ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 213

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
6 août 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/1342 du Conseil du 24 juin 2016 concernant la signature, au nom de l'Union, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1343 de la Commission du 5 août 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1344 de la Commission du 4 août 2016 autorisant la mise sur le marché du silicium organique (monométhylsilanetriol) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 4975]

12

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1345 de la Commission du 4 août 2016 relative aux normes minimales de qualité des données pour les dossiers d'empreintes digitales contenus dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [notifiée sous le numéro C(2016) 4988]

15

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/1


DÉCISION (UE) 2016/1342 DU CONSEIL

du 24 juin 2016

concernant la signature, au nom de l'Union, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention des Tuvalu de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

(2)

La mention des Tuvalu est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne.

(3)

Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les Tuvalu en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «accord»).

(4)

Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 19 novembre 2014 et se sont conclues avec succès par le paraphe de l'accord le 8 octobre 2015.

(5)

Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci, au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter du jour suivant celui de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date de la signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


6.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/3


ACCORD

entre l'Union européenne et les Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et

LES TUVALU,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;

VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant dix-neuf pays tiers, dont les Tuvalu, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les courts séjours dans les États membres;

GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces dix-neuf pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;

SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union,

TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union, du droit national des États membres et du droit national des Tuvalu qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants des Tuvalu qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)   «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)   «citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)   «ressortissant des Tuvalu»: toute personne qui possède la nationalité des Tuvalu;

d)   «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Article 3

Champ d'application

1.   Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des Tuvalu pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants des Tuvalu titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial en cours de validité délivré par les Tuvalu peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants des Tuvalu à une obligation de visa ou de lever celle-ci, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les Tuvalu peuvent instaurer, conformément à leur droit national, une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement.

3.   L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et les Tuvalu se réservent le droit d'interdire l'entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4.   L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5.   Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres et le droit national des Tuvalu.

Article 4

Durée du séjour

1.   Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire des Tuvalu pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

2.   Les ressortissants des Tuvalu peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants des Tuvalu peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.   Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux Tuvalu et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

Article 5

Application territoriale

1.   En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

2.   En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

Article 6

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et des Tuvalu. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

4.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 7

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et les Tuvalu

Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et les Tuvalu, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord, en tout ou en partie, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de la sécurité nationale ou de la santé publique, pour des motifs liés à l'immigration clandestine, ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.

5.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

6.   Les Tuvalu ne peuvent suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble des États membres.

7.   L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на първи юли през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el uno de julio de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne prvního července dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den første juli to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am ersten Juli zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the first day of July in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le premier juillet deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu prvog srpnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì primo luglio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada pirmajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų liepos pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év július havának első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Lulju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, een juli tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego lipca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em um de julho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la întâi iulie două mii șaisprezece.

V Bruseli prvého júla dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne prvega julija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den första juli år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Тувалу

Por Tuvalu

Za Tuvalu

For Tuvalu

Für Tuvalu

Tuvalu nimel

Για το Τουβαλού

For Tuvalu

Pour les Tuvalu

Za Tuvalu

Per Tuvalu

Tuvalu vārdā –

Tuvalu vardu

Tuvalu részéről

Għal Tuvalu

Voor Tuvalu

W imieniu Tuvalu

Por Tuvalu

Pentru Tuvalu

Za Tuvalu

Za Tuvalu

Tuvalun puolesta

För Tuvalu

Image


(1)  JOUE L 149 du 20.5.2014, p. 67.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités des Tuvalu, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA CATÉGORIE DE «PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE», VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la catégorie de «personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n'englobe pas:

les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),

les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,

les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter, lorsqu'il l'estime nécessaire compte tenu de l'expérience des parties contractantes.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA DURÉE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS, PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, prévue à l'article 4 du présent accord, désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour de séjour durant la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants des Tuvalu, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.


RÈGLEMENTS

6.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1343 DE LA COMMISSION

du 5 août 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

170,6

ZZ

170,6

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

132,0

ZZ

132,0

0805 50 10

AR

193,0

CL

145,2

MA

157,0

TR

157,0

UY

87,8

ZA

176,7

ZZ

152,8

0806 10 10

BR

163,2

EG

220,8

MA

180,8

TR

167,5

ZZ

183,1

0808 10 80

AR

115,5

BR

102,1

CL

137,5

CN

137,7

NZ

134,9

PE

106,8

US

143,6

ZA

96,8

ZZ

121,9

0808 30 90

AR

101,6

CL

126,5

NZ

141,8

TR

149,7

ZA

121,4

ZZ

128,2

0809 29 00

CA

331,3

TR

242,9

ZZ

287,1

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

142,2

ZZ

142,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/12


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1344 DE LA COMMISSION

du 4 août 2016

autorisant la mise sur le marché du silicium organique (monométhylsilanetriol) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 4975]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mars 2013, la société LLR-G5 Ltd a introduit une demande auprès des autorités irlandaises compétentes en vue de mettre du silicium organique (monométhylsilanetriol) sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 258/97.

(2)

Le 17 avril 2013, l'organisme irlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il concluait qu'une évaluation complémentaire était requise conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux aliments.

(3)

Le 26 avril 2013, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Le 10 octobre 2013, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire du silicium organique (monométhylsilanetriol) en tant que nouvel ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le 9 mars 2016, l'EFSA a conclu, dans son avis sur la sécurité du silicium organique (monométhylsilanetriol ou MMST) en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé comme source de silicium dans les compléments alimentaires et sur la biodisponibilité de l'acide orthosilicique à partir de la source (2), que le silicium organique (monométhylsilanetriol) était sans danger dans les conditions d'utilisation proposées.

(6)

Cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que le silicium organique (monométhylsilanetriol) en tant que nouvel ingrédient alimentaire satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(7)

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) définit des exigences applicables aux compléments alimentaires. L'utilisation du silicium organique (monométhylsilanetriol) devrait être autorisée, sans préjudice des exigences de cet acte législatif.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le silicium organique (monométhylsilanetriol), tel que spécifié à l'annexe de la présente décision, peut être mis sur le marché dans l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires pour adultes sous forme liquide, à la dose maximale de 10,40 mg de silicium par jour, telle que recommandée par le fabricant, sans préjudice des dispositions spécifiques de la directive 2002/46/CE.

Article 2

La dénomination du silicium organique (monométhylsilanetriol) autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «silicium organique (monométhylsilanetriol)».

Article 3

LLR-G5 Ltd., Golden Mile Industrial Park, Breaffy Road, Castlebar, Co. Mayo, F23 VX58, Irlande, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2016;14(4):4436.

(3)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).


ANNEXE

SPÉCIFICATION DU SILICIUM ORGANIQUE (MONOMÉTHYLSILANETRIOL)

Identité du silicium organique (monométhylsilanetriol)

Nom chimique

Silanetriol, 1-méthyl-

Formule chimique

CH6O3Si

Poids moléculaire

94,14 g/mol

No CAS:

2445-53-6

Préparation de silicium organique (monométhylsilanetriol) (solution aqueuse)

Paramètres

Valeur de spécification

Acidité (pH)

6,4 à 6,8

Silicium

100 à 150 mg de Si/l

Plomb

Pas plus de 1 μg/l

Mercure

Pas plus de 1 μg/l

Cadmium

Pas plus de 1 μg/l

Arsenic

Pas plus de 3 μg/l

Méthanol

Pas plus de 5 mg/kg (présence résiduelle)


6.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1345 DE LA COMMISSION

du 4 août 2016

relative aux normes minimales de qualité des données pour les dossiers d'empreintes digitales contenus dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

[notifiée sous le numéro C(2016) 4988]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 22, point a),

vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2), et notamment son article 22, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été mis en service le 9 avril 2013, date à laquelle le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI sont entrés en application.

(2)

Le SIS II permet aux autorités compétentes, telles que la police et les gardes-frontières, de saisir et de consulter les signalements relatifs à certaines catégories de personnes et d'objets recherchés ou disparus. En ce qui concerne les signalements de personnes, l'ensemble minimal de données doit comprendre le nom, le sexe, une référence à la décision étant à l'origine du signalement et la mesure à adopter. En outre, les photographies et les empreintes digitales doivent être jointes lorsqu'elles sont disponibles.

(3)

Le SIS II permet de stocker et de traiter les empreintes digitales en vue de confirmer l'identité des personnes localisées à la suite d'une consultation alphanumérique. Par ailleurs, l'intégration d'un système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) dans le SIS II devrait permettre l'identification de personnes sur la base de leurs empreintes digitales.

(4)

La qualité, la précision et l'exhaustivité des dossiers d'empreintes digitales sont des facteurs déterminants dans la capacité du SIS II à déployer tout son potentiel. En raison de l'enregistrement et du traitement croissants de dossiers d'empreintes digitales dans le SIS II, ainsi que de l'intégration prochaine d'un système automatisé d'identification des empreintes digitales dans ce même SIS II, il convient de définir les normes minimales de qualité des données pour les dossiers d'empreintes digitales utilisés aux fins d'identification et de vérification biométriques.

(5)

Il y aura lieu d'élaborer ultérieurement de nouvelles spécifications lorsque seront définies en détail les caractéristiques techniques du futur système automatisé d'identification des empreintes digitales.

(6)

Le format d'enregistrement des empreintes digitales dans le SIS II, qui devrait être fondé sur une norme issue du National Institute of Standards and Technology des États-Unis, ne fait pas l'objet de la présente décision. Ce format devrait être défini dans le document de contrôle des interfaces.

(7)

Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité des données dans le SIS II sont exposées dans le règlement (CE) no 1987/2006 et dans la décision 2007/533/JAI, qui s'appliquent de la même façon pour le traitement d'empreintes digitales dans ledit SIS II. Un tel traitement doit notamment se limiter au traitement autorisé au titre de l'article 22, point c), du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 22, point c), de la décision 2007/533/JAI. Le traitement des empreintes digitales dans le SIS II doit également respecter les dispositions nationales applicables en matière de protection des données mettant en œuvre la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui sera remplacée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4), et la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (5), qui sera remplacée par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (6).

(8)

Le règlement (CE) no 1987/2006 visant à développer l'acquis de Schengen, le Danemark a notifié, par un courrier du 15 juin 2007, la transposition de cet acquis dans son droit national, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark participant à la décision 2007/533/JAI, il est tenu de mettre en œuvre la présente décision.

(9)

Le Royaume-Uni ne participant pas au règlement (CE) no 1987/2006, il ne peut consulter ou introduire de signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour concernant des ressortissants de pays tiers. Le Royaume-Uni participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les signalements fondés sur les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil (7).

(10)

L'Irlande ne participant pas au règlement (CE) no 1987/2006, elle ne peut consulter ou introduire de signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour concernant des ressortissants de pays tiers. L'Irlande participe à la présente décision dans la mesure où elle ne concerne pas les signalements fondés sur les articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1987/2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (8).

(11)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(12)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(13)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12) et l'article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (13).

(14)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (15) et l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (16).

(15)

Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 27 juin 2016.

(16)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 et de l'article 67 de la décision 2007/533/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les normes minimales de qualité des données figurant en annexe s'appliquent à tous les dossiers d'empreintes digitales utilisés au sein du SIS II.

2.   Le format d'enregistrement des empreintes digitales utilisé au sein du SIS II, s'il ne respecte pas les normes figurant en annexe, est rejeté par le système central du SIS II (CS-SIS) et n'est ni utilisé ni stocké.

3.   Le format d'enregistrement des empreintes digitales qui, bien que conforme, contient des empreintes inférieures au seuil de qualité n'est pas intégré dans le système automatisé d'identification des empreintes digitales en vue de permettre leur consultation. Ces dossiers sont stockés dans le SIS II et ne sont utilisés qu'aux fins de confirmation de l'identité d'une personne, conformément à l'article 22, point b), du règlement (CE) no 1987/2006 et à l'article 22, point b), de la décision 2007/533/JAI du Conseil.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par la Commission

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission


(1)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(2)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(6)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(7)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(8)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(13)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(14)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(15)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(16)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

1.   FINALITÉ

La présente annexe énonce les exigences minimales en matière de normes et de formats d'enregistrement qu'il convient de respecter lors du recueil et de la transmission des données biométriques (dactyloscopiques) vers le SIS II.

2.   FORMAT DE DOSSIER ET DE COMPRESSION

Le format d'enregistrement des images d'empreintes digitales (et des données alphanumériques qui les accompagnent) doit respecter le format binaire ANSI/NIST (1). Le format d'enregistrement des empreintes digitales dans le SIS II doit se fonder sur une norme NIST et être intégré dans le document de contrôle des interfaces du SIS II (SIS II ICD). Seule la définition spécifique SIS NIST (fondée sur une version particulière du format ANSI/NIST) peut être utilisée et appliquée.

3.   DISPOSITIFS

Le système automatisé d'identification des empreintes digitales (AFIS) du système central du SIS II (CS-SIS) doit être compatible et interopérable avec les données recueillies à l'aide de dispositifs de numérisation directe au niveau national qui ont la capacité de recueillir et de segmenter individuellement jusqu'à dix empreintes digitales roulées et/ou à plat.

L'AFIS du CS-SIS doit être compatible et interopérable avec les empreintes digitales «encrées» recueillies avant la date de la présente décision, roulées et/ou à plat, puis numérisées avec la qualité et la résolution appropriées.

3.1.   Format et résolution d'image

Le CS-SIS doit recevoir des images d'empreintes digitales d'une résolution nominale de 1 000 ppp ou de 500 ppp avec 256 niveaux de gris.

Si les images de 500 ppp doivent être transmises à l'aide du format WSQ, les images de 1 000 ppp doivent pour leur part être en JPEG2000 (JP2).

4.   EXIGENCES

En ce qui concerne l'utilisation des dispositifs de numérisation directe et de numérisation d'empreintes prélevées sur papier, il convient de respecter les exigences suivantes:

4.1.   Qualité

L'AFIS du CS-SIS doit fixer les seuils de qualité qui déterminent la validation des empreintes digitales. Les États membres doivent effectuer un contrôle de la qualité au niveau local avant la transmission des images vers le SIS II, en respectant les spécifications qui seront définies conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 et à l'article 67 de la décision 2007/533/JAI.

Les images d'empreintes digitales n'atteignant pas le seuil de qualité fixé par l'AFIS du CS-SIS ne sont pas enregistrées en vue d'une consultation automatisée. Elles doivent cependant être stockées dans le SIS aux fins de confirmation de l'identité d'une personne, conformément à l'article 22, point b), du règlement (CE) no 1987/2006 et à l'article 22, point b), de la décision 2007/533/JAI du Conseil.

Si un dossier SIS NIST non conforme est rejeté, un message automatique doit être transmis à l'État membre concerné en expliquant le problème.

Si le dossier SIS NIST est conforme au document de contrôle des interfaces mais que son contenu est d'une qualité insuffisante aux fins d'identification dans l'AFIS, un message automatique doit être transmis à l'État membre concerné en précisant que les empreintes digitales ne peuvent être exploitées à des fins d'identification (inscription ou consultation). Ce dispositif offre à l'État membre la possibilité de recueillir à nouveau les empreintes et d'en transmettre une nouvelle copie au système central.

Le seuil de qualité est susceptible d'être modifié à l'avenir.

L'autorité de gestion est tenue de fournir, d'entretenir et de mettre à jour un outil destiné au contrôle de la qualité, ainsi que de transmettre celui-ci aux États membres, afin de garantir le même niveau de vérification de la qualité et de prévenir toute donnée difficilement exploitable.

5.   UTILISATION D'EMPREINTES DIGITALES À DES FINS DE STOCKAGE ET D'ENREGISTREMENT

L'AFIS du CS-SIS doit enregistrer dans la base de données biométriques les images d'empreintes digitales dépassant le seuil de qualité, avec une image maximum par type de doigt (l'identification NIST allant de 1 à 10), c'est-à-dire entre une et dix empreintes à plat et entre une et dix empreintes roulées. Chaque image d'empreinte digitale doit correctement préciser dans son intitulé à quel doigt elle se rapporte. Les empreintes digitales manquantes ou de doigts bandés doivent toujours être identifiées comme telles, ainsi qu'il est précisé dans le SIS II ICD en conformité avec la norme NIST. Toutes les images d'empreintes digitales doivent être conservées par le CS-SIS, permettant ainsi aux empreintes ayant fait l'objet d'un rejet d'être exploitées à des fins de vérification. Par dérogation, les images d'empreintes digitales partiellement mauvaises peuvent être utilisées à des fins de stockage et d'enregistrement lorsqu'il s'agit de personnes disparues.

6.   UTILISATION D'EMPREINTES DIGITALES À DES FINS D'IDENTIFICATIONS ET DE CONSULTATIONS BIOMÉTRIQUES

L'AFIS du CS-SIS doit pratiquer les consultations biométriques (identifications biométriques) à l'aide des images d'empreintes digitales dépassant le seuil de qualité et avec une image maximum par type de doigt (l'identification NIST allant de 1 à 10). Chaque image d'empreinte digitale doit correctement préciser dans son intitulé à quel doigt elle se rapporte. Les empreintes digitales manquantes ou de doigts bandés doivent toujours être identifiées comme telles, ainsi qu'il est précisé dans le SIS II ICD en conformité avec la norme NIST.

7.   UTILISATION D'EMPREINTES DIGITALES À DES FINS DE VÉRIFICATIONS BIOMÉTRIQUES

L'AFIS du CS-SIS doit pouvoir mener des vérifications biométriques à l'aide d'une à dix empreintes digitales à plat ou roulées. Chaque dossier NIST doit comporter une image maximum par type de doigt (l'identification NIST allant de 1 à 10). L'utilisation de «permutations (2)» doit avoir lieu à des fins de vérifications par l'AFIS du CS-SIS, indépendamment de l'intitulé des empreintes digitales. Les empreintes digitales manquantes ou de doigts bandés doivent toujours être identifiées comme telles, ainsi qu'il est précisé dans le SIS II ICD en conformité avec la norme NIST.


(1)  Norme nationale américaine en matière de systèmes d'information / National Institute of Standards and Technology des États-Unis.

(2)  Les permutations donnent instruction à l'AFIS du CS-SIS d'effectuer une vérification répétitive entre la ou les empreintes digitales de départ et toutes les empreintes digitales candidates disponibles (généralement dix) jusqu'à l'obtention d'une vérification positive ou bien jusqu'à ce que toutes les empreintes candidates aient été consultées sans pour autant aboutir à un résultat positif.