ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Législation |
59e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
DÉCISIONS |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
Décision (PESC) 2016/1338 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo ( 1 ) |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
5.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1333 DU CONSEIL
du 4 août 2016
modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision (PESC) 2016/849. |
(2) |
Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2270 (2016) du Conseil de sécurité, qui prévoit de nouvelles mesures restrictives à l'encontre de la Corée du Nord. Conformément à cette résolution, le 4 avril 2016, le comité des sanctions institué en vertu de la RCSNU 1718 (2006) a publié une liste de biens supplémentaires auxquels s'appliquent les interdictions de transfert et d'achat, ainsi que l'interdiction de fournir une assistance technique (liste des biens sensibles). |
(3) |
Le 4 août 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1341 (3) mettant en œuvre cette mesure. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence. |
(4) |
Pour que l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 3, paragraphe 1, points a) à d), les termes «annexes I, I bis et I ter» sont remplacés par les termes «annexes I, I bis, I ter et I octies». |
3) |
À l'article 5 quater, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «4. Les opérations visées au paragraphe 3 impliquant un transfert de fonds d'une valeur:» |
4) |
À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
5) |
Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I octies. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.
(2) Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2016/1341 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 116 du présent Journal officiel).
ANNEXE
«ANNEXE I octies
Biens et technologies visés aux articles 2, 3 et 6 (1)»
(1) Les codes de nomenclature sont ceux qui s'appliquent aux produits concernés dans la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 et figurant à l'annexe I dudit règlement.
5.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1334 DU CONSEIL
du 4 août 2016
mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉEENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44. |
(2) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à deux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2016/44. |
(3) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/44, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.
ANNEXE
Les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe III, section A, du règlement (UE) 2016/44, sont remplacées par les mentions suivantes:
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
«21. |
SALEH ISSA GWAIDER, Agila, |
Date de naissance: 1er juin 1942 Lieu de naissance: Elgubba (Libye) Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015 |
Agila Saleh est président du Conseil des députés libyen à la Chambre des représentants depuis le 5 août 2014. Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015. En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant d'organiser un vote au sein de la Chambre des représentants le 23 février 2016 sur le gouvernement d'entente nationale. Le 23 février 2016, Agila Saleh a décidé de créer un comité qui devrait se réunir avec d'autres membres du “processus libyen-libyen” opposé à l'accord politique libyen. |
1.4.2016 |
22. |
GHWELL, Khalifa Pseudonymes: AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa |
Date de naissance: 1er janvier 1956 Lieu de naissance: Misratah (Libye) Nationalité: libyenne Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017 |
Khalifa Ghwell est le “premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et répond, à ce titre, des actions de celui-ci. Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de 7 brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain. En qualité de “premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du gouvernement d'entente nationale (GEN) établi en vertu de l'accord politique libyen. Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli. |
1.4.2016». |
5.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1335 DE LA COMMISSION
du 4 août 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
168,9 |
ZZ |
168,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
136,2 |
ZZ |
136,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
182,5 |
CL |
148,9 |
|
MA |
157,0 |
|
TR |
157,0 |
|
UY |
180,5 |
|
ZA |
164,1 |
|
ZZ |
165,0 |
|
0806 10 10 |
BR |
163,2 |
EG |
207,9 |
|
MA |
179,9 |
|
TR |
167,5 |
|
ZZ |
179,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
108,5 |
BR |
102,1 |
|
CL |
141,3 |
|
CN |
137,7 |
|
NZ |
125,1 |
|
PE |
106,8 |
|
US |
80,4 |
|
ZA |
108,2 |
|
ZZ |
113,8 |
|
0808 30 90 |
AR |
96,7 |
CL |
126,0 |
|
NZ |
141,8 |
|
TR |
154,8 |
|
ZA |
124,1 |
|
ZZ |
128,7 |
|
0809 29 00 |
CA |
331,3 |
TR |
234,6 |
|
ZZ |
283,0 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
143,2 |
ZZ |
143,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
5.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/8 |
DÉCISION (UE) 2016/1336 DU CONSEIL
du 18 juillet 2016
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil d'association UE-Amérique centrale à propos du remplacement de l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 22 mars 2011 et signé le 29 juin 2012. Conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord, la partie IV dudit accord a été appliquée à titre provisoire depuis le 1er août 2013 entre l'Union, le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre 2013, entre ces parties et l'El Salvador et le Costa Rica, et depuis le 1er décembre 2013 entre l'Union, le Nicaragua, le Honduras, le Panama, l'El Salvador et le Costa Rica, d'une part, et le Guatemala, d'autre part. |
(2) |
Conformément à l'article 36 de l'annexe II de l'accord, le conseil d'association UE-Amérique centrale (ci-après dénommé «conseil d'association») peut décider de modifier les dispositions des appendices de l'annexe II. |
(3) |
L'appendice 2 de l'annexe II de l'accord est fondé sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) de 2007. |
(4) |
Le SH est révisé tous les cinq ans, la dernière mise à jour remontant à 2012. Étant donné que les règles par produit figurant dans l'accord sont fondées sur la version dépassée du SH, à savoir le SH 2007, elles devraient être actualisées pour refléter le SH 2012. |
(5) |
Le sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d'origine, visé à l'article 123 de l'accord, a arrêté les modifications à apporter à l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord, qui contient la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d'originaire (ci-après dénommées «règles par produit»), afin d'aligner cet appendice sur la dernière version du SH. |
(6) |
Il convient que les règles par produit restent inchangées pour les produits ayant fait l'objet d'un reclassement dans le SH 2012. Dans les cas où des produits sont transférés dans un autre chapitre ou une autre position, il convient que les règles par produit soient ajoutées aux règles de liste du nouveau chapitre ou de la nouvelle position lorsque les règles de liste du nouveau chapitre ou de la nouvelle position diffèrent de celles énoncées dans l'ancien chapitre ou l'ancienne position. |
(7) |
Les modifications apportées aux règles par produit dans les positions 2852 et 9619 qui résultent du SH 2012 deviendraient difficiles à appliquer en raison du grand nombre de produits transférés dans ces positions ayant chacun une règle différente pour la détermination de l'origine. Les règles actuelles pourraient être maintenues, parce que les effets de la non-application des modifications ne devraient pas modifier fondamentalement la détermination de l'origine des produits. |
(8) |
Dans le cas de la majorité des produits transférés dans la position 9619, une autre règle prévoit que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas un pourcentage déterminé du prix départ usine du produit. Cette autre règle devrait être ajoutée à la valeur des matières non originaires fixée à un maximum de 50 %. |
(9) |
Il convient de profiter de l'occasion pour corriger une erreur dans les règles par produit en ce qui concerne la note de bas de page de la position 3920 dans la version espagnole uniquement. |
(10) |
Des corrections aux règles de liste sont nécessaires pour le chapitre 84 et la position 8522. L'occasion devrait être mise à profit pour corriger ces règles en incluant les modifications dans le nouvel appendice. |
(11) |
Pour des raisons de clarté, et compte tenu du nombre de modifications devant être apportées à l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord, cet appendice devrait être remplacé dans son intégralité. |
(12) |
Il convient donc que la position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil d'association soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil d'association en ce qui concerne le remplacement de l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord, qui définit les règles par produit, est fondée sur le projet de décision du conseil d'association joint à la présente décision.
2. Les représentants de l'Union au sein du conseil d'association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du conseil d'association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La décision du conseil d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.
PROJET DE
DÉCISION No …/2016 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE
du …
modifiant l'appendice 2 (Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d'originaire) de l'annexe II (concernant la définition du concept de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, et notamment l'article 36 de son annexe II et son article 345, point 2 a) iv),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 36 de l'annexe II et l'article 345, point 2 a) iv), de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord») prévoient que le conseil d'association peut modifier l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord. |
(2) |
Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2012 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). |
(3) |
Les parties à l'accord sont convenues de mettre à jour les règles par produit pour refléter le SH 2012. |
(4) |
Les modifications apportées aux règles par produit dans les positions 2852 et 9619 qui résultent du SH 2012 deviendraient difficiles à appliquer en raison du grand nombre de produits transférés dans ces positions ayant chacun une règle différente pour la détermination de l'origine. Les règles actuelles devraient être maintenues, parce que les effets de la non-application des modifications ne devraient pas modifier fondamentalement la détermination de l'origine des produits. |
(5) |
Dans le cas de la majorité des produits transférés dans la position 9619, une autre règle prévoit que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas un pourcentage déterminé du prix départ usine du produit. Cette autre règle devrait être ajoutée à la valeur des matières non originaires fixée à un maximum de 50 %. |
(6) |
Les règles de liste doivent être corrigées pour le chapitre 84 et la position 8522. L'occasion devrait être mise à profit pour corriger ces règles en incluant les modifications dans le nouvel appendice. |
(7) |
Afin d'assurer la cohérence entre la version espagnole et les autres versions, il convient d'apporter une modification à la note de bas de page 88 concernant les règles d'origine dans l'appendice 2 pour les produits relevant de la position 3920. |
(8) |
L'appendice 2 de l'annexe II de l'accord devrait donc être modifié. Ces modifications n'entraînent pas de modifications de fond aux règles d'origine négociées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'appendice 2 de l'annexe II de l'accord contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d'originaire est remplacé par l'appendice figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur 120 jours après le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le conseil d'association,
Pour la partie AC,
Pour la partie UE,
ANNEXE
APPENDICE 2
LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE ÊTRE QUALIFIÉ D'ORIGINAIRE
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.
Code SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires |
|||||||||||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
ou (4) |
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 01 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 01 sont entièrement obtenus. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 02 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 01 et 02 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 03 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 03 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 04 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 04 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 05 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 05 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 06 (63) |
Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages pour ornement |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 07 (64) |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 07 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 08 (65) |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 09 (66) |
Café, thé, maté et épices à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 09 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 0910 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 10 (67) |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 11 (68) |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de blé; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les céréales, les légumes, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés sont entièrement obtenus |
|
||||||||||||||||||||||||||
1101 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 1102 et ex ex 1103 |
Farine, gruau et semoule de maïs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle au moins 50 % en poids de maïs du no1005 est originaire. |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 , écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 12 (69) |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 1301 n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 14 (70) |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières végétales des no 1511 et 1513 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des no 0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
|
||||||||||||||||||||||||||
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 02 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 02 et 03 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
|
||||||||||||||||||||||||||
1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 02 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1507 à 1510 |
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir des autres matières des no 1507 à 1510 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1511 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1512 |
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir d'autres matières du no 1512 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1513 |
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1514 à 1515 |
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir des autres matières des no 1514 à 1515 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication dans laquelle:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 16 (71) |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1701 |
Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 17 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 17 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont déjà originaires |
|
||||||||||||||||||||||||||
1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 17 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
|
||||||||||||||||||||||||||
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes et les fruits utilisés sont entièrement obtenus. Toutefois, les fèves noires du no ex ex 0713 peuvent être utilisées. |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2004 et ex ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2008 |
|
Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle la valeur de l'ensemble des matières non originaires du no 1202 utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle la valeur de l'ensemble des matières non originaires du no 1202 utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages; soupes, potages, bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des no 2002 à 2005 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et des positions 1703 ou 2207 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 02 et 03 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé est entièrement obtenu |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2308 |
Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 10 utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit et le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont originaires, et
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exception: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées sont entièrement obtenues |
|
||||||||||||||||||||||||||
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés sont déjà originaires |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés sont déjà originaires |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exception: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n' excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (72) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
|
||||||||||||||||||||||||||
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (73) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (74) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (75) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (76) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (77) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (78) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2805 |
«Mischmetall» |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n' excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2852 |
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 mises en œuvre n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no 2852 , 2932 , 2933 et 2934 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exception: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (79) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (80) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des no 2915 et 2916 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2932 |
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 mises en œuvre n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des no 2932 et 2933 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no 2932 , 2933 et 2934 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3001 |
Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
||||||||||||||||||||||||||
3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des no 2932 et 2933 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no 2932 , 2933 et 2934 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des no 3002 , 3005 ou 3006 ): |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 3003 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3006 |
|
L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (81):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins naturels et dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (82) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (83) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exception des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (84) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 . |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3701 et 3702 . Toutefois, toutes les matières des no 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3701 à 3704 . |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3801 |
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 3403 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 3811 n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation» plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3821 |
Milieux de culture préparés pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 |
|
||||||||||||||||||||||||||
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3826 |
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de matières bitumineuses ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des no ex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit (86) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 3907 |
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (87) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
|
||||||||||||||||||||||||||
3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
3916 à 3919 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3920 (88) |
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
3921 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 4011 et 4012 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
|
||||||||||||||||||||||||||
4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Le retannage de peaux ou de cuirs tannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
4107 , 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 4104 à 4113 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des no 4104 à 4106 , 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
|
||||||||||||||||||||||||||
4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 44 |
Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ponçage ou collage par assemblage en bout |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4410 à ex ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4418 |
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 48 (89) |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 4909 et 4911 |
|
||||||||||||||||||||||||||
4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 4909 et 4911 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie. |
|
||||||||||||||||||||||||||
5004 à ex ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (90):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples (91) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (92)
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (93):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples (94) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (95):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (96)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples (97) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (98):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (99):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples (100) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (101):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (102):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples (103) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (104):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
||||||||||||||||||||||||||
5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir (105):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples (106) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (107):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (108):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (109):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (110):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (111):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des no 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (112):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des no 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; chaînettes |
Fabrication à partir (113):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (114):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit. Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (115):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (116):
Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples (117) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (118):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
|
||||||||||||||||||||||||||
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
||||||||||||||||||||||||||
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (119) |
|
||||||||||||||||||||||||||
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (120)
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (121):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières chimiques |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils |
|
||||||||||||||||||||||||||
5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (122):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (126):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (127):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 61 (128) |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (131):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 62 (132) |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
ex ex 6202 , ex ex 6204 , ex ex 6206 , ex ex 6209 et ex ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (135) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (136) |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 6210 et ex ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (137) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (138) |
|
||||||||||||||||||||||||||
6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples écrus (139) (140) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (141) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples écrus (142) (143) ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des no 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils (144) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (145) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils (146) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (147) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils (148) |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (149):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de fils simples écrus (150) (151) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6305 |
Sacs et sachets d'emballage |
Fabrication à partir (154):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6306 |
Bâches, bannes et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir (155) (156):
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment respecte la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
||||||||||||||||||||||||||
6401 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et les dessus du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
6402 |
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
6403 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
6404 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
6405 |
Autres chaussures |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 6406 |
|
||||||||||||||||||||||||||
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (159) |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exception des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 6802 |
Marbre, travertin et albâtre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 2515 . |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée. |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 6812 |
Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7003 , ex ex 7004 et ex ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7006 |
Verre des no 7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no 7001 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no 7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7019 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7102 , ex ex 7103 et ex ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
|
||||||||||||||||||||||||||
7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 7106 , 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des no 7106 , 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des no 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7107 , ex ex 7109 et ex ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
|
||||||||||||||||||||||||||
7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des no 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou 7206 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7207 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7218 91 et ex ex 7218 99 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des no 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou 7218 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7219 à 7222 |
Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires ou des demi-produits du no 7218 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7218 . |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7224 90 |
Demi-produits |
Fabrication à partir des matières des no 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou 7224 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7225 à 7228 |
Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 , 7207 , 7218 ou 7224 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir de demi-produits du no 7224 . |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
|
||||||||||||||||||||||||||
7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier |
Fabrication à partir des matières des no 7206 , 7207 , 7218 ou 7224 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur totale n'excède pas 35 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 7315 n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
|
||||||||||||||||||||||||||
7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
7413 |
Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
|
||||||||||||||||||||||||||
7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
7607 (161) |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 7606 . |
|
||||||||||||||||||||||||||
7610 et 7614 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7801 |
Plomb sous forme brute: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés. |
|
||||||||||||||||||||||||||
7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés. |
|
||||||||||||||||||||||||||
7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés |
|
||||||||||||||||||||||||||
8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8206 |
Outils d'au moins deux des no 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des no 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
|
||||||||||||||||||||||||||
8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
||||||||||||||||||||||||||
8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
||||||||||||||||||||||||||
8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; générateurs produisant de l'eau surchauffée |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8403 et ex ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des no 8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de moins de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8424 |
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8443 |
Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des no 8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des no 8456 à 8466 à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8456 |
machines à découper par jet d'eau |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8466 |
parties de machines à découper par jet d'eau |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8486 |
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8487 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8506 |
Piles et batteries de piles électriques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8507 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8510 |
Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8516 |
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8517 |
Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des no 8443 , 8525 , 8527 ou 8528 |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8519 |
Appareils d'enregistrement et de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des no 8519 ou 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8523 |
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
ou l'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8525 |
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8528 |
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no 8525 à 8528 : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8531 |
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des no 8512 ou 8530 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8536 |
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des no 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8542 |
Circuits intégrés électroniques: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
ou l'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8544 (162) |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du no 8546 ); tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 . |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exception des: |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9006 |
Appareils photographiques; lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple),à l'exclusion des instruments et appareils des no 9014 , 9015 , 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des no 9014 ou 9015 ; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exclusion des compteurs du no 9028 ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 93 |
Armes et munitions; parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9401 et ex ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage du no 9401 ou 9403 , à condition que:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9601 et ex ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9603 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||||
9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment respecte la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
||||||||||||||||||||||||||
9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des no 9608 91 ou 9608 99 peuvent être utilisées |
|
||||||||||||||||||||||||||
9609 |
Crayons (autres que les crayons du no 9608 ), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
||||||||||||||||||||||||||
9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9613 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 9613 n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
|
||||||||||||||||||||||||||
ex ex 9614 |
Pipes et têtes de pipe |
Fabrication à partir d'ébauchons |
|
||||||||||||||||||||||||||
9619 |
Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
(63) Voir la note introductive 8.
(64) Voir la note introductive 8.
(65) Voir la note introductive 8.
(66) Voir la note introductive 8.
(67) Voir la note introductive 8.
(68) Voir la note introductive 8.
(69) Voir la note introductive 8.
(70) Voir la note introductive 8.
(71) Voir la note 1 de l'appendice 2A pour la position ex ex 1604.
(72) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(73) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(74) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(75) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(76) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(77) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(78) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(79) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(80) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(81) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(82) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(83) On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(84) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(85) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions no3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions no3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(86) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions no3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions no3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(87) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions no3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions no3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(88) Voir la note 2 de l'appendice 2A pour la position 3920.
(89) Voir la note 3 de l'appendice 2A pour les positions 4810, ex ex 4811, 4816, 4817, ex ex 4818, ex ex 4819, ex ex 4820 et ex ex 4823.
(90) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(91) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(92) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(93) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(94) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(95) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(96) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(97) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(98) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(99) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(100) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(101) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(102) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(103) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(104) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(105) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(106) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(107) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(108) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(109) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(110) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(111) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(112) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(113) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(114) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(115) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(116) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(117) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(118) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(119) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(120) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(121) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(122) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(123) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(124) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(125) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(126) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(127) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(128) Voir la note 4 de l'appendice 2A pour les sous-positions spécifiques du chapitre 61.
(129) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(130) Voir note introductive 6.
(131) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(132) Voir la note 4 de l'appendice 2A pour les sous-positions spécifiques du chapitre 62.
(133) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(134) Voir note introductive 6.
(135) Voir note introductive 6.
(136) Voir note introductive 6.
(137) Voir note introductive 6.
(138) Voir note introductive 6.
(139) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(140) Voir note introductive 6.
(141) Voir note introductive 6.
(142) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(143) Voir note introductive 6.
(144) Voir note introductive 6.
(145) Voir note introductive 6.
(146) Voir note introductive 6.
(147) Voir note introductive 6.
(148) Voir note introductive 6.
(149) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(150) Voir note introductive 6.
(151) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(152) Voir note introductive 6.
(153) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(154) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(155) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(156) Voir note introductive 6.
(157) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(158) Voir note introductive 6.
(159) Voir note introductive 6.
(160) SEMII: Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(161) Voir la note 5 de l'appendice 2A pour la sous-position 7607 20.
(162) Voir la note 6 de l'appendice 2A pour les sous-positions 8544 30, 8544 42, 8544 49 et 8544 60.
5.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/107 |
DÉCISION (UE) 2016/1337 DU CONSEIL
du 2 août 2016
relative à l'affectation de fonds désengagés de projets au titre du 10e Fonds européen de développement à la reconstitution des ressources de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission, en adoptant la décision du 15 juillet 2014 relative au programme d'action 2014-2016 de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, à financer sur les ressources du mécanisme de transition du Fonds européen de développement et par le 11e Fonds européen de développement (2), a affecté un montant total de 901 339 064,53 EUR au programme d'action 2014-2016 de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique (FPA). Sur ce montant, 900 000 000 EUR proviennent du Fonds européen de développement (FED) et 1 339 064,53 EUR d'une contribution volontaire supplémentaire du Danemark. |
(2) |
L'Union apporte déjà une contribution financière substantielle pour aider l'Union africaine à répondre aux crises sécuritaires existantes ou naissantes en Afrique. Plusieurs mesures visant à maintenir la contribution financière en faveur de la FPA à un niveau durable ont été mises en œuvre. Néanmoins, la situation actuelle et future nécessitera une augmentation de la participation financière de l'Union, notamment à travers la FPA, pour répondre aux besoins de l'Union africaine. |
(3) |
Les besoins supplémentaires de la FPA pour la période 2016-2018 sont estimés à 685 000 000 EUR. |
(4) |
Il convient d'utiliser des fonds désengagés de projets au titre du 10e FED pour faire face aux besoins de financement non couverts par la FPA pour 2016 et aux éventuelles circonstances imprévues ainsi que pour assurer la prévisibilité du financement de la FPA jusqu'à la fin de l'année 2018. |
(5) |
Ces fonds supplémentaires devraient financer les activités de la FPA, notamment les opérations de soutien de la paix (OSP) sous conduite africaine, le soutien à la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et le soutien aux actions d'impact rapide dans le cadre du mécanisme de réaction rapide, et ils devraient aussi couvrir les dépenses engagées par la Commission au titre des mesures de soutien. |
(6) |
Ces fonds devraient être utilisés conformément aux programmes d'action pluriannuels de la FPA pertinents et aux règles et procédures applicables au 11e FED, telles qu'elles sont définies dans les règlements (UE) 2015/322 (3) et (UE) 2015/323 (4) du Conseil, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Un montant ne dépassant pas 491 387 500 EUR provenant de fonds désengagés de projets au titre du 10e Fonds européen de développement (FED) est affecté à la reconstitution des ressources de la FPA pour la période 2016-2018.
Sur le montant visé au premier alinéa, un maximum de 16 387 500 EUR est affecté au financement des dépenses engagées par la Commission au titre des mesures de soutien.
2. Les fonds visés au paragraphe 1 sont utilisés selon les règles et les procédures applicables au 11e FED.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.
(2) Décision de la Commission C(2014) 4907 dans sa version modifiée par les décisions de la Commission C(2015) 1254, C(2015) 4995 et C(2015) 8627.
(3) Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 17).
5.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/109 |
DÉCISION (PESC) 2016/1338 DU CONSEIL
du 4 août 2016
modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (*)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/39/PESC (1) portant nomination de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo. |
(2) |
Le 16 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2052 (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2017. |
(3) |
M. Samuel ŽBOGAR ayant été nommé à une autre fonction, il convient de nommer Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que nouveau RSUE au Kosovo pour la période allant du 1er septembre 2016 au 28 février 2017. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/2052 en conséquence. |
(5) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification de la décision (PESC) 2015/2052
L'article 1er de la décision (PESC) 2015/2052 est modifié comme suit:
«Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
1. Le mandat de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo est prorogé jusqu'au 31 août 2016.
2. Mme Nataliya APOSTOLOVA est nommée RSUE au Kosovo pour la période allant du 1er septembre 2016 au 28 février 2017.
3. Le mandat du RSUE peut être écourté si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(*) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(1) Décision 2012/39/PESC du Conseil du 25 janvier 2012 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (JO L 23 du 26.1.2012, p. 5).
(2) Décision (PESC) 2015/2052 du Conseil du 16 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (JO L 300 du 17.11.2015, p. 22).
5.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/111 |
DÉCISION (PESC) 2016/1339 DU CONSEIL
du 4 août 2016
modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) créant la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya). |
(2) |
Le 7 décembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2276 (2) modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC jusqu'au 21 février 2016. |
(3) |
Le 15 février 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/207 (3) modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC pour six mois, à savoir jusqu'au 21 août 2016. |
(4) |
Le 9 juin 2016, le Comité politique et de sécurité a décidé que l'EUBAM Libya devrait être prorogée d'un an. |
(5) |
Il y a lieu de modifier la décision 2013/233/PESC en conséquence. |
(6) |
L'EUBAM Libya sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/233/PESC est modifiée comme suit:
1. |
À l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 août 2016 au 21 août 2017 s'élève à 17 000 000 EUR.» |
2. |
À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle s'applique jusqu'au 21 août 2017.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).
(2) Décision (PESC) 2015/2276 du Conseil du 7 décembre 2015 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 322 du 8.12.2015, p. 51).
(3) Décision (PESC) 2016/207 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 39 du 16.2.2016, p. 45).
5.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/113 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1340 DU CONSEIL
du 4 août 2016
mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333. |
(2) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à deux personnes inscrites sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333. |
(3) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2015/1333, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.
ANNEXE
Les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe II, section A, de la décision (PESC) 2015/1333, sont remplacées par les mentions suivantes:
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
«16. |
SALEH ISSA GWAIDER, Agila, |
Date de naissance: 1er juin 1942 Lieu de naissance: Elgubba (Libye) Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015 |
Agila Saleh est président du Conseil des députés libyen à la Chambre des représentants depuis le 5 août 2014. Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015. En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant d'organiser un vote au sein de la Chambre des représentants le 23 février 2016 sur le gouvernement d'entente nationale. Le 23 février 2016, Agila Saleh a décidé de créer un comité qui devrait se réunir avec d'autres membres du “processus libyen-libyen” opposé à l'accord politique libyen. |
1.4.2016 |
17. |
GHWELL, Khalifa Pseudonymes: AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa |
Date de naissance: 1er janvier 1956 Lieu de naissance: Misratah, Libye Nationalité: libyenne Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017 |
Khalifa Ghwell est le “premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et répond, à ce titre, des actions de celui-ci. Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de 7 brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain. En qualité de “premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du GEN établi en vertu de l'accord politique libyen. Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli. |
1.4.2016» |
Les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe IV, section A, de la décision (PESC) 2015/1333, sont remplacées par les mentions suivantes:
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
«21. |
SALEH ISSA GWAIDER, Agila, |
Date de naissance: 1er juin 1942 Lieu de naissance: Elgubba (Libye) Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015 |
Agila Saleh est président du Conseil des députés libyen à la Chambre des représentants depuis le 5 août 2014. Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015. En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant d'organiser un vote au sein de la Chambre des représentants le 23 février 2016 sur le gouvernement d'entente nationale. Le 23 février 2016, Agila Saleh a décidé de créer un comité qui devrait se réunir avec d'autres membres du “processus libyen-libyen” opposé à l'accord politique libyen. |
1.4.2016 |
22. |
GHWELL, Khalifa Pseudonymes: AL GHWEIL, Khalifa AL-GHAWAIL, Khalifa |
Date de naissance: 1er janvier 1956 Lieu de naissance: Misratah, Libye Nationalité: libyenne Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017 |
Khalifa Ghwell est le “premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et répond, à ce titre, des actions de celui-ci. Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de 7 brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain. En qualité de “premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du GEN établi en vertu de l'accord politique libyen. Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli. |
1.4.2016» |
5.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/116 |
DÉCISION (PESC) 2016/1341 DU CONSEIL
du 4 août 2016
modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC (1), qui remplaçait la décision 2010/800/PESC (2) et, entre autres, mettait en œuvre les résolutions (RCSNU) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(2) |
Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la RCSNU 2270 (2016), qui prévoit de nouvelles mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). |
(3) |
Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/476 (3) mettant en œuvre ces mesures. |
(4) |
Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 (4), qui remplaçait la décision 2013/183/PESC et, entre autres, mettait en œuvre les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016). |
(5) |
La RCSNU 2270 (2016) prévoit la désignation d'autres biens auxquels les interdictions concernant le transfert, l'acquisition et la fourniture d'une assistance technique s'appliquent également. Le Comité créé en application du paragraphe 12 de la RCSNU 1718 (2006) a examiné une liste d'articles, matériels, équipements, biens et technologies en rapport avec les armes de destruction massive qui pouvaient être recensés et désignés comme marchandises sensibles. |
(6) |
Le Conseil considère en outre que l'interdiction d'entrer dans les ports pour tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci devrait également s'appliquer aux navires battant pavillon de la RPDC. |
(7) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues par la présente décision. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC, est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci ou qui bat pavillon de celle-ci, d'entrer dans leurs ports.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.
Par le Conseil
Le président
M. LAJČÁK
(1) Décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 52).
(2) Décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la position commune 2006/795/PESC (JO L 341 du 23.12.2010, p. 32).
(3) Décision (PESC) 2016/476 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 85 du 1.4.2016, p. 38).
(4) Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).