ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 212

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
5 août 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/1333 du Conseil du 4 août 2016 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1334 du Conseil du 4 août 2016 mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1335 de la Commission du 4 août 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1336 du Conseil du 18 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil d'association UE-Amérique centrale à propos du remplacement de l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part

8

 

*

Décision (UE) 2016/1337 du Conseil du 2 août 2016 relative à l'affectation de fonds désengagés de projets au titre du 10e Fonds européen de développement à la reconstitution des ressources de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique

107

 

*

Décision (PESC) 2016/1338 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo ( 1 )

109

 

*

Décision (PESC) 2016/1339 du Conseil du 4 août 2016 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

111

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2016/1340 du Conseil du 4 août 2016 mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

113

 

*

Décision (PESC) 2016/1341 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

116

 


 

(1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1333 DU CONSEIL

du 4 août 2016

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision (PESC) 2016/849.

(2)

Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2270 (2016) du Conseil de sécurité, qui prévoit de nouvelles mesures restrictives à l'encontre de la Corée du Nord. Conformément à cette résolution, le 4 avril 2016, le comité des sanctions institué en vertu de la RCSNU 1718 (2006) a publié une liste de biens supplémentaires auxquels s'appliquent les interdictions de transfert et d'achat, ainsi que l'interdiction de fournir une assistance technique (liste des biens sensibles).

(3)

Le 4 août 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1341 (3) mettant en œuvre cette mesure. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence.

(4)

Pour que l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), les termes «annexes I, I bis et I ter» sont remplacés par les termes «annexes I, I bis, I ter et I octies»;

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'annexe I octies comprend les articles, matériels, équipements, biens et technologies liés aux armes de destruction massive recensés et désignés comme biens sensibles en application du paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

2)

À l'article 3, paragraphe 1, points a) à d), les termes «annexes I, I bis et I ter» sont remplacés par les termes «annexes I, I bis, I ter et I octies».

3)

À l'article 5 quater, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   Les opérations visées au paragraphe 3 impliquant un transfert de fonds d'une valeur:»

4)

À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g)

modifier l'annexe I octies sur la base des décisions prises, soit par le Conseil de sécurité des Nations unies, soit par le comité des sanctions et à ajouter les codes correspondants de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.»

5)

Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I octies.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.

(2)  Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2016/1341 du Conseil du 4 août 2016 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (voir page 116 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE I octies

Biens et technologies visés aux articles 2, 3 et 6 (1)»


(1)  Les codes de nomenclature sont ceux qui s'appliquent aux produits concernés dans la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 et figurant à l'annexe I dudit règlement.


5.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1334 DU CONSEIL

du 4 août 2016

mettant en œuvre l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉEENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2016, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2016/44.

(2)

Il convient de mettre à jour les informations relatives à deux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2016/44.

(3)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/44,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) 2016/44 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.


ANNEXE

Les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe III, section A, du règlement (UE) 2016/44, sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila,

Date de naissance: 1er juin 1942

Lieu de naissance: Elgubba (Libye)

Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015

Agila Saleh est président du Conseil des députés libyen à la Chambre des représentants depuis le 5 août 2014.

Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015.

En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant d'organiser un vote au sein de la Chambre des représentants le 23 février 2016 sur le gouvernement d'entente nationale.

Le 23 février 2016, Agila Saleh a décidé de créer un comité qui devrait se réunir avec d'autres membres du “processus libyen-libyen” opposé à l'accord politique libyen.

1.4.2016

22.

GHWELL, Khalifa

Pseudonymes: AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Date de naissance: 1er janvier 1956

Lieu de naissance: Misratah (Libye)

Nationalité: libyenne

Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017

Khalifa Ghwell est le “premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et répond, à ce titre, des actions de celui-ci.

Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de 7 brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain.

En qualité de “premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du gouvernement d'entente nationale (GEN) établi en vertu de l'accord politique libyen.

Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli.

1.4.2016».


5.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1335 DE LA COMMISSION

du 4 août 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

168,9

ZZ

168,9

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

182,5

CL

148,9

MA

157,0

TR

157,0

UY

180,5

ZA

164,1

ZZ

165,0

0806 10 10

BR

163,2

EG

207,9

MA

179,9

TR

167,5

ZZ

179,6

0808 10 80

AR

108,5

BR

102,1

CL

141,3

CN

137,7

NZ

125,1

PE

106,8

US

80,4

ZA

108,2

ZZ

113,8

0808 30 90

AR

96,7

CL

126,0

NZ

141,8

TR

154,8

ZA

124,1

ZZ

128,7

0809 29 00

CA

331,3

TR

234,6

ZZ

283,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

143,2

ZZ

143,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/8


DÉCISION (UE) 2016/1336 DU CONSEIL

du 18 juillet 2016

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil d'association UE-Amérique centrale à propos du remplacement de l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 22 mars 2011 et signé le 29 juin 2012. Conformément à l'article 353, paragraphe 4, de l'accord, la partie IV dudit accord a été appliquée à titre provisoire depuis le 1er août 2013 entre l'Union, le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre 2013, entre ces parties et l'El Salvador et le Costa Rica, et depuis le 1er décembre 2013 entre l'Union, le Nicaragua, le Honduras, le Panama, l'El Salvador et le Costa Rica, d'une part, et le Guatemala, d'autre part.

(2)

Conformément à l'article 36 de l'annexe II de l'accord, le conseil d'association UE-Amérique centrale (ci-après dénommé «conseil d'association») peut décider de modifier les dispositions des appendices de l'annexe II.

(3)

L'appendice 2 de l'annexe II de l'accord est fondé sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) de 2007.

(4)

Le SH est révisé tous les cinq ans, la dernière mise à jour remontant à 2012. Étant donné que les règles par produit figurant dans l'accord sont fondées sur la version dépassée du SH, à savoir le SH 2007, elles devraient être actualisées pour refléter le SH 2012.

(5)

Le sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d'origine, visé à l'article 123 de l'accord, a arrêté les modifications à apporter à l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord, qui contient la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d'originaire (ci-après dénommées «règles par produit»), afin d'aligner cet appendice sur la dernière version du SH.

(6)

Il convient que les règles par produit restent inchangées pour les produits ayant fait l'objet d'un reclassement dans le SH 2012. Dans les cas où des produits sont transférés dans un autre chapitre ou une autre position, il convient que les règles par produit soient ajoutées aux règles de liste du nouveau chapitre ou de la nouvelle position lorsque les règles de liste du nouveau chapitre ou de la nouvelle position diffèrent de celles énoncées dans l'ancien chapitre ou l'ancienne position.

(7)

Les modifications apportées aux règles par produit dans les positions 2852 et 9619 qui résultent du SH 2012 deviendraient difficiles à appliquer en raison du grand nombre de produits transférés dans ces positions ayant chacun une règle différente pour la détermination de l'origine. Les règles actuelles pourraient être maintenues, parce que les effets de la non-application des modifications ne devraient pas modifier fondamentalement la détermination de l'origine des produits.

(8)

Dans le cas de la majorité des produits transférés dans la position 9619, une autre règle prévoit que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas un pourcentage déterminé du prix départ usine du produit. Cette autre règle devrait être ajoutée à la valeur des matières non originaires fixée à un maximum de 50 %.

(9)

Il convient de profiter de l'occasion pour corriger une erreur dans les règles par produit en ce qui concerne la note de bas de page de la position 3920 dans la version espagnole uniquement.

(10)

Des corrections aux règles de liste sont nécessaires pour le chapitre 84 et la position 8522. L'occasion devrait être mise à profit pour corriger ces règles en incluant les modifications dans le nouvel appendice.

(11)

Pour des raisons de clarté, et compte tenu du nombre de modifications devant être apportées à l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord, cet appendice devrait être remplacé dans son intégralité.

(12)

Il convient donc que la position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil d'association soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du conseil d'association en ce qui concerne le remplacement de l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord, qui définit les règles par produit, est fondée sur le projet de décision du conseil d'association joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du conseil d'association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du conseil d'association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du conseil d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2016 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE

du …

modifiant l'appendice 2 (Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d'originaire) de l'annexe II (concernant la définition du concept de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,

vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, et notamment l'article 36 de son annexe II et son article 345, point 2 a) iv),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 36 de l'annexe II et l'article 345, point 2 a) iv), de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord») prévoient que le conseil d'association peut modifier l'appendice 2 de l'annexe II de l'accord.

(2)

Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2012 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).

(3)

Les parties à l'accord sont convenues de mettre à jour les règles par produit pour refléter le SH 2012.

(4)

Les modifications apportées aux règles par produit dans les positions 2852 et 9619 qui résultent du SH 2012 deviendraient difficiles à appliquer en raison du grand nombre de produits transférés dans ces positions ayant chacun une règle différente pour la détermination de l'origine. Les règles actuelles devraient être maintenues, parce que les effets de la non-application des modifications ne devraient pas modifier fondamentalement la détermination de l'origine des produits.

(5)

Dans le cas de la majorité des produits transférés dans la position 9619, une autre règle prévoit que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas un pourcentage déterminé du prix départ usine du produit. Cette autre règle devrait être ajoutée à la valeur des matières non originaires fixée à un maximum de 50 %.

(6)

Les règles de liste doivent être corrigées pour le chapitre 84 et la position 8522. L'occasion devrait être mise à profit pour corriger ces règles en incluant les modifications dans le nouvel appendice.

(7)

Afin d'assurer la cohérence entre la version espagnole et les autres versions, il convient d'apporter une modification à la note de bas de page 88 concernant les règles d'origine dans l'appendice 2 pour les produits relevant de la position 3920.

(8)

L'appendice 2 de l'annexe II de l'accord devrait donc être modifié. Ces modifications n'entraînent pas de modifications de fond aux règles d'origine négociées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'appendice 2 de l'annexe II de l'accord contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d'originaire est remplacé par l'appendice figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur 120 jours après le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil d'association,

Pour la partie AC,

Pour la partie UE,


ANNEXE

APPENDICE 2

LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE ÊTRE QUALIFIÉ D'ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.

Code SH

Désignation des marchandises

Ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires

(1)

(2)

(3)

ou (4)

Chapitre 01

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 01 sont entièrement obtenus.

 

Chapitre 02

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 01 et 02 utilisées sont entièrement obtenues

 

Chapitre 03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 03 utilisées sont entièrement obtenues

 

ex Chapitre 04

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 04 utilisées sont entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 04 utilisées sont entièrement obtenues,

tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés sont déjà originaires, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 05

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 05 utilisées sont entièrement obtenues

 

ex ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 06 (63)

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages pour ornement

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 07 (64)

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 07 utilisées sont entièrement obtenues

 

Chapitre 08 (65)

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits sont entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 09 (66)

Café, thé, maté et épices à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 09 utilisées sont entièrement obtenues

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 0910

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10 (67)

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11 (68)

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de blé; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les céréales, les légumes, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés sont entièrement obtenus

 

1101

Farines de froment (blé) ou de méteil

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 1102 et ex ex 1103

Farine, gruau et semoule de maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle au moins 50 % en poids de maïs du no1005 est originaire.

 

ex ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 , écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

 

Chapitre 12 (69)

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 1301 n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 

 

 

Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14 (70)

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées sont entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières végétales des no 1511 et 1513 utilisées sont entièrement obtenues

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 :

 

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

 

 

autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des no 0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

 

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 02 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 02 et 03 utilisées sont entièrement obtenues

 

ex ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 02 utilisées sont entièrement obtenues

 

1507 à 1510

Huile de soja, huile d'arachide et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine.

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir des autres matières des no 1507 à 1510

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues

 

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues

 

1512

Huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir d'autres matières du no 1512

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues

 

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues

 

1514 à 1515

Huiles de tung (d'abrasin) et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des no 1514 à 1515

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 02 utilisées sont entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des no 1507 et 1508 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 02 et 04 utilisées sont entièrement obtenues

toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des no 1507 et 1508 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16 (71)

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 01 et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 03 utilisées sont entièrement obtenues

 

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 17 utilisées sont entièrement obtenues

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

 

 

autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 17 utilisées sont entièrement obtenues

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont déjà originaires

 

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 17 utilisées sont entièrement obtenues

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées, à l'exclusion des matières de la sous-position 1702 30 , n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées, à l'exclusion des matières de la sous-position 1702 30 , n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus

 

 

contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales et tous leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 02 et 03 utilisées sont entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 1006 et 1806 ,

dans laquelle toutes les matières du chapitre 11 utilisées sont déjà originaires, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes et les fruits utilisés sont entièrement obtenus. Toutefois, les fèves noires du no ex ex 0713 peuvent être utilisées.

 

ex ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2004 et ex ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2008

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle la valeur de l'ensemble des matières non originaires du no 1202 utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle la valeur de l'ensemble des matières non originaires du no 1202 utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le café du no 0901 utilisé est entièrement obtenu

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

 

 

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées.

 

 

farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 2104

Préparations pour soupes, potages; soupes, potages, bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des no 2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 1005 , 1007 , 1703 , 2207 ou 2208 , et

dans laquelle tout le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et des positions 1703 ou 2207

 

 

Autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 2207 ou 2208 , et

dans laquelle tout le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 02 et 03 utilisées sont entièrement obtenues

 

ex ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé est entièrement obtenu

 

ex ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues

 

ex ex 2308

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

 

 

 

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 10 utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit et le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont originaires, et

toutes les matières du chapitre 03 utilisées sont entièrement obtenues

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés sont déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 03 utilisées sont entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exception:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées sont entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés sont déjà originaires

 

ex ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés sont déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exception:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n' excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (72)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (73)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (74)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (75)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (76)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (77)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (78)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2805

«Mischmetall»

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n' excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2852

Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 mises en œuvre n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques de mercure

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no 2852 , 2932 , 2933 et 2934 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exception:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (79)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (80)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des no 2915 et 2916 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 mises en œuvre n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des no 2932 et 2933 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no 2932 , 2933 et 2934 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

Fabrication à partir de matières de toute position

 

 

Autres composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine, sous la forme de peptides et de protéines qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse, sous la forme de peptides et de protéines (à l'exclusion des produits du no 2937 ) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones, sous la forme de peptides et de protéines (à l'exclusion des produits du no 2937 ) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

 

 

 

Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé, sous forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des no 2932 et 2933 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; autres composés hétérocycliques, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no 2932 , 2933 et 2934 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres polyéthers, sous formes primaires, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des no 3002 , 3005 ou 3006 ):

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 3003

 

ex ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

 

Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non:

 

 

 

en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

 

en tissu

Fabrication à partir (81):

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Appareillages identifiables de stomie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins naturels et dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (82)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (83) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exception des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (84)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

 

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516 ,

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823 , et

matières du no 3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

Éthers et esters d'amidons ou de fécules

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 .

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

 

Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3701 et 3702 . Toutefois, toutes les matières des no 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 3701 à 3704 .

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3801

Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 3403 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

 

Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 3811 n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation» plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3821

Milieux de culture préparés pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

Les produits suivants de la présente position:

– –

liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –

acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –

sorbitol autre que celui du no 2905

– –

sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

– –

échangeurs d'ions

– –

compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

– –

oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

– –

eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

– –

acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –

huiles de fusel et huile de Dippel

– –

mélanges de sels ayant différents anions

– –

pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de matières bitumineuses ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des no ex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit (85)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit (86)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (87)

 

 

Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3919

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

3920  (88)

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3921 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc

 

 

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 4011 et 4012

 

ex ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Le retannage de peaux ou de cuirs tannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107 , 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 4104 à 4113

 

ex ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des no 4104 à 4106 , 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

 

Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

 

ex Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex ex 4409

Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

 

Poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4410 à ex ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

 

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no 4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48 (89)

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

 

 

 

Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie.

 

5004 à ex ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (90):

de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (91)

 

 

autres

Fabrication à partir (92)

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (93):

de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (94)

 

 

autres

Fabrication à partir (95):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (96)

de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (97)

 

 

autres

Fabrication à partir (98):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (99):

de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (100)

 

 

autres

Fabrication à partir (101):

de fils de coco,

de fils de jute,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (102):

de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (103)

 

 

autres

Fabrication à partir (104):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir (105):

de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (106)

 

 

autres

Fabrication à partir (107):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir (108):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

 

Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (109):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ,

des fibres discontinues de polypropylène des no 5503 ou 5506 , ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

 

 

autres

Fabrication à partir (110):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no 5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles;

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

 

Autres

Fabrication à partir (111):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des no 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (112):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des no 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; chaînettes

Fabrication à partir (113):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

 

En feutre aiguilleté

Fabrication à partir (114):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ,

des fibres discontinues de polypropylène des no 5503 ou 5506 , ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support.

 

 

En autres feutres

Fabrication à partir (115):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Autres

Fabrication à partir (116):

de fils de coco ou de jute,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

de fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

 

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (117)

 

 

Autres

Fabrication à partir (118):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (119)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

 

Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

 

Autres

Fabrication à partir (120)

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 :

 

 

 

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (121):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

 

Autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

 

Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

 

 

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

Fabrication à partir (122):

de fils de coco,

des matières suivantes:

fils de polytétrafluoroéthylène (123)

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

fils de fibres textiles synthétiques de polyamides aromatiques obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

monofils en polytétrafluoroéthylène (124),

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (125)

monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou pâtes textiles

 

 

Autres

Fabrication à partir (126):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (127):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61 (128)

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

 

obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (129)  (130)

 

 

Autres

Fabrication à partir (131):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62 (132)

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (133)  (134)

 

ex ex 6202 , ex ex 6204 , ex ex 6206 , ex ex 6209 et ex ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (135)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (136)

 

ex ex 6210 et ex ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (137)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (138)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires:

 

 

 

Brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (139)  (140)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (141)

 

 

Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (142)  (143)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des no 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 :

 

 

 

Brodés

Fabrication à partir de fils (144)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (145)

 

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (146)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (147)

 

 

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de fils (148)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

 

En feutre, en non-tissés

Fabrication à partir (149):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Autres:

 

 

 

– –

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (150)  (151)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (152)  (153)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir (154):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches, bannes et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

 

En non-tissés

Fabrication à partir (155)  (156):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (157)  (158)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment respecte la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

 

 

 

dont la valeur en douane dépasse 10 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

 

dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 10 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et les dessus du no 6406

 

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

 

 

 

dont la valeur en douane dépasse 8 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

 

dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 8 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 6406

 

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

 

 

 

dont la valeur en douane dépasse 24 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

 

dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 24 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 6406

 

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

 

 

 

dont la valeur en douane dépasse 13 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

 

dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 13 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 6406

 

6405

Autres chaussures

 

 

 

dont la valeur en douane dépasse 9 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

 

dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 9 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (159)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exception des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 6802

Marbre, travertin et albâtre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 2515 .

 

ex ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée.

 

ex ex 6812

Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7003 , ex ex 7004 et ex ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7006

Verre des no 7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

 

plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (160)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006

 

 

autres

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir:

de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non

de laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7102 , ex ex 7103 et ex ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

 

Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 7106 , 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des no 7106 , 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des no 7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

 

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex ex 7107 , ex ex 7109 et ex ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des no 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou 7206

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

 

ex ex 7218 91 et ex ex 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des no 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou 7218 10

 

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires ou des demi-produits du no 7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du no 7218 .

 

ex ex 7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des no 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 ou 7224 10

 

7225 à 7228

Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir de lingots, d'autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 , 7207 , 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7224 .

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des no 7206 , 7207 , 7218 ou 7224

 

ex ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur totale n'excède pas 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 7315 n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

 

Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7413

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7607  (161)

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 7606 .

 

7610 et 7614

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

 

Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés.

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés.

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

 

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en ces matières

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d'au moins deux des no 8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des no 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; générateurs produisant de l'eau surchauffée

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no 8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des no 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de moins de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

 

Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8443

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des no 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

 

machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) n'excède pas la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag sont originaires

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des no 8456 à 8466 à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8456

machines à découper par jet d'eau

Fabrication:

à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8466 , et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8466

parties de machines à découper par jet d'eau

Fabrication:

à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8456 , et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8486

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires

machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires

machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires

instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

moules, pour le moulage par injection ou par compression

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des no 8501 et 8503 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8506

Piles et batteries de piles électriques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex ex 8517

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des no 8443 , 8525 , 8527 ou 8528

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d'enregistrement et de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des no 8519 ou 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37;

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des no 8541 et 8542 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

ou

l'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du no 8471

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no 8525 à 8528 :

 

 

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du no 8471

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des no 8512 ou 8530

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000  V

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

 

– –

en matière plastique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

en céramique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

– –

en cuivre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des no 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8542

Circuits intégrés électroniques:

 

 

 

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des no 8541 et 8542 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

ou

l'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

 

Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des no 8541 et 8542 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8544  (162)

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du no 8546 ); tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

 

 

 

Microassemblages électroniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des no 8541 et 8542 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 .

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exception des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit; et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9006

Appareils photographiques; lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

 

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple),à l'exclusion des instruments et appareils des no 9014 , 9015 , 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

 

Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des no 9014 ou 9015 ; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exclusion des compteurs du no 9028 ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

 

en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes et munitions; parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 9401 et ex ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage du no 9401 ou 9403 , à condition que:

leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les no 9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9601 et ex ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment respecte la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des no 9608 91 ou 9608 99 peuvent être utilisées

 

9609

Crayons (autres que les crayons du no 9608 ), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 9613 n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

 

ex ex 9614

Pipes et têtes de pipe

Fabrication à partir d'ébauchons

 

9619

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 


(63)  Voir la note introductive 8.

(64)  Voir la note introductive 8.

(65)  Voir la note introductive 8.

(66)  Voir la note introductive 8.

(67)  Voir la note introductive 8.

(68)  Voir la note introductive 8.

(69)  Voir la note introductive 8.

(70)  Voir la note introductive 8.

(71)  Voir la note 1 de l'appendice 2A pour la position ex ex 1604.

(72)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(73)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(74)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(75)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(76)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(77)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(78)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(79)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(80)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(81)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(82)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(83)  On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(84)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(85)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions no3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions no3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(86)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions no3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions no3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(87)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions no3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions no3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(88)  Voir la note 2 de l'appendice 2A pour la position 3920.

(89)  Voir la note 3 de l'appendice 2A pour les positions 4810, ex ex 4811, 4816, 4817, ex ex 4818, ex ex 4819, ex ex 4820 et ex ex 4823.

(90)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(91)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(92)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(93)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(94)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(95)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(96)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(97)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(98)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(99)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(100)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(101)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(102)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(103)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(104)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(105)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(106)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(107)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(108)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(109)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(110)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(111)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(112)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(113)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(114)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(115)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(116)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(117)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(118)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(119)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(120)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(121)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(122)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(123)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(124)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(125)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(126)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(127)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(128)  Voir la note 4 de l'appendice 2A pour les sous-positions spécifiques du chapitre 61.

(129)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(130)  Voir note introductive 6.

(131)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(132)  Voir la note 4 de l'appendice 2A pour les sous-positions spécifiques du chapitre 62.

(133)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(134)  Voir note introductive 6.

(135)  Voir note introductive 6.

(136)  Voir note introductive 6.

(137)  Voir note introductive 6.

(138)  Voir note introductive 6.

(139)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(140)  Voir note introductive 6.

(141)  Voir note introductive 6.

(142)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(143)  Voir note introductive 6.

(144)  Voir note introductive 6.

(145)  Voir note introductive 6.

(146)  Voir note introductive 6.

(147)  Voir note introductive 6.

(148)  Voir note introductive 6.

(149)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(150)  Voir note introductive 6.

(151)  Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(152)  Voir note introductive 6.

(153)  Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(154)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(155)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(156)  Voir note introductive 6.

(157)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(158)  Voir note introductive 6.

(159)  Voir note introductive 6.

(160)  SEMII: Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(161)  Voir la note 5 de l'appendice 2A pour la sous-position 7607 20.

(162)  Voir la note 6 de l'appendice 2A pour les sous-positions 8544 30, 8544 42, 8544 49 et 8544 60.


5.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/107


DÉCISION (UE) 2016/1337 DU CONSEIL

du 2 août 2016

relative à l'affectation de fonds désengagés de projets au titre du 10e Fonds européen de développement à la reconstitution des ressources de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission, en adoptant la décision du 15 juillet 2014 relative au programme d'action 2014-2016 de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, à financer sur les ressources du mécanisme de transition du Fonds européen de développement et par le 11e Fonds européen de développement (2), a affecté un montant total de 901 339 064,53 EUR au programme d'action 2014-2016 de la Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique (FPA). Sur ce montant, 900 000 000 EUR proviennent du Fonds européen de développement (FED) et 1 339 064,53 EUR d'une contribution volontaire supplémentaire du Danemark.

(2)

L'Union apporte déjà une contribution financière substantielle pour aider l'Union africaine à répondre aux crises sécuritaires existantes ou naissantes en Afrique. Plusieurs mesures visant à maintenir la contribution financière en faveur de la FPA à un niveau durable ont été mises en œuvre. Néanmoins, la situation actuelle et future nécessitera une augmentation de la participation financière de l'Union, notamment à travers la FPA, pour répondre aux besoins de l'Union africaine.

(3)

Les besoins supplémentaires de la FPA pour la période 2016-2018 sont estimés à 685 000 000 EUR.

(4)

Il convient d'utiliser des fonds désengagés de projets au titre du 10e FED pour faire face aux besoins de financement non couverts par la FPA pour 2016 et aux éventuelles circonstances imprévues ainsi que pour assurer la prévisibilité du financement de la FPA jusqu'à la fin de l'année 2018.

(5)

Ces fonds supplémentaires devraient financer les activités de la FPA, notamment les opérations de soutien de la paix (OSP) sous conduite africaine, le soutien à la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et le soutien aux actions d'impact rapide dans le cadre du mécanisme de réaction rapide, et ils devraient aussi couvrir les dépenses engagées par la Commission au titre des mesures de soutien.

(6)

Ces fonds devraient être utilisés conformément aux programmes d'action pluriannuels de la FPA pertinents et aux règles et procédures applicables au 11e FED, telles qu'elles sont définies dans les règlements (UE) 2015/322 (3) et (UE) 2015/323 (4) du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Un montant ne dépassant pas 491 387 500 EUR provenant de fonds désengagés de projets au titre du 10e Fonds européen de développement (FED) est affecté à la reconstitution des ressources de la FPA pour la période 2016-2018.

Sur le montant visé au premier alinéa, un maximum de 16 387 500 EUR est affecté au financement des dépenses engagées par la Commission au titre des mesures de soutien.

2.   Les fonds visés au paragraphe 1 sont utilisés selon les règles et les procédures applicables au 11e FED.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(2)  Décision de la Commission C(2014) 4907 dans sa version modifiée par les décisions de la Commission C(2015) 1254, C(2015) 4995 et C(2015) 8627.

(3)  Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 17).


5.8.2016   

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L 212/109


DÉCISION (PESC) 2016/1338 DU CONSEIL

du 4 août 2016

modifiant la décision (PESC) 2015/2052 du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (*)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/39/PESC (1) portant nomination de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo.

(2)

Le 16 novembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2052 (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2017.

(3)

M. Samuel ŽBOGAR ayant été nommé à une autre fonction, il convient de nommer Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que nouveau RSUE au Kosovo pour la période allant du 1er septembre 2016 au 28 février 2017.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/2052 en conséquence.

(5)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision (PESC) 2015/2052

L'article 1er de la décision (PESC) 2015/2052 est modifié comme suit:

«Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

1.   Le mandat de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo est prorogé jusqu'au 31 août 2016.

2.   Mme Nataliya APOSTOLOVA est nommée RSUE au Kosovo pour la période allant du 1er septembre 2016 au 28 février 2017.

3.   Le mandat du RSUE peut être écourté si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  Décision 2012/39/PESC du Conseil du 25 janvier 2012 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (JO L 23 du 26.1.2012, p. 5).

(2)  Décision (PESC) 2015/2052 du Conseil du 16 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (JO L 300 du 17.11.2015, p. 22).


5.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 212/111


DÉCISION (PESC) 2016/1339 DU CONSEIL

du 4 août 2016

modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) créant la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).

(2)

Le 7 décembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2276 (2) modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC jusqu'au 21 février 2016.

(3)

Le 15 février 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/207 (3) modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC pour six mois, à savoir jusqu'au 21 août 2016.

(4)

Le 9 juin 2016, le Comité politique et de sécurité a décidé que l'EUBAM Libya devrait être prorogée d'un an.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/233/PESC en conséquence.

(6)

L'EUBAM Libya sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/233/PESC est modifiée comme suit:

1.

À l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 août 2016 au 21 août 2017 s'élève à 17 000 000 EUR.»

2.

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle s'applique jusqu'au 21 août 2017.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).

(2)  Décision (PESC) 2015/2276 du Conseil du 7 décembre 2015 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 322 du 8.12.2015, p. 51).

(3)  Décision (PESC) 2016/207 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 39 du 16.2.2016, p. 45).


5.8.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 212/113


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1340 DU CONSEIL

du 4 août 2016

mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1333.

(2)

Il convient de mettre à jour les informations relatives à deux personnes inscrites sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333.

(3)

Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2015/1333,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.


ANNEXE

Les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe II, section A, de la décision (PESC) 2015/1333, sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«16.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila,

Date de naissance: 1er juin 1942

Lieu de naissance: Elgubba (Libye)

Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015

Agila Saleh est président du Conseil des députés libyen à la Chambre des représentants depuis le 5 août 2014.

Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015.

En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant d'organiser un vote au sein de la Chambre des représentants le 23 février 2016 sur le gouvernement d'entente nationale.

Le 23 février 2016, Agila Saleh a décidé de créer un comité qui devrait se réunir avec d'autres membres du “processus libyen-libyen” opposé à l'accord politique libyen.

1.4.2016

17.

GHWELL, Khalifa

Pseudonymes: AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Date de naissance: 1er janvier 1956

Lieu de naissance: Misratah, Libye

Nationalité: libyenne

Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017

Khalifa Ghwell est le “premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et répond, à ce titre, des actions de celui-ci.

Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de 7 brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain.

En qualité de “premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du GEN établi en vertu de l'accord politique libyen.

Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli.

1.4.2016»

Les mentions relatives aux personnes énumérées ci-après, figurant à l'annexe IV, section A, de la décision (PESC) 2015/1333, sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

«21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila,

Date de naissance: 1er juin 1942

Lieu de naissance: Elgubba (Libye)

Numéro de passeport: D001001 (Libye), émis le 22 janvier 2015

Agila Saleh est président du Conseil des députés libyen à la Chambre des représentants depuis le 5 août 2014.

Le 17 décembre 2015, Agila Saleh a fait part de son opposition à l'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015.

En tant que président du Conseil des députés, Agila Saleh a entravé et compromis la transition politique en Libye, notamment en refusant d'organiser un vote au sein de la Chambre des représentants le 23 février 2016 sur le gouvernement d'entente nationale.

Le 23 février 2016, Agila Saleh a décidé de créer un comité qui devrait se réunir avec d'autres membres du “processus libyen-libyen” opposé à l'accord politique libyen.

1.4.2016

22.

GHWELL, Khalifa

Pseudonymes: AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Date de naissance: 1er janvier 1956

Lieu de naissance: Misratah, Libye

Nationalité: libyenne

Numéro de passeport: A005465 (Libye), émis le 12 avril 2015, expire le 11 avril 2017

Khalifa Ghwell est le “premier ministre et ministre de la défense” du Congrès général national (CGN), qui n'a aucune reconnaissance internationale, (également connu sous la dénomination “gouvernement de salut national”) et répond, à ce titre, des actions de celui-ci.

Le 7 juillet 2015, Khalifa Ghwell a témoigné de son soutien en faveur du Front de la fermeté (Alsomood), nouvelle force militaire composée de 7 brigades visant à empêcher la formation d'un gouvernement d'unité à Tripoli, en assistant à la cérémonie de signature inaugurant ladite force en compagnie du “président” du CGN, Nuri Abu Sahmain.

En qualité de “premier ministre” du CGN, Khalifa Ghwell a joué un rôle central dans l'action visant à entraver la mise en place du GEN établi en vertu de l'accord politique libyen.

Le 15 janvier 2016, en sa qualité de “premier ministre et ministre de la défense” du CGN siégeant à Tripoli, Khalifa Ghwell a ordonné l'arrestation de tout membre de la nouvelle équipe de sécurité, nommée par le premier ministre désigné du gouvernement d'entente nationale, qui se rendrait à Tripoli.

1.4.2016»


5.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/116


DÉCISION (PESC) 2016/1341 DU CONSEIL

du 4 août 2016

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC (1), qui remplaçait la décision 2010/800/PESC (2) et, entre autres, mettait en œuvre les résolutions (RCSNU) 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la RCSNU 2270 (2016), qui prévoit de nouvelles mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

(3)

Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/476 (3) mettant en œuvre ces mesures.

(4)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 (4), qui remplaçait la décision 2013/183/PESC et, entre autres, mettait en œuvre les RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016).

(5)

La RCSNU 2270 (2016) prévoit la désignation d'autres biens auxquels les interdictions concernant le transfert, l'acquisition et la fourniture d'une assistance technique s'appliquent également. Le Comité créé en application du paragraphe 12 de la RCSNU 1718 (2006) a examiné une liste d'articles, matériels, équipements, biens et technologies en rapport avec les armes de destruction massive qui pouvaient être recensés et désignés comme marchandises sensibles.

(6)

Le Conseil considère en outre que l'interdiction d'entrer dans les ports pour tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci devrait également s'appliquer aux navires battant pavillon de la RPDC.

(7)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues par la présente décision.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé “Comité des sanctions”), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité, au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité et au paragraphe 25 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;»

2)

À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC, est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci ou qui bat pavillon de celle-ci, d'entrer dans leurs ports.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (JO L 111 du 23.4.2013, p. 52).

(2)  Décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la position commune 2006/795/PESC (JO L 341 du 23.12.2010, p. 32).

(3)  Décision (PESC) 2016/476 du Conseil du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 85 du 1.4.2016, p. 38).

(4)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).