ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 204

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
29 juillet 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1241 de la Commission du 13 juillet 2016 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d'olive de Haute-Provence (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1242 de la Commission du 13 juillet 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Flönz (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1243 de la Commission du 27 juillet 2016 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

4

 

*

Règlement (UE) 2016/1244 de la Commission du 28 juillet 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes appartenant à un groupe à structure alpha, bêta insaturée ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1245 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant un tableau de correspondance préliminaire entre les codes de la nomenclature combinée prévus par le règlement (CEE) no 2658/87 et les rubriques de déchets énumérées aux annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1246 de la Commission du 28 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

70

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1247 de la Commission du 28 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine

92

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1248 de la Commission du 28 juillet 2016 modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l'inscription du Botswana sur la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoires en provenance desquels l'introduction de viandes fraîches dans l'Union est autorisée ( 1 )

112

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1249 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

115

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1241 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2016

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d'olive de Haute-Provence (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Huile d'olive de Haute-Provence», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2036/2001 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Huile d'olive de Haute-Provence» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2036/2001de la Commission du 17 octobre 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 275 du 18.10.2001, p. 9).

(3)   JO C 108 du 23.3.2016, p. 22.


29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1242 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Flönz (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Flönz» déposée par l'Allemagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Flönz» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Flönz» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 107 du 22.3.2016, p. 12.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1243 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2016

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

124,9

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

140,0

0

AR

151,7

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

289,7

3

AR

176,7

42

BR

284,7

5

CL

240,8

18

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

362,7

0

BR

362,4

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

390,3

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

187,3

31

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/7


RÈGLEMENT (UE) 2016/1244 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes appartenant à un groupe à structure alpha, bêta insaturée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.

(4)

La liste de l'Union des arômes et matériaux de base contient un certain nombre de substances pour lesquelles l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a demandé que des données scientifiques complémentaires lui soient soumises, pour lui permettre de terminer son évaluation, avant l'expiration des délais spécifiques fixés à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(5)

Dans le cas des cinq substances mentionnées ci-après, qui ont fait l'objet de l'évaluation du groupe d'arômes FGE 208rev.1, le 31 décembre 2012 a été fixé sur la liste de l'Union comme date ultime de soumission des données scientifiques complémentaires demandées: p-mentha-1,8-dién-7-ol (no FL 02.060), myrténol (no FL 02.091), myrténal (no FL 05.106), acétate de p-mentha-1,8-dién-7-yle (no FL 09.278) et acétate de myrtényle (no FL 09.302). Ces données ont été communiquées par le demandeur.

(6)

Ce groupe chimique comprend la substance p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) qui a été utilisée comme substance représentative des substances de ce groupe et pour laquelle les données de toxicité ont été transmises.

(7)

L'Autorité a évalué les données qui lui ont été soumises et a conclu, dans son avis scientifique du 24 juin 2015 (4), que le p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) est génotoxique in vivo et que, par conséquent, son utilisation en tant que substance aromatisante pose un problème de sécurité. Cette substance a déjà été retirée de la liste de l'Union par le règlement (UE) 2015/1760 de la Commission (5).

(8)

Dans cet avis, l'Autorité a également conclu que, puisque le p-mentha-1,8-dién-7-al (FL no 05.117) est représentatif des substances de ce groupe, les autres substances comprises dans ce groupe peuvent poser un problème de sécurité.

(9)

Afin d'évaluer de manière plus approfondie la sécurité de ces cinq substances, les parties intéressées ont été officiellement invitées à fournir, au plus tard le 30 avril 2016, des études de toxicité supplémentaires afin de permettre à l'Autorité d'achever son évaluation.

(10)

Les parties intéressées ont présenté les nouvelles études demandées avant le 30 avril 2016.

(11)

Dans l'attente de l'évaluation par l'Autorité des nouvelles données scientifiques, de l'évaluation complète de ces substances selon la procédure du groupe CEF de l'Autorité, le cas échéant, et de l'achèvement du processus réglementaire ultérieur, il convient également de modifier les conditions d'utilisation de ces cinq substances afin qu'elles correspondent mieux à leurs usages actuels.

(12)

Des raisons techniques imposent que des périodes transitoires soient prévues pour les denrées alimentaires contenant l'une de ces cinq substances aromatisantes et mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l'Union avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Les denrées alimentaires auxquelles l'une des cinq substances aromatisantes suivantes a été ajoutée, à savoir p-mentha-1,8-dién-7-ol (no FL 02.060), myrténol (no FL 02.091), myrténal (no FL 05.106), acétate de p-mentha-1,8-dién-7-yle (no FL 09.278) et acétate de myrtényle (no FL 09.302), qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'annexe du présent règlement et qui ont été légalement mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2.   Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles l'une des substances aromatisantes énumérées au paragraphe 1 a été ajoutée et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'annexe du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si leur importateur peut démontrer qu'elles ont été expédiées du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les périodes de transition prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux mélanges d'arômes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  Avis scientifique sur l'évaluation du groupe d'arômes 208, révision 1 (FGE 208rev.1): «Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19», EFSA Journal, 2015, 13(7):4173, 28 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4173. Consultable en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  Règlement (UE) 2015/1760 de la Commission du 1er octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de la substance aromatisante p-mentha-1,8-dién-7-al de la liste de l'Union (JO L 257 du 2.10.2015, p. 27).


ANNEXE

Le tableau 1 de l'annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifié comme suit:

a)   

L'inscription relative à la substance no FL 02.060 est remplacée par le texte suivant:

«02.060

p-mentha-1,8-dién-7-ol

536-59-4

974

2024

 

Dans les catégories 1, 3, 4.2, 5 (à l'exception de la catégorie 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 et 16

1

EFSA»

b)   

L'inscription relative à la substance no FL 02.091 est remplacée par le texte suivant:

«02.091

myrténol

515-00-4

981

10285

 

Dans les catégories 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 et 16

1

EFSA»

c)   

L'inscription relative à la substance no FL 05.106 est remplacée par le texte suivant:

«05.106

myrténal

564-94-3

980

10379

 

Dans les catégories 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 et 16

1

EFSA»

d)   

L'inscription relative à la substance no FL 09.278 est remplacée par le texte suivant:

«09.278

acétate de p-mentha-1,8-dién-7-yle

15111-96-3

975

10742

 

Dans les catégories 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14.1, 14.2 et 16

1

EFSA»

e)   

L'inscription relative à la substance no FL 09.302 est remplacée par le texte suivant:

«09.302

acétate de myrtényle

1079-01-2

982

10887

 

Dans les catégories 1, 3, 4.2, 5, 6, 7, 14.1 et 14.2

1

EFSA»


29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1245 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

établissant un tableau de correspondance préliminaire entre les codes de la nomenclature combinée prévus par le règlement (CEE) no 2658/87 et les rubriques de déchets énumérées aux annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 50, paragraphe 4 sexies,

considérant ce qui suit:

(1)

Le tableau de correspondance préliminaire devrait couvrir les codes établis pour les déchets en vertu de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la décision C(2001)107/Final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/Final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation. Ces codes sont énumérés aux annexes III et IV et aux parties 1 et 3 de l'annexe V du règlement (CE) no 1013/2006. Les codes de déchets énumérés à l'annexe III B et à la partie 2 de l'annexe V du règlement (CE) no 1013/2006 ne devraient pas être couverts par le tableau de correspondance préliminaire étant donné qu'ils s'appliquent essentiellement aux transferts au sein de l'Union européenne, où les autorités douanières ne sont normalement pas impliquées. D'éventuelles correspondances pour chacun des mélanges de déchets figurant à l'annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 peuvent être déduites en utilisant les correspondances entre les codes de déchets énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 1013/2006. Aucune correspondance avec les déchets de l'annexe IV A du règlement (CE) no 1013/2006 n'est établie puisque cette annexe est vide.

(2)

En raison des différences entre les produits couverts par les codes de la nomenclature combinée prévus par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2) («codes NC») et les rubriques de déchets énumérées aux annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 («codes de déchets»), il n'est pas toujours possible d'établir une correspondance claire et complète entre les deux. En raison de ces différences, il est nécessaire d'établir la correspondance entre les codes sur la base d'une approximation afin de parvenir à la meilleure adéquation possible.

(3)

Les parties prenantes ont été consultées sur la base d'une étude commandée par la Commission pour évaluer la nature des marchandises couvertes par les codes NC et les codes de déchets, respectivement, et le projet de tableau de correspondance résultant de l'étude et de la consultation des parties prenantes a été approuvé en janvier 2015 par la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes. Il convient d'adopter le tableau de correspondance préliminaire sur la base de ce projet.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un tableau préliminaire indiquant la correspondance entre les codes de la nomenclature combinée («codes NC») prévus par le règlement (CEE) no 2658/87 et les rubriques de déchets énumérées aux annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 est établie à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE

Tableau de correspondance entre les codes de la nomenclature combinée établis par le règlement (CEE) no 2658/87 et les rubriques de déchets figurant aux annexes III, IV et V du règlement (CEE) no 1013/2006

Notes introductives

1.

Le tableau de correspondance entre les codes de la nomenclature combinée («codes NC») et rubriques de déchets figurant aux annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 («codes de déchets») est présenté de deux manières dans les tableaux A et B.

Dans le tableau A, la colonne 1 énumère par ordre alphanumérique croissant les codes de déchets qui correspondent aux codes NC figurant dans la colonne 2.

Dans le tableau B, la colonne 3 énumère par ordre numérique croissant les codes NC qui correspondent aux codes de déchets figurant dans la colonne 4.

Les codes de déchets de la colonne 1 et les codes NC de la colonne 3 n'apparaissent qu'une fois dans leurs colonnes respectives.

2.

Les codes de déchets sélectionnés pour la correspondance dans les annexes du règlement (CE) no 1013/2006 sont ceux qui ont été institués par des accords internationaux, notamment par la convention de Bâle et par l'OCDE. Par souci de simplicité, le présent tableau de correspondance ne tient pas compte du fait que certains codes de déchets établis par des accords internationaux comptent des alinéas ou des sous-alinéas séparés (par exemple, B3010).

3.

Dans le tableau A, certains codes de déchets correspondent à plus d'un code NC et dans le tableau B, certains codes NC correspondent à plus d'un code de déchets. Afin de déterminer lequel de ces codes s'applique, il convient de prendre en compte les descriptions des codes figurant dans leurs règlements respectifs.

Tableau A

 

Tableau B

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Code déchets (1)

Code NC (2)  (3)

Code NC (2)  (3)

Code déchets (1)

A1010

ex 2620 60 00

 

ex 0501 00 00

B3070

ex 2843 90 10

 

ex 0502 10 00

A3110

ex 2853 00 90

 

B3110

ex 3825 69 00

 

GN010

ex 3825 90 90

 

ex 0502 90 00

A3110

ex 7112 91 00

 

B3110

ex 7112 92 00

 

GN010

ex 7112 99 00

 

ex 0505 10 10

GN030

ex 7802 00 00

 

ex 0505 10 90

GN030

ex 8107 30 00

 

ex 0505 90 00

GN030

ex 8110 20 00

 

ex 0506 10 00

B3060

ex 8112 13 00

 

ex 0506 90 00

B3060

ex 8112 52 00

 

ex 0511 91 10

B3060

A1020

ex 2620 29 00

 

ex 0511 99 10

A3110

ex 2620 91 00

 

B3110

ex 2620 99 95

 

ex 0511 99 85

A3110

ex 2621 90 00

 

B3110

ex 3825 20 00

 

GN020

ex 3825 69 00

 

ex 1213 00 00

B3060

ex 3825 90 90

 

B3070

ex 7112 91 00

 

ex 1404 90 00

B3060

ex 7112 92 00

 

ex 15

B3065

ex 7112 99 00

 

ex 1515 11 00

A4040

ex 7802 00 00

 

ex 1515 19 10

A4040

ex 8107 30 00

 

ex 1518 00

A4040

ex 8110 20 00

 

ex 1522 00 10

B3060

ex 8112 13 00

 

ex 1522 00 31

B3060

A1030

ex 2620 60 00

 

ex 1522 00 39

B3060

ex 2621 90 00

 

ex 1522 00 91

B3060

ex 2843 90 10

 

ex 1522 00 99

B3060

ex 2853 00 90

 

ex 1802 00 00

B3060

ex 3825 20 00

 

ex 2301 10 00

B3060

ex 3825 69 00

 

ex 2301 20 00

B3060

ex 3825 90 90

 

ex 2302

B3060

ex 8112 52 00

 

ex 2303

B3060

A1040

ex 3825 20 00

 

ex 2304 00 00

B3060

ex 3825 50 00

 

ex 2305 00 00

B3060

ex 3825 61 00

 

ex 2306

B3060

ex 3825 69 00

 

ex 2307 00 11

B3060

ex 3825 90 90

 

ex 2307 00 19

B3060

A1050

ex 2620 19 00

 

ex 2308 00 11

B3060

ex 2620 29 00

 

ex 2308 00 19

B3060

ex 2620 30 00

 

ex 2308 00 40

B3060

ex 2620 40 00

 

ex 2308 00 90

B3060

ex 2620 60 00

 

ex 2309 90 31

B3070

ex 2620 91 00

 

ex 2309 90 33

B3070

ex 2620 99 10

 

ex 2309 90 35

B3070

ex 2620 99 20

 

ex 2309 90 39

B3070

ex 2620 99 40

 

ex 2309 90 41

B3070

ex 2620 99 60

 

ex 2309 90 43

B3070

ex 2620 99 95

 

ex 2309 90 49

B3070

ex 3825 69 00

 

ex 2309 90 51

B3070

ex 3825 90 90

 

ex 2309 90 53

B3070

A1060

ex 3825 50 00

 

ex 2309 90 59

B3070

A1070

ex 2601

 

ex 2309 90 70

B3070

ex 2602 00 00

 

ex 2309 90 96

B3070

ex 2603 00 00

 

ex 2401 30 00

B3060

ex 2604 00 00

 

ex 2501 00 31

B2010

ex 2605 00 00

 

B2040

ex 2606 00 00

 

ex 2501 00 51

B2010

ex 2607 00 00

 

B2040

ex 2608 00 00

 

ex 2501 00 99

B2010

ex 2609 00 00

 

B2040

ex 2610 00 00

 

ex 2502 00 00

B2010

ex 2611 00 00

 

ex 2503 00 10

B2040

ex 2612

 

ex 2503 00 90

B2040

ex 2613

 

ex 2504 10 00

B2010

ex 2614 00 00

 

ex 2504 90 00

B2010

ex 2615

 

ex 2505 10 00

AB070

ex 2616

 

ex 2505 90 00

AB070

ex 2617

 

ex 2506 10 00

B2010

ex 2620 19 00

 

ex 2506 20 00

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2507 00 20

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2507 00 80

B2010

A1080

ex 2601

 

ex 2508 10 00

B2010

ex 2602 00 00

 

ex 2508 30 00

B2010

ex 2603 00 00

 

ex 2508 40 00

B2010

ex 2604 00 00

 

ex 2508 50 00

B2010

ex 2605 00 00

 

ex 2508 60 00

B2010

ex 2606 00 00

 

ex 2508 70 00

B2010

ex 2607 00 00

 

ex 2509 00 00

B2010

ex 2608 00 00

 

ex 2510 10 00

B2010

ex 2609 00 00

 

ex 2510 20 00

B2010

ex 2610 00 00

 

ex 2511 10 00

B2010

ex 2611 00 00

 

ex 2511 20 00

B2010

ex 2612

 

ex 2512 00 00

B2010

ex 2613

 

ex 2513 10 00

B2010

ex 2614 00 00

 

ex 2513 20 00

B2010

ex 2615

 

ex 2514 00 00

B2010

ex 2616

 

ex 2515 11 00

B2010

ex 2617

 

ex 2515 12 00

B2010

ex 2620 19 00

 

ex 2515 20 00

B2010

ex 2620 29 00

 

ex 2516 11 00

B2010

ex 2620 91 00

 

ex 2516 12 00

B2010

ex 2621 10 00

 

ex 2516 20 00

B2010

ex 2621 90 00

 

ex 2516 90 00

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2517 10 10

AB070

ex 3825 90 90

 

B2010

A1090

ex 2620 30 00

 

ex 2517 10 20

AB070

ex 2621 10 00

 

B2010

ex 2621 90 00

 

ex 2517 10 80

AB070

ex 3825 69 00

 

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2517 20 00

AB070

A1100

ex 2620 30 00

 

B2010

ex 2621 90 00

 

B2130

ex 3825 69 00

 

ex 2517 30 00

AB070

ex 3825 90 90

 

B2010

A1110

ex 2620 30 00

 

ex 2517 41 00

AB070

ex 3825 69 00

 

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2517 49 00

AB070

A1120

ex 2620 30 00

 

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2518 10 00

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2518 20 00

B2010

A1130

ex 2620 19 00

 

ex 2518 30 00

B2010

ex 2620 29 00

 

ex 2519 10 00

B2010

ex 2620 30 00

 

ex 2519 90 10

B2010

ex 2620 40 00

 

ex 2519 90 30

B2010

ex 2620 60 00

 

ex 2519 90 90

B2010

ex 2620 91 00

 

ex 2520 10 00

B2010

ex 2620 99 10

 

ex 2521 00 00

B2010

ex 2620 99 20

 

B2040

ex 2620 99 40

 

ex 2524 10 00

A2050

ex 2620 99 60

 

ex 2524 90 00

A2050

ex 2620 99 95

 

ex 2525 10 00

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2525 20 00

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2525 30 00

B2010

A1140

ex 2620 30 00

 

ex 2526 10 00

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2526 20 00

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2528 10 00

B2010

A1150

ex 7112 30 00

 

ex 2528 90 00

B2010

A1160

ex 8548 10 10

 

ex 2529 10 00

B2010

ex 8548 10 21

 

ex 2529 21 00

B2010

ex 8548 10 91

 

ex 2529 22 00

B2010

A1170

ex 8548 10 10

 

ex 2529 30 00

B2010

ex 8548 10 21

 

ex 2530 10 00

B2010

ex 8548 10 29

 

ex 2530 20 00

B2010

ex 8548 10 91

 

ex 2530 90 00

A2050

ex 8548 10 99

 

B2010

A1190

ex 7204 10 00

 

B2030

ex 7204 21 10

 

B2040

ex 7204 21 90

 

GF010

ex 7204 29 00

 

ex 2601

A1070

ex 7204 30 00

 

A1080

ex 7204 41 91

 

ex 2602 00 00

A1070

ex 7204 41 99

 

A1080

ex 7204 49 10

 

ex 2603 00 00

A1070

ex 7204 49 30

 

A1080

ex 7204 49 90

 

ex 2604 00 00

A1070

ex 7204 50 00

 

A1080

ex 7217 90 20

 

ex 2605 00 00

A1070

ex 7217 90 50

 

A1080

ex 7217 90 90

 

ex 2606 00 00

A1070

ex 7223 00 11

 

A1080

ex 7223 00 19

 

ex 2607 00 00

A1070

ex 7223 00 91

 

A1080

ex 7223 00 99

 

ex 2608 00 00

A1070

ex 7229 20 00

 

A1080

ex 7229 90 20

 

ex 2609 00 00

A1070

ex 7229 90 50

 

A1080

ex 7229 90 90

 

ex 2610 00 00

A1070

ex 7312 10 20

 

A1080

ex 7312 10 49

 

ex 2611 00 00

A1070

ex 7312 10 69

 

A1080

ex 7312 10 98

 

ex 2612

A1070

ex 7312 90 00

 

A1080

ex 7323 91 00

 

ex 2613

A1070

ex 7323 92 00

 

A1080

ex 7323 93 00

 

ex 2614 00 00

A1070

ex 7323 94 00

 

A1080

ex 7323 99 00

 

ex 2615

A1070

ex 7404 00 10

 

A1080

ex 7404 00 91

 

ex 2616

A1070

ex 7404 00 99

 

A1080

ex 7408 11 00

 

ex 2617

A1070

ex 7408 19 10

 

A1080

ex 7408 19 90

 

ex 2618 00 00

AB070

ex 7408 21 00

 

B1200

ex 7408 22 00

 

ex 2619 00 20

AA010

ex 7408 29 00

 

B1210

ex 7413 00 20

 

B1230

ex 7413 00 80

 

ex 2619 00 90

AA010

ex 7503 00 10

 

B1210

ex 7505 21 00

 

B1230

ex 7505 22 00

 

ex 2620

A4100

ex 7508 90 00

 

ex 2620 11 00

B1100

ex 7602 00 19

 

B1220

ex 7602 00 90

 

B2010

ex 7614 10 00

 

B2100

ex 7614 90 00

 

B2110

ex 7802 00 00

 

ex 2620 19 00

A1050

ex 7806 00 30

 

A1070

ex 7806 00 90

 

A1080

ex 7902 00 00

 

ex 2620 19 00

A1130

ex 7904 00 00

 

A2020

ex 7907 00 90

 

A2030

ex 8002 00 00

 

B1080

ex 8003 00 00

 

B1100

ex 8007 00 80

 

B1120

ex 8101 96 00

 

B1220

ex 8101 97 00

 

B2010

ex 8101 99 90

 

B2100

ex 8102 96 00

 

B2110

ex 8102 97 00

 

ex 2620 21 00

A3030

ex 8102 99 00

 

B1220

ex 8103 30 00

 

B2010

ex 8103 90 10

 

B2110

ex 8103 90 90

 

ex 2620 29 00

A1020

ex 8107 30 00

 

A1050

ex 8107 90 00

 

A1080

ex 8108 30 00

 

A1130

ex 8108 90 30

 

A2020

ex 8108 90 90

 

A2030

A2010

ex 7001 00 10

 

B1120

A2020

ex 2620 19 00

 

B1220

ex 2620 29 00

 

B2010

ex 2620 30 00

 

B2110

ex 2620 40 00

 

ex 2620 30 00

A1050

ex 2620 60 00

 

A1090

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B2010

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A1190

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B1010

B4010

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B1030

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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A1160

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A1170

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A1170

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B1090

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B4030

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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ex 8703 10 18

B1250

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ex 8703 21 90

B1250

ex 7115 90 00

 

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B1250

GE020

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

ex 69

 

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

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B1250

GN020

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B1250

GN030

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B1250

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B1250

ex 0505 90 00

 

ex 8709 19 90

B1250

RB020

ex 3825 90 90

 

ex 8710 00 00

B1250

ex 6806 10 00

 

ex 8711

B1250

ex 6806 90 00

 

ex 8713 90 00

B1250

Y46

ex 3825 10 00

 

ex 8908 00 00

GC030

Y47

ex 2621 10 00

 

ex 9705 00 00

B1250


(1)  La description des codes de déchets est donnée dans les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006.

(2)  La description des codes NC est donnée dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1754 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 285 du 30.10.2015, p. 1).

(3)  L'abréviation «ex» devant un code NC indique que le code NC n'est pas concerné dans sa totalité. Ces codes NC peuvent également couvrir des marchandises autres que les déchets couverts par le(s) code(s) de déchets.


29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1246 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 29 janvier 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a, par le règlement d'exécution (UE) 2016/113 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue (ci-après les «barres d'armature à haute tenue à la fatigue») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

L'enquête a été ouverte le 30 avril 2015 (3) à la suite d'une plainte déposée le 17 mars 2015 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de barres d'armature à haute tenue à la fatigue. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

2.   Enregistrement des importations

(3)

Par le règlement (UE) 2015/2386 (4), la Commission a soumis à enregistrement les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue originaires de la RPC à compter du 19 décembre 2015 à la suite d'une demande du plaignant contenant des éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions pertinentes énoncées à l'article 10 du règlement de base étaient réunies.

3.   Suite de la procédure

(4)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après les «conclusions provisoires»), des producteurs de l'Union, des producteurs-exportateurs chinois, des importateurs, des utilisateurs ainsi qu'une association d'importateurs ont fait connaître par écrit leurs points de vue sur ces conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont aussi eu la possibilité d'être entendues.

(5)

Des producteurs-exportateurs chinois, des importateurs indépendants et des utilisateurs de l'Union ont été entendus.

(6)

La Commission a examiné les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées et, le cas échéant, a modifié les conclusions provisoires en conséquence.

(7)

Une partie intéressée a sollicité l'intervention du conseiller-auditeur afin que soit vérifiée l'exactitude des données provenant du pays analogue, dans la mesure où ces données n'avaient pas été communiquées dans les conclusions provisoires eu égard à leur caractère confidentiel. Le conseiller-auditeur a vérifié les données et n'a relevé aucune erreur. Cette même partie intéressée a aussi demandé à être entendue par le conseiller-auditeur pour faire part de ses doutes quant à la méthode de calcul des droits. À l'issue de l'audition, le conseiller-auditeur a estimé que les services de la Commission avaient mené l'enquête conformément aux pratiques en usage.

(8)

Le plaignant considérait que la marge bénéficiaire cible fixée dans le règlement provisoire n'était pas correctement déterminée et n'était pas appropriée pour l'industrie des barres d'armature à haute tenue à la fatigue. Il contestait la méthode utilisée pour déterminer cette marge et a demandé à la Commission d'approfondir la question. Celle-ci a donc adressé aux producteurs de l'Union des questionnaires sur leurs niveaux de rentabilité antérieurs à la période considérée, à savoir de 2005 à 2010. Les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont envoyé des réponses et, dans le même temps, apporté des calculs révisés des coûts et de la rentabilité pour la période considérée.

(9)

Après l'enregistrement d'importations, les parties intéressées disposaient d'un délai de vingt jours pour présenter leurs observations. La Commission a reçu les observations de producteurs de l'Union, de producteurs-exportateurs chinois, d'importateurs, d'utilisateurs et d'une association d'importateurs.

(10)

Pour examiner si l'application rétroactive des droits définitifs était justifiée, la Commission a envoyé à des importateurs indépendants des questionnaires sur les volumes d'importations, les prix à l'importation et les stocks au cours de la période suivant la période d'enquête, du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016. Trois importateurs indépendants ont répondu. La Commission a aussi envoyé à des producteurs de l'Union des questionnaires sur les prix de vente pratiqués au cours de ladite période allant du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016. Les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont répondu.

(11)

Pour vérifier les réponses aux questionnaires mentionnés aux considérants 8 et 10 ci-dessus, la Commission a effectué des visites de vérification dans les locaux des parties suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

Megasa Siderur, Espagne,

Riva Acier, France,

SN Maia, Portugal;

b)

importateurs indépendants dans l'Union:

CMC Ltd, Royaume-Uni,

Eurosteel Ltd, Royaume-Uni,

Ronly Ltd, Royaume-Uni.

(12)

La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue (ci-après les «conclusions définitives»). Elle leur a accordé un délai pour leur permettre de faire part de leurs observations sur les conclusions définitives. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

4.   Échantillonnage

(13)

En l'absence d'observations concernant la méthode d'échantillonnage, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 6 à 11 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Période d'enquête et période considérée

(14)

Comme indiqué au considérant 16 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). Compte tenu des conditions particulières du marché en 2011, décrites au considérant 148 du règlement provisoire, le poids de l'année 2011 dans l'analyse du préjudice a été réduit et une plus grande importance a été, en conséquence, accordée à l'évolution de la situation depuis le 1er janvier 2012. Par conséquent, les indices sont basés sur l'année 2012, le cas échéant.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(15)

Comme décrit aux considérants 17 à 19 du règlement provisoire, le produit soumis à l'enquête consiste en barres et tiges d'armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage. La caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue réside dans la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, en particulier, dans la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min./max.) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa.

(16)

Le produit concerné est le produit décrit au considérant 15 ci-dessus, originaire de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89.

(17)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, un importateur a affirmé qu'il serait difficile dans la pratique de distinguer le produit concerné d'autres types de barres d'armature, relevant de codes NC identiques. Il a prétendu que les autorités douanières de l'Union risquaient dès lors d'imposer à tort des droits antidumping sur des produits autres, non concernés par l'enquête, et de ne pas appliquer ces droits sur le produit concerné.

(18)

Comme expliqué au considérant 18 du règlement provisoire, la définition du produit correspond exclusivement aux exigences de la norme «British Standard BS4449» et le produit se reconnaît, en règle générale, à la certification et aux marquages CARES figurant sur les barres d'armature.

(19)

L'importateur en question n'a pu préciser de quelle manière la définition du produit pouvait faire double emploi ou être confondue avec la définition d'autres types de barres d'armature. Aussi la Commission a-t-elle estimé que la mise en œuvre pratique des mesures ne posait pas de problème et a donc rejeté l'allégation. Elle précise que la certification n'a pas été incluse dans la description du produit pour prévenir toute possibilité de contournement par des importations de marchandises non certifiées, qui ne seraient certifiées qu'après leur entrée dans l'Union.

(20)

À la suite de la communication des conclusions définitives, deux parties intéressées ont prétendu que le produit concerné était en réalité vendu aussi en Espagne et au Portugal, de sorte que les chiffres sur la consommation avancés par la Commission ne couvraient pas l'ensemble de la consommation de l'Union. Elles ont fondé leurs dires sur la mention de l'Espagne et du Portugal parmi les pays utilisateurs de barres d'armature à haute ductilité figurant sur le site web d'un producteur de l'Union.

(21)

La Commission maintient que les barres d'armature correspondant aux normes espagnoles et portugaises ne relèvent pas de la définition du produit concerné, parce que les exigences techniques des barres d'armature en vigueur en Espagne et au Portugal ne correspondent pas à la définition du produit de la présente enquête, telle qu'énoncée au considérant 15. Cette allégation doit donc être rejetée.

(22)

En l'absence de toute autre observation relative au produit concerné et au produit similaire, les conclusions formulées aux considérants 17 à 19 du règlement provisoire sont confirmées.

C.   DUMPING

(23)

Les détails du calcul du dumping sont exposés aux considérants 21 à 45 du règlement provisoire.

(24)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, deux parties intéressées ont à nouveau fait part de leurs préoccupations, décrites au considérant 22 du règlement provisoire, quant au fait que les deux groupes de sociétés étaient considérés comme étant liés aux fins du calcul des marges de dumping et de préjudice. Ces parties ont réitéré de précédents arguments concernant l'absence de liens opérationnels entre les deux groupes et d'engagement mutuel dans les processus décisionnels respectifs. En outre, elles ont souligné que, dans le cadre des procédures antidumping engagées par des pays tiers (à savoir les États-Unis, la Malaisie et la Thaïlande), elles étaient considérées comme des entités séparées. Elles ont de nouveau avancé ces arguments sur ce point après la communication des conclusions définitives.

(25)

La Commission reste néanmoins convaincue que la nature et la solidité des liens entre les groupes, à savoir leurs liens capitalistiques et le droit, clairement établi dans les articles de l'association, de nommer les responsables d'un des groupes dans les organes statutaires de l'autre groupe, ne permettent pas de considérer ces deux parties intéressées comme des entités séparées, en particulier parce que cette interconnexion permet, sans aucune difficulté, l'instauration d'une relation structurelle et commerciale plus étroite entre ces deux entités. Le simple fait que les parties intéressées revendiquent toutes deux un traitement séparé, alors qu'une telle décision entraînerait l'imposition de droits antidumping plus élevés pour l'une d'entre elles, pourrait aussi conduire à la conclusion ci-dessus. Il convient en outre de souligner que la Commission n'est pas tenue de suivre les décisions prises par les autorités de pays tiers dans les procédures antidumping qu'elles engagent conformément à leur législation. Aussi la Commission confirme-t-elle la conclusion relative au traitement commun des deux groupes d'exportateurs formulée à titre préliminaire au considérant 23 du règlement provisoire.

(26)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, une partie intéressée a de nouveau fait part de ses inquiétudes quant au choix de l'Afrique du Sud comme pays analogue et à l'établissement ultérieur de la valeur normale à partir de ce pays. Elle a souligné le fait qu'aucun des huit types de produits fabriqués et vendus par les exportateurs chinois ne répondait aux exigences de représentativité de 5 % au niveau des ventes intérieures réalisées en Afrique du Sud, et que trois d'entre eux n'étaient même pas fabriqués par le producteur sud-africain. Aucun coût de production n'était donc disponible pour ces trois types de produits. La partie intéressée a aussi contesté le niveau élevé de la marge bénéficiaire [de l'ordre de 10-20 % (5)] utilisée pour le calcul de la valeur normale. Enfin, la partie intéressée a indiqué que le coût de production en Afrique du Sud était élevé, et même sensiblement supérieur aux prix de vente pratiqués dans l'Union. Elle a prétendu que cela contredisait la conclusion provisoire de la Commission selon laquelle l'Afrique du Sud était un marché ouvert caractérisé par une concurrence interne et externe.

(27)

En réponse aux allégations susmentionnées, il y a lieu de préciser dans un premier temps que, même si un producteur dans un pays analogue n'affiche pas un volume de ventes intérieures pour certains types de produits satisfaisant aux exigences de représentativité de 5 %, cela n'empêche pas l'établissement de la valeur normale pour ces types de produits. Étant donné que ces types de produits ont été fabriqués et vendus par le producteur sud-africain, la valeur normale a été tirée de coûts de production effectifs. Concernant les trois types de produits non fabriqués en Afrique du Sud, la valeur normale a été tirée des coûts de production des types de produits les plus proches fabriqués en Afrique du Sud. Dans ce cas précis, il n'a fallu modifier qu'un seul paramètre du produit, en l'occurrence sa longueur, pour choisir les types de produits les plus proches. On a utilisé le coût de production (par kilogramme) pour des longueurs moyennes en lieu et place du coût de production pour des longueurs courtes ou longues. Quant à la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul des valeurs normales, elle est issue de la méthode courante. Concernant les types de produits pour lesquels il n'y avait pas de ventes intérieures ni d'opérations intérieures bénéficiaires, la marge bénéficiaire moyenne de l'entreprise pour l'ensemble des ventes intérieures du produit concerné a été utilisée. L'enquête a révélé que cette marge bénéficiaire intérieure était de l'ordre de 10-20 %. En outre, la Commission a aussi appliqué la décision de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l'affaire du saumon norvégien (6) pour établir les valeurs normales dans le cas des types de produits pour lesquels il n'existe pas suffisamment d'opérations intérieures bénéficiaires. Dans l'affaire susmentionnée, la marge bénéficiaire effective des opérations intérieures bénéficiaires par type de produit avait été appliquée. La marge bénéficiaire y était normalement inférieure à 10-20 %.

(28)

Enfin, l'enquête a effectivement révélé que les coûts de production en Afrique du Sud étaient plus élevés que les coûts et les prix en vigueur dans l'industrie de l'Union. Il s'agit de coûts effectifs, correctement communiqués par le producteur sud-africain et vérifiés dans ses locaux. La Commission ne comprend pas en quoi cela viendrait contredire les conclusions, formulées à titre préliminaire, relatives à l'ouverture et au caractère concurrentiel du marché sud-africain. Il convient de souligner que les prix pratiqués dans l'industrie de l'Union sont peu élevés du fait de la présence d'importations chinoises à bas prix faisant l'objet d'un dumping, tandis que le producteur sud-africain peut exercer son activité dans des conditions de concurrence normales. La situation en vigueur dans l'industrie de l'Union ne constitue pas la référence pour le choix d'un pays analogue qui est, somme toute, un pays de substitution pour la Chine.

(29)

À la suite de la communication des conclusions définitives, la partie intéressée en question a développé davantage son argumentation concernant le niveau prétendument très élevé des prix et des coûts de production en vigueur sur le marché intérieur du pays analogue, en indiquant que la valeur normale fondée sur ces chiffres excède de près de 40 % le prix indicatif de l'Union utilisé dans la détermination de la marge de sous-cotation. Elle a justifié le niveau prétendument élevé des prix et des coûts de production en vigueur sur le marché intérieur du pays analogue par l'existence de diverses mesures de défense commerciale visant à protéger ce marché, ce qui remettrait aussi en cause une autre conclusion de la Commission concernant l'ouverture à la concurrence du marché sud-africain.

(30)

À la suite des observations mentionnées ci-dessus, il a été procédé à une réévaluation des données afférentes aux prix et aux coûts en vigueur dans le pays analogue. En premier lieu, l'allégation est exagérée, étant donné que les prix «départ usine» du producteur sud-africain vérifiés sur place par la Commission et utilisés pour déterminer la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs chinois sont sensiblement inférieurs à ceux avancés par la partie intéressée en question. En second lieu, cette réévaluation a permis de recenser certains types de produits qui étaient fabriqués uniquement selon les normes sud-africaines et qui ne pouvaient donc pas concurrencer les types de produits exportés par la Chine. Puisque la Commission s'est assurée d'une concordance complète de toutes les opérations d'exportation chinoises en comparant ces dernières aux types de produits originaires d'Afrique du Sud qui étaient en concurrence directe avec les types de produits exportés et exigeaient ainsi un degré d'ajustement moindre pour une comparaison plus précise, la Commission a décidé de ne pas tenir compte de ces produits non concurrentiels. En conséquence, les valeurs normales et les marges de dumping ont été revues à la baisse pour tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Il convient cependant de souligner que l'allégation en tant que telle, relative à l'ouverture limitée du marché dans le pays analogue du fait de l'existence de mesures de défense commerciale, est rejetée. Les mesures de protection visées dans les observations ne portent pas sur le produit concerné (mesures antidumping), ou ont été imposées après la période d'enquête (mesures de sauvegarde). En tout état de cause, les mesures de défense commerciale qu'un pays pourrait avoir instaurées pour rétablir des conditions équitables pour les échanges commerciaux ne signifient pas que ce pays n'est plus une économie de marché et ne convienne pas en tant que pays tiers à économie de marché retenu pour déterminer la valeur normale applicable à la Chine (7).

(31)

Eu égard à ce qui précède, la Commission confirme les conclusions formulées à titre préliminaire au considérant 30 du règlement provisoire, selon lesquelles l'Afrique du Sud constitue un pays analogue approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Dans ce contexte, la Commission fait aussi observer qu'il n'a pas été possible d'obtenir la coopération d'un autre pays à économie de marché et que la jurisprudence des juridictions de l'Union exige de la Commission qu'elle utilise dans une telle situation les données relatives au pays dont elle a obtenu la coopération.

(32)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, deux parties intéressées ont affirmé qu'étant donné la chute des prix de l'acier, et en parallèle des coûts de production, tout au long de la période d'enquête, la Commission aurait dû calculer les marges de dumping et de préjudice sur une base mensuelle ou, à tout le moins, trimestrielle. Elles ont en particulier souligné que, dans le cas contraire, les producteurs réalisant de nombreuses ventes au cours des premiers mois seraient lésés. Elles ont réitéré cette allégation après la notification des conclusions définitives.

(33)

L'enquête a cependant révélé que le prix des barres d'armature à haute tenue à la fatigue a diminué tout au long de la période d'enquête et notamment lorsque la demande a augmenté sous l'effet du dumping des importations. Cette situation ne semble pas exiger ou justifier le recours à une méthodologie particulière. Les parties intéressées elles-mêmes reconnaissent que la chute des coûts était un phénomène mondial et non un phénomène propre à l'Union. La chute des coûts aurait dû ainsi toucher toutes les parties de manière égale. En outre, quand bien même les prix des matières premières et du produit final auraient connu des fluctuations, les variations au cours de la période d'enquête ne présentaient pas un profil justifiant l'application d'une méthodologie particulière. Les données relatives au marché mondial de l'acier communiquées par les parties intéressées montrent un recul des prix de quelque 12 %. Concernant la chute rapide des prix du minerai de fer sur le marché chinois (plus de 50 %), la Commission observe que l'incidence de cette chute sur le prix des barres d'armature à haute tenue à la fatigue a été limitée à 20 % au cours de la période d'enquête. En outre, l'augmentation des prix n'a eu qu'un caractère temporaire en ce sens que les prix du marché mondial sont volatils, ce qui constitue un phénomène normal pour ce type de matière première. Ces changements de prix des matières premières doivent être considérés comme faisant normalement partie des opérations commerciales. L'évolution du prix des matières premières observée au cours de la période d'enquête ne fait donc pas apparaître la nécessité d'une analyse mensuelle et ne semble pas avoir eu une ampleur propre à influencer sensiblement le calcul des marges de dumping et de préjudice. En tout état de cause, l'établissement de la valeur normale sur une base mensuelle n'est pas réalisable, dans la mesure où la rentabilité des ventes intérieures du pays analogue et les coûts de production du producteur établi dans le pays analogue sont, conformément au règlement de base, déterminés sur une base annuelle pour tous les types de produits exportés dans l'Union par les producteurs-exportateurs chinois. À défaut d'autres données, il est impossible d'établir avec précision la valeur normale pour des périodes de temps aussi courtes.

(34)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 21 à 45 du règlement provisoire sont confirmées moyennant l'ajustement décrit au considérant 30 ci-dessus. Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont ajustées comme suit:

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

62,1

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

62,1

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

48,1

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

48,1

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

48,1

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

48,1

Toutes les autres sociétés

62,1

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(35)

En l'absence de toute observation concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 46 à 50 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(36)

En l'absence de toute observation concernant l'échantillonnage des producteurs de l'Union, les conclusions énoncées au considérant 51 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Marchés libre et captif

(37)

En l'absence de toute observation concernant les marchés libre et captif, les conclusions énoncées aux considérants 52 à 56 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Consommation de l'Union

(38)

Comme exposé aux considérants 20 à 21 ci-dessus, une partie intéressée a affirmé, à la suite de la communication des conclusions définitives, que les chiffres relatifs à la consommation de l'Union n'englobaient pas, à tort, la consommation de l'Espagne et du Portugal. Cette allégation a été rejetée dans la mesure où les barres d'armature utilisées en Espagne et au Portugal ne correspondent pas au produit soumis à l'enquête.

(39)

En l'absence de toute observation concernant la consommation de l'Union, les conclusions énoncées au considérant 57 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Importations dans l'Union en provenance du pays concerné

(40)

En l'absence de toute observation concernant le volume, la part de marché et le prix des importations concernées, les constatations et les conclusions énoncées aux considérants 58 à 61 du règlement provisoire sont confirmées.

(41)

Comme expliqué au considérant 62 du règlement provisoire, la sous-cotation des prix a été déterminée en comparant les prix des importations au départ de la Chine sur une base CAF aux prix des types de produits correspondants de l'industrie de l'Union, ajustés au niveau «départ usine».

(42)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, l'industrie de l'Union a affirmé que, dans le cas présent, la comparaison des prix sur la base de conditions de vente différentes, en l'occurrence des prix CAF par rapport à des prix «départ usine», donne lieu à une sous-estimation de la sous-cotation effective des prix pratiquée par les exportateurs chinois. Cela est d'autant plus vrai lorsque les prix des importations en provenance de Chine sont comparés aux prix des produits vendus depuis l'Europe continentale vers le Royaume-Uni et l'Irlande, à savoir les deux seuls marchés sur lesquels sont exclusivement utilisées des barres d'armature à haute tenue à la fatigue. Selon l'industrie de l'Union, l'ajustement au niveau «départ usine» des prix de l'Union pratiqués par les producteurs pour les ventes au départ de l'Europe continentale ne reflète pas la concurrence réelle avec les importations expédiées par la Chine vers les ports britanniques et irlandais, lesquels sont proches des sites des clients. L'industrie de l'Union a fait valoir que le niveau de sous-cotation des prix ainsi que le niveau d'élimination du préjudice (ci-après la «sous-cotation des prix indicatifs») doivent être déterminés au point de comparaison le plus approprié, à savoir en comparant les prix des importations chinoises aux prix de l'Union à leur arrivée aux ports d'importation britanniques et irlandais, de manière à comparer les prix chinois au niveau CAF avec les prix de l'industrie de l'Union au même point de destination. L'industrie de l'Union a rappelé l'importante marge d'appréciation dont dispose la Commission dans le choix de la méthode la plus précise à adopter pour l'établissement de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs.

(43)

En réponse à ces allégations, la Commission fait observer que l'enquête a révélé que diverses normes et classes sont utilisées dans les industries du bâtiment des différents États membres. Alors que la norme relative aux barres d'armature à haute tenue à la fatigue ne constitue la seule norme acceptable pour les consommateurs qu'au Royaume-Uni et en Irlande, les producteurs se situent non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans plusieurs autres États membres, en particulier en Espagne, en France, et au Portugal. La Commission confirme que la détermination de la sous-cotation des prix doit se fonder sur une comparaison juste des prix entre des types de produits correspondants. L'enquête a établi que les types de produits correspondants sont exclusivement fabriqués par des producteurs de l'Union situés en Europe continentale, qui expédient leurs produits par mer vers les ports britanniques et irlandais. Par opposition, l'enquête a révélé aussi que les barres d'armature à haute tenue à la fatigue produites au Royaume-Uni appartenaient à une classe différente de celle des importations chinoises, de sorte qu'elles ne pouvaient être comparées à ces dernières.

(44)

Il est manifeste que, dans ce cas, les importations de Chine ne concurrencent les produits de l'industrie de l'Union que dans le cadre des livraisons destinées au Royaume-Uni ou à l'Irlande. Les clients fonderont leurs décisions en matière d'achats sur des prix proposés pour un même point de destination. Aussi la Commission considère-t-elle que, pour déterminer équitablement le niveau de sous-cotation des prix, et par la suite le niveau de sous-cotation des prix indicatifs, les calculs doivent refléter une comparaison établie au niveau des importations au Royaume-Uni et en Irlande. L'allégation de l'industrie de l'Union est donc acceptée.

(45)

Cependant, contrairement à ce qu'affirme l'industrie de l'Union, la Commission considère qu'au lieu du niveau CAF, le point de comparaison le plus précis est le moment où les marchandises ont été déchargées des navires et ont touché le sol dans l'enceinte portuaire. Cette comparaison englobe ainsi dans les prix chinois les coûts postérieurs à l'importation, généralement supportés par l'importateur, qui viennent se greffer sur les prix CAF. L'enquête n'a pas relevé de différence dans les frais de manutention portuaire entre les expéditions, que celles-ci proviennent de Chine ou de l'Union. En revanche, une comparaison équitable reflétera aussi le fait que les expéditions au départ de la Chine doivent faire l'objet d'un dédouanement au port d'importation, contrairement aux expéditions en provenance de l'Union.

(46)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a ajusté le niveau de sous-cotation des prix en comparant les prix au moment où les marchandises en provenance tant de Chine que de l'Union touchent le sol au Royaume-Uni et en Irlande. En conséquence, les frais de transport (de l'ordre de 25-35 EUR/tonne) et de manutention (de l'ordre de 5-10 EUR/tonne), correspondant à 8 % environ du prix CAF, ont été inclus dans le prix comparable de l'industrie de l'Union. Ce même ajustement a été effectué pour les calculs de la sous-cotation des prix indicatifs, comme expliqué au considérant 127 ci-dessous.

(47)

C'est pourquoi les considérants 62 à 63 du règlement provisoire sont remplacés par les considérants suivants.

(48)

Afin de vérifier l'existence d'une sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, et d'en déterminer l'ampleur, les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau des «prix à quai» en incluant les frais de livraison effectifs jusqu'au port d'arrivée ainsi que les frais de manutention portuaire, et en déduisant les commissions et les notes de crédit, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants, par type de produit, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des producteurs chinois retenus dans l'échantillon et à destination du premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base CAF, et ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation correspondant aux frais de manutention et de dédouanement, en déduisant les commissions et les notes de crédit. Comme expliqué au considérant 103 du règlement provisoire, la sous-cotation des prix a été déterminée par rapport aux ventes à des clients indépendants uniquement, et uniquement pour des types de produits correspondants. Les ventes à des parties liées réalisées par l'industrie de l'Union étaient constituées exclusivement de types de produits non importés de Chine.

(49)

Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête, a révélé une marge de sous-cotation allant de 8,3 à 11,8 %. Les prix moindres des importations ayant fait l'objet d'un dumping par rapport à ceux de l'Union au cours de la période considérée expliquent l'augmentation considérable du volume des importations chinoises et de la part de marché détenue par les importations en provenance de Chine à partir de 2013.

(50)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont contesté la comparaison des prix fondée sur les «prix à quai». Deux d'entre elles ont marqué leur désaccord sans justifier pour quel motif cette comparaison ne serait pas appropriée en l'occurrence. Cette allégation n'a donc pas pu être prise en considération.

(51)

Une autre partie intéressée a affirmé que la comparaison devait concerner l'industrie de l'Union dans son ensemble et qu'il était dès lors incorrect de tenir compte des prix pratiqués dans un seul pays ou dans un certain nombre de pays uniquement. Elle a exprimé des craintes quant au fait que cette restriction pourrait modifier le principe de base qui sous-tend l'établissement des prix de l'Union.

(52)

La Commission répète que la comparaison des prix sur la base des «prix à quai» demeure une exception. Lorsque la consommation de l'Union de produits originaires de l'Union et de pays tiers peut avoir lieu dans plusieurs États membres, ce qui est généralement le cas, la comparaison entre les prix «départ usine» de l'Union et les prix CAF des importations est justifiée. Dans le cas présent, cependant, une comparaison différente se justifie à titre exceptionnel en raison des circonstances particulières du marché, comme exposé ci-dessus.

(53)

La même partie intéressée a aussi demandé que soient communiquées les informations qui concernent les frais de transport, les frais de manutention et la rentabilité, et qui ont influencé le calcul par rapport aux mesures provisoires.

(54)

La Commission fait observer que les conclusions définitives comportaient des informations détaillées sur les faits et considérations utilisés dans le calcul. Au considérant 41 du document d'information général, la Commission a communiqué la fourchette utilisée pour les frais de transport et de manutention. Elle a exprimé ces frais sous la forme de fourchettes pour préserver la confidentialité des données commerciales des producteurs de l'Union ayant coopéré. Ces fourchettes ont permis aux parties intéressées de vérifier les données factuelles utilisées pour les calculs. La Commission fait remarquer qu'aucune des parties intéressées n'a remis en question le niveau de ces frais. Les considérants 46 à 49 du document d'information général contenaient des informations détaillées sur les calculs de la rentabilité, permettant une comparaison avec les données communiquées au stade provisoire aux considérants 81 à 83 du règlement provisoire. La Commission conclut dès lors que les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisage d'instituer des mesures définitives ont été communiqués aux parties intéressées.

(55)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le producteur de l'Union qui ne fabrique que des types de produits non correspondants (classe C) ne peut avoir été lésé par les importations de Chine (classe B) étant donné que ces deux types de produits n'entrent pas en concurrence. Les parties intéressées ont prétendu que la Commission, dans un souci de cohérence, aurait dû rapporter la définition du produit et la définition de l'industrie de l'Union à la seule classe B. À l'inverse, les parties intéressées ont affirmé que, si la définition du produit englobe aussi bien la classe B que la classe C, il n'est pas correct de calculer la sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs sur la seule base des types de produits correspondants. Elles ont prétendu qu'il y avait peu de différence entre les coûts de production des barres de classe B et C et que, dès lors, la Commission aurait dû non pas tenir compte de la différence entre les types de produits, mais plutôt inclure tous les types de produits dans le calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs.

(56)

La Commission précise qu'elle a utilisé la méthode usuelle pour la définition du produit et des types de produits. Le produit soumis à l'enquête comprend plusieurs types de produits, dont certains sont importés de Chine et d'autres pas. La Commission a conclu que les différents types de produits sont en concurrence les uns avec les autres dans la mesure où les produits de classe C peuvent être utilisés pour toutes les applications des produits de classe B. Les observations soumises par les parties intéressées soulignent aussi le fait. La Commission confirme que la définition du produit et la définition de l'industrie de l'Union englobent tant les produits de classe B que les produits de classe C. Les indicateurs de préjudice ont été fixés en fonction de l'ensemble de l'industrie de l'Union, conformément à la pratique courante. Comme expliqué au considérant 69 du règlement provisoire, même si les indicateurs de préjudice avaient été établis uniquement sur la base des types de produits comparables, cela n'aurait pas modifié les tendances observées.

(57)

En ce qui concerne le calcul des marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs, la Commission a comparé les prix sur la base des numéros de contrôle de produit, en comparant donc des produits semblables, conformément à la pratique courante. La Commission souligne aussi que le degré de représentativité des types de produits correspondants entre les types de produits exportés de Chine et les types de produits vendus par l'industrie de l'Union sur le marché libre était élevé. En outre, les numéros de contrôle de produit précisent, entre autres, l'appartenance à la classe B ou C. L'inclusion de la classe comme l'un des éléments distinctifs du numéro de contrôle de produit se justifie dans la mesure où les deux classes comportent des caractéristiques physiques différentes: la classe C présente une ductilité plus élevée que la classe B, la rendant indispensable pour certaines applications pour lesquelles la classe B ne peut pas être utilisée. L'enquête a aussi révélé que la classe C est vendue à un prix plus élevé que la classe B, et que ses coûts de production sont en moyenne plus élevés. Pour ces motifs, la Commission a tenu compte de cette caractéristique du produit lors du calcul de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs. En conséquence, il n'a pas été possible de comparer les prix des classes B et C dans la mesure où il n'y avait pas de correspondance entre les types de produits vendus par les producteurs-exportateurs chinois et les produits de classe C vendus par l'industrie de l'Union. Il n'était pas non plus justifié de modifier le numéro de contrôle de produit étant donné que le degré de représentativité des types de produits importés était élevé. Dans le même temps, le fait qu'un type de produit vendu par l'industrie de l'Union ne corresponde pas entièrement aux types de produits importés dans l'Union au départ du pays concerné n'empêche pas que ces types de produits soient en concurrence et relèvent de la définition du produit. L'allégation des parties intéressées doit donc être rejetée.

(58)

À la suite de la communication des conclusions définitives, deux parties intéressées ont affirmé que les prix des types de produits non correspondants n'ont pas été sous-cotés par les importations de Chine, de sorte qu'une partie significative du marché de l'Union n'a pas été lésée par les importations de Chine.

(59)

La Commission observe que les prix des types de produits non correspondants (classe C) étaient plus élevés que ceux des types de produits correspondants (classe B), de sorte que les importations de Chine ont sous-coté les prix des produits de classe C davantage que ceux de classe B. Comme expliqué au considérant 56, il a été constaté que les importations de Chine concurrençaient aussi les ventes de produits de classe C. Contrairement à l'allégation de la partie intéressée, les prix de l'Union relatifs à l'ensemble des types de produits ont été sous-cotés par les importations de Chine. Cependant, comme expliqué au considérant 57 ci-dessus, les marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs ont été déterminées sur la base des numéros de contrôle de produit correspondants afin de garantir un calcul objectif et juste. Ce principe est avantageux pour les producteurs chinois, dans la mesure où les importations chinoises n'ont pas été comparées à des types de produits de l'Union plus onéreux. En tout état de cause, les types de produits non correspondants ne représentaient qu'une petite partie du marché libre, étant donné que la très grande majorité des ventes de produits de classe C ont été réalisées sur le marché captif. Cette allégation doit donc être rejetée.

6.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(60)

En l'absence de toute observation concernant les remarques préliminaires et les indicateurs macroéconomiques, les conclusions énoncées aux considérants 64 à 80 du règlement provisoire sont confirmées.

(61)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, comme expliqué au considérant 8 ci-dessus, l'industrie de l'Union a fourni des données révisées concernant les coûts, notamment pour la période considérée. Les données révisées, qui ont été vérifiées sur place, concernent aussi les flux de liquidités et les investissements. En conséquence, les indicateurs portant sur les coûts, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont été redéfinis afin de refléter les données vérifiées. Alors que les changements influencent légèrement le niveau exact de certains indicateurs, ils ne modifient pas les conclusions générales relatives au préjudice énoncées dans le règlement provisoire. Les considérants 66 à 68 ci-dessous remplacent les considérants 81 à 83 du règlement provisoire.

(62)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont contesté les motifs d'ordre procédural justifiant la communication des données révisées et leur vérification par la Commission. Les parties intéressées ont demandé un complément d'informations sur les données révisées et ont affirmé que ces révisions remettaient en question les conclusions générales relatives à l'existence d'un préjudice.

(63)

En ce qui concerne la procédure, la Commission fait observer que les nouvelles données ont été fournies à la suite de questions soulevées ou d'omissions détectées au stade provisoire, et qu'elles avaient donc pour objectif d'améliorer l'exactitude des constatations. La Commission n'a accepté que les révisions susceptibles d'être vérifiées, ce qui limitait l'incidence des données révisées par rapport aux allégations initiales de l'industrie de l'Union.

(64)

En ce qui concerne les conséquences des modifications sur les conclusions relatives au préjudice, la Commission fait remarquer que, contrairement aux affirmations des parties intéressées, les modifications ont eu peu d'effet. Elle observe que les ajustements apportés aux prix de la ferraille et au coût des marchandises vendues étaient de l'ordre de 1 à 2 %. Aussi les changements ne modifient-ils pas les conclusions générales relatives à l'existence d'un préjudice.

(65)

Concernant les flux de liquidités provenant des ventes indépendantes, la Commission a pris en considération des données révisées non disponibles au stade provisoire. La correction n'a ni influencé les flux de liquidités provenant des ventes liées ni modifié la conclusion selon laquelle la situation des flux de liquidités s'était détériorée après le début des importations en provenance de Chine. En ce qui concerne le rendement des investissements et les coûts de la main-d'œuvre, la Commission a corrigé des erreurs administratives relevées dans les formules figurant dans les tableaux des considérants 83 et 91 du règlement provisoire. Ces corrections ont confirmé les conclusions sur la détérioration du rendement des investissements et sur l'incidence des coûts de la main-d'œuvre.

a)   Prix de vente unitaires moyens sur le marché de l'Union et coût de production unitaire

(66)

Les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont diminué de 16 % entre 2012 et la période d'enquête. Cette baisse des prix reflète une tendance générale à la baisse du coût des matières premières à l'échelle mondiale, tant pour la ferraille broyée utilisée dans l'Union que pour le minerai de fer utilisé en Chine et dans le pays analogue, comme le montre le tableau ci-après.

 

2011

2012

2013

2014

Période d'enquête

Prix de la ferraille en EUR/tonne (producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon)

319

307

279

269

260

Indice (2012 = 100)

104

100

91

88

85

Prix de la ferraille broyée en EUR/tonne (marché de l'Union)

318

285

254

261

251

Indice (2012 = 100)

112

100

89

92

88

Prix du minerai de fer en EUR/tonne (importations vers la Chine)

124

100

96

72

60

Indice (2012 = 100)

125

100

96

73

61

Prix du minerai de fer en EUR/tonne (importations vers la Chine), communiqué par les producteurs-exportateurs chinois

Non communiqué

Non communiqué

[90-110]

[60-80]

[50-70]

Sources: plainte, réponses au questionnaire, www.indexmundi.com, CISA.

(67)

Toutefois, à partir de 2012 jusqu'à la période d'enquête, les prix des ventes de l'industrie de l'Union ont baissé plus rapidement que les prix des matières premières pour la ferraille broyée, en termes tant absolus que relatifs. Comme le montre le tableau ci-dessous, cela s'est traduit par des pertes à compter de 2013.

 

2011

2012

2013

2014

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients liés

529

540

483

464

458

Indice (2012 = 100)

98

100

89

86

85

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union à des clients indépendants

505

507

456

434

427

Indice (2012 = 100)

100

100

90

86

84

Coût unitaire de produits destinés aux ventes liées (EUR/tonne)

544

527

490

479

470

Indice (2012 = 100)

103

100

93

91

89

Coût unitaire de produits destinés aux ventes indépendantes (EUR/tonne)

504

491

458

444

433

Indice (2012 = 100)

103

100

93

90

88

Sources: réponses au questionnaire.

b)   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(68)

Au cours de la période considérée, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux des producteurs de l'Union ont évolué comme suit:

 

2011

2012

2013

2014

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients liés (% du chiffre d'affaires)

– 2,8

+ 2,5

– 1,5

– 3,2

– 2,7

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants ajustée pour des types de produits comparables (% du chiffre d'affaires)

+ 0,2

+ 4,8

+ 0,9

– 1,9

– 0,5

Flux de liquidités relatifs aux ventes liées (EUR)

– 208 055

6 928 639

1 692 126

609 421

1 441 890

Flux de liquidités relatifs aux ventes indépendantes (EUR)

3 311 842

11 567 283

1 947 404

2 258 271

1 060 330

Investissements (en EUR)

7 176 323

6 546 524

5 880 627

4 504 181

5 030 792

Indice (2012 = 100)

110

100

90

69

77

Rendement des investissements (en %)

– 3

8

– 2

– 7

– 5

Sources: réponses au questionnaire.

(69)

En l'absence de toute modification concernant la rentabilité des ventes liées, les conclusions énoncées aux considérants 84 à 85 du règlement provisoire sont confirmées.

(70)

En conséquence de la révision des données, les considérants 86 et 87 du règlement provisoire sont remplacés par les considérants 71 et 72 ci-dessous.

(71)

Une tendance similaire à celle des ventes liées a été constatée en qui concerne les ventes indépendantes. Les ventes indépendantes étaient bénéficiaires en 2012, ont presque atteint le seuil de rentabilité en 2013 et sont ensuite devenues déficitaires à partir de 2014.

(72)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, étaient d'abord largement positifs en ce qui concerne les ventes indépendantes, mais ont diminué à partir de 2013 parallèlement au fléchissement de la marge bénéficiaire. Les flux de liquidités provenant des ventes liées étaient négatifs en 2011, mais positifs durant le reste de la période considérée. Cependant, puisque les prix des ventes liées ne reflètent pas nécessairement les prix du marché, les flux de liquidités provenant des ventes liées ne peuvent dès lors être considérés comme reflétant la situation des flux de liquidités de l'industrie de l'Union.

(73)

En l'absence de toute autre observation concernant les indicateurs énoncés au considérant 68 ci-dessus, les conclusions exposées aux considérants 88 et 89 du règlement provisoire sont confirmées.

c)   Stocks

(74)

En l'absence de toute observation concernant les stocks, les conclusions énoncées au considérant 90 du règlement provisoire sont confirmées.

d)   Coût de la main-d'œuvre

(75)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, la Commission s'est aperçue d'une erreur dans le tableau figurant au considérant 91 du règlement provisoire. Cette erreur administrative concernait la formule du coût moyen par salarié dudit tableau. Il convient de lire «4 % de l'ensemble des coûts de production» et non «13 % de l'ensemble des coûts de production». Le tableau figurant au considérant 91 du règlement provisoire est remplacé par le tableau ci-dessous:

 

2011

2012

2013

2014

Période d'enquête

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié (EUR)

41 407

47 208

41 650

45 539

49 449

Indice (2012 = 100)

88

100

88

96

105

Sources: réponses au questionnaire.

(76)

Une partie intéressée a observé, à la lumière du considérant 91 du règlement provisoire, que les coûts de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union ont augmenté sensiblement entre 2012 et la période d'enquête.

(77)

La Commission note que le tableau rectifié ci-dessus montre une augmentation modérée de 5 % du coût moyen de la main-d'œuvre entre 2012 et la période d'enquête. L'observation de la partie intéressée se révèle justifiée et a été prise en compte dans le tableau rectifié. La correction ne modifie pas la conclusion générale concernant le préjudice.

7.   Conclusion concernant le préjudice

(78)

Au considérant 93 du règlement provisoire, l'expression «quatre points de pourcentage» est remplacée par «plus de cinq points de pourcentage».

(79)

En l'absence de toute autre observation concernant la conclusion relative au préjudice, les conclusions énoncées aux considérants 92 à 94 du règlement provisoire selon lesquelles l'industrie de l'Union a subi un préjudice matériel important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base sont confirmées.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction et effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(80)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, une partie intéressée a affirmé que l'industrie de l'Union s'était elle-même détournée du produit concerné pour d'autres produits. La diminution observée des ventes du produit concerné résulterait ainsi des choix de l'industrie de l'Union et ne serait pas imputable aux importations chinoises. La partie intéressée a allégué que l'industrie de l'Union n'a donc pas subi de préjudice dans la mesure où d'autres produits ont compensé le recul de la production du produit concerné, n'ayant ainsi aucun effet négatif net sur la situation de l'industrie de l'Union. Cette allégation a été réitérée par deux parties intéressées à la suite de la communication des conclusions définitives.

(81)

La Commission note que les mêmes machines peuvent être utilisées pour fabriquer aussi bien les barres d'armature à haute tenue à la fatigue que d'autres produits, comme expliqué au considérant 72 du règlement provisoire. Cela ne signifie pas pour autant que l'augmentation de la production d'autres produits est à l'origine de la diminution de la production de barres d'armature à haute tenue à la fatigue. Un tel lien de causalité existerait uniquement si les machines fonctionnaient pratiquement au maximum de leurs capacités. Lorsque, comme dans le cas présent, la pleine capacité n'est pas utilisée, la production d'autres produits peut augmenter sans entraîner une diminution de la production de barres d'armature à haute tenue à la fatigue. L'augmentation de la production d'autres produits ne modifie pas l'appréciation du préjudice encouru pour les barres d'armature à haute tenue à la fatigue, tel qu'établi au point D ci-dessus. La Commission n'a trouvé aucun élément probant laissant supposer que les producteurs de l'Union ont pris la décision délibérée de diminuer la production de barres d'armature à haute tenue à la fatigue pour se recentrer sur d'autres produits. Cette allégation doit donc être rejetée.

(82)

En l'absence de toute autre observation concernant l'introduction et l'effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping, les conclusions énoncées aux considérants 95 à 99 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Effet d'autres facteurs

2.1.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(83)

Une partie intéressée a affirmé que l'inefficacité de l'industrie de l'Union, et non les importations en provenance de Chine, était à l'origine du préjudice important. Selon elle, l'absence d'exportations vers des marchés tiers et l'existence d'importations, pourtant onéreuses, de la Turquie vers l'Union témoignent de l'inefficacité de l'industrie de l'Union. La partie intéressée a allégué qu'en conséquence, l'institution de mesures sur les importations en provenance de Chine n'aiderait pas l'industrie de l'Union, étant donné que les importations chinoises seraient remplacées par des importations provenant d'autres pays. Cette allégation a été réitérée par deux parties intéressées à la suite de la communication des conclusions définitives.

(84)

La Commission observe que l'industrie de l'Union était bénéficiaire en 2012, avant le début des importations en provenance de Chine. Les volumes d'exportations étaient déjà faibles, sans que cela n'empêche l'industrie d'être bénéficiaire. La détérioration de la situation de l'industrie de l'Union ne peut donc avoir été causée par l'absence d'exportations vers des pays tiers. La Commission fait remarquer que la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union a débuté avec l'apparition des importations chinoises ayant fait l'objet d'un dumping.

(85)

En outre, la Commission note que, comme expliqué au considérant 105 du règlement provisoire, les importations au départ de la Turquie ne représentaient que 2 % de part de marché au cours de la période d'enquête et que l'incidence de ces importations n'était donc pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(86)

La Commission n'a trouvé aucun élément de preuve susceptible d'étayer l'allégation d'inefficacité de l'industrie de l'Union. Au contraire, les coûts de production de l'industrie de l'Union se sont avérés moins élevés que les coûts de production dans le pays analogue. Cette allégation doit donc être rejetée.

(87)

En l'absence de toute autre observation concernant les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées au considérant 100 du règlement provisoire sont confirmées.

2.2.   Ventes à des parties liées

(88)

Une partie intéressée a observé que la diminution globale des ventes à des parties indépendantes s'explique par le fait qu'un producteur de l'Union a augmenté les ventes destinées aux parties liées au détriment des parties indépendantes. Selon elle, la chute des ventes indépendantes est donc imputable non pas aux importations de Chine, mais au fait qu'un producteur de l'Union a réorienté ses ventes vers des clients liés.

(89)

En premier lieu, la Commission observe que la diminution des ventes de l'industrie de l'Union à des parties indépendantes s'est produite alors que la consommation de l'Union était en hausse, comme exposé aux considérants 74 à 76 du règlement provisoire. Les ventes liées ne sauraient expliquer pourquoi les producteurs de l'Union ne pouvaient pas augmenter leurs ventes en fonction de la hausse de la consommation. En second lieu, cette allégation sur les ventes de l'industrie de l'Union à des parties liées est contredite par le tableau figurant au considérant 74 du règlement provisoire, lequel montre que les ventes liées n'ont pas augmenté mais sont restées dans l'ensemble stables au cours de la période considérée. L'argument tiré d'une prétendue augmentation des ventes liées au détriment des ventes indépendantes est infondé et ne peut donc rompre le lien de causalité entre les importations chinoises et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(90)

En l'absence de toute autre observation concernant les ventes à des parties liées, les conclusions énoncées aux considérants 101 à 103 du règlement provisoire sont confirmées.

2.3.   Importations en provenance de pays tiers

(91)

En l'absence de toute observation concernant les importations en provenance de pays tiers, les conclusions exposées aux considérants 104 à 106 du règlement provisoire sont confirmées.

2.4.   La crise économique

(92)

En l'absence de toute observation concernant la crise économique, les conclusions énoncées aux considérants 107 et 108 du règlement provisoire sont confirmées.

2.5.   Coût de la principale matière première

(93)

Une partie intéressée a réitéré l'allégation exposée aux considérants 109 et 110 du règlement provisoire selon laquelle la cause fondamentale du préjudice est le coût plus élevé des méthodes de production et des matières premières utilisées par l'industrie de l'Union (ferraille et fours électriques) par rapport à la Chine (minerai de fer et charbon). Elle affirme que, dans le raisonnement appliqué aux considérants 109 et 110 du règlement provisoire, il n'a pas été tenu compte des différents taux de consommation du minerai de fer et de la ferraille.

(94)

La Commission rappelle, comme indiqué au considérant 110 du règlement provisoire, que les deux méthodes de production sont différentes et utilisent des combinaisons de matières premières et d'énergies différentes. La partie intéressée n'a pas présenté de données étayées justifiant les prétendus effets de la méthode de production. Sur la base des informations disponibles, la Commission observe que le poids des matières premières dans le coût de production de l'industrie de l'Union est de quelque 60 %, alors que les coûts énergétiques sont de l'ordre de 8 à 10 %. Une éventuelle économie réalisée dans le prix des matières premières grâce à une méthode de production différente serait, à tout le moins en partie, neutralisée par une consommation énergétique plus élevée. La Commission conclut dès lors que les prix des deux matières premières différentes ne sont pas directement comparables. En tout état de cause, elle fait observer que la marge de dumping a été fixée sur la base de la valeur normale en Afrique du Sud et non en fonction des prix des matières premières et de l'énergie en Chine. Les arguments avancés par la partie intéressée ne montrent pas que le préjudice subi par l'industrie de l'Union est imputable à la méthode de production. Aussi la Commission conclut-elle que, même si la diminution des prix du minerai de fer en Chine aurait pu avoir un effet bénéfique pour les producteurs-exportateurs chinois, la méthode de production ne peut, en soi, être à l'origine du préjudice subi par l'industrie de l'Union et rompre le lien de causalité entre le préjudice et les importations chinoises ayant fait l'objet d'un dumping. Cette allégation doit donc être rejetée.

(95)

En l'absence de toute autre observation concernant le coût de la principale matière première, les conclusions exposées aux considérants 109 et 110 du règlement provisoire sont confirmées.

2.6.   Concurrence entre les producteurs de l'Union

(96)

Une partie intéressée a affirmé que la chute des prix et le préjudice subi par l'industrie de l'Union sont la conséquence non pas des importations chinoises, mais d'une concurrence féroce entre les producteurs de l'Union. Selon elle, la diminution continue des prix dans la période postérieure à la période d'enquête, même en l'absence d'importations en provenance de Chine, confirme cette hypothèse.

(97)

La Commission fait observer que la constatation d'un dumping sur les importations chinoises ayant entraîné une sous-cotation des prix de l'Union vaut pour la période d'enquête et a permis d'établir un lien de causalité entre le préjudice et les importations chinoises ayant fait l'objet d'un dumping. En ce qui concerne les évolutions postérieures à la période d'enquête, l'augmentation significative des stocks d'origine chinoise est susceptible d'entraîner un blocage des prix persistant, même en l'absence d'importations concomitantes. Cet argument doit donc être rejeté.

2.7.   Taux de change dollar des États-Unis/livre sterling

(98)

Une partie intéressée a affirmé que les fluctuations du taux de change entre la livre sterling et le dollar des États-Unis étaient à l'origine des importations en provenance de Chine. L'appréciation de la livre sterling par rapport au dollar des États-Unis aurait compromis la compétitivité du producteur britannique et favorisé la demande d'importations en provenance de Chine, lesquelles sont cotées en dollars des États-Unis.

(99)

La Commission fait remarquer que l'établissement de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs est fondé sur les ventes des producteurs de l'Union situés en Espagne, en France et au Portugal, alors que l'établissement du dumping est fondé sur la valeur normale applicable en Afrique du Sud. Les fluctuations du taux de change entre le dollar des États-Unis et la livre sterling n'ont pas d'influence sur ces conclusions. En outre, le dollar des États-Unis est apprécié par rapport à la livre sterling entre 2012 et la période d'enquête. L'argument doit dès lors être rejeté.

2.8.   Autres facteurs allégués

(100)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont affirmé que les importations en provenance de Chine ne pouvaient pas avoir été à l'origine du préjudice subi par le producteur de l'Union dont les types de produits ne correspondaient pas aux types de produits importés de Chine. Elles ont appuyé cette allégation en arguant de la marge bénéficiaire plus réduite de ce producteur au regard de la marge bénéficiaire moyenne des autres producteurs de l'Union. Selon elles, le préjudice subi par ce producteur doit avoir été provoqué par un facteur autre, dont la Commission n'a pas tenu compte. Elles n'ont cependant avancé aucune autre cause possible. Elles ont affirmé que le producteur de l'Union en question n'aurait pas dû être inclus dans l'analyse du préjudice.

(101)

Premièrement, la Commission renvoie au considérant 69 du règlement provisoire, lequel précise que, même si le préjudice avait été établi uniquement sur la base des types de produits comparables, cela n'aurait pas modifié les tendances observées. Deuxièmement, comme expliqué aux considérants 55 à 57 ci-dessus, les types de produits importés de Chine peuvent être remplacés par le produit non correspondant et donc causer aussi un préjudice au producteur de l'Union dont les types de produits ne correspondaient pas aux types de produits importés de Chine. Troisièmement, les marges bénéficiaires des divers producteurs peuvent différer en fonction des structures de coûts et de prix qui leur sont propres. Troisièmement, les parties intéressées n'ont proposé aucune autre cause de préjudice susceptible de rompre le lien de causalité. Pour les motifs ci-dessus, l'allégation doit être rejetée.

2.9.   Conclusion concernant le lien de causalité

(102)

En résumé, la Commission considère qu'aucun des arguments avancés par les parties intéressées après la communication des conclusions provisoires n'est de nature à modifier les conclusions provisoires qui ont établi un lien de causalité entre les importations ayant fait l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. Les conclusions énoncées aux considérants 111 à 114 du règlement provisoire sont confirmées.

(103)

Sur la base de l'analyse présentée ci-dessus, dans laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union ont été clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est conclu que les importations en provenance de Chine ayant fait l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

(104)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont affirmé que l'institution des mesures était contraire à l'intérêt de l'Union.

1.   Considérations générales

(105)

En l'absence de toute observation concernant les considérations générales, les conclusions énoncées aux considérants 115 à 117 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(106)

En l'absence de toute observation concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union, les conclusions énoncées aux considérants 118 à 124 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Intérêt des utilisateurs

(107)

Plusieurs parties intéressées ont exprimé des craintes quant à la disponibilité des approvisionnements pour les utilisateurs indépendants. Elles ont souligné le fait que les importations étaient indispensables pour satisfaire la demande, dans la mesure où la capacité intérieure est nettement inférieure à la consommation. Selon ces parties, les utilisateurs indépendants éprouveraient des difficultés à trouver le produit concerné si les importations de Chine n'étaient plus concurrentielles sous l'effet des mesures imposées. Selon elles, il n'y a pas d'autres sources, parce que le producteur de l'Union situé au Royaume-Uni accorde la priorité à ses utilisateurs liés, ce qui restreint la disponibilité des approvisionnements pour les utilisateurs indépendants et risque de contraindre ces derniers à quitter le marché. Cela entraînerait par la suite une distorsion de la concurrence sur le marché en aval, mettant en péril une grande partie des emplois actuels chez les utilisateurs indépendants. Les parties intéressées ont mis en exergue le fait que les emplois en jeu sont plus nombreux dans l'industrie en aval que dans l'industrie de l'Union associée au produit concerné.

(108)

La Commission fait remarquer que l'objectif des mesures antidumping est non pas de fermer le marché aux exportateurs exerçant des pratiques de dumping, mais d'éliminer la distorsion des échanges entraînée par un dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence efficace sur le marché. Les utilisateurs pourront continuer à acheter à la Chine des barres d'armature à haute tenue à la fatigue après l'élimination de la discrimination tarifaire. En outre, comme expliqué au considérant 132 du règlement provisoire, il existe au sein de l'Union d'importantes capacités inutilisées, en particulier chez les producteurs établis en dehors du Royaume-Uni et ne comptant pas d'utilisateurs liés. La Commission considère qu'aucun des arguments avancés n'est en mesure de démontrer que les utilisateurs indépendants éprouveront des difficultés à s'approvisionner auprès de ces producteurs de l'Union. En conséquence, les utilisateurs indépendants peuvent continuer à être concurrentiels sur le marché. L'argument ne peut dès lors être pris en considération.

(109)

À la suite de la communication des conclusions définitives, deux parties intéressées ont affirmé que les mesures n'étaient pas dans l'intérêt de l'Union étant donné que les utilisateurs deviendraient déficitaires si ces mesures étaient imposées à l'égard des importations de Chine. Elles n'ont cependant pas fourni d'arguments justifiant pour quel motif les utilisateurs ne pourraient pas se tourner vers les autres sources d'approvisionnement comme expliqué ci-dessus. L'argument n'a dès lors pas été pris en considération.

(110)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt des utilisateurs, les conclusions exposées aux considérants 125 à 136 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Intérêt des importateurs

(111)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'imposition de mesures aurait un effet négatif sur les importateurs. Ces derniers ne pourraient pas répercuter les augmentations de prix sur leurs clients, ce qui entraînerait des pertes. Compte tenu de leurs marges bénéficiaires étroites, ils risqueraient de devoir mettre un terme à leur activité.

(112)

La Commission souligne néanmoins que la production intérieure du Royaume-Uni ne suffit pas à satisfaire l'ensemble de la consommation, ce qui impose un recours permanent aux importations. Après l'institution des droits, les importateurs seront en mesure de poursuivre leur activité en s'approvisionnant auprès d'autres sources, ainsi qu'auprès de la Chine à des prix non préjudiciables. Il est dès lors peu probable que les importateurs subissent des effets sensiblement négatifs du fait de l'imposition des mesures.

(113)

En l'absence de toute autre observation concernant l'intérêt des importateurs, les conclusions énoncées aux considérants 137 à 139 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(114)

En résumé, aucun des arguments avancés par les parties intéressées ne démontre l'existence de raisons impérieuses à l'encontre de l'imposition de mesures concernant les importations du produit concerné en provenance de Chine. La disponibilité d'autres sources d'approvisionnement atténue les effets négatifs que subissent les utilisateurs indépendants. En outre, si l'on considère l'incidence globale des mesures antidumping sur le marché de l'Union, les effets positifs, en particulier pour l'industrie de l'Union, semblent l'emporter sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d'intérêt. Les conclusions énoncées aux considérants 140 à 142 du règlement provisoire sont confirmées.

G.   INSTITUTION RÉTROACTIVE DES DROITS ANTIDUMPING

(115)

Comme mentionné au considérant 3 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations de barres d'armature à haute tenue à la fatigue originaires de la RPC à partir du 19 décembre 2015 à la suite d'une demande du plaignant.

(116)

L'enregistrement concerne les importations qui ont été réalisées entre le 19 décembre 2015 et l'institution des mesures antidumping provisoires, à savoir le 29 janvier 2016.

(117)

Comme indiqué au considérant 10 ci-dessus, tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et trois importateurs indépendants ont coopéré. Les importations représentaient 70 % des importations provenant de Chine au cours de la période d'enquête et 79 % des importations provenant de Chine pendant la période postérieure à la période d'enquête, à savoir d'avril 2015 à janvier 2016.

(118)

Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations pour s'opposer à une perception rétroactive des droits. L'industrie de l'Union, à l'inverse, a demandé une application rétroactive.

(119)

Aux termes de l'article 10, paragraphe 4, point b), du règlement de base, les droits peuvent être perçus rétroactivement s'il y a, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d'enquête, une nouvelle augmentation substantielle des importations, qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

(120)

La Commission observe qu'après l'enregistrement, les importations en provenance de Chine ont cessé, à l'exception d'une expédition vers l'Union, ultérieure à l'enregistrement, d'environ 10 000 tonnes. Les contrôles menés par les autorités douanières nationales à la suite d'une demande fondée sur l'article 6, paragraphe 4, du règlement de base n'ont pas fait apparaître d'autres déclarations relevant du code TARIC concerné, de sorte que les statistiques relatives aux importations dont dispose la Commission semblent fiables. La Commission constate dès lors que l'enregistrement a presque entièrement suffi à stopper les importations et donc à éviter une aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Elle en conclut que l'expédition n'est pas de nature à compromettre gravement l'effet correctif des droits.

1.   Conclusion relative à la rétroactivité

(121)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'une des conditions légales prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base n'est pas satisfaite et, partant, que les droits sur les importations enregistrées ne devraient pas être perçus rétroactivement.

H.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(122)

À la suite de la communication des conclusions provisoires, l'industrie de l'Union a contesté la marge bénéficiaire cible utilisée pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice, telle que décrite au considérant 147 du règlement provisoire, en faisant valoir que le niveau fixé (+ 1,65 %) était insuffisant et non représentatif pour ce type d'industrie en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Elle a soutenu que la Commission devait fixer une marge bénéficiaire plus élevée et a proposé un certain nombre de méthodes différentes pour déterminer la marge idoine. Comme mentionné au considérant 8 ci-dessus, l'industrie de l'Union a aussi fourni des données sur les bénéfices antérieurs à la période considérée et a proposé, comme l'une des méthodes envisageables, d'utiliser 2008 comme année de référence la plus appropriée. Enfin, comme expliqué au considérant 61 ci-dessus, la vérification des données révisées concernant les coûts de l'industrie de l'Union pour la période considérée a aussi donné lieu à des modifications dans la rentabilité de cette dernière.

(123)

La Commission observe que les données sur la rentabilité liées spécifiquement au produit concerné constituent une référence plus précise que les données sur la rentabilité relatives à d'autres produits en acier ou au secteur de la sidérurgie en général, sur lesquelles se fondaient certaines des méthodes proposées par l'industrie de l'Union. Ces méthodes ont dès lors été rejetées.

(124)

En outre, la Commission fait remarquer que les données sur la rentabilité ayant trait à la période considérée, pour autant qu'il existe au cours de celle-ci une année caractérisée par des conditions de concurrence normales, constituent une référence plus précise que les données sur la rentabilité antérieures à la période considérée, sur lesquelles étaient fondées certaines des autres méthodes proposées par l'industrie de l'Union. Pour les motifs exposés aux considérants 147 et 148 du règlement provisoire, la Commission a estimé que l'année 2012 reflétait les marges bénéficiaires que l'industrie de l'Union pouvait escompter dans des conditions de concurrence normales, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Les méthodes fondées sur les données antérieures à la période considérée ont dès lors été rejetées.

(125)

La Commission fait observer que la marge bénéficiaire fixée à titre provisoire au considérant 147 du règlement provisoire était conforme aux coûts et aux revenus pour l'année 2012 communiqués par l'industrie de l'Union et vérifiés par la Commission au stade provisoire.

(126)

Comme expliqué au considérant 61 ci-dessus, les données révisées communiquées et vérifiées à la suite de la communication des conclusions provisoires ont entraîné des modifications dans le niveau de certains indicateurs concernant la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements. Les données révisées ont été appliquées de manière constante à l'ensemble de la période considérée. Ainsi qu'il ressort des tableaux figurant aux considérants 66 à 68, les coûts et les marges bénéficiaires ont de ce fait été légèrement modifiés pour chaque année. En particulier, la rentabilité des ventes à des clients indépendants obtenue au cours de l'année 2012 est passée à + 4,8 %, contre + 1,65 % au stade provisoire. Cette modification de la rentabilité s'explique par le niveau plus faible des coûts révisés, générant ainsi une marge bénéficiaire plus élevée.

(127)

La Commission a estimé que les marges bénéficiaires réalisées au cours de l'année 2012 reflétaient les marges bénéficiaires que l'industrie de l'Union aurait pu escompter dans des conditions de concurrence normales, en l'absence de dumping. La marge bénéficiaire révisée réalisée en 2012 a dès lors été appliquée en tant que marge bénéficiaire cible au stade définitif afin de déterminer les marges de préjudice. En conséquence, au considérant 147 du règlement provisoire, il y a lieu de remplacer l'expression «1,65 %» par «4,8 %».

(128)

À la suite de la communication des conclusions définitives, l'industrie de l'Union a observé que les marges bénéficiaires relatives à d'autres produits et à d'autres périodes ne devaient pas être exclues en tant que moyens éventuels permettant de déterminer la marge bénéficiaire normale. L'industrie de l'Union a rappelé le rôle de la Commission dans l'établissement d'une évaluation factuelle visant à déterminer la marge bénéficiaire la plus précise dans chaque situation. En l'espèce, l'industrie de l'Union a fait valoir que 2012 n'était pas une année caractérisée par des conditions de concurrence normales en raison du prix élevé de la ferraille, du faible niveau de la demande et de la liquidation d'un producteur britannique ayant entraîné la mise sur le marché d'un volume d'approvisionnement supplémentaire. Il aurait fallu de fait utiliser plutôt les marges bénéficiaires relatives à d'autres produits ou à d'autres périodes.

(129)

La Commission fait remarquer qu'elle a spécifiquement analysé la situation sur le marché au cours de la période considérée à la lumière des arguments portant sur le prix de la ferraille, le niveau de la demande et la liquidation d'un producteur, avancés par l'industrie de l'Union au stade provisoire. Comme expliqué au considérant 148 du règlement provisoire, ces circonstances ont conduit la Commission à considérer que l'année 2011 n'était pas une période caractérisée par des conditions de marché normales. Par ailleurs, la Commission ne pense pas que ces facteurs justifient l'exclusion de l'année 2012. En ce qui concerne les prix de la ferraille, le pic s'est produit au début de l'année 2011 et les prix de la ferraille ont continué de chuter en 2012, comme le montre le considérant 81 du règlement provisoire. Concernant le niveau prétendument faible de la demande, la consommation a augmenté de 9 % entre 2011 et 2012, comme l'indique le considérant 57 du règlement provisoire. Quant à la liquidation d'un producteur, les perturbations ont essentiellement affecté le marché au cours de l'année 2011, tandis que la liquidation s'est achevée au début de 2012.

(130)

Pour ces motifs, la Commission rejette les arguments du plaignant et réaffirme les conclusions selon lesquelles l'année 2012 était caractérisée par des conditions de marché normales. Comme la période d'enquête comporte une année marquée par des conditions de concurrence normales, il n'est pas nécessaire de fonder l'établissement de la marge bénéficiaire normale sur d'autres périodes ni sur d'autres produits.

(131)

À l'issue des conclusions provisoires, une partie intéressée a demandé si les prix cibles de l'industrie de l'Union avaient été calculés correctement et en particulier si la Commission avait calculé la marge bénéficiaire effective et la marge bénéficiaire cible pour chaque numéro de contrôle de produit ou si elle avait utilisé les mêmes marges bénéficiaires pour l'ensemble des numéros de contrôle de produit.

(132)

En réponse à la question, la Commission confirme que la méthode courante a été appliquée: le prix unitaire cible a été calculé en ajoutant au coût de production individuel de chaque numéro de contrôle de produit la marge bénéficiaire cible déterminée ci-dessus. En revanche, la marge bénéficiaire effectivement obtenue différait pour chaque numéro de contrôle de produit et correspondait à la différence entre le prix de vente moyen et les coûts moyens pour chaque numéro de contrôle de produit pris individuellement. Il est dès lors considéré qu'il a été répondu à la question de la partie intéressée.

(133)

Enfin, comme expliqué aux considérants 40 à 49 ci-dessus, la comparaison de prix entre les importations de Chine et les producteurs de l'Union a été ajustée sur la base des «prix à quai» au Royaume-Uni ou en Irlande. En conséquence, le calcul du niveau d'élimination du préjudice a été aussi modifié pour refléter la comparaison de prix des produits au niveau «à quai» dans un port britannique ou irlandais. Cela a eu pour effet d'accroître la marge de préjudice.

(134)

Une partie intéressée a souligné que le niveau des marges de préjudice et celui des marges de dumping des producteurs-exportateurs chinois semblent contradictoires dans la mesure où les producteurs affichant des marges de dumping plus élevées présentent des marges de préjudice plus faibles.

(135)

La Commission observe que la valeur normale est fondée sur le pays analogue et, partant, est identique pour tous les producteurs-exportateurs chinois. On pouvait dès lors attendre, en effet, une marge de dumping plus élevée pour des prix à l'exportation CAF plus faibles, générant ainsi aussi une marge de sous-cotation plus élevée. Cependant, les exportations vers l'Union d'un producteur-exportateur chinois (Groupe Xicheng) ont été effectuées par l'intermédiaire de sociétés commerciales indépendantes établies en Chine. Les prix à l'exportation utilisés pour le calcul de la marge de dumping ont été déterminés sur la base des prix facturés aux sociétés commerciales indépendantes, alors que les prix CAF utilisés pour le calcul de la marge de préjudice ont été établis sur la base des prix payés par les premiers acheteurs indépendants dans l'Union. Les prix CAF excédaient les prix à l'exportation d'au moins 20 %. Cette différence dans les canaux de ventes a eu pour effet de renforcer la différence entre la marge de dumping et la marge de préjudice pour ce producteur-exportateur.

(136)

Compte tenu de la modification de la marge bénéficiaire cible visée au considérant 121 ci-dessus, et en l'absence de toute autre observation concernant le niveau d'élimination du préjudice, les autres conclusions formulées aux considérants 144 à 151 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Mesures définitives

(137)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné au niveau des marges de préjudice, conformément à la règle du droit moindre. La Commission observe que les allégations des parties intéressées concernant les marges de dumping, si elles étaient acceptées, n'auraient donc pas modifié le niveau des mesures.

(138)

Sur la base de ce qui précède, le taux auquel ces droits seront institués s'établit comme suit:

Société

Marge de préjudice (en %)

Marge de dumping (en %)

Taux de droit antidumping définitif (en %)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin

18,4

62,1

18,4

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Jiangyin

18,4

62,1

18,4

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Toutes les autres sociétés

22,5

62,1

22,5

(139)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits concernés originaires de la RPC et fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Le produit concerné importé qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peut pas bénéficier de ces taux et est soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(140)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (8) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(141)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 3. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(142)

Afin de garantir la bonne application du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs qui n'ont pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont pas réalisé d'exportations vers l'Union pendant la période d'enquête.

3.   Perception définitive des droits provisoires

(143)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire devront être définitivement perçus.

(144)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de barres et tiges d'armature du béton, en acier ou en fer, à haute tenue à la fatigue, faites en fer, en acier non allié ou en acier allié (mais à l'exclusion de l'acier inoxydable, de l'acier à coupe rapide et de l'acier silicomanganeux), simplement laminées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage; ces barres et tiges comportent des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou sont tordues après laminage; la caractéristique principale de la haute tenue à la fatigue réside dans la capacité de supporter des contraintes répétées sans se rompre et, en particulier, dans la capacité de résister à plus de 4,5 millions de cycles de fatigue avec un rapport de contraintes (min./max.) de 0,2 et une gamme de contraintes dépassant 150 MPa, relevant actuellement des codes NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 et ex 7228 30 89 (codes TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 et 7228308910) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

18,4

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin

18,4

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. Zhangjiagang

22,5

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C065

Toutes les autres sociétés

22,5

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations figurant dans la présente facture sont complètes et exactes.» Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/113 sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/113 de la Commission du 28 janvier 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (JO L 23 du 29.1.2016, p. 16).

(3)   JO C 143 du 30.4.2015, p. 12.

(4)  Règlement (UE) 2015/2386 de la Commission du 17 décembre 2015 soumettant à enregistrement les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (JO L 332 du 18.12.2015, p. 111).

(5)  Le chiffre exact ne peut être révélé, car le calcul de la valeur normale est fondé sur les données d'une seule entreprise sud-africaine.

(6)  Rapport du groupe spécial du 16 novembre 2007, DS337 Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d'élevage en provenance de Norvège (WT/DS337/R).

(7)  Arrêt de la Cour de justice du 29 mai 1997, Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261, point 16.

(8)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgique.


29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/92


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1247 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Le 26 février 2016, en application du règlement d'exécution (UE) 2016/262 de la Commission (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC») en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement de base.

(2)

L'enquête a été ouverte le 30 mai 2015 à la suite d'une plainte introduite le 16 avril 2015 par Ajinomoto Sweeteners Europe SAS (ci-après «ASE»), seul producteur d'aspartame de l'Union. Le 15 octobre 2015, ASE a été racheté par Hyet Holding BV et rebaptisé en conséquence Hyet Sweet SAS (ci-après «Hyet»). Hyet représente 100 % de la production d'aspartame de l'Union et constitue l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)

Comme indiqué au considérant 18 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.2.   Procédure ultérieure

(4)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer un droit antidumping provisoire (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(5)

Une audition a eu lieu à la demande de la Chambre de commerce international de Chine, en présence de représentants d'un des producteurs-exportateurs, Sinosweet Co., Ltd. Les principaux points abordés ont porté sur la possibilité d'obtenir un engagement de prix ainsi que sur d'autres demandes et observations sur le calcul du dumping. Les observations ont ensuite été intégrées dans un document officiel. Elles sont traitées dans le présent règlement.

(6)

L'intervention du conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale a été sollicitée par l'un des exportateurs-producteurs, Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd. Les principaux points abordés ont porté sur les raisons ayant entraîné le refus du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, le choix du pays analogue, la nécessité d'ajustements lors de la détermination de la sous-cotation des prix et l'absence présumée de lien de causalité entre le préjudice important et les importations faisant l'objet d'un dumping.

(7)

La Commission a examiné les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées et a modifié, lorsque cela était nécessaire, les conclusions provisoires en conséquence.

(8)

La Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame originaire de la RPC et de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après les «conclusions définitives»). Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives.

(9)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.3.   Échantillonnage

(10)

En l'absence d'observations concernant l'échantillonnage des importateurs, les considérants 8 à 10 du règlement provisoire sont confirmés.

(11)

En l'absence d'observations concernant l'échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC, les considérants 11 et 12 du règlement provisoire sont confirmés.

(12)

En l'absence d'observations concernant l'examen individuel, le considérant 13 du règlement provisoire est confirmé.

1.4.   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après «SEM»)

(13)

En l'absence d'observations concernant les demandes SEM, le considérant 14 du règlement provisoire est confirmé.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné, tel que défini et précisé plus avant aux considérants 19 à 22 du règlement provisoire, est l'aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, originaire de la RPC et relevant actuellement du code NC ex 2924 29 98 (ci-après le «produit concerné» ou le «produit similaire»).

(15)

À la suite des conclusions provisoires, l'industrie de l'Union a exprimé à nouveau ses inquiétudes quant à un contournement éventuel des mesures par la voie de mélanges et de préparations contenant de l'aspartame. L'industrie de l'Union a également soutenu que l'application des règles ne poserait aucune difficulté si ces mélanges et préparations étaient frappés de droits. Elle a cité en exemple une autre enquête concernant le glutamate de monosodium aux États-Unis d'Amérique.

(16)

En réponse à cette observation, il convient de noter qu'une enquête récente concernant un produit similaire a conclu au stade définitif que plusieurs États membres et la Suisse éprouvaient des difficultés considérables à appliquer la réglementation en raison de l'inclusion de ces mélanges et préparations dans le produit concerné. Par conséquent, il a été décidé de les retirer, au stade définitif, de la définition du produit. Compte tenu des similitudes existant entre les produits (édulcorants ayant les mêmes applications dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des boissons), il est très vraisemblable que des problèmes similaires se poseraient dans le cas présent.

(17)

Qui plus est, les constatations de l'enquête n'ont pas permis d'étayer l'allégation selon laquelle le risque de contournement par la voie de mélanges et de préparations était élevé. Les utilisateurs ayant coopéré ont confirmé que chaque produit en aval, et pour chacun de ces produits, le type ou la marque nécessitent des édulcorants différents dans des proportions différentes et qu'une importation séparée pour chaque mélange serait par conséquent totalement impraticable. Par ailleurs, l'importation d'aspartame sous une forme liquide (mélangée à de l'eau) rendrait nécessaires des modalités de conditionnement et de transport totalement différentes et nettement plus chères.

(18)

Compte tenu de ce qui précède, la définition du produit telle que décrite au considérant 22 du règlement provisoire est confirmée.

2.2.   Produit similaire

(19)

En l'absence d'observations concernant le produit similaire, le considérant 23 du règlement provisoire est confirmé.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

3.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (SEM)

(20)

Comme indiqué au considérant 26 du règlement provisoire, la demande de SEM introduite par l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a été rejetée, parce que l'enquête a établi qu'il ne satisfaisait pas aux critères 2 et 3 énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. La partie concernée a réitéré ses arguments selon lesquels elle satisfaisait à ces critères. En ce qui concerne le critère 2, elle n'a toutefois produit aucun élément de preuve ou argument nouveau de nature à entraîner un réexamen de l'évaluation provisoire.

(21)

En ce qui concerne le critère 3, la partie concernée a invoqué un arrêt récent (3) du Tribunal dans lequel celui-ci rejetait l'analyse des incitations fiscales effectuée par la Commission en rapport avec ce critère. Il convient de noter que l'arrêt n'a pas encore force de chose jugée. Comme il a été rappelé au considérant 31 du règlement provisoire, chaque cas est évalué selon ses mérites propres, à savoir sur la base de tous les éléments dont la Commission dispose. Faute d'arguments supplémentaires ou d'éléments nouveaux quant au fond de l'analyse concrète des incitations fiscales effectuée dans le cas présent, les conclusions n'ont pas pu être revues.

(22)

Lors de la réunion avec le conseiller-auditeur, la partie concernée a réitéré son allégation, traitée au considérant 29 du règlement provisoire, selon laquelle l'avantage découlant de régimes fiscaux préférentiels devait être considéré comme une subvention et que l'existence d'une subvention ne pouvait dès lors pas s'apparenter à une distorsion induite par l'ancien système d'économie planifiée.

(23)

Comme le rappelle le considérant 32 du règlement provisoire, l'évaluation réalisée dans le cadre d'une demande de SEM n'a pas le même objectif qu'une enquête antisubventions. Si la première vise à établir si une société opère ou non dans les conditions d'une économie de marché sur la base des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la seconde vise à déterminer si une entreprise bénéficie ou non de subventions passibles de mesures compensatoires sur la base des dispositions du règlement relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (4). Ces deux questions ont donc leur propre base juridique et doivent être traitées séparément. Pour ce qui est de la demande de SEM, l'un des éléments à prendre en considération pour évaluer le critère 3 est d'établir si les coûts de production et la situation financière des sociétés examinées font l'objet ou non de distorsions importantes induites par l'ancien système d'économie planifiée et non de savoir si ces sociétés ont bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires.

(24)

En tout état de cause, le considérant 29 du règlement provisoire explique que le producteur-exportateur en cause ne satisfaisait pas au critère 3 non seulement à cause des incitations fiscales dont il bénéficiait, mais aussi de l'avantage qu'il retirait de l'acquisition de ses droits d'utilisation du sol. En ce qui concerne les droits d'utilisation du sol, la partie concernée a fait valoir que la série de documents soumise en l'espèce était identique à celle soumise dans le cadre des deux enquêtes précédentes, à l'issue desquelles elle avait obtenu le SEM. Toutefois, la conclusion selon laquelle le critère 3 n'était pas rempli reposait non seulement sur les documents produits lors des enquêtes précédentes, mais aussi sur les nouveaux éléments de preuve collectés lors de la présente enquête, notamment une expertise immobilière effectuée par un auditeur indépendant. Ce document est joint à un prospectus publié à la Bourse de Hong Kong à l'attention des investisseurs potentiels. L'expertise révèle l'existence d'une nette différence entre le prix payé par l'exportateur-producteur pour son droit d'utilisation du sol et la valeur vénale. Sur la base de cet élément, il a été considéré que la partie concernée n'avait pas obtenu le droit d'utilisation du sol à la valeur du marché et que le critère 3 n'était pas rempli.

(25)

Compte tenu de ce qui précède, la demande du producteur-exportateur a été rejetée et les considérants 24 à 37 du règlement provisoire sont confirmés.

3.1.2.   Choix du pays analogue

(26)

À la suite des conclusions provisoires, trois parties intéressées se sont inquiétées du fait que le Japon avait été choisi comme pays analogue, et en particulier que le producteur Ajinomoto Co., Japan (ci-après «Ajinomoto Japan»), maison mère du plaignant, avait été retenu. Elles se sont également inquiétées de l'établissement de la valeur normale pour la RPC sur la base de ce pays.

(27)

Les parties ont notamment fait valoir qu'Ajinomoto Japon jouissait d'une situation de monopole sur son marché intérieur, où il était en mesure d'imposer un prix nettement plus élevé que sur les autres marchés tels que la Corée ou la RPC, plus concurrentiels. Lors de l'audition devant le conseiller-auditeur, l'une des parties a soutenu qu'Ajinomoto Japan disposait d'une position dominante sur son marché intérieur, où il détenait une part de marché de pratiquement 100 %, et qu'il n'y avait donc ni importations ni concurrence au Japon. En outre, les parties estiment que le Japon n'est manifestement pas un pays analogue adéquat dans la mesure où les différences entre les marchés japonais et chinois sont évidentes et attestées par le niveau élevé de marges de dumping constaté dans le règlement provisoire. Elles ont également affirmé que la présence de plusieurs producteurs nationaux rend le marché intérieur chinois plus concurrentiel et que les bénéfices réalisés par les producteurs chinois sur leur marché intérieur sont nettement plus faibles que les bénéfices affichés par le producteur du pays analogue.

(28)

Une autre partie a soutenu que le choix du Japon en tant que pays analogue était le pire des scénarios possibles et que le résultat de la comparaison entre les prix japonais et les prix chinois montre que ce choix n'est ni réaliste ni raisonnable.

(29)

Au stade initial de l'enquête, la Commission a sollicité la coopération d'autres pays tiers afin de sélectionner un pays analogue approprié. L'enquête a révélé que la production mondiale d'aspartame était concentrée dans un nombre restreint de pays: la France, la RPC, la Corée et le Japon. Les producteurs connus en Corée et au Japon ont été contactés. Le seul producteur coréen connu a refusé de coopérer. Comme indiqué au stade provisoire, seul le producteur au Japon a accepté de coopérer. Le Japon était donc le seul pays tiers à économie de marché disponible en tant que pays analogue. Ses données ont été utilisées pour établir les valeurs normales dans le règlement provisoire.

(30)

La Commission observe que le choix du Japon est contesté par plusieurs parties, en particulier en raison de la part élevée détenue par Ajinomoto Japan sur le marché intérieur et de la concurrence prétendument limitée sur ce marché. Les parties n'ont toutefois produit aucune preuve à l'appui de leurs allégations à cet égard. L'enquête n'a pas permis d'établir que le Japon ne serait pas un marché ouvert à cause de restrictions à l'importation telles que des droits de douane élevés ou d'autres tarifs et restrictions quantitatives. Elle a en réalité révélé que des importations d'aspartame sont signalées sur le marché japonais, notamment en provenance de la RPC et de Corée.

(31)

Néanmoins, afin d'évaluer s'il était adéquat de choisir le Japon comme pays analogue pour la RPC, la Commission a examiné plus avant les conditions de concurrence dans lesquelles les prix du produit similaire se forment au Japon. Comme indiqué précédemment, un seul producteur est actif sur le marché japonais, en concurrence avec les importations en provenance de la RPC et de la Corée. Qui plus est, il a été constaté que les marges bénéficiaires réalisées par le producteur japonais sur les acheteurs variaient considérablement selon le type et l'importance de l'acheteur. L'enquête n'a pas mis en lumière une quelconque raison justifiant l'écart important entre les marges bénéficiaires. En particulier, il n'a pas été établi que les variations des marges bénéficiaires pourraient s'expliquer par les quantités vendues, par exemple. Par conséquent, cette question n'étant pas tranchée, il a été considéré que la valeur normale serait en effet établie de façon inappropriée et déraisonnable si elle se fondait sur des prix donnant lieu à une variation aussi irrationnelle des bénéfices.

(32)

Sur cette base, au stade définitif, la Commission a dû recourir à une autre méthode raisonnable pour déterminer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À cette fin, la valeur normale pour la RPC a été déterminée sur la base des prix de l'industrie de l'Union, dûment ajustés de manière à inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

3.1.3.   Valeur normale

(33)

Les prix du seul producteur de l'Union pour le produit similaire sur le marché de l'Union ont servi de base raisonnable pour déterminer la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC n'ayant pas obtenu le SEM, en application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(34)

En premier lieu, la Commission a examiné si, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union était représentatif. Pour ce faire, le volume total de ces ventes a été comparé avec le volume total des exportations vers l'Union du produit concerné effectuées par chacun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon. Il a ainsi été constaté que le producteur de l'Union vendait le produit similaire en quantités représentatives sur le marché de l'Union.

(35)

En second lieu, la Commission a identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par le producteur de l'Union qui étaient identiques aux types vendus à l'exportation vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon. La Commission a comparé, selon le type de produit, le volume des ventes dans l'Union et les exportations vers l'Union réalisées par chaque producteur-exportateur de l'échantillon. Cette comparaison a révélé que seul un type de produit originaire de l'Union correspondait en tout point au type de produit exporté par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon.

(36)

La Commission a ensuite examiné si les ventes réalisées par le producteur de l'Union sur le marché de l'Union pour ce type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que le volume des ventes réalisées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type et que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire. Comme ce type de produit n'était pas rentable, la valeur normale ne pouvait pas être fondée sur la moyenne pondérée du prix des ventes sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, mais elle a dû être construite de la manière décrite au considérant 37 ci-dessous.

(37)

Enfin, la Commission a déterminé les types de produits exportés de la RPC vers l'Union et non vendus par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, et elle a construit la valeur normale sur la base de l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Afin de construire la valeur normale pour ces types et le type de produit non rentable visé au considérant précédent, la Commission a utilisé le coût de production moyen des types de produits les plus proches fabriqués par le producteur de l'Union et y a ajouté un montant au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices correspondant au montant moyen pondéré des bénéfices réalisés par le producteur de l'Union sur les ventes intérieures du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête.

(38)

En outre, en réponse à l'allégation d'une partie relative à l'absence supposée d'informations concernant les caractéristiques détaillées du produit, il est précisé que, contrairement à d'autres produits faisant l'objet d'enquêtes antidumping, comme certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de la RPC, le produit concerné et le produit similaire dans la présente enquête sont assez homogènes et ne présentent qu'un nombre limité de types et de variantes. Par exemple, la plupart des produits vendus par les producteurs-exportateurs chinois ont exactement les mêmes caractéristiques de base en ce qui concerne leur utilisation, leur concentration, leur emballage et leur composition.

(39)

Néanmoins, afin d'expliquer plus avant la méthode utilisée pour établir la valeur normale, il convient de noter que la Commission a recensé six caractéristiques spécifiques pertinentes pour la définition détaillée des différents types du produit concerné: la forme physique, la concentration, le type d'emballage, la taille de l'emballage, l'utilisation et la composition. Cinq types de produits étaient exportés de la RPC vers l'Union et, pour ces types, seule une caractéristique était différente des types vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(40)

Dans le cadre des conclusions finales, la Commission a communiqué à chacun des producteurs-exportateurs chinois les caractéristiques et le type de produit qu'elle utilisait pour construire les valeurs normales par rapport à l'ensemble des types de produits, y compris les types exportés de la RPC vers l'Union qui ne correspondaient pas pleinement aux types vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union, comme expliqué aux considérants 35 et 39 ci-dessus.

3.2.   Prix à l'exportation

(41)

En l'absence d'observations sur les prix à l'exportation, les considérants 51 à 53 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.   Comparaison

(42)

Une partie concernée a marqué son désaccord sur le rejet de sa demande d'ajustement de la conversion des devises dans ses contrats de règlement, formulée au titre de l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Comme expliqué au considérant 57 du règlement provisoire, l'enquête a montré qu'il n'existait aucun lien direct entre les contrats sur taux de change et les contrats commerciaux de vente à l'exportation. La partie n'a produit aucun élément de preuve ou argument nouveau de nature à entraîner un réexamen de l'évaluation provisoire.

(43)

Au vu de ce qui précède, l'argument du producteur-exportateur a été rejeté. De plus, comme les prix de l'industrie de l'Union ont été utilisés pour déterminer la valeur normale, il n'est pas nécessaire de répondre aux observations concernant la comparaison entre le produit similaire japonais et le produit concerné.

3.4.   Observations après les conclusions finales

(44)

À la suite des conclusions finales, trois parties intéressées ont présenté leurs observations à la Commission.

(45)

La première d'entre elles a fait valoir que les données du plaignant ne devraient pas être utilisées pour déterminer la valeur normale, parce qu'elles seraient partiales et non neutres. D'après cette partie intéressée, la seule solution consisterait à utiliser des données chinoises.

(46)

Les données du producteur de l'Union à partir desquelles la valeur normale a été déterminée ont été vérifiées sur place et jugées fiables et précises. Dans ces circonstances, la relation entre le producteur japonais et le producteur de l'Union ne fait pas obstacle à l'utilisation des données du producteur de l'Union. L'utilisation des données de l'Union aux fins de la détermination de la valeur normale est prévue à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Cet argument est par conséquent rejeté.

(47)

La même partie intéressée a soutenu que la décision d'utiliser les données de l'industrie de l'Union violait son droit d'être informée en temps utile. À cet égard, la Commission estime que les conclusions communiquées sont suffisantes étant donné qu'elles contenaient les données relatives au producteur de l'Union. De plus, la partie intéressée a eu l'occasion de les commenter.

(48)

Enfin, la même partie intéressée a soutenu qu'il existait, pour l'aspartame, des différences de coûts de production entre le producteur de l'Union et le producteur chinois, notamment pour ce qui est du processus de production, des services supplémentaires fournis, du type d'énergie utilisée, de la mise en œuvre d'exigences réglementaires supplémentaires pour la spécification, comme les exigences relatives aux métaux lourds, à l'arsenic, aux coliformes et à E. coli, de l'accès aux matières premières, des dépenses liées aux brevets, des treize mois de salaire et des coûts d'emballage. La partie intéressée a fait valoir que ces différences affectaient la comparabilité des prix entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Une deuxième partie intéressée a soutenu que l'industrie de l'Union payait des droits de licence pour l'aspartame soluble, qui n'est pas produite dans la RPC, et a donc demandé que le calcul du dumping soit revu en conséquence.

(49)

Les parties intéressées n'ont pas étayé leurs allégations concernant les différences présumées de coûts de production qui affecteraient la comparabilité des prix, comme prévu à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En particulier, aucun élément de preuve n'a été produit pour démontrer que les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause de la divergence de ces facteurs. Les produits nationaux et exportés sont perçus comme étant similaires du point de vue du consommateur, qui n'est pas disposé à payer des prix différents. Par conséquent, les allégations sont rejetées.

(50)

Une troisième partie intéressée a soutenu que la Commission n'avait pas précisé si, pour construire la valeur normale, elle avait utilisé des montants moyens pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que les bénéfices pour tous les produits vendus dans l'Union, ou seulement ces frais et dépenses portant sur le type de produit le plus proche. La première partie intéressée a prétendu que la rentabilité ne pouvait être supérieure à 3 % en raison de la situation des activités liées à l'aspartame. La Commission rappelle, comme expliqué au considérant 50 du règlement provisoire, que pour construire les valeurs normales elle a ajouté un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices correspondant au montant moyen pondéré des bénéfices réalisés par le producteur de l'Union sur les ventes intérieures du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, comme prévu à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(51)

La troisième partie intéressée réitère sa demande d'ajustement de la conversion de devises dans ses contrats de règlement. Toutefois, en l'absence d'élément de preuve ou d'argument nouveau de nature à entraîner un réexamen de l'évaluation provisoire, la demande est rejetée.

(52)

La première partie a réitéré son allégation selon laquelle le rejet de la demande de SEM était injustifié et contredisait les décisions précédentes de la Commission. Elle a aussi fait valoir que les incitations fiscales et les subventions ne devraient pas être considérées comme une distorsion induite par une économie planifiée. Ces allégations sont examinées aux considérants 21 à 23.

(53)

En outre, cette partie intéressée a soutenu que le prospectus mentionné au considérant 24 a été pris en considération dans les décisions précédentes concernant le SEM.

(54)

Cette partie intéressée n'a pas démontré que ce document a eu une quelconque influence sur l'évaluation du compte des droits d'utilisation du sol dans les décisions précédentes concernant le SEM. En tout état de cause, la décision concernant le SEM est prise indépendamment pour chaque enquête sur la base des circonstances spécifiques propres à l'enquête.

(55)

Cette partie intéressée a également fait valoir que l'évaluation du prospectus ne saurait être comparée au prix d'achat contractuel, étant donné que les terres vendues n'étaient ni traitées ni préparées.

(56)

En ce qui concerne l'évaluation des droits d'utilisation du sol, la Commission a communiqué à la partie intéressée la méthode détaillée utilisée pour estimer la différence entre la juste valeur vénale et les coûts réels. À cet égard, le coût de construction total a été déduit de l'estimation totale de la parcelle dans les limites des bâtiments et des structures. La différence de + 35 % a été jugée significative et ne peut s'expliquer que par un prix de transfert bien en deçà de la juste valeur vénale à la date de la transaction entre la société et les autorités locales. Le fait que, comme la partie intéressée le soutient, cette différence entre la juste valeur vénale et les coûts réels a été évaluée différemment dans les enquêtes précédentes ne change pas les conclusions de la présente enquête.

3.5.   Marges de dumping

(57)

En l'absence de toute autre observation, les marges de dumping provisoires énoncées aux considérants 61 à 67 du règlement provisoire sont confirmées et les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Entreprise

Marge de dumping définitive (en %)

Changmao Biochemical Engineering Co Ltd,

124,0

Groupe Sinosweet

126,0

Groupe Niutang

121,4

Toutes les autres sociétés ayant coopéré

124,6

Toutes les autres sociétés

126,0

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(58)

En l'absence d'observations concernant la définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union, les considérants 68 et 69 du règlement provisoire sont confirmés.

4.2.   Consommation de l'Union

(59)

En l'absence d'observations sur la consommation de l'Union, les considérants 70 à 73 du règlement provisoire sont confirmés.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

4.3.1.   Volume et prix des importations en provenance de la RPC

(60)

L'une des parties a soutenu que ses droits de la défense avaient été violés, parce que les statistiques concernant les importations n'avaient pas été rendues publiques. Cette partie a aussi demandé des explications sur la manière dont les volumes et les valeurs du produit concerné avaient été extraits des statistiques disponibles. Elle a également demandé des précisions sur les bases de données avec lesquelles ces volumes et ces valeurs avaient été recoupés, et de quelle manière, comme indiqué au considérant 71 du règlement provisoire. La partie concernée a demandé accès aux statistiques concernant les importations.

(61)

La Commission confirme que les volumes et les prix des importations chinoises ont été établis sur la base des données fournies par CCM, une entreprise de recherche implantée en Chine (5). Ces données ont été recoupées avec les informations disponibles dans la base de données officielle sur les exportations chinoises, tenue à jour par les autorités douanières chinoises. Les données tirées de cette base ont été mises à disposition dans le document non confidentiel que les parties intéressées ont pu consulter. En outre, elles sont aussi accessibles au public contre paiement. Tant CCM que la base de données sur les exportations chinoises ont un code spécifique (29242930) réservé exclusivement à l'aspartame. Par conséquent, ils étaient suffisamment spécifiques et aucun affinement n'était nécessaire.

(62)

L'unité de mesure au considérant 76 et au tableau 3 du règlement provisoire contient une erreur d'écriture. Les prix indiqués au considérant 76 et au tableau 3 du règlement provisoire doivent s'entendre comme étant exprimés en EUR/kg et non en EUR/tonne.

(63)

En l'absence de toute autre observation, les constatations du règlement provisoire concernant le volume, la part de marché et les prix moyens des importations en provenance de la RPC, tels que décrits aux considérants 74 à 77, sont confirmées et l'unité de mesure au considérant 76 et au tableau 3 du règlement provisoire est corrigée en EUR/kg.

4.3.2.   Sous-cotation des prix

(64)

L'une des parties intéressées a demandé à la Commission de revoir l'analyse de la sous-cotation des prix en tenant compte des différences dans les types d'emballages. À l'appui de son allégation, cette partie a produit les cours pour différents matériaux d'emballage. Une autre partie a soutenu que le calcul de la sous-cotation devait tenir compte des différences dans le processus de production et du prix d'achat de la matière première, qui dépend des transports maritimes et des assurances internationales, ces paramètres ayant selon elle une influence significative sur le prix unitaire du produit final.

(65)

L'une des parties intéressées a également affirmé que, puisque l'industrie de l'Union ne perdait aucune part de marché, la sous-cotation des prix n'avait aucune conséquence et qu'elle ne serait pertinente que si des importations en provenance de la RPC captaient la part de marché de l'industrie de l'Union.

(66)

Premièrement, comme expliqué au considérant 79 du règlement provisoire, l'enquête a révélé que l'emballage n'influençait pas les prix. En outre, après analyse des cours fournis par la partie, la Commission a constaté qu'ils représentent une différence maximale de 0,33 RMB/kg dans les coûts d'emballage (soit 0,046 EUR/kg), un montant négligeable pour un produit dont le prix moyen tourne autour de 10 EUR/kg.

(67)

Deuxièmement, les calculs du préjudice reposent sur les prix comparables de l'Union et les prix des importations au cours de la période d'enquête, comme expliqué au considérant 78 du règlement provisoire. Il convient de démontrer que toute différence entre la RPC et l'Union concernant le prix de la matière première affecte la comparabilité des prix. Il n'est pas inhabituel que des producteurs d'un pays achètent des matières premières à d'autres prix que les producteurs d'un autre pays. Toutefois, une telle différence de coûts ne se traduit pas nécessairement par des différences de prix et elle n'affecte pas nécessairement la comparaison équitable des prix, dans la mesure où il ne s'agit que d'un élément des prix parmi d'autres. En tout état de cause, la partie intéressée n'a pas étayé son argument selon lequel la différence alléguée entre les coûts des matières premières affecterait la comparabilité des prix. En conséquence, cet argument est rejeté.

(68)

Troisièmement, l'enquête a établi que les processus de production utilisés par le producteur de l'Union et les producteurs-exportateurs chinois sont similaires. En outre, la partie intéressée n'a pas étayé le type d'ajustement qui devrait être effectué en raison d'éventuelles différences dans le processus de production. Cet argument est par conséquent rejeté.

(69)

À la suite des conclusions finales, la partie intéressée a réitéré son allégation selon laquelle les différences affectant la comparabilité des prix telles qu'énoncées au considérant 48 devraient également être prises en considération dans le calcul de la sous-cotation. En outre, cette partie intéressée a soutenu que pour l'un de ses clients, un négociant, une certaine marge bénéficiaire devrait être incluse dans le calcul de la sous-cotation.

(70)

L'enquête n'a pas permis d'établir l'existence d'un supplément de prix pour le produit similaire, qui est un produit de base. Elle a révélé qu'il n'existe aucune différence qualitative ou autre entre le produit concerné et le produit similaire qui transparaîtrait systématiquement dans les prix. Quant à l'allégation concernant l'ajout d'une marge bénéficiaire aux coûts supportés après l'importation par un négociant, la Commission rappelle que les calculs reposent sur les prix payés par les premiers clients indépendants, qu'ils soient négociants ou non. Par conséquent, ces allégations sont rejetées.

(71)

L'allégation selon laquelle la sous-cotation des prix n'est pertinente que lorsque les importations faisant l'objet d'un dumping captent la part de marché de l'industrie est sans intérêt et ne correspond pas au libellé de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base. Cet argument est rejeté.

(72)

À la suite des conclusions finales, l'une des parties intéressées a contesté le point de vue de la Commission et fait valoir que la sous-cotation des prix n'a pas affecté de manière importante les paramètres économiques de l'industrie de l'Union.

(73)

La Commission considère que l'article 3, paragraphes 3 et 6, du règlement de base permet de déterminer le préjudice sur la base d'indicateurs de volume et/ou de prix. L'allégation concernant l'importance de la sous-cotation des prix est abordée à la section 4.5.

(74)

En l'absence de toute autre observation concernant la sous-cotation des prix, les considérants 78 à 80 du règlement provisoire sont confirmés.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

En l'absence d'observations contestant les chiffres et les tendances décrivant l'évolution des indicateurs de préjudice, les conclusions figurant aux considérants 81 à 100 du règlement provisoire sont maintenues.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(75)

Les résultats économiques de l'industrie de l'Union ont été évalués par l'examen de l'ensemble des facteurs économiques énoncés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Tous les indicateurs économiques (à l'exception de la part de marché et des capacités de production) se sont dégradés au cours de la période considérée. Il importe de souligner que, pour établir l'existence d'un préjudice, il n'est pas nécessaire que l'ensemble des indicateurs de préjudice s'orientent vers une situation préjudiciable étant donné qu'aucun d'entre eux n'est déterminant, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(76)

En particulier, l'enquête a établi qu'en raison du volume élevé d'importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, qui étaient considérablement sous-cotées par rapport aux prix de l'Union (de 21,1 % au cours de la période d'enquête), l'industrie de l'Union n'a pas eu d'autre choix que de baisser ses prix de vente, malgré la détérioration de ses coûts. Cette baisse des prix de vente a eu un effet négatif direct sur sa rentabilité, ses flux de liquidités, ses investissements et le rendement de ses investissements. La dégradation significative de ces indicateurs de préjudice constitue par conséquent un signe clair de préjudice important causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. La partie intéressée n'a produit aucun élément de preuve ou argument nouveau pour contester cette conclusion.

(77)

La partie intéressée a mis en doute le fait que l'industrie de l'Union a été effectivement obligée de baisser ses prix pour conserver sa part de marché puisque, malgré une sous-cotation de 21,1 %, elle n'a diminué ses prix que de 7 %.

(78)

En réponse à cette allégation, il importe de souligner que la sous-cotation des prix ne consiste pas en une simple comparaison de prix, mais qu'elle suit la méthode décrite aux considérants 8 à 80 du règlement provisoire et que, par conséquent, son ampleur ne transparaît pas nécessairement dans l'évolution des prix de l'industrie de l'Union. En tout état de cause, il est rappelé que l'industrie de l'Union a été obligée de diminuer constamment ses prix tout au long de la période considérée, alors que sa situation économique se détériorait et qu'elle était déficitaire dès 2013. Dans ce contexte, une diminution des prix de 7 % ne saurait être tenue pour négligeable.

(79)

Eu égard à ce qui précède, la conclusion exposée au considérant 106 du règlement provisoire, à savoir que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, est confirmée.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(80)

Plusieurs parties ont affirmé que certains indicateurs, tels que les capacités de production, ne s'orientent pas vers une situation préjudiciable et que d'autres, tels que le volume des ventes, la part de marché et le niveau des prix de vente, devaient être analysés dans le contexte d'une baisse de la consommation au cours de la période considérée.

(81)

En ce qui concerne les capacités de production, elles sont en effet restées stables pendant toute la période considérée. Cela est dû au fait que l'industrie de l'Union consiste en un seul producteur disposant d'installations de production intégrées, composées d'étapes soigneusement articulées, ce qui limite la possibilité de réductions soudaines des capacités et évite ainsi des réorganisations coûteuses de grande ampleur. L'industrie de l'Union a néanmoins atténué les effets de la baisse de la demande par des arrêts prolongés de la production, comme expliqué au considérant 84 du règlement provisoire. De plus, l'industrie de l'Union a diminué ses coûts fixes pour atténuer l'effet de la baisse de la demande sur le coût de production.

(82)

À la suite des conclusions finales, l'une des parties intéressées a soutenu qu'aucune donnée détaillée n'a été communiquée quant à la manière dont l'industrie de l'Union a diminué ses coûts fixes. Cette partie intéressée a aussi fait valoir qu'une quelconque diminution des coûts fixes aurait été tout au plus marginale. Elle a avancé que l'industrie de l'Union n'est pas parvenue à s'adapter à l'évolution du marché de l'Union et que, par conséquent, tout préjudice subi l'a été de son propre fait.

(83)

En réponse, la Commission rappelle que des données détaillées sur la diminution des coûts fixes concédée par l'industrie de l'Union sont fournies au considérant 84 du règlement provisoire. En outre, l'industrie de l'Union s'est adaptée à la baisse de la demande en ajustant son processus de production pour réduire son débit. La Commission a analysé soigneusement l'évolution des coûts fixes pendant la période considérée. L'enquête a révélé que l'industrie de l'Union est parvenue à réduire considérablement ses coûts fixes totaux. En conséquence, le coût fixe par tonne n'a augmenté que de 24 % pendant la même période. Si l'industrie de l'Union n'avait pas pris les mesures précitées ainsi que celles décrites au considérant 84 du règlement provisoire, les coûts fixes auraient augmenté de 66 %. Dans ce contexte, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a pris des mesures appropriées pour s'adapter à la baisse des ventes et qu'elle est parvenue à réduire de manière significative ses coûts fixes. Eu égard à ce qui précède, l'allégation selon laquelle le préjudice est auto-infligé n'est pas confirmée par les conclusions de l'enquête et est par conséquent rejetée.

(84)

L'enquête a permis d'établir que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la RPC ont diminué de 12 % au cours de la période considérée. La stratégie en matière de prix ne peut s'expliquer par l'évolution des prix des matières premières. Il importe également de souligner que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping représentent une part majeure des ventes sur le marché de l'Union et qu'elles exercent donc une influence importante sur ce marché principal de l'industrie de l'Union. De plus, comme indiqué au considérant 76, la marge de sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union par les importations chinoises a atteint jusqu'à 21,1 % au cours de la période d'enquête. Par conséquent, l'industrie de l'Union n'a eu d'autre choix que de diminuer ses prix de vente pour rester suffisamment attractive et limiter l'érosion de ses volumes de ventes et de sa part de marché. La Commission a recueilli des preuves sur les négociations de contrats entre les utilisateurs et les distributeurs d'aspartame qui montrent que le prix des importations chinoises est utilisé pour mettre l'industrie de l'Union sous pression. Cela a eu un effet négatif direct, en particulier sur la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l'industrie de l'Union. La détérioration de ces indicateurs de préjudice est par conséquent directement liée aux importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, et ce lien n'est pas affecté par la diminution de la consommation dans l'Union.

(85)

En ce qui concerne le considérant 110 du règlement provisoire, l'une des parties a soutenu que la source des statistiques sur l'évolution des prix des matières premières devrait être publiée. Elle a contesté la constatation selon laquelle les deux principales matières premières ne couvrent que 25 % du coût total de production du produit concerné/du produit similaire. D'après les données relatives aux coûts émanant de cette partie, ces deux matières premières constitueraient près de 50 % du coût total de production des producteurs-exportateurs. Par conséquent, la Commission devrait revoir les conclusions figurant au considérant 110 du règlement provisoire.

(86)

Les informations concernant les prix des matières premières ont été obtenues auprès de CCM et une synthèse publique a été jointe au dossier non confidentiel pouvant être consulté par les parties intéressées à la suite des observations reçues après la publication du règlement provisoire.

(87)

Comme expliqué au considérant 110 du règlement provisoire, le produit concerné/le produit similaire est produit par le mélange de deux acides aminés (l'acide L-aspartique et la L-phénylalaline) en quantités plus ou moins égales. Après réception des statistiques complémentaires couvrant la période d'enquête au lieu de l'année civile 2014, l'évolution des prix des matières premières a été révisée. Au cours de la période considérée, le prix de l'acide L-aspartique a augmenté de 1 %, tandis que celui de la L-phénylalanine a baissé de 23,6 %. Toutefois, cette révision des prix des matières premières n'a pas affecté la conclusion établie au stade provisoire, à savoir que ces deux acides aminés représentent ensemble environ 25 % du coût total de production pour l'industrie de l'Union. Cette conclusion correspond aussi aux données du producteur du pays analogue. Contrairement à l'allégation de la partie intéressée, ses données relatives aux coûts n'ont pas été vérifiées par la Commission dans la mesure où elle n'opérait pas dans les conditions d'une économie de marché. Par conséquent, ses données relatives aux coûts ne peuvent être prises en considération. Dès lors, la constatation selon laquelle les deux principales matières premières représentent environ 25 % du coût total de production du produit concerné/du produit similaire est maintenue telle qu'elle figure au considérant 110 du règlement provisoire.

(88)

D'après les données statistiques actualisées, l'effet maximal du coût des matières premières sur les évolutions des coûts/prix du produit concerné et du produit similaire consiste en une diminution de 4,6 %. L'enquête a toutefois révélé que les prix du produit concerné ont diminué de 12 % pendant la période d'enquête, comme indiqué au considérant 77 du règlement provisoire. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la partie intéressée, la baisse des prix des matières premières ne saurait expliquer de manière rationnelle la baisse des prix du produit concerné et elle ne change donc pas la conclusion figurant au considérant 110 du règlement provisoire, à savoir que les producteurs-exportateurs chinois pratiquaient une stratégie plutôt agressive en matière de prix sur le marché de l'Union et qu'ils ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union.

(89)

Une autre partie a soutenu que le fait que l'industrie de l'Union a été capable de conserver sa part de marché indique clairement que les importations en provenance de la RPC ne portent pas préjudice à l'industrie de l'Union.

(90)

En ce qui concerne cette allégation, il convient de noter que l'évolution des parts de marché n'est qu'un des éléments pris en considération dans l'analyse du lien de causalité. Par ailleurs, le fait que la pression significative exercée sur les prix par les importations chinoises pendant la période considérée ne s'est pas encore traduite par la perte de parts de marché pour l'industrie de l'Union et donc que tant les producteurs-exportateurs chinois que l'industrie de l'Union ont conservé leurs parts de marché semble indiquer que le marché de l'Union est plus rigide que prévu pour un produit de base. Le produit concerné/le produit similaire joue un rôle plutôt marginal dans le coût de production des utilisateurs (moins de 3 %), alors que, dans le même temps, dans les industries alimentaire et pharmaceutique, les fournisseurs sont astreints à des procédures de certification très longues et coûteuses. Cela signifie que — du moins jusqu'à la fin de la période d'enquête — la plupart des utilisateurs préféraient s'en tenir à des fournisseurs déjà certifiés, en qui ils avaient confiance, plutôt que de s'engager dans une procédure de certification sur la base d'offres de prix.

(91)

À la suite des conclusions finales, l'une des parties intéressées a soutenu que l'industrie de l'Union n'a diminué ses prix «que» de 7 % pendant la période concernée, la baisse des prix des matières premières expliquant 4,6 % de cette diminution. D'après cette partie intéressée, la cause réelle de la diminution des prix de vente est par conséquent l'évolution des prix des matières premières. En outre, cette partie intéressée a annualisé la diminution des prix due à d'autres facteurs, observée pendant la période concernée, à savoir 2,4 %, et a abouti à un résultat de 0,056 EUR par kilo et par an. La partie intéressée en a conclu qu'elle était du même ordre que la différence de prix observée pour les matériaux d'emballage, considérée comme négligeable par la Commission au considérant 66. Sur cette base, la partie intéressée a prétendu que l'incidence d'autres facteurs sur les prix ne peut être considérée comme significative.

(92)

En réponse à cette allégation, il importe de préciser qu'au considérant 88, la Commission a établi que l'évolution des prix des matières premières aurait pu expliquer une augmentation maximale de 4,6 % du prix du produit concerné. Il s'agit là d'un maximum théorique, qui n'implique pas que les prix devraient nécessairement diminuer selon la même ampleur pendant la même période. Cela vaut en particulier pour un produit tel que l'aspartame, vendu non pas sur la base de prix ad hoc, mais dans le cadre de contrats de vente annuels ou pluriannuels à prix fixes. L'enquête a permis d'établir que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping exerçaient une pression continue et considérable sur les prix de l'industrie de l'Union et que cette dernière avait été obligée de réduire ses prix de vente, malgré une détérioration globale de sa structure de coûts. De plus, l'approche annualisée présentée par la partie intéressée ne saurait être acceptée. En raison des fluctuations annuelles observées aussi bien du côté des prix de vente que des prix des matières premières, cette approche annualisée ne reflète pas la réalité économique et n'est pas correcte sur le plan méthodologique. Dans le même temps, la différence de prix des matériaux d'emballage constitue une différence réelle au cours d'une année donnée et, en tant que telle, elle est effectivement négligeable par rapport au prix du produit concerné.

(93)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le dossier renferme suffisamment de preuves concernant la pression sur les prix et l'effet négatif important qu'elle a eu sur l'industrie de l'Union.

(94)

En l'absence de toute autre observation concernant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie de l'Union, tels que mentionnés aux considérants 108 à 113 du règlement provisoire, ces constatations sont confirmées.

5.2.   Effets d'autres facteurs

(95)

Plusieurs parties intéressées ont soutenu ou maintenu que tout préjudice important subi par l'industrie de l'Union aurait pour origine la baisse de la consommation dans l'Union. À cet égard, l'une des parties intéressées a soutenu que la baisse de la consommation s'explique par la concurrence accrue d'autres édulcorants, notamment l'acésulfame potassium (ci-après l'«ACE-K»), et par les inquiétudes sanitaires croissantes liées au produit concerné et au produit similaire. En outre, certaines parties intéressées ont également affirmé que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était causé par la détérioration de ses résultats à l'exportation et/ou qu'elle se l'était infligé elle-même en raison de son incapacité à s'adapter à la baisse de la demande.

(96)

L'une des parties a également soutenu que les pertes de l'industrie de l'Union sont imputables à l'enregistrement comptable d'une dépréciation significative qui a eu un effet négatif sur les coûts de l'industrie de l'Union et qui explique ses pertes. L'une des parties a affirmé que la vente du producteur de l'Union peu après l'ouverture de l'enquête n'a pas été prise en considération lors de la détermination de la cause du préjudice.

5.2.1.   Consommation

(97)

Comme il a déjà été reconnu aux considérants 121 et 122 du règlement provisoire, la baisse de la consommation de l'Union peut avoir contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. L'enquête n'a cependant pas permis d'établir que cette baisse suffirait à expliquer toute l'ampleur du préjudice subi par l'industrie de l'Union et, par conséquent, qu'elle n'a pas pu rompre le lien de causalité établi entre les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(98)

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Commission n'a pas évalué l'influence d'autres édulcorants, et notamment celle de l'ACE-K, sur le marché de l'aspartame, il n'a pas été démontré en quoi et comment les chiffres du préjudice prétendument plus défavorables dans le cas de l'ACE-K (6) seraient un élément pertinent à prendre en considération dans l'enquête.

(99)

Qui plus est, l'enquête a permis d'établir que, bien qu'un certain degré de remplacement soit observé entre différents édulcorants, ce phénomène est plutôt limité étant donné que le développement et l'approbation de nouvelles formules forment un processus risqué, coûteux et de longue durée. En tout état de cause, les droits imposés à l'ACE-K en provenance de la RPC ne peuvent que renforcer la position du produit concerné et du produit similaire sur le marché de l'Union et non, comme il est soutenu, influencer négativement et uniquement l'industrie de l'Union.

(100)

À la suite des conclusions finales, la partie intéressée a réitéré son argument selon lequel la principale cause du préjudice réside dans la baisse de la consommation, en raison de préoccupations sanitaires, et dans le remplacement subséquent par d'autres édulcorants, notamment l'ACE-K. La partie intéressée a estimé que la conclusion de la Commission selon laquelle le remplacement entre édulcorants est limité contredit le règlement provisoire et a réitéré son allégation selon laquelle la Commission n'a pas tenu compte des conclusions de l'enquête antidumping menée à l'encontre de l'ACE-K et de ses implications pour la présente enquête.

(101)

Au considérant 97, la Commission a conclu que les effets de la baisse de la consommation et leur incidence limitée ne peuvent expliquer le préjudice subi par l'industrie de l'Union. La partie intéressée n'a fourni aucune donnée nouvelle à cet égard. Par conséquent, l'allégation selon laquelle la baisse de la consommation rompt le lien de causalité est rejetée.

(102)

En l'absence de toute autre observation concernant la baisse de la consommation, les conclusions figurant au considérant 122 du règlement provisoire sont confirmées.

5.2.2.   Résultats à l'exportation

(103)

Le tableau 10 du règlement provisoire contenait une erreur d'écriture (il présentait les indices des niveaux de prix observés sur le marché de l'Union au lieu des indices des prix moyens à l'exportation). Malgré cette erreur d'écriture, l'analyse et les conclusions étaient fondées sur les chiffres exacts. Les indices de prix corrigés s'établissent comme suit:

Tableau 10

Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

 

2011

2012

2013

2014

PE

Prix moyen

Indice

100

89

101

97

94

Source: données fournies par l'industrie de l'Union.

(104)

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union ont causé le préjudice, il est rappelé que, comme expliqué au considérant 115 du règlement provisoire, ce facteur passe pour avoir effectivement contribué au préjudice subi. Toutefois, comme expliqué aux considérants 116 et 118 du règlement provisoire, il n'a pas été établi qu'il a rompu le lien de causalité. Il est rappelé que l'enquête a permis d'établir que, pendant la période d'enquête, la part de la production qui était exportée était nettement moindre que la part de la production vendue sur le marché de l'Union.

(105)

En outre, il convient de mentionner que, d'après les enquêtes, c'est la RPC qui a réussi à évincer l'industrie de l'Union d'autres marchés tiers. Les statistiques disponibles (7) indiquent que sur les principaux marchés d'exportation de l'industrie de l'Union, comme l'Argentine, le Brésil, le Mexique et la Turquie, la RPC vendait des quantités importantes et croissantes à des prix semblables, voire inférieurs, à ceux en vigueur sur le marché de l'Union. On ne saurait ignorer la situation d'ensemble prévalant dans le monde, où l'on constate que la RPC accapare pratiquement l'offre mondiale de ce produit (8). Sur les marchés tiers aussi, les exportateurs chinois offraient des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. Étant donné qu'il n'existe pratiquement aucun autre opérateur sur le marché mondial, hormis le Japon, qui vend nettement moins de quantités que la RPC sur les principaux marchés d'exportation de l'industrie de l'Union, et à des prix beaucoup plus élevés, il est permis de conclure que la perte de volumes et de prix de ventes à l'exportation est également due dans une large mesure à la stratégie des producteurs-exportateurs chinois en matière de prix.

(106)

À la suite des conclusions finales, certaines parties intéressées ont demandé à la Commission de démontrer, en termes quantifiables, que l'incidence de la baisse de la consommation dans l'Union et des résultats à l'exportation de l'Union était limitée et qu'elle ne rompait pas le lien de causalité.

(107)

La Commission rappelle que, conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, les facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping sont évalués et que leurs effets préjudiciables ne doivent pas être attribués aux importations faisant l'objet d'un dumping. Par conséquent, il n'est pas exclu que d'autres facteurs contribuent au préjudice de l'industrie de l'Union. Toutefois, l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base n'impose pas que la contribution des autres facteurs soit quantifiée. En opérant une distinction entre les effets d'autres facteurs et en les séparant, la Commission a rempli l'obligation qui lui incombait en vertu de l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base.

(108)

En l'absence de toute autre observation concernant les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, les considérants 114 à 118 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.3.   Préjudice auto-infligé

(109)

En réponse à l'argument selon lequel l'Union s'est infligé elle-même le préjudice, il convient de rappeler qu'il a été abordé au considérant 81 ci-dessus. En tout état de cause, étant donné que les capacités de production totales de l'industrie de l'Union restent bien en deçà de la consommation de l'Union, on ne saurait parler de préjudice auto-infligé dû à une surcapacité générale.

5.2.4.   Divers autres facteurs mis en avant par les parties intéressées

(110)

En ce qui concerne l'allégation d'une partie intéressée concernant l'enregistrement comptable d'une dépréciation, il est rappelé que cet enregistrement dans les comptes de l'industrie de l'Union n'a pas été pris en considération aux fins des évaluations des coûts et de la rentabilité, comme indiqué au considérant 98 du règlement provisoire.

(111)

Quant à l'allégation selon laquelle la vente du producteur de l'Union aurait dû être évaluée dans le cadre de l'analyse du lien de causalité, il convient d'attirer l'attention sur les éléments suivants. La partie intéressée ne démontre pas en quoi la modification de l'actionnariat de l'industrie de l'Union aurait dû être prise en considération lors de l'analyse du lien de causalité. Le propriétaire précédent, Ajinomoto Co., a toujours eu ses principales installations de production au Japon, où il a récemment mis au point un nouveau procédé de production. Ajinomoto Co. a pris la décision stratégique de consolider ses sites de production d'aspartame au Japon. L'enquête a confirmé que le nouveau propriétaire soutient pleinement la plainte et qu'il est déterminé à continuer à produire de l'aspartame, comme indiqué au considérant 68 du règlement provisoire.

(112)

À la suite des conclusions finales, la partie intéressée a soutenu que, puisque l'intention de vendre les installations de production de l'Union était déjà connue en 2014, le propriétaire de ces installations n'avait pas procédé aux ajustements, investissements et améliorations nécessaires pour les adapter aux conditions difficiles du marché. La partie intéressée a soutenu que cet aspect n'avait pas été dûment évalué par la Commission dans l'analyse du lien de causalité.

(113)

En réponse à cette allégation, la Commission rappelle que l'enquête a effectivement porté sur les actions entreprises par le producteur de l'Union et qu'elle a permis de conclure qu'un certain nombre de mesures avaient été prises pour atténuer les effets négatifs d'un marché en déclin et du dumping chinois. Les conclusions concernant cet aspect figurent au considérant 83. Le tableau 8 du règlement provisoire montre que des investissements étaient encore réalisés, bien que dans une moindre mesure, et qu'ils ont même augmenté au cours de certaines années pendant la période concernée. De plus, il est clair qu'Ajinomoto Co. avait tout intérêt à ne pas affecter négativement les activités du producteur de l'Union, puisqu'il avait l'intention de vendre la société en vue de la poursuite de ses activités. Au vu de ce qui précède, il est considéré que la vente du producteur de l'Union a été suffisamment analysée et que le dossier ne contient aucune preuve à l'appui des allégations de la partie intéressée.

(114)

En l'absence de toute autre observation concernant les considérants 119, 120, 123, 124, 126 et 127 du règlement provisoire, les conclusions qu'ils contiennent sont confirmées.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(115)

L'enquête a montré que la pression continue sur les prix des importations en provenance de RPC, associée à la forte présence de celles-ci sur le marché de l'Union, a causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Les prix déjà faibles des importations chinoises ont sensiblement diminué au cours de la période considérée et cette diminution ne pouvait s'expliquer pleinement par l'évolution des prix des matières premières. Les prix en baisse ont eu un effet négatif direct sur la rentabilité de l'industrie de l'Union et contribué à ce qu'elle soit déficitaire sur le marché de l'Union.

(116)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(117)

La Commission a examiné soigneusement les effets de tous les autres facteurs connus qui auraient pu influencer défavorablement la situation de l'industrie de l'Union. Il est admis que certains facteurs (baisse de la consommation dans l'Union et résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union) ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Leurs effets étaient limités de par leur portée ou leur ampleur, ou les deux, et ils n'ont par conséquent pas rompu le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi.

(118)

Les conclusions exposées aux considérants 128 à 131 du règlement provisoire sont donc confirmées.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(119)

L'une des parties intéressées a soutenu que l'institution de mesures irait à l'encontre de l'intérêt de l'Union, étant donné que les mesures proposées fermeraient de fait le marché de l'Union aux producteurs-exportateurs chinois et ne laisseraient plus qu'une seule source d'approvisionnement (à savoir l'industrie de l'Union) pour les consommateurs. D'après la partie intéressée, cela signifie également que les mesures placeraient l'industrie de l'Union dans une position dominante sur le marché, dont elle pourrait pleinement tirer parti. Les parties se sont également interrogées sur la coïncidence temporelle entre la vente du plaignant et l'introduction de la plainte.

(120)

La Commission n'est pas d'accord avec ces arguments. Outre la RPC, il existe aussi une production considérable au Japon. Cela signifie que d'autres sources sont disponibles pour les utilisateurs. Qui plus est, l'allégation selon laquelle les mesures proposées fermeraient le marché aux producteurs chinois n'est ni étayée ni corroborée par les constatations de l'enquête. Les droits proposés ont été calculés sur la base des chiffres vérifiés émanant de l'ensemble des parties concernées par la présente affaire. D'après les niveaux de prix observés au cours de la période d'enquête, les droits supprimeront uniquement l'effet des pratiques commerciales déloyales et insoutenables sur le niveau des prix dans l'Union. Le fait qu'il n'y a qu'un seul producteur dans l'Union n'implique pas que celui-ci se trouve dans une position dominante et rien n'indique qu'il en abuserait, même s'il obtenait une telle position à l'avenir, étant donné l'existence d'autres sources d'approvisionnement telles que la RPC et le Japon. Il est probable que si des mesures sont imposées, l'industrie de l'Union sera en mesure d'augmenter ses volumes de production et de vente sur un marché régi par une concurrence effective. Les prix pratiqués par les exportateurs chinois devraient augmenter et l'industrie de l'Union serait alors libérée de la forte pression qu'ils exercent actuellement sur les prix sur le marché de l'Union. Enfin, les parties n'ont pas démontré en quoi la coïncidence temporelle entre la vente des installations de production de l'Union et l'introduction de la plainte influencerait l'intérêt de l'Union. En tout état de cause, la Commission estime que cette question n'a aucune influence sur l'évaluation de l'intérêt de l'Union. Ces arguments sont dès lors considérés comme non fondés.

(121)

Par ailleurs, il convient de souligner que l'enquête a établi que, si la poursuite des pratiques commerciales actuelles est autorisée, l'industrie de l'Union sera contrainte, selon toute vraisemblance, de quitter totalement le marché. Les utilisateurs n'auraient alors plus que la solution de l'importation, ce qui n'est certainement pas dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. La Commission estime que le maintien de la production dans l'Union est essentiel du point de vue de la concurrence.

(122)

À la suite des conclusions finales, l'une des parties intéressées a soutenu qu'étant donné la faible valeur transactionnelle de la vente de l'industrie de l'Union, le propriétaire ne pouvait garantir avec certitude l'avenir de l'aspartame.

(123)

Cette allégation est purement spéculative. En tout état de cause, la Commission note que la production de l'aspartame a continué après le changement de propriétaire. La Commission a analysé attentivement l'intérêt de l'ensemble des parties intéressées et, comme expliqué au considérant 144 du règlement provisoire, elle a conclu que l'institution de mesures se justifie et qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

(124)

En l'absence d'autres observations concernant l'intérêt de l'Union, les constatations et conclusions des considérants 133 à 145 du règlement provisoire sont confirmées.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(125)

Une partie intéressée a demandé à la Commission d'isoler le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping du préjudice causé par les résultats à l'exportation et de calculer une marge de préjudice distincte pour ces deux facteurs. Cette partie a aussi demandé que le prix non préjudiciable soit ajusté pour contrebalancer l'augmentation des coûts fixes due à la baisse du volume de production. Elle a proposé d'utiliser les coûts observés dans le cadre de la meilleure utilisation des capacités de production par l'industrie de l'Union au cours des trois années précédant la période d'enquête. Enfin, cette partie a également demandé un ajustement du prix non préjudiciable qui avait été prétendument gonflé par les matières premières achetées aux prix de transfert.

(126)

Comme expliqué aux sections 4 et 5 ci-dessus concernant le préjudice et le lien de causalité, la Commission a constaté que les conditions pour déterminer le préjudice et le lien de causalité, telles que visées à l'article 3, paragraphes 1 et 7, du règlement de base sont réunies. Le calcul de marges de préjudice distinctes pour les différents facteurs contribuant au préjudice n'est pas une obligation légale et ne correspond pas à la pratique de la Commission. La Commission a opéré une distinction en bonne et due forme entre les effets d'autres facteurs contribuant au préjudice et les a séparés des effets des importations faisant l'objet d'un dumping. La Commission a constaté que les autres facteurs ne rompaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(127)

Ensuite, le prix non préjudiciable est établi, pour la période d'enquête, sur la base des données relatives à ladite période, et ce pour l'ensemble des paramètres, y compris l'utilisation des capacités. Enfin, l'allégation selon laquelle l'industrie de l'Union a acheté des matières premières à des prix de transfert auprès de parties liées n'a pas été confirmée par l'enquête. Au contraire, l'enquête a clairement établi (comme déjà mentionné au considérant 125 du règlement provisoire) que l'industrie de l'Union a acheté des matières premières aux prix du marché pendant toute la période considérée.

(128)

L'une des parties intéressées a affirmé que la Commission devrait examiner si la baisse mondiale des prix des matières premières s'est traduite par une baisse des prix des matières premières pour l'industrie de l'Union. Elle a soutenu que si les prix des matières premières sont plus élevés que sur le marché international, le calcul du préjudice devrait être adapté en conséquence. À cet égard, la Commission rappelle qu'au considérant 125 du règlement provisoire, elle a conclu que l'industrie de l'Union a acheté les matières premières aux prix du marché. Il n'a été produit aucun élément nouveau de nature à remettre en question sa conclusion.

(129)

Eu égard aux considérations qui précèdent, les demandes d'ajustement du prix non préjudiciable sont rejetées. En l'absence de toute autre observation concernant le niveau d'élimination du préjudice, la méthode appliquée au stade provisoire, telle qu'exposée aux considérants 147 à 152 du règlement provisoire, est confirmée.

7.2.   Mesures définitives

(130)

Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations d'aspartame en provenance de la RPC. Conformément à la règle du droit moindre, les mesures devraient être instituées, dans le cas présent, au niveau de la plus faible de ces marges.

(131)

Sur la base de ce qui précède, les taux du droit antidumping définitif, exprimés sur le prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, devraient s'établir comme suit:

Entreprise

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping définitif (en %)

Changmao Biochemical Engineering Co Ltd,

124,0

55,4

55,4

Groupe Sinosweet

126,0

59,4

59,4

Groupe Niutang

121,4

59,1

59,1

Toutes les autres sociétés ayant coopéré

124,6

58,8

58,8

Toutes les autres sociétés

126,0

59,4

59,4

(132)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à l'échelle nationale à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités légales désignées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Elles ne devront pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels.

(133)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (9). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(134)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le taux de droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

7.3.   Engagements en matière de prix

(135)

À la suite des conclusions finales, plusieurs producteurs-exportateurs et la Chambre de commerce international chinoise ont manifesté leur intérêt à présenter des offres d'engagement de prix ou une offre d'engagement conjointe. Cependant, une seule société a soumis une offre d'engagement suffisamment étayée dans les délais fixés à l'article 8 du règlement de base. Le prix minimal proposé pour les importations se composait d'un élément variable reflétant la tendance des prix de la principale matière première (à savoir la L-Phénylalanine) et d'un élément fixe reflétant les autres coûts.

(136)

La Commission a évalué l'offre et a déterminé un certain nombre de risques propres au produit.

(137)

L'aspartame est vendue à de gros clients qui l'achètent en grandes quantités dans l'Union et les pays tiers dans le cadre de contrats mondiaux. Les exportateurs pourraient compenser l'augmentation des prix dans l'Union en baissant leurs prix dans les pays tiers. Par conséquent, une telle compensation réduirait à néant tout effet correctif. Cet aspect est particulièrement critique dans la présente affaire, étant donné qu'il serait impossible (ou à tout le moins très difficile) de déceler la compensation.

(138)

Qui plus est, les prix des matières premières de l'aspartame sont volatiles, comme expliqué au considérant 110 du règlement provisoire. Les offres d'engagement de prix ne sont pas des mesures correctives efficaces en ce qui concerne les produits dont les coûts de production sont volatiles. Lorsque les coûts diminuent, elles empêchent les exportateurs de réagir aux forces du marché. Cette fluctuation est confirmée par les dernières statistiques relatives aux exportations, qui montrent que les prix de l'aspartame chinoise ne cessent de baisser.

(139)

Enfin, comme aucune des sociétés n'a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission n'a pas pu évaluer pleinement la fiabilité des comptes, qui, entre autres, est essentielle pour établir une relation de confiance sur laquelle les offres s'appuient.

(140)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les offres d'engagement de prix ne pouvaient être acceptées.

7.4.   Perception définitive des droits provisoires

(141)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire devront être définitivement perçus.

(142)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, originaire de la République populaire de Chine (RPC) et relevant actuellement du code NC ex 2924 29 98 (code TARIC 2924299805).

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit:

Entreprise

Droits antidumping définitifs

Code additionnel TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co Ltd

55,4 %

C067

Groupe Sinosweet:

 

Sinosweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, Chine

 

et Hansweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, Chine

59,4 %

C068

Groupe Niutang:

 

Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong City, Chine

 

et Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang Town, Changzhou City, province de Jiangsu, Chine

59,1 %

C069

Toutes les autres sociétés ayant coopéré:

Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd, Shaoxing, province de Zhejiang, Chine

58,8 %

C070

Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd, Chunjiang Town, Changzhou City, province de Jiangsu, Chine

58,8 %

C071

Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, province de Jiangsu, Chine

58,8 %

C072

Toutes les autres sociétés

59,4 %

C999

3.   Lorsqu'un producteur-exportateur de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2014 au 31 mars 2015);

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union,

le tableau à l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré des sociétés retenues dans l'échantillon.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/262 sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/262 de la Commission du 25 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine (JO L 50 du 26.2.2016, p. 4).

(3)  Arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 mars 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission, T-586/14 (JO C 156 du 2.5.2016, p. 36). L'arrêt a fait l'objet d'un pourvoi, affaire C-301/16 P.

(4)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(5)  CCM Information Sciences and Technology Co., Ltd est une entreprise de recherche qui fournit des services d'information sur les marchés, de recherche et d'exploration de données ainsi que des services de conseil (www.cnchemicals.com).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1963 de la Commission du 30 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine (JO L 287 du 31.10.2015, p. 52).

(7)  Les statistiques ont été tirées de la base de données sur les exportations chinoises et mises à disposition dans le document non confidentiel que les parties intéressées ont pu consulter.

(8)  Le seul producteur aux États-Unis s'est retiré du marché en 2014 en évoquant, comme raison principale, les importations à bas prix: Nutrasweet devrait abandonner le secteur des édulcorants artificiels, 24 septembre 2014, www.cnbc.com/2014/09/24/. D'après des informations émanant du marché, la Corée du Sud a réduit ses volumes de production et pourrait même cesser totalement la production dans un proche avenir.

(9)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/112


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1248 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l'inscription du Botswana sur la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoires en provenance desquels l'introduction de viandes fraîches dans l'Union est autorisée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et son article 8, point 4),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/99/CE fixe, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction dans l'Union de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Conformément à ces conditions, l'introduction de tels produits dans l'Union n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) fixe, entre autres, les conditions applicables à l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés. L'annexe II, partie 1, de ce règlement établit une liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou de territoires en provenance desquels de tels lots peuvent être introduits dans l'Union, et indique les modèles de certificats vétérinaires qui doivent accompagner ces lots ainsi que les éventuelles conditions spécifiques à remplir ou garanties supplémentaires à fournir.

(3)

Le Botswana est régionalisé aux fins de son inscription sur cette liste. Ses territoires régionalisés sont définis à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que parties de ce pays en provenance desquelles l'introduction dans l'Union de lots de viandes fraîches de certains ongulés domestiques et sauvages est autorisée. Ces régions sont composées de plusieurs zones vétérinaires de contrôle des maladies (ci-après «ZVCM») ou d'une partie de telles zones.

(4)

En mars 2013, la Commission a réalisé un audit au Botswana pour évaluer le système de contrôle zoosanitaire en place, notamment pour ce qui est des contrôles concernant la fièvre aphteuse (3). La Commission a estimé que le risque d'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans la partie de la ZVCM 6 en provenance de laquelle l'introduction dans l'Union de viandes fraîches de certains ongulés domestiques et sauvages est autorisée ne pouvait être considéré comme négligeable. Eu égard au risque d'introduction du virus de la fièvre aphteuse lors de l'importation de viandes fraîches tirées d'ongulés d'espèces sensibles à cette maladie, l'autorisation d'exporter ces viandes fraîches vers l'Union à partir de la ZVCM 6 a été suspendue par le règlement d'exécution (UE) no 482/2013 de la Commission (4).

(5)

En octobre 2015, la Commission a réalisé un audit pour évaluer l'efficacité des mesures de surveillance et de régionalisation imposées pour la fièvre aphteuse (5). La Commission a constaté que la ZVCM 6 avait été remodelée et divisée en deux zones (6a et 6b) et que l'ancienne zone de surveillance intensive longeant la frontière zimbabwéenne avait été placée dans la ZVCM 6b. L'Organisation mondiale de la santé animale accorde aux deux zones le statut de «zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée» (6).

(6)

La Commission est arrivée à la conclusion que l'autorité compétente du Botswana avait totalement remédié aux lacunes qui avaient justifié la suspension des autorisations d'importation au départ de la ZVCM 6 et que le Botswana offrait désormais, pour les zones 6a et 6b, des garanties satisfaisantes concernant la fièvre aphteuse, conformes ou équivalentes aux exigences de l'Union relatives à l'introduction de viandes fraîches tirées d'ongulés domestiques et sauvages appartenant à des espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

(7)

Le Botswana a demandé que l'introduction dans l'Union de viandes fraîches désossées et portées à maturation de certains ongulés domestiques et sauvages devant faire l'objet de certaines garanties supplémentaires soit autorisée en provenance des ZVCM 6a et 6b.

(8)

À la lumière des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d'autoriser l'introduction dans l'Union de viandes fraîches de certains ongulés domestiques et sauvages en provenance des ZVCM 6a et 6b du Botswana.

(9)

Il convient donc de modifier l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3103

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 482/2013 de la Commission du 24 mai 2013 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 139 du 25.5.2013, p. 6).

(5)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3559.

(6)  http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/fievre-aphteuse/liste-des-membres-indemnes-de-fievre-aphteuse/.


ANNEXE

À l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, l'inscription relative au Botswana est remplacée par le texte suivant:

«BW — Botswana

BW-0

Intégralité du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 mai 2011

26 juin 2012

BW-2

Zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BW-3

Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 octobre 2008

20 janvier 2009

BW-4

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l'exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage

BOV

F

1

28 mai 2013

18 février 2011

BW-5

Zones vétérinaires de contrôle des maladies 6a et 6b

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28 mai 2013

18 août 2016»


29.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/115


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1249 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

156,1

ZZ

156,1

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

141,4

ZZ

141,4

0805 50 10

AR

186,3

AU

158,0

CL

121,2

MA

157,0

TR

153,3

UY

166,3

ZA

160,3

ZZ

157,5

0806 10 10

BR

269,1

EG

216,1

MA

191,5

MX

378,3

US

233,8

ZZ

257,8

0808 10 80

AR

178,3

BR

111,3

CL

129,3

CN

74,5

NZ

138,4

US

166,4

UY

99,9

ZA

107,1

ZZ

125,7

0808 30 90

AR

196,9

CL

126,7

NZ

171,3

TR

167,7

ZA

121,1

ZZ

156,7

0809 10 00

TR

195,5

ZZ

195,5

0809 29 00

TR

239,4

US

485,5

ZA

271,2

ZZ

332,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».