ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 202

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
28 juillet 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/1224 du Conseil du 18 juillet 2016 relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

1

 

*

Décision (UE) 2016/1225 du Conseil du 18 juillet 2016 relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1226 de la Commission du 4 mai 2016 modifiant l'annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mentions réservées facultatives pour l'huile d'olive

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1227 de la Commission du 27 juillet 2016 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1228 de la Commission du 27 juillet 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1229 de la Commission du 27 juillet 2016 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de juillet 2016 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

17

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1230 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par le Portugal en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013

21

 

*

Décision (UE) 2016/1231 du Conseil du 18 juillet 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à ladite convention

24

 

*

Décision (UE) 2016/1232 du Conseil du 18 juillet 2016 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part, concernant une décision de ce conseil portant adoption de son règlement intérieur ( 1 )

27

 

*

Décision (UE) 2016/1233 du Conseil du 26 juillet 2016 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République de Chypre

41

 

*

Décision (UE) 2016/1234 du Conseil du 26 juillet 2016 portant nomination de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République italienne

42

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1235 de la Commission du 26 juillet 2016 autorisant un laboratoire situé en République de Corée à effectuer des tests sérologiques visant à contrôler l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets [notifiée sous le numéro C(2016) 4665]  ( 2 )

43

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1236 de la Commission du 27 juillet 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne [notifiée sous le numéro C(2016) 4983]  ( 2 )

45

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/973 de la Commission du 17 juin 2016 concernant l'autorisation du bis-lysinate de zinc en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ( JO L 161 du 18.6.2016 )

56

 


 

(1)   Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/1


DÉCISION (UE) 2016/1224 DU CONSEIL

du 18 juillet 2016

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8,

vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole à l'accord d'association euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (ci-après dénommé «protocole»), a été signé au nom de l'Union et de ses États membres le 1er avril 2015.

(2)

Il y a lieu d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres (1).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification suivante:

«Du fait de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne a remplacé et succédé à la Communauté européenne, et exerce, à partir de cette date, tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. En conséquence, toutes références à la “Communauté européenne” ou à la “Communauté” dans les textes de l'accord euro-méditerranéen et du protocole s'entendent comme étant faites à l'“Union européenne” ou à l'“Union”.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Le protocole est joint à la décision relative à sa signature.


28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/3


DÉCISION (UE) 2016/1225 DU CONSEIL

du 18 juillet 2016

relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2015/268 du Conseil (2), le protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (3), concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole») a été signé au nom de l'Union le 9 février 2015.

(2)

L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République libanaise de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes de la coopération économique, financière et technique et autorise la République libanaise à bénéficier d'une assistance de l'Union, en particulier d'une assistance financière, au titre desdits programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de la République libanaise. Par conséquent, la conclusion du protocole n'entraîne pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

(3)

Il convient d'approuver le protocole au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union est approuvé au nom de l'Union (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 10 du protocole (5).

Article 3

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l'Union, les modalités et conditions applicables à la participation de la République libanaise à chaque programme de l'Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission tient le groupe de travail compétent du Conseil informé.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Approbation du 23 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/268 du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union (JO L 47 du 20.2.2015, p. 1).

(3)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.

(4)  Le texte du protocole a été publié au JO L 47 du 20.2.2015, p. 3, avec la décision relative à la signature.

(5)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1226 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2016

modifiant l'annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mentions réservées facultatives pour l'huile d'olive

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 86,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (2) définit les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques. Ces méthodes ainsi que les valeurs limites établies pour les caractéristiques des huiles sont actualisées régulièrement pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, en accord avec les travaux accomplis dans le cadre du Conseil oléicole international.

(2)

Le 26 novembre 2015, le Conseil oléicole international a adopté une nouvelle méthode pour l'évaluation organoleptique des huiles d'olive vierges, qui modifie la terminologie facultative aux fins de l'étiquetage.

(3)

Les mentions réservées facultatives sont établies à l'annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE IX

MENTIONS RÉSERVÉES FACULTATIVES

Catégorie de produit

(référence au classement de la nomenclature combinée)

Mention réservée facultative

Viande de volaille

(codes NC 0207 et 0210 )

alimenté avec … % de …

oie nourrie à l'avoine

élevé à l'intérieur/système extensif

sortant à l'extérieur

fermier — élevé en plein air

fermier — élevé en liberté

âge d'abattage

durée de la période d'engraissement

Œufs

(code NC 0407 )

frais

extra ou extra frais

indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

Huile d'olive

(code NC 1509 )

première pression à froid

extrait à froid

acidité

piquant

fruité: mûr ou vert

amer

intense

moyen

léger

équilibré

huile douce»


28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1227 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2016

modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 91, premier alinéa, point d), et son article 91, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (2) définit les caractéristiques chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques. Ces méthodes sont régulièrement actualisées suivant l'avis des experts chimistes et conformément aux travaux réalisés dans le cadre du Conseil oléicole international (COI).

(2)

Afin de garantir la mise en œuvre, au niveau de l'Union, des normes internationales les plus récentes établies par le COI, il y a lieu de mettre à jour la méthode pour la détermination de la teneur en acides libres et la méthode servant à l'évaluation organoleptique de l'huile d'olive vierge fixées par le règlement (CEE) no 2568/91.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2568/91 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2568/91 est modifié comme suit:

1)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe XII est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE II

DÉTERMINATION DES ACIDES GRAS LIBRES, MÉTHODE À FROID

1.   OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode décrit la détermination des acides gras libres dans les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive. La teneur en acides gras libres est exprimée par l'acidité calculée en pourcentage de l'acide oléique.

2.   PRINCIPE

Mise en solution d'une prise d'essai dans un mélange de solvants, puis titrage des acides gras libres présents à l'aide d'une solution d'hydroxyde de potassium ou d'hydroxyde de sodium.

3.   RÉACTIFS

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de l'eau distillée ou de pureté équivalente.

3.1.   Éther diéthylique; oxyde diéthylique éthanol à 95 % (V/V), mélange 1-1 en volume.

Neutraliser exactement au moment de l'emploi avec la solution d'hydroxyde de potassium (3.2) en présence de 0,3 millilitre de la solution de phénolphtaléine (3.3) pour 100 millilitres de mélange.

Note 1:

l'oxyde diéthylique est très inflammable et peut former des peroxydes explosifs. Il doit être utilisé en prenant des précautions particulières.

Note 2:

s'il n'est pas possible d'utiliser l'oxyde diéthylique, un mélange de solvants formé d'éthanol et de toluène peut être utilisé. Si nécessaire, l'éthanol peut être remplacé par le propanol 2.

3.2.   Hydroxyde de potassium ou hydroxyde de sodium, solution éthanolique titrée ou solution aqueuse, c(KOH) [ou c(NaOH)] – 0,1 mole par litre environ ou, si nécessaire, c(KOH) [ou c(NaOH)] – 0,5 mole par litre environ. Il existe dans le commerce des solutions prêtes à l'emploi.

La concentration exacte de la solution d'hydroxyde de potassium (ou de solution d'hydroxyde de sodium) doit être connue et vérifiée avant l'emploi. Utiliser une solution préparée au moins cinq jours avant emploi et décantée dans un flacon en verre brun fermé avec un bouchon de caoutchouc. La solution doit être incolore ou jaune paille.

Si une séparation de phases est observée en utilisant une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium (ou d'hydroxyde de sodium), remplacer la solution aqueuse par une solution éthanolique.

Note 3:

une solution incolore stable d'hydroxyde de potassium (ou d'hydroxyde de sodium) peut être préparée de la façon suivante. Porter et maintenir durant une heure à ébullition à reflux 1 000 millilitres d'éthanol ou d'eau avec 8 grammes d'hydroxyde de potassium (ou d'hydroxyde de sodium) et 0,5 gramme de rognures d'aluminium. Distiller immédiatement. Dissoudre dans le distillat la quantité requise d'hydroxyde de potassium (ou d'hydroxyde de sodium). Laisser reposer durant plusieurs jours et décanter le liquide clair surnageant du précipité de carbonate de potassium (ou du carbonate de sodium).

La solution peut aussi être préparée sans distillation de la façon suivante: à 1 000 millilitres d'éthanol (ou d'eau), ajouter 4 millilitres de butylite d'aluminium et laisser reposer le mélange durant quelques jours. Décanter le liquide surnageant et y dissoudre la quantité requise d'hydroxyde de potassium (ou d'hydroxyde de sodium). Cette solution est prête pour l'emploi.

3.3.   Phénolphtaléine, solution à 10 grammes par litre dans l'éthanol à 95-96 % (V/V) ou bleu alcalin 6B ou thymolphtaléine, solution à 20 grammes par litre dans l'éthanol à 95-96 % (V/V). Dans le cas d'huiles fortement colorées, du bleu alcalin ou de la thymolphthaléine doit être utilisé.

4.   APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire, et notamment:

4.1.

Balance analytique

4.2.

Fiole conique de 250 millilitres de capacité

4.3.

Burette de 10 millilitres de capacité classe A, graduée en 0,05 millilitre, ou burette automatique équivalente.

5.   MODE OPÉRATOIRE

5.1.   Préparation de l'échantillon pour essai

Lorsque l'échantillon est trouble, il doit être filtré.

5.2.   Prise d'essai

Prélever une prise d'essai, selon l'acidité présumée, d'après les indications du tableau suivant.

Acidité attendue

(acidité oléique en g/100 g)

Masse de la prise d'essai (en g)

Précision de la pesée de la prise d'essai (en g)

0 à 2

10

0,02

> 2 à 7,5

2,5

0,01

> 7,5

0,5

0,001

Peser la prise d'essai dans la fiole conique (4.2).

5.3.   Détermination

Dissoudre la prise d'essai (5.2) dans 50 à 100 millilitres du mélange oxyde diéthylique/éthanol (3.1), préalablement neutralisé.

Titrer, en agitant, avec la solution d'hydroxyde de potassium (ou d'hydroxyde de sodium) à 0,1 mole par litre (3.2) (voir note 4) jusqu'à virage de l'indicateur (la couleur de l'indicateur persistant durant au moins 10 secondes).

Note 4:

si la quantité nécessaire de solution d'hydroxyde de potassium (ou d'hydroxyde de sodium) à 0,1 mole par litre dépasse 10 millilitres, utiliser une solution à 0,5 mole par litre ou modifier la masse de l'échantillon en fonction de l'acidité libre escomptée et du tableau proposé.

Note 5:

si la solution devient trouble pendant le titrage, ajouter une quantité suffisante du mélange de solvants (3.1) pour donner une solution claire.

Effectuer une deuxième détermination uniquement si le premier résultat est supérieur à la valeur limite spécifiée pour la catégorie de l'huile.

6.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

L'acidité, exprimée en pourcentage d'acide oléique, en poids, est égale à:

Formula

dans laquelle:

V

=

volume, en millilitres, de la solution titrée d'hydroxyde de potassium (ou d'hydroxyde de sodium) utilisée;

c

=

concentration exacte, en moles par litre, de la solution titrée d'hydroxyde de potassium (ou d'hydroxyde de sodium) utilisée;

M

=

282 g/mol, masse molaire, en grammes par mole, de l'acide oléique;

m

=

masse de la prise d'essai, en grammes.

L'acidité oléique est déclarée comme suit:

a)

à la deuxième décimale pour les valeurs allant de 0 à 1 compris;

b)

à la première décimale pour les valeurs allant de 1 à 100 compris.»


ANNEXE II

L'annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91 est modifiée comme suit:

1)

le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.   Terminologie facultative aux fins de l'étiquetage

Sur demande, le chef de jury peut certifier que les huiles qui ont été évaluées répondent aux définitions et aux palettes de sensation correspondant uniquement aux adjectifs ci-après, en fonction de l'intensité et de la perception des attributs:

Attributs positifs (fruité, amer et piquant): en fonction de l'intensité de la perception:

robuste, lorsque la médiane de l'attribut est supérieure à 6,

moyen, lorsque la médiane de l'attribut est comprise entre 3 et 6,

léger, lorsque la médiane de l'attribut est inférieure à 3.

Fruité

Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l'huile, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits sains et frais, au sein desquelles ne prédominent ni le fruité vert ni le fruité mûr, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.

Fruité vert

Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l'huile rappelant les fruits verts, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits verts, sains et frais, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.

Fruité mûr

Ensemble des sensations olfactives caractéristiques de l'huile rappelant les fruits mûrs, dépendant de la variété des olives, provenant de fruits sains et frais, et perçues par voie directe et/ou rétronasale.

Équilibré

Huile qui n'est pas déséquilibrée. On entend par “déséquilibre” la sensation olfactogustative et tactile de l'huile dans laquelle la médiane des attributs amer et/ou piquant est supérieure de deux points à la médiane du fruité.

Huile douce

Huile dans laquelle la médiane des attributs amer et piquant est inférieure ou égale à 2.

Liste de termes en fonction de l'intensité de la perception:

Termes subordonnés à la présentation d'un certificat d'essai organoleptique

Médiane de l'attribut

Fruité

Fruité mûr

Fruité vert

Fruité délicat

Inférieure à 3

Fruité moyen

Entre 3 et 6

Fruité robuste

Supérieure à 6

Fruité mûr délicat

Inférieure à 3

Fruité mûr moyen

Entre 3 et 6

Fruité mûr robuste

Supérieure à 6

Fruité vert délicat

Inférieure à 3

Fruité vert moyen

Entre 3 et 6

Fruité vert robuste

Supérieure à 6

Amertume subtile

Inférieure à 3

Amertume moyenne

Entre 3 et 6

Amertume robuste

Supérieure à 6

Piquant délicat

Inférieure à 3

Piquant moyen

Entre 3 et 6

Piquant robuste

Supérieure à 6

Huile équilibrée

La médiane des attributs amer et/ou piquant est supérieure de 2 points à la médiane du fruité

Huile douce

La médiane des attributs amer et piquant est inférieure ou égale à 2»

2)

Le point 9.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«9.1.1.

Le dégustateur doit prendre le verre, en le maintenant couvert avec le verre de montre, puis l'incliner légèrement et, dans cette position, le faire tourner sur lui-même afin d'en mouiller le plus possible la surface intérieure. Après cette opération, le dégustateur doit retirer le verre de montre et flairer l'échantillon par des inspirations lentes et profondes, pour évaluer l'huile. La durée du test olfactif ne devrait pas dépasser 30 secondes. Si le dégustateur n'est parvenu à aucune conclusion au terme de ce délai, il doit faire une pause avant de procéder à une nouvelle tentative.

Une fois l'essai olfactif terminé, le dégustateur doit procéder à l'évaluation des sensations buccales (ensemble des sensations olfactogustatives par voie rétronasale et tactile). Pour ce faire, prendre une petite gorgée d'huile, de 3 ml environ. Il est très important de distribuer l'huile sur toute la cavité buccale, depuis la partie antérieure de la bouche et la langue, en passant par les parties latérales et la partie postérieure jusqu'au voile du palais et la gorge; comme chacun sait, les saveurs et les sensations tactiles sont en effet perçues avec une intensité variable selon les différentes zones de la langue, du palais et de la gorge.

Il y a lieu d'insister sur la nécessité de répandre l'huile en quantité suffisante et très lentement sur la partie postérieure de la langue jusqu'au voile du palais et la gorge, en concentrant l'attention sur l'ordre d'apparition des stimuli amer et piquant; si on ne procède pas de cette façon, pour certaines huiles, ces deux stimuli peuvent passer inaperçus, ou encore le stimulus amer peut être masqué par le stimulus piquant.

Des inspirations brèves et successives, en faisant pénétrer de l'air par la bouche, permettent non seulement de répandre l'échantillon sur toute la cavité buccale, mais également de percevoir les composés aromatiques volatils par voie rétronasale puisque l'usage de cette voie est forcé.

NB: Lorsque le dégustateur ne perçoit pas le fruité dans un échantillon et que l'intensité de l'attribut négatif de classification est égale ou inférieure à 3,5, le chef du jury peut décider de faire procéder à l'analyse des échantillons par les dégustateurs à température ambiante (COI/T.20/Doc. No 6/Rév. 1er septembre 2007, section 3 — Guide pour l'installation d'une salle de dégustation) en précisant le contexte et le concept de la température ambiante. Lorsque l'échantillon atteint la température ambiante, le dégustateur doit réévaluer celui-ci afin de vérifier uniquement si le fruité est perçu. Si c'est le cas, il doit noter l'intensité sur l'échelle.

La sensation tactile de piquant doit être prise en considération. À cette fin, il convient d'avaler l'huile.»

3)

Le point 9.4 est remplacé par le texte suivant:

«9.4.   Classement de l'huile

L'huile est classée dans les catégories ci-après, en fonction de la médiane des défauts et de la médiane de l'attribut fruité. La médiane des défauts est définie comme la médiane du défaut perçu avec la plus grande intensité. La médiane des défauts et la médiane de l'attribut fruité sont exprimées avec une seule décimale.

Le classement de l'huile est effectué par comparaison de la valeur de la médiane des défauts et de la médiane du fruité avec les plages de référence indiquées ci-après. Les limites de ces plages ayant été établies en tenant compte de l'erreur de la méthode, elles sont considérées comme absolues. Les logiciels informatiques permettent de visualiser le classement sous la forme d'un tableau de données statistiques ou d'un graphique.

a)

Huile d'olive vierge extra: la médiane des défauts est égale à 0 et la médiane du fruité est supérieure à 0;

b)

Huile d'olive vierge: la médiane des défauts est supérieure à 0 mais ne dépasse pas 3,5, et la médiane du fruité est supérieure à 0;

c)

Huile d'olive vierge lampante: la médiane des défauts est supérieure à 3,5, ou la médiane des défauts est inférieure ou égale à 3,5 et la médiane du fruité est égale à 0.

Note 1:

lorsque la médiane de l'attribut amer et/ou piquant est supérieure à 5,0, le chef de jury le précise sur le certificat d'analyse.

Dans le cas des analyses effectuées dans le cadre de contrôles de conformité, un essai est réalisé. Dans le cas d'analyses contradictoires, l'analyse doit être effectuée en double au cours de séances distinctes. Les résultats de la contre-analyse doivent être statistiquement homogènes. (Voir point 9.5.) Si tel n'est pas le cas, l'échantillon doit à nouveau être analysé deux fois. La valeur finale de la médiane des attributs de classement sera calculée à l'aide de la moyenne des deux médianes.»

4)

le point 9.5 suivant est ajouté:

«9.5.   Critères d'acceptation et de rejet des doublons

L'erreur standard, définie ci-dessous, doit être utilisée pour déterminer si les deux résultats d'une double analyse sont homogènes ou statistiquement acceptables:

Formula

Lorsque Me1 et Me2 sont les médianes des deux doubles (respectivement à la première et à la deuxième analyse) et que U1 et U2 sont les incertitudes élargies obtenues pour les deux valeurs, calculées comme suit et spécifié à l'appendice:

U 1 = c × s* and Formula

Pour l'incertitude élargie, c = 1,96; soit

U1 = 0,0196 × CVr × Me1

si CVr est le coefficient de variation robuste.

Qu'il soit précisé que les deux valeurs obtenues ne sont pas statistiquement différentes, En doit être inférieure ou égale à 1,0.»


28.7.2016   

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L 202/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1228 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

162,7

ZZ

162,7

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

140,0

ZZ

140,0

0805 50 10

AR

171,7

AU

158,0

CL

204,9

MA

157,0

TR

164,0

UY

138,1

ZA

182,0

ZZ

168,0

0806 10 10

BR

269,1

EG

267,6

MA

244,9

ZZ

260,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

106,8

CL

129,2

CN

74,5

NZ

142,7

US

157,1

ZA

97,9

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

110,7

CL

132,7

NZ

171,3

TR

175,0

ZA

107,5

ZZ

139,4

0809 10 00

TR

198,1

ZZ

198,1

0809 29 00

TR

259,3

US

535,2

ZA

271,2

ZZ

355,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


28.7.2016   

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L 202/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1229 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2016

relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de juillet 2016 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (2) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution.

(2)

Le mois de juillet est la troisième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 et la deuxième sous-période pour les contingents prévus à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), dudit règlement d'exécution.

(3)

Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4154 et 09.4166, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2016, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour les contingents concernés, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2016, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4166, la quantité totale disponible pour la sous-période suivante conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011.

(6)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d'importation de riz relevant des contingents portant le numéro d'ordre 09.4154 et 09.4166 visé au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de juillet 2016, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.

2.   La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4166 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 est fixée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de juillet 2016 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

a)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2016

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de septembre 2016 (en kg)

États-Unis

09.4127

 (1)

18 693 108

Thaïlande

09.4128

 (1)

570 921

Australie

09.4129

 (1)

502 800

Autres origines

09.4130

 (2)

0

b)

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2016

Quantité totale disponible au titre de la sous-période d'octobre 2016 (en kg)

Tous pays

09.4148

 (3)

578 000

c)

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2016

Thaïlande

09.4149

 (4)

Australie

09.4150

 (5)

Guyane

09.4152

 (5)

États-Unis

09.4153

 (4)

Autres origines

09.4154

8,905159 %

d)

Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de juillet 2016

Quantité totale disponible au titre de la sous-période de septembre 2016 (en kg)

Thaïlande

09.4112

 (6)

7 410

États-Unis

09.4116

 (6)

0

Inde

09.4117

 (6)

23 603

Pakistan

09.4118

 (6)

7 334

Autres origines

09.4119

 (6)

5 239

Tous pays

09.4166

0,597830 %

0


(1)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.

(3)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n'a été communiquée à la Commission.

(4)  Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(5)  Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n'a été communiquée à la Commission.

(6)  Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.


DÉCISIONS

28.7.2016   

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L 202/21


DÉCISION (UE) 2016/1230 DU CONSEIL

du 12 juillet 2016

établissant qu'aucune action suivie d'effets n'a été engagée par le Portugal en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 8,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 126 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d'emplois. Il comprend le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (1), adopté pour favoriser une correction rapide des déficits publics excessifs.

(3)

Le 2 décembre 2009, le Conseil, sur recommandation de la Commission, a adopté conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité une décision constatant l'existence d'un déficit public excessif au Portugal, et a émis une recommandation l'invitant à corriger ce déficit excessif pour 2013 au plus tard, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3 du règlement (CE) no 1467/97 (2). Les autorités portugaises ayant demandé une assistance financière de l'Union, des États membres dont la monnaie est l'euro et du Fonds monétaire international (FMI), le Conseil a accordé une assistance financière au Portugal (3). Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques de politique économique (ci-après dénommé «protocole d'accord») a été signé par la Commission et les autorités portugaises le 17 mai 2011. Depuis lors, le Conseil a adressé au Portugal, sur la base de l'article 126, paragraphe 7, du traité, deux recommandations (le 9 octobre 2012 et le 21 juin 2013), qui ont prolongé le délai de correction du déficit excessif, respectivement, jusqu'en 2014 et en 2015. Dans ces deux recommandations, le Conseil a estimé que le Portugal avait engagé une action suivie d'effets, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits.

(4)

Plus précisément, pour ramener le déficit public nominal sous la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2015 au plus tard d'une manière crédible et durable, il a été recommandé au Portugal: a) de ramener le déficit nominal à 5,5 % du PIB en 2013, à 4,0 % du PIB en 2014 et à 2,5 % du PIB en 2015, ce qui correspondrait à une amélioration du solde structurel de 0,6 % du PIB en 2013, de 1,4 % en 2014 et de 0,5 % en 2015, sur la base des prévisions économiques actualisées de mai 2013 des services de la Commission pour le Portugal; b) de mettre en œuvre des mesures représentant 3,5 % du PIB pour limiter le déficit à 5,5 % du PIB en 2013, notamment les mesures définies dans la loi de finances de 2013 et les mesures complémentaires prévues dans la loi de finances rectificative, à savoir: des réductions de la masse salariale, l'amélioration de l'efficacité du fonctionnement de l'administration publique, une diminution de la consommation publique et une meilleure utilisation des fonds de l'Union; c) d'adopter, sur la base du réexamen des dépenses publiques, des mesures permanentes d'assainissement budgétaire, représentant au moins 2 % du PIB, afin de parvenir à un déficit nominal de 4,0 % du PIB en 2014, et d'avoir pour objectif de rationaliser et de moderniser l'administration publique, de remédier aux doubles emplois entre les fonctions et les entités du secteur public, d'améliorer la viabilité du système des retraites et d'opérer des économies ciblées dans les différents ministères de tutelle; d) d'adopter les mesures d'assainissement permanentes nécessaires pour atteindre l'objectif de déficit de 2,5 % du PIB pour l'année 2015. Il a en outre été recommandé au Portugal de maintenir le rythme des réformes de la gestion des finances publiques, notamment au moyen d'une révision de la loi-cadre budgétaire avant la fin de 2013 en vue de renforcer encore les procédures budgétaires et les principes de bonne gestion budgétaire, de reddition de comptes, de transparence et de simplification, et de poursuivre les efforts en vue de limiter les passifs éventuels des entreprises publiques et des partenariats public-privé.

(5)

La version actualisée de mai 2013 des perspectives économiques des services de la Commission pour le Portugal, sur laquelle s'appuyait la recommandation du Conseil du 21 juin 2013, prévoyait que l'économie portugaise se contracterait de 2,3 % en 2013, avant de croître de 0,6 % et de 1,5 %, respectivement, les deux années suivantes. La croissance du PIB nominal était estimée à – 0,6 % pour 2013 et à 1,8 % pour 2014, puis à 2,7 % l'année suivante.

(6)

Dans sa recommandation du 21 juin 2013, le Conseil a fixé la date limite du 1er octobre 2013 pour que les autorités portugaises engagent une action suivie d'effets conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 472/2013, le Portugal a été dispensé de présenter un rapport distinct dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et a fait rapport dans le cadre de son programme d'ajustement macroéconomique.

(7)

Les risques de non-conformité avec la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 ont été mis en lumière dans les évaluations ultérieures. En juillet 2015, sur la base de son évaluation du programme de stabilité pour 2015, la première qu'il ait menée après la fin du programme d'ajustement économique, le Conseil a conclu que le Portugal risquait de ne pas respecter les dispositions du pacte de stabilité et de croissance. De même, dans son avis sur le projet de plan budgétaire du Portugal pour 2015, la Commission a conclu que le Portugal risquait de ne pas respecter les dispositions du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, la Commission mettait en évidence le risque que le déficit excessif du Portugal ne puisse être corrigé pour 2015. En outre, elle soulignait aussi l'insuffisance de l'effort structurel consenti par rapport à celui visé dans la recommandation ainsi que la nécessité d'appliquer des mesures d'assainissement structurel supplémentaires en 2015 afin de permettre une correction crédible et durable du déficit excessif.

(8)

Une nouvelle évaluation de l'action engagée par le Portugal pour corriger son déficit excessif en 2015 en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 conduit aux conclusions suivantes:

À la suite de la notification du déficit public pour 2015 et de sa validation par la Commission (Eurostat), le déficit pour 2015 s'est établi à 4,4 % du PIB, soit au-delà de la valeur de référence de 3,0 % du PIB fixée par le traité. L'écart par rapport à la valeur de référence s'explique essentiellement par une mesure de soutien en faveur du secteur financier, dans le contexte de la résolution de la banque Banif (Banco Internacional do Funchal, SA) à la fin de 2015, dont l'incidence négative sur le déficit public correspond à 1,4 % du PIB. Même en déduisant cet élément et les recettes exceptionnelles, le déficit public hors mesures exceptionnelles aurait été juste au-dessus de la valeur de référence du traité.

L'amélioration cumulée du solde structurel entre 2013 et 2015 est estimée à 1,1 % du PIB, chiffre nettement inférieur aux 2,5 % du PIB recommandés par le Conseil. Après ajustement tenant compte de la révision du potentiel de croissance du PIB ainsi que des recettes exceptionnelles ou des déficits de recettes par rapport au scénario de référence sur lequel repose la recommandation, l'amélioration cumulée se réduit considérablement pour s'établir à – 0,1 % du PIB.

Le montant des mesures mises en œuvre jusqu'en juin 2014 était conforme aux objectifs prévus dans le programme d'ajustement macroéconomique. Par la suite, le montant des mesures permanentes d'assainissement qui sous-tendaient les objectifs budgétaires pour 2014 a été considérablement réduit, pour tomber de 2,3 % du PIB lors de l'établissement du budget 2014 à environ 1,5 % du PIB dans les prévisions sur lesquelles reposait le budget 2015. Le montant des mesures prises se situe donc bien en deçà de la recommandation de prendre des mesures supplémentaires équivalant à au moins 2,0 % du PIB en 2014. Dans le budget 2015, le montant des mesures permanentes d'assainissement budgétaire a été réduit davantage, à environ 0,6 % du PIB, pour un objectif de déficit nominal de 2,7 % du PIB. Les mesures d'assainissement structurel prévues étaient donc insuffisantes pour atteindre le niveau de déficit recommandé pour 2015, soit 2,5 % du PIB. Le déficit enregistré en 2015 a confirmé l'insuffisance des mesures prévues.

Globalement, depuis juin 2014, l'amélioration du déficit nominal a été tirée par la reprise économique et par une diminution de la charge de la dette publique résultant de la faiblesse des taux d'intérêt. Les recettes exceptionnelles n'ont pas été utilisées pour accélérer la réduction du déficit et le volume des mesures d'assainissement structurel était insuffisant pour atteindre les objectifs.

La dette publique brute s'est globalement stabilisée depuis la recommandation du Conseil du 21 juin 2013, pour s'établir à 129,2 % du PIB à la fin de 2013, à 130,2 % du PIB en 2014 et à 129,0 % du PIB en 2015 selon les prévisions du printemps 2016 de la Commission.

Les réformes budgétaires structurelles ont progressé dans la plupart des domaines, quoiqu'à un rythme différencié. La loi-cadre budgétaire a été révisée et renforcée, et elle devrait entrer pleinement en vigueur en septembre 2018. Des efforts considérables ont été déployés pour enrayer la fraude et l'évasion fiscales et réformer l'administration fiscale. La viabilité à long terme du système des retraites a été améliorée ces dernières années, mais il subsiste des défis à court et à moyen terme. La réforme du système des soins de santé, engagée en vue de garantir la viabilité du service national de santé, progresse à un rythme approprié. Une réforme de l'administration publique visant à améliorer la gestion budgétaire aux niveaux régional et local a été mise en œuvre au cours des dernières années, de même qu'une réforme des partenariats public-privé et des entreprises publiques, en particulier durant le programme d'ajustement économique.

(9)

Ces considérations amènent à la conclusion que la réponse du Portugal à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 a été insuffisante. Le Portugal n'a pas mis un terme à son déficit excessif en 2015. L'effort budgétaire consenti est loin de répondre à la recommandation du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Portugal n'a pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 21 juin 2013.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(2)  Tous les documents concernant la procédure de déficit excessif à l'égard du Portugal peuvent être consultés à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm.

(3)  Décision d'exécution 2011/344/UE du Conseil du 17 mai 2011 sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal (JO L 159 du 17.6.2011, p. 88).


28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/24


DÉCISION (UE) 2016/1231 DU CONSEIL

du 18 juillet 2016

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à ladite convention

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 1er décembre 2012.

(2)

L'article 5, paragraphe 1, de la convention dispose qu'une partie tierce peut devenir partie contractante à la convention, pour autant qu'il existe, entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes, un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'origine préférentielles.

(3)

La Géorgie a présenté une demande écrite d'adhésion à la convention au dépositaire de la convention le 23 septembre 2015.

(4)

Il existe entre la Géorgie et deux parties contractantes à la convention, à savoir l'Union et la République de Turquie, un accord de libre-échange en vigueur et la Géorgie satisfait ainsi à la condition énoncée à l'article 5, paragraphe 1, de la convention pour obtenir le statut de partie contractante.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, point b), de la convention dispose que le comité mixte institué par la convention (ci-après dénommé «comité mixte») doit arrêter par voie de décision les invitations à adhérer à la convention adressées aux parties tierces.

(6)

La position de l'Union au sein du comité mixte devrait dès lors être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à ladite convention, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les modifications techniques mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du comité mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

G. MATEČNÁ


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

du

en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE COMITÉ MIXTE,

vu la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention») dispose qu'une partie tierce peut devenir partie contractante à la convention, pour autant qu'il existe, entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes, un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'origine préférentielles.

(2)

La Géorgie a présenté une demande écrite d'adhésion à la convention au dépositaire de la convention le 23 septembre 2015.

(3)

Il existe entre la Géorgie et deux parties contractantes à la convention, à savoir l'Union européenne et la République de Turquie, un accord de libre-échange en vigueur, et la Géorgie satisfait ainsi à la condition énoncée à l'article 5, paragraphe 1, de la convention pour obtenir le statut de partie contractante.

(4)

L'article 4, paragraphe 3, point b), de la convention dispose que le comité mixte doit arrêter par voie de décision les invitations à adhérer à la convention adressées aux parties tierces,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Géorgie est invitée à adhérer à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Le président


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/27


DÉCISION (UE) 2016/1232 DU CONSEIL

du 18 juillet 2016

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (*), d'autre part, concernant une décision de ce conseil portant adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 31, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 126 de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (*), d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») institue un conseil de stabilisation et d'association.

(2)

L'article 127, paragraphe 2, de l'accord dispose que le conseil de stabilisation et d'association doit arrêter son règlement intérieur.

(3)

L'article 129, paragraphe 1, de l'accord dispose que le conseil de stabilisation et d'association doit être assisté par un comité de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «comité»).

(4)

L'article 129, paragraphes 2 et 3, de l'accord dispose que le conseil de stabilisation et d'association doit déterminer, dans son règlement intérieur, les tâches du comité et que le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité.

(5)

L'article 131 de l'accord dispose que le conseil de stabilisation et d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Il prévoit en outre que le conseil de stabilisation et d'association doit, dans son règlement intérieur, déterminer la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités ou organes.

(6)

Il est important de consulter régulièrement et formellement les États membres et de tenir compte de leurs avis. Par conséquent, les États membres devraient être invités à faire partie de la délégation de l'Union européenne à toutes les réunions du conseil de stabilisation et d'association.

(7)

La Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») suivront de près et de manière continue les efforts déployés par le Kosovo en vue de normaliser ses relations avec la Serbie, et rendront compte, le cas échéant, et au moins deux fois par an, de l'évolution de cette question.

(8)

L'article 140, quatrième alinéa, de l'accord prévoit que l'Union peut prendre les mesures qu'elle juge appropriées, y compris suspendre l'accord en tout ou en partie, avec effet immédiat, si le Kosovo ne respecte pas les principes essentiels énoncés aux articles 5 et 13 de l'accord. Il convient de tenir compte, pour toute éventuelle proposition de la Commission visant à suspendre l'accord conformément à l'article 140, quatrième alinéa, de l'accord, de toutes les recommandations ou décisions pertinentes du conseil de stabilisation et d'association, ainsi que des rapports que la Commission et le haut représentant doivent présenter sur les efforts déployés par le Kosovo en vue de normaliser ses relations avec la Serbie.

(9)

Les termes, les formulations et les définitions utilisés dans la présente décision, ainsi que dans ses annexes, ou dans les décisions et recommandations et les autres documents, y compris les procès-verbaux, que le conseil de stabilisation et d'association adoptera, ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo en tant qu'État indépendant par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens.

(10)

Les procédures internes des États membres peuvent s'appliquer lors de la réception de documents émis par les autorités du Kosovo en application du présent accord.

(11)

Il convient de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du conseil de stabilisation et d'association, à l'égard d'une décision du conseil de stabilisation et d'association adoptant son règlement intérieur.

(12)

Il convient que la position de l'Union au sein du conseil de stabilisation et d'association soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'article 126 de l'accord, est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association joint à la présente décision.

Des modifications techniques de ce projet de décision peuvent être acceptées sans autre décision du Conseil.

Article 2

Les États membres sont invités à faire partie de la délégation de l'Union européenne à toutes les réunions du conseil de stabilisation et d'association. Ils reçoivent aussi tous les documents présentés ou publiés par le conseil de stabilisation et d'association. Les États membres fournissent au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à ses responsabilités au titre des traités et en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères, les informations nécessaires à cet effet.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

G. MATEČNÁ


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.


DÉCISION No 1/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-KOSOVO (*)

du [date]

arrêtant son règlement intérieur

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (*), d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 126, 127, 129 et 131,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er avril 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Présidence

Les parties président le conseil de stabilisation et d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le conseil de stabilisation et d'association se réunit une fois par an conformément à la pratique établie pour les conseils de stabilisation et d'association, y compris en ce qui concerne le niveau de représentation et le lieu où se déroulent les réunions. Sous réserve de l'accord des parties, des sessions extraordinaires du conseil de stabilisation et d'association peuvent se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les réunions du conseil de stabilisation et d'association sont convoquées conjointement par les secrétaires de celui-ci, en accord avec le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chacune des parties. Un représentant de la Banque européenne d'investissement (BEI) assiste aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, en qualité d'observateur, lorsque des questions concernant la BEI figurent à l'ordre du jour. Le conseil de stabilisation et d'association peut également inviter d'autres personnes à assister à ses réunions et à fournir des informations sur certains sujets.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la représentation du Kosovo en Belgique exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de stabilisation et d'association.

Article 5

Correspondance

La correspondance destinée au conseil de stabilisation et d'association est envoyée au président du conseil de stabilisation et d'association à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil de stabilisation et d'association et, le cas échéant, sa diffusion auprès d'autres membres du conseil de stabilisation et d'association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, au service européen pour l'action extérieure et à la représentation du Kosovo en Belgique.

Les communications émanant du président du conseil de stabilisation et d'association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du conseil de stabilisation et d'association visés au deuxième alinéa.

Article 6

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du conseil de stabilisation et d'association ne sont pas publiques.

Article 7

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du conseil de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 5 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté par le conseil de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

Article 8

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

les documents soumis au conseil de stabilisation et d'association,

les déclarations dont un membre du conseil de stabilisation et d'association a demandé l'inscription,

les décisions et recommandations arrêtées, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de stabilisation et d'association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de dépositaire des documents de l'association. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 5.

Article 9

Décisions et recommandations

1.   Le conseil de stabilisation et d'association arrête ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties, sans préjudice des articles 2 et 5 de l'accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

2.   Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association, au sens de l'article 128 de l'accord, portent le titre de «décision» et de «recommandation» respectivement, suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 5. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du conseil de stabilisation et d'association.

Article 10

Langues

Les langues officielles du conseil de stabilisation et d'association sont les langues faisant foi de l'accord de stabilisation et d'association. Sauf décision contraire, le conseil de stabilisation et d'association délibère sur la base des documents établis dans ces langues.

Article 11

Dépenses

L'Union européenne et le Kosovo prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, de même que les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions, sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 12

Comité de stabilisation et d'association

1.   Il est institué un comité de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «comité») chargé d'assister le conseil de stabilisation et d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants de l'Union européenne et, d'autre part, de représentants du Kosovo, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le comité prépare les réunions et les délibérations du conseil de stabilisation et d'association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord. Il examine toute question qui lui est soumise par le conseil de stabilisation et d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord de stabilisation et d'association. Il soumet à l'approbation du conseil de stabilisation et d'association des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations.

3.   Dans les cas où l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité. Elle peut se poursuivre au conseil de stabilisation et d'association si les deux parties en conviennent.

4.   Le règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association est annexé à la présente décision.

Fait à

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

ANNEXE

de la

DÉCISION No 1/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-KOSOVO (*)

du [date]

Règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association

Article premier

Présidence

Les parties président le comité de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «comité»), à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le comité se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties. Chaque réunion du comité se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. Les réunions du comité sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chacune des parties.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du Kosovo exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité. Toutes les communications destinées au président du comité ou émanant de lui dans le cadre de la présente décision sont adressées aux secrétaires du comité ainsi qu'aux secrétaires et au président du conseil de stabilisation et d'association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard trente jours ouvrables avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins trente-cinq jours ouvrables avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour. Le comité peut inviter des experts à assister à ses réunions et à fournir des informations sur certains sujets. L'ordre du jour est adopté par le comité au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

Article 7

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité. Après son approbation par le comité, le procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4.

Article 8

Décisions et recommandations

Dans les cas précis où le comité est, en vertu de l'article 128 de l'accord, habilité par le conseil de stabilisation et d'association à arrêter des décisions ou des recommandations, ces actes sont arrêtés conformément à l'article 9 du règlement intérieur du conseil de stabilisation et d'association.

Article 9

Dépenses

L'Union européenne et le Kosovo prennent chacun en charge les dépenses qu'ils exposent en raison de leur participation aux réunions du comité, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, de même que les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions, sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 10

Sous-comités et groupes de travail spécifiques

Le comité peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécifiques travaillant sous son autorité. Ils font un rapport au comité après chacune de leurs réunions. Le comité peut décider de supprimer des sous-comités ou groupes de travail existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres sous-comités ou groupes de travail chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités et groupes de travail n'ont pas de pouvoir de décision.


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


ANNEXE

 

PROJET

DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-KOSOVO (*)

du [jour mois] 2016

instituant des sous-comités et des groupes de travail spécifiques

LE COMITÉ DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (*), d'autre part, et notamment son article 130,

vu son règlement intérieur, et notamment son article 10,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les sous-comités et groupes de travail spécifiques énumérés à l'annexe I sont créés. Leur mandat figure à l'annexe II.

Fait à …., le [jour mois] 2016.

Par le comité de stabilisation et d'association

Le président


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

ANNEXE I

Structure des sous-comités multidisciplinaires

Intitulé

Questions

Article de l'accord

1.

Commerce, industrie, douanes et fiscalité

Libre circulation des marchandises

Article 20

Produits industriels

Articles 21 à 25

Questions commerciales

Articles 36 à 49

Normalisation, métrologie, accréditation, certification, évaluation de la conformité et surveillance du marché

Article 80

Coopération industrielle

Article 99

PME

Article 100

Tourisme

Article 101

Douanes

Article 104

Fiscalité

Article 105

Règles d'origine

Protocole III

Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Protocole IV

2.

Agriculture et pêche

Produits agricoles

Articles 26, 28, 29, 33, 34 et 37

Produits de la pêche

Articles 31 et 32, annexes IV et V

Produits agricoles transformés

Article 27 et protocole I

Vin

Article 30 et protocole II

Protection des indications géographiques des produits agricoles, des produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses

Article 35

Agriculture et secteur agro-industriel, questions vétérinaires et phytosanitaires

Article 102

Coopération dans le domaine de la pêche

Article 103

3.

Marché intérieur et concurrence

Droit d'établissement

Articles 50 à 54

Prestation de services

Articles 55 à 60

Autres questions relatives au titre V de l'accord

Articles 61 à 73

Rapprochement des législations et application de la loi

Article 74

Concurrence

Articles 75 et 76

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Articles 77 et 78

Marchés publics

Article 79

Services bancaires, services d'assurances et autres services financiers

Article 96

Protection des consommateurs

Article 81

4.

Questions et statistiques économiques et financières

Paiements courants et circulation des capitaux

Articles 64 à 66

Politique économique

Article 94

Coopération statistique

Article 95

Promotion et protection des investissements

Article 98

 

Coopération financière

Articles 121 à 125

5.

Justice, liberté et sécurité

Renforcement des institutions et État de droit

Article 83

Droits fondamentaux, y compris lutte contre la discrimination et protection des données

Articles 3, 4 et 84

Coopération judiciaire en matière civile et pénale

Article 83

Visas, contrôle des frontières/limites territoriales, asile et migration

Articles 85 et 86

Prévention et contrôle de l'immigration clandestine, réadmission

Articles 87 et 88

Blanchiment d'argent

Article 89

Drogues

Article 90

Répression du terrorisme

Article 92

Prévention du crime organisé et d'autres activités illégales

Article 91

6.

Innovation, société de l'information et politique sociale

 

 

 

Conditions de travail et égalité des chances

Article 82

Coopération sociale

Article 106

Enseignement et formation

Article 107

Coopération culturelle

Article 108

Coopération dans le domaine audiovisuel

Article 109

 

Société de l'information

Article 110

 

Réseaux et services de communications électroniques

Article 111

 

Informations et communication

Article 112

 

Recherche et développement technologique

Article 118

7.

Transports, énergie, environnement et développement régional

Transports

Article 113

 

Énergie

Article 114

 

Environnement

Article 115

 

Changement climatique

Article 116

 

Protection civile

Article 117

Développement régional et local

Article 119

Structure des groupes de travail spécifiques

Intitulé

Questions

Article de l'accord

Groupe de travail spécifique pour la réforme de l'administration publique

Réforme de l'administration publique

Article 120

Groupe de travail spécifique pour la normalisation (1)

Amélioration visible et durable des relations du Kosovo avec la Serbie et coopération effective avec la mission PSDC de l'Union européenne pendant toute la durée de son déploiement

Article 5


(1)  Ce groupe de travail spécifique ne remplace pas le dialogue entre Pristina et Belgrade, qui est mené sous les auspices du haut représentant.

ANNEXE II

Mandat des sous-comités et des groupes de travail spécifiques UE-Kosovo  (*)

Composition et présidence

Les sous-comités et les groupes de travail spécifiques pour la réforme de l'administration publique et la normalisation se composent de représentants de la Commission européenne, de représentants du service européen pour l'action extérieure dans le cas du groupe de travail spécifique pour la normalisation, et de représentants du Kosovo. Ils sont présidés à tour de rôle par les deux parties. Les États membres sont informés des réunions des sous-comités et des groupes de travail spécifiques pour la réforme de l'administration publique et la normalisation et y sont invités.

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne, ou du service européen pour l'action extérieure dans le cas du groupe de travail spécifique pour la normalisation, et un fonctionnaire du Kosovo exercent conjointement les fonctions de secrétaires de chacun des sous-comités et des groupes de travail spécifiques.

Toutes les communications concernant les sous-comités et les groupes de travail spécifiques sont transmises aux secrétaires du sous-comité concerné et des groupes de travail spécifiques.

Réunions

Les sous-comités et les groupes de travail spécifiques se réunissent lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties. Chaque réunion d'un sous-comité ou d'un groupe de travail spécifique se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.

Sous réserve de l'accord des deux parties, les sous-comités et les groupes de travail spécifiques peuvent inviter des experts à leurs réunions pour que ceux-ci leur fournissent les informations spécifiques demandées.

Ordre du jour et documents y afférents

Le président et les secrétaires établissent l'ordre du jour provisoire de chaque réunion au plus tard trente jours ouvrables avant le début de la réunion.

L'ordre du jour provisoire comporte les points dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée aux secrétaires au plus tard trente-cinq jours avant le début de la réunion.

À la suite de l'adoption de l'ordre du jour provisoire pour chaque réunion et au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la réunion, le secrétaire pour le Kosovo soumet au secrétaire pour la Commission européenne, ou pour le service européen pour l'action extérieure dans le cas du groupe de travail spécifique pour la normalisation, les documents écrits nécessaires en fonction des points inscrits à l'ordre du jour provisoire.

En cas de non-respect du délai visé au troisième alinéa, la réunion est automatiquement annulée sans préavis.

Sujets

Les sous-comités discutent des questions liées aux domaines de l'accord énumérées dans la structure des sous-comités multidisciplinaires. Les progrès en matière de rapprochement, de mise en œuvre et d'application de la législation sont évalués pour tous les sujets. Les sous-comités examinent tout problème susceptible de survenir dans leurs domaines de compétence et suggèrent les mesures qu'il serait possible de prendre.

Les sous-comités servent aussi d'enceintes dans le cadre desquelles il est possible d'apporter de nouveaux éclaircissements concernant l'acquis et d'évaluer les progrès réalisés par le Kosovo en matière d'alignement sur l'acquis, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord.

Le groupe de travail spécifique pour la réforme de l'administration publique examine les questions liées à la réforme de l'administration publique et suggère les mesures qu'il serait possible de prendre. Le groupe de travail spécifique pour la normalisation examine les questions liées à l'amélioration visible et durable des relations du Kosovo avec la Serbie et à la coopération effective avec la mission déployée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune pendant toute la durée de son déploiement, et suggère les mesures qu'il serait possible de prendre.

Procès-verbal

Un procès-verbal est rédigé et approuvé après chaque réunion. Le secrétaire du sous-comité ou du groupe de travail spécifique en transmet une copie au secrétaire du comité de stabilisation et d'association.

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions des sous-comités et des groupes de travail spécifiques ne sont pas publiques.


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/41


DÉCISION (UE) 2016/1233 DU CONSEIL

du 26 juillet 2016

portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par la République de Chypre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement chypriote,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Georgios GEORGIOU.

(3)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. Kyriakos CHATZITTOFIS en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

M. Kyriakos CHATZITTOFIS, Mayor of Agios Athanasios,

et

b)

en tant que suppléant:

M. Stavros YEROLATSITES, Municipal Councilor, Strovolos Municipality.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/42


DÉCISION (UE) 2016/1234 DU CONSEIL

du 26 juillet 2016

portant nomination de deux suppléants du Comité des régions, proposés par la République italienne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats sur la base desquels M. Carlo FIDANZA [Assessore di Veleso (CO)] et M. Giuseppe VARACALLI [Sindaco del Comune di Gerace (RC)] avaient été proposés.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés suppléantes du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Sig. Carlo FIDANZA, Consigliere del Comune di Rosazza (BI) (changement de mandat),

Sig. Giuseppe VARACALLI, Consigliere del Comune di Gerace (RC) (changement de mandat).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/43


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1235 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2016

autorisant un laboratoire situé en République de Corée à effectuer des tests sérologiques visant à contrôler l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets

[notifiée sous le numéro C(2016) 4665]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/258/CE désigne l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de Nancy, France, comme l'institut spécifiquement responsable d'établir les critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques. L'AFSSA est désormais intégrée dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) française.

(2)

La décision 2000/258/CE prévoit notamment que l'ANSES est chargée d'évaluer les laboratoires des pays tiers qui ont demandé à être agréés pour la réalisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques.

(3)

L'autorisation accordée le 9 février 2007 conformément à la décision 2000/258/CE au laboratoire Choong Ang Vaccine Laboratory de Daejeon a été retirée en application de la décision 2010/436/UE de la Commission (2) à la suite d'un rapport défavorable du 29 septembre 2015 établi par l'ANSES et soumis à la Commission.

(4)

L'autorité compétente de la République de Corée a soumis une nouvelle demande d'agrément du laboratoire Choong Ang Vaccine Laboratory de Daejeon, et l'ANSES a établi et présenté à la Commission un rapport d'évaluation favorable daté du 21 mars 2016 pour ce laboratoire.

(5)

Ce laboratoire devrait donc être autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE, le laboratoire ci-après est autorisé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets:

Choong Ang Vaccine Laboratory

1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu

Daejeon, 34055

République de Corée.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er août 2016.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

(2)  Décision 2010/436/UE de la Commission du 9 août 2010 mettant en œuvre la décision 2000/258/CE du Conseil en ce qui concerne les tests de compétence destinés au maintien de l'autorisation des laboratoires de procéder à des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (JO L 209 du 10.8.2010, p. 19).


28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/45


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1236 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2016

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne

[notifiée sous le numéro C(2016) 4983]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère, dans ses parties I, II, III et IV, certaines zones de ces États membres, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne.

(2)

En juin et juillet 2016, de nouveaux cas de peste porcine africaine ont été détectés chez des populations de porcs sauvages, dans les zones de Jekabpils, de Baldone et de Riga en Lettonie, dans les zones de Pärnumaa, d'Harjumaa et de Raplamaa en Estonie, ainsi qu'un cas dans la zone de Czyże en Pologne. Ces zones sont mentionnées dans la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE et se situent à proximité immédiate des zones énumérées dans la partie II de cette annexe. En conséquence, certaines zones d'Estonie, de Lettonie et de Pologne mentionnées dans la partie I devraient désormais figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE et certaines nouvelles zones de Lettonie devraient figurer dans la partie I de ladite annexe.

(3)

En juin et juillet 2016, de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été détectés chez des porcs domestiques dans les zones de Jõgevamaa et de Lääne-Virumaa en Estonie. Certaines zones d'Estonie actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient désormais figurer dans la partie III de cette annexe.

(4)

En juin et juillet 2016, de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été détectés chez des porcs domestiques dans les zones d'Elektrėnai, d'Anykšciai et de Kruonis en Lituanie. Ces zones sont actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, pour ce qui concerne la Lituanie, il convient de faire figurer à la partie III de ladite annexe certaines zones mentionnées dans sa partie II.

(5)

En juin et juillet 2016, de nouveaux foyers de peste porcine africaine ont été détectés chez des porcs domestiques dans la zone d'Hajnówka en Pologne. Cette zone est actuellement mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, sur la liste figurant à la partie I de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, il y a lieu d'étendre vers le sud la zone concernant la Pologne et il convient de faire figurer à la partie III de l'annexe certaines zones mentionnées dans ses parties I et II.

(6)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle chez les populations de porcs sauvages touchées par la peste porcine africaine dans l'Union devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque zoosanitaire que représente la situation liée à cette maladie en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Pour cibler les mesures zoosanitaires, enrayer la propagation de la peste porcine africaine, prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il y a lieu de modifier la liste de l'Union des zones soumises aux mesures zoosanitaires figurant en annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE de manière à tenir compte des changements survenus dans la situation épidémiologique actuelle relative à cette maladie en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) d'Īslīce, de Gailīši, de Brunava et de Ceraukste,

dans la municipalité (novads) de Dobele, les communes rurales (pagasti) de Jaunbērze, de Dobele et de Bērze,

dans la municipalité (novads) de Jelgava, les communes rurales (pagasti) de Kalnciems, de Līvbērze, de Glūda, de Svēte, de Platone, de Vircava, de Jaunsvirlauka, de Zaļenieki, de Vilce, de Lielplatone, d'Eleja et de Sesava,

dans la municipalité (novads) de Tukums, les communes rurales (pagasti) de Slampe et de Džūkste,

la municipalité (novads) d'Engure,

la municipalité (novads) de Rundāle,

la municipalité (novads) de Stopiņi,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jelgava,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jūrmala,

la ville (pilsēta) de Bauska,

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnijos) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenava située à l'ouest de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Ariogala, d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kalvarija,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kazlų Rūda,

la municipalité simple (savivaldybė) de Marijampolė.

3.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów avec la ville d'Augustów, de Nowinka, de Płaska, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady et de Dobrzyniewo Duże,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les parties des communes (gminy) de Kleszczele et de Czeremcha situées à l'ouest de la route no 66,

dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, les communes (gminy) de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec,

le district (powiat) de Sejny,

dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district (powiat) de Zambrów, la commune (gmina) de Rutki,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin,

dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, les communes (gminy) de Brańsk avec la ville de Brańsk, de Boćki, de Rudka et de Wyszki, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'ouest de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la ville de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'ouest de la route no 66, le district (powiat) de la ville de Białystok,

le district (powiat) de la ville de Suwałki,

le district (powiat) de Mońki,

le district (powiat) de Siemiatycki.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Kallaste,

la ville (linn) de Rakvere,

la ville (linn) de Tartu,

la ville (linn) de Viljandi,

le comté (maakond) d'Harjumaa [sauf la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20), la commune (vald) d'Aegviidu et la commune (vald) d'Anija],

le comté (maakond) d'IDA-Virumaa,

le comté (maakond) de Läänemaa,

le comté (maakond) de Pärnumaa,

le comté (maakond) de Põlvamaa,

le comté (maakond) de Raplamaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au nord de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'ouest de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) d'Abja,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune (vald) d'Avanduse,

la commune (vald) de Haaslava,

la commune (vald) de Haljala,

la commune (vald) de Halliste,

la commune (vald) de Kambja,

la commune (vald) de Karksi,

la commune (vald) de Koonga,

la commune (vald) de Kõpu,

la commune (vald) de Laekvere,

la commune (vald) de Luunja,

la commune (vald) de Mäksa,

la commune (vald) de Märjamaa,

la commune (vald) de Meeksi,

la commune (vald) de Peipsiääre,

la commune (vald) de Piirissaare,

la commune (vald) de Rägavere,

la commune (vald) de Rakvere,

la commune (vald) de Saksi,

la commune (vald) de Sõmeru,

la commune (vald) de Vara,

la commune (vald) de Vihula,

la commune (vald) de Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Bauska, les communes rurales (pagasti) de Mežotne, de Code, de Dāviņi et de Vecsaule,

dans la municipalité (novads) de Jelgava, la commune rurale (pagasts) de Valgunde,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, de Vidriži, de Limbaži et d'Umurga,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe,

la municipalité (novads) d'Ādaži,

la municipalité (novads) d'Aizkraukle, la municipalité (novads) d'Aknīste,

la municipalité (novads) d'Alūksne,

la municipalité (novads) d'Amata,

la municipalité (novads) d'Ape,

la municipalité (novads) de Babīte,

la municipalité (novads) de Baldone,

la municipalité (novads) de Baltinava,

la municipalité (novads) de Balvi,

la municipalité (novads) de Carnikava,

la municipalité (novads) de Cēsis,

la municipalité (novads) de Cesvaine,

la municipalité (novads) d'Ērgļi,

la municipalité (novads) de Garkalne,

la municipalité (novads) de Gulbene,

la municipalité (novads) d'Iecava,

la municipalité (novads) d'Ikšķile,

la municipalité (novads) d'Ilūkste,

la municipalité (novads) d'Inčukalns, la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

la municipalité (novads) de Jēkabpils,

la municipalité (novads) de Ķegums,

la municipalité (novads) de Ķekava,

la municipalité (novads) de Kocēni,

la municipalité (novads) de Koknese,

la municipalité (novads) de Krimulda,

la municipalité (novads) de Krustpils,

la municipalité (novads) de Lielvārde,

la municipalité (novads) de Līgatne, la municipalité (novads) de Līvāni,

la municipalité (novads) de Lubāna,

la municipalité (novads) de Madona,

la municipalité (novads) de Mālpils,

la municipalité (novads) de Mārupe,

la municipalité (novads) de Nereta,

la municipalité (novads) d'Ogre,

la municipalité (novads) d'Olaine,

la municipalité (novads) d'Ozolnieki,

la municipalité (novads) de Pārgauja,

la municipalité (novads) de Pļaviņas,

la municipalité (novads) de Priekuļi,

la municipalité (novads) de Rauna,

la municipalité (novads) de Ropaži,

la municipalité (novads) de Rugāji,

la municipalité (novads) de Sala,

la municipalité (novads) de Salaspils,

la municipalité (novads) de Saulkrasti,

la municipalité (novads) de Sēja,

la municipalité (novads) de Sigulda,

la municipalité (novads) de Skrīveri,

la municipalité (novads) de Smiltene,

la municipalité (novads) de Varakļāni,

la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

la municipalité (novads) de Vecumnieki,

la municipalité (novads) de Viesīte,

la municipalité (novads) de Viļaka,

la ville (pilsēta) de Limbaži,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kavarskas, de Kurkliai et la partie d'Anykščiai située au sud-ouest de la route no 121 et de la route no 119,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) de Šilų, de Bukonių et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages (kaimas) de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka et de Naujokai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos et de Kėdainių miesto,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Karsakiškio, de Naujamiesčio, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Smilgių, d'Upytės, de Vadoklių et de Velžio et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenavos située à l'est de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Veiverių, de Šilavoto, de Naujosios Ūtos, de Balbieriškio, d'Ašmintos, d'Išlaužo et de Pakuonių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jašiūnų, de Turgelių, d'Akmenynės, de Šalčininkų, de Gerviškių, de Butrimonių, d'Eišiškių, de Poškonių et de Dieveniškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaniavos, de Marcinkonių et de Merkinės,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les conseils des seniors (seniūnijos) de Maišiagala, de Zujūnų, d'Avižienių, de Riešės, de Paberžės, de Nemenčinės, de Nemenčinės miesto, de Sužionių, de Buivydžių, de Bezdonių, de Lavoriškių, de Mickūnų, de Šatrininkų, de Kalvelių, de Nemėžių, de Rudaminos, de Rūkainių, de Medininkų, de Marijampolio, de Pagirių, de Kuodiškių,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) de Sudeikių, d'Utenos, d'Utenos miesto, de Kuktiškių, de Daugailių, de Tauragnų et de Saldutiškio,

dans la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus, les conseils des seniors (seniūnijos) de Pivašiūnų, de Punios, de Daugų, d'Alovės, de Nemunaičio, de Raitininkų, de Miroslavo, de Krokialaukio, de Simno et d'Alytaus,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Prienai,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Druskininkai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Molėtai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švenčionys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Birštonas,

la municipalité simple (savivaldybė) de Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Gródek, de Michałowo, de Supraśl, de Wasilków et de Zabłudów,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Krynki, de Kuźnica, de Nowy Dwór, de Sidra, de Sokółka et de Szudziałowo.

dans le district (powiat) d'Augustów, la commune (gmina) de Lipsk,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, la commune (gmina) de Dubicze Cerkiewne, les parties des communes (gminy) de Kleszczele et de Czeremcha situées à l'est de la route no 66,

dans le district (powiat) de Bielsk Podlaski, la partie de la commune (gmina) de Bielsk Podlaski située à l'est de la ligne formée par la route no 19 (allant vers le nord à partir de la ville de Bielsk Podlaski) et prolongée par la limite orientale de la ville de Bielsk Podlaski et la route no 66 (allant vers le sud à partir de la ville de Bielsk Podlaski), la partie de la commune (gmina) d'Orla située à l'est de la route no 66.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) d'Elva,

la ville (linn) de Võhma,

le comté (maakond) de Jõgevamaa,

le comté (maakond) de Järvamaa,

le comté (maakond) de Valgamaa,

le comté (maakond) de Võrumaa,

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'est de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) d'Aegviidu,

la commune (vald) d'Anija,

la commune (vald) de Kadrina,

la commune (vald) de Kolga-Jaani,

la commune (vald) de Konguta,

la commune (vald) de Kõo,

la commune (vald) de Laeva,

la commune (vald) de Nõo,

la commune (vald) de Paistu,

la commune (vald) de Puhja,

la commune (vald) de Rakke,

la commune (vald) de Rannu,

la commune (vald) de Rõngu,

la commune (vald) de Saarepeedi,

la commune (vald) de Tapa,

la commune (vald) de Tähtvere,

la commune (vald) de Tarvastu,

la commune (vald) de Ülenurme,

la commune (vald) de Väike-Maarja.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, de Pāle et de Katvari,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) d'Ainaži et de Salacgrīva,

la municipalité (novads) d'Aglona,

la municipalité (novads) d'Aloja,

la municipalité (novads) de Beverīna,

la municipalité (novads) de Burtnieki,

la municipalité (novads) de Cibla,

la municipalité (novads) de Dagda,

la municipalité (novads) de Daugavpils,

la municipalité (novads) de Kārsava,

la municipalité (novads) de Krāslava,

la municipalité (novads) de Ludza,

la municipalité (novads) de Mazsalaca,

la municipalité (novads) de Naukšēni,

la municipalité (novads) de Preiļi,

la municipalité (novads) de Rēzekne,

la municipalité (novads) de Riebiņi,

la municipalité (novads) de Rūjiena,

la municipalité (novads) de Streņči,

la municipalité (novads) de Valka,

la municipalité (novads) de Vārkava,

la municipalité (novads) de Viļāni,

la municipalité (novads) de Zilupe,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.

la ville (pilsēta) d'Ainaži,

la ville (pilsēta) de Salacgrīva.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Debeikių, de Skiemonių, de Viešintų, d'Andrioniškio, de Svėdasų, de Troškūnų, de Traupio et la partie du conseil des seniors (seniūnija) d'Anykščiai située au nord-est de la route no 121 et de la route no 119,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus, le conseil des seniors (seniūnija) de Butrimonių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages (kaimai) d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Pelėdnagių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jiezno et de Stakliškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Miežiškių et de Raguvos,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius, les parties des conseils des seniors (seniūnijos) de Sudervė et de Dūkštai situées au sud-ouest de la route no 171,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Užpalių, de Vyžuonų et de Leliūnų,

la municipalité simple (savivaldybė) d'Elektrėnai,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Czyże, de Białowieża, d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Narew et de Narewka.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.»


Rectificatifs

28.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/56


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/973 de la Commission du 17 juin 2016 concernant l'autorisation du bis-lysinate de zinc en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 161 du 18 juin 2016 )

Page 23, dans l'annexe, quatrième ligne de la quatrième colonne intitulée «Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse»:

au lieu de:

«… lysine.»

lire:

«… lysine-HCl.»