ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 183

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
8 juillet 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

1

 

*

Règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1105 de la Commission du 7 juillet 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

57

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2016/1106 de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ( 1 )

59

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/1107 du Conseil du 7 juillet 2016 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

64

 

*

Décision (PESC) 2016/1108 du Conseil du 7 juillet 2016 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

65

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1109 de la Commission du 6 juillet 2016 relative à une demande de dérogation de l'Italie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE du Conseil concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2016) 4137]

66

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2016/1110 de la Commission du 28 juin 2016 sur le suivi de la présence de nickel dans les aliments pour animaux ( 1 )

68

 

*

Recommandation (UE) 2016/1111 de la Commission du 6 juillet 2016 sur la surveillance de la présence de nickel dans les denrées alimentaires ( 1 )

70

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/27 de la Commission du 13 janvier 2016 modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( JO L 9 du 14.1.2016 )

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1103 DU CONSEIL

du 24 juin 2016

mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la décision (UE) 2016/954 du Conseil du 9 juin 2016 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. En vue de l'établissement progressif de cet espace, l'Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Conformément à l'article 81, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ces mesures peuvent comprendre des mesures visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

(3)

Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre ce principe.

(4)

Un programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (3), commun à la Commission et au Conseil, a été adopté le 30 novembre 2000. Ce programme décrit les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflits de lois comme des mesures destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions et prévoit l'élaboration d'un instrument en matière de régimes matrimoniaux.

(5)

Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé «Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne» (4). Dans ce programme, le Conseil invitait la Commission à présenter un livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle. Ce programme soulignait également la nécessité d'adopter un instrument dans ce domaine.

(6)

La Commission a adopté, le 17 juillet 2006, le livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle. Ce livre vert a ouvert une large consultation sur l'ensemble des difficultés auxquelles sont confrontés les couples en Europe lors de la liquidation des biens dont ils ont la propriété commune et sur les moyens juridiques d'y remédier.

(7)

Réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté un nouveau programme pluriannuel intitulé «Le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (5). Dans ce programme, le Conseil européen estimait que la reconnaissance mutuelle devrait être étendue à des domaines encore non couverts mais essentiels pour la vie quotidienne, tels que les régimes matrimoniaux, tout en tenant compte des systèmes juridiques des États membres, y compris en matière d'ordre public, et des traditions nationales dans ce domaine.

(8)

Dans le «Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union», adopté le 27 octobre 2010, la Commission a annoncé l'adoption d'une proposition d'instrument législatif permettant de supprimer les entraves à la libre circulation des personnes, et notamment les difficultés rencontrées par les couples dans l'administration ou lors du partage de leurs biens.

(9)

Le 16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(10)

Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu qu'il ne serait pas possible de parvenir à adopter à l'unanimité les propositions de règlements relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et que les objectifs de la coopération dans ce domaine ne pourraient donc pas être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble.

(11)

De décembre 2015 à février 2016, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède ont adressé des demandes à la Commission, dans lesquelles ils indiquaient qu'ils souhaitaient mettre en place entre eux une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, en particulier en ce qui concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ainsi que la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et invitaient la Commission à présenter au Conseil une proposition à cet effet. Par lettre adressée à la Commission en mars 2016, Chypre a indiqué son souhait de participer à l'instauration d'une coopération renforcée; Chypre a réitéré ce souhait au cours des travaux du Conseil.

(12)

Le 9 juin 2016, le Conseil a adopté la décision (UE) 2016/954 autorisant cette coopération renforcée.

(13)

En vertu de l'article 328, paragraphe 1, du TFUE, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée devraient veiller à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres. Le présent règlement ne devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable que dans les États membres qui participent à la coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, en vertu de la décision (UE) 2016/954, ou en vertu d'une décision adoptée conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE.

(14)

Conformément à l'article 81 du TFUE, le présent règlement devrait s'appliquer dans le cadre des régimes matrimoniaux ayant une incidence transfrontière.

(15)

Afin d'assurer la sécurité juridique des couples mariés à l'égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité, il convient de prévoir dans un seul instrument l'ensemble des règles applicables aux régimes matrimoniaux.

(16)

Afin d'atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait regrouper les dispositions sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance ou, le cas échéant, l'acceptation, la force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires.

(17)

Le présent règlement ne définit pas la notion de «mariage», qui est définie par le droit national des États membres.

(18)

Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d'un de ses membres. Aux fins du présent règlement, la notion de «régime matrimonial» devrait être interprétée de manière autonome et devrait englober non seulement les règles auxquelles les époux ne peuvent pas déroger, mais aussi toutes les règles facultatives qui peuvent être fixées par les époux conformément à la loi applicable, ainsi que les règles supplétives de la loi applicable. Elle comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux entre les époux et dans les relations de ceux-ci avec des tiers résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci.

(19)

Pour des raisons de clarté, le champ d'application du présent règlement devrait explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu'elles ont un lien avec les questions de régime matrimonial.

(20)

Ainsi, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux questions ayant trait à la capacité juridique générale des époux; toutefois, cette exclusion ne devrait pas s'appliquer aux pouvoirs et aux droits spécifiques de l'un ou des deux époux à l'égard de leurs biens, qu'ils soient exercés entre eux ou à l'égard de tiers, ces pouvoirs et droits devant relever du champ d'application du présent règlement.

(21)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à d'autres questions préalables telles que l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un mariage, qui continuent d'être régies par le droit national des États membres, y compris par leurs règles de droit international privé.

(22)

Les obligations alimentaires entre époux étant régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil (6), elles devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la succession d'un époux décédé, puisqu'elles sont couvertes par le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(23)

Les questions relatives au droit au transfert ou à l'adaptation entre époux des droits à la pension de retraite ou d'invalidité, quelle que soit leur nature, acquis au cours du mariage et qui n'ont pas produit des revenus de retraite au cours du mariage devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, compte tenu des régimes spécifiques en vigueur dans les États membres. Toutefois, cette exclusion devrait faire l'objet d'une interprétation stricte. Dès lors, le présent règlement devrait régir en particulier la question de la classification des capitaux de retraite, des montants qui ont déjà été versés à l'un des époux au cours du mariage et de l'éventuelle indemnisation qui serait octroyée en cas de pension de retraite souscrite avec un capital commun.

(24)

Le présent règlement devrait permettre la création ou le transfert résultant du régime matrimonial d'un droit mobilier ou immobilier tel que prévu par la loi applicable au régime matrimonial. Il ne devrait toutefois pas porter atteinte au nombre limité (numerus clausus) de droits réels que connaît le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s'il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.

(25)

Toutefois, afin de permettre aux époux de jouir, dans un autre État membre, des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés en vertu du régime matrimonial, il convient que le présent règlement prévoie l'adaptation d'un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre État membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l'équivalent le plus proche du droit réel dans le droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l'État dont la loi s'applique au régime matrimonial peuvent être contactées afin d'obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. À cette fin, il serait possible d'avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu'à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.

(26)

L'adaptation d'un droit réel inconnu expressément prévue par le présent règlement ne devrait pas empêcher d'autres formes d'adaptation dans le cadre de l'application du présent règlement.

(27)

Les exigences relatives à l'inscription dans un registre d'un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires. En particulier, les autorités peuvent vérifier que le droit d'un époux sur les biens mentionnés dans le document présenté pour inscription est un droit qui est inscrit en tant que tel dans le registre ou qui a été attesté d'une autre manière conformément au droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu. Afin d'éviter la duplication des documents, les autorités chargées de l'inscription devraient accepter les documents rédigés par les autorités compétentes d'un autre État membre, dont la circulation est prévue par le présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher les autorités chargées de l'inscription de solliciter la personne qui demande l'inscription de fournir les informations supplémentaires ou de présenter les documents complémentaires exigés en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu, par exemple les informations ou les documents concernant le paiement d'impôts. L'autorité compétente peut indiquer à la personne demandant l'inscription la manière dont elle peut se procurer les informations ou les documents manquants.

(28)

Les effets de l'inscription d'un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l'inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Ainsi, dans le cas où, par exemple, l'acquisition d'un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu afin d'assurer l'effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.

(29)

Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des régimes matrimoniaux applicables dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient, dès lors, de donner au terme «juridiction» un sens large permettant de couvrir non seulement les juridictions au sens strict, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais aussi, par exemple, les notaires dans certains États membres qui, pour certaines questions liées aux régimes matrimoniaux, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, ainsi que les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d'un régime matrimonial donné en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme «juridiction» ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à traiter les questions matrimoniales, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.

(30)

Le présent règlement devrait permettre à tous les notaires qui sont compétents en matière de régimes matrimoniaux dans les États membres d'exercer cette compétence. La question de savoir si les notaires d'un État membre donné sont ou non liés par les règles de compétence prévues dans le présent règlement devrait dépendre de la question de savoir s'ils relèvent ou non de la définition du terme «juridiction» aux fins du présent règlement.

(31)

Les actes dressés par des notaires en matière de régimes matrimoniaux dans les États membres devraient circuler conformément au présent règlement. Lorsque les notaires exercent des fonctions juridictionnelles, ils devraient être liés par les règles de compétence énoncées dans le présent règlement, et les décisions qu'ils rendent devraient circuler conformément aux dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions. Lorsque les notaires n'exercent pas des fonctions juridictionnelles, ils ne devraient pas être liés par ces règles de compétence, et les actes authentiques qu'ils dressent devraient circuler conformément aux dispositions du présent règlement relatives aux actes authentiques.

(32)

Afin de refléter la mobilité croissante des couples au cours de leur vie maritale et afin d'assurer une bonne administration de la justice, les règles de compétence énoncées dans le présent règlement devraient permettre aux citoyens de voir les différentes procédures connexes dans lesquelles ils sont impliqués traitées par les juridictions d'un même État membre. À cette fin, il convient que le présent règlement s'emploie à ce que la compétence en matière de régime matrimonial soit concentrée dans l'État membre dont les juridictions sont appelées à régler la succession d'un époux conformément au règlement (UE) no 650/2012, ou le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage conformément au règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (8).

(33)

Le présent règlement devrait prévoir que, lorsqu'une procédure concernant la succession d'un époux est pendante devant une juridiction d'un État membre qui a été saisie au titre du règlement (UE) no 650/2012, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur des questions relatives aux régimes matrimoniaux en relation avec ladite affaire de succession.

(34)

De même, les questions relatives aux régimes matrimoniaux en relation avec une procédure pendante devant la juridiction d'un État membre qui a été saisie d'une demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003 devraient être réglées par les juridictions dudit État membre, à moins que la compétence pour statuer sur le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage ne puisse être fondée que sur des critères de compétence spécifiques. Dans ce cas, la concentration des compétences ne devrait pas être permise sans l'accord des époux.

(35)

Lorsque des questions relatives aux régimes matrimoniaux ne sont pas liées à une procédure pendante devant la juridiction d'un État membre concernant la succession d'un époux ou le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage, le présent règlement devrait prévoir une échelle de facteurs de rattachement permettant d'établir la juridiction compétente, à commencer par le lieu de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. Ces facteurs de rattachement sont fixés pour tenir compte de la mobilité croissante des citoyens et afin d'assurer l'existence d'un lien de rattachement réel entre les époux et l'État membre dans lequel la compétence est exercée.

(36)

Afin d'accroître la sécurité juridique, la prévisibilité et l'autonomie des parties, le présent règlement devrait, dans certaines circonstances, permettre aux parties de conclure un accord d'élection de for en faveur des juridictions de l'État membre de la loi applicable ou des juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré.

(37)

Aux fins du présent règlement, et de manière à couvrir toutes les situations possibles, l'État membre dans lequel le mariage a été célébré devrait être l'État membre dont les autorités ont célébré le mariage.

(38)

Les juridictions d'un État membre peuvent considérer que leur droit international privé ne permet pas de reconnaître le mariage concerné aux fins d'une procédure en matière de régimes matrimoniaux. En pareil cas, il peut être nécessaire, à titre exceptionnel, qu'elles déclinent leur compétence en vertu du présent règlement. Les juridictions agissent promptement et la partie concernée devrait avoir la possibilité de soumettre l'affaire dans tout autre État membre présentant un facteur de rattachement lui conférant compétence, quel que soit l'ordre de ces chefs de compétence, dans le respect de l'autonomie des parties. Toute juridiction saisie à la suite d'une déclinaison de compétence, autre que les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré, peut également devoir décliner sa compétence, à titre exceptionnel, dans les mêmes conditions. Toutefois, la combinaison des différentes règles de compétence devrait garantir que les parties ont toutes les possibilités requises de saisir les juridictions d'un État membre qui se déclareront compétentes afin de donner effet à leur régime matrimonial.

(39)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les parties de régler la question relative à leur régime matrimonial à l'amiable par voie extrajudiciaire, par exemple devant un notaire, dans un État membre de leur choix, dans le cas où le droit de cet État membre le permet. Ce devrait être le cas même si la loi applicable au régime matrimonial n'est pas la loi de cet État membre.

(40)

Afin de veiller à ce que les juridictions de tous les États membres puissent s'appuyer sur les mêmes motifs pour exercer leur compétence à l'égard des régimes matrimoniaux des époux, le présent règlement devrait énoncer de manière exhaustive les motifs pour lesquels cette compétence subsidiaire peut s'exercer.

(41)

Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d'un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer sur un régime matrimonial qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu'une procédure se révèle impossible dans l'État tiers concerné, par exemple en raison d'une guerre civile, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.

(42)

Dans l'intérêt du fonctionnement harmonieux de la justice, il convient d'éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans différents États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir des règles générales de procédure semblables à celles d'autres instruments de l'Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Parmi ces règles de procédure figure la règle de la litispendance, qui entrera en jeu si la même question relative au régime matrimonial est portée devant différentes juridictions de différents États membres. Cette règle déterminera alors la juridiction appelée à poursuivre le règlement de la question relative au régime matrimonial.

(43)

Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur, le présent règlement devrait permettre aux époux de connaître à l'avance la loi applicable à leur régime matrimonial. Des règles harmonisées de conflits de lois devraient dès lors être introduites pour éviter des résultats contradictoires. La règle principale devrait assurer que le régime matrimonial est régi par une loi prévisible, avec laquelle il présente des liens étroits. Pour des raisons de sécurité juridique, et afin d'éviter le morcellement du régime matrimonial, la loi qui s'y applique devrait régir le régime matrimonial dans son ensemble, c'est-à-dire l'intégralité du patrimoine couvert par ledit régime, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers.

(44)

La loi désignée par le présent règlement devrait s'appliquer même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

(45)

Afin de faciliter la gestion de leurs biens par les époux, le présent règlement devrait leur permettre de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, indépendamment de la nature ou de la localisation des biens, parmi les lois ayant un lien étroit avec les époux du fait de leur résidence habituelle ou de leur nationalité. Ce choix peut intervenir à tout moment, avant le mariage, lors de la célébration du mariage ou au cours de ce dernier.

(46)

Afin d'assurer la sécurité juridique des transactions et d'empêcher que des modifications de la loi applicable au régime matrimonial soient introduites sans que les époux en soient informés, aucun changement de la loi applicable au régime matrimonial ne devrait intervenir sans demande expresse des parties. Ce changement décidé par les époux ne devrait pas avoir d'effet rétroactif, à moins que les époux ne l'aient expressément stipulé. Dans tous les cas, il ne peut pas porter atteinte aux droits de tiers.

(47)

Il convient de définir les règles relatives à la validité au fond et quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable de manière à faciliter le choix éclairé des époux et assurer le respect de leur consentement, en vue de garantir la sécurité juridique ainsi qu'un meilleur accès à la justice. Pour ce qui est de la validité quant à la forme, certaines garanties devraient être introduites afin de s'assurer que les époux sont conscients des conséquences de leur choix. La convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Toutefois, si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles de forme supplémentaires, celles-ci devraient être respectées. Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres différents qui prévoient des règles de forme différentes, il devrait suffire que les règles de forme de l'un de ces États soient respectées. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre qui prévoit des règles de forme supplémentaires, celles-ci devraient être respectées.

(48)

Une convention matrimoniale est un type d'arrangement régissant les biens des époux, dont la recevabilité et l'acceptation varient d'un État membre à l'autre. En vue de faciliter l'acceptation dans les États membres des droits de propriété acquis du fait d'une convention matrimoniale, il convient de définir des règles sur la validité quant à la forme d'une convention matrimoniale. Une telle convention devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Elle devrait toutefois aussi satisfaire aux exigences formelles supplémentaires prévues par la loi applicable au régime matrimonial, telle qu'elle est déterminée par le présent règlement, et par la loi de l'État membre dans lequel les époux ont leur résidence habituelle. Le présent règlement devrait aussi déterminer la loi appelée à régir la validité au fond d'une telle convention.

(49)

À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique avec la nécessité de prendre en compte la vie menée par le couple, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflits de lois harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement, permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des époux. La première résidence habituelle commune des époux peu après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. Si aucun de ces critères n'est rempli, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, devrait alors être appliquée comme troisième critère la loi de l'État avec lequel les époux ont les liens les plus étroits. Lorsque ce dernier critère est appliqué, toutes les circonstances devraient être prises en compte, étant entendu que ces liens devraient être appréciés en se référant au moment de la conclusion du mariage.

(50)

Lorsque le présent règlement fait de la nationalité un facteur de rattachement, la question de savoir comment considérer une personne possédant plusieurs nationalités constitue une question préalable qui n'entre pas dans son champ d'application et devrait relever du droit national, y compris, le cas échéant, de conventions internationales, dans le plein respect des principes généraux de l'Union. Cette question ne devrait pas influencer la validité du choix de la loi applicable effectué conformément au présent règlement.

(51)

Pour ce qui est de la détermination de la loi applicable au régime matrimonial à défaut de choix de la loi et de convention matrimoniale, l'autorité judiciaire d'un État membre devrait, à la demande de l'un des époux, dans des cas exceptionnels, lorsque les époux ont déménagé de longue date dans l'État de leur résidence habituelle, parvenir à la conclusion que la loi de cet État peut s'appliquer si les époux se sont fondés sur cette loi. Quel que soit le cas de figure, il ne saurait être porté atteinte aux droits des tiers.

(52)

La loi désignée comme la loi applicable au régime matrimonial devrait régir celui-ci depuis la classification des biens de l'un ou des deux époux en différentes catégories pendant le mariage et après sa dissolution, jusqu'à la liquidation des biens. Elle devrait inclure les effets du régime matrimonial sur un rapport de droit entre un époux et des tiers. Toutefois, un époux ne peut opposer à un tiers la loi applicable au régime matrimonial pour régir ces effets que si les liens de droit entre l'époux et le tiers ont été noués à une époque où ce tiers avait ou aurait dû avoir connaissance de ladite loi.

(53)

Des considérations d'intérêt public telles que la protection de l'organisation politique, sociale ou économique d'un État membre devraient justifier que soit donnée à des juridictions ou à d'autres autorités compétentes des États membres, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité d'appliquer des exceptions fondées sur les lois de police. Ainsi, la notion de «lois de police» devrait englober des règles à caractère impératif telles que celles relatives à la protection du logement familial. Toutefois, cette exception à l'application de la loi applicable au régime matrimonial requiert une interprétation stricte afin de rester compatible avec l'objectif général du présent règlement.

(54)

Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient également donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées des matières relevant du régime matrimonial la possibilité d'écarter certaines dispositions d'une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l'application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. Néanmoins, les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public en vue d'écarter la loi d'un autre État ou refuser de reconnaître — ou, le cas échéant, d'accepter — ou d'exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d'un autre État membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulierà son article 21 relatif au principe de non-discrimination.

(55)

Étant donné qu'il existe des États dans lesquels coexistent deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement, il convient de prévoir dans quelle mesure le présent règlement s'applique dans les différentes unités territoriales de ces États.

(56)

À la lumière de son objectif général, qui est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de régimes matrimoniaux, le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions qui soient semblables à celles d'autres instruments de l'Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

(57)

Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des régimes matrimoniaux dans les États membres, le présent règlement devrait assurer que les actes authentiques en matière de régimes matrimoniaux sont acceptés et exécutoires dans tous les États membres.

(58)

Les actes authentiques devraient avoir la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine, ou avoir les effets les plus comparables. Lors de la détermination de la force probante d'un acte authentique donné dans un autre État membre ou des effets les plus comparables, il convient de faire référence à la nature et à la portée de la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine. La force probante qu'un acte authentique donné devrait avoir dans un autre État membre dépendra, dès lors, de la loi de l'État membre d'origine.

(59)

L'«authenticité» d'un acte authentique devrait être un concept autonome recouvrant des éléments tels que la véracité de l'acte, les exigences de forme qui lui sont applicables, les pouvoirs de l'autorité qui le dresse et la procédure suivie pour le dresser. Le concept devrait également recouvrir les éléments factuels consignés dans l'acte authentique par l'autorité concernée, tels que le fait que les parties indiquées ont comparu devant ladite autorité à la date indiquée et qu'elles ont fait les déclarations qui y sont mentionnées. Une partie souhaitant contester l'authenticité d'un acte authentique devrait le faire devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine de l'acte authentique en vertu de la loi dudit État membre.

(60)

Les termes «actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique» devraient être interprétés comme faisant référence au contenu quant au fond consigné dans l'acte authentique. Une partie souhaitant contester les actes juridiques ou les relations juridiques consignés dans un acte authentique devrait le faire devant les juridictions compétentes en vertu du présent règlement, qui devraient statuer sur cette contestation conformément à la loi applicable au régime matrimonial.

(61)

Si une question relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique est soulevée de manière incidente dans le cadre d'une procédure devant une juridiction d'un État membre, celle-ci devrait être compétente pour en connaître.

(62)

Un acte authentique contesté ne devrait pas avoir de force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine tant que le recours est pendant. Si le recours ne concerne qu'un élément spécifique lié aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans l'acte authentique, l'acte authentique en question ne devrait pas avoir de force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne l'élément de la contestation, tant que le recours est pendant. Un acte authentique déclaré non valable à la suite d'un recours devrait cesser de produire toute force probante.

(63)

Une autorité à laquelle seraient soumis deux actes authentiques incompatibles en application du présent règlement devrait déterminer auquel de ces actes il convient de donner, le cas échéant, la priorité, compte tenu des circonstances de l'espèce. Dans le cas où les circonstances ne permettent pas de déterminer à quel acte authentique il convient, le cas échéant, de donner la priorité, la question devrait être tranchée par les juridictions compétentes en vertu du présent règlement ou, lorsque la question est soulevée de manière incidente au cours d'une procédure, par la juridiction saisie de la dite procédure. En cas d'incompatibilité entre un acte authentique et une décision, il convient de tenir compte des motifs de non-reconnaissance des décisions prévus par le présent règlement.

(64)

La reconnaissance et l'exécution d'une décision en matière de régime matrimonial en vertu du présent règlement ne devraient en aucune manière impliquer la reconnaissance du mariage qui est à l'origine du régime matrimonial ayant donné lieu à la décision.

(65)

Il convient de préciser la relation entre le présent règlement et les conventions bilatérales ou multilatérales sur le régime matrimonial auxquelles les États membres sont parties.

(66)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres qui sont parties à la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, telle qu'elle a été révisée en 2006; à la convention du 19 novembre 1934 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, comprenant des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l'administration des successions, telle qu'elle a été révisée en juin 2012; et à la convention du 11 octobre 1977 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, de continuer à appliquer certaines dispositions desdites conventions, dans la mesure où celles-ci prévoient des procédures simplifiées et plus rapides de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

(67)

Afin de faciliter l'application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer certaines informations sur leur législation et leurs procédures concernant les régimes matrimoniaux dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (9). Pour permettre la publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans les délais impartis, de toutes les informations pertinentes pour l'application concrète du présent règlement, les États membres devraient également communiquer ces informations à la Commission avant que le présent règlement ne commence à s'appliquer.

(68)

De la même manière, afin de faciliter l'application du présent règlement et pour permettre le recours aux technologies modernes de communication, il convient de prévoir des formulaires types pour les attestations à fournir en lien avec la demande de déclaration constatant la force exécutoire d'une décision, d'un acte authentique ou d'une transaction judiciaire.

(69)

Le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (10) devrait s'appliquer pour calculer les périodes et délais prévus par le présent règlement.

(70)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour établir et modifier ultérieurement les attestations et les formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(71)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement.

(72)

Les objectifs du présent règlement, à savoir la libre circulation des personnes dans l'Union, la possibilité donnée aux époux d'organiser leurs rapports patrimoniaux entre eux et à l'égard des tiers durant la vie du couple comme au moment de la liquidation de ses biens, et une plus grande prévisibilité et sécurité juridique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l'être mieux au niveau de l'Union, le cas échéant au moyen d'une coopération renforcée entre les États membres.Conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, l'Union est dès lors compétente pour agir. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(73)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte, et notamment ses articles 7, 9, 17, 21 et 47 portant respectivement sur le respect de la vie privée et familiale, le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, le droit de propriété, le principe de non-discrimination et le droit à un recours effectif devant un tribunal. Il convient que le présent règlement soit appliqué par les juridictions et autres autorités compétentes des États membres dans le respect de ces droits et principes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux régimes matrimoniaux.

Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives.

2.   Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)

la capacité juridique des époux;

b)

l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un mariage;

c)

les obligations alimentaires;

d)

la succession du conjoint décédé;

e)

la sécurité sociale;

f)

le droit au transfert ou à l'adaptation entre époux, en cas de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, des droits à la pension de retraite ou d'invalidité acquis au cours du mariage et qui n'ont pas produit des revenus de retraite au cours du mariage;

g)

la nature des droits réels portant sur un bien; et

h)

toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre.

Article 2

Compétences en matière de régimes matrimoniaux dans les États membres

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de régimes matrimoniaux.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«régime matrimonial», l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution;

b)

«convention matrimoniale», tout accord entre époux ou futurs époux par lequel ils organisent leur régime matrimonial;

c)

«acte authentique», un acte en matière de régime matrimonial, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

i)

porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et

ii)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet par l'État membre d'origine;

d)

«décision», toute décision en matière de régime matrimonial rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

e)

«transaction judiciaire», une transaction en matière de régimes matrimoniaux approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;

f)

«État membre d'origine», l'État membre dans lequel la décision a été rendue, l'acte authentique a été établi ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue;

g)

«État membre d'exécution», l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, de l'acte authentique ou de la transaction judiciaire.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «juridiction» toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent conformément au droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:

a)

puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et

b)

aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa, conformément à l'article 64.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE

Article 4

Compétence en cas de décès d'un des époux

Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession de l'un des époux, en application du règlement (UE) no 650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.

Article 5

Compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.

2.   La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:

a)

est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;

b)

est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;

c)

est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou

d)

est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.

3.   Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2.

Article 6

Autres compétences

Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:

a)

sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

b)

sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

c)

sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

d)

dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.

Article 7

Élection de for

1.   Dans les cas visés à l'article 6, les parties peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, point a) ou b), ou les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré ont une compétence exclusive pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial.

2.   La convention visée au paragraphe 1 est formulée par écrit, datée et signée par les parties. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

Article 8

Compétence fondée sur la comparution du défendeur

1.   Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, point a) ou b), et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou dans les affaires relevant de l'article 4 ou de l'article 5, paragraphe 1.

2.   Avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.

Article 9

Compétence de substitution

1.   À titre exceptionnel, si la juridiction de l'État membre compétente en vertu de l'article 4, 6, 7 ou 8 considère que son droit international privé ne reconnaît pas le mariage concerné aux fins d'une procédure en matière de régimes matrimoniaux, elle peut décliner sa compétence. Lorsque la juridiction concernée décide de décliner sa compétence, elle le fait sans retard indu.

2.   Lorsqu'une juridiction compétente en vertu de l'article 4 ou 6 décline sa compétence et lorsque les parties conviennent de donner compétence aux juridictions de tout autre État membre, conformément à l'article 7, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial.

Dans les autres cas, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial les juridictions de tout autre État membre en vertu de l'article 6 ou 8, ou les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré.

3.   Le présent article ne s'applique pas lorsque les parties ont obtenu un divorce, une séparation de corps ou une annulation du mariage qui est susceptible d'être reconnu dans l'État membre du for.

Article 10

Compétence subsidiaire

Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article 9, paragraphe 2, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immeuble de l'un ou des deux époux est situé sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée à statuer que sur ce bien immeuble.

Article 11

Forum necessitatis

Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article 9, paragraphe 2, ou de l'article 10, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur le régime matrimonial si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible, dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.

L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.

Article 12

Demandes reconventionnelles

La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, de l'article 9, paragraphe 2, ou de l'article 10 ou 11 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

Article 13

Limitation de la procédure

1.   Lorsque la masse successorale du défunt dont la succession relève du règlement (UE) no 650/2012 comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur le régime matrimonial peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue et, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers.

2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des parties de limiter la portée de la procédure en vertu du droit de l'État membre dont la juridiction est saisie.

Article 14

Saisine d'une juridiction

Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

b)

si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction; ou

c)

si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la décision d'engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n'est pas requise, à la date à laquelle l'affaire est enregistrée par la juridiction.

Article 15

Vérification de la compétence

La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire de régime matrimonial pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

Article 16

Vérification de la recevabilité

1.   Lorsqu'un défendeur ayant sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, toute juridiction compétente en vertu du présent règlement surseoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir organiser sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2.   L'article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement et du Conseil (12) s'applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en application dudit règlement.

3.   Lorsque le règlement (CE) no 1393/2007 n'est pas applicable, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en application de ladite convention.

Article 17

Litispendance

1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d'une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans retard la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie.

3.   Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu décline sa compétence en faveur de celle-ci.

Article 18

Connexité

1.   Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant les juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.   Lorsque les demandes visées au paragraphe 1 sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également décliner sa compétence, à la demande de l'une des parties si la juridiction première saisie est compétente pour connaître des demandes en question et si sa loi permet leur jonction.

3.   Sont connexes, aux fins du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des décisions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 19

Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

CHAPITRE III

LOI APPLICABLE

Article 20

Application universelle

La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Article 21

Unité de la loi applicable

La loi applicable au régime matrimonial en vertu de l'article 22 ou 26 s'applique à l'ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.

Article 22

Choix de la loi applicable

1.   Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l'une des lois suivantes:

a)

la loi de l'État dans lequel au moins l'un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention; ou

b)

la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.

2.   Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.

3.   Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi.

Article 23

Validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable

1.   La convention visée à l'article 22 est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

2.   Si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions matrimoniales, ces règles s'appliquent.

3.   Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes pour les conventions matrimoniales, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par l'une de ces lois.

4.   Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions matrimoniales, ces règles s'appliquent.

Article 24

Consentement et validité au fond

1.   L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de l'article 22 si la convention ou la clause était valable.

2.   Toutefois, pour établir son absence de consentement, un époux peut se fonder sur la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie s'il ressort des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cet époux conformément à la loi visée au paragraphe 1.

Article 25

Validité quant à la forme d'une convention matrimoniale

1.   La convention matrimoniale est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

2.   Si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions matrimoniales, ces règles s'appliquent.

Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes pour les conventions matrimoniales, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par l'une de ces lois.

Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions matrimoniales, ces règles s'appliquent.

3.   Si la loi applicable au régime matrimonial prévoit des règles formelles supplémentaires, ces règles s'appliquent.

Article 26

Loi applicable à défaut de choix par les parties

1.   À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État:

a)

de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut,

b)

de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut,

c)

avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.

2.   Lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s'appliquent.

3.   À titre exceptionnel et à la demande de l'un des époux, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d'un État autre que l'État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l'époux qui a fait la demande démontre que:

a)

les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l'État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et

b)

les deux époux s'étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.

La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l'un des époux ne s'y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l'établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.

L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a).

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d'établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.

Article 27

Portée de la loi applicable

La loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement régit, entre autres:

a)

la classification des biens des deux époux ou de chacun d'entre eux en différentes catégories pendant et après le mariage;

b)

le transfert de biens d'une catégorie à une autre;

c)

les obligations d'un époux qui découlent des engagements pris par l'autre époux et des dettes de ce dernier;

d)

les pouvoirs, les droits et les obligations de l'un des époux ou des deux époux à l'égard des biens;

e)

la dissolution du régime matrimonial, sa liquidation ou le partage des biens;

f)

les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et des tiers; et

g)

la validité au fond d'une convention matrimoniale.

Article 28

Opposabilité aux tiers

1.   Nonobstant l'article 27, point f), la loi applicable au régime matrimonial entre les époux ne peut pas être opposée par un époux à un tiers lors d'un différend entre le tiers et les deux époux ou l'un d'entre eux, sauf si le tiers a eu connaissance de cette loi ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue.

2.   Le tiers est réputé avoir cette connaissance de la loi applicable au régime matrimonial si:

a)

ladite loi est la loi:

i)

de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des époux et le tiers;

ii)

de l'État où l'époux contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii)

dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé;

ou

b)

l'un des époux s'est conformé aux obligations en matière de publicité ou d'enregistrement du régime matrimonial prévues par la loi:

i)

de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des époux et le tiers;

ii)

de l'État où l'époux contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii)

dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé.

3.   Lorsque la loi applicable au régime matrimonial entre les époux ne peut être opposée par un époux à un tiers en vertu du paragraphe 1, les effets du régime matrimonial à l'égard du tiers sont régis:

a)

par la loi de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des époux et le tiers; ou

b)

dans des dossiers portant sur des biens immeubles ou des biens ou des droits enregistrés, par la loi de l'État dans lequel le bien immeuble est situé ou dans lequel les biens ou les droits sont enregistrés.

Article 29

Adaptation des droits réels

Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.

Article 30

Lois de police

1.   Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

2.   Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement.

Article 31

Ordre public

L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

Article 32

Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.

Article 33

Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux

1.   Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

2.   En l'absence de telles règles internes de conflits de lois:

a)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la résidence habituelle des époux, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle les époux ont leur résidence habituelle;

b)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la nationalité des époux, comme faite à la loi de l'unité territoriale avec laquelle les époux présentent les liens les plus étroits;

c)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d'autres éléments comme à des facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'élément concerné est situé.

Article 34

Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels

Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes matrimoniaux, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel les époux présentent les liens les plus étroits s'applique.

Article 35

Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui concernent uniquement ces unités.

CHAPITRE IV

RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS

Article 36

Reconnaissance

1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière.

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément aux procédures prévues aux articles 44 à 57, que la décision soit reconnue.

3.   Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 37

Motifs de non-reconnaissance

Une décision rendue n'est pas reconnue:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

b)

dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

c)

si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

d)

si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.

Article 38

Droits fondamentaux

Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent l'article 37 du présent règlement dans le respect des droits et principes fondamentaux consacrés par la Charte, et notamment son article 21 relatif au principe de non-discrimination.

Article 39

Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

1.   Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine.

2.   Le critère de l'ordre public visé à l'article 37 ne s'applique pas aux règles de compétence visées aux articles 4 à 11.

Article 40

Absence de révision quant au fond

En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

Article 41

Sursis à statuer

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.

Article 42

Force exécutoire

Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

Article 43

Détermination du domicile

Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 44 à 57, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

Article 44

Compétence territoriale

1.   La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.

2.   La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

Article 45

Procédure

1.   La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

2.   Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

3.   La demande est accompagnée des documents suivants:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

b)

l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 46.

Article 46

Défaut de production de l'attestation

1.   À défaut de production de l'attestation visée à l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.   Il est produit une traduction ou une translittération des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

Article 47

Déclaration constatant la force exécutoire

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 45, sans examen au titre de l'article 37. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

Article 48

Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1.   La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 49

Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1.   L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2.   Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.

3.   Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4.   Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 16 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.

5.   Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de celle-ci. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne peut être prorogé pour des raisons de distance.

Article 50

Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 64.

Article 51

Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 37. Elle statue sans retard.

Article 52

Sursis à statuer

La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

Article 53

Mesures provisoires et conservatoires

1.   Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 46 soit nécessaire.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3.   Pendant le délai prévu à l'article 49, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.

Article 54

Force exécutoire partielle

1.   Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour tous ces chefs, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour l'un ou plusieurs d'entre eux.

2.   Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

Article 55

Aide juridictionnelle

Tout demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide juridictionnelle ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide juridictionnelle la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

Article 56

Caution ou dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

Article 57

Impôt, droit ou taxe

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire en cause ne peut être perçu dans l'État membre d'exécution dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

CHAPITRE V

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 58

Acceptation des actes authentiques

1.   Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.

2.   Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

3.   Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable conformément au chapitre III. L'acte authentique attaqué ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

4.   Si l'issue d'une procédure devant une juridiction d'un État membre dépend d'une question incidente relative aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de régimes matrimoniaux qui doit être tranchée, ladite juridiction est compétente pour en connaître.

Article 59

Force exécutoire des actes authentiques

1.   Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

2.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

3.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

Article 60

Force exécutoire des transactions judiciaires

1.   Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

2.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

3.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 61

Légalisation et formalités analogues

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Article 62

Relations avec les conventions internationales existantes

1.   Le présent règlement est sans incidence sur l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement ou d'une décision en vertu de l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE et qui concernent des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l'article 351 du TFUE.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.

3.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application de la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, telle qu'elle a été révisée en 2006; de la convention du 19 novembre 1934 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, comprenant des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l'administration des successions, telle qu'elle a été révisée en juin 2012; et de la convention du 11 octobre 1977 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile par les États membres qui y sont parties, dans la mesure où lesdites conventions prévoient des procédures simplifiées et plus rapides de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

Article 63

Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent à la Commission, en vue de mettre les informations à la disposition du public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux régimes matrimoniaux, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière de régimes matrimoniaux et l'opposabilité aux tiers visée à l'article 28.

Les États membres tiennent ces informations à jour en permanence.

Article 64

Informations concernant les coordonnées et les procédures

1.   Au plus tard le 29 avril 2018, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 49, paragraphe 2;

b)

les procédures permettant d'attaquer la décision rendue sur le recours visées à l'article 50.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l'exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1, point a).

3.   La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 65

Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

1.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.

3.   La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 66

Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60

La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

Article 67

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 68

Clause de réexamen

1.   Au plus tard le 29 janvier 2027, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier le présent règlement.

2.   Au plus tard le 29 janvier 2024, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application des articles 9 et 38 du présent règlement. Elle y évalue notamment dans quelle mesure ces articles ont contribué à garantir l'accès à la justice.

3.   Aux fins des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres informent la Commission des éléments pertinents concernant l'application du présent règlement par leurs juridictions.

Article 69

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

2.   Si l'action engagée dans l'État membre d'origine a été intentée avant le 29 janvier 2019, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II.

3.   Le chapitre III n'est applicable qu'aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019.

Article 70

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable dans les États membres qui participent à une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, tels qu'ils sont autorisés par la décision (UE) 2016/954.

Il est applicable à partir du 29 janvier 2019, sauf en ce qui concerne les articles 63 et 64, qui s'appliquent à partir du 29 avril 2018, et les articles 65, 66 et 67, qui s'appliquent à partir du 29 juillet 2016. Pour les États membres qui participent à une coopération renforcée en vertu d'une décision adoptée conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE, le présent règlement est applicable à partir de la date indiquée dans la décision concernée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants, conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO L 159 du 16.6.2016, p. 16.

(2)  Avis du 23 juin 2016 (non encore publié au Journal officiel).

(3)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(4)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(5)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(6)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).

(8)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(9)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).

(10)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).


8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/30


RÈGLEMENT (UE) 2016/1104 DU CONSEIL

du 24 juin 2016

mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la décision (UE) 2016/954 du Conseil du 9 juin 2016 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. En vue de l'établissement progressif de cet espace, l'Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Conformément à l'article 81, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ces mesures peuvent comprendre des mesures visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence.

(3)

Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre ce principe.

(4)

Un programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (3), commun à la Commission et au Conseil, a été adopté le 30 novembre 2000. Ce programme décrit les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflits de lois comme des mesures destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions et prévoit l'élaboration d'un instrument en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux de la séparation des couples non mariés.

(5)

Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé «Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne» (4). Dans ce programme, le Conseil invitait la Commission à présenter un livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle. Ce programme soulignait également la nécessité d'adopter un instrument dans ce domaine.

(6)

La Commission a adopté, le 17 juillet 2006, le livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle. Ce livre vert a ouvert une large consultation sur l'ensemble des difficultés auxquelles sont confrontés les couples en Europe lors de la liquidation des biens dont ils ont la propriété commune et sur les moyens juridiques d'y remédier. Il traitait également de l'ensemble des questions de droit international privé rencontrées par les couples engagés dans des formes d'union autres que le mariage, y compris ceux ayant enregistré un partenariat, et des problèmes spécifiques qu'ils rencontrent.

(7)

Réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté un nouveau programme pluriannuel intitulé «Le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (5). Dans ce programme, le Conseil européen estimait que la reconnaissance mutuelle devrait être étendue à des domaines encore non couverts mais essentiels pour la vie quotidienne, tels que les conséquences patrimoniales de la séparation des couples, tout en tenant compte des systèmes juridiques des États membres, y compris en matière d'ordre public, et des traditions nationales dans ce domaine.

(8)

Dans le «Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union», adopté le 27 octobre 2010, la Commission a annoncé l'adoption d'une proposition d'instrument législatif permettant de supprimer les entraves à la libre circulation des personnes, et notamment les difficultés rencontrées par les couples dans l'administration ou lors du partage de leurs biens.

(9)

Le 16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(10)

Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu qu'il ne serait pas possible de parvenir à adopter à l'unanimité les propositions de règlements relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et que les objectifs de la coopération dans ce domaine ne pourraient donc pas être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble.

(11)

De décembre 2015 à février 2016, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède ont adressé des demandes à la Commission, dans lesquelles ces pays indiquaient qu'ils souhaitaient mettre en place entre eux une coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux, en particulier en ce qui concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ainsi que la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et invitaient la Commission à présenter au Conseil une proposition à cet effet. Par lettre adressée à la Commission en mars 2016, Chypre a indiqué son souhait de participer à l'instauration d'une coopération renforcée; Chypre a réitéré ce souhait au cours des travaux du Conseil.

(12)

Le 9 juin 2016, le Conseil a adopté la décision (UE) 2016/954 autorisant cette coopération renforcée.

(13)

En vertu de l'article 328, paragraphe 1, du TFUE, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée devraient veiller à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres. Le présent règlement ne devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable que dans les États membres qui participent à la coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, en vertu de la décision (UE) 2016/954, ou en vertu d'une décision adoptée conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE.

(14)

Conformément à l'article 81 du TFUE, le présent règlement devrait s'appliquer aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ayant une incidence transfrontière.

(15)

Afin d'assurer la sécurité juridique des couples non mariés à l'égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité, il convient de prévoir dans un seul instrument l'ensemble des règles applicables aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(16)

La façon dont les formes d'union autres que le mariage sont prévues dans la législation des États membres diffère d'un État membre à l'autre, et il y a lieu d'opérer une distinction entre les couples dont l'union est institutionnellement consacrée par l'enregistrement de leur partenariat auprès d'une autorité publique et les couples vivant en union de fait. Même si certains États membres réglementent ces unions de fait, il convient de les distinguer des partenariats enregistrés, dont le caractère officiel permet la prise en considération de leurs spécificités et la définition de règles qui leur sont applicables dans la législation de l'Union. Pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de supprimer les entraves à la libre circulation des personnes ayant contracté un partenariat enregistré, et notamment celles qui créent des difficultés pour ces couples dans l'administration ou lors du partage de leurs biens. Afin d'atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait regrouper les dispositions sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance ou, le cas échéant, l'acceptation, la force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires.

(17)

Le présent règlement devrait porter sur les questions liées aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. La notion de «partenariat enregistré» ne devrait y être définie qu'aux fins du présent règlement. Le contenu spécifique de cette notion devrait rester défini par le droit national des États membres. Aucune disposition du présent règlement ne devrait imposer à un État membre dont la loi ne reconnaît pas l'institution du partenariat enregistré de prévoir cette dernière dans son droit national.

(18)

Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, concernant tant la gestion quotidienne des biens des partenaires que leur liquidation, du fait notamment de la séparation du couple ou du décès de l'un des partenaires.

(19)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux domaines du droit civil autres que les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Pour des raisons de clarté, il convient d'exclure explicitement de son champ d'application une série de questions dont il pourrait être estimé qu'elles ont un lien avec les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(20)

Ainsi, le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux questions ayant trait à la capacité juridique générale des partenaires; toutefois, cette exclusion ne devrait pas s'appliquer aux pouvoirs et aux droits spécifiques de l'un ou des deux partenaires à l'égard de leurs biens, qu'ils soient exercés entre eux ou à l'égard de tiers, ces pouvoirs et droits devant relever du champ d'application du présent règlement.

(21)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à d'autres questions préalables telles que l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un partenariat enregistré, qui sont régies par le droit national des États membres, y compris par leurs règles de droit international privé.

(22)

Les obligations alimentaires entre partenaires étant régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil (6), elles devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la succession d'un partenaire décédé, puisqu'elles sont couvertes par le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(23)

Les questions relatives au droit au transfert ou à l'adaptation entre partenaires des droits à la pension de retraite ou d'invalidité, quelle que soit leur nature, acquis au cours du partenariat enregistré et qui n'ont pas produit des revenus de retraite au cours du partenariat enregistré devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, compte tenu des régimes spécifiques en vigueur dans les États membres. Toutefois, cette exclusion devrait faire l'objet d'une interprétation stricte. Dès lors, le présent règlement devrait en particulier régir la question de la classification des capitaux de retraite, des montants qui ont déjà été versés à l'un des partenaires au cours du partenariat enregistré et de l'éventuelle indemnisation qui serait octroyée en cas de pension de retraite souscrite avec un capital commun.

(24)

Le présent règlement devrait permettre la création ou le transfert par les effets patrimoniaux du partenariat enregistré d'un droit mobilier ou immobilier tel que prévu par la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Il ne devrait toutefois pas porter atteinte au nombre limité (numerus clausus) de droits réels que connaît le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s'il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.

(25)

Toutefois, afin de permettre aux partenaires de jouir, dans un autre État membre, des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés par des effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, il convient que le présent règlement prévoie l'adaptation d'un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre État membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l'équivalent le plus proche du droit réel dans le droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l'État dont la loi s'applique aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré peuvent être contactées afin d'obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. À cette fin, il serait possible d'avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu'à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.

(26)

L'adaptation d'un droit réel inconnu expressément prévue par le présent règlement ne devrait pas empêcher d'autres formes d'adaptation dans le cadre de l'application du présent règlement.

(27)

Les exigences relatives à l'inscription dans un registre d'un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires. En particulier, les autorités peuvent vérifier que le droit d'un partenaire sur les biens mentionnés dans le document présenté pour inscription est un droit qui est inscrit en tant que tel dans le registre ou qui a été attesté d'une autre manière conformément au droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu. Afin d'éviter la duplication des documents, les autorités chargées de l'inscription devraient accepter les documents rédigés par les autorités compétentes d'un autre État membre, dont la circulation est prévue par le présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher les autorités chargées de l'inscription de solliciter la personne qui demande l'inscription de fournir les informations supplémentaires ou de présenter les documents complémentaires exigés en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu, par exemple les informations ou les documents concernant le paiement d'impôts. L'autorité compétente peut indiquer à la personne demandant l'inscription la manière dont elle peut se procurer les informations ou les documents manquants.

(28)

Les effets de l'inscription d'un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l'inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Ainsi, dans le cas où, par exemple, l'acquisition d'un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu afin d'assurer l'effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.

(29)

Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés applicables dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme «juridiction» un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens strict, qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais aussi, par exemple, les notaires dans certains États membres qui, pour certaines questions liées aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, ainsi que les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles ayant trait aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme «juridiction» ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.

(30)

Le présent règlement devrait permettre à tous les notaires qui sont compétents en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres d'exercer cette compétence. La question de savoir si les notaires d'un État membre donné sont ou non liés par les règles de compétence prévues dans le présent règlement devrait dépendre de la question de savoir s'ils relèvent ou non de la définition du terme «juridiction» aux fins du présent règlement.

(31)

Les actes dressés par des notaires en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres devraient circuler conformément au présent règlement. Lorsque les notaires exercent des fonctions juridictionnelles, ils devraient être liés par les règles de compétence énoncées dans le présent règlement, et les décisions qu'ils rendent devraient circuler conformément aux dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions. Lorsque les notaires n'exercent pas des fonctions juridictionnelles, ils ne devraient pas être liés par ces règles de compétence, et les actes authentiques qu'ils dressent devraient circuler conformément aux dispositions du présent règlement relatives aux actes authentiques.

(32)

Afin de refléter la mobilité croissante des couples et afin d'assurer une bonne administration de la justice, les règles de compétence énoncées dans le présent règlement devraient permettre aux citoyens de voir les différentes procédures connexes dans lesquelles ils sont impliqués traitées par les juridictions d'un même État membre. À cette fin, il convient que le présent règlement s'emploie à ce que la compétence en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés soit concentrée dans l'État membre dont les juridictions sont appelées à régler la succession d'un partenaire conformément au règlement (UE) no 650/2012, ou à régler la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré.

(33)

Le présent règlement devrait prévoir que, lorsqu'une procédure concernant la succession d'un partenaire est pendante devant une juridiction d'un État membre qui a été saisie au titre du règlement (UE) no 650/2012, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur des questions relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés en relation avec ladite affaire de succession.

(34)

De même, les questions relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés induites par une procédure pendante devant la juridiction d'un État membre qui a été saisie d'une demande de dissolution ou d'annulation d'un partenariat enregistré devraient être réglées par les juridictions dudit État membre, si les partenaires en sont d'accord.

(35)

Lorsque des questions relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ne sont pas liées à une procédure en cours devant la juridiction d'un État membre concernant la succession d'un partenaire ou la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré, le présent règlement devrait prévoir une échelle de facteurs de rattachement permettant d'établir la juridiction compétente, à commencer par le lieu de résidence habituelle des partenaires au moment de la saisine de la juridiction. Le dernier niveau de l'échelle de facteurs de rattachement devrait renvoyer à l'État membre selon la loi duquel le partenariat a été enregistré afin d'être officialisé. Ces facteurs de rattachement sont fixés pour tenir compte de la mobilité croissante des citoyens et afin d'assurer l'existence d'un lien de rattachement réel entre les partenaires et l'État membre dans lequel la compétence est exercée.

(36)

Tous les États membres ne prévoyant pas l'institution du partenariat enregistré, les juridictions d'un État membre dont la loi ne prévoit pas cette institution pourraient devoir, à titre exceptionnel, décliner leur compétence aux fins du présent règlement. Dans ce cas, les juridictions le font promptement, et la partie concernée devrait avoir la possibilité de soumettre l'affaire dans tout autre État membre présentant un facteur de rattachement lui conférant compétence, quel que soit l'ordre de ces chefs de compétence, dans le respect de l'autonomie des parties. Toute juridiction saisie à la suite d'une déclinaison de compétence, autre que les juridictions de l'État membre selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé, dont la compétence est fondée sur un accord d'élection de for ou sur la comparution du défendeur, peut également devoir décliner sa compétence, à titre exceptionnel, dans les mêmes conditions. Enfin, si aucune juridiction n'a compétence pour traiter de la situation à la lumière des autres dispositions du présent règlement, une règle de compétence subsidiaire devrait être instaurée dans le présent règlement, afin de prévenir tout risque de déni de justice.

(37)

Afin d'accroître la sécurité juridique, la prévisibilité et l'autonomie des parties, le présent règlement devrait, dans certaines circonstances, permettre aux parties de conclure un accord d'élection de for en faveur des juridictions de l'État membre de la loi applicable ou des juridictions de l'État membre selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé.

(38)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les parties de régler l'affaire à l'amiable par voie extrajudiciaire, par exemple devant un notaire, dans un État membre de leur choix, dans le cas où le droit de cet État membre le permet. Ce devrait être le cas même si la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré n'est pas la loi de cet État membre.

(39)

Afin de veiller à ce que les juridictions de tous les États membres puissent s'appuyer sur les mêmes motifs pour exercer leur compétence à l'égard des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, le présent règlement devrait énoncer de manière exhaustive les motifs pour lesquels cette compétence subsidiaire peut s'exercer.

(40)

Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d'un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu'une procédure se révèle impossible dans l'État tiers concerné, par exemple en raison d'une guerre civile, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre d'un partenaire qu'il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l'affaire présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.

(41)

Dans l'intérêt du fonctionnement harmonieux de la justice, il convient d'éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans différents États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir des règles générales de procédure semblables à celles d'autres instruments de l'Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Parmi ces règles de procédure figure la règle de la litispendance, qui entrera en jeu si la même affaire relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré est portée devant différentes juridictions de différents États membres. Cette règle déterminera alors la juridiction appelée à poursuivre le règlement de l'affaire.

(42)

Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur, le présent règlement devrait permettre aux partenaires de connaître à l'avance la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré. Des règles harmonisées de conflits de lois devraient dès lors être introduites pour éviter des résultats contradictoires. La règle principale devrait assurer que les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré sont régis par une loi prévisible, avec laquelle ils présentent des liens étroits. Pour des raisons de sécurité juridique et afin d'éviter le morcellement, la loi applicable devrait régir l'ensemble des effets patrimoniaux du partenariat enregistré, c'est-à-dire tous les effets patrimoniaux couverts par le partenariat enregistré, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre État membre ou dans un État tiers.

(43)

La loi désignée par le présent règlement devrait s'appliquer même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

(44)

Afin de faciliter la gestion de leurs biens par les partenaires, le présent règlement devrait leur permettre de choisir la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré, indépendamment de la nature ou de la localisation des biens, parmi les lois ayant un lien étroit avec les partenaires du fait par exemple de leur résidence habituelle ou de leur nationalité. Cependant, pour éviter de priver de tout effet le choix de la loi applicable, ce qui laisserait les partenaires dans un vide juridique, ce choix devrait être limité à une loi qui attache des effets patrimoniaux aux partenariats enregistrés. Ce choix peut intervenir à tout moment, avant l'enregistrement du partenariat, lors de son enregistrement ou au cours du partenariat enregistré.

(45)

Afin d'assurer la sécurité juridique des transactions et d'empêcher que des modifications de la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés soient introduites sans que les partenaires en soient informés, aucun changement de la loi applicable ne devrait intervenir sans demande expresse des parties. Ce changement décidé par les partenaires ne devrait pas avoir d'effet rétroactif, à moins que les partenaires ne l'aient expressément stipulé. Dans tous les cas, il ne peut pas porter atteinte aux droits de tiers.

(46)

Il convient de définir les règles relatives à la validité au fond et quant à la forme d'une convention sur le choix de la loi applicable de manière à faciliter le choix éclairé des partenaires et assurer le respect de leur consentement, en vue de garantir la sécurité juridique ainsi qu'un meilleur accès à la justice. Pour ce qui est de la validité quant à la forme, certaines garanties devraient être introduites afin de s'assurer que les partenaires sont conscients des conséquences de leur choix. La convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Toutefois, si la loi de l'État membre dans lequel les deux partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles de forme supplémentaires, celles-ci devraient être respectées. Par exemple, ces règles de forme supplémentaires peuvent exister dans un État membre où la convention est insérée dans une convention partenariale. Si, au moment de la conclusion de la convention, les partenaires ont leur résidence habituelle dans des États membres différents qui prévoient des règles de forme différentes, il devrait suffire que les règles de forme de l'un de ces États soient respectées. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des partenaires a sa résidence habituelle dans un État membre qui prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées.

(47)

Une convention partenariale est un type d'arrangement régissant les biens des partenaires, dont la recevabilité et l'acceptation varient d'un État membre à l'autre. En vue de faciliter l'acceptation dans les États membres des droits de propriété acquis du fait d'une convention partenariale, il convient de définir des règles sur la validité quant à la forme d'une convention partenariale. Une telle convention devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Elle devrait toutefois aussi satisfaire aux exigences formelles supplémentaires prévues par la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, telle qu'elle est déterminée par le présent règlement, et par la loi de l'État membre dans lequel les partenaires ont leur résidence habituelle. Le présent règlement devrait aussi déterminer la loi appelée à régir la validité au fond d'une telle convention.

(48)

À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique avec la nécessité de prendre en compte la vie menée par le couple, le présent règlement devrait prévoir que la loi qui s'applique aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré est celle de l'État selon la loi duquel le partenariat a dû être enregistré afin d'être officialisé.

(49)

Lorsque le présent règlement fait de la nationalité un facteur de rattachement, la question de savoir comment considérer une personne possédant plusieurs nationalités constitue une question préalable qui n'entre pas dans son champ d'application et devrait relever du droit national, y compris, le cas échéant, de conventions internationales, dans le plein respect des principes généraux de l'Union. Cette question ne devrait pas influencer la validité du choix de la loi applicable effectué conformément au présent règlement.

(50)

Pour ce qui est de la détermination de la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré à défaut de choix de la loi et de convention partenariale, l'autorité judiciaire d'un État membre devrait, à la demande de l'un des partenaires, dans des cas exceptionnels, lorsque les partenaires ont déménagé de longue date dans l'État de leur résidence habituelle, parvenir à la conclusion que la loi de cet État peut s'appliquer si les partenaires se sont fondés sur cette loi. Quel que soit le cas de figure, il ne saurait être porté atteinte aux droits des tiers.

(51)

La loi désignée comme la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés devrait régir ceux-ci depuis la classification des biens de l'un ou des deux partenaires en différentes catégories pendant le partenariat enregistré et après sa dissolution, jusqu'à la liquidation des biens. Elle devrait inclure les incidences des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sur un rapport de droit entre un partenaire et des tiers. Toutefois, un partenaire ne peut opposer à un tiers la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés pour régir ces effets que si les liens de droit entre le partenaire et le tiers ont été noués à une époque où ce tiers avait ou aurait dû avoir connaissance de ladite loi.

(52)

Des considérations d'intérêt public telles que la protection de l'organisation politique, sociale ou économique d'un État membre devraient justifier que soit donnée à des juridictions ou à d'autres autorités compétentes des États membres, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité d'appliquer des exceptions fondées sur les lois de police. Ainsi, la notion de «lois de police» devrait englober des règles à caractère impératif telles que celles relatives à la protection du logement familial. Toutefois, cette exception à l'application de la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés requiert une interprétation stricte afin de rester compatible avec l'objectif général du présent règlement.

(53)

Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient également donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées du règlement des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés la possibilité d'écarter certaines dispositions d'une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l'application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. Néanmoins, les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public en vue d'écarter la loi d'un autre État ou refuser de reconnaître — ou, le cas échéant, d'accepter — ou d'exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d'un autre État membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier à son article 21, relatif au principe de non-discrimination.

(54)

Étant donné qu'il existe des États dans lesquels coexistent deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement, il convient de prévoir dans quelle mesure le présent règlement s'applique dans les différentes unités territoriales de ces États.

(55)

À la lumière de son objectif général, qui est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions qui soient semblables à celles d'autres instruments de l'Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.

(56)

Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres, le présent règlement devrait assurer que les actes authentiques en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sont acceptés et exécutoires dans tous les États membres.

(57)

Les actes authentiques devraient avoir la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine, ou avoir les effets les plus comparables. Lors de la détermination de la force probante d'un acte authentique donné dans un autre État membre ou des effets les plus comparables, il convient de faire référence à la nature et à la portée de la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine. La force probante qu'un acte authentique donné devrait avoir dans un autre État membre dépendra, dès lors, de la loi de l'État membre d'origine.

(58)

L'«authenticité» d'un acte authentique devrait être un concept autonome recouvrant des éléments tels que la véracité de l'acte, les exigences de forme qui lui sont applicables, les pouvoirs de l'autorité qui le dresse et la procédure suivie pour le dresser. Le concept devrait également recouvrir les éléments factuels consignés dans l'acte authentique par l'autorité concernée, tels que le fait que les parties indiquées ont comparu devant ladite autorité à la date indiquée et qu'elles ont fait les déclarations qui y sont mentionnées. Une partie souhaitant contester l'authenticité d'un acte authentique devrait le faire devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine de l'acte authentique en vertu de la loi dudit État membre.

(59)

Les termes «actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique» devraient être interprétés comme faisant référence quant au fond consigné dans l'acte authentique. Une partie souhaitant contester les actes juridiques ou les relations juridiques consignés dans un acte authentique devrait le faire devant les juridictions compétentes en vertu du présent règlement, qui devraient statuer sur cette contestation conformément à la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(60)

Si une question relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique est soulevée de manière incidente dans le cadre d'une procédure devant une juridiction d'un État membre, celle-ci devrait être compétente pour en connaître.

(61)

Un acte authentique contesté ne devrait pas avoir de force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine tant que le recours est pendant. Si le recours ne concerne qu'un élément spécifique lié aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans l'acte authentique, l'acte authentique en question ne devrait pas avoir de force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne l'élément de la contestation, tant que le recours est pendant. Un acte authentique déclaré non valable à la suite d'un recours devrait cesser de produire toute force probante.

(62)

Une autorité à laquelle seraient soumis deux actes authentiques incompatibles en application du présent règlement devrait déterminer auquel de ces actes il convient de donner, le cas échéant, la priorité, compte tenu des circonstances de l'espèce. Dans le cas où les circonstances ne permettent pas de déterminer à quel acte authentique il convient, le cas échéant, de donner la priorité, la question devrait être tranchée par les juridictions compétentes en vertu du présent règlement ou, lorsque la question est soulevée de manière incidente au cours d'une procédure, par la juridiction saisie de la dite procédure. En cas d'incompatibilité entre un acte authentique et une décision, il convient de tenir compte des motifs de non reconnaissance des décisions prévus par le présent règlement.

(63)

La reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue en vertu du présent règlement en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ne devraient en aucune manière impliquer la reconnaissance du partenariat enregistré qui a donné lieu à la décision.

(64)

Il convient de préciser la relation entre le présent règlement et les conventions bilatérales ou multilatérales sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés auxquelles les États membres sont parties.

(65)

Afin de faciliter l'application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer certaines informations sur leur législation et leurs procédures concernant les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (8). Pour permettre la publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans les délais impartis, de toutes les informations pertinentes pour l'application concrète du présent règlement, les États membres devraient également communiquer ces informations à la Commission avant que le présent règlement ne commence à s'appliquer.

(66)

De la même manière, afin de faciliter l'application du présent règlement et pour permettre le recours aux technologies modernes de communication, il convient de prévoir des formulaires types pour les attestations à fournir en lien avec la demande de déclaration constatant la force exécutoire d'une décision, d'un acte authentique ou d'une transaction judiciaire.

(67)

Le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (9) devrait s'appliquer pour calculer les périodes et délais prévus par le présent règlement.

(68)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour établir et modifier ultérieurement les attestations et les formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(69)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement.

(70)

Les objectifs du présent règlement, à savoir la libre circulation des personnes dans l'Union, la possibilité donnée aux partenaires d'organiser leurs rapports patrimoniaux entre eux et à l'égard des tiers durant la vie du couple comme au moment de la liquidation de ses biens, et une plus grande prévisibilité et sécurité juridique, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l'être mieux au niveau de l'Union, le cas échéant au moyen d'une coopération renforcée entre les États membres. Conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, l'Union est dès lors compétente pour agir. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(71)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte, et notamment ses articles 7, 9, 17, 21 et 47 portant respectivement sur le respect de la vie privée et familiale, le droit de fonder une famille selon les lois nationales, le droit de propriété, le principe de non-discrimination et le droit à un recours effectif devant un tribunal. Il convient que le présent règlement soit appliqué par les juridictions et autres autorités compétentes des États membres dans le respect de ces droits et principes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives.

2.   Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

a)

la capacité juridique des partenaires;

b)

l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un partenariat enregistré;

c)

les obligations alimentaires;

d)

la succession du partenaire décédé;

e)

la sécurité sociale;

f)

le droit au transfert ou à l'adaptation entre partenaires, en cas de dissolution ou d'annulation du partenariat enregistré, des droits à la pension de retraite ou d'invalidité acquis au cours du partenariat enregistré et qui n'ont pas produit des revenus de retraite au cours du partenariat enregistré;

g)

la nature des droits réels portant sur un bien; et

h)

toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre.

Article 2

Compétences en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«partenariat enregistré», le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la loi, dont l'enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui répond aux exigences juridiques prévues par ladite loi pour sa création;

b)

«effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré», l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des partenaires entre eux et à l'égard des tiers, qui résultent du lien juridique créé par l'enregistrement du partenariat ou par la dissolution de celui-ci;

c)

«convention partenariale», tout accord entre partenaires ou futurs partenaires par lequel ils organisent les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré;

d)

«acte authentique», un acte relatif aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:

i)

porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et

ii)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet par l'État membre d'origine;

e)

«décision», toute décision relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

f)

«transaction judiciaire», une transaction en matière d'effets patrimoniaux du partenariat enregistré approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;

g)

«État membre d'origine», l'État membre dans lequel la décision a été rendue, l'acte authentique a été établi ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue;

h)

«État membre d'exécution», l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, de l'acte authentique ou de la transaction judiciaire.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «juridiction» toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent conformément au droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:

a)

puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et

b)

aient une force et un effet équivalents à ceux d'une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière.

Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa, conformément à l'article 64.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE

Article 4

Compétence en cas de décès d'un des partenaires

Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession d'un partenaire enregistré, en application du règlement (UE) no 650/2012, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré en relation avec ladite affaire de succession.

Article 5

Compétence en cas de dissolution ou d'annulation

1.   Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en dissolution ou en annulation d'un partenariat enregistré, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré en relation avec ladite affaire de dissolution ou d'annulation, lorsque les partenaires en conviennent ainsi.

2.   Si l'accord visé au paragraphe 1 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré, l'accord doit être conforme à l'article 7.

Article 6

Autres compétences

Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4 ou 5, sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré les juridictions de l'État membre:

a)

sur le territoire duquel les partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

b)

sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des partenaires, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

c)

sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

d)

dont les deux partenaires ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

e)

selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé.

Article 7

Élection de for

1.   Dans les cas visés à l'article 6, les parties peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, ou les juridictions de l'État membre en vertu de la loi duquel le partenariat enregistré a été créé sont seules compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré.

2.   La convention visée au paragraphe 1 est formulée par écrit, datée et signée par les parties. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

Article 8

Compétence fondée sur la comparution du défendeur

1.   Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou dans les affaires relevant de l'article 4.

2.   Avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.

Article 9

Compétence de substitution

1.   Si la juridiction de l'État membre compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou de l'article 6, point a), b), c) ou d), considère que son droit ne prévoit pas l'institution du partenariat enregistré, elle peut décliner sa compétence. Lorsque la juridiction concernée décide de décliner sa compétence, elle le fait sans retard indu.

2.   Lorsqu'une juridiction visée au paragraphe 1 décline sa compétence et lorsque les parties conviennent de donner compétence aux juridictions d'un autre État membre quel qu'il soit, conformément à l'article 7, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré.

Dans les autres cas, sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré les juridictions de tout autre État membre en vertu de l'article 6 ou 8.

3.   Le présent article ne s'applique pas lorsque les parties ont obtenu une dissolution ou une annulation du partenariat enregistré qui est susceptible d'être reconnue dans l'État membre du for.

Article 10

Compétence subsidiaire

Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7 ou 8, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente au titre de l'article 6, point e), ou de l'article 7 ou 8, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immeuble de l'un ou des deux partenaires est situé sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée à statuer que sur ce bien immeuble.

Article 11

Forum necessitatis

Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou que toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente au titre de l'article 6, point e), ou de l'article 7, 8 ou 10, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible, dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.

L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.

Article 12

Demandes reconventionnelles

La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 4, 5, 6, 7, 8, 10 ou 11 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

Article 13

Limitation de la procédure

1.   Lorsque la masse successorale du défunt dont la succession relève du règlement (UE) no 650/2012 comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue et, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers.

2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des parties de limiter la portée de la procédure en vertu du droit de l'État membre dont la juridiction est saisie.

Article 14

Saisine d'une juridiction

Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou

b)

si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction; ou

c)

si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la décision d'engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n'est pas requise, à la date à laquelle l'affaire est enregistrée par la juridiction.

Article 15

Vérification de la compétence

La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

Article 16

Vérification de la recevabilité

1.   Lorsqu'un défendeur ayant sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, toute juridiction compétente en vertu du présent règlement surseoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir organiser sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2.   L'article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement et du Conseil (11) s'applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en application dudit règlement.

3.   Lorsque le règlement (CE) no 1393/2007 n'est pas applicable, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en application de ladite convention.

Article 17

Litispendance

1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d'une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans retard la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie.

3.   Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu décline sa compétence en faveur de celle-ci.

Article 18

Connexité

1.   Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.   Lorsque les demandes visées au paragraphe 1 sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également décliner sa compétence, à la demande de l'une des parties, si la juridiction première saisie est compétente pour connaître des demandes en question et si sa loi permet leur jonction.

3.   Sont connexes, aux fins du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des décisions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 19

Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

CHAPITRE III

LOI APPLICABLE

Article 20

Application universelle

La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Article 21

Unité de la loi applicable

La loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.

Article 22

Choix de la loi applicable

1.   Les partenaires ou futurs partenaires peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ou en changer, pour autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l'institution du partenariat enregistré et qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes:

a)

la loi de l'État dans lequel au moins l'un des deux partenaires ou futurs partenaires a sa résidence habituelle au moment où la convention est conclue;

b)

la loi d'un État dont l'un des partenaires ou futurs partenaires a la nationalité au moment où la convention est conclue; ou

c)

la loi de l'État selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé.

2.   Sauf convention contraire des partenaires, le changement de loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré effectué au cours du partenariat n'a d'effet que pour l'avenir.

3.   Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi.

Article 23

Validité quant à la forme de la convention sur le choix de la loi applicable

1.   La convention visée à l'article 22 est formulée par écrit, datée et signée par les deux partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

2.   Si la loi de l'État membre dans lequel les deux partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions partenariales, ces règles s'appliquent.

3.   Si, au moment de la conclusion de la convention, les partenaires ont leur résidence habituelle dans des États membres différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes pour les conventions partenariales, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par l'une de ces lois.

4.   Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des partenaires a sa résidence habituelle dans un État membre et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions partenariales, ces règles s'appliquent.

Article 24

Consentement et validité au fond

1.   L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de l'article 22 si la convention ou la clause était valable.

2.   Toutefois, pour établir son absence de consentement, un partenaire peut se fonder sur la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie s'il ressort des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de ce partenaire conformément à la loi visée au paragraphe 1.

Article 25

Validité quant à la forme d'une convention partenariale

1.   La convention partenariale est formulée par écrit, datée et signée par les deux partenaires. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

2.   Si la loi de l'État membre dans lequel les deux partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions partenariales, ces règles s'appliquent.

Si, au moment de la conclusion de la convention, les partenaires ont leur résidence habituelle dans des États membres différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes pour les conventions partenariales, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par l'une de ces lois.

Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des partenaires a sa résidence habituelle dans un État membre et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions partenariales, ces règles s'appliquent.

3.   Si la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré prévoit des règles formelles supplémentaires, ces règles s'appliquent.

Article 26

Loi applicable à défaut de choix par les parties

1.   À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré est la loi de l'État selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé.

2.   À titre exceptionnel et à la demande de l'un des partenaires, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré peut décider que la loi d'un État autre que l'État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1 régit les effets patrimoniaux du partenariat enregistré si la loi de cet autre État attache des effets patrimoniaux à l'institution du partenariat enregistré et si le partenaire qui a fait la demande démontre que:

a)

les partenaires avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période d'une durée significative; et

b)

les deux partenaires s'étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.

La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de création du partenariat enregistré, à moins que l'un des partenaires ne s'y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l'établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.

L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les partenaires ont passé une convention partenariale avant la date de l'établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.

Article 27

Portée de la loi applicable

La loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés en vertu du présent règlement régit, entre autres:

a)

la classification des biens des deux partenaires ou de chacun d'entre eux en différentes catégories pendant et après le partenariat enregistré;

b)

le transfert de biens d'une catégorie à une autre;

c)

les obligations d'un partenaire qui découlent des engagements pris par l'autre partenaire et des dettes de ce dernier;

d)

les pouvoirs, les droits et les obligations de l'un des partenaires ou des deux partenaires à l'égard des biens;

e)

la division, la répartition ou la liquidation des biens après dissolution du partenariat enregistré;

f)

les incidences des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sur un rapport juridique entre un partenaire et des tiers; et

g)

la validité au fond d'une convention partenariale.

Article 28

Opposabilité aux tiers

1.   Nonobstant l'article 27, point f), la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré entre les partenaires ne peut être opposée par un partenaire à un tiers lors d'un litige entre le tiers et les deux partenaires ou l'un d'entre eux, sauf si le tiers a eu connaissance de cette loi ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue.

2.   Le tiers est réputé avoir connaissance de la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré si:

a)

ladite loi est la loi:

i)

de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des partenaires et le tiers;

ii)

de l'État où le partenaire contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii)

dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé;

ou

b)

l'un des partenaires s'est conformé aux obligations en matière de publicité ou d'enregistrement des effets patrimoniaux du partenariat enregistré prévues par la loi:

i)

de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des partenaires et le tiers;

ii)

de l'État où le partenaire contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou

iii)

dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé.

3.   Lorsque la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré ne peut être opposée par un partenaire à un tiers en vertu du paragraphe 1, les effets patrimoniaux du partenariat enregistré à l'égard du tiers sont régis:

a)

par la loi de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des partenaires et le tiers; ou

b)

dans des dossiers portant sur des biens immeubles ou des biens ou des droits enregistrés, par la loi de l'État dans lequel le bien immeuble est situé ou dans lequel les biens ou les droits sont enregistrés.

Article 29

Adaptation des droits réels

Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.

Article 30

Lois de police

1.   Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

2.   Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable, en vertu du présent règlement, aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré.

Article 31

Ordre public

L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

Article 32

Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.

Article 33

Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux

1.   Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

2.   En l'absence de telles règles internes de conflits de lois:

a)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la résidence habituelle des partenaires, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle les partenaires ont leur résidence habituelle;

b)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions relatives à la nationalité des partenaires, comme faite à la loi de l'unité territoriale avec laquelle les partenaires présentent les liens les plus étroits;

c)

toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d'autres éléments comme à des facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'élément concerné est situé.

Article 34

Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels

Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel les partenaires présentent les liens les plus étroits s'applique.

Article 35

Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui concernent uniquement ces unités.

CHAPITRE IV

RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS

Article 36

Reconnaissance

1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière.

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément aux procédures prévues aux articles 44 à 57, que la décision soit reconnue.

3.   Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 37

Motifs de non-reconnaissance

Une décision rendue n'est pas reconnue:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

b)

dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

c)

si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

d)

si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.

Article 38

Droits fondamentaux

Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent l'article 37 du présent règlement dans le respect des droits et principes fondamentaux consacrés par la Charte, et notamment son article 21 relatif au principe de non-discrimination.

Article 39

Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

1.   Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine.

2.   Le critère de l'ordre public visé à l'article 37 ne s'applique pas aux règles de compétence visées aux articles 4 à 12.

Article 40

Absence de révision quant au fond

En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

Article 41

Sursis à statuer

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.

Article 42

Force exécutoire

Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

Article 43

Détermination du domicile

Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 44 à 57, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

Article 44

Compétence territoriale

1.   La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.

2.   La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

Article 45

Procédure

1.   La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

2.   Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

3.   La demande est accompagnée des documents suivants:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

b)

l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 46.

Article 46

Défaut de production de l'attestation

1.   À défaut de production de l'attestation visée à l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.   Il est produit une traduction ou une translittération des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

Article 47

Déclaration constatant la force exécutoire

La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 45, sans examen au titre de l'article 37. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

Article 48

Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1.   La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 49

Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1.   L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2.   Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.

3.   Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4.   Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 16 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.

5.   Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de celle-ci. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne peut être prorogé pour des raisons de distance.

Article 50

Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 64.

Article 51

Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 37. Elle statue sans retard.

Article 52

Sursis à statuer

La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

Article 53

Mesures provisoires et conservatoires

1.   Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 47 soit nécessaire.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3.   Pendant le délai prévu à l'article 49, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.

Article 54

Force exécutoire partielle

1.   Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour tous ces chefs, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour l'un ou plusieurs d'entre eux.

2.   Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.

Article 55

Aide juridictionnelle

Tout demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide juridictionnelle ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide juridictionnelle la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

Article 56

Caution ou dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

Article 57

Impôt, droit ou taxe

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire en cause ne peut être perçu dans l'État membre d'exécution dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

CHAPITRE V

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 58

Acceptation des actes authentiques

1.   Un acte authentique établi dans un État membre a la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produit les effets les plus comparables, pour autant que cela ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.

2.   Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L'acte authentique attaqué ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

3.   Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable conformément au chapitre III. L'acte authentique attaqué ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

4.   Si l'issue d'une procédure devant une juridiction d'un État membre dépend d'une question incidente relative aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés qui doit être tranchée, ladite juridiction est compétente pour en connaître.

Article 59

Force exécutoire des actes authentiques

1.   Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

2.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

3.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

Article 60

Force exécutoire des transactions judiciaires

1.   Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

2.   Aux fins de l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation au moyen du formulaire établi en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

3.   La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 61

Légalisation et formalités analogues

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Article 62

Relations avec les conventions internationales existantes

1.   Le présent règlement est sans incidence sur l'application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement ou d'une décision en vertu de l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE et qui concernent des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l'article 351 du TFUE.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.

Article 63

Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent à la Commission, en vue de mettre les informations à la disposition du public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et l'opposabilité aux tiers visée à l'article 28.

Les États membres tiennent ces informations à jour en permanence.

Article 64

Informations concernant les coordonnées et les procédures

1.   Au plus tard le 29 avril 2018, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 44, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 49, paragraphe 2;

b)

les procédures permettant d'attaquer la décision rendue sur le recours visées à l'article 50.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l'exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1, point a).

3.   La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 65

Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

1.   Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.

3.   La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 66

Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60

La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

Article 67

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 68

Clause de réexamen

1.   Au plus tard le 29 janvier 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier le présent règlement.

2.   Au plus tard le 29 janvier 2024, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application des articles 9 et 38 du présent règlement. Elle y évalue notamment dans quelle mesure ces articles ont contribué à garantir l'accès à la justice.

3.   Aux fins des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres informent la Commission des éléments pertinents concernant l'application du présent règlement par leurs juridictions.

Article 69

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

2.   Si l'action engagée dans l'État membre d'origine a été intentée avant le 29 janvier 2019, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II.

3.   Le chapitre III n'est applicable qu'aux partenaires qui enregistrent leur partenariat ou qui ont désigné la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré après le 29 janvier 2019.

Article 70

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable dans les États membres qui participent à une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, tels qu'ils sont autorisés par la décision (UE) 2016/954.

Il est applicable à partir du 29 janvier 2019, sauf en ce qui concerne les articles 63 et 64, qui s'appliquent à partir du 29 avril 2018, et les articles 65, 66 et 67, qui s'appliquent à partir du 29 juillet 2016. Pour les États membres qui participent à une coopération renforcée en vertu d'une décision adoptée conformément à l'article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE, le présent règlement est applicable à partir de la date indiquée dans la décision concernée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants, conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO L 159 du 16.6.2016, p. 16.

(2)  Avis du 23 juin 2016 (non encore publié au Journal officiel).

(3)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(4)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(5)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(6)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).

(8)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).

(9)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).


8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1105 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

150,6

ZZ

150,6

0709 93 10

TR

135,9

ZZ

135,9

0805 50 10

AR

191,9

BO

220,8

CL

185,5

TR

134,0

UY

143,3

ZA

149,7

ZZ

170,9

0808 10 80

AR

155,3

BR

97,7

CL

127,3

CN

116,1

NZ

145,7

US

149,7

UY

67,7

ZA

109,4

ZZ

121,1

0808 30 90

AR

195,3

CL

124,9

CN

91,9

ZA

119,6

ZZ

132,9

0809 10 00

TR

208,5

ZZ

208,5

0809 29 00

TR

326,5

ZZ

326,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/59


DIRECTIVE (UE) 2016/1106 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2016

modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l'adoption de la directive 2006/126/CE, les connaissances scientifiques relatives aux pathologies qui affectent l'aptitude à la conduite se sont améliorées, notamment en ce qui concerne l'évaluation tant des risques pour la sécurité routière associés à ces pathologies que de l'efficacité avec laquelle les traitements préviennent lesdits risques.

(2)

Le texte actuel de la directive 2006/126/CE ne reflète plus les connaissances les plus récentes relatives aux troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins qui présentent un risque actuel ou prospectif d'événement invalidant grave et soudain, empêchent le sujet de contrôler son véhicule en toute sécurité ou entraînent ces deux conséquences.

(3)

Le comité pour le permis de conduire a créé un groupe de travail «conduite et affections cardiovasculaires» chargé d'évaluer les risques pour la sécurité routière qui sont associés aux affections cardiovasculaires à l'aune des connaissances médicales actuelles et de formuler des lignes directrices appropriées. Le rapport (2) établi par le groupe de travail démontre pourquoi il est nécessaire d'actualiser les dispositions concernant les affections cardiovasculaires à l'annexe III de la directive 2006/126/CE. Il propose de tenir compte des dernières connaissances médicales et d'indiquer clairement les conditions auxquelles la conduite devrait être autorisée et les situations dans lesquelles le permis de conduire ne devrait pas être délivré ou renouvelé. Il contient en outre des informations détaillées sur la façon dont les dispositions actualisées concernant les affections cardiovasculaires devraient être appliquées par les autorités nationales compétentes.

(4)

Les connaissances et les méthodes permettant de diagnostiquer et de traiter l'hypoglycémie ont progressé depuis la dernière mise à jour, en 2009, des dispositions concernant le diabète à l'annexe III de la directive 2006/126/CE. Le groupe de travail «diabète» établi par le comité pour le permis de conduire a conclu qu'il convenait de tenir compte de ces progrès en actualisant ces dispositions, notamment celles qui concernent l'importance de l'hypoglycémie survenant durant le sommeil et la durée de l'interdiction de conduite en cas d'hypoglycémie sévère récurrente pour les conducteurs du groupe 1.

(5)

Afin de tenir dûment compte des spécificités individuelles et de s'adapter correctement aux évolutions futures dans ces domaines médicaux, les États membres devraient pouvoir laisser à leurs autorités médicales compétentes la possibilité d'autoriser la conduite dans des cas précis dûment justifiés.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/126/CE en conséquence.

(7)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (3), les États membres s'engagent à accompagner la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(8)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le permis de conduire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2006/126/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.

(2)  Nouvelles normes pour la conduite et les affections cardiovasculaires, rapport du groupe d'experts «conduite et affections cardiovasculaires» (New Standards for Driving and Cardiovascular Diseases, Report of the Expert Group on Driving and Cardiovascular Diseases), Bruxelles, octobre 2013.

(3)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

L'annexe III de la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit:

1)

La section 9 («AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES») est remplacée par le texte suivant:

«AFFECTIONS CARDIOVASCULAIRES

9.   Les pathologies ou affections cardiovasculaires peuvent provoquer une altération subite des fonctions cérébrales qui constitue un danger pour la sécurité routière. Ces pathologies sont un motif de restrictions temporaires ou permanentes à la conduite.

9.1.   Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé aux candidats ou conducteurs des groupes indiqués qu'après que la pathologie a été effectivement traitée et à condition que la délivrance ou le renouvellement soit subordonné à une autorisation délivrée par une autorité médicale compétente et, s'il y a lieu, à un contrôle médical régulier:

a)

bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques (s'applique aux groupes 1 et 2);

b)

bradyarythmies: maladie du nœud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant (s'applique au groupe 2 uniquement);

c)

tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec

pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue (s'applique aux groupes 1 et 2) ou

tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);

d)

symptômes d'angor (s'applique aux groupes 1 et 2);

e)

implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent (s'applique au groupe 2 uniquement);

f)

implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s'applique au groupe 1 uniquement);

g)

syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente (s'applique aux groupes 1 et 2);

h)

syndrome coronarien aigu (s'applique aux groupes 1 et 2);

i)

angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger (s'applique aux groupes 1 et 2);

j)

intervention coronarienne percutanée (ICP) (s'applique aux groupes 1 et 2);

k)

pontage coronarien (s'applique aux groupes 1 et 2);

l)

accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT) (s'applique aux groupes 1 et 2);

m)

sténose carotidienne sévère (s'applique au groupe 2 uniquement);

n)

diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm (s'applique au groupe 2 uniquement);

o)

insuffisance cardiaque:

classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III (s'applique au groupe 1 uniquement),

classes NYHA I et II, à condition que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit d'au moins 35 % (s'applique au groupe 2 uniquement);

p)

transplantation cardiaque (s'applique aux groupes 1 et 2);

q)

dispositif d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 1 uniquement);

r)

chirurgie valvulaire (s'applique aux groupes 1 et 2);

s)

hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes) (s'applique aux groupes 1 et 2);

t)

pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg et/ou systolique ≥ 180 mmHg) (s'applique au groupe 2 uniquement);

u)

cardiopathie congénitale (s'applique aux groupes 1 et 2);

v)

cardiomyopathie hypertrophique en l'absence de syncopes (s'applique au groupe 1 uniquement);

w)

syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms (s'applique au groupe 1 uniquement).

9.2.   Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire n'est pas délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs des groupes indiqués:

a)

implantation d'un défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);

b)

maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain (s'applique aux groupes 1 et 2);

c)

insuffisance cardiaque:

classe NYHA IV (s'applique au groupe 1 uniquement),

classes NYHA III et IV (s'applique au groupe 2 uniquement);

d)

dispositifs d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 2 uniquement);

e)

valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés (s'applique au groupe 1 uniquement);

f)

valvulopathie de classe NYHA III ou IV ou avec fraction d'éjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à l'origine de syncopes; à l'exception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si l'épreuve d'effort est négative (s'applique au groupe 2 uniquement);

g)

cardiomyopathies structurelles et électriques — cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort (s'applique au groupe 2 uniquement);

h)

syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc > 500 ms (s'applique au groupe 2 uniquement);

i)

syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée (s'applique aux groupes 1 et 2).

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que cette demande ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis médical autorisé et subordonné à un contrôle médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.

9.3.   Autres cardiomyopathies

Le risque d'événements invalidant soudains est évalué pour les candidats ou les conducteurs présentant des cardiomyopathies connues (cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple) ou des cardiomyopathies non connues qui pourraient être découvertes. Une évaluation minutieuse par un spécialiste est nécessaire. Il est tenu compte des caractéristiques de diagnostic de la cardiomyopathie concernée.

9.4.   Les États membres peuvent imposer des restrictions à la délivrance ou au renouvellement du permis de conduire pour les candidats ou les conducteurs souffrant d'autres pathologies cardiovasculaires.»

2)

Le point 10.2 de la section 10 («DIABÈTE SUCRÉ») est remplacé par le texte suivant:

10.2.   Un candidat ou un conducteur souffrant de diabète qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit prouver qu'il comprend le risque d'hypoglycémie et qu'il maîtrise la maladie de manière adéquate.

Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoglycémie.

Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé pour un candidat ou un conducteur qui souffre d'hypoglycémie sévère récurrente, à moins que cette délivrance ou ce renouvellement ne soit soutenu par un avis médical autorisé et un contrôle médical régulier. En cas d'hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels à condition que cette délivrance ou ce renouvellement soit dûment justifié par un avis médical autorisé et subordonné à un contrôle médical régulier attestant que le sujet est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.»


DÉCISIONS

8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/64


DÉCISION (PESC) 2016/1107 DU CONSEIL

du 7 juillet 2016

modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/889/PESC (1).

(2)

Le 2 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1065 (2) modifiant l'action commune 2005/889/PESC et la prorogeant jusqu'au 30 juin 2016.

(3)

À la suite de l'examen stratégique intérmédiaire de l'EU BAM Rafah, la mission devrait être prorogée pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 30 juin 2017.

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'action commune 2005/889/PESC en conséquence.

(5)

L'EU BAM Rafah sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EU BAM Rafah pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 s'élève à 1 545 000 EUR.»

2)

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2017.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2016.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Action commune 2005/889/PESC du Conseil du 25 novembre 2005 établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 327 du 14.12.2005, p. 28).

(2)  Décision (PESC) 2015/1065 du Conseil du 2 juillet 2015 modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (JO L 174 du 3.7.2015, p. 23).


8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/65


DÉCISION (PESC) 2016/1108 DU CONSEIL

du 7 juillet 2016

modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/354/PESC (1), qui a prorogé l'EUPOL COPPS à compter du 1er juillet 2013.

(2)

Le 2 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1064 (2), qui modifiait la décision 2013/354/PESC et prorogeait l'EUPOL COPPS du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

(3)

À la suite de l'examen stratégique intermédiaire de l'EUPOL COPPS, la mission devrait être prorogée pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 30 juin 2017.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/354/PESC en conséquence.

(5)

L'EUPOL COPPS sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/354/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 12, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUPOL COPPS pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 s'élève à 10 320 000 EUR.»

2)

À l'article 15, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle expire le 30 juin 2017.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2016.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Décision 2013/354/PESC du Conseil du 3 juillet 2013 concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 185 du 4.7.2013, p. 12).

(2)  Décision (PESC) 2015/1064 du Conseil du 2 juillet 2015 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) (JO L 174 du 3.7.2015, p. 21).


8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/66


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1109 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2016

relative à une demande de dérogation de l'Italie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE du Conseil concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2016) 4137]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/41/CE a pour but de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage voyageant à bord de navires à passagers et de veiller à ce que la recherche et le sauvetage, ainsi que les conséquences d'un accident, puissent être traités plus efficacement.

(2)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE, certaines informations doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à vingt milles à compter du point de départ.

(3)

L'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE autorise les États membres à demander à la Commission de déroger à cette obligation.

(4)

Par lettre du 3 mars 2015, la République italienne a présenté à la Commission une demande de dérogation à l'obligation de consigner les informations relatives aux personnes à bord visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE pour tous les navires à passagers qui effectuent les liaisons suivantes: a) Termoli — îles Tremiti et vice versa; b) Terracina — Ponza et vice versa; et c) Ponza — Ventotene et vice versa.

(5)

Le 4 juin 2015, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à la République italienne, afin de pouvoir évaluer sa demande. Le 10 novembre 2015, la République italienne a communiqué sa réponse.

(6)

Le 31 mars 2016, la République italienne a modifié le champ d'application de la demande de dérogation eu égard à certaines catégories de personnes à bord dont le nombre devra être consigné.

(7)

La Commission, assistée par l'AESM, a examiné la demande de dérogation sur la base des informations dont elle disposait.

(8)

La République italienne a fourni les informations suivantes: 1) la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % sur les liaisons mentionnées; 2) les navires auxquels la dérogation s'appliquerait effectuent des liaisons régulières; 3) la longueur des voyages n'est pas supérieure à trente milles à partir du point de départ; 4) la zone maritime dans laquelle les navires à passagers sont exploités est dotée de systèmes terrestres d'aide à la navigation, de services de prévision météorologique, ainsi que de moyens permanents de recherche et de sauvetage des garde-côtes italiens; 5) on constate un manque d'infrastructures tampon et d'installations portuaires adéquates pour pouvoir enregistrer les informations relatives aux passagers de manière compatible avec les horaires des voyages et synchronisée avec les modes de transport terrestres; 6) la demande de dérogation s'appliquerait à toutes les compagnies offrant des services sur des liaisons déterminées; et 7) la dérogation ne s'appliquerait pas en ce qui concerne l'enregistrement des informations relatives au nombre de nourrissons à bord et, lorsqu'elles sont fournies par le passager, de celles relatives à un besoin d'assistance en cas d'urgence.

(9)

La conclusion de l'évaluation est que toutes les conditions pour approuver l'octroi de la dérogation sont réunies.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La demande de dérogation de la République italienne en application de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE relativement à l'enregistrement des informations concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui assurent des services réguliers exploités sur les liaisons suivantes: Termoli — îles Tremiti et vice versa, Terracina — Ponza et vice versa, Ponza — Ventotene et vice versa, est approuvée.

2.   La dérogation ne s'appliquerait pas en ce qui concerne l'enregistrement des informations relatives au nombre de nourrissons à bord et, lorsqu'elles sont fournies par le passager, de celles relatives à un besoin d'assistance en cas d'urgence.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.


RECOMMANDATIONS

8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/68


RECOMMANDATION (UE) 2016/1110 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2016

sur le suivi de la présence de nickel dans les aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La présence de nickel dans les aliments pour animaux peut provenir de sources naturelles ou anthropiques. Par ailleurs, certaines matières premières pour aliments pour animaux contiennent du nickel métallique, puisqu'il est utilisé comme catalyseur dans leur production.

(2)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (ci-après le «groupe Contam») de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») a émis un avis scientifique sur les risques pour la santé publique et animale et pour l'environnement de la présence de nickel (Ni) dans les aliments pour animaux (1).

(3)

Le groupe Contam a conclu que toute incidence négative du nickel sur les bovins, porcins, lapins, canards, poissons, chiens, poulets, chevaux, ovins, caprins et chats par l'intermédiaire de l'alimentation est peu probable. En ce qui concerne l'évaluation des risques pour la santé humaine découlant de la présence de nickel dans les denrées alimentaires d'origine animale, le groupe Contam a conclu que, pour la moyenne de la population, les niveaux actuels de l'exposition chronique au nickel, en ne tenant compte que des denrées d'origine animale, pourraient être préoccupants dans la population jeune. En ce qui concerne l'exposition aiguë d'origine alimentaire, le groupe Contam a conclu que les personnes sensibilisées au nickel sont également susceptibles de développer des réactions cutanées sous forme de poussées d'eczéma lorsqu'elles consomment des denrées alimentaires d'origine animale. La contribution des denrées alimentaires d'origine animale à l'exposition alimentaire de l'homme au nickel ne devrait donc pas être sous-estimée, surtout dans les classes d'âge à forte exposition au nickel d'origine alimentaire. Néanmoins, compte tenu des données disponibles, il n'a pas été possible de déterminer des taux de transfert des aliments pour animaux vers les denrées alimentaires d'origine animale.

(4)

Il convient de noter que les données sur la présence de nickel dans l'alimentation animale utilisées pour établir l'avis scientifique de l'EFSA provenaient principalement d'un État membre et ne sont donc pas nécessairement représentatives de la présence de nickel dans l'alimentation animale dans l'Union européenne.

(5)

Il y a donc lieu de contrôler la présence de nickel dans les aliments pour animaux dans l'ensemble de l'Union européenne avant d'envisager la fixation de concentrations maximales de nickel dans les aliments pour animaux ou toute autre mesure de gestion des risques nécessaire pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur de l'alimentation animale, surveiller la présence de nickel dans les aliments pour animaux.

2.

Afin de veiller à ce que les échantillons soient représentatifs du lot dans lequel ils ont été prélevés, les États membres devraient suivre la procédure d'échantillonnage établie dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2).

3.

Les États membres devraient veiller à ce que les résultats des analyses soient communiqués à l'EFSA à intervalles réguliers, et au plus tard avant le 31 octobre 2017, dans le format de transmission des données conforme aux lignes directrices énoncées dans le document «Guidance of EFSA — Standard Sample Description for Food and Feed» (3) et aux prescriptions spécifiques supplémentaires de notification de l'EFSA.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  EFSA, groupe Contam (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire), «Avis scientifique sur les risques pour la santé animale et publique et pour l'environnement liés à la présence de nickel dans les aliments pour animaux», dans EFSA Journal 2015; 13(4):4074, 76 p.; doi:10.2903/j.efsa.2015.4074, www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(2)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/fr/datex/datexsubmitdata.htm.


8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/70


RECOMMANDATION (UE) 2016/1111 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2016

sur la surveillance de la présence de nickel dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le nickel est un élément métallique assez fréquent à la surface de la Terre. Il est présent dans les denrées alimentaires et l'eau potable, et peut être d'origine naturelle ou anthropique.

(2)

L'Autorité grecque de contrôle des denrées alimentaires a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») d'évaluer le risque pour la santé humaine associé à la présence de nickel dans les denrées alimentaires, en particulier dans les légumes.

(3)

Le groupe scientifique de l'EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (ci-après le «groupe Contam») a décidé d'étendre l'évaluation des risques à l'eau de boisson et a adopté l'avis scientifique sur les risques pour la santé publique associés à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et l'eau de boisson (1). Selon ledit avis, l'effet critique, pour la caractérisation des risques liés à une exposition orale chronique au nickel, est la toxicité pour la reproduction ou le développement. Une éruption eczémateuse et l'aggravation des réactions allergiques constituent l'effet critique d'une exposition aiguë au nickel par voie orale chez les personnes sensibilisées à ce métal.

(4)

Les données relatives à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et l'eau de boisson proviennent de 15 pays européens différents. Étant donné cependant que 80 % d'entre elles ont été collectées dans un seul État membre, un ensemble de données géographiquement plus étendu serait nécessaire pour vérifier la présence de nickel dans les denrées alimentaires dans l'ensemble de l'Union.

(5)

Pour certains groupes d'aliments considérés par l'EFSA, dans son avis scientifique, comme les principales sources d'exposition alimentaire, seules des données limitées en la matière étaient disponibles. En vue de l'adoption éventuelle de futures mesures de gestion des risques, il serait souhaitable de mieux cerner la présence de nickel dans les denrées alimentaires appartenant à ces groupes d'aliments,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient mettre en place, avec la participation active des opérateurs du secteur alimentaire et d'autres parties intéressées, une surveillance de la présence de nickel dans les denrées alimentaires en 2016, en 2017 et en 2018. Cette surveillance devrait porter principalement sur les céréales, les produits à base de céréales, les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales à l'intention spécifiquement des nourrissons et des enfants en bas âge, les compléments alimentaires, les légumineuses, les fruits à coques et les graines oléagineuses, le lait et les produits laitiers, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, le sucre et les confiseries (y compris le cacao et le chocolat), les fruits, légumes et produits à base de légumes (y compris les champignons), les feuilles de thé séchées, les parties séchées d'autres plantes destinées à la préparation d'infusions et les mollusques bivalves.

2.

Les procédures d'échantillonnage devraient être appliquées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (2) pour que les échantillons soient représentatifs du lot.

3.

Les échantillons devraient être analysés tels qu'ils sont commercialisés. Il convient que la teneur totale en nickel soit analysée conformément à la norme EN 13804:2013, «Produits alimentaires — Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques— Considérations générales et exigences spécifiques», de préférence par le recours à une méthode d'analyse basée sur la spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme (FAAS) ou avec four à graphite (GFAAS), la spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES) ou la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS).

4.

Les États membres, les opérateurs du secteur alimentaire et d'autres parties intéressées devraient fournir à l'EFSA les données issues de la surveillance exprimées sur la base du poids total, assorties des informations et dans le format électronique définis par l'EFSA, aux fins de leur compilation dans une base de données au plus tard le 1er octobre des années 2016, 2017 et 2018. Les données disponibles sur la présence de nickel relatives aux années précédentes qui n'ont pas encore été fournies doivent être communiquées selon les mêmes modalités dans les meilleurs délais.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  EFSA, groupe Contam (groupe scientifique de l'EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire), «Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water», dans EFSA Journal, 2015; 13(2):4002, 202 p.; doi:10.2903/j.efsa.2015.4002.

(2)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).


Rectificatifs

8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/72


Rectificatif au règlement (UE) 2016/27 de la Commission du 13 janvier 2016 modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 9 du 14 janvier 2016 )

Page 7, à l'article 3, modifiant l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2 a), du règlement (CE) no 999/2001:

au lieu de:

«usines de transformation agréées»,

lire:

«usines de transformation autorisées»;

page 7, à l'article 3, modifiant l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001:

au lieu de:

«établissements agréés»,

lire:

«établissements autorisés».