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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 167 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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24.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1002 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2016
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'AMTT, de diquat, de dodine, de glufosinate et de tritosulfuron présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diquat ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne la dodine, le glufosinate et le tritosulfuron, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, du même règlement. |
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(2) |
Pour le diquat, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (2). Elle a décelé l'existence d'un risque pour le consommateur en ce qui concerne les LMR relatives à l'orge, au maïs et au froment (blé). Il convient donc d'abaisser ces LMR. Dans le cas des LMR relatives à tous les autres produits, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
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(3) |
En ce qui concerne la dodine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3), dans lequel elle a conclu que, en ce qui concerne les LMR relatives aux produits d'origine animale, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau et aux céleris, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(4) |
Pour le glufosinate, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (4). Dans le cas des LMR concernant les myrtilles, les groseilles à maquereau, le cresson, le cresson de terre, la roquette, la moutarde brune et les jeunes pousses, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, concernant les LMR relatives au maïs doux, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux choux de Chine, aux choux verts, aux choux-raves, aux cardons, aux céleris, au fenouil, aux poireaux et à la rhubarbe, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Compte tenu d'informations supplémentaires sur le facteur de variabilité adéquat fournies par la Hongrie après la publication de l'avis motivé et étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, en la fixant à la valeur actuelle, la LMR concernant les pommes de terre à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
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(5) |
En ce qui concerne le tritosulfuron, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5), dans lequel elle a proposé la fixation de deux définitions des résidus distinctes, l'une pour le tritosulfuron et l'autre pour l'un de ses métabolites, l'AMTT, compte tenu des propriétés toxicologiques différentes de ces substances. Pour le tritosulfuron, elle a recommandé le maintien des LMR existantes. En ce qui concerne le métabolite AMTT, l'Autorité a recommandé la fixation de toutes les LMR à la limite de détermination (LD) applicable. Des méthodes d'analyse permettant d'obtenir la LD la plus faible possible doivent être mises au point pour l'AMTT. Lorsque ces méthodes seront disponibles, les limites fixées par le présent règlement pourront être réexaminées à tout moment. |
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(6) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ni de limite maximale de résidus établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
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(7) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits. |
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(8) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(9) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
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(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. Étant donné que l'existence d'un risque pour les consommateurs ne peut être exclue aux LMR actuelles, il y a lieu, pour le diquat, d'appliquer à tous les produits, à partir de la date de mise en application du présent règlement, la valeur de 0,02 mg/kg fixée pour l'orge, le maïs et le froment (blé). |
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(12) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
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(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives dodine, glufosinate et tritosulfuron ainsi que le métabolite AMTT dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 14 janvier 2017.
En ce qui concerne la substance active diquat dans et sur tous les produits à l'exception de l'orge, du maïs et du froment (blé), le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 14 janvier 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diquat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(1):3972.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dodine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(1):3946.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for glufosinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(1):3950.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tritosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(1):3964.
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
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3) |
À l'annexe V, les colonnes suivantes concernant l'AMTT et le tritosulfuron sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
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24.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 167/46 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1003 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2016
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, d'acéquinocyl, d'acétamipride, de benzovindiflupyr, de bromoxynil, de fludioxonil, de fluopicolide, de fosétyl, de mépiquat, de proquinazid, de propamocarbe, de prohexadione et de tébuconazole présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 16, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'abamectine, d'acétamipride, de bromoxynil, de fludioxonil, de propamocarbe, de prohexadione et de tébuconazole ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'acéquinocyl, le fluopicolide, le fosétyl, le mépiquat et le proquinazid, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, de ce règlement. Pour le benzovindiflupyr, aucune LMR spécifique n'a été fixée et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
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(2) |
Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active abamectine sur les fruits à pépins, les cucurbitacées à peau comestible, les choux de Chine, les «laitues et autres salades similaires» correspondant au numéro de code 0251000, les épinards, les haricots et pois non écossés et le céleri, une demande de modification des limites maximales actuellement applicables aux résidus de cette substance a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(3) |
Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation de l'acéquinocyl sur les cerises et les prunes, de l'acétamipride sur les choux feuilles, du bromoxynil sur les ciboulettes, du fluopicolide sur les mûres, les épinards et les pourpiers, du fosétyl sur les mûres, les céleris-raves et les fenouils, du mépiquat sur les champignons de couche, du propamocarbe sur les céleris-raves, les pourpiers, les cardes, les feuilles de céleri et les fenouils, du proquinazid sur les groseilles et les groseilles à maquereau et du tébuconazole sur le seigle et le froment (blé). |
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(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l'utilisation du fludioxonil sur les ananas et du prohexadione sur les cerises. Le demandeur fait valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures. |
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(5) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission. |
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(6) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics. |
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(7) |
Dans son avis motivé, l'Autorité a conclu, en ce qui concerne l'utilisation de l'abamectine sur les «laitues et autres salades similaires», que les données soumises n'étaient pas suffisantes pour permettre la fixation de nouvelles LMR. Les LMR actuelles devraient donc demeurer inchangées. |
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(8) |
Concernant le fosétyl sur les mûres, l'Autorité a recommandé la fixation d'une LMR de 100 mg/kg. En conformité avec les lignes directrices de l'Union en vigueur concernant l'extrapolation des LMR, il convient d'appliquer cette même LMR pour les framboises. |
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(9) |
En ce qui concerne le mépiquat, il ressort de données de surveillance récentes que des résidus sont présents sur les champignons de couche non traités, à des teneurs supérieures à la limite de détermination. La présence de ces résidus découle d'une contamination croisée avec de la paille traitée avec du mépiquat en toute légalité. L'Autorité a proposé que les responsables de la gestion des risques prennent en compte trois LMR différentes pour ces produits, fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) applicables respectivement à la fixation de LMR dans les épices et à la fixation de LMR d'origine étrangère (3). Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR concernant ces produits devrait être fixée à l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 à la valeur correspondant au 99e percentile de tous les résultats des prélèvements, sous la forme d'une LMR provisoire valable jusqu'au 31 décembre 2018. Après cette date, la LMR sera fixée à 0,02* mg/kg sauf modification ultérieure par voie de règlement adopté à la lumière de nouvelles informations fournies le 30 avril 2018 au plus tard. |
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(10) |
Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
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(11) |
Pour le benzovindiflupyr, l'Autorité a présenté ses conclusions sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide (4). Dans ce cadre, elle a recommandé la fixation de LMR tenant compte à la fois des utilisations représentatives conformément aux BPA dans l'Union et des demandes de tolérance à l'importation déposées par le Brésil. La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne sur les limites de détermination pertinentes. |
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(12) |
Eu égard aux avis motivés et à la conclusion de l'Autorité ainsi qu'aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne à l'adresse: http://www.efsa.europa.eu/fr/:
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«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops», EFSA Journal, 2015, 13(7):4189 [27 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums», EFSA Journal, 2015, 13(10):4259 [19 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas», EFSA Journal, 2015, 13(9):4229 [20 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives», EFSA Journal, 2015, 13(11):4311 [18 p.]. |
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«Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples», EFSA Journal, 2016, 14(1):4372 [19 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes», EFSA Journal, 2015, 13(11):4260 [22 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel», EFSA Journal, 2015, 13(12):4327, [20 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi», EFSA Journal, 2015, 13(11):4315 [25 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries», EFSA Journal, 2015, 13(11):4280 [18 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops», EFSA Journal, 2015, 13(11):4266 [19 p.]. |
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«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for prohexadione in cherries», EFSA Journal, 2015, 13(12):4326 [16 p.]. |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat», EFSA Journal, 2015, 13(10):4262 [22 p.]. |
(3) FAO, 2009, «Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed», Pesticide Residues, 2e édition, FAO Plant Production and Protection Paper no 197, 264 p.
(4) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr», EFSA Journal, 2015, 13(3):4043 [88 p.].
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
À l'annexe III, partie A, les colonnes concernant l'acéquinocyl, le fluopicolide, le fosétyl, le mépiquat et le proquinazid sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Indique le seuil de détection.
(*2) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*4) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.