ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 159

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
16 juin 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/949 du Conseil du 6 juin 2016 relative à la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/950 de la Commission du 15 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, fenamidone, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mésotrione, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, silthiofam et trifloxystrobine ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/951 de la Commission du 15 juin 2016 portant approbation de la substance active à faible risque Trichoderma atroviride, souche SC1, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/952 de la Commission du 15 juin 2016 portant approbation de la substance active à faible risque Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/953 de la Commission du 15 juin 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/954 du Conseil du 9 juin 2016 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

16

 

*

Décision (UE) 2016/955 de la Banque centrale européenne du 6 mai 2016 modifiant la décision BCE/2013/54 relative aux procédures d'autorisation des fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro (BCE/2016/12)

19

 

*

Décision (UE) 2016/956 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2016 modifiant la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/17)

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/1


DÉCISION (UE) 2016/949 DU CONSEIL

du 6 juin 2016

relative à la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, l'adhésion de cette dernière à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, doit être approuvée par la conclusion d'un protocole audit accord. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, une procédure simplifiée doit s'appliquer à cette adhésion, dans le cadre de laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par les pays tiers concernés.

(2)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés. Les négociations ont été menées à bien avec succès avec la Mongolie et ont abouti à une note verbale en date du 2 décembre 2014.

(3)

Il convient de signer le protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (1) est autorisée, sous réserve de la conclusion du protocole.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

H.G.J. KAMP


(1)  Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/950 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2016

modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, fenamidone, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mésotrione, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, silthiofam et trifloxystrobine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

La période d'approbation des substances actives carfentrazone-éthyl, cyazofamid, éthofumesate, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, linuron, mésotrione, oxasulfuron, pendiméthaline et trifloxystrobine a fait l'objet d'une dérogation établie dans le règlement (UE) no 823/2012 de la Commission (3). L'approbation de ces substances arrive à expiration le 31 juillet 2016.

(3)

La période d'approbation des substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), deltaméthrine, diméthénamide-P, flufénacet, flurtamone, fosthiazate, iodosulfuron, iprodione, hydrazide maléique, picoxystrobine et silthiofam a fait l'objet d'une dérogation établie dans le règlement (UE) no 823/2012. L'approbation de ces substances arrive à expiration le 31 octobre 2016.

(4)

Des demandes de renouvellement de l'approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (4).

(5)

L'évaluation des substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d'expirer avant qu'une décision n'ait été prise concernant leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(6)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée à l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée à l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 823/2012 de la Commission du 14 septembre 2012 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les dates d'expiration de l'approbation des substances actives 2,4-DB, acide benzoïque, béta-cyfluthrine, carfentrazone-éthyl, Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyfluthrine, deltaméthrine, diméthénamide-P, éthofumesate, éthoxysulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufénacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, hydrazide maléique, mécoprop, mécoprop-P, mesosulfuron, mésotrione, oxadiargyl, oxasulfuron, pendiméthaline, picoxystrobine, propiconazole, propinèbe, propoxycarbazone, propyzamide, pyraclostrobine, silthiofam, trifloxystrobine, warfarine et zoxamide (JO L 250 du 15.9.2012, p. 13).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 29, «Éthofumesate», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

2)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 40, «Deltaméthrine», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

3)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 41, «Imazamox», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

4)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 42, «Oxasulfuron», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

5)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 44, «Foramsulfuron», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

6)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 46, «Cyazofamid», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

7)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 47, «2,4-DB», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

8)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 48, «Béta-cyfluthrine», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

9)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 50, «Iprodione», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

10)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 51, «Linuron», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

11)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 52, «Hydrazide maléique», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

12)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 53, «Pendiméthaline», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

13)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 59, «Trifloxystrobine», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

14)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 60, «Carfentrazone-éthyl», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

15)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 61, «Mésotrione», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

16)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 62, «Fenamidone», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

17)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 63, «Isoxaflutole», la date est remplacée par la date du «31 juillet 2017»;

18)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 64, «Flurtamone», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

19)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 65, «Flufénacet», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

20)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 66, «Iodosulfuron», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

21)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 67, «Diméthénamide-P», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

22)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 68, «Picoxystrobine», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

23)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 69, «Fosthiazate», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

24)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 70, «Silthiofam», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017»;

25)

dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 71, «Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660)», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2017».


16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/951 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2016

portant approbation de la substance active à faible risque Trichoderma atroviride, souche SC1, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 novembre 2012, la France a reçu de la société BI-PA NV, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande d'approbation de la substance active Trichoderma atroviride, souche SC1. Le 5 février 2013, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de ce règlement, l'État membre rapporteur, à savoir la France, a informé la Commission de la recevabilité de la demande.

(2)

Le 27 mai 2014, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si cette substance active est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application dudit article, paragraphe 3, elle a invité le demandeur à lui fournir des informations complémentaires, de même qu'aux États membres et à la Commission. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité en février 2015 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(4)

Le 21 avril 2015, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active Trichoderma atroviride, souche SC1, était susceptible ou non de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (2). Elle a également mis ses conclusions à la disposition du public.

(5)

Le 10 décembre 2015, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen de la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, et un projet de règlement portant approbation de cette substance active.

(6)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(7)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. On considère par conséquent qu'il a été satisfait à ces critères d'approbation. Il y a donc lieu d'approuver la substance Trichoderma atroviride, souche SC1.

(8)

La Commission considère en outre que la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, est une substance active à faible risque au sens de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Trichoderma atroviride, souche SC1, est une souche sauvage isolée à partir de bois de noisetier en décomposition en Italie. Cette substance n'est pathogène ou virulente ni pour l'homme ni pour les animaux. L'exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l'environnement résultant des utilisations approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 devrait être négligeable par rapport à l'exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire.

(9)

Il y a donc lieu d'approuver la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, en tant que substance active à faible risque pour une période de quinze ans. Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active à faible risque

La substance active Trichoderma atroviride, souche SC1, spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2015;13(4):4092. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Trichoderma atroviride, souche SC1

Numéro d'ordre CBS 122089 dans la collection du Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) à Utrecht, Pays-Bas

No CIMAP: 988

Sans objet

Concentration minimale 1 × 1010 CFU/g

6 juillet 2016

6 juillet 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie D, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée ci-après est ajoutée:

 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (*)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«7

Trichoderma atroviride, souche SC1

Numéro d'ordre CBS 122089 dans la collection du Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) à Utrecht, Pays-Bas

No CIMAP: 988

Sans objet

Concentration minimale 1 × 1010 CFU/g

6 juillet 2016

6 juillet 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Trichoderma atroviride, souche SC1, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont considérés comme des sensibilisateurs potentiels. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.»


(*)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/952 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2016

portant approbation de la substance active à faible risque Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 avril 2013, la France a reçu de la société Agro-Levures et Dérivés, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, une demande d'approbation de la substance active Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02. Le 15 octobre 2013, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de ce règlement, l'État membre rapporteur, à savoir la France, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la recevabilité de la demande.

(2)

Le 4 décembre 2014, l'État membre rapporteur a soumis à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport d'évaluation qui visait à déterminer si la substance active était susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application dudit article, paragraphe 3, elle a invité le demandeur à lui fournir des informations complémentaires, de même qu'aux États membres et à la Commission. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité le 14 septembre 2015 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(4)

Le 3 décembre 2015, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, était susceptible ou non de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 (2). Elle a également mis ses conclusions à la disposition du public.

(5)

Le 7 mars 2016, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen de la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, et un projet de règlement portant approbation de cette dernière comme substance active à faible risque.

(6)

La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations sur le rapport d'examen.

(7)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. On considère par conséquent qu'il a été satisfait à ces critères d'approbation. Il y a donc lieu d'approuver la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02.

(8)

La Commission considère en outre que la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, est une substance active à faible risque au sens de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n'est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Il s'agit d'une levure naturelle couramment utilisée dans les denrées alimentaires et très répandue dans l'environnement. L'exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l'environnement résultant des utilisations approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 devrait être négligeable par rapport à l'exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire.

(9)

Il y a donc lieu d'approuver la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, en tant que substance active à faible risque pour une période de quinze ans. Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3).

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active à faible risque

La substance active Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(12):4322. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02

Numéro d'ordre dans la collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) de l'Institut Pasteur: CNCM I-3936

Sans objet

Concentration minimale: 1 × 1013 CFU/kg

6 juillet 2016

6 juillet 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie D, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée ci-après est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (*)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«6

Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02

Numéro d'ordre dans la collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) de l'Institut Pasteur: CNCM I-3936

Sans objet

Concentration minimale: 1 × 1013 CFU/kg

6 juillet 2016

6 juillet 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que la substance Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel. Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.»


(*)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/953 DE LA COMMISSION

du 15 juin 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

119,0

TR

69,0

ZZ

94,0

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

147,8

MA

179,9

TR

153,1

ZA

166,3

ZZ

161,8

0808 10 80

AR

124,3

BR

97,2

CL

130,5

CN

102,3

NZ

151,6

US

120,4

ZA

113,2

ZZ

119,9

0809 10 00

TR

262,4

ZZ

262,4

0809 29 00

TR

467,4

US

888,6

ZZ

678,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

107,9

ZZ

107,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/16


DÉCISION (UE) 2016/954 DU CONSEIL

du 9 juin 2016

autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 329, paragraphe 1,

vu les demandes présentées par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l'Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière.

(2)

Conformément à l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), parmi ces mesures doivent figurer celles favorisant la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois, y compris des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontalière.

(3)

Le 16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(4)

Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu à l'impossibilité, pour l'Union dans son ensemble, de trouver, dans un délai raisonnable, un accord en vue de l'adoption des règlements.

(5)

Dans ces circonstances, Malte, la Croatie et la Belgique, par lettres datées des 14, 15 et 17 décembre 2015, respectivement, et l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie et la Suède, par lettres datées du 18 décembre 2015, ont adressé une demande à la Commission, dans laquelle ils indiquaient leur souhait d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions relatives aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et ils lui ont demandé de soumettre une proposition à cette fin au Conseil. La République tchèque, les Pays-Bas, la Bulgarie, l'Autriche et la Finlande ont adressé des demandes identiques à la Commission par lettres datées du 28 janvier 2016, et des 2, 9, 16 et 26 février 2016, respectivement. Par lettre adressée à la Commission le 18 mars 2016, Chypre a indiqué son souhait de participer à l'instauration d'une coopération renforcée; Chypre a réitéré ce souhait au cours des travaux menés au sein du Conseil. Au total, dix-huit États membres ont demandé cette coopération renforcée.

(6)

La coopération renforcée devrait créer un cadre juridique clair et complet en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées sur le plan de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de la flexibilité, et faciliter la circulation des décisions et des actes authentiques entre les États membres participants.

(7)

Conformément aux demandes des États membres de voir instaurer une coopération renforcée, deux actes matériels devraient mettre en œuvre une coopération renforcée, l'un concernant les régimes matrimoniaux et l'autre les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Afin de couvrir tout le champ d'application de la coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux et de garantir la non-discrimination des citoyens, il convient d'adopter simultanément les deux actes d'exécution matériels.

(8)

Les conditions définies à l'article 20 du traité sur l'Union européenne (TUE) et aux articles 326 à 329 du TFUE sont remplies.

(9)

Le domaine pertinent de la coopération renforcée, à savoir la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, est mentionné à l'article 81, paragraphe 2, points a) et c), et à l'article 81, paragraphe 3, du TFUE comme l'un des domaines visés par les traités. Il ne s'agit pas d'un domaine de compétence exclusive de l'Union.

(10)

L'exigence de dernier ressort, énoncée à l'article 20, paragraphe 2, du TUE, est remplie en ce que le Conseil a conclu le 3 décembre 2015 que les objectifs recherchés par les règlements proposés ne pouvaient être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble.

(11)

Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, vise à développer la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, et à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois. Elle favorise ainsi la réalisation des objectifs de l'Union, préserve ses intérêts et renforce son processus d'intégration, comme l'exige l'article 20, paragraphe 1, du TUE.

(12)

Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte les traités et le droit de l'Union, et ne porte pas atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle ne constitue pas non plus une entrave ou une discrimination aux échanges entre les États membres ni ne provoque de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

(13)

En particulier, une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte le droit de l'Union sur la coopération judiciaire en matière civile, en ce qu'une coopération renforcée n'affecte pas l'acquis dans ce domaine.

(14)

Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Les règles communes sur la compétence, les conflits de lois, la reconnaissance et l'exécution dans les États membres participants ne portent pas atteinte aux règles des États membres non participants. Les juridictions des États membres non participants continueront d'appliquer leurs règles internes en vigueur pour déterminer la compétence et la loi applicable, et celles sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(15)

La présente décision respecte les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ceux figurant dans ses articles 9 et 21.

(16)

Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, est ouverte à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 328 du TFUE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Approbation du 7 juin 2016 (non encore publiée au Journal officiel).


16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/19


DÉCISION (UE) 2016/955 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 mai 2016

modifiant la décision BCE/2013/54 relative aux procédures d'autorisation des fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro (BCE/2016/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 16 et 34.3,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1),

vu le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 128, paragraphe 1, du traité et l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. Il s'ensuit qu'elle est compétente pour prendre des mesures destinées à protéger l'intégrité des billets en euros comme moyen de paiement.

(2)

Depuis l'entrée en vigueur de la décision BCE/2013/54 (3), la nécessité de renforcer le pouvoir de la BCE d'infliger des sanctions appropriées et proportionnées, notamment des sanctions financières, dans les cas de non-respect est devenue évidente afin de couvrir tous les scénarios où il conviendrait d'appliquer des sanctions conformément à l'article 20 de la décision BCE/2013/54.

(3)

La décision BCE/2013/54 doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

L'article 20 de la décision BCE/2013/54 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Sanctions financières en cas de divergences relatives aux quantités de billets en euros ou de papier fiduciaire pour les billets en euros

1.   Un fabricant assurant la production de papier fiduciaire pour les billets en euros ou de billets en euros signale à la BCE, conformément aux exigences de fond en matière de sécurité, toute divergence relative aux quantités de papier fiduciaire pour les billets en euros ou aux quantités de billets en euros partiellement ou entièrement imprimés constatée au cours d'une activité de sécurité euro sur son site de fabrication autorisé.

2.   Si une divergence relative aux quantités de papier fiduciaire pour les billets en euros ou aux quantités de billets en euros partiellement ou entièrement imprimés apparaît au cours d'une activité de sécurité euro sur le site de fabrication autorisé et n'est pas traitée par le fabricant conformément aux exigences de fond en matière de sécurité, la BCE peut infliger une sanction financière au fabricant.

3.   La gravité de la divergence est prise en considération, au cas par cas, au moment de décider du montant de la sanction financière. Il convient, en particulier, de tenir compte de la valeur faciale des billets constitutifs de la divergence ainsi que de la gravité de la violation des exigences de fond en matière de sécurité. Si cette valeur faciale est supérieure à 50 000 EUR, la BCE inflige au fabricant une sanction financière égale à cette valeur faciale, sauf si les circonstances de la situation justifient l'application d'une sanction différente. Si la valeur faciale est inférieure à 50 000 EUR, la BCE inflige au fabricant une sanction financière de 50 000 EUR, sauf si les circonstances de la situation justifient l'application d'une sanction inférieure. Une sanction financière ne dépasse en aucun cas 500 000 EUR.

4.   Une sanction financière n'est infligée que s'il a été clairement établi qu'un fabricant a violé les exigences de fond en matière de sécurité. Les décisions relatives aux sanctions financières suivent les procédures prévues dans le règlement (CE) no 2532/98 et le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (*). Outre les sanctions financières, la BCE peut décider de prendre une décision d'avertissement, ou bien de révoquer ou de suspendre l'autorisation provisoire ou l'autorisation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification aux destinataires.

Elle s'applique à compter du 1er juin 2016.

Article 3

Destinataires

La présente décision s'adresse aux fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro et aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, chaque fois que celles-ci effectuent des vérifications de stock, des vérifications lors de la destruction ou des vérifications afférentes au transport.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 mai 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2)  JO L 264 du 12.10.1999, p. 21.

(3)  Décision BCE/2013/54 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2013 relative aux procédures d'autorisation des fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro et modifiant la décision BCE/2008/3 (JO L 57 du 27.2.2014, p. 29).


16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/21


DÉCISION (UE) 2016/956 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 juin 2016

modifiant la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/17)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans un souci de clarté, certaines des règles énoncées dans la décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/2) (2) doivent être précisées.

(2)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) est modifiée comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires auprès du fournisseur initial, quelle que soit leur valeur, à condition que les modifications à apporter au marché initial ne soient pas substantielles.

Les modifications sont considérées comme substantielles si elles changent la nature globale du marché, notamment si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

a)

la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux sélectionnés initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée, ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;

b)

la modification modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial;

c)

la modification élargit considérablement le champ d'application du marché;

d)

un nouveau contractant remplace celui auquel le contrat initial avait été attribué dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 4.

Les modifications ne sont considérées en aucun cas comme étant substantielles si leur valeur cumulée est inférieure: a) aux seuils pertinents fixés à l'article 4, paragraphe 3, et b) à 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de fournitures et de services ou de 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.»

2)

À l'article 11, la dernière phrase du paragraphe 3 est supprimée.

3)

À l'article 12, la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée.

4)

À l'article 24, le paragraphe 1 est supprimé.

5)

À l'article 30, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsqu'un candidat ou un soumissionnaire, ou une entreprise liée au candidat ou au soumissionnaire, a participé à la préparation d'une procédure de passation de marché, par exemple en donnant des conseils sur la stratégie de passation de marché ou en établissant des spécifications, la BCE prend les mesures adéquates pour garantir que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. À cette fin, si nécessaire, la BCE peut exclure de la procédure le candidat ou le soumissionnaire concerné. Avant d'être exclu, le candidat ou le soumissionnaire a la possibilité de prouver que le rôle qu'il a joué précédemment ne fausse pas la concurrence.»

6)

À l'article 35, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La BCE sélectionne les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres soit parmi les soumissionnaires admis au système d'acquisition dynamique, soit, en l'absence d'un tel système, à partir d'une liste de fournisseurs appropriés établie à la suite d'un appel à manifestations d'intérêt. En l'absence d'une telle liste, la BCE sélectionne librement les fournisseurs invités sur la base d'une analyse du marché appropriée tenant compte d'un éventuel intérêt transfrontalier et confirmant le caractère adéquat des fournisseurs et leur intérêt à participer à la procédure. L'analyse du marché peut inclure une publication sur la possibilité de passer un marché dans un système électronique de passation de marchés. À défaut, la BCE peut publier un avis de marché sur son site internet ou utiliser d'autres moyens appropriés. Dans ce cas, les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres sont sélectionnés à la lumière des réponses reçues. D'autres fournisseurs répondant aux mêmes critères peuvent également être invités à participer à la procédure d'appel d'offres.»

7)

À l'article 35, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Si la valeur d'un marché de services, hors TVA, tel que défini à l'article 6, paragraphe 2, dépasse ou égale 750 000 EUR, la BCE publie un avis de marché au Journal officiel. Les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres sont sélectionnés sur la base des réponses reçues. D'autres fournisseurs répondant aux mêmes critères peuvent également être invités à participer à la procédure d'appel d'offres.»

8)

À l'article 41, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les procédures d'appel d'offres entamées avant l'entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément à la décision BCE/2007/5.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juin 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/206/2) (JO L 45 du 20.2.2016, p. 15).