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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 155 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/1 |
Informations relatives à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège
L'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 22 septembre 2010, est entré en vigueur le 1er avril 2016, conformément à son article 12, paragraphe 1, la dernière notification ayant été déposée le 4 mars 2016.
RÈGLEMENTS
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/924 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Allgäuer Sennalpkäse (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Allgäuer Sennalpkäse» déposée par l'Allemagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Allgäuer Sennalpkäse» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Allgäuer Sennalpkäse» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 20 du 21.1.2016, p. 10.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/925 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1 Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 52 du 11.2.2016, p. 23.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/926 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pintade de l'Ardèche (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Pintade de l'Ardèche» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pintade de l'Ardèche» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Pintade de l'Ardèche» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 53 du 12.2.2016, p. 10.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/927 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Soumaintrain (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Soumaintrain» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Soumaintrain» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Soumaintrain» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 47 du 6.2.2016, p. 11.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/928 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2016
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Queso Tetilla/Queixo Tetilla (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Queso Tetilla»/«Queixo Tetilla», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
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(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
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(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Queso Tetilla»/«Queixo Tetilla» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.).
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/929 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Gall del Penedès (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Gall del Penedès» déposée par l'Espagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Gall del Penedès» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Gall del Penedès» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016
Par la Commission,
au nom du Président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 58 du 13.2.2016, p. 42.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/8 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/930 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fogaça da Feira (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Fogaça da Feira» déposée par le Portugal a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Fogaça da Feira» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Fogaça da Feira» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 58 du 13.2.2016, p. 45.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/931 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Sel de Salies-de-Béarn (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Sel de Salies-de-Béarn» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Sel de Salies-de-Béarn» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Sel de Salies-de-Béarn» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.6. Sel de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 53 du 12.2.2016, p. 14.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/932 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Zagorski puran (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Zagorski puran» déposée par la Croatie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Zagorski puran» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Zagorski puran» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1 Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 60 du 16.2.2016, p. 13.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/933 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2016
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
|
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
|
Le produit se présente sous la forme d'une poudre de couleur jaune aromatisée à la banane dont la composition est la suivante:
Le produit est conditionné pour la vente au détail dans un récipient en plastique d'un contenu net de 1,8 kg. Il est destiné à être mélangé à des boissons. Selon l'étiquette, une cuillère-mesure (30 g) doit être mélangée à environ 3 dl d'eau ou de lait. |
2106 90 92 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106 , 2106 90 et 2106 90 92 . Le produit contient des protéines hydrolysées et ne peut donc être classé dans la position 3502 . Il ne peut pas être classé dans la position 3504 en raison de la présence de certains ingrédients (entre autres: édulcorant, agent colorant et agent émulsifiant) qui lui confèrent le caractère d'une préparation alimentaire relevant de la position 2106 . Le produit est une préparation alimentaire conditionnée pour la vente au détail et doit donc être classé sous le code NC 2106 90 92 . |
|
14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/934 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2016
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
|
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
|
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
|
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||
|
Un produit constitué des éléments suivants, présentés en assortiment:
Les autocollants sont destinés à être coloriés au moyen des crayons feutres et à être utilisés ensuite à des fins décoratives. Voir l'illustration (*1). |
4911 91 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VII de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4911 et 4911 91 00 . Le produit est présenté comme un assortiment conditionné pour la vente au détail. Le caractère essentiel est conféré par les autocollants. Le classement dans la position 3919 est exclu, étant donné que la forme des autocollants en relief prédécoupés n'est pas plate. Le classement dans la position 3926 est exclu, étant donné que l'impression n'a pas un caractère accessoire par rapport à l'utilisation initiale des articles (voir la note 2 de la section VII). Le chapitre 49 couvre, à quelques exceptions près, tous les supports imprimés dont la nature essentielle et l'utilisation sont déterminées par le fait qu'ils sont revêtus d'impressions, de caractères ou d'illustrations (voir également les notes explicatives du SH relatives au chapitre 49, considérations générales, premier paragraphe). Les autocollants imprimés destinés à un usage décoratif relèvent de la position 4911 [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 4911 , point 10)]. Le produit doit donc être classé sous le code NC 4911 91 00 . |
(*1) Cette illustration est uniquement présentée à titre d'information.
|
14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/935 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2016
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
|
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
|
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
|
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
|
Produit composé d'un film en polytéréphtalate d'éthylène («PET») métallisé utilisé comme matière première pour la fabrication d'un pigment aluminium, présentant les caractéristiques suivantes:
Le produit se présente sous forme de rouleaux d'une longueur maximale de 50 000 mètres. |
7616 99 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 7616 , 7616 99 et 7616 99 90 . Le classement dans la position 3212 en tant que feuille pour le marquage au fer est exclu, car le produit n'est ni une poudre métallique agglomérée au moyen d'un liant ni un métal ou pigment déposé sur une feuille servant de support, et il n'est pas du type utilisé pour l'impression. En conséquence, conformément à la note 6 du chapitre 32, le produit n'est pas une feuille pour le marquage au fer. Étant donné que la pellicule de support en PET sert de couche de soutien structurel aux couches d'aluminium et de polymère d'acrylate disposées de chaque côté de cette pellicule de support PET, celle-ci ne confère pas au produit son caractère essentiel. Le caractère essentiel est conféré par l'aluminium. Le classement en tant que feuilles en polyesters ou en matières plastiques dans la position 3920 ou 3921 est donc exclu. Conformément à la note 1, point d), du chapitre 76, les feuilles de la position 7607 se composent d'une seule couche en aluminium et peuvent être fixées sur des matières plastiques, par exemple. Le produit a une structure plus complexe étant donné qu'il se compose de plusieurs couches d'aluminium séparées par des couches de polymère d'acrylate, soutenues par une pellicule de support en PET au centre de cette structure. En conséquence, un classement dans la position 7607 en tant que feuille d'aluminium fixée sur un support en matières plastiques est également exclu. Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7616 99 90 , autres articles en aluminium. |
|
14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/936 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2016
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
|
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
|
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
|
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||
|
Un produit conditionné pour la vente au détail sous la forme de capsules de gélatine, constituées chacune (en mg) de:
Le produit calme les douleurs d'estomac et prévient les ballonnements et flatulences. Selon l'étiquette, il est destiné à la consommation humaine et la dose journalière recommandée est d'une à deux capsules après chaque repas principal. |
3004 90 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 f) du chapitre 21 et par le libellé des codes NC 3004 et 3004 90 00 . Du fait de la présence de siméthicone, le produit présente des propriétés thérapeutiques. Son classement dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs est dès lors exclu [voir note 1 f) du chapitre 21]. Le produit est conditionné pour la vente au détail sous forme de doses et présente des propriétés prophylactiques ou thérapeutiques clairement définies, par exemple contre la dyspepsie fonctionnelle. Il convient dès lors de classer le produit en tant que médicament conditionné pour la vente au détail sous forme de doses sous le code NC 3004 90 00 . |
|
14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/937 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MA |
136,3 |
|
TR |
69,0 |
|
|
ZZ |
102,7 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
147,0 |
|
ZZ |
147,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
149,4 |
|
IL |
134,0 |
|
|
MA |
178,9 |
|
|
TR |
157,0 |
|
|
ZA |
173,5 |
|
|
ZZ |
158,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
125,3 |
|
BR |
108,1 |
|
|
CL |
132,8 |
|
|
CN |
102,3 |
|
|
NZ |
148,6 |
|
|
US |
185,9 |
|
|
ZA |
122,8 |
|
|
ZZ |
132,3 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
262,3 |
|
ZZ |
262,3 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
516,2 |
|
US |
888,6 |
|
|
ZZ |
702,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/23 |
DÉCISION (PESC) 2016/938 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 31 mai 2016
prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2016)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
vu la décision (PESC) 2015/76 du Conseil du 19 janvier 2015 relative au lancement de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de la décision 2014/219/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUCAP Sahel Mali, y compris la décision de nommer un chef de mission. |
|
(2) |
Le 26 mai 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Mali/1/2014 (3) portant nomination de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 26 mai 2014 au 14 janvier 2015. |
|
(3) |
Le 14 janvier 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/67 (4) prorogeant le mandat de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali jusqu'au 14 juin 2015. |
|
(4) |
Le 15 avril 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/610 (5) prorogeant le mandat de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali jusqu'au 14 juin 2016. |
|
(5) |
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali du 15 juin 2016 au 14 janvier 2017, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. Albrecht CONZE en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Mali est prorogé jusqu'au 14 janvier 2017.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2016.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.
(2) JO L 13 du 20.1.2015, p. 5.
(3) Décision EUCAP Sahel Mali/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 26 mai 2014 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 43).
(4) Décision (PESC) 2015/67 du Comité politique et de sécurité (EUCAP Sahel Mali/1/2015) du 14 janvier 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 11 du 17.1.2015, p. 72).
(5) Décision (PESC) 2015/610 du Comité politique et de sécurité du 15 avril 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2015) (JO L 101 du 18.4.2015, p. 60).
|
14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/25 |
DÉCISION (PESC) 2016/939 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 8 juin 2016
portant nomination du commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2015/2298 (EUTM Mali/1/2016)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2013/34/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUTM Mali, y compris les décisions de nommer les commandants ultérieurs de la mission de l'Union européenne. |
|
(2) |
Le 26 novembre 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/2298 (2) portant nomination du général de brigade Werner ALBL en tant que commandant de la mission de l'Union européenne pour l'EUTM Mali. |
|
(3) |
La Belgique a recommandé de nommer le général de brigade Éric HARVENT nouveau commandant de l'EUTM Mali aux fins de succéder au général de brigade Werner ALBL à compter du 3 juillet 2016. |
|
(4) |
Le 7 avril 2016, le Comité militaire de l'Union européenne a soutenu cette recommandation. |
|
(5) |
Il convient dès lors d'abroger la décision (PESC) 2015/2298. |
|
(6) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général de brigade Éric HARVENT est nommé commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) à compter du 3 juillet 2016.
Article 2
La décision (PESC) 2015/2298 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 3 juillet 2016.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.
(2) Décision (PESC) 2015/2298 du Comité politique et de sécurité du 26 novembre 2015 portant nomination du commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2015/955 (EUTM Mali/3/2015) (JO L 324 du 10.12.2015, p. 13).
|
14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/27 |
DÉCISION (PESC) 2016/940 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 9 juin 2016
portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2016/395 (Atalanta/3/2016)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,
vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l'Union européenne»). |
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(2) |
Le 15 mars 2016, le COPS a adopté la décision (PESC) 2016/395 (2) portant nomination du contre-amiral Jan C. KAACK en tant que commandant de la force Union européenne. |
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(3) |
Le commandant de l'opération de l'Union européenne a recommandé de nommer le contre-amiral René LUYCKX en tant que nouveau commandant de la force de l'Union européenne pour succéder au contre-amiral Jan C. KAACK à partir du 6 août 2016. |
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(4) |
Le 18 mai 2016, le Comité militaire de l'Union européenne a appuyé cette recommandation. |
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(5) |
Il y a lieu dès lors d'abroger la décision (PESC) 2016/395. |
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(6) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le contre-amiral René LUYCKX est nommé commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 6 août 2016.
Article 2
La décision (PESC) 2016/395 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 6 août 2016.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2016.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.
(2) Décision (PESC) 2016/395 du Comité politique et de sécurité du 15 mars 2016 portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2015/1823 (Atalanta/1/2016) (JO L 73 du 18.3.2016, p. 97).
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14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/29 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/941 DE LA COMMISSION
du 30 mai 2016
relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2015
[notifiée sous le numéro C(2016) 3237]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, d'un avis d'audit attestant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d'apurer les comptes des organismes payeurs visés à l'article 7 dudit règlement. |
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(2) |
Conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l'exercice financier agricole commence le 16 octobre de l'année N-1 et s'achève le 15 octobre de l'année N. Lors de l'apurement des comptes pour l'exercice 2015, il y a lieu de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2014 et le 15 octobre 2015, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2). |
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(3) |
En vertu de l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, il importe que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés soient déterminés en déduisant les paiements mensuels pour l'exercice financier concerné, c'est-à-dire 2015, des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1. Il convient que le paiement intermédiaire suivant soit réduit ou augmenté desdits montants par la Commission. |
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(4) |
La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 30 avril 2016, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires. |
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(5) |
Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. |
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(6) |
Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. |
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(7) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (3), il y a lieu que les éventuels dépassements de délais intervenus au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre soient pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de ces mois de l'année 2015 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes. |
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(8) |
Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels lors de la prise en compte de dépenses de l'exercice 2015, en raison du non-respect des plafonds financiers ou des délais de paiement, ou en raison de déficiences dans les contrôles. En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai ou le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. Les montants en cause pourraient être examinés de manière plus approfondie, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'apurement de conformité conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013. |
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(9) |
L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 oblige les États membres à joindre aux comptes annuels qu'ils sont tenus de soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié dans lequel figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer en 2016. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans. |
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(10) |
En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts engagés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible du fait de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels l'État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de sa décision sont indiqués dans le rapport de synthèse visé à l'article 54, paragraphe 4, en liaison avec l'article 102, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient donc que ces montants ne soient pas imputés aux États membres concernés et soient par conséquent financés par le budget de l'Union. |
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(11) |
Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, la présente décision est sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'exception des organismes payeurs indiqués à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2015 sont apurés par la présente décision.
Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, figurent à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
Pour l'exercice financier 2015, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses financées par le FEAGA, comme indiqués à l'annexe II, ne sont pas couverts par la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure.
Article 3
La présente décision est sans préjudice de futures décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2016.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
(3) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
ANNEXE I
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS
EXERCICE 2015
Montants recouvrables auprès de l'État membre ou payables à celui-ci
NB: Nomenclature 2016: 05 07 01 06, 6701, 6702.
|
EM |
|
2015 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont: |
Total a + b |
Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1) |
Réductions conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 |
Total après réductions et suspensions |
Versements effectués à l'État membre pour l'exercice |
Montants à recouvrer auprès de (–) ou payable (+) à l'État membre (2) |
|
|
apurés |
disjoints |
||||||||
|
= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle |
= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles |
||||||||
|
|
|
a = A (col.i) |
b = A (col.h) |
c = a + b |
d = – C 1 (col. e) |
e= – 50 – 50 |
f = c + d + e |
g |
h = f – g |
|
BE |
(EN EUR) |
620 028 329,03 |
0,00 |
620 028 329,03 |
– 525 730,33 |
– 381 681,06 |
619 120 917,64 |
619 356 710,51 |
– 235 792,87 |
|
BG |
(EN EUR) |
0,00 |
659 685 389,24 |
659 685 389,24 |
0,00 |
0,00 |
659 685 389,24 |
659 685 389,24 |
0,00 |
|
CZ |
(EN EUR) |
895 742 857,33 |
0,00 |
895 742 857,33 |
0,00 |
0,00 |
895 742 857,33 |
895 727 329,81 |
15 527,52 |
|
DK |
(EN DKK) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 2 041 831,34 |
– 2 041 831,34 |
0,00 |
– 2 041 831,34 |
|
DK |
(EN EUR) |
907 649 247,35 |
0,00 |
907 649 247,35 |
– 172 161,96 |
0,00 |
907 477 085,39 |
906 244 097,31 |
1 232 988,08 |
|
DE |
(EN EUR) |
5 065 304 844,22 |
0,00 |
5 065 304 844,22 |
– 279 044,04 |
– 78 000,00 |
5 064 947 800,18 |
5 064 549 030,37 |
398 769,81 |
|
EE |
(EN EUR) |
118 570 682,91 |
0,00 |
118 570 682,91 |
0,00 |
– 24 285,16 |
118 546 397,75 |
118 540 290,36 |
6 107,39 |
|
IE |
(EN EUR) |
1 215 973 716,18 |
0,00 |
1 215 973 716,18 |
– 153 843,27 |
– 106 218,99 |
1 215 713 653,92 |
1 215 095 188,94 |
618 464,98 |
|
EL |
(EN EUR) |
2 026 923 435,50 |
0,00 |
2 026 923 435,50 |
– 16 410 802,55 |
– 1 109 364,29 |
2 009 403 268,66 |
2 010 745 895,07 |
– 1 342 626,41 |
|
ES |
(EN EUR) |
5 584 801 342,03 |
0,00 |
5 584 801 342,03 |
– 2 499 098,54 |
– 923 986,74 |
5 581 378 256,75 |
5 581 960 961,83 |
– 582 705,09 |
|
FR |
(EN EUR) |
7 364 148 851,70 |
389 707 430,67 |
7 753 856 282,37 |
9 593 200,48 |
– 164 665,16 |
7 763 284 817,69 |
7 763 809 500,56 |
– 524 682,87 |
|
HR |
(EN EUR) |
165 210 965,71 |
0,00 |
165 210 965,71 |
0,00 |
0,00 |
165 210 965,71 |
165 212 373,47 |
– 1 407,76 |
|
IT |
(EN EUR) |
2 171 691 846,44 |
2 255 827 174,77 |
4 427 519 021,21 |
– 4 240 845,62 |
– 740 672,62 |
4 422 537 502,97 |
4 423 790 286,76 |
– 1 252 783,79 |
|
CY |
(EN EUR) |
57 276 537,11 |
0,00 |
57 276 537,11 |
0,00 |
0,00 |
57 276 537,11 |
57 275 647,93 |
889,18 |
|
LV |
(EN EUR) |
166 200 825,05 |
0,00 |
166 200 825,05 |
0,00 |
– 2 064,08 |
166 198 760,97 |
166 200 825,05 |
– 2 064,08 |
|
LT |
(EN LTL) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 317,24 |
– 317,24 |
0,00 |
– 317,24 |
|
LT |
(EN EUR) |
395 421 448,46 |
0,00 |
395 421 448,46 |
0,00 |
0,00 |
395 421 448,46 |
395 379 479,53 |
41 968,93 |
|
LU |
(EN EUR) |
32 275 082,07 |
0,00 |
32 275 082,07 |
0,00 |
0,00 |
32 275 082,07 |
32 138 642,90 |
136 439,17 |
|
HU |
(EN HUF) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 60 650 346,00 |
– 60 650 346,00 |
0,00 |
– 60 650 346,00 |
|
HU |
(EN EUR) |
1 311 850 189,94 |
0,00 |
1 311 850 189,94 |
– 655 597,29 |
0,00 |
1 311 194 592,65 |
1 311 621 663,79 |
– 427 071,14 |
|
MT |
(EN EUR) |
5 615 099,49 |
0,00 |
5 615 099,49 |
0,00 |
– 201 499,67 |
5 413 599,82 |
5 615 099,49 |
– 201 499,67 |
|
NL |
(EN EUR) |
741 369 266,22 |
0,00 |
741 369 266,22 |
– 82 869,92 |
0,00 |
741 286 396,30 |
742 413 245,16 |
– 1 126 848,86 |
|
AT |
(EN EUR) |
696 110 648,47 |
0,00 |
696 110 648,47 |
0,00 |
– 272,15 |
696 110 376,32 |
695 219 296,33 |
891 079,99 |
|
PL |
(EN PLN) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 1 257 688,33 |
– 1 257 688,33 |
0,00 |
– 1 257 688,33 |
|
PL |
(EN EUR) |
3 456 279 694,23 |
0,00 |
3 456 279 694,23 |
– 74 784,66 |
0,00 |
3 456 204 909,57 |
3 456 190 528,81 |
14 380,76 |
|
PT |
(EN EUR) |
676 657 210,74 |
0,00 |
676 657 210,74 |
– 42 322,62 |
– 1 247 702,15 |
675 367 185,97 |
675 203 428,36 |
163 757,61 |
|
RO |
(EN RON) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 6 314,87 |
– 6 314,87 |
0,00 |
– 6 314,87 |
|
RO |
(EN EUR) |
1 420 132 557,71 |
0,00 |
1 420 132 557,71 |
0,00 |
0,00 |
1 420 132 557,71 |
1 420 242 043,49 |
– 109 485,78 |
|
SI |
(EN EUR) |
139 556 508,94 |
0,00 |
139 556 508,94 |
0,00 |
– 35,99 |
139 556 472,95 |
139 556 252,20 |
220,75 |
|
SK |
(EN EUR) |
436 709 901,57 |
0,00 |
436 709 901,57 |
0,00 |
– 94 305,14 |
436 615 596,43 |
436 709 901,57 |
– 94 305,14 |
|
FI |
(EN EUR) |
538 369 644,43 |
0,00 |
538 369 644,43 |
– 36,11 |
– 447,48 |
538 369 160,84 |
538 378 089,60 |
– 8 928,76 |
|
SE |
(EN SEK) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 346 528,73 |
– 346 528,73 |
0,00 |
– 346 528,73 |
|
SE |
(EN EUR) |
696 399 384,16 |
0,00 |
696 399 384,16 |
– 130 079,25 |
0,00 |
696 269 304,91 |
696 269 385,26 |
– 80,35 |
|
UK |
(EN GBP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 16 942,82 |
– 16 942,82 |
0,00 |
– 16 942,82 |
|
UK |
(EN EUR) |
3 057 991 785,02 |
0,00 |
3 057 991 785,02 |
– 11 464,00 |
0,00 |
3 057 980 321,02 |
3 058 694 235,89 |
– 713 914,87 |
|
EM |
|
Dépenses (3) |
Recettes affectées (3) |
Article 54, paragraphe 2 (= e) |
Total (= h) |
|
05 07 01 06 |
6701 |
6702 |
|||
|
i |
j |
k |
l = i + j + k |
||
|
BE |
(EN EUR) |
147 672,56 |
– 1 784,37 |
– 381 681,06 |
– 235 792,87 |
|
BG |
(EN EUR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CZ |
(EN EUR) |
15 527,52 |
0,00 |
0,00 |
15 527,52 |
|
DK |
(EN DKK) |
0,00 |
0,00 |
– 2 041 831,34 |
– 2 041 831,34 |
|
DK |
(EN EUR) |
1 232 988,08 |
0,00 |
0,00 |
1 232 988,08 |
|
DE |
(EN EUR) |
476 769,81 |
0,00 |
– 78 000,00 |
398 769,81 |
|
EE |
(EN EUR) |
30 392,55 |
0,00 |
– 24 285,16 |
6 107,39 |
|
IE |
(EN EUR) |
724 683,97 |
0,00 |
– 106 218,99 |
618 464,98 |
|
EL |
(EN EUR) |
0,00 |
– 233 262,12 |
– 1 109 364,29 |
– 1 342 626,41 |
|
ES |
(EN EUR) |
341 281,65 |
0,00 |
– 923 986,74 |
– 582 705,09 |
|
FR |
(EN EUR) |
0,00 |
– 360 017,71 |
– 164 665,16 |
– 524 682,87 |
|
HR |
(EN EUR) |
253,93 |
– 1 661,69 |
0,00 |
– 1 407,76 |
|
IT |
(EN EUR) |
0,00 |
– 512 111,17 |
– 740 672,62 |
– 1 252 783,79 |
|
CY |
(EN EUR) |
889,18 |
0,00 |
0,00 |
889,18 |
|
LV |
(EN EUR) |
0,00 |
0,00 |
– 2 064,08 |
– 2 064,08 |
|
LT |
(EN LTL) |
0,00 |
0,00 |
– 317,24 |
– 317,24 |
|
LT |
(EN EUR) |
41 968,93 |
0,00 |
0,00 |
41 968,93 |
|
LU |
(EN EUR) |
136 439,17 |
0,00 |
0,00 |
136 439,17 |
|
HU |
(EN HUF) |
0,00 |
0,00 |
– 60 650 346,00 |
– 60 650 346,00 |
|
HU |
(EN EUR) |
0,00 |
– 427 071,14 |
0,00 |
– 427 071,14 |
|
MT |
(EN EUR) |
0,00 |
0,00 |
– 201 499,67 |
– 201 499,67 |
|
NL |
(EN EUR) |
1 300 135,07 |
– 2 426 983,93 |
0,00 |
– 1 126 848,86 |
|
AT |
(EN EUR) |
891 352,14 |
0,00 |
– 272,15 |
891 079,99 |
|
PL |
(EN PLN) |
0,00 |
0,00 |
– 1 257 688,33 |
– 1 257 688,33 |
|
PL |
(EN EUR) |
14 380,76 |
0,00 |
0,00 |
14 380,76 |
|
PT |
(EN EUR) |
1 411 459,76 |
0,00 |
– 1 247 702,15 |
163 757,61 |
|
RO |
(EN RON) |
0,00 |
0,00 |
– 6 314,87 |
– 6 314,87 |
|
RO |
(EN EUR) |
0,00 |
– 109 485,78 |
0,00 |
– 109 485,78 |
|
SI |
(EN EUR) |
256,74 |
0,00 |
– 35,99 |
220,75 |
|
SK |
(EN EUR) |
0,00 |
0,00 |
– 94 305,14 |
– 94 305,14 |
|
FI |
(EN EUR) |
0,00 |
– 8 481,28 |
– 447,48 |
– 8 928,76 |
|
SE |
(EN SEK) |
0,00 |
0,00 |
– 346 528,73 |
– 346 528,73 |
|
SE |
(EN EUR) |
0,00 |
– 80,35 |
0,00 |
– 80,35 |
|
UK |
(EN GBP) |
0,00 |
0,00 |
– 16 942,82 |
– 16 942,82 |
|
UK |
(EN EUR) |
0,00 |
– 713 914,87 |
0,00 |
– 713 914,87 |
(1) Les réductions et suspensions sont celles qui sont prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement établis en août, en septembre et en octobre 2015 et les autres réductions dans le cadre de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013.
(2) Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b).
Taux de change applicable: article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 907/2014.
(3) La ligne budgétaire 05 07 01 06 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous la ligne budgétaire 6701 et les corrections positives en faveur de l'État membre qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous la ligne budgétaire 05 07 01 06 en vertu de l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.
NB: Nomenclature 2016: 05 07 01 06, 6701, 6702.
ANNEXE II
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS
EXERCICE FINANCIER 2015 — FEAGA
Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure
|
État membre |
Organisme payeur |
|
Bulgarie |
Fonds national pour l'agriculture |
|
France |
FranceAgriMer |
|
Italie |
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) |
|
14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/37 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/942 DE LA COMMISSION
du 30 mai 2016
relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice financier 2015
[notifée sous le numéro C(2016) 3238]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d'audit attestant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d'apurer les comptes des organismes payeurs visés à l'article 7 dudit règlement. |
|
(2) |
Conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l'exercice financier agricole commence le 16 octobre de l'année N-1 et s'achève le 15 octobre de l'année N. Lors de l'apurement des comptes pour l'exercice 2015, il y a lieu, en vue d'aligner la période de référence pour les dépenses du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur celle du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2014 et le 15 octobre 2015, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2). |
|
(3) |
La présente décision porte sur l'apurement des comptes de la période de programmation de développement rural 2014-2020. Les dépenses effectuées durant la période comprise entre le 16 octobre 2014 et le 31 décembre 2015 et concernant la période de programmation 2007-2013 feront l'objet d'une décision d'apurement après le 30 juin 2016, conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1306/2013. |
|
(4) |
En vertu de l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, il importe que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, soient déterminés en déduisant les paiements intermédiaires pour l'exercice financier concerné des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1. Il convient que le paiement intermédiaire suivant soit réduit ou augmenté desdits montants par la Commission. |
|
(5) |
La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 30 avril 2016, les résultats correspondants, accompagnés des modifications nécessaires. |
|
(6) |
Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. |
|
(7) |
Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et les comptes de ces derniers ne peuvent, de ce fait, être apurés dans la présente décision. |
|
(8) |
Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les paiements intermédiaires aux États membres. Elle en informe le ou les État(s) membre(s) concerné(s). En adoptant la présente décision, la Commission devrait tenir compte des montants réduits ou suspendus afin d'éviter tout paiement inapproprié ou hors délai ou le remboursement de montants qui pourraient ultérieurement faire l'objet d'une correction financière. |
|
(9) |
L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 oblige les États membres à joindre aux comptes annuels qu'ils sont tenus de soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer en 2016. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans. |
|
(10) |
En vertu de l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l'ensemble des coûts engagés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible du fait de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l'Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l'article 54, paragraphe 4, en liaison avec l'article 102, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE) no 1306/2013. Il convient donc que ces montants ne soient pas imputés aux États membres concernés et soient par conséquent financés par le budget de l'Union. |
|
(11) |
Conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, la présente décision est sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'exception des organismes payeurs visés à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l'exercice budgétaire 2015 et relatives à la période de programmation 2014-2020, sont apurés par la présente décision.
Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision sont indiqués à l'annexe I.
Article 2
Pour l'exercice financier 2015, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses par programme de développement rural financé par le Feader pour la période de programmation 2014-2020, indiqués à l'annexe II, ne sont pas couverts par la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure.
Article 3
Les montants à imputer aux États membres à la suite de l'application de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, sont indiqués à l'annexe III de la présente décision.
Article 4
La présente décision est sans préjudice de futures décisions d'apurement de conformité que la Commission pourrait prendre en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d'exclure du financement de l'Union les dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'Union.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2016
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
ANNEXE I
APUREMENT DES DÉPENSES DU FEADER PAR PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL POUR L'EXERCICE 2015
Montants recouvrables auprès de l'État membre ou payables à celui-ci, par programme
Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader 2014-2020
|
(en EUR) |
||||||||
|
EM |
CCI |
Dépenses 2015 |
Corrections |
Total |
Montants non réutilisables |
Montant accepté et apuré pour l'exercice 2015 |
Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice |
Montants recouvrables auprès de l'État membre (–) ou payables à celui-ci (+) |
|
|
|
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii – iv |
vi |
vii = v – vi |
|
AT |
2014AT06RDNP001 |
381 310 898,63 |
0,00 |
381 310 898,63 |
0,00 |
381 310 898,63 |
381 361 903,88 |
– 51 005,25 (*1) |
|
BE |
2014BE06RDRP001 |
25 824 568,05 |
0,00 |
25 824 568,05 |
0,00 |
25 824 568,05 |
25 824 519,99 |
48,06 |
|
CZ |
2014CZ06RDNP001 |
165 754 969,31 |
0,00 |
165 754 969,31 |
0,00 |
165 754 969,31 |
192 471 958,06 |
– 26 716 988,75 |
|
DE |
2014DE06RDRP003 |
69 343 628,07 |
0,00 |
69 343 628,07 |
0,00 |
69 343 628,07 |
69 344 016,91 |
– 388,84 |
|
DE |
2014DE06RDRP004 |
145 877 031,79 |
0,00 |
145 877 031,79 |
0,00 |
145 877 031,79 |
145 877 031,80 |
– 0,01 |
|
DE |
2014DE06RDRP010 |
16 005 787,32 |
0,00 |
16 005 787,32 |
0,00 |
16 005 787,32 |
16 005 787,32 |
0,00 |
|
DE |
2014DE06RDRP015 |
12 294 259,14 |
0,00 |
12 294 259,14 |
0,00 |
12 294 259,14 |
12 294 259,14 |
0,00 |
|
DE |
2014DE06RDRP019 |
22 260 981,16 |
0,00 |
22 260 981,16 |
0,00 |
22 260 981,16 |
22 260 981,16 |
0,00 |
|
DE |
2014DE06RDRP020 |
690 939,74 |
0,00 |
690 939,74 |
0,00 |
690 939,74 |
690 939,74 |
0,00 |
|
DE |
2014DE06RDRP021 |
21 179 649,99 |
0,00 |
21 179 649,99 |
0,00 |
21 179 649,99 |
21 179 657,44 |
– 7,45 |
|
DE |
2014DE06RDRP023 |
531 180,02 |
0,00 |
531 180,02 |
0,00 |
531 180,02 |
531 180,01 |
0,01 |
|
DK |
2014DK06RDNP001 |
2 689 075,24 |
0,00 |
2 689 075,24 |
0,00 |
2 689 075,24 |
2 696 105,67 |
– 7 030,43 |
|
EE |
2014EE06RDNP001 |
35 181 403,94 |
0,00 |
35 181 403,94 |
0,00 |
35 181 403,94 |
35 181 411,29 |
– 7,35 |
|
ES |
2014ES06RDRP002 |
6 519 362,16 |
0,00 |
6 519 362,16 |
0,00 |
6 519 362,16 |
6 519 364,35 |
– 2,19 |
|
ES |
2014ES06RDRP006 |
6 691 192,15 |
0,00 |
6 691 192,15 |
0,00 |
6 691 192,15 |
6 691 190,86 |
1,29 |
|
ES |
2014ES06RDRP008 |
6 878 585,48 |
0,00 |
6 878 585,48 |
0,00 |
6 878 585,48 |
6 878 585,02 |
0,46 |
|
ES |
2014ES06RDRP009 |
190 411,31 |
0,00 |
190 411,31 |
0,00 |
190 411,31 |
190 411,31 |
0,00 |
|
FI |
2014FI06RDRP001 |
428 149 136,49 |
0,00 |
428 149 136,49 |
0,00 |
428 149 136,49 |
428 151 198,81 |
– 2 062,32 |
|
FI |
2014FI06RDRP002 |
2 399 619,93 |
0,00 |
2 399 619,93 |
0,00 |
2 399 619,93 |
2 399 488,31 |
131,62 |
|
HR |
2014HR06RDNP001 |
54 740 205,68 |
0,00 |
54 740 205,68 |
0,00 |
54 740 205,68 |
54 723 353,56 |
16 852,12 |
|
IE |
2014IE06RDNP001 |
377 083 584,62 |
0,00 |
377 083 584,62 |
0,00 |
377 083 584,62 |
377 083 558,84 |
25,78 |
|
IT |
2014IT06RDRP007 |
8 784 801,71 |
0,00 |
8 784 801,71 |
0,00 |
8 784 801,71 |
8 784 801,71 |
0,00 |
|
IT |
2014IT06RDRP011 |
4 562 792,61 |
0,00 |
4 562 792,61 |
0,00 |
4 562 792,61 |
4 562 792,73 |
– 0,12 |
|
IT |
2014IT06RDRP014 |
5 306 212,36 |
0,00 |
5 306 212,36 |
0,00 |
5 306 212,36 |
5 306 212,34 |
0,02 |
|
LT |
2014LT06RDNP001 |
39 557 009,30 |
0,00 |
39 557 009,30 |
0,00 |
39 557 009,30 |
39 561 467,01 |
– 4 457,71 |
|
LU |
2014LU06RDNP001 |
11 671 087,56 |
0,00 |
11 671 087,56 |
0,00 |
11 671 087,56 |
12 223 285,00 |
– 552 197,44 |
|
LV |
2014LV06RDNP001 |
55 866 391,67 |
0,00 |
55 866 391,67 |
0,00 |
55 866 391,67 |
55 866 391,67 |
0,00 |
|
NL |
2014NL06RDNP001 |
28 548 767,47 |
0,00 |
28 548 767,47 |
0,00 |
28 548 767,47 |
28 565 642,25 |
– 16 874,78 |
|
PL |
2014PL06RDNP001 |
82 487 087,18 |
0,00 |
82 487 087,18 |
0,00 |
82 487 087,18 |
174 360 864,74 |
– 91 873 777,56 (*1) |
|
PT |
2014T06RDRP001 |
19 570 366,84 |
0,00 |
19 570 366,84 |
0,00 |
19 570 366,84 |
19 570 366,80 |
0,04 |
|
PT |
2014PT06RDRP002 |
242 730 181,50 |
0,00 |
242 730 181,50 |
0,00 |
242 730 181,50 |
242 730 181,50 |
0,00 |
|
SI |
2014SI06RDNP001 |
31 096 838,46 |
0,00 |
31 096 838,46 |
0,00 |
31 096 838,46 |
31 096 834,45 |
4,01 |
|
SK |
2014SK06RDNP001 |
62 340 494,57 |
0,00 |
62 340 494,57 |
0,00 |
62 340 494,57 |
62 340 529,87 |
– 35,30 |
|
UK |
2014UK06RDRP001 |
331 363 762,48 |
0,00 |
331 363 762,48 |
0,00 |
331 363 762,48 |
331 377 679,49 |
– 13 917,01 |
|
UK |
2014UK06RDRP002 |
36 460 281,62 |
0,00 |
36 460 281,62 |
0,00 |
36 460 281,62 |
36 444 974,33 |
15 307,29 |
|
UK |
2014UK06RDRP003 |
150 987 082,94 |
– 40 670,17 |
150 946 412,77 |
0,00 |
150 946 412,77 |
151 215 460,52 |
– 269 047,75 |
(*1) La mise en œuvre de la décision d'apurement des comptes doit tenir compte de toutes les opérations financières que la Commission a déjà effectuées au titre de ce solde.
ANNEXE II
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS
EXERCICE FINANCIER 2015 — FEADER
Liste des organismes payeurs et des programmes dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement des comptes ultérieure
|
État membre |
Organisme payeur |
Programme |
|
Belgique |
Région wallonne |
2014BE06RDRP002 |
|
Allemagne |
Mecklenburg-Vorpommern |
2014DE06RDRP011 |
|
Espagne |
Organismo pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias |
2014ES06RDRP003 |
|
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja |
2014ES06RDRP016 |
|
|
France |
Office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) |
2014FR06RDRP094 |
|
Agence de services et de paiement (ASP) |
2014FR06RDRP006 2014FR06RDRP011 2014FR06RDRP021 2014FR06RDRP024 2014FR06RDRP025 2014FR06RDRP026 2014FR06RDRP031 2014FR06RDRP042 2014FR06RDRP043 2014FR06RDRP052 2014FR06RDRP053 2014FR06RDRP054 2014FR06RDRP072 2014FR06RDRP073 2014FR06RDRP082 2014FR06RDRP083 2014FR06RDRP091 2014FR06RDRP093 |
|
|
Suède |
Statens jorbruksverk (SJV) |
2014SE06RDNP001 |
ANNEXE III
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS
EXERCICE FINANCIER 2015 — FEADER
Corrections conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013
|
État membre |
Devise |
en monnaie nationale |
(en EUR) |
|
AT |
(EN EUR) |
— |
— |
|
BE (*1) |
(EN EUR) |
182,53 |
182,53 |
|
BG |
BGN |
— |
— |
|
CY |
(EN EUR) |
— |
— |
|
CZ |
CZK |
11 608,23 |
429,50 |
|
DE (*1) |
(EN EUR) |
15 423,04 |
15 423,04 |
|
DK |
DKK |
508 055,31 |
68 079,41 |
|
EE |
(EN EUR) |
25 072,89 |
25 072,89 |
|
ES (*1) |
(EN EUR) |
129 359,14 |
129 359,14 |
|
FI |
(EN EUR) |
12 095,83 |
12 095,83 |
|
FR (*1) |
(EN EUR) |
— |
— |
|
GB |
GBP |
27 682,77 |
37 703,93 |
|
GR |
(EN EUR) |
34 527,08 |
34 527,08 |
|
HU |
HUF |
38 935 496,00 |
116 806,49 |
|
IE |
(EN EUR) |
68 731,48 |
68 731,48 |
|
IT |
(EN EUR) |
124 824,58 |
124 824,58 |
|
LT |
LTL |
— |
— |
|
LU |
(EN EUR) |
— |
— |
|
LV |
(EN EUR) |
8 157,44 |
8 157,44 |
|
MT |
(EN EUR) |
861,21 |
861,21 |
|
NL |
(EN EUR) |
— |
— |
|
PL |
PLN |
1 302 207,30 |
306 018,72 |
|
PT |
(EN EUR) |
65 597,17 |
65 597,17 |
|
RO |
RON |
4 631,80 |
1 023,63 |
|
SE (*1) |
SEK |
— |
— |
|
SI |
(EN EUR) |
16 900,12 |
16 900,12 |
|
SK |
(EN EUR) |
24,88 |
24,88 |
(*1) pour les organismes payeurs pour lesquels les comptes sont disjoints, la réduction visée à l'article 54, paragraphe 2 doit être appliquée lorsque les comptes sont proposés pour l'apurement.
Rectificatifs
|
14.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/44 |
Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 287 du 29 octobre 2013 )
Page 41, article 1er, point 69) c) concernant l'annexe IX, article 30:
au lieu de:
«Article 30
Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête, si elle l'estime nécessaire, les modalités d'application de la présente annexe, après consultation de son comité du personnel.»
lire:
«Article 30
Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête, si elle l'estime nécessaire, les modalités d'application de la présente annexe, après consultation de son comité du personnel.»