ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 142

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
31 mai 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (Euratom) 2016/852 du Conseil du 12 mai 2016 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque

1

 

*

Décision (UE) 2016/853 du Conseil du 12 mai 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/854 de la Commission du 30 mai 2016 autorisant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012 ( 1)

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/855 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2016/856 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la durée de l'obligation de respecter un taux normal minimal

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/857 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à la Lettonie [notifée sous le numéro C(2016) 3128]  ( 1)

14

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2016 de la commission mixte UE-AELE Transit commun du 28 avril 2016 amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2016/858]

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/1


DÉCISION (Euratom) 2016/852 DU CONSEIL

du 12 mai 2016

portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, des actes d'adhésion de 2003, 2005 et 2011, l'adhésion à un accord signé ou conclu par les États membres et l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales doit être approuvée au moyen d'un protocole audit accord. Conformément audit l'article, il convient d'appliquer à une telle adhésion une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des États membres et par le pays tiers concerné.

(2)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom des Communautés et de leurs États membres, avec le Turkménistan en vue de la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(3)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom des Communautés et de leurs États membres avec le Turkménistan en vue de la conclusion d'un protocole à l'accord visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union.

(4)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations pour l'adaptation des accords signés ou conclus entre l'Union, ou l'Union et ses États membres, et un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales, en vue de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union.

(5)

Les négociations avec le Turkménistan ont abouti et le protocole à l'accord visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé.

(6)

La signature et la conclusion du protocole font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union et de ses États membres,

(7)

La conclusion du protocole par la Commission devrait être approuvée pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvée (1).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Le texte du protocole est joint à la décision relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses État membres, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque.


31.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/3


DÉCISION (UE) 2016/853 DU CONSEIL

du 12 mai 2016

relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu l'acte de 2003 relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu l'acte de 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu l'acte de 2011 relatif à l'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, des actes d'adhésion de 2003, 2005 et 2011, l'adhésion à un accord signé ou conclu par les États membres et l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales doit être approuvée au moyen d'un protocole audit accord. Conformément audit article, il convient d'appliquer à une telle adhésion une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des États membres et par le pays tiers concerné.

(2)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom des Communautés et de leurs États membres avec le Turkménistan en vue de la conclusion d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(3)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom des Communautés et de leurs États membres, avec le Turkménistan en vue de la conclusion d'un protocole à l'accord visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union.

(4)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations pour l'adaptation des accords signés ou conclus entre l'Union, ou l'Union et ses États membres, et un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales, en vue de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

(5)

Les négociations avec le Turkménistan ont abouti et le protocole à l'accord visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé.

(6)

Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union et de ses États membres, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Turkménistan, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Croatie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Le texte du protocole sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

31.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/854 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2016

autorisant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit que les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d'allégations autorisées.

(2)

En application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission a adopté le règlement (UE) no 432/2012 (2) établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles.

(3)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. L'autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (ci-après l'«Autorité») en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres pour information.

(4)

La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.

(5)

Les allégations de santé fondées sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou accompagnées d'une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont soumises à une procédure d'autorisation accélérée afin de stimuler l'innovation.

(6)

À la suite d'une demande de Roquette Frères, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative à Nutriose®, qui devrait remplacer les glucides fermentescibles dans les denrées alimentaires ou les boissons en vue d'obtenir l'effet allégué, à savoir le maintien de la minéralisation des dents par la réduction de la déminéralisation des dents [question EFSA-Q-2013-00040 (3)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une consommation fréquente de sucres contribue à la déminéralisation des dents. La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant Nutriose® à la place de sucres peut contribuer au maintien de la minéralisation des dents en réduisant la déminéralisation des dents».

(7)

Le 26 juillet 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel celle-ci concluait que la caractéristique la plus pertinente pour l'effet allégué (pas d'abaissement du pH de la plaque en dessous de 5,7 pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation) n'est pas spécifique à la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation (4), mais est commune à d'autres glucides non fermentescibles (par exemple, polyols, D-tagatose, isomaltulose et polydextrose). L'Autorité ajoutait qu'une demande concernant les succédanés du sucre xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, érythritol, D-tagatose, isomaltulose, sucralose et polydextrose et le maintien de la minéralisation des dents par une réduction de la déminéralisation des dents avait déjà reçu une évaluation favorable (5). L'Autorité concluait qu'un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides fermentescibles à une fréquence de quatre fois ou plus par jour et une déminéralisation des dents accrue, et que la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides non fermentescibles à la place de glucides fermentescibles pouvait maintenir la minéralisation des dents par une réduction de la déminéralisation des dents, à condition que ces denrées alimentaires ou boissons ne conduisent pas à l'érosion dentaire. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(8)

À la suite d'une demande de Beneo-Orafti SA, de Sensus BV et de Cosucra-Groupe Warcoing SA, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative aux fructo-oligosaccharides (FOS) produits par l'inuline et à une réduction des réponses glycémiques postprandiales [question EFSA-Q-2013-00615 (6)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée, entre autres, comme suit: «La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant de l'oligofructose de chicorée à la place de sucres entraîne une hausse plus faible de la glycémie».

(9)

Le 10 janvier 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, qui soulignait que la caractéristique la plus pertinente pour l'effet allégué (à savoir la réduction des réponses glycémiques postprandiales par remplacement des sucres dans les denrées alimentaires et les boissons) n'est pas spécifique aux FOS, mais est commune à d'autres glucides non digestibles (par exemple, polysaccharides non amylacés, oligosaccharides résistants, amidon résistant), parce que, à l'instar des FOS, les glucides non digestibles sont résistants à l'hydrolyse et à l'absorption dans l'intestin grêle et, par conséquent, ne contribuent pas à la glycémie postprandiale. L'Autorité observait également qu'une allégation relative aux succédanés du sucre et à la réduction des réponses glycémiques postprandiales avait déjà reçu une évaluation favorable de sa part (7). L'Autorité concluait que, sur la base des données présentées, un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides non digestibles à la place de sucres et une réduction des réponses glycémiques postprandiales par rapport à celles obtenues avec des denrées alimentaires ou des boissons contenant des sucres. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(10)

À la suite d'une demande d'Olygose, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative à AlphaGOS® et à une réduction des réponses glycémiques postprandiales [question EFSA-Q-2014-00044 (8)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant AlphaGOS® à la place de sucre entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu'entraîne la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant du sucre».

(11)

Le 8 octobre 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, qui soulignait que la caractéristique la plus pertinente pour l'effet allégué (à savoir la réduction des réponses glycémiques postprandiales par remplacement des sucres dans les denrées alimentaires et les boissons) n'est pas spécifique aux α-galacto-oligosaccharides (α-GOS), mais est commune à d'autres glucides non digestibles (par exemple, polysaccharides non amylacés, amidon résistant), parce que, à l'instar des α-GOS, les glucides non digestibles sont résistants à l'hydrolyse et à l'absorption dans l'intestin grêle et, par conséquent, ne contribuent pas à la glycémie postprandiale. Dans cet avis, l'Autorité observait également qu'une allégation relative aux glucides non digestibles et à la réduction des réponses glycémiques postprandiales avait déjà reçu une évaluation favorable de sa part (9) et concluait qu'un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides non digestibles et une réduction des réponses glycémiques postprandiales par rapport à celles obtenues avec des denrées alimentaires ou des boissons contenant des sucres. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(12)

À la suite d'une demande de Roquette Italia SpA, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative à Nutriose®06 et à une réduction des réponses glycémiques postprandiales [question EFSA-Q-2014-00073 (10)]. L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant Nutriose®06 à la place de glucides à indice glycémique élevé entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu'entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant des glucides à indice glycémique élevé».

(13)

Le 8 octobre 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, qui soulignait que la caractéristique la plus pertinente pour l'effet allégué (à savoir la réduction des réponses glycémiques postprandiales par remplacement des glucides glycémiques dans les denrées alimentaires et les boissons) est la non-digestibilité de la dextrine résistante contenue dans la denrée alimentaire faisant l'objet de l'allégation (11). L'Autorité estimait également que cette caractéristique, qui est pertinente pour l'effet allégué, n'est pas spécifique à la dextrine résistante, mais est commune à d'autres glucides non digestibles (par exemple, polysaccharides non amylacés et oligosaccharides résistants), parce que, à l'instar de la dextrine résistante, les glucides non digestibles sont résistants à l'hydrolyse et à l'absorption dans l'intestin grêle et, par conséquent, ne contribuent pas à la glycémie postprandiale. Dans cet avis, l'Autorité faisait observer qu'une allégation relative aux glucides non digestibles et à la réduction des réponses glycémiques postprandiales avait déjà reçu une évaluation favorable de sa part (12) et concluait qu'un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de denrées alimentaires ou de boissons contenant des glucides non digestibles et une réduction des réponses glycémiques postprandiales par rapport à celles obtenues avec des denrées alimentaires ou des boissons contenant des glucides glycémiques. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

(14)

Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation utilisée par le demandeur qui a la même signification pour les consommateurs qu'une allégation de santé autorisée, parce qu'elle démontre l'existence de la même relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé, devrait être soumise à des conditions d'utilisation identiques à celles énoncées à l'annexe du présent règlement.

(15)

Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, le registre des allégations nutritionnelles et de santé contenant toutes les allégations de santé autorisées devrait être mis à jour compte tenu du présent règlement.

(16)

Les observations de l'un des demandeurs transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

(17)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 432/2012 en conséquence.

(18)

Les États membres ont été consultés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les allégations de santé exposées à l'annexe du présent règlement sont inscrites sur la liste de l'Union des allégations autorisées visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

L'annexe du règlement (UE) no 432/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(7):3329.

(4)  C'est-à-dire 85 % de dextrine résistante, avec un degré moyen de polymérisation de 12 à 25 et moins de 0,5 % de mono- et disaccharides, ce qui est pertinent pour l'effet allégué (pas d'abaissement du pH de la plaque en dessous de 5,7 pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation).

(5)  EFSA Journal 2011;9(4):2076.

(6)  EFSA Journal 2014;12(1):3513.

(7)  EFSA Journal 2011;9(4):2076.

(8)  EFSA Journal 2014;12(10):3838.

(9)  EFSA Journal 2014;12(1):3513.

(10)  EFSA Journal 2014;12(10):3839.

(11)  C'est-à-dire 85 % de dextrine résistante, avec un degré moyen de polymérisation de 12 à 25 et moins de 0,5 % de mono- et disaccharides.

(12)  EFSA Journal 2014;12(1):3513.


ANNEXE

À l'annexe du règlement (UE) no 432/2012, les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique:

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Conditions d'utilisation de l'allégation

Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

Numéro du Journal de l'EFSA

Numéro d'entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l'EFSA pour évaluation

«Glucides non fermentescibles

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non fermentescibles utilisés> à la place de glucides fermentescibles contribue au maintien de la minéralisation des dents.

L'allégation peut être utilisée si les glucides fermentescibles (1**) sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non fermentescibles (2***) dans une proportion telle que la consommation de ces denrées alimentaires ou boissons n'abaisse pas le pH de la plaque en dessous de 5,7 pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation.

(1**)

On entend par “glucides fermentescibles” les glucides ou mélanges de glucides, consommés dans les denrées alimentaires ou les boissons, qui abaissent le pH de la plaque, tel que déterminé in vivo ou in situ au moyen de tests de télémétrie, en dessous de 5,7, par fermentation bactérienne pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation.

(2***)

On entend par “glucides non fermentescibles” les glucides ou mélanges de glucides, consommés dans les denrées alimentaires ou les boissons, qui n'abaissent pas le pH de la plaque, tel que déterminé in vivo ou in situ au moyen de tests de télémétrie, en dessous d'une valeur prudente de 5,7, par fermentation bactérienne pendant et jusqu'à trente minutes après la consommation.

 

2013;11(7):3329»

 

«Glucides non digestibles

La consommation de denrées alimentaires/boissons contenant <nom de tous les glucides non digestibles utilisés> à la place de sucres entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu'entraîne la consommation de denrées alimentaires/boissons contenant des sucres.

L'allégation peut être utilisée si les sucres sont remplacés dans les denrées alimentaires ou les boissons par des glucides non digestibles, qui sont des glucides qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle, de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons aient une teneur en sucres réduite d'au moins la proportion visée dans l'allégation RÉDUIT EN [NOM DU NUTRIMENT] définie dans l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

 

2014;12(1):3513

2014;12(10):3838

2014;12(10):3839»

 


31.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/855 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

428,2

MA

122,9

TR

62,1

ZZ

204,4

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 10 20

EG

40,8

MA

54,0

TR

43,3

ZA

72,7

ZZ

52,7

0805 50 10

AR

154,0

ZA

181,1

ZZ

167,6

0808 10 80

AR

111,7

BR

103,9

CL

134,2

CN

102,3

NZ

149,8

US

192,9

ZA

110,2

ZZ

129,3

0809 29 00

TR

545,7

US

870,3

ZZ

708,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

31.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/12


DIRECTIVE (UE) 2016/856 DU CONSEIL

du 25 mai 2016

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la durée de l'obligation de respecter un taux normal minimal

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 97 de la directive 2006/112/CE du Conseil (3) prévoit que, à partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2015, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne peut être inférieur à 15 %.

(2)

Le taux normal de TVA actuellement en vigueur dans les États membres, combiné au mécanisme du régime transitoire, a permis d'assurer un fonctionnement acceptable du régime de TVA. Grâce aux nouvelles règles relatives au lieu des prestations de services, qui favorisent l'imposition au lieu de consommation, les possibilités de profiter des différences entre les taux de TVA au moyen de la délocalisation ont été davantage limitées et les distorsions de concurrence potentielles ont été réduites.

(3)

Afin d'éviter qu'une divergence excessive entre les niveaux du taux normal de TVA appliqués par les États membres ne conduise à des déséquilibres structurels dans l'Union et n'aboutisse à des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité, il est de pratique courante, dans le domaine des taxes indirectes, de fixer des taux minimaux. Il reste prudent de procéder de la sorte en matière de TVA.

(4)

Compte tenu des discussions en cours sur les caractéristiques du régime définitif de TVA pour les échanges à l'intérieur de l'Union, il serait prématuré de fixer un taux normal de TVA permanent ou d'envisager de modifier le taux minimal de TVA.

(5)

Il convient donc de maintenir à 15 % le taux normal minimal actuel pendant une période suffisamment longue pour garantir la sécurité juridique, tout en permettant une nouvelle révision de ce taux à l'avenir.

(6)

Le maintien du taux normal minimal actuel n'exclut pas une nouvelle révision de la législation en matière de TVA avant le 31 décembre 2017 en vue de traiter de l'introduction d'un régime de TVA définitif pour les échanges à l'intérieur de l'Union.

(7)

Afin de garantir l'application sans interruption du taux normal minimal fixé par la directive 2006/112/CE, il convient que la présente directive s'applique à compter du 1er janvier 2016.

(8)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 97 de la directive 2006/112/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 97

À partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le1er août 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Avis du 12 avril 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 17 février 2016 (JO C 133 du 14.4.2016, p. 23).

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


DÉCISIONS

31.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/857 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2016

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres, en ce qui concerne les mentions relatives à la Lettonie

[notifée sous le numéro C(2016) 3128]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres. L'annexe de cette décision d'exécution délimite et énumère certaines zones de ces États membres aux parties I, II, III et IV, en les ventilant par degré de risque en fonction de la situation épidémiologique. La liste ainsi établie inclut certaines zones en Lettonie.

(2)

En mars et avril 2016, trois cas de peste porcine africaine se sont déclarés chez des porcs sauvages à Cēsis et à Ogre, en Lettonie, dans les zones mentionnées à la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, à proximité immédiate des zones mentionnées à la partie I de cette annexe. En conséquence, certaines zones mentionnées à la partie I devraient désormais figurer dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. Pour assurer la continuité territoriale de la partie III de ladite annexe en ce qui concerne la Lettonie, il convient d'y inclure les pilsēta d'Ainaži et de Salacgrīva.

(3)

L'évolution de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union en ce qui concerne la peste porcine africaine devrait être prise en considération dans l'appréciation du risque que représente la situation zoosanitaire en ce qui concerne cette maladie en Lettonie. Pour cibler les mesures zoosanitaires, enrayer la propagation de la peste porcine africaine, prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition, par des pays tiers, d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, la liste de l'Union des zones faisant l'objet des mesures zoosanitaires mentionnées dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devrait être modifiée de manière à prendre en considération les changements survenus dans la situation zoosanitaire en ce qui concerne cette maladie en Lettonie.

(4)

Il convient donc de modifier, dans l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, les zones de Lettonie mentionnées dans les listes des parties I, II et III.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Keila,

la ville (linn) de Kunda,

la ville (linn) de Loksa,

la ville (linn) de Maardu,

la ville (linn) de Mustvee,

la ville (linn) de Pärnu,

la ville (linn) de Saue,

la ville (linn) de Tallinn,

le comté (maakond) de Läänemaa,

la partie de la commune (vald) de Jõelähtme située au nord de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au nord de la route no 1 (E20),

la commune (vald) d'Audru,

la commune (vald) de Haljala,

la commune (vald) de Harku,

la commune (vald) de Keila,

la commune (vald) de Kernu,

la commune (vald) de Kiili,

la commune (vald) de Koonga,

la commune (vald) de Lavassaare,

la commune (vald) de Nissi,

la commune (vald) de Padise,

la commune (vald) de Saku,

la commune (vald) de Saue,

la commune (vald) de Sauga,

la commune (vald) de Sindi,

la commune (vald) de Tõstamaa,

la commune (vald) de Varbla,

la commune (vald) de Vasalemma,

la commune (vald) de Vihula,

la commune (vald) de Viimsi.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Ķeguma, les communes rurales (pagasti) de Birzgales et de Tomes,

dans la municipalité (novads) de Ķekavas, la commune rurale (pagasts) de Daugmales,

dans la municipalité (novads) de Siguldas, les communes rurales (pagasti) d'Allažu et Siguldas

la municipalité (novads) d'Ādaži,

la municipalité (novads) de Carnikava,

la municipalité (novads) de Garkalne,

la municipalité (novads) d'Ikšķile,

la municipalité (novads) d'Inčukalns,

la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

la municipalité (novads) de Līgatne,

la municipalité (novads) de Nereta,

la municipalité (novads) de Ropaži,

la municipalité (novads) de Sala,

la municipalité (novads) de Salaspils,

la municipalité (novads) de Stopiņu,

la municipalité (novads) de Vecumnieki,

la municipalité (novads) de Viesīte,

la municipalité (novads) de Sigulda.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnijos) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenava située à l'ouest de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kalvarija,

la municipalité simple (savivaldybė) de Kazlų Rūda,

la municipalité simple (savivaldybė) de Marijampolė.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Płaska, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady et de Dobrzyniewo Duże,

dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Dubicze Cerkiewne, Kleszczele et Czeremcha,

dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, les communes (gminy) de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec,

le district (powiat) de Sejny,

dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district (powiat) de Zambrów, la commune (gmina) de Rutki,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin,

le district (powiat) de Bielsko-Biała,

le district (powiat) de M. Białystok,

le district (powiat) de M. Suwałki,

le district (powiat) de Mońki.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) de Kallaste,

la ville (linn) de Rakvere,

la ville (linn) de Tartu,

la ville (linn) de Vändra,

la ville (linn) de Viljandi,

le comté (maakond) d'IDA-Virumaa,

le comté (maakond) de Põlvamaa,

le comté (maakond) de Raplamaa,

la partie de la commune (vald) de Jõelähtme située au sud de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20),

la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'ouest de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) d'Abja,

la commune (vald) d'Aegviidu,

la commune (vald) d'Alatskivi,

la commune (vald) d'Anija,

la commune (vald) d'Are,

la commune (vald) de Häädemeeste,

la commune (vald) de Haaslava,

la commune (vald) de Halinga,

la commune (vald) de Halliste,

la commune (vald) de Kadrina,

la commune (vald) de Kambja,

la commune (vald) de Karksi,

la commune (vald) de Kasepää,

la commune (vald) de Kõpu,

la commune (vald) de Kose,

la commune (vald) de Kõue,

la commune (vald) de Laekvere,

la commune (vald) de Luunja,

la commune (vald) de Mäksa,

la commune (vald) de Meeksi,

la commune (vald) de Paikuse,

la commune (vald) de Pala,

la commune (vald) de Peipsiääre,

la commune (vald) de Piirissaare,

la commune (vald) de Raasiku,

la commune (vald) de Rae,

la commune (vald) de Rägavere,

la commune (vald) de Rakvere,

la commune (vald) de Saarde,

la commune (vald) de Saare,

la commune (vald) de Sõmeru,

la commune (vald) de Surju,

la commune (vald) de Tahkuranna,

la commune (vald) de Tapa,

la commune (vald) de Tootsi,

la commune (vald) de Tori,

la commune (vald) de Vändra,

la commune (vald) de Vara,

la commune (vald) de Vinni,

la commune (vald) de Viru-Nigula,

la commune (vald) de Võnnu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Ķeguma, la commune rurale (pagasts) de Rembates,

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, de Vidriži, de Limbaži et d'Umurga,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe,

dans la municipalité (novads) de Siguldas, la commune rurale (pagasts) de Mores,

la municipalité (novads) d'Aizkraukle,

la municipalité (novads) d'Aknīste,

la municipalité (novads) d'Alūksne,

la municipalité (novads) d'Amata,

la municipalité (novads) d'Ape,

la municipalité (novads) de Baltinava,

la municipalité (novads) de Balvi,

la municipalité (novads) de Cēsis,

la municipalité (novads) de Cesvaine,

la municipalité (novads) d'Ērgļi,

la municipalité (novads) de Gulbene,

la municipalité (novads) d'Ilūkste,

la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

la municipalité (novads) de Jēkabpils,

la municipalité (novads) de Kocēni,

la municipalité (novads) de Koknese,

la municipalité (novads) de Krimulda,

la municipalité (novads) de Krustpils,

la municipalité (novads) de Lielvārde,

la municipalité (novads) de Līvāni,

la municipalité (novads) de Lubāna,

la municipalité (novads) de Madona,

la municipalité (novads) de Mālpils,

la municipalité (novads) d'Ogre,

la municipalité (novads) de Pārgauja,

la municipalité (novads) de Pļaviņi,

la municipalité (novads) de Priekuļi,

la municipalité (novads) de Rauna,

la municipalité (novads) de Rugāji,

la municipalité (novads) de Saulkrasti,

la municipalité (novads) de Sēja,

la municipalité (novads) de Skrīveri,

la municipalité (novads) de Smiltene,

la municipalité (novads) de Varakļāni,

la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

la municipalité (novads) de Viļaka,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera,

la ville (pilsēta) de Ķegums.

la ville (pilsēta) de Limbaži.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) de Šilų, de Bukonių et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages (kaimas) de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka et de Naujokai,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaišiadorių apylinkės, de Kruonio, de Nemaitonių, de Paparčių, de Žąslių, de Žiežmarių, de Žiežmarių apylinkės et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Rumšiškių située au sud de la route no A1,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos et de Kėdainių miesto,

Dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Karsakiškio, de Naujamiesčio, de Miežiškių, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Raguvos, de Smilgių, d'Upytės, de Vadoklių et de Velžio et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenavos située à l'est de la rivière Nevėžis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jašiūnų, de Turgelių, d'Akmenynės, de Šalčininkų, de Gerviškių, de Butrimonių, d'Eišiškių, de Poškonių et de Dieveniškių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaniavos, de Marcinkonių et de Merkinės,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Druskininkai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Moletai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švenčionys,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Birštonas,

la municipalité simple (savivaldybė) d'Elektrėnai,

la municipalité simple (savivaldybė) de Visaginas.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Gródek, de Michałowo, de Supraśl, de Wasilków et de Zabłudów,

dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Krynki, de Kuźnica, de Nowy Dwór, de Sidra, de Sokółka et de Szudziałowo.

dans le district (powiat) d'Augustów, la commune (gmina) de Lipsk,

dans le district (powiat) d'Hajnowski, les communes (gminy) de Czyże, de Białowieża et d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Narew et de Narewka.

PARTIE III

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

la ville (linn) d'Elva,

la ville (linn) de Jõgeva,

la ville (linn) de Põltsamaa,

la ville (linn) de Võhma,

le comté (maakond) de Järvamaa,

le comté (maakond) de Valgamaa,

le comté (maakond) de Võrumaa,

la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'est de la route no 24126,

la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49,

la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

la commune (vald) de Jõgeva,

la commune (vald) de Kolga-Jaani,

la commune (vald) de Konguta,

la commune (vald) de Kõo,

la commune (vald) de Laeva,

la commune (vald) de Nõo,

la commune (vald) de Paistu,

la commune (vald) de Pajusi,

la commune (vald) de Põltsamaa,

la commune (vald) de Puhja,

la commune (vald) de Puurmani,

la commune (vald) de Rakke,

la commune (vald) de Rannu,

la commune (vald) de Rõngu,

la commune (vald) de Saarepeedi,

la commune (vald) de Tähtvere,

la commune (vald) de Tarvastu,

la commune (vald) de Torma,

la commune (vald) de Ülenurme,

la commune (vald) de Väike-Maarja.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, de Pāle et de Katvari,

dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) d'Ainaži et de Salacgrīva,

la municipalité (novads) d'Aglona,

la municipalité (novads) d'Aloja,

la municipalité (novads) de Beverīna,

la municipalité (novads) de Burtnieki,

la municipalité (novads) de Ciblai,

la municipalité (novads) de Dagda,

la municipalité (novads) de Daugavpils,

la municipalité (novads) de Kārsava,

la municipalité (novads) de Krāslava,

la municipalité (novads) de Ludza,

la municipalité (novads) de Mazsalaca,

la municipalité (novads) de Naukšēni,

la municipalité (novads) de Preiļi,

la municipalité (novads) de Rēzekne,

la municipalité (novads) de Riebiņi,

la municipalité (novads) de Rūjiena,

la municipalité (novads) de Streņči,

la municipalité (novads) de Valka,

la municipalité (novads) de Vārkava,

la municipalité (novads) de Viļāni,

la municipalité (novads) de Zilupe,

la ville républicaine de Daugavpils,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.

la ville (pilsēta) d'Ainaži,

la ville (pilsēta) de Salacgrīva.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Viešintos et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Svėdasai située au nord de la route no 118,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages (kaimai) d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Palomenės, de Pravieniškių et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Rumšiškių située au nord de la route no A1,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Pelėdnagių,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,

dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,

la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis,

la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

Toutes les zones de la Sardaigne.»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

31.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/25


DÉCISION No 1/2016 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du 28 avril 2016

amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2016/858]

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention entre la Communauté économique européenne la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande; le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun («ci après dénommée convention») (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15 de la convention confère à la commission mixte instituée par cette convention (ci-après dénommée «commission mixte») le pouvoir de recommander et d'arrêter, par voie de décision, des amendements à la convention et à ses appendices.

(2)

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et ses actes délégués et d'exécution sont applicables à partir du 1er mai 2016, instaurant un cadre modernisé pour les régimes douaniers, y compris les régimes de transit.

(3)

Afin d'assurer le bon fonctionnement des échanges entre l'Union et les parties contractantes à la convention, il convient d'aligner, dans la mesure la plus large possible, le régime de transit commun sur le régime du transit de l'Union prévu par le règlement (UE) no 952/2013 et ses actes délégués et d'exécution. Il est indispensable, à cette fin, d'apporter des amendements à la convention et à ses appendices en ce qui concerne tant le fond que la terminologie.

(4)

Afin de garantir une clarté suffisante, il est nécessaire de s'aligner sur la terminologie utilisée dans le règlement (UE) no 952/2013 et les actes délégués et d'exécution. Les amendements proposés ont été présentés au groupe de travail UE-AELE «Transit commun» et «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises», qui les a examinés, et la proposition de décision de la commission mixte UE-AELE amendant la convention relative à un régime de transit commun a fait l'objet d'une approbation préliminaire par ledit groupe.

(5)

Il convient, dès lors, d'amender la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le texte de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifié comme indiqué à l'annexe A de la présente décision.

2.   Le texte de l'appendice I de la convention, y compris les annexes de l'appendice I, est remplacé par le texte figurant à l'annexe B de la présente décision.

3.   Le texte de l'appendice II de la convention est modifié comme indiqué à l'annexe C de la présente décision.

4.   Le texte de l'appendice III de la convention est modifié comme indiqué à l'annexe D de la présente décision.

5.   Le texte des annexes A1, A2, A4, A6, B1, B2, B3, B5, B6, B11 et C7 de l'appendice III de la convention est modifié comme indiqué à l'annexe E de la présente décision.

6.   Le texte des annexes B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l'appendice III de la convention est remplacé par le texte figurant à l'annexe F de la présente décision.

7.   Le texte de l'appendice IV de la convention, y compris les annexes de l'appendice IV, est remplacé comme indiqué à l'annexe G de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er mai 2016.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2016.

Par la commission mixte

Le président

Philip KERMODE


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE A

La convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «entre les pays de l'AELE eux-mêmes» sont remplacés par les termes «entre les pays de transit commun eux-mêmes»;

b)

au paragraphe 2, les termes «régime du transit communautaire» sont remplacés par les termes «régime du transit de l'Union».

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

a paragraphe 3, point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans la Communauté:

que lorsque les marchandises sont des marchandises de l'Union. On entend par marchandises de l'Union les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:

les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté;

les marchandises entrant dans le territoire douanier de la Communauté en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;

les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets.»;

b)

au paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, les termes «marchandises communautaires» sont remplacés par les termes «marchandises de l'Union»;

c)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans un pays de transit commun:

que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure «T2» et sont réexpédiées dans les conditions particulières prévues à l'article 9»;

d)

au paragraphe 4, les termes «le caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «le statut douanier de marchandises de l'Union».

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les point a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)   «transit»: un régime de circulation en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle des autorités compétentes d'une partie contractante à une autre partie contractante ou à la même partie contractante, en franchissant au moins une frontière;

b)   «pays»: tout pays de transit commun, tout État membre de la Communauté ou tout autre État ayant adhéré à la présente convention;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«d)   «pays de transit commun»: tout pays, autre qu'un État membre de la Communauté, qui est partie contractante à la présente convention.»;

c)

le paragraphe 2 est supprimé;

d)

au paragraphe 3, les termes «pays de l'AELE» sont remplacés par les termes «pays de transit commun».

4)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, les bureaux compétents des pays de transit commun sont habilités à assumer les fonctions de bureaux de douane de départ, de passage, de destination et de garantie.

2.   Les bureaux compétents des États membres de la Communauté sont habilités à accepter des déclarations «T1» ou «T2» pour le transit vers un bureau de douane de destination situé dans un pays de transit commun. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, ils attestent également le statut douanier de marchandises de l'Union pour ces marchandises.

3   Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un moyen de transport unique, et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d'une opération «T1» ou «T2» par un même titulaire du régime pour être acheminés ensemble d'un même bureau de douane de départ à un même bureau de douane de destination et livrés à un même destinataire, une partie contractante peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ces envois figurent sur une même déclaration «T1» ou «T2» avec les listes d'articles correspondantes.»;

b)

au paragraphe 4, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union»;

c)

au paragraphe 5, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union».

5)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «un pays de l'AELE» sont remplacés par les termes «un pays de transit commun»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque ces marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays de transit commun après avoir été placées, dans ce pays de transit commun, sous un régime douanier autre qu'un régime de transit ou d'entrepôt, une procédure «T2» ne peut être appliquée.»;

c)

au paragraphe 3, les termes «au départ d'un pays de l'AELE» sont remplacés par les termes «au départ d'un pays de transit commun»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toute déclaration «T2» acceptée ou tout document établissant le statut douanier de marchandises de l'Union délivré par un bureau compétent d'un pays de transit commun porte une référence à la déclaration «T2» ou au document attestant le statut douanier de marchandises de l'Union correspondant sous le couvert duquel les marchandises sont entrées dans le pays de transit commun et comporter toutes les mentions particulières figurant sur ceux-ci.».

6)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

par capacité, lorsque le moyen de transport ou le conteneur a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de douane de départ;»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le bureau de douane de départ considère qu'un moyen de transport et des conteneurs sont aptes au scellement dans les conditions suivantes:

a)

le moyen de transport ou le conteneur peut être scellé de manière simple et efficace;

b)

le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle façon que lorsque des marchandises sont extraites ou introduites, l'extraction ou l'introduction laisse des traces visibles, les scellés sont brisés ou montrent des signes de manipulation irrégulière, ou un système de surveillance électronique enregistre l'extraction ou l'introduction;

c)

le moyen de transport ou le conteneur ne contient aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;

d)

les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles pour l'inspection effectuée par les autorités douanières.»;

c)

au paragraphe 4, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ».

7)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;

b)

au paragraphe 3, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime».

8)

À l'article 13, paragraphe 3, les termes «le caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «le statut douanier de marchandises de l'Union».

9)

À l'article 20, paragraphe 1, les termes «aux territoires des pays de l'AELE» sont remplacéspar les termes «aux territoires des pays de transit commun».


ANNEXE B

L'appendice I de la convention est remplacé par le texte suivant:

«Appendice I

PROCÉDURES DE TRANSIT COMMUN

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I

Objet et champ d'application de la procédure et définitions

Article premier

Objet

1.   Le présent appendice fixe les modalités du régime de transit commun, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la convention.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions du présent appendice s'appliquent aux opérations effectuées sous le régime de transit commun.

Article 2

Non-application du régime de transit commun aux envois postaux

Le régime de transit commun ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux) effectués conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par:

a)   «autorités douanières»: les administrations douanières chargées de l'application de la convention et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer la convention;

b)   «personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union, en droit national ou en droit d'un pays de transit commun, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

c)   «déclaration de transit»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté de placer une marchandise sous le régime de transit commun;

d)   «document d'accompagnement transit»: le document imprimé par des procédés informatiques de traitement des données pour accompagner les marchandises et basé sur les énonciations de la déclaration de transit;

e)   «déclarant»: la personne qui dépose une déclaration de transit en son nom propre ou celle au nom de laquelle une telle déclaration est déposée;

f)   «titulaire du régime»: la personne qui dépose la déclaration de transit ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée;

g)   «bureau de douane de départ»: le bureau de douane où la déclaration de transit est acceptée;

h)   «bureau de douane de passage»: le bureau de douane compétent pour le point d'entrée sur le territoire douanier d'une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit commun, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire douanier d'une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers;

i)   «bureau de douane de destination»: le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime de transit commun sont présentées en vue de mettre fin au régime;

j)   «numéro de référence maître (master reference number — MRN)»: le numéro d'enregistrement attribué à une déclaration de transit par l'autorité douanière compétente au moyen de procédés informatiques de traitement des données;

k)   «bureau de douane de garantie»: le bureau de douane où les autorités compétentes de chaque pays décident que des garanties doivent être déposées;

l)   «dette»: l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et autres impositions exigibles en ce qui concerne des marchandises placées sous le régime de transit commun;

m)   «débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette;

n)   «mainlevée d'une marchandise»: l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime de transit commun sous lequel elle est placée;

o)   «personne établie sur le territoire douanier d'une partie contractante»:

s'agissant d'une personne physique, toute personne qui a sa résidence normale dans le territoire douanier d'une partie contractante,

s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable dans le territoire douanier d'une partie contractante;

p)   «procédés informatiques de traitement des données»: les échanges électroniques d'informations entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et entre ces dernières et d'autres agences ou institutions gouvernementales, européennes ou des pays de transit commun concernées, dans un format agréé et défini à des fins de traitement et de stockage automatisés de données après réception par l'un des moyens suivants:

i)

échange de données informatisé;

ii)

échange d'ordinateur à ordinateur;

iii)

transfert informatisé de données structurées par messages ou services normalisés d'un environnement de traitement informatique à un autre sans intervention humaine;

iv)

introduction en ligne de données dans des systèmes informatiques douaniers de stockage et de traitement déclenchant des réponses en ligne;

q)   «échange de données informatisé» (“EDI»): la transmission informatisée de données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre;

r)   «système de transit électronique»: un système électronique utilisé pour l'échange de données informatisé dans le cadre du régime de transit commun;

s)   «message normalisé»: une structure prédéfinie pour la transmission informatisée de données;

t)   «données à caractère personnel»: toutes les informations relatives à une personne identifiée ou identifiable;

u)   «installation de transport fixe»: les moyens de transport (par exemple, pipelines et lignes électriques) utilisés pour acheminer en continu des marchandises;

v)   «plan de continuité des opérations»: la procédure fondée sur l'utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt de la déclaration de transit et le suivi de l'opération de transit lorsque la procédure basée sur les procédés informatiques de traitement des données ne peut être mise en œuvre.

CHAPITRE II

Dispositions générales sur le régime de transit commun

Article 4

Système informatique relatif au régime

1.   Le système de transit électronique est utilisé pour accomplir les formalités douanières afférentes au régime de transit commun, sauf disposition contraire du présent appendice.

2.   Les parties contractantes adoptent d'un commun accord les mesures destinées à l'application du système de transit électronique, qui établissent:

a)

les règles définissant et régissant les messages à échanger entre les bureaux de douane, nécessaires à l'application de la législation douanière;

b)

l'ensemble commun de données et le modèle de messages de données à échanger en vertu de la législation douanière.

Article 5

Utilisation du système de transit électronique

1.   Les autorités compétentes utilisent le système de transit électronique pour échanger des informations aux fins du régime de transit commun, sauf disposition contraire du présent appendice.

2.   Les parties contractantes utilisent le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI) de l'Union européenne pour les échanges d'informations visés au paragraphe 1.

La participation financière des pays de transit commun, l'accès des pays de transit commun au CCN/CSI et les questions connexes sont définis d'un commun accord entre l'Union et chacun des pays de transit commun.

Article 6

Sécurité des données

1.   Les parties contractantes déterminent les conditions pour l'accomplissement des formalités par des procédés informatiques de traitement des données, qui comprennent notamment des mesures de contrôle de la source des données, ainsi que de protection des données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération ou l'accès non autorisé.

2.   Outre les mesures visées au paragraphe 1, les autorités compétentes définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système de transit électronique.

3.   Les modifications et l'effacement de données sont enregistrés avec l'indication de la finalité de la modification ou de l'effacement, de son moment précis et de la personne qui procède à ce traitement.

La donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet d'un traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année au cours de laquelle cette donnée a été enregistrée, ou pendant une période plus longue si d'autres pays l'exigent.

4.   Les autorités compétentes contrôlent périodiquement la sécurité des données.

5.   Les autorités compétentes concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.

Article 7

Protection des données à caractère personnel

1.   Les parties contractantes utilisent les données à caractère personnel échangées en application de la convention uniquement aux fins prévues par le régime de transit commun et pour tout régime douanier ou dépôt temporaire suivant le régime de transit commun.

Cette restriction n'empêche pas l'utilisation de ces données par les autorités douanières à des fins d'analyse de risque et d'investigation durant l'opération de transit commun ainsi que de poursuite judiciaire consécutivement à cette opération de transit commun. Lorsque ces données sont utilisées à ces fins, les autorités douanières qui ont livré lesdites informations en sont informées sans délai.

2.   Les parties contractantes veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre de l'application de la convention soit réalisé conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

3.   Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent article.

CHAPITRE III

Obligations du titulaire du régime et du transporteur ou du destinataire des marchandises circulant sous le régime de transit commun

Article 8

Obligations du titulaire du régime et du transporteur ou du destinataire des marchandises circulant sous le régime de transit commun

1.   Le titulaire du régime est tenu de:

a)

présenter les marchandises intactes et les informations nécessaires au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières;

b)

respecter les dispositions douanières relatives au régime de transit commun;

c)

sauf disposition contraire de la convention, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant de toute dette qui peut naître en rapport avec les marchandises.

2.   Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu'elles circulent sous le régime de transit commun est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières.

CHAPITRE IV

Garanties

Article 9

Système informatique relatif aux garanties

Des procédés informatiques de traitement des données sont mis en place aux fins de l'échange et du stockage des informations relatives aux garanties.

Article 10

Obligation de constituer une garantie

1.   Le titulaire du régime fournit une garantie afin d'assurer le paiement de la dette qui peut naître en rapport avec les marchandises placées sous le régime de transit commun.

2.   La garantie prend les formes suivantes:

a)

soit une garantie isolée, couvrant une seule opération;

b)

soit, par mesure de simplification prévue à l'article 55, point a), une garantie globale couvrant plusieurs opérations sous la forme de l'engagement d'une caution.

3.   Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser le mode de garantie proposé lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime de transit commun.

Article 11

Formes de la garantie isolée

1.   La garantie isolée peut être constituée comme suit:

a)

par le dépôt d'espèces;

b)

par l'engagement d'une caution;

c)

par titres.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), la garantie isolée est constituée par l'engagement d'une caution.

Article 12

Caution

1.   La caution visée à l'article 10, paragraphe 2, point b), et à l'article 11, paragraphe 1, point b), et à l'article 11, paragraphe 2, est une tierce personne établie dans la partie contractante où la garantie est constituée et agréée par les autorités douanières exigeant la garantie.

Dans son engagement, la caution élit domicile ou désigne un mandataire dans chacun des pays des parties contractantes concernées par l'opération de transit commun.

2.   La caution s'engage par écrit à payer le montant garanti de la dette. L'engagement de la caution couvre aussi, dans les limites du montant garanti, les montants de dette exigibles par suite de contrôles effectués a posteriori.

3.   Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer une caution qui ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement de la dette dans les délais prescrits.

Article 13

Dispense de garantie

1.   Aucune garantie n'est exigée dans les situations suivantes:

a)

en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie aérienne, lorsqu'il est recouru au régime de transit sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne;

b)

en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes;

c)

en ce qui concerne les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe;

d)

en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie ferrée ou aérienne, lorsqu'il est recouru au régime de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée ou aérienne.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point d), la dispense de garantie ne s'applique qu'aux autorisations de recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée ou aérienne, qui ont été accordées avant le 1er mai 2016.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 14

Statut juridique des documents et écritures

1.   Indépendamment du support, les documents délivrés et les écritures conservées conformément à la réglementation du pays dans lequel ils ont été délivrés ou détenus, et les mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes d'un pays ont, sur le territoire des autres pays, des effets juridiques identiques à ceux produits dans le pays où ils ont été délivrés ou conservés.

2.   Les résultats des inspections effectuées dans le cadre du régime de transit commun par les autorités compétentes d'un pays ont la même force juridique dans les autres pays que les résultats des inspections effectuées par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

Article 15

Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit commun

Chaque pays introduit dans le système informatique géré par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique.

La Commission communique cette information à tous les pays au moyen de ce système informatique.

Article 16

Bureau centralisateur

Lorsqu'un pays a créé un bureau centralisateur responsable de la gestion et du suivi du régime de transit commun ainsi que de la réception et de la transmission des documents relatifs à cette procédure, il en informe la Commission.

La Commission communique cette information aux autres pays.

Article 17

Infractions et sanctions

Les pays prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive.

TITRE II

FONCTIONNEMENT DU RÉGIME

CHAPITRE I

Garantie isolée

Article 18

Calcul du montant de la garantie isolée

Une garantie isolée constituée conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), couvre le montant de la dette susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés des droits applicables aux marchandises du même type. Pour ce calcul, les marchandises de l'Union transportées en application de la convention sont considérées comme des marchandises non Union.

Article 19

Garantie isolée constituée par un dépôt en espèces

1.   Une garantie isolée constituée par un dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé est fournie d'une façon conforme aux dispositions du pays de départ dans lequel la garantie est exigée.

2.   Une garantie isolée constituée par un dépôt en espèces fournie dans une des parties contractantes est valable dans toutes les parties contractantes. Elle est remboursée lorsque le régime est apuré.

3.   La constitution d'une garantie par dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.

Article 20

Garantie isolée constituée sous la forme d'un engagement de caution

1.   L'engagement de la caution aux fins de la constitution d'une garantie isolée est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe C1 de l'appendice III. Cet engagement est conservé au bureau de douane de garantie pendant sa durée de validité.

2.   Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales le requièrent, ou en vertu des usages, chaque pays peut autoriser l'engagement d'une caution visé au paragraphe 1 sous une autre forme, pour autant qu'il entraîne des effets juridiques identiques à ceux de l'engagement figurant dans le formulaire.

3.   Pour chaque engagement, le bureau de douane de garantie communique au titulaire du régime les informations suivantes:

a)

le numéro de référence de la garantie;

b)

un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.

Il est interdit au titulaire du régime de modifier ce code d'accès.

Article 21

Garantie isolée par titres

1.   L'engagement de la caution aux fins de la constitution d'une garantie isolée par titres est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe C2 de l'appendice III. Cet engagement est conservé au bureau de douane de garantie pendant sa durée de validité.

L'article 20, paragraphe 2, est applicable mutatis mutandis.

2.   Les titres sont établis par une caution au moyen du formulaire figurant à l'annexe C3 de l'appendice III et émis au profit des personnes ayant l'intention d'être les titulaires du régime. Ces titres sont valables dans toutes les parties contractantes.

Chaque titre porte sur un montant de 10 000 EUR, dont la caution est responsable. La période de validité des titres est d'un an à partir de leur date d'émission.

3.   La caution fournit au bureau de douane de garantie tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu'elle a émis.

4.   Pour chaque titre, la caution communique à la personne ayant l'intention d'être le titulaire du régime les informations suivantes:

a)

le numéro de référence de la garantie;

b)

un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.

Il est interdit à la personne ayant l'intention d'être le titulaire du régime de modifier ce code d'accès.

5.   La personne ayant l'intention d'être le titulaire du régime dépose au bureau de douane de départ un nombre de titres correspondant au multiple de 10 000 EUR nécessaire pour couvrir l'intégralité du montant de la dette susceptible de naître.

6.   Lorsqu'une déclaration de transit sur support papier est acceptée conformément à l'article 26, paragraphe 1, point b), les titres sont remis sous format papier et conservés au bureau de douane de départ. Ce bureau de douane communique le numéro d'identification de chaque titre au bureau de douane de garantie indiqué sur le titre.

Article 22

Agrément de l'engagement

L'engagement de la caution est agréé par le bureau de douane de garantie, qui notifie ledit agrément à la personne tenue de fournir la garantie.

Article 23

Révocation de l'agrément de la caution ou de l'engagement et résiliation de l'engagement

1.   Le bureau de douane de garantie peut révoquer à tout moment l'agrément de la caution ou l'agrément de l'engagement de la caution. Dans ce cas, il le notifie à la caution et à la personne tenue de fournir la garantie.

La révocation de l'agrément de la caution ou de l'engagement de caution prend effet le seizième jour suivant la date à laquelle la décision relative à la révocation est reçue ou réputée reçue par la caution.

2.   La caution peut résilier son engagement à tout moment. Dans ce cas, elle le notifie au bureau de douane de garantie.

La résiliation de l'engagement de la caution ne concerne pas les marchandises qui, au moment où la résiliation prend effet, ont déjà été placées et se trouvent encore sous un régime de transit commun en vertu de l'engagement résilié.

La résiliation de son engagement par la caution prend effet le seizième jour suivant la date à laquelle la résiliation est notifiée par la caution au bureau de douane de garantie.

3.   Les autorités douanières du pays dont relève le bureau de douane de garantie introduisent dans le système informatique visé à l'article 9 les informations concernant la révocation de l'agrément d'une caution, de l'agrément d'un engagement de la caution ou la résiliation par une caution, ainsi que la date de prise d'effet de ladite révocation ou résiliation.

CHAPITRE II

Moyens de transport et déclarations

Article 24

Déclaration de transit et moyen de transport

1.   Chaque déclaration de transit ne contient que des marchandises placées sous le régime de transit commun qui sont acheminées ou doivent être acheminées d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination sur un moyen de transport unique, dans un conteneur ou dans un colis.

Toutefois, une seule déclaration de transit peut inclure des marchandises acheminées ou devant être acheminées d'un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination dans plusieurs conteneurs ou dans plusieurs colis lorsque les conteneurs ou les colis sont chargés sur un moyen de transport unique.

2.   Pour l'application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu'ils transportent des marchandises acheminées ensemble:

a)

un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b)

une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer;

c)

les bateaux constituant un ensemble unique.

3.   Lorsque, aux fins du régime de transit commun, un moyen de transport unique est utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de douane de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de douane de destination, des déclarations de transit distinctes sont déposées pour chacun des envois.

Article 25

Déclarations de transit au moyen de procédés informatiques de traitement des données

Les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurent dans les annexes A1, A2 et B6 de l'appendice III.

Article 26

Déclarations de transit sur support papier

1.   L'autorité douanière accepte une déclaration de transit sur support papier dans les cas suivants:

a)

lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système de transit électronique, selon les modalités décrites à l'article 27;

b)

lorsque le plan de continuité des opérations est appliqué, conformément à l'annexe II, en cas de panne temporaire:

i)

du système de transit électronique;

ii)

du système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données;

iii)

de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données et le système de transit électronique;

c)

lorsqu'un pays de transit commun en décide ainsi.

2.   Dans le cadre de l'application du paragraphe 1, points a) et c), les autorités douanières veillent à ce que les données de transit soient enregistrées dans le système de transit électronique et échangées entre les autorités douanières au moyen de ce système.

3.   L'acceptation d'une déclaration de transit sur support papier visée au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii), est soumise à l'approbation des autorités douanières.

Article 27

Déclaration de transit pour voyageurs

Dans les cas visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux articles 5 et 6 et à l'annexe B6 de l'appendice III.

Article 28

Envois mixtes

Un envoi peut comprendre à la fois des marchandises devant être placées sous la procédure «T1» et des marchandises devant être placées sous la procédure «T2», sous réserve que chaque article soit marqué en conséquence dans la déclaration de transit en utilisant les codes «T1», «T2» ou «T2F».

Article 29

Authentification de la déclaration de transit et responsabilité du titulaire du régime

1.   La déclaration de transit est authentifiée par le déclarant.

2.   Le dépôt auprès des autorités douanières d'une déclaration de transit par le titulaire du régime rend ce titulaire responsable:

a)

de l'exactitude et du caractère complet des informations fournies dans la déclaration de transit;

b)

de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration de transit;

c)

du respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises sous le régime de transit commun indiquées dans la déclaration de transit.

CHAPITRE III

Formalités au bureau de douane de départ

Article 30

Dépôt et acceptation de la déclaration de transit

1.   La déclaration de transit est déposée au bureau de douane de départ.

2.   Ce bureau de douane de départ accepte la déclaration de transit pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

qu'elle contienne toutes les données nécessaires aux fins du régime de transit commun conformément à l'annexe II de l'appendice III;

b)

qu'elle soit accompagnée de tous les documents requis;

c)

que les marchandises auxquelles la déclaration de transit renvoie aient été présentées aux services douaniers pendant les heures d'ouverture officielles.

Le bureau de douane de départ peut, à la demande du déclarant, autoriser que les marchandises soient présentées en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.

3.   Les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents visés au paragraphe 1, point b), au bureau de douane de départ. Dans ce cas, ces documents sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières.

Article 31

Rectification d'une déclaration de transit

1.   Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration de transit après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration de transit sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

2.   Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que:

a)

les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

b)

les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane;

c)

les autorités douanières ont octroyé la mainlevée aux marchandises.

Article 32

Invalidation d'une déclaration de transit

1.   À la demande du déclarant, le bureau de douane de départ invalide une déclaration de transit déjà acceptée dans l'un des cas suivants:

a)

lorsqu'il est assuré que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier;

b)

lorsqu'il est assuré que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque le bureau de douane de départ a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu.

2.   La déclaration de transit ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf:

a)

lorsque les marchandises en libre pratique dans une partie contractante ont été déclarées par erreur pour un régime de transit commun et que leur statut douanier de marchandises se trouvant en libre pratique dans cette même partie contractante a été démontré par la suite;

b)

lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d'une déclaration en douane.

Article 33

Itinéraire des mouvements sous le régime de transit commun

1.   Les marchandises placées sous le régime de transit commun sont acheminées au bureau de douane de destination par un itinéraire économiquement justifié.

2.   Lorsque le bureau de douane de départ ou le déclarant le juge nécessaire, ledit bureau de douane fixe un itinéraire pour les mouvements de marchandises pendant le régime de transit commun en tenant compte de toutes les informations utiles communiquées par le déclarant.

Lorsqu'il fixe un itinéraire, le bureau de douane introduit dans le système de transit électronique au moins l'indication des pays par lesquels le transit doit avoir lieu.

Article 34

Délai de présentation des marchandises

1.   Le bureau de douane de départ fixe le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de douane de destination, en tenant compte des éléments suivants:

a)

l'itinéraire;

b)

le moyen de transport;

c)

la législation en matière de transports ou tous autres actes législatifs qui pourraient avoir une incidence sur la fixation d'un délai;

d)

toute information pertinente communiquée par le titulaire du régime.

2.   Lorsque le délai est fixé par le bureau de douane de départ, il lie les autorités douanières des pays sur le territoire desquels les marchandises sont introduites au cours d'une opération de transit commun; ces autorités ne peuvent modifier ce délai.

Article 35

Vérification d'une déclaration de transit et contrôle des marchandises

1.   Aux fins de la vérification de l'exactitude des énonciations contenues dans une déclaration de transit qui a été acceptée, le bureau de douane de départ peut:

a)

procéder à un examen de la déclaration et des documents d'accompagnement;

b)

exiger du déclarant qu'il leur fournisse d'autres documents;

c)

examiner les marchandises;

d)

prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un examen approfondi des marchandises.

2.   Le bureau de douane de départ vérifie l'existence et la validité de la garantie.

3.   L'examen des marchandises prévu au paragraphe 1, point c), est effectué pendant les heures d'ouverture officielles dans les lieux désignés à cette fin par le bureau de douane de départ. Toutefois, les autorités douanières peuvent, à la demande du déclarant, procéder à l'examen des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.

Article 36

Identification des scellés

Le bureau de douane de départ enregistre dans le système de transit électronique le nombre de scellés apposés par ce bureau de douane et les identifiants de chaque scellé.

Article 37

Aptitude au scellement

Les véhicules routiers, remorques, semi-remorques ou conteneurs agréés au transport de marchandises sous scellement douanier conformément à un accord international auquel l'Union et les pays de transit commun sont parties contractantes sont également présumés aptes au scellement.

Article 38

Caractéristiques des scellés douaniers

1.   Les scellés douaniers présentent au moins les caractéristiques essentielles et les spécifications techniques suivantes:

a)

caractéristiques essentielles des scellés:

i)

rester intacts et solidement fixés dans des conditions normales d'utilisation;

ii)

être facilement vérifiables et reconnaissables;

iii)

être fabriqués de telle sorte que tout bris, manipulation irrégulière ou dépose laisse des traces visibles à l'œil nu;

iv)

être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique;

v)

être revêtus d'identifiants uniques permanents, facilement lisibles et qui portent un numéro spécifique;

b)

spécifications techniques:

i)

la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions sont conçues de façon que les marques d'identification soient facilement lisibles;

ii)

les marques d'identification des scellés sont infalsifiables et difficilement reproductibles;

iii)

la matière utilisée permet à la fois d'éviter des cassures accidentelles et d'empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.

2.   Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécanique», ceux-ci sont réputés satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1.

Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.

3.   Le scellé douanier porte les indications suivantes:

a)

le mot «douane», dans l'une des langues officielles de l'Union ou des pays de transit commun, ou une abréviation correspondante;

b)

un code pays, sous la forme du code pays ISO alpha-2 identifiant le pays dans lequel le scellé a été apposé.

Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, décider d'utiliser des dispositifs et techniques de sécurité communs.

4.   Chaque pays notifie à la Commission les modèles de scellés douaniers qu'il utilise. La Commission met ces informations à la disposition de tous les pays.

5.   Lorsqu'un scellé doit être enlevé pour permettre une inspection douanière, l'autorité douanière s'efforce de réapposer, le cas échéant, un scellé douanier présentant des éléments de sécurité au moins équivalents et indique les modalités de cette opération, notamment le nouveau numéro de scellé, sur les documents relatifs à la cargaison.

6.   Les scellés douaniers conformes à l'annexe II du présent appendice, telle que modifiée par la décision no 1/2008 (2), peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.

Article 39

Mesures d'identification autres que le scellement

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, de la convention, le bureau de douane de départ peut décider de ne pas procéder au scellement des marchandises placées sous le régime de transit commun et de se fier plutôt à la désignation des marchandises figurant dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires, pour autant que la désignation soit suffisamment détaillée pour permettre une identification aisée des marchandises et indique leur quantité et leur nature ainsi que des particularités telles que les numéros de série des marchandises.

2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, de la convention, à moins que le bureau de douane de départ n'en décide autrement, ni le moyen de transport ni les différents colis contenant les marchandises ne seront scellés lorsque:

a)

les marchandises sont acheminées par voie aérienne, et que soit les étiquettes sont apposées sur chaque envoi portant le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne, soit l'envoi constitue une unité de chargement sur laquelle est indiqué le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne;

b)

les marchandises sont acheminées par voie ferrée et que des mesures d'identification sont appliquées par les entreprises de chemins de fer.

Article 40

Mainlevée des marchandises aux fins du régime de transit commun

1.   Seules les marchandises qui ont été scellées conformément à l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention ou pour lesquelles d'autres mesures d'identification ont été prises conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la convention et à l'article 39 du présent appendice sont placées sous le régime de transit commun.

2.   Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane de départ transmet les énonciations de l'opération de transit commun:

a)

au bureau de douane de destination déclaré;

b)

à chaque bureau de douane de passage déclaré.

Ces énonciations sont établies à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit.

3.   Le bureau de douane de départ notifie au titulaire du régime le placement des marchandises sous le régime de transit commun.

Article 41

Document d'accompagnement transit

1.   Le bureau de douane de départ délivre le document d'accompagnement transit au déclarant. Le document d'accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe 3 de l'appendice III et comprend les énonciations figurant à l'annexe A4 de l'appendice III.

2.   Le cas échéant, le document d'accompagnement transit est complété par la liste d'articles présentée sur le formulaire figurant à l'annexe A5 de l'appendice III et comprend les énonciations figurant à l'annexe A6 de l'appendice III. La liste d'articles fait partie intégrante du document d'accompagnement transit.

CHAPITRE IV

Formalités à accomplir en cours de transport

Article 42

Présentation du document d'accompagnement transit

Le document d'accompagnement transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises sont présentés à toute réquisition des autorités douanières.

Article 43

Présentation des marchandises acheminées sous le régime de transit commun au bureau de douane de passage

1.   Les marchandises, ainsi que le document d'accompagnement transit avec le MRN correspondant, sont présentées à chaque bureau de douane de passage.

2.   Le bureau de douane de passage enregistre le passage des marchandises à la frontière sur la base des énonciations de l'opération de transit commun transmises par le bureau de douane de départ. Ce passage est notifié par les bureaux de douane de passage au bureau de douane de départ.

3.   Les bureaux de douane de passage peuvent inspecter les marchandises. Toute inspection des marchandises est réalisée en se fondant en particulier sur les énonciations de l'opération de transit commun transmises par le bureau de douane de départ.

4.   Lorsque les marchandises sont acheminées en empruntant un bureau de douane de passage autre que celui qui est déclaré, le bureau de douane de passage emprunté demande les énonciations de l'opération de transit commun au bureau de douane de départ et notifie à ce dernier le passage des marchandises à la frontière.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux transports de marchandises par voie ferrée, pour autant que le bureau de douane de passage puisse vérifier par d'autres moyens que les marchandises ont passé la frontière. Cette vérification n'a lieu qu'en cas de besoin. Elle peut être effectuée a posteriori.

Article 44

Incidents survenant au cours de la circulation de marchandises sous le couvert d'une opération de transit commun

1.   Le transporteur est tenu d'annoter le document d'accompagnement transit et de présenter sans retard indu après l'incident les marchandises ainsi que ce document à l'autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas suivants:

a)

le transporteur est obligé de s'écarter de l'itinéraire prescrit conformément à l'article 33, paragraphe 2, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;

b)

les scellés sont brisés ou manipulés irrégulièrement au cours d'une opération de transport pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur;

c)

sous la surveillance de l'autorité douanière, les marchandises sont transférées d'un moyen de transport à un autre moyen de transport;

d)

un péril imminent nécessite le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport scellé;

e)

un incident se produit, qui est susceptible de compromettre la capacité du titulaire du régime ou du transporteur à s'acquitter de ses obligations;

f)

un des éléments constituant un moyen de transport unique visé à l'article 24, paragraphe 2, a été modifié.

Lorsque les autorités douanières sur le territoire desquelles se trouve le moyen de transport considèrent que l'opération de transit commun concernée peut se poursuivre, elles visent, après avoir pris toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires, les annotations faites par le transporteur sur le document d'accompagnement transit.

2.   En cas d'incident visé au paragraphe 1, point c), les autorités douanières n'exigent pas la présentation des marchandises ni du document d'accompagnement transit comportant les annotations nécessaires si les marchandises sont transférées à partir d'un moyen de transport qui n'est pas scellé.

3.   En cas d'incident visé au paragraphe 1, point f), le transporteur peut, après avoir fait les annotations nécessaires dans le document d'accompagnement transit, poursuivre l'opération de transit lorsqu'un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques.

4.   En cas d'incident visé au paragraphe 1, point f), si l'unité de traction d'un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques ne soient modifiées, l'autorité douanière n'exige pas la présentation des marchandises ni du document d'accompagnement transit comportant les annotations nécessaires.

5.   Dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4, le transporteur est dispensé de présenter à l'autorité douanière visée au paragraphe 1 les marchandises et le document d'accompagnement transit comportant les annotations nécessaires.

6.   Les informations pertinentes contenues dans le document d'accompagnement transit relatives aux incidents visés au paragraphe 1 sont introduites dans le système de transit électronique par les autorités douanières au bureau de douane de passage ou au bureau de douane de destination selon le cas.

CHAPITRE V

Formalités au bureau de douane de destination

Article 45

Présentation des marchandises placées sous le régime de transit commun au bureau de douane de destination

1.   Lorsque des marchandises placées sous un régime de transit commun arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés à ce bureau de douane:

a)

les marchandises;

b)

le document d'accompagnement transit;

c)

toute information demandée par le bureau de douane de destination.

La présentation a lieu pendant les heures d'ouverture officielles. Toutefois, le bureau de douane de destination peut, à la demande de l'intéressé, autoriser que la présentation ait lieu en dehors des heures d'ouverture officielles ou en tout autre lieu.

2.   Lorsque la présentation a eu lieu après l'expiration du délai fixé par le bureau de douane de départ conformément à l'article 34, paragraphe 1, le titulaire du régime est considéré comme ayant respecté le délai lorsque lui-même ou le transporteur prouve à la satisfaction du bureau de douane de destination que le retard ne lui est pas imputable.

3.   Le bureau de douane de destination conserve le document d'accompagnement transit et le contrôle des marchandises est effectué en s'appuyant, en général, sur les énonciations de la déclaration de transit commun reçue du bureau de douane de départ.

4.   Lorsque le régime de transit commun a pris fin, qu'aucune irrégularité n'a été constatée par le bureau de douane de destination, et que le titulaire du régime présente le document d'accompagnement transit, ledit bureau de douane vise ce document à la demande du titulaire du régime afin de fournir une preuve alternative conformément à l'article 51, paragraphe 1. Le visa est constitué du cachet de ce bureau de douane, de la signature du fonctionnaire, de la date et du texte suivant:

«—

Preuve alternative — 99202».

5.   Il peut être mis fin au régime de transit commun dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit. Ce bureau de douane est alors considéré comme le bureau de douane de destination.

Article 46

Récépissé

1.   À la demande de la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de destination, ce bureau de douane vise un récépissé qui atteste la présentation des marchandises et du document d'accompagnement transit audit bureau de douane.

2.   Le récépissé est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe B10 de l'appendice III et est préalablement rempli par la personne concernée.

3.   Le récépissé ne peut servir de preuve alternative de la fin du régime de transit commun au sens de l'article 51, paragraphe 1.

Article 47

Notification de l'arrivée de marchandises sous le régime de transit commun et résultats du contrôle

1.   Le bureau de douane de destination notifie l'arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit sont présentés conformément à l'article 45, paragraphe 1.

2.   Lorsque l'opération de transit commun prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l'article 45, paragraphe 5, notifie l'arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit sont présentés conformément à l'article 45, paragraphe 1.

Le bureau de douane de départ notifie l'arrivée au bureau de douane de destination indiqué dans la déclaration de transit.

3.   La notification de l'arrivée visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas considérée comme la preuve que le régime de transit de commun a pris fin correctement.

4.   Le bureau de douane de destination notifie les résultats du contrôle au bureau de douane de départ, au plus tard le troisième jour suivant celui où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou dans un autre lieu conformément à l'article 45, paragraphe 1. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé jusqu'à six jours.

5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, lorsque des marchandises sont reçues par un destinataire agréé, tel que visé à l'article 87, le bureau de douane de départ en est informé au plus tard le sixième jour suivant celui où les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.

CHAPITRE VI

Formalités relatives à la fin du régime

Article 48

Fin et apurement du régime

1.   Le régime de transit commun prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont à la disposition du bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.

2.   Le régime de transit commun est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données disponibles au bureau de douane de départ et celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.

Article 49

Procédure de recherche pour les marchandises acheminées sous le régime de transit commun

1.   Si le bureau de douane de départ n'a pas reçu les résultats du contrôle dans les six jours conformément à l'article 47, paragraphe 4, ou à l'article 47, paragraphe 5, à compter de la réception de la notification de l'arrivée des marchandises, ce bureau de douane demande sans délai les résultats du contrôle au bureau de douane de destination qui a envoyé la notification de l'arrivée des marchandises.

Le bureau de douane de destination envoie les résultats du contrôle sans délai après réception de la demande adressée par le bureau de douane de départ.

2.   Si l'autorité douanière du pays de départ n'a pas encore reçu les informations qui permettent d'apurer le régime de transit commun ou de recouvrer la dette, celle-ci demande les informations en question au titulaire du régime ou, lorsque des énonciations suffisantes sont disponibles à destination, au bureau de douane de destination, dans les cas suivants:

a)

le bureau de douane de départ n'a pas reçu la notification de l'arrivée des marchandises à l'expiration du délai de présentation des marchandises fixé conformément à l'article 34;

b)

le bureau de douane de départ n'a pas reçu les résultats du contrôle demandés conformément au paragraphe 1;

c)

le bureau de douane de départ constate que la notification de l'arrivée des marchandises ou les résultats du contrôle ont été envoyés par erreur.

3.   L'autorité douanière du pays de départ adresse des demandes d'informations conformément au paragraphe 2, point a), dans un délai de sept jours à compter de l'expiration du délai visé audit paragraphe et des demandes d'informations conformément au paragraphe 2, point b), dans un délai de sept jours à compter de l'expiration du délai applicable visé au paragraphe 1.

Toutefois, si, avant l'expiration de ces délais, l'autorité douanière du pays de départ est informée du fait que le régime de transit commun n'a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans retard.

4.   Les réponses aux demandes formulées conformément au paragraphe 2 sont transmises dans un délai de 28 jours à compter de la date à laquelle la demande a été envoyée.

5.   Si, à la suite d'une demande présentée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination n'a pas fourni suffisamment d'informations pour que le régime de transit commun soit apuré, l'autorité douanière du pays de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard 28 jours après l'engagement de la procédure de recherche.

Le titulaire du régime répond à cette demande dans un délai de 28 jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.

6.   Si les informations fournies dans sa réponse par le titulaire du régime conformément au paragraphe 4 ne sont pas suffisantes pour apurer le régime de transit commun, mais que l'autorité douanière du pays de départ estime qu'elles sont suffisantes pour poursuivre la procédure de recherche, cette autorité transmet sans retard une demande d'informations complémentaires au bureau de douane concerné.

Le bureau de douane répond à cette demande dans un délai de 40 jours à partir de la date à laquelle elle a été envoyée.

7.   Lorsqu'au cours des étapes de la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime de transit commun a pris fin correctement, l'autorité douanière du pays de départ apure le régime de transit commun et en informe sans délai le titulaire du régime, ainsi que, le cas échéant, toute autorité douanière qui aurait engagé une action en recouvrement.

8.   Lorsque, au cours des étapes la procédure de recherche exposées aux paragraphes 1 à 6, il est établi que le régime de transit commun ne peut pas être apuré, l'autorité douanière du pays de départ statue sur l'existence d'une dette.

En cas de naissance d'une dette, l'autorité douanière du pays de départ prend les mesures suivantes:

a)

identification du débiteur;

b)

détermination de l'autorité douanière chargée de la notification de la dette.

Article 50

Demande de transfert du recouvrement de la dette

1.   Lorsque, au cours de la procédure de recherche, et avant l'expiration du délai visé à l'article 114, paragraphe 2, l'autorité douanière du pays de départ obtient la preuve que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé dans un autre pays, celle-ci communique immédiatement et, en tout état de cause, dans ce délai, toutes les informations dont elle dispose à l'autorité douanière compétente dans ce lieu.

2.   L'autorité douanière compétente dans ce lieu accuse réception de ces informations et indique à l'autorité douanière du pays de départ si elle est compétente pour le recouvrement. Si elle n'a pas reçu ces informations dans un délai de 28 jours, l'autorité douanière du pays de départ reprend la procédure de recherche ou engage l'action en recouvrement sans délai.

Article 51

Preuve alternative de la fin du régime de transit commun

1.   Le régime de transit commun est considéré comme ayant correctement pris fin lorsque le titulaire du régime présente, à la satisfaction de l'autorité douanière du pays de départ, l'un des documents ci-après identifiant les marchandises:

a)

un document certifié par les autorités douanières du pays de destination qui identifie les marchandises et constate que celles-ci ont été présentées au bureau de douane de destination, ou ont été livrées à un destinataire agréé visé à l'article 87;

b)

un document ou une écriture douanière, certifié par l'autorité douanière d'un pays, qui établit que les marchandises ont physiquement quitté le territoire douanier de la partie contractante;

c)

un document douanier délivré dans un pays tiers où les marchandises sont placées sous un régime douanier;

d)

un document établi dans un pays tiers, visé ou autrement certifié par l'autorité douanière de ce pays, établissant que les marchandises sont considérées comme étant en libre circulation dans ledit pays.

2.   En lieu et place des documents visés au paragraphe 1, des copies de ces documents certifiées conformes par l'organisme qui a visé les documents originaux, par l'autorité du pays tiers concerné ou par l'autorité d'un pays peuvent être fournies à titre de preuves.

Article 52

Vérification et assistance administrative

1.   Les autorités douanières compétentes peuvent procéder à des contrôles a posteriori des informations fournies et de tous documents, formulaires, autorisations ou données en lien avec l'opération de transit commun afin de vérifier que les annotations, les informations échangées et les cachets sont authentiques. Ces contrôles sont effectués en cas de doute sur l'exactitude et l'authenticité des informations fournies ou en cas de soupçon de fraude. Ils peuvent également être effectués sur la base d'une analyse de risque ou par sondage.

2.   L'autorité douanière compétente qui reçoit une demande de contrôle a posteriori y répond sans retard.

3.   Lorsque l'autorité douanière compétente du pays de départ adresse une demande à l'autorité douanière compétente pour effectuer un contrôle a posteriori des informations relatives à l'opération de transit commun, les conditions fixées à l'article 48, paragraphe 2, pour apurer le régime de transit sont considérées comme n'ayant pas été respectées tant que l'authenticité et l'exactitude des données n'ont pas été confirmées.

CHAPITRE VII

Régime de transit commun pour le transport de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe

Article 53

Régime de transit commun pour le transport de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe

1.   Lorsque les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe entrent sur le territoire douanier d'une partie contractante par cette installation, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime de transit commun lorsqu'elles entrent sur ce territoire.

2.   Lorsque les marchandises se trouvent déjà sur le territoire douanier d'une partie contractante et sont transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, ces marchandises sont réputées être placées sous le régime du transit commun lorsqu'elles sont placées dans l'installation de transport fixe.

3.   Aux fins du régime de transit commun, lorsque les marchandises sont transportées par l'intermédiaire d'installations de transport fixes, le titulaire du régime est l'exploitant de l'installation de transport fixe établi dans la partie contractante par le territoire de laquelle les marchandises entrent sur le territoire douanier des parties contractantes dans le cas visé au paragraphe 1, ou l'exploitant de l'installation de transport fixe établie dans la partie contractante où la circulation débute dans le cas visé au paragraphe 2.

Le titulaire du régime de transit et l'autorité douanière se mettent d'accord sur les méthodes de surveillance douanière des marchandises transportées.

4.   Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 2, l'exploitant de l'installation de transport fixe établi dans un pays à travers le territoire duquel les marchandises circulent par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe est considéré comme le transporteur.

5.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8, le régime de transit commun est réputé avoir pris fin dès lors que la mention correspondante est inscrite dans les écritures commerciales du destinataire ou de l'exploitant de l'installation de transport fixe certifiant que les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe:

a)

sont arrivées à l'installation du destinataire;

b)

sont acceptées dans le réseau de distribution du destinataire; ou

c)

ont quitté le territoire douanier des parties contractantes.

6.   Lorsque des marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe entre deux parties contractantes sont réputées placées sous le régime de transit commun, conformément aux dispositions du paragraphe 2, et empruntent, au cours de leur trajet, le territoire d'un pays de transit commun où ce régime n'est pas utilisé pour les transports par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, ledit régime est suspendu pendant la traversée de ce territoire.

7.   Lorsque des marchandises sont transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe depuis un pays de transit commun où le régime de transit commun n'est pas utilisé pour les transports par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, à destination d'une partie contractante où ce régime est utilisé, ledit régime est réputé commencer au moment où les marchandises pénètrent sur le territoire de cette dernière partie contractante.

8.   Lorsque des marchandises sont transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe depuis une partie contractante où le régime de transit commun est utilisé pour les transports par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe, à destination d'un pays de transit commun où ce régime n'est pas utilisé, ledit régime est réputé prendre fin au moment où les marchandises quittent le territoire de la partie contractante où le régime est utilisé.

Article 54

Application facultative du régime de transit commun aux transports de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe

Un pays de transit commun peut décider de ne pas appliquer le régime de transit commun aux transports de marchandises par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe. Cette décision est communiquée à la Commission, qui en informe les autres pays.

TITRE III

SIMPLIFICATIONS UTILISÉES POUR LE RÉGIME DE TRANSIT COMMUN

CHAPITRE I

Dispositions générales en matière de simplifications

Article 55

Types de simplifications en matière de transit

Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l'une des simplifications suivantes:

a)

l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie;

b)

l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime de transit commun;

c)

le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime de transit commun sans présenter lesdites marchandises en douane;

d)

le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime de transit commun dans un lieu agréé et de mettre fin au régime conformément à l'article 48, paragraphe 1;

e)

le recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou au régime de transit commun sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne;

f)

le recours au régime de transit commun sur support papier spécifique pour les marchandises acheminées par voie ferrée;

g)

l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 6 de la convention.

Article 56

Champ d'application territorial des autorisations de simplification

1.   Les simplifications visées à l'article 55, points b) et c), ne s'appliquent qu'aux opérations de transit commun commençant dans la partie contractante où l'autorisation de ces simplifications est accordée.

2.   La simplification visée à l'article 55, point d), ne s'applique qu'aux opérations de transit commun prenant fin dans la partie contractante où l'autorisation de cette simplification est accordée.

3.   La simplification visée à l'article 55, point e), s'applique aux parties contractantes mentionnées dans l'autorisation de la simplification.

4.   La simplification visée à l'article 55, points a) et f), s'applique à toutes les parties contractantes.

Article 57

Conditions générales relatives aux autorisations de simplification

1.   L'autorisation visée à l'article 55, point a), est accordée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a)

le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

b)

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;

c)

le demandeur recourt régulièrement au régime de transit commun ou respecte des normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée.

2.   Les autorisations visées à l'article 55, points b), c) et d), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a)

le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

b)

le demandeur déclare qu'il utilisera régulièrement le régime de transit commun;

c)

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;

d)

le demandeur démontre qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;

e)

le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées.

3.   Les autorisations visées à l'article 55, point e), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a)

dans le cas du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le demandeur est une compagnie aérienne et est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

b)

dans le cas du régime de transit commun sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le demandeur est une compagnie aérienne qui assure un nombre significatif de vols entre les aéroports des parties contractantes et est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante ou y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;

c)

le demandeur recourt régulièrement au régime de transit commun ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime;

d)

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

4.   Les autorisations visées à l'article 55, point f), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a)

le demandeur est une entreprise de chemin de fer;

b)

le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

c)

le demandeur recourt régulièrement au régime de transit ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime; et

d)

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

5.   Les autorisations ne sont accordées que si l'autorité douanière estime être en mesure de superviser le régime de transit commun et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.

Article 58

Vérification des conditions d'autorisation

Les autorités douanières vérifient les conditions à respecter par le titulaire d'une autorisation. Elles vérifient également le respect des obligations découlant de l'autorisation. Lorsque le titulaire de l'autorisation est établi depuis moins de trois ans, l'autorité douanière procède à une vérification minutieuse concernant ledit titulaire durant la première année suivant la date à laquelle l'autorisation a été octroyée.

Article 59

Contenu de la demande d'autorisation

1.   La demande d'autorisation d'utiliser les simplifications est datée et signée. Les parties contractantes fixent les modalités de dépôt de la demande.

2.   La demande comporte les éléments permettant aux autorités douanières de s'assurer du respect des conditions d'octroi des simplifications demandées.

Article 60

Responsabilité du demandeur

La personne qui sollicite l'utilisation des simplifications est responsable, en vertu des dispositions en vigueur dans les parties contractantes et sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales:

a)

de l'exactitude et du caractère complet des informations fournies dans la demande;

b)

de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la demande.

Article 61

Autorités douanières compétentes pour octroyer l'autorisation

1.   Les demandes de simplification visées à l'article 55, point c), sont présentées aux autorités douanières compétentes pour octroyer l'autorisation dans le pays où les opérations de transit commun doivent débuter.

2.   Les demandes de simplification visées à l'article 55, point d), sont présentées aux autorités douanières compétentes pour octroyer l'autorisation dans le pays où les opérations de transit commun doivent prendre fin.

3.   Les demandes de simplification visées à l'article 55, points a), b), e) et f), sont présentées aux autorités douanières compétentes pour le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par l'autorisation.

La comptabilité principale du demandeur porte sur les écritures et documents nécessaires aux autorités douanières pour octroyer l'autorisation.

Article 62

Acceptation ou rejet des demandes, et octroi des autorisations

1.   Les demandes sont acceptées ou rejetées, et les autorisations sont octroyées conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantes.

2.   La décision comportant le rejet de la demande est motivée et est communiquée au demandeur conformément aux délais et modalités en vigueur dans la partie contractante concernée.

Article 63

Contenu de l'autorisation

1.   L'autorisation et une ou plusieurs copies certifiées, si nécessaire, sont remises au titulaire de l'autorisation.

2.   L'autorisation précise les conditions dans lesquelles les simplifications sont utilisées et en définit les modalités de fonctionnement et de contrôle.

Article 64

Date de prise d'effet de l'autorisation

1.   L'autorisation prend effet à la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l'avoir reçue, et est exécutoire par les autorités douanières à compter de cette date.

À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de l'autorisation n'est pas limitée dans le temps.

2.   L'autorisation prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l'avoir reçue dans les cas suivants:

a)

lorsque l'autorisation a des conséquences favorables pour le demandeur et que celui-ci a demandé une date de prise d'effet différente, auquel cas l'autorisation prend effet à la date demandée par le demandeur pour autant qu'elle soit postérieure à la date à laquelle elle aurait été applicable en vertu du paragraphe 1;

b)

lorsqu'une autorisation antérieure a été délivrée pour une durée limitée et que l'unique objectif de la décision actuelle est de prolonger sa validité, auquel cas l'autorisation prend effet à compter du jour suivant la date d'expiration de la période de validité de l'autorisation antérieure;

c)

lorsque les effets de l'autorisation sont subordonnés à l'accomplissement de certaines formalités par le demandeur, auquel cas l'autorisation prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit ou est réputé avoir reçu la notification de l'autorité douanière compétente indiquant que les formalités ont été accomplies d'une manière satisfaisante.

Article 65

Annulation, révocation et modification des autorisations

1.   Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout événement survenu après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

2.   Les autorités douanières peuvent annuler une autorisation lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'autorisation a été accordée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets;

b)

le titulaire de l'autorisation connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;

c)

la décision d'autorisation aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.

3.   Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 2:

a)

une ou plusieurs des conditions fixées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas ou plus respectées; ou

b)

le titulaire de l'autorisation en fait la demande.

4.   Le titulaire de l'autorisation est informé de l'annulation, de la révocation ou de la modification de l'autorisation conformément aux délais et modalités en vigueur dans la partie contractante.

5.   L'annulation d'une autorisation prend effet à compter de la date à laquelle l'autorisation initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n'en dispose autrement.

6.   La révocation ou la modification d'une autorisation prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où les intérêts légitimes du titulaire de l'autorisation l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la date de prise d'effet de la révocation ou de la modification conformément aux délais en vigueur dans les parties contractantes. La date de prise d'effet est indiquée sur la décision de révocation ou de modification de l'autorisation.

Article 66

Réexamen d'une autorisation

1.   L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation la réexamine dans les cas suivants:

a)

lorsque des modifications ayant une incidence sur l'autorisation ont été apportées à la législation applicable;

b)

lorsque cela s'avère nécessaire à la suite du suivi effectué;

c)

lorsque cela se révèle nécessaire en raison des informations communiquées par le titulaire de l'autorisation conformément à l'article 65, paragraphe 1, ou par d'autres autorités.

2.   L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation transmet les résultats du réexamen au titulaire de l'autorisation.

Article 67

Suspension d'une autorisation

1.   L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation suspend l'autorisation au lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier, lorsque:

a)

l'autorité douanière concernée estime qu'il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier l'autorisation, mais qu'on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l'annulation, la révocation ou la modification;

b)

l'autorité douanière concernée considère que les conditions de l'autorisation ne sont pas remplies ou que le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qu'impose cette autorisation et qu'il est approprié de permettre au titulaire de l'autorisation de prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;

c)

le titulaire de l'autorisation demande cette suspension car il est temporairement dans l'incapacité de remplir les conditions fixées dans l'autorisation ou de respecter les obligations imposées par ladite autorisation.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de l'autorisation notifie à l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation les mesures qu'il s'engage à prendre pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.

Article 68

Période de suspension d'une autorisation

1.   La période de suspension fixée par l'autorité douanière compétente correspond à la période nécessaire à ladite autorité douanière pour déterminer si les conditions en vue d'une annulation, d'une révocation ou d'une modification sont remplies.

Toutefois, lorsque l'autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l'article 57, paragraphe 1, point b), l'autorisation est suspendue jusqu'à ce qu'il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par l'une des personnes suivantes:

a)

le titulaire de l'autorisation;

b)

la personne responsable de l'entreprise titulaire de l'autorisation concernée ou exerçant le contrôle de sa gestion;

c)

la personne responsable des affaires douanières au sein de l'entreprise titulaire de l'autorisation concernée.

2.   Dans les cas visés à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), la période de suspension fixée par l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation correspond à la période notifiée par le titulaire de l'autorisation conformément à l'article 67, paragraphe 2. La période de suspension peut, le cas échéant, être à nouveau prolongée à la demande du titulaire de l'autorisation.

La période de suspension peut être à nouveau prolongée de la période de temps nécessaire à l'autorité douanière compétente pour vérifier que les mesures garantissent le respect des conditions ou des obligations; cette période de temps ne dépasse pas 30 jours.

3.   Lorsque, à la suite de la suspension d'une autorisation, l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation entend annuler, révoquer ou modifier ladite autorisation conformément à l'article 65, la période de suspension, fixée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est prolongée, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision relative à l'annulation, à la révocation ou à la modification prenne effet.

Article 69

Fin de la suspension d'une autorisation

1.   La suspension d'une autorisation prend fin à l'expiration de la période de suspension sauf si, avant l'expiration de ladite période, l'une des situations suivantes se présente:

a)

la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l'article 67, paragraphe 1, point a), il n'existe pas de raisons pour annuler, révoquer ou modifier l'autorisation conformément à l'article 65, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;

b)

la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l'article 67, paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de l'autorisation a pris, à la satisfaction de l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation, les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des conditions établies pour l'autorisation ou des obligations qui lui incombent au titre de ladite autorisation, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait;

c)

la décision suspendue est annulée, révoquée ou modifiée, auquel cas la suspension prend fin à la date d'annulation, de révocation ou de modification.

2.   L'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation informe le titulaire de l'autorisation de la fin de la suspension.

Article 70

Validité de l'autorisation

Les autorités douanières peuvent accepter des demandes relatives à l'octroi d'autorisations visées à l'article 55 et octroyer des autorisations avant le 1er mai 2016. Ces autorisations sont octroyées conformément aux conditions énoncées au présent appendice et ne sont pas valides avant le 1er mai 2016.

Article 71

Réexamen des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016

1.   Les autorisations octroyées sur la base de l'article 55, points a), b), d) et e), de la convention, telle que modifiée par la décision no 1/2008, qui sont valables à la date du 1er mai 2016 et qui n'ont pas une durée de validité limitée, sont réexaminées au plus tard le 1er mai 2019.

2.   Les autorisations octroyées sur la base de l'article 55, points a), b), d) et e), de la convention, telle que modifiée par la décision no 1/2008, qui sont valables à la date du 1er mai 2016 restent valables selon les conditions suivantes:

a)

pour les autorisations ayant une durée de validité limitée, jusqu'à la fin de cette période, ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue;

b)

pour toutes les autres autorisations, jusqu'à ce que l'autorisation soit réexaminée.

3.   Les décisions qui font suite au réexamen révoquent les autorisations réexaminées et, le cas échéant, accordent de nouvelles autorisations. Ces décisions sont notifiées sans retard au titulaire de l'autorisation.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, les autorisations octroyées sur la base de l'article 55, points f) i) et f) ii), de la convention, telle que modifiée par la décision no 1/2008, qui sont valables à la date du 1er mai 2016, restent valables après cette date et n'appellent pas un réexamen.

Article 72

Conservation des dossiers par les autorités douanières

1.   Les autorités douanières conservent les demandes et les pièces qui leur sont jointes ainsi qu'une copie de toute autorisation délivrée.

2.   Lorsqu'une demande est rejetée ou qu'une autorisation est annulée, révoquée, modifiée ou suspendue, la demande et, selon le cas, la décision de rejet de la demande ou d'annulation, de révocation, de modification ou de suspension de l'autorisation, ainsi que les différentes pièces qui leur sont jointes, sont conservées pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été annulée, révoquée, modifiée ou suspendue.

Article 73

Validité des scellés déjà utilisés au 1er mai 2016

Les scellés douaniers visés à l'article 38 et les scellés d'un modèle spécial visés à l'article 82 conformes à l'annexe A2 de la convention modifiée par la décision no 1/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.

CHAPITRE II

Garantie globale et dispense de garantie

Article 74

Montant de référence

1.   Sauf disposition contraire de l'article 75, le montant de la garantie globale est égal au montant de référence établi par le bureau de douane de garantie.

2.   Le montant de référence de la garantie globale correspond au montant de la dette qui est susceptible de devenir exigible à l'occasion de chaque opération de transit commun à l'égard de laquelle la garantie a été constituée, au cours de la période comprise entre le placement des marchandises sous le régime de transit commun et le moment où ce régime est apuré.

Aux fins de ce calcul, il est tenu compte des taux les plus élevés de la dette applicables aux marchandises du même type dans le pays du bureau de douane de garantie, et les marchandises de l'Union transportées conformément à la convention sont considérées comme des marchandises non Union.

Lorsque le bureau de douane de garantie ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer le montant de référence, ce montant est fixé à 10 000 EUR pour chaque opération de transit.

3.   Le bureau de douane de garantie fixe le montant de référence en coopération avec le titulaire du régime. Lors de la détermination du montant de référence, le bureau de douane de garantie fixe ce montant sur la base des données relatives aux marchandises placées sous le régime de transit commun au cours des 12 mois précédents et sur une estimation du volume des opérations prévues tel qu'il ressort, en particulier, de la documentation commerciale et comptable du titulaire du régime.

4.   Le bureau de douane de garantie procède à un examen du montant de référence, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande du titulaire du régime, et l'adapte si nécessaire.

5.   Chaque titulaire du régime veille à ce que le montant qui est déjà exigible ou susceptible de l'être n'excède pas le montant de référence.

Lorsque le montant de référence ne suffit plus pour couvrir ses opérations, l'intéressé en informe le bureau de douane de garantie.

6.   Le contrôle du montant de référence qui couvre le montant de la dette susceptible de devenir exigible à l'égard des marchandises placées sous le régime de transit commun est assuré, pour chaque opération de transit commun, à l'aide du système informatique visé à l'article 4, paragraphe 1, au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

Article 75

Niveau de la garantie globale

1.   Le titulaire du régime peut être autorisé à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie.

2.   Le montant de la garantie globale est réduit à

a)

50 % du montant de référence déterminé conformément à l'article 74, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)

le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans la partie contractante où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;

ii)

le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;

iii)

le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite;

iv)

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement au titre d'une dette recouvrée à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises;

v)

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts;

vi)

le demandeur peut apporter la preuve qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne le montant de référence non couvert par la garantie;

b)

30 % du montant de référence déterminé conformément à l'article 74, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)

le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans la partie contractante où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;

ii)

le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;

iii)

le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de telles difficultés;

iv)

le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite;

v)

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement au titre d'une dette recouvrée à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises;

vi)

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts;

vii)

le demandeur peut apporter la preuve qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie;

c)

0 % du montant de référence déterminé conformément à l'article 74, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)

le demandeur utilise un système comptable qui est compatible avec les principes généralement admis en matière comptable appliqués dans la partie contractante où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit à partir du moment où les données entrent dans le dossier;

ii)

le demandeur permet à l'autorité douanière un accès physique à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et à ses documents relatifs au transport;

iii)

le demandeur dispose d'un système logistique qui identifie les marchandises en libre pratique dans la partie contractante et les marchandises de pays tiers et indique, le cas échéant, leur localisation;

iv)

le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter les transactions illégales ou irrégulières;

v)

le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles;

vi)

le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d'archivage de ses écritures et de ses informations, et de protection contre la perte de données;

vii)

le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de telles difficultés;

viii)

le demandeur a mis en place des mesures de sécurité adaptées afin de protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation;

ix)

le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite;

x)

au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement au titre d'une dette recouvrée à l'importation ou à l'exportation ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises;

xi)

le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale, notamment qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf si ceux-ci peuvent être couverts;

xii)

le demandeur peut apporter la preuve qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie.

Article 76

Modalités de la garantie globale et de la dispense de garantie

Le bureau de douane de garantie communique au titulaire du régime les informations suivantes:

a)

le numéro de référence de la garantie;

b)

un code d'accès associé au numéro de référence de la garantie.

Sur demande de la personne ayant fourni la garantie, le bureau de douane de garantie attribue à ladite garantie un ou plusieurs codes d'accès supplémentaire à l'usage de cette personne ou de ses représentants.

Article 77

Interdiction temporaire du recours à la garantie globale ou à la garantie d'un montant réduit, y compris à une dispense de garantie

Le recours à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit, y compris à une dispense de garantie, peut être interdit temporairement, dans les cas suivants:

a)

dans des circonstances particulières;

b)

pour les marchandises qui ont fait l'objet de fraudes avérées en grande quantité impliquant le recours à la garantie.

Les circonstances particulières, les fraudes avérées en grande quantité et les règles de procédure relatives à l'interdiction temporaire de la garantie globale ou de la garantie globale d'un montant réduit, y compris d'une dispense de garantie, sont définies à l'annexe I.

Article 78

Acte de cautionnement

1.   La garantie globale prend la forme d'un engagement de caution et est constituée au moyen du formulaire figurant à l'annexe C4 de l'appendice III. La preuve de cet engagement est conservé par le bureau de douane de garantie pendant la période de validité de la garantie.

2.   L'article 20, paragraphe 2, et l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 79

Certificats de garantie globale ou de dispense de garantie

1.   Sur la base de l'autorisation, le bureau de douane de garantie délivre au titulaire du régime un ou plusieurs certificats de garantie globale établis au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe C5 de l'appendice III ou un ou plusieurs certificats de dispense de garantie établis au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe C6 de l'appendice III, qui permettent au titulaire du régime de justifier soit d'une garantie globale, soit d'une dispense de garantie dans le cadre de l'application de l'article 26, paragraphe 1, point b).

2.   La durée de validité d'un certificat est limitée à deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

Article 80

Révocation et résiliation de l'autorisation d'une garantie globale ou révocation et résiliation de l'engagement de la caution

1.   L'article 23, paragraphes 1 et 2, s'applique mutatis mutandis à la révocation et à la résiliation de l'autorisation d'une garantie globale ou à la révocation et à la résiliation de l'engagement de la caution.

2.   La révocation de l'autorisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie par les autorités douanières ou la révocation de la décision par laquelle le bureau de douane de garantie a accepté l'engagement de la caution ou la résiliation de son engagement par la caution, et sa date d'effet sont introduites dans le système visé à l'article 9 par le bureau de douane de garantie.

3.   À la date d'effet de la révocation ou de la résiliation visée au paragraphe 1, aucun certificat de garantie globale ou certificat de dispense de garantie émis pour l'application de l'article 26, paragraphe 1, point b), n'est utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et est restitué sans délai au bureau de douane de garantie par le titulaire du régime.

Chaque pays communique à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays.

CHAPITRE III

Utilisation de scellés d'un modèle spécial

Article 81

Autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial

1.   Les autorisations prévues à l'article 55, point b), en ce qui concerne l'utilisation de scellés d'un modèle spécial sur les moyens de transport, les conteneurs ou les colis utilisés pour le régime de transit commun sont accordées lorsque les autorités douanières approuvent les scellés indiqués dans la demande d'autorisation.

2.   L'autorité douanière accepte, dans le cadre de l'autorisation, les scellés d'un modèle spécial approuvés par les autorités douanières d'un autre pays, à moins qu'elle ne dispose d'informations indiquant que lesdits scellés ne conviennent pas à des fins douanières.

Article 82

Formalités liées à l'utilisation de scellés d'un modèle spécial

1.   Les scellés d'un modèle spécial remplissent les exigences énoncées à l'article 38, paragraphe 1.

Lorsque les scellés ont été certifiés par un organisme compétent conformément à la norme internationale ISO 17712:2013 — «Conteneurs pour le transport des marchandises — Scellés mécaniques», ceux-ci sont réputés remplir ces exigences.

Pour les transports conteneurisés, des scellés comportant des éléments de haute sécurité sont utilisés dans toute la mesure du possible.

2.   Le scellé d'un modèle spécial porte l'une des mentions suivantes:

a)

le nom de la personne autorisée à l'utiliser conformément à l'article 55, point b);

b)

une abréviation ou un code correspondant sur la base duquel l'autorité douanière du pays de départ peut identifier la personne concernée.

3.   Le titulaire du régime indique le nombre de scellés d'un modèle spécial et les identifiants de chacun d'eux dans la déclaration de transit et appose les scellés au plus tard lors du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

4.   Les scellés d'un modèle spécial conformes à l'annexe II du présent appendice, telle que modifiée par la décision no 1/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.

Article 83

Surveillance douanière lors de l'utilisation de scellés d'un modèle spécial

L'autorité douanière:

a)

notifie à la Commission et aux autorités douanières des autres parties contractantes les scellés d'un modèle spécial utilisés et les scellés d'un modèle spécial qu'elle a décidé de ne pas autoriser pour des raisons d'irrégularités ou de défaillances techniques;

b)

examine les scellés d'un modèle spécial qu'elle a agréés et qui sont utilisés, lorsqu'elle est informée de la décision d'une autre autorité de ne pas agréer un scellé donné d'un modèle spécial;

c)

mène une consultation mutuelle en vue de parvenir à une évaluation commune;

d)

contrôle l'utilisation des scellés d'un modèle spécial par les personnes agréées conformément à l'article 81.

Si nécessaire, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, établir une numérotation commune et définir l'utilisation de technologies et de dispositifs communs en matière de sécurité.

CHAPITRE IV

Statut d'expéditeur agréé

Article 84

Autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime de transit commun

Le statut d'expéditeur agréé visé à l'article 55, point c), n'est accordé qu'aux demandeurs qui sont autorisés à constituer une garantie globale ou à utiliser une dispense de garantie visée à l'article 55, point a).

Article 85

Contenu de l'autorisation relative au statut d'expéditeur agréé

L'autorisation précise notamment:

a)

le ou les bureaux de douane de départ compétents pour les opérations de transit commun à effectuer;

b)

le délai dont disposent les autorités douanières après le dépôt de la déclaration de transit par l'expéditeur agréé afin de procéder éventuellement à un contrôle des marchandises avant leur mainlevée;

c)

les mesures d'identification à prendre; à cet effet, les autorités douanières peuvent exiger que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d'un modèle spécial admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques de l'article 82 et destinés à être apposés par l'expéditeur agréé;

d)

les catégories ou mouvements de marchandises exclus;

e)

les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles l'expéditeur agréé doit se conformer; le cas échéant, les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l'horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de départ.

Article 86

Placement des marchandises sous le régime de transit commun par un expéditeur agréé

1.   Lorsqu'un expéditeur agréé a l'intention de placer des marchandises sous le régime de transit commun, il dépose une déclaration de transit au bureau de douane de départ. L'expéditeur agréé ne commence l'opération de transit commun avant l'expiration du délai fixé dans l'autorisation visée à l'article 55, point c).

2.   L'expéditeur agréé introduit les informations suivantes dans le système de transit électronique:

a)

l'itinéraire lorsqu'un itinéraire a été fixé conformément à l'article 33, paragraphe 2;

b)

le délai, fixé conformément à l'article 34, dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination;

c)

le nombre de scellés et les identifiants de chacun d'eux, le cas échéant.

3.   L'expéditeur agréé ne peut imprimer un document d'accompagnement transit qu'après réception de la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

CHAPITRE IV

Statut de destinataire agréé

Article 87

Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime de transit commun

Le statut de destinataire agréé visé à l'article 55, point d), n'est accordé qu'aux demandeurs qui déclarent qu'ils recevront régulièrement des marchandises placées sous le régime de transit commun.

Article 88

Formalités relatives à des marchandises acheminées sous le régime de transit commun reçues par un destinataire agréé

1.   Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l'autorisation visée à l'article 55, point d), le destinataire agréé:

a)

notifie sans délai au bureau de douane de destination l'arrivée des marchandises et l'informe de toute irrégularité ou de tout incident survenus pendant le transport;

b)

ne décharge les marchandises qu'après avoir obtenu l'autorisation du bureau de douane de destination;

c)

inscrit sans retard dans ses écritures, après le déchargement, les résultats de l'inspection, ainsi que toute autre information utile concernant le déchargement;

d)

notifie au bureau de douane de destination les résultats de l'inspection des marchandises et l'informe de toute irrégularité, au plus tard le troisième jour suivant la date à laquelle il a reçu l'autorisation de décharger les marchandises.

2.   Lorsque le bureau de douane de destination a reçu notification de l'arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé, il informe le bureau de douane de départ de l'arrivée des marchandises.

3.   Lorsque le bureau de douane de destination a reçu les résultats de l'inspection des marchandises visés au paragraphe 1, point d), il communique les résultats du contrôle au bureau de douane de départ, au plus tard le sixième jour suivant la date à laquelle les marchandises ont été livrées au destinataire agréé.

Article 89

Contenu de l'autorisation

1.   L'autorisation précise notamment:

a)

le ou les bureaux de douane de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit;

b)

le délai dans lequel le destinataire agréé doit recevoir du bureau de douane de destination l'autorisation de décharger les marchandises;

c)

les catégories ou mouvements de marchandises exclus;

d)

les mesures de fonctionnement et de contrôle auxquelles le destinataire agréé doit se conformer; le cas échéant, les éventuelles conditions particulières liées au régime de transit applicables au-delà de l'horaire normal de travail du ou des bureaux de douane de destination.

2.   Les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de douane de destination de la marchandise dès son arrivée.

Article 90

Fin du régime du transit commun pour les marchandises reçues par un destinataire agréé

1.   Le titulaire du régime est réputé avoir rempli ses obligations et le régime de transit commun est réputé prendre fin conformément à l'article 48, paragraphe 1, lorsque les marchandises ont été présentées intactes au destinataire agréé, comme le prévoit l'article 55, point d), dans le lieu précisé dans l'autorisation, en respectant le délai fixé conformément à l'article 34.

2.   À la demande du transporteur, le destinataire agréé délivre un récépissé qui atteste l'arrivée des marchandises dans un lieu précisé dans l'autorisation visée à l'article 55, point d), du présent appendice et fait mention du MRN de l'opération de transit commun. Ce récépissé est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe B10 de l'appendice III.

CHAPITRE VI

Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée

Section 1

Dispositions générales relatives au recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée

Article 91

Lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée

La lettre de voiture CIM est considérée comme une déclaration de transit sur support papier en vue de recourir au régime de transit commun pour les marchandises acheminées par voie ferrée, pour autant qu'elle soit utilisée pour des opérations de transport effectuées par des entreprises de chemin de fer qui coopèrent entre elles.

Article 92

Bureaux de comptabilité des entreprises de chemin de fer agréées et contrôle douanier

1.   Les entreprises de chemin de fer agréées tiennent des écritures dans leurs bureaux de comptabilité et utilisent le système commun mis en place dans ces bureaux afin de détecter des irrégularités.

2.   L'autorité douanière du pays dans lequel l'entreprise de chemin de fer agréée est établie dispose d'un accès aux données conservées dans le bureau de comptabilité de ladite entreprise.

3.   Aux fins du contrôle douanier, l'entreprise de chemin de fer agréée met, dans le pays de destination, toutes les lettres de voiture CIM utilisées comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée à la disposition de l'autorité douanière du pays de destination, conformément à toute disposition définie d'un commun accord avec cette autorité.

Article 93

Titulaire du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée et ses obligations

1.   Le titulaire du régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est:

a)

soit une entreprise de chemin de fer agréée établie dans un pays et qui accepte de transporter des marchandises sous le couvert d'une lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et qui remplit la case 58b de la lettre de voiture CIM en cochant la case «oui» et en indiquant son code UIC;

b)

soit, lorsque l'opération de transport débute à l'extérieur du territoire douanier des parties contractantes et que les marchandises sont introduites sur ledit territoire douanier, toute autre entreprise de chemin de fer agréée qui est établie dans un pays et au nom de laquelle la case 58b est remplie par une entreprise de chemin de fer d'un pays tiers.

2.   Le titulaire de ce régime assume la responsabilité de la déclaration implicite selon laquelle les entreprises de chemin de fer subséquentes ou de remplacement participant à l'opération de transit commun sur support papier remplissent également les conditions du régime de transit commun sur support papier pour le transport des marchandises par voie ferrée.

Article 94

Obligations des entreprises de chemin de fer agréées

1.   Les marchandises sont successivement prises en charge et transportées par différentes entreprises de chemin de fer agréées au niveau national et les entreprises de chemin de fer concernées se déclarent solidairement responsables auprès de l'autorité douanière de toute dette éventuelle.

2.   Nonobstant les obligations du titulaire du régime visées à l'article 8, d'autres entreprises de chemin de fer agréées qui prennent en charge les marchandises durant l'opération de transport et qui sont mentionnées dans la case 57 de la lettre de voiture CIM sont également responsables de la bonne application du recours au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée.

3.   Les entreprises de chemin de fer agréées qui coopèrent entre elles utilisent un système établi d'un commun accord pour détecter les irrégularités et vérifier la circulation des marchandises, et assument la responsabilité:

a)

du règlement séparé des coûts de transport sur la base des informations qui doivent être mises à disposition pour chaque opération de transit commun pour les marchandises acheminées par voie ferrée et chaque mois pour les entreprises de chemin de fer agréées indépendantes concernées dans chaque pays;

b)

de la ventilation des coûts de transport pour chaque pays sur le territoire duquel les marchandises sont introduites au cours de l'opération de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée;

c)

du paiement de la part correspondante des coûts supportés par chacune des entreprises de chemin de fer agréée coopérante.

Article 95

Étiquette

Les entreprises de chemin de fer agréées font en sorte que les marchandises transportées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée soient identifiées par des étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe B11 de l'appendice III.

Les étiquettes sont apposées ou directement imprimées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.

L'étiquette visée au premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe B11 de l'appendice III.

Article 96

Modification du contrat de transport

En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:

a)

à l'intérieur du territoire douanier d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, ou

b)

à l'extérieur du territoire douanier d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,

les entreprises de chemin de fer agréées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de douane de départ.

Dans tous les autres cas, les entreprises de chemin de fer agréées peuvent exécuter le contrat modifié. L'entreprise concernée informe sans retard le bureau de douane de départ de la modification apportée.

Section 2

Circulation des marchandises entre les parties contractantes

Article 97

Utilisation de la lettre de voiture CIM

1.   Lorsqu'un transport auquel le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire des parties contractantes, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de douane de départ.

2.   Le bureau de douane de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM:

a)

le code «T1», si les marchandises circulent sous la procédure «T1»,

b)

le code «T2» ou «T2F», selon le cas, lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T2» et que, conformément aux dispositions de l'Union, l'apposition de ce code est obligatoire.

Le code «T2» ou «T2F» est authentifié par le cachet du bureau de douane de départ.

3.   Hormis les cas visés au paragraphe 2, les marchandises qui circulent d'un point à un autre de l'Union en traversant le territoire d'un ou de plusieurs pays de transit commun, ainsi que les marchandises qui circulent au départ de l'Union à destination d'un pays de transit commun, sont placées, selon les modalités déterminées par chaque État membre de l'Union, pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu'à la gare de destination, sous la procédure «T2» sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises.

Lorsque des marchandises sont acheminées d'un point à un autre de l'Union en empruntant un ou plusieurs pays de transit commun, il n'y a pas lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 95.

4.   Les marchandises dont le transport débute dans un pays de transit commun sont considérées comme circulant sous la procédure «T1». Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure «T2», conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), de la convention, le bureau de douane de départ indique sur l'exemplaire no 3 de la lettre de voiture CIM que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure «T2». À cette fin, il appose de façon apparente le code «T2» ou «T2F», selon le cas, ainsi que le cachet du bureau de douane de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure «T1», le code «T1» ne doit pas être apposé sur ledit document.

5.   Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont restitués à l'intéressé.

6.   Chaque pays de transit commun a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure «T1» peuvent être transportées sous cette procédure sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM.

7.   En ce qui concerne les marchandises visées aux paragraphes 2, 3 et 5, le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.

Article 98

Mesures d'identification

À moins que le bureau de douane de départ n'en décide autrement, en règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les entreprises de chemin de fer agréées, ce bureau de douane ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des différents colis individuels contenant les marchandises.

Article 99

Formalités au bureau de douane de passage

Lorsque le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de passage.

Article 100

Formalités au bureau de douane de destination

1.   Lorsque les marchandises placées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane par l'entreprise de chemin de fer agréée:

a)

les marchandises;

b)

les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM.

Le bureau de douane de destination renvoie l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM à l'entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve l'exemplaire no 3 de la lettre de voiture CIM.

2.   Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination.

Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.

3.   Dans le cas visé à l'article 97, paragraphe 3, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de destination.

Section 3

Circulation des marchandises à destination ou en provenance de pays tiers

Article 101

Circulation des marchandises à destination de pays tiers

1.   Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire d'une partie contractante et doit se terminer dans un pays tiers, les articles 97 et 98 s'appliquent.

2.   Le bureau de douane compétent pour la gare frontière par laquelle les marchandises placées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par chemin de fer quittent le territoire d'une partie contractante assume le rôle de bureau de douane de destination.

3.   Aucune formalité n'est à accomplir à ce bureau de douane.

Article 102

Circulation des marchandises en provenance de pays tiers

1.   Le bureau de douane compétent pour la gare frontière par laquelle les marchandises placées sous le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée entrent sur le territoire d'une partie contractante assume le rôle de bureau de douane de départ pour un transport qui débute dans un pays tiers et doit se terminer à l'intérieur du territoire d'une partie contractante.

Aucune formalité n'est à accomplir à ce bureau de douane.

2.   Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination.

Les formalités prévues à l'article 100 sont à accomplir à ce bureau de douane.

Article 103

Circulation de marchandises traversant le territoire des parties contractantes

1.   Lorsqu'un transport débute et doit se terminer dans un pays tiers, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de douane de départ et celui de bureau de douane de destination sont ceux visés respectivement à l'article 101, paragraphe 2, et à l'article 102, paragraphe 1.

2.   Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de douane de départ et de destination.

Article 104

Statut douanier des marchandises

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 102, paragraphe 1, ou à l'article 103, paragraphe 1, sont considérées comme circulant sous la procédure «T1», à moins que le statut douanier de marchandises de l'Union ne soit établi conformément aux dispositions de l'appendice II.

Section 4

Autres dispositions

Article 105

Listes de chargement

1.   Dans le cas d'une lettre de voiture CIM portant sur plusieurs wagons ou conteneurs, les listes de chargement, établies au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4 de l'appendice III, peuvent être utilisées.

La liste de chargement est munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.

2.   Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire des parties contractantes et portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure «T1» et sur des marchandises circulant sous la procédure «T2», des listes de chargement distinctes sont établies.

Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacun des deux types de marchandises sont indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises de la lettre de voiture CIM.

3.   Les listes de chargement accompagnant la lettre de voiture CIM font partie intégrante de celle-ci et produisent les mêmes effets juridiques.

4.   L'original des listes de chargement est authentifié par le cachet de la gare expéditrice.

Article 106

Champ d'application des procédures standard et des procédures sur support papier pour le transport combiné rail-route

1.   Dans le cas des opérations de transport combiné rail-route, les dispositions des articles 91 à 105 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies au titre II. Les dispositions des articles 92 et 95 s'appliquent néanmoins.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, une référence à la ou aux déclarations de transit utilisées est portée, de façon apparente, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM, dans la case réservée aux énonciations des documents d'accompagnement.

Cette référence comporte l'indication du type de déclaration de transit, du bureau de douane de départ, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque déclaration de transit utilisée.

En outre, l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM est authentifié par l'entreprise de chemin de fer compétente pour la dernière gare concernée par l'opération de transit commun. Cette entreprise de chemin de fer authentifie la lettre de voiture CIM après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par la ou les déclarations de transit auxquelles il est fait référence.

3.   Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'une ou de plusieurs déclarations de transit selon la procédure définie au titre II est accepté par les entreprises de chemins de fer dans une gare ferroviaire et est acheminé sur wagons, les entreprises de chemins de fer assument la responsabilité du paiement de la dette en cas d'infractions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du titulaire du régime.

Article 107

Expéditeur et destinataire agréés

1.   Lorsqu'il n'est pas nécessaire de présenter la lettre de voiture CIM comme déclaration de transit ni les marchandises au bureau de douane de départ pour les marchandises devant être placées, par un expéditeur agréé, conformément à l'article 55, point c), sous le régime du transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, le bureau de douane de départ prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les exemplaires no 1, no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM soient munis du code «T1», «T2» ou «T2F», selon le cas.

2.   Lorsque les marchandises arrivent au lieu d'un destinataire agréé comme le prévoit l'article 55, point d), les autorités douanières peuvent prévoir, par dérogation à l'article 88, que les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM soient remis directement au bureau de douane de destination par l'entreprise de chemin de fer agréée ou par l'entreprise de transport.

CHAPITRE VII

Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne et régime de transit commun sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne

Article 108

Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne

1.   Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste douanier comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond en substance au formulaire établi à l'appendice 3 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

2.   L'autorisation visée à l'article 55, point e), portant sur le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne indique la forme du manifeste et les aéroports de départ et de destination pour les opérations de transit commun. La compagnie aérienne agréée conformément à l'article 55, point e), pour ce régime transmet une copie authentifiée conforme de cette autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des aéroports concernés.

3.   Lorsqu'une opération de transport concerne à la fois des marchandises qui circulent sous la procédure «T1» et des marchandises qui circulent sous la procédure «T2» entre un territoire fiscal spécial et une autre partie du territoire douanier de l'Union qui n'est pas un territoire fiscal spécial, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.

Article 109

Formalités à accomplir par la compagnie aérienne

1.   La compagnie aérienne consigne les informations suivantes dans un manifeste:

a)

le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T1»;

b)

le code «T2» ou «T2F», selon le cas, lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T2» et que, conformément aux dispositions de l'Union, l'apposition de ce code est obligatoire.

c)

le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises;

d)

le numéro du vol;

e)

la date du vol;

f)

l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.

2.   Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie aérienne consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes:

a)

le numéro de la lettre de transport aérien;

b)

le nombre de colis;

c)

la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;

d)

la masse brute.

3.   En cas de groupage de marchandises, leur désignation dans le manifeste est remplacée, le cas échéant, par la mention «Consolidation», éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste comportent la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. Ces lettres de transport aérien sont jointes au manifeste.

4.   La compagnie aérienne date et signe le manifeste.

5.   Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.

6.   Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination.

Article 110

Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne

1.   Les autorités douanières compétentes de chaque aéroport de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies aériennes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières de chaque aéroport de départ.

2.   Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste:

a)

le numéro du manifeste;

b)

le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 109, paragraphe 1, points a) et b);

c)

le nom de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises;

d)

le numéro du vol; et

e)

la date du vol.

3.   L'autorisation visée à l'article 55, point e), relative au régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne peut également prévoir que les compagnies aériennes transmettent elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 du présent article aux autorités douanières compétentes de chaque aéroport de départ.

4.   En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination en informent les autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

Article 111

Manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun pour les marchandises acheminées par voie aérienne

1.   La compagnie aérienne transmet à l'aéroport de destination le manifeste établi à l'aéroport de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations

2.   La compagnie indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste:

a)

le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T1»;

b)

le code «T2» ou «T2F», selon le cas, lorsque les marchandises circulent sous la procédure «T2» et que, conformément aux dispositions de l'Union, l'apposition de ce code est obligatoire.

c)

«TD» pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime de transit. En pareil cas, la compagnie aérienne appose aussi le code «TD» sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence au régime utilisé, le numéro et la date de la déclaration de transit ou du document de transfert et le nom du bureau de délivrance;

d)

«C» (équivalant à «T2L») ou «F» (équivalant à «T2LF»), selon le cas, pour les marchandises de l'Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit;

e)

«X» pour les marchandises de l'Union destinées à l'exportation, qui ne sont pas placées sous un régime de transit.

3.   Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 109, paragraphe 1, points c) à f), et paragraphe 2.

4.   Le régime de transit commun est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées.

5.   Les écritures tenues par la compagnie aérienne qui permettent aux autorités douanières compétentes d'effectuer un contrôle efficace font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3.

Le cas échéant, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, à des fins de vérification.

6.   La compagnie aérienne notifie aux autorités douanières compétentes toute infraction ou irrégularité.

7.   Les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.

TITRE IV

DETTE ET RECOUVREMENT

CHAPITRE I

Dette et débiteur

Article 112

Naissance de la dette

1.   Une dette naît, au sens de l'article 3, paragraphe l, par suite:

a)

soit de la soustraction des marchandises au régime de transit commun;

b)

soit de l'inobservation d'une des conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l'utilisation du régime de transit commun.

2.   La dette s'éteint de l'une des manières suivantes:

a)

lorsque la dette est née en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), et que les conditions suivantes sont réunies:

i)

le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct et il ne constituait pas une tentative de manœuvre;

ii)

toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;

b)

lorsque la soustraction des marchandises au régime de transit commun ou l'inobservation d'une des conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l'utilisation du régime de transit commun résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières.

Les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque.

3.   La dette naît au moment où:

a)

les marchandises ont été soustraites au régime de transit commun ou au moment où les conditions requises pour l'utilisation du régime de transit commun n'étaient pas remplies ou ont cessé d'être remplies;

b)

une déclaration en douane a été acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime de transit commun, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions régissant le placement de ces marchandises sous ce régime n'était pas réellement satisfaite.

Article 113

Identification du débiteur

1.   Le débiteur est l'une des personnes suivantes:

a)

la personne qui devait satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous le régime de transit commun ou l'utilisation du régime de transit commun;

b)

toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une condition découlant de la convention n'était pas respectée et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de respecter cette condition ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de cette condition;

c)

toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une condition découlant de la convention ou de la législation douanière n'était pas respectée;

d)

le titulaire du régime.

2.   Dans le cas visé à l'article 112, paragraphe 1, point b), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement ou l'utilisation des marchandises sous le régime de transit commun.

3.   Lorsqu'une déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime de transit commun est établie et lorsque d'éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement des marchandises sous ce régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à la naissance d'une dette, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débitrice.

4.   Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant correspondant à une dette, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.

Article 114

Lieu de naissance de la dette

1.   La dette prend naissance:

a)

au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette;

b)

s'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette.

2.   Si les marchandises ont été placées sous un régime de transit commun qui n'a pas été apuré et que le lieu où la dette prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, points a) et b), du présent article dans les délais suivants:

a)

sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l'expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette visée à l'article 50 a été adressée à l'autorité compétente du lieu où se sont produits, selon les éléments de preuve obtenus par l'autorité douanière du pays de départ, les faits ayant fait naître la dette, auquel cas ce délai est prolongé d'une période maximale d'un mois;

b)

un mois à compter de l'expiration du délai visé à l'article 49, paragraphe 4, imparti au titulaire du régime pour répondre à une demande d'obtention des informations nécessaires à l'apurement du régime, si l'arrivée des marchandises n'a pas été notifiée à l'autorité douanière du pays de départ et que le titulaire du régime a fourni des informations insuffisantes ou n'a pas fourni d'informations;

la dette naît soit dans le pays dont dépend le dernier bureau de douane de passage notifiant le passage à la frontière au bureau de douane de départ ou, à défaut, dans le pays dont dépend le bureau de douane de départ.

3.   Les autorités douanières visées à l'article 116, paragraphe 1, sont celles du pays où la dette a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.

Article 115

Demande de transfert du recouvrement de la dette

1.   Lorsque les autorités compétentes qui ont notifié la dette obtiennent des éléments de preuve concernant le lieu où s'est produit le fait ayant fait naître la dette, celles-ci suspendent la procédure de recouvrement et communiquent immédiatement et, en tout état de cause, dans le délai prescrit, tous les documents nécessaires aux autorités douanières compétentes dans ce lieu, y compris une copie authentifiée des éléments de preuve.

2.   Les autorités compétentes dans ce lieu accusent réception de la demande et indiquent aux autorités compétentes qui ont notifié la dette si elles sont compétentes pour le recouvrement. Si aucune réponse n'est reçue dans un délai de 28 jours, les autorités compétentes qui avaient notifié la dette réactivent immédiatement l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée.

CHAPITRE II

Actions à l'égard du débiteur ou de la caution

Article 116

Action à l'égard du débiteur

1.   Les autorités douanières compétentes engagent l'action en recouvrement dès qu'elles sont en mesure:

a)

de calculer le montant de la dette; et

b)

de déterminer le débiteur.

2.   Ces autorités notifient le montant de la dette au débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes.

3.   Tout montant de dette qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe 2 est acquitté par le débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes.

Article 117

Action à l'égard de la caution

1.   Sous réserve du paragraphe 4, la responsabilité de la caution est engagée aussi longtemps que le montant de la dette est susceptible de devenir exigible.

2.   Lorsque le régime de transit commun n'est pas apuré, les autorités douanières du pays de départ donnent notification à la caution du non-apurement du régime, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination.

3.   Lorsque le régime de transit commun n'est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l'article 114 donnent notification à la caution qu'elle est ou pourra être redevable des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit commun concernée, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit; cette notification précise le MRN et la date de la déclaration de transit, le nom du bureau de douane de départ, le nom du titulaire du régime et le montant des sommes en jeu.

4.   La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l'une ou l'autre des notifications visées aux paragraphes 2 et 3 n'a pas été effectuée dans les délais prévus.

5.   Lorsque l'une ou l'autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette ou de l'apurement du régime.

Article 118

Échange d'informations et coopération en vue du recouvrement

Sans préjudice de l'article 13 bis de la convention, les pays se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement en application de l'article 114 du présent appendice.

Ces autorités informent le bureau de douane de départ et le bureau de douane de garantie de tous les cas de naissance d'une dette en relation avec des déclarations de transit qui ont été acceptées par le bureau de douane de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur. En outre, elles informent le bureau de douane de départ de la perception des droits et autres impositions, afin de permettre au bureau de douane d'apurer l'opération de transit.».

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

APPLICATION DE L'ARTICLE 77

Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale

1.   Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement:

1.1

Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit

Par «circonstances particulières», au sens de l'article 77, point a), on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impliquant plusieurs titulaires du régime et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l'application éventuelle de l'article 65 ou 80, la garantie globale ou la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 75, points a) et b), n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite de la soustraction au régime de transit commun de certains types de marchandises.

1.2

Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale

Par «fraudes avérées en grande quantité», au sens de l'article 77, point b), on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l'application éventuelle de l'article 65 ou 80, la garantie globale ou la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 75, points a) et b), n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite de la soustraction au régime de transit commun de certains types de marchandises. À cet égard, il convient de tenir compte de l'ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu'elles résultent des activités d'une criminalité organisée au plan international.

2.   Procédure décisionnelle pour interdire temporairement le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale

2.1   La décision de la commission mixte d'interdire temporairement le recours à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit en application de l'article 77, point a) ou b) (ci-après dénommée «décision»), est prise conformément à la procédure suivante:

2.1.1

La décision peut être prise à la demande d'une ou de plusieurs parties contractantes.

2.1.2

Lorsqu'une telle demande est formulée, les parties contractantes s'informent mutuellement des constatations qu'elles ont établies et examinent si les conditions définies sous les points 1.1. ou 1.2. sont remplies.

2.2   Si les parties contractantes considèrent que ces conditions sont remplies, un projet de décision est soumis à la commission mixte pour adoption par la voie de la procédure écrite décrite au point 2.3.

2.3   La partie contractante qui assure la présidence de la commission mixte transmet le projet de décision aux autres parties contractantes.

Si la partie contractante qui assure la présidence de la commission mixte n'a pas reçu d'objection par lettre des autres parties contractantes dans un délai de trente jours, à compter de la date d'expédition du projet de décision, la décision est adoptée. La partie contractante qui assure la présidence de la commission mixte informe les autres parties contractantes de l'adoption de la décision.

Si des objections sont communiquées dans le délai prévu par une ou plusieurs parties contractantes à la partie contractante qui assure la présidence de la commission mixte, celle-ci en informe les autres parties contractantes.

2.4   Chaque partie contractante assure la publication de la décision.

2.5   L'effet de la décision est limité à une période de douze mois. La commission mixte peut toutefois en décider la reconduction ou l'abrogation après un nouvel examen par les parties contractantes.

3.   Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globale

Les titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite conformément à l'article 77, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle s'appliquent cependant les dispositions particulières suivantes:

la garantie isolée fait l'objet d'un acte de cautionnement spécifique qui ne couvre que les types de marchandises visés dans la décision;

cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de douane de départ identifié dans l'acte de cautionnement;

elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opérations engagées et pour lesquelles le régime n'est pas apuré, ne dépasse pas le montant de référence de la garantie isolée. Dans ce cas, le bureau de douane de garantie attribue pour une garantie un code d'accès initial au titulaire du régime. Celui-ci peut attribuer un ou plusieurs codes d'accès à cette garantie pour être utilisé par lui-même ou ses représentants;

chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit commun couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l'opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une autre opération, dans la limite du montant de la garantie.

4.   Dérogation à la décision d'interdiction temporaire de recourir à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit

4.1   Tout titulaire de régime peut être autorisé à recourir à la garantie globale ou à la garantie globale d'un montant réduit pour placer sous le régime de transit commun des marchandises auxquelles s'applique la décision d'interdiction temporaire s'il démontre qu'aucune dette n'est née pour les types de marchandises en cause dans le cadre des opérations de transit commun qu'il a engagées au cours des deux années précédant la décision ou, si des dettes sont nées pendant cette période, s'il démontre qu'elles ont été intégralement acquittées dans le délai prévu par le débiteur ou par la caution.

Pour obtenir l'autorisation de recourir à la garantie globale temporairement interdite, le titulaire du régime satisfait en outre aux conditions définies à l'article 75, paragraphe 2, point b).

4.2   Les articles 59 à 72 sont applicables mutatis mutandis aux demandes et aux autorisations relatives aux dérogations visées au point 4.1.

4.3   Lorsque les autorités compétentes accordent la dérogation, elles apposent en case 8 du certificat de garantie globale le texte suivant:

«—

UTILISATION NON LIMITÉE — 99209»».

L'ANNEXE II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS POUR LE TRANSIT COMMUN

PARTIE I

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   La présente annexe établit les dispositions particulières relatives au recours au plan de continuité des opérations, conformément à l'article 26, paragraphe 1, de l'appendice I, pour les titulaires du régime, y compris les expéditeurs agréés, en cas de panne temporaire:

du système de transit électronique;

du système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données; ou

de la connexion électronique entre le système informatique utilisé par les titulaires du régime pour déposer la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données et le système de transit électronique.

2.   Déclarations de transit

2.1

La déclaration de transit papier utilisée dans le cadre d'un plan de continuité des opérations est reconnaissable par toutes les parties concernées par l'opération de transit afin d'éviter des problèmes au bureau de douane de passage, au bureau de douane de destination et lors de l'arrivée dans les locaux du destinataire agréé. Pour cette raison, les documents utilisés sont limités de la manière suivante:

un document administratif unique (DAU), ou

un DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système informatique de l'opérateur économique comme prévu à l'annexe B6 de l'appendice III, ou

un document d'accompagnement transit (TAD), complété si nécessaire par la liste d'articles (Lol).

2.2

La déclaration de transit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 3 de l'annexe I de la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises conclue à Interlaken le 20 mai 1987 («la convention DAU»). Les formulaires font partie intégrante de la déclaration. Des listes de chargement établies conformément à l'annexe B5 de l'appendice III et au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4 de l'appendice III peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante.

2.3

Aux fins de l'application du point 2.1 de la présente annexe, la déclaration de transit est complétée conformément à l'annexe B6 de l'appendice III.

CHAPITRE II

Modalités d'application

3.   Indisponibilité du système de transit électronique

3.1

Les modalités d'application sont les suivantes:

la déclaration de transit est complétée et présentée au bureau de douane de départ accompagnée des exemplaires no 1, no 4 et no 5 du DAU conformément à la convention DAU ou accompagnée de deux exemplaires du TAD, complétés si nécessaire par la Lol, conformément aux annexes A3, A4, A5 et A6 de l'appendice III;

la déclaration de transit est enregistrée dans la case C à l'aide d'un système de numérotation différent de celui du système de transit électronique;

le plan de continuité des opérations est mentionné sur les copies de la déclaration de transit avec l'un des cachets à l'aide des formulaires figurant à l'annexe B7 de l'appendice III, dans la case A du document administratif unique (DAU) ou à la place du MRN et du code à barres pour le TAD;

l'expéditeur agréé remplit toutes les obligations et conditions concernant les inscriptions à porter dans la déclaration et l'utilisation du cachet spécial visé aux points 22 à 25 de la présente annexe, en utilisant respectivement les cases C et D;

la déclaration de transit est visée par le bureau de douane de départ en cas de procédure normale ou par l'expéditeur agréé lorsque l'article 84 de l'appendice I s'applique.

3.2

Lorsqu'il est décidé d'appliquer le plan de continuité des opérations, toute donnée de transit accompagnée du NRL ou du MRN attribué à l'opération de transit est supprimée du système de transit électronique sur la base des informations fournies par une personne qui a saisi ces données de transit dans le système de transit électronique.

3.3

L'autorité douanière vérifie le recours au plan de continuité des opérations afin d'éviter son utilisation abusive.

4.   Indisponibilité du système informatisé utilisé par les titulaires du régime pour présenter les données de la déclaration de transit commun au moyen de procédés informatiques de traitement des données ou de la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique

Les dispositions du point 3 de la présente annexe sont appliquées.

Le titulaire du régime informe l'autorité douanière lorsque son système informatisé ou la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique sont à nouveau disponibles.

5.   Indisponibilité du système informatisé de l'expéditeur agréé ou de la connexion entre ledit système informatisé et le système de transit électronique

En cas d'indisponibilité du système informatisé de l'expéditeur agréé ou de la connexion électronique entre ledit système informatisé et le système de transit électronique, la procédure suivante s'applique:

les dispositions du point 4 de la présente annexe sont appliquées,

lorsqu'un expéditeur agréé effectue plus de 2 % par an de ses déclarations en ayant recours au plan de continuité des opérations, une révision de l'autorisation est effectuée afin d'évaluer si les conditions sont encore réunies.

6.   Saisie de données par l'autorité douanière

Dans les cas visés aux points 4 et 5 de la présente annexe, l'autorité douanière peut toutefois permettre au titulaire du régime de présenter la déclaration de transit en un exemplaire (en utilisant le DAU ou le TAD) au bureau de douane de départ afin qu'elle soit traitée par le système de transit électronique.

CHAPITRE III

Fonctionnement de la procédure

7.   Modalités de la garantie isolée par caution

Lorsque le bureau de douane de départ est différent du bureau de douane de garantie aux fins de l'opération de transit, ce dernier conserve une copie de l'engagement de la caution. L'original est présenté par le titulaire du régime au bureau de douane de départ où il est conservé. En tant que de besoin, le bureau de douane de départ peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles du pays concerné.

8.   Signature de la déclaration de transit et engagement du titulaire du régime

La signature de la déclaration de transit par le titulaire du régime engage sa responsabilité en ce qui concerne:

l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,

l'authenticité des documents présentés,

le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises sous le régime de transit.

9.   Mesures d'identification

En cas d'application de l'article 36, paragraphe 7, de l'appendice I, le bureau de douane de départ indique dans la case D («Contrôle par le bureau de départ») de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux «Scellés apposés», la mention suivante:

«—

Dispense — 99201».

10.   Annotation de la déclaration de transit et mainlevée des marchandises

Le bureau de douane de départ annote les exemplaires de la déclaration de transit en fonction des résultats de la vérification.

Lorsque les résultats de la vérification sont conformes à la déclaration, le bureau de douane de départ donne la mainlevée des marchandises et en mentionne la date sur les exemplaires de la déclaration de transit.

11.   Le transport des marchandises placées sous le régime de transit commun s'effectue sous le couvert des exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sous le couvert du TAD remis au titulaire du régime par le bureau de douane de départ. L'exemplaire no 1 du DAU et le TAD sont conservés au bureau de douane de départ.

12.   Bureau de douane de passage

12.1

Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire figurant à l'annexe B8 de l'appendice III à chaque bureau de douane de passage, qui le conserve. Au lieu de l'avis de passage, une photocopie de l'exemplaire no 4 du DAU ou du TAD peut être présentée et conservée par le bureau de douane de passage.

12.2

Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de douane de passage autre que celui déclaré, le bureau de douane de passage effectif informe le bureau de douane de départ.

13.   Présentation au bureau de douane de destination

13.1

Le bureau de douane de destination enregistre les exemplaires de la déclaration de transit, y mentionne la date d'arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué.

13.2

Une opération de transit peut prendre fin dans un bureau de douane autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de douane de destination effectif.

Si le bureau de douane de destination effectif relève d'une partie contractante différente de celle dont relève le bureau de douane déclaré, le bureau de douane effectif fait figurer dans la case I («Contrôle par le bureau de douane de destination») de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, la mention suivante:

«—

Différences: bureau de douane où les marchandises ont été présentées … (numéro de référence du bureau de douane) — 99203».

13.3

Dans le cas visé au point 13.2, deuxième alinéa, de la présente annexe, lorsque la déclaration de transit porte la mention suivante, le bureau de douane de destination effectif garde la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que la partie contractante dont relève le bureau de douane de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci:

«—

Sortie de l'Union soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99204».

14.   Récépissé

Le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au verso de l'exemplaire no 5 du DAU ou sur le formulaire prévu à l'annexe B10 de l'appendice III.

15.   Renvoi de l'exemplaire no 5 du DAU ou du TAD.

L'autorité de douane compétente de la partie contractante de destination renvoie l'exemplaire no 5 du DAU à l'autorité douanière de la partie contractante de départ sans tarder et dans un délai maximal de huit jours à compter de la fin du régime. Lorsque le TAD est utilisé, c'est la copie du TAD présenté qui est renvoyée dans les mêmes conditions que l'exemplaire no 5.

16.   Information du titulaire du régime et preuves alternatives de la fin du régime

En l'absence du retour des exemplaires visés au point 15 de la présente annexe à l'autorité douanière de la partie contractante de départ, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de douane de destination, ladite autorité en informe le titulaire du régime, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin correctement.

17.   Procédure de recherche

17.1

Lorsque, au terme d'un délai de soixante jours à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de douane de destination, le bureau de douane de départ ne dispose pas de la preuve que le régime a pris fin correctement, l'autorité douanière de la partie contractante de départ demande immédiatement les informations nécessaires à l'apurement du régime. Lorsque, au cours de l'une des phases de la procédure de recherche, il est établi que le régime de transit commun ne peut pas être apuré, l'autorité douanière de la partie contractante de départ établit les conditions de naissance de la dette.

En cas de naissance d'une dette, l'autorité douanière de la partie contractante de départ prend les mesures suivantes:

identification du débiteur,

détermination des autorités douanières chargées de la notification de la dette.

17.2

Si, avant l'expiration de ces délais, l'autorité douanière de la partie contractante de départ est informée du fait que le régime de transit commun n'a pas correctement pris fin, ou soupçonne que tel est le cas, elle transmet la demande sans tarder.

17.3

La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît ultérieurement que la preuve de la fin du régime de transit commun a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du point 17.1 de la présente annexe.

18.   Garantie — Montant de référence

18.1

Aux fins de l'application de l'article 74 de l'appendice I, le titulaire du régime s'assure que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence.

18.2

Lorsque le montant de référence s'avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit, le titulaire du régime est tenu de le signaler au bureau de douane de garantie.

19.   Certificats de garantie globale, certificats de dispense de garantie et titres de garantie isolée.

19.1

Les documents suivants sont présentés au bureau de douane de départ:

un certificat de garantie globale, établi sur le formulaire prévu à l'annexe C5 de l'appendice III;

des certificats de dispense de garantie, établis sur le formulaire prévu à l'annexe C6 de l'appendice III;

un titre de garantie isolée, établi sur le formulaire prévu à l'annexe C3 de l'appendice III;

la déclaration de transit fait référence aux certificats et au titre.

20.   Listes de chargement spéciales

20.1

L'autorité douanière peut accepter la déclaration de transit complétée par des listes de chargement qui ne respectent pas toutes les exigences établies à l'annexe B5 de l'appendice III.

Ces listes ne peuvent être utilisées que:

si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système de traitement électronique des données;

si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par l'autorité douanière;

si elles incluent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe B5 de l'appendice III.

20.2

Peut également être autorisée, l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au point 20.1 de la présente annexe, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système de traitement électronique des données.

20.3

Le titulaire du régime dont les écritures sont basées sur un système de traitement électronique des données et qui utilise déjà des listes de chargement spéciales peut les utiliser également pour les opérations de transit commun ne portant que sur un seul type de marchandises, si cette facilité est rendue nécessaire compte tenu du système du titulaire du régime.

21.   Utilisation de scellés d'un modèle spécial

Le titulaire du régime indique dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit, en regard de la rubrique «Scellés apposés», le nombre de scellés apposés et l'identifiant de chacun de ceux-ci.

22.   Expéditeur agréé — Préauthentification et formalités au départ

22.1

Pour l'application des points 3 et 5 de la présente annexe, l'autorisation prévoit que la case «C. Bureau de départ» des formulaires de déclaration de transit est:

munie au préalable du cachet du bureau de douane de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou

revêtue par l'expéditeur agréé d'un cachet spécial agréé par l'autorité compétente et établie sur le formulaire figurant à l'annexe B9 de l'appendice III. Ce cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette tâche est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration de transit un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

22.2

L'autorité douanière peut prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

23.   Expéditeur agréé — Mesures de garde du cachet

L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de douane de départ ou d'un cachet spécial.

Il informe l'autorité douanière des mesures de sécurité appliquées conformément au premier alinéa.

23.1

En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable du cachet du bureau de douane de départ ou revêtus d'un cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre à l'autorité douanière qui l'a agréé qu'il a pris les mesures visées au point 23.

24.   Expéditeur agréé — Mentions obligatoires

24.1

Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, dans la case no 44 l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 33, paragraphe 2, de l'appendice I et, dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ», le délai fixé conformément à l'article 34 de l'appendice I dans lequel les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que la mention suivante:

«—

Expéditeur agréé — 99206».

24.2

Lorsque l'autorité compétente de la partie contractante de départ procède aux contrôles au départ d'une expédition, elle appose son visa dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» de la déclaration de transit.

24.3

Après expédition, l'exemplaire no 1 du DAU ou le TAD est remis sans tarder au bureau de douane de départ conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au point 11 de la présente annexe.

25.   Expéditeur agréé — Dispense de signature

25.1

L'expéditeur agréé peut être autorisé par l'autorité douanière à ne pas signer les déclarations de transit comportant le cachet spécial figurant dans la partie II, chapitre II, de la présente annexe, qui sont établies par le système de traitement électronique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à l'autorité douanière un engagement écrit par lequel il se reconnaît le titulaire du régime pour toutes opérations de transit effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies du cachet spécial.

25.2

Les déclarations de transit établies selon le point 25.1 de la présente annexe portent, dans la case réservée à la signature du titulaire du régime, la mention suivante:

«—

Dispense de signature — 99207».

26.   Destinataire agréé — Obligations

26.1

Lorsque les marchandises arrivent dans un lieu précisé dans l'autorisation, le destinataire agréé en informe sans tarder le bureau de douane de destination. Il mentionne la date d'arrivée, l'état des scellés apposés et toute irrégularité constatée sur les exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sur le TAD, qui accompagnaient les marchandises, et les remet au bureau de douane de destination conformément aux dispositions prévues dans l'autorisation.

26.2

Le bureau de douane de destination appose sur les exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sur le TAD les annotations prévues au point 13 de la présente annexe.».

(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(2)  Décision no 1/2008 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 16 juin 2008 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (JO L 274 du 15.10.2008, p. 1).


ANNEXE C

L'appendice II de la convention est modifié comme suit:

1.

Le titre de l'appendice II est remplacé par le texte suivant:

«STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'EURO»

2.

À l'article 1er, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union».

3.

Le titre du titre I est remplacé par le texte suivant:

«STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION»

4.

À l'article 2, paragraphe 1, les termes «caractère communautaire» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union».

5.

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Présomption de statut douanier de marchandises de l'Union

1.   Les marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union qui sont acheminées par voie ferrée peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et être transportées avec passage par le territoire d'un pays de transit commun sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants:

le transport des marchandises s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique délivré dans un État membre;

le titre de transport unique contient le visa suivant: «Corridor T2»;

le transit par un pays de transit commun fait l'objet d'une surveillance au moyen d'un système électronique dans ce pays de transit commun;

l'entreprise de chemin de fer concernée est autorisée, par le pays de transit commun dont le territoire est emprunté, à utiliser la procédure «Corridor T2».

2.   Le pays de transit commun tient la commission mixte visée à l'article 14 de la convention ou un groupe de travail mis en place par cette commission sur la base du paragraphe 5 dudit article informés des modalités concernant le système de surveillance électronique et des entreprises de chemin de fer qui sont autorisées à faire usage de la procédure visée au premier alinéa du présent article.».

6.

Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

«Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union».

7.

À l'article 3, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union».

8.

À l'article 4, paragraphes 1 et 2, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union».

9.

À l'article 5, paragraphe 1, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union».

10.

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

ne concerne pas la version française;

b)

au paragraphe 3, avant les termes «l'appendice III», les termes «l'annexe B 4 de» sont insérés;

c)

au paragraphe 4, avant les termes «l'appendice III», les termes «l'annexe B5 de» sont insérés.

11.

Ne concerne pas la version française.

12.

Le titre de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Délivrance du T2L».

13.

Ne concerne pas la version française.

14.

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union»;

b)

au paragraphe 4, après les termes «est, à la demande de celui-ci, visé par le bureau compétent», les termes suivants «si la valeur des marchandises est supérieure à 15 000 EUR» sont insérés;

c)

au paragraphe 5, les termes «uniquement des marchandises communautaires» sont remplacés par les termes «exclusivement des marchandises de l'Union».

15.

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union»;

b)

au paragraphe 2, deuxième alinéa, point f), premier tiret, les termes «marchandises dont le caractère communautaire» sont remplacés par les termes «marchandises de l'Union dont le statut douanier».

16.

À l'article 11, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union».

17.

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union» et les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

b)

au paragraphe 2, les termes «marchandises communautaires» sont remplacés par les termes «marchandises de l'Union» et les termes «marchandises non communautaires» sont remplacés par les termes «marchandises non Union».

18.

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Marchandises contenues dans les bagages transportés par un passager»;

b)

les mots introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Dans la mesure où doit être établi le statut douanier de marchandises de l'Union des marchandises contenues dans des bagages transportés par un passager ou contenues dans leurs bagages personnels, ces marchandises, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme ayant le statut douanier de marchandises de l'Union:»;

c)

au point a), les termes «marchandises communautaires» sont remplacés par les termes «ayant le statut douanier de marchandises de l'Union».

19.

Le titre de la section 4 est remplacé comme suit:

«Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union apportée par un émetteur agréé».

20.

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Émetteur agréé»;

b)

au paragraphe 1, le terme «expéditeur» est remplacé par le terme «émetteur» et les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union».

21.

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

ne concerne pas la version française;

b)

au point d), le terme «expéditeur» est remplacé par le terme «émetteur».

22.

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, dans les mots introductifs, les termes «de l'établissement» sont remplacés par «de l'émission»;

b)

au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3, le terme «expéditeur» est remplacé par le terme «émetteur»;

c)

au paragraphe 4, les termes «Expéditeur agréé» sont remplacés par les termes «Émetteur agréé» et, à la deuxième phrase, le signe «—» et le chiffre «99206» sont supprimés.

23.

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le terme «expéditeur» est remplacé par le terme «émetteur»;

b)

au paragraphe 2, les termes «de l'expéditeur» sont remplacés par les termes «de l'émetteur» et la référence «— 99207» est supprimée.

24.

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union»;

b)

au paragraphe 3, les termes «soixante jours» sont remplacés par les termes «45 jours».

25.

À l'article 19, le terme «expéditeur» est remplacé par le terme «émetteur», et les termes «deux ans» sont remplacés par les termes «trois ans».

26.

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Contrôles auprès de l'émetteur agréé»;

b)

le terme «expéditeurs» est remplacé par le terme «émetteurs».

27.

À l'article 21, les termes «du caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «du statut douanier de marchandises de l'Union».


ANNEXE D

L'appendice III de la convention est modifié comme suit:

1.

Le titre du titre I est remplacé par le texte suivant:

«DÉCLARATION DE TRANSIT ET FORMULAIRES EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS INFORMATIQUES DE TRAITEMENT DES DONNÉES».

2.

À l'article 3, les termes «conforme au modèle et aux indications» sont remplacés par les termes «fourni au moyen du formulaire».

3.

À l'article 4, les termes «conforme au modèle et aux indications» sont remplacés par les termes «fournie au moyen du formulaire».

4.

Le titre du titre II est remplacé par le texte suivant:

«FORMULAIRES UTILISÉS POUR:

ÉTABLIR LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION,

LA DÉCLARATION DE TRANSIT POUR VOYAGEURS,

LE PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS POUR LE TRANSIT».

5.

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les formulaires sur lesquels sont établis les documents attestant le statut douanier de marchandises de l'Union sont établis au moyen du formulaire figurant aux appendices 1 à 4 de l'annexe I de la convention DAU.».

6.

À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations de transit pour voyageur ou les déclarations de transit dans le cadre de l'application du plan de continuité des opérations pour le transit sont établis au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU.».

7.

À l'article 5, paragraphe 4, point a), les termes «le caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «le statut douanier de marchandises de l'Union».

8.

À l'article 5, paragraphe 4, point b), les termes «la procédure de secours» sont remplacés par les termes «le plan de continuité des opérations pour le transit».

9.

À l'article 6, paragraphe 2, les termes «TRANSIT COMMUNAUTAIRE» sont remplacés par les termes «TRANSIT DE L'UNION».

10.

À l'article 7, paragraphe 1, les termes «conforme au modèle» sont remplacés par les termes «fourni au moyen du formulaire».

11.

À l'article 8, paragraphe 1, les termes «conforme au modèle» sont remplacés par les termes «fourni au moyen du formulaire».

12.

À l'article 8, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

13.

À l'article 9, paragraphe 1, les termes «conforme au modèle» sont remplacés par les termes «fourni au moyen du formulaire».

14.

À l'article 9, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.


ANNEXE E

Modifications apportées à l'annexe A1 de l'appendice III

L'annexe A1 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

1)

Le titre I est modifié comme suit:

a)

aux premier et cinquième alinéas, les termes «déclaration de transit» sont remplacés par les termes «déclaration de transit EDI»;

b)

au quatrième alinéa, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime».

2)

Au titre II, le chapitre II est modifié comme suit:

a)

la section A est modifiée comme suit:

i)

les termes «CODES PRODUITS SENSIBLES» sont supprimés;

ii)

les termes «OPÉRATEUR principal obligé» sont remplacés par «OPÉRATEUR titulaire du régime»;

iii)

ne concerne pas la version française;

iv)

dans le groupe de données «GARANTIE», les termes «LIMITE DE VALIDITÉ CE» sont remplacés par les termes «LIMITE DE VALIDITÉ UE» et les termes «LIMITE DE VALIDITÉ NON CE» sont remplacés par les termes «LIMITE DE VALIDITÉ NON UE»;

b)

dans la section B, le groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» est modifié comme suit:

i)

à l'attribut «Type de déclaration (case no 1)», les termes «article 23» sont remplacés par les termes «article 28» et la dernière phrase «Cet attribut doit être utilisé.» est supprimée;

ii)

l'attribut «Identité au départ (case no 18)» est modifié comme suit:

1)

au premier alinéa, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

2)

au deuxième alinéa, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime»;

iii)

l'attribut «Nationalité au départ (case no 18)» est modifié comme suit:

1)

au deuxième alinéa, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

2)

au troisième alinéa, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime»;

iv)

au premier alinéa de l'attribut «Conteneurs (case no 19)», les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

v)

au premier alinéa de l'attribut «Identité au passage de la frontière (case no 21)», les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

vi)

au premier alinéa de l'attribut «Mode de transport à la frontière (case no 25)», les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

vii)

à l'attribut «Indicateur langue de dialogue au départ», les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

c)

ne concerne pas la version française;

d)

dans la section B, dans le groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est modifié comme suit:

i)

au troisième alinéa de l'attribut «Code des marchandises (case no 33)», le premier signe «-», le mot «ou» entre les deux tirets et le second tiret sont supprimés; et au quatrième alinéa, les termes «pays de l'AELE» sont remplacés par les termes «pays de transit commun»;

ii)

le titre et le texte sous le niveau inférieur «Codes PRODUITS SENSIBLES (case no 31)» sont supprimés;

iii)

ne concerne pas la version française;

iv)

au premier alinéa du groupe de données de niveau inférieur «RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case no 40)», les termes «de la destination douanière précédente» sont remplacés par les termes «du régime douanier précédent» et au deuxième alinéa, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ» et les termes «pays de l'AELE» sont remplacés par les termes «pays de transit commun»;

v)

au premier alinéa du groupe de données de niveau inférieur «DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case no 44)», les termes «les numéros d'enregistrement des exemplaires de contrôle T5» sont supprimés;

vi)

dans l'attribut «Exportation de la CE (case no 44)» du groupe de données de niveau inférieur «MENTIONS SPÉCIALES (case no 44)», le titre est remplacé par «Exportation de l'Union européenne (case no 44)» et dans l'alinéa, les termes «de la CE» sont remplacés par les termes «de l'Union européenne»;

vii)

dans l'attribut «Exportation du pays (case no 44)» du groupe de données de niveau inférieur «MENTIONS SPÉCIALES», les termes «de la CE» sont remplacés par les termes «de l'Union européenne»;

e)

dans la section B, l'intitulé du groupe de données «OPÉRATEUR principal obligé (case 50)» est remplacé par «TITULAIRE DU RÉGIME (case no 50)»;

f)

dans la section B, au premier alinéa du groupe de données «REPRÉSENTANT (case no 50)», les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime»;

g)

dans la section B, au premier alinéa du groupe de données «BUREAU DE DOUANE de passage (case no 51)», les termes «bureau d'entrée prévu» sont remplacés par les termes «bureau de douane d'entrée prévu» et les termes «bureau de sortie» sont remplacés par les termes «bureau de douane de sortie»;

h)

dans la section B, au premier alinéa du groupe de données «BUREAU DE DOUANE de destination (case no 53)», les termes «bureaux de destination» sont remplacés par les termes «bureaux de douane de destination»;

i)

dans la section B, au premier alinéa du groupe de données «SCELLÉS APPOSÉS (case D)», les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime»;

j)

dans la section B, le groupe de données «GARANTIE» est modifié comme suit:

i)

dans l'attribut NRG (case no 52) du groupe de données de niveau inférieur «RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE», les termes «bureau de garantie» sont remplacés par les termes «bureau de douane de garantie» et, les termes «système de transit informatisé» sont remplacés par les termes «système de transit électronique»;

ii)

dans l'attribut «Code d'accès» du groupe de données de niveau inférieur «RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE», les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime»;

iii)

le groupe de données de niveau inférieur «LIMITE DE VALIDITÉ CE» est remplacé par «LIMITE DE VALIDITÉ UE»;

iv)

dans le groupe de données de niveau inférieur «LIMITE DE VALIDITÉ CE», l'attribut «Non valable pour la CE (case no 52)» est remplacé par «Non valable pour l'Union européenne (case no 52)»;

v)

le groupe de données de niveau inférieur «LIMITE DE VALIDITÉ NON CE» est remplacé par «LIMITE DE VALIDITÉ NON UE»;

vi)

dans le groupe de données de niveau inférieur «LIMITE DE VALIDITÉ NON CE», les termes «de la Communauté» sont remplacés par les termes «de l'Union».

Modifications apportées à l'annexe A2 de l'appendice III

L'annexe A2 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

1.

Le point 4 est supprimé.

2.

Le point 6 est modifié comme suit:

a)

au code T2, les termes «marchandises communautaires» sont remplacés par les termes «marchandises de l'Union»;

b)

au code T2F, les termes «marchandises communautaires» sont remplacés par les termes «marchandises de l'Union», les termes «territoire douanier de la Communauté» sont remplacés par les termes «territoire douanier de l'Union» et les termes «règles communautaires» sont remplacés par les termes «règles de l'Union»;

c)

au code T2CIM, les termes «Caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «Marchandises de l'Union» et les termes «ou d'un bulletin de remise TR» sont supprimés;

d)

au code T2TIR, les termes «Caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «Marchandises de l'Union»;

e)

au code T2ATA, les termes «Caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «Marchandises de l'Union»;

f)

au code T2L, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union»;

g)

au code T2LF, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union», les termes «territoire douanier de la Communauté» sont remplacés par les termes «territoire douanier de l'Union» et les termes «règles communautaires» sont remplacés par les termes «règles de l'Union»;

h)

au code T1, les termes «marchandises non communautaires» sont remplacés par les termes «marchandises non Union».

3.

Le point 7 est modifié comme suit:

a)

à la 12e ligne, les termes «Lettre de voiture CIM (fer) 720» sont remplacés par les termes «Lettre de voiture SMGS (fer) 722»;

b)

à la 13e ligne, les termes «Liste d'accompagnement-SMGS 722» sont supprimés;

c)

à la 24e ligne, les termes «Exemplaire de contrôle T5 823» sont supprimés;

d)

à la 33e ligne, les termes «Certificat d'origine SPG» sont remplacés par les termes «Certificat d'origine» formule A «(SPG)»;

e)

à la 39e ligne, les termes «Certificat d'origine EUR 1» sont remplacés par les termes «Certificat de circulation des marchandises EUR.1».

4.

Le point 9 est modifié comme suit:

a)

au code DG0, les termes «pays AELE» sont remplacés par les termes «pays de transit commun» et les termes «de la “CE”» sont remplacés par les termes «de l'“Union”»;

b)

au code DG1, les termes «pays AELE» sont remplacés par les termes «pays de transit commun» et les termes «de la “CE”» sont remplacés par les termes «de l'“Union”».

5.

Le point 10 est modifié comme suit:

a)

à la 8e ligne, dans la colonne «Situation», les termes «entre le bureau de départ et le bureau de passage» sont remplacés par les termes «entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage»;

b)

à la 9e ligne, dans la colonne «Situation», les termes «annexe IV de l'appendice I» sont remplacés par les termes «annexe I de l'appendice I»;

c)

dans la colonne «Autres indications», au dernier tiret, les termes «bureau de garantie» sont remplacés par les termes «bureau de douane de garantie».

6.

Au point 11, dernière phrase, les termes «Les bureaux de destination» sont remplacés par les termes «Les bureaux de douane de destination».

Modifications apportées à l'annexe A4 de l'appendice III

L'annexe A4 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

1.

Ne concerne pas la version française.

2.

Au deuxième alinéa, les mots introductifs sont remplacés comme suit:

«Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:».

3.

Le point 1 est modifié comme suit:

a)

dans l'intitulé, les termes «Le NRM (numéro de référence du mouvement)» sont remplacés par les termes «Le MRN (numéro de référence maître)»;

b)

au troisième alinéa, les termes «autorités compétentes» sont remplacés par les termes «autorités douanières».

4.

Au point 2, le troisième tiret est remplacé par «— ne doit pas être utilisée lorsqu'il n'y a qu'un seul article».

5.

Le point 3 est modifié comme suit:

a)

le membre de phrase «au cas où la procédure de secours est utilisée» est remplacé par «lorsque le plan de continuité des opérations pour le transit est utilisé»;

b)

la phrase suivante est ajoutée en tant que dernier alinéa:

«Toute référence au “principal obligé” s'entend comme faite au “titulaire du régime”.»

6.

Au point 4, premier et deuxième tirets, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ».

7.

Le point 6 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ» et les termes «bureau de destination» sont remplacés par les termes «bureau de douane de destination»;

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités douanières du bureau de douane de passage ou du bureau de douane de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.»;

c)

le cinquième alinéa, sous la rubrique «Case 55: Transbordements», deuxième partie, est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport sont insérées par la suite dans la case 55.».

Modifications apportées à l'annexe A6 de l'appendice III

L'annexe A6 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

1.

Au point 2), les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ».

2.

Au point 4), les termes «NRM — numéro de référence du mouvement, défini dans l'annexe A4» sont remplacés par les termes «NRM — numéro de référence maître».

Modifications apportées à l'annexe B1 de l'appendice III

L'annexe B1 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

À la «Case 33: Code marchandise», «Première subdivision», la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans l'Union, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu'une disposition de l'Union le prévoit.».

Modifications apportées à l'annexe B2 de l'appendice III

L'annexe B2 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

1.

Le titre de l'annexe B2 est remplacé par le texte suivant:

«NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES À EMPLOYER POUR ATTESTER LE STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION».

2.

La partie A «Dispositions générales» est modifiée comme suit:

a)

au point 1, les termes «caractère communautaire des marchandises» sont remplacés par les termes «statut douanier de marchandises de l'Union»;

b)

au point 4, les termes «le dépôt d'une nouvelle déclaration» sont remplacés par les termes «la présentation d'un nouveau formulaire».

3

La partie B «Indications relatives aux différentes cases» est modifiée comme suit:

a)

à la case 33, les termes «pays de l'AELE» sont remplacés par les termes «pays de transit commun»;

b)

à la case 38 et à la case 44, les termes «pays de l'AELE» sont remplacés par les termes «pays de transit commun».

Modifications apportées à l'annexe B3 de l'appendice III

L'annexe B3 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

1.

Le titre de l'annexe B3 est remplacé par le texte suivant:

«CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À ATTESTER LE STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION».

2.

Dans la partie A «Indications relatives aux différentes cases», la deuxième phrase de la Case 33 «Code marchandise», «Première subdivision», est remplacée par le texte suivant:

«Dans l'Union, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu'une disposition de l'Union le prévoit.».

Modifications apportées à l'annexe B5 de l'appendice III

L'annexe B5 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

1.

Au titre II, point 1.1., première partie, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime».

2.

Le titre III est modifié comme suit:

a)

au point 3, le membre de phrase «le formulaire auquel elle se rapporte» est remplacé par «la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte»;

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative.»;

c)

au point 5, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime».

Modifications apportées à l'annexe B6 de l'appendice III

L'annexe B6 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

1.

Le titre I est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime»;

b)

au troisième alinéa, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime».

2.

Au titre II, la partie I «Formalités dans le pays de départ» est modifiée comme suit:

a)

la Case 1 «Déclaration» est modifiée comme suit:

i)

au point 3), les termes «article 24» sont remplacés par les termes «article 28»;

ii)

après le point 3), le texte suivant est inséré:

«T1

Marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun.

T2

Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun.

T2F

Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil (*1) ou de la directive 2008/118/CE du Conseil (*2) ne s'appliquent pas et un pays de transit commun.

(*1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( JO L 347 du 11.12.2006, p. 1)."

(*2)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ( JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).»;"

b)

à la Case 18 «Identité et nationalité du moyen de transport au départ», première partie, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ» et et dans la deuxième partie, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime»;

c)

à la Case 19 «Conteneur (Ctr)», les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

d)

à la Case 21 «Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière», quatrième alinéa, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

e)

à la Case 25 «Mode de transport à la frontière», deuxième partie, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

f)

à la Case 27 «Lieu de chargement», deuxième partie, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

g)

à la Case 33 «Code Marchandises», première partie, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «— la convention en prévoit l'usage obligatoire.» et à la troisième partie, les termes «pays de l'AELE» sont remplacés par les termes «pays de transit commun»;

h)

à la Case 40 «Déclaration sommaire/document précédent», les termes «destination douanière précédente» sont remplacés par les termes «régime douanier précédent»;

i)

à la Case 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration, ou toute référence supplémentaire jugée nécessaire en ce qui concerne la déclaration ou les marchandises couvertes par la déclaration (cela peut comprendre, le cas échéant, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires, le numéro du connaissement). La sous-case «Code mention spéciale (MS)» ne doit pas être remplie.»;

j)

à la Case 50 «Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature», premier alinéa, les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime»; et, deuxième alinéa, les termes «de l'informatique» sont remplacés par les termes «du système de transit électronique» et les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ»;

k)

à la Case 51 «Bureau de passage prévu (et pays)», les termes «bureau de sortie» sont remplacés par les termes «bureau de douane de sortie» et les termes «bureaux de passage» sont remplacés par les termes «bureaux de douane de passage»;

l)

à la Case 52 «Garantie», premier alinéa, les termes «bureau de garantie» sont remplacés par les termes «bureau de douane de garantie»;

m)

à la Case 53 «Bureau de destination (et pays)», premier alinéa, les termes «bureaux de destination» sont remplacés par les termes «bureaux de douane de destination».

3.

Au titre II, partie II «Formalités en cours de route», premier alinéa, les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ» et les termes «bureau de destination» sont remplacés par les termes «bureau de douane de destination».

4.

Dans le tableau du titre III, l'entrée «Dispense d'itinéraire contraignant — 99205» dans la colonne «Codes» est supprimée, comme le sont toutes les versions linguistiques énumérées dans le colonne «Mentions linguistiques».

Modifications apportées à l'annexe B11 de l'appendice III

L'annexe B11 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

Les termes «Couleurs: noir sur vert» sont supprimés.

Modifications apportées à l'annexe C7 de l'appendice III

L'annexe C7 de l'appendice III de la convention est modifiée comme suit:

1.

Au point 1.2.2., les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime».

2.

Au point 1.3., les termes «bureau de garantie» sont remplacés par les termes «bureau de douane de garantie».

3.

Au point 2.1., les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime».

4.

Au point 2.2., les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime».

5.

Au point 2.3., les termes «bureau de départ» sont remplacés par les termes «bureau de douane de départ» et les termes «principal obligé» sont remplacés par les termes «titulaire du régime».



ANNEXE F

Les annexes B7 à B10 et C1 à C6 de l'appendice III de la convention sont remplacées par les annexes suivantes:

«

ANNEXE B7

MODÈLES DES CACHETS UTILISÉS POUR LE PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

1.   Cachet no 1

PROCÉDURE DE SECOURS NSTI

TRANSIT DE L'UNION/TRANSIT COMMUN

AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME

ENGAGÉE LE

(Date/heure)

(dimensions: 26 × 59 mm)

2.   Cachet no 2

PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

TRANSIT DE L'UNION/TRANSIT COMMUN

AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME

ENGAGÉE LE

(Date/heure)

(dimensions: 26 × 59 mm)

ANNEXE B8

TC10 — AVIS DE PASSAGE

Image

Texte de l'image

TC 10 — AVIS DE PASSAGE

Identification du moyen de transport

DÉCLARATION DE TRANSIT

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE PRÉVU

Nature (T1, T2 ou T2F) et numéro

Numéro de référence du bu-reau de douane de départ

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date de transit

(Signature)

Cachet officiel

ANNEXE B9

MODÈLE D'UN CACHET SPÉCIAL UTILISÉ PAR UN EXPÉDITEUR AGRÉÉ

1

2

3

4

5

6

(dimensions: 55 × 25 mm)

1.

Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays

2.

Numéro de référence du bureau de douane de départ

3.

Numéro de la déclaration

4.

Date

5.

Expéditeur agréé

6.

Numéro de l'autorisation

ANNEXE B10

TC 11 — RÉCÉPISSÉ

Image

Texte de l'image

TC 11 — RÉCÉPISSÉ

Le bureau de douane de destination situé à (lieu, nom et numéro de référence)

certifie que la déclaration de transit T1, T2, T2F (1)

enregistrée le (jj/mm/aa) sous le no [MRN (2)]

par le bureau de douane de départ situé à (lieu, nom et numéro de référence)

lui a été remis.

Official stamp

Fait à , le (jj/mm/aa)

(Signature)

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) En cas de panne temporaire du système de transit électronique, veuillez indiquer un numéro utilisé dans le cadre du PCA.

ANNEXE C1

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1)

domicilié(e) à (2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

à concurrence d'un montant maximal de

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie (3), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (4), pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (5):

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (6), en ce qui concerne les marchandises décrites ci-dessous faisant l'objet de l'opération douanière suivante (7):

Désignation des marchandises:

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers et le dépôt temporaire, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (8) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le ….

(Signature) (9)

II.   Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution approuvé le …pour couvrir l'opération douanière ayant donné lieu à la déclaration en douane/déclaration de dépôt temporaire

no …du … (10)

….

(cachet et signature)

ANNEXE C2

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (11)

…,

domicilié(e) à (12)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, de la République de Croatie, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (13), pour tout montant pour lequel le titulaire du régime constituant la présente garantie est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions, en ce qui concerne l'importation ou l'exportation de marchandises placées sous le régime du transit commun ou de l'Union, pour lesquelles le (la) soussigné(e) s'est engagé à émettre des titres de garantie isolée d'un montant maximal de 10 000 EUR par titre.

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence d'un montant maximal de 10 000 EUR par titre de garantie isolée, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières, que l'opération a été apurée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette ayant pris naissance au cours de l'opération du transit commun/de l'Union, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (14) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …

le …

(Signature) (15)

II.   Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution approuvé le …

(Cachet et signature)

ANNEXE C3

TITRE DE GARANTIE ISOLÉE

Image

Texte de l'image

(Recto)

TC32 — TITRE DE GARANTIE ISOLÉE A 000 000

Émetteur:

(Nom ou raison sociale et adresse)

(engagement de la caution accepté le par le bureau de douane de garantie de )

Le présent titre, émis le est valable pour un montant maximal de 10 000 EUR pour une opération de transit de l’Union/commun débutant au plus tard le et pour laquelle le titulaire du régime est

(Nom ou raison sociale et adresse)

(Signature du titulaire du régime) (*)

(*) Signature facultative

(Signature et cachet de la caution)

(Verso)

À remplir par le bureau de douane de départ

Opération de transit effectuée sous le couvert de la déclaration T1, T2, T2F (*)

Enregistrée le sous le no

par le bureau de douane

(Cachet officiel)

(*) Biffer les mentions inutiles

Signature

Normes techniques applicables au titre

Le titre est imprimé sur papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rouge, permettant de faire apparaître toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.

Le format est de 148 × 105 millimètres.

Le titre est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci et d'un numéro d'identification.

ANNEXE C4

ENGAGEMENT DE LA CAUTION — GARANTIE GLOBALE

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (16)

…,

domicilié(e) à (17)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de

à concurrence d'un montant maximal de …

envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie (18), la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (19),

pour tout montant pour lequel la personne constituant la présente garantie (20) …est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions (21) susceptible de naître et/ou ayant pris naissance en ce qui concerne les marchandises faisant l'objet des opérations douanières mentionnées au point 1 bis et/ou 1 ter.

Le montant maximal de la garantie se compose d'un montant de:

a)

représentant 100/50/30 % (22) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions susceptibles de naître, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 bis,

et

b)

représentant 100/30 % (22) de la partie du montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir des dettes douanières et d'autres impositions ayant pris naissance, équivalent à la somme des montants figurant au point 1 ter,

bis.

Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions susceptibles de naître sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (23):

a)

dépôt temporaire — …;

b)

régime du transit de l'Union/régime de transit commun — …;

c)

régime de l'entrepôt douanier — …;

d)

régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation — …;

e)

régime du perfectionnement actif — …;

f)

régime de la destination particulière — …;

g)

autre (préciser le type d'opération) — ….

ter.

Les montants qui constituent le montant de référence correspondant à un montant destiné à couvrir les dettes douanières et, le cas échéant, d'autres impositions ayant pris naissance sont indiqués ci-après pour chacune des finalités énumérées ci-dessous (24):

a)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement — …,

b)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale avec report de paiement — …,

c)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013: …,

d)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013: …,

e)

régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation — …,

f)

régime de la destination particulière — … (24),

g)

autre (préciser le type d'opération) — ….

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées à concurrence du montant maximal susmentionné, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités douanières que le régime particulier, autre que le régime de la destination particulière, a été apuré, que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée ou, dans le cas des opérations autres que les régimes particuliers, que la situation des marchandises a été régularisée.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette ayant pris naissance au cours d'une opération douanière ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son approbation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née au cours de l'opération douanière, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (25) dans chacun des pays visés au point 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir l'élection de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …

(Signature) (26)

II.   Approbation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution accepté le

(Cachet et signature)

ANNEXE C5

CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE

TC 31 CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE

Recto

1.

Valable jusqu'au

Jour

Mois

Année

2.

Numéro

3.

Titulaire du régime (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

 

4.

Caution (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

 

5.

Bureau de douane de garantie (numéro de référence)

 

6.

Montant de référence

Code «monnaie»

En chiffres:

En lettres:

7.

Le bureau de douane de garantie certifie que le titulaire du régime désigné ci-dessus a constitué une garantie globale valable pour les opérations de transit de l'Union/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n'est pas biffé:

UNION EUROPÉENNE, ISLANDE — ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE — NORVÈGE — SERBIE — SUISSE — TURQUIE — ANDORRE (*1) — SAINT-MARIN (*1)

8.

Mentions particulières

9.

Délai de validité prolongé jusqu'au

jj/mm/aa inclus

 

Fait

à …

le …

(Lieu)

(Date)

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie)

Fait

à …

le …

(Lieu)

(Date)

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie)

Verso

10.

Personnes habilitées à signer les déclarations de transit de l'Union/commun pour le titulaire du régime

11.

Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée

12.

Signature du titulaire du régime (*2)

11.

Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée

12.

Signature du titulaire du régime (*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE C6

CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE

TC33 — CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE

Recto

1.

Valable jusqu'au

Jour

Mois

Année

2.

Numéro

3.

Titulaire du régime (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)

 

4.

Bureau de douane de garantie (numéro de référence)

 

5.

Montant de référence

Code «monnaie»

En chiffres:

En lettres:

6.

Le bureau de douane de garantie certifie que le titulaire du régime désigné ci-dessus bénéficie d'une dispense de garantie pour couvrir ses opérations de transit de l'Union/commun empruntant les territoires douaniers indiqués ci-après dont le nom n'est pas biffé:

UNION EUROPÉENNE, ISLANDE, ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, NORVÈGE, SERBIE, SUISSE, TURQUIE, ANDORRE (*3), SAINT-MARIN (*3)

7.

Mentions particulières

8.

Délai de validité prolongé jusqu'au

jj/mm/aa

inclus

 

Fait

à …

le …

(lieu)

(date)

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie)

Fait

à …

le …

(lieu)

(date)

(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de douane de garantie)

Verso

9.

Personnes habilitées à signer les déclarations de transit de l'Union/commun pour le titulaire du régime

10.

Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée

11.

Signature du titulaire du régime (*4)

10.

Nom, prénom et spécimen de signature de la personne habilitée

11.

Signature du titulaire du régime (*4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Supprimer le nom/les noms de l'État/des États sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(4)  Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(5)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie

(6)  S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres.

(7)  Indiquer l'une des opérations douanières suivantes:

a)

dépôt temporaire;

b)

régime du transit de l'Union/régime de transit commun;

c)

régime de l'entrepôt douanier;

d)

régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation;

e)

régime du perfectionnement actif;

f)

régime de la destination particulière;

g)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale sans report de paiement;

h)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane normale avec report de paiement;

i)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013 2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1),

j)

mise en libre pratique dans le cadre d'une déclaration en douane présentée conformément à l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013,

k)

régime d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation;

l)

autre — Préciser le type d'opération.

(8)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(9)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

(10)  À compléter par le bureau dans lequel les marchandises ont été placées sous le régime ou étaient en dépôt temporaire.

(11)  Nom et prénom ou raison sociale

(12)  Adresse complète

(13)  Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(14)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(15)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».

(16)  Nom et prénom ou raison sociale.

(17)  Adresse complète.

(18)  Supprimer le nom/les noms du/des pays sur le territoire duquel/desquels la garantie ne peut pas être utilisée.

(19)  Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit de l'Union.

(20)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de la personne constituant la garantie.

(21)  S'applique en ce qui concerne les autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union/commun ou susceptible d'être utilisée dans plusieurs États membres ou une seule partie contractante.

(22)  Biffer les mentions inutiles.

(23)  Les régimes autres que le transit commun s'appliquent uniquement dans l'Union.

(24)  Pour les montants déclarés dans une déclaration en douane aux fins du régime de la destination particulière.

(25)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au point 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives du lieu de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(26)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …» (le montant doit être indiqué en toutes lettres).

(*1)  Uniquement pour les opérations de transit de l'Union

(*2)  Lorsque le titulaire du régime est une personne morale, le signataire dans la case no 12 doit faire suivre sa signature de l’indication de ses nom, prénom et qualité.

(*3)  Uniquement pour les opérations de transit de l'Union

(*4)  Lorsque le titulaire du régime est une personne morale, le signataire dans la case no 11 doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité..


ANNEXE G

L'appendice IV de la convention et les annexes dudit appendice IV sont modifiées comme suit:

1.

Le texte de l'appendice IV est modifié comme suit:

a)

ne concerne pas la version française;

b)

à l'article 4, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«La demande de renseignements est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe II du présent appendice.»;

c)

à l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«La demande de notification est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe III du présent appendice.»;

d)

à l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«La demande de prise de mesures conservatoires est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV du présent appendice.».

2.

Le texte de l'annexe I de l'appendice IV est modifié comme suit:

a)

à l'article 4, les termes «par télex» sont remplacés par les termes «par courrier électronique»;

b)

à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, les termes «par télex» sont remplacés par les termes «par courrier électronique»;

c)

à l'article 7, les termes «par télex» sont remplacés par les termes «par courrier électronique»;

d)

à l'article 8, premier alinéa, les termes «selon le modèle» sont remplacés par les termes «au moyen du formulaire»;

e)

à l'article 11, paragraphe 1, les termes «selon le modèle» sont remplacés par les termes «au moyen du formulaire»;

f)

à l'article 14, les termes «par télex» sont remplacés par les termes «par courrier électronique»;

g)

à l'article 15, troisième alinéa, les termes «par télex» sont remplacés par les termes «par courrier électronique»;

h)

à l'article 16, les termes «par télex» sont remplacés par les termes «par courrier électronique»;

i)

à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 2, premier alinéa, les termes «par télex» sont remplacés par les termes «par courrier électronique».

3.

Aux annexes II, III et IV de l'appendice IV, le terme «télex» dans le texte suivant «(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc.)» est remplacé par les termes «courrier électronique».