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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 141 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/1 |
DÉCISION (UE) 2016/837 DU CONSEIL
du 21 avril 2016
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021, de l'accord entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La nécessité de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen persiste. Dans cette perspective, il y a donc lieu d'établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l'AELE membres de l'EEE ainsi qu'un nouveau mécanisme financier norvégien. |
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(2) |
Le 7 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège en vue de la conclusion d'un accord sur les futures contributions financières des États de l'AELE membres de l'EEE à la cohésion économique et sociale au sein de l'Espace économique européen. La Commission a négocié, au nom de l'Union, un accord entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021. Ce dernier est établi au moyen d'un protocole, à numéroter 38 quater, à l'accord EEE. La Commission a également négocié, au nom de l'Union, un accord entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021. |
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(3) |
Les dispositions particulières relatives aux importations dans l'Union de certains poissons et produits de la pêche originaires d'Islande et de Norvège, énoncées dans les protocoles additionnels aux accords de libre-échange de ces pays avec la Communauté économique européenne, ont expiré le 30 avril 2014 et devraient être réexaminées conformément à l'article 1 desdits protocoles. Par conséquent, la Commission a négocié de nouveaux protocoles additionnels à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande. |
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(4) |
Le remplacement des mécanismes financiers existants par de nouveaux mécanismes, couvrant une période différente, concernant des montants de fonds différents, ayant des dispositions d'exécution différentes, ainsi que le renouvellement et l'extension des concessions relatives à certains poissons et produits de la pêche, constituent, dans leur ensemble, un développement important de l'association avec les États EEE AELE, justifiant un recours à l'article 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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(5) |
Chacun de ces accords et protocoles additionnels prévoit son application provisoire avant son entrée en vigueur. |
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(6) |
Il convient de signer les accords et protocoles additionnels et de les appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l'accord entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021, de l'accord entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion desdits accords et protocoles additionnels.
Les textes des accords et protocoles additionnels sont joints à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les pesonnes habilitées à signer les accords et les protocoles additionnels au nom de l'Union.
Article 3
L'accord entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021 et l'accord entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021 sont appliqués à titre provisoire, conformément, respectivement, à l'article 3 et à l'article 11, paragraphe 3, des accords, à partir du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion.
Le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège est appliqué à titre provisoireà partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet, conformément à l'article 5, paragraphe 3, dudit protocole.
Le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet, conformément à l'article 4, paragraphe 3, dudit protocole.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 21 avril 2016.
Par le Conseil
Le président
G.A. VAN DER STEUR
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28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/3 |
ACCORD
entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021
L'UNION EUROPÉENNE,
L'ISLANDE,
LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
CONSIDÉRANT que les parties à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») sont convenues de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions en vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre elles,
CONSIDÉRANT qu'afin de contribuer à cet objectif, les États de l'AELE ont établi un mécanisme financier dans le contexte de l'Espace économique européen,
CONSIDÉRANT que les dispositions régissant le mécanisme financier de l'EEE pour la période 2004-2009 sont arrêtées dans le protocole 38 bis à l'accord EEE et dans l'addendum à ce protocole,
CONSIDÉRANT que les dispositions régissant le mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009-2014 sont arrêtées dans le protocole 38 ter à l'accord EEE et dans l'addendum à ce protocole,
CONSIDÉRANT que la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen persiste et qu'il y a donc lieu d'établir un nouveau mécanisme pour les contributions financières des États de l'AELE membres de l'EEE pour la période 2014-2021,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE L'ACCORD SUIVANT:
Article 1
Le texte de l'article 117 de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions régissant les mécanismes financiers figurent dans le protocole 38, dans le protocole 38 bis, dans l'addendum au protocole 38 bis, dans le protocole 38 ter, dans l'addendum au protocole 38 ter et dans le protocole 38 quater.»
Article 2
Un nouveau protocole 38 quater est inséré après le protocole 38 ter à l'accord EEE. Le texte du protocole 38 quater figure à l'annexe du présent accord.
Article 3
Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
Dans l'attente de l'achèvement des procédures visées aux premier et deuxième alinéas, le présent accord s'applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.
Article 4
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.
Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.
V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.
Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.
Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Fyrir Ísland
Für das Fürstentum Liechtenstein
For Kongeriket Norge
ANNEXE
PROTOCOLE 38 quater
concernant le mécanisme financier de l'EEE (2014-2021)
Article 1
1. L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège (ci-après dénommés les «États de l'AELE») contribuent à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen et au renforcement de leurs relations avec les États bénéficiaires au moyen de contributions financières dans les secteurs prioritaires énumérés à l'article 3.
2. L'ensemble des programmes et activités financés par le mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021 reposent sur les valeurs communes de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit et de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.
Article 2
1. Le montant total de la contribution financière prévue à l'article 1, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 221 160 000 EUR entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2021 inclus, s'élève à 1 548 100 000 EUR.
2. Le montant total se compose des dotations par pays précisées à l'article 6 et du fonds global pour la coopération régionale prévu à l'article 7.
Article 3
1. Les dotations par pays sont affectées aux secteurs prioritaires suivants:
|
a) |
l'innovation, la recherche, l'éducation et la compétitivité; |
|
b) |
l'inclusion sociale, l'emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté; |
|
c) |
l'environnement, l'énergie, le changement climatique et l'économie à faibles émissions de carbone; |
|
d) |
la culture, la société civile, la bonne gouvernance, les droits et les libertés fondamentaux; |
|
e) |
la justice et les affaires intérieures. |
Les domaines de programmation dans les secteurs prioritaires, exposant les objectifs du soutien et les aspects concernés, sont décrits à l'annexe du présent protocole.
|
2. |
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Article 4
1. Aux fins d'une concentration sur les secteurs prioritaires et d'une mise en œuvre efficiente, en conformité avec les objectifs généraux visés à l'article 1, et compte tenu de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, y compris de l'accent placé sur l'emploi, des priorités nationales, des recommandations par pays et des accords de partenariat conclus avec la Commission européenne dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union, les États de l'AELE concluent un protocole d'accord avec chaque État bénéficiaire, conformément à l'article 10, paragraphe 3.
2. La Commission européenne est consultée à un niveau stratégique pendant les négociations relatives aux protocoles d'accord visés à l'article 10, paragraphe 3, dans le but de promouvoir la complémentarité et les synergies avec la politique de cohésion de l'Union et d'étudier les possibilités de mettre en œuvre des instruments financiers pour accroître l'incidence des contributions financières.
Article 5
1. Pour ce qui est des programmes couverts par les dotations par pays pour lesquels les États bénéficiaires ont la responsabilité de mise en œuvre, la contribution de l'AELE n'excède pas 85 % du coût du programme, sauf décision contraire des États de l'AELE.
2. Les règles applicables en matière d'aides d'État sont respectées.
3. La responsabilité des États de l'AELE dans les projets se limite à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n'est endossée vis-à-vis de tiers.
Article 6
Les dotations par pays sont mises à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie et Slovaquie. Les fonds sont répartis comme suit:
|
État bénéficiaire |
Fonds (en millions d'EUR) |
|
Bulgarie |
115,0 |
|
Chypre |
6,4 |
|
Croatie |
56,8 |
|
Estonie |
32,3 |
|
Grèce |
116,7 |
|
Hongrie |
108,9 |
|
Lettonie |
50,2 |
|
Lituanie |
56,2 |
|
Malte |
4,4 |
|
Pologne |
397,8 |
|
Portugal |
102,7 |
|
République tchèque |
95,5 |
|
Roumanie |
275,2 |
|
Slovaquie |
54,9 |
|
Slovénie |
19,9 |
Article 7
1. Un montant de 55 250 000 EUR est affecté au fonds global pour la coopération régionale. Ce fonds contribue à la réalisation des objectifs du mécanisme financier de l'EEE définis à l'article 1.
2. Un montant correspondant à 70 % des ressources du fonds est affecté à la promotion de l'emploi durable et de qualité des jeunes, un accent particulier étant placé sur les domaines suivants:
|
a) |
les programmes de mobilité à des fins d'emploi et de formation visant les jeunes, et plus particulièrement ceux qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation; |
|
b) |
les programmes de formation en alternance, l'apprentissage, l'inclusion des jeunes; |
|
c) |
le partage de connaissances, l'échange de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel entre organisations/institutions fournissant des services pour l'emploi des jeunes. |
Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et d'autres États membres de l'UE présentant un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 % (année de référence Eurostat 2013). Les projets associent au moins deux pays, dont au moins un État bénéficiaire. Les États de l'AELE peuvent y participer en tant que partenaires.
3. Un montant correspondant à 30 % des ressources du fonds est affecté à la coopération régionale dans les différents secteurs prioritaires énumérés à l'article 3, et en particulier au partage de connaissances, à l'échange de bonnes pratiques et au renforcement des institutions.
Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et des pays tiers voisins. Les projets associent au moins trois pays, dont au moins deux États bénéficiaires. Les États de l'AELE peuvent y participer en tant que partenaires.
Article 8
Un examen à mi-parcours est effectué par les États de l'AELE d'ici à 2020 en vue de redistribuer les éventuels crédits non engagés des dotations aux différents États bénéficiaires concernés.
Article 9
1. La contribution financière prévue par le présent protocole est étroitement coordonnée avec la contribution bilatérale fournie par la Norvège dans le cadre du mécanisme financier norvégien.
2. En particulier, les États de l'AELE veillent à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.
3. Toute modification de la politique de cohésion de l'Union européenne est dûment prise en compte.
Article 10
Les dispositions suivantes s'appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE.
|
1. |
Le plus haut degré de transparence, d'obligation de rendre compte et d'efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de partenariat et de gouvernance à niveaux multiples, de développement durable, d'égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination. Les objectifs du mécanisme financier de l'EEE sont poursuivis dans le cadre d'une étroite coopération entre les États bénéficiaires et les États de l'AELE. |
|
2. |
|
|
3. |
Les États de l'AELE concluent avec chaque État bénéficiaire un protocole d'accord concernant la dotation de cet État, à l'exclusion des ressources affectées au fonds visé au paragraphe 2, point a); ce protocole définit le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle.
|
|
4. |
Les frais de gestion des États de l'AELE sont couverts par le montant total visé à l'article 2, paragraphe 1, et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 5 du présent article. |
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5. |
Les États de l'AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l'EEE. D'autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE seront introduites par les États de l'AELE après consultation des États bénéficiaires, qui peuvent bénéficier de l'assistance de la Commission européenne. Les États de l'AELE s'efforcent d'arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d'accord. |
|
6. |
Les États de l'AELE font rapport sur leur contribution à la réalisation des objectifs du mécanisme financier de l'EEE et, le cas échéant, des onze objectifs thématiques des Fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 (1). |
Article 11
Au terme de la période définie à l'article 2 et sans préjudice des droits et obligations découlant de l'accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l'article 115 de l'accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen.
ANNEXE AU PROTOCOLE 38 quater
Innovation, recherche, éducation et compétitivité
|
1. |
Développement des entreprises, innovation et PME |
|
2. |
Recherche |
|
3. |
Éducation, bourses d'études, apprentissage et esprit d'entreprise chez les jeunes |
|
4. |
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée |
Inclusion sociale, emploi des jeunes et réduction de la pauvreté
|
5. |
Défis de santé publique en Europe |
|
6. |
Intégration et autonomisation des Roms |
|
7. |
Enfants et jeunes en situation de risque |
|
8. |
Participation des jeunes au marché du travail |
|
9. |
Développement local et réduction de la pauvreté |
Environnement, énergie, changement climatique et économie à faibles émissions de carbone
|
10. |
Environnement et écosystèmes |
|
11. |
Énergies renouvelables, efficacité énergétique, sécurité énergétique |
|
12. |
Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci |
Culture, société civile, bonne gouvernance, droits et libertés fondamentaux
|
13. |
Entrepreneuriat culturel, patrimoine culturel et coopération culturelle |
|
14. |
Société civile |
|
15. |
Bonne gouvernance, obligation de rendre des comptes pour les institutions, transparence |
|
16. |
Droits de l'homme — mise en œuvre au niveau national |
Justice et affaires intérieures
|
17. |
Asile et migration |
|
18. |
Services pénitentiaires et détention provisoire |
|
19. |
Coopération policière internationale et lutte contre la criminalité |
|
20. |
Efficacité et efficience du système judiciaire, renforcement de l'État de droit |
|
21. |
Violence domestique et sexiste |
|
22. |
Prévention des catastrophes et préparation à celles-ci |
(1) 1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation; 2) améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité; 3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), du secteur agricole et du secteur de la pêche et de l'aquaculture; 4) soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs; 5) promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques; 6) préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources; 7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles; 8) promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination; 10) investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; 11) renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.
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28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/11 |
ACCORD
entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021
Article 1
1. Le Royaume de Norvège s'engage à contribuer à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen et au renforcement de ses relations avec les États bénéficiaires, au moyen d'un mécanisme financier norvégien distinct, dans les secteurs prioritaires énumérés à l'article 3.
2. L'ensemble des programmes et activités financés par le mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021 reposent sur les valeurs communes de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit et de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.
Article 2
1. Le montant total de la contribution financière prévue à l'article 1, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 179 100 000 EUR entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2021 inclus, s'élève à 1 253 700 000 EUR.
2. Le montant total se compose des dotations par pays précisées à l'article 6 et du fonds global pour la coopération régionale prévu à l'article 7.
Article 3
1. Les dotations par pays sont affectées aux secteurs prioritaires suivants:
|
a) |
l'innovation, la recherche, l'éducation et la compétitivité; |
|
b) |
l'inclusion sociale, l'emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté; |
|
c) |
l'environnement, l'énergie, le changement climatique et l'économie à faibles émissions de carbone; |
|
d) |
la culture, la société civile, la bonne gouvernance, les droits et les libertés fondamentaux; |
|
e) |
la justice et les affaires intérieures. |
Les domaines de programmation dans les secteurs prioritaires, exposant les objectifs du soutien et les aspects concernés, sont décrits à l'annexe du présent accord.
|
2. |
|
Article 4
1. Aux fins d'une concentration sur les secteurs prioritaires et d'une mise en œuvre efficiente, en conformité avec les objectifs généraux visés à l'article 1, et compte tenu de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, y compris de l'accent placé sur l'emploi, des priorités nationales, des recommandations par pays et des accords de partenariat conclus avec la Commission européenne dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union, le Royaume de Norvège conclut un protocole d'accord avec chaque État bénéficiaire, conformément à l'article 10, paragraphe 3.
2. La Commission européenne est consultée à un niveau stratégique pendant les négociations relatives aux protocoles d'accord visés à l'article 10, paragraphe 3, dans le but de promouvoir la complémentarité et les synergies avec la politique de cohésion de l'Union et d'étudier les possibilités de mettre en œuvre des instruments financiers pour accroître l'incidence des contributions financières.
Article 5
1. Pour ce qui est des programmes couverts par les dotations par pays pour lesquels les États bénéficiaires ont la responsabilité de mise en œuvre, la contribution du Royaume de Norvège n'excède pas 85 % du coût du programme, sauf décision contraire du Royaume de Norvège.
2. Les règles applicables en matière d'aides d'État sont respectées.
3. La responsabilité du Royaume de Norvège dans les projets se limite à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu. Aucune responsabilité n'est endossée vis-à-vis de tiers.
Article 6
Les dotations par pays sont mises à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovénie et Slovaquie. Les fonds sont répartis comme suit:
|
État bénéficiaire |
Fonds (en millions d'EUR) |
|
Bulgarie |
95,1 |
|
Chypre |
5,1 |
|
Croatie |
46,6 |
|
Estonie |
35,7 |
|
Hongrie |
105,7 |
|
Lettonie |
51,9 |
|
Lituanie |
61,4 |
|
Malte |
3,6 |
|
Pologne |
411,5 |
|
République tchèque |
89,0 |
|
Roumanie |
227,3 |
|
Slovaquie |
58,2 |
|
Slovénie |
17,8 |
Article 7
1. Un montant de 44 750 000 EUR est affecté au fonds global pour la coopération régionale. Ce fonds contribue à la réalisation des objectifs du mécanisme financier norvégien définis à l'article 1.
2. Un montant correspondant à 60 % des ressources du fonds est affecté à la promotion de l'emploi durable et de qualité des jeunes, un accent particulier étant placé sur les domaines suivants:
|
a) |
les programmes de mobilité à des fins d'emploi et de formation visant les jeunes, et plus particulièrement ceux qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation; |
|
b) |
les programmes de formation en alternance, l'apprentissage, l'inclusion des jeunes; |
|
c) |
le partage de connaissances, l'échange de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel entre organisations/institutions fournissant des services pour l'emploi des jeunes. |
Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et d'autres États membres de l'Union présentant un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 % (année de référence Eurostat 2013). Les projets associent au moins deux pays, dont au moins un État bénéficiaire. Des entités norvégiennes peuvent y participer en tant que partenaires.
3. Un montant correspondant à 40 % des ressources du fonds est affecté à la coopération régionale dans les différents secteurs prioritaires énumérés à l'article 3, et en particulier au partage de connaissances, à l'échange de bonnes pratiques et au renforcement des institutions.
Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et des pays tiers voisins. Les projets associent au moins trois pays, dont au moins deux États bénéficiaires. Des entités norvégiennes peuvent y participer en tant que partenaires.
Article 8
Un examen à mi-parcours est effectué par le Royaume de Norvège d'ici à 2020 en vue de redistribuer les éventuels crédits non engagés des dotations aux différents États bénéficiaires concernés.
Article 9
1. La contribution financière prévue à l'article 1 est étroitement coordonnée avec la contribution fournie par les États de l'AELE dans le cadre du mécanisme financier de l'EEE.
2. En particulier, le Royaume de Norvège veille à ce que les procédures de demande et les modalités de mise en œuvre soient fondamentalement identiques pour les deux mécanismes financiers visés au paragraphe précédent.
3. Toute modification de la politique de cohésion de l'Union européenne est dûment prise en compte.
Article 10
Les dispositions suivantes s'appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien.
|
1. |
Le plus haut degré de transparence, d'obligation de rendre compte et d'efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de partenariat et de gouvernance à niveaux multiples, de développement durable, d'égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination. Les objectifs du mécanisme financier norvégien sont poursuivis dans le cadre d'une étroite coopération entre les États bénéficiaires et le Royaume de Norvège. |
|
2. |
Le Royaume de Norvège administre les fonds ci-après et est chargé de leur mise en œuvre, y compris de leur gestion et de leur contrôle:
|
|
3. |
Le Royaume de Norvège conclut avec chaque État bénéficiaire un protocole d'accord concernant la dotation de cet État, à l'exclusion des ressources affectées aux fonds visés au paragraphe 2. Ce protocole définit le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle.
|
|
4. |
Les frais de gestion du Royaume de Norvège sont couverts par le montant total visé à l'article 2, paragraphe 1, et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 5 du présent article. |
|
5. |
Le Royaume de Norvège, ou un organisme désigné par ce dernier, est chargé de la gestion globale du mécanisme financier norvégien. D'autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier norvégien seront introduites par le Royaume de Norvège après consultation des États bénéficiaires, qui peuvent bénéficier de l'assistance de la Commission européenne. Le Royaume de Norvège s'efforce d'arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d'accord. |
|
6. |
Le Royaume de Norvège fait rapport sur sa contribution à la réalisation des objectifs du mécanisme financier norvégien et, le cas échéant, des onze objectifs thématiques des Fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 (1). |
Article 11
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
3. Dans l'attente de l'achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent accord s'applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.
Article 12
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties au présent accord.
Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.
V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.
Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
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Għall-Unjoni Ewropea
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Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Kongeriket Norge
(1) 1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation; 2) améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité; 3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), du secteur agricole et du secteur de la pêche et de l'aquaculture; 4) soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs; 5) promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques; 6) préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources; 7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles; 8) promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination; 10) investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; 11) renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.
ANNEXE
À L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE NORVÈGE ET L'UNION EUROPÉENNE CONCERNANT UN MÉCANISME FINANCIER NORVÉGIEN POUR LA PÉRIODE 2014-2021
Innovation, recherche, éducation et compétitivité
|
1. |
Développement des entreprises, innovation et PME |
|
2. |
Recherche |
|
3. |
Éducation, bourses d'études, apprentissage et esprit d'entreprise chez les jeunes |
|
4. |
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée |
|
5. |
Dialogue social — travail décent |
Inclusion sociale, emploi des jeunes et réduction de la pauvreté
|
6. |
Défis de santé publique en Europe |
|
7. |
Intégration et autonomisation des Roms |
|
8. |
Enfants et jeunes en situation de risque |
|
9. |
Participation des jeunes au marché du travail |
|
10. |
Développement local et réduction de la pauvreté |
Environnement, énergie, changement climatique et économie à faibles émissions de carbone
|
11. |
Environnement et écosystèmes |
|
12. |
Énergies renouvelables, efficacité énergétique, sécurité énergétique |
|
13. |
Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci |
Culture, société civile, bonne gouvernance, droits et libertés fondamentaux
|
14. |
Entrepreneuriat culturel, patrimoine culturel et coopération culturelle |
|
15. |
Société civile |
|
16. |
Bonne gouvernance, obligation de rendre des comptes pour les institutions, transparence |
|
17. |
Droits de l'homme — mise en œuvre au niveau national |
Justice et affaires intérieures
|
18. |
Asile et migration |
|
19. |
Services pénitentiaires et détention provisoire |
|
20. |
Coopération policière internationale et lutte contre la criminalité |
|
21. |
Efficacité et efficience du système judiciaire, renforcement de l'état de droit |
|
22. |
Violence domestique et sexiste |
|
23. |
Prévention des catastrophes et préparation à celles-ci |
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/18 |
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la Communaute économique européenne et la République d'Islande
L'UNION EUROPÉENNE
et
L'ISLANDE,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, signé le 22 juillet 1972, et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre l'Islande et la Communauté,
VU le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014, et notamment son article 1,
VU le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande consécutif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et notamment son article 2,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:
Article 1
1. Les dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires d'Islande sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe. Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont définis à l'annexe du présent protocole. Ces contingents tarifaires s'appliquent à partir de la date à laquelle l'application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l'article 4, paragraphe 3, et jusqu'au 30 avril 2021.
2. À la fin de cette période, les parties contractantes établiront s'il est nécessaire de maintenir les dispositions particulières visées au paragraphe 1 et, au besoin, réexamineront les niveaux des contingents en tenant compte de tous les intérêts en jeu.
Article 2
1. Les contingents tarifaires sont ouverts à la date à laquelle l'application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l'article 4, paragraphe 3.
2. Les volumes des contingents tarifaires figurent à l'annexe du présent protocole. Le premier contingent tarifaire est mis à disposition à partir de la date d'application provisoire du présent protocole jusqu'au 30 avril 2017. À partir du 1er mai 2017, les contingents tarifaires suivants sont attribués annuellement pour une période allant du 1er mai au 30 avril, et ce jusqu'à la fin de la période visée à l'article 1 du présent protocole.
3. Les volumes des contingents tarifaires portant sur la période allant du 1er mai 2014 à la date d'application provisoire du présent protocole sont attribués et mis à disposition de manière proportionnelle pendant le reste de la période visée à l'article 1 du présent protocole.
Article 3
Les règles d'origine applicables aux contingents tarifaires énumérés à l'annexe du présent protocole sont celles énoncées dans le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Islande signé le 22 juillet 1972.
Article 4
1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
3. Dans l'attente de l'achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.
Article 5
Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et islandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.
Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.
V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.
Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
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W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Fyrir Ísland
ANNEXE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
En plus des contingents tarifaires permanents à droit nul existants, l'Union européenne ouvre les contingents tarifaires annuels à droit nul suivants pour les produits originaires d'Islande:
|
Code NC |
Description des produits |
Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire (*1) |
|
0303 51 00 |
Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances (1) |
950 tonnes |
|
0306 15 90 |
Langoustines (Nephrops norvegicus) congelées |
1 000 tonnes |
|
0304 49 50 |
Filets de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés |
2 000 tonnes |
|
1604 20 90 |
Autres préparations de poissons |
2 500 tonnes |
(1) Le bénéfice du contingent tarifaire n'est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.
(*1) Des quantités sont ajoutées conformément à l'article 2, paragraphe 3, du protocole additionnel.
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/22 |
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège
L'UNION EUROPÉENNE
et
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé le 14 mai 1973, ci-après dénommé l'«accord», et le régime actuellement applicable au commerce du poisson et des produits de la pêche entre la Norvège et la Communauté,
VU le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014, et notamment son article 1,
VU le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège consécutif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et notamment ses articles 2 et 3,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:
Article 1
1. Les dispositions particulières applicables aux importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège sont arrêtées dans le présent protocole et à son annexe.
2. Les contingents tarifaires annuels à droit nul sont définis à l'annexe du présent protocole. Ces contingents portent sur la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2021. Leurs niveaux font l'objet d'un réexamen à la fin de cette période, tous les intérêts en jeu étant pris en considération.
Article 2
1. Les contingents tarifaires sont ouverts à la date à laquelle l'application provisoire du présent protocole prend effet, selon les procédures prévues à l'article 5, paragraphe 3.
2. Le premier contingent tarifaire est mis à disposition à partir de la date d'application provisoire du présent protocole jusqu'au 30 avril 2017. À partir du 1er mai 2017, les contingents tarifaires suivants sont attribués annuellement pour une période allant du 1er mai au 30 avril, et ce jusqu'à la fin de la période visée à l'article 1 du présent protocole.
3. Les volumes des contingents tarifaires portant sur la période allant du 1er mai 2014 à la date d'application provisoire du présent protocole sont attribués et mis à disposition de manière proportionnelle pendant le reste de la période visée à l'article 1 du présent protocole.
Article 3
La Norvège prend les mesures nécessaires pour maintenir l'application du régime autorisant le libre transit des poissons et des produits de la pêche débarqués en Norvège par des navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne.
Compte tenu de la période allant du 1er mai 2014 à la date d'application provisoire du présent protocole, au cours de laquelle le régime de transit n'était pas en vigueur, ce régime s'applique pour une durée de sept ans à compter de la date à laquelle l'application provisoire du présent protocole prend effet.
Article 4
Les règles d'origine applicables aux contingents tarifaires énumérés à l'annexe du présent protocole sont celles énoncées dans le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège signé le 14 mai 1973.
Article 5
1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.
3. Dans l'attente de l'achèvement des procédures visées aux paragraphes 1 et 2, le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir du premier jour du troisième mois suivant le dépôt de la dernière notification à cet effet.
Article 6
Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.
Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.
V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.
Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
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For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
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Europos Sąjungos vardu
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Għall-Unjoni Ewropea
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W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Kongeriket Norge
ANNEXE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
En plus des contingents tarifaires permanents à droit nul existants, l'Union européenne ouvre les contingents tarifaires annuels à droit nul suivants pour les produits originaires de Norvège précisés:
|
Code NC |
Description des produits |
Volume du contingent tarifaire annuel (1.5-30.4) en poids net, sauf indication contraire (*1) |
|
0303 19 00 |
Autres salmonidés, congelés |
2 000 tonnes |
|
0303 51 00 |
Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances (1) |
26 500 tonnes |
|
0303 54 10 |
Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus, congelés, entiers, à l'exclusion des foies, œufs et laitances (1) |
25 000 tonnes |
|
ex 0304 89 49 ex 0304 99 99 |
Maquereaux, filets congelés et flancs congelés |
11 300 tonnes |
|
0303 55 30 |
Chinchards du Chili (Trachurus murphyi), congelés |
2 200 tonnes |
|
ex 0303 55 90 |
Autres poissons, congelés, autres que les chinchards (saurels) (Caranx trachurus) |
|
|
0303 56 00 |
Mafous (Rachycentron canadum) |
|
|
0303 69 90 |
Autres poissons, congelés |
|
|
0303 82 00 |
Raies (Rajidae) |
|
|
0303 89 55 |
Dorades royales (Sparus aurata) |
|
|
0303 89 90 |
Autres poissons, congelés Tous les produits à l'exclusion des foies, œufs et laitances |
|
|
0304 86 00 |
Filets congelés de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii |
55 600 tonnes |
|
ex 0304 99 23 |
Flancs congelés de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii (1) |
|
|
ex 0304 49 90 |
Filets frais de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii |
9 000 tonnes |
|
ex 0304 59 50 |
Flancs frais de harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii |
|
|
ex 1605 21 10 ex 1605 21 90 ex 1605 29 00 |
Préparations et conserves de crevettes, décortiquées et congelées |
7 000 tonnes |
|
ex 1604 12 91 ex 1604 12 99 |
Harengs, épicés et/ou au vinaigre, en saumure |
11 400 tonnes (poids net égoutté) |
|
0305 10 00 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine |
1 000 tonnes |
(1) Le bénéfice du contingent tarifaire n'est pas octroyé aux marchandises relevant du code NC 0304 99 23 déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.
(*1) Des quantités sont ajoutées conformément à l'article 2, paragraphe 3, du protocole additionnel.
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/26 |
DÉCISION (UE) 2016/838 DU CONSEIL
du 23 mai 2016
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que l'article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 10 mai 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et la Géorgie destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (2). |
|
(2) |
Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été paraphé le 29 novembre 2013. |
|
(3) |
Conformément à la décision 2014/494/UE du Conseil (3), l'accord a été signé le 27 juin 2014, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
|
(4) |
En application de l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord à adopter par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l'article 179 de l'accord. |
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(5) |
Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord. |
|
(6) |
L'accord ne devrait pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres. |
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(7) |
Il y a lieu d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), est approuvé au nom de l'Union (4).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 431, paragraphe 1, de l'accord (5).
Article 3
Aux fins de l'article 179 de l'accord, les modifications de l'accord décidées par le sous-comité concernant les indications géographiques sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).
Article 4
1. Une dénomination protégée au titre du titre IV, chapitre 9, sous-section 3 «Indications géographiques», de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l'article 175 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 170 à 174 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
Article 5
L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Approbation donnée le 18 décembre 2014 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 205 du 4.8.1999, p. 3).
(3) Décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).
(4) L'accord a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 261 du 30.8.2014, p. 4) avec la décision relative à sa signature.
(5) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
(6) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/28 |
DÉCISION (UE) 2016/839 DU CONSEIL
du 23 mai 2016
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, ainsi que l'article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 15 juin 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Moldavie en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union et la République de Moldavie destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (2). |
|
(2) |
Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été paraphé le 29 novembre 2013. |
|
(3) |
Conformément à la décision 2014/492/UE du Conseil (3), l'accord a été signé le 27 juin 2014, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
|
(4) |
En application de l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord qui seront adoptées par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, sur proposition faite par le sous-comité concernant les indications géographiques conformément à l'article 306 de l'accord. |
|
(5) |
Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord. |
|
(6) |
L'accord ne devrait pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres. |
|
(7) |
Il convient d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord») est approuvé au nom de l'Union (4).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 464, paragraphe 1, de l'accord (5).
Article 3
Aux fins de l'article 306 de l'accord, les modifications de celui-ci décidées par le sous-comité concernant les indications géographiques sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).
Article 4
1. Une dénomination protégée en vertu du titre V, chapitre 9, sous-section 3 «Indications géographiques», de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l'article 301 de l'accord, les États membres et les institutions de l'Union assurent le respect de la protection prévue aux articles 297 à 300 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.
Article 5
L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Approbation donnée le 13 novembre 2014 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part (JO L 181 du 24.6.1998, p. 3).
(3) Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).
(4) L'accord a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 260 du 30.8.2014, p. 3) avec la décision relative à sa signature.
(5) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
(6) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
RÈGLEMENTS
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/30 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/840 DU CONSEIL
du 27 mai 2016
mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012. |
|
(2) |
Deux personnes ne devraient plus être maintenues sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
|
(3) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
ANNEXE
I.
Les mentions concernant les personnes ci-après sont retirées de la liste figurant à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012:|
|
No 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat) |
|
|
No 17. Muhammad ( |
II.
Les mentions concernant les personnes ci-après qui figurent à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012 sont remplacées par les mentions suivantes:|
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
|
8. |
Rami (
|
Date de naissance: 10 juillet 1969 Lieu de naissance: Damas Passeport no 454224 |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant des intérêts dans les secteurs des télécommunications, des services financiers, des transports et de l'immobilier; il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement et de direction dans la société Syriatel, le principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie, et dans le fonds d'investissement Al Mashreq, Bena Properties et Cham Holding. Il fournit financement et soutien au régime syrien par l'intermédiaire de ses intérêts financiers. Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; il est un cousin du président Bashar Al-Assad. |
9.5.2011 |
|
18. |
Mohammed (
|
Date de naissance: 20 mai 1966 Passeport no 002954347 |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction, des médias, des soins hospitaliers et de la santé. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement ou de direction dans un certain nombre d'entreprises syriennes, notamment Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project et Syria Metal industries. Il joue, en Syrie, un rôle important dans le monde des affaires en tant que secrétaire de la Chambre de commerce de Damas (nommé en décembre 2014 par Khodr Orfali, alors ministre de l'économie), en tant que président des conseils d'affaires bilatéraux sino-syriens (depuis mars 2014) et en tant que président du conseil syrien des métaux et de l'acier (depuis décembre 2015). Il entretient des relations d'affaires étroites avec des personnalités éminentes du régime syrien, dont Maher Al-Assad. Du fait de ses intérêts commerciaux, Mohamed Hamcho tire avantage du régime syrien et le soutient; il est associé à des personnes qui tirent avantage de ce régime et le soutiennent. |
27.1.2015 |
|
22. |
Ihab (
|
Date de naissance: 21 janvier 1973 Lieu de naissance: Damas Passeport N002848852 |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Ihab Makhlouf est vice-président et actionnaire de Syriatel, principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie. Il a également des intérêts dans plusieurs autres entreprises et entités syriennes, dont Ramak Construction Co et l'Université privée internationale syrienne pour la science et la technologie (Syrian International Private University for Science and Technology ou SIUST). En tant que vice-président de Syriatel, qui, par l'intermédiaire de son contrat de licence, transfère une partie importante de ses bénéfices au gouvernement syrien, Ihab Makhlouf fournit également un soutien direct au régime syrien. Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; il est un cousin du président Bashar Al-Assad. |
23.5.2011 |
|
28. |
Khalid (
|
|
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs des télécommunications, du pétrole et de l'industrie des matières plastiques, et entretenant des relations d'affaires étroites avec Maher Al-Assad. Du fait de ses activités commerciales, il tire avantage du régime syrien et le soutient. Il fait partie de l'entourage de Maher Al-Assad du fait, notamment, de ses activités commerciales. |
27.1.2015 |
|
29. |
Ra'if (
|
Date de naissance: 3 février 1967 Lieu de naissance: Damas |
Associé d'affaires de Maher Al-Assad et responsable de la gestion de certains de ses intérêts professionnels; finance le régime. |
23.6.2011 |
|
32. |
Mohammed (
|
Date de naissance: 19.10.1932 Lieu de naissance: Lattaquié, Syrie |
Membre influent de la famille Makhlouf, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf. Proche associé de la famille Assad et oncle maternel de Bashar et Mahir al-Assad. Également appelé Abu Rami. Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne, notamment des intérêts et/ou une influence considérable dans la General Organisation of Tobacco ainsi que dans les secteurs pétrolier et gazier, le secteur des armes et le secteur bancaire. Impliqué dans des transactions commerciales pour le compte du régime Assad dans le cadre d'achats d'armements et d'opérations bancaires. Compte tenu de l'importance de ses relations professionnelles et politiques avec le régime syrien, il tire avantage de celui-ci et le soutient. |
1.8.2011 |
|
33. |
Ayman (
|
Lieu de naissance: Lattaquié |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, jouant un rôle dans les secteurs de la sidérurgie, des médias, des produits de consommation et du pétrole, y compris le commerce de ces biens. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement supérieur dans un certain nombre d'entreprises et entités syriennes, en particulier Al Jazira (également connu sous le nom de Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV et la chaîne de télévision par satellite Sama. Par l'intermédiaire de sa société Al Jazira, Ayman Jaber a facilité l'importation de pétrole en provenance d'Overseas Petroleum Trading à destination de la Syrie. Du fait de ses intérêts commerciaux, Ayman Jaber tire avantage du régime et le soutient. Il fournit un soutien direct aux milices affiliées au régime connues sous le nom de Shabiha et/ou de Suqur as-Sahraa et joue un rôle de premier plan dans leurs activités. Il fait partie de l'entourage de Rami Makhlouf du fait de ses activités commerciales, et de celui de Maher Al-Assad en raison de son rôle dans les milices affiliées au régime. |
27.1.2015 |
|
41. |
Ali (
|
Date de naissance: 1933 Lieu de naissance: Karfis, Syrie |
Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en tant que conseiller spécial auprès du président Bashar Al-Assad. |
23.8.2011 |
|
48. |
Samir (
|
|
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Amir Group et Cham Holdings, deux conglomérats possédant des intérêts dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, des transports et de la finance. Depuis mars 2014, il occupe le poste de président pour la Russie des Conseils d'affaires bilatéraux, à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, M. Khodr Orfali. Samir Hassan soutient l'effort de guerre du régime en faisant des dons d'argent. Samir Hassan est associé à des personnes qui tirent avantage du régime ou le soutiennent. Il est notamment associé à Rami Makhlouf et Issam Anbouba, qui ont été désignés par le Conseil, et tire avantage du régime syrien. |
27.9.2014 |
|
108. |
Mohammad (
|
Date de naissance: 1945 Lieu de naissance: Damas |
Ancien ministre des finances, en poste jusqu'au 9 février 2013. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
1.12.2011 |
|
111. |
Joseph (
|
Date de naissance: 1958 Lieu de naissance: Damas |
Ancien ministre d'État, en poste jusqu'au 21 janvier 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
23.3.2012 |
|
112. |
Hussein (
|
Date de naissance: 1957 Lieu de naissance: Hama |
Ancien ministre d'État, en poste jusqu'en 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
23.3.2012 |
|
114. |
Emad (
|
Date de naissance: 1964 Lieu de naissance: Damas |
Ancien ministre des télécommunications et de la technologie, en poste jusqu'en avril 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
27.2.2012 |
|
117. |
Adnan (
|
Date de naissance: 1966 Lieu de naissance: Tartous |
Ancien ministre de l'information. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
23.9.2011 |
|
192. |
Hashim Anwar al-Aqqad (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad) |
Date de naissance: 1961 Lieu de naissance: Mohagirine, Syrie |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Anwar Akkad Sons Group (AASG) et sa filiale United Oil. AASG est un conglomérat possédant des intérêts dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz, la chimie, l'assurance, le matériel industriel, l'immobilier, le tourisme, les expositions, la passation de marchés et les équipements médicaux. En 2012 encore, Hashim Anwar al-Aqqad était membre du Parlement syrien. Hashim Anwar al-Aqqad n'aurait pas pu continuer à prospérer sans l'aide du régime. Compte tenu de l'importance de ses relations professionnelles et politiques avec le régime, il tire avantage de celui-ci et le soutient. |
23.7.2014 |
|
201. |
Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim) |
Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damas, Syrie |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs du pétrole et de la chimie et dans l'industrie de transformation. Il représente en particulier Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group est un important fabricant de lubrifiants, de graisses et de produits chimiques industriels en Syrie. |
7.3.2015 |
|
203. |
George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani) |
Adresse: Al jalaa St, Yabroud, Province de Damas, Syrie |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, importante société d'ingénierie et de construction. George Haswani entretient des liens étroits avec le régime syrien. Il soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d'intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l'achat de pétrole à l'EIIL par le régime syrien. Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, grande compagnie pétrolière russe. |
7.3.2015 |
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/36 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/841 DU CONSEIL
du 27 mai 2016
modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849. |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision (PESC) 2016/849. |
|
(3) |
La décision (PESC) 2016/849 interdit la fourniture, la vente ou le transfert à la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «Corée du Nord») d'articles, de matériels et d'équipements supplémentaires ayant trait aux biens et technologies à double usage. Elle interdit aussi les transferts de fonds à destination et en provenance de la Corée du Nord, sauf autorisation spécifique préalable, ainsi que tout investissement par la Corée du Nord et ses ressortissants dans les territoires relevant de la juridiction des États membres et tout investissement de ressortissants ou d'entités de l'Union en Corée du Nord. Qui plus est, ladite décision interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs nord-coréens ou originaire de Corée du Nord d'atterrir sur le territoire des États membres, d'en décoller ou de le survoler, et à tout navire détenu ou exploité par la Corée du Nord ou armé d'un équipage nord-coréen d'entrer dans les ports desdits États membres. La décision introduit une interdiction d'importer des articles de luxe provenant de Corée du Nord, ainsi que des interdictions concernant l'octroi d'un soutien financier au commerce avec la Corée du Nord. Une exemption de l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de certaines personnes et entités nord-coréennes est également introduite pour les contrats conclus antérieurement. |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 329/2007 devrait donc être modifié en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:
|
1) |
À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:
(*1) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1)." (*2) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).» " |
|
2) |
À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Il est interdit:
L'annexe I quater comprend l'or, les minerais titanifères, les minerais vanadifères et les minéraux de terres rares visés au paragraphe 4, point a). L'annexe I quinquies comprend le charbon, le fer et le minerai de fer visés au paragraphe 4, point a). L'annexe I septies comprend les produits pétroliers visés au paragraphe 4, point b).» |
|
3) |
L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis 1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre concernée, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation, de manière directe ou indirecte, des articles et technologies, y compris les logiciels, visés à l'article 2, paragraphe 1, ou l'assistance ou les services de courtage visés à l'article 3, paragraphe 1, à condition que ces biens et technologies, cette assistance ou ces services de courtage aient des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations octroyées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines. 3. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point a), et à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente de l'État membre concernée, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser les opérations qui y sont visées, dans les conditions qu'elle juge appropriées et pour autant que le Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé la demande. 4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute demande d'approbation qui a été soumise au Conseil de sécurité des Nations unies en vertu du paragraphe 3.» |
|
4) |
L'article 3 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 3 ter 1. Outre l'obligation de fournir aux autorités douanières compétentes les informations préalables à l'arrivée et au départ définies dans les dispositions pertinentes, relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie et aux déclarations en douane, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (*4) et du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*5), la personne qui fournit les informations visées au paragraphe 2 du présent article déclare si les biens figurent ou non sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou dans le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur les biens et les technologies couverts par la licence d'exportation qui a été accordée. 2. Les éléments supplémentaires requis visés au présent article sont présentés à l'aide d'une déclaration en douane ou, en l'absence d'une telle déclaration, sous toute autre forme écrite, selon le cas. (*3) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)." (*4) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)." (*5) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).» " |
|
5) |
L'article 3 quater est supprimé. |
|
6) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Il est interdit:
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'interdiction qui y est énoncée ne s'applique pas aux effets personnels des voyageurs ni aux biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en Corée du Nord ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. 4. L'autorité compétente d'un État membre concernée, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, une opération relative aux biens visés à l'annexe III, point 17, sous réserve que les biens soient destinés à des fins humanitaires.» |
|
7) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. La cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles interdits en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) ou du présent règlement lorsque:
2. Lorsque la cargaison ne relève pas du champ d'application du paragraphe 1, la cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, peut être inspectée dans les circonstances énoncées ci-après s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement:
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. 4. La prestation de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la Corée du Nord est interdite lorsque les prestataires de services sont en possession d'informations, y compris d'informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.» |
|
8) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 5 ter 1. Il est interdit, sur le territoire de l'Union, d'accepter d'investir ou d'approuver l'investissement dans une activité commerciale quelconque, dès lors que cet investissement est réalisé par:
2. Il est interdit:
Article 5 quater 1. Les transferts de fonds vers et depuis la Corée du Nord sont interdits, à moins qu'ils ne concernent une transaction visée au paragraphe 3. 2. Il est interdit aux institutions financières et de crédit relevant du champ d'application de l'article 16 de s'engager dans une quelconque opération ou de continuer à participer à une quelconque opération avec:
à moins que ces opérations ne relèvent du champ d'application du paragraphe 3 et qu'elles aient été autorisées conformément au paragraphe 4, point a), ou qu'elles n'exigent pas d'autorisation conformément au paragraphe 4, point b). 3. Les opérations suivantes peuvent être autorisées conformément au paragraphe 4, point a):
4. Les opérations visées au paragraphe 3 impliquant des transferts de fonds vers ou depuis la Corée du Nord d'une valeur:
5. Aucune autorisation préalable n'est requise pour toute opération ou tout transfert de fonds nécessaire aux fins officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre ou d'une organisation internationale jouissant d'immunités en Corée du Nord conformément au droit international. 6. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4, point a). 7. Pour les opérations relevant du champ d'application du paragraphe 3, les établissements financiers ou de crédit visés à l'article 16 doivent, dans le cadre de leurs activités avec les établissements financiers et de crédit visés au paragraphe 2, points a) à d):
Aux fins du présent paragraphe, la CRF ou toute autre autorité compétente faisant office de centre national pour la réception et l'analyse des opérations suspectes reçoit des déclarations ayant trait au financement potentiel de la prolifération et a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer correctement cette mission, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes. 8. L'obligation d'autorisation préalable mentionnée au paragraphe 2 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par “opérations qui apparaissent liées”:
9. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités qui ont pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au présent article. (*6) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15)." (*7) Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 18.12.2006, p. 1).» " |
|
9) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant qu'ils soit satisfait aux conditions suivantes:
2. Par dérogation à l'article 6 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe V au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été désigné, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet énumérés dans l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant qu'elles aient établi que:
3. L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation, au moins dix jours avant la délivrance de chaque autorisation en vertu du paragraphe 2.» |
|
10) |
L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 9 ter 1. Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière aux échanges commerciaux avec la Corée du Nord, notamment en octroyant des crédits, des garanties ou des assurances à l'exportation à des personnes ou entités participant à de tels échanges, lorsque cet appui financier est susceptible de contribuer:
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux contrats et accords ayant trait à la fourniture d'un appui financier conclus avant le 29 mai 2016. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture d'un appui financier à des opérations commerciales concernant des vivres ou des produits agricoles ou médicaux ou répondant à d'autres besoins humanitaires.» |
|
11) |
L'article suivant est inséré: «Article 9 quater 1 Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées par le présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
2. L'exécution d'un contrat ou d'une opération est considérée comme ayant été affectée par les mesures instituées par le présent règlement lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures. 3. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande. 4. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.» |
|
12) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence. 2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient les mesures arrêtées dans le présent règlement.». |
|
13) |
L'article 11 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 11 bis 1. Il est interdit d'accorder l'accès aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire:
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
3. Par dérogation à l'interdiction du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre, qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peut autoriser un navire à entrer dans un port si:
4. Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs nord-coréens ou originaire de Corée du Nord de décoller du territoire de l'Union, d'y atterrir ou de le survoler. 5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas:
6. Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité compétente de l'État membre qui figure sur les sites internet énumérés à l'annexe II peut autoriser un aéronef à décoller du territoire de l'Union, à y atterrir ou à le survoler si ladite autorité compétente a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.» |
|
14) |
L'article 11 quater est supprimé. |
|
15) |
Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe I septies. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Voir page 79 du présent Journal officiel.
(2) Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I SEPTIES
PRODUITS PÉTROLIERS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 4
|
|
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
||
|
|
2709 |
Huiles brutes de pétrole et de minéraux bitumineux |
||
|
|
2710 |
Huiles de pétrole et de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles |
||
|
|
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
||
|
|
2712 10 |
|
||
|
|
2712 20 |
|
||
|
Ex |
2712 90 |
|
||
|
|
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
||
|
Ex |
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
||
|
Ex |
2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
||
|
|
|
|
||
|
|
3403 11 |
|
||
|
|
3403 19 |
|
||
|
|
|
|
||
|
Ex |
3403 91 |
|
||
|
Ex |
3403 99 |
|
||
|
|
|
|
||
|
Ex |
3824 90 92 |
|
||
|
Ex |
3824 90 93 |
|
||
|
Ex |
3824 90 96 |
|
||
|
|
3826 00 10 |
|
||
|
|
3826 00 90 |
|
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/47 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/842 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2016
modifiant le règlement (CE) no 167/2008 en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation et la dénomination commerciale d'un coccidiostatique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La société KRKA d.d. a présenté une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, dans laquelle elle propose de modifier le nom du titulaire de l'autorisation octroyée par le règlement (CE) no 167/2008 de la Commission (2) concernant un coccidiostatique (Kokcisan 120G). |
|
(2) |
Le demandeur déclare avoir transféré à Huvepharma EOOD, avec effet au 5 février 2016, ses droits de commercialisation de l'additif pour l'alimentation animale «Kokcisan 120G». De son côté, Huvepharma EOOD, en tant que nouveau détenteur des droits de commercialisation de l'additif concerné, demande que la dénomination commerciale de celui-ci soit modifiée. Le demandeur a présenté des données pertinentes étayant sa demande. |
|
(3) |
Les modifications à apporter aux termes de l'autorisation sont de nature purement administrative et ne requièrent pas de nouvelle évaluation de l'additif concerné. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande. |
|
(4) |
Afin que l'additif pour l'alimentation animale puisse être commercialisé au nom de Huvepharma EOOD sous la nouvelle dénomination commerciale, il convient de changer les termes de l'autorisation. |
|
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 167/2008 en conséquence. |
|
(6) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications apportées par le présent règlement au règlement (CE) no 167/2008, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre l'écoulement des stocks existants d'additif, ainsi que de prémélanges et d'aliments composés pour animaux contenant cet additif. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 167/2008 de la Commission est modifiée comme suit:
|
1) |
dans la deuxième colonne, les termes «KRKA, d.d. Novo mesto, Slovénie» sont remplacés par les termes «Huvepharma EOOD, Bulgarie»; |
|
2) |
dans la troisième colonne, les termes «Kokcisan 120G» sont remplacés par les termes «Huvesal 120 G». |
Article 2
Les stocks existants d'additif, ainsi que de prémélanges et d'aliments composés pour animaux contenant cet additif, qui sont conformes aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer d'être mis sur le marché et utilisés jusqu'à leur épuisement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 167/2008 de la Commission du 22 février 2008 concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux (JO L 50 du 23.2.2008, p. 14).
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/49 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/843 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
428,2 |
|
MA |
117,9 |
|
|
TR |
60,8 |
|
|
ZZ |
202,3 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
99,6 |
|
ZZ |
99,6 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
99,6 |
|
ZZ |
99,6 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
47,2 |
|
IL |
42,6 |
|
|
MA |
59,4 |
|
|
TR |
68,5 |
|
|
ZA |
77,6 |
|
|
ZZ |
59,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
171,6 |
|
TR |
143,1 |
|
|
ZA |
177,5 |
|
|
ZZ |
164,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
109,4 |
|
BR |
107,5 |
|
|
CL |
126,5 |
|
|
CN |
102,3 |
|
|
NZ |
149,7 |
|
|
US |
192,9 |
|
|
ZA |
112,3 |
|
|
ZZ |
128,7 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
531,7 |
|
US |
855,4 |
|
|
ZZ |
693,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/51 |
DIRECTIVE (UE) 2016/844 DE LA COMMISSION
du 27 mai 2016
modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,
vu la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Certaines des conventions internationales telles que définies à l'article 2, point a), de la directive 2009/45/CE ont été modifiées. |
|
(2) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2009/45/CE, les annexes de la directive peuvent être modifiées de manière à appliquer les modifications apportées aux conventions internationales. |
|
(3) |
La directive 2009/45/CE devrait donc être modifiée en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué conformément au règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 2009/45/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2017. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).
ANNEXE
L'annexe I de la directive 2009/45/CE est modifiée comme suit:
|
1) |
Au chapitre II-1:
|
|
2) |
Au chapitre II-2:
|
|
3) |
Au chapitre III:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1) Voir les lignes directrices pour les procédures d'évaluation et de remplacement des systèmes de mise à l'eau et de récupération des embarcations de sauvetage (MSC.1/Circ.1392).»
(*2) Lignes directrices pour l'établissement de plans et de procédures pour les opérations de récupération des personnes tombées à l'eau (MSC.1/Circ.1447).»
(*3) Voir les recommandations révisées pour l'entrée dans les espaces fermés à bord de navires, adoptées par l'OMI au moyen de la résolution A.1050(27).» »
(1) Les engins de sauvetage peuvent être soit des embarcations de sauvetage, soit des radeaux de sauvetage, soit une combinaison des deux, conformément aux dispositions de la règle III/2.2. Si cela est justifié par les conditions abritées des voyages et/ou par les conditions climatiques favorables de l'exploitation, eu égard aux recommandations énoncées dans la circulaire MSC/Circ.1046 de l'OMI, l'administration de l'État du pavillon peut autoriser, sauf rejet par l'État membre hôte:
|
a) |
des radeaux de sauvetage gonflables, ouverts et réversibles ne répondant pas aux dispositions de la section 4.2 ou 4.3 du recueil LSA, à condition qu'ils répondent entièrement aux exigences de l'annexe 10 du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC) de 1994 et, pour les navires construits le 1er janvier 2012 ou après cette date, de l'annexe 11 du recueil HSC de 2000; |
|
b) |
les radeaux de sauvetage qui ne répondent pas aux exigences des points 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2 du recueil LSA sur l'isolation contre le froid du plancher du radeau de sauvetage. |
Les engins de sauvetage des navires existants des classes B, C et D doivent répondre aux règles pertinentes de la convention SOLAS 74 pour les navires existants dans sa version modifiée le 17 mars 1998. Tous les navires rouliers à passagers doivent satisfaire aux exigences applicables de la règle III/5-1.
Un ou des dispositifs d'évacuation en mer conformes à la section 6.2 du recueil LSA peuvent remplacer les radeaux de sauvetage, ainsi que les dispositifs de mise à l'eau le cas échéant, pour une capacité équivalente à celle requise en vertu de la table.
(2) Dans la mesure du possible, les engins de sauvetage doivent être également répartis sur chaque bord du navire.
(3) La capacité totale/cumulée des engins de sauvetage, y compris des radeaux de sauvetage supplémentaires, doit être conforme aux exigences énoncées dans le tableau ci-dessus, où 1,10 N = 110 % et 1,25 N = 125 % du nombre total de personnes (N) que le navire est autorisé à transporter d'après son certificat. Les engins de sauvetage disponibles doivent être en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes que le navire est habilité à transporter selon son certificat au cas où une embarcation ou un radeau de sauvetage quelconque serait perdu ou deviendrait inutilisable. Si l'exigence relative à l'arrimage des radeaux de sauvetage énoncée dans la règle III/7.5 n'est pas satisfaite, un nombre supplémentaire de radeaux de sauvetage peut être exigé.
(4) Le nombre d'embarcations de sauvetage et/ou de canots de secours doit être suffisant pour garantir que, si le nombre total de personnes que le navire est, selon son certificat, autorisé à transporter doit quitter ce navire, un nombre maximal de neuf radeaux de sauvetage doit être rassemblé par chaque embarcation de sauvetage ou canot de secours.
(5) Les engins de mise à l'eau des canots de secours doivent satisfaire aux exigences de la règle III/10.
Lorsqu'un canot de secours est conforme aux exigences de la section 4.5 ou 4.6 du recueil LSA, il peut être comptabilisé dans la capacité des engins de sauvetage spécifiée dans la table ci-dessus.
Une embarcation de sauvetage peut être acceptée en tant que canot de secours à condition que l'embarcation ainsi que ses dispositifs de mise à l'eau et de récupération satisfassent également aux exigences applicables aux canots de secours.
Au moins un des canots de secours embarqués à bord des navires rouliers à passagers, dans le cas où un canot de secours doit être embarqué à bord, doit être un canot de secours rapide qui satisfait aux exigences de la règle III/5-1.3.
Lorsque l'administration de l'État du pavillon estime que l'installation d'un canot de secours, ou d'un canot de secours rapide, à bord d'un navire est physiquement impossible, ce navire peut être exempté d'emporter ce canot pour autant que le navire satisfasse à toutes les exigences suivantes:
|
a) |
le navire est équipé de dispositifs permettant de récupérer une personne en détresse à la mer; |
|
b) |
la récupération de la personne en détresse peut être observée à partir de la passerelle de navigation; et |
|
c) |
la manœuvrabilité du navire est suffisante pour approcher et récupérer des personnes dans les conditions les plus défavorables. |
(6) Sur chaque bord du navire, une bouée de sauvetage au moins doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante d'une longueur égale ou supérieure au double de la hauteur à laquelle la bouée doit être arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 30 m, si cette dernière valeur est supérieure.
Deux bouées de sauvetage doivent être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique et d'un appareil lumineux à allumage automatique; elles doivent pouvoir être larguées rapidement de la passerelle de navigation. Le solde des bouées de sauvetage doit être équipé d'appareils lumineux à allumage automatique, conformément aux dispositions du point 2.1.2 du recueil LSA.
(7) Des fusées de détresse répondant aux exigences de la section 3.1 du recueil LSA doivent être arrimées sur la passerelle de navigation ou l'appareil à gouverner.
(8) Une brassière de sauvetage gonflable doit être prévue pour chaque personne qui doit effectuer à bord des tâches dans des zones exposées. Ces brassières de sauvetage gonflables peuvent être comptées dans le nombre total de brassières de sauvetage requis en vertu de la présente directive.
(9) Des brassières de sauvetage spéciales pour enfants en nombre suffisant pour 10 % au moins du nombre des passagers à bord doivent être prévues, ou en plus grand nombre de sorte qu'il y ait à bord une brassière de sauvetage spéciale par enfant.
(10) Des brassières de sauvetage spéciales pour nourrissons en nombre suffisant pour 2,5 % au moins du nombre des passagers à bord doivent être prévues, ou en plus grand nombre de sorte qu'il y ait à bord une brassière de sauvetage spéciale par nourrisson.
(12) Si une brassière de sauvetage pour adulte n'est pas conçue pour la corpulence de personnes d'un poids de 140 kg et d'un tour de poitrine de 1 750 mm, elle doit être dotée d'accessoires appropriés qui permettent de la fixer sur de telles personnes.
(13) À bord de tous les navires à passagers, toutes les brassières de sauvetage doivent être munies d'un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du point 2.2.3 du recueil LSA. Tous les navires rouliers à passagers doivent satisfaire aux dispositions de la règle III/5.5.2.
(14) Les navires d'une longueur inférieure à 24 m ne sont pas tenus d'avoir à bord des appareils lance-amarres.»
DÉCISIONS
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/66 |
DÉCISION (UE) 2016/845 DU CONSEIL
du 23 mai 2016
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés et l'adoption de leur mandat
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 212, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), est entré en vigueur le 1er juin 2014. |
|
(2) |
Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient de parachever son cadre institutionnel dans les plus brefs délais au moyen de l'adoption, par le comité mixte, de son propre règlement intérieur. |
|
(3) |
Conformément à l'article 44 de l'accord, un comité mixte a été établi afin d'assurer, entre autres, le bon fonctionnement et la bonne application de l'accord (ci-après dénommé le «comité mixte»). |
|
(4) |
Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'adopter le règlement intérieur du comité mixte. |
|
(5) |
Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines relevant du champ d'application de l'accord, il convient de créer des groupes de travail spécialisés. |
|
(6) |
Il convient donc que la position de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur dudit comité et la création de groupes de travail spécialisés soit fondée sur les projets de décisions du comité mixte ci-joints, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 44 de l'accord en ce qui concerne:
|
a) |
l'adoption du règlement intérieur du comité mixte; et |
|
b) |
la création de groupes de travail spécialisés et l'adoption de leur mandat, |
se fonde sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.
2. Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux projets de décisions sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2014/278/UE du Conseil du 12 mai 2014 relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission (JO L 145 du 16.5.2014, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE
du …
portant adoption de son règlement intérieur
LE COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 44,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2014. |
|
(2) |
Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'adopter le règlement intérieur du comité mixte, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
Le règlement intérieur du comité mixte, joint à l'annexe de la présente décision, est adopté.
Fait à …, le
Par le comité mixte UE-République de Corée
Le président
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE
Article premier
Composition et présidence
1. Le comité mixte, établi conformément à l'article 44 de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 44 de l'accord.
2. Le comité mixte est composé de représentants des deux parties, au niveau approprié.
3. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties, pendant une année civile. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou le ministre des affaires étrangères de la République de Corée préside le comité mixte. Le président peut déléguer son autorité.
4. La première période commence à la date de la première réunion du comité mixte et s'achève le 31 décembre de la même année.
Article 2
Réunions
1. Le comité mixte se réunit généralement une fois par an. Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président et ont lieu alternativement à Bruxelles et à Séoul, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent avoir lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties.
2. Le comité mixte se réunit normalement au niveau des hauts fonctionnaires, sauf si les parties en conviennent autrement.
Article 3
Publicité
Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.
Article 4
Participants
1. Avant chaque réunion, le président est informé, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations de chacune des parties.
2. Le cas échéant et d'un commun accord entre les parties, des experts ou des représentants d'autres organes peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en qualité d'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.
Article 5
Secrétariat
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères de la République de Corée exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées au président du comité mixte ou émanant de lui sont transmises aux secrétaires. Toute la correspondance destinée au président du comité mixte et émanant de lui peut s'effectuer par tous les moyens disponibles, y compris par courrier électronique.
Article 6
Ordre du jour des réunions
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. L'ordre du jour provisoire est transmis, de même que les documents y afférents, à l'autre partie au plus tard 15 jours avant le début de la réunion.
2. L'ordre du jour provisoire comprend les points soumis au président au plus tard 21 jours avant le début de la réunion.
3. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.
4. Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais visés au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.
Article 7
Procès-verbal
1. Les deux secrétaires rédigent conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion, normalement dans les 30 jours calendrier à compter de la date de la réunion. Le projet de procès-verbal se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte.
2. Le procès-verbal est approuvé par les deux parties dans un délai de 45 jours calendrier à compter de la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois qu'un accord est intervenu sur le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux sont signés par le président et par les deux secrétaires. Chaque partie reçoit un exemplaire original.
Article 8
Délibérations
1. Lorsque le comité mixte adopte des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont arrêtées d'un commun accord entre les parties.
2. Le Comité mixte peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. D'un commun accord entre les parties, un délai peut être prévu pour l'achèvement de la procédure écrite, à l'issue duquel le président du comité mixte peut déclarer, sauf communication contraire de l'une des parties, que les parties sont parvenues à un accord.
3. Les décisions et recommandations adoptées par le comité mixte sont authentifiées par deux exemplaires originaux signés par le président du comité mixte.
4. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du comité mixte.
Article 9
Correspondance
1. La correspondance destinée au comité mixte est adressée à l'un des secrétaires, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.
2. Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au comité mixte soient transmis au président et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.
3. Les documents émanant du président sont envoyés aux parties par le secrétariat et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.
Article 10
Documents
1. Lorsque les délibérations du comité mixte s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés aux membres par le secrétariat.
2. Chaque secrétaire est responsable de la diffusion des documents à ses membres du comité mixte, une copie étant systématiquement adressée à l'autre secrétaire.
Article 11
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 12
Modification du règlement intérieur
Ce règlement intérieur peut être modifié d'un commun accord entre les parties, conformément à l'article 8.
Article 13
Groupes de travail spécialisés
1. Le comité mixte peut décider de constituer des groupes de travail spécialisés supplémentaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le comité mixte peut décider de supprimer des groupes de travail spécialisés existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres groupes de travail spécialisés.
3. Les groupes de travail spécialisés font rapport au comité mixte après chacune de leurs réunions.
4. Les groupes de travail spécialisés n'ont aucun pouvoir de décision, mais peuvent soumettre des recommandations au comité mixte.
PROJET DE
DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE
du …
relative à la création de groupes de travail spécialisés et à l'adoption de leur mandat
LE COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
vu l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 44, ainsi que l'article 13 du règlement intérieur du comité mixte,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines relevant du champ d'application de l'accord, il convient de créer des groupes de travail spécialisés. Moyennant l'accord des parties, tant la liste des groupes de travail spécialisés que le champ d'action de chacun d'eux peuvent être modifiés. |
|
(2) |
Conformément à l'article 13 du règlement intérieur du comité mixte, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
Les groupes de travail spécialisés énumérés à l'annexe I de la présente décision sont créés. Le mandat des groupes de travail spécialisés est fixé comme indiqué à l'annexe II de la présente décision.
Fait à …, le
Par le comité mixte UE-République de Corée
Le président
ANNEXE I
COMITÉ MIXTE UE-RÉPUBLIQUE DE CORÉE GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIALISÉS
|
1) |
Groupe de travail spécialisé sur l'énergie, l'environnement et le changement climatique. |
|
2) |
Groupe de travail spécialisé sur la lutte contre le terrorisme. |
ANNEXE II
MANDAT DES GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIALISÉS CRÉÉS EN VERTU DE L'ACCORD-CADRE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, D'AUTRE PART
Article premier
1. Lors de ses réunions, chaque groupe de travail spécialisé peut s'occuper de la mise en œuvre de l'accord dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
2. Les groupes de travail spécialisés peuvent également examiner des sujets ou des projets spécifiques relatifs au domaine de coopération bilatérale concerné.
3. Des cas individuels peuvent aussi être abordés lorsqu'une des deux parties le demande.
Article 2
Les groupes de travail spécialisés travaillent sous l'autorité du comité mixte. Ils font rapport au président du comité mixte et lui transmettent leurs procès-verbaux et conclusions dans un délai de 30 jours calendrier après chaque réunion.
Article 3
Les groupes de travail spécialisés sont composés de représentants des parties.
S'il y a lieu et moyennant l'accord des parties, les groupes de travail spécialisés peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l'ordre du jour.
Article 4
Les groupes de travail spécialisés sont présidés à tour de rôle par les parties, conformément au règlement intérieur du comité mixte.
Article 5
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères de la République de Corée exercent conjointement les fonctions de secrétaires des groupes de travail spécialisés. Toutes les communications destinées aux groupes de travail spécialisés sont transmises aux deux secrétaires.
Article 6
1. Les groupes de travail spécialisés se réunissent chaque fois que les circonstances l'exigent, avec l'accord des parties et sur la base d'une demande écrite de l'une d'entre elles. Chaque réunion est convoquée par le président en un lieu et à une date convenus par les parties.
2. Dès réception d'une demande de réunion de groupe de travail spécialisé émanant de l'une des parties, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de quinze jours ouvrables.
3. En cas d'urgence particulière, les réunions des groupes de travail spécialisés peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l'accord des deux parties.
4. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.
5. Les réunions des groupes de travail spécialisés sont convoquées conjointement par les deux secrétaires.
Article 7
Les points à faire figurer à l'ordre du jour sont soumis aux secrétaires au moins 15 jours ouvrables avant la date de la réunion du groupe de travail spécialisé concerné. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires au moins 10 jours ouvrables avant la réunion. Les secrétaires transmettent le projet d'ordre du jour au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion. L'ordre du jour est finalisé par accord entre les deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'accord des parties, d'autres points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour dans un bref délai.
Article 8
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion.
Sauf décision contraire, les réunions des groupes de travail spécialisés ne sont pas publiques.
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/76 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2016/846 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 24 mai 2016
portant nomination de juges au Tribunal
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil (1), prévoit que le Tribunal est formé de quarante juges à partir du 25 décembre 2015. L'article 2, point a) dudit règlement détermine la durée du mandat des douze juges supplémentaires de manière à faire correspondre la fin de ce mandat avec les renouvellements partiels du Tribunal qui auront lieu le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2019. |
|
(2) |
Les candidatures de Mme Inga REINE, M. Fredrik SCHALIN et de M. Peter George XUEREB ont été proposées pour les postes de juges supplémentaires au Tribunal. |
|
(3) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de Mme Inga REINE, M. Fredrik SCHALIN et de M. Peter George XUEREB à l'exercice des fonctions de juges au Tribunal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés juges du Tribunal pour la période allant de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision au 31 août 2019:
|
— |
Mme Inga REINE, |
|
— |
M. Fredrik SCHALIN, |
|
— |
M. Peter George XUEREB. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2016.
Le président
P. DE GOOIJER
(1) Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/77 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2016/847 DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES
du 24 mai 2016
portant nomination d'un juge au Tribunal
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les mandats de quatorze juges du Tribunal viennent à expiration le 31 août 2016. Il convient de procéder à des nominations pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2022. |
|
(2) |
M. Lauri MADISE a été proposé en vue du renouvellement de son mandat. |
|
(3) |
Le comité institué par l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a donné un avis sur l'adéquation de M. Lauri MADISE à l'exercice des fonctions de juge au Tribunal, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Lauri MADISE est nommé juge au Tribunal pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2022.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2016.
Le président
P. DE GROOIJER
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/78 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2016/848 DU CONSEIL
du 25 mai 2016
portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Danemark
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition du gouvernement danois,
vu l'avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020. |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Mikkel DALSGAARD, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Klaus MATTHIESEN, Head of Negotiations, Confederation of Professionals in Denmark (FTF), est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).
(2) Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/79 |
DÉCISION (PESC) 2016/849 DU CONSEIL
du 27 mai 2016
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/800/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) qui mettait en œuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006) et 1874 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommées «résolutions du Conseil de sécurité»). |
|
(2) |
Le 7 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, qui condamne avec la plus grande fermeté l'essai nucléaire effectué par la RPDC le 12 février 2013 en violation des résolutions du Conseil de sécurité sur la question et au mépris flagrant de celles-ci. |
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(3) |
Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC (2) qui remplaçait la décision 2010/800/PESC et mettait en œuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) du Conseil de sécurité. |
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(4) |
Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, dans laquelle il se déclare extrêmement préoccupé par l'essai nucléaire effectué par la RPDC le 6 janvier 2016 en violation des résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, condamne en outre le tir effectué par la RPDC le 7 février 2016 en recourant à la technologie des missiles balistiques, qui constitue une violation grave des résolutions du Conseil de sécurité sur la question, et estime qu'il existe toujours une réelle menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région et au-delà. |
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(5) |
Le 31 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/476 (3) qui modifiait la décision 2013/183/PESC et mettait en œuvre la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité. |
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(6) |
Eu égard aux agissements de la RPDC en ce début d'année, lesquels sont considérés comme constituant une menace sérieuse pour la paix internationale et la sécurité dans la région et au-delà, le Conseil a décidé d'imposer de nouvelles mesures restrictives. |
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(7) |
Dans sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies, se déclarant très préoccupé par le fait que les ventes d'armes effectuées par la RPDC ont généré des revenus qui sont détournés au profit du programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques, décide que les restrictions sur les armes devraient s'appliquer à toutes les armes et au matériel connexe, y compris les armes légères et de petit calibre et le matériel connexe. Elle étend encore les interdictions concernant le transfert et l'acquisition de tout article qui pourrait contribuer au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État membre des Nations unies à l'extérieur de la RPDC. |
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(8) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité précise que l'interdiction d'obtenir une assistance technique liée aux armes signifie l'interdiction pour les États membres des Nations unies d'entreprendre d'accueillir des formateurs, des conseillers ou d'autres fonctionnaires à des fins liées à une formation militaire, paramilitaire ou policière. |
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(9) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité affirme que les interdictions concernant le transfert, l'acquisition et la fourniture d'une assistance technique liée à certaines marchandises s'appliquent également à l'envoi d'articles à destination ou en provenance de la RPDC à des fins de réparation, d'entretien, de remise en état, de mise à l'essai, de rétro-ingénierie et de commercialisation, que la propriété ou le contrôle de ce matériel soient ou non transférés, et souligne que les mesures relatives à l'interdiction de visa s'appliquent également à toute personne voyageant à ces fins. |
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(10) |
Le Conseil estime qu'il est opportun d'interdire la fourniture, la vente ou le transfert à la RPDC d'autres articles, matériels et équipements liés aux biens et technologies à double usage. |
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(11) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité étend la liste des personnes et entités visées par le gel des avoirs et l'interdiction de visa et décide que le gel des avoirs s'applique aux entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée que l'État membre des Nations unies juge associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite en vertu des résolutions du Conseil de sécurité pertinentes. |
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(12) |
Par sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies, se déclarant préoccupé par le fait que la RPDC abuse des privilèges et immunités résultant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, arrête en outre des mesures supplémentaires visant à empêcher des diplomates ou des représentants du gouvernement de la RPDC ou des ressortissants d'États tiers d'œuvrer pour le compte ou sur les instructions de personnes ou d'entités désignées ou de prendre part à des activités interdites. |
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(13) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité clarifie davantage la portée de l'obligation faite aux États membres des Nations unies d'empêcher que des ressortissants de la RPDC ne reçoivent une formation spécialisée dans des disciplines sensibles. |
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(14) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité élargit en outre le champ d'application des mesures applicables au secteur des transports et au secteur financier. |
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(15) |
Dans le cadre des mesures applicables au secteur financier, le Conseil considère qu'il est opportun d'interdire les transferts de fonds à destination et en provenance de la RPDC, à moins qu'ils n'aient été expressément autorisés au préalable, ainsi que les investissements de la RPDC dans les territoires relevant de la juridiction des États membres et les investissements de ressortissants ou d'entités des États membres en RPDC. |
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(16) |
Outre les mesures prévues dans les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, les États membres devraient interdire à tout aéronef exploité par des transporteurs de la RPDC ou provenant de la RPDC d'atterrir sur leur territoire, d'en décoller ou de le survoler. Les États membres interdisent également à tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci d'entrer dans leurs ports. |
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(17) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité interdit l'acquisition de certains minéraux et l'exportation de carburant aviation. |
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(18) |
Le Conseil estime que l'interdiction d'exporter des articles de luxe devrait être étendue aux importations de ces produits en provenance de la RPDC. |
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(19) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité renforce par ailleurs les interdictions concernant l'apport d'un appui financier aux échanges commerciaux avec la RPDC. |
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(20) |
En outre, le Conseil considère qu'il est opportun d'étendre les interdictions concernant l'appui financier public aux échanges commerciaux avec la RPDC, en particulier pour éviter qu'un appui financier contribue aux activités nucléaires comportant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. |
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(21) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité rappelle que le groupe d'action financière (GAFI) a demandé aux pays d'appliquer des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures efficaces pour protéger leurs juridictions des activités financières illicites de la RPDC et engage les États membres à appliquer la recommandation 7 du GAFI, sa note interprétative et les directives connexes de mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées liées à la prolifération. |
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(22) |
La résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité souligne également que les mesures imposées sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la RPDC et ne pas nuire aux activités qui ne sont pas interdites par les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes, et aux activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales menant des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays. |
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(23) |
Par sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies exprime son attachement à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation, et réaffirme son soutien aux pourparlers à six, souhaitant qu'ils reprennent. |
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(24) |
Par sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies affirme qu'il surveillera en permanence les agissements de la RPDC et qu'il est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle se conforme à la résolution du Conseil de sécurité, et à cet égard se déclare résolu à prendre d'autres mesures importantes si la RPDC procède à tout autre tir ou essai nucléaire. |
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(25) |
En février 2016, le Conseil a procédé à un réexamen conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la décision 2013/183/PESC et à l'article 6, paragraphes 2 et 2 bis, du règlement (CE) no 329/2007 (4) et a confirmé que les personnes et entités qui apparaissent dans l'annexe II de ladite décision et dans l'annexe V dudit règlement devaient continuer à figurer sur les listes. |
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(26) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente décision devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. |
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(27) |
La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité. |
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(28) |
Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2013/183/PESC et de la remplacer par une nouvelle décision. |
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(29) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article premier
1. Sont interdits la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:
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a) |
les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, et destinés exclusivement à la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC; |
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b) |
tous articles, matériels, équipements, biens et technologies selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé «Comité des sanctions»), conformément au paragraphe 8, alinéa a), point ii), de ladite résolution, au paragraphe 5, alinéa b), de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité et au paragraphe 20 de la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; |
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c) |
certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive ou qui sont susceptibles de contribuer à ses activités militaires, y compris l'ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (5); |
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d) |
tous autres articles, matériels et équipements liés aux biens et technologies à double usage; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; |
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e) |
certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés dans les systèmes en rapport avec les missiles balistiques; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; |
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f) |
tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision; l'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent point; |
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g) |
tout autre article, à l'exception des produits alimentaires ou des médicaments, si un État membre détermine que cet article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d'un autre État à l'extérieur de la RPDC. |
2. Il est également interdit:
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a) |
de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage, ou d'autres services d'intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
|
b) |
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles ou les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles et ou de ces technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
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c) |
de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b). |
3. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'articles ou de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance, d'un financement ou d'une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.
Article 2
Les mesures imposées par l'article 1er, paragraphe 1, point g), ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'un article, ou à son acquisition:
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a) |
si l'État membre détermine qu'une telle activité a des fins strictement humanitaires ou de subsistance, qu'aucune personne ou entité en RPDC n'utilisera pour en tirer des revenus, et qu'elle n'est liée à aucune activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à condition que l'État membre en avise au préalable le Comité des sanctions et l'informe des mesures prises pour empêcher que l'article en question ne soit détourné à de telles autres fins; ou |
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b) |
si le Comité des sanctions a déterminé au cas par cas qu'une fourniture, une vente ou un transfert donné ne serait pas contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité. |
Article 3
1. Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
2. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.
Article 4
1. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères et de minéraux de terres rares est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.
2. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.
Article 5
Il est interdit de fournir à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit des billets de banque et des pièces de monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.
Article 6
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert d'articles de luxe en provenance de la RPDC.
3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par les paragraphes 1 et 2.
Article 7
1. L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin, à condition que l'État membre le notifie au préalable au Comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions dont il a été déterminé qu'elles sont exclusivement menées à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
Article 8
1. La vente ou la fourniture de carburant aviation, y compris l'essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, vers la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces produits proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité des sanctions a approuvé au préalable à titre exceptionnel, au cas par cas, le transfert de ces produits à la RPDC pour satisfaire des besoins humanitaires essentiels avérés, sous réserve que des dispositions particulières soient prises pour le contrôle effectif de leur livraison et de leur utilisation.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente ou à la fourniture pour les avions civils à l'extérieur de la RPDC de carburant aviation réservé exclusivement à la consommation durant le vol à destination de ce pays et durant le vol de retour.
Article 9
Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert en provenance de la RPDC de produits pétroliers ne relevant pas de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX
Article 10
1. Les États membres n'accordent pas d'appui financier public aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges. Cela n'affecte pas les engagements établis avant l'entrée en vigueur de la présente décision, pour autant que cet appui financier ne contribue pas aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
2. Est interdit tout appui financier privé aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à des ressortissants ou entités des États membres participant à de tels échanges, lorsqu'un tel appui financier est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne concernent pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à d'autres fins humanitaires.
CHAPITRE III
RESTRICTIONS AUX INVESTISSEMENTS
Article 11
1. Sont interdits les investissements dans les territoires relevant de la juridiction des États membres réalisés par la RPDC, ses ressortissants ou des entités créées en RPDC ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
2. Sont interdits:
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a) |
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités concernant les programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou d'autres activités dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif; |
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b) |
l'octroi de tout financement ou de toute aide financière à des entités en RPDC ou à des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou dans le but établi de financer ces entités en RPDC; |
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c) |
la création de toute coentreprise avec des entités en RPDC qui se livrent à des activités visées au point a) ou avec toute filiale contrôlée par elles; |
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d) |
la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à c). |
CHAPITRE IV
SECTEUR FINANCIER
Article 12
Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi à la RPDC de subventions, d'une aide financière ou de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.
Article 13
Afin d'éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, pour ou par des ressortissants des États membres ou des entités régies par le droit des États membres, ou des personnes ou institutions financières relevant de leur juridiction, de tous fonds, autres avoirs ou ressources économiques, y compris des espèces, susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, les dispositions suivantes s'appliquent:
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1) |
Aucun transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC ne peut être effectué, à l'exception des transactions qui relèvent du champ d'application du point 3) et ont été autorisées conformément au point 4). |
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2) |
Les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune transaction, ou ne continuent de participer à aucune transaction, avec:
à moins que ces transactions ne relèvent du champ d'application du point 3) et n'aient été autorisées conformément au point 4). |
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3) |
Les transactions ci-après peuvent être effectuées, sous réserve de l'autorisation préalable visée au point 4):
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4) |
Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné si elle est d'un montant supérieur à 15 000 EUR. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées. |
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5) |
L'autorisation préalable visée au point 4) n'est pas requise pour les transferts de fonds ou les transactions qui sont nécessaires aux objectifs officiels d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC. |
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6) |
Les institutions financières sont tenues, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au point 2):
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Article 14
1. L'ouverture, sur le territoire des États membres, d'agences ou de filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de représentation de celles-ci, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2), est interdite.
2. Les agences, filiales et bureaux de représentation existants sont fermés dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
3. À moins que ces transactions ne soient approuvées au préalable par le Comité des sanctions, il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2):
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a) |
d'établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres; |
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b) |
de prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres; |
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c) |
d'établir ou d'entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des États membres. |
4. Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant qui existent avec des banques de la RPDC dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
5. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des agences ou des comptes bancaires en RPDC.
6. Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés dans les 90 jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité, si l'État membre concerné est en possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
8. Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés si l'État membre concerné est en possession d'informations crédibles lui donnant des motifs raisonnables de penser que ces services financiers pourraient contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou à toute autre activité interdite par la présente décision.
9. Un État membre peut accorder des dérogations au paragraphe 8 s'il détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire ou aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme à la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.
Article 15
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage ou l'aide à l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État de la RPDC émises après le 18 février 2013 en faveur ou en provenance du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de la RPDC ou de banques domiciliées en RPDC, ou d'agences et filiales de banques domiciliées en RPDC relevant ou non de la juridiction des États membres, ou d'entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres mais sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
CHAPITRE V
SECTEUR DES TRANSPORTS
Article 16
1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs aéroports, ports maritimes et zones de libre-échange, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ou des personnes ou entités visées à l'annexe I, ont servi d'intermédiaires, ou les cargaisons qui sont transportées par des aéronefs ou des navires battant pavillon de la RPDC, en vue de s'assurer qu'aucun article n'est transféré en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
2. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, y compris la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, inspectent toutes les cargaisons se trouvant sur leur territoire ou transitant par celui-ci, y compris dans leurs aéroports et ports maritimes, qui sont à destination ou en provenance de la RPDC, ou pour lesquelles la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que les cargaisons en question contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
3. Les États membres inspectent, avec le consentement de l'État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison des navires en question contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
4. Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 à 3.
5. Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à l'obligation d'information additionnelle préalable à l'arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d'un État membre.
6. Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 à 3 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au paragraphe 14 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité et au paragraphe 8 de la résolution 2087 (2013) du Conseil de sécurité.
7. Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports de tout navire ayant refusé de se soumettre à une inspection autorisée par l'État du pavillon, ou de tout navire battant pavillon de la RPDC ayant refusé de se soumettre à une inspection prescrite par le paragraphe 12 de la résolution 1874 (2009) du Conseil de sécurité.
8. Le paragraphe 7 ne s'applique pas lorsque l'entrée du navire est requise aux fins d'une inspection, pour des raisons d'urgence ou en cas de retour du navire à son port d'origine.
Article 17
1. Les États membres interdisent à tout aéronef, exploité par des transporteurs de RPDC ou provenant de RPDC d'atterrir sur leur territoire, d'en décoller ou de le survoler, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou s'il s'agit d'atterrir aux fins d'inspection.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où l'État membre concerné détermine au préalable que cette entrée sur le territoire est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.
Article 18
1. Les États membres interdisent à tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci d'entrer dans leurs ports.
2. Les États membres interdisent l'entrée dans leurs ports à tout navire s'ils sont en possession d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que le navire est la propriété ou est sous le contrôle, directement ou indirectement, d'une personne ou entité visée à l'annexe I, II ou III ou contient une cargaison dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation est interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision.
4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas en cas d'urgence, en cas de retour au port d'origine du navire, lorsque l'entrée est requise à des fins d'inspection ou si le Comité des sanctions détermine au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou si l'État membre concerné a déterminé au préalable que cette entrée dans le port est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute entrée qu'il a accordée.
Article 19
La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont interdites si les intéressés sont en possession d'informations qui leur donnent des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision, à moins que la fourniture de ces services ne soit nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément à l'article 16, paragraphes 1, 2, 3 et 6.
Article 20
1. Il est interdit de fournir au titre d'un contrat de location ou d'affrètement des navires ou aéronefs battant le pavillon d'États membres ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, à toute personne ou entité visée à l'annexe I, II ou III, à toute autre entité de la RPDC, à toutes personnes ou entités qui, selon l'État membre, ont aidé à contourner les sanctions ou à violer les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, à toutes personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées, ou à toutes entités qui sont la propriété ou sont sous le contrôle de l'une quelconque des personnes ou entités susmentionnées.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la location, à l'affrètement ou à la fourniture de services d'équipage, à condition que l'État membre concerné ait procédé à une notification préalable au cas par cas au Comité des sanctions, accompagnée d'informations démontrant que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que d'informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
3. Un État membre peut accorder une dérogation au paragraphe 1 s'il détermine au cas par cas que ces activités ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, et à condition qu'il possède des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des dispositions de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres au préalable de son intention d'accorder une dérogation.
Article 21
Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est exploité ou armé d'un équipage par celle-ci, et n'immatricule pas un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État membre en application du paragraphe 19 de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
Article 22
1. Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la RPDC ou de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une notification préalable du Comité des sanctions au cas par cas, à condition que l'État membre concerné ait fourni des informations détaillées au Comité des sanctions sur les activités, y compris les noms des personnes et entités concernées, des informations démontrant que lesdites activités sont exclusivement menées à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ainsi que des informations sur les mesures prises pour empêcher que ces activités ne contribuent à des violations des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
CHAPITRE VI
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION ET DE SÉJOUR
Article 23
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
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a) |
des personnes visées à l'annexe I, désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; |
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b) |
des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:
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c) |
des personnes non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou des personnes qui aident au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision. |
2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si le Comité des sanctions détermine au cas par cas qu'un tel déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou si le Comité des sanctions considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
3. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.
4. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
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a) |
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; |
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b) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
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c) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; |
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d) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
5. Le paragraphe 4 est également considéré comme applicable aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
6. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 4 ou 5.
7. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont accueillies par celle-ci, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en RPDC.
8. Un État membre souhaitant accorder les dérogations visées au paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
9. Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités relatives aux Nations unies.
10. Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
11. Les États membres font preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité désignée visée à l'annexe I.
Article 24
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit interne et international applicable, tous ressortissants de la RPDC dont les États membres ont déterminé qu'ils agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise pour le déroulement d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires.
Article 25
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement en RPDC, conformément au droit national et international applicable, les diplomates ou représentants du gouvernement de la RPDC ou autres ressortissants de la RPDC agissant en qualité d'agent du gouvernement dont les États membres ont déterminé qu'ils œuvrent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I, II ou III ou d'une personne ou d'une entité qui contribue au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou exclusivement pour des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont les États membres concernés ont déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne visée au paragraphe 1.
Article 26
1. Les États membres expulsent de leur territoire aux fins de leur rapatriement dans les pays dont ces personnes ont la nationalité, conformément au droit national et international applicable, les ressortissants de pays tiers dont les États membres ont déterminé qu'ils agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou II ou qu'ils contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence d'une personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales ou de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou dont le Comité des sanctions a décidé, sur la base d'un examen au cas par cas, que l'expulsion serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité, ou dont l'État membre concerné a déterminé au cas par cas que l'expulsion serait contraire aux objectifs de la présente décision. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute décision de ne pas expulser une personne visée au paragraphe 1.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au passage en transit de représentants du gouvernement de la RPDC se rendant au siège ou dans d'autres locaux de l'Organisation des Nations unies pour y mener des activités officielles.
CHAPITRE VII
GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 27
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes et entités ci-après:
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a) |
les personnes et entités désignées par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, y compris par des moyens illicites, visées à l'annexe I; |
|
b) |
les personnes et entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, visées à l'annexe II:
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c) |
les personnes et les entités non inscrites sur la liste figurant à l'annexe I ou à l'annexe II qui agissent pour le compte ou sur les instructions d'une personne ou d'une entité visée à l'annexe I ou à l'annexe II, ou les personnes qui contribuent au contournement des sanctions ou à la violation des dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, visées à l'annexe III de la présente décision; |
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d) |
les entités relevant du gouvernement de la RPDC ou du Parti des travailleurs de Corée, ou toute personne ou entité agissant pour le compte ou sous les ordres de ceux-ci, ou les entités leur appartenant ou contrôlées par elles, que l'État membre juge associées aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à toute autre activité interdite par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité. |
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n'est dégagé à leur profit.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
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a) |
sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique; |
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b) |
sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou |
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c) |
sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds et ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale, |
dès lors que l'État membre concerné a notifié, le cas échéant, au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et que le Comité des sanctions ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.
4. Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
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a) |
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions et obtient son accord; ou |
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b) |
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la date à laquelle la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 a été désignée par le Comité des sanctions, le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil, et ne bénéficie pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1. Le cas échéant, l'État membre concerné procède à une notification au Comité des sanctions. |
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
|
a) |
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou |
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b) |
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives, |
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée visée à l'annexe II d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:
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a) |
le contrat ne porte pas sur les articles, les matériels, les équipements, les biens, les technologies, l'assistance, la formation, l'aide financière, les investissements, les services de courtage ou autres services interdits visés à l'article 1er; |
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b) |
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1, |
et dès lors que l'État membre concerné a notifié son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.
7. En ce qui concerne la Korea National Insurance Corporation (KNIC):
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a) |
l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à recevoir des paiements de la KNIC à condition que:
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b) |
l'État membre concerné peut autoriser des personnes et entités de l'Union à effectuer des paiements au bénéfice de la KNIC exclusivement aux fins d'obtenir les services d'assurance nécessaires aux activités menées par ces personnes ou entités en RPDC, à condition que ces activités ne soient pas interdites en vertu de la présente décision; |
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c) |
une telle autorisation n'est pas requise pour des paiements effectués par ou au bénéfice de la KNIC qui sont nécessaires aux tâches officielles d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État membre en RPDC; |
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d) |
le paragraphe 1 n'interdit pas à la KNIC d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant son inscription sur la liste, pour autant que l'État membre concerné ait déterminé que:
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Un État membre informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
Article 28
L'article 27, paragraphe 1, point d), ne s'applique pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour mener à bien les activités des missions de la RPDC auprès de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées et autres organismes des Nations unies ou à d'autres missions diplomatiques et consulaires de la RPDC, ni aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques déterminés à l'avance et au cas par cas par le Comité des sanctions comme étant nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité.
Article 29
1. Les bureaux de représentation des entités visées à l'annexe I sont fermés.
2. La participation directe ou indirecte à des coentreprises ou à tout autre arrangement commercial d'entités visées à l'annexe I ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte est interdite.
CHAPITRE VIII
AUTRES MESURES RESTRICTIVES
Article 30
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées.
Article 31
Les États membres exercent, conformément au droit international, une vigilance accrue à l'égard du personnel diplomatique de la RPDC afin d'empêcher ces personnes de contribuer aux programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, aux autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou au contournement des mesures imposées par ces résolutions ou par la présente décision.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 32
Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité, y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en lien d'une quelconque façon avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
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a) |
des personnes ou entités désignées visées à l'annexe I, II ou III; |
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b) |
toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC, ses organismes, entreprises ou agences publics; ou |
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c) |
toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au point a) ou b). |
Article 33
1. Le Conseil adopte les modifications de l'annexe I selon ce que détermine le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II et III et les modifie.
Article 34
1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.
2. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne ou une entité aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, point b) ou c), ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), il modifie l'annexe II ou III en conséquence.
3. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité visée aux paragraphes 1 et 2, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à ladite personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
4. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité en conséquence.
Article 35
1. Les annexes I, II, et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.
2. Les annexes I, II et III contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. Pour ce qui est des personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. Pour ce qui est des entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions.
Article 36
1. La présente décision est réexaminée et, au besoin, modifiée, en particulier en ce qui concerne les catégories de personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures restrictives, ou conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
2. Les mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 27, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
Article 37
La décision 2013/183/PESC est abrogée.
Article 38
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Décision 2010/800/PESC du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2006/795/PESC (JO L 341 du 23.12.2010, p.32).
(2) Décision 2013/183/CFSP du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/CFSP (JO L 111 du 23.4.2013, p. 52).
(3) Décision (PESC) 2016/476 du 31 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 85 du 1.4.2016, p. 38).
(4) Règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 88 du 29.3.2007, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
ANNEXE I
Liste des personnes visées à l'article 23, paragraphe 1, point a), et des personnes et entités visées à l'article 27, paragraphe 1, point a)
A. Personnes
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Nom |
Autres noms connus |
Date de naissance |
Date de désignation par les Nations unies |
Motifs de l'inscription |
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1. |
Yun Ho-jin |
Yun Ho-chin |
13.10.1944 |
16.7.2009 |
Directeur de la Namchongang Trading Corporation; responsable de l'importation des articles nécessaires au programme d'enrichissement de l'uranium. |
|
2. |
Ri Je-Son |
Nom coréen:
Nom chinois:
Ri Che Son |
1938 |
16.7.2009 |
Ministre de l'industrie de l'énergie atomique depuis avril 2014. Ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique), principal organisme de la RPDC chargé de superviser le programme nucléaire; a contribué à plusieurs initiatives dans le domaine nucléaire, y compris à la gestion du centre de recherche nucléaire de Yongbyon du GBAE et de la Namchongang Trading Corporation. |
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3. |
Hwang Sok-hwa |
|
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16.7.2009 |
Directeur au General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique); participe au programme nucléaire de la RPDC; en sa qualité de chef du Scientific Guidance Bureau (Bureau de la direction scientifique) du GBAE, a siégé au Comité scientifique du Joint Institute for Nuclear Research (Institut unifié des recherches nucléaires). |
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4. |
Ri Hong-sop |
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1940 |
16.7.2009 |
Ancien directeur du centre de recherche nucléaire de Yongbyon, a supervisé trois installations centrales concourant à la production de plutonium de qualité militaire: l'installation de fabrication de combustible, le réacteur nucléaire et l'usine de traitement du combustible usé. |
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5. |
Han Yu-ro |
|
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16.7.2009 |
Directeur de la Korea Ryongaksan General Trading Corporation; participe au programme de missiles balistiques de la RPDC. |
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6. |
Paek Chang-Ho |
Pak Chang-Ho; Paek Ch'ang-Ho |
Passeport: 381420754 Date de délivrance du passeport: 7.12.2011 Date d'expiration du passeport: 7.12.2016 Date de naissance: 18.6.1964 Lieu de naissance: Kaesong, RPDC |
22.1.2013 |
Haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Korean Committee for Space Technology (Comité coréen pour la technologie spatiale). |
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7. |
Chang Myong-Chin |
Jang Myong-Jin |
19.2.1968 Autre date de naissance: 1965 ou 1966 |
22.1.2013 |
Directeur général de la base de lancement de satellites Sohae et responsable du centre à partir duquel ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012. |
|
8. |
Ra Ky'ong-Su |
Ra Kyung-Su Chang, Myong Ho |
4.6.1954 Passeport: 645120196 |
22.1.2013 |
Ra Ky'ong-Su est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La TCB a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. |
|
9. |
Kim Kwang-il |
|
1.9.1969 Passeport: PS381420397 |
22.1.2013 |
Kim Kwang-il est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La TCB a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 en tant que principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
|
10. |
Yo'n Cho'ng Nam |
|
|
7.3.2013 |
Représentant en chef de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
|
11. |
Ko Ch'o'l-Chae |
|
|
7.3.2013 |
Représentant en chef adjoint de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
|
12. |
Mun Cho'ng-Ch'o'l |
|
|
7.3.2013 |
Mun Cho'ng-Ch'o'l est un cadre de la Tanchon Commercial Bank (TCB). À ce titre, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La TCB, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est la principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. |
|
13. |
Choe Chun-Sik |
Choe Chun Sik; Ch'oe Ch'un Sik |
Date de naissance: 12.10.1954 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Choe Chun-sik était directeur de la Second Academy of Natural Sciences (SANS — deuxième Académie des sciences naturelles) et responsable du programme de missiles à longue portée de la RPDC. |
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14. |
Choe Song Il |
|
Passeport: 472320665 Date d'expiration: 26.9.2017 Passeport: 563120356 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant au Viêt Nam de la Tanchon Commercial Bank |
|
15. |
Hyon Kwang II |
Hyon Gwang Il |
Date de naissance: 27.5.1961 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Hyon Kwang II est le directeur du département du développement scientifique de la National Aerospace Development Administration (Administration nationale du développement aérospatial). |
|
16. |
Jang Bom Su |
Jang Pom Su |
Date de naissance: 15.4.1957 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank. |
|
17. |
Jang Yong Son |
|
Date de naissance: 20.2.1957 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Iran de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). |
|
18. |
Jon Myong Guk |
Cho 'n Myo 'ng-kuk |
Passeport:4721202031 Date d'expiration: 21.2.2017 Nationalité: nord-coréenne Date de naissance: 18.10.1976 |
2.3.2016 |
Représentant en Syrie de la Tanchon Commercial Bank. |
|
19. |
Kang Mun Kil |
Jiang Wen-ji |
Passeport: PS472330208 Date d'expiration: 4.7.2017 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Kang Mun Kil a mené des activités d'achat de matières nucléaires en tant que représentant de la Namchongang (ou Namhung). |
|
20. |
Kang Ryong |
|
Date de naissance: 21.8.1969 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Syrie de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). |
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21. |
Kim Jung Jong |
Kim Chung Chong |
Passeport: 199421147 Date d'expiration: 29.12.2014 Passeport: 381110042 Date d'expiration: 25.1.2016 Passeport: 563210184 Date d'expiration: 18.6.2018 Date de naissance: 7.11.1966 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant au Viêt Nam de la Tanchon Commercial Bank. |
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22. |
Kim Kyu |
|
Date de naissance: 30.7.1968 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Spécialiste des affaires étrangères de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). |
|
23. |
Kim Tong My'ong |
Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol |
Date de naissance: 1964 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank et a occupé différents postes au sein de la banque depuis 2002 au moins. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires de la banque Amroggang. |
|
24. |
Kim Yong Chol |
|
Date de naissance: 18.2.1962 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Iran de la KOMID. |
|
25. |
Ko Tae Hun |
Kim Myong Gi |
Passeport: 563120630 Date d'expiration: 20.3.2018 Date de naissance: 25.5.1972 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant de la Tanchon Commercial Bank. |
|
26. |
Ri Man Gon |
|
Date de naissance: 29.10.1945 Numéro de passeport: P0381230469 Date d'expiration: 6.4.2016 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Ri Man Gon est directeur du département de l'industrie des munitions. |
|
27. |
Ryu Jin |
|
Date de naissance: 7.8.1965 Numéro de passeport: 563410081 Nationalité: nord-coréenne |
2.3.2016 |
Représentant en Syrie de la KOMID. |
|
28. |
Yu Chol U |
|
Nationalité: nord-coréenne |
|
Yu Chol U est le directeur de la National Aerospace Development Administration (Administration nationale de développement aérospatial). |
B. Entités
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Nom |
Autres noms connus |
Adresse |
Date de désignation par les Nations unies |
Autres informations |
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1. |
Korea Mining Development Trading Corporation |
CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; KOMID |
Central District, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
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|
2. |
Korea Ryonbong General Corporation |
KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; anciennement LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION |
Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon- dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire. |
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3. |
Tanchon Commercial Bank |
Anciennement CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK |
Saemul 1- Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC |
24.4.2009 |
Principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. |
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4. |
Namchongang Trading Corporation |
NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation |
Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Namchongang est une société d'import-export de la RPDC qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique). Elle a participé à l'achat des pompes à vide d'origine japonaise identifiées dans une centrale nucléaire du pays, ainsi qu'à des achats en rapport avec l'industrie nucléaire par l'intermédiaire d'un ressortissant allemand. Elle participe également depuis la fin des années 90 à l'achat de tubes d'aluminium et autres équipements pouvant être notamment utilisés pour un programme d'enrichissement d'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de cette société suscitent de vives inquiétudes compte tenu des activités de prolifération antérieures de la RPDC. |
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5. |
Hong Kong Electronics |
HONG KONG ELECTRONICS KISH CO |
Sanaee St., Kish Island, Iran |
16.7.2009 |
Société détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank et la KOMID, ou agissant ou prétendant agir pour leur compte ou en leur nom. Depuis 2007, Hong Kong Electronics a viré des millions de dollars de fonds liés à des activités de prolifération pour le compte de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (que le Comité des sanctions a toutes deux désignées en avril 2009). Elle a facilité les mouvements de fonds d'Iran vers la RPDC pour le compte de la KOMID. |
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6. |
Korea Hyoksin Trading Corporation |
KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION |
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Société de RPDC basée à Pyongyang, filiale de la Korea Ryonbong General Corporation (désignée par le Comité des sanctions en avril 2009), et qui participe à la mise au point d'armes de destruction massive. |
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7. |
General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique) |
General Department of Atomic Energy (GDAE) |
Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
Le GBAE est chargé du programme nucléaire de la RPDC, qui comprend le centre de recherche nucléaire de Yongbyon et son réacteur de recherche destiné à la production de plutonium de 5 MWé (25 MWt), ainsi que l'installation de fabrication de combustible et l'usine de retraitement du combustible usé. Le GBAE a tenu des réunions et des pourparlers avec l'AIEA pour discuter des activités nucléaires. C'est le principal organisme gouvernemental de la RPDC qui est chargé de la supervision des programmes nucléaires, dont l'exploitation du centre de recherche nucléaire de Yongbyon. |
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8. |
Korean Tangun Trading Corporation |
|
Pyongyang, RPDC |
16.7.2009 |
La Korea Tangun Trading Corporation relève de la Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) de la RPDC et est principalement responsable de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays dans le secteur de la défense, y compris, mais pas seulement, les programmes et achats concernant les armes de destruction massive et leurs vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. |
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|
9. |
Korean Committee for Space Technology (Comité coréen pour la technologie spatiale) |
DPRK Committee for Space Technology; Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST |
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
Le Comité coréen pour la technologie spatiale (KCST) a organisé les lancements effectués par la RPDC les 13 avril et 12 décembre 2012 via le centre de contrôle des satellites et la base de lancement de Sohae. |
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10. |
Bank of East Land |
Dongbang Bank; Tongbang U'Nhaeng; Tongbang Bank |
P.O. 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
L'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite des transactions liées aux armes pour le compte du fabricant et exportateur d'armes Green Pine Associated Corporation (Green Pine), auquel elle procure d'autres formes d'appui. Cette banque a coopéré activement avec Green Pine pour transférer des fonds en contournant les sanctions. En 2007 et 2008, elle a facilité des transactions entre Green Pine et des institutions financières iraniennes, dont la Bank Melli et la Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné la Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques iranien. Green Pine a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2012. |
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11. |
Korea Kumryong Trading Corporation |
|
|
22.1.2013 |
A été utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) dans le cadre d'activités d'achats. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
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12. |
Tosong Technology Trading Corporation |
|
Pyongyang, RPDC |
22.1.2013 |
La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
||||
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13. |
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation |
Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; et Millim Technology Company |
|
22.1.2013 |
La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire. |
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|
14. |
Leader (Hong Kong) International |
Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited |
LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Chine. |
22.1.2013 |
Leader International (société de Hong Kong immatriculée sous le no 1177053) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. |
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15. |
Green Pine Associated Corporation |
Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm-haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company |
c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; Nungrado, Pyongyang, RPDC |
2.5.2015 |
La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Green Pine représente également environ la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la Corée du Nord lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. |
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16. |
Amroggang Development Banking Corporation |
Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank |
Tongan-dong, Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
Créée en 2006, la Amroggang Development Banking Corporation est une filiale de la Tanchon Commercial Bank gérée par des responsables de la Tanchon. Tanchon participe au financement des ventes de missiles balistiques de la KOMID et a été associée à des transactions portant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est la principale entité financière de la RPDC chargée des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de composants entrant dans l'assemblage et la fabrication de ces armes. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe industriel SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. |
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|
17. |
Korea Heungjin Trading Company |
Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company |
Pyongyang, RPDC |
2.5.2012 |
La Korea Heungjin Trading Company sert de société de négoce à la KOMID. Elle est soupçonnée d'avoir participé à la fourniture de matériel pouvant entrer dans la fabrication de missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La société a été associée aux activités de la KOMID, et plus particulièrement, de son service des achats. Elle a participé à l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour la conception de missiles. La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe industriel SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran. |
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18. |
Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) |
2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy; Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri |
Pyongyang, RPDC |
7.3.2013 |
La deuxième Académie des sciences naturelles est une organisation nationale en charge des activités de recherche-développement du pays en ce qui concerne les systèmes d'armes avancés, notamment les missiles et probablement les armes nucléaires. Elle utilise différentes entités subordonnées, dont la Tangun Trading Corporation, pour l'acquisition à l'étranger de technologies, de matériel et d'informations à l'appui des programmes de missiles et probablement d'armes nucléaires du pays. La Tangun Trading Corporation, désignée par le Comité des sanctions en juillet 2009, est principalement responsable de l'achat de biens et de technologies à l'appui des programmes de recherche-développement du pays dans le secteur de la défense, y compris, mais pas seulement, les programmes et achats concernant les armes de destruction massive et leurs vecteurs, notamment les matières qui sont soumises à contrôle ou interdites en vertu des régimes multilatéraux de contrôle applicables. |
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|
19. |
Korea Complex Equipment Import Corporation |
|
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
7.3.2013 |
La Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est un conglomérat du secteur de la défense spécialisé dans les achats pour les entreprises concernées de la RPDC et qui fournit un appui aux ventes de ce pays dans le domaine militaire. |
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|
20. |
Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) |
|
Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC; Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang |
28.7.2014 |
La Ocean Maritime Management Company, Limited (no OMI: 1790183) est la société d'exploitation du navire Chong Chon Gang. Elle a joué un rôle clef dans l'expédition d'un chargement dissimulé d'armes et de matériel connexe de Cuba vers la RPDC en juillet 2013. L'OMM a donc participé à des activités interdites aux termes des résolutions, à savoir l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), telle que modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions. |
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Navires portant le no OMI suivant: |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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2.3.2016 |
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21. |
Academy of National Defense Science (Académie des sciences de la défense nationale) |
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Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
L'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts de la RPDC pour faire avancer le développement de ses programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires. |
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22. |
Chongchongang Shipping Company |
Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. |
Adresse: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; Numéro OMI: 5342883 |
2.3.2016 |
La Chongchongang Shipping company a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer directement en RPDC un chargement illicite d'armes conventionnelles en juillet 2013. |
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23. |
Daedong Credit Bank (DCB) |
DCB; Taedong Credit Bank |
Adresse: Suite 401, Hôtel Potonggang, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Ansan-dong, Hôtel Botonggang, Pongchon, Pyongyang, RPDC; SWIFT: DCBK KKPY |
2.3.2016 |
La Daedong Credit Bank a fourni des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses. |
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24. |
Hesong Trading Company |
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Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Hesong Trading Corporation. |
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25. |
Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) |
KKBC |
Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
La KKBC fournit des services financiers à l'appui de la Tanchon Commercial Bank et de la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a recouru au service de la KKBC pour effectuer des transferts de fonds représentant des millions de dollars, notamment des transferts de fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation. |
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26. |
Korea Kwangsong Trading Corporation |
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Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
La Korea Kwangsong Trading Corporation est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. |
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27. |
Ministry of Atomic Energy Industry (Ministère de l'industrie de l'énergie atomique) |
MAEI |
Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Le ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 afin de moderniser cette filière et d'accroître la production de matières nucléaires, d'en améliorer la qualité et de doter le pays d'une industrie nucléaire nationale. Il joue un rôle capital dans la mise au point d'armes nucléaires en RPDC et est responsable de la gestion au quotidien du programme d'armes nucléaires du pays. De nombreux centres de recherche et organisations nucléaires en relèvent, ainsi que deux comités: le comité chargé des applications isotopiques et le comité de l'énergie nucléaire. Le MAEI dirige également un centre de recherche nucléaire situé à Yongbyun, où se trouvent aussi les installations de traitement de plutonium. En outre, selon le rapport de 2015 du groupe d'experts, Ri Je-son, un ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE — Bureau général de l'énergie atomique) qui avait été désigné en 2009 par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) pour sa participation ou son appui à des programmes relatifs à l'énergie nucléaire, a été nommé à la tête du MAEI le 9 avril 2014. |
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28. |
Munitions Industry Department (Département de l'industrie des munitions) |
Military Supplies Industry Department (Département de l'industrie des fournitures militaires) |
Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Le Département de l'industrie des munitions est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la mise au point des missiles balistiques, notamment le Taepo Dong-2. Il supervise également la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armements du pays, y compris le programme de missiles balistiques. Le Second Economic Committee (deuxième Comité économique) et le Second Academy of Natural Sciences (deuxième Académie des sciences naturelles) — également désignés en août 2010 — relèvent du Département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08. |
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29. |
National Aerospace Development Administration (Administration nationale du développement aérospatial) |
NADA |
RPDC |
2.3.2016 |
L'Administration nationale du développement aérospatial participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées de porteur. |
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30. |
Office 39 (Bureau 39) |
Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39 |
RPDC |
2.3.2016 |
Entité gouvernementale de la RPDC. |
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31. |
Reconnaissance General Bureau (Bureau général de reconnaissance) |
Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB |
Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Nungrado, Pyongyang, RPDC |
2.3.2016 |
Le Bureau général de reconnaissance est le principal organisme de renseignement de la RPDC, créé au début de 2009 par la fusion des organismes de renseignement existants du Parti des travailleurs de Corée, soit le Operations Department (Département des opérations) et l'Office 35 (Bureau 35), avec le Reconnaissance Bureau of the Korean People's Army (Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne). Il s'occupe du commerce d'armes conventionnelles et contrôle la Green Pine Associated Corporation, la société de fabrication d'armes conventionnelles du pays. |
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32. |
Second Economic Committee (Deuxième Comité économique) |
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Kangdong, RPDC |
2.3.2016 |
Le deuxième Comité économique est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la production des missiles balistiques et dirige les activités de la KOMID. |
ANNEXE II
Liste des personnes visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), et des personnes et entités visées à l'article 27, paragraphe 1, point b)
|
I. |
Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles.
A. Personnes
B. Entités
|
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II. |
Personnes et entités fournissant des services financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive
A. Personnes
B. Entités
|
|
III. |
Personnes et entités qui participent à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, de biens et de technologies qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive
A. Personnes B. Entités |
ANNEXE III
Liste des personnes visées à l'article 23, paragraphe 1, point c), et à l'article 27, paragraphe 1, point c)
…
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/125 |
DÉCISION (PESC) 2016/850 DU CONSEIL
du 27 mai 2016
modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1). |
|
(2) |
Le 28 mai 2015, le Conseil a adopté la décision 2015/837/PESC (2), qui proroge jusqu'au 1er juin 2016 les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC. |
|
(3) |
Sur la base du réexamen de la décision 2013/255/PESC, les mesures restrictives devraient être prorogées jusqu'au 1er juin 2017. |
|
(4) |
Deux personnes ne devraient plus être maintenues sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
|
(5) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
|
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 34 de la décision 2013/255/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article 34
La présente décision s'applique jusqu'au 1er juin 2017. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»
Article 2
L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).
(2) Décision (PESC) 2015/837 du Conseil du 28 mai 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 132 du 29.5.2015, p. 82).
ANNEXE
I.
Les mentions concernant les personnes ci-après sont retirées de la liste figurant à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC:|
|
No 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat) |
|
|
No 17. Muhammad ( |
II.
Les mentions concernant les personnes ci-après qui figurent à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC, sont remplacées par les mentions suivantes:|
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
|
8. |
Rami (
|
Date de naissance: 10 juillet 1969 Lieu de naissance: Damas Passeport no 454224 |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant des intérêts dans les secteurs des télécommunications, des services financiers, des transports et de l'immobilier; il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement et de direction dans la société Syriatel, le principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie, et dans le fonds d'investissement Al Mashreq, Bena Properties et Cham Holding. Il fournit financement et soutien au régime syrien par l'intermédiaire de ses intérêts financiers. Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; il est un cousin du président Bashar Al-Assad. |
9.5.2011 |
|
18. |
Mohammed (
|
Date de naissance: 20 mai 1966 Passeport no 002954347 |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction, des médias, des soins hospitaliers et de la santé. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement ou de direction dans un certain nombre d'entreprises syriennes, notamment Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project et Syria Metal industries. Il joue, en Syrie, un rôle important dans le monde des affaires en tant que secrétaire de la Chambre de commerce de Damas (nommé en décembre 2014 par Khodr Orfali, alors ministre de l'économie), en tant que président des conseils d'affaires bilatéraux sino-syriens (depuis mars 2014) et en tant que président du conseil syrien des métaux et de l'acier (depuis décembre 2015). Il entretient des relations d'affaires étroites avec des personnalités éminentes du régime syrien, dont Maher Al-Assad. Du fait de ses intérêts commerciaux, Mohamed Hamcho tire avantage du régime syrien et le soutient; il est associé à des personnes qui tirent avantage de ce régime et le soutiennent. |
27.1.2015 |
|
22. |
Ihab (
|
Date de naissance: 21 janvier 1973 Lieu de naissance: Damas Passeport N002848852 |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Ihab Makhlouf est vice-président et actionnaire de Syriatel, principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie. Il a également des intérêts dans plusieurs autres entreprises et entités syriennes, dont Ramak Construction Co et l'Université privée internationale syrienne pour la science et la technologie (Syrian International Private University for Science and Technology ou SIUST). En tant que vice-président de Syriatel, qui, par l'intermédiaire de son contrat de licence, transfère une partie importante de ses bénéfices au gouvernement syrien, Ihab Makhlouf fournit également un soutien direct au régime syrien. Il est un membre influent de la famille Makhlouf et entretient des liens étroits avec la famille Assad; il est un cousin du président Bashar Al-Assad. |
23.5.2011 |
|
28. |
Khalid (
|
|
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs des télécommunications, du pétrole et de l'industrie des matières plastiques, et entretenant des relations d'affaires étroites avec Maher Al-Assad. Du fait de ses activités commerciales, il tire avantage du régime syrien et le soutient. Il fait partie de l'entourage de Maher Al-Assad du fait, notamment, de ses activités commerciales. |
27.1.2015 |
|
29. |
Ra'if (
|
Date de naissance: 3 février 1967 Lieu de naissance: Damas |
Associé d'affaires de Maher Al-Assad, et responsable de la gestion de certains de ses intérêts professionnels; finance le régime. |
23.6.2011 |
|
32. |
Mohammed (
|
Date de naissance: 19 octobre 1932 Lieu de naissance: Lattaquié, Syrie |
Membre influent de la famille Makhlouf, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf. Proche associé de la famille Assad et oncle maternel de Bashar et Mahir al-Assad. Également appelé Abu Rami. Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne, notamment des intérêts et/ou une influence considérable dans la General Organisation of Tobacco ainsi que dans les secteurs pétrolier et gazier, le secteur des armes et le secteur bancaire. Impliqué dans des transactions commerciales pour le compte du régime Assad dans le cadre d'achats d'armements et d'opérations bancaires. Compte tenu de l'importance de ses relations professionnelles et politiques avec le régime syrien, il tire avantage de celui-ci et le soutient. |
1.8.2011 |
|
33. |
Ayman (
|
Lieu de naissance: Lattaquié |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, jouant un rôle dans les secteurs de la sidérurgie, des médias, des produits de consommation et du pétrole, y compris le commerce de ces biens. Il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement supérieur dans un certain nombre d'entreprises et entités syriennes, en particulier Al Jazira (également connue sous le nom de Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV et la chaîne de télévision par satellite Sama. Par l'intermédiaire de sa société Al Jazira, Ayman Jaber a facilité l'importation de pétrole en provenance d'Overseas Petroleum Trading à destination de la Syrie. Du fait de ses intérêts commerciaux, Ayman Jaber tire avantage du régime et le soutient. Il fournit un soutien direct aux milices affiliées au régime connues sous le nom de Shabiha et/ou de Suqur as-Sahraa et joue un rôle de premier plan dans leurs activités. Il fait partie de l'entourage de Rami Makhlouf du fait de ses activités commerciales, et de celui de Maher Al-Assad en raison de son rôle dans les milices affiliées au régime. |
27.1.2015 |
|
41. |
Ali (
|
Date de naissance: 1933 Lieu de naissance: Karfis, Syrie |
Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en tant que conseiller spécial auprès du président Bashar Al-Assad. |
23.8.2011 |
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48. |
Samir (
|
|
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Amir Group et Cham Holdings, deux conglomérats possédant des intérêts dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, des transports et de la finance. Depuis mars 2014, il occupe le poste de président pour la Russie des Conseils d'affaires bilatéraux, à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, M. Khodr Orfali. Samir Hassan soutient l'effort de guerre du régime en faisant des dons d'argent. Samir Hassan est associé à des personnes qui tirent avantage du régime ou le soutiennent. Il est notamment associé à Rami Makhlouf et Issam Anbouba, qui ont été désignés par le Conseil, et tire avantage du régime syrien. |
27.9.2014 |
|
108. |
Mohammad (
|
Date de naissance: 1945 Lieu de naissance: Damas |
Ancien ministre des finances, en poste jusqu'au 9 février 2013. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
1.12.2011 |
|
111. |
Joseph (
|
Date de naissance: 1958 Lieu de naissance: Damas |
Ancien ministre d'État, en poste jusqu'au 21 janvier 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
23.3.2012 |
|
112. |
Hussein (
|
Date de naissance: 1957 Lieu de naissance: Hama |
Ancien ministre d'État, en poste jusqu'en 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
23.3.2012 |
|
114. |
Emad (
|
Date de naissance: 1964 Lieu de naissance: Damas |
Ancien ministre des télécommunications et de la technologie, en poste jusqu'en avril 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
27.2.2012 |
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117. |
Adnan (
|
Date de naissance: 1966 Lieu de naissance: Tartous |
Ancien ministre de l'information. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile. |
23.9.2011 |
|
192. |
Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad |
Date de naissance: 1961 Lieu de naissance: Mohagirine, Syrie |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Anwar Akkad Sons Group (AASG) et sa filiale United Oil. AASG est un conglomérat possédant des intérêts dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz, la chimie, l'assurance, le matériel industriel, l'immobilier, le tourisme, les expositions, la passation de marchés et les équipements médicaux. En 2012 encore, Hashim Anwar al-Aqqad était membre du Parlement syrien. Hashim Anwar al-Aqqad n'aurait pas pu continuer à prospérer sans l'aide du régime. Compte tenu de l'importance de ses relations professionnelles et politiques avec le régime, il tire avantage de celui-ci et le soutient. |
23.7.2014 |
|
201. |
Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim) |
Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damas, Syrie |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs du pétrole et de la chimie et dans l'industrie de transformation. Il représente en particulier Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group est un important fabricant de lubrifiants, de graisses et de produits chimiques industriels en Syrie. |
7.3.2015 |
|
203. |
George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani) |
Adresse: Al Jalaa St, Yabroud, province de Damas, Syrie |
Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, importante société d'ingénierie et de construction. George Haswani entretient des liens étroits avec le régime syrien. Il soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d'intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l'achat de pétrole à l'EIIL par le régime syrien. Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, grande compagnie pétrolière russe. |
7.3.2015 |
|
28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/131 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/851 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2016
modifiant l'annexe de la décision 2009/719/CE en ce qui concerne l'autorisation pour la Croatie de réviser son programme annuel de surveillance de l'ESB
[notifiée sous le numéro C(2016) 3097]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (ci-après les «EST») chez les animaux. Il oblige chaque État membre à mettre en place un programme annuel de surveillance des EST, basé sur une surveillance active et passive, conformément à son annexe III. En outre, l'article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, lorsque les États membres peuvent démontrer l'amélioration de la situation épidémiologique dans leur pays, et en fonction de certains critères définis à l'annexe III, chapitre A, partie I, point 7, dudit règlement, les programmes annuels de surveillance relatifs à ces pays peuvent être revus. |
|
(2) |
La décision 2009/719/CE de la Commission (2) autorise les États membres visés dans son annexe à réviser leur programme annuel de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) conformément à l'article 6, paragraphe 1 ter, du règlement (CE) no 999/2001. Cette annexe regroupe actuellement 25 États membres, à savoir tous les États membres à l'exception de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie. |
|
(3) |
Le 22 janvier 2015, la Croatie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l'ESB. |
|
(4) |
Le 8 février 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique sur l'évaluation de la révision du système de surveillance de l'ESB en Croatie (3) (ci-après le «rapport de l'EFSA»). Le rapport de l'EFSA indique que l'ajout de la Croatie à l'unité épidémiologique comprenant les 25 États membres qui figurent actuellement sur la liste de l'annexe de la décision 2009/719/CE, en supposant la mise en œuvre du régime de surveillance actuel, tel qu'autorisé par la décision 2009/719/CE pour ces 25 États membres, permettrait qu'il soit possible, dans une unité épidémiologique constituée de ces 25 États membres plus la Croatie, de détecter l'ESB avec une prévalence escomptée d'au moins 1 cas pour 3 789 838 dans la population bovine adulte, avec un niveau de confiance de 95 %. Cette prévalence escomptée est plus sensible que la prévalence escomptée minimale requise pour une surveillance de type A, qui est définie à l'annexe II, chapitre D, point 1 a), du règlement (CE) no 999/2001 comme étant d'1 cas pour 100 000 dans la population bovine adulte du pays ou de la région, avec un niveau de confiance de 95 %. |
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(5) |
Du 14 au 23 juin 2010 et du 26 novembre au 6 décembre 2012, la Commission a effectué des audits en Croatie afin d'évaluer les mesures relatives à l'ESB (ci-après les «audits de la Commission»). Les audits de la Commission couvraient le système d'identification et de traçabilité des bovins et la mise en œuvre de l'interdiction des farines animales en Croatie. Les résultats des audits de la Commission ont donc été utilisés comme un élément permettant d'évaluer la conformité de la demande présentée par la Croatie avec les critères définis à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 7.1 b) et c), du règlement (CE) no 999/2001. |
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(6) |
Sur la base des informations incluses dans la demande présentée par la Croatie concernant la révision de son programme annuel de surveillance de l'ESB, des informations fournies par le rapport de l'EFSA ainsi que des informations résultant des audits de la Commission, la demande présentée par la Croatie a fait l'objet d'une évaluation favorable. Il convient par conséquent d'autoriser la Croatie à réviser son programme annuel de surveillance de l'ESB dans les mêmes conditions que celles accordées aux 25 États membres qui figurent actuellement sur la liste de l'annexe de la décision 2009/719/CE. |
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(7) |
Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2009/719/CE. |
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(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'annexe de la décision 2009/719/CE, l'entrée «— Croatie» est insérée après l'entrée «— France» et avant l'entrée «— Italie».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) Décision 2009/719/CE de la Commission du 28 septembre 2009 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l'ESB (JO L 256 du 29.9.2009, p. 35).
(3) EFSA Journal 2016;14(2):4399.
Rectificatifs
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28.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/133 |
Rectificatif au règlement (UE) 2016/622 de la Commission du 21 avril 2016 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 106 du 22 avril 2016 )
Page 10, le tableau figurant au point 2) de l'annexe est remplacé par le texte suivant:
|
«Numéro d'ordre |
Identification des substances |
Restrictions |
Libellé des conditions d'emploi et des avertissements |
|||||
|
Nom chimique/DCI |
Dénomination commune du glossaire des ingrédients |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Type de produit, parties du corps |
Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi |
Autres |
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a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
|
“15d |
Hydroxyde de potassium (*1) |
Potassium hydroxide |
1310-58-3 |
215-181-3 |
Produits destinés à ramolli/éliminer les callosités |
1,5 % (*2) |
|
Contient un agent alcalin Éviter tout contact avec les yeux Conserver hors de portée des enfants Lire attentivement le mode d'emploi |
(*1) Pour d'autres utilisations de l'hydroxyde de potassium, voir l'annexe III, no 15a.
(*2) La quantité d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne g.” »