ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 131

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
20 mai 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/776 du Conseil du 29 avril 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

1

 

 

Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

3

 

*

Accord sous forme d'échange de notes diplomatiques avec le Japon conformément à l'article 15, paragraphe 3, point b), de l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) afin de modifier la partie B de l'annexe sectorielle sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF) des médicaments

34

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/777 du Conseil du 29 avril 2016 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

39

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/778 de la Commission du 2 février 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales ( 1)

41

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/779 de la Commission du 18 mai 2016 établissant des règles uniformes en ce qui concerne les procédures visant à déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant ( 1)

48

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/780 de la Commission du 19 mai 2016 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

55

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/781 de la Commission du 19 mai 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

61

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/782 de la Commission du 19 mai 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mai 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats

63

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/783 du Conseil du 12 mai 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE à l'égard d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 12 02 01)

66

 

*

Décision (UE) 2016/784 du Conseil du 12 mai 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE à l'égard d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 04 03 01 03)

70

 

*

Décision (PESC) 2016/785 du Conseil du 19 mai 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

73

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/786 de la Commission du 18 mai 2016 établissant la procédure à suivre pour la mise en place et le fonctionnement d'un panel consultatif indépendant aidant les États membres et la Commission à déterminer si des produits du tabac possèdent un arôme caractérisant [notifiée sous le numéro C(2016) 2921]  ( 1)

79

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/787 de la Commission du 18 mai 2016 établissant une liste prioritaire d'additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler et soumis à des obligations de déclaration renforcées [notifiée sous le numéro C(2016) 2923]  ( 1)

88

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/1


DÉCISION (UE) 2016/776 DU CONSEIL

du 29 avril 2016

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union et le gouvernement des Îles Cook ont négocié un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «accord») et un protocole de mise en œuvre de cet accord (ci-après dénommé «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Cook disposent de droits souverains ou qui sont sous leur juridiction en matière de pêche.

(2)

Les négociations ont été finalisées avec succès et l'accord et le protocole ont été paraphés le 21 octobre 2015.

(3)

L'article 16 de l'accord et l'article 12 du protocole prévoient leur application provisoire à partir de la date de leur signature.

(4)

Il convient de signer l'accord et le protocole et de les appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre est autorisée, sous réserve de la conclusion desdits accord et protocole.

Les textes de l'accord et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord et le protocole au nom de l'Union.

Article 3

L'accord et le protocole sont appliqués à titre provisoire à partir de la date de leur signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion (1).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  La date de l'application provisoire de l'accord et du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/3


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE

entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union», et

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK, ci-après dénommé «Îles Cook»,

Tous deux dénommés les «parties»

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et les Îles Cook, notamment dans le cadre de l'accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun de renforcer ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l'exploitation durable des ressources halieutiques par la coopération,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,

RECONNAISSANT que les Îles Cook exercent leurs droits de souveraineté ou de juridiction dans la zone qui s'étend jusque 200 milles nautiques à partir des lignes de base conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées dont les parties sont membres,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, aux fins de cette coopération, à engager un dialogue pour la mise en œuvre de la politique de la pêche des Îles Cook en associant les acteurs de la société civile,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant, d'une part, les activités de pêche des navires de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook et, d'autre part, le soutien apporté par l'Union à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, en encourageant la coopération entre les entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)   «autorités des Îles Cook»: le ministère des ressources marines des Îles Cook;

b)   «autorités de l'Union»: la Commission européenne;

c)   «pêche»: i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de poisson; ii) la tentative de recherche, de capture, de prise ou de récolte de poisson; iii) la participation à toute activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle entraînera la localisation, la capture, la prise ou la récolte de poisson; iv) la pose, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration de poissons ou de matériel connexe, y compris de radiobalises; v) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans le présent paragraphe; ou vi) l'utilisation d'un aéronef en liaison avec toute activité décrite dans le présent paragraphe;

d)   «navire de pêche»: tout navire, bateau ou autre embarcation utilisé, équipé pour être utilisé ou d'un type normalement utilisé pour des activités de pêche commerciale ou des activités s'y rattachant;

e)   «navire de l'Union»: tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;

f)   «eaux de pêche des Îles Cook»: les eaux sur lesquelles les Îles Cook disposent de droits souverains ou qui sont sous leur juridiction en matière de pêche;

g)   «zones de pêche des Îles Cook»: la partie des eaux de pêche des Îles Cook dans laquelle les Îles Cook autorisent les navires de l'Union à exercer des activités de pêche, telles qu'elles sont décrites dans le protocole du présent accord et son annexe;

h)   «armateur»: toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l'exploitation et le contrôle;

i)   «circonstances anormales»: des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des parties, de nature à empêcher les activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook.

Article 2

Champ d'application

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

a)

les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook;

b)

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de l'instauration d'une pêche responsable dans les eaux de pêche des Îles Cook pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur de la pêche des Îles Cook;

c)

la coopération relative aux mesures de gestion, de contrôle et de surveillance pour contrôler la pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook en vue d'assurer le respect des règles et conditions précitées et l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, notamment aux fins de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 3

Principes et objectifs sous-jacents à la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux des Îles Cook conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et au principe de non-discrimination.

2.   Les autorités des Îles Cook s'engagent à ne pas accorder de conditions plus favorables que celles octroyées par le présent accord à d'autres flottes étrangères opérant dans les zones de pêche des Îles Cook qui présenteraient les mêmes caractéristiques et qui cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent accord.

3.   Dans l'intérêt de la transparence, les Îles Cook s'engagent à rendre publique l'existence de tout accord autorisant des flottes étrangères à pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction. La commission mixte examinera les informations utiles sur la capacité de pêche dans les eaux des Îles Cook.

4.   Les parties s'engagent à mettre en œuvre le présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et selon la procédure établie aux articles 8 et 96 de celui-ci.

5.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale et dans le respect de l'état des ressources halieutiques.

6.   La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail est pleinement applicable à tous les marins embarqués dans des navires de l'Union, notamment en ce qui concerne la liberté d'association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

7.   Les parties se consultent avant d'arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

Article 4

Accès des navires de l'Union aux zones de pêche des Îles Cook

1.   Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche ne relevant pas du présent accord est interdite.

2.   Les autorités des Îles Cook ne délivrent d'autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l'Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme de licences privées, est interdite.

3.   La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

Article 5

Contrepartie financière

1.   L'Union octroie aux Îles Cook une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et l'annexe du présent accord afin de:

a)

couvrir une partie des coûts d'accès des navires de l'Union aux zones de pêche et aux ressources halieutiques des Îles Cook, sans préjudice des coûts d'accès incombant aux armateurs; et

b)

renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par les Îles Cook à travers l'appui sectoriel.

2.   La contrepartie financière aux fins de l'appui sectoriel visé au paragraphe 1, point b), est:

a)

dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès visés au paragraphe 1, point a);

b)

déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l'appui sectoriel des Îles Cook conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole:

a)

le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point a), peut être révisé par la commission mixte en ce qui concerne:

1)

une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; ou

2)

une augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet;

b)

le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point b), peut être révisé à la suite d'une réévaluation des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche dans les Îles Cook lorsque les résultats spécifiques de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par la commission mixte le justifient;

c)

la contribution financière peut être suspendue en raison de l'application des articles 13 et 14.

Article 6

Commission mixte

1.   Une commission mixte composée de représentants adéquats de l'Union et des Îles Cook est mise en place. Elle est responsable du suivi de l'application du présent accord et peut adopter des modifications au protocole, à l'annexe et aux appendices.

2.   Les tâches de la commission mixte en matière de suivi consistent notamment à:

a)

contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 5, paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord.

3.   Le rôle décisionnel de la commission mixte consiste à approuver les modifications du protocole, des annexes et des appendices au présent accord portant sur:

a)

la révision du niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente;

b)

les modalités de l'appui sectoriel;

c)

les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche.

4.   La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord et aux règles adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées, et en tenant compte des résultats de la consultation scientifique visée à l'article 8.

5.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans les Îles Cook et dans l'Union, ou dans un autre lieu convenu par les parties, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties. Les décisions sont prises par consensus et jointes au procès-verbal convenu de la réunion. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à leur adoption.

6.   La commission mixte peut arrêter son règlement intérieur.

Article 7

Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s'efforcent, le cas échéant, de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation des Îles Cook et de l'Union.

Article 8

Coopération scientifique

1.   Au cours de la période couverte par le présent accord, l'Union et les Îles Cook s'efforcent de coopérer pour assurer le suivi de l'évolution des ressources dans les eaux des Îles Cook.

2.   Les parties s'engagent, le cas échéant, à se concerter au moyen d'un groupe de travail scientifique conjoint ou au sein des organisations régionales et internationales compétentes en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans l'océan Pacifique occidental et central et de coopérer aux recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 9

Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance (SCS), ainsi que de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Les parties s'engagent à collaborer pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en vue de l'instauration d'une pêche responsable et durable.

Article 10

Champ d'application

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité sur l'Union européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, aux Îles Cook.

Article 11

Loi applicable

1.   Les navires de l'Union opérant dans les zones de pêche des Îles Cook respectent les lois et réglementations applicables dans les Îles Cook, sauf disposition contraire dans l'accord. Les autorités des Îles Cook communiquent aux autorités de l'Union les lois et réglementations applicables.

2.   Les Îles Cook s'engagent à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord. Les navires de l'Union doivent coopérer avec les autorités des Îles Cook responsables de la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.

3.   L'Union s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires du présent accord et de la législation régissant la pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook.

4.   Les parties se consultent avant d'arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Les deux parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Toute modification de la législation ou tout nouveau texte législatif des Îles Cook ayant une incidence sur les activités des navires de l'Union a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du soixantième jour suivant celui de la réception par les autorités de l'Union de la notification des Îles Cook.

Article 12

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de huit ans à compter de la date de son application provisoire. Il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de huit ans, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

Article 13

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties dans les cas suivants:

a)

lorsque des circonstances anormales empêchent l'exercice des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook; ou

b)

lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord; ou

c)

lorsqu'une des deux parties ne respecte pas le présent accord, en particulier, l'article 3, paragraphe 4, en ce qui concerne le respect des droits de l'homme; ou

d)

lorsqu'interviennent des changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des deux parties de le modifier.

2.   La suspension de l'application de l'accord est notifiée par la partie intéressée à l'autre partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consultations entre les parties afin de trouver une solution à l'amiable au différend dans les trois mois.

3.   Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l'amiable et où la suspension est mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de trouver une résolution du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est trouvée, la mise en œuvre de l'accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 5 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la période de suspension de l'accord, sauf convention contraire.

Article 14

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, notamment dans les cas suivants:

a)

circonstances anormales,

b)

dégradation des stocks concernés,

c)

niveau réduit d'exploitation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union, ou

d)

violation des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La dénonciation de l'accord est notifiée par la partie intéressée à l'autre partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les parties décident d'un commun accord de proroger ce délai.

3.   Les parties se consultent dès le moment de la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois une résolution à l'amiable du différend qui les oppose.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 5 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 15

Protocole et annexe

Le protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 16

Application provisoire

La signature du présent accord par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires.


PROTOCOLE

De mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de quatre ans à compter de la date de son application provisoire, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 4 de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «accord») sont fixées comme suit:

 

Quatre (4) thoniers senneurs pour la pêche des grands migrateurs énumérés à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des articles 5 et 6 du présent protocole.

3.   Conformément à l'article 4 de l'accord, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   Pour la période visée à l'article 1, la contrepartie financière globale visée à l'article 5 de l'accord est fixée à deux millions huit cent soixante-dix mille (2 870 000) EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

2.   Cette contrepartie financière globale comprend deux éléments dissociés:

a)

un montant annuel pour l'accès aux zones de pêche des Îles Cook de trois cent quatre-vingt-cinq mille (385 000) EUR pour la première et la deuxième année, et de trois cent cinquante mille (350 000) EUR pour la troisième et la quatrième année, équivalent à un tonnage de référence de 7 000 tonnes par an, et

b)

un montant annuel spécifique de trois cent cinquante mille (350 000) EUR, destiné à l'appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Îles Cook.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des articles 3, 5 et 6 du présent protocole.

4.   L'Union verse les montants fixés au paragraphe 2, point a), au plus tard quatre-vingt dix (90) jours après le début de l'application provisoire pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

5.   Les autorités des Îles Cook effectuent le suivi de l'évolution des activités de pêche des navires de l'Union afin de garantir une gestion appropriée des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union, en tenant compte de l'état du stock et des mesures de conservation et de gestion pertinentes.

a)

Les Îles Cook adressent une notification aux autorités de l'Union lorsque les captures totales des navires de l'Union déclarées dans les zones de pêche des Îles Cook atteignent 80 % du tonnage de référence. Dès réception de cette notification, l'Union informe immédiatement les États membres.

b)

Lorsque le niveau de 80 % du tonnage de référence a été atteint, les Îles Cook contrôlent quotidiennement le niveau des captures des navires de l'Union et informent immédiatement les autorités de l'Union lorsque le niveau du tonnage de référence est atteint. Les autorités de l'Union informent aussi immédiatement les États membres dès la réception de la notification des Îles Cook.

c)

Lorsque les captures des navires de l'Union ont atteint 80 % du tonnage de référence, les parties se consultent immédiatement et analysent le lien entre les captures des navires de l'Union et les limites de pêche fixées dans la législation nationale des Îles Cook afin de veiller à ce que cette législation soit respectée. Dans le cadre de cette consultation, la commission mixte peut convenir que les navires de l'Union peuvent pêcher un tonnage supplémentaire.

d)

À compter de la date de la notification des Îles Cook à l'Union que le tonnage de référence a été atteint, le taux unitaire à la charge des armateurs pour les captures dépassant le tonnage de référence de sept mille (7 000) tonnes est augmenté de 80 % en sus du taux unitaire de l'année en question jusqu'à la fin de la durée des autorisations de pêche annuelles. La part de l'Union reste inchangée. Le montant annuel total payé par l'Union n'excède pas le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les quantités correspondant au double du montant total du paiement annuel de l'Union, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

6.   L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Cook.

7.   Chaque élément de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 est versé sur un compte bancaire désigné du gouvernement dans les Îles Cook. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b), est mise à la disposition de l'entité compétente mettant en œuvre l'appui sectoriel à la pêche. Les autorités des Îles Cook fournissent en temps utile aux autorités de l'Union les coordonnées bancaires et les informations sur la ligne correspondante dans la loi budgétaire nationale. Les coordonnées bancaires incluent les éléments suivants: nom de l'entité bénéficiaire, nom du titulaire du compte bancaire, adresse du titulaire du compte bancaire; nom de la banque; code SWIFT; numéro IBAN.

Article 3

Appui sectoriel

1.   La commission mixte arrête, au plus tard 120 jours après le début de l'application provisoire du protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d'application détaillées couvrant, notamment:

a)

des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre, au fil du temps, en vue d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, de promouvoir les processus de consultation des groupes d'intérêt et d'accroître les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les autres éléments relatifs au renforcement des capacités afin d'aider les Îles Cook à améliorer leur politique nationale en matière de pêche durable. Les objectifs tiennent compte des priorités exprimées par les Îles Cook dans leurs politiques nationales ayant un lien avec la promotion d'une pêche responsable et durable, y compris les zones marines protégées, ou ayant un effet sur cette promotion;

(c)

les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par la commission mixte.

3.   Si l'une des parties demande la tenue d'une réunion spéciale de la commission mixte, elle doit adresser une demande écrite au moins 14 jours avant la date de la réunion proposée.

4.   Chaque année, dans le cadre de la commission mixte, les deux parties évaluent l'obtention de résultats spécifiques pour ce qui est de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel convenu.

a)

Chaque année, les Îles Cook présentent un état d'avancement des actions mises en œuvre et des résultats obtenus avec l'appui sectoriel, qui sera examiné par la commission mixte. Les Îles Cook rédigent également un rapport final avant l'expiration du protocole. Si nécessaire, les parties peuvent continuer à suivre la mise en œuvre de l'appui sectoriel après l'expiration du protocole.

b)

Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), se fait par tranches. Pour la première année du protocole, la tranche est versée sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue. Pour les années suivantes d'application, les tranches sont versées sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue et sur la base d'une analyse des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'appui sectoriel. Le paiement des tranches intervient au plus tard 45 jours après la décision de la commission mixte.

5.   L'Union se réserve le droit de réviser et/ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b):

a)

lorsque les résultats obtenus divergent significativement de la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;

b)

en cas de non-exécution de cette contrepartie financière telle qu'elle est déterminée par la commission mixte.

6.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation entre les parties et accord par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre de la programmation convenue visée au paragraphe 1 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué au-delà d'une période de six (6) mois après l'expiration du protocole.

7.   Chaque année, les Îles Cook peuvent affecter, en cas de besoin, un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2 paragraphe 2, point b), provenant du montant visé à l'article 2, paragraphe 2, point a), en vue de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation est notifiée à l'Union dans les deux (2) mois suivant la date anniversaire de l'entrée en application provisoire du présent protocole.

8.   Les parties s'engagent à garantir la visibilité des mesures mises en œuvre avec l'appui sectoriel.

Article 4

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Durant la période couverte par le présent protocole, reconnaissant la souveraineté des Îles Cook sur ses ressources halieutiques, les parties coopèrent pour suivre l'état des ressources halieutiques dans les eaux de pêche des Îles Cook.

2.   Les parties coopèrent également, en tant que de besoin, pour échanger des données statistiques, biologiques, environnementales et en matière de conservation ayant une incidence sur les activités des navires de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook en vue de la gestion et de la conservation des ressources biologiques marines.

3.   Les parties s'engagent à promouvoir la coopération concernant la conservation et la gestion responsable de la pêche au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et de toute autre organisation sous-régionale, régionale et internationale, et la commission mixte peut adopter des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques des Îles Cook.

Article 5

Révision des possibilités de pêche et des dispositions techniques par la commission mixte

1.   La commission mixte peut réévaluer et décider de réviser les possibilités de pêche visées à l'article 1, dans la mesure où les résolutions et les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Pacifique occidental et central, en notant que les parties ont un intérêt particulier pour la gestion du stock de thon obèse.

2.   Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

3.   La commission mixte peut également, si nécessaire, examiner et décider d'adapter d'un commun accord des spécifications techniques du protocole et de l'annexe.

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1.   Au cas où les navires de pêche de l'Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1 du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre de la commission mixte avant d'accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

2.   À la demande d'une partie, la commission mixte détermine au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés.

3.   Les navires de l'Union pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par la commission mixte, y compris, le cas échéant, dans un arrangement administratif. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de 6 mois, sous réserve de l'état du stock.

4.   Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, les autorités des Îles Cook attribuent à l'Union une fraction, proportionnée à la contribution des navires de l'Union à la pêche expérimentale, des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence. La commission mixte apporte les modifications correspondantes au présent protocole et à son annexe.

Article 7

Suspension

1.   Le présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 13 de l'accord.

2.   Sans préjudice de l'article 3, le paiement de la contrepartie financière peut reprendre dès que la situation existant avant les événements mentionnés à l'article 13 de l'accord est rétablie ou qu'une résolution est achevée conformément à l'accord.

Article 8

Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé à l'initiative de l'une des parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 14 de l'accord.

Article 9

Confidentialité

1.   Les Îles Cook préservent la confidentialité et la sécurité des données commercialement sensibles concernant les activités de pêche de l'Union dans leurs eaux de pêche d'une manière qui n'est pas moins stricte que les normes établies par la commission de la WCPFC pour le secrétariat de la WCPFC dans sa politique de sécurité des informations.

2.   Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées relevant du domaine public pour les activités de pêche des navires de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook puissent être diffusées, conformément aux règles et procédures de la WCPFC pour la protection, l'accès et la diffusion des données recueillies par la commission. Les données définies comme n'appartenant pas au domaine public par le point 4.1 de ces règles et procédures de la WCPFC et les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d'autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord.

Article 10

Échanges de données par voie électronique

1.   Les Îles Cook et l'Union s'engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du protocole. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

2.   Les deux parties notifient immédiatement à l'autre partie toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

Article 11

Obligation lors de l'expiration du protocole ou de sa dénonciation

Dans le cas de l'expiration du protocole ou de sa dénonciation conformément à l'article 14 de l'accord, les armateurs de l'Union demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l'accord ou du protocole ou de toute législation des Îles Cook intervenue avant l'expiration ou la dénonciation du protocole, ou de toute redevance applicable à la licence ou de tout montant restant dû au moment de l'expiration ou de la dénonciation.

Article 12

Application provisoire

La signature du présent protocole par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires.

ANNEXE

CONDITIONS DE LA POURSUITE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROTOCOLE FIXANT LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE PRÉVUES PAR L'ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LES ÎLES COOK

Chapitre I

Dispositions générales

Section 1

Définitions

1.

On entend par «autorité compétente»:

a)

pour l'Union européenne (ci-après dénommée «Union»): la Commission européenne;

b)

pour les Îles Cook: le ministère des ressources marines.

Les coordonnées de ces autorités compétentes figurent à l'appendice 1.

2.

On entend par «autorisation de pêche» le droit ou l'autorisation valable d'exercer des activités de pêche, pour certaines espèces, avec certains engins de pêche, dans les zones de pêche spécifiées conformément aux dispositions de la présente annexe.

3.

On entend par «délégation» la délégation de l'Union européenne à Suva, Fidji.

4.

On entend par «force majeure» la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave.

Section 2

Zones de pêche

1.   Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche délivrée par les Îles Cook au titre de l'accord sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook, c'est-à-dire les eaux de pêche des Îles Cook à l'exception des zones protégées ou interdites. Les coordonnées des eaux de pêche des Îles Cook et des zones protégées ou interdites à la pêche sont communiquées par les Îles Cook à l'Union avant le début de l'application provisoire de l'accord.

2.   Les Îles Cook communiquent à l'Union toute modification apportée à ces zones conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord.

Section 3

Agent du navire

Tous les navires de l'Union demandant une autorisation de pêche peuvent être représentés par un agent (société ou particulier) résidant dans les Îles Cook, dûment notifié à l'autorité compétente des Îles Cook.

Section 4

Navires de l'Union admissibles

Pour qu'un navire de l'Union soit admissible aux fins de l'obtention d'une autorisation de pêche, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation des Îles Cook et doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les Îles Cook dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union. Par ailleurs, ils respectent la législation pertinente de l'Union concernant les autorisations de pêche, sont inscrits dans le registre des navires de pêche de la WCPFC et dans le registre des navires en règle de la FFA et ne figurent pas dans la liste de navires INN des ORGP.

Chapitre II

Gestion des autorisations de pêche

Section 1

Durée de validité de l'autorisation de pêche

1.   L'autorisation de pêche délivrée dans le cadre du protocole est valable pour une période de 12 mois et est renouvelable. Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par «période annuelle»:

a)

pour ce qui est de l'année au cours de laquelle le protocole commence à être appliqué provisoirement, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année;

b)

ensuite, chaque année calendaire complète;

c)

pour ce qui est de l'année au cours de laquelle le protocole expire, la période entre le 1 janvier et la date d'expiration du protocole.

2.   Pour la première et la dernière période annuelle, le paiement dû par les armateurs dans le cadre de la section 5, point 2, devrait être calculé pro rata temporis.

Section 2

Demande d'autorisation de pêche

1.   Seuls les navires de l'Union admissibles, tels qu'ils sont définis au chapitre I, section 4, de la présente annexe, peuvent obtenir une autorisation de pêche.

2.   L'autorité compétente de l'Union communique par voie électronique à l'autorité compétente des Îles Cook, avec copie à la délégation, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après dénommé «accord») au moins 20 jours ouvrables avant le début de la période annuelle de validité de l'autorisation de pêche visée à la section 1 du présent chapitre.

3.   Lorsqu'une demande d'autorisation de pêche n'a pas été soumise avant le début de la période annuelle de validité, l'armateur peut toujours la présenter au plus tard 20 jours ouvrables avant le début souhaité des activités de pêche. Dans de tels cas, l'autorisation de pêche n'est valable que jusqu'à la fin de la période annuelle au cours de laquelle elle a été demandée. Les armateurs paient les avances dues pour l'ensemble de la période de validité de l'autorisation de pêche.

4.   Pour chaque première demande d'autorisation de pêche, ou à la suite d'une modification technique majeure du navire concerné, la demande est transmise par courrier électronique par l'Union à l'autorité compétente des Îles Cook à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 2 et est accompagnée des documents suivants:

a)

la preuve du paiement de l'avance pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

b)

des photographies numériques en couleurs récentes (12 mois au plus) du navire avec la date imprimée et d'une résolution de 72dpi,1 400 × 1 050 pic. montrant une vue latérale du navire incluant le nom du navire en alphabet latin de base ISO;

c)

la copie du certificat de matériel de sécurité du navire;

d)

la copie du certificat d'immatriculation du navire;

e)

la copie du certificat de contrôle sanitaire du navire;

f)

la copie du certificat d'inscription dans le registre des navires en règle de la FFA;

g)

le plan d'arrimage.

5.   En ce qui concerne le renouvellement de l'autorisation de pêche d'un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est accompagnée uniquement de la preuve du paiement de l'avance, du certificat actuel d'inscription dans le registre des navires en règle de la FFA et des copies des certificats renouvelés énumérés aux points 4 c), 4 d) et 4 e).

6.   L'avance est versée sur le compte bancaire indiqué par les autorités des Îles Cook. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

7.   Les paiements incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

8.   Dans le cas où une demande est incomplète ou ne remplit pas les conditions visées aux points 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, les autorités des Îles Cook notifient, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception de la demande par voie électronique, à l'autorité compétente de l'Union, avec copie à la délégation, les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme incomplète ou ne remplissant pas les conditions visées aux points 4, 5, 6 et 7.

Section 3

Délivrance de l'autorisation de pêche

1.   L'autorisation de pêche est délivrée par les Îles Cook dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète par courrier électronique.

2.   L'autorisation de pêche est transmise sans retard par voie électronique par l'autorité compétente des Îles Cook à l'armateur et à l'autorité compétente de l'Union, avec copie à la délégation. Dans le même temps, une autorisation de pêche sur support papier est envoyée à l'armateur.

3.   Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'autorité compétente des Îles Cook inclut le navire sur une liste des navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook. Cette liste est mise à la disposition de toutes les entités de suivi, de contrôle et de surveillance pertinentes des Îles Cook et de l'autorité compétente de l'Union, avec copie à la délégation.

4.   Le formulaire électronique de l'autorisation de pêche sera remplacé par un formulaire papier dans les plus brefs délais.

5.   Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique et n'est pas transférable, sauf en cas de force majeure, comme précisé à la section 4 ci-dessous.

6.   L'autorisation de pêche (sous forme électronique ou sur support papier lorsqu'il est disponible) doit être conservée à bord du navire en permanence.

Section 4

Transfert de l'autorisation de pêche

1.   En cas de force majeure démontrée et à la demande de l'Union, l'autorisation de pêche d'un navire peut être transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire admissible aux caractéristiques similaires, sans versement d'une nouvelle avance.

2.   Si l'autorité compétente des Îles Cook autorise le transfert, l'armateur du premier navire, ou l'agent du navire, renvoie son autorisation de pêche à l'autorité compétente des Îles Cook et informe l'autorité de l'Union et la délégation.

3.   La nouvelle autorisation de pêche prend effet à la date à laquelle l'autorisation de pêche du navire concerné par un cas de force majeure est reçue par l'autorité compétente des Îles Cook. L'autorisation renvoyée est considérée comme annulée. L'autorité de l'Union et la délégation sont informées par l'autorité des Îles Cook du transfert de l'autorisation de pêche.

Section 5

Conditions de l'autorisation de pêche redevances et avances

1.   Les redevances devant être payées par les armateurs sont calculées sur la base du taux suivant par tonne de poisson capturé:

a)

pour la première année d'application du protocole, cinquante-cinq (55) EUR par tonne;

b)

pour la deuxième année d'application du protocole, soixante-cinq (65) EUR par tonne;

c)

pour les années d'application du protocole suivantes, soixante-dix (70) EUR par tonne.

2.   Les autorisations de pêche sont délivrées après versement aux Îles Cook par les armateurs des montants suivants:

a)

une avance annuelle:

i)

pour la première année d'application du protocole, l'avance s'élève à vingt-deux mille (22 000) EUR, ce qui équivaut à cinquante-cinq (55) EUR par tonne pour quatre cents (400) tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les zones de pêche des Îles Cook;

ii)

pour la deuxième année d'application du protocole, l'avance s'élève à vingt-six mille (26 000) EUR, ce qui équivaut à soixante-cinq (65) EUR par tonne pour quatre cents (400) tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les zones de pêche des Îles Cook;

iii)

pour les années d'application du protocole suivantes, l'avance s'élève à vingt-huit mille (28 000) EUR, ce qui équivaut à soixante-dix (70) EUR par tonne pour quatre cents (400) tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les zones de pêche des Îles Cook;

b)

une contribution annuelle spéciale pour l'autorisation de pêche d'un montant de trente-huit mille cinq cents (38 500) EUR par navire de l'Union.

La première année d'application du protocole correspond à la période comprise entre la date de son application provisoire et le 31 décembre de la même année. La dernière année est la période comprise entre le 1er janvier et la date anniversaire de l'application provisoire. Pour la première et la dernière année, la contrepartie versée par les armateurs est calculée pro rata temporis.

Section 6

Décompte final des redevances

1.   L'autorité des Îles Cook établit le décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations de captures présentées par les navires de l'Union.

2.   Le décompte est envoyé à l'autorité de l'Union avec copie à la délégation avant le 31 mars de l'année en cours. L'autorité de l'Union le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.

3.   Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par l'autorité des Îles Cook, ils peuvent demander à l'autorité de l'Union de consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Instituto Español de Oceanografia (IEO) et l'Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR), puis se concertent avec l'autorité des Îles Cook, et tiennent informées l'autorité de l'Union et sa délégation, pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par l'autorité des Îles Cook est considéré comme définitif. Si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée à la section 5, point 2, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Chapitre III

Suivi

Section 1

Enregistrement et déclaration des captures

1.   Tous les navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook au titre de l'accord communiquent leurs captures à l'autorité compétente des Îles Cook, conformément aux modalités ci-après, et ce jusqu'à la mise en œuvre par les deux parties d'un système de communication électronique des captures (ci-après dénommé «ERS»).

2.   Les navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook remplissent un feuillet du journal de pêche, tel qu'il figure à l'appendice 3, pour chaque jour de présence dans les zones de pêche des Îles Cook. Même en l'absence de captures ou lorsque le navire est simplement en transit, le formulaire est également rempli. Le formulaire est rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire ou son représentant.

3.   Lorsqu'ils se trouvent dans les zones de pêche des Îles Cook, les navires de l'Union présentent à l'autorité compétente des Îles Cook, tous les sept jours, un résumé du journal de pêche visé au point 2 en utilisant le modèle no 3 de l'appendice 4.

4.   En ce qui concerne la présentation des feuillets du journal de pêche visés au point 2, les navires de l'Union sont tenus:

a)

dans le cas où ils font escale dans un port d'entrée des Îles Cook (Avarua, Avatui, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato), de présenter le formulaire rempli à l'autorité respective des Îles Cook dans un délai de cinq (5) jours après l'arrivée au port et, en tout état de cause, avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu. L'autorité des Îles Cook délivre un reçu par écrit;

b)

en cas de sortie des zones de pêche des Îles Cook sans passer préalablement par un port d'entrée des Îles Cook, les copies des feuillets du journal de pêche sont envoyées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la sortie des zones de pêche des Îles Cook par les moyens suivants:

i)

par courrier électronique, à l'adresse électronique de l'autorité compétente des Îles Cook; ou

ii)

par télécopie, au numéro indiqué par l'autorité compétente des Îles Cook.

L'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept (7) jours ouvrables après la première escale dans un port après la sortie des zones de pêche des Îles Cook.

5.   Des copies de ces feuillets du journal de pêche doivent être simultanément adressées aux instituts scientifiques visés au chapitre II, section 6, point 3, dans le même délai que celui indiqué au point 4 ci-dessus.

6.   La mention «zones de pêche des Îles Cook» est inscrite dans les feuillets du journal de pêche susmentionnés pour les périodes durant lesquelles le navire se trouve dans les zones de pêche des Îles Cook.

7.   Les deux parties s'efforcent de mettre en œuvre un système ERS relatif aux activités de pêche des navires de l'Union dans les zones de pêche des Îles Cook, sous réserve d'un accord commun sur des lignes directrices pour la gestion et la mise en œuvre du système ERS.

8.   Une fois le système de communication électronique des captures mis en œuvre, il se substituera complètement aux dispositions relatives à l'enregistrement exposées aux points 2 à 4 ci-dessus, sauf en cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements qui nécessitent que les déclarations de captures soient établies conformément aux points 2 à 4 ci-dessus.

Section 2

Communication de l'entrée dans les eaux de pêche des Îles Cook et de la sortie de ces eaux

1.   Sans préjudice des obligations prévues à la section 1 du présent chapitre, les navires de l'Union autorisés à pêcher dans le cadre de l'accord notifient à l'autorité des Îles Cook, au moins 24 heures au préalable, leur intention d'entrer dans les zones de pêche des Îles Cook ou d'en sortir.

2.   Lors de la notification de l'entrée/de la sortie, chaque navire communique également le volume et les espèces des captures détenues à bord. Le navire communique également sa position estimée au moment de l'entrée/de la sortie envisagée. Ces communications sont effectuées selon le format établi à l'appendice 4, modèles no 1 et no 2, par télécopie ou par courrier électronique, aux contacts qui y sont indiqués.

3.   Les navires de pêche de l'Union surpris en activité de pêche sans avoir communiqué de notification préalable d'entrée conformément au point 2 de la présente section sont considérés comme des navires ne détenant pas d'autorisation de pêche. Les sanctions visées au chapitre V sont applicables dans ce cas.

Section 3

Débarquement

1.   Les ports désignés pour les activités de débarquement dans les Îles Cook sont les ports d'Avatui et d'Omoka.

2.   Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche des Îles Cook qui souhaitent débarquer des captures dans les ports désignés des Îles Cook notifient les informations suivantes à l'autorité compétente des Îles Cook, au moins 72 heures à l'avance:

a)

le port de débarquement;

b)

le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche effectuant le débarquement;

c)

la date et l'heure du débarquement;

d)

la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à débarquer;

e)

la présentation des produits.

3.   Les navires remettent à l'autorité compétente des Îles Cook leurs déclarations de débarquement au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin du débarquement et, en tout état de cause, avant que le navire ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.

Section 4

Transbordement

1.   Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche des Îles Cook qui souhaitent transborder des captures dans les eaux de pêche des Îles Cook effectuent cette opération uniquement dans les ports désignés des Îles Cook comme indiqué au chapitre III, section 1, point 4 a). Le transbordement en mer en dehors des ports est interdit et tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation des Îles Cook.

2.   L'armateur, ou l'agent du navire, doit communiquer les informations suivantes à l'autorité compétente des Îles Cook, au moins 72 heures à l'avance:

a)

le port de transbordement où l'opération aura lieu;

b)

le nom et l'IRCS du navire de pêche donneur;

c)

le nom et l'IRCS du navire de pêche receveur;

d)

la date et l'heure du transbordement;

e)

la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à transborder;

f)

la présentation des produits.

3.   Les navires remettent à l'autorité compétente des Îles Cook leurs déclarations de transbordement au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin du transbordement et, en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.

Section 5

Système de surveillance des navires (système VMS)

Sans préjudice de la compétence de l'État du pavillon et des obligations des navires de l'Union envers leur centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon, chaque navire de l'Union respecte les exigences du système de surveillance des navires de la FFA (VMS de la FFA) en vigueur dans les zones de pêche des Îles Cook.

Section 6

Observateurs

1.   Les navires de pêche de l'Union en possession d'une autorisation de pêche des Îles Cook, lorsqu'ils opèrent dans les zones de pêche des Îles Cook, assurent la présence d'observateurs conformément aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC et à la législation pertinente des Îles Cook.

2.   Les navires de l'Union ont à leur bord un observateur autorisé dans le cadre du programme d'observation régional de la WCPFC ou un observateur de la CITT autorisé par le protocole d'accord entre la WCPFC et la CITT concernant l'approbation croisée des observateurs.

Chapitre IV

Contrôle

1.   Les navires de l'Union sont conformes aux dispositions pertinentes de la législation nationale des Îles Cook en ce qui concerne les activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC.

2.   Procédures de contrôle:

a)

Les capitaines des navires de l'Union pratiquant des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé et dûment identifié des Îles Cook chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche;

b)

sans préjudice des dispositions de la législation nationale des Îles Cook, l'arraisonnement est mené de telle manière que la plateforme d'inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés des Îles Cook;

c)

les Îles Cook mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'Union la liste de toutes les plateformes d'inspection utilisées pour les inspections en mer. Cette liste contient au moins les éléments suivants:

i)

les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche,

ii)

les informations relatives aux navires de patrouille dans le secteur de la pêche;

iii)

la photographie des navires de patrouille dans le secteur de la pêche;

d)

les Îles Cook peuvent autoriser, à la demande de l'Union ou d'un organisme désigné par elle, l'observation par des inspecteurs de l'Union des activités des navires de l'Union, y compris les transbordements, pendant les contrôles à terre;

e)

dès qu'une inspection est terminée et que le rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est présenté au capitaine pour signature et éventuelles observations. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d'infractions présumées. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire avant que l'inspecteur quitte le navire;

f)

la présence à bord de ces inspecteurs ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

3.   Les capitaines des navires de l'Union pratiquant des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Îles Cook permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires autorisés des Îles Cook.

4.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, l'autorité des Îles Cook se réserve le droit de suspendre l'autorisation du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur dans les Îles Cook. L'État membre du pavillon et l'autorité compétente de l'Union en sont immédiatement informés.

Chapitre V

Exécution

1.   Sanctions

a)

Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches pertinentes ou de la législation nationale des Îles Cook est passible des sanctions prévues par le droit national des Îles Cook.

b)

L'État membre du pavillon et l'autorité compétente de l'Union sont informés immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

c)

Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou d'une annulation d'une autorisation de pêche, l'autorité compétente de l'Union peut, au cours de la période restante pour laquelle l'autorisation de pêche a été octroyée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire d'un autre armateur.

2.   Arraisonnement et rétention des navires de pêche

a)

Les Îles Cook informent immédiatement l'Union et l'État membre du pavillon de l'arraisonnement et/ou de la rétention de tous les navires de pêche en possession d'une autorisation de pêche au titre de l'accord.

b)

Les Îles Cook transmettent une copie du rapport d'inspection, détaillant les circonstances et raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention dans les douze (12) heures à l'Union et à l'État membre du pavillon.

3.   Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention

a)

Tout en respectant les délais et procédures judiciaires prévus par les lois nationales des Îles Cook relatives à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre les représentants de l'Union et ceux des Îles Cook, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

b)

Au cours de cette concertation, les parties échangent tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les faits. L'armateur, ou son agent, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et/ou de la rétention.

4.   Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention

a)

Le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard trois (3) jours ouvrables après l'arraisonnement et/ou la rétention, conformément à la législation nationale des Îles Cook.

b)

En cas de règlement à l'amiable, le montant à payer est déterminé par renvoi à la législation nationale des Îles Cook. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

c)

La mainlevée du navire est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies et que la caution légale a été payée.

5.   L'autorité de l'Union et la délégation sont tenues informées du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

Chapitre VI

Coopération en matière de lutte contre la pêche INN

1.   Dans le but de renforcer la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de pêche de l'Union s'efforcent de signaler la présence dans les eaux de pêche des Îles Cook de tout autre navire de pêche.

2.   Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il réunit autant d'informations que possible au sujet du navire et de son activité au moment de l'observation. Les rapports d'observation sont envoyés sans retard à l'autorité compétente des Îles Cook, avec copie au centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon.

3.   L'autorité des Îles Cook soumet dès que possible à l'Union tout rapport d'observation en sa possession qui concerne des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux des Îles Cook.

Appendices à la présente annexe

Appendice 1 —

Coordonnées de contact des autorités compétentes

Appendice 2 —

Formulaire de demande d'autorisation de pêche

Appendice 3 —

Feuillet du journal de pêche

Appendice 4 —

Modèles de format des rapports de communication

Appendice 1

Coordonnées de contact des autorités compétentes

Coordonnées de l'Union

1.

Autorités de l'Union

Adresse

:

Mare B3 — Accords bilatéraux et contrôle des pêches dans les eaux internationales

Rue Joseph II, 79, 01/079

1049 Bruxelles

Courriel

:

mare-b3@ec.europa.eu

Téléphone

:

(+32) 229 69 493

Fax

:

(+32) 229 514 33

2.

Unité responsable des licences de l'Union

Adresse

:

D4 — Unité Gestion intégrée des données halieutiques

Rue Joseph II, 99

1049 Bruxelles

Courriel

:

mare-licences@ec.europa.eu

Téléphone

:

(+32) 229 91 262

3.

Centre de surveillance des pêches espagnol (CSP)

Adresse

:

Centro de Seguimiento Pesquero

Sección Sistema Localización Buques

Subdirección General de Control e Inspección — Secretaria General de Pesca

C/ Velazquez 147, planta baja. Madrid

Téléphone

:

(+34) 913 471 559

Courriel

:

csp@magrama.es

Coordonnées des Îles Cook

1.

Autorité de pêche

Adresse

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Cook Islands

Courriel

:

rar@mmr.gov.ck

Téléphone

:

(+682) 29 730

Fax

:

(+682) 29 721

2.

Autorité responsable des licences

Adresse

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Cook Islands

Courriel

:

licensing@mmr.gov.ck

Téléphone

:

(+682) 29 730

Fax

:

(+682) 29 721

3.

Centre de surveillance des pêches (CSP)

Adresse

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Cook Islands

Courriel

:

a.jones@mmr.gov.ck

Téléphone

:

(+682) 29 730

Fax

:

(+682) 29 721

4.

Point de contact des Îles Cook

Nom

:

Ben Ponia, Secretary of Marine Resources

Courriel

:

b.ponia@mmr.gov.ck

Mobile

:

(+682) 555 24

Appendice 2

Image

Texte de l'image

FORMULAIRE A

GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK

Loi sur les ressources marines de 2005

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE

[Règlementation relative aux ressources marines (licences) de 2012 - règlement 4]

INSTRUCTIONS: * Remplissez clairement R les cases nécessaires

* Répondez à toutes les questions posées dans ce formulaire, soit en utilisant les espaces prévus à cet effet, soit en cochant la réponse appropriée

* Soulignez le nom de famille

* L'adresse doit être l'adresse postale complète

* Toutes les unités sont métriques; veuillez préciser si d'autres unités sont utilisées

1. Licence pour un navire de pêche des Îles Cook Licence pour un navire de pêche étranger

(ou Licence pour un navire de pêche "local/détenu aux Îles Cook (ou Licence pour un navire de pêche affrété)

2. Informations sur le navire

Nom du navire:

Pays d'immatriculation (pavillon):

Indicatif international d'appel radio du navire:

Numéro d'immatriculation dans le pays du pavillon:

INFORMATIONS ANTÉRIEURES SUR LE NAVIRE (LE CAS ÉCHÉANT)

Nom antérieur du navire:

Dernier pays d'immatriculation (pavillon):

Dernier indicatif international d'appel radio du navire:

Dernier numéro d'immatriculation dans le pays du pavillon:

Année du changement:

Image

Texte de l'image

SPÉCIFICATIONS DU NAVIRE:

Tonnage de jauge brute (GRT):

Longueur hors tout:

Pays de construction:

Année de construction:

Matériau de la coque:

Aluminium

Fibre de verre

Acier

Bois

Autre (préciser)

Marque/modèle du moteur:

Puissance motrice totale:

Capacité totale de transport de carburant:

Vitesse nominale (nœuds):

Capacité de stockage totale:

Effectif normal de l'équipage:

Modes de stockage:

Saumure

Congélateur/Serpentins à air

Glace

Eau de mer réfrigérée

Mise en garde: Toute déclaration fausse, incomplète ou trompeuse constitue un délit, passible d'une amende. Si l'une des informations communiquées est fausse, incomplète ou trompeuse, aucune licence n'est délivrée ou la licence délivrée sur la base de la présente demande est susceptible d'être annulée.

TYPE DE NAVIRE

Senneur à senne coulissante isolé

Palangrier

Transporteur de poisson

Senneur à senne coulissante en groupe:

Canneur

Autre type (préciser):

Navire principal

Chalutier

Navire à filets

Ligneur à lignes de traîne

Navire de recherche

Pêche démersale/en eau profonde

AFFRÉTEUR/OPÉRATEUR/ARMATEUR/PATRON/CAPITAINE DU NAVIRE

Affréteur/Opérateur:

Armateur:

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Patron/Capitaine:

Patron de pêche:

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Image

Texte de l'image

Oui

Non

1.

L'armateur ou l'affréteur fait-il l'objet d'une procédure dans le cadre du droit régissant les faillites d'une quelconque juridiction? Si la réponse est "oui", veuillez donner des précisions (joindre des précisions sur un feuillet séparé).

Oui

Non

2.

Le navire a-t-il déjà été impliqué dans une infraction à la loi sur les ressources marines? Si la réponse est "oui", veuillez donner des précisions (joindre des précisions sur un feuillet séparé).

Oui

Non

3.

Le navire détient-il des licences de pêche en vigueur ailleurs dans la région? Si la réponse est "oui", veuillez préciser le ou les pays de délivrance et le ou les numéros de licence.

Pays

Numéro de licence

4.

Donnez des informations détaillées sur les entreprises communes ou les autres arrangements contractuels avec le gouvernement des Îles Cook ou tout ressortissant des Îles Cook, en relation avec les opérations de pêche proposées selon les modalités ci-après

a) les sociétés fournissent une déclaration incluant les informations complètes sur l'entreprise commune entre les sociétés, conjointement ou séparément, concernant les navires de la société (joindre les renseignements détaillés);

b) les sociétés fournissent au ministre des ressources marines un plan d'entreprise détaillant la pêche proposée et les opérations d'exportation et de commercialisation des sociétés, y compris les prévisions en matière de coûts et les états financiers (joindre les renseignements détaillés).

Oui

Non

5.

Y a-t-il actuellement en vigueur un accord d'accès entre le gouvernement des Îles Cook et le gouvernement de l'État du pavillon du navire pour lequel la présente demande est présentée, ou avec une association représentant les propriétaires ou affréteurs de navires de pêche étrangers dont le propriétaire ou l'affréteur du navire est membre?

Image

Texte de l'image

RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LE COMMUNICATEUR DE REPÉRAGE AUTOMATIQUE (ALC) INMARSAT DU NAVIRE

Oui

Non

Y a-t-il un communicateur de repérage automatique (ALC) ayant reçu l'homologation VMS de la FFA installé à bord du navire? Dans l'affirmative, veuillez préciser ci-dessous:

Numéro d'unité mobile Inmarsat:

Nom de l'installateur:

Numéro de série de l'unité Inmarsat:

Coordonnées:

Marque/modèle:

Version du logiciel:

Mise en garde: Toute déclaration fausse, incomplète ou trompeuse constitue un délit, passible d'une amende. Si l'une des informations communiquées est fausse, incomplète ou trompeuse, aucune licence n'est délivrée ou la licence délivrée sur la base de la présente demande est susceptible d'être annulée.

RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom:

Cocher la case correspondante:

Agent agréé

Adresse:

Affréteur/Opérateur

Armateur

Tél.

Fax:

Courriel:

Image

Texte de l'image

DÉCLARATION DU DEMANDEUR

Je demande à bénéficier d'une licence de pêche pour le (navire de pêche des Îles Cook/navire de pêche étranger) décrit ci-dessus. Je déclare que les informations susmentionnées sont authentiques, complètes et exactes. Je comprends que je suis tenu de communiquer immédiatement au Secrétaire des ressources marines tout changement relatif aux informations mentionnées dans ce formulaire dans un délai de sept (7) jours et que tout manquement à cette obligation peut entraîner des poursuites judiciaires à mon égard.

Demandeur

Date

3. Liste de contrôle des pièces à joindre

Joindre les documents suivants à votre candidature:

· Certificat d'immatriculation maritime des Îles Cook

· Certificat d'inscription de la FFA

· Accord d'affrètement coque nue / Accord d'affrètement pour la pêche

· Photographie récente du navire, ainsi que des marquages et de l'identification (plans bâbord et tribord du navire en entier et plan de poupe - datant de moins de six mois)

· Plans schématiques et d'arrimage certifiés (également connu sous le nom de Plans généraux d'agencement)

· Liste et coordonnées des membres de l'équipage

· Copies de tout autre licence/permis de pêche actuellement valable dans une autre zone

Cette demande est à transmettre au Secrétaire, Ministère des ressources marines à l'adresse indiquée ci-dessous et doit être accompagnée de la redevance demandée.

The Secretary

Ministry of Marine Resources

Box 85

Avarua

Cook Islands

Téléphone: (682) 28721

Fax:(682) 29721

Mise en garde: Toute déclaration fausse, incomplète ou trompeuse constitue un délit, passible d'une amende. Si l'une des informations communiquées est fausse, incomplète ou trompeuse, aucune licence n'est délivrée ou la licence délivrée sur la base de la présente demande est susceptible d'être annulée.

Appendice 3

Image

Texte de l'image

REVISED: MARCH 2014 SPC / FFA REGIONAL PURSE-SEINE LOGSHEET PAGE OF

NAME OF VESSEL

FISHING PERMIT OR LICENCE NUMBER(S)

YEAR

TRIP No. THIS YEAR

NAME OF FISHING COMPANY

FFA VESSEL REGISTER NUMBER

NAME OF AGENT IN PORT OF UNLOADING

PORT OF DEPARTURE

PLACE OF UNLOADING

COUNTRY OF REGISTRATION

UNIQUE VESSEL IDENTIFICATION (UVI)

·

ALL DATES AND TIMES MUST BE IN NAUTICAL TIME

·

RECORD SMALL AND LARGE YELLOWFIN AND BIGEYE SEPARATELY

DATE AND TIME OF DEPARTURE

DATE AND TIME OF ARRIVAL IN PORT

REGISTRATION NUMBER IN COUNTRY OF REGISTRATION

INTERNATIONAL RADIO CALLSIGN

AMOUNT OF FISH ONBOARD AT START OF TRIP

AMT OF FISH ONBOARD AFTER UNLOADING

MONTH

DAY

ACTIVITY CODE

NAUTICAL NOON TIME OR SET POSITION

SCHOOL ASSOC CODE

START OF SET TIME

END OF SET TIME

RETAINED CATCH (METRIC TONNES)

DISCARDS

LATITUDE

DDMM.MMM

N

S

LONGITUDE

DDDMM.MMM

E

W

SKIPJACK

YELLOW FIN

BIGEYE

OTHER SPECIES

WELL NUMBERS

TUNA SPECIES

OTHER SPECIES

Small

≼ 9 kgs

Large

≽ 9 kgs

Small

≼ 9 kgs

Large

≽ 9 kgs

NAME

METRIC TONNES

NAME

METRIC TONNES

CODE

NAME

NUMBER

METRIC TONNES

PAGE TOTAL

ACTIVITY CODES

·

RECORD ALL SETS

·

IF NO FISHING SET MADE IN A DAY, RECORD THE MAIN ACTIVITY FOR THAT DAY

1 FISHING SET

2 SEARCHING

3 TRANSIT

4 NO FISHING — BREAKDOWN

5 NO FISHING — BAD WEATHER

6 IN PORT — PLEASE SPECIFY

7 NET CLEANING SET

10 DEPLOYING OR RETREIVINGRAFTS, FADS OR PAYAOS

SCHOOL ASSOCIATION CODES

1 UNASSOCIATED

2 FEEDING ON BAITFISH

3 DRIFTING LOG, DEBRIS OR DEAD ANIMAL

4 DRIFTING RAFT, FAD OR PAYAO

5 ANCHORED RAFT, FAD OR PAYAO

TUNA DISCARD CODES

1 FISH DAMAGED / UNFIT FOR CONSUMPTION

2 VESSEL FULLY LOADED

3 GEAR FAILURE

TRIP TOTAL

UNLOADINGS TO CANNERY, COLD STORAGE, CARRIER OR OTHER VESSEL

START DATE

END DATE

CANNERY OR VESSEL DESTINATION

INTL RADIO CALL SIGN

SKIPJACK

YELLOW FIN

BIGEYE

MIXED

OTHERS

REJECTS

NAME OF CAPTAIN

SIGNATURE OF CAPTAIN

DATE

Appendice 4

Modèles de format des communications

1.   Communication d'entrée (COE) (1)

Contenu

Transmission

Destination du message

 

Code de l'action

COE

Nom du navire

 

IRCS

 

Position lors de l'entrée

LT/LG

Date et heure (TUC) de l'entrée

JJ//MM/AAAA — HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

 

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

2.   Communication de sortie (COX) (2)

Contenu

Transmission

Destination du message

 

Code de l'action

COX

Nom du navire

 

IRCS

 

Position lors de la sortie

LT/LG

Date et heure (TUC) de la sortie

JJ//MM/AAAA — HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

 

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

3.   Format de la déclaration des captures (CAT) dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux des Îles Cook (3)

Contenu

Transmission

Destination du message

 

Code de l'action

CAT

Nom du navire

 

IRCS

 

Date et heure (TUC) de la communication

JJ//MM/AAAA — HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

 

Albacore (YFT)

(Mt)

Thon obèse (BET)

(Mt)

Listao (SKJ)

(Mt)

Autres (préciser)

(Mt)

Nombre de traits effectués depuis la dernière communication

 

4.   Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente par l'intermédiaire des contacts suivants:

a)

Courriel: a.jones@mmr.gov.ck

b)

Fax: (+682) 29721


(1)  Envoyée vingt-quatre (24) heures avant d'entrer dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de pêche des Îles Cook.

(2)  Envoyée vingt-quatre (24) heures avant de sortir des zones de pêche se trouvant dans les eaux de pêche des Îles Cook.

(3)  Envoi hebdomadaire après l'entrée dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de pêche des Îles Cook.


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/34


ACCORD

sous forme d'échange de notes diplomatiques avec le Japon conformément à l'article 15, paragraphe 3, point b), de l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) afin de modifier la partie B de l'annexe sectorielle sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF) des médicaments

Bruxelles, le 22 avril 2016

Monsieur,

J'ai l'honneur de proposer, au nom du gouvernement du Japon, que les sections I et II de la partie B de l'annexe sectorielle sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les médicaments de l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et le Japon, et signé à Bruxelles le 4 avril 2001 (ci-après l'«accord»), soient remplacées par les sections I et II de la partie B jointes à cette note, conformément à l'article 15, troisième alinéa, point b), de l'accord.

J'ai en outre l'honneur de suggérer que, si la proposition susmentionnée est acceptable pour l'Union européenne, la présente note et votre réponse à cet effet soient considérées comme constituant un accord entre le gouvernement du Japon et l'Union européenne sur cette question, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Keiichi KATAKAMI

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de l'Union européenne

M. Jean-Luc DEMARTY

Directeur général

Direction générale du commerce Commission européenne

Bruxelles, le 22 avril 2016

Votre Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note datée d'aujourd'hui, libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de proposer, au nom du gouvernement du Japon, que les sections I et II de la partie B de l'annexe sectorielle sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les médicaments de l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et le Japon, et signé à Bruxelles le 4 avril 2001 (ci-après l'“accord”), soient remplacées par les sections I et II de la partie B jointes à cette note, conformément à l'article 15, troisième alinéa, point b), de l'accord.

J'ai en outre l'honneur de suggérer que, si la proposition susmentionnée est acceptable pour l'Union européenne, la présente note et votre réponse à cet effet soient considérées comme constituant un accord entre le gouvernement du Japon et l'Union européenne sur cette question, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.»

J'ai l'honneur d'informer votre Excellence, au nom de l'Union européenne, que l'Union européenne accepte la proposition susmentionnée du gouvernement du Japon, et de confirmer que la note de votre Excellence et la présente réponse sont considérées comme constituant un accord entre le gouvernement du Japon et l'Union européenne sur cette question, qui entrera en vigueur à la date de la présente réponse.

Veuillez agréer, votre Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général

Direction générale du commerce Commission européenne

Son Excellence

M. Keiichi KATAKAMI

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de l'Union européenne


ANNEXE

PARTIE B

Section I

Dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables concernant les médicaments, les exigences de BPF des médicaments, la vérification et la confirmation

Union européenne

Japon

1.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67) et ses modifications

2.

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (JO L 121 du 1.5.2001, p. 34) et ses modifications

3.

Directive 2005/28/CE de la Commission du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices détaillées relatifs à l'application de bonnes pratiques cliniques en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage humain, ainsi que les exigences pour l'octroi de l'autorisation de fabriquer ou d'importer ces médicaments (JO L 91 du 9.4.2005, p. 13) et ses modifications

4.

Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1) et ses modifications

5.

Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (JO L 262 du 14.10.2003, p. 22) et ses modifications

6.

Règlement délégué (UE) no 1252/2014 de la Commission du 28 mai 2014 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage humain (JO L 337 du 25.11.2014, p. 1) et ses modifications

7.

Versions actuelles du guide des bonnes pratiques de fabrication figurant dans le volume IV de la réglementation des médicaments dans l'Union européenne et compilation des procédures de l'Union européenne en ce qui concerne les inspections et l'échange d'informations

1.

Loi visant à garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité des produits, y compris les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (loi no 145, 1960) et ses modifications

2.

Arrêté ministériel visant à garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité des produits, y compris les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (arrêté no 11, 1961) et ses modifications

3.

Ordonnance visant à garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité des produits, y compris les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (ordonnance no 1, 1961) et ses modifications

4.

Produits pharmaceutiques désignés par le ministère de la santé, du travail et du bien-être en vertu des dispositions de l'article 20-1, sixième et septième alinéas, de l'arrêté ministériel visant à garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité des produits, y compris les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, et en vertu des dispositions de l'article 96, sixième et septième alinéas, de l'ordonnance visant à garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité des produits, y compris les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux (avis du ministère de la santé, du travail et du bien-être no 431, 2004) et leurs modifications

5.

Ordonnance relative aux installations et équipements destinés aux pharmacies, etc. (ordonnance du ministère de la santé et du bien-être no 2, 1961) et ses modifications

6.

Ordonnance ministérielle relative à la norme de maîtrise de la fabrication et au contrôle de la qualité des médicaments et des produits pharmacosmétiques (ordonnance du ministère de la santé, du travail et du bien-être no 179, 2004) et ses modifications

Section II

Autorités compétentes

Union européenne

Japon

Les autorités compétentes de l'Union européenne sont les autorités suivantes des États membres de l'Union européenne, ou celles qui leur succèdent:

 

Autriche

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

 

Belgique

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

 

Bulgarie

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

 

Croatie

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

 

Chypre

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

 

République tchèque

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

 

Danemark

Lægemiddelstyrelsen

 

Estonie

Ravimiamet

 

Finlande

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

 

France

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

 

Allemagne

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (produits biologiques uniquement)

 

Grèce

Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

 

Hongrie

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet(OGYÉI)

 

Irlande

Health Products Regulatory Authority (HPRA)

 

Italie

Agenzia Italiana del Farmaco

 

Lettonie

Zāļu valsts aģentūra

 

Lituanie

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

 

Luxembourg

Ministère de la santé, division de la pharmacie et des médicaments

 

Malte

Medicines Authority

 

Pays-Bas

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

 

Pologne

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)

 

Portugal

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

 

Roumanie

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

Slovaquie

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SUKL)

 

Slovénie

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

 

Espagne

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitários

 

Suède

Läkemedelsverket

 

Royaume-Uni

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

 

Union européenne

Agence européenne des médicaments

Ministère de la santé, du travail et du bien-être ou une autorité lui succédant


RÈGLEMENTS

20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/39


RÈGLEMENT (UE) 2016/777 DU CONSEIL

du 29 avril 2016

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 octobre 2015, l'Union et le gouvernement des Îles Cook ont paraphé un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «accord») et un protocole de mise en œuvre de cet accord (ci-après dénommé «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Cook disposent de droits souverains ou qui sont sous leur juridiction en matière de pêche.

(2)

Le Conseil a adopté le 29 avril 2016 la décision (UE) 2016/776 (1) relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord et du protocole.

(3)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, tant pour la période d'application provisoire que pour toute la durée du protocole.

(4)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (2), s'il ressort que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée.

(5)

L'article 12 du protocole prévoit son application provisoire à partir de la date de sa signature. Le présent règlement devrait par conséquent s'appliquer à partir de la date de signature du protocole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook sont réparties comme suit entre les États membres:

 

Thoniers senneurs:

Espagne:

3 navires

France:

1 navire

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.

3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission demande cette confirmation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision (UE) 2016/776 du Conseil du 29 avril 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/41


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/778 DE LA COMMISSION

du 2 février 2016

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d'activités fondamentales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 104, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'autorité de résolution devrait, à la demande d'un établissement, accorder le report de contributions ex post extraordinaires prévu par l'article 104 de la directive 2014/59/UE, afin de pouvoir plus facilement évaluer si cet établissement répond aux conditions de report fixées à l'article 104, paragraphe 3, de ladite directive. L'établissement concerné devrait fournir à l'autorité de résolution toute information que celle-ci juge nécessaire pour procéder à cette évaluation. L'autorité de résolution devrait prendre en considération toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes, afin d'éviter toute duplication des obligations de notification.

(2)

Au moment d'évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur la solvabilité ou la liquidité de l'établissement, l'autorité de résolution devrait analyser l'incidence de ce paiement sur le capital de l'établissement et sur sa situation en termes de liquidité. Cette analyse devrait partir de l'hypothèse d'une perte au bilan de l'établissement égale au montant dû à l'échéance, et établir une projection, sur un laps de temps approprié, des ratios de fonds propres de l'établissement à la suite de cette perte. Elle devrait en outre partir de l'hypothèse d'une sortie de fonds égale au montant à verser à l'échéance et évaluer le risque de liquidité.

(3)

Les plans de redressement et de résolution imposent aux établissements et aux autorités de résolution de pouvoir identifier les fonctions critiques des établissements ou des groupes et en assurer la continuité.

(4)

La continuité des fonctions critiques de l'établissement est l'un des principaux objectifs de la procédure de résolution. Elle vise à préserver la stabilité financière et à protéger l'économie réelle et joue donc un rôle essentiel dans la planification du redressement et de la résolution. Les fonctions critiques peuvent être des services de collecte de dépôts et de prêt, des services de paiement, de compensation, de conservation et de règlement, des activités d'investissement et des activités sur les marchés de financement de gros et les marchés des capitaux.

(5)

Les fonctions critiques d'un établissement ou d'un groupe sont indiquées dans son plan de redressement. Le plan de redressement devrait être évalué par l'autorité de résolution et être à la base du plan de résolution. L'autorité de résolution devrait procéder à sa propre évaluation des fonctions critiques lors de l'élaboration du plan de résolution et démontrer comment il serait possible, d'un point de vue légal et économique, de séparer les fonctions critiques et les activités fondamentales des autres fonctions afin d'en assurer la continuité en cas de défaillance de l'établissement.

(6)

Lorsqu'elles évaluent la résolvabilité d'un établissement, les autorités de résolution devraient vérifier si la stratégie retenue garantit la continuité des fonctions critiques et si le pouvoir de réduire ou de supprimer des obstacles à la résolvabilité concerne les fonctions critiques. De même, certains engagements peuvent être exemptés de l'application d'une mesure de renflouement interne si cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques. Les fonctions critiques doivent aussi être prises en considération lors du recours à un établissement-relais, dont la vocation est précisément d'assurer le maintien de telles fonctions.

(7)

L'identification des fonctions critiques devrait se faire en deux temps. Les établissements procéderaient d'abord à une auto-évaluation lors de l'élaboration de leur plan de redressement. Les autorités de résolution effectueraient ensuite une analyse critique des plans de redressement des différents établissements, de manière à assurer une cohérence entre les approches suivies par les banques. Les autorités de résolution ayant une vision d'ensemble des fonctions essentielles au maintien de la stabilité financière globale, c'est à elles que devrait revenir la décision finale désignant les fonctions critiques aux fins de la planification et de l'exécution des mesures de résolution.

(8)

Les services critiques devraient être les opérations, activités et services destinés à une (services dédiés) ou plusieurs (services partagés) unités opérationnelles ou entités juridiques du groupe et nécessaires à l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions critiques. Les services critiques peuvent être assurés par une ou plusieurs entités (entités juridiques distinctes ou unités internes) du groupe (prestation interne) ou être confiés à un prestataire extérieur (prestation externe). Des services devraient être considérés comme critiques dès lors que leur perturbation peut sérieusement entraver, voire complètement empêcher, l'exercice de fonctions critiques, en raison de leur lien indissociable avec les fonctions critiques qu'exerce l'établissement pour le compte de tiers. Leur identification fait suite à l'identification des fonctions critiques.

(9)

Les établissements et les autorités de résolution devraient aussi indiquer les services critiques dans les plans de redressement et de résolution. Si les services critiques sont confiés à des tiers, l'autorité de résolution devrait pouvoir limiter son évaluation à ce qui est nécessaire pour vérifier si l'établissement s'est bien doté d'un plan approprié de continuité de son activité.

(10)

L'identification d'un service comme étant critique devrait permettre aux établissements de continuer d'en assurer la fourniture, soit via des entités ou unités qui résisteraient à une éventuelle défaillance, soit, si ce service est confié à un prestataire extérieur, en prenant les dispositions appropriées.

(11)

La principale différence entre une fonction critique et une activité fondamentale réside dans l'incidence des activités concernées. Alors que les fonctions critiques devraient être évaluées du point de vue de leur importance pour le fonctionnement de l'économie réelle et des marchés financiers, et donc pour la stabilité financière en général, les activités fondamentales devraient l'être sur la base de leur importance pour l'établissement lui-même, par exemple selon leur contribution à ses revenus et à ses bénéfices.

(12)

Dans la mesure où le plan de redressement est censé contenir une description détaillée des processus de détermination des valeurs intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l'établissement, le plan de résolution devrait lui aussi contenir une cartographie des opérations critiques et des activités fondamentales de l'établissement et démontrer comment il serait possible, d'un point de vue légal et économique, de séparer ses fonctions critiques et ses activités fondamentales des autres fonctions, afin d'en assurer la continuité en cas de défaillance de l'établissement. En cas de résolution, la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales peut justifier que certains engagements soient exemptés de l'application de l'instrument de renflouement interne et éventuellement transférés à un établissement-relais.

(13)

Les activités fondamentales sont souvent ramenées à leur contribution aux résultats financiers de l'établissement; or, une telle approche ne permet pas nécessairement de recenser toutes les activités fondamentales, parce qu'un établissement peut fournir un service qui n'est pas immédiatement rentable (ou qui peut même générer des pertes) mais qui, en créant une importante valeur de franchise, est important pour l'ensemble de son activité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles précisant:

a)

les circonstances et conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté conformément à l'article 104, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;

b)

les critères de détermination des activités, services et opérations visés à l'article 2, paragraphe 1, point 35, de la directive 2014/59/UE;

c)

les critères de détermination des activités et services associés visés à l'article 2, paragraphe 1, point 36, de la directive 2014/59/UE.

Ces règles sont appliquées par les autorités de résolution désignées par les États membres conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«période de report», une période de six mois au maximum;

2)

«fonction», un ensemble structuré d'activités, de services ou d'opérations que l'établissement ou le groupe assure au profit de tiers, indépendamment de l'organisation interne de l'établissement;

3)

«activité», un ensemble structuré d'activités, de processus ou d'opérations que l'établissement ou le groupe met en place pour des tiers en vue de réaliser les objectifs de l'organisation.

CHAPITRE II

REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST

Article 3

Report de contributions ex post extraordinaires

1.   L'autorité de résolution peut, à la demande d'un établissement, accorder le report de contributions ex post prévu à l'article 104, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. L'établissement concerné fournit toutes les informations que l'autorité de résolution juge nécessaires pour évaluer l'incidence du paiement des contributions ex post extraordinaires sur sa situation financière. L'autorité de résolution tient compte de toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes pour déterminer si l'établissement répond aux conditions de report visées au paragraphe 3.

2.   Afin de déterminer si l'établissement répond aux conditions de report, l'autorité de résolution évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur sa solvabilité et sa liquidité. Si l'établissement fait partie d'un groupe, cette évaluation inclut également l'incidence du paiement sur la solvabilité et la liquidité de l'ensemble du groupe.

3.   L'autorité de résolution peut reporter le paiement des contributions ex post extraordinaires si elle conclut que ce paiement aurait l'une ou plusieurs des conséquences suivantes:

a)

le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences minimales de fonds propres de l'établissement prévues à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2);

b)

le non-respect probable, dans les six mois suivants, de l'exigence minimale de couverture des besoins de liquidité de l'établissement prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (3);

c)

le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences spécifiques de liquidité de l'établissement prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

4.   L'autorité de résolution limite la période de report au temps nécessaire pour éviter les risques pour la situation financière de l'établissement ou du groupe. L'autorité de résolution vérifie régulièrement si les conditions de report visées au paragraphe 3 continuent de s'appliquer au cours de la période de report.

5.   Sur demande de l'établissement, l'autorité de résolution peut renouveler la période de report si elle estime que les conditions de report visées au paragraphe 3 continuent de s'appliquer. Ce renouvellement ne dépasse pas six mois.

Article 4

Évaluation de l'incidence du report sur la solvabilité

1.   L'autorité de résolution évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position en fonds propres réglementaires de l'établissement concerné. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur le respect, par l'établissement, des exigences minimales de fonds propres fixées à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Aux fins de cette évaluation, le montant des contributions ex post est déduit des fonds propres de l'établissement.

3.   L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative aux exigences de fonds propres fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (5).

Article 5

Évaluation de l'incidence du report sur la liquidité

1.   L'autorité de résolution évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position de liquidité de l'établissement. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la capacité de l'établissement à respecter l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2.   Aux fins de l'analyse décrite au paragraphe 1, l'autorité de résolution ajoute une sortie de trésorerie, égale à 100 % du montant à payer au moment où le paiement des contributions ex post extraordinaires est dû, au calcul des sorties nettes de trésorerie visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

3.   L'autorité de résolution évalue également l'incidence de la sortie prévue au paragraphe 2 sur les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

4.   L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative à l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

CHAPITRE III

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES FONCTIONS CRITIQUES ET DES ACTIVITÉS FONDAMENTALES

Article 6

Critères de détermination des fonctions critiques

1.   Une fonction est considérée comme critique si elle remplit les deux critères suivants:

a)

elle est exercée par un établissement pour des tiers qui ne sont pas affiliés à l'établissement ou au groupe; et

b)

il est probable que sa perturbation soudaine aurait une incidence négative importante sur ces tiers, qu'elle serait contagieuse ou qu'elle porterait atteinte à la confiance générale des acteurs du marché, en raison de l'importance systémique de la fonction pour les tiers et de l'importance systémique de l'établissement ou du groupe dans l'exercice de cette fonction.

2.   Au moment d'évaluer l'incidence négative importante sur les tiers, l'importance systémique de la fonction pour les tiers et l'importance systémique de l'établissement ou du groupe exerçant cette fonction, l'établissement et l'autorité de résolution tiennent compte de la taille, de la part de marché, des interconnexions externes et internes, de la complexité et des activités transfrontières de l'établissement ou du groupe.

Les critères d'évaluation de l'incidence sur les tiers incluent au moins les éléments suivants:

a)

la nature et la portée de l'activité, notamment sa portée mondiale, nationale ou régionale, ainsi que le volume et le nombre de transactions; le nombre de clients et de contreparties; le nombre de clients dont l'établissement est l'unique ou le principal partenaire bancaire;

b)

l'importance de l'établissement, au niveau local, régional, national ou européen, en fonction du marché concerné; cette importance peut être évaluée sur la base de la part de marché, de l'interconnexion, de la complexité et des activités transfrontières;

c)

la nature des clients et des parties prenantes concernés par la fonction, qui peuvent être, de manière non limitative, des clients de détail, des entreprises, des clients interbancaires, des chambres de compensation centrales et des entités publiques;

d)

le potentiel de perturbation des marchés, des infrastructures, des clients et des services publics, ce qui peut inclure l'effet exercé sur la liquidité des marchés concernés, l'impact et l'ampleur de la perturbation des activités de la clientèle et les besoins de liquidités à court terme; la perceptibilité par les contreparties, la clientèle et le public; la capacité et la rapidité de réaction de la clientèle; l'importance pour le fonctionnement d'autres marchés; l'effet produit sur la liquidité, les opérations et la structure d'un autre marché; l'effet produit sur d'autres contreparties liées aux principaux clients, et les interactions de la fonction avec d'autres services.

3.   Une fonction qui est essentielle pour l'économie réelle et les marchés financiers est considérée comme substituable lorsqu'il est possible de la remplacer de manière acceptable et dans un délai raisonnable et d'éviter ainsi des problèmes systémiques pour l'économie réelle et les marchés financiers.

L'évaluation de la substituabilité d'une fonction tient compte des critères suivants:

a)

la structure du marché correspondant à cette fonction, et l'existence de prestataires de substitution;

b)

la situation des autres prestataires en termes de capacités, les conditions requises pour exercer la fonction et les barrières potentielles à l'entrée ou à l'expansion;

c)

l'incitation, pour les autres prestataires, à assumer ces activités;

d)

le délai nécessaire aux utilisateurs du service pour changer de prestataire, ainsi que le coût de ce changement, et le délai requis pour que d'autres concurrents reprennent les fonctions concernées, délai qui doit être suffisant pour éviter toute perturbation significative, selon le type de service.

4.   Un service est considéré comme critique lorsque sa perturbation peut sérieusement entraver, voire empêcher, l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions critiques. Un service n'est pas considéré comme critique s'il peut être fourni par un autre prestataire dans un délai raisonnable et dans une mesure comparable en termes d'objet, de qualité et de coût.

5.   Il y a perturbation de fonctions ou de services lorsque ces fonctions ou services ne sont plus assurés dans une mesure comparable, à des conditions comparables et avec une qualité comparable, sauf si le changement opéré dans l'exercice de la fonction ou la fourniture du service se déroule de façon ordonnée.

Article 7

Critères de détermination des activités fondamentales

1.   Sont considérés comme des activités fondamentales les activités et services associés qui constituent d'importantes sources de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise pour un établissement ou pour le groupe dont il fait partie.

2.   Les activités fondamentales sont identifiées sur la base de l'organisation interne de l'établissement, de sa stratégie commerciale et de la contribution de ces activités fondamentales aux résultats financiers de l'établissement. Les indicateurs permettant d'identifier les activités fondamentales comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants:

a)

les revenus générés par l'activité fondamentale, en pourcentage des revenus totaux;

b)

le bénéfice généré par l'activité fondamentale, en pourcentage du bénéfice total;

c)

le rendement du capital ou des actifs;

d)

les actifs, revenus et résultats totaux;

e)

la clientèle, l'empreinte géographique, la marque et les synergies opérationnelles de l'activité avec d'autres activités du groupe;

f)

l'incidence d'un arrêt de l'activité fondamentale sur les coûts et les résultats, lorsqu'elle constitue une source de financement ou de liquidités;

g)

les perspectives de croissance de l'activité fondamentale;

h)

l'attrait exercé sur les concurrents par l'activité en tant qu'acquisition potentielle;

i)

le potentiel de marché et la valeur de franchise.

Les futurs revenus escomptés, les perspectives de croissance et la valeur de franchise peuvent être pris en considération pour identifier une activité fondamentale, à condition d'être étayés par des projections plausibles et attestées indiquant les hypothèses sur lesquelles elles se fondent.

3.   Les activités fondamentales d'un établissement peuvent s'appuyer sur des activités qui ne lui procurent pas elles-mêmes de bénéfices directs, mais qui, en soutenant ses activités fondamentales, contribuent indirectement à ses bénéfices.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/48


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/779 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

établissant des règles uniformes en ce qui concerne les procédures visant à déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE prévoit que les États membres doivent interdire la mise sur le marché de produits du tabac possédant un arôme caractérisant.

(2)

Afin de veiller à ce que de telles interdictions soient appliquées de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union, il convient de fixer, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE, des procédures communes pour déterminer si un produit du tabac possède ou non un arôme caractérisant.

(3)

Lorsqu'un État membre (ci-après dénommé l'«État membre initiateur») ou la Commission considère qu'un produit du tabac pourrait avoir un arôme caractérisant, il lui incombe de demander au fabricant ou à l'importateur de communiquer son évaluation du produit. La procédure pour déterminer l'existence d'un produit possédant un arôme caractérisant devrait être mise en œuvre par les États membres pour ce qui est des produits qui sont commercialisés uniquement dans un seul État membre ou un petit nombre d'États membres. Lorsqu'un État membre estime qu'un produit est commercialisé à plus grande échelle, dans plusieurs États membres différents, il devrait avoir la possibilité de demander à la Commission d'ouvrir la procédure.

(4)

Afin d'éviter des procédures parallèles, les États membres et la Commission devraient s'informer mutuellement de l'ouverture de procédures. Lorsqu'un État membre ouvre une procédure, tous les autres États membres devraient s'abstenir d'ouvrir une procédure pour le même produit. Des États membres pourraient également convenir qu'un autre État membre devienne l'État membre initiateur. Toutes les procédures ouvertes dans des États membres autres que l'État membre initiateur devraient être suspendues dans l'attente de l'adoption de la décision de l'État membre initiateur.

(5)

Il convient que la Commission soit en mesure d'ouvrir une procédure à tout moment, y compris après l'adoption d'une décision concluant qu'un produit ne possède pas d'arôme caractérisant. Lorsque la Commission ouvre une procédure, toutes les procédures nationales concernant le même produit devraient être interrompues.

(6)

Si le fabricant ou l'importateur ne conteste pas que le produit possède un arôme caractérisant, ou s'abstient de répondre à une demande d'évaluation quant à la question de savoir si son produit possède ou non un arôme caractérisant, il devrait être possible de rendre une décision sur la base d'une procédure simplifiée.

(7)

Si le fabricant ou l'importateur conteste que le produit possède un arôme caractérisant, l'État membre initiateur ou la Commission devrait lancer une évaluation approfondie. À cette fin, le panel consultatif indépendant peut être consulté et des informations provenant d'autres sources peuvent être collectées. Des informations peuvent également être échangées avec d'autres États membres et la Commission.

(8)

À la suite de l'analyse approfondie et avant qu'une décision soit prise quant à la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant, le fabricant ou l'importateur du produit devrait se voir offrir la possibilité de présenter des observations écrites. Dans ses observations écrites, le fabricant ou l'importateur devrait également indiquer, le cas échéant, si sa société mère a été consultée. Les importateurs devraient également être encouragés à consulter le fabricant.

(9)

L'État membre initiateur devrait soumettre à la Commission un projet de décision comprenant, le cas échéant, une copie de l'avis du panel consultatif indépendant. Une copie de ces documents devrait être adressée à tous les autres États membres, accompagnée d'un résumé dans une langue de grande diffusion.

(10)

La Commission et les autres États membres peuvent formuler des observations sur le projet de décision. Il convient de s'efforcer de parvenir à un consensus sur le projet de décision et sur le raisonnement fondamental à la base de la décision. Dans le cas où les avis des États membres divergent quant à la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant, la Commission devrait s'efforcer de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, et lorsque cela est nécessaire pour assurer que l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE soit appliquée de façon uniforme, c'est à la Commission qu'il devrait appartenir de déterminer si le produit concerné possède ou non un arôme caractérisant.

(11)

Eu égard aux considérations de santé publique qui sous-tendent l'interdiction des produits possédant un arôme caractérisant, et compte tenu du principe de précaution, il convient que l'État membre initiateur puisse adopter des mesures d'interdiction dès qu'il a établi, conformément à la procédure prévue par le présent règlement, qu'un produit possède un arôme caractérisant. Néanmoins, lorsque la Commission adopte ensuite une décision à l'égard du même produit, il y a lieu que l'État membre initiateur prenne alors des mesures immédiates pour aligner sa législation et sa pratique sur cette décision afin que l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE soit appliquée de manière uniforme dans toute l'Union.

(12)

Les États membres et la Commission devraient mettre à la disposition du public une version non confidentielle des décisions adoptées conformément au présent règlement. Il convient de tenir dûment compte des demandes que des informations commerciales sensibles restent confidentielles. Lorsque ces demandes sont jugées recevables, les informations concernées ne devraient être communiquées que par des moyens sécurisés de transmission de données.

(13)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles uniformes en ce qui concerne les procédures permettant de déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «produit similaire», un produit ayant les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions dans la composition du mélange de tabac, quelle qu'en soit la marque ou la conception.

CHAPITRE II

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

Article 3

Ouverture par un État membre ou par la Commission

1.   Lorsqu'un État membre (ci-après l'«État membre initiateur») ou la Commission considère qu'un produit du tabac pourrait avoir un arôme caractérisant, il ou elle peut ouvrir la procédure visant à déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant. Les États membres peuvent également demander à la Commission d'ouvrir une procédure.

2.   La Commission peut ouvrir la procédure visée au paragraphe 1 même lorsqu'une ou plusieurs procédures ont été ouvertes ou closes par un ou plusieurs États membres, en particulier lorsqu'il est nécessaire d'assurer l'application uniforme de l'article 7 de la directive 2014/40/UE.

Article 4

Demande initiale au fabricant ou à l'importateur

1.   L'État membre initiateur ou la Commission informe le fabricant et l'importateur du produit de son point de vue selon lequel un produit du tabac pourrait avoir un arôme caractérisant et demande au fabricant ou à l'importateur de lui faire part de son évaluation.

2.   Le fabricant ou l'importateur répond et présente ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, ou pour une autre date convenue avec l'État membre initiateur ou la Commission, selon le cas. Dans sa réponse, le fabricant ou l'importateur désigne, dans la mesure du possible, les autres États membres dans lesquels le même produit a été mis sur le marché. Le fabricant présente également le point de vue de sa société mère, le cas échéant. L'importateur expose également le point de vue du fabricant.

3.   Dans sa réponse visée au paragraphe 2, le fabricant ou l'importateur indique s'il estime que les mêmes produits mis sur le marché dans d'autres États membres possèdent des arômes différents dans un ou plusieurs des États membres concernés. Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur expose les motifs sur lesquels cette affirmation se fonde.

Article 5

Coordination initiale

1.   Lorsque la procédure a été engagée par un État membre, celui-ci informe la Commission et tous les autres États membres de l'ouverture de la procédure dans les meilleurs délais.

Dans le cas où la Commission a ouvert la procédure, elle en informe sans délai les États membres.

L'État membre initiateur ou la Commission communique les informations reçues du fabricant ou de l'importateur conformément à l'article 4, paragraphe 2, aux autres États membres et, le cas échéant, à la Commission.

2.   Lorsqu'un État membre a ouvert une procédure, les autres États membres s'abstiennent d'ouvrir une procédure parallèle concernant le même produit. Lorsque des procédures concernant le même produit ont déjà été ouvertes dans deux ou plusieurs États membres, seul l'État membre dans lequel la procédure est ouverte en premier lieu poursuit la procédure. Par dérogation, les États membres concernés peuvent convenir qu'un autre État membre agira en tant qu'État membre initiateur. Toutes les procédures ouvertes dans des États membres autres que l'État membre initiateur sont suspendues dans l'attente de l'adoption de la décision par l'État membre initiateur.

3.   Lorsque la Commission a ouvert une procédure, tous les États membres s'abstiennent d'ouvrir des procédures et, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, toutes les procédures nationales en cours sont suspendues.

4.   Les informations déjà collectées sont échangées entre États membres et avec la Commission, sur demande.

Article 6

Évaluation du fabricant ou de l'importateur

1.   Dans le cas où le fabricant ou l'importateur ne conteste pas qu'un produit du tabac possède un arôme caractérisant, il en informe l'État membre initiateur ou la Commission dans sa réponse soumise conformément à l'article 4, paragraphe 2.

Si, dans sa réponse, le fabricant ou l'importateur n'a pas contesté qu'un produit du tabac possède un arôme caractérisant, ou s'il s'est abstenu de fournir une réponse conformément à l'article 4, paragraphe 2, l'État membre initiateur ou la Commission, selon le cas, peut procéder à une détermination conformément à l'article 9 ou à l'article 10, respectivement, dans les cas où il ou elle considère que les informations à sa disposition sont suffisantes.

Dans la mesure où l'État membre ou la Commission considère qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires pour pouvoir se prononcer de manière concluante sur la question de savoir si le produit possède ou non un arôme caractérisant, il ou elle peut rassembler des informations conformément aux dispositions de l'article 7 avant de procéder à une détermination conformément à l'article 9 ou à l'article 10.

2.   Lorsque le fabricant ou l'importateur conteste que le produit possède un arôme caractérisant, l'État membre initiateur ou la Commission poursuit la procédure conformément aux articles 7 et 8.

CHAPITRE III

ENQUÊTE

Article 7

Collecte d'autres informations et consultation du panel consultatif

1.   L'État membre initiateur ou la Commission peut demander au fabricant ou à l'importateur concerné un complément d'informations, à fournir dans un délai qui sera précisé dans la demande. Il ou elle peut aussi demander des informations d'autres sources, échanger des informations avec d'autres États membres et, le cas échéant, la Commission et consulter le panel consultatif indépendant (ci-après «le panel») institué par la décision d'exécution (UE) 2016/786 de la Commission (2).

2.   Lorsque le panel est consulté, il rend son avis dans le délai applicable en vertu de l'article 10, paragraphe 6, de la décision d'exécution (UE) 2016/786.

Article 8

Droit des fabricants et des importateurs de présenter des observations

1.   Si, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, l'État membre initiateur ou la Commission a poursuivi l'enquête au titre de l'article 7 et lorsque, sur la base des informations obtenues de cette enquête, l'État membre initiateur ou la Commission considère qu'un produit possède un arôme caractérisant, il ou elle doit, avant d'adopter une décision, donner au fabricant ou à l'importateur la possibilité de présenter des observations écrites.

L'État membre ou la Commission communique au fabricant ou à l'importateur un résumé des motifs pour lesquels la décision proposée sera adoptée. Lorsque le panel a été est consulté, son avis est communiqué au fabricant ou à l'importateur. Le fabricant ou l'importateur dispose d'un délai de quatre semaines pour présenter ses observations. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord avec l'État membre initiateur ou la Commission selon le cas. Dans ses observations, le fabricant indique également, le cas échéant, si sa société mère a été consultée. L'importateur indique si le fabricant a été consulté.

2.   Lorsque l'État membre initiateur ou la Commission juge nécessaire de recueillir des informations complémentaires après la réception des observations du fabricant ou de l'importateur, il ou elle communique au fabricant ou à l'importateur les informations supplémentaires réunies et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires.

CHAPITRE IV

DÉTERMINATION

Article 9

Coordination avant la prise d'une décision par un État membre

1.   L'État membre initiateur, sur la base des informations à sa disposition, y compris les informations obtenues conformément aux articles 6, 7 et 8, le cas échéant, prépare un projet de décision sur la question de savoir si le produit doit ou non être considéré comme ayant un arôme caractérisant interdit par l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE.

Le projet de décision est motivé, en tenant dûment compte de l'avis du panel, le cas échéant, et des autres informations disponibles, en tant que de besoin.

L'État membre initiateur soumet ce projet de décision à la Commission et aux autres États membres. Il soumet également l'avis du panel, dans le cas où ce dernier a été consulté, et fournit des précisions, dans la mesure du possible, sur tout autre État membre dans lequel le même produit a été mis sur le marché.

La décision finale ne peut être adoptée qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines après la soumission du projet de décision. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre l'État membre initiateur et la Commission.

2.   La Commission et les autres États membres peuvent formuler des observations sur le projet de décision dans un délai de trois semaines à compter de la transmission du projet de décision. Toute objection à la conclusion énoncée dans le projet de décision est dûment motivée.

3.   L'État membre initiateur prend en considération les observations reçues. En cas de divergence sur la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant, l'État membre initiateur, les autres États membres et la Commission, selon le cas, s'efforcent de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, lorsqu'il est jugé nécessaire d'assurer l'application uniforme de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE, la Commission ouvre la procédure conformément à l'article 3, paragraphe 1.

L'ouverture de la procédure par la Commission conformément au premier alinéa ne porte pas atteinte au droit de l'État membre initiateur de procéder à l'adoption d'une décision interdisant le produit sur la base de l'article 7, paragraphe 1. Dans ce cas, l'État membre initiateur notifie sa décision au fabricant ou à l'importateur. Il soumet également une copie de la décision aux autres États membres et à la Commission, le cas échéant, en mettant en évidence, dans la mesure du possible, le ou les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché. Une fois que la Commission a adopté sa décision, l'État membre prend immédiatement toute mesure nécessaire pour faire en sorte que sa législation nationale soit conforme à cette décision.

4.   Dans l'hypothèse où les États membres et la Commission n'ont pas présenté d'objections à l'égard du projet de décision de l'État membre initiateur, cet État adopte la décision et la notifie au fabricant ou à l'importateur. Une copie est communiquée aux autres États membres et à la Commission, le cas échéant, en mettant en évidence, dans la mesure du possible, le ou les États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché.

Article 10

Décision de la Commission

1.   Lorsque le fabricant ou l'importateur a informé la Commission qu'il ne conteste pas qu'un produit du tabac possède un arôme caractérisant, ou lorsque le fabricant n'a pas fourni de réponse, conformément à l'article 4, paragraphe 2, la Commission, après avoir dûment pris en considération les informations à sa disposition, y compris les informations ou données supplémentaires obtenues en application de l'article 7, adopte une décision en vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE quant à la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant.

2.   Si, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, la Commission a entrepris de réaliser une enquête approfondie conformément aux articles 7 et 8, elle adopte, sur la base des informations obtenues à la suite de cette enquête, une décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/40, sur la question de savoir si un produit possède ou non un arôme caractérisant.

Article 11

Procédures parallèles

1.   Dès que l'État membre initiateur a adopté une décision, les procédures nationales suspendues relatives au même produit peuvent reprendre. Si un État membre, dans lequel le même produit est mis sur le marché, n'accepte pas la décision de l'État membre initiateur, il communique son point de vue à la Commission. La Commission consulte l'État membre initiateur et les autres États membres dans lesquels le même produit est mis sur le marché. Si, sur la base de cette consultation, il est jugé nécessaire d'assurer l'application uniforme de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE, la Commission ouvre une procédure, conformément à l'article 3, paragraphe 1.

2.   Lorsque la Commission a pris une décision, tout État membre doit veiller à ce que cette décision soit correctement appliquée.

CHAPITRE V

INFORMATIONS

Article 12

Informations confidentielles

1.   Dans leurs communications, les fabricants et les importateurs peuvent demander que certains éléments soient maintenus confidentiels au motif qu'ils constituent un secret d'affaires ou sont autrement sensibles sur le plan commercial. Dans ce cas, ils indiquent clairement les informations en question et exposent les raisons justifiant leur demande.

2.   Si la demande est jugée justifiée, les États membres et la Commission veillent à ce que les informations reçues sur la base du présent règlement soient dûment protégées. Toute communication de ces informations s'effectue via des mécanismes permettant la transmission sécurisée de données confidentielles.

Article 13

Publication des décisions

Les États membres et la Commission mettent à la disposition du public une version non confidentielle de toute décision adoptée en vertu du présent règlement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/786 de la Commission du 18 mai 2016 établissant la procédure à suivre pour la mise en place et le fonctionnement d'un panel consultatif indépendant aidant les États membres et la Commission à déterminer si des produits du tabac possèdent un arôme caractérisant (voir page 79 du présent Journal officiel).


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/55


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/780 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2016

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et en particulier son article 13, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes qui, n'ayant pas été désignés à l'annexe IV, ont été désignés par le Conseil et sont soumis au gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 19 mai 2016, le Conseil a décidé d'ajouter dix-huit personnes physiques et une entité sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives. Les mentions relatives à deux personnes ont également été actualisées. Il convient donc de modifier l'annexe V en conséquence.

(3)

Pour que l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement soit garantie, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.


ANNEXE

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:

1)

Les mentions suivantes sont ajoutées dans la rubrique «Personnes physiques visées à l'article 6, paragraphe 2, point a)»:

«15.

CHOE Kyong-song

 

Colonel général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

16.

CHOE Yong-ho

 

Colonel général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Commandant des forces aériennes. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

17.

HONG Sung Mu

(alias HUNG Sung Mu)

Né le 1.1.1942

Directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID). Chargé de l'élaboration de programmes concernant les armes conventionnelles et les missiles, notamment les missiles balistiques. Compte parmi les principaux responsables des programmes de développement industriel portant sur les armes nucléaires. Responsable, à ce titre, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

18.

JO Chun Ryong

(alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun Ryong, JO Cho Ryong)

Né le 4.4.1960

Président du deuxième comité économique depuis 2014 et responsable de la gestion des usines et des sites de production de munitions de la RPDC. Le deuxième comité économique a été désigné dans la RCSNU 2270 (2016) au motif qu'il est associé à des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC, qu'il est chargé de superviser la production des missiles balistiques de la RPDC et qu'il dirige les activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), le principal marchand d'armes du pays. Membre de la commission de la défense nationale. A participé à plusieurs programmes en rapport avec les missiles balistiques. Compte parmi les principaux responsables de l'industrie de l'armement de la RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

19.

JO Kyongchol

 

Général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Directeur du commandement de la sécurité militaire. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

20.

KIM Chun sam

 

Général de corps d'armée, ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Directeur du département des opérations du quartier général militaire de l'armée de la RPDC et premier chef adjoint du quartier général militaire. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

21.

KIM Chun sop

 

Membre de la commission de la défense nationale, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

22.

KIM Jong gak

Né le 20.7.1941,

à Pyongyang

Vice-maréchal dans l'armée de la RPDC, ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

23.

KIM Rak Kyom

(alias KIM Rak gyom)

 

Général quatre étoiles, commandant des forces stratégiques (ou forces des missiles stratégiques). Commanderait actuellement quatre unités de missiles tactiques et stratégiques, dont la brigade KN08 (missiles balistiques intercontinentaux). Les États-Unis ont désigné les forces stratégiques au motif qu'elles se sont livrées à des activités qui ont contribué de façon substantielle à la prolifération d'armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. D'après les médias, il aurait participé en avril 2016 au test d'un moteur de missile intercontinental en présence de KIM Jung Un. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

24.

KIM Won hong

Né le 7.1.1945,

à Pyongyang

Numéro de passeport: 745310010

Général, directeur du département de la sécurité d'État. Ministre de la sécurité d'État. Membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée et de la commission de la défense nationale, qui sont les organes clés de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

25.

PAK Jong chon

 

Colonel général dans l'armée de la RPDC, chef des forces armées populaires coréennes, sous-chef d'état-major et directeur du commandement des forces de frappe. Chef du quartier général militaire et directeur du commandement d'artillerie. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

26.

RI Jong su

 

Vice-amiral. Ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Commandant en chef de la marine coréenne, qui participe à l'élaboration de programmes de missiles balistiques et au développement des capacités nucléaires des forces navales de la RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

27.

SON Chol ju

 

Colonel général des forces armées populaires coréennes et directeur politique des forces aériennes et antiaériennes, qui supervise la modernisation des roquettes antiaériennes. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

28.

YUN Jong rin

 

Général, ancien membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée et membre de la commission de la défense nationale, qui sont les organes clés de la défense nationale en RPDC. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

29.

PAK Yong sik

 

Général quatre étoiles, membre du département de la sécurité d'État, ministre de la défense. Membre de la commission militaire centrale du parti du travail de Corée et de la commission de la défense nationale, qui sont les organes clés de la défense nationale en RPDC. Présent lors de l'essai de missiles balistiques en mars 2016. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

30.

HONG Yong Chil

 

Directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID). Le MID, désigné le 2 mars 2016 par le Conseil de sécurité des Nations unies, est associé à des aspects essentiels du programme de missiles de la RDPC. Il est chargé de superviser la mise au point des missiles balistiques de la RPDC, notamment du Taepo Dong 2, la production d'armes et les programmes de R&D. Le deuxième comité économique et la deuxième académie des sciences naturelles, qui a été désignée en août 2010, relèvent du MID. Ces dernières années, ce dernier a travaillé à la mise au point du missile balistique intercontinental mobile KN08, monté sur camion. HONG a accompagné KIM Jong Un à plusieurs événements liés au développement des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires et les missiles balistiques et aurait contribué de manière importante au test nucléaire réalisé le 6 janvier 2016 en RPDC. Vice-directeur du comité central du parti du travail de Corée. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

31.

RI Hak Chol

(alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Né le 19.1.1963 ou le 8.5.1966

Numéros de passeport: 381320634 et PS 563410163

Président de la Green Pine Associated Corporation («Green Pine») Selon le Comité des sanctions des Nations unies, Green Pine a repris de nombreuses activités de la KOMID. Cette dernière a été désignée par le Comité des sanctions en avril 2009 et est le principal marchand d'armes et exportateur de biens et de matériel liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles de la RPDC. Green Pine intervient également pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC. Elle fait l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe de Corée du Nord. Green Pine est spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des navires militaires et des systèmes de missiles. Elle a exporté des torpilles destinées à des entreprises iraniennes liées à la défense auxquelles elle a fourni une assistance technique. Green Pine a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

32.

YUN Chang Hyok

Né le 9.8.1965

Directeur adjoint du centre de contrôle des satellites, administration nationale du développement aérospatial (NADA). La NADA fait l'objet de sanctions en vertu de la RCSNU 2270 (2016) au motif qu'elle participe au développement des sciences et technologies aérospatiales, notamment en ce qui concerne le lancement de satellites et les fusées porteuses. Dans sa résolution 2270 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné le lancement de satellite effectué le 7 février 2016, pour lequel la RPDC a eu recours à la technologie des missiles balistiques et qui constitue une violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013). Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.»

2)

La mention suivante est ajoutée dans la rubrique «Personnes morales, entités et organismes visés à l'article 6, paragraphe 2, point a)»:

«17.

Forces des missiles stratégiques

 

Au sein des forces armées de la RPDC, cette entité participe à l'élaboration et à la mise en œuvre opérationnelle de programmes en rapport avec les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.»

3)

Les mentions suivantes sont remplacées dans la rubrique «Personnes physiques visées à l'article 6, paragraphe 2, point a)»:

«3.

CHU Kyu Chang

(alias JU Kyu Chang)

Né le 25.11.1928,

dans la province du Hamgyong du Sud

Membre de la commission de la défense nationale, un organe clé de la défense nationale en RPDC. Ancien directeur du département des munitions du comité central du parti du travail de Corée. Chargé, à ce titre, d'encourager ou d'appuyer les programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.»

«9.

PAEK Se bong

Né en 1946

Ancien président du deuxième comité économique (responsable du programme de missiles balistiques) du comité central du parti du travail de Corée. Membre de la commission de la défense nationale.»


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/61


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/781 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

95,8

TR

63,7

ZZ

79,8

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 10 20

EG

40,9

IL

62,6

MA

56,8

TR

41,8

ZA

80,4

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

177,5

TR

111,0

ZA

185,1

ZZ

157,9

0808 10 80

AR

111,7

BR

101,9

CL

121,8

CN

79,2

NZ

154,6

US

196,9

ZA

108,7

ZZ

125,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/782 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mai 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 891/2009 dans le secteur du sucre et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du sucre.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mai 2016 pour la sous-période du 1er au 31 mai 2016 sont, pour le numéro d'ordre 09.4321, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la période contingentaire le dépôt de nouvelles demandes pour ce numéro d'ordre.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 891/2009 du 1er au 7 mai 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation est suspendu jusqu'à la fin de la période contingentaire 2015/2016 pour les numéros d'ordre figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

«Sucre concessions CXL»

Période contingentaire 2015/2016

Demandes introduites du 1er au 7 mai 2016

No d'ordre

Pays

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4317

Australie

Suspendues

09.4318

Brésil

09.4319

Cuba

Suspendues

09.4320

Tout pays tiers

09.4321

Inde

50,825046

Suspendues


«Sucre Balkans»

Période contingentaire 2015/2016

Demandes introduites du 1er au 7 mai 2016

No d'ordre

Pays

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4324

Albanie

09.4325

Bosnie-Herzégovine

09.4326

Serbie

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine


«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel»

Période contingentaire 2015/2016

Demandes introduites du 1er au 7 mai 2016

No d'ordre

Type

Coefficient d'attribution (en %)

Nouvelles demandes

09.4380

Importation exceptionnelle

09.4390

Sucre industriel


DÉCISIONS

20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/66


DÉCISION (UE) 2016/783 DU CONSEIL

du 12 mai 2016

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE à l'égard d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 12 02 01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord (ci-après «protocole 31»).

(3)

Le protocole 31 comprend des dispositions concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union européenne, relatives à la mise en œuvre et au développement du marché unique des services financiers.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2015.

(6)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit dès lors fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE à l'égard de la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2016 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

du …

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées sur le budget général de l'Union européenne, relatives à la mise en œuvre et au développement du marché unique des services financiers.

(2)

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse commencer à partir du 1er janvier 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 7 du protocole 31 de l'accord EEE est modifié comme suit:

1.

Aux paragraphes 3 et 4, les termes «paragraphes 5 à [11]» sont remplacés par les termes «le présent article».

2.

Le paragraphe suivant est ajouté:

«12.

Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2016, aux actions engagées par l'Union au titre des la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016:

ligne budgétaire 12 02 01: “Mise en œuvre et développement du marché unique des services financiers”.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l'EEE


(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.].


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/70


DÉCISION (UE) 2016/784 DU CONSEIL

du 12 mai 2016

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE à l'égard d'une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 04 03 01 03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 46 et 48, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord (ci-après «protocole 31»).

(3)

Le protocole 31 contient des dispositions spécifiques relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE, de manière à ce qu'elle s'étende à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des systèmes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants des pays tiers.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2015.

(6)

Il convient, par conséquent, que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE à l'égard de la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


PROJET DE

DÉCISION No …/2016 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE, de manière à ce qu'elle comprenne la libre circulation des travailleurs, la coordination des systèmes de sécurité sociale et les actions en faveur des migrants, y compris les migrants des pays tiers.

(2)

Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5, paragraphes 5 et 13, du protocole 31 de l'accord EEE, les termes «et 2015» sont remplacés par les termes, «2015 et 2016».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles,

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l'EEE


(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/73


DÉCISION (PESC) 2016/785 DU CONSEIL

du 19 mai 2016

modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu la décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (1), et notamment son article 19, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation en République populaire démocratique de Corée, il convient d'ajouter dix-huit personnes et une entité à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2013/183/PESC. Les mentions concernant deux personnes incluses dans cette annexe devraient également être mises à jour.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II de la décision 2013/183/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II de la décision 2013/183/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 52.


ANNEXE

1)   

À l'annexe II, partie I.A, de la décision 2013/183/PESC, les personnes figurant ci-dessous sont ajoutées à la liste des personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, faisant l'objet de mesures restrictives:

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

15.

CHOE Kyong-song

 

Colonel général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

16.

CHOE Yong-ho

 

Colonel général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant de l'armée de l'air. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

17.

HONG Sung-Mu

(alias HUNG Sung-mu)

Date de naissance: 1.1.1942

Directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID). Chargé de la mise au point de programmes concernant les armes conventionnelles et les missiles, y compris balistiques. Un des principaux responsables des programmes industriels de mise au point d'armes nucléaires. À ce titre, responsable des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

18.

JO Chun Ryong

(alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong)

Date de naissance: 4.4.1960

Président du deuxième Comité économique (SEC) depuis 2014 et responsable de la gestion des usines de munitions et des sites de production de munitions de la RPDC. Le SEC a été désigné en vertu de la RCSNU 2270 (2016) en raison de son implication dans des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC, de sa responsabilité dans la supervision de la production des missiles balistiques de la RPDC et parce qu'il dirige les activités du KOMID, la principale entité de la RPDC liée au commerce des armes. Membre de la Commission nationale de défense. A participé à de nombreux programmes en rapport avec les missiles balistiques. Un des principaux responsables de l'industrie des armes en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

19.

JO Kyongchol

 

Général dans l'armée de la RPDC. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du commandement de la sécurité militaire. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

20.

KIM Chun-sam

 

Lieutenant général, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Directeur du département des opérations de l'état-major de l'armée de RPDC et premier chef d'état-major adjoint. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

21.

KIM Chun-sop

 

Membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

22.

KIM Jong-gak

Date de naissance: 20.7.1941

Lieu de naissance: Pyongyang

Général de division dans l'armée de la RPDC, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

23.

KIM Rak-Kyom

(alias KIM Rak-gyom)

 

Général quatre étoiles, commandant des forces stratégiques (alias forces balistiques stratégiques) qui commanderait aujourd'hui quatre unités de missiles stratégiques et tactiques, y compris la brigade KN08 (ICBM). Les États-Unis ont désigné les forces stratégiques en raison de leur implication dans des activités qui contribuent matériellement à la prolifération des armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Les médias ont identifié KIM comme participant au test du moteur de missile balistique intercontinental (ICBM) en avril 2016 aux côtés de KIM Jung Un. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

24.

KIM Won-hong

Date de naissance: 7.1.1945

Lieu de naissance: Pyongyang

Numéro de passeport: 745310010

Général, directeur du département de la sûreté de l'État. Ministre de la sûreté de l'État. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organes essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

25.

PAK Jong-chon

 

Colonel général dans l'armée de la RPDC, chef des forces armées populaires coréennes, chef adjoint du personnel et directeur du département du commandement de la puissance de feu. Chef de l'état-major et directeur du département du commandement de l'artillerie. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

26.

RI Jong-su

 

Vice-amiral. Ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Commandant en chef de la marine coréenne, qui joue un rôle dans la mise au point de programmes de missiles balistiques et le développement des capacités nucléaires de la force navale de la RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

27.

SON Chol-ju

 

Colonel général des forces armées populaires coréennes et directeur politique de la défense aérienne et antiaérienne, qui supervise la mise au point de roquettes antiaériennes modernisées. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

28.

YUN Jong-rin

 

Général, ancien membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et membre de la Commission nationale de défense, organes essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

29.

PAK Yong-sik

 

Général quatre étoiles, membre du département de la sûreté de l'État, ministre de la défense. Membre de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée et de la Commission nationale de défense, organes essentiels pour les questions de défense nationale en RPDC. Était présent lors des essais de missiles balistiques en mars 2016. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

30.

HONG Yong Chil

 

Directeur adjoint au département de l'industrie des munitions (MID). Le département de l'industrie des munitions — désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 mars 2016 — est impliqué dans des aspects essentiels du programme de missiles de la RPDC. Le MID supervise la mise au point des missiles balistiques de RPDC, notamment le Taepo Dong-2, la production d'armes ainsi que les programmes de recherche-développement d'armes. Le deuxième Comité économique et la deuxième Académie des sciences naturelles — également désignés en août 2010 — relèvent du MID. Depuis quelques années, le MID se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN08. HONG a accompagné KIM Jong Un à un certain nombre d'événements liés au développement des programmes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC et est suspecté d'avoir joué un rôle important dans le test nucléaire du 6 janvier 2016 en RPDC. Directeur adjoint du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. À ce titre, responsable sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

31.

RI Hak Chol

(alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Date de naissance: 19.1.1963 ou 8.5.1966

Numéros de passeport: 381320634, PS- 563410163

Président de la Green Pine Associated Corporation (ci-après dénommée «Green Pine»). Selon le Comité des sanctions des Nations unies, Green Pine a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le plus gros courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. De son côté, Green Pine représente à peu près la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de RPDC. Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la Corée du Nord lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Green Pine est spécialisée dans la production de navires de guerre et d'armements navals tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. Green Pine a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

32.

YUN Chang Hyok

Date de naissance: 9.8.1965

Directeur adjoint au centre de contrôle des satellites (NADA). NADA a fait l'objet de sanctions en vertu de la RCSNU 2270 (2016) pour son implication dans le développement des sciences et techniques spatiales en RPDC, y compris les lanceurs de satellite et les fusées de porteur. La RCSNU 2270 (2016) a condamné le tir de satellite de la RPDC du 7 février 2016 en raison de l'utilisation de la technologie des missiles balistiques et de la violation grave des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013). À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

2)   

À l'annexe II, partie I.B, de la décision 2013/183/PESC, l'entité figurant ci-dessous est ajoutée à la liste des entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive faisant l'objet de mesures restrictives:

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

13.

Forces balistiques stratégiques

 

Au sein des forces armées de la RPDC, cette entité joue un rôle dans la mise au point et la mise en œuvre opérationnelle des programmes en rapport avec les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

3)   

À l'annexe II, partie I.A, de la décision 2013/183/PESC, les mentions pour les personnes suivantes sont remplacées sur la liste des personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, faisant l'objet de mesures restrictives:

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

3.

CHU Kyu-Chang

(alias JU Kyu-Chang)

Date de naissance: 25.11.1928

Lieu de naissance: South Hamgyo'ng Province

Membre de la Commission nationale de défense, organe essentiel pour les questions de défense nationale en RPDC. Ancien directeur du département des munitions du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. À ce titre, responsable, sous forme d'appui ou d'encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

8.

PAEK Se-bong

Année de naissance:1946

Ancien président du deuxième Comité économique (responsable du programme balistique) du Comité central du Parti des travailleurs de Corée. Membre de la Commission nationale de défense.


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/79


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/786 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

établissant la procédure à suivre pour la mise en place et le fonctionnement d'un panel consultatif indépendant aidant les États membres et la Commission à déterminer si des produits du tabac possèdent un arôme caractérisant

[notifiée sous le numéro C(2016) 2921]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7 de la directive 2014/40/UE interdit la mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant. Des règles uniformes pour les procédures visant à déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant sont définies dans le règlement d'exécution (UE) 2016/779 de la Commission (2).

(2)

La directive 2014/40/UE dispose à son article 7, paragraphe 4, que, pour déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant, les États membres et la Commission peuvent consulter un panel consultatif indépendant (ci-après le «panel»). Elle autorise également la Commission à adopter des actes d'exécution fixant la procédure pour la mise en place et le fonctionnement de ce panel.

(3)

Le panel devrait être composé d'experts hautement qualifiés, spécialisés et indépendants, disposant de l'expertise appropriée dans les domaines des analyses sensorielle, statistique et chimique. Ceux-ci devraient s'acquitter de leurs fonctions de manière impartiale et dans l'intérêt public. Ils devraient être choisis sur la base de critères objectifs, après la publication d'un appel à candidatures et être nommés à titre personnel. Ils devraient disposer de l'éventail des compétences et de l'expertise requis pour que le panel soit en mesure de remplir ses fonctions.

(4)

Le panel devrait être assisté d'un groupe technique recruté par le biais d'une procédure de passation de marché public. Le groupe technique devrait effectuer des analyses sensorielles et chimiques fondées sur une comparaison entre les propriétés olfactives du produit soumis à essai avec celles de produits de référence. L'analyse sensorielle, y compris olfactive, est une discipline scientifique répandue qui applique les principes de la conception expérimentale et de l'analyse statistique pour évaluer et décrire les perceptions des sens humains, y compris l'odorat, dans le but d'évaluer les produits de consommation. Elle s'est révélée être une méthode appropriée pour produire des résultats valides, solides, fiables et reproductibles lorsque l'on cherche à déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant. Cette analyse devrait être menée sur la base d'une méthodologie établie et produire des résultats en utilisant des outils statistiques. Lorsque cela est jugé approprié, l'analyse sensorielle devrait être complétée par une analyse chimique des produits.

(5)

Dans l'exercice de ses fonctions consultatives, le panel devrait examiner, le cas échéant, les données fournies par le groupe technique, ainsi que toute autre information à sa disposition qu'il juge pertinente, y compris les informations obtenues dans le cadre des obligations de déclaration prévues à l'article 5 de la directive 2014/40/UE. Il aurait pour tâche de conseiller les États membres et la Commission dans un délai raisonnable sur la question de savoir si l'on peut considérer que les produits soumis à essai possèdent un arôme caractérisant au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE.

(6)

Comme les méthodes et techniques scientifiques permettant d'établir l'existence d'un arôme caractérisant peuvent évoluer avec le temps et l'expérience accumulée, il convient que la Commission suive l'évolution de la situation sur le terrain en vue d'évaluer si les méthodes utilisées pour réaliser cette détermination doivent être révisées.

(7)

Le panel et le processus par lequel il détermine l'existence d'un arôme caractérisant devraient être protégés contre toute intervention extérieure des entités ou des associations ayant un intérêt dans les résultats de son évaluation. Les informations confidentielles devraient être protégées contre la divulgation involontaire ou délibérée. Les membres du panel et du groupe technique qui ne peuvent plus exercer leurs fonctions ou cessent de satisfaire aux exigences de la présente décision devraient être remplacés.

(8)

Les travaux du panel devraient être fondés sur les principes d'un haut niveau de compétence, d'indépendance et de transparence. Ils devraient être organisés et menés selon les règles de l'art et en s'appuyant sur des normes scientifiques de haute qualité.

(9)

Le panel devrait contribuer efficacement à l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de santé publique, notamment en aidant les États membres et la Commission à évaluer des produits du tabac qui ont potentiellement un arôme caractérisant. Les activités du panel sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective et uniforme de la directive 2014/40/UE et les conseils fournis par les membres du panel sont essentiels à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union dans ce domaine. Il convient par conséquent d'apporter au panel un soutien financier adéquat, sous la forme d'une indemnité spéciale pour ses membres, au-delà du remboursement de leurs dépenses.

(10)

Les données à caractère personnel devraient être recueillies, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision établit la procédure pour la mise en place et le fonctionnement d'un panel consultatif indépendant (ci-après le «panel») aidant les États membres et la Commission à déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant.

Article 2

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «produit soumis à essai» tout produit désigné au panel par un État membre ou par la Commission en vue d'obtenir son avis sur la question de savoir si ce produit possède ou non un arôme caractérisant au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE.

Article 3

Tâches

Le panel formule des avis sur la question de savoir si les produits soumis à essai possèdent un arôme caractérisant au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE.

CHAPITRE II

MISE EN PLACE DU PANEL CONSULTATIF INDÉPENDANT

Article 4

Désignation

1.   Le panel se compose de six membres.

2.   Le directeur général de la DG Santé et sécurité alimentaire, agissant pour le compte de la Commission (ci-après le «directeur général»), nomme les membres du panel à partir d'une liste de candidats appropriés établie après la publication d'un appel à candidatures sur le site internet de la Commission et dans le registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d'experts»). Les membres sont choisis sur la base de leur expertise et de leur expérience dans les domaines des analyses sensorielle, statistique et chimique, et en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer l'indépendance et l'absence de conflits d'intérêts.

3.   Les personnes figurant sur la liste de candidats appropriés qui n'ont pas été nommées membres du panel sont incluses dans une liste de réserve de candidats aptes à remplacer les membres dont le mandat a pris fin conformément à l'article 5, paragraphe 3. Le directeur général demande aux candidats s'ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve.

4.   La liste des membres du panel est publiée dans le registre des groupes d'experts et mise à disposition sur le site internet pertinent de la Commission.

Article 5

Durée du mandat

1.   Les membres du panel sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans.

2.   Si, à la fin d'un mandat, le renouvellement ou le remplacement du panel n'a pas été confirmé, les membres existants restent en fonction.

3.   Une personne cesse d'être un membre du panel si:

a)

elle décède ou est dans un état d'incapacité tel qu'elle n'est plus en mesure de remplir ses fonctions en vertu de la présente décision;

b)

elle démissionne;

c)

le directeur général suspend sa participation en vertu du paragraphe 5, auquel cas elle cesse d'être membre pour la durée de la suspension; ou

d)

le directeur général met fin à son mandat conformément au paragraphe 5.

4.   Un membre qui souhaite démissionner doit le notifier au directeur général par courrier électronique ou par lettre recommandée, moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans le cas où il est en mesure d'exécuter ses tâches et un processus de remplacement est en cours, il peut, à la demande du directeur général, rester en fonction jusqu'à ce que le remplacement soit confirmé.

5.   Le directeur général peut suspendre temporairement ou définitivement mettre fin au mandat d'un membre lorsqu'il a été constaté, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer, que:

a)

le membre ne remplit plus, ou a enfreint, les conditions énoncées dans la présente décision ou à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

le membre ne satisfait plus à une ou à plusieurs des conditions essentielles fixées dans l'appel à candidatures, ou aux principes d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité visés à l'article 16, ou sa conduite ou sa position est incompatible avec les déclarations faites conformément aux articles 16, 17 et 18;

c)

le membre est incapable de remplir ses tâches au titre de la présente décision;

d)

d'autres facteurs importants mettent en cause le fonctionnement du panel.

6.   Lorsque le mandat d'un membre a cessé, conformément au paragraphe 3, le directeur général nomme un remplaçant pour la durée restante du mandat ou pendant la période de la suspension temporaire. La Commission lance un nouvel appel à candidatures dès que la liste de réserve est épuisée.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT DU PANEL

Article 6

Élection du président et du vice-président

1.   Au début de chaque mandat, le panel élit un président et un vice-président parmi ses membres. L'élection a lieu à la majorité simple des membres. En cas de parité, le directeur général désigne le président parmi les membres ayant reçu le plus de voix, sur la base d'une évaluation de leurs qualifications et de leur expérience.

2.   Le mandat du président et du vice-président coïncide avec le mandat du panel et est renouvelable. Tout remplacement du président ou du vice-président s'effectue pour la durée restante du mandat du panel.

Article 7

Règles de vote

1.   En cas de vote dans des cas autres que ceux visés à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 3, point a), le panel ne statue que si au moins quatre membres participent au vote, dont l'un doit être le président ou le vice-président. Les décisions sont prises à la majorité simple.

2.   En cas de parité, la personne qui préside le scrutin a une voix prépondérante.

3.   Les personnes qui ont cessé d'être membres ou dont le mandat est suspendu temporairement en application de l'article 5, paragraphe 5, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité visée au paragraphe 1.

Article 8

Règlement intérieur

1.   Le panel adopte et met à jour, en tant que de besoin, son règlement intérieur sur proposition du directeur général et en accord avec ce dernier.

2.   Le règlement intérieur doit garantir que le panel s'acquitte de ses tâches conformément aux principes d'excellence scientifique, d'indépendance et de transparence.

3.   En particulier, le règlement intérieur prévoit:

a)

la procédure d'élection du président et du vice-président du panel, conformément à l'article 6;

b)

l'application des principes énoncés au chapitre IV;

c)

les procédures pour l'adoption d'un avis;

d)

les relations avec les tierces parties, y compris les instances scientifiques;

e)

d'autres règles détaillées sur le fonctionnement du panel.

Article 9

Méthodologie

1.   Le panel spécifie et, le cas échéant, met à jour la méthodologie pour l'évaluation technique des produits soumis à essai. La méthodologie de l'analyse sensorielle doit être fondée sur une comparaison des propriétés olfactives du produit soumis à essai avec celles de produits de référence. Lors de l'élaboration de la méthodologie, le panel prend en considération, le cas échéant, les conseils du groupe technique visé à l'article 12.

2.   Le projet de méthodologie ainsi que les projets ultérieurs de mise à jour sont transmis au directeur général pour approbation et ne seront applicables qu'après que cette approbation aura été donnée.

Article 10

Avis sur les produits soumis à essai

1.   Dans le cas où le panel est appelé à donner un avis sur un produit soumis à essai, le président du panel en informe tous les membres. Il peut désigner un rapporteur parmi les membres pour coordonner l'examen d'un produit particulier. Le président soumet un rapport final à la Commission et, le cas échéant, à l'État membre requérant.

2.   Lorsque le panel l'estime nécessaire à la formulation d'un avis, il sollicite la contribution du groupe technique établi conformément à l'article 12. Dans la formulation de son avis, le panel prend en considération les informations et les données obtenues du groupe technique. Il peut également tenir compte de toute autre information à sa disposition qu'il juge fiable et pertinente, y compris des informations résultant des obligations de déclaration au titre de l'article 5 de la directive 2014/40/UE.

3.   En ce qui concerne les données et les informations fournies par le groupe technique, le panel doit, en particulier:

a)

vérifier si le groupe technique a respecté les règles et les normes scientifiques applicables;

b)

évaluer les données et informations, notamment pour déterminer si elles sont suffisantes pour parvenir à une conclusion ou si des données et des informations supplémentaires sont nécessaires;

c)

demander au groupe technique les précisions qui peuvent être nécessaires pour parvenir à une conclusion.

4.   Si le panel considère que les données ou informations sont insuffisantes ou a des doutes quant à savoir si les règles et normes applicables ont été respectées, il consulte la Commission et, le cas échéant, l'État membre requérant. En cas de besoin, le panel peut demander au groupe technique de recommencer certains essais en tenant compte des observations du panel.

5.   Si le panel estime que les règles et normes applicables ont été respectées, y compris, le cas échéant, en suivant la procédure prévue au paragraphe 4, et que les données et les informations sont suffisantes pour parvenir à une conclusion, il rend un avis conformément au paragraphe 2.

6.   Le panel remet son avis à la Commission et à tout État membre demandeur dans les trois mois suivant la date de la réception de la demande ou pour une date convenue avec la Commission ou l'État membre requérant.

Article 11

Consultation sur d'autres questions

1.   La Commission peut consulter le panel sur toute autre question relative à la détermination d'un arôme caractérisant conformément à l'article 7 de la directive 2014/40/UE. Dans de tels cas, elle décide, en consultation avec le président, s'il y a lieu de convoquer une réunion ou de procéder par voie de procédure écrite.

2.   Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres du panel pour coordonner les travaux et présente un rapport final à la Commission.

3.   Au cours de ses délibérations, le panel examine, le cas échéant, les données et les informations qui lui ont été fournies par le groupe technique et toute autre information pertinente à sa disposition.

Article 12

Groupe technique d'évaluateurs sensoriels et chimiques

1.   Un groupe technique d'évaluateurs sensoriels et chimiques (ci-après le «groupe technique») est constitué pour fournir au panel une évaluation des propriétés sensorielles et, le cas échéant, chimiques du produit soumis à essai dans le cadre de la procédure prévue à l'article 10. Le groupe technique est composé:

a)

de deux personnes qualifiées sélectionnées sur la base de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur expérience de l'analyse sensorielle, qui seront chargées du recrutement, de la formation et de la supervision des évaluateurs sensoriels;

b)

d'évaluateurs sensoriels recrutés sur la base de leur capacité de discrimination olfactive et de leur capacité de percevoir, d'analyser et d'interpréter des odeurs, et qui ont atteint l'âge de la majorité tel que défini dans la législation nationale applicable; et

c)

de deux personnes sélectionnées sur la base de leurs connaissances et compétences dans le domaine de l'analyse chimique et en laboratoire, qui seront chargées de l'analyse chimique des produits soumis à essai.

2.   Une procédure de marché public est établie pour la sélection du contractant chargé de la mise en place du groupe technique. Le contractant dispose du matériel et des compétences techniques minimaux tels que spécifiés dans l'appel d'offres et inclut les personnes visées au paragraphe 1, points a) et c).

L'appel d'offres et les documents contractuels associés spécifient que le groupe technique a l'obligation d'agir en toute indépendance et de protéger les informations confidentielles et les données à caractère personnel. Ils contiennent également l'exigence que chaque membre du groupe soumette une déclaration d'intérêt dûment complétée avant de s'engager dans toute activité pour le groupe technique. En outre, l'appel d'offres et les documents contractuels associés contiennent, au moins, les éléments suivants:

a)

une description des fonctions principales du groupe technique;

b)

des spécifications relatives à la création, à la gestion et au fonctionnement du groupe technique, y compris les spécifications techniques applicables à l'exécution des fonctions du groupe;

c)

des spécifications concernant les compétences techniques et équipements qui doivent être à la disposition du contractant;

d)

des spécifications relatives au recrutement des évaluateurs sensoriels. Ces spécifications comportent l'exigence que les évaluateurs sensoriels ne peuvent être recrutés qu'à la suite de l'approbation par la Commission de la liste des candidats proposés.

3.   L'analyse sensorielle du groupe technique est fondée sur la méthodologie établie conformément à l'article 9.

4.   L'analyse sensorielle est complétée, le cas échéant, par une évaluation chimique de la composition du produit au moyen d'analyses chimiques. Cette évaluation doit être effectuée d'une manière qui produise des résultats précis, cohérents et reproductibles. Le processus et les résultats de l'évaluation chimique doivent être documentés.

5.   Le groupe technique remet les résultats des essais des produits au panel pour une date convenue par le panel.

6.   Les travaux du groupe technique sont soumis aux limites du budget annuel qui lui est alloué par la Commission.

Article 13

Secrétariat

1.   La Commission fournit un secrétariat pour le panel et pour toutes les autres activités liées à l'application de la présente décision.

2.   Le secrétariat est chargé d'apporter un soutien administratif pour permettre le bon fonctionnement du panel et de veiller au respect du règlement intérieur.

Article 14

Indemnité spéciale

1.   Les membres du panel ont droit à une indemnité spéciale pour les dédommager de leurs travaux préparatoires et de leur participation, sur place ou à distance par voie électronique, aux réunions du panel et autres activités en rapport avec l'exécution de la présente décision et organisées par la Commission, ainsi que lorsqu'ils exercent la fonction de rapporteur sur une question spécifique.

2.   L'indemnité spéciale, d'un montant maximal de 450 EUR, est versée sous la forme d'une allocation journalière pour chaque journée complète de travail. L'indemnité totale est calculée, puis arrondie au montant supérieur correspondant à la demi-journée de travail la plus proche.

3.   La Commission rembourse les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres et les experts externes en relation avec les activités du panel conformément aux dispositions internes de la Commission.

4.   L'ensemble des indemnités et remboursements est tributaire du budget annuel alloué au panel par la Commission.

CHAPITRE IV

INDÉPENDANCE, CONFIDENTIALITÉ ET TRANSPARENCE

Article 15

Communication

1.   Le président du panel fait office de personne de contact pour les États membres et la Commission.

2.   Le président communique sans délai à la Commission toute situation qui pourrait compromettre le fonctionnement du panel.

Article 16

Indépendance

1.   Les membres du panel sont nommés à titre personnel. Ils ne délèguent leurs responsabilités à personne. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus de respecter les principes d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité et d'agir dans l'intérêt général.

2.   Les experts demandant à être nommés en tant que membres du panel sont tenus de présenter une déclaration dans laquelle ils communiquent tout intérêt susceptible de compromettre ou d'être raisonnablement perçu comme compromettant leur indépendance, en particulier toute information pertinente concernant les membres de leur famille proche ou leurs partenaires. La remise d'une déclaration d'intérêt dûment complétée est nécessaire pour qu'un expert soit admissible comme membre du panel. Si la Commission conclut qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts, le candidat est susceptible d'être nommé, pour autant qu'il soit considéré comme possédant l'expertise requise.

3.   Les membres du panel informent promptement la Commission de toute modification relative aux informations fournies dans leur déclaration, auquel cas ils doivent immédiatement soumettre une nouvelle déclaration indiquant les changements pertinents.

4.   À chaque réunion, les membres du panel déclarent tout intérêt spécifique qui pourrait compromettre ou être raisonnablement perçu comme compromettant leur indépendance eu égard à un point inscrit à l'ordre du jour. Dans de tels cas, le président peut demander que le membre concerné se retire de la réunion ou de certaines parties de la réunion. Le président informe la Commission de cette déclaration et des mesures prises.

5.   Les membres du panel s'abstiennent d'avoir tout contact direct ou indirect avec l'industrie du tabac ou ses représentants.

Article 17

Confidentialité et protection des données à caractère personnel

1.   Les membres du panel sont tenus de ne pas divulguer les informations, y compris des données à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, obtenues dans le cadre des travaux du panel ou d'autres activités liées à l'exécution de la présente décision, même après qu'ils ont cessé d'être membres. Ils signent une déclaration de confidentialité à cet effet.

2.   Les membres du panel respectent les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne et des informations sensibles non classifiées visées dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (4) et (UE, Euratom) 2015/444 (5). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 18

Engagement

Les membres du panel s'engagent à participer activement aux travaux du panel. Ils signent une déclaration d'engagement à cet effet.

Article 19

Transparence

1.   Le panel accomplit ses activités en toute transparence. La Commission publie tous les documents pertinents sur un site internet créé à cet effet et fournit un lien vers ce site au départ du registre des groupes d'experts. En particulier, elle met à la disposition du public, dans les meilleurs délais:

a)

les noms des membres;

b)

les déclarations d'intérêt, de confidentialité et d'engagement;

c)

le règlement intérieur du panel;

d)

les avis adoptés par le panel conformément à l'article 10;

e)

les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du panel;

f)

la méthodologie établie conformément à l'article 9.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la publication n'est pas requise dans le cas où la divulgation d'un document porterait atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé, tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/779 de la Commission du 18 mai 2016 établissant des règles uniformes en ce qui concerne les procédures visant à déterminer si un produit du tabac possède un arôme caractérisant (voir page 48 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(5)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(6)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


20.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/88


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/787 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2016

établissant une liste prioritaire d'additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler et soumis à des obligations de déclaration renforcées

[notifiée sous le numéro C(2016) 2923]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE dispose que la Commission adopte des actes d'exécution établissant et mettant à jour une liste prioritaire d'additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler. Le même article prévoit également une obligation de déclaration renforcée pour les additifs figurant sur cette liste prioritaire. Les États membres sont tenus d'imposer aux fabricants et aux importateurs de cigarettes et de tabac à rouler de réaliser des études approfondies sur les additifs contenus dans ces produits et inscrits sur la liste prioritaire.

(2)

Il y a lieu d'établir ladite liste prioritaire sur la base des données disponibles suggérant qu'un additif peut contribuer à la toxicité, à l'effet de dépendance ou aux propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («propriétés CMR») des cigarettes et du tabac à rouler, peut produire un arôme caractérisant ou faciliter l'inhalation ou l'absorption de nicotine.

(3)

Les additifs portés sur la liste devraient par ailleurs compter parmi les plus communément utilisés dans les cigarettes et le tabac à rouler, ainsi qu'il ressort de leur déclaration au titre de l'article 5 de la directive 2014/40/UE. Étant donné que les obligations de déclaration visées à l'article 5 ne prendront effet que lorsque la directive 2014/40/UE sera applicable, il convient d'établir la première liste de substances sur la base des données communiquées par les États membres au titre de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

Lors de la détermination des additifs prioritaires devant figurer sur la liste, il a également été tenu compte de l'avis scientifique émis par le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) (3).

(5)

Les additifs peuvent exister sous différentes formes. Afin d'en faciliter l'identification, il y a lieu de préciser, pour chaque additif inclus sur la liste, sa formule chimique, le cas échéant, ainsi que les numéros CAS (Chemical Abstracts Service) des différentes formes sous lesquelles il peut apparaître dans les produits du tabac.

(6)

Lorsqu'ils font dûment obligation aux fabricants et aux importateurs de cigarettes et de tabac à rouler de soumettre des études approfondies sur les additifs répertoriés sur la liste, les États membres devraient pouvoir exiger que ces études soient présentées suivant un modèle et une méthodologie uniformes. Une approche coordonnée pour l'élaboration et la présentation des études permet en effet une analyse des données plus aisée et assure la comparabilité de celles-ci. Afin de garantir que les États membres disposent de suffisamment de temps pour mettre au point de tels protocoles d'étude, sans limiter le temps laissé aux fabricants et aux importateurs pour réaliser ces études, la présente décision ne devrait être applicable qu'à partir du 1er janvier 2017. Dès lors, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2014/40/UE, les fabricants et les importateurs ne devraient être tenus de présenter des rapports détaillés à l'égard de la première série d'additifs répertoriés que pour le 1er juillet 2018.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La liste prioritaire d'additifs visée à l'article 6 de la directive 2014/40/UE est établie à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

(2)  Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).

(3)  CSRSEN, «Additives used in tobacco products», 25 janvier 2016; http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm (en anglais).


ANNEXE

Liste prioritaire d'additifs utilisés dans les cigarettes et le tabac à rouler, soumis à des obligations de déclaration renforcées

Additif

Formule chimique

(le cas échéant)

Numéro(s) CAS correspondant à la substance (non exhaustif)

Caroube

 

9000-40-2, 84961-45-5

Cacao

 

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Diacétyle

C4H6O2

431-03-8

Fenugrec

 

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Figue

 

90028-74-3

Géraniol

C10H18O

106-24-1, 8000-46-2

Glycérol

C3H8O3

56-81-5

Gaïacol

C6H4(OH)(OCH3)

90-05-1

Gomme de guar

 

9000-30-0

Réglisse

 

68916-91-6

Maltol

C6H6O3

118-71-8

Menthol

C10H20O

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Propylène glycol

C3H8O2

57-55-6

Sorbitol

C6H14O6

50-70-4

Dioxyde de titane

TiO2

13463-67-7, 1317-70-0