ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 130

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
19 mai 2016


Sommaire

 

Rectificatifs

page

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( JO L 347 du 20.12.2013 )

1

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil ( JO L 347 du 20.12.2013 )

13

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ( JO L 347 du 20.12.2013 )

23

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ( JO L 347 du 20.12.2013 )

32

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ( JO L 346 du 20.12.2013 )

43

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 ( JO L 347 du 20.12.2013 )

44

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


Rectificatifs

19.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/1


Rectificatif au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

Page 488, considérant 7, troisième phrase:

au lieu de:

«Chaque État membre devrait établir un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, une série de programmes régionaux ou à la fois un programme national et un ensemble de programme régionaux.»

lire:

«Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux, ou à la fois un programme national et un ensemble de programme régionaux.»

Page 491, considérant 20, quatrième et cinquième phrases:

au lieu de:

«Il convient que cette mesure couvre l'extension et l'amélioration des ressources forestières par des activités de boisement des terres et la création de systèmes agroforestiers combinant des systèmes d'agriculture extensive avec des systèmes forestiers. Elle devrait également couvrir la restauration des forêts endommagées par des incendies ou autres catastrophes naturelles et événements catastrophiques et des mesures de prévention dans ce domaine, des investissements dans des techniques forestières et dans le secteur de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des gestionnaires de forêts, ainsi que des investissements non rémunérateurs destinés à améliorer la capacité d'adaptation des écosystèmes, la résilience aux changements climatiques et la valeur écologique des écosystèmes forestiers.»

lire:

«Il convient que cette mesure couvre l'extension et l'amélioration des ressources forestières par des activités de boisement des terres et la création de systèmes agroforestiers combinant des systèmes d'agriculture extensive avec des systèmes forestiers. Elle devrait également couvrir la restauration des forêts endommagées par des incendies ou d'autres catastrophes naturelles et événements catastrophiques et des mesures de prévention dans ce domaine, des investissements dans des techniques forestières et dans le secteur de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers afin d'améliorer les performances économiques et environnementales de la gestion forestière, ainsi que des investissements non rémunérateurs destinés à améliorer la capacité d'adaptation des écosystèmes, la résilience aux changements climatiques et la valeur écologique des écosystèmes forestiers.»

Page 495, considérant 45, première phrase:

au lieu de:

«Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels regroupant des agriculteurs, des gestionnaires de forêts, des communautés rurales, des chercheurs, des conseillers des ONG, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole.»

lire:

«Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels regroupant des agriculteurs, des gestionnaires de forêts, des communautés rurales, des chercheurs, des ONG, des conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole.»

Page 497, considérant 61:

au lieu de:

«Cette délégation devrait couvrir: les conditions dans lesquelles une personne morale est considérée comme un jeune agriculteur et la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences; la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles ou forestières. Elle devrait aussi couvrir les systèmes spécifiques de l'Union au titre de l'article 17, paragraphe 1, point a), les caractéristiques des groupements de producteurs et des types d'actions pouvant bénéficier d'un soutien au titre de l'article 17, paragraphe 2, ainsi que la fixation de conditions destinées à éviter les distorsions de concurrence, à éviter les discriminations contre des produits et à prévoir l'exclusion de certaines marques commerciales du soutien.»

lire:

«Cette délégation devrait couvrir: les conditions dans lesquelles une personne morale est considérée comme un jeune agriculteur et la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences; la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles et d'entités de gestion forestière. Elle devrait aussi couvrir les systèmes spécifiques de l'Union au titre de l'article 16, paragraphe 1, point a), les caractéristiques des groupements de producteurs et des types d'actions pouvant bénéficier d'un soutien au titre de l'article 16, paragraphe 2, ainsi que la fixation de conditions destinées à éviter les distorsions de concurrence, à éviter les discriminations contre des produits et à prévoir l'exclusion de certaines marques commerciales du soutien.»

Page 499, article 2, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Afin de garantir une approche cohérente à l'égard du traitement des bénéficiaires et de tenir compte de la nécessité d'une période d'adaptation, en ce qui concerne la définition des termes “jeune agriculteur” énoncée au paragraphe 1, point u), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un “jeune agriculteur”, ainsi que la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles.»

lire:

«3.   Afin de garantir une approche cohérente à l'égard du traitement des bénéficiaires et de tenir compte de la nécessité d'une période d'adaptation, en ce qui concerne la définition des termes “jeune agriculteur” énoncée au paragraphe 1, point n), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un “jeune agriculteur”, ainsi que la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles.»

Page 500, article 5, premier alinéa, point 3) a):

au lieu de:

«a)

améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles;»

lire:

«a)

améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des systèmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles;».

Page 500, article 5, premier alinéa, point 4) a):

au lieu de:

«a)

restaurer, préserver et renforcer la biodiversité (y compris dans les zones relevant de Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques) les zones agricoles à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens;»

lire:

«a)

restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, et l'agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens;».

Page 500, article 5, premier alinéa, point 6), phrase introductive:

au lieu de:

«6)

promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique, en mettant l'accent sur les domaines suivants:»

lire:

«6)

promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:»

Page 501, article 5, troisième alinéa:

au lieu de:

«Les programmes peuvent couvrir d'autres domaines pour réaliser l'une des priorités si cela se justifie et que cela peut être mesuré.»

lire:

«Les programmes peuvent couvrir d'autres domaines prioritaires pour réaliser l'une des priorités si cela se justifie et que cela peut être mesuré.»

Page 501, article 7, paragraphe 3, première phrase:

au lieu de:

«Les taux d'aide prévus à l'annexe I peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage supplémentaires dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations, les circuits d'approvisionnement courts, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsi que la biodiversité.»

lire:

«Les taux d'aide prévus à l'annexe II peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage supplémentaires dans le cas des opérations bénéficiant d'un soutien au titre des sous-programmes thématiques concernant les petites exploitations, les circuits d'approvisionnement courts, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsi que la biodiversité.»

Page 502, article 8, paragraphe 1, point c) i):

au lieu de:

«i)

des objectifs appropriés sont fixés pour chacun des domaines prioritaires de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l'article 76 et, le cas échéant, d'indicateurs propres au programme;»

lire:

«i)

des objectifs appropriés sont fixés pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l'article 69 et, le cas échéant, d'indicateurs propres au programme;».

Page 502, article 8, paragraphe 1, point c) ii):

au lieu de:

«ii)

des combinaisons pertinentes de mesures sont retenues pour chacun des domaines prioritaires de l'Union pour le développement rural qui figurent dans le programme, sur la base d'une logique d'intervention solide reposant sur l'évaluation ex ante visée au point a) et l'analyse visée au point b);»

lire:

«ii)

des combinaisons pertinentes de mesures sont retenues pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural qui figurent dans le programme, sur la base d'une logique d'intervention solide reposant sur l'évaluation ex ante visée au point a) et l'analyse visée au point b);»

Page 502, article 8, paragraphe 1, point d):

au lieu de:

«d)

pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19, et à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013 relative aux conditions ex ante et conformément à l'annexe IV du présent règlement, une évaluation visant à déterminer les conditions ex ante qui sont applicables au programme et celles qui sont remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, des organismes responsables et d'un calendrier pour ces actions, conformément au résumé soumis dans l'accord de partenariat.»

lire:

«d)

pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013 relative aux conditions ex ante et conformément à l'annexe V du présent règlement, une évaluation visant à déterminer les conditions ex ante qui sont applicables au programme et celles qui sont remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, des organismes responsables et d'un calendrier pour ces actions, conformément au résumé soumis dans l'accord de partenariat;».

Page 502, article 8, paragraphe 1, point h) i), première phrase:

au lieu de:

«un tableau qui établit, conformément à l'article 64, paragraphe 4, la participation totale du Feader prévue pour chaque année.»

lire:

«un tableau qui établit, conformément à l'article 58, paragraphe 4, la participation totale du Feader prévue pour chaque année.»

Page 503, article 9:

au lieu de:

«Outre les conditions ex ante générales, visées à l'annexe (…), partie II, du règlement (UE) no 1303/2013, les conditionnalités ex ante visées à l'article IV du présent règlement s'appliquent à la programmation du Feader, si elles sont pertinentes et applicables aux objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités du programme.»

lire:

«Outre les conditions ex ante générales, visées à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013, les conditionnalités ex ante visées à l'annexe V du présent règlement s'appliquent à la programmation du Feader, si elles sont pertinentes et applicables aux objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités du programme.»

Page 504, article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Une aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou forestière, ainsi que les visites d'exploitations agricoles ou forestières.»

lire:

«Une aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou d'une entité de gestion forestière, ainsi que les visites d'exploitations agricoles ou d'entités de gestion forestière.»

Page 504, article 14, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Sont exclus de l'aide au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes normaux d'enseignement des niveaux secondaire ou supérieur.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien cette tâche.»

lire:

«3.   Sont exclus de l'aide au titre de la présente mesure les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes de formation initiale des niveaux secondaire ou supérieur.

Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation continue pour mener à bien cette tâche.»

Page 504, article 14, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Afin de faire en sorte que les programmes d'échanges et de visites d'exploitations agricoles et forestières soient clairement distingués des actions similaires au titre d'autres régimes de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 concernant la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles ou forestières.»

lire:

«5.   Afin de faire en sorte que les programmes d'échanges et de visites d'exploitations agricoles et d'entités de gestion forestière soient clairement distingués des actions similaires au titre d'autres régimes de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 concernant la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles ou d'entités de gestion forestière.»

Page 505, article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Les conseils peuvent également porter sur d'autres questions et, en particulier, sur les informations relatives à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements, à la biodiversité et à la protection de l'eau comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 ou à d'autres points liés aux performances économique et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité.»

lire:

«Les conseils peuvent également porter sur d'autres questions et, en particulier, sur les informations relatives à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements, à la biodiversité et à la protection de l'eau comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) no 1306/2013 ou à d'autres points liés aux performances économique et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité.»

Page 505, article 15, paragraphe 5, deuxième phrase:

au lieu de:

«Ils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de l'exploitation forestière.»

lire:

«Ils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de la gestion forestière.»

Page 505, article 15, paragraphe 8, première phrase:

au lieu de:

«L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.»

lire:

«L'aide au titre du paragraphe 1, points a) et c), est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.»

Page 506, article 16, paragraphe 1, point b) i), premier et deuxième tirets:

au lieu de:

«—

les caractéristiques spécifiques du produit,

les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou»

lire:

«—

des caractéristiques spécifiques du produit,

des méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou».

Page 506, article 16, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   L'aide est limitée au taux d'aide et au montant maximal fixé à l'annexe I.»

lire:

«4.   L'aide est limitée au taux d'aide et au montant maximal fixé à l'annexe II.»

Page 507, article 17, paragraphe 1, point c):

au lieu de:

«c)

concernent les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole et de la foresterie, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres et l'approvisionnement et les économies en énergie et en eau; ou»

lire:

«c)

concernent les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation de l'agriculture et de la foresterie, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres et l'approvisionnement et les économies en énergie et en eau; ou».

Page 507, article 17, paragraphe 3, deuxième phrase:

au lieu de:

«Ces taux maximaux peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, pour les investissements collectifs, y compris ceux liés à une fusion d'organisations de producteurs, pour les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, pour les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques, visées à l'article 32, pour les investissements liés aux opérations réalisées dans le cadre des articles 28 et 29 et pour les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I.»

lire:

«Ces taux maximaux peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, pour les investissements collectifs, y compris ceux liés à une fusion d'organisations de producteurs, pour les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, pour les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques, visées à l'article 32, pour les investissements liés aux opérations réalisées dans le cadre des articles 28 et 29 et pour les opérations financées dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe II.»

Page 507, article 17, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   L'aide prévue au paragraphe 1, points c) et d), est subordonnée aux taux d'aide fixés à l'annexe I.»

lire:

«4.   L'aide prévue au paragraphe 1, points c) et d), est subordonnée aux taux d'aide fixés à l'annexe II.»

Page 507, article 17, paragraphe 5, deuxième phrase:

au lieu de:

«Cette aide peut être apportée pour un maximum de 24 mois à compter de la date de l'installation.»

lire:

«Cette aide peut être apportée pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de l'installation.»

Page 507, article 17, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les investissements qu'ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole.»

lire:

«6.   Lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs, une aide peut être accordée pour les investissements qu'ils réalisent en vue de se conformer à ces exigences pendant une période maximale de douze mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole.»

Page 509, article 21, paragraphe 2, premier alinéa:

au lieu de:

«2.   Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 22 à 26 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil (1) et des départements français d'outre-mer.

lire:

«2.   Les limitations liées à la propriété des forêts prévues aux articles 22 à 26 ne s'appliquent pas aux forêts tropicales ou subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et des régions ultrapériphériques françaises.

Page 509, article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993.»

lire:

«Pour les entités de gestion forestière dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993.»

Page 509, article 22, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase:

au lieu de:

«L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a), est accordée aux gestionnaires terriens privés et publics et à leurs associations, et concerne les coûts d'installation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d'entretien, y compris les éventuels nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans.»

lire:

«L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point a), est accordée aux gestionnaires terriens privés et publics et à leurs associations, et concerne les coûts d'installation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d'entretien, y compris les éventuels dégagements anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans.»

Page 510, article 23, paragraphe 2, première phrase:

au lieu de:

«Aux fins du présent article, on entend par “systèmes agroforestiers” les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l'agriculture sur les mêmes terres.»

lire:

«Aux fins du présent article, on entend par “systèmes agroforestiers” des systèmes d'utilisation des terres dans lesquels les arbres sont associés à l'agriculture sur les mêmes terres.»

Page 510, article 23, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe I.»

lire:

«3.   L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe II.»

Page 510, article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase:

au lieu de:

«Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993, détaillant les objectifs de prévention.»

lire:

«Pour les entités de gestion forestière dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993, détaillant les objectifs de prévention.»

Page 510, article 25, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Les investissements visent à la mise en œuvre d'engagements dans le domaine de l'environnement en vue de fournir des services écosystémiques et/ou de renforcer le caractère d'utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou d'améliorer le potentiel d'atténuation des changements climatiques que possèdent les écosystèmes, sans exclure des bénéfices économiques à long terme.»

lire:

«2.   Les investissements visent à atteindre des engagements liés à des objectifs environnementaux, à la fourniture de services écosystémiques et/ou au renforcement de la valeur d'aménité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée ou à l'amélioration du potentiel d'atténuation des changements climatiques que possèdent les écosystèmes, sans exclure des bénéfices économiques à long terme.»

Page 510, article 26, paragraphe 1, deuxième phrase:

au lieu de:

«Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 et des départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.»

lire:

«Dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013 et des régions ultrapériphériques françaises, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.»

Page 511, article 27, paragraphe 4

au lieu de:

«4.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.»

lire:

«4.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.»

Page 512, article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa ci-dessus, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.»

lire:

«Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa ci-dessus, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.»

Page 512, article 28, paragraphe 8:

au lieu de:

«8.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe I.»

lire:

«8.   L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.»

Page 512, article 28, paragraphe 11:

au lieu de:

«11.   Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 6, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser, y compris dans le cas des mesures équivalentes prévues à l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.»

lire:

«11.   Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 6, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser, y compris dans le cas des mesures équivalentes prévues à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013.»

Page 512, article 29, paragraphe 2, première phrase:

au lieu de:

«Le soutien n'est accordé que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no PD/2013, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national.»

lire:

«Le soutien n'est accordé que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national.»

Page 513, article 30, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«L'aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur l'eau.»

lire:

«L'aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subis en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur l'eau.»

Page 513, article 30, paragraphe 4, point b):

au lieu de:

«b)

vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;»

lire:

«b)

vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;».

Page 513, article 30, paragraphe 6, phrase introductive:

au lieu de:

«Les zones suivantes peuvent bénéficier des paiements:»

lire:

«Les zones suivantes sont éligibles à des paiements:»

Page 513, article 30, paragraphe 6, point c):

au lieu de:

«c)

les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive-cadre sur l'eau.»

lire:

«c)

les surfaces agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive-cadre sur l'eau.»

Page 513, article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013.»

lire:

«Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013.»

Page 515, article 32, paragraphe 4, cinquième alinéa:

au lieu de:

«Par dérogation, le premier alinéa ne s'applique pas aux États membres dont l'ensemble du territoire a été considéré comme une zone affectée par des handicaps spécifiques en application des règlements (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999.»

lire:

«Par dérogation, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux États membres dont l'ensemble du territoire a été considéré comme une zone affectée par des handicaps spécifiques en application des règlements (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999.»

Page 515, article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue en 1993.»

lire:

«Pour les entités de gestion forestière dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue en 1993.»

Page 519, article 40, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   La contribution de l'Union à l'aide accordée à la Croatie au titre du présent article pour les années 2014, 2015 et 2016 ne dépasse pas 20 % du montant total annuel du concours du Feader en sa faveur.»

lire:

«3.   La contribution de l'Union à l'aide accordée en Croatie au titre du présent article pour les années 2014, 2015 et 2016 ne dépasse pas 20 % du montant total annuel du concours du Feader en sa faveur.»

Page 520, article 41, premier alinéa, point c):

au lieu de:

«c)

la conversion vers d'autres unités que celles qui sont utilisées à l'annexe I, et les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) au titre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34;»

lire:

«c)

la conversion vers d'autres unités que celles qui sont utilisées à l'annexe II, et les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) au titre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34;».

Page 525, article 54, paragraphe 3, phrase introductive:

au lieu de:

«Le soutien du Feader au titre de l'article 51, paragraphe 3, est consacré:»

lire:

«Le soutien du Feader au titre de l'article 51, paragraphe 2, est consacré:»

Page 525, article 54, paragraphe 3, point b) i):

au lieu de:

«i)

les activités concernant les exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;»

lire:

«i)

les activités concernant le recueil des exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;».

Page 525, article 54, paragraphe 3, point b) iii):

au lieu de:

«iii)

les activité concernant l'offre de formations et de mises en réseau destinées aux groupes d'action locale et en particulier l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale, les mesures en faveur de la coopération entre les groupes d'action locale, et la recherche de partenaires pour les mesures visées à l'article 35;»

lire:

«iii)

les activités concernant l'offre de formation et de mise en réseau destinées aux groupes d'action locale et en particulier l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale, les mesures en faveur de la coopération entre les groupes d'action locale et la recherche de partenaires pour les mesures visées à l'article 35;».

Page 526, article 58, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Les ressources transférées par un État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 sont soustraites des montants alloués à chaque État membre conformément au paragraphe 4.»

lire:

«5.   Les ressources transférées par un État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont soustraites des montants alloués à chaque État membre conformément au paragraphe 4.»

Page 527, article 59, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive, deuxième phrase:

au lieu de:

«Le cas échéant, un taux de participation du Feader distinct est établi pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93, ainsi que pour les régions en transition.»

lire:

«Le cas échéant, un taux de participation du Feader distinct est établi pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013, ainsi que pour les régions en transition.»

Page 527, article 59, paragraphe 3, premier alinéa, point a):

au lieu de:

«a)

85 % des dépenses publiques admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93;»

lire:

«a)

85 % des dépenses publiques admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013;».

Page 527, article 59, paragraphe 4, point a), deuxième phrase:

au lieu de:

«Ce taux peut être porté à 90 % au maximum pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93, et des régions en transition visées au paragraphe 3, points a ter) et a quater);»

lire:

«Ce taux peut être porté à 90 % au maximum pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013, et des régions en transition visées au paragraphe 3, points b) et c);».

Page 527, article 59, paragraphe 4, point b):

au lieu de:

«b)

à 75 % pour les opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements au titre de l'article 17, de l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28, 29, 30, 31 et 34;»

lire:

«b)

à 75 % pour les opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements au titre de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28, 29, 30, 31 et 34;».

Page 527, article 59, paragraphe 4, point e):

au lieu de:

«e)

à 100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013;»

lire:

«e)

à 100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;».

Page 532, article 83, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, et à l'article 89 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.»

lire:

«1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, à l'article58, paragraphe 7, et à l'article 89 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.»

Page 533, article 83, paragraphe 2, première phrase:

au lieu de:

«Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, et à l'article 89 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.»

lire:

«Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, à l'article 58, paragraphe 7, et à l'article 89 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.»

Page 533, article 83, paragraphe 3, première phrase:

au lieu de:

«La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5), à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, et à l'article 89 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»

lire:

«La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphe 3, à l'article 28, paragraphes 10 et 11, à l'article 29, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 33, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphe 10, à l'article 36, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 47, paragraphe 6, à l'article 58, paragraphe 7, et à l'article 89 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»

Page 533, article 83, paragraphe 5, première phrase:

au lieu de:

«Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de l'article 14, paragraphe 5, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 19, paragraphe 8, de l'article 22, paragraphe 3, de l'article 28, paragraphes 10 et 11, de l'article 29, paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 8, de l'article 33, paragraphe 4, de l'article 34, paragraphe 5, de l'article 35, paragraphe 10, de l'article 36, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 6, et de l'article 89 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.»

lire:

«Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de l'article 14, paragraphe 5, de l'article 16, paragraphe 5, de l'article 19, paragraphe 8, de l'article 22, paragraphe 3, de l'article 28, paragraphes 10 et 11, de l'article 29, paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 8, de l'article 33, paragraphe 4, de l'article 34, paragraphe 5, de l'article 35, paragraphe 10, de l'article 36, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 6, de l'article 58, paragraphe 7, et de l'article 89 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.»

Page 541, annexe III, tableau, rubrique «CLIMAT», entrée «Sécheresse»:

au lieu de:

«Sécheresse

Rapport entre les précipitations annuelles (P) et l'évapotranspiration potentielle annuelle (PET)

P/PET ≤ 0,5»

lire:

«Sécheresse

Rapport entre les précipitations annuelles (P) et l'évapotranspiration potentielle annuelle (ETP)

P/ETP ≤ 0,5»

Page 547, annexe VI, alinéa après l'article 39:

au lieu de:

«Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la restauration, de la préservation et du renforcement des écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la foresterie […]»

lire:

«Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la restauration, de la préservation et du renforcement des écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie […]»


(1)  Règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 184 du 27.7.1993, p. 1).»

(2)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).»


19.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/13


Rectificatif au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

Page de garde du Journal officiel et page 549, titre:

au lieu de:

«Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil»,

lire:

«Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil».

Page 549, considérant 2, deuxième phrase:

au lieu de:

«Cette habilitation devrait aussi couvrir les dérogations à l'inadmissibilité des paiements effectués par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date possible, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre de la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader.»

lire:

«Cette habilitation devrait aussi couvrir les dérogations à l'inadmissibilité des paiements effectués par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date de paiement possible, et la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).»

Page 549, considérant 2, deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Par ailleurs cette habilitation devrait aussi courir le report des paiements mensuels effectués par la Commission aux États membres en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au titre du Feader.»

lire:

«Par ailleurs, cette habilitation devrait aussi couvrir le report des paiements mensuels effectués par la Commission aux États membres en ce qui concerne les dépenses du FEAGA et les conditions régissant la réduction ou la suspension par la Commission des paiements intermédiaires versés aux États membres au titre du Feader.»

Page 550, considérant 8, deuxième et troisième phrases:

au lieu de:

«Il convient également que l'organisme public de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes, qu'il tienne la Commission informée de tout suivi. En outre, l'organisme de suivi devrait encourager et, si possible, assure l'application homogène des règles et des normes communes.»

lire:

«Il convient également que l'organisme public de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes, et qu'il tienne la Commission informée du suivi de ces mesures. En outre, l'organisme public de coordination devrait encourager et, si possible, assurer l'application homogène des règles et des normes communes.»

Page 556, considérant 52, deuxième et troisième phrases:

au lieu de:

«Il est indispensable que chaque État membre dispose d'un service spécial chargé de superviser le contrôle des documents commerciaux prévu par le présent règlement ou de coordonner ce contrôle. Il convient que ces services spéciaux soient indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux paiements.»

lire:

«Il est indispensable que chaque État membre dispose d'un service spécifique chargé de superviser le contrôle des documents commerciaux prévu par le présent règlement ou de coordonner ce contrôle. Il convient que ces services spécifiques soient indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux paiements.»

Page 557, considérant 65, première phrase:

au lieu de:

«Le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de modifications pendant la durée au cours de laquelle une opération se réalise.»

lire:

«Le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de modifications pendant la durée au cours de laquelle une opération est réalisée.»

Page 558, considérant 68, sixième phrase:

au lieu de:

«En outre, la communication de la Commission sur “Un budget pour Europe 2020” — Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques.»

lire:

«En outre, la communication de la Commission sur “Un budget pour Europe 2020” — Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter pour atteindre un niveau d'au moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques.»

Page 559, considérant 81, première phrase:

au lieu de:

«La publication des détails relatifs à la mesure permettant à l'agriculteur de bénéficier d'une aide ou d'un soutien, au type et à l'objectif de l'aide ou du soutient, donnerait au public une information concrète sur l'activité subventionnée et sur l'objectif de l'octroi de l'aide ou du soutien.»

lire:

«La publication des détails relatifs à la mesure permettant à l'agriculteur de bénéficier d'une aide ou d'un soutien, au type et à l'objectif de l'aide ou du soutien, donnerait au public une information concrète sur l'activité subventionnée et sur l'objectif de l'octroi de l'aide ou du soutien.»

Page 560, considérant 84, dernière phrase:

au lieu de:

«Cela permet également aux citoyens d'avoir des exemples concrets de la fourniture de “biens publics” par l'agriculture et de soutenir la légitimité de l'aide d'État au secteur agricole.»

lire:

«Cela permet également aux citoyens d'avoir des exemples concrets de la fourniture de “biens publics” par l'agriculture et de soutenir la légitimité du soutien public au secteur agricole.»

Page 560, considérant 86, première et deuxième phrases:

au lieu de:

«Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient d'informer les bénéficiaires des fonds de la publication des données les concernant préalablement à ladite publication, Il convient également de les informer que ces données peuvent être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.»

lire:

«Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient d'informer les bénéficiaires des fonds de la publication des données les concernant préalablement à ladite publication. Il convient également de les informer que ces données peuvent être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union.»

Page 561, considérant 94:

au lieu de:

«Par ailleurs, les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir les procédures relatives aux obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles, les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôle sur place effectués par la Commission et l'accès aux informations; […]»

lire:

«Par ailleurs, les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir les procédures relatives aux obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles, les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôles sur place effectués par la Commission et l'accès aux informations; […]»

Page 561, considérant 97, deuxième phrase:

au lieu de:

«Ces compétences d'exécution devraient en outre couvrir les règles visant une application uniforme des modalités de vérification des documents commerciaux les procédures relatives aux banques de données des États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude; les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les règles sur les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que sur le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.»

lire:

«Ces compétences d'exécution devraient en outre couvrir les règles visant une application uniforme des modalités de vérification des documents commerciaux; les procédures relatives aux banques de données des États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude; les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation et les règles sur les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que sur le contenu de ces contrôles, et la fréquence et le stade de commercialisation auxquels ils doivent être réalisés.»

Page 563, article 2, paragraphe 1, point d):

au lieu de:

«d)

    “exploitation”, une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3,;»

lire:

«d)

    “exploitation”, une exploitation au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013, sauf disposition contraire prévue à l'article 91, paragraphe 3;»

Page 563, article 4, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

les mesures régissant ou soutenant les marchés agricoles;»

lire:

«a)

les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles;»

Page 563, article 4, paragraphe 1, point d):

au lieu de:

«d)

la contribution financière de l'Union au programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, et aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 155 dudit règlement.»

lire:

«d)

la contribution financière de l'Union au programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, et aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 220 dudit règlement.»

Page 564, article 4, paragraphe 2, point c):

au lieu de:

«c)

la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricoles;»

lire:

«c)

la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricole;»

Page 564, article 7, paragraphe 3, point a):

au lieu de:

«a)

les comptes annuels pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à leurs organismes payeurs agréés, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l'article 51;»

lire:

«a)

les comptes annuels pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à ses organismes payeurs agréés, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l'article 51;»

Page 565, article 9, paragraphe 2, deuxième phrase:

au lieu de:

«Compte tenu de la nécessité d'une efficacité maximale des analyses d'opération et des jugements professionnels d'audit, dans le cadre d'une approche intégrée, les actes d'exécution énoncent également: […]»,

lire:

«Compte tenu de la nécessité d'une efficacité maximale, de tests de transactions et de jugements d'audit professionnels, dans le cadre d'une approche intégrée, les actes d'exécution énoncent également: […]».

Page 566, article 13, paragraphe 2, deuxième phrase:

au lieu de:

«À cet égard et sans préjudice du droit national concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les organismes sélectionnés et désignés visés à l'article12, paragraphe 1, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation de l'Union ou des États membres prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.»

lire:

«À cet égard et sans préjudice du droit national concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les organismes sélectionnés et désignés visés à l'article 12, paragraphe 1, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation de l'Union ou des États membres prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.»

Page 567, article 17, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés, pendant une période de référence.»

lire:

«1.   Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés pendant une période de référence.»

Page 568, article 23, chapeau:

au lieu de:

«La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, fixant:»

lire:

«La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:»

Page 569, article 25, premier alinéa:

au lieu de:

«Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole (ci-après dénommée “réserve en cas de crise agricole”) est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26.»

lire:

«Une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole (ci-après dénommée “réserve pour les crises dans le secteur agricole”) est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26.»

Page 569, article 26, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres remboursent les crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, dudit règlement aux bénéficiaires finals qui font l'objet, au cours de l'exercice auquel les crédits sont reportés, de l'ajustement.»

lire:

«5.   Par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres remboursent les crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, dudit règlement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice auquel les crédits sont reportés.»

Page 569, article 27, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de budget pour un exercice N, ses prévisions pour les exercices N – 1, N et N + 1.»

lire:

«1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget pour un exercice N, ses prévisions pour les exercices N – 1, N et N + 1.»

Page 570, chapitre II, section 1, titre:

au lieu de:

«Dispositions générales relatives au feader»,

lire:

«Dispositions générales relatives au Feader».

Page 573, article 41, paragraphe 2, point b):

au lieu de:

«b)

la Commission en conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat, conformément à un plan d'action comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la Commission.»

lire:

«b)

la Commission conclut que l'État membre concerné n'est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l'immédiat, conformément à un plan d'action comportant des indicateurs de progrès clairs qui doivent être établis après consultation de la Commission.»

Page 574, article 43, paragraphe 1, point e):

au lieu de:

«e)

les cautions, cautionnements ou garanties, fournis conformément au droit de l'Union adoptées dans le cadre de la PAC, à l'exclusion du développement rural, qui sont restés acquis. […]»,

lire:

«e)

les cautions, cautionnements ou garanties, fournis conformément au droit de l'Union adopté dans le cadre de la PAC, à l'exclusion du développement rural, qui sont restés acquis. […]»

Page 575, article 46, paragraphe 6, point a):

au lieu de:

«a)

le financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi qu'à d'autres dépenses financées par les Fonds;»

lire:

«a)

le financement et le cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi que d'autres dépenses financées par les Fonds;»

Page 577, article 52, paragraphe 5, point b):

au lieu de:

«b)

d'aides nationales pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a ou d'infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l'État membre concerné une mise en demeure conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;»

lire:

«b)

d'aides nationales pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l'État membre concerné une mise en demeure conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;»

Page 577, article 52, paragraphe 5, point c):

au lieu de:

«c)

du non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre V, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié par écrit l'État membre concerné des résultats de ses vérifications dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses en cause.»

lire:

«c)

de non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre V, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.»

Page 578, article 54, paragraphe 5, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2. Avant l'adoption de ces actes, la procédure définie à l'article 54, paragraphe 3, s'applique.»

lire:

«Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.»

Page 580, article 62, paragraphe 2, point e):

au lieu de:

«e)

pour le chanvre visé à l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013, les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;»

lire:

«e)

pour le chanvre visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1307/2013, les règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;»

Page 580, article 62, paragraphe 2, point g):

au lieu de:

«g)

pour le vin visé au règlement (UE) no 1308/2013, la mesure des superficies, les contrôles et les règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;»

lire:

«g)

pour le vin visé au règlement (UE) no 1308/2013, les règles sur la mesure des superficies, sur les contrôles et les règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;»

Page 581, article 64, paragraphe 2, point f):

au lieu de:

«f)

dans les autres cas où l'imposition d'une sanction est inappropriée, qui seront définis par la Commission conformément au paragraphe 6, point b).»

lire:

«f)

dans les autres cas où l'imposition d'une sanction est inappropriée, à définir par la Commission conformément au paragraphe 6, point b).»

Page 582, article 64, paragraphe 7, chapeau:

au lieu de:

«La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de procédure et des règles techniques détaillées afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, en ce qui concerne:»

lire:

«La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles de procédure et des règles techniques détaillées afin d'harmoniser la mise en œuvre du présent article, en ce qui concerne:»

Page 582, article 64, paragraphe 7, point b):

au lieu de:

«b)

la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e), y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui, pour ce qui est du soutien au développement rural, n'est pas inférieur à 3 % et qui, pout ce qui est de tout autre aide ou soutien, n'est pas inférieur à 1 %;»

lire:

«b)

la définition des cas de non-respect d'ordre mineur visés au paragraphe 2, point e), y compris la fixation d'un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l'aide ou du soutien, qui, pour ce qui est du soutien au développement rural, n'est pas inférieur à 3 % et qui, pour ce qui est de tout autre aide ou soutien, n'est pas inférieur à 1 %;»

Page 582, article 66, paragraphe 4, chapeau:

au lieu de:

«La Commission peut adopter d'actes d'exécution établissant des règles concernant:»

lire:

«La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:»

Page 583, article 67, paragraphe 2, premier alinéa:

au lieu de:

«2.   Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'aide octroyée conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31 et aux articles 33, 34 et 40s du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013.»

lire:

«2.   Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'aide octroyée conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 28 à 31 et aux articles 33, 34 et 40 du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013.»

Page 583, article 67, paragraphe 4, point b):

au lieu de:

«b)

    “paiement direct à la surface”, le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface et le paiement redistributif visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, lorsque l'aide est payée à l'hectare, l'aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 3, le régime des petits agriculteurs visé au titre du V règlement (UE) no 1307/2013, […]»

lire:

«b)

    “paiement direct à la surface”, le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface et le paiement redistributif visés au titre III, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, lorsque l'aide est payée à l'hectare, l'aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 3, le régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, […]»

Page 584, article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Sans préjudice du premier aliéna, les États membres peuvent toutefois continuer à recourir aux techniques comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 à partir de 2016, sur la base de contrats à long terme qui ont été conclus avant novembre 2012.»

lire:

«Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent toutefois continuer à recourir aux techniques comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 à partir de 2016, sur la base de contrats à long terme qui ont été conclus avant novembre 2012.»

Page 585, article 73:

au lieu de:

«Le système unique destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d'aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire soient identifiées comme telles.»

lire:

«Le système unique destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 67, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d'aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire peuvent être identifiées comme telles.»

Page 586, article 76, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«les caractéristiques essentielles, les règles techniques, y compris pour la mise à jour des parcelles de référence, des marges de tolérance appropriées tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle et y compris les règles sur l'inclusion des particularités topographiques adjacentes à une parcelle, […]»,

lire:

«les caractéristiques essentielles, les règles techniques, y compris pour la mise à jour des parcelles de référence, des marges de tolérance appropriées tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle et y compris des règles sur l'inclusion des particularités topographiques adjacentes à une parcelle, […]».

Page 587, article 78, premier alinéa, point b):

au lieu de:

«b)

les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 72 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des demandes d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;»

lire:

«b)

les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement prévues à l'article 72 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, les dispositions concernant la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des demandes d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;»

Page 592, article 91, paragraphe 3, point b):

au lieu de:

«b)

    “exigence”, toute exigence réglementaire d'un acte donné en matière de gestion individuelle découlant du droit de l'Union visée à l'annexe II, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.»

lire:

«b)

    “exigence”, toute exigence réglementaire d'un acte donné en matière de gestion individuelle visée à l'annexe II découlant du droit de l'Union, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.»

Page 592, article 93, paragraphe 4, premier alinéa:

au lieu de:

«Afin de prendre en considération les éléments visés au paragraphe 3, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués contenant les règles relatives au maintien des pâturages permanents, […]»,

lire:

«Afin de prendre en considération les éléments visés au paragraphe 3, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les règles relatives au maintien des pâturages permanents, […]».

Page 592, article 94, premier alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, en particulier les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.»

lire:

«Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.»

Page 593, article 97, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires pour lesquels un non-respect des règles de conditionnalité a été constaté à tout moment d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le premier paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la restructuration et à la conversion, ou à tout moment d'une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la récolte en vert visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 (“les années concernées”).»

lire:

«Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires pour lesquels un non-respect des règles de conditionnalité a été constaté à tout moment d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le premier paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la restructuration et à la reconversion, ou à tout moment d'une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la récolte en vert visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 (“les années concernées”).»

Page 593, article 97, paragraphe 3, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. Le constat de non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.»

lire:

«Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. Le constat de non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire.»

Page 593, article 97, paragraphe 4, premier alinéa:

au lieu de:

«4.   L'imposition d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des paiements sur lesquels portent la réduction ou l'exclusion.»

lire:

«4.   L'imposition d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des paiements sur lesquels elle porte.»

Page 594, article 101, paragraphe 1, chapeau:

au lieu de:

«Afin d'assurer une juste répartition des fonds entre les bénéficiaires admissibles et le fonctionnement efficace, cohérent et non discriminatoire du système de conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115:»

lire:

«Afin d'assurer une juste répartition des fonds entre les bénéficiaires éligibles et le fonctionnement efficace, cohérent et non discriminatoire du système de conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115:»

Page 594, article 101, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

relatifs aux conditions applicables à l'application et au calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, y compris en cas de non-respect directement imputable au bénéficiaire concerné.»

lire:

«b)

relatifs aux conditions d'application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité, y compris en cas de non-respect directement imputable au bénéficiaire concerné.»

Page 596, article 107, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«a)

lorsqu'un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que taux de change multiples, ou applique des accords de troc;»

lire:

«a)

lorsqu'un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que des taux de change multiples, ou applique des accords de troc;»

Page 597, article 110, paragraphe 1, premier alinéa, chapeau:

au lieu de:

«Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la PAC, et notamment:»

lire:

«Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer la performance de la PAC, et notamment:»

Page 597, article 110, paragraphe 2, troisième alinéa:

au lieu de:

«Les indicateurs sont liés à la structure et aux objectifs de la politique, et permettent l'évaluation des progrès et de l'efficacité de la politique par rapport auxdits objectifs.»

lire:

«Les indicateurs sont liés à la structure et aux objectifs de la politique, et permettent l'évaluation des progrès, de l'efficacité et de l'efficience de la politique par rapport auxdits objectifs.»

Page 600, article 120:

au lieu de:

«Afin d'assurer une transition sans heurts entre les dispositions prévues par les règlements abrogés visés à l'article 118 et celles prévues par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 dans les cas dans lesquels des dérogations et des ajouts aux règles prévues par le présent règlement sont applicables.»

lire:

«Afin d'assurer une transition sans heurts entre les dispositions prévues par les règlements abrogés visés à l'article 119 et celles prévues par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 dans les cas dans lesquels des dérogations et des ajouts aux règles prévues par le présent règlement sont applicables.»

Page 601, annexe I, contexte général:

au lieu de:

«—

Échange des meilleures pratiques, formation et renforcement des capacités (applicable aux changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux, mentionnés ci-dessus dans la présente annexe).»

lire:

«—

Échange des meilleures pratiques, formation et renforcement des capacités (applicable à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection des eaux, mentionnés ci-dessus dans la présente annexe).»

Page 602, annexe II, BCAE 3:

au lieu de:

«Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de sa validité pour ce qui concerne l'activité agricole.»

lire:

«Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de sa validité, pour ce qui concerne l'activité agricole.»


19.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/23


Rectificatif au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

Page 608, considérant 1, première phrase:

au lieu de:

«(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée “La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire relever les défis de l'avenir” a exposé les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013.»

lire:

«(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée “La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire — Relever les défis de l'avenir” a exposé les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013.»

Page 609, considérant 11:

au lieu de:

«(11)

Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un agriculteur doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture, de critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles et de fixer le montant des paiements directs nécessaire aux fins de l'application du principe de marginalité, ainsi que de critères à remplir par les agriculteurs pour être en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal.»

lire:

«(11)

Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un agriculteur doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, de critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles et de fixer le montant des paiements directs nécessaire aux fins de l'application du principe de marginalité, ainsi que de critères à remplir par les agriculteurs pour être en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal.»

Page 611, considérant 23, troisième phrase:

au lieu de:

«Les États membres devraient financer cette convergence en réduisant, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par eux, la valeur des droits au paiement dont la valeur est supérieure à la moyenne en 2019,.»

lire:

«Les États membres devraient financer cette convergence en réduisant, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par eux, la valeur des droits au paiement dont la valeur est supérieure à la moyenne en 2019.»

Page 615, considérant 45, première phrase:

au lieu de:

«Afin de garantir que les surfaces d'intérêt écologique soient établies d'une manière efficace et cohérente, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à définir de nouveaux critères de détermination des zones d'intérêt écologique; à reconnaître d'autres types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des coefficients de conversion et de pondération pour certain -s types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des règles aux fins de la mise en œuvre, par les États membres, d'une partie des zones d'intérêt écologique au niveau régional; à définir des règles aux fins de la mise en œuvre collective de l'obligation faite aux exploitations d'assurer une grande proximité entre les zones d'intérêt écologique; à définir le cadre dans lequel doivent s'inscrire les critères, à définir par les États membres, pour établir cette proximité; et à définir la méthode de détermination du radio entre les surfaces forestières et les surfaces agricoles.»

lire:

«Afin de garantir que les surfaces d'intérêt écologique soient établies d'une manière efficace et cohérente, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à définir de nouveaux critères de détermination des zones d'intérêt écologique; à reconnaître d'autres types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des coefficients de conversion et de pondération pour certains types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des règles aux fins de la mise en œuvre, par les États membres, d'une partie des zones d'intérêt écologique au niveau régional; à définir des règles aux fins de la mise en œuvre collective de l'obligation faite aux exploitations d'assurer une grande proximité entre les zones d'intérêt écologique; à définir le cadre dans lequel doivent s'inscrire les critères, à définir par les États membres, pour établir cette proximité; et à définir la méthode de détermination du radio entre les surfaces forestières et les surfaces agricoles.»

Page 621, article 9, paragraphe 5, point a):

au lieu de:

«a)

les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture;»

lire:

«a)

les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;».

Page 626, article 23, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«Les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce ca, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.»

lire:

«1.   Les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.»

Page 626, article 23, paragraphe 6, premier alinéa:

au lieu de:

«Les États membres appliquant le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission, la décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3 au plus tard le 1er août 2014.»

lire:

«Les États membres appliquant le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission la décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3 au plus tard le 1er août 2014.»

Page 627, article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, point c), deuxième phrase:

au lieu de:

«Les États membres peuvent établir leurs propres critères d'admissibilité objectifs et non discriminatoires supplémentaires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises.»

lire:

«Les États membres peuvent établir leurs propres critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires supplémentaires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises.»

Page 627, article 24, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs des limitations énoncées aux paragraphes 4 à 7, au nombre de droits au paiement à attribuer au titre du paragraphe 2:»

lire:

«3.   Les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs des limitations énoncées aux paragraphes 4 à 7 au nombre de droits au paiement à attribuer au titre du paragraphe 2.»

Page 628, article 24, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement d'un nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d'appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d'autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l'adduction d'eau;»

lire:

«6.   Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement du nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d'appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d'autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l'adduction d'eau.»

Page 628, article 24, paragraphe 9, deuxième phrase:

au lieu de:

«Cette taille minimale ne peut excéder le seuil établis à l'article 10, paragraphe 1, point b), en liaison avec le paragraphe 2 dudit article.»

lire:

«Cette taille minimale ne peut excéder le seuil établi à l'article 10, paragraphe 1, point b), en liaison avec le paragraphe 2 dudit article.»

Page 628, article 25, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale.»

lire:

«En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.»

Page 628, article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national pour 2015 qui figure à l'annexe II.»

lire:

«Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national pour 2015 qui figure à l'annexe II.»

Page 628, article 25, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de différentier la valeur des droits au paiement en 2015, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26.»

lire:

«2.   Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement en 2015, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26.»

Page 629, article 25, paragraphe 9:

au lieu de:

«9.   Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, lorsque des États membres qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, décident de conserver leurs droits actuels appliquent le paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement établie conformément au à l'article 26, paragraphe 5, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article, s'effectue, le cas échéant, en mettant en œuvre les étapes décidées au niveau national conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.»

lire:

«9.   Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, lorsque des États membres qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, décident de conserver leurs droits actuels appliquent le paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement établie conformément à l'article 26, paragraphe 5, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article s'effectue, le cas échéant, en mettant en œuvre les étapes décidées au niveau national conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.»

Page 630, article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par la valeur totale de l'aide octroyée au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et au titre des articles 132 et 133 bis dudit règlement pour 2014 au sein de l'État membre ou de la région concernés, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement;»

lire:

«Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par la valeur totale de l'aide octroyée au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et au titre des articles 132 et 133 bis dudit règlement pour 2014 au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement.»

Page 630, article 26, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, les États membres peuvent également prendre en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 73/2009, pour autant que les secteurs concernés ne reçoivent aucun soutien couplé facultatif en vertu du titre IV du présent règlement,, et en ce qui concerne les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 dudit règlement.»

lire:

«6.   Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, les États membres peuvent également prendre en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 73/2009, pour autant que les secteurs concernés ne reçoivent aucun soutien couplé facultatif en vertu du titre IV du présent règlement, et, en ce qui concerne les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 dudit règlement.»

Page 631, article 30, paragraphe 8, troisième alinéa:

au lieu de:

«Les États membres définissent les étapes pout les modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, en tenant compte des modifications du plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, qui découlent des variations du niveau des plafonds nationaux qui figurent à l'annexe II.»

lire:

«Les États membres définissent les étapes pour les modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, en tenant compte des modifications du plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, qui découlent des variations du niveau des plafonds nationaux qui figurent à l'annexe II.»

Page 632, article 30, paragraphe 10:

au lieu de:

«10.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6, le paragraphe 7, point a et b), et le paragraphe 9, les États membres peuvent soit attribuer de nouveaux droits soit augmenter la valeur unitaire de tous les droits existants d'un agriculteur, jusqu'à la valeur moyenne nationale ou régionale.»

lire:

«10.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6, le paragraphe 7, points a) et b), et le paragraphe 9, les États membres peuvent soit attribuer de nouveaux droits, soit augmenter la valeur unitaire de tous les droits existants d'un agriculteur, jusqu'à la valeur moyenne nationale ou régionale.»

Page 632, article 32, paragraphe 1, deuxième phrase:

au lieu de:

«Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu'ils fixent, sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de réductions linéaires conformément à l'article 7, à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 2, du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.»

lire:

«Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu'ils fixent, sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de réductions linéaires conformément à l'article 7, à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 2, point c), du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.»

Page 633, article 34, paragraphe 3, premier alinéa:

au lieu de:

«Les États membres qui n''exercent pas l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, peuvent décider que les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.»

lire:

«Les États membres qui n'exercent pas l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, peuvent décider que les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.»

Page 636, article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional du régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, paragraphe 2, par la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, accordée pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base au sein de l'État membre ou de la région concernés, avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.»

lire:

«Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional du régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, accordée pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.»

Page 637, article 41, paragraphe 4, deuxième phrase:

au lieu de:

«Le nombre de ces hectares donnant droits au paiement ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres sans pouvoir être supérieur à 30 hectares ou la taille moyenne des exploitations agricoles définie à l'annexe VIII si cette moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.»

lire:

«Le nombre de ces droits au paiement ou de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres, qui ne peut pas être supérieur à 30 hectares ou la taille moyenne des exploitations agricoles définie à l'annexe VIII si cette moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.»

Page 638, article 43, paragraphe 9, premier alinéa/

au lieu de:

«9.   Sans préjudice des paragraphes 10 et 11 du présent article, de l'application de la discipline financière et des réductions linéaires prévues à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres octroient le paiement visé au présent chapitre aux agriculteurs qui observent les pratiques visées au paragraphe 1 du présent article qui les intéressent, et dans la mesure où ces agriculteurs respectent les articles 44, 45 et 46 du présent règlement.»

lire:

«9.   Sans préjudice des paragraphes 10 et 11 du présent article, de l'application de la discipline financière et des réductions linéaires prévues à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres octroient le paiement visé au présent chapitre aux agriculteurs qui observent les pratiques visées au paragraphe 1 du présent article qui les concernent, et dans la mesure où ces agriculteurs respectent les articles 44, 45 et 46 du présent règlement.»

Page 639, article 43, paragraphe 9, deuxième alinéa/

au lieu de:

«Ce paiement prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dont le montant est calculé chaque année en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par le nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dans l'État membre ou la région concernés.»

lire:

«Ce paiement prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dont le montant est calculé chaque année en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par le nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dans l'État membre ou la région concerné.»

Page 639, article 43, paragraphe 13:

au lieu de:

«13.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la procédure applicable aux notifications, y compris concernant les calendriers relatifs à leur transmission, et à la vérification effectuée par la Commission visée au paragraphe 8.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.»

lire:

«13.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la procédure applicable aux notifications, y compris concernant les calendriers relatifs à leur transmission, et à la vérification effectuée par la Commission visée au paragraphe 8. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.»

Page 641, article 45, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Pour assurer le maintien du ratio de prairies permanentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de définir des règles détaillées relatives au maintien des prairies permanentes, y compris des règles relatives à la reconversion en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, des règles s'appliquant aux États membres pour la fixation d'obligations au niveau de l'exploitation en vue du maintien des prairies permanentes visées aux paragraphes 2 et 3 et de tout ajustement du ratio de référence visé au paragraphe 2 qui pourrait s'avérer nécessaire.»

lire:

«5.   Pour assurer le maintien du ratio de prairies permanentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de définir des règles détaillées relatives au maintien des prairies permanentes, y compris des règles relatives à la reconversion en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, des règles s'appliquant aux États membres pour la fixation d'obligations au niveau de l'exploitation en vue du maintien des prairies permanentes visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que tout ajustement du ratio de référence visé au paragraphe 2 qui pourrait s'avérer nécessaire.»

Page 642, article 46, paragraphe 3, première phrase:

au lieu de:

«Afin de simplifier les procédures administratives et de tenir compte des caractéristiques des différents types de surfaces d'intérêt écologique énumérés au premier alinéa du paragraphe 2, et afin de pouvoir les mesurer plus facilement, les États membres peuvent, lorsqu'ils calculent le nombre total d'hectares représenté par la zone d'intérêt écologique de l'exploitation, utiliser les coefficients de conversion et/ou de pondération prévus à l'annexe X.»

lire:

«Afin de simplifier les procédures administratives et de tenir compte des caractéristiques des différents types de surfaces d'intérêt écologique énumérés au premier alinéa du paragraphe 2, et afin de pouvoir les mesurer plus facilement, les États membres peuvent, lorsqu'ils calculent le nombre total d'hectares représenté par la surface d'intérêt écologique de l'exploitation, utiliser les coefficients de conversion et/ou de pondération prévus à l'annexe X.»

Page 642, article 46, paragraphe 7, deuxième alinéa:

au lieu de:

«La superficie boisée et le ratio de de terres de forêt par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d'une autre unité nettement définie qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.»

lire:

«La superficie boisée et le ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d'une autre unité clairement délimitée qui couvre une zone géographique d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.»

Page 642, article 46, paragraphe 9, point d):

au lieu de:

«d)

fixant des règles pour la mise en œuvre r visée aux paragraphes 5 et 6, y compris les exigences minimales de telles mises en œuvre;»

lire:

«d)

fixant des règles pour la mise en œuvre visée aux paragraphes 5 et 6, y compris les exigences minimales d'une telle mise en œuvre;».

Page 642, article 46, paragraphe 9, point e):

au lieu de:

«e)

établissant le cadre dans lequel les États membres doivent définit les critères que doivent remplir les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate aux fins du paragraphe 6;»

lire:

«e)

établissant le cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères que doivent remplir les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate aux fins du paragraphe 6;».

Page 644, article 50, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11et des réductions linéaires conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration par l'agriculteur des hectares admissibles.»

lire:

«4.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et des réductions linéaires conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration par l'agriculteur des hectares admissibles.»

Page 646, article 53, paragraphe 2, point b), phrase introductive:

au lieu de:

«b)

ils attribuent, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010- 2014, plus de 5 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et au titre V du règlement (CE) no 73/2009, pour financer:»

lire:

«b)

ils attribuent, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 5 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et au titre V du règlement (CE) no 73/2009, pour financer:»

Page 646, article 53, paragraphe 4, phrase introductive:

au lieu de:

«Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres attribuant, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010- 2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour:

l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et du titre V du règlement (CE) no 73/2009 pour financer;»

lire:

«Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres attribuant, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et du titre V du règlement (CE) no 73/2009 pour financer:»

Page 646, article 55, paragraphe 2, première phrase:

au lieu de:

«La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives à la procédure d'évaluation et d'approbation des décisions visée au paragraphe 1 du présent article.»

lire:

«La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives à la procédure d'évaluation et d'approbation des décisions visées au paragraphe 1 du présent article.»

Page 648, article 61, paragraphe 2, premier alinéa:

au lieu de:

«Les paiements au titre du régime des petits agriculteurs remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.»

lire:

«Les paiements au titre du régime des petits agriculteurs remplacent les paiements directs à octroyer conformément aux titres III et IV.»

Page 649, article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a):

au lieu de:

«a)

un montant égal à la valeur totale des paiements devant être attribués chaque année à l'agriculteur en vertu des titres III et IV; ou»

lire:

«a)

un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués chaque année à l'agriculteur en vertu des titres III et IV; ou».

Page 649, article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point b):

au lieu de:

«b)

un montant égal à la valeur totale des paiements devant être attribués aux agriculteurs en 2015 en vertu des titres III et IV, que cet État membre peut ajuster au cours des années ultérieures pour tenir compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national énoncé à l'annexe II.»

lire:

«b)

un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués aux agriculteurs en 2015 en vertu des titres III et IV, que cet État membre peut ajuster au cours des années ultérieures pour tenir compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national énoncé à l'annexe II.»

Pages 655 et 656, respectivement annexes II et III, tableau, titre de la dernière colonne:

au lieu de:

«2019 et les années suivantes»

lire:

«2019 et l'année suivante».

Page 662, annexe IX, section I, point 1), troisième tiret:

au lieu de:

«—

une sélection plus appropriée de cultures, telles que, par exemple, des légumineuses, plantes protéagineuses, des cultures ne nécessitant pas d'irrigation ou de traitements pesticides, selon le cas»

lire:

«—

une sélection plus appropriée de cultures, telles que, par exemple, des légumineuses, plantes protéagineuses, des cultures ne nécessitant pas d'irrigation ou de traitements pesticides, selon le cas,».

Page 663, annexe IX, section II, point 2), troisième tiret:

au lieu de:

«—

recours à des espèces locales ou traditionnelles pour brouter les prairies permanentes.»

lire:

«—

recours à des espèces locales ou traditionnelles pour pâturer les prairies permanentes.»

Page 663, annexe IX, section III, point 6):

au lieu de:

«6)

Maintien des sols tourbeux ou humides arables sous herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques)»

lire:

«6)

Maintien des sols tourbeux ou humides arables en herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques)»

Page 664, annexe X, tableau, quatrième ligne:

au lieu de:

«Particularités du paysage»

lire:

«Particularités topographiques».

Page 665, annexe XI, titre:

au lieu de:

«Tableau de correspondance

visé à l'article 72, paragraphe 2

[à compléter par les juristes-linguistes à un stade ultérieur]»

lire:

«Tableau de correspondance

visé à l'article 72, paragraphe 2».


19.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/32


Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

Page 674, au considérant 38:

au lieu de:

«(38)

La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, au niveau tant des pratiques culturales que de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage.»

lire:

«(38)

La production et la commercialisation des fruits et légumes devraient intégrer pleinement les préoccupations d'ordre environnemental, notamment en ce qui concerne la protection de la qualité des eaux, le maintien de la biodiversité et l'entretien du paysage, au niveau tant des pratiques culturales que de la gestion des matériels usagés et de l'écoulement des produits retirés du marché.»

Pages 683 et 684, au considérant 142:

au lieu de:

«(142)

Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non- membres de telles organisations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur:

les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations, et, le cas échéant, devraient être ajoutés à ceux prévus par le présent règlement; les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité démocratique et les activités de ces organisations et associations, ainsi que les effets induits par les fusions; les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets qui en découlent ainsi que les conditions dans lesquelles des mesures correctives doivent être prises en cas de non-respect des critères de reconnaissance.

les organisations et associations transnationales et les règles relatives à l'assistance administrative dans le cas de la coopération transnationale; les secteurs soumis à l'autorisation de l'État membre auquel s'applique l'externalisation, les conditions et la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; la base de calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; les règles relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations par une organisation de producteurs, l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs ouqui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs; […]»,

lire:

«(142)

Afin que les objectifs et les responsabilités des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles soient clairement définis de manière à contribuer à l'efficacité de leurs actions sans entraîner de contraintes administratives indues et sans remettre en cause le principe de la liberté d'association, en particulier à l'égard des non- membres de telles organisations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles portant sur:

les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations, et, le cas échéant, devraient être ajoutés à ceux prévus par le présent règlement; les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité démocratique et les activités de ces organisations et associations, ainsi que les effets induits par les fusions; les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets qui en découlent ainsi que les conditions dans lesquelles des mesures correctives doivent être prises en cas de non-respect des critères de reconnaissance;

les organisations et associations transnationales et les règles relatives à l'assistance administrative dans le cas de la coopération transnationale; les secteurs soumis à l'autorisation de l'État membre auquel s'applique l'externalisation, les conditions et la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; la base de calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; les règles relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations par une organisation de producteurs, l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs, ou qui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs; […]».

Page 684, au considérant 144:

au lieu de:

«(144)

Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes applicables de l'Union en matière de bien-être social, environnemental et animal, de la nécessité de suivre l'évolution des conditions des échanges et du marché et les importations et exportations, et de la nécessité d'assurer une gestion saine du marché et de réduire les charges administratives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la liste des produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation et les cas et situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.»

lire:

«(144)

Afin de tenir compte des obligations internationales de l'Union et des normes applicables de l'Union en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité de suivre l'évolution des conditions des échanges et du marché et les importations et exportations, et de la nécessité d'assurer une gestion saine du marché et de réduire les charges administratives, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne la liste des produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation et les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise.»

Page 693, à l'article 13, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Au cours des périodes visées à l'article 11, l'intervention publique:»

lire:

«1.   Au cours des périodes visées à l'article 12, l'intervention publique:»

Page 693, à l'article 13, paragraphe 1, point c):

au lieu de:

«c)

peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point a), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).»

lire:

«c)

peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point c), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).»

Page 694, à l'article 16, paragraphe 2, seconde phrase:

au lieu de:

«Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 14, paragraphe 2.»

lire:

«Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 15, paragraphe 2.»

Page 695, à l'article 19, paragraphe 6, point b):

au lieu de:

«b)

fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrag,e y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;»

lire:

«b)

fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrage, y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul;»

Page 696, à l'article 20, point n):

au lieu de:

«n)

les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe, y compris les procédures et le montant de la garantie à constituer, ou pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;»

lire:

«n)

les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe, y compris les procédures relatives à la garantie à constituer et le montant de celle-ci, ou les procédures à suivre pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance;»

Page 696, à l'article 20, point o), sous ii):

au lieu de:

«ii)

les procédures et le montant de la garantie à constituer; ainsi que»,

lire:

«ii)

les procédures et le montant de la garantie à constituer; et».

Page 697, à l'article 23, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes, et ainsi que»,

lire:

«a)

la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de produits des secteurs des fruits et des légumes, des fruits et des légumes transformés et des bananes; et».

Page 697, à l'article 23, paragraphe 7:

au lieu de:

«7.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 152.»

lire:

«7.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 217.»

Page 705, à l'article 41, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Chaque État membre producteur figurant à l'annexe VI soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles énoncées à l'article 38.»

lire:

«1.   Chaque État membre producteur figurant à l'annexe VI soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles énoncées à l'article 43.»

Page 711, à l'article 63, paragraphe 2, point b):

au lieu de:

«b)

limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des superficies sans indication géographique.»

lire:

«b)

limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique.»

Page 711, à l'article 64, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a):

au lieu de:

«a)

le demandeur possède une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;»

lire:

«a)

le demandeur dispose d'une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée;»

Page 711, à l'article 64, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«a)

les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux venus);»

lire:

«a)

les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux entrants);»

Page 712, à l'article 66, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle porte l'engagement d'arrachage. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vins conformes au même cahier des charges associé à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée que celui de la zone où l'arrachage a été effectué.»

lire:

«3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour l'exploitation sur laquelle l'arrachage a été réalisé. Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vignes conformes au même cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée que celui de la superficie où l'arrachage a été effectué.»

Page 712, à l'article 69, point d):

au lieu de:

«d)

la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 64, paragraphe 2.»

lire:

«d)

la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 66, paragraphe 2;»

Page 713, à la section 2, titre:

au lieu de:

«Gestion du régime d'autorisations de plantations de vigne»,

lire:

«Contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne».

Page 713, à l'article 73, première phrase:

au lieu de:

«Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation.»

lire:

«Sans préjudice des autres dispositions applicables aux produits agricoles ainsi que des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire, phytosanitaire et dans celui des denrées alimentaires, en vue de garantir le respect des normes sanitaires et d'hygiène et de protéger la santé des personnes, des plantes et des animaux, la présente section fixe les règles concernant les normes de commercialisation.»

Page 719, à l'article 91, point a):

au lieu de:

«a)

établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, section I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;»

lire:

«a)

établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, point I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;»

Page 720, à l'article 93, paragraphe 2, point d):

au lieu de:

«d)

sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et»,

lire:

«d)

sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.»

Page 721, à l'article 94, paragraphe 2, point g):

au lieu de:

«g)

les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 70, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);»

lire:

«g)

les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);»

Page 724, à l'article 109, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs etu opérateurs, […]»,

lire:

«3.   Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, […]».

Page 733, à l'article 141, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 16 ou 130.»

lire:

«5.   Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 17 ou 130.»

Page 738, à l'article 152, paragraphe 1, point c) sous x):

au lieu de:

«x)

gérer les fonds de mutualisation visés dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés à l'article 31, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 37 du règlement (UE) no 1305/2013;»

lire:

«x)

gérer les fonds de mutualisation visés dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés à l'article 33, paragraphe 3, point d), du présent règlement et à l'article 36 du règlement (UE) no 1305/2013;»

Page 738, à l'article 154, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Afin d'être reconnu par un État membre, une organisation de producteurs, l'organisation qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:»

lire:

«1.   Afin d'être reconnue par un État membre, une organisation de producteurs qui fait cette demande de reconnaissance est une entité juridique ou toute partie clairement définie d'une entité juridique qui:»

Page 739, à l'article 156, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, reconnaître une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l'État membre concerné considère que l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 161 quater, paragraphe 1.»

lire:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, reconnaître une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l'État membre concerné considère que l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 161, paragraphe 1.»

Page 744, à l'article 164, paragraphe 4, point m):

au lieu de:

«m)

santé animale, de santé végétale ou de sécurité sanitaire des aliments;»

lire:

«m)

santé animale, santé végétale ou sécurité sanitaire des aliments;»

Page 750, à l'article 173, paragraphe 1, point f):

au lieu de:

«f)

les secteurs auxquels l'article 161 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;»

lire:

«f)

les secteurs auxquels l'article 155 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations;»

Page 751, à l'article 174, paragraphe 2, point a):

au lieu de:

«a)

la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 quater et 163;»

lire:

«a)

la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 et 163;»

Page 751, à l'article 175, point a):

au lieu de:

«a)

la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 174, paragraphe 1, point d);»

lire:

«a)

la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 173, paragraphe 1, point d);»

Page 751, à l'article 175, point c):

au lieu de:

«c)

la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 174, paragraphe 1, point h), et de l'article 174, paragraphe 2, point d);»

lire:

«c)

la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 173, paragraphe 1, point i), et de l'article 173, paragraphe 2, point d);»

Page 755, à l'article 187, point e):

au lieu de:

«e)

l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;»

lire:

«e)

l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire;»

Page 760, à l'article 206, premier alinéa:

au lieu de:

«Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 207 à 210 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 143 bis à 145 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.»

lire:

«Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 dudit traité et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.»

Page 761, à l'article 210, paragraphe 2, point b):

au lieu de:

«b)

si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l'Union

lire:

«b)

si cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la communication de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'a pas déclaré ces accords, décisions ou pratiques concertées incompatibles avec la réglementation de l'Union.»

Page 761, à l'article 210, paragraphe 5, premier alinéa:

au lieu de:

«5.   Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans recourir à la procédure visée à l'article 162, paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant que l'article 229, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.»

lire:

«5.   Si la Commission constate, après l'expiration du délai de deux mois visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), que les conditions d'application du paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle prend, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, une décision déclarant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée en cause.»

Page 763, à l'article 219, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas:

au lieu de:

«1.   Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer à cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 228 s'applique aux actes délégués adoptés en application d premier alinéa du présent paragraphe.

Ces raisons d'urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d'agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu'une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l'action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque, sans action immédiate, les mesures nécessaires pour faire face à la menace ou à la perturbation risqueraient de causer ou d'aggraver la perturbation ou prendraient plus d'ampleur par la suite ou nuiraient à la production ou aux conditions du marché.»

lire:

«1.   Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d'autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s'aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l'article 228 s'applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Ces raisons d'urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d'agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu'une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l'action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l'action immédiate risquerait de provoquer ou d'aggraver la perturbation, ou augmenterait l'ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.»

Page 766, à l'article 225, point a):

au lieu de:

«a)

tous les trois ans et pour la première fois 21 décembre 2016, sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 55, 56 et 57, y compris sur l'évolution récente concernant les systèmes d'identification des ruches;»

lire:

«a)

tous les trois ans et pour la première fois le 21 décembre 2016 au plus tard, sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 55, 56 et 57, y compris sur l'évolution récente concernant les systèmes d'identification des ruches;»

Page 767, à l'article 227, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

lire:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Page 767, à l'article 230, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015;»

lire:

«a)

en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015;»

Page 768, à l'article 230, paragraphe 1, point c):

au lieu de:

«c)

l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'articles 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;»

lire:

«c)

l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie A, point IV, l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'article 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;»

Page 768, à l'article 230, paragraphe 1, point h):

au lieu de:

«h)

l'annexe XV, partie III, point 3 b), jusqu'au 31 décembre 2015;»

lire:

«h)

l'annexe XV, partie III, point 3, jusqu'au 31 décembre 2015;»

Page 771, à l'annexe I, partie I, note (1):

au lieu de:

«(1)

Pour l'application de cette sous-position, on entend par “produits laitiers”, les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11, 1702 19 et 2106 90 51.»

lire:

«(1)

Pour l'application de cette sous-position, on entend par “produits laitiers”, les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11 00, 1702 19 00 et 2106 90 51.»

Page 792, à l'annexe I, partie XXIV, section 2, tableau, huitième ligne:

au lieu de:

«ex 1212 99 95

Racines de chicorée»

lire:

«1212 94 00

Racines de chicorées»

Page 797, à l'annexe II, partie V:

au lieu de:

«On entend par “bovins”, les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 à ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.»

lire:

«On entend par “bovins”, les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions 0102 21, ex 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 à ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.»

Page 819, à l'annexe VII, partie VII, paragraphe I, première phrase:

au lieu de:

«Les produits visés à l'article 787, paragraphe 1, point f), ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice II.»

lire:

«Les produits visés à l'article 78, paragraphe 1, point f), ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice II.»

Page 819, à l'annexe VII, partie VII, paragraphe II, point 3:

au lieu de:

«3.

Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter les mentions “à teneur réduite en matière grasse” ou “allégé” pour les produits visés à l'appendice II ayant une teneur en matières grasses de 62 % inclus;

Toutefois, les termes “à teneur réduite en matière grasse” ou “allégé” et les termes “à faible teneur en matière grasse”, “light” ou “léger” peuvent remplacer respectivement les termes “trois-quarts” et “demi” visés à l'appendice II.»

lire:

«3.

Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter les mentions “à teneur réduite en matière grasse”, “light”, “léger” ou “allégé” pour les produits visés à l'appendice II ayant une teneur en matières grasses jusqu'à 62 % inclus.

Toutefois, les termes “à teneur réduite en matière grasse”, “allégé”, “light” et “léger” peuvent remplacer les termes “trois quarts” ou “demi” visés à l'appendice II.»

Page 826, à l'annexe VII, appendice II, la phrase suivante est ajoutée en-dessous du tableau:

«La composante en matières grasses laitières des produits énumérés dans la présente partie ne peut être modifiée que par des procédés physiques.»

Page 828, à l'annexe VIII, partie I, section B, point 3), dernier paragraphe:

au lieu de:

«Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La Irlande informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'octroi éventuel de telles autorisations.»

lire:

«Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l'octroi éventuel de telles autorisations.»

Page 833, à l'annexe X, point XI, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.

Les accords visés au point 2 prévoient notamment:»

lire:

«4.

Les accords visés au point 3 prévoient notamment:»

Page 833, à l'annexe X, point XI, paragraphe 4, point a):

au lieu de:

«a)

le barème de conversion visé au point III 2;»

lire:

«a)

le barème de conversion visé au point II 4;»

Page 834, à l'annexe X, point XI, paragraphe 4, point f):

au lieu de:

«f)

les conditions et coûts détaillés relatifs aux pulpes visées au point IX;»

lire:

«f)

les conditions et coûts détaillés relatifs aux pulpes visées au point VIII;»

Page 841, à l'annexe XIV, titre et note de bas de page (1):

Supprimer l'appel de note et la note de bas de page (1) «(1) Ensemble du texte à vérifier par les juristes-linguistes.»

Pages 841-854, à l'annexe XIV:

a)

Les lignes du tableau de correspondance concernant les articles 66 à 85, point d), l'article 103 octies, l'article 113 bis, paragraphe 4, les articles 113 ter, 114, 115, 116, 118 sexdecies, 118 septdecies, 122, 125 bis et 126 ter sont remplacées par les lignes suivantes:

Règlement (CE) no 1234/2007

Présent règlement

Règlement (UE) no 1306/2013

«Article 66

— (2)

Article 67

— (2)

Article 68

— (2)

Article 69

— (2)

Article 70

— (2)

Article 71

— (2)

Article 72

— (2)

Article 73

— (2)

Article 74

— (2)

Article 75

— (2)

Article 76

— (2)

Article 77

— (2)

Article 78

— (2)

Article 79

— (2)

Article 80

— (2)

Article 81

— (2)

Article 82

— (2)

Article 83

— (2)

Article 84

— (2)

Article 85

En ce qui concerne le lait:

— (2)

En ce qui concerne les autres secteurs:

— Article 85, point a)

Article 143, paragraphe 1, et article 144, point a)

__

— Article 85, point b)

Article 144, point j)

__

— Article 85, point c)

Article 144, point i)

__

— Article 85, point d)

__

__

Article 103 octies

Article 33, paragraphe 1, article 37, point a), et article 38, point b)

Article 113 bis, paragraphe 4

— (2)

Article 113 ter

Article 78

Article 114

Article 78, paragraphe 1 (2)

Article 115

Article 78, paragraphe 1, et article 75, paragraphe 1, point h) (2)

Article 116

Article 78 paragraphe 1), et article 75, paragraphe 1, points f) et g) (2)

Article 118 sexdecies

Article 90, paragraphe 2

Article 118 septdecies

Article 90, paragraphe 3

Article 122

Articles 152 et 160

Article 125 bis

Articles 153 et 160

Article 126 ter

Article 163

—»

b)

Les lignes du tableau de correspondance concernant l'annexe XIV.A du règlement (CE) no 1234/2007 sont lues comme suit:

«Annexe XIV.A, points I, II et III

Annexe VII, Partie VI

Annexe XIV.A, point IV

Article 89

—»

Page 854, à l'annexe XIV, tableau de correspondance, note (1):

au lieu de:

«(1)

Voir également le règlement du Conseil à adopter conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»

lire:

«(1)

Voir également le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).»

19.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/43


Rectificatif au règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 346 du 20 décembre 2013 )

Page 13, à l'article 1er:

au lieu de:

«Le présent règlement prévoit les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives liés à l'organisation commune unique des marchés agricoles établie par le règlement (UE) no 1308/2013.»

lire:

«Le présent règlement prévoit les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives liés à l'organisation commune des marchés agricoles établie par le règlement (UE) no 1308/2013.»

Page 19, à l'annexe, tableau de correspondance, 8e ligne:

au lieu de:

«Article 43, point a bis)

Article 3, paragraphe 5»

lire:

«Article 43, point a bis)

Article 3, paragraphe 6»


19.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/44


Rectificatif au règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

Page 866, considérant 6:

au lieu de:

«Le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) donne aux États membres la possibilité de verser des avances sur les paiements directs. en vertu du règlement (CE) no 73/2009, cette possibilité doit être autorisée par la Commission. […]»,

lire:

«Le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) donne aux États membres la possibilité de verser des avances sur les paiements directs. En vertu du règlement (CE) no 73/2009, cette possibilité doit être autorisée par la Commission. […]».

Page 867, considérant 15:

au lieu de:

«La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1), prévoyait l'abrogation de la directive 80/68/CEE du Conseil (2) à compter du 22 décembre 2013. […]»,

lire:

«La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1) prévoyait l'abrogation de la directive 80/68/CEE du Conseil (2) à compter du 22 décembre 2013. […]».

Page 867, considérant 16:

au lieu de:

«L'article 83 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoit que la référence […]»,

lire:

«L'article 83 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que la référence […]».

Page 868, article 3, paragraphe 1:

au lieu de:

«Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, […]»,

lire:

«Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 88 du règlement (UE) no 1305/2013, […]».

Page 869, article 4, point b):

au lieu de:

«b)

à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 17 bis du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009;»

lire:

«b)

à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, la référence à l'article 19 du règlement (UE) no 1307/2013 s'entend comme une référence à l'article 132 du règlement (CE) no 73/2009;»

Page 870, article 6, point 2), modifications de l'article 40 du règlement (CE) no 73/2009:

au lieu de:

«2)

L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

“Article 40

Plafonds nationaux

[…]

2.   Si nécessaire, l'État membre applique une réduction ou une augmentation linéaire à la valeur de tous les droits au paiement, ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41 ou des deux afin d'assurer le respect de son plafond national fixé à l'annexe VIII.»

lire:

«2)

L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

“Article 40

Plafonds nationaux

[…]

2.   Si nécessaire, l'État membre applique une réduction ou une augmentation linéaire à la valeur de tous les droits au paiement, ou du montant de la réserve nationale visée à l'article 41, ou des deux, afin d'assurer le respect de son plafond national fixé à l'annexe VIII.»

Page 870, article 6, point 6) d), modification de l'article 69, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009:

au lieu de:

«d)

au paragraphe 5, première phrase, l'année “2013” est remplacé par “2014”;»

lire:

«d)

au paragraphe 5, première phrase, l'année “2013” est remplacée par “2014”;»

Page 871, article 6, point 10), modifications de l'article 124, paragraphe 1, premier aliéna, du règlement (CE) no 73/2009:

au lieu de:

«“1.   La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui est maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.»

lire:

«“1.   La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui est maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.»

Page 872, article 6, point 11), nouvel article 125 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009:

au lieu de:

«Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les nouveaux États membres concernés conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le plafond correspondant pour le paiement redistributif pour les nouveaux États membres [2014] et la réduction correspondante de l'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123. […]»,

lire:

«Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les nouveaux États membres concernés conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant le plafond correspondant pour le paiement redistributif pour les nouveaux États membres et la réduction correspondante de l'enveloppe financière annuelle prévue à l'article 123. […]».

Page 877, annexe I, tableau de correspondance, colonne concernant le règlement (CE) no 1698/2005:

au lieu de:

«Article 36, point v): Paiements en faveur du bien-être animal»,

lire:

«Article 36, point a) v): Paiements en faveur du bien-être animal».

Page 877, annexe I, tableau de correspondance:

après l'article 36, point a) v), la ligne suivante est insérée pour le règlement (CE) no 1698/2005 et le règlement (UE) no 1305/2013, respectivement:

«Article 36, point a) vi): Aide pour les investissements non productifs

Article 17, paragraphe 1, point d)»

Page 879, annexe II, point 3):

au lieu de:

«3)

À l'annexe III, la rubrique “Protection et gestion de l'eau” est remplacée par le texte suivant:

“[…]

Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de son application pour ce qui concerne l'activité agricole»,

lire:

«3)

À l'annexe III, la rubrique “Protection et gestion de l'eau” est remplacée par le texte suivant:

“[…]

Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour de son application, pour ce qui concerne l'activité agricole».

Page 880, annexe II, point 4) concernant l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009:

dans le tableau 2, la ligne concernant la Croatie est supprimée.

Page 882, annexe II, point 5) concernant l'annexe VIII quater du règlement (CE) no 73/2009, titre:

au lieu de:

«Plafonds nationaux visés à l'article 72 bis, paragraphe 3, et à l'article 125 bis, paragraphe 3»,

lire:

«Plafonds nationaux visés à l'article 72 bis, paragraphe 6, et à l'article 125 bis, paragraphe 5».

Page 883, annexe II, point 6) relatif à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009, tableau, première colonne (Secteur), troisième ligne:

au lieu de:

«Froment (blé) dur»,

lire:

«Blé dur».