ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 107

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
22 avril 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 ( 1 )

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(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

22.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/589 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 avril 2016

relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 46,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La libre circulation des travailleurs, consacrée par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est une liberté fondamentale des citoyens de l'Union et l'un des piliers du marché intérieur. Le droit de l'Union visant à garantir le plein exercice des droits conférés aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles en précise les modalités d'application.

(2)

La libre circulation des travailleurs est l'un des éléments essentiels dans la création, dans l'Union, d'un marché du travail plus intégré, y compris dans les régions transfrontalières, permettant une plus grande mobilité des travailleurs, ce qui accroît la diversité et contribue dans toute l'Union à l'inclusion sociale et à l'intégration des personnes exclues du marché du travail. Elle permet également de trouver les compétences recherchées pour les postes vacants et de supprimer les goulets d'étranglement sur le marché du travail.

(3)

Le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi des mécanismes de compensation et d'échange d'informations, et la décision d'exécution 2012/733/UE (5) de la Commission a défini des dispositions concernant le fonctionnement d'un réseau européen de services de l'emploi (ci-après dénommé «réseau EURES») conformément audit règlement. Ce cadre réglementaire doit être révisé pour tenir compte des nouvelles formes de mobilité, du renforcement des exigences liées au concept de mobilité sur une base équitable, de l'évolution de la technologie utilisée pour le partage des données sur les offres d'emploi, de la diversité des canaux de recrutement utilisés par les travailleurs et les employeurs, ainsi que du rôle de plus en plus important que jouent, à côté des services publics de l'emploi (SPE), d'autres intermédiaires sur le marché du travail, dans la fourniture de services de recrutement.

(4)

Afin de permettre aux travailleurs qui jouissent du droit de travailler dans un autre État membre d'exercer effectivement ce droit, l'aide apportée conformément aux dispositions du présent règlement est ouverte à tous les citoyens de l'Union qui ont le droit d'accéder à une activité en tant que travailleur ainsi qu'aux membres de leurs familles, conformément à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devraient accorder le même accès à tout ressortissant de pays tiers qui bénéficie dans ce domaine, conformément au droit national ou de l'Union, d'une égalité de traitement avec leurs propres ressortissants. Le présent règlement est sans préjudice des règles relatives à l'accès des ressortissants de pays tiers aux marchés de l'emploi nationaux, telles qu'elles sont fixées par le droit national ou de l'Union.

(5)

Pour que se réalise la libre circulation de tous les travailleurs dans le contexte d'une mobilité volontaire de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union sur une base équitable et conforme au droit de l'Union ainsi qu'au droit et aux pratiques nationaux en vertu de l'article 46, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'interdépendance croissante entre les marchés du travail rend nécessaire une coopération renforcée des services de l'emploi, y compris dans les régions transfrontalières. Par conséquent, il convient d'établir, entre la Commission et les États membres, un cadre de coopération sur la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union. Il y a lieu que ce cadre rassemble les offres d'emploi de l'ensemble de l'Union et permette d'y répondre, qu'il établisse des modalités pour la fourniture de services de soutien connexes aux travailleurs et aux employeurs et qu'il prévoie une démarche commune de partage des informations nécessaires pour faciliter cette coopération.

(6)

La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommé «Cour de justice») a considéré qu'il convient de conférer à la notion de «travailleur» figurant à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une signification en droit de l'Union et que cette notion doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et devoirs des personnes concernées. Pour être qualifiée de travailleur, une personne doit exercer des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Il a été jugé que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (6). Il a été considéré qu'on entendait par «travailleur», dans certaines circonstances, des personnes en apprentissage (7) ou en stage (8).

(7)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la libre circulation des travailleurs fait partie des fondements de l'Union, et, par conséquent, les dispositions consacrant cette liberté doivent être interprétées largement (9). La Cour de justice a jugé que la libre circulation des travailleurs prévue à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne implique également certains droits pour les ressortissants des États membres circulant à l'intérieur de l'Union aux fins d'y rechercher un emploi (10). Par conséquent, aux fins du présent règlement, il convient d'entendre par «travailleurs» les demandeurs d'emploi, qu'ils se trouvent ou non au moment considéré dans une relation de travail.

(8)

Pour faciliter la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union, le Conseil européen a demandé dans le pacte pour la croissance et l'emploi que soit examinée la possibilité d'étendre le réseau EURES aux apprentissages et aux stages. Les apprentissages et les stages devraient relever du présent règlement, pour autant que l'activité des candidats retenus s'inscrive dans le cadre d'une relation de travail. Les États membres devraient pouvoir exclure certaines catégories d'apprentissages et de stages de la compensation afin d'assurer la cohérence et le fonctionnement de leurs systèmes éducatifs et de prendre en compte la nécessité de concevoir les mesures relevant de leur politique active du marché du travail en fonction des besoins des travailleurs visés par ces mesures. La recommandation du Conseil du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour les stages (11) devrait être prise en compte afin d'améliorer la qualité des stages, en particulier en ce qui concerne le contenu d'apprentissage et de formation et les conditions de travail, de manière à faciliter le passage du système éducatif, du chômage ou de l'inactivité au monde du travail. Selon ladite recommandation, les droits et les conditions de travail des stagiaires en vertu du droit de l'Union et du droit national applicables devraient être respectés.

(9)

Les informations sur les offres d'apprentissage et de stage prévues dans le cadre du présent règlement peuvent être complétées par des outils et services sur l'internet développés par la Commission ou par d'autres acteurs, permettant ainsi aux employeurs de diffuser directement auprès des travailleurs les possibilités d'apprentissage et de stage dans l'ensemble de l'Union.

(10)

Depuis son lancement en 1994, EURES a servi de réseau de coopération entre la Commission et les SPE permettant, grâce à son réseau humain et au moyen d'outils de services en ligne disponibles via le portail européen sur la mobilité de l'emploi (ci-après dénommé «portail EURES»), de fournir des informations, des conseils et des services de recrutement ou de placement en faveur des travailleurs et des employeurs ainsi que de tout citoyen de l'Union désireux de bénéficier du principe de libre circulation des travailleurs. Il convient que la compensation des offres et des demandes d'emploi, les services de soutien et l'échange d'informations sur la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union soient réalisés de manière plus cohérente. Le réseau EURES devrait donc être rétabli et réorganisé en tant que faisant partie du cadre réglementaire révisé afin d'être encore renforcé. Il y a lieu de définir les fonctions et les responsabilités des différents organismes faisant partie du réseau EURES.

(11)

Il convient que la composition du réseau EURES soit suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution du marché pour les services de recrutement. Du fait de l'émergence de différents services de l'emploi, un effort concerté de la Commission et des États membres est nécessaire pour élargir le réseau EURES et en faire le principal outil de l'Union pour assurer des services de recrutement au sein de l'Union. Un élargissement au niveau des membres du réseau EURES présenterait des avantages sociaux, économiques et financiers et pourrait également contribuer à générer des formes innovantes d'acquisition du savoir et de coopération, notamment en ce qui concerne les normes de qualité dans le domaine des offres d'emploi et des services de soutien, au niveau national, régional et local et au niveau transfrontalier.

(12)

L'élargissement du réseau EURES améliorerait l'efficacité de la prestation des services en facilitant les partenariats et en renforçant la complémentarité et la qualité, et accroîtrait la part de marché du réseau EURES, dans la mesure où les nouveaux participants apporteraient des offres d'emploi, des demandes d'emploi et des curriculum vitæ (CV) et offriraient des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs.

(13)

Il devrait être possible pour tout organisme, y compris des services de l'emploi publics, privés ou du troisième secteur, qui s'engage à remplir tous les critères et à accomplir tout l'éventail des missions prévues au présent règlement, de devenir membre d'EURES.

(14)

Certains organismes ne seraient pas en mesure de s'acquitter de tout l'éventail des missions dont les membres d'EURES sont tenus de s'acquitter en vertu du présent règlement mais ont une contribution potentielle importante à apporter au réseau EURES. Il est par conséquent judicieux de leur donner la possibilité de devenir partenaires d'EURES à titre exceptionnel. Une telle exception ne devrait être accordée que si cela se justifie et pourrait se justifier en raison de la petite taille du demandeur, de ses ressources financières limitées, du fait qu'il ne fournit pas habituellement tout l'éventail des missions requises ou parce qu'il s'agit d'organismes à but non lucratif.

(15)

La coopération transnationale et transfrontalière ainsi que le soutien à apporter à tous les membres et tous les partenaires d'EURES actifs dans les États membres seraient facilités par l'existence d'une structure au niveau de l'Union (ci-après dénommée «bureau européen de coordination»). Le bureau européen de coordination devrait fournir des informations, outils et orientations communs, des activités de formation mises au point en collaboration avec les États membres et un service d'assistance. Les activités de formation et le service d'assistance devraient en particulier aider le personnel qui travaille dans les organismes participant au réseau EURES et qui est spécialisé dans les activités de mise en correspondance de l'offre et de la demande d'emplois, de placement et de recrutement, ainsi que dans la fourniture d'informations, d'orientations et d'assistance aux travailleurs, employeurs et organismes intéressés par les questions de mobilité transnationale et transfrontalière, et qui est en contact direct avec ces groupes cibles à cet effet. Le bureau européen de coordination devrait également être responsable du fonctionnement et du développement du portail EURES et de la plateforme informatique commune. Pour le guider dans ses travaux, des programmes de travail pluriannuels devraient être élaborés en concertation avec les États membres.

(16)

Il y a lieu que les États membres établissent des bureaux nationaux de coordination (BNC) pour assurer le transfert des données disponibles vers le portail EURES et pour fournir un soutien et une assistance d'ordre général à tous les membres et partenaires d'EURES sur leur territoire, y compris sur la manière de traiter les plaintes et les problèmes liés aux offres d'emploi, le cas échéant en coopération avec d'autres pouvoirs publics concernés tels que les inspections du travail. Les États membres devraient soutenir la coopération avec leurs homologues dans les autres États membres, y compris au niveau transfrontalier, ainsi qu'avec le bureau européen de coordination. Les BNC devraient aussi avoir pour mission de vérifier le respect des règles concernant les normes relatives à la qualité intrinsèque et technique des données et à la protection des données. Afin de faciliter la communication avec le bureau européen de coordination et d'aider les BNC à promouvoir le respect de ces normes auprès de tous les membres et partenaires d'EURES sur leur territoire, les BNC devraient assurer un transfert coordonné des données vers le portail EURES par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique, le cas échéant en utilisant les plateformes informatiques nationales existantes. Afin d'assurer des services de qualité en temps voulu, les États membres devraient veiller à ce que leurs BNC disposent de suffisamment de personnel formé et d'autres ressources nécessaires pour leur permettre d'accomplir leurs missions, telles qu'elles sont énoncées dans le cadre du présent règlement.

(17)

Par leur participation au réseau EURES, les partenaires sociaux contribuent notamment à l'analyse des obstacles à la mobilité, ainsi qu'à la promotion d'une mobilité volontaire de la main-d'œuvre sur une base équitable à l'intérieur de l'Union, notamment dans les régions transfrontalières. Il convient donc que les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union puissent assister aux réunions du groupe de coordination créé en vertu du présent règlement et établissent un dialogue régulier avec le bureau européen de coordination, et que les organisations patronales et syndicales nationales soient associées à la coopération avec le réseau EURES facilitée par le BNC dans le cadre d'un dialogue régulier avec les partenaires sociaux, conformément au droit et aux pratiques nationaux. Les partenaires sociaux devraient pouvoir demander à devenir membres ou partenaires d'EURES en s'engageant à s'acquitter des obligations prévues dans le cadre du présent règlement.

(18)

Compte tenu de leur statut privilégié, les SPE devraient être désignés par les États membres comme membres d'EURES sans avoir à se soumettre à la procédure d'admission. Il convient que les États membres veillent à ce que les SPE se conforment aux critères minimaux communs fixés à l'annexe I (ci-après dénommés «critères minimaux communs») et aux obligations prévues par le présent règlement. En outre, les États membres sont en mesure de déléguer à leurs SPE des tâches ou activités générales relatives à l'organisation du travail au titre du présent règlement, y compris la mise sur pied et le fonctionnement des systèmes nationaux d'admission des membres et des partenaires d'EURES. Pour s'acquitter de ses obligations en vertu du présent règlement, chaque SPE devrait disposer de capacités, d'une assistance technique et de ressources financières et humaines suffisantes.

(19)

Les États membres étant compétents en matière d'organisation des marchés du travail, il convient qu'ils soient chargés d'admettre, sur leur territoire, des organismes en tant que membres et partenaires d'EURES. Une telle admission devrait être soumise à des critères minimaux communs et à un ensemble limité de règles de procédure de base, afin d'assurer la transparence et l'égalité des chances lors de l'adhésion au réseau EURES, tout en permettant la souplesse nécessaire à une prise en compte de la diversité des modèles nationaux et des formes de coopération entre les SPE et d'autres acteurs du marché du travail dans les États membres. Les États membres devraient pouvoir révoquer une telle admission dans le cas où un organisme cesse de remplir les critères ou les exigences sur la base desquels il a été admis.

(20)

L'établissement de critères minimaux communs pour devenir membre ou partenaire d'EURES a pour but d'assurer le respect de normes de qualité minimales. Les demandes d'admission devraient donc être au moins évaluées en fonction des critères minimaux communs.

(21)

L'un des objectifs du réseau EURES est de favoriser une mobilité équitable et volontaire de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union; par conséquent, les critères minimaux communs à appliquer pour permettre à des organismes de participer au réseau EURES devraient inclure l'engagement de respecter pleinement les normes du travail et les exigences légales applicables, y compris le principe de non-discrimination. Il convient donc que les États membres puissent refuser ou révoquer l'admission d'organismes qui violent les normes du travail ou les exigences légales applicables, en particulier celles en matière de rémunération et de conditions de travail. En cas de refus d'admission ou de révocation fondé sur le non-respect de ces normes ou exigences, il convient que le BNC concerné informe le bureau européen de coordination, qui transmet alors l'information aux autres BNC. Les BNC peuvent prendre les mesures appropriées concernant des organismes actifs sur leur territoire conformément à leur droit et pratiques nationaux.

(22)

Les États membres devraient assurer le suivi des activités des organismes admis dans le réseau EURES afin de veiller à ce que ces organismes appliquent correctement les dispositions du présent règlement. Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour garantir le respect optimal de ces dispositions. Ce suivi devrait principalement reposer sur les données fournies par ces organismes aux BNC conformément au présent règlement mais pourrait aussi comporter, le cas échéant, des mesures de contrôle et d'audit, telles que des contrôles aléatoires. Il devrait comprendre le contrôle du respect des exigences applicables en matière d'accessibilité.

(23)

Il convient de mettre en place un groupe de coordination pour exercer un rôle de coordination concernant les activités et le fonctionnement du réseau EURES. Il devrait servir de plateforme d'échange d'informations et de partage de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la diffusion à travers le réseau EURES d'informations et d'orientations appropriées à l'intention des travailleurs, y compris les travailleurs frontaliers, et des employeurs. Ce groupe devrait également être consulté lors de la préparation des modèles, des normes techniques et des structures de présentation ainsi que de la définition de modalités uniformes précises en matière de collecte et d'analyse de données. Les partenaires sociaux devraient pouvoir assister aux discussions du groupe de coordination concernant, en particulier, la planification stratégique, le développement, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des services et activités tels que visés dans le présent règlement. Afin de créer des synergies entre les travaux du réseau EURES et ceux du réseau de SPE créé par la décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (12), le groupe de coordination devrait coopérer avec le conseil d'administration du réseau de SPE. Cette coopération pourrait comporter le partage de bonnes pratiques et la communication au conseil d'administration d'informations sur les activités actuelles et futures du réseau EURES.

(24)

La marque du service EURES et son logo sont enregistrés en tant que marque de l'Union européenne auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Le bureau européen de coordination est seul habilité à accorder à des tiers l'autorisation d'utiliser le logo EURES conformément au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (13). Le bureau européen de coordination devrait en informer les organismes concernés.

(25)

Afin de communiquer aux travailleurs et aux employeurs des informations fiables et à jour sur les divers aspects de la mobilité de la main-d'œuvre et de la protection sociale à l'intérieur de l'Union, il convient que le réseau EURES coopère avec d'autres organismes, services et réseaux de l'Union qui facilitent la mobilité et informent les citoyens de l'Union des droits que leur confère le droit de l'Union, tels que le réseau européen des organismes nationaux de promotion de l'égalité (Equinet), le portail «L'Europe est à vous», le portail européen de la jeunesse et Solvit, ainsi qu'avec les organismes intervenant dans la coopération transfrontalière et les organismes responsables de la reconnaissance des qualifications professionnelles et ceux chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement des travailleurs, désignés conformément à la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil (14). Afin d'assurer les synergies, le réseau EURES devrait également coopérer avec les organismes chargés de la coordination en matière de sécurité sociale.

(26)

L'exercice du droit de libre circulation des travailleurs serait facilité par la mise en place de moyens permettant de favoriser la compensation, afin de rendre le marché du travail totalement accessible aux travailleurs comme aux employeurs. Il convient donc de continuer à développer une plateforme informatique commune au niveau de l'Union et que celle-ci soit gérée par la Commission. Assurer ce droit signifie faire en sorte que les travailleurs puissent avoir accès aux possibilités d'emploi dans l'ensemble de l'Union.

(27)

Pour un usage numérique, les données des demandes d'emploi et des CV pourraient être exprimées comme profils de demandeurs d'emploi.

(28)

La plateforme informatique commune rassemblant les offres d'emploi et donnant la possibilité d'y répondre, en permettant aux travailleurs et aux employeurs de mettre automatiquement en correspondance des données selon divers critères et à différents niveaux, devrait faciliter la réalisation de l'équilibre sur les marchés du travail de l'Union, ce qui contribuerait à accroître l'emploi à l'intérieur de l'Union.

(29)

Afin de promouvoir la libre circulation des travailleurs, toutes les offres d'emploi rendues publiques via des SPE, et d'autres membres d'EURES ou, le cas échéant, des partenaires d'EURES, devraient être publiées sur le portail EURES. Toutefois, dans certaines circonstances et dans le but de garantir que le portail EURES ne contienne que les informations pertinentes pour la mobilité à l'intérieur de l'Union, les États membres devraient pouvoir donner à l'employeur la possibilité de refuser la publication d'une offre d'emploi sur le portail EURES, après qu'il a procédé à une évaluation objective de toutes les exigences relatives au poste concerné, à savoir les aptitudes et compétences précises requises pour remplir correctement les fonctions du poste, sur la base de laquelle il justifie le refus de publication de l'offre pour ces seuls motifs.

(30)

Les travailleurs devraient pouvoir à tout moment retirer leur consentement et exiger la suppression ou la modification de l'ensemble ou d'une partie des données rendues publiques. Les travailleurs devraient pouvoir choisir entre plusieurs options visant à restreindre l'accès aux informations les concernant ou à certains descripteurs.

(31)

La responsabilité juridique d'assurer la qualité intrinsèque et la qualité technique des informations mises à disposition sur la plateforme informatique commune, et plus particulièrement des données sur les offres d'emploi, incombe aux organismes qui communiquent lesdites informations, conformément au droit et aux normes adoptés par les États membres. Il convient que le bureau européen de coordination facilite la coopération, afin de permettre de déceler d'éventuels abus ou fraudes en rapport avec l'échange d'informations à l'échelon de l'Union. Toutes les parties concernées devraient garantir la fourniture de données de qualité.

(32)

Il convient que le personnel des membres et des partenaires d'EURES, tels que les gestionnaires de dossiers, puisse procéder à des recherches et à des mises en correspondance rapides et adéquates; à cet effet, il est important qu'il n'y ait pas d'obstacles techniques au sein de ces organismes qui empêchent l'utilisation des données disponibles à partir du portail EURES afin que ces données puissent être traitées dans le cadre des services offerts en matière de recrutement et de placement.

(33)

La Commission élabore actuellement une classification européenne des aptitudes/compétences, certifications et professions (ci-après dénommée «classification européenne»). La classification européenne est un ensemble de termes normalisés pour les professions, aptitudes, compétences et certifications qui vise à faciliter la soumission de candidatures en ligne à l'intérieur de l'Union. Il convient de développer la coopération entre la Commission et les États membres relative à l'interopérabilité et à la mise en correspondance automatique des offres d'emploi, des demandes d'emploi et des CV (ci-après dénommée «mise en correspondance automatique»), y compris au niveau transfrontalier, par l'intermédiaire de la plateforme informatique commune. Cette coopération devrait comprendre l'établissement de références croisées entre la liste des aptitudes/compétences et des professions de la classification européenne et les systèmes nationaux de classification. Les États membres devraient être tenus informés des évolutions de la classification européenne.

(34)

Les données développées par les États membres dans le contexte du cadre européen des certifications pourraient servir de point de départ pour la classification européenne, en ce qui concerne les certifications. Les bonnes pratiques et l'expérience acquise dans le contexte du cadre européen des certifications pourraient contribuer à développer davantage la relation entre les ensembles de données de ce cadre et la classification européenne.

(35)

L'établissement d'un inventaire afin de procéder à des références croisées entre les classifications nationales et la liste des aptitudes/compétences et des professions de la classification européenne ou encore le remplacement des classifications nationales par la classification européenne pourraient s'avérer coûteux pour les États membres. Ces coûts varieraient d'un État membre à l'autre. Il convient que la Commission fournisse un soutien technique et, si possible, financier en vertu des règles applicables aux instruments de financement pertinents disponibles, telles que le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

(36)

Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES devraient veiller à ce que tous les travailleurs et tous les employeurs qui demandent leur aide aient accès aux services de soutien. Il convient de définir une démarche commune en ce qui concerne ces services et il y a lieu de garantir, dans toute la mesure du possible, le principe d'égalité de traitement des travailleurs et des employeurs qui demandent de l'aide en ce qui concerne la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union, quel que soit le lieu où ils se trouvent dans l'Union. Par conséquent, il convient d'établir des principes et des règles concernant la disponibilité des services de soutien sur le territoire de chacun des États membres.

(37)

Dans le cadre de la fourniture de services en vertu du présent règlement, il convient de ne pas traiter différemment des situations comparables et de ne pas traiter de la même manière des situations différentes, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié. Il ne devrait y avoir aucune discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans la fourniture de ces services.

(38)

Une gamme plus large et plus complète d'aides concernant les possibilités de mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union profitera aux travailleurs. Les services de soutien contribueront à réduire les obstacles rencontrés par les travailleurs dans l'exercice des droits que leur confère le droit de l'Union et leur permettront d'exploiter plus efficacement toutes les possibilités d'emploi, leur garantissant ainsi de meilleures perspectives individuelles d'emploi et sécurisant le parcours des travailleurs, y compris de ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables. Tous les travailleurs intéressés devraient donc avoir accès à des informations générales sur les possibilités d'emploi et les conditions de vie et de travail dans un autre État membre ainsi qu'à une aide de base pour la rédaction des CV. Pour autant que cette demande soit raisonnable, les travailleurs intéressés devraient aussi pouvoir recevoir une aide plus personnalisée, compte tenu des pratiques nationales. Une aide supplémentaire à la recherche d'emploi et d'autres services supplémentaires pourraient comprendre des services tels que la sélection d'offres adaptées, l'aide à la rédaction de candidatures et de CV et l'obtention d'éclaircissements sur des offres d'emploi provenant d'autres États membres.

(39)

Les services de soutien devraient aussi permettre aux employeurs cherchant à recruter à l'intérieur de l'Union de trouver plus facilement le candidat adapté dans un autre État membre. Tous les employeurs intéressés devraient pouvoir obtenir des informations sur les règles spécifiques et les facteurs relatifs au recrutement dans un autre État membre ainsi qu'une aide de base pour la rédaction des offres d'emploi. Lorsqu'il existe de bonnes chances de recrutement, les employeurs intéressés devraient aussi pouvoir recevoir une aide plus personnalisée, compte tenu des pratiques nationales. Une aide supplémentaire pourrait comprendre la présélection de candidatures, la facilitation de contacts directs entre les employeurs et les candidats à l'aide d'outils spécifiques en ligne ou dans le cadre d'événements tels que des forums de l'emploi, ainsi qu'une aide administrative dans le processus de recrutement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

(40)

Lorsqu'ils fournissent aux travailleurs et aux employeurs des informations générales sur le portail EURES et le réseau EURES, les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES devraient mettre en place un système efficace d'accès aux services de soutien prévus au titre du présent règlement non seulement en s'assurant que ces services sont disponibles à la demande expresse d'un travailleur ou d'un employeur mais également, le cas échéant, en fournissant de leur propre initiative des informations sur EURES aux travailleurs et aux employeurs à l'occasion de leurs premiers contacts (intégration des services d'EURES dans l'activité des bureaux d'accueil des services de l'emploi) et en offrant de façon proactive une assistance dans ce domaine tout au long du processus de recrutement.

(41)

Une compréhension approfondie de la demande de main-d'œuvre du point de vue des professions, des secteurs et des besoins des employeurs serait profitable au droit de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union. Les services de soutien comportent donc une aide de qualité à l'intention des employeurs, et particulièrement des PME. Des relations de travail étroites entre les services de l'emploi et les employeurs ont pour but d'accroître la réserve d'offres d'emploi et d'améliorer le placement de candidats adaptés et les connaissances sur le marché du travail en général.

(42)

Les services de soutien aux travailleurs sont liés à l'exercice de la liberté fondamentale de circulation en tant que travailleurs reconnue par le droit de l'Union et ils devraient être gratuits. En revanche, les services de soutien fournis aux employeurs peuvent être payants, conformément au droit et aux pratiques nationaux.

(43)

Pour permettre aux organismes qui demandent à être admis et entendent fournir des informations et une aide en ligne de participer au réseau EURES, il convient de leur offrir la possibilité de fournir les services de soutien visés dans le présent règlement sous la forme de services électroniques. Étant donné que la culture numérique varie considérablement d'un État membre à l'autre, les SPE au moins devraient également être en mesure d'offrir les services de soutien hors ligne, si nécessaire. Les États membres devraient prendre des dispositions appropriées pour garantir la qualité des informations et du soutien en ligne fournis par les membres et les partenaires d'EURES. Ils peuvent confier à leurs BNC la mission d'assurer le suivi des informations et du soutien en ligne.

(44)

Il convient de s'attacher particulièrement à favoriser la mobilité dans les régions transfrontalières et à offrir des services aux travailleurs frontaliers qui sont sujets à des pratiques nationales et des systèmes juridiques différents et rencontrent des obstacles spécifiques à la mobilité d'ordre administratif, juridique ou fiscal. Pour faciliter ce type de mobilité, les États membres peuvent choisir d'établir des structures de soutien particulières, telles que des partenariats transfrontaliers. Dans le cadre du réseau EURES, ces structures devraient répondre aux besoins spécifiques concernant l'information et l'orientation des travailleurs frontaliers et porter sur des services de placement et de recrutement ainsi que sur la coopération coordonnée entre les organismes participants.

(45)

Pour fournir des services spécifiques aux travailleurs frontaliers, il importe que les membres et les partenaires d'EURES puissent coopérer avec des organismes ne faisant pas partie du réseau EURES sans que cela confère de droits ni n'impose d'obligations à ces organismes en vertu du présent règlement.

(46)

Les mesures actives relatives au marché du travail qui fournissent une aide à la recherche d'emploi dans chaque État membre devraient également être accessibles aux citoyens de l'Union qui recherchent des possibilités d'emploi dans d'autres États membres. Le présent règlement ne devrait pas empiéter sur les compétences des États membres qui peuvent arrêter des règles procédurales et appliquer des conditions générales d'inscription pour veiller à un usage approprié des ressources publiques disponibles. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (16) et ne devrait pas imposer aux États membres l'obligation d'exporter des mesures actives relatives au marché de l'emploi vers le territoire d'un autre État membre si le citoyen y vit déjà.

(47)

La transparence des marchés du travail et des capacités adéquates de mise en correspondance de l'offre et de la demande, y compris de mise en correspondance des aptitudes et des certifications avec les besoins du marché du travail, sont d'importantes conditions préalables à la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union. Un meilleur équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre grâce à une mise en correspondance améliorée des aptitudes et des emplois peut être réalisé grâce à la création, au niveau de l'Union, d'un système efficace d'échange d'informations sur l'offre et la demande de main-d'œuvre à l'échelon national, régional et par secteur. Il convient que la Commission et les États membres mettent en place un tel système et que les États membres l'utilisent comme fondement pour étayer la coopération pratique au sein du réseau EURES. Cet échange d'informations devrait prendre en compte les flux et les formes de mobilité de la main-d'œuvre au sein de l'Union, dont la Commission et les États membres assurent le suivi.

(48)

Il y a lieu d'établir un cycle de programmation pour favoriser la coordination des mesures en matière de mobilité à l'intérieur de l'Union. La programmation des programmes de travail nationaux des États membres devrait prendre en compte des données sur les flux et les formes de mobilité, l'analyse de la situation et des prévisions en ce qui concerne les excédents et les pénuries de main-d'œuvre, ainsi que l'expérience et les pratiques de recrutement dans le cadre du réseau EURES. La programmation devrait en outre comporter un examen des ressources et outils dont disposent les organismes dans les États membres pour faciliter la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union.

(49)

La mise en commun, par les États membres, des projets de programmes de travail nationaux dans le cadre du cycle de programmation devrait permettre aux BNC, ainsi qu'au bureau européen de coordination, de diriger les ressources du réseau EURES vers les mesures et projets appropriés, et d'orienter ainsi le développement du réseau EURES pour en faire un outil davantage axé sur les résultats, qui réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs compte tenu de la dynamique des marchés du travail. Cet exercice pourrait reposer sur le partage de bonnes pratiques au niveau de l'Union, y compris par le biais de rapports sur l'activité d'EURES.

(50)

Pour obtenir des informations adéquates permettant de mesurer la performance du réseau EURES, le présent règlement fixe les données minimales qui doivent être collectées dans les États membres. Afin d'assurer le suivi du fonctionnement du réseau EURES au niveau de l'Union, il convient que des données quantitatives et qualitatives comparables soient collectées au niveau national par les États membres. Le présent règlement prévoit par conséquent un cadre procédural pour établir les modalités uniformes précises en matière de collecte et d'analyse de données. Ces modalités devraient aider à évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés pour le réseau EURES dans le cadre du présent règlement et s'appuyer sur les pratiques existantes au sein des SPE. Eu égard au fait qu'en l'absence d'obligations d'information incombant aux travailleurs et aux employeurs, il pourrait être difficile d'obtenir des résultats directs en matière de recrutement et de placement, les organismes participant au réseau EURES devraient avoir recours à d'autres informations disponibles, telles que le nombre d'offres d'emploi traitées et de postes pourvus, lorsque ces données peuvent servir d'indication plausible de ces résultats. Il convient que les gestionnaires de dossiers de ces organismes fassent régulièrement rapport sur leurs contacts et les dossiers qu'ils ont traités, pour que ces éléments puissent servir de base stable et fiable à la collecte de données.

(51)

Chaque fois que les dispositions du présent règlement prévoient le traitement de données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué dans le respect du droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (18), ainsi que des mesures nationales d'exécution. Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière aux questions relatives à la conservation des données à caractère personnel.

(52)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 3 avril 2014 (19).

(53)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'ils sont visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

(54)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir un cadre commun de coopération entre les États membres afin de rassembler les offres d'emploi, de permettre d'y répondre et de faciliter la réalisation de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(55)

Afin de modifier les domaines d'activités d'EURES pour lesquels les États membres doivent collecter des données ou d'ajouter de nouveaux domaines d'activités d'EURES menées à l'échelon national dans le cadre du présent règlement à ceux pour lesquels la collecte de données est requise pour prendre en compte l'évolution des besoins sur le marché du travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées auprès d'experts durant son travail préparatoire, y compris auprès d'experts des États membres. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(56)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution pour les normes techniques et les structures de présentation applicables à la compensation de l'offre et de la demande et à la mise en correspondance automatique, pour les modèles et procédures d'échange d'informations entre États membres ainsi que pour les modalités uniformes précises en matière de collecte et d'analyse de données, et afin d'adopter la liste des aptitudes/compétences et des professions de la classification européenne, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (20).

(57)

Afin d'établir la composition du réseau EURES pendant une période transitoire et d'assurer la continuité opérationnelle du réseau EURES institué dans le cadre du règlement (UE) no 492/2011, les organismes désignés comme partenaires d'EURES ou comme partenaires associés d'EURES au titre de la décision d'exécution 2012/733/UE au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement devraient être autorisés à continuer à être membres ou partenaires d'EURES pendant une période transitoire. Dans les cas où ces organismes souhaitent continuer à faire partie du réseau EURES après l'expiration de la période transitoire, il convient que, lorsque le système d'admission des membres et des partenaires d'EURES sera établi conformément au présent règlement, ils présentent une demande à cet effet.

(58)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre de coopération visant à faciliter l'exercice de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union conformément à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en énonçant des principes et des règles en ce qui concerne:

a)

l'organisation du réseau EURES entre la Commission et les États membres;

b)

la coopération entre la Commission et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres d'emploi, les demandes d'emploi et les CV;

c)

les mesures prises par les États membres, individuellement ou conjointement, pour parvenir à un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail, en vue d'atteindre un niveau élevé d'emplois de qualité;

d)

le fonctionnement du réseau EURES, y compris la coopération avec les partenaires sociaux et la participation d'autres acteurs;

e)

les services de soutien à la mobilité liés au fonctionnement du réseau EURES destinés aux travailleurs et aux employeurs, ce qui permet également de promouvoir la mobilité sur une base équitable;

f)

la promotion du réseau EURES au niveau de l'Union, au moyen de mesures de communication efficaces prises par la Commission et par les États membres.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux États membres et aux citoyens de l'Union, sans préjudice des articles 2 et 3 du règlement (UE) no 492/2011.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«services publics de l'emploi» ou «SPE», les organismes des États membres, faisant partie des ministères, organismes publics ou sociétés de droit public compétents, qui sont responsables de l'application des politiques actives du marché du travail et de la prestation de services liés à des emplois de qualité dans l'intérêt public;

2)

«services de l'emploi», toute entité juridique opérant légalement dans un État membre, qui fournit des services aux travailleurs cherchant un emploi et aux employeurs désireux de recruter des travailleurs;

3)

«offre d'emploi», toute proposition d'emploi aux termes de laquelle un candidat retenu nouerait une relation de travail par laquelle ce candidat deviendrait un travailleur aux fins de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4)

«compensation», l'échange d'informations et le traitement des offres d'emploi, des demandes d'emploi et des CV;

5)

«plateforme informatique commune», l'infrastructure informatique et les plateformes correspondantes mises en place au niveau de l'Union aux fins de la transparence et de la compensation, conformément au présent règlement;

6)

«travailleur frontalier», tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un État membre et réside dans un autre État membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;

7)

«partenariat transfrontalier EURES», un groupement de membres ou de partenaires d'EURES et, le cas échéant, d'autres parties prenantes ne faisant pas partie du réseau EURES, dont l'objectif est de coopérer à long terme au sein de structures régionales mises en place dans des régions transfrontalières entre: les services de l'emploi à l'échelon régional, local et, le cas échéant, national; les partenaires sociaux; et, s'il y a lieu, d'autres parties prenantes d'au moins deux États membres ou d'un État membre et d'un autre pays participant aux instruments de l'Union visant à soutenir le réseau EURES.

Article 4

Accessibilité

1.   Les services relevant du présent règlement sont mis à la disposition de tous les travailleurs et employeurs dans l'ensemble de l'Union et respectent le principe d'égalité de traitement.

2.   L'accès des personnes handicapées aux informations disponibles sur le portail EURES et aux services de soutien mis à disposition à l'échelon national est garanti. La Commission et les membres et partenaires d'EURES déterminent les mesures nécessaires à cet effet au regard de leurs obligations respectives.

CHAPITRE II

RÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU EURES

Article 5

Rétablissement du réseau EURES

1.   Le réseau EURES est rétabli.

2.   Le présent règlement remplace le cadre réglementaire applicable à EURES, établi au chapitre II du règlement (UE) no 492/2011, et la décision d'exécution 2012/733/UE adoptée sur la base de l'article 38 dudit règlement.

Article 6

Objectifs du réseau EURES

Le réseau EURES contribue, dans ses domaines d'activités, aux objectifs suivants:

a)

faciliter l'exercice des droits conférés par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le règlement (UE) no 492/2011;

b)

mettre en œuvre la stratégie coordonnée pour l'emploi, notamment pour promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter conformément à l'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

améliorer le fonctionnement, la cohésion et l'intégration des marchés du travail dans l'Union, y compris au niveau transfrontalier;

d)

promouvoir la mobilité géographique et professionnelle volontaire dans l'Union, y compris dans les régions transfrontalières, sur une base équitable et conformément au droit de l'Union et au droit et aux pratiques nationaux;

e)

soutenir la transition vers le marché du travail, de manière à promouvoir les objectifs sociaux et en matière d'emploi visés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.

Article 7

Composition du réseau EURES

1.   Le réseau EURES comprend les catégories d'organismes suivantes:

a)

un bureau européen de coordination, qui est créé au sein de la Commission et qui est chargé d'aider le réseau EURES à exercer ses activités;

b)

des bureaux nationaux de coordination (BNC), qui sont chargés de l'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre concerné, qui sont désignés par les États membres et qui peuvent être leurs SPE;

c)

les membres d'EURES, à savoir:

i)

les SPE désignés par les États membres conformément à l'article 10, et

ii)

les organismes admis conformément à l'article 11, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, aux fins de fournir à l'échelon national, régional ou local, y compris dans un cadre transfrontalier, une assistance à la compensation et des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs;

d)

les partenaires d'EURES, à savoir des organismes admis conformément à l'article 11, et notamment conformément à ses paragraphes 2 et 4, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, aux fins de fournir à l'échelon national, régional ou local, y compris dans un cadre transfrontalier, une assistance à la compensation ou des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs.

2.   Les organisations des partenaires sociaux peuvent faire partie du réseau EURES en tant que membres ou partenaires d'EURES conformément à l'article 11.

Article 8

Responsabilités du bureau européen de coordination

1.   Le bureau européen de coordination aide le réseau EURES à exercer ses activités, en particulier en mettant sur pied et en menant, en collaboration étroite avec les BNC, les activités suivantes:

a)

élaborer un cadre cohérent et apporter une aide par des activités horizontales au profit du réseau EURES, notamment:

i)

le fonctionnement et le développement du portail EURES et la fourniture des services informatiques connexes, y compris les systèmes et procédures pour l'échange des offres d'emploi, des demandes d'emploi, des CV, de pièces justificatives et d'autres informations, en coopération avec d'autres services ou réseaux d'information et de conseil et initiatives concernés de l'Union,

ii)

des activités d'information et de communication sur le réseau EURES,

iii)

un programme commun de formation et un perfectionnement professionnel continu à l'attention du personnel des membres et partenaires d'EURES et des BNC, pour s'assurer qu'il dispose des connaissances nécessaires,

iv)

un service d'assistance destiné à aider le personnel des membres et partenaires d'EURES et des BNC, en particulier le personnel en contact direct avec les travailleurs et les employeurs,

v)

la mise en connexion, l'échange de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel au sein du réseau EURES;

b)

analyser la mobilité géographique et professionnelle, compte tenu de la diversité des situations dans les États membres;

c)

mettre en place une structure appropriée de coopération et de compensation à l'intérieur de l'Union pour les formations en apprentissage et les stages, conformément au présent règlement.

2.   Le bureau européen de coordination est géré par la Commission. Le bureau européen de coordination instaure un dialogue régulier avec les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union.

3.   Le bureau européen de coordination établit ses programmes de travail pluriannuels en concertation avec le groupe de coordination visé à l'article 14.

Article 9

Responsabilités des BNC

1.   Les États membres désignent les BNC conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b). Les États membres informent le bureau européen de coordination de ces désignations.

2.   Chaque BNC a pour mission:

a)

d'organiser les travaux liés au réseau EURES dans l'État membre concerné, y compris en assurant un transfert coordonné vers le portail EURES des informations relatives aux offres et demandes d'emploi et aux CV, conformément à l'article 17, par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique;

b)

de coopérer avec la Commission et les États membres en ce qui concerne la compensation, dans le cadre établi au chapitre III;

c)

de communiquer au bureau européen de coordination toutes les informations disponibles concernant des divergences entre le nombre d'offres d'emploi notifiées et le nombre total d'offres d'emploi au niveau national;

d)

de coordonner les actions au sein de l'État membre dont il relève et avec les actions d'autres États membres conformément au chapitre V.

3.   Chaque BNC organise la mise en œuvre à l'échelon national des activités horizontales de soutien du bureau européen de coordination prévues à l'article 8, le cas échéant en étroite coopération avec celui-ci et avec d'autres BNC. Ces activités horizontales de soutien comprennent notamment:

a)

à des fins de publication, en particulier sur le portail EURES, la collecte et la validation d'informations actualisées sur les membres et les partenaires d'EURES actifs dans le BNC de son territoire national, leurs activités et la gamme de services de soutien qu'ils proposent aux travailleurs et aux employeurs;

b)

la réalisation d'activités de préformation liées aux activités d'EURES et la sélection du personnel participant au programme commun de formation et à des activités d'apprentissage mutuel;

c)

la collecte et l'analyse de données relatives aux articles 31 et 32.

4.   À des fins de publication, en particulier sur le portail EURES, dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, chaque BNC fournit, met à jour régulièrement et diffuse en temps utile des informations et des orientations disponibles à l'échelon national au sujet de la situation dans l'État membre concernant:

a)

les conditions de vie et de travail, y compris des informations générales concernant le paiement de cotisations sociales et d'impôts;

b)

les procédures administratives pertinentes en matière d'emploi et les règles applicables aux travailleurs lorsqu'ils accèdent à un emploi;

c)

son cadre réglementaire national en ce qui concerne les formations en apprentissage et les stages et les règles et instruments existants de l'Union;

d)

sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, point b), l'accès à l'enseignement professionnel et à la formation professionnelle;

e)

la situation des travailleurs frontaliers, en particulier dans les régions transfrontalières;

f)

l'accompagnement après embauche en général et les lieux où l'obtenir au sein du réseau et, lorsque de telles informations sont disponibles, en dehors du réseau EURES.

Les BNC peuvent, le cas échéant, fournir et diffuser les informations en coopération avec d'autres services et réseaux d'information et de conseil et avec des organismes appropriés à l'échelon national, y compris ceux qui sont visés à l'article 4 de la directive 2014/54/UE.

5.   Les BNC échangent des informations sur les mécanismes et les normes visés à l'article 17, paragraphe 5, ainsi que sur les normes de sécurité et de protection des données qui sont pertinentes pour la plateforme informatique commune. Ils coopèrent entre eux et avec le bureau européen de coordination, notamment en cas de plainte ou lorsque des offres d'emploi sont jugées non conformes à ces normes en vertu du droit national.

6.   Chaque BNC fournit un soutien général aux membres et aux partenaires d'EURES en ce qui concerne la collaboration avec leurs homologues EURES dans d'autres États membres, y compris des conseils aux membres et aux partenaires d'EURES sur le traitement à réserver aux plaintes liées à des offres d'emploi et des recrutements EURES ainsi qu'aux fins de la coopération avec les pouvoirs publics concernés. Si le BNC dispose de ces informations, le résultat des procédures de traitement des plaintes est transmis au bureau européen de coordination.

7.   Le BNC encourage la collaboration avec d'autres parties prenantes telles que les partenaires sociaux, les services d'orientation professionnelle, les établissements de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, les chambres de commerce, les services sociaux et les organismes représentant des groupes vulnérables sur le marché du travail, ainsi que les organismes associés à des programmes d'apprentissage et de stage.

Article 10

Désignation de SPE comme membres d'EURES

1.   Les États membres désignent les SPE compétents pour les activités menées dans le cadre du réseau EURES comme membres d'EURES. Les États membres informent le bureau européen de coordination de ces désignations. Les SPE désignés bénéficient de ce fait d'un statut privilégié au sein du réseau EURES.

2.   Les États membres veillent à ce que les SPE, en leur qualité de membres d'EURES, s'acquittent de toutes les obligations prévues dans le présent règlement et remplissent au moins les critères minimaux communs énoncés à l'annexe I.

3.   Les SPE peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent en qualité de membres d'EURES par l'intermédiaire d'organismes qui agissent sous la responsabilité des SPE, que cela soit sous le régime de la délégation ou de l'externalisation ou en vertu d'accords spécifiques.

Article 11

Admission comme membres d'EURES (autres que les SPE) et comme partenaires d'EURES

1.   Chaque État membre met en place, sans retard injustifié et au plus tard le 13 mai 2018, un système permettant d'admettre des organismes comme membres et partenaires d'EURES, d'assurer le suivi de leurs activités et de vérifier qu'ils respectent le droit applicable lors de l'application du présent règlement et, le cas échéant, de révoquer leur admission. Ce système est transparent et proportionné; il est conforme aux principes d'égalité de traitement des organismes candidats et de respect du droit et il établit les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective.

2.   Aux fins du système visé au paragraphe 1, les États membres établissent les exigences et les critères applicables pour l'admission de membres et de partenaires d'EURES. Ces exigences et critères incluent au moins les critères minimaux communs énoncés à l'annexe I. Les États membres peuvent établir des exigences ou des critères supplémentaires qui sont nécessaires à une bonne application des règles régissant les activités des services de l'emploi et à une gestion efficace des politiques du marché du travail sur leur territoire.

3.   Les organismes opérant légalement dans un État membre peuvent demander à devenir membres d'EURES, sous réserve du respect des conditions énoncées par le présent règlement et du système visé au paragraphe 1. Tout organisme demandant à devenir membre d'EURES s'engage, dans sa demande, à s'acquitter de toutes les obligations qui incombent aux membres en vertu du présent règlement, y compris l'exercice de toutes les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c).

4.   Tout organisme opérant légalement dans un État membre peut demander à devenir partenaire d'EURES, sous réserve du respect des conditions définies par le présent règlement et du système visé au paragraphe 1, à condition qu'il justifie dûment qu'il est en mesure de s'acquitter d'au maximum deux des tâches énumérées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c), en raison de sa taille, des ressources financières nécessaires ou de la nature des services habituellement fournis par l'organisme ou la structure organisationnelle, y compris du fait qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif. Tout organisme demandant à devenir partenaire d'EURES s'engage, dans sa demande, à s'acquitter de toutes les exigences qui incombent à tous les partenaires d'EURES en vertu du présent règlement, et au moins d'une des tâches visées à l'article 12, paragraphe 2, points a), b) et c).

5.   Les États membres admettent des organismes candidats comme membres ou partenaires d'EURES dès lors qu'ils remplissent les critères et exigences applicables visés aux paragraphes 2, 3 et 4.

6.   Les BNC informent le bureau européen de coordination des systèmes visés au paragraphe 1 qu'ils ont mis en place, y compris des critères et exigences supplémentaires visés au paragraphe 2, des membres et des partenaires d'EURES qu'ils ont admis conformément à ce système et de tout refus d'admission en raison du non-respect de la section 1, point 1, de l'annexe I. Le bureau européen de coordination transmet ces informations aux autres BNC.

7.   Les États membres révoquent l'admission de membres ou de partenaires d'EURES lorsqu'ils ne remplissent plus les critères ou exigences applicables visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Les BNC informent le bureau européen de coordination de toute révocation et des motifs de celle-ci. Le bureau européen de coordination transmet ces informations aux autres BNC.

8.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter un modèle pour la description du système national et des procédures d'échange d'informations entre les États membres sur les systèmes visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 12

Responsabilités des membres et partenaires d'EURES

1.   Les membres et les partenaires d'EURES contribuent au réseau EURES en ce qui concerne les tâches aux fins desquelles ils ont été désignés conformément à l'article 10 ou admis conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4, ou, pour une période transitoire, conformément à l'article 40, et s'acquittent de leurs autres obligations en vertu du présent règlement.

2.   Les membres d'EURES participent au réseau EURES, y compris en s'acquittant de toutes les tâches suivantes, et les partenaires d'EURES participent au réseau EURES, y compris en s'acquittant d'au moins une des tâches suivantes:

a)

contribuer à la publication commune des offres d'emploi conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a);

b)

contribuer à la publication commune de demandes d'emploi et de CV conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b);

c)

fournir des services de soutien aux travailleurs et aux employeurs conformément à l'article 23, à l'article 24, à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26 et, le cas échéant, à l'article 27.

3.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent, pour le portail EURES, toutes les offres d'emploi rendues publiques auprès d'eux ainsi que toutes les demandes d'emploi et tous les CV lorsque le travailleur concerné a donné son consentement pour que ces informations paraissent aussi sur le portail EURES, conformément à l'article 17, paragraphe 3. L'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 17, paragraphe 2, s'appliquent aux offres d'emploi rendues publiques via des membres d'EURES et, le cas échéant, des partenaires d'EURES.

4.   Les membres et les partenaires d'EURES désignent un ou plusieurs points de contact, tels que des bureaux de placement et de recrutement, des centres d'appel et des outils en libre-service conformément aux critères définis au niveau national, grâce auxquels les travailleurs et les employeurs peuvent obtenir une assistance en ce qui concerne la compensation, l'accès aux services de soutien, ou les deux, au titre du présent règlement. Les points de contact peuvent également s'appuyer sur des programmes d'échange de personnel et sur le détachement d'agents de liaison, ou faire appel à des agences de placement communes.

5.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES s'assurent que les points de contact qu'ils ont désignés indiquent clairement la gamme de services de soutien proposés aux travailleurs et aux employeurs.

6.   Conformément au principe de proportionnalité, les États membres, par l'intermédiaire de leur BNC, peuvent exiger que les membres et les partenaires d'EURES contribuent:

a)

à la collecte d'informations et d'orientations aux fins de leur publication sur le portail EURES prévue à l'article 9, paragraphe 4;

b)

à l'échange d'informations prévu à l'article 30;

c)

au cycle de programmation prévu à l'article 31;

d)

à la collecte de données prévue à l'article 32.

Article 13

Responsabilités communes

Conformément à leurs fonctions et responsabilités respectives, tous les organismes participant au réseau EURES s'emploient, en étroite coopération les uns avec les autres, à promouvoir activement les possibilités de mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union et s'efforcent d'accroître les moyens permettant aux travailleurs et aux employeurs de bénéficier d'une mobilité sur une base équitable et de profiter de ces possibilités à l'échelon de l'Union ainsi qu'à l'échelon national, régional et local, y compris dans un cadre transfrontalier.

Article 14

Groupe de coordination

1.   Le groupe de coordination est composé de représentants au niveau approprié du bureau européen de coordination et des BNC.

2.   Le groupe de coordination favorise la mise en œuvre du présent règlement par l'échange d'informations et l'élaboration d'orientations. En particulier, il conseille la Commission sur les modèles visés à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 31, paragraphe 5, sur les projets de normes techniques et de structures de présentation visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6, et sur les modalités uniformes précises en matière de collecte et d'analyse de données visées à l'article 32, paragraphe 3.

3.   Le groupe de coordination peut, entre autres, organiser des échanges de bonnes pratiques sur les systèmes nationaux d'admission visés à l'article 11, paragraphe 1, et sur les services de soutien visés aux articles 23 à 27.

4.   Le bureau européen de coordination organise les travaux du groupe de coordination et préside ses réunions. Il tient les autres organismes ou réseaux concernés informés des travaux du groupe de coordination.

Les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union sont habilités à assister aux réunions du groupe de coordination.

5.   Le groupe de coordination coopère avec le conseil d'administration du réseau de SPE, notamment en l'informant des activités du réseau EURES et en procédant à l'échange de bonnes pratiques.

Article 15

Identité commune et marque

1.   Le nom EURES est réservé aux activités menées au sein du réseau EURES conformément au présent règlement. Il est illustré par un logo type, dont l'utilisation est déterminée par une charte graphique adoptée par le bureau européen de coordination.

2.   La marque du service EURES et son logo sont utilisés par tous les organismes participant au réseau EURES visés à l'article 7 dans toutes leurs activités liées au réseau EURES afin de garantir une identité visuelle commune.

3.   Les organismes participant au réseau EURES veillent à ce que le matériel d'information et de promotion qu'ils fournissent soit cohérent avec l'ensemble des activités de communication et les normes communes de qualité du réseau EURES et avec les informations émanant du bureau européen de coordination.

4.   Les organismes participant au réseau EURES informent sans retard le bureau européen de coordination de toute utilisation abusive, par un tiers ou un pays tiers, de la marque ou du logo du service EURES, dont ils ont connaissance.

Article 16

Coopération et autres mesures

1.   Le bureau européen de coordination facilite la coopération entre le réseau EURES et d'autres services et réseaux d'information et de conseil de l'Union.

2.   Les BNC coopèrent avec les services et réseaux visés au paragraphe 1 au niveau de l'Union ainsi qu'à l'échelon national, régional et local afin de créer des synergies et d'éviter les doubles emplois; le cas échéant, ils associent les membres et les partenaires d'EURES à cette collaboration.

3.   Les BNC facilitent la coopération du réseau EURES avec les partenaires sociaux au niveau national, en assurant un dialogue régulier avec les partenaires sociaux conformément au droit et aux pratiques nationaux.

4.   Les États membres encouragent une coopération étroite, au niveau transfrontalier, entre les acteurs régionaux, locaux et, le cas échéant, nationaux, par exemple sous la forme des pratiques et des services fournis dans le cadre des partenariats transfrontaliers EURES.

5.   Les États membres s'efforcent de mettre en place des systèmes de guichet unique pour communiquer, y compris en ligne, avec les travailleurs et les employeurs sur les domaines communs d'activité d'EURES et les services et réseaux visés au paragraphe 1.

6.   Les États membres examinent avec la Commission toutes les possibilités permettant de donner la priorité aux citoyens de l'Union pour pourvoir les offres d'emploi, en vue de parvenir à un équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union. Les États membres peuvent adopter toutes mesures nécessaires à cet effet.

CHAPITRE III

PLATEFORME INFORMATIQUE COMMUNE

Article 17

Organisation de la plateforme informatique commune

1.   Afin de permettre la mise en adéquation des offres et des demandes d'emploi, chaque État membre publie sur le portail EURES:

a)

toutes les offres d'emploi rendues publiques via des SPE ainsi que celles fournies par les membres d'EURES et, le cas échéant, par les partenaires d'EURES, conformément à l'article 12, paragraphe 3;

b)

toutes les demandes d'emploi et tous les CV disponibles via des SPE ainsi que ceux fournis par les autres membres d'EURES et, le cas échéant, par les partenaires d'EURES, conformément à l'article 12, paragraphe 3, pour autant que les travailleurs concernés aient donné leur consentement pour que ces informations paraissent sur le portail EURES, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.

Relativement au premier alinéa, point a), les États membres peuvent mettre en place un mécanisme permettant aux employeurs d'avoir la faculté de ne pas faire publier une offre d'emploi sur le portail EURES si la demande en ce sens est dûment justifiée au regard des exigences en matière d'aptitudes et de compétences relatives au poste concerné.

2.   Lorsqu'ils publient des informations relatives à une offre d'emploi sur le portail EURES, les États membres peuvent exclure:

a)

les offres d'emploi qui, en raison de leur nature ou de règles nationales, ne sont ouvertes qu'aux ressortissants d'un pays donné;

b)

les offres d'emploi liées aux catégories d'apprentissages et de stages qui, ayant principalement une dimension pédagogique, relèvent des systèmes éducatifs nationaux ou sont financés par des fonds publics, dans le cadre des politiques actives relatives au marché du travail mises en place par un État membre;

c)

d'autres offres d'emploi relevant des politiques actives relatives au marché du travail mises en place par un État membre.

3.   Le consentement des travailleurs visé au paragraphe 1, point b), est explicite, univoque, libre, spécifique et éclairé. Les travailleurs peuvent à tout moment retirer leur consentement et exiger la suppression ou la modification de l'ensemble ou d'une partie des informations publiées. Les travailleurs peuvent choisir entre plusieurs options visant à restreindre l'accès aux informations les concernant ou à certains descripteurs.

4.   En ce qui concerne les travailleurs mineurs, leur consentement est accompagné de celui de leurs parents ou de leur tuteur légal.

5.   Les États membres doivent disposer des mécanismes appropriés et des normes nécessaires pour garantir la qualité tant intrinsèque que technique des données contenues dans les offres et demandes d'emploi et dans les CV.

6.   Les États membres veillent à ce que l'origine des données puisse être identifiée aux fins du suivi de qualité de ces données.

7.   Pour permettre la mise en correspondance des offres et demandes d'emploi et des CV, chaque État membre veille à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies selon un système uniforme et d'une manière transparente.

8.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les normes techniques et structures de présentation nécessaires à l'établissement du système visé au paragraphe 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.

Article 18

Accès à la plateforme informatique commune à l'échelon national

1.   Les membres et les partenaires d'EURES veillent à ce que tous les sites de recherche d'emploi qu'ils administrent, que ce soit à l'échelon central, régional ou local, mentionnent clairement le portail EURES et permettent une consultation facile de celui-ci, et à ce qu'ils renvoient tous vers ce portail.

2.   Les SPE veillent à ce que tout portail internet administré par les organismes qui agissent sous leur responsabilité renvoie clairement vers le portail EURES.

3.   Les membres et les partenaires d'EURES veillent à ce que leur personnel s'occupant du réseau EURES puisse accéder aisément à toutes les offres et demandes d'emploi et à tous les CV publiés sur le portail EURES.

4.   Les États membres veillent à ce que le transfert des informations relatives aux offres et demandes d'emploi et aux CV visé à l'article 9, paragraphe 2, point a), soit effectué par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique.

Article 19

Mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune

1.   Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne mise au point par la Commission. La Commission tient les États membres informés de la mise au point de la classification européenne.

2.   La Commission adopte et met à jour, au moyen d'actes d'exécution, la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune, chaque État membre dresse, sans retard injustifié et au plus tard trois ans après l'adoption de la liste visée au paragraphe 2, un premier inventaire visant à établir des références croisées entre ses systèmes de classification à l'échelon national, régional et sectoriel et cette liste et, dès lors qu'il commence à être utilisé, met à jour régulièrement cet inventaire à l'aide d'une application fournie par le bureau européen de coordination, de manière à refléter l'évolution des services de recrutement.

4.   Les États membres peuvent choisir de remplacer leurs classifications nationales par la classification européenne, une fois qu'elle aura été achevée, ou de maintenir leurs systèmes nationaux de classification interopérables.

5.   La Commission apporte un soutien technique et, si possible, financier aux États membres lorsqu'ils dressent l'inventaire prévu au paragraphe 3 et aux États membres qui choisissent de remplacer leurs classifications nationales par la classification européenne.

6.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les normes techniques et structures de présentation nécessaires au fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune utilisant la classification européenne et à l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.

Article 20

Mécanisme facilitant l'accès des travailleurs et des employeurs

1.   Sur demande, les membres et les partenaires d'EURES aident les travailleurs et les employeurs qui font appel à leurs services à s'inscrire sur le portail EURES. Cette aide est gratuite.

2.   Les membres et les partenaires d'EURES veillent à ce que les travailleurs et les employeurs qui font appel à leurs services aient accès à des informations générales indiquant les modalités de mise à jour, de correction et de suppression des données concernées.

CHAPITRE IV

SERVICES DE SOUTIEN

Article 21

Principes

1.   Les États membres veillent à ce que les travailleurs et les employeurs puissent bénéficier, sans retard injustifié, en ligne ou hors ligne, des services de soutien à l'échelon national.

2.   Les États membres encouragent l'élaboration d'une politique coordonnée, au niveau national, à l'égard des services de soutien.

Il est tenu compte des besoins spécifiques au niveau régional et local.

3.   Les services de soutien aux travailleurs et aux employeurs visés à l'article 22, à l'article 25, paragraphe 1, à l'article 26 et, le cas échéant, à l'article 27 sont gratuits.

Les services de soutien aux travailleurs visés à l'article 23 sont gratuits.

Les services de soutien aux employeurs visés à l'article 24 peuvent être payants.

4.   Toute rémunération perçue en contrepartie des services que les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES proposent au titre du présent chapitre n'est pas supérieure à celle qui s'applique à d'autres services comparables fournis par les membres et les partenaires d'EURES. Le cas échéant, les membres et les partenaires d'EURES informent les travailleurs et les employeurs de coûts éventuels d'une manière précise et claire.

5.   Les membres et les partenaires d'EURES concernés utilisent leurs vecteurs d'information pour indiquer clairement aux travailleurs et aux employeurs leur gamme de services de soutien, ainsi que les modalités et les conditions d'accès à ces services. Ces informations sont publiées sur le portail EURES.

6.   Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, les membres d'EURES visés à l'article 7, paragraphe 1, point c) ii), et les partenaires d'EURES peuvent n'offrir leurs services qu'en ligne.

Article 22

Accès à des informations générales

1.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs et aux employeurs des informations générales, facilement accessibles et présentées sous une forme conviviale, concernant le portail EURES, notamment la base de données sur les demandes d'emploi et les CV, et le réseau EURES, y compris les coordonnées des membres et des partenaires d'EURES concernés à l'échelon national, des détails sur les canaux de recrutement utilisés par ces organismes (services électroniques ou personnalisés, implantation des points de contact) et les hyperliens pertinents.

Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES peuvent au besoin orienter les travailleurs et les employeurs vers un autre membre ou partenaire d'EURES.

2.   Le bureau européen de coordination soutient l'élaboration des informations générales prévues au présent article et aide les États membres à assurer une couverture linguistique adéquate, compte tenu des besoins des marchés du travail dans les États membres.

Article 23

Services de soutien aux travailleurs

1.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES offrent sans retard excessif aux demandeurs d'emploi la possibilité de bénéficier des services visés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs qui en font la demande des informations et orientations sur certaines possibilités d'emploi et leur proposent notamment les services suivants, qui consistent:

a)

à fournir des informations générales sur les conditions de vie et de travail dans le pays de destination, ou à renvoyer à de telles informations;

b)

à fournir une aide et des orientations en vue d'obtenir les informations visées à l'article 9, paragraphe 4;

c)

le cas échéant, à apporter une aide à la rédaction de demandes d'emploi et de CV en vue d'assurer leur conformité avec les normes techniques et les structures de présentation européennes visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6, ainsi qu'une aide au téléchargement de demandes d'emploi et de CV vers le portail EURES;

d)

le cas échéant, à envisager, dans le cadre d'un parcours d'insertion individuel, un placement éventuel à l'intérieur de l'Union, ou à soutenir la mise en place d'un parcours de mobilité individuel comme moyen d'obtenir un placement à l'intérieur de l'Union;

e)

le cas échéant, à orienter le travailleur vers un autre membre ou partenaire d'EURES.

3.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs qui en font la demande, pour autant que cette demande soit raisonnable, une aide supplémentaire à la recherche d'emploi et d'autres services supplémentaires, en tenant compte des besoins du travailleur en question.

Article 24

Services de soutien aux employeurs

1.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES offrent sans retard injustifié aux employeurs cherchant à recruter des travailleurs d'autres États membres la possibilité de bénéficier des services visés aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux employeurs qui en font la demande des informations et orientations sur les possibilités de recrutement et leur proposent notamment les services suivants, qui consistent:

a)

à fournir des informations sur les règles spécifiques applicables au recrutement d'un travailleur d'un autre État membre et sur les facteurs susceptibles de faciliter ce recrutement;

b)

le cas échéant, à fournir des informations sur la rédaction des profils de postes pour les offres d'emploi et à apporter une aide à cet égard, et à en assurer la conformité avec les normes techniques et les structures de présentation européennes visées à l'article 17, paragraphe 8, et à l'article 19, paragraphe 6.

3.   Lorsqu'un employeur souhaite obtenir une aide plus complète et qu'il existe une bonne probabilité de recrutement à l'intérieur de l'Union, les membres d'EURES ou, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent une aide supplémentaire et des services supplémentaires, en tenant compte des besoins de l'employeur en question.

Sur demande, les membres d'EURES ou, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent des orientations individuelles concernant la rédaction des profils pour les offres d'emploi.

Article 25

Accompagnement après embauche

1.   Les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES fournissent aux travailleurs et aux employeurs qui en font la demande:

a)

des informations générales sur l'accompagnement disponible après une embauche, comme des formations en communication interculturelle, des cours de langues et des aides à l'intégration, y compris des informations générales sur les possibilités d'emploi pour les membres de la famille du travailleur;

b)

si possible, les coordonnées des organismes qui offrent un accompagnement après embauche.

2.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 4, les membres et les partenaires d'EURES qui fournissent directement un accompagnement après embauche à des travailleurs ou à des employeurs peuvent leur demander une rémunération en contrepartie.

Article 26

Facilité d'accès aux informations sur la fiscalité, les questions liées au contrat de travail, les droits à pension, l'assurance maladie, la sécurité sociale et les mesures actives relatives au marché du travail

1.   À la demande d'un travailleur ou d'un employeur, les membres d'EURES et, le cas échéant, les partenaires d'EURES transmettent les demandes d'informations spécifiques sur les droits liés à la sécurité sociale, les mesures actives relatives au marché du travail, la fiscalité, les questions liées au contrat de travail, les droits à pension et l'assurance maladie aux autorités nationales compétentes et, le cas échéant, à d'autres organismes appropriés au niveau national qui aident les travailleurs à exercer leur droit à la libre circulation, y compris les organismes visés à l'article 4 de la directive 2014/54/UE.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les BNC coopèrent avec les autorités nationales compétentes visées audit paragraphe.

Article 27

Services de soutien dans les régions transfrontalières

1.   Lorsque, dans des régions transfrontalières, les membres ou les partenaires d'EURES participent à des structures spécifiques de coopération et de services, tels que des partenariats transfrontaliers, ils fournissent aux travailleurs frontaliers et aux employeurs des informations portant sur la situation spécifique des travailleurs frontaliers et présentant un intérêt pour les employeurs de telles régions.

2.   Les missions des partenariats transfrontaliers peuvent porter sur des services de placement et de recrutement, sur la coordination de la coopération entre les organismes participants et sur l'exercice d'activités utiles en matière de mobilité transfrontalière, y compris la fourniture d'informations et d'orientations aux travailleurs frontaliers, l'accent étant mis en particulier sur les services multilingues.

3.   Les organismes autres que les membres et les partenaires d'EURES qui participent aux structures visées au paragraphe 1 ne sont pas considérés comme faisant partie du réseau EURES du fait de cette participation.

4.   Dans les régions transfrontalières visées au paragraphe 1, les États membres s'efforcent de mettre en place des systèmes de guichet unique destinés à informer les travailleurs frontaliers et les employeurs.

Article 28

Accès aux mesures actives relatives au marché du travail

Un État membre ne limite pas l'accès aux mesures actives nationales relatives au marché du travail fournissant aux travailleurs une aide à la recherche d'emploi au seul motif qu'un travailleur entend recourir à cette aide pour trouver un emploi sur le territoire d'un autre État membre.

CHAPITRE V

ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET CYCLE DE PROGRAMMATION

Article 29

Échange d'informations sur les flux et les formes de mobilité

La Commission et les États membres assurent le suivi des flux et des formes de mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union en s'appuyant sur les statistiques d'Eurostat et sur les données nationales disponibles, et rendent publiques les informations à ce sujet.

Article 30

Échange d'informations entre États membres

1.   Chaque État membre recueille et analyse, en particulier, des informations ventilées par sexe concernant:

a)

les pénuries et les excédents de main-d'œuvre, sur le marché du travail national et par secteur, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables sur le marché du travail et aux régions les plus touchées par le chômage;

b)

les activités d'EURES à l'échelon national et, le cas échéant, au niveau transfrontalier.

2.   Les BNC sont chargés d'échanger les informations disponibles au sein du réseau EURES et de participer à l'analyse conjointe.

3.   Les États membres réalisent la programmation visée à l'article 31, en tenant compte de l'échange d'informations et de l'analyse conjointe visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4.   Le bureau européen de coordination prend des dispositions concrètes pour faciliter les échanges d'informations entre les BNC ainsi que l'élaboration de l'analyse conjointe.

Article 31

Programmation

1.   Les BNC élaborent chaque année un programme de travail national concernant les activités du réseau EURES dans leur État membre.

2.   Les programmes de travail nationaux annuels précisent:

a)

l'ensemble des principales activités qui doivent être réalisées au sein du réseau EURES, à l'échelon national, et le cas échéant, à l'échelon transfrontalier;

b)

les ressources humaines et financières globalement allouées à leur mise en œuvre;

c)

les modalités de suivi et d'évaluation des activités programmées et, si nécessaire, les modalités de leur mise à jour.

3.   Les BNC et le bureau européen de coordination se voient offrir la possibilité d'examiner conjointement l'ensemble des projets de programmes de travail nationaux. Une fois cet examen achevé, les programmes de travail nationaux sont adoptés par les BNC respectifs.

4.   Les représentants des partenaires sociaux au niveau de l'Union qui participent au groupe de coordination se voient donner la possibilité de formuler des observations sur les projets de programmes de travail nationaux.

5.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les modèles et les procédures nécessaires à l'échange d'informations au niveau de l'Union sur les programmes de travail nationaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 32

Collecte et analyse de données

1.   Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour la collecte de données sur les domaines d'activités d'EURES suivantes menées à l'échelon national:

a)

informations et orientations fournies par le réseau EURES, en fonction du nombre d'échanges que les gestionnaires de dossiers des membres et des partenaires d'EURES ont eus avec les travailleurs et employeurs;

b)

performances en matière d'emploi, y compris les placements et recrutements résultant des activités d'EURES, en fonction du nombre d'offres d'emploi, de demandes d'emploi et de CV reçus et traités par les gestionnaires de dossiers des membres et des partenaires d'EURES et du nombre de travailleurs qui, à la connaissance de ces gestionnaires de dossiers, ou sur la base d'enquêtes qui auraient été réalisées, ont été recrutés dans un autre État membre à la suite de ces activités;

c)

satisfaction des clients du réseau EURES, mesurée entre autres au moyen d'enquêtes.

2.   Le bureau européen de coordination est chargé de la collecte de données concernant le portail EURES et du développement de la coopération aux fins de la compensation au titre du présent règlement.

3.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et pour les domaines d'activités d'EURES qui y sont précisées, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des modalités uniformes précises pour la collecte et l'analyse de données en vue de superviser et d'évaluer le fonctionnement du réseau EURES. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 37, paragraphe 3.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue à l'article 36 en vue de modifier les domaines précisés au paragraphe 1 du présent article ou d'y ajouter d'autres activités d'EURES menées à l'échelon national dans le cadre du présent règlement.

Article 33

Rapports sur l'activité d'EURES

Compte tenu des informations recueillies conformément au présent chapitre, la Commission soumet tous les deux ans un rapport sur l'activité d'EURES au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Jusqu'à la présentation du rapport visé à l'article 35, le rapport visé au premier alinéa du présent article fait le point sur l'état de la mise en œuvre du présent règlement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Protection des données à caractère personnel

Les mesures prévues dans le présent règlement sont appliquées dans le respect du droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, notamment la directive 95/46/CE et les mesures d'application nationales s'y rapportant, ainsi que le règlement (CE) no 45/2001.

Article 35

Évaluation ex post

Au plus tard le 13 mai 2021, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d'évaluation ex post sur le fonctionnement et les effets du présent règlement.

Ce rapport peut s'accompagner de propositions législatives visant à modifier le présent règlement.

Article 36

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 32, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 12 mai 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 32, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 32, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 37

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité EURES institué par le présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 38

Modifications au règlement (UE) no 1296/2013

1.   Le règlement (UE) no 1296/2013 est modifié comme suit:

a)

L'article 23 est abrogé.

b)

À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

1.«2.   Le volet “EURES” est ouvert à tous les organismes, les acteurs et les institutions désignés par un État membre ou par la Commission qui remplissent les conditions de participation à EURES, comme établi dans le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil (*). Ces organismes, acteurs et institutions comprennent notamment:

a)

les autorités nationales, régionales et locales;

b)

les services de l'emploi;

c)

les organisations de partenaires sociaux et d'autres parties intéressées.

(*)  Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).»"

2.   Les références faites aux dispositions abrogées, visées au point 1 a), s'entendent comme faites à l'article 29 du présent règlement.

3.   Le point 1 b) du présent article est sans préjudice des demandes de financement présentées en vertu du règlement (UE) no 1296/2013 avant le 12 mai 2016.

Article 39

Modifications au règlement (UE) no 492/2011

1.   Le règlement (UE) no 492/2011 est modifié comme suit:

a)

Les articles 11 et 12, l'article 13, paragraphe 2, et les articles 14 à 20 et 38 sont abrogés.

b)

L'article 13, paragraphe 1, est abrogé avec effet 13 mai 2018.

2.   Les références faites aux dispositions abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 40

Dispositions transitoires

Les organismes qui sont désignés comme partenaires d'EURES conformément à l'article 3, point c), de la décision d'exécution 2012/733/UE, ou qui fournissent un nombre limité de services en tant que partenaires associés d'EURES conformément à l'article 3, point d), de ladite décision au 12 mai 2016 peuvent, par dérogation à l'article 11 du présent règlement, participer en tant que membres d'EURES visés à l'article 7, paragraphe 1, point c) ii), du présent règlement ou en tant que partenaires d'EURES visés à l'article 7, paragraphe 1, point d), du présent règlement, jusqu'au 13 mai 2019, à condition qu'ils s'engagent à respecter les obligations pertinentes prévues par le présent règlement. Si l'un de ces organismes souhaite participer en tant que partenaire d'EURES, il informe le BNC des tâches dont il s'acquittera au titre de l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement. Le BNC concerné en informe le bureau européen de coordination. Au terme de la période transitoire, les organismes concernés peuvent, afin de rester dans le réseau EURES, introduire une demande à cet effet conformément à l'article 11 du présent règlement.

Article 41

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   L'article 12, paragraphe 3, et l'article 17, paragraphes 1 à 7, s'appliquent à partir du 13 mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 424 du 26.11.2014, p. 27.

(2)  JO C 271 du 19.8.2014, p. 70.

(3)  Position du Parlement européen du 25 février 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 mars 2016.

(4)  Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2012/733/UE de la Commission du 26 novembre 2012 portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES (JO L 328 du 28.11.2012, p. 21).

(6)  Voir en particulier les arrêts de la Cour de justice du 3 juillet 1986, Deborah Lawrie/Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, points 16 et 17; du 21 juin 1988, Steven Malcolm Brown/The Secretary of State for Scotland, C-197/86, ECLI:UE:C:1988:323, point 21; et du 31 mai 1989, I. Bettray/Staatssecretaris van Justitie, C-344/87, ECLI:UE:C:1989:226, points 15 et 16.

(7)  Arrêts de la Cour de justice du 19 novembre 2002, Bülent Kuz, né Yüce/Land Baden-Württemberg, C-188/00, ECLI:UE:C:2002:694.

(8)  Arrêts de la Cour de justice du 26 février 1992, M. J. E. Bernini/Minister van Onderwijs en Wetenschappe, C-3/90, ECLI:EU:C:1992:89; et du 17 mars 2005, Karl Robert Kranemann/Land Nordrhein-Westfalen, C-109/04, ECLI:EU:C:2005:187.

(9)  Voir notamment l'arrêt de la Cour de justice du 3 juin 1986, R. H. Kempf/Staatssecretaris van Justitie, C-139/85, ECLI:EU:C:1986:223, point 13.

(10)  Arrêt de la Cour de justice du 26 février 1991, The Queen/Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen, C-292/89, ECLI:EU:C:1991:80.

(11)  JO C 88 du 27.3.2014, p. 1.

(12)  Décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

(13)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(14)  Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

(15)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

(16)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(17)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(18)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(19)  JO C 222 du 12.7.2014, p. 5.

(20)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

Critères minimaux communs

(visés à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2)

Section 1.   PRESTATION DES SERVICES

1.

S'engager à mettre en place des procédures et des mécanismes adéquats permettant, d'une part, de vérifier les normes de travail et les exigences juridiques applicables, compte tenu de tout système de licence et régime d'autorisation concernant les services de l'emploi autres que les SPE, y compris la législation applicable en matière de protection des données et, le cas échéant, les normes et prescriptions relatives à la qualité des données des offres d'emploi, et, d'autre part, d'assurer le plein respect de ces normes de travail et exigences juridiques applicables, lors de la prestation des services.

2.

Être en mesure et avoir la capacité avérée de fournir les services de compensation, les services de soutien, ou les deux, prévus par le présent règlement.

3.

Être en mesure de fournir des services par un ou plusieurs canaux facilement accessibles, dont au moins l'accès au site internet de l'organisme.

4.

Être en mesure et avoir la capacité d'orienter les travailleurs et les employeurs vers d'autres membres et partenaires d'EURES et/ou organismes disposant de connaissances en matière de libre circulation des travailleurs.

5.

Confirmer l'adhésion au principe de gratuité des services de soutien aux travailleurs, conformément à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Section 2.   PARTICIPATION AU RÉSEAU EURES

1.

Être en mesure d'assurer la transmission des données en temps utile et de manière fiable, comme cela est prévu à l'article 12, paragraphe 6, et s'engager à assurer cette transmission.

2.

S'engager à respecter les normes techniques et les structures de présentation pour la compensation et l'échange d'informations au titre du présent règlement.

3.

Être en mesure de contribuer à la programmation et à l'établissement de rapports pour le BNC, et de fournir au BNC des informations sur la prestation des services et les résultats obtenus, conformément au présent règlement, et s'y engager.

4.

Disposer des ressources humaines appropriées aux fins des différentes tâches à réaliser, ou s'engager à assurer l'affectation de telles ressources.

5.

S'engager à appliquer des normes de qualité pour le personnel et à inscrire le personnel aux modules pertinents du programme commun de formation visé à l'article 8, paragraphe 1, point a) iii).

6.

S'engager à utiliser la marque EURES aux seules fins des services et activités liés au réseau EURES.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (UE) no 492/2011

Présent règlement

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 30, paragraphe 1, point a)

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2, points b) et d), article 9, paragraphe 3, et article 13

Article 11, paragraphe 2

Articles 9 et 10

Article 12, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

Article 9, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3, et article 17, paragraphes 1 à 6

Article 13, paragraphe 2

Article 17, paragraphes 7 et 8

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphes 1 à 3, et article 13

Article 15, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3, point a), et article 10, paragraphe 1

Article 16

Article 17, paragraphe 1

Article 30

Article 17, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 3

Article 33

Article 18

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 19, paragraphe 1

Article 8

Article 19, paragraphe 2

Article 20

Article 8, paragraphe 1, point a), iii) et v), et article 9, paragraphe 3, point b)

Article 38