ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 105

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
21 avril 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (PESC) 2016/612 du Conseil du 23 mars 2016 relative à la signature et à la conclusion de l'accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

1

 

 

Accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/613 de la Commission du 19 avril 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/614 de la Commission du 19 avril 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/615 de la Commission du 19 avril 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/616 de la Commission du 20 avril 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/617 de la Commission du 20 avril 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 avril 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

18

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/618 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la Suède — EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

20

 

*

Décision (UE) 2016/619 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistance technique sur l'initiative de la Commission)

22

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

21.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/1


DÉCISION (PESC) 2016/612 DU CONSEIL

du 23 mars 2016

relative à la signature et à la conclusion de l'accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 4, de la décision 2014/219/PESC du Conseil (1) prévoit que les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus conformément à l'article 37 du traité sur l'Union européenne.

(2)

Le 7 décembre 2015, le Conseil a adopté une décision autorisant l'ouverture de négociations en vue de la signature d'un accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (ci-après dénommé «accord»).

(3)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (JO L 113 du 16.4.2014, p. 21).


21.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/3


TRADUCTION

ACCORD DE PARTICIPATION

entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)

L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «UE» ou «Union»),

d'une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d'autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

La décision 2014/219/PESC du Conseil du 15 avril 2014 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (1),

La décision (PESC) 2015/76 du Conseil du 19 janvier 2015 relative au lancement de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC (2),

La décision (PESC) 2015/1916 du Comité politique et de sécurité du 20 octobre 2015 instituant le comité des contributeurs pour la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015) (3),

La décision (PESC) 2015/1917 du Comité politique et de sécurité du 20 octobre 2015 relative à l'acceptation de la contribution de la Suisse à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015) (4),

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République du Mali relatif au statut de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) (5) (ci-après dénommé «accord relatif au statut de la mission»),

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à la mission

1.   La Confédération suisse participe à la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) conformément à la décision (PESC) 2015/76 du Conseil ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de proroger l'EUCAP Sahel Mali, ainsi qu'au présent accord et toutes les modalités de mise en œuvre requises en vertu de l'article 6 du présent accord.

2.   La contribution de la Confédération suisse à l'EUCAP Sahel Mali est sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union. L'Union informe la Confédération suisse en temps utile de toute modification concernant la mission au Mali et en particulier des documents visés au paragraphe 3.

3.   La Confédération suisse veille à ce que le personnel suisse participant à l'EUCAP Sahel Mali exécute sa mission en conformité avec:

la décision 2014/219/PESC et ses éventuelles modifications ultérieures;

le plan de mission;

les mesures de mise en œuvre.

4.   Le personnel détaché par la Confédération suisse auprès de la mission exerce ses fonctions et agit en ayant uniquement à l'esprit l'intérêt de l'EUCAP Sahel Mali.

5.   La Confédération suisse informe en temps utile le chef de mission de toute modification apportée à sa participation et à sa contribution à la mission.

Article 2

Statut du personnel

1.   Le statut du personnel détaché par la Confédération suisse auprès de l'EUCAP Sahel Mali est régi par l'accord relatif au statut de la mission.

2.   Sans préjudice de l'accord relatif au statut de la mission, le personnel de la Confédération suisse participant à l'EUCAP Sahel Mali relève de la juridiction de ce pays.

3.   Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation à l'EUCAP Sahel Mali, qu'elle émane d'un membre de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, à l'encontre de son personnel, conformément à ses lois et règlements.

4.   Les parties conviennent de renoncer à présenter des demandes d'indemnités l'une à l'encontre de l'autre, autres que des demandes d'indemnités contractuelles, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens appartenant à l'une ou l'autre partie ou utilisés par elles, résultant de l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

5.   La Confédération suisse s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'EUCAP Sahel Mali, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   L'Union s'engage à veiller à ce que les États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités pour la participation de la Confédération suisse à l'EUCAP Sahel Mali, et le fassent lors de la signature du présent accord.

Article 3

Informations classifiées

L'accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées (6), s'applique dans le cadre de l'EUCAP Sahel Mali.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Le personnel suisse participant à l'EUCAP Sahel Mali reste entièrement sous le commandement de ses autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel de leur personnel au commandant d'opérations civiles de l'Union européenne.

3   Le commandant d'opérations civiles de l'Union européenne est responsable de l'EUCAP Sahel Mali et en exerce le commandement et le contrôle au niveau stratégique.

4.   Le chef de mission est responsable de l'EUCAP Sahel Mali et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l'EUCAP Sahel Mali et en assure la gestion quotidienne.

6.   La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en matière de gestion quotidienne de la mission que les États membres de l'Union qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 1er.

7.   Le chef de mission est responsable du contrôle disciplinaire touchant le personnel de l'EUCAP Sahel Mali. S'il y a lieu, les mesures disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale suisse compétente.

8.   La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l'EUCAP Sahel Mali. Le PCN rend compte au chef de mission sur les questions nationales et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

9.   L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'EUCAP Sahel Mali, après consultation de la Confédération suisse, sous réserve que la Confédération suisse apporte encore une contribution à l'EUCAP Sahel Mali à la date à laquelle l'EUCAP Sahel Mali prend fin.

10.   Après avoir consulté la Confédération suisse, le commandant de la mission de l'Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Confédération suisse.

Article 5

Aspects financiers

1.   La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l'EUCAP Sahel Mali, sans préjudice du paragraphe 3.

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels la mission est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord relatif au statut de la mission.

3.   L'Union exempte la Confédération suisse de toute participation financière au budget opérationnel de l'EUCAP Sahel Mali.

Article 6

Modalités de mise en œuvre de l'accord

Les autorités compétentes des parties arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.

Article 7

Non-conformité

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 8

Règlement des différends

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur et fin

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à la mission.

4.   Chaque partie peut résilier le présent accord par notification écrite à l'autre partie. La résiliation de l'accord prend effet trois mois après la date de ladite notification.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2016, en langue anglaise et en deux exemplaires.

Pour l'Union européenne

Pour la Confédération suisse


(1)  JO L 113 du 16.4.2014, p. 21.

(2)  JO L 13 du 20.1.2015, p. 5.

(3)  JO L 280 du 24.10.2015, p. 28.

(4)  JO L 280 du 24.10.2015, p. 30.

(5)  JO L 344 du 29.11.2014, p. 3.

(6)  JO L 181 du 10.7.2008, p. 58.


TEXTE DES DÉCLARATIONS

Texte pour les États membres de l'Union européenne:

Les États membres de l'Union européenne qui appliquent la décision (PESC) 2015/76 du Conseil du 19 janvier 2015 relative au lancement de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'EUCAP Sahel Mali, si cette blessure, ce décès, ce dommage ou cette perte:

a été causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUCAP Sahel Mali, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou

a résulté de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la mission de l'Union européenne originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.

Texte pour la Confédération suisse:

La Confédération suisse, qui applique la décision (PESC) 2015/76 du Conseil du 19 janvier 2015 relative au lancement de la mission PSDC de l'Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali) et modifiant la décision 2014/219/PESC, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'EUCAP Sahel Mali en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par la mission de l'Union européenne, si cette blessure, ce décès, ce dommage ou cette perte:

a été causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUCAP Sahel Mali, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou

a résulté de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à la mission de l'Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la mission de l'Union européenne utilisant ces biens.


RÈGLEMENTS

21.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/613 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article (dénommé «bras articulé pour moniteur») en aluminium, constitué de deux bras articulés et mobiles, et d'une pièce de fixation à chaque extrémité.

L'une des extrémités est destinée à être fixée sur un mur, un bureau ou un rail, et l'autre sur un moniteur.

L'article permet l'ajustement en hauteur/largeur/profondeur du moniteur qui lui est rattaché. Le moniteur peut être déplacé dans toutes les directions requises par l'utilisateur. En outre, les câbles peuvent être parfaitement dissimulés dans l'article.

Cet article peut également être adapté pour une utilisation avec des tablettes, téléphones, etc.

Voir l'illustration (*).

7616 99 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7616 , 7616 99 et 7616 99 90

Le classement dans la position 8428 en tant que machine ou appareil de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention est exclu, étant donné que l'objectif principal de cet article est de garantir que l'équipement fixé au bras soit utilisé avantageusement d'un point de vue ergonomique. L'appareil fixé au bras ne donne lieu à aucune manutention au sens de la position 8428 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8428 ].

Étant donné que différents types d'appareils peuvent être fixés à l'article, le classement dans la position 8473 en tant que partie ou accessoire reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472 est également exclu.

Étant donné que l'article n'exerce pas de fonction distincte et indépendante de tout autre appareil ou machine qui y est rattaché, le classement dans la position 8479 , en tant que machine ou appareil mécanique ayant une fonction propre, est également exclu [voir également les NESH relatives à la position 8479 , troisième paragraphe, point A)].

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 7616 99 90 en tant qu'autres ouvrages en aluminium.

Image

(*)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


21.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/614 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article (dénommé «serre de jardin»), mesurant environ 140 × 140 × 200 cm, constitué d'une structure en acier. La structure comporte huit étagères (quatre de chaque côté) en fil de métal mesurant chacune environ 58 × 28 cm. La structure est recouverte d'un revêtement en plastique souple, muni d'une ouverture enroulable à l'avant (environ 86 × 145 cm). Cette ouverture peut être fermée par un dispositif de type «velcro». Une personne peut pénétrer à l'intérieur. L'article est destiné au stockage de végétaux à court ou à long terme (par exemple sur les marchés).

Voir l'illustration (*).

7326 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7326 , 7326 90 et 7326 90 98 .

Le classement dans la position 9403 en tant qu'«autre meuble» est exclu, car l'article n'est pas destiné à l'équipement de logements privés, hôtels, bureaux, écoles, églises, magasins, laboratoires, etc., mais est utilisé pour le stockage de végétaux [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, considérations générales, deuxième paragraphe, point A), et à la position 9403 , deuxième paragraphe].

Le classement dans la position 9406 en tant que «construction préfabriquée» est également exclu, dans la mesure où la construction est relativement instable et constituée de parois flexibles. Par conséquent, elle ne convient pas pour un usage extérieur à long terme, car elle n'est pas considérée comme résistante aux intempéries.

L'article est donc classé en fonction de sa matière constitutive. Le caractère essentiel du produit est conféré par la structure (l'armature métallique et les étagères).

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 7326 90 98 en tant qu'autre ouvrage en fer ou en acier.

Image

(*)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


21.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/615 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un appareil (appelé «station d'accueil pour smartphone») constitué des éléments suivants:

un écran couleur LCD de 29,5 cm,

un boîtier refermable avec deux ports USB,

un clavier avec pavé tactile,

une station d'accueil pour smartphone,

une prise d'alimentation électrique pour une tension n'excédant pas 1 000 V,

des haut-parleurs intégrés.

Lorsque le smartphone est connecté à la station d'accueil, la batterie est en charge et, dans le même temps, la station sert d'unité d'entrée et de sortie permettant d'utiliser toutes les fonctions du smartphone.

L'appareil n'étant pas équipé d'un convertisseur de signal, tous les signaux reçus du smartphone restent inchangés.

L'appareil n'est pas conçu pour être connecté à une machine automatique de traitement de l'information.

8537 10 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8537 , 8537 10 et 8537 10 99 .

L'appareil est une combinaison de machines pouvant exécuter les fonctions relevant des positions 8504 , 8518 , 8528 et 8537 . Toutes les fonctions exercées par ses différents composants sont couvertes par les positions susmentionnées du chapitre 85. Par conséquent, le classement dans la position 8543 en tant que machine ou appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, est exclu.

Compte tenu des caractéristiques de l'appareil, il n'est pas possible de déterminer sa fonction principale au sens de la note 3 de la section XVI.

En conséquence, il doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n'excédant pas 1 000 V.


21.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/616 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

110,9

MA

92,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

122,0

0707 00 05

MA

80,7

TR

108,5

ZZ

94,6

0709 93 10

MA

91,2

TR

126,2

ZZ

108,7

0805 10 20

CR

66,6

EG

48,9

IL

79,4

MA

57,5

TR

38,0

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

132,7

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

107,0

BR

104,1

CL

114,8

CN

131,9

NZ

153,8

US

153,3

ZA

87,3

ZZ

121,7

0808 30 90

AR

96,1

CL

117,4

CN

86,4

ZA

112,4

ZZ

103,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/617 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 avril 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation d'ail.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites durant les sept premiers jours civils du mois d'avril 2016, pour la sous-période du 1er juin 2016 au 31 août 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation «A» peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites en vertu du règlement (CE) no 341/2007 pour la sous-période du 1er juin 2016 au 31 août 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Origine

No d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1.6.2016 au 31.8.2016

(en %)

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

71,983729

Nouveaux importateurs

09.4100

0,483082

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

Nouveaux importateurs

09.4102


DÉCISIONS

21.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/20


DÉCISION (UE) 2016/618 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 avril 2016

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la Suède — EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 16 septembre 2015, la Suède a présenté la demande EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks en vue d'obtenir une contribution financière du FEM à la suite de licenciements survenus sur son territoire chez Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation EMEA) et chez quatre fournisseurs ou producteurs en aval. Des informations supplémentaires ont été fournies conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013.

(4)

Il convient, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière de 1 793 710 EUR en réponse à la demande présentée par la Suède.

(5)

Afin de limiter au minimum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2016, une somme de 1 793 710 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 13 avril 2016.

Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


21.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/22


DÉCISION (UE) 2016/619 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 avril 2016

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistance technique sur l'initiative de la Commission)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à soutenir les salariés et travailleurs indépendants devenus inactifs en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, de la persistance de la crise financière et économique mondiale ou de l'avènement d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, ainsi qu'à faciliter leur réinsertion professionnelle.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le règlement (UE) no 1309/2013 dispose que, sur l'initiative de la Commission, 0,5 % tout au plus du montant annuel maximal peut être affecté chaque année à l'assistance technique.

(4)

Il convient par conséquent que le FEM soit mobilisé de sorte qu'un montant de 380 000 EUR soit affecté à l'assistance technique sur l'initiative de la Commission,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2016, une somme de 380 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).