ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 101

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
16 avril 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/581 du Conseil du 11 avril 2016 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/582 de la Commission du 15 avril 2016 modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne l'analyse de l'arsenic inorganique, du plomb et des hydrocarbures aromatiques polycycliques ainsi que certains critères de performance relatifs à l'analyse ( 1)

3

 

*

Règlement (UE) 2016/583 de la Commission du 15 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 1332/2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol ( 1)

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/584 de la Commission du 15 avril 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2016/585 de la Commission du 12 février 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux ou des microscopes électroniques et utilisées pour leur réparation ou leur remise à neuf ( 1)

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/586 de la Commission du 14 avril 2016 sur les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques [notifiée sous le numéro C(2016) 2093]  ( 1)

15

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1)

17

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/588 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1)

25

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( JO L 69 du 15.3.2016 )

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/1


DÉCISION (UE) 2016/581 DU CONSEIL

du 11 avril 2016

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'Organisation mondiale du commerce au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

Ces négociations ont été menées à bonne fin, et l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie, dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne, a été paraphé le 18 décembre 2015.

(4)

Il convient de signer l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie, dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne, est autorisée au nom de l'Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


RÈGLEMENTS

16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/3


RÈGLEMENT (UE) 2016/582 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2016

modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne l'analyse de l'arsenic inorganique, du plomb et des hydrocarbures aromatiques polycycliques ainsi que certains critères de performance relatifs à l'analyse

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (2) fixe les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs relatives à certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

Les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ont été fixées par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (3). Par son règlement (UE) 2015/1006 (4), la Commission a modifié le règlement (CE) no 1881/2006 afin de fixer des teneurs maximales en arsenic inorganique, et il convient par conséquent d'établir les procédures spécifiques relatives à l'analyse de l'arsenic inorganique.

(3)

La norme EN 13804 relative à la détermination des éléments et de leurs espèces chimiques a été mise à jour, il y a donc lieu de mettre à jour la référence à cette norme en conséquence.

(4)

Les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les fèves de cacao et les produits dérivés doivent être fixées en fonction de la teneur en matière grasse. Des tests d'aptitude effectués par le laboratoire de référence de l'Union européenne en ce qui concerne les HAP indiquent des divergences quant à la détermination de la teneur en matière grasse. Il convient donc d'harmoniser l'approche relative à la détermination de la teneur en matière grasse.

(5)

Sur la base de l'avis du laboratoire de référence de l'Union européenne en ce qui concerne les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, il y a lieu de modifier la définition de la limite de quantification ainsi que les critères de performance relatifs à la limite de détection pour les méthodes d'analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure et à l'étain inorganique.

(6)

Les dispositions relatives aux modes de prélèvement d'échantillons et aux méthodes d'analyse devraient également s'appliquer en dehors du cadre des contrôles officiels.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 333/2007 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires»;

2)

à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le prélèvement d'échantillons et l'analyse pour le contrôle des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en arsenic inorganique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérées aux sections 3, 4 et 6 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 sont réalisés conformément à l'annexe du présent règlement.»;

3)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

(3)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(4)  Règlement (UE) 2015/1006 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic inorganique dans les denrées alimentaires (JO L 161 du 26.6.2015, p. 14).


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:

1)

Le point C.2.2.1. est remplacé par le texte suivant:

«C.2.2.1.   Procédures spécifiques applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l'étain inorganique et à l'arsenic inorganique

L'analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant leur préparation. Dans la mesure du possible, les appareils et équipements entrant en contact avec l'échantillon ne doivent pas contenir les métaux recherchés et doivent être fabriqués en matériaux inertes, par exemple des matières plastiques telles que le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc. Ils doivent être nettoyés à l'acide pour réduire au minimum le risque de contamination. De l'acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé pour les tranchants.

De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Pour les aspects ne relevant pas spécifiquement du présent règlement, la norme du CEN «Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques» (*1) a été jugée satisfaisante, mais d'autres modes de préparation des échantillons peuvent être également valables.

Pour l'étain inorganique, il y a lieu de veiller à ce que la totalité de l'étain soit mise en solution, étant donné que des pertes se produisent facilement, en particulier du fait de l'hydrolyse en espèces d'oxyde Sn(IV) hydraté insolubles.

(*1)  Norme EN 13804:2013: «Produits alimentaires. Détermination des éléments et de leurs espèces chimiques. Considérations générales et exigences spécifiques», CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgique.»"

2)

Au point «C.2.2.2. Procédures spécifiques applicables aux hydrocarbures aromatiques polycycliques», le paragraphe suivant est ajouté:

«Pour l'analyse des HAP dans le cacao et les produits dérivés du cacao, la détermination de la teneur en matière grasse est effectuée conformément à la méthode officielle 963.15 de l'AOAC pour la détermination de la teneur en matière grasse dans les fèves de cacao et les produits dérivés. Des procédures équivalentes de détermination de la teneur en matière grasse peuvent être utilisées s'il peut être démontré que la procédure utilisée permet d'obtenir une teneur en matière grasse égale (équivalente).»

3)

Au point «C.3.1. Définitions», la définition de «LOQ» est remplacée par la définition suivante:

«“LOQ”

=

limite de quantification: la teneur la plus basse en analyte mesurable avec une certitude statistique raisonnable. Si l'exactitude et la précision sont toutes deux constantes à une concentration oscillant autour de la limite de détection, la limite de quantification est numériquement égale à dix fois l'écart type de la moyenne des essais avec matrice blanche (n ≥ 20).»

4)

Au point «C.3.3.1. Critères de performance», le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Critères de performance des méthodes d'analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l'étain inorganique et à l'arsenic inorganique

Tableau 5

Paramètre

Critère

Applicabilité

Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) no 1881/2006

Spécificité

Pas d'interférences matricielles ou spectrales

Répétabilité (RSDr)

Valeur HORRATr inférieure à 2

Reproductibilité (RSDR)

Valeur HORRATR inférieure à 2

Récupération

Les dispositions du point D.1.2 s'appliquent

LOD

= trois dixièmes de la LOQ

LOQ

Étain inorganique

≤ 10 mg/kg

Plomb

TM ≤ 0,01 mg/kg

0,01 < TM ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < TM < 0,1 mg/kg

TM ≥ 0,1 mg/kg

≤ TM

≤ deux tiers de la TM

≤ deux cinquièmes de la TM

≤ un cinquième de la TM

Cadmium, mercure, arsenic inorganique

TM < 0,100 mg/kg

TM ≥ 0,100 mg/kg

≤ deux cinquièmes de la TM

≤ un cinquième de la TM»

5)

Le point C.3.2. est remplacé par le texte suivant:

«C.3.2.   Exigences générales

Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004.

Les méthodes d'analyse de l'étain total conviennent au contrôle des teneurs en étain inorganique.

Pour l'analyse du plomb dans le vin, les méthodes et les règles établies par l'OIV (*2) s'appliquent conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3).

Les méthodes d'analyse de l'arsenic total conviennent à des fins de dépistage dans le cadre du contrôle des teneurs en arsenic inorganique. Si la concentration en arsenic total est inférieure à la teneur maximale en arsenic inorganique, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres essais et l'échantillon est considéré comme étant conforme à la teneur maximale en arsenic inorganique. Si la concentration en arsenic total atteint ou dépasse la teneur maximale en arsenic inorganique, des essais complémentaires sont effectués pour déterminer si la concentration en arsenic inorganique dépasse la teneur maximale en arsenic inorganique.

(*2)  Organisation internationale de la vigne et du vin."

(*3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»"



16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/7


RÈGLEMENT (UE) 2016/583 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2016

modifiant le règlement (UE) no 1332/2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, ainsi que son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission (2), pour éviter toute collision en vol d'aéronefs, l'installation de la nouvelle version 7.1 du logiciel du système anticollision embarqué (ACAS II) est requise sur les avions à turbine dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 19 passagers. Les exploitants de certains aéronefs immatriculés dans un pays tiers sont également soumis à cette exigence.

(2)

Le règlement (UE) no 1332/2011 exige également que les exploitants aériens soumis au règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (3) installent la nouvelle version 7.1 du logiciel de l'ACAS II sur leurs avions. Or, cette disposition est caduque puisque le règlement (CEE) no 3922/91 ne s'applique plus à ces exploitants depuis la suppression de son annexe III. C'est le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (4) qui s'applique désormais à ces exploitants et qui contient les règles nécessaires à cet égard. Il importe, par conséquent, de supprimer la disposition caduque du règlement (UE) no 1332/2011.

(3)

Le règlement (UE) no 1332/2011 contient des règles concernant les procédures d'exploitation applicables dans les situations où le système ACAS II donne une indication à l'équipage recommandant d'accomplir une manœuvre destinée à éloigner l'aéronef de toute menace ou à maintenir l'espacement existant (avis de résolution). Étant donné que ces règles sont déterminantes pour la sécurité tant des pilotes que des contrôleurs, en particulier en ce qui concerne l'interface entre ces acteurs, elles s'inscrivent mieux dans le cadre du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (5). Dès lors, les dispositions relatives à ces procédures d'exploitation devraient être supprimées du règlement (UE) no 1332/2011.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1332/2011 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis (6) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1332/2011 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est supprimé;

2)

à l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L'article 3 s'applique à partir du 1er mars 2012.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il s'agit d'aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er mars 2012, les dispositions de l'article 3 s'appliquent à partir du 1er décembre 2015.»;

3)

l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 août 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol (JO L 336 du 20.12.2011, p. 20).

(3)  Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).

(4)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).

(6)  Avis no 04/2014 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne du 16 décembre 2014 en vue de la modification du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA-partie C).


ANNEXE

«ANNEXE

Système anticollision embarqué II (ACAS II)

(Partie-ACAS)

AUR.ACAS.1005 Exigences relatives aux performances

1)

L'installation de la version 7.1 du système anticollision (ACAS II) est prescrite sur les avions à turbine suivants:

a)

les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg;

b)

les avions autorisés à transporter plus de 19 passagers;

2)

les aéronefs non visés au point 1) qui sont dotés de l'ACAS II sur une base volontaire doivent être équipés de la version 7.1 du système anticollision;

3)

le point 1) ne s'applique pas aux systèmes UAS (avions sans équipage).

AUR.ACAS.1010 Formation à l'ACAS II

Les exploitants mettent en place des procédures d'exploitation pour l'ACAS II, ainsi que des programmes de formation au système, afin que l'équipage soit dûment formé pour éviter les collisions et acquière les compétences requises pour utiliser les équipements de l'ACAS II.»


16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/584 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

279,2

MA

93,6

SN

175,5

TR

94,1

ZZ

160,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

119,1

ZZ

99,9

0709 93 10

MA

94,0

TR

137,2

ZZ

115,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

77,8

MA

55,6

TR

38,9

ZZ

55,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

98,6

CL

121,6

CN

131,9

US

155,0

ZA

81,6

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

102,2

CL

106,8

CN

90,5

ZA

111,1

ZZ

102,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/12


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2016/585 DE LA COMMISSION

du 12 février 2016

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux ou des microscopes électroniques et utilisées pour leur réparation ou leur remise à neuf

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb, du cadmium, du chrome hexavalent et des polybromodiphényléthers (PBDE) dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Des pratiques de remise à neuf existent pour les équipements d'imagerie tels que les appareils d'imagerie par résonance magnétique, les appareils de tomodensitométrie, les dispositifs de diagnostic in vitro, les systèmes de surveillance des patients et les microscopes électroniques. Certaines des pièces détachées récupérées et réemployées pour la remise à neuf contiennent de faibles quantités de plomb, de cadmium, de chrome hexavalent, ou de PBDE.

(3)

L'exemption prévue au point 31 de l'annexe IV de la directive 2011/65/UE ne permet pas l'utilisation de pièces détachées récupérées sur des équipements usagés qui n'étaient pas déjà mis sur le marché de l'Union, limitant ainsi la disponibilité des pièces détachées récupérées.

(4)

La comparaison des incidences sur l'environnement liées au réemploi de pièces remises à neuf dans les cas susmentionnés et de celles qui résultent du recours à des pièces neuves montre que l'ensemble des incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l'emportent sur l'ensemble des bénéfices qui en découlent.

(5)

Étant donné que la limitation concernant l'utilisation des substances commencera à s'appliquer aux différents équipements concernés à des dates différentes, comme prévu à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, il y a lieu de fixer une date d'expiration de l'exemption distincte pour chaque type d'équipement.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence.

(7)

Afin de garantir aux opérateurs du marché une transition sans heurts entre les dispositions existantes et celles spécifiées dans la présente directive, et d'éviter les perturbations sur le marché intérieur, il convient de fixer une date d'application simultanée des dispositions nationales des États membres qui prévoie également un délai raisonnable après la date de transposition

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient pour le 28 février 2017 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 novembre 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée comme suit:

1)

Le point 31 est supprimé.

2)

Le point 31 bis suivant est ajouté:

«31 bis.

Le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou sur des microscopes électroniques et leurs accessoires et utilisées pour la réparation ou la remise à neuf de ces dispositifs médicaux ou appareils, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que chaque réemploi de pièces soit notifié aux consommateurs.

Expire le:

a)

21 juillet 2021 pour l'utilisation dans les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

b)

21 juillet 2023 pour l'utilisation dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

c)

21 juillet 2024 pour l'utilisation dans les microscopes électroniques et leurs accessoires».


DÉCISIONS

16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/586 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2016

sur les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques

[notifiée sous le numéro C(2016) 2093]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 20, paragraphe 13,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/40/UE dispose que les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques et leurs flacons de recharge soient munis d'un dispositif garantissant l'absence de fuite au remplissage.

(2)

L'article 20, paragraphe 13, de la directive 2014/40/UE habilite la Commission à adopter, par voie d'actes d'exécution, des normes techniques relatives au mécanisme de remplissage.

(3)

Compte tenu de la toxicité des liquides contenant de la nicotine utilisés dans les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, il convient de veiller à ce que les cigarettes électroniques puissent être rechargées d'une manière qui réduise au maximum le risque de contact cutané et d'ingestion accidentelle de ces liquides.

(4)

Sur la base des retours d'information des acteurs concernés et du travail effectué par un contractant externe, des normes techniques ont été établies afin de garantir que les mécanismes de remplissage conformes à celles-ci offrent une protection suffisante contre tout risque de fuite.

(5)

Les normes techniques établies comprennent également des mesures visant à ce que les consommateurs soient informés correctement sur la manière d'utiliser les mécanismes de remplissage pour garantir un remplissage sans fuites.

(6)

Il se peut que les acteurs concernés souhaitent fournir à la Commission des informations concernant d'autres types de mécanismes qu'ils ont conçus aux fins d'un remplissage sans fuites, ce qui pourrait conduire à une révision de la présente décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques fabriquées ou importées dans l'Union.

Article 2

Exigences relatives au mécanisme de remplissage

1.   Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques rechargeables et les flacons de recharge ne soient mis sur le marché que si le mécanisme permettant de recharger les cigarettes électroniques remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il nécessite l'utilisation d'un flacon de recharge comportant, d'une part, un embout solidement fixé d'une longueur de 9 mm au minimum et d'une largeur inférieure à celle de l'ouverture du réservoir de la cigarette électronique correspondante dans laquelle il vient s'insérer aisément et, d'autre part, un dispositif de réglage du débit ne laissant s'écouler que 20 gouttes de liquide de recharge par minute au maximum lorsqu'il est en position verticale et soumis à la seule pression atmosphérique, à une température de 20 °C ± 5 °C;

b)

il fonctionne au moyen d'un système d'emboîtement qui ne libère le liquide de recharge dans le réservoir de la cigarette électronique que lorsque cette dernière et le flacon de recharge sont raccordés.

2.   Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques rechargeables et les flacons de recharge soient accompagnés d'instructions concernant le remplissage appropriées, y compris des schémas, dans le cadre des consignes d'utilisation requises par l'article 20, paragraphe 4, point a) i), de la directive 2014/40/UE.

Les consignes d'utilisation des cigarettes électroniques rechargeables et des flacons de recharge équipés d'un type de mécanisme de remplissage visé au paragraphe 1, point a), précisent la largeur de l'embout du flacon ou de l'ouverture du réservoir d'une manière qui permette aux consommateurs de s'assurer de la compatibilité des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.

Les consignes d'utilisation des cigarettes électroniques rechargeables et des flacons de recharge équipés d'un type de mécanisme de remplissage visé au paragraphe 1, point b), précisent les types de système d'emboîtement avec lesquels ces cigarettes électroniques et ces flacons de recharge sont compatibles.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.


16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/587 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2016

relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La demande présentée le 7 juillet 2015 par le constructeur Mazda Motor Europe GmbH concernant l'approbation de l'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) ainsi que la demande présentée le 8 janvier 2016 par Honda concernant l'approbation de l'éclairage extérieur performant à DEL ont été évaluées conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2) et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009.

(2)

Les informations contenues dans les demandes de Mazda et de Honda démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 ont été remplis. Il convient dès lors d'approuver les éclairages extérieurs performants à DEL de Mazda et de Honda en tant que technologies innovantes.

(3)

La Commission, par les décisions d'exécution 2014/128/UE (3), (UE) 2015/206 (4) et (UE) 2016/160 (5), a approuvé trois demandes relatives à des technologies permettant d'améliorer le rendement des systèmes d'éclairage extérieur. Sur la base de l'expérience acquise par l'évaluation de ces demandes ainsi que de celles de Mazda et de Honda, il a été démontré de manière satisfaisante et concluante qu'un éclairage extérieur performant à DEL comprenant une ou plusieurs lampes à DEL extérieures performantes, selon une combinaison appropriée, telles que feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux indicateurs de position avant, feux indicateurs de position arrière, éclairage de plaque d'immatriculation et feux de marche arrière, est conforme aux critères d'admissibilité visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 et au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et qu'il permet une réduction des émissions de CO2 d'au moins 1 gramme de CO2/km par rapport à un dispositif d'éclairage extérieur de base comprenant la même combinaison de feux de véhicule.

(4)

Il convient dès lors de fournir aux constructeurs la possibilité de faire certifier la réduction des émissions de CO2 imputable à l'éclairage extérieur performant à DEL respectant ces conditions. Afin de garantir que seuls les éclairages extérieurs à DEL respectant ces conditions fassent l'objet de demandes de certification, il convient que le constructeur fournisse à l'autorité chargée de la réception par type, en même temps que la demande de certification, un rapport de vérification confirmant la conformité émanant d'un organisme de vérification indépendant.

(5)

Si l'autorité chargée de la réception par type estime que l'éclairage à DEL ne satisfait pas aux conditions de certification, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions.

(6)

Il convient d'approuver la méthode d'essai permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'éclairage extérieur à DEL.

(7)

Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à un éclairage extérieur à DEL, il est nécessaire de définir la technologie de référence au regard de laquelle il convient d'évaluer l'éclairage à DEL. Sur la base de l'expérience acquise, il y a lieu de considérer l'éclairage halogène comme technologie de référence.

(8)

La réduction des émissions imputable à un éclairage extérieur à DEL peut être en partie démontrée par l'essai visé à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6). Il y a dès lors lieu de garantir que la méthode d'essai relative à la réduction des émissions de CO2 imputable à l'éclairage extérieur à DEL tienne compte de cette démonstration partielle.

(9)

Afin de faciliter un déploiement plus large des éclairages extérieurs performants à DEL dans les nouveaux véhicules, il convient également de donner la possibilité au constructeur de solliciter au moyen d'une demande de certification unique la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de différents éclairages extérieurs à DEL. Il convient néanmoins de garantir que, lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme s'applique qui favorise uniquement le déploiement des éclairages extérieurs à DEL offrant le meilleur rendement.

(10)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7), il convient de spécifier le code à utiliser pour la technologie innovante représentée par les éclairages extérieurs à DEL,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation

La technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes (DEL) de Mazda et dans l'éclairage à DEL de Honda est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

Article 2

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1.   Le constructeur peut présenter une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à un ou à plusieurs éclairages extérieurs à DEL destinés à être utilisés dans les véhicules de la catégorie M1 qui comportent une ou plusieurs lampes à DEL des types suivants:

a)

feux de croisement,

b)

feux de route,

c)

feux de position avant,

d)

feu antibrouillard avant,

e)

feu antibrouillard arrière,

f)

feux indicateurs de position avant,

g)

feux indicateurs de position arrière,

h)

éclairage de la plaque,

i)

feux de marche arrière.

La ou les lampes à DEL formant l'éclairage extérieur performant à DEL permettent d'obtenir au minimum la réduction des émissions de CO2 visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 725/2011.

2.   Une demande de certification de la réduction des émissions imputable à un ou à plusieurs éclairages extérieurs performants à DEL est accompagnée d'un rapport de vérification indépendant certifiant que cet éclairage ou ces éclairages à DEL respectent les conditions fixées au paragraphe 1.

3.   L'autorité chargée de la réception par type rejette la demande de certification si elle estime qu'un ou plusieurs éclairages extérieurs à DEL ne respectent pas les conditions fixées au paragraphe 1.

Article 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

1.   La réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un éclairage extérieur performant à DEL visé à l'article 2, paragraphe 1, est mesurée à l'aide de la méthode établie en annexe.

2.   Lorsqu'un constructeur présente, pour une même version de véhicule, une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à plus d'un éclairage extérieur performant à DEL visé à l'article 2, paragraphe 1, l'autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les éclairages extérieurs performants à DEL ayant fait l'objet d'essais, lequel génère la réduction des émissions de CO2 la plus faible et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

Article 4

Code d'éco-innovation

Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type lorsqu'il est fait référence à la présente décision conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 est le «19».

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  Décision d'exécution 2014/128/UE de la Commission du 10 mars 2014 relative à l'approbation du module à diodes électroluminescentes pour feux de croisement «E-Light» en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 11.3.2014, p. 30).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2015/206 de la Commission du 9 février 2015 relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Daimler AG en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 10.2.2015, p. 52).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2016/160 de la Commission du 5 février 2016 relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota Motor Europe en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 6.2.2016, p. 70).

(6)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(7)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR PERFORMANT À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES (DEL) DESTINÉ À DES VÉHICULES

1.   INTRODUCTION

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un dispositif d'éclairage extérieur performant à DEL comprenant une combinaison appropriée des feux de véhicule visés à l'article 2 destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:

1)

les conditions d'essai;

2)

le matériel d'essai;

3)

la détermination de la réduction de la consommation électrique;

4)

le calcul de la réduction des émissions de CO2;

5)

le calcul de l'erreur statistique.

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

Symboles latins

Formula

Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

CO2

Dioxyde de carbone

CF

Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] conformément au tableau 3

m

Nombre de lampes à DEL extérieures performantes incluses dans le dispositif

n

Nombre de mesures de l'échantillon

P

Consommation électrique de la lampe du véhicule [W]

Formula

Écart type de la consommation électrique de la lampe à DEL [W]

Formula

Écart type moyen de la consommation électrique de la lampe à DEL [W]

Formula

Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

UF

Taux d'utilisation [-] tel qu'il est défini dans le tableau 4

v

Vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) [km/h]

VPe

Consommation de carburant de la puissance effective [l/kWh] conformément au tableau 2

Image

Sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport à la consommation électrique de la lampe à DEL.

Symboles grecs

Δ

Différence

ηA

Rendement de l'alternateur [%].

Indices

L'indice (i) fait référence aux feux de véhicule.

L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.

EI

Éco-innovant

RW

Conditions réelles

TA

Conditions de la réception par type

B

Valeur de référence.

3.   CONDITIONS D'ESSAI

Les conditions d'essai doivent satisfaire aux dispositions du règlement no 112 de la CEE-ONU (1) concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL). Pour la détermination de la consommation électrique, il convient de se référer au point 6.1.4 du règlement no 112 de la CEE-ONU ainsi qu'à l'annexe 10, points 3.2.1 et 3.2.2, dudit règlement.

4.   MATÉRIEL D'ESSAI

L'équipement suivant doit être utilisé, comme le montre la figure ci-après:

une unité d'alimentation électrique (fournissant une tension variable),

deux multimètres numériques, l'un pour la mesure du courant continu et l'autre pour la mesure de la tension en courant continu. La figure ci-dessous présente une configuration possible de l'installation d'essai dans laquelle le voltmètre en courant continu est intégré dans l'unité d'alimentation électrique.

Image

Configuration de l'essai

Dispositif de surveillance du courant

Alimentation à tension variable

Lampe à DEL

5.   MESURES ET DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Le courant électrique doit être mesuré comme indiqué à la figure ci-dessus, à une tension de 13,2 V, pour chaque lampe à DEL incluse dans l'éclairage extérieur performant. Les mesures sur le ou les modules DEL commandés par un module électronique de régulation de source lumineuse doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur.

Le constructeur peut également demander que d'autres mesures du courant soient réalisées à d'autres tensions. Dans ce cas, le constructeur est tenu de fournir à l'autorité chargée de la réception par type des documents validés faisant état de la nécessité de procéder à ces autres mesures. Les mesures du courant à chacune de ces tensions supplémentaires doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La tension installée exacte et le courant mesuré doivent être consignés à la quatrième décimale.

La consommation électrique doit être déterminée en multipliant la tension installée par le courant mesuré. La consommation électrique moyenne doit être calculée pour chaque lampe à DEL extérieure performante (Formula). Chaque valeur doit être exprimée à la quatrième décimale. En cas d'utilisation d'un moteur pas à pas ou d'une unité de commande électronique pour l'alimentation électrique des lampes à DEL, la consommation électrique de cette pièce doit être exclue de la mesure.

La réduction de la consommation électrique de chaque lampe à DEL extérieure performante (ΔPi) est calculée au moyen de la formule suivante:

Formule 1

Formula

dans laquelle la consommation électrique de l'éclairage du véhicule de base correspondant est définie dans le tableau 1.

Tableau 1

Puissance nécessaire pour les différents éclairages du véhicule de base

Lampe du véhicule

Puissance électrique totale (PB)

[W]

Feux de croisement

137

Feux de route

150

Feux de position avant

12

Feux de plaque d'immatriculation

12

Feux de brouillard avant

124

Feux de brouillard arrière

26

Feux indicateurs de position avant

13

Feux indicateurs de position arrière

13

Feux de marche arrière

52

6.   CALCUL DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

La réduction totale des émissions de CO2 obtenue grâce au dispositif d'éclairage doit être calculée selon la formule 2.

Formule 2

Formula

dans laquelle:

v

:

vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h

ηA

:

rendement de l'alternateur [%], soit 67 %

VPe

:

consommation de carburant de la puissance effective [l/kWh] conformément au tableau 2.

Tableau 2

Consommation de carburant de la puissance effective

Type de moteur

Consommation de carburant de la puissance effective (VPe)

[l/kWh]

Essence

0,264

Essence turbo

0,280

Diesel

0,220

CF

:

facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] conformément au tableau 3.

Tableau 3

Facteur de conversion

Type de carburant

Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[gCO2/l]

Essence

2 330

Gazole

2 640

UF

:

taux d'utilisation de l'éclairage du véhicule [-], conformément au tableau 4.

Tableau 4

Taux d'utilisation pour différents éclairages de véhicule

Lampe du véhicule

Taux d'utilisation (UF)

[-]

Feux de croisement

0,33

Feux de route

0,03

Feux de position avant

0,36

Feux de plaque d'immatriculation

0,36

Feux de brouillard avant

0,01

Feux de brouillard arrière

0,01

Feux indicateurs de position avant

0,15

Feux indicateurs de position arrière

0,15

Feux de marche arrière

0,01

7.   CALCUL DE L'ERREUR STATISTIQUE

Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d'essai qui sont dues aux mesures doivent être quantifiées. Pour chaque lampe à DEL extérieure performante incluse dans le dispositif, l'écart type est calculé selon la formule 3.

Formule 3

Formula

dans laquelle:

n

:

nombre de mesures de l'échantillon, soit 5 au minimum.

L'écart type de la consommation électrique de chaque lampe à DEL extérieure performante (Formula) entraîne une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (Formula). Cette erreur doit être calculée selon la formule 4.

Formule 4

Image

8.   SIGNIFICATION STATISTIQUE

Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de la combinaison de lampes à DEL extérieures performantes que l'erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 4 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction des émissions de CO2 totale et la réduction minimale précisée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 (voir formule 5).

Formule 5

Formula

dans laquelle:

MT

:

seuil minimal [gCO2/km], soit 1 g de gCO2/km

Lorsque la réduction totale des émissions de CO2 de l'ensemble des lampes à DEL extérieures performantes, calculée au moyen de la formule 5, est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement s'applique.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 janvier 2013.


16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/588 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2016

relative à l'approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La demande présentée le 3 novembre 2015 par le fournisseur Valeo Equipments Electriques Moteur concernant l'approbation de l'alternateur à haut rendement Valeo doté de diodes hautes performances ainsi que la demande présentée le 10 juin 2015 par le fournisseur Robert Bosch GmbH concernant l'approbation de l'alternateur Bosch à haut rendement doté de diodes MOS commandées par la gâchette (MGD) ont été évaluées conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2) et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009.

(2)

Les informations contenues dans les demandes de Valeo et de Bosch démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 ont été remplis. Il convient dès lors d'approuver les alternateurs à haut rendement Valeo et Bosch en tant que technologies innovantes.

(3)

La Commission, par les décisions d'exécution 2013/341/UE (3), 2014/465/UE (4), (UE) 2015/158 (5), (UE) 2015/295 (6) et (UE) 2015/2280 (7), a approuvé six demandes relatives à des technologies permettant d'améliorer le rendement des alternateurs. Sur la base de l'expérience acquise par l'évaluation de ces demandes ainsi que de celles de Valeo et de Bosch, il a été démontré de manière satisfaisante et concluante qu'un alternateur 12 volts (12 V) d'un rendement minimal allant, selon le groupe motopropulseur, de 73,4 à 74,2 % et d'une masse n'excédant pas de plus de 3 kilogrammes la masse d'un alternateur de base est conforme aux critères d'admissibilité visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 et au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et qu'il permet une réduction des émissions de CO2 d'au moins 1 gramme de CO2/km par rapport à un alternateur de base d'un rendement de 67 %.

(4)

Il convient dès lors de fournir aux constructeurs la possibilité de faire certifier la réduction des émissions de CO2 imputable aux alternateurs 12 V à haut rendement respectant ces conditions. Afin de garantir que seuls les alternateurs respectant ces conditions fassent l'objet de demandes de certification, il convient que le constructeur transmette à l'autorité chargée de la réception par type, en même temps que la demande de certification, un rapport de vérification confirmant la conformité émanant d'un organisme de vérification indépendant.

(5)

Si l'autorité chargée de la réception par type estime que l'alternateur 12 V ne satisfait pas aux conditions de certification, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions.

(6)

Il convient d'approuver la méthode d'essai permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'alternateurs 12 V à haut rendement.

(7)

Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à un alternateur 12 V à haut rendement, il est nécessaire de définir la technologie de référence au regard de laquelle il convient d'évaluer le rendement de l'alternateur. Sur la base de l'expérience acquise, il y a lieu de considérer comme technologie de référence un alternateur 12 V d'un rendement de 67 %.

(8)

La réduction des émissions imputable à un alternateur 12 V à haut rendement peut être en partie démontrée par l'essai visé à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (8). Il y a dès lors lieu de garantir que la méthode d'essai relative à la réduction des émissions de CO2 permise par les alternateurs 12 V à haut rendement tienne compte de cette démonstration partielle.

(9)

Afin de faciliter un déploiement plus large des alternateurs 12 V à haut rendement dans les nouveaux véhicules, il convient également de donner la possibilité au constructeur de solliciter au moyen d'une demande de certification unique la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de différents alternateurs 12 V à haut rendement. Il convient néanmoins de garantir que, lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme s'applique qui favorise uniquement le déploiement du type d'alternateur offrant le meilleur rendement.

(10)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9), il convient de spécifier le code à utiliser pour la technologie innovante que constituent les alternateurs 12 V à haut rendement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation

La technologie utilisée dans l'alternateur à haut rendement Valeo doté de diodes hautes performances ainsi que dans l'alternateur à haut rendement Bosch doté de diodes MOS commandées par la gâchette (MGD) est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

Article 2

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1.   Le constructeur peut présenter une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un ou de plusieurs alternateurs 12 V à haut rendement destinés à être utilisés dans des véhicules de la catégorie M1, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il s'agit d'une pièce servant uniquement à charger la batterie du véhicule et à alimenter le système électrique du véhicule lorsque le moteur à combustion de celui-ci est en marche;

b)

la masse de l'alternateur à haut rendement n'excède pas de plus de 3 kilogrammes la masse de 7 kilogrammes de l'alternateur de base;

c)

le rendement du ou des alternateurs est de minimum:

i)

73,8 % pour les véhicules à moteur à essence;

ii)

73,4 % pour les véhicules à moteur à essence turbo;

iii)

74,2 % pour les véhicules à moteur diesel.

2.   Une demande de certification de la réduction des émissions imputable à un ou à plusieurs alternateurs à haut rendement est accompagnée d'un rapport de vérification indépendant certifiant que l'alternateur ou les alternateurs respectent les conditions fixées au paragraphe 1.

3.   L'autorité chargée de la réception par type rejette la demande de certification si elle estime que l'alternateur ou les alternateurs ne respectent pas les conditions fixées au paragraphe 1.

Article 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

1.   La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un alternateur à haut rendement visé à l'article 2, paragraphe 1, est mesurée à l'aide de la méthode établie en annexe.

2.   Lorsqu'un constructeur présente une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de plus d'un alternateur à haut rendement visé à l'article 2, paragraphe 1, pour une même version de véhicule, l'autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les alternateurs ayant fait l'objet d'essais, lequel génère la réduction des émissions de CO2 la plus faible et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

Article 4

Code d'éco-innovation

Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type lorsqu'il est fait référence à la présente décision conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 est le «17».

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).

(4)  Décision d'exécution 2014/465/UE de la Commission du 16 juillet 2014 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d'exécution de la Commission 2013/341/UE (JO L 210 du 17.7.2014, p. 17).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2015/158 de la Commission du 30 janvier 2015 relative à l'approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 31.1.2015, p. 31).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/295 de la Commission du 24 février 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53 du 25.2.2015, p. 11).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2015/2280 de la Commission du 7 décembre 2015 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 64).

(8)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(9)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR UN ALTERNATEUR 12 V À HAUT RENDEMENT

1.   INTRODUCTION

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un alternateur à haut rendement dans un véhicule de la catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:

1)

les conditions d'essai;

2)

le matériel d'essai;

3)

la détermination du rendement de l'alternateur à haut rendement et celui de l'alternateur de base;

4)

le calcul de la réduction des émissions de CO2;

5)

le calcul de l'erreur statistique.

Symboles, paramètres et unités

Symboles latins

Formula

Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

CO2

Dioxyde de carbone

CF

Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l] conformément au tableau 3

h

Fréquence, conformément au tableau 1

I

Intensité du courant à laquelle la mesure est effectuée [A]

m

Nombre de mesures de l'échantillon

M

Couple [Nm]

n

Vitesse de rotation [min– 1], conformément au tableau 1

P

Puissance [W]

Formula

Écart type du rendement de l'alternateur éco-innovant [%]

Formula

Écart type moyen du rendement de l'alternateur éco-innovant [%]

Formula

Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

U

Tension d'essai à laquelle la mesure est effectuée [V]

v

Vitesse moyenne du nouveau cycle de conduite européen (NEDC) [km/h]

VPe

Consommation de carburant de la puissance effective [l/kWh] conformément au tableau 2

Image

Sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport au rendement de l'alternateur éco-innovant

Symboles grecs

Δ

Différence

η

Rendement de l'alternateur de base [%]

ηEI

Rendement de l'alternateur à haut rendement [%]

Formula

Valeur moyenne du rendement de l'alternateur éco-innovant au point de fonctionnement i [%]

Indices

L'indice (i) fait référence au point de fonctionnement.

L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.

EI

Éco-innovant

m

Mécanique

RW

Conditions réelles

TA

Conditions de la réception par type

B

Valeur de référence

2.   CONDITIONS D'ESSAI

Les conditions d'essai doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans la norme ISO 8854: 2012 (1).

Matériel d'essai

Le matériel d'essai doit être conforme aux spécifications énoncées dans la norme ISO 8854: 2012.

3.   MESURES ET DÉTERMINATION DU RENDEMENT

Le rendement de l'alternateur à haut rendement est déterminé conformément à la norme ISO 8854:2012, à l'exception des éléments précisés dans le présent paragraphe.

Les mesures doivent être effectuées à divers points de fonctionnement i, conformément au tableau 1. L'intensité du courant dans l'alternateur est définie comme la moitié de la valeur du courant nominal pour l'ensemble des points de fonctionnement. Pour chaque régime, la tension et le courant de sortie de l'alternateur doivent être maintenus constants (tension à 14,3 V).

Tableau 1

Points de fonctionnement

Point de fonctionnement

i

Durée

[s]

Vitesse de rotation

ni [min– 1]

Fréquence

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Le rendement est calculé conformément à la formule 1.

Formule 1

Formula

Toutes les mesures de rendement doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La moyenne des mesures effectuées à chaque point de fonctionnement (Formula) doit être calculée.

Le rendement de l'alternateur éco-innovant (ηEI) est calculé conformément à la formule 2.

Formule 2

Formula

L'alternateur à haut rendement entraîne une économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) et en conditions de réception par type (ΔPmTA) selon la formule 3.

Formule 3

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

dans laquelle l'économie d'énergie mécanique en conditions réelles (ΔPmRW) est calculée conformément à la formule 4 et l'économie d'énergie mécanique en conditions de réception par type (ΔPmTA), conformément à la formule 5.

Formule 4

Formula

Formule 5

Formula

dans laquelle:

PRW

:

puissance requise en conditions «réelles» [W], soit 750 W

PTA

:

puissance requise en conditions de réception par type [W], soit 350 W

ηB

:

rendement de l'alternateur de base [%], soit 67 %.

Calcul de la réduction des émissions de CO2

La réduction des émissions de CO2 est calculée au moyen de la formule suivante:

Formule 6

Formula

dans laquelle:

v

:

vitesse moyenne du NEDC [km/h], soit 33,58 km/h

VPe

:

est la consommation de carburant de la puissance effective spécifiée dans le tableau 2 ci-dessous:

Tableau 2

Consommation de carburant de la puissance effective

Type de moteur

Consommation de carburant de la puissance effective (VPe)

[l/kWh]

Essence

0,264

Essence turbo

0,280

Diesel

0,220

CF

:

est le facteur spécifié dans le tableau 3 ci-dessous:

Tableau 3

Facteur de conversion

Type de carburant

Facteur de conversion (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[g CO2/l]

Essence

2 330

Gazole

2 640

Calcul de l'erreur statistique

Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d'essai provenant des mesures doivent être quantifiées. L'écart type est calculé pour chaque point de fonctionnement selon la formule suivante:

Formule 7

Formula

L'écart type de la valeur de rendement de l'alternateur à haut rendement (Formula) est calculé selon la formule 8:

Formule 8

Formula

L'écart type du rendement de l'alternateur à haut rendement (Formula) entraîne une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (Formula). Cette erreur est calculée selon la formule 9:

Formule 9

Image

Signification statistique

Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de l'alternateur à haut rendement que l'erreur relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 9 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction des émissions de CO2 totale et la réduction minimale précisée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 (voir formule 10).

Formule 10

Formula

dans laquelle:

MT

:

seuil minimal [gCO2/km], soit 1 g de gCO2/km.

Rapport d'essai et d'évaluation

Ce rapport inclut:

le modèle et la masse des alternateurs soumis aux essais,

la description du banc d'essai,

les résultats des essais (valeurs mesurées),

les résultats calculés et formules correspondantes.

L'alternateur à haut rendement à installer dans les véhicules

L'autorité responsable de la réception par type doit certifier la réduction des émissions de CO2 sur la base des mesures de l'alternateur à haut rendement et de l'alternateur de base effectuées selon les méthodes d'essai figurant dans la présente annexe. Lorsque la réduction des émissions de CO2 est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, c'est l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 qui s'applique.


(1)  ISO 8854:2012 Véhicules routiers — Alternateurs avec régulateurs — Méthodes d'essai et conditions générales. Numéro de référence ISO 8854:2012, publiée le 1er juin 2012.


Rectificatifs

16.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/33


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 69 du 15 mars 2016 )

Page 39, les annexes 2, 3, 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

ANNEXE 2

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)

1. Demandeur (nom et adresse complets)

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Identification douanière /no EORI:

Réservé à l'administration

Numéro d’enregistrement:

Lieu de réception:

Date de réception:

Année Mois Jour

Langue de la demande de RTC:

Images à scanner:

Oui … Non

Date de délivrance:

Année Mois Jour

Agent chargé de la délivrance:

Tous les échantillons restitués:

2. Titulaire (nom et adresse complets)

(Confidentiel)

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Identification douanière /no EORI:

Note importante

En signant la déclaration, le demandeur assume la responsabilité de l'exactitude et du caractère complet des renseignements figurant sur le présent formulaire et sur toute(s) feuille(s) éventuellement destinée(s) à compléter celui-ci. Le demandeur accepte que ces informations et les éventuelles photographies, esquisses, brochures, etc. puissent être enregistrées dans une base de données de la Commission européenne et que ces informations, y compris les éventuelles photographies, esquisses, brochures, etc., soumises avec la demande ou obtenues (ou susceptibles d'être obtenues) par l'administration et qui n'ont pas été spécifiées comme étant confidentielles dans les cases 2 et 9 de la présente demande puissent faire l'objet d'une diffusion publique sur l'Internet.

3. Agent ou représentant (nom et adresse complets)

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Identification douanière /no EORI:

4. Ré-émission d'un RTC

S'il s'agit de la ré-émission d'un RTC, veuillez remplir cette case.

Numéro de référence du RTC:

Valable à partir de:

Année Mois Jour

Code de la nomenclature:

5. Nomenclature douanière

Prière d'indiquer dans quelle nomenclature les marchandises doivent être classées:

système harmonisé (SH):

Nomenclature combinée (NC)

TARIC

Nomenclature des restitutions

Autre (préciser):

6. Type d'opération

La présente demande concerne-t-elle une importation ou exportation réellement envisagée?

Oui Non

7. Classement envisagé

Prière d'indiquer où les marchandises doivent être classées selon vous.

Code de la nomenclature:

8. Description de la marchandise

Indiquer si nécessaire la composition précise des marchandises, la méthode d'analyse utilisée, le type de procédé de fabrication employé, la valeur y compris celle des éléments constituants, l'utilisation des marchandises et la marque usuelle et, si approprié, la présentation en emballages pour la vente au détail en cas d'assortiments de marchandises (veuillez utiliser une feuille supplémentaire si vous avez besoin de plus de place).

Image

Texte de l'image

9. Dénomination commerciale et données complémentaires (*) (Confidentiel)

10. Échantillons, etc.

Prière d'indiquer si l'un des éléments suivants est éventuellement joint à votre demande.

Description

Brochures

Photographies

Échantillons

Autres

Souhaitez-vous que vos échantillons vous soient restitués?

Oui Non

Les frais spéciaux supportés par les autorités douanières du fait des analyses, des rapports d'expert ou de la restitution des échantillons peuvent être répercutés sur le demandeur.

11. Autres demandes de RTC (*) et autres RTC déjà délivrés (*)

Veuillez indiquer si vous avez présenté une demande de RTC ou si un RTC vous a été délivré pour des marchandises identiques ou similaires dans d'autres bureaux de douane ou d'autres États membres.

Oui Non

En cas de réponse affirmative, veuillez donner des précisions et joignez une copie du RTC:

Pays où la demande est présentée:

Lieu de la demande:

Date de la demande:

Année Mois Jour

Référence du RTC:

Date de début de validité:

Année Mois Jour

Code de la nomenclature:

Pays où la demande est présentée:

Lieu de la demande:

Date de la demande:

Année Mois Jour

Référence du RTC:

Date de début de validité:

Année Mois Jour

Code de la nomenclature:

12. RTC délivrés à d'autres titulaires (*)

Veuillez indiquer si vous avez connaissance de RTC déjà délivrés à d'autres titulaires pour des produits identiques ou similaires.

Oui Non

En cas de réponse affirmative, veuillez donner des précisions:

Pays de délivrance:

Référence du RTC:

Date de début de validité:

Année Mois Jour

Code de la nomenclature:

Pays de délivrance:

Référence du RTC:

Date de début de validité:

Année Mois Jour

Code de la nomenclature:

13. Date et Signature

Votre référence:

Date:

Année Mois Jour

Signature:

Réservé à l’administration

(*) Veuillez utiliser une feuille supplémentaire si vous avez besoin de plus de place.

ANNEXE 3

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE - DÉCISION EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

RTC

1

1. Autorité douanière compétente

2. Référence du RTC

EXEMPLAIRE POUR LE TITULAIRE

3. Titulaire (nom et adresse) confidentiel

4. Date de début de validité:

Avis important

Sans préjudice des dispositions de l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.

Les informations communiquées seront conservées dans une base de données de la Commission européenne aux fins de l'application du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission et les données figurant dans le RTC, y compris les photographies, images, brochures, etc., à l'exception des informations indiquées dans les cases 3 et 8, pourront en revanche faire l'objet d'une diffusion publique sur l'Internet.

Le titulaire a le droit d'introduire un recours à l'encontre du présent RTC.

5. Date et référence de la demande

6. Classement de la marchandise dans la nomenclature douanière

1

7. Description de la marchandise

8. Dénomination commerciale et données complémentaires confidentiel

9. Justification du classement de la marchandise

10. La présente décision en matière de RTC a été délivrée sur la base des éléments ci-après fournis par le demandeur

Description

Brochures

Photos

Échantillons

Autres

Lieu: Signature:

Date: Cachet

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE — DÉCISION EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

RTC

2

1. Autorité douanière compétente

2. Référence du RTC

EXEMPLAIRE POUR LA COMMISSION

3. Titulaire (nom et adresse) confidentiel

4. Date de début de validité:

Avis important

Sans préjudice des dispositions de l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.

Les informations communiquées seront conservées dans une base de données de la Commission européenne aux fins de l'application du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission et les données figurant dans le RTC, y compris les photographies, images, brochures, etc., à l'exception des informations indiquées dans les cases 3 et 8, pourront en revanche faire l'objet d'une diffusion publique sur l'Internet.

Le titulaire a le droit d'introduire un recours à l'encontre du présent RTC.

5. Date et référence de la demande

6. Classement de la marchandise dans la nomenclature douanière

2

7. Description de la marchandise

8. Dénomination commerciale et données complémentaires confidentiel

9. Justification du classement de la marchandise

10. La présente décision en matière de RTC a été délivrée sur la base des éléments ci-après fournis par le demandeur

Description

Brochures

Photos

Échantillons

Autres

Lieu: Signature:

Date: Cachet

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE - DÉCISION EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

RTC

3

1. Autorité douanière compétente

2. Référence du RTC

EXEMPLAIRE POUR L'ÉTAT MEMBRE

3. Titulaire (nom et adresse) confidentiel

4. Date de début de validité:

Avis important

Sans préjudice des dispositions de l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.

Les informations communiquées seront conservées dans une base de données de la Commission européenne aux fins de l'application du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission et les données figurant dans le RTC, y compris les photographies, images, brochures, etc., à l'exception des informations indiquées dans les cases 3 et 8, pourront en revanche faire l'objet d'une diffusion publique sur l'Internet.

Le titulaire a le droit d'introduire un recours à l'encontre du présent RTC.

5. Date et référence de la demande

6. Classement de la marchandise dans la nomenclature douanière

3

7. Description de la marchandise

8. Dénomination commerciale et données complémentaires confidentiel

9. Justification du classement de la marchandise

10. La présente décision en matière de RTC a été délivrée sur la base des éléments ci-après fournis par le demandeur

Description

Brochures

Photos

Échantillons

Autres

Lieu: Signature:

Date: Cachet

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE - DÉCISION EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

RTC

4

11. Autorité douanière compétente à contacter pour toute information complémentaire

(nom, adresse complète, téléphone, télécopie)

12. Référence du RTC

EXEMPLAIRE POUR LA COMMISSION

13. Langue

4

14. Mots-clés:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE – DÉCISION EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

RTC

5

11. Autorité douanière compétente à contacter pour toute information complémentaire

(nom, adresse complète, téléphone, télécopie)

12. Référence du RTC

EXEMPLAIRE POUR L'ÉTAT MEMBRE

13. Langue

5

14. Mots-clés:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

ANNEXE 4

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE

DEMANDE DE DÉCISION EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)

1. Demandeur (obligatoire)

Nom: (Confidentiel)

Rue et numéro:

Pays:

Code postal:

Ville:

Identification du demandeur:

No EORI:

Réservé à l'administration

Numéro d’enregistrement:

Numéro de référence national (le cas échéant):

Lieu de réception:

Date de réception:

Année Mois Jour

Statut de la demande:

2. Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible

(s'il diffère de celui indiqué ci-dessus)

Rue et numéro:

Pays:

Code postal :

Ville:

6. Type d'opération (obligatoire)

Veuillez indiquer si vous avez l'intention d'utiliser la décision en matière de RTC résultant de la présente demande pour l'un des régimes douaniers suivants:

3. Représentant en douane (éventuellement)

Nom:

Rue et numéro:

Pays:

Code postal:

Ville:

Identification du représentant:

No EORI:

7. Nomenclature douanière (obligatoire)

Prière d'indiquer dans quelle nomenclature les marchandises doivent être classées:

Nomenclature combinée (NC)

TARIC

Nomenclature des restitutions

Autre (préciser):

4. Personne de contact responsable de la demande

(obligatoire)

Nom:

Numéro de téléphone:

Numéro de télécopieur:

Adresse électronique:

8. Code des marchandises

Indiquer le code de la nomenclature douanière dans lequel le demandeur s’attend à ce que les marchandises soient classées.

5. Nouvelle délivrance d'une décision RTC (obligatoire)

Indiquer si la demande concerne la nouvelle délivrance d’une décision RTC.

Oui Non

Dans l’affirmative, fournir les informations utiles.

Numéro de référence de la décision RTC:

Valable à partir de:

Année Mois Jour

Code des marchandises:

9. Description de la marchandise (obligatoire)

Une description détaillée des marchandises permettant leur identification et permettant de déterminer leur classement dans la nomenclature douanière. Cette description peut également comporter la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend. Toutes les informations que le demandeur considère confidentielles doivent être indiquées au point 8. Dénomination commerciale et données complémentaires.

Mise en libre pratique

Oui Non

Régimes particuliers

(Préciser)

Oui Non

Exportation

Oui Non

Image

Texte de l'image

10. Dénomination commerciale et données complémentaires (*) (Confidentiel)

Indiquer toute information que le demandeur souhaite voir traiter de manière confidentielle, y compris la marque commerciale et le numéro de modèle des marchandises.

11. Échantillons, etc.

Indiquer si des échantillons, des photographies, des brochures ou toute autre documentation disponible de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct dans la nomenclature douanière, sont fournis sous forme d'annexes.

Échantillons Photographies Brochures autres

Souhaitez-vous que vos échantillons vous soient restitués?

Oui Non

Les frais spéciaux supportés par les autorités douanières du fait des analyses, des rapports d'expert ou de la restitution des échantillons peuvent être répercutés sur le demandeur.

12. Autres demandes de RTC et autres RTC déjà délivrés

Veuillez indiquer si vous avez présenté une demande de RTC ou si des RTC vous ont été délivrés pour des marchandises identiques ou similaires dans d'autres bureaux de douane ou d'autres États membres.

Oui Non

En cas de réponse affirmative, veuillez donner des précisions:

Pays où la demande est présentée:

Lieu de la demande:

Date de la demande:

Année Mois Jour

Numéro de référence de la décision RTC:

Date de début de la décision:

Année Mois Jour

Code des marchandises:

Pays où la demande est présentée:

Lieu de la demande:

Date de la demande:

Année Mois Jour

Numéro de référence de la décision RTC:

Date de début de la décision:

Année Mois Jour

Code des marchandises:

13. Décisions RTC délivrées à d'autres titulaires (obligatoire)

Veuillez indiquer si vous avez connaissance de RTC déjà délivrés à d'autres titulaires pour des marchandises identiques ou similaires.

Oui non

En cas de réponse affirmative, veuillez donner des précisions:

Numéro de référence de la décision RTC:

Date de début de la décision:

Année Mois Jour

Code des marchandises:

Numéro de référence de la décision RTC:

Date de début de la décision:

Année Mois Jour

Code des marchandises:

14. Avez-vous connaissance d'éventuelles procédures judiciaires ou administratives concernant le classement tarifaire en cours dans l’Union, ou d’une décision de justice concernant le classement tarifaire déjà rendue dans l’Union, en ce qui concerne les marchandises décrites dans les cases 9 et 10?

(obligatoire)

Oui Non

En cas de réponse affirmative, veuillez donner des précisions:

Pays:

Nom de la juridiction:

Adresse de la juridiction:

Numéro de référence du dossier:

15. Date et authentification (obligatoire)

Date:

Année Mois Jour

Signature:

Note importante

En authentifiant la présente demande, le demandeur assume la responsabilité de l'exactitude et du caractère complet des renseignements qu'elle contient et de toute information complémentaire qui l'accompagne. Le demandeur accepte que ces informations et les éventuelles photographies, images, brochures, etc. puissent être enregistrées dans une base de données de la Commission européenne et que ces informations, y compris les éventuelles photographies, images, brochures, etc., soumises avec la présente demande ou obtenues (ou susceptibles d'être obtenues) par l'administration et qui n'ont pas été spécifiées comme étant confidentielles dans les éléments de données 1, 2 et 8 de la présente demande fassent l'objet d'une diffusion publique sur l'Internet.

16. Informations complémentaires

ANNEXE 5

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE - DÉCISION EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

RTC

1. Autorité douanière de décision

2. Numéro de référence de la décision RTC:

3. Titulaire (Confidentiel)

Nom:

Rue et numéro:

Pays:

Code postal :

Ville:

Identification du demandeur:

N° EORI:

4. Durée de validité

Note importante

Sans préjudice des dispositions de l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, le présent RTC est valable pendant trois ans à partir de la date de début de validité.

Les informations communiquées seront conservées dans une base de données de la Commission européenne aux fins de l'application du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission et les données figurant dans le RTC, y compris les photographies, images, brochures, etc., à l'exception des informations indiquées dans les cases 3 et 8, pourront en revanche faire l'objet d'une diffusion publique sur l'Internet.

Le titulaire a le droit d'introduire un recours à l'encontre du présent RTC.

5. Date et numéro d'enregistrement de la demande

Numéro d’enregistrement:

6. Code des marchandises

7. Description de la marchandise

8. Dénomination commerciale et données complémentaires (Confidentiel)

9. Justification du classement de la marchandise

10. La présente décision en matière de RTC a été délivrée sur la base des éléments ci-après fournis par le demandeur

Description

Brochures

Photos

Échantillons

Autres

Lieu: Signature:

Date: Cachet

année

mois

jour

Date de début de la décision:

Date d'expiration de la décision:

Date de fin de l'utilisation prolongée:

Quantité:

Motif de l'invalidation:

année

mois

jour

Date:

Image

Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE - DÉCISION EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

RTC

11. Mots-clés:

12. Images