|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
59e année |
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
9.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/548 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2016
portant approbation de la substance de base phosphate diammonique conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 29 septembre 2014, de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation du phosphate diammonique en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa. |
|
(2) |
La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 6 octobre 2015, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 11 décembre 2015, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 8 mars 2016. |
|
(3) |
L'utilisation du phosphate diammonique est autorisée dans les pratiques œnologiques par le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (4). |
|
(4) |
La documentation fournie par le demandeur montre que le phosphate diammonique n'a pas pour destination principale d'être utilisé à des fins phytosanitaires, mais, mélangé à de l'eau, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique. |
|
(5) |
Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le phosphate diammonique satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le phosphate diammonique en tant que substance de base. |
|
(6) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement. |
|
(7) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5). |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation d'une substance de base
La substance phosphate diammonique telle que spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for diammonium phosphate for use in plant protection as a non-lethal food attractant for fruit flies», publication connexe de l'EFSA 2015:EN-873, 2015, 34 p.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
(4) Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
|
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
|
Phosphate diammonique No CAS: 7783-28-0 |
Hydrogénophosphate de diammonium |
Qualité œnologique |
29 avril 2016 |
Le phosphate diammonique doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12351/2015), et notamment de ses annexes I et II. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
|
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination UICPA |
Pureté (*1) |
Date d'approbation |
Dispositions spécifiques |
|
«11 |
Phosphate diammonique No CAS: 7783-28-0 |
Hydrogénophosphate de diammonium |
Qualité œnologique |
29 avril 2016 |
Le phosphate diammonique doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/12351/2015), et notamment de ses annexes I et II.» |
(*1) Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.
|
9.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/549 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2016
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d'approbation des substances actives suivantes: bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), métalaxyl-M, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, thiabendazole et thifensulfuron-méthyle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les substances actives réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2). |
|
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commission (3) a prolongé la période d'approbation des substances actives suivantes: bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), métalaxyl-M, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, thiabendazole et thifensulfuron-méthyle. L'approbation de ces substances arrive à expiration le 30 juin 2016. Des demandes de renouvellement de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (4) ont été introduites conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (5). |
|
(3) |
L'évaluation des substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d'expirer avant qu'une décision n'ait été prise concernant leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations. |
|
(4) |
Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée à l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée à l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible. |
|
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d'approbation des substances actives suivantes: 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron (JO L 276 du 21.10.2015, p. 48).
(4) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).
ANNEXE
La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
|
1) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 11, «Bentazone», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
2) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 15, «Diquat», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
3) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 17, «Thiabendazole», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
4) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 19, «DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
5) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 23, «Pymétrozine», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
6) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 26, «Thifensulfuron-méthyle», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
7) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 31, «Prosulfuron», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
8) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 34, «Cyhalofop butyl», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
9) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 35, «Famoxadone», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
10) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 37, «Métalaxyl-M», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
11) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 38, «Picolinafène», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017»; |
|
12) |
dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à la ligne no 39, «Flumioxazine», la date du «30 juin 2016» est remplacée par celle du «30 juin 2017». |
|
9.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/550 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
268,0 |
|
MA |
88,2 |
|
|
SN |
164,2 |
|
|
TR |
103,7 |
|
|
ZZ |
156,0 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
79,9 |
|
TR |
125,1 |
|
|
ZZ |
102,5 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
90,1 |
|
TR |
143,3 |
|
|
ZZ |
116,7 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
49,8 |
|
IL |
69,5 |
|
|
MA |
54,7 |
|
|
TN |
71,4 |
|
|
TR |
44,6 |
|
|
ZA |
51,4 |
|
|
ZZ |
56,9 |
|
|
0805 50 10 |
MA |
91,9 |
|
TR |
65,0 |
|
|
ZZ |
78,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
86,1 |
|
BR |
110,5 |
|
|
CL |
113,0 |
|
|
US |
162,4 |
|
|
ZA |
85,3 |
|
|
ZZ |
111,5 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
105,4 |
|
CL |
135,3 |
|
|
CN |
66,8 |
|
|
ZA |
113,8 |
|
|
ZZ |
105,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
9.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/9 |
DÉCISION (UE) 2016/551 DU CONSEIL
du 23 mars 2016
établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité de réadmission mixte sur une décision dudit comité relative aux modalités d'application des articles 4 et 6 de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier à compter du 1er juin 2016
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 79, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l'accord») a été conclu par la décision 2014/252/UE du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er octobre 2014. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de l'accord, les dispositions des articles 4 et 6 de l'accord concernant la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides doivent être applicables à partir du 1er octobre 2017. |
|
(2) |
L'Union et la Turquie ont exprimé leur accord politique, lors du sommet qui s'est tenu le 29 novembre 2015, selon lequel l'accord devait être pleinement applicable à compter du 1er juin 2016. |
|
(3) |
L'article 19, paragraphe 1, point b), de l'accord envisage que le comité de réadmission mixte décide des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application uniforme dudit accord. Il serait dès lors opportun d'établir par la voie d'une décision du comité de réadmission mixte les modalités d'exécution nécessaires afin d'avancer au 1er juin 2016 l'applicabilité des obligations découlant des articles 4 et 6 de l'accord. |
|
(4) |
Le Royaume-Uni est lié par l'accord et participe donc à l'adoption de la présente décision. |
|
(5) |
L'Irlande n'est pas liée par l'accord ni soumise à son application et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision. |
|
(6) |
Le Danemark n'est pas lié à l'accord ni soumis à son application et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision. |
|
(7) |
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité de réadmission mixte sur une décision dudit comité relative aux modalités d'application des articles 4 et 6 de l'accord à compter du 1er juin 2016, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité de réadmission mixte UE-Turquie en ce qui concerne une décision du comité de réadmission mixte relative aux modalités d'application des articles 4 et 6 de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier à compter du 1er juin 2016 est fondée sur le projet de décision du comité de réadmission mixte joint à la présente décision.
Des modifications mineures à ce projet de décision peuvent être acceptées sans autre décision du Conseil.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Décision 2014/252/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (JO L 134 du 7.5.2014, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ DE RÉADMISSION MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉGULIER
du …
relative aux modalités d'application des articles 4 et 6 de l'accord à compter du 1er juin 2016
LE COMITÉ,
vu l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et notamment son article 19, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l'accord») est entré en vigueur le 1er octobre 2014. |
|
(2) |
L'article 24, paragraphe 3, de l'accord dispose que les obligations relatives à la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides telles qu'elles sont énoncées aux articles 4 et 6 de l'accord ne deviennent applicables que trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, |
|
(3) |
Compte tenu de l'accord politique conclu par les deux parties lors du sommet UE-Turquie qui s'est tenu le 29 novembre 2015 afin que l'accord devienne pleinement applicable à compter de juin 2016, |
A DÉCIDÉ D'ADOPTER LES MODALITÉS D'APPLICATION SUIVANTES:
Article premier
Les obligations énoncées aux articles 4 et 6 de l'accord, relatives à la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides, seront applicables à compter du 1er juin 2016.
Article 2
La présente décision est contraignante à l'issue des procédures internes nécessaires requises par le droit des parties.
Fait à …, le
…
(Pour l'Union européenne)
…
(Pour la République de Turquie)
|
9.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/12 |
DÉCISION (UE) 2016/552 DU CONSEIL
du 5 avril 2016
portant nomination d'un membre du Comité des régions, proposé par le Royaume de Danemark
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement danois,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
|
(2) |
Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Thomas KASTRUP-LARSEN, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
|
— |
M. Erik NIELSEN, Mayor of Rødovre Municipality. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 5 avril 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
|
9.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/13 |
DÉCISION (UE) 2016/553 DU CONSEIL
du 5 avril 2016
portant nomination de cinq membres et de quatre suppléants du Comité des régions, proposés par la République française
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement français,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
|
(2) |
Cinq sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Claudette BRUNET-LECHENAULT, M. Jean-Louis DESTANS, M. Pierre HUGON, Mme Anne-Marie KEISER et M. Pierre MAILLE. |
|
(3) |
Trois sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Pierre BERTRAND, Mme Mireille LACOMBE et M. Jean-Louis TOURENNE. |
|
(4) |
Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. André VIOLA en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
|
a) |
en tant que membres:
|
|
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 5 avril 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
|
9.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/15 |
DÉCISION (UE) 2016/554 DU CONSEIL
du 5 avril 2016
portant nomination de neuf membres du Comité des régions, proposés par la République française
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement français,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les 26 janvier, 5 février et 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. |
|
(2) |
Six sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Claude GEWERC, Mme Annabelle JAEGER, M. Charles MARZIANI, M. Pierrick MASSIOT, M. René SOUCHON et M. Bernard SOULAGE. |
|
(3) |
Trois sièges de membre du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats sur la base desquels M. François DECOSTER (Conseiller régional du Nord — Pas-de-Calais), M. Pascal MANGIN (Conseiller régional d'Alsace) et M. Stéphan ROSSIGNOL (Conseiller régional du Languedoc-Roussillon) avaient été proposés, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés membres du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:
|
— |
Mme Isabelle BOUDINEAU, Vice-présidente du Conseil régional Aquitaine — Poitou-Charente — Limousin, |
|
— |
Mme Martine CALDEROLI-LOTZ, Conseillère régionale du Conseil régional Alsace — Champagne-Ardenne — Lorraine, |
|
— |
M. Christophe CLERGEAU, Conseiller régional du Conseil régional Pays-de-la-Loire, |
|
— |
M. François DECOSTER, Vice-président du Conseil régional Nord — Pas-de-Calais — Picardie (changement de mandat), |
|
— |
Mme Mélanie FORTIER, Conseillère régionale du Conseil régional Centre — Val-de-Loire, |
|
— |
M. Pascal MANGIN, Conseiller régional du Conseil régional Alsace — Champagne-Ardenne — Lorraine (changement de mandat), |
|
— |
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Conseillère exécutive de la Collectivité territoriale de Corse, |
|
— |
M. Stéphan ROSSIGNOL, Conseiller régional du Conseil régional Languedoc-Roussillon — Midi-Pyrénées (changement de mandat), |
|
— |
M. Thierry SOLERE, Conseiller régional du Conseil régional Île-de-France. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 5 avril 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
(1) Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).
(2) Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).
(3) Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).
Rectificatifs
|
9.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/17 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/322 de la Commission du 10 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements sur l'exigence de couverture des besoins de liquidité
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 64 du 10 mars 2016 )
|
1) |
Page 2, article 1er, aux points 1 et 2: |
au lieu de:
|
«1) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: “Article 15 Format et fréquence des déclarations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité 1. Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes:
2. Les informations visées aux annexes XII et XXII tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l'établissement pour les trente prochains jours civils.” |
|
2) |
Les annexes XXII et XXIII sont ajoutées comme indiqué, respectivement, aux annexes I et II du présent règlement.», |
lire:
|
«1) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: “Article 15 Format et fréquence des déclarations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité 1. Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes:
2. Les informations visées aux annexes XII et XXIV tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l'établissement pour les trente prochains jours civils.” |
|
2) |
Les annexes XXIV et XXV sont ajoutées comme indiqué, respectivement, aux annexes I et II du présent règlement.»; |
|
2) |
Page 4, dans le titre de l'annexe I: |
au lieu de:
«ANNEXE I
“ANNEXE XXII” »,
lire:
«ANNEXE I
“ANNEXE XXIV” »;
|
3) |
Page 19, annexe I introduisant l'annexe XXIV, dans le tableau, pour le modèle «C 73.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE», les lignes 1140 à 1280 sont remplacées par le texte suivant: |
|
|
Montant |
Valeur de marché de la sûreté octroyée |
Valeur de la sûreté octroyée, établie conformément à l'article 9 |
Pondération standard |
Pondération applicable |
Sortie de trésorerie |
||
|
Ligne |
ID |
Rubrique |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
|
POUR MÉMOIRE |
||||||||
|
«1140 |
2 |
Obligations de détail dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours |
|
|
|
|
|
|
|
1150 |
3 |
Dépôts de la clientèle de détail exclus du calcul des sorties de trésorerie |
|
|
|
|
|
|
|
1160 |
4 |
Dépôts de détail non évalués |
|
|
|
|
|
|
|
1170 |
5 |
Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie |
|
|
|
|
|
|
|
1180 |
6.1 |
Effectués par des établissements de crédit |
|
|
|
|
|
|
|
1190 |
6.2 |
Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit |
|
|
|
|
|
|
|
1200 |
6.3 |
Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public |
|
|
|
|
|
|
|
1210 |
6.4 |
Effectués par d'autres clients |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Dépôts non opérationnels détenus par des clients financiers et d'autres clients |
|
|
|
|
|
|
|
1220 |
7.1 |
Effectués par des établissements de crédit |
|
|
|
|
|
|
|
1230 |
7.2 |
Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit |
|
|
|
|
|
|
|
1240 |
7.3 |
Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public |
|
|
|
|
|
|
|
1250 |
7.4 |
Effectués par d'autres clients |
|
|
|
|
|
|
|
1260 |
8 |
Engagements de financement vis-à-vis de clients non financiers |
|
|
|
|
|
|
|
1270 |
9 |
Sûretés composées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, constituées pour des dérivés |
|
|
|
|
|
|
|
1280 |
10 |
Surveillance des opérations de financement sur titres |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Sorties de trésorerie intragroupes ou dans le cadre d'un système de protection institutionnel» |
|
|
|
|
|
|
|
4) |
Page 56, dans le titre de l'annexe II: |
au lieu de:
«ANNEXE II
“ANNEXE XXIII” »,
lire:
«ANNEXE II
“ANNEXE XXV” ».
|
9.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/20 |
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2016/417 de la Commission du 17 mars 2016 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 75 du 22 mars 2016 )
Page 24, dans le tableau:
au lieu de:
|
|
|
|
|
|
«Total FI: |
EUR |
20 520,70 |
0,00 |
20 520,70 » |
lire:
|
|
|
|
|
|
«Total FI: |
EUR |
– 20 520,70 |
0,00 |
– 20 520,70 » |