ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 91

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
7 avril 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/539 de la Commission du 6 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels ils sont soumis pour la navigation fondée sur les performances ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/540 de la Commission du 6 avril 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/541 du Conseil du 15 février 2016 mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (2015/1410)

18

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/542 du Conseil du 15 février 2016 sur l'octroi d'une assistance financière à court terme de l'Union à la Grèce (2015/1181)

22

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/543 du Conseil du 15 février 2016 portant approbation du programme d'ajustement de la Grèce (2015/1182)

26

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/544 du Conseil du 15 février 2016 portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique de la Grèce (2015/1411)

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/539 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2016

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels ils sont soumis pour la navigation fondée sur les performances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) établit les conditions à respecter par les pilotes participant à l'exploitation de certains aéronefs, ainsi que les simulateurs d'entraînement au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces pilotes et dans les examens et les contrôles auxquels ils sont soumis.

(2)

Il est nécessaire d'inclure dans ce règlement des exigences supplémentaires pour la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques auxquels sont soumis les pilotes qui effectuent des vols selon les procédures de navigation fondées sur les performances (PBN) et dont, par conséquent, la qualification de vol aux instruments (IR) doit mentionner des privilèges PNB. La mention relative à la PBN ne devrait pas créer de charge administrative supplémentaire pour les autorités compétentes.

(3)

Les pilotes, titulaires d'une IR, qui, sur la base des exigences applicables du droit national ou d'autres dispositions, ont acquis des connaissances théoriques et des aptitudes pratiques en matière d'exploitations PBN avant la date d'application du présent règlement devraient être considérés comme ayant satisfait aux exigences supplémentaires lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les connaissances et aptitudes ainsi acquises sont équivalentes à celles acquises au terme des cours et des formations requis en vertu du présent règlement. Lorsqu'elles prennent des décisions relatives à l'équivalence de ces connaissances et aptitudes, les autorités compétentes devraient se fonder sur des informations et critères objectifs.

(4)

Les pilotes n'effectuent pas tous des vols selon les procédures de PBN, en particulier dans l'aviation générale; leurs aéronefs ou l'aérodrome local ne disposant peut-être pas, par exemple, des équipements appropriés certifiés à cet effet. Dans la situation actuelle, ces pilotes sont donc susceptibles de ne pas avoir besoin d'une formation et de contrôles supplémentaires relatifs à la PBN. Compte tenu de la vitesse de déploiement des équipements et procédures de PBN à travers l'Union, le présent règlement devrait prévoir un délai raisonnable à l'issue duquel les exigences supplémentaires pour la formation des pilotes, les examens et les contrôles périodiques en matière de PBN s'appliqueront à ces pilotes.

(5)

Il y a lieu de prolonger la période pendant laquelle les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du règlement (UE) no 1178/2011 sur leur territoire aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale de certains aéronefs, en raison des négociations en cours entre l'Union et certains pays tiers en vue de faciliter la conversion de ces licences et certificats médicaux. Il convient de préciser que, lorsqu'un État membre prend ou a pris une telle décision, il devrait la publier par tout moyen approprié pour permettre à toutes les parties concernées d'en prendre connaissance et veiller à ce que les exigences de transparence et de sécurité juridique soient satisfaites.

(6)

Le règlement (UE) no 1178/2011 devrait également contenir des exigences supplémentaires concernant les privilèges des pilotes d'essai en vol, afin d'autoriser ceux-ci à exploiter un aéronef pour certains vols sans satisfaire à l'obligation d'être titulaires de la qualification de classe ou de type concernée.

(7)

Le règlement (UE) no 1178/2011 dispose que le cours de formation pour la licence de pilote en équipage multiple (MPL) est dispensé uniquement par un organisme de formation agréé qui dépend d'un transporteur aérien. Ledit règlement dispose par ailleurs que le titulaire d'une MPL ne peut exercer les privilèges de la MPL que s'il a suivi avec succès le cours de conversion du même transporteur. Il existe des cas où, en raison d'une faute du transporteur, certains titulaires d'une MPL ne peuvent suivre avec succès le cours de conversion de ce transporteur et ne peuvent dès lors travailler ni pour ce transporteur ni pour un autre. La restriction empêchant les titulaires d'une MPL d'en exercer les privilèges ailleurs leur cause un désavantage qui ne se justifie pas par des raisons de sécurité. Les pilotes qui quittent un transporteur pour un autre sont tenus de suivre avec succès le cours de conversion du nouveau transporteur en dépit du fait qu'ils ont suivi un cours de conversion chez l'ancien transporteur. En outre, le cours de conversion de tout transporteur doit tenir pleinement compte du niveau d'expérience des pilotes qui rejoignent le transporteur. Par conséquent, il est nécessaire de supprimer cette restriction. Les exigences relatives à la MPL sont donc également alignées sur les normes de l'OACI.

(8)

Le règlement (UE) no 1178/2011 devrait être modifié en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont fondées sur l'avis (3) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, formulé conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:

1)

L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Privilèges de qualification de vol aux instruments pour la navigation fondée sur les performances

1.   Les pilotes ne peuvent effectuer de vols selon les procédures de navigation fondées sur les performances (PBN) qu'après s'être vu octroyer des privilèges PBN faisant l'objet d'une mention sur leur qualification de vol aux instruments (IR).

2.   Un pilote se voit octroyer des privilèges PBN lorsqu'il satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

le pilote a suivi avec succès un cours théorique couvrant notamment la PBN, conformément au paragraphe FCL.615 de l'annexe I (partie FCL);

b)

le pilote a suivi avec succès une formation en vol couvrant notamment la PBN, conformément au paragraphe FCL.615 de l'annexe I (partie FCL);

c)

le pilote a réussi soit un examen pratique conformément à l'appendice 7 de l'annexe I (partie FCL), soit un examen pratique ou un contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 de l'annexe I (partie FCL).

3.   Les exigences prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont réputées satisfaites lorsque l'autorité compétente estime que les compétences acquises, soit après avoir suivi une formation soit après s'être familiarisé avec les exploitations PBN, sont équivalentes à celles acquises au terme des cours visés au paragraphe 2, points a) et b), et lorsque le pilote fait la preuve de ces compétences à la satisfaction de l'examinateur lors du contrôle de compétences ou de l'examen pratique visés au paragraphe 2, point c).

4.   À l'issue de l'examen pratique ou du contrôle de compétences visés au paragraphe 2, point c), une mention attestant la démonstration des compétences en matière de PBN sera consignée dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l'examinateur ayant fait passer l'examen ou le contrôle.

5.   Les pilotes titulaires d'une IR sans privilèges PBN ne peuvent voler que sur les routes ne requérant pas de privilèges PBN et n'effectuer que des approches ne requérant pas de privilèges PBN, et aucune mention PNB n'est requise pour le renouvellement de leur IR jusqu'au 25 août 2020; après cette date, des privilèges PNB sont requis pour chaque IR.»

2)

À l'article 10 bis, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les organismes de formation des pilotes veillent à ce que, le 25 août 2020 au plus tard, les cours de formation qu'ils dispensent pour l'obtention d'une IR comprennent une formation pour l'obtention de privilèges PBN conforme aux exigences de l'annexe I (partie FCL).»

3)

À l'article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 216/2008 jusqu'au 8 avril 2017. Les États membres rendent ces décisions publiques.»

4)

Les annexes I et VII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 avril 2016.

Toutefois, les points 1, 2 et 4 de l'article 1er s'appliquent à partir du 25 août 2018, à l'exception du point 1 g) de l'annexe, qui s'applique à partir du 8 avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  Avis no 03/2015 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne du 31 mars 2015 en vue d'un règlement de la Commission relatif à la révision des critères pour l'agrément d'exploitation pour la navigation fondée sur les performances (PBN).


ANNEXE

Les annexes I et VII du règlement (UE) no 1178/2011 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

Les définitions suivantes sont insérées dans la rubrique FCL.010:

 

«Une “exploitation angulaire” désigne une opération d'approche aux instruments lors de laquelle l'erreur/la déviation maximale admissible par rapport à la trajectoire définie est exprimée en déviation des aiguilles sur la barre de déviation (CDI) ou sur un écran équivalent dans le poste de pilotage.

 

Une “exploitation linéaire” désigne une opération d'approche aux instruments lors de laquelle l'erreur/la déviation maximale admissible par rapport à la trajectoire définie est exprimée en unités de longueur, par exemple en milles marins, pour la déviation latérale transversale à la trajectoire.

 

La “LNAV” désigne la navigation transversale.

 

La “LPV” désigne la performance d'alignement de piste avec guidage vertical.

 

Une “navigation fondée sur les performances” (PBN) désigne une navigation de surface fondée sur les exigences en matière de performances applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.

 

Une “RNP APCH” désigne une spécification reposant sur une PBN, utilisée pour les opérations d'approche aux instruments.

 

Une “opération RNP APCH jusqu'au minimum LNAV” désigne une opération d'approche aux instruments 2D pour laquelle le guidage latéral repose sur le positionnement GNSS.

 

Une “opération RNP APCH jusqu'au minimum LNAV/VNAV” désigne une opération d'approche aux instruments 3D pour laquelle le guidage latéral repose sur le positionnement GNSS et le guidage vertical repose soit sur la fonction de navigation barométrique verticale (BARO VNAV) soit sur le positionnement GNSS complété par le SBAS.

 

Une “opération RNP APCH jusqu'au minimum LPV” désigne une opération d'approche aux instruments 3D pour laquelle le guidage latéral et le guidage vertical reposent sur le positionnement GNSS complété par le SBAS.

 

Une “RNP AR APCH” désigne une spécification de navigation utilisée pour les opérations d'approche aux instruments soumises à agrément spécifique.

 

Une “opération d'approche aux instruments tridimensionnelle (3D)” désigne une opération d'approche aux instruments utilisant à la fois le guidage latéral et le guidage vertical.

 

Une “opération d'approche aux instruments bidimensionnelle (2D)” désigne une opération d'approche aux instruments n'utilisant que le guidage latéral.

 

La “VNAV” désigne la navigation verticale».

b)

La rubrique FCL.600.IR est remplacée par le texte suivant:

«Sauf exception prévue dans la rubrique FCL.825, les opérations en IFR dans un avion, hélicoptère, dirigeable ou aéronef à sustentation motorisée ne pourront être effectuées que par les titulaires:

a)

d'une PPL, CPL, MPL et ATPL; et

b)

d'une IR avec des privilèges correspondant aux exigences applicables de l'espace aérien et à la catégorie d'aéronef, sauf lorsqu'ils présentent des examens pratiques ou des contrôles de compétences ou lorsqu'ils reçoivent une instruction en double commande.»

c)

Le point a) de la rubrique FCL.605.IR est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les privilèges du titulaire d'une IR permettent de piloter un aéronef en régime IFR, y compris en exploitation PBN, avec une hauteur minimale de décision de 200 pieds au moins (60 m).»

d)

Le point a) de la rubrique FCL.700 est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les titulaires d'une licence de pilote ne pourront agir en aucun cas en tant que pilote d'un aéronef s'ils ne possèdent pas de qualification de classe ou de type en cours de validité et appropriée, à l'exception:

i)

du cas des LAPL, SPL et BPL;

ii)

lorsqu'ils présentent des examens pratiques ou des contrôles de compétences visant à renouveler des qualifications de classe ou de type;

iii)

lorsqu'ils suivent une instruction au vol;

iv)

lorsqu'ils sont titulaires d'une qualification pour les essais en vol délivrée conformément à la rubrique FCL.820.»

e)

Le point c) de la rubrique FCL.700 est supprimé.

f)

Le point c) 3) de la rubrique FCL.820 est remplacé par le texte suivant:

«3)

conduire des vols sans détenir de qualification de type ou de classe définie à la sous-partie H; toutefois, la qualification pour les essais en vol ne peut être utilisée pour les activités de transport aérien commercial.»

g)

Le point 2 de l'appendice 5 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L'agrément d'un cours de formation MPL ne sera accordé qu'à un ATO qui dépend d'un transporteur aérien commercial certifié conformément à la partie ORO ou qui bénéficie d'un arrangement spécifique avec un tel transporteur.».

h)

L'appendice 7 est modifié comme suit:

i)

Le point 1 est remplacé par le point suivant:

«1.

Un candidat à l'examen pratique pour une IR devra avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le même type d'aéronef que celui utilisé pour l'examen, qui sera correctement équipé aux fins de la formation et de l'examen.».

ii)

Le point 11 est remplacé par le point suivant:

«11.

Les limites suivantes seront applicables, et corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de l'aéronef utilisé:

Hauteur

En général

± 100 pieds

Démarrer une remise des gaz à la hauteur/altitude de décision

+ 50 pieds/– 0 pied

Hauteur/MAP/altitude de descente minimale

+ 50 pieds/– 0 pied

Tenue d'axe

Sur radioguidage

± 5°

Pour les déviations angulaires

Déviation à moitié de l'échelle, azimut et alignement de descente (ex.: LPV, ILS, MLS, GLS)

Déviations latérales «linéaires» 2D (LNAV) et 3D (LNAV/VNAV)

L'erreur/la déviation transversale est normalement limitée à ±

Formula

de la valeur de la RNP associée à la procédure. Une brève déviation par rapport à la norme jusqu'à un maximum de 1 fois la valeur de la RNP est autorisée.

Déviations verticales linéaires 3D [ex.: RNP APCH (LNAV/VNAV) reposant sur la BARO VNAV]

Au maximum – 75 pieds sous le profil vertical à tout moment, et au maximum + 75 pieds au-dessus du profil vertical à ou sous 1 000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome.

Cap

Tous les moteurs opérationnels

± 5°

Avec panne moteur simulée

± 10°

Vitesse

Tous les moteurs opérationnels

± 5 nœuds

Avec panne moteur simulée

+ 10 nœuds/– 5 nœuds,

CONTENU DE L'EXAMEN

Avions

SECTION 1 — OPÉRATIONS PRÉVOL ET DÉPART

Utilisation d'une liste de vérification, sens de l'air, procédures d'antigivrage/dégivrage, etc. appliquer à toutes les sections

a

Utilisation du manuel de vol (ou équivalent), particulièrement le calcul des performances de l'aéronef, masse et centrage

b

Utilisation du document du service de circulation aérienne, du bulletin météo

c

Préparation du plan de vol ATC, plan de vol en IFR/journal

d

Identification des aides à la navigation requises pour les procédures de départ, d'arrivée et d'approche

e

Visite prévol

f

Minima météorologiques

g

Roulage

h

Départ PBN (si applicable):

vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte de départ

i

Exposé avant le décollage, décollage

j (1)

Transition au vol aux instruments

k (1)

Procédures de départ aux instruments, y compris départs PBN, et réglages de l'altimètre

l (1)

Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

SECTION 2 — MANŒUVRES GÉNÉRALES (1)

a

Contrôle de l'avion par seule référence aux instruments, y compris vol horizontal à différentes vitesses, compensateur

b

Virages de taux 1 constants en montée et en descente

c

Récupération d'assiettes inhabituelles, y compris de virages constants à inclinaison de 45° et de virages serrés en descente

d (*1)

Récupération d'une approche de décrochage en vol horizontal, virages en montée/descente et en configuration d'atterrissage — uniquement applicable aux avions

e

Instruments inopérants sur la planche de bord: montée ou descente stabilisée, virages horizontaux de taux 1 sur des caps donnés, récupération d'assiettes inhabituelles — uniquement applicable aux avions

SECTION 3 — PROCÉDURES IFR EN ROUTE (1)

a

Tenue d'axe, y compris l'interception, p.ex. NDB, VOR, ou des routes entre des points de cheminement

b

Utilisation du système de navigation et du radioguidage

c

Vol horizontal, maintien du cap, de l'altitude et de la vitesse-air, réglage de puissance, technique de compensation

d

Réglages de l'altimètre

e

Prévision et révision des ETA (attente en route, si nécessaire)

f

Suivi du vol, journal de bord, consommation de carburant, gestion des systèmes

g

Procédures de protection contre le gel, simulé si nécessaire

h

Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

SECTION 3 bis — PROCÉDURES D'ARRIVÉE

a

Réglage et vérification du radioguidage, si applicable

b

Procédures d'arrivée, vérifications de l'altimètre

c

Contraintes liées à l'altitude et à la vitesse, si applicable

d

Arrivée PBN (si applicable):

vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte d'arrivée

SECTION 4 (1) — OPÉRATIONS 3D (3)

a

Réglage et vérification du radioguidage

Vérification de l'angle de la trajectoire verticale

Pour la RNP APCH:

vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte d'approche

b

Exposé d'approche et d'atterrissage, y compris les vérifications de descente/approche/atterrissage, notamment l'identification des équipements

c (2)

Procédure d'attente

d

Conformité avec la procédure d'approche publiée

e

Planification de l'approche

f

Maintien de l'altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)

g (2)

Action de remise des gaz

h (2)

Procédure d'approche interrompue/atterrissage

i

Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

SECTION 5 (1) — OPÉRATIONS 2D (3)

a

Réglage et vérification du radioguidage

Pour la RNP APCH:

vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte d'approche

b

Exposé d'approche et d'atterrissage, y compris les vérifications de descente/approche/atterrissage, notamment l'identification des équipements

c (2)

Procédure d'attente

d

Conformité avec la procédure d'approche publiée

e

Planification de l'approche

f

Maintien de l'altitude/de la distance du point d'approche interrompue (MAPt), de la vitesse et du cap (approche stabilisée), corrections de descente (SDF), si applicable

g (2)

Action de remise des gaz

h (2)

Procédure d'approche interrompue/atterrissage

i

Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

SECTION 6 — VOL AVEC UN MOTEUR À L'ARRÊT (avions multimoteurs exclusivement) (1)

a

Panne moteur simulée après le décollage ou en procédure de remise des gaz

b

Approche, remise des gaz et procédure d'approche interrompue avec un moteur à l'arrêt

c

Approche et atterrissage avec un moteur à l'arrêt

d

Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie


Hélicoptères

SECTION 1 — DÉPART

Utilisation d'une liste de vérification, sens de l'air, procédures d'antigivrage/dégivrage, etc. appliquer à toutes les sections

a

Utilisation du manuel de vol (ou équivalent), particulièrement le calcul des performances de l'aéronef, masse et centrage

b

Utilisation du document du service de circulation aérienne, du bulletin météo

c

Préparation du plan de vol ATC, plan de vol en IFR/journal

d

Identification des aides à la navigation requises pour les procédures de départ, d'arrivée et d'approche

e

Visite prévol

f

Minima météorologiques

g

Roulage/circulation basse altitude conformément à l'ATC ou aux consignes de l'instructeur

h

Départ PBN (si applicable):

vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte de départ

i

Exposé avant le décollage, procédures et vérifications

j

Transition au vol aux instruments

k

Procédures de départ aux instruments, y compris procédures de PBN

SECTION 2 — MANŒUVRES GÉNÉRALES

a

Contrôle de l'hélicoptère par seule référence aux instruments, y compris:

b

Virages de taux 1 constants en montée et en descente

c

Récupération d'assiettes inhabituelles, y compris de virages constants à inclinaison de 30° et de virages serrés en descente

SECTION 3 — PROCÉDURES IFR EN ROUTE

a

Tenue d'axe, y compris l'interception, p.ex. NDB, VOR et RNAV

b

Utilisation du radioguidage

c

Vol horizontal, maintien du cap, de l'altitude et de la vitesse-air, réglage de puissance

d

Réglages de l'altimètre

e

Planification et revue des ETA

f

Suivi du vol, journal de bord, consommation de carburant, gestion des systèmes

g

Procédures de protection contre le gel, simulées si nécessaire et si applicable

h

Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

SECTION 3 bis — PROCÉDURES D'ARRIVÉE

a

Réglage et vérification du radioguidage, si applicable

b

Procédures d'arrivée, vérifications de l'altimètre

c

Contraintes liées à l'altitude et à la vitesse, si applicable

d

Arrivée PBN (si applicable)

vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte d'arrivée

SECTION 4 — OPÉRATIONS 3D (4)

a

Réglage et vérification du radioguidage

Vérification de l'angle de la trajectoire verticale pour la RNP APCH:

a)

vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

b)

effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte d'approche

b

Exposé d'approche et d'atterrissage, y compris les vérifications de descente/approche/atterrissage

c (*2)

Procédure d'attente

d

Conformité avec la procédure d'approche publiée

e

Planification de l'approche

f

Maintien de l'altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)

g (*2)

Action de remise des gaz

h (*2)

Procédure d'approche interrompue/atterrissage

i

Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie.

SECTION 5 — OPÉRATIONS 2D (4)

a

Réglage et vérification du radioguidage

Pour la RNP APCH:

vérifier que la bonne procédure a été chargée dans le système de navigation; et

effectuer une vérification croisée entre l'affichage du système de navigation et la carte d'approche

b

Exposé d'approche et d'atterrissage, y compris les vérifications de descente/approche/atterrissage et l'identification des équipements

c (*2)

Procédure d'attente

d

Conformité avec la procédure d'approche publiée

e

Planification de l'approche

f

Maintien de l'altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée)

g (*2)

Action de remise des gaz

h (*2)

Procédure d'approche interrompue (*2)/atterrissage

i

Liaison ATC — conformité, procédures de radiotéléphonie

SECTION 6 — PROCÉDURES INHABITUELLES ET D'URGENCE

Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5. L'examen portera sur la maîtrise de l'hélicoptère, l'identification du moteur en panne, les actions immédiates (exercices de posé), les actions et vérifications subséquentes et la précision en vol, dans les situations suivantes:

a

Panne moteur simulée après le décollage et à/pendant l'approche (*3) (à une altitude sûre, sauf si effectué dans un FFS, un FNPT II/III ou un FTD 2, 3)

b

Panne des dispositifs d'augmentation de stabilité/circuit hydraulique (si applicable)

c

Instruments inopérants sur la planche de bord

d

Autorotation et récupération à une altitude prédéfinie

e

Opérations 3D manuelles sans directeur de vol (*4)

Opérations 3D manuelles avec directeur de vol (*4)

i)

L'appendice 8 est modifié comme suit:

i)

Dans le tableau de la section A, la note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(*)

Pour autant qu'au cours des 12 mois qui précèdent, le candidat ait accompli au moins 3 départs et approches en IFR en exerçant les privilèges PBN, y compris 1 approche RNP APCH sur un avion de classe ou de type SP en exploitation SP ou, pour les avions multimoteurs, autres que les avions complexes hautes performances, ait réussi la section 6 de l'examen pratique pour des avions SP, autres que les avions complexes hautes performances, pilotés par seule référence aux instruments en exploitation SP.».

ii)

Dans le tableau de la section B, la note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(*)

Pour autant qu'au cours des 12 mois qui précèdent au moins 3 départs et approches en IFR en exerçant les privilèges PBN, y compris 1 approche RNP APCH [peut être une approche vers un point dans l'espace (PinS)], aient été accomplis sur un hélicoptère de type SP, en exploitation SP.».

j)

L'appendice 9 est modifié comme suit:

i)

Le point 4 de la section B est remplacé par le point suivant:

«4.

Les limites suivantes seront applicables, et corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de l'avion utilisé:

Hauteur

En général

± 100 pieds

Démarrer une remise des gaz à la hauteur de décision

+ 50 pieds/– 0 pied

Hauteur/altitude minimale de descente

+ 50 pieds/– 0 pied

Tenue d'axe

Sur radioguidage

± 5°

Pour les déviations angulaires

Déviation à moitié de l'échelle, azimut et alignement de descente (ex.: LPV, ILS, MLS, GLS)

Déviations «linéaires» 2D (LNAV) et 3D (LNAV/VNAV)

L'erreur/la déviation transversale est normalement limitée à ±

Formula

de la valeur de la RNP associée à la procédure. Une brève déviation par rapport à la norme jusqu'à un maximum de 1 fois la valeur de la RNP est autorisée.

Déviations verticales linéaires 3D [ex.: RNP APCH (LNAV/VNAV) reposant sur la BARO VNAV]

Au maximum – 75 pieds sous le profil vertical à tout moment, et au maximum + 75 pieds au-dessus du profil vertical à ou sous 1 000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome.

Cap

Tous les moteurs opérationnels

± 5°

Avec panne moteur simulée

± 10°

Vitesse

Tous les moteurs opérationnels

± 5 nœuds

Avec panne moteur simulée

+ 10 nœuds/– 5 nœuds».

ii)

Au point 5 de la section B, le point suivant est inséré:

«h)

Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu'une RNP APCH n'est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.»

iii)

À la section B, dans le tableau du point 5, les lignes 3B.4 et 3B.5 sont remplacées par le texte suivant:

«3B.4*

Opérations 3D jusqu'à la DH/A de 200 pieds (60 m) ou jusqu'à des minima supérieurs si requis par la procédure d'approche (le pilote automatique peut être utilisé pour intercepter la trajectoire verticale sur le segment d'approche finale).

 

P--->

——>

 

M

 

3B.5*

Opérations 2D jusqu'à la MDH/A

 

P--->

——>

 

 

iv)

Au point 6 de la section B, le point j) est inséré:

«j)

Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu'une RNP APCH n'est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.».

v)

À la section B, dans le tableau du point 6, la ligne 3.9.3 est remplacée par le texte suivant:

«3.9.3*

Opérations 3D jusqu'à la DH/A de 200 pieds (60 m) ou jusqu'à des minima supérieurs si requis par la procédure d'approche.

 

 

 

 

 

 

 

Remarque:

Conformément à l'AFM, les procédures RNP APCH peuvent exiger l'utilisation du pilote automatique ou du directeur de vol. La procédure à exécuter manuellement est sélectionnée en tenant compte des limitations de l'AFM (par exemple, sélectionner un ILS pour 3.9.3.1 en cas de limitation de l'AFM).»

vi)

À la section B, dans le tableau du point 6, les lignes 3.9.3.4 et 3.9.4 sont remplacées par le texte suivant:

«3.9.3.4*

Manuellement, avec simulation d'un moteur à l'arrêt; la panne du moteur doit être simulée pendant l'approche finale avant de dépasser 1 000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome jusqu'au point du toucher des roues ou pendant toute la procédure d'approche interrompue.

Dans les avions qui ne sont pas certifiés comme avions de catégorie de transport (JAR/FAR 25) ou comme avion de catégorie de transport régional (SFAR 23), l'approche avec une panne moteur simulée et la remise des gaz consécutive seront initiées en même temps que l'approche non précise décrite au point 3.9.4. La procédure de remise des gaz sera initiée une fois atteinte la hauteur de dégagement d'obstacle publiée (OCH/A), mais pas en dessous de la hauteur/altitude minimale de descente (MDH/A) de 500 pieds au-dessus de l'altitude du seuil de piste. Pour les avions qui présentent les mêmes performances que des avions de catégorie de transport en termes de masse au décollage et d'altitude-densité, l'instructeur peut simuler la panne moteur conformément au point 3.9.3.4.

 

 

P—–>

—–>

 

M

 

3.9.4*

Opérations 2D jusqu'à la MDH/A

 

 

P*—>

—–>

 

 

vii)

À la section B, dans le tableau du point 6, la ligne 4.1 est remplacée par le texte suivant:

«4.1

Remise des gaz avec tous les moteurs en fonctionnement* pendant une opération 3D lorsque la hauteur de décision est atteinte.

 

 

P*—>

—–>»

 

 

 

viii)

À la section B, dans le tableau du point 6, la ligne 5.1 est remplacée par le texte suivant:

«5.1

Atterrissages normaux* avec référence visuelle établie une fois atteinte la DA/H à la suite d'une opération d'approche aux instruments.

 

 

 

 

 

 

ix)

À la section B, à la ligne 6.2 du tableau du point 6, le terme «ILS» est remplacé par le terme suivant: «Cat. II/III»

x)

À la section C, le point 4 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Limites du vol en IFR.

Hauteur

En général

± 100 pieds

Démarrer une remise des gaz à la hauteur/altitude de décision

+ 50 pieds/– 0 pied

Hauteur/altitude minimale de descente

+ 50 pieds/– 0 pied

Tenue d'axe

Sur radioguidage

± 5°

Déviations angulaires 3D

Déviation à moitié de l'échelle, azimut et alignement de descente (ex.: LPV, ILS, MLS, GLS)

Déviation «linéaire» 2D (LNAV) et 3D (LNAV/VNAV):

L'erreur/la déviation transversale est normalement limitée à ±

Formula

de la valeur de la RNP associée à la procédure. Une brève déviation par rapport à la norme jusqu'à un maximum de 1 fois la valeur de la RNP est autorisée.

Déviations verticales linéaires 3D [ex.: RNP APCH (LNAV/VNAV) reposant sur la BARO VNAV]:

Au maximum – 75 pieds sous le profil vertical à tout moment, et au maximum + 75 pieds au-dessus du profil vertical à ou sous 1 000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome.

Cap

Opérations normales

± 5°

Opérations inhabituelles/d'urgence

± 10°

Vitesse

En général

± 10 nœuds

Avec simulation de panne moteur

+ 10 nœuds/– 5 nœuds».

xi)

À la section C, dans le tableau du point 12, les lignes 5.4, 5.4.1 et 5.4.2 sont remplacées par le texte suivant:

«5.4

Opérations 3D jusqu'à la DH/A de 200 pieds (60 m) ou jusqu'à des minima supérieurs si requis par la procédure d'approche.

P*

—>*

—>*

 

 

 

5.4.1

Manuellement, sans directeur de vol.

Remarque: Conformément à l'AFM, les procédures RNP APCH peuvent exiger l'utilisation du pilote automatique ou du directeur de vol. La procédure à exécuter manuellement est sélectionnée en tenant compte des limitations de l'AFM (par exemple, sélectionner un ILS pour 5.4.1 en cas de limitation de l'AFM).

P*

—>*

—>*

 

M*

 

5.4.2

Manuellement, avec directeur de vol.

P*

—>*

—>*

 

M*»

 

xii)

À la section C, dans le tableau du point 12, les lignes 5.4.4 et 5.5 sont remplacées par le texte suivant:

«5.4.4

Manuellement, avec simulation d'un moteur à l'arrêt; la panne du moteur doit être simulée pendant l'approche finale avant de dépasser 1 000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome jusqu'au point du toucher des roues ou jusqu'au terme de toute la procédure d'approche interrompue.

P*

—>*

—>*

 

M*

 

5.5

Opérations 2D jusqu'à l'altitude de descente minimale MDA/H.

P*

—>*

—>*

 

M*»

 

2)

À l'annexe VII, le point a) de la rubrique ORA.ATO.135 est remplacé par le texte suivant:

«a)

L'ATO utilise une flotte appropriée d'aéronefs d'entraînement ou de FSTD correctement équipés pour les cours de formation dispensés.»

(1)  

(°)

Doit être effectué par seule référence aux instruments

(*1)  Peut être accompli dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II

(2)  

(+)

Peut être effectué dans la section 5 ou la section 6

(3)  

(++)

Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH. Lorsqu'une RNP APCH n'est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé

(4)  

(+)

Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH. Lorsqu'une RNP APCH n'est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.

(*2)  À effectuer dans la section 4 ou la section 5.

(*3)  Hélicoptère multimoteur exclusivement.

(*4)  Seulement un élément à tester.»


7.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/540 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

268,0

MA

93,1

SN

164,2

TR

102,8

ZZ

157,0

0707 00 05

MA

80,7

TR

127,6

ZZ

104,2

0709 93 10

MA

87,0

TR

145,3

ZZ

116,2

0805 10 20

EG

45,8

IL

76,9

MA

56,3

TN

71,4

TR

72,9

ZA

51,4

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

91,9

TR

105,4

ZZ

98,7

0808 10 80

AR

86,1

BR

110,1

CL

116,3

CN

124,1

US

158,2

ZA

86,9

ZZ

113,6

0808 30 90

AR

139,5

CL

136,4

CN

66,8

ZA

103,2

ZZ

111,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/18


DÉCISION (UE) 2016/541 DU CONSEIL

du 15 février 2016

mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (2015/1410) (1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 9,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) établit que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des situations budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(2)

Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu'il existait un déficit excessif en Grèce.

(3)

Le 10 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/320/UE (2) adressée à la Grèce en vertu de l'article 126, paragraphe 9, et de l'article 136 du TFUE en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif au plus tard en 2014. Le Conseil a fixé la limite de 2014 pour la correction du déficit excessif, ainsi que des objectifs annuels pour le déficit public.

(4)

La décision 2010/320/UE du Conseil a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Étant donné que de nouvelles modifications s'imposaient, elle a fait l'objet d'une refonte, le 12 juillet 2011, dans la décision 2011/734/UE du Conseil (3), par souci de clarté. Par la suite, ladite décision a été modifiée de manière significative à plusieurs reprises entre le 8 juillet 2011 et décembre 2012 (4).

(5)

La très importante détérioration de la situation financière de la Grèce a conduit les États membres de la zone euro à décider d'apporter un soutien à la stabilité de la Grèce, afin de sauvegarder la stabilité financière dans l'ensemble de la zone euro, parallèlement à une aide multilatérale fournie par le Fonds monétaire international. Entre mai 2010 et juin 2015, les États membres de la zone euro ont apporté un soutien sous forme d'un prêt bilatéral à la Grèce et d'un prêt au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF). L'aide des bailleurs de fonds était assortie de nombreuses conditions politiques, notamment le respect par la Grèce de la décision 2011/734/UE du Conseil et de ses modifications ultérieures.

(6)

Le 8 juillet 2015, la Grèce a demandé une assistance financière au titre du Mécanisme européen de stabilité (MES) sous la forme d'un prêt d'une durée de trois ans et, le 12 juillet 2015, un accord de principe a été trouvé sur l'octroi d'un prêt d'un montant maximum de 86 000 millions d'EUR à la Grèce. Le 17 juillet, le Conseil des gouverneurs du MES a chargé la Commission européenne, en liaison avec la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, de la tâche de négocier un protocole d'accord définissant les conditions politiques dont serait assortie une assistance financière couvrant la période 2015-2018, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du traité MES.

(7)

Conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro, connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (5), et notamment à son article 7, un État membre qui demande l'assistance financière du MES doit préparer un programme d'ajustement macroéconomique (ci-après dénommé «programme») en vue de son approbation par le Conseil. Un tel programme devrait garantir l'adoption d'une série de réformes nécessaires pour améliorer la soutenabilité des finances publiques et l'environnement réglementaire.

(8)

Le programme élaboré par la Grèce a été approuvé par la décision d'exécution (UE) 2016/544 du Conseil (6).

(9)

L'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 472/2013, dispose aussi que si un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique en vertu de l'article 7 de ce règlement fait également l'objet d'une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE pour la correction d'un déficit excessif, les objectifs budgétaires annuels figurant dans le programme d'ajustement macroéconomique sont pris en compte dans la mise en demeure conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 sur l'accélération et la clarification de la mise en œuvre de la procédure concernat les déficits excessifs (7); les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs figurant dans le programme d'ajustement macroéconomique sont aussi prises en compte dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97. Par ailleurs, l'article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 472/2013 prévoit que l'État membre est dispensé de la soumission des rapports en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97. Enfin, l'article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 472/2013 établit que le suivi est réalisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, de ce règlement, et que l'État membre est dispensé du suivi en vertu de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97, ainsi que du suivi sur lequel se fonde toute décision en vertu de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

(10)

Selon les prévisions les plus récentes, l'activité économique en Grèce devrait être nettement plus faible que ce qui était prévu au moment de l'adoption de la dernière modification de la décision 2011/734/UE du Conseil, en décembre 2012. Le PIB réel et nominal devrait se situer en 2015 et 2016 à un niveau nettement inférieur à ce qui était annoncé dans les prévisions du printemps 2015 de la Commission, en raison de l'incertitude politique, de l'absence de mise en œuvre des réformes, d'une insuffisance des recettes publiques, de la fermeture des banques et de l'imposition de contrôles sur les capitaux. La Commission a actualisé ses prévisions de croissance du PIB en août 2015 afin d'étayer les négociations relatives au protocole d'accord nécessaire pour le programme dans le cadre du MES. Selon ces prévisions, en 2015-2016, le PIB réel devrait se contracter respectivement de 2,3 % et de 1,3 %, (alors que les prévisions du printemps 2015 annonçaient un taux de croissance positif de 0,5 % et 2,9 % pour 2015 et 2016), avant de croître de 2,7 % en 2017 et de 3,1 % en 2018. Cette nette aggravation du scénario économique en 2015-2016 implique une détérioration correspondante des perspectives pour les finances publiques, dans l'hypothèse de politiques inchangées.

(11)

Selon les estimations, la Grèce a amélioré son déficit structurel de 16 points de pourcentage du PIB, passant d'un déficit de 15,2 % en 2009 à un excédent de 1 % en 2014, procédant ainsi à une amélioration de son solde structurel sur la période 2009-2014 qui est nettement supérieure au minimum de 10 points de pourcentage du PIB recommandé par le Conseil pour la période. En 2014, le déficit public s'est élevé à 3,5 % du PIB, soit un chiffre bien en dessous du plafond de déficit public de 4,5 % du PIB (base SEC 2010) fixé par la décision du Conseil. Toutefois, le solde primaire d'exécution de 0,4 % du PIB a été sensiblement plus faible que prévu et n'a pas atteint l'objectif de 1,5 % du PIB en raison d'une combinaison de facteurs, parmi lesquels l'inversion du cycle économique et ses conséquences négatives sur les recettes budgétaires, le relâchement de la politique budgétaire et une incertitude économique accrue. L'affaiblissement de l'environnement macroéconomique et l'expiration en 2015 des mesures budgétaires temporaires n'ont pas permis d'atteindre l'objectif de solde primaire de 3 % du PIB en 2015 qui était prévu dans la dernière modification de la décision 2011/734/UE, adoptée en décembre 2012. Les objectifs budgétaires ont donc été nettement revus à la baisse, en tenant compte des conditions macroéconomiques et de la situation budgétaire actuelle, afin d'éviter le resserrement excessif de la politique budgétaire à court terme.

(12)

De ce fait, la Grèce visera une nouvelle trajectoire budgétaire, axée sur des objectifs d'excédent primaire de respectivement – 0,25, 0,5, 1,75 et 3,5 % du PIB pour 2015, 2016, 2017 et 2018 et au-delà. La trajectoire des objectifs budgétaires est compatible avec les taux de croissance prévus pour l'économie grecque, à l'heure où le pays se remet de la plus grave récession qu'il ait enregistrée. La modification de la trajectoire signifie que le déficit budgétaire tombera sous le seuil de 3 % du PIB en 2017.

(13)

D'après les prévisions révisées des services de la Commission relatives à la croissance du PIB nominal, le solde primaire des administrations publiques devrait être déficitaire à hauteur de 7 631 millions d'EUR (4,4 % du PIB) en 2015, de 6 166 millions d'EUR (3,6 % du PIB) en 2016, de 4 089 millions d'EUR (2,3 % du PIB) en 2017 et de 753 millions d'EUR (0,4 % du PIB) en 2018.

(14)

Le budget 2016 à adopter par le parlement grec s'inscrit dans le cadre de la stratégie budgétaire à moyen terme 2016-2019, dans le but d'obtenir un assainissement budgétaire substantiel et concentré en début de période entraînant des économies de plus de 6 900 millions d'EUR, soit près de 4 % du PIB.

(15)

L'impossibilité d'achever le dernier examen du programme du FESF, le non-paiement du service de la dette, l'expiration du programme du FESF et l'introduction de contrôles des capitaux ont créé de nouvelles circonstances qui se sont traduites par une nouvelle et forte détérioration de la soutenabilité de la dette. La situation s'explique par des prévisions de croissance plus faible, une révision à la baisse des objectifs d'excédent primaire, une révision à la baisse des recettes de privatisation, une détérioration significative des besoins de financement du secteur bancaire à la suite de l'imposition de contrôles sur les capitaux, une plus grande nécessité d'apurement des arriérés à la suite du manque de liquidités rencontré par l'emprunteur souverain et des effets de valorisation dus à la dépréciation de l'euro par rapport au DTS. Par conséquent, le ratio de la dette au PIB devrait atteindre 198,3 % en 2016, avant de redescendre à 169,3 % en 2020, 154,5 % en 2022 et 115,9 % en 2030 selon le scénario de base.

(16)

Compte tenu de ces évolutions, la trajectoire d'ajustement en vue de la correction du déficit excessif doit être mise à jour. L'engagement pris par la Grèce concerne non seulement les mesures d'assainissement budgétaire, mais également les mesures nécessaires pour rendre l'assainissement plus propice à la croissance et pour réduire au minimum l'impact social négatif.

(17)

Chaque mesure prévue par la décision d'exécution (UE) 2016/544 du Conseil contribue à la réalisation de l'ajustement budgétaire requis. Certaines mesures ont une incidence directe sur la situation budgétaire de la Grèce, tandis que d'autres sont des mesures structurelles qui entraîneront une amélioration de la gouvernance budgétaire et une situation budgétaire plus saine à moyen terme.

(18)

À la lumière de ce qui précède, il apparaît nécessaire de revoir les objectifs budgétaires annuels et les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs. Les nouveaux objectifs budgétaires annuels et les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs sont ceux qui figurent dans la décision d'exécution (UE) 2016/544 du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Grèce met fin à la situation actuelle de déficit excessif aussi rapidement que possible, et au plus tard en 2017.

2.   La trajectoire d'ajustement en vue de la correction du déficit excessif vise à atteindre les objectifs annuels de déficit public définis dans la décision d'exécution (UE) 2016/544 du Conseil et sera basée sur des objectifs d'excédent primaire de respectivement – 0.25, 0,5, 1,75 et 3,5 % du PIB pour 2015, 2016, 2017 et 2018 et au-delà. La trajectoire des objectifs budgétaires est compatible avec les taux de croissance prévus pour l'économie grecque, à l'heure où le pays se remet de la plus grave récession qu'il ait enregistrée. La modification de la trajectoire signifie que le déficit budgétaire public tombera sous le seuil de 3 % du PIB en 2017.

3.   La Grèce adopte et met pleinement en œuvre toutes les mesures budgétaires, économiques et d'ajustement structurel figurant dans le programme d'ajustement économique et financier approuvé par la décision d'exécution (UE) 2016/544 du Conseil.

4.   La Grèce se tient prête à adopter des mesures supplémentaires si les risques qui pèsent sur les plans budgétaires se concrétisent. Les mesures d'assainissement budgétaire assurent une amélioration durable du solde structurel des administrations publiques d'une manière qui soit propice à la croissance.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Le présent acte a été adopté, dans un premier temps, en anglais uniquement et publié au JO L 219 du 20.8.2015, p. 8.

(2)   JO L 145 du 11.6.2010, p. 6.

(3)   JO L 296 du 15.11.2011, p. 38.

(4)  Décision 2011/791/UE du Conseil du 8 novembre 2011 (JO L 320 du 3.12.2011, p. 28), décision 2012/211/UE du Conseil du 13 mars 2012 (JO L 113 du 25.4.2012, p. 8), décision 2013/6/UE du Conseil du 4 décembre 2012 (JO L 4 du 9.1.2013, p. 40).

(5)   JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

(6)  Voir page 27 du présent Journal officiel.

(7)   JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.


7.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/22


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/542 DU CONSEIL

du 15 février 2016

sur l'octroi d'une assistance financière à court terme de l'Union à la Grèce (2015/1181) (1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Grèce a demandé une nouvelle assistance financière au titre du mécanisme européen de stabilité (MES) et il existe un accord de principe pour fournir l'assistance demandée.

(2)

Toutefois, la Grèce a besoin d'un financement relais jusqu'à ce que cette assistance puisse être mise en place, afin de préserver l'intégrité de la zone euro et la stabilité financière et d'éviter tout nouveau défaut de paiement à l'égard de ses obligations de remboursement. Compte tenu des graves perturbations économiques et financières causées par des événements exceptionnels échappant au contrôle des pouvoirs publics, la Grèce a officiellement sollicité, le 15 juillet 2015, une assistance financière d'urgence de l'Union afin de préserver la stabilité financière du pays, de la zone euro et de l'Union. L'assistance qui doit être accordée à la Grèce par le MES sera utilisée pour rembourser le prêt reçu par la Grèce au titre du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF).

(3)

Le projet de programme d'ajustement économique et financier (ci-après dénommé «programme») présenté par la Grèce à la Commission et au Conseil vise à assurer l'adoption d'un ensemble de réformes nécessaires pour améliorer la viabilité des finances publiques et l'environnement réglementaire.

(4)

L'évaluation réalisée par la Commission, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), fait apparaître pour la Grèce un besoin de financement total de 7 160 millions d'euros pour le mois de juillet 2015. Les modalités financières devraient être détaillées dans une convention de prêt.

(5)

L'assistance financière de l'Union devrait être gérée par la Commission.

(6)

La Grèce a présenté à la Commission et au Conseil le programme visant à garantir l'adoption d'une série de réformes nécessaires pour améliorer la viabilité des finances publiques et l'environnement réglementaire. Le 15 juillet 2015, un accord sur le programme est intervenu au niveau des services entre le gouvernement et la Commission, dont les termes seront énoncés dans un protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques de politique économique (ci-après dénommé «protocole d'accord»).

(7)

Il convient que la Commission vérifie à intervalles réguliers, au moyen de missions et de rapports périodiques établis par les autorités grecques, que les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière sont respectées.

(8)

L'assistance devrait être fournie pour contribuer à la réussite de la mise en œuvre du programme.

(9)

Les États membres participant à la zone euro se sont engagés à rembourser conjointement et rapidement, au moyen d'un dispositif spécifique, à chaque État membre ne participant pas à la zone euro le montant que cet État membre a versé en ressources propres correspondant à l'utilisation du budget général de l'Union en cas de pertes résultant d'une assistance financière octroyée par l'Union à un État membre participant à la zone euro en vertu du règlement (UE) no 407/2010. Des dispositifs appropriés seront également mis en place afin de garantir l'absence de surcompensation des États membres ne participant pas à la zone euro, lorsque les instruments destinés à protéger le budget général de l'Union, y compris le recouvrement des créances, si nécessaire en compensant les créances et les paiements dans le temps, sont activés.

(10)

Le prêt du MESF est garanti par le budget général de l'Union. En cas de défaut au titre de ce prêt, la Commission peut appeler des fonds additionnels dépassant les actifs de l'Union en prenant en compte tout excédent de trésorerie afin d'assurer le service de la dette de l'Union. Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement financier») applicable au budget général de l'Union et ses règles d'application prévoient des instruments protégeant le budget général de l'Union, y compris le recouvrement des créances, si nécessaire en compensant les créances et les paiements dans le temps. La Commission appliquera ces instruments,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la Grèce un prêt d'un montant maximum de 7 160 millions d'euros, avec une échéance maximale de trois mois.

2.   L'assistance financière octroyée par l'Union au titre de la présente décision ne peut être mise à disposition que si une garantie liquide correspondant à leur exposition a été fournie aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro en vertu d'arrangements juridiquement contraignants aux termes desquels cette garantie leur est immédiatement due dans la mesure nécessaire pour couvrir tout passif qu'ils pourraient encourir en raison d'une incapacité de la Grèce de rembourser l'assistance financière conformément aux conditions d'octroi de celle-ci.

3.   L'assistance financière est mise à disposition immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente décision.

4.   La Commission met cette assistance financière de l'Union à la disposition de la Grèce en deux tranches.

5.   Le décaissement de ces tranches est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole d'accord, et au respect par la Grèce des conditions applicables, conformément à l'article 3.

6.   La Grèce prend en charge le coût du financement apporté par l'Union, avec une marge de dix points de base.

7.   La Grèce prend en charge les coûts visés à l'article 7 du règlement (UE) no 407/2010.

8.   Le cas échéant, afin de financer le prêt en temps voulu, la Commission est habilitée à emprunter via un placement privé obligataire ou tout autre arrangement financier approprié permettant de lever des fonds à très court terme.

Article 2

1.   L'assistance est gérée par la Commission d'une manière conforme aux engagements de la Grèce.

2.   La Commission, en concertation avec la BCE, convient avec les autorités grecques des conditions spécifiques de politique économique dont est assortie l'assistance financière, telles qu'elles figurent à l'article 3. Ces conditions sont fixées dans le protocole d'accord qui est signé par la Commission et les autorités grecques en conformité avec les engagements visés au paragraphe 1 du présent article. Les modalités financières sont détaillées dans une convention de prêt à conclure avec la Commission.

3.   La Commission vérifie à intervalles réguliers que les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière sont respectées, et fait rapport au comité économique et financier. À cet effet, les autorités grecques coopèrent pleinement avec la Commission et la BCE, et mettent toutes les informations nécessaires à leur disposition. La Commission tient le comité économique et financier informé de toutes les évolutions pertinentes.

Article 3

1.   Le programme d'ajustement économique et financier (ci-après dénommé «programme») établi par les autorités grecques est approuvé.

2.   Le versement de l'assistance est subordonné:

i)

à l'adoption par la Grèce des mesures mentionnées dans le programme comme devant être adoptées pour le 15 juillet 2015;

ii)

à l'adoption par la Grèce de mesures sans ambiguïté la préparant à remplir les autres conditions énumérées dans le programme; et

iii)

à l'obtention par la Grèce de l'accord de principe des membres du MES en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, pour l'octroi d'une assistance financière à la Grèce.

3.   La Grèce adopte en temps utile les mesures indiquées ci-après:

 

Régime de TVA

Adopter, au plus tard le 15 juillet 2015, la législation nécessaire pour réformer le système de TVA. Cette réforme a pour objectif un gain net de recettes égal à 1 % du PIB par an, découlant de modifications paramétriques. Le nouveau système de TVA: i) unifie les taux pour créer un taux standard de 23 %, applicable notamment aux restaurants et aux services de restauration, un taux réduit de 13 % pour les produits alimentaires de base, l'énergie, les hôtels et l'eau (hors traitement des eaux usées) et un taux super-réduit de 6 % pour les produits pharmaceutiques, les livres et les places de théâtre; ii) rationalise les exonérations afin d'élargir l'assiette et relève la taxe sur les assurances; et iii) supprime les rabais dans les îles, en commençant par les îles qui ont les revenus les plus élevés et sont les destinations touristiques les plus prisées, à l'exception des plus éloignées. La réforme est menée à bien pour la fin 2016, et des mesures ciblées et neutres sur le plan fiscal sont prises au besoin en faveur des habitants les plus démunis à titre de compensation. Les nouveaux taux de TVA concernant les hôtels et les îles sont mis en œuvre à partir du 1er octobre 2015.

 

Retraites

Adopter la législation nécessaire pour geler jusqu'en 2021 le plafond mensuel des pensions contributives garanties en valeur nominale,

adopter la législation nécessaire pour accorder aux personnes qui prennent leur retraite après l'entrée en vigueur de la législation grecque pertinente la pension de base, la pension contributive garantie et la pension subordonnée à des conditions de ressources uniquement lorsqu'elles ont atteint l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 67 ans,

adopter la législation nécessaire pour faire passer de 4 % à 6 % en moyenne le taux des cotisations d'assurance-maladie pour les retraités, et l'étendre aux retraites complémentaires,

adopter l'instrument juridique approprié pour enjoindre tous les fonds de pension d'appliquer intégralement la loi 3863/2010 aux nouvelles demandes de retraite présentées à partir du 1er janvier 2015.

 

Gouvernance statistique

Adopter la législation nécessaire pour renforcer la gouvernance de l'autorité statistique grecque (ELSTAT). Cette législation concerne i) le rôle et la structure des organes consultatifs du système statistique grec (ELSS), notamment la conversion de son conseil en un comité consultatif, et le rôle du comité consultatif des bonnes pratiques (GPAC); ii) la procédure de recrutement du président d'ELSTAT, afin de s'assurer, au moyen de procédures et de critères de sélection transparents, qu'il possède les qualifications professionnelles les plus élevées; iii) la participation d'ELSTAT, le cas échéant, à toute proposition législative ou autre proposition de texte juridique ayant trait au domaine de la statistique; iv) d'autres questions qui ont une incidence sur l'indépendance d'ELSTAT, notamment son autonomie financière, son habilitation à réallouer les postes permanents existants et à engager du personnel, en particulier scientifique, pour couvrir ses besoins, et sa classification en tant qu'organe budgétaire dans la loi 4270/2014 récemment adoptée; aligner le rôle et les pouvoirs de la Banque de Grèce dans le domaine de la statistique sur la législation de l'Union.

 

Mise en œuvre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

La Grèce met en œuvre, au plus tard le 15 juillet 2015, les dispositions pertinentes du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.

Article 4

La Grèce ouvre un compte spécial auprès de la Banque de Grèce pour la gestion de l'assistance financière de l'Union.

Article 5

La présente décision prend effet dès sa notification.

Article 6

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Article 7

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Le présent acte a été adopté, dans un premier temps, en anglais uniquement et publié au JO L 192 du 18.7.2015, p. 15.

(2)   JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


7.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/543 DU CONSEIL

du 15 février 2016

portant approbation du programme d'ajustement de la Grèce (2015/1182) (1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 472/2013 fixe les règles d'approbation du programme d'ajustement macroéconomique d'un État membre bénéficiant d'une assistance financière, notamment du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF). Ces règles doivent être compatibles avec les dispositions du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (3) établissant le MESF.

(2)

La Grèce bénéficie d'une assistance financière du MESF en vertu de la décision d'exécution (UE) 2016/542 du Conseil (4) sur l'octroi d'une assistance financière à court terme de l'Union à la Grèce.

(3)

Pour des raisons de cohérence, l'approbation du programme d'ajustement macroéconomique de la Grèce au titre du règlement (UE) no 472/2013 devrait faire référence aux dispositions correspondantes de la décision d'exécution (UE) 2016/542,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures énoncées à l'article 3, paragraphe 3, de la décision d'exécution (UE) 2016/542, que la Grèce doit prendre dans le cadre de son programme d'ajustement, sont approuvées.

Article 2

Cette décision prend effet à la date de sa notification.

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Le présent acte a été adopté, dans un premier temps, en anglais uniquement et publié au JO L 192 du 18.7.2015, p. 19.

(2)   JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

(4)  Voir page 22 du présent Journal officiel.


7.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 91/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/544 DU CONSEIL

du 15 février 2016

portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique de la Grèce (2015/1411) (1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit la possibilité d'adopter des mesures concernant des États membres dont la monnaie est l'euro en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire.

(2)

Depuis 2010, la Grèce bénéficie d'une assistance financière des États membres et du Fonds monétaire international (FMI). Un premier programme d'ajustement économique pour la Grèce a fait l'objet d'un accord le 2 mai 2010: les États membres de la zone euro avaient convenu d'accorder des prêts bilatéraux, mis en commun par la Commission européenne, pour un montant total de 80 000 millions d'EUR, à verser au cours de la période allant de mai 2010 à juin 2013, le FMI mettant à disposition 30 000 millions d'EUR supplémentaires au titre d'un accord de confirmation. Le deuxième programme d'ajustement économique pour la Grèce a été approuvé le 14 mars 2012. Les États membres de la zone euro et le FMI ont alors mis à disposition les montants non versés dans le cadre du premier programme et 130 000 millions d'EUR supplémentaires pour la période 2012-2014. Tandis que le financement du premier programme reposait sur des prêts bilatéraux, il a été convenu que, pour les États membres de la zone euro, le second programme serait financé par le Fonds européen de stabilité financière (FESF), qui était pleinement opérationnel depuis août 2010. Au total, le deuxième programme prévoyait une assistance financière de 164 500 millions d'EUR d'ici la fin de l'année 2014 (cette période ayant ensuite été prolongée jusqu'à fin juin 2015). La contribution de la zone euro à ce montant a été de 144 700 millions d'EUR, fournis par le biais du FESF, tandis que le FMI a contribué à hauteur de 19 800 millions d'EUR, dans le cadre d'un arrangement portant sur 28 000 millions d'EUR sur quatre ans au titre du mécanisme élargi de crédit pour la Grèce que le FMI a approuvé en mars 2012.

(3)

Le 8 juillet 2015, compte tenu de la persistance de graves perturbations économiques et financières, les autorités grecques ont demandé une assistance financière au titre du Mécanisme européen de stabilité (MES) afin d'assurer le bon fonctionnement du système bancaire grec, d'assurer le service de la dette de la Grèce, de favoriser le retour de son économie à une croissance durable et de préserver la stabilité financière de la zone euro et de ses États membres.

(4)

En vertu de l'article 13, paragraphe 1, du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES), et afin de servir de base, conformément à son article 13, paragraphe 2, à la décision du conseil des gouverneurs du MES d'octroyer ou non, en principe, un soutien à la stabilité de la Grèce sous la forme d'un prêt, le président du conseil des gouverneurs du MES a, le 8 juillet 2015, chargé la Commission européenne, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), d'évaluer l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ou de ses États membres; d'évaluer, en collaboration avec le FMI, la soutenabilité de l'endettement public; et d'évaluer les besoins réels ou potentiels de financement de la Grèce.

(5)

Conformément à l'article 13 du traité MES, la Commission européenne, en liaison avec la BCE, et avec la collaboration des services du FMI, a terminé l'évaluation le 10 juillet 2015 et a conclu que les conditions d'un soutien financier à la Grèce, sous la forme d'un prêt relevant du MES, étaient en place. Les besoins de financement étaient estimés à 86 000 millions d'EUR.

(6)

Le 17 juillet 2015, la Grèce s'est vu octroyer une assistance financière à court terme de 7 160 millions d'EUR au titre du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), par la décision d'exécution (UE) 2016/542 du Conseil (3), pour faire face à ses obligations de remboursement de juillet 2015 et régler ses arriérés auprès du FMI. L'assistance du MES a été versée en une seule tranche le 20 juillet 2015, et est liée à des conditions de politique économique. Elle sera notamment utilisée pour rembourser le prêt-relais à court terme du MESF.

(7)

Le 16 juillet 2015, le conseil des gouverneurs du MES a invité la Commission, en liaison avec la BCE, le MES, les autorités grecques, et, lorsqu'il y a lieu, le FMI, à convenir d'un programme d'ajustement macroéconomique pour la Grèce. Ce programme a été établi conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 472/2013. Le 11 août 2015, ces institutions sont parvenues avec le gouvernement grec à un accord au niveau technique sur un programme d'ajustement macroéconomique (ci-après dénommé «programme»). Le programme présenté par la Grèce à la Commission et au Conseil a pour but de garantir l'adoption d'une série de réformes nécessaires pour améliorer la soutenabilité des finances publiques ainsi que pour assurer la stabilité financière et promouvoir la croissance, l'emploi et l'équité sociale.

(8)

À la suite de cet accord, la Grèce devrait adopter un vaste train de mesures à mettre en œuvre dans le cadre d'un programme triennal d'ajustement macroéconomique portant sur la période du troisième trimestre 2015 au troisième trimestre 2018.

(9)

Ce vaste train de mesures, à préciser dans un protocole d'accord du MES sur les conditions spécifiques de politique économique (ci-après dénommé «protocole d'accord»), devrait viser à restaurer la confiance des marchés financiers, à rétablir les équilibres macroéconomiques et à permettre à l'économie de renouer avec une croissance durable. Il devrait s'articuler autour de quatre piliers, à savoir rétablir la soutenabilité des finances publiques, garantir la stabilité financière, renforcer la compétitivité et la croissance et moderniser l'État et l'administration publique.

(10)

Les services de la Commission ont actualisé leurs prévisions de croissance du PIB nominal en août 2015 pour étayer les négociations relatives au programme dans le cadre du MES. Selon ces prévisions, qui se basent sur une croissance attendue du PIB nominal de – 3,2 % en 2015, – 0,7 % en 2016, 3,4 % en 2017, 4,1 % en 2018 et 4,2 % en 2019, le ratio de la dette au PIB devrait être de 196,3 % en 2015, 200,9 % en 2016, 198,6 % en 2017, 190,7 % en 2018 et 182,3 % en 2019. Ce ratio devrait donc continuer à augmenter jusqu'en 2016 puis baisser pour atteindre en 2020 un taux estimé de 174,5 %, la dynamique de la dette étant influencée par plusieurs opérations «hors budget». D'après les prévisions révisées des services de la Commission relatives à la croissance du PIB nominal, le solde primaire des administrations publiques devrait être déficitaire à hauteur de 7 631 millions d'EUR (4,4 % du PIB) en 2015, de 6 166 millions d'EUR (3,6 % du PIB) en 2016, de 4 089 millions d'EUR (2,3 % du PIB) en 2017 et de 753 millions d'EUR (0,4 % du PIB) en 2018.

(11)

Les autorités suivront une nouvelle trajectoire budgétaire axée sur des objectifs d'excédent primaire de – 0,25, 0,5, 1,75, et 3,5 % du PIB pour 2015, 2016, 2017 et 2018 et au-delà, respectivement. La trajectoire des objectifs budgétaires est compatible avec les taux de croissance prévus pour l'économie grecque, à l'heure où le pays se remet de la plus grave récession qu'il ait enregistrée.

(12)

Il est essentiel de renforcer la résilience à long terme du secteur bancaire grec pour rétablir la stabilité financière de la Grèce et de préserver celle de l'ensemble de la zone euro. Pour préserver la liquidité du secteur bancaire grec, des mesures administratives temporaires ont été imposées, y compris des contrôles de capitaux.

(13)

La mise en œuvre de réformes globales et ambitieuses dans les domaines financier, budgétaire et structurel devrait préserver la soutenabilité de la dette publique grecque à moyen terme.

(14)

La Commission, en liaison avec la BCE et lorsqu'il y a lieu avec le FMI, devrait vérifier à intervalles réguliers que le programme de la Grèce est rigoureusement mis en œuvre, au moyen de missions et de rapports périodiques établis par les autorités grecques tous les trimestres.

(15)

Tout au long de la mise en œuvre du train de mesures en Grèce, la Commission devrait fournir des conseils supplémentaires et une assistance technique dans des domaines spécifiques.

(16)

Les autorités grecques devraient, conformément aux règles et pratiques nationales, associer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à la préparation, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation du programme.

(17)

Toute forme d'assistance financière reçue par la Grèce pour lui permettre de mettre en œuvre des mesures relevant de son programme devrait être conforme aux politiques et exigences juridiques de l'Union, et en particulier au cadre de gouvernance économique de l'Union. Toute intervention visant à apporter un soutien aux établissements financiers devrait être réalisée dans le respect des règles de la concurrence de l'Union. La Commission devrait veiller à ce que toute mesure fixée dans un protocole d'accord dans le cadre de l'assistance financière sollicitée auprès du MES soit pleinement compatible avec la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Pour aider l'économie grecque à renouer avec une croissance durable et favoriser son retour à la stabilité budgétaire et financière, la Grèce met en œuvre de manière rigoureuse le programme, dont les principaux éléments sont fixés à l'article 2 de la présente décision. Le programme remédie aux risques spécifiques que fait peser la Grèce sur la stabilité financière de la zone euro et vise à rétablir dans les meilleurs délais une situation économique et financière saine et durable en Grèce, ainsi que la capacité du pays à se financer intégralement sur les marchés financiers internationaux. Le programme tient dûment compte des recommandations du Conseil adressées à la Grèce en vertu des articles 121, 126, 136 et 148 du TFUE ainsi que des actions entreprises par la Grèce pour s'y conformer, tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises.

2.   La Commission, en liaison avec la BCE et lorsqu'il y a lieu avec le FMI, suit les progrès accomplis par la Grèce dans la mise en œuvre de son programme. La Grèce coopère pleinement avec la Commission et la BCE. Elle leur fournit en particulier toutes les informations dont elles ont besoin pour suivre la mise en œuvre du programme.

3.   La Commission, en liaison avec la BCE et lorsqu'il y a lieu avec le FMI, examine avec les autorités grecques les modifications ou les mises à jour qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au programme afin de tenir dûment compte, entre autres, de toute disparité significative entre les prévisions macroéconomiques et budgétaires et les chiffres réels constatés, de toute retombée négative ainsi que des chocs macroéconomiques et financiers.

Pour permettre la bonne mise en œuvre du programme et une correction durable des déséquilibres, la Commission fournit, de manière continue, des conseils et des orientations en ce qui concerne les réformes budgétaires, les réformes du marché financier et les réformes structurelles.

La Commission évalue à intervalles réguliers l'impact économique du programme et recommande les corrections nécessaires en vue de renforcer la croissance et la création d'emplois, d'assurer l'assainissement budgétaire requis et de réduire au minimum les incidences sociales négatives.

Article 2

1.   Les principaux objectifs du programme sont: rétablir la soutenabilité des finances publiques, garantir la stabilité financière, renforcer la compétitivité et la croissance et moderniser l'État et l'administration publique.

2.   La Grèce poursuit son assainissement budgétaire en adoptant des mesures permanentes de grande qualité, tout en réduisant autant que possible les incidences sur les personnes défavorisées. Les autorités grecques s'engagent à assurer la soutenabilité des finances publiques et à parvenir à moyen terme à des excédents primaires importants et durables qui permettront de réduire de manière continue le ratio de la dette au PIB. Les autorités visent par conséquent une nouvelle trajectoire budgétaire axée sur des objectifs d'excédent primaire de – 0,25, 0,5, 1,75, et 3,5 % du PIB pour 2015, 2016, 2017 et 2018 et au-delà, respectivement. La Grèce vise un excédent primaire de 3,5 % du PIB à moyen terme, qui doit être atteint par une combinaison de réformes budgétaires paramétriques initiales, y compris de sa TVA et de son système de retraite, appuyées par un programme ambitieux visant à renforcer le respect des obligations fiscales, à améliorer la gestion des finances publiques et à lutter contre l'évasion fiscale, tout en garantissant une protection adéquate des groupes vulnérables. Outre des mesures ci-dessus, les autorités s'engagent à adopter en octobre 2015 des mesures législatives structurelles crédibles dont l'effet représente au moins 0,75 % du PIB en 2017 et 0,25 % du PIB en 2018, et qui contribuent à la réalisation de l'objectif à moyen terme d'un solde primaire de 3,5 % du PIB. Les autorités s'engagent à prendre si nécessaire d'autres mesures structurelles en octobre 2016 afin que les objectifs pour 2017 et 2018 soient atteints. Il s'agirait notamment d'une limitation des dépenses en matière de défense, de la réforme prévue de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et du gel des dépenses statutaires. Les mesures budgétaires paramétriques sont appuyées par un large éventail de mesures administratives visant à remédier aux faiblesses du recouvrement de l'impôt et de la mise en œuvre des règles fiscales. Le gouvernement grec surveille les risques budgétaires, y compris les décisions judiciaires, et prend les mesures correctrices nécessaires pour que les objectifs budgétaires soient atteints. Les autorités entendent, en cas de dépassement des objectifs, transférer au moins 30 % des montants correspondant à ce dépassement sur un compte séparé affecté à la réduction de la dette. En outre, une deuxième tranche de 30 % de ces montants sera utilisée pour régler des obligations gouvernementales passées impayées.

3.   La Grèce adopte les mesures suivantes:

i)

elle prend à court terme des mesures visant à accroître les recettes et à cibler et à contenir les dépenses. Parmi les mesures visant à accroître les recettes, la Grèce supprime progressivement la restitution des droits d'accises sur le carburant diesel pour les agriculteurs et augmente la taxation au tonnage. Les autorités prennent des mesures afin de lancer l'exercice 2015 de l'impôt foncier (ENFIA) de façon à communiquer les avis d'imposition en octobre 2015, le versement final étant dû en février 2016. Elles remédient en outre aux problèmes identifiés en ce qui concerne les mesures en matière de recettes mises en œuvre récemment. Les autorités se sont également engagées à cibler et à maîtriser les dépenses en réduisant le coût des soins de santé et en lançant un examen global du système de protection sociale. Le paquet comprend d'autres mesures ayant une incidence budgétaire, telles que des réformes de l'administration publique, des réformes visant à corriger les lacunes dans la collecte des recettes fiscales ainsi que d'autres mesures paramétriques;

ii)

pour faire la preuve de sa volonté de mener des politiques budgétaires crédibles, elle adopte en octobre 2015 un budget supplémentaire pour 2015 si nécessaire, le projet de budget pour 2016 et une stratégie budgétaire à moyen terme pour 2016-2019, qui s'appuient sur un ensemble vaste et crédible de mesures paramétriques et sur des réformes budgétaires structurelles;

iii)

elle s'engage à adopter des réformes de la fiscalité directe et indirecte afin d'améliorer leur efficacité et le taux de recouvrement et de stimuler l'offre de main-d'œuvre. Afin de rompre avec les pratiques passées et d'améliorer la culture de paiement des impôts et de la sécurité sociale, le gouvernement prend des mesures déterminées pour améliorer la collecte de l'impôt et à ne pas introduire de nouveaux dispositifs de paiement différé, d'amnistie ou de règlement, ni à prolonger les dispositifs existants;

iv)

elle s'engage à poursuivre les réformes qui visent à améliorer le processus budgétaire et la maîtrise des dépenses, apurer les arriérés et renforcer l'information budgétaire et la gestion de la trésorerie. Le gouvernement s'engage à rendre opérationnel le Conseil budgétaire;

v)

elle prend de nouvelles mesures dans le domaine des marchés publics afin d'accroître l'efficacité et la transparence du système grec de passation des marchés publics, de prévenir les malversations et de renforcer les obligations de rendre compte et le contrôle. Elle s'accorde sur les politiques avec la Commission européenne, qui l'aide à mettre en œuvre un plan d'action;

vi)

elle met pleinement en œuvre les réformes en cours et procède également à de nouvelles réformes visant à renforcer la viabilité à long terme, en visant des économies d'environ 0,25 % du PIB en 2015 et d'environ 1 % du PIB d'ici 2016. Le train de mesures vise notamment à dissuader fortement de partir en retraite anticipée en augmentant les pénalités en cas de départ anticipé à la retraite et en éliminant progressivement les droits acquis au départ à la retraite avant l'âge légal;

vii)

elle poursuit la réforme du secteur des soins de santé, la maîtrise des dépenses publiques, le contrôle des prix des produits pharmaceutiques, l'amélioration de la gestion hospitalière, la centralisation de l'achat des fournitures des hôpitaux, la gestion de la demande de produits pharmaceutiques et des soins de santé via des protocoles de prescription en ligne fondés sur des données probantes, un recours économiquement avantageux aux prestataires de soins de santé du secteur privé, la modernisation des systèmes informatiques et le développement d'un nouveau système électronique d'orientation pour les soins primaires et secondaires qui permet de mettre en place des filières de soins pour les patients;

viii)

elle adopte, d'ici mars 2016, une nouvelle série de dispositifs d'aide à l'emploi garanti prévoyant, pour les participants, des mesures individualisées actives d'aide à la participation au marché de l'emploi au moyen de partenariats locaux, en y associant les secteurs privé et de l'économie sociale, et utilisant de manière rationnelle et effective les ressources disponibles.

Obtenir une société plus équitable nécessitera de la Grèce qu'elle remodèle son système de protection sociale, afin d'assurer l'existence d'un véritable filet social qui oriente les ressources limitées vers ceux qui en ont le plus besoin. Pour l'examen du système de protection sociale et pour la mise en œuvre du revenu minimum garanti, les autorités prévoient de recourir à l'assistance technique que les organisations internationales mettent à leur disposition.

4.   Pour préserver la stabilité financière, la Grèce prend immédiatement des mesures pour remédier aux prêts non productifs et rétablir la liquidité et les fonds propres de son système bancaire. Un processus de recapitalisation des banques devrait être achevé avant la fin de 2015 et être assorti de mesures concomitantes visant à renforcer la gouvernance du Fonds hellénique de stabilité financière (HFSF) et des banques. D'autres mesures concernent la résolution de prêts non productifs et la gouvernance du HFSF et des banques.

5.   Pour promouvoir la croissance, la compétitivité et l'investissement, la Grèce élabore et met en œuvre un large éventail de réformes des marchés du travail et des marchés de produits (y compris de l'énergie) qui assurent non seulement une pleine conformité avec les exigences de l'Union europénne, mais visent également à appliquer les meilleures pratiques européennes. Des marchés plus ouverts sont essentiels pour créer des opportunités économiques et assurer une plus grande justice sociale en limitant les situations de rente et les comportements monopolistiques, qui se sont traduits par une hausse des prix et une baisse des conditions de vie. Conformément à leur stratégie de croissance, les autorités intensifient leurs efforts pour faire aboutir les initiatives clés et propositions de réforme, et prévoient des réformes ambitieuses supplémentaires qui aident le pays à renouer avec une croissance durable, attirer les investissements et créer des emplois.

6.   Les marchés énergétiques grecs ont besoin de réformes de grande envergure afin de les mettre en conformité avec la législation et les politiques de l'Union, de les moderniser et de les rendre plus compétitifs, de réduire les rentes et les inefficiences monopolistiques, d'encourager l'innovation, de favoriser une plus large adoption des énergies renouvelables et du gaz, et de faire en sorte que les bénéfices de tous ces changements soient répercutés sur les consommateurs. Les autorités adoptent la réforme du marché du gaz et sa feuille de route spécifique, afin notamment que tous les clients soient pleinement éligibles pour changer de fournisseur d'ici à 2018, et notifient à la Commission la mise en place du système réformé de paiement de capacités (en ce qui concerne son mécanisme provisoire et son mécanisme permanent) et la nouvelle organisation des marchés de produits d'électricité. En tout état de cause, d'ici 2020, aucune entreprise ne doit être en mesure de produire ou d'importer, directement ou indirectement, plus de 50 % de l'électricité totale produite et importée en Grèce.

7.   Un programme de privatisation ambitieux et des mesures favorisant les investissements sont mis en œuvre. Le gouvernement s'engage à faciliter le processus de privatisation et à mettre en œuvre toutes les mesures gouvernementales nécessaires pour que les ventes soient menées à bon terme. À cette fin, le gouvernement mène à bien toutes les mesures requises, comme convenu tous les trimestres entre le Fonds de développement des actifs de la République hellénique (Taiped), les institutions et le gouvernement. La liste des mesures en cours du gouvernement a été approuvée par le conseil d'administration du Taiped. Conformément à la déclaration du sommet de la zone euro du 12 juillet 2015, un nouveau fonds indépendant (ci-après dénommé «Fonds») est établi et a en sa possession des actifs grecs de valeur. L'objectif général du Fonds est de gérer des actifs grecs de valeur, ainsi que de protéger, de créer et, en dernière analyse, de maximiser leur valeur, qu'il réalise par des privatisations et d'autres moyens.

8.   Un État et une administration publique modernes sont une priorité essentielle du programme. Une attention particulière est accordée au renforcement de l'efficacité du secteur public en ce qui concerne sa capacité à fournir des biens et des services publics essentiels. Des mesures sont prises pour accroître l'efficacité du système judiciaire et renforcer la lutte contre la corruption. Des réformes renforcent l'indépendance institutionnelle et opérationnelle d'institutions clés telles que l'administration fiscale et l'institut national de statistique (Elstat).

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Le présent acte a été adopté, dans un premier temps, en anglais uniquement et publié au JO L 219 du 20.8.2015, p. 12.

(2)   JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

(3)  Voir page 22 du présent Journal officiel.