ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 79

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
30 mars 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/451 de la Commission du 16 décembre 2015 définissant les principes et critères généraux de la stratégie d'investissement et les modalités relatives à l'administration du Fonds de résolution unique

2

 

*

Règlement (UE) 2016/452 de la Commission du 29 mars 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, de propiconazole et de spiroxamine présents dans ou sur certains produits ( 1 )

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/453 de la Commission du 29 mars 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/454 du Conseil du 22 mars 2016 portant nomination de trois juges au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

30

 

*

Décision (UE) 2016/455 du Conseil du 22 mars 2016 autorisant l'ouverture de négociations, au nom de l'Union européenne, sur les éléments d'un projet de texte concernant l'élaboration, dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale

32

 

*

Décision (UE) 2016/456 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2016 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (BCE/2016/3)

34

 

*

Décision (UE) 2016/457 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2016 relative à l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2016/5)

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/1


Informations relatives à l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

Le protocole additionnel à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (1), qui a fait l'objet de notifications respectivement le 29 juillet 2015 et le 24 février 2016, est entré en vigueur le 1er mars 2016, conformément à l'article 7, paragraphe 1, dudit protocole.


(1)   JO L 117 du 8.5.2015, p. 3.


RÈGLEMENTS

30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/451 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

définissant les principes et critères généraux de la stratégie d'investissement et les modalités relatives à l'administration du Fonds de résolution unique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 75, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 806/2014 établit le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds»), propriété du Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU»).

(2)

Les principes et critères généraux de la stratégie d'investissement du Fonds doivent définir les éléments essentiels et fondamentaux de la stratégie d'investissement qui doit être adoptée par le CRU. Les objectifs d'investissement doivent constituer l'un de ces éléments. Conformément à l'obligation pour le CRU d'adopter une stratégie d'investissement prudente et sûre, l'objectif général doit être de protéger la valeur du Fonds et de satisfaire à ses exigences de liquidité. Toutefois, en raison de la nature intrinsèque des investissements et de l'évolution des conditions de marché et des taux d'intérêt, même les actifs les plus sûrs et les plus liquides peuvent entraîner des retours négatifs. À cet égard, une perte subie sur le portefeuille ne signifierait pas que les objectifs d'investissement n'ont pas été respectés.

(3)

Le règlement (UE) no 806/2014 dispose que les montants détenus par le Fonds doivent être investis en obligations des États membres ou d'organisations intergouvernementales, ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit, en tenant compte du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (2) qui définit les actifs hautement liquides et présentant une grande qualité de crédit ainsi que les exigences relatives à leur composition. Par conséquent, les actifs éligibles aux investissements du Fonds et les critères de composition du portefeuille doivent être définis en se référant au règlement délégué (UE) 2015/61. L'éligibilité d'un actif à l'investissement ne doit pas inciter le CRU à prendre une décision d'investissement automatique. Celui-ci doit toujours réaliser une évaluation des actifs éligibles. L'interaction avec l'ensemble du portefeuille d'investissement doit être prise en considération lorsque le caractère prudent d'un investissement donné est déterminé. Un actif volatil présentant une corrélation négative avec le portefeuille pourrait par exemple être considéré comme trop risqué lorsqu'il est examiné de manière isolée, mais pourrait avoir un effet de diversification positif pour le portefeuille global. Aux fins de cette évaluation, le CRU choisit entre les différents niveaux (émetteur, catégorie d'actifs, sécurité) et les différentes sources d'information qui lui permettent d'évaluer la liquidité, la qualité de crédit et la compatibilité avec les objectifs d'investissement.

(4)

Des critères doivent être établis afin de définir de manière plus détaillée la notion de diversification sectorielle. Afin de pouvoir appliquer cette notion, il convient tout d'abord de définir la notion de «secteur». Pour des raisons pratiques, des degrés élevés de classification sectorielle doivent être utilisés. Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (3) définit les secteurs institutionnels qui peuvent être utilisés pour diversifier les investissements du Fonds par type d'entité économique. En outre, le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) établit une nomenclature statistique des activités économiques dont le niveau (section) le plus élevé peut fournir des critères de diversification au CRU. Enfin, compte tenu de la mission du Fonds, les expositions directes et indirectes sur le secteur financier doivent être limitées.

(5)

Des critères doivent être établis afin de définir de manière plus détaillée la notion de diversification géographique. Afin de garantir une diversification géographique suffisante, le CRU doit utiliser les critères immédiatement disponibles, à savoir les principes visés à l'article 77 du règlement (UE) no 806/2014, qui prévoient le calcul des parts de contributions des établissements établis dans chaque État membre participant. Ces parts reposant sur la taille des établissements de crédits et des entreprises d'investissement contributeurs et étant adaptées au profil de risque de ceux-ci, elles seront positivement corrélées à la taille et à la profondeur des marchés financiers correspondants. D'autres considérations pouvant justifier des investissements supplémentaires dans un État membre participant donné, un coussin doit être prévu pour permettre au CRU de disposer d'une plus grande marge d'appréciation tout en garantissant une diversification minimale parmi un nombre suffisant d'États membres participants. En outre, ces parts ne pouvant être calculées pour des investissements dans des États membres ou des pays tiers non participants, elles devraient être soumises à des limites fixées par le CRU proportionnellement à celles applicables aux États membres participants, sur la base des similarités entre pays.

(6)

Des critères doivent être établis afin de définir de manière plus détaillée la notion de diversification proportionnelle. Il est prudent pour le CRU de limiter l'exposition sur toute émission ou émetteur spécifique et d'utiliser des échéances différentes afin d'atteindre ses objectifs d'investissement. En ce qui concerne les émissions individuelles, un papier commercial qui comporte un numéro international d'identification des titres (ISIN) correspondant à l'investissement spécifique de l'investisseur (en termes d'échéance, de montant et d'autres caractéristiques) est émis afin que l'investisseur possède 100 % du titre même s'il ne possède pas 100 % du programme de papier commercial. Cela doit être pris en compte lors de la définition des limites d'exposition sur une émission donnée. En outre, les engagements de paiement irrévocables pouvant représenter une part significative du montant total des contributions au Fonds, le CRU doit également tenir compte de la sûreté fournie pour garantir des engagements de paiement irrévocables lors du suivi de son risque de concentration global.

(7)

Au vu de la nécessité de mettre en place une stratégie d'investissement prudente et sûre, le CRU doit limiter son recours aux produits dérivés. Afin de minimiser le risque de crédit de contrepartie, il doit uniquement recourir à des produits dérivés compensés par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). Effectuer des transactions avec certaines banques centrales pourrait également servir l'objectif de minimisation du risque de contrepartie, à condition que les autres risques, tels que le risque de crédit, soient contrôlés de manière appropriée. Les produits dérivés étant généralement émis par des établissements de crédit et d'autres entités visées à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, l'interdiction générale d'investir dans des actifs émis par ces entités prévue par cette disposition ne s'applique pas à l'utilisation de produits dérivés.

(8)

Le CRU doit s'efforcer de couvrir le risque de change en un mélange des devises des États membres participant au Fonds sur la base de la capacité financière du Fonds et des versements prévus sur la base des informations actuelles, des hypothèses et des simulations de crise. La portée de la couverture, et par conséquent du risque de change restant, doit être calibrée afin de limiter le risque de change pour le Fonds au degré approprié et compatible avec ses objectifs d'investissement.

(9)

En ce qui concerne la gestion des risques, le CRU doit appliquer les meilleures pratiques et mettre en place des capacités et fonctions internes afin de leur donner effet. L'évaluation adéquate des risques doit constituer un élément essentiel de ce processus continu.

(10)

Bien qu'il relève des prérogatives du CRU de décider de la mise en œuvre des investissements, et donc d'externaliser une partie de ses tâches d'investissement, il convient d'éviter tout conflit éventuel avec le comportement prudent et sûr que le CRU se doit d'adopter et avec ses objectifs d'investissement généraux, la capacité du Fonds à remplir sa mission en tout temps relevant de l'intérêt public. Le CRU doit par conséquent externaliser des tâches d'investissement à des prestataires qui ne sont pas des entreprises à but lucratif uniquement. Cela ne doit pas empêcher les prestataires de services et le CRU d'externaliser les services nécessaires auprès d'autres tiers aux fins de leur exécution. En outre, le CRU se doit d'assumer la responsabilité et d'assurer un suivi en tout temps, indépendamment de toute décision d'externalisation. Lorsqu'il se réfère aux meilleures pratiques en matière d'externalisation dans le secteur financier, le CRU doit tenir compte, dans la mesure du possible, des meilleures pratiques existantes, telles que les lignes directrices relatives à l'externalisation (Guidelines on Outsourcing) du 14 décembre 2006 élaborées par le Comité européen des contrôleurs bancaires.

(11)

Avant l'adoption de sa première stratégie d'investissement, le CRU doit être autorisé à appliquer l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 en effectuant des dépôts auprès de banques centrales. De même, il doit être autorisé à utiliser des estimations aux fins de la définition des pourcentages maximums en matière de concentration géographique tels qu'établis par le présent règlement si les données réelles permettant de les calculer ne sont pas encore disponibles.

(12)

Compte tenu de la nature unique du Fonds, les principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement et les modalités relatives à sa gestion définis par le présent règlement pourraient devoir être révisés relativement peu de temps après leur entrée en vigueur, une fois que le CRU a commencé à les appliquer. À cette fin, le CRU doit communiquer à la Commission des informations adéquates au sujet de l'application pratique des nouvelles modalités un an après l'établissement du Fonds, conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 806/2014.

(13)

Le présent règlement doit être applicable à compter du 1er janvier 2016, date à laquelle le Fonds deviendra opérationnel conformément au règlement (UE) no 806/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement définit les modalités relatives à l'investissement par le Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») des montants détenus par le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») visés à l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux garanties des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l'utilisation exclusive du CRU, visés à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«secteurs institutionnels», les secteurs institutionnels au sens du paragraphe 1.28 de l'annexe A du règlement (CE) no 2223/96;

2)

«secteurs d'activité économique», les sections figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1893/2006;

3)

«organismes de droit public», les organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

4)

«banques centrales du SEBC», les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 3

Objectifs d'investissement

1.   Le CRU adopte une stratégie d'investissement prudente et sûre dans le but de protéger la valeur des montants détenus par le Fonds et de satisfaire aux exigences de liquidité du Fonds. Il tient compte à la fois de la capacité financière du Fonds et des versements prévus conformément à la mission du Fonds, définie à l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014. Il tient également compte de l'ensemble des informations disponibles, des hypothèses adéquates et des simulations de crise.

2.   La stratégie d'investissement comprend une définition de l'appétit pour le risque, quantifiant la perte maximale tolérable qui peut être subie sur une période de temps définie et avec une probabilité déterminée.

3.   Les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement doivent être investis de manière conjointe, comme une réserve unique de ressources, indépendamment de la division du Fonds en compartiments nationaux prévue à l'article 77 du règlement (UE) no 806/2014.

Article 4

Actifs éligibles à l'investissement

1.   Le CRU détermine l'éligibilité des actifs à l'investissement sur la base des exigences générales relatives aux actifs liquides des établissements de crédit visées à l'article 7, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 7, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

2.   Le CRU investit les montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, uniquement dans des actifs qui répondent aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

3.   Les exigences applicables aux établissements de crédit fixées à l'article 10, paragraphe 1, point d), deuxième phrase, à l'article 10, paragraphe 1, point f) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point c) iii), à l'article 11, paragraphe 1, point d) v), et à l'article 12, paragraphe 1, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 ne s'appliquent pas au CRU.

4.   Le CRU procède à une évaluation appropriée d'un actif éligible avant d'y investir, en évaluant notamment sa liquidité, sa qualité de crédit et sa compatibilité avec les objectifs d'investissements fixés à l'article 3. L'interaction avec l'ensemble du portefeuille d'investissement doit être prise en considération lorsque le caractère prudent d'un investissement donné est déterminé.

5.   Si un actif perd son éligibilité, le CRU réduit progressivement l'exposition du Fonds sur cet actif. Sans préjudice de l'article 3, le CRU agit dans un délai et d'une façon qui minimisent l'incidence sur les prix de marché.

Article 5

Composition du portefeuille

1.   Le CRU respecte les exigences suivantes relatives à la composition du portefeuille du Fonds:

a)

un minimum de 60 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61;

b)

un minimum de 30 % du portefeuille doit être composé d'actifs répondant aux exigences fixées à l'article 10, paragraphe 1, points a) à e) et à l'article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61;

c)

un maximum de 15 % du portefeuille doit être détenu dans des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 12, paragraphe 1, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2015/61.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le traitement des actifs répondant aux exigences fixées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 doit être équivalent à celui des actifs sous-jacents de l'organisme concerné.

Article 6

Diversification sectorielle

1.   L'investissement des montants détenus par le Fonds doit être suffisamment diversifié sur le plan sectoriel.

2.   Le CRU limite l'exposition sur des secteurs institutionnels ou sur des secteurs d'activité économique spécifiques.

3.   Il tient compte du fait que la corrélation entre les secteurs d'activité économique peut réduire le degré de diversification réel atteint grâce à l'application du paragraphe 2.

4.   Outre les exigences fixées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, le CRU limite également l'exposition indirecte sur les émetteurs visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61.

Article 7

Diversification géographique

1.   L'investissement des montants détenus par le Fonds doit être diversifié sur le plan géographique, en tenant compte de la structure et de la composition de toute dépense du Fonds estimée dans la partie II du budget du CRU conformément à l'article 60 du règlement (UE) no 806/2014.

2.   L'exposition sur les actifs éligibles visés à l'article 4 provenant d'émetteurs établis dans un État membre participant donné, en pourcentage des expositions totales du Fonds, ne représente pas plus de 1,2 fois la part des contributions ex ante perçues conformément à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014 auprès des établissements agréés dans l'État membre correspondant.

3.   L'exposition sur les actifs éligibles visés à l'article 4 provenant d'émetteurs établis dans un État membre non participant donné ou dans un pays tiers donné, en pourcentage des expositions totales du Fonds, doit être suffisamment diversifiée sur le plan géographique, en tenant compte de critères tels que la taille de l'économie, la profondeur et la liquidité du marché financier ainsi que les possibilités d'investissement supplémentaires, y compris en termes de diversification des risques.

Cette exposition ne peut en aucun cas excéder la limite la plus élevée établie au paragraphe 2.

Article 8

Diversification en termes d'émetteur et d'émission

1.   Le CRU limite à 30 % la part de toute émission unique dans laquelle les montants détenus par le Fonds peuvent être investis. Ce plafond peut uniquement être dépassé lorsque, compte tenu de la nature de l'investissement, l'achat de tout montant d'un titre de cet investissement entraîne une propriété de 100 % du numéro international d'identification des titres (ISIN) correspondant.

2.   Le CRU limite à 30 % la part des émissions totales d'un émetteur dans laquelle les montants détenus par les Fonds peuvent être investis.

Article 9

Critères additionnels concernant la diversification

1.   Sans préjudice de l'article 3, le CRU s'efforce de diversifier les échéances de ses investissements.

2.   Lorsqu'il prend une décision relative à la diversification, il tient compte des éléments indiqués à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement et, le cas échéant, de la liquidité et des autres caractéristiques de la garantie visée à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

Article 10

Produits dérivés

1.   Le CRU n'utilise des produits dérivés qu'à des fins de gestion des risques, notamment des risques de marché et de liquidité. Il peut adopter des lignes directrices afin de préciser les utilisations éligibles de produits dérivés.

2.   Le CRU utilise uniquement des produits dérivés compensés par:

a)

une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 ou 15 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à son article 25; ou

b)

une banque centrale, pour autant qu'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

3.   L'exigence prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 ne s'applique pas à l'utilisation de produits dérivés par le CRU en vertu du présent article.

Article 11

Devise

1.   Le CRU couvre le risque de change en euro ou en toute devise des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro afin de garantir au Fonds un risque de change restant limité.

2.   Lorsqu'ils sont applicables, le CRU tient compte des éléments indiqués à l'article 3, paragraphe 1, afin de gérer le risque de change entre les différentes devises visées au paragraphe 1.

Article 12

Autres principes généraux

1.   Pour toute décision d'investissement, le CRU tient compte des éventuelles répercussions sur la qualité de crédit du Fonds afin de préserver ses prérogatives en ce qui concerne les deux moyens de financement alternatifs, établis par l'article 73 du règlement (UE) no 806/2014, et d'avoir accès aux dispositifs de financement en ce qui concerne la disponibilité immédiate d'autres moyens financiers, établis par l'article 74 du même règlement.

2.   Sans préjudice de l'article 3, le CRU effectue toutes les transactions liées à l'investissement du Fonds de façon à limiter les effets sur les prix de marché, même en période de tensions sur les marchés.

3.   Un investissement ou désinvestissement immédiat des montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, pouvant avoir une incidence sur le marché, le CRU peut tolérer un écart temporaire par rapport aux principes et critères généraux de la stratégie d'investissement du Fonds.

Article 13

Évaluation de la stratégie

Le CRU évalue la stratégie d'investissement chaque année.

Article 14

Administration

1.   Le CRU adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.

2.   Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par le présent règlement.

3.   La session exécutive du CRU tient la session plénière informée des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.

4.   Le CRU adopte toute règle ou procédure interne nécessaire à l'application du présent règlement.

5.   Il peut établir un comité de la session plénière ayant pour mandat de l'assister dans l'application du présent règlement.

Article 15

Gestion des risques

1.   Le CRU se conforme aux principes de bonne gestion financière et de gestion saine des risques.

2.   Il quantifie l'ensemble des risques en utilisant des mesures appropriées en matière de gestion et de contrôle des types de risques respectifs.

3.   Le CRU applique différentes mesures pour chaque type de risque, tient compte des aspects actuels et prospectifs et utilise des informations quantitatives et qualitatives afin d'éviter une dépendance excessive à une seule mesure du risque.

4.   Outre l'évaluation des risques habituelle, le CRU effectue des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de mettre en évidence les domaines à haut risque et d'évaluer les effets combinés des chocs financiers.

Article 16

Externalisation

1.   La session exécutive du CRU peut décider d'externaliser tout ou partie des activités spécifiques conférées au CRU par l'article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

2.   Le CRU peut externaliser les activités visées au paragraphe 1 auprès d'un ou de plusieurs organismes de droit public, de banques centrales du SEBC, d'institutions internationales établies en vertu du droit public international ou d'institutions établies en vertu du droit de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient une pratique établie de gestion d'investissements similaires et sans préjudice de la possibilité pour le prestataire de services de passer des contrats de service avec des tiers.

3.   Le mandat d'investissement du CRU au prestataire de services précise au minimum la durée, l'échéance et les exigences relatives aux domaines et à l'étalonnage éligibles et établit un cadre pour la communication régulière d'informations par le prestataire de services au CRU.

4.   Tout contrat conclu entre le CRU et un prestataire de services pour les activités visées au paragraphe 1 comprend des clauses relatives aux droits d'annulation du CRU, aux chaînes d'externalisation et à l'inexécution du contrat par le prestataire de services.

5.   La session exécutive du CRU informe la session plénière des décisions futures concernant l'externalisation.

6.   Si le CRU externalise tout ou partie des activités visées au paragraphe 1, il demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 806/2014 et du présent règlement.

7.   Lorsqu'il décide d'externaliser une activité visée au paragraphe 1, le CRU se réfère aux meilleures pratiques en matière d'externalisation dans le secteur financier.

8.   Si le CRU externalise tout ou partie des activités visées au paragraphe 1, il s'assure à tout instant:

a)

que l'externalisation n'entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

b)

que l'externalisation n'exclut pas sa responsabilité en vertu de l'article 45 et de l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, ni son indépendance en vertu de l'article 47 du même règlement;

c)

que l'externalisation n'a pas pour effet de le priver des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé;

d)

que le prestataire de services met en œuvre des dispositifs visant à assurer la continuité des activités équivalents aux siens;

e)

qu'il conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l'adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence;

f)

qu'il a un accès direct aux informations pertinentes concernant les activités externalisées;

g)

que le prestataire de services protège toute information confidentielle relative au CRU.

Article 17

Dispositions transitoires

1.   Avant l'adoption de sa première stratégie d'investissement, le CRU peut verser l'ensemble des montants visés à l'article 1er, paragraphe 1, auprès de la banque centrale d'un ou de plusieurs États membres.

2.   Avant de procéder au calcul nécessaire pour déterminer les parts visées à l'article 7, paragraphe 2, pour la première fois, le CRU peut utiliser des estimations aux fins de l'application de l'article 7, paragraphes 2 et 3.

Article 18

Rapport

Le CRU soumet à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement pour le 31 décembre 2016 au plus tard.

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(6)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(7)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/10


RÈGLEMENT (UE) 2016/452 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2016

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, de propiconazole et de spiroxamine présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a) et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de captane, de propiconazole et de spiroxamine ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Pour le captane, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (2). Elle a proposé de modifier la définition des résidus dans le cas des produits végétaux et a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes pour certains produits. Elle a conclu, à propos des LMR concernant les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les nèfles du Japon, les abricots, les cerises, les pêches, les prunes, les fraises, les mûres, les framboises, les myrtilles, les groseilles, les groseilles à maquereau et les tomates, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR concernant les amandes, les raisins de table, les raisins de cuve, les pommes de terre, les concombres, les melons, la scarole, les poireaux, le maïs et le sorgho, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(3)

Pour le propiconazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (3). Elle a conclu, à propos des LMR concernant les pamplemousses, les citrons, les limettes, les mandarines, les pommes, les abricots, les raisins de table et de cuve, les bananes, les graines de colza, les grains d'orge, les grains d'avoine, les grains de riz, les grains de seigle, les grains de froment (blé), les betteraves sucrières, les muscles et graisse de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et de volailles, le lait de bovins, d'ovins et de caprins et les œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, dans le cas des LMR concernant les amandes, les cerises, les prunes, les fraises, les groseilles (à grappes rouges, noires ou blanches), les groseilles à maquereau, les piments et poivrons, les concombres, les artichauts, les arachides et le thé, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(4)

Pour la spiroxamine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (4). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et a conclu, à propos des LMR concernant les raisins de table et de cuve, les bananes, l'orge, l'avoine, le seigle, le froment (blé), les muscles, la graisse et le foie de volailles et les œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans la mesure où il y a lieu d'établir la définition des résidus pour les produits d'origine animale comme étant le «métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique, exprimé en spiroxamine (somme des isomères)», les informations disponibles sont suffisantes pour fixer les LMR relatives aux muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins, et au lait de bovins, d'ovins et de caprins. Étant donné que les LMR pour l'orge et l'avoine ont été fixées à 0,4 mg/kg sur la base d'une bonne pratique agricole qui n'est plus préconisée, les LMR relatives à ces produits devraient être abaissées à une valeur de 0,05 mg/kg.

(5)

En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ni de limite maximale de résidus établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(7)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce. Des observations ont été reçues de la part de plusieurs pays tiers sur la nouvelle définition des résidus et la LMR pour le captane dans les raisins de cuve. Il y a lieu de conserver temporairement la définition des résidus et la LMR existantes afin de permettre la collecte de données relatives aux résidus dans les raisins de cuve conformes à la nouvelle définition proposée des résidus. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(10)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.

(11)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction en vigueur avant les modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 19 octobre 2016.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 octobre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2014, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for captan according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(4):3663, 55 p.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propiconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(1):3975.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for spiroxamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(1):3992.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe II, les colonnes relatives au captane, au propiconazole et à la spiroxamine sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Somme du captane et du THPI, exprimée en captane (R) (A)

Propiconazole (somme des isomères) (L)

Spiroxamine (somme des isomères) (A) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

0110000

Agrumes

0,03  (*1)

 

0,01  (*1)

0110010

Pamplemousses

 

5 (+)

 

0110020

Oranges

 

9

 

0110030

Citrons

 

5 (+)

 

0110040

Limettes

 

5 (+)

 

0110050

Mandarines

 

5 (+)

 

0110990

Autres

 

0,01  (*1)

 

0120000

Fruits à coque

0,07  (*1)

 

0,05 (*1)

0120010

Amandes

 

0,01  (*1)

 

0120020

Noix du Brésil

 

0,01  (*1)

 

0120030

Noix de cajou

 

0,01  (*1)

 

0120040

Châtaignes

 

0,01  (*1)

 

0120050

Noix de coco

 

0,01  (*1)

 

0120060

Noisettes

 

0,01  (*1)

 

0120070

Noix de Queensland

 

0,01  (*1)

 

0120080

Noix de pécan

 

0,02  (*1)

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0,01  (*1)

 

0120100

Pistaches

 

0,01  (*1)

 

0120110

Noix communes

 

0,01  (*1)

 

0120990

Autres

 

0,01  (*1)

 

0130000

Fruits à pépins

10 (+)

 

0,01  (*1)

0130010

Pommes

 

0,15 (+)

 

0130020

Poires

 

0,01  (*1)

 

0130030

Coings

 

0,01  (*1)

 

0130040

Nèfles

 

0,01  (*1)

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0,01  (*1)

 

0130990

Autres

 

0,01  (*1)

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

0,01  (*1)

0140010

Abricots

6 (+)

0,15 (+)

 

0140020

Cerises (douces)

6 (+)

0,01  (*1)

 

0140030

Pêches

6 (+)

5

 

0140040

Prunes

10 (+)

0,01  (*1)

 

0140990

Autres

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

0151000

a)

Raisins

 

0,3 (+)

 

0151010

Raisins de table

0,03  (*1)

 

0,6 (+)

0151020

Raisins de cuve

0,02  (*1) (+)

 

0,5 (+)

0152000

b)

Fraises

1,5 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0153010

Mûres

20 (+)

 

 

0153020

Mûres des haies

0,03  (*1)

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

20 (+)

 

 

0153990

Autres

0,03  (*1)

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

0,01  (*1)

0154010

Myrtilles

30 (+)

0,01  (*1)

 

0154020

Airelles canneberges

0,03  (*1)

0,3

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

30 (+)

0,01  (*1)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

30 (+)

0,01  (*1)

 

0154050

Cynorrhodons

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0154080

Baies de sureau noir

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0154990

Autres

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0160000

Fruits divers à

0,03  (*1)

 

 

0161000

a)

peau comestible

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161010

Dattes

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

0163000

c)

peau non comestible et de grande taille

 

 

 

0163010

Avocats

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Bananes

 

0,15 (+)

3 (+)

0163030

Mangues

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Papayes

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Grenades

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163060

Chérimoles

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Goyaves

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Durions

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Autres

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

0213020

Carottes

 

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

 

0213040

Raiforts

 

 

 

0213050

Topinambours

 

 

 

0213060

Panais

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

 

0213080

Radis

 

 

 

0213090

Salsifis

 

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

 

0213110

Navets

 

 

 

0213990

Autres

 

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Aulx

 

 

 

0220020

Oignons

 

 

 

0220030

Échalotes

 

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

 

0220990

Autres

 

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

0231010

Tomates

1 (+)

3

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0231030

Aubergines

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0231040

Gombos/Camboux

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0231990

Autres

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0232010

Concombres

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Autres

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0233010

Melons

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

0233990

Autres

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,03  (*1)

0,05

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,03  (*1)

0,01  (*1)

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

0241990

Autres

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

0242990

Autres

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

0251020

Laitues

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

 

0251990

Autres

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Épinards

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Autres

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

 

0260990

Autres

 

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asperges

 

 

 

0270020

Cardons

 

 

 

0270030

Céleris

 

 

 

0270040

Fenouils

 

 

 

0270050

Artichauts

 

 

 

0270060

Poireaux

 

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

 

0270990

Autres

 

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,07  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Haricots

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

0300990

Autres

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,07  (*1)

 

0,05 (*1)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

0,01  (*1)

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0,01  (*1)

 

0401030

Graines de pavot

 

0,01  (*1)

 

0401040

Graines de sésame

 

0,01  (*1)

 

0401050

Graines de tournesol

 

0,01  (*1)

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0,05 (+)

 

0401070

Fèves de soja

 

0,07

 

0401080

Graines de moutarde

 

0,01  (*1)

 

0401090

Graines de coton

 

0,01  (*1)

 

0401100

Pépins de courges

 

0,01  (*1)

 

0401110

Graines de carthame

 

0,01  (*1)

 

0401120

Graines de bourrache

 

0,01  (*1)

 

0401130

Graines de cameline

 

0,01  (*1)

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0,01  (*1)

 

0401150

Graines de ricin

 

0,01  (*1)

 

0401990

Autres

 

0,01  (*1)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0,01  (*1)

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,07  (*1)

 

 

0500010

Orge

 

0,3 (+)

0,05 (+)

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Maïs

 

0,05

0,01  (*1)

0500040

Millet commun/Panic

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Avoine

 

0,3 (+)

0,05 (+)

0500060

Riz

 

1,5 (+)

0,01  (*1)

0500070

Seigle

 

0,04 (+)

0,05 (+)

0500080

Sorgho

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Froment (blé)

 

0,04 (+)

0,05 (+)

0500990

Autres

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,1  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Thés

 

0,05  (*1)

 

0620000

Grains de café

 

0,02

 

0630000

Infusions (base:)

 

0,05  (*1)

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

0,05  (*1)

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0,05  (*1)

 

0700000

HOUBLON

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

ÉPICES

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

0820000

Fruits

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

0830000

Écorces

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Gingembre

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Boutons

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

0870000

Arilles

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,03  (*1)

 

0,01  (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

0,15 (+)

 

0900020

Cannes à sucre

 

0,02  (*1)

 

0900030

Racines de chicorée

 

0,01  (*1)

 

0900990

Autres

 

0,01  (*1)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

1010000

Tissus (base:)

 

 

 

1011000

a)

Porcins

0,03  (*1)

 

0,02  (*1)

1011010

Muscles

 

0,05 (+)

 

1011020

Tissus adipeux

 

0,05 (+)

 

1011030

Foie

 

0,5

 

1011040

Reins

 

0,5

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,5

 

1011990

Autres

 

0,01 (*1)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

0,09

0,05 (+)

0,03

1012020

Tissus adipeux

0,06

0,07 (+)

0,05

1012030

Foie

0,09

0,5

0,3

1012040

Reins

0,09

0,5

0,15

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1012990

Autres

0,03  (*1)

0,01 (*1)

0,02  (*1)

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

0,09

0,05 (+)

0,03

1013020

Tissus adipeux

0,06

0,07 (+)

0,05

1013030

Foie

0,09

0,5

0,3

1013040

Reins

0,09

0,5

0,15

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1013990

Autres

0,03  (*1)

0,01 (*1)

0,02  (*1)

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

0,09

0,05 (+)

0,03

1014020

Tissus adipeux

0,06

0,07 (+)

0,05

1014030

Foie

0,09

0,5

0,3

1014040

Reins

0,09

0,5

0,15

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1014990

Autres

0,03  (*1)

0,01 (*1)

0,02  (*1)

1015000

e)

Équidés

 

 

 

1015010

Muscles

0,09

0,05

0,03

1015020

Tissus adipeux

0,06

0,07

0,05

1015030

Foie

0,09

0,5

0,3

1015040

Reins

0,09

0,5

0,15

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1015990

Autres

0,03  (*1)

0,01 (*1)

0,02  (*1)

1016000

f)

Volailles

0,03  (*1)

0,01 (*1)

 

1016010

Muscles

 

(+)

0,05 (+)

1016020

Tissus adipeux

 

(+)

0,05 (+)

1016030

Foie

 

 

0,2 (+)

1016040

Reins

 

 

0,02  (*1)

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,2

1016990

Autres

 

 

0,02  (*1)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

1017010

Muscles

0,09

0,05

0,03

1017020

Tissus adipeux

0,06

0,07  (*1)

0,05

1017030

Foie

0,09

0,5

0,3

1017040

Reins

0,09

0,5

0,15

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1017990

Autres

0,03  (*1)

0,01 (*1)

0,02  (*1)

1020000

Lait

0,03  (*1)

0,01 (*1)

0,015

1020010

Bovins

 

(+)

 

1020020

Ovins

 

(+)

 

1020030

Caprins

 

(+)

 

1020040

Chevaux

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,03  (*1)

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

1030010

Poule

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,03  (*1)

0,01 (*1)

0,02  (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,03  (*1)

0,01 (*1)

0,02  (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,03  (*1)

0,01 (*1)

0,02  (*1)

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)

=

Liposoluble

Somme du captane et du THPI, exprimée en captane (R) (A)

(A)

=

Note de bas de page relative à la définition des résidus: les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du 3-OH THPI et du 5-OH THPI n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible dans le commerce au plus tard le 30 mars 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000 excepté le code 1040000 : somme du THPI, du 3-OH THPI et du 5-OH THPI, exprimée en captane; code 0151020 : captane

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130000

Fruits à pépins

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

0130040

Nèfles

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0140010

Abricots

0140020

Cerises (douces)

0140030

Pêches

0140040

Prunes

(+)

Les essais relatifs aux résidus ne sont pas disponibles pour la définition des résidus: somme du captane et du THPI, exprimée en captane. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

0153010

Mûres

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0154010

Myrtilles

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0231010

Tomates

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Propiconazole (somme des isomères) (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110010

Pamplemousses

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0130010

Pommes

0140010

Abricots

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0163020

Bananes

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0500010

Orge

0500050

Avoine

0500060

Riz

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques relatives aux métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Spiroxamine (somme des isomères) (A) (R)

(A)

=

les laboratoires de référence de l'Union européenne ont constaté que l'étalon de référence du métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique n'était pas disponible dans le commerce. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible dans le commerce au plus tard le 30 mars 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Spiroxamine — code 1000000 excepté le code 1040000 : métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique, exprimé en spiroxamine (somme des isomères)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0163020

Bananes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

0500050

Avoine

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études d'alimentation animale conformes à la définition des résidus proposée n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres»

2)

à l'annexe III, partie B, les colonnes relatives au captane, au propiconazole et à la spiroxamine sont supprimées.


(*1)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.


30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/453 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

109,3

IL

136,2

MA

67,4

SN

144,4

TR

94,3

ZZ

110,3

0707 00 05

MA

77,1

TR

137,0

ZZ

107,1

0709 93 10

EG

44,3

MA

41,8

TR

159,5

ZZ

81,9

0805 10 20

EG

51,3

IL

69,5

MA

55,6

TN

69,7

TR

72,3

ZZ

63,7

0805 50 10

MA

85,8

TR

88,5

ZZ

87,2

0808 10 80

BR

91,0

CL

130,3

US

134,5

ZA

99,3

ZZ

113,8

0808 30 90

AR

78,4

CL

163,1

CN

88,3

TR

159,2

ZA

121,7

ZZ

122,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/30


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/454 DU CONSEIL

du 22 mars 2016

portant nomination de trois juges au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 257, quatrième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat de deux juges au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (ci-après dénommé «Tribunal de la fonction publique») a expiré le 30 septembre 2014, et le mandat d'un autre juge a expiré le 31 août 2015. Dès lors, il est nécessaire, en vertu de l'article 2 et de l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe I du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, de nommer trois juges afin de pourvoir ces postes vacants.

(2)

À la suite de l'appel public à candidatures publié en 2013 (1) en vue de la nomination de deux juges au Tribunal de la fonction publique, le comité institué par l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe I du protocole no 3 (ci-après dénommé «comité de sélection») a donné un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique. Le comité de sélection a assorti son avis d'une liste de six candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée.

(3)

À la suite de l'accord politique intervenu sur la réforme de l'architecture juridictionnelle de l'Union européenne qui a conduit à l'adoption du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil (2), la Cour de justice a présenté, le 17 novembre 2015, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal de l'Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents, avec effet au 1er septembre 2016.

(4)

Dans ces circonstances, il convient, pour des raisons tenant au calendrier, non pas de publier un nouvel appel public à candidatures, mais plutôt de recourir à la liste des six candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée établie par le comité de sélection à la suite de l'appel public à candidatures publié en 2013.

(5)

Par conséquent, il convient de procéder à la nomination de trois personnes parmi celles figurant sur ladite liste en qualité de juges du Tribunal de la fonction publique, en veillant à une composition équilibrée du Tribunal de la fonction publique sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés. Les trois personnes figurant sur ladite liste possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée sont M. Sean VAN RAEPENBUSCH, M. João SANT'ANNA et M. Alexander KORNEZOV. Il convient de procéder à la nomination de M. João SANT'ANNA et de M. Alexander KORNEZOV avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente décision. Étant donné que M. Sean VAN RAEPENBUSCH a déjà exercé les fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique jusqu'au 30 septembre 2014 et a continué à les exercer dans l'attente de la décision du Conseil conformément à l'article 5 du protocole no 3, il y a lieu de procéder à sa nomination pour un nouveau mandat avec effet le jour suivant la fin de son précédent mandat.

(6)

Il résulte de l'article 2 de l'annexe I du protocole no 3 que tout poste vacant est pourvu par la nomination d'un nouveau juge pour une période de six ans. Toutefois, lors de l'application de la proposition de règlement relatif au transfert au Tribunal de l'Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents, le Tribunal de la fonction publique sera supprimé, et le mandat des trois juges nommés par la présente décision prendra ainsi fin, ipso facto, le jour précédant la date à laquelle le présent règlement s'applique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes suivantes sont nommées juges au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne:

M. Sean VAN RAEPENBUSCH, avec effet au 1er octobre 2014,

M. João SANT'ANNA, avec effet au1er avril 2016,

M. Alexander KORNEZOV, avec effet au 1er avril 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2016.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)   JO C 353 du 3.12.2013, p. 11.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).


30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/32


DÉCISION (UE) 2016/455 DU CONSEIL

du 22 mars 2016

autorisant l'ouverture de négociations, au nom de l'Union européenne, sur les éléments d'un projet de texte concernant l'élaboration, dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union a conclu formellement la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) par la décision 98/392/CE du Conseil (1), pour ce qui est des matières régies par la CNUDM à l'égard desquelles la compétence des États membres a été transférée à l'Union; celle-ci étant donc à ce jour la seule organisation internationale à être partie à cette convention, au sens de l'article 305, paragraphe 1, point f), et de l'article 1er de l'annexe IX de la CNUDM.

(2)

En tant que partie à la CNUDM, l'Union a, concurremment avec ses États membres, participé au groupe de travail spécial officieux à composition non limitée (ci-après dénommé «groupe de travail») afin d'étudier les questions relatives à la conservation et à l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. Lors de sa dernière réunion, le groupe de travail a recommandé d'élaborer, dans le cadre de la CNUDM, un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommé «instrument»).

(3)

À la suite des recommandations adoptées le 23 janvier 2015 par le groupe de travail, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 19 juin 2015, la résolution 69/292 qui institue, avant la tenue d'une conférence intergouvernementale, un comité préparatoire, ouvert à tous les États membres de l'Organisation des Nations unies, aux membres des institutions spécialisées et aux parties à la CNUDM, chargé de présenter à l'Assemblée générale des Nations unies des recommandations de fond sur les éléments d'un projet d'instrument. Le comité préparatoire commencera ses travaux en 2016 et présentera, avant la fin de 2017, un rapport d'avancement à l'Assemblée générale, qui décidera de la convocation et de la date d'ouverture d'une conférence intergouvernementale chargée d'examiner les recommandations dudit comité concernant les éléments envisagés et d'élaborer, dans le cadre de la CNUDM, le texte d'un instrument international juridiquement contraignant.

(4)

L'Union et ses États membres sont parties à la CNUDM. Concurremment avec ses États membres, l'Union devrait participer aux négociations sur les éléments d'un projet d'instrument devant être élaborés par le comité préparatoire. Les droits de participation de l'Union concernant la réunion de ce comité sont couverts par le paragraphe 1, point j), de la résolution 69/292.

(5)

La présente décision concernant l'ouverture des négociations et les directives de négociation correspondantes pourront être suivies, à un stade ultérieur, d'une autre décision accompagnée de directives de négociation en vue de la participation à une conférence intergouvernementale.

(6)

Les matières faisant l'objet des négociations peuvent relever de la compétence aussi bien de l'Union que de ses États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l'Union, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'Union et pour lesquelles l'Union a adopté des règles, les éléments d'un projet de texte concernant l'élaboration, dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, lors de réunions du comité préparatoire des Nations unies institué par la résolution 69/292 de l'Assemblée générale des Nations unies.

Article 2

La Commission conduit les négociations au nom de l'Union, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'Union et pour lesquelles l'Union a adopté des règles, conformément aux directives de négociation figurant à l'addendum de la présente décision. Les directives de négociation ne sauraient être interprétées comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux compétences respectives de l'Union et des États membres.

Article 3

La Commission conduit ces négociations en consultation avec un comité spécial établi en vertu de la présente décision. Ce comité spécial est le groupe «Droit de la mer» (COMAR).

Article 4

Dans la mesure où l'objet des négociations relève de la compétence aussi bien de l'Union que de ses États membres, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement au cours du processus de négociation, en vue d'assurer l'unité de la représentation internationale de l'Union et de ses États membres.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).


30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/34


DÉCISION (UE) 2016/456 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 mars 2016

relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (BCE/2016/3)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

vu le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 prévoit que l'Office européen de lutte antifraude (ci-après l'«Office») ouvre et conduit des enquêtes administratives antifraude (ci-après les «enquêtes internes») au sein des institutions, des organes et des organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci, en vue de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. À cet effet, il enquête sur les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, constituant un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents de l'Union susceptible de poursuites disciplinaires, et, le cas échéant, de poursuites pénales, ou un manquement analogue aux obligations des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut des fonctionnaires de l'Union ni au régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après le «statut»).

(2)

Pour la Banque centrale européenne (BCE), ces devoirs et obligations professionnels, notamment les obligations relatives à la conduite professionnelle et au secret professionnel, sont énoncés dans: a) les conditions d'emploi du personnel de la BCE; b) les règles applicables au personnel de la BCE; c) l'annexe IIb des conditions d'emploi concernant les conditions d'emploi des titulaires de contrats de travail de courte durée; et d) les règles de la BCE applicables aux titulaires de contrats de travail de courte durée, et des précisions complémentaires sont données dans: e) le code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (2); f) le code complémentaire d'éthique professionnelle applicable aux membres du directoire de la BCE (3); et g) le code de conduite des membres du conseil de surveillance prudentielle de la BCE (4) (dénommés ci-après ensemble les «conditions d'emploi de la BCE»).

(3)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 prévoit que, dans le cadre de la protection des intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre la fraude et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, l'Office «effectue les enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes» conformément aux conditions prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par les décisions que chaque institution, organe ou organisme adopte. L'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 prévoit que chaque institution, organe et organisme doit adopter une décision qui «comprend notamment une règle relative à l'obligation, pour les fonctionnaires, les autres agents, les membres des institutions ou des organes, les dirigeants d'organismes ou les membres du personnel de coopérer avec l'Office et d'informer ce dernier, tout en garantissant la confidentialité de l'enquête interne». Conformément à la jurisprudence de l'Union, l'Office ne peut ouvrir une enquête que sur la base de soupçons suffisamment sérieux (5).

(4)

Selon le considérant 12 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, les enquêtes devraient être conduites conformément aux traités, et notamment au protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et devraient respecter à la fois le statut, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, notamment le principe d'équité, le droit pour les personnes impliquées de s'exprimer sur les faits qui les concernent et le principe selon lequel seuls les éléments ayant une valeur probante peuvent fonder les conclusions d'une enquête, ainsi que les principes généraux communs aux États membres et reconnus par la Cour de justice de l'Union européenne, tels que, par exemple, la confidentialité de la consultation juridique («secret professionnel»). À cet effet, les institutions, organes et organismes devraient prévoir les conditions et modalités selon lesquelles les enquêtes internes doivent être exécutées.

(5)

La décision BCE/2004/11 (6) a été adoptée pour fixer les conditions auxquelles les enquêtes internes effectuées conformément au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (7) devaient être conduites au sein de la BCE. Il est nécessaire de réviser le cadre juridique actuel afin de tenir compte de l'abrogation du règlement (CE) no 1073/1999 et de son remplacement par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013, ainsi que de la création de nouveaux organes au sein de la BCE depuis l'adoption de la décision BCE/2004/11.

(6)

Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (8) a créé le conseil de surveillance prudentielle en tant qu'organe interne de la BCE destiné à prévoir età exécuter les missions spécifiques, ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, confiées à la BCE. Conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE a mis en place une commission administrative de réexamen (9) et un comité de médiation (10). En outre, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (11), la BCE a mis en place des équipes de surveillance prudentielle conjointe destinées à la surveillance prudentielle de chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que des équipes d'inspection sur place. Par la suite, conformément, respectivement, aux articles 9 bis et 9 ter du règlement intérieur de la BCE (12), la BCE a constitué un comité d'éthique professionnelle (13) et un comité d'audit.

(7)

Il convient d'appliquer la présente décision aux membres des équipes de surveillance prudentielle conjointe et aux membres des équipes d'inspection sur place non régis par les conditions d'emploi de la BCE. Les membres du personnel des autorités compétentes nationales qui font partie d'équipes de surveillance prudentielle conjointe et d'équipes d'inspection sur place entrent dans la sphère de contrôle de la BCE pour les questions liées à leur travail effectué lors de missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013. L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU). Selon l'article 6, paragraphe 1, et l'article 146, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les membres des équipes de surveillance prudentielle conjointe et des équipes d'inspection sur place sont soumis aux instructions du coordinateur de leur équipe respective. Ces dispositions s'appuient sur l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, qui fait obligation à la BCE d'adopter un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre de la coopération au sein du MSU.

(8)

En adoptant la présente décision, il appartient à la BCE de justifier toute restriction aux enquêtes internes portant atteinte aux missions et devoirs spécifiques confiés à la BCE par les articles 127 et 128 du traité et par le règlement (UE) no 1024/2013. De telles restrictions devraient garantir la confidentialité requise pour certaines informations de la BCE et assurer la mise en œuvre de la volonté du législateur de renforcer la lutte contre la fraude. En dehors du cadre de ces missions et devoirs spécifiques, la BCE devrait être traitée, également aux fins de la présente décision, comme une entité publique semblable aux autres institutions et organes de l'Union.

(9)

Dans des cas exceptionnels, la diffusion, en dehors de la BCE, de certaines informations confidentielles détenues par celle-ci pour l'exécution de ses missions pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de la BCE. Dans de tels cas, il convient que la décision d'accorder à l'Office l'accès à certaines informations ou de lui transmettre certaines informations soit prise par le directoire. Il devrait être donné accès aux informations de plus d'un an dans les domaines tels que les décisions de politique monétaire ou les opérations liées à la gestion des réserves de change et aux interventions sur les marchés des changes. Les restrictions apportées dans d'autres domaines, par exemple en lien avec des informations concernant les missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, les données relatives à la stabilité du système financier ou des établissements de crédit transmises à la BCE par les autorités compétentes nationales et les informations relatives aux signes de sécurité et aux spécifications techniques des billets en euros, actuels et futurs, ne devraient pas porter sur des périodes particulières. Bien qu'il convienne que la présente décision restreigne l'étendue des informations, dont la diffusion hors de la BCE pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de cette dernière, à certains domaines d'activité particuliers, il y a lieu de prévoir la possibilité d'adapter la décision à toute évolution imprévue, afin de garantir que la BCE continue de remplir les missions que le traité lui confie.

(10)

Il convient, dans la présente décision, de tenir compte du fait que les membres du conseil des gouverneurs et du conseil général de la BCE qui ne sont pas aussi membres du directoire de la BCE exercent des fonctions nationales en plus de leurs fonctions au sein du Système européen de banques centrales (SEBC), et que les membres du conseil de surveillance prudentielle, du comité de médiation, des équipes de surveillance prudentielle conjointe et des équipes d'inspection sur place de la BCE qui représentent les autorités compétentes nationales des États membres participants exercent aussi des fonctions nationales en plus de leurs missions au titre du règlement (UE) no 1024/2013. L'exercice de ces fonctions nationales relève du droit national et se trouve en dehors du champ d'application des enquêtes internes de l'Office. Par conséquent, il convient d'appliquer uniquement la présente décision aux activités professionnelles que ces personnes exercent en leur qualité de membres du conseil des gouverneurs, du conseil général, du conseil de surveillance prudentielle, du comité de médiation, des équipes de surveillance prudentielle conjointe et des équipes d'inspection sur place de la BCE.

(11)

Il convient, dans la présente décision, de tenir aussi compte de la possibilité que les membres externes de la commission administrative de réexamen, du comité d'audit et du comité d'éthique professionnelle de la BCE exercent d'autres fonctions en plus des mandats qui leur sont confiés. Or, l'exercice de telles fonctions se trouve en dehors du champ d'application des enquêtes internes de l'Office. Par conséquent, il convient d'appliquer uniquement la présente décision aux activités professionnelles que ces personnes exercent en leur qualité de membres de la commission administrative de réexamen, du comité d'audit ou du comité d'éthique professionnelle de la BCE.

(12)

L'article 37.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que les membres des organes de décision et du personnel de la BCE sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. L'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que les membres du conseil de surveillance, le personnel de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux mêmes exigences de secret professionnel. La même disposition figure, pour les membres de la commission administrative de réexamen de la BCE et leurs suppléants ainsi que pour les membres du comité d'éthique professionnelle de la BCE, respectivement à l'article 22, paragraphe 1, de la décision BCE/2014/16 et à l'article 2, paragraphe 4, de la décision (UE) 2015/433 (BCE/2014/59). Conformément au paragraphe 6 du mandat du comité d'audit (14), les membres du comité d'audit ne doivent divulguer aucune information à caractère confidentiel, dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à des personnes ou à des organes extérieurs à la BCE et à l'Eurosystème. En vertu de l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l'Office et ses agents sont soumis aux mêmes règles de confidentialité et de secret professionnel que celles qui s'appliquent au personnel de la BCE en vertu des statuts du SEBC et des conditions d'emploi de la BCE.

(13)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, les autorités compétentes nationales, en conformité avec la réglementation nationale, apportent le concours nécessaire au personnel de l'Office pour lui permettre d'accomplir efficacement sa mission. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la BCE sont signataires d'un accord de siège en date du 18 septembre 1998 (15), qui porte application du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne en ce qui concerne la BCE et renferme des dispositions relatives à l'inviolabilité des locaux de la BCE, de ses archives et de ses communications, et concernant les privilèges et immunités diplomatiques des membres du directoire de la BCE.

(14)

Étant donné le remplacement du règlement (CE) no 1073/1999 par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le nombre important de modifications nécessaires, il convient d'abroger la décision BCE/2004/11 et de la remplacer par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

La présente décision s'applique:

aux membres du conseil des gouverneurs et du conseil général de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de ces organes de décision de la BCE,

aux membres du directoire de la BCE,

aux membres du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe,

aux membres de la commission administrative de réexamen de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe,

aux membres du comité de médiation de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe,

aux membres du comité d'audit de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe,

aux membres du comité d'éthique professionnelle de la BCE, pour les questions liées à l'exercice de leurs fonctions de membres de cet organe,

aux membres des organes de direction et à tout membre du personnel des banques centrales nationales ou des autorités nationales compétentes qui participent aux réunions du conseil des gouverneurs, du conseil général et du conseil de surveillance prudentielle de la BCE en tant que suppléants et/ou en tant qu'accompagnateurs, pour les questions liées à l'exercice de cette fonction,

(ci-après conjointement dénommés les «participants aux organes de décision ou aux autres organes»), et

aux membres permanents ou temporaires du personnel de la BCE, qui sont soumis aux conditions d'emploi de la BCE,

aux personnes travaillant pour la BCE dont la relation avec celle-ci ne repose pas sur un contrat de travail, y compris les membres du personnel des autorités compétentes nationales qui font partie d'équipes de surveillance prudentielle conjointe et d'équipes d'inspection sur place, pour les questions liées au travail qu'elles accomplissent pour la BCE

(ci-après conjointement dénommés les «personnes concernées»).

Article 2

Obligation de coopérer avec l'Office

Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, des statuts du SEBC et du statut, dans le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des principes généraux communs aux États membres, et sous réserve des procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et des règles énoncées dans la présente décision, les participants aux organes de décision ou aux autres organes de décision ainsi que les personnes concernées coopèrent avec l'Office et informent ce dernier, tout en garantissant la confidentialité de l'enquête interne.

Article 3

Obligation d'information concernant une activité illégale

1.   Lorsque des personnes concernées prennent connaissance d'informations laissant soupçonner l'existence d'éventuels cas de fraude ou de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, elles les communiquent sans délai au directeur de l'audit interne, au membre de la direction encadrant leur service ou au membre du directoire principalement responsable de leur service. Ces derniers transmettent sans délai les informations au directeur général du secrétariat. Les personnes concernées ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée au présent article.

2.   Les participants aux organes de décision ou autres organes prenant connaissance d'informations visées au paragraphe 1 en informent le directeur général du secrétariat ou le président.

3.   Lorsque le directeur général du secrétariat ou, le cas échéant, le président reçoit des informations conformément au paragraphe 1 ou 2, il les transmet sans délai à l'Office et en informe la direction de l'audit interne et, le cas échéant, le président, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente décision.

4.   Si un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien une personne concernée dispose d'informations concrètes permettant d'étayer l'existence d'un cas de fraude ou de corruption ou de toute autre activité illégale au sens du paragraphe 1, et, dans le même temps, est fondé à considérer que la procédure prévue aux paragraphes ci-dessus empêcherait, dans le cas d'espèce, de faire efficacement rapport de ces informations à l'Office, il peut faire directement rapport à l'Office sans se conformer à l'article 4.

Article 4

Coopération avec l'Office pour ce qui concerne les informations sensibles

1.   Dans des cas exceptionnels où la diffusion de certaines informations en dehors de la BCE pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de la BCE, la décision d'accorder ou non à l'Office l'accès à ces informations ou de lui transmettre ces informations est prise par le directoire. Cela s'applique: aux informations relatives aux décisions de politique monétaire ou aux opérations liées à la gestion des réserves de change et aux interventions sur les marchés des changes, à condition que ces informations aient moins d'un an; aux informations relatives aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013; aux données relatives à la stabilité du système financier ou des établissements de crédit transmises à la BCE par les autorités compétentes nationales, et aux informations relatives aux signes de sécurité et spécifications techniques des billets en euros.

2.   Une telle décision du directoire prend en compte tous les facteurs pertinents, tels que le degré de sensibilité des informations requises par l'Office pour l'enquête, leur importance pour l'enquête et la gravité du soupçon tel que l'Office, le participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien la personne concernée l'a présenté au président, et le degré du risque pour le fonctionnement ultérieur de la BCE. Si l'accès n'est pas accordé, la décision en précise les motifs. Pour ce qui concerne les données reçues par la BCE à propos de la stabilité du système financier ou des établissements de crédit, le directoire peut décider de ne pas accorder à l'Office l'accès à ces données, s'il considère ou si l'autorité compétente nationale concernée considère que la divulgation des informations en question compromettrait la stabilité du système financier ou de l'établissement de crédit concerné.

3.   Dans des cas très exceptionnels ayant trait à des informations relatives à un domaine d'activité particulier de la BCE, de sensibilité équivalente aux catégories d'information visées au paragraphe 1, le directoire peut décider provisoirement de ne pas accorder à l'Office l'accès à de telles informations. Le paragraphe 2 s'applique à ces décisions, qui sont valables six mois au plus. Par la suite, l'Office se voit accorder l'accès aux informations concernées, à moins que le conseil des gouverneurs ait modifié la présente décision dans l'intervalle, en ajoutant la catégorie d'information concernée aux catégories visées au paragraphe 1.

Article 5

Assistance de la BCE dans le cadre des enquêtes internes

1.   Lorsqu'ils engagent une enquête interne au sein de la BCE, les agents de l'Office se voient consentir l'accès aux locaux de la BCE par le responsable de la sécurité de la BCE sur production d'une autorisation écrite émise par le directeur général de l'Office, sur laquelle sont indiqués:

a)

l'identité des agents et la désignation de leur fonction au sein de l'Office;

b)

l'objet et le but de l'enquête;

c)

les bases juridiques pour effectuer cette enquête et les pouvoirs d'enquête en découlant.

Le président, le vice-président et le directeur de l'audit interne sont informés immédiatement.

2.   La direction de l'audit interne assiste les agents de l'Office dans l'organisation matérielle des enquêtes.

3.   Les participants aux organes de décision ou aux autres organes ainsi que les personnes concernées fournissent toutes les informations requises aux agents de l'Office qui effectuent une enquête, à moins que les informations requises soient susceptibles de constituer des informations sensibles au sens de l'article 4, auquel cas le directoire décide s'il convient ou non de fournir ces informations. La direction de l'audit interne consigne toutes les informations fournies.

Article 6

Information des intéressés

1.   Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien d'une personne concernée à une fraude, un acte de corruption ou toute autre activité illégale au sens de l'article 3, paragraphe 1, il convient d'en informer rapidement l'intéressé, à condition que cela ne risque pas de nuire à l'enquête (16). En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien une personne concernée ne peuvent être tirées sans que l'intéressé ait été à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent, y compris sur toutes les preuves à son encontre. Les intéressés ont le droit de conserver le silence, de ne pas s'incriminer et de demander l'assistance d'un avocat.

2.   Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête ou exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien une personne concernée à s'exprimer peut être différée pendant une durée limitée en accord avec le président ou le vice-président.

Article 7

Information sur le classement sans suite de l'enquête

Si, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre d'un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou d'une personne concernée mis en cause, l'enquête interne est classée sans suite sur décision du directeur général de l'Office, qui en avise par écrit le participant aux organes de décision ou aux autres organes ou bien la personne concernée.

Article 8

Levée d'immunité

Toute demande, émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale, de levée de l'immunité de juridiction applicable à un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou à une personne concernée, lors d'éventuels cas de fraude, de corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, est transmise au directeur général de l'Office pour avis. Le conseil des gouverneurs prend la décision relative à toute levée d'immunité demandée dans la mesure où elle est requise à l'encontre de participants aux organes de décision ou aux autres organes, et le directoire prend la décision relative à toute levée d'immunité demandée dans la mesure où elle est requise à l'encontre de personnes concernées.

Article 9

Entrée en vigueur et abrogation

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La décision BCE/2004/11 est abrogée avec effet à partir du vingtième jour suivant la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les références à la décision BCE/2004/11 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 mars 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.

(2)  Code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (JO C 123 du 24.5.2002, p. 9).

(3)  Code complémentaire d'éthique professionnelle applicable aux membres du directoire de la banque centrale européenne (édicté conformément à l'article 11.3 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne) (JO C 104 du 23.4.2010, p. 8).

(4)  Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO C 93 du 20.3.2015, p. 2).

(5)  Commission contre Banque centrale européenne, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395.

(6)  Décision BCE/2004/11 du 3 juin 2004 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes et portant modification des conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne (JO L 230 du 30.6.2004, p. 56).

(7)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(9)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).

(10)  Règlement (UE) no 673/2014 de la Banque centrale européenne du 2 juin 2014 concernant la mise en place d'un comité de médiation et son règlement intérieur (BCE/2014/26) (JO L 179 du 19.6.2014, p. 72).

(11)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(12)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(13)  Décision (UE) 2015/433 de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2014 concernant l'établissement d'un comité d'éthique professionnelle et son règlement intérieur (BCE/2014/59) (JO L 70 du 14.3.2015, p. 58).

(14)  Disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(15)  Bulletin officiel fédéral (Bundesgesetzblatt) no 45, 1998 du 27.10.1998 et no 12, 1999 du 6.5.1999.

(16)  L'article 20 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1) s'applique à toute limitation des informations à imposer, en cas de traitement des données, aux personnes concernées par celles-ci.


30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/41


DÉCISION (UE) 2016/457 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 mars 2016

relative à l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2016/5)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4, sa quatrième partie, titres I, II, IV, V, VI et VIII, et sa sixième partie,

vu l'orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères usuels et les exigences minimales en matière de qualité du crédit déterminant l'éligibilité des actifs négociables en tant que sûretés aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont énoncés dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), notamment dans son article 59 et sa quatrième partie, titre II.

(2)

En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. En vertu de l'article 59, paragraphe 6, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit, en s'appuyant sur toute information qu'il juge pertinente, pour garantir à l'Eurosystème une protection adéquate contre les risques.

(3)

Par dérogation aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables, l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31 prévoit que les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.

(4)

À titre de mesure exceptionnelle, la décision BCE/2013/13 (3) a temporairement suspendu les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre. Après l'achèvement de l'exercice de gestion de la dette par la République de Chypre et la confirmation que cette dernière se conformait aux conditions prescrites pour le programme d'ajustement économique et financier dans lequel elle s'était engagée, la décision BCE/2013/22 (4) a rétabli une nouvelle fois l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à condition que des décotes spécifiques soient appliquées à ces titres et sous réserve que la République de Chypre soit considérée comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

(5)

Actuellement, selon l'article 1er, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2014/31, il convient de considérer la République de Chypre, aux fins de l'article 8 de ladite orientation, comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. En outre, l'orientation précitée prévoit, conformément à son article 8, paragraphe 3, que les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre fassent l'objet des décotes spécifiques prévues dans son annexe II.

(6)

La République de Chypre a présenté une demande à la suite de laquelle il a été mis fin à son programme du Fonds monétaire international à compter du 7 mars 2016 (5). Aux termes de l'article 1er de la convention d'assistance financière conclue entre le mécanisme européen de stabilité (MES), la République de Chypre et la Banque centrale de Chypre (6), le terme du programme MES est fixé au 31 mars 2016. En conséquence, à compter du 1er avril 2016, la République de Chypre ne peut plus être considérée comme un État membre faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. À partir de cette date, les conditions de la suspension temporaire des seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre, telles qu'énoncées à l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31, ne seront plus satisfaites.

(7)

Par conséquent, le conseil des gouverneurs a décidé qu'à compter du 1er avril 2016, les critères et seuils de qualité du crédit usuels de l'Eurosystème s'appliqueraient aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre et que lesdits titres de créance feraient l'objet des décotes usuelles fixées par l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre

1.   Aux fins de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République de Chypre n'est plus considérée comme un État membre faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

2.   Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles qu'énoncées dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), notamment dans son article 59 et sa quatrième partie, titre II, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre.

3.   Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre ne font plus l'objet des décotes spécifiques prévues à l'annexe II de l'orientation BCE/2014/31.

4.   En cas de divergence entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou l'orientation BCE/2014/31, telles qu'elles sont mises en œuvre au niveau national par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, la présente décision prévaut.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 mars 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.

(2)   JO L 240 du 13.8.2014, p. 28.

(3)  Décision BCE/2013/13 du 2 mai 2013 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (JO L 133 du 17.5.2013, p. 26).

(4)  Décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (JO L 195 du 18.7.2013, p. 27).

(5)  Déclaration du 7 mars 2016 de Mme Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, à propos de Chypre, communiqué de presse no 16/94.

(6)  Disponible sur le site internet du MES à l'adresse suivante: www.esm.europa.eu

(7)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).