ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 75

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
22 mars 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/414 du Conseil du 10 mars 2016 autorisant la République d'Autriche à signer et à ratifier la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et Malte à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union européenne

1

 

 

Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/415 de la Commission du 21 mars 2016 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs et abrogeant la décision 2008/577/CE portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/416 de la Commission du 21 mars 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/417 de la Commission du 17 mars 2016 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le document C(2016) 1509]

16

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/418 de la Commission du 18 mars 2016 relative à la conformité des taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2016) 1583]  ( 1 )

57

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/419 de la Commission du 18 mars 2016 relative à la non-conformité des taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2016) 1588]  ( 1 )

60

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/420 de la Commission du 18 mars 2016 relative à la non-conformité des taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2016) 1592]  ( 1 )

63

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/421 de la Commission du 18 mars 2016 constatant la non-conformité des taux unitaires de 2015 et 2016 pour la zone tarifaire de la Suisse, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le document C(2016) 1594]  ( 1 )

66

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/422 de la Commission du 18 mars 2016 relative à la conformité des taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 [notifiée sous le numéro C(2016) 1595]  ( 1 )

68

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/423 de la Commission du 18 mars 2016 autorisant certains laboratoires d'Égypte, des Émirats arabes unis et des États-Unis à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets [notifiée sous le numéro C(2016) 1609]  ( 1 )

70

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2016/113 de la Commission du 28 janvier 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine ( JO L 23 du 29.1.2016 )

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/1


DÉCISION (UE) 2016/414 DU CONSEIL

du 10 mars 2016

autorisant la République d'Autriche à signer et à ratifier la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et Malte à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après dénommée la «convention») simplifie les modalités de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États contractants. Elle facilite ainsi la coopération judiciaire en cas de contentieux civil et commercial transnational.

(2)

De nombreux pays, dont les États membres sauf la République d'Autriche et Malte, sont parties à la convention. La République d'Autriche et Malte ont exprimé leur intérêt à devenir parties à la convention. Il est dans l'intérêt de l'Union que tous ses États membres soient parties à la convention. En outre, dans le cadre de la politique extérieure de l'Union en matière de justice civile, l'Union préconise l'adhésion à la convention par les États tiers et leur ratification de celle-ci.

(3)

L'Union dispose d'une compétence externe en ce qui concerne la convention dans la mesure où ses dispositions affectent les règles instaurées par certaines dispositions de la législation de l'Union ou dans la mesure où l'adhésion à la convention par d'autres États membres altère la portée de certaines dispositions de la législation de l'Union, telles que l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

La convention ne permet pas la participation d'organisations d'intégration économique régionale telles que l'Union. Par conséquent, l'Union n'a pas la possibilité d'adhérer elle-même à la convention.

(5)

Dès lors, il convient, dans l'intérêt de l'Union, que le Conseil autorise la République d'Autriche à signer et à ratifier la convention, et Malte à y adhérer. Les États membres demeurent compétents dans les domaines de la convention qui n'affectent pas les règles de l'Union ou n'altèrent pas leur portée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(6)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil (3) et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil autorise la République d'Autriche à signer et à ratifier la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et Malte à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

1.   La République d'Autriche prend les mesures nécessaires pour déposer son instrument de ratification de la convention auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas dans un délai raisonnable et au plus tard le 31 décembre 2017.

2.   La République d'Autriche informe le Conseil et la Commission de la date de dépôt de son instrument de ratification.

Article 3

1.   Après la prise d'effet de la présente décision, Malte notifie au ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas la date à laquelle la convention deviendra applicable à Malte.

2.   Malte informe également le Conseil et la Commission de la date visée au paragraphe 1.

Article 4

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Malte et la République d'Autriche sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Non encore parue au Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).


22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/3


CONVENTION

relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

(conclue le 15 novembre 1965)

LES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION,

DÉSIRANT créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l'étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,

SOUCIEUX d'améliorer à cette fin l'entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,

ONT RÉSOLU de conclure une convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

La présente convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié.

La convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.

CHAPITRE I

ACTES JUDICIAIRES

Article 2

Chaque État contractant désigne une autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre État contractant et d'y donner suite.

L'autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'État requis.

Article 3

L'autorité ou l'officier ministériel compétent selon les lois de l'État d'origine adresse à l'autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.

La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.

Article 4

Si l'autorité centrale estime que les dispositions de la convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à rencontre de la demande.

Article 5

L'autorité centrale de l'État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:

a)

soit selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b)

soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'État requis.

Sauf le cas prévu au premier alinéa, point b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.

Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.

La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.

Article 6

L'autorité centrale de l'État requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention.

L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.

Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.

L'attestation est directement adressée au requérant.

Article 7

Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente convention sont obligatoirement rédigées soit en langue anglaise, soit en langue française. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l'État d'origine.

Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'État requis, soit en langue anglaise, soit en langue française.

Article 8

Chaque État contractant à la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.

Tout État peut déclarer s'opposer à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

Article 9

Chaque État contractant a, de plus, la faculté d'utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d'un autre État contractant que celui-ci a désignées.

Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, chaque État contractant a la faculté d'utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.

Article 10

La présente convention ne fait pas obstacle, sauf si l'État de destination déclare s'y opposer:

a)

à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger;

b)

à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État d'origine, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination;

c)

à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État de destination.

Article 11

La présente convention ne s'oppose pas à ce que des États contractants s'entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.

Article 12

Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un État contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'État requis.

Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a)

l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État de destination;

b)

l'emploi d'une forme particulière.

Article 13

L'exécution d'une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente convention ne peut être refusée que si l'État requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'État requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande.

En cas de refus, l'autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.

Article 14

Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d'actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.

Article 15

Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:

a)

ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b)

ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente convention,

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:

a)

l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention;

b)

un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;

c)

nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'État requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.

Article 16

Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours;

b)

les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement.

La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.

Le présent article ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.

CHAPITRE II

ACTES EXTRAJUDICIAIRES

Article 17

Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d'un État contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente convention.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Tout État contractant peut désigner, outre l'autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences.

Toutefois, le requérant a toujours le droit de s'adresser directement à l'autorité centrale.

Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.

Article 19

La présente convention ne s'oppose pas à ce que la loi interne d'un État contractant permette d'autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l'étranger.

Article 20

La présente convention ne s'oppose pas à ce que des États contractants s'entendent pour déroger:

a)

à l'article 3, deuxième alinéa, en ce qui concerne l'exigence du double exemplaire des pièces transmises;

b)

à l'article 5, troisième alinéa, et à l'article 7, en ce qui concerne l'emploi des langues;

c)

à l'article 5, quatrième alinéa;

d)

à l'article 12, deuxième alinéa.

Article 21

Chaque État contractant notifiera au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement:

a)

la désignation des autorités prévues aux articles 2 et 18;

b)

la désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6;

c)

la désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9.

Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:

a)

son opposition à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10;

b)

les déclarations prévues à l'article 15, deuxième alinéa, et à l'article 16, troisième alinéa;

c)

toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.

Article 22

La présente convention remplacera dans les rapports entre les États qui l'auront ratifiée, les articles 1 à 7 des conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 et le 1er mars 1954, dans la mesure où lesdits États sont parties à l'une ou à l'autre de ces conventions.

Article 23

La présente convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l'article 24 de celle signée à La Haye, le 1er mars 1954.

Ces articles ne sont toutefois applicables que s'il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites conventions.

Article 24

Les accords additionnels auxdites conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente convention à moins que les États intéressés n'en conviennent autrement.

Article 25

Sans préjudice de l'application des articles 22 et 24, la présente convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente convention.

Article 26

La présente convention est ouverte à la signature des États représentés à la 10e session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

Article 27

La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 26, deuxième alinéa.

La convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 28

Tout État non représenté à la 10e session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 27, premier alinéa. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

La convention n'entrera en vigueur pour un tel État qu'à défaut d'opposition de la part d'un État ayant ratifié la convention avant ce dépôt, notifiée au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce ministère lui aura notifié cette adhésion.

À défaut d'opposition, la convention entrera en vigueur pour l'État adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 29

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la convention pour ledit État.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

La convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 30

La présente convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 27, premier alinéa, même pour les États qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Article 31

Le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l'article 26, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28:

a)

les signatures et ratifications visées à l'article 26;

b)

la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27, premier alinéa;

c)

les adhésions visées à l'article 28 et la date à laquelle elles auront effet;

d)

les extensions visées à l'article 29 et la date à laquelle elles auront effet;

e)

les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l'article 21;

f)

les dénonciations visées à l'article 30, troisième alinéa.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la 10e session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

 


RÈGLEMENTS

22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/415 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2016

retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs et abrogeant la décision 2008/577/CE portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 8,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 2022/95 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 658/2002 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. À la suite d'un autre réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un autre réexamen intermédiaire, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 661/2008 (4), un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. Enfin, à la suite d'un nouveau réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 (5), un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie.

(2)

La Commission a, par la décision 2008/577/CE (6) (ci-après la «décision»), accepté un engagement de prix (ci-après l'«engagement») offert, entre autres, par les producteurs russes JSC Acron et JSC Dorogobuzh, membres de la société holding Acron (conjointement dénommés «Acron»), concernant les importations de nitrate d'ammonium fabriqué par ces sociétés et vendu au premier client indépendant dans l'Union.

(3)

Par la même décision, la Commission a également accepté un engagement de la part de la société ukrainienne Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy. Les mesures relatives aux importations de nitrate d'ammonium originaire d'Ukraine sont arrivées à expiration le 17 juin 2012 (7), de sorte que l'engagement correspondant a lui aussi expiré le même jour.

(4)

Par la même décision, la Commission a en outre accepté un engagement du groupe EuroChem. Par la décision 2012/629/UE (8), la Commission a retiré son acceptation de l'engagement du groupe EuroChem parce qu'il était impossible à mettre en œuvre.

(5)

L'engagement de la part d'Acron qui a été accepté est fondé sur trois éléments: 1) une indexation des prix minimaux sur les cotations internationales publiques; 2) un plafond quantitatif; 3) l'engagement de ne pas vendre les produits visés par l'engagement aux mêmes clients de l'Union européenne auxquels d'autres produits sont également vendus, à l'exception de certains produits pour lesquels Acron s'est engagée à respecter des régimes de prix spécifiques.

(6)

Comme l'indique le considérant 14 de la décision 2008/577/CE, lors de l'acceptation de l'engagement, la structure des ventes d'Acron était telle que la Commission a considéré que le risque de contournement de l'engagement était limité.

B.   ÉVOLUTION DE LA SITUATION

Relations commerciales d'Acron

(7)

En mai 2012, Acron a notifié à la Commission son intention d'acquérir une participation dans une entreprise chimique dans l'Union. En août 2012, Acron a informé la Commission d'une modification de sa structure sociale, à savoir l'acquisition d'une participation minoritaire dans cette entreprise chimique dans l'Union, indiquant que ce changement de structure sociale n'avait pas d'incidence sur la mise en œuvre de l'engagement. Après avoir évalué les éléments communiqués par Acron, la Commission n'a pas considéré dans un premier temps que cette modification avait des répercussions sur l'engagement. Cependant, d'après les nouveaux éléments dont dispose actuellement la Commission, Acron a soumis des informations incomplètes lorsqu'elle a notifié la modification de sa structure à la Commission. En particulier, la Commission n'a pas été informée du fait que ce producteur de l'Union fabriquait et vendait non seulement des produits chimiques, mais aussi des engrais, parmi lesquels figurait le nitrate d'ammonium. En outre, les éléments dont dispose actuellement la Commission montrent également que la participation détenue par Acron a encore augmenté depuis qu'elle a été notifiée à la Commission en août 2012.

Évaluation préliminaire

(8)

La Commission a analysé les implications des éléments d'information dont elle dispose et elle a considéré que le risque de compensation croisée était élevé. En effet, si le site de production et de commercialisation d'engrais dans l'Union dont Acron a acquis des actions vend l'un de ses produits aux mêmes clients qu'Acron, les prix de ces transactions pourraient être fixés de manière à compenser le prix minimal à l'importation faisant l'objet de l'engagement. Les activités de suivi ne permettraient toutefois pas de mettre en évidence une telle compensation, étant donné que la structure des prix de la majorité des produits fabriqués sur le site de production et de commercialisation d'engrais dont Acron a acquis des actions ne figure dans aucune source relevant du domaine public. Il n'est donc pas possible de déterminer si les prix payés par les clients correspondent à la valeur des produits ou tiennent compte d'une remise éventuelle visant à compenser les transactions faisant l'objet de l'engagement, pour lesquelles un prix minimal à l'importation doit être respecté. En conséquence, il ne serait pas possible d'assurer le suivi de l'engagement.

(9)

La Commission en a informé Acron et lui a fait savoir que, compte tenu des circonstances décrites aux considérants 7 et 8, elle estimait que l'engagement devait être retiré. Acron a eu la possibilité de présenter des observations.

C.   OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS

(10)

Acron a communiqué des contributions écrites et a eu la possibilité d'être entendue. En réponse au document d'information, Acron a réitéré les arguments déjà avancés lorsqu'elle a été informée de l'incompatibilité entre l'engagement et la participation qu'elle détient dans un producteur d'engrais de l'Union. Il a été répondu à ces arguments dans le document d'information ainsi que dans le présent règlement.

(11)

Plusieurs parties (qui n'étaient toutefois pas destinataires du document d'information et de la demande d'observations formulée par la Commission) ont envoyé à la Commission des observations écrites à l'appui de la position d'Acron. Ces parties ont déclaré qu'elles n'avaient pas pris part à des pratiques de compensation croisée avec Acron. Ces déclarations ne sont cependant pas de nature à réduire le risque de compensation croisée. En tout état de cause, la Commission a pour pratique constante de ne pas accepter d'engagements de prix si le risque de compensation croisée est élevé, indépendamment de la question de savoir si une compensation croisée a effectivement eu lieu.

(12)

Acron a déclaré avoir agi de bonne foi lorsqu'elle a informé la Commission, conformément à la définition de partie liée et en application de la clause 5.14 de l'engagement, de certaines modifications dans sa structure sociale.

(13)

En outre, Acron a affirmé qu'elle devait être considérée comme un investisseur financier dans la société de l'Union et que sa participation ne lui conférait que des droits légaux limités en matière de prise de décision; dès lors, selon ses dires, Acron ne contrôlerait pas la société de l'Union au sens du droit de la concurrence de l'Union.

(14)

Acron a souligné que le droit de l'Union et le droit de la concurrence national n'autorisent pas l'échange d'informations sensibles sur le plan commercial ni la coordination des ventes avec ses concurrents, dans l'Union ou ailleurs, qui seraient indispensables à toute compensation croisée.

(15)

La Commission considère qu'il convient de rejeter les arguments d'Acron pour les raisons exposées ci-après.

(16)

Premièrement, l'engagement offert par Acron contient une définition de la partie liée. Comme le précise la clause 1 de l'engagement, le fait de détenir 5 % ou plus des actions d'une autre société est suffisant pour être considéré comme une partie liée; c'est cette référence qu'il convient de prendre en compte lorsqu'on examine s'il est possible de mettre en œuvre l'engagement et d'assurer son suivi.

(17)

En outre, la Commission rappelle les problèmes de compensation croisée évoqués au considérant 8. De plus, il ne peut être exclu que certaines des cotations de prix (servant de base au mécanisme d'indexation du prix de l'engagement) puissent être influencées par les ventes du producteur lié dans l'Union.

(18)

Acron a elle-même admis que la détention d'une participation dans le producteur de l'Union crée une présomption — certes réfragable — de l'existence d'un risque de compensation croisée. Des considérations fondées sur le droit de la concurrence, national ou de l'Union, selon lesquelles ce comportement n'est théoriquement pas dans l'intérêt d'Acron, ne sont pas pertinentes aux fins de l'appréciation de la possibilité de mettre en œuvre l'engagement et d'assurer son suivi. En effet, de telles considérations ne sont pas de nature à réduire le risque de compensation croisée.

(19)

Acron a affirmé qu'une compensation croisée n'était pas dans son propre intérêt commercial ni dans l'intérêt commercial du producteur lié de l'Union. Cette affirmation n'est pas de nature à réduire le risque de compensation croisée, notamment parce que la notion d'intérêt commercial ne peut être évaluée en termes abstraits. En outre, selon l'évaluation de la Commission, les incitations à la compensation croisée ne peuvent être exclues étant donné que tant le producteur lié de l'Union qu'Acron vendent dans l'Union d'autres produits que le nitrate d'ammonium, potentiellement aux mêmes clients. Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de suivre ces ventes dans l'Union. À cet égard, il convient de souligner la structure complexe des groupes auxquels appartiennent Acron et le producteur lié de l'Union. Par conséquent, il existe un risque élevé de compensation croisée avec des ventes de nitrate d'ammonium ou d'autres produits aux mêmes clients.

(20)

Deuxièmement, le producteur établi dans l'Union ne peut être soumis aux activités de suivi puisqu'il ne peut être partie à un engagement étant donné que, conformément l'article 8 du règlement de base, seuls des exportateurs peuvent offrir un engagement.

(21)

Troisièmement, même si le producteur de l'Union pouvait être partie à l'engagement, ce qui n'est pas le cas, il ne serait pas possible d'assurer le suivi d'un tel engagement pour les raisons exposées aux considérants 8 et 19.

(22)

Par conséquent, compte tenu des éléments disponibles, il est conclu qu'il existe un risque élevé de compensation croisée à la suite de la modification de la structure sociale d'Acron, que l'engagement accepté de la part d'Acron devient impossible à mettre en œuvre et qu'il devrait donc être retiré.

(23)

Enfin, Acron a suggéré la mise en œuvre d'un mécanisme de suivi supplémentaire dans le contexte de l'engagement. Plus précisément, Acron a proposé de soumettre régulièrement à la Commission un rapport d'audit sur les flux monétaires entre les deux groupes d'entreprises. Toutefois, ce nouveau mécanisme rendrait la surveillance de l'engagement encore plus complexe et lourde, sans réduire pour autant les risques et les problèmes de compensation croisée mis en lumière.

(24)

Aucun des arguments présentés par Acron n'est de nature à modifier l'appréciation de la Commission selon laquelle le suivi de l'engagement est devenu impossible.

D.   ABROGATION DE LA DÉCISION 2008/577/CE

(25)

Aussi, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, ainsi qu'aux clauses de l'engagement qui autorisent la Commission à retirer unilatéralement celui-ci, la Commission a conclu qu'il convenait de retirer l'acceptation de l'engagement offert par Acron et d'abroger la décision 2008/577/CE. Par conséquent, il convient d'appliquer le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 999/2014 de la Commission aux importations du produit concerné fabriqué par Acron (code additionnel TARIC A532),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés JSC Acron, Veliky Novgorod, Russie, et JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russie, membres de la société holding Acron, pour les importations de nitrate d'ammonium fabriqué par ces sociétés et vendu au premier client indépendant dans l'Union (code additionnel TARIC A532) est retirée.

Article 2

La décision 2008/577/CE est abrogée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 198 du 23.8.1995, p. 1.

(3)   JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.

(4)   JO L 185 du 12.7.2008, p. 1.

(5)   JO L 280 du 24.9.2014, p. 19.

(6)   JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.

(7)   JO C 171 du 16.6.2012, p. 25.

(8)   JO L 277 du 11.10.2012, p. 8.


22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/416 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/16


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/417 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le document C(2016) 1509]

(Seuls les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 52,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (2) et, à compter du 1er janvier 2015, à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l'issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

Conformément au règlement (UE) no 1306/2013, seules les dépenses agricoles effectuées conformément au droit de l'Union peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(5)

Il y a lieu d'indiquer les montants qui n'ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité au droit de l'Union a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge en rien des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne dans des affaires en instance à la date du 31 décembre 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes de paiement agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont exclus du financement de l'Union.

Article 2

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).


ANNEXE

Poste budgétaire: 05070107

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

DE

Fécule

2003

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-557/13

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Fécule

2004

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-557/13

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Fécule

2005

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-557/13

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

GR

Conditionnalité

2009

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-107/14

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Conditionnalité

2010

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-107/14

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Autres aides directes — article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 — excepté ovins et bovins

2007

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-241/13

PONCTUELLE

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Autres aides directes — article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 — excepté ovins et bovins

2008

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-241/13

PONCTUELLE

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Autres aides directes — article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 — excepté ovins et bovins

2009

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-241/13

PONCTUELLE

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

NL

Irrégularités

2007

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-126/14

PONCTUELLE

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Poste budgétaire: 05040501

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FI

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2009

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-124/14

PONCTUELLE

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-124/14

PONCTUELLE

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-124/14

PONCTUELLE

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-124/14

PONCTUELLE

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Conditionnalité

2010

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-107/14

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-346/13

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Remboursement à la suite de l'arrêt dans l'affaire T-346/13

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Poste budgétaire: 6701

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

BE

Irrégularités

2012

Apurement comptable

PONCTUELLE

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Irrégularités

2006

Non-déclaration d'intérêts (2006)

PONCTUELLE

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Irrégularités

2007

Non-déclaration d'intérêts (2007)

PONCTUELLE

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

DK

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2011

Reconnaissance et programmes opérationnels: contrôles relatifs à la VPC et aux activités principales de l'OP

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2012

Reconnaissance et programmes opérationnels: contrôles relatifs à la VPC et aux activités principales de l'OP

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2013

Reconnaissance et programmes opérationnels: contrôles relatifs à la VPC et aux activités principales de l'OP

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels, y compris retraits

2014

Reconnaissance et programmes opérationnels: contrôles relatifs à la VPC et aux activités principales de l'OP

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2011

Reconnaissance OP

PONCTUELLE

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

Total DK:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

DE

Certification

2010

Erreurs financières non recouvrées des années précédentes

PONCTUELLE

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Certification

2011

Erreurs financières non recouvrées des années précédentes

PONCTUELLE

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Certification

2012

Erreurs financières non recouvrées des années précédentes

PONCTUELLE

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

ES

Irrégularités

2007

Application du nouveau PACA

PONCTUELLE

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Irrégularités

2008

Application du nouveau PACA

PONCTUELLE

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Irrégularités

2009

Application du nouveau PACA

PONCTUELLE

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Irrégularités

2010

Application du nouveau PACA

PONCTUELLE

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Certification

2011

Corrections liées à l'exercice 2009

PONCTUELLE

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Irrégularités

2007

Retards dans la procédure de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Irrégularités

2008

Retards dans la procédure de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Irrégularités

2009

Retards dans la procédure de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Irrégularités

2010

Retards dans la procédure de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Irrégularités

2007

Calcul des intérêts pour les exercices 2006 et 2007

PONCTUELLE

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Aides directes découplées

2014

Faiblesses au niveau des contrôles sur place

PONCTUELLE

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Vin — Restructuration

2009

Faiblesses dans un contrôle clé: surcompensation des taux forfaitaires

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Vin — Restructuration

2010

Faiblesses dans un contrôle clé: surcompensation des taux forfaitaires

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Vin — Restructuration

2011

Faiblesses dans un contrôle clé: surcompensation des taux forfaitaires

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Vin — Restructuration

2012

Faiblesses dans un contrôle clé: surcompensation des taux forfaitaires

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Vin — Restructuration

2013

Faiblesses dans un contrôle clé: surcompensation des taux forfaitaires

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FI

Certification

2011

Correction pour non-lancement des procédures de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Certification

2012

Correction pour non-lancement des procédures de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Certification

2013

Correction pour non-lancement des procédures de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Irrégularités

2009

Montant déclaré irrécupérable en raison de la faillite du bénéficiaire. Toutefois, l'organisme payeur n'a pas participé à la procédure de faillite en raison d'une réponse tardive

PONCTUELLE

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Irrégularités

2009

Créances non prises en compte dans le tableau de l'annexe III, puis non recouvrées en raison d'une décision de l'État membre, ou pour lesquelles les retards dans la procédure de recouvrement sont imputables à l'État membre

PONCTUELLE

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Irrégularités

2010

Retards dans le suivi des prédettes

PONCTUELLE

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Irrégularités

2010

Sanctions Feader mal calculées ou non enregistrées dans le tableau de l'annexe III

PONCTUELLE

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Irrégularités

2010

Corrections financières dans le cadre des irrégularités concernant le FEAGA: arrêt des procédures de recouvrement insuffisamment justifié et créance non enregistrée

PONCTUELLE

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Irrégularités

2009

FR19: cas dans le cadre duquel l'absence de recouvrement est imputable à la négligence de l'État membre (cas no FR/1998/054); FR20: cas ayant échappé à l'application de la règle des 50/50 en raison d'un mauvais PACA déclaré dans le tableau de l'annexe III (cas no SHSP1999900001)

PONCTUELLE

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Irrégularités

2009

Intérêts non déclarés dans le tableau de l'annexe III et ayant ainsi échappé à l'application de la règle des 50/50

PONCTUELLE

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Conditionnalité

2011

Indulgence du système de sanction, année de demande 2010

PONCTUELLE

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Conditionnalité

2012

Indulgence du système de sanction, année de demande 2011

PONCTUELLE

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Conditionnalité

2013

Indulgence du système de sanction, année de demande 2012

PONCTUELLE

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Irrégularités

2010

Négligence dans la procédure de recouvrement imputable aux autorités des États membres: l'organisme payeur n'a pas participé à la procédure de faillite des débiteurs

PONCTUELLE

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Irrégularités

2009

Absence de calcul des intérêts sur les montants recouvrés (beurre pâtissier)

PONCTUELLE

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Irrégularités

2010

Absence de calcul des intérêts sur la mesure relative au beurre pâtissier

PONCTUELLE

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Conditionnalité

2011

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Conditionnalité

2012

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Conditionnalité

2013

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Conditionnalité

2010

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2011

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Conditionnalité

2011

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2011

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Conditionnalité

2012

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2011

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Conditionnalité

2013

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2011

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Conditionnalité

2011

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2012

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Conditionnalité

2012

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2012

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Conditionnalité

2013

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2012

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Irrégularités

2009

Procédures de recouvrement annulées pour des raisons formelles, la négligence étant imputable à l'État membre

PONCTUELLE

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

GB

Aides directes découplées

2013

Faiblesses dans le SIPA et absence de recouvrements, année de demande 2012

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Aides directes découplées

2014

Faiblesses dans le SIPA et absence de recouvrements, année de demande 2012

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Aides directes découplées

2014

Faiblesses dans le SIPA et absence de recouvrements, année de demande 2013

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Aides directes découplées

2015

Faiblesses dans le SIPA et absence de recouvrements, année de demande 2014

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

GR

Aides directes découplées

2013

Absence d'extrapolation des résultats

PONCTUELLE

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Irrégularités

2013

Retards dans les procédures de recouvrement et négligence dans le suivi des créances

PONCTUELLE

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Aides directes découplées

2013

Application erronée de la procédure d'erreur manifeste

PONCTUELLE

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Aides directes découplées

2013

Application erronée des sanctions pour demandes tardives

PONCTUELLE

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Fruits et de légumes — Mesures de soutien exceptionnelles

2011

Opérations de non-récolte à compter de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 585/2011 — Portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Aides directes découplées

2013

Faiblesses dans la définition des pâturages permanents éligibles

FORFAITAIRE

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Aides directes découplées

2014

Faiblesses dans la définition des pâturages permanents éligibles, erreurs manifestes et faiblesses dans les contrôles sur place par télédétection

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Aides directes découplées

2014

Faiblesses dans la définition des pâturages permanents éligibles, erreurs manifestes et faiblesses dans les contrôles sur place par télédétection

PONCTUELLE

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Aides directes découplées

2013

Faiblesses dans les contrôles sur place par télédétection

PONCTUELLE

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Fruits et de légumes — Mesures de soutien exceptionnelles

2011

Opérations de retrait effectuées à compter de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 585/2011

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Fruits et de légumes — Mesures de soutien exceptionnelles

2011

Opérations de retrait effectuées avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 585/2011

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

IT

Conditionnalité

2010

Application d'une tolérance, agriculteurs avec animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Conditionnalité

2011

Application d'une tolérance, agriculteurs avec animaux, année de demande 2010

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Conditionnalité

2009

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaire et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Conditionnalité

2010

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaire et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Conditionnalité

2011

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaire et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2010

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Conditionnalité

2010

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Conditionnalité

2011

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2010

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Lait — Quotas

2012

Correction des prélèvements laitiers

PONCTUELLE

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Irrégularités

2011

Déclaration erronée dans le tableau de l'annexe III et négligence dans la procédure de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Audit financier — Retards de paiement et délais de paiement

2012

Paiements hors délais

PONCTUELLE

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Irrégularités

2013

Négligence dans la procédure de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Conditionnalité

2009

Corrections précédentes, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Conditionnalité

2009

Corrections précédentes, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Conditionnalité

2010

Corrections précédentes, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Conditionnalité

2010

Corrections précédentes, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaires et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaires et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs sans animaux, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs sans animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Conditionnalité

2011

Faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs sans animaux, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

NL

Certification

2013

Correction financière

PONCTUELLE

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2010

Contrôles insuffisants de la reconnaissance pour les exercices 2010 à 2013

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2011

Contrôles insuffisants de la reconnaissance pour les exercices 2010 à 2013

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2012

Contrôles insuffisants de la reconnaissance pour les exercices 2010 à 2013

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2013

Contrôles insuffisants de la reconnaissance pour les exercices 2010 à 2013

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels, y compris retraits

2014

Contrôles insuffisants de la reconnaissance pour l'exercice 2014

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

PT

Certification

2009

Montants inscrits au grand livre des débiteurs, mais non recouvrés

PONCTUELLE

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Certification

2012

Erreur connue FEAGA — SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Certification

2012

ELLP pour FEAGA hors SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Autres aides directes — Articles 68-72 du règlement no 73/2009

2011

Non-réalisation de contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Autres aides directes — Articles 68-72 du règlement no 73/2009

2012

Non-réalisation de contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Autres aides directes — Articles 68-72 du règlement no 73/2009

2013

Non-réalisation de contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

RO

Fruits et de légumes — Mesures de soutien exceptionnelles

2011

Non-récolte EHEC

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Irrégularités

2013

Procédure de recouvrement non engagée dans un délai d'un an à compter du PACA

PONCTUELLE

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Irrégularités

2014

Procédure de recouvrement non engagée dans un délai d'un an à compter du PACA

PONCTUELLE

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2011

Insuffisances dans la reconnaissance de l'OP

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Fruits et légumes — Programmes opérationnels

2012

Insuffisances dans la reconnaissance de l'OP

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

SE

Aides directes découplées

2012

Année de demande 2011 — Faiblesses dans la mise à jour du SIPA après les contrôles sur place, absence de recouvrements rétroactifs et de contrôles croisés, demandes papier non conformes

PONCTUELLE

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Aides directes découplées

2013

Année de demande 2012 — Faiblesses dans la mise à jour du SIPA après les contrôles sur place, absence de recouvrements rétroactifs

PONCTUELLE

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Aides directes découplées

2014

Année de demande 2013 — Absence de recouvrements rétroactifs

MONTANT ESTIMÉ

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Aides directes découplées

2014

Année de demande 2013 — Faiblesses dans l'analyse de risques pour la télédétection + absence d'évaluation et de mise à jour de l'analyse de risques

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

Total SE

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Poste budgétaire: 6711

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

AT

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2012

Portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2013

Portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

DE

Certification

2011

Erreurs financières dans la population Feader hors SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

Erreur connue dans la gestion de la mesure 323-C

PONCTUELLE

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Certification

2013

Erreurs connues résultant des tests de validation relatifs à la population SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Certification

2013

Erreur la plus probable (ELPP) résultant des tests de validation relatifs à la population SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires publics

2013

Absence de procédure de passation de marché pour l'achat d'outils informatiques

PONCTUELLE

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Certification

2009

Erreurs financières pendantes des années précédentes

PONCTUELLE

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Certification

2010

Erreurs financières pendantes des années précédentes

PONCTUELLE

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Certification

2011

Erreurs financières pendantes des années précédentes

PONCTUELLE

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Certification

2012

Erreurs financières pendantes des années précédentes

PONCTUELLE

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Absence d'évaluation et de vérification correctes des procédures de passation de marchés publics

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

Absence d'évaluation et de vérification correctes des procédures de passation de marchés publics

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires publics

2014

Absence d'évaluation et de vérification correctes des procédures de passation de marchés publics

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Certification

2012

Examen des statistiques de contrôle

PONCTUELLE

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

ES

Certification

2011

Correction de l'erreur connue — Feader — SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Certification

2011

Correction de l'erreur connue — Feader — hors SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Certification

2011

Correction de l'ELPP — Feader -SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2014

Paiements pour la sous-mesure dans le domaine agroenvironnemental — «Agriculture biologique»

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2014

Versements aux bénéficiaires avant l'achèvement des contrôles sur place (MAE)

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FI

Certification

2011

Correction pour non-lancement des procédures de recouvrement

PONCTUELLE

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

FR

Certification

2010

Versement de 6 primes à l'herbe au lieu de 5

PONCTUELLE

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Certification

2010

Correction de l'ELPP dans la population Feader hors SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2010

Non-vérification des critères d'admissibilité

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2010

Non-vérification des critères d'admissibilité

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Non-vérification des critères d'admissibilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2011

Non-vérification des critères d'admissibilité

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2011

Non-vérification des critères d'admissibilité

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Non-vérification des critères d'admissibilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2012

Non-vérification des critères d'admissibilité

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2012

Non-vérification des critères d'admissibilité

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Non-vérification des critères d'admissibilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2013

Non-vérification des critères d'admissibilité

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2013

Non-vérification des critères d'admissibilité

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

Non-vérification des critères d'admissibilité

PONCTUELLE

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Certification

2010

Erreur connue dans la population Feader hors SIGC: TVA cofinancée par les fonds de l'UE pour des entités publiques

PONCTUELLE

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Conditionnalité

2010

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Conditionnalité

2011

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Conditionnalité

2012

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Conditionnalité

2013

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Conditionnalité

2011

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2011

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Conditionnalité

2012

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2011

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Conditionnalité

2013

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2011

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Conditionnalité

2012

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2012

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Conditionnalité

2013

Absence de définition des BCAE, contrôles sur place insuffisants pour les ERMG 1, 2 et 5, année de demande 2012

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2010

Absence de vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2010

Absence de vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2011

Absence de vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2011

Absence de vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2012

Absence de vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2012

Absence de vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2013

Absence de vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2013

Absence de vérification du caractère raisonnable des coûts

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

GB

Développement rural, Feader, Axe 4 Leader (2007-2013)

2012

Mesure 413: correction ponctuelle en raison de l'absence de vérification du caractère raisonnable des coûts et de la disponibilité de 3 offres dans un projet

PONCTUELLE

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

Développement rural, Feader, Axe 4 Leader (2007-2013)

2012

Mesure 411/413: faiblesses constatées dans plusieurs contrôles clés (sélection des projets, fiabilité du demandeur et double financement, et contrôles sur place)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

Développement rural, Feader, Axe 4 Leader (2007-2013)

2013

Mesure 411/413: faiblesses constatées dans plusieurs contrôles clés (sélection des projets, fiabilité du demandeur et double financement, et contrôles sur place)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

Développement rural, Feader, Axe 4 Leader (2007-2013)

2014

Mesure 411/413: faiblesses constatées dans plusieurs contrôles clés (sélection des projets, fiabilité du demandeur et double financement, et contrôles sur place)

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2012

Mesure 214: faiblesses dans les contrôles administratifs croisés de la densité du cheptel

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2013

Mesure 214: faiblesses dans les contrôles administratifs croisés de la densité du cheptel

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2014

Mesure 214: faiblesses dans les contrôles administratifs croisés de la densité du cheptel

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2012

Mesure 216: faiblesses dans le contrôle du double financement, de l'immatriculation à la TVA, des visites sur place, du caractère raisonnable des coûts, du retour sur investissement et de la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2013

Mesure 216: faiblesses dans le contrôle du double financement, de l'immatriculation à la TVA, des visites sur place, du caractère raisonnable des coûts, du retour sur investissement et de la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2014

Mesure 216: faiblesses dans le contrôle du double financement, de l'immatriculation à la TVA, des visites sur place, du caractère raisonnable des coûts, du retour sur investissement et de la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2012

Mesure 227: faiblesses dans le contrôle de la fiabilité du demandeur, des visites sur place, du retour sur investissement et de la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2013

Mesure 227: faiblesses dans le contrôle de la fiabilité du demandeur, des visites sur place, du retour sur investissement et de la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

Développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures non liées à la surface)

2014

Mesure 227: faiblesses dans le contrôle de la fiabilité du demandeur, des visites sur place, du retour sur investissement et de la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

GR

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2010

Application inadaptée des critères de sélection

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Application inadaptée des critères de sélection

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Application inadaptée des critères de sélection

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

Application inadaptée des critères de sélection

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Politique en matière de sanctions inefficace, non proportionnée et non dissuasive

PONCTUELLE

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Politique en matière de sanctions inefficace, non proportionnée et non dissuasive

PONCTUELLE

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

Politique en matière de sanctions inefficace, non proportionnée et non dissuasive

PONCTUELLE

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

IT

Conditionnalité

2010

Application d'une tolérance, agriculteurs avec animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Conditionnalité

2011

Application d'une tolérance, agriculteurs avec animaux, année de demande 2010

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Conditionnalité

2009

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaires et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Conditionnalité

2010

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaires et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Conditionnalité

2011

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaires et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2010

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Conditionnalité

2010

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Conditionnalité

2011

Application d'une tolérance, faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2010

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Conditionnalité

2009

Corrections précédentes, année de demande 2008

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Conditionnalité

2010

Corrections précédentes, année de demande 2009

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaires et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans la déclaration des contrôles vétérinaires et des contrôles d'admissibilité, agriculteurs avec animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Conditionnalité

2009

Faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs sans animaux, année de demande 2008

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Conditionnalité

2010

Faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs sans animaux, année de demande 2009

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Conditionnalité

2011

Faiblesses dans la déclaration des contrôles d'admissibilité, agriculteurs sans animaux, année de demande 2010

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2011

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 211

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2012

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 211

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2013

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 211

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2014

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 211

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2011

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 214

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2012

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 214

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2013

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 214

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2014

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 214

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

Total IT:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

LT

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 214

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

Développement rural, Feader, Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesses dans les contrôles sur place — Mesure 214

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

Total LT:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

PL

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2010

Faiblesses dans les paiements au titre du régime de retraite anticipée

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2010

Faiblesses dans les paiements au titre du régime de retraite anticipée

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2011

Faiblesses dans les paiements au titre du régime de retraite anticipée

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2011

Faiblesses dans les paiements au titre du régime de retraite anticipée

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2012

Faiblesses dans les paiements au titre du régime de retraite anticipée

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2012

Faiblesses dans les paiements au titre du régime de retraite anticipée

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2013

Faiblesses dans les paiements au titre du régime de retraite anticipée

FORFAITAIRE

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2013

Faiblesses dans les paiements au titre du régime de retraite anticipée

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2011

Faiblesses dans le régime d'agriculture de semi-subsistance

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2011

Faiblesses dans le régime d'agriculture de semi-subsistance

PONCTUELLE

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2012

Faiblesses dans le régime d'agriculture de semi-subsistance

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2012

Faiblesses dans le régime d'agriculture de semi-subsistance

PONCTUELLE

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2013

Faiblesses dans le régime d'agriculture de semi-subsistance

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

Développement rural, Feader, Axe 1 — Mesures bénéficiant d'une aide à taux forfaitaire

2013

Faiblesses dans le régime d'agriculture de semi-subsistance

PONCTUELLE

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2011

Faiblesses dans la vérification du caractère raisonnable des coûts, dans la vérification de l'application du critère «PME» et dans la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2012

Faiblesses dans la vérification du caractère raisonnable des coûts, dans la vérification de l'application du critère «PME» et dans la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2013

Faiblesses dans la vérification du caractère raisonnable des coûts, dans la vérification de l'application du critère «PME» et dans la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires privés

2014

Faiblesses dans la vérification du caractère raisonnable des coûts, dans la vérification de l'application du critère «PME» et dans la portée des contrôles sur place

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

Total PL:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

PT

Certification

2009

Erreur connue dans la population Feader SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Certification

2009

Erreur connue dans la population Feader hors SIGC

PONCTUELLE

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

État membre

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

RO

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires publics

2010

Contrôles insuffisants concernant la procédure de marché public

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2011

Contrôles insuffisants concernant la procédure de marché public

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires publics

2011

Contrôles insuffisants concernant la procédure de marché public

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2012

Contrôles insuffisants concernant la procédure de marché public

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires publics

2012

Contrôles insuffisants concernant la procédure de marché public

FORFAITAIRE

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

Développement rural Feader Axes 1+3 — Mesures axées sur les investissements (2007-2013)

2013

Contrôles insuffisants concernant la procédure de marché public

FORFAITAIRE

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires publics

2010

Absence de sanctions en cas de dépassement des dates de fin de travaux

EXTRAPOLÉ

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires publics

2011

Absence de sanctions en cas de dépassement des dates de fin de travaux

EXTRAPOLÉ

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires publics

2012

Absence de sanctions en cas de dépassement des dates de fin de travaux

EXTRAPOLÉ

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

Développement rural relevant de l'investissement Feader — bénéficiaires publics

2013

Absence de sanctions en cas de dépassement des dates de fin de travaux

EXTRAPOLÉ

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Certification

2011

Lancement tardif des procédures de recouvrement conformément au Feader

PONCTUELLE

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/57


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/418 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

relative à la conformité des taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2016) 1583]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2), et notamment son article 17, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (5) fixe les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires pour les zones tarifaires pour 2016 qui lui sont soumis par les États membres avant le 1er juin 2015, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'organe d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er juin 2015, ainsi que des informations pertinentes communiquées dans le cadre des plans de performance révisés. Lors de son évaluation, la Commission a également pris en considération les explications fournies et les corrections apportées avant la réunion de consultation sur les taux unitaires de 2016 organisée les 24 et 25 juin 2015 en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, ainsi que les corrections que les États membres ont apportées aux taux unitaires à la suite de contacts ultérieurs avec la Commission.

(5)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires soumis par la Bulgarie, l'Autriche, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, cette conclusion devrait être notifiée aux États membres concernés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires qui figurent à l'annexe de la présente décision sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)   JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).


ANNEXE

 

Zone tarifaire

Taux unitaire en route soumis pour 2016 en monnaie nationale (*1) (code ISO)

1

Autriche

73,63

2

Bulgarie

44,16

3

Croatie

359,09

4

Chypre

33,57

5

République tchèque

1 160,75

6

Danemark

460,05

7

Estonie

30,69

8

Finlande

56,23

9

Grèce

36,02

10

Hongrie

10 872,57

11

Italie

80,08

12

Irlande

29,67

13

Lettonie

27,31

14

Lituanie

44,90

15

Malte

25,79

16

Pologne

145,47

17

Portugal

39,90

18

Roumanie

162,62

19

Slovaquie

52,54

20

Slovénie

65,38

21

Espagne — Canaries

58,36

22

Espagne continentale

71,69

23

Suède

579,36

24

Royaume-Uni

72,89


(*1)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.


22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/60


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/419 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

relative à la non-conformité des taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2016) 1588]

(Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (le «règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2), et notamment son article 17, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (5) fixe les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires pour les zones tarifaires pour 2015 qui lui sont soumis par les États membres avant le 1er juin 2014, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires, avec le soutien de l'unité d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er juin 2015, ainsi que des rapports des autorités nationales de surveillance sur l'évaluation des coûts exemptés du mécanisme de partage des coûts, présentés conformément à l'article 14, paragraphe 2, point f), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013. Lors de son évaluation, la Commission a également pris en considération les explications fournies et les corrections apportées avant la réunion de consultation sur les taux unitaires de 2016 pour les services de route, organisée les 25 et 26 juin 2015, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, ainsi que les corrections que les États membres ont apportées aux taux unitaires à la suite de contacts ultérieurs avec la Commission.

(5)

Sur la base de cette évaluation, vu les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2015/670 (6) et (UE) 2016/420 (7), la Commission a estimé, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires de la Belgique, du Luxembourg, de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas ne sont pas conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

L'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 prévoit que les autorités nationales de surveillance des États membres sont tenues d'élaborer des plans de performance contenant des objectifs compatibles avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union. En vertu de l'article 11, paragraphe 2, et de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les taux unitaires sont calculés sur la base des coûts fixés pour les services de route et des unités de services prévues figurant dans le plan de performance d'un État membre, c'est-à-dire les coûts unitaires fixés pour les services de route. Tant que les objectifs de performance de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas ne sont pas considérés comme compatibles avec les objectifs à l'échelle de l'Union, les taux unitaires calculés sur cette base ne peuvent être considérés comme conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(7)

En application de l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les conclusions de la Commission devraient être notifiées aux États membres concernés.

(8)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les États membres présentent des taux unitaires révisés à la Commission dans un délai d'un mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires qui figurent à l'annexe de la présente décision ne sont pas conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)   JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/670 de la Commission du 27 avril 2015 relative à la conformité des taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 (JO L 110 du 29.4.2015, p. 25).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2016/420 de la Commission du 18 mars 2016 relative à la non-conformité des taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 (voir page 63 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Taux unitaires en route de 2016 pour les zones tarifaires qui ont été soumis et qui ne sont pas conformes

 

Zone tarifaire

Taux unitaire en route soumis pour 2016 en monnaie nationale (*1) (code ISO)

1

Belgique–Luxembourg

65,41

2

France

67,54

3

Allemagne

82,59

4

Pays-Bas

67,00


(*1)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.


22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/63


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/420 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

relative à la non-conformité des taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2016) 1592]

(Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2), et notamment son article 17, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (5) fixe les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point c), et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires pour les zones tarifaires pour 2015 qui lui sont soumis par les États membres à la suite de la révision des objectifs de performance en application de la décision d'exécution (UE) 2015/347 de la Commission (6). L'évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'organe d'évaluation des performances, qui est chargé de l'assister dans la mise en œuvre du système de performance conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er juin 2015, ainsi que des informations pertinentes communiquées dans le cadre des plans de performance révisés. L'évaluation a également pris en compte les corrections apportées par les États membres aux taux unitaires à la suite de contacts ultérieurs entre la Commission, l'organe d'évaluation des performances et les États membres concernés. Enfin, l'évaluation des taux unitaires pour 2015 a tenu compte du rapport de l'organe d'évaluation des performances sur les plans de performance révisés pour la deuxième période de référence, qui a été présenté à la Commission le 15 octobre 2015.

(5)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires soumis par l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

L'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 prévoit que les autorités nationales de surveillance des États membres doivent établir des plans de performance fixant des objectifs compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les taux unitaires sont calculés sur la base des coûts fixés pour les services en route et des prévisions concernant les unités de services figurant dans le plan de performance d'un État membre, c'est-à-dire les coûts unitaires fixés pour les services en route. Tant que les objectifs de performance de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas ne sont pas jugés compatibles avec les objectifs à l'échelle de l'Union, les taux unitaires calculés sur la base des premiers ne sauraient être considérés comme conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(7)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la conclusion de la Commission devrait être notifiée aux États membres concernés.

(8)

Les plans de performance révisés pour la deuxième période de référence n'ayant pas été adoptés avant le 1er novembre de l'année précédant la deuxième période de référence, il convient de rappeler que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les États membres sont tenus de recalculer les taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, le cas échéant, sur la base des plans de performance définitifs adoptés et de reporter dans le calcul des taux unitaires pour l'année suivante toute différence due à l'application temporaire des taux unitaires fixés par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires qui figurent à l'annexe de la présente décision ne sont pas conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)   JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/347 de la Commission du 2 mars 2015 concernant l'incompatibilité de certains objectifs inscrits dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs (JO L 60 du 4.3.2015, p. 48).


ANNEXE

Taux unitaires en route pour les zones tarifaires soumis pour 2015 et considérés comme non conformes

 

Zone tarifaire

Taux unitaire en route soumis pour 2015 en monnaie nationale (*1) (code ISO)

1

Belgique-Luxembourg

68,76

2

France

69,34

3

Allemagne

88,22

4

Pays-Bas

66,57


(*1)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.


22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/66


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/421 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

constatant la non-conformité des taux unitaires de 2015 et 2016 pour la zone tarifaire de la Suisse, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le document C(2016) 1594]

(Les textes en langues allemande, française et italienne sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après l'«accord») (1),

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (3), et notamment son article 17, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (5).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (6) fixe, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019, les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point c), et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires des zones tarifaires pour 2015 et 2016 qui lui ont été soumis par les États membres après la révision des objectifs de performance en application de la décision d'exécution (UE) no 2015/347 de la Commission (7). L'évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'organe d'évaluation des performances, qui est chargé de l'assister dans la mise en œuvre du système de performance conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par la Suisse avant le 1er juin 2015 ainsi que des informations pertinentes communiquées dans le cadre du plan de performance révisé. L'évaluation des taux unitaires de 2015 et 2016 a pris en considération le rapport de l'organe d'évaluation des performances sur les plans de performance révisés pour la deuxième période de référence, qui a été présenté à la Commission le 15 octobre 2015.

(5)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2015 et 2016 pour les zones tarifaires soumis par la Suisse ne sont pas conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, les autorités nationales de surveillance des États membres sont tenues d'élaborer des plans de performance contenant des objectifs compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les taux unitaires sont calculés sur la base des coûts fixés pour les services en route et des unités de services prévues telles qu'indiquées dans le plan de performance d'un État membre, c'est-à-dire les coûts unitaires fixés pour les services en route. Tant que les objectifs de performance de la Suisse ne seront pas jugés compatibles avec les objectifs de l'Union, les taux unitaires calculés sur cette base ne peuvent pas être considérés comme conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(7)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les conclusions de la Commission devraient être notifiées aux États membres concernés.

(8)

Les plans de performance révisés pour la deuxième période de référence n'ayant pas été adoptés avant le 1er novembre de l'année précédant la deuxième période de référence, il convient de rappeler que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les États membres sont tenus de recalculer les taux unitaires pour les zones tarifaires, le cas échéant, sur la base des plans de performance définitifs adoptés et de reporter dans le calcul des taux unitaires pour l'année suivante toute différence due à l'application temporaire des taux unitaires fixés par la présente décision.

(9)

Conformément au dernier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, les taux unitaires sont fixés en monnaie nationale. Les taux unitaires mentionnés dans la présente décision sont donc exprimés en francs suisses,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires pour la zone tarifaire de la Suisse d'un montant de 118,97 CHF pour 2015 et de 113,69 CHF pour 2016 ne sont pas conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

La Confédération suisse est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)   JO L 114 du 30.4.2002, p. 73.

(2)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(3)   JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(4)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(6)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2015/347 de la Commission du 2 mars 2015 concernant l'incompatibilité de certains objectifs inscrits dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs (JO L 60 du 4.3.2015, p. 48).


22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/68


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/422 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

relative à la conformité des taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2016) 1595]

(Les textes en langues allemande, italienne et slovaque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2), et notamment son article 17, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (5) fixe les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point c), et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires pour les zones tarifaires pour 2015 qui lui sont soumis par les États membres à la suite de la révision des objectifs de performance en application de la décision d'exécution (UE) 2015/348 de la Commission (6). L'évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'organe d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er juin 2015, ainsi que des informations pertinentes communiquées dans le cadre des plans de performance révisés. L'évaluation a également pris en compte les corrections apportées par les États membres aux taux unitaires à la suite de contacts ultérieurs avec la Commission. Enfin, l'évaluation des taux unitaires pour 2015 a tenu compte du rapport de l'organe d'évaluation des performances sur les plans de performance révisés pour la deuxième période de référence, qui a été présenté à la Commission le 15 octobre 2015.

(5)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a constaté, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires de route de l'Autriche, de l'Italie et de la République slovaque étaient conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, cette conclusion devrait être notifiée aux États membres concernés.

(7)

Étant donné que les taux unitaires de 2015 concernés sont basés sur les plans de performance adoptés après le 1er novembre de l'année qui précède celle de la deuxième période de référence, il est rappelé que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la différence de revenus due à l'application temporaire du taux unitaire initial en 2015 devrait être reportée dans le calcul du taux unitaire pour 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires de route qui figurent à l'annexe de la présente décision sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

La République italienne, la République d'Autriche et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)   JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/348 de la Commission du 2 mars 2015 concernant la compatibilité de certains objectifs figurant dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence (JO L 60 du 4.3.2015, p. 55).


ANNEXE

 

Zone tarifaire

Taux unitaire en route soumis pour 2015 en monnaie nationale (*1) (code ISO)

1

Autriche

73,34

2

Italie

80,49

3

Slovaquie

54,99


(*1)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.


22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/70


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/423 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

autorisant certains laboratoires d'Égypte, des Émirats arabes unis et des États-Unis à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets

[notifiée sous le numéro C(2016) 1609]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/258/CE désigne l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de Nancy, France, comme l'institut spécifiquement responsable d'établir les critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques. L'AFSSA est désormais intégrée dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) française.

(2)

La décision 2000/258/CE prévoit notamment que l'ANSES est chargée d'évaluer les laboratoires des pays tiers qui ont demandé à être agréés pour la réalisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques.

(3)

L'autorité compétente d'Égypte a soumis une demande d'approbation de l'Institut de recherche sur la santé animale de Gizeh, et l'ANSES a établi et présenté à la Commission un rapport d'évaluation favorable daté du 29 septembre 2015 pour ce laboratoire.

(4)

L'autorité compétente des Émirats arabes unis a soumis une demande d'approbation du laboratoire de recherche vétérinaire central de Dubaï, et l'ANSES a établi et présenté à la Commission un rapport d'évaluation favorable daté du 29 septembre 2015 pour ce laboratoire.

(5)

L'autorité compétente des États-Unis d'Amérique a soumis une nouvelle demande d'agrément de l'Atlanta Health Associates Rabies Laboratory de Cumming, du Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine d'Auburn et du Rabies Laboratory of the Centers for Disease Control and Prevention d'Atlanta (ci-après les «laboratoires américains»), et l'ANSES a établi et présenté à la Commission un rapport d'évaluation favorable pour les laboratoires américains en date du 29 septembre 2015.

(6)

L'Institut de recherche sur la santé animale de Gizeh, le Central Veterinary Research Laboratory de Dubaï et les laboratoires américains devraient donc être autorisés à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE, les laboratoires ci-après sont autorisés à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets:

a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Gizeh

ÉGYPTE

b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O.Box 597

Dubai

ÉMIRATS ARABES UNIS

c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

ÉTATS-UNIS

d)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

ÉTATS-UNIS

e)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

ÉTATS-UNIS

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 15 avril 2016.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.


Rectificatifs

22.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/72


Rectificatif au règlement (UE) 2016/113 de la Commission du 28 janvier 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 23 du 29 janvier 2016 )

Page 16, dans le titre:

au lieu de:

«Règlement (UE) 2016/113 de la Commission»

lire:

«Règlement d'exécution (UE) 2016/113 de la Commission».