ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 74

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
19 mars 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/402 du Conseil du 15 janvier 2016 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre le Conseil des ministres de la République d'Albanie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

1

 

 

Accord entre le Conseil des ministres de la République d'Albanie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/404 de la Commission du 18 mars 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

28

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/405 de la Commission du 18 mars 2016 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/406 de la Commission du 18 mars 2016 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/407 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la Belgique EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass)

34

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/408 du Conseil du 10 mars 2016 concernant la suspension temporaire de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs attribué à l'Autriche en application de la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

36

 

*

Décision (UE) 2016/409 du Conseil du 14 mars 2016 portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d'Espagne

38

 

*

Décision (UE) 2016/410 du Conseil du 14 mars 2016 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne

39

 

*

Décision (PESC) 2016/411 du Conseil du 18 mars 2016 modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

40

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/412 de la Commission du 17 mars 2016 autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada [notifiée sous le document C(2016) 1635]

41

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/413 de la Commission du 18 mars 2016 déterminant la localisation de l'infrastructure au sol du système issu du programme Galileo et prévoyant les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement, et abrogeant la décision d'exécution 2012/117/UE ( 1 )

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/1


DÉCISION (UE) 2016/402 DU CONSEIL

du 15 janvier 2016

relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre le Conseil des ministres de la République d'Albanie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 6, premier alinéa,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session du 20 janvier 2014, le Conseil a décidé d'autoriser le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) à ouvrir des négociations, en vertu de l'article 37 du traité sur l'Union européenne et conformément à la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de conclure un accord sur la sécurité des informations entre le Conseil des ministres de la République d'Albanie et l'Union européenne.

(2)

À la suite de cette autorisation, le HR a négocié un accord avec le Conseil des ministres de la République d'Albanie sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection.

(3)

Il y a lieu d'approuver ledit accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre le Conseil des ministres de la République d'Albanie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


19.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/3


TRADUCTION

ACCORD

entre le Conseil des ministres de la République d'Albanie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection

Le Conseil des ministres de la République d'Albanie, ci-après dénommée «Albanie»,

et

l'Union européenne, ci-après dénommée «UE»,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT que les parties partagent l'objectif consistant à renforcer leur propre sécurité par tous les moyens;

CONSIDÉRANT que les parties conviennent qu'il y a lieu de développer leur coopération sur des questions d'intérêt commun portant sur la sécurité;

CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d'échanger des informations classifiées entre les parties;

RECONNAISSANT qu'une coopération et des consultations optimales et effectives peuvent nécessiter l'accès à des informations classifiées et au matériel apparenté des parties ainsi que leur échange;

CONSCIENTES du fait qu'un tel accès et un tel échange d'informations classifiées et de matériel apparenté nécessitent l'adoption de mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

1.   En vue d'atteindre l'objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord entre l'Albanie et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées et leur protection (ci-après dénommé «accord») porte sur les informations ou le matériel classifiés, quelle qu'en soit la forme, communiqués par une partie à l'autre ou échangés entre elles.

2.   Chaque partie protège les informations classifiées reçues de l'autre partie contre une perte ou une divulgation non autorisée conformément aux conditions prévues dans le présent accord ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» toute information ou tout matériel, sous quelque forme que ce soit, qui:

a)

est considéré par l'une ou l'autre des parties comme devant être protégé, sa perte ou sa divulgation non autorisée étant susceptible de porter préjudice à différents degrés aux intérêts de l'Albanie, ou de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres; et

b)

porte un marquage de classification de sécurité comme le prévoit l'article 7.

Article 3

1.   Les institutions et entités de l'Union européenne auxquelles s'applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétariat général du Conseil, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission européenne. Aux fins du présent accord, ces institutions et entités sont dénommées ci-après «UE».

2.   Ces institutions et entités de l'Union européenne peuvent échanger les informations classifiées reçues dans le cadre du présent accord avec d'autres institutions et entités de l'Union européenne, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent et de garanties suffisantes que l'entité destinataire protégera les informations de manière adéquate.

Article 4

Chacune des parties veille à disposer de systèmes et de mesures de sécurité appropriés, qui répondent aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans ses dispositions législatives ou réglementaires respectives, et qui figurent dans les mesures de sécurité devant être arrêtées en application de l'article 12, afin de garantir qu'un niveau de protection équivalent est appliqué aux informations classifiées faisant l'objet du présent accord.

Article 5

Chacune des parties:

a)

assure la protection des informations classifiées qui lui sont communiquées par l'autre partie ou qu'elle échange avec elle dans le cadre du présent accord, à un niveau au moins équivalent à celui qu'offre la partie dont elles émanent;

b)

veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord conservent le marquage de classification de sécurité que leur a attribué la partie dont elles émanent, et à ce qu'elles ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. La partie destinataire assure la protection des informations classifiées selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations ayant reçu une classification de sécurité équivalente conformément à l'article 7;

c)

s'abstient d'exploiter ces informations classifiées à des fins autres que celles qui ont été établies par l'entité d'origine ou que celles pour lesquelles les informations sont communiquées ou échangées;

d)

s'abstient de communiquer ces informations classifiées à des tiers sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent;

e)

n'autorise l'accès à ces informations classifiées qu'aux personnes qui ont le besoin d'en connaître et auxquelles a été accordée une habilitation de sécurité du niveau approprié conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables de la partie destinataire;

f)

garantit que la sécurité des installations où les informations classifiées communiquées sont traitées et conservées est certifiée de manière appropriée; et

g)

veille à ce que toute personne ayant accès à des informations classifiées soit informée de la responsabilité qui lui incombe de les protéger conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 6

1.   Les informations classifiées sont communiquées ou divulguées conformément au principe du consentement de l'entité d'origine.

2.   Pour la communication à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prendra une décision sur la divulgation ou la communication d'informations classifiées au cas par cas, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont émanent les informations, et conformément au principe du consentement de l'entité d'origine.

3.   Une communication automatique n'est possible que si des procédures ont été arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations qui sont pertinentes au regard de leurs besoins spécifiques.

4.   Aucune disposition du présent accord ne saurait être considérée comme pouvant servir de fondement à une obligation de communication d'informations classifiées entre les parties.

5.   Les informations classifiées faisant l'objet du présent accord ne peuvent être transmises à un contractant ou à un contractant potentiel qu'avec le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent. Avant cette communication, la partie destinataire s'assure que le contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de protéger les informations et qu'ils font l'objet d'une habilitation de sécurité appropriée.

Article 7

Afin de garantir un niveau de protection équivalent pour les informations classifiées communiquées par les parties ou échangées entre elles, les correspondances entre les classifications de sécurité s'établissent comme suit:

UE

Albanie

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TEPËR SEKRET

SECRET UE/EU SECRET

SEKRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

KONFIDENCIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

I KUFIZUAR

Article 8

1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou KONFIDENCIAL, ou à un niveau supérieur, communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations, outre le fait qu'elle doit avoir le besoin d'en connaître conformément à ce qui est prévu à l'article 5, point e).

2.   Les procédures d'habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 9

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées faisant l'objet du présent accord et les questions de sécurité d'intérêt commun. Les autorités visées à l'article 12 procèdent à des consultations et à des visites d'évaluation réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des mesures de sécurité relevant de leur responsabilité respective qui doivent être arrêtées en application dudit article.

Article 10

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l'Union européenne, toute la correspondance est envoyée par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux institutions ou entités visées à l'article 3, sous réserve du paragraphe 2 du présent article;

b)

en ce qui concerne l'Albanie, toute la correspondance est envoyée au registre central de la direction de la sécurité des informations classifiées par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne en Albanie.

2.   À titre exceptionnel, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. En ce qui concerne l'Union européenne, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer du SEAE ou du Chief Registry Officer de la Commission européenne, selon le cas. En ce qui concerne l'Albanie, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du registre central de la direction de la sécurité des informations classifiées.

Article 11

La direction de la sécurité des informations classifiées, le secrétaire général du Conseil, le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité surveillent la mise en œuvre du présent accord.

Article 12

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, des mesures de sécurité sont établies entre les autorités de sécurité compétentes visées ci-après, chacune d'elles agissant sous la direction et au nom du supérieur hiérarchique en son sein, afin de définir les normes de protection réciproque des informations classifiées dans le cadre du présent accord:

d'une part, la direction de la sécurité des informations classifiées d'Albanie,

et de l'autre:

i)

le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil;

ii)

la direction HR.DS, direction de la sécurité de la Commission européenne; et

iii)

la direction de la sécurité du SEAE.

2.   Préalablement à toute communication ou à tout échange d'informations classifiées entre les parties dans le cadre du présent accord, les autorités de sécurité compétentes visées au paragraphe 1 déterminent d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'assurer la protection des informations dans le respect des mesures de sécurité devant être arrêtées en vertu dudit paragraphe.

Article 13

1.   L'autorité compétente de chacune des parties visées à l'article 12 informe immédiatement l'autorité compétente de l'autre partie de tout cas avéré ou présumé de divulgation non autorisée ou de perte d'informations classifiées communiquées par ladite partie. L'autorité compétente mène une enquête, assistée, au besoin, de l'autre partie, et communique les résultats à l'autre partie.

2.   Les autorités visées à l'article 12 établissent les procédures à suivre en pareil cas.

Article 14

Chaque partie supporte les coûts occasionnés par la mise en œuvre du présent accord.

Article 15

Aucune disposition du présent accord ne modifie les accords ou arrangements qui existent entre les parties ni les accords conclus entre l'Albanie et les États membres de l'Union européenne. Le présent accord n'empêche nullement les parties de conclure d'autres accords concernant la communication ou l'échange d'informations classifiées faisant l'objet du présent accord, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les obligations découlant du présent accord.

Article 16

Tout différend entre les parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord fait l'objet de négociations entre les parties. Pendant ces négociations, les deux parties continuent de remplir l'ensemble des obligations qui leur incombent au titre du présent accord.

Article 17

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Chaque partie notifie à l'autre partie toute modification apportée à ses dispositions législatives et réglementaires susceptible de compromettre la protection d'informations classifiées visées dans le présent accord.

3.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre des parties, en vue d'y apporter d'éventuelles modifications.

4.   Toute modification du présent accord s'effectue uniquement par écrit et d'un commun accord entre les parties. Elle entre en vigueur par voie de notification mutuelle conformément au paragraphe 1.

Article 18

Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie; toutefois, elle n'affecte pas les obligations contractées antérieurement au titre du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord continuent d'être protégées conformément aux dispositions de celui-ci.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Tirana, le trois mars deux mille seize, en deux exemplaires: l'un en langue anglaise et l'autre en langue albanaise. En cas de différend, le texte en langue anglaise prévaut.

Pour l'Union européenne

Pour le Conseil des ministres de la République d'Albanie


RÈGLEMENTS

19.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/8


RÈGLEMENT (UE) 2016/403 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (2), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1071/2009, la Commission est tenue d'établir une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l'Union qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV dudit règlement, peuvent aboutir à une perte de l'honorabilité de l'entreprise de transport par route ou du gestionnaire de transport.

(2)

À cette fin, la Commission devrait définir le niveau de gravité des infractions en faisant référence au risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter et établir la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves.

(3)

Lorsque la Commission établit la liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves, elle devrait y faire figurer les infractions aux règles de l'Union en ce qui concerne les éléments figurant à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1071/2009.

(4)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009, les États membres devraient tenir compte des informations portant sur ces infractions lorsqu'ils fixent les priorités relatives aux contrôles ciblant les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru.

(5)

Les mesures à adopter sont nécessaires pour garantir la transparence, l'équité et la sécurité juridique lors de l'appréciation de la gravité des infractions et de leurs implications pour l'honorabilité de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport.

(6)

Il incombe toutefois à l'autorité compétente de l'État membre d'accomplir une procédure administrative nationale complète pour décider si la perte d'honorabilité constituerait ou non, dans le cas d'espèce, une réponse proportionnée. Une telle procédure nationale devrait comprendre, au besoin, des contrôles effectués dans les locaux de l'entreprise concernée. Lorsqu'ils apprécient l'honorabilité, les États membres devraient tenir compte de la conduite de l'entreprise, de ses gestionnaires et de toute autre personne concernée.

(7)

L'harmonisation de la catégorisation des infractions graves devrait permettre d'étendre le système national de classification par niveau de risque mis en place par chaque État membre en vertu de l'article 9 de la directive 2006/22/CE, afin de couvrir toutes les infractions graves aux règles de l'Union en matière de transport routier dans les domaines indiqués à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1071/2009, qui peuvent avoir une incidence sur l'honorabilité de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport.

(8)

Par ailleurs, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009, les États membres devraient inclure ces infractions graves dans le registre électronique national des entreprises de transport par route au plus tard à compter du 1er janvier 2016. L'harmonisation de la catégorisation des infractions constitue donc une étape importante pour garantir une concurrence équitable entre les entreprises, harmoniser davantage l'application des règles et assurer le bon fonctionnement du système d'échange d'informations du registre européen des entreprises de transport par route.

(9)

Dans un souci de transparence et de concurrence équitable, il convient d'établir une méthode commune pour le calcul de la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement. De telles infractions répétées peuvent donner lieu à l'ouverture d'une procédure administrative nationale pouvant, à la discrétion de l'autorité compétente, aboutir à la perte d'honorabilité d'un transporteur.

(10)

En règle générale, la fréquence devrait être déterminée en tenant compte de la gravité des infractions, de la période et du nombre moyen de conducteurs. Elle doit être considérée comme le seuil maximal, tout en laissant aux États membres la possibilité d'appliquer des seuils plus bas, selon les modalités prévues dans leur procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité.

(11)

Afin de garantir la cohérence juridique et la transparence, il y a également lieu de modifier l'annexe III de la directive 2006/22/CE et notamment d'adapter le niveau de gravité de certaines infractions qui y est indiqué conformément à la liste des infractions les plus graves figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009.

(12)

La liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves a été établie en consultation avec les États membres et les acteurs concernés de l'Union, et l'appréciation du niveau de gravité a reposé sur les meilleures pratiques et sur l'expérience acquise en matière d'application des dispositions législatives concernées dans les États membres. Les infractions les plus graves figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009 constituaient le seuil maximal de référence pour l'évaluation du niveau de gravité des autres infractions concernées.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des transports routiers institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit une liste commune des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l'Union dans le domaine du transport routier commercial qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009, peuvent aboutir à une perte de l'honorabilité d'un transporteur par route. Ladite liste figure à l'annexe I du présent règlement.

2.   Le présent règlement établit la fréquence maximale d'occurrence au-delà de laquelle des infractions graves répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion. La fréquence d'occurrence est définie à l'annexe II du présent règlement.

3.   Lorsqu'ils accomplissent la procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité, les États membres tiennent compte des informations portant sur les infractions graves visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 2

L'annexe III de la directive 2006/22/CE est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

(2)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.

(3)  Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8).


ANNEXE I

Catégorisation des infractions graves

(Visée à l'article 1er)

Les tableaux ci-dessous contiennent les catégories et types d'infractions graves aux règles de l'Union dans le domaine du transport routier commercial, classées en trois niveaux de gravité en fonction du risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter.

1.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil  (1) (Temps de conduite et de repos)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ (2)

ILPG

ITG

IG

Équipage

1.

Article 5, par. 1

Non-respect de l'âge minimal des receveurs

 

 

X

Durées de conduite

2.

Article 6, par. 1

Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

3.

11 h ≤ …

 

X

 

4.

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie

13 h 30 ≤ …

et aucune pause/période de repos

X

 

 

5.

Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

6.

12 h ≤ …

 

X

 

7.

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie

15 h ≤ …

et aucune pause/période de repos

X

 

 

8.

Article 6, par. 2

Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

9.

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

10.

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire

70 h ≤ …

X

 

 

11.

Article 6, par. 3

Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

12.

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

13.

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives

112 h 30 ≤ …

X

 

 

Temps de pause

14.

Article 7

Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

15.

6 h ≤ …

 

X

 

Temps de repos

16.

Article 8, par. 2

Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

17.

… < 8 h 30

 

X

 

18.

Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'une réduction est autorisée

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

19.

… < 7 h

 

X

 

20.

Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

21.

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

22.

Article 8, par. 5

Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

23.

… < 7 h

 

X

 

24.

Article 8, par. 6

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

25.

… < 20 h

 

X

 

26.

Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

27.

… < 36 h

 

X

 

28

Article 8, par. 6

Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

Exception constituée par la règle des 12 jours

29.

Article 8, par. 6 bis

Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

30.

Article 8, par. 6 bis, point b) ii)

Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

… ≤ 65 h

 

X

 

31.

Article 8, par. 6 bis, point d)

Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

4,5 h ≤ …

 

X

 

Organisation du travail

32.

Article 10, par. 1

Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées

 

X

 

33.

Article 10, par. 2

Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises

 

X

 

2.   Groupes d'infractions au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil  (3) (Tachygraphe)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Installation du tachygraphe

1.

Article 3, par. 1, et article 22

Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué (ex.: absence de tachygraphe installé par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités compétentes des États membres, utilisation d'un tachygraphe sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé, ou utilisation d'un tachygraphe sans la plaquette d'installation)

X

 

 

Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement

2.

Article 23, par. 1

Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé

 

X

 

3.

Article 27

Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteur

 

X

 

4.

Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

5.

Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

6.

Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

7.

Article 32, par. 1

Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)

 

X

 

8.

Article 32, par. 1, et article 33, par. 1

Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.)

 

X

 

9.

Article 32, par. 3

Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe

X

 

 

10.

Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur

X

 

 

11.

Article 33, par. 2

Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées

 

X

 

12.

Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an

 

X

 

13.

Article 34, par. 1

Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur

 

X

 

14.

Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes

 

X

 

15.

Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données

 

X

 

16.

Article 34, par. 2

Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles

 

X

 

17.

Article 34, par. 3

Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise

 

X

 

18.

Article 34, par. 4

Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)

 

 

X

19.

Article 34, par. 5

Mauvaise utilisation du dispositif de commutation

 

X

 

Présentation de documents

20.

Article 36

Refus d'être contrôlé

 

X

 

21.

Article 36

Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédents

 

X

 

22.

Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carte

 

X

 

23.

Article 36

Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents

 

X

 

24.

Article 36

Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte

 

X

 

Mauvais fonctionnement

25.

Article 37, par. 1, et article 22, par. 1

Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé

 

X

 

26.

Article 37, par. 2

Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe

 

X

 

3.   Groupes d'infractions à la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil  (4) (Règles relatives au temps de travail)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Durée maximale hebdomadaire de travail

1.

Article 4

Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 h si les possibilités d'étendre cette durée à 60 h ont déjà été utilisées

56 h ≤ … < 60 h

 

 

X

2.

60 h ≤ …

 

X

 

3.

Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 60 h en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 8

65 h ≤ … < 70 h

 

 

X

4.

70 h ≤ …

 

X

 

Temps de pause

5.

Article 5, par. 1

Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est comprise entre 6 et 9 heures

10 min < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Pause obligatoire prise insuffisante, lorsque la durée de travail est supérieure à 9 heures

20 min < … ≤ 30 min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Travail de nuit

9.

Article 7, par. 1

Temps de travail quotidien pour chaque période de 24 heures si du travail de nuit est effectué, en l'absence de dérogation octroyée au titre de l'article 8

11 h ≤ … < 13 h

 

 

X

10.

13 h ≤ …

 

X

 

Registres

11.

Article 9

Falsification, par un employeur, des registres des temps de travail ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôle

 

X

 

12.

Falsification des registres par un conducteur employé/indépendant, ou refus de sa part de remettre les registres à un agent de contrôle

 

X

 

4.   Groupes d'infractions à la directive 96/53/CE du Conseil  (5) (Règles relatives aux poids et aux dimensions)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Poids

1.

Article 1er

Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N3

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Dépassement du poids maximal autorisé pour les véhicules de catégorie N2

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Longueur

7.

Article 1er

Dépassement de la longueur maximale autorisée

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Largeur

9.

Article 1er

Dépassement de la largeur maximale autorisée

2,65 mètres ≤ … < 3,10 mètres

 

 

X

10.

3,10 mètres ≤ …

 

X

 

5.   Groupes d'infractions à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil  (6) (Contrôle technique périodique) et à la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil  (7) (Contrôle technique routier)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Contrôle technique

1.

Articles 8 et 10 de la directive 2014/45/UE et article 7, par. 1, de la directive 2014/47/UE

Conduite sans preuve valable de réussite du contrôle technique, telle que requise par la législation de l'Union européenne

X

 

 

2.

Article 12, par. 2, de la directive 2014/47/UE

Défaut de maintien d'un véhicule en condition de sécurité et d'aptitude technique à circuler, entraînant une défaillance très grave du système de freinage, du système de direction, des roues/pneus, de la suspension ou du châssis ou de tout autre équipement qui présenterait un risque immédiat pour la sécurité routière tel que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule

X

 

 

L'annexe II de la directive 2014/47/UE relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union prévoit une classification détaillée des défaillances techniques réparties, selon leur niveau de gravité, en défaillances mineures, majeures ou critiques. L'article 12, paragraphe 2, de ladite directive définit ces catégories comme suit:

a)

défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures;

b)

défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes;

c)

défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement.

Le niveau de gravité des infractions aux dispositions des directives relatives au contrôle technique reflète la classification des défaillances figurant à l'annexe II de la directive 2014/47/UE, à savoir: IG = défaillance majeure, ITG = défaillance critique, ILPG = conduite en présence de défaillances, qui crée un danger immédiat pour la sécurité routière. Les défaillances mineures correspondraient au niveau d'infractions mineures.

6.   Groupes d'infractions à la directive 92/6/CEE du Conseil  (8) (Limiteurs de vitesse)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Articles 2 et 3

Limiteur de vitesse non installé

X

 

 

2.

Article 5

Limiteur de vitesse non conforme aux exigences techniques applicables

 

X

 

3.

Article 5

Limiteur de vitesse non installé par un atelier agréé

 

 

X

4.

 

Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de falsifier les données du limiteur de vitesse, ou utilisation d'un limiteur de vitesse frauduleux

X

 

 

7.   Groupes d'infractions à la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil  (9) (Qualification initiale et formation continue des conducteurs)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Formation et licence

1.

Article 3

Transport de marchandises ou de voyageurs sans obligation de qualification initiale et/ou obligation de formation continue

 

X

 

2.

Article 10 et annexe II

Incapacité du conducteur de présenter une carte de qualification valide ou un permis de conduire muni du marquage requis par la législation nationale (ex.: document égaré, oublié, endommagé, illisible)

 

 

X

8.   Groupes d'infractions à la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil  (10) (Exigences relatives au permis de conduire)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Articles 1er et 4 de la directive 2006/126/CE

Transport de passagers ou de marchandises sans permis de conduire en cours de validité

X

 

 

2.

Article 1er

Annexe I

Utilisation d'un permis de conduire endommagé, illisible ou non conforme au modèle commun

 

 

X

9.   Groupes d'infractions à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil  (11) (Transport de marchandises dangereuses par route)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE

Transport de marchandises dangereuses interdites au transport

X

 

 

2.

Transport de marchandises dangereuses avec un moyen de confinement interdit ou non agréé, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l'environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule

X

 

 

3.

Transport de marchandises dangereuses sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l'environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule

X

 

 

4.

Toute fuite de substances dangereuses

 

X

 

5.

Transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état

 

X

 

6.

Transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément

 

X

 

7.

Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat

 

X

 

8.

Non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement

 

X

 

9.

Non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis

 

X

 

10.

Non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport, y compris des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis

 

X

 

11.

Absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer le niveau de gravité de l'infraction (ex.: numéro ONU, dénomination, groupe d'emballage)

 

X

 

12.

Le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle en cours de validité

 

X

 

13.

Utilisation de feu ou d'ampoules à nu

 

X

 

14.

Non-respect de l'interdiction de fumer

 

X

 

15.

Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé

 

 

X

16.

Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque

 

 

X

17.

Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat

 

 

X

18.

Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits

 

 

X

19.

Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites

 

 

X

20.

Transport d'emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou d'emballages vides, non nettoyés et endommagés

 

 

X

21.

Transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état

 

 

X

22.

Le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement

 

 

X

23.

Étiquetage, marquage ou placardage incorrect sur le véhicule et/ou le confinement

 

 

X

24.

Absence de consignes écrites conformes à l'ADR, ou présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées

 

 

X

L'annexe II de la directive 2004/112/CE de la Commission (12) portant adaptation de la directive 95/50/CE du Conseil (13) concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route prévoit une classification détaillée des infractions aux dispositions pertinentes, réparties, selon leur niveau de gravité, en trois catégories de risque: catégorie de risques I, catégorie de risques II, catégorie de risques III.

Le niveau de gravité des infractions aux dispositions reflète les catégories de risques prévues à l'annexe II de la directive 2004/112/CE, de telle sorte que la catégorie de risques I = ITG [à l'exception des infractions déjà définies comme ILPG dans l'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009] et la catégorie de risques II = IG. La catégorie de risques III correspond au niveau d'infractions mineures.

Ce tableau couvre uniquement les infractions pour lesquelles un transporteur est tenu entièrement ou partiellement responsable. Le niveau de responsabilité d'un transporteur dans l'infraction est examiné conformément à la procédure nationale de contrôle du respect de la réglementation.

10.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil  (14) (Accès au marché du transport international de marchandises par route)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Licence communautaire

1.

Article 3

Transport de marchandises sans licence communautaire en cours de validité (licence inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.)

X

 

 

2.

Article 4

Le fait que l'entreprise de transport ou le conducteur ne soit pas en mesure de présenter à l'agent de contrôle une licence communautaire en cours de validité ou une copie certifiée conforme de celle-ci en cours de validité (licence communautaire ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)

 

X

 

Attestation de conducteur

3.

Articles 3

et 5

Transport de marchandises sans attestation de conducteur en cours de validité (attestation de conducteur inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.)

 

X

 

4.

Le fait que le conducteur ou l'entreprise de transport ne soit pas en mesure de présenter à l'agent de contrôle une attestation de conducteur en cours de validité, ou une copie certifiée conforme de celle-ci en cours de validité (attestation de conducteur ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)

 

 

X

11.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil  (15) (Accès au marché des services de transport par autocars et autobus)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

Licence communautaire

1.

Article 4

Transport de passagers sans licence communautaire en cours de validité (licence inexistante, falsifiée, retirée, périmée, etc.

X

 

 

2.

Article 4, par. 3

Le fait que le transporteur ou le conducteur ne soit pas en mesure de présenter à l'agent de contrôle une licence communautaire en cours de validité ou une copie certifiée conforme de celle-ci en cours de validité (licence ou copie certifiée conforme égarée, oubliée, endommagée, etc.)

 

X

 

Autorisation concernant des services réguliers

3.

Articles 5 et 6

Services réguliers sans autorisation en cours de validité (autorisation inexistante, falsifiée, retirée, périmée, utilisée de manière abusive, etc.)

 

X

 

4.

Article 19

Le fait que le conducteur ne soit pas en mesure de présenter l'autorisation à l'agent de contrôle (autorisation égarée, perdue, endommagée, etc.)

 

 

X

5.

Articles 5 et 6

Arrêts de services réguliers dans un État membre ne correspondant pas à l'autorisation délivrée

 

 

X

Feuille de route prévue pour les services occasionnels et autres services exemptés d'autorisation

6.

Article 12

Conduite sans la feuille de route exigée (feuille de route inexistante, falsifiée, ne contenant pas les informations requises, etc.)

 

 

X

12.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil  (16) (Transport d'animaux)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

1.

Annexe I, chapitre II

Les séparations ne sont pas suffisamment solides pour supporter le poids des animaux

 

X

 

2.

Annexe I, chapitre III

Utilisation de rampes de chargement ou de déchargement dont les surfaces sont glissantes, qui ne disposent pas de protections latérales ou dont la pente est trop forte

 

 

X

3.

Utilisation de plateformes de levage ou d'étages supérieurs ne disposant pas de barrières de sécurité empêchant les animaux de tomber ou de s'échapper lors des opérations de chargement et de déchargement

 

 

X

4.

Article 7

Moyen de transport non agréé pour les longs trajets ou non agréé pour le type d'animaux transportés

 

 

X

5.

Articles 4, 5 et 6

Transport sans documentation requise, carnet de route, autorisation de transporteur ou attestation de compétence en cours de validité

 

 

X


(1)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

(2)  ILPG = infractions les plus graves/ITG = infraction très grave/IG = infraction grave.

(3)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

(4)  Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).

(5)  Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). La directive a été modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1), qui doit être transposée par les États membres au plus tard le 7 mai 2017.

(6)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(7)  Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134).

(8)  Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).

(9)  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

(10)  Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).

(11)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(12)  Directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23).

(13)  Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35).

(14)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(15)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

(16)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).


ANNEXE II

Fréquence d'occurrence des infractions graves

1.

Les infractions graves (IG) et les infractions très graves (ITG) énumérées à l'annexe I, lorsqu'elles sont répétées, sont considérées comme plus graves par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement. Lors du calcul de la fréquence d'occurrence d'infractions répétées, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a)

gravité de l'infraction (IG ou ITG);

b)

période (au moins douze mois à compter de la date d'un contrôle);

c)

nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion (moyenne annuelle).

2.

Compte tenu du risque que les infractions graves peuvent représenter pour la sécurité routière, la fréquence maximale d'occurrence au-delà de laquelle ces infractions sont considérées comme plus graves est établie comme suit:

3 IG/par conducteur/par an

=

1 ITG

3 ITG/par conducteur/par an

=

ouverture d'une procédure nationale d'appréciation de l'honorabilité

3.

Le nombre d'infractions relevées par conducteur par an est un chiffre moyen calculé en divisant le nombre total de toutes les infractions du même niveau de gravité (IG ou ITG) par le nombre moyen de conducteurs employés au cours de l'année. La formule de la fréquence prévoit un seuil maximal pour l'occurrence des infractions graves au-delà duquel elles sont considérées comme plus graves. Les États membres peuvent fixer des seuils plus rigoureux, selon les modalités prévues dans leur procédure administrative nationale d'appréciation de l'honorabilité.


ANNEXE III

L'annexe III de la directive 2006/22/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

1.   Groupes d'infractions au règlement (CE) no 561/2006

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ (1)

ILPG

ITG

IG

IM

A

Équipage

A1

Article 5, par. 1

Non-respect de l'âge minimal des receveurs

 

 

X

 

B

Durées de conduite

B1

Article 6, par. 1

Dépassement de la durée de conduite journalière de 9 h, en l'absence d'autorisation d'étendre cette durée à 10 h

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B4

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 9 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie

13 h 30 ≤ …

et aucune pause/période de repos

X

 

 

 

B5

Dépassement de la durée de conduite journalière de 10 h, lorsqu'une extension est autorisée

10 h < … < 11 h

 

 

 

X

B6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B8

Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de conduite journalière de 10 h sans la prise d'une pause ou d'une période de repos d'au moins quatre heures et demie

15 h ≤ …

et aucune pause/période de repos

X

 

 

 

B9

Article 6, par. 2

Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B11

65 h ≤ …< 70 h

 

X

 

 

B12

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite hebdomadaire

70 h ≤ …

X

 

 

 

B13

Article 6, par. 3

Dépassement de la durée de conduite totale maximale durant deux semaines consécutives

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B15

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

 

B16

Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives

112 h 30 ≤ …

X

 

 

 

C

Temps de pause

C1

Article 7

Dépassement de la durée de conduite ininterrompue de quatre heures et demie avant la prise d'une pause

4 h 30 < … < 5 h

 

 

 

X

C2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Temps de repos

D1

Article 8, par. 2

Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier réduit n'est pas autorisé

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D2

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D3

… < 8 h 30

 

X

 

 

D4

Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos journalier est autorisé

8 h≤ … < 9 h

 

 

 

X

D5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D6

… < 7 h

 

X

 

 

D7

Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h + 9 h, insuffisant

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D10

Article 8, par. 5

Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas de conduite en équipage, insuffisant

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D12

… < 7 h

 

X

 

 

D13

Article 8, par. 6

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24 h, insuffisant

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D15

… < 20 h

 

X

 

 

D16

Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45 h insuffisant, lorsqu'un temps de repos hebdomadaire réduit n'est pas autorisé

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D18

… < 36 h

 

X

 

 

D19

Article 8, par. 6

Dépassement de 6 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent

… < 3 h

 

 

 

X

D20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Exception constituée par la règle des 12 jours

E1

Article 8, par. 6 bis

Dépassement de 12 périodes consécutives de 24 heures depuis le temps de repos hebdomadaire normal précédent

… < 3 h

 

 

 

X

E2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E4

Article 8, par. 6 bis, point b) ii)

Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de 12 périodes consécutives de 24 heures

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E6

Article 8, par. 6 bis, point d)

Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures, de plus de 3 heures avant la pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Organisation du travail

F1

Article 10, par. 1

Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées

 

X

 

 

F2

Article 10, par. 2

Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise, instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la réglementation inexistantes ou mauvaises

 

X

 

 

2.   Groupes d'infractions au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil  (2) (Tachygraphe)

No

BASE JURIDIQUE

TYPE D'INFRACTION

NIVEAU DE GRAVITÉ

ILPG

ITG

IG

IM

G

Installation du tachygraphe

G1

Article 3, par. 1, et article 22, par. 2

Absence d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe homologué (ex.: absence de tachygraphe installé par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités compétentes des États membres, utilisation d'un tachygraphe sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé, ou utilisation d'un tachygraphe sans la plaquette d'installation)

X

 

 

 

H

Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d'enregistrement

H1

Article 23, par. 1

Utilisation d'un tachygraphe qui n'a pas été inspecté par un atelier agréé

 

X

 

 

H2

Article 27

Fait, pour le conducteur, d'utiliser ou d'être titulaire de plus d'une carte de conducteur

 

X

 

 

H3

Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

 

H4

Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n'est pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

 

H5

Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)

X

 

 

 

H6

Article 32, par. 1

Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex.: tachygraphe qui n'a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)

 

X

 

 

H7

Article 32, par. 1, et article 33, par. 1

Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex.: utilisation abusive délibérée, volontaire ou imposée, manque d'instructions sur l'utilisation correcte, etc.)

 

X

 

 

H8

Article 32, par. 3

Utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe

X

 

 

 

H9

Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de données portées sur les feuilles d'enregistrement ou stockées et téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur

X

 

 

 

H10

Article 33, par. 2

Non-conservation, par l'entreprise, des feuilles d'enregistrement, sorties imprimées et données téléchargées

 

X

 

 

H11

Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins un an

 

X

 

 

H12

Article 34, par. 1

Utilisation incorrecte des feuilles d'enregistrement/de la carte de conducteur

 

X

 

 

H13

Retrait non autorisé de feuilles d'enregistrement ou d'une carte de conducteur affectant l'enregistrement des données pertinentes

 

X

 

 

H14

Feuille d'enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données

 

X

 

 

H15

Article 34, par. 2

Utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles

 

X

 

 

H16

Article 34, par. 3

Pas de saisie manuelle alors qu'elle est requise

 

X

 

 

H17

Article 34, par. 4

Utilisation d'une mauvaise feuille d'enregistrement ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)

 

 

X

 

H18

Article 34, par. 5

Mauvaise utilisation du dispositif de commutation

 

X

 

 

I

Présentation de documents

I1

Article 36

Refus d'être contrôlé

 

X

 

 

I2

Article 36

Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en cours et des 28 jours précédents

 

X

 

 

I3

Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de conducteur si le conducteur est titulaire d'une telle carte

 

X

 

 

I4

Article 36

Incapacité de présenter les informations enregistrées manuellement et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours précédents

 

X

 

 

I5

Article 36

Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conducteur est titulaire d'une telle carte

 

X

 

 

J

Mauvais fonctionnement

J1

Article 37, par. 1, et article 22, par. 1

Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé

 

X

 

 

J2

Article 37, par. 2

Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe

 

 

 


(1)  ILPG = infractions les plus graves/ITG = infraction très grave/IG = infraction grave. IM = infraction mineure.

(2)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).


19.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/404 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

171,7

MA

92,1

TN

107,9

TR

107,6

ZZ

119,8

0707 00 05

MA

83,0

TR

143,5

ZZ

113,3

0709 93 10

MA

58,5

TR

160,0

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

45,8

IL

77,4

MA

53,7

TN

67,6

TR

65,5

ZZ

62,0

0805 50 10

MA

141,2

TR

96,8

ZZ

119,0

0808 10 80

BR

75,2

US

145,5

ZZ

110,4

0808 30 90

AR

99,6

CL

151,6

CN

72,0

TR

153,6

ZA

106,7

ZZ

116,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 74/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/405 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines originaires d'Ukraine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/2077, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2077 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 57).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016

(en kg équivalent œufs en coquille)

09.4275

750 000

09.4276

1 500 000


19.3.2016   

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L 74/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/406 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1384/2007, à ajouter à la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016

(en kg)

09.4091

280 000

09.4092

1 800 000


DÉCISIONS

19.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/34


DÉCISION (UE) 2016/407 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la Belgique EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter un soutien aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 19 août 2015, la Belgique a présenté une demande de mobilisation du FEM en ce qui concerne des licenciements et cessations d'activités survenus dans le secteur économique relevant de la division 23 (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques) de la NACE Rév. 2, dans les régions de niveau NUTS 2 des provinces du Hainaut (BE32) et de Namur (BE35), en Belgique. La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM conformément à l'article 13 dudit règlement.

(4)

En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la Belgique a également décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 100 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET).

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la demande de la Belgique est jugée recevable dans la mesure où les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale, régionale et nationale.

(6)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 1 095 544 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique.

(7)

Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2016, une somme de 1 095 544 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 9 mars 2016.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


19.3.2016   

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L 74/36


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/408 DU CONSEIL

du 10 mars 2016

concernant la suspension temporaire de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs attribué à l'Autriche en application de la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (1), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil a adopté deux décisions instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. Au titre de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil (2), 40 000 demandeurs d'une protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres États membres. Au titre de la décision (UE) 2015/1601, 120 000 demandeurs d'une protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres États membres.

(2)

La décision (UE) 2015/1601 a été adoptée en raison d'une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers en Italie et en Grèce et en raison de la nécessité urgente d'apporter à ces États membres une aide rapide, conformément au principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres. Il s'ensuit que chaque État membre de relocalisation devrait veiller à ce que la relocalisation ait lieu régulièrement, dans les meilleurs délais et à une échelle suffisante.

(3)

L'article 4, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1601 dispose que, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, au plus tard le 26 décembre 2015, notifier au Conseil et à la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE), qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer au processus de relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui lui a été attribué conformément au paragraphe 1 dudit article. La Commission devrait examiner les motifs invoqués et présenter au Conseil des propositions en vue d'une suspension temporaire de la relocalisation de demandeurs dans une proportion pouvant atteindre 30 % du contingent de demandeurs qui a été attribué à l'État membre concerné conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite décision. Lorsque cela se justifie, la Commission peut proposer de proroger le délai fixé pour la relocalisation du contingent restant de demandeurs de douze mois au plus au-delà de la date visée à l'article 13, paragraphe 2, de ladite décision.

(4)

L'Autriche est confrontée à des circonstances exceptionnelles et à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur son territoire.

(5)

L'augmentation considérable du nombre de franchissements irréguliers des frontières par des personnes entrant dans l'Union et de mouvements secondaires dans toute l'Union a conduit à une forte hausse, en Autriche, du nombre de demandeurs d'une protection internationale.

(6)

Les données Eurostat confirment la nette progression du nombre de demandeurs d'une protection internationale en Autriche. Le nombre de demandeurs d'une protection internationale a augmenté de plus de 230 %, passant de 23 835 demandeurs pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2014 à 80 880 demandeurs pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2015, le nombre mensuel de demandeurs d'une protection internationale dépassant les 10 000 personnes depuis le mois de septembre 2015. Bien que les données du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) fassent apparaître une diminution du nombre de demandeurs en décembre 2015 et en janvier 2016 par rapport aux mois précédents, le nombre de demandeurs demeure élevé.

(7)

En 2015, l'Autriche a été, après la Suède, le deuxième pays de l'Union comptant le plus grand nombre de demandeurs d'une protection internationale par habitant (9 421 demandeurs par million d'habitants selon les données Eurostat disponibles).

(8)

La situation actuelle exerce une forte pression sur le régime d'asile autrichien, de graves conséquences pratiques se faisant sentir sur le terrain en ce qui concerne les conditions d'accueil et la capacité du régime d'asile à traiter les demandes.

(9)

La situation migratoire actuelle en Autriche et la pression exercée sur sa capacité à traiter les demandes de protection internationale et à assurer des conditions d'accueil adaptées pour les personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale justifient dès lors la suspension temporaire, pour une durée d'un an, de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs qui a été attribué à l'Autriche au titre de la décision (UE) 2015/1601, ce qui correspond à 1 065 demandeurs.

(10)

Au cours de la période de suspension temporaire, l'Autriche reste tenue de continuer à relocaliser rapidement et régulièrement le contingent restant de demandeurs.

(11)

La suspension de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs pour une durée d'un an constitue une mesure suffisante et proportionnée pour faire face à la situation que connaît l'Autriche. Une prorogation du délai fixé pour la relocalisation du contingent de demandeurs restant au-delà de la date visée à l'article 13, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 ne se justifierait pas. Il est essentiel que la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce se déroule rapidement et régulièrement jusqu'au 26 septembre 2017, de sorte que ces États membres bénéficient d'une aide efficace eu égard à la situation d'urgence qu'ils connaissent.

(12)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(14)

Le Royaume-Uni ne participe pas à la décision (UE) 2015/1601. Il ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(15)

L'Irlande n'est pas liée par la décision (UE) 2015/1601 et ne participe donc pas à l'adoption ni à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision (UE) 2015/1601.

(16)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(17)

Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La relocalisation vers l'Autriche de 1 065 demandeurs parmi le contingent de demandeurs qui lui a été attribué au titre de la décision (UE) 2015/1601 est suspendue jusqu'au 11 mars 2017.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 80.

(2)  Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146).


19.3.2016   

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L 74/38


DÉCISION (UE) 2016/409 DU CONSEIL

du 14 mars 2016

portant nomination d'un membre et d'un suppléant du Comité des régions, proposés par le Royaume d'Espagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Luisa Fernanda RUDÍ ÚBEDA.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO Y MUR,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

M. Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS, Presidente de Aragón;

et

b)

en tant que suppléant:

M. Vicente GUILLÉN IZQUIERDO, Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


19.3.2016   

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L 74/39


DÉCISION (UE) 2016/410 DU CONSEIL

du 14 mars 2016

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d'Espagne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 5 octobre 2015, en vertu de la décision (UE) 2015/1792 du Conseil (4), M. Juan Luís SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA a été remplacé par Mme Ana OLLO HUALDE en tant que suppléante.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Ana OLLO HUALDE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Sr. D. Mikel IRUJO AMEZAGA, Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).

(4)  Décision (UE) 2015/1792 du Conseil du 5 octobre 2015 portant nomination de cinq membres espagnols et de cinq suppléants espagnols du Comité des régions (JO L 260 du 7.10.2015, p. 28).


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L 74/40


DÉCISION (PESC) 2016/411 DU CONSEIL

du 18 mars 2016

modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/172/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte.

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2011/172/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu'au 22 mars 2017.

(3)

Il y a lieu dès lors de modifier la décision 2011/172/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5 de la décision 2011/172/PESC, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 22 mars 2017.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76 du 22.3.2011, p. 63).


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L 74/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/412 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada

[notifiée sous le document C(2016) 1635]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, prévoit des exigences particulières concernant l'introduction dans l'Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire du Canada.

(2)

Le Canada a demandé la reconnaissance d'un ensemble de procédures qui, combinées, atteignent le même niveau de sécurité phytosanitaire que celui garanti au titre de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de la directive 2000/29/CE.

(3)

Il ressort des informations officielles fournies par le Canada que, grâce à une approche systémique intégrée appliquée au cours de la transformation du bois, le risque d'infestation par Agrilus planipennis Fairmaire est éliminé.

(4)

Cette approche devrait être complétée par un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les installations, les inspections préalables à l'exportation et l'étiquetage, afin de garantir l'élimination d'un tel risque.

(5)

Par conséquent, les procédures en question devraient être reconnues comme une option alternative à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de la directive 2000/29/CE pour les importations en provenance du Canada.

(6)

Afin de garantir des contrôles efficaces ainsi qu'une vue d'ensemble des importations de bois de frêne et des cas de non-conformité liés à ces importations, il y a lieu de fixer des exigences concernant les certificats phytosanitaires, la communication d'informations relatives aux importations et la notification des cas de non-conformité.

(7)

Compte tenu de la propagation de l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire en Amérique du Nord, il convient de limiter la durée de validité de la dérogation au 31 décembre 2017.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation de prévoir des dérogations

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bois de Fraxinus L. originaire du Canada ou transformé au Canada (ci-après le «bois spécifié») qui, avant son exportation du Canada, satisfait aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

Certificat phytosanitaire

1.   Le bois spécifié est accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré au Canada, conformément à l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/29/CE, certifiant l'absence d'organismes nuisibles après inspection.

2.   Le certificat phytosanitaire comprend à la rubrique «Déclaration supplémentaire» les éléments suivants:

a)

la mention «Conforme aux exigences de l'Union européenne énoncées dans la décision d'exécution (UE) 2016/412 de la Commission»;

b)

le ou les numéros de lots;

c)

le nom de la ou des installations agréées au Canada.

Article 3

Communication d'informations relatives aux importations

L'État membre d'importation communique à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les informations relatives au nombre d'envois de bois spécifié importés au cours des 12 derniers mois conformément à la présente décision.

Article 4

Notification des cas de non-conformité

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres chaque envoi non conforme à la présente décision. Cette notification a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la date d'interception d'un tel envoi.

Article 5

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 décembre 2017.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.


ANNEXE

1.   Exigences en matière de transformation

La transformation du bois spécifié, tel que visé à l'article 1er, doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:

a)   Écorçage

Le bois spécifié est écorcé, à l'exception des éventuels petits morceaux d'écorce visuellement séparés et nettement distincts qui répondent à l'une des exigences suivantes:

a)

leur largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit leur longueur) ou

b)

si leur largeur est supérieure à 3 cm, la surface totale de chaque morceau d'écorce pris séparément est inférieure à 50 cm2.

b)   Sciage

Le bois spécifié scié est produit à partir de bois rond écorcé.

c)   Traitement thermique

Le bois spécifié est chauffé sur tout son profil à une température d'au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou par un organisme agréé par l'ACIA.

d)   Séchage

Le bois spécifié est séché selon un programme de séchage industriel d'une durée d'au moins deux semaines, reconnu par l'ACIA.

La teneur en humidité finale du bois ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche.

2.   Exigences relatives aux installations

Le bois spécifié doit être produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est officiellement agréée par l'ACIA conformément à son programme de certification concernant l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l'ACIA;

c)

elle fait l'objet d'un audit de l'ACIA ou d'un organisme agréé par l'ACIA au moins une fois par mois, et il a été conclu qu'elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe;

d)

elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d'utilisation dudit équipement;

e)

elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l'ACIA ou par un organisme agréé par l'ACIA, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et la teneur en humidité finale pour chaque lot spécifique destiné à l'exportation.

3.   Étiquetage

Chaque lot de bois spécifié doit porter de manière visible un numéro de lot ainsi qu'une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated-Kiln Dried». Cette étiquette doit être délivrée par un responsable désigné de l'installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point 1 et des exigences relatives aux installations énoncées au point 2.

4.   Inspections préalables à l'exportation

Le bois spécifié à destination de l'Union doit être inspecté par l'ACIA ou par un organisme officiellement agréé par l'ACIA afin de vérifier qu'il a été soumis, avant l'exportation, à l'ensemble des procédures et des mesures phytosanitaires au terme desquelles il peut être conclu qu'il est exempt de l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire.


19.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/45


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/413 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

déterminant la localisation de l'infrastructure au sol du système issu du programme Galileo et prévoyant les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement, et abrogeant la décision d'exécution 2012/117/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (UE) no 1285/2013 prévoit que la Commission assume la responsabilité générale du programme Galileo et lui confère des compétences d'exécution pour déterminer la localisation de l'infrastructure au sol du système issu de ce programme et assurer son fonctionnement. Cette infrastructure est constituée de centres et de stations au sol.

(2)

La Commission, avec sa décision d'exécution 2012/117/UE (2), a déjà déterminé en très grande partie la localisation de l'infrastructure au sol du système issu du programme Galileo.

(3)

La décision d'exécution 2012/117/UE a été prise sur la base des dispositions de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été abrogé et auquel s'est substitué le règlement (UE) no 1285/2013. Afin d'assurer la continuité du programme et de prendre en compte les contraintes et les besoins nouveaux apparus avec son évolution, il convient de déterminer à nouveau la localisation de l'infrastructure au sol du système issu du programme Galileo et de prévoir les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il importe ici de rappeler que le nombre et l'emplacement des centres et stations visés dans la décision d'exécution 2012/117/UE tiennent compte des contraintes géographiques et techniques liées à une répartition optimale sur l'ensemble de la planète, de la présence éventuelle d'installations et d'équipements préexistants adaptés aux tâches assignées, du respect des impératifs de sécurité propres à chaque centre et station, et des exigences de sécurité nationale de chaque État membre.

(4)

Il y a toutefois lieu de prendre en considération les contraintes et besoins nouveaux apparus avec l'évolution du programme à l'égard de certains éléments relatifs aux centres et stations figurant dans la décision d'exécution 2012/117/UE.

(5)

Ainsi, s'agissant en premier lieu des centres et afin de permettre une meilleure exploitation du système, est apparue la nécessité de mettre en place un septième centre, le centre de support logistique intégré (ci-après «centre ILS»), qui a pour fonction de stocker de façon centralisée les différents équipements et pièces de rechange de l'infrastructure.

(6)

Le choix de la localisation du centre ILS a fait l'objet d'une procédure ouverte et transparente en deux étapes. La Commission a, dans un premier temps, adressé aux États membres un appel à manifestation d'intérêt, et les candidatures de la Belgique et de la République tchèque ont été retenues. Dans un second temps, pour départager les deux candidatures, les deux États membres ont été invités à présenter des propositions détaillées. Après évaluation de ces propositions au regard des critères de sécurité, de risques, de calendrier et de coûts, par un comité composé de représentants de la Commission européenne, de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence du GNSS européen, la proposition de la Belgique s'avère la plus adéquate, l'architecture et la conception du bâtiment du site de Transinne étant en effet entièrement optimisées pour assurer la logistique du système issu du programme Galileo. Le centre devrait être mis en place en 2016 et faire l'objet d'un accord avec la Belgique.

(7)

En outre, la mise en place des deux centres de contrôle (GCC) s'est achevée en 2014 et ces centres devraient faire l'objet d'accords avec l'Allemagne et l'Italie; celle du centre de sécurité Galileo (GSMC) a commencé en 2013 et a fait l'objet d'accords signés en 2013 avec la France et le Royaume-Uni, mais elle devrait s'achever en 2017 et non pas en 2015; celle du centre de service GNSS (GSC) a fait l'objet d'un accord signé avec l'Espagne le 30 juin 2014, et non pas en 2013; celle du centre de service SAR s'est déroulée entre 2012 et 2014 et devrait faire l'objet d'un contrat-cadre de prestations de services avec le Centre national d'études spatiales (CNES), et non pas d'un accord avec la France; celle du centre de référence Galileo (GRC), situé à Noordwijk aux Pays-Bas près de l'ESTEC mais non pas à l'ESTEC même, devrait s'étaler de 2015 à 2017, et non pas de 2013 à 2016, et faire l'objet d'un accord avec les Pays-Bas en 2016; celle de la station de test en orbite de Redu n'a pas fait l'objet du contrat passé avec la société Spaceopal.

(8)

S'agissant en second lieu des stations, la mise en place des stations TTC de La Réunion et de Nouméa a bien eu lieu entre 2012 et 2014, mais celle de la station TTC de Papeete à Tahiti ne devrait intervenir qu'en 2016-2017. En outre, si les stations GSS de Kiruna, de Jan Mayen, des Açores, de Kerguelen, de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'Ascension et des Malouines ont bien été déployées entre 2012 et 2014, la mise en place des stations GSS des Canaries et de Madère est annulée, celle de la station GSS de Wallis est reportée à 2016-2017 et celle, éventuelle, des stations GSS de Tokyo, de Terre Adélie et de Diego Garcia reste à l'étude, tandis qu'une station GSS a été mise en place à Redu.

(9)

Enfin, si la mise en place des stations SAR s'est déroulée comme prévu et a fait l'objet de contrats et protocole d'accord, il est utile de préciser que ces stations sont de deux types: d'une part, les stations dites «Meolut» («Medium Earth Orbit Local User terminal»), qui reçoivent les signaux de détresse relayés par les satellites et qui sont situées à Makarios, à Maspalomas et à Svalbard, et, d'autre part, les stations constituées d'une balise de référence SAR, qui émettent des signaux de détresse de référence permettant de calibrer le système et de mesurer ses performances, et qui sont également situées à Makarios, à Maspalomas et à Svalbard, mais aussi à Toulouse et à Santa Maria aux Açores.

(10)

Par ailleurs, dès lors que la présente décision se substitue à la décision d'exécution 2012/117/UE, il convient d'abroger cette dernière décision. Dans un souci de clarté juridique et de bonne gestion administrative, les éléments inclus à l'annexe de la décision d'exécution 2012/117/UE et les nouveaux éléments déterminés par la présente décision sont consolidés en annexe.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en application de l'article 36, paragraphe 1 du règlement (UE) no 1285/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La localisation de l'infrastructure au sol du système issu du programme Galileo et les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement figurent en annexe.

Article 2

La décision d'exécution 2012/117/UE est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/117/UE de la Commission du 23 février 2012 établissant une liste de stades de décisions déterminants pour l'évaluation de la mise en œuvre du programme Galileo en ce qui concerne les centres et stations terrestres à mettre en place dans le cadre des phases de développement et de déploiement du programme (JO L 52 du 24.2.2012, p. 28).

(3)  Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).


ANNEXE

Dénomination

Localisation et mesures de mise en place pour assurer le fonctionnement

Centres terrestres

Deux centres de contrôle Galileo (GCC)

Les deux centres de contrôle ont été mis en place, entre 2009 et 2014, respectivement à Oberpfaffenhofen (Allemagne) et à Fucino (Italie). Ils devraient faire l'objet de deux accords à signer respectivement avec l'Allemagne et l'Italie.

Centre de surveillance de la sécurité Galileo (GSMC)

Le centre de sécurité Galileo, dédoublé, est progressivement mis en place en France et au Royaume-Uni. La mise en place a commencé en 2013 et devrait s'achever en 2017. Elle a fait l'objet d'accords signés en 2013 avec la France et le Royaume-Uni.

Centre de services GNSS (GSC)

Le centre de services GNSS est progressivement mis en place à Madrid (Espagne). La mise en place a commencé en 2011 et devrait s'achever en 2016. Elle a fait l'objet d'un accord signé avec l'Espagne en 2014.

Centre de services SAR

Le centre de services SAR a été mis en place à Toulouse (France) entre 2012 et 2014. Il devrait faire l'objet d'un contrat-cadre de prestation de services avec le Centre national d'études spatiales (CNES).

Centre de références Galileo (GRC)

Le centre de référence Galileo est progressivement mis en place à Noordwijk (Pays-Bas). La mise en place a commencé en 2015 et devrait s'achever en 2017. Elle devrait faire l'objet d'un accord à signer avec les Pays-Bas en 2016.

Centre ILS

Le centre de support logistique intégré (centre ILS) devrait être mis en service à Transinne (Belgique) au cours de l'année 2016 et faire l'objet d'un accord avec la Belgique.

Station de test en orbite

La station de test en orbite a été mise en place en 2010 à Redu (Belgique).

 

Stations terrestres distantes

Stations TTC

Des stations TTC ont été mises en place entre 2010 et 2014 à Kiruna (Suède), à Kourou (France), à La Réunion (France) et à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

Une station TTC devrait être mise en place à Papeete (Polynésie française) en 2016-2017.

La mise en place de ces stations TTC fait l'objet de contrats passés entre l'Agence spatiale européenne et des prestataires de services.

Stations GSS

Des stations GSS ont été mises en place, entre 2009 et 2014, aux Açores (Portugal), à Ascension, à Fucino (Italie), à Jan Mayen (Norvège), à Kerguelen, à Kiruna (Suède), à Kourou (France), à La Réunion (France), aux Malouines, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), à Papeete (Polynésie française), à Redu (Belgique), à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Svalbard (Norvège) et à Troll (Norvège).

Une station GSS devrait être mise en place à Wallis en 2016-2017.

La mise en place de ces stations GSS fait l'objet de contrats passés entre l'Agence spatiale européenne et des prestataires de services.

Stations ULS

Des stations ULS ont été mises en place, entre 2009 et 2011, à Tahiti (Polynésie française), à Kourou (France), à La Réunion (France), en Nouvelle-Calédonie et à Svalbard (Norvège).

La mise en place de ces stations ULS fait l'objet de contrats passés entre l'Agence spatiale européenne et des prestataires de services.

Stations SAR

Des stations SAR dites «Meolut» ont été mises en place, en 2012 et en 2013, à Makarios (Chypre), à Maspalomas (Espagne) et à Svalbard (Norvège). Des stations SAR constituée d'une balise de référence SAR ont été mises en place à Makarios (Chypre), à Maspalomas (Espagne), à Santa Maria (Portugal), à Toulouse (France) et à Svalbard (Norvège).

La mise en place de ces stations SAR a fait l'objet de contrats entre l'Agence spatiale européenne et des prestataires de services pour les stations de Maspalomas, de Santa Maria et de Svalbard, d'un protocole d'accord entre la Commission et Chypre pour la station de Makarios et d'un contrat entre la Commission et un prestataire de services pour la station de Toulouse.