ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 73

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
18 mars 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde

53

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/389 de la Commission du 17 mars 2016 renouvelant l'approbation de la substance active acibenzolar-S-méthyle conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

77

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/390 de la Commission du 17 mars 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

81

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/391 de la Commission du 17 mars 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

83

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/392 de la Commission du 17 mars 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

85

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/393 de la Commission du 17 mars 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2078 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine

88

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/394 du Conseil du 14 mars 2016 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République du Burundi au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

90

 

*

Décision (PESC) 2016/395 du Comité politique et de sécurité du 15 mars 2016 portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2015/1823 (ATALANTA/1/2016)

97

 

*

Décision (PESC) 2016/396 du Comité politique et de sécurité du 15 mars 2016 portant nomination du commandant de la mission de l'Union européenne pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) et abrogeant la décision (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016)

99

 

*

Décision (UE) 2016/397 de la Commission du 16 mars 2016 modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur [notifiée sous le numéro C(2016) 1510]  ( 1 )

100

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/398 de la Commission du 16 mars 2016 autorisant la mise sur le marché de pain traité aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 1527]

107

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2015/2265 du Conseil du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018 ( JO L 322 du 8.12.2015 )

109

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/387 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 15,

Considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 11 mars 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (ci-après le «pays concerné») conformément à l'article 10 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 26 janvier 2015 par le groupe Saint-Gobain PAM (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes et tuyaux en fonte ductile de l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3)

Avant l'ouverture de la procédure et conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens du dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde faisant l'objet de subventions causeraient un préjudice important à l'industrie de l'Union. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution mutuellement convenue. Ils ont accepté l'invitation et des consultations ont donc été organisées. Celles-ci n'ont pas permis aux parties de s'entendre sur une solution.

1.2.   Suite de la procédure

(4)

Par la suite, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde. Par ailleurs, un autre producteur indien Tata Metaliks DI Pipes Limited (ci-après «Tata») s'est fait connaître et a formulé des observations.

(5)

Un délai a été accordé aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions.

(6)

Le 28 janvier 2016, une réunion avec le conseiller-auditeur a été organisée à la demande d'Electrosteel Castings Limited.

1.3.   Procédure antidumping parallèle

(7)

Le 20 décembre 2014, la Commission européenne a publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne (3) relatif à l'ouverture d'une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde sur la base du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4) (ci-après le «règlement antidumping de base»).

(8)

Le 18 septembre 2015, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1559 (5), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde (ci-après le «règlement antidumping provisoire»). Les conclusions définitives de cette enquête font l'objet d'un règlement distinct (6).

(9)

Les analyses du préjudice, de la causalité et de l'intérêt de l'Union réalisées dans le cadre de la présente enquête antisubventions et de l'enquête antidumping parallèle sont mutatis mutandis identiques étant donné que la définition de l'industrie de l'Union, les producteurs représentatifs de l'Union et la période d'enquête sont les mêmes dans les deux cas.

1.4.   Parties intéressées

(10)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En particulier, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités indiennes, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que des associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(11)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue pour présenter des observations sur l'ouverture de l'enquête.

1.5.   Échantillonnage

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l'article 27 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs et importateurs de l'Union

(13)

Aucun échantillonnage des producteurs de l'Union n'a été nécessaire. Il n'existe que trois sociétés ou groupes de sociétés qui fabriquent le produit concerné dans l'Union, dont deux, représentant environ 96 % de la production totale de l'Union, ont coopéré à l'enquête.

(14)

En ce qui concerne les importateurs indépendants, afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Aucun importateur indépendant ne s'est fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

1.5.2.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Inde

(15)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Inde ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République de l'Inde auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(16)

Trois producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Ils représentaient 100 % des exportations de l'Inde durant la période d'enquête. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire.

1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(17)

Des questionnaires ont été envoyés aux trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs indiens, aux trois producteurs de l'Union, ainsi qu'aux utilisateurs qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

(18)

Deux des trois producteurs-exportateurs indiens ont renvoyé leur questionnaire complété. La Commission a dès lors estimé que le troisième producteur-exportateur avait cessé de coopérer à l'enquête.

(19)

Lors de l'ouverture de l'enquête, les producteurs et utilisateurs de l'Union ayant accepté de coopérer ont convenu que les informations réunies dans l'enquête antidumping parallèle pouvaient également être utilisées dans la présente procédure. Plusieurs douzaines d'utilisateurs ont communiqué des informations, en plus de ceux qui s'étaient déjà fait connaître dans l'enquête antidumping parallèle.

(20)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations fournies par les producteurs-exportateurs indiens et jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire des subventions. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Electrosteel Castings Ltd, Kolkata, Inde (ci-après «ECL»),

Jindal Saw Limited, New Delhi, Inde (ci-après «Jindal»).

1.7.   Période d'enquête et période considérée

(21)

L'enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(22)

Le produit concerné consiste en tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile») originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

(23)

Les tuyaux en fonte ductile sont utilisés pour l'approvisionnement en eau potable, l'évacuation des eaux usées et l'irrigation des terres agricoles. Le transport de l'eau au moyen de tuyaux en fonte ductile peut s'effectuer sous pression ou uniquement par gravité. Les tuyaux ont un diamètre de 60 à 2 000 millimètres et une longueur de 5,5, 6, 7 ou 8 mètres. Ils sont normalement revêtus de ciment ou d'autres matériaux à l'intérieur et de zinc à l'extérieur, peints ou enveloppés de ruban adhésif. Les principaux utilisateurs finaux sont les entreprises de services publics.

(24)

Jindal et les pouvoirs publics indiens ont affirmé qu'il convenait d'exclure les tubes et tuyaux en fonte ductile qui ne sont revêtus ni intérieurement ni extérieurement (ci-après les «tubes nus») du produit concerné parce que ces tubes et tuyaux sont des produits semi-finis dotés de caractéristiques physiques, techniques et chimiques différentes ne pouvant servir au transport de l'eau sans transformation ultérieure. Les tubes nus ne sont pas non plus interchangeables avec le produit concerné et ont une utilisation finale différente.

(25)

Le plaignant a contesté cette affirmation et fait valoir que tous les tuyaux en fonte ductile, revêtus ou non, ont les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et la même utilisation finale. Le plaignant a en outre soutenu que les opérations de revêtement interne et externe sont considérées comme des opérations de finition représentant seulement jusque 20 % du coût de production total des tuyaux en fonte ductile et ne modifient pas les caractéristiques de base d'un tuyau en fonte ductile. Il a également souligné qu'en tant que tels, les tubes nus n'ont pas de marché final, de fonction ou d'utilisation réels hormis le transport de l'eau et des eaux usées et ne sont pas vendus sur le marché de l'Union mais doivent nécessairement être revêtus avant d'être commercialisés pour respecter les normes européennes. En outre, les tubes nus en fonte ductile relèvent du même code des douanes que les tubes revêtus et leur exclusion pourrait dès lors entraîner un contournement de mesures compensatoires et réduire l'efficacité de ces mesures en raison de la grande capacité des exportateurs indiens à réaliser le revêtement dans l'Union (environ 80 000 tonnes par an). À cet égard, le plaignant déclare également que les importations indiennes de tubes nus ont augmenté de manière significative depuis 2013 et que ces importations ont quasiment triplé entre 2013 et 2015. D'après le plaignant, cette tendance devrait se poursuivre.

(26)

L'enquête a démontré que les tubes nus n'ont pas de marché, de fonction ou d'utilisation réels et ne sont pas vendus en tant que tels sur le marché de l'Union. Ces tubes doivent impérativement subir une transformation ultérieure, à savoir être recouverts d'un revêtement interne et externe, avant de devenir commercialisables et conformes aux normes européennes en matière de transport de l'eau et des eaux usées. Bien que la conformité aux normes européennes ne constitue pas nécessairement un facteur décisif pour la définition du produit concerné, le fait qu'une transformation supplémentaire doive être réalisée sur un tube nu avant qu'il puisse servir à son utilisation finale prévue est un facteur qui ne peut pas être négligé pour déterminer si un tube nu est un produit fini ou seulement un produit semi-fini. La Commission estime par conséquent qu'il y a lieu de considérer les tubes nus en fonte ductile comme des tuyaux en fonte ductile semi-finis.

(27)

Les produits semi-finis et finis peuvent être considérés comme constituant un seul et même produit lorsque: i) ils présentent les mêmes caractéristiques essentielles; et ii) les coûts de transformation supplémentaire ne sont pas substantiels (7). Nul ne conteste que le revêtement interne et externe confère aux tubes nus une caractéristique physique qui leur apporte une caractéristique essentielle et fondamentale pour leur usage principal sur le marché de l'Union, à savoir le transport de l'eau et des eaux usées conformément aux normes européennes. Nul ne conteste non plus que le coût nécessaire pour ajouter un revêtement interne et externe à un tube nu représente en général jusque 20 % du coût de production total d'un tuyau en fonte ductile. Par conséquent, la transformation supplémentaire doit être considérée comme substantielle.

(28)

Il s'ensuit que les tubes et tuyaux nus en fonte ductile semi-finis ne peuvent pas être considérés comme formant un même produit avec les tuyaux en fonte ductile finis (revêtus à l'intérieur et à l'extérieur) et doivent par conséquent être exclus du produit concerné.

(29)

De plus, d'après la Commission, exclure les tubes nus des produits couverts n'entraînerait pas de risque important de contournement. Les tubes nus ne sont importés que par une société apparentée à Jindal qui, contrairement aux déclarations du plaignant, a une capacité de revêtement limitée dans l'Union. D'après les données vérifiées dont dispose la Commission, sa capacité actuelle s'élève à environ 15 000 tonnes par an. Par ailleurs, bien que les importations de tubes nus en provenance de l'Inde semblent en augmentation après la période d'enquête, les volumes restent modestes (moins de 10 000 tonnes en 2015), d'après les informations fournies par le plaignant. En raison de la capacité de revêtement limitée de la société apparentée dans l'Union et de son plan de développement pour les années à venir concernant les tubes nus, entre 15 000 et 21 000 tonnes d'ici 2017, il est improbable que ce site de production devienne la porte d'entrée d'un afflux massif de tubes nus dans l'unique but de les revêtir afin d'éviter les taxes sur les tuyaux finis dans l'Union, ce qui serait susceptible de poser un problème en vertu de l'article 23 du règlement de base.

(30)

Jindal a demandé que les tubes à bride en fonte ductile soient exclus des produits couverts.

(31)

Cependant, contrairement aux tubes nus, les tubes à bride sont des tubes en fonte ductile transformés et couverts d'un revêtement interne et externe. Par conséquent, les tubes à bride sont adaptés au transport de l'eau et des eaux usées sans transformation ultérieure. Pour l'essentiel, ce sont des sections de tuyaux en fonte ductile de pleine longueur pourvues de brides afin d'être assemblées au moyen de boulons et d'écrous alors que les autres tuyaux en fonte ductile sont assemblés au moyen de joints. On ne peut considérer que les coûts de transformation liés à la découpe de la section et à la fixation de brides changent les caractéristiques de base d'un tuyau en fonte ductile, à savoir le transport de l'eau et des eaux usées, ni que cela entraîne des coûts de transformation substantiels. Dès lors, même si une certaine transformation ultérieure est requise pour produire des tuyaux à bride à partir de tuyaux en fonte ductile, la Commission a considéré qu'il s'agit d'un seul et même produit et a rejeté la demande d'exclusion.

(32)

Compte tenu de ce qui précède, le produit concerné est définitivement défini comme étant les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile»), à l'exclusion des tuyaux ductiles sans revêtement interne et externe (ci-après les «tubes nus»), originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90.

2.2.   Produit similaire

(33)

L'enquête a démontré que le produit concerné, tel que défini ci-dessus, fabriqué et vendu en Inde, et le produit fabriqué et vendu dans l'Union ont les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et constituent dès lors des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

3.   SUBVENTIONS

(34)

Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses aux questionnaires de la Commission fournies par les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs, les pratiques de subvention et mesures spécifiques associées (régimes) suivantes, qui impliqueraient l'octroi de subventions, ont été examinées:

I)

Transfert direct de fonds et transfert direct potentiel de fonds [article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base]

Garanties de prêts de la State Bank of India

Prêts accordés au titre du Steel Development Fund

Promotion de la R&D dans la sidérurgie

Facilitation de la procédure d'acquisition de terrains (État du Rajasthan)

Régime de ristourne de droits.

II)

Recettes publiques normalement exigibles abandonnées ou non perçues [article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base]

Régime des unités axées sur l'exportation

Régime des produits cibles

Régime de crédits de droits à l'exportation

Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits

Régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement

Régime des autorisations préalables

Régime d'incitation à l'accroissement des exportations

Exonération ou remise de la TVA (Gouvernement du Gujarat).

III)

Fourniture de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate [article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base]

Octroi de titres miniers sur des mines captives (charbon)

Octroi de titres miniers sur des mines captives (minerai de fer)

Mise à disposition de terrains (État du Rajasthan)

Taxe à l'exportation sur le minerai de fer.

3.1.   Régimes pour lesquels aucune preuve de subvention n'a été trouvée

3.1.1.   Régimes qui n'ont pas conféré d'avantage aux sociétés

—    Garanties de prêts de la State Bank of India

(35)

Le plaignant a affirmé que par le passé, les pouvoirs publics indiens ont accordé des garanties de prêts aux producteurs du secteur de l'acier par l'intermédiaire de la State Bank of India. L'avantage octroyé correspondrait à la différence entre le montant payé pour le prêt garanti et le montant qui aurait été payé pour un prêt similaire en l'absence de garantie des pouvoirs publics. La subvention consisterait en la différence entre le montant des intérêts ou de la prime que l'entreprise aurait payés pour le prêt s'il avait été obtenu sur une base commerciale, compte tenu des références du marché, et le montant réellement payé grâce à la garantie accordée par les pouvoirs publics indiens.

(36)

Les deux producteurs-exportateurs indiens ont obtenu des prêts de nombreuses banques, dont la State Bank of India. Cependant, ces prêts n'étaient pas garantis par les pouvoirs publics indiens. En outre, les taux d'intérêt payés étaient conformes aux conditions du marché appliquées par d'autres banques pour des prêts similaires.

(37)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard.

—    Prêts accordés au titre du Steel Development Fund

(38)

Le plaignant a affirmé que les pouvoirs publics indiens accordaient des prêts destinés à financer des projets de R&D dans la sidérurgie par l'intermédiaire du Steel Development Fund. L'avantage conféré correspondrait à la différence entre les intérêts appliqués aux prêts du Steel Development Fund et les intérêts qui seraient appliqués à un prêt commercial aux conditions du marché.

(39)

Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas reçu de prêts du Steel Development Fund pendant la période d'enquête.

(40)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard.

—    Promotion de la R&D dans la sidérurgie

(41)

Le plaignant a affirmé que les pouvoirs publics indiens fournissaient des fonds afin de soutenir des projets de R&D dans la sidérurgie. L'avantage correspondrait au montant de financement fourni (50 % des coûts encourus pour la R&D).

(42)

Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas reçu de fonds à ce titre pendant la période d'enquête.

(43)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard.

—    Facilitation de la procédure d'acquisition de terrains et mise à disposition de terrains moyennant une rémunération moins qu'adéquate (État du Rajasthan)

(44)

Le plaignant a affirmé qu'un producteur-exportateur indien avait pu bénéficier de ce régime. Celui-ci consiste à faciliter l'achat de terrains pour des projets qui prévoient un investissement d'au moins 1 milliard de roupies si 25 % du terrain est acquis par le promoteur sur ses propres ressources. L'avantage résiderait dans le paiement, par le gouvernement du Rajasthan, des 75 % restants du prix du terrain.

(45)

Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas reçu de fonds à ce titre pendant la période d'enquête.

(46)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard.

—    Régime des unités axées sur l'exportation

(47)

Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime et qu'il convenait de présumer qu'ils avaient demandé à en bénéficier étant donné qu'ils exportent la majeure partie de leur production.

(48)

Une société enregistrée comme unité axée sur l'exportation a droit à une exonération et/ou au remboursement de certains droits et taxes. L'avantage correspondrait au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

(49)

Or les deux producteurs-exportateurs indiens n'étaient pas enregistrés comme unités axées sur l'exportation pendant la période d'enquête.

(50)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

—    Régime de crédits de droits à l'exportation

(51)

Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime qui leur donne droit à des crédits de droits correspondant à un pourcentage de la valeur FAB des exportations vers certains pays. Les crédits de droits peuvent servir à acquitter des droits à l'importation et l'avantage accordé correspond donc au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

(52)

Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas reçu de crédits de droits à ce titre pendant la période d'enquête.

(53)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

—    Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits

(54)

Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime qui permet l'importation en franchise de droits d'intrants, de combustible, d'huile, de sources d'énergie et de catalyseur, utilisés comme intrants dans le processus de fabrication, moyennant le respect de certaines conditions. L'avantage correspondrait au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

(55)

Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête.

(56)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

—    Régime des autorisations préalables

(57)

Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime, qui permet l'importation en franchise de droits d'intrants en vue de produire un produit ou une catégorie de produits spécifiques, ou des produits intermédiaires destinés à l'exportation ou considérés comme exportés. L'avantage correspondrait au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

(58)

Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête.

(59)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

—    Régime d'incitation à l'accroissement des exportations

(60)

Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime, qui est similaire au régime de crédits de droits à l'exportation et donne droit à des crédits de droits correspondant à un pourcentage de la croissance supplémentaire atteinte au cours de l'exercice 2012-2013 par rapport à l'exercice 2011-2012. Les crédits de droits peuvent servir à acquitter des droits à l'importation et l'avantage accordé correspond donc au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

(61)

Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête.

(62)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

—    Exonération ou remise de la TVA (gouvernement du Gujarat)

(63)

Le plaignant a affirmé qu'un producteur-exportateur du produit concerné (exerçant des activités au Gujarat) avait pu bénéficier de ce régime, qui accorde une exonération de la TVA sur l'achat de biens utilisés dans le cadre d'exportations, et en a probablement bénéficié. L'exonération représenterait une contribution financière puisqu'elle réduit les recettes de TVA des pouvoirs publics. L'avantage conféré correspond au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

(64)

Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête pour le produit concerné.

(65)

Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

3.1.2.   Titres miniers sur des mines captives de charbon et de minerai de fer

(66)

Le plaignant a affirmé que les pouvoirs publics indiens avaient fourni des biens aux producteurs d'acier en les approvisionnant en minerai de fer et en charbon par l'octroi de titres miniers sur des mines captives (à savoir, des titres qui autorisent les producteurs d'acier à extraire du minerai de fer et du charbon pour leur propre usage interne).

(67)

Le plaignant a cité la législation indienne applicable concernant l'extraction de minerai de fer et de charbon, y compris des évolutions récentes, et a indiqué que certains producteurs indiens du produit concerné possédaient leurs propres mines.

(68)

Le plaignant a considéré que l'extraction captive de minerai de fer était spécifique de facto, étant donné qu'elle est limitée à certaines entreprises, comme les producteurs d'acier, et que l'extraction captive du charbon était spécifique de jure, parce que l'on privilégie l'octroi de blocs d'exploration charbonnière aux producteurs d'acier dont la capacité de production annuelle dépasse un million de tonnes.

(69)

Le plaignant a considéré que l'avantage représenté par les concessions minières captives de charbon pour les producteurs indiens du produit concerné était la différence entre le coût total des redevances payées pour la concession minière, le coût de l'extraction et du raffinage pour amener le charbon au niveau de qualité exigé et le prix CAF de référence du charbon à coke australien au port indien.

(70)

En ce qui concerne l'avantage conféré par les concessions minières captives de minerai de fer, le plaignant a considéré qu'il convenait de l'évaluer soit i) au regard des conditions et des modalités qui prévalent sur le marché mondial pour l'achat de minerai de fer conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base soit ii) sur la base des conditions et des modalités qui prévalent en Inde, ajustées pour tenir compte de l'effet de la taxe à l'exportation sur le minerai de fer étant donné qu'il s'agit d'un facteur qui fausse les conditions normales du marché.

(71)

Le plaignant a fait remarquer que le ministère du commerce américain (United States Department of Commerce, USDOC) avait examiné et soumis à des mesures compensatoires le programme d'extraction captive de minerai de fer et le programme d'extraction captive de charbon dans le cadre de plusieurs enquêtes sur les importations de certains produits en acier plat au carbone laminés à chaud originaires de l'Inde.

(72)

Les pouvoirs publics indiens ont précisé les bases juridiques régissant le traitement et l'octroi des concessions minières aux candidats:

la loi no 67 de 1957 sur le développement et la réglementation des mines et minéraux (Mines and Minerals Development and Regulation, MMDR Act), telle que modifiée;

la loi no 3 de 2015 portant amendement du MMDR (MMDR Amendment Ordinance Act);

les règles de 1960 relatives à la concession minière (Mining Concession Rules, MCR);

les règles de 1988 relatives à la conservation et au développement des minéraux (Mineral Conservation and Development Rules, MCDR);

la loi de 1957 sur l'acquisition et le développement de terrains carbonifères (Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act);

la loi de 1973 sur (la nationalisation de) l'extraction du charbon [Coal Mine (Nationalisation) Act];

la deuxième ordonnance de 2014 sur l'extraction de charbon (dispositions particulières [Coal Mine (Special Provisions) Second Ordinance];

les règles de 2012 amendant l'adjudication des mines de charbon (Competitive Bidding of Coal Mines Amendment Rules).

(73)

Les pouvoirs publics indiens ont expliqué qu'en Inde, le secteur du minerai de fer a toujours été un marché déréglementé et que le secteur du charbon a été déréglementé avec effet en janvier 2000.

(74)

L'un des deux producteurs-exportateurs indiens a obtenu des titres miniers pour le minerai de fer (mais pas pour le charbon). Toutefois, le minerai de fer extrait dans cette mine n'est pas utilisé pour produire le produit concerné (en raison de sa faible teneur en fer) mais pour d'autres activités économiques du groupe. Le producteur en question s'approvisionnait en minerai de fer nécessaire à la fabrication du produit concerné auprès de fournisseurs indépendants en Inde.

(75)

L'autre producteur-exportateur indien a obtenu des titres miniers pour le charbon (mais pas pour le minerai de fer). Le volume de charbon extrait annuellement ne suffisant pas à couvrir ses besoins, ce producteur achetait également du charbon à des fournisseurs indépendants en Australie.

(76)

À la suite d'un arrêt de la Cour suprême indienne de 2014, ce producteur-exportateur a démontré que tous les titres miniers pour le charbon précédemment accordés ont été retirés et qu'une procédure d'adjudication se déroule actuellement afin d'obtenir ces titres en Inde. Le producteur en question ne s'approvisionne dès lors plus en charbon grâce à des titres miniers sur des mines captives. En outre, ce producteur-exportateur a également démontré qu'en application de la nouvelle procédure d'octroi des titres miniers instaurée par les pouvoirs publics indiens, compte tenu des restrictions attachées à la procédure, il ne sera légalement pas autorisé à obtenir les titres miniers.

(77)

Par conséquent, la Commission ne doit pas procéder à une analyse plus approfondie de ce régime.

3.2.   Régimes pour lesquels une preuve de subvention a été trouvée

3.2.1.   Régime des produits cibles (FPS)

a)    Base juridique

(78)

La description détaillée du FPS figure au paragraphe 3.15 du document de politique de commerce extérieur (Foreign Trade Policy, «FTP») 2009-2014, ainsi qu'au paragraphe 3.9 du manuel de procédures (Handbook of Procedure, «HoP») 2009-2014.

b)    Admissibilité

(79)

Conformément au paragraphe 3.15.2 du FTP 2009-2014, les exportateurs des produits visés à l'appendice 37D du HoP 2009-2014 peuvent bénéficier de ce régime.

c)    Mise en œuvre pratique

(80)

En application de ce régime, les exportations des produits énumérés dans l'appendice 37D du HoP peuvent bénéficier d'un crédit de droit équivalant à 2 % de leur valeur FAB. Le taux de crédit de droit pour les tuyaux en fonte ductile a été porté à 5 % en 2012. Les tuyaux en fonte ductile sont dès lors admissibles au bénéfice du crédit de droit.

(81)

Les crédits de droits au titre du régime FPS sont librement transférables et restent valables pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l'attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d'intrants ou de biens, y compris des biens d'équipement.

(82)

L'attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l'expédition des marchandises. Sous réserve que le demandeur fournisse aux autorités des copies de tous les documents d'exportation pertinents (par exemple la commande à l'exportation, les factures, l'avis d'expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l'exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d'octroi des crédits de droits.

(83)

Les deux sociétés ont bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête.

d)    Conclusion concernant le régime FPS

(84)

Ce régime prévoit des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FPS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu'en définitive, ils sont utilisés pour acquitter des droits à l'importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(85)

Par ailleurs, le régime FPS est subordonné, en droit, aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(86)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de fabrication, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. Il n'existe aucun système ni aucune procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Les exportateurs peuvent bénéficier des avantages du régime FPS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour être bénéficiaire, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits susceptibles d'être utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime FPS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits FPS pour importer des biens d'équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)    Changements apportés par la nouvelle politique de commerce extérieur 2015-2020

(87)

La nouvelle politique de commerce extérieur quinquennale 2015-2020 a instauré un nouveau régime d'exportations de marchandises de l'Inde (Merchandise Exports from India Scheme, «MEIS»), qui remplace plusieurs régimes précédents, dont le FPS. Les critères d'admissibilité pour le FPS et pour le MEIS étant pour l'essentiel identiques, il est clair que le FPS n'a pas été abandonné mais simplement renommé et que le nouveau régime continue d'accorder l'avantage conféré par le FPS. Par conséquent, l'avantage conféré par le FPS peut toujours être soumis à des mesures compensatoires.

(88)

Suite aux conclusions, ECL a soutenu que le MEIS ne pouvait pas être automatiquement considéré comme une variante ou un régime de remplacement du FPS. La Commission a rejeté cet argument dans la mesure où les critères d'admissibilité et les bénéficiaires du FPS et du MEIS sont identiques du fait que les producteurs de tuyaux en fonte ductile sont concernés. Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics indiens ont eux-mêmes reconnu que le FPS «a été refondu dans un nouveau régime [MEIS]» (8). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(89)

Toutefois, il y a une différence dans le montant de l'avantage conféré par les deux régimes. Le taux de crédit de droit offert par le MEIS est actuellement de 2 % de la valeur FAB des exportations (il était de 5 % pour le FPS pendant la période d'enquête).

(90)

Les deux producteurs indiens ont soutenu, avant et après les conclusions définitives, que cette valeur inférieure devait être le paramètre servant à quantifier le montant de l'avantage à soumettre à des mesures compensatoires, le cas échéant. ECL a renvoyé au document de la Commission «Calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions» (9) et à l'exemple 1, dans lequel l'avantage modifié applicable à la dernière partie de la période d'enquête doit être appliqué «si le changement revêt un caractère permanent». Cet argument a également été avancé par les pouvoirs publics indiens après les conclusions définitives.

(91)

La Commission a rejeté cet argument pour la raison suivante. Conformément à l'article 5 du règlement de base, «le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête». Pendant la période d'enquête, l'avantage conféré aux producteurs-exportateurs était un crédit de droit de 5 % de la valeur FAB des exportations du produit concerné.

(92)

Conformément à l'article 11 du règlement de base, «les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte». Cela signifie que des développements postérieurs à la période d'enquête peuvent uniquement être pris en considération dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsqu'il serait «manifestement inapproprié» de les ignorer (10). Ce seuil a été atteint, par exemple, lorsque les dix nouveaux États membres ont adhéré à l'Union européenne en 2004, entraînant l'obligation pour la Commission d'examiner si les renseignements obtenus à l'occasion de l'enquête demeuraient représentatifs de l'Union élargie (11).

(93)

Ce seuil n'est cependant pas atteint en l'espèce. Le régime de subvention de base reste en place après la période d'enquête et les exportateurs ont bénéficié du taux de 5 % pendant cette période. L'affirmation selon laquelle le taux réduit de 2 % postérieur à la période d'enquête revêt un caractère permanent ne peut pas davantage être confirmée dans la mesure où les pouvoirs publics sont habilités à modifier le taux du régime à tout moment (12). De telles modifications ne sont pas seulement hypothétiques, comme l'illustre la pratique dans le cadre du régime précédent. L'ancien régime FPS avait été instauré par la loi en 2009 et les pouvoirs publics avaient fait passer le taux de 2 à 5 %, avec effet à compter du 31 décembre 2012 (13). À la lumière de tous ces facteurs, la Commission conclut qu'appliquer des mesures compensatoires sur un montant de 5 % pour le régime FPS durant la période d'enquête n'est pas manifestement inapproprié. Si le taux actuel de 2 % s'avère permanent, les exportateurs seront libres de demander un réexamen intermédiaire pour démontrer le changement durable des circonstances en ce qui concerne ce régime de subvention.

f)    Calcul du montant de la subvention

(94)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé sur la base de l'avantage conféré au bénéficiaire, constaté durant la période d'enquête, tel que comptabilisé comme recettes par le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête, selon les principes de la comptabilité d'exercice, au moment de la transaction d'exportation. Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(95)

Le taux de subvention constaté en ce qui concerne ce régime pendant la période d'enquête s'élevait à 4,35 % pour la société ECL et sa filiale Srikalahasthi Pipes Limited (ci-après le «groupe ECL») et à 3,11 % pour la société Jindal Saw India.

3.2.2.   Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)

a)    Base juridique

(96)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document FTP 2009-2014, ainsi qu'au chapitre 5 du document HoP 2009-2014.

b)    Admissibilité

(97)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)    Mise en œuvre pratique

(98)

Sous réserve d'une obligation d'exportation, une société est autorisée à importer des biens d'équipement (neufs et de seconde main, vieux de 10 ans au maximum) à un taux de droit réduit. Une obligation d'exportation est une obligation d'exporter des biens pour une valeur minimale correspondant, selon le sous-régime choisi, à six ou huit fois le montant des droits non acquittés. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d'une redevance. Un taux réduit de 3 % est appliqué à tous les biens d'équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour qu'il soit satisfait à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation au cours d'une période donnée. En vertu du FTP 2009-2014, les biens d'équipement peuvent être importés à un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS, mais la période concernée pour remplir l'obligation d'exportation est alors plus courte.

(99)

Le titulaire d'une licence EPCGS peut également se procurer les biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant local de biens d'équipement peut lui-même profiter de l'avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens d'équipement en question. Il peut également demander à bénéficier de l'avantage du sous-régime «opérations assimilées à des exportations» dans le cadre d'une livraison de biens d'équipement au titulaire d'une licence EPCGS.

(100)

Il a été constaté que les deux sociétés avaient obtenu des avantages au titre du régime EPCGS qui pouvaient être affectés au produit concerné au cours de la période d'enquête.

d)    Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(101)

Ce régime prévoit des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(102)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu'un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(103)

Ce régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

(104)

La nouvelle politique de commerce extérieur quinquennale 2015-2020 a maintenu ce régime, bien qu'elle prévoie uniquement l'option de droit à 0 %. Les critères d'admissibilité étant pour l'essentiel identiques, on ne peut affirmer que le régime EPCGS a été abandonné et ne devrait dès lors plus être passible de mesures compensatoires.

e)    Calcul du montant de la subvention

(105)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur concerné. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur temporelle totale de l'argent. Le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période d'enquête a été jugé approprié à cette fin.

(106)

Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(107)

Après les conclusions définitives, ECL a soutenu que le régime EPCGS était utilisé dans la production totale des tuyaux en fonte ductile et non pas uniquement dans la production des biens exportés. Par conséquent, il a demandé à ce que la subvention soit calculée sur la base du chiffre d'affaires total plutôt que sur la base du chiffre d'affaires à l'exportation.

(108)

La Commission a rejeté cet argument car, comme cela est déjà indiqué plus haut, la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation uniquement. Cette approche est également cohérente avec les pratiques de la Commission relatives à ce régime (14).

(109)

Le même producteur-exportateur a demandé à ce que l'avantage ne prenne pas en compte les intrants/machines qui avaient déjà été amortis longtemps avant la période d'enquête. La Commission a accepté cette demande et informé la société en ce sens.

(110)

Le taux de subvention constaté en ce qui concerne ce régime pendant la période d'enquête s'élevait à 0,03 % pour le groupe ECL et à 0,38 % pour la société Jindal Saw India.

3.2.3.   Régime de ristourne de droits (DDS)

a)    Base juridique

(111)

La description détaillée du régime DDS est contenue dans le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par des notifications successives.

b)    Admissibilité

(112)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)    Mise en œuvre pratique

(113)

Tout exportateur admissible peut demander une ristourne de droits correspondant à un pourcentage de la valeur FAB des produits exportés au titre du régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants pour la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits perçus sur ces intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que des droits à l'importation aient été ou non acquittés. Le taux DDS pour le produit concerné pendant la période d'enquête était de 1,9 % de la valeur FAB.

(114)

Pour pouvoir bénéficier des avantages liés à ce régime, une société doit exporter. Au moment où les informations relatives à l'expédition sont saisies dans le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre du DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a complété le manifeste général d'exportation («Export General Manifest» — EGM) et que le bureau de douane a comparé ce document avec les données figurant sur l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par lettre de change.

(115)

L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire (Bank Realisation Certificate). Ce document peut être fourni après que la ristourne de droits a été acquittée, mais les pouvoirs publics indiens recouvreront le montant acquitté si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

(116)

La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin.

(117)

En effet, en vertu des normes comptables indiennes, la ristourne de droits peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

(118)

Il a également été constaté que les deux sociétés indiennes ont bénéficié d'avantages découlant du régime pendant la période d'enquête.

d)    Conclusion concernant le régime de ristourne de droits

(119)

Le régime DDS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une «ristourne de droits» est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ces derniers. Il n'existe pas de restrictions quant à l'utilisation de ces fonds. De plus, une ristourne de droits confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(120)

Le taux de ristourne de droits à l'exportation est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base du produit concerné. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas les caractéristiques d'un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières.

(121)

Suite aux conclusions, les pouvoirs publics indiens ont d'abord soutenu que la Commission n'avait pas précisé les exigences qu'elle considérait impératives pour que le DDS puisse être considéré comme un système de ristourne de droits légitime ni fourni de justification quant à cette détermination. Par ailleurs, de l'avis des pouvoirs public indiens, la relation établie entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières est inadaptée. Cela est dû au fait que les pouvoirs publics indiens prennent en compte la quantité ou la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants pour la fabrication d'un produit et le montant moyen des droits perçus sur ces intrants pour déterminer les taux de ristourne de droits. ECL a avancé des arguments similaires à ceux des pouvoirs publics indiens.

(122)

La Commission a rejeté ces arguments pour les raisons suivantes. Concernant le premier argument, la Commission a mentionné dans ses conclusions les raisons pour lesquelles elle n'a pas considéré que le régime constituait un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement. Elle a ainsi clarifié que le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières.

(123)

Concernant le deuxième argument, la Commission ne considère pas que la relation alléguée entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières soit suffisante pour que le régime soit conforme aux règles établies à l'annexe I, point i), ainsi qu'aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, le montant du crédit n'est pas calculé par rapport à la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Cet argument a donc aussi été rejeté.

(124)

En conséquence, le paiement, qui prend la forme d'un transfert direct de fonds par les autorités indiennes à la suite des exportations, doit être considéré comme une subvention directe des autorités indiennes subordonnée aux résultats à l'exportation et est dès lors réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(125)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le régime DDS est passible de mesures compensatoires.

e)    Calcul du montant de la subvention

(126)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen. Elle a considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, la Commission a jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime pendant la période d'enquête de réexamen.

(127)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti les montants de subvention ainsi obtenus sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(128)

L'une des deux sociétés a calculé la part des matières premières utilisées dans la fabrication du produit concerné qui était importée et sur laquelle elle payait des droits. Cette société a ensuite fait valoir, à la fois avant et après les conclusions définitives, que si la Commission devait appliquer des mesures compensatoires sur l'avantage conféré par le régime DDS, elle ne devrait pas le faire sur le montant total de DDS obtenu mais seulement sur le montant dépassant les droits réellement payés sur les importations d'intrants utilisés dans la fabrication du produit concerné. L'argument de la société a également été soutenu par les autorités indiennes dans leurs observations relatives aux conclusions définitives.

(129)

La Commission a récusé cette affirmation car, comme expliqué plus haut au point d) «Conclusion sur le régime de ristourne de droits», malgré le nom «ristourne de droits», ce régime est en substance un transfert direct de fonds plutôt qu'un abandon de recettes. Le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières. Par conséquent, il n'y a aucune certitude que la part de matières premières importée et utilisée dans la production des tuyaux en fonte ductile restera inchangée.

(130)

Le taux de subvention constaté en ce qui concerne ce régime pendant la période d'enquête s'élevait à 1,66 % pour le groupe ECL et à 1,37 % pour la société Jindal Saw India.

3.2.4.   Fourniture de minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.2.4.1.   Introduction

(131)

Le plaignant a affirmé que les prix du minerai de fer (la principale matière première pour le produit concerné) étaient faussés en Inde en raison de l'imposition d'une taxe à l'exportation sur le minerai de fer et de la politique instituant une double tarification pour le transport ferroviaire, ce qui a pour but et pour effet de subventionner les producteurs indiens du produit concerné. Ces interventions sont accusées de réduire le coût de cette matière première en Inde par rapport à d'autres marchés qui ne sont pas touchés par les interventions des pouvoirs publics indiens.

(132)

Le plaignant a ajouté qu'en intervenant sur le marché du minerai de fer, les pouvoirs publics indiens ne fournissent pas directement du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate mais en chargent les sociétés minières qui extraient le minerai de fer ou leur ordonnent de le faire.

(133)

D'après le plaignant, les pouvoirs publics chargent toutes les sociétés minières publiques et privées qui extraient le minerai de fer en Inde d'assurer l'approvisionnement en minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate, ou leur ordonnent de le faire, dans le cadre d'une stratégie visant à soutenir la sidérurgie.

3.2.4.2.   Analyse.

(134)

Pour établir l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, trois éléments doivent être réunis: a) une contribution financière; b) un avantage; et c) la spécificité (article 3 du règlement de base).

a)    Contribution financière

(135)

L'article 3, paragraphe 1, point a) iv), second tiret du règlement de base indique qu'il y a contribution financière si les pouvoirs publics: «chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics». Le type de fonctions décrit par l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), se présente lorsque «les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens […]». Ces dispositions sont le reflet de l'article 1.1 a) 1) iv) et iii) de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires et doivent être interprétées et appliquées à la lumière de la jurisprudence pertinente de l'OMC.

(136)

Dans l'affaire de l'OMC sur les restrictions à l'exportation, l'Union, en tant que tiers, a proposé au Groupe spécial son interprétation initiale sur ces dispositions, qui n'ont pas été interprétées jusqu'à présent (15). Suite aux conclusions, plusieurs parties ont fait référence à ces suggestions.

(137)

Le Groupe spécial a statué qu'il résultait du sens ordinaire des deux mots «charger» et «ordonner» figurant à l'article 1.1 a) 1) iv) que l'action des pouvoirs publics doit comporter une notion de délégation (dans le cas de l'action de charger) ou de commandement (dans le cas de l'action d'ordonner) (16). Il a rejeté l'argument des États-Unis fondé sur le lien de cause à effet et exigé une action explicite et positive de délégation ou de commandement (17).

(138)

Cependant, dans une affaire ultérieure, l'Organe d'appel a considéré que le remplacement des mots «chargent» et «ordonnent» par la notion de «délégation» et de «commandement» est un critère trop rigide (18). Selon l'Organe d'appel, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l'«action d'ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé (19). Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s'attendra à ce qu'une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (20). Parallèlement, l'interprétation du point iv) ne peut pas être si large qu'elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (21) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d'une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l'exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (22). L'action de charger et ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d'encouragement» (23).

(139)

Il s'ensuit que le niveau de preuve établi par l'Organe d'appel, en particulier dans ses conclusions selon lesquelles «dans la plupart des cas, on s'attendra à ce qu'une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion», est moins strict que la position initiale de l'Union avancée dans l'affaire États-Unis — Restrictions à l'exportation. Cela s'applique également à l'avis de l'Union selon lequel un organisme privé exercerait les fonctions qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics uniquement si l'organisme privé n'a pas d'autre choix du fait que les pouvoirs publics l'en ont chargé ou l'ont ordonné, par exemple quand les pouvoirs publics fixent le prix auquel l'organisme privé est contraint de vendre.

(140)

En conséquence, l'Union a adapté son interprétation aux orientations reçues par l'Organe d'appel sur ces questions.

(141)

Conformément à cette jurisprudence de l'OMC, toutes les mesures des pouvoirs publics susceptibles de conférer des avantages ne constituent pas une contribution financière telle que visée à l'article 3 du règlement de base et à l'article 1.1 a) de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Il faut que soit attestée l'existence d'une politique ou d'un programme des pouvoirs publics visant à encourager l'industrie faisant l'objet de l'enquête (en l'espèce, l'industrie des tuyaux en fonte ductile), par le fait d'exercer un pouvoir sur des organismes publics ou privés ou de leur donner une responsabilité (ici: les sociétés minières qui extraient le minerai de fer) en vue de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate à l'industrie des tuyaux en fonte ductile.

(142)

En accord avec le test en cinq étapes de l'OMC (24), la Commission a examiné très attentivement la nature de l'intervention des pouvoirs publics (implique-t-elle une action de charger ou d'ordonner envers les sociétés minières qui extraient le minerai de fer?), la nature des organismes qui ont fait l'objet d'une action de charger [les sociétés minières sont-elles des organismes privés au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base?] et l'action des organismes qui ont fait l'objet d'une action de charger ou d'ordonner (les sociétés minières qui extraient le minerai de fer qui ont fait l'objet d'une action de charger ou d'ordonner ont-elles fourni du minerai de fer à l'industrie des tuyaux en fonte ductile moyennant une rémunération moins qu'adéquate et dès lors servi de mandataire aux pouvoirs publics?). De plus, la Commission a vérifié si la fonction exercée aurait normalement dû incomber aux pouvoirs publics (la fourniture de minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate aux producteurs en Inde est-elle une activité normale pour des pouvoirs publics?) et si cette fonction ne diffère pas, véritablement, de pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics (la fourniture de minerai de fer par des compagnies minières diffère-t-elle, véritablement, de ce que les pouvoirs publics auraient fait eux-mêmes?).

i)   Action de charger des pouvoirs publics indiens à l'égard des sociétés minières qui extraient du minerai de fer

(143)

Compte tenu des conclusions de l'Organe d'appel évoquées plus haut, la Commission a examiné en premier lieu si le soutien des pouvoirs publics indiens à l'industrie des tuyaux en fonte ductile constitue effectivement un objectif d'une politique gouvernementale et non un simple «effet secondaire» de l'exercice de pouvoirs généraux de réglementation. L'enquête a notamment cherché à déterminer si les distorsions de prix constatées faisaient partie des objectifs des pouvoirs publics ou si la baisse des prix du minerai de fer était plutôt un corollaire «involontaire» de la réglementation publique générale.

(144)

Plusieurs documents montrent que les pouvoirs publics indiens avaient explicitement pour objectif politique de soutenir l'industrie des tuyaux en fonte ductile.

(145)

En 2005, un groupe d'experts mis en place par le ministère de l'acier en vue de formuler des lignes directrices pour l'attribution préférentielle de baux miniers a publié un rapport (le «rapport Dang») énonçant diverses conclusions et recommandations pertinentes. À cette époque déjà, il notait que «[…] Un avantage concurrentiel majeur de l'acier indien, en dehors des ressources humaines, semble résider dans un accès garanti aux réserves autochtones de minerai de fer à des prix réduits par rapport aux cours mondiaux. Il convient de préserver, d'entretenir et d'exploiter pleinement cet avantage» (25) (soulignement ajouté).

(146)

Suite aux conclusions, les autorités indiennes et ECL ont soutenu que la Commission n'avait utilisé que le Rapport Dang comme base juridique. Ils ont cité un rapport du Groupe spécial dans lequel ce dernier concluait que «nous ne sommes pas convaincus que l'unique mention de la “[p]olitique de baux d'exploitation minière exclusive” apporte des éléments à l'appui d'une détermination de l'existence d'un Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer» (26). ECL a également indiqué que le rapport Dang avait été élaboré par un expert indépendant, qu'il n'avait aucune valeur légale et était incapable de déterminer les objectifs de la politique de l'Inde.

(147)

La Commission observe d'abord que les objectifs de la politique des pouvoirs publics ne sont pas nécessairement contenus dans des textes contraignants. Ils peuvent être inclus dans un grand nombre de documents officiels et déclarations de politique, tels que des rapports, des discours et des soumissions au Parlement, déclarations, etc.

(148)

En outre, les arguments avancés par les parties sont incorrects sur le plan factuel. Tel qu'indiqué plus loin aux considérants 153 à 169, en plus du rapport Dang, la Commission a pris en considération un certain nombre d'autres documents et actes juridiques pour conclure que les autorités indiennes visaient un objectif stratégique de soutien à l'industrie des tuyaux en fonte ductile.

(149)

Enfin, concernant leur argument basé sur le rapport du Groupe spécial, il convient de citer la totalité du paragraphe 7.211 de ce rapport:

«[…]nous ne sommes pas convaincus que l'unique mention de la “[p]olitique de baux d'exploitation minière exclusive” apporte des éléments à l'appui d'une détermination de l'existence d'un Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer. Nous trouvons très pertinent le fait que, bien que le rapport Dang décrive la branche production de minerai de fer indienne et les politiques applicables à cette branche de production, il n'y a aucune référence à un quelconque programme ou une quelconque politique conférant un avantage à l'exploitation minière exclusive. Rien ne donne à penser non plus que des baux miniers aient été accordés à des producteurs d'acier à des conditions qui différeraient en quelque façon de celles auxquelles ces baux ont été accordés aux autres exploitants miniers. De fait, il est tout à fait possible que la mention d'une “[p]olitique de baux d'exploitation minière exclusive”, sur laquelle s'appuient les États-Unis, ait visé simplement à renvoyer au fait que des baux miniers sont accordés aux entreprises sidérurgiques et à suggérer que ces baux devraient continuer d'être accordés aux producteurs d'acier.» (soulignement ajouté, note de bas de page omise) (27).

(150)

D'après cette citation, il est évident que le groupe spécial n'a pas remis en cause le fait que le rapport Dang décrive la branche production du minerai de fer indienne et les politiques applicables à cette branche de production. De fait, les membres du groupe d'experts (28) étaient, entre autres, des représentants des pouvoirs publics et de l'industrie et il est raisonnable de considérer qu'ils étaient correctement informés des politiques publiques en vigueur et de la situation de l'industrie. De plus, contrairement aux mines captives, le rapport est explicite en ce qui concerne l'objectif de la politique visant à avantager les producteurs d'acier indiens («accès garanti aux réserves autochtones de minerai de fer à des prix réduits par rapport aux cours mondiaux») et que cet avantage doit être préservé et encouragé.

(151)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a rejeté ces arguments.

(152)

Les pouvoirs publics indiens ont pris les deux mesures suivantes pour mettre en œuvre l'objectif politique spécifique mentionné plus haut (décourager les exportations de minerai de fer).

(153)

La première mesure est la décision prise le 1er mars 2007 d'imposer des taxes à l'exportation sur le minerai de fer, à un taux initial de 300 INR (29) par tonne et ensuite modifié périodiquement. En particulier, en mars 2011, le taux a été augmenté à 20 % (30), et en décembre 2011 il a été porté à 30 % (31); en avril 2015, la taxe à l'exportation sur le minerai de fer de qualité inférieure (teneur en fer inférieure à 58 %) a été réduite à 10 % (32). Il y a lieu de noter que le minerai de fer de qualité inférieure n'est pas beaucoup utilisé en Inde et qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'assurer sa disponibilité pour les utilisateurs indiens de minerai de fer.

(154)

En règle générale, soutenir les industries en aval peut être une motivation importante pour imposer des restrictions à l'exportation et en particulier des taxes à l'exportation. Le fait que le principal objectif politique des restrictions à l'exportation (et des importantes taxes à l'exportation) soit de protéger et d'encourager les industries en aval nationales en leur fournissant des matières premières et intrants à bas prix a également été constaté par le rapport de l'OCDE intitulé «The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials» (33) (ci-après le «rapport de l'OCDE»).

(155)

La deuxième mesure est l'introduction d'une politique instituant une double tarification du fret ferroviaire (Dual Freight Policy, «DFP») par le ministère des chemins de fer le 22 mai 2008 (34). Le DFP a imposé une tarification différente du fret pour le transport de minerai de fer destiné à la consommation intérieure et pour celui destiné à l'exportation. La différence moyenne correspond est de l'ordre du triple (35). Le fret ferroviaire représente une part très importante du coût total du minerai de fer (36).

(156)

Avant et après les conclusions définitives, ECL a soutenu que le DFP a été supprimé en 2009. Toutefois, sur la base des informations fournies par les autorités indiennes et le producteur-exportateur, la Commission a établi que, grâce à un certain nombre de circulaires sur les taux applicables émises par les autorités publiques, ces dernières continuent d'appliquer, pendant et après la période d'enquête, des frais de transport différents pour le transport de minerai de fer pour la consommation intérieure et pour l'exportation, à l'avantage de la consommation intérieure (37). En particulier, une taxe liée à la distance s'applique aux exportations alors que, sous certaines conditions, la consommation intérieure en est exemptée. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(157)

Prises conjointement, ces deux mesures constituent une restriction ciblée à l'exportation, mise en place pour l'essentiel en 2007/2008 et intensifiée en mars et décembre 2011 par des hausses du taux de la taxe à l'exportation sur le minerai de fer. Les documents de politique suivants montrent, d'un côté, l'existence d'un objectif politique visant à soutenir l'industrie des tuyaux en fonte ductile et, de l'autre, la satisfaction des autorités indiennes d'avoir atteint cet objectif jusqu'à présent:

(158)

Le rapport du groupe de travail sur la sidérurgie concernant le douzième plan quinquennal publié en novembre 2011 (38) indique explicitement que:

« Le ministère a pris des mesures pour décourager les exportations par des tarifs plus élevés et des charges spéciales » (p. 16),

« L'exportation de minerai de fer est actuellement découragée par des niveaux tarifaires plus élevés. Il est essentiel de poursuivre cette stratégie et, au besoin, d'augmenter encore les taux d'imposition. Simultanément, il s'impose de contrôler attentivement les exportations de minerai de fer pour s'assurer que les tarifs plus élevés suffisent à atteindre l'objectif de conservation des ressources en vue d'une utilisation intérieure. Des mesures supplémentaires telles qu'un taux de fret plus élevé sur les marchandises exportées, une augmentation du taux de fret intérieur, etc. et d'autres mesures administratives peuvent également être envisagées » (point 3.6.3.3, p. 46),

« En 2010-2011, les exportations de minerai de fer ont diminué principalement en raison de l'interdiction des exportations décidée par l'État du Karnataka et des mesures budgétaires prises par les pouvoirs publics centraux afin de limiter les exportations de minerai de fer de l'Inde… La demande d'exportation soutenue des dernières années a entraîné un élargissement de la base de production du pays et, partant, un niveau de production largement supérieur à la demande intérieure. Les pouvoirs publics ont pris plusieurs initiatives importantes afin de décourager les activités minières excessives destinées à satisfaire le marché d'exportation en pleine croissance. À ce jour, celles-ci ont inclus l'imposition de mesures budgétaires telles qu'un droit à l'exportation, une hausse du fret ferroviaire pour les exportations, etc. » (points 4.2.5.2 et 4.2.5.4, p. 57),

« Les mesures politiques à long terme destinées à limiter les exportations de minerai de fer devraient avoir pour objectif d'attirer des investissements dans la capacité de production d'acier afin d'encourager l'ajout de valeur et l'exportation de produits finis. À court terme et dans l'immédiat, cet objectif peut être atteint par l'application de mesures budgétaires adéquates. Actuellement, les exportations de minerai de fer sont découragées par: i) l'imposition d'un droit à l'exportation de 20 % ad valorem sur le minerai de fer et ii) l'application de tarifs sensiblement plus élevés du fret ferroviaire pour le minerai de fer destiné à l'exportation. Ces mesures ont contribué à réduire les prix du minerai de fer sur le marché intérieur par rapport au marché international et ont joué un rôle crucial dans la disponibilité de minerai de fer à des prix concurrentiels pour les industries nationales . Afin de décourager effectivement l'exportation de minerai de fer de l'Inde, il est recommandé d'élaborer et d'ajuster en permanence des mesures budgétaires appropriées conformément aux exigences du marché du minerai — tant intérieur qu'international » (point 4.2.6.5, p. 60). (soulignement ajouté).

(159)

Le douzième plan quinquennal (39) (2012-2017) confirme les déclarations de politique du rapport du groupe de travail sur la sidérurgie:

« Certaines ressources naturelles, comme le charbon et le minerai de fer de bonne qualité, commencent à manquer dans l'économie mondiale, sous l'effet de la demande croissante d'économies en développement et en particulier de la Chine et, à présent, de l'Inde. La disponibilité intérieure de certaines de ces matières premières nous confère un avantage concurrentiel que nous devrions exploiter pour développer des industries nationales qui ajoutent de la valeur à ces ressources, créant ainsi des emplois supplémentaires et améliorant notre balance commerciale. Pour intensifier encore ce changement de valeur, les politiques des pouvoirs publics et la structure des droits devraient être conçues de manière à encourager l'ajout de valeur à l'acier plutôt que l'exportation d'acier sous forme de matière première .» (point 13.72, p. 67) (soulignement ajouté).

(160)

Après les conclusions, ECL a remis en cause la référence de la Commission aux documents ci-dessus. Premièrement, elle a soutenu que le rapport du groupe de travail sur la sidérurgie n'avait aucun fondement, qu'il s'agissait simplement d'un avis ou d'une évaluation de certaines personnes et qu'il ne s'agissait pas d'un document avalisé par les pouvoirs publics. Deuxièmement, elle a déclaré que le douzième plan quinquennal était cité de manière incorrecte car il contenait, par exemple, une recommandation selon laquelle «les exportations de minerai de fer à grande échelle ont créé de graves problèmes concernant leur disponibilité future. […] il est urgent de traiter les problèmes de dégradation de l'environnement, de déplacements de population, d'embouteillages, etc.».

(161)

Concernant le premier argument, la Commission est d'avis que, bien que le rapport du groupe de travail sur la sidérurgie n'émane pas des pouvoirs publics, il décrit la situation de l'industrie indienne du minerai de fer et les politiques publiques qui s'appliquent à ce secteur. De fait, le groupe d'experts était composé, entre autres, de représentants des pouvoirs publics et de l'industrie (40) et il est raisonnable de considérer qu'ils étaient correctement informés des politiques publiques en vigueur et de la situation de l'industrie.

(162)

Concernant le second argument, la Commission n'a jamais déclaré que ce plan quinquennal était limité aux objectifs politiques et recommandations qu'elle citait concernant le minerai de fer. Les recommandations auxquelles se réfère le producteur-exportateur sont liées à des allégations d'infractions à la réglementation sur les mines et l'environnement qui étaient un important problème au moment de la rédaction du rapport. Ce problème a été traité par les nombreuses décisions judiciaires de fermeture de mines, par exemple dans les États du Karnataka, d'Odisha et de Goa. Le fait que la politique vise des objectifs supplémentaires de protection de l'environnement ne supprime par l'objectif économique principal. Au contraire, il est parfaitement acceptable qu'une politique publique vise deux objectifs en même temps. De ce fait, la Commission a rejeté ces arguments.

(163)

ECL a également soutenu que la Commission de planification indienne, qui existe depuis 1950 et qui a élaboré les plans quinquennaux, a été dissoute le 1er janvier 2015 et qu'il n'existe plus de plans quinquennaux.

(164)

D'après le site web fourni (41), il semble que la Commission de planification ait été effectivement dissoute (42). Toutefois, l'éventuelle expiration du plan quinquennal après 2017 n'affecte pas la conclusion selon laquelle le plan restera en place jusqu'à cette date.

(165)

Enfin, ECL a cité une autre partie du rapport du groupe de travail sur la sidérurgie dans laquelle il était indiqué que le prix du minerai de fer «ne subit aucune intervention des pouvoirs publics» et «est déterminé par […] les forces du marché»; de plus, «le prix intérieur du minerai de fer a en général évolué parallèlement au prix à l'international» (43).

(166)

Les restrictions ciblées à l'exportation n'éliminent pas tout à fait les forces du marché sur le marché intérieur indien mais ont des effets graves en ce qui concerne la réduction des exportations et incitent les opérateurs du marché à vendre leurs biens à un prix inférieur à celui qu'ils pourraient obtenir sans cela. Cette conclusion n'est pas en contradiction avec l'affirmation contenue dans le rapport selon laquelle le prix intérieur du minerai de fer a, en général, évolué parallèlement au prix à l'international. De fait, les exportations et les importations de l'Inde n'ont pas été tout à fait interdites. Par conséquent il est inévitable que le prix à l'international ait un impact sur le prix appliqué sur le marché intérieur indien. Toutefois, cela ne signifie pas que le prix sur le marché intérieur soit le même ou supérieur au prix à l'international. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(167)

En imposant de telles restrictions ciblées à l'exportation (en particulier par des taxes à l'exportation et la politique instituant une double tarification du fret ferroviaire), les pouvoirs publics indiens placent les sociétés minières qui extraient le minerai de fer dans une situation économique irrationnelle, qui les contraint à vendre leurs marchandises à un prix inférieur à celui qu'elles pourraient obtenir en l'absence de cette politique.

(168)

Les pouvoirs publics indiens ont endossé «un rôle plus actif que de simples actes d'encouragement», comme requis par l'Organe d'appel (44). Les mesures prises par les pouvoirs publics indiens restreignent la liberté d'action des sociétés minières qui extraient le minerai de fer en limitant en pratique leur capacité de décider du marché sur lequel elles vendent leur produit et du prix de celui-ci. Leurs recettes étant fortement réduites par ces mesures, elles sont mises dans l'impossibilité d'optimiser leurs revenus.

(169)

La déclaration de politique dans le rapport Dang de 2005 selon laquelle «un accès garanti aux réserves autochtones de minerai de fer à des prix réduits par rapport aux cours mondiaux doit être préservé, entretenu et pleinement exploité» (voir considérant 145 plus haut) et le constat subséquent dans le douzième plan quinquennal déclarant que «la disponibilité intérieure de certaines de ces matières premières nous confère un avantage concurrentiel» (45) montrent aussi que les pouvoirs publics indiens s'attendent à ce que les sociétés minières qui extraient le minerai de fer ne réduisent pas considérablement la production intérieure mais maintiennent un approvisionnement stable en minerai de fer indien. Ces prévisions se sont réalisées, comme l'observaient les pouvoirs publics indiens eux-mêmes dans le rapport sur le douzième plan quinquennal cité au quatrième tiret du considérant 158 ainsi que dans les déclarations du ministère de l'acier évoquées aux considérants 174 à 176 plus bas. En outre, aucun élément du dossier n'étaie l'affirmation selon laquelle les pouvoirs publics indiens ont autorisé les producteurs de minerai de fer à adapter librement leur production à la demande telle que concernée par leurs restrictions à l'exportation ciblées. Au contraire, il est notoire que, dans une économie de marché libre, on peut raisonnablement considérer que les sociétés minières qui extraient du minerai de fer ne neutraliseraient pas des investissements initiaux importants et des coûts fixes élevés en diminuant la production uniquement pour éviter une offre excédentaire et la pression à la baisse qui en découle sur les prix pratiqués sur le marché intérieur en conséquence des mesures prises par les pouvoirs publics indiens. Les producteurs de minerai de fer sont donc encouragés par les pouvoirs publics indiens à maintenir leur production afin d'approvisionner le marché intérieur même si un fournisseur rationnel adapterait sa production dans une situation où les exportations ont été découragées.

(170)

En conséquence, à travers ces mesures, les pouvoirs publics indiens incitent les sociétés minières qui extraient du minerai de fer à garder le minerai en Inde parce qu'elles ne peuvent pas vendre aux meilleurs prix qui s'appliqueraient en Inde en l'absence de ces mesures.

(171)

En ce sens, les pouvoirs publics «chargent» les producteurs d'intrants de fournir des biens aux utilisateurs intérieurs de minerai de fer, à savoir les producteurs d'acier, y compris les producteurs de tuyaux en fonte ductile, moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Les sociétés minières qui extraient le minerai de fer se voient confier la responsabilité de créer un marché intérieur artificiel, compartimenté et caractérisé par des prix bas en Inde.

(172)

En d'autres termes, lorsqu'ils appliquent les restrictions ciblées à l'exportation, les pouvoirs publics indiens savent comment les producteurs de minerai de fer vont réagir aux mesures et quelles conséquences il en découlera pour eux. Même s'il est possible que ces producteurs réduisent légèrement leur production intérieure pour répondre à la restriction à l'exportation, ils ne l'arrêteraient pas et ne l'adapteraient pas davantage à un niveau très bas. Comme expliqué au considérant 169, dans le secteur minier, l'adaptation de la production tendra plutôt à rester modérée, avec en corollaire des prix intérieurs plus bas. À ce titre, les effets sont établis sur une base ex ante et non ex post et ne sont dès lors pas «involontaires». Il existe un «lien démontrable» clair entre la politique et le comportement des entités privées concernées, qui servent de mandataires aux pouvoirs publics, dont ils exécutent la politique d'approvisionnement en minerai de fer de l'industrie des tuyaux en fonte ductile moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

(173)

Les pouvoirs publics indiens eux-mêmes reconnaissent la réussite de leur politique de restrictions ciblées à l'exportation. En 2013, le comité permanent sur le charbon et l'acier du ministère de l'acier a publié son trente-huitième rapport intitulé «Review of export of iron ore policy» (46).

(174)

En réponse à une question du comité, le ministère de l'acier a répondu que «même si la consommation intérieure de minerai de fer des industries nationales a suivi une courbe à la hausse depuis 2004-2005, la production de minerai de fer a toujours été nettement supérieure à la consommation intérieure en raison de la production de minerai destiné à l'exportation. Cependant, pour améliorer la disponibilité du minerai de fer pour l'industrie sidérurgique nationale et préserver ce minerai pour les besoins futurs à long terme du pays, des mesures budgétaires ont été prises afin de décourager les exportations de minerai de fer et, actuellement, un droit à l'exportation d'un taux de 30 % ad valorem est prélevé sur tous les types de minerai de fer (à l'exception des pellets), ce qui a entraîné une baisse significative des exportations pendant l'exercice 2011-2012 et l'année en cours» (point 2.7, p. 14).

(175)

Le ministère de l'acier a présenté des points essentiels de la politique de commerce extérieur concernant l'exportation de minerai de fer (point 4.13, p. 23), notamment:

l'exportation de minerai de fer avec une teneur en fer supérieure à 64 % est canalisée par la Metal and Mineral Trading Company («MMTC») et est autorisée moyennant l'obtention d'autorisations délivrées par la direction générale du commerce extérieur (Directorate general for Foreign Trade, «DGFT»);

l'exportation du minerai de fer de qualité supérieure (teneur en fer de plus de 64 %) de Bailadila à Chhattisgarh est autorisée mais assortie de restrictions sur les volumes imposées avant tout pour répondre prioritairement à la demande intérieure. Les volumes d'exportation annuels ne peuvent dépasser 1,81 million de tonnes pour les morceaux et 2,71 millions de tonnes pour les fines.

(176)

Le ministère de l'acier a également indiqué au comité qu'«avec l'augmentation du droit à l'exportation à 20 % ad valorem qui a pris effet le 1er mars 2011, l'exportation de minerai de fer a diminué de près de 37 % pour atteindre 61,74 millions de tonnes en 2011-2012 contre 97,66 millions de tonnes pendant l'exercice 2010-2011. Sous l'effet d'une nouvelle hausse du droit à l'exportation sur le minerai de fer, qui s'élève à 30 % ad valorem depuis le 30 décembre 2011, les exportations ont continué de diminuer. Durant le premier semestre de l'exercice 2012-2013, les exportations ont reculé de plus de 50 % pour s'établir à 14,4 millions de tonnes, contre 30,75 millions de tonnes durant la même période de l'exercice précédent. Le ministère de l'acier a évoqué régulièrement cette question avec le ministère des finances afin de prélever un droit à l'exportation approprié sur le minerai de fer de manière à décourager effectivement son exportation et à améliorer la disponibilité de ce minerai pour l'industrie sidérurgique indienne à un prix abordable» (point 4.19, p. 26).

(177)

En conclusion, la Commission a constaté que les autorités avaient chargé les sociétés minières d'exécuter leur politique afin de créer un marché intérieur compartimenté et d'approvisionner en minerai de fer l'industrie sidérurgique nationale moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

ii)   Pratiques consistant à charger des entités privées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base

(178)

La Commission a ensuite examiné si les sociétés minières qui extraient le minerai de fer en Inde font l'objet d'une action de charger par les pouvoirs publics indiens au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

(179)

Les deux producteurs-exportateurs indiens achetaient la plus grande partie du minerai de fer à des entreprises privées, à l'exception d'une petite quantité de minerai de fer achetée à la National Mineral Development Corporation («NMDC»), qui est l'un des plus grands acteurs du marché et appartient aux pouvoirs publics indiens.

(180)

Sans préjudice de la question de savoir si les pouvoirs publics indiens exercent un contrôle réel sur la NMDC au sens de l'article 2, point b), du règlement de base, qui n'est pas pertinente aux fins de la présente enquête, la Commission a considéré que toutes les sociétés minières qui extraient du minerai de fer, qu'elles soient publiques ou non, sont des entités privées qui ont fait l'objet d'une action de charger et d'ordonner des pouvoirs publics indiens au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, en vue de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

iii)   Fourniture de minerai de fer par les sociétés minières qui extraient du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(181)

Au stade suivant, la Commission a vérifié si les sociétés minières qui extraient du minerai de fer ont réellement exécuté la politique gouvernementale évoquée plus haut et fourni du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate. À cet effet, elle a analysé en détail l'évolution du marché en Inde par rapport à une référence appropriée.

(182)

Au travers des restrictions ciblées à l'exportation et d'autres mesures associées, les pouvoirs publics indiens ont incité les sociétés minières à vendre localement à des prix plus bas qu'ils ne le seraient normalement (autrement dit, en l'absence de ces mesures, les sociétés minières auraient exporté le minerai de fer à des prix plus élevés). Les sociétés minières n'ont pas exporté leurs produits en raison de la politique des pouvoirs publics indiens visant à favoriser l'industrie en aval, y compris l'industrie des tuyaux en fonte ductile.

(183)

Les données relatives à la production, la consommation, l'importation et l'exportation du minerai de fer au fil des ans sont les suivantes (47):

 

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Production

(en milliers de tonnes)

187 696

213 250

212 960

218 553

207 157

168 582

136 618

152 433

128 187

Consommation

(en milliers de tonnes)

78 601

86 816

86 816

96 955

107 220

100 572

103 399

110 500

N/A

Importations

(en milliers de tonnes)

483

293

69

897

1 867

978

3 056

369

11 433

Exportations

(en milliers de tonnes)

91 425

68 473

68 904

101 531

46 890

47 153

18 122

16 302

7 492

(184)

Les tendances sont illustrées dans le graphique ci-dessous:

Image 1

Production totale de l’Inde en milliers de tonnes métriques

Consommation domestique indienne en milliers de tonnes métriques

Importations de l’Inde en milliers de tonnes métriques

Exportations de l’Inde en milliers de tonnes métriques

(185)

Les chiffres montrent l'effet de la restriction à l'exportation sur le marché intérieur du minerai de fer en Inde.

(186)

L'effet le plus visible de la politique est la diminution impressionnante du volume des exportations de minerai de fer après l'introduction des restrictions ciblées à l'exportation en 2007 puis, à nouveau, après leur intensification en 2011. Dès lors, les restrictions ciblées à l'exportation ont atteint l'objectif visé par les pouvoirs publics indiens consistant à décourager les exportations et à préserver la disponibilité du minerai de fer pour l'industrie indienne en aval à des prix inférieurs.

(187)

Les tendances de la production de minerai de fer montrent que la production intérieure a été assez stable jusqu'en 2011, quand elle a commencé à baisser. La diminution ne semble pas être la conséquence d'une quelconque volonté des sociétés minières qui extraient le minerai de fer d'adapter leur production à la restriction à l'exportation; elle s'explique essentiellement par les nombreuses décisions judiciaires de fermeture de mines en raison d'allégations d'activités minières illégales et d'infractions environnementales, par exemple dans les États du Karnataka, d'Odisha et de Goa.

(188)

Après les conclusions, ECL a soutenu que si l'objectif des pouvoirs publics indiens était de garantir une offre excédentaire de minerai de fer afin de le mettre à disposition à des prix bas pour les utilisateurs nationaux, il semble aberrant que la Cour Suprême et les tribunaux locaux interdisent les activités minières dans les États mentionnés ci-dessus. Les pouvoirs publics indiens auraient pu remettre en cause les diverses fermetures de mines.

(189)

La Commission observe que le système judiciaire indien est indépendant des pouvoirs publics et que ses décisions sont prises en application de la loi. Dans le même temps, d'après les informations dont dispose la Commission, il est évident que les fermetures étaient dues à des infractions à la législation nationale relative à l'environnement et aux activités minières. Tel qu'expliqué plus haut au considérant 162, il semble que la politique publique concernant le minerai de fer visait en même temps des objectifs économiques et environnementaux. Il s'ensuit que la non remise en cause des décisions judiciaires liées au pilier environnemental de cette politique n'implique pas que les pouvoirs publics aient abandonné le pilier économique. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(190)

Malgré une diminution de la production de minerai de fer, le marché indien affiche une surcapacité constante et irrationnelle par rapport à la somme de la consommation intérieure et des exportations moins les importations. Cela a entraîné une offre excédentaire en minerai de fer sur le marché intérieur, comme l'admettent et le souhaitaient les pouvoirs publics indiens.

(191)

Après les conclusions, en référence au tableau contenu au considérant 183 plus haut, ECL a soutenu que la Commission n'avait pas analysé le fait que les exportations de minerai de fer de l'Inde étaient élevées et qu'elles s'étaient poursuivies même après que la taxe à l'exportation sur le minerai de fer avait été augmentée à 30 % en décembre 2011.

(192)

La Commission a souligné que l'objectif de la taxe à l'exportation sur le minerai de fer n'était pas de stopper complètement les exportations mais de les réduire, tout en accroissant la disponibilité sur le marché intérieur. Par conséquent, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que les exportations disparaissent après l'application de la taxe à l'exportation. Toutefois, la Commission a observé que la taxe à l'exportation avait eu des effets importants sur les exportations juste après son introduction. De fait, sur la période 2012-2013 les ventes à l'exportation ont diminué de plus de 60 % par rapport à la période 2011-2012 et ont continué de baisser de manière significative, pour atteindre une baisse de 84 % en 2014-2015 par rapport à 2011-2012. Dans le même temps, la production a baissé seulement de 24 % entre 2011-2012 et 2014-2015 pour les raisons expliquées au considérant 187 ci-dessus. Ainsi, la disponibilité de minerai de fer pour les ventes intérieures est restée stable sur cette période. Cela montre clairement que la taxe à l'exportation a atteint ses objectifs de réduire les exportations de minerai de fer.

(193)

Après les conclusions, ECL a affirmé que la Commission aurait également dû comparer la production de minerai de fer de l'Inde pour les usages captifs et non-captifs. D'après ECL, l'usage captif a été historiquement important alors que la production non captive de minerai de fer avait décliné de 41 % entre 2009-2010 et 2013-2014, ce qui a également partiellement expliqué le déclin des exportations par les producteurs non-captifs depuis 2009-2010.

(194)

Cet argument n'est pas correct sur le plan factuel, tel que l'illustre le tableau ci-dessous (48):

 

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Captif

(en milliers de tonnes)

43 797

44 761

42 967

44 961

50 099

43 885

Index

100

102

98

103

114

100

Non-captif

(en milliers de tonnes)

174 756

162 396

125 615

91 657

102 334

84 302

Index

100

93

72

52

59

48

Production totale

(en milliers de tonnes)

218 553

207 157

168 582

136 618

152 433

128 187

(195)

De fait, la production non-captive a décliné depuis 2011-2012. Comme cela est expliqué plus haut, le déclin était principalement dû aux fermetures de mines au cours de cette période. Toutefois, le déclin de la production non-captive ne peut pas être considéré comme une justification du déclin des exportations. Comme le montre le tableau au considérant 183 plus haut, les exportations ont baissé de 59 % entre 2012-2013 (au moment où le taux plus élevé de 30 % de la taxe à l'exportation a commencé à produire ses effets) et 2014-2015, alors que la production non-captive a baissé seulement de 8 % sur la même période. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(196)

ECL a également soutenu que la Commission aurait dû prendre en compte des différences dans le développement de divers niveaux de qualité du minerai de fer. En particulier, pour les qualités de minerai de fer les plus utilisées par les producteurs de tuyaux en fonte ductile, entre 2010-2011 et 2013-2014, la production de fines de minerai de fer à 60-62 % a chuté de 44 % et, entre 2009-2010 et 2013-2014, la production de fines de minerai de fer à 62-65 % a chuté de 30 %.

(197)

Les évolutions dans la production de minerai de fer de haute qualité sont en accord avec les tendances générales établies ci-dessus concernant la production de minerai de fer. Par conséquent, la Commission a estimé qu'elles ne modifiaient pas les conclusions visées aux considérants 183 à 187 ci-dessus.

(198)

Les importations de minerai de fer en Inde ont toujours été négligeables tant en termes de volume que de valeur. Les importations ont légèrement augmenté durant l'exercice 2012-2013 avant de chuter à nouveau l'année suivante. En 2014-2015, les importations ont à nouveau augmenté pour atteindre leur niveau historiquement le plus élevé, même si elles s'établissaient toujours à moins de 10 % de la production intérieure indienne.

(199)

Cette évolution postérieure à la période d'enquête est due à la situation actuelle caractérisée par des prix exceptionnellement bas sur le marché mondial découlant de l'augmentation de l'offre en minerai de fer (les principaux pays producteurs que sont l'Australie, le Brésil et l'Afrique du Sud ont tous augmenté leur production) et du recul contextuel de la demande en minerai de fer dû au ralentissement de la croissance chinoise et au contexte économique mondial.

(200)

Par ailleurs, la Commission a analysé l'éventuelle incidence de l'offre excédentaire de minerai de fer causée par les restrictions à l'exportation des pouvoirs publics indiens sur le prix intérieur du minerai de fer en Inde.

(201)

La Commission a calculé le prix intérieur moyen du minerai de fer en Inde sur la base des chiffres publiés chaque mois à l'échelon national et pour chaque État individuellement par l'Indian Bureau of Mines («IBM»), ventilés par qualité (morceaux ou fines) et teneur en fer (49).

(202)

Ces prix sont basés sur les déclarations déposées par les sociétés minières à l'IBM en application des règles sur la conservation et le développement des minéraux en Inde (Indian Mineral Conservation and Development Rules — MCDR) et sont dès lors jugés plus représentatifs que les prix publiés par la presse spécialisée pour une société (comme la National Mineral Development Corporation — NMDC) ou une région en Inde.

(203)

Pour toutes les qualités, la Commission a analysé la tendance du prix moyen des fines de minerai de fer présentant une teneur en fer située entre 60 et 65 % parce que c'est la qualité la plus utilisée par les producteurs du produit concerné en Inde. Toutefois, des données ventilées par qualité aussi détaillées n'étaient disponibles qu'à partir de mi-2009. Pour cette raison, pour les années précédentes, la Commission a utilisé les données concernant le prix intérieur moyen de toutes les qualités et tous les types de minerai de fer (en incluant une redevance moyenne de 14 %, les taxes de 2 % et le transport pour 900 INR par tonne), sans distinction entre les types (morceaux ou fines) et la teneur en fer. Les coûts de transport moyens étaient basés sur ceux indiqués par les deux producteurs-exportateurs. La Commission a également ajouté 25 INR pour couvrir la manutention et le chargement entre le carreau de la mine et le train/camion sur la base de données de coûts vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs. La méthode de calcul de la redevance et des taxes était basée sur les données présentées par les pouvoirs publics indiens et a été ensuite divulguée aux producteurs-exportateurs.

(204)

Le prix intérieur moyen pour les fines de minerai de fer ayant une teneur en fer située entre 60 et 65 % a été comparé au prix moyen des fines de minerai de fer ayant une teneur en fer de 62 % (50) importées en Chine (CFR port de Tianjin) publié par le Fonds monétaire international (51). La Chine étant le plus gros importateur de minerai de fer, le prix à l'importation en Chine est considéré comme le prix de référence pour cette matière première.

(205)

Pour éliminer le coût du fret international, le prix intérieur moyen a aussi été comparé au prix FAB des exportations de minerai de fer d'Australie. L'Australie étant le plus gros producteur de minerai de fer, son prix FAB à l'exportation est également représentatif des prix internationaux. À l'instar des prix intérieurs indiens, les données disponibles pour l'Australie pour les morceaux et les fines sont des données agrégées (52). De plus, les prix FAB à l'exportation de l'Australie sont également disponibles auprès d'une autre source, mais uniquement pour les fines (53).

(206)

Après les conclusions, ECL a demandé que les prix FAB australien et les prix CFR chinois soient ajustés à la baisse en raison de l'absence d'humidité (2 % pour les morceaux et 8 % pour les fines) et de la perte de traitement (2 %) qui est prétendument supérieure pour les exportations que pour les prix appliqués sur le marché intérieur. Le producteur-exportateur a également demandé un nouvel ajustement des prix FAB australiens avec les coûts d'arrimage et de débardage (54) du fait qu'ils sont nécessairement inclus dans les prix FAB australiens, alors qu'ils ne sont pas supportés en Inde lorsque le minerai de fer est vendu sur le marché intérieur.

(207)

La Commission a accepté la demande d'ajustement à la baisse des prix FAB australiens pour absence d'humidité du fait que les données statistiques indiennes sont basées sur du minerai de fer contenant de l'humidité. De plus, les différences de taux d'humidité pour les fines et les morceaux de minerai de fer pourraient être vérifiées avec des données fournies par le plaignant. Les prix FAB australiens sont disponibles de manière agrégée et se basent sur la différence entre les morceaux et les fines, comme indiqué par les autorités australiennes (Ministère australien de l'industrie, de l'innovation et des sciences). Un ajustement a été réalisé sur une base moyenne pondérée pour l'ensemble des «fines et morceaux concernés» (– 6,75 %).

(208)

La Commission a également décidé de déduire les coûts d'arrimage et de débardage des prix FAB australiens. En fait, la plupart des services inclus dans l'arrimage et le débardage dans un port sont liés à la manutention du minerai de fer dans le port et à son chargement sur un navire. Ces coûts ne se produisent pas après le déchargement du minerai de fer d'un camion dans une usine indienne et ont donc été déduits du prix FAB australien. Cela a permis de faire une comparaison équitable entre les prix intérieurs indiens pour le minerai de fer transporté d'une mine indienne vers une usine en Inde (mais non déchargé dans l'usine) et les prix intérieurs australiens pour le minerai de fer transporté d'une mine dans un port (mais non déchargé dans le port).

(209)

Toutefois, la Commission a rejeté la demande d'ajustement pour perte de traitement du fait qu'elle était dans l'incapacité d'établir avec certitude en se basant sur des sources différentes que les prix FAB incluent les pertes de traitement et que ces pertes de traitement sont 2 % supérieures aux pertes de traitement éventuellement supportées lorsque le minerai de fer est vendu sur le marché intérieur.

(210)

De plus, ECL a soutenu que le prix à l'exportation australien incluait une taxe de 22,5 % sur les bénéfices des activités minières et, donc, que les prix australiens n'étaient pas comparables aux prix du minerai de fer indien. Toutefois, d'après le site web cité par le producteur-exportateur, il est évident que cette taxe remplace les redevances payées par les sociétés minières et que toutes les redevances qui ont été payées avant cette entrée doivent bénéficier d'une ristourne (55). Comme l'indique le considérant ci-dessus, du fait que les prix indiens incluent des redevances, il est raisonnable de maintenir cette taxe dans le prix australien afin de garantir une comparaison équitable.

(211)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a calculé un prix FAB australien ajusté, comme étant la variable la plus proche possible pour un prix intérieur indien non faussé. La comparaison entre les divers ensembles de données est présentée dans le tableauet le graphique ci-dessous:

 

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Prix intérieur indien (toutes qualités et tous types) (56)

1 803

2 197

2 480

2 330

3 143

3 564

3 712

3 363

3 903

Prix intérieur indien (fines 60-65 %) (56)

1 803

2 197

2 480

2 931

3 038

3 914

3 569

3 117

3 676

Importations en Chine de fines à 62 % CFR Tianjin départ AU (57)

1 545

1 716

2 966

4 481

7 229

7 582

7 121

7 948

5 017

Prix FAB IODEX Australie (fines à 62 % uniquement) (58)

N/A

N/A

2 758

4 167

6 723

7 193

6 692

7 138

4 557

FAB Australie (toutes qualités et tous types) 62 % (59)

1 884

2 365

3 448

3 359

5 225

7 083

6 152

6 755

5 130

FAB Australie ajusté (toutes qualités et tous types) 62 % (60)

1 396

1 844

2 854

2 771

4 510

6 241

5 374

5 936

4 421

Image 2

Importations de fines à 62 % de la Chine CFR Tianjin ex. AU (prix convertis en INR / tonne métrique)

Prix australiens ajustés FAB 62 %, tous types de minerai de fer, convertis en INR / tonne métrique (– 6,8 % tonnes métriques sèches à tonnes métriques humides et – 360 INR arrimage)

Australie FAB IODEX (fines à 62 % Fe) depuis juin 2008

Australie FAB 62 %, tous types de minerai de fer, prix convertis en INR / tonne métrique

Prix domestique moyen en Inde / tonne métrique EX mines (fines 60-65%), y compris les royalties, les taxes et le transport [pas de ventilation des données avant mai 2009]

Prix domestique moyen en Inde / tonne métrique EX mines (toutes qualités et tous types de minerai de fer), y compris les royalties, les taxes et le transport

(212)

La comparaison montre que les interventions des pouvoirs publics indiens sur le minerai de fer, qui ont entraîné une chute des exportations de minerai de fer et une offre excédentaire en Inde, ont également eu une incidence sur les prix intérieurs du minerai de fer. Premièrement, depuis 2008, les prix intérieurs du minerai de fer en Inde sont constamment inférieurs aux cours internationaux. Deuxièmement, alors que les cours internationaux affichent une hausse sensible pendant les années 2008 à 2011, soit aux deux moments où les restrictions à l'importation ont été instaurées (2007/2008) et intensifiées (2011), la tendance des prix intérieurs du minerai de fer en Inde est relativement stable étant donné qu'elle était distincte et non affectée par la situation dans le reste du monde.

(213)

Dès lors, les restrictions ciblées à l'exportation des pouvoirs publics indiens ont atteint l'objectif consistant à approvisionner en minerai de fer les industries indiennes à des prix inférieurs en assurant la stabilité du prix intérieur tandis que les cours du minerai de fer augmentaient considérablement sur le marché mondial. Hormis les restrictions ciblées à l'exportation et les autres mesures associées adoptées par les pouvoirs publics indiens, rien n'explique le fait que les prix indiens n'aient pas suivi les tendances des cours internationaux. Les producteurs indiens de minerai de fer auraient profité de ventes plus rentables aux cours internationaux plus élevés en l'absence des restrictions ciblées à l'exportation. Au lieu de cela, ils ont été incités à continuer de produire et de fournir du minerai de fer à l'échelon local à des prix inférieurs.

(214)

Après les conclusions, ECL a affirmé que la forte augmentation des importations en Inde en 2014-2015 montre que le prix intérieur indien n'était pas entièrement déconnecté des prix internationaux. Si les pouvoirs publics indiens avaient vraiment souhaité fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate, ils auraient «chargé» et «ordonné» aux producteurs de minerai de fer de réduire encore les prix. En outre, tel que cela est indiqué dans la plainte, les producteurs indiens de minerai de fer tels que NMDC et Rundta ont prétendument maintenu des prix de minerai de fer qui étaient largement supérieurs aux prix internationaux.

(215)

La Commission a observé que les prix intérieurs indiens sont restés inférieurs aux prix internationaux tout au long de la période d'existence de la taxe à l'importation et sont restés globalement inchangés depuis 2013, en comparaison de la baisse parallèle significative des prix à l'international. De plus, aucun élément dans le dossier ne vient à l'appui de l'argument selon lequel NMDC et Rundta ont maintenu des prix du minerai de fer supérieurs aux prix internationaux. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(216)

Après les conclusions, Jindal a également remis en cause la conclusion de la Commission concernant l'action de «charger» du fait que les producteurs de minerai de fer pouvaient décider, comme ils l'auraient fait, de réduire la production et le prix sur les autres marchés aurait baissé, comme cela se serait produit.

(217)

Concernant l'allégation selon laquelle les producteurs de minerai de fer auraient décidé de réduire la production, comme expliqué plus haut au considérant 187, la Commission a estimé que la réduction de la production par le passé était principalement due aux fermetures de mines prétendument illégales. De plus, tel qu'expliqué plus haut au considérant 169, les sociétés minières n'auraient pas réduit la production, en raison des investissements initiaux importants qu'elles avaient faits dans l'outil de production. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(218)

Concernant la réduction des prix sur d'autres marchés, la Commission a rejeté l'argument pour les mêmes raisons que celles contenues au considérant 269 ci-dessous.

(219)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que les sociétés minières qui extraient le minerai de fer en Inde ont été chargées d'approvisionner en minerai de fer l'industrie indienne des tuyaux en fonte ductile moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

iv)   Les fonctions qui sont normalement du ressort des autorités publiques et la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics

(220)

Après les conclusions définitives, ECL a affirmé que la Commission avait uniquement évalué le premier des cinq critères pertinents (charger et ordonner) et n'avait pas évalué les quatre autres. La Commission a rejeté cet argument du fait qu'elle a discuté dans le détail de la nature des sociétés minières (considérants 178 à 180) et des fonctions qu'elles exercent (considérants 181 à 219). Elle a également ajouté ses considérations concernant le quatrième et le cinquième critères.

(221)

Concernant le critère du «ressort normal», qui n'a pas encore été davantage clarifié par le Groupe spécial (61), la Commission a considéré que la fourniture de matières premières présentes dans un pays à des entreprises du pays est une fonction qui est du ressort normal des pouvoirs publics. Conformément au droit international, les États sont souverains en ce qui concerne leurs ressources naturelles. Bien qu'ils aient toute discrétion pour organiser l'exploitation de leurs ressources naturelles, leur souveraineté se traduit généralement par un pouvoir gouvernemental réglementaire de le faire. À cet égard, il importe peu que des pouvoirs publics exercent habituellement cette fonction ou non (62). La Commission a donc estimé que la fourniture de minerai de fer provenant du sous-sol de l'Inde à l'industrie sidérurgique indienne est une fonction qui est du ressort normal des pouvoirs publics.

(222)

En ce qui concerne le critère de la «différence véritable», la Commission a observé que la terminologie est tirée du rapport de 1960 du Groupe spécial sur le réexamen conformément à l'article XVI:5, dans lequel une terminologie similaire était utilisée concernant les prélèvements financés par les producteurs qui étaient censés ne pas différer, véritablement, des pratiques publiques de taxation et de subvention (63). Dans ce contexte, ce critère appelle une constatation confirmative que la fourniture de biens par les organismes privés «chargés» ne diffère pas, véritablement, de l'hypothèse selon laquelle les pouvoirs publics auraient fourni ces biens eux-mêmes.

(223)

ECL a soutenu que, dans la pratique entre les autorités indiennes et les sociétés minières indiennes, il existerait une différence dans la fourniture de minerai de fer au niveau de la détermination du prix. Alors que les pouvoirs publics pourraient avoir décidé de fixer un prix bas afin d'approvisionner en minerai de fer les entreprises sidérurgiques nationales, les sociétés minières ne disposent pas de ce pouvoir.

(224)

Toutefois, l'hypothèse que les autorités pourraient également être intervenues sur le marché en fixant les prix ne crée aucune différence véritable. Dans le cas présent, les autorités publiques ont choisi de charger les sociétés privées de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate, dont le niveau fluctue dans le temps. Cela n'est pas différent d'une pratique où les pouvoirs publics auraient fourni le minerai de fer directement aux producteurs d'acier indiens à des prix variables, qui auraient pu être fixés sur une base journalière ou mensuelle, en fonction de certains indicateurs liés à la situation de la demande et de l'offre intérieures en Inde. Il s'ensuit qu'il n'y a pas véritablement de différence entre une intervention directe sur le marché en fournissant du minerai de fer dans le cadre d'un système de prix fixés par les pouvoirs publics qui changent en permanence et le fait de charger les sociétés minières de fournir le minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate. La Commission a donc rejeté l'argument selon lequel la question des «conditions prédéterminées par les pouvoirs publics» indiquerait une différence véritable entre la fourniture directe et indirecte de minerai de fer à l'industrie indienne des tuyaux en fonte ductile.

(225)

Enfin, la Commission a estimé que de nombreux pouvoirs publics partout dans le monde interviennent indirectement sur le marché via des restrictions à l'exportation. Rien qu'en Inde, il existe de très nombreuses taxes à l'exportation. Par conséquent, il était évident pour la Commission qu'il s'agissait d'une pratique «normalement suivie par les pouvoirs publics».

v)   Conclusion

(226)

Au travers des restrictions ciblées à l'exportation (voir considérant 157 plus haut), les pouvoirs publics indiens ont incité les sociétés minières indiennes qui extraient le minerai de fer à vendre ce minerai à l'échelon local et les ont «chargées» de fournir cette matière première en Inde moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Les mesures en question ont eu l'effet souhaité, à savoir fausser le marché intérieur du minerai de fer en Inde et faire baisser le prix jusqu'à un niveau artificiellement bas au profit de l'industrie en aval. La fonction de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate est normalement du ressort des autorités publiques et la pratique des sociétés minières de s'en charger ne diffère pas véritablement des pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics. La Commission peut dès lors conclure que les pouvoirs publics indiens ont apporté une contribution financière indirecte au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv) et iii), du règlement de base, tel qu'interprété et appliqué conformément à la norme pertinente de l'OMC en vertu de l'article 1.1 a) iv) et iii) de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

(227)

Après les conclusions définitives, les pouvoirs publics indiens ainsi que les deux producteurs-exportateurs ont remis en cause l'évaluation de la Commission selon laquelle les restrictions ciblées à l'exportation identifiées peuvent être considérées comme une contribution financière des pouvoirs publics. En particulier, ils ont affirmé que la Commission avait analysé la réaction à (ou les effets de) une mesure imposée plutôt que l'action positive des pouvoirs publics ou la nature de la mesure imposée pour déterminer une contribution financière. De plus, ECL a estimé que la Commission n'avait pas établi l'existence d'un acte «chargeant» ou «ordonnant» autoritairement aux producteurs de minerai de fer d'agir. En outre, les mêmes parties ont remis en cause le fait que la Commission se soit basée sur des références dans des rapports isolés, avançant qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme une preuve ou un support suffisants pour déterminer l'existence d'une contribution financière par les pouvoirs publics indiens.

(228)

La Commission est en désaccord avec la position des parties selon laquelle elle a analysé uniquement les effets des restrictions ciblées à l'exportation imposées. Comme cela est expliqué plus haut dans cette partie, l'analyse de la Commission s'est déroulée en plusieurs stades. Premièrement, elle a établi les objectifs politiques poursuivis, à savoir décourager les exportations de minerai de fer. Deuxièmement, au moyen de la taxe à l'exportation sur le minerai de fer et de la politique instituant une double tarification du fret, la Commission a déterminé l'existence d'actes juridiques incitant les producteurs de minerai de fer à vendre sur le marché intérieur indien à des prix inférieurs à ceux qu'ils auraient pu appliquer en l'absence de ces mesures. Enfin, la Commission a établi que les sociétés minières qui extraient le minerai de fer en Inde ont été chargées par les pouvoirs publics de fournir le minerai de fer à l'industrie indienne des tuyaux en fonte ductile moyennant une rémunération moins qu'adéquate. En outre, la fonction de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate est normalement du ressort des autorités publiques et la pratique des sociétés minières de s'en charger ne diffère pas véritablement des pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics.

(229)

La Commission ne s'est donc pas uniquement basée sur des rapports et des déclarations politiques ni uniquement sur les effets des mesures identifiées mais a plutôt analysé tous les éléments nécessaires pour établir l'existence d'une contribution financière indirecte conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv et iii), du règlement de base.

b)    Avantage

(230)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen.

(231)

La Commission a calculé en premier lieu le prix d'achat moyen pondéré du minerai de fer produit par les deux producteurs indiens pendant la période d'enquête. La moyenne pondérée a été calculée mois par mois et sur la base de la livraison de la mine à l'usine en Inde.

(232)

Le prix d'achat moyen était basé sur les prix, hors TVA, et volumes mentionnés dans le listing transaction par transaction des factures présentées par les sociétés et vérifiées pendant les visites de contrôle. Lorsque la teneur en fer du minerai de fer acheté n'était pas de 62 %, le prix d'achat était ajusté pour tenir compte de la différence de qualité (et de prix).

(233)

Ce prix moyen devait être comparé avec une référence appropriée. En application de l'article 6, point d), du règlement de base, l'adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture. Cette disposition reflète l'article 14, point d), de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires et doit être interprétée et appliquée à la lumière de cet article.

(234)

Or la Commission a noté que toutes les conditions existantes sur le marché indien sont concernées par les restrictions ciblées à l'exportation des pouvoirs publics. Aucune transaction portant sur du minerai de fer en Inde n'échappe au fait que tout le marché indien est compartimenté et caractérisé par des prix bas. Dès lors, il a été impossible d'établir un coût non faussé du minerai de fer pour un producteur indien de tuyaux en fonte ductile ni ailleurs sur le marché indien. Par conséquent, il n'existait pas de prix intérieurs en Inde qui pouvaient servir de référence appropriée.

(235)

Conformément à l'article 6, point d), deuxième alinéa, point i), du règlement de base, la Commission a alors essayé d'ajuster les conditions et les modalités qui prévalent en Inde sur la base des coûts, des prix et autres facteurs réels disponibles dans ce pays. En d'autres termes, la Commission a examiné quel aurait été le prix du minerai de fer en Inde en l'absence des restrictions ciblées à l'exportation des pouvoirs publics. Cette méthode aurait dû permettre de restituer l'avantage comparatif naturel que retire l'Inde de la fourniture de minerai de fer à ses producteurs nationaux tout en éliminant l'avantage supplémentaire injustifié obtenu grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics indiens.

(236)

Cependant, cette méthode n'a pas davantage produit de référence appropriée. En particulier, il a été impossible de calculer quel aurait été le coût d'achat «normal» du minerai de fer en Inde en l'absence du système de restrictions à l'exportation étant donné que ces coûts sont déterminés par divers autres facteurs que la Commission ignore. Alors que la Commission disposait de faits montrant comment la production et la demande ont évolué sous l'effet des restrictions ciblées à l'exportation en vigueur depuis 2007/2008, elle ne possédait aucune source fiable pour modéliser la manière dont l'offre et la demande de minerai de fer auraient évolué sur le marché indien au cours d'une année donnée en l'absence de ces mesures. Prendre le coût du minerai de fer d'une année quelconque antérieure à l'adoption des restrictions ciblées à l'exportation (à savoir n'importe quelle année avant 2007) aurait conduit à des décisions arbitraires et peu fiables. Il n'a pas été estimé adéquat de prendre le coût indien de 2004 ou 2005 comme indicateur du coût pendant la période d'enquête parce que les coûts peuvent changer considérablement sur dix ans. En conséquence, il s'est également avéré impossible de calculer quel aurait été le coût hypothétique en Inde pour un producteur de tuyaux en fonte ductile en l'absence de la distorsion. Des modalités et conditions ajustées en Inde n'ont donc pas davantage pu être utilisées comme référence appropriée.

(237)

Après les conclusions, ECL a remis en cause le fait que la Commission ait rejeté l'argument concernant l'utilisation des prix sur le marché intérieur indien comme référence, arguant qu'elle n'avait pas analysé les fournisseurs du marché non captif, l'importance des négociants ou les importations de minerai de fer par des producteurs individuels tels ECL. De plus, la Commission devrait apporter des éléments prouvant que les tarifs privés sont faussés.

(238)

La Commission n'a pas été en mesure de déterminer quel aurait été le comportement des fournisseurs ou négociants en l'absence de la taxe à l'exportation et de la politique instituant une double tarification du fret. De plus, tel que cela est illustré dans la section concernant la fourniture de biens moyennant une rémunération moins qu'adéquate, la Commission a présenté un certain nombre d'éléments indiquant que tous les prix sur le marché intérieur indien avaient été faussés par la taxe à l'exportation.

(239)

ECL a également déclaré que la Commission aurait dû ajuster les prix pertinents en Inde sur la base des prix FAB à l'exportation de l'Inde. Comme cela est clairement indiqué plus haut, les prix à l'exportation de l'Inde ne peuvent pas être considérés comme une référence appropriée du fait que les exportateurs indiens doivent inclure dans les prix qu'ils appliquent aux clients internationaux les coûts supplémentaires qu'ils supportent pour le transport en Inde ainsi que la taxe à l'exportation appliquée à la frontière indienne. Cela fait une grande différence entre le cas présent et des cas précédents, auxquels se réfère ECL, où la Commission a utilisé comme référence le prix à l'exportation des matières premières (principalement le gaz) du même pays d'exportation (64). Lors de la réunion du 28 janvier 2016 (voir considérant 6 plus haut), le conseiller-auditeur était également d'avis que la taxe à l'exportation indienne est susceptible de fausser les prix FAB à l'exportation de l'Inde, qui ne sont donc pas fiables pour servir de référence correcte. Cet argument a donc aussi été rejeté.

(240)

Finalement, et conformément à l'article 6, point d), deuxième alinéa, point ii), du règlement de base, la Commission a dès lors fait appel aux conditions et aux modalités qui prévalent sur le marché d'un autre pays ou sur le marché mondial, et auxquelles le bénéficiaire peut accéder.

(241)

La Commission a tenté de trouver un prix non faussé de minerai de fer produit dans une mine d'un autre pays représentatif et de prétendre que cette mine se trouvait en fait en Inde. En l'espèce, il s'avère que la majorité du minerai de fer à l'échelon mondial est exportée d'Australie en Chine. Il a donc été décidé d'examiner les prix départ mine en Australie. Toutefois, la Commission ne disposait pas de tels prix départ mine en Australie. De plus, comme le prix indien inclut les frais de transport de la mine à l'usine, il a été estimé approprié d'inclure également les frais de transport qui auraient dû être payés de la mine australienne à l'acheteur de minerai de fer australien pour que la comparaison se fasse au même stade de commercialisation. Ces données n'étant pas non plus disponibles, la Commission les a remplacées par les frais de transport de la mine australienne à un port australien.

(242)

La Commission a assimilé les frais de transport d'une mine australienne jusqu'au port aux frais de transport d'une mine australienne à un acheteur de minerai de fer australien pour la raison suivante. Alors qu'une mine australienne particulière peut être située plus près d'un client donné que du port le plus proche, une autre mine sera peut-être plus près du port le plus proche que d'un client précis. Par conséquent, à l'échelle du pays, on peut raisonnablement considérer que les frais de transport d'une mine australienne à un port australien reflètent les frais de livraison pertinents à un client.

(243)

La Commission a également tenu compte de l'avis de l'Organe d'appel indiquant que tous les ajustements pour tenir compte des frais de livraison doivent refléter les frais de livraison généralement applicables pour le bien en question dans le pays de fourniture (65). Compte tenu du fait que l'Inde est dans une large mesure autosuffisante en minerai de fer et qu'il n'y a pas eu d'importations significatives de minerai de fer en Inde puisque les producteurs indiens n'ont pas besoin d'importer vu la surcapacité dans le pays et les prix bas, il n'était par conséquent pas approprié d'ajouter les coûts de transport international au prix australien départ port (au niveau FAB). Ajouter les frais de livraison internationaux n'aurait donc pas été représentatif des frais de livraison généralement applicables pour le minerai de fer en Inde.

(244)

La Commission a dès lors utilisé comme référence un prix FAB de substitution en Australie, qui reflète les modalités et conditions qui se seraient appliquées aux utilisateurs de minerai de fer indiens, comme si le minerai de fer avait été fourni par une mine indienne à une usine en l'absence des restrictions ciblées à l'exportation.

(245)

Plus spécifiquement, la Commission a utilisé le prix FAB australien publié par la publication «China Resources Quarterly Southern winter ~ Northern summer 2015» (66) pour le minerai de fer à 62 % (information présentée dans le tableau, considérant 211, plus haut).

(246)

Après les conclusions, ECL a remis en cause le fait que la Commission ait utilisé des prix FAB australiens et demandé à ce qu'elle utilise des prix FAB brésiliens à la place du fait qu'ils sont en moyenne 10-15 % inférieurs aux prix FAB australiens.

(247)

La Commission a considéré que le prix FAB australien constitue une référence plus appropriée du fait que l'Australie représente environ 50 % des exportations mondiales de minerai de fer alors que la part du Brésil sur le marché international n'est que d'environ 26 %. Par conséquent, elle a rejeté cet argument.

(248)

La Commission a alors comparé le prix payé par les producteurs indiens pour acheter du minerai de fer (y compris les frais de transport sur le territoire indien) avec ce prix FAB en Australie (qui inclut des frais de transport à l'intérieur de l'Australie).

(249)

Après les conclusions, ECL a demandé que les prix FAB australiens soient comparés aux prix intérieurs indiens ajustés au niveau FAB. Ou alors, si la Commission compare les prix FAB australiens aux prix intérieurs indiens, elle devrait ajouter au prix indien les frais de manutention et de chargement entre la mine et le port et au port, ainsi que les coûts d'arrimage et de débardage au port. De plus, les prix FAB australiens devraient être ajustés à la baisse en raison de l'absence d'humidité (2 % pour les morceaux et 8 % pour les fines) et de la perte de traitement (2 %) qui est supérieure pour les exportations que pour les prix intérieurs.

(250)

En accord avec son évaluation visée aux considérants 205 à 210 plus haut, la Commission a reconnu que, même aux fins du calcul de l'avantage, d'autres ajustements étaient nécessaires pour appliquer les mêmes types de frais de livraison à la fois pour les prix intérieurs indiens et pour les prix FAB australiens.

(251)

En fait, la plupart des services inclus dans l'arrimage et le débardage dans un port sont liés à la manutention du minerai de fer dans le port et à son chargement sur un navire. Ces coûts n'interviennent pas après le déchargement du minerai de fer d'un camion dans une usine indienne et ont donc été déduits du prix FAB australien. Toutefois, du fait que les coûts d'arrimage et de débardage incluent en premier lieu les coûts de déchargement du minerai de fer au port, la Commission a décidé de supprimer également ces coûts de manutention du prix indien du minerai de fer. Cela a permis de faire une comparaison équitable entre les prix intérieurs indiens pour le minerai de fer transporté d'une mine indienne vers une usine en Inde (mais non déchargé dans l'usine) et les prix intérieurs australiens pour le minerai de fer transporté d'une mine dans un port (mais non déchargé dans le port).

(252)

En conséquence, le prix FAB australien a été ajusté à la baisse pour absence d'humidité. La Commission a utilisé une base moyenne pondérée pour l'ensemble des «morceaux et fines considérés», qu'elle a calculée individuellement pour chacun des deux producteurs-exportateurs (et non sur une base moyenne pondérée comme cela était le cas au considérant 207 plus haut).

(253)

Pour des raisons identiques à celles mentionnées aux considérants 208 et 209 plus haut, la Commission a également déduit les coûts d'arrimage et de débardage du prix FAB australien mais n'a pas fait d'ajustement pour la perte de traitement.

(254)

Concernant les prix intérieurs indiens, la Commission a rejeté la demande d'ajustement des prix intérieurs indiens au niveau FAB car cela implique que le minerai de fer ne sera pas livré à la porte de l'usine des producteurs-exportateurs. Pour pouvoir établir un prix du minerai de fer livré à la porte de l'usine, la Commission a également ajouté un montant — en plus des coûts moyens de transport — pour couvrir la manutention et le chargement entre le carreau de la mine et le train/camion, sur la base de données vérifiées de coûts spécifiques fournies par les producteurs-exportateurs.

(255)

Sur cette base, la Commission a fait une comparaison équitable entre les prix intérieurs indiens pour le minerai de fer transporté d'une mine indienne vers une usine en Inde (mais non déchargé dans l'usine) et les prix intérieurs australiens pour le minerai de fer transporté d'une mine dans un port (mais non déchargé dans le port).

(256)

Après les conclusions, Jindal a soutenu que la Commission n'aurait pas dû utiliser les coûts de transport moyens indiens entre la mine et l'usine obtenus auprès d'un des producteurs-exportateurs mais les coûts réels indiqués par Jindal.

(257)

La Commission a toutefois considéré qu'elle devrait utiliser un coût de transport moyen pondéré standard entre la mine et l'usine pour calculer l'avantage de manière non biaisée et non discriminatoire pour les deux producteurs-exportateurs. Dans le cadre d'une comparaison avec un prix de référence hors Inde, toute autre méthode aurait entraîné un avantage ou un désavantage artificiel pour les sociétés, en fonction des coûts de logistique réels et de la distance géographique entre le producteur-exportateur et les mines dans lesquelles il s'approvisionne.

(258)

La Commission a ensuite multiplié la différence entre les deux prix moyens par les volumes de minerai de fer réellement achetés par les producteurs indiens durant la période d'enquête.

(259)

Après les conclusions, ECL a soutenu que la Commission n'aurait pas dû utiliser toutes les quantités de minerai de fer réellement achetées mais seulement la partie qui était consommée pour la production de tuyaux en fonte ductile pendant la période d'enquête. De plus, il aurait fallu utiliser les achats de morceaux et de fines— et pas uniquement les fines. La Commission a accepté la demande et informé les deux producteurs-exportateurs des changements apportés.

(260)

En outre, ECL a affirmé que, pour certaines des compagnies du groupe, seuls les achats de fines avaient été inclus lors du calcul de l'avantage. La Commission a corrigé cette erreur pour les deux producteurs-exportateurs. Elle a inclus tous les achats de minerai de fer (fines et morceaux). Lorsque la teneur en fer était différente de 62 %, la Commission a ajusté le prix d'achat au prorata. Les deux producteurs-exportateurs ont été informés des corrections apportées.

(261)

Le montant total de la différence représente les «économies» obtenues par les producteurs indiens qui achètent du minerai de fer sur le marché indien faussé par rapport au prix qu'ils auraient payé en l'absence de distorsions. Au final, ce montant total représente l'avantage conféré aux producteurs indiens par les pouvoirs publics indiens pendant la période d'enquête.

(262)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti les montants de subvention ainsi obtenus sur le chiffre d'affaires total réalisé pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen en tant que dénominateur approprié, car la subvention a conféré un avantage à l'ensemble de la production du produit concerné et pas uniquement à la production destinée à l'exportation.

(263)

Après les conclusions, Jindal a affirmé que la Commission a calculé un avantage négatif pour certains mois de la période d'enquête. En conséquence, le minerai de fer n'était pas fourni moyennant une rémunération moins qu'adéquate à la société. Elle a également affirmé qu'elle n'avait reçu aucune subvention après la période d'enquête du fait qu'elle importait du minerai de fer et que, par conséquent, la subvention ne peut pas être compensée pour cette société.

(264)

De même, ECL a soutenu que, pour la période 2014-2015, les prix intérieurs indiens ne sont plus inférieurs aux prix FAB australiens. En conséquence, la Commission ne peut pas nier ce fait car elle doit prendre en compte la situation au moment de l'application des mesures.

(265)

La Commission reconnaît que pour certains mois de la période d'enquête, l'avantage calculé était négatif. Toutefois, cela a été compensé par l'avantage positif reçu pendant le reste de la période d'enquête, le résultat global consistant à établir une marge de subvention positive pour la société concernée.

(266)

L'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base demande à la Commission de ne pas instituer de mesures compensatoires à deux conditions: i) «s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions»; ou ii) «s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés».

(267)

Concernant la première condition, la Commission a observé que le système des restrictions à l'exportation n'a pas été supprimé, ni retiré. Par conséquent, cette condition n'a pas été respectée.

(268)

Concernant la seconde condition, il faudrait rappeler que son principal objectif est de s'appliquer à des subventions ponctuelles, non récurrentes, attribuées sur une période donnée et qui ne continuent pas de produire des avantages dans le futur à un des producteurs-exportateurs (67). Cette situation ne correspond pas au cas présent pour les raisons suivantes.

(269)

Après la période d'enquête, les prix FAB australiens de référence, tel qu'ajustés pour les coûts d'arrimage et de débardage et pour l'humidité, sont similaires aux prix intérieurs indiens. Toutefois, la Commission a établi au considérant 212 plus haut que la tendance des prix intérieurs indiens du minerai de fer est assez stable et ne suit pas les fluctuations de prix qui se produisent dans le reste du monde. Dans le même temps, il n'est pas exclu que, dans un futur proche, les prix internationaux, y compris les prix FAB australiens, augmentent de nouveau, en réponse aux fluctuations de la demande et de l'offre internationales de minerai de fer. Par conséquent, il n'est pas possible de conclure que le système des restrictions à l'exportation soit une subvention ponctuelle et non récurrente car il est possible qu'elle apporte des avantages dans le futur. Si, toutefois, les prix internationaux restent en permanence inférieurs aux prix intérieurs indiens dans le futur, chaque producteur-exportateur est en droit de demander le remboursement des droits collectés lorsqu'il est prouvé que le montant des subventions compensatoires a été éliminé ou réduit conformément à l'article 21 du règlement de base.

(270)

À la lumière de ce qui précède, les conditions de l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base pour la non-institution de mesures compensatoires ne sont pas remplies.

(271)

Le taux de subvention constaté en ce qui concerne ce régime pendant la période d'enquête s'élevait à 3,01 % pour le groupe ECL et à 3,91 % pour la société Jindal Saw India.

c)    Spécificité

(272)

Les restrictions à l'exportation des pouvoirs publics indiens bénéficient uniquement à la sidérurgie. Elles sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Même si elles apportent un avantage à d'autres produits en aval que les tuyaux en fonte ductile, cet avantage n'est accessible qu'à certaines industries en Inde. Les caractéristiques inhérentes du minerai de fer limitent l'utilisation possible de la subvention à une certaine branche de production mais cela ne signifie pas que la subvention ne sera pas spécifique à moins que la subvention ne soit en outre limitée à un sous-ensemble de cette branche de production (68).

(273)

Après les conclusions, ECL et Jindal ont remis en cause l'évaluation de la Commission concernant la spécificité en indiquant qu'elle était inappropriée et viciée. En particulier, ECL a cité un rapport de l'Organe d'appel dans lequel ce dernier a indiqué que «Il se peut donc que, s'agissant de la fourniture de biens, il y ait une plus grande probabilité de constatation de spécificité dans les cas où l'intrant est utilisé seulement par un groupe circonscrit d'entités et/ou de branches de production. En même temps, nous ne sommes pas convaincus que chaque fourniture de biens ayant des limitations inhérentes aux caractéristiques des biens aboutira nécessairement à une constatation de spécificité» (69).

(274)

La Commission a observé que le producteur-exportateur n'a pas fait référence à la note à la fin de ce même paragraphe dans laquelle l'Organe d'appel fait référence au rapport du Groupe spécial sur cette affaire (70), qui, à son tour, cite le rapport du Groupe spécial États-Unis — Bois de construction résineux. Dans ce dernier rapport, le Groupe spécial a précisé ce qui suit:

« Selon nous, cela n'implique pas pour autant que toute fourniture d'un bien sous forme d'une ressource naturelle serait automatiquement spécifique, précisément parce que dans certains cas, les biens fournis (comme par exemple du pétrole, du gaz, de l'eau, etc.) peuvent être utilisés par un nombre indéfini de branches de production. Telle n'est pas la situation en l'espèce. Comme le reconnaît le Canada, les caractéristiques intrinsèques du bien fourni, à savoir du bois sur pied, limitent son utilisation éventuelle à “certaines entreprises” uniquement »  (71).

(275)

De même, la Commission a considéré que, bien que le minerai de fer de qualité élevée soit une ressource naturelle, contrairement au pétrole, au gaz et à l'eau et similairement au bois sur pied, il ne peut pas être utilisé par un nombre illimité de branches de production. Son utilisation est également plus limitée que le minerai de fer de qualité inférieure. De fait, la consommation de minerai de fer de haute qualité est strictement limitée à des groupes circonscrits d'entités et d'industries, comme certains produits de la sidérurgie et, en particulier, la production de tuyaux en fonte ductile. Sur cette base, la Commission a établi l'existence d'une limitation qui restreint expressément et sans ambiguïté la disponibilité de la subvention à «certaines entreprises» et, donc, ne rend pas la subvention «assez largement disponible dans toute une économie» (72). De ce fait, la Commission a rejeté les arguments d'ECL.

(276)

ECL a également affirmé que la Commission n'avait pas établi la base sur laquelle elle estimait que la subvention était de jure spécifique. À cet égard, la Commission a considéré que les subventions en question sont de jure spécifiques car elles sont limitées au minerai de fer au moyen des actes juridiques imposant une taxe à l'exportation sur le minerai de fer (73), d'un côté, et des actes juridiques établissant une politique instituant une double tarification du fret pour le transport du minerai de fer (74), de l'autre.

(277)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré que les interventions des pouvoirs publics indiens sont dès lors spécifiques aux producteurs de tuyaux en fonte ductile au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

3.2.4.3.   Conclusions

(278)

En imposant un système de restrictions à l'exportation, les pouvoirs publics indiens ont chargé les sociétés minières qui extraient le minerai de fer de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Cette fourniture de biens constituant un avantage financier pour le bénéficiaire et étant spécifique, elle est donc passible de mesures compensatoires.

3.3.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(279)

Les montants des subventions passibles de mesures compensatoires ont été établis comme suit:

Entreprise

FPS

(point 3.2.1)

EPCGS

(point 3.2.2)

DDS

(point 3.2.3)

Subventions à l'exportation totales

Minerai de fer

(point 3.2.4)

Total

Groupe ECL

4,35 %

0,03 %

1,66 %

6,04 %

3,01 %

9,0 %

Jindal Saw

3,11 %

0,38 %

1,37 %

4,86 %

3,91 %

8,7 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(280)

Trois producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

(281)

Dès lors qu'il n'y a que trois producteurs dans l'Union et que le groupe SG PAM a fourni des données concernant ses filiales et des estimations pour le seul producteur de l'Union n'ayant pas coopéré — Tiroler Rohre GmbH (ci-après «TRM»), tous les chiffres sont présentés sous forme d'indices ou de fourchettes afin de protéger la confidentialité de l'autre producteur de l'Union qui a coopéré à l'enquête.

(282)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été établie à [590 000-610 000] tonnes. La Commission a déterminé la production totale de l'Union sur la base de toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, comme les informations fournies dans la plainte à propos du producteur n'ayant pas coopéré et les données collectées auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré durant l'enquête. Il n'y a que trois producteurs dans l'Union et les deux entreprises qui ont coopéré représentent environ 96 % de la production totale de l'Union.

4.2.   Consommation de l'Union

(283)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes totales de l'industrie de l'Union dans l'Union, plus les importations en provenance de pays tiers dans l'Union. La Commission a déterminé les ventes totales de l'industrie de l'Union sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré et des informations fournies dans la plainte à propos du producteur n'ayant pas coopéré. Les volumes des importations ont été extraits des données d'Eurostat.

(284)

Suite aux commentaires sur les conclusions, la Commission a estimé qu'elle avait attribué certaines des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union à des ventes dans l'Union. Les chiffres des ventes corrigés ont entraîné quelques modifications/corrections de certaines fourchettes et/ou indices associés à certains indicateurs de préjudice, plus précisément la consommation globale de l'Union, la part de marché des producteurs-exportateurs, la part de marché de l'industrie de l'Union et le prix de vente dans l'Union. Toutefois, ces corrections n'ont qu'un impact mineur sur ces indicateurs de préjudice et n'affectent pas les tendances. Elles ne modifient pas non plus la conclusion selon laquelle il existait un préjudice important.

(285)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Consommation de l'Union (en milliers de tonnes)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Consommation

570-620

490-540

460-510

520-570

Index

100

87

83

93

Sources: réponses au questionnaire, informations contenues dans la plainte et Eurostat.

(286)

La consommation de l'Union a baissé de 7 % au cours de la période considérée. La consommation de l'Union a évolué selon une courbe en forme de «U»: elle a chuté entre 2011 et 2012 (de plus de 13 %), a continué de baisser en 2013 et a augmenté au cours de la période d'enquête. Ce modèle s'explique en partie par le fait que les utilisateurs finaux des tuyaux en fonte ductile sont des services publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'irrigation. Il s'agit le plus souvent d'entités du service public financées par les autorités. En 2011 et 2012, la crise économique est devenue une véritable crise de la dette publique. De ce fait, les gouvernements de l'Union ont été amenés à réduire de façon drastique les investissements et les dépenses publiques, ce qui explique la baisse importante de la demande de tuyaux en fonte ductile, en particulier dans des pays comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie.

4.3.   Importations en provenance de l'Inde

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de l'Inde

(287)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d'Eurostat. Les données d'Eurostat correspondaient aux chiffres soumis par les producteurs-exportateurs de l'Inde. La part de marché des importations a été établie sur la même base.

(288)

Les importations vers l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Volume des importations et part de marché

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de l'Inde (en milliers de tonnes)

75-85

60-70

70-80

80-100

Volume des importations (index)

100

83

94

110

Part de marché

(en %)

13-15

13-15

15-17

17-19

Part de marché (index)

100

95

112

118

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(289)

Les volumes des importations en provenance de l'Inde ont connu une hausse de plus de 10 % durant la période considérée, malgré le rétrécissement du marché. La part de marché des producteurs-exportateurs indiens a augmenté de près de 18 %. Il convient de noter qu'en 2012-2013, alors que la consommation de l'Union restait à un niveau faible, les importations indiennes ont connu une hausse considérable de près de 10 %, améliorant leur part de marché de près de 17 %. Les importations en provenance de l'Inde ont continué d'augmenter sensiblement durant la période d'enquête, avec une hausse de sa part de marché entre 2013 et la période d'enquête.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de l'Inde

(290)

La Commission a déterminé le prix des importations sur la base des données d'Eurostat afin d'analyser les tendances dans leur évolution. Après l'exclusion des tubes nus, la Commission a supprimé la valeur et le volume des tubes nus importés de l'Inde du calcul du prix moyen pour les années durant lesquelles ces tubes étaient importés, à savoir en 2013 et durant la période d'enquête.

(291)

Le prix moyen des importations originaires de l'Inde dans l'Union a évolué comme suit:

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Inde

665

703

671

664

Index

100

106

101

100

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(292)

Les prix indiens sont restés stables au cours de la période considérée.

4.3.3.   Sous-cotation des prix

(293)

La Commission a établi la sous-cotation des prix durant la période d'enquête sur la base des données présentées par les producteurs-exportateurs et l'industrie de l'Union en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés facturés pour chaque type de produit des producteurs de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants facturés à l'importation pour chaque type de produit par les producteurs indiens ayant coopéré au premier acheteur indépendant, établis sur une base de coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation.

(294)

Les deux producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il y avait des différences considérables entre les produits vendus par le plaignant et les leurs, une différence qui aurait une incidence sur la comparabilité équitable des prix. Ils ont affirmé en particulier qu'ils ne fabriquaient pas de tuyaux équipés d'une emboîture à double chambre commercialisés par SG PAM sous le nom Joint Universal. Ils ne fabriquaient pas non plus de joint automatique pour tuyaux de faible épaisseur, compatibles avec les tuyaux en plastique utilisés dans la gamme de produits Blutop de SG PAM. En outre, ils ont fait valoir qu'ils ne fabriquaient pas de tuyaux munis d'un revêtement intérieur thermoplastique que SG PAM commercialise sous la marque Ductan et utilise dans sa gamme de produits Blutop. Les utilisateurs de tuyaux de fonte dans l'Union ont confirmé ces affirmations ainsi que le fait qu'aucun des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ne pouvait fournir les produits cités. Pour cette raison, la Commission a exclu les tuyaux de SG PAM munis du Joint Universal ainsi que la gamme Blutop de SG PAM des calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice. Cette exclusion a concerné moins de 10 % des transactions en volume. De plus, étant donné les faibles volumes vendus sur le marché de l'Union, les tubes à bride ont également été exclus des calculs de la sous-cotation.

(295)

Suite aux conclusions, le plaignant a soutenu que l'exclusion du joint Universal était infondée dès lors que chaque producteur-exportateur dispose d'une solution technique pouvant remplacer ce type de joint. La Commission a rappelé que de nombreux utilisateurs avaient confirmé que les producteurs-exportateurs n'étaient pas en mesure de fournir une emboîture à double chambre. En tout état de cause, pendant l'enquête, le type de joint n'a pas été identifié comme étant un élément essentiel de distinction entre les différents types de produits aux fins de la comparaison de prix. Par conséquent, il n'était pas possible de réaliser une comparaison équitable des prix type par type. Du fait du faible volume des produits équipés de ce type de joint, des difficultés d'effectuer une comparaison équitable et qu'une grande majorité de types de produits était soumise à des calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, la Commission a maintenu qu'il était approprié d'exclure les emboîtures à double chambre des calculs de la sous-cotation.

(296)

Jindal a également affirmé que d'autres différences physiques concernant, entre autres, le revêtement externe et interne avaient une incidence sur la comparabilité des prix et devaient par conséquent être également ajustées/exclues. Ces allégations ont cependant été rejetées. Tant l'industrie de l'Union que les producteurs-exportateurs indiens avaient notifié des ventes dans l'Union de types de produits présentant des caractéristiques physiques comparables et une comparaison équitable avait dès lors été réalisée en ce qui concerne ces autres prétendues différences.

(297)

Suite aux conclusions, Jindal a affirmé que les ajustements du prix à l'exportation effectués par la Commission, et plus précisément l'ajustement des frais VAG et l'ajustement du bénéfice, étaient contraires à la réglementation de l'OMC. Le même producteur-exportateur a soutenu que ces prix à l'exportation ajustés (qui sont parfois nuls voire négatifs) ne peuvent pas constituer la base pour évaluer si les importations subventionnées provoquent un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission n'était pas d'accord. Conformément aux pratiques habituelles de la Commission, les prix des producteurs de l'Union ont également été ajustés au niveau départ usine en réduisant, entre autres, les frais liés au transport. Dès lors, la comparaison entre le prix de revente de l'importateur et un prix départ usine de l'Union ne serait pas équitable. De plus, l'unique cas où le prix du producteur-exportateur était inférieur à 0 a été supprimé du calcul de la sous-cotation après les conclusions, ce qui a eu un impact significatif sur les marges.

(298)

Après les conclusions, Jindal a souligné que la Commission n'avait pas réussi à fournir d'informations concernant la correspondance des produits de l'Union avec les produits des producteurs-exportateurs pour chaque type de produit (PCN) et que le producteur n'était donc pas en mesure de vérifier si la Commission avait examiné l'importance de la sous-cotation du prix par rapport à la proportion des types de produits pour lesquels aucune sous-cotation n'a été détectée.

(299)

La correspondance de produit dans les calculs de sous-cotation était respectivement de 99 % et 95 % pour les deux producteurs-exportateurs et une sous-cotation a été constatée pour 98 % et 91 % des différents types de produits vendus sur le marché de l'Union. Du fait de la proportion très élevée des types de produits sous-cotés, la Commission a rejeté l'argument selon lequel aucune analyse d'impact correcte de la sous-cotation n'avait été réalisée.

(300)

Suite aux conclusions, Tata a affirmé que la sous-cotation des prix basée sur le coût de production de l'industrie de l'Union n'était pas un indicateur approprié pour examiner le préjudice du fait que le coût de production était gonflé en raison des coûts fixes élevés et d'une surcapacité. Tel qu'indiqué plus loin, la sous-cotation des prix est une comparaison prix à prix. Dans tous les cas, la sous-cotation des prix est seulement un des nombreux indicateurs pris en considération pour déterminer si l'industrie de l'Union a subi un préjudice important.

(301)

La comparaison des prix a été réalisée par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union. Il fait apparaître des marges de sous-cotation moyennes pondérées de 30,9 % et 31,7 % pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(302)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations subventionnées sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de l'ensemble des indicateurs économiques qui ont eu une influence sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(303)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les facteurs macroéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union ayant coopéré et des estimations contenues dans la plainte pour le producteur n'ayant pas coopéré. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union ayant coopéré. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(304)

Les facteurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et le rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

(305)

Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(306)

Sur la période considérée, la production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Production, capacités de production et utilisation des capacités de l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Production (en milliers de tonnes)

580-600

460-480

530-550

590-610

Volume de production (index)

100

79

91

101

Capacités de production (en milliers de tonnes)

1 000 -1 100

1 000 -1 100

1 000 -1 100

1 000 -1 100

Capacités de production (index)

100

100

100

100

Utilisation des capacités (en %)

52-57

42-47

45-50

53-58

Sources: réponses au questionnaire et informations contenues dans la plainte.

(307)

La production de l'industrie de l'Union était légèrement plus élevée au cours de la période d'enquête qu'elle ne l'était en 2011, malgré des ventes bien inférieures dans l'Union durant la période d'enquête. Une augmentation de la production en 2013 et pendant la période d'enquête est entraînée par des ventes à l'exportation en augmentation.

(308)

Les capacités sont restées stables tout au long de la période considérée. L'utilisation des capacités a connu une augmentation marginale parallèle à celle de la production durant la période considérée. Néanmoins, l'utilisation des capacités est restée relativement faible à un taux de [53-58 %]. La production de tuyaux en fonte ductile est une industrie caractérisée par un coût fixe relativement élevé. Une faible utilisation des capacités nuit à l'absorption des frais fixes, ce qui peut affecter la rentabilité de l'industrie de l'Union.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(309)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Volume des ventes et part de marché de l'industrie de l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Ventes (en milliers de tonnes)

430-470

370-410

340-380

380-420

Volume des ventes (index)

100

88

82

89

Part de marché (en %)

75-80

76-81

73-78

71-76

Part de marché (index)

100

101

98

96

Sources: réponses au questionnaire, informations contenues dans la plainte et Eurostat.

(310)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont diminué de 11 % durant la période considérée pour représenter [380 000-420 000 tonnes] au cours de la période d'enquête. Le volume des ventes perdu par l'industrie de l'Union est nettement plus important que le volume correspondant à la baisse de la consommation; par conséquent, sa part de marché a baissé de 4 % pendant la période considérée.

(311)

ECL a fait valoir que la baisse des volumes de ventes en tonnes métriques ne tient pas compte du fait que le plaignant a introduit et vendu des tubes et tuyaux beaucoup plus légers pendant la période considérée et que, par conséquent, la baisse est exagérée. Cette allégation n'était étayée par aucun élément de preuve et a dès lors été rejetée. Néanmoins, la Commission a exclu une gamme de tuyaux plus légers — Blutop —des calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, pour les motifs exposés au considérant 294.

4.4.2.3.   Croissance

(312)

La consommation totale du produit concerné dans l'Union a diminué de 7 % durant la période considérée. La consommation a enregistré en 2012 une chute spectaculaire de plus de 13 %; elle est restée basse en 2013 et a commencé à se redresser au cours de la période d'enquête. Au début de la période considérée, les ventes de l'industrie de l'Union, les importations en provenance de pays tiers ainsi que les importations originaires de l'Inde ont chuté parallèlement à la consommation. À la fin de la période considérée, alors que la consommation de l'Union avait commencé à se rétablir, l'industrie de l'Union n'avait pas pleinement bénéficié de cette reprise étant donné que tant les volumes de ventes que la part de marché de l'Union avaient reculé tandis que les importations en provenance de l'Inde avaient gagné des parts de marché.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(313)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Nombre de travailleurs et productivité

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Salariés

2 400 -2 500

2 300 -2 400

2 300 -2 400

2 400 -2 500

Travailleurs (index)

100

93

93

99

Productivité/salarié

220-240

180-200

210-230

230-250

Productivité (index)

100

82

96

102

Sources: réponses au questionnaire

(314)

L'emploi et la productivité se sont maintenus durant la période d'enquête à un niveau comparable à celui qu'ils avaient en 2011. Toutefois, le fait que l'emploi n'ait pas diminué est attribuable principalement à une augmentation importante des ventes en dehors de l'Union.

4.4.2.5.   Importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention

(315)

Toutes les marges de subvention établies étaient supérieures au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur du montant des subventions passibles de mesures compensatoires sur l'industrie de l'Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations originaires du pays concerné.

(316)

Il s'agit de la première enquête antisubventions portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n'existait pas de données permettant d'évaluer les effets d'une éventuelle pratique antérieure de subvention.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(317)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union ayant coopéré à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Prix de vente dans l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

990-1 050

1 000 -1 060

1 020 -1 060

1 000 -1 060

Index

100

102

104

101

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

900-950

1 000 -1 050

900-950

850-900

Index

100

110

104

96

Sources: réponses au questionnaire.

(318)

Le prix de vente moyen unitaire a augmenté en 2012 et 2013, chuté de 3 % pendant la période d'enquête puis retrouvé un niveau similaire à celui du début de la période considérée. Le coût de production s'est accru en 2012 et a baissé en 2013 et au cours de la période d'enquête, principalement en raison de la diminution du prix des principales matières premières: le minerai de fer et la ferraille.

(319)

Jindal a soutenu qu'une rentabilité en baisse de l'industrie de l'Union était incohérente avec le fait que l'écart entre le prix de vente unitaire de l'industrie de l'Union et le coût de production s'était accru pendant la période d'enquête. La Commission n'est pas d'accord avec cet argument. Le coût de production indiqué dans le tableau plus haut n'a pas été utilisé dans le calcul de la rentabilité. Le coût de production a été établi sur la base du coût de fabrication du produit concerné et des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux (VAG) pour les quatre entreprises de production dans l'Union ayant coopéré. Par ailleurs, la rentabilité a été calculée sur la base du bénéfice net avant impôts des ventes de produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires de ces ventes, qui incluait les coûts des biens vendus, les frais VAG, les coûts de R&D et d'autres coûts pour toutes les entreprises de production de l'Union ayant coopéré et les filiales de vente. Par conséquent, la rentabilité peut évoluer différemment du prix de vente unitaire et des coûts de production.

4.4.3.2.   Coûts de main-d'œuvre

(320)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée:

Coûts moyens de la main-d'œuvre par travailleur (en milliers d'EUR/travailleur/an)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Coût de main-d'œuvre

56-58

56-58

58-60

58-60

Index

100

100

103

104

Sources: réponses au questionnaire.

(321)

Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur a augmenté de 4 %. Cette hausse est inférieure à l'augmentation globale des rémunérations et des salaires dans l'Union enregistrée par Eurostat.

(322)

Jindal a souligné que la Commission n'avait pas fourni les données d'Eurostat sur lesquelles elle se basait pour soutenir sa déclaration selon laquelle les coûts de main-d'œuvre pour l'industrie de l'Union avaient moins augmenté que pour l'ensemble du secteur industriel de l'Union. La Commission a clairement indiqué que la croissance annuelle des coûts de main-d'œuvre dans l'ensemble du secteur industriel dans l'Union, tel qu'indiqué par Eurostat (75), était de 6,9 % entre 2011 et 2014 et de près de 5 % entre 2011 et 2013.

4.4.3.3.   Stocks

(323)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée:

Stocks

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Stocks de clôture (en milliers de tonnes)

110-130

80-100

80-100

90-110

Stocks de clôture (index)

100

74

73

82

Rapports stocks de clôture/production (en %)

20-22

20-22

16-18

16-18

Sources: réponses au questionnaire.

(324)

Durant la période considérée, le niveau des stocks de clôture a baissé. Cette diminution du niveau des stocks s'explique principalement par des exigences plus strictes en matière de fonds de roulement imposées par les gestionnaires de l'industrie de l'Union.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(325)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Rentabilité, flux de liquidités (en millions d'EUR), investissements (en millions d'EUR) et rendement des capitaux investis

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l'Union (% du chiffre d'affaires des ventes)

2,5-3,0

(–)5,5-(–)6,0

(–)1,0-(–)1,5

1,5-2,0

Flux de trésorerie

8-10 m

7-9 m

5-7 m

8-10 m

Flux de liquidités (index)

100

92

67

101

Investissements

18-20 m

11-12 m

13-15 m

22-24 m

Investissements (index)

100

60

67

120

Rendement des investissements (en %)

49

(–) 155

(–) 29

20

Sources: réponses au questionnaire.

(326)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l'industrie de l'Union est passée de [2,5-3,0 %] en 2011 à [1,5-2,0 %] durant la période d'enquête, après avoir été négative en 2012 et 2013. La plupart des ventes du produit concerné dans l'Union ont été effectuées par les filiales de vente des producteurs de l'Union ayant coopéré, dont les coûts et la rentabilité ont été pris en compte.

(327)

Le plaignant a affirmé que l'industrie escomptait une rentabilité de plus de 12 %, qui avait été habituelle durant les années 2007-2009. Cependant, durant ces années, les ventes étaient exceptionnellement élevées, du fait d'une expansion économique en 2007-2008 et des dépenses consenties par les gouvernements de l'Union dans le cadre des mesures de relance budgétaire visant à contrer les effets de la crise économique en 2009. Par conséquent, ces années ne peuvent être considérées comme représentatives. Le plaignant soutient aussi qu'une rentabilité à deux chiffres est justifiée par un niveau élevé de dépenses de R&D. L'enquête n'a pas relevé beaucoup d'éléments attestant d'une intense activité de R&D: les dépenses de R&D représentaient moins de 1,8 % du chiffre d'affaires en 2011 et 1,6 % durant la période d'enquête pour le producteur de l'Union qui présentait les dépenses de R&D les plus élevées. Vu la rentabilité atteinte dans des industries similaires, comme les tubes sans soudure et les tubes inoxydables, il a été considéré qu'une marge de rentabilité de 5 % est raisonnable pour ce type d'industrie.

(328)

Le flux net de liquidités est la capacité des producteurs de l'Union ayant coopéré à autofinancer leurs activités. Le flux de liquidités s'est maintenu à un niveau similaire en 2011 et durant la période d'enquête.

(329)

Le niveau des investissements était plus élevé dans la période d'enquête qu'il ne l'avait été en 2011. Toutefois, dans les années 2012 et 2013, le niveau des investissements était beaucoup plus bas et l'augmentation au cours de la période d'enquête n'a pas compensé la baisse des années précédentes. Une augmentation des investissements pendant la période d'enquête peut être largement expliquée par un investissement important d'un producteur de l'Union ayant coopéré afin de remplacer un équipement important tombé en panne. Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements était sensiblement plus bas dans la période d'enquête qu'il ne l'avait été en 2011.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(330)

L'industrie de l'Union a perdu 4 % de parts de marché sur un marché en déclin, tandis que ses ventes dans l'Union ont diminué de plus de 11 %. L'utilisation des capacités est restée faible pendant toute la période considérée même si elle a légèrement augmenté par rapport au début de la période considérée, principalement en raison d'une augmentation importante des exportations de l'industrie de l'Union. Alors que l'industrie de l'Union s'est remise, dans une certaine mesure, des résultats négatifs enregistrés en 2012 et en 2013, sa rentabilité a généralement diminué durant la période considérée et ne s'élevait qu'à 1,5–2,0 % à la fin de la période d'enquête, soit largement en deçà de l'objectif de rentabilité qui avait été établi à 5 % (voir considérant 327).

(331)

Le fait que certains indicateurs de préjudice tels que la production, l'utilisation des capacités, la rentabilité, le flux de trésorerie, les investissements ou le rendement des investissements sont restés relativement stables, voire se sont améliorés, ne peut pas modifier la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important tel qu'expliqué plus loin au considérant 334.

(332)

Les producteurs-exportateurs et Tata ont soutenu que le fait que plusieurs indicateurs montrent une tendance positive/stable signifie que l'industrie de l'Union ne se trouve pas dans une situation préjudiciable. La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base stipule que l'examen de l'industrie de l'Union doit comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie et que «un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante». Deuxièmement, pour déterminer l'existence d'un préjudice important, il n'est pas nécessaire que tous les facteurs et indices économiques pertinents affichent une tendance négative. De plus, l'existence de tendances stables ou positives pour certains des indicateurs de préjudice ne s'oppose pas à l'existence d'un préjudice important. Ce type de conclusion doit plutôt se baser sur une évaluation globale de tous les indicateurs ayant été pleinement approuvés par la jurisprudence européenne (76).

(333)

Une rentabilité faible, couplée à une baisse ininterrompue des ventes et de la part de marché dans l'Union, place l'industrie de l'Union dans une situation économique difficile.

(334)

Sur la base d'une analyse globale de tous les indicateurs de préjudice pertinents et du fait de la situation économique et financière difficile de l'industrie de l'Union, il a été conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(335)

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union. Ces facteurs sont: la crise économique et la diminution de la demande, les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union et la concurrence des produits de substitution comme les conduites en plastique.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet de subventions

(336)

Le volume de ventes des producteurs-exportateurs indiens dans l'Union était déjà presque deux fois supérieur [75 000-85 000 tonnes] à celui de toutes les autres importations combinées (45 800 tonnes) au début de la période considérée. Les ventes indiennes ont chuté parallèlement à la consommation dans l'année 2012, mais ont conservé leur part de marché. Cependant, dans l'année 2013, alors que la consommation stagnait encore et que la rentabilité de l'industrie de l'Union était négative, les fabricants indiens sont parvenus à accroître sensiblement tant leurs ventes que leurs parts de marché. Cette expansion réussie des ventes indiennes sur un marché en déclin a été rendue possible par des pratiques agressives de prix subventionnés et la vente du produit concerné à des prix largement inférieurs à ceux appliqués par les producteurs de l'Union. La stratégie agressive de fixation des prix s'est poursuivie pendant la période d'enquête. Le volume des ventes des producteurs-exportateurs indiens a atteint [85 000-95 000 tonnes] et leur part de marché atteignait [17-19 %] dans la période d'enquête. Le niveau de sous-cotation a été établi à 30,9 % et à 31,7 %. Tandis que les ventes et la part de marché des producteurs-exportateurs indiens augmentaient sensiblement, le volume des ventes de l'industrie de l'Union s'effondrait beaucoup plus que la consommation, et l'industrie de l'Union a vu ses ventes diminuer de 11 % et sa part de marché chuter de 4 %.

(337)

Après les conclusions, les deux producteurs-exportateurs indiens et Tata ont affirmé qu'il n'y avait pas de coïncidence entre la situation de l'industrie de l'Union et les importations en provenance de l'Inde et que la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union n'avait pas été causée par les importations en provenance de l'Inde. Ils ont soutenu en particulier que l'industrie de l'Union était revenue à des chiffres bénéficiaires et avait augmenté ses volumes de ventes pendant la période d'enquête alors que les importations en provenance de l'Inde étaient élevées. Ils ont également fait valoir que la Commission n'avait pas dûment évalué d'autres facteurs, et en particulier la crise financière et la surcapacité de l'industrie de l'Union, comme cause principale du préjudice.

(338)

Lorsque l'on analyse si des importations faisant l'objet de subventions ont causé un préjudice en vertu de l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, il convient de vérifier en particulier s'il y a eu sous-cotation notable du prix pour les importations faisant l'objet de subventions. Cela permet de faire une comparaison avec le prix du produit similaire de l'industrie de l'Union. La Commission a analysé si les effets de ces importations avait fait baisser les prix de manière significative ou empêché des augmentations de prix qui se seraient produites en leur absence. La Commission a rappelé qu'une pression continue exercée par des importations à bas prix faisant l'objet de subventions qui ne permettent pas à l'industrie de l'Union d'adapter ses prix de vente pouvait constituer un lien de causalité aux sens du règlement de base (77).

(339)

Un effondrement de la consommation de l'Union en 2011 et 2012 a été causé par la crise économique mondiale et la réduction des dépenses publiques et cette baisse de la consommation a contribué à la situation de l'industrie de l'Union au début de la période considérée. Toutefois, à partir de 2013, alors que la consommation de l'Union reculait toujours, jusqu'à la fin de la période d'enquête, les importations indiennes faisant l'objet de subventions ont progressé sensiblement de 16 % par rapport à une hausse générale de 10 % pendant l'ensemble de la période considérée. Simultanément, les importations indiennes ont augmenté leur part de marché de près de 18 % sur la période considérée et de 6 % entre 2013 et la fin de la période d'enquête. Cela a été rendu possible par la vente du produit concerné à des prix largement inférieurs à ceux appliqués par l'industrie de l'Union. Ainsi, pour la période d'enquête, l'enquête a établi que les prix à l'exportation des produits faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde sous-cotaient les prix de l'Union de plus de 30 %.

(340)

En conséquence, malgré la reprise générale après la crise financière et l'augmentation de la consommation dans l'Union depuis 2013, l'industrie de l'Union n'a pas pu profiter pleinement de cette embellie. Bien que l'industrie de l'Union ait augmenté ses volumes de ventes entre 2013 et la fin de la période d'enquête, ces volumes ont globalement reculé de 10 % pendant la période considérée tandis que les importations indiennes enregistraient une hausse de 10 % au cours de la même période. L'afflux d'importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde, qui a entraîné une sous-cotation importante des prix de l'industrie de l'Union, a empêché celle-ci d'accroître ses volumes de ventes sur le marché de l'Union à des niveaux permettant d'assurer un bénéfice durable. Pour maintenir les volumes de production, l'industrie de l'Union a augmenté ses volumes d'exportations. Il existait donc une simultanéité entre les importations faisant l'objet de subventions à des prix largement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union (environ 30 %), ce qui a fortement réduit les prix sur le marché de l'Union et, de ce fait, empêché les augmentations de prix qui se seraient produites en l'absence de ces mesures et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête.

(341)

Compte tenu de la coïncidence dans le temps entre la sous-cotation importante des importations indiennes subventionnées par rapport aux prix des producteurs de l'Union et la perte de volume des ventes et de part de marché subie par l'industrie de l'Union, aboutissant à une rentabilité très basse, il est conclu que les importations subventionnées ont causé la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie de l'Union.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   La crise économique et la diminution de la demande

(342)

La consommation dans l'Union du produit concerné a diminué de 7 %. L'effondrement de la consommation (13 % de 2011 à 2012) a été causé par une crise économique et une réduction des dépenses publiques. La baisse de la consommation semble avoir contribué au préjudice au début de la période considérée et peut-être aussi durant l'année 2013. Cependant, en 2013 et pendant la période d'enquête particulièrement, les importations indiennes subventionnées constituent le principal facteur de préjudice exerçant une pression à la baisse sur les ventes dans l'Union effectuées par l'industrie de l'Union et empêchant le retour à une rentabilité durable.

5.2.2.   Importations en provenance des pays tiers

(343)

Le volume des importations originaires d'autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Importations en provenance de pays tiers en volume (tonnes métriques)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Chine

31 136

28 019

12 266

13 903

Index

100

90

39

45

Pays tiers sauf Chine

14 693

12 183

20 153

22 524

Index

100

83

137

153

Tous les pays tiers

45 828

40 202

32 419

36 427

Index

100

88

71

79

Sources: Eurostat.

(344)

Les importations en provenance de l'Inde ont constitué la majorité de l'ensemble des importations dans l'Union pendant la période d'enquête. Alors que les importations indiennes ont augmenté sensiblement durant la période considérée, d'autres importations ont diminué de plus de 20 % dans la même période. Tandis que les importations indiennes gagnaient des parts de marché, les parts de marché des importations d'autres pays diminuaient. Compte tenu des faibles volumes des importations en provenance des autres pays tiers et de leur diminution tant en volumes qu'en parts de marché, rien n'indique qu'elles aient causé un préjudice à l'industrie de l'Union.

(345)

Les producteurs-exportateurs ont soutenu qu'un des producteurs de l'Union importait le produit concerné de ses installations de production chinoises, s'infligeant à lui-même un préjudice. Aucune preuve n'a été trouvée à l'appui de ces allégations. Les éléments vérifiés ont démontré que les importations dans l'Union en provenance des installations chinoises du producteur de l'Union avaient été très faibles. En outre, selon Eurostat, les importations totales en provenance de Chine ont considérablement reculé durant la période considérée. Les importations chinoises totales ont perdu plus de 2 % de parts de marché, ce qui les exclut clairement comme cause du préjudice.

5.2.3.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(346)

Le volume des exportations des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union ayant coopéré

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des exportations (en milliers de tonnes)

120-140

100-120

150-170

160-180

Volume des exportations (index)

100

78

116

130

Prix à l'exportation (EUR/t)

1 000 -1 050

1 050 -1 100

1 000 -1 050

950-1 000

Prix à l'exportation moyen (index)

100

108

104

99

Sources: réponses au questionnaire.

(347)

Les ventes de l'industrie de l'Union en dehors de l'Union ont connu une forte croissance de 30 % au cours de la période considérée, tandis que le prix de vente moyen est resté relativement stable. Par conséquent, les ventes effectuées en dehors de l'Union constituent en fait un facteur d'atténuation du préjudice. Sans cette augmentation des ventes en dehors de l'Union, l'industrie de l'Union se trouverait dans une situation encore plus préjudiciable.

(348)

Jindal a souligné que les prix de vente à l'exportation de l'industrie de l'Union étaient inférieurs aux prix de vente dans l'Union et pourraient donc réduire le préjudice. Les ventes en augmentation en dehors de l'Union ont permis à l'industrie de l'Union d'avoir un niveau de production supérieur, de maintenir les emplois et d'accroître l'utilisation des capacités, ce qui signifie une meilleure absorption des coûts fixes. Le fait que les prix à l'exportation moyens unitaires étaient légèrement inférieurs (dans une fourchette de 5 %) aux prix de vente dans l'Union peut être dû à plusieurs facteurs différents, comme les ventes de types de produits moins sophistiqués, des diamètres plus larges, des volumes plus importants des transactions de vente, etc. et, par conséquent, les prix en dehors de l'Union pourraient être inférieurs au coût des ventes dans l'Union.

(349)

Les producteurs-exportateurs ont également soutenu que le préjudice était auto-infligé car le plaignant s'est de plus en plus concentré sur l'activité manufacturière chinoise en RPC et une grande partie de ses ventes aux pays autres que l'Union sont des produits chinois, qui entraînent, entre autres, une faible utilisation des capacités. La Commission n'a pas admis cet argument. Comme cela est indiqué plus haut, les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union ont augmenté de 30 %, ce qui a empêché la chute de la production et la détérioration de plusieurs autres indicateurs de préjudice.

5.2.4.   Concurrence des produits de substitution

(350)

Des parties intéressées ont soutenu que le préjudice était causé par la concurrence très rude des produits de substitution, en particulier les conduites en plastique [polyéthylène (PE), polychlorure de vinyle (PVC) et polypropylène (PP)]. Les conduites en plastique de petits diamètres sont initialement beaucoup moins chères à l'unité. Toutefois, compte tenu des coûts d'entretien et de la durée de vie des produits, le produit concerné présente des avantages de coût à long terme. Les conduites en plastique exercent une certaine pression concurrentielle sur le produit concerné, en particulier pour les petits diamètres. Néanmoins, durant la période considérée, les tuyaux en fonte ductile n'ont pas perdu de parts de marché au profit des conduites en plastique et, dans certains cas, ils en ont même regagné. Par conséquent, il est peu probable que la concurrence des produits de substitution en plastique ait pu être la cause du préjudice important subi au cours de la période considérée.

5.2.5.   Autres facteurs

(351)

Les producteurs-exportateurs et Tata ont soutenu que le préjudice était dû à une surcapacité structurelle. Le fait que l'industrie de l'Union ait eu un faible taux d'utilisation des capacités pendant la période considérée ne signifie pas nécessairement qu'elle souffre de surcapacité structurelle et/ou d'inefficacité d'une ampleur telle que cela justifierait un ajustement à la baisse du prix non préjudiciable. Il est rappelé que malgré une faible utilisation des capacités en 2011, qui était même inférieure au taux établi pendant la période d'enquête, l'industrie de l'Union a connu une rentabilité supérieure. Cet argument a donc été rejeté.

(352)

Jindal a affirmé que les frais VAG de l'industrie de l'Union avaient doublé sur la période considérée et que cela constituait un facteur de préjudice qui rompait le lien de causalité. Toutefois, du fait qu'il a été prouvé que les frais VAG n'avaient que légèrement augmenté au cours de la période considérée, cet argument a été rejeté.

(353)

Les producteurs-exportateurs et Tata ont affirmé qu'une augmentation des investissements constituait une indication claire d'une amélioration de la situation et que l'augmentation des importations indiennes n'entraînait aucun préjudice. La Commission n'était pas d'accord. Tout d'abord, même le volume accru des investissements [22-24 millions d'EUR] était relativement faible par rapport aux ventes totales de l'industrie de l'Union, supérieures à 400 millions d'EUR. De plus, un des producteurs de l'Union a connu une défaillance sur un grand mélangeur de fonte liquide. Le remplacement du mélangeur a nécessité des dépenses très élevées dans les actifs fixes au cours de la période d'enquête. ECL a avancé que la rentabilité réduite de l'industrie de l'Union découlait de cette rupture. Il convient de noter que des calculs avaient été réalisés pour isoler l'impact de la défaillance du mélangeur sur la rentabilité. Cet argument est donc rejeté.

(354)

Jindal a également affirmé qu'un écart accru entre le prix de vente unitaire et le coût de production dans la période d'enquête indiquait une absence de lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice. Tel qu'expliqué plus haut au considérant 319, le prix de vente unitaire et le coût de production unitaire ne sont pas établis sur la même base et il n'y a donc aucune corrélation directe entre ces deux indicateurs. En tout état de cause, l'augmentation du prix par rapport au coût de production au cours de la période d'enquête n'était pas suffisante pour rétablir l'objectif de rentabilité de l'industrie de l'Union.

(355)

Le même producteur-exportateur a considéré que, du fait que les prix à l'importation étaient à un niveau similaire à celui de 2011 et de la période d'enquête (sur la base des données Comext), il était possible de conclure qu'il y avait simultanéité entre la sous-cotation/les prix très bas et de bonnes performances de l'industrie de l'Union en 2011. Cette hypothèse est fondée sur des hypothèses que la Commission ne partage pas. La situation de l'industrie de l'Union n'était pas saine en 2011 du fait que sa rentabilité était inférieure à l'objectif fixé à 5 %.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(356)

Un lien de causalité a été établi entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné. Il existait une coïncidence, dans le temps, entre la sous-cotation des importations subventionnées par rapport aux prix de l'industrie de l'Union et la perte, par cette dernière, de volumes de ventes et de parts de marché dans l'Union. Les importations subventionnées originaires de l'Inde ont entraîné une sous-cotation de 30,9 à 31,7 % par rapport aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête. Cela s'est traduit par une rentabilité très basse de l'industrie de l'Union.

(357)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations subventionnées. La crise économique et la diminution de la demande ont contribué au préjudice au début de la période considérée. Toutefois, l'industrie de l'Union n'aurait pas vu sa situation se dégrader dans une telle mesure en l'absence d'une sous-cotation importante de la part des importations subventionnées. En particulier, les ventes n'auraient pas chuté à ce point, l'utilisation des capacités aurait été plus élevée et la rentabilité plus durable. Par conséquent, il a été conclu que la baisse de la consommation ne rompait pas le lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice important.

(358)

Les autres facteurs examinés, comme les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union et la concurrence des produits de substitution n'ont pas non plus été considérés comme étant de nature à briser le lien de causalité établi ci-dessus, même en tenant compte de leur éventuel effet combiné.

(359)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations subventionnées en provenance de l'Inde et que les autres facteurs considérés individuellement ou collectivement ne rompaient pas le lien de causalité. Le préjudice consistait principalement dans l'effondrement des ventes dans l'Union, la perte de parts de marché, la faible utilisation des capacités et la rentabilité basse de l'industrie de l'Union.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(360)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si l'institution de mesures compensatoires irait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. Elle a accordé une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par les subventions préjudiciables et de rétablir une concurrence effective. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des distributeurs et des utilisateurs finaux, comme les services publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'irrigation.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(361)

Les installations de production de l'industrie de l'Union sont situées en France, en Allemagne, en Espagne et en Autriche. L'industrie de l'Union employait directement plus de 2 400 travailleurs pour la production et la vente du produit concerné. Deux producteurs, sur un ensemble de trois, ont coopéré à l'enquête. Le producteur n'ayant pas coopéré ne s'est pas opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme il a été démontré plus haut, les deux sociétés ayant coopéré ont subi un préjudice important et ont été touchées de manière négative par les importations subventionnées.

(362)

L'application de droits compensateurs devrait restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union et permettre aux producteurs de l'Union d'augmenter leurs ventes et d'accroître leur faible taux d'utilisation des capacités. Il en résulterait une amélioration de la rentabilité de l'industrie de l'Union, de façon à atteindre le niveau jugé nécessaire pour ce secteur à forte intensité de capital et à prévenir la perte d'emplois. En l'absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l'industrie de l'Union continue de se dégrader.

(363)

Il est donc conclu que l'institution de droits compensateurs serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants, distributeurs, utilisateurs et autres parties intéressées

(364)

Aucun importateur indépendant ne s'est fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. De nombreux distributeurs se sont présentés pour exprimer leur point de vue.

(365)

Les deux producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures compensatoires à l'encontre de l'Inde eu égard à la position dominante du plaignant sur le marché de l'Union, compte tenu également du fait que le plaignant assure la production du produit concerné en Chine, d'où il pourrait facilement l'importer dans l'Union en cas d'imposition de mesures à l'encontre de l'Inde, exacerbant ainsi encore sa position dominante.

(366)

Or l'enquête a démontré que les importations dans l'Union en provenance des sites de production liés du plaignant en Chine étaient négligeables pendant la période d'enquête. Rien n'indique non plus qu'à l'avenir, le plaignant utiliserait ces sites de production chinois pour remplacer les importations indiennes si des mesures devaient être instituées.

(367)

Comme indiqué dans le règlement antidumping provisoire, la Commission a envoyé une demande d'information supplémentaire afin d'analyser de façon plus approfondie l'incidence des mesures sur les utilisateurs de l'Union. La Commission a reçu une cinquantaine de réponses, principalement des distributeurs du produit concerné dans l'Union, d'entreprises de construction et de services publics de distribution d'eau, dont l'identité peut être obtenue dans le dossier ouvert.

(368)

Presque tous les utilisateurs qui ont répondu à la demande d'information supplémentaire étaient inquiets de la part de marché très élevée du plaignant et ont déclaré craindre qu'après l'institution de droits, ses principaux concurrents, à savoir les sociétés indiennes, soient contraints de quitter le marché de l'Union, laissant le plaignant dans une position dominante. Certains distributeurs ont également avancé que SG PAM avait refusé d'entretenir des relations commerciales avec eux ou leur avait offert des conditions moins avantageuses du fait qu'ils avaient commencé à coopérer avec les producteurs-exportateurs. Un autre utilisateur a fourni deux cotations de prix, prouvant ainsi, d'après lui, que SG PAM avait augmenté ses prix d'environ 25 % en décembre 2015. Certains utilisateurs ont également déclaré que SG PAM avait utilisé sa position dominante pour manipuler les offres en faveur de ses produits.

(369)

Même s'il est vrai que les règles de la concurrence de l'Union imposent des règles de comportement plus strictes pour une société qui détient une part de marché importante, il incombe finalement aux autorités de concurrence de déterminer s'il existe une position dominante et si un abus en découle. Les autorités de concurrence procèdent d'abord à l'examen du produit et du marché géographique pertinents. Par exemple, dans le cas concernant les tuyaux en PEHD et PEMD pour les eaux usées, il n'a pas été exclu qu'ils étaient en concurrence avec les tuyaux en fonte ductile et les tuyaux en acier. Ainsi, la définition du marché de produit a finalement été laissée ouverte (78). Dans le cas présent, en l'absence de plainte officielle de la concurrence portée à sa connaissance, la Commission n'a pas été en mesure de définir le produit pertinent et le marché géographique.

(370)

Des accords de distribution exclusifs offrant des conditions plus avantageuses voire des restrictions verticales plus strictes dans la distribution de biens ne sont pas illégaux (79) et il incombe aux autorités de la concurrence d'effectuer une analyse pour savoir si ces restrictions sont anticoncurrentielles voire abusives. Concernant les cotations indiquant prétendument des augmentations de prix appliquées par SG PAM, la Commission a estimé qu'elles étaient difficiles à comparer sans une enquête plus approfondie concernant les offres précises et les circonstances afférentes. De plus, la Commission n'a reçu qu'un seul élément de preuve des prétendues augmentations de prix qui, en soi, ne peut pas prouver que ces augmentations étaient pratiquées à grande échelle.

(371)

Dans la procédure antisubventions, la Commission examine les questions liées à la concurrence pour établir si, de manière équitable, l'institution de mesures compensatoires irait clairement à l'encontre des intérêts de l'Union. Ce type d'analyse ne peut pas inclure une évaluation de la concurrence au sens légal strict, qui ne peut être menée que par une autorité de concurrence compétente. En tout état de cause, aucune preuve solide n'a été apportée qui donnerait à penser que le plaignant adopterait un comportement anticoncurrentiel si des mesures compensatoires étaient instituées, en dehors du fait qu'il occupe déjà une position de force sur le marché. Aucune décision de l'autorité de la concurrence n'a été présentée établissant que le plaignant appliquait un comportement anticoncurrentiel pour le produit concerné. Aucune décision de justice n'a été présentée établissant que le plaignant manipulait les offres.

(372)

Il est rappelé que l'objectif de l'institution de mesures compensatoires n'est pas de forcer les producteurs-exportateurs à quitter le marché mais de rétablir des conditions de concurrence équitables dans lesquelles les producteurs de l'Union et ceux de pays tiers peuvent se livrer concurrence à des conditions justes. Par conséquent, selon les règles de l'Union, les droits seront seulement fixés à un niveau qui permettra toujours aux exportateurs indiens de continuer à concurrencer les producteurs de l'Union, mais à des prix équitables. De fait, les mesures antidumping et compensatoires combinées sont fixées au niveau du dumping et des subventions inférieur au niveau de la sous-cotation.

(373)

De plus, plusieurs producteurs situés dans des pays tiers (Chine, Turquie, Russie et Suisse) vendent déjà sur le marché de l'Union. Leurs volumes de ventes durant la période considérée ont été faibles et déclinants. Cependant, l'une des causes de ce déclin des autres importations paraît avoir été une concurrence agressive de la part des producteurs indiens. Les prix indiens subventionnés étaient bien inférieurs aux prix des importations de tous les autres pays (à l'exception de la Russie). Les utilisateurs ont confirmé que si l'industrie de l'Union augmentait unilatéralement ses prix, les importations d'autres pays pourraient augmenter plutôt à moyen terme, dès lors que ces exportateurs de pays tiers auront obtenu les certifications supplémentaires exigées par les États membres. Les utilisateurs ont également confirmé que la société suisse, bien que présente sur le marché de l'Union, fabrique des tuyaux plus sophistiqués à haute valeur ajoutée qui ne sont pas vraiment interchangeables avec les produits indiens.

Prix moyen des importations (en EUR)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Inde

665

703

671

664

Chine

955

1 014

1 059

1 054

Suisse

1 711

1 678

1 554

1 526

Russie

697

696

652

627

Turquie

1 246

1 544

1 272

1 010

Sources: Eurostat.

6.3.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(374)

La Commission a dès lors estimé que dans la pondération et la comparaison des intérêts, la protection de l'industrie de l'Union contre une pratique de subventions préjudiciable doit l'emporter sur l'intérêt des utilisateurs afin d'éviter les effets négatifs potentiels sur la concurrence sur le marché de l'Union. Bien que l'on puisse craindre que les droits compensateurs renforcent une position déjà forte du principal producteur de l'Union, plusieurs facteurs de pondération, tels que la concurrence permanente des producteurs indiens, d'autres exportateurs et de produits de substitution, garantissent qu'une pression concurrentielle suffisante est maintenue sur l'industrie de l'Union pour éviter les effets négatifs potentiels sur la concurrence sur le marché de l'Union. Enfin, la Commission est disposée à contrôler l'incidence de ses mesures sur la concurrence sur le marché de l'Union.

7.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

(375)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission sur les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un droit compensateur définitif devrait être appliqué aux importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(376)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de subvention constatées et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(377)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, sur la vente du produit similaire dans l'Union.

(378)

Par conséquent, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé sur la base d'une comparaison du prix moyen pondéré des importations faisant l'objet de subventions, tel qu'établi pour le calcul de la sous-cotation des prix (voir considérant 301 ci-dessus), avec le prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union pour le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en majorant le coût de production d'un niveau de bénéfice raisonnable. La marge de rentabilité visée a été établie à 5 %, comme indiqué au considérant 327.

(379)

Toute différence apparaissant lors de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage du prix total CAF moyen à l'importation.

(380)

Après les conclusions, Jindal a soutenu qu'au lieu d'ajouter les frais VAG et le bénéfice au coût de production pour établir un prix non préjudiciable pour l'industrie de l'Union, le prix non préjudiciable devrait être ajusté à la baisse en raison de la surcapacité structurelle et de problèmes d'efficacité dans l'industrie de l'Union. La Commission n'a pas considéré qu'il existait une surcapacité structurelle, comme mentionné au considérant 351 et, par conséquent, a rejeté cet argument.

(381)

Après les conclusions, les deux producteurs-exportateurs ont soutenu que la méthode utilisée pour calculer le niveau d'élimination du préjudice était erronée parce que la comparaison avec les prix de vente de l'Union n'était pas basée sur le prix réel facturé au premier client indépendant dans l'Union mais sur un prix à l'exportation construit qui était artificiellement bas. Les marges de préjudice sont dès lors artificiellement élevées.

(382)

Le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d'appliquer au prix à l'exportation des importations subventionnées un taux de droit inférieur à celui qui est basé sur la marge de subvention serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation est fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas de ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, par analogie avec l'approche adoptée aux fins du calcul de la marge de dumping, le prix à l'exportation est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant. Sinon, il y aurait deux résultats différents dans l'évaluation d'une même situation de marge de préjudice avec les deux instruments. La Commission a considéré dès lors que la méthode appliquée offrait une base précise pour la comparaison des prix et, partant, l'établissement du niveau d'élimination du préjudice. Par conséquent, cette allégation est rejetée et la méthode d'établissement du niveau d'élimination du préjudice est confirmée.

7.2.   Mesures définitives

(383)

À la lumière des conclusions ci-dessus, un droit compensateur définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions sans dépasser la marge de subvention constatée.

(384)

Suite aux conclusions, l'industrie de l'Union a demandé l'imposition de mesures sous la forme de droits spécifiques plutôt que des droits ad valorem. Il est rappelé que les droits antidumping ad valorem ont été imposés au stade provisoire. De fait, les droits ad valorem constituent la forme de mesures préférée habituelle car ils rendent les mesures plus efficaces en cas de variations des prix à l'exportation. L'industrie de l'Union a demandé l'application de mesures sous la forme de droits spécifiques pour trois raisons principales:

les prix à l'exportation indiens des tuyaux en fonte ductile ont suivi une tendance à la baisse, qui s'est accentuée depuis l'application de droits antidumping provisoires,

les pratiques d'absorption des producteurs-exportateurs indiens ont déjà commencé depuis l'imposition des mesures antidumping et les arrangements entre sociétés liées sont très probables dans ce cas,

les prix des tuyaux en fonte ductile peuvent varier en fonction des fluctuations des prix des matières premières.

(385)

Eu égard à la première et à la seconde raisons de l'industrie évoquées plus haut, qui sont quelque peu associées, une diminution des prix à l'exportation indiens après la période d'enquête pourrait ne pas entraîner nécessairement une augmentation des subventions. La mesure par laquelle un droit ad valorem ne serait pas efficace pour compenser le niveau de subvention en place après la période d'enquête devrait, le cas échéant, être soumise à une demande de réexamen intermédiaire de la part de l'industrie de l'Union conformément à l'article 19 du règlement de base. Concernant la troisième raison, l'industrie reconnaît elle-même que le prix de la principale matière première nécessaire pour produire les tuyaux en fonte ductile, le minerai de fer, a diminué depuis 2014. Effectivement, il est possible que la baisse du prix du minerai de fer ait été un facteur de réduction du prix des tuyaux en fonte ductile depuis la fin de la période d'enquête. Toutefois, une telle diminution des prix ne se traduit pas automatiquement en une augmentation du niveau de subventions. Le fait que les prix des tuyaux en fonte ductile puissent fluctuer en fonction des variations des prix des matières premières n'est pas une raison pour imposer un droit fixe au lieu d'un droit ad valorem.

(386)

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il est considéré qu'un droit fixe, qui serait excessivement contraignant pour les importateurs dans les situations où les prix à l'exportation diminueraient parallèlement à ceux des matières premières, n'est pas garanti. De plus, les droits fixes sont plus appropriés pour les produits homogènes et non pour ceux qui, comme celui dont il est ici question, se déclinent en ne variété de types de produit.

7.3.   Offre d'engagement

(387)

Lors de la réunion avec le conseiller-auditeur (voir considérant 5 plus haut) puis par écrit, ECL a formulé une offre d'engagement afin d'être soumise au taux FPS réduit de 2 % mais d'accepter automatiquement des droits supérieurs sans réexamen si le taux de 5 % devait être rétabli. D'après l'article 13 du règlement de base, une offre d'engagement consiste soit en un engagement de la part du pays d'origine d'éliminer la subvention ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets, soit en un engagement de l'exportateur de réviser ses prix. La proposition formulée par l'exportateur ne contient aucun engagement sur le prix. En tout état de cause, un engagement est une forme de mesures équivalente telle que déterminée sur la base des conclusions de l'enquête. La Commission a donc rejeté l'offre d'engagement.

(388)

En outre, les importateurs peuvent également demander un remboursement à hauteur du montant précis accordé au titre de ce régime.

(389)

Sur cette base, les taux du droit compensateur ont été établis en comparant les marges du préjudice aux marges de subvention. Les taux de droit compensateur proposés se présentent donc comme suit:

Entreprise

Marges de subvention

Marges de préjudice

Taux du droit compensateur

Groupe ECL

9,0 %

54,6 %

9,0 %

Jindal Saw

8,7 %

48,8 %

8,7 %

Toutes les autres sociétés

9,0 %

54,6 %

9,0 %

(390)

Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires de l'Inde fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(391)

Toute demande d'application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (80) et doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(392)

En l'espèce, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour réduire le plus possible les risques de contournement et garantir la bonne application des mesures compensatoires. Ces mesures spéciales incluent les mesures suivantes: la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au taux de droit applicable à toutes les autres sociétés.

(393)

Afin de garantir la bonne application du droit compensatoire, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs qui n'ont pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont pas réalisé d'exportations vers l'Union pendant la période d'enquête

(394)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010, 7303009010).

2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Entreprise

Droit compensateur définitif (%)

Code additionnel TARIC

Electrosteel Castings Ltd

9,0

C055

Jindal Saw Limited

8,7

C054

Toutes les autres sociétés

9,0

C999

3.   L'application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en Inde. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Pour la Commission,

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)   JO C 83 du 11.3.2015, p. 4.

(3)   JO C 461 du 20.12.2014, p. 35.

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 de la Commission du 18 septembre 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (JO L 244 du 19.9.2015, p. 25).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (voir page 53 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (CE) no 1784/2000 du Conseil du 11 août 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande (JO L 208 du 18.8.2000, p. 10).

(8)  Réponse des pouvoirs publics indiens au questionnaire antisubventions du 15 mai 2015, p. 24.

(9)   JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.

(10)  Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-462/04, Rec. 2008 p. II-3685, point 67.

(11)  Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-462/04, Rec. 2008 p. II-3685, points 68 à 74.

(12)  Le point 3.13 de la nouvelle politique précise: «[…] Les pouvoirs publics se réservent le droit d'imposer des restrictions/de modifier le taux/le plafond sur le crédit de droit au titre du présent chapitre […]».

(13)  Avis public no 42(RE2012)/2009-14 de la direction générale du commerce extérieur de l'Inde.

(14)  Règlement (UE) no 115/2012 de la Commission du 9 février 2012 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l'Inde (JO L 38 du 11.2.2012, p. 6), considérant 64.

(15)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, Annexe B-3, point 4.

(16)  Rapport du Groupe spécial du 29 juin 2001, DS 194 États-Unis — Mesures traitant les restrictions à l'exportation comme des subventions, point 8.29.

(17)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.44.

(18)  Rapport de l'Organe d'appel du 21 février 2005, DS 296 États-Unis — Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, points 110 et 111.

(19)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 116.

(20)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 116.

(21)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 115.

(22)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 114, en accord avec le rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.31 à cet égard.

(23)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 115.

(24)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.25.

(25)  Rapport du «groupe d'experts» sur l'attribution préférentielle de baux miniers pour le minerai de fer, le manganèse et le minerai de chrome, présenté au ministère de l'acier le 26 août 2005, p. 36. Le rapport est publié sur le site internet du ministère de l'acier et a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015: http://steel.gov.in/GRANT%20OF%20MINING%20LEASES.pdf.

(26)  Rapport du Groupe spécial du 14 juillet 2014, DS 436 États-Unis —- Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l'Inde, paragraphe 7.211.

(27)  Rapport du Groupe spécial, DS 436, point 7.211.

(28)  La première page du rapport Dang indique que le groupe d'experts était présidé par Shri R.K Dang, ancien secrétaire général, Ministère des Mines, et ses membres incluaient des représentants de services/ministères, des autorités locales, des représentants de l'industrie et des représentants d'associations de l'industrie ainsi que des experts dans le domaine de l'environnement et des mines.

(29)  Sur la base du prix moyen sur le marché intérieur du minerai de fer durant cette période, cela correspondrait à un pourcentage situé entre 12 et 15 %.

(30)  Notification douanière no 27/2011 du 1er mars 2011. La notification est publiée sur le site internet du ministère des finances et a été consultée pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/cen/cus2711.pdf.

(31)  Deuxième barème du tarif à l'exportation, publié par l'Administration centrale des douanes et accises. Il a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-tariff2015-16/sch2-exptariff.pdf.

(32)  Notification douanière no 30/2015 du 30 avril 2015, publiée par l'Administration centrale des douanes et accises. Il a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/ub1516/do-ltr-jstru1-post-budget.pdf.

(33)  OCDE, Trade Policy Studies, «The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials», publié le 16 novembre 2010. Il a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.oecd.org/publications/the-economic-impact-of-export-restrictions-on-raw-materials-9789264096448-en.htm.

(34)  Bureau du contrôleur et vérificateur général (CAG) de l'Inde, rapport d'audit sur la politique instituant une double tarification pour le transport de minerai de fer sur les chemins de fer indiens, daté du 8 mai 2015. Cette information est publiée sur le site internet du CAG et a été consultée pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.saiindia.gov.in/english/home/public/In%20_Media/14of2015.pdf.

(35)  Gouvernement de l'Inde, ministère des finances, département des affaires économiques, document de travail no 3/2014-DEA, «India's Merchandise Exports: some important issues and policy suggestions», p. 40. Ce document est publié sur le site internet du ministère des finances. Il a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://finmin.nic.in/workingpaper/Working%20Paper%20on%20Trade%2028082014.pdf.

(36)  Article «India hikes rail freight rates on iron ore exports» dans le Wall Street Journal du 16 mars 2010, consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703734504575125151243861216.

(37)  La dernière modification des taux de fret applicables au minerai de fer est contenue à l'annexe no 16 à la circulaire sur les taux no 36 de 2009 du 1er septembre 2015, adoptée par le ministère des chemins de fer, Inde. Voir: http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2k15/RC_36_09_Addendum-16.pdf, consultée pour la dernière fois le 26 janvier 2016.

(38)  Ministère de l'acier, «Report of the working group on steel industry for the twelfth five year plan (2012-2017)», novembre 2011. Le rapport est publié sur le site internet de la Commission de planification des pouvoirs publics indiens et a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://planningcommission.gov.in/aboutus/committee/wrkgrp12/wg_steel2212.pdf.

(39)  Twelfth five year plan (2012-2017) Economic Sectors, Volume II Chapitre 13, p. 67, point 13.72. Le plan, daté du 10 mai 2013, est publié sur le site internet de la commission de planification des pouvoirs publics indiens et a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/12thplan/pdf/12fyp_vol2.pdf.

(40)  Pour référence, voir note 38, p. 185 du rapport en question.

(41)  http://niti.gov.in/content/index.php, consulté le 27 janvier 2016.

(42)  Cela est confirmé par le site web archivé de la Commission: http://planningcommission.gov.in/, consulté le 27 janvier 2016.

(43)  Voir note 38, p. 57.

(44)  Voir considérant 138 ci-dessus.

(45)  Voir les références à la note 39.

(46)  Ministère de l'acier, comité permanent sur le charbon et l'acier (2012-2013), «Review of export of iron ore policy», trente-huitième rapport. Le rapport est publié en ligne sur le portail environnemental de l'Inde et a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Review%20of%20Export%20of%20Iron%20Ore%20Policy.pdf.

(47)   Sources: Indian Bureau of Mines http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951 et réponses des pouvoirs publics indiens au questionnaire. Les données sont présentées par exercice, soit du 1er avril de l'année x au 31 mars de l'année x+1.

(48)   Sources: Indian Bureau of Mines http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951 et réponses des pouvoirs publics indiens au questionnaire. Les données sont présentées par exercice, soit du 1er avril de l'année x au 31 mars de l'année x+1.

(49)  Prix de vente mensuel moyen des minéraux, Indian Bureau of Mines, lien vers la page internet fourni par les pouvoirs publics indiens, consultée pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951.

(50)  La référence est basée sur ce niveau de teneur en fer.

(51)  Fonds monétaire international, Primary commodity prices, consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls.

(52)  http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx, consulté pour la dernière fois le 1er février 2016.

(53)  Gouvernement australien, ministère de l'industrie, de l'innovation et des sciences, «China Resources Quarterly Southern spring ~ Northern autumn 2015», http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Westpac-Industry-Science-China-Resources-Quarterly.aspx#; consulté pour la dernière fois le 1er février 2016.

(54)  D'après les informations fournies par ECL, les coûts d'arrimage et de débardage pour les fines de minerai de fer pour l'exportation incluent, entre autres, le paiement d'un loyer pour le stockage dans le port, des coûts d'utilisation d'équipements spécialisés dans le port et des coûts supplémentaires pour mettre le minerai de fer sur le navire.

(55)  Voir http://www.mining-tax.com.au, consulté le 29 janvier 2016.

(56)  Prix de vente mensuel moyen des minéraux, Indian Bureau of Mines, lien vers la page internet fourni par les pouvoirs publics indiens, http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951, consultée pour la dernière fois le 23 novembre 2015.

(57)  Fonds monétaire international, Primary commodity prices, consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls.

(58)  Gouvernement australien, ministère de l'industrie, de l'innovation et des sciences, «China Resources Quarterly Southern spring ~ Northern autumn 2015», http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Westpac-Industry-Science-China-Resources-Quarterly.aspx#; consulté pour la dernière fois le 1er février 2016.

(59)  http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx, consulté pour la dernière fois le 1er février 2016.

(60)  Sur la base des données disponibles à l'adresse http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx#, consultée pour la dernière fois le 1er février 2016, ajustées pour: i) taux d'humidité, d'une moyenne pondérée de – 6,75 %, et ii) — INR 360 pour les coûts d'arrimage et de débardage.

(61)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.59.

(62)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.59, récusant l'argument canadien formulé au point 8.56 à cet effet.

(63)  Rapport du Groupe spécial, Réexamen conformément à l'article XVI:5, L/1160, adopté le 24 mai 1960 (BISD 9S/188), point 12.

(64)  Voir, par exemple, le règlement (CE) no 661/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 185 du 12.7.2008, p. 1).

(65)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 436, point 4.317.

(66)  Gouvernement australien, ministère de l'industrie et des sciences, «China Resources Quarterly, Southern winter — Northern summer 2015», p. 20. Consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Documents/crq/CRQ-Winter-2015.pdf.

(67)  Voir à cet égard le règlement (CE) no 320/2008 du Conseil du 7 avril 2008 abrogeant le droit compensateur institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» («dynamic random access memories», mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée et clôturant la procédure (JO L 96 du 9.4.2008, p. 1), considérant 88.

(68)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 436, point 4.398.

(69)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 436, point 4.393.

(70)  Rapport du Groupe spécial, 436R, points 7.131 et 7.132.

(71)  Rapport du Groupe spécial, États-Unis — Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/R et Corr.1, adopté le 17 février 2004, tel que modifié par le Rapport de l'Organe d'appel WT/DS257/AB/R, point 7.116.

(72)  Voir Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs, WT/DS316/R du 30 juin 2010, point 7.919.

(73)  Ce dernier acte juridique est le Deuxième barème du tarif à l'exportation, publié par l'Administration centrale des douanes et accises, voir note 31.

(74)  La dernière modification des taux de fret applicables au minerai de fer est contenue à l'annexe no 16 à la circulaire sur les taux no 36 de 2009 du 1er septembre 2015, adoptée par le ministère des chemins de fer, Inde. Voir: http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2k15/RC_36_09_Addendum-16.pdf, consultée pour la dernière fois le 26 janvier 2016.

(75)  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database# → Population et conditions sociales → Coûts de la main-d'œuvre → Indice du coût de la main-d'œuvre, valeur nominale — données annuelles (NACE Rev. 2) (lc_lci_r2_a), ensemble de données pour l'industrie (exceptée la construction).

(76)  Affaire T-310/12 du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, paragraphes 134 et 135.

(77)  Règlement (UE) no 1043/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 275 du 20.10.2011, p. 1), considérant 103.

(78)  Affaire M.565 — Solvay/Winerberger, paragraphe 19, citée dans d'autres affaires M.2294 — EtexGroup/Glynwed PipeSystems, paragraphe 8.

(79)  Lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales (2010/C 130/01).

(80)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, CHAR, 4/35, 1049 Bruxelles, Belgique.


18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/388 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures provisoires

(1)

Le 18 septembre 2015, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1559 (2) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (ci-après le «pays concerné»).

(2)

L'enquête a été ouverte le 20 décembre 2014 (3) à la suite d'une plainte déposée le 10 novembre 2014 par le groupe Saint-Gobain PAM (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes et de tuyaux en fonte ductile de l'Union.

(3)

Comme indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

(4)

Le 11 mars 2015, la Commission a ouvert une enquête antisubventions distincte concernant les importations dans l'Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (4). Les conclusions définitives de cette enquête font l'objet d'un règlement distinct (5) (ci-après le «règlement antisubvention»).

1.2.   Suite de la procédure

(5)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer un droit antidumping provisoire (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires. Par ailleurs, un autre producteur indien Tata Metaliks DI Pipes Limited (ci-après «Tata») s'est fait connaître et a formulé des observations. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(6)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. La Commission a vérifié sur place des informations supplémentaires fournies par une société liée, basée en Italie, de l'un des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(7)

Jindal Saw Limited (ci-après «Jindal») a sollicité l'intervention du conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce (ci-après le «conseiller-auditeur») sur certains aspects des calculs provisoires du préjudice. Le conseiller-auditeur a étudié la demande et répondu directement par écrit au producteur-exportateur.

(8)

Par la suite, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde et de porter perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après les «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives.

(9)

Le 28 janvier 2016, une réunion s'est tenue avec le conseiller-auditeur à la demande d'Electrosteel Castings Limited (ci-après «ECL»).

(10)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

1.3.   Produit concerné et produit similaire

(11)

Comme expliqué aux considérants 15 et 16 du règlement provisoire, le produit concerné a été défini provisoirement comme les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile») originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90.

(12)

Les tuyaux en fonte ductile sont utilisés pour l'approvisionnement en eau potable, l'évacuation des eaux usées et l'irrigation des terres agricoles. Le transport de l'eau au moyen de tuyaux en fonte ductile peut s'effectuer sous pression ou uniquement par gravité. Les tuyaux ont un diamètre de 60 à 2 000 millimètres et une longueur de 5,5, 6, 7 ou 8 mètres. Ils sont normalement revêtus de ciment ou d'autres matériaux à l'intérieur et de zinc à l'extérieur, peints ou enveloppés de ruban adhésif. Les principaux utilisateurs finaux sont les entreprises de services publics.

(13)

Jindal et les pouvoirs publics indiens ont affirmé qu'il convenait d'exclure les tubes et tuyaux en fonte ductile qui ne sont revêtus ni intérieurement ni extérieurement (ci-après les «tubes nus») du produit concerné parce que ces tubes et tuyaux sont des produits semi-finis dotés de caractéristiques physiques, techniques et chimiques différentes ne pouvant servir au transport de l'eau sans transformation ultérieure. Les tubes nus ne sont pas non plus interchangeables avec le produit concerné et visent une destination particulière différente.

(14)

Le plaignant a contesté cette affirmation et fait valoir que tous les tuyaux en fonte ductile, revêtus ou non, ont les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et la même destination particulière. Le plaignant a en outre soutenu que les opérations de revêtement interne et externe sont considérées comme des opérations de finition représentant seulement jusque 20 % du coût de production total des tuyaux en fonte ductile et ne modifient pas les caractéristiques de base d'un tuyau en fonte ductile. Il a également souligné que les tubes nus n'ont, en tant que tels, pas de marché de destination, de fonction ou d'utilisation réels hormis le transport de l'eau et des eaux usées et ne sont pas vendus sur le marché de l'Union mais doivent nécessairement être revêtus avant d'être commercialisés pour respecter les normes européennes. En outre, les tubes nus en fonte ductile relèvent du même code des douanes que les tubes revêtus et leur exclusion pourrait dès lors entraîner un contournement de mesures antidumping et réduire l'efficacité de ces mesures en raison de la grande capacité des exportateurs indiens à réaliser le revêtement dans l'Union (environ 80 000 tonnes par an). À cet égard, le plaignant déclare également que les importations indiennes de tubes nus ont augmenté de manière significative depuis 2013 et que ces importations ont quasiment triplé entre 2013 et 2015. D'après le plaignant, cette tendance devrait se poursuivre.

(15)

L'enquête a démontré que les tubes nus n'ont pas de marché, de fonction ou d'utilisation réels et ne sont pas vendus en tant que tels sur le marché de l'Union. Ces tubes doivent impérativement subir une transformation ultérieure, à savoir être recouverts d'un revêtement interne et externe, avant de devenir commercialisables et conformes aux normes européennes en matière de transport de l'eau et des eaux usées. Bien que la conformité aux normes européennes ne constitue pas nécessairement un facteur décisif pour la définition du produit concerné, le fait qu'une transformation supplémentaire doive être réalisée sur un tube lisse avant qu'il soit approprié à sa destination finale, est un facteur qui ne peut pas être négligé en vue de savoir si un tube lisse est un produit fini ou seulement un produit semi-fini. La Commission estime par conséquent qu'il y a lieu de considérer les tubes nus en fonte ductile comme des tuyaux en fonte ductile semi-finis.

(16)

Les produits semi-finis et finis peuvent être considérés comme constituant un seul et même produit lorsque: i) ils présentent les mêmes caractéristiques essentielles; et ii) les coûts de transformation supplémentaire ne sont pas substantiels (6). Nul ne conteste que le revêtement interne et externe confère aux tubes nus une caractéristique physique qui leur apporte une caractéristique de base et essentielle à leur destination essentielle dans le marché de l'Union, à savoir le transport de l'eau et des eaux usées conformément aux normes européennes. Nul ne conteste non plus que le coût nécessaire pour ajouter un revêtement interne et externe à un tube lisse représente en général jusque 20 % du coût de production total d'un tuyau en fonte ductile. Par conséquent, la transformation supplémentaire doit être considérée comme substantielle.

(17)

Il s'ensuit que les tubes et tuyaux lisses en fonte ductile semi-finis ne peuvent pas être considérés comme formant un produit unique avec les tuyaux en fonte ductile finis (revêtus à l'intérieur et à l'extérieur) et doivent par conséquent être exclus du produit concerné.

(18)

De plus, d'après la Commission, exclure les tubes nus des produits couverts n'entraînerait pas de risque important de contournement. Les tubes nus ne sont importés que par une société liée de Jindal qui, contrairement aux déclarations du plaignant, a une capacité de revêtement limitée dans l'Union. D'après les données vérifiées dont dispose la Commission, sa capacité actuelle s'élève à environ 15 000 tonnes par an. Par ailleurs, bien que les importations de tubes nus en provenance de l'Inde semblent en augmentation après la période d'enquête, les volumes restent modestes (moins de 10 000 tonnes en 2015), d'après les informations fournies par le plaignant. En raison de la capacité de revêtement limitée de la société liée dans l'Union et de son business plan actuel pour les années à venir concernant les tubes nus, entre 15 000 et 21 000 tonnes d'ici 2017, il est improbable que ce site de production devienne la porte d'entrée d'un flux massif de tubes nus dans l'unique objectif de les revêtir afin d'éviter les taxes sur les tuyaux finis dans l'Union, ce qui pourrait potentiellement soulever une question en vertu de l'article 13 du règlement de base.

(19)

Après les conclusions provisoires, Jindal a demandé que les tubes à bride en fonte ductile soient exclus des produits couverts. La société a réitéré sa demande après les conclusions définitives.

(20)

Or contrairement aux tubes nus, les tubes à bride sont des tubes en fonte ductile transformés et couverts d'un revêtement interne et externe. Par conséquent, les tubes à bride sont adaptés au transport de l'eau et des eaux usées sans transformation ultérieure. Pour l'essentiel, ce sont des sections de tuyaux en fonte ductile de pleine longueur pourvues de brides afin d'être assemblées au moyen de boulons et d'écrous alors que les autres tuyaux en fonte ductile sont assemblés par des joints. On ne peut considérer que les coûts de transformation liés à la découpe de la section et à la fixation de brides changent les caractéristiques de base d'un tuyau en fonte ductile, à savoir le transport de l'eau et des eaux usées, ni n'entraînent des coûts de transformation substantiels. Dès lors, même si une certaine transformation ultérieure est requise pour produire des tuyaux à bride à partir de tuyaux en fonte ductile, la Commission a considéré qu'ils constituent un seul et même produit et a rejeté la demande d'exclusion.

(21)

Compte tenu de ce qui précède, le produit concerné est définitivement défini comme des tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile»), à l'exclusion des tuyaux ductiles sans revêtement interne et externe (ci-après les «tubes nus»), originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90.

(22)

L'enquête a démontré que le produit concerné, tel que défini ci-dessus, fabriqué et vendu en Inde, et le produit fabriqué et vendu dans l'Union ont les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et constituent dès lors des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.   DUMPING

2.1.   Valeur normale

(23)

Après les conclusions provisoires, ECL a fait valoir que certains frais déclarés dans les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux (VAG) pour les ventes intérieures avaient déjà été enregistrés comme des coûts de production et étaient donc comptabilisés deux fois, et qu'il convient par conséquent de les rectifier. En outre, elle a demandé la rectification de certains frais pris en compte pour l'établissement de la valeur normale et la déduction de certains montants déductibles lors de la construction de la valeur normale. Sur la base des données vérifiées à sa disposition, la Commission a admis que certains coûts étaient comptabilisés deux fois et corrigé cela en les déduisant des frais VAG. Le cas échéant, la Commission a également procédé à des rectifications concernant certains frais et déductions pour la construction de la valeur normale.

(24)

Après les conclusions définitives, la Commission a établi que pour ce même producteur-exportateur, certains coûts liés au prix, principalement des coûts financiers, étaient déduits par erreur dans des cas où la valeur normale a été construite. Cela a été corrigé et la société concernée en a été dûment informée.

(25)

Les deux producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'en construisant la valeur normale, la Commission aurait dû déduire des coûts de crédit moyens au lieu de les exclure totalement, comme elle l'a fait au stade provisoire.

(26)

La Commission a rejeté cet argument étant donné que les coûts de crédit moyens ne sont considérés pertinents que lorsque l'on établit la valeur normale sur la base de prix intérieurs et sont dénués de pertinence dans le cas d'une construction de la valeur normale sur la base du coût de production, comme pour les types de produit concernés. La raison est due au fait que les coûts de crédit ne sont pas liés aux coûts de production mais constituent, normalement, un facteur pris en considération dans la détermination des prix.

(27)

Après les conclusions provisoires, Jindal a également soutenu que pour les ventes non représentatives (7), la Commission ne devrait pas utiliser la marge bénéficiaire réellement atteinte sur ces ventes parce qu'elle était trop élevée, mais plutôt la marge bénéficiaire moyenne pondérée de la société. Le producteur-exportateur a réitéré sa demande à la suite des conclusions définitives mais n'a apporté aucune nouvelle preuve.

(28)

La Commission a réfuté cette allégation étant donné que la valeur normale de telles ventes non représentatives était basée sur le bénéfice réel réalisé par le producteur-exportateur sur ces ventes comme visé à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(29)

À la suite des conclusions provisoires, ce même producteur-exportateur a également demandé que les coûts de transport soient déduits des ajustements effectués pour construire la valeur normale. Cela avait déjà été fait car la Commission a déduit les coûts de transport pour arriver à un niveau départ usine dans la construction de la valeur normale dès le stade provisoire.

(30)

À la suite des conclusions définitives, ce même producteur-exportateur a soutenu qu'il existait une erreur d'écriture et, de ce fait, les coûts d'emballage n'étaient pas déduits des ajustements effectués pour la construction de la valeur normale. La demande a été considérée comme justifiée et l'erreur a été corrigée en ce sens.

(31)

À la suite des conclusions provisoires, l'industrie de l'Union a réaffirmé que la Commission devrait procéder à un ajustement de la valeur normale en tenant compte de la taxe à l'exportation instituée par l'Inde sur le minerai de fer. Dans l'enquête antisubventions parallèle, la Commission a établi que les prix du minerai de fer en Inde étaient faussés par les différentes restrictions à l'exportation en vigueur dans ce pays. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de se pencher plus avant sur cette distorsion dans la présente enquête car cela reviendrait à comptabiliser deux fois les effets des subventions.

(32)

En l'absence d'autres observations, les considérants 19 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

2.2.   Prix à l'exportation

(33)

À la suite des conclusions provisoires, ECL a fait valoir que certains frais VAG des sociétés liées dans l'Union pour les ventes à l'exportation étaient déjà déclarés comme des coûts postérieurs à l'importation, ce qui constituait une double comptabilisation. De plus, elle demandait la correction de certains coûts pris en compte à la fois dans la détermination du prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base et dans l'application de l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base. La Commission a admis que certains frais étaient déclarés deux fois et les a déduits des frais VAG des sociétés liées dans l'Union. Le cas échéant, la Commission a également procédé à des rectifications concernant certains frais et déductions pour la construction du prix à l'exportation.

(34)

L'autre producteur-exportateur a aussi épinglé certains coûts qui ont été déduits deux fois, à savoir en tant que coûts postérieurs à l'importation et en tant que frais VAG des sociétés liées dans l'Union. Il a aussi demandé que certaines déductions soient recalculées. La Commission a analysé la demande et procédé à des rectifications, le cas échéant. Comme cela est également expliqué dans les conclusions définitives, les quelques prix à l'exportation négatifs apparus dans les annexes des conclusions étaient liés à des notes de crédit et remises, ce qui était expliqué par le fait que les quantités indiquées étaient également négatives, sans que cela résulte d'un ajustement effectué sur la base de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(35)

Ce producteur-exportateur a également soutenu que la Commission n'aurait pas dû appliquer l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour établir le prix à l'exportation, mais que le prix à l'exportation aurait dû être basé sur les prix de transfert entre le producteur-exportateur et ses sociétés liées dans l'Union. Il a fait valoir que ces prix sont fiables pour trois raisons. Premièrement, le prix facturé par la société à ses sociétés liées dans l'Union correspondrait à celui facturé par le producteur-exportateur à des importateurs indépendants dans l'Union. Deuxièmement, le prix facturé par le producteur-exportateur à ses sociétés liées dans l'Union correspondrait aussi à ses prix à l'exportation facturés aux importateurs indépendants d'autres marchés. Troisièmement, les autorités douanières nationales dans l'Union ont toujours estimé que les prix facturés par le producteur-exportateur à ses sociétés liées étaient fiables. À la suite des conclusions définitives, le producteur-exportateur a réitéré son argument, sans toutefois apporter aucun nouvel argument ni preuve.

(36)

Le producteur-exportateur avait déjà avancé cet argument au stade provisoire (voir considérant 44 du règlement provisoire). En conséquence, la Commission a rejeté les premier et deuxième arguments du producteur-exportateur pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 45 du règlement provisoire. De plus, la Commission a réfuté le troisième argument de la société pour les motifs repris au considérant 37 du règlement provisoire, sur la base duquel elle a rejeté une allégation similaire de l'autre producteur-exportateur.

(37)

À la suite des conclusions définitives, Jindal a de nouveau demandé à ce que l'ajustement des coûts de crédit pour sa société liée en Espagne soit corrigé en appliquant une nouvelle formule de calcul du taux d'intérêt. Toutefois, l'ajustement a été calculé sur la base des données fournies par la société dans sa réponse au questionnaire. Aucune preuve n'a été apportée indiquant pourquoi ces données ne pouvaient pas être utilisées. La Commission n'a donc vu aucune raison de modifier sa méthode et d'appliquer le taux accessible au public de la Banque centrale européenne dans le calcul des coûts de crédit, comme le demandait le producteur-exportateur. Il n'a pas été démontré que ce taux était celui qui s'appliquait à sa société liée en Espagne. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(38)

Dans le règlement provisoire, les frais de transformation des tubes nus transformés par une société liée, basée en Italie, de l'un des producteurs-exportateurs n'ont pas été déduits pour les motifs exposés aux considérants 40 et 41 du règlement provisoire.

(39)

Après les conclusions provisoires et définitives, le plaignant a fait valoir qu'en application de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base la Commission aurait dû déduire les frais de transformation de cette société liée pour deux raisons principales. En premier lieu, pour être cohérente avec la déduction des frais de transformation encourus par une société liée située au Royaume-Uni concernant les brides (considérant 42 du règlement provisoire). En second lieu, parce que la Commission a déduit les frais de transformation dans des affaires antérieures même lorsque les coûts de transformation dans l'Union dépassaient ceux encourus dans le pays d'origine.

(40)

Comme précisé plus haut aux considérants 13 à 17, les tubes nus sont exclus des produits couverts. La Commission a dès lors exclu du calcul du prix à l'exportation toutes les ventes liées à des tubes nus faisant l'objet d'une transformation ultérieure dans l'Union. Par conséquent, la demande du plaignant est dénuée d'objet et est rejetée.

(41)

Dans le règlement provisoire (voir considérants 42 et 43), les frais de transformation des sociétés liées situées au Royaume-Uni des deux producteurs-exportateurs relatifs à l'ajout de brides et à la coupe des tuyaux dans des longueurs plus petites ont été déduits lors de l'établissement du prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(42)

Après les conclusions provisoires et définitives, Jindal a demandé que les tubes à bride vendus par sa société liée située au Royaume-Uni soient exclus du produit concerné et, partant, du calcul de la marge de dumping de la société.

(43)

Pour les motifs énoncés plus haut aux considérants 19 et 20, la Commission n'a pas jugé approprié d'exclure les tubes à bride de la définition du produit concerné. Les tubes à bride, qui constituaient seulement une petite partie des ventes totales des importateurs liés, ont été toutefois exclus de la détermination du prix à l'exportation.

(44)

Après les conclusions provisoires, Jindal a fait valoir que la déduction des frais VAG et du bénéfice pour établir le prix à l'exportation aux termes de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour ses sociétés liées basées en Italie et au Royaume-Uni ne constituait pas une base raisonnable car elle serait manifestement excessive. À la suite des conclusions définitives, la société a réitéré sa demande, sans toutefois apporter aucune nouvelle preuve. Son argument était le suivant.

(45)

En premier lieu, les frais VAG étaient touchés par les activités de transformation des deux sociétés liées dans l'Union. La société a suggéré d'utiliser plutôt les frais VAG déclarés par sa société liée située en Espagne, qui ne participait pas à des activités de transformation durant la période d'enquête. En second lieu, la société a aussi proposé comme autre option d'exclure les frais encourus par la société liée en Italie repris dans les frais VAG qui sont spécifiques aux activités de transformation et/ou les coûts liés à l'exportation à destination de pays tiers. À cet effet, elle a fourni des données supplémentaires. Ces données ont été vérifiées par la Commission au cours de la seconde visite de contrôle auprès de la société liée en Italie. Aucune information de ce type n'a été fournie pour la société liée implantée au Royaume-Uni mais il a été présumé que le même montant de frais VAG corrigés que pour la société liée italienne devait être appliqué aux fins d'ajuster le prix à l'exportation.

(46)

La Commission a rejeté le premier argument car elle jugeait approprié d'utiliser les frais VAG réels supportés par chaque société liée pour construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La Commission n'a pas réussi à comprendre pourquoi le fait de prendre les coûts réels comme point de départ ne pouvait pas être considéré comme une base raisonnable.

(47)

En ce qui concerne la deuxième option, la Commission l'a estimé justifiée étant donné que pour les deux négociants, les ventes des produits transformés dans l'Union avaient été exclues de la construction du prix à l'exportation. Cela justifiait également une répartition des frais afin d'exclure ceux liés aux activités de transformation. En outre, sur la base de la seconde visite de vérification de la ventilation supplémentaire des frais VAG fournie pour la société liée en Italie, la Commission a accepté que certains des frais concernent uniquement la transformation des tubes nus (qui sont exclus des produits couverts, comme indiqué plus haut). Les frais VAG relatifs aux activités de transformation n'ont donc pas été pris en compte dans la construction du prix à l'exportation au titre de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En ce qui concerne la société liée britannique, il n'a été procédé à aucune autre rectification des frais VAG puisque la société n'a pas fourni de ventilation supplémentaire de ces coûts après les conclusions provisoires. Enfin, tous les frais liés aux activités d'exportation à destination de pays tiers ont déjà été déduits au stade provisoire pour toutes les sociétés liées situées dans l'Union.

(48)

Après les conclusions définitives, Jindal a soutenu que la structure de son groupe avait été modifiée après la période d'enquête et que les exportations n'étaient plus réalisées via ses importateurs liés au Royaume-Uni et en Espagne. Toutefois, les changements indiqués dans la structure du groupe après la période d'enquête ne peuvent pas avoir d'impact sur les marges de dumping, qui étaient établies sur la base de données vérifiées concernant la période d'enquête. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(49)

Après les conclusions provisoires et définitives, ce même producteur-exportateur a également soutenu que la Commission a adopté une approche différente concernant l'ajustement des VAG, d'un côté, et le bénéfice, de l'autre. Pour l'ajustement des frais VAG, la Commission s'est basée sur les frais VAG réels supportés alors que, pour l'ajustement du bénéfice, les montants réels ont été remplacés par un montant théorique.

(50)

Pendant la période d'enquête, toutefois, cette société liée était déficitaire. Il n'existait donc aucune marge bénéficiaire réelle pouvant être utilisée. Tel qu'indiqué au considérant 43 du règlement provisoire, en l'absence de tout autre élément de référence raisonnable, un bénéfice moyen de 3,7 % a été utilisé comme marge bénéficiaire des importateurs indépendants. La Commission a considéré que l'utilisation de cette marge bénéficiaire était plus précise que l'utilisation d'une marge bénéficiaire d'un importateur lié, si tant est que cette marge bénéficiaire ait été disponible.

(51)

Après les conclusions provisoires, ECL a également fait valoir un argument selon lequel il ne convenait pas de déduire la totalité des frais VAG de ses sociétés liées dans l'Union dans le cadre de la construction du prix à l'exportation. La société a affirmé que ses filiales dans l'Union jouent à la fois le rôle d'un importateur et du département marketing du producteur-exportateur. Elle a soutenu que seuls les frais VAG des sociétés liées dans l'Union qui concernent leurs activités en tant qu'importateurs doivent être déduits lors de la construction du prix à l'exportation. La demande a été réitérée après les conclusions définitives sans toutefois apporter de nouveaux éléments.

(52)

La Commission a rejeté cet argument pour les raisons suivantes. Premièrement, durant la période d'enquête, le producteur-exportateur exportait aussi directement dans l'Union, même s'il ne s'agissait que de petits volumes, et pas uniquement via ses sociétés liées. En outre, l'enquête a révélé que le producteur-exportateur a également supporté des frais en Inde relatifs aux ventes dans l'Union (par exemple personnel affecté aux ventes à l'exportation dans l'Union et autres frais VAG). Cela montrait que les activités d'exportation et les frais afférents de la société étaient partagés entre la société-mère et ses sociétés liées dans l'Union. Après les conclusions définitives, la société a soutenu que les principales fonctions de marketing étaient réalisées par les sociétés liées dans l'Union et que, par conséquent, elles supportaient les coûts afférents. Cela ne remet toutefois pas en cause l'évaluation de la Commission selon laquelle la société savait que certains coûts liés aux ventes à l'exportation dans l'Union étaient également supportés par la société-mère. Dès lors, l'argument selon lequel les sociétés liées dans l'Union sont les départements marketing de la société-mère doit être rejeté.

(53)

Deuxièmement, le marketing, la publicité et d'autres activités associées à la recherche de clients dans l'Union sont des activités typiquement exécutées par un importateur et les coûts afférents sont normalement supportés par celui-ci. Plus particulièrement, ces frais font partie des frais relatifs aux ventes d'un produit. En outre, les frais affectés par la société aux activités d'exportation n'auraient pas été encourus en l'absence d'importation du produit concerné dans l'Union. Par conséquent, la distinction entre les activités d'exportation et d'importation opérée par le producteur-exportateur n'était pas justifiée et doit également être rejetée. Néanmoins, les frais encourus par les sociétés liées dans l'Union concernant les exportations du produit concerné ou d'autres produits à destination de pays tiers ont déjà été déduits des frais VAG des entités.

(54)

En l'absence d'autres observations, la Commission confirme les considérants 33 à 48 du règlement provisoire.

2.3.   Comparaison

(55)

Après les conclusions provisoires, ECL a fait valoir que les coûts de crédit inter-entreprise, à savoir les coûts de crédit entre la société-mère en Inde et ses sociétés liées dans l'Union, n'auraient pas dû être déduits conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base étant donné que la Commission n'acceptait pas le transfert de prix entre le producteur-exportateur et ses sociétés liées dans l'Union. De même, la Commission a déjà déduit les coûts de crédit des sociétés liées dans l'Union associés à leurs ventes à des clients indépendants lors de la construction du prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Cette demande a été acceptée.

(56)

Le même producteur-exportateur a également soutenu qu'il convenait de déduire un montant égal au régime de ristourne de droits et au régime des produits cibles de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base pour garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation.

(57)

La Commission a rejeté cet argument pour les raisons suivantes. Premièrement, comme indiqué au considérant 53 du règlement provisoire, aucun ajustement n'a été opéré pour la ristourne de droits de douane puisque les producteurs-exportateurs n'ont pas démontré que les taxes non payées ou remboursées sur les ventes à l'exportation sont incluses dans le prix intérieur. Cela a également été confirmé par l'enquête antisubventions parallèle (8), au cours de laquelle il a été établi que le «régime de ristourne de droits» et le «régime des produits cibles» constituent des subventions sous la forme d'une contribution financière des pouvoirs publics indiens et ne peuvent être considérés comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement.

(58)

Après les conclusions définitives, le même producteur-exportateur a soutenu de nouveau qu'il convenait de déduire un montant égal au régime de ristourne de droits et au régime des produits cibles de la valeur normale. Toutefois, il n'a apporté aucun élément factuel ni argument nouveau à cet égard. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(59)

Après les conclusions provisoires et définitives, le plaignant a réitéré son allégation selon laquelle la Commission devrait appliquer la méthode exceptionnelle du dumping sélectif visée à la deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(60)

La Commission n'a constaté aucun nouvel élément qui l'autoriserait à s'écarter de son appréciation provisoire selon laquelle l'application de la méthode du dumping sélectif n'était pas justifiée.

(61)

En l'absence de toute autre observation, les conclusions établies aux considérants 49 à 54 du règlement provisoire ont été confirmées.

2.4.   Marges de dumping

(62)

Après les conclusions provisoires, ECL a affirmé que les valeurs CAF utilisées pour calculer la marge de dumping et de préjudice étaient contradictoires. En particulier, la société a fait valoir que la valeur CAF utilisée comme dénominateur pour le calcul de la marge de dumping pour ECL devrait être la même valeur CAF que celle utilisée aux fins du calcul de la marge de préjudice, qui reflète le prix à l'exportation construit au niveau CAF.

(63)

Or la Commission a considéré que le dénominateur pour les calculs de la marge de dumping devrait être le prix CAF frontière de l'Union réel auquel le bien a été déclaré aux autorités douanières européennes. Cette méthode garantit le calcul de la marge de dumping sous forme de pourcentage du prix CAF frontière de l'Union réel et la perception du droit antidumping par les autorités douanières de l'Union sur la base de ce prix. En conséquence, cet argument a été rejeté. En outre, les prix à l'exportation utilisés tant dans les calculs du dumping que du préjudice, au niveau de la frontière de l'Union, sont ceux construits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La méthode utilisée pour les calculs du dumping et du préjudice est donc cohérente. Cela n'exclut toutefois pas que le droit final doit être exprimé sous forme de pourcentage de la valeur CAF telle que déclarée aux autorités douanières.

(64)

Après les conclusions définitives, le plaignant a soutenu qu'une comparaison entre les marges de dumping et de préjudice des deux producteurs-exportateurs avait révélé une anomalie, du fait que l'un d'eux avait une marge de dumping inférieure associée à une marge de préjudice supérieure alors que c'était le contraire pour l'autre producteur-exportateur.

(65)

Cette différence est due au fait que, pour les raisons expliquées plus haut, le prix à l'exportation et la valeur normale (au sens large) étaient construits pour les deux producteurs-exportateurs. Par conséquent, les marges de dumping reflétaient la structure de coûts des deux sociétés plutôt que les prix réels appliqués à des clients indépendants, à la fois sur le marché intérieur indien et sur le marché de l'Union.

(66)

Le plaignant a soutenu que l'exclusion des tubes nus sous-estimait la marge de dumping d'un des producteurs-exportateurs qui pourrait être fixée à un niveau supérieur. Dans la mesure où la Commission a décidé d'exclure les tubes nus des produits couverts pour les raisons précisées aux considérants 13 à 19, cet argument est infondé et, par conséquent, rejeté.

(67)

Le plaignant a également affirmé que les niveaux de prix après la période d'enquête devraient être pris en compte dans les calculs des marges de dumping. En particulier, il prétendait qu'après la période d'enquête, les producteurs-exportateurs réduisaient leurs prix sur le marché de l'Union alors que leurs prix sur le marché intérieur indien restaient stables.

(68)

Le plaignant a justement souligné que: «en utilisant le terme» normalement«, l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base permet des exceptions à l'interdiction de prendre en considération des renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête» (9). Toutefois, la demande de calculer un nouveau prix d'exportation et une nouvelle valeur normale pour les deux producteurs-exportateurs pour une période après la période d'enquête nécessiterait une nouvelle enquête approfondie de la Commission, y compris la collecte et la vérification de données fournies par les producteurs-exportateurs. Cela n'est techniquement et légalement pas possible dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(69)

En l'absence d'autres observations, la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping, décrite aux considérants 55 et 56 du règlement provisoire, a été confirmée.

(70)

Compte tenu des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation mentionnés, et en l'absence de toute autre observation, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Entreprise

Marge de dumping

Jindal Saw Ltd

19,0 %

Electrosteel Castings Ltd

4,1 %

Marge à l'échelon du pays

19,0 %

3.   PRÉJUDICE

3.1.   Remarques préliminaires

(71)

Plusieurs parties ont affirmé que les conclusions provisoires ne contenaient pas assez d'informations concernant la consommation de l'Union, de statistiques relatives aux importations et aux exportations ni de données sur les facteurs macro- et microéconomiques pour déterminer le préjudice. L'allégation a été acceptée en partie et des informations supplémentaires sur les indicateurs de préjudice sont exposées ci-dessous, toutefois sous forme de fourchettes pour protéger les demandes de confidentialité légitimes.

(72)

À la suite d'observations relatives aux conclusions définitives, la Commission a estimé qu'elle avait considéré certaines de ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union comme des ventes dans l'Union. Les chiffres des ventes corrigés ont entraîné quelques modifications/corrections de certaines fourchettes et/ou indices associés à certains indicateurs de préjudice, plus précisément la consommation globale de l'Union, la part de marché des producteurs-exportateurs, la part de marché de l'industrie de l'Union et le prix de vente dans l'Union. Toutefois, ces corrections n'ont qu'un impact mineur sur ces indicateurs de préjudice et n'affectent pas les tendances. Elles ne modifient pas non plus la conclusion selon laquelle il existait un préjudice important.

3.2.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(73)

Trois producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(74)

Dès lors qu'il n'y a que trois producteurs dans l'Union et que le groupe SG PAM a fourni des données concernant ses filiales et des estimations pour le seul producteur de l'Union n'ayant pas coopéré — Tiroler Rohre GmbH (ci-après «TRM»), tous les chiffres sont présentés sous forme d'indices ou de fourchettes afin de protéger la confidentialité de l'autre producteur de l'Union qui a coopéré à l'enquête.

(75)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été établie à [590 000-610 000] tonnes. La Commission a déterminé la production totale de l'Union sur la base de toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, comme les informations fournies dans la plainte à propos du producteur n'ayant pas coopéré et les données collectées auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré durant l'enquête. Les deux producteurs de l'Union ayant coopéré représentent environ 96 % de la production totale de l'Union.

3.3.   Consommation de l'Union

(76)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes totales de l'industrie de l'Union dans l'Union, plus les importations en provenance de pays tiers dans l'Union. La Commission a déterminé les ventes totales de l'industrie de l'Union sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré et des informations fournies dans la plainte à propos du producteur n'ayant pas coopéré. Les volumes des importations sont tirés des données d'Eurostat et rapprochés des chiffres fournis par les producteurs indiens ayant coopéré.

(77)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Consommation de l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Consommation (en milliers de tonnes)

570-620

490-540

460-510

520-570

Indice

100

87

83

93

Sources: réponses au questionnaire, informations contenues dans la plainte et Eurostat.

(78)

La consommation de l'Union a baissé de 7 % au cours de la période considérée. La consommation de l'Union a évolué selon une courbe en forme de «U»: elle a chuté entre 2011 et 2012 (de plus de 13 %), a continué de baisser en 2013 et a augmenté au cours de la période d'enquête. Ce modèle s'explique en partie par le fait que les utilisateurs finaux des tuyaux en fonte ductile sont des services publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'irrigation. Il s'agit le plus souvent d'entités du service public financées par les autorités. En 2011 et 2012, la crise économique s'est muée en une véritable crise de la dette souveraine avec des répercussions jusqu'en 2013, ce qui a incité les pouvoirs publics de l'Union à réduire les investissements et les dépenses publics. Cela explique l'effondrement de la demande de tuyaux en fonte ductile, notamment dans des pays tels l'Espagne, le Portugal et l'Italie.

3.4.   Importations en provenance de l'Inde

3.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de l'Inde

(79)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d'Eurostat. Les données d'Eurostat ont été recoupées avec les données fournies par les producteurs-exportateurs et les différences étaient faibles. Après l'exclusion des tubes nus des produits couverts, la Commission a supprimé le volume des tubes nus importés de l'Inde des importations totales pour les années durant lesquelles ces tubes étaient importés, à savoir en 2013 et durant la période d'enquête. La part de marché des importations a été établie sur la même base.

Volume des importations et part de marché

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de l'Inde (en milliers de tonnes)

75-85

60-70

70-80

80-100

Volume des importations (indice)

100

83

94

110

Part de marché (en %)

13-15

13-15

15-17

15-19

Part de marché (indice)

100

95

112

118

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(80)

Les volumes des importations en provenance de l'Inde ont connu une hausse de plus de 10 % durant la période considérée, malgré le rétrécissement du marché. Au cours de la même période, la part de marché des producteurs-exportateurs indiens a augmenté de près de 18 %. Il convient de noter qu'en 2012-2013, alors que la consommation de l'Union restait stable à un niveau faible et a même reculé, les importations indiennes ont connu une hausse considérable d'environ 10 %, améliorant leur part de marché de près de 17 %. Les importations en provenance de l'Inde ont continué d'augmenter sensiblement durant la période d'enquête, avec une hausse de sa part de marché de 6 % entre 2013 et la période d'enquête.

3.4.2.   Prix des importations en provenance de l'Inde

(81)

La Commission a déterminé le prix des importations sur la base des données d'Eurostat afin d'analyser les tendances dans leur évolution. Après l'exclusion des tubes nus, la Commission a supprimé la valeur et le volume des tubes nus importés de l'Inde du calcul du prix moyen pour les années durant lesquelles ces tubes étaient importés, à savoir 2013 et la période d'enquête.

(82)

Le prix moyen des importations originaires de l'Inde dans l'Union a évolué comme suit:

Prix à l'importation

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Inde (en EUR/tonne)

665

703

671

664

Indice

100

106

101

100

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(83)

Après avoir affiché une augmentation de 6 % entre 2011 et 2012, les prix ont chuté en 2013 et ont atteint le même niveau durant la période d'enquête qu'au début de la période considérée.

3.4.3.   Sous-cotation des prix

(84)

La Commission a établi la sous-cotation des prix durant la période d'enquête sur la base des données présentées par les producteurs-exportateurs et l'industrie de l'Union en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés facturés pour chaque type de produit des producteurs de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants facturés à l'importation pour chaque type de produit par les producteurs indiens ayant coopéré au premier acheteur indépendant, établis sur une base de coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation.

(85)

Les deux producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il y avait des différences considérables entre les produits vendus par le plaignant et les leurs, une différence qui aurait une incidence sur la comparabilité équitable des prix. Ils ont affirmé en particulier qu'ils ne fabriquent pas de tuyaux équipés d'une emboîture à double chambre commercialisés par SG PAM sous le nom Joint Universal. Ils ne fabriquent pas non plus de joint automatique pour tuyaux de faible épaisseur, compatibles avec les tuyaux en plastique utilisés dans la gamme de produits Blutop de SG PAM. En outre, ils ont fait valoir qu'ils ne fabriquent pas de tuyaux munis d'un revêtement intérieur thermoplastique que SG PAM commercialise sous la marque Ductan et utilise dans sa gamme de produits Blutop. Les utilisateurs de tuyaux de fonte dans l'Union ont confirmé ces affirmations ainsi que le fait qu'aucun des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ne pouvait fournir les produits cités. Pour cette raison, la Commission a exclu les tuyaux de SG PAM munis du Joint Universal ainsi que la gamme Blutop de SG PAM des calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice. Cette exclusion a concerné moins de 10 % des transactions en volume.

(86)

Suite aux conclusions définitives, le plaignant a soutenu que l'exclusion du joint Universal était infondée dès lors que chaque producteur-exportateur dispose d'une solution technique pouvant remplacer ce type de joint. La Commission a rappelé que de nombreux utilisateurs avaient confirmé que les producteurs-exportateurs n'étaient pas en mesure de fournir une emboîture à double chambre. En tout état de cause, pendant l'enquête, le type de joint n'a pas été identifié comme étant un élément essentiel de distinction entre les différents types de produits aux fins de la comparaison de prix. Par conséquent, il n'était pas possible de réaliser une comparaison équitable des prix type par type. Du fait du faible volume des produits équipés de ce type de joint, des difficultés d'effectuer une comparaison équitable et que, tel qu'indiqué au considérant 91 plus haut, une grande majorité de types de produits était soumise à des calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, la Commission a maintenu qu'il était approprié d'exclure les emboîtures à double chambre des calculs de la sous-cotation.

(87)

Jindal a également affirmé que d'autres différences physiques concernant, entre autres, le revêtement externe et interne avaient une incidence sur la comparabilité des prix et devaient par conséquent être également ajustées/exclues. Ces allégations ont cependant été rejetées. Tant l'industrie de l'Union que les producteurs-exportateurs indiens avaient notifié des ventes dans l'Union de types de produits présentant des caractéristiques physiques comparables et une comparaison équitable avait dès lors été réalisée en ce qui concerne ces autres prétendues différences aux fins du calcul de la sous-cotation et de la marge de préjudice.

(88)

Tel que précisé au considérant 43 plus haut, les tubes à brides ont été exclus de la détermination du prix à l'exportation des producteurs-exportateurs. En conséquence, les ventes de ce même produit par l'industrie de l'Union ont également été exclues du calcul de la sous-cotation. Le volume des tubes à brides vendus sur le marché de l'Union a été très réduit (moins de 1 %).

(89)

Suite aux conclusions définitives, Jindal a affirmé que les ajustements du prix à l'exportation effectués par la Commission, et plus précisément l'ajustement des frais VAG et l'ajustement du bénéfice, étaient contraires à la réglementation de l'OMC. Le même producteur-exportateur a soutenu que ces prix à l'exportation ajustés (qui sont parfois nuls voire négatifs) ne peuvent pas constituer la base pour évaluer si les importations qui font l'objet d'un dumping provoquent un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission n'était pas d'accord. Conformément aux pratiques habituelles de la Commission, les prix des producteurs de l'Union ont également été ajustés au niveau départ usine en réduisant, entre autres, les frais liés au transport. Dès lors, la comparaison entre le prix de revente de l'importateur et un prix départ usine de l'Union ne serait pas équitable. De plus, l'unique cas où le prix du producteur-exportateur était inférieur à 0 a été supprimé du calcul de la sous-cotation après les conclusions définitives, ce qui a eu un impact significatif sur les marges.

(90)

Après les conclusions définitives, Jindal a souligné que la Commission n'avait pas réussi à fournir d'informations concernant la correspondance des produits de l'Union avec les produits des producteurs-exportateurs pour chaque type de produit (PCN) et que le producteur n'était donc pas en mesure de vérifier si la Commission avait examiné l'importance de la sous-cotation du prix par rapport à la proportion des types de produits pour lesquels aucune sous-cotation n'a été détectée.

(91)

La correspondance de produit dans les calculs de sous-cotation était respectivement de 99 % et 95 % pour les deux producteurs-exportateurs et la sous-cotation a été déterminée à 98 % et 91 % pour les différents types de produits vendus sur le marché de l'Union. Du fait de la proportion très élevée des types de produits sous-cotés, la Commission a rejeté l'argument selon lequel aucune analyse d'impact correcte de la sous-cotation n'avait été réalisée.

(92)

Suite aux conclusions définitives, Tata a affirmé que la sous-cotation des prix basée sur le coût de production de l'industrie de l'Union n'était pas un indicateur approprié pour examiner le préjudice du fait que le coût de production était gonflé en raison des coûts fixes élevés et d'une surcapacité. Tel qu'indiqué plus loin, la sous-cotation des prix est une comparaison prix à prix. Dans tous les cas, la sous-cotation des prix est seulement un des nombreux indicateurs pris en considération pour déterminer si l'industrie de l'Union a subi un préjudice important.

(93)

La comparaison des prix a été réalisée par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union. Il fait apparaître des marges de sous-cotation moyennes pondérées de 30,9 % et de 31,7 % pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré.

3.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

3.5.1.   Remarques générales

(94)

Les données microéconomiques et macroéconomiques sont divulguées sous la forme de fourchettes et d'indices pour protéger les demandes de confidentialité légitimes, comme expliqué au considérant 71.

3.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

3.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(95)

Sur la période considérée, la production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Production, capacités de production et utilisation des capacités de l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Production (en milliers de tonnes)

580-600

460-480

530-550

590-610

Volume de production (indice)

100

79

91

101

Capacités de production (en milliers de tonnes)

1 000 -1 100

1 000 -1 100

1 000 -1 100

1 000 -1 100

Capacités de production (indice)

100

100

100

100

Utilisation des capacités (en %)

52-57

42-47

45-50

53-58

Sources: réponses au questionnaire et informations contenues dans la plainte.

(96)

La production de l'industrie de l'Union était légèrement plus élevée au cours de la période d'enquête qu'elle ne l'était en 2011, malgré des ventes nettement inférieures dans l'Union durant la période d'enquête (voir tableau ci-après). L'augmentation de la production en 2013 et la période d'enquête découle des ventes à l'exportation en augmentation (voir le considérant 128).

(97)

Les capacités sont restées stables tout au long de la période considérée. L'utilisation des capacités a connu une augmentation marginale parallèle à celle de la production durant la période considérée. Néanmoins, l'utilisation des capacités est restée relativement faible à un taux de [53–58 %]. La production de tuyaux en fonte ductile est une industrie caractérisée par un coût fixe relativement élevé. Une faible utilisation des capacités nuit à l'absorption des frais fixes, ce qui peut affecter la rentabilité de l'industrie de l'Union.

3.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(98)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Volume des ventes et part de marché de l'industrie de l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Ventes (en milliers de tonnes)

430-470

370-410

340-380

380-420

Volume des ventes (indice)

100

88

82

89

Part de marché (en %)

75-80

76-81

73-78

71-76

Part de marché (indice)

100

101

98

96

Sources: réponses au questionnaire, informations contenues dans la plainte et Eurostat.

(99)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont diminué de 11 % durant la période considérée pour représenter [380-420 000 tonnes] au cours de la période d'enquête. Le volume des ventes perdu par l'industrie de l'Union est nettement plus important que le volume correspondant à la baisse de la consommation; par conséquent, sa part de marché a baissé de 4 % pendant la période considérée.

(100)

ECL a fait valoir que la baisse des volumes de ventes en tonnes métriques ne tient pas compte du fait que le plaignant a introduit et vendu des tubes et tuyaux beaucoup plus légers pendant la période considérée et que, par conséquent, la baisse est exagérée. Cette allégation n'était étayée par aucun élément de preuve et a dès lors été rejetée. Néanmoins, la Commission a exclu une gamme de tuyaux plus légers — Blutop des calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, pour les motifs exposés au considérant 85.

3.5.2.3.   Croissance

(101)

La consommation totale du produit concerné dans l'Union a diminué de 7 % durant la période considérée. La consommation a enregistré en 2012 une chute spectaculaire de plus de 13 %; elle est restée basse en 2013 et a commencé à se redresser au cours de la période d'enquête. Au début de la période considérée, les ventes de l'industrie de l'Union, les importations en provenance de pays tiers ainsi que les importations originaires de l'Inde ont chuté parallèlement à la consommation. À la fin de la période considérée, alors que la consommation de l'Union avait commencé à se rétablir, l'industrie de l'Union n'avait pas pleinement bénéficié de cette reprise étant donné que tant les volumes de ventes que la part de marché de l'Union avaient reculé tandis que les importations en provenance de l'Inde avaient gagné des parts de marché.

3.5.2.4.   Emploi et productivité

(102)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Nombre de travailleurs et productivité

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Salariés

2 400 -2 500

2 300 -2 400

2 300 -2 400

2 400 -2 500

Travailleurs (indice)

100

93

93

99

Productivité/salarié

220-240

180-200

210-230

230-250

Productivité (indice)

100

82

96

102

Sources: réponses au questionnaire.

(103)

L'emploi et la productivité se sont maintenus durant la période d'enquête à un niveau comparable à celui qu'ils avaient en 2011. Toutefois, le fait que l'emploi n'ait pas diminué est attribuable principalement à une augmentation importante des ventes en dehors de l'Union, comme indiqué aux considérants 127 et 128 ci-dessous, ce qui a permis à l'industrie de l'Union de réembaucher.

3.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(104)

Toutes les marges de dumping établies étaient supérieures au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur des marges de dumping réelles sur l'industrie de l'Union était substantielle, compte tenu du volume et de la sous-cotation des prix importante des importations qui font l'objet d'un dumping originaires du pays concerné.

(105)

Il s'agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n'existait pas de données permettant d'évaluer les effets d'une éventuelle pratique antérieure de dumping.

3.5.3.   Indicateurs microéconomiques

3.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(106)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Prix de vente dans l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

990-1 050

1 000 -1 060

1 020 -1 060

1 000 -1 060

Indice

100

102

104

101

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

900-950

1 000 -1 050

900-950

850-900

Indice

100

110

104

96

Sources: réponses au questionnaire.

(107)

Le prix de vente moyen unitaire a augmenté en 2012 et 2013, chuté de 3 % pendant la période d'enquête puis retrouvé un niveau similaire à celui du début de la période considérée. Le coût de production s'est accru en 2012 et a baissé en 2013 et dans la période d'enquête, principalement en raison de la diminution du prix des principales matières premières: le minerai de fer et la ferraille.

(108)

Jindal a soutenu qu'une rentabilité en baisse de l'industrie de l'Union est incohérente avec le fait que l'écart entre le prix de vente unitaire de l'industrie de l'Union et le coût de production s'est accru pendant la période d'enquête. La Commission n'est pas d'accord avec cet argument. Le coût de production indiqué dans le tableau plus haut n'a pas été utilisé dans le calcul de la rentabilité. Le coût de production a été établi sur la base du coût de fabrication du produit concerné et des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux (VAG) pour les quatre entreprises de production dans l'Union ayant coopéré. Par ailleurs, la rentabilité a été calculée sur la base du bénéfice net avant impôts des ventes de produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires de ces ventes, qui incluait les coûts des biens vendus, les frais VAG, les coûts de R&D et d'autres coûts pour toutes les entreprises de production de l'Union ayant coopéré et les filiales de vente. Par conséquent, la rentabilité peut évoluer différemment du prix de vente unitaire et des coûts de production.

3.5.3.2.   Coûts de main-d'œuvre

(109)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée:

Coûts moyens de la main-d'œuvre par travailleur

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Coût de main-d'œuvre (en milliers d'EUR/travailleur/an)

56-58

56-58

58-60

58-60

Indice

100

100

103

104

Sources: réponses au questionnaire.

(110)

Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur a augmenté de 4 %. Cette hausse est inférieure à l'augmentation globale des rémunérations et des salaires dans l'Union enregistrée par Eurostat.

(111)

Jindal a souligné que la Commission n'avait pas fourni les données d'Eurostat sur lesquelles elle se basait pour soutenir sa déclaration selon laquelle les coûts de main-d'œuvre pour l'industrie de l'Union avaient moins augmenté que pour l'ensemble du secteur industriel de l'Union. La Commission a clairement indiqué que la croissance annuelle des coûts de main-d'œuvre dans l'ensemble du secteur industriel dans l'Union, tel qu'indiqué par Eurostat (10), était de 6,9 % entre 2011 et 2014 et de près de 5 % entre 2011 et 2013.

3.5.3.3.   Stocks

(112)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée:

Stocks

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Stocks de clôture (en milliers de tonnes)

110-130

80-100

80-100

90-110

Stocks de clôture (indice)

100

74

73

82

Rapports stocks de clôture/production (en %)

20-22

20-22

16-18

16-18

Sources: réponses au questionnaire.

(113)

Durant la période considérée, le niveau des stocks de clôture a baissé. Cette diminution du niveau des stocks s'explique principalement par des restrictions des besoins en fonds de roulement imposées dans la gestion de l'industrie de l'Union.

3.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(114)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des capitaux investis

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l'Union (en % du chiffre d'affaires des ventes)

2,5-3,0

(–)5,5-(–)6,0

(–)1,0-(–)1,5

1,5- 2,0

Flux de trésorerie (en millions d'EUR)

8- 10

7- 9

5-7

8-10

Flux de liquidités (indice)

100

92

67

101

Investissements (en millions d'EUR)

18-20

11-12

13-15

22-24

Investissements (indice)

100

60

67

120

Rendement des investissements (en %)

49

(–)155

(–)29

20

Sources: réponses au questionnaire.

(115)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l'industrie de l'Union est passée de [2,5-3,0 %] en 2011 à [1,5-2,0 %] durant la période d'enquête, après avoir été négative en 2012 et 2013.

(116)

Le flux net de liquidités est la capacité des producteurs de l'Union ayant coopéré à autofinancer leurs activités. Le flux de liquidités s'est maintenu à un niveau similaire en 2011 et durant la période d'enquête.

(117)

Le niveau des investissements était plus élevé dans la période d'enquête qu'il ne l'avait été en 2011. Toutefois, dans les années 2012 et 2013, le niveau des investissements était beaucoup plus bas et l'augmentation au cours de la période d'enquête n'a pas compensé la baisse des années précédentes. Une augmentation des investissements pendant la période d'enquête peut être largement expliquée par un investissement important d'un producteur de l'Union ayant coopéré afin de remplacer une pièce fondamentale de son équipement qui s'était cassée. Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements était sensiblement plus bas dans la période d'enquête qu'il ne l'avait été en 2011.

3.6.   Conclusion concernant le préjudice

(118)

L'industrie de l'Union a perdu 4 % de parts de marché sur un marché en déclin, tandis que ses ventes dans l'Union ont diminué de 11 %. L'utilisation des capacités est restée faible pendant toute la période considérée même si elle a légèrement augmenté par rapport au début de la période considérée, principalement en raison d'une augmentation importante des exportations de l'industrie de l'Union. Alors que l'industrie de l'Union s'est remise dans une certaine mesure des résultats négatifs engrangés en 2012 et en 2013, sa rentabilité a généralement diminué durant la période considérée et ne s'élevait qu'à 1,5-2,0 % à la fin de la période d'enquête, soit largement en-deçà de l'objectif de rentabilité qui avait été établi à 5 % (voir considérant 126 du règlement provisoire).

(119)

Le fait que certains indicateurs de préjudice tels que la production, l'utilisation des capacités, la rentabilité, le flux de trésorerie, les investissements ou les rendements des investissements sont restés relativement stables, voire se sont améliorés, ne peut pas modifier la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important tel qu'expliqué plus loin au considérant 122.

(120)

Les producteurs-exportateurs et Tata ont soutenu que le fait que plusieurs indicateurs montrent une tendance positive/stable signifie que l'industrie de l'Union ne se trouve dans sans une situation préjudiciable. La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base stipule que l'examen de l'industrie de l'Union doit comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie et que «un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante». Deuxièmement, pour déterminer l'existence d'un préjudice important, il n'est pas nécessaire que tous les facteurs et indices économiques pertinents affichent une tendance négative. De plus, l'existence de tendances stables ou positives pour certains des indicateurs de préjudice ne s'oppose pas à l'existence d'un préjudice important. Ce type de conclusion doit plutôt se baser sur une évaluation globale de tous les indicateurs ayant été pleinement approuvés par la jurisprudence européenne (11).

(121)

Une rentabilité faible, couplée à une baisse des ventes et des parts de marché dans l'Union, place l'industrie de l'Union dans une situation économique et financière difficile.

(122)

Sur la base d'une analyse globale de tous les indicateurs de préjudice pertinents et du fait de la situation économique et financière difficile de l'industrie de l'Union, il a été conclu qu'elle subit un préjudice important aux sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

4.   LIEN DE CAUSALITÉ

(123)

Après les conclusions provisoires, les deux producteurs-exportateurs indiens et Tata ont affirmé qu'il n'y a pas de coïncidence chronologique entre la situation de l'industrie de l'Union et les importations en provenance de l'Inde et que la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union n'a pas été causée par les importations en provenance de l'Inde. Ils ont soutenu en particulier que l'industrie de l'Union est revenue à des chiffres bénéficiaires et a augmenté ses volumes de ventes pendant la période d'enquête alors que les importations en provenance de l'Inde étaient élevées. Ils ont également fait valoir que la Commission n'a pas dûment évalué d'autres facteurs, et en particulier la crise financière et la surcapacité de l'industrie de l'Union, comme cause principale du préjudice. Ces affirmations ont également été amplement réitérées après les conclusions définitives.

(124)

Lorsque l'on analyse si des importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice en vertu de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il convient de vérifier en particulier s'il y a eu sous-cotation notable du prix pour les importations faisant l'objet d'un dumping. Cela permet de faire une comparaison avec le prix du produit similaire de l'industrie de l'Union. La Commission a analysé si les effets de ces importations ont fait baisser les prix de manière significative ou empêché des augmentations de prix qui se seraient produites en leur absence. La Commission a rappelé qu'une pression continue exercée par des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping qui ne permettent pas à l'industrie de l'Union d'adapter ses prix de vente peut constituer un lien de causalité aux sens du règlement de base (12).

(125)

Au considérant 102 du règlement provisoire, la Commission reconnaissait que l'effondrement de la consommation de l'Union en 2011 et 2012 a été causé par la crise économique mondiale et la réduction des dépenses publiques et que cette baisse de la consommation a contribué à la situation de l'industrie de l'Union au début de la période considérée. Toutefois, à partir de 2013, alors que la consommation de l'Union reculait toujours, jusqu'à la fin de la période d'enquête, les importations indiennes faisant l'objet d'un dumping ont progressé sensiblement de 16 % par rapport à une hausse générale de 10 % pendant l'ensemble de la période considérée. Simultanément, les importations indiennes ont augmenté leur part de marché de près de 18 % sur la période considérée et de 6 % entre 2013 et la fin de la période d'enquête. Cela a été rendu possible par la vente du produit concerné à des prix largement inférieurs à ceux appliqués par l'industrie de l'Union. Ainsi, pour la période d'enquête, l'enquête a établi que les prix à l'exportation des produits faisant l'objet de dumping en provenance de l'Inde réduisaient les prix de l'Union de plus de 30 %.

(126)

En conséquence, malgré la reprise générale après la crise financière et l'augmentation de la consommation dans l'Union depuis 2013, l'industrie de l'Union n'a pas pu profiter pleinement de cette embellie. Bien que l'industrie de l'Union ait augmenté ses volumes de ventes entre 2013 et la fin de la période d'enquête, ces volumes ont globalement reculé de 10 % pendant la période considérée tandis que les importations indiennes enregistraient une hausse de 10 % au cours de la même période. L'afflux d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde, qui a entraîné une sous-cotation importante des prix de l'industrie de l'Union, a empêché celle-ci d'accroître ses volumes de ventes sur le marché de l'Union à des niveaux permettant d'assurer un bénéfice durable. Pour maintenir les volumes de production, l'industrie de l'Union a augmenté ses volumes d'exportations (voir le tableau ci-après). Il existait donc une simultanéité temporelle entre, d'une part, les importations faisant l'objet de dumping à des prix largement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union (environ 30 %), ce qui a fortement réduit les prix sur le marché de l'Union et, de ce fait, empêché les augmentations de prix qui se seraient produites en l'absence de ces mesures, et, d'autre part le préjudice important pour l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête.

(127)

Le volume des exportations des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union ayant coopéré

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des exportations (en milliers de tonnes)

120-140

100-120

150-170

160-180

Volume des exportations (indice)

100

78

116

130

Prix à l'exportation (EUR/t)

1 000 -1 050

1 050 -1 100

1 000 -1 050

950-1 000

Prix à l'exportation moyen (indice)

100

108

104

99

Sources: réponses au questionnaire.

(128)

Les ventes de l'industrie de l'Union en dehors de l'Union ont connu une forte croissance de 30 % au cours de la période considérée, tandis que le prix de vente moyen est resté relativement stable. Par conséquent, les ventes effectuées en dehors de l'Union constituent en fait un facteur d'atténuation du préjudice. Sans cette augmentation des ventes en dehors de l'Union, l'industrie de l'Union se serait trouvée dans une situation encore plus préjudiciable.

(129)

Jindal a souligné que les prix de vente à l'exportation de l'industrie de l'Union étaient inférieurs aux prix de vente dans l'Union et pourraient donc réduire le préjudice. La hausse des ventes hors UE ont permis à l'industrie de l'Union d'avoir un niveau de production supérieur, de maintenir les emplois et d'accroître l'utilisation des capacités, ce qui suppose une meilleure absorption des coûts fixes. Le fait que les prix à l'exportation moyens unitaires étaient légèrement inférieurs (dans une fourchette de 5 %) aux prix de vente dans l'Union peut être dû à plusieurs facteurs différents, comme les ventes de types de produits moins sophistiqués, des diamètres plus larges, des transactions de vente plus nombreuses, etc. et, par conséquent, les prix en dehors de l'Union pourraient être inférieurs au coût des ventes dans l'Union.

(130)

Les producteurs-exportateurs ont également soutenu que le préjudice était auto-infligé, car le plaignant s'est de plus en plus concentré sur l'activité manufacturière chinoise en RPC et une grande partie de ses ventes aux pays autres que l'Union sont des produits chinois, qui entraînent, entre autres, une faible utilisation des capacités. La Commission n'a pas admis cet argument. Comme cela est indiqué plus haut, les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union ont augmenté de 30 %, ce qui a empêché la chute de la production et la détérioration de plusieurs autres indicateurs de préjudice.

(131)

Les producteurs-exportateurs et Tata ont soutenu que le préjudice est dû à une surcapacité structurelle. Le fait que l'industrie de l'Union ait eu un faible taux d'utilisation des capacités pendant la période considérée ne signifie pas nécessairement qu'elle souffre de surcapacité structurelle et/ou d'inefficacité d'une ampleur telle que cela justifierait un ajustement à la baisse du prix non préjudiciable. Il est rappelé que malgré une faible utilisation des capacités en 2011, qui était même inférieure au taux établi pendant la période d'enquête, l'industrie de l'Union a connu une rentabilité supérieure. Cet argument a donc été rejeté.

(132)

Jindal a affirmé que les frais VAG de l'industrie de l'Union avaient doublé au cours de la période considérée et que cela constituait un facteur de préjudice qui rompait le lien de causalité. Dans la mesure où il a toutefois été prouvé que les frais VAG n'avaient que légèrement augmenté au cours de la période considérée, cet argument a été rejeté.

(133)

Les producteurs-exportateurs et Tata ont affirmé qu'une augmentation des investissements constitue une indication claire d'une amélioration de la situation et que l'augmentation des importations indiennes n'entraînait aucun préjudice. La Commission n'était pas d'accord. Tout d'abord, même l'accroissement du volume des investissements [22-24 millions d'EUR] était relativement faible par rapport aux ventes totales de l'industrie de l'Union, supérieures à 400 millions d'EUR. De plus, comme cela est indiqué au considérant 117, un des producteurs de l'Union a connu une défaillance sur un grand mélangeur de fonte liquide. Le remplacement du mélangeur a nécessité des dépenses très élevées dans les actifs fixes au cours de la période d'enquête.

(134)

ECL a considéré qu'une rentabilité réduite découle de cette rupture. Il convient de noter que, déjà au stade provisoire, des calculs avaient été réalisés pour isoler l'impact de la défaillance du mélangeur sur la rentabilité. Cet argument est donc rejeté.

(135)

Jindal a également affirmé qu'un écart accru entre le prix de vente unitaire et le coût de production dans la période d'enquête indique une absence de lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice. Tel qu'expliqué plus haut au considérant 108, le prix de vente unitaire et le coût de production unitaire ne sont pas établis sur la même base et il n'y a donc aucune corrélation directe entre ces deux indicateurs. En tout état de cause, l'augmentation du prix par rapport au coût de production dans la période d'enquête n'était pas suffisante pour rétablir l'objectif de rentabilité de l'industrie de l'Union.

(136)

Le même producteur-exportateur a considéré que, du fait que les prix à l'importation étaient à un niveau similaire à celui de 2011 et de la période d'enquête (sur la base des données Comext), il est possible de conclure qu'il y a une simultanéité temporelle entre la sous-cotation/les prix très bas et de bonnes performances de l'industrie de l'Union en 2011. Cette hypothèse est clairement fondée sur des hypothèses que la Commission ne partage pas. La situation de l'industrie de l'Union n'était pas saine en 2011 du fait que sa rentabilité était inférieure à l'objectif fixé à 5 %.

(137)

En l'absence de sous-cotation importante des prix de l'industrie de l'Union par les importations indiennes faisant l'objet d'un dumping, ce qui servait à réduire sensiblement les prix ou à empêcher des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites, les volumes de ventes de l'industrie de l'Union auraient augmenté, l'utilisation des capacités aurait été améliorée et les niveaux de rentabilité auraient poursuivi à la hausse. La Commission conclut donc que l'important préjudice subi par l'industrie de l'Union a été provoqué par les importations indiennes faisant l'objet d'un dumping qui ont empêché les augmentations de prix qui auraient permis à l'industrie de l'Union de retrouver une rentabilité durable. Comme cela est expliqué dans le précédent considérant, ce lien de causalité n'est pas rompu par d'autres facteurs, comme la crise financière, les ventes à l'exportation de l'Union, les faibles utilisations des capacités, etc.

(138)

En l'absence de toute autre observation sur le lien de causalité, les conclusions énoncées au considérant 109 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(139)

Les deux producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures antidumping à l'encontre de l'Inde eu égard à la position dominante du plaignant sur le marché de l'Union, compte tenu également du fait que le plaignant assure la production du produit concerné en Chine, d'où il pourrait facilement l'importer dans l'Union en cas d'imposition de mesures à l'encontre de l'Inde, exacerbant ainsi encore sa position dominante.

(140)

Or l'enquête a démontré que les importations dans l'Union en provenance des sites de production liés du plaignant en Chine étaient négligeables pendant la période d'enquête. Rien n'indique non plus qu'à l'avenir, le plaignant utiliserait ces sites de production chinois pour remplacer les importations indiennes si des mesures devaient être imposées.

(141)

En outre, comme indiqué dans le règlement provisoire, la Commission a envoyé une demande d'information supplémentaire afin d'analyser de façon plus approfondie l'incidence possible de l'imposition de mesures sur la concurrence. La Commission a reçu une cinquantaine de réponses, principalement des distributeurs du produit concerné dans l'Union, d'entreprises de construction et de services publics de distribution d'eau, dont l'identité peut être obtenue dans le dossier ouvert.

(142)

Presque tous les utilisateurs qui ont répondu à la demande d'information supplémentaire étaient inquiets de la part de marché très élevée du plaignant et ont déclaré craindre qu'après l'imposition de droits, ses principaux concurrents, à savoir les sociétés indiennes, soient contraintes de quitter le marché de l'Union, laissant le plaignant en position dominante. Certains distributeurs ont également avancé que SG PAM avait refusé d'entretenir des relations commerciales avec eux ou leur avait offert des conditions moins avantageuses du fait qu'ils avaient commencé à coopérer avec les producteurs-exportateurs. Un autre utilisateur a fourni deux cotations de prix, prouvant ainsi, d'après lui, que SG PAM avait augmenté ses prix d'environ 25 % en décembre 2015. Certains utilisateurs ont également déclaré que SG PAM avait utilisé sa position dominante pour manipuler les offres en faveur de ses produits.

(143)

Même s'il est vrai que les règles de la concurrence de l'Union imposent des règles de comportement plus strictes pour une société qui détient une part de marché importante, il incombe finalement aux autorités de concurrence de déterminer s'il existe une position dominante et si un abus en découle. Les autorités de concurrence procèdent d'abord à l'examen du produit et du marché géographique pertinents. Par exemple, dans le cas concernant les tuyaux en PEHD et PEMD pour les eaux usées, il n'a pas été exclu qu'ils étaient en concurrence avec les tuyaux en fonte ductile et les tuyaux en acier. Ainsi, la définition du marché de produit a finalement été laissée ouverte (13). Dans le cas présent, en l'absence de plainte officielle de la concurrence portée à sa connaissance, la Commission n'a pas été en mesure de définir le produit pertinent et le marché géographique.

(144)

Des accords de distribution exclusifs offrant des conditions plus avantageuses voire des restrictions verticales plus strictes dans la distribution de biens ne sont pas illégaux (14) et il incombe aux autorités de concurrence d'effectuer une analyse pour savoir si ces restrictions sont anti-concurrentielles voire abusives. Concernant les cotations indiquant prétendument des augmentations de prix appliquées par SG PAM, la Commission a estimé qu'elles étaient difficiles à comparer sans une enquête plus approfondie concernant les offres précises et les circonstances afférentes. De plus, la Commission n'a reçu qu'un seul élément de preuve des prétendues augmentations de prix qui, en soi, ne peut pas prouver que ces augmentations étaient pratiquées à grande échelle.

(145)

Dans la procédure antidumping, la Commission examine les questions liées à la concurrence pour établir si, de manière équitable, l'imposition de mesures antidumping irait clairement à l'encontre des intérêts de l'Union. Ce type d'analyse ne peut pas inclure une évaluation de la concurrence au sens légal strict, qui ne peut être menée que par une autorité de concurrence compétente. En tout état de cause, aucune preuve solide n'a été apportée qui donnerait à penser que le plaignant adopterait un comportement anticoncurrentiel si des mesures antidumping étaient imposées, en dehors du fait qu'il occupe déjà une position de force sur le marché. Aucune décision de l'autorité de concurrence n'a été présentée établissant que le plaignant appliquait un comportement anti-concurrentiel pour le produit concerné. Aucune décision de justice n'a été présentée établissant que le plaignant manipulait les offres.

(146)

Il est rappelé que l'objectif de l'imposition de mesures antidumping n'est pas de forcer les producteurs-exportateurs à quitter le marché mais de rétablir des conditions de concurrence équitables dans lesquelles les producteurs de l'Union et ceux de pays tiers peuvent se livrer concurrence à des conditions justes. Par conséquent, selon les règles de l'Union, les droits seront seulement fixés à un niveau qui permettra toujours aux exportateurs indiens de continuer à concurrencer les producteurs de l'Union, mais à des prix équitables. Ainsi, les mesures combinées antidumping et compensatoires sont fixées au niveau du dumping et des subventions, en dessous du niveau de sous-cotation.

(147)

De plus, plusieurs producteurs situés dans des pays tiers (Chine, Turquie, Russie et Suisse) vendent déjà sur le marché de l'Union. Leurs volumes de ventes durant la période considérée ont été faibles et déclinants. Cependant, l'une des causes d'un tel déclin des ventes des autres importateurs semble avoir été la stratégie agressive de fixation des prix des producteurs indiens, étant donné que ces prix étaient nettement inférieurs à ceux de tous les autres grands pays exportateurs (à l'exception de la Russie).

(148)

Les utilisateurs ont confirmé que si l'industrie de l'Union augmentait unilatéralement ses prix, les importations d'autres pays pourraient augmenter à moyen terme, dès que ces exportateurs de pays tiers auront obtenu les certifications supplémentaires exigées par les États membres.

(149)

La Commission a donc estimé que dans la pondération et la comparaison des intérêts, la protection de l'industrie de l'Union contre une pratique de dumping préjudiciable devait l'emporter sur l'intérêt des utilisateurs, afin d'éviter d'éventuels effets négatifs sur la concurrence au sein du marché de l'Union. Même s'il existe une crainte selon laquelle les droits antidumping pourraient renforcer une position déjà forte du principal producteur de l'Union, plusieurs facteurs de pondération, tels que la concurrence permanente des producteurs indiens, d'autres exportateurs et de produits de substitution, garantissent qu'une pression concurrentielle suffisante est maintenue sur l'industrie de l'Union pour éviter les effets négatifs potentiels sur la concurrence sur le marché de l'union. Enfin, il faut rappeler que la Commission est disposée à contrôler l'incidence de ses mesures sur la concurrence sur le marché de l'Union.

(150)

La conclusion énoncée au considérant 121 du règlement provisoire est donc confirmée.

6.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

6.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(151)

Après les conclusions provisoires, Jindal a soutenu qu'au lieu d'ajouter les frais VAG et le bénéfice au coût de production pour établir un prix non préjudiciable pour l'industrie de l'Union, le prix non préjudiciable devrait être ajusté à la baisse en raison de la surcapacité structurelle et de problèmes d'efficacité dans l'industrie de l'Union. La Commission n'a pas considéré qu'il existait une surcapacité structurelle, tel que mentionné au considérant 131 et, par conséquent, a rejeté cet argument.

(152)

Après les conclusions provisoires, les deux producteurs-exportateurs ont soutenu que la méthode utilisée pour calculer le niveau d'élimination du préjudice était erronée parce que la comparaison avec les prix de vente de l'Union n'est pas basée sur le prix réel facturé au premier client indépendant dans l'Union mais sur un prix à l'exportation construit qui est artificiellement bas. Les marges de préjudice sont dès lors artificiellement élevées. Cet argument a été réitéré après les conclusions définitives.

(153)

Le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d'appliquer au prix à l'exportation des importations faisant l'objet d'un dumping un taux de droit inférieur à celui qui est basé sur la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation est fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas de ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, par analogie avec l'approche adoptée aux fins du calcul de la marge de dumping, le prix à l'exportation est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant dûment ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Étant donné que le prix à l'exportation constitue un élément indispensable aux fins du calcul de la marge de préjudice et que l'article 2, paragraphe 9, est la seule disposition du règlement de base à fournir des indications sur la construction du prix à l'exportation, l'application de cette dernière par analogie est justifiée. L'article 2, paragraphe 9, du règlement de base offre également une base à la déduction des frais de transformation, le cas échéant, et de tous les frais encourus entre l'importation et la revente. La Commission a considéré dès lors que la méthode appliquée offre une base précise pour la comparaison des prix et, partant, l'établissement du niveau d'élimination du préjudice.

(154)

Par conséquent, cette allégation est rejetée et la méthode d'établissement du niveau d'élimination du préjudice, telle qu'exposée aux considérants 123 à 127 du règlement provisoire, est confirmée.

6.2.   Mesures définitives

(155)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives devraient être instituées sur les importations du produit concerné au niveau des marges de dumping, conformément à la règle du droit moindre. En l'espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de dumping constatées.

(156)

Suite aux conclusions définitives, l'industrie de l'Union a demandé l'application de mesures sous la forme de droits spécifiques plutôt que des droits ad valorem. Il est rappelé que les droits ad valorem ont été imposés au stade provisoire. De fait, les droits ad valorem constituent la forme de mesures préférée habituelle car ils rendent les mesures plus efficaces en cas de variations des prix à l'exportation. L'industrie de l'Union a demandé l'application de mesures sous la forme de droits spécifiques pour trois raisons principales:

les prix à l'exportation indiens des tuyaux en fonte ductile ont suivi une tendance à la baisse, qui s'est accentuée depuis l'application de droits antidumping provisoires,

les pratiques d'absorption des producteurs-exportateurs indiens ont déjà commencé depuis l'imposition des mesures antidumping et les arrangements entre sociétés liées sont très probables dans ce cas,

les prix des tuyaux en fonte ductile peuvent varier en fonction des fluctuations des prix des matières premières.

(157)

Concernant la première raison invoquée par l'industrie, la réduction éventuelle des prix à l'exportation indiens après la période d'enquête ayant entraîné une augmentation du dumping est traitée de manière plus appropriée dans le cadre d'un réexamen intermédiaire en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Concernant la deuxième raison, qui est quelque peu liée à la première, le règlement de base contient une disposition spécifique pour traiter les pratiques d'absorption. Il convient de noter que la disposition d'absorption (article 12 du règlement de base) stipule que les modifications de la valeur normale peuvent être réexaminées, ce qui est une reconnaissance implicite du fait que les baisses des exportations peuvent potentiellement être provoquées par des modifications de coûts entraînant une diminution ultérieure de la valeur normale et, par conséquent, du niveau de dumping. Enfin, concernant la troisième raison, l'industrie reconnaît elle-même que le prix de la principale matière première nécessaire pour produire les tuyaux en fonte ductile, le minerai de fer, a diminué depuis 2014. Cela aura un impact sur la valeur normale ainsi que sur le prix à l'exportation avec un effet ultérieur sur le niveau de dumping. Effectivement, il est possible que la baisse du prix du minerai de fer ait été un facteur de réduction du prix des tuyaux en fonte ductile depuis la fin de la période d'enquête. Le fait que les prix des tuyaux en fonte ductile puissent fluctuer en fonction des variations des prix des matières premières n'est pas une raison pour imposer un droit fixe au lieu d'un droit ad valorem.

(158)

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il est considéré qu'un droit fixe, qui serait excessivement contraignant pour les importateurs dans les situations où les prix à l'exportation seraient en diminution au même titre que ceux des matières premières, n'est pas garanti. De plus, les droits fixes sont plus appropriés pour les produits homogènes que pour les produits comme celui en question, qui se décline en plusieurs produits type.

(159)

Une enquête antisubventions a été effectuée parallèlement à l'enquête antidumping. Eu égard à l'application de la règle du droit moindre et au fait que les marges de subvention définitives sont inférieures au niveau d'élimination du préjudice, la Commission devrait imposer un droit compensateur définitif fixé au niveau des marges de subvention définitives déterminées et imposer alors un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d'élimination du préjudice concerné.

(160)

En ce qui concerne les mesures antidumping, pour éviter une double comptabilisation, la Commission a tenu compte du fait que trois des régimes de subvention sont des subventions à l'exportation qui réduisent effectivement les prix à l'exportation et augmentent donc les marges de dumping en conséquence. Dès lors, la Commission a déduit de la marge les montants de subvention constatés pour les régimes relatifs aux exportations dans l'enquête antisubventions parallèle. Sur la base de ce qui précède, le taux auquel ces droits seront institués s'établit comme suit:

Nom de la société

Marge de subvention

Marge de dumping

Niveau d'élimination du préjudice

Droit compensateur

Droit antidumping

Droits totaux

Jindal Saw Ltd

8,7 %

19,0 %

48,8 %

8,7 %

14,1 %

22,8 %

Electrosteel Castings Ltd

9,0 %

4,1 %

54,6 %

9,0 %

0 %

9,0 %

Toutes les autres sociétés

 

 

 

9,0 %

14,1 %

23,1 %

(161)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits concernés originaires des pays concernés et fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés concernés, fabriqués par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(162)

Toute demande concernant l'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (15) assortie de toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(163)

En l'espèce, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour réduire le plus possible les risques de contournement et garantir la bonne application des mesures antidumping. Ces mesures spéciales incluent les mesures suivantes: la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au taux de droit applicable à toutes les autres sociétés.

6.3.   Perception définitive des droits provisoires

(164)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire devraient être définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs et des droits compensateurs combinés devraient être libérés.

6.4.   Applicabilité des mesures

(165)

Après les conclusions provisoires, le plaignant a fait valoir que l'un des producteurs-exportateurs avait commencé à absorber les droits provisoires institués en refusant d'augmenter ses prix. Cette allégation ne peut être vérifiée dans le cadre de la présente enquête. En cas d'introduction d'une demande de réexamen anti-absorption distincte, un réexamen au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base ne pourra être entamé qu'en présence d'une preuve suffisante à première vue.

(166)

Le comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010, 7303009010).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Entreprise

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Electrosteel Castings Ltd

0 %

C055

Jindal Saw Limited

14,1 %

C054

Toutes les autres sociétés

14,1 %

C999

3.   L'application des droits individuels spécifiés aux sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom, sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée “fonte à graphite sphéroïdal”) vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en Inde. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1559 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux des droits antidumping prévus à l'article 1er, paragraphe 2, et des droits compensateurs adoptés par le règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission (16) sont libérés.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Pour la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 de la Commission du 18 septembre 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (JO L 244 du 19.9.2015, p. 25).

(3)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (JO C 461 du 20.12.2014, p. 35).

(4)  Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (JO C 83 du 11.3.2015, p. 4).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (CE) no 1784/2000 du Conseil du 11 août 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande (JO L 208 du 18.8.2000, p. 10).

(7)  Au stade provisoire, la Commission a établi que les ventes intérieures de certains types de produit n'étaient pas représentatives étant donné qu'elles représentaient moins de 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union. Voir considérant 21 du règlement provisoire.

(8)  Voir considérants 84 à 86 et 119 à 125 du règlement antisubvention.

(9)  Affaire T-138/02 du 14 novembre 2006, Nanjing Metalink International/Conseil, point 61.

(10)  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database# → Population et conditions sociales → Coûts de la main-d'œuvre → Indice du coût de la main-d'œuvre, valeur nominale — données annuelles (NACE Rev.2) (lc_lci_r2_a), ensemble de données pour l'industrie (exceptée la construction).

(11)  Affaire T-310/12 du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, points 134 et 135.

(12)  Règlement (UE) no 1043/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 275 du 20.10.2011, p. 1), considérant 103.

(13)  Affaire M.565 — Solvay/Winerberger, paragraphe 19, citée dans d'autres affaires M.2294 —EtexGroup/Glynwed PipeSystems, paragraphe 8.

(14)  Lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales (2010/C 130/01).

(15)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(16)  Voir note 5.


18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/77


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/389 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

renouvelant l'approbation de la substance active «acibenzolar-S-méthyle» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'approbation de la substance active «acibenzolar-S-méthyle», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2), arrive à expiration le 30 juin 2016.

(2)

Une demande de renouvellement de l'inscription de l'acibenzolar-S-méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) a été introduite conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (4) dans le délai prévu par cet article.

(3)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(4)

L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation de renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 1er mars 2013.

(5)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation de renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(6)

Le 8 mai 2014 (5), l'Autorité a communiqué ses conclusions à la Commission sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que l'acibenzolar-S-méthyle satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport d'examen concernant l'acibenzolar-S-méthyle au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.

(7)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, qu'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis.

(8)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de l'acibenzolar-S-méthyle.

(9)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation de l'acibenzolar-S-méthyle repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acibenzolar-S-méthyle peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant qu'activateur végétal.

(10)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en conjonction avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(11)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en conjonction avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(12)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commission (6) a prorogé l'approbation de l'acibenzolar-S-méthyle afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de la substance. Toutefois, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la nouvelle date d'expiration de l'approbation, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er avril 2016.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active «acibenzolar-S-méthyle», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(5)   EFSA Journal, 2014;12(8):3691, disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu.

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d'approbation des substances actives suivantes: 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron (JO L 276 du 21.10.2015, p. 48).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Acibenzolar-S-méthyle

No CAS 135158-54-2

No CIMAP 597

Benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle

970 g/kg

Toluène: max. 5 g/kg

1er avril 2016

31 mars 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acibenzolar-S-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

au risque pour les consommateurs via l'alimentation;

b)

à la protection des opérateurs et des travailleurs;

c)

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Pour le 1er juin 2017, le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant la pertinence et la reproductibilité des modifications morphométriques liées à une exposition à l'acibenzolar-S-méthyle observées dans le cervelet des fœtus et la possibilité que ces modifications soient produites par un mode d'action endocrinien. Les informations à présenter comprennent un examen systématique des éléments probants disponibles, évalués à partir des documents d'orientation disponibles (par exemple les lignes directrices de l'EFSA de 2010 relatives à la méthode d'examen systématique).


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 20 relative à l'acibenzolar-S-méthyle est supprimée;

2)

dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (*1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«98

Acibenzolar-S-méthyle

No CAS 135158-54-2

No CIMAP 597

Benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate de S-méthyle

970 g/kg

Toluène: max. 5 g/kg

1er avril 2016

31 mars 2031

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acibenzolar-S-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

au risque pour les consommateurs via l'alimentation;

b)

à la protection des opérateurs et des travailleurs;

c)

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Pour le 1er juin 2017, le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations confirmatives concernant la pertinence et la reproductibilité des modifications morphométriques liées à une exposition à l'acibenzolar-S-méthyle observées dans le cervelet des fœtus et la possibilité que ces modifications soient produites par un mode d'action endocrinien. Les informations à présenter comprennent un examen systématique des éléments probants disponibles, évalués à partir des documents d'orientation disponibles (par exemple les lignes directrices de l'EFSA de 2010 relatives à la méthode d'examen systématique).»


(*1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


18.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 73/81


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/390 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

103,5

MA

95,4

TN

107,9

TR

108,3

ZZ

103,8

0707 00 05

MA

83,4

TR

145,9

ZZ

114,7

0709 93 10

MA

57,2

TR

160,0

ZZ

108,6

0805 10 20

EG

45,6

IL

72,9

MA

54,7

TN

55,8

TR

64,6

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

141,2

TR

82,8

ZZ

112,0

0808 10 80

BR

88,6

US

152,5

ZZ

120,6

0808 30 90

AR

118,4

CL

179,3

CN

72,0

TR

153,6

ZA

109,2

ZZ

126,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 73/83


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/391 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016

(en %)

09.4067

09.4068

0,360102

09.4069

0,171264

09.4070


18.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 73/85


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/392 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1385/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre 2016, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2016

(en kg)

09.4410

0,163559

09.4411

0,165399

09.4412

0,171234

09.4420

0,173131

09.4421

350 000

09.4422

0,173132


18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/88


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/393 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2078 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Ukraine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 mars 2016 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016 sont, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4273, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3), en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/2078 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2078 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 63).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2016

(en %)

09.4273

2,422583

09.4274


DÉCISIONS

18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/90


DÉCISION (UE) 2016/394 DU CONSEIL

du 14 mars 2016

relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République du Burundi au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Ouagadougou, Burkina Faso, le 22 juin 2010 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 96,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission européenne, en accord avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Les éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE, visés à son article 9, ne sont pas respectés par la République du Burundi.

(2)

Conformément à l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE, des consultations ont été engagées le 8 décembre 2015 avec la République du Burundi, en présence des représentants du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, incluant l'Union africaine, la Communauté est-africaine et l'Organisation des Nations unies.

(3)

À l'occasion de ces consultations, les représentants du gouvernement burundais ont présenté des propositions d'engagements. Ces propositions d'engagements sont jugées insatisfaisantes.

(4)

Il convient, en conséquence, de décider la clôture des consultations engagées sur la base de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE et d'adopter des mesures appropriées à l'exécution desdits engagements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les consultations engagées avec la République du Burundi conformément à l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE sont closes.

Article 2

Les mesures précisées dans la lettre figurant en annexe sont adoptées au titre des mesures appropriées visées à l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord de partenariat ACP-UE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est réexaminée régulièrement au moins tous les six mois, de préférence sur la base de missions de suivi du Service européen pour l'action extérieure, associant les services de la Commission.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)   JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.

(3)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.


ANNEXE

 

Monsieur le Président,

L'Union européenne considère que plusieurs éléments essentiels repris à l'article 9 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé «l'accord de partenariat ACP-UE»), n'ont pas été respectés par la République du Burundi. Elle a exprimé à plusieurs reprises, notamment lors du dialogue intensifié au titre de l'article 8 de l'accord de partenariat ACP-UE, sa préoccupation concernant le non-respect de certains principes relevant des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit.

C'est pourquoi l'Union européenne a engagé des consultations avec le gouvernement du Burundi au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE, afin d'examiner ces préoccupations et les moyens d'y remédier.

Après acceptation de l'invitation de l'Union européenne par le gouvernement du Burundi, les consultations ont été ouvertes le 8 décembre 2015 à Bruxelles.

Au cours de la réunion, les parties ont discuté des mesures nécessaires pour assurer un retour rapide au respect des principes et valeurs démocratiques, des droits de l'homme et de l'État de droit sur la base des éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE et des principes énoncés dans les accords d'Arusha. La discussion et les échanges se sont déroulés autour de neuf dossiers pour lesquels l'Union européenne attendait des engagements spécifiques et concrets du gouvernement du Burundi.

L'Union européenne a pris note des réponses apportées par la partie burundaise lors des consultations, notamment en ce qui concerne:

la réouverture des médias privés et le règlement des différends les concernant en application de la loi sur la presse,

la liberté d'exercice de la profession de journaliste,

la liberté et la sécurité de la société civile et des défenseurs de droits de l'homme,

la gestion des affaires judiciaires en cours conformément aux engagements demandés lors du dialogue intensifié au titre de l'article 8 de l'accord de partenariat ACP-UE,

la situation des prisonniers arrêtés lors des manifestations,

les enquêtes à mener sur les allégations de tortures et d'exécutions extrajudiciaires,

la tenue, en concertation avec la Communauté est-africaine et l'Union africaine, ou une autre médiation internationale, d'un dialogue interburundais permettant le retour aux principes démocratiques,

le désarmement et le démantèlement, avec l'appui d'observateurs internationaux, de toute organisation armée autre que la police nationale et les forces de défense,

la mise en œuvre d'un plan de sortie de crise selon un calendrier à établir.

Par ses conclusions à l'issue des consultations, l'Union européenne a pris note de l'engagement exprimé par le gouvernement du Burundi de fournir des clarifications et d'accélérer certaines procédures judiciaires. Cependant, l'Union européenne a, en même temps, constaté que les réponses apportées par les représentants du gouvernement du Burundi ne permettent pas de remédier globalement aux manquements aux éléments essentiels de son partenariat avec la République du Burundi ni de répondre de façon satisfaisante aux décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine des 17 octobre et 13 novembre 2015.

La partie européenne a, par conséquent, décidé de clore les consultations et d'arrêter des mesures appropriées au titre de l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord de partenariat ACP-UE.

Le retour au respect des éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE s'accompagnera de la normalisation progressive de la coopération. L'annexe, concernant la matrice des engagements, précise les engagements attendus, organisés en quatre grands domaines qui seront évalués en parallèle, et les mesures appropriées qui répondent aux progrès constatés. Vous constaterez que nous prévoyons de revoir et d'ajuster les modalités et conditions de financement et de paiement de notre appui au contingent burundais participant à la mission AMISOM [financé par le Fonds européen de développement (FED) dans le cadre de la «Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique»] en consultation avec l'Union africaine.

L'Union européenne se réserve le droit de modifier ces mesures en fonction de l'évolution de la situation politique et de la mise en œuvre des engagements.

Dans le cadre de la procédure au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE, l'Union européenne continuera à suivre de près la situation au Burundi au cours de la période de validité de la décision au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE. Pendant cette période, un dialogue sera maintenu avec le gouvernement du Burundi en vue d'accompagner le processus de retour au respect des éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE. Des examens réguliers de la situation, le premier dans un délai de six mois, seront effectués par l'Union européenne. La décision au titre de l'article 96 pourra être revisée par le Conseil en fonction de l'évolution de la situation et de la mise en œuvre ou non des engagements.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute considération.

Pour le Conseil

F. MOGHERINI

Présidente

Pour la Commission

N. MIMICA

Commissaire

ANNEXE

MATRICE DES ENGAGEMENTS

Engagements du gouvernement du Burundi

Mesures appropriées de l'Union européenne

Absence d'engagement (situation constatée au moment de la clôture des consultations au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE): les éléments essentiels de l'accord de partenariat ACP-UE, visés à son article 9 — i) les droits de l'homme; ii) les principes démocratiques, et iii) l'État de droit — ne sont pas respectés.

L'Union européenne (1) maintient ses appuis en faveur de la population du Burundi. Elle continuera à financer les contrats en cours d'exécution ainsi que des actions d'urgence, en appui direct aux populations et à la société civile, ayant trait à la lutte contre la pauvreté et à l'accès aux services de base.

À cet égard, deux programmes d'urgence (accès aux soins de santé — 40 000 000  EUR — et nutrition/développement rural — 15 000 000  EUR) seront présentés aux instances décisionnelles de l'Union européenne pour approbation. Il est prévu que la mise en œuvre de ces projets soit confiée à des organisations non gouvernementales et/ou à des agences internationales.

Les actions à caractère humanitaire (y compris l'appui aux réfugiés) continueront à être mises en œuvre sur la base des besoins avérés et sous réserve d'accès aux populations.

En revanche, les appuis financiers ou versements de fonds (y compris les appuis budgétaires) au bénéfice direct de l'administration ou des institutions burundaises sont suspendus.

Les conditions de financement et les modalités de paiement des indemnités aux militaires burundais participant à la mission AMISOM, ainsi que de la quote-part versée au gouvernement du Burundi pour les coûts de prédéploiement (financée par le FED dans le cadre de la «Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique»), seront revues et ajustées en consultation avec l'Union africaine.

Quelle que soit leur modalité de mise en œuvre, les programmes et les financements favorisant l'intégration régionale ne sont pas couverts par ces mesures.

Domaines dans lesquels sont attendus des engagements du gouvernement du Burundi, et indicateurs correspondants. Ces domaines, et les indicateurs correspondant, seront évalués globalement, en fonction de leur évolution.

1.   Accord politique sur un plan de sortie de crise

Engagements attendus

1.1.

Participation, en concertation avec la Communauté est-africaine et l'Union africaine, ou une autre médiation internationale, à un dialogue qui permet le retour aux principes démocratiques.

Indicateur:

Tenue effective d'un dialogue politique inclusif rassemblant toutes les composantes de la vie politique selon les modalités énoncées par la médiation internationale et dans le respect de la présente décision, débouchant sur un plan de sortie de crise ou toute solution consensuelle et pacifique à la crise dans le respect des accords d'Arusha visant le retour à l'État de droit et une gouvernance inclusive.

Au-delà des programmes en cours de mise en œuvre ou en cours d'identification, le solde non engagé du 11e FED est de 322 000 000  EUR (2). Ces fonds restent disponibles pour le Burundi et pourraient être mobilisés en fonction des progrès constatés dans la mise en œuvre des engagements. Selon l'évaluation des progrès et des engagements pris par le gouvernement burundais au niveau des quatre axes (apaisement, traitement des dossiers judiciaires, dialogue politique et mise en œuvre d'un plan de sortie de crise), les mesures appropriées seront prises progressivement selon les étapes suivantes:

1.

En fonction des progrès positifs constatés, outre le maintien des appuis directs aux populations les plus vulnérables, des engagements financiers en faveur du renforcement des capacités de l'administration et des institutions seront envisagés par les services compétents de l'Union européenne au cas par cas en fonction de leur urgence et de leur pertinence.

2.

En cas de progrès plus significatifs, l'Union européenne évaluera le dossier de décaissement de la dernière tranche d'appui budgétaire du programme du 10e FED (maximum de 11 500 000  EUR).

L'adoption des projets (hors appui budgétaire) initialement prévus pour 2015 pourrait être relancée.

1.2.

Poursuite du désarmement avec l'appui d'observateurs internationaux; seules la police nationale et les forces de défense assurent des missions de maintien de l'ordre public dans le respect de l'État de droit.

Indicateur:

Les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en matière de désarmement (en particulier la décision du 13 juin 2015 sur le déploiement d'experts militaires) et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (en particulier celle du 12 novembre 2015) sont mises en œuvre.

3.

Afin de préparer et d'accompagner le plan de sortie de crise, une mise en œuvre plus complète des mesures permettra la relance de la composante gouvernance du programme indicatif national (PIN) du 11e FED et du programme d'appui budgétaire du 11e FED.

Le programme prévu pour 2016 dans le secteur de l'énergie est alors également relancé.

4.

Enfin, la mise en œuvre de toutes les mesures permettra la mise en œuvre sans limitation de tous les programmes et financements de l'Union européenne prévus pour le Burundi au titre du PIN du 11e FED (432 000 000  EUR).

2.   Mesures d'apaisement et d'ouverture de l'espace politique

Engagements attendus

2.1.

Réouverture des médias privés et règlement des différends les concernant en application de la loi sur la presse

Indicateur:

Les radios et télévisions indépendantes émettent sur l'ensemble du territoire, pour assurer le pluralisme de l'information.

2.2.

Liberté d'exercice de la profession de journaliste en toute sécurité

Indicateur:

Actions concrètes pour combattre l'intimidation à l'égard des journalistes.

Les actes d'instruction relatifs aux poursuites des auteurs de violences contre les journalistes; la situation des journalistes est traitée conformément à la loi sur la presse et dans le respect de la liberté d'expression.

2.3.

Liberté et sécurité de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme

Indicateur:

Annulation de l'ordonnance du 23 novembre 2015 de suspension des activités de certaines organisations de la société civile; arrêt des intimidations contre les défenseurs des droits de l'homme.

 

3.   Mesures liées aux dossiers judicaires

Engagements attendus

3.1.

Traitement des affaires judiciaires en cours, dont celles soulevées lors du dialogue intensifié au titre de l'article 8

Indicateur:

Tenue des audiences d'appel dans les affaires concernées (MSD, F. Bamvuginyumvira, L. Ngendakumana) dans le respect des règles et dans le respect des droits de la défense.

3.2.

Traitement des dossiers des prisonniers liés aux manifestations et aux incidents sécuritaires qui s'en sont suivis conformément au code pénal burundais et aux normes internationales.

Indicateur:

Production des actes juridiques attestant de la remise en liberté et de la levée des mandats d'arrêts à leur encontre, le cas échéant, des manifestants qui n'ont pas commis d'actes de violence. Comparution devant un magistrat de tous les manifestants restant poursuivis, dans les délais légaux et dans le respect des lois burundaises, y compris les normes internationales ratifiées par le Burundi en matière de droit à un procès équitable.

3.3.

Enquêtes menées sur les allégations de tortures et d'exécutions extrajudiciaires et suivi des conclusions.

Indicateur:

Publication de rapports d'enquêtes crédibles menées avec la participation d'experts internationaux sur tous les cas allégués de tortures, de violences sexuelles, de disparitions et d'exécutions extrajudiciaires, et adoption des mesures à l'encontre des personnes responsables de tels actes.

 

4.   Mise en œuvre du plan de sortie de crise

Engagement attendu

Mise en œuvre du plan de sortie de crise selon le calendrier agréé

Les conclusions de la médiation internationale et le plan de sortie de crise sont mis en œuvre selon le calendrier et les modalités prévus par ce plan.

 


(1)  Y compris la Banque européenne d'investissement (BEI)

(2)  55 millions d'euros du programme indicatif national du 11e FED ont déjà été engagés en 2014 et les deux projets d'urgence au bénéfice de la population en préparation représenteront aussi un montant total de 55 millions d'euros.


18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/97


DÉCISION (PESC) 2016/395 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 mars 2016

portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant la décision (PESC) 2015/1823 (ATALANTA/1/2016)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de la force de l'Union européenne»).

(2)

Le 6 octobre 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/1823 (2) portant nomination du contre-amiral Stefano BARBIERI en tant que commandant de la force de l'Union européenne.

(3)

Le commandant de l'opération de l'Union européenne a recommandé de nommer le contre-amiral (LH) Jan C. KAACK en tant que nouveau commandant de la force de l'Union européenne pour succéder au contre-amiral Stefano BARBIERI à partir du 23 mars 2016.

(4)

Le 23 février 2016, le Comité militaire de l'Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Il y a lieu dès lors d'abroger la décision (PESC) 2015/1823.

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contre-amiral (LH) Jan C. KAACK est nommé commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à partir du 23 mars 2016.

Article 2

La décision (PESC) 2015/1823 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2016.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)   JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  Décision (PESC) 2015/1823 du Comité politique et de sécurité du 6 octobre 2015 portant nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et abrogeant les décisions (PESC) 2015/607 et (PESC) 2015/1750 (ATALANTA/6/2015) (JO L 265 du 10.10.2015, p. 10).


18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/99


DÉCISION (PESC) 2016/396 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 15 mars 2016

portant nomination du commandant de la mission de l'Union européenne pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) et abrogeant la décision (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2010/96/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUTM Somalia, y compris les décisions de nommer le commandant de la mission de l'Union européenne.

(2)

Le 3 février 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/173 (2) portant nomination du général de brigade Antonio MAGGI comme commandant de la mission de l'Union pour l'EUTM Somalia.

(3)

Le 9 février 2016, l'Italie a proposé la nomination du général de brigade Maurizio MORENA comme nouveau commandant de la mission de l'Union européenne pour l'EUTM Somalia pour succéder au général de brigade Antonio MAGGI.

(4)

Le 24 février 2016, le comité militaire de l'Union européenne a recommandé que le COPS nomme le général de brigade Maurizio MORENA en tant que commandant de la mission de l'Union européenne pour l'EUTM Somalia pour succéder au général de brigade Antonio MAGGI, à partir du 21 mars 2016.

(5)

Il convient d'abroger la décision (PESC) 2015/173.

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Maurizio MORENA est nommé commandant de la mission de l'Union européenne pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), à partir du 21 mars 2016.

Article 2

La décision (PESC) 2015/173 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2016.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)   JO L 44 du 19.2.2010, p. 16.

(2)  Décision (PESC) 2015/173 du Comité politique et de sécurité du 3 février 2015 portant nomination du commandant de la mission de l'Union européenne pour la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) et abrogeant la décision EUTM Somalia/1/2013 (EUTM Somalia/1/2015) (JO L 29 du 5.2.2015, p. 14).


18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/100


DÉCISION (UE) 2016/397 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2016

modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur

[notifiée sous le numéro C(2016) 1510]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2014/312/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur. Après l'adoption de la décision 2014/312/UE, un dossier d'enregistrement a été présenté, en tant que soumission conjointe, à l'Agence européenne des produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), par DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd et Novasol SA. Ce dossier d'enregistrement contenait des autoclassifications révisées pour le dihydrazide d'acide adipique (ADH), qui est un promoteur d'adhérence et agent de réticulation important. Cette soumission indiquait que l'ADH avait fait l'objet d'une autoclassification en tant que «dangereux pour le milieu aquatique» (danger chronique, catégorie 2), avec la mention de danger H411 (toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme). L'ADH est présent dans les dispersions de polymères utilisées fréquemment dans les préparations de peintures et de vernis à base d'eau, où il prolonge la durée de vie des produits. Les peintures offrant une durée de vie prolongée ont moins d'incidences globales sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie, car elles réduisent les besoins de remise en peinture. Selon les informations disponibles, il n'existe pas encore de solutions de substitution offrant la même efficacité et la même efficience sur le marché. Il est par conséquent nécessaire d'accorder une dérogation au critère 5 de la décision 2014/312/UE pour l'utilisation d'ADH dans les peintures et les vernis portant le label écologique dans les cas où il n'est pas techniquement possible d'utiliser des matières de substitution, car le produit de peinture ne fournirait pas le niveau requis de fonctionnalité pour le consommateur.

(2)

En outre, une autre substance, le méthanol, qui fait l'objet des classifications CLP harmonisées de toxicité aiguë (catégorie 3) avec les mentions de danger H301 (toxique en cas d'ingestion), H311 (toxique par contact cutané) et H331 (toxique par inhalation) et de toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique (catégorie 1) avec la mention de danger H370 (risque avéré d'effets graves pour les organes), est présente sous forme résiduelle dans les dispersions de polymères utilisées dans les peintures et vernis. Le méthanol peut être un produit de réaction ou une impureté provenant des différentes matières premières utilisées dans les dispersions de polymères, et sa concentration dépend de la teneur en liant de la peinture. Par conséquent, dans de nombreux cas, elle dépasse la limite actuelle fixée pour les résidus dans la décision 2014/312/UE. Lesdites matières premières sont utilisées pour conférer aux peintures des propriétés importantes, telles qu'une meilleure résistance au frottement humide, laquelle constitue une des exigences du label écologique de l'Union européenne. Ces propriétés contribuent en outre à accroître la durabilité de la peinture, ce qui entraîne une réduction des incidences globales sur l'environnement tout au long de son cycle de vie, car il est moins souvent nécessaire de repeindre. Ces classifications de l'ADH et du méthanol empêchent actuellement un nombre important de peintures et de vernis auxquels le label écologique de l'Union européenne avait été attribué conformément aux décisions de la Commission 2009/543/CE (4) et 2009/544/CE (5) d'obtenir le renouvellement de la licence du label, d'après les informations commerciales présentées par des titulaires du label écologique de l'Union européenne. Il est dès lors nécessaire d'accorder une dérogation au critère 5 de la décision 2014/312/UE pour l'utilisation du méthanol dans les peintures et les vernis portant le label écologique dans les cas où il n'est pas techniquement possible de remplacer les matières premières fonctionnelles susceptibles d'entraîner la présence de méthanol dans le produit.

(3)

Après l'adoption de la décision 2014/312/UE, le butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC), qui est un important conservateur pour feuil sec utilisé dans les peintures et les vernis d'extérieur, s'est vu attribuer les classifications CLP harmonisées «dangereux pour le milieu aquatique» (danger aigu, catégorie 1) avec la mention de danger H400 (très toxique pour les organismes aquatiques) et «dangereux pour le milieu aquatique» (danger chronique, catégorie 1) avec la mention de danger H410 (très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme). Ce conservateur est utilisé dans les produits d'extérieur, en particulier en milieu humide, afin de prévenir la prolifération bactérienne. Sa fonction essentielle et l'absence de produits de substitution étaient connues au moment de l'adoption de ladite décision, et sa présence dans les peintures portant le label écologique de l'Union européenne a donc été autorisée en vertu d'une dérogation. Cependant, du fait de la nouvelle classification harmonisée, le produit final est classé dangereux pour le milieu aquatique (danger chronique, catégorie 3) et soumis à une obligation d'étiquetage avec la mention de danger H412 (nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme) lorsque l'IPBC est présent à une concentration supérieure à 0,25 % en poids. La décision 2014/312/UE interdit actuellement la classification d'un produit final en tant que «dangereux pour le milieu aquatique», même si elle autorise l'utilisation d'IPBC jusqu'à concurrence d'une concentration de 0,65 %. Afin de permettre l'utilisation d'IPBC dans les produits de peinture dans les limites de concentration admises de 0,65 %, il est nécessaire d'autoriser l'étiquetage du produit final avec la mention de danger H412.

(4)

Pour des raisons de cohérence et sur la base de la définition figurant à l'article 2, point 20), de la décision 2014/312/UE, dans laquelle les termes «transparent» et «semi-transparent» sont synonymes, il convient de modifier le texte du critère 3 a) et la référence y afférente dans le tableau 2.

(5)

Le critère 5 et les points 1 a), 1 b) et 1 c) de l'appendice de la décision 2014/312/UE ont imposé des restrictions et des règles applicables à l'utilisation des conservateurs qui font référence au statut de ceux-ci en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), qui établit le système d'approbation de l'Union pour les substances actives dans des types de produits biocides spécifiques. Afin de garantir la cohérence et l'harmonisation de ces restrictions et règles avec le règlement (UE) no 528/2012, il y a lieu d'éclaircir les aspects suivants dans la décision 2014/312/UE: a) il convient que les définitions de «conservateurs pour le stockage en pot» et de «conservateurs pour feuil sec» fassent référence à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012; b) il y a lieu de préciser, à l'appendice, que les règles et conditions relatives aux conservateurs pour le stockage en pot et aux conservateurs pour feuil sec s'appliquent aux substances actives qui font l'objet d'un examen en vue de leur approbation ou dont l'utilisation a été approuvée dans des types de produits biocides spécifiques, et auxquelles des conditions d'approbation peuvent s'appliquer; c) il convient de supprimer la référence à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (7) dans l'appendice étant donné que cette directive a été abrogée; d) dans les exigences de vérification énoncées à l'appendice, points 1 a), 1 b) et 1 c), il y a lieu de supprimer la référence à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, car celle-ci ne se rapporte qu'à des cas spécifiques.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/312/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, les définitions de «conservateurs pour le stockage en pot» et «conservateurs pour feuil sec» figurant aux points 10) et 11) sont remplacées par le texte suivant:

«10)

“conservateurs pour le stockage en pot”, des substances actives au sens de l'article 3, paragraphe 1), point c), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1) qui sont destinées à être utilisées dans les produits du type 6 tel que décrit à l'annexe V dudit règlement. Ils sont notamment utilisés pour éviter la détérioration bactérienne des produits manufacturés afin de prolonger leur durée de conservation et pour protéger les teintes dans les machines à teinter;

11)

“conservateurs pour feuil sec”, des substances actives au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012 qui sont destinées à être utilisées dans les produits du type 7 tel que décrit à l'annexe V dudit règlement, notamment pour prévenir la prolifération bactérienne ou la croissance des algues afin d'assurer la conservation des films et des revêtements et de préserver les propriétés initiales de la surface des matériaux ou des objets.

(*1)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).» "

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)   JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Décision 2009/543/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d'extérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 27).

(5)  Décision 2009/544/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d'intérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 39).

(6)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(7)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

L'annexe de la décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie consacrée au critère 3 a) («Rendement»), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les impressions et les sous-couches opaques doivent avoir un rendement d'au moins 8 m2 par litre de produit. Les impressions opaques présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d'imprégnation/fixation ainsi que les impressions ayant des propriétés spéciales d'adhérence doivent avoir un rendement d'au moins 6 m2 par litre de produit.»

2)

Dans la partie consacrée au critère 3 («Efficacité à l'emploi»), le texte «6 m2/l (sans opacité)» figurant dans le tableau 2, aux huitième et neuvième colonnes intitulées «Impression (g)» et «Sous-couche et impression (h)», est remplacé dans ces deux colonnes par le texte suivant: «6 m2/l (sans propriétés spécifiques)».

3)

L'appendice est modifié comme suit:

a)

sur la liste des restrictions et dérogations applicables aux substances dangereuses, l'entrée «1. Conservateurs ajoutés aux colorants, aux liants et au produit fini», section «i) Règles régissant l'autorisation des biocides», est remplacée par le texte suivant:

«i)   Règles relatives à l'approbation des conservateurs

Les peintures ne doivent contenir que des substances actives [au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012] qui satisfont aux exigences des points 1 a), 1 b) et 1 c) (selon le cas) et sont approuvées conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de leur utilisation dans les produits du type 6 pour ce qui est des points 1 a) et 1 b) ou dans les produits du type 7 pour le point 1 c), ou qui figurent à l'annexe I dudit règlement. Une évaluation du risque pour l'utilisation par des professionnels et des consommateurs (non professionnels) doit en outre figurer dans le rapport d'évaluation. Les demandeurs sont invités à consulter la plus récente liste des substances actives approuvées de l'Union européenne (*1) et l'annexe I dudit règlement.

Les peintures peuvent contenir des conservateurs pour lesquels un dossier a été présenté et qui sont en cours d'examen dans l'attente d'une décision d'approbation, jusqu'à l'adoption d'une décision d'approbation de la substance active ou d'inscription de celle-ci à l'annexe I dudit règlement.

(*1)  ECHA, Substances actives biocides — Liste des substances actives approuvées, http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances.» "

b)

sur la liste des restrictions et dérogations applicables aux substances dangereuses, les points 1 «a) Conservateurs pour le stockage en pot» et 1 «b) Conservateurs pour machines à teinter» sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Conservateurs pour le stockage en pot

Applicabilité:

Tous les produits sauf spécification contraire

Les conservateurs pour le stockage en pot faisant l'objet des classifications de dangers sous dérogation suivantes peuvent être utilisés dans des produits portant le label écologique:

Classifications sous dérogation: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

Les conservateurs pour le stockage en pot classés dans ces classes sous dérogation doivent également remplir les conditions dérogatoires suivantes:

la concentration totale cumulative ne doit pas dépasser 0,060 % en poids,

les substances classées H400 (R50) et/ou H410 (R50/53) doivent être non bio-accumulables. Les substances non bio-accumulables doivent présenter un Log Kow ≤ 3,2 ou un facteur de bioconcentration ≤ 100,

pour les substances dont l'utilisation est approuvée ou qui figurent à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012, il convient d'apporter la preuve que les conditions d'approbation sont respectées pour le produit de peinture,

lorsque des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde sont utilisés, la teneur en formaldéhyde et les émissions de formaldéhyde du produit fini doivent respecter les exigences énoncées au point 7 a).

Conservateurs pour le stockage en pot

Total cumulatif dans le produit fini: 0,060 % en poids

Vérification:

Déclaration par le demandeur et son fournisseur de liant, complétée par le numéro CAS et la classification de la substance active du produit fini et de son liant.

Cette déclaration doit inclure le calcul par le demandeur de la concentration de la substance active dans le produit fini.

Toutes les substances actives synthétisées dont au moins 50 % des particules, dans la répartition granulométrique, présentent une ou plusieurs dimensions externes comprises entre 1 et 100 nm doivent être spécifiées.

Des limites de concentration spécifiques s'appliquent aux conservateurs suivants:

Limite de concentration

i)

Pyrithione de zinc;

0,050 %

ii)

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine.

0,050 %

b)

Conservateurs pour machines à teinter

Les classes de danger sous dérogation et les conditions dérogatoires énumérées au point 1 a) doivent s'appliquer aussi aux conservateurs utilisés pour protéger les teintes pendant leur stockage en machine avant leur mélange avec des bases.

Les conservateurs ajoutés afin de protéger les teintes présentes dans la machine ne doivent pas dépasser un total cumulatif de 0,20 % en poids.

Les conservateurs suivants font l'objet de limites de concentration spécifiques contribuant au total cumulatif des conservateurs dans le colorant:

Total cumulatif des conservateurs dans le colorant:

0,20 % en poids

Vérification:

Déclaration par le demandeur et son fournisseur de colorant, complétée par le numéro CAS et la classification des substances actives dans le produit fini et son liant.

Cette déclaration doit inclure le calcul de la concentration de la substance active dans le produit fini.

Toutes les substances actives synthétisées dont au moins 50 % des particules, dans la répartition granulométrique, présentent une ou plusieurs dimensions externes comprises entre 1 et 100 nm doivent être spécifiées.»

i)

butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC);

0,10 %

ii)

pyrithione de zinc;

0,050 %

iii)

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine.

0,050 %

c)

sur la liste des restrictions et dérogations applicables aux substances dangereuses, le point 1 «c) Conservateurs pour feuil sec» est remplacé par le texte suivant:

«c)

Conservateurs pour feuil sec

Applicabilité:

Peintures d'extérieur, peintures d'intérieur pour applications spécifiques

Les conservateurs pour feuil sec et leurs stabilisants classés dans les classes de danger ci-après faisant l'objet d'une dérogation peuvent être utilisés dans tous les produits d'extérieur et uniquement dans certains produits d'intérieur:

Classifications sous dérogation: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

Les conservateurs pour feuil sec classés dans ces classes sous dérogation doivent également remplir les conditions dérogatoires suivantes:

la concentration cumulative totale ne doit pas dépasser 0,10 % en poids ou 0,30 % en poids (selon le cas),

les substances classées H400 (R50) et/ou H410 (R50/53) doivent être non bio-accumulables. Les substances non bio-accumulables doivent présenter un Log Kow ≤ 3,2 ou un facteur de bioconcentration ≤ 100,

pour les substances dont l'utilisation est approuvée ou qui figurent à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012, il convient d'apporter la preuve que les conditions d'approbation sont respectées pour le produit de peinture.

Un total cumulatif plus élevé et une dérogation aux exigences du critère 5 a) qui autorisent le produit final à être classé dangereux pour le milieu aquatique (danger chronique, catégorie 3) et à porter la mention de danger H412 s'appliquent à l'utilisation du conservateur pour feuil sec suivant, pour les applications spécifiées uniquement:

Conservateurs pour feuil sec

Total cumulatif dans le produit fini:

 

Peintures d'intérieur destinées à une utilisation dans des zones à forte humidité, y compris les cuisines et les salles de bain:

0,10 % en poids

 

Toutes les applications des peintures d'extérieur

0,30 % en poids

Vérification:

Déclaration par le demandeur et son fournisseur de liant, complétée par le numéro CAS et la classification des substances actives du produit fini et de son liant.

Cette déclaration doit inclure le calcul par le demandeur de la concentration de la substance active dans le produit fini.

Toutes les substances actives synthétisées dont au moins 50 % des particules, dans la répartition granulométrique, présentent une ou plusieurs dimensions externes comprises entre 1 et 100 nm doivent être spécifiées.»

Combinaisons contenant du butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC)

Peintures et vernis d'extérieur

Total cumulatif des combinaisons IPBC

pour les peintures d'extérieur:

0,650 %

Des limites de concentration spécifiques s'appliquent au conservateur suivant:

 

Pyrithione de zinc.

0,050 %

d)

sur la liste des restrictions et dérogations applicables aux substances dangereuses, un point «8. Substances présentes dans les liants et les dispersions de polymères» est ajoutée comme suit:

«8.

Substances présentes dans les liants et les dispersions de polymères:

a)

Liants et agents de réticulation

Applicabilité:

peintures intérieur/extérieur pour finitions

décoration, protection et revêtement du bois

revêtements métalliques

revêtements de sols

revêtements à brillance élevée

revêtements utilisés dans la construction et pour la décoration

Dihydrazide d'acide adipique (ADH) utilisé en tant que promoteur d'adhérence ou agent de réticulation

1,0 % en poids

Vérification:

Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières, étayée par des calculs ou un rapport d'analyse.

b)

Produits de réaction et résidus

Applicabilité:

Produits avec systèmes de liants polymères

La présence de résidus de méthanol est soumise à restriction, en fonction de la teneur en liant du produit final.

 

Vérification:

Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières, étayée par des calculs ou un rapport d'analyse.»

Plus de 10 % et jusqu'à 20 % de liant dans le produit final

0,02 % en poids

Plus de 20 % et jusqu'à 40 % de liant dans le produit final

0,03 % en poids

Plus de 40 % de liant dans le produit final

0,05 % en poids


(*1)  ECHA, Substances actives biocides — Liste des substances actives approuvées, http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances.» »


18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/107


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/398 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2016

autorisant la mise sur le marché de pain traité aux UV en tant que nouvel aliment en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 1527]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 février 2014, la société Viasolde AB qui produit l'équipement de traitement aux ultraviolets a introduit une demande auprès des autorités finlandaises compétentes en vue de mettre sur le marché du pain traité aux ultraviolets (UV) en tant que nouvel aliment au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 258/97. Le traitement aux UV vise à accroître la teneur en vitamine D du pain, ce qui signifie que la valeur nutritionnelle du pain différerait de manière significative de la valeur nutritionnelle du pain cuit de manière traditionnelle.

(2)

Le 14 mars 2014, l'organisme finlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il concluait que le pain traité aux UV satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 19 mars 2014, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Des objections motivées ont été formulées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le 13 novembre 2014, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire du pain traité aux UV en tant que nouvel aliment, conformément au règlement (CE) no 258/97.

(6)

Le 11 juin 2015, l'EFSA a conclu, dans son avis scientifique sur la sécurité du pain traité aux UV en tant que nouvel aliment (2), que le pain enrichi en vitamine D2 par un traitement aux UV était sans danger dans les conditions d'utilisation proposées.

(7)

Par conséquent, cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que le pain traité aux UV en tant que nouvel aliment satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) définit les exigences concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Il convient d'autoriser l'utilisation de pain traité aux UV sans préjudice des dispositions de cet acte législatif.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le pain traité aux UV tel que spécifié à l'annexe I peut être mis sur le marché en tant que nouvel aliment au niveau maximal de 3 μg de vitamine D2 pour 100 g, sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (CE) no 1925/2006.

Article 2

La mention suivante est ajoutée à la désignation sur l'étiquetage des denrées alimentaires: «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV».

Article 3

Viasolde AB, Dalstigen 4, 262 63, Ängelholm, Suède, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)   EFSA Journal, 2015, 13(7):4148.

(3)  Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).


ANNEXE

SPÉCIFICATION DU PAIN TRAITÉ AUX UV

Définition:

Le pain traité aux UV consiste en pain et petits pains (sans nappage ou garniture) levés à la levure de boulangerie auxquels un traitement par rayonnements ultraviolets est appliqué après la cuisson en vue de convertir l'ergostérol en vitamine D2 (ergocalciférol).

Rayonnements ultraviolets: un processus de rayonnements ultraviolets dans la longueur d'onde de 240-315 nm pendant une durée maximale de 5 secondes avec un apport d'énergie de 10 à 50 mJ/cm2.

Vitamine D2:

Nom chimique

(5Z,7E,22E)-3S-9,10-sécoergosta-5,7,10(19),22-tétraén-3-ol

Synonyme

Ergocalciférol

Numéro CAS

50-14-6

Poids moléculaire

396,65 g/mol

Teneur:

Vitamine D2 (ergocalciférol) dans le produit final

0,75-3 μg/100 g (1)

Levure dans la pâte

1-5 g/100 g (2)


(1)  Norme européenne EN 12821, 2009.

(2)  Calcul de la recette.


Rectificatifs

18.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 73/109


Rectificatif au règlement (UE) 2015/2265 du Conseil du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 322 du 8 décembre 2015 )

Page 7, à l'annexe, à la mention concernant la commande no 09.2761:

au lieu de:

«09.2761

ex 0304 79 50

10

Grenadiers bleus (Macruronus Novaezelandiae), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (1) (2)

17 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018»

ex 0304 95 90

11

lire:

«09.2761

ex 0304 79 50

10

Grenadiers bleus (Macruronus spp.), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (1) (2)

17 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018»

ex 0304 79 90

11

17

ex 0304 95 90

11

17