ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 72

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
17 mars 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/378 de la Commission du 11 mars 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/379 de la Commission du 11 mars 2016 portant modification du règlement (CE) no 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/380 de la Commission du 16 mars 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

51

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/381 du Conseil du 14 mars 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port

53

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/382 de la Commission du 15 mars 2016 concernant une mesure adoptée par l'Allemagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'un type de dénudeuse de fils [notifiée sous le numéro C(2016) 1520]  ( 1 )

57

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 7 mars 2016 relative à l'approbation des dérogations au règlement financier du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) [2016/383]

59

 

*

Décision no 2/2016 du Comité des Ambassadeurs ACP-UE du 7 mars 2016 portant nomination d'un membre du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) [2016/384]

61

 

*

Décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège du 8 février 2016 modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative [2016/385]

63

 

*

Décision no 1/2016 du Comité Mixte UE-Islande du 17 février 2016 modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative [2016/386]

66

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ( JO L 13 du 17.1.2014 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/378 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2016

définissant des normes techniques d'exécution concernant la date, le format et le modèle de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et en particulier son article 4, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la cohérence des obligations déclaratives et de réduire les contraintes administratives pour les entités soumises à ces obligations, il convient d'aligner les obligations déclaratives prévues par le présent règlement avec celles prévues par le règlement délégué de la Commission devant être adopté en vertu de l'article 27, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Afin d'être en mesure, dans un souci d'intégrité du marché, de garantir la qualité des données et l'efficacité de la surveillance du marché, les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devraient pouvoir recevoir rapidement des notifications complètes pour chaque journée de négociation.

(3)

En vue de permettre l'utilisation efficace et efficiente des données par les autorités compétentes, il convient de veiller à la cohérence des modèles et des formats utilisés pour les notifications d'instruments financiers. Le respect, en ce qui concerne les informations détaillées à fournir dans ces notifications, des normes internationales applicables sert ces objectifs.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(5)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de norme technique d'exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à compter de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque jour où elle est ouverte à la négociation, et au plus tard à 21 heures (HEC), une plate-forme de négociation notifie à son autorité compétente conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, au moyen de processus automatisés, tous les instruments financiers qui, avant 18 heures (HEC) le même jour, ont, pour la première fois, fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation, ou été admis à la négociation, ou négociés sur cette plate-forme de négociation — y compris lorsque des ordres ont été placés ou des prix proposés par l'intermédiaire de son système —, ou ont cessé d'être négociés ou admis à la négociation sur cette plate-forme.

2.   Les instruments financiers qui, après 18 heures (HEC), ont, pour la première fois, fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation, ou été admis à la négociation, ou négociés sur la plate-forme de négociation — y compris lorsque des ordres ont été placés ou des prix proposés par l'intermédiaire de son système —, ou ont cessé d'être négociés ou admis à la négociation sur cette plate-forme sont notifiés par celle-ci à l'autorité compétente, au moyen de processus automatisés, au plus tard à 21 heures (HEC) le jour suivant d'ouverture à la négociation de la plate-forme.

3.   Chaque jour, au plus tard à 23 h 59 (HEC), les autorités compétentes transmettent à l'AEMF, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2, au moyen de processus automatisés et en utilisant les canaux de communication électronique sécurisés qui les relient à l'AEMF.

Article 2

Toutes les informations détaillées à inclure dans les notifications adressées conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 596/2014 sont présentées conformément aux normes et formats spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous une forme électronique lisible par machine et selon un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXES

Normes et formats de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014

Tableau 1

Légende du tableau 3

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre

{CFI_CODE}

6 caractères

Code ISO 10962 CFI.

{COUNTRYCODE_2}

2 caractères alphanumériques

Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2).

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAAMMJJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure,

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format:

AAAA-MM-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),

faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins),

Indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.

{INDEX}

4 caractères alphabétiques

«EONA» — EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Trésor

«SWAP» — Contrats d'échange

«FUSW» — Contrats d'échange à terme (future SWAPS)

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique au sens de la norme ISO 17442.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{FISN}

35 caractères alphanumériques

Code FISN au sens de la norme ISO 18774.


Tableau 2

Classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission pour le tableau 3 (champs 35 à 37)

Catégories de produits

Sous-catégories de produits

Produits

«AGRI» — Agricole

«GROS» — Grains et oléagineux

«FWHT» — Blé fourrager

«SOYB» — Graines de soja

«CORN» — Maïs

«RPSD» — Colza

«RICE» — Riz

«OTHR» — Autres

«SOFT» — Produits non durables

«CCOA» — Cacao

«ROBU» — Café robusta

«WHSG» — Sucre blanc

«BRWN» — Sucre brut

«OTHR» — Autres

«POTA» — Pomme de terre

 

«OOLI» — Huile d'olive

«LAMP» — Huile d'olive lampante

«DIRY» — Produits laitiers

 

«FRST» — Produits sylvicoles

 

«SEAF» — Produits de la mer

 

«LSTK» — Bétail

 

«GRIN» — Céréales

«MWHT» — Blé meunier

«NRGY» — Énergie

«ELEC» — Électricité

«BSLD» — Charge de base

«FITR» — Droits financiers de transport

«PKLD» — Charge de pointe

«OFFP» — Hors période de pointe

«OTHR» — Autres

«NGAS» — Gaz naturel

«GASP» — GASPOOL

«LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL)

«NBPG» — National Balancing Point (NBP)

«NCGG» — NetConnect Germany (NCG)

«TTFG» — Title Transfer Facility (TTF)

«OILP» — Pétrole

«BAKK» — Bakken

«BDSL» — Biodiesel

«BRNT» — Brent

«BRNX» — Brent NX

«CNDA» — Canadian

«COND» — Condensats

«DSEL» — Diesel

«DUBA» — Dubaï

«ESPO» — ESPO

«ETHA» — Éthanol

«FUEL» — Fioul

«FOIL» — Mazout

«GOIL» — Gasoil

«GSLN» — Essence

«HEAT» — Mazout de chauffage

«JTFL» — Carburéacteurs

«KERO» — Kérosène

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

«MARS» — MARS

«NAPH» — Naphtha

«NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN)

«TAPI» — Tapis

«URAL» — Urals

«WTIO» — West Texas Intermediate (WTI)

«COAL» — Charbon

«INRG» — Interénergies

«RNNG» — Énergies renouvelables

«LGHT» — Fractions légères

«DIST» — Distillats

 

«ENVR» — Environnement

«EMIS» — Émissions

«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)

«EUAE» — Quotas d'émission UE

«EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation UE

«OTHR» — Autres

«WTHR» — Climatique

«CRBR» — Carbone

 

«FRGT» — Fret

«WETF» — Vrac liquide

«TNKR» — Navires citernes

«DRYF» — Vrac solide

«DBCR» — Vraquiers

«CSHP» — Navires porte-conteneurs

 

«FRTL» — Engrais

«AMMO» — Ammoniac

«DAPH» — Phosphate diammonique

«PTSH» — Potasse

«SLPH» — Soufre

«UREA» — Urée

«UAAN» — Urée et nitrate d'ammonium

 

«INDP» — Produits industriels

«CSTR» — Construction

«MFTG» — Fabrication

 

«METL» — Métaux

«NPRM» — Non précieux

«ALUM» — Aluminium

«ALUA» — Alliage d'aluminium

«CBLT» — Cobalt

«COPR» — Cuivre

«IRON» — Minerai de fer

«LEAD» — Plomb

«MOLY» — Molybdène

«NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)

«NICK» — Nickel

«STEL» — Acier

«TINN» — Étain

«ZINC» — Zinc

«OTHR» — Autres

«PRME» — Précieux

«GOLD» — Or

«SLVR» — Argent

«PTNM» — Platine

«PLDM» — Palladium

«OTHR» — Autres

«MCEX» — Exotiques multiproduits

 

 

«PAPR» — Papier

«CBRD» — Papier pour carton ondulé

«NSPT» — Papier journal

«PULP» — Pâte à papier

«RCVP» — Papier recyclé

 

«POLY» — Polypropylène

«PLST» — Plastiques

 

«INFL» — Inflation

 

 

«OEST» — Statistiques économiques officielles

 

 

«OTHC» — Autres C10 au sens du tableau 10.1, section 10, de l'annexe III du règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés.

«DLVR» — Livrables

«NDLV» — Non livrables

 

«OTHR» — Autres

 

 


Tableau 3

Normes et formats à respecter pour les notifications imposées par l'article 4, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) no 596/2014

No

CHAMP

NORMES ET FORMATS À RESPECTER DANS LES DÉCLARATIONS

Champs généraux

1

Code d'identification de l'instrument

{ISIN}

2

Nom complet de l'instrument

{ALPHANUM-350}

3

Classement de l'instrument

{CFI_CODE}

4

Indicateur d'instruments dérivés sur matières premières

«true» — Oui

«false» — Non

Champs concernant l'émetteur

5

Identifiant de l'émetteur ou de l'opérateur de la plate-forme de négociation

{LEI}

Champs concernant la plate-forme de négociation

6

Plate-forme de négociation

{MIC}

7

Nom abrégé de l'instrument financier

{FISN}

8

Demande d'admission à la négociation introduite par l'émetteur

«true» — Oui

«false» — Non

9

Date d'approbation de l'admission à la négociation

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Date de la demande d'admission à la négociation

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Date d'admission à la négociation ou date de la première négociation

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Date de cessation

{DATE_TIME_FORMAT}

Champs concernant le notionnel

13

Monnaie du notionnel 1

{CURRENCYCODE_3}

Champs concernant les obligations ou autres titres de créance

14

Montant nominal émis total

{DECIMAL-18/5}

15

Date d'échéance

{DATEFORMAT}

16

Monnaie de la valeur nominale

{CURRENCYCODE_3}

17

Valeur nominale unitaire/valeur négociée minimale

{DECIMAL-18/5}

18

Taux fixe

{DECIMAL-11/10}

En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)

19

Identifiant de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

{ISIN}

20

Nom de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

21

Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours

{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines

{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois

{INTEGER-3}+ «YEAR» — années

22

Écart en points de base de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable

{INTEGER-5}

23

Rang de l'obligation

«SNDB» — Dette de premier rang (senior)

«MZZD» — Dette mezzanine

«SBOD» — Dette subordonnée

«JUND» — Dette de rang inférieur (junior)

Champs concernant les instruments dérivés et les instruments dérivés titrisés

24

Date d'expiration

{DATEFORMAT}

25

Multiplicateur du prix

{DECIMAL-18/17}

26

Code de l'instrument sous-jacent

{ISIN}

27

Émetteur du sous-jacent

{LEI}

28

Nom de l'indice sous-jacent

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

29

Durée de l'indice sous-jacent

{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours

{INTEGER-3}+«WEEK» — semaines

{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois

{INTEGER-3}+ «YEAR» — années

30

Type d'option

«PUTO» — Vente

«CALL» — Achat

«OTHER» — Si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie

31

Prix d'exercice

{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement

{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base

«PNDG» si le prix n'est pas disponible

32

Monnaie du prix d'exercice

{CURRENCYCODE_3}

33

Modalités d'exercice de l'option

«EURO» — Option de type européen

«AMER» — Option de type américain

«ASIA» — Option de type asiatique

«BERM» — Option de type bermudien

«OTHR» — Tout autre type d'option

34

Modalités de livraison

«PHYS» — règlement physique

«CASH» — règlement en numéraire

«OPTN» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers

Instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission

35

Catégories de produits

N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières et sur quotas d'émissions.

36

Sous-catégories de produits

N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Sous-catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières et sur quotas d'émissions.

37

Produits

N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières et sur quotas d'émissions.

38

Type de transaction

«FUTR» — Contrats à terme

«OPTN» — Options

«TAPO» — TAPOS

«SWAP» — Contrats d'échange

«MINI» — Minis

«OTCT» — De gré à gré

«ORIT» — Outright

«CRCK» — Crack

«DIFF» — Différentiel

«OTHR» — Autres

39

Type de prix final

«ARGM» — Argus/McCloskey

«BLTC» — Baltic

«EXOF» — Exchange

«GBCL» — GlobalCOAL

«IHSM» — IHS McCloskey

«PLAT» — Platts

«OTHR» — Autres

Dérivés sur taux d'intérêt

Les champs de cette section ne concernent que les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier sur taux d'intérêt.

40

Taux de référence

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

41

Durée du contrat (taux d'intérêt)

{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours

{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines

{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois

{INTEGER-3}+ «YEAR» — années

42

Monnaie du notionnel 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Taux fixe de la jambe 1

{DECIMAL-11/10}

En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)

44

Taux fixe de la jambe 2

{DECIMAL-11/10}

En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)

45

Taux variable de la jambe 2

{INDEX}

ou

{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}

46

Durée de la jambe 2 du contrat (taux d'intérêt)

{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours

{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines

{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois

{INTEGER-3}+ «YEAR» — années

Dérivés de change

Les champs de cette section doivent uniquement être remplis pour les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier de change.

47

Monnaie du notionnel 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Type de change

«FXCR» — Cours croisés

«FXEM» — Marchés des changes émergents

«FXMJ» — Majors


17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/379 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2016

portant modification du règlement (CE) no 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (2) définissent la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser aux fins des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, ainsi que les codes requis pour remplir certains champs de données qui figurent dans ces messages.

(2)

Afin d'améliorer le suivi des opérateurs par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition et de l'État membre d'exportation et de garantir la corrélation des informations entre l'État membre d'expédition et l'État membre d'exportation vers lequel il est prévu d'exporter les produits soumis à accise en suspension de droits conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE, il convient que l'expéditeur puisse indiquer le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI), tel qu'il est défini à l'article 1er, point 18), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3), correspondant au déclarant qui dépose la déclaration d'exportation.

(3)

Afin d'améliorer l'intégrité des informations contenues dans les éléments de données numériques, il convient de ne pas permettre la saisie de zéros incorrects dans certains éléments de données.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (4), certaines indications concernant les produits viticoles, à savoir l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, l'année de récolte et la variété à raisins de cuve, doivent être attestées dans un document d'accompagnement. Lorsque le système informatique doit être utilisé, il y a dès lors lieu d'adapter le contenu du document administratif électronique pour permettre l'enregistrement de ces indications.

(5)

Dans les conditions établies à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), lorsqu'une boisson spiritueuse a été vieillie sous contrôle fiscal, l'âge peut être précisé dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage. Il est dès lors nécessaire de modifier la description des éléments de données concernant les boissons spiritueuses dans le document administratif électronique.

(6)

Afin d'annuler le mouvement, il y a lieu de fournir le code de motif d'annulation dans le message d'annulation. Les valeurs possibles pour ce code consistent en un chiffre unique. Il convient donc de limiter la longueur de l'élément de données concerné à un chiffre.

(7)

Pour les mouvements sous un régime de suspension de droits d'accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques adressés à un destinataire qui n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet le projet de document administratif électronique, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent, conformément à l'article 22 de la directive 2008/118/CE, autoriser l'expéditeur à omettre les données concernant le destinataire. C'est pourquoi il convient que les exigences relatives à l'identification de l'opérateur ne s'appliquent pas lorsqu'un mouvement de produits énergétiques en suspension de droits d'accise est fractionné conformément à l'article 23 de la directive 2008/118/CE et que le destinataire n'est pas définitivement connu.

(8)

La directive 95/59/CE du Conseil (6) a été abrogée et remplacée par la directive 2011/64/UE du Conseil (7). Par souci de clarté, il convient de mettre à jour, dans le règlement (CE) no 684/2009, les références à la directive abrogée.

(9)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 684/2009 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(2)  Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(5)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(6)  Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291 du 6.12.1995, p. 40).

(7)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement (CE) no 684/2009, les tableaux 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 1

(visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1)

Projet de document administratif électronique et document administratif électronique

A

B

C

D

E

F

G

 

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Type de message

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

présentation standard (à utiliser dans tous les cas sauf lorsque le message présenté concerne une exportation avec domiciliation),

2

=

présentation dans le cas d'une exportation avec domiciliation.

Le type de message ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

n1

 

b

Indicateur de présentation différée

D

«R» pour la présentation d'un e-AD pour un mouvement qui a débuté sous le couvert du document papier visé à l'article 8, paragraphe 1.

Valeurs possibles:

0

=

faux,

1

=

vrai.

La valeur par défaut est «faux».

Cet élément de données ne doit pas apparaître dans un e-AD auquel un CRA a été attribué, ni dans le document papier visé à l'article 8, paragraphe 1.

n1

1

e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

Code de type de destination

R

 

Indiquer la destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE],

2

=

destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE],

3

=

destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE],

4

=

livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE],

5

=

destinataire exonéré [article 17, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2008/118/CE],

6

=

exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE],

8

=

destination inconnue [destinataire non connu, article 22 de la directive 2008/118/CE].

n1

 

b

Durée du transport

R

 

Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) au moyen d'un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L'indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L'indication pour «D» est inférieure ou égale à 92.

an3

 

c

Organisation du transport

R

 

Indiquer la personne responsable de l'organisation du premier transport, en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

expéditeur,

2

=

destinataire,

3

=

propriétaire des produits,

4

=

autre.

n1

 

d

CRA

R

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet d'e-AD.

Voir liste de codes 2 à l'annexe II.

an21

 

e

Date et heure de validation de l'e-AD

R

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet d'e-AD.

L'heure à prendre en compte est l'heure locale.

dateTime

 

f

Numéro d'ordre

R

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet d'e-AD et pour chaque changement de destination.

Fixé à 1 lors de la validation initiale puis augmenté d'une unité dans chaque e-AD généré par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition à chaque changement de destination.

n..2

 

g

Date et heure de validation de la mise à jour

C

Date et heure de validation du message de changement de destination dans le tableau 3, à fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition en cas de changement de destination.

L'heure à prendre en compte est l'heure locale.

dateTime

2

OPÉRATEUR expéditeur

R

 

 

 

 

a

Numéro d'accise de l'opérateur

R

 

Indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepositaire agréé ou de l'expéditeur enregistré.

an13

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3

OPÉRATEUR lieu d'expédition

C

«R» si le code de type d'origine dans la case 9d est «1».

 

 

 

a

Référence de l'entrepôt fiscal

R

 

Indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepôt fiscal d'expédition.

an13

 

b

Nom de l'opérateur

O

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

O

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

O

 

an..10

 

f

Ville

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

4

BUREAU d'expédition — Importation

C

«R» si le code de type d'origine dans la case 9d est «2».

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau de douane responsable de la mise en libre pratique. Voir liste de codes 5 à l'annexe II.

Indiquer le code d'un bureau de douane figurant sur la liste des bureaux de douane.

an8

5

OPÉRATEUR destinataire

C

«R» sauf pour un message de type «2 — présentation en vue d'une exportation avec domiciliation» ou si le code de type de destination est «8».

(Voir les codes de types de destination dans la case 1a)

 

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 4.

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s'applique pas pour le code de type de destination 5.

(Voir les codes de types de destination dans la case 1a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré,

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l'expéditeur auprès du bureau d'exportation.

an..16

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

h

Numéro EORI

C

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s'applique pas pour les codes de type de destination 1, 2,3, 4, 5 et 8.

(Voir les codes de types de destination dans la case 1a)

Fournir le numéro EORI de la personne chargée de déposer la déclaration d'exportation visée à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE.

an..17

6

COMPLÉMENT OPÉRATEUR destinataire

C

«R» pour le code de type de destination 5.

(Voir les codes de types de destination dans la case 1a)

 

 

 

a

Code d'État membre

R

 

Indiquer l'État membre de destination au moyen du code d'État membre figurant à l'annexe II, liste de codes 3.

a2

 

b

Numéro d'ordre du certificat d'exonération

D

«R» si un numéro d'ordre figure dans le certificat d'exonération des droits d'accise établi dans le règlement (CE) no 31/96 de la Commission (1).

 

an..255

7

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour les codes de type de destination 1 et 4.

«O» pour les codes de type de destination 2, 3 et 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

Indiquer le lieu effectif de livraison des produits soumis à accise.

Pour le code de type de destination 2, le groupe de données:

est «O» pour l'e-AD, étant donné que l'État membre d'expédition peut remplir cette case avec l'adresse du destinataire enregistré défini dans le SEED,

ne s'applique pas pour le projet d'e-AD.

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1.

«O» pour les codes de type de destination 2, 3 et 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepôt fiscal de destination,

2, 3 et 5: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d'identification.

an..16

 

b

Nom de l'opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 5.

«O» pour le code de type de destination 4.

(Voir les codes de types de destination dans la case 1a)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 7c, 7e et 7f:

«R» pour les codes de type de destination 2, 3, 4 et 5.

«O» pour le code de type de destination 1.

(Voir les codes de types de destination dans la case 1a)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

8

BUREAU lieu de livraison — Douanes

C

«R» en cas d'exportation (code de type de destination 6).

(Voir les codes de types de destination dans la case 1a)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau d'exportation auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée. Voir liste de codes 5 à l'annexe II.

Indiquer le code d'un bureau de douane figurant sur la liste des bureaux de douane et habilité à accomplir les formalités d'exportation.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Numéro de référence local

R

 

Numéro de série unique attribué à l'e-AD par l'expéditeur, qui identifie l'envoi dans les comptes de l'expéditeur.

an..22

 

b

Numéro de facture

R

 

Indiquer le numéro de la facture relative aux produits. Si la facture n'a pas encore été établie, le numéro de l'avis de livraison ou de tout autre document de transport doit être indiqué.

an..35

 

c

Date de la facture

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R».

Date du document indiqué dans la case 9b.

Date

 

d

Code de type d'origine

R

 

Les valeurs possibles pour l'origine du mouvement sont les suivantes:

1

=

origine — entrepôt fiscal [dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE],

2

=

origine — importation [dans la situation visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE].

n1

 

e

Date d'expédition

R

 

Date à laquelle le mouvement débute conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. Cette date ne peut se situer plus de 7 jours après la date de présentation du projet d'e-AD. La date d'expédition peut être une date dépassée dans le cas visé à l'article 26 de la directive 2008/118/CE.

Date

 

f

Heure d'expédition

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R».

Heure à laquelle le mouvement débute conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. L'heure à prendre en compte est l'heure locale.

Heure

 

g

CRA en amont

D

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation de nouveaux e-AD à la suite de la validation du message «opération de fractionnement» (tableau 5).

Le CRA à fournir est le CRA de l'e-AD remplacé.

an21

9.1

DAU D'IMPORTATION

C

«R» si le code de type d'origine dans la case 9d est «2» (importation).

 

9X

 

a

Numéro du DAU d'importation

R

Le numéro du DAU est indiqué soit par l'expéditeur au moment de la présentation du projet d'e-AD, soit par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet d'e-AD.

Indiquer le ou les numéros du ou des documents administratifs uniques utilisés pour la mise en libre pratique des produits concernés.

an..21

10

BUREAU autorités compétentes du lieu d'expédition

R

 

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau des autorités compétentes dans l'État membre d'expédition chargé du contrôle en matière de droits d'accises au lieu d'expédition. Voir liste de codes 5 à l'annexe II.

an8

11

GARANTIE DE MOUVEMENT

R

 

 

 

 

a

Code de type de garant

R

 

Identifier la ou les personnes chargées de fournir la garantie au moyen du code de type de garant figurant à l'annexe II, liste de codes 6.

n..4

12

OPÉRATEUR garant

C

«R» si l'un des codes de type de garant suivants s'applique: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 ou 1234.

(Voir les codes de type de garant à l'annexe II, liste de codes 6)

Identifier le transporteur et/ou le propriétaire des produits s'ils fournissent la garantie.

2X

 

a

Numéro d'accise de l'opérateur

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R».

Indiquer un numéro d'enregistrement SEED ou de TVA valide du transporteur ou du propriétaire des produits soumis à accise.

an13

 

b

Numéro de TVA

O

an..14

 

c

Nom de l'opérateur

C

Pour 12c, d, f et g:

«O» si le numéro d'accise de l'opérateur est fourni, sinon «R».

 

an..182

 

d

Nom de la rue

C

 

an..65

 

e

Numéro de rue

O

 

an..11

 

f

Code postal

C

 

an..10

 

g

Ville

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

13

TRANSPORTS

R

 

 

 

 

a

Code de mode de transport

R

 

Indiquer le mode de transport au début du mouvement au moyen des codes figurant à l'annexe II, liste de codes 7.

n..2

 

b

Informations complémentaires

C

«R» si le code de mode de transport est «Autre».

Autrement: «O».

Fournir une note descriptive du mode de transport.

an..350

 

c

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

14

OPÉRATEUR organisateur du transport

C

«R» pour identifier la personne responsable de l'organisation du premier transport si la valeur dans la case 1c est «3» ou «4».

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R».

 

an..14

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

15

OPÉRATEUR premier transporteur

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R».

Identifier la personne qui effectue le premier transport.

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..14

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

16

MODALITÉS DE TRANSPORT

R

 

 

99X

 

a

Code d'unité de transport

R

 

Indiquer le ou les codes d'unité de transport liés au mode de transport consigné dans la case 13a.

Voir liste de codes 8 à l'annexe II.

n..2

 

b

Identité des unités de transport

C

«R» si le code d'unité de transport est autre que 5.

(Voir la case 16 a)

Saisir le numéro d'immatriculation de l'unité de transport ou des unités de transport lorsque le code d'unité de transport est autre que 5.

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés.

Indiquer l'identification des sceaux, s'ils sont utilisés pour sceller l'unité de transport.

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (par ex. le type de sceaux utilisés).

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur le transport, par exemple, l'identité de tous les transporteurs en aval, des informations concernant les unités de transport en aval.

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

17

Corps de l'e-AD

R

 

Un groupe de données distinct doit être utilisé pour les différents produits qui constituent l'envoi.

999x

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Indiquer un numéro d'ordre unique, en commençant par 1.

n..3

 

b

Code de produit soumis à accise

R

 

Indiquer le code applicable de produit soumis à accise, voir liste de codes 11 à l'annexe II.

an4

 

c

Code NC

R

 

Indiquer le code NC applicable à la date d'expédition.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n8

 

d

Quantité

R

 

Indiquer la quantité (exprimée dans l'unité de mesure associée au code de produit — voir listes de codes 11 et 12 à l'annexe II).

Pour un mouvement vers un destinataire enregistré visé à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, la quantité n'excède pas la quantité qu'il est autorisé à recevoir.

Pour un mouvement vers une organisation exonérée visée à l'article 12 de la directive 2008/118/CE, la quantité n'excède pas la quantité enregistrée dans le certificat d'exonération des droits d'accise.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

e

Poids brut

R

 

Indiquer le poids brut de l'envoi (les produits soumis à accise avec emballage).

n..15,2

 

f

Poids net

R

 

Indiquer le poids des produits soumis à accise hors emballage (pour l'alcool et les boissons alcooliques, les produits énergétiques et tous les produits du tabac à l'exception des cigarettes).

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,2

 

g

Titre alcoométrique

C

«R» si ce champ est d'application pour le produit soumis à accise concerné.

Indiquer, s'il y a lieu, le titre alcoométrique (pourcentage d'alcool en volume à 20 °C) conformément à l'annexe II, liste de codes 11.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..5,2

 

h

Degré Plato

D

«R» si l'État membre d'expédition et/ou l'État membre de destination taxent la bière en fonction du degré Plato.

Pour la bière, indiquer le degré Plato si l'État membre d'expédition et/ou l'État membre de destination taxent la bière sur cette base. Voir liste de codes 11 à l'annexe II.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..5,2

 

i

Marque fiscale

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur les marques fiscales requises par l'État membre de destination.

an..350

 

j

Marque fiscale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

k

Indicateur d'utilisation de marques fiscales

D

«R» si des marques fiscales sont utilisées.

Indiquer «1» si les produits portent ou contiennent des marques fiscales et «0» dans le cas contraire.

n1

 

l

Appellation d'origine

O

 

Cette case peut être utilisée pour fournir:

1)

en ce qui concerne certains vins, un certificat relatif à l'appellation d'origine protégée ou à l'indication géographique protégée (AOP ou IGP), ainsi qu'à l'année de récolte ou à la (aux) variété(s) à raisins de cuve, conformément aux articles 24 et 31 du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (2). Le certificat doit être rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le produit décrit a été produit conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) ainsi que de ses actes délégués et de ses actes d'exécution.». Si le produit bénéficie d'une AOP ou d'une IGP, les termes sont suivis du ou des noms de l'AOP ou de l'IGP ainsi que du numéro d'enregistrement, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (4),

2)

en ce qui concerne certaines boissons spiritueuses, dont la commercialisation est liée à la ou aux catégories, à l'indication géographique ou à l'âge du produit, conformément à la législation de l'Union applicable aux boissons spiritueuses [notamment l'article 4, l'article 12, paragraphe 3, l'article 15 et de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (5)], un certificat rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le(s) produit(s) décrits a (ont) été commercialisé(s) conformément aux dispositions de l'article 4, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 15 et de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 ainsi que de ses actes délégués et de ses actes d'exécution.»,

3)

un certificat pour la bière brassée par une petite brasserie indépendante au sens de la directive 92/83/CEE du Conseil (6) et pour laquelle un taux d'accise réduit sera demandé à l'État membre de destination. Le certificat est rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le produit décrit a été brassé par une petite brasserie indépendante»,

4)

un certificat pour l'alcool éthylique distillé dans une petite distillerie au sens de la directive 92/83/CEE et pour lequel un taux d'accise réduit sera demandé à l'État membre de destination. Le certificat est rédigé dans les termes suivants: «Nous certifions par la présente que le produit décrit a été produit par une petite distillerie.».

an..350

 

m

Indication d'origine_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

n

Taille du producteur

O

 

Pour les bières ou les spiritueux pour lesquels un certificat est fourni dans le champ 17 l (Appellation d'origine), indiquer la production annuelle, respectivement de bière et d'alcool pur, de l'année précédente, en hectolitres.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15

 

o

Densité

C

«R» si ce champ est d'application pour le produit soumis à accise concerné.

Indiquer, s'il y a lieu, la densité à 15 °C, conformément à l'annexe II, liste de codes 11.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..5,2

 

p

Description commerciale

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont requises.

Indiquer la description commerciale des produits aux fins d'identifier les produits transportés.

Pour les transports en vrac des vins visés à l'annexe VII, partie II, paragraphes 1 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, la désignation du produit comporte les indications facultatives visées à l'article 120 dudit règlement, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage..

an..350

 

q

Description commerciale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

r

Marque commerciale des produits

D

«R» si les produits soumis à accise ont une marque commerciale. L'État membre d'expédition peut décider que la marque commerciale des produits transportés ne doit pas être fournie si elle est indiquée dans la facture ou les autres documents commerciaux visés à la case 9b.

Indiquer la marque commerciale des produits, le cas échéant.

an..350

 

s

Marque commerciale des produits_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

17.1

EMBALLAGE

R

 

 

99x

 

a

Code de type d'emballage

R

 

Indiquer le type d'emballage en utilisant un des codes figurant à l'annexe II, liste de codes 9.

an2

 

b

Nombre d'emballages

C

«R» si l'emballage est qualifié de «dénombrable».

Indiquer le nombre d'emballages si les emballages sont dénombrables conformément à l'annexe II, liste de codes 9.

n..15

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés.

Indiquer l'identification des sceaux, s'ils sont utilisés pour sceller les emballages.

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (par ex. le type de sceaux utilisés).

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

17.2

PRODUIT VITIVINICOLE

D

«R» pour les produits vitivinicoles inclus à l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013.

 

 

 

a

Catégorie de produit vitivinicole

R

 

Pour les produits vitivinicoles inclus à l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013, indiquer une des valeurs suivantes:

1

=

vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP,

2

=

vin de cépage sans AOP/IGP,

3

=

vin bénéficiant d'une AOP/IGP,

4

=

vin importé,

5

=

autre.

n1

 

b

Code de zone viticole

D

«R» pour les produits vitivinicoles en vrac (volume nominal de plus de 60 litres).

Indiquer la zone viticole de laquelle provient le produit transporté conformément à l'annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

n..2

 

c

Pays tiers d'origine

C

«R» si la catégorie de produit vitivinicole dans la case 17.2a a la valeur «4» (vin importé).

Indiquer un «code pays» figurant à l'annexe II, liste de codes 4, mais non à l'annexe II, liste de codes 3, et qui ne soit pas le code pays «GR».

a2

 

d

Autres informations

O

 

 

an..350

 

e

Autres informations_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

17.2.1

Code de MANIPULATION DU VIN

D

«R» pour les produits vitivinicoles en vrac (volume nominal de plus de 60 litres).

 

99x

 

a

Code de manipulation du vin

R

 

Indiquer un ou plusieurs «code(s) de manipulation de vin» conformément à la liste figurant à l'annexe VI, partie B, point 1.4 b), du règlement (CE) no 436/2009.

n..2

18

DOCUMENT certificat

O

 

 

9x

 

a

Description succincte du document

C

«R» sauf si le champ de données 18c est utilisé.

Décrire tout certificat se rapportant aux produits transportés, par exemple les certificats relatifs à l'appellation d'origine visés à la case 17 l.

an..350

 

b

Description succincte du document_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

c

Référence du document

C

«R» sauf si le champ de données 18a est utilisé.

Indiquer une référence pour tout certificat qui se rapporte aux produits transportés.

an..350

 

d

Référence du document_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2


Tableau 2

(visé à l'article 4, paragraphe 1)

Annulation

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Date et heure de validation de l'annulation

C

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet de message d'annulation.

L'heure à prendre en compte est l'heure locale.

dateTime

2

e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

CRA

R

 

Indiquer le CRA de l'e-AD dont l'annulation est demandée.

an21

3

ANNULATION

R

 

 

 

 

a

Motif d'annulation

R

 

Indiquer le motif d'annulation de l'e-AD en utilisant les codes figurant à l'annexe II, liste de codes 10.

n1

 

b

Informations complémentaires

C

«R» si le code du motif d'annulation est 0.

«O» si le code du motif d'annulation est 1, 2, 3 ou 4.

(Voir la case 3a)

Fournir toute information supplémentaire sur l'annulation de l'e-AD.

an..350

 

c

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2


Tableau 3

(visé à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 2)

Changement de destination

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Date et heure de validation du changement de destination

C

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet de message de changement de destination.

L'heure à prendre en compte est l'heure locale.

dateTime

2

Mise à jour de l'e-AD

R

 

 

 

 

a

Numéro d'ordre

C

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition après validation du projet de message de changement de destination.

Fixé à 1 lors de la validation initiale de l'e-AD puis augmenté d'une unité à chaque changement de destination.

n..2

 

b

CRA

R

 

Indiquer le CRA de l'e-AD dont la destination est modifiée.

an21

 

c

Durée du transport

D

«R» lorsque la durée du transport est modifiée du fait du changement de destination.

Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) suivi d'un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L'indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L'indication pour «D» est inférieure ou égale à 92.

an3

 

d

Nouvelle organisation du transport

D

«R» lorsque la personne responsable de l'organisation du transport change du fait du changement de destination.

Indiquer la personne responsable de l'organisation du transport, en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

expéditeur,

2

=

destinataire,

3

=

propriétaire des produits,

4

=

autre.

n1

 

e

Numéro de facture

D

«R» lorsque la facture change du fait du changement de destination.

Indiquer le numéro de la facture relative aux produits. Si la facture n'a pas encore été établie, le numéro de l'avis de livraison ou de tout autre document de transport doit être indiqué.

an..35

 

f

Date de la facture

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R» lorsque le numéro de facture a été modifié du fait du changement de destination.

Date du document indiqué dans la case 2e.

Date

 

g

Code de mode de transport

D

«R» lorsque le mode de transport change du fait du changement de destination.

Indiquer le mode de transport en utilisant les codes figurant à l'annexe II, liste de codes 7.

n..2

 

h

Informations complémentaires

C

«R» si le code de mode de transport est indiqué et est «Autre».

Fournir une note descriptive du mode de transport.

an..350

 

i

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3

NOUVELLE destination

R

 

 

 

 

a

Code de type de destination

R

 

Indiquer la nouvelle destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE],

2

=

destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE],

3

=

destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE],

4

=

livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE],

6

=

exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE].

n1

4

OPÉRATEUR nouveau destinataire

D

«R» lorsque le destinataire change du fait du changement de destination.

 

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 4.

«O» pour le code de type de destination 6.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3 a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré,

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l'expéditeur auprès du bureau d'exportation.

an..16

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

h

Numéro EORI

C

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s'applique pas pour les codes de type de destination 1, 2,3 et 4.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3 a)

Fournir le numéro EORI de la personne chargée de déposer la déclaration d'exportation visée à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE.

an..17

5

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour les codes de type de destination 1 et 4.

«O» pour les codes de type de destination 2 et 3.

(Voir les codes de type de destination dans la case 3a)

Indiquer le lieu effectif de livraison des produits soumis à accise.

Pour le code de type de destination 2, le groupe de données:

est «O» après validation réussie du projet de changement de destination, étant donné que l'État membre d'expédition peut remplir cette case avec l'adresse du destinataire enregistré défini dans le SEED,

ne s'applique pas pour le projet de changement de destination.

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1.

«O» pour les codes de type de destination 2 et 3.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3 a)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepôt fiscal de destination,

2 et 3: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d'identification.

an..16

 

b

Nom de l'opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2 et 3.

«O» pour le code de type de destination 4.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3 a)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 5c, 5e et 5f:

«R» pour les codes de type de destination 2, 3 et 4.

«O» pour le code de type de destination 1.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3 a)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

6

BUREAU lieu de livraison — Douanes

C

«R» en cas d'exportation (code de type de destination 6).

(Voir les codes de types de destination dans la case 3 a)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau d'exportation auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée conformément à l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92. Voir liste de codes 5 à l'annexe II.

Indiquer le code d'un bureau de douane figurant sur la liste des bureaux de douane et habilité à accomplir les formalités d'exportation.

an8

7

OPÉRATEUR nouvel organisateur du transport

C

«R» pour identifier la personne responsable de l'organisation du transport si la valeur dans la case 2d est «3» ou «4».

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R».

 

an..14

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

8

OPÉRATEUR nouveau transporteur

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R» lorsque le transporteur change du fait du changement de destination.

Identifier la nouvelle personne qui effectue le transport.

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..14

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

9

MODALITÉS DE TRANSPORT

D

«R» lorsque les modalités de transport ont été modifiées du fait du changement de destination.

 

99x

 

a

Code d'unité de transport

R

 

Indiquer le ou les codes d'unité de transport liés au mode de transport indiqué dans la case 2 g, voir l'annexe II, liste de codes 8.

n..2

 

b

Identité des unités de transport

C

«R» si le code d'unité de transport est autre que 5.

(Voir la case 9 a)

Saisir le numéro d'immatriculation de l'unité de transport ou des unités de transport lorsque le code d'unité de transport est autre que 5.

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés.

Indiquer l'identification des sceaux, s'ils sont utilisés pour sceller l'unité de transport.

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (par ex. le type de sceaux utilisés).

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique, voir l'annexe II, liste de codes 1.

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur le transport, par exemple, l'identité de tous les transporteurs en aval, des informations concernant les unités de transport en aval.

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2


Tableau 4

[visé à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 6, paragraphe 2, point b)]

Notification de changement de destination/notification de fractionnement

A

B

C

D

E

F

G

1

 

NOTIFICATION RELATIVE À DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

Type de notification

R

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre de destination (dans le cas d'une notification de changement de destination) ou de l'État membre d'expédition (dans le cas d'une notification de fractionnement).

Indiquer le motif de la notification en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

changement de destination,

2

=

fractionnement.

n1

 

b

Date et heure de notification

R

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre de destination (dans le cas d'une notification de changement de destination) ou de l'État membre d'expédition (dans le cas d'une notification de fractionnement).

L'heure à prendre en compte est l'heure locale.

dateTime

 

c

CRA

R

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre de destination (dans le cas d'une notification de changement de destination) ou de l'État membre d'expédition (dans le cas d'une notification de fractionnement).

Indiquer le CRA de l'e-AD qui fait l'objet de la notification.

an21

 

d

Numéro d'ordre

R

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre de destination (dans le cas d'une notification de changement de destination) ou de l'État membre d'expédition (dans le cas d'une notification de fractionnement).

Indiquer le numéro d'ordre de l'e-AD.

Fixé à 1 lors de la validation initiale de l'e-AD puis augmenté d'une unité à chaque changement de destination.

n..2

2

 

CRA EN AVAL

C

«R» si le code de type de notification dans la case 1a est «2».

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

 

9x

 

a

CRA

R

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

 

an21


Tableau 5

(visé à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 2)

Opération de fractionnement

A

B

C

D

E

F

G

1

Fractionnement de l'e-AD

R

 

 

 

 

a

CRA en amont

R

 

Indiquer le CRA de l'e-AD à fractionner.

Voir liste de codes 2 à l'annexe II.

an21

2

État membre du fractionnement

R

 

 

 

 

a

Code d'État membre

R

 

Indiquer l'État membre sur le territoire duquel est effectué le fractionnement du mouvement, en utilisant le code d'État membre figurant à l'annexe II, liste de codes 3.

a2

3

Informations sur le fractionnement de l'e-AD

R

 

Le fractionnement est réalisé par le remplacement de la totalité de l'e-AD concerné par deux ou plusieurs nouveaux.

9x

 

a

Numéro de référence local

R

 

Numéro de série unique attribué à l'e-AD par l'expéditeur, qui identifie l'envoi dans les comptes de l'expéditeur.

an..22

 

b

Durée du transport

D

«R» lorsque la durée du transport est modifiée du fait de l'opération de fractionnement.

Indiquer la période de temps normale nécessaire pour effectuer le trajet compte tenu des moyens de transport et de la distance concernée, exprimée en heures (H) ou en jours (D) au moyen d'un nombre à deux chiffres (exemples: H12 ou D04). L'indication pour «H» est inférieure ou égale à 24. L'indication pour «D» est inférieure ou égale à 92.

an3

 

c

Nouvelle organisation du transport

D

«R» lorsque la personne responsable de l'organisation du transport change du fait de l'opération de fractionnement.

Indiquer la personne responsable de l'organisation du premier transport, en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

expéditeur,

2

=

destinataire,

3

=

propriétaire des produits,

4

=

autre.

n1

3.1

NOUVELLE destination

R

 

 

 

 

a

Code de type de destination

R

 

Indiquer la destination du mouvement en utilisant une des valeurs suivantes:

1

=

entrepôt fiscal [article 17, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2008/118/CE],

2

=

destinataire enregistré [article 17, paragraphe 1, point a) ii), de la directive 2008/118/CE],

3

=

destinataire enregistré à titre temporaire [article 17, paragraphe 1, point a) ii), et article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE],

4

=

livraison directe [article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE],

6

=

exportation [article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la directive 2008/118/CE],

8

=

destination inconnue [destinataire non connu, article 22 de la directive 2008/118/CE].

n1

3.2

OPÉRATEUR nouveau destinataire

C

«O» si le code de type de destination est autre que 8.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3,1 a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3, 4 et 6: le changement de destinataire après l'opération de fractionnement transforme ce groupe de données en «R».

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 4.

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s'applique pas pour le code de type de destination 8.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3,1 a)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré,

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l'expéditeur auprès du bureau d'exportation.

an..16

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

h

Numéro EORI

C

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s'applique pas pour le code de type de destination 1, 2,3, 4 et 8.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3,1 a)

Fournir le numéro EORI de la personne chargée de déposer la déclaration d'exportation visée à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE.

an..17

3.3

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour les codes de type de destination 1 et 4.

«O» pour les codes de type de destination 2 et 3.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3,1 a)

 

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1.

«O» pour les codes de type de destination 2 et 3.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3,1 a)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepôt fiscal de destination,

2 et 3: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d'identification.

an..16

 

b

Nom de l'opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2 et 3.

«O» pour le code de type de destination 4.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3,1 a)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 3.3c, 3.3e et 3.3f:

«R» pour les codes de type de destination 2, 3 et 4.

«O» pour le code de type de destination 1.

(Voir les codes de types de destination dans la case 3,1 a)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.4

BUREAU lieu de livraison — Douanes

C

«R» en cas d'exportation (code de type de nouvelle destination 6).

(Voir les codes de types de destination dans la case 3,1 a)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau d'exportation auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée conformément à l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92.

Voir liste de codes 5 à l'annexe II.

Indiquer le code d'un bureau de douane figurant sur la liste des bureaux de douane et habilité à accomplir les formalités d'exportation.

an8

3.5

OPÉRATEUR nouvel organisateur du transport

C

«R» pour identifier la personne responsable de l'organisation du transport si la valeur dans la case 3c est «3» ou «4».

 

 

 

a

Numéro de TVA

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R».

 

an..14

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.6

OPÉRATEUR nouveau transporteur

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont de type «R» lorsque le transporteur change du fait de l'opération de fractionnement.

Identifier la personne qui effectue le nouveau transport.

 

 

a

Numéro de TVA

O

 

 

an..14

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.7

MODALITÉS DE TRANSPORT

D

«R» lorsque les modalités de transport ont été modifiées du fait de l'opération de fractionnement.

 

99X

 

a

Code d'unité de transport

R

 

Indiquer le ou les codes d'unité de transport. Voir liste de codes 8 à l'annexe II.

n..2

 

b

Identité des unités de transport

C

«R» si le code d'unité de transport est autre que 5.

(Voir la case 3,7 a)

Saisir le numéro d'immatriculation de l'unité de transport ou des unités de transport lorsque le code d'unité de transport est autre que 5.

an..35

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés.

Indiquer l'identification des sceaux, s'ils sont utilisés pour sceller l'unité de transport.

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (par ex. le type de sceaux utilisés).

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

f

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur le transport, par exemple, l'identité de tous les transporteurs en aval, des informations concernant les unités de transport en aval.

an..350

 

g

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.8

Corps de l'e-AD

R

 

Un groupe de données distinct doit être utilisé pour les différents produits qui constituent l'envoi.

999x

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Indiquer la référence unique du corps de données du produit dans l'e-AD fractionné originel. La référence unique du corps de données doit être unique pour chaque rubrique «Informations sur le fractionnement de l'e-AD».

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..3

 

b

Code de produit soumis à accise

R

 

Indiquer le code applicable de produit soumis à accise, voir liste de codes 11 à l'annexe II.

an..4

 

c

Code NC

R

 

Indiquer le code NC applicable à la date de présentation de l'opération de fractionnement.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n8

 

d

Quantité

R

 

Indiquer la quantité (exprimée dans l'unité de mesure associée au code de produit — voir listes de codes 11 et 12 à l'annexe II).

Pour un mouvement vers un destinataire enregistré visé à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, la quantité n'excède pas la quantité qu'il est autorisé à recevoir.

Pour un mouvement vers une organisation exonérée visée à l'article 12 de la directive 2008/118/CE, la quantité n'excède pas la quantité enregistrée dans le certificat d'exonération des droits d'accise.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

e

Poids brut

R

 

Indiquer le poids brut de l'envoi (produits soumis à accise avec emballage).

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,2

 

f

Poids net

R

 

Indiquer le poids des produits soumis à accise hors emballage.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,2

 

i

Marque fiscale

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur les marques fiscales requises par l'État membre de destination.

an..350

 

j

Marque fiscale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

k

Indicateur d'utilisation de marques fiscales

D

«R» si des marques fiscales sont utilisées.

Indiquer «1» si les produits portent ou contiennent des marques fiscales et «0» dans le cas contraire.

n1

 

o

Densité

C

«R» si ce champ est d'application pour le produit soumis à accise concerné.

Indiquer, s'il y a lieu, la densité à 15 °C, conformément à la liste de codes 11 du tableau de l'annexe II.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..5,2

 

p

Description commerciale

O

L'État membre d'expédition peut décider que ces données sont requises.

Indiquer la description commerciale des produits aux fins d'identifier les produits transportés.

an..350

 

q

Description commerciale_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

r

Marque commerciale des produits

D

«R» si les produits soumis à accise ont une marque commerciale.

Indiquer la marque commerciale des produits, le cas échéant.

an..350

 

s

Marque commerciale des produits_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

3.8.1

EMBALLAGE

R

 

 

99x

 

a

Code de type d'emballage

R

 

Indiquer le type d'emballage en utilisant un des codes figurant à l'annexe II, liste de codes 9.

an2

 

b

Nombre d'emballages

C

«R» si l'emballage est qualifié de «dénombrable».

Indiquer le nombre d'emballages si les emballages sont dénombrables conformément à l'annexe II, liste de codes 9.

n..15

 

c

Identité des sceaux apposés

D

«R» si des sceaux sont apposés.

Indiquer l'identification des sceaux, s'ils sont utilisés pour sceller les emballages.

an..35

 

d

Informations relatives aux sceaux

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur ces sceaux apposés (par ex. le type de sceaux utilisés).

an..350

 

e

Informations relatives aux sceaux_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2


Tableau 6

(visé à l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 3)

Accusé de réception/rapport d'exportation

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Date et heure de validation de l'accusé de réception/du rapport d'exportation

C

À fournir par les autorités compétentes de l'État membre de destination/d'exportation après validation de l'accusé de réception/du rapport d'exportation.

L'heure à prendre en compte est l'heure locale.

dateTime

2

e-AD RELATIF AU MOUVEMENT DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

R

 

 

 

 

a

CRA

R

 

Indiquer le CRA de l'e-AD. Voir liste de codes 2 à l'annexe II.

an21

 

b

Numéro d'ordre

R

 

Indiquer le numéro d'ordre de l'e-AD.

Fixé à 1 lors de la validation initiale de l'e-AD puis augmenté d'une unité à chaque changement de destination.

n..2

3

OPÉRATEUR destinataire

C

«R», sauf lorsque l'élément de données Type de message, dans le document administratif électronique correspondant, est «2 — soumission d'un projet dans le cas d'une exportation avec domiciliation».

 

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 4.

«O» pour le code de type de destination 6.

Ne s'applique pas pour le code de type de destination 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

Pour les codes de type de destination:

1, 2, 3 et 4: indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepositaire agréé ou du destinataire enregistré,

6: indiquer le numéro de TVA de la personne qui représente l'expéditeur auprès du bureau d'exportation.

an..16

 

b

Nom de l'opérateur

R

 

 

an..182

 

c

Nom de la rue

R

 

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

 

an..11

 

e

Code postal

R

 

 

an..10

 

f

Ville

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

 

h

Numéro EORI

C

«O» pour le code de type de destination 6.

Cet élément de données ne s'applique pas pour les codes de type de destination 1, 2,3, 4, 5 et 8.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

Fournir le numéro EORI de la personne chargée de déposer la déclaration d'exportation visée à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE.

an..17

4

OPÉRATEUR lieu de livraison

C

«R» pour les codes de type de destination 1 et 4.

«O» pour les codes de type de destination 2, 3 et 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1 a du tableau 1)

Indiquer le lieu effectif de livraison des produits soumis à accise.

 

 

a

Identification de l'opérateur

C

«R» pour le code de type de destination 1.

«O» pour les codes de type de destination 2, 3 et 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

Pour les codes de type de destination:

1: indiquer un numéro d'enregistrement SEED valide de l'entrepôt fiscal de destination,

2, 3 et 5: indiquer le numéro de TVA ou tout autre code d'identification.

an..16

 

b

Nom de l'opérateur

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3 et 5.

«O» pour le code de type de destination 4.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

 

an..182

 

c

Nom de la rue

C

Pour les cases 4c, 4e et 4f:

«R» pour les codes de type de destination 2, 3, 4 et 5,

«O» pour le code de type de destination 1.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

 

an..65

 

d

Numéro de rue

O

 

an..11

 

e

Code postal

C

 

an..10

 

f

Ville

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

5

BUREAU de destination

C

«R» pour les codes de type de destination 1, 2, 3, 4 et 5.

(Voir les codes de type de destination dans la case 1a du tableau 1)

 

 

 

a

Numéro de référence du bureau

R

 

Indiquer le code du bureau des autorités compétentes dans l'État membre de destination chargé du contrôle en matière de droits d'accises au lieu de destination. Voir liste de codes 5 à l'annexe II.

an8

6

ACCUSÉ de réception/RAPPORT d'exportation

R

 

 

 

 

a

Date d'arrivée des produits soumis à accise

R

 

Date à laquelle le mouvement prend fin conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE.

Date

 

b

Conclusion globale de réception

R

 

Les valeurs possibles sont les suivantes:

1

=

réception acceptée et satisfaisante,

2

=

réception acceptée bien que non satisfaisante,

3

=

réception refusée,

4

=

réception partiellement refusée,

21

=

sortie acceptée et satisfaisante,

22

=

sortie acceptée bien que non satisfaisante,

23

=

sortie refusée.

n..2

 

c

Informations complémentaires

O

 

Fournir toute information supplémentaire sur la réception des produits soumis à accise.

an..350

 

d

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2

7

CORPS de L'ACCUSÉ de réception/du RAPPORT d'exportation

C

«R» si la valeur de la conclusion globale de réception n'est ni «1» ni «21».

(Voir la case 6b)

 

999X

 

a

Référence unique du corps de données

R

 

Indiquer la référence unique du corps de données de l'e-AD associé (case 17a du tableau 1) qui se rapporte au même produit soumis à accise que dans l'e-AD associé pour lequel un code différent de 1 et de 21 s'applique.

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..3

 

b

Indicateur de manquants ou d'excédents

D

«R» si des manquants ou des excédents sont détectés pour le corps de données concerné.

Valeurs possibles:

S

=

manquants,

E

=

excédents.

a1

 

c

Constatation de manquants ou d'excédents

C

«R» si l'indicateur dans la case 7b est donné.

Indiquer la quantité (exprimée dans l'unité de mesure associée au code de produit — voir listes de codes 11 et 12).

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

 

d

Code de produit soumis à accise

R

 

Indiquer le code applicable de produit soumis à accise, voir liste de codes 11 à l'annexe II.

an4

 

e

Quantité refusée

C

«R» si la valeur de la conclusion globale de réception est «4».

(Voir la case 6b)

Indiquer la quantité pour chaque corps de données pour lequel des produits soumis à accise sont refusés (exprimée dans l'unité de mesure associée au code de produit — voir liste de codes 11 et 12 de l'annexe II).

La valeur de l'élément de données doit être supérieure à zéro.

n..15,3

7.1

MOTIF DE NON-SATISFACTION

D

«R» pour chaque corps de données pour lequel le code de conclusion globale de réception 2, 3, 4, 22 ou 23 s'applique.

(Voir la case 6b)

 

9X

 

a

Motif de non-satisfaction

R

 

Valeurs possibles:

0

=

autres,

1

=

excédents,

2

=

manquants,

3

=

produits endommagés,

4

=

sceau brisé,

5

=

information communiquée par le SCE (Système de contrôle à l'exportation),

7

=

quantité supérieure à celle qui figure dans l'autorisation temporaire.

n1

 

b

Informations complémentaires

C

«R» si le code de motif de non-satisfaction est 0.

«O» si le code de motif de non-satisfaction est 1, 2, 3, 4, 5 ou 7.

(Voir la case 7,1 a)

Fournir toute information supplémentaire sur la réception des produits soumis à accise.

an..350

 

c

Informations complémentaires_LNG

C

«R» si le champ à texte correspondant est utilisé.

Indiquer le code linguistique présenté à l'annexe II, liste de codes 1, pour déterminer la langue utilisée pour ce groupe de données.

a2»


(1)  Règlement (CE) no 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise (JO L 8 du 11.1.1996, p. 11).

(2)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(3)  règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 67).

(4)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

(5)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(6)  Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).


ANNEXE II

Le tableau figurant au point 11 (produit soumis à accise) de l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009 est modifié comme suit:

1.

à la rangée correspondant au code de produit soumis à accise T200, l'entrée dans la colonne «Description» est remplacée par le texte suivant:

«Cigarettes visées à l'article 3 de la directive 2011/64/UE du Conseil (*) et produits assimilés aux cigarettes conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive

(*)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24)»;"

2.

à la rangée correspondant au code de produit soumis à accise T300, l'entrée dans la colonne «Description» est remplacée par le texte suivant:

«Cigares et cigarillos visés à l'article 4 de la directive 2011/64/UE»;

3.

à la rangée correspondant au code de produit soumis à accise T400, l'entrée dans la colonne «Description» est remplacée par le texte suivant:

«Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/64/UE»;

4.

à la rangée correspondant au code de produit soumis à accise T500, l'entrée dans la colonne «Description» est remplacée par le texte suivant:

«Tabac à fumer, défini à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE, autre que le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes visé à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive, et produits assimilés au tabac à fumer autres que le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive».



17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/380 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

101,5

SN

176,8

TN

107,9

TR

93,2

ZZ

143,1

0707 00 05

MA

84,5

TR

148,3

ZZ

116,4

0709 93 10

MA

59,8

TR

156,6

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

48,7

IL

72,6

MA

59,7

TN

66,6

TR

64,7

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

141,2

TR

94,8

ZZ

118,0

0808 10 80

BR

88,6

US

171,8

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

111,3

CL

168,4

CN

73,0

TR

153,6

ZA

101,4

ZZ

121,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/53


DÉCISION (UE) 2016/381 DU CONSEIL

du 14 mars 2016

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100 et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La sécurité maritime, la sûreté maritime, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord peuvent être efficacement améliorées par une réduction drastique du nombre de navires ne satisfaisant pas aux normes qui naviguent dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, grâce à l'application stricte des conventions, codes internationaux et résolutions applicables.

(2)

Si la responsabilité première du contrôle de la conformité des navires aux normes internationales relatives à la sécurité, à la sûreté, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord incombe à l'État du pavillon, la responsabilité du maintien de l'état du navire et de son équipement après la visite, aux fins de respecter les exigences des conventions applicables au navire, incombe à la compagnie du navire. Cependant, plusieurs États du pavillon ont commis des manquements graves dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application de ces normes internationales.

(3)

Aussi, pour assurer une deuxième ligne de défense contre les compagnies maritimes qui ne respectent pas les normes, le contrôle de la conformité aux normes internationales relatives à la sécurité, à la sûreté, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord devrait également être assuré par les États du port, étant entendu que l'inspection dans le cadre du contrôle par l'État du port n'est pas une visite et que les formulaires d'inspection correspondants ne sont pas des certificats d'aptitude à la navigation. Une approche uniforme visant à assurer l'application effective de ces normes internationales par les États membres côtiers de l'Union aux navires naviguant dans les eaux relevant de leur juridiction et faisant escale dans leurs ports devrait permettre d'éviter les distorsions de concurrence.

(4)

La directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil ( (1)) établit le régime de l'Union en matière de contrôle par l'État du port, en reformulant et en renforçant la législation antérieure de l'Union dans ce domaine, en vigueur depuis 1995. Le régime de l'Union repose sur la structure préexistante du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port (ci-après dénommé «mémorandum d'entente de Paris»), signé à Paris le 26 janvier 1982.

(5)

En ce qui concerne les États membres de l'Union, la directive 2009/16/CE intègre de fait certaines procédures, certains instruments et certaines activités du mémorandum d'entente de Paris dans le champ d'application du droit de l'Union. En vertu de cette directive, certaines décisions prises par l'organisme compétent du mémorandum d'entente de Paris ont force contraignante pour les États membres de l'Union.

(6)

Le comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris se réunit chaque année et, lors de ses réunions, statue sur certaines questions ayant des effets juridiques.

(7)

Conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la position à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, doit être prise par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.

(8)

Étant donné que, du fait du règlement intérieur du mémorandum d'entente de Paris, il est difficile d'établir une position à prendre au nom de l'Union conformément à l'article 218, paragraphe 9, du TFUE en temps voulu pour chacune des réunions du comité pour le contrôle par l'État du port, il convient par souci d'efficacité d'établir cette position sur une base pluriannuelle, en l'articulant autour de principes directeurs et d'orientations, ainsi que d'un cadre pour la fixation annuelle de ses éléments spécifiques. Par ailleurs, la majorité des sujets abordés lors de chaque réunion du comité pour le contrôle par l'État du port concernent des questions relatives au contrôle par l'État du port et ils sont régis en règle générale par un acte juridique unique de l'Union, à savoir la directive 2009/16/CE. Dans les circonstances particulières qui s'appliquent au mémorandum d'entente de Paris, il est donc possible d'établir une position générale à prendre au nom de l'Union pour plusieurs des réunions en question.

(9)

L'Union n'est pas partie contractante au mémorandum d'entente de Paris. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à agir conformément à la position à prendre au nom de l'Union et à donner leur consentement à être liés par les décisions adoptées par le comité pour le contrôle par l'État du port.

(10)

Il s'est avéré que la méthode utilisée actuellement pour l'établissement des listes noire, grise et blanche d'États du pavillon a des conséquences disproportionnées et indésirables sur les États du pavillon dont la flotte est réduite. Par ailleurs, la mise au point d'une autre méthode de calcul avance lentement. C'est pourquoi il est important d'élaborer rapidement une autre méthode dans un souci d'équité.

(11)

Les discussions techniques et la coopération, au sein du comité pour le contrôle par l'État du port, avec les pays tiers parties au mémorandum d'entente de Paris revêtent une grande importance aux fins d'assurer l'efficacité et le bon fonctionnement du mémorandum d'entente de Paris.

(12)

Il conviendrait que la présente décision couvre la période 2016-2019,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union européenne, dans le cadre de la réunion annuelle du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques figure à l'annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques de la position à prendre, au nom de l'Union, dans le cadre de la réunion annuelle du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris sont fixés chaque année conformément à l'annexe II.

Article 3

Les États membres qui sont liés par le mémorandum d'entente de Paris agissent conformément à la position à prendre au nom de l'Union visée à l'article 1er, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2016.

Elle expire le 31 décembre 2019.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).


ANNEXE I

LA POSITION À PRENDRE, AU NOM DE L'UNION, AU SEIN DU COMITÉ POUR LE CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT CRÉÉ EN VERTU DU MÉMORANDUM D'ENTENTE DE PARIS SUR LE CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT

Principes directeurs

Dans le cadre du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris, les États membres qui sont liés par le mémorandum d'entente de Paris, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union:

a)

agissent conformément aux objectifs poursuivis par la directive 2009/16/CE, notamment pour améliorer la sécurité maritime, la sûreté maritime, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord par une réduction drastique du nombre de navires ne satisfaisant pas aux normes, grâce à l'application stricte des conventions, codes internationaux et résolutions applicables;

b)

promeuvent la mise en œuvre d'une approche harmonisée par les parties au mémorandum d'entente de Paris aux fins du contrôle du respect effectif des normes internationales par les navires naviguant dans les eaux relevant de leur juridiction et faisant escale dans leurs ports;

c)

collaborent, dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris, à la mise en place d'un régime d'inspection global et au partage équitable de la charge d'inspection, notamment par l'adoption d'obligations annuelles en matière d'inspection établies conformément à la méthode décrite à l'annexe 11 du mémorandum d'entente de Paris;

d)

œuvrent, dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris, à maintenir les autorités compétentes appropriées auxquelles est assigné, par exemple par recrutement, le personnel requis, notamment des inspecteurs qualifiés, en vue de l'inspection des navires;

e)

veillent à ce que les mesures adoptées dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris soient conformes au droit international, et notamment aux conventions, codes internationaux et résolutions applicables relatifs à la sécurité maritime, à la sûreté maritime à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord;

f)

favorisent le développement d'approches communes avec d'autres organismes chargés du contrôle par l'État du port;

g)

garantissent la cohérence avec les autres politiques de l'Union, notamment en matière de relations extérieures, de sécurité, d'environnement et autres.

Orientations

Les États membres qui sont liés par le mémorandum d'entente de Paris, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, s'efforceront de favoriser les actions suivantes dans le cadre du mémorandum d'entente:

A.

afin de garantir, chaque année, le bon fonctionnement du régime de contrôle par l'État du port de l'Union conformément à la directive 2009/16/CE, l'adoption:

1)

des éléments suivants du profil de risque des navires utilisé pour cibler les navires à soumettre à inspection:

a)

les listes blanche, grise et noire d'États du pavillon établies selon la formule développée par le mémorandum d'entente de Paris et figurant à l'annexe du règlement (UE) no 801/2010 de la Commission (1);

b)

la liste de performance pour les organismes agréés conformément à la méthodologie adoptée par le comité pour le contrôle par l'État du port lors de sa 37e réunion, en mai 2004 (point 4.5.2 de l'ordre du jour);

c)

le taux moyen d'anomalies et d'immobilisations dans la formule servant à établir la performance de la compagnie sur la base de l'annexe du règlement (UE) no 802/2010 de la Commission (2);

2)

des modifications ou mises à jour des procédures et des lignes directrices du mémorandum d'entente de Paris ayant des effets juridiques qui sont compatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/16/CE, notamment pour améliorer la sécurité maritime, la sûreté maritime, la prévention de la pollution et les conditions de vie et de travail à bord;

B.

la mise au point dans les meilleurs délais d'une autre méthode pour l'établissement des listes noire, grise et blanche d'États du pavillon afin qu'elle soit équitable, indépendamment de la taille de la flotte.


(1)  Règlement (UE) no 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d'application de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l'État du pavillon en matière de contrôle (JO L 241 du 14.9.2010, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (JO L 241 du 14.9.2010, p. 4).


ANNEXE II

FIXATION ANNUELLE DES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE LA POSITION À ADOPTER, AU NOM DE L'UNION, AU SEIN DU COMITÉ POUR LE CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT CRÉÉ EN VERTU DU MÉMORANDUM D'ENTENTE DE PARIS SUR LE CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT

Avant chaque réunion annuelle du comité pour le contrôle par l'État du port créé en vertu du mémorandum d'entente de Paris, les dispositions requises sont prises pour que la position exprimée au nom de l'Union prenne en compte toutes les informations transmises à la Commission européenne, ainsi que tout document à examiner qui relève de la compétence de l'Union, conformément aux principes directeurs et aux orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée du comité pour le contrôle par l'État du port, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.


17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/57


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/382 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2016

concernant une mesure adoptée par l'Allemagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'un type de dénudeuse de fils

[notifiée sous le numéro C(2016) 1520]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure exposée à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42/CE, l'Allemagne a informé la Commission d'une mesure visant à interdire la mise sur le marché d'une dénudeuse de fils de type QJ-001 fabriquée par Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing (Chine) et distribuée par Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin.

(2)

La raison de cette mesure était la non-conformité de la dénudeuse de fils avec les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe I de la directive 2006/42/CE.

(3)

Selon la section 1.2.4.3 («Arrêt d'urgence») de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes. Les exceptions suivantes s'appliquent: a) les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières requises pour faire face au risque; b) les machines portatives tenues et/ou guidées à la main. La dénudeuse de fils, alors qu'elle ne relève pas d'une exception, n'était pas munie d'un interrupteur d'arrêt d'urgence.

(4)

Selon la section 1.3.7 («Risques liés aux éléments mobiles») de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection. La dénudeuse de fils présentait les défauts suivants:

un risque lié aux éléments mobiles en raison de l'absence de dispositifs de protection; dans cet exemple, une courroie trapézoïdale est exposée,

la distance séparant la zone de danger est insuffisante; dans cet exemple, il est possible d'insérer la main dans les passages de câble vers les galets lorsque les distances de sécurité ne sont pas respectées.

(5)

Selon la section 1.7.1 («Informations et avertissements sur la machine») de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, toute information et tout avertissement écrit ou verbal doit être exprimé dans une ou des langue(s) officielle(s) de la Communauté pouvant être déterminée(s) conformément au traité par l'État membre dans lequel la machine est mise sur le marché et/ou mise en service, et accompagné, sur demande, de versions dans toute autre langue officielle de la Communauté comprise par les opérateurs. Dans le cas de la dénudeuse de fils, les avertissements figurant dans le manuel étaient rédigés uniquement en langue anglaise.

(6)

La section 1.7.4.2 («Contenu de la notice d'instructions») de l'annexe I de la directive 2006/42/CE précise les informations que tout manuel d'instructions doit contenir. Le manuel d'utilisation de la dénudeuse de fils ne contenait pas d'informations sur les risques résiduels qui subsistent en dépit de l'intégration de la sécurité dans la conception de la machine et de la prise de mesures de protection et de mesures de prévention complémentaires, ni d'informations sur les émissions de puissance acoustique, comme le requiert la section 1.7.4.2, point l). Les plans, schémas, descriptions et explications nécessaires pour l'utilisation, l'entretien et la réparation de la machine ainsi que pour la vérification de son bon fonctionnement, requis à la section 1.7.4.2, point e), faisaient défaut ou étaient peu clairs dans une très large mesure.

(7)

La Commission a invité les entreprises Fringo GmbH&Co.KG et Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing à présenter leurs observations sur la mesure adoptée par l'Allemagne. Aucune réponse n'a été reçue.

(8)

L'examen des éléments de preuve fournis par les autorités allemandes confirme que la dénudeuse de fils de type QJ-001, fabriquée par Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing (Chine) et distribuée par Fringo GmbH&Co.KG (Allemagne), n'est pas conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité engendre de sérieux risques de blessure pour les utilisateurs. Il y a donc lieu de considérer que la mesure prise par l'Allemagne est justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure adoptée par l'Allemagne visant à interdire la mise sur le marché d'une dénudeuse de fils de type QJ-001 fabriquée par Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing (Chine) et distribuée par Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2016.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/59


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 7 mars 2016

relative à l'approbation des dérogations au règlement financier du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) [2016/383]

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l'annexe III de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), et notamment son article 2, paragraphe 6,

vu la décision no 5/2004 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 17 décembre 2004 concernant le règlement financier du Centre pour le développement de l'entreprise (2) (ci-après dénommée «règlement financier du CDE»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), impose au Comité des ambassadeurs ACP-UE de suivre la mise en œuvre de la stratégie globale du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) et de superviser les travaux du conseil d'administration.

(2)

L'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que le conseil d'administration du CDE est tenu de «fixer le règlement financier, le régime applicable au personnel et les règles de fonctionnement du centre».

(3)

Les statuts et le règlement intérieur du CDE, adoptés par la décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (3) (ci-après dénommés «statuts du CDE») et le règlement financier du CDE prévoient les sauvegardes en ce qui concerne l'information du Comité des ambassadeurs ACP-UE et la supervision exercée par celui-ci.

(4)

Lors de sa 39e session qui s'est tenue les 19 et 20 juin 2014 à Nairobi, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du CDE et à la modification de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE, et, à cette fin, de déléguer des pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue de l'adoption des décisions nécessaires.

(5)

Dans sa décision no 4/2014 (4), le Comité des ambassadeurs ACP-UE rappelle que la fermeture du CDE s'effectue dans le respect des compétences des autorités de tutelle du CDE établies à l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et des modalités fixées par le Conseil des ministres ACP-UE dans sa déclaration conjointe.

(6)

La demande du conseil d'administration du CDE au Comité des ambassadeurs ACP-UE présentée par lettre du 19 octobre 2015 explique que, dans le cadre de la fermeture du centre, le conseil d'administration du CDE souhaite déroger à l'article 27, paragraphes 1 et 5, du règlement financier du CDE et obtenir l'accord préalable des autorités de tutelle.

(7)

Une procédure souple est nécessaire en vue de la modification du règlement financier du CDE et du régime applicable au personnel du CDE (5), ou des dérogations à ceux-ci, en fonction des besoins pouvant résulter de la mise en œuvre de la fermeture ordonnée du CDE.

(8)

Il est nécessaire d'adapter l'exigence relative à la désignation d'un cabinet d'audit pour une période de trois ans, comme le prévoit l'article 27, paragraphe 1, du règlement financier du CDE, ainsi que l'obligation pour ce cabinet d'élaborer chaque année un rapport d'audit obligatoire, conformément à l'article 27, paragraphe 5, dudit règlement, afin de garantir une procédure plus efficace dans le cadre de la fermeture de l'organisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Comité des ambassadeurs ACP-UE émet un avis favorable sur la dérogation à l'article 27, paragraphes 1 et 5, du règlement financier du CDE, avec effet immédiat.

2.   Par dérogation à l'article 27, paragraphe 1, du règlement financier du CDE, le CDE est habilité à désigner un cabinet d'audit pour une période de quatre ans, portant sur les exercices 2013 à 2016. Ce cabinet d'audit sera choisi selon les procédures de passation de marché prévues dans le règlement financier du CDE.

Par dérogation à l'article 27, paragraphe 5, du règlement financier du CDE, un audit pluriannuel sera lancé pour les années n'ayant pas encore fait l'objet d'un audit et un rapport unique final sera présenté au conseil d'administration du CDE.

Article 2

Le Comité des ambassadeurs ACP-UE autorise le conseil d'administration du CDE à déroger au règlement financier du CDE et au régime applicable au personnel du CDE, et/ou à modifier ces derniers, en fonction des besoins pouvant résulter de la mise en œuvre de la fermeture ordonnée du CDE. Le conseil d'administration du CDE informe immédiatement le Comité des ambassadeurs ACP-UE de toute décision de cette nature visant à déroger aux règlements du CDE et/ou à les modifier.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2016.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

P. DE GOOIJER


(1)  Accord signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3), tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(2)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 52.

(3)  JO L 66 du 8.3.2006, p. 16.

(4)  JO L 330 du 15.11.2014, p. 61.

(5)  JO L 348 du 30.12.2005, p. 54.


17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/61


DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du 7 mars 2016

portant nomination d'un membre du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) [2016/384]

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et une deuxième fois à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3), et notamment l'article 2, paragraphe 6, de son annexe III,

vu la décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 20 juillet 2005 concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) (4), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 des statuts et règlement intérieur du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) dispose que le Comité des ambassadeurs ACP-UE est chargé de nommer les membres du conseil d'administration pour une période maximale de cinq ans.

(2)

Le mandat des trois membres ACP du conseil d'administration du CDE, nommés par la décision no 3/2013 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (5), a été modifié par la décision no 2/2014 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (6). Il prendra fin le 6 septembre 2018, ou à la date de la fermeture du CDE si cette date est antérieure à la première.

(3)

À la suite de la démission d'un des membres, un poste est devenu vacant.

(4)

Il est dès lors nécessaire de nommer un nouveau membre du conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommé membre du conseil d'administration du CDE en remplacement de Mme Maria MACHAILO-ELLIS:

M. Lekwalo Leta MOSIENYANE.

Article 2

Sans préjudice des décisions ultérieures que le Comité pourrait être appelé à prendre dans le cadre de ses prérogatives, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 6 septembre 2018, ou jusqu'à la date de la fermeture du CDE si cette date est antérieure à la première, le conseil d'administration du CDE est composé comme suit:

 

M. Jacek ADAMSKI

 

M. Martin BENKO

 

Mme Nicole BOLLEN

 

M. John Atkins ARUHURI

 

M. Lekwalo Leta MOSIENYANE

 

M. Félix MOUKO.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle pourra être révisée à tout moment en fonction de la situation du CDE.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2016.

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président

P. DE GOOIJER


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(4)  JO L 66 du 8.3.2006, p. 16.

(5)  JO L 263 du 5.10.2013, p. 18.

(6)  Décision no 2/2014 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 5 août 2014 portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) (JO L 245 du 20.8.2014, p. 9).


17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/63


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-NORVÈGE

du 8 février 2016

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/385]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 14 mai 1973 (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (2) (ci-après dénommé «protocole no 3»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l'Islande, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone, à savoir l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine (3), la Syrie et la Tunisie.

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 29 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (4) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique.

(4)

L'Union européenne et la Norvège ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et la Norvège ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 9 novembre 2011. En conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Norvège respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

(6)

Les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine par la convention.

(7)

Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er mai 2015.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2016.

Par le Comité mixte

Le président

Petros SOURMELIS


(1)  JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.

(2)  JO L 117 du 2.5.2006, p. 2.

(3)  Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.

(4)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Norvège notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Norvège engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Norvège uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/66


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-ISLANDE

du 17 février 2016

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/386]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, l'Islande, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Norvège, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone, à savoir l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine (2), la Syrie et la Tunisie.

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 30 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (3) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique.

(4)

L'Union européenne et l'Islande ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 30 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et l'Islande ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 12 mars 2012. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 aussi bien pour l'Union européenne que pour l'Islande.

(6)

Les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine par la convention.

(7)

Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er mai 2015.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2016.

Par le Comité mixte

Le président

Petros SOURMELIS


(1)  JO L 301 du 31.12.1972, p. 2.

(2)  Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.

(3)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou l'Islande notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et l'Islande engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'Islande uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


Rectificatifs

17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/69


Rectificatif à la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 13 du 17 janvier 2014 )

Page 26, article 58, point d) iii):

au lieu de:

«iii)

pour les autres pratiques radiologiques médicales non couvertes par les points a) et b), il soit fait appel, le cas échéant, à un expert en physique médicale à des fins de consultation et d'avis sur des questions liées à la radioprotection dans le cadre d'expositions à des fins médicales;»

lire:

«iii)

pour les autres pratiques radiologiques médicales non couvertes par les points i) et ii), il soit fait appel, le cas échéant, à un expert en physique médicale à des fins de consultation et d'avis sur des questions liées à la radioprotection dans le cadre d'expositions à des fins médicales;»