ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 68

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
15 mars 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/363 du Conseil du 14 mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

1

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/365 de la Commission du 11 mars 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Telemea de Ibănești (AOP)]

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/366 de la Commission du 14 mars 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/367 du Conseil du 4 mars 2016 relative à la conclusion de l'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège

16

 

*

Décision (PESC) 2016/368 du Conseil du 14 mars 2016 modifiant la position commune 2002/402/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/363 DU CONSEIL

du 14 mars 2016

modifiant le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2016/368 du Conseil du 14 mars 2016 modifiant la position commune 2002/402/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres de l'organisation Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues dans la position commune 2002/402/PESC (3).

(2)

Le 17 décembre 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2253 (2015) rappelant que l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech) est un groupe dissident d'Al-Qaida et que tous les individus, groupes, entreprises ou entités qui apportent un appui à l'EIIL (Daech) ou à Al-Qaida sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des Nations unies.

(3)

Le 14 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/368 modifiant la position commune 2002/402/PESC et étendant le champ d'application des mesures restrictives à certaines personnes, certains groupes, entreprises et entités associés à l'EIIL (Daech).

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Par ailleurs, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 881/2002 afin de tenir compte des modifications législatives survenues depuis son adoption.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 881/2002 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida».

2)

À l'article 1er, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

« “comité des sanctions”, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité concernant l'EIIL (Daech) et Al-Qaida;».

3)

À l'article 1er, le point suivant est ajouté:

«7)

“autorités compétentes”, les autorités des États membres énumérées à l'annexe II.».

4)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe énuméré à l'annexe I et à l'annexe I bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.».

5)

À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   L'interdiction énoncée au paragraphe 2 couvre, sans s'y limiter, les fonds et ressources économiques utilisés pour la fourniture d'un hébergement et de services connexes sur l'internet utilisés pour soutenir l'EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes physiques ou morales, entités, organismes ou groupes énumérés à l'annexe I; le paiement de rançons à ceux-ci, quelles qu'en soient les modalités de versement et la provenance; les fonds et ressources économiques fournies en liaison avec les déplacements des personnes physiques concernées, y compris les dépenses encourues pour leur transport et leur hébergement; et les fonds et ressources économiques liés au commerce direct ou indirect de pétrole et de produits pétroliers, de rafineries modulaires et de matériaux connexes, y compris les produits chimiques et les lubrifiants, ainsi que d'autres ressources naturelles.».

6)

À l'article 2, paragraphe 3, l'expression «associés au réseau Al-Qaida» est remplacée par l'expression «associés aux organisations EIIL (Daech) ou Al-Qaida».

7)

(ne concerne pas la version française).

8)

À l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), l'expression «recensées dans l'annexe II» est supprimée.

9)

À l'article 2 bis, paragraphe 1, point b) iii), la mention «recensée dans l'annexe II» est supprimée.

10)

À l'article 2 bis, paragraphe 3, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l'Union».

11)

À l'article 5, paragraphe 1, les termes «l'article 284 du traité» sont remplacés par les termes «l'article 337 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

12)

À l'article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

fournissent immédiatement toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les fonds et les ressources économiques détenus ou contrôlés en agissant pour le compte ou sur les instructions de toute personne physique ou morale, toute entité, tout organisme ou tout groupe énuméré à l'annexe I ou à l'annexe I bis, ou les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent, ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission.

Sont notamment fournies les informations disponibles concernant les fonds ou les ressources économiques possédés ou contrôlés par les personnes désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions et énumérées à l'annexe I, pendant les six mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement;».

13)

À l'article 5, paragraphe 1, point b), l'expression «énumérées à l'annexe II» est supprimée.

14)

L'article 7 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 ter

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 11 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1) s'appliquent.

(*1)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

15)

À l'article 13, les termes «des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «de l'Union européenne».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Voir page 17 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).

(3)  Position commune 2002/24/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres de l'organisation Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (JO L 139 du 29.5.2002, p. 4).


15.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/364 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2015

relatif à la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Un système de classification des caractéristiques des produits de construction en ce qui concerne leur réaction au feu a été adopté par la décision 2000/147/CE de la Commission (2). Il était fondé sur une solution harmonisée d'évaluation de ces caractéristiques et de classification des résultats de ces évaluations.

(2)

La décision 2000/147/CE prévoit plusieurs classes de caractéristiques de réaction au feu. Elle contient, en outre, des classes F, FFL, FL et Fca, pour les produits qui ont été définis comme n'ayant «aucune performance déterminée».

(3)

Aux termes de l'article 2, point 7), du règlement (UE) no 305/2011, il y a lieu d'entendre par «classe» un intervalle de niveaux de performance, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale. Les classes définies par la formule «Aucune performance déterminée» ne correspondent pas à cette définition et ne peuvent donc pas être intégrées dans un système de classification au titre du règlement (UE) no 305/2011.

(4)

L'utilisation de la mention «Aucune performance déterminée» dans le contexte de l'établissement de la déclaration des performances est prévue à l'article 6, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 305/2011.

(5)

Pour permettre aux fabricants de déclarer des caractéristiques de réaction au feu inférieures à celles couvertes par les classes E, EFL, EL et Eca, il est nécessaire de modifier les critères de classification des classes F, FFL, FL et Fca en conséquence.

(6)

Il y a donc lieu de remplacer les classes F, FFL, FL et Fca prévues par la décision 2000/147/CE par de nouvelles classes couvrant les produits qui n'atteignent pas au moins les caractéristiques de réaction au feu des classes E, EFL, EL et Eca.

(7)

La décision 2000/147/CE a été modifiée à plusieurs reprises et de nouvelles modifications sont nécessaires. Par souci de clarté et de rationalité, ladite décision devrait donc être abrogée et remplacée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsque l'usage prévu d'un produit de construction est tel que ce produit contribue à la déclaration et à la propagation du feu et de la fumée dans le local ou la zone d'origine ou au-delà, les performances du produit en ce qui concerne sa réaction au feu sont classées selon le système de classification qui figure en annexe.

Article 2

La décision 2000/147/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14).


ANNEXE

Classification des caractéristiques de réaction au feu

1.1.

Aux fins des tableaux 1 à 4, les symboles suivants (1) s'appliquent:

1)   «ΔΤ»— élévation de température;

2)   «Δm»— perte de masse;

3)   «tf»— durée de l'inflammation;

4)   «PCS»— pouvoir calorifique supérieur;

5)   «LFS»— propagation de flamme latérale;

6)   «SMOGRA»— accélération de la production de fumée.

1.2.

Aux fins des tableaux 1, 2 et 3, les symboles suivants (1) s'appliquent:

1)   «FIGRA»— accélération de la production énergétique;

2)   «THR»— dégagement thermique total;

3)   «TSP»— émission de fumée totale;

4)   «Fs»— propagation de flamme.

1.3.

Aux fins du tableau 4, les paramètres d'essai et symboles suivants s'appliquent:

1)   «HRRsm30, kW»— moyenne glissante sur 30 secondes du taux de dégagement thermique;

2)   «SPRsm60, m2/s»— moyenne glissante sur 60 secondes du taux d'émission de fumée;

3)   «HRR de pointe, kW»— valeur maximale de HRRsm30 entre le début et la fin de l'essai, hors contribution de la source d'allumage;

4)   «SPR de pointe, m2/s»— valeur maximale de SPRsm60 entre le début et la fin de l'essai;

5)   «THR1200, MJ»— dégagement thermique total (HRRsm30) du début à la fin de l'essai, hors contribution de la source d'allumage;

6)   «TSP1200, m2»— émission de fumée totale (HRRsm60) entre le début et la fin de l'essai;

7)   «FIGRA, W/s»— indice FIGRA (Fire Growth Rate — accélération de la production énergétique), défini comme la valeur maximale du quotient entre HRRsm30 hors contribution de la source d'allumage et le temps. Valeurs seuils: HRRsm30 = 3 kW et THR = 0,4 MJ;

8)   «FS»— propagation de flamme (longueur endommagée);

9)   «H»— propagation de flamme.

2.

Aux fins des tableaux 1 à 4, les définitions ci-après s'appliquent:

1)

«matériau», substance de base unique ou dispersion uniforme de substances;

2)

«produit homogène», produit consistant en un matériau unique, dont la densité et la composition sont partout uniformes;

3)

«produit non homogène», produit ne répondant pas aux critères applicables à un produit homogène et composé d'un ou de plusieurs composants substantiels et/ou non substantiels;

4)

«composant substantiel», matériau qui constitue une partie significative d'un produit non homogène; une couche d'une masse par unité de surface ≥ 1,0 kg/m2 ou d'une épaisseur ≥ 1,0 mm est considérée comme un composant substantiel;

5)

«composant non substantiel», matériau qui ne constitue pas une partie significative d'un produit non homogène; une couche d'une masse par unité de surface < 1,0 kg/m2 et d'une épaisseur < 1,0 mm est considérée comme un composant non substantiel;

6)

«composant non substantiel interne», composant non substantiel couvert des deux côtés par au moins un composant substantiel;

7)

«composant non substantiel externe», composant non substantiel non couvert d'un côté par un composant substantiel.

Deux ou plusieurs couches non substantielles adjacentes, sans aucun composant substantiel entre les deux, sont considérées comme un seul composant non substantiel et doivent donc être classées selon les critères applicables à une couche constituant un composant non substantiel.

Tableau 1

Classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction, à l'exception des revêtements de sols, des produits linéaires d'isolation thermique de tuyauterie et des câbles électriques

Classe

Méthode(s) d'essai

Critères de classification

Classification supplémentaire

A1

EN ISO 1182 (2);

et

ΔT ≤ 30 °C; et

Δm ≤ 50 %; et

tf = 0 (pas d'inflammation prolongée)

 

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (2); et

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (3)  (1); et

PCS ≤ 1,4 MJm– 2  (4); et

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (5)

 

A2

EN ISO 1182 (2);

ou

ΔT ≤ 50 °C; et

Δm ≤ 50 %; et

tf ≤ 20 s

 

EN ISO 1716;

et

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (2); et

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (3); et

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (4); et

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (5)

 

EN 13823 (SBI)

FIGRA ≤ 120 Ws– 1; et

LFS < bord de l'éprouvette; et

THR600 s ≤ 7,5 MJ

Production de fumée (6); et

gouttelettes/particules enflammées (7)

B

EN 13823 (SBI);

et

FIGRA ≤ 120 Ws– 1; et

LFS < bord de l'éprouvette; et

THR600 s ≤ 7,5 MJ

Production de fumée (6); et

gouttelettes/particules enflammées (7)

EN ISO 11925-2 (9):

Exposition = 30 s

Fs ≤ 150 mm en 60 s

C

EN 13823 (SBI);

et

FIGRA ≤ 250 Ws-1; et

LFS < bord de l'éprouvette; et

THR600 s ≤ 15 MJ

Production de fumée (6); et

gouttelettes/particules enflammées (7)

EN ISO 11925-2 (9):

Exposition = 30 s

Fs ≤ 150 mm en 60 s

D

EN 13823 (SBI);

et

FIGRA ≤ 750 Ws– 1

Production de fumée (6); et

gouttelettes/particules enflammées (7)

EN ISO 11925-2 (9):

Exposition = 30 s

Fs ≤ 150 mm en 60 s

E

EN ISO 11925-2 (9):

Exposition = 15 s

Fs ≤ 150 mm en 20 s

Gouttelettes/particules enflammées (8)

F

EN ISO 11925-2 (9):

Exposition = 15 s

Fs > 150 mm en 20 s

 


Tableau 2

Classification des caractéristiques de réaction au feu des revêtements de sols

Classe

Méthode(s) d'essai

Critères de classification

Classification supplémentaire

A1FL

EN ISO 1182 (10);

et

ΔT ≤ 30 °C; et

Δm ≤ 50 %; et

tf = 0 (pas d'inflammation prolongée)

 

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (10); et

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (11); et

PCS ≤ 1,4 MJm– 2  (12); et

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (13)

A2FL

EN ISO 1182 (10);

ou

ΔT ≤ 50 °C; et

Δm ≤ 50 %; et

tf ≤ 20 s

 

EN ISO 1716;

et

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (10); et

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (11); et

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (12); et

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (13)

EN ISO 9239-1 (14)

Flux critique (15) ≥ 8,0 kWm– 2

Production de fumée (16)

BFL

EN ISO 9239-1 (14)

et

Flux critique (15) ≥ 8,0 kWm– 2

Production de fumée (16)

EN ISO 11925-2 (17):

Exposition = 15 s

Fs ≤ 150 mm en 20 s

CFL

EN ISO 9239-1 (14)

et

Flux critique (15) ≥ 4,5 kWm– 2

Production de fumée (16)

EN ISO 11925-2 (17):

Exposition = 15 s

Fs ≤ 150 mm en 20 s

DFL

EN ISO 9239-1 (14)

et

Flux critique (15) ≥ 3,0 kWm– 2

Production de fumée (16)

EN ISO 11925-2 (17):

Exposition = 15 s

Fs ≤ 150 mm en 20 s

EFL

EN ISO 11925-2 (17):

Exposition = 15 s

Fs ≤ 150 mm en 20 s

 

FFL

EN ISO 11925-2 (17):

Exposition = 15 s

Fs > 150 mm en 20 s

 


Tableau 3

Classification des caractéristiques de réaction au feu des produits linéaires d'isolation thermique de tuyauterie

Classe

Méthode(s) d'essai

Critères de classification

Classification supplémentaire

A1L

EN ISO 1182 (18);

et

ΔT ≤ 30 °C; et

Δm ≤ 50 %; et

tf = 0 (pas d'inflammation prolongée)

 

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (18); et

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (19); et

PCS ≤ 1,4 MJm– 2  (20); et

PCS ≤ 2,0 MJkg– 1  (21)

A2L

EN ISO 1182 (18);

ou

ΔT ≤ 50 °C; et

Δm ≤ 50 %; et tf ≤ 20 s

 

EN ISO 1716;

et

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (18); et

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (19); et

PCS ≤ 4,0 MJm– 2  (20); et

PCS ≤ 3,0 MJkg– 1  (21)

EN 13823 (SBI)

FIGRA ≤ 270 Ws– 1; et

LFS < bord de l'éprouvette; et

THR600 s ≤ 7,5 MJ

Production de fumée (22); et

gouttelettes/particules enflammées (23)

BL

EN 13823 (SBI);

et

FIGRA ≤ 270 Ws– 1; et

LFS < bord de l'éprouvette; et

THR600 s ≤ 7,5 MJ

Production de fumée (22); et

gouttelettes/particules enflammées (23)

EN ISO 11925-2 (25):

Exposition = 30 s

Fs ≤ 150 mm en 60 s

CL

EN 13823 (SBI);

et

FIGRA ≤ 460 Ws– 1; et

LFS < bord de l'éprouvette; et

THR600 s ≤ 15 MJ

Production de fumée (22); et

gouttelettes/particules enflammées (23)

EN ISO 11925-2 (25):

Exposition = 30 s

Fs ≤ 150 mm en 60 s

DL

EN 13823 (SBI);

et

FIGRA ≤ 2 100 Ws– 1

THR600 s ≤ 100 MJ

Production de fumée (22); et

gouttelettes/particules enflammées (23)

EN ISO 11925-2 (25):

Exposition = 30 s

Fs ≤ 150 mm en 60 s

EL

EN ISO 11925-2 (25):

Exposition = 15 s

Fs ≤ 150 mm en 20 s

Gouttelettes/particules enflammées (24)

FL

EN ISO 11925-2 (25):

Exposition = 15 s

Fs > 150 mm en 20 s

 


Tableau 4

Classification des caractéristiques de réaction au feu des câbles électriques

Classe

Méthode(s) d'essai

Critères de classification

Classification supplémentaire

Aca

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)

 

B1ca

EN 50399 (source de flamme de 30 kW)

et

FS ≤ 1,75 m et

THR1200 s ≤ 10 MJ et

HRR de pointe ≤ 20 kW et

FIGRA ≤ 120 Ws– 1

Production de fumée (27)  (30) et gouttelettes/particules enflammées (28) et acidité (pH et conductivité) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

B2ca

EN 50399 (source de flamme de 20,5 kW)

et

FS ≤ 1,5 m et

THR1200 s ≤ 15 MJ; et

HRR de pointe ≤ 30 kW; et

FIGRA ≤ 150 Ws– 1

Production de fumée (27)  (31) et gouttelettes/particules enflammées (28) et acidité (pH et conductivité) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Cca

EN 50399 (source de flamme de 20,5 kW)

et

FS ≤ 2,0 m et

THR1200 s ≤ 30 MJ; et

HRR de pointe ≤ 60 kW; et

FIGRA ≤ 300 Ws– 1

Production de fumée (27)  (31) et gouttelettes/particules enflammées (28) et acidité (pH et conductivité) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Dca

EN 50399 (source de flamme de 20,5 kW)

et

THR1200 s ≤ 70 MJ; et

HRR de pointe ≤ 400 kW; et

FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1

Production de fumée (27)  (31) et gouttelettes/particules enflammées (28) et acidité (pH et conductivité) (29)

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Eca

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

 

Fca

EN 60332-1-2

H > 425 mm

 


(1)  Les caractéristiques sont définies par rapport à la méthode d'essai appropriée.

(2)  Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes.

(3)  Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes.

(1)  

(2a)

Ou bien, pour tout composant externe non substantiel ayant un PCS ≤ 2,0 MJm– 2, pour autant que le produit remplisse les critères suivants de EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1; et LFS < bord de l'éprouvette; et THR600 s ≤ 4,0 MJ; et s1; et d0.

(4)  Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes.

(5)  Pour le produit dans son ensemble.

(6)   s1 = SMOGRA ≤ 30 m2 s– 2 et TSP600 s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2 s– 2 et TSP600 s ≤ 200 m2; s3 = ni s1 ni s2.

(7)   d0 = pas de gouttelettes/particules enflammées dans EN 13823 (SBI) avant 600 s; d1 = pas de gouttelettes/particules enflammées persistant plus de 10 s dans EN 13823 (SBI) avant 600 s; d2 = ni d0 ni d1; l'allumage du papier dans EN ISO 11925-2 entraîne la classe d2.

(8)  Pas d'allumage du papier = pas de classe supplémentaire; l'allumage du papier = classe d2.

(9)  En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'usage prévu du produit, d'attaque par le bord.

(10)  Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes.

(11)  Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes.

(12)  Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes.

(13)  Pour le produit dans son ensemble.

(14)  Durée de l'essai = 30 minutes.

(15)  Le flux critique est défini comme le flux radiatif à partir duquel la flamme s'éteint ou le flux radiatif après une période d'essai de 30 minutes, selon la valeur qui est la moins élevée (c'est-à-dire le flux correspondant à la propagation de flamme la plus étendue).

(16)   s1 = fumée ≤ 750 %.min; s2 = pas s1.

(17)  En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'usage prévu du produit, d'attaque par le bord.

(18)  Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes.

(19)  Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes.

(20)  Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes.

(21)  Pour le produit dans son ensemble.

(22)   s1 = SMOGRA ≤ 105 m2 s– 2 et TSP600 s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2 s– 2 et TSP600 s ≤ 1 600 m2; s3 = ni s1 ni s2.

(23)   d0 = pas de gouttelettes/particules enflammées dans EN 13823 (SBI) avant 600 s; d1 = pas de gouttelettes/particules enflammées persistant plus de 10 s dans EN 13823 (SBI) avant 600 s; d2 = ni d0 ni d1; l'allumage du papier dans EN ISO 11925-2 entraîne la classe d2.

(24)  Pas d'allumage du papier = pas de classe supplémentaire; l'allumage du papier = classe d2.

(25)  En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'usage prévu du produit, d'attaque par le bord.

(26)  Pour le produit dans son ensemble, à l'exclusion des matériaux métalliques, et pour tout composant externe (c'est-à-dire la gaine) du produit.

(27)   s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 et SPR de pointe ≤ 0,25 m2/s

s1a = s1 et transmittance selon EN 61034-2 ≥ 80 %

s1b = s1 et transmittance selon EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %

s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 et SPR de pointe ≤ 1,5 m2/s

s3 = ni s1 ni s2

(28)   d0 = pas de gouttelettes/particules enflammées avant 1 200 s; d1 = pas de gouttelettes/particules enflammées persistant plus de 10 s avant 1 200 s; d2 = ni d0 ni d1.

(29)  EN 60754-2: a1 = conductivité < 2,5 μS/mm et pH > 4,3; a2 = conductivité < 10 μS/mm et pH > 4,3; a3 = ni a1 ni a2.

(30)  La classe de fumée déclarée pour les câbles de la classe B1ca doit résulter de l'essai EN 50399 (source de flamme de 30 kW).

(31)  La classe de fumée déclarée pour les câbles des classes B2ca, Cca, Dca doit résulter de l'essai EN 50399 (source de flamme de 20,5 kW).


15.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 68/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/365 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Telemea de Ibănești (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Telemea de Ibănești» déposée par la Roumanie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Le 5 mars 2015, la Commission a reçu un acte d'opposition de la Grèce. Le 30 avril 2015, elle a reçu la déclaration d'opposition motivée correspondante.

(3)

La Commission a examiné l'opposition présentée par la Grèce et a considéré qu'elle était recevable. Dans la dénomination «Telemea de Ibănești», le terme «Telemea» est presque identique à la dénomination «Τελεμές» (Telemés) utilisée en Grèce. Le «Τελεμές» (Telemés) est un fromage blanc en saumure produit à l'échelle commerciale dans différentes parties de la Grèce. L'opposition fait valoir que l'enregistrement de la dénomination «Telemea de Ibănești» porterait préjudice à l'existence d'une dénomination partiellement homonyme, «Τελεμές» (Telemés), et à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché grec depuis au moins cinq ans avant la date de publication de la demande d'enregistrement de la dénomination «Telemea de Ibănești».

(4)

Par lettre datée du 22 juin 2015, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(5)

La Roumanie et la Grèce sont parvenues à un accord, qui a été notifié à la Commission le 21 septembre 2015, dans le délai prescrit.

(6)

Il ressort des informations échangées avec la Grèce dans le contexte de la procédure d'opposition que la Roumanie produit au niveau national un fromage du nom de «Telemea», dont la production est conforme à la norme nationale approuvée par l'association roumaine de normalisation. Environ 24 000 tonnes de fromage «Telemea» ont été produites en Roumanie en 2014. En introduisant une demande d'enregistrement de la dénomination «Telemea de Ibănești», la Roumanie n'avait pas l'intention de limiter l'utilisation du terme «Telemea».

(7)

La Roumanie et la Grèce ont convenu que la protection de la dénomination «Telemea de Ibănești» devait couvrir non pas le terme «Telemea» pris isolément, mais uniquement la dénomination composée «Telemea de Ibănești» dans son ensemble. En outre, elles ont conclu que le règlement introduisant la dénomination «Telemea de Ibănești» dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées devait inclure un considérant précisant la portée de la protection.

(8)

Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à d'autres instruments législatifs de l'Union, il y a lieu de prendre en considération le contenu de l'accord conclu par la Roumanie et la Grèce.

(9)

Il convient par conséquent de protéger l'appellation d'origine du fromage «Telemea de Ibănești» (AOP) dans son ensemble, le terme «Telemea» pouvant continuer à être utilisé dans les étiquetages et les présentations sur le territoire de l'Union, à condition que les principes et les règles applicables dans l'ordre juridique de celle-ci soient respectés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Telemea de Ibănești» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.3. Fromages établie à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le terme «Telemea» peut continuer à être utilisé dans les étiquetages et les présentations sur le territoire de l'Union, à condition que les principes et règles applicables dans l'ordre juridique de celle-ci soient respectés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 6 du 10.1.2015, p. 6.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


15.3.2016   

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L 68/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/366 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

230,5

MA

103,5

SN

176,8

TN

107,9

TR

105,5

ZZ

144,8

0707 00 05

MA

84,8

TR

142,7

ZZ

113,8

0709 93 10

MA

59,1

TR

154,7

ZZ

106,9

0805 10 20

EG

48,3

IL

76,0

MA

54,6

TN

61,4

TR

64,8

ZZ

61,0

0805 50 10

MA

124,8

TR

98,5

ZZ

111,7

0808 10 80

BR

88,6

US

181,6

ZZ

135,1

0808 30 90

AR

115,4

CL

157,2

CN

103,0

TR

153,6

ZA

102,6

ZZ

126,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

15.3.2016   

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L 68/16


DÉCISION (UE) 2016/367 DU CONSEIL

du 4 mars 2016

relative à la conclusion de l'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 171 et 172, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié l'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège (2) (ci-après dénommé «accord») qui a été signé le 22 septembre 2010.

(2)

L'accord couvre des matières relavant de la compétence de l'Union ainsi que celle des États membres.

(3)

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'accord et à la décision relative à sa signature (3), l'accord est appliqué à titre provisoire par l'Union, en ce qui concerne les éléments relevant de sa compétence, et par le Royaume de Norvège, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(4)

L'accord, qui devra également être ratifié par les États membres, devrait être approuvé au nom de l'Union pour les matières relevant de sa compétence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l'Union européenne et ses États membres et le Royaume de Norvège est approuvé au nom de l'Union (4).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

S.A.M. DIJKSMA


(1)   JO C 131E du 8.5.2013, p. 155.

(2)   JO L 283 du 29.10.2010, p. 12.

(3)   JO L 283 du 29.10.2010, p. 11.

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


15.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/17


DÉCISION (PESC) 2016/368 DU CONSEIL

du 14 mars 2016

modifiant la position commune 2002/402/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2002, le Conseil a adopté la position commune 2002/402/PESC (1).

(2)

Le 17 décembre 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2253 (2015) dans laquelle il condamne une fois de plus catégoriquement l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech), le réseau Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu'ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d'autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité.

(3)

Dans ce contexte, le Conseil de sécurité a rappelé, dans sa résolution 2253 (2015), que l'EIIL (Daech) est un groupe dissident d'Al-Qaida et que tous les individus, groupes, entreprises ou entités qui apportent un appui à l'EIIL (Daech) ou à Al-Qaida sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des Nations unies.

(4)

Il a également, dans cette même résolution, appelé les États membres à endiguer les flux de fonds et autres actifs et ressources économiques à destination des personnes et entités inscrites sur la liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, comme le prescrit l'alinéa a) du paragraphe 2 et compte tenu des recommandations du Groupe d'action financière et des normes internationales pertinentes.

(5)

Les mesures d'exécution prises par l'Union figurent dans le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil (2)

(6)

Il y a lieu de modifier la position commune 2002/402/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position commune 2002/402/PESC est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés.»

2)

Le considérant suivant est inséré:

«(9)

Le Conseil de sécurité des Nations unies a, dans sa résolution 2253 (2015), appelé les États membres à endiguer les flux de fonds et autres actifs et ressources économiques à destination des personnes et entités inscrites sur la liste relative aux sanctions contre l'EIIL (Daech) et Al-Qaida, comme le prescrit l'alinéa a) du paragraphe 2 et compte tenu des recommandations du Groupe d'action financière et des normes internationales pertinentes.»

3)

Le considérant 9 est renuméroté et devient le considérant 10.

4)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente position commune s'applique aux membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida ainsi qu'aux autres personnes, groupes, entreprises et entités:

a)

associés à des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida, y compris ceux qui:

i)

concourent à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida, de l'EIIL ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ces organisations, en association avec ceux-ci ou sous le nom, pour le compte ou à l'appui de ceux-ci;

ii)

fournissent, vendent ou transfèrent des armements et matériels connexes à Al-Qaida, l'EIIL ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ces organisations;

iii)

recrutent des personnes pour le compte d'Al-Qaida, de l'EIIL ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ces organisations, ou soutiennent de toute autre manière des actes ou activités commis par ceux-ci;

b)

détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité associé à Al-Qaida ou l'EIIL (Daech), ou soutenant ceux-ci de toute autre manière,

visés dans la liste établie conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et devant être régulièrement mise à jour par le comité créé conformément à la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

5)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation aux personnes, groupes, entreprises et entités visées à l'article 1er, points a) et b), par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services connexes, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, aux personnes, groupes, entreprises et entités visées à l'article 1er, points a) et b);

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes aux personnes, groupes, entreprises et entités visées à l'article 1er, points a) et b);

c)

participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b) du présent paragraphe.»

6)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe visé à l'article 1er, y compris un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités, organismes ou groupes possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes, groupes, entreprises et entités visés dans la liste établie conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, ni n'est dégagé à leur profit.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre des membres de l'organisation Al-Qaida et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés (JO L 139 du 29.5.2002, p. 4).

(2)  Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (JO L 139 du 29.5.2002, p. 9).