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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 67 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/353 DU CONSEIL
du 10 mars 2016
mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphes 1 et 3,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014. |
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(2) |
Le Conseil a réexaminé chaque désignation. Il convient de modifier l'annexe et de retirer les mentions relatives à trois personnes décédées. |
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(3) |
Il y a dès lors lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.
Par le Conseil
Le président
K.H.D.M. DIJKHOFF
ANNEXE
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I. |
Les personnes ci-après sont retirées de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014: PERSONNES
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II. |
Les mentions relatives aux personnes et entités ci-après figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 sont remplacées par les mentions suivantes: LISTE DES PERSONNES
LISTE DES ENTITÉS
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12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/354 DU CONSEIL
du 11 mars 2016
mettant en œuvre l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 10 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 224/2014. |
|
(2) |
Le 7 mars 2016, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté une personne et une entité à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 224/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
ANNEXE
Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe I du règlement (UE) no 224/2014:
A. Personnes
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«9. |
Joseph KONY [alias: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant]
Titre: Commandant de l'Armée de résistance du Seigneur Date de naissance: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18 septembre 1964; f) 1965; g) (août 1961); h) (juillet 1961); i) 1er janvier 1961; j) (avril 1963) Lieu de naissance: a) Village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu, Ouganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Ouganda; c) Atiak, Ouganda Nationalité: passeport ougandais Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) [adresse déclarée: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan]. Inscrit le: 7 mars 2016. Renseignements complémentaires: Kony est le fondateur et dirigeant de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (CFe.002). Sous son autorité, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA est responsable de l'enlèvement, du déplacement, de la soumission à des violences sexuelles et de l'assassinat de centaines de personnes partout en République centrafricaine, et a pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol. Le nom de sa mère est Nora Obol. Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Joseph Kony a été inscrit sur la liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et du paragraphe 13, points b), c) et d), de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés. Informations complémentaires: Kony est le fondateur de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), dont il est également considéré comme le chef religieux, le président et le commandant en chef. Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, Kony a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan. En tant que dirigeant de la LRA, Kony en conçoit et en exécute la stratégie, notamment l'ordre permanent d'attaquer et de brutaliser les populations civiles. Sous son autorité, la LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages, dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères. Kony est visé par un mandat d'arrêt émanant de la Cour pénale internationale, devant laquelle il doit répondre de douze chefs de crimes contre l'humanité, dont le meurtre, la réduction en esclavage, l'esclavage sexuel, le viol et des actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique, ainsi que de vingt et un chefs de crimes de guerre, dont le meurtre, des traitements cruels à l'encontre de civils, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile, le pillage, l'encouragement au viol et l'enrôlement, après leur enlèvement, d'enfants âgés de moins de 15 ans. Kony a donné aux combattants rebelles l'ordre permanent de piller l'or et les diamants des mineurs artisanaux de l'est de la République centrafricaine. Une partie de ces minerais serait ensuite transportée vers le Soudan par le groupe de Kony ou ferait l'objet d'échanges commerciaux avec la population locale et les membres de l'ex-Séléka. Kony a également ordonné à ses combattants de braconner les éléphants dans le parc national de la Garamba en République démocratique du Congo. Les défenses des animaux seraient ensuite transportées via l'est de la République centrafricaine jusqu'au Soudan où, selon certaines informations, de hauts responsables de la LRA commerceraient avec des marchands et des fonctionnaires locaux. Le commerce d'ivoire représente une importante source de revenus pour le groupe de Kony. En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan.» |
B. Entités
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«2. |
ARMÉE DE RÉSISTANCE DU SEIGNEUR [alias: a) LRA; b) Mouvement de résistance du Seigneur (LRM); c) Mouvement/Armée de résistance du Seigneur (LRM/A)]
Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) [adresse déclarée: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan]. Inscrite le: 7 mars 2016. Informations complémentaires: a émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony. Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: L'Armée de résistance du Seigneur a été inscrite sur la liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et du paragraphe 13, points b), c) et d), de la résolution 2262 (2016) pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international; et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés. Informations complémentaires: Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, son chef, Joseph Kony, a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages, dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères. Les cellules de la LRA sont souvent accompagnées de prisonniers forcés à servir de porteurs, de cuisiniers et d'esclaves sexuels. La LRA se livre à des actes de violence sexiste, notamment au viol de femmes et de jeunes filles. En décembre 2013, la LRA a enlevé des dizaines de personnes en Haute-Kotto, et elle serait impliquée, depuis le début de l'année 2014, dans des centaines d'enlèvements de civils en République centrafricaine. Début 2014, ses combattants ont lancé à plusieurs occasions des attaques visant Obo, dans la préfecture du Haut-Mbomou (est de la République centrafricaine). La LRA a continué de mener des attaques contre Obo et d'autres localités du sud-est du pays entre mai et juillet 2014, perpétrant notamment dans la préfecture de Mbomou, début juin, des attaques et des enlèvements de toute évidence coordonnés. Depuis 2014 au moins, la LRA est impliquée dans le braconnage et le trafic d'éléphants, dont elle tire des revenus. Elle se livrerait au trafic de l'ivoire en provenance du parc national de la Garamba (nord de la République démocratique du Congo) et à destination du Darfour, qu'elle échangerait contre des armes et des approvisionnements. Selon certaines informations, la LRA transporterait les défenses d'éléphant via la République centrafricaine jusqu'au Darfour (Soudan) pour les vendre. En outre, début 2014, Kony aurait ordonné à ses combattants de piller l'or et les diamants extraits par les mineurs dans l'est de la République centrafricaine pour les transporter vers le Soudan. En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan. Début février 2015, des combattants de la LRA munis d'armes lourdes ont enlevé des civils à Kpangbayanga, dans le Haut-Mbomou, et volé des denrées alimentaires. Le 20 avril 2015, la plupart des habitants du village de Ndambissoua, dans le sud-est de la République centrafricaine, ont fui après une attaque de la LRA et l'enlèvement d'enfants. Par ailleurs, début juillet 2015, la LRA a lancé des attaques contre plusieurs villages du sud de la préfecture de la Haute-Kotto, où elle s'est livrée à des pillages, à des actes de violence contre les civils, à l'incendie de maisons et à des enlèvements. Depuis janvier 2016, les attaques attribuées à la LRA se sont multipliées dans le Mbomou, dans le Haut-Mbomou et en Haute-Kotto, en particulier dans les zones minières de cette dernière région. Ces attaques ont donné lieu à des pillages, à des actes de violence à l'encontre des civils, à la destruction de biens et à des enlèvements. Elles sont aussi à l'origine de déplacements de la population locale, y compris environ 700 personnes qui ont cherché refuge à Bria.» |
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12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/22 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/355 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2016
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la gélatine, au collagène et aux produits hautement raffinés d'origine animale destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ce règlement prévoit notamment que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences spécifiques applicables aux matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine. |
|
(2) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine proviennent de sources conformes aux exigences de santé publique et animale prévues par la législation de l'Union. |
|
(3) |
L'Union est fortement tributaire des importations de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène. Les établissements qui produisent ces matières premières appliquent des traitements spécifiques afin d'empêcher tout risque pour la santé publique et animale lié à ces matières premières. Il y a donc lieu d'autoriser ces traitements préalables à la mise sur le marché dans l'Union. |
|
(4) |
Il convient d'adapter les exigences concernant le processus de fabrication du collagène pour permettre des changements d'ordre pratique dans les cas où un changement n'entraîne pas un niveau différent de protection de la santé publique. |
|
(5) |
Il y a lieu d'adapter les méthodes d'analyse utilisées pour vérifier les limites de résidus dans la gélatine et le collagène conformément aux dernières méthodes validées les plus appropriées. |
|
(6) |
Afin de garantir la sécurité de certains produits hautement raffinés, l'application des dispositions de l'Union européenne et une concurrence loyale en ce qui concerne les matières premières en provenance de l'Union et des pays tiers, il est opportun d'harmoniser les conditions et de prévoir des exigences spécifiques relatives à la production de certains produits hautement raffinés d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les importations d'autres produits d'origine animale pour lesquels l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 n'établit pas d'exigences spécifiques restent autorisées conformément au règlement (UE) no 1079/2013 de la Commission (2). |
|
(7) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004. |
|
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:
|
1. |
La section XIV est modifiée comme suit:
|
|
2. |
La section XV est modifiée comme suit:
|
|
3. |
La section XVI suivante est ajoutée: «SECTION XVI: SULFATE DE CHONDROÏTINE, ACIDE HYALURONIQUE, AUTRES PRODUITS À BASE DE CARTILAGE HYDROLYSÉ, CHITOSANE, GLUCOSAMINE, PRÉSURE, ICHTYOCOLLE ET ACIDES AMINÉS HAUTEMENT RAFFINÉS
(*1) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).» " |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) Règlement (UE) no 1079/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 292 du 1.11.2013, p. 10).
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12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/356 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
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|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
IL |
135,3 |
|
MA |
100,8 |
|
|
SN |
176,8 |
|
|
TN |
112,1 |
|
|
TR |
107,6 |
|
|
ZZ |
126,5 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
84,8 |
|
TR |
154,5 |
|
|
ZZ |
119,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
62,1 |
|
TR |
156,5 |
|
|
ZZ |
109,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
43,8 |
|
IL |
76,8 |
|
|
MA |
51,1 |
|
|
TN |
54,3 |
|
|
TR |
64,7 |
|
|
ZZ |
58,1 |
|
|
0805 50 10 |
MA |
123,2 |
|
TR |
82,8 |
|
|
ZZ |
103,0 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
88,6 |
|
CL |
93,0 |
|
|
CN |
66,5 |
|
|
US |
177,0 |
|
|
ZZ |
106,3 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
102,7 |
|
CL |
152,2 |
|
|
CN |
103,0 |
|
|
TR |
143,8 |
|
|
ZA |
114,0 |
|
|
ZZ |
123,1 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/31 |
DÉCISION (UE) 2016/357 DU CONSEIL
du 15 janvier 2016
sur la position à prendre par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite participation, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'Union un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que «les pays candidats pourront participer à des agences de l'Union, sur décision à prendre au cas par cas». |
|
(2) |
Le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (1) prévoit que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Agence») est ouverte à la participation des pays candidats, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 dudit règlement. |
|
(3) |
L'ancienne République yougoslave de Macédoine adhère aux objectifs de l'Agence et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, tels qu'ils sont prévus par le règlement (CE) no 168/2007. |
|
(4) |
L'ancienne République yougoslave de Macédoine a pour objectif ultime de devenir membre de l'Union, et sa participation à l'Agence l'aidera à atteindre cet objectif, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La position à prendre par l'Union européenne au conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite participation, se fonde sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association UE-ancienne République yougoslave de Macédoine joint à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2016.
Par le Conseil
Le président
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No …/2016 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
du …
sur la participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les modalités respectives de ladite participation, dans le cadre établi par les articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel
LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,
vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (1),
vu le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a fait de la participation aux agences de l'Union un moyen d'accélérer la stratégie de préadhésion. Les conclusions dudit Conseil européen énoncent que «les pays candidats pourront participer à des agences de l'Union, sur décision à prendre au cas par cas». |
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(2) |
L'ancienne République yougoslave de Macédoine adhère aux objectifs de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommé «l'Agence») et accepte ses domaines de compétence et la description de ses tâches, tels qu'ils sont prévus par le règlement (CE) no 168/2007. |
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(3) |
Il y a lieu de permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine de participer en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence et de fixer les modalités de cette participation, y compris les dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par l'Agence, aux contributions financières et au personnel. |
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(4) |
Il convient également que l'Agence puisse examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union. |
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(5) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, le directeur de l'Agence peut autoriser le recrutement de ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine jouissant de tous leurs droits civiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'ancienne République yougoslave de Macédoine, en sa qualité de pays candidat, participe en tant qu'observateur à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, instituée par le règlement (CE) no 168/2007.
Article 2
1. L'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'alignement progressif de ce pays sur le droit de l'Union.
2. À cette fin, l'Agence pourra exécuter, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les tâches prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 168/2007.
Article 3
L'ancienne République yougoslave de Macédoine contribue financièrement aux activités de l'Agence visées à l'article 4 du règlement (CE) no 168/2007, conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 4
1. L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un observateur et un observateur suppléant répondant aux critères fixés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007. Ils participent aux travaux du conseil d'administration sur un pied d'égalité avec les membres et les membres suppléants nommés par les États membres, mais ne disposent d'aucun droit de vote.
2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.
3. Dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, l'ancienne République yougoslave de Macédoine communique à la Commission européenne les noms, les qualifications et les coordonnées des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
Les données fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine que dans l'Union.
Article 6
L'Agence jouit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les personnes morales en vertu du droit de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Article 7
Afin de permettre à l'Agence et à son personnel de s'acquitter de leurs tâches, l'ancienne République yougoslave de Macédoine leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1er à 4, 5, 6, 10 à 13, 15, 17 et 18 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 8
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de la présente décision et les notifient au conseil de stabilisation et d'association.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de son adoption.
Fait à …, le
Pour le Conseil de stabilisation et d'association
Le président
ANNEXE
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE À L'AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
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1. |
Les contributions financières à verser par l'ancienne République yougoslave de Macédoine au budget général de l'Union européenne en vue de sa participation à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «l'Agence»), telles qu'elles sont fixées au point 2, représentent le coût total de sa participation à l'Agence. |
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2. |
Les contributions financières devant être versées par l'ancienne République yougoslave de Macédoine au budget général de l'Union européenne sont les suivantes.
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3. |
Le concours financier éventuel apporté par les programmes d'assistance de l'Union sera convenu séparément, conformément au programme de l'Union concerné. |
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4. |
La contribution de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sera gérée conformément au règlement financier (1) applicable au budget général de l'Union européenne. |
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5. |
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les représentants et les experts de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux fins de leur participation aux travaux ou aux réunions de l'Agence relatives à la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l'Agence sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les États membres de l'Union. |
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6. |
Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à l'ancienne République yougoslave de Macédoine un appel de fonds correspondant à sa contribution à l'Agence telle qu'elle est prévue par la présente décision. Pour la première année civile de sa participation, l'ancienne République yougoslave de Macédoine paiera une contribution prorata temporis, calculée à partir de la date du début de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Pour les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans la présente décision. |
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7. |
Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission, libellé en euros. |
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8. |
L'ancienne République yougoslave de Macédoine verse sa contribution conformément à l'appel de fonds pour sa part propre, au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de cet appel de fonds par la Commission. |
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9. |
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur le montant restant dû à compter de la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage. |
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
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12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/35 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/358 DU CONSEIL
du 8 mars 2016
autorisant la République française à appliquer des niveaux réduits de taxation à l'essence et au gazole utilisés comme carburants, en vertu de l'article 19 de la directive 2003/96/CE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision d'exécution 2013/193/UE du Conseil (2) autorise la République française (ci-après dénommée «France») à appliquer, pour une période de trois ans, des niveaux réduits de taxation au gazole et à l'essence sans plomb utilisés comme carburants, dans le cadre d'une réforme administrative impliquant la décentralisation de certaines compétences spécifiques précédemment exercées par le pouvoir central. La décision 2013/193/UE a expiré le 31 décembre 2015. |
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(2) |
Par lettre datée du 20 octobre 2015, la France a introduit une demande visant à autoriser les régions françaises à continuer d'appliquer, pendant une période supplémentaire de deux années après le 31 décembre 2015, des taux réduits de taxation n'excédant pas 17,7 EUR par 1 000 litres pour l'essence sans plomb et 11,5 EUR par 1 000 litres pour le gazole. |
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(3) |
La décision d'exécution 2013/193/UE a été adoptée eu égard au fait que la mesure demandée par la France remplissait les exigences établies à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, qui autorise des exonérations ou des réductions fiscales exclusivement pour des raisons de politique spécifiques. Il a, notamment, été considéré que la mesure n'entraverait pas le bon fonctionnement du marché intérieur et qu'elle était conforme aux politiques de l'Union concernées. |
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(4) |
La mesure nationale s'inscrit dans le cadre d'une politique visant à accroître l'efficacité administrative par l'amélioration de la qualité et la réduction du coût des services publics, ainsi que dans le cadre d'une politique de décentralisation. La France entend offrir à ses régions une incitation complémentaire à améliorer, de manière transparente, la qualité de leur administration. À cet égard, la décision d'exécution 2013/193/UE exige que les réductions soient fonction des conditions socio-économiques objectives des régions dans lesquelles elles sont appliquées. En conséquence, un certain nombre de régions affichant un produit intérieur brut inférieur à la moyenne ou un taux de chômage supérieur à la moyenne ont appliqué des taux réduits. Globalement, la mesure nationale est motivée par des raisons de politique spécifiques. |
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(5) |
Compte tenu des limites étroites fixées pour la réduction régionale et de l'exclusion du gazole à usage commercial utilisé comme carburant du champ d'application de la mesure, le risque de distorsions de concurrence sur le marché intérieur est très faible. |
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(6) |
Aucun obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur n'a été rapporté, notamment en ce qui concerne la circulation des produits en question en tant que produits soumis à accise. |
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(7) |
La mesure sera précédée d'une hausse de la taxation. Dans ce contexte et compte tenu des conditions dont est assortie l'autorisation ainsi que de l'expérience acquise, la mesure nationale n'apparaît pas, à ce stade, être en conflit avec les politiques de l'Union en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique. |
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(8) |
Il découle de l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE que toute autorisation octroyée au titre dudit article doit être strictement limitée dans le temps. La France a demandé que l'autorisation soit octroyée pour une période de deux ans. Il est dès lors approprié de limiter la période d'application de la présente décision à deux ans. |
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(9) |
Il convient de veiller à ce que la France puisse appliquer la réduction spécifique faisant l'objet de la présente décision sans discontinuité par rapport à la situation en vigueur avant le 1er janvier 2016, en vertu de la décision d'exécution 2013/193/UE. Il convient, par conséquent, d'accorder l'autorisation demandée avec effet au 1er janvier 2016. |
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(10) |
La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union relatives aux aides d'État, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La France est autorisée à appliquer des taux réduits de taxation à l'essence sans plomb et au gazole utilisés comme carburants. Le gazole à usage commercial utilisé comme carburant au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction.
2. Les régions administratives peuvent être autorisées à appliquer des réductions différenciées, pour autant que les conditions ci-après soient respectées:
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a) |
les réductions n'excèdent pas 17,7 EUR pour 1 000 litres d'essence sans plomb et 11,5 EUR pour 1 000 litres de gazole; |
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b) |
les réductions ne sont pas supérieures à la différence de niveau de taxation entre le gazole à usage non commercial et le gazole à usage commercial utilisés comme carburants; |
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c) |
les réductions sont fonction des conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées; |
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d) |
l'application des réductions régionales n'a pas pour effet d'accorder aux régions un avantage compétitif dans les échanges à l'intérieur de l'Union. |
3. Les taux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les niveaux minimaux visés à l'article 7.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Elle expire le 31 décembre 2017.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2016.
Par le Conseil
Le président
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
(2) Décision d'exécution 2013/193/UE du Conseil du 22 avril 2013 autorisant la République française à appliquer des niveaux différenciés de taxation aux carburants, en vertu de l'article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 113 du 25.4.2013, p. 15).
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12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/37 |
DÉCISION (PESC) 2016/359 DU CONSEIL
du 10 mars 2016
modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. |
|
(2) |
Le 14 septembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1524 (2), prorogeant ainsi les mesures pour une nouvelle période de six mois. |
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(3) |
Étant donné que l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine continuent d'être compromises ou menacées, il convient de proroger la décision 2014/145/PESC pour une nouvelle période de six mois. |
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(4) |
Le Conseil a réexaminé chaque désignation. Il convient de modifier l'annexe et de retirer les mentions relatives à trois personnes décédées. |
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(5) |
Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2014/145/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle est applicable jusqu'au 15 septembre 2016.» |
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2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.
Par le Conseil
Le président
K.H.D.M. DIJKHOFF
(1) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).
(2) Décision (PESC) 2015/1524 du Conseil du 14 septembre 2015 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 239 du 15.9.2015, p. 157).
ANNEXE
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I. |
Les personnes ci-après sont retirées de la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC: PERSONNES
|
|
II. |
Les mentions relatives aux personnes et entités ci-après figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC sont remplacées par les mentions suivantes: LISTE DES PERSONNES
LISTE DES ENTITÉS
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12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/53 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/360 DU CONSEIL
du 11 mars 2016
mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (1), et notamment son article 2 quater,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC. |
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(2) |
Le 7 mars 2016, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté une personne et une entité à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2013/798/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2013/798/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.
Par le Conseil
Le président
A.G. KOENDERS
ANNEXE
Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe de la décision 2013/798/PESC:
A. Personnes
|
«9. |
Joseph KONY [alias: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant]
Titre: Commandant de l'Armée de résistance du Seigneur Date de naissance: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18 septembre 1964; f) 1965; g) (août 1961); h) (juillet 1961); i) 1er janvier 1961; j) (avril 1963) Lieu de naissance: a) Village de Palaro, commune de Palaro, comté d'Omoro, district de Gulu, Ouganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Ouganda; c) Atiak, Ouganda Nationalité: passeport ougandais Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) [adresse déclarée: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan]. Inscrit le: 7 mars 2016. Renseignements complémentaires: Kony est le fondateur et dirigeant de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA) (CFe.002). Sous son autorité, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. La LRA est responsable de l'enlèvement, du déplacement, de la soumission à des violences sexuelles et de l'assassinat de centaines de personnes partout en République centrafricaine, et a pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Le nom du père de Kony est Luizi Obol. Le nom de sa mère est Nora Obol. Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: Joseph Kony a été inscrit sur la liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et du paragraphe 13, points b), c) et d), de la résolution 2262 (2016) pour s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international, et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés. Informations complémentaires: Kony est le fondateur de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), dont il est également considéré comme le chef religieux, le président et le commandant en chef. Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, Kony a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan. En tant que dirigeant de la LRA, Kony en conçoit et en exécute la stratégie, notamment l'ordre permanent d'attaquer et de brutaliser les populations civiles. Sous son autorité, la LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages, dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères. Kony est visé par un mandat d'arrêt émanant de la Cour pénale internationale, devant laquelle il doit répondre de douze chefs de crimes contre l'humanité, dont le meurtre, la réduction en esclavage, l'esclavage sexuel, le viol et des actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique, ainsi que de vingt et un chefs de crimes de guerre, dont le meurtre, des traitements cruels à l'encontre de civils, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile, le pillage, l'encouragement au viol et l'enrôlement, après leur enlèvement, d'enfants âgés de moins de 15 ans. Kony a donné aux combattants rebelles l'ordre permanent de piller l'or et les diamants des mineurs artisanaux de l'est de la République centrafricaine. Une partie de ces minerais serait ensuite transportée vers le Soudan par le groupe de Kony ou ferait l'objet d'échanges commerciaux avec la population locale et les membres de l'ex-Séléka. Kony a également ordonné à ses combattants de braconner les éléphants dans le parc national de la Garamba en République démocratique du Congo. Les défenses des animaux seraient ensuite transportées via l'est de la République centrafricaine jusqu'au Soudan, où, selon certaines informations, de hauts responsables de la LRA commerceraient avec des marchands et des fonctionnaires locaux. Le commerce d'ivoire représente une importante source de revenus pour le groupe de Kony. En janvier 2015, cinq cents éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan.» |
B. Entités
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«2. |
ARMÉE DE RÉSISTANCE DU SEIGNEUR [alias: a) LRA; b) Mouvement de résistance du Seigneur (LRM); c) Mouvement/Armée de résistance du Seigneur (LRM/A)]
Adresse: a) Vakaga, République centrafricaine; b) Haute-Kotto, République centrafricaine; c) Basse-Kotto, République centrafricaine; d) Haut-Mbomou, République centrafricaine; e) Mbomou, République centrafricaine; f) Haut-Uolo, République démocratique du Congo; g) Bas-Uolo, République démocratique du Congo; h) [adresse déclarée: Kafia Kingi (territoire situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud dont le statut final reste à déterminer). En janvier 2015, 500 éléments de l'Armée de résistance du Seigneur auraient été expulsés du Soudan]. Inscrite le: 7 mars 2016. Informations complémentaires: a émergé dans le nord de l'Ouganda dans les années 80. A enlevé, tué et mutilé des milliers de civils en Afrique centrale, dont des centaines en République centrafricaine. Son chef est Joseph Kony. Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions: L'Armée de résistance du Seigneur a été inscrite sur la liste le 7 mars 2016 en application des dispositions du paragraphe 12 et du paragraphe 13, points b), c) et d), de la résolution 2262 (2016) pour s'être livrée ou avoir apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine; pour y avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés; pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans le conflit armé du pays, en violation du droit international, et pour avoir apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles de la République centrafricaine telles que les diamants, l'or, les espèces sauvages ou les produits qui en sont tirés. Informations complémentaires: Depuis son émergence dans le nord de l'Ouganda dans les années 80, la LRA a enlevé, tué et mutilé des milliers de civils dans toute l'Afrique centrale. En 2005 et en 2006, soumis à une pression militaire croissante, son chef, Joseph Kony, a ordonné son retrait de l'Ouganda. Elle sévit depuis lors en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine, au Soudan du Sud et, selon certaines informations, au Soudan. La LRA a enlevé, déplacé, soumis à des violences sexuelles et tué des centaines de personnes partout en République centrafricaine depuis décembre 2013, et a également pillé et détruit des biens appartenant à des civils. Principalement établie dans l'est de la République centrafricaine et, d'après ce qui a été rapporté, dans le territoire de Kafia Kingi, situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, dont le statut final reste à déterminer mais qui est contrôlé militairement par le Soudan, la LRA lance des attaques contre des villages, dont elle pille les vivres et les provisions. Ses combattants tendent des embuscades aux forces de sécurité et leur volent leur matériel lorsqu'elles interviennent pour riposter aux attaques, et se livrent également au pillage des villages sans présence militaire. La LRA a en outre intensifié ses attaques contre les sites aurifères et diamantifères. Les cellules de la LRA sont souvent accompagnées de prisonniers forcés à servir de porteurs, de cuisiniers et d'esclaves sexuels. La LRA se livre à des actes de violence sexiste, notamment au viol de femmes et de jeunes filles. En décembre 2013, la LRA a enlevé des dizaines de personnes en Haute-Kotto, et elle serait impliquée, depuis le début de l'année 2014, dans des centaines d'enlèvements de civils en République centrafricaine. Début 2014, ses combattants ont lancé à plusieurs occasions des attaques visant Obo, dans la préfecture du Haut-Mbomou (est de la République centrafricaine). La LRA a continué de mener des attaques contre Obo et d'autres localités du sud-est du pays entre mai et juillet 2014, perpétrant notamment dans la préfecture de Mbomou, début juin, des attaques et des enlèvements de toute évidence coordonnés. Depuis 2014 au moins, la LRA est impliquée dans le braconnage et le trafic d'éléphants, dont elle tire des revenus. Elle se livrerait au trafic de l'ivoire en provenance du parc national de la Garamba (nord de la République démocratique du Congo) et à destination du Darfour, qu'elle échangerait contre des armes et des approvisionnements. Selon certaines informations, la LRA transporterait les défenses d'éléphant via la République centrafricaine jusqu'au Darfour (Soudan) pour les vendre. En outre, début 2014, Kony aurait ordonné à ses combattants de piller l'or et les diamants extraits par les mineurs dans l'est de la République centrafricaine pour les transporter vers le Soudan. En janvier 2015, 500 éléments de la LRA auraient été expulsés du Soudan. Début février 2015, des combattants de la LRA munis d'armes lourdes ont enlevé des civils à Kpangbayanga, dans le Haut-Mbomou, et volé des denrées alimentaires. Le 20 avril 2015, la plupart des habitants du village de Ndambissoua, dans le sud-est de la République centrafricaine, ont fui après une attaque de la LRA et l'enlèvement d'enfants. Par ailleurs, début juillet 2015, la LRA a lancé des attaques contre plusieurs villages du sud de la préfecture de la Haute-Kotto, où elle s'est livrée à des pillages, à des actes de violence contre les civils, à l'incendie de maisons et à des enlèvements. Depuis janvier 2016, les attaques attribuées à la LRA se sont multipliées dans le Mbomou, dans le Haut-Mbomou et en Haute-Kotto, en particulier dans les zones minières de cette dernière région. Ces attaques ont donné lieu à des pillages, à des actes de violence à l'encontre des civils, à la destruction de biens et à des enlèvements. Elles sont aussi à l'origine de déplacements de la population locale, y compris environ 700 personnes qui ont cherché refuge à Bria.» |
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12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/57 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/361 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2016
modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative à la Chine sur la liste des pays tiers et parties de territoires de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées
[notifiée sous le numéro de document C(2016) 1450]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),
vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, partie introductive et points a) et b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 92/65/CEE définit les conditions applicables aux importations dans l'Union, entre autres, de spermes, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine. Ces conditions doivent être au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux échanges entre États membres. |
|
(2) |
La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui remplissent certaines conditions de police sanitaire. |
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(3) |
La décision 2004/211/CE de la Commission (3) établit une liste des pays tiers, ou des parties de territoires de ces pays en cas de régionalisation, en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine; la décision énonce en outre les autres conditions applicables à ces importations. La liste en question figure à l'annexe I de la décision 2004/211/CE. |
|
(4) |
Afin d'accueillir, du 29 avril au 1er mai 2016, une manifestation équestre du Global Champions Tour organisé sous les auspices de la Fédération équestre internationale (FEI), les autorités chinoises compétentes ont demandé la reconnaissance d'une zone indemne de maladies équines dans la zone métropolitaine de Shanghai, directement accessible depuis l'aéroport international situé à proximité. Étant donné la nature temporaire des installations spécifiques se trouvant dans le parc de stationnement de l'EXPO 2010, il y a lieu de prévoir que cette zone est approuvée à titre temporaire seulement. |
|
(5) |
Eu égard aux garanties et informations fournies par les autorités chinoises et afin d'autoriser temporairement la réadmission, en provenance d'une partie du territoire chinois, de chevaux enregistrés après leur exportation temporaire conformément aux dispositions de la décision 93/195/CEE de la Commission (4), la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2015/557 (5), en vertu de laquelle la région chinoise CN-2 a été approuvée à titre temporaire aux fins de la tenue de la manifestation équestre du Global Champions Tour du 8 au 10 mai 2015. |
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(6) |
Étant donné que la manifestation équestre aura de nouveau lieu en 2016, dans les mêmes conditions de police sanitaire et de quarantaine que celles qui étaient applicables en 2015, il convient d'adapter en conséquence, pour la région CN-2, la période figurant dans la colonne 15 du tableau de l'annexe I de la décision 2004/211/CE. |
|
(7) |
Il convient donc de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence, |
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(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans la colonne 15 de la ligne correspondant à la région chinoise CN-2 dans le tableau qui figure à l'annexe I de la décision 2004/211/CE, la mention «En vigueur du 25 avril au 25 mai 2015» est remplacée par le texte suivant: «En vigueur du 15 avril au 15 mai 2016».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
(3) Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).
(4) Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).
(5) Décision d'exécution (UE) 2015/557 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative à la Chine sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (JO L 92 du 8.4.2015, p. 107).
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12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/59 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/362 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2016
relative à l'approbation du réservoir de stockage de l'enthalpie de MAHLE Behr GmbH & Co. KG en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 29 avril 2015, le fournisseur MAHLE Behr GmbH & Co. KG (le «demandeur») a présenté une demande en vue de l'approbation d'un réservoir de stockage de l'enthalpie en tant que technologie innovante. Le caractère complet de cette demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La Commission a constaté que certaines informations importantes manquaient dans la demande initiale et a invité le demandeur à la compléter. Le demandeur a communiqué les informations requises le 27 mai 2015. La demande a été jugée complète et le délai dont la Commission disposait pour l'évaluer a commencé à courir le jour suivant la date de réception officielle des informations complètes, soit le 28 mai 2015. |
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(2) |
La demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques», version de février 2013) (3). |
|
(3) |
La demande concerne un réservoir de stockage de l'enthalpie permettant de réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant après démarrage à froid du moteur à combustion interne grâce à un chauffage du moteur plus rapide. |
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(4) |
La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis. |
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(5) |
Le demandeur a démontré que des réservoirs de stockage de l'enthalpie n'ont pas été installés sur plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées pendant l'année de référence 2009, conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. |
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(6) |
Le demandeur a utilisé une procédure d'essai complète en conformité avec les directives techniques et a défini le véhicule de base comme le véhicule équipé d'un réservoir de stockage de l'enthalpie désactivé. |
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(7) |
Le demandeur a communiqué une méthode pour calculer les réductions des émissions de CO2. La Commission considère que la méthode d'essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. |
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(8) |
Dans ce contexte, le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions obtenue par le réservoir de stockage de l'enthalpie est d'au moins 1 g de CO2/km. |
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(9) |
Étant donné que le réservoir de stockage de l'enthalpie n'est pas activé lors de l'essai de réception au regard des émissions de CO2 visé par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (5), la Commission considère que la technologie en question n'est pas couverte par le cycle d'essai normalisé. |
|
(10) |
L'activation du réservoir de stockage de l'enthalpie n'est pas laissée à l'initiative du conducteur. Compte tenu de cet élément, la Commission estime que la réduction des émissions de CO2 découlant du recours à la technologie innovante devrait être attribuée au constructeur. |
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(11) |
La Commission constate que le rapport de vérification a été établi par TÜV SÜD Auto Service GmbH, organisme agréé et indépendant, et que le rapport étaye les conclusions présentées dans la demande. |
|
(12) |
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'émettre d'objection en ce qui concerne l'approbation de la technologie innovante en question. |
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(13) |
Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de préciser le code individuel à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le réservoir de stockage de l'enthalpie décrit dans la demande de la société MAHLE Behr GmbH & Co. KG est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
2. La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation du réservoir de stockage de l'enthalpie est déterminée à l'aide de la méthode exposée en annexe.
3. Le code spécifique d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution est «18».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f
(4) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(6) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
ANNEXE
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR LA TECHNOLOGIE DU RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE L'ENTHALPIE.
1. INTRODUCTION
Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 découlant de l'utilisation de la technologie du réservoir de stockage de l'enthalpie (système EST — Enthalpy Storage Tank), il est nécessaire de définir les points suivants:
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a) |
la procédure d'essai à appliquer pour déterminer les courbes de refroidissement du véhicule de base (véhicule équipé d'un réservoir de stockage de l'enthalpie désactivé) et du véhicule éco-innovant; |
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b) |
la procédure d'essai à appliquer pour déterminer les émissions de CO2 à différentes températures du liquide de refroidissement du moteur au démarrage; |
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c) |
la procédure d'essai à suivre pour déterminer la température théorique du moteur après mise en œuvre du système EST; |
|
d) |
la méthode d'essai à appliquer pour déterminer le bénéfice au démarrage à chaud; |
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e) |
les formules à utiliser pour déterminer la réduction des émissions de CO2; |
|
f) |
les formules à utiliser pour déterminer l'erreur et la signification statistiques des résultats. |
2. SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS
Symboles latins
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BTA |
— |
Émissions de CO2 du véhicule dans les conditions de la réception par type [g CO2/km] |
|
|
— |
Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km] |
|
CO2 |
— |
Dioxyde de carbone |
|
CO2(Tk) |
— |
Moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule mesurées sur la base du cycle NEDC, à la température ambiante de 14 °C et aux températures du liquide de refroidissement moteur au démarrage Tk [g CO2/km] |
|
deng |
— |
Coefficient de décroissance de température de la courbe de refroidissement du liquide de refroidissement du moteur [1/h] |
|
dEST |
— |
Coefficient de décroissance de température de la courbe de refroidissement EST [1/h] |
|
EST |
— |
Réservoir de stockage de l'enthalpie |
|
K |
— |
Ratio effectif des inerties thermiques [-] |
|
m |
— |
Nombre de mesures de l'échantillon |
|
NEDC |
— |
Nouveau cycle européen de conduite |
|
|
— |
Potentiel de consommation de carburant normalisé à la température du liquide de refroidissement du moteur au démarrage pour les durées de stationnement sélectionnées ti [-] |
|
pt |
— |
Durée de stationnement [h] |
|
Teng |
— |
Température du liquide de refroidissement du moteur pendant la durée de stationnement [°C] |
|
Tengmod |
— |
Température théorique du liquide de refroidissement du moteur après mise en œuvre du système EST [°C] |
|
TEST |
— |
Température du liquide de refroidissement EST pendant la durée de stationnement [°C] |
|
Tcold |
— |
Température au démarrage à froid [°C], égale à 14 °C |
|
Thot |
— |
Température au démarrage à chaud [°C], à savoir la température atteinte par le liquide de refroidissement à la fin du cycle NEDC |
|
SOC |
— |
État de charge |
|
SVSpt |
— |
Part dans la répartition du temps de stationnement [%] indiquée dans le tableau 6 |
|
WFti |
— |
Coefficient de pondération pour la durée de stationnement ti [%] indiqué dans le tableau 3 |
Indices
L'indice ti renvoie aux durées de stationnement sélectionnées, indiquées dans le tableau 1.
L'indice j renvoie aux mesures de l'échantillon.
L'indice k renvoie aux températures du liquide de refroidissement du moteur au démarrage.
3. DÉTERMINATION DES COURBES DE REFROIDISSEMENT ET DES TEMPÉRATURES
Les courbes de refroidissement sont déterminées expérimentalement pour le liquide de refroidissement du véhicule de base et pour le liquide de refroidissement du véhicule éco-innovant. Les mêmes courbes sont applicables aux variantes des véhicules présentant la même puissance thermique, le même encapsulage du compartiment moteur, la même isolation thermique du moteur et le même système EST. L'expérimentation comprend des mesures continues des températures de liquide de refroidissement représentatives du liquide de refroidissement du moteur et du liquide de refroidissement stocké dans le système EST au moyen de thermocouples à une température ambiante constante d'au moins 14 °C pendant 24 h. Le moteur est chauffé par un nombre suffisant d'essais NEDC consécutifs jusqu'à atteindre la température maximale du liquide de refroidissement avant l'arrêt. Après le préconditionnement, l'allumage est coupé et la clé de contact retirée. Le capot du véhicule est complètement fermé. Tous les systèmes de ventilation artificielle à l'intérieur de la chambre d'essai sont coupés.
Le calcul mathématique décrit par la formule 1 et la formule 2 respectivement pour le moteur et le système EST permet de faire converger les courbes de refroidissement obtenues.
Formule 1
Formule 2
La méthode des moindres carrés est utilisée pour ajuster les courbes. À cet effet, les relevés de température des 30 premières minutes au moins suivant l'arrêt du moteur ne sont pas pris en compte car la température du liquide de refroidissement a un comportement atypique après l'arrêt du système de refroidissement.
La température du moteur dans des conditions de durée de stationnement spécifiques (
Tableau 1
Température du moteur dans les conditions de durée de stationnement sélectionnées
|
Durée de stationnement sélectionnée (ti) |
t1 |
t2 |
t3 |
|
pt [h] |
2,5 |
4,5 |
16,5 |
|
|
|
|
|
4. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 À DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AU DÉMARRAGE
Les émissions de CO2 et la consommation de carburant du véhicule doivent être mesurées conformément à l'annexe 6 du règlement CEE/ONU no 101 (Méthode de mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules mus uniquement par un moteur à combustion interne). La procédure doit être modifiée en fonction des éléments suivants:
|
1. |
la température ambiante de la chambre d'essai doit être inférieure à 14 °C; |
|
2. |
les 5 températures du liquide de refroidissement au démarrage doivent être les suivantes: Tcold, Thot,
|
Les essais peuvent être effectués dans n'importe quel ordre. Il est possible d'effectuer un ou deux essais NEDC de préconditionnement entre les différents essais. Il y a lieu de s'assurer (par exemple à l'aide du signal de réseau CAN) que la variation de l'état de charge (SOC) de la batterie de démarrage après chaque essai est de l'ordre de 5 %, et de consigner cette information par écrit.
La procédure d'essai complète est répétée au moins trois fois (à savoir m ≥ 3). Les moyennes arithmétiques des résultats (émissions de CO2) aux différentes températures du liquide de refroidissement au démarrage (Tk) sont calculées au moyen de la formule 3 et indiquées dans le tableau 2.
Formule 3
où k = 1, 2 …, 5
|
T1 = Tcold |
T2 = Thot |
|
|
|
Tableau 2
Émissions de CO2 à différentes températures du liquide de refroidissement au démarrage
|
Température du liquide de refroidissement du moteur au démarrage Tk |
Tcold |
Thot |
|
|
|
|
CO2 (Tk) [g CO2/km] |
|
|
|
|
|
5. DÉTERMINATION DE LA TEMPÉRATURE THÉORIQUE DU MOTEUR APRÈS MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME EST
Sur la base des résultats des essais obtenus conformément au point 4 et indiqués dans le tableau 2, le potentiel de consommation de carburant normalisé NP(
Formule 4
Ensuite, la température théorique du liquide de refroidissement du moteur après mise en œuvre du système EST dans les conditions de durée de stationnement sélectionnées
Formule 5
Le ratio relatif des inerties thermiques Kti dans les conditions de durée de stationnement sélectionnées est calculé au moyen de la formule 6.
Formule 6
Le ratio effectif des inerties thermiques K qui en résulte est calculé par pondération des trois résultats Kti en fonction de la proportion d'arrêts du véhicule, selon la formule 7.
Formule 7
où
|
WFti |
— |
Coefficient de pondération pour la durée de stationnement ti [%] indiqué dans le tableau 3 |
Tableau 3
Paramètre de pondération pour le calcul du coefficient K
|
WFt1 [%] |
63,4 |
|
WFt2 [%] |
14,0 |
|
WFt3 [%] |
22,6 |
La température théorique du moteur après mise en œuvre du système EST dans les conditions de durée de stationnement pt
Formule 8
Le tableau 4 donne les résultats des calculs.
Tableau 4
Température théorique du moteur après mise en œuvre du système EST pour différentes durées de stationnement
|
pt [h] |
0,5 |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
10,5 |
11,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pt [h] |
12,5 |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
21,5 |
22,5 |
23,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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6. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE AU DÉMARRAGE À CHAUD
Le bénéfice au démarrage à chaud (HSB) du véhicule équipé de la technologie est déterminé expérimentalement au moyen de la formule 9. Cette valeur décrit l'écart entre les émissions de CO2 lors d'un essai NEDC avec démarrage à froid et lors d'un essai NEDC avec démarrage à chaud, par rapport au résultat lors du démarrage à froid.
Formule 9
7. DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2
Avant la réalisation de l'essai officiel de type I conformément au règlement (CE) no 692/2008, l'autorité chargée de la réception par type vérifie que la température du liquide de refroidissement, y compris à l'intérieur du réservoir de stockage de l'enthalpie, est égale à ± 2 K de la température ambiante. Si cette température n'est pas atteinte, la méthode de détermination des réductions d'émissions de CO2 pour l'EST ne peut pas être appliquée.
La vérification peut être effectuée soit par la réalisation d'une mesure à l'intérieur du réservoir de stockage de l'enthalpie (par exemple au moyen d'un thermocouple) soit par coupure du système EST avant la procédure de conditionnement afin d'éviter le stockage de liquide de refroidissement chauffé à l'intérieur du réservoir. La température à l'intérieur du réservoir de stockage de l'enthalpie doit être consignée dans le rapport d'essai.
Le potentiel de réduction relative des émissions de CO2 (
Formule 10
Le tableau 5 donne les résultats des calculs.
Tableau 5
Potentiel de réduction relative des émissions de CO2 (
|
pt [h] |
0,5 |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
10,5 |
11,5 |
|
ΔCO2(pt) [%] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pt [h] |
12,5 |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
21,5 |
22,5 |
23,5 |
|
ΔCO2(pt) [%] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
La formule 11 permet de calculer la réduction des émissions de CO2, pondérée en fonction de la durée de stationnement (pt).
Formule 11
où:
|
SVSpt |
— |
Part dans la répartition du temps de stationnement [%] indiquée dans le tableau 6 |
Tableau 6
Répartition du temps de stationnement (proportion d'arrêts du véhicule — Share of Vehicle Stops — SVS)
|
pt [h] |
0,5 |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
10,5 |
11,5 |
|
SVSpt [%] |
36 |
13 |
6 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
1 |
|
pt [h] |
12,5 |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
21,5 |
22,5 |
23,5 |
|
SVSpt [%] |
1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8. CALCUL DE L'ERREUR STATISTIQUE
Les erreurs statistiques dans les résultats de la méthode d'essai qui sont dues aux mesures doivent être quantifiées. Pour chaque essai effectué aux différentes températures du liquide de refroidissement du moteur au démarrage, l'écart-type de la moyenne arithmétique est calculé selon la formule 12.
Formule 12
où k = 1, 2, …, 5
|
T1 = Tcold |
T2 = Thot |
|
|
|
l'écart type de la réduction des émissions de CO2 (
Formule 13
où
9. SIGNIFICATION STATISTIQUE
Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé du système EST que l'erreur dans la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 13 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction totale des émissions de CO2 et le seuil de réduction minimal prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 725/2011 (voir formule 14).
Formule 14
où:
|
MT |
: |
seuil minimal [g CO2/km], égal à 1 g CO2/km |
|
|
: |
coefficient de correction du CO2 correspondant à l'augmentation de masse résultant de l'installation du système EST. Pour |
Tableau 7
Coefficient de correction du CO2 pour tenir compte de la masse supplémentaire
|
Type de carburant |
Coefficient de correction du CO2 correspondant à la masse supplémentaire ( [g CO2/km] |
|
Essence |
0,0277 · Δm |
|
Gazole |
0,0383 · Δm |
Dans le tableau 7, Δm est la masse supplémentaire résultant de l'installation du système EST. Il s'agit de la masse du système EST rempli de liquide de refroidissement.
10. SYSTÈME EST À INSTALLER DANS LES VÉHICULES
L'autorité chargée de la réception par type doit certifier les réductions d'émissions de CO2 sur la base des mesures du système EST effectuées selon les méthodes d'essai décrites dans la présente annexe. Lorsque les réductions des émissions de CO2 sont inférieures au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 725/2011 s'applique.
Rectificatifs
|
12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/69 |
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/2362 de la Commission du 15 décembre 2015 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 331 du 17 décembre 2015 )
Page 36, à l'article 5, tableau 4 «Parties en cours d'examen», dans la colonne «Date d'effet», pour la société CICLI EUROPA s.r.l:
au lieu de:
« 10.9.2014 »
lire:
« 10.11.2014 »
|
12.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 67/69 |
Rectificatif à l'adoption définitive (UE, Euratom) 2016/70 du budget rectificatif no 8 de l'Union européenne pour l'exercice 2015
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 18 du 26 janvier 2016 )
Page 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
|
«Description |
Budget 2015 (1) |
Budget 2014 (2) |
Variation (en %) |
||
|
66 853 308 910 |
65 300 076 773 |
+ 2,38 |
||
|
55 978 784 039 |
56 443 752 595 |
– 0,82 |
||
|
1 926 965 795 |
1 665 510 850 |
+ 15,70 |
||
|
7 478 225 907 |
6 840 903 616 |
+ 9,32 |
||
|
8 658 632 705 |
8 405 389 881 |
+ 3,01 |
||
|
p.m. |
28 600 000 |
— |
||
|
Instruments spéciaux |
384 505 583 |
350 000 000 |
+ 9,86 |
||
|
Total des dépenses (3) |
141 280 422 939 |
139 034 233 715 |
+ 1,62 |
(1) Les chiffres de cette colonne correspondent à ceux du budget de l'exercice 2015 (JO L 69 du 13.3.2015) augmenté des budgets rectificatifs no 1/2015 à no 8/2015.
(2) Les chiffres de cette colonne correspondent à ceux du budget de l'exercice 2014 (JO L 51 du 20.2.2014) augmenté des budgets rectificatifs no 1/2014 à no 7/2014.
(3) L'article 310, paragraphe 1, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que “le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses”.»