ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 60

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
5 mars 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/311 du Conseil du 4 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/312 de la Commission du 4 mars 2016 portant rectification du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance tylvalosine ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/313 de la Commission du 1er mars 2016 portant modification du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en ce qui concerne les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires ( 1 )

5

 

*

Règlement (UE) 2016/314 de la Commission du 4 mars 2016 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

59

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/315 de la Commission du 4 mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

62

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/316 de la Commission du 4 mars 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

70

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences ( 1 )

72

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/318 du Conseil du 4 mars 2016 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

76

 

*

Décision (PESC) 2016/319 du Conseil du 4 mars 2016 modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

78

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/320 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant la décision 2004/842/CE relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée [notifiée sous le numéro C(2016) 1221]  ( 1 )

88

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/321 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant la portée géographique de l'autorisation de cultiver le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) [notifiée sous le numéro C(2016) 1231]  ( 1 )

90

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/2420 de la Commission du 12 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( JO L 340 du 24.12.2015 )

93

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/311 DU CONSEIL

du 4 mars 2016

mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine ( (1)), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014.

(2)

Sur la base d'un réexamen effectué par le Conseil, il y a lieu de supprimer la mention relative à une personne et de modifier les mentions concernant trois personnes.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

S.A.M. DIJKSMA


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.


ANNEXE

I.

La mention relative à la personne ci-après est retirée de la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014:

«14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova»

II.

Les mentions relatives aux personnes ci-après figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

«2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Née le 12 novembre 1976 à Rîbnița (Moldavie); ancien ministre de la justice.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014»


5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/312 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2016

portant rectification du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «tylvalosine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, lu en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a été informée du fait que, à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/1492 de la Commission (3) en ce qui concerne la substance «tylvalosine», le résidu marqueur «tylvalosine» a été indiqué par erreur comme résidu marqueur pour les porcins.

(2)

Il convient de rectifier l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour y indiquer que le résidu marqueur pour les porcins et pour la peau, la graisse et le foie des volailles est la «somme de tylvalosine et de 3-O-acétyltylosine» et que le résidu marqueur «tylvalosine» ne s'applique qu'aux œufs des volailles.

(3)

Il convient que le présent règlement s'applique rétroactivement à compter de la date d'application du règlement (UE) 2015/1492, car le résidu marqueur pour les porcins y a été indiqué de manière erronée et devrait donc être rectifié. L'entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d'urgence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «tylvalosine» est remplacée par le texte suivant:

«Tylvalosine

Somme de tylvalosine et de 3-O-acétyltylosine

Porcins

50 μg/kg

Muscles

NÉANT

Agents anti-infectieux/Antibiotiques»

50 μg/kg

Peau + graisse

50 μg/kg

Foie

50 μg/kg

Reins

Volailles

50 μg/kg

Peau + graisse

50 μg/kg

Foie

Tylvalosine

Volailles

200 μg/kg

Œufs

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 novembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1492 de la Commission du 3 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «tylvalosine» (JO L 231 du 4.9.2015, p. 10).


5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/313 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2016

portant modification du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en ce qui concerne les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 415, paragraphe 3, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre 7 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2) prévoit que les déclarations des établissements de crédit concernant les liquidités se fassent sur une base individuelle et sur une base consolidée. Pour accroître la surveillance effective de la liquidité, il convient d'exiger la déclaration d'éléments du suivi de la liquidité supplémentaires au titre de l'article 415, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, ce qui devrait fournir un aperçu plus exhaustif de la position de liquidité d'un établissement, de manière proportionnée à la nature, à la taille et à la complexité de ses activités.

(2)

Les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à déclarer doivent comprendre: des éléments de suivi basés sur la concentration des fonds par contrepartie et par type de produit, car ces éléments permettent d'identifier les contreparties et instruments d'une importance telle que le retrait de fonds ou une baisse de liquidité du marché risquerait de causer des problèmes de liquidité; des éléments de suivi basés sur la concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur ou par contrepartie, car ils fournissent des informations concernant le degré de concentration de l'établissement déclarant en ce qui concerne les dix principaux émetteurs d'actifs qu'il détient et les dix principales lignes de financement qui lui ont été accordées; et des éléments de suivi basés sur les prix pour différentes durées de financement et pour les opérations de refinancement, qui constituent des informations utiles au fil du temps, en permettant aux autorités de surveillance de connaître les variations d'écarts de taux de financement (funding spreads), de volumes et d'échéances.

(3)

Les déclarations d'éléments du suivi de la liquidité supplémentaires devraient être utilisées par les autorités compétentes, dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels et dans le cadre des collèges d'autorités de surveillance, et elles serviront d'outil d'alerte précoce pour la surveillance courante.

(4)

Les déclarations d'éléments du suivi de la liquidité supplémentaires devraient être alignées sur le niveau d'application et de déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité, conformément aux articles 6 à 10 et à l'article 415, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

(5)

Afin de garantir la proportionnalité, les déclarations trimestrielles, plutôt que mensuelles, devraient être autorisées lorsqu'un établissement ne fait pas partie d'un groupe comptant des filiales ou des établissements mères situés en dehors du ressort de l'autorité compétente, que le bilan total de l'établissement ne représente qu'une petite proportion de la somme des bilans individuels de tous les établissements dans l'État membre concerné et que les actifs totaux de l'établissement ne sont pas substantiels.

(6)

Compte tenu de l'importance de la déclaration d'éléments du suivi de la liquidité supplémentaires pour une surveillance appropriée et pour son rôle d'outil d'alerte précoce aux fins de la surveillance courante, le présent règlement doit s'appliquer rapidement. Toutefois, pour faciliter la mise en œuvre initiale du présent règlement par les établissements et les autorités compétentes, au cours de ses six premiers mois d'application, la date de remise des déclarations mensuelles d'éléments du suivi de la liquidité supplémentaires doit être le trentième jour civil suivant la date de référence pour les déclarations, et non le quinzième jour civil.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

(8)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d'exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(9)

Conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission a approuvé, moyennant des modifications, le projet de norme technique d'exécution présenté par l'ABE en motivant les modifications apportées. L'ABE a émis un avis formel approuvant les modifications proposées, à l'exception de celles relatives à la déclaration des actifs liquides et des entrées et sorties de trésorerie attendues (le «tableau d'échéances»), justifiant sa démarche par plusieurs arguments.

(10)

La Commission a examiné attentivement les arguments présentés par l'ABE en faveur de l'adoption de règles de déclaration pour le tableau d'échéances sur la base de la méthode de déclaration provisoire prévue par le règlement (UE) no 575/2013. Cette méthode devra toutefois être modifiée afin d'être alignée totalement sur la méthode définitive établie dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (4), qui s'applique depuis le 1er octobre 2015.

(11)

La Commission reconnaît pleinement l'importance du tableau d'échéances en tant qu'instrument de surveillance. Elle estime toutefois qu'actuellement, les bénéfices en matière de surveillance obtenus grâce à la déclaration obligatoire d'un tableau d'échéances sur la base d'une méthode dépassée de déclaration sont disproportionnés par rapport à la charge réglementaire supplémentaire et à la duplication des coûts de mise en conformité que celle-ci représente. L'ABE devrait chercher à actualiser dès que possible le tableau d'échéances sur la base d'une méthode de déclaration pleinement alignée sur le règlement délégué (UE) 2015/61 et le soumettre à la Commission pour adoption. Dans l'intervalle, en attendant la future adoption d'une déclaration obligatoire pour le tableau d'échéances, les autorités de surveillance peuvent, lorsque c'est nécessaire et justifié, demander une déclaration supplémentaire non prévue par le présent règlement d'exécution, notamment au titre de l'article 412, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

(12)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 680/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le point g) suivant est ajouté:

«g)

éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés à l'article 415, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013.»;

2)

le chapitre 7 ter suivant est inséré:

«CHAPITRE 7 ter

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU SUIVI DE LA LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 16 ter

1.   Pour transmettre les informations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés à l'article 415, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle et consolidée, les établissements transmettent chaque mois l'ensemble des informations suivantes:

a)

les informations précisées à l'annexe XVIII, conformément aux instructions énoncées à l'annexe XIX;

b)

les informations précisées à l'annexe XX, conformément aux instructions énoncées à l'annexe XXI.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut transmettre les informations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires tous les trimestres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

l'établissement ne fait pas partie d'un groupe dont des filiales ou des établissements mères sont situés en dehors du ressort de l'autorité compétente;

b)

le ratio entre le total du bilan individuel de l'établissement et la somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements situés dans l'État membre concerné est resté inférieur à 1 % sur les deux derniers exercices précédant l'exercice de déclaration;

c)

l'établissement possède des actifs totaux, calculés conformément à la directive 86/635/CEE du Conseil (5), d'un montant inférieur à 30 000 000 000 EUR.

Pour l'application du point b), les totaux des bilans entrant dans le calcul de ce ratio reposent sur les chiffres de fin d'exercice audités pour l'exercice précédant l'exercice précédant la date de référence pour les déclarations.

3.   Pour l'application des obligations établies aux paragraphes 1 et 2, le premier mois pour lequel des informations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires doivent être transmises est avril 2016.

(5)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).»;"

3)

à l'article 18, le sixième alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), entre avril 2016 et octobre 2016 inclus, la date de remise des déclarations mensuelles d'éléments du suivi de la liquidité supplémentaires doit être le 30e jour civil suivant la date de référence pour les déclarations.»;

4)

les annexes XVIII à XXI sont ajoutées conformément au texte qui figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE XVIII

ÉLÉMENTS DU SUIVI DE LA LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUS PAR L'ARTICLE 415, PARAGRAPHE 3, POINT b), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

MODÈLES ALMM

Numéro de modèle

Code modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

MODÈLES POUR LES OUTILS SUPPLÉMENTAIRES DE SUIVI

67

C 67.00

CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE

68

C 68.00

CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT

69

C 69.00

PRIX POUR DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT

70

C 70.00

REFINANCEMENTS


C 67.00 — CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE

axe des z

Total et monnaies importantes

Concentration des financements par contrepartie

 

Nom de la contrepartie

Code LEI

Secteur de la contrepartie

Lieu de résidence de la contrepartie

Type de produit

Montant reçu

Échéance initiale moyenne pondérée

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Ligne

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

DIX PRINCIPALES CONTREPARTIES REPRÉSENTANT CHACUNE PLUS DE 1 % DU PASSIF TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

TOUS LES AUTRES PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 — CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT

axe des z

Total et monnaies importantes

Concentration des financements par type de produit

Ligne

ID

Nom du produit

Montant total reçu

Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Échéance initiale moyenne pondérée

Échéance résiduelle moyenne pondérée

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUITS REPRÉSENTANT PLUS DE 1 % DU PASSIF TOTAL

010

1

FINANCEMENT DE DÉTAIL

 

 

 

 

 

020

1,1

Dépôts à vue

 

 

 

 

 

030

1,2

Dépôts à échéance fixe avec une échéance initiale à moins de 30 jours

 

 

 

 

 

040

1,3

Dépôts à échéance fixe avec une échéance initiale à plus de 30 jours

 

 

 

 

 

050

1.3.1

avec une pénalité pour retrait anticipé nettement supérieure à la perte des intérêts qui seraient obtenus pour la durée résiduelle

 

 

 

 

 

060

1.3.2

sans pénalité pour retrait anticipé nettement supérieure à la perte des intérêts qui seraient obtenus pour la durée résiduelle

 

 

 

 

 

070

1,4

Comptes d'épargne

 

 

 

 

 

080

1.4.1

avec préavis de retrait supérieur à 30 jours

 

 

 

 

 

090

1.4.2

sans préavis de retrait supérieur à 30 jours

 

 

 

 

 

100

2

FINANCEMENT DE GROS

 

 

 

 

 

110

2,1

Financements de gros non garantis

 

 

 

 

 

120

2.1.1

dont clients financiers

 

 

 

 

 

130

2.1.2

dont clients non financiers

 

 

 

 

 

140

2.1.3

dont par des entités intragroupe

 

 

 

 

 

150

2,2

Financements de gros garantis

 

 

 

 

 

160

2.2.1

dont mises en pension

 

 

 

 

 

170

2.2.2

dont émissions d'obligations garanties

 

 

 

 

 

180

2.2.3

dont émissions de titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

190

2.2.4

dont par des entités intragroupe

 

 

 

 

 


C 69.00 — PRIX POUR DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT

axe des z

Total et monnaies importantes

Prix pour différentes durées de financement

 

1 jour

1 semaine

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

2 ans

5 ans

10 ans

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Ligne

ID

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

dont: dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

dont: dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

dont: financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

dont: titres de rang le plus élevé non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

dont: titres adossés à des actifs, y compris ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 — REFINANCEMENTS

axe des z

Total et monnaies importantes

Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1

1

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1.3

3

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1.3

3

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3

3

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6

6

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6

6

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6

6

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9

9

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9

9

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9

9

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

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600

1.15.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1,20

20

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

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800

1.20.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1,20

20

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1,20

20

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

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020

030

040

050

060

070

080

090

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110

120

810

1,21

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Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

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830

1.21.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1.22.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

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910

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920

1.23.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

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À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

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140

150

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170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

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840

1.21.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

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270

280

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310

320

330

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1,21

21

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

930

1,24

24

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

930

1,24

24

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

930

1,24

24

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1050

1,27

27

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1050

1,27

27

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

1050

1,27

27

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1170

1,30

30

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Ligne

ID

Jour

Point

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1170

1,30

30

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancements

 

> 6 mois

Flux de trésorerie totaux nets

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Refinancement

Nouveaux fonds

Net

Échéance des fonds arrivant à échéance

Échéance des fonds refinancés

Échéance des fonds nouveaux

Profil de financement total

Ligne

ID

Jour

Point

250

260

270

280

290

300

310

320

330

1170

1,30

30

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Total des financements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

dépôts de gros non garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

financements garantis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XIX

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU MODÈLE DE L'ANNEXE XVIII POUR LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES

1.   Outils de suivi supplémentaires

1.1.   Remarques générales

1.

Les modèles synthétiques figurant à l'annexe XVIII ont pour but de permettre le suivi du risque de liquidité d'un établissement qui ne relève pas des rapports sur la couverture des besoins de liquidité et le financement stable.

1.2.   Concentration des financements par contrepartie (C 67.00)

1.

Ce modèle vise à recueillir des informations sur la concentration des financements des établissements déclarants par contrepartie.

2.

Aux fins du présent modèle:

a)

les établissements déclarent dans les sous-lignes de la section 1 du modèle les dix principales contreparties ou groupes de clients liés, au sens de l'article 4, point 39), du règlement (CE) no 575/2013 [CRR], pour lesquels le financement qu'ils fournissent chacun dépasse 1 % du total des passifs. Autrement dit, la contrepartie indiquée au point 1.01 est celle qui, au-delà du seuil de 1 %, fournit le financement le plus élevé à la date de déclaration; celle indiquée au point 1.02 est celle qui, au-delà du seuil de 1 %, fournit le deuxième financement le plus élevé, et ainsi de suite;

b)

les établissements déclarent le montant total de tous les passifs restants à la section 2;

c)

le total des sections 1 et 2 est égal au total du passif de l'établissement selon son bilan déclaré conformément au cadre de déclaration financière (FINREP).

3.

Pour chaque contrepartie, les établissements fournissent les éléments suivants:

a)

nom de la contrepartie;

b)

code LEI;

c)

secteur de la contrepartie;

d)

lieu de résidence de la contrepartie;

e)

type de produit;

f)

montant reçu;

g)

échéance initiale moyenne pondérée; et

h)

échéance résiduelle moyenne pondérée.

Ces éléments sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

4.

Lorsque le financement correspond à plusieurs types de produits, le type à déclarer est celui représentant la plus grande partie du financement. Des informations distinctes sont fournies à l'autorité compétente pour expliquer la ventilation du financement reçu pour les 5 principaux produits par type de produit.

5.

L'identification du détenteur sous-jacent des titres n'est soumise qu'à une obligation de moyen (“best effort”). Lorsqu'un établissement dispose d'informations sur le détenteur des titres (c'est-à-dire lorsqu'elle est la banque dépositaire), elle doit tenir compte des montants correspondants aux fins de la déclaration de la concentration des contreparties. Lorsque l'information sur le détenteur des titres n'est pas disponible, il n'est pas requis de déclarer le montant correspondant.

6.

Instructions par colonne:

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Nom de la contrepartie

Le nom de chaque contrepartie ayant fourni un financement représentant plus de 1 % du total des passifs doit être indiqué dans la colonne 010 par ordre décroissant, autrement dit par ordre d'importance des financements obtenus.

Le nom de la contrepartie indiqué est le nom d'entité juridique de l'entreprise dont provient le financement, y compris le cas échéant sa forme juridique telle que SA (société anonyme en France), Plc. (public limited company au Royaume-Uni) ou AG (Aktiengesellschaft en Allemagne).

020

Code LEI

L'identifiant d'entité juridique de la contrepartie.

030

Secteur de la contrepartie

Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des classes de secteurs économiques définies par FINREP:

i) banques centrales; ii) administrations centrales; iii) établissements de crédit; iv) autres entreprises financières; v) sociétés non financières; vi) ménages.

Pour les groupes de clients liés, aucun secteur n'est à indiquer.

040

Lieu de résidence de la contrepartie

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays d'origine de la contrepartie (y compris les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du “Vademecum de la balance des paiements” d'Eurostat).

Pour les groupes de clients liés, aucun pays n'est à indiquer.

050

Type de produit

Un type de produit est à assigner aux contreparties déclarées dans la colonne 010, en fonction du produit émis au moyen duquel le financement (ou, s'il y a plusieurs types de produits, la plus grande partie du financement) a été reçu, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras:

 

UWF (financements de gros non garantis fournis par des clients financiers, y compris marché interbancaire)

 

UWNF (financements de gros non garantis fournis par des clients non financiers)

 

REPO (financements obtenus par des mises en pension au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 82), du CRR)

 

CB (financements obtenus par l'émission d'obligations garanties au sens de l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du CRR OU de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE)

 

ABS (financements obtenus par l'émission de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs)

 

IGCP (financements obtenus auprès de contreparties intragroupe)

060

Montants reçus

Le montant total des financements reçus de la part des contreparties mentionnées dans la colonne 010 est inscrit dans la colonne 060.

070

Échéance initiale moyenne pondérée

Pour le montant de financement déclaré dans la colonne 060, reçu de chaque contrepartie indiquée dans la colonne 010, l'échéance initiale moyenne pondérée (en jours) est inscrite dans la colonne 070.

L'échéance initiale moyenne pondérée est l'échéance initiale moyenne (en jours) des financements reçus de cette contrepartie, pondérée en fonction de la part de chaque financement reçu par rapport au total des financements reçus.

Par exemple:

1.

1 000 000 000 EUR reçus de la contrepartie A avec une échéance initiale de 180 jours.

2.

500 000 000 EUR reçus de la contrepartie A avec une échéance initiale de 360 jours.

Échéance initiale moyenne pondérée = (1 000 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 180 jours + (500 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 360 jours

Échéance initiale moyenne pondérée = 240 jours

080

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Pour le montant de financement déclaré dans la colonne 060, reçu de chaque contrepartie indiquée dans la colonne 010, l'échéance résiduelle moyenne pondérée (en jours) est inscrite dans la colonne 080.

L'échéance résiduelle moyenne pondérée est l'échéance restante moyenne (en jours) des financements reçus de cette contrepartie, pondérée en fonction de la part de chaque financement reçu par rapport au total des financements reçus.

Par exemple:

1.

1 000 000 000 EUR reçus de la contrepartie A avec une échéance résiduelle de 60 jours.

2.

500 000 000 EUR reçus de la contrepartie A avec une échéance résiduelle de 180 jours.

Échéance résiduelle moyenne pondérée = (1 000 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 60 jours + (500 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 180 jours

Échéance résiduelle moyenne pondérée = 100 jours

1.3.   Concentration des financements par type de produit (C 68.00)

1.

Ce modèle vise à recueillir des informations sur la concentration du financement des établissements déclarants par types de produits, ventilés en fonction des types de financement suivants:

1.

Financements de détail:

a)

dépôts à vue;

b)

dépôts à échéance fixe inférieure ou égale à 30 jours;

c)

dépôts à échéance fixe supérieure à 30 jours

i)

avec pénalité pour retrait anticipé nettement supérieure à la perte des intérêts;

ii)

sans pénalité pour retrait anticipé nettement supérieure à la perte des intérêts;

d)

comptes d'épargne

i)

avec préavis de retrait supérieur à 30 jours

ii)

sans préavis de retrait supérieur à 30 jours;

2.

Financement de gros:

a)

financements de gros non garantis

i)

dont clients financiers;

ii)

dont clients non financiers;

iii)

dont par des entités intragroupe;

b)

financements de gros garantis

i)

dont mises en pension;

ii)

dont émissions d'obligations garanties;

iii)

dont émissions de titres adossés à des actifs;

iv)

dont par des entités intragroupe.

2.

Pour compléter le modèle, les établissements déclarent le montant total des financements reçus pour chaque catégorie de produit qui dépasse 1 % du total des passifs.

3.

Pour chaque type de produit, les établissements fournissent les éléments suivants:

a)

montant total reçu;

b)

montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers;

c)

montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers;

d)

échéance initiale moyenne pondérée; et

e)

échéance résiduelle moyenne pondérée

Ces éléments sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

4.

Pour déterminer pour quelles catégories de produits le financement obtenu est supérieur à 1 % du total des passifs, il n'est pas tenu compte de la monnaie.

5.

Instructions par colonne:

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Montant total reçu

Le montant total des financements reçus pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne “Nom du produit” est déclaré de manière combinée dans la colonne 010 du modèle dans la monnaie de déclaration.

020

Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Sur le montant total de financements reçus pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne “Nom du produit”, déclaré dans la colonne 010, indiquer le montant qui est couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

Remarque: les montants indiqués dans les colonnes 020 et 030, pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne “Nom du produit”, sont égaux au montant total reçu déclaré dans la colonne 010.

030

Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Sur le montant total de financements reçus pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne “Nom du produit”, déclaré dans la colonne 010, indiquer le montant qui n'est pas couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

Remarque: les montants indiqués dans les colonnes 020 et 030, pour chacune des catégories de produits indiquées dans la colonne “Nom du produit”, sont égaux au montant total reçu déclaré dans la colonne 010

040

Échéance initiale moyenne pondérée

Pour le montant de financement, déclaré dans la colonne 010, reçu de chaque catégorie de produit mentionnée dans la colonne “Nom du produit”, l'échéance initiale moyenne pondérée (en jours) est inscrite dans la colonne 040.

L'échéance initiale moyenne pondérée est l'échéance initiale moyenne (en jours) des financements reçus des différentes contreparties pour l'émission d'un produit donné, pondérée en fonction de la part du financement reçu de chacune par rapport au total des financements reçus pour l'émission ce produit.

Par exemple:

1.

1 000 000 000 EUR reçus de la contrepartie A à la suite de l'émission du produit X avec une échéance initiale de 180 jours.

2.

500 000 000 EUR reçus de la contrepartie B à la suite de l'émission du produit X avec une échéance initiale de 360 jours.

Échéance initiale moyenne pondérée = (1 000 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 180 jours + (500 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 360 jours

Échéance initiale moyenne pondérée = 240 jours

050

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Pour le montant de financement, déclaré dans la colonne 010, reçu de chaque catégorie de produit mentionnée dans la colonne “Nom du produit”, l'échéance résiduelle moyenne pondérée (en jours) est inscrite dans la colonne 050.

L'échéance résiduelle moyenne pondérée est l'échéance restante moyenne (en jours) des financements reçus des différentes contreparties pour un produit donné, pondérée en fonction de la part du financement reçu de chacune par rapport au total des financements reçus pour l'émission ce produit.

Par exemple:

1.

1 000 000 000 EUR reçus de la contrepartie A à la suite de l'émission du produit X avec une échéance résiduelle de 60 jours.

2.

500 000 000 EUR reçus de la contrepartie B à la suite de l'émission du produit X avec une échéance résiduelle de 180 jours.

Échéance résiduelle moyenne pondérée = (1 000 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 60 jours + (500 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 180 jours

Échéance résiduelle moyenne pondérée = 100 jours

1.4.   Prix pour différentes durées de financement (C 69.00)

1.

Ce modèle vise à recueillir des informations sur les volumes moyens de transaction et les prix moyens payés par les établissements pour des financements dont les échéances sont les suivantes:

a)

1 jour (colonnes 010 et 020);

b)

1 semaine (colonnes 030 et 040);

c)

1 mois (colonnes 050 et 060);

d)

3 mois (colonnes 070 et 080);

e)

6 mois (colonnes 090 et 100);

f)

1 an (colonnes 110 et 120);

g)

2 ans (colonnes 130 et 140);

h)

5 ans (colonnes 150 et 160);

i)

10 ans (colonnes 170 et 180).

2.

Pour déterminer l'échéance des financements obtenus, les établissements ignorent le laps de temps entre date de transaction et date de règlement. Ainsi, un passif à échéance à trois mois et à règlement à deux semaines est déclaré dans les colonnes “3 mois” (colonnes 070 et 080).

3.

Le spread déclaré dans la colonne de gauche de chaque intervalle de temps est:

1.

soit le spread à payer par l'entreprise pour des passifs à un an ou moins dans le cas d'un échange avec l'indice de référence au jour le jour (overnight index) pour la monnaie correspondante au plus tard à la clôture du jour ouvrable où a lieu la transaction;

2.

soit le spread à payer par l'entreprise à l'émission pour des passifs à plus d'un an dans le cas d'un échange avec l'indice de référence au jour le jour pertinent pour la monnaie correspondante (Euribor 3 mois pour l'EUR ou Libor 3 mois pour la GBP et l'USD) au plus tard à la clôture du jour ouvrable où a lieu la transaction.

4.

Le spread est exprimé en points de base (bp) et calculé en tant que moyenne pondérée. Par exemple:

1.

1 000 000 000 EUR de financements reçus de ou offerts par la contrepartie A avec un spread de 200 bp au-dessus de l'Euribor.

2.

500 000 000 EUR de financements reçus de ou offerts par la contrepartie B avec un spread de 150 bp au-dessus de l'Euribor.

Spread moyen pondéré = (1 000 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 200 bp + (500 000 000 EUR/1 500 000 000 EUR) * 150 bp

Spread moyen pondéré = 183 bp

5.

Aux fins du calcul du spread moyen à payer, les établissements calculent le coût total dans la monnaie d'émission sans tenir compte d'aucun swap de change, mais en incluant toute décote ou surcote et toute commission à recevoir ou à payer, l'échéance du swap de taux d'intérêt réel ou théorique correspondant à l'échéance du passif. Le spread est la différence entre le taux du passif et le taux de swap.

6.

Le montant net des financements obtenus pour les catégories de financements indiquées dans la colonne “Point” est déclaré dans la colonne “Volume” de l'intervalle de temps applicable. Par exemple, pour les financements visés au point 4 ci-dessus, le montant inscrit serait 1 500 000 EUR.

7.

Lorsqu'il n'y a rien a déclarer, la colonne “Spreads” est laissée vide.

8.

Instructions concernant des lignes spécifiques:

Ligne

Références juridiques et instructions

010

1   Financement total

Volume total et spread moyen pondéré de tous les financements obtenus pour les durées suivantes:

a)

1 jour (colonnes 010 et 020);

b)

1 semaine (colonnes 030 et 040);

c)

1 mois (colonnes 050 et 060);

d)

3 mois (colonnes 070 et 080);

e)

6 mois (colonnes 090 et 100);

f)

1 an (colonnes 110 et 120);

g)

2 ans (colonnes 130 et 140);

h)

5 ans (colonnes 150 et 160);

i)

10 ans (colonnes 170 et 180).

020

1.1   dont: dépôts de détail

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré des dépôts de détail obtenus.

030

1.2   dont: dépôts de gros non garantis

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré des dépôts de gros non garantis obtenus.

040

1.3   dont: financements garantis

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré des financements garantis obtenus.

050

1.4   dont: titres de rang le plus élevé non garantis

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré des titres de rang le plus élevé non garantis obtenus.

060

1.5   dont: obligations garanties

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré de toutes les émissions d'obligations garanties grevant les fonds propres de l'établissement.

070

1.6   dont: titres adossés à des actifs, y compris ABCP

Indiquer, sur le financement total déclaré en 1, le volume total et le spread moyen pondéré des émissions de titres adossés à des actifs, y compris le papier commercial adossé à des actifs.

1.5.   Refinancements (C 70.00)

1.

Ce modèle vise à recueillir des informations sur le volume des financements venant à échéance et des nouveaux financements obtenus, autrement dit les “refinancements”, sur une base quotidienne pendant une période mensuelle.

2.

Les établissements déclarent leurs financements arrivant à échéance selon les intervalles de temps suivants:

a)

1 jour (colonnes 010 à 040);

b)

de 1 jour à 7 jours (colonnes 050 à 080);

c)

de 7 jours à 14 jours (colonnes 090 à 120);

d)

de 14 jours à 1 mois (colonnes 130 à 160);

e)

de 1 mois à 3 mois (colonnes 170 à 200);

f)

de 3 mois à 6 mois (colonnes 210 à 240);

g)

échéance supérieure à 6 mois (colonnes 250 à 280).

3.

Pour chaque intervalle de temps défini au point 2 ci-dessus, le montant arrivant à échéance est déclaré dans la colonne de gauche, le montant des fonds refinancés dans la colonne “Refinancement”, les nouveaux fonds obtenus dans la colonne “Nouveaux fonds” et la différence nette (nouveaux fonds + refinancements — fonds arrivant à échéance) dans la colonne de droite.

4.

Les flux de trésorerie nets totaux sont déclarés dans la colonne 290. Ils sont égaux à la somme de toutes les colonnes “NET” (soit 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

5.

L'échéance moyenne des financements (en jours) pour les financements arrivant à échéance est déclarée dans la colonne 300.

6.

L'échéance moyenne (en jours) des refinancements est déclarée dans la colonne 310.

7.

L'échéance moyenne (en jours) des financements avec nouvelle échéance est déclarée dans la colonne 320.

8.

L'échéance moyenne (en jours) du profil de financement total est déclarée dans la colonne 330.

9.

Instructions concernant des lignes spécifiques:

Colonne

Références juridiques et instructions

010 à 040

1 jour

Le montant total des financements arrivant à échéance à un jour est déclaré en colonne 010, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes sans objet sont à laisser vides.

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 020, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements obtenus à un jour est déclaré en colonne 030, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre les financements arrivant à échéance à un jour et les nouveaux financements à un jour est déclarée en colonne 040, lignes 1.1 à 1.31.

050 à 080

> 1 jour ≤ 7 jours

Le montant total des financements arrivant à échéance entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 050, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes sans objet sont à laisser vides.

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 060, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre un jour et une semaine est déclaré en colonne 070, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux financements est déclarée en colonne 080, lignes 1.1 à 1.31.

090 à 120

> 7 jours ≤ 14 jours

Le montant total des financements arrivant à échéance entre une et deux semaines est déclaré en colonne 090, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes sans objet sont à laisser vides.

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 100, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre une semaine et deux semaines est déclaré en colonne 110, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux financements est déclarée en colonne 120, lignes 1.1 à 1.31.

130 à 160

> 14 jours ≤ 1 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 130, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes sans objet sont à laisser vides.

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 140, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre deux semaines et un mois est déclaré en colonne 150, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux financements est déclarée en colonne 160, lignes 1.1 à 1.31.

170 à 200

> 1 mois ≤ 3 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance entre un et trois mois est déclaré en colonne 170, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes sans objet sont à laisser vides.

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 180, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre un et trois mois est déclaré en colonne 190, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux financements est déclarée en colonne 200, lignes 1.1 à 1.31.

210 à 240

> 3 mois ≤ 6 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance entre trois et six mois est déclaré en colonne 210, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes sans objet sont à laisser vides.

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 220, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est comprise entre trois et six mois est déclaré en colonne 230, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux financements est déclarée en colonne 240, lignes 1.1 à 1.31.

250 à 280

> 6 mois

Le montant total des financements arrivant à échéance à plus de six mois est déclaré en colonne 250, lignes 1.1 à 1.31. Pour les mois comptant moins de 31 jours, les lignes sans objet sont à laisser vides.

Le montant total des refinancements à un jour est déclaré en colonne 260, lignes 1.1 à 1.31.

Le montant total des nouveaux financements dont l'échéance est supérieure à six mois est déclaré en colonne 270, lignes 1.1 à 1.31.

La différence nette entre les financements arrivant à échéance et les nouveaux financements est déclarée en colonne 280, lignes 1.1 à 1.31.

290

Flux de trésorerie nets totaux

Les flux de trésorerie nets totaux, qui sont égaux à la somme de toutes les colonnes “NET”(soit 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280), sont déclarés en colonne 290.

300 à 330

Échéance moyenne (en jours)

L'échéance moyenne pondérée (en jours) de tous les financements venant à échéance est déclarée dans la colonne 300. L'échéance moyenne pondérée (en jours) de l'ensemble des refinancements est déclarée en colonne 310, l'échéance moyenne pondérée (en jours) de l'ensemble des nouveaux fonds en colonne 320 et l'échéance moyenne pondérée (en jours) du profil de financement total en colonne 330.

ANNEXE XX

ÉLÉMENTS DU SUIVI DE LA LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRES PRÉVUS PAR L'ARTICLE 415, PARAGRAPHE 3, POINT b), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

MODÈLES ALMM

Numéro de modèle

Code modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

MODÈLES POUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

71

C 71.00

CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR/CONTREPARTIE


C 71.00 — CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR/CONTREPARTIE

axe des z

Total et monnaies importantes

Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur/contrepartie

 

Nom de l'émetteur/de la contrepartie

Code LEI

Secteur de l'émetteur/de la contrepartie

Lieu de résidence de l'émetteur/de la contrepartie

Type de produit

Monnaie

Échelon de qualité de crédit

Valeur de marché/valeur nominale

Valeur des sûretés éligibles BC

Ligne

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.

DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS/CONTREPARTIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

TOUS AUTRES ÉLÉMENTS CONTRIBUANT À LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE XXI

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU MODÈLE DE L'ANNEXE XXII SUR LA CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE (C 71.00)

Concentration de la capacité de rééquilibrage par émetteur/contrepartie (C 71.00)

Ce modèle vise à recueillir des informations concernant la concentration de la capacité de rééquilibrage des établissements déclarants sur les dix principaux actifs qu'ils détiennent ou sur les dix principales lignes de trésorerie qui leur ont été accordées à cet effet. La capacité de rééquilibrage désigne le stock d'actifs non grevés ou d'autres sources de financement qui sont légalement et pratiquement disponibles à l'établissement à la date de déclaration pour couvrir les potentiels déficits de financement. Ne doivent être déclarées que les sorties et les entrées découlant de contrats existant à la date de déclaration.

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Nom de l'émetteur/de la contrepartie

Le nom des dix principaux émetteurs/contreparties d'actifs non grevés ou de lignes de trésorerie confirmées non tirées accordées à l'établissement est inscrit dans la colonne 010 par ordre décroissant. L'élément le plus important est inscrit au point 1.01, le deuxième au point 1.02, et ainsi de suite.

Le nom de l'émetteur/la contrepartie indiqué est le nom d'entité légale de l'entreprise qui a émis les actifs ou accordé la ligne de trésorerie, y compris le cas échéant sa forme juridique telle que SA (société anonyme en France), Plc. (public limited company au Royaume-Uni) ou AG (Aktiengesellschaft en Allemagne), etc.

020

Code LEI

L'identifiant d'entité juridique de la contrepartie.

030

Secteur de l'émetteur/de la contrepartie

Un secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des classes de secteurs économiques définies par FINREP:

i) banques centrales; ii) administrations centrales; iii) établissements de crédit; iv) autres entreprises financières; v) sociétés non financières; vi) ménages.

Pour les groupes de clients liés, aucun secteur n'est à indiquer.

040

Lieu de résidence de l'émetteur/de la contrepartie

Utiliser le code ISO 3166-1-alpha-2 du pays d'origine de la contrepartie (y compris les pseudo-codes ISO pour les organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du “Vademecum de la balance des paiements” d'Eurostat).

Pour les groupes de clients liés, aucun pays n'est à indiquer.

050

Type de produit

Un type de produit est à assigner aux émetteurs/contreparties déclarés dans la colonne 010, en fonction du produit via lequel est détenu l'actif ou via lequel a été accordée la facilité de trésorerie, en utilisant les codes suivants indiqués en caractères gras:

 

SrB (obligation senior — Senior Bond);

 

SubB (obligation subordonnée — Subordinated Bond);

 

CP (papier commercial — Commercial Paper);

 

CB (obligations garanties — Covered Bonds);

 

US (titre d'OPCVM — UCITS Security — instruments financiers représentant une part dans, ou un titre émis par, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières);

 

ABS (titre adossé à un actif — Asset Backed Security);

 

CrCl (créance privée — Credit Claim);

 

Eq (action — Equity — cotée sur un marché reconnu, non émise par l'établissement lui-même ou par un établissement financier);

 

Gold (or);

 

LiqL (lignes de trésorerie confirmées non tirées accordées à l'établissement);

 

ATP (autre type de produit).

060

Monnaie

Les émetteurs/contreparties inscrits dans la colonne 010 se voient assigner dans la colonne 060 un code monnaie ISO correspondant au libellé de l'actif reçu ou de la ligne de trésorerie confirmée non tirée accordée à l'établissement. Le code ISO 4217 en trois lettres servant à désigner les monnaies est mentionné.

070

Échelon de qualité de crédit

Les émetteurs/contreparties inscrits dans la colonne 010 se voient assigner, conformément au RÈGLEMENT no 575/2013, l'échelon de qualité de crédit approprié, qui doit correspondre aux éléments déclarés dans le tableau d'échéances.

080

Valeur de marché/Valeur nominale

Valeur de marché ou juste valeur des actifs ou, le cas échéant, valeur nominale de la ligne de trésorerie non tirée accordée à l'établissement.

090

Valeur des sûretés éligibles BC

Valeur des sûretés selon les dispositions de la banque centrale régissant les facilités permanentes, lorsque les actifs en question sont utilisés en tant que sûretés pour des crédits accordés par la banque centrale.

En ce qui concerne les actifs libellés dans une monnaie qui, selon les normes techniques d'exécution définies conformément à l'article 416, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, est une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive, les établissements laissent ce champ vide.

»

5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/59


RÈGLEMENT (UE) 2016/314 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2016

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance «éther monoéthylique du diéthylène-glycol» (DEGEE), dont le nom INCI est «ethoxydiglycol» et qui est utilisée dans des produits cosmétiques, n'est pas encore régie par le règlement (CE) no 1223/2009.

(2)

Sur la base de l'évaluation des risques qu'elle a effectuée, la France a pris une décision (2) dont il ressort que le DEGEE est sans danger pour les consommateurs lorsqu'il est utilisé à une concentration maximale de 1,5 % dans les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale. Cette décision a été notifiée à la Commission et aux États membres, conformément à l'article 12 de la directive 76/768/CEE du Conseil (3). En conséquence, la Commission a chargé le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) de rendre un avis sur la sécurité de chacun des éthers de glycol soumis à des restrictions par la décision française.

(3)

Des avis scientifiques sur le DEGEE ont été adoptés le 19 décembre 2006 (4) et le 16 décembre 2008 (5) par le CSPC et le 21 septembre 2010 (6) et le 26 février 2013 (7) par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC), qui a succédé au CSPC en vertu de la décision 2008/721/CE de la Commission (8).

(4)

Le CSSC est arrivé à la conclusion que l'utilisation du DEGEE dans des formulations de teintures capillaires oxydantes à une concentration maximale de 7 % p/p, dans des formulations de teintures capillaires non oxydantes à une concentration maximale de 5 % p/p et dans d'autres produits à rincer à une concentration maximale de 10 % p/p est sans risque pour la santé des consommateurs. Le CSSC est également arrivé à la conclusion que l'utilisation du DEGEE dans d'autres produits cosmétiques qui ne sont pas en spray et dans les sprays de parfums fins, de produits de soins capillaires, d'antiperspirants et de déodorants est sans risque pour la santé des consommateurs à une concentration maximale de 2,6 % p/p. Néanmoins, l'utilisation du DEGEE dans les produits d'hygiène buccale et les produits pour les yeux n'a pas été évaluée par le CSSC et ne peut pas être considérée comme sûre pour les consommateurs.

(5)

À la lumière de ces avis du CSSC, la Commission estime que l'absence de réglementation sur le DEGEE peut présenter un risque pour la santé humaine.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(7)

Il y a lieu de différer l'application des restrictions susmentionnées afin de permettre à l'industrie d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. Plus précisément, après l'entrée en vigueur du présent règlement, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de douze mois pour mettre sur le marché des produits conformes et retirer du marché les produits non conformes.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À partir du 25 mars 2017, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis sur le marché de l'Union et mis à disposition sur ce marché.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  Ministère de la santé et des solidarités, «Décision du 23 novembre 2005 soumettant à des conditions particulières et à des restrictions la fabrication, le conditionnement, l'importation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol», Journal officiel de la République française no 291 du 15 décembre 2005 (http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html).

(3)  Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262 du 27.9.1976, p. 169).

(4)  SCCP/1044/06, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_082.pdf (en anglais).

(5)  SCCP/1200/08, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_161.pdf (en anglais).

(6)  SCCS/1316/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_039.pdf (en anglais).

(7)  SCCS/1507/13, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_119.pdf (en anglais).

(8)  Décision 2008/721/CE de la Commission du 5 septembre 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).


ANNEXE

À l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro d'ordre

Identification des substances

Restrictions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«x

2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol

Éther monoéthylique du diéthylène-glycol (DEGEE)

Ethoxydiglycol

111-90-0

203-919-7

a)

Teintures capillaires oxydantes

a)

7 %

a) à e):

 

Le niveau d'éthylène-glycol (impureté) dans l'éthoxydiglycol doit être ≤ 0,1 %.

 

N'utiliser ni dans les produits pour les yeux ni dans les produits bucco-dentaires.»

 

b)

Teintures capillaires non oxydantes

b)

5 %

c)

Produits à rincer autres que les teintures capillaires

c)

10 %

d)

Autres produits cosmétiques qui ne sont pas en spray

d)

2,6 %

e)

Les produits en spray suivants: les parfums fins, les produits de soins, les antiperspirants et les déodorants

e)

2,6 %


5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/315 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2016

modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1) et en particulier son article 13, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes qui, ayant été désignés par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), sont soumis au gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 énumère les personnes, les entités et les organismes qui, n'ayant pas été désignés à l'annexe IV, ont été désignés par le Conseil et sont soumis au gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(3)

Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter 16 personnes physiques et 12 entités sur la liste des personnes et des entités faisant l'objet de mesures restrictives et a mis à jour les informations d'identification relatives à une personne et à deux entités. Il convient donc de modifier l'annexe IV en conséquence. Il y a lieu également de modifier l'annexe V car sept entités et une personne figurent sur cette liste.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 329/2007 est modifié comme suit:

1.

L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2.

L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef de service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.


ANNEXE I

L'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007, sous la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

Choe Chun-Sik [alias (a) Choe Chun Sik; (b) Ch'oe Ch'un Sik]. Date de naissance: 12.10.1954. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Chun-sik était directeur de la Second Academy of Natural Sciences (SANS) et chef du programme de missiles à longue distance de la RPDC. Date de désignation: 2.3.2016.

(b)

Choe Song Il. Passeport no: (a) 472320665 (Date d'expiration: 26.9.2017), (b) 563120356. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam. Date de désignation: 2.3.2016.

(c)

Hyon Kwang Il (alias Hyon Gwang Il). Date de naissance: 27.5.1961. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Hyon Kwang Il est le directeur du département du développement scientifique de l'administration nationale du développement aérospatial. Date de désignation: 2.3.2016.

(d)

Jang Bom su (alias Jang Pom Su). Date de naissance: 15.4.1957. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.

(e)

Jang Yong Son. Date de naissance: 20.2.1957. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Iran. Date de désignation: 2.3.2016.

(f)

Jon Myong Guk (alias Cho'n Myo'ng-kuk). Date de naissance: 18.10.1976. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: 4721202031 (Date d'expiration: 21.2.2017). Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.

(g)

Kang Mun Kil (alias Jiang Wen-ji). Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: PS 472330208 (Date d'expiration: 4.7.2017). Autres informations: Kang Mun Kil a mené des activités d'approvisionnement nucléaire en tant que représentant de Namchongang, également connue sous le nom de Namhung. Date de désignation: 2.3.2016.

(h)

Kang Ryong. Date de naissance: 21.8.1969. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.

(i)

Kim Jung Jong (alias Kim Chung Chong). Date de naissance: 7.11.1966. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: (a) 199421147 (Date d'expiration: 29.12.2014), (b) 381110042 (Date d'expiration: 25.1.2016), (c) 563210184 (Date d'expiration: 18.6.2018). Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam. Date de désignation: 2.3.2016.

(j)

Kim Kyu. Date de naissance: 30.7.1968. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: chargé des relations extérieures de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 2.3.2016.

(k)

Kim Tong My'ong [alias (a) Kim Chin-So'k, (b) Kim Tong-Myong, (c) Kim Jin-Sok; (d) Kim, (e) Hyok-Chol]. Année de naissance: 1964. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank et a occupé différents postes au sein de la Tanchon Commercial Bank depuis 2002 au moins. Il a également contribué à la gestion des affaires d'Amroggang. Date de désignation: 2.3.2016.

(l)

Kim Yong Chol. Date de naissance: 18.2.1962. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Iran. Date de désignation: 2.3.2016.

(m)

Ko Tae Hun (alias Kim Myong Gi). Date de naissance: 25.5.1972. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: 563120630 (Date d'expiration: 20.3.2018). Autres informations: représentant de la Tanchon Commercial Bank. Date de désignation: 2.3.2016.

(n)

Ri Man Gon. Date de naissance: 29.10.1945. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: PO381230469 (Date d'expiration: 6.4.2016). Autres informations: Ri Man Gon est le ministre du département de l'industrie des munitions. Date de désignation: 2.3.2016.

(o)

Ryu Jin. Date de naissance: 7.8.1965. Nationalité: nord-coréenne. Passeport no: 563410081. Autres informations: représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Syrie. Date de désignation: 2.3.2016.

(p)

Yu Chol U. Nationalité: nord-coréenne. Autres informations: Yu Chol U est le directeur de l'administration nationale du développement aérospatial. Date de désignation: 2.3.2016.

(2)

Les données d'identification de la mention «Ra Ky'ong-Su (alias Ra Kyung-Su). Poste: responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). Date de naissance: 4.6.1954. Passeport no: 645120196. Autres informations: sexe masculin. Date de désignation: 22.1.2013.», qui apparaissent dans la rubrique «Personnes physiques», sont remplacées comme suit:

«Ra Ky'ong-Su [alias (a) Ra Kyung-Su, (b) Chang, Myong Ho]. Date de naissance: 4.6.1954. Passeport no: 645120196. Autres informations: (a) Sexe: masculin, (b) Ra Ky'ong-Su est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB. Tanchon a été désignée par le Comité en avril 2009 comme étant le principal organisme financier de la RPDC responsable des ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. Date de désignation: 22.1.2013.»

(3)

Les mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe IV du règlement (CE) no 329/2007, sous la rubrique «Personnes morales, entités et organismes»:

(a)

Académie des sciences de la défense nationale. Adresse: Pyongyang, République populaire démocratique de Corée. Autres informations: l'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts déployés par la RPDC pour faire progresser le développement de son programme d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Date de désignation: 2.3.2016.

(b)

Chongchongang Shipping Company. (alias Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Adresse: (a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC, (b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC. Autres informations: (a) Numéro OMI: 5342883, (b) La Chongchongang Shipping Company a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer directement et de façon illégale des armes et des armes conventionnelles en RPDC en juillet 2013. Date de désignation: 2.3.2016.

(c)

Daedong Credit Bank (DCB) [alias (a) DCB, (b) Taedong Credit Bank]. Adresse: (a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC, (b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC. Autres informations: (a) SWIFT: DCBK KKPY (b) Daedong Credit Bank a fourni des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, DCB a facilité des centaines d'opérations financières d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour le compte de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, DCB a facilité des transactions en recourant sciemment à des pratiques financières frauduleuses. Date de désignation: 2.3.2016.

(d)

Hesong Trading Company (alias Hesong Trading Corporation). Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres informations: la Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de Hesong Trading Corporation. Date de désignation: 2.3.2016.

(e)

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (alias KKBC). Adresse: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC. Autres informations: la KKBC preste des services financiers en faveur de la Tanchon Commercial Bank et la Korea Hyoksin Trading Corporation, une entité sous contrôle de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a utilisé la KKBC pour faciliter des transferts de fonds qui pourraient s'élever à plusieurs millions de dollars, dont des transferts impliquant des fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Date de désignation: 2.3.2016.

(f)

Korea Kwangsong Trading Corporation. Adresse: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC. Autres informations: la Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de la Korea Kwangsong Trading Corporation. Date de désignation: 2.3.2016.

(g)

Ministère de l'industrie de l'énergie atomique (alias MAEI). Adresse: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Autres informations: le ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 dans le but de moderniser l'industrie de l'énergie atomique de la RPDC afin d'augmenter la production de matières nucléaires, d'améliorer leur qualité et de développer une industrie nucléaire nord-coréenne indépendante. Dans ce sens, le MAEI est reconnu pour être un acteur de premier plan du développement d'armes nucléaires de la RPDC; il est chargé de la gestion courante du programme d'armes nucléaires du pays et chapeaute d'autres organismes liés au nucléaire. Plusieurs organisations et centres de recherches liés au nucléaire dépendent de ce ministère ainsi que deux comités: un comité d'application des isotopes et un comité pour l'énergie nucléaire. Le MAEI dirige également un centre de recherche nucléaire à Yongbyun, le site des centrales fonctionnant au plutonium répertoriées en RPDC. En outre, dans son rapport de 2015, le groupe d'experts indiquait que Ri Je- son, ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE) désigné par le comité créé en 2009 en vertu de la résolution 1718 (2006) pour l'engagement et le soutien de programmes liés au nucléaire, a été nommé chef du MAEI le 9 avril 2014. Date de désignation: 2.3.2016.

(h)

Département de l'industrie des munitions (alias: département de l'industrie de l'approvisionnement militaire) Adresse: Pyongyang, RPDC. Autres informations: le département de l'industrie des munitions joue un rôle clé dans le programme de missiles de la RPDC. Le MID est chargé de la supervision du développement des missiles balistiques de la RPDC, dont le Taepo Dong-2. Le MID supervise les programmes de production et de recherche et développement des armes en RPDC, dont le programme de missiles balistiques de la RPDC. Le second comité économique et la Second Academy of Natural Sciences — aussi désignés en août 2010 — dépendent du MID. Au cours des dernières années, le MID a travaillé au développement du missile balistique intercontinental mobile monté sur camion KN08. Date de désignation: 2.3.2016.

(i)

Administration nationale du développement aérospatial (alias NADA). Adresse: RPDC. Autres informations: le NADA participe au développement des sciences et technologies aérospatiales de la RPDC y compris en matière de fusées porteuses et de lancement de satellites. Date de désignation: 2.3.2016.

(j)

Office 39 [alias (a) Office #39, (b) Office No. 39, (c) Bureau 39, (d) Central Committee Bureau 39, (e) Third Floor, (f) Division 39]. Adresse: RPDC. Autres informations: entité du gouvernement de la RPDC. Date de désignation: 2.3.2016.

(k)

Bureau général de reconnaissance [alias (a) Chongch'al Ch'ongguk, (b) KPA Unit 586, (c) RGB]. Adresse: (a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC, (b) Nungrado, Pyongyang, RPDC. Autres informations: le Bureau général de reconnaissance est la première organisation de renseignement de la RPDC et a été créé début 2009 après la fusion des organisations de renseignement existantes du Parti des travailleurs de Corée, du département des opérations et du Bureau 35, ainsi que du Bureau de reconnaissance de l'armée populaire coréenne. Il exerce des activités de commerce d'armes conventionnelles et contrôle la société d'armes conventionnelles nord-coréenne Green Pine Associated Corporation. Date de désignation: 2.3.2016.

(l)

Second Economic Committee (second comité économique). Adresse: Kangdong, RPDC. Autres informations: le Second Economic Committee est engagé dans des aspects fondamentaux du programme de missiles de la RPDC. Il est chargé de surveiller la production des missiles balistiques de la Corée du Nord et dirige également les activités de la KOMID. Date de désignation: 2.3.2016.

(4)

Les données d'identification des mentions suivantes, qui apparaissent dans la rubrique «Personnes morales, entités et organismes», sont remplacées comme suit:

(a)

La mention «Namchongang Trading Corporation [alias (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Autres informations: (a) située à Pyongyang, RPDC; (b) Namchongang est une société commerciale nord-coréenne qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang a été impliquée dans l'acquisition de pompes à vide d'origine japonaise qui ont été repérées sur le site d'une centrale nucléaire nord-coréenne, ainsi que dans une acquisition liée au nucléaire en association avec un citoyen allemand. Elle a également participé, à partir de la fin des années 1990, à l'acquisition de tubes d'aluminium et d'autres équipements nécessaires à un programme d'enrichissement de l'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a exercé la fonction de représentant de la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang sont très préoccupantes compte tenu des activités de prolifération menées par le passé par la RPDC. Date de désignation: 16.7.2009» est remplacée comme suit:

«Namchongang Trading Corporation [alias (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Autres informations: (a) située à Pyongyang, RPDC; (b) Namchongang est une société commerciale nord-coréenne qui relève du General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang a été impliquée dans l'acquisition de pompes à vide d'origine japonaise qui ont été repérées sur le site d'une centrale nucléaire nord-coréenne, ainsi que dans une acquisition liée au nucléaire en association avec un citoyen allemand. Elle a également participé, à partir de la fin des années 1990, à l'acquisition de tubes d'aluminium et d'autres équipements nécessaires à un programme d'enrichissement de l'uranium. Son représentant est un ancien diplomate qui a exercé la fonction de représentant de la RPDC lors de l'inspection des installations nucléaires de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang sont très préoccupantes compte tenu des activités de prolifération menées par le passé par la RPDC. Date de désignation: 16.7.2009.»

(b)

La mention «Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresse: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RPDC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RPDC. Autres informations: (a) numéro Organisation maritime internationale (OMI): 1790183; (b) Ocean Maritime Management Company, Limited exploite et gère le navire Chong Chon Gang. Elle a joué un rôle clé dans l'organisation, en juillet 2013, de l'expédition d'une cargaison dissimulée d'armes et de matériel connexe depuis Cuba vers la RPDC. De ce fait, Ocean Maritime Management Company, Limited a participé à des activités interdites par les résolutions, à savoir l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions. Date de désignation: 30.7.2014» est remplacée comme suit:

«Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Adresse: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RPDC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RPDC. Autres informations: (a) numéro Organisation maritime internationale (OMI): 1790183; (b) Ocean Maritime Management Company, Limited a joué un rôle clé dans l'organisation, en juillet 2013, de l'expédition d'une cargaison dissimulée d'armes et de matériel connexe depuis Cuba vers la RPDC. De fait, Ocean Maritime Management Company, Limited a participé à des activités interdites par les résolutions, à savoir l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions, (c) Ocean Maritime Management Company, Limited exploite et gère les navires suivants dont les numéros OMI sont: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) JH 86 8602531, (k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (l) Jin Tai 9163154, (m) Jin Teng 9163166, (n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (o) Mi Rim 8713471, (p) Mi Rim 2 9361407, (q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (r) Orion Star (Richocean) 9333589, (s) Ra Nam 2 8625545, (t) Ra Nam 3 9314650, (u) Ryo Myong 8987333, (v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (w) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (x) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (y) South Hill 2 8412467, (z) South Hill 5 9138680, (aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (cc) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (dd) Grand Karo 8511823, (ee) Tong Hung 8661575. Date de désignation: 28.7.2014.»


ANNEXE II

L'annexe V du règlement (CE) no 329/2007 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «Personnes morales, entités et organismes désignés dans l'article 6, paragraphe 2, point a)»:

«2.

Hesong Trading Corporation

Adresse: Pyongyang

Contrôlée par la Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009); grand marchand d'armes et exportateur important de biens et de matériel liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. La Hesong Trading Corporation est impliquée dans des livraisons potentiellement utilisées dans le cadre du programme de missiles balistiques.»

«6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Adresse: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

Contrôlée par la Korea Ryonbong General Corporation (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009); conglomérat spécialisé dans les acquisitions pour le compte du secteur de la défense de la RPDC et dans l'aide aux ventes de matériel militaire du pays.»

«10.

Département de l'industrie des munitions (alias: département de l'industrie de l'approvisionnement militaire)

Adresse: Pyongyang

Responsable des activités de supervision des industries militaires de Corée du Nord, dont le second comité économique (SEC) et la KOMID. Ses activités comprennent la supervision du développement du programme de missiles balistiques et du programme nucléaire de la Corée du Nord. Jusqu'à récemment, le département de l'industrie des munitions était dirigé par Jon Pyong Ho. Les informations recueillies tendent à montrer que l'ex-premier directeur adjoint du département de l'industrie des munitions (MID), Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang), est le directeur actuel du MID, qui est publiquement dénommé département du secteur de fabrication des machines. Chu a exercé les fonctions de contrôleur général du développement de missiles en Corée du Nord, y compris la supervision du tir de missile Taepo Dong-2 (TD-2) qui a eu lieu le 5 avril 2009 et le tir avorté d'un missile TD-2 en juillet 2006.»

«12.

Bureau général de reconnaissance (RGB) (alias: Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Adresse: Changgwang Street, Pyongyang, RPDC Nungrado, Pyongyang, Corée du Nord

Le Bureau général de reconnaissance (RGB) est la première organisation de renseignement de la RPDC et a été créé début 2009 après la fusion des organisations de renseignement existantes du Parti des travailleurs de Corée, du département des opérations et du Bureau 35, ainsi que du Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne. Il est placé sous le commandement direct du ministère de la défense et est essentiellement chargé de recueillir du renseignement militaire. Le RGB exerce des activités de commerce d'armes conventionnelles et contrôle la société d'armes conventionnelles nord-coréenne Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

13.

Second Economic Committee (second comité économique)

 

Le Second Economic Committee est engagé dans des aspects fondamentaux du programme de missiles de la Corée du Nord. Il est chargé de surveiller la production des missiles balistiques de la Corée du Nord. Il dirige également les activités de la KOMID (la KOMID a été désignée par les Nations unies le 24.4.2009). Il s'agit d'une organisation nationale chargée de la recherche et du développement des systèmes d'armes sophistiquées de la Corée du Nord, notamment des missiles et probablement des armes nucléaires. Elle a recours à un certain nombre d'organisations subordonnées, notamment la Korea Tangun Trading Corporation, pour obtenir des moyens technologiques, des équipements et des informations venues de l'étranger qui servent au programme de missiles et probablement au programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord.»

(2)

La mention suivante est supprimée de la rubrique «Personnes physiques désignés dans l'article 6, paragraphe 2, point b)»:

«3.

Kim Tong-Myo'ng (alias: Kim chin-so 'k)

Année de naissance: 1964 Nationalité: nord-coréenne

Kim Tong-Myo'ng agit pour le compte de la Tanchon Commercial Bank (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009). Kim Dong Myong a occupé différents postes au sein de Tanchon depuis 2002 au moins et en est actuellement le président. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires d'Amroggang (détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank) sous l'alias de Kim Chin-so'k.»

(3)

Les mentions suivantes sont supprimées de la rubrique «Personnes morales, entités et organismes désignés dans l'article 6, paragraphe 2, point b)»:

«5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Adresse: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang

Établissement subordonné qui agit pour le compte ou sur les instructions de la Korea Ryonbong General Corporation, qui le détient ou le contrôle (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009). Il preste des services financiers à la Tanchon Commercial Bank (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009) et à la Korea Hyoksin Trading Corporation (entité désignée par les Nations unies le 16.7.2009). Depuis 2008, la Tanchon Commercial Bank utilise la KKBC pour faciliter des transferts de fonds qui pourraient s'élever à plusieurs millions de dollars, dont des transferts impliquant des fonds liés à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (entité désignée par les Nations unies le 24.4.2009) de Birmanie en Chine en 2009. En outre, Hyoksin, décrite par les Nations unies comme étant impliquée dans le développement d'armes de destruction massive, a cherché à utiliser la KKBC dans le cadre d'un achat d'équipement à double usage en 2008. La KKBC possède au moins une succursale à l'étranger à Dandong, en Chine.

6.

Office 39 of The Korean Workers' Party (Bureau 39 du Parti des travailleurs de Corée) (alias: Office # 39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Adresse: Second KWP Government Building (Korean: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, RPDC Changgwang Street, Pyongyang.

Le bureau 39 du Parti des travailleurs de Corée se livre à des activités économiques illicites en faveur du gouvernement nord-coréen. Il possède dans tout le pays des succursales qui récoltent et gèrent des fonds et il est chargé d'obtenir des devises pour les hauts responsables du Parti des travailleurs de la Corée du Nord à travers des activités illicites, telles que le trafic de stupéfiants. Le bureau 39 contrôle un certain nombre d'entités en Corée du Nord et à l'étranger grâce auxquelles il mène de nombreuses activités illicites telles que la production, le trafic et la distribution de stupéfiants. Le bureau 39 s'est également retrouvé impliqué dans une tentative d'achat et de transfert de produits de luxe vers la Corée du Nord. Le bureau 39 figure parmi les plus importantes organisations chargées de l'achat de devises et de marchandises. Il serait placé directement sous les ordres de KIM Jong-il et contrôle plusieurs sociétés commerciales, dont certaines exercent des activités illicites, notamment le Daesong General Bureau, qui fait partie du groupe Daesong, le plus grand groupe de sociétés du pays. Selon certaines sources, le bureau 39 occuperait des bureaux de représentation à Rome, à Pékin, à Bangkok, à Singapour, à Hong Kong et à Dubaï. À l'égard de l'extérieur, le Bureau 39 change régulièrement de nom et de forme. Son directeur, JON Il-chun, figure déjà sur la liste des personnes visées par des sanctions de l'UE.

Le bureau 39 produit de la méthamphétamine à Sangwon, dans la province du Pyongan du Sud, et a également été impliqué dans la distribution de méthamphétamine à de petits trafiquants nord-coréens en vue d'une distribution à travers la Chine et la Corée du Sud. Il exploite aussi des fermes de pavot dans les provinces de Hamkyo'ng du Nord et de Pyongan du Nord et produit de l'opium et de l'héroïne à Hamhu'ng et Nachin. En 2009, le Bureau 39 a été impliqué dans la tentative avortée d'acquisition et d'importation en Corée du Nord (en passant par la Chine) de deux yachts italiens de luxe d'une valeur de plus de 15 millions de dollars. Contrecarrée par les autorités italiennes, la tentative d'exportation des yachts destinés à Kim Jong-il constituait une violation des sanctions instituées par les Nations Unies à l'encontre de la Corée du Nord au titre de la résolution 1718 du CSNU, qui exige spécifiquement que les États membres empêchent la fourniture, la vente ou le transfert de produits de luxe vers la Corée. Le bureau 39 utilisait auparavant la Banco Delta Asia pour blanchir ses profits illicites. En septembre 2005, la Banco Delta Asia a été désignée par le département du trésor comme “représentant un risque majeur en matière de blanchiment de capitaux” à l'article 311 de l'USA Patriot Act, au motif qu'elle représentait un risque inacceptable de blanchiment de capitaux et autres délits financiers.»


5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/316 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

371,5

IL

154,0

MA

97,8

SN

174,9

TN

110,7

TR

104,2

ZZ

168,9

0707 00 05

JO

194,1

MA

84,5

TR

161,0

ZZ

146,5

0709 93 10

MA

60,7

TR

161,2

ZZ

111,0

0805 10 20

EG

45,5

IL

73,7

MA

55,2

TN

50,6

TR

64,4

ZZ

57,9

0805 50 10

MA

117,0

TN

91,8

TR

90,3

ZZ

99,7

0808 10 80

CL

93,3

US

149,0

ZZ

121,2

0808 30 90

CL

133,7

CN

59,6

TR

58,3

ZA

103,3

ZZ

88,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/72


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/317 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2016

modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 21 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 21 bis,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et notamment son article 27,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (4), et notamment son article 45,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (5), et notamment son article 24,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE fixent les règles d'étiquetage officiel des emballages de semences.

(2)

Au cours des dernières années, des cas d'utilisation frauduleuse des étiquettes officielles ont été constatés. Il convient par conséquent d'améliorer la sécurité des étiquettes officielles, en se basant sur les connaissances techniques actuellement disponibles, afin d'empêcher de telles pratiques frauduleuses. Dans cette perspective d'amélioration de la sécurité des étiquettes officielles, et pour permettre aux autorités compétentes de mieux enregistrer et contrôler l'impression, la distribution et l'utilisation des étiquettes officielles par les opérateurs, et de suivre les lots de semences, il y a lieu de prévoir l'inscription d'un numéro d'ordre attribué officiellement sur les étiquettes officielles des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales et des mélanges de semences, et également sur les étiquettes et les documents prévus dans le cas de semences non certifiées et récoltées dans un autre État membre.

(3)

Il y a lieu dès lors de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications à la directive 66/401/CEE

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

À la section A I a), le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement,»

b)

À la section A I b), le point 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement,»

c)

À la section A I c), le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement,»

2.

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

À la section A, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement».

b)

À la section C, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement».

Article 2

Modifications à la directive 66/402/CEE

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

À la section A a), le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement,»

b)

À la section A b), le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement,»

2.

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

À la section A, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement.»

b)

À la section C, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement.».

Article 3

Modifications à la directive 2002/54/CE

La directive 2002/54/CE est modifiée comme suit:

1.

L'annexe III est modifiée comme suit:

À la section A I, le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement,»

2.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

À la section A, le tiret suivant est ajouté après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement».

b)

À la section C, le tiret suivant est ajouté après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement».

Article 4

Modifications à la directive 2002/55/CE

La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:

1.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

À la section A I, le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement,»

2.

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

À la section A, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement».

b)

À la section C, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement».

Article 5

Modification à la directive 2002/56/CE

À l'annexe III, section A, de la directive 2002/56/CE, le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement».

Article 6

Modifications à la directive 2002/57/CE

La directive 2002/57/CE est modifiée comme suit:

1.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

À la section A a), le point 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement,»

b)

À la section A b), le point 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement,»

2.

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

À la section A, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement».

b)

À la section C, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

Numéro d'ordre attribué officiellement».

Article 7

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.

(3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.


DÉCISIONS

5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/76


DÉCISION (PESC) 2016/318 DU CONSEIL

du 4 mars 2016

modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC (1).

(2)

Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364 (2), qui prévoyait que les mesures restrictives énoncées dans la décision 2014/119/PESC devaient s'appliquer jusqu'au 6 mars 2016 pour quatorze personnes et jusqu'au 6 juin 2015 pour quatre personnes.

(3)

Le 5 juin 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/876 (3) qui prévoyait, entre autres, que pour deux de ces quatre personnes, l'application des mesures restrictives devait être prorogée jusqu'au 6 mars 2016, et pour une autre de ces quatre personnes, elles devaient être prorogées jusqu'au 6 octobre 2015. Le 5 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1781 (4) qui prévoyait que, pour cette personne, l'application des mesures restrictives devait être prorogée jusqu'au 6 mars 2016.

(4)

Les mesures restrictives énoncées dans la décision 2014/119/PESC s'appliquent jusqu'au 6 mars 2016 pour l'ensemble des personnes. Sur la base d'un réexamen de ladite décision, il convient de proroger l'application de ces mesures restrictives jusqu'au 6 mars 2017 pour seize personnes, de supprimer la mention relative à une personne et d'actualiser l'exposé des motifs concernant trois personnes.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/119/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:

1.

À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu'au 6 mars 2017.»

2.

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

S.A.M. DIJKSMA


(1)  Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66 du 6.3.2014, p. 26).

(2)  Décision (PESC) 2015/364 du Conseil du 5 mars 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 62 du 6.3.2015, p. 25).

(3)  Décision (PESC) 2015/876 du Conseil du 5 juin 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 142 du 6.6.2015, p. 30).

(4)  Décision (PESC) 2015/1781 du Conseil du 5 octobre 2015 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 259 du 6.10.2015, p. 23).


ANNEXE

I.

La mention relative à la personne ci-après est retirée de la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/119/PESC:

«14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova»

II.

Les mentions relatives aux personnes ci-après figurant à l'annexe de la décision 2014/119/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

«2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Née le 12 novembre 1976 à Rîbnița (Moldavie); ancien ministre de la justice.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences.

Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics.

6.3.2014»


5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/78


DÉCISION (PESC) 2016/319 DU CONSEIL

du 4 mars 2016

modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2013/183/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESC (1), et notamment son article 19, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC.

(2)

Le 2 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2270 (2016) qui ajoute 16 personnes et 12 entités à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, et a actualisé les informations d'identification concernant une personne et deux entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision 2013/183/PESC en conséquence.

(4)

Il convient de supprimer les mentions relatives à une personne et à sept entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2013/183/PESC, car celles-ci ont été inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de ladite décision.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II de la décision 2013/183/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2013/183/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO L 111 du 23.4.2013, p. 52.


ANNEXE

1)

Les personnes et entités figurant ci-dessous sont ajoutées à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/183/PESC:

A.   Personnes

 

Nom

Connu également sous le nom de

Date de naissance

Date de désignation

Motifs de l'inscription

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun-Sik;

Ch'oe Ch'un-Sik

Date de naissance: 12 octobre 1954 Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Choe Chun-sik était le directeur de la Second Academy of Natural Sciences (SANS) et dirigeait le programme de missiles à longue portée de la RPDC.

14.

Choe Song Il

 

Numéro de passeport: 472320665

Date d'expiration: 26 septembre 2017

Numéro de passeport: 563120356

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Date de naissance: 27 mai 1961 Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Hyon Kwang II est le directeur du service de développement scientifique à l'Administration nationale de développement aérospatial.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

Date de naissance: 15 avril 1957 Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie.

17.

Jang Yong Son

 

Date de naissance: 20 février 1957

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Iran.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Numéro de passeport: 4721202031

Date d'expiration: 21 février 2017

Nationalité: nord-coréenne

Date de naissance: 18 octobre 1976

2.3.2016

Représentant de la Tanchon Commercial Bank en Syrie.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Numéro de passeport:

PS472330208

Date d'expiration: 4 juillet 2017

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Kang Mun Kil a mené des activités liées aux achats en matière nucléaire, en qualité de représentant de la société Namchongang, également connue sous le nom de Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Date de naissance: 21 août 1969

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Syrie.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Numéro de passeport: 199421147 Date d'expiration du passeport: 29 décembre 2014

Numéro de passeport: 381110042 Date d'expiration du passeport: 25 janvier 2016

Numéro de passeport: 563210184 Date d'expiration du passeport: 18 juin 2018;

Date de naissance: 7 novembre 1966

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la Tanchon Commercial Bank au Viêt Nam.

22.

Kim Kyu

 

Date de naissance: 30 juillet 1968 Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Responsable des affaires extérieures de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Date de naissance: 1964 Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Kim Tong My'ong est le président de la Tanchon Commercial Bank et a occupé, au moins depuis 2002, divers postes au sein de celle-ci. Il a également joué un rôle dans la gestion des affaires d'Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

Date de naissance: 18 février 1962

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la KOMID en Iran.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Numéro de passeport: 563120630

Date d'expiration du passeport: 20 mars 2018

Date de naissance: 25 mai 1972

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Date de naissance: 29 octobre 1945

Numéro de passeport: P0381230469

Date d'expiration du passeport: 6 avril 2016

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Ri Man Gon est le ministre du département de l'industrie des fournitures militaires.

27.

Ryu Jin

 

Date de naissance: 7 août 1965

Numéro de passeport: 563410081

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Représentant de la KOMID en Syrie.

28.

Yu Chol U

 

Nationalité: nord-coréenne

2.3.2016

Yu Chol U est le directeur de l'Administration nationale de développement aérospatial (NADA).

2)

La mention concernant la personne indiquée ci-après, qui figure à l'annexe I de la décision 2013/183/PESC, est remplacée par la mention suivante:

 

Nom

Connu également sous le nom de

Date de naissance

Date de désignation

Motifs de l'inscription

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

 

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la TCB. La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité en avril 2009 en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes.

3)

Les entités indiquées ci-dessous sont ajoutées à la liste des entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/183/PESC:

B.   Entités

 

Nom

Connu également sous le nom de

Adresse

Date de désignation

Autres informations

21.

Académie des sciences de la défense nationale

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

L'Académie des sciences de la défense nationale participe aux efforts de la RPDC visant à faire avancer le développement de son programme de missiles balistiques et de son programme nucléaire.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresse: 817 Haeun, Donghung-dong, district central, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; Numéro d'immatriculation attribué par l'OMI: 5342883

2.3.2016

La Chongchongang Shipping Company a tenté, au moyen de son navire Chong Chon Gang, d'importer directement en RPDC des cargaisons illicites d'armes classiques en juillet 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Adresse: Suite 401, hôtel Potonggang Ansan-Dong, district de Pyongchon, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Ansan-dong, hôtel Botonggang, Pongchon, Pyongyang, RPDC; SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

La Daedong Credit Bank fournit des services financiers à la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) et à la Tanchon Commercial Bank. Depuis 2007 au moins, la DCB a facilité des centaines de transactions financières représentant des millions de dollars au nom de la KOMID et de la Tanchon Commercial Bank. Dans certains cas, elle a recouru à des pratiques financières frauduleuses.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de la Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, district central, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La KKBC fournit des services financiers à l'appui de la Tanchon Commercial Bank et de la Korea Hyoksin Trading Corporation, une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank a recouru au service de la KKBC pour effectuer des transferts de fonds représentant des millions de dollars, notamment des fonds de la Korea Mining Development Trading Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Kwangsong Trading Corporation est une filiale de la Korea Ryonbong General Corporation.

27.

Ministère de l'industrie de l'énergie atomique

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Le ministère de l'industrie de l'énergie atomique a été créé en 2013 afin de moderniser cette filière et d'accroître la production de matières nucléaires, d'en améliorer la qualité et de doter le pays d'une industrie nucléaire nationale. Il joue un rôle capital dans la mise au point d'armes nucléaires en RPDC et est responsable de la gestion au quotidien du programme d'armes nucléaires du pays. De nombreux centres de recherche et organisations nucléaires en relèvent,

ainsi que deux comités: le comité chargé des applications isotopiques et le comité de l'énergie nucléaire. Le MAEI dirige également un centre de recherche nucléaire situé à Yongbyun, où se trouvent aussi les installations de traitement de plutonium. En outre, selon le rapport de 2015 du groupe d'experts, Ri Je-son, un ancien directeur du General Bureau of Atomic Energy (GBAE), qui avait été désigné en 2009 par le comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1718 (2006) pour sa participation ou son appui à des programmes relatifs à l'énergie nucléaire, a été nommé à la tête du MAEI le 9 avril 2014.

28.

Département de l'industrie des munitions

Département de l'industrie des fournitures militaires

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Le département de l'industrie des munitions est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la mise au point des missiles balistiques, notamment le Taepo Dong-2. Il supervise également la production d'armes ainsi que les programmes de recherche et développement d'armements du pays, y compris le programme de missiles balistiques. Le deuxième comité économique et la deuxième académie des sciences naturelles — également désignés en août 2010 — relèvent du département de l'industrie des munitions. Depuis quelques années, le département se consacre à la mise au point du missile balistique intercontinental KN-08.

29.

Administration nationale du développement aérospatial

NADA

RPDC

2.3.2016

La NADA participe au développement des sciences et techniques spatiales, y compris les lanceurs de satellite et les fusées de porteur.

30.

Bureau 39

Bureau #39; Bureau no 39; Bureau 39; Bureau 39 du Comité central

Troisième étage; Division 39

RPDC

2.3.2016

Entité gouvernementale de la RPDC.

31.

Bureau général de reconnaissance

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC; Autre adresse: Nungrado, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Le Bureau général de reconnaissance est le principal organisme de renseignement de la RPDC, créé au début de 2009 par le fusionnement des organismes de renseignement existants du Parti des travailleurs de Corée, soit le département des opérations et le Bureau 35, avec le Bureau de reconnaissance de l'Armée populaire coréenne. Il s'occupe du commerce d'armes classiques et contrôle la Green Pine Associated Corporation, la société de fabrication d'armes classiques du pays.

32.

Deuxième comité économique

 

Kangdong, RPDC

2.3.2016

Le deuxième comité économique est impliqué dans plusieurs aspects du programme de missiles de la RPDC. Il supervise la production des missiles balistiques et dirige les activités de la KOMID.

4)

Les mentions relatives aux entités énumérées ci-dessous, telles que figurant à l'annexe I de la décision 2013/183/PESC, sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Connu également sous le nom de

Adresse

Date de désignation

Autres informations

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Namchongang est une société d'import-export de RPDC relevant du Bureau général de l'énergie atomique. Elle joue un rôle dans l'approvisionnement de pompes à vide d'origine japonaise qui se trouvent sur le site d'installations nucléaires en RPDC, ainsi que dans l'approvisionnement en matériel rattaché au secteur nucléaire associé à une personne de nationalité allemande. Elle a également participé depuis la fin des années 90 à l'achat de tubes d'aluminium et d'autres matériels spécifiquement adaptés à un programme d'enrichissement de l'uranium.

Son représentant est un ancien diplomate qui a représenté la RPDC lors de l'inspection des installations atomiques de Yongbyon par l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2007. Les activités de prolifération de la société Namchongang soulèvent de graves inquiétudes compte tenu des précédentes activités de prolifération de la RPDC.

20.

Navires de la compagnie Ocean Maritime Management, Limited (OMM) et leur no OMI:

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

c)

Chong Rim 2

8916293

d)

Dawnlight

9110236

e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

g)

Hoe Ryong

9041552

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

j)

JH 86

8602531

k)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

l)

Jin Tal

9163154·

m)

Jin Teng

9163166

n)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

o)

Mi Rim

8713471

p)

Mi Rim 2

9361407

q)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

r)

Orion Star (Richocean)

9333589

s)

Ra Nam 2

8625545

t)

RaNam 3

9314650

u)

Ryo Myong

8987333

v)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

w)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

x)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

y)

South Hill 2

8412467

z)

South Hill 5

9138680

aa)

Tan Chon (Ryong Gang 2)

7640378

bb)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

cc)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

dd)

Grand Karo

8511823

ee)

Tong Hung 1

8661575

 

Donghung Dong, district central. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC;

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.

28.7.2014

La compagnie Ocean Maritime Management, Limited (OMM) (no OMI: 1790183) est l'opérateur et le gérant du navire Chong Chon Gang. A joué un rôle clef dans l'organisation de l'expédition depuis Cuba, en juillet 2013, d'une cargaison dissimulée d'armes et de matériel connexe à la RPDC. Ocean Maritime Management, Limited a donc participé à des activités interdites aux termes des résolutions et notamment à l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1718 (2006), modifiée par la résolution 1874 (2009), et a contribué au contournement des mesures imposées par ces résolutions.

5)

La personne et les entités qui figurent ci-après sont retirées de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2013/183/PESC:

I.   Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles.

B.   Entités

4.

Second Economic Committee (deuxième comité économique)

7.

Hesong Trading Corporation

10.

Korea Kwangson Trading Corporation

11.

Département de l'industrie des munitions (alias département de l'industrie des fournitures militaires)

12.

Bureau général de reconnaissance (RGB) (alias Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586)

II.   Personnes et entités fournissant des services financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

A.   Personnes

3.

Kim Tong-My'ong (alias Kim Chin-so'k)

B.   Entités

3.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

4.

Bureau 39 du Parti des travailleurs de Corée (alias: Bureau #39; Bureau no 39; Bureau 39; Bureau 39 du Comité central; Troisième étage; Division 39)


5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/88


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/320 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2016

modifiant la décision 2004/842/CE relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée

[notifiée sous le numéro C(2016) 1221]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 4 bis, paragraphe 2,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 4 bis, paragraphe 2,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (4), et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (5), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/842/CE de la Commission (7) établit les règles d'étiquetage officiel des emballages de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée.

(2)

Au cours des dernières années, des cas d'utilisation frauduleuse des étiquettes officielles ont été constatés. Il convient par conséquent d'améliorer la sécurité des étiquettes officielles, en se basant sur les connaissances techniques actuellement disponibles, afin d'empêcher de telles pratiques frauduleuses. Dans cette perspective d'amélioration de la sécurité des étiquettes officielles, et pour permettre aux autorités compétentes de mieux enregistrer et contrôler l'impression, la distribution et l'utilisation des étiquettes officielles par les opérateurs, et de suivre les lots de semences, il y a lieu de prévoir l'inscription d'un numéro d'ordre attribué officiellement sur ces étiquettes.

(3)

Il est nécessaire que la présente décision et la directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission (8) commencent à s'appliquer à partir de la même date, de façon à garantir l'égalité de traitement en matière d'exigences applicables à tous les utilisateurs des étiquettes concernées. La présente décision devrait par conséquent s'appliquer à partir du 1er avril 2017.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/842/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification de la décision 2004/842/CE

À l'article 9, paragraphe 2, de la décision 2004/842/CE, le point a bis) suivant est inséré:

«a bis)

le numéro d'ordre attribué officiellement;».

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 3

Date d'application

La présente décision s'applique à partir du 1er avril 2017.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(3)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(5)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

(6)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(7)  Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21).

(8)  Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences (voir page 72 du présent Journal officiel).


5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/90


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/321 DE LA COMMISSION

du 3 mars 2016

modifiant la portée géographique de l'autorisation de cultiver le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)

[notifiée sous le numéro C(2016) 1231]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE (1), et notamment son article 26 quater, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La culture du maïs génétiquement modifié MON 810 a été initialement autorisée en vertu de la directive 90/220/CEE du Conseil (2) par la décision 98/294/CE de la Commission (3). Le 3 août 1998, la France a donné à Monsanto Europe SA (ci-après «Monsanto») son consentement pour la mise sur le marché des produits de maïs MON 810.

(2)

En juillet 2004, Monsanto a notifié les semences de maïs MON 810 destinées à la culture comme «produits existants» en vertu des dispositions transitoires définies à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, lesdites semences pouvaient continuer à être mises sur le marché conformément au régime applicable aux «produits existants» au titre du règlement (CE) no 1829/2003.

(3)

En avril 2007, Monsanto a sollicité le renouvellement de l'autorisation de cultiver le maïs MON 810 en vertu de l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003. Conformément à l'article 23, paragraphe 4, dudit règlement, la durée d'autorisation du produit est prolongée automatiquement jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur son renouvellement.

(4)

La directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil (5) a introduit la possibilité, pour un État membre, de requérir la modification de la portée géographique d'une autorisation de culture déjà octroyée de manière à ce que tout ou partie du territoire dudit État membre soit exclu de la culture. Ces requêtes devaient être introduites entre le 2 avril 2015 et le 3 octobre 2015.

(5)

En vertu de l'article 26 quater de la directive 2001/18/CE, dix-neuf États membres ont requis l'interdiction de cultiver le maïs MON 810 sur tout ou partie de leur territoire. Ces requêtes ont été transmises à la Commission avant le 3 octobre 2015: le 3 juillet 2015 pour la Lettonie, le 27 juillet 2015 pour la Grèce, le 15 septembre 2015 pour la France, le 17 septembre 2015 pour la Croatie, le 18 septembre 2015 pour l'Autriche, le 21 septembre 2015 pour la Hongrie, le 23 septembre 2015 pour les Pays-Bas et la Belgique, le 24 septembre 2015 pour la Pologne, le 25 septembre 2015 pour la Lituanie et le Royaume-Uni, le 30 septembre 2015 pour la Bulgarie, l'Allemagne et Chypre, le 1er octobre 2015 pour le Danemark et l'Italie, et le 2 octobre 2015 pour le Luxembourg, Malte et la Slovénie.

(6)

Toutes les requêtes transmises à la Commission couvrent l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, à l'exception de la Belgique, dont la requête portait uniquement sur le territoire de la Wallonie, et du Royaume-Uni, dont la requête portait uniquement sur les territoires d'Irlande du Nord, d'Écosse et du pays de Galles. La requête de l'Allemagne ne couvre pas la culture à des fins de recherche.

(7)

La Commission a présenté chacune des requêtes des États membres concernés à Monsanto. Monsanto n'a contesté aucune de ces requêtes dans le délai de trente jours prévu à l'article 26 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE et n'a donc pas confirmé la portée géographique de l'autorisation de culture du maïs MON 810. Conformément à l'article 26 quater, paragraphe 3, de ladite directive, il convient de modifier la portée géographique de l'autorisation octroyée pour les semences de maïs MON 810 destinées à la culture conformément aux requêtes des États membres concernés, sans appliquer la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

(8)

La présente décision est sans préjudice de la décision à adopter sur le renouvellement de l'autorisation conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003.

(9)

Il convient d'introduire toutes les informations pertinentes relatives à l'autorisation du maïs MON 810 dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu dans le règlement (CE) no 1829/2003 et les États membres seront informés de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La culture du maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 810 est interdite sur les territoires énumérés à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les informations figurant dans la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 3

Monsanto Europe SA (Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgique) est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(2)  Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117 du 8.5.1990, p. 15).

(3)  Décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 131 du 5.5.1998, p. 32).

(4)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire (JO L 68 du 13.3.2015, p. 1).


ANNEXE

TERRITOIRES OÙ LA CULTURE DU MAÏS MON 810 EST INTERDITE

1)

Wallonie (Belgique)

2)

Bulgarie

3)

Danemark

4)

Allemagne (sauf à des fins de recherche)

5)

Grèce

6)

France

7)

Croatie

8)

Italie

9)

Chypre

10)

Lettonie

11)

Lituanie

12)

Luxembourg

13)

Hongrie

14)

Malte

15)

Pays-Bas

16)

Autriche

17)

Pologne

18)

Slovénie

19)

Irlande du Nord (Royaume-Uni)

20)

Écosse (Royaume-Uni)

21)

Pays de Galles (Royaume-Uni)


Rectificatifs

5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/93


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2015/2420 de la Commission du 12 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 340 du 24 décembre 2015 )

Page 88, annexe I, alinéa 1C450.b.5:

au lieu de:

«dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants, autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au paragraphe 1C350;»

lire:

«N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants, autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au paragraphe 1C350;»

Page 105, annexe I, le paragraphe 2B201 est remplacé par le texte suivant:

«2B201

Machines-outils et toutes combinaisons de celles-ci, autres que celles visées au paragraphe 2B001, comme suit, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux «composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande de contournage» simultanée sur deux axes ou plus:

Note technique:

Les niveaux de ‘précision de positionnement’ garantis tirés, conformément aux procédures ci-dessous, de mesures effectuées selon la norme ISO 230-2:1988  (1) ou des normes nationales équivalentes peuvent être utilisés pour chaque modèle de machine-outil s'ils sont fournis aux autorités nationales — et acceptés par celles-ci — en lieu et place des protocoles d'essai individuels. Détermination de la ‘précision de positionnement’ garantie:

a.

sélectionner cinq machines d'un modèle à évaluer;

b.

mesurer les précisions d'axe linéaire conformément à la norme ISO 230-2:1988  (1);

c.

déterminer la valeur de la précision (A) pour chaque axe de chaque machine. La méthode de calcul de la valeur de la précision est décrite dans la norme ISO 230-2:1988  (1) ;

d.

déterminer la moyenne de la valeur de la précision pour chaque axe. La moyenne devient la ‘précision de positionnement’ garantie de chaque axe pour le modèle (Âx, Ây …);

e.

le paragraphe 2B201 se référant à chaque axe linéaire, il y aura autant de valeurs de ‘précision de positionnement’ garantie qu'il y a d'axes linéaires;

f.

si un axe quelconque d'une machine-outil non visée par les alinéas 2B201.a., 2B201.b. ou 2B201.c. a une ‘précision de positionnement’ garantie égale ou inférieure à (meilleure que) 6 μm dans le cas des machines de rectification et égale ou inférieure à (meilleure que) 8 μm dans le cas des machines de fraisage et de tournage, déterminée dans les deux cas conformément à la norme ISO 230-2:1988  (1) , le fabricant devrait être tenu de réaffirmer le niveau de précision tous les dix-huit mois.

a.

machines-outils de fraisage, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

‘précisions de positionnement’, «avec toutes les corrections disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 6 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230-2:1988 (1) ou des normes nationales équivalentes;

2.

deux axes de rotation de contournage ou plus; ou

2B201

a. (suite)

3.

ayant cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»;

Note:

L'alinéa 2B201.a. ne vise pas les fraiseuses présentant les caractéristiques suivantes:

a.

un déplacement de l'axe X de plus de 2 m; et

b.

une ‘précision de positionnement’ globale sur l'axe X supérieure à (pire que) 30 μm.

b.

Machines-outils de rectification, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

‘précisions de positionnement’, «avec toutes les corrections disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 4 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230-2:1988 (2) ou des normes nationales équivalentes;

2.

deux axes de rotation de contournage ou plus; ou

3.

ayant cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»;

Note:

L'alinéa 2B001.b. ne vise pas les machines de rectification suivantes:

a.

machines de rectification externe, interne, ou externe et interne, des cylindres, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

limitées à une capacité maximale des pièces usinables de 150 mm de dimension ou de diamètre extérieur; et

2.

axes limités à x, z et c;

b.

machines à pointer dépourvues d'axe z ou w dont la 'précision de positionnement' globale est inférieure à (meilleure que) 4 μm selon la norme ISO 230-2:1988 ou des normes nationales équivalentes.

c.

Machines-outils de tournage ayant des ‘précisions de positionnement’, «avec toutes les corrections disponibles», inférieures à (meilleures que) 6 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) selon la norme ISO 230-2:1988 ou des normes nationales équivalentes, pour les machines capables d'usiner des diamètres supérieurs à 35 mm;

Note:

L'alinéa 2B201.c. ne vise pas les tours à barre (Swissturn) qui n'usinent les barres qu'en enfilade si le diamètre maximal des barres est égal ou inférieur à 42 mm et s'il n'est pas possible de monter des mandrins. Les machines peuvent être à même de percer et de fraiser des pièces d'un diamètre inférieur à 42 mm.

Note 1:

Le paragraphe 2B201 ne vise pas les machines-outils spéciales limitées à la fabrication de l'un des composants suivants:

a.

engrenages;

b.

vilebrequins ou arbres à cames;

c.

outils ou outils de coupe;

2B201

Note 1 (suite)

d.

vers d'extrudeuse;

Note 2:

Une machine-outil présentant au moins deux des trois propriétés suivantes: tournage, fraisage ou meulage (par exemple: une machine à tourner permettant le fraisage), doit faire l'objet d'une évaluation en fonction de chaque alinéa pertinent 2B201.a., b. ou c.»

Page 133, annexe I, alinéa 3A001a.5.b.2:

au lieu de:

«résolution de 12 bits ou plus avec une ‘vitesse de conversion’ égale ou supérieure à 1 250 MSPS et présentant une des caractéristiques suivantes:»

lire:

«résolution de 12 bits ou plus avec une ‘vitesse de conversion’ supérieure à 1 250 MSPS et présentant une des caractéristiques suivantes:»

Page 185, annexe I, les alinéas 6A001 à 6A001.a.1 sont remplacés par le texte suivant:

«6A001

Systèmes, équipements et composants acoustiques, comme suit:

a.

systèmes acoustiques marins, équipements et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

1.

systèmes, équipements actifs (émetteurs ou émetteurs et récepteurs) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

Note:

L'alinéa 6A001.a.1. ne vise pas les équipements de commande comme suit:

a.

les écho-sondeurs fonctionnant à la verticale au-dessous de l'appareil, ne possédant pas de fonction de balayage de plus de ± 20° et limités à la mesure de la profondeur d'eau, de la distance d'objets immergés ou enterrés ou à la détection de bancs de poissons;

b.

les balises acoustiques, comme suit:

1.

les balises de détresse acoustiques;

2.

les émetteurs d'impulsions sous-marins (pingers) spécialement conçus pour retrouver une position sous-marine ou y retourner.

a.

équipements d'observation acoustique des fonds marins, comme suit:

1.

équipements d'observation des engins de surface conçus pour l'établissement de cartes topographiques des fonds marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a.

conçus pour prendre des mesures à un angle dépassant de 20° l'angle vertical;

b.

conçus pour mesurer la topographie des fonds marins à des profondeurs de plus de 600 mètres au-dessous de la surface de l'eau;

c.

‘résolution de sondage’ inférieure à 2; et

d.

‘renforcement’ de la précision de profondeur par compensation pour toutes les caractéristiques suivantes:

1.

mouvement du capteur acoustique;

6A001

a. 1. a. 1. d. (suite)

2.

propagation aller et retour dans l'eau entre capteur et fonds marins;

3.

vitesse du son au niveau du capteur;

Notes techniques:

1.

la ‘résolution de sondage’ correspond à la largeur de couloir (en degrés) divisée par le nombre maximal de sondages par couloir;

2.

le ‘renforcement’ inclut la capacité à compenser par des moyens extérieurs.

2.

équipements d'observation sous-marine conçus pour l'établissement de cartes topographiques des fonds marins et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

Note technique:

La pression nominale du capteur acoustique détermine la profondeur nominale des équipements visés à l'alinéa 6A001.a.1.a.2.

a.

présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

conçus ou modifiés pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 300 m; et

2.

dont le ‘taux de sondage’ dépasse 3 800 m/s ou;

Note technique:

Le ‘taux de sondage’ correspond au produit de la vitesse maximum (en m/s) à laquelle peut fonctionner le capteur et du nombre maximal de sondages par couloir en supposant une couverture à 100 %. Pour les systèmes qui produisent des sondages dans deux directions (sonars 3D), le ‘taux de sondage’ maximal dans chaque direction devrait être utilisé.

b.

équipements d'observation, non visés à l'alinéa 6A001.a.1.a.2.a., présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1.

conçus ou modifiés pour fonctionner à des profondeurs dépassant 100 m;

2.

conçus pour prendre des mesures à un angle dépassant de 20° l'angle vertical;

3.

présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

fréquence de fonctionnement inférieure à 350 kHz; ou

b.

conçus pour mesurer la topographie des fonds marins à une distance de plus de 200 m du capteur acoustique; et

4.

‘amélioration’ de la précision de profondeur grâce à la compensation de tous les paramètres suivants:

a.

mouvement du capteur acoustique;

6A001

a. 1. a. 2. b. 4. (suite)

b.

propagation aller et retour dans l'eau entre capteur et fonds marins; et

c.

vitesse du son au niveau du capteur;

3.

sonars à balayage latéral (SBL) ou sonars à ouverture synthétique (SOS), conçus pour l'imagerie des fonds marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs matrices acoustiques de transmission et de réception spécialement conçues:

a.

conçus ou modifiés pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 500 m;

b.

dont le ‘taux de zone de couverture’ dépasse 570 m2/s tout en fonctionnant au taux maximal possible à une 'résolution longitudinale' inférieure à 15 cm; et

c.

une ‘résolution transversale’ inférieure à 15 cm.

Notes techniques:

1.

le ‘taux de zone de couverture’ (en m2/s) correspond à deux fois le produit de la portée du sonar (en m) et de la vitesse maximale (en m/s) à laquelle le capteur peut fonctionner à ce taux;

2.

la ‘résolution longitudinale’ correspond, pour les seuls SBL, au produit de l'ouverture de faisceau en azimut (horizontale) (en degrés), de la portée du sonar et de 0,873;

3.

la ‘résolution transversale’ (en cm) correspond à 75 divisé par la largeur de spectre du signal (en kHz).

b.

systèmes ou matrices de transmission et de réception, conçus pour la détection ou la localisation d'objets, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1.

fréquence d'émission inférieure à 10 kHz;

2.

pression sonore supérieure à 224 dB (référence 1 μΡa à 1 m) pour les équipements fonctionnant dans la bande comprise entre 10 et 24 kHz inclus;

3.

pression sonore supérieure à 235 dB (référence 1 μΡa à 1 m) pour les équipements opérant dans la bande comprise entre 24 et 30 kHz;

4.

formation de faisceaux de moins de 1° sur tout axe et fonctionnement sur des fréquences inférieures à 100 kHz;

5.

conçus pour mesurer des distances d'objets avec une portée supérieure à 5 120 m; ou

6.

conçus pour supporter, en fonctionnement normal, la pression de profondeurs supérieures à 1 000 m, et comportant des transducteurs:

a.

à compensation dynamique de la pression; ou

b.

utilisant dans leurs éléments de transduction un matériau autre que le titanate zirconate de plomb;

6A001

a. 1. b. 6. (suite)

c.

projecteurs acoustiques, y compris les transducteurs comportant des éléments piézoélectriques, magnétostrictifs, électrostrictifs, électrodynamiques ou hydrauliques fonctionnant séparément ou selon une combinaison déterminée, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

Note 1:

Le statut des projecteurs acoustiques, y compris les transducteurs, spécialement conçus pour un autre équipement non visé au paragraphe 6A001 est déterminé par le statut de cet équipement.

Note 2:

L'alinéa 6A001.a.1.c. ne vise ni les sources électroniques à direction du son exclusivement verticale, ni les sources de bruit mécaniques (par exemple, canons pneumatiques ou canons à vapeur) ni les sources de bruit chimiques (par exemple, explosifs).

Note 3:

Les éléments piézoélectriques visés à l'alinéa 6A001.a.1.c. incluent ceux provenant de cristaux uniques en plomb-magnésium-niobate/plomb-titanate (Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, ou PMN-PT) créés à partir d'une solution solide ou de cristaux uniques en plomb-indium-niobate/plomb-niobate de magnésium/plomb-titanate (Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3, ou PIN-PMN-PT) créés à partir d'une solution solide.

1.

fonctionnant sur des fréquences inférieures à 10 kHz et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a.

non conçus pour fonctionner en continu à 100 % de leur cycle d'utilisation et ayant un ‘niveau source en champ libre’ rayonné ‘(SLRMS)’ supérieur à (10log(f) + 169,77) dB (référence 1 μPa à 1 m), f étant la fréquence en hertz de la réponse maximale à l'émission en tension au-dessous de 10 kHz; ou

b.

conçus pour fonctionner en continu à 100 % de leur cycle d'utilisation et ayant un ‘niveau source en champ libre’ rayonné continu ‘(SLRMS)’ à 100 % du cycle d'utilisation supérieur à (10log(f) + 159,77) dB (référence 1 μPa à 1 m), f étant la fréquence en hertz de la réponse maximale à l'émission en tension au-dessous de 10 kHz; ou

Note technique:

Le ‘niveau source en champ libre ( SLRMS)’ est défini le long des axes de réponse maximale et dans le champ lointain du projecteur acoustique. Il peut être calculé à partir de la réponse à l'émission en tension à l'aide de l'équation suivante: SLRMS = (TVR + 20log VRMS) dB (réf 1 μPa à 1 m), où SLRMS est le niveau source, TVR la réponse à l'émission en tension et VRMS la tension de commande du projecteur.

2.

non utilisé;

3.

dotés d'une suppression des lobes secondaires supérieure à 22 dB;

d.

systèmes et équipements acoustiques pour déterminer la position des engins de surface ou sous-marins présentant toutes les caractéristiques suivantes ainsi que les composants spécialement conçus à cet effet:

1.

portée de détection supérieure à 1 000 m; et

2.

précision de positionnement de moins de 10 m RMS (valeur quadratique moyenne) mesurée à une portée de 1 000 m;

Note:

L'alinéa 6A001.a.1.d. comprend:

6A001

a. 1. d. 2. d. Note (suite)

a.

les équipements qui utilisent le «traitement de signal» cohérent entre deux ou plus de deux balises et l'unité d'hydrophone transportée par l'engin de surface ou sous-marin;

b.

les équipements qui sont capables d'effectuer une correction automatique des erreurs de propagation de la vitesse du son pour le calcul d'un point.

e.

sonars actifs individuels, spécialement conçus ou modifiés pour détecter, localier et classifier automatiquement les nageurs et plongeurs, présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs matrices acoustiques de transmission et de réception spécialement conçues:

1.

portée de détection supérieure à 530 m;

2.

précision de positionnement de moins de 15 m RMS (valeur quadratique moyenne) mesurée à une portée de 530 m; et

3.

largeur de bande pour la transmission des signaux supérieure à 3 kHz;

N.B.:

Pour les systèmes de détection des plongeurs spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation militaire, voir la liste des matériels de guerre.

Note:

Pour l'alinéa 6A001.a.1.e, qui vise des portées de détection multiples pour divers environnements, on utilise la portée de détection la plus étendue.»

Page 193, annexe I, alinéa 6A002.a.2.a.2.a de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009:

au lieu de:

««matrices plan focal»«qualifiées pour l'usage spatial» ayant plus de 2 048 éléments par matrice et ayant une réponse de crête dans la gamme de longueur d'onde dépassant 300 nm mais ne dépassant pas 900 nm;»

lire:

«une plaque à microcanaux présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) de 12 μm ou moins; ou»

Page 256, annexe I, le paragraphe 9A004 est remplacé par le texte suivant:

«9A004

Lanceurs spatiaux, «véhicules spatiaux», «modules de service de véhicule spatial», «charges utiles de véhicule spatial», systèmes ou équipements embarqués de «véhicules spatiaux» et équipements terrestres, comme suit:

N.B.:

VOIR ÉGALEMENT 9A104.

a.

lanceurs spatiaux;

b.

«véhicules spatiaux»;

c.

«modules de service de véhicule spatial»;

9A004

(suite)

d.

«charges utiles de véhicule spatial» comprenant les biens précisés aux alinéas 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. ou 9A010.c.;

e.

systèmes ou équipements embarqués spécialement conçus pour les «véhicules spatiaux» et comportant l'une des fonctions suivantes:

1.

‘traitement des données des commandes et de la télémétrie’;

Note:

Aux fins de l'alinéa 9A004.e.1., le ‘traitement des données des commandes et de la télémétrie’ inclut la gestion, le stockage et le traitement des données du module de service.

2.

‘traitement des données de la charge utile’; ou

Note:

Aux fins de l'alinéa 9A004.e.2., le ‘traitement des données de la charge utile’ inclut la gestion, le stockage et le traitement des données de la charge utile.

3.

‘commande d'attitude et d'orbite’;

Note:

Aux fins de l'alinéa 9A004.e.3., la ‘commande d'attitude et d'orbite’ comprend la détection et l'activation en vue de déterminer et contrôler la position et l'orientation d'un «véhicule spatial».

N.B.:

Pour l'équipement spécialement conçu pour un usage militaire, voir la liste des matériels de guerre.

f.

équipements terrestres spécialement conçus pour des «véhicules spatiaux», comme suit:

1.

équipements de télémétrie et télécommande;

2.

simulateurs.»


(1)  Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230-2:1997 ou ISO 230-2:2006 doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.

(2)  Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230-2:1997 ou ISO 230-2:2006 doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.