ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 52

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
27 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/267 du Conseil du 12 février 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

*

Décision (UE) 2016/268 du Conseil du 12 février 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour

3

 

*

Décision (UE) 2016/269 du Conseil du 12 février 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour

5

 

*

Décision (UE) 2016/270 du Conseil du 12 février 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour

7

 

*

Décision (UE) 2016/271 du Conseil du 12 février 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour

9

 

*

Décision (UE) 2016/272 du Conseil du 12 février 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour

11

 

*

Décision (UE) 2016/273 du Conseil du 12 février 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour

13

 

*

Décision (UE) 2016/274 du Conseil du 12 février 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour

15

 

*

Décision (UE) 2016/275 du Conseil du 12 février 2016 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour

17

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/276 du Conseil du 25 février 2016 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

19

 

*

Règlement (UE) 2016/277 du Conseil du 25 février 2016 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/278 de la Commission du 26 février 2016 portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

24

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/279 de la Commission du 26 février 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2016/280 du Conseil du 25 février 2016 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

30

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/281 de la Commission du 26 février 2016 déterminant la date de début des activités du système d'information sur les visas (VIS) aux points de passage des frontières extérieures

34

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2015/2265 du Conseil du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018 ( JO L 322 du 8.12.2015 )

36

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/1


DÉCISION (UE) 2016/267 DU CONSEIL

du 12 février 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) sous v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour avec les Émirats arabes unis (ci-après dénommé l'«accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2015/785 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 6 mai 2015.

(3)

L'accord met en place un comité mixte d'experts pour la gestion de l'accord. L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts mis en place conformément à l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approbation donnée le 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/785 du Conseil du 20 avril 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 125 du 21.5.2015, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/3


DÉCISION (UE) 2016/268 DU CONSEIL

du 12 février 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) sous v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour avec Sainte-Lucie (ci-après dénommé l'«accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2015/1031 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 28 mai 2015.

(3)

L'accord met en place un comité mixte d'experts pour la gestion de l'accord. L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts mis en place conformément à l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approbation donnée le 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1031 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 173 du 3.7.2015, p. 10).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/5


DÉCISION (UE) 2016/269 DU CONSEIL

du 12 février 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour avec le Commonwealth de Dominique (ci-après dénommé l'«accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2015/1032 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 28 mai 2015.

(3)

L'accord met en place un comité mixte d'experts pour la gestion de l'accord. L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts mis en place conformément à l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approbation donnée le 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1032 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 173 du 3.7.2015, p. 19).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


27.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 52/7


DÉCISION (UE) 2016/270 DU CONSEIL

du 12 février 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour avec la Grenade (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2015/1033 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 28 mai 2015.

(3)

L'accord met en place un comité mixte d'experts pour la gestion de l'accord. L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts mis en place conformément à l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approbation donnée le 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1033 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 173 du 3.7.2015, p. 28).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


27.2.2016   

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L 52/9


DÉCISION (UE) 2016/271 DU CONSEIL

du 12 février 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2015/1034 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 28 mai 2015.

(3)

L'accord met en place un comité mixte d'experts pour la gestion de l'accord.L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts mis en place conformément à l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approbation donnée le 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1034 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 173 du 3.7.2015, p. 37).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


27.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 52/11


DÉCISION (UE) 2016/272 DU CONSEIL

du 12 février 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour avec la République du Vanuatu (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2015/1035 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 28 mai 2015.

(3)

L'accord met en place un comité mixte pour la gestion de l'accord, qui arrête son règlement intérieur. L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts mis en place conformément à l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approbation donnée le 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1035 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 173 du 3.7.2015, p. 46).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


27.2.2016   

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L 52/13


DÉCISION (UE) 2016/273 DU CONSEIL

du 12 février 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour avec la République démocratique du Timor-Oriental (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2015/1030 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 28 mai 2015.

(3)

L'accord met en place un comité mixte pour la gestion de l'accord. L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts mis en place conformément à l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approbation donnée le 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1030 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 173 du 3.7.2015, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/15


DÉCISION (UE) 2016/274 DU CONSEIL

du 12 février 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour avec l'État indépendant du Samoa (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

Conformément à la décision (UE) 2015/1036 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 28 mai 2015.

(3)

L'accord met en place un comité mixte pour la gestion de l'accord, qui arrête son règlement intérieur. L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts mis en place conformément à l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approbation donnée le 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1036 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 173 du 3.7.2015, p. 55).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/17


DÉCISION (UE) 2016/275 DU CONSEIL

du 12 février 2016

concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord») avec la République de Trinité-et-Tobago.

(2)

Conformément à la décision (UE) 2015/1037 du Conseil (2), l'accord a été signé et est appliqué à titre provisoire depuis le 28 mai 2015.

(3)

L'accord met en place un comité mixte d'experts pour la gestion de l'accord. L'Union doit être représentée au sein de ce comité mixte par la Commission, qui devrait être assistée par les représentants des États membres.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente l'Union au sein du comité mixte d'experts mis en place conformément à l'article 6 de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approbation donnée le 15 décembre 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1037 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour (JO L 173 du 3.7.2015, p. 64).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/276 DU CONSEIL

du 25 février 2016

mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006.

(2)

Le 25 février 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/280 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (2), prorogeant l'application des mesures restrictives jusqu'au 28 février 2017, modifiant l'annexe I et supprimant l'annexe II de ladite décision.

(3)

Dès lors, il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.

(2)  Décision (PESC) 2016/280 du Conseil du 25 février 2016 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (voir page 30 du présent Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE I

Personnes visées à l'article 2, paragraphe 1

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur une liste

1.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Date de naissance: 7.2.1956

Lieu de naissance: Smolensk (Russie)

N'a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l'intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l'intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu'à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé. S'est vu attribuer par l'administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura. En octobre 2014, il s'est vu décerner l'ordre du mérite, 3e grade, par le président Loukachenka.

2.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Date de naissance: 1966

Lieu de naissance: Vitebsk

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Personne clé dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien chef des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR).

Homme d'affaires, président de “Honneur”, l'association des vétérans des forces spéciales du ministère de l'intérieur.

3.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Date de naissance: 26.5.1958

Lieu de naissance: Région de Hrodna

Adresse:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Chef du service de gestion de l'administration présidentielle. Porte une responsabilité dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien secrétaire du Conseil de sécurité. Sheiman est encore chargé de mission/assistant du président.

4.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Date de naissance: 5.8.1946

Lieu de naissance: Onory, région de Sakhalin

Adresse:

Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

A orchestré les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre du tourisme et des sports, ancien ministre de l'intérieur et ancien chef adjoint de l'administration de la présidence.»


27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/22


RÈGLEMENT (UE) 2016/277 DU CONSEIL

du 25 février 2016

modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (2) prévoit le gel des avoirs du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, ainsi que des avoirs des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique et des personnes et entités qui profitent du régime Lukashenko ou le soutiennent, y compris en particulier les personnes et entités qui fournissent un soutien financier ou matériel à ce régime.

(2)

Le gel des avoirs devrait être maintenu en ce qui concerne quatre personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006.

(3)

Toutes les personnes et les entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 765/2006 à l'égard desquelles le gel des avoirs a été levé devraient être rayées de la liste et il devrait être mis fin à la suspension de l'application de l'interdiction.

(4)

La présente mesure entre dans le champ d'application du traité et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour lui donner effet, notamment pour garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1)

à l'article 2, le paragraphe 6 est supprimé;

2)

l'article 8 ter est supprimé;

3)

l'annexe IV est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).


27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/278 DE LA COMMISSION

du 26 février 2016

portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (1) (ci-après le «règlement d'habilitation de l'OMC»), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 91/2009 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «Chine»).

(2)

Le 28 juillet 2011, l'organe de règlement des différends (ci-après dénommé «ORD») de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC») a adopté le rapport de l'organe d'appel ainsi que le rapport du groupe spécial modifié par le rapport de l'organe d'appel dans l'affaire «Communautés européennes — mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine» (3) (ci-après dénommés les «rapports originaux»). À la suite d'un réexamen pour les besoins de la mise en œuvre des rapports originaux, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) no 924/2012 (4), qui a modifié le règlement (CE) no 91/2009.

(3)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/519 (5), la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (6), a maintenu les mesures telles que modifiées par le règlement d'exécution (UE) no 924/2012.

(4)

Les mesures maintenues par le règlement d'exécution (UE) 2015/519 ont pris la forme d'un droit ad valorem s'échelonnant entre 0,0 % et 69,7 % pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon. Dans le même temps, le droit antidumping pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et non retenus dans l'échantillon a été fixé à 54,1 %, tandis que le droit résiduel pour les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré a été fixé à 74,1 %.

(5)

Par le règlement d'exécution (UE) no 723/2011 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 693/2012 (8), les mesures ont été étendues aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

B.   RAPPORTS SUR LA CONFORMITÉ DE L'ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L'OMC

(6)

Comme indiqué au considérant 2, le Conseil a mis en œuvre les rapports originaux par le règlement d'exécution (UE) no 924/2012.

(7)

La Chine, cependant, a considéré que la mesure prise par l'Union européenne au moyen du règlement d'exécution (UE) no 924/2012 pour mettre en œuvre les rapports originaux était incompatible avec différentes dispositions de l'accord antidumping («AAD») et du GATT de 1994. Le 30 octobre 2013, la Chine a demandé des consultations avec l'Union européenne en vertu des articles 4 et 21.5 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé le «mémorandum d'accord»). Le 5 décembre 2013, la Chine a demandé la constitution d'un groupe spécial en vertu de l'article 21.5 du mémorandum d'accord (ci-après dénommé le «groupe spécial sur la conformité»). Le 27 mars 2014, le directeur général de l'OMC a composé le groupe spécial sur la conformité.

(8)

Le 7 août 2015, le rapport du groupe spécial sur la conformité (9) a été diffusé aux membres de l'OMC. Le 9 septembre 2015, l'Union européenne a notifié à l'ORD, en vertu des articles 16.4 et 17 du mémorandum d'accord, sa décision de déposer un recours auprès de l'organe d'appel concernant certains points de droit couverts dans le rapport du groupe spécial sur la conformité et certaines interprétations juridiques faites par le groupe spécial. Le 14 septembre 2015, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de former un appel incident.

(9)

Le 18 janvier 2016, le rapport de l'organe d'appel sur la conformité (10) a été diffusé aux membres de l'OMC. Le rapport du groupe spécial sur la conformité diffusé le 7 août 2015 et le rapport de l'organe d'appel sur la conformité diffusé le 18 janvier 2016 sont dénommés ci-après les «rapports sur la conformité».

(10)

Dans les rapports sur la conformité, il a été constaté, entre autres, que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible:

avec l'article 2.4 de l'AAD en ce qui concerne le traitement de certaines informations relatives aux caractéristiques des produits du producteur du pays analogue qui ont été utilisés pour déterminer les valeurs normales, en ce qui concerne des différences de taxation et en ce qui concerne des différences relatives à l'accès aux matières premières, à l'utilisation d'électricité autogénérée, à l'efficacité de la consommation des matières premières, à l'efficacité de la consommation d'électricité et à la productivité par travailleur;

avec l'article 2.4.2 de l'AAD en ce qui concerne les transactions d'exportation pour lesquelles il n'y avait pas de correspondance dans les ventes du producteur du pays analogue;

avec les articles 4.1 et 3.1 de l'AAD en ce qui concerne les définitions des notions de «branche de production nationale» et de «préjudice»;

avec l'article 6.1.2 de l'AAD en ce qui concerne la question de savoir si le producteur du pays analogue aurait dû être traité en tant que partie intéressée et en ce qui concerne la divulgation aux producteurs chinois d'informations fournies par le producteur du pays analogue concernant la liste et les caractéristiques de ses produits;

avec les articles 6.4 et 6.2 et les articles 6.5 et 6.5.1 de l'AAD en ce qui concerne le traitement de certaines informations relatives aux caractéristiques des produits du producteur du pays analogue.

(11)

Dans son rapport sur la conformité, l'organe d'appel a recommandé que l'ORD demande à l'Union européenne de mettre ses mesures jugées incompatibles avec l'AAD en conformité avec ses obligations au titre de l'AAD.

(12)

Le 12 février 2016, l'ORD a adopté les rapports sur la conformité.

(13)

Compte tenu des constatations visées au considérant 10, la Commission considère que, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'habilitation de l'OMC, il est approprié d'abroger les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 91/2009, modifiés par le règlement d'exécution (UE) no 924/2012 et maintenus par le règlement d'exécution (UE) 2015/519 (ci-après dénommés les «mesures contestées»).

(14)

L'abrogation des mesures contestées devrait prendre effet à compter de la date de son entrée en vigueur et, dès lors, ne fournit aucune base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

(15)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 n'a pas rendu d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits antidumping définitifs sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu'en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (avec ou sans leurs écrous ou rondelles, mais à l'exclusion des vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm, et à l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de voies ferrées) et les rondelles, relevant actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318159021, 7318159029, 7318159071, 7318159079, 7318159091, 7318159098, 7318210031, 7318210039, 7318210095, 7318210098, 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098) et originaires de la République populaire de Chine, étendus aux importations expédiées de Malaisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, sont abrogés, et la procédure concernant ces importations est terminée.

Article 2

L'abrogation des droits antidumping visés à l'article 1er prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement prévue à l'article 3 et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 6.

(2)  JO L 29 du 31.1.2009, p. 1.

(3)  OMC, rapport de l'organe d'appel, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 juillet 2011. OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS397/R, 3 décembre 2010.

(4)  JO L 275 du 10.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 82 du 27.3.2015, p. 78.

(6)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(7)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 6.

(8)  JO L 203 du 31.7.2012, p. 23.

(9)  OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS397/RW, 7 août 2015.

(10)  OMC, rapport de l'organe d'appel, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 janvier 2016.


27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/279 DE LA COMMISSION

du 26 février 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

83,8

SN

149,8

TN

116,3

TR

109,4

ZZ

139,1

0707 00 05

JO

206,0

MA

83,5

TR

171,2

ZZ

153,6

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

42,6

TR

105,5

ZZ

74,1

0805 10 20

EG

47,0

IL

78,2

MA

56,1

TN

56,9

TR

63,4

ZZ

60,3

0805 20 10

IL

112,1

MA

84,8

TR

84,6

ZZ

93,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

136,2

JM

161,2

MA

110,7

TR

68,2

US

146,9

ZZ

124,6

0805 50 10

EG

90,7

MA

85,9

TR

96,6

ZZ

91,1

0808 10 80

CL

93,2

US

128,0

ZZ

110,6

0808 30 90

CL

132,6

CN

90,6

TR

156,1

ZA

102,7

ZZ

120,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/30


DÉCISION (PESC) 2016/280 DU CONSEIL

du 25 février 2016

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1).

(2)

Sur la base d'un réexamen de la décision 2012/642/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie jusqu'au 28 février 2017.

(3)

L'application de l'interdiction de voyager et du gel des avoirs devrait être maintenue en ce qui concerne quatre personnes mentionnées sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2012/642/PESC.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1)

dans l'ensemble de la décision, les termes «annexe I» sont remplacés par le terme «annexe»;

2)

à l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, arrête les modifications à apporter à la liste figurant en annexe en fonction de l'évolution politique en Biélorussie.»;

3)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   La présente décision est applicable jusqu'au 28 février 2017.

2.   La présente décision fait l'objet d'un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»;

4)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision;

5)

l'annexe II est supprimée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2016.

Par le Conseil

Le président

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1

 

Nom

Transcription du nom biélorusse

Transcription du nom russe

Nom

(en biélorusse)

Nom

(en russe)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur une liste

1.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Date de naissance: 7.2.1956

Lieu de naissance: Smolensk (Russie)

N'a pas pris de mesures pour enquêter sur les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre de l'intérieur et également ancien chef du service de sécurité du président. En tant que ministre de l'intérieur, il a été chargé de la répression des manifestations pacifiques jusqu'à son départ à la retraite, le 6 avril 2009, pour des raisons de santé. S'est vu attribuer par l'administration présidentielle une résidence dans le district de Drozdy à Minsk, réservé à la nomenklatura. En octobre 2014, il s'est vu décerner l'ordre du mérite, 3e grade, par le président Loukachenka.

2.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Date de naissance: 1966

Lieu de naissance: Vitebsk

Adresse: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Personne clé dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien chef des forces spéciales au ministère de l'intérieur (SOBR).

Homme d'affaires, président de “Honneur”, l'association des vétérans des forces spéciales du ministère de l'intérieur.

3.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Date de naissance: 26.5.1958

Lieu de naissance: Région de Hrodna

Adresse:

Управлениe

Делами Президентаул.

К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Chef du service de gestion de l'administration présidentielle. Porte une responsabilité dans les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien secrétaire du Conseil de sécurité. Sheiman est encore chargé de mission/assistant du président.

4.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Date de naissance: 5.8.1946

Lieu de naissance: Onory, région de Sakhalin

Adresse:

Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

A orchestré les disparitions non résolues de Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski et Dmitri Zavadski en Biélorussie en 1999-2000. Ancien ministre du tourisme et des sports, ancien ministre de l'intérieur et ancien chef adjoint de l'administration de la présidence.».


27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/34


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/281 DE LA COMMISSION

du 26 février 2016

déterminant la date de début des activités du système d'information sur les visas (VIS) aux points de passage des frontières extérieures

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2010/49/CE de la Commission (2), les points de passage des frontières extérieures, tels que définis par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), constituent une région distincte dans laquelle devraient débuter la collecte des données et leur transmission au VIS pour l'ensemble des demandes.

(2)

Les États membres ont informé la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans cette région.

(3)

Les conditions définies par la première phrase de l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date de début des activités du VIS aux points de passage des frontières extérieures.

(4)

Étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l'acquis de Schengen, le Danemark a décidé de mettre en œuvre le règlement (CE) no 767/2008 dans son droit national, conformément à l'article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (4); le Royaume-Uni n'est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l'Irlande n'est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.

(7)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11).

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(11)

Étant donné la nécessité de fixer dans un avenir très proche la date d'entrée en service du VIS aux points de passage des frontières extérieures, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les activités du système d'information sur les visas dans la région constituée par les points de passage des frontières extérieures déterminée par la décision 2010/49/CE débutent le 29 février 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  Décision 2010/49/CE de la Commission du 30 novembre 2009 déterminant les premières régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 23 du 27.1.2010, p. 62).

(3)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(4)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


Rectificatifs

27.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/36


Rectificatif au règlement (UE) 2015/2265 du Conseil du 7 décembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 322 du 8 décembre 2015 )

Page 8, à l'annexe, rubrique concernant le numéro d'ordre 09.2760:

au lieu de:

«09.2760

ex 0303 66 11

10

Merlus (Merluccius spp. à l'exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.) et abadèches roses (Genypterus blacodes et Genypterus capensis), congelés, destinés à la transformation (1) (2)

15 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018»

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

ex 0303 89 70

91

10

ex 0303 89 90

30

lire:

«09.2760

ex 0303 66 11

10

Merlus (Merluccius spp. à l'exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.) et abadèches roses (Genypterus blacodes et Genypterus capensis), congelés, destinés à la transformation (1) (2)

15 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018»

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30

Page 9, à l'annexe, rubrique concernant le numéro d'ordre 09.2786, deuxième colonne («Code NC»):

au lieu de:

«ex 0307 49 59

ex 0307 99 11»,

lire:

«ex 0307 49 59

ex 0307 99 11

ex 0307 99 17».

Page 11, à l'annexe, note 3 de bas de page:

au lieu de:

«(3)

Nonobstant la note 2 de bas de page, les produits relevant des codes NC 0306 16 99 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 0306 26 90 (sous-divisions 12, 14, 92 et 93 du TARIC), 1605 21 90 (sous-divisions 45 et 62 du TARIC), 1605 29 00 (sous-divisions 50 et 55 du TARIC), 0306 17 92 (sous-division 20 du TARIC), 0306 27 99 (sous-division 30 du TARIC), 0306 17 99 (sous-division 10 du TARIC) et 0306 27 99 (sous-division 20 du TARIC) remplissent […].»

lire:

«(3)

Nonobstant la note 2 de bas de page, les produits relevant des codes NC 0306 16 99 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 0306 26 90 (sous-divisions 12, 14, 92 et 93 du TARIC), 1605 21 90 (sous-divisions 45, 55 et 62 du TARIC), 1605 29 00 (sous-divisions 50, 55 et 60 du TARIC), 0306 17 92 (sous-division 20 du TARIC), 0306 27 99 (sous-division 30 du TARIC), 0306 17 99 (sous-division 10 du TARIC) et 0306 27 99 (sous-division 20 du TARIC) remplissent […].»