ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 51

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
26 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/246 de la Commission du 3 février 2016 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne les formulaires à utiliser pour la notification des aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/246 DE LA COMMISSION

du 3 février 2016

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne les formulaires à utiliser pour la notification des aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), et notamment son article 33,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (2) établit des règles concernant la forme, le contenu et les autres modalités à respecter pour la notification des aides d’État. Il prévoit que les informations complémentaires nécessaires à l’appréciation des mesures d’aide d’État au regard des règlements, lignes directrices, encadrements et autres textes applicables aux aides d’État doivent être fournies sur les fiches d’information complémentaires figurant à l’annexe I, partie III, de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 794/2004 prévoit en outre que, lorsque les lignes directrices ou encadrements applicables sont modifiés ou remplacés, la Commission est tenue d’adapter les formulaires et fiches d’information correspondants.

(3)

La Commission ayant adopté les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (3), les règles appliquées par la Commission pour apprécier la compatibilité des mesures d’aide d’État avec le marché intérieur ont été modifiées. Il est dès lors nécessaire de remplacer les fiches d’information pour la notification des aides d’État dans les secteurs agricole et forestier figurant à l’annexe I, partie III, du règlement (CE) no 794/2004.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 794/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 794/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.

(2)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO C 204 du 1.7.2014, p. 1, modifiées par le JO C 390 du 24.11.2015, p. 4.


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (CE) no 794/2004, les parties III.12.A à III.12.Q sont remplacées par le texte suivant:

«PARTIE III. 12

FICHE D’INFORMATION GÉNÉRALE POUR LES LIGNES DIRECTRICES DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES AIDES D’ÉTAT DANS LES SECTEURS AGRICOLE ET FORESTIER ET DANS LES ZONES RURALES

Veuillez noter que la présente fiche d’information générale pour la notification des aides d’État s’applique à tous les secteurs couverts par les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014–2020 (1) (les «lignes directrices»). En outre, pour toutes les mesures couvertes par les lignes directrices, il y a lieu de compléter la fiche d’information complémentaire correspondante.

0.   PRINCIPES D’ÉVALUATION COMMUNS

1.

La mesure d’aide d’État respecte-t-elle les principes d’évaluation communs suivants?

contribution à un objectif bien défini d’intérêt commun;

nécessité d’une intervention de l’État: une mesure d’aide d’État doit cibler une situation où l’aide peut entraîner une amélioration significative que le marché ne peut apporter, en corrigeant une défaillance du marché bien définie;

caractère approprié de l’aide: la mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif d’intérêt commun;

effet incitatif: l’aide d’État doit modifier le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées, de manière telle qu’elle(s) entreprenne(nt) une activité supplémentaire qu’elle(s) ne réaliserai(en)t pas sans l’aide ou qu’elle(s) réaliserai(en)t d’une manière limitée ou différente;

proportionnalité de l’aide (aide limitée au minimum nécessaire): le montant de l’aide doit être limité au minimum nécessaire pour induire l’activité dans le secteur concerné;

prévention des principaux effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres: les effets négatifs de l’aide doivent être suffisamment limités pour que l’équilibre général de la mesure soit positif;

transparence de l’aide: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le grand public doivent disposer d’un accès aisé à tous les actes pertinents et aux informations utiles sur les aides accordées.

2.

La mesure d’aide d’État entraîne-t-elle de manière indissociable l’une des violations suivantes de la législation de l’Union européenne?

l’obligation pour le bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être principalement établi dans ce même État membre (2);

l’obligation pour le bénéficiaire d’utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux;

une restriction de la possibilité pour les bénéficiaires d’exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation dans d’autres États membres;

une autre violation, entraînée de manière indissociable, de la législation de l’Union européenne.

Si la réponse à l’un de ces points est positive, veuillez noter que, conformément au point 41 des lignes directrices, une telle aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.   CONTRIBUTION À LA RÉALISATION D’UN OBJECTIF COMMUN

1.1.

L’aide garantira-t-elle une production alimentaire viable et promouvra-t-elle l’utilisation efficace et durable des ressources, afin de parvenir à une croissance intelligente et durable?

oui

non

1.2.

L’aide est-elle étroitement liée à la politique agricole commune (PAC) et compatible avec les objectifs de développement rural visés au point 10 des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 44 des lignes directrices, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.3.

Pour les produits agricoles, l’aide est-elle compatible avec les règles de l’organisation commune des marchés des produits agricoles?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 44 des lignes directrices, une telle aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

Objectifs de développement rural

1.4.

En ce qui concerne les mesures similaires aux mesures de développement rural, l’État membre peut-il démontrer comment l’aide s’inscrit dans le cadre des programmes de développement rural considérés et est compatible avec ceux-ci?

oui

non

Si la réponse est «oui», la notification doit être accompagnée de la documentation appropriée.

Conditions supplémentaires applicables aux aides aux investissements notifiées individuellement sur la base d’un régime d’aides

1.5.

Si l’aide est attribuée à des projets d’investissement notifiés individuellement sur la base d’un régime d’aides, l’autorité d’octroi peut-elle confirmer que le projet retenu contribuera à la réalisation des objectifs du régime et donc à la réalisation des objectifs des aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales? À cette fin, l’État membre peut s’appuyer sur les informations fournies par le demandeur de l’aide, qui doivent contenir une description des effets positifs de l’investissement.

oui

non

Objectifs environnementaux

1.6.

La notification d’aide d’État contient-elle une évaluation permettant de déterminer si l’activité bénéficiant de l’aide est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement?

oui

non

1.7.

L’aide aura-t-elle une incidence sur l’environnement?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’État membre doit fournir avec la notification des informations démontrant que la mesure d’aide n’entraînera pas d’infraction à la législation de l’Union en matière de protection de l’environnement.

1.8.

Si l’aide notifiée fait partie du programme de développement rural, les exigences environnementales applicables à la mesure d’aide d’État sont-elles identiques à celles liées à la mesure de développement rural?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 52 des lignes directrices, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.   CARACTÈRE APPROPRIÉ DE L’AIDE

2.1.

L’aide notifiée est-elle prévue dans le même temps dans le programme de développement rural concerné?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’État membre peut-il démontrer les avantages d’un tel instrument d’aide national par rapport à la mesure du programme de développement rural en question?

2.2.

En ce qui concerne les aides à l’investissement qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) en tant que partie du programme de développement rural ou en tant que financement supplémentaire pour ce type de mesure de développement rural, l’aide est-elle accordée sous des formes qui fournissent un avantage pécuniaire direct (par exemple des subventions directes, des exonérations ou des réductions de taxes, de cotisations de sécurité sociale ou autres prélèvements obligatoires, etc.)?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’État membre doit démontrer pourquoi d’autres formes d’aides potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des formes d’aides basées sur des instruments de dette ou de capitaux propres (prêts à taux d’intérêt réduit ou bonifications d’intérêt, garanties publiques ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) ne sont pas adéquates.

2.3.

L’aide s’inscrit-elle dans le cadre des aides au secteur forestier ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts visées à la partie II, chapitre 2, section 2.8, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’État membre doit démontrer que les objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts poursuivis ne peuvent être atteints grâce aux mesures forestières similaires aux mesures de développement rural visées à la partie II, chapitre 2, sections 2.1 à 2.7, des lignes directrices.

2.4.

La mesure relève-t-elle de l’une des catégories d’aide suivantes?

aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité

aides au transfert de connaissances et aux actions d’information

aides aux services de conseil

aides aux services de remplacement dans l’exploitation agricole

aides aux actions de promotion

aides destinées à compenser les coûts de la prévention et de l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux

aides au secteur de l’élevage

Veuillez noter que l’aide doit être accordée, indirectement et en nature, aux bénéficiaires finals, au moyen de services subventionnés. En pareils cas, l’aide doit être versée au prestataire du service ou de l’activité en question.

3.   EFFET INCITATIF

3.1.

Le bénéficiaire soumettra-t-il à l’État membre, avant la mise en œuvre du projet ou de l’activité, une demande d’aide contenant au moins le nom du demandeur et la taille de l’entreprise concernée, une description du projet ou de l’activité mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide nécessaire pour le (la) réaliser et une liste des coûts admissibles?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 70 des lignes directrices, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur, à moins qu’elle ne relève de l’une des catégories énumérées à la question 3.6 de la présente fiche d’information générale.

3.2.

L’aide sera-t-elle accordée à de grandes entreprises?

oui

non

Si la réponse est «oui», les bénéficiaires décriront-ils dans leur demande la situation en l’absence d’aide (c’est-à-dire le scénario contrefactuel) et présenteront-ils des documents à l’appui du scénario contrefactuel décrit dans la demande?

oui

non

3.3.

S’agit-il d’une aide aux investissements en vue de respecter les normes accordée aux grandes entreprises conforme au point 148 c) des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’entreprise concernée sera-t-elle tenue de démontrer que, sans l’aide, elle risquait de devoir fermer ses portes?

oui

non

3.4.

Dans le cas d’une aide accordée à de grandes entreprises, l’autorité d’octroi vérifiera-t-elle la crédibilité du scénario contrefactuel et confirmera-t-elle que l’aide a l’effet incitatif requis?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 73 des lignes directrices, un scénario contrefactuel est crédible lorsqu’il est authentique et qu’il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision concernant l’activité ou le projet concerné.

3.5.

L’aide se présente-t-elle sous la forme d’avantages fiscaux, est-elle accordée à des PME et les conditions suivantes sont-elles remplies:

a)

le régime d’aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; et

b)

le régime d’aides a été adopté et est en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide (4).

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 73 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

3.6.

L’aide relève-t-elle de l’une des catégories d’aides suivantes figurant dans les lignes directrices:

a)

les régimes d’aides en faveur du remembrement des terres agricoles et sylvicoles conformes à la partie II, sections 1.3.4 et 2.9.2, des lignes directrices, ainsi que les régimes d’aides en faveur du secteur forestier ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts conformes aux dispositions de la partie II, section 2.8, des lignes directrices, lorsque:

i)

le régime d’aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre;

ii)

le régime d’aides a été adopté et est entré en vigueur avant que le bénéficiaire n’ait supporté les coûts admissibles conformément à la partie II, sections 1.3.4, 2.9.2 et 2.8, des lignes directrices; et lorsque

iii)

le régime d’aide ne couvre que les PME?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

b)

les aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 et à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre sur l’eau) (5) accordées aux PME conformes aux dispositions de la partie II, section 1.1.6, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

c)

les aides en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques conformes aux dispositions de la partie II, section 1.1.7, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

d)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.1, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

e)

les aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.2, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

f)

les aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies des animaux et des organismes nuisibles pour les végétaux et les pertes causées par des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.3, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

g)

les aides destinées à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.4, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

h)

les aides destinées à compenser les dommages causés par des animaux protégés conformes aux dispositions de la partie II, section 1.2.1.5, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

i)

les aides destinées à remédier aux dommages causés dans les forêts par des animaux régis par la loi conformes aux dispositions de la partie II, section 2.8.5, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

j)

les aides aux investissements en vue de respecter les normes conformes au point 148 a) et b) des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

k)

les aides aux investissements en vue de respecter les normes accordées aux PME conformes au point 148 c) des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

l)

les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel sur l’exploitation agricole conformes aux dispositions de la partie II, section 1.1.1.2, des lignes directrices, à l’exception des aides individuelles d’un montant supérieur à 500 000 EUR par entreprise et par projet d’investissement?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

m)

les aides en faveur d’activités de promotion conformes au point 464 b), c) et d), des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

n)

les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier conformes aux dispositions de la partie II, sections 1.3.6. et 2.9.1, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

o)

les aides à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle conformes au point 644e) des lignes directrices, à l’exception des aides aux investissements liés au patrimoine culturel et naturel des villages, aux paysages ruraux et aux sites à haute valeur naturelle dont le montant est supérieur aux seuils de notification visés au point 37 c) des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

p)

les aides à l’établissement et la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d’autres zones à haute valeur naturelle conformes au point 644 a) des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

q)

les aides à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux, des maladies animales, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformes aux dispositions de la partie II, section 2.1.3, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

r)

les aides pour les frais de traitement et de prévention de la propagation des organismes nuisibles et des maladies des arbres ainsi que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les organismes nuisibles et les maladies des arbres conformes aux dispositions de la partie II, section 2.8.1?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les points 70 à 74 des lignes directrices ne s’appliquent pas.

Aides aux investissements soumises à une obligation de notification individuelle

3.7.

Dans le cas des aides aux investissements notifiées individuellement, l’État membre démontre-t-il clairement dans la notification que l’aide a un impact réel sur le choix de l’investissement?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez préciser comment l’aide exerce cet impact:

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 76 des lignes directrices, pour permettre une évaluation complète, l’État membre doit fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l’aide, mais également une description complète du scénario contrefactuel dans lequel aucune autorité publique n’accorderait une aide au bénéficiaire.

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 76 des lignes directrices, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

Veuillez noter qu’en l’absence de scénario contrefactuel spécifique connu, l’effet d’incitation peut être présumé lorsqu’il existe un déficit de financement, c’est-à-dire lorsque les coûts d’investissement excèdent la valeur actuelle nette (VAN) des marges d’exploitation escomptées générées par l’investissement sur la base d’un plan d’activités ex ante.

4.   PROPORTIONNALITÉ ET CUMUL DES AIDES

4.1.

Le montant de l’aide sera-t-il supérieur aux coûts admissibles?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 82 des lignes directrices, cette aide ne saurait être jugée proportionnée et ne pourra dès lors pas être accordée.

4.2.

L’aide relève-t-elle de la partie II, sections 1.1.3 et 1.2.2, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que le point 82 des lignes directrices ne s’applique pas.

4.3.

L’intensité maximale de l’aide et le montant d’aide maximal seront-ils calculés par l’autorité d’octroi au moment où elle accorde l’aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter qu’il s’agit d’une condition prévue au point 85 des lignes directrices.

4.4.

Les coûts admissibles seront-ils démontrés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits?

oui

non

Veuillez noter qu’aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés doivent être avant impôts ou autres prélèvements. Veuillez également noter que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas admissible au bénéfice de l’aide, sauf si elle n’est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA.

4.5.

L’aide est-elle accordée sous une forme autre qu’une subvention?

oui

non

Si la réponse est «oui», le montant de l’aide correspond-il à son équivalent-subvention brut?

oui

non

4.6.

L’aide est-elle payable en plusieurs tranches?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’aide sera-t-elle actualisée à sa valeur au moment de son octroi?

oui

non

Veuillez noter que les coûts admissibles doivent être actualisés à leur valeur au moment de l’octroi de l’aide. En outre, le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable à la date de l’octroi de l’aide.

4.7.

L’aide est-elle accordée sous forme d’avantages fiscaux?

oui

non

Si la réponse est «oui», les tranches d’aides sont-elles actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différents moments où l’avantage fiscal prend effet?

oui

non

4.8.

L’aide concerne-t-elle une aide aux investissements dans les zones rurales?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’intensité maximale de l’aide en faveur de grands projets d’investissement doit être ramenée au montant ajusté de l’aide défini au point 35).31, des lignes directrices. En outre, les grands projets d’investissement ne peuvent pas bénéficier de l’augmentation de l’intensité de l’aide prévue pour les PME.

4.9.

Pour ce qui est des engagements prévus dans la partie II, sections 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 et 3.4, des lignes directrices, lorsqu’ils sont exprimés dans des unités autres que celles figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces autres unités. En pareil cas, l’État membre veille-t-il à ce que les montants annuels maximaux soient respectés?

oui

non

4.10.

Pour les mesures ou les types d’opérations mentionnés à la partie II, sections 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 et 3.5, des présentes lignes directrices, les États membres peuvent fixer le montant de l’aide sur la base d’hypothèses standard concernant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus. En pareils cas, l’État membre doit veiller à ce que les calculs et l’aide correspondante:

contiennent uniquement des éléments vérifiables,

soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée,

soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres utilisés,

soient différenciés de manière à tenir compte des conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et, le cas échéant, de l’affectation effective des sols, et

ne contiennent pas d’éléments liés aux coûts d’investissement.

Conditions supplémentaires applicables aux aides à l’investissement notifiées individuellement et aux aides à l’investissement accordées aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés

4.11.

Dans le cas d’une aide à l’investissement notifiée individuellement, le montant de l’aide correspond-il aux surcoûts nets de la mise en œuvre de l’investissement dans la zone considérée, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, en règle générale, les aides à l’investissement notifiées individuellement seront considérées comme limitées au minimum.

4.12.

L’aide à l’investissement est-elle accordée aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’État membre veille-t-il à ce que le montant de l’aide soit limité au minimum nécessaire sur la base d’une «approche fondée sur les surcoûts nets»?

oui

non

Veuillez noter que le montant de l’aide ne devrait pas dépasser le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable et que, par exemple, il ne devrait pas entraîner un accroissement de son taux de rentabilité (TRI) interne au-delà du taux de rendement normal appliqué par l’entreprise concernée dans d’autres projets d’investissement de même nature, ou, si ces taux ne sont pas disponibles, un accroissement de son TRI au-delà du coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

4.13.

Si la réponse à la question 4.12 est «oui», l’État membre veille-t-il à ce que le montant de l’aide corresponde aux surcoûts nets générés par la mise en œuvre de l’investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait dans le scénario contrefactuel en l’absence d’aide.

oui

non

La méthode expliquée au point 96 des lignes directrices doit être appliquée conjointement avec l’intensité maximale des aides comme plafond.

4.14.

L’aide concerne-t-elle une aide notifiée individuellement?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que la Commission vérifiera si le montant de l’aide excède le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable, à l’aide de la méthode indiquée au point 96 des lignes directrices. Les calculs utilisés pour analyser l’effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l’aide est proportionnée.

4.15.

Veuillez démontrer la proportionnalité sur la base de documents tels que ceux visés au point 77 des lignes directrices. Cette exigence ne s’applique pas aux investissements liés à la production agricole primaire.

Cumul des aides

4.16.

L’aide notifiée sera-t-elle accordée simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou cumulée avec des aides ad hoc?

oui

non

Si la réponse est «oui», le montant total des aides d’État accordées en faveur d’une activité ou d’un projet excède-t-il les plafonds d’aide prévus dans les lignes directrices?

oui

non

4.17.

L’aide notifiée sera-t-elle assortie de coûts admissibles identifiables?

oui

non

Si la réponse est «oui», cette aide sera-t-elle cumulée avec une autre aide d’État?

oui

non

Si la réponse est «oui», ces mesures porteront-elles sur des coûts admissibles identifiables différents?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 100 des lignes directrices, les aides assorties de coûts admissibles identifiables qui sont cumulées avec une autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles peuvent engendrer un chevauchement partiel ou total. Ce cumul entraîne-t-il cependant un dépassement de l’intensité maximale de l’aide ou du montant maximal de l’aide applicable à cette aide au titre des lignes directrices?

oui

non

4.18.

L’aide autorisée au titre des lignes directrices sera-t-elle cumulée avec des aides de minimis?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’aide est-elle alors cumulée pour les mêmes coûts admissibles et ce cumul aboutira-t-il à une intensité d’aide ou un montant d’aide dépassant ceux fixés par les lignes directrices?

oui

non

4.19.

L’aide d’État en faveur du secteur agricole est-elle cumulée avec les paiements visés à l’article 81, paragraphe 2, et à l’article 82 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les mêmes coûts admissibles et ce cumul aboutira-t-il à une intensité d’aide ou un montant d’aide dépassant ceux prévus dans les lignes directrices?

oui

non

4.20.

L’aide combine-t-elle une aide d’État avec un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union?

oui

non

Si la réponse est «oui», si le financement de l’Union n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre, seule l’aide d’État sera prise en compte pour déterminer si les seuils de notification, les intensités d’aide maximales et les plafonds sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le ou les taux de financement maximaux les plus favorables prévus par la réglementation applicable de l’Union.

4.21.

L’aide concerne-t-elle une aide aux investissements destinée à la réhabilitation du potentiel de production agricole visée au point 143e) des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que cette aide ne devrait pas être cumulée avec des aides octroyées au titre d’indemnisation des dommages matériels visées à la partie II, sections 1.2.1.1, 1.2.1.2 et 1.2.1.3, des lignes directrices.

Veuillez noter qu’un double financement des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement relevant de la partie II, sections 1.1.5.1, 1.1.6, 1.1.8 et 3.5, des lignes directrices et des pratiques équivalentes visées à l’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) devrait être exclu. La clause de révision prévue au point 724 des lignes directrices vise également à éviter un double financement.

4.22.

L’aide concerne-t-elle une aide au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole visée à la partie II, section 1.1.4, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que cette aide ne devrait pas être cumulée avec l’aide à la mise en place de groupements et d’organisations de producteurs prévue à l’article 27 du règlement (UE) no 1305/2013.

4.23.

L’aide concerne-t-elle une aide au démarrage en faveur des jeunes agriculteurs et du développement des petites exploitations visée à la partie II, section 1.1.2, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que cette aide ne devrait pas être cumulée avec l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs ou au développement des petites exploitations agricoles visée à l’article 19, paragraphe 1, points a) i) et a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013 si ce cumul conduit à des montants d’aide excédant ceux fixés dans les lignes directrices.

5.   EFFETS SUR LA CONCURRENCE ET LES ÉCHANGES

5.1.

En ce qui concerne les régimes d’aides à l’investissement liés à la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans le secteur forestier et dans les zones rurales, l’État membre peut-il démontrer que les effets négatifs seront aussi limités que possible compte tenu, par exemple, de la taille des projets concernés, des montants d’aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés ainsi que des caractéristiques des secteurs ciblés?

5.2.

En ce qui concerne les régimes d’aides à l’investissement liés à la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans le secteur forestier et dans les zones rurales, l’État membre a-t-il soumis à la Commission, pour lui permettre d’évaluer les effets négatifs probables, toute analyse d’impact et évaluation ex post disponible effectuée pour des régimes antérieurs similaires?

oui

non

5.3.

En ce qui concerne les effets négatifs des aides individuelles à l’investissement liées à la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans les zones rurales, l’État membre a-t-il fourni dans la notification, afin de déceler et d’évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, des éléments de preuve permettant à la Commission de recenser les marchés de produits concernés (c’est-à-dire les produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide) et d’identifier les concurrents et les clients/consommateurs concernés?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez préciser:

6.   TRANSPARENCE

6.1.

L’État membre veillera-t-il à ce que les informations ci-après soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État au niveau national ou régional?

le texte intégral du régime d’aide et ses dispositions d’application ou la base juridique dans le cas d’une aide individuelle, ou un lien vers ces éléments;

l’identité de l’autorité ou des autorités d’octroi;

l’identité de chaque bénéficiaire, la forme et le montant de l’aide accordée à chacun d’eux, la date d’octroi de l’aide, le type d’entreprise concernée (PME/grande entreprise), la région dans laquelle se trouve le bénéficiaire (au niveau NUTS II) et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE). Il peut être dérogé à une telle obligation en ce qui concerne l’octroi d’aides individuelles qui ne dépassent pas les plafonds suivants:

i.

60 000 EUR pour les bénéficiaires opérant dans la production agricole primaire;

ii.

500 000 EUR pour les bénéficiaires opérant dans les secteurs de la transformation des produits agricoles, de la commercialisation des produits agricoles, dans le secteur forestier ou exerçant des activités n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 42 du traité.

6.2.

Veuillez confirmer qu’en ce qui concerne les régimes d’aides sous la forme d’avantages fiscaux, les informations relatives aux montants des aides individuelles sont fournies dans les fourchettes suivantes (en millions d’EUR):

0,06 à 0,5 uniquement pour la production agricole primaire

0,5 à 1

1 à 2

2 à 5

5 à 10

10 à 30

30 et plus

6.3.

Veuillez confirmer que ces informations:

seront publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide aura été prise,

seront conservées pendant au moins dix ans, et

seront mises à la disposition du grand public sans restriction. (7)

Veuillez noter que les États membres ne seront tenus de publier ces informations qu’à partir du 1er juillet 2016 (8).

6.4.

En cas d’octroi d’une aide individuelle, l’État membre procédera-t-il à sa publication sur le site internet relatif aux aides d’État visé au point 128 des lignes directrices?

oui

non

6.5.

Si la réponse est «non», l’octroi d’une aide individuelle n’est pas publié parce que:

l’aide relève du champ d’application du règlement (UE) no 1305/2013, et

l’aide est soit cofinancée par le Feader, soit accordée comme financement national complémentaire en faveur d’une telle mesure cofinancée, et

l’octroi de l’aide individuelle a déjà été publié conformément aux articles 111, 112 et 113 du règlement (UE) no 1306/2013 (9).

En pareil cas, l’État membre devrait faire référence au site internet visé à l’article 111 du règlement (UE) no 1306/2013 sur le site web relatif aux aides d’État visé au point 128 des lignes directrices.

7.   AUTRES QUESTIONS

7.1.

La mesure d’aide concerne-t-elle une aide en faveur d’activités liées aux exportations vers des pays tiers ou des États membres qui seraient directement liées aux quantités exportées, une aide subordonnée à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou une aide destinée à mettre en place et exploiter un réseau de distribution ou à couvrir toute autre dépense liée aux activités d’exportation?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter qu’une telle aide ne sera pas autorisée.

Veuillez noter que les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou d’un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l’exportation.

7.2.

Le système de financement, par exemple, par des cotisations parafiscales, fait-il partie intégrante de la mesure d’aide?

oui

non

Si la réponse est «oui», le système de financement doit être notifié.

8.   TYPE D’AIDE

Liste des types d’aides prévues dans les lignes directrices:

1.

Aides en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

1.1.

Mesures de développement rural

1.1.1.

Aides à l’investissement

1.1.1.1.

Aides aux investissements en actifs corporels ou incorporels dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire

1.1.1.2.

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles

1.1.1.3.

Aides aux investissements concernant le transfert de bâtiments d’exploitation

1.1.1.4.

Aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles

1.1.2.

Aides à l’installation des jeunes agriculteurs et aides au démarrage pour le développement des petites exploitations

1.1.3.

Aides au transfert d’exploitations agricoles

1.1.4.

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole

1.1.5.

Aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques et en matière de bien-être des animaux

1.1.5.1.

Aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques

1.1.5.2.

Aides au titre d’engagements en matière de bien-être animal

1.1.6.

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau

1.1.7.

Aides en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques

1.1.8.

Aides en faveur de l’agriculture biologique

1.1.9.

Aides en faveur de la participation de producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

1.1.10.

Aides en faveur de l’assistance technique dans le secteur agricole

1.1.10.1.

Aides en faveur du transfert de connaissances et d’actions d’information

1.1.10.2.

Aides en faveur des services de conseil

1.1.10.3.

Aides en faveur des services de remplacement dans les exploitations agricoles

1.1.11.

Aides à la coopération dans le secteur agricole

1.2.

Gestion des risques et des crises

1.2.1.

Aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole et à prévenir les dommages

1.2.1.1.

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires

1.2.1.2.

Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

1.2.1.3.

Aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux et aides visant à compenser les dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux

1.2.1.4.

Aides pour les animaux trouvés morts

1.2.1.5.

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

1.2.1.6.

Aides destinées à couvrir le paiement de primes d’assurance

1.2.1.7.

Aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation

1.2.2.

Aides à la suppression de capacités de production

1.2.2.1.

Suppression de capacités pour des motifs de santé animale, végétale ou humaine ou pour des motifs sanitaires, éthiques ou environnementaux

1.2.2.2.

Suppression de capacités pour d’autres motifs

1.3.

Autres types d’aides dans le secteur agricole

1.3.1.

Aides au secteur de l’élevage

1.3.2.

Aides aux actions de promotion des produits agricoles

1.3.3.

Aides en faveur des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée

1.3.4.

Aides au remembrement des terres agricoles

1.3.5.

Aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté

1.3.6.

Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole

2.

Aides au secteur forestier, cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), accordées en tant que financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées ou en tant que simples aides d’État

2.1.

Investissements en faveur du développement des zones forestières et de l’amélioration de la viabilité des forêts

2.1.1.

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

2.1.2.

Aides pour la mise en place de systèmes agroforestiers

2.1.3.

Aides pour la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêts, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux et des événements catastrophiques

2.1.4.

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

2.1.5.

Aides aux investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

2.1.6.

Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier

2.2.

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones forestières Natura 2000

2.3.

Aides en faveur des services forestiers, environnementaux et climatiques et de la conservation des forêts

2.4.

Aides en faveur du transfert de connaissances et des actions d’information dans le secteur forestier

2.5.

Aides en faveur des services de conseil dans le secteur forestier

2.6.

Aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier

2.7.

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

2.8.

Autres aides au secteur forestier ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts

2.8.1.

Aides à des actions et des interventions forestières spécifiques, dont l’objectif principal est de contribuer au maintien ou à la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel

2.8.2.

Aides destinées à préserver et à améliorer la qualité des sols et à garantir une croissance saine et équilibrée des arbres dans le secteur forestier

2.8.3.

Aides en faveur de la restauration et de l’entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux dans le secteur forestier

2.8.4.

Aides en faveur de l’entretien des routes afin de prévenir les incendies de forêt

2.8.5.

Aides destinées à compenser les dommages causés aux forêts par des animaux régis par la loi

2.8.6.

Aides à la mise en place de plans de gestion forestière

2.9.

Aides au secteur forestier couplées aux mesures de soutien agricole

2.9.1.

Aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier

2.9.2.

Aide au remembrement des terres forestières

3.

Aides en faveur des zones rurales, cofinancées par le Feader ou accordées en tant que financement national complémentaire en faveur des mesures cofinancées

3.1.

Aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles, la production de coton ou aux investissements pour la création et le développement d’activités non agricoles

3.2.

Aides aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales

3,3.

Aides au démarrage pour des activités non agricoles dans des zones rurales

3.4.

Aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques à d’autres gestionnaires de terres et aux entreprises dans les zones rurales n’opérant pas dans le secteur agricole

3.5.

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones relevant de Natura 2000 octroyées à d’autres gestionnaires de terres

3.6.

Aides au transfert de connaissances et aux actions d’information dans les zones rurales

3.7.

Aides en faveur de services de conseil dans les zones rurales

3.8.

Aides en faveur de nouvelles participations d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires

3.9.

Aides en faveur d’activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couverts par un système de qualité

3.10.

Aides en faveur de la coopération dans les zones rurales

3.11.

Aide à la mise en place d’un fonds de mutualisation

1.1.1.1.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES ENTREPRISES OPÉRANT DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE PRIMAIRE

La présente fiche d’information a trait aux aides d’État aux investissements en actifs corporels ou incorporels dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.1.1, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ

1.1.

Les investissements visés par l’aide vont-ils entraîner un dépassement des restrictions à la production ou des limitations au soutien de l’Union au niveau des entreprises, des exploitations ou des entreprises de transformation individuelles imposées par une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.2.

Les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire sont-elles les uniques bénéficiaires de cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.   AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN ACTIFS CORPORELS OU INCORPORELS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES LIÉES À LA PRODUCTION AGRICOLE PRIMAIRE

2.1.

Les investissements en actifs corporels ou incorporels sont-ils réalisés par un ou plusieurs bénéficiaires dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire?

oui

non

2.2.

Si la réponse est «non», les investissements concernent-ils des actifs corporels ou incorporels utilisés par un ou plusieurs bénéficiaires?

oui

non

2.3.

L’aide vise-t-elle des investissements en actifs corporels et incorporels liés à la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ou à la production de biocarburants dans les exploitations?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez ne pas répondre aux questions 2.4 à 2.17.

2.4.

L’investissement est-il réalisé pour la production de biocarburants au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (10)?

oui

non

2.5.

Si la réponse à la question 2.4 est «oui», la capacité de production des installations de production d’énergie renouvelable admissibles au bénéfice de l’aide est-elle inférieure ou égale à l’équivalent de la consommation moyenne annuelle de carburant de l’exploitation agricole?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.6.

La production de biocarburants est-elle vendue sur le marché?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.7.

L’investissement est-il réalisé pour la production d’énergie thermique et/ou d’électricité à partir de sources renouvelables dans les exploitations agricoles?

oui

non

2.8.

Si la réponse à la question 2.7 est «oui»:

a)

les structures de production d’énergie renouvelable sur l’exploitation agricole admissible au bénéfice de l’aide visent-elles uniquement à répondre aux besoins en énergie de cette exploitation?

oui

non

et

b)

la capacité de production des structures de production d’énergie renouvelable admissibles au bénéfice de l’aide est-elle inférieure ou égale à l’équivalent de la consommation annuelle moyenne d’énergie combinée d’énergie thermique et d’électricité dans l’exploitation agricole, y compris celle du ménage agricole?

oui

non

Si la réponse au point a) ou au point b) est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.9.

En ce qui concerne l’électricité, la limite de l’autoconsommation annuelle est-elle respectée?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.10.

Comment la consommation annuelle moyenne est-elle cumulée lorsque plusieurs exploitations agricoles réalisent l’investissement destiné à la production d’énergie ou de biocarburant?

2.11.

Existe-t-il, au niveau national, des normes minimales en matière d’efficacité énergétique pour les investissements qui consomment ou produisent de l’énergie?

oui

non

2.12.

Si la réponse à la question 2.11 est «oui», le respect des normes minimales visées à la question 2.11 est-il exigé au niveau national?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.13.

L’aide vise-t-elle spécifiquement les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse?

oui

non

2.14.

Si la réponse à la question 2.13 est «oui», les installations utilisent-elles un pourcentage minimal de l’énergie thermique produite, déterminé par l’État membre?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.15.

Existe-t-il, au niveau de l’État membre, pour les différents types d’installations, des seuils relatifs aux proportions maximales de céréales et autres cultures riches en amidon, sucres et oléagineux utilisées pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.16.

Les aides aux projets dans le domaine des bioénergies se limitent-elles aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l’Union, et notamment l’article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.17.

La capacité de production de l’installation est-elle supérieure à la consommation annuelle moyenne du ou des bénéficiaires?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que les États membres doivent respecter les conditions prévues dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (11), sauf si l’aide concernée est exempte de l’obligation de notification (par exemple en vertu du RGEC (12)).

2.18.

Lequel des objectifs suivants l’investissement poursuit-il?

a)

l’amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité de l’exploitation agricole, en particulier par une réduction des coûts de production ou l’amélioration et la reconversion de la production;

b)

l’amélioration de l’environnement naturel, des conditions d’hygiène ou des normes de bien-être animal, à condition que l’investissement en faveur de ces objectifs aille au-delà des normes de l’Union en vigueur;

c)

la création et l’amélioration des infrastructures liées au développement, à l’adaptation et à la modernisation de l’agriculture, y compris l’accès aux terres agricoles, le remembrement et l’amélioration des terres, l’approvisionnement et les économies d’énergie et d’eau.

Veuillez préciser si une autre activité poursuivant cet objectif est couverte:

d)

la réalisation d’objectifs agroenvironnementaux et climatiques, y compris la conservation de la biodiversité des espèces ou et des habitats ainsi que le renforcement du caractère d’utilité publique d’une zone Natura 2000 ou d’un autre système d’une grande valeur naturelle, pour autant que les investissements soient non productifs.

Veuillez préciser si une autre activité poursuivant cet objectif est couverte:

e)

la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, par des événements extraordinaires ou par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux, des animaux protégés ainsi que la prévention des dommages et l’atténuation des risques causés par ces événements et facteurs.

Veuillez préciser si une autre activité poursuivant cet objectif est couverte:

f)

la première installation de jeunes agriculteurs dans une exploitation agricole comme chefs d’exploitation, dans le cas d’investissements devant permettre le respect des normes de l’Union applicables à la production agricole, y compris la sécurité au travail.

Veuillez noter que cet objectif justifie une aide aux investissements pour une période maximale de 24 mois à compter de la date de l’installation. Ce délai est-il respecté?

oui

non

g)

la mise en œuvre en Croatie de la directive 91/676/CEE du Conseil (13) (directive «Nitrates») dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date d’adhésion, conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive;

h)

la mise en conformité avec de nouvelles exigences imposées par la législation de l’Union aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

Veuillez noter que cet objectif justifie une aide aux investissements pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la date à laquelle les nouvelles exigences imposées par la législation de l’Union deviennent obligatoires pour l’entreprise concernée. Ce délai a-t-il été respecté?

oui

non

i)

autre (veuillez préciser):

Si l’investissement poursuit d’autres objectifs, veuillez noter que seuls les investissements qui poursuivent un ou plusieurs des objectifs énumérés aux points a) à h) ci-dessus sont admissibles au bénéfice d’une aide aux investissements dans les exploitations agricoles.

2.19.

Les coûts admissibles incluent-ils:

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles.

Le coût des terres achetées était-il inférieur ou égal à 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée?

oui

non

Si la réponse est «non», l’opération concerne-t-elle la protection de l’environnement?

oui

non

Si la réponse est «oui», un pourcentage plus élevé peut être autorisé dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

Veuillez fournir des informations concernant les circonstances exceptionnelles et dûment justifiées afin que la Commission soit en mesure d’évaluer le cas en question.

b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande des biens;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les dépenses liées aux conseils en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des coûts admissibles, même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des points a) et b) n’est engagée;

d)

l’acquisition ou le développement de logiciels informatiques et l’acquisition de brevets, licences, droits d’auteur, marques commerciales;

e)

les dépenses afférentes à des investissements non productifs liés aux objectifs visés au point 143 d) des lignes directrices;

f)

dans le cas d’investissements visant la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, par des événements extraordinaires ou par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et par des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts supportés pour réhabiliter le potentiel de production au niveau qui était le sien avant la survenance de ces événements;

g)

dans le cas d’investissements visant la prévention des dommages causés par des calamités naturelles, des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux et par des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts des mesures de prévention spécifiques visant à limiter les conséquences de ces événements probables;

h)

autre (veuillez préciser):

2.20.

Les coûts admissibles incluent-ils:

a)

l’achat de droits de production, de droits au paiement et de plantes annuelles;

b)

la plantation de plantes annuelles;

c)

l’achat d’animaux, à l’exception des investissements réalisés pour:

i)

l’achat d’animaux aux fins de l’objectif du point 143e) des lignes directrices;

et

ii)

l’achat d’animaux reproducteurs destinés à l’amélioration de la qualité génétique du troupeau (pour cette dernière exception, les conditions énoncées à la question 2.23 de la présente fiche d’information complémentaire doivent être respectées);

d)

des investissements de mise aux normes de l’Union européenne en vigueur, avec les exceptions visées au point 148 des lignes directrices;

e)

des coûts, autres que ceux visés au point 144 des lignes directrices, liés à des contrats de location, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance;

f)

les fonds de roulement.

Si l’un des coûts visés aux points a) à f) est inclus, veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.21.

Les coûts admissibles couvrent-ils des investissements réalisés aux fins de l’objectif visé au point 143e) des lignes directrices?

oui

non

2.22.

Les coûts admissibles couvrent-ils l’achat d’animaux reproducteurs destinés à l’amélioration de la qualité génétique du troupeau?

oui

non

2.23.

Si la réponse à la question 2.22 est «oui», les conditions suivantes sont-elles remplies?

a)

les aides ne peuvent être accordées que pour l’achat de reproducteurs en vue de l’amélioration de la qualité génétique des troupeaux de bovins, ovins et caprins;

b)

seuls les investissements destinés à améliorer la qualité génétique du troupeau par l’acquisition de reproducteurs de qualité supérieure, tant mâles que femelles, inscrits dans des livres généalogiques sont admissibles au bénéfice d’une aide;

c)

dans le cas du remplacement d’animaux reproducteurs, l’aide ne peut être accordée que pour le remplacement d’animaux qui n’étaient pas enregistrés dans un livre généalogique;

d)

seuls les agriculteurs actifs sont admissibles au bénéfice de l’aide;

e)

seuls des animaux garantissant un potentiel de reproduction optimal pendant un certain laps de temps sont achetés; à cette fin, seules des femelles n’ayant pas encore mis bas sont admissibles au bénéfice de l’aide;

f)

les animaux achetés doivent être conservés pendant au moins quatre ans dans le troupeau.

Veuillez noter que les conditions visées aux points a) à f) doivent être remplies simultanément pour que l’aide aux investissements octroyée dans ce cas particulier soit compatible avec le marché intérieur.

2.24.

En ce qui concerne l’irrigation dans des zones nouvellement ou déjà irriguées, les conditions suivantes sont-elles respectées?

a)

un plan de gestion de district hydrographique, conformément aux dispositions de la directive-cadre sur l’eau, a été communiqué à la Commission pour l’ensemble de la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé, ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement est susceptible d’être concerné par l’investissement;

b)

les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de la directive-cadre sur l’eau et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent;

c)

un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est disponible ou sera mis en place dans le cadre de l’investissement;

d)

un investissement dans une version améliorée d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’infrastructure d’irrigation existante n’est admissible que s’il ressort d’une évaluation ex ante qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau d’au moins 5 % à 25 % selon les paramètres techniques des installations ou de l’infrastructure existantes;

e)

l’investissement a une incidence sur des masses d’eau souterraines ou de surface dont le plan de gestion de district hydrographique a déterminé qu’elles ne se trouvent pas dans un bon état pour des raisons liées à la quantité d’eau:

i)

l’investissement doit garantir une réduction effective de la consommation d’eau, au niveau de l’investissement, représentant au moins 50 % de l’économie d’eau potentielle rendue possible par l’investissement;

ii)

dans le cas d’un investissement dans une seule exploitation agricole, il doit également entraîner une réduction de la consommation d’eau totale de l’exploitation, représentant au moins 50 % de l’économie d’eau potentielle rendue possible au niveau de l’investissement.

f)

aucune des conditions visées au point e) ne s’applique étant donné que l’investissement est réalisé en faveur d’une installation existante qui ne concerne que l’efficacité énergétique, de la création d’un réservoir ou de l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface;

g)

dans le cas d’un investissement conduisant à une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface:

i)

le plan de gestion de district hydrographique n’a pas déterminé que la masse d’eau ne se trouve pas dans un bon état pour des raisons liées à la quantité d’eau; et

ii)

une analyse environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Une telle analyse des incidences sur l’environnement doit être réalisée ou approuvée par l’autorité compétente et peut également porter sur des groupes d’exploitations.

Veuillez noter que les deux critères visés aux points i) et ii) doivent être remplis pour que l’aide aux investissements octroyée dans ce cas particulier soit déclarée compatible avec le marché intérieur;

h)

la condition visée au point g) i) ne s’applique pas aux investissements se traduisant par un accroissement net de la zone irriguée si:

i)

l’investissement est combiné à un investissement dans une installation d’irrigation existante ou un élément de l’infrastructure d’irrigation dont une évaluation ex ante a révélé qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau d’au moins 5 % à 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existantes; et

ii)

l’investissement permet d’assurer une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement global, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement dans l’installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation rend possible.

Veuillez noter que les deux conditions visées aux point i) et ii) du présent point doivent être remplies pour que la condition visée au point g) i) ne s’applique pas.

i)

la condition visée au point g) i) ci-dessus ne s’applique pas aux investissements en faveur de la mise en place d’une nouvelle installation d’irrigation approvisionnée en eau à partir d’un réservoir existant agréé par les autorités compétentes avant le 31 octobre 2013, si les conditions suivantes sont remplies:

i)

le réservoir en question est recensé dans le plan de gestion de district hydrographique concerné et est soumis aux exigences en matière de contrôle prévues à l’article 11, paragraphe 3, point e), de la directive-cadre sur l’eau;

ii)

à la date du 31 octobre 2013, une limite maximale en ce qui concerne le total des captages du réservoir ou un niveau minimal requis de flux dans les masses d’eau concernées par le réservoir était en vigueur;

iii)

la limite maximale ou le niveau minimal requis de flux visé au point ii) du présent point est conforme aux conditions prévues à l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau; et

iv)

l’investissement concerné n’entraîne pas de captages au-delà de la limite maximale en vigueur à la date du 31 octobre 2013 et ne se traduit pas par une baisse du niveau de flux dans les masses d’eau concernées en dessous du niveau minimal requis en vigueur à la date du 31 octobre 2013.

Veuillez noter que les quatre conditions visées aux points i) à iv) du présent point doivent être remplies simultanément pour que la condition visée au point g) i) ne s’applique pas.

2.25.

Les zones non irriguées, mais dans lesquelles une installation d’irrigation a fonctionné dans un passé récent, à établir et justifier par l’État membre, ont-elles été considérées comme des zones irriguées aux fins de la détermination de l’augmentation nette de la zone irriguée?

oui

non

2.26.

En ce qui concerne l’irrigation, l’État membre garantira-t-il, à partir du 1er janvier 2017, pour le bassin hydrographique dans lequel l’investissement aura lieu, une contribution des différents utilisateurs d’eau à la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau par le secteur agricole conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive-cadre sur l’eau, en tenant compte, le cas échéant, des conséquences sociales, environnementales et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la ou des régions concernées?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.27.

Veuillez indiquer l’intensité maximale de l’aide, exprimée en pourcentage de l’investissement admissible :

a)

… du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b)

… du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

c)

… du montant des coûts admissibles en Croatie pour la mise en œuvre de la directive «Nitrates», conformément au point 148 b) des lignes directrices;

d)

… 50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’Union européenne-27;

e)

… du montant des coûts admissibles dans les autres régions;

f)

… du montant des coûts admissibles pour l’achat d’animaux reproducteurs visés au point 147 des lignes directrices.

2.28.

Si les taux d’intensité d’aide visés à la question 2.27 de la présente fiche d’information complémentaire sont supérieurs à ceux prévus au point 152 des lignes directrices, veuillez indiquer si l’une des exceptions suivantes s’applique, auquel cas une majoration de 20 points de pourcentage est possible:

a)

jeunes agriculteurs ou agriculteurs qui se sont installés au cours des cinq années précédant la demande d’aide;

b)

investissements collectifs, tels qu’une installation de stockage utilisée par un groupement d’agriculteurs ou une installation destinée à élaborer les produits avant leur commercialisation, et projets intégrés concernant plusieurs mesures prévues dans le règlement (UE) no 1305/2013, y compris celles qui sont liées à la fusion d’organisations de producteurs;

c)

investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques en application de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013;

d)

opérations financées dans le cadre du Partenariat européen d’innovation (PEI), telles qu’un investissement dans un nouveau local de stabulation permettant de tester une nouvelle méthode de stabulation mise au point par un groupe opérationnel composé d’agriculteurs, de scientifiques et d’ONG dans le domaine du bien-être animal;

e)

investissements destinés à améliorer l’environnement naturel ou les conditions d’hygiène ou les normes en matière de bien-être des animaux, comme indiqué au point 143 b) des lignes directrices; dans ce cas, l’intensité d’aide majorée telle que prévue dans ce point ne s’applique qu’aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau supérieur à celui imposé par les normes de l’Union en vigueur et n’entraînant pas l’accroissement de la capacité de production;

f)

investissements visant à améliorer le caractère durable de l’exploitation agricole, conformément au point 143 a) des lignes directrices, qui sont liés à des engagements agroenvironnementaux et climatiques et à l’agriculture biologique relevant de la partie II, sections 1.1.5.1 et 1.1.8, des lignes directrices.

Veuillez noter que, pour que l’aide soit déclarée compatible avec le marché intérieur, l’aide combinée maximale ne peut pas représenter plus de 90 % de l’investissement.

2.29.

Par dérogation aux plafonds de coûts admissibles fixés aux points 152 et 153 des lignes directrices, veuillez indiquer l’intensité maximale de l’aide exprimée en pourcentage des coûts admissibles pour les investissements non productifs visés au point 143 d) des lignes directrices et des investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production, visés au point 143e) des lignes directrices:

… .du montant des coûts admissibles.

Veuillez noter que l’intensité maximale de l’aide ne peut pas dépasser 100 % des coûts admissibles.

2.30.

Par dérogation aux plafonds de coûts admissibles fixés aux points 152 et 153 des lignes directrices, veuillez indiquer l’intensité maximale de l’aide exprimée en pourcentage des coûts admissibles pour les investissements liés à des objectifs de prévention visés au point 143e) des lignes directrices:

… du montant des coûts admissibles.

Veuillez noter que l’intensité maximale de l’aide ne peut pas dépasser 80 % des coûts admissibles, à une exception près traitée dans les questions 2.31 et 2.32.

2.31.

L’investissement lié à des objectifs de prévention est-il réalisé collectivement par plusieurs bénéficiaires?

oui

non

2.32.

Si la réponse à la question 2.31 est «oui», veuillez indiquer l’intensité maximale de l’aide exprimée en pourcentage des coûts admissibles:

… du montant des coûts admissibles.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.1.2.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL SITUÉ DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

La présente fiche d’information a trait aux aides d’État aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.1.2, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ

1.1.

Les investissements visés par l’aide vont-ils entraîner un dépassement des restrictions à la production ou des limitations au soutien de l’Union au niveau des entreprises, des exploitations ou des entreprises de transformation individuelles imposées par une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.2.

Les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire sont-elles les uniques bénéficiaires de cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.   AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL SITUÉ DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

2.1.

Le patrimoine est-il constitué de paysages naturels et de bâtiments bénéficiant d’une aide officiellement reconnus comme patrimoine culturel ou naturel par les autorités publiques compétentes de l’État membre?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.2.

Les coûts admissibles incluent-ils:

a)

les coûts des investissements dans des immobilisations corporelles;

b)

les travaux d’équipement;

c)

autre (veuillez préciser): …

Si les coûts admissibles sont des coûts différents de ceux indiqués aux points a) et b), veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.3.

Veuillez indiquer l’intensité maximale de l’aide, exprimée en pourcentage de l’investissement admissible et, au point f) ci-dessous, fournir un montant en EUR/an:

a)

dans le cas d’investissements destinés à la conservation d’éléments du patrimoine à finalité productive situés dans les exploitations agricoles, et pour autant que ces investissements n’entraînent aucun accroissement de la capacité de production de l’exploitation:

i)

… du montant des coûts réels supportés dans les zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques en application de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013;

ii)

… du montant des coûts réels supportés dans les régions moins développées;

iii)

… du montant des coûts réels supportés dans les autres régions;

b)

en cas d’accroissement de la capacité de production:

i)

… du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

ii)

… du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

iii)

… du montant des coûts admissibles en Croatie pour la mise en œuvre de la directive «Nitrates», conformément au point 148 b) des lignes directrices;

iv)

… du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’Union européenne-27;

v)

…du montant des coûts admissibles dans les autres régions;

vi)

… du montant des coûts admissibles pour l’achat d’animaux reproducteurs visés au point 147 des lignes directrices.

Si les taux d’intensité d’aide visés aux points i) à vi) de la présente question sont supérieurs à ceux fixés au point 152 des lignes directrices, veuillez indiquer si l’une des exceptions suivantes s’applique, auquel cas une majoration de 20 points de pourcentage est possible:

a)

jeunes agriculteurs ou agriculteurs qui se sont installés au cours des cinq années précédant la demande d’aide;

b)

investissements collectifs, tels qu’une installation de stockage utilisée par un groupement d’agriculteurs ou une installation destinée à élaborer les produits avant leur commercialisation, et projets intégrés concernant plusieurs mesures prévues dans le règlement (UE) no 1305/2013, y compris celles qui sont liées à la fusion d’organisations de producteurs;

c)

investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques en application de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013;

d)

opérations financées dans le cadre du Partenariat européen d’innovation (PEI), telles qu’un investissement dans un nouveau local de stabulation permettant de tester une nouvelle méthode de stabulation mise au point par un groupe opérationnel composé d’agriculteurs, de scientifiques et d’ONG dans le domaine du bien-être animal;

e)

investissements destinés à améliorer l’environnement naturel ou les conditions d’hygiène ou les normes en matière de bien-être des animaux, comme indiqué au point 143 b) des lignes directrices; dans ce cas, l’intensité d’aide majorée telle que prévue dans ce point ne s’applique qu’aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau supérieur à celui imposé par les normes de l’Union en vigueur et n’entraînant pas l’accroissement de la capacité de production;

f)

investissements visant à améliorer le caractère durable de l’exploitation agricole, conformément au point 143 a) des lignes directrices, qui sont liés à des engagements agroenvironnementaux et climatiques et à l’agriculture biologique relevant de la partie II, sections 1.1.5.1 et 1.1.8, des lignes directrices.

Veuillez noter que, pour que l’aide soit déclarée compatible avec le marché intérieur, l’aide combinée maximale ne peut pas représenter plus de 90 % de l’investissement.

c)

… du montant des coûts admissibles pour les aides supplémentaires octroyées pour couvrir les surcoûts inhérents à l’utilisation de matériaux traditionnels dont l’emploi s’impose pour préserver l’authenticité historique de bâtiments situés dans les exploitations agricoles;

d)

… du montant des coûts admissibles pour les aides visées aux points a), b) et c), lorsque l’investissement concerne de petites infrastructures;

e)

… du montant des coûts supportés pour les investissements destinés à la conservation d’éléments du patrimoine sans finalité productive situés dans des exploitations agricoles, tels que des éléments de caractère archéologique ou historique;

f)

… EUR par an pour les travaux d’investissement.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.1.3.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS CONCERNANT LE TRANSFERT DE BÂTIMENTS D’EXPLOITATION

La présente fiche d’information a trait aux aides d’État aux investissements concernant le transfert de bâtiments d’exploitation, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.1.3, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ

1.1.

Les investissements visés par l’aide vont-ils entraîner un dépassement des restrictions à la production ou des limitations au soutien de l’Union au niveau des entreprises, des exploitations ou des entreprises de transformation individuelles imposées par une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.2.

Les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire sont-elles les uniques bénéficiaires de cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.   AIDES AUX INVESTISSEMENTS CONCERNANT LE TRANSFERT DE BÂTIMENTS D’EXPLOITATION

2.1.

Le transfert du bâtiment d’exploitation poursuit-il un objectif d’intérêt public précisé dans les dispositions correspondantes de l’État membre concerné?

oui

non

Veuillez noter que la base juridique de l’aide dans les dispositions correspondantes de l’État membre doit expliquer l’intérêt public que présente le transfert du bâtiment d’exploitation.

2.2.

Les coûts admissibles liés au transfert comprennent-ils:

a)

les dépenses réelles engagées pour le démantèlement, l’enlèvement et la reconstruction des installations existantes;

b)

en plus des coûts visés au point a), la modernisation des installations;

c)

en plus des coûts visés au point a), une augmentation de la capacité de production;

d)

des activités exercées à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté, et concernant de petites infrastructures;

e)

autre (veuillez préciser):…

Si les coûts admissibles sont des coûts différents de ceux indiqués aux points a) à d), veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.3.

Veuillez indiquer l’intensité maximale de l’aide, exprimée en pourcentage de l’investissement admissible:

a)

… du montant des dépenses réelles engagées pour le démantèlement, l’enlèvement et la reconstruction des bâtiments ou installations existants;

b)

lorsque, en plus des coûts visés au point a), le transfert entraîne une modernisation des installations (14) ou un accroissement de la capacité de production:

i)

… du montant des coûts liés à la modernisation des installations ou à l’accroissement de la capacité de production (les «coûts correspondants») dans les régions ultrapériphériques;

ii)

… du montant des coûts correspondants dans les îles mineures de la mer Égée;

iii)

… du montant des coûts correspondants en Croatie pour la mise en œuvre de la directive «Nitrates», conformément au point 148 b) des lignes directrices;

iv)

… du montant des coûts correspondants dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’Union européenne-27;

v)

… du montant des coûts correspondants dans les autres régions.

Si les taux d’intensité d’aide visés aux points i) à v) sont supérieurs à ceux fixés au point 152 des lignes directrices, veuillez indiquer si l’une des exceptions suivantes s’applique, auquel cas une majoration de 20 points de pourcentage est possible:

jeunes agriculteurs ou agriculteurs qui se sont installés au cours des cinq années précédant la demande d’aide;

investissements collectifs, tels qu’une installation de stockage utilisée par un groupement d’agriculteurs ou une installation destinée à élaborer les produits avant leur commercialisation, et projets intégrés concernant plusieurs mesures prévues dans le règlement (UE) no 1305/2013, y compris celles qui sont liées à la fusion d’organisations de producteurs;

investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques en application de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013;

opérations financées dans le cadre du Partenariat européen d’innovation (PEI), telles qu’un investissement dans un nouveau local de stabulation permettant de tester une nouvelle méthode de stabulation mise au point par un groupe opérationnel composé d’agriculteurs, de scientifiques et d’ONG dans le domaine du bien-être animal;

investissements destinés à améliorer l’environnement naturel ou les conditions d’hygiène ou les normes en matière de bien-être des animaux, comme indiqué au point 143 b) des lignes directrices; dans ce cas, l’intensité d’aide majorée telle que prévue dans ce point ne s’applique qu’aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau supérieur à celui imposé par les normes de l’Union en vigueur et n’entraînant pas l’accroissement de la capacité de production;

investissements destinés à améliorer le caractère durable de l’exploitation agricole, conformément au point 143 a) des lignes directrices, qui sont liés à des engagements agroenvironnementaux et climatiques et à l’agriculture biologique relevant de la partie II, sections 1.1.5.1 et 1.1.8, des lignes directrices.

Veuillez noter que, pour que l’aide soit déclarée compatible avec le marché intérieur, le résultat de l’application de ces exceptions aux intensités d’aide visées aux points i) à v) ne peut pas représenter plus de 90 % de l’investissement.

c)

… du montant des coûts admissibles pour les activités de transfert exercées à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté, et concernant de petites infrastructures.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.1.4.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT L’AIDE AUX INVESTISSEMENTS LIÉS À LA TRANSFORMATION ET À LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS AGRICOLES

La présente fiche d’information a trait aux aides d’État aux investissements liés à la transformation de produits agricoles (15) et à la commercialisation de produits agricoles (16), selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.1.4, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

Les investissements visés par l’aide vont-ils entraîner un dépassement des restrictions à la production ou des limitations au soutien de l’Union au niveau des entreprises, des exploitations ou des entreprises de transformation individuelles imposées par une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.

L’aide est-elle octroyée en faveur des biocarburants?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur compte tenu de l’objectif consistant à encourager la transition vers la production de formes plus avancées de biocarburants, visé dans les règles horizontales en matière d’aides d’État à l’environnement et à l’énergie.

3.

L’aide aux investissements dans des actifs corporels et incorporels est-elle liée à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles au sens des points 35).11 et 35).12 des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

4.

Les États membres peuvent accorder des aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles si elles remplissent toutes les conditions de l’un des instruments d’aide suivants. Veuillez préciser l’instrument en vertu des dispositions duquel il est prévu d’octroyer cette aide:

le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (RGEC) (17);

les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (18);

les conditions prévues à la partie II, chapitre 1, section 1.1.1.4, des lignes directrices.

5.

Si l’aide est accordée au titre des dispositions du règlement (UE) no 651/2014 (GBER):

Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles les autorités compétentes souhaitent malgré tout soumettre une notification sur la base des lignes directrices. Dans ce cas, veuillez remplir la partie correspondante du formulaire type de notification de la partie I et le formulaire spécifique figurant à l’annexe I, partie III, du règlement (CE) no 794/2004 (19) ou toute disposition le remplaçant.

6.

Si l’aide est accordée au titre des dispositions des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020:

L’aide remplit-elle les conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020?

oui

non

Si la réponse est «non», l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément au point 168 b) des lignes directrices.

Si la réponse est «oui», veuillez noter que cette aide doit être évaluée sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020. Veuillez remplir la partie correspondante du formulaire type de notification [figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1627/2006 de la Commission (20)].

7.

Si l’aide doit être accordée sur la base de la partie II, chapitre 1, section 1.1.1.4, des lignes directrices, les coûts admissibles comprennent-ils:

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

Le coût des terres achetées était-il inférieur ou égal à 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’achat de terres n’est pas admissible au bénéfice de l’aide;

b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité.

Veuillez noter que les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est supportée au titre des points a) et b);

d)

l’acquisition ou le développement de logiciels informatiques et l’acquisition de brevets, licences, droits d’auteur, marques commerciales;

autre (veuillez préciser):

Si l’investissement poursuit des objectifs autres que ceux visés aux points a) à d), veuillez noter que seuls les investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles poursuivant au moins un des objectifs énumérés dans ces points sont admissibles au bénéfice de l’aide.

8.

Les coûts admissibles comprennent-ils les dépenses suivantes:

a)

les coûts, autres que ceux visés à la question 6 (voir le point 169 des lignes directrices), liés à des contrats de location, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance;

b)

le capital d’exploitation;

c)

les coûts liés aux investissements de mise aux normes en vigueur de l’Union.

Si l’un des coûts visés aux points a), b) ou c) est inclus, veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

9.

Veuillez indiquer l’intensité maximale de l’aide, exprimée en pourcentage de l’investissement admissible:

a)

… du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b)

…du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée;

c)

… du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’Union européenne-27;

d)

… du montant des coûts admissibles dans les autres régions.

10.

Si les taux d’aide indiqués à la question 8 sont supérieurs à ceux prévus au point 171 des lignes directrices, veuillez indiquer si l’une des exceptions suivantes s’applique, auquel cas une majoration de 20 points de pourcentage est possible dans le cas d’opérations:

a)

liées à une fusion d’organisations de producteurs;

b)

bénéficiant d’un soutien dans le cadre du PEI.

Si l’une de ces exceptions est appliquée, veuillez fournir les documents justificatifs ci-dessous ou dans une annexe à la présente fiche d’information complémentaire:

Veuillez noter que, pour que l’aide soit déclarée compatible avec le marché intérieur, l’aide combinée maximale ne peut pas représenter plus de 90 % de l’investissement.

11.

Quel est le montant, en euros, des coûts admissibles pour l’aide individuelle aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles?

EUR …

Si ce montant est supérieur à 25 millions d’euros [voir le point 37 a) des lignes directrices], veuillez noter que l’aide individuelle doit être spécifiquement notifiée à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité.

12.

Quel est le montant, en euros, de l’équivalent-subvention brut pour l’aide individuelle aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles?

EUR …

Si ce montant est supérieur à 12 millions d’euros [voir le point 37 a) des lignes directrices], veuillez noter que l’aide individuelle doit être spécifiquement notifiée à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.2.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES À L’INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS ET LES AIDES AU DÉMARRAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PETITES EXPLOITATIONS

Ce formulaire doit être utilisé par les États membres pour notifier toute mesure d’aide d’État visant à octroyer des aides à l’installation des jeunes agriculteurs et des aides au démarrage pour le développement des petites exploitations, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.2, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

Les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire sont-elles les uniques bénéficiaires de cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.

Les bénéficiaires de cette aide sont-ils de jeunes agriculteurs, tels que définis au point 35, paragraphe 29, des lignes directrices, qui sont des microentreprises et des petites entreprises?

oui

non

3.

Les bénéficiaires de cette aide sont-ils des petites exploitations qui sont des microentreprises et des petites entreprises?

oui

non

4.

Si la réponse à la question 3 est «oui», veuillez indiquer les critères sur la base desquels les bénéficiaires sont considérés comme de petites exploitations. Veuillez noter que ces critères doivent être objectifs.

5.

Le seuil plancher et le plafond pour l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations sont-ils définis en termes de potentiel de production de l’exploitation agricole, mesuré en production standard, au sens de l’article 5 ter du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil (21) et de l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission (22), ou définition équivalente?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

6.

Veuillez indiquer le seuil plancher et le plafond pour l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations.

 

Jeunes agriculteurs

Développement des petites exploitations

Seuil plancher

 

 

Plafond

 

 

Veuillez noter que le seuil plancher pour l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs doit être plus élevé que le plafond pour l’accès aux aides au développement des petites exploitations.

7.

Les jeunes agriculteurs qui bénéficient d’une aide au démarrage créent-ils une exploitation sous la forme d’une personne morale?

oui

non

8.

Si la réponse à la question 7 est «oui», ces jeunes agriculteurs exercent-ils un contrôle effectif et durable sur cette personne morale en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers?

oui

non

Veuillez indiquer comment le respect de cette exigence est vérifié: …

9.

Si la réponse à la question 8 est «oui» et que plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur exerce-t-il un contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d’autres personnes?

oui

non

Veuillez indiquer comment le respect de cette exigence est vérifié: …

10.

Si la réponse à la question 8 est «oui» et que la personne morale en question est exclusivement ou conjointement contrôlée par une personne morale autre que le jeune agriculteur, le jeune agriculteur exerce-t-il un contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d’autres personnes?

oui

non

Veuillez indiquer comment le respect de cette exigence est vérifié: …

11.

L’octroi de l’aide est-il subordonné à la présentation d’un plan d’entreprise à l’autorité compétente de l’État membre concerné?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

12.

La mise en œuvre du plan d’entreprise commencera-t-elle dans un délai de neuf mois à compter de la date de l’adoption de la décision d’octroi de l’aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

13.

Dans le cas de l’aide aux jeunes agriculteurs, le plan d’entreprise prévoit-il que le bénéficiaire doit répondre à la définition de l’agriculteur actif énoncée à l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, dans un délai de 18 mois à compter de la date de l’installation?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

14.

Dans le cas des aides à l’installation des jeunes agriculteurs qui ne possèdent pas les qualifications et compétences professionnelles suffisantes, le plan d’entreprise prévoit-il qu’ils s’engagent à acquérir ces qualifications et compétences professionnelles dans un délai de 36 mois à compter de la date de l’adoption de la décision d’octroi de l’aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

15.

Dans le cas des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, le plan d’entreprise décrit-il les éléments suivants?

a)

la situation initiale de l’exploitation agricole;

b)

les étapes et les objectifs du développement des activités de l’exploitation agricole;

c)

les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité environnementale et à l’utilisation rationnelle des ressources, qui sont nécessaires afin de développer les activités de l’exploitation agricole, comme les investissements, une formation, des conseils ou toute autre activité.

Veuillez noter que les critères visés aux points a), b) et c) doivent être remplis simultanément.

16.

Dans le cas des aides au développement des petites exploitations, le plan d’entreprise décrit-il les éléments suivants?

a)

la situation initiale de l’exploitation agricole;

b)

le détail des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources, qui pourraient contribuer à assurer la viabilité économique, telles que des investissements, de la formation, de la coopération ou toute autre mesure.

Veuillez noter que les critères visés aux points a) et b) doivent être remplis simultanément.

17.

À quel moment l’aide est-elle versée?

a)

annuellement;

b)

au moins en deux tranches sur une période de cinq ans.

Veuillez fournir des indications précises: …

18.

Dans le cas des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, le paiement de la dernière tranche d’aide ou du dernier acompte est-il subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise visé au point 179 des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

19.

Quelle est l’intensité maximale de l’aide en euros?

a)

par jeune agriculteur: … EUR

b)

par petite exploitation: … EUR

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.3.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AU TRANSFERT D’EXPLOITATIONS AGRICOLES

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur du transfert d’exploitations agricoles, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.3, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

L’octroi de l’aide est-il strictement subordonné au respect de toutes les règles énumérées aux questions 1 à 7:

1.

l’aide est accordée à des entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire qui transfèrent à titre permanent leur exploitation agricole à une autre entreprise opérant dans ce même secteur;

oui

non

2.

l’aide est accordée à des entreprises admissibles au régime des petits agriculteurs établi par le titre V du règlement (UE) no 1307/2013;

oui

non

3.

l’aide est accordée à des entreprises qui, au moment du dépôt de leur demande d’aide, sont admissibles à ce régime depuis au moins un an;

oui

non

4.

l’aide est accordée à des entreprises qui s’engagent à transférer à titre permanent l’ensemble de leur exploitation agricole et les droits au paiement correspondants à une autre entreprise opérant dans le secteur de la production agricole primaire;

oui

non

5.

l’aide est versée sous forme de:

paiement annuel

paiement unique

(Veuillez noter qu’en vertu du point 188 des lignes directrices, l’aide doit être versée soit sous la forme d’un paiement annuel soit sous la forme d’un paiement unique);

6.

l’aide est versée à compter de la date du transfert de l’exploitation agricole et avant le 31 décembre 2020;

oui

non

7.

l’aide correspond à 120 % du paiement annuel auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime des petits agriculteurs.

oui

non

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.4.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AU DÉMARRAGE POUR LES GROUPEMENTS ET ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État octroyant des aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.4, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   TYPE D’AIDE

1.1.

L’aide concerne-t-elle une aide au démarrage en faveur de groupements et organisations de producteurs nouvellement constitués?

oui

non

1.2.

Les groupements et les organisations de producteurs sont-ils officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné sur la base de la présentation d’un plan d’entreprise?

oui

non

1.3.

L’octroi de l’aide est-il soumis à l’obligation, pour l’État membre, de vérifier que les objectifs du plan d’entreprise ont été atteints dans un délai de cinq ans à compter de la date de la reconnaissance officielle du groupement ou de l’organisation de producteurs?

oui

non

1.4.

L’aide est-elle accordée à d’autres organisations de production, entités ou organismes, telles que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d’une ou de plusieurs exploitations agricoles, et qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide à ces organisations, entités ou organismes n’est pas couverte par la partie II, chapitre 1, section 1.1.4, des lignes directrices.

1.5.

L’aide est-elle accordée à d’autres associations de type agricole exerçant des tâches, telles que l’aide mutuelle et les services de remplacement sur l’exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres, sans être associées à l’adaptation conjointe de l’offre au marché?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide à ces associations n’est pas couverte par la partie II, chapitre 1, section 1.1.4, des lignes directrices.

1.6.

L’aide est-elle accordée à des groupements ou organisations de producteurs pour couvrir des dépenses qui ne sont pas liées aux frais de démarrage, telles que des investissements ou des actions de promotion?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’aide sera examinée conformément aux règles spécifiques régissant les aides de ce type. Veuillez vous reporter aux rubriques correspondantes du formulaire de notification.

2.   BÉNÉFICIAIRE

2.1.

L’aide au démarrage est-elle accordée exclusivement à des groupements et organisations de producteurs répondant à la définition des PME (23)?

oui

non

2.2.

Le régime d’aides est-il subordonné à la condition qu’il soit adapté pour tenir compte de toute modification des règlements régissant l’organisation commune des marchés des produits agricoles?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.4, des lignes directrices, la Commission ne peut pas autoriser ce régime d’aides.

3.   INTENSITÉ DE L’AIDE ET COÛTS ADMISSIBLES

3.1.

Veuillez confirmer que le montant total de l’aide accordée au groupement ou à l’organisation de producteurs ne dépassera pas 500 000 EUR.

oui

non

3.2.

Le régime d’aides exclut-il le versement d’une aide pour les coûts engagés après la cinquième année suivant la date à laquelle le groupement ou l’organisation de producteurs a été officiellement reconnu(e) par l’autorité compétente?

oui

non

3.3.

Les coûts admissibles couvrent-ils uniquement les éléments suivants:

a)

les coûts de location de locaux adéquats;

b)

l’achat de l’équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels;

c)

les frais de personnel administratif;

d)

les frais généraux;

e)

les frais de justice et les frais administratifs?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez vous reporter à la liste des coûts admissibles figurant à la partie II, chapitre 1, section 1.1.4, des lignes directrices.

3.4.

L’aide est-elle accordée sous la forme d’un montant forfaitaire versé en tranches annuelles dégressives pendant les cinq premières années suivant la date de la reconnaissance officielle du groupement ou de l’organisation de producteurs par l’autorité compétente sur la base de son plan d’entreprise?

oui

non

3.5.

L’État membre n’effectuera-t-il le paiement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise?

oui

non

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.5.1.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AU TITRE D’ENGAGEMENTS AGROENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute aide d’État en faveur de méthodes de production agricole visant à protéger l’environnement et à entretenir le paysage (engagements agroenvironnementaux et climatiques) couverte par la partie II, chapitre 1, section 1.1.5.1, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide concerne-t-elle uniquement des investissements environnementaux (section 1.1.1 des lignes directrices)?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez vous reporter à la fiche d’information complémentaire 1.1.1.4 concernant l’«aide aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles».

2.

L’aide agroenvironnementale poursuit-elle d’autres objectifs, tels que la formation et les services de conseil afin d’aider les agriculteurs (section 1.1.10 des lignes directrices)?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez vous référer à la fiche d’information complémentaire 1.1.10 concernant les «aides à la fourniture d’une assistance technique dans le secteur agricole».

3.

Autres?

Veuillez fournir une description complète de la/des mesure(s) …

4.

La notification est-elle accompagnée d’une documentation démontrant l’adéquation et la cohérence entre l’aide envisagée et le programme de développement rural concerné?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir cette documentation ci-dessous ou dans une annexe à la présente fiche d’information complémentaire.

Si la réponse est «non», veuillez noter que cette documentation est requise en vertu du point 47 des lignes directrices.

1.   OBJECTIF DE LA MESURE

1.1.

Veuillez confirmer que la mesure d’aide a pour objet la préservation et la promotion des changements nécessaires des pratiques agricoles qui apportent une contribution positive à l’environnement et au climat:

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter qu’en vertu du point 209 des lignes directrices, cette condition doit être respectée.

1.2.

Parmi les objectifs spécifiques suivants, quel est celui que poursuit la mesure de soutien?

a)

des formes d’exploitation des terres agricoles compatibles avec la protection et l’amélioration de l’environnement, du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique, ainsi que la réduction des coûts de production;

b)

une extensification des modes d’exploitation agricoles respectueux de l’environnement et la gestion de systèmes de pâturage à faible intensité, l’amélioration et le redéploiement de la production;

c)

la conservation d’espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés, ainsi que l’amélioration de la qualité;

d)

l’entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles;

e)

la prise en considération de la planification environnementale dans la pratique agricole.

Si la mesure ne poursuit aucun des objectifs énumérés aux points a) à e), veuillez indiquer quels sont les objectifs poursuivis du point de vue de la protection de l’environnement. Veuillez fournir une description détaillée.

Si la mesure en cause a déjà été utilisée dans le passé, quels résultats ont été obtenus sur le plan de la protection de l’environnement?

2.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

2.1.

L’aide sera-t-elle accordée à des entreprises ou groupes d’entreprises qui contractent des engagements agroenvironnementaux et climatiques pour une période comprise entre cinq et sept ans?

oui

non

2.2.

Une période plus longue sera-t-elle nécessaire pour tous les types d’engagements ou pour certains d’entre eux?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir les raisons qui justifient cette période:

2.3.

Veuillez confirmer que l’aide sera accordée afin de compenser des engagements agroenvironnementaux et climatiques qui vont au-delà des normes obligatoires pertinentes établies en application du titre I, chapitre VI, du règlement (UE) no 1306/2013, des autres obligations pertinentes établies en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013, des exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale.

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 210 des lignes directrices ne permet pas l’octroi d’aides pour des engagements agroenvironnementaux et climatiques qui ne vont pas au-delà de la simple application de ces normes et exigences obligatoires.

2.4.

Veuillez décrire en quoi consistent les normes et exigences obligatoires visées à la question 2.3 et expliquer la manière dont les engagements à caractère agroenvironnemental vont au-delà de leur simple application.

2.5.

Les États membres doivent s’efforcer de faire en sorte que les entreprises ou groupes d’entreprises agricoles qui contractent des engagements agroenvironnementaux reçoivent les connaissances et les informations requises pour les mettre en œuvre, notamment sous la forme de conseils d’experts liés à l’engagement et/ou en subordonnant l’aide au titre de cette mesure à l’obtention d’une formation appropriée. Veuillez confirmer et décrire si/comment cette obligation est respectée.

oui

non

2.6.

Le cas échéant, veuillez confirmer que les règles applicables aux paiements liés à la surface prévus à l’article 47 du règlement (UE) no 1305/2103 et dans tout acte délégué adopté conformément à cette disposition sont respectées.

oui

non

3.   MONTANT DE L’AIDE

3.1.

Veuillez préciser le montant maximal de l’aide à octroyer en fonction de la zone d’implantation de l’exploitation qui met en œuvre les engagements agroenvironnementaux et climatiques:

a)

pour les cultures pérennes spécialisées … (paiement maximal de 900 EUR par hectare et par an);

b)

pour les cultures annuelles … (paiement maximal de 600 EUR par hectare et par an);

c)

pour les autres utilisations des terres … (paiement maximal de 450 EUR par hectare et par an);

d)

pour les races locales menacées d’être perdues pour l’agriculture … (paiement maximal de 200 EUR par unité de bétail et par an);

e)

autre: …

En cas de dépassement des montants d’aide maximaux visés aux points a) à e) de la présente question, veuillez justifier la compatibilité de l’aide avec les exigences de la section 1.1.5.1 des lignes directrices.

3.2.

L’aide est-elle accordée annuellement?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez fournir les raisons qui justifient le choix d’une autre période:

3.3.

Le montant du soutien annuel est-il calculé sur la base:

a)

des pertes de revenus,

b)

des coûts supplémentaires résultant des engagements,

c)

le cas échéant, de la nécessité d’accorder une compensation pour les frais de transaction?

oui

non

Veuillez expliquer la méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant du soutien annuel et indiquer les pertes de revenus, les coûts supplémentaires et les frais de transaction:

3.4.

Le niveau de référence à prendre en considération pour calculer les pertes de revenus et les coûts supplémentaires résultant des engagements est-il constitué par les normes et exigences obligatoires visées à la question 2.3?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez expliquer le niveau de référence pris en considération.

3.5.

Les paiements sont-ils effectués par unité de production?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez expliquer les raisons qui justifient cette méthode et les initiatives prises pour garantir le respect des montants annuels maximaux admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union tels qu’ils sont fixés au point 228 des lignes directrices et dans l’annexe du règlement (UE) no 1305/2013.

3.6.

Les États membres prévoient-ils d’accorder une aide pour les frais de transaction au titre de la poursuite d’engagements agroenvironnementaux et climatiques pris au cours d’une période antérieure?

oui

non

3.7.

Si la réponse est «oui», veuillez démontrer que ces coûts subsistent ou que de nouveaux frais de transaction sont supportés.

4.   CLAUSE DE RÉVISION

4.1.

Une clause de révision est-elle prévue pour les opérations comprises dans cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 724 des lignes directrices fait obligation à l’État membre d’introduire une clause de révision afin de garantir l’adaptation des opérations dans le cas de modification des normes obligatoires, exigences ou obligations applicables visées à la section 1.5.1.1 des lignes directrices au-delà desquelles les engagements visés dans cette section doivent aller.

4.2.

Cette aide va-t-elle au-delà de la période de programmation 2014-2020 du développement rural?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter qu’en vertu du point 725 des lignes directrices, une clause de révision doit être prévue afin de permettre l’adaptation des opérations au cadre réglementaire de la période de programmation du développement rural suivante.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.5.2.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AU TITRE D’ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute aide d’État en faveur de méthodes de production agricole visant à améliorer le bien-être des animaux couverte par la partie II, chapitre 1, section 1.1.5.2, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide concerne-t-elle uniquement des investissements environnementaux (section 1.1.1 des lignes directrices)?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez vous reporter à la fiche d’information complémentaire 1.1.1.4 concernant l’aide aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles.

2.

L’aide environnementale poursuit-elle d’autres objectifs, tels que la formation et les services de conseil afin d’aider les agriculteurs (section 1.1.10 des lignes directrices)?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez vous référer à la fiche d’information complémentaire 1.1.10 concernant les «Aides pour la fourniture d’une assistance technique dans le secteur agricole».

3.

Autres?

Veuillez fournir une description complète de la/des mesure(s) …

4.

La notification est-elle accompagnée d’une documentation démontrant la conformité et la cohérence entre l’aide d’État envisagée et le programme de développement rural concerné?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir cette documentation ci-dessous ou dans une annexe jointe à la présente fiche d’information complémentaire.

Si la réponse est «non», veuillez noter que cette documentation est requise en vertu du point 47 des lignes directrices.

1.   OBJECTIF DE LA MESURE

1.1.

Pour lequel des domaines suivants les engagements en faveur du bien-être des animaux instaurent-ils des normes améliorées?

a)

l’eau, les aliments et les soins destinés aux animaux, conformément aux besoins naturels des animaux d’élevage;

b)

les conditions de logement, notamment en ce qui concerne l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, les matières manipulables, la lumière naturelle;

c)

l’accès à des espaces extérieurs;

d)

les pratiques permettant d’éviter la mutilation et/ou la castration des animaux ou permettant, l’utilisation de produits anesthésiques, analgésiques et anti-inflammatoires ou le recours à l’immunocastration.

Veuillez fournir une description détaillée:

Si la mesure en cause a déjà été utilisée dans le passé, quels sont les résultats qui ont été obtenus en matière de bien-être des animaux?

2.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

2.1.

L’aide sera-t-elle accordée à des entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire qui sont des agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 232 des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée qu’aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire qui sont des agriculteurs actifs.

2.2.

Veuillez confirmer que l’aide sera exclusivement accordée afin de compenser des engagements en faveur du bien-être des animaux qui vont au-delà des normes obligatoires pertinentes établies conformément au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 et des autres exigences obligatoires pertinentes.

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 233 des lignes directrices ne permet pas l’octroi d’aides au titre d’engagements en matière de bien-être des animaux qui ne vont pas au-delà de la simple application des normes et exigences obligatoires.

2.3.

Veuillez décrire en quoi consistent les normes et exigences obligatoires visées à la question 2.2 et expliquer la manière dont les engagements en matière de bien-être des animaux vont au-delà de leur simple application:

2.4.

L’aide sera-t-elle exclusivement accordée à des agriculteurs qui contractent des engagements en faveur du bien-être des animaux pour une période renouvelable comprise entre un et sept ans?

oui

non

2.5.

Le contrat sera-t-il reconduit automatiquement?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 236 des lignes directrices, les modalités de la reconduction doivent être précisées dans le contrat et le mécanisme de renouvellement doit être communiqué à la Commission dans le cadre de la notification.

3.   MONTANT DE L’AIDE

3.1.

Veuillez préciser le montant maximal de l’aide à octroyer en faveur du bien-être des animaux:

… (paiement maximal de 500 EUR/unité de bétail)

Si le montant susmentionné dépasse 500 EUR par unité de bétail, veuillez en justifier la compatibilité avec les dispositions de la partie II, chapitre 1, section 1.1.5.2, des lignes directrices, en fournissant une ventilation détaillée.

3.2.

L’aide est-elle accordée annuellement?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez fournir les raisons qui justifient le choix d’une autre période:

3.3.

Le montant du soutien annuel est-il calculé sur la base:

a)

des pertes de revenus,

b)

des coûts supplémentaires résultant des engagements,

c)

le cas échéant, de la nécessité d’accorder une compensation pour les frais de transaction?

oui

non

Veuillez expliquer la méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant d’aide annuel de la mesure et indiquer les pertes de revenus, les coûts supplémentaires et les éventuels frais de transaction.

3.4.

Le niveau de référence à prendre en considération pour calculer les pertes de revenus et les coûts supplémentaires résultant des engagements est-il constitué par les normes et exigences obligatoires visées à la question 2.2?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez expliquer le niveau de référence pris en considération.

3.5.

Les paiements sont-ils effectués par unité de bétail?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez expliquer les raisons qui justifient la méthode choisie et les initiatives prises pour garantir le respect du montant annuel maximal admissible au bénéfice de l’aide fixé au point 240 des lignes directrices et à l’annexe du règlement (UE) no 1305/2013.

3.6.

L’État membre prévoit-il d’accorder une aide pour les frais de transaction résultant de la prise d’engagements en faveur du bien-être des animaux?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir des preuves à l’appui de ces frais de transaction, par exemple en présentant une comparaison avec les coûts des entreprises qui ne prennent pas de tels engagements en faveur du bien-être des animaux.

3.7.

L’État membre prévoit-il d’accorder une aide pour les frais de transaction au titre de la poursuite d’engagements en faveur du bien-être des animaux pris au cours d’une période antérieure?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez démontrer que ces frais de transaction subsistent ou que de nouveaux frais de transaction sont supportés.

3.8.

Les frais de transaction seront-ils calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez prouver, comme l’exige le point 239 des lignes directrices, que les grandes entreprises, en particulier, ne bénéficient pas d’une surcompensation.

4.   CLAUSE DE RÉVISION

4.1.

Une clause de révision est-elle prévue pour les opérations comprises dans cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 724 des lignes directrices fait obligation à l’État membre d’introduire une clause de révision afin de garantir l’adaptation des opérations dans le cas de modification des normes obligatoires, exigences ou obligations correspondantes visées à la partie II, chapitre 1, section 1.5.1.2, des lignes directrices au-delà desquelles les engagements visés dans cette section doivent aller.

4.2.

Cette aide va-t-elle au-delà de la période de programmation 2014-2020 du développement rural?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter qu’en vertu du point 725 des lignes directrices, une clause de révision doit être prévue afin de permettre l’adaptation des opérations au cadre réglementaire de la période de programmation du développement rural suivante.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.6.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES RELATIVES AUX PAIEMENTS LIÉS À NATURA 2000 ET AUX PAIEMENTS LIÉS À LA DIRECTIVE-CADRE SUR L’EAU

Ce formulaire doit être utilisé par les États membres pour notifier les aides d’État destinées à compenser les désavantages liés à Natura 2000 et à la directive-cadre sur l’eau (24), selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.6, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   OBJECTIF DE LA MESURE

1.1.

La mesure vise-t-elle à indemniser les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire ou d’autres gestionnaires de terres?

oui

non

Si la mesure concerne également d’autres gestionnaires de terres, veuillez fournir des justifications détaillées conformément au point 243 des lignes directrices.

1.2.

La mesure vise-t-elle à compenser les coûts supportés par les agriculteurs et la perte de revenus qu’ils ont subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil (25) (la «directive Habitats»), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (26) (la «directive Oiseaux») et de la directive-cadre sur l’eau dans les zones concernées?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 244 des lignes directrices n’autorise pas les aides destinées à compenser des coûts autres que ceux liés aux désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive «Habitats», de la directive «Oiseaux» et de la directive-cadre sur l’eau.

1.3.

L’aide liée à la directive «Habitats» et à la directive «Oiseaux» est-elle uniquement accordée pour les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l’article 94 et à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013?

oui

non

1.4.

L’aide liée à la directive-cadre sur l’eau est-elle uniquement accordée pour les exigences spécifiques visées au point 246 des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 246 des lignes directrices ne permet pas l’octroi d’aides destinées à compenser des coûts autres que ceux liés aux exigences spécifiques qui y sont énoncées.

2.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

2.1.

Les coûts supportés et la perte de revenus subie résultent-ils des désavantages liés à la mise en œuvre de la directive «Habitats», de la directive «Oiseaux» et de la directive-cadre sur l’eau dans les zones concernées?

oui

non

2.1.1.

Si la réponse est «oui», veuillez fournir tous les détails relatifs aux dispositions concernées de la/des directive(s) en question.

2.1.2.

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 244 des lignes directrices n’autorise pas les aides destinées à compenser des coûts autres que ceux résultant des désavantages liés à la mise en œuvre de la directive «Habitats», de la directive «Oiseaux» et de la directive-cadre sur l’eau.

2.2.

L’aide est-elle accordée uniquement pour des exigences spécifiques qui ont été introduites par la directive-cadre sur l’eau, qui sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques établis en vue d’atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l’application des autres textes législatifs de l’Union en matière de protection de l’eau?

oui

non

2.2.1.

Si la réponse est «non», veuillez justifier la compatibilité de l’aide avec les dispositions de la section 1.1.6 des lignes directrices:

2.3.

L’aide est-elle accordée pour des exigences spécifiques qui vont au-delà du niveau de protection prévu par la législation de l’Union au moment de l’adoption de la directive-cadre sur l’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 9, de ladite directive, et qui imposent des changements profonds quant au type d’utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus?

oui

non

2.3.1.

Si la réponse est «non», veuillez fournir tous les éléments qui justifient la compatibilité de l’aide avec les dispositions de la section 1.1.6 des lignes directrices.

3.   MONTANT DE L’AIDE

3.1.

Veuillez préciser le montant maximal de l’aide en fonction de la superficie agricole utilisée (SAU):

a)

… (paiement Natura 2000 initial d’un montant maximal de 500 EUR/hectare pour une période ne dépassant pas cinq ans)

b)

… (paiement Natura 2000 normal d’un montant maximal de 200 EUR/hectare)

c)

… (montant minimal de 50 EUR/hectare lié à la directive-cadre sur l’eau)

3.2.

Veuillez expliquer les mesures prises afin de garantir que les paiements sont fixés à un niveau évitant toute surcompensation:

4.   AUTRES INFORMATIONS

4.1.

La notification est-elle accompagnée d’une documentation démontrant la conformité et la cohérence entre l’aide d’État envisagée et le programme de développement rural concerné?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir cette documentation ci-dessous ou dans une annexe jointe à la présente fiche d’information complémentaire.

Si la réponse est «non», veuillez noter que cette documentation est requise en vertu du point 47 des lignes directrices.

4.2.

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.7.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES OU À D’AUTRES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier les aides d’État destinées à compenser les contraintes naturelles ou les autres contraintes spécifiques auxquelles sont soumises certaines régions, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.7, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»). La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

1.

La zone soumise à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques doit être désignée conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013. Veuillez préciser le paragraphe de l’article 32 au titre duquel la zone est désignée et décrivez la contrainte en question.

2.

Veuillez calculer les paiements (coûts supplémentaires et pertes de revenus) par rapport à des zones qui ne sont pas concernées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements effectués en vertu du titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

3.

Lors du calcul des coûts supplémentaires et des pertes de revenus, l’État membre différenciera-t-il, dans les cas dûment justifiés, les niveaux de paiement en tenant compte de la gravité de la contrainte naturelle permanente établie à laquelle sont soumises les activités agricoles, ainsi que du système agricole?

oui

non

4.

L’aide sera-t-elle octroyée annuellement et par hectare de surface agricole?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 257 des lignes directrices, cette aide ne peut pas être accordée.

5.

Quels seront le montant minimal et le montant maximal de l’aide par hectare et par an en moyenne pour la superficie donnant droit au bénéfice de l’aide?

Montant minimal: … Montant maximal: …

Veuillez tenir compte du fait que le montant de l’aide doit se situer dans la fourchette ci-dessous: un montant minimal de 25 EUR par hectare et par an en moyenne de la superficie donnant droit au bénéfice de l’aide, et un montant maximal de 250 EUR par hectare et par an; le montant maximal peut atteindre 450 EUR par hectare et par an dans les zones de montagne telles que définies à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.

6.

Si les montants maximaux dépassent le plafond autorisé, l’État membre peut-il expliquer les circonstances spécifiques qui justifient ces dépassements?

7.

Les États membres doivent prévoir une dégressivité de l’aide au-delà d’une certaine superficie par exploitation, à déterminer, sauf si l’octroi de l’aide ne concerne que le montant minimal par hectare et par an fixé au point 258 des lignes directrices. À cet effet, l’État membre peut-il préciser la taille des exploitations qui bénéficieront de cette aide?

8.

Outre l’aide prévue dans le régime en question, l’État membre accordera-t-il des aides, au titre de la présente mesure, aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au bénéfice de l’aide conformément à l’article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 (27)?

oui

non

Si la réponse est «oui», en ce qui concerne les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, cette aide sera-t-elle dégressive sur une période maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle la délimitation prévue à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 est achevée et en 2018 au plus tard, commencera-t-elle à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme de développement rural pour la période de programmation 2007-2013 ou, si la mesure a été accordée exclusivement à partir de fonds nationaux, dans la décision en matière d’aides d’État correspondante, conformément à l’article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2020, et prendra-t-elle fin en 2020 au plus tard, à hauteur de 20 % au plus?

oui

non

Précisez les montants des paiements:

Veuillez tenir compte du fait que, lorsque le niveau du paiement est de 25 EUR en raison de la dégressivité, l’État membre peut poursuivre les paiements à ce niveau jusqu’à la fin de la période de suppression progressive.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.8.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur de l’agriculture biologique, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.8, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   CONDITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D’APPLICATION

1.1.

L’aide est-elle réservée à la production agricole primaire?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.8, des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que pour la production agricole primaire.

1.2.

Les bénéficiaires sont-ils des entreprises ou groupements d’entreprises agricoles qui s’engagent, sur une base volontaire, à maintenir les pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (28) ou à adopter de telles pratiques et méthodes, et qui sont des agriculteurs actifs?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.8, des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que si ces conditions sont remplies.

2.   ENGAGEMENTS

2.1.

L’aide est-elle uniquement accordée pour des engagements qui vont au-delà des exigences et normes ci-dessous:

a)

les normes obligatoires établies au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013;

b)

les critères pertinents et les activités minimales établis en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points c) ii) et c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013;

c)

les exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires;

d)

les autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.8, des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que pour les engagements allant au-delà de ces normes et exigences.

2.2.

Les engagements seront-ils exécutés sur une période initiale de cinq à sept ans?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.8, des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que si cette période initiale est respectée, sous réserve des dérogations et prolongations visées aux questions 2.3, 2.4 et 2.5.

2.3.

Si l’aide est accordée pour la conversion à l’agriculture biologique, une période initiale plus courte que celle prévue à la question 2.2, correspondant à la période de conversion, sera-t-elle prévue?

oui

non

Si la réponse est «oui», quelle sera la durée de cette période?

… ans

2.4.

Si l’aide est accordée pour le maintien de l’agriculture biologique, une prolongation annuelle sera-t-elle prévue à l’issue de la période initiale visée à la question 2.2?

oui

non

2.5.

Une période plus courte sera-t-elle prévue en ce qui concerne les nouveaux engagements relatifs au maintien contractés directement après l’engagement exécuté pendant la période initiale visée à la question 2.2?

oui

non

Si la réponse est «oui», quelle sera la durée de cette période?

… ans

2.6.

Veuillez expliquer, le cas échéant, comment les règles applicables aux paiements liés à la surface prévus à l’article 47 du règlement (UE) no 1305/2013 et dans tout acte délégué adopté conformément à cette disposition seront respectées:

3.   PÉRIODICITÉ ET COÛTS ADMISSIBLES

3.1.

L’aide couvrira-t-elle les coûts suivants?

a)

une partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenus résultant des engagements pris;

oui

non

Si la réponse est «oui», quelle partie des coûts: … %

b)

l’intégralité des coûts supplémentaires et de la perte de revenus résultant des engagements pris;

oui

non

c)

les frais de transaction jusqu’à concurrence de 20 % de la prime versée pour les engagements;

oui

non

d)

les frais de transaction jusqu’à concurrence de 30 % de la prime versée pour les engagements, lorsque les engagements sont pris par des groupements d’entreprises agricoles?

oui

non

3.2.

Les aides mentionnées aux questions 3.1 c) et 3.1 d) seront-elles versées annuellement?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.8, des lignes directrices, ces aides ne peuvent être accordées que sur une base annuelle.

3.3.

Si la notification concerne une compensation pour les frais de transaction résultant de la prise d’engagements en matière d’agriculture biologique, veuillez fournir la preuve convaincante de ces coûts, par exemple en soumettant une comparaison avec les coûts des entreprises agricoles qui ne prennent pas de tels engagements.

3.4.

Est-il prévu d’accorder une aide d’État pour les frais de transaction au titre de la poursuite d’engagements en matière d’agriculture biologique déjà pris dans le passé?

oui

non

3.5.

Si la réponse est «oui», veuillez fournir la preuve que ces coûts subsistent ou que de nouveaux frais de transaction sont supportés:

3.6.

Lorsque les frais de transaction sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, veuillez prouver que les grandes entreprises, en particulier, ne bénéficient pas d’une surcompensation:

3.7.

Pouvez-vous confirmer qu’aucune aide ne sera accordée pour des engagements couverts par une mesure agroenvironnementale ou climatique ou pour des coûts couverts par une aide destinée à encourager la participation à des systèmes de qualité?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.8, des lignes directrices, aucune aide en faveur de l’agriculture biologique ne peut être accordée pour des engagements couverts par une mesure agroenvironnementale ou climatique ou pour des coûts couverts par une aide destinée à encourager la participation à des systèmes de qualité.

3.8.

Est-il prévu d’accorder une aide aux investissements en faveur de la production primaire et de la transformation et de la commercialisation des produits biologiques?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez remplir la fiche d’information complémentaire correspondante 1.1.1.1 ou 1.1.1.4.

4.   TYPE ET MONTANT DE L’AIDE

4.1.

Quel type d’aide est-il prévu d’accorder?

a)

une aide par hectare et par an pour les cultures annuelles;

b)

une aide par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées;

c)

une aide par hectare et par an pour les autres utilisations des terres.

4.2.

Veuillez préciser les montants d’aide qu’il est prévu d’accorder:

a)

aide pour les cultures annuelles: … EUR par hectare (maximum 600 EUR par hectare);

b)

aide pour les cultures pérennes spécialisées: … EUR par hectare (maximum 900 EUR par hectare);

c)

aide pour les autres utilisations des terres: … EUR par hectare (maximum 450 EUR par hectare).

4.3.

Est-il prévu de dépasser le plafond fixé pour le ou les types d’aides envisagés?

oui

non

4.4.

Si la réponse est «oui», veuillez indiquer le montant d’aide qu’il est prévu d’accorder, expliquer les circonstances exceptionnelles motivant l’intention d’accorder ce montant d’aide et justifier le montant proposé au moyen de chiffres:

5.   CLAUSE DE RÉVISION

5.1.

Une clause de révision est-elle prévue pour les opérations comprises dans cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 724 des lignes directrices fait obligation à l’État membre d’introduire une clause de révision afin de garantir l’adaptation des opérations dans le cas de modification des normes obligatoires, exigences ou obligations correspondantes visées à la section 1.1.8 des lignes directrices au-delà desquelles les engagements visés dans cette section doivent aller.

5.2.

Cette aide va-t-elle au-delà de la période de programmation 2014-2020 du développement rural?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter qu’en vertu du point 725 des lignes directrices, une clause de révision doit être prévue afin de permettre leur adaptation au cadre réglementaire de la période de programmation du développement rural suivante.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.9.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DE LA PARTICIPATION DE PRODUCTEURS DE PRODUITS AGRICOLES À DES SYSTÈMES DE QUALITÉ

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État destinée à encourager la participation de producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.9, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   CONDITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D’APPLICATION

1.1.

L’aide est-elle réservée aux producteurs de produits agricoles?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.9, des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que si cette condition est remplie.

1.2.

L’aide visée au point 280 a) des lignes directrices est-elle réservée aux agriculteurs actifs?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.9, des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que si cette condition est remplie.

2.   COÛTS ADMISSIBLES

2.1.

L’aide couvre-t-elle au moins un des coûts suivants en ce qui concerne les systèmes de qualité visés au point 282 des lignes directrices?

a)

les coûts liés à la nouvelle participation à des systèmes de qualité;

b)

les coûts des mesures de contrôle obligatoires liées aux systèmes de qualité mises en place conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale par les autorités compétentes ou pour leur compte;

c)

les coûts des études de marché, de conception et d’esthétique des produits et de la préparation de demandes de reconnaissance des systèmes de qualité.

2.2.

Veuillez confirmer qu’aucune aide ne sera accordée pour les coûts des contrôles entrepris par les bénéficiaires eux-mêmes, ou lorsque la législation de l’Union prévoit que les coûts du contrôle sont à charge des producteurs de produits agricoles et des groupements de producteurs, sans préciser le niveau réel des charges.

Confirmé

3.   TYPE DE SYSTÈME ET ACCESSIBILITÉ

Pour quel type de système l’aide en faveur d’une nouvelle participation est-elle accordée?

Les systèmes de qualité mis en place en vertu des règlements et dispositions ci-après:

i)

la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 (29) en ce qui concerne le vin;

oui

non

ii)

le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (30);

oui

non

iii)

le règlement (CE) no 834/2007;

oui

non

iv)

le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (31);

oui

non

v)

le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (32);

oui

non

Les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles dont les États membres reconnaissent qu’ils répondent aux critères suivants:

a)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité doit découler d’obligations claires de garantir:

i)

les caractéristiques spécifiques du produit, ou

ii)

les modes d’exploitation ou de production spécifiques, ou

iii)

l’obtention d’un produit final dont la qualité dépasse largement les normes commerciales applicables aux produits en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être animal ou de protection de l’environnement;

b)

le système de qualité doit être ouvert à tous les producteurs;

c)

le système de qualité doit prévoir un cahier des charges contraignant pour les produits finals, dont le respect doit être vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d’inspection indépendant;

d)

le système de qualité doit être transparent et assurer une traçabilité complète des produits agricoles.

Les systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences prévues par la communication de la Commission intitulée «Orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (33).

4.   ACCÈS AU SYSTÈME

L’aide est-elle accessible à toutes les entreprises admissibles à leur bénéfice opérant dans la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.9, des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que si cette condition est remplie.

5.   PÉRIODICITÉ

L’aide visée au point 280 a) des lignes directrices est-elle accordée sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité, pour une durée maximale de cinq ans?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.9, des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que si ces conditions sont remplies.

6.   MONTANT/INTENSITÉ DE L’AIDE ET CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1.

Quel montant est-il prévu d’accorder par bénéficiaire et par an au titre de l’aide visée au point 280 a) des lignes directrices?

Veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.9, des lignes directrices, l’aide est limitée à 3 000 EUR par bénéficiaire et par an.

6.2.

Quelle est l’intensité de l’aide visée au point 280 b) et c) des lignes directrices?

… % des dépenses réelles engagées

Veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.1.9, des lignes directrices, l’aide peut atteindre 100 % des dépenses réelles engagées.

6.3.

Veuillez confirmer que l’aide visée au point 280 b) et c) des lignes directrices ne revêtira pas la forme de paiements directs aux bénéficiaires et sera versée à l’organisme chargé des mesures de contrôle ou au fournisseur ou prestataire des services de recherche ou de conseil.

Confirmé

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.10.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES À LA FOURNITURE D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État destinée à fournir une assistance technique dans le secteur agricole, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.10, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   DISPOSITIONS COMMUNES (suivant l’objectif de l’aide d’État, veuillez remplir la présente section et la section correspondante ci-après)

1.1.

L’aide s’applique-t-elle au secteur agricole, y compris la production agricole primaire, à la transformation des produits agricoles et à la commercialisation des produits agricoles?

oui

non

Veuillez noter que les aides en faveur des services de remplacement dans les exploitations agricoles ne peuvent être accordées qu’aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

1.2.

Qui sont les bénéficiaires de l’aide?

a)

les agriculteurs;

b)

les groupements de producteurs;

c)

autre (veuillez préciser):

1.3.

L’aide est-elle accessible à toute personne de la zone concernée admissible à son bénéfice, sur la base de conditions objectivement définies?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.4.

Lorsque la fourniture de l’assistance technique est assurée par des groupements de producteurs ou d’autres organisations, l’accès au service est-il subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.5.

La contribution des non-membres aux frais administratifs du groupement ou de l’organisation de producteurs concerné(e), visé(e) à la question 1.4, est-elle limitée aux coûts afférents à la fourniture du service?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.   AIDES EN FAVEUR DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET D’ACTIONS D’INFORMATION (section 1.1.10.1)

2.1.

Lesquels des types d’aide suivants peuvent-ils être financés par le régime d’aides ou la mesure d’aide individuelle?

a)

les aides en faveur d’actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, y compris les cours de formation, les ateliers et l’encadrement;

b)

les aides en faveur d’activités de démonstration;

c)

les aides en faveur d’actions d’information;

d)

les échanges de courte durée relatifs à la gestion des exploitations et les visites d’exploitations.

2.2.

Parmi les coûts admissibles suivants, lesquels sont couverts par la mesure?

a)

les coûts liés à l’organisation de la formation professionnelle, d’actions visant l’acquisition de compétences, d’activités de démonstration ou d’actions d’information;

b)

les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants;

c)

les coûts liés aux prestations de services de remplacement pendant l’absence des participants;

d)

les coûts liés aux projets de démonstration.

2.3.

Dans le cas des projets de démonstration, les coûts admissibles comprennent-ils les coûts suivants?

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n’étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée;

b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées au point 293 d) i) et ii) des lignes directrices, à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité;

d)

l’acquisition ou le développement de logiciels informatiques et l’acquisition de brevets, licences, droits d’auteur, marques commerciales;

e)

les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus liées aux projets de démonstration à petite échelle.

Veuillez noter que les coûts admissibles sont limités à ceux énumérés au point 293 des lignes directrices.

2.4.

Les études de faisabilité demeurent-elles des dépenses admissibles, même lorsque compte tenu de leurs résultats, aucune dépense relevant du point 293 d) i) et ii) des lignes directrices n’est engagée?

oui

non

2.5.

Est-il prévu d’accorder des aides pour les dépenses supplémentaires et les pertes de revenus liées à un projet de démonstration à petite échelle? Si tel est le cas, veuillez justifier.

2.6.

Les coûts visés au point 293 d) i) à iv) des lignes directrices sont-ils admissibles dans la mesure où ils sont utilisés pour un projet de démonstration et pour la durée dudit projet?

oui

non

2.7.

Les organismes fournissant les services de transfert de connaissances et d’information disposent-ils des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches?

oui

non

2.8.

L’aide sera-t-elle accordée sous la forme de:

a)

services subventionnés?

b)

paiements directs en espèces aux producteurs, uniquement sous la forme d’un remboursement des frais réellement supportés?

Veuillez noter que l’aide visée au point 293 a) et au point 293 d) i) à iv) des lignes directrices ne doit pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires.

2.9.

Par dérogation à la question 2.8, le bénéficiaire de l’aide visée au point 293 a) et au point 293 d) i) à iv) des lignes directrices sera-t-il le prestataire des services de transfert de connaissances et des actions d’information?

oui

non

Veuillez noter que l’aide visant à compenser les coûts liés aux prestations de services de remplacement visés au point 293) c) des lignes directrices peut également être versée directement au prestataire des services de remplacement et que l’aide aux projets de démonstration à petite échelle visée au point 293 d) i) à iv) des lignes directrices peut être versée directement aux bénéficiaires.

2.10.

Si la réponse à la question 2.9 est «non», veuillez justifier.

2.11.

L’aide visée au point 293 d) v) des lignes directrices sera-t-elle versée directement aux bénéficiaires?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.12.

Veuillez préciser l’intensité maximale de l’aide (maximum: 100 %): …

2.13.

Dans le cas des coûts admissibles visés au point 293 d) des lignes directrices, le montant maximal de l’aide est-il limité à 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

3.   AIDES EN FAVEUR DES SERVICES DE CONSEIL (section 1.1.10.2)

3.1.

L’aide est-elle destinée à aider les entreprises opérant dans le secteur agricole et les jeunes agriculteurs à tirer parti de services de conseil pour améliorer la performance économique et environnementale ainsi que le caractère respectueux à l’égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation et/ou de leurs investissements?

oui

non

3.2.

Les conseils concerneront-ils au minimum l’un des éléments suivants?

a)

les obligations découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre I, chapitre VI, du règlement (UE) no 1306/2013;

b)

les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement telles que prévues au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l’article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement;

c)

les mesures visant à la modernisation des exploitations agricoles, la recherche de la compétitivité, l’intégration dans les filières, l’innovation, l’orientation vers le marché, ainsi que la promotion de l’esprit d’entreprise;

d)

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 3, de la directive-cadre sur l’eau;

e)

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (34) et, en particulier, le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l’article 14 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (la «directive Pesticides») (35);

f)

les normes de sécurité au travail et les normes de sécurité liées aux exploitations agricoles;

g)

les conseils spécifiques pour les agriculteurs qui s’installent pour la première fois, y compris les conseils en matière de durabilité environnementale et économique.

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

3.3.

Les conseils concernant une ou plusieurs des options énumérées à la question 3.2 sont-ils liés au moins à une des priorités de l’Union pour le développement rural?

oui

non

Veuillez préciser votre réponse:

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

3.4.

Lequel des types de conseils suivants est-il financé par le régime d’aides ou la mesure d’aide individuelle?

a)

les conseils relatifs aux informations ayant trait à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection de l’eau, conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 1306/2013;

b)

les conseils relatifs aux questions liées à la performance économique et environnementale de l’exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité;

c)

les conseils relatifs au développement de circuits d’approvisionnement courts, à l’agriculture biologique et aux aspects sanitaires de l’élevage;

d)

les conseils relatifs à d’autres questions.

Veuillez décrire les mesures envisagées:

3.5.

L’aide doit être accordée au prestataire des services de conseil et ne doit pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires:

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

3.6.

Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent-ils de ressources suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d’une expérience dans l’activité de conseil, et font-ils preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

3.7.

Les conseils sont-ils en partie fournis dans le cadre d’un groupe?

oui

non

Veuillez noter que, dans des cas dûment justifiés et appropriés, les conseils peuvent être en partie fournis dans le cadre d’un groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

3.8.

Si la réponse à la question 3.7 est «oui», veuillez justifier.

3.9.

Le montant de l’aide est-il limité à 1 500 EUR par conseil?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

3.10.

Dans leur activité de conseil, les prestataires de services de conseil s’engagent-ils à respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

4.   AIDES EN FAVEUR DES SERVICES DE REMPLACEMENT DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES (section 1.1.10.3)

4.1.

Les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire sont-elles les uniques bénéficiaires de cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

4.2.

L’aide doit être accordée au prestataire des services de remplacement dans les exploitations agricoles et ne doit pas revêtir la forme de paiements directs aux agriculteurs:

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

4.3.

L’aide sera-t-elle accordée pour les coûts réels engagés pour le remplacement d’un agriculteur, d’une personne physique membre du ménage agricole ou d’un ouvrier agricole, absent pour cause de maladie, y compris d’un enfant, de congés annuels, de congés de maternité et parentaux, de service militaire obligatoire ou en cas de décès?

oui

non

Veuillez noter que les coûts admissibles sont limités à ceux énumérés au point 310 des lignes directrices.

4.4.

La durée totale du remplacement est-elle limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l’exception du remplacement pour congé de maternité, pour congé parental et durant le service militaire obligatoire?

oui

non

Veuillez noter que, dans des cas dûment justifiés, la durée totale autorisée du remplacement peut être plus longue.

4.5.

Si la réponse à la question 4.4 est «non», veuillez justifier.

4.6.

La durée totale du remplacement pour congé de maternité et pour congé parental couvert par l’aide est-elle limitée à six mois dans les deux cas?

oui

non

Veuillez noter que, dans des cas dûment justifiés, une durée plus longue peut être autorisée pour les remplacements pour congé de maternité ou pour congé parental.

4.7.

Si la réponse à la question 4.6 est «non», veuillez justifier.

4.8.

La durée totale du remplacement pour service militaire obligatoire couvert par l’aide est-elle limitée à la durée du service?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

4.9.

Veuillez préciser l’intensité maximale de l’aide (maximum: 100 %): …

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.1.11.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES À LA COOPÉRATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur de la coopération dans le secteur agricole, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.1.11, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   TYPE D’AIDE

1.1.

Cette coopération s’applique-t-elle au secteur agricole, y compris à la production agricole primaire, à la transformation des produits agricoles et à la commercialisation des produits agricoles?

oui

non

1.2.

La coopération fait intervenir au moins deux entités et porte par exemple sur:

a)

les approches de coopération faisant intervenir différents acteurs opérant dans le secteur agricole, la chaîne alimentaire (uniquement si le résultat de la transformation est un produit agricole) ainsi que d’autres acteurs du secteur agricole qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;

b)

la création de pôles et de réseaux dans le secteur agricole;

c)

la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, visés à l’article 56 du règlement (UE) no 1305/2013.

2.   COÛTS ADMISSIBLES ET INTENSITÉ DE L’AIDE

2.1.

L’aide sera accordée en faveur de la coopération relative aux activités suivantes:

a)

les projets pilotes;

b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation (seulement dans la mesure où il s’agit de produits agricoles);

c)

la coopération entre petits opérateurs dans le secteur agricole pour l’organisation des processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources;

d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux;

f)

les actions conjointes entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

g)

les approches communes à l’égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris une gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables (36) et la préservation des paysages agricoles;

h)

la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire si le résultat est un produit agricole et si la production d’énergie est destinée à la consommation propre;

i)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux définis à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (37), de stratégies de développement local, autres que celles définies à l’article 2, paragraphe 19, dudit règlement répondant à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural.

2.2.

Dans le cas d’une aide à la création de pôles et de réseaux, cette aide sera-t-elle uniquement accordée aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 317 des lignes directrices, cette aide ne peut pas être accordée.

2.3.

Les aides en faveur de projets pilotes et de la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, seulement dans la mesure où il s’agit de produits agricoles, peuvent également être accordées à des acteurs individuels. Dans le cas d’une aide accordée à des acteurs individuels, les résultats du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide feront-ils l’objet d’une diffusion?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter qu’en vertu du point 318 des lignes directrices, cette aide ne peut pas être accordée.

2.4.

L’aide à l’établissement et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au point 316, d) et e), des lignes directrices, couvre-t-elle uniquement les circuits d’approvisionnement ne comprenant pas plus d’un intermédiaire entre l’agriculteur et le consommateur?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter qu’en vertu du point 319 des lignes directrices, cette aide ne peut pas être accordée.

2.5.

L’aide sera-t-elle conforme aux dispositions applicables en matière de concurrence, et notamment aux articles 101 et 102 du traité?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 320 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée.

Si la réponse est «oui», veuillez expliquer comment cette conformité sera assurée.

2.6.

Des aides peuvent être accordées pour couvrir les coûts admissibles ci-après, dans la mesure où ils concernent des activités agricoles:

a)

les coûts des études relatives à la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celle visée à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

le coût de l’animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif ou un projet à réaliser par un groupe opérationnel du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, visé à l’article 56 du règlement (UE) no 1305/2013; dans le cas des pôles, l’animation peut concerner, en outre, l’organisation de formations, l’établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

c)

les frais de fonctionnement de la coopération, tels que le salaire d’un «coordinateur»;

d)

les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d’un plan environnemental, d’une stratégie de développement local autre que celles visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013 ou d’autres actions axées sur l’innovation, y compris les tests; les coûts directs doivent se limiter aux coûts admissibles pour les aides à l’investissement, comme précisé à la partie II, section 1.1.1.1, des lignes directrices;

e)

le coût des activités de promotion.

2.7.

L’aide sera-t-elle limitée à une période maximale de sept ans, à l’exception des actions collectives en faveur de l’environnement dans des cas dûment justifiés?

oui

non

Veuillez fournir une justification en cas d’action collective en faveur de l’environnement d’une durée dépassant sept ans:

2.8.

L’aide sera accordée à concurrence de: … % des coûts admissibles.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.2.1.1.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES DESTINÉES À REMÉDIER AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR DES CALAMITÉS NATURELLES OU DES ÉVÉNEMENTS EXTRAORDINAIRES

Ce formulaire doit être utilisé par les États membres pour notifier toute mesure d’aide d’État destinée à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires, selon la description donnée à la partie II, section 1.2.1.1, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

Quelle calamité naturelle ou quel événement extraordinaire a causé (ou, dans le cas d’un régime-cadre d’aides ex ante (38), pourrait causer) les dommages dont la compensation est demandée?

2.

Quand le phénomène spécifié à la question 1 s’est-il produit?

3.

Veuillez indiquer la date ultime de versement de l’aide.

4.

Les autorités compétentes de l’État membre ont-elles reconnu officiellement qu’une calamité naturelle ou un événement extraordinaire s’est produit?

oui

non

5.

Veuillez démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire et le dommage subi par l’entreprise agricole opérant dans le secteur de la production agricole primaire, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles.

6.

À qui l’aide est-elle versée? L’aide est-elle versée directement à l’entreprise agricole concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise agricole est membre?

7.

Si l’aide est versée à un groupement ou une organisation de producteurs, comment l’État membre s’assure-t-il que son montant ne dépasse pas le montant de l’aide à laquelle l’entreprise agricole concernée peut prétendre?

8.

Veuillez soumettre une évaluation aussi précise que possible des dommages subis par les bénéficiaires potentiels.

9.

Seuls les coûts des dommages découlant directement de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire sont-ils admissibles au bénéfice de l’aide?

oui

non

10.

Le lien de causalité direct visé à la question 9 est-il évalué par une autorité publique, par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi, ou par une entreprise d’assurance?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez préciser: …

11.

Quel type de compensation est-il couvert par l’aide (réponses multiples possibles)?

a)

compensation pour les dégâts matériels causés aux bâtiments, aux équipements, aux machines, aux stocks et aux moyens de production;

b)

compensation pour les pertes de revenus résultant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production agricole primaire.

12.

Le préjudice sera-t-il calculé au niveau de chaque bénéficiaire?

oui

non

13.

Dans le cas des dégâts matériels visés à la question 11, ces dégâts sont-ils calculés sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire?

oui

non

14.

Des indices seront-ils utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire?

oui

non

15.

Si la réponse à la question 14 est «oui», la méthode de calcul utilisée permettra-t-elle de déterminer la perte réelle subie par le bénéficiaire au cours de l’année concernée?

oui

non

16.

La mesure de l’ampleur des pertes causées sera-t-elle adaptée aux caractéristiques spécifiques de chaque type de produit au moyen:

a)

d’indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou d’indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l’exploitation, au niveau local, régional ou national, ou

b)

d’indices météorologiques (incluant la quantité de précipitations et les températures) établis au niveau local, régional ou national?

oui

non

17.

Si la réponse au point a) ou b) de la question 16 est «oui», comment l’État membre prévoit-il de s’assurer que les calculs correspondants sont représentatifs, ne sont pas fondés sur des rendements anormalement élevés et n’aboutissent pas à une surcompensation en faveur d’un quelconque bénéficiaire?

18.

La calamité naturelle ou l’événement extraordinaire ont-ils produit les mêmes effets sur une zone étendue?

oui

non

19.

Si la réponse à la question 18 est «oui», les paiements seront-ils calculés sur la base des pertes moyennes?

oui

non

20.

Si la réponse à la question 19 est «oui», comment l’État membre prévoit-il de s’assurer que les pertes moyennes visées à la question 19 sont représentatives et n’aboutissent pas à une surcompensation en faveur d’un quelconque bénéficiaire?

21.

Les autres paiements reçus par le bénéficiaire de l’aide, tels que les paiements au titre de polices d’assurance, sont-ils déduits du montant des coûts admissibles?

oui

non

22.

Comment l’État membre prévoit-il de s’assurer que les autres coûts non supportés en raison de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire seront déduits du montant des coûts admissibles?

23.

Veuillez indiquer l’intensité brute maximale de l’aide en pourcentage des coûts admissibles.

La question suivante s’applique en cas de notification d’un régime-cadre d’aides ex-ante visant à compenser les dommages causés par des calamités naturelles:

24.

Veuillez stipuler clairement les conditions d’octroi d’une aide en cas de tremblement de terre, d’avalanche, de glissement de terrain et d’inondation, ainsi que de tornade, d’ouragan, d’éruption volcanique et de feu de végétation d’origine naturelle.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.2.1.2.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES DESTINÉES À COMPENSER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES DÉFAVORABLES POUVANT ÊTRE ASSIMILÉS À UNE CALAMITÉ NATURELLE

Ce formulaire doit être utilisé par les États membres pour notifier toute mesure d’aide d’État destinée à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, selon la description donnée à la partie II, section 1.2.1.2, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

Quel phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle a justifié l’aide?

2.

Quand le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle visé à la question 1.1 s’est-il produit?

3.

Veuillez indiquer la date ultime de versement de l’aide.

4.

Veuillez démontrer pourquoi le phénomène climatique défavorable peut être assimilé à une calamité naturelle.

5.

L’aide sera-t-elle uniquement accordée à la production agricole primaire?

oui

non

6.

La survenance du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle a-t-elle été officiellement reconnue par l’autorité compétente de l’État membre?

oui

non

7.

Veuillez démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise agricole opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

8.

Des critères ont-ils été préalablement établis aux fins de la reconnaissance officielle de la survenance d’un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle?

oui

non

9.

Veuillez fournir des informations météorologiques appropriées attestant la survenance du phénomène climatique défavorable.

10.

L’aide est-elle versée directement:

a)

à l’entreprise agricole concernée opérant dans le secteur de la production agricole primaire, ou

b)

à un groupement ou une organisation de producteurs dont les entreprises agricoles visées au point a) sont membres?

11.

Si la réponse à la question 10 est «b)», veuillez expliquer comment vous vous assurez que le montant de l’aide ne dépasse pas le montant de l’aide à laquelle chaque entreprise agricole concernée peut prétendre.

12.

Veuillez indiquer les coûts admissibles au bénéfice de l’aide:

a)

compensation pour la perte de revenus du bénéficiaire issus de la vente de produits agricoles liée à la destruction totale ou partielle du produit agricole et des moyens de production, résultant de la survenance d’un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens du point 354 b) des lignes directrices;

b)

compensation des dommages matériels causés aux bâtiments, équipements et machines agricoles, aux stocks et aux moyens de production par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens du point 354 a) des lignes directrices.

13.

Si la réponse à la question 12 est «a)», la perte de revenus sera-elle calculée en soustrayant le résultat de la multiplication de la quantité des produits agricoles produits dans l’année de survenance du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, ou lors de chacun des exercices suivants durant lesquels les conséquences de la destruction totale ou partielle des moyens de production se sont fait sentir, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année du résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours des trois années précédentes, ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes (en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible), par le prix de vente moyen obtenu?

oui

non

14.

Si la réponse à la question 13 est «oui», les autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle seront-ils ajoutés au montant résultant du calcul de la perte de revenus?

oui

non

15.

Si la réponse à la question 13 est «oui», les montants éventuellement perçus au titre d’un régime d’assurance et les coûts qui n’ont pas été supportés en raison du phénomène climatique défavorable (par exemple parce que la récolte n’a pas pu être effectuée) seront-ils déduits du montant résultant du calcul de la perte de revenus?

oui

non

16.

Des indices seront-ils utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire?

oui

non

17.

Si la réponse à la question 16 est «oui», la méthode de calcul utilisée permettra-t-elle de déterminer la perte réelle subie par le bénéficiaire au cours de l’année concernée?

oui

non

18.

La méthode utilisée pour calculer l’ampleur des pertes causées sera-t-elle adaptée aux caractéristiques spécifiques de chaque type de produit agricole au moyen:

a)

d’indices biologiques (c’est-à-dire la quantité de biomasse perdue) ou d’indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l’exploitation, au niveau local, régional ou national, ou

b)

d’indices météorologiques (incluant la quantité de précipitations et les températures) établis au niveau local, régional ou national?

oui

non

19.

Le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle a-t-il produit les mêmes effets sur une zone étendue?

oui

non

20.

Si la réponse à la question 19 est «oui», les paiements seront-ils calculés sur la base des pertes moyennes?

oui

non

21.

Si la réponse à la question 20 est «oui», quelles seront les mesures prises pour garantir que les pertes moyennes visées à la question 20 sont représentatives, ne sont pas fondées sur des rendements anormalement élevés et n’aboutissent pas à une surcompensation en faveur d’un quelconque bénéficiaire?

22.

L’aide sera-t-elle calculée sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle?

oui

non

23.

Les pertes seront-elles calculées au niveau de chaque bénéficiaire?

oui

non

24.

Veuillez indiquer l’intensité brute maximale de l’aide en pourcentage des coûts admissibles.

25.

Des zones soumises à des contraintes naturelles sont-elles touchées par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle?

oui

non

26.

La compensation accordée sera-t-elle réduite de 50 % si l’agriculteur concerné n’a pas souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de sa production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que des dérogations à cette condition ne sont possibles que si l’État membre peut démontrer de façon convaincante que, malgré tous les efforts raisonnables déployés, aucune assurance financièrement accessible couvrant les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés n’était disponible au moment où les dommages se sont produits.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.2.1.3.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ANIMALES ET LES ORGANISMES NUISIBLES POUR LES VÉGÉTAUX

Ce formulaire doit être utilisé par les États membres pour notifier toute mesure d’aide d’État visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux ou visant à compenser les dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.2.1.3, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

Quel(le) est la maladie animale ou l’organisme nuisible pour les végétaux en cause?

2.

L’aide sera-t-elle uniquement accordée à des entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire?

oui

non

3.

L’aide sera-t-elle uniquement versée:

a)

pour les maladies animales ou les organismes nuisibles pour les végétaux pour lesquels il existe des règles nationales ou de l’Union, qu’il s’agisse de dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

b)

dans le cadre:

i)

d’un programme public, établi au niveau de l’Union, au niveau national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie animale ou l’organisme nuisible pour les végétaux en cause, ou

ii)

de mesures d’urgence imposées par l’autorité publique compétente, ou

iii)

de mesures destinées à éradiquer ou contenir un organisme nuisible pour les végétaux mises en œuvre conformément à la directive 2000/29/CE du Conseil (39).

4.

Veuillez joindre à la notification une description des mesures de prévention, de lutte et d’éradication concernées.

5.

En ce qui concerne les dommages causés par des organismes nuisibles pour les végétaux, l’État membre a-t-il mis en œuvre l’article 14, paragraphe 1, de la directive «Pesticides» (40) et l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 (41) du Parlement européen et du Conseil?

oui

non

6.

L’aide se rapporte-t-elle à une maladie animale ou un organisme nuisible pour les végétaux pour lesquels la législation de l’Union prévoit que les mesures prises sont à la charge du bénéficiaire?

oui

non

7.

La maladie animale ou l’infestation par un organisme nuisible pour les végétaux résulte-t-elle d’un acte délibéré ou de la négligence du bénéficiaire?

oui

non

8.

S’il s’agit d’une maladie animale, cette maladie animale figure-t-elle sur la liste des maladies animales établie par l’Organisation mondiale de la santé animale ou sur la liste des maladies animales et des zoonoses établie aux annexes I et II du règlement (UE) no 652/2014 (42)?

oui

non

9.

Quand le coût ou la perte causés par la maladie animale ou l’organisme nuisible pour les végétaux sont-ils survenus?

10.

Veuillez indiquer la date ultime de versement de l’aide.

11.

Des coûts qui ne sont pas supportés directement du fait de la maladie animale ou de l’organisme nuisible pour les végétaux et qui, en d’autres circonstances, auraient été supportés par le bénéficiaire sont-ils admissibles au bénéfice de l’aide?

oui

non

12.

Dans le cas de mesures de prévention (c’est-à-dire les mesures concernant une maladie animale ou des organismes nuisibles pour les végétaux qui ne sont pas encore apparus), veuillez indiquer quels coûts sont admissibles au bénéfice de l’aide:

a)

les contrôles sanitaires;

b)

les analyses;

c)

les tests et autres mesures de dépistage;

d)

l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytopharmaceutiques;

e)

l’abattage et la mise à mort des animaux à titre préventif ou la destruction des produits animaux et la destruction des cultures, ainsi que le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et du matériel.

13.

Dans le cas de mesures de contrôle ou d’éradication (c’est-à-dire les mesures concernant des maladies animales pour lesquelles une autorité compétente a officiellement reconnu l’apparition d’un foyer ou les mesures concernant des organismes nuisibles pour les végétaux dont une autorité compétente a formellement reconnu la présence), veuillez indiquer quels coûts sont admissibles au bénéfice de l’aide:

a)

dans le cas de maladies animales, les coûts des tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST (encéphalopathie spongiforme transmissible) et ESB (encéphalopathie spongiforme bovine);

b)

l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytopharmaceutiques;

c)

l’abattage ou l’élimination et la destruction des animaux et la destruction des produits y afférents, ou la destruction des végétaux, y compris ceux qui meurent ou sont détruits à la suite de mesures de vaccination ou d’autres mesures ordonnées par l’autorité compétente, ainsi que le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et des équipements.

14.

Veuillez préciser par quels moyens l’aide sera accordée:

a)

en nature;

b)

remboursement des coûts réels engagés par le bénéficiaire.

15.

Si la réponse à la question 14 est «b)», veuillez indiquer si les coûts admissibles sont ceux visés aux points 374 d) et 375 b) des lignes directrices.

oui

non

16.

Si la réponse à la question 15 est «non», la mesure concerne-t-elle des végétaux?

oui

non

17.

Si la réponse à la question 16 est «oui», veuillez indiquer si les coûts admissibles sont ceux visés aux points 374e) et 375 c) des lignes directrices.

oui

non

18.

Dans le cas d’une aide destinée à remédier aux dommages causés par une maladie animale ou des organismes nuisibles pour les végétaux, la compensation est-elle calculée sur la base des éléments suivants:

a)

la valeur marchande des animaux abattus, mis à mort ou morts ou des produits y afférents, ou des cultures détruites, à la suite de la maladie animale ou de la présence d’organismes nuisibles pour les végétaux ou dans le cadre d’un programme ou d’une mesure publics visés au point 366 b) des lignes directrices?

oui

non

b)

la perte de revenus due aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation et à la rotation obligatoire des cultures?

oui

non

19.

L’aide sera-t-elle limitée aux coûts et dommages causés par les maladies animales et les organismes nuisibles pour les végétaux pour lesquels l’autorité compétente:

a)

a reconnu officiellement un foyer, dans le cas d’une maladie animale; ou

b)

a reconnu officiellement leur présence, dans le cas des organismes nuisibles aux végétaux?

20.

L’État membre s’engage-t-il à ce que l’aide et les autres sommes éventuellement reçues par le bénéficiaire, y compris les paiements au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union, ou de polices d’assurance pour les mêmes coûts admissibles, ne dépassent pas 100 % des coûts admissibles?

oui

non

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.2.1.4.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES POUR LES ANIMAUX TROUVÉS MORTS

Ce formulaire doit être utilisé par les États membres pour notifier toute mesure d’aide d’État pour les animaux trouvés morts, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.2.1.4, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide sera-t-elle uniquement accordée à des entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire?

oui

non

2.

Veuillez indiquer les coûts admissibles au bénéfice de l’aide et les intensités d’aide applicables:

a)

coûts de l’enlèvement des animaux trouvés morts: …%

b)

coûts de la destruction des animaux trouvés morts: …%

c)

coûts de l’enlèvement et de la destruction des animaux trouvés morts dans les cas où l’aide est financée par des redevances ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de l’enlèvement et de la destruction des animaux trouvés morts, à condition que ces redevances ou contributions soient limitées et directement imposées au secteur de la viande: …%

d)

coûts d’enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts lorsqu’il existe une obligation d’effectuer des tests EST sur ces animaux ou en cas d’apparition d’une maladie animale figurant sur la liste des maladies animales établie par l’Organisation mondiale de la santé animale ou sur la liste des maladies animales et des zoonoses établie aux annexes I et II du règlement (UE) no 652/2014 (43): …%

3.

L’aide est-elle subordonnée à l’existence dans l’État membre concerné d’un programme cohérent de contrôle qui garantisse une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts?

oui

non

4.

L’aide revêt-elle la forme de paiements directs en espèces aux entreprises opérant dans le secteur de l’élevage?

oui

non

5.

L’aide sera-t-elle versée à des opérateurs économiques qui travaillent en aval des entreprises opérant dans le secteur de l’élevage et qui fournissent des services liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts?

oui

non

6.

L’aide sera-t-elle accordée pour couvrir les coûts de l’élimination des déchets d’abattoirs?

oui

non

7.

L’aide sera-t-elle accordée pour couvrir les investissements effectués dans le cadre de l’élimination des déchets d’abattoirs?

oui

non

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.2.1.5.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES DESTINÉES À REMÉDIER AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR DES ANIMAUX PROTÉGÉS

Ce formulaire doit être utilisé par les États membres pour notifier toute mesure d’aide d’État destinée à remédier aux dommages causés par des animaux protégés, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.2.1.5, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

Les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire sont-elles les uniques bénéficiaires de cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.

A-t-on exigé des bénéficiaires qu’ils prennent des mesures préventives raisonnables qui soient proportionnées au risque des dommages que peuvent causer des animaux protégés dans la zone concernée?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur que si des preuves tangibles sont soumises quant à l’impossibilité de prendre de telles mesures.

3.

Si la réponse à la question 2 est «oui», veuillez indiquer les types de mesures préventives mises en place (par exemple des clôtures lorsqu’elles sont possibles, des chiens pour garder les troupeaux, etc.).

4.

Quel animal protégé est à l’origine des dommages dont la compensation est prévue?

5.

Quelle est la nature des dommages causés?

6.

Veuillez démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les dommages subis par l’entreprise agricole opérant dans le secteur de la production agricole primaire et le comportement des animaux protégés.

7.

L’aide est-elle versée directement à l’entreprise agricole concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont cette entreprise est membre?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

8.

Si l’aide est versée à un groupement ou une organisation de producteurs, son montant dépasse-t-il le montant de l’aide à laquelle l’entreprise agricole concernée peut prétendre?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

9.

Quand le fait générateur du dommage s’est-il produit?

Veuillez noter que le régime d’aides doit être établi dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance de la perte ou du dommage.

10.

Veuillez indiquer la date ultime de versement de l’aide.

Veuillez noter que l’aide doit être versée dans un délai de quatre ans après la date de survenance de la perte ou du dommage.

11.

Le préjudice est-il calculé au niveau de chaque bénéficiaire?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

12.

Quel type de compensation est-il couvert par l’aide (réponses multiples possibles)?

a)

compensation du préjudice subi en raison des animaux tués ou des végétaux détruits;

b)

compensation des coûts indirects supportés;

c)

compensation des dommages matériels causés aux équipements agricoles, aux machines agricoles et aux bâtiments d’exploitation, ainsi qu’aux stocks.

Veuillez noter que des aides aux investissements liés à des mesures destinées à prévenir les dommages que pourraient causer des animaux protégés peuvent être accordées dans les conditions énoncées à la partie II, chapitre 1, section 1.1.1.1, des lignes directrices, et non à leur section 1.2.1.5.

13.

Si la réponse à la question 12 est «a)», les coûts admissibles sont-ils calculés sur la base de la valeur marchande des animaux tués ou des végétaux détruits?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

14.

Si la réponse à la question 12 est «b)», veuillez fournir une liste exhaustive de tous les coûts indirects qui peuvent être remboursés (tels que les coûts vétérinaires découlant du traitement des animaux blessés et les coûts du personnel employé pour la recherche des animaux manquants).

15.

Si la réponse à la question 12 est «c)», les dégâts matériels sont-ils calculés sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du fait générateur du dommage?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

16.

Si la réponse à la question 12 est «c)», le montant de l’aide dépasse-t-il les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le fait générateur du dommage, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après la survenance de ce fait?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

17.

L’aide est-elle limitée aux dommages découlant directement du fait générateur de ceux-ci?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

18.

Parmi les organismes suivants, lequel est responsable de l’évaluation des coûts admissibles?

a)

une autorité publique;

b)

un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi;

c)

une entreprise d’assurance.

Veuillez noter que les coûts ne seront admissibles que si l’évaluation a été réalisée par l’un des trois organismes énumérés aux points a), b) et c).

19.

Les autres paiements reçus par le bénéficiaire de l’aide, par exemple au titre de polices d’assurance, sont-ils déduits du montant des coûts admissibles?

oui

non

20.

Les coûts non supportés en raison du fait générateur du dommage et qui, en d’autres circonstances, auraient été supportés par le bénéficiaire sont-ils déduits du montant de l’aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

21.

Comment est-il prévu de faire en sorte que toute surcompensation résultant de la combinaison de cette aide avec d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou de régimes d’assurance privés soit évitée?

22.

Veuillez indiquer l’intensité brute de l’aide en pourcentage des coûts admissibles directs.

23.

Veuillez indiquer l’intensité brute de l’aide en pourcentage des coûts admissibles indirects.

Veuillez noter que la compensation pour les coûts indirects ne doit pas dépasser 80 % du total des coûts admissibles indirects.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.2.1.6.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AU PAIEMENT DE PRIMES D’ASSURANCE

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier tout régime d’aides d’État destiné à couvrir le paiement de primes d’assurance, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.2.1.6, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

La mesure d’aide prévoit-elle le paiement de primes d’assurance en faveur d’entreprises opérant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 406 des lignes directrices, la Commission ne peut autoriser les aides au paiement de primes d’assurance que lorsqu’elles sont destinées à des entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

2.

Veuillez préciser quels dommages seront couverts par l’assurance dont la prime sera partiellement financée dans le cadre de la mesure d’aide notifiée:

les dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires, les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, les dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux, les dommages liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts, et les dommages causés par des animaux protégés, visés aux sections 1.2.1.1 à 1.2.1.5 des lignes directrices, ainsi que ceux causés par d’autres phénomènes climatiques défavorables;

les dommages causés par des incidents environnementaux.

3.

Dans le cas des primes d’assurance pour les assurances contre les pertes causées par des incidents environnementaux, la survenance de l’incident environnemental a-t-elle été formellement reconnue par l’autorité compétente de l’État membre concerné?

oui

non

3.1.

Si la réponse est «oui», l’État membre a-t-il établi au préalable des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective?

oui

non

3.2.

Des indices ont-ils été utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire et l’étendue du préjudice?

oui

non

4.

L’aide est-elle limitée aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 407 des lignes directrices, la Commission ne peut pas autoriser des aides au paiement de primes d’assurance si ces aides sont limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés d’assurance.

5.

L’aide est-elle subordonnée à la condition que le contrat d’assurance soit conclu avec une société établie dans l’État membre concerné?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 407 des lignes directrices, la Commission ne peut pas autoriser des aides au paiement de primes d’assurance si ces aides constituent une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d’assurance.

6.

L’aide couvre-t-elle un programme de réassurance?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de vérifier l’existence éventuelle d’une aide à tous les niveaux concernés (c’est-à-dire au niveau de l’assureur et/ou du réassureur) et la compatibilité de l’aide proposée avec le marché intérieur. En particulier, veuillez fournir des informations suffisantes pour que la Commission puisse vérifier que l’avantage final de l’aide est transmis à l’agriculteur.

7.

Quels sont les coûts admissibles?

a)

les coûts des primes d’assurance visant à couvrir les pertes causées par les événements visés à la question 2;

b)

les coûts liés à un régime de réassurance. Veuillez préciser:

8.

Quelle est l’intensité d’aide maximale proposée? (en pourcentage)

Veuillez noter que l’intensité brute de l’aide ne doit pas dépasser 65 % du coût de la prime d’assurance, à l’exception des aides concernant l’enlèvement et la destruction des animaux trouvés morts, pour lesquelles l’intensité de l’aide ne doit pas dépasser 100 % du coût de la prime d’assurance, en ce qui concerne les primes d’assurance relatives à l’enlèvement des animaux trouvés morts, et 75 % du coût de la prime d’assurance, en ce qui concerne les primes d’assurance relatives à la destruction des animaux trouvés morts.

9.

Le montant de la prime d’assurance admissible au bénéfice de l’aide sera-t-il limité par l’application d’un plafond?

oui

non

Si la réponse est «oui», à quel niveau ce plafond sera-t-il fixé? …

10.

Les indemnités d’assurance sont-elles limitées de manière que la compensation n’excède pas le coût de la réparation du préjudice causé par les événements visés à la question 2?

oui

non

11.

L’assurance exige-t-elle ou prescrit-elle le type ou la quantité de la production future?

oui

non

Veuillez noter que, conformément au point 410 des lignes directrices, les indemnités d’assurance peuvent uniquement indemniser les coûts de la réparation des dommages visés à la question 2 et l’assurance ne peut pas exiger ni prescrire le type ou la quantité de la production future.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.2.1.7.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À DES FONDS DE MUTUALISATION

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier tout régime d’aides d’État destiné à couvrir les contributions financières à des fonds de mutualisation, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.2.1.7, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

La mesure d’aide prévoit-elle le paiement de contributions financières à des fonds de mutualisation en faveur de grandes entreprises et/ou d’entreprises opérant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 415 des lignes directrices, la Commission ne peut autoriser les aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation que lorsqu’elles sont destinées à des entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

2.

Veuillez préciser quels dommages seront couverts par le fonds de mutualisation en faveur duquel la contribution financière sera partiellement financée dans le cadre de la mesure d’aide notifiée:

les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, par des maladies animales et par des organismes nuisibles pour les végétaux, visés à la partie II, chapitre 1, sections 1.2.1.2 et 1.2.1.3, des lignes directrices;

les dommages causés par des incidents environnementaux.

3.

Dans le cas des contributions financières à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs pour les dommages causés par des incidents environnementaux, la survenance de l’incident environnemental a-t-elle été officiellement reconnue par l’autorité compétente de l’État membre?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 419 des lignes directrices, la survenance de l’incident environnemental doit être formellement reconnue par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

3.1.

Si la réponse est «oui», l’État membre a-t-il établi au préalable des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective?

oui

non

3.2.

Des indices ont-ils été utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire et l’étendue du préjudice?

oui

non

4.

Quels sont les coûts admissibles?

Les contributions financières à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs pour les dommages visés à la question 2 qui portent sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

Veuillez noter qu’aucun autre coût n’est admissible.

5.

Quel est le niveau d’aide proposé? (en pourcentage)

Veuillez noter que le taux d’aide maximal ne peut pas dépasser 65 % des coûts admissibles.

6.

Le montant des coûts admissibles au bénéfice de l’aide sera-t-il limité?

oui

non

6.1.

Si la réponse est «oui», comment ce montant sera-t-il limité?

en appliquant des plafonds par fonds: …

en appliquant des plafonds appropriés par membre du fonds/affilié au fonds: …

7.

Le fonds de mutualisation a-t-il été reconnu par l’autorité compétente conformément au droit national?

oui

non

8.

Le fonds de mutualisation mène-t-il une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds?

oui

non

9.

Le fonds de mutualisation a-t-il des règles claires en matière d’attribution des responsabilités en ce qui concerne des dettes éventuelles?

oui

non

Veuillez noter que, conformément au point 416 des lignes directrices, la réponse aux questions 7, 8 et 9 de la présente fiche d’information complémentaire doit être affirmative pour que la Commission soit en mesure d’approuver l’aide.

10.

Les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation ont-elles été définies, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles?

oui

non

11.

Les dispositions du fonds de mutualisation prévoient-elles des sanctions en cas de négligence de la part de l’entreprise?

oui

non

Veuillez noter que, conformément au point 417 des lignes directrices, la réponse aux questions 10 et 11 de la présente fiche d’information complémentaire doit être affirmative pour que la Commission soit en mesure d’approuver l’aide.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.2.2.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES À LA SUPPRESSION DE CAPACITÉS DE PRODUCTION

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier tout régime d’aides d’État destiné à promouvoir la suppression de capacités pour des motifs de santé animale, végétale ou humaine ou pour des motifs sanitaires, éthiques ou environnementaux, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.2.2, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

La mesure envisagée prévoit-elle:

a)

qu’une contrepartie suffisante doit être exigée du bénéficiaire de l’aide;

b)

que les entreprises en difficulté sont exclues de la mesure;

c)

qu’il ne doit pas y avoir de surcompensation de la perte de valeur en capital des actifs?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre1, section 1.2.2, des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée si ces conditions ne sont pas remplies.

1.   SUPPRESSION DE CAPACITÉS POUR DES MOTIFS DE SANTÉ ANIMALE, VÉGÉTALE OU HUMAINE OU POUR DES MOTIFS SANITAIRES, ÉTHIQUES OU ENVIRONNEMENTAUX

1.1.

Quel est le motif de la suppression de capacités?

a)

santé animale;

b)

santé végétale;

c)

santé humaine;

d)

motifs sanitaires;

e)

motifs éthiques;

f)

motifs environnementaux.

Veuillez fournir une description détaillée du ou des motifs:

1.2.

S’agit-il d’un régime d’aides ou d’une aide individuelle?

a)

régime d’aides;

b)

aide individuelle.

1.2.1.

S’il s’agit d’un régime d’aides, est-il accessible dans les mêmes conditions à toutes les entreprises admissibles au bénéfice de l’aide qui se trouvent dans la même situation factuelle?

oui

non

1.3.

Veuillez décrire le régime d’aides ou l’aide individuelle, en en précisant les motifs et la nécessité.

1.4.

Contrepartie de la part du ou des bénéficiaires de l’aide

1.4.1.

Dans quelle mesure les capacités de la ou des entreprises concernées seront-elles supprimées:

a)

suppression complète des capacités;

b)

suppression partielle des capacités.

En cas de suppression partielle, veuillez justifier cette décision.

1.4.2.

Le ou les bénéficiaires ont-ils pris des engagements juridiquement contraignants selon lesquels la capacité de production en cause est supprimée de manière définitive et irréversible et ils ne reprendront pas la même activité ailleurs, et ces engagements en question lient-ils tout acquéreur ultérieur des terres ou de l’installation concernées?

oui

non

1.4.3.

Seules les entreprises qui ont réellement mené une activité de production et seules les capacités de production qui ont réellement été utilisées constamment au cours des cinq années précédant leur suppression peuvent bénéficier de l’aide. Le ou les bénéficiaires de cette mesure remplissent-ils ces conditions?

oui

non

1.5.

L’aide est-elle réservée aux entreprises qui répondent aux normes de l’Union?

oui

non

Veuillez noter que les entreprises qui ne répondent pas aux normes de l’Union et seraient de toute façon contraintes d’arrêter leur production doivent être exclues.

1.6.

Effets négatifs sur l’environnement

1.6.1.

Afin d’éviter l’érosion et d’autres effets négatifs sur l’environnement, le ou les propriétaires des terres agricoles retirées de la production doivent s’engager à respecter l’un des engagements visés aux points a), b) et c). Lequel des engagements ci-dessous le ou les bénéficiaires de cette mesure s’engagent-ils à respecter?

a)

dans un délai de deux ans, boiser ou convertir en zones naturelles les terres agricoles retirées de la production, de manière à garantir que les effets négatifs sur l’environnement sont évités;

b)

maintenir les terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, conformément au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 (44) et à ses dispositions d’application, en vue de les réutiliser vingt ans après la suppression effective de la capacité;

c)

faire en sorte que toute fermeture d’installations couvertes par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (45) s’effectue conformément aux articles 11 et 22 de ladite directive, qui exigent de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter tout risque de pollution et de remettre le site d’exploitation dans un état satisfaisant.

Veuillez décrire la manière dont le bénéficiaire va respecter cet engagement.

1.7.

Coûts admissibles.

1.7.1.

Quels sont les coûts admissibles?

a)

la perte de valeur des actifs–, à savoir leur valeur marchande actuelle;

b)

en cas de suppression de capacités pour des raisons environnementales, une incitation financière, qui ne peut dépasser 20 % de la valeur des actifs;

c)

les coûts liés à la suppression de la capacité de production;

d)

les coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre de la décision de suppression.

Veuillez noter qu’aucun coût autre que ceux visés aux points a) à d) n’est admissible au titre de cette mesure.

Les aides en faveur du boisement et de la conversion de terres en zones naturelles doivent être accordées conformément aux règles figurant à la partie II, chapitre 1, sections 2.1.1 et 2.1.2, des lignes directrices et aux dispositions relatives aux aides aux investissements non productifs prévues à la partie II, chapitre 1, section 1.1.1.1, des lignes directrices.

1.8.

Intensité de l’aide

1.8.1.

Quelles sont les intensités d’aide choisies?

a)

pour compenser la perte de valeur des actifs (maximum 120 % dans le cas où la suppression des capacités est effectuée pour des raisons environnementales, maximum 100 % dans le cas où la suppression des capacités est effectuée pour les autres raisons énumérées à la question 1.1 ci-dessus);

b)

pour compenser le coût de la destruction des capacités de production (maximum 100 %);

c)

pour compenser les coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre de la décision de suppression (maximum 100 %).

2.   SUPPRESSION DE CAPACITÉS POUR D’AUTRES MOTIFS

2.1.

Quel est le motif de la suppression de capacités?

a)

restructuration d’un secteur;

b)

diversification;

c)

retraite anticipée.

2.2.

S’agit-il d’un régime d’aides?

oui

non

Veuillez noter que les mesures visant à supprimer des capacités pour les motifs visés à la question 2.1 ci-dessus doivent s’inscrire dans le cadre d’un régime d’aides.

2.3.

Est-il possible de garantir qu’aucune aide susceptible d’interférer avec les mécanismes de l’organisation commune des marchés des produits agricoles ne sera octroyée?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 440 des lignes directrices, aucune aide susceptible d’interférer avec les mécanismes de l’organisation commune des marchés des produits agricoles ne peut être octroyée.

2.4.

Quels sont le ou les secteurs concernés par le régime?

2.5.

Le ou les secteurs visés à la question 2.4 sont-ils soumis à des limites de production ou à des quotas?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez préciser lesquels:…

Veuillez noter que les régimes d’aides applicables à des secteurs soumis à des limites de production ou à des quotas seront examinés cas par cas.

2.6.

Le ou les secteurs visés à la question 2.4 peuvent-ils être considérés comme étant en surcapacité de production au niveau régional ou national?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir une description:…

2.7.

L’aide s’inscrit-elle dans le cadre d’un programme qui comporte des objectifs clairement définis et un calendrier spécifique, visant la restructuration du secteur, la diversification, ou la retraite anticipée?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez décrire ce programme:…

2.8.

Quelle est la durée du régime d’aides prévu?

Veuillez noter que, conformément au point 442 des lignes directrices, la Commission ne peut autoriser ce type d’aide que si le régime a une durée limitée. La durée des régimes d’aides visant à réduire les capacités pour l’un des motifs visés à la question 2.1 de la présente fiche d’information complémentaire doit normalement être limitée à une période ne dépassant pas six mois pour la collecte des candidatures à la participation et douze mois supplémentaires pour la suppression effective.

En cas de durée supérieure à celle prescrite ci-dessus, veuillez fournir une justification.

Veuillez noter que la Commission n’acceptera pas de régimes d’aides d’une durée de plus de trois ans car l’expérience montre que ces régimes d’aides peuvent avoir pour effet de remettre à plus tard les changements nécessaires.

2.9.

Le régime d’aides est-il accessible à tous les opérateurs économiques du ou des secteurs concernés aux mêmes conditions, et un système transparent d’appels à manifestations d’intérêt invitant publiquement toutes les entreprises potentiellement intéressées à participer est-il utilisé?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 443 des lignes directrices, la Commission ne peut pas autoriser ce régime d’aides si le respect de cette condition n’est pas garanti.

2.10.

Le régime d’aides est-il organisé de façon à ne pas nécessiter ni faciliter des accords ou des pratiques concertées anticoncurrentiels entre les entreprises concernées?

oui

non

Veuillez indiquer comment le respect de cette exigence est garanti:

2.11.

Contrepartie de la part du bénéficiaire de l’aide

2.11.1.

Dans quelle mesure les capacités de l’entreprise concernée seront-elles supprimées:

a)

suppression complète des capacités;

b)

suppression partielle des capacités.

En cas de suppression partielle des capacités, veuillez fournir une justification:

2.11.2.

Le ou les bénéficiaires de l’aide ont-ils pris des engagements juridiquement contraignants selon lesquels la capacité de production en cause est supprimée de manière définitive et irréversible et ils ne reprendront pas la même activité ailleurs, et les engagements en question lient-ils tout acquéreur ultérieur des terres/de l’installation concernées?

oui

non

2.11.3.

Seules les entreprises qui ont réellement exercé une activité de production et seules les capacités de production qui ont réellement été utilisées constamment au cours des cinq années précédant leur suppression peuvent bénéficier de l’aide. Le ou les bénéficiaires de cette mesure remplissent-ils ces conditions?

oui

non

2.12.

L’aide est-elle réservée aux entreprises qui répondent aux normes de l’Union?

oui

non

Veuillez noter que les entreprises qui ne répondent pas aux normes de l’Union et seraient de toute façon contraintes d’arrêter leur production doivent être exclues.

2.13.

Effets négatifs sur l’environnement

2.13.1.

Afin d’éviter l’érosion et d’autres effets négatifs sur l’environnement, le ou les propriétaires des terres agricoles retirées de la production doivent s’engager à respecter l’un des engagements visés aux points a), b) et c). Lequel des engagements ci-dessous le ou les bénéficiaires de cette aide s’engagent-ils à respecter?

a)

dans un délai de deux ans, boiser ou convertir en zones naturelles les terres agricoles retirées de la production, de manière à garantir que les effets négatifs sur l’environnement sont évités;

b)

maintenir les terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, conformément au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 et à ses dispositions d’application, en vue de les réutiliser vingt ans après la suppression effective de la capacité;

c)

faire en sorte que toute fermeture d’installations couvertes par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil s’effectue conformément aux articles 11 et 22 de ladite directive, qui exigent de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter tout risque de pollution et de remettre le site d’exploitation dans un état satisfaisant.

Veuillez décrire la manière dont le bénéficiaire de l’aide va respecter cet engagement.

2.14.

Quels sont les coûts admissibles?

a)

la perte de valeur des actifs, à savoir leur valeur marchande actuelle;

b)

les coûts liés à la suppression de la capacité de production;

c)

les coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre de la décision de suppression.

Veuillez noter qu’aucun coût autre que ceux visés aux points a), b) et c) n’est admissible au titre de cette mesure.

Les aides en faveur du boisement et de la conversion de terres en zones naturelles doivent être accordées conformément aux règles figurant à la partie II, chapitre 1, sections 2.1.1 et 2.1.2, des lignes directrices et aux dispositions relatives aux investissements non productifs prévues à la partie II, chapitre 1, section 1.1.1.1, des lignes directrices.

2.15.

Intensité de l’aide

2.15.1.

Quelles sont les intensités d’aide choisies:

a)

pour compenser la perte de valeur des actifs (maximum 100 %)?

b)

pour compenser le coût de la destruction des capacités de production (maximum 100 %)?

c)

pour compenser les coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre de la décision de suppression (maximum 100 %)?

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.3.1.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier tout régime d’aides d’État destiné à soutenir le secteur de l’élevage, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.3.1, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.   COÛTS ADMISSIBLES

1.1.

Parmi les coûts admissibles suivants, lesquels sont couverts par l’aide:

a)

les coûts administratifs liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques?

b)

les coûts liés aux tests visant à déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel (à savoir les tests effectués par ou pour le compte de tiers)?

Sont exclus de l’aide les contrôles menés par le propriétaire du cheptel et les contrôles de routine concernant la qualité du lait.

2.   MONTANT DE L’AIDE

2.1.

Veuillez préciser le taux maximal de l’aide publique, exprimé en volume des coûts admissibles:

a)

… pour les frais administratifs liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques (maximum 100 %);

b)

… pour les tests servant à déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel (maximum 70 %).

2.2.

Quelles ont été les mesures prises pour éviter une surcompensation du bénéficiaire et pour vérifier le respect des intensités d’aide visées à la question 2.1?

2.3.

Veuillez décrire les coûts admissibles qui seront couverts par l’aide:

Veuillez noter que les coûts admissibles sont limités à ceux énumérés au point 449 des lignes directrices.

Veuillez noter que, conformément au point 447 des lignes directrices, l’aide devrait être fournie en nature et ne devrait pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires.

3.   BÉNÉFICIAIRES

3.1.

L’aide est-elle réservée aux entreprises répondant à la définition des PME arrêtée au niveau de l’Union?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 446 des lignes directrices, cette aide ne peut pas être accordée aux grandes entreprises.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.3.2.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AUX ACTIONS DE PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES

Ce formulaire de notification doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur des actions de promotion des produits agricoles, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.3.2, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

Où la mesure sera-t-elle mise en œuvre?

a)

sur le marché d’un autre État membre;

b)

sur le marché national;

c)

dans un pays tiers.

2.

Qui mettra la campagne de promotion en œuvre?

a)

des groupements de producteurs ou d’autres organisations, indépendamment de leur taille;

b)

autres (veuillez préciser): …

3.

L’État membre est-il en mesure de fournir à la Commission des échantillons ou des maquettes du matériel publicitaire?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez expliquer pourquoi.

4.

Si le matériel publicitaire visé à la question 3 n’est pas disponible à l’heure actuelle, l’État membre peut-il s’engager à le fournir à un stade ultérieur et, en tout état de cause, avant le lancement de la campagne de promotion?

oui

non

5.

Veuillez fournir une liste exhaustive des coûts admissibles.

6.

Qui sont les bénéficiaires de l’aide?

a)

les agriculteurs;

b)

les groupements et/ou les organisations de producteurs;

c)

les entreprises opérant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles;

d)

autres (veuillez préciser):

7.

Les aides en faveur de l’organisation de concours, de foires commerciales ou d’expositions sont-elles réservées aux PME?

oui

non

8.

Lorsque les mesures de promotion sont mises en œuvre par des groupements et organisations de producteurs, la participation sera-t-elle subordonnée à l’affiliation à ces groupements et organisations de producteurs?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 459 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type de campagne de promotion.

9.

La campagne de promotion sera-t-elle consacrée aux produits de qualité couverts par un système de qualité visé au point 282 des lignes directrices?

oui

non

10.

Si la réponse est «non», l’État membre peut-il donner des assurances que la campagne de promotion revêtira un caractère générique et bénéficiera à tous les producteurs du type de produit concerné?

oui

non

11.

La campagne publicitaire sera-t-elle conforme au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (46), ainsi que, le cas échéant, aux règles spécifiques en matière d’étiquetage établies pour divers produits?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 456 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type de campagne de promotion.

12.

Le budget annuel de la campagne de promotion sera-t-il supérieur à 5 millions d’EUR?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 458 des lignes directrices, cette campagne de promotion doit être notifiée individuellement.

13.

L’aide doit être accordée:

a)

en nature; ou

b)

sur la base du remboursement des coûts réels engagés par le bénéficiaire.

14.

Conformément au point 461 des lignes directrices, l’aide en faveur des campagnes de promotion doit être accordée uniquement en nature. L’aide sera-t-elle accordée uniquement sous la forme de services subventionnés?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter qu’en vertu du point 461 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type de campagne de promotion.

15.

Si l’aide est accordée en nature, inclura-t-elle des paiements directs aux bénéficiaires?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 462 des lignes directrices, l’aide ne peut être payée qu’au prestataire des services de promotion.

16.

La campagne de promotion comprendra-t-elle des activités de promotion pour la diffusion de connaissances scientifiques et de données factuelles relatives aux systèmes de qualité, aux produits agricoles génériques et aux bienfaits nutritionnels des produits agricoles génériques et à leurs suggestions d’utilisation, ou encore des campagnes de promotion ciblant les consommateurs, organisées dans les médias ou dans des points de vente de détail?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 465 des lignes directrices, la mention d’une entreprise, marque ou origine particulière n’est pas autorisée.

17.

Dans le cas de campagnes de promotion ciblant les consommateurs, organisées dans les médias ou dans des points de vente de détail, ces campagnes seront-elles réservées aux produits d’une ou de plusieurs sociétés en particulier?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 465 des lignes directrices, cette affectation ciblée n’est pas autorisée.

18.

Si la réponse à la question 17 est «oui», la campagne de promotion sera-t-elle axée sur des dénominations reconnues à l’échelle de l’Union européenne faisant référence à l’origine des produits?

oui

non

19.

Si la réponse à la question 18 est «oui», la référence à l’origine des produits correspondra-t-elle exactement aux références qui ont été enregistrées par l’Union?

oui

non

20.

La campagne de promotion sera-t-elle axée sur des produits utilisant un système de qualité autre que les systèmes portant sur les dénominations reconnues par l’Union?

oui

non

21.

Le label fait-il référence à l’origine nationale des produits concernés?

oui

non

Si la réponse est «oui», l’État membre doit démontrer que la référence à l’origine des produits sera secondaire dans le message.

22.

La campagne de promotion revêt-elle un caractère générique et profite-t-elle à tous les producteurs du type de produit concerné?

oui

non

23.

Si la réponse à la question 22 est «oui», la campagne de promotion sera-t-elle menée sans référence à l’origine des produits?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.3.2, des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type de campagne de promotion.

24.

La campagne de promotion sera-t-elle consacrée directement aux produits d’entreprises ou de marques commerciales particulières?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 1, section 1.3.2, des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type de campagne de promotion.

25.

Dans le cas de l’organisation de concours, de foires commerciales et d’expositions et/ou de la participation à ces événements, l’intensité de l’aide sera la suivante:

100 % maximum (indiquer le taux exact: … %).

26.

Dans le cas des campagnes de promotion, l’intensité de l’aide sera la suivante:

50 % maximum (indiquer le taux exact: … %) pour les campagnes de promotion axées sur des produits de qualité parce que le secteur financera lui-même le reste de la campagne;

80 % maximum (indiquer le taux exact: … %) pour les campagnes de promotion axées sur des produits de qualité dans les pays tiers;

100 % maximum (indiquer le taux exact: … %) parce que le secteur contribuera à raison d’au moins 50 % des coûts, quelle que soit la forme de la contribution;

100 % maximum (indiquer le taux exact: … %) parce que la campagne de promotion revêt un caractère générique et profite à tous les producteurs du type de produit concerné.

27.

La campagne de promotion sera-t-elle consacrée aux mesures de promotion visées à l’article 45 du règlement (UE) no 1308/2013?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 470 des lignes directrices, la Commission considérera les paiements nationaux accordés par les États membres comme compatibles avec le marché intérieur s’ils respectent les principes d’évaluation communs des lignes directrices et les règles sur les aides en faveur des mesures de promotion exposées dans la partie II, chapitre 1, section 1.3.2, des lignes directrices.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.3.3.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES ET DES ÎLES MINEURES DE LA MER ÉGÉE

Ce formulaire doit être utilisé par les États membres pour notifier les aides d’État en faveur des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.3.3, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide proposée en faveur des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée est-elle liée à d’autres dispositions énoncées dans les lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez remplir la fiche d’information complémentaire correspondant au type d’aide notifié.

Si la réponse est «non», veuillez remplir la présente fiche d’information complémentaire.

2.

La mesure implique-t-elle l’octroi d’une aide au fonctionnement?

oui

non

3.

Dans le cas des régions ultrapériphériques, l’aide vise-t-elle à alléger les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité?

oui

non

3.1.

Si la réponse à la question 3 est «oui», veuillez indiquer le montant des coûts supplémentaires découlant de ces contraintes spécifiques et préciser la méthode de calcul:

3.2.

Comment l’État membre peut-il faire le lien entre les coûts supplémentaires visés à la question 3.1 et les contraintes spécifiques qui les occasionnent?

4.

Dans le cas des îles mineures de la mer Égée, l’aide vise-t-elle à alléger les contraintes de la production agricole dans ces îles, liées à leur insularité, à leur faible superficie, à leur relief montagneux, à leur climat, à leur dépendance économique à l’égard d’un petit nombre de produits et à leur éloignement par rapport aux marchés?

oui

non

4.1.

Si la réponse à la question 4 est «oui», veuillez indiquer le montant des coûts supplémentaires découlant de ces contraintes spécifiques et préciser la méthode de calcul:

4.2.

Comment l’État membre peut-il faire le lien entre les coûts supplémentaires visés à la question 4.1 et les contraintes spécifiques qui les occasionnent?

5.

L’aide est-elle destinée à compenser en partie les frais de transport supplémentaires des produits agricoles qui ont été produits dans les régions ultrapériphériques ou dans les îles mineures de la mer Égée?

oui

non

5.1.

Si la réponse à la question 5 est «oui», cette aide remplira-t-elle les conditions énoncées aux points a) à d)?

a)

les bénéficiaires exercent leur activité de production dans les régions ultrapériphériques ou dans les îles mineures de la mer Égée;

b)

les aides sont objectivement quantifiables à l’avance sur la base d’un montant forfaitaire ou d’un rapport tonne/kilomètre ou de toute autre unité pertinente;

c)

les frais de transport supplémentaires sont calculés sur la base du trajet des produits à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné en utilisant le moyen de transport qui entraîne les coûts les plus faibles pour le bénéficiaire, en tenant compte des coûts externes pour l’environnement;

d)

pour les régions ultrapériphériques, les coûts de transport supplémentaires admissibles peuvent inclure les coûts de transport des produits agricoles depuis le lieu de leur production vers des lieux des zones ultrapériphériques où se poursuivra leur transformation.

5.2.

Si l’aide est destinée à compenser en partie les frais de transport supplémentaires des produits agricoles, veuillez fournir la preuve de l’existence de ces coûts supplémentaires et indiquer la méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant des frais de transport supplémentaires (47):

5.3.

Veuillez indiquer également quel sera le montant maximal de l’aide (sur la base d’un ratio «aide/kilomètre parcouru» ou d’un ratio «aide/kilomètre parcouru» et «aide/unité de poids»), ainsi que le pourcentage des coûts supplémentaires couverts par l’aide:

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.3.4.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AU REMEMBREMENT DES TERRES AGRICOLES

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État destinée à couvrir les coûts liés au remembrement des terres agricoles, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.3.4, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

La mesure d’aide s’inscrit-elle dans le cadre d’un programme général d’opérations de remembrement des terres agricoles mis en œuvre conformément aux procédures établies par la législation de l’État membre?

oui

non

2.

Les coûts admissibles incluent-ils exclusivement les frais juridiques et administratifs et les frais d’enquêtes liés au remembrement des terres agricoles?

oui

non

Veuillez noter que les coûts admissibles sont limités à ceux énumérés au point 480 des lignes directrices.

3.

Quelle est l’intensité maximale de l’aide prévue: … (maximum: 100 %)?: …

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

1.3.6.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier tout régime d’aides d’État en faveur de la recherche et du développement dans le secteur agricole, selon la description donnée à la partie II, chapitre 1, section 1.3.6, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide concerne-t-elle des produits énumérés à l’annexe I du traité?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez préciser le type de produit agricole:

2.

Le projet bénéficiant de l’aide va-t-il dans l’intérêt de l’ensemble des entreprises opérant dans le secteur ou sous-secteur agricole concerné?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir des justificatifs:

3.

Les informations suivantes seront-elles publiées sur l’internet avant la date de démarrage du projet bénéficiant de l’aide:

a)

la mise en œuvre du projet bénéficiant de l’aide;

oui

non

b)

les objectifs du projet bénéficiant de l’aide;

oui

non

c)

une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide;

oui

non

d)

l’adresse de publication sur l’internet des résultats escomptés du projet bénéficiant de l’aide;

oui

non

e)

une référence au fait que les résultats sont accessibles gratuitement à toutes les entreprises opérant dans le secteur ou le sous-secteur agricole concerné?

oui

non

Si la réponse au point a), b), c), d) ou e) est «oui», veuillez fournir des justificatifs et préciser l’adresse internet:

4.

Les résultats du projet bénéficiant de l’aide seront-ils:

a)

mis à disposition sur l’internet à partir de la date d’achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations concernant ces résultats sont communiquées aux membres d’un quelconque organisme particulier, selon l’événement qui se produit en premier?

oui

non

b)

rendus accessibles sur l’internet pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’achèvement du projet?

oui

non

Si la réponse au point a) ou b) est «oui», veuillez fournir des justificatifs:

5.

L’aide est-elle accordée directement à l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir des justificatifs:

6.

La mesure prévoit-elle l’octroi d’une aide sur la base du prix des produits agricoles payé aux entreprises opérant dans le secteur agricole?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez fournir des justificatifs:

7.

Veuillez préciser l’intensité de l’aide (en %): …

8.

Les coûts admissibles comprennent-ils les dépenses suivantes:

a)

les frais de personnel concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir une description de ces coûts:

b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles);

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir une description de ces coûts:

c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles);

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir une description de ces coûts:

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou faisant l’objet de licences auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour le projet;

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir une description de ces coûts:

e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez fournir une description de ces coûts:

AUTRES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

9.

L’aide peut-elle être cumulée à une autre aide?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez décrire les règles de cumul applicables au régime d’aides notifié:

Veuillez indiquer de quelle manière le respect des règles de cumul applicables au régime d’aides notifié sera contrôlé:

Conditions spéciales pour avance récupérable

10.

L’aide aux projets de R&D a-t-elle été accordée sous forme d’avance récupérable?

oui

non

11.

Si la réponse à la question 10 est «oui», l’aide octroyée sous forme d’avance récupérable dans le cadre du régime d’aides notifié est-elle exprimée en équivalent-subvention brut?

oui

non

Veuillez en outre décrire en détail la méthode appliquée et les données vérifiables sur lesquelles cette méthode est fondée:

Conditions spéciales pour les mesures fiscales

12.

L’aide aux projets de R&D soutenus au titre du régime d’aides notifié est-elle accordée sous forme de mesure fiscale?

oui

non

13.

Si la réponse à la question 12 est «oui», veuillez préciser la façon dont les intensités d’aide sont calculées:

Veuillez fournir des renseignements détaillés sur la méthode de calcul appliquée:

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES DANS LE SECTEUR FORESTIER

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État  (48) en faveur du secteur forestier, selon la description donnée à la partie II, chapitre 2, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

En plus du présent formulaire, veuillez remplir la fiche d’information générale pour la notification des aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (partie III 12) ayant trait aux conditions générales d’admissibilité applicables aux aides d’État, ainsi que les formulaires 2.1 à 2.9 correspondants relatifs au secteur forestier, suivant le type d’aide spécifique.

Veuillez soumettre des informations concernant la base juridique prévue dans la législation nationale, ou le projet d’acte constituant la base juridique dans la législation nationale, ainsi que tous les documents complémentaires pertinents, tels que la méthode de calcul, les avis d’experts, décrivant la mesure d’aide d’État de manière plus détaillée.

Si vous prévoyez d’accorder des aides en faveur du secteur forestier au titre des règles de l’Union communes à tous les secteurs ou propres au secteur du commerce et de l’industrie, veuillez utiliser le formulaire de notification correspondant à ces secteurs lors de la notification d’une mesure d’aide d’État aux services de la DG Concurrence.

1.   CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ

1.1.

L’aide répond-elle aux objectifs et remplit-elle l’ensemble des conditions, notamment celles ayant trait aux bénéficiaires de l’aide, énoncés dans le règlement (UE) no 1305/2013 (49) et dans tout acte d’exécution ou acte délégué adopté en vertu de ce règlement?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que la Commission ne déclarera les aides en faveur du secteur forestier compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité que si ces aides remplissent les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013 (sauf pour les mesures de la partie II, chapitre 2, sections 2.8 et 2.9, des lignes directrices).

1.2.

L’aide vise-t-elle à promouvoir les investissements portant sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables?

oui

non

1.2.1.

Si la réponse est «oui», l’aide concerne-t-elle des investissements portant sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables relatifs à l’utilisation du bois comme matière première ou source énergétique, qui sont limités à toutes les opérations d’exploitation qui précèdent la transformation industrielle (50)?

oui

non

Veuillez noter que, conformément au point 495 des lignes directrices, toutes les aides autres que les aides aux investissements portant sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables sont exclues du champ d’application de la partie II, chapitre 2, des lignes directrices, étant donné que ce type d’aide devrait respecter les dispositions des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (51), sauf si elles sont exemptées de l’obligation de notification.

1.3.

Veuillez confirmer que l’aide n’est pas destinée aux entreprises de la filière bois.

oui

non

2.   TYPE D’AIDE

2.1.

Investissements en faveur du développement des zones forestières et de l’amélioration de la viabilité des forêts.

Veuillez remplir le formulaire 2.1.

2.2.

Aides destinées à compenser les désavantages liés aux zones forestières Natura 2000

Veuillez remplir le formulaire 2.2.

2.3.

Aides en faveur des services forestiers, environnementaux et climatiques et de la conservation des forêts

Veuillez remplir le formulaire 2.3.

2.4.

Aides en faveur du transfert de connaissances et des actions d’information dans le secteur forestier

Veuillez remplir le formulaire 2.4.

2.5.

Aides en faveur des services de conseil dans le secteur forestier

Veuillez remplir le formulaire 2.5.

2.6.

Aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier

Veuillez remplir le formulaire 2.6.

2.7.

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

Veuillez remplir le formulaire 2.7.

2.8.

Autres aides au secteur forestier ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts

Veuillez remplir le formulaire 2.8.

2.9.

Aides au secteur forestier couplées aux mesures de soutien agricole

Veuillez remplir les formulaires 2.9.1 ou 2.9.2.

3.   BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES

3.1.

L’aide couvre-t-elle une mesure de développement rural cofinancée par le Feader?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que seuls les bénéficiaires énumérés dans le règlement (UE) no 1305/2013 pour la mesure de développement rural concernée sont admissibles au bénéfice de l’aide. Veuillez décrire les bénéficiaires admissibles:

3.2.

Dans le cas des mesures d’aide qui ne sont pas cofinancées par le Feader mais sont financées exclusivement par des ressources nationales, veuillez décrire les bénéficiaires admissibles:

3.3.

Dans le cas des mesures d’aide couvertes par la partie II, chapitre 2, section 2.1.5 ou 2.7, des lignes directrices, veuillez confirmer si les PME peuvent être les seules bénéficiaires de l’aide:

oui

non

Pour les mesures couvertes par la partie II, chapitre 2, section 2.1.5, des lignes directrices, une aide peut également être accordée aux exploitants forestiers privés et à leurs associations.

2.1.   INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES ZONES FORESTIÈRES ET DE L’AMÉLIORATION DE LA VIABILITÉ DES FORÊTS

1.1.

Dans le cas d’une mesure d’aide cofinancée par le Feader s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement rural, l’aide est-elle subordonnée à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent, conformément au règlement (UE) no 1305/2013?

oui

non

1.2.

Si la réponse est «oui», veuillez fournir des informations détaillées concernant cette exigence, par exemple le moment où ce plan est requis, la taille de l’exploitation forestière, une description du programme de développement rural:

2.

Veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent les éléments suivants:

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres achetées n’étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement;

b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent admissibles même lorsque, compte tenu de leurs résultats, aucune dépense relevant des points a) et b) n’est engagée;

d)

l’acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques et l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques commerciales;

e)

les coûts d’élaboration des plans de gestion forestière et des instruments équivalents;

f)

les autres coûts liés à la mesure forestière concernée (tels que les interventions ponctuelles) qui sont conformes aux règles établies au règlement (UE) no 1305/2013. Veuillez décrire ces autres coûts et justifier le rapport qu’ils entretiennent avec l’objectif et la nature des mesures forestières concernées:

3.

Veuillez confirmer qu’aucune aide ne sera accordée pour:

a)

le capital d’exploitation;

b)

les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance.

4.

Veuillez indiquer quelles sont les aides concernées:

4.1.   

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

(section 2.1.1 des lignes directrices)

4.1.1.

Veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent:

a)

la plantation de forêts et de terres boisées sur

des terres agricoles ou

des terres non agricoles

b)

une prime annuelle par hectare pour couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d’entretien, y compris les nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale de douze ans.

Veuillez fournir de plus amples informations concernant les montants de l’aide et les méthodes de calcul:

4.1.2.

Dans le cas des aides cofinancées par le Feader s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement rural, les bénéficiaires de cette aide sont-ils des gestionnaires de terres publics et privés et leurs associations?

oui

non

Si la réponse est «oui», des aides pour les coûts d’installation et la prime annuelle peuvent être accordées.

4.1.3.

L’État membre peut-il confirmer que l’aide couvre uniquement les coûts d’installation pour:

a)

le boisement de terres qui sont la propriété d’autorités publiques,

ou

b)

les arbres à croissance rapide.

4.1.4.

L’État membre peut-il confirmer que, dans le cas de terres appartenant à l’État, l’organisme gestionnaire de ces terres est un organisme privé ou une municipalité?

oui

non

4.1.5.

Si l’aide est accordée à des bénéficiaires autres que ceux dont la liste figure dans le règlement (UE) no 1305/2013, l’État membre peut-il confirmer que l’aide n’est pas une mesure cofinancée par le Feader, mais qu’elle est financée uniquement par des ressources nationales?

oui

non

4.1.6.

Veuillez confirmer qu’aucune aide ne sera accordée au titre de la plantation d’arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d’arbres de Noël ou d’arbres à croissance rapide pour la production d’énergie:

oui

non

4.1.7.

Veuillez confirmer que les espèces plantées sont adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfont à des exigences environnementales minimales:

oui

non

4.1.8.

Veuillez confirmer, et démontrer au moyen de descriptions et d’informations complémentaires, que l’aide répond aux exigences environnementales minimales suivantes:

a)

la sélection des espèces à planter, des zones et des méthodes à utiliser doit éviter le boisement inadéquat d’habitats sensibles tels que les tourbières et les zones humides et les effets négatifs sur les zones à haute valeur écologique, y compris les surfaces agricoles à haute valeur naturelle. Sur les sites désignés comme sites Natura 2000 en application de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux», seul doit être autorisé le boisement compatible avec les objectifs de gestion des sites concernés et convenu avec l’autorité de l’État membre chargée de la mise en œuvre du réseau Natura 2000;

b)

la sélection des espèces, des variétés, des écotypes et des provenances des arbres doit tenir compte de la nécessité de résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles et aux conditions pédologiques et hydrologiques de la zone concernée, ainsi que du caractère potentiellement envahissant des espèces dans les conditions locales. Le bénéficiaire doit être tenu de protéger et d’entretenir la forêt au moins au cours de la période pour laquelle la prime pour les pertes de revenus agricoles et l’entretien est versée. Il s’agit notamment des soins sylvicoles, des coupes d’éclaircie ou du pâturage, lorsqu’il y a lieu, par souci d’assurer le développement futur de la forêt, de réguler la concurrence avec la végétation herbacée et d’éviter la constitution de futaies facilement inflammables. En ce qui concerne les espèces à croissance rapide, l’État membre doit définir les délais minimal et maximal avant l’abattage. Le délai minimal ne doit pas être inférieur à huit ans et le délai maximal ne doit pas être supérieur à vingt ans;

c)

dans les cas où, en raison de conditions environnementales ou climatiques difficiles, notamment la dégradation de l’environnement, la plantation d’espèces ligneuses vivaces n’est pas susceptible de conduire à la mise en place de la couverture forestière telle que définie au titre de la législation nationale applicable, l’État membre peut permettre au bénéficiaire d’établir une autre couverture végétale ligneuse. Le bénéficiaire est tenu de fournir le même niveau d’entretien et de protection que celui applicable aux forêts;

d)

dans le cas des opérations de boisement en vue de la création de forêts d’une taille supérieure à un certain seuil, à définir par les États membres, l’opération doit prendre l’une des formes suivantes:

i)

la plantation exclusive d’espèces écologiquement adaptées et/ou d’espèces capables de s’adapter au changement climatique dans la région biogéographique concernée, qui n’ont pas été jugées, lors de l’évaluation des incidences, susceptibles de menacer la biodiversité et les services écosystémiques, ou d’avoir une incidence négative sur la santé humaine; ou

ii)

la plantation d’un mélange d’essences d’arbres comprenant soit 10 % au moins de feuillus par zone, soit un minimum de trois essences ou variétés d’arbres, les moins abondantes représentant au moins 10 % de la zone.

4.1.9.

Veuillez confirmer que, dans les zones où le boisement est rendu difficile par des conditions pédoclimatiques difficiles, une aide peut être octroyée pour la plantation d’autres espèces ligneuses vivaces comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales.

4.1.10.

L’intensité de l’aide est-elle limitée à 100 % des coûts admissibles?

oui

non

4.2.   

Aides pour la mise en place de systèmes agroforestiers

(section 2.1.2 des lignes directrices)

4.2.1.

Veuillez confirmer qu’une aide peut être accordée pour la mise en place de systèmes d’utilisation des terres qui associent la sylviculture et l’agriculture sur les mêmes terres, tels que définis au point 35) 65. des lignes directrices.

oui

non

Veuillez décrire la mesure d’aide:

4.2.2.

Veuillez confirmer que, dans le cas d’une aide cofinancée par le Feader s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement rural, l’aide peut uniquement être accordée à des exploitants de terres privés, à des municipalités et à leurs associations.

oui

non

4.2.3.

S’il existe des bénéficiaires admissibles autres que ceux visés à la question 4.2.2, veuillez confirmer que la mesure d’aide est financée exclusivement par des ressources nationales:

oui

non

4.2.4.

Veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent les éléments suivants:

a)

la mise en place d’un système agroforestier.

Si la réponse est «oui», l’aide est-elle limitée à 80 % des coûts d’investissement admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers?

oui

non

b)

une prime annuelle par hectare pour couvrir les coûts d’entretien.

Si la réponse est «oui», l’intensité de l’aide est-elle limitée à 100 % de la prime annuelle?

oui

non

4.2.5.

Veuillez préciser la durée de la période maximale (avec une période maximale de cinq ans):

4.2.6.

Veuillez indiquer le nombre minimal et le nombre maximal d’arbres à planter par hectare et démontrer qu’il tient compte des conditions pédoclimatiques et environnementales locales, des espèces forestières et de la nécessité d’assurer une utilisation agricole durable des terres.

4.3.   

Aides pour la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêts, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux et des événements catastrophiques

(section 2.1.3 des lignes directrices)

4.3.1.

Dans le cas d’une aide cofinancée par le Feader s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement rural, veuillez confirmer que l’aide peut uniquement être accordée à des exploitants de forêts privés et publics et à d’autres organismes privés et publics et à leurs associations.

oui

non

4.3.2.

S’il peut y avoir des bénéficiaires admissibles autres que ceux visés à la question 4.3.1, veuillez confirmer que l’aide est financée exclusivement par des ressources nationales:

oui

non

4.3.3.

Veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent:

a)

la mise en place d’infrastructures de protection (dans le cas des coupe-feux, l’aide peut également couvrir les coûts d’entretien);

Veuillez confirmer qu’aucune aide ne sera accordée pour les activités liées à l’agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux et climatiques.

oui

non

b)

les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels, y compris le recours à des animaux de pâturage;

c)

l’établissement et l’amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des organismes nuisibles et des maladies, ainsi que des équipements de communication;

d)

la reconstitution du potentiel forestier endommagé par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique.

4.3.4.

Veuillez confirmer que les autorités publiques ont formellement reconnu qu’un événement visé à la question 4.3, point d), s’est produit et que soit cet événement, soit des mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour combattre, éradiquer ou contenir des organismes nuisibles, ont causé la destruction d’au moins 20 % du potentiel forestier concerné.

oui

non

4.3.5.

Dans le cas d’une aide en faveur de la prévention de dommages aux forêts par des organismes nuisibles pour les végétaux, veuillez fournir des preuves scientifiques de l’existence du risque d’apparition des organismes nuisibles pour les végétaux et attester sa reconnaissance par un organisme scientifique public. Le cas échéant, veuillez fournir la liste des organismes nuisibles susceptibles d’être à l’origine de l’infestation phytosanitaire.

4.3.6.

Veuillez confirmer que les opérations admissibles sont compatibles avec le plan de protection des forêts établi par l’État membre, et en particulier avec les mesures de prévention et de remise en état prévues par ce plan.

oui

non

4.3.7.

La zone concernée est-elle classée comme présentant un risque d’incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par l’État membre?

oui

non

Si la réponse est «oui», cette zone est admissible au bénéfice d’une aide pour la prévention des incendies.

4.3.8.

Veuillez confirmer qu’aucune aide ne sera accordée pour les pertes de revenus dues à des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles pour les végétaux, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique.

oui

non

4.3.9.

L’aide vise-t-elle la réparation de dommages causés par des organismes nuisibles pour les végétaux?

oui

non

4.3.10.

Si la réponse à la question 4.3.9 est «oui», l’État membre a-t-il mis en œuvre les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, ainsi que de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques?

oui

non

4.3.11.

L’intensité de l’aide pour les coûts visés à la question 4.3.3 est-elle limitée à 100 % des coûts admissibles?

oui

non

4.3.12.

Veuillez décrire les mesures qui seront prises pour éviter une surcompensation, et notamment faire en sorte que l’aide accordée pour les coûts admissibles et les autres sommes éventuellement reçues par le bénéficiaire, y compris les paiements au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union, ou de polices d’assurance, pour les mêmes coûts admissibles, ne dépassent pas 100 % des coûts admissibles.

4.4.   

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

(section 2.1.4 des lignes directrices)

4.4.1.

Dans le cas d’une aide cofinancée par le Feader s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement rural, veuillez confirmer que l’aide peut uniquement être accordée à des personnes physiques, à des exploitants de forêts privés et publics et à d’autres organismes privés et publics et à leurs associations.

oui

non

4.4.2.

Dans le cas de bénéficiaires autres que ceux visés à la question 4.4.1, veuillez confirmer que la mesure est financée exclusivement par des ressources nationales:

oui

non

4.4.3.

Veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent les éléments suivants:

a)

la mise en œuvre d’engagements ayant des objectifs environnementaux en vue de fournir des services écosystémiques;

b)

le renforcement du caractère d’utilité publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée;

c)

l’amélioration du potentiel d’atténuation du changement climatique des écosystèmes.

Si l’aide présente des avantages économiques à long terme, veuillez décrire ces avantages:

4.4.4.

L’intensité de l’aide est-elle limitée à 100 % des coûts admissibles?

oui

non

4.5.   

Aides aux investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

(section 2.1.5 des lignes directrices)

4.5.1.

Veuillez confirmer que les investissements bénéficiant d’une aide en faveur des infrastructures d’énergies renouvelables qui consomment ou produisent de l’énergie respectent les normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.

oui

non

Veuillez décrire ces normes minimales et leur application à la mesure concernée:

4.5.2.

Si les investissements concernent des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse, veuillez confirmer qu’un pourcentage minimal de l’énergie thermique produite sera utilisé.

oui

non

Veuillez décrire ces exigences relatives au pourcentage minimal d’utilisation de l’énergie thermique et leur application à la mesure concernée:

4.5.3.

L’aide aux projets dans le domaine des bioénergies se limite-t-elle aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l’Union, et notamment à l’article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE?

oui

non

Veuillez décrire les exigences correspondantes et leur application à la mesure concernée:

4.5.4.

Veuillez confirmer que l’aide peut uniquement être accordée à des exploitants de forêts privés, à des municipalités et à leurs associations, et à des PME, ainsi qu’à des entreprises autres que les PME qui sont établies dans les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013 (52) et des départements français d’outre-mer.

oui

non

4.5.5.

Veuillez décrire les bénéficiaires admissibles:

4.5.6.

Veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent les éléments suivants:

a)

les investissements améliorant le potentiel forestier;

i)

les investissements dans des machines et des pratiques de récolte respectueuses du sol et des ressources;

ii)

d’autres investissements;

b)

les investissements liés à la transformation, la mobilisation et la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers.

4.5.7.

Veuillez fournir une description plus détaillée de la mesure:

4.5.8.

Si les investissements visent à améliorer la valeur économique des forêts, veuillez fournir des justifications quant aux améliorations attendues pour les forêts dans une ou plusieurs exploitations et préciser s’ils peuvent inclure des investissements dans des machines et des pratiques de récolte respectueuses du sol et des ressources:

4.5.9.

Si les investissements visent à l’utilisation du bois comme matière première ou source énergétique, ces investissements sont-ils limités à toutes les opérations d’exploitation qui précèdent la transformation industrielle?

oui

non

4.5.10.

Veuillez indiquer si les intensités d’aide respectent les plafonds suivants:

a)

L’aide est-elle limitée à 75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée?

oui

non

b)

L’aide est-elle limitée à 50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’Union européenne-27?

oui

non

c)

L’aide est-elle limitée à 40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions?

oui

non

4.6.   

Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier

(section 2.1.6 des lignes directrices)

4.6.1.

Veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent les éléments suivants:

a)

les investissements dans:

i)

les immobilisations corporelles et/ou

ii)

les immobilisations incorporelles;

b)

les infrastructures liées aux éléments suivants:

i)

le développement des forêts;

ii)

la modernisation des forêts;

iii)

l’adaptation des forêts;

c)

les investissements comprennent:

i)

l’accès aux terres forestières;

ii)

le remembrement et l’amélioration des terres;

iii)

l’approvisionnement en énergie et en eau et les économies d’énergie et d’eau.

4.6.2.

Veuillez fournir une description plus détaillée de la mesure:

4.6.3.

Veuillez indiquer si les intensités d’aide respectent les plafonds suivants:

a)

l’intensité de l’aide est-elle limitée à 100 % des coûts admissibles dans les cas suivants:

i)

les investissements non productifs;

ii)

les investissements exclusivement destinés à l’amélioration de la valeur environnementale des forêts;

iii)

les investissements en faveur des routes forestières qui sont ouvertes au public gratuitement et contribuent au caractère multifonctionnel des forêts?

oui

non

b)

dans le cas des investissements qui, à court ou à long terme, améliorent le potentiel économique des forêts, l’intensité de l’aide est-elle limitée à 75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée?

oui

non

c)

dans le cas des investissements qui, à court ou à long terme, améliorent le potentiel économique des forêts, l’intensité de l’aide est-elle limitée à 50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pendant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l’Union européenne-27?

oui

non

d)

dans le cas des investissements qui, à court ou à long terme, améliorent le potentiel économique des forêts, l’intensité de l’aide est-elle limitée à 40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions?

oui

non

e)

dans le cas d’un soutien aux investissements en faveur de l’accès aux terres forestières, veuillez indiquer la densité moyenne des routes/sentiers forestiers dans la zone concernée avant et après l’investissement (en m/ha) …

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.2.   AIDES DESTINÉES À COMPENSER LES DÉSAVANTAGES LIÉS AUX ZONES FORESTIÈRES NATURA 2000

1.1.

Dans le cas des mesures de développement rural cofinancées par le Feader, veuillez confirmer que l’aide peut uniquement être accordée à des exploitants de forêts privés et/ou à leurs associations:

oui

non

1.2.

S’il existe des bénéficiaires admissibles autres que ceux visés à la question 1.1, veuillez confirmer que la mesure d’aide est financée exclusivement par des ressources nationales:

oui

non

2.

L’aide est-elle accordée par an et par hectare de forêt?

oui

non

3.

Veuillez indiquer les zones concernées par les aspects suivants:

a)

les zones forestières Natura 2000 désignées conformément à la directive «Habitats» et à la directive «Oiseaux»;

b)

les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales applicables aux forêts et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive «Habitats», à condition que, lorsque la mesure est cofinancée par le Feader en tant que mesure de développement rural, pour chaque programme de développement rural, ces zones ne dépassent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées qui sont couvertes par son champ d’application territorial.

4.

Veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent:

a)

les coûts supplémentaires découlant de la mise en œuvre de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux»;

b)

la perte de revenus subie en raison des désavantages liés à cette mise en œuvre dans les zones concernées.

Veuillez décrire la méthode de calcul:

5.

Veuillez indiquer le montant par hectare et par an:

Veuillez noter que l’aide accordée au titre de cette mesure est limitée à 500 EUR maximum par hectare et par an au cours de la période initiale n’excédant pas cinq ans, et à 200 EUR maximum par hectare et par an par la suite. Si les montants maximaux sont plus élevés, veuillez fournir une justification et décrire les circonstances spécifiques visées dans le programme de développement rural ou autres (lorsque la mesure est exclusivement financée par des ressources nationales):

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.3.   AIDES EN FAVEUR DES SERVICES FORESTIERS, ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES ET DE LA CONSERVATION DES FORÊTS

1.   DISPOSITIONS COMMUNES

1.1.

Dans le cas d’une aide cofinancée par le Feader s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement rural, veuillez confirmer que l’aide peut uniquement être accordée à des exploitants privés et publics de forêts et à d’autres organismes privés et publics et à leurs associations et que, dans le cas de terres appartenant à l’État, l’organisme gestionnaire de ces terres doit être un organisme privé ou une municipalité:

oui

non

1.1.1.

S’il existe des bénéficiaires autres que ceux visés à la question 1.1, veuillez confirmer que l’aide est financée exclusivement par des ressources nationales:

oui

non

1.1.2.

Dans le cas d’une aide pour la conservation et la promotion des ressources génétiques forestières, veuillez préciser les bénéficiaires admissibles:

a)

entités publiques

b)

entités privées

Veuillez fournir de plus amples informations sur les bénéficiaires admissibles:

1.2.

Veuillez décrire le ou les engagements volontaires à prendre et indiquer si ces engagements vont au-delà des exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale relative aux forêts ou par les autres dispositions législatives nationales pertinentes.

Veuillez préciser:

a)

dans le cas d’une mesure s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement rural, les exigences obligatoires pertinentes définies dans ce programme:

b)

dans le cas de mesures d’aide financées exclusivement par des fonds nationaux, les exigences obligatoires pertinentes, en fournissant une description plus détaillée dans des documents joints à ladite notification:

c)

Veuillez indiquer la durée des engagements pris (entre 5 et 7 ans): …

d)

Si la durée de la période d’engagement est plus longue, veuillez justifier la nécessité d’une telle période dans le cas du type d’engagement concerné.

1.3.

Veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent les éléments suivants:

a)

indemnisation des bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires résultant des engagements volontaires contractés;

Veuillez préciser le montant:

b)

indemnisation des bénéficiaires pour la perte de revenus résultant des engagements volontaires contractés;

Veuillez préciser le montant:

c)

couverture des frais de transaction à concurrence de 20 % de la prime versée pour les engagements sylvoenvironnementaux volontaires. Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles cela est nécessaire:

d)

pour des opérations concernant la protection de l’environnement, une aide peut être accordée à un taux forfaitaire ou sous la forme d’un paiement unique par unité pour les engagements consistant à renoncer à l’utilisation commerciale des arbres et des forêts, calculée sur la base des coûts supplémentaires supportés et de la perte de revenus subie.

Veuillez décrire la méthode de calcul:

1.4.

L’aide est-elle accordée par hectare de forêt?

oui

non

Dans le cas d’une aide cofinancée par le Feader s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement rural, l’aide est-elle subordonnée à la présentation d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts lorsqu’elle est destinée à des exploitations dépassant une certaine taille (définie par l’État membre)?

oui

non

Veuillez renvoyer aux informations pertinentes provenant d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, telle que définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue en 1993 (53).

1.5.

L’intensité de l’aide est-elle limitée à un montant maximal de 200 EUR par hectare et par an (sauf dans le cas des aides décrites à la question 1.6)?

oui

non

Si le montant est supérieur à 200 EUR par hectare et par an, veuillez justifier ce montant plus élevé, en tenant compte des circonstances spécifiques justifiées dans les programmes de développement rural (dans le cas d’une mesure s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement rural) ou dans le présent formulaire de notification.

1.6.

L’aide est-elle accordée pour des opérations en faveur de la conservation des ressources génétiques?

oui

non

Veuillez confirmer que ces opérations comprennent les éléments suivants:

a)

des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en foresterie, et notamment les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation dans l’exploitation forestière), ainsi que des collections ex situ et les bases de données;

b)

des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques dans le secteur forestier de l’Union;

c)

des actions d’accompagnement, à savoir des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

Veuillez décrire de manière plus détaillée les opérations en faveur de la conservation et de la promotion des ressources génétiques forestières visées aux points a), b) et c):

1.7.

L’intensité de l’aide est-elle limitée à 100 % des coûts admissibles?

oui

non

2.   CLAUSE DE RÉVISION

2.1.

Une clause de révision est-elle prévue pour les opérations comprises dans cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 724 des lignes directrices fait obligation à l’État membre de prévoir une clause de révision afin de garantir l’adaptation des opérations dans le cas de modification des normes obligatoires, exigences ou obligations correspondantes visées à la partie II, chapitre 2, section 2.3, des lignes directrices au-delà desquelles les engagements visés dans cette section doivent aller.

2.2.

Cette aide va-t-elle au-delà de la période de programmation 2014-2020 du développement rural?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter qu’en vertu du point 725 des lignes directrices, une clause de révision doit être prévue afin de permettre l’adaptation des opérations au cadre réglementaire de la période de programmation suivante.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.4.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DES ACTIONS D’INFORMATION DANS LE SECTEUR FORESTIER

1.   DISPOSITIONS COMMUNES

1.1.

Veuillez préciser qui sont les bénéficiaires de l’aide:

1.2.

L’aide est-elle accessible à toute personne de la zone concernée admissible à son bénéfice, sur la base de conditions objectivement définies?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.3.

Lorsque le transfert de connaissances et les actions d’information sont réalisés par des groupements de producteurs ou d’autres organisations, l’accès au service est-il subordonné à l’affiliation à ces groupements et organisations de producteurs?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.4.

La contribution des non-membres aux frais administratifs du groupement ou de l’organisation de producteurs concerné(e) est-elle limitée aux coûts afférents à la fourniture du service?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.   AIDES EN FAVEUR DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET D’ACTIONS D’INFORMATION

2.1.

Lesquels des types d’aide suivants peuvent-ils être financés par le régime d’aides ou la mesure d’aide individuelle?

a)

les aides en faveur d’actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, y compris les cours de formation, les ateliers et l’encadrement;

b)

les aides en faveur d’activités de démonstration;

c)

les aides en faveur d’actions d’information;

d)

les aides couvrant des échanges de courte durée relatifs à la gestion des forêts et des visites d’exploitations forestières.

2.2.

Parmi les coûts admissibles suivants, lesquels sont couverts par la mesure d’aide?

a)

les coûts liés à l’organisation de la formation professionnelle, d’actions visant l’acquisition de compétences, d’activités de démonstration ou d’actions d’information;

b)

les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants;

c)

les coûts liés aux prestations de services de remplacement pendant l’absence des participants;

d)

les coûts liés aux projets de démonstration.

2.3.

Dans le cas des projets de démonstration, les dépenses d’investissement admissibles comprennent-elles les coûts suivants?

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n’étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée;

b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité;

d)

l’acquisition ou la mise au point de logiciels informatiques et l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques commerciales.

Veuillez noter que les coûts admissibles sont limités à ceux énumérés aux points 293 et 565 des lignes directrices.

2.4.

Les études de faisabilité demeurent-elles des dépenses admissibles, même lorsque compte tenu de leurs résultats, aucune dépense relevant du point 293 d) i) et ii) des lignes directrices n’est engagée?

oui

non

2.5.

La durée et le contenu des programmes d’échanges de courte durée relatifs à la gestion des forêts ainsi que des visites d’exploitations forestières sont-ils définis?

oui

non

Veuillez fournir des informations détaillées à ce sujet:

soit en vous référant au programme de développement rural: …

soit en donnant des précisions dans le présent formulaire de notification: …

2.6.

Sur quels thèmes ces programmes et échanges sont-ils axés?

a)

méthodes et/ou technologies durables dans le secteur forestier

b)

développement de nouveaux débouchés commerciaux

c)

développement de nouvelles technologies

d)

amélioration de la résilience des forêts

e)

autre (veuillez préciser):

2.7.

Les organismes fournissant les services de transfert de connaissances et d’information disposent-ils des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches?

oui

non

2.8.

L’aide sera accordée:

a)

en nature, au moyen de services subventionnés?

b)

sous la forme de paiements directs aux bénéficiaires, uniquement sous la forme de remboursement des frais de voyage et de logement et des indemnités journalières des participants?

Veuillez noter que l’aide visée au point 293 a) et au point 293 d) i) à iv) des lignes directrices ne doit pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires.

2.9.

Le bénéficiaire de l’aide visée au point 293 a) et au point 293 d) i) à iv) des lignes directrices sera-t-il le prestataire des services de transfert de connaissances et des actions d’information?

oui

non

2.10.

Veuillez préciser l’intensité maximale de l’aide (maximum: 100 %): …

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.5.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DES SERVICES DE CONSEIL DANS LE SECTEUR FORESTIER

1.   DISPOSITIONS COMMUNES

1.1.

Qui sont les bénéficiaires de l’aide? Veuillez préciser:

1.2.

L’aide est-elle accessible à toute personne de la zone concernée admissible à son bénéfice, sur la base de conditions objectivement définies?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.3.

Lorsque les services de conseil sont fournis par des groupements de producteurs ou d’autres organisations, l’accès au service est-il subordonné à l’affiliation à ces groupements et organisations?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

1.4.

La contribution des non-membres aux frais administratifs du groupement ou de l’organisation concerné(e) est-elle limitée aux coûts afférents à la fourniture du service?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.   AIDES EN FAVEUR DES SERVICES DE CONSEIL

2.1.

Lesquels des types d’aide suivants peuvent-ils être financés par le régime d’aides ou la mesure d’aide individuelle (54)?

a)

aide aux entreprises opérant dans le secteur forestier afin de leur permettre de tirer parti de services de conseil pour améliorer la performance économique et environnementale ainsi que le caractère respectueux à l’égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leur investissement;

b)

conseils relatifs à d’autres questions.

Veuillez décrire les mesures envisagées:

2.2.

Les conseils aux entreprises du secteur forestier couvriront au moins l’un des éléments suivants:

a)

les obligations au titre

de la directive «Habitats»

de la directive «Oiseaux»

de la directive-cadre sur l’eau;

b)

les aspects liés aux performances économiques et environnementales de l’exploitation forestière;

c)

d’autres questions, telles que:

2.3.

L’aide est versée au prestataire des services de conseil et ne revêt pas la forme de paiements directs aux entreprises opérant dans le secteur forestier (bénéficiaires):

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.4.

Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent-ils de ressources suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d’une expérience dans l’activité de conseil, et font-ils preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.5.

Les conseils sont-ils en partie fournis en groupe?

oui

non

Veuillez fournir une justification lorsque les conseils sont en partie fournis en groupe, compte tenu de la situation des différents utilisateurs des services de conseil:

2.6.

Le montant de l’aide est-il limité à 1 500 EUR par conseil?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.7.

Dans leur activité de conseil, les prestataires de services de conseil s’engagent-ils à respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013?

oui

non

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.6.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DE LA COOPÉRATION DANS LE SECTEUR FORESTIER

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur de la coopération dans le secteur forestier, selon la description donnée à la section 2.6 des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices). Pour les aides en faveur de la coopération dans le secteur forestier concernant la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée pour la production d’énergie et dans les processus industriels, ainsi que pour le tourisme rural, le formulaire se rapportant à la partie II, section 3.10, des lignes directrices doit être complété.

1.   TYPE D’AIDE

1.1.

La coopération fait intervenir au moins:

deux entités du secteur forestier;

une entité du secteur forestier et une entité du secteur agricole.

1.2.

L’aide est accordée en vue d’encourager les formes de coopération avantageuses pour le secteur forestier, et couvre en particulier:

a)

les approches de coopération faisant intervenir différents acteurs opérant dans le secteur forestier et d’autres acteurs de ce même secteur qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, dont les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;

b)

la création de pôles et de réseaux dans le secteur forestier;

c)

la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable du secteur forestier, visés à l’article 56 du règlement (UE) no 1305/2013.

2.   COÛTS ADMISSIBLES ET INTENSITÉ DE L’AIDE

2.1.

L’aide sera accordée en faveur de la coopération relative aux activités suivantes:

a)

les projets pilotes;

b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur forestier;

c)

la coopération entre petits opérateurs pour l’organisation des processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources;

d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place de plateformes logistiques permettant de promouvoir les circuits d’approvisionnement courts et les marchés locaux;

e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux;

f)

les actions conjointes entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

g)

les approches communes à l’égard de projets environnementaux et de pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles;

h)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la production durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire si le résultat est un produit forestier et si la production d’énergie est destinée à la consommation propre;

i)

la conception d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent;

j)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux définis à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, de stratégies locales de développement autres que celles définies à l’article 2, paragraphe 19, du règlement (UE) no 1303/2013 répondant à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural.

2.2.

Dans le cas d’une aide à la création de pôles et de réseaux, cette aide sera-t-elle uniquement accordée aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter qu’en vertu des lignes directrices, cette aide ne peut pas être accordée.

2.3.

Les aides en faveur de projets pilotes et de la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur forestier peuvent également être accordées à des acteurs individuels. Dans le cas d’une aide accordée à des acteurs individuels, les résultats du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide feront-ils l’objet d’une diffusion?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter qu’en vertu des lignes directrices, cette aide ne peut pas être accordée.

2.4.

L’aide sera-t-elle conforme aux dispositions pertinentes du droit de la concurrence, en particulier aux articles 101 et 102 du traité?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 706 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée.

Si la réponse est «oui», veuillez expliquer comment cette conformité sera assurée.

2.5.

Une aide peut être accordée pour couvrir les coûts admissibles suivants, dans la mesure où ils concernent des activités relevant du secteur forestier:

a)

les coûts des études relatives à la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise, d’un plan de gestion forestière ou d’une stratégie de développement local autre que celle visée à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

le coût de l’animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif ou un projet à réaliser par un groupe opérationnel du PEI pour la productivité et le développement durable du secteur forestier, visé à l’article 56 du règlement (UE) no 1305/2013; dans le cas des pôles, l’animation peut concerner, en outre, l’organisation de formations, l’établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

c)

les frais de fonctionnement de la coopération, tels que le salaire d’un «coordinateur»;

d)

les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d’un plan environnemental ou d’un plan de gestion forestière ou équivalent, d’une stratégie de développement local autre que celles visées à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013 ou d’autres actions axées sur l’innovation, y compris les tests; les coûts directs connexes doivent se limiter aux coûts admissibles et aux intensités d’aide maximales prévues pour les aides aux investissements dans le secteur forestier tels que précisés à la partie II, section 2.1, des lignes directrices, concernant les aides à l’investissement;

e)

le coût des activités de promotion.

2.6.

L’aide est-elle limitée à une période maximale de sept ans, à l’exception des actions collectives en faveur de l’environnement dans des cas dûment justifiés?

oui

non

Veuillez fournir une justification en cas d’action collective en faveur de l’environnement d’une durée dépassant sept ans:

2.7.

L’aide est accordée à concurrence de: … % des coûts admissibles (maximum 100 %, à l’exception des coûts directs).

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.7.   AIDES AU DÉMARRAGE POUR LES GROUPEMENTS ET ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR FORESTIER

1.

Veuillez confirmer que l’aide est accordée uniquement aux groupements et organisations de producteurs qui sont des PME et qu’aucune aide ne sera accordée 1) aux organisations, entités ou organismes de production, tels que des sociétés ou des coopératives, ayant pour objet la gestion d’une ou de plusieurs exploitations forestières et qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels; 2) aux autres associations forestières exerçant des tâches, telles que l’aide mutuelle et la prestation de services de gestion des forêts, dans les exploitations des membres sans être associées à l’adaptation conjointe de l’offre au marché:

oui

non

Veuillez noter que la Commission n’autorise pas les aides au titre de la partie II, section 2.7, des lignes directrices en faveur des grandes entreprises.

2.

Veuillez confirmer que les accords, décisions et pratiques concertées établis dans le cadre du groupement ou de l’organisation de producteurs sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de la concurrence, en particulier des articles 101 et 102 du traité:

oui

non

3.

Les groupements ou les organisations de producteurs ont-ils été officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné sur la base de la présentation d’un plan d’entreprise?

oui

non

4.

L’État membre est-il tenu de vérifier que les objectifs du plan d’entreprise ont été atteints dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance du groupement ou de l’organisation de producteurs?

oui

non

5.

Si l’aide est financée exclusivement à partir de ressources nationales, veuillez indiquer si les coûts admissibles couvrent:

a)

la location de locaux adéquats;

b)

l’achat d’équipement de bureau, y compris le matériel informatique et les logiciels, les frais de personnel, les frais généraux et les frais juridiques et administratifs.

6.

En cas d’achat des locaux visés à la question 5, les coûts seront-ils limités aux frais de location aux prix du marché?

oui

non

7.

Si l’aide est financée exclusivement à partir de ressources nationales, les coûts ont-ils été exposés au-delà de la cinquième année à compter de la date de reconnaissance du groupement ou de l’organisation de producteurs par l’autorité compétente sur la base de son plan d’entreprise?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément aux lignes directrices, cette aide ne peut pas être accordée.

8.

Si l’aide est accordée en tant que partie intégrante d’un programme de développement rural ou en tant que financement national complémentaire pour une mesure de développement rural, est-elle calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée du groupement ou de l’organisation?

oui

non

Veuillez noter qu’en l’absence des données relatives à la production commercialisée du groupement ou de l’organisation, l’aide au cours de la première année est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée du groupement ou de l’organisation au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

9.

Si l’aide est accordée en tant que partie intégrante d’un programme de développement rural ou en tant que financement national complémentaire pour une mesure de développement rural, est-elle accordée sous la forme d’un montant forfaitaire versé en tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle du groupement ou de l’organisation de producteurs par l’autorité compétente sur la base de son plan d’entreprise et est-elle dégressive?

oui

non

10.

Lorsque l’aide est versée en tranches annuelles, l»État membre n’effectue-t-il le paiement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise?

oui

non

11.

L’intensité maximale est-elle fixée à 100 % des coûts admissibles?

oui

non

12.

Veuillez confirmer que le montant total de l’aide est limité à 500 000 EUR.

oui

non

13.

Si une aide est accordée directement aux producteurs pour compenser leurs contributions aux coûts de fonctionnement du groupement ou de l’organisation pendant les cinq premières années qui suivent son établissement, pouvez-vous confirmer que cette aide peut être accordée à concurrence du même montant global?

oui

non

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.8.   AUTRES AIDES AU SECTEUR FORESTIER AYANT DES OBJECTIFS ÉCOLOGIQUES ET LIÉS À LA FONCTION PROTECTRICE ET RÉCRÉATIVE DES FORÊTS

1.   DISPOSITIONS COMMUNES

1.1.

Veuillez décrire comment les mesures contribuent directement à maintenir ou rétablir la fonction écologique, protectrice et récréative des forêts, la biodiversité et un écosystème forestier sain. Ces objectifs doivent être les objectifs principaux de la mesure d’aide.

1.2.

Veuillez confirmer qu’aucune aide ne sera accordée aux entreprises de la filière bois ni pour l’extraction commercialement rentable du bois ou le transport du bois ou la transformation du bois ou d’autres ressources sylvicoles en produits ou en combustibles:

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, section 2.8, des lignes directrices, ces aides ne sont pas compatibles avec le marché intérieur.

1.3.

Veuillez confirmer qu’aucune aide ne sera accordée pour les activités d’abattage dont l’objectif principal est l’extraction commercialement rentable de bois ni pour les opérations de reboisement lorsque les arbres abattus sont remplacés par des arbres équivalents.

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, section 2.8, des lignes directrices, ces aides ne sont pas compatibles avec le marché intérieur.

1.4.

L’aide est-elle accordée à des entreprises opérant dans le secteur forestier?

oui

non

1.5.

Veuillez expliquer pourquoi les mesures relevant de la partie II, section 2.8, des lignes directrices et poursuivant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts ne peuvent être atteints grâce aux mesures forestières similaires aux mesures de développement rural prévues à la partie II, sections 2.1 à 2.7, des lignes directrices (point 63 des lignes directrices):

2.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

2.1.

Veuillez confirmer que l’aide est conforme aux principes d’évaluation communs et aux dispositions communes applicables à la partie II, section 2.8, des lignes directrices.

oui

non

3.   SECTION 2.8.1.

Aides à des actions et des interventions forestières spécifiques, dont l’objectif principal est de contribuer au maintien ou à la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel.

3.1.

Veuillez confirmer que l’objectif principal des aides en faveur de la plantation, de la taille, de l’élagage et de l’abattage d’arbres et d’autres végétaux dans les forêts existantes, du déblaiement des chablis ainsi que des coûts de planification de ces mesures, des aides pour les frais de traitement et de prévention de la propagation des organismes nuisibles et des maladies des arbres ainsi que des aides destinées à remédier aux dommages causés par les organismes nuisibles et les maladies des arbres, est de contribuer au maintien ou à la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel.

oui

non

3.2.

Veuillez fournir une description plus détaillée de la mesure:

3.3.

Les aides pour les frais de traitement et de prévention de la propagation des organismes nuisibles et des maladies des arbres ainsi que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les organismes nuisibles et les maladies des arbres incluent-elles les coûts suivants:

a)

les mesures de prévention et de traitement, et notamment la préparation des sols en vue de la replantation, et les produits, appareils et matériels nécessaires dans le cadre de ces opérations. Les méthodes biologiques, physiques et les autres méthodes de prévention et de traitement mécanique non chimiques doivent être préférées aux méthodes chimiques, à moins qu’il ne soit démontré que ces méthodes ne suffisent pas pour offrir des conditions satisfaisantes de contrôle sur la maladie ou l’organisme nuisible en question;

b)

la perte de stocks et les coûts de reboisement à concurrence de la valeur marchande des stocks détruits sur ordre des autorités aux fins de la lutte contre la maladie ou les organismes nuisibles en question. Lors du calcul de la perte d’accroissement, il peut être tenu compte de la valeur qu’aurait prise le stock si les arbres avaient été abattus à l’âge normal.

3.4.

Intensité maximale: … (jusqu’à 100 % des coûts admissibles).

4.   SECTION 2.8.2.

Aides destinées à préserver et à améliorer la qualité des sols et à garantir une croissance saine et équilibrée des arbres dans le secteur forestier.

4.1.

L’aide est-elle accordée pour maintenir et améliorer la qualité des sols dans les forêts et garantir une croissance saine et équilibrée des arbres?

oui

non

4.2.

Veuillez fournir une description plus détaillée de la mesure:

4.3.

Les mesures incluent-elles l’amélioration des sols par la fertilisation et d’autres traitements afin de maintenir leur équilibre naturel, en réduisant la densité de végétation excessive et en assurant une rétention d’eau suffisante et un drainage adéquat, y compris les coûts de planification de ces actions?

oui

non

4.4.

Veuillez expliquer comment vous vous assurez que les mesures ne réduisent pas la biodiversité, n’entraînent pas le lessivage d’éléments fertilisants et n’altèrent pas les écosystèmes aquatiques naturels ou les zones de protection des eaux.

4.5.

Les coûts de planification sont-ils couverts?

oui

non

4.6.

Intensité maximale: … (jusqu’à 100 % des coûts admissibles).

5.   SECTION 2.8.3.

Aides en faveur de la restauration et de l’entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux dans le secteur forestier.

5.1.

Les coûts admissibles sont-ils liés à la restauration et à l’entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux, y compris les coûts de planification?

oui

non

5.2.

Veuillez fournir une description plus détaillée de la mesure et des coûts admissibles:

5.3.

Veuillez confirmer que les mesures axées sur la mise en œuvre de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux» sont exclues de ce type d’aide (ces mesures doivent être couvertes par le formulaire correspondant à la section 2.2).

oui

non

5.4.

Intensité maximale: … (jusqu’à 100 % des coûts admissibles).

6.   SECTION 2.8.4.

Aides en faveur de l’entretien des routes afin de prévenir les incendies de forêt

6.1.

Veuillez décrire la mesure d’aide:

6.2.

Veuillez décrire le lien entre l’objectif de l’aide (prévenir les incendies de forêt) et l’entretien des routes

6.3.

Intensité maximale: … (jusqu’à 100 % des coûts admissibles).

7.   SECTION 2.8.5.

Aides destinées à compenser les dommages causés aux forêts par des animaux régis par la loi

7.1.

Les animaux à l’origine du dommage sont-ils:

a)

des animaux protégés tels que définis au point 35).28 des lignes directrices;

b)

des espèces soumises à une législation nationale spécifique.

Si la réponse est b), veuillez démontrer l’intérêt que revêt le maintien de la population de l’espèce:

7.2.

Des mesures préventives raisonnables qui sont proportionnées aux dommages que les animaux régis par la loi seraient susceptibles de causer dans la zone forestière concernée ont-elles été prises?

oui

non

En cas d’impossibilité de prendre des mesures préventives raisonnables de ce type, veuillez fournir des explications:

7.3.

Le lien de causalité direct entre le préjudice subi et le comportement des animaux peut-il être établi?

oui

non

7.4.

Veuillez confirmer que le régime d’aides a été mis en place dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance de l’événement et que les aides seront versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

oui

non

7.5.

Le préjudice est-il calculé au niveau de chaque bénéficiaire?

oui

non

7.6.

Les coûts des dommages découlant directement du fait générateur du dommage ont-ils été évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi, soit par une entreprise d’assurance?

oui

non

7.7.

Veuillez préciser le type de préjudice causé:

a)

les dommages causés aux arbres vivants. L’aide peut être accordée afin de compenser la perte de stocks et les coûts de reboisement à concurrence de la valeur marchande des stocks détruits par les animaux régis par la loi. Lors du calcul de la valeur marchande de la perte d’accroissement, il peut être tenu compte de la valeur qu’aurait prise le stock si les arbres avaient été abattus à l’âge normal;

b)

les autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du fait générateur du dommage, tels que des mesures de traitement ainsi que la préparation des sols en vue de la replantation, et les produits, appareils et matériels nécessaires dans le cadre de ces opérations;

c)

les dommages matériels causés aux biens suivants: équipements forestiers, machines et bâtiments d’exploitation. Les dommages matériels doivent être calculés sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant le fait générateur du dommage. Ce montant ne doit pas dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le fait générateur du dommage, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après ce fait.

7.8.

Le montant a-t-il été diminué des éventuels coûts non supportés en raison du fait générateur du dommage et qui, en d’autres circonstances, auraient été supportés par le bénéficiaire?

oui

non

7.9.

L’intensité de l’aide est limitée à … (maximum 100 % des coûts admissibles).

7.10.

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, y compris les sommes reçues au titre de mesures nationales ou de l’Union, ou de polices d’assurance, sont-elles limitées à 100 % des coûts admissibles?

oui

non

8.   SECTION 2.8.6.

Aides à la mise en place de plans de gestion forestière

8.1.

L’aide respecte-t-elle les principes d’évaluation communs?

oui

non

8.2.

L’aide est-elle accessible à toute personne de la zone concernée admissible à son bénéfice, sur la base de conditions objectivement définies?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

8.3.

Lorsque la fourniture de l’assistance technique est assurée par des groupements de producteurs ou d’autres organisations, l’accès au service est-il subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

8.4.

La contribution des non-membres aux frais administratifs du groupement ou de l’organisation concerné(e) est-elle limitée aux coûts afférents à la fourniture du service?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

8.5.

L’aide est versée au prestataire des services et ne revêt pas la forme de paiements directs aux entreprises opérant dans le secteur forestier (bénéficiaires):

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

8.6.

Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent-ils de ressources suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d’une expérience dans l’activité de conseil, et font-ils preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

8.7.

Les conseils sont-ils en partie fournis en groupe?

oui

non

Veuillez fournir une justification lorsque les conseils sont en partie fournis en groupe, compte tenu de la situation des différents utilisateurs des services de conseil:

8.8.

Dans leur activité de conseil, les prestataires de services de conseil s’engagent-ils à respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013?

oui

non

8.9.

Le prestataire de services est-il l’organisme établissant le plan de gestion des forêts?

oui

non

8.10.

L’intensité de l’aide est limitée à … (maximum 100 % des coûts admissibles).

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.9.1.   AIDES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR FORESTIER

1.

L’intensité de l’aide est-elle limitée à 100 % des coûts admissibles?

oui

non

2.

Le projet bénéficiant de l’aide va-t-il dans l’intérêt de l’ensemble des entreprises opérant dans les secteurs ou sous-secteurs forestiers concernés?

oui

non

3.

Les informations suivantes seront-elles publiées sur l’internet avant le démarrage du projet bénéficiant de l’aide?

a)

la mise en œuvre effective du projet bénéficiant de l’aide;

b)

les objectifs du projet bénéficiant de l’aide;

c)

une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide;

d)

l’adresse de publication sur l’internet des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide;

e)

une mention signalant que les résultats du projet bénéficiant de l’aide sont gratuitement mis à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur forestier concerné.

oui

non

4.

Veuillez confirmer que les résultats du projet bénéficiant de l’aide:

a)

seront mis à disposition sur l’internet à partir de la date d’achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations concernant ces résultats sont communiquées aux membres d’un quelconque organisme particulier, selon l’événement qui se produit en premier, et

b)

resteront disponibles sur l’internet pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de la fin du projet.

5.

Veuillez confirmer que les aides seront accordées directement à l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances et ne prévoiront pas l’octroi d’une aide sur la base du prix des produits forestiers en faveur des entreprises opérant dans le secteur forestier.

oui

non

6.

Veuillez préciser les coûts qui sont couverts par l’aide:

a)

les frais de personnel liés aux chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui dans la mesure de leur contribution au projet;

b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont considérés comme des coûts admissibles;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont considérés comme des coûts admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont considérés comme des coûts admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou faisant l’objet de licences auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour le projet;

e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Veuillez noter que l’aide doit être limitée aux coûts visés aux points a) à e).

7.

Veuillez préciser l’intensité de l’aide … (maximum 100 %).

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

2.9.2.   AIDES AU REMEMBREMENT DES TERRES FORESTIÈRES

1.

L’intensité de l’aide est-elle limitée à 100 % des coûts admissibles?

oui

non

2.

Veuillez décrire la mesure en démontrant que l’aide vise au remembrement de terres forestières:

3.

L’aide est-elle limitée aux frais juridiques et administratifs et aux frais d’enquêtes réellement encourus?

oui

non

4.

Veuillez décrire les coûts couverts par la mesure d’aide:

5.

Veuillez préciser l’intensité de l’aide … (maximum 100 %).

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DES ZONES RURALES

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur des zones rurales, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

En plus du présent formulaire, veuillez remplir la fiche d’information générale pour la notification des aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (partie III 12) ayant trait aux conditions générales d’admissibilité applicables aux aides d’État, ainsi que les formulaires 3.1 à 3.11 correspondants relatifs aux zones rurales, suivant le type d’aide spécifique.

Veuillez soumettre des informations concernant la base juridique prévue dans la législation nationale, ou le projet d’acte constituant la base juridique dans la législation nationale, ainsi que tous les documents complémentaires pertinents, tels que la méthode de calcul, les avis d’experts, décrivant la mesure d’aide d’État de manière plus détaillée.

Si vous prévoyez d’accorder des aides en faveur des zones rurales au titre des règles de l’Union communes à tous les secteurs ou propres au secteur du commerce et de l’industrie, veuillez utiliser le formulaire de notification correspondant à ces secteurs lors de la notification d’une mesure d’aide d’État aux services de la DG Concurrence.

1.   CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ

1.

L’aide sera-t-elle accordée dans le cadre d’un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

2.

Veuillez indiquer le programme de développement rural concerné et la mesure au titre de laquelle l’aide est accordée:

Programme de développement rural:

:

Mesure:

:

3.

L’aide est-elle cofinancée par le Feader ou constitue-t-elle un financement national complémentaire?

a)

cofinancement par le Feader

b)

financement national complémentaire

4.

Concerne-t-elle un investissement en faveur des économies d’énergie et/ou des énergies renouvelables?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que ce type d’aide est exclu du champ d’application de la partie II, chapitre 3, des lignes directrices. Ces aides doivent être conformes aux lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et de l’énergie 2014-2020, sauf si elles sont exemptées de l’obligation de notification.

Questions concernant exclusivement les régimes d’aides d’État comprenant des investissements en faveur des zones rurales conformément à la partie II, chapitre 3, sections 3.1, 3.2, 3.6 et 3.10 des lignes directrices.

5.

Les coûts admissibles comprennent-ils les dépenses suivantes:

a)

la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

i)

Les terres achetées représentent-elles un montant inférieur ou égal à 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée?

oui

non

ii)

Si le montant des terres achetées représente plus de 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée, cette opération a-t-elle trait à la conservation de l’environnement?

oui

non

Si la réponse est «oui», un pourcentage plus élevé peut être autorisé dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Veuillez fournir des précisions à ce sujet afin de permettre à la Commission d’évaluer le cas d’espèce.

b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité. Veuillez noter que les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est supportée au titre des points a) et b);

d)

les investissements en immobilisations incorporelles suivants: l’acquisition ou le développement de logiciels informatiques et l’acquisition de brevets, licences, droits d’auteur et marques commerciales;

e)

autre (veuillez préciser):

Veuillez noter que la liste des coûts admissibles visés aux points a) à d) est exhaustive.

6.

Les coûts admissibles couvrent-ils les éléments suivants?

a)

les coûts, autres que ceux visés à la question 5 (point 635 des lignes directrices), liés à des contrats de location, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance;

b)

le capital d’exploitation.

Si l’un des coûts visés aux points a) et b) est inclus, veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

7.

Veuillez indiquer l’intensité maximale de l’aide, exprimée en pourcentage de l’investissement admissible:

a)

dans les régions moins développées:

i)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 45 % de la moyenne de l’Union européenne-27;

ii)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l’Union européenne-27;

iii)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions ayant un PIB par habitant supérieur à 60 % de la moyenne de l’Union européenne-27;

b)

dans les régions ultrapériphériques ayant un PIB par habitant inférieur ou égal à 75 % de la moyenne de l’Union européenne-27:

i)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 45 % de la moyenne de l’Union européenne-27;

ii)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l’Union européenne-27;

iii)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions ayant un PIB par habitant supérieur à 60 % de la moyenne de l’Union européenne-27;

c)

dans les régions ultrapériphériques:

i)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 45 % de la moyenne de l’Union européenne-27;

ii)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l’Union européenne-27;

iii)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions ayant un PIB par habitant supérieur à 60 % de la moyenne de l’Union européenne-27;

d)

dans les zones «c»:

i)

… % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les zones à faible densité de population et dans les régions NUTS 3 ou parties de régions NUTS 3 qui ont une frontière terrestre avec un pays n’appartenant ni à l’Espace économique européen (EEE) ni à l’Association européenne de libre-échange (AELE);

ii)

… % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions «c» non prédéfinies;

iii)

… % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les anciennes zones «a», uniquement pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2017;

iv)

… % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions NUTS 3 ou parties de régions NUTS 3 situées dans une zone «c» qui sont contiguës à une zone «a».

Quelle est la différence d’intensité d’aide entre ces deux régions?

e)

L’aide est-elle accordée à de grands projets d’investissement?

oui

non

Veuillez noter que, si la réponse est «oui», les plafonds d’intensité des aides fixés au point 638 a) à c) des lignes directrices ne peuvent pas être augmentés de dix points de pourcentage pour les entreprises moyennes et de vingt points de pourcentage pour les micro-entreprises et les petites entreprises.

f)

Dans toutes les zones autres que celles visées aux points a) à d) de la présente question:

…%.du montant des coûts admissibles.

g)

en ce qui concerne les aides en faveur de grands projets d’investissement:

Veuillez indiquer le montant ajusté de l’aide calculé sur la base de la formule décrite au point 35).31, des lignes directrices [montant maximal de l’aide = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), où R est l’intensité d’aide maximale autorisée dans la région concernée, à l’exclusion de l’intensité d’aide majorée en faveur des PME, B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 millions d’EUR et 100 millions d’EUR, et C est la part des coûts admissibles supérieure à 100 millions d’EUR]:

8.

L’État membre s’engage-t-il à notifier, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, toute aide individuelle à l’investissement accordée dans le cadre d’un régime notifié si l’aide provenant de toutes les sources dépasse le seuil de notification précisé au point 37 c) des lignes directrices?

oui

non

3.1.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS CONCERNANT LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES EN PRODUITS NON AGRICOLES ET LA PRODUCTION DE COTON, ET LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS POUR LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS NON AGRICOLES

La présente fiche d’information complémentaire a trait aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles et la production de coton, ainsi que les investissements pour la création et le développement d’activités non agricoles, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, section 3.1, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide couvre-t-elle les investissements dans des actifs corporels et incorporels?

oui

non

2.

Quel est l’objectif de l’aide?

a)

la transformation de produits agricoles lorsque le résultat du processus de production est un produit non agricole;

b)

la production de coton, y compris l’activité d’égrenage;

c)

les investissements dans des activités non agricoles en faveur d’agriculteurs ou de membres d’un ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles, de microentreprises et de petites entreprises, ainsi que de personnes physiques dans les zones rurales.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.2.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AUX SERVICES DE BASE ET À LA RÉNOVATION DES VILLAGES DANS LES ZONES RURALES

La présente fiche d’information a trait aux aides d’État aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, section 3.2, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide couvre-t-elle l’établissement et la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et des plans de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d’autres zones à haute valeur naturelle?

oui

non

2.

L’aide couvre-t-elle les investissements dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type d’infrastructures de petite taille telles que définies au point 35).48, des lignes directrices à l’exclusion des investissements dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie, et les infrastructures à haut débit?

oui

non

3.

L’aide couvre-t-elle les investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées?

oui

non

4.

L’aide couvre-t-elle les investissements à l’usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques de petite taille?

oui

non

5.

L’aide couvre-t-elle les études et les investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale?

oui

non

6.

L’aide couvre-t-elle les investissements en faveur de la délocalisation d’activités et la reconversion de bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté?

oui

non

7.

Les opérations concernées des investissements sont-elles mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, si ces plans existent?

oui

non

8.

Les opérations concernées des investissements sont-elles cohérentes avec une stratégie de développement local pertinente?

oui

non

9.

L’aide visée au point 644e) des lignes directrices est-elle accordée pour des éléments du patrimoine qui sont officiellement reconnus comme faisant partie du patrimoine culturel ou naturel par les autorités publiques compétentes de l’État membre?

oui

non

Coûts admissibles

10.

Les coûts sont admissibles s’ils concernent:

a)

les coûts liés à l’établissement et à la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d’autres zones à haute valeur naturelle;

b)

les coûts relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels;

c)

les coûts de préparation d’études liées au patrimoine culturel et naturel, aux paysages ruraux et aux sites à haute valeur naturelle;

d)

les coûts liés aux actions de sensibilisation dans le domaine de l’environnement;

e)

les coûts des travaux d’équipement peuvent être également admissibles au bénéfice de l’aide visée au point 644e) des lignes directrices.

Intensité de l’aide

11.

Veuillez confirmer que l’intensité de l’aide pour les activités relevant du point 644 a) et b) des lignes directrices ne dépasse pas 100 % des coûts admissibles.

oui

non

12.

Veuillez confirmer que l’intensité de l’aide pour les activités relevant du point 644 c), d) et e) des lignes directrices ne dépasse pas 100 % des coûts admissibles.

oui

non

Veuillez noter que les revenus nets doivent être déduits des coûts admissibles ex ante ou au moyen d’un mécanisme de récupération.

13.

Veuillez confirmer que l’intensité de l’aide pour les activités visées au point 644 f) des lignes directrices ne dépasse pas les montants suivants:

a)

lorsque la délocalisation des activités ou la reconversion des bâtiments ou d’autres installations consiste à démanteler, enlever et reconstruire des installations existantes, 100 % des coûts réels supportés pour ces activités;

b)

lorsque la délocalisation des activités ou la reconversion des bâtiments ou d’autres installations donne lieu, en plus du démantèlement, de l’enlèvement et de la reconstruction des installations existantes visés au point 650 a) des lignes directrices, à une modernisation de ces installations ou à une augmentation de la capacité de production, les intensités d’aide pour les investissements prévues au point 638 des lignes directrices doivent s’appliquer aux coûts liés à la modernisation des installations ou à l’augmentation de la capacité.

Veuillez noter que, aux fins du point 650 b) des lignes directrices, le simple remplacement d’un bâtiment ou d’installations existants par un nouveau bâtiment ou de nouvelles installations sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n’est pas considéré comme lié à la modernisation.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.3.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES AU DÉMARRAGE POUR DES ACTIVITÉS NON AGRICOLES DANS DES ZONES RURALES

La présente fiche d’information a trait aux aides d’État au démarrage pour des activités non agricoles dans des zones rurales, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, section 3.3, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide sera accordée:

a)

aux agriculteurs;

b)

aux membres du ménage agricole procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles;

c)

aux petites et aux moyennes entreprises;

d)

aux personnes physiques dans les zones rurales;

e)

aux entreprises moyennes et aux grandes entreprises dans les zones rurales.

Veuillez noter que si les bénéficiaires peuvent être des entreprises moyennes et des grandes entreprises dans les zones rurales, l’aide ne peut cependant être accordée que pour la mise en place de services de gestion agricole, de remplacement dans l’exploitation et de services de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) no 1306/2013.

2.

Veuillez confirmer qu’un plan d’entreprise sera présenté.

oui

non

3.

Veuillez confirmer que la mise en œuvre du plan d’entreprise commencera dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide.

oui

non

4.

Veuillez confirmer que le plan d’entreprise décrit au moins les éléments suivants:

a)

la situation économique initiale du bénéficiaire qui sollicite un financement;

b)

les étapes et les objectifs du développement des nouvelles activités du bénéficiaire;

c)

le détail des mesures nécessaires afin de développer les activités du bénéficiaire, par exemple des précisions sur les investissements, la formation, les conseils, ou toute autre activité.

5.

L’aide sera-t-elle versée en deux tranches au moins, sur une période maximale de cinq ans?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide sera déclarée incompatible avec le marché intérieur.

6.

Les tranches sont-elles dégressives?

oui

non

7.

Le paiement de la dernière tranche est-il subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d’entreprise?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide sera déclarée incompatible avec le marché intérieur.

8.

L’État membre tient-il compte de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme pour déterminer le montant de l’aide?

oui

non

9.

Veuillez confirmer que le montant de l’aide est limité à 70 000 EUR par entreprise.

oui

non

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.4.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR D’ENGAGEMENTS AGROENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES À D’AUTRES GESTIONNAIRES DE TERRES ET AUX ENTREPRISES DANS LES ZONES RURALES N’OPÉRANT PAS DANS LE SECTEUR AGRICOLE

1.   DISPOSITIONS COMMUNES

1.1.

L’aide est-elle accordée conformément aux dispositions applicables pertinentes énoncées à la partie II, chapitre 1, section 1.1.5.1, des lignes directrices?

oui

non

1.2.

L’aide pour des engagements agroenvironnementaux et climatiques est-elle accordée à des groupements d’entreprises opérant dans le secteur agricole et à d’autres gestionnaires de terres?

oui

non

1.3.

Si la réponse à la question 1.2 est «oui», ces groupements visés à la question 1.2 s’engagent-ils volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles?

oui

non

Veuillez noter que les terres agricoles seront définies par l’État membre et comprennent la surface agricole telle qu’elle est définie au point 35).50 des lignes directrices, mais ne sont pas limitées à celle-ci.

1.4.

L’aide pour des engagements agroenvironnementaux et climatiques est-elle accordée à d’autres gestionnaires de terres ou à des groupements d’autres gestionnaires de terres tels que définis au point 35).51 des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez justifier l’aide conformément au point 662 des lignes directrices.

1.5.

L’aide pour des engagements agroenvironnementaux et climatiques est-elle accordée à des entreprises dans les zones rurales n’opérant pas dans le secteur agricole?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, dans ce cas, l’aide peut être octroyée en vue de la conservation ainsi que de l’utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture dans le cadre d’opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues à la partie II, section 1.1.5.1, points 208 à 219 des lignes directrices.

2.   CLAUSE DE RÉVISION

2.1.

Une clause de révision est-elle prévue pour les opérations comprises dans cette aide?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que le point 724 des lignes directrices fait obligation à l’État membre d’introduire une clause de révision afin de garantir l’adaptation des opérations dans le cas de modification des normes obligatoires, exigences ou obligations correspondantes visées à la partie II, chapitre 3, section 3.4, des lignes directrices au-delà desquelles les engagements visés dans cette section doivent aller.

2.2.

Cette aide va-t-elle au-delà de la période de programmation 2014-2020 du développement rural?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter qu’en vertu du point 725 des lignes directrices, une clause de révision doit être prévue afin de permettre l’adaptation des opérations au cadre réglementaire de la période de programmation suivante.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.5.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES DESTINÉES À COMPENSER LES DÉSAVANTAGES LIÉS AUX ZONES NATURA 2000 OCTROYÉES À D’AUTRES GESTIONNAIRES DE TERRES

1.

Veuillez justifier l’octroi d’une aide à d’autres gestionnaires de terres:

2.

Veuillez confirmer que les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

l’aide sera accordée pour indemniser d’autres gestionnaires de terres pour les coûts supplémentaires supportés et la perte de revenus subie en raison des désavantages, dans les zones concernées, liés à la mise en œuvre de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux»;

b)

seules les mesures mises en œuvre dans les zones suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

i)

les zones agricoles Natura 2000 désignées en vertu de la directive «Habitats» et de la directive «Oiseaux»;

ii)

les autres zones naturelles protégées délimitées relevant d’autres catégories qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive «Habitats»;

c)

l’aide sera limitée aux montants fixés au point 668 des lignes directrices:

i)

500 EUR par hectare et par an au cours de la période initiale n’excédant pas cinq ans;

ii)

200 EUR par hectare et par an par la suite;

d)

si, dans des cas exceptionnels, l’État membre augmente les plafonds de 500 EUR et 200 EUR, peut-il expliquer les circonstances spécifiques justifiant cette augmentation?

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.6.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DES ACTIONS D’INFORMATION DANS LES ZONES RURALES

Ce formulaire de notification doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur du transfert de connaissances et des actions d’information dans les zones rurales, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, section 3.6, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (ci-après les «lignes directrices»).

1.

Lesquels des types d’aides suivants seront financés?

a)

les aides en faveur d’actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, y compris les cours de formation, les ateliers et l’encadrement;

b)

les aides en faveur d’activités de démonstration;

c)

les aides en faveur d’actions d’information;

d)

les aides pour la formation de conseillers liées aux services de conseil visés à la partie II, sections 1.1.10.2, 2.5 et 3.7, des lignes directrices.

2.

L’aide sera-t-elle accordée à des personnes qui travaillent dans le secteur des denrées alimentaires, à des gestionnaires de terres autres que les entreprises opérant dans le secteur agricole et à des PME dans les zones rurales?

oui

non

3.

Veuillez préciser l’intensité maximale de l’aide …

Veuillez noter que l’intensité de l’aide doit être limitée à 50 % des coûts admissibles dans le cas de grandes entreprises, à 60 % pour les entreprises moyennes et à 70 % dans le cas de microentreprises et de petites entreprises.

4.

L’aide à la formation de conseillers sera-t-elle accordée à des grandes entreprises?

oui

non

5.

Dans le cas des aides à la formation de conseillers, le montant maximal de l’aide est-il limité à 200 000 EUR par période de trois ans?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

6.

Parmi les coûts admissibles suivants, lesquels sont couverts par la mesure de soutien?

a)

les coûts liés à l’organisation et à la prestation des services de transfert de connaissances et des actions d’information;

b)

dans le cas de projets de démonstration, les coûts d’investissement pertinents;

c)

les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants.

7.

L’aide sera accordée sous la forme de:

a)

services subventionnés;

b)

paiements directs en espèces aux producteurs, uniquement sous la forme d’un remboursement des frais réellement supportés?

Veuillez noter que l’aide visée au point 672 a) et b) des lignes directrices ne doit pas revêtir la forme de paiements directs aux bénéficiaires.

8.

Le bénéficiaire de l’aide visée au point 672 a) et b) des lignes directrices sera-t-il le prestataire des actions de formation, de transfert de connaissances et d’information?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

9.

L’aide est-elle accessible à toutes les entreprises admissibles à leur bénéfice opérant dans la zone rurale concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

10.

Les organismes fournissant les services de transfert de connaissances et d’information disposent-ils des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.7.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DES SERVICES DE CONSEIL DANS LES ZONES RURALES

Ce formulaire de notification doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur des services de conseil dans les zones rurales, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, section 3.7, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (ci-après les «lignes directrices»).

1.

L’aide sera-t-elle accordée afin d’aider les autres gestionnaires de terres et les PME dans les zones rurales à tirer parti de l’utilisation de services de conseil pour améliorer la performance économique et environnementale ainsi que le caractère respectueux à l’égard du climat et la résilience climatique de leur entreprise et/ou de leur investissement?

oui

non

2.

Les conseils concerneront-ils au minimum l’un des éléments suivants?

a)

les obligations découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre I, chapitre VI, du règlement (UE) no 1306/2013;

b)

les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement telles que prévues au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l’article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement;

c)

les mesures visant à la modernisation des exploitations agricoles, la recherche de la compétitivité, l’intégration dans les filières, l’innovation, l’orientation vers le marché, ainsi que la promotion de l’esprit d’entreprise;

d)

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 3, de la directive-cadre sur l’eau;

e)

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (55) et, en particulier, le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l’article 14 de la directive relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (56);

f)

les normes de sécurité au travail et les normes de sécurité liées aux exploitations agricoles;

g)

les conseils spécifiques pour les agriculteurs qui s’installent pour la première fois, y compris les conseils en matière de durabilité environnementale et économique.

3.

Lesquels des types d’aide suivants seront-ils financés par le régime d’aides ou la mesure d’aide individuelle?

a)

les conseils aux PME dans les zones rurales sur des points liés à la performance économique et environnementale du bénéficiaire;

b)

les conseils relatifs aux informations ayant trait à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection de l’eau, conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 1306/2013;

c)

les conseils relatifs aux questions liées à la performance économique et environnementale de l’exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité;

d)

les conseils relatifs au développement de circuits d’approvisionnement courts, à l’agriculture biologique et aux aspects sanitaires de l’élevage;

e)

les conseils relatifs à d’autres questions.

Veuillez décrire les mesures envisagées:

4.

L’aide doit être payée au prestataire des services de conseil et ne doit pas revêtir la forme de paiements directs aux producteurs:

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

5.

Les conseils sont-ils en partie fournis en groupe?

oui

non

Veuillez noter que, dans des cas dûment justifiés et appropriés, les conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

6.

Si la réponse à la question 5 est «oui», veuillez justifier le fait que les conseils soient fournis en groupe.

7.

Le montant de l’aide est-il limité à 1 500 EUR par conseil?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

8.

Dans leur activité de conseil, les prestataires de services de conseil s’engagent-ils à respecter les obligations de confidentialité visées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.8.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DE NOUVELLES PARTICIPATIONS D’AGRICULTEURS ACTIFS À DES SYSTÈMES DE QUALITÉ APPLICABLES AU COTON ET AUX DENRÉES ALIMENTAIRES

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur de nouvelles participations d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, section 3.8, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

Pour quel type de système l’aide en faveur de nouvelles participations est-elle accordée?

a)

les systèmes de qualité applicables au coton ou aux denrées alimentaires mis en place par la législation de l’Union;

b)

les systèmes de qualité applicables au coton ou aux denrées alimentaires dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les critères suivants:

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité découle d’obligations claires afin de garantir:

les caractéristiques spécifiques du produit, ou

le mode d’exploitation ou de production spécifique, ou

l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement;

ii)

le système est ouvert à tous les producteurs;

iii)

les produits finals relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d’inspection indépendant;

iv)

le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits agricoles;

c)

les systèmes de certification volontaires de produits agricoles reconnus par les États membres concernés comme répondant aux exigences prévues par les orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.

2.

L’aide sera-t-elle accordée sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité, pour une période maximale de cinq ans?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément à la partie II, chapitre 3, section 3.8, des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que si ces conditions sont remplies.

3.

Quel est le montant de l’aide à accorder par bénéficiaire et par an?

Veuillez noter qu’en vertu de la partie II, chapitre 3, section 3.8, des lignes directrices, l’aide est limitée à 3 000 EUR par bénéficiaire et par an.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.9.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR D’ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE PROMOTION CONCERNANT LE COTON ET LES DENRÉES ALIMENTAIRES COUVERTS PAR UN SYSTÈME DE QUALITÉ

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur d’activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires couverts par un système de qualité, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, section 3.9, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide sera-t-elle accordée pour des activités d’information et de promotion concernant le coton et les denrées alimentaires qui sont couverts par un système de qualité pour lequel une aide est accordée au titre de la partie II, section 3.8, des lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 691 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type d’action.

2.

L’aide sera-t-elle uniquement accordée aux groupements de producteurs mettant en œuvre les activités d’information et de promotion?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 692 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type d’action.

3.

L’aide couvrira-t-elle uniquement les coûts des mesures présentant les caractéristiques suivantes:

a)

être conçues pour inciter les consommateurs à acheter des denrées alimentaires ou du coton couverts par un système de qualité;

b)

attirer l’attention sur des caractéristiques spécifiques ou les avantages des denrées alimentaires ou du coton, notamment en termes de qualité, de spécificité du mode de production, de normes élevées en matière de bien-être des animaux et de respect de l’environnement liés au système de qualité concerné?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 693 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type d’action.

4.

Les actions prévues dans le cadre du régime d’aides concerné inciteront-elles les consommateurs à acheter une denrée alimentaire ou du coton en raison de son origine particulière?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter que, conformément au point 694 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée à des actions de ce type, à l’exception de celles concernant des produits alimentaires ou du coton couverts par un système de qualité instaurés par le titre II du règlement (UE) no 1151/2012.

5.

L’origine de la denrée alimentaire ou du coton sera-t-elle mentionnée dans les actions menées dans le cadre du régime d’aides?

oui

non

6.

Si la réponse à la question 5 est «oui», la référence à l’origine de la denrée alimentaire ou du coton sera-t-elle secondaire par rapport au message principal?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter qu’en vertu du point 695 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type d’action.

7.

La campagne comprendra-t-elle des activités d’information et de promotion ayant trait à des entreprises ou à des marques commerciales particulières?

oui

non

Si la réponse est «oui», veuillez noter qu’en vertu du point 696 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type d’action.

8.

Les activités d’information et de promotion seront-elles uniquement menées dans le marché intérieur?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter qu’en vertu du point 697 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée pour ce type d’action.

9.

Dans le cas de ces activités d’information et de promotion, le taux d’aide sera le suivant:

70 % maximum (indiquer le taux exact: … %).

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.10.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES EN FAVEUR DE LA COOPÉRATION DANS LES ZONES RURALES

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute mesure d’aide d’État en faveur de la coopération dans les zones rurales, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, section 3.10, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

L’aide sera-t-elle accordée dans le but de promouvoir des formes de coopération entre les entreprises opérant dans le secteur agricole, les entreprises exerçant des activités dans la chaîne alimentaire et d’autres acteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, dont les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles?

oui

non

2.

Si la réponse à la question 1 est «oui», la coopération profitera-t-elle aux zones rurales?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 700 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée.

3.

La coopération fera-t-elle intervenir au moins deux entités?

oui

non

4.

La coopération comprendra-t-elle:

a)

des approches de coopération;

b)

la création de pôles et de réseaux;

c)

la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, visés à l’article 56 du règlement (UE) no 1305/2013.

5.

L’aide sera accordée en faveur de la coopération relative aux activités suivantes:

a)

les projets pilotes;

b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur de l’alimentation;

c)

la coopération entre petits opérateurs pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural;

d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux;

f)

les actions conjointes entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

g)

les approches communes à l’égard de projets environnementaux et de pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles;

h)

la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels;

i)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux définis à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, de stratégies locales de développement autres que celles définies à l’article 2, paragraphe 19, du règlement (UE) no 1303/2013 répondant à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural;

j)

la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l’intégration sociale, à l’agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu’à l’éducation dans les domaines de l’environnement et de l’alimentation.

6.

L’aide en faveur de la création de pôles et de réseaux sera-t-elle accordée uniquement aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité encore nouvelle pour eux?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 703 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée.

7.

L’aide accordée en faveur de projets pilotes et du développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur alimentaire sera-t-elle également accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural concerné?

oui

non

8.

Si la réponse à la question 7 est «oui», les résultats de ces projets pilotes et activités mis en œuvre par des acteurs individuels feront-ils l’objet d’une diffusion?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 704 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée.

9.

L’aide à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts couvre-t-elle uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre l’agriculteur et le consommateur?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 705 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée.

10.

L’aide sera-t-elle conforme aux dispositions pertinentes du droit de la concurrence, en particulier aux articles 101 et 102 du traité?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 706 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée.

Si la réponse est «oui», veuillez expliquer comment cette conformité sera assurée.

11.

L’aide est-elle limitée à une période maximale de sept ans, à l’exception des actions collectives en faveur de l’environnement dans des cas dûment justifiés?

oui

non

Veuillez fournir une justification en cas d’action collective en faveur de l’environnement d’une durée dépassant sept ans:

12.

L’aide sera-t-elle accordée pour couvrir les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts des études portant sur la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie locale de développement autre que celle visée à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

le coût de l’animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif ou un projet à réaliser par un groupe opérationnel du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, visé à l’article 56 du règlement (UE) no 1305/2013; dans le cas des pôles, l’animation peut concerner, en outre, l’établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;

c)

les frais de fonctionnement de la coopération, tels que le salaire d’un «coordinateur»;

d)

les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d’un plan environnemental, d’une stratégie locale de développement autre que celle visée à l’article 29 du règlement (UE) no 1303/2013 ou les coûts directs d’autres actions axées sur l’innovation, y compris les tests;

e)

le coût des activités de promotion.

Veuillez noter que, conformément au point 708 des lignes directrices, l’aide ne peut être accordée que pour couvrir ces coûts admissibles.

13.

Les coûts directs seront-ils limités aux coûts admissibles de l’aide aux investissements, conformément aux points 635 et 636 des lignes directrices, et seront-ils conformes aux conditions spécifiques visées au point 634 desdites lignes directrices?

oui

non

Si la réponse est «non», veuillez noter que, conformément au point 709 des lignes directrices, aucune aide ne peut être accordée.

14.

Veuillez indiquer l’intensité de l’aide en pourcentage des coûts admissibles.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

3.11.   FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES AIDES À LA MISE EN PLACE D’UN FONDS DE MUTUALISATION

Ce formulaire doit être utilisé pour notifier toute aide d’État à la mise en place d’un fonds de mutualisation, selon la description donnée à la partie II, chapitre 3, section 3.11, des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (les «lignes directrices»).

1.

Veuillez préciser quelles pertes seront couvertes par le fonds de mutualisation en faveur duquel la contribution financière sera partiellement financée dans le cadre de la mesure d’aide notifiée:

a)

les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, par des maladies animales et par des organismes nuisibles pour les végétaux, visés à la partie II, chapitre 1, sections 1.2.1.2 et 1.2.1.3, des lignes directrices;

b)

les pertes causées par des incidents environnementaux.

2.

Quels sont les coûts admissibles?

Les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans.

Veuillez noter qu’aucun autre coût n’est admissible. Le capital social initial n’est pas un coût admissible.

3.

Quel est le niveau d’aide proposé? (en pourcentage)

Veuillez noter que le taux d’aide maximal ne peut pas dépasser 65 % des coûts admissibles.

4.

Le montant des coûts admissibles au bénéfice de l’aide sera-t-il limité?

oui

non

4.1.

Si la réponse est «oui», comment ce montant sera-t-il limité?

Plafonds par fonds: …

5.

Le fonds de mutualisation a-t-il été reconnu par l’autorité compétente conformément au droit national?

oui

non

6.

Le fonds de mutualisation mène-t-il une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds de mutualisation?

oui

non

7.

Le fonds de mutualisation a-t-il des règles claires en matière d’attribution des responsabilités en ce qui concerne des dettes éventuelles?

oui

non

Veuillez noter que, conformément au point 714 des lignes directrices, s’il n’est pas répondu par l’affirmative aux questions 5, 6 et 7, la Commission ne saurait déclarer le régime d’aides compatible avec le marché intérieur.

8.

Les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation ont-elles été définies, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles?

oui

non

9.

Les dispositions du fonds de mutualisation prévoient-elles des sanctions en cas de négligence de la part de l’entreprise?

oui

non

Veuillez noter que, conformément au point 715 des lignes directrices, s’il n’est pas répondu par l’affirmative aux questions 8 et 9, la Commission ne saurait déclarer le régime d’aides compatible avec le marché intérieur.

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir tout autre renseignement jugé utile pour l’appréciation de la mesure considérée au regard de la section correspondante des lignes directrices.

…»


(1)  JO C 204 du 1.7.2014, p. 1. modifiées par le JO C 390 du 24.11.2015, p. 4.

(2)  Il est toutefois autorisé d’exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l’État membre qui octroie l’aide au moment du versement de celle-ci.

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Veuillez noter que cette deuxième exigence ne s’applique pas aux versions ultérieures des régimes pour autant que l’activité ait déjà bénéficié des précédents régimes sous la forme d’avantages fiscaux.

(5)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) (la «directive-cadre sur l’eau»).

(6)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(7)  Ces informations doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide (ou, pour les aides sous la forme d’avantages fiscaux, dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration fiscale). En cas d’aide illégale, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations a posteriori, tout au moins dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations doivent être publiées dans un format rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML.

(8)  La publication des informations ne sera pas exigée pour les aides octroyées avant le 1er juillet 2016 ni, en ce qui concerne les aides fiscales, pour les aides demandées ou accordées avant cette même date.

(9)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(10)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(11)  JO C 200 du 28.6.2014, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(13)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(14)  Veuillez noter que, aux fins du présent point, le simple remplacement d’un bâtiment existant ou d’installations existantes par un nouveau bâtiment ou de nouvelles installations modernes sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n’est pas considéré comme lié à la modernisation.

(15)  On entend par «transformation des produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole dont le résultat est également un produit agricole, à l’exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente.

(16)  On entend par «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un producteur primaire est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux séparés réservés à cet effet.

(17)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(18)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.

(19)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(20)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 10.

(21)  Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27).

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).

(23)  Voir la définition des PME au point 35).13 des lignes directrices.

(24)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(25)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(26)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(27)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(28)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(30)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(31)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(32)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(33)  JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

(34)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(35)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(36)  Ces dispositions s’appliquent à la coopération relative à la production d’énergie à partir de sources renouvelables ou à la production de biocarburants dans les exploitations, pour autant que les conditions établies à la partie II, section 1.1.1.1, des lignes directrices soient respectées.

(37)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(38)  Dans le cas des régimes-cadres d’aides ex-ante, les questions 2, 3, 4 et 8 ne s’appliquent pas.

(39)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(40)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(41)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(42)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

(43)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

(44)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(45)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(46)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(47)  Cette description doit indiquer de quelle manière l’État membre prévoit de vérifier que l’aide est uniquement octroyée pour les coûts supplémentaires du transport de marchandises à l’intérieur des frontières nationales, calculée sur la base du moyen de transport le plus économique et de l’itinéraire le plus court entre le lieu de production ou de transformation et les lieux de vente des produits agricoles, et ne peut être octroyée pour le transport de produits agricoles d’entreprises ayant un site alternatif.

(48)  Veuillez noter que seules les mesures correspondant à la définition des aides d’État et aux règles relatives à l’interprétation de cette définition énoncées dans la communication de la Commission sur le concept d’aide doivent être notifiées. En cas d’incertitude quant à la question de savoir si une mesure remplit les conditions définies pour les aides d’État, la mesure peut être notifiée à la Commission européenne pour évaluation. En principe, les mesures forestières prévues dans le règlement (UE) no 1305/2013 sont considérées comme répondant à tous les critères des aides d’État.

(49)  Règlement (UE) no 1305/2013 du 17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(50)  Conformément au point 495 des lignes directrices, cette dérogation est incluse dans l’application de l’article 5, paragraphe 5, point c), de l’article 21, paragraphe 1, point e), et de l’article 26 du règlement (UE) no 1305/2013.

(51)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1).

(52)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(53)  Deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, 16 et 17 juin 1993, Helsinki (Finlande) — «Résolution H 1 - directives générales pour la gestion durable des forêts en Europe».

(54)  Pour les aides en faveur de la création de services de conseil et d’actions de formation dans les zones rurales, veuillez remplir les formulaires se rapportant à la partie II, sections 3.3 et 3.6, des lignes directrices.

(55)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(56)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).