ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 49

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
25 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/257 de la Commission du 24 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/258 de la Commission du 24 février 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/259 de la Commission du 24 février 2016 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

7

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/260 de la Commission du 23 février 2016 modifiant la décision 2006/80/CE en ce qui concerne la Pologne [notifiée sous le numéro C(2016) 965]

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/257 DE LA COMMISSION

du 24 février 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 de la Commission (2) fixe le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi que les montants disponibles pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en ce qui concerne les exercices budgétaires 2014 à 2020, conformément à l'article 10 quater, paragraphe 2, aux articles 136, 136 bis et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3) et à l'article 14 et l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(2)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le produit estimé de la réduction des paiements visé à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement, notifié par les États membres au 1er août 2014, est mis à disposition au titre du soutien de l'Union aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Les plafonds nationaux correspondants ont été adaptés au moyen du règlement délégué (UE) no 1378/2014 de la Commission (6).

(3)

Au Royaume-Uni, l'acte législatif transposant les règles de l'Union relatives aux paiements directs au Pays de Galles a été annulé par une injonction d'une juridiction nationale. En conséquence, de nouvelles décisions ont été prises par le Royaume-Uni afin de mettre en œuvre les paiements directs au Pays de Galles, et ont été notifiées à la Commission. Étant donné que ces nouvelles décisions ont une incidence sur le produit estimé de la réduction des paiements pour le Royaume-Uni visé à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 ont été adaptées au moyen du règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commission (7).

(4)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (8), le sous-plafond applicable aux dépenses liées au marché et aux paiements directs dans le cadre financier pluriannuel défini à l'annexe I dudit règlement est ajusté au titre des ajustements techniques prévus à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement à la suite des transferts entre le Feader et les paiements directs.

(5)

Compte tenu de ces changements, il convient d'ajuster le solde net disponible pour le FEAGA, tel que fixé par le règlement d'exécution (UE) no 367/2014. Par souci de clarté, il convient également de publier les montants à mettre à la disposition du Feader.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 367/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 367/2014 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 367/2014 de la Commission du 10 avril 2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 108 du 11.4.2014, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(4)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement délégué (UE) no 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 367 du 23.12.2014, p. 16).

(7)  Règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 4.2.2016, p. 8).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


ANNEXE

«ANNEXE

(en Mio EUR — prix courants)

Exercice budgétaire

Montants mis à la disposition du Feader

Montants transférés du Feader

Solde net disponible pour les dépenses du FEAGA

Article 10 ter du règlement (CE) no 73/2009

Article 136 du règlement (CE) no 73/2009

Article 136 ter du règlement (CE) no 73/2009

Article 66 du règlement (UE) no 1307/2013

Article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

Article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

Article 136 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

2014

296,3

51,6

 

4,0

 

 

 

43 778,1

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,350

2019

 

 

 

4,000

1 131,292

111,358

571,158

44 240,508

2020

 

 

 

4,000

1 132,133

112,041

570,356

44 263,182»


25.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/258 DE LA COMMISSION

du 24 février 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

87,9

SN

174,1

TN

107,9

TR

105,6

ZZ

142,3

0707 00 05

MA

83,5

TR

172,8

ZZ

128,2

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

41,0

TR

157,5

ZZ

99,3

0805 10 20

EG

47,9

IL

77,7

MA

55,9

TN

49,0

TR

63,3

ZZ

58,8

0805 20 10

IL

112,1

MA

88,0

TR

84,6

ZZ

94,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

152,9

JM

161,2

MA

116,0

TR

48,2

US

130,0

ZZ

121,7

0805 50 10

EG

90,7

IL

96,1

MA

85,9

TR

93,4

ZZ

91,5

0808 10 80

CL

93,3

US

106,7

ZZ

100,0

0808 30 90

CL

121,4

CN

89,7

TR

156,1

ZA

96,0

ZZ

115,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/259 DE LA COMMISSION

du 24 février 2016

portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies, en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1164 de la Commission (3) établit les limites mentionnées ci-dessus.

(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par le règlement d'exécution (UE) 2015/1164. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d'acceptation pour les quantités faisant l'objet des demandes présentées du 15 au 19 février 2016. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 19 février 2016 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées du 15 au 19 février 2016 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 84,388187 %.

2.   Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 22, 23, 24, 25 et 26 février 2016 sont rejetées.

3.   Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période du 29 février 2016 au 30 septembre 2016.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1164 de la Commission du 15 juillet 2015 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2015/2016 (JO L 188 du 16.7.2015, p. 28).


DÉCISIONS

25.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/9


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/260 DE LA COMMISSION

du 23 février 2016

modifiant la décision 2006/80/CE en ce qui concerne la Pologne

[notifiée sous le numéro C(2016) 965]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/71/CE fixe les exigences minimales en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, sans préjudice de règles de l'Union plus détaillées pouvant être établies en vue de l'éradication ou du contrôle des maladies.

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/71/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce que l'autorité compétente dispose d'une liste à jour de toutes les exploitations détenant des animaux visés par ladite directive et situées sur leur territoire.

(3)

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/71/CE prévoit la possibilité d'autoriser les États membres à exclure de la liste d'exploitations exigée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive les personnes physiques qui détiennent un seul porc destiné à leur propre usage ou consommation, pour autant que cet animal soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par ladite directive.

(4)

La décision 2006/80/CE de la Commission (2) autorise certains États membres à appliquer la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/71/CE aux exploitations détenant un seul porc.

(5)

La Pologne est autorisée à appliquer la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/71/CE aux exploitations détenant un seul porc.

(6)

La Pologne a demandé le retrait de l'autorisation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/71/CE pour les exploitations détenant un seul porc et a mis en œuvre les exigences en matière d'identification et d'enregistrement prévues par ladite directive.

(7)

Sur la base de ces informations, il convient de supprimer l'inscription relative à la Pologne dans la liste figurant à l'annexe de la décision 2006/80/CE, en ce qui concerne l'application de l'autorisation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/71/CE concernant les exploitations détenant un seul porc.

(8)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2006/80/CE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/80/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 213 du 8.8.2008, p. 31.

(2)  Décision 2006/80/CE de la Commission du 1er février 2006 accordant à certains États membres la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO L 36 du 8.2.2006, p. 50).


ANNEXE

«ANNEXE

États membres autorisés à appliquer la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/71/CE aux exploitations détenant un seul porc:

 

République tchèque

 

France

 

Italie

 

Portugal

 

Slovénie

 

Slovaquie»