ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 40 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/214 DU CONSEIL
du 15 février 2016
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 février 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/220 (1) maintenant sept personnes et une entité à l'annexe I et cinq personnes à l'annexe II de la décision 2011/101/PESC du Conseil (2). |
(2) |
Le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (3) met en œuvre plusieurs mesures prévues par la décision 2011/101/PESC, notamment le gel des fonds et des ressources économiques d'un certain nombre de personnes physiques ou morales, d'entités et d'organismes. |
(3) |
Le 16 février 2016, le règlement d'exécution (UE) 2016/218 de la Commission a maintenu sept personnes et une entité à l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 (4). |
(4) |
Il y a lieu de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 314/2004 en conséquence. |
(5) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IV du règlement (CE) no 314/2004 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision (PESC) 2016/220 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (voir page 11 du présent Journal officiel).
(2) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
(3) Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 55 du 24.2.2004, p. 1).
(4) Règlement d'exécution de la Commission (UE) 2016/218 du 16 février 2016 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (voir page 7 du présent Journal officiel).
ANNEXE
«ANNEXE IV
Liste des personnes visées à l'article 6, paragraphe 4
Personnes
Nom (et alias éventuels)
1. |
Bonyongwe, Happyton Mabhuya |
2. |
Chihuri, Augustine |
3. |
Chiwenga, Constantine |
4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
5. |
Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)» |
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/215 DE LA COMMISSION
du 1er février 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Aydın İnciri (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Aydın İnciri» déposée par la Turquie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Aydın İnciri» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Aydın İnciri» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 299 du 11.9.2015, p. 29.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/216 DE LA COMMISSION
du 5 février 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Brabantse Wal asperges (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Brabantse Wal asperges» déposée par les Pays-Bas a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Brabantse Wal asperges» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Brabantse Wal asperges» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 329 du 6.10.2015, p. 17.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/5 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/217 DE LA COMMISSION
du 16 février 2016
modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le cadmium
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'entrée 23 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdit l'utilisation du cadmium et de ses composés dans les peintures portant les codes [3208] [3209], avec une dérogation pour les peintures à base de zinc. Toutefois, cette restriction ne s'applique pas à la mise sur le marché des peintures contenant du cadmium. |
(2) |
En novembre 2012, la Commission a demandé à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée l'«Agence») d'établir un dossier conforme à l'annexe XV en vue d'étendre la restriction existante à la mise sur le marché des peintures contenant du cadmium au-delà d'une certaine concentration. |
(3) |
Le 9 septembre 2014, le comité d'évaluation des risques (CER) au sein de l'Agence a adopté par consensus un avis concluant qu'une telle modification de l'entrée actuelle faciliterait la mise à exécution et confirmant le caractère superflu d'une évaluation complémentaire des risques associés à la présence de cadmium dans les peintures. |
(4) |
Le 25 novembre 2014, le comité d'analyse socio-économique (CASE) au sein de l'Agence a adopté par consensus un avis indiquant que la proposition de modification de la restriction actuelle était proportionnée dans la mesure où elle n'imposerait pas de coûts de mise en conformité supplémentaires aux fabricants, aux importateurs ou aux consommateurs, mais permettrait d'améliorer la force exécutoire de la restriction. |
(5) |
Il est en effet plus facile pour les autorités compétentes de surveiller et de contrôler la mise sur le marché plutôt que l'utilisation. En outre, l'introduction d'une limite de concentration clarifie le fait que la présence non intentionnelle de cadmium dans les peintures sous forme d'impureté dans une concentration inférieure à cette limite n'entraînera pas de violation de la restriction. |
(6) |
Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre a été consulté et ses recommandations ont été prises en considération. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
ANNEXE
À l'annexe XVII, entrée 23 du règlement (CE) no 1907/2006, le paragraphe 2 dans la colonne 2 est remplacé par le texte suivant:
«Cadmium No CAS 7440-43-9 No CE 231-152-8 et ses composés |
|
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/218 DE LA COMMISSION
du 16 février 2016
modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes et les entités auxquelles s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
La décision 2011/101/PESC du Conseil (2) énumère les personnes physiques et morales auxquelles les restrictions doivent s'appliquer conformément à l'article 5 de cette décision, et le règlement (CE) no 314/2004 met en œuvre cette dernière dans la mesure où une action s'avère nécessaire à l'échelle de l'Union. |
(3) |
Le 15 février 2016, le Conseil a décidé de maintenir sept personnes et une entité sur la liste des personnes et entités auxquelles les restrictions doivent s'appliquer, figurant à l'annexe de la décision 2011/101/PESC. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.
(2) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
ANNEXE
«ANNEXE III
Liste des personnes et entités visées à l'article 6
I. Personnes
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
||
|
Président, né le 21.2.1924; passeport AD001095 |
Chef du gouvernement; responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit. |
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|
née le 23.7.1965; passeport AD001159; carte d'identité no 63-646650Q70. |
Liée à la faction ZANU-PF du gouvernement. A confisqué Iron Mask Estate en 2002; soupçonnée de tirer illégalement d'importants profits de l'extraction de diamants. |
||
|
Directeur général des services centraux de renseignement, né le 6.11.1960; passeport AD002214; carte d'identité no 63-374707A13 |
Haut responsable de la sécurité, ayant des liens étroits avec la faction ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front) du gouvernement, et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique répressive menée par l'État. Accusé d'avoir enlevé, torturé et assassiné des militants du MDC en juin 2008. |
||
|
Commissaire de police, né le 10.3.1953. Passeport AD000206; carte d'identité no 68-034196M68 |
Haut responsable de la police et membre du commandement des opérations conjointes, étroitement lié aux politiques répressives de la ZANU-PF. A reconnu publiquement avoir aidé la ZANU-PF, en violation de la loi sur la police. En juin 2009, a ordonné à la police d'abandonner toutes les poursuites concernant des meurtres commis au cours de la période qui a précédé l'élection présidentielle de juin 2008. |
||
|
Commandant des forces de défense du Zimbabwe, général (ancien lieutenant-général commandant de l'armée de terre), né le 25.8.1956. Passeport no AD000263. Carte d'identité no 63-327568M80. |
Membre du commandement des opérations conjointes et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique répressive menée par l'État. A fait appel à des militaires pour confisquer des exploitations agricoles. Lors des élections de 2008, a été l'un des principaux maîtres d'œuvre des violences qui ont marqué le déroulement du deuxième tour du scrutin présidentiel. |
||
|
Général de corps aérien (armée de l'air), né le 1.11.1955. Carte d'identité no 29-098876M18. |
Officier supérieur, membre du commandement des opérations conjointes de la ZANU-PF, complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique oppressive menée par l'État. Impliqué dans des violences à caractère politique, notamment lors des élections de 2008, dans la province du Mashonaland occidental et dans la circonscription de Chiadzwa. |
||
|
Commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, lieutenant-général, né le 25.8.1956 ou le 24.12.1954. Carte d'identité no 63-357671H26. |
Officier supérieur lié au gouvernement et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique de répression menée par l'État. |
II. Entités
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe |
Liée au ministère de la défense et à la faction ZANU-PF du gouvernement.» |
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/219 DE LA COMMISSION
du 16 février 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
86,9 |
IL |
283,6 |
|
MA |
89,9 |
|
TR |
112,8 |
|
ZZ |
143,3 |
|
0707 00 05 |
MA |
84,1 |
TR |
181,9 |
|
ZZ |
133,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
39,7 |
TR |
160,6 |
|
ZZ |
100,2 |
|
0805 10 20 |
BR |
63,2 |
CL |
98,4 |
|
EG |
47,2 |
|
IL |
124,5 |
|
MA |
59,9 |
|
TN |
49,8 |
|
TR |
60,1 |
|
ZZ |
71,9 |
|
0805 20 10 |
IL |
128,7 |
MA |
90,2 |
|
TR |
84,6 |
|
ZZ |
101,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
65,3 |
IL |
139,6 |
|
MA |
115,4 |
|
TR |
67,8 |
|
ZZ |
97,0 |
|
0805 50 10 |
IL |
106,9 |
MA |
89,2 |
|
TR |
97,2 |
|
ZZ |
97,8 |
|
0808 10 80 |
CL |
92,6 |
US |
107,4 |
|
ZZ |
100,0 |
|
0808 30 90 |
CL |
182,0 |
CN |
89,3 |
|
ZA |
108,1 |
|
ZZ |
126,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/11 |
DÉCISION (PESC) 2016/220 DU CONSEIL
du 15 février 2016
modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/101/PESC (1). |
(2) |
Le Conseil a procédé à un réexamen de la décision 2011/101/PESC, en tenant compte de l'évolution de la situation politique au Zimbabwe. |
(3) |
Les mesures restrictives devraient être prorogées jusqu'au 20 février 2017. |
(4) |
Les mesures restrictives devraient être maintenues en ce qui concerne sept personnes et une entité mentionnées à l'annexe I de la décision 2011/101/PESC. La suspension des mesures restrictives devrait être prorogée en ce qui concerne les cinq personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2011/101/PESC. |
(5) |
Il convient de modifier la décision 2011/101/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/101/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. 2. La présente décision est applicable jusqu'au 20 février 2017. 3 L'application des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, pour autant qu'elles concernent les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, est suspendue jusqu'au 20 février 2017. La suspension est réexaminée tous les trois mois. 4. La présente décision est constamment réexaminée et est renouvelée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.» |
2) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision. |
3) |
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) Décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (JO L 42 du 16.2.2011, p. 6).
ANNEXE I
«ANNEXE I
PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5
I. Personnes
|
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs |
1. |
Mugabe, Robert Gabriel |
Président, né le 21.2.1924, passeport no AD001095 |
Chef du gouvernement; responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'état de droit. |
2. |
Mugabe, Grace |
Née le 23.7.1965, passeport no AD001159, carte d'identité no 63-646650Q70 |
Liée à la faction ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front) du gouvernement. A confisqué Iron Mask Estate en 2002; soupçonnée de tirer illégalement d'importants profits de l'extraction de diamants. |
3. |
Bonyongwe, Happyton Mabhuya |
Directeur général des services centraux de renseignement, né le 6.11.1960, passeport no AD002214, carte d'identité no 63-374707A13 |
Haut responsable de la sécurité, ayant des liens étroits avec la faction ZANU-PF du gouvernement, et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique répressive menée par l'État. Accusé d'être responsable d'enlèvement, d'actes de torture et d'assassinat de militants du MDC en juin 2008. |
4. |
Chihuri, Augustine |
“Police Commissioner”, né le 10.3.1953, passeport no AD000206, carte d'identité no 68-034196M68 |
Haut responsable de la police et membre du commandement des opérations conjointes, étroitement lié aux politiques répressives de la ZANU-PF. A reconnu publiquement avoir aidé la ZANU-PF, en violation de la loi sur la police. En juin 2009, a ordonné à la police d'abandonner toutes les poursuites concernant des meurtres commis au cours de la période qui a précédé l'élection présidentielle de juin 2008. |
5. |
Chiwenga, Constantine |
Commandant des forces de défense zimbabwéennes, général (anciennement général de corps d'armée, armée de terre), né le 25.8.1956, passeport no AD000263, carte d'identité no 63-327568M80 |
Membre du commandement des opérations conjointes, et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique répressive menée par l'État. A fait appel à des militaires pour confisquer des exploitations agricoles. Lors des élections de 2008, a été l'un des principaux maîtres d'œuvre des violences qui ont marqué le déroulement du deuxième tour du scrutin présidentiel. |
6. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
Général de corps aérien (armée de l'air), né le 1.11.1955, carte d'identité no 29-098876M18 |
Officier supérieur membre du commandement des opérations conjointes de la ZANU-PF, complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique oppressive menée par l'État. Impliqué dans des violences à caractère politique, notamment lors des élections de 2008, dans la province du Mashonaland occidental et dans la circonscription de Chiadzwa. |
7. |
Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine) |
Commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, général de corps d'armée, né le 25.8.1956 ou le 24.12.1954, carte d'identité no 63-357671H26 |
Officier supérieur lié au gouvernement et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique oppressive menée par l'État. |
II. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
1. |
Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe. |
Liée au ministère de la défense et à la faction ZANU-PF du gouvernement.». |
ANNEXE II
«ANNEXE II
PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3
Personnes
Nom (et alias éventuels)
1. |
Bonyongwe, Happyton Mabhuya |
2. |
Chihuri, Augustine |
3. |
Chiwenga, Constantine |
4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
5. |
Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)». |
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/15 |
DÉCISION (UE) 2016/221 DE LA COMMISSION
du 12 février 2016
modifiant la décision (UE) 2015/1937 créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté une décision créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant (1). Cette décision contient un certain nombre de dispositions concernant la mission et les tâches de ce comité, sa composition et son indépendance ainsi que son fonctionnement et celui de son secrétariat et précise que ce dernier devrait être rattaché administrativement au secrétariat général de la Commission. Conformément à cette décision, l'analyste économique en chef visé par la décision C(2015) 2665 du 17 avril 2015 exerce la fonction de chef du secrétariat. |
(2) |
La décision du 17 avril 2015 relative à l'analyste économique en chef de la Commission prévoit que celui-ci vérifie, dans le domaine de la coordination et de la surveillance des politiques économiques et budgétaires des États membres, les décisions qui seront prises par la Commission. Conformément à cette décision, l'analyste économique en chef est rattaché au vice-président chargé de l'euro et du dialogue social qui peut également lui demander de rendre des avis (2). |
(3) |
Par souci de cohérence et d'efficacité, il convient de distinguer les tâches de l'analyste économique en chef de celles du chef du secrétariat du comité budgétaire européen. |
(4) |
Il y a lieu de modifier en conséquence la décision créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant, |
DÉCIDE:
Article unique
L'article 3, paragraphe 8, de la décision (UE) 2015/1937 de la Commission (3) est remplacé par le texte suivant:
«8. La Commission désigne le chef du secrétariat après avoir consulté le président du comité budgétaire européen. Le chef du secrétariat est nommé pour une période de trois ans, renouvelable une fois. Ses tâches incluent la préparation de la mise en place du comité. Les autres membres du secrétariat sont des fonctionnaires, des agents temporaires, des agents contractuels ou des experts nationaux détachés sélectionnés par le chef du secrétariat, en accord avec le président. Tous les membres du secrétariat sont sélectionnés sur la base d'un niveau élevé de qualification et d'expérience dans des domaines pertinents pour l'activité du comité et sont affectés ou mis à disposition.
9. Par dérogation au paragraphe 8, si le président du comité budgétaire européen n'a pas encore été nommé, la Commission nomme directement le chef du secrétariat.»
Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) C(2015) 8000.
(2) C(2015) 2665.
(3) Décision (UE) 2015/1937 de la Commission du 21 octobre 2015 créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant (JO L 282 du 28.10.2015, p. 37).
Rectificatifs
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/16 |
Rectificatif à la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 127 du 29 avril 2014 )
Page 34, annexe I, au point 12):
au lieu de:
«12) |
Arrêtez de fumer: Restez en vie pour vos proches», |
lire:
«12) |
Arrêtez de fumer: restez en vie pour vos proches». |
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/16 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 239 du 15 septembre 2015 )
Page 98, à l'annexe III, deuxième tiret:
au lieu de:
«[…] sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras […]»,
lire:
«[…] sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras […]».
17.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 40/16 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1519 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 239 du 15 septembre 2015 )
Page 139, à l'annexe III, deuxième tiret:
au lieu de:
«[…] sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras […]»,
lire:
«[…] sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras […]».