ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 39

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
16 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/197 de la Commission du 3 février 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cochinilla de Canarias (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/198 de la Commission du 3 février 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Abricots rouges du Roussillon (AOP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/199 de la Commission du 9 février 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Mojama de Isla Cristina (IGP)]

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/201 de la Commission du 15 février 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

26

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/202 du Conseil du 12 février 2016 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité APE institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, concernant l'adoption de son règlement intérieur

28

 

*

Décision (UE) 2016/203 du Conseil du 12 février 2016 relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE (statistiques sur les dépenses de santé)

36

 

*

Décision (UE) 2016/204 du Conseil du 12 février 2016 relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) de l'accord EEE (bande ultralarge)

39

 

*

Décision (UE) 2016/205 du Conseil du 12 février 2016 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

43

 

*

Décision (UE) 2016/206 du Conseil du 12 février 2016 portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

44

 

*

Décision (PESC) 2016/207 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

45

 

*

Décision (PESC) 2016/208 du Conseil du 15 février 2016 modifiant la décision (PESC) 2015/260 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

47

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/209 de la Commission du 12 février 2016 relative à une demande de normalisation adressée aux organismes européens de normalisation en ce qui concerne les systèmes de transport intelligents (STI) dans les zones urbaines, à l'appui de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport [notifiée sous le numéro C(2016) 808]  ( 1 )

48

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2016/210 du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (huitième FED) pour l'exercice 2014

59

 

*

Recommandation (UE) 2016/211 du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (neuvième FED) pour l'exercice 2014

60

 

*

Recommandation (UE) 2016/212 du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (dixième FED) pour l'exercice 2014

61

 

*

Recommandation (UE) 2016/213 du Conseil du 12 février 2016 sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (onzième FED) pour l'exercice 2014

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/197 DE LA COMMISSION

du 3 février 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cochinilla de Canarias (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Cochinilla de Canarias» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Cochinilla de Canarias» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Cochinilla de Canarias» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.12. Cochenille de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 324 du 2.10.2015, p. 33.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


16.2.2016   

FR

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L 39/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/198 DE LA COMMISSION

du 3 février 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Abricots rouges du Roussillon (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Abricots rouges du Roussillon» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Abricots rouges du Roussillon» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Abricots rouges du Roussillon» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 327 du 3.10.2015, p. 10.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


16.2.2016   

FR

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L 39/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/199 DE LA COMMISSION

du 9 février 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Mojama de Isla Cristina (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Mojama de Isla Cristina», déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Mojama de Isla Cristina» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Mojama de Isla Cristina» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 323 du 1.10.2015, p. 11.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/200 DE LA COMMISSION

du 15 février 2016

définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 451, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif des modèles uniformes de déclaration est de contribuer à améliorer la transparence et la comparabilité des ratios de levier déclarés. Par conséquent, les règles relatives à la publication du ratio de levier par les établissements faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) devraient être conformes aux normes internationales concrétisées par la version révisée du texte Bâle III: ratio de levier et exigences de publicité du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), tout en les adaptant pour tenir compte du cadre réglementaire de l'Union mis en place par le règlement (UE) no 575/2013, et de ses particularités.

(2)

Pour les mêmes motifs d'amélioration de la transparence et de la comparabilité des chiffres du ratio de levier, il convient que l'un des modèles à utiliser pour la déclaration de ce ratio détaille de manière suffisamment fine la mesure de l'exposition totale utilisée pour le ratio de levier pour faire apparaître les principales composantes de ce ratio, ainsi que l'exposition au bilan, qui constitue habituellement la plus grande partie de cette mesure.

(3)

L'article 429, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement délégué (UE) no 2015/62 de la Commission (3), n'impose plus de calculer le ratio de levier comme étant la moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre, et n'exige qu'un calcul à la fin du trimestre. En conséquence, il n'est plus nécessaire que les autorités compétentes donnent l'autorisation de calculer un ratio de levier de fin de trimestre visée à l'article 499, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Il n'est donc plus nécessaire que le modèle uniforme à utiliser pour la déclaration du ratio de levier comprenne une rubrique concernant la manière dont l'établissement applique l'article 499, paragraphe 3.

(4)

Lorsque, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/3013, des établissements ont l'obligation de publier les informations relatives au ratio de levier sur une base sous-consolidée, et afin que la charge administrative reste proportionnée aux objectifs que poursuivent les règles en matière de publication du ratio de levier, lesdites règles ne devraient pas imposer à ces établissements de remplir et de publier le modèle intitulé «LRSpl» sur une base sous-consolidée. Ce modèle de déclaration doit être rempli et publié sur base consolidée, et sa publication sur base sous-consolidée n'apporterait aucune valeur ajoutée substantielle, étant donné qu'une ventilation plus détaillée de la mesure de l'exposition totale sur base sous-consolidée est déjà prévue dans le modèle intitulé «LRCom» En outre, la publication du modèle LRSpl pourrait représenter une importante charge supplémentaire pour les établissements, étant donné qu'ils ne peuvent pas facilement obtenir les éléments de ce modèle à partir du cadre de déclaration aux autorités de surveillance, qui ne s'applique pas sur base sous-consolidée.

(5)

Le périmètre de la consolidation et les méthodes de valorisation à des fins comptables peuvent différer de ceux utilisés à des fins réglementaires, ce qui engendre des écarts entre les informations utilisées dans le calcul du ratio de levier et celles qui figurent dans les états financiers publiés. Afin de tenir compte de cette différence, il est également nécessaire de communiquer, pour les éléments des états financiers utilisés pour calculer le ratio de levier, la différence entre les valeurs figurant dans les états financiers et les valeurs utilisées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire. Le rapprochement entre les deux ensembles de valeurs devrait donc aussi être présenté dans un modèle.

(6)

Afin de faciliter la comparaison des informations déclarées, un modèle uniforme et des instructions détaillées devraient également être fournis pour la description et la publication des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif et des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier publié.

(7)

Les dispositions de l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent depuis le 1er janvier 2015. Afin que les établissements remplissent leur obligation de publier les informations relatives au ratio de levier aussitôt que possible et d'une manière efficace et harmonisée dans toute l'Union, il est nécessaire de leur imposer l'utilisation des modèles de déclaration concernant ces informations à partir d'une date aussi proche que possible.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission européenne par l'Autorité bancaire européenne.

(9)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Publication du ratio de levier et application de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent les informations pertinentes concernant le ratio de levier et l'application de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/3013, visées à l'article 451, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en remplissant et en publiant les lignes 22 et EU-23 du modèle intitulé «LRCom» qui figure à l'annexe I conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II.

Article 2

Changement de choix quant au ratio de levier publié

1.   Lorsque, en vertu de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements changent de décision quant au ratio de levier qu'ils publient, ils déclarent le rapprochement entre tous les ratios de levier publiés jusqu'au moment de ce changement en remplissant et en publiant les modèles intitulés «LRSum», «LRCom», «LRSpl» et «LRQua» qui figurent à l'annexe I pour chacune des dates de référence correspondant aux ratios de levier publiés jusqu'audit moment.

2.   Les établissements communiquent les informations visées au paragraphe 1 dans le cadre de la première déclaration qui a lieu après le changement quant au choix du ratio de levier.

Article 3

Ventilation de la mesure de l'exposition totale utilisée pour le ratio de levier

1.   Les établissements déclarent une ventilation de la mesure de l'exposition totale utilisée pour leur ratio de levier, telle que visée à l'article 451, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, en remplissant et en publiant, conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II:

a)

les lignes 1 à EU-19b du modèle intitulé «LRCom» qui figure à l'annexe I; et

b)

les lignes EU-1 à EU-12 du modèle intitulé «LRSpl» qui figure à l'annexe I.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), lorsque les établissements sont tenus, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/3013, de publier des informations sur base sous-consolidée, ils ne sont pas tenus de remplir et publier le modèle intitulé «LRSpl» qui figure à l'annexe I sur base sous-consolidée.

Article 4

Rapprochement du ratio de levier avec les états financiers publiés

1.   Les établissements déclarent le rapprochement entre la mesure de l'exposition totale utilisée pour le ratio de levier et les informations pertinentes qui figurent dans les états financiers publiés, visé à l'article 451, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/3013, en remplissant et en publiant conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II le modèle intitulé «LRSum» qui figure à l'annexe I.

2.   Lorsque des établissements ne publient pas d'états financiers au niveau d'application visé à l'annexe II, partie 1, paragraphe 6, ils ne sont pas tenus de remplir et de publier le modèle intitulé «LRSum» qui figure à l'annexe I.

Article 5

Publication du montant des éléments fiduciaires décomptabilisés

Les établissements déclarent, le cas échéant, le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés, visé à l'article 451, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/3013, en remplissant et en publiant conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II la ligne EU-24 du modèle intitulé «LRCom» qui figure à l'annexe I.

Article 6

Publication d'informations qualitatives sur le risque de levier excessif et les facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier

Les établissements déclarent les descriptions des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif et des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier déclaré, visées à l'article 451, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/3013, en remplissant et en publiant conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II le modèle intitulé «LRQua» qui figure à l'annexe I.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Ratio de levier aux fins du CRR – modèle de déclaration

Date de référence

 

Nom de l'entité

 

Niveau d'application

 


Tableau LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier

 

 

Montant applicable

1

Total de l’actif selon les états financiers publiés

 

2

Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation réglementaire

 

3

(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition aux fins du ratio de levier au titre de l’article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013)

 

4

Ajustements pour instruments financiers dérivés

 

5

Ajustement pour les opérations de financement sur titres (SFT)

 

6

Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)

 

EU-6a

(Ajustement pour expositions intragroupe exemptées de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l’article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013)

 

EU-6b

(Ajustement pour expositions exemptées de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013)

 

7

Autres ajustements

 

8

Lesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier

 


Tableau LRCom: Ratio de levier — déclaration commune

 

 

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR

Expositions au bilan (excepté dérivés et SFT)

1

Éléments du bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus, mais sûretés incluses)

 

2

(Actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)

 

3

Total des expositions au bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus) (somme des lignes 1 et 2)

 

Expositions sur dérivés

4

Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)

 

5

Montant supplémentaire pour les expositions futures potentielles associées à toutes les transactions sur dérivés (évaluation au prix du marché)

 

EU-5a

Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale

 

6

Sûretés fournies pour des dérivés lorsqu’elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable

 

7

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

 

8

(Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client)

 

9

Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus

 

10

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)

 

11

Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 4 à 10)

 

Expositions sur SFT

12

Actifs SFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes

 

13

(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs SFT bruts)

 

14

Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs SFT

 

EU-14a

Dérogation pour SFT: Exposition au risque de crédit de la contrepartie conformément à l’article 429 ter, paragraphe 4, et à l’article 222 du règlement (UE) no 575/2013

 

15

Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent

 

EU-15a

(Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client)

 

16

Total des expositions sur opérations de financement sur titres (somme des lignes 12 à 15a)

 

Autres expositions de hors bilan

17

Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute

 

18

(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)

 

19

Autres expositions de hors bilan (somme des lignes 17 et 18)

 

Expositions exemptées au titre de l’article 429, paragraphes 7 et 14, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan)

EU-19a

(Expositions intragroupe exemptées (sur base individuelle) au titre de l’article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan))

 

EU-19b

(Expositions exemptées au titre de l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan))

 

Fonds propres et mesure de l'exposition totale

20

Fonds propres de catégorie 1

 

21

Mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier (somme des lignes 3, 11, 16, 19, EU-19a et EU-19b)

 

Ratio de levier

22

Ratio de levier

 

Choix en matière de dispositions transitoires et montant des actifs fiduciaires décomptabilisés

EU-23

Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres

 

EU-24

Montant des actifs fiduciaires décomptabilisés au titre de l’article 429, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013.

 


Tableau LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, SFT et expositions exemptées)

 

 

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR

EU-1

Total des expositions au bilan (excepté dérivés, SFT et expositions exemptées), dont:

 

EU-2

Expositions du portefeuille de négociation

 

EU-3

Expositions du portefeuille bancaire, dont:

 

EU-4

Obligations garanties

 

EU-5

Expositions considérées comme souveraines

 

EU-6

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

 

EU-7

Établissements

 

EU-8

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

EU-9

Expositions sur la clientèle de détail

 

EU-10

Entreprises

 

EU-11

Expositions en défaut

 

EU-12

Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)

 

Ratio de levier aux fins du CRR – modèle de déclaration

Tableau LRQua: Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs

 

Colonne

 

Texte libre

Ligne

 

1

Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif

 

2

Description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l’établissement

 


ANNEXE II

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LES MODÈLES DE L'ANNEXE I

PARTIE 1: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   Conventions et données de référence

1.1.   Conventions

1.

Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne}.

2.

La notation suivante est utilisée lorsque les instructions se réfèrent à des cellules de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission: {Annexe XI SupRep;Modèle;Ligne;Colonne}.

3.

Aux fins de la publication du ratio de levier, «dont» se rapporte à un élément qui est un sous-ensemble d'une catégorie d'expositions supérieure.

4.

Comme c'est le cas pour les intitulés des lignes correspondantes, les établissements indiquent entre parenthèses les valeurs des lignes {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;EU-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;EU-19a} et {LRCom;EU-19b}, les valeurs déclarées sur ces lignes réduisant l'exposition aux fins du ratio de levier. Les établissements veillent à ce que ces valeurs contribuent négativement aux sommes déclarées en {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} et {LRCom;21}.

1.2.   Données de référence

5.

Les établissements indiquent dans la cellule «Date de référence» la date à laquelle se réfèrent toutes les informations spécifiées dans les modèles LRSum, LRCom et LRSpl. Cette date est le dernier jour calendrier du troisième mois du trimestre concerné.

6.

Les établissements indiquent dans la cellule «Nom de l'entité» le nom de l'entité à laquelle se réfèrent les données fournies dans les modèles LRSum, LRCom, LRSpl et LRQua.

7.

Les établissements indiquent dans la cellule «Niveau d'application» le niveau d'application auquel se rapportent les données fournies dans les modèles. Elles y indiquent l'un des niveaux suivants:

Consolidé

Individuel

Sous-consolidé

1.3.   Données de référence

8.

Aux fins de la présente annexe et des modèles correspondants, les abréviations suivantes sont utilisées:

CRR (pour Capital Requirements Regulation) désigne le règlement (UE) no 575/2013.

SFT (pour Securities Financing Transaction) désigne les «opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge» du règlement (UE) no 575/2013.

PARTIE 2: INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES PAR MODÈLE

2.   Modèle LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier

9.

Les établissements appliquent les instructions de la présente section pour compléter le modèle LRSum de l'annexe I.

 

Références juridiques et instructions

Ligne

 

{1}

Total de l'actif selon les états financiers publiés

Les établissements déclarent le total de l'actif tel que publié dans leurs états financiers selon le référentiel comptable applicable au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013.

{2}

Ajustement pour les entités consolidées d'un point de vue comptable mais qui n'entrent pas dans le périmètre de la consolidation réglementaire

Les établissements déclarent la différence de valeur entre l'exposition aux fins du ratio de levier figurant en {LRSum;8} et le total des actifs comptables figurant en {LRSum;1} résultant des différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire.

Si l'ajustement entraîne une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si l'ajustement entraîne une diminution de l'exposition, les établissements déclarent un montant négatif.

{3}

(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013)

Les établissements déclarent le montant des actifs fiduciaires décomptabilisés au titre de l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013.

Cet ajustement réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements déclarent la valeur de cette ligne entre parenthèses (pour indiquer qu'il s'agit d'un montant négatif).

{4}

Ajustement pour instruments financiers dérivés

Pour les dérivés de crédit et les contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déclarent la différence entre la valeur comptable des dérivés comptabilisés en tant qu'actifs et la valeur de l'exposition aux fins du ratio de levier telle que déterminée conformément à l'article 429, paragraphe 4, point b), à l'article 429, paragraphe 9, en liaison avec l'article 429 bis, à l'article 429, paragraphe 11, points a) et b), et à l'article 429, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013.

Si l'ajustement entraîne une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si l'ajustement entraîne une diminution de l'exposition, les établissements déclarent le montant entre parenthèses (pour indiquer qu'il est négatif).

{5}

Ajustement pour les opérations de financement sur titres (SFT)

Pour les SFT, les établissements déclarent la différence entre la valeur comptable des SFT comptabilisées en tant qu'actifs et la valeur de l'exposition aux fins du ratio de levier telle que déterminée conformément à l'article 429, paragraphe 4, points a) et c), en liaison avec l'article 429 bis, à l'article 429, paragraphe 5, points c) et d), à l'article 429, paragraphe 8, et à l'article 429, paragraphe 11, points c) à f), du règlement (UE) no 575/2013.

Si l'ajustement entraîne une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si l'ajustement entraîne une diminution de l'exposition, les établissements déclarent le montant entre parenthèses (pour indiquer qu'il est négatif).

{6}

Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)

Les établissements déclarent la différence de valeur entre l'exposition aux fins du ratio de levier figurant en {LRSum;8} et le total des actifs comptables figurant en {LRSum;1} résultant de l'inclusion des éléments de hors bilan dans la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier.

Cet ajustement augmentant le montant total de l'exposition aux fins du ratio de levier, il est déclaré en tant que montant positif.

{EU-6a}

(Ajustement pour expositions intragroupe exemptées exclues de la mesure totale des expositions aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013)

Article 429, paragraphe 7, et article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la part comptabilisée au bilan des expositions exclues de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur agrément.

Cet ajustement réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements déclarent la valeur de cette ligne entre parenthèses (pour indiquer qu'il s'agit d'un montant négatif).

{EU-6b}

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure totale des expositions aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013)

Article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la part comptabilisée au bilan des expositions exclues de la mesure totale des expositions aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions prévues audit paragraphe soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur agrément.

Cet ajustement réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements déclarent les valeurs de cette ligne entre parenthèses (pour indiquer qu'il s'agit d'un montant négatif).

{7}

Autres ajustements

Les établissements déclarent toute différence restante entre la valeur de l'exposition aux fins du ratio de levier en {LRSum;8} et le total des actifs comptables en {LRSum;1} non inclus en {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, {LRSum;6}, {LRSum;EU-6a} ou {LRSum;EU-6b}. Il peut s'agir, par exemple, du montant des actifs déduits des fonds propres de catégorie 1, et qui sont donc retranchés de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier selon {LRCom;2}.

Si ces ajustements conduisent à une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si ces ajustements entraînent une diminution de l'exposition, les établissements déclarent le montant entre parenthèses (pour indiquer qu'il est négatif).

{8}

Mesure de l'exposition totale aux fins du ratio de levier

Les établissements déclarent le montant figurant en {LRCom;21}.

3.   Modèle LRCom: Ratio de levier — déclaration commune

10.

Les établissements appliquent les instructions de la présente section pour compléter le modèle LRCom de l'annexe I.

Ligne

Références juridiques et instructions

{1}

Éléments du bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus, mais sûretés incluses)

Article 429 du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, les dérivés de crédit, les SFT ainsi que les actifs fiduciaires conformément à l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements basent la valorisation de ces actifs sur les principes énoncés à l'article 429, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni aucune autre valeur mobilière fournie à une contrepartie dans le cadre d'une SFT et qui reste inscrite au bilan (autrement dit, dont les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés).

{2}

(Actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)

Article 429, paragraphe 4, point a), et Article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent la valeur des ajustements réglementaires apportés aux fonds propres de catégorie 1 conformément au choix fait au titre de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré en {LRCom;EU-23}.

Plus précisément, les établissements déclarent la somme de tous les ajustements qui concernent la valeur d'un actif et qui sont requis par:

les articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013, ou

les articles 36 à 47 du règlement (UE) no 575/2013, ou

les articles 56 à 60 du règlement (UE) no 575/2013,

selon le cas.

Si l'établissement choisit de déclarer ses fonds propres de catégorie 1 selon l'article 499, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, il tient compte des exemptions, alternatives et renonciations à ces déductions visées aux articles 48, 49 et 79 dudit règlement, mais pas de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, dudit règlement. Si au contraire, l'établissement choisit de déclarer ses fonds propres de catégorie 1 selon l'article 499, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, il tient compte à la fois des exemptions, alternatives et renonciations à ces déductions visées aux articles 48, 49 et 79 dudit règlement et de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, dudit règlement.

Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013 lors du calcul de la valeur de l'exposition des lignes 1, 4 et 12, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;3}).

{3}

Total des expositions au bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus) (somme des lignes 1 et 2)

La somme de {LRCom;1} et {LRCom;2}. Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;2} contribue négativement à cette somme.

{4}

Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées (c'est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)

Articles 274, 295, 296, 297, 298, 429 bis et 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le coût de remplacement courant, conformément à l'article 274, paragraphe 1, des contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan. Ce coût de remplacement est net de la marge de variation en espèces éligible conformément à l'article 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les marges de variation en espèces reçues sur la jambe CCP exemptée conformément à l'article 429, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013 n'étant pas incluses.

Conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295 du règlement (UE) no 575/2013. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25) c), du règlement (UE) no 575/2013 et entre dérivés de crédit lorsqu'ils font l'objet d'une convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements incluent tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposition initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du règlement (UE) no 575/2013.

{5}

Montant supplémentaire pour les expositions futures potentielles associées à toutes les transactions sur dérivés (évaluation au prix du marché)

Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299, paragraphe 2, et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le montant supplémentaire pour l'exposition future potentielle des contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, calculée conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché (article 274 du règlement (UE) no 575/2013 pour les contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et article 299, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour les dérivés de crédit) en appliquant les règles de compensation conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Lorqu'ils déterminent la valeur d'exposition de ces contrats, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295 du règlement (UE) no 575/2013. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25) c), du règlement (UE) no 575/2013 et entre dérivés de crédit lorsqu'ils font l'objet d'une convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'ils déterminent l'exposition future potentielle de dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes énoncés à l'article 299, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 à l'ensemble de leurs dérivés de crédit, et pas uniquement à ceux du portefeuille de négociation.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposition initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du règlement (UE) no 575/2013.

{EU-5a}

Exposition déterminée par application de la méthode de l'exposition initiale

Article 429 bis, paragraphe 8, et article 275 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la mesure de l'exposition des contrats visés aux points 1 et 2 de l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, calculée conformément à la méthode de l'exposition initiale énoncée à l'article 275 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements qui appliquent la méthode de l'exposition initiale ne retranchent pas à la mesure de l'exposition le montant de la marge de variation reçue en espèces conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements qui n'utilisent pas cette méthode laissent cette cellule vide.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, et à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013.

{6}

Sûretés fournies pour des dérivés lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable

Article 429 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le montant des sûretés fournies pour des dérivés lorsque la fourniture de ces sûretés réduit le montant des actifs selon le référentiel comptable applicable, tel que prévu à l'article 429 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule la marge initiale des transactions sur dérivés pour le compte de clients effectuées auprès d'une CCP éligible (QCCP) ni la marge de variation en espèces éligible, telles que définies à l'article 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

{7}

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu'actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

Article 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les créances pour la marge de variation payée en espèces à la contrepartie dans le cadre d'une transaction sur dérivés si l'établissement est tenu, selon le référentiel comptable applicable, de comptabiliser ces créances à l'actif, pour autant que les conditions énoncées aux points a) à e) de l'article 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies.

Le montant à déclarer est également à inclure en {LRCom;1}.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;11}).

{8}

(Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client)

Article 429, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies.

La part du montant susmentionné qui représente le coût de remplacement est déclarée brute de la marge de variation en espèces.

Le montant à déclarer est également à inclure, de manière correspondante, en {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5} et {LRCom;EU-5a}.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;11}).

{9}

Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit vendus (autrement dit par lesquels l'établissement de crédit fournit une protection de crédit à une contrepartie), comme énoncé à l'article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) no 575/2013.

{10}

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit achetés (autrement dit lorsque l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) avec le même nom de référence que les dérivés de crédit vendus par l'établissement lorsque l'échéance restante de la protection achetée est supérieure ou égale à l'échéance restante de la protection vendue. Cette valeur ne peut donc pas être supérieure à la valeur en {LRCom;9} pour chaque nom de référence.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;11}).

{11}

Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 4 à 10)

Somme de {LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom;EU-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;9} et {LRCom;10}. Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;7}, {LRCom;8} et {LRCom;10} contribuent négativement à cette somme.

{12}

Actifs SFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes

Articles 4, paragraphe 77, 206 et 429 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT, tant celles couvertes que non couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l'article 206 du règlement 575/2013, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs au bilan en supposant une absence de compensation prudentielle ou comptable ou d'atténuation du risque (autrement dit la valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable et de l'atténuation du risque).

En outre, si une SFT est comptabilisée en tant que vente selon le référentiel comptable applicable, les établissements contre-passent toutes les écritures comptables correspondant à de telles ventes conformément à l'article 429 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis).

{13}

(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs SFT bruts)

Articles 4, paragraphe 1, point 77, article 206, article 429, paragraphe 5, point d), article 429, paragraphe 8, et article 429 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les montants en espèces à payer pour les actifs SFT bruts compensés conformément à l'article 429, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;16}).

{14}

Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs SFT

Article 429 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la majoration pour risque de crédit de la contrepartie des SFT, y compris celles hors bilan, déterminée conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements incluent dans cette cellule les transactions conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Ils les incluent en {LRCom;15}.

{EU-14a}

Dérogation pour SFT: Exposition au risque de crédit de la contrepartie conformément à l'article 429 ter, paragraphe 4, et à l'article 222 du règlement (UE) no 575/2013

Article 429 ter, paragraphe 4, et article 222 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la majoration pour SFT, y compris celles hors bilan, calculée conformément à l'article 222 du règlement (UE) no 575/2013, en appliquant un plancher de 20 % pour la pondération de risque.

Les établissements incluent dans cette cellule les transactions conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les transactions pour lesquelles la majoration de l'exposition aux fins du ratio de levier est déterminée selon la méthode définie à l'article 429 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

{15}

Expositions lorsque l'établissement agit en qualité d'agent

Article 429 ter, paragraphe 2, paragraphe 3 et paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent dans cette cellule la valeur d'exposition pour les SFT pour lesquelles ils agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et qui consiste uniquement en la majoration déterminée conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements ne tiennent pas compte, pour cette cellule, des transactions conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

{EU-15a}

(Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client)

Articles 429, paragraphe 11, et 306, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les expositions de la jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies.

Lorsque la jambe CCP exemptée est une valeur mobilière, elle n'est pas incluse dans cette cellule, sauf s'il s'agit d'une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte conformément au référentiel comptable applicable (c'est-à-dire conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) no 575/2013).

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;16}).

{16}

Total des expositions sur SFT (somme des lignes 12 à 15a)

Les établissements déclarent la somme de {LRCom; 12}, {LRCom;EU-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, {LRCom;15} et {LRCom;EU-15a}.

Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;13} et {LRCom;EU-15a} contribuent négativement à cette somme.

{17}

Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute

Article 429, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent la valeur nominale de tous les éléments de hors bilan au sens de l'article 429, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013, avant tout ajustement par facteur de conversion.

{18}

(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)

Article 429, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la différence de valeur entre la valeur nominale des éléments de hors bilan déclarée en {LRCom;17} et la valeur d'exposition aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan déclarée en {LRCom;19}.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, elle contribue négativement à la somme à déclarer en {LRCom;19}.

{19}

Autres expositions de hors bilan (somme des lignes 17 et 18)

Articles 429, paragraphe 10, 111, paragraphe 1, et 166, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements indiquent la valeur des expositions aux fins du ratio de levier des éléments hors bilan, déterminée conformément à l'article 429, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte des facteurs de conversion.

Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;18} contribue négativement à cette somme.

{EU-19a}

(Expositions intragroupe (sur base individuelle) exemptées au titre de l'article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan)]

Articles 429, paragraphe 7, et 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les expositions non consolidées au niveau de consolidation applicable qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur agrément.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s'appliquait.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;21}).

{EU-19b}

(Expositions exemptées au titre de l'article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan)]

Article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les expositions exclues de la mesure des expositions aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions prévues audit paragraphe soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur agrément.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s'appliquait.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;21}).

{20}

Fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le montant des fonds propres de catégorie 1 calculé conformément au choix fait par l'établissement au titre de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré en {LRCom;EU-23}.

Si l'établissement choisit de déclarer ses fonds propres de catégorie 1 selon l'article 499, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, il déclare les fonds propres de catégorie 1 calculés conformément à l'article 25 dudit règlement, compte non tenu des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, dudit règlement.

Si l'établissement choisit de déclarer ses fonds propres de catégorie 1 selon l'article 499, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, il déclare les fonds propres de catégorie 1 calculés conformément à l'article 25 dudit règlement, après prise en compte des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, dudit règlement.

{21}

Mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier (somme des lignes 3, 11, 16, 19, EU-19a et EU-19b)

Les établissements déclarent la somme de {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, {LRCom;EU-19a} et {LRCom;EU-19b}.

Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;EU-19a} et {LRCom;EU-19a} contribuent négativement à cette somme.

{22}

Ratio de levier

Les établissements déclarent {LRCom;20} divisé par {LRCom;21}, exprimé en tant que pourcentage.

{EU-23}

Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres

Article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements indiquent leur choix en matière de régime transitoire pour les fonds propres en ce qui concerne les exigences de déclaration en indiquant l'une des deux mentions suivantes:

«Définition définitive» si l'établissement choisit de déclarer le ratio de levier conformément à l'article 499, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

«Définition transitoire» si l'établissement choisit de déclarer le ratio de levier conformément à l'article 499, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013

{EU-24}

Montant des actifs fiduciaires décomptabilisés au titre de l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le montant des actifs fiduciaires décomptabilisés au titre de l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Modèle LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés et SFT)

11.

Les établissements appliquent les instructions de la présente section pour compléter le modèle LRSpl de l'annexe I.

 

Références juridiques et instructions

Ligne

 

{EU-1}

Total des expositions au bilan (excepté dérivés et SFT), dont:

Les établissements déclarent la somme de {LRSpl;EU-2} et {LRSpl;EU-3}.

{EU-2}

Expositions du portefeuille de négociation

Les établissements déclarent les expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;070;010}, qui est la valeur d'exposition totale des actifs faisant partie du portefeuille de négociation, à l'exclusion des dérivés et des SFT.

{EU-3}

Expositions du portefeuille bancaire, dont:

Les établissements déclarent la somme de {LRSpl;EU-4}, {LRSpl;EU-5}, {LRSpl;EU-6}, {LRSpl;EU-7}, {LRSpl;EU-8}, {LRSpl;EU-9}, {LRSpl;EU-10}, {LRSpl;EU-11} et {LRSpl;EU-12}.

{EU-4}

Obligations garanties

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;080;010} et {LR4;080;020}, qui est l'exposition totale des actifs prenant la forme d'obligations garanties.

{EU-5}

Expositions considérées comme souveraines

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;090;010} et {LR4;090;020}, qui est l'exposition totale à l'égard des entités considérées comme souveraines au sens du règlement (UE) no 575/2013.

{EU-6}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;140;010} et {LR4;140;020}, qui est l'exposition totale à l'égard des gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains au sens du règlement (UE) no 575/2013.

{EU-7}

Établissements

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;180;010} et {LR4;180;020}, qui est la valeur de l'exposition à l'égard des établissements.

{EU-8}

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;190;010} et {LR4;190;020}, qui est l'exposition des actifs qui sont des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers.

{EU-9}

Expositions sur la clientèle de détail

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;210;010} et {LR4;210;020}, qui est l'exposition totale des actifs qui sont des expositions sur la clientèle de détail.

{EU-10}

Entreprises

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;230;010} et {LR4;230;020}, qui est l'exposition totale des actifs qui sont des expositions sur les entreprises (financières et non financières).

{EU-11}

Expositions en défaut

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;280;010} et {LR4;280;020}, qui est l'exposition totale des actifs qui sont en défaut.

{EU-12}

Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;290;010} et {LR4;290;020}, qui est l'exposition totale à l'égard des autres expositions hors portefeuille de négociation (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit) en vertu du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements incluent les actifs qui sont déduits pour déterminer les fonds propres de catégorie 1 et qui sont donc déclarés en {LRCom;2}, sauf lorsqu'ils sont inclus en {LRSpl;EU-2} à {LRSpl;EU-12}.

5.   Modèle LRQua: Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs

12.

Les établissements complètent le modèle LRQua de l'annexe I en suivant les instructions suivantes.

 

Références juridiques et instructions

Ligne

 

{1}

Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif

Article 451, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013

La «description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif» comprennent toutes les informations utiles sur:

a)

les procédures et ressources utilisées pour évaluer le risque de levier excessif;

b)

les outils quantitatifs, lorsqu'ils existent, utilisés pour évaluer le risque de levier excessif, y compris des précisions sur les objectifs internes potentiel et sur le fait que d'autres indicateurs que le ratio de levier du règlement (UE) no 575/2013 sont utilisés ou non;

c)

la façon dont les asymétries d'échéances et les charges pesant sur les actifs sont prises en compte dans la gestion du risque de levier excessif;

d)

les processus prévus pour réagir aux changements du ratio de levier, y compris les processus et les délais pour augmenter potentiellement les fonds propres de catégorie 1 afin de contrer le risque de levier excessif; ou les processus et les délais prévus pour ajuster le dénominateur du ratio de levier (la mesure totale de l'exposition) afin de contrer le risque de levier excessif.

{2}

Description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement

Article 451, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013

La «description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement» comprend toutes les informations importantes sur:

a)

la quantification de l'évolution du ratio de levier depuis la dernière date de déclaration de référence;

b)

les principaux facteurs ayant eu une incidence sur le ratio de levier depuis la dernière date de déclaration de référence, avec des commentaires explicatifs sur:

(1)

la nature de l'évolution, et le fait que le changement a affecté le numérateur du ratio, le dénominateur du ratio ou les deux;

(2)

le fait que l'évolution résulte ou non d'une décision stratégique interne et, dans l'affirmative, si cette décision stratégique visait directement le ratio de levier ou si l'effet sur ce ratio n'a été qu'indirect;

(3)

les principaux facteurs externes liés à l'environnement économique et financier qui ont eu une incidence sur le ratio de levier.


16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/201 DE LA COMMISSION

du 15 février 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

86,9

IL

236,2

MA

94,9

TR

99,2

ZZ

129,3

0707 00 05

MA

84,6

TR

174,3

ZZ

129,5

0709 93 10

MA

37,9

TR

160,6

ZZ

99,3

0805 10 20

BR

63,2

EG

46,6

IL

113,9

MA

61,6

TN

52,4

TR

60,1

ZZ

66,3

0805 20 10

IL

124,0

MA

89,9

TR

84,6

ZZ

99,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

69,8

IL

149,6

MA

143,0

TR

50,4

ZZ

103,2

0805 50 10

IL

106,9

MA

89,2

TR

97,9

ZZ

98,0

0808 10 80

CA

138,9

CL

93,0

US

153,9

ZZ

128,6

0808 30 90

CL

233,5

CN

78,4

ZA

100,1

ZZ

137,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/28


DÉCISION (UE) 2016/202 DU CONSEIL

du 12 février 2016

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité APE institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, concernant l'adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la décision 2009/152/CE du Conseil du 20 novembre 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord d'étape vers un accord de partenariat économique (APE) entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé le 15 janvier 2009 et est appliqué provisoirement depuis le 4 août 2014.

(2)

L'article 92 de l'accord institue un Comité APE qui est responsable de l'administration de l'accord et de la réalisation de toutes les tâches qui y sont mentionnées.

(3)

L'article 92 de l'accord prévoit que les parties conviennent de la composition, de l'organisation et du fonctionnement du Comité APE.

(4)

L'Union devrait déterminer la position à prendre en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du Comité APE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité APE institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, concernant l'adoption de son règlement intérieur, est fondée sur le projet de décision du Comité APE joint à la présente décision.

Des changements mineurs au projet de décision, qui n'apportent aucune modification substantielle, sont autorisés sans nouvelle décision du Conseil.

Article 2

Après son adoption, la décision du Comité APE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 57 du 28.2.2009, p. 1.


PROJET DE

DÉCISION No …/2015 DU COMITÉ APE

institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part,

du …

concernant l'adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ APE,

vu l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), signé à Bruxelles, le 15 janvier 2009, et appliqué à titre provisoire depuis le 4 août 2014, et notamment son article 92,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'accord et de la présente décision, la partie Afrique centrale se compose de la République du Cameroun.

(2)

L'accord prévoit que les parties conviennent de la composition, de l'organisation et du fonctionnement du Comité APE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du Comité APE est établi tel qu'il figure en annexe.

Ledit règlement intérieur est établi sans préjudice des règles spécifiques prévues par l'accord ou susceptibles d'être arrêtées par le Comité APE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur dès sa signature.

Fait à …, le

Pour la République du Cameroun

Pour l'Union européenne


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ APE

institué par l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Missions du Comité APE

Le Comité APE est responsable de l'administration de tous les domaines couverts par l'accord et de la réalisation de toutes les tâches mentionnées dans ledit accord.

Le Comité APE a notamment pour missions:

1.

Dans le domaine du commerce:

a)

de surveiller et d'assurer la mise en œuvre et l'application adéquate de l'accord. À cet effet, il examine et recommande les domaines prioritaires de coopération;

b)

d'évaluer les résultats obtenus dans le cadre de l'accord et de procéder, le cas échéant, à l'amélioration de l'accord;

c)

d'entreprendre toute action visant à éviter les litiges et/ou à résoudre les litiges résultant de l'interprétation ou de l'application de l'accord;

d)

de suivre l'évolution de l'intégration régionale et des relations économiques et commerciales entre les parties;

e)

de suivre et d'évaluer l'impact de la mise en œuvre de l'accord sur le développement durable des parties;

f)

de discuter et d'entreprendre toutes les actions qui auraient pour effet de promouvoir le commerce, l'investissement et les opportunités d'affaires entre les parties;

g)

de discuter de tous les sujets relevant de l'accord et de tout autre sujet susceptible de compromettre la poursuite de ses objectifs.

2.

Dans le domaine de la coopération au développement:

a)

d'assurer l'application des dispositions relatives à la coopération au développement relevant du champ d'application de l'accord;

b)

de suivre et de coordonner avec les autres partenaires la mise en œuvre des dispositions de coopération prévues dans l'accord;

c)

d'examiner périodiquement les priorités de coopération énoncées dans l'accord et de formuler, le cas échéant, des recommandations concernant l'inclusion de nouvelles priorités;

d)

de veiller à la mise en œuvre du Document d'Orientation Conjoint annexé à l'accord.

CHAPITRE II

ORGANISATION

Article 2

Composition et présidence

1.   Le Comité APE est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants de la République du Cameroun, au niveau ministériel ou de la haute fonction publique.

2.   Dans le présent règlement intérieur, la référence aux «parties» correspond à la définition donnée à l'article 95 de l'accord.

3.   La présidence du Comité APE est exercée à tour de rôle, pour une période de douze mois, par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la République du Cameroun. Le mandat correspondant à la première période commence à la date de la première réunion du Comité APE et se termine le 31 décembre de l'année suivante. La première présidence est assurée par un représentant de la République du Cameroun.

Article 3

Observateurs

1.   Des représentants de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire des États de l'Afrique centrale (CEMAC) et du Secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) sont invités à participer à toutes les réunions du Comité APE en qualité d'observateurs.

2.   Les parties peuvent décider d'inviter aux réunions du Comité APE, en qualité d'observateurs, des représentants de la société civile et du secteur privé, ainsi que des experts ou toute autre personne de leur choix.

3.   Le Comité APE peut décider de fermer aux observateurs toute partie de réunion durant laquelle sont traitées des questions sensibles et lors de la prise de décision du Comité APE.

Article 4

Secrétariat

Le secrétariat du Comité APE est assuré à tour de rôle, pour une période de douze mois, par la Commission européenne au nom de l'Union européenne et par la République du Cameroun. Cette période coïncide avec l'exercice alterné de la présidence du Comité APE.

Article 5

Sous-comités

Pour l'exercice efficace de ses compétences, le Comité APE peut constituer sous son autorité, des sous-comités chargés de traiter de sujets spécifiques relevant de l'accord. À cet effet, le Comité APE détermine la composition et les missions desdits sous-comités.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT

Article 6

Décisions et recommandations

1.   Le Comité APE adopte ses décisions et recommandations par consensus.

2.   Le Comité APE peut décider de soumettre toute question générale soulevée dans le cadre de l'accord et présentant un intérêt commun pour les États ACP et l'Union européenne au Conseil des ministres ACP-UE, défini à l'article 15 de l'accord de partenariat entre les membres du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «accord de Cotonou»).

3.   Entre les réunions, le Comité APE peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les parties.

4.   Les décisions ou les recommandations du Comité APE portent le titre de «décision» ou de «recommandation» et sont suivies d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

5.   Les décisions et recommandations adoptées par le Comité APE sont authentifiées par un représentant de la Commission européenne au nom de l'Union européenne et par un représentant de la République du Cameroun.

6.   Les décisions et recommandations sont transmises aux parties en tant que documents du Comité APE.

Article 7

Correspondance

1.   Toute correspondance adressée au Comité APE est transmise à son secrétariat.

2.   Le secrétariat s'assure que les pièces de la correspondance adressée au Comité APE sont transmises à la présidence du Comité et, s'il y a lieu, qu'elles sont diffusées au point focal de chaque partie, défini à l'article 92 de l'accord, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.

3.   La correspondance émanant de la présidence du Comité APE est envoyée au point focal de chaque partie par le secrétariat et, s'il y a lieu, diffusée en tant que document visé à l'article 10 du présent règlement intérieur aux autres membres du Comité APE.

Article 8

Réunions

1.   Le Comité APE se réunit à intervalles réguliers, n'excédant pas une période d'un an, et tient des réunions extraordinaires quand les circonstances l'exigent, et si les parties en décident conjointement.

2.   Chaque réunion du Comité APE se tient en un lieu et à une date décidés conjointement par les parties.

3.   Les réunions du Comité APE sont convoquées par la partie qui en assure la présidence, après consultation de l'autre partie.

4.   Les convocations sont adressées aux participants au plus tard quinze jours avant la tenue de chaque réunion.

Article 9

Délégations

Avant chaque réunion, la présidence du Comité APE est informée de la composition prévue des délégations de l'Union européenne, de la République du Cameroun et des éventuels observateurs.

Article 10

Documents

Lorsque les délibérations du Comité APE se fondent sur des documents écrits y afférents, ceux-ci sont numérotés et diffusés comme documents du Comité APE par le secrétariat au plus tard quatorze jours avant le début de la réunion.

Article 11

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du Comité APE établit un ordre du jour provisoire de chaque réunion sur la base des propositions formulées par les parties. Celui-ci est transmis par le secrétariat du Comité APE au point focal de chaque partie, au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels une demande d'inscription est parvenue au secrétariat au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents sont parvenus au secrétariat au plus tard à la date d'envoi dudit ordre du jour.

3.   Le Comité APE adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   La présidence du Comité APE, en accord avec les parties, peut inviter des experts à assister aux réunions du Comité APE afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.

5.   En accord avec les parties, le secrétariat peut réduire les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2, afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 12

Procès-verbal

1.   À l'issue de chaque réunion, un relevé des conclusions est produit et signé par les membres du Comité APE.

2.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le secrétariat dans un délai maximum d'un mois.

3.   Le procès-verbal, en règle générale, résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

tous les documents soumis au Comité APE;

b)

toute déclaration dont l'inscription a été demandée par un membre du Comité APE;

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

4.   Le procès-verbal comprend aussi une liste des participants au Comité APE ainsi qu'une liste des membres des délégations les ayant accompagnés et une liste des observateurs éventuels.

5.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de deux mois à compter de la date de la réunion. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat et chacune des parties reçoit un original de ce document faisant foi.

Article 13

Publicité

1.   Sauf décision contraire des parties, les réunions du Comité APE ne sont pas publiques.

2.   Chaque partie peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions du Comité APE.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Régime linguistique

1.   Les langues de travail du Comité APE sont les langues officielles communes aux parties.

2.   Le Comité APE délibère et adopte ses décisions et ses recommandations sur la base de documents et de propositions présentées dans l'une des langues auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.

Article 15

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du Comité APE, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des décisions et des recommandations dans les langues de travail du Comité APE sont prises en charge par la partie qui organise la réunion. Les dépenses liées à l'interprétation et à la traduction des décisions et des recommandations dans les autres langues officielles de l'Union européenne sont prises en charge par l'Union européenne.

Article 16

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du Comité APE prise conformément à son article 6, paragraphe 1.


16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/36


DÉCISION (UE) 2016/203 DU CONSEIL

du 12 février 2016

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE (statistiques sur les dépenses de santé)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XXI (Statistiques) dudit accord.

(3)

Le règlement (UE) 2015/359 de la Commission (3) doit être intégré dans l'accord EEE. Aucune donnée relative aux soins en hospitalisation de jour, aux mécanismes de financement par les entreprises et aux soins ambulatoires n'est disponible au Liechtenstein. Il convient donc de dispenser le Liechtenstein de fournir ces données.

(4)

Il convient dès lors de modifier l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE en conséquence.

(5)

La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait par conséquent être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) 2015/359 de la Commission du 4 mars 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement (JO L 62 du 6.3.2015, p. 6).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2016

du …

modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/359 de la Commission du 4 mars 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Il convient dès lors de modifier l'annexe XXI de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 18z5 [règlement d'exécution (UE) no 205/2014 de la Commission] de l'annexe XXI de l'accord EEE:

«18z6.

32015 R 0359: règlement (UE) 2015/359 de la Commission du 4 mars 2015 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques sur les dépenses de santé et leur financement (JO L 62 du 6.3.2015, p. 6).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

(a)

Le Liechtenstein est dispensé de l'obligation de fournir des données séparées relatives aux soins curatifs en hospitalisation de jour (HC.1.2), à la réadaptation en hospitalisation de jour (HC.2.2) et aux soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé) (HC.3.2), qui doivent être incluses respectivement dans les données fournies relatives aux soins curatifs ambulatoires (HC.1.3), aux réadaptations en mode ambulatoire (HC.2.3) et aux soins de longue durée ambulatoires (HC.3.3).

(b)

Le Liechtenstein est dispensé de l'obligation de fournir des données relatives aux mécanismes de financement par les entreprises (HF.2.3). Cette exemption fera l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE dès lors que les chiffres communiqués par le Liechtenstein montrent que les dépenses relatives aux mécanismes de financement par les entreprises ne sont plus négligeables.».

Article 2

Les textes du règlement (UE) 2015/359 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (2).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

[…]

Les secrétaires du comité mixte de l'EEE

[…]


(1)  JO L 62 du 6.3.2015, p. 6.

(2)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


16.2.2016   

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L 39/39


DÉCISION (UE) 2016/204 DU CONSEIL

du 12 février 2016

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) de l'accord EEE (bande ultralarge)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) dudit accord.

(3)

La décision d'exécution 2014/702/UE de la Commission (3) doit être intégrée dans l'accord EEE. La densité des liaisons radio à proximité des aéroports en Islande et en Norvège et l'intensité de leur utilisation sont plus élevées que dans l'Union. Afin d'éviter les brouillages préjudiciables pour les liaisons radio des opérateurs de réseau mobile, il y a lieu de dispenser l'Islande et la Norvège de l'obligation d'autoriser l'utilisation de la bande 6,0-8,5 GHz pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge à bord des aéronefs.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) de l'accord EEE.

(5)

Il convient donc que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Décision d'exécution 2014/702/UE de la Commission du 7 octobre 2014 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté (JO L 293 du 9.10.2014, p. 48).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2016

du …

modifiant l'annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l'information) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/702/UE de la Commission du 7 octobre 2014 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté (1) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(2)

Il convient donc de modifier l'annexe XI de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 5cw (décision 2007/131/CE de la Commission) de l'annexe XI de l'accord EEE est modifié comme suit:

1.

Le texte suivant est ajouté:

«Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision sont adaptées comme suit:

L'Islande et la Norvège sont dispensées de l'obligation de permettre l'utilisation de la bande de fréquence 6,0-8,5 GHz pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge à bord des aéronefs.».

2.

Le tiret suivant est ajouté:

«—

32014 D 0702: décision d'exécution 2014/702/UE de la Commission du 7 octobre 2014 (JO L 293 du 9.10.2014, p. 48).».

Article 2

Les textes de la décision d'exécution 2014/702/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (2).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

[…]

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE

[…]


(1)  JO L 293 du 9.10.2014, p. 48.

(2)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


16.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/43


DÉCISION (UE) 2016/205 DU CONSEIL

du 12 février 2016

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Michael SCHICKHOFER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Mag. Doris KAMPUS, Landesrätin in der steirischen Landesregierung.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


16.2.2016   

FR

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L 39/44


DÉCISION (UE) 2016/206 DU CONSEIL

du 12 février 2016

portant nomination d'un suppléant du Comité des régions, proposé par la République d'Autriche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Johannes PEINSTEINER,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Dr. Carmen KIEFER, Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Kuchl.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 20 du 27.1.2015, p. 42).

(2)  Décision (UE) 2015/190 du Conseil du 5 février 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 25).

(3)  Décision (UE) 2015/994 du Conseil du 23 juin 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 70).


16.2.2016   

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L 39/45


DÉCISION (PESC) 2016/207 DU CONSEIL

du 15 février 2016

modifiant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) créant la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya).

(2)

Le 7 décembre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/2276 (2) modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC, qui prévoit notamment une prorogation et un montant de référence financière pour la période allant jusqu'au 21 février 2016.

(3)

La situation en Libye requiert que l'Union prépare une éventuelle mission civile de gestion de crises portant sur le renforcement des capacités et l'assistance dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité dans le pays.

(4)

La fourniture immédiate d'une capacité de planification civile sera limitée en nombre, bien qu'elle puisse croître si les circonstances et les demandes venaient à évoluer et le Comité politique et de sécurité marquait son accord.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/233/PESC en conséquence.

(6)

L'EUBAM Libya sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/233/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'EUBAM Libya concourra également à un processus global de planification de la réforme du secteur de la sécurité civile, en vue de préparer une éventuelle mission civile de gestion de crises portant sur le renforcement des capacités et l'assistance.»

2)

À l'article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

informer la planification de l'Union d'une éventuelle mission civile de gestion de crises portant sur le renforcement des capacités et l'assistance dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité, et, à cet effet, coopérer étroitement avec la MANUL et appuyer les efforts de cette dernière, et entretenir les contacts nécessaires avec les autorités libyennes légitimes et d'autres interlocuteurs compétents du secteur de la sécurité.»

3)

À l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 février 2016 au 21 août 2016 est de 4 475 000 EUR.»

4)

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle s'applique jusqu'au 21 août 2016.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 22 février 2016.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).

(2)  Décision (PESC) 2015/2276 du Conseil du 7 décembre 2015 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 322 du 8.12.2015, p. 51).


16.2.2016   

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L 39/47


DÉCISION (PESC) 2016/208 DU CONSEIL

du 15 février 2016

modifiant la décision (PESC) 2015/260 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/440/PESC (1) portant nomination de M. Stavros LAMBRINIDIS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour les droits de l'homme.

(2)

Le 17 février 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/260 (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 28 février 2017.

(3)

La décision (PESC) 2015/260 fixe le montant de référence financière destiné à couvrir la période allant du 1er mars 2015 au 29 février 2016. Il convient de fixer un nouveau montant de référence financière pour la période allant du 1er mars 2016 au 28 février 2017.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2015/260 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5 de la décision (PESC) 2015/260, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE du 1er mars 2016 au 28 février 2017 est de 825 000 EUR.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2012/440/PESC du Conseil du 25 juillet 2012 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 200 du 27.7.2012, p. 21).

(2)  Décision (PESC) 2015/260 du Conseil du 17 février 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (JO L 43 du 18.2.2015, p. 29).


16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/48


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/209 DE LA COMMISSION

du 12 février 2016

relative à une demande de normalisation adressée aux organismes européens de normalisation en ce qui concerne les systèmes de transport intelligents (STI) dans les zones urbaines, à l'appui de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport

[notifiée sous le numéro C(2016) 808]

(Seules les versions en langues allemande, anglaise et française font foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8 de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission peut demander aux organismes européens de normalisation (OEN) d'élaborer les normes requises pour assurer l'interopérabilité, la compatibilité et la continuité en vue du déploiement et de l'utilisation opérationnelle des STI. Le champ d'application de ces normes est défini aux articles 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 1, ainsi qu'à l'annexe I de la directive 2010/40/UE, et porte sur des domaines et actions prioritaires spécifiques dans le domaine des STI. L'annexe I souligne également la nécessité d'interfaces urbaines et interurbaines pour l'échange de données, ainsi que de l'interopérabilité et de la compatibilité de la dimension urbaine avec l'architecture globale européenne des STI.

(2)

Le champ d'application des spécifications déjà adoptées en vertu de l'article 6 de la directive 2010/40/UE (3) est essentiellement constitué par le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Toutefois, la directive 2010/40/UE reconnaît la nécessité d'interfaces entre zones urbaines et interurbaines permettant l'interopérabilité et la continuité des services, quels que soient les réseaux et par-delà les frontières. Les zones urbaines sont désignées comme «zones prioritaires» facultatives pour la mise en œuvre des spécifications permettant la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation. Les premiers et les derniers kilomètres des trajets de voyageurs ont généralement lieu dans des zones urbaines et sont donc essentiels dans la perspective de la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux favorisant une mobilité sans interruption dans l'ensemble de l'Union.

(3)

Dans le cadre des objectifs généraux en matière de STI fixés par la directive 2010/40/UE, la dimension urbaine possède ses propres besoins, qui sont prévus dans le plan d'action pour les STI (2008) (4) et le plan d'action pour la mobilité urbaine (2009) (5). En 2010, la Commission européenne a créé un groupe d'experts chargé des STI urbains (6), auquel participent des représentants des collectivités locales et de leurs partenaires principaux, ainsi que des représentants des secteurs de la recherche, de l'industrie, des autorités et des opérateurs du secteur des transports, des organismes de normalisation, etc. Ce groupe d'experts chargé des STI urbains a élaboré des lignes directrices relatives au déploiement d'applications clés des STI urbains (notamment: l'information multimodale, la billetterie intelligente, la gestion de la circulation et la logistique urbaine), a recueilli un certain nombre de bonnes pratiques et a réfléchi à la nécessité d'une normalisation plus poussée dans le domaine des STI urbains.

(4)

Dans son train de mesures sur la mobilité urbaine (7) adopté en décembre 2013, la Commission a réaffirmé la nécessité d'améliorer l'efficacité et la sécurité de la mobilité urbaine et a annoncé des actions prévues et des recommandations destinées aux États membres dans toute une série de domaines, parmi lesquels la logistique urbaine, la réglementation de l'accès aux zones urbaines et la taxation des usagers de la route, le déploiement coordonné de systèmes de transport intelligents et la sécurité routière en milieu urbain.

(5)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (8) exige que les pouvoirs publics publient des informations géographiques concernant le réseau de transport. Ce graphique numérique représentant le réseau peut encore être consolidé en vue d'une utilisation en tant que système commun de géoréférencement pour des services STI fiables. Cette consolidation devrait tenir compte des normes existantes, notamment du fichier de données géographiques (GDF) (9).

(6)

Dans sa communication intitulée «Lutter contre l'enfermement propriétaire: des marchés publics fondés sur des normes pour des systèmes TIC ouverts» (10) ainsi que dans le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne [guide sur les marchés publics des TIC normalisés — éléments de bonne pratique (11)], la Commission met en évidence les avantages de l'utilisation de normes et de spécifications ouvertes afin d'éviter l'enfermement propriétaire des solutions technologiques et de promouvoir le déploiement de solutions plus rentables.

(7)

L'intention de demander des normes européennes et des publications en matière de normalisation européenne à l'appui de la directive 2010/40/UE est affirmée aux points 2.4.10 (12) et 3.3.8 (13) de deux programmes de travail annuels consécutifs de l'Union en matière de normalisation européenne.

(8)

La Commission a établi des lignes directrices (14) pour l'exécution des demandes de normalisation et les organismes européens de normalisation ont accepté d'appliquer ces lignes directrices lors de l'exécution de ces demandes.

(9)

Les organismes européens de normalisation, les organisations de parties prenantes européennes dans le domaine de la normalisation recevant un financement de l'Union et le comité européen des STI institué en vertu de l'article 15 de la directive 2010/40/UE ont été consultés.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Activités de normalisation demandées

Le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), ci-après dénommés les «OEN» (organismes européens de normalisation), sont invités à élaborer de nouvelles normes européennes et publications en matière de normalisation européenne en vue de soutenir la mise en œuvre de l'article 8 de la directive 2010/40/UE pour ce qui est de l'information multimodale, de la gestion de la circulation et de la logistique urbaine dans le domaine des STI urbains. Les normes européennes et publications en matière de normalisation européenne demandées sont répertoriées aux tableaux 1, 2, 3 et 4 de l'annexe II et répondent aux exigences énoncées à l'annexe I.

Article 2

Établissement du programme de travail

Les OEN établissent un programme de travail commun en spécifiant l'ensemble des publications demandées, les organismes techniques responsables ainsi qu'un calendrier en vue d'une exécution des travaux respectant les délais fixés à l'annexe II. Les OEN présentent le programme de travail à la Commission au plus tard le 31 juillet 2016 et permettent à la Commission d'accéder à un plan global du projet.

Les OEN peuvent déterminer le nombre de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne nécessaire pour exécuter la demande visée à l'article 1er.

Article 3

Accord sur le programme de travail

Les OEN suivent, dans leur programme de travail, les éventuelles priorités formulées par la Commission pour l'exécution de la demande visée à l'article 1er.

Les OEN informent la Commission de toute modification apportée au programme de travail.

De nouveaux sujets de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne peuvent être ajoutés au programme de travail lorsque l'annexe I comprend des exigences relatives à ces sujets et que ces sujets relèvent des domaines prioritaires et des actions prioritaires visés aux articles 2 et 3 ainsi qu'à l'annexe I de la directive 2010/40/UE, et lorsque la Commission a été consultée et approuve cet ajout, après information du comité institué par l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 4

Rapports

Les OEN rendent chaque année un rapport à la Commission concernant l'exécution de la demande visée à l'article 1er. Ces organismes présentent à la Commission leur premier rapport annuel commun au plus tard le 30 mars 2017.

Les OEN rendent leur rapport commun final à la Commission au plus tard le 30 juin 2019. Le rapport final comprend des critères de mesure permettant de quantifier les accomplissements en matière de normalisation dans les domaines de l'information multimodale, de la gestion de la circulation et de la logistique urbaine, ainsi que le degré d'engagement des parties prenantes au cours des travaux de normalisation demandés à l'article 1er.

Article 5

Validité

Si la demande visée à l'article 1er n'est acceptée par aucun des OEN dans un délai d'un mois à compter de sa réception, cette demande ne peut alors pas constituer une base pour l'élaboration de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne.

Article 6

Exigences en matière d'interopérabilité

Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées sont élaborées de manière telle qu'elles correspondent et sont conformes aux exigences des actes délégués adoptés par la Commission en vertu de la directive 2010/40/UE, et notamment aux spécifications concernant la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, adoptées le 18 décembre 2014 (15), ainsi qu'aux spécifications concernant la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux (16).

Article 7

Destinataires

Le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique et l'Institut européen de normalisation des télécommunications sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

(3)  Règlements délégués de la Commission (UE) no 305/2013 (JO L 91 du 3.4.2013, p. 1), (UE) no 885/2013 (JO L 247 du 18.9.2013, p. 1), (UE) no 886/2013 (JO L 247 du 18.9.2013, p. 6) et (UE) 2015/962 (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21).

(4)  COM(2008) 886 final.

(5)  COM(2009) 490 final.

(6)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2520&Lang=FR

(7)  http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm

(8)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(9)  Norme ISO (14825:2004), qui décrit notamment l'infrastructure routière pour les besoins des STI et intègre un système commun complet de géoréférencement.

(10)  COM(2013) 455 final.

(11)  SDW(2013) 224 final.

(12)  COM(2013) 561 final.

(13)  COM(2014) 500 final.

(14)  SWD(2015) 205 final du 27 octobre 2015, Vade-mecum de la normalisation européenne à l'appui de la législation et des politiques de l'Union — partie III: «Lignes directrices relatives à l'exécution des demandes de normalisation».

(15)  C(2014) 9672 final.

(16)  Travaux en cours. Spécifications prévues pour la fin de 2015/le début de 2016.


ANNEXE I

EXIGENCES RELATIVES AUX NORMES EUROPÉENNES ET AUX PUBLICATIONS EN MATIÈRE DE NORMALISATION EUROPÉENNE

1.   EXIGENCES GÉNÉRALES

1.1.   Exigences générales applicables à l'établissement du programme de travail

Le groupe d'experts chargé des STI urbains (1) a recommandé de mieux intégrer la dimension urbaine au sein des activités de normalisation européenne et de concentrer les efforts de normalisation sur des thèmes spécifiques, en vue de garantir la création des interfaces nécessaires entre zones urbaines et interurbaines.

Le groupe d'experts a également recommandé d'associer au processus de normalisation des STI les collectivités locales et les experts détenant des connaissances spécifiques dans le domaine urbain.

Le programme de travail à établir sur la base de cette demande doit donc être élaboré:

en se focalisant en priorité sur trois domaines des STI urbains, à savoir: les services d'information multimodale, la gestion de la circulation, y compris la réglementation de l'accès, et la logistique urbaine, y compris la gestion du stationnement. Afin de permettre la connectivité des STI (en évitant les silos ou les effets d'enfermement), les OEN doivent montrer de quelle manière les trois domaines susmentionnés sont liés entre eux dans le cadre d'une architecture plus vaste de STI urbains et assurer la compatibilité de leurs relations et interfaces avec d'autres applications STI (non directement concernées par la présente demande);

en gardant à l'esprit la nécessité de répondre à la diversité des besoins des utilisateurs (des consommateurs aux opérateurs et prestataires de services), les différentes gammes d'environnements (y compris les interfaces entre les zones urbaines et interurbaines) et les différents types de véhicules, de moyens de transport ou de services de mobilité (y compris ceux destinés aux personnes à mobilité réduite) relevant des trois domaines susmentionnés. À cet effet, les OEN sont invités à se mettre en relation avec les organismes compétents concernés par la mobilité urbaine et intéressés par les STI urbains, tels que les groupes et organismes de coordination de la normalisation, les cadres de normalisation, les experts et les plates-formes réunissant les parties prenantes à l'échelon local, les associations de villes et de régions, les associations d'usagers, les opérateurs du secteur des transports et les représentants des prestataires de services. Ils peuvent inviter ces parties prenantes à participer à leurs propres activités et à contribuer à leurs publications. Ils doivent montrer comment associer les bons experts (urbains) et les bonnes parties prenantes à l'ensemble du processus (planification, élaboration des normes, déploiement). La diversité des situations et politiques locales devrait être prise en considération. Lorsque c'est possible, des tests menés avec des villes pilotes volontaires pourraient notamment être prévus pendant l'exécution de la présente demande;

en mettant en place la structure organisationnelle nécessaire pour favoriser une coopération et une coordination efficaces dans le cadre de toutes les initiatives de normalisation en matière de STI et au sein des groupes de travail qui en sont chargés.

1.2.   Exigences générales applicables aux publications demandées

1.2.1.   Conformité

Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées doivent être élaborées de manière à respecter:

les principes énoncés à l'annexe II de la directive 2010/40/UE;

les principes de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel [directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3)];

les principes de l'e-accessibilité et de l'accessibilité du web [communication intitulée «Vers une société de l'information accessible» (4)].

1.2.2.   Harmonisation

Le groupe d'experts chargé des STI urbains a souligné que les travaux de normalisation devraient servir à combler les lacunes existantes ainsi qu'à mettre à jour et compléter les normes en vigueur.

Par conséquent, les normes européennes et publications en matière de normalisation européenne demandées devraient, dans la mesure du possible, réutiliser, harmoniser les normes, spécifications et projets existants suivants ou faire fonction d'interface avec eux: les projets Civitas (5), le groupe consultatif Capital Civitas Its (6), le projet «Promoting Open Specifications and Standards in Europe» (POSSE) (7), le projet Opticities (8), le projet Freilot, le groupe de coordination «Smart Cities and Communities», la demande de normalisation M/453 sur les systèmes coopératifs (9), la plate-forme C-ITS, les groupes stratégiques et techniques de DATEX II (10), le programme UTMC (contrôle et gestion de la circulation urbaine) (11), l'«Open Traffic Systems City Association» (OCA) (12) et l'«Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems» (OCIT) (13), le projet FRAME (14), le projet «Co-Cities» (15), le projet «European Digital Traffic Infrastructure Network for Intelligent Transport Systems» (EDITS) (16), le projet «European Bus System of the Future» (EBSF) (17), le «Data Catalog Vocabulary» (DCAT) (18), les données spatiales «normalisées» et la géonormalisation, ainsi que les normes nationales existantes (19).

Dans ce contexte, les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées devraient envisager la réutilisation, l'harmonisation des modèles de données de référence, des dictionnaires communs de données et des exigences en matière de structure de métadonnées existants, ou l'interface avec ceux-ci, en vue de favoriser l'interopérabilité, la cohérence et la continuité des services.

1.2.3.   Applicabilité

Le groupe d'experts chargé des STI urbains a préconisé la recherche de moyens contribuant à rendre, outre les normes, les publications en matière de normalisation plus flexibles et moins contraignantes afin de mieux tenir compte de l'environnement technologique des STI, qui connaît une évolution rapide.

Par conséquent, les normes européennes et publications en matière de normalisation européenne demandées devraient répondre aux besoins des différents utilisateurs et à la diversité des villes, et être facilement applicables.

Parmi les aspects devant être pris autant que possible en considération, il convient de citer:

1)

les systèmes antérieurs et les protocoles existants, les processus de migration rentables, les modèles d'affaires et les lignes directrices destinés aux acheteurs publics;

2)

les besoins spéciaux des consommateurs, des entreprises et des opérateurs, y compris les petites et moyennes entreprises;

3)

les recommandations, les listes de codes, les ensembles de données, les outils et processus destinés à faciliter la mise en œuvre opérationnelle et les tests de conformité qui sont applicables et gratuits;

4)

la disponibilité, la qualité, la fiabilité et l'exactitude des données ainsi que l'accès à ces données.

2.   EXIGENCES REQUISES POUR RENFORCER LA COMPATIBILITÉ ET LA COHÉRENCE AVEC LES NORMES ET LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EXISTANTES

La cohérence des normes européennes et internationales ou d'autres normes utilisées à l'échelle mondiale doit être vérifiée (compte tenu non seulement des travaux du CEN, du Cenelec et de l'ETSI, mais aussi de DATEX II, de l'UTMC, de l'OTS, de l'ISO, de l'IEC, de l'UIT, etc.), les lacunes éventuelles doivent être évaluées et des solutions compatibles ou ouvertes doivent être proposées afin d'assurer une harmonisation et une amélioration des normes existantes ou d'élaborer de nouvelles normes interopérables et d'autres spécifications lorsque cela se révèle judicieux. Les concepteurs de nouvelles normes et spécifications doivent se fonder sur les normes et spécifications existantes et déterminer les exigences à remplir en matière d'architecture ou de connectivité.

Dans le domaine des transports publics, notamment en ce qui concerne l'information multimodale et la billetterie intelligente, ce besoin de cohérence concernera un vaste ensemble de normes et de spécifications techniques, et en particulier: Transmodel (20), IFOPT (21), SIRI (22), NeTEx (23), IOPTA (24), ISO (25).

Dans le domaine des véhicules à carburant alternatif et des infrastructures y afférentes, toute nouvelle norme ou spécification devrait être rendue compatible et complémentaire avec la norme ETSI TS 101 556-3 (26).

L'adaptabilité des normes générales à l'environnement urbain doit également être prise en considération et, le cas échéant, développée. C'est notamment le cas de DATEX II (27), qui prévoit l'échange de données relatives à la circulation décrites au moyen de profils spécifiques. Il s'agit d'une condition préalable à la mise en place de l'interopérabilité et de la continuité des services entre les environnements ou réseaux urbains et interurbains. Pour exécuter cette mission au mieux, il convient de garantir une étroite coopération avec le groupe stratégique et le groupe technique de DATEX II.

Les travaux menés dans le cadre de ce mandat devront anticiper le futur déploiement de systèmes coopératifs dans les zones urbaines. Ceux-ci seront liés aux efforts antérieurs de normalisation dans le domaine des communications entre véhicules et entre véhicules et infrastructures, qui ont été accomplis dans le cadre de la demande de normalisation M/453, gérée conjointement par le CEN et l'ETSI, ainsi qu'au résultat des travaux actuellement effectués par les experts de la plate-forme C-ITS créée en novembre 2014 par la Commission (en particulier ses groupes de travail chargés de la normalisation et des «business cases») (28).

3.   EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PUBLICATIONS DEMANDÉES

3.1.   Définir une diversité de cas d'utilisation pertinents intégrés à une architecture de STI urbains et soutenir la mise en œuvre des normes et autres spécifications

Dans un souci de pragmatisme, les activités relevant de la présente demande doivent être fondées sur des cas d'utilisation de haut niveau portant sur les services d'information multimodale, la gestion de la circulation, y compris la réglementation de l'accès, et la logistique urbaine, y compris la gestion du stationnement. La définition ou la sélection de ces cas d'utilisation conciliera les besoins des usagers, les tendances de la mobilité urbaine, les évolutions technologiques, la viabilité financière et les priorités politiques (par exemple en matière de sécurité routière). La hiérarchisation de ces cas d'utilisation ainsi que leurs possibles interdépendances doivent également être expliquées en même temps que le programme de travail.

Les cas d'utilisation seront intégrés au sein d'une architecture de STI urbains (structure logique et connecteurs reliant les normes et spécifications et leurs parties prenantes) recouvrant l'ensemble de la chaîne d'information pour chacun des trois domaines susmentionnés et s'intégrant parfaitement dans l'architecture européenne globale des STI. Par conséquent, une telle architecture pour les STI urbains doit se concilier avec le modèle E-FRAME (29).

Cette analyse globale et systémique concourra à la collaboration des parties prenantes ainsi qu'à l'élaboration ou à l'amélioration des normes et autres spécifications compatibles et complémentaires, rendant ainsi possible la connectivité des STI.

La publication relative à la stratégie de déploiement doit décrire de quelle manière il convient de favoriser un déploiement aisé de ces normes et autres spécifications, par le déploiement de services d'information multimodale, de mesures de gestion de la circulation et d'opérations de logistique urbaine. À cet effet, les enseignements tirés des cas d'utilisation, l'implication des parties prenantes appropriées et la fourniture de conseils réalistes relatifs à la mise en œuvre seront essentiels.

3.2.   Traiter les services d'information multimodale contribuant à une mobilité sans encombre

Parmi les principaux problèmes qui se posent aujourd'hui figurent la fragmentation des services d'information sur la circulation et les déplacements ainsi que l'absence de services interopérables d'information et de planification multimodaux offrant une large couverture à l'échelle européenne et intégrant les premiers et les derniers kilomètres du trajet, en plus de l'étape «longue distance», du parcours d'un point A à un point B. La gamme des données disponibles relatives aux services de mobilité doit être étendue et doit être disponible en format normalisé, afin de pouvoir être introduite dans des services d'information innovants relatifs à la circulation et aux déplacements. Seuls des services d'information multimodale complets permettront à l'usager de disposer d'une gamme complète de possibilités de déplacements et d'itinéraires, ce qui l'aidera à effectuer les meilleurs choix en matière de mobilité et à adopter des solutions de déplacement plus durables tout en rendant l'ensemble du système de transport à la fois plus efficace et accessible à tous les usagers.

Des formats de données compatibles, des interfaces et protocoles ouverts et documentés destinés à la transmission de données pertinentes et leur intégration dans des ensembles de données multimodaux et des services d'information et de planification multimodaux (existants) — y compris la billetterie intégrée — doivent être garantis (c'est-à-dire mis au point si nécessaire). Il est essentiel que les normes et autres spécifications — anciennes et nouvelles — permettent (moyennant, si nécessaire, la création d'interfaces et de protocoles supplémentaires) l'intégration ou la connexion effectives des différents aspects ou blocs de services d'information et de planification multimodaux.

3.3.   Traiter la gestion de la circulation, y compris la réglementation de l'accès

Les systèmes de gestion de la circulation sont en évolution constante: alors qu'ils reposaient jadis principalement sur les échanges entre centres de contrôle, ils ont maintenant tendance à favoriser la coopération entre les systèmes (en incluant des dispositifs placés sur le terrain), les réseaux et les opérateurs. Pour cette raison, il convient d'élaborer les normes, interfaces ou protocoles judicieux en vue de soutenir des solutions coopératives de contrôle et de gestion de la circulation aux différents échelons géographiques ou par-delà les frontières administratives des villes (depuis, par exemple, les solutions de fluidification de la circulation dans des quartiers de taille restreinte jusqu'à la gestion des répercussions sur la circulation péri-urbaine et l'intégration efficace des nœuds urbains dans les couloirs interurbains).

La régulation efficace et innovante de la circulation offre divers moyens pour gérer le réseau routier et faire face aux embouteillages et autres embarras de la circulation, tels que les événements prévus ou imprévus, les accidents, les inondations, les incendies, etc.). Un certain nombre de villes ont, par exemple, mis en place différentes méthodes de dérivation de la circulation, des mesures de hiérarchisation des priorités de circulation et de réglementation de l'accès, y compris la gestion des intersections, en ciblant l'ensemble des véhicules ou une partie d'entre eux (déviations, voies prioritaires, «ondes vertes», taxation des usagers de la route ou péages, zones à faibles émissions, zones à vitesse réduite, zones piétonnes, etc.). Malheureusement, ces mesures ne sont pas nécessairement gérées de manière globale et coordonnée et ne sont, la plupart du temps, pas suffisamment prises en considération dans les systèmes d'informations relatives à la circulation s'adressant aux usagers (par exemple, les dispositifs de navigation). Par conséquent, le fait d'établir, d'une part, des spécifications cohérentes, des normes compatibles et des interfaces pratiques permettant l'interopérabilité des données nécessaire à l'obtention d'informations à jour concernant la circulation, et d'optimiser, d'autre part, différentes mesures de gestion et de hiérarchisation des priorités de circulation, complétées adéquatement par des solutions technologiques normalisées d'identification des véhicules (catégorisation des véhicules, catégories d'émission, degré d'urgence, facteur «charge»), contribuerait à la fois à l'efficacité générale de l'information relative à la circulation et de la gestion de celle-ci dans les zones urbaines, y compris la gestion et l'application de la réglementation de l'accès.

Des formats de données compatibles, des interfaces et protocoles ouverts et documentés de transmission de données pertinentes, quelle que soit leur source (capteurs, données flottantes des véhicules, centres de contrôle de la circulation, etc.), ainsi que leur intégration au sein des systèmes d'informations sur la circulation et des opérations de gestion de la circulation actuels et futurs, et ce pour différents réseaux routiers, y compris les liaisons urbaines et interurbaines, doivent être garantis (c'est-à-dire réalisés si nécessaire).

3.4.   Traiter la logistique urbaine, y compris la gestion du stationnement

En milieu urbain, la recherche de places de stationnement et les livraisons de marchandises sont considérées comme des facteurs qui amplifient les embouteillages. Par conséquent, la communication d'informations en temps réel concernant la disponibilité de places de stationnement, ainsi que des possibilités de réservation facilitée, contribuerait à atténuer ce problème. Des approches différenciées devraient être proposées en fonction des secteurs logistiques, des véhicules de transport de marchandises ou des impératifs liés au type de chargement (carburant alternatif, marchandises réfrigérées, logistique inverse ou déchets, produits dangereux, etc.).

Des formats de données compatibles, des interfaces et protocoles ouverts et documentés de transmission de données pertinentes, quelle que soit leur source, ainsi que leur intégration au sein des systèmes d'information sur la circulation et des opérations de gestion de la circulation actuels et futurs, et ce pour différents réseaux routiers, y compris les liaisons urbaines et interurbaines, doivent être garantis (c'est-à-dire réalisés si nécessaire).

4.   EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉVISIONS ULTÉRIEURES DES PUBLICATIONS DEMANDÉES

Après l'adoption des normes européennes et des publications en matière de normalisation européenne demandées, les OEN doivent réexaminer la liste des syntaxes et des cartographies connexes fournies dans ces publications au moins une fois tous les deux ans pour veiller à ce qu'elle corresponde aux évolutions technologiques les plus récentes et comprenne des syntaxes de qualité optimale. L'adaptation des systèmes antérieurs ou la migration à partir de ceux-ci devraient faire l'objet d'une attention particulière et il conviendra de garantir la rétrocompatibilité des implémentations.


(1)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2520&Lang=FR

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  COM(2012) 11 final — 2012/0011.

(4)  COM(2008) 804 final.

(5)  http://www.civitas.eu/display-all-projects

(6)  http://www.civitas.eu/

(7)  www.posse-openits.eu

(8)  http://www.opticities.com/

(9)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/standardisation_mandate_en.pdf

(10)  www.datex2.eu

(11)  http://www.utmc.eu/

(12)  www.oca-ev.info

(13)  www.ocit.org/

(14)  http://www.frame-online.net/

(15)  www.co-cities.eu

(16)  www.cei.int

(17)  http://www.ebsf.eu/

(18)  http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/

(19)  Par exemple, «Intermodaler Verkehrsgraph — Graphenintegrationsplattform (GIP)», http://www.fsv.at/shop/produktdetail.aspx?IDProdukt=837823b7-8697-45e8-9dc6-063924066176

(20)  Transmodel, le modèle de données de référence pour le transport public, EN 12896:2006 (Transmodel 5.1) et EN 12896:2014 (Transmodel V6: parties 1 à 3).

(21)  IFOPT (EN 28701), une norme européenne qui définit un modèle de données pour l'identification des objets fixes dans les transports publics (par exemple, les points d'arrêt, les zones d'arrêt, les gares, les cheminements usager pour piétons, les entrées, etc.) — actuellement intégrée à EN 12896:2014.

(22)  SIRI (FprEN 15531-1 à 3 et CEN/TS 15531-4 et 5), une norme européenne qui définit l'interface de service pour les informations en temps réel relatives aux opérations de transport public.

(23)  NeTEx se fonde sur Transmodel 5.1, augmenté de notions supplémentaires tirées d'IFOPT et de SIRI, et se divise en trois parties: partie 1: «Topologie»; partie 2: «Horaires»; partie 3: «Tarifs».

CEN/TS 16614-1; Échange des informations planifiées — partie 1: «Topologie du réseau» (NeTEx).

CEN/TS 16614-2, Échange des informations planifiées — partie 2: «Description de l'offre de transport» (NeTEx).

WI 00278330 (prCEN/TS 16614-3), Échange des informations planifiées — partie 3: «Informations tarifaires» (NeTEx).

(24)  IOPTA, Applications de transport public interopérables, EN 15320 combinée à EN 1545 sur les systèmes de cartes d'identification — applications pour le transport terrestre.

(25)  EN ISO 24014-1:2007, Transport public — Système de gestion tarifaire interopérable — partie 1: «Architecture».

CEN ISO/TR, 24014-2:2013, Transport public — Système de gestion tarifaire interopérable — partie 2: «Pratiques commerciales» (ISO/TR 24014-2:2013).

ISO/IEC 14443, Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact — cartes de proximité, parties 1-4.

ISO/IEC 18092, Communication de champ proche.

(26)  ETSI TS 101 556-3 V1.1.1 (2014-10); Intelligent Transport Systems (ITS); Infrastructure to Vehicle Communications; partie 1: «Electric Vehicle Charging Spot Notification Specification»; et partie 3: «Communications system for the planning and reservation of EV energy supply using wireless networks».

(27)  CEN/TS 16157, parties 1 à 6: «Systèmes de transport intelligents — Spécifications DATEX II d'échange de données pour la gestion de la circulation et l'information routière».

(28)  http://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/c-its-deployment-platform_en.htm

(29)  http://www.frame-online.net/?q=e-frame-project.html


ANNEXE II

NORMES EUROPÉENNES ET PUBLICATIONS EN MATIÈRE DE NORMALISATION EUROPÉENNE — DÉLAIS D'ADOPTION

1.   CAS D'UTILISATION, ARCHITECTURE DES STI URBAINS ET MISE EN ŒUVRE

Tableau 1

Nouvelles normes européennes et publications en matière de normalisation européenne demandées concernant les cas d'utilisation, l'architecture des STI urbains et la mise en œuvre

Informations de référence

Délai d'adoption (1)

Publication en matière de normalisation européenne relative aux cas d'utilisation portant sur les trois domaines concernés par la présente demande et mettant en évidence leurs éventuelles interdépendances

12 mois après la notification de la présente décision aux OEN

Publication en matière de normalisation européenne relative à l'architecture des STI urbains intégrant les trois domaines concernés par la présente demande et insistant sur les connexions ou les interfaces avec les applications STI environnantes ainsi que sur la compatibilité ou la cohérence avec les normes, spécifications techniques et modèles de données existants

12 mois après la notification de la présente décision aux OEN

Publication en matière de normalisation européenne relative à une stratégie de déploiement comprenant des conseils pratiques en vue de la mise en œuvre des normes européennes relevant de la présente demande

39 mois après la notification de la présente décision aux OEN

2.   SERVICES D'INFORMATION MULTIMODALE CONTRIBUANT À UNE MOBILITÉ SANS ENCOMBRE

Tableau 2

Nouvelles normes européennes et publications en matière de normalisation européenne demandées concernant des services d'information multimodale

Informations de référence

Délai d'adoption

Normes européennes concernant:

de nouveaux services de mobilité, tels que le partage de véhicules, le covoiturage, les services publics de partage de bicyclettes, les parcs relais, les relais-vélos, etc.;

des infrastructures pour carburants alternatifs, prévoyant des informations sur la localisation et la disponibilité de stations, les modèles de tarification et la capacité des stations, les systèmes de paiement (intégrés), etc.

39 mois après la notification de la présente décision aux OEN

Publication en matière de normalisation européenne sur le modèle de données de référence, le dictionnaire commun de données et la structure des métadonnées pour les services d'information multimodale

39 mois après la notification de la présente décision aux OEN

3.   GESTION DE LA CIRCULATION, Y COMPRIS LA RÉGLEMENTATION DE L'ACCÈS

Tableau 3

Nouvelles normes européennes et publications en matière de normalisation européenne demandées concernant la gestion de la circulation, y compris la réglementation de l'accès

Informations de référence

Délai d'adoption

Normes européennes concernant:

un ensemble de mesures de gestion de la circulation (englobant l'infrastructure nécessaire/les données routières statiques, les données dynamiques concernant l'état des routes, les données relatives à la circulation ou les données de contrôle de la circulation ainsi que les données météorologiques);

un ensemble de mesures de dérivation de la circulation, de hiérarchisation des priorités de circulation et de réglementation de l'accès, y compris la gestion des intersections (complétées par des données d'identification des véhicules). Les différents types de modèles d'imputation des coûts aux usagers de la route mis en place dans les différentes villes ainsi que les modalités d'utilisation partagée des voies réservées à différents types de véhicules (par exemple, les véhicules de transport de marchandises, les transports en commun et les véhicules d'urgence), notamment, devraient être pris en considération.

39 mois après la notification de la présente décision aux OEN

Normes européennes ou publications en matière de normalisation européenne sur le modèle de données de référence, le dictionnaire commun de données et la structure des métadonnées pour la gestion de la circulation, y compris la réglementation de l'accès

39 mois après la notification de la présente décision aux OEN

4.   LOGISTIQUE URBAINE, Y COMPRIS LA GESTION DU STATIONNEMENT

Tableau 4

Nouvelles normes européennes et publications en matière de normalisation européenne demandées concernant la logistique urbaine, y compris la gestion du stationnement

Informations de référence

Délai d'adoption

Normes européennes concernant:

le stationnement intelligent pour les véhicules légers, les véhicules utilitaires et les camions. La possibilité d'étendre les spécifications ou les profils techniques existants en ce qui concerne le stationnement (2) ou de les adapter aux besoins des zones urbaines devrait être examinée;

les informations relatives aux aires de chargement et les services de réservation pour certains véhicules de transport de marchandises et secteurs logistiques spécifiques. Les normes et spécifications proposées devront concerner à la fois l'infrastructure et les véhicules (y compris l'identification des véhicules ou du chargement, le cas échéant). En outre, l'utilisation de véhicules à carburant alternatif pour la logistique urbaine ainsi que les différents modes d'imputation des coûts possibles (par exemple lors du chargement/déchargement sur des aires spécifiques) devraient également être examinés.

39 mois après la notification de la présente décision aux OEN

Publication en matière de normalisation européenne sur le modèle de données de référence, le dictionnaire commun de données et la structure des métadonnées pour la logistique urbaine, y compris la gestion du stationnement

39 mois après la notification de la présente décision aux OEN


(1)  L'adoption fait référence au moment où l'organisme européen de normalisation concerné met une norme à la disposition de ses membres ou du public.

(2)  Spécifications DATEX II d'échange de données pour la gestion de la circulation et l'information routière — CEN/TS 16157 — partie 6: «Publication de parking».


RECOMMANDATIONS

16.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/59


RECOMMANDATION (UE) 2016/210 DU CONSEIL

du 12 février 2016

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (huitième FED) pour l'exercice 2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (1) et modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (2),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième convention ACP-CE (3) (ci-après dénommé «accord interne»), instituant, entre autres, le huitième Fonds européen de développement (huitième FED), et notamment son article 33, paragraphe 3,

vu le règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le financement du développement au titre de la quatrième convention ACP-CE (4), et notamment ses articles 66 à 74,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du huitième FED, arrêtés au 31 décembre 2014, ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement (FED) relatif à l'exercice 2014, accompagné des réponses de la Commission (5) figurant dans ledit rapport annuel,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 33, paragraphe 3, de l'accord interne, la décharge de la gestion financière du huitième FED doit être donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L'exécution, dans leur ensemble, des opérations du huitième FED par la Commission au cours de l'exercice 2014 a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du huitième FED pour l'exercice 2014.

 

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 229 du 17.8.1991, p. 3.

(2)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 3.

(3)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

(4)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 53.

(5)  JO C 373 du 10.11.2015, p. 289.


16.2.2016   

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L 39/60


RECOMMANDATION (UE) 2016/211 DU CONSEIL

du 12 février 2016

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (neuvième FED) pour l'exercice 2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier à l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'applique la quatrième partie du traité CE (3) (ci-après dénommé «accord interne») instituant, entre autres, le neuvième Fonds européen de développement (neuvième FED), et notamment son article 32, paragraphe 3,

vu le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement (4), et notamment ses articles 96 à 103,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du neuvième FED, arrêtés au 31 décembre 2014, ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement (FED) relatif à l'exercice 2014, accompagné des réponses de la Commission (5) figurant dans ledit rapport annuel,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 32, paragraphe 3, de l'accord interne, la décharge de la gestion financière du neuvième FED doit être donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L'exécution, dans leur ensemble, des opérations du neuvième FED par la Commission au cours de l'exercice 2014 a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du neuvième FED pour l'exercice 2014.

 

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(4)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

(5)  JO C 373 du 10.11.2015, p. 289.


16.2.2016   

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L 39/61


RECOMMANDATION (UE) 2016/212 DU CONSEIL

du 12 février 2016

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (dixième FED) pour l'exercice 2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (3) (ci-après dénommé «accord interne»), instituant, entre autres, le dixième Fonds européen de développement (dixième FED), et notamment son article 11, paragraphe 8,

vu le règlement (CE) no 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (4), et notamment ses articles 142 à 144,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du dixième FED, arrêtés au 31 décembre 2014, ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement (FED) relatif à l'exercice 2014, accompagné des réponses de la Commission (5) figurant dans ledit rapport annuel,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11, paragraphe 8, de l'accord interne, la décharge de la gestion financière du dixième FED doit être donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L'exécution, dans leur ensemble, des opérations du dixième FED par la Commission au cours de l'exercice 2014 a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du dixième FED pour l'exercice 2014.

 

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(4)  JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.

(5)  JO C 373 du 10.11.2015, p. 289.


16.2.2016   

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L 39/62


RECOMMANDATION (UE) 2016/213 DU CONSEIL

du 12 février 2016

sur la décharge à donner à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (onzième FED) pour l'exercice 2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que modifié en dernier lieu,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé «accord interne»), instituant, entre autres, le onzième Fonds européen de développement (onzième FED), et notamment son article 11, paragraphe 7,

vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (3), et notamment ses articles 43 à 45,

ayant examiné le compte de gestion et le bilan afférents aux opérations du onzième FED, arrêtés au 31 décembre 2014, ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement (FED) relatif à l'exercice 2014, accompagné des réponses de la Commission (4) figurant dans ledit rapport annuel,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11, paragraphe 7, de l'accord interne, la décharge de la gestion financière du onzième FED doit être donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

(2)

L'exécution, dans leur ensemble, des opérations du onzième FED par la Commission au cours de l'exercice 2014 a été satisfaisante,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge à la Commission de l'exécution des opérations du onzième FED pour l'exercice 2014.

 

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO L 58 du 3.3.2015, p. 17.

(4)  JO C 373 du 10.11.2015, p. 289.