ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 34

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
10 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/151 de la Commission du 1er octobre 2014 relative à l'aide d'État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l'Allemagne en faveur du Nürburgring [notifiée sous le numéro C(2014) 3634]  ( 1 )

1

 

*

Décision (UE) 2016/152 de la Commission du 1er octobre 2014 relative à l'aide d'État SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l'Allemagne en faveur de l'aéroport de Zweibrücken et des compagnies aériennes utilisant cet aéroport [notifiée sous le numéro C(2014) 5063]  ( 1 )

68

 

*

Décision (UE) 2016/153 de la Commission du 2 juillet 2015 concernant l'aide d'État SA.31883 — 2015/N, 2011/C que l'Autriche a mise en œuvre et prévoit de continuer à mettre en œuvre en faveur d'Österreichische Volksbanken AG et de Volksbanken-Verbund, et portant modification de la décision 2013/298/UE [notifiée sous le numéro C(2015) 4635]  ( 1 )

132

 

*

Décision (UE) 2016/154 de la Commission du 22 juillet 2015 concernant l'aide d'État SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) — Requalification en capital des provisions comptables en franchise d'impôt pour le renouvellement du Réseau d'Alimentation Générale mise à exécution par la France en faveur de EDF [notifiée sous le numéro C(2015) 4959]  ( 1 )

152

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

10.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/1


DÉCISION (UE) 2016/151 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2014

relative à l'aide d'État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l'Allemagne en faveur du Nürburgring

[notifiée sous le numéro C(2014) 3634]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux dispositions précitées (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   LA PROCÉDURE

1.1.   LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(1)

Entre 2002 et 2012, l'Allemagne a mis en œuvre une série de mesures de soutien en faveur du circuit allemand du Nürburgring, parmi lesquelles des mesures de soutien à la construction d'un parc de loisirs, d'hôtels et de restaurants et à l'organisation de courses de formule 1. Les propriétaires du complexe du Nürburgring étaient les entreprises Nürburgring GmbH (ci-après «NG»), Motorsport Resort Nürburgring GmbH (ci-après «MSR») et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH (ci-après «CMHN»), qui étaient propriété de l'État.

(2)

En juillet 2010, la société Eifelpark GmbH (ci-après «Eifelpark»), propriétaire d'un parc de loisirs dans la région allemande de l'Eifel, a fourni à la Commission des informations sur des aides d'État présumées en faveur du financement des installations de loisirs attenantes au circuit du Nürburgring dans le cadre du projet Nürburgring 2009. En avril 2011, l'association automobile allemande Ja zum Nürburgring e.V. a adressé à la Commission une deuxième plainte au motif d'aides d'État. Cette association affirmait craindre que le projet Nürburgring 2009, qui était d'après elle déficitaire, menace l'exploitation effective du circuit.

(3)

Par une lettre du 21 mars 2012 (ci-après la «décision du 21 mars 2012»), la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) concernant les mesures d'aide d'État 1 à 17 décrites à la section 2 de la présente décision (ci-après la «procédure formelle d'examen») (2). La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations au sujet des mesures.

(4)

Le 15 mai 2012, l'Allemagne a accordé de nouvelles mesures de soutien (mesures 18 et 19), qui sont décrites à la section 2, et le 25 mai 2012, elle les a notifiées à la Commission. Par une lettre du 7 août 2012 (ci-après la «décision du 7 août 2012»), la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'étendre la procédure d'examen aux nouvelles mesures d'aides d'État (4). La décision de la Commission d'étendre la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (5). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations au sujet des mesures supplémentaires.

(5)

Les 23 avril 2012, 15 juin 2012, 18 juillet 2012, 20 juillet 2012, 17 août 2012, 7 septembre 2012 et 18 janvier 2013, la Commission a reçu des observations de l'Allemagne. Entre le 9 août 2012 et le 18 octobre 2012, neuf parties intéressées ont présenté des observations à la Commission sur la décision du 21 mars 2012. Les 18 octobre 2012 et 23 octobre 2012, la Commission a communiqué à l'Allemagne les observations des parties intéressées et, le 15 novembre 2012, l'Allemagne y a répondu. Entre le 5 novembre 2012 et le 30 novembre 2012, les observations de trois parties intéressées sur la décision du 7 août 2012 sont parvenues à la Commission. Le 3 décembre 2012, la Commission a communiqué à l'Allemagne les observations de ces parties intéressées et, le 2 janvier 2013, l'Allemagne y a répondu.

(6)

Les 29 janvier 2013, 4 juin 2014 et 5 juin 2014, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à l'Allemagne et l'Allemagne y a répondu, respectivement, les 15 avril 2013, 4 juin 2014 et 6 juin 2014.

1.2.   PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ ET VENTE DES ACTIFS

(7)

Le 24 juillet 2012, l'Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (tribunal d'instance) a ordonné l'administration directe provisoire des actifs des sociétés propriétaires du Nürburgring (NR, MSR et CMHN). Il a finalement ouvert la procédure d'insolvabilité, sous la forme de l'administration directe des actifs, le 1er novembre 2012. Depuis cette date, les sociétés NG, MSR et CMHN sont gérées par l'administrateur en nom propre ou le directeur général chargé de la restructuration et par le curateur (ci-après conjointement les «administrateurs judiciaires»). Les actionnaires n'ont aucun pouvoir d'injonction à l'égard de ces deux administrateurs judiciaires. NG, MSR et CMHN ont maintenu au cours de la procédure d'insolvabilité la société d'audit KPMG AG (ci-après «KPMG») en qualité de conseiller financier exclusif, qui a organisé pour leur compte la vente de leurs actifs et assuré l'ensemble des contacts avec les acheteurs potentiels intéressés.

(8)

Depuis le mois d'octobre 2012, la Commission analyse avec l'Allemagne et les administrateurs les problèmes que la vente des actifs de NG, MSR et CMHN pourrait engendrer sur le plan des aides d'État.

(9)

Depuis le 1er novembre 2012, le complexe est exploité dans son intégralité par la société Nürburgring Betriebsgesellschaft mbH (ci-après «NBG»), une filiale à 100 % de NG qui a été fondée par les administrateurs. NBG a remplacé l'ancienne société d'exploitation, Nürburgring Automotive GmbH (ci-après «NAG») (6).

(10)

Face à l'insolvabilité de NG, MSR et CMHN, les administrateurs se sont attelés, à partir du mois de mai 2013, à la vente de leurs actifs. Le 15 mai 2013, une procédure d'appel d'offres a été engagée aux fins de ladite vente. Par deux lettres du 23 mai 2013, les services de la Commission ont communiqué à l'Allemagne et aux administrateurs un avis sur les différents procédés de vente des actifs qui seraient conformes aux dispositions relatives aux aides d'État (7).

(11)

L'Allemagne a fourni des informations sur la vente des actifs de NG, MSR et CMHN les 10 avril 2013, 15 avril 2013, 30 avril 2013, 9 octobre 2013 et 27 février 2014, puis — en réponse aux demandes de renseignements de la Commission des 13 mars 2014, 23 mai 2014, 4 juillet 2014 et 7 juillet 2014 — les 23 avril 2014, 26 mai 2014 et 10 juillet 2014. Les 18 octobre 2012, 7 mars 2013, 11 octobre 2013 et 26 février 2014, des discussions se sont tenues à Bruxelles entre la Commission, l'Allemagne et les administrateurs. La Commission a en outre reçu des observations supplémentaires de parties intéressées.

(12)

Le 23 décembre 2013, Ja zum Nürburgring e.V. (ci-après le «plaignant 1») (8) et, le 2 janvier 2014, le club automobile allemand ADAC e.V. (ci-après le «plaignant 2»), qui avait participé à la procédure d'appel d'offres, ont fait parvenir à la Commission des courriers dans lesquels ils affirmaient que la vente des actifs du Nürburgring telle que l'exécutaient les administrateurs enfreignait les prescriptions applicables en matière d'aides d'État. Le 4 février 2014, le plaignant 1 a demandé à la Commission de suspendre la procédure de cession et présenté de nouvelles informations. À la suite d'une lettre de la Commission du 13 janvier 2014, l'Allemagne a exprimé ses remarques sur les exigences émises dans la lettre des deux plaignants du 10 février 2014. Le plaignant 1 a transmis, le 8 juillet 2014, des explications complémentaires, sur lesquelles l'Allemagne a fait connaître sa position le 14 juillet 2014.

(13)

Le 10 avril 2014, la société [offrant 3], Inc. (ci-après le «plaignant 3» ou «[l'offrant 3]»), qui avait participé à la procédure d'appel d'offres, a fait parvenir une plainte à la Commission au sujet de la procédure de vente. Le 17 avril 2014, M. Meyrick Cox (ci-après le «plaignant 4»), qui faisait partie du consortium de soumissionnaires [offrant 2] (ci-après «[l'offrant 2]» ou «[offrant 2]», constitué par [offrant 2] European Capital Partners LLP, M. Meyrick Cox, M. Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff et Wadell & Reed, Inc.), a présenté une plainte auprès de la Commission au sujet de la procédure de cession. Ces plaintes ont été transmises à l'Allemagne, respectivement, le 16 avril 2014 et le 17 avril 2014. Le 25 avril 2014, l'Allemagne a communiqué ses observations sur la plainte formulée par le plaignant 4. Le 5 mai 2014, l'Allemagne a communiqué ses observations sur la plainte formulée par le plaignant 3. Le 19 mai 2014, le plaignant 3 a soumis des arguments complémentaires. Le 22 mai 2014, l'Allemagne a communiqué ses remarques sur ces arguments complémentaires. Le 23 mai 2014, le plaignant 3 a fourni des informations complémentaires, sur lesquelles l'Allemagne a pris position le 10 juillet 2014, et les 16 juin 2014 et 7 juillet 2014, il a soumis des explications complémentaires, sur lesquelles l'Allemagne a pris position le 11 juillet 2014. Les 29 juillet, 20 août, 8 septembre et 12 septembre 2014, l'Allemagne a fourni des renseignements complémentaires, dans lesquels elle analysait, entre autres, les remarques émises par les plaignants 3 et 4 les 21 août, 3 septembre et 12 septembre 2014. Enfin, les services de la Commission ont rencontré des représentants de l'Allemagne, les administrateurs et KPMG à Bruxelles à deux reprises, le 22 juillet et le 5 septembre 2014.

(14)

Étant donné que la procédure formelle d'examen a abouti à une décision négative de la Commission, ordonnant la récupération des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur, l'Allemagne a prié la Commission de confirmer qu'une obligation de remboursement imposée à NG, MSR et CMHN ne serait pas applicable à l'acquéreur des actifs ou à sa filiale faisant fonction de société d'exploitation et que l'obligation de remboursement n'empêcherait pas l'exploitation du Nürburgring par NBG pendant la saison 2014, au terme laquelle la liquidation de cette société est planifiée.

2.   DESCRIPTION DES MESURES D'AIDE

2.1.   LES DONNEURS D'AIDES

(15)

Cinq entités ont octroyé des fonds: 1) le Land de Rhénanie-Palatinat (9) (ci-après le «Land»); 2) la banque publique Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (ci-après «ISB»); 3) Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement GmbH (ci-après «RIM»), une filiale à 100 % d'ISB; 4) l'arrondissement d'Ahrweiler; et 5) NG (10).

2.2.   LES BÉNÉFICIAIRES PRÉSUMÉS

(16)

Jusqu'au 30 avril 2010, la société NG était la propriétaire et exploitante du complexe du Nürburgring (11).

(17)

Le 1er mai 2010, il y a eu une restructuration de l'actionnariat et de la gestion du complexe du Nürburgring. NG a conservé la propriété du circuit et du parc de loisirs et a acquis, par le biais d'une participation de 93,3 % dans MSR (12), la propriété indirecte des entités d'hôtellerie et de restauration. Elle est en outre devenue indirectement propriétaire, à 93,3 %, de la société CMHN (13) (MSR et CMHN ont gardé la propriété directe des entités d'hôtellerie et de restauration). La gestion du circuit, du parc de loisirs et des entités d'hôtellerie et de restauration a été transférée à NAG (14) par le biais d'un contrat de location-gérance (voir la mesure 10) (15).

(18)

Comme indiqué précédemment, les bénéficiaires, NG, MSR et CMHN, font l'objet d'une procédure d'insolvabilité. D'autres bénéficiaires à l'égard desquels une procédure d'insolvabilité a été ouverte sont IPC Gesellschaft für internationale Projektcoordination mbH («IPC») (16), Weber Projektierungs- und Realisierungs GmbH («Weber») (17) et Cash Settlement and Ticketing GmbH («CST») (18).

(19)

Les bénéficiaires qui poursuivent leurs activités et ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité sont Mediinvest GmbH, rebaptisée entre-temps Return Projektmanagement GmbH («Mediinvest») (19), Geisler & Trimmel General Contractor GmbH («Geisler & Trimmel») (20), NAG et Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring GmbH & Co. KG («FSZ») (21). Les destinataires d'une aide qui n'existent plus sont Erlebnispark Nürburgring GmbH & Co. KG («EWN») (22), Motorsport Akademie Nürburgring GmbH & Co. KG («MAN») (23), Test & Training International GmbH («TTI») (24), Bike World Nürburgring GmbH («BWN1») (25), BikeWorld Nürburgring Besitz («BWNB»), BikeWorld Nürburgring GmbH («BWN2»), Camp 4 Fun GmbH & Co. KG («Camp4Fun») (26) et MI-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH («MIB») (27).

2.3.   DESCRIPTION DES MESURES

(20)

La procédure d'examen de l'espèce porte sur le financement de la construction et de la gestion des équipements du circuit automobile et des installations touristiques avant le projet Nürburgring 2009, de la construction de l'ensemble de ces équipements dans le cadre du projet Nürburgring 2009 et de l'organisation de courses de formule 1. Le projet Nürburgring 2009 était destiné à rehausser l'intérêt du circuit en lui adjoignant différentes activités de loisirs de façon à accroître son attractivité tout au long de l'année. Il se composait d'un volet I (principalement des équipements de tribunes et de divertissement) et d'un volet II (principalement des infrastructures hôtelières) (28).

a)   Mesures visées par la décision du 21 mars 2012

(21)

Mesure 1 (fourniture de capitaux à NG par le Land et l'arrondissement d'Ahrweiler sous la forme de paiements en faveur de la réserve de trésorerie et d'augmentations de fonds propres): le Land a octroyé des capitaux à NG sous la forme d'apports à la réserve de trésorerie (29) d'un montant de 2 179 000 EUR, le 1er mai 2002 (30), et d'un montant de 22 839 241 EUR, le 21 décembre 2004 (31). Le Land et l'arrondissement d'Ahrweiler ont en outre augmenté les fonds propres de NG de 4 887 000 EUR (32), le 31 août 2004, et de 10 000 000 EUR, le 4 septembre 2007. Au total, le Land et l'arrondissement d'Ahrweiler ont injecté des capitaux de 39 905 241 EUR dans NG au cours de la période de 2002 à 2007.

(22)

Mesure 2 (prêts d'actionnaires de NG en faveur de ses filiales avant le début du projet Nürburgring 2009): indépendamment du projet Nürburgring 2009, NG a consenti à ses filiales les prêts d'actionnaires présentés dans les tableaux 1 à 4 pour un montant cumulé de 11 176 953,14 EUR. Le taux d'intérêt a été fixé à 6 % et aucune sûreté n'a été constituée.

Tableau 1

Prêts d'actionnaires de NG au profit d'EWN, FSZ, MAN, TTI et Camp4Fun

Bénéficiaire

Conclusion du contrat

Montant (en EUR)

Taux d'intérêt (en %)

EWN (*1)

1.1.2006

4 853 553,04

6

EWN

30.6.2006

350 000

6

EWN

22.12.2006

350 000

6

EWN

4.7.2007

450 000

6

EWN

17.3.2009

182 313,24

6

EWN

29.4.2009

9 303,74

6

FSZ (*2)

12.4.2002

[…] (*5)

6

FSZ

21.3.2003

[…]

6

FSZ

4.3.2008

[…]

6

MAN (*3)

10.12.2002

100 000

6

TTI

15.8.2002

25 000

6

Camp4Fun (*4)

26.5.2009

100 000

6

Camp4Fun

22.7.2009

100 000

6

Camp4Fun

2.11.2009

50 000

6

Camp4Fun

2.11.2009

50 000

6

Camp4Fun

18.12.2009

150 000

6

TOTAL

 

[…]

 

Tableau 2

Prêts consentis par NG à BWNB avant l'adoption de son nouveau nom

Conclusion du contrat

Montant (en EUR)

Taux d'intérêt (en %)

17.10.2003

300 000,00

6

4.2.2004

100 000,00

6

27.10.2004

100 000,00

6

Total

500 000,00

 

Tableau 3

Prêts consentis par NG à BWN1 avant sa fusion avec BWNB

Conclusion du contrat

Montant (en EUR)

Taux d'intérêt (en %)

4.2.2004

100 000,00

6

12.3.2004

200 000,00

6

27.4.2004

200 000,00

6

24.11.2004

110 000,00

6

5.1.2005

200 000,00

6

7.1.2005

150 000,00

6

19.1.2005

100 000,00

6

22.2.2005

75 000,00

6

28.2.2005

75 000,00

6

21.4.2005

150 000,00

6

13.6.2005

100 000,00

6

30.6.2005

50 000,00

6

18.7.2005

50 000,00

6

22.7.2005

100 000,00

6

Total

1 660 000,00

 

Tableau 4

Prêts consentis par NG à BWN2 avant sa fusion avec BWNB et l'adoption du nouveau nom de BWNB

Conclusion du contrat

Montant (en EUR)

Taux d'intérêt (en %)

20.9.2005

200 000,00

6

4.10.2005

50 000,00

6

2.11.2005

100 000,00

6

1.12.2005

50 000,00

6

2.1.2006

200 000,00

6

20.1.2006

200 000,00

6

28.2.2006

50 000,00

6

30.6.2006

20 000,00

6

15.8.2006

100 000,00

6

6.9.2006

130 000,00

6

15.1.2007

150 000,00

6

27.2.2007

100 000,00

6

4.4.2007

250 000,00

6

Total

1 600 000,00

6

(23)

Mesure 3 (prêts consentis à NG par le Land par le biais du système de centralisation de la trésorerie): cette mesure comprend les prêts que le Land a consentis à NG à partir de son système dit de «centralisation de la trésorerie» (33). NG participe au système de centralisation de la trésorerie du Land depuis 2003 dans le cadre des courses de formule 1 et depuis 2008 dans le cadre du projet Nürburgring 2009 (34) (35). ISB participe également à cette centralisation de la trésorerie. Ce système de centralisation est destiné à optimiser la trésorerie au sein des différents holdings, fondations et entreprises publiques du Land. La participation des différentes entreprises et fondations à ce système repose sur un accord entre l'entreprise/la fondation concernée et le ministère des finances du Land. Lorsque les besoins de trésorerie, à l'intérieur du système centralisé, dépassent le montant des ressources disponibles, le déficit de trésorerie est financé à court terme sur le marché des capitaux. Au cours de la période du 30 juin 2003 au 11 mai 2010, le Land a octroyé à NG des prêts d'un montant cumulé de 399 805 370 EUR (y compris les prêts d'un montant total de 53 443 493 EUR que le Land a accordés à NG au cours de la période du 30 juin 2003 au 30 juin 2009 pour l'organisation de courses de formule 1 et les prêts d'un montant total de 170 millions d'EUR qu'il luis a accordé au cours de la période du 23 juin 2008 au 30 juin 2010 pour le projet Nürburgring 2009) (36). Le bénéficiaire de l'aide est NG. Le tableau 5 présente la situation en détail.

Tableau 5

Prêts consentis à NG à partir du système de centralisation de la trésorerie du Land  (*6)

XXX

Montant versé (EUR)

But

Rembourse-ment des prêts (EUR)

Taux d'intérêt annuel moyen (en %)

30.6.2003

7 000 000

Taxe sur la formule 1

 

2,40

4.8.2003

 

 

– 1 000 000

19.9.2003

 

 

– 1 000 000

28.10.2003

 

 

– 1 000 000

1.1.2004

1 361 877

Intérêts pour prêts d'actionnaires

 

2,06

30.6.2004

6 016 931

Taxe sur la formule 1

 

18.2.2005

 

 

– 1 400 000

2,10

27.5.2005

2 000 000

Taxe sur la formule 1

 

8.5.2006

10 000 000

Taxe sur la formule 1

 

2,88

9.5.2006

 

 

– 8 000 000

23.6.2006

 

 

– 2 000 000

23.7.2007

13 000 000

Taxe sur la formule 1

 

23.6.2008

4 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

3,87

21.7.2008

6 500 000

Projet Nürburgring 2009

 

22.8.2008

2 500 000

Projet Nürburgring 2009

 

26.8.2008

6 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

23.9.2008

80 000 000

Établissement du dépôt en espèces

 

25.9.2008

6 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

13.10.2008

10 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

19.11.2008

10 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

8.12.2008

 

 

– 80 000 000

19.1.2009

10 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

0,68

5.3.2009

95 000 000

Établissement du dépôt en espèces

 

26.3.2009

15 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

16.4.2009

10 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

5.5.2009

15 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

22.5.2009

15 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

29.6.2009

10 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

30.6.2009

15 426 562

Taxe sur la formule 1

 

13.7.2009

 

 

– 95 000 000

24.7.2009

20 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

2.10.2009

15 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

24.3.2010

6 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

0,38

11.5.2010

9 000 000

Projet Nürburgring 2009

 

30.6.2010

 

 

– 170 000 000

11.1.2011

 

 

– 40 405 000

 

13.1.2011

 

 

– 370

 

(24)

Mesure 4 (prêt de NG à MSR): dans le cadre du projet Nürburgring 2009, NG a accordé à MSR, le 27 décembre 2007, un prêt de 300 000 EUR à un taux d'intérêt de 7 %. Aucune sûreté n'a été fournie.

(25)

Mesure 5 (prêts, lettre de confort et subordination de créances de NG au profit de CST): au cours de la période du 27 août 2008 au 18 avril 2011, NG a accordé à CST des prêts d'un montant total de 11 032 060 EUR à un taux d'intérêt de 6 % (37).

Tableau 6

Prêts consentis à CST par NG

Bénéficiaire

Date du prêt

Montant (en EUR)

Taux d'intérêt (en %)

CST

27.8.2008

50 000

6

CST

9.10.2008

100 000

6

CST

30.1.2009

1 000 000

6

CST

18.3.2009

1 000 000

6

CST

17.4.2009

1 476 830,88

6

CST

22.6.2009

1 000 000

6

CST

20.7.2009

1 000 000

6

CST

28.10.2009

2 250 000

6

CST

10.2.2010

1 723 169,12

6

CST

12.10.2010

250 000

6

CST

13.10.2010

150 000

6

CST

5.11.2010

150 000

6

CST

30.10.2010

250 000

6

CST

9.2.2011

500 000

6

CST

18.4.2011

132 060

6

Total

11 032 060

 

(26)

Afin d'éviter la faillite de CST, NG a émis, le 23 décembre 2009, une lettre de confort en faveur de CST valable jusqu'au 31 décembre 2011. Dans ce document, NG s'engage vis-à-vis de CST à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la faillite de CST. Cette lettre de confort a été utilisée. Le 13 décembre 2010, NG a déclaré une subordination de ses créances à l'égard de CST pour un montant de 10,4 millions d'EUR.

(27)

Mesure 6 (paiement d'une rémunération de NG à IPC et prêt au profit de MSR par le biais de PNG): au cours de la période de 2006 à 2008, NG a payé au total 640 000 EUR à IPC à titre de redevance pour ses services dans la recherche d'investisseurs privés. NG a par ailleurs accordé, le 15 octobre 2008, un prêt de 3 millions d'EUR à un taux d'intérêt de 6 % à Pinebeck Nürburgring GmbH (ci-après «PNG»). Le 15 octobre 2008, PNG a utilisé ce prêt pour accorder à MSR un prêt de 3 millions d'EUR à un taux d'intérêt de 6 %, libérant seulement ce prêt à hauteur de 2 941 000 EUR (38). Ces deux prêts étaient garantis au moyen de sûretés d'une valeur de 3 millions d'EUR au profit de NG.

(28)

Mesure 7 (cession de créances de MIB à NG): le 17 avril 2009, MIB a cédé à NG ses créances à l'égard de CST résultant de prêts pour un montant de 1 476 830,88 EUR (39). NG a payé la somme de 1 476 830,88 EUR à MIB pour ces prêts. À travers cette opération, les créances de MIB ont été remboursées dans leur intégralité par NG, qui est devenue pour sa part créancier de CST (40).

(29)

Mesure 8 (prêts d'ISB au profit de NG, MSR et CMHN): afin de limiter les coûts de financement et de garantir le financement à long terme, les accords de financement ont fait l'objet le 28 juillet 2010 d'une restructuration en profondeur. Les obligations à l'égard du système de centralisation de la trésorerie du Land (mesure 3), un prêt de […] EUR de la Bank für Tirol und Vorarlberg AG au profit de CMHN (41), un prêt de […] EUR de la Kreissparkasse Ahrweiler au profit de MSR (42) et les prêts d'un montant total de 85 512 000 EUR que RIM a accordés à MSR par le biais de participations tacites de RIM dans Mediinvest, ainsi que les prêts ultérieurs de Mediinvest au profit de MSR (mesure 11), ont été convertis en un prêt unique d'un montant de 325 265 000 EUR qu'ISB a accordé à NG, MSR et CMHN dans le cadre de l'ordre de crédit qui lui avait été donné par le Land (43). La restructuration des accords de financement concernés constitue une mesure à part entière en complément aux prêts sous-jacents. Elle donne lieu à un nouveau prêt au profit de NG, MSR et CMHN, qui est constitué de quatre tranches: la tranche 1 d'un montant de 96 574 200 EUR au profit de NG pour l'infrastructure, la tranche 2 d'un montant de 113 590 800 EUR au profit de NG pour des investissements divers (44), la tranche 3 d'un montant de 92 000 000 EUR au profit de MSR pour des investissements divers, et la tranche 4 d'un montant de 23 100 000 EUR au profit de CMHN pour des investissements divers. La tranche 1 destinée aux équipements du Nürburgring a été accordée sans intérêt. Les tranches 2 à 4 se rapportent aux mesures de promotion du tourisme (voir le tableau 7). La garantie du prêt d'ISB sous forme d'hypothèques correspond à un montant de 93 658 000 EUR, sachant que la garantie couvrant les tranches 2 à 4 était prioritaire par rapport à la garantie de la tranche 1. Le tableau 7 fait apparaître les conditions du prêt d'ISB, ainsi que le taux d'intérêt de base applicable à cette date.

Tableau 7

Conditions de financement du prêt d'ISB

Tranche

Bénéficiaire

Montant versé (en EUR)

Conclu-sion du contrat

Taux d'intérêt (45)

1

NG

96 574 200

28.7.2010

0 %

2

NG

113 590 800

28.7.2010

jusqu'au 31.12.2012: EONIA plus 0,64 % = 1,121 %

à partir du 1.1.2013: taux d'intérêt de référence de la Commission

3

MSR

92 000 000

28.7.2010

jusqu'au 31.12.2012: EONIA plus 0,64 % = 1,121 %

à partir du 1.1.2013: taux d'intérêt de référence de la Commission

4

CMHN

23 100 000

28.7.2010

jusqu'au 31.12.2012: EONIA plus 0,64 % = 1,121 %

à partir du 1.1.2013: taux d'intérêt de référence de la Commission

(30)

Mesure 9 (lettre de garantie du Land à l'égard d'ISB au sujet de la mesure 8: prêt d'ISB au profit de NG, MSR et CMHN): le 28 juillet 2010, le Land a émis au profit d'ISB une déclaration de garantie et d'exemption inconditionnelle et irrévocable (couverture à 100 % des obligations) portant sur le respect de toutes les obligations résultant du prêt d'ISB par NG, MSR et CMHN. Ni NG, ni MSR ou CMHN n'ont payé de frais pour cette garantie. À l'instar du prêt d'ISB (mesure 8), la lettre de garantie concerne à la fois les équipements du Nürburgring et les mesures de promotion du tourisme.

(31)

Mesure 10 (location du complexe du Nürburgring à NAG): dans le cadre de la restructuration opérée en 2010, NG, EWN, Nürburgring Adventure GmbH (46), Camp4Fun, MSR et CMHN ont donné le circuit automobile, le parc de loisirs et les autres équipements en location à NAG (47) pour une durée de 20 ans (48) à partir du 1er mai 2010. Ce faisant, il a été renoncé à un appel d'offres (procédure publique de passation du marché). La location incluait les équipements et l'exploitation du Nürburgring, ainsi que les mesures de promotion du tourisme. L'organisation de courses de formule 1 faisait toutefois l'objet d'un contrat de concession distinct (mesure 17) et elle était donc exclue de la location. Le loyer annuel minimal a été établi comme suit: pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, 0 EUR; pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, 5 millions d'EUR; pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, 11,5 millions d'EUR si les défauts de construction étaient réparés pour le 30 avril 2012 ou 10 millions d'EUR dans le cas contraire; et à partir du 1er mai 2013, 15 millions d'EUR (49). Au cours de la période du 1er mai 2010 au 31 octobre 2012, NAG a acquitté un loyer de […] EUR (50). Le contrat de location a été résilié avec effet rétroactif au 31 octobre 2012 par le contrat de transaction conclu le 27 novembre 2012 entre, d'une part, NG, MSR, CMHN, CST, NBG et le curateur et, d'autre part, NAG, Mediinvest et d'autres entreprises.

(32)

Mesure 11 (prêts de RIM au profit de MSR par le biais de Mediinvest en qualité d'intermédiaire ou, dans le cas d'un des prêts, par le biais de PNG): entre le 29 mai 2008 et le 7 juillet 2009, RIM a accordé à Mediinvest 11 prêts, pour un montant total de 85 512 000 EUR, sous la forme d'apports tacites destinés au financement du volet II (hôtels) du projet Nürburgring 2009 (51). Au cours de la même période, Mediinvest, agissant en qualité d'intermédiaire entre RIM (bailleur) et MSR (bénéficiaire), a utilisé ces ressources pour accorder des prêts à MSR à un taux d'intérêt plus élevé (voir ci-après) (52). Outre l'intérêt fixe, un intérêt variable fixé à 2 % a été convenu pour les apports tacites, lequel était en principe subordonné soit au produit de la vente de la part de Mediinvest dans MSR, soit au bénéfice annuel de Mediinvest pour l'exercice 2009. Des sûretés ont en outre été constituées. Le tableau 8 fournit un aperçu synthétique des apports tacites:

Tableau 8

Apports tacites de RIM dans Mediinvest

 

Conclusion du contrat

Montant (en EUR)

Taux d'intérêt (en %)

1

29.5.2008

[…]

[…]

2

29.9.2008

[…]

[…]

3

12.11.2008

[…]

[…]

4

22.12.2008

[…]

[…]

5

30.4.2009

[…]

[…]

6

14.5.2009

[…]

[…]

7

26.5.2009

[…]

[…]

8

9.6.2009

[…]

[…]

9

23.6.2009

[…]

[…]

10

30.6.2009

[…]

[…]

11

7.7.2009

[…]

[…]

TOTAL

[…]

 

(33)

Au cours de la période du 27 mai 2008 au 7 juillet 2009, Mediinvest a accordé à MSR 9 prêts, pour un montant total de 75 484 000 EUR, à un taux d'intérêt de 7 % (ou 5,1 % à partir du 1er novembre 2009), sans que des sûretés soient constituées. Le tableau 9 fournit un aperçu synthétique des apports tacites:

Tableau 9

Prêts de Mediinvest au profit de MSR

 

Conclusion du contrat

Montant (en EUR)

Taux d'intérêt

1

27.5.2008

[…]

[…] % p.a.; à partir du 1.11.2009: […] % p.a.

2

22.12.2008

[…]

[…] % p.a.; à partir du 1.11.2009: […] % p.a.

3

30.4.2009

[…]

[…] % p.a.; à partir du 1.11.2009: […] % p.a.

4

15.5.2009

[…]

[…] % p.a.; à partir du 1.11.2009: […] % p.a.

5

26.5.2009

[…]

[…] % p.a.; à partir du 1.11.2009: […] % p.a.

6

9.6.2009

[…]

[…] % p.a.; à partir du 1.11.2009: […] % p.a.

7

23.6.2009

[…]

[…] % p.a.; à partir du 1.11.2009: […] % p.a.

8

30.6.2009

[…]

[…] % p.a.; à partir du 1.11.2009: […] % p.a.

9

7.7.2009

[…]

[…] % p.a.; à partir du 1.11.2009: […] % p.a.

TOTAL

75 484 000

 

(34)

De plus, Mediinvest a accordé à PNG, le 12 novembre 2008, un prêt d'un montant de 10 millions d'EUR à un taux d'intérêt de 6 % (jusqu'au 31 décembre 2009), et à la même date, cette dernière a accordé à MSR un prêt du même montant et au même taux d'intérêt.

(35)

Mesure 12 (lettre de garantie du Land à l'égard d'ISB au sujet de la mesure 11: apports tacites de RIM dans Mediinvest): dans le cadre des prêts d'ISB au profit de RIM que RIM a utilisés pour accorder des prêts à Mediinvest (mesure 11), le Land a fourni une garantie à l'égard d'ISB pour le respect d'obligations de paiement à concurrence d'un montant de 140 millions d'EUR (couverture à 100 % des engagements) (53). Aucun frais n'a été payé pour cette garantie. Aux yeux de la Commission, le bénéficiaire de cette mesure est MSR car cette entreprise est également la bénéficiaire de la mesure 11.

(36)

Mesure 13 (recettes d'une taxe sur les casinos que le Land a offertes à NG): en février 2009, la loi sur les casinos du Land de Rhénanie-Palatinat a été amendée de façon à permettre qu'une partie des recettes provenant d'une taxe sur les casinos soit rétrocédée à NG. Les recettes fiscales ainsi transférées devaient être affectées à la promotion du tourisme. Un montant de 1,6 million d'EUR a été transféré le 29 décembre 2009, 3,2 millions d'EUR le 29 octobre 2010 et à nouveau 3,2 millions d'EUR le 29 mars 2011, soit au total 8 millions d'EUR.

(37)

Mesure 14 (prêts d'actionnaires du Land au profit de NG et subordination de créances au profit du projet Nürburgring 2009): le Land a accordé à NG les prêts sans intérêts suivants, pour une durée indéterminée, aux fins de la préparation et de la mise en œuvre du projet Nürburgring 2009: 20 millions d'EUR le 21 août 2007, 10 millions d'EUR le 22 décembre 2009, 4,65 millions d'EUR le 28 décembre 2010 et 3,2 millions d'EUR le 26 avril 2011 (54). Le Land a en outre accordé à NG, le 9 décembre 2011, un prêt supplémentaire d'un montant de 4,95 millions d'EUR. De surcroît, afin d'éviter une faillite de NG, le Land a émis, le 29 août 2007, une déclaration de subordination de créances pour le montant total du prêt précité à hauteur de 20 millions d'EUR.

(38)

Mesure 15 (transfert des parts dans MSR de Mediinvest et Geisler & Trimmel à NG et de Weber à RIM): les parts que Mediinvest (49,5 %) et Geisler & Trimmel (33,8 %) détenaient dans MSR ont été transférées à NG, qui de son côté, détenait déjà 10 % de ses parts, par le biais d'un contrat d'achat d'actions conclu le 25 mars 2010. Les parts que Weber détenait dans MSR (6,7 %) ont été transférées à RIM en vertu du même acte. Le prix d'achat s'élevait à 1 EUR par part (soit au total 3 EUR) (55).

(39)

Mesure 16 (prêts d'actionnaires et subvention du Land au profit de NG pour l'organisation de courses de formule 1): le Land a par ailleurs accordé à NG, le 11 janvier 2011, un prêt sans intérêts et sans échéance déterminée d'un montant de 40 405 000 EUR destiné à compenser les pertes encourues dans la formule 1, qui a été financé dans un premier temps, à titre intermédiaire, par le biais du système de centralisation des liquidités. De plus, le Land a offert, en juillet 2011, une subvention d'un montant de 13,5 millions d'EUR pour l'organisation de courses de formule 1 dans le courant de l'année 2011.

(40)

Mesure 17 (contrat de concession relatif à la formule 1): NG et NAG ont conclu, le 13 décembre 2010, un contrat de concession relatif à l'organisation de courses de formule 1 (56). Aux termes de ce contrat, NG cède l'organisation des courses de formule 1 à NAG et s'engage à payer une compensation à cette fin (57). D'après les indications de l'Allemagne, NAG devait bénéficier, sur la base de ce contrat, de ressources financières qui ne seraient pas prises en considération dans le calcul du loyer dû au titre du contrat de location-gérance conclu entre NG et NAG, mais aucun transfert de ressources entre NG et NAG n'a eu lieu. La concession a été résiliée par le contrat de transaction conclu le 27 novembre 2012 entre, d'une part, NG, MSR, CMHN, CST, NBG et l'administrateur et, d'autre part, NAG, Mediinvest et d'autres entreprises.

b)   Mesures visées par la décision du 7 août 2012

(41)

Mesure 18 (rééchelonnement des paiements d'intérêts sur un prêt d'ISB au profit de NG, MSR et CMHN): le 15 mai 2012, ISB a procédé à un rééchelonnement jusqu'au 15 novembre 2012 d'intérêts d'un montant de 2,98 millions d'EUR qui auraient été exigibles le 30 avril 2012 (y compris un rééchelonnement de l'indemnité d'un montant de 48 913,78 EUR pour le non-prélèvement d'une partie du prêt accordé). Un taux d'intérêt annuel de 8,17 % a été porté en compte sur les montants rééchelonnés. Ce rééchelonnement d'intérêts se répartit comme suit entre les différentes sociétés: 1,473 million d'EUR sont imputables à NG, 1,205 million d'EUR à MSR et 303 000 EUR à CMHN.

(42)

Mesure 19 (subordination de créances et déclaration d'exemption): le 15 mai 2012, le Land a annoncé la subordination de ses créances pour les prêts d'un montant maximal de 254 millions d'EUR qu'ISB avait accordés à NG, MSR et CMHN au titre d'un prêt à hauteur de 325 265 000 EUR (mesure 8). Il a en outre déclaré à cette même date, au sujet du remboursement de ces prêts à partir de 2014, que si NG, MSR et CMHN ne pouvaient satisfaire à leurs obligations de paiement, elles seraient exemptées de leurs obligations de paiement et le Land activerait sa garantie au profit d'ISB (mesure 9).

2.4.   MOTIFS D'OUVERTURE ET D'EXTENSION DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(43)

Dans ses décisions du 21 mars 2012 et du 7 août 2012, la Commission est arrivée à la conclusion provisoire que les 19 mesures précitées constituaient toutes des aides d'État et elle a exprimé des doutes quant à leur compatibilité avec le TFUE.

2.5.   PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET VENTE DES ACTIFS

(44)

Le 14 mai 2013, le lancement de la procédure d'appel d'offres a été annoncé par un communiqué de presse de l'administrateur judiciaire. Le 15 mai 2013, KPMG a publié un appel à manifestation d'intérêt dans le Financial Times, dans le Handelsblatt et sur le site web du Nürburgring. Dans le cadre de cette procédure d'appel d'offres, KPMG a entretenu des contacts avec quelque 300 investisseurs au nom des vendeurs. Les acquéreurs potentiels ont été invités à présenter une déclaration d'intérêt (quelque 70 entreprises ont manifesté leur intérêt), et après qu'une série de documents relatifs au Nürburgring ont été mis à leur disposition, ils ont été invités à présenter une offre indicative pour le 26 septembre 2013. Dans une lettre du 19 juillet 2013, les vendeurs ont écrit ce qui suit à tous les investisseurs intéressés: «All parties that intend to participate in next stage of the process are invited to submit an Indicative Offer by 5:00 pm (CET) on 12 September 2013. Offer handed in after the deadline will also be considered» (58). La date-limite indiquée du 12 septembre 2013 pour la remise d'une offre indicative a été reportée au 26 septembre 2013 par une lettre du 12 septembre 2013: «The Vendors have decided to extend the deadline for Indicative Offers, in order to enable potential investors to complete their analysis of the provided material. The updated deadline now ends at 5 p.m. CET on 26 September 2013. Offers handed in after the deadline will also be considered» (59). Par une lettre du 17 décembre 2013, les vendeurs ont reporté le délai fixé pour la remise d'offres de confirmation du 11 décembre 2013 au 17 février 2014: «In order to enable potential investors to complete their analysis of the provided information material and to provide a final offer that fully reflects the value potential of the Nürburgring, the timeline which used to end at 5 p.m. CET on 11 December 2013 now ends at 5 p.m. CET on 17 February 2014. For the sake of clarity, offers handed in after that timeline will, in principle, also be considered provided that the terms of the offer qualify for the further process. Any disadvantage caused by the delay will not be compensated for and will have to be fully borne by the investor. Please note that the Vendors may choose the parties which will qualify for the further process shortly after the updated timeline ends.» (60).

(45)

Les administrateurs judiciaires ont élaboré et appliqué le mode d'organisation décrit ci-après pour la vente des actifs de NG, MSR et CMHN.

(46)

Pour la procédure d'appel d'offres, les actifs de NG, MSR et CMHN ont été subdivisés en 11 unités d'exploitation (61). L'appel à manifestation d'intérêt publié était libellé dans les termes suivants: «The Vendors intend to sell the assets to one or more investors (“Project RING”). Investors will have the opportunity to acquire all assets, defined asset clusters (“Proposed Asset Clusters”) or individual assets. The Proposed Asset Clusters have been defined based on the separability of assets and related costs. It is intended that the transaction will be structured as an asset deal. All third party and financing liabilities will remain with the insolvent legal entities allowing a new start on a clean balance sheet.» [«Les vendeurs souhaitent vendre les actifs du Nürburgring à un ou plusieurs investisseurs (“Projet RING”). Les investisseurs ont la possibilité d'acquérir la totalité des actifs, des groupes d'actifs déterminés (“unités d'exploitation”) ou des actifs individuels. Les unités d'exploitation ont été formées en fonction des possibilités de scission entre les actifs et des coûts y afférents. L'opération revêtira la forme d'un “Asset Deal” (accord de cession d'actifs). L'ensemble des obligations en matière de financement et à l'égard de tiers resteront à la charge des sociétés en faillite. L'opération permettra donc un nouveau départ sur la base d'un bilan apuré.»] (62). La lettre du processus du 19 juillet 2013 adressée aux investisseurs intéressés ajoutait en outre ce qui suit: «Investors will have the opportunity to acquire the assets of the Vendors in either their entirety, or in defined asset clusters (“Proposed Asset Clusters”), or in individual assets. Proposed Asset Clusters have been defined based on the severability of assets of the Nürburgring and related costs.» [«Les investisseurs ont la possibilité d'acquérir la totalité des actifs des vendeurs, des groupes d'actifs déterminés (“unités d'exploitation proposées”) ou des actifs individuels.»] Les unités d'exploitation proposées ont été formées en fonction des possibilités de scission du Nürburgring et des coûts y afférents (63).

(47)

Les administrateurs judiciaires n'ont imposé aucune condition quant à l'utilisation ultérieure des actifs. Il pouvait néanmoins exister des restrictions à l'utilisation en raison de dispositions pertinentes du droit de la construction ou du droit relatif à la protection contre les émissions, ainsi qu'en raison de la loi du Land garantissant l'accès public au Nürburgring.

(48)

Aux termes des lettres de processus adressées aux investisseurs intéressés le 19 juillet 2013 et le 17 octobre 2013, les investisseurs devaient être sélectionnés à la lumière de deux critères, à savoir a) la maximisation de la valeur de tous les actifs, et b) la sécurité attendue de la transaction (64). Ces critères étaient expliqués en détail dans les termes suivants: «Value for the assets in scope of the respective offer; Potential value implications for those assets that are not included in the respective offer, if any; Costs for further separation of the assets in scope of the respective offer, if any; Costs to fulfil key assumptions and conditions of the respective offer; Closing probability». [«Prix proposé pour les actifs faisant l'objet de l'offre; le cas échéant, implications potentielles pour la valeur de tous les actifs qui ne sont pas inclus dans l'offre; le cas échéant, frais relatifs à la scission supplémentaire des actifs choisis dans l'offre remise; frais relatifs à l'exécution des principaux scénarios et des conditions de l'offre remise; et probabilité de conclusion de la transaction»]. La précision suivante était par ailleurs intégrée: «the closing probability will be assessed by taking into consideration the (i) outstanding due diligence requirements, (ii) secured financing for the transaction, supported by confirmation of financing partners, (iii) required steps for the regulatory clearance, (iv) required internal approval steps until the transaction could be consummated and (v) strategic rationale for the acquisition or future plans for the assets of the NG, MSR and CMHN and the likelihood of their realisation». [«La probabilité de conclusion de la transaction sera examinée sur la base (i) des exigences de due diligence non encore accomplies, (ii) de la sécurité du financement attestée par une confirmation du financement émise par les partenaires financiers, (iii) des mesures nécessaires pour l'obtention de l'autorisation réglementaire requise, (iv) des approbations internes nécessaires à l'exécution de la transaction, et (v) des motivations stratégiques de l'acquisition ou des projets pour l'avenir des actifs des sociétés propriétaires NG, MSR et CMHN et de la probabilité de leur réalisation.»] Il peut être constaté que les considérations de protection de l'environnement ne font pas partie des critères fixés pour la sélection de l'offre finale.

(49)

Par les lettres du processus du 17 octobre 2013 et du 17 décembre 2013, les soumissionnaires qui avaient remis une offre qualifiée ont été informés a) que les offres indicatives, puis définitives seraient également prises en considération si elles étaient soumises après l'expiration du délai respectif fixé pour leur présentation si elles remplissaient les conditions requises pour être éligibles à l'étape suivante du processus, b) que les soumissionnaires concernés devraient assumer seuls les préjudices pouvant résulter de leur négligence et c) que les vendeurs pourraient prendre la décision de sélection rapidement après le délai de remise des offres. D'après les administrateurs judiciaires, tous les soumissionnaires ont été informés qu'ils pouvaient améliorer leur offre ou présenter une nouvelle offre entre le délai de remise des offres et la conclusion du contrat d'achat.

(50)

Au début février 2014, 24 acquéreurs potentiels (65) avaient fait parvenir une offre indicative et, parmi ceux-ci, 18 ont été jugés éligibles à l'enquête de due diligence (66) et 13 soumissionnaires ont présenté une offre de confirmation pour la totalité ou une partie des unités d'exploitation. Les quatre soumissionnaires suivants ont remis une offre portant sur tous les actifs: 1) Capricorn Automotive GmbH et Capricorn Holding GmbH (ci-après «Capricorn»); 2) [offrant 2]; 3) [offrant 3]; et 4) [offrant 4]. Les critères de sélection s'appuyaient sur les objectifs a) de la maximisation de valeur de tous les actifs et b) de la sécurité de la transaction (67). Les offres qui étaient conformes à ces critères ont été prises en considération dans la dernière phase du processus de vente. Il s'agissait d'offres globales portant sur toutes les unités d'exploitation. Parmi les soumissionnaires précités, Capricorn et [l'offrant 2] ont fourni la preuve de la solidité financière de leur offre: le 7 mars 2014, [l'offrant 2] a communiqué une lettre de confirmation contraignante du 24 février 2014 dans laquelle KPMG était informée de sa capacité de financement, et le 11 mars 2014, Capricorn a fait parvenir aux vendeurs une lettre contraignante que […] lui avait adressée le 10 mars 2014, dans laquelle […] promettait à Capricorn de lui accorder un crédit de [41 à 49] millions d'EUR pour l'acquisition des actifs en question. À la lumière des offres de confirmation, les contrats ont été négociés en parallèle avec les deux soumissionnaires précités. Les contrats ont été enregistrés par un notaire le 7 mars 2014 pour ce qui concerne [l'offrant 2] et le 10 mars 2014 pour ce qui concerne Capricorn.

(51)

Le 11 mars 2014, le comité des créanciers des sociétés en faillite a approuvé la vente à Capricorn (en particulier à capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH) car Capricorn avait incontestablement soumis la meilleure offre, qui comprenait une preuve de son financement. L'offre de Capricorn prévoyait la reprise de toutes les unités d'exploitation pour un prix de 77 millions d'EUR, tandis que l'offre de [l'offrant 2] se situait à [47 à 52] millions d'EUR. Le contrat d'achat avec Capricorn a été signé le 11 mars 2014 par NG, MSR et CMHN et le 13 mars 2014 par l'administrateur judiciaire (68).

(52)

Dans le sillage de la procédure d'offre décrite, Capricorn a acquis les actifs de NG, MSR et CMHN (tous les actifs corporels et incorporels, y compris les propriétés foncières et immobilières, les marques, les appellations commerciales et les droits relatifs aux domaines sur l'internet), mais pas les obligations et les éléments financiers du bilan. Les actionnaires de Capricorn sont la société Capricorn HOLDING GmbH (69), qui détient 67 % de ses parts, et la société GetSpeed GmbH & Co KG (70), qui détient 33 % de ses parts.

(53)

En vertu du droit allemand (71) et de la jurisprudence des tribunaux du travail allemands (72), les relations de travail existantes qui se rapportent aux unités d'exploitation sont automatiquement transférées à l'acquéreur des actifs, ou en d'autres termes, à la nouvelle société propriétaire; toutefois, dans le cas d'une faillite, l'acquéreur peut demander à l'administrateur judiciaire de résilier les contrats de travail. En l'espèce, il était prévu dans le contrat d'achat que NBG (société d'exploitation du complexe du Nürburgring à ce moment) mette un terme aux contrats de travail en 2014 à la demande de Capricorn. En effet, Capricorn avait déterminé que la société aurait seulement besoin de 253 collaborateurs, sur les 297 au total, pour pouvoir exploiter les actifs acquis de façon rentable (à partir du début 2014), et Capricorn avait donc demandé à NBG de mettre un terme aux relations de travail de 44 collaborateurs. En conséquence, 85 % du personnel total des sociétés en faillite travaillera pour Capricorn à partir du 1er janvier 2015 (début de l'exploitation des actifs acquis par Capricorn).

(54)

Les parties au contrat d'achat sont uniquement tenues d'exécuter le contrat après que la Commission a adopté une décision dans laquelle elle établit que ni l'acquéreur, ni sa société d'exploitation ne doivent être considérés comme bénéficiaires des aides d'État faisant l'objet de la procédure d'examen et qu'une récupération de ces aides ne peut donc être ordonnée à leur égard et a) soit après que le délai de contrôle judiciaire de la décision de la Commission s'est écoulé sans qu'un recours ait été formé, b) soit, si un recours a été formé, après que le Tribunal a rendu un arrêt exécutoire confirmant la décision de la Commission. Cette obligation était destinée à couvrir l'écart entre le prix d'achat des actifs, fixé à 77 millions d'EUR, et le risque connexe que la récupération d'aides d'État d'un montant de 456 millions d'EUR puisse être ordonnée en vertu des décisions de la Commission du 21 mai 2012 et du 7 août 2012 sur l'ouverture et l'extension de la procédure formelle d'examen.

(55)

NBG doit encore assurer la saison 2014, et sera ensuite mise en liquidation. La trésorerie de NBG pour l'exercice 2014 (6 millions d'EUR) est transférée aux acquéreurs et elle est imputée de façon forfaitaire sur le prix d'achat de façon à simplifier l'exécution du contrat. En ce qui concerne les emprunteurs NG, MSR et CMHN, ils ont arrêté définitivement toutes leurs activités dans le cadre de la procédure de faillite et ils n'ont aucun collaborateur. En parallèle, les administrateurs judiciaires sont chargés de régler toutes les créances et obligations des sociétés en faillite devant les tribunaux conformément au droit allemand en matière de faillite. Dès que ces créances et obligations auront été apurées et que le tribunal des faillites aura prononcé la liquidation définitive, les sociétés concernées pourront être radiées du registre de commerce.

(56)

Afin de pouvoir assurer la saison 2015, l'acquéreur (Capricorn) crée une société d'exploitation sous la raison sociale Capricorn NÜRBURGRING GmbH (ci-après «OpCo»), qui conclura les contrats relatifs à la saison 2015. Il a été certifié à la Commission que les mesures suivantes seraient prises afin de faire en sorte que les bénéficiaires des aides d'État quittent définitivement le marché: si aucune décision de la Commission n'est encore exécutoire au début 2015, les actifs vendus seront transférés pour le 1er janvier 2015 à une nouvelle société («NewCo»), dont les parts seront détenues à raison de 95,1 % par l'acquéreur et de 4,9 % par un fiduciaire indépendant. Le fiduciaire agira dans l'intérêt des créanciers, et non dans l'intérêt des bénéficiaires des aides d'État en défaut de paiement, mais les créanciers ne pourront exercer aucun pouvoir d'injonction à son égard. Un contrat de location-gérance est en outre conclu entre NewCo et OpCo, qui prendra fin à la date de l'exécution du contrat d'achat. OpCo exercera ses activités en son nom, sur la base de son plan d'affaires et à l'aide de collaborateurs de son choix (voir le considérant 53). Le loyer dû à NewCo, d'un montant total de [4,6 à 5,1] millions d'EUR par an, est affecté à la masse de la faillite des sociétés du Nürburgring (tous les paiements au profit de la masse de la faillite sont uniquement transférés sur les comptes fiduciaires des administrateurs judiciaires aux fins du versement aux créanciers). Dès que la décision de la Commission prendra effet, le fiduciaire transférera toutes ses parts dans NewCo à l'acquéreur. Si toutefois l'acquéreur n'honore pas ses obligations de paiement contractuelles, le fiduciaire pourra vendre les actifs. Si la décision de la Commission est annulée, les actifs retourneront aux administrateurs judiciaires, qui devraient alors les vendre sans délai, car même dans un tel cas, l'obligation de liquidation subsisterait en vertu du droit allemand en matière de faillite. La possibilité d'une poursuite des activités des sociétés du Nürburgring par NewCo est exclue. La Commission constate que cette organisation ne change rien aux conditions fondamentales applicables à la vente (y compris le prix d'achat et les conditions de paiement) (73).

3.   OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

3.1.   ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

(57)

Dans ses observations sur la procédure formelle d'examen, l'Allemagne fait remarquer que ni au 1er juillet 2008 (74), ni au 28 juillet 2010, c'est-à-dire à la date à laquelle ISB lui a accordé un prêt de 325 265 millions d'EUR, NG ne pouvait être considérée comme une société en difficulté (75). À propos de la situation de NG, MSR et CMHN au cours de la période de mai 2012 à juillet 2012 et de l'extension de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne soutient que la Commission n'a pas pris en considération le fait que l'insolvabilité de NG, MSR et CMHN était une conséquence irréversible de la décision qu'elle a prise, sur la base de l'examen préliminaire (76), de ne pas approuver l'aide au sauvetage et que la Commission a donc méconnu le principe de la proportionnalité (77). L'Allemagne allègue par ailleurs que NG a pris en charge la construction des infrastructures et, en particulier, l'organisation de courses de formule 1 et de superbike pour le compte des pouvoirs publics (78) et que cette circonstance ne pouvait dès lors être prise en considération dans l'appréciation de sa situation économique, sa qualification d'entreprise en difficulté et l'application du principe de «l'aide unique» (79).

3.2.   RESSOURCES PUBLIQUES ET IMPUTABILITÉ À L'ÉTAT

(58)

Au sujet des mesures prises en faveur de NG, l'Allemagne concède que les ressources sont imputables à l'État (80).

3.3.   ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

(59)

D'après l'Allemagne, la construction des tribunes et des salles polyvalentes, les équipements et la construction des pôles de formation et de divertissement (volet I (81) du projet Nürburgring 2009) ne constituent pas une activité économique dans la mesure où l'arrêt relatif à l'aéroport de Leipzig/Halle (82) ne peut être transposé à l'aménagement d'infrastructures (régionales et sportives) de nature générale (83). Les constructions relèvent, d'après elle, d'équipements qui satisfont aux critères du Livre blanc sur le sport publié par la Commission en 2007 (utilisation multifonctionnelle, accès non discriminatoire, etc.). L'Allemagne déclare en outre qu'aucun investisseur privé n'entreprendrait un tel projet et que, faute de rentabilité, les circuits automobiles ne sont généralement pas aménagés par des acteurs privés (84).

(60)

Étant donné que les courses de formule 1 sont par essence structurellement déficitaires à l'échelle allemande, elles ne peuvent être assimilées à l'exercice normal des activités de NG. Sachant que leur organisation se solde par un résultat négatif pour NG même après la comptabilisation des subventions de l'État, l'entreprise ne se serait pas engagée dans ces manifestations sans la promesse d'un financement public. L'Allemagne aurait décidé pour des motivations liées à sa politique régionale de financer les courses de formule 1 dans des conditions de pleine concurrence par le biais de NG (85). Elle soutient dès lors que l'organisation de ces manifestations ne peut être assimilée à une activité économique de NG. Si le financement de ces mesures était malgré tout qualifié d'aide d'État, l'Allemagne ajoute que les critères relatifs aux services d'intérêt économique général (SIEG) sont satisfaits.

3.4.   SÉLECTIVITÉ

(61)

L'Allemagne affirme que le financement des mesures, même s'il était retenu qu'il constitue une activité économique, ne présente aucun caractère sélectif car les critères du Livre blanc sur le sport de 2007 sont satisfaits (utilisateurs multiples, accès non discriminatoire, utilisation multifonctionnelle et location à des prix appropriés basés sur le marché, l'infrastructure n'a pas été réalisée par le marché parce qu'elle n'est pas rentable et responsabilité d'organismes publics).

3.5.   AVANTAGE

a)   Mesures visées par la décision du 21 mars 2012

(62)

L'Allemagne admet qu'aucun investisseur privé à long terme qui aurait été disposé à investir dans le projet Nürburgring 2009 n'a pu être trouvé.

(63)

Au sujet de la mesure 1 (apports à la réserve de trésorerie et augmentations des fonds propres en août 2004, décembre 2004 et septembre 2007), l'Allemagne affirme que la question d'un éventuel avantage n'est pas pertinente car la mesure en cause ne porte pas sur une activité économique.

(64)

Au sujet de la mesure 2, l'Allemagne soutient que le taux d'intérêt appliqué sur les prêts que NG a accordés à ses filiales (6 %) n'a pas procuré d'avantage aux filiales car il correspondait aux taux normaux sur le marché.

(65)

Au sujet de la mesure 3, l'Allemagne déclare que les mesures financées à hauteur de 170 millions d'EUR (86) à partir du système de centralisation de la trésorerie ont été exécutées dans des conditions usuelles sur le marché car a) le Land a utilisé la trésorerie centralisée de la même manière qu'un holding économique l'aurait fait (87), b) NG a dûment payé les intérêts exigibles et c) le financement accordé dans le cadre de la mesure 8 a été intégralement remboursé. L'Allemagne ajoute que les prêts accordés à ISB à partir du système de centralisation de la trésorerie du Land ont exclusivement servi au refinancement d'ISB dans la perspective des prêts qu'elle a elle-même accordés à NG (voir également le considérant 70) et que les conditions de marché du Land appliquées aux transactions du système de centralisation de la trésorerie n'ont pas été répercutées à NG en tant qu'emprunteuse.

(66)

Au sujet de la mesure 4 (prêt de NG à MSR), l'Allemagne constate que le taux d'intérêt de 7 % semble conforme au marché.

(67)

D'après les indications de l'Allemagne, la mesure 5 (soutien de CST par NG) est conforme au marché: après un financement paritaire initial du projet par NG et MIB, MIB s'est trouvée dans l'incapacité de fournir les prêts aux actionnaires nécessaires dans les mêmes proportions que NG. Étant donné qu'un retrait du projet de NG aurait compromis la fourniture d'un système de billetterie en temps utile et, selon toute vraisemblance, rendu inutile l'investissement antérieur de NG, il aurait été plus avantageux pour NG de poursuivre le projet planifié à des conditions modifiées, d'autant que le plan d'affaires permettait d'escompter un rendement approprié et que NG avait fourni des sûretés à NG.

(68)

Au sujet de la mesure 6 (paiements à IPC et prêt accordé à MSR par l'intermédiaire de PNG), l'Allemagne allègue que les bénéficiaires ont perçu les paiements en cause au titre de rétribution pour des prestations et au titre de prêt à des conditions conformes au marché.

(69)

Au sujet de la mesure 7 (cession des créances de MIB à l'égard de CST à NG), l'Allemagne ne reconnaît aucun avantage.

(70)

Au sujet de la mesure 8 (prêt d'ISB à NG, MSR et CMHN), l'Allemagne remarque qu'ISB n'agit pas indépendamment (selon le principe de la pleine concurrence) en qualité d'entreprise (autonome), mais dans sa fonction de banque de développement, pour le compte de l'administration du Land de Rhénanie-Palatinat, dont elle fait partie intégrante (88). D'après l'Allemagne, les principes de l'accord II s'appliquent au refinancement du prêt d'ISB (89) par le biais de la participation d'ISB au système de centralisation de la trésorerie. En conséquence, cette participation ne constitue pas une aide au profit d'ISB (90).

(71)

Au sujet de la mesure 9 (garantie du Land à l'égard d'ISB en ce qui concerne la mesure 8), l'Allemagne fait remarquer que la déclaration de garantie et d'exemption en cause porte uniquement sur la répartition interne des risques entre le Land et ISB et qu'elle ne favorise absolument pas les sociétés emprunteuses (NG, MSR et CMHN) car elle ne s'est pas traduite par de meilleures conditions de crédit à leur profit (91).

(72)

Au sujet de la mesure 10 (contrat de location-gérance du 25 mars 2010), l'Allemagne a fourni un rapport daté du 29 septembre 2011 sur le loyer concernant le Nürburgring, commandé par le Land, dans lequel une série de montants minimaux et maximaux étaient calculés pour les loyers annuels usuels sur le marché. Elle explique que d'après cette expertise, les recettes de location escomptées dépassaient le prix maximal du marché de 20 % et, partant, elles auraient permis au bailleur d'amortir ses coûts de construction de 330 millions d'EUR et d'engranger un bénéfice approprié (92).

(73)

En ce qui concerne les prêts faisant l'objet de la mesure 11 (prêts de RIM à MSR par l'intermédiaire de Mediinvest et PNG), au moyen desquels le volet II du projet Nürburgring 2009 a été financé, l'Allemagne plaide qu'ils obéissaient au principe de l'investisseur en économie de marché et qu'ils n'ont offert aucun avantage car les taux d'intérêt pratiqués étaient supérieurs au taux d'intérêt de référence applicable (à l'exception de deux prêts accordés, respectivement, le 12 novembre 2008 et le 22 décembre 2008).

(74)

Au sujet de la mesure 12 (prêts de RIM à MSR par l'intermédiaire de Mediinvest selon la mesure 11), l'Allemagne soutient que la garantie du Land représente uniquement un avantage pour les bénéficiaires des prêts, mais pas pour ISB ou RIM, car cette garantie était une condition obligatoire pour l'octroi des prêts.

(75)

Au sujet des mesures 13 et 14 (recettes d'une taxe sur les jeux affectées à la promotion du tourisme (93) et prêts d'actionnaires du Land), l'Allemagne n'invoque pas de concordance avec le principe de l'investisseur en économie de marché. S'agissant de la taxe sur les jeux, la mesure s'apparente, d'après l'Allemagne, à une compensation pour les coûts d'infrastructures liés à la promotion du tourisme. Quant à la subordination des créances, l'Allemagne explique qu'elle a un effet purement déclaratoire étant donné que dans une procédure de faillite, un prêt aux actionnaires est systématiquement rétrogradé à un rang inférieur et qu'en conséquence, la subordination des créances a pour seul effet de faire peser une charge potentielle sur le budget public et ne constitue donc pas un avantage (94).

(76)

Au sujet de la mesure 15 (reprise des parts de MSR par NG et RIM), l'Allemagne soutient qu'elle n'a procuré aucun avantage économique à Mediinvest, Geisler & Trimmer et Weber pour les raisons suivantes: a) les parts ont été reprises pour un prix d'achat unitaire symbolique de 1 EUR seulement; b) cette mesure n'était pas associée à d'autres avantages, comme une dénonciation de prêts aux actionnaires ou des garanties des actionnaires; c) NG et RIM ont repris les parts de MSR pour réunir la propriété du volet II et celle du volet I du projet Nürburgring 2009 et rendre ainsi possible un concept d'exploitation unique; et d) la question de savoir si MSR était potentiellement une entreprise en difficulté au moment du transfert n'est pas pertinente pour l'appréciation de cette mesure car MSR était une société à responsabilité limitée («GmbH»), de sorte que la responsabilité des actionnaires était de toute manière limitée au capital social.

(77)

Au sujet de la mesure 16 (financement par le Land des pertes de NG en rapport avec les courses de formule 1), l'Allemagne fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une activité économique et que le financement de courses de formule 1 est la plupart du temps déficitaire.

(78)

Au sujet de la mesure 17 (contrat de concession relatif à la formule 1), l'Allemagne note qu'elle est liée aux dispositions du contrat de location-gérance. Étant donné que le loyer dépasse largement le niveau usuel sur le marché (de […] %), d'après l'Allemagne, les deux contrats considérés conjointement s'équilibrent (y compris les avantages découlant du contrat de concession pour NAG) (95).

b)   Mesures visées par la décision du 7 août 2012  (96)

(79)

D'après l'Allemagne, la mesure 18 (restructuration de la dette) était indispensable pour éviter une faillite immédiate et un actionnaire privé aurait également pris cette mesure.

(80)

La mesure 19 (subordination de créances et déclaration d'exemption) ne représente, aux dires de l'Allemagne, aucune charge, fût-elle seulement potentielle, pour le budget public et un actionnaire privé aurait adopté la même stratégie. De plus, la subordination de créances n'a produit aucune conséquence pour les actionnaires car d'autres créanciers ne détenaient pas de créances substantielles.

3.6.   DISTORSION DE LA CONCURRENCE ET EFFET SUR LE COMMERCE

(81)

L'Allemagne affirme que les mesures prises en faveur des entreprises d'hôtellerie et de restauration n'impliquent aucun risque d'entraver le commerce entre les États membres (97).

3.7.   COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

a)   Équipements du circuit

(82)

L'Allemagne souligne que le Nürburgring revêt une importance primordiale pour l'économie et l'emploi dans la région de l'Eifel, qu'il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour le sport amateur/de masse, qu'il appartient à l'histoire et à la culture allemandes des sports moteurs et, partant, au patrimoine culturel de l'Union, que le Nürburgring joue un rôle essentiel pour la sécurité du trafic routier dans le monde entier, étant donné que les modèles automobiles qui y sont testés sont exportés partout dans le monde, que le centre de sécurité routière offre une formation à la sécurité et que les mesures examinées ne concernent pas tant le circuit à proprement parler que les infrastructures sportives et les autres équipements qui n'ont pas de lien direct avec le sport, le circuit et l'organisation de courses de formule 1.

b)   Compatibilité des aides au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE

Objectif d'intérêt commun

(83)

L'Allemagne affirme que l'aménagement d'installations sportives peut être considéré comme un objectif commun au sens de l'article 165 TFUE (98) et que les mesures qui permettent l'accès à des activités sportives sont éligibles à une aide (99). Le Nürburgring n'est pas uniquement utilisé pour un petit nombre de manifestations professionnelles, mais aussi pour des compétitions d'amateurs et l'entraînement de jeunes pratiquants de sports moteurs. D'autres événements sportifs sont par ailleurs organisés au Nürburgring, comme des épreuves de course à vélo (Rad & Run), de course à pied (Fisherman's Friend StrongmanRun) et de triathlon (Green Hell Triathlon).

Nécessité et proportionnalité des mesures

(84)

Aux yeux de l'Allemagne, les mesures sont nécessaires pour les raisons suivantes: sur […] jours de manifestations au total, le Nürburgring n'est utilisé exclusivement pour le sport professionnel que pendant […] jours, tandis qu'il est utilisé exclusivement pour le sport amateur/de masse pendant […] jours et simultanément pour le sport amateur/de masse et le sport professionnel pendant […] jours. Les sportifs inscrits dans les manifestations pratiquent à plus de […] % un sport amateur/de masse ([…] sportifs professionnels contre […] sportifs amateurs). Les manifestations relevant du domaine professionnel comprennent les courses de formule 1, le championnat allemand de voitures de tourisme, le Superbike World Championship, le festival musical Rock am Ring et les essais des constructeurs automobiles. Les amateurs peuvent rouler sur le circuit avec leur propre véhicule. Le week-end, les grandes associations allemandes de sports moteurs (telles que l'ADAC) organisent des séries de courses amateurs. La semaine, plusieurs clubs utilisent la piste à des fins de formation ou de compétitions au niveau amateur. Dans le domaine des sports moteurs, il n'existe pas d'infrastructures distinctes pour le sport professionnel et le sport amateur/de masse. De plus, les mesures examinées servent à pallier une défaillance du marché. Un rendement des investissements (return on investment) ne peut être escompté pour de telles mesures. À la différence du fonctionnement d'une arène polyvalente, il ne se déroule qu'une à deux séries de courses par an. Aucun investisseur privé ne serait donc disposé à construire ou à financer des infrastructures de ce type. La participation de sociétés privées au financement du volet I du projet Nürburgring 2009 a échoué. En conséquence, l'engagement public a également joué un rôle d'incitant. Sans la mobilisation politique expresse du gouvernement du Land, NG ne se serait pas attelée dans la même mesure à la modernisation et à l'agrandissement des infrastructures sportives. D'autre part, l'Allemagne soutient que le financement des mesures était proportionné. Les objectifs n'auraient pas pu être atteints avec un soutien moindre de la part des pouvoirs publics. Les installations étaient désuètes et leur modernisation était indispensable. Les infrastructures n'ont pas été dédoublées dans l'opération. À la différence des procédures que la Commission a menées au sujet d'arènes polyvalentes (100), les mesures de l'espèce ne concernaient pas la nouvelle construction d'infrastructures sportives et n'ont pas augmenté sensiblement les capacités disponibles.

Les effets sur les échanges et la concurrence sont limités à la mesure nécessaire

(85)

D'après l'analyse de l'Allemagne, les conséquences des mesures sur le commerce et la concurrence sont limitées et ne portent pas atteinte à l'intérêt commun. Ainsi que le tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de Coblence (101) l'a constaté, le Nürburgring possède, avec la Nordschleife, une caractéristique distinctive unique. La répartition des différentes manifestations nationales et internationales sur les différents circuits s'est développée au fil d'une longue période, de sorte que le soutien accordé aux infrastructures sportives du Nürburgring n'implique pas le déplacement de manifestations vers le Nürburgring. Un petit nombre seulement de manifestations internationales se déroulent en outre au Nürburgring.

c)   Compatibilité des aides au regard de l'article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE

(86)

L'Allemagne affirme que le Nürburgring, qui est le plus long circuit permanent au monde et possède le plus ancien paddock historique à l'échelle mondiale, appartient au patrimoine culturel de l'Union (102). Certaines parties du ringowerk (une attraction à mi-chemin entre un musée et un centre scientifique) auraient les attributs d'un musée. Les mesures destinées à promouvoir la culture des sports moteurs étaient nécessaires car cette culture est à l'origine d'une caractéristique identitaire commune en Allemagne et dans l'Union et un financement privé n'a pu être trouvé pour le volet I du projet Nürburgring 2009. Les mesures étaient également proportionnées car elles n'ont donné lieu à aucune surcompensation. Les aides accordées n'ont pas altéré les conditions des échanges et de la concurrence dans le domaine des institutions culturelles dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun. Les institutions culturelles attenantes au Nürburgring ont pour concurrentes d'autres institutions culturelles régionales et interrégionales, de sorte que leur part de marché est limitée.

d)   Compatibilité des aides au regard de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE

(87)

L'Allemagne soutient en outre que le recours à des crédits provenant du système de centralisation de la trésorerie par NG et la participation d'ISB à ce système centralisé (mesure 3) sont compatibles avec l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE car il était pratiquement impossible de lever des fonds sur le marché en raison de l'effondrement du marché interbancaire.

e)   Compatibilité des aides avec l'article 106, paragraphe 2, du TFUE

(88)

L'Allemagne affirme qu'une partie des mesures d'investissement en faveur de la promotion du tourisme était conforme aux exigences applicables aux SIEG (103) et que cette affectation ne repose sur aucune erreur manifeste. En particulier, elle fait remarquer que certaines parties du ringowerk (notamment l'exposition sur les sports moteurs, le cinéma multimédia Grüne Hölle, le ringomeister et le testocentre) ont un caractère muséal et servent l'intérêt public de la formation (culturelle). Le centre d'événements Warsteiner est un centre de congrès, d'exposition et de conférence apte à de multiples usages, et les jours où aucune grande manifestation n'a lieu, le parking n'est pas totalement occupé. L'Allemagne soutient qu'en l'absence d'un financement public, aucune entreprise agissant dans des conditions de marché normales n'aurait consenti les investissements effectués dans ces trois équipements. L'échec du financement privé du volet I du projet Nürburgring 2009 a montré qu'il n'existe aucun marché pour la réalisation de telles mesures.

(89)

L'Allemagne explique que l'organisation de courses de formule 1 est considérée comme un SIEG car des subventions publiques sont également allouées à cette fin dans d'autres Länder. De plus, elle entraînerait un bénéfice substantiel en termes de prestige, ainsi que des retombées économiques et des effets fondateurs d'identité pour l'État membre concerné et l'Union.

f)   Cadre temporaire de l'Union

(90)

L'Allemagne déclare que les tranches 2 à 4 du prêt d'ISB (mesure 8) sont compatibles avec le marché intérieur conformément à la communication de la Commission — Cadre temporaire de l'Union pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (104) («cadre temporaire»). Même si la Commission arrivait à la conclusion que NG pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté au 1er juillet 2008 et que le cadre temporaire de l'Union ne pouvait être appliqué aux tranches 2 à 4 du prêt d'ISB, seule la différence entre le taux d'intérêt pratiqué sur le marché et le taux d'intérêt effectivement fixé constituerait une aide d'État au profit de NG, MSR et CMHN, et non le montant nominal total du prêt (105).

3.8.   VENTE DES ACTIFS

(91)

Dans ses explications, l'Allemagne maintient que la structure de la vente ne comporte pas d'aides d'État en faveur de l'acquéreur des actifs. Elle affirme en outre que la procédure de vente a constitué une rupture dans la continuité économique de NG, MSR et CMHN. Si la procédure formelle d'examen aboutissait à une décision négative de la Commission et à une récupération des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur, les obligations de remboursement qui en résulteraient pour NG, MSR et CMHN ne s'appliqueraient pas à l'acquéreur des actifs en question. En ce qui concerne la condition que la vente des actifs du Nürburgring soit seulement exécutée après que la Commission a adopté une décision exécutoire établissant que le remboursement d'aides d'État ne sera pas réclamé à l'acquéreur des actifs, l'Allemagne soutient que cette condition ne fait pas obstacle à la liquidation des bénéficiaires des aides et qu'elle ne constitue pas non plus une poursuite des activités ou un avantage au profit de l'acquéreur.

(92)

À propos de la rupture de la continuité économique, l'Allemagne formule les remarques suivantes:

a)

la vente est réalisée dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte et transparente, qui n'est assortie d'aucune discrimination ou condition. Le marché est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre et apporté la preuve de sa capacité de financement;

b)

la logique économique de la vente est déterminée par la procédure de faillite, qui a pour but de satisfaire la communauté des créanciers en valorisant les actifs du Nürburgring et en partageant entre eux les produits ainsi récoltés;

c)

l'ouverture de la procédure de faillite et la reprise des activités de NAG par NBG, ainsi que la vente des actifs à Capricorn, impliquant le transfert consécutif des actifs à un fiduciaire distinct, constituent des ruptures économiques car l'utilisation prévue des actifs acquis diffère grandement entre les concepts d'entreprise de NAG, NBG et Capricorn;

d)

ni Capricorn, ni le nouveau propriétaire des actifs n'auront un quelconque lien avec NG, MSR ou CMHN, sur le plan économique ou du droit des sociétés, à partir de janvier 2015;

e)

l'acquéreur a uniquement acheté aux vendeurs les actifs, et non des parts sociales ou des obligations. Les parts de NBG ne sont pas non plus transférées à l'acquéreur;

f)

les contrats régissant les activités courantes seront pour la plupart terminés après la saison 2014. De nouveaux contrats, qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2015, seront négociés et conclus par la société d'exploitation créée par l'acquéreur. Le transfert des relations de travail se rapportant aux actifs vendus est soumis aux dispositions pertinentes du droit allemand, selon lequel l'acquéreur des actifs en faillite peut décider librement de l'engagement de personnel;

g)

en ce qui concerne le déroulement dans le temps, les actifs étaient déjà vendus avant que la Commission ne prenne une éventuelle décision négative;

h)

le moment du transfert a été planifié conformément aux prescriptions qui devaient être respectées pour obtenir le meilleur produit possible des actifs, comme l'exige le droit en matière de faillites. Eu égard aux caractéristiques particulières des activités économiques dans le domaine des sports moteurs et aux actifs vendus, l'Allemagne suppose que le ou les soumissionnaires retenus pourraient opérer dans des secteurs d'activité similaires à NG, MSR et CMHN. Tout nouveau propriétaire peut toutefois organiser son activité autour d'une architecture d'entreprise différente de NG, MSR et CMHN et appliquer son propre modèle commercial. Capricorn a ainsi un autre concept d'utilisation pour le circuit, qui s'appuie sur un nouveau plan d'affaires. L'acquéreur sera en outre lui-même impliqué plus étroitement dans l'organisation de manifestations à l'avenir. D'après les projets de l'acquéreur, le Nürburgring doit être converti en un pôle technologique au lieu d'une attraction touristique.

(93)

En ce qui concerne la condition que la vente des actifs du Nürburgring soit seulement exécutée après que la Commission a adopté une décision exécutoire établissant que le remboursement d'aides d'État ne sera pas réclamé à l'acquéreur des actifs, l'Allemagne avance les arguments suivants:

a)

aucun investisseur ou partenaire financier potentiel n'accepterait d'acquérir les actifs en l'absence d'une telle condition suspensive;

b)

d'après le code de l'insolvabilité allemand (106), les administrateurs judiciaires ont l'obligation de rechercher le meilleur rendement possible des actifs du débiteur ou de conclure un accord dans un plan d'insolvabilité, ce qui équivaudrait toutefois en l'espèce à l'octroi d'aides d'État supplémentaires en faveur des entreprises du Nürburgring;

c)

le bailleur exploitera les actifs donnés en location sous sa propre raison sociale, sur la base de son propre plan d'affaires et avec les collaborateurs de son choix;

d)

l'offre de [l'offrant 2] comprenait une condition similaire, selon laquelle les prix proposés seraient payés seulement quand il existerait une décision exécutoire de la Commission établissant que le remboursement des aides d'État n'est pas réclamé à l'acquéreur des actifs. L'offre de [l'offrant 3] comprenait une condition selon laquelle l'entreprise pouvait renoncer à l'achat si la Commission n'avait pas rendu une décision positive pour le 31 décembre 2014;

e)

s'il n'existe pas de décision exécutoire de la Commission au début 2015, la structure à travers laquelle les actifs vendus doivent être transférés avant le 1er janvier 2015 à une nouvelle entreprise, dont 95,1 % des parts sont détenues par le propriétaire et 4,9 % par un fiduciaire indépendant (voir le considérant 56), ne conduira pas à une poursuite économique des activités des bénéficiaires des aides, mais aboutira à coup sûr à leur départ définitif du marché.

(94)

D'après l'Allemagne, cette procédure garantit que la continuité économique est rompue entre NG, MSR et CMHN et les actifs vendus dans le cadre de la procédure d'appel d'offres. En conséquence, les éventuelles aides d'État en faveur de NG, MSR et CMHN qui ne seraient pas compatibles avec le marché intérieur devraient être récupérées, après une décision de la Commission à cette fin, auprès de ces sociétés et ne concerneraient pas l'acquéreur des actifs devant être vendus. L'Allemagne affirme en outre que la condition suspensive inscrite dans le contrat d'achat entre les vendeurs et l'acquéreur ne constituerait un obstacle ni pour la liquidation des entreprises du Nürburgring, ni pour la récupération d'aides d'État antérieures auprès de ces entreprises. Les bénéficiaires des aides quitteraient définitivement le marché. Si la vente à Capricorn était annulée, les actifs seraient malgré tout vendus et les vendeurs liquidés.

(95)

L'Allemagne a informé la Commission de la structure de la vente afin d'obtenir la sécurité juridique de savoir que la vente des actifs ne comprenait aucun élément constitutif d'une aide d'État et que le ou les soumissionnaires retenus ne devraient pas répondre de la restitution d'aides d'État incompatibles avec le marché intérieur.

(96)

L'Allemagne s'était par ailleurs engagée à tenir la Commission informée du déroulement de la procédure de vente et elle lui a transmis des rapports à ce sujet à intervalles réguliers. Ces rapports confirmaient que la procédure de vente serait menée conformément aux principes discutés avec la Commission et contenaient en outre des informations sur les soumissionnaires, leurs offres, le prix d'achat final et d'autres aspects pertinents.

4.   PLAINTES RELATIVES À LA VENTE DES ACTIFS

4.1.   PLAINTE DE JA ZUM NÜRBURGRING e.V. (PLAIGNANT 1)

a)   Plainte

(97)

Le plaignant 1 soutient que l'organisation de la procédure d'appel d'offres pour la vente des actifs de NG, MSR et CMHN (autrement dit, la vente du circuit comprenant les infrastructures hôtelières ainsi que le parc de loisirs) n'était pas appropriée pour prévenir les distorsions de la concurrence sur les marchés concernés car l'objectif de la procédure résidait dans une exploitation inchangée du complexe et un transfert d'une majorité des travailleurs de NG, MSR et CMHN à l'acquéreur des actifs. Il affirme en outre dans sa plainte que les sociétés insolvables faisant l'objet d'une procédure de faillite procèdent elles-mêmes à la vente sous la simple surveillance d'un curateur (107) au titre de l'administration directe, que les soumissionnaires ne doivent pas présenter d'offres distinctes pour les différentes unités d'exploitation et que les offres peuvent porter sur la totalité des actifs.

(98)

Le plaignant 1 fait ensuite valoir que les aides d'État ont été transférées à l'acquéreur des actifs car tous les actifs, environ 300 travailleurs et les activités opérationnelles de NBG ont été cédés à un soumissionnaire unique et une continuité économique pourrait donc être constatée entre l'ancien propriétaire/exploitant et le nouveau. Il déclare en outre que les vendeurs ont privilégié les offres portant sur la totalité des actifs, dans l'esprit du critère consistant à obtenir une valeur maximale de tous les actifs, et que les offres portant sur des actifs individuels ont donc été désavantagées.

(99)

De plus, le plaignant 1 déplore que la procédure d'appel d'offres ait été grevée d'un manque de transparence quant aux critères d'attribution et aux données financières sur les résultats de NG et que les soumissionnaires n'aient pas été traités sur un pied d'égalité, l'accès à la salle des données virtuelle ayant notamment été limité à cinq soumissionnaires. Il affirme encore que les vendeurs n'ont notifié la prolongation du délai jusqu'à la mi-février 2014 pour la remise d'offres contraignantes qu'aux soumissionnaires qui avaient présenté une offre pour la totalité des actifs et qui avaient déjà pu accéder à la salle des données virtuelle. Les soumissionnaires qui n'avaient présenté une offre que pour des unités d'exploitation individuelles, comme le plaignant 2, n'auraient en revanche pas été informés de cette prolongation de délai. Le plaignant 1 fait également remarquer que le Land et Capricorn se font représenter par le même cabinet d'avocats.

(100)

Le plaignant 1 demande que la procédure actuelle d'appel d'offres soit suspendue et rouverte sur la base de critères d'attribution clairs et que le circuit automobile soit qualifié de SIEG et vendu séparément des infrastructures hôtelières et du parc de loisirs.

(101)

De surcroît, le plaignant 1 soutient que NBG a reçu de nouvelles aides d'État non notifiées et non compatibles avec le marché intérieur parce qu'elle a reçu de la part de la société NG en faillite, pour ses activités au Nürburgring, des capitaux sous la forme d'un apport de 2 239 243 EUR à la réserve de trésorerie disponible, que les activités sont exploitées sur la base d'un nouveau contrat de location entre NG, MSR, CMHN et NBG qui n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres, que NBG ne paie pas de loyer et qu'elle ne cherche pas à augmenter son chiffre d'affaires ou à économiser des coûts car elle a conservé le personnel au grand complet et supporte les coûts relatifs à l'organisation des courses de formule 1. Enfin, le plaignant 1 affirme qu'il est établi pour la reprise des relations de travail des effectifs de NAG par NBG, sur la base de la convention collective conclue le 26 juillet 2013 avec le syndicat unifié des services (Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di), que les travailleurs ne peuvent subir aucun désavantage économique, social ou juridique du fait du transfert et qu'il peut être déterminé à partir de cet élément qu'un modèle commercial construit au moyen d'aides d'État illégales est maintenu.

b)   Position des administrateurs judiciaires communiquée par l'Allemagne

(102)

Aux yeux des administrateurs judiciaires, la plainte doit être rejetée car elle ne démontre pas que la procédure de vente en cause diffère d'une procédure de vente usuelle sur le marché.

(103)

Dans une procédure d'appel d'offres ouverte, inconditionnelle et transparente, les offres portant sur la totalité des actifs ne peuvent être exclues au préalable. Si une telle offre globale est plus élevée que la somme de l'ensemble des offres reçues pour les actifs individuels, un propriétaire agissant dans une économie de marché choisirait cette offre globale. Dans ces circonstances, seul le prix proposé dans l'offre globale peut être défini comme le prix du marché (108). Il convient en outre de noter que l'exclusion des offres globales que réclament les plaignants constituerait, dans le cadre d'une procédure de faillite, une immixtion dans la liberté d'entreprise, qui est protégée par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et dans le droit de propriété des créanciers de la faillite.

(104)

Aucune préférence n'aurait été accordée aux offres globales. Le plaignant 2 n'a pas obtenu l'accès à la salle des données pour la simple raison que le prix d'achat qu'il proposait pour le bien n'était pas suffisamment élevé.

(105)

La procédure d'appel d'offres a été scindée en plusieurs étapes. Les soumissionnaires étaient uniquement éligibles à l'étape suivante de la procédure si la conclusion d'un contrat était suffisamment probable. Ce système présentait l'avantage que les données d'entreprise sensibles ne devaient pas être divulguées aux soumissionnaires dans une plus grande mesure que nécessaire et que les coûts de l'examen de due diligence (enquête détaillée sur les entreprises) pouvaient être réduits tant pour le vendeur que pour les soumissionnaires à l'origine d'offres de prix insuffisantes. Des informations suffisantes ont été mises à la disposition des soumissionnaires à chaque stade de la procédure d'appel d'offres.

(106)

Les critères d'évaluation ont été définis de façon claire et sans équivoque. Le critère d'attribution était le produit total pondéré selon la probabilité d'aboutissement, qui s'appuyait sur une série de critères secondaires.

(107)

L'accès à la salle des données n'a pas été limité à cinq soumissionnaires pour des raisons techniques. Le nombre d'accès mis en place résultait de l'analyse des offres reçues.

(108)

D'après les administrateurs judiciaires, la société NBG a été créée et organisée pour faire fonction d'entité ad hoc pour la gestion temporaire des activités opérationnelles du Nürburgring dans l'attente de la vente. Les activités opérationnelles étaient auparavant aux mains de NAG. Depuis la location du Nürburgring à NAG, NG, MSR et CMHN n'étaient plus que de simples sociétés propriétaires dénuées d'activités opérationnelles. D'après les administrateurs judiciaires, ces sociétés ne pouvaient être prises en considération pour la reprise des activités opérationnelles car, d'une part, un morcellement des activités opérationnelles entre les trois sociétés aurait nécessité des concepts distincts et, d'autre part, elles ne coïncidaient pas avec les unités d'exploitation, qui avaient été formées dans la perspective d'une utilisation des biens immobiliers pertinente sur le plan économique. Dans de nombreuses entreprises, la conclusion de contrats avec des sociétés en faillite est en outre contraire aux règles de conformité internes, de sorte que les activités opérationnelles devaient être poursuivies sous l'égide d'une filiale qui n'était pas en faillite pour que les clients du Nürburgring puissent rencontrer un partenaire contractuel acceptable. Un passage de NAG à des sociétés insolvables ne pourrait du reste être imputé aux travailleurs. NBG n'a pas été créée pour constituer une solution de continuation à long terme. En conséquence, elle n'était d'ailleurs pas non plus proposée à la vente, à l'inverse des actifs du Nürburgring qu'elle gérait. Les administrateurs judiciaires expliquent par ailleurs que la dotation en capital de NBG a été définie dans la perspective de la vente (lutte contre la diminution des recettes pour les activités à l'arrêt) à la lumière de considérations purement économiques, que les actifs de NG ont été accrus, et non réduits, par le biais de NBG (109), que NBG n'a retiré aucun avantage de la dotation en capital précitée et que la création et l'organisation de NBG ne relevaient pas de l'État, mais des administrateurs judiciaires.

(109)

La convention collective entre NBG et le syndicat ver.di a également été conclue pour pouvoir poursuivre les activités opérationnelles au sein de NBG jusqu'à la vente, et non pour sauvegarder le Nürburgring en tant qu'unité économique au-delà de cette vente. Cette convention a été conclue avec NBG, et non avec les vendeurs. Les contrats de travail ont été transférés de NAG à NBG en application de l'article 613 a du BGB, et non sur la base de la convention collective. Aux termes des articles 7 et 9 du TFUE et de la directive 2001/23/CE du Conseil (110), les considérations de concurrence ne peuvent conduire à contourner ou à amoindrir les normes sociales. Pour NBG, en tant que solution intermédiaire, il est important que les collaborateurs nécessaires à l'exercice des activités opérationnelles, qui ont principalement été recrutés auprès de NAG, mais aussi auprès de NG (20 personnes), approuvent le transfert à NBG. NBG devait éviter de devoir remplacer les collaborateurs qualifiés subsistants pendant la phase de transition. Entre le début 2011 et la fin 2012, la masse salariale a été réduite de 114 ETP (passant de 402 à 288 ETP) et, au début de la saison 2013, 290 ETP étaient à nouveau employés. Les soumissionnaires ont été informés qu'ils avaient la possibilité d'adapter l'ampleur de la transaction à leur modèle commercial ultérieur. La reprise de travailleurs ne signifie pas qu'un modèle commercial est maintenu.

(110)

D'après l'Allemagne, il n'est ni prescrit par les règles en matière d'aides d'État, ni acceptable eu égard au modèle social européen que l'acquéreur des actifs d'une société en faillite soit incité à se détourner de la reprise des contrats de travail de l'entreprise faillie pour plutôt conclure de nouveaux contrats de travail en étant menacé de devoir supporter la responsabilité du remboursement des aides d'État accordées précédemment à cette entreprise.

4.2.   PLAINTE D'ADAC e.V. (PLAIGNANT 2)

a)   La plainte

(111)

Le plaignant 2 déclare avoir été informé par les vendeurs qu'il ne pouvait pas être pris en considération dans la phase suivante de la vente, étant donné que le prix d'achat qu'il proposait était sensiblement inférieur aux autres offres et que, de surcroît, son offre portait seulement sur une partie des actifs, alors que l'objectif recherché par la procédure appliquée consistait à recueillir une valeur maximale pour tous les actifs.

(112)

Le plaignant 2 affirme que la procédure de vente cible une continuité économique des activités et de la position du Nürburgring sur le marché tel qu'il se présente actuellement et qu'elle n'est donc pas de nature à empêcher le transfert à l'acquéreur de l'avantage résultant des aides d'État déjà accordées. Le plaignant 2 soutient que seule une vente des divers actifs et activités du Nürburgring à plusieurs soumissionnaires partiels permettrait de rompre la continuité économique, que les vendeurs préfèrent vendre tous les actifs à un seul investisseur, sous la forme d'un paquet global, plutôt que de vendre les différents actifs individuellement, que l'acquisition d'actifs individuels était de facto impossible, qu'il n'existait pas de critères pour l'appréciation des offres portant sur une partie des actifs par rapport aux offres globales et que seules les offres globales ont été prises en considération dans la deuxième phase de la procédure.

(113)

Le plaignant 2 soutient en outre que la vente réalisée par les administrateurs judiciaires ne respecte pas les règles applicables en matière d'aides d'État, en raison notamment d'un manquement aux exigences de transparence et de non-discrimination, et que la procédure ne peut donc aboutir à l'obtention du prix réel du marché. Il affirme que les renseignements sur la situation financière de NG qui auraient été pertinents pour la fixation d'un prix faisaient défaut dans les documents de l'offre, donnant lieu à des offres indicatives trop élevées, de sorte qu'il est probable que les propositions émises aient dû être revues à la baisse après la phase de la salle des données. Le plaignant 2 indique que les prévisions de bénéfices pour l'exercice 2013 ont été sensiblement réduites par rapport aux informations fournies aux soumissionnaires sans que ceux-ci n'en aient été informés et sans qu'il leur ait été donné la possibilité de modifier leur évaluation. Le plaignant 2 soutient par ailleurs que les données relatives à la situation financière de NBG et aux investissements nécessaires à moyen et long terme n'ont pas été suffisamment divulguées et qu'une permanence des relations contractuelles a été sous-entendue dans les documents de l'offre alors que les contrats avec le plaignant 2 n'ont été prolongés que d'une année (2014). De surcroît, le critère de la sécurité de la transaction n'a pas été suffisamment pris en considération, faute de quoi l'accès à la salle des données n'aurait pas été accordé à l'acquéreur potentiel La Tene Capital Limited, dont l'offre culminait à un montant irréaliste et était dépourvue de confirmation de financement.

b)   Position des administrateurs judiciaires communiquée par l'Allemagne

(114)

Les réponses des administrateurs judiciaires aux arguments du plaignant 1, exposées aux considérants 102 à 106, s'appliquent également aux griefs du plaignant 2.

4.3.   PLAINTE DE [L'OFFRANT 3] (PLAIGNANT 3)

a)   La plainte

(115)

Le plaignant 3 soutient que le marché n'a pas été attribué à l'offre la plus élevée, mais à un soumissionnaire local auquel la préférence a été donnée. D'après lui, des considérations non économiques telles que les objectifs régionaux ou les raisons de politique industrielle, qu'un investisseur opérant dans une économie de marché n'accepterait pas, ne peuvent entrer en ligne de compte en conjonction avec un prix inférieur, mais permettraient plutôt de déduire l'existence d'une aide d'État (111). Le plaignant 3 affirme que Capricorn a obtenu le marché alors que sa propre offre de prix, à 150 millions d'EUR (112), était considérablement plus élevée. Il explique par ailleurs que le marché peut uniquement être attribué à un soumissionnaire qui a présenté une offre inférieure à titre exceptionnel, lorsqu'il apparaît que le vente au soumissionnaire à l'origine de l'offre la plus élevée n'est pas possible (sécurité de la transaction), c'est-à-dire lorsque l'acheteur n'est pas capable de payer le prix d'achat (113). D'après le plaignant, ce n'était pas le cas en l'espèce pour les raisons suivantes: 1) le plaignant 3 a soumis une promesse de financement contraignante d'un fonds de capitaux privés d'un montant de 30 millions d'EUR; et 2) il ne lui a pas été possible d'obtenir une promesse de financement contraignante pour les autres tranches du prix d'achat parce que certaines informations lui ont été communiquées trop tardivement, ou ne lui ont pas été communiquées, par les vendeurs. Le plaignant 3 a fait savoir aux vendeurs qu'il pourrait leur transmettre les promesses de financement manquantes pour le 31 mars 2014. Il explique qu'il aurait pu présenter une promesse de financement portant sur 110 millions d'EUR à la date de la plainte (10 avril 2014), mais le plaignant 3 a également transmis à la Commission une déclaration d'intention adressée au plaignant 3 par Jupiter Financial Group, Inc. («Jupiter Financial Group»), datée du 26 mars 2014, dans laquelle Jupiter Financial Group informait le plaignant de sa proposition ferme pour le financement de l'acquisition des actifs du Nürburgring (voir la note de bas de page 105 sur les éléments financiers de cette proposition). Cette proposition de financement était émise, entre autres, sous réserve de la réalisation d'une enquête de due diligence dont les résultats donneraient satisfaction à Jupiter Financial Group.

(116)

Le plaignant 3 soutient encore que sur les 77 millions d'EUR, au total, proposés par Capricorn pour l'achat du Nürburgring, 6 millions d'EUR seraient financés sur la base de la saison 2014 et 11 millions d'EUR supplémentaires ne seraient payés qu'entre 2015 et 2018, de sorte que le prix d'achat réel en espèces s'élèverait à 60 millions d'EUR, soit 50 millions d'EUR de moins que le prix d'achat en espèces de 110 millions d'EUR qu'il proposait lui-même. En prenant également en considération les paiements en espèces ultérieurs, on aboutirait à une différence de 73 millions d'EUR entre l'offre de Capricorn et l'offre du plaignant 3. Le plaignant 3 affirme ensuite que Capricorn a reçu des aides à hauteur d'au moins 73 millions d'EUR, qui résident dans l'écart entre le prix d'achat qu'il a proposé, étant le plus offrant, et le prix d'achat du soumissionnaire qui a remporté le marché. Si l'on tient compte également du soutien en faveur des municipalités voisines, les aides d'État augmentent de 200 millions d'EUR supplémentaires, atteignant un total de 273 millions d'EUR.

(117)

Le plaignant 3 fait en outre valoir que l'offre de Capricorn n'était pas inconditionnelle car elle était subordonnée à l'existence d'une décision exécutoire de la Commission dans laquelle une extension de l'obligation de récupération soit exclue. Il s'agit d'une déviation par rapport aux principes de la procédure de vente tels qu'ils ont été publiés et, partant, d'une atteinte à la procédure d'appel d'offres car les autres parties (parmi lesquelles le plaignant 3) n'ont pas été informées d'adaptations de ce type.

(118)

D'autre part, le plaignant 3 allègue que la vente des actifs n'a pas été réalisée dans le cadre d'une procédure de soumission ouverte, transparente et inconditionnelle. En particulier, il formule les arguments suivants:

a)

les Fact Books fournis par les vendeurs étaient inexacts dans leur contenu et trompeurs; en particulier, la structure de «clean balance sheet» proposée pour l'opération n'était pas applicable. Le plaignant 3 a constaté dès le début de l'enquête de due diligence que la structure proposée par les vendeurs pour l'opération ne tenait pas compte de la situation de fait résultant de la gestion du Nürburgring et qu'elle ne pouvait donc pas être mise en œuvre (114);

b)

les vendeurs ont retardé la finalisation du contrat d'achat pendant la procédure de vente;

c)

les vendeurs ont négligé de fixer un délai précis pour la clôture de la procédure d'appel d'offres, se contentant d'indiquer qu'elle courait jusqu'à la fin mars 2014. L'échange de correspondance entre le plaignant 3 et les vendeurs, de même que le communiqué de presse des vendeurs, donnaient à penser que le plaignant 3 pourrait déposer son offre jusqu'à la fin mars. Capricorn a en outre bénéficié d'un traitement préférentiel en ce que cette société a encore pu présenter une promesse de financement contraignante après le 17 février 2014 (115);

d)

les contrats pertinents, tels que les contrats entre NBG et des tiers au sujet des activités opérationnelles, n'ont pas été présentés ou ne l'ont été que très tardivement. De plus, les soumissionnaires n'ont prétendument reçu les informations financières déterminantes sur NBG qu'à un jour ouvrable de l'expiration du délai fixé pour le dépôt des offres finales, voire seulement le jour même, dans la salle des données, et uniquement en allemand. Ainsi, des informations importantes, telles que le bilan annuel audité de NBG au 31 décembre 2012, n'auraient été mises à leur disposition que le soir du dernier jour ouvrable précédant la date limite de dépôt des offres finales;

e)

les vendeurs auraient désavantagé les autres soumissionnaires en accordant prétendument à Capricorn un accès privilégié à d'importants fournisseurs tiers. Le plaignant 3 remarque ainsi en particulier que des négociations entre Capricorn, les vendeurs et le groupe brassicole Bitburger ont dû se tenir plusieurs semaines déjà avant l'annonce du soumissionnaire retenu, le 11 mars 2014 (116);

f)

le contrat d'achat entre les vendeurs et Capricorn devait être acté par un notaire avant le 11 mars 2014. Capricorn aurait appris que le marché lui était attribué avant que la décision du comité des créanciers ne soit tombée. Cette société a en effet diffusé un communiqué de presse le 9 mars 2014, qui a donc été publié deux jours avant la décision du comité des créanciers, le 11 mars 2014;

g)

les vendeurs se sont écartés de la lettre du processus du 17 octobre 2013 sans en informer les autres soumissionnaires en ce qu'ils ont renoncé à la fourniture d'une garantie financière pour l'intégralité du prix d'achat proposé au seul bénéfice de Capricorn (117);

h)

les vendeurs ont enfreint les conditions énoncées dans la lettre du processus en ce qu'ils n'ont pas fourni aux différents soumissionnaires, avant la date limite de dépôt des offres finales, une annotation commune et approuvée à l'échelle interne du contrat d'achat, ce qui a sensiblement compliqué la finalisation du financement;

i)

les vendeurs ont fondé l'attribution des actifs, entre autres, sur des critères environnementaux et ils ont supposé, sans concertation avec le plaignant 3, que cette entreprise ne serait pas à même de satisfaire à des critères de ce type, alors que les vendeurs n'avaient pas mentionné de conditions expresses se rapportant à l'environnement (118);

j)

Capricorn a bénéficié d'un traitement préférentiel en ce que cette entreprise s'est fait conseiller sur les questions relatives aux aides d'État par le cabinet d'avocats McDermot, qui avait également conseillé précédemment les vendeurs et le Land de Rhénanie-Palatinat sur les mêmes matières.

(119)

Le plaignant 3 soutient que la vente s'accompagne de ressources qui peuvent être imputées à l'État (119), qu'une nouvelle aide d'État est accordée en faveur de Capricorn et que, le cas échéant, une obligation de restitution des aides d'État qui ont été accordées aux vendeurs pour les actifs doit être étendue à Capricorn (120). Enfin, le plaignant 3 affirme que le contrat d'achat est nul en raison de l'infraction à l'interdiction de mise à exécution énoncée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(120)

Pour terminer, le plaignant 3 allègue que Capricorn n'a pas acquitté le deuxième échelonnement du prix d'achat dû à la fin juillet, ce qui atteste que Capricorn n'avait pas présenté une offre totalement financée. Les conditions de financement relatives à l'acquisition des actifs du Nürburgring auraient donc été modifiées au profit de Capricorn, en enfreignant clairement les règles qui avaient été établies par les vendeurs et communiquées aux soumissionnaires dans la lettre de processus qui leur a été adressée, ce qui pourrait constituer une aide d'État supplémentaire en faveur de Capricorn.

b)   Position des administrateurs judiciaires communiquée par l'Allemagne

(121)

D'après les indications des administrateurs judiciaires, le plaignant 3 n'a présenté de promesse de financement contraignante à hauteur de 30 millions d'EUR ni à l'occasion de son offre de confirmation du 17 février 2014 (dans laquelle il est fait référence à un engagement de financement contraignant à hauteur de 30 millions d'EUR de la part de […]), ni à l'occasion de sa plainte. L'affirmation du plaignant 3 selon laquelle il pouvait apporter la preuve de son financement à un moment ultérieur n'est même pas étayée par des déclarations non contraignantes de tiers. Contrairement aux offres de confirmation de Capricorn et de [l'offrant 2], l'offre de confirmation du plaignant 3 ne respectait pas les exigences établies dans la lettre du processus du 17 octobre 2013 au sujet du financement. Dès lors, le 11 mars 2014, les vendeurs n'auraient eu aucun motif pour attribuer le marché au plaignant 3. Les vendeurs ne pouvaient courir le risque qu'il ne reste plus qu'un seul soumissionnaire, voire aucun, s'ils attendaient la preuve du financement du plaignant 3. En effet, a) [l'offrant 2] avait insisté pour que le transfert de propriété ait lieu le 3 avril 2014, et b) aucun progrès n'avait été accompli dans la consolidation de l'offre du plaignant 3 alors que celui-ci avait répondu à l'appel à manifestation d'intérêt le 17 mai 2013 et déposé une offre indicative dès le 30 septembre 2013, de sorte que la probabilité d'une conclusion du contrat avec le plaignant 3 était moins grande. La prétendue promesse de financement délivrée par Jupiter Financial Group le 26 mars 2014 n'a pas été portée à la connaissance des vendeurs, alors qu'ils disposaient d'un courrier daté du 31 mars 2014, mais non signé, émis par la société de banque d'investissement et de consultance […], qui était subordonné à la condition que l'enquête de due diligence aboutisse à des résultats satisfaisants. Le fonds de développement en faveur des municipalités voisines du Nürburgring, à hauteur de 200 millions d'EUR, n'aurait pas profité aux vendeurs.

(122)

Aux dires des administrateurs judiciaires, il a été signalé à tous les soumissionnaires que l'attributaire du marché pourrait être sélectionné rapidement après l'expiration du délai fixé pour la remise des offres, le 17 février 2014. Les informations communiquées par les vendeurs n'étaient pas de nature à susciter l'impression que la procédure serait prolongée. Dans le communiqué de presse cité par le plaignant 3, il était annoncé que les administrateurs judiciaires projetaient de conclure un contrat au premier trimestre 2014. Les administrateurs judiciaires expliquent qu'il est faux que le curateur a déclaré publiquement qu'il était prévu qu'une décision soit prise à la fin mars, que Capricorn avait été informée avant même la clôture de la réunion du comité des créanciers que le marché lui serait attribué et que Capricorn a publié un communiqué de presse le 9 mars 2014.

(123)

Les administrateurs judiciaires déclarent que la structure de l'opération (vente des actifs individuellement, par lots ou dans leur intégralité, sans transfert de parts sociales ou d'obligations) n'a pas changé au cours de la procédure d'appel d'offres. L'expression «clean balance sheet» signifiait simplement que le transfert des obligations dans le cadre de la vente était exclu. Le fait que les vendeurs étaient les sociétés propriétaires et que les activités opérationnelles étaient gérées par NBG a été communiqué à tous les acheteurs potentiels dès la première annonce, qui a été transmise au plaignant 3 le 17 mai 2013. Si le plaignant 3 n'a effectivement appris l'activité de NBG qu'à l'occasion de l'enquête de due diligence, comme il le prétend, il peut uniquement être conclu, d'après les administrateurs judiciaires, que le plaignant 3 n'a pas suffisamment étudié les documents détaillés qui étaient à sa disposition pour la remise de son offre indicative. Les vendeurs n'ont à aucun moment demandé que l'acquéreur reprenne les contrats de NBG. Une reprise par l'acquéreur du contrat de location existant entre les vendeurs et NBG n'aurait de toute manière pas été envisageable pour les administrateurs judiciaires eu égard à la situation particulière de NBG en ce qui concerne la vente des actifs qui était planifiée dès le départ. Les administrateurs judiciaires affirment que le plaignant 3 aurait pris conscience très tardivement qu'en cas de reprise des actifs au 1er janvier 2014, il aurait obtenu pour l'essentiel le Nürburgring sous la forme d'une «coquille vide» et qu'en raison du délai de préparation des manifestations (courses), les nouveaux contrats qu'il souhaitait conclure avec les clients et les sponsors ne lui permettraient d'engranger des recettes (accrues) que pour la saison 2015. Les vendeurs n'ont en outre eu de cesse de répéter que les soumissionnaires pouvaient définir librement l'objet de l'achat.

(124)

En ce qui concerne les demandes de dédommagements de tiers, les vendeurs ont fait remarquer au plaignant 3 qu'il pourrait difficilement amener les clients de NBG à conclure de nouveaux contrats à des conditions moins bonnes, pour les clients, que les contrats existants aussi longtemps que la question des dédommagements exigibles en cas de non-respect des contrats avec NBG n'était pas clarifiée. Il fallait prendre en considération le risque que l'acquéreur et le partenaire contractuel concluent un nouveau contrat impliquant que le partenaire contractuel paie une rémunération substantielle, qu'il réclame ensuite la différence par rapport à l'ancien montant de la rémunération à titre de dédommagement sur la base de la non-exécution et que les années suivantes, lorsqu'il ne serait plus lié par un contrat avec NBG, il paie une rémunération sensiblement moindre. L'exigence d'exemption émise par les vendeurs n'est absolument pas inhabituelle dans un accord de vente d'actifs qui entraîne l'arrêt des activités et elle est de nature à garantir la meilleure valorisation possible dans l'intérêt des créanciers.

(125)

D'après les indications des administrateurs judiciaires, le délai de remise des offres de confirmation a été prolongé par une lettre du 17 décembre 2013 car les autres soumissionnaires non plus n'avaient pas encore présenté d'offre satisfaisante. Il a été précisé à plusieurs reprises aux soumissionnaires que NBG avait seulement repris les activités opérationnelles après la saison 2012, et qu'en conséquence, cette société avait principalement dû se consacrer à mettre fin aux anciens contrats de NAG et elle n'avait (encore) publié aucun rapport fiable sur ses activités opérationnelles. D'après les administrateurs judiciaires, il incombe aux acquéreurs potentiels de tenir compte des risques qui résultent de cette situation.

(126)

Les administrateurs judiciaires font remarquer que le plaignant 3 a présenté le 6 mars 2014 une annotation au contrat d'achat accompagnant son offre de confirmation. Le projet de contrat d'achat négocié le 13 février émanait des vendeurs. Il était donc évident que le projet suivant devait être élaboré par le plaignant 3.

(127)

D'après les indications des administrateurs judiciaires, tous les soumissionnaires qui ont été jugés éligibles à cette phase de la procédure de sélection ont disposé des mêmes documents dans la salle des données. Les documents cités dans la plainte n'ont pas non plus été mis à la disposition des vendeurs et, en particulier, des autres soumissionnaires à un stade antérieur. Tous les soumissionnaires ont eu les mêmes possibilités de consulter les documents dans la salle des données et d'autres soumissionnaires ont entièrement mené à bien l'enquête de due diligence avec les mêmes documents. Tous les soumissionnaires ont été avertis suffisamment tôt que les rapports des sociétés laissaient beaucoup à désirer. Presque tous les documents des vendeurs et de NBG ont été présentés en allemand dans la salle des données et les vendeurs n'avaient aucune obligation de fournir tous les documents en anglais.

(128)

Les administrateurs judiciaires affirment en outre que la période prévue pour la remise des offres et des preuves de financement a été déterminée de façon à être suffisamment longue. Le plaignant 3 a disposé de dix mois (du premier contact entre [l'offrant 3] et les vendeurs, le 8 avril 2013, au 17 février 2014) pour présenter la preuve de son financement et de près de quatre mois (du 23 octobre 2013 au 17 février 2014) pour mener son enquête de due diligence. Les administrateurs judiciaires ont ainsi dépassé les prescriptions qui peuvent être déduites de la pratique décisionnelle de la Commission (121).

(129)

Les négociations sur la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture de bière et avec «Rock am Ring» n'ont pas été menées par Capricorn, mais par NBG, et les documents s'y rapportant ont été présentés dans la salle des données. Le lien avec Capricorn allégué par le plaignant 3 n'existe pas.

(130)

Les vendeurs n'auraient établi aucun critère de respect de l'environnement dans la procédure d'appel d'offres pour la sélection de l'offre finale. Les seuls critères prévus dans cette procédure étaient a) la maximisation du produit total récolté sur la totalité des actifs et b) la sécurité souhaitée de la transaction. L'offre du plaignant 3 n'a pas pu être sélectionnée en raison d'un manque de sécurité de la transaction, le plaignant 3 n'ayant pas présenté de confirmation de son financement lors de la remise de son offre de confirmation. En parallèle, les vendeurs ont mené des pourparlers avec [l'offrant 2] et, au cours de la phase finale des négociations de vente, avec [l'offrant 2] et Capricorn car [l'offrant 2] avait soumis une offre d'un montant de [32 à 39] millions d'EUR (voir le tableau 10 ci-après) et des négociations étaient en cours entre Capricorn et […], qui ont abouti à la promesse de financement de la banque du 10 mars 2014. En l'absence d'une confirmation du financement accompagnant l'offre de confirmation, un risque substantiel pesait sur la conclusion du marché dans le cas du plaignant 3. Les administrateurs judiciaires se sont du reste efforcés d'évaluer les probabilités que le plaignant 3 concrétise malgré tout son financement à la lumière d'indices complémentaires observés dans son modèle commercial qui auraient pu plaider en faveur d'une réalisation de la transaction. Le modèle commercial du plaignant 3 reposait sur […] et sur […]. Étant donné que les normes applicables au Nürburgring en matière de protection contre le bruit auraient empêché […] et qu'il n'existait pas de […], une mise en œuvre de ce concept ne pouvait être escomptée à court terme. Il a donc été considéré que le concept du plaignant 3 constituait un indice d'un risque considérable pour la conclusion de la transaction ou, à tout le moins, d'exigences considérables en termes de temps et de négociation. La compatibilité du concept avec les normes de bruit applicables au Nürburgring n'a pas constitué un critère de sélection.

(131)

À propos de l'affirmation du plaignant 3 selon laquelle l'offre de Capricorn n'était pas inconditionnelle puisqu'elle était subordonnée à l'existence d'une décision exécutoire de la Commission excluant une extension de l'obligation de restitution des aides, les administrateurs judiciaires et l'Allemagne déclarent que le contrat annoté du plaignant 3 contenait des conditions similaires. D'après les dispositions pertinentes des contrats annotés présentés par les administrateurs judiciaires et l'Allemagne, tant le vendeur que l'acquéreur étaient autorisés à renoncer au contrat si la Commission n'avait pas adopté une décision positive pour le 15 juillet 2014 (après le projet de contrat du 14 janvier 2014), puis pour le 31 décembre 2014 (après le projet annoté du 14 février 2014).

(132)

Aux yeux des administrateurs judiciaires, le fait qu'aucun des deux soumissionnaires ayant déposé une offre qualifiée ne satisfaisait pleinement à l'exigence d'un financement sûr (garantie relative au paiement du prix d'achat ou paiement du prix d'achat sur un compte fiduciaire) et qu'en pratique, les vendeurs ont donc renoncé à cette exigence sans le communiquer au plaignant 3 ne constitue pas la preuve d'une opacité de la procédure. Le plaignant 3 n'était pas concerné par l'exigence de preuve du financement puisqu'il n'avait pas remis d'offre de confirmation. La notification à tous les soumissionnaires de la prétendue renonciation à cette exigence n'aurait pas influencé la procédure d'appel d'offres. Cette renonciation n'a en outre joué aucun rôle dans le fait que le plaignant 3 n'a pas présenté de confirmation de financement et elle correspond au comportement d'un vendeur privé théorique.

(133)

Les administrateurs judiciaires soutiennent que leurs mesures et celles du comité des créanciers ne peuvent être imputées à l'État et qu'un traitement préférentiel de Capricorn ne peut être constaté car les vendeurs ont exécuté la procédure de sélection conformément aux pratiques de l'entité économique opérant en économie de marché.

(134)

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle Capricorn n'a pas présenté d'offre totalement financée, cette société n'ayant pas acquitté le deuxième échelonnement du prix d'achat et elle a peut-être bénéficié d'aides d'État supplémentaires en raison de la modification en sa faveur des conditions de financement relatives à l'acquisition des actifs du Nürburgring, l'Allemagne exprime les arguments suivants: a) Capricorn n'a obtenu aucun avantage sur la base des faits décrits car la deuxième tranche a été refinancée à un taux d'intérêt de 8 % et moyennant la constitution d'une sûreté réelle (voir la note de bas de page 72); b) le refinancement de la deuxième tranche ne comprend pas d'aide d'État car la décision de refinancement n'est pas imputable à l'État, mais elle a été prise exclusivement par les administrateurs judiciaires, sans que le Land soit impliqué; et c) il n'y a pas eu d'écart par rapport aux règles qui avaient été établies par les vendeurs et à la lettre du processus envoyée aux soumissionnaires car les vendeurs n'avaient formulé aucune prescription quant à l'échelonnement du prix d'achat avant la clôture, de sorte que la suggestion potentielle d'un soumissionnaire de remplacer des dépôts d'espèces pour le prix d'achat par d'autres sûretés de valeur n'a engendré aucune répercussion sur l'évaluation des offres.

(135)

D'après les administrateurs judiciaires, la plainte doit être rejetée au motif qu'elle est dénuée de fondement. Les insinuations infondées du plaignant 3 au sujet du financement ne sont pas conformes au comportement qui peut être attendu d'un acteur du marché ou d'un administrateur judiciaire circonspect.

4.4.   PLAINTE DE M. MEYRICK COX (PLAIGNANT 4)

a)   La plainte

(136)

Le plaignant 4 affirme que le marché n'a pas été attribué à Capricorn parce que son offre était la plus avantageuse en termes économiques, mais parce qu'il s'agit d'une entreprise allemande et que les vendeurs ne souhaitaient pas vendre les actifs à un consortium dirigé par une société de participation. Il soutient en outre que Capricorn a présenté une offre inférieure à [l'offrant 2] à plusieurs égards. En particulier, le plaignant 4 formule les arguments suivants:

a)

le financement de l'offre de Capricorn était moins sûr que celui de [l'offrant 2] (122);

b)

des paiements préalables plus élevés étaient prévus dans l'offre de [l'offrant 2] (123);

c)

le risque d'exécution était plus important avec Capricorn qu'en cas d'acceptation de l'offre de [l'offrant 2] (124);

d)

[l'offrant 2] possédait une plus grande expérience et de meilleures compétences que Capricorn (125);

e)

la probabilité d'un investissement supplémentaire de 25 millions d'EUR dans le Nürburgring était plus élevée du côté de [l'offrant 2] que de Capricorn;

f)

les offrants ont été traités différemment dans la procédure d'appel d'offres, Capricorn bénéficiant d'un meilleur traitement (126).

(137)

Le plaignant 4 affirme en outre que Capricorn n'a pas acquitté le deuxième échelonnement du prix d'achat dû à la fin juillet et que de nouvelles aides d'État ont été accordées à Capricorn du fait de la renonciation à la pénalité contractuelle de 25 millions d'EUR prévue en cas de défaut de paiement et aux intérêts de retard de 8 %. Cela soulèverait également des interrogations quant aux informations que KPMG et les administrateurs judiciaires ont transmises au comité des créanciers dans le cadre de la procédure d'appel d'offres et cela attesterait que les capacités financières de Capricorn n'ont pas été représentées correctement.

(138)

Par ailleurs, le plaignant 4 fait valoir qu'il n'a jamais existé d'accord de financement signé entre […] et Capricorn, mais seulement une «Term Sheet», de sorte que lorsque le comité des créanciers s'est réuni, Capricorn ne disposait d'aucun accord de financement.

(139)

Enfin, le plaignant 4 conclut qu'il apparaît sans ambiguïté, à la lumière des informations qu'il a fournies, que Capricorn a joui d'un avantage dans la vente des actifs du Nürburgring, que cet avantage résulte d'une décision qui n'est pas conforme à la manière dont un vendeur professionnel aurait mené la procédure et analysé les offres sur la base des critères d'attribution, qu'un tel vendeur professionnel ne serait pas parvenu à la conclusion que l'offre de Capricorn était globalement plus avantageuse en termes économiques que l'offre de [l'offrant 2], et qu'une nouvelle procédure doit être entamée, dans laquelle une série de critères uniformes sont appliqués, un calendrier clair est élaboré et respecté et l'identité des soumissionnaires est protégée vis-à-vis du comité des créanciers de façon à garantir une procédure d'appel d'offres ouverte, équitable et inconditionnelle.

b)   Position des administrateurs judiciaires communiquée par l'Allemagne

(140)

Les administrateurs judiciaires expliquent que le plaignant 4, en tant que membre de [l'offrant 2], n'est qu'indirectement concerné. Ils proposent de rejeter la plainte car la procédure d'appel d'offres a été ouverte, transparente et inconditionnelle et les actifs ont été vendus au meilleur offrant dans le souci de maximiser le produit global recueilli.

(141)

Les administrateurs judiciaires réfutent l'affirmation selon laquelle les membres du comité des créanciers ont approuvé la vente à Capricorn parce qu'il s'agissait d'une entreprise allemande, et non d'un consortium dirigé par une société de participation.

(142)

D'après les indications des administrateurs judiciaires, l'offre de Capricorn aboutit à un produit nettement supérieur par rapport à celle de [l'offrant 2] et, pour ce qui est de la sécurité de la transaction, les deux offres ne présentaient pas de différences significatives qui auraient justifié l'attribution du marché à l'offre sensiblement inférieure (la sécurité de la transaction était satisfaisante, quoique non maximale, pour les deux offres). [L'offrant 2] n'était en outre pas disposé à fournir une caution bancaire pour le prix d'achat ou à payer ce prix sur un compte fiduciaire, alors que cette exigence était expressément formulée dans la lettre du processus du 17 octobre 2013. Malgré des demandes répétées, ni [l'offrant 2], qui aurait pu lever des capitaux d'emprunt, ni un autre membre de [l'offrant 2] n'a fourni une déclaration juridiquement contraignante dans laquelle il s'engageait à mettre à disposition les ressources nécessaires. À l'inverse, M. Robertino Wild, actionnaire de Capricorn, a fourni des sûretés substantielles et le financement externe de Capricorn a été garanti par une confirmation de financement émise par […] conformément aux pratiques commerciales usuelles. Les administrateurs judiciaires ont examiné cette confirmation de financement et informé le comité des créanciers du résultat de leur examen, dont il ressortait que la confirmation de financement ne comportait pas de réserves ou de conditions inhabituelles. Non seulement la part de capitaux internes de [14 à 17] millions d'EUR, mais aussi la part de capitaux d'emprunt de [41 à 49] millions d'EUR étaient couvertes par une pénalité contractuelle d'un montant de [22 à 27] millions d'EUR, que l'acquéreur aurait dû payer si les vendeurs résiliaient le contrat en raison d'un défaut de paiement. Cette pénalité contractuelle était elle aussi couverte par des sûretés. Le comité des créanciers s'est rallié à l'avis des administrateurs judiciaires.

(143)

Au sujet des paiements préalables, les administrateurs judiciaires déclarent que l'offre de [l'offrant 2] présentait à la fois des avantages (jusqu'au 31 mars 2014, paiement de [30 à 33] millions d'EUR dans le cas de [l'offrant 2] contre [4,6 à 5,1] millions d'EUR dans le cas de Capricorn) et des inconvénients: à l'exception d'une tranche de [7,1 à 7,6] millions d'EUR, les fonds fournis par [l'offrant 2] devaient rester sur un compte bloqué jusqu'à l'obtention d'une décision exécutoire de la Commission et ils devaient seulement être transférés aux vendeurs soit à l'obtention d'une décision exécutoire de la Commission, soit pour le 31 mars 2015, pour autant que l'acquéreur n'ait pas résilié le contrat même en l'absence de décision exécutoire (une prolongation du délai de résiliation n'étant en outre pas exclue dans cette hypothèse). Si une décision de la Commission devenait exécutoire au cours de l'année 2014, les vendeurs pouvaient percevoir, dans le cas de [l'offrant 2], [30 à 33] millions d'EUR et, dans le cas de Capricorn, [58 à 63] millions d'EUR (plus quelque 6 millions d'EUR provenant de la trésorerie de NBG).

(144)

La comparaison entre les offres de Capricorn et de [l'offrant 2] montre que l'offre de Capricorn présentait le prix d'achat nominal le plus élevé et conduisait au meilleur résultat économique:

Tableau 10

Comparaison entre les offres de Capricorn et de [l'offrant 2]

Offre de Capricorn

Offre de [l'offrant 2]

Montants en millions d'EUR

 

 

 

1re tranche du prix d'achat (31.3.2014)

[4,6 à 5,1]

1re tranche du prix d'achat (31.3.2014)

[7,1 à 7,6]

2e tranche du prix d'achat (31.7.2014)

[4,6 à 5,1]

2e tranche du prix d'achat (31.3.2014)

[22 à 27]

3e tranche du prix d'achat (20.12.2014)

[4,6 à 5,1]

3e tranche du prix d'achat (2016)

[2,3 à 2,6]

Liquidités de NBG pour 2014 (*7)

6,0

Mont. sel. rés. 2015 en 2016 (*7)

[2,3 à 2,6]

4e tranche du prix d'achat à la clôture

[41 à 49]

Mont. sel. rés. 2016 en 2017 (*7)

[4,6 à 5,1]

Solde du prix d'achat

[10,5 à 11,5]

Mont. sel. rés. 2017 en 2018 (*7)

[7,1 à 7,6]

Prix d'achat total

77,0

 

[47 à 52]

Licenciements/restructuration

– 2,5

 

– 3,0

Résiliation contrats Lindner

– 1,0

 

– 1,0

 

 

Trésorerie nég. NBG T1 2014

– 1,6

 

 

Paiement du solde

– 1,3

Résultat économique

[70 à 77]

 

[41 à 45]

(145)

Le palmarès de réussite des membres de [l'offrant 2] et leur plus grande expérience des transactions dans le domaine des fusions et des acquisitions n'auraient pas justifié l'attribution du marché à l'offre qui proposait un prix d'achat sensiblement inférieur. La compétence des partenaires du consortium n'est pas contestée par les vendeurs, mais elle ne constituait pas un critère d'attribution. De même, le montant des investissements liés au Nürburgring après l'achat ne figurait pas parmi les critères d'attribution.

(146)

Les administrateurs judiciaires n'ont discriminé aucun soumissionnaire et, sur la base de la plainte, il est impossible de déterminer lequel de leurs actes aurait conduit [l'offrant 2] à soumettre une offre inférieure à celle de Capricorn. Les administrateurs judiciaires réfutent les arguments du plaignant 4 selon lesquels les personnes impliquées n'auraient pas été disponibles et le processus de vente aurait été tiré en longueur pour permettre à Capricorn de soumettre une offre. Il a été expressément signalé à [l'offrant 2] que des négociations complémentaires seraient menées avec les autres soumissionnaires préalablement à la réunion du comité des créanciers du 11 mars 2014.

(147)

De plus, les administrateurs judiciaires font remarquer que leurs mesures et l'approbation du comité des créanciers ne peuvent être imputées à l'État et qu'aucun avantage n'a été accordé dans le cadre du processus de vente car ce processus était conforme aux pratiques usuelles sur le marché.

(148)

En ce qui concerne l'allégation du plaignant 4 selon laquelle il n'a jamais existé d'accord de financement entre […] et Capricorn, l'Allemagne a affirmé que […] a confirmé son offre de financement après la réalisation d'une enquête de due diligence approfondie en matière juridique et financière et n'a jamais annulé sa confirmation de financement.

(149)

Au sujet de l'affirmation du plaignant 4 selon laquelle Capricorn n'a pas acquitté le deuxième échelonnement du prix d'achat, l'Allemagne répète les arguments exposés au considérant 134.

5.   APPRÉCIATION DES MESURES

(150)

Dans la présente décision, il convient tout d'abord de déterminer si NG et ses filiales MSR et CMHN étaient, au moment de l'octroi des mesures 1 à 19, des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (127) (ci-après les «lignes directrices»). La Commission examinera ensuite si les mesures en cause constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE pour les bénéficiaires et, enfin, si ces aides d'État peuvent être compatibles avec le TFUE.

5.1.   DIFFICULTÉS DE NG, MSR ET CMHN

(151)

Si les mesures 1 à 19 sont constitutives d'aides d'État et si NG, MSR et CMHN étaient des entreprises en difficulté au moment de l'octroi de ces aides, les mesures en cause devraient être examinées à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et, en particulier, des lignes directrices, pour déterminer si elles sont compatibles avec le marché intérieur. L'une des questions essentielles tient donc à savoir si NG, MSR et CMHN étaient des entreprises en difficulté. La Commission est arrivée à la conclusion que ces entreprises connaissaient des difficultés économiques au moment de l'octroi des aides d'État et qu'elles n'auraient donc pas pu lever de fonds sur le marché du crédit privé.

(152)

L'analyse qui suit s'appuie sur les points 9 à 11 des lignes directrices. La Commission renvoie à son analyse exposée aux considérants 202 à 206 de la décision du 21 mars 2012, où elle n'a pas exclu, à titre provisoire, que NG pouvait être qualifiée d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices au 1er juillet 2008 (voir également les considérants 46 et 47 de la décision du 7 août 2012). De surcroît, la Commission a constaté aux considérants 6 à 13 de la décision du 7 août 2012 que NG, MSR et CMHN étaient des entreprises en difficulté.

(153)

La Commission pense qu'elle doit examiner chaque entreprise comme un ensemble, notamment en incluant tous ses secteurs d'activité. Il ne peut être admis que l'Allemagne retire les secteurs d'activité déficitaires, à savoir l'organisation des courses de formule 1 et le projet Nürburgring 2009, de l'analyse des données financières. Il ne fait aucun doute non plus que les entreprises concernées ne pouvaient accéder à des sources de financement externes.

(154)

Les principaux chiffres financiers de NG pour la période de 2001 à 2011 étaient les suivants:

Tableau 11

Principales données financières de NG de 2001 à 2011 (en millions d'EUR)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Chiffre d'affaires

34,3

38,3

34,2

28,7

27,1

27,8

29,9

22,0

33,3

5,1

7,0

EBT (*8)

0,6

– 0,5

0,6

– 9,9

– 9,6

– 40,1 (*9)

– 2,4

– 0,8

– 9,9

4,6

– 16,2

Capital social

5,1

5,1

5,1

10,0

10,0

10,0

13,3

16,7

20,0

20,0

20,0

Fonds propres

15,2

18,6

19,1

37,3

27,6

– 12,6

– 10,2

– 9,9

– 15,8

– 10,9

– 27,4

Total des passifs

45,6

43,4

19,7

19,5

27,8

46,8

99,1

234,2

263,2

290,4

Passifs/Fonds propres (en %)

250

230

50

70

– 270

– 460

– 1 000

– 1 480

– 2 410

– 1 060

Passifs/Chiffre d'affaires (en %)

119

127

69

72

100

156

450

703

5 160

4 150

(155)

Aux termes du point 10 a) des lignes directrices, une entreprise est considérée comme étant en difficulté «s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois». Cette disposition traduit le postulat selon lequel une entreprise qui déplore une perte substantielle de son capital social serait incapable d'enrayer ces pertes, qui la conduisent vers une mort économique quasi-certaine à court ou à moyen terme (ainsi que l'explique le point 9 des lignes directrices).

(156)

La Commission constate en outre qu'aux termes du point 11 des lignes directrices, une entreprise peut être considérée comme étant en difficulté «si l'on est en présence des indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net». Le Tribunal fait remarquer à ce sujet qu'un capital propre négatif «peut être considéré comme un indicateur important d'une situation de difficulté financière d'une entreprise» (128).

(157)

D'après les états financiers de NG pour les exercices 2001 à 2011, plus de la moitié du capital social n'avait pas été perdue. Le capital propre de l'entreprise a néanmoins été négatif tout au long de la période allant de 2006 à 2011. Dans d'autres affaires, la Commission a déjà estimé que le fait qu'une entreprise affiche des capitaux propres négatifs implique de facto que la totalité du capital social de cette entreprise est perdu et qu'il peut être admis a priori que les critères établis au point 10 a) des lignes directrices sont satisfaits (129).

(158)

Dans le cas de NG, la Commission constate que la proportion du capital social perdu est restée inférieure à la moitié uniquement parce que l'entreprise n'a pas pris de mesures appropriées. De telles mesures appropriées auraient poursuivi l'objectif de ramener les fonds propres de l'entreprise du négatif en positif et de les augmenter en même temps à un niveau adéquat. L'entreprise pouvait envisager à cette fin une activation de pertes reportées, une augmentation de capital ou une combinaison de ces deux possibilités.

(159)

Dans ce contexte, la Commission considère qu'une activation de pertes reportées aurait mené à une perte de la totalité du capital social de l'entreprise, étant donné que les pertes cumulées étaient plus élevées que le capital social. La Commission en déduit que les critères énoncés au point 10 a) des lignes directrices sont satisfaits en l'espèce depuis 2006.

(160)

Par référence au point 11 des lignes directrices, la Commission est en outre persuadée que NG était déjà en difficulté depuis 2002, pour les raisons suivantes: a) au cours de cette période, le chiffre d'affaires annuel de NG a reculé de 80 %, atteignant 89,4 millions d'EUR, et l'entreprise a enregistré des pertes presque chaque année durant cette période; b) tout au long de la période considérée, NG a présenté un endettement excessif, qui a grimpé de 119 % du chiffre d'affaires en 2002 à 4 150 % du chiffre d'affaires en 2011; c) même en 2004 et 2005, lorsque l'endettement de l'entreprise est descendu en dessous de 100 % du chiffre d'affaires, le taux d'endettement est resté extrêmement élevé, aux alentours de 70 % du chiffre d'affaires, et même durant ces exercices, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires en baisse et des pertes chaque année; et d) NG a présenté des fonds propres négatifs pendant la majeure partie de la période de 2006 à 2011.

(161)

Les principaux chiffres financiers de MSR pour la période de 2007 à 2011 sont les suivants:

Tableau 12

Principales données financières de MSR de 2007 à 2011 (en millions d'EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

Chiffre d'affaires

0,0

4,4

3,4

2,2

0,9

EBT

– 0,1

– 0,5

– 4,0

– 4,8

– 8,6

Capital social

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Fonds propres

0,08

0,6

4,6

3,3

11,9

Total des passifs

2,5

28,3

95,6

96,5

103,8

Passifs/Fonds propres (en %)

3 130

4 720

2 080

2 920

870

Passifs/Chiffre d'affaires (en %)

643

2 810

4 380

11 500

(162)

Les principaux chiffres financiers de CMHN pour la période de 2008 à 2011 sont les suivants:

Tableau 13

Principales données financières de CMHN de 2008 à 2011 (en millions d'EUR)

 

2008

2009

2010

2011

Chiffre d'affaires

0,0

2,6

1,2

0,2

EBT

– 0,8

– 2,5

– 3,6

0,0

Capital social

0,03

0,03

0,03

0,03

Fonds propres

0,8

3,3

6,9

6,9

Total des passifs

6,5

13,3

36,9

35,3

Passifs/Fonds propres (en %)

810

400

530

510

Passifs/Chiffre d'affaires (en %)

510

3 070

17 650

(163)

La Commission constate que MSR et CMHN ne lui ont transmis aucun document susceptible de démontrer les perspectives de rentabilité de ces entreprises.

(164)

Par référence au point 11 des lignes directrices, la Commission estime que MSR et CMHN étaient déjà en difficulté, respectivement, depuis 2007 et 2008 car elles présentaient des recettes minimes, des pertes annuelles considérables et un endettement croissant, qui dépassait largement leurs chiffres d'affaires annuels.

(165)

La Commission ne peut souscrire à l'argument de l'Allemagne selon lequel NG, MSR et CMHN n'étaient pas des entreprises en difficulté car la construction d'infrastructures et l'organisation de courses de formule 1 et de Superbike étaient réalisées pour le compte des pouvoirs publics et ne pourraient donc pas être prises en considération dans l'analyse de leur situation financière.

(166)

Premièrement, la Commission constate que ni la construction d'infrastructures destinées aux sports moteurs, aux activités de loisirs, à l'hôtellerie et à la restauration, ni l'organisation de manifestations de sports moteurs, ne peuvent être assimilées à des facteurs extraordinaires qui n'entreraient pas dans la sphère des activités commerciales normales de NG, MSR et CMHN. Il s'agissait au contraire des domaines d'activité de base de ces entreprises. Même si tant les actionnaires que la direction considéraient NG, MSR et CMHN comme des instruments permettant de maintenir les infrastructures sportives du Nürburgring dans le giron des pouvoirs publics et d'organiser des manifestations sportives non rentables qui n'auraient pas été proposées si les pouvoirs publics ne couvraient pas leurs pertes, les actionnaires et la direction ne pouvaient malgré tout tolérer que les obligations se développent de façon inefficace en générant des pertes, dans la mesure qui ressort des chiffres financiers précités, sans qu'un plan d'affaires solide et réaliste soit élaboré en conséquence. Les domaines d'activité décrits doivent donc être intégrés dans l'analyse de la situation financière.

(167)

Deuxièmement, la Commission pense que même si la construction des équipements d'infrastructures précités et l'organisation de manifestations de sports moteurs ont parfaitement pu contribuer aux difficultés de NG, MSR et CMHN, cette circonstance ne fait pas obstacle au constat selon lequel NG présentait déjà les indices habituels d'une entreprise en difficulté avant le lancement du projet Nürburgring 2009. Une entreprise saine devrait adapter ses coûts aux activités de ce type pour assurer sa pérennité. En 2008 et 2009, NG, MSR et CMHN ont affiché des pertes et un endettement croissant (augmentation respective de 537 % entre 2002 et 2011, 4 052 % entre 2007 et 2011 et 443 % entre 2008 et 2011). Bien que le projet Nürburgring 2009 se soit achevé en 2010, les résultats financiers ultérieurs de NG, MSR et CMHN indiquent que leurs difficultés ont persisté.

(168)

En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion qu'au moment de l'octroi des mesures 1 à 19, NG, MSR et CMHN étaient des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices et rencontraient des difficultés si graves qu'elles n'auraient obtenu aucun financement sur le marché.

5.2.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

(169)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

a)   Ressources d'État et imputabilité à l'État

(170)

Une partie de la mesure 1 (augmentations des fonds propres), qui a été exécutée par le Land et l'arrondissement d'Ahrweiler, ainsi qu'une autre partie de la mesure 1 (apports à la réserve de trésorerie) et les mesures 3, 9, 16 et 19, qui ont été exécutées par le Land seul, étaient sans conteste fondées sur des ressources d'État et sont imputables à l'État.

(171)

En ce qui concerne les mesures de NG (mesures 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 — pour ce qui est du transfert de parts sociales de MSR à NG — et 17), l'Allemagne reconnaît expressément que les ressources sont imputables à l'État. Il convient en outre de remarquer que le conseil de surveillance de NG représentait le Land et l'arrondissement d'Ahrweiler en leur qualité d'actionnaires de NG. Dans ce cadre, le président suppléant du conseil de surveillance a déclaré lors de la réunion du 28 août 2005 que le marché ne pouvait être attribué à des investisseurs privés que si le risque pour le Land était limité (130). Il a par ailleurs fait remarquer, lors d'un atelier du conseil de surveillance qui a eu lieu le 20 décembre 2005, qu'une décision sur un investissement de NG devait être prise au sein du nouveau cabinet après l'élection du Landtag (131). De surcroît, le gouvernement du Land a annoncé la réalisation de l'investissement «Erlebnisregion Nürburgring» (Nürburgring, terre d'expériences) dans la déclaration gouvernementale du 30 mai 2006 et le conseil des ministres a été informé le 19 septembre 2006 que le conseil de surveillance de NG prévoyait de mettre le projet en œuvre à l'aide d'une participation substantielle d'un tiers privé (132). Enfin, le ministère de l'économie, des transports, de l'agriculture et de la viticulture et le ministère des finances du Land ont rédigé un flux ininterrompu d'expertises, d'avis et d'instructions pour le projet Nürburgring 2009 (133), qui a été dévoilé au public le 2 décembre 2009. Aux yeux de la Commission, le prêt que NG a accordé à MSR par l'intermédiaire de PNG (mesure 6) constitue également une mesure de NG et il est donc également imputable à l'État.

(172)

En ce qui concerne le prêt d'ISB (mesure 8) et le rééchelonnement des paiements d'intérêts (mesure 18), l'Allemagne a admis qu'ISB a accordé ledit prêt sur les instructions du Land. Au sujet des prêts de RIM à MSR par l'intermédiaire de Mediinvest et de PNG (mesure 11) et du transfert de parts sociales de MSR à RIM (partie de la mesure 15), la Commission constate que RIM est une institution publique, dont la mission réside dans le soutien à la politique économique et structurelle du Land (134). Aux fins des mesures précitées, ISB et RIM collaboraient donc à la mise en œuvre de la politique du Land pour le compte de l'État, ce qui atteste que les activités d'ISB et de RIM se rapportant à ces mesures sont imputables à l'État. En conséquence, toutes ces mesures font intervenir des ressources qui sont imputables à l'État.

b)   Activité économique

(173)

Dans le sillage de l'arrêt rendu dans l'affaire Flughafen Leipzig-Halle (135), la construction d'équipements d'infrastructure peut être considérée comme une activité économique si une utilisation commerciale y est directement liée, ce qui est le cas en l'espèce.

(174)

La gestion d'équipements sportifs (y compris de circuits automobiles et de parcs tout-terrain), de parcs de loisirs (136), d'entreprises d'hôtellerie et de restauration, de centres de sécurité routière, d'écoles de conduite, de salles polyvalentes et de systèmes de paiement sans espèces, ainsi que leur location à des fins professionnelles et non professionnelles (137), constituent une activité économique tant pour le propriétaire que pour le gestionnaire. En conséquence, la construction ou la rénovation d'équipements d'infrastructure qui sont liés de façon indissociable à ces activités constituent également une activité économique. L'utilisation d'un équipement sportif par des utilisateurs non professionnels (138) et l'entraînement de jeunes par des clubs sportifs professionnels, entre autres, ne constituent en revanche pas des activités économiques pour autant qu'une comptabilité séparée soit tenue pour ces activités et pour les activités économiques (139). Eu égard au lien indissociable entre l'infrastructure et l'activité économique pour laquelle elle est utilisée, la construction, l'extension ou la gestion des équipements d'infrastructure sportifs et touristiques attenants au Nürburgring constituent des activités économiques aussi bien pour les investisseurs que pour les gestionnaires, même si les revenus issus de l'exploitation de l'infrastructure ne couvrent pas les coûts encourus pour son édification et si plus de 90 % des activités sportives du Nürburgring relèvent du sport amateur. Cet état de fait ne joue un rôle qu'au niveau des utilisateurs: les utilisateurs non professionnels ne sont pas des entreprises. L'infrastructure sportive et touristique du Nürburgring n'est pas une infrastructure générale, comme une rue publique, par exemple, qui est mise à disposition aux fins de l'usage public. Le financement de l'édification de l'infrastructure en cause (par le biais des prêts issus du système de centralisation de la trésorerie et des prêts aux actionnaires, puis par le biais du prêt d'ISB) est donc soumis aux règles applicables en matière d'aides d'État.

(175)

L'organisation de courses de formule 1 ou d'autres manifestations de sports moteurs équivaut à la prestation de services sur le marché du sport professionnel, qui bénéficie de droits de diffusion considérables. Le fait que les courses de formule 1 et les autres manifestations de sports moteurs sont structurellement déficitaires ou servent des objectifs de politique régionale ne constitue pas un motif suffisant pour exclure leur financement du champ d'application des dispositions relatives aux aides d'État. La Commission constate par conséquent que les courses de formule 1 et les autres manifestations de sports moteurs constituent une activité économique.

(176)

La promotion du tourisme, le développement de projets, la construction de biens immobiliers, la direction d'une entreprise et le commerce de voitures ou de motos sont également assimilés à des activités économiques.

c)   Sélectivité

(177)

La Commission est d'avis que les mesures ont un caractère sélectif au niveau des exploitants (NG pour les mesures 1, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 18 et 19, EWN, FSZ, MAN, TTI, BWN, BWNB et Camp4Fun pour la mesure 2, MSR pour les mesures 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18 et 19, CST pour la mesure 5, MIB pour la mesure 7, CMHN pour les mesures 8, 9, 18 et 19, NAG pour les mesures 10 et 17, et Mediinvest, Geisler & Trimmel et Weber pour la mesure 15) car elles procurent un avantage à ces exploitants. De plus, le mandat relatif à la construction et à l'exploitation de l'infrastructure n'a pas été attribué d'une manière transparente, sans discrimination et dans le respect des règles relatives aux marchés publics. Au niveau des utilisateurs, les mesures ne sont toutefois pas sélectives, l'accès aux infrastructures pour les clubs sportifs amateurs et le grand public étant garanti de façon transparente et non discriminatoire.

d)   Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges

(178)

En raison des mesures 1 à 19, la concurrence est faussée sur les marchés de l'exploitation de circuits automobiles, de parcs tout-terrain, de parcs de loisirs, d'entreprises d'hôtellerie et de restauration, de centres de sécurité routière, d'écoles de conduite, de salles polyvalentes et de systèmes de paiement sans espèces, ainsi que sur les marchés de la promotion du tourisme, du développement de projets, de la construction de biens immobiliers, de la direction d'entreprises et du commerce de voitures ou de motos, car les aides d'État accordées en faveur de l'infrastructure du Nürburgring et des courses de formule 1 favorisent l'utilisation de cette infrastructure. L'organisation de courses de formule 1 et d'autres manifestations de sports moteurs favorise l'afflux de clients dans ces manifestations.

(179)

Les mesures en cause ont donné la possibilité à NG, MSR et CMHN de maintenir leurs activités, de sorte que contrairement à d'autres concurrents qui rencontraient des difficultés financières, elles n'ont pas dû supporter les conséquences que leurs faibles résultats financiers auraient normalement entraînées. Cela constitue une distorsion de la concurrence dans la mesure où les autres entreprises opérant sur les mêmes marchés doivent assurer leur fonctionnement sans soutien de la part de l'État.

(180)

En ce qui concerne les répercussions sur les échanges entre États membres, le Nürburgring, en ce qu'il accueille des épreuves de formule 1 et du championnat allemand de voitures de tourisme (DTM), est en concurrence avec d'autres circuits situés au sein de l'Union qui organisent des compétitions de pointe dans le domaine des sports moteurs, et il ne peut être exclu que le parc de loisirs du Nürburgring attire également des visiteurs en provenance de Belgique (la frontière belgo-allemande se trouve à environ 50 km du Nürburgring). Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'exploitant de l'Eifelpark, un parc de loisirs concurrent, a introduit une plainte (voir le considérant 2). Il ne peut pas non plus être exclu que des répercussions s'exercent sur les échanges entre États membres dans le domaine de l'exploitation de parcs tout-terrain, d'entreprises d'hôtellerie et de restauration, de centres de sécurité routière, d'écoles de conduite, de salles polyvalentes et de systèmes de paiement sans espèces, ainsi que dans les domaines de la promotion du tourisme, du développement de projets, de la construction de biens immobiliers, de la direction d'entreprises et du commerce de voitures ou de motos.

e)   Avantage

(181)

Pour déterminer si une transaction entre une entité publique et une entreprise constitue une aide d'État, il convient, conformément à la pratique constante de la Commission, que la jurisprudence a confirmée, d'invoquer le principe de l'investisseur en économie de marché (140). D'après ce principe, lorsque l'État intervient sur le marché en tant qu'entité commerciale, il doit agir de la même manière qu'un opérateur privé, faute de quoi une aide d'État peut exister. Le principe de l'investisseur en économie de marché étant applicable, il est déterminant, pour pouvoir se prononcer sur l'existence d'une aide d'État, d'examiner si un opérateur privé aurait agi de la même manière dans une situation similaire. Lorsque ce principe est appliqué, seuls des facteurs économiques peuvent être pris en considération pour justifier, le cas échéant, l'octroi de mesures de soutien. Ainsi que l'établit la jurisprudence pertinente, les mesures étatiques ne peuvent être prises isolément, mais doivent être analysées en conjonction avec les autres mesures d'aide (141).

(182)

En conséquence, le principe de l'investisseur en économie de marché doit être appliqué pour déterminer si un avantage a été créé pour les propriétaires ou les exploitants (NG, MSR et CMHN jusqu'au 30 avril 2010, ainsi que NAG du 1er mai 2010 au 31 octobre 2012). En premier lieu, il convient de constater que les mesures 1 à 19 ne sont pas des transactions pari passu (142) car l'Allemagne n'a trouvé aucun investisseur privé qui était disposé à investir dans des conditions comparables (par exemple, dans le volet I du projet Nürburgring 2009). Deux prêts ont bien été accordés par des prestataires privés, mais leurs montants étaient limités par rapport aux investissements publics, ils concernaient exclusivement le volet II du projet Nürburgring 2009 (c'est-à-dire principalement les hôtels) (143) et ils n'ont pas été accordés à NG ou à un autre bénéficiaire des aides, mais uniquement à CMHN et à MSR.

Tableau 14

Prêts d'établissements financiers privés à CMHN/MSR

Établissement financier

Année

Bénéficiaire

Montant (en millions d'EUR)

Taux d'intérêt

Garantie

(en millions d'EUR)

Bank für Tirol und Vorarlberg

2008

CMHN

[…]

[…] %

+ […] % de frais

[…] (hypothèque)

Nantissement de parts sociales de MSR

Kreissparkasse Ahrweiler

2010

MSR

[…]

[…] %

 

(183)

En tout état de cause, l'Allemagne admet qu'aucun investisseur privé à long terme n'a pu être trouvé non plus pour le volet II du projet.

(184)

Par ailleurs, les plans d'affaires relatifs au projet Nürburgring 2009 et à NG pour la période de 2006 à 2010 ont été communiqués à la Commission:

Tableau 15

Plans d'affaires relatifs au projet Nürburgring 2009 (en millions d'EUR)

Entreprise/activité concernée

Date

Coûts

Chiffre d'affaires (2009-2020)

Résultat avant impôts (2009-2020)

Projet Nürburgring 2009

12/2005

113 (*10)

281

22

Projet Nürburgring 2009

3/2006

113 (*10)

181

– 59

Projet Nürburgring 2009

3/2006

113 (*10)

281

22

Projet Nürburgring 2009

8/2006

113 (*10)

281

22

Projet Nürburgring 2009

11/2007

135

279

45

Projet Nürburgring 2009

12/2008

140

283

40

Projet Nürburgring 2009

3/2009

159

287

28

Projet Nürburgring 2009

8/2009

195

331 (*11)

67 (*11)

Projet Nürburgring 2009

10/2009

200

260 (*11)

– 17 (*11)

Projet Nürburgring 2009

12/2009

200

254 (*11)

– 35 (*11)

NG, MSR et CMHN consolidées (*12)

7/2010

283

– 769 (*13)

NG, MSR et CMHN consolidées (*12)

9/2010

283

– 269 (*13)

NG, MSR et CMHN consolidées (*12)

9/2010

59 (*13)

(185)

Il ressort clairement du tableau 15 que les coûts estimés n'ont cessé d'augmenter au cours de la phase préparatoire du projet Nürburgring 2009, tandis que les bénéfices afférents (résultat avant impôts) ont nettement chuté, passant d'un bénéfice de 22 millions d'EUR selon les prévisions de décembre 2005 à une perte de 35 millions d'EUR selon celles de décembre 2009. Un investisseur privé n'aurait pas accepté une escalade des coûts et une chute des bénéfices d'une telle ampleur au cours de la phase préparatoire du projet, de décembre 2005 à décembre 2009 (d'après les informations fournies, les principaux financements destinés aux projets de construction ont été accordés au cours de la période allant de mai 2008 à juin 2010).

(186)

En toute hypothèse, la Commission a examiné les plans d'affaires pertinents, qu'elle a pris en considération dans le cadre de l'application du principe de l'investisseur en économie de marché, et elle a abouti aux constats suivants:

a)

certaines parties des mesures 1, 2 et 3 avaient déjà été exécutées avant l'élaboration du premier plan d'affaires de décembre 2005. Il ne peut donc être considéré que ces mesures ont été adoptées sur la base du plan d'affaires en question;

b)

certaines parties des mesures 2 et 3 ont en outre été déployées en parallèle au premier plan d'affaires (décembre 2005). La Commission observe à ce sujet que ces mesures ont été déployées dans le cadre d'une subvention publique permanente, qui avait déjà commencé précédemment (2002 ou plus tôt), et ce sans le moindre soutien privé et au profit d'une entreprise dont la situation financière se détériorait. Les parties concernées des mesures 2 et 3 ne peuvent donc être analysées séparément des mesures antérieures (parties des mesures 1, 2 et 3), dont les parties concernées des mesures 2 et 3 forment plutôt le prolongement, et elles doivent par conséquent être assimilées à l'octroi d'un avantage supplémentaire;

c)

certaines parties des mesures 2 et 3 ont été exécutées alors que les trois premiers plans d'affaires de décembre 2005, mars 2006 et août 2006 avaient déjà été élaborés. La Commission observe toutefois que les estimations figurant dans ces plans sur les chiffres d'affaires et les bénéfices ultérieurs de NG sont restées inchangées malgré la détérioration substantielle des résultats commerciaux effectifs de NG au cours de la même période (fonds propres négatifs, hausse sensible des passifs, baisse du chiffre d'affaires et pertes annuelles). Dans ce contexte, les plans d'affaires en question ne peuvent être jugés réalistes et acceptables étant donné qu'ils ont continué de présenter les mêmes prévisions malgré les piètres résultats engrangés par l'entreprise;

d)

les six premiers plans d'affaires (décembre 2005, mars 2006, août 2006, novembre 2007 et décembre 2008) ne portaient pas sur la gestion ultérieure des activités de NG dans leur ensemble, mais seulement sur une partie, étant donné qu'ils n'incluaient pas la branche d'activité de la formule 1 dans leur champ d'application. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que les plans d'affaires en question formaient une base fiable pour la prise de décisions sur l'octroi d'un soutien financier à NG;

e)

les plans d'affaires de mars 2009 à décembre 2009 comprenaient également des prévisions sur la branche d'activité de la formule 1. Des pertes étaient toutefois anticipées pour cette branche d'activité pour toute la période allant de 2009 à 2020, pour un chiffre d'affaires qui était estimé constant, au même niveau qu'avant 2009, ce qui laisse penser qu'aucune restructuration de la branche d'activité de la formule 1 n'était prévue. De même, la Commission observe que les recettes estimées dans ces plans étaient nettement inférieures à celles mentionnées dans les plans d'affaires antérieurs (7 à 9 millions d'EUR contre 22 à 40 millions d'EUR). Ces éléments de fait sapent la cohérence du modèle commercial qui a été décrit dans les plans d'affaires de mars 2009 à décembre 2009;

f)

les deux plans d'affaires de juillet 2010 et septembre 2010 prévoyaient des pertes jusqu'à 2030 dans les scénarios les plus défavorables, ou en d'autres termes, ils n'émettaient pas l'hypothèse d'une activité commerciale rentable;

g)

enfin, le plan de septembre 2010 tablait sur la réalisation de bénéfices de 2016 à 2030, mais il ne comprenait pas d'analyse de sensibilité (autrement dit, les résultats du scénario le plus défavorable). En tout état de cause, ce plan ignorait la détérioration substantielle des résultats commerciaux effectifs de NG pendant la même période (fonds propres négatifs, hausse sensible des passifs, baisse du chiffre d'affaires et pertes annuelles). Dans ce contexte, le plan d'affaires en question ne peut être jugé réaliste et acceptable car il n'inclut pas dans son analyse les résultats médiocres enregistrés à cette date par l'entreprise.

(187)

Compte tenu de ces motifs, la Commission ne saurait admettre que l'attribution de subventions publiques à NG, en tant qu'entreprise en difficulté (voir la section 5.1) dont la survie exigeait le financement de ses activités commerciales de l'époque (exploitation du circuit) ou futures (exploitation du circuit et de nouveaux hôtels), puisse être jugée conforme au marché sur la base des plans d'affaires pertinents.

(188)

Par référence au principe de l'investisseur en économie de marché, les constats suivants peuvent être formulés sur les mesures individuelles:

Mesures faisant l'objet de la décision du 21 mars 2012

(189)

Au sujet de la mesure 1 (fourniture de capitaux à NG par le Land et l'arrondissement d'Ahrweiler sous la forme de paiements en faveur de la réserve de trésorerie et d'augmentations de fonds propres), la Commission remarque que l'analyse exposée plus haut sur les plans d'affaires présentés est pertinente. Aucun investisseur privé n'aurait mis de capitaux à la disposition de NG en 2004 et les années suivantes. Le capital que le Land a apporté à NG le 1er mai 2002 (2 179 000 EUR) et le 21 décembre 2004 (22 839 241 EUR) et le capital que le Land et l'arrondissement d'Ahrweiler lui ont apporté le 31 août 2004 (4 887 000 EUR) et le 4 septembre 2007 (10 000 000 EUR) constituent en conséquence des aides d'État à hauteur du montant total des capitaux alloués.

(190)

Au sujet de la mesure 2 (prêts d'actionnaires de NG avant le début du projet Nürburgring 2009), la Commission constate, sur la base des chiffres financiers fournis par l'Allemagne, que les entreprises EWN, Camp4Fun et TTI déploraient des pertes d'année en année et présentaient des fonds propres négatifs lorsqu'elles ont reçu leur part respective de la mesure 2 (voir les tableaux 1 à 4). En même temps, les entreprises BWN1, BWNB et BWN2, qui avaient obtenu des prêts entre 2004 et 2007, ont déploré des pertes chaque année tout au long de cette période et présenté des fonds propres négatifs en 2005, 2006 et 2007. Enfin, l'entreprise MAN déplorait des pertes à la fois sur une base annuelle et cumulée lorsqu'elle a reçu sa partie de la mesure 2. Par référence au point 11 des lignes directrices, la Commission a donc la conviction que ces entreprises étaient en difficulté au moment de la mesure 2. La Commission constate par contre, à la lumière des données financières fournies par l'Allemagne, que l'entreprise FSZ n'était pas en difficulté lorsqu'elle a reçu sa part de la mesure 2, car d'après ses propres données financières, aucun des indices cités au point 11 des lignes directrices ne peut être démontré. À travers l'octroi de prêts à des entreprises qui connaissaient des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne les auraient financées, à aucun taux d'intérêt, notamment parce qu'elles appartenaient à une entreprise qui se trouvait elle-même dans de graves difficultés financières (NG), un avantage s'élevant à la hauteur du montant des prêts a été offert à ces entreprises. Les prêts de NG à ses filiales EWN (6 195 170,02 EUR), BWN/BWNB (3 760 000 EUR), Camp4Fun (450 000 EUR), MAN (100 000 EUR) et TTI (25 000 EUR) ne sont donc pas compatibles avec le principe de l'investisseur en économie de marché. Dans ce cadre, il peut être noté que les montants des prêts accordés aux entreprises MAN et TTI se situent en deçà du plafond de minimis, mais que l'Allemagne n'a ni prétendu, ni démontré que toutes les conditions du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (144) étaient satisfaites. Ce règlement pourrait néanmoins être appliqué lors de la phase de récupération pour autant que l'Allemagne prouve que toutes les conditions pertinentes sont remplies. La Commission constate en outre que les prêts accordés à FSZ (646 738,12 EUR) ne lui procurent pas d'avantage car le taux d'intérêt appliqué, qui est de 6 %, est habituel sur le marché, en ce qu'il correspond au taux de base allemand à la date de l'octroi des prêts (5,06 % en avril 2002, 4,8 % en mars 2003 et 5,19 % en mars 2008) (145), majoré des (100) points de base à ajouter en raison de la situation financière de FSZ, étant entendu que FSZ ne présentait aucun des indices décrits au point 11 des lignes directrices au moment où les prêts lui ont été accordés (146). Les prêts accordés à FSZ ne constituent donc pas une aide d'État.

(191)

Au sujet de la mesure 3 (prêts consentis à NG à partir du système de centralisation de la trésorerie du Land), l'Allemagne n'a fourni aucune preuve que NG n'a pas bénéficié de taux d'intérêt qui étaient plus avantageux par rapport aux conditions accessibles à ses concurrents. Il n'est en outre guère concevable qu'une entreprise qui souffre de difficultés financières comparables à celles de NG puisse lever de quelconques ressources de financement sur le marché, à quelque taux d'intérêt que ce soit. De surcroît, le remboursement final des fonds et des intérêts correspondants n'intervient qu'à un stade ultérieur et il est encore inconnu à la date du déploiement des mesures, si bien que cet aspect ne peut être pris en considération dans l'analyse du principe de l'investisseur en économie de marché. Les mesures financées au moyen du système de centralisation de la trésorerie n'ont donc pas été exécutées aux conditions du marché. À travers l'octroi de prêts à une entreprise qui connaissait des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne l'aurait financée, à aucun taux d'intérêt, un avantage s'élevant à la hauteur du montant des prêts a été offert à cette entreprise. Au total, les prêts accordés à NG par le Land entre le 30 juin 2003 et le 11 mai 2010 (voir la liste des prêts dans le tableau 5) représentent des aides d'un montant de 399 805 370 EUR.

(192)

En appliquant le principe précité, la Commission aboutit à la même conclusion à propos de la mesure 4 (prêt de NG à MSR). Il n'est en effet pas concevable qu'au moment de cette mesure (décembre 2007), de quelconques ressources de financement aient été mises à la disposition d'une entreprise qui souffrait de difficultés financières comparables à celles de MSR (voir le tableau 12 et le considérant 155) sur le marché, à quelque taux d'intérêt que ce soit. À travers l'octroi d'un prêt à une entreprise qui connaissait des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne l'aurait financée, à aucun taux d'intérêt, un avantage s'élevant à la hauteur du montant du prêt a été offert à cette entreprise. L'avantage que NG a procuré à MSR sous la forme du prêt de 300 000 EUR qu'elle lui a accordé le 27 décembre 2007 s'élève donc à 300 000 EUR.

(193)

Le soutien de CST par NG (mesure 5) ne correspond pas au principe de l'investisseur en économie de marché. La Commission constate en effet, sur la base des chiffres financiers fournis par l'Allemagne, que CST a essuyé des pertes et présenté des fonds propres négatifs chaque année de 2008 à 2011 et, qui plus est, qu'elle a été mise en liquidation en 2009. Par référence au point 11 des lignes directrices, la Commission a donc la conviction que cette entreprise était en difficulté lorsqu'elle a obtenu les prêts relevant de la mesure 5 (entre 2008 et 2011, voir le tableau 6). À travers l'octroi de prêts à une entreprise qui connaissait des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne l'auraient financée, à aucun taux d'intérêt, notamment parce que CST appartenait à une entreprise connaissant elle-même de graves difficultés financières (NG), un avantage s'élevant à la hauteur du montant des prêts a été offert à cette entreprise. L'avantage que NG a procuré à CST sous la forme des prêts d'un montant total de 11 032 060 EUR qu'elle lui a accordés entre le 27 août 2008 et le 18 avril 2011 équivaut donc au montant de ces prêts.

(194)

Dans la lettre de confort que NG a émise le 23 décembre 2009 au profit de CST, NG s'est engagée à financer l'exécution des obligations financières que CST ne pouvait pas assumer elle-même. Afin de financer ces obligations financières, NG accorderait des prêts à CST à un taux d'intérêt de 6 %. L'engagement comprenait également une subordination des créances de NG résultant des prêts qu'elle avait financés sur la base de la lettre de confort du 23 décembre 2009, selon laquelle les créances pertinentes de NG à l'égard de CST occuperaient la dernière place dans l'ordre de priorité, après les créances de tous les autres créanciers à l'égard de CST. Dans ce contexte, la Commission a la conviction qu'un créancier opérant dans une économie de marché ne se serait pas engagé à financer les prêts non remboursés d'une entreprise en proie à de graves difficultés et n'aurait pas annoncé une subordination de ses créances existantes à l'égard d'une entreprise en proie à de graves difficultés car une telle mesure reviendrait de facto à un abandon de ses créances. Aux yeux de la Commission, la lettre de confort comprenant l'engagement décrit sur le financement des prêts non remboursés et la subordination des créances en résultant constitue donc un avantage. La Commission pense par ailleurs que la lettre de confort est une mesure qui a été déployée en plus des prêts de 2008 à 2011 (voir le considérant 182) car: a) elle n'a pas été émise en même temps que ces prêts; b) elle n'était ni envisagée, ni imposée dans les contrats relatifs aux prêts sous-jacents; et c) elle a été décidée par NG à son entière discrétion afin d'éviter la faillite de CST. L'ampleur de cette mesure correspond au montant total des prêts financés par NG sur la base de la lettre de confort du 23 décembre 2009, qui n'est toutefois pas connu de la Commission.

(195)

Enfin, la subordination des créances a été convenue entre NG et CST le 13 décembre 2010 et portait, aux termes du contrat, sur les prêts accordés jusqu'au 30 novembre 2010, d'un montant cumulé de 10,4 millions d'EUR (c'est-à-dire les 13 premiers prêts des 15 au total mentionnés dans le tableau 6). Cette subordination de créances a eu pour effet de reléguer les créances de NG à l'égard de CST à la dernière place dans l'ordre de priorité parmi les créances de tous les autres créanciers à l'égard de CST. Dans ce contexte, la Commission a la conviction qu'un créancier opérant dans une économie de marché n'aurait pas accepté une telle subordination de ses créances existantes à l'égard d'une entreprise en proie à de graves difficultés car cette mesure reviendrait de facto à un abandon de ses créances. Aux yeux de la Commission, la subordination de créances constitue donc un avantage. La Commission pense par ailleurs que la subordination des créances de 2010 est une mesure qui a été déployée en plus des prêts sous-jacents car: a) elle n'a pas été décidée en même temps que ces prêts; b) elle n'était ni envisagée, ni imposée dans les contrats relatifs aux prêts sous-jacents; et c) elle a été décidée par NG à son entière discrétion afin d'éviter la faillite de CST. L'ampleur de cette mesure correspond au montant total des prêts subordonnés, soit 10,4 millions d'EUR.

(196)

Au sujet des paiements de NG à IPC (mesure 6), la Commission prend acte du constat de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat selon lequel un commerçant faisant preuve de diligence n'aurait pas choisi les entreprises concernées pour la prestation de services et NG n'a pas examiné les activités antérieures de ces entreprises avec la diligence requise pour déterminer si elles possédaient les aptitudes nécessaires et si les conditions qu'elles proposaient pour le financement du projet Nürburgring 2009 étaient réalistes (147). Dans ce contexte, la Commission estime qu'un avantage a été procuré aux entreprises du fait du choix d'IPC pour la fourniture de ces services particuliers. Cette mesure constitue donc une aide d'État à hauteur des paiements d'un montant total de 640 000 EUR effectués à ces entreprises.

(197)

Par ailleurs, la Commission est d'avis que le prêt de 3 millions d'EUR de NG à PNG et le prêt de 2 941 000 EUR de PNG à MSR constituent conjointement une seule mesure, dans laquelle PNG a seulement fait fonction d'intermédiaire et a perçu à ce titre des honoraires de […] EUR. Le bénéficiaire de cette mesure était MSR, qui a obtenu en fin de compte un prêt à un moment où elle connaissait de telles difficultés financières qu'elle n'aurait trouvé aucun financement sur le marché. À travers l'octroi d'un prêt à une entreprise qui connaissait des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne l'aurait financée, à aucun taux d'intérêt, un avantage s'élevant à la hauteur du montant du prêt a été offert à cette entreprise. L'avantage que NG a procuré à MSR sous la forme du prêt du 15 octobre 2008 s'élève donc à 2 941 000 EUR.

(198)

Dans le cadre de la mesure 7, MIB a cédé ses créances à l'égard de CST, l'entreprise preneuse des prêts concernés, à NG, laquelle a payé à MIB en contrepartie un prix nominal majoré d'intérêts. Étant donné que CST était en difficulté (voir le considérant 184), la Commission constate qu'il était improbable que MIB puisse recouvrer ses créances à l'égard de CST. Cette mesure a donc profité à MIB, qui a pu recouvrer ses créances, laissant à NG sa place de créancier d'une entreprise en difficulté. En l'absence d'un plan de rentabilité de CST grâce auquel un retour de l'entreprise à la rentabilité et, partant, les perspectives d'apurement de ses dettes auraient pu être crédibles, cette mesure n'est pas compatible avec le principe de l'investisseur en économie de marché. La cession des créances de MIB à hauteur de 1 476 830,88 EUR à NG constitue donc une aide d'État à hauteur du prix d'achat de 1 476 830,88 EUR.

(199)

Au sujet de la mesure 8 (prêt d'ISB à NG, MSR et CMHN à hauteur de 325 265 000 EUR), il peut être constaté qu'à travers l'octroi de prêts non assortis d'une garantie correspondante (mesure 9) à des entreprises qui connaissaient des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne les aurait financées, à aucun taux d'intérêt, un avantage s'élevant à la hauteur du montant des prêts a été offert à ces entreprises. Dans ce cas particulier, l'aide d'État ne réside toutefois pas dans le prêt lui-même (mesure 8), mais seulement dans la garantie (mesure 9), car la Commission ne peut exclure qu'un créancier privé aurait pu accorder des prêts à NG, MSR et CMHN à des conditions comparables sur la base de la garantie du Land (mesure 9).

(200)

La mesure 9, à savoir la garantie du prêt d'ISB d'un montant de 325 265 000 EUR (mesure 8), n'était pas compatible avec le principe de l'investisseur en économie de marché. Il s'agit en effet d'une mesure prise par un organisme public, qui relève de la politique de développement régional, et un investisseur opérant dans une économie de marché n'adopterait pas de mesures de ce type, qui profite à des entreprises en difficulté et porte gravement préjudice à ses propres intérêts financiers. La Commission souligne par ailleurs que la politique de développement régional n'a pas pour mission de rétablir la rentabilité d'entreprises en difficulté. Elle estime en outre que les conditions énoncées dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (148) («communication sur les garanties»), qui excluraient l'existence d'une aide d'État, ne sont pas satisfaites, car les bénéficiaires étaient des entreprises en difficulté, la garantie couvrait 100 % du prêt et aucune prime de garantie n'a été payée pour la prise en charge par le Land du risque de défaillance du prêt garanti. Eu égard aux difficultés financières substantielles des bénéficiaires (NG, MSR et CMHN) au moment de la fourniture de la garantie en cause (voir les tableaux 11 à 13), la Commission considère qu'aucun créancier opérant dans une économie de marché n'aurait fourni une garantie aux bénéficiaires dans ces conditions. Elle ne dispose néanmoins d'aucun élément indiquant que la garantie a effectivement été mobilisée. En conséquence, la mesure 9 constitue aux yeux de la Commission une aide d'État. Le montant de l'aide qui a été accordée à NG, MSR et CMHN sous la forme de la garantie du Land correspond aux montants des prêts connexes (mesure 8), c'est-à-dire 96 574 200 EUR et 113 590 800 EUR pour NG, 92 000 000 EUR pour MSR et 23 100 000 EUR pour CMHN.

(201)

Au sujet de la mesure 10 (location du complexe du Nürburgring à NAG), la Commission constate que lorsqu'une procédure d'appel d'offres est mise en place, il peut généralement être exclu qu'un bailleur bénéficie d'un avantage. En l'espèce, aucune adjudication n'a toutefois été effectuée pour sélectionner l'exploitant du complexe modernisé du Nürburgring. Le loyer minimal indiqué dans le contrat de location, hormis pour les trois premières années de location (c'est-à-dire du 1er mai 2010 au 30 avril 2013), se situait malgré tout dans la fourchette entre les montants minimaux et maximaux des loyers annuels pratiqués d'ordinaire sur le marché, tels qu'ils ont été rapportés dans l'expertise du 29 septembre 2011. Excepté pour la deuxième année de location, le loyer lié à l'EBITDA était même supérieur au loyer annuel maximal du marché d'après cette expertise. La Commission constate par conséquent que conformément à l'expertise du 29 septembre 2011, le loyer minimal de 15 millions d'EUR appliqué à partir du 1er mai 2013 peut être jugé conforme au marché car il se situait dans la fourchette des loyers usuels sur le marché et aucun avantage sélectif n'a donc été accordé à NG. Le contrat de location n'a toutefois en réalité couru que du 1er mai 2010 au 31 octobre 2012. Le tableau 16 montre les loyers minimaux établis dans l'expertise et dans le contrat de location.

Tableau 16

Loyers minimaux pour le complexe du Nürburgring

 

1.5.2010-30.4.2011

1.5.2011-30.4.2012

1.5.2012-30.4.2013

Expertise

1,6 million d'EUR

12 millions d'EUR

12,3 millions d'EUR

Contrat de location

0 EUR

5 millions d'EUR

11,5 millions d'EUR

À la lumière de ces facteurs, la Commission estime que le loyer pratiqué au cours de la période du 1er mai 2010 au 31 octobre 2012 a procuré à NAG un avantage sélectif correspondant à la différence entre a) le loyer qui aurait dû être pratiqué d'après l'expertise et b) le loyer établi dans le contrat de location. Elle conclut donc qu'il existe une aide d'État s'élevant à 9 millions d'EUR, soit la différence entre les montants a) et b) précités (la moitié seulement de la différence est comptabilisée pour la troisième année car le contrat de location a pris fin le 31 octobre 2012, c'est-à-dire au milieu de la troisième année) (149).

(202)

Au sujet de la mesure 11 (prêts de RIM à MSR par l'intermédiaire de Mediinvest et, dans le cas d'un des prêts, par l'intermédiaire de PNG), l'Allemagne reconnaît elle-même qu'aucun investisseur privé n'a pu être trouvé pour financer le volet II du projet Nürburgring 2009. D'après le rapport de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat, les investisseurs potentiels estimaient en outre que le projet n'était pas rentable aux conditions du marché. Plusieurs exploitants privés de parcs de loisirs ont ainsi refusé de participer au projet. En l'absence de garantie correspondante (mesure 12), l'octroi d'un prêt à des entreprises qui connaissaient des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne les aurait financées, à aucun taux d'intérêt, a pu procurer à ces entreprises un avantage équivalant au montant du prêt. Dans ce cas particulier, l'aide d'État ne réside toutefois pas dans les prêts eux-mêmes (mesure 11), mais seulement dans la garantie (mesure 12), car la Commission ne peut exclure qu'un créancier privé aurait pu accorder des prêts à MSR à des conditions comparables sur la base de la garantie du Land (mesure 12). La Commission constate que Mediinvest et PNG n'étaient pas les destinataires effectifs des aides d'État, mais que ces entreprises ont seulement fait fonction d'intermédiaires pour que les prêts de RIM parviennent à MSR. À travers ce service, seule Mediinvest a en outre récolté un bénéfice, correspondant à une différence de taux d'un maximum de 4,3 % (entre les prêts obtenus auprès de RIM et les prêts accordés à MSR), tandis que PNG n'a pas profité de taux d'intérêt différents (le même taux d'intérêt s'appliquait au prêt obtenu auprès de Mediinvest et au prêt accordé à MSR). De plus, la Commission ne peut conclure, sur la base des données exposées dans les considérants 32 à 34 et dans le tableau 14, que Mediinvest et PNG n'auraient pas porté en compte des taux d'intérêt usuels sur le marché pour leurs services ou que les différences de taux (maximum 4,3 % dans le cas de Mediinvest et 0 % dans le cas de PNG) se seraient situées au-delà du niveau du marché. La Commission a donc la conviction que Mediinvest et PNG ne peuvent être considérées comme étant les bénéficiaires de la mesure 11.

(203)

Au sujet de la mesure 12, c'est-à-dire la garantie accordée à ISB par le Land pour les apports tacites de RIM dans Mediinvest (mesure 11), la Commission pense que ce montage était destiné à permettre à MSR d'obtenir les prêts désignés par la mesure 11. Au moment de ces prêts, MSR était en effet confrontée à une situation financière extrêmement tendue et aucun investisseur privé n'aurait accordé une garantie à une entreprise en si mauvaise santé financière. La Commission ne dispose néanmoins d'aucun élément indiquant que la garantie a effectivement été mobilisée. En conséquence, la mesure 12 constitue aux yeux de la Commission une aide d'État. Le montant de l'aide qui a été accordée sous la forme de la garantie du Land au profit de MSR correspond au montant des prêts connexes (mesure 11), soit 85 484 000 EUR.

(204)

Au sujet de la mesure 13 (mise à disposition par le Land des recettes de la taxe sur les jeux au profit de NG pour la promotion du tourisme), la Commission pense qu'il s'agit d'une mesure d'un organisme public relevant de la politique touristique et qu'un investisseur en économie de marché n'adopterait pas de mesures de ce type, qui profitent à des entreprises en difficulté et portent gravement préjudice à ses propres intérêts financiers. La Commission souligne par ailleurs que la politique touristique n'a pas pour mission de rétablir la rentabilité d'entreprises en difficulté. Eu égard à la situation financière médiocre de NG, la Commission a la conviction que NG a bénéficié d'un avantage s'élevant à la hauteur du montant total des mesures en question. Dans l'ensemble, les recettes provenant de la taxe sur les jeux que le Land a mises à la disposition de NG, à hauteur de 1,6 million d'EUR en 2009 et de 3,2 millions d'EUR en 2010 et 2011, constituent une aide d'État en faveur de NG.

(205)

Les explications présentées pour la mesure 13 à propos de la politique touristique sont également pertinentes pour la mesure 14 (prêts du Land et subordination de ses créances). À travers l'octroi d'un prêt à une entreprise qui connaissait des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne l'aurait financée, à aucun taux d'intérêt, un avantage s'élevant à la hauteur du montant du prêt a en outre été offert à cette entreprise. Les prêts que le Land a accordés à NG à hauteur de 20 millions d'EUR le 21 août 2007, de 10 millions d'EUR le 22 décembre 2009, de 4,65 millions d'EUR le 28 décembre 2010 et de 3,2 millions d'EUR le 26 avril 2011, ainsi qu'un prêt supplémentaire de 4,95 millions d'EUR du 9 décembre 2011, constituent par conséquent des aides d'État équivalant au montant de ces prêts.

(206)

À la suite de la subordination de ses créances par rapport au prêt précité de 20 millions d'EUR décidée par le Land le 29 août 2007 afin d'éviter la faillite de NG, les créances du Land à l'égard de NG occupent la dernière place dans l'ordre de priorité après les créances de tous les autres créanciers à l'égard de NG. Dans ce contexte, la subordination des créances (partie de la mesure 14) constitue aux yeux de la Commission un avantage distinct en faveur du prêt de 20 millions d'EUR accordé au titre de la mesure 14 car elle a grandement affaibli les probabilités pour le Land de recouvrer ses créances à l'égard de NG. L'ampleur de la mesure correspond au montant du prêt subordonné car elle a permis à NG de se soustraire au remboursement de ce prêt subordonné d'un montant de 20 millions d'EUR.

(207)

Au sujet de la mesure 15 (reprise de parts sociales de MSR par NG et RIM), il convient de remarquer qu'au moment de cette mesure, MSR était en difficulté, à telle enseigne qu'elle exerçait ses activités à perte. En d'autres termes, le produit qu'elle réalisait sur ses activités commerciales et mettait à la disposition de ses actionnaires était négatif. Dans ce sens, les résultats d'exploitation déficitaires de MSR se traduisaient par une valeur négative de ses parts sociales. Autrement dit, un investisseur potentiel aurait en réalité eu droit à un montant correspondant aux pertes subies par MSR sur ses activités commerciales, qui se reflétaient dans ses parts sociales. En achetant MSR, NG et RIM souhaitaient sans ambiguïté soutenir l'entreprise. Le changement de propriété en tant que tel ne comporte toutefois aucune aide d'État pour MSR. Ce sont plutôt les mesures qui en découlent (prêts de NG à MSR, par exemple) qui pourraient constituer des aides d'État en faveur de MSR. Du fait de la forme juridique de MSR, ses actionnaires ne répondent pas des passifs de l'entreprise, et dans le sillage de la vente de MSR à NG et RIM par ses anciens propriétaires, un montant symbolique correspondant au prix d'achat de 3 EUR seulement a été payé aux vendeurs. La Commission estime par conséquent que le prix de 1 EUR par part ne constitue pas un avantage économique pour les vendeurs des parts de MSR, à savoir Mediinvest, Geisler & Trimmel et Weber.

(208)

La mesure 16 comprend un prêt aux actionnaires et une subvention du Land au profit de NG pour l'organisation de courses de formule 1. Le Land a mis à la disposition de NG, sur la base de son système de centralisation de la trésorerie, 24 978 808 EUR entre 2003 et 2007 et 15 426 562 EUR en 2009 (mesure 3). Afin de refinancer ces sommes, le Land a accordé à NG en 2011 un prêt sans intérêt d'un montant de 40 405 000 EUR. NG a en outre perçu en juillet 2011 une subvention de 13,5 millions d'EUR provenant du budget du Land. L'avantage que ces apports publics ont procuré à NG est flagrant en ce que NG a été exemptée d'une charge qu'elle aurait normalement dû supporter elle-même. Le prêt en cause n'est pas compatible avec le principe de l'investisseur en économie de marché. À travers l'octroi d'un prêt à une entreprise qui connaissait des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne l'aurait financée, à aucun taux d'intérêt, un avantage s'élevant à la hauteur du montant du prêt a été offert à cette entreprise. L'avantage que le Land a procuré à NG sous la forme du prêt de 40 405 000 EUR accordé le 11 janvier 2011 s'élève donc à 40 405 000 EUR, et l'avantage qu'il lui a conféré sous la forme de la subvention de 13,5 millions d'EUR allouée en juillet 2011 s'élève à 13,5 millions d'EUR.

(209)

Au sujet du contrat de concession relatif à la formule 1 (mesure 17), l'Allemagne a souligné que l'organisation de courses de formule 1 représente, conformément aux règles relatives aux services d'intérêt économique général (SIEG), une mesure d'aide compatible avec le marché intérieur. Elle n'affirme toutefois pas que cette mesure relève d'une compensation dénuée de toute forme d'aide qui satisfait à tous les critères de l'arrêt Altmark. Enfin, l'Allemagne n'a pas démontré que la redevance relative à la concession s'élève à un montant usuel sur le marché, conformément à une expertise ou à une étude de marché, ou que la concession a été attribuée par le biais d'un appel d'offres. À défaut de preuves attestant que cette mesure était conforme au marché, la Commission estime par conséquent que le contrat de concession a procuré un avantage à NAG. Pour cette mesure, le montant de l'aide aurait en principe dû correspondre à la différence entre la redevance payée pour la concession et la valeur de marché de la concession. Étant donné toutefois que d'après l'Allemagne, aucun paiement n'a été effectué sur la base du contrat, l'aide d'État afférente ne s'est pas concrétisée et aucun montant d'aide ne peut être calculé.

Mesures faisant l'objet de la décision du 7 août 2012

(210)

Contrairement à l'Allemagne, la Commission pense que le rééchelonnement des paiements d'intérêts (mesure 18) n'est pas compatible avec le principe de l'investisseur en économie de marché et qu'il constitue par conséquent un avantage économique, en particulier compte tenu de la situation financière de NG, MSR et CMHN. Ainsi que cela a été décrit plus haut, NG, MSR et CMHN se trouvaient dans une situation financière très délicate au moment de cette mesure. À travers le rééchelonnement des paiements d'intérêts sur un prêt à une entreprise qui connaissait des difficultés telles qu'aucun investisseur privé ne lui aurait accordé un prêt, à aucun taux d'intérêt, un avantage s'élevant à la hauteur du montant non encore remboursé du prêt rééchelonné a été offert à cette entreprise. Le rééchelonnement de 1,473 million d'EUR dans le cas de NG, de 1,205 million d'EUR dans le cas de MSR et de 303 000 EUR dans le cas de CMHN auquel ISB a consenti le 15 mai 2012 constitue par conséquent une aide d'État dont le montant correspond au solde restant dû sur les prêts rééchelonnés.

(211)

Au sujet de la déclaration d'exemption du Land et de la subordination des créances (mesure 19), la Commission émet les constats suivants: a) la garantie d'État fournie en 2012 pour des créances allant jusqu'à 254 millions d'EUR (pour un prêt de 325 265 000 EUR) a été accordée par le biais d'une déclaration du Land afin d'éviter la faillite des entreprises NG, MSR et CMHN, alors confrontées à de graves difficultés. Dans ce contexte, la Commission a la conviction que cette mesure ne remplissait pas les conditions énoncées dans la communication sur les garanties, qu'elle a donc procuré un avantage aux bénéficiaires et qu'elle constitue par conséquent une aide d'État; b) la subordination décidée par le Land en 2012 pour ses créances résultant de la déclaration d'exemption précitée a eu pour effet de reléguer les créances du Land à la dernière place dans l'ordre de priorité parmi les créances de tous les autres créanciers à l'égard de NG, MSR et CMHN. Dans ce contexte, la Commission constate qu'un créancier opérant dans une économie de marché n'aurait pas accepté une telle subordination de ses créances existantes à l'égard d'une entreprise en proie à de graves difficultés car cette mesure reviendrait de facto à un abandon de ses créances. Aux yeux de la Commission, la subordination de créances constitue donc un avantage. La Commission a en outre la conviction que la déclaration d'exemption et la subordination des créances de 2012 constituent une mesure qui a été accordée en plus de la garantie de 2010. En effet, la déclaration d'exemption et la subordination des créances de 2012 n'étaient ni envisagées, ni imposées dans la garantie de 2010, mais elles ont été décidées par les autorités à leur entière discrétion afin d'éviter la faillite de NG, MSR et CMHN. L'ampleur de cette mesure correspond au montant des passifs couverts par la déclaration d'exemption et la subordination des créances de 2012, soit 254 millions d'EUR.

(212)

Aux yeux de la Commission, les mesures décrites concernent l'exploitation d'un complexe qui ne fait pas partie de l'infrastructure générale et elles n'ont pas été prises dans l'hypothèse que la contribution du Land donnerait lieu à un rendement correspondant au taux usuel sur le marché. Il existe en conséquence une aide d'État à la construction et à l'exploitation des équipements décrits, qui profite à leur exploitant, c'est-à-dire en particulier à NG.

(213)

D'autre part, la Commission considère que l'aide d'État réside dans la différence entre un prix de marché approprié pour le prêt ou la garantie et le prix réellement payé pour la mesure, et étant donné que les bénéficiaires de l'aide connaissaient des difficultés si graves qu'elles n'auraient pu obtenir aucun financement sur le marché, l'avantage correspond au montant total des mesures en cause.

f)   Conclusion sur l'existence d'aides d'État

(214)

Eu égard aux motifs exposés, la Commission conclut qu'une partie de la mesure 2 (prêts de NG à FSZ) ainsi que les mesures 8, 11 et 15 ne constituent pas des aides d'État, tandis que la mesure 1, une partie de la mesure 2 (prêts de NG à EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB et BWN2) ainsi que les mesures 3 à 7, 9, 10, 12 à 14 et 16 à 19 constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

5.3.   AIDES ILLÉGALES

(215)

La mesure 1, une partie de la mesure 2 (prêts de NG à EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB et BWN2) ainsi que les mesures 3 à 7, 9, 10, 12 à 14 et 16 à 19 ont été accordées en violation de l'obligation de notification et de l'interdiction de mise à exécution établies à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. La Commission considère par conséquent que ces mesures sont des aides d'État illégales.

5.4.   COMPATIBILITÉ DES AIDES AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(216)

Certaines mesures constituant des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, leur compatibilité avec le marché intérieur doit être examinée à la lumière des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article.

(217)

D'après la jurisprudence de la Cour, il incombe à l'État membre de présenter les raisons éventuelles de la compatibilité de mesures avec le marché intérieur et de démontrer que les conditions requises sont satisfaites (150).

(218)

Étant donné que les mesures constituent des aides d'État et que NG, MSR et CMHN étaient des entreprises en difficulté, respectivement, depuis 2002, 2007 et 2008, la Commission constate que les mesures en cause doivent uniquement être examinées sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et, en particulier, des lignes directrices en vue de déterminer si elles sont compatibles avec le marché intérieur. Aux termes du point 20 des lignes directrices, «une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d'autres politiques publiques tant que sa viabilité n'est pas assurée. La Commission considère par conséquent que les aides à des entreprises en difficulté ne peuvent contribuer au développement d'activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté que si les conditions définies dans les présentes lignes directrices sont remplies.» Contrairement aux affirmations de l'Allemagne, la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE n'est pas applicable en l'espèce car les services soutenus ne sont pas des services d'intérêt économique général, mais des activités économiques exercées dans des secteurs économiques soumis à la concurrence. La dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE n'est pas non plus applicable aux aides de l'espèce car le projet et les entreprises qui ont bénéficié d'un soutien grâce aux mesures examinées ne peuvent être qualifiés de projet important d'intérêt européen commun et l'économie de l'Allemagne ne souffrait pas d'une perturbation grave. Enfin, la dérogation prévue à l'article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE ne s'applique pas non plus car les activités soutenues ne servent manifestement ni à la promotion de la culture, ni à la conservation du patrimoine.

(219)

En l'espèce, les conditions requises aux points 3.1 et 3.2 des lignes directrices ne sont pas remplies. En effet, les mesures n'ont pas pris fin après six mois et l'Allemagne n'a pas notifié de plan de restructuration au sens de ces lignes directrices. De surcroît, il n'a pas été démontré que les aides ont été limitées au strict minimum, notamment par une contribution propre importante des bénéficiaires. Les autorités n'ont pas non plus présenté de plan de liquidation.

(220)

La Commission ne peut déceler aucun autre motif susceptible de justifier la compatibilité des mesures avec le marché intérieur (151). Les bénéficiaires de l'espèce étaient en effet en difficulté au moment de l'octroi des mesures et un autre fondement que les lignes directrices ne peut donc être envisagé pour l'examen de la compatibilité.

(221)

Eu égard à ces motifs, la Commission estime que la mesure 1, une partie de la mesure 2 (prêts de NG à EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB et BNW2) et les mesures 3 à 7, 9, 10, 12 à 14 et 16 à 19 ne sont pas conformes au TFUE.

5.5.   RÉCUPÉRATION

(222)

Conformément aux dispositions du TFUE et à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission est compétente, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, pour décider que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier (152). Selon une jurisprudence constante de la Cour également, l'obligation pour un État membre de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation antérieure (153). Dans ce contexte, la Cour a statué que cet objectif est atteint dès que le bénéficiaire a remboursé les montants qui lui ont été accordés au titre d'aides illégales. Par cette restitution, il perd en effet l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (154).

(223)

Dans le droit fil de la jurisprudence, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (155), qui dispose ce qui suit, est applicable: «En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire […].»

(224)

Comme les présentes mesures n'ont pas été notifiées à la Commission, en violation de l'article 108 du TFUE, et, partant, constituent une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, elles doivent faire l'objet d'une récupération afin de rétablir la situation antérieure à l'octroi de l'aide d'État. La récupération doit s'étendre sur la période allant du moment où le bénéficiaire a obtenu l'avantage, c'est-à-dire où l'aide a été mise à sa disposition, jusqu'au remboursement effectif, et les montants remboursés doivent inclure les intérêts échus jusqu'à la date du remboursement effectif.

(225)

La Commission constate que certains bénéficiaires (NG, MSR, CMHN, CST (156) et IPC) se trouvent dans une procédure de faillite (157). D'après une jurisprudence constante, le fait qu'un bénéficiaire est insolvable ou qu'il est soumis à une procédure de faillite est sans incidence sur son obligation de rembourser les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur (158). Dans la plupart des cas dans lesquels le bénéficiaire est insolvable, il est néanmoins impossible de récupérer l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur dans son intégralité (y compris les intérêts) car les actifs du bénéficiaire ne sont pas suffisants pour apurer toutes les créances de ses créanciers. Il est donc impossible de rétablir pleinement la situation qui existait sur le marché avant l'octroi de l'aide concernée de façon traditionnelle. Étant donné que l'objectif ultime de la récupération d'une aide consiste à mettre un terme à la distorsion de concurrence créée par son octroi, la Cour a affirmé que, dans de tels cas, la mise en liquidation du bénéficiaire pouvait être considérée comme une option acceptable (159). Il peut donc être admis aux yeux de la Commission qu'une décision ordonnant à un État membre de récupérer une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur auprès d'un bénéficiaire insolvable a été dûment exécutée, soit lorsque l'aide a été intégralement remboursée, soit, dans le cas du remboursement d'un montant partiel, lorsque la créance correspondant au remboursement de l'aide est inscrite dans une liste de créances, que l'entreprise est liquidée et que ses actifs sont cédés dans des conditions de marché, ce qui implique l'arrêt définitif de ses activités. D'une manière générale, il s'agit d'assurer qu'aucun opérateur économique ne profite d'aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur après la disparition du bénéficiaire de ces aides.

(226)

La récupération concerne également des bénéficiaires qui ne font pas l'objet d'une procédure de faillite: NAG, ainsi que BikeWorld GmbH pour BWN1, BWNB et BWN2 (après la reprise de BWN1 par BWNB, l'entreprise nouvellement constituée a été rebaptisée BWNB2, et cette entreprise a ensuite changé de nom pour devenir BikeWorld GmbH).

(227)

La Commission constate que certains bénéficiaires — EWN, MAN, TTI, Camp4Fun et MIB — n'existent plus à la date de la présente décision.

(228)

EWN, MAN et Camp4Fun ont été dissoutes respectivement le 6 septembre 2011, le 29 août 2013 et le 1er mars 2010, sans qu'une liquidation formelle soit réalisée. Il existe une continuité économique entre ces trois bénéficiaires et leur actionnaire subsistant, NG. En tant qu'actionnaire subsistant de ces bénéficiaires, NG répond de leurs dettes, y compris des dettes résultant d'aides d'État. Étant donné que NG fait l'objet d'une procédure de liquidation, il convient de faire en sorte que la créance relative au remboursement de l'aide soit dûment inscrite sur la liste des créances et que NG arrête définitivement ses activités. De plus, il convient d'assurer qu'aucun opérateur économique ne profite d'aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur après la disparition de NG. En conséquence, la Commission conclut que les aides accordées aux bénéficiaires doivent être remboursées par NG en ce que cette entreprise est leur successeur économique. Étant donné que NG a accordé les aides et qu'elle est en même temps le successeur économique de leurs bénéficiaires, la récupération doit être réalisée par l'État.

(229)

L'entreprise MIB n'a pas été liquidée, mais elle a fusionné le 6 septembre 2013 avec NAG, de sorte qu'elle n'existe plus en tant que personne morale. En conséquence, NAG telle qu'elle apparaît au registre de commerce est le successeur économique de MIB conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi allemande sur les transformations de sociétés. En tant que successeur économique de MIB, NAG doit donc rembourser l'aide.

(230)

L'entreprise TTI a été liquidée le 4 décembre 2007 conformément à la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée. TTI était une société à responsabilité limitée, qui a été dissoute à la suite d'une décision de ses actionnaires relative à sa liquidation. L'unique objet de TTI a ensuite été la mise en œuvre de la liquidation. Aux termes de l'article 70 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, le liquidateur devait «mettre un terme aux activités courantes, honorer les obligations de la société dissoute, récolter les créances de la société et convertir en espèces les actifs de la société […]». L'actif subsistant en numéraire a ensuite été réparti entre les actionnaires. À ce moment, la société était déjà dissoute. D'après les indications de l'Allemagne, aucune succession juridique ne s'est installée conformément au critère de la continuité économique car la majeure partie de l'actif en numéraire a été versée aux actionnaires, aucune activité commerciale n'a plus été menée et aucun transfert des affaires ou aucune reprise des passifs par les actionnaires ne sont intervenus. L'Allemagne a en outre expliqué que les actifs de TTI n'ont pas été dispersés par le biais d'une procédure d'appel d'offres car, lorsque la liquidation de TTI a commencé, le 12 mars 2004, ils se résumaient au solde de clôture de 19 777,39 EUR, à des restitutions d'impôts de 1 222,01 EUR et à des intérêts sur un compte bancaire à hauteur de 30,69 EUR. Étant donné que TTI a été liquidée, ainsi que cela a été décrit, elle n'a eu aucun successeur économique, d'autant qu'après la liquidation, aucune activité économique n'a été exercée et les actionnaires n'ont pas reçu d'actifs ou de biens opérationnels de TTI, mais seulement une somme extrêmement faible en numéraire. Dans ce contexte, considérant en outre que les affaires de TTI n'ont été transférées à aucune autre entité, la Commission estime que l'aide résultant de la mesure en cause n'a été transférée à personne. L'entreprise a déjà été entièrement liquidée et la récupération est dénuée d'objet puisque le bénéficiaire de l'aide n'existe plus et n'a pas de successeur économique.

6.   EXAMEN DE LA CONTINUITÉ ÉCONOMIQUE ENTRE LES ENTREPRISES EN FAILLITE ET L'ACQUÉREUR DES ACTIFS

6.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT EN FAVEUR DE L'ACQUÉREUR DES ACTIFS

(231)

Lorsque la Commission prend une décision négative sur la base des articles 107 et 108 du TFUE, dans laquelle elle ordonne la récupération d'une aide d'État incompatible avec le marché intérieur, l'État membre destinataire doit récupérer cette aide. L'obligation de récupération peut par ailleurs être étendue à une nouvelle entreprise à laquelle l'entreprise concernée a transféré ou vendu une partie de ses actifs si la structure du transfert ou de la vente permet de conclure à une continuité économique entre les deux entreprises. L'existence d'une aide d'État en faveur de l'acquéreur peut également résulter d'une vente des actifs en deçà de leur valeur de marché (même en l'absence de continuité économique).

(232)

Afin de déterminer si l'acquéreur des actifs a bénéficié d'aides d'État, la Commission doit contrôler si les actifs ont été vendus à leur prix de marché, puis examiner d'autres critères décrits ci-après.

(233)

Aux termes de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Italie et SIM 2/Commission (160), sur lequel la Commission a appuyé ses décisions dans les affaires d'aides d'État Olympic Airlines, Alitalia et SERNAM (161), la continuité économique entre l'«ancienne» entreprise et la nouvelle entité est examinée à la lumière d'une série de facteurs. Les éléments suivants peuvent ainsi être pris en considération: l'objet de la vente (actifs et passifs, maintien de la force de travail, actifs groupés), le prix d'achat, l'identité de l'acquéreur ou des acquéreurs, le moment où la vente a lieu (après l'ouverture de l'examen préliminaire ou de la procédure formelle d'examen ou après la décision finale) ou encore la logique économique de l'opération. Ces indicateurs ont été repris par le Tribunal dans son arrêt du 28 mars 2012 dans l'affaire Ryanair/Commission (162), qui confirme donc la décision Alitalia.

6.1.1.   Objet de la vente

(234)

La Commission constate que les actifs repris par Capricorn comprennent tous les actifs des entreprises en faillite NG, MSR et CMHN et qu'ils sont liés aux principales activités de ces sociétés. Dans le cadre de la procédure d'appels d'offres, les actifs de NG, MSR et CMHN ont toutefois été subdivisés en 11 unités d'exploitation et tous les soumissionnaires ont pu présenter une offre tant pour des actifs individuels que pour une unité d'exploitation, pour plusieurs de ces unités ou pour l'ensemble de celles-ci (voir la section 2.5). Les unités d'exploitation ont été composées en tenant compte de la fonctionnalité économique escomptée des actifs, de l'intérêt des investisseurs et des coûts inhérents à une séparation. Les administrateurs judiciaires n'ont imposé aucune condition quant à l'utilisation ultérieure des actifs. La Commission note que la décision de vendre tous les actifs à une seule entreprise n'a pas été prise par les administrateurs judiciaires, mais par les forces du marché (autrement dit, par les opérateurs économiques qui ont présenté une offre pour l'achat des actifs). Tous les soumissionnaires ont eu la possibilité de présenter une offre pour l'une des 11 unités d'exploitation, pour tous les actifs ou pour des actifs spécifiques. Pour des raisons liées au marché, la valeur des offres portant sur des actifs ou des unités d'exploitation déterminées était inférieure à celle de la meilleure offre portant sur la totalité des actifs. Ce résultat pourrait s'expliquer par l'interdépendance économique entre les unités d'exploitation: sans le circuit, les hôtels ne seraient pas rentables et, sans les hôtels, l'exploitation rentable du circuit par l'organisation de courses professionnelles, de concerts de rock et d'autres activités attirant une clientèle dans un large périmètre géographique serait plus difficile.

(235)

En ce qui concerne le personnel, ni les documents de l'appel d'offres, ni le contrat d'achat n'énoncent d'obligations dépassant les prescriptions pertinentes du droit allemand (garantie d'emploi, par exemple) sur le transfert des contrats de travail au nouveau propriétaire. Aux termes du droit allemand, les relations de travail sont automatiquement transférées à l'acquéreur des actifs. Conformément à la jurisprudence du tribunal fédéral allemand du travail (163), l'acquéreur peut demander à l'administrateur judiciaire la résiliation des contrats de travail. En conséquence, l'acquéreur peut pour l'essentiel décider lui-même à quels travailleurs il souhaite proposer un nouveau contrat. En l'espèce, Capricorn a analysé ses besoins dans la perspective d'une exploitation rentable des actifs acquis et décidé de ne pas reprendre tous les travailleurs des vendeurs, mais 85 % d'entre eux (autrement dit, 253 travailleurs sur un total de 297) au 1er janvier 2015 (date de début de l'exploitation des actifs acquis). Étant donné que Capricorn a pu décider en toute indépendance la reprise des travailleurs, la confirmation de l'emploi d'une partie du personnel existant n'entraîne pas la poursuite des activités commerciales. La direction et la masse salariale doivent en outre être restructurées de fond en comble en 2014.

(236)

D'autre part, la Commission constate que les contrats relatifs à l'organisation de manifestations qui sont caractéristiques de l'activité actuelle expireront dans leur grande majorité après la saison 2014. De nouveaux contrats, qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2015, sont négociés et conclus avec les clients et les fournisseurs par la société d'exploitation créée par l'acquéreur. De nouveaux partenaires contractuels sont également démarchés dans ce cadre. Capricorn a l'intention d'organiser elle-même un certain nombre de manifestations plutôt que de louer le circuit à des organisateurs tiers.

(237)

La Commission note que l'objet des futures activités de Capricorn sera sensiblement différent des activités du consortium du Nürburgring (voir ci-après, en particulier à la section 6.1.5).

6.1.2.   Prix d'achat

(238)

Pour éviter une continuité économique, les actifs doivent être vendus à leur valeur de marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres.

(239)

La valeur du marché désigne le prix qu'un investisseur privé, agissant dans des conditions de concurrence normales, aurait pu fixer (164).

(240)

L'Allemagne a vendu les actifs au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre accompagnée d'un financement assuré par le biais d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

(241)

Premièrement, l'appel à manifestation d'intérêt relatif aux actifs du Nürburgring ne contenait aucune limitation quant aux soumissionnaires, de sorte que n'importe quel acteur pouvait présenter une offre au titre de la procédure d'appel d'offres.

(242)

Deuxièmement, il peut être remarqué au sujet du principe de transparence que les vendeurs ont donné suffisamment de temps à tous les soumissionnaires pour analyser correctement les actifs et mis toutes les informations utiles et précises à leur disposition. Aux termes de la lettre du processus «Project RING — procedures for the submission of a final offer» que KPMG a envoyée aux investisseurs intéressés le 17 octobre 2013, les soumissionnaires qui pouvaient démontrer une garantie de financement pour le prix mentionné dans leur offre indicative devaient pouvoir accéder sans réserve à une salle des données électronique et participer à une réunion avec la direction de NBG et à un processus structuré de questions et réponses. À l'inverse, les soumissionnaires qui ne fournissaient pas la garantie précitée et ne pouvaient apporter la preuve qu'ils disposeraient du financement requis n'obtiendraient qu'un accès limité à la salle des données électronique et au Financial Fact Book (FFB) des vendeurs, mais ils devaient pouvoir rencontrer les membres de l'équipe qui a rédigé le FFB, effectuer une visite sur place et participera une réunion consacrée à une discussion préliminaire sur le projet de contrat d'achat.

(243)

De surcroît, les vendeurs (KPMG) et tous les soumissionnaires qui s'étaient qualifiés pour cette phase de la procédure d'appel d'offres sont restés constamment en contact par courrier postal et électronique de juillet 2013 à avril 2014, de sorte que toutes les informations et explications pertinentes ont pu être communiquées à ces soumissionnaires. Dans ce cadre, une réponse a été donnée aux questions de ces soumissionnaires, leurs affirmations ont été commentées et tous les renseignements utiles sur les étapes ultérieures de la procédure d'appel d'offres leur ont été transmis. Ainsi, KPMG a par exemple envoyé les lettres et messages électroniques suivants aux soumissionnaires: a) la lettre du 19 juillet 2013 par laquelle les soumissionnaires ont été informés de la procédure d'introduction d'une offre indicative; b) la lettre du 12 septembre 2013 par laquelle la prolongation du délai fixé pour l'introduction d'offres indicatives a été signalée aux soumissionnaires; c) le message électronique du 19 septembre 2013 par lequel des informations plus récentes sur les capacités financières du Nürburgring ont été fournies à l'un des soumissionnaires ([l'offrant 5]); d) la lettre du 17 octobre 2013 par laquelle un soumissionnaire ([l'offrant 3]) a été informé de la procédure d'introduction d'une offre finale; e) le message électronique du 28 octobre 2013 par lequel les dates provisoires des rencontres avec les parties prenantes ont été communiquées à l'un des soumissionnaires ([l'offrant 2]); f) la lettre du 3 décembre 2013 par laquelle il a été porté à la connaissance d'un soumissionnaire ([l'offrant 6]) que son offre indicative n'était plus prise en considération parce que ses partenaires de financement s'étaient rétractés et que d'autres n'avaient pas été désignés, de sorte qu'il a été jugé que le financement de l'offre n'était pas assuré et que la probabilité de passation d'un marché était insuffisante; g) la lettre du 11 décembre 2013 fournissant des explications claires et complètes sur les problèmes et les affirmations qu'un soumissionnaire ([l'offrant 3]) avait exposés dans une lettre du 9 décembre 2013 (deux jours plus tôt); h) la lettre du 18 décembre 2013 fournissant des explications claires et complètes sur les problèmes et les affirmations qu'un soumissionnaire ([l'offrant 3]) avait exposés dans une lettre du 11 décembre 2013 (sept jours plus tôt); i) le message électronique du 18 février 2014 par lequel un soumissionnaire ([l'offrant 3]) était prié de fournir certaines précisions et confirmations sur son offre finale transmise dans un message électronique du 17 février 2014 (un jour plus tôt), et notamment de prouver sa promesse de financement ferme, par exemple, sous la forme d'une lettre de confirmation contraignante, et de préciser quand il pensait obtenir les promesses de financement manquantes et quand il prévoyait d'établir définitivement les conditions commerciales de l'offre; j) le message électronique du 9 avril 2014 par lequel il a été répondu à un soumissionnaire ([l'offrant 3]), à la suite de son message électronique du 2 avril 2014 (sept jours plus tôt), que KPMG n'avait pas encore reçu d'indications plus détaillées sur la structure de financement prévue par ce soumissionnaire ou de confirmation écrite de tiers sur le soutien de son offre.

(244)

Troisièmement, il ressort des documents transmis par l'Allemagne qu'aucun soumissionnaire n'a été discriminé à aucun stade de la procédure d'appel d'offres. Ainsi que cela a été mentionné au considérant 235, tous les soumissionnaires ont reçu des informations et des précisions sur les critères de sélection, les règles et les procédures sous-jacents à l'appel d'offres, les délais de présentation des offres indicatives et finales, la prolongation de ces délais, la situation financière du Nürburgring, les renseignements manquants dans leurs offres indicatives ou finales et leurs questions éventuelles. En même temps, les soumissionnaires qui remplissaient les critères de sélection de l'appel d'offres (en particulier, la fourniture d'une confirmation de partenaires financiers sur le financement de leur offre) n'ont pas été exclus des négociations. La Commission constate par ailleurs qu'aucune négociation exclusive n'a été menée avec des soumissionnaires et que des négociations ont été menées avec les soumissionnaires dont l'offre finale n'était pas accompagnée de la confirmation de financement requise pendant une période de temps appropriée, dans la mesure où cette confirmation pouvait encore être fournie ultérieurement.

(245)

Ainsi que cela a été décrit au considérant 54, le contrat d'achat contient une clause selon laquelle les parties sont uniquement tenues d'exécuter le contrat dans les conditions suivantes: 1) la Commission adopte une décision établissant que ni l'acquéreur, ni la société d'exploitation de celui-ci ne doivent être considérés comme bénéficiaires des aides d'État en cause et qu'une éventuelle demande de remboursement ne peut donc être adressée ni à l'acquéreur, ni à sa société d'exploitation; et 2a) le délai de contrôle judiciaire de la décision de la Commission s'est écoulé sans qu'un recours ait été formé ou 2b) après qu'un recours a été formé, le Tribunal a rendu un arrêt exécutoire confirmant la décision de la Commission. L'Allemagne a expliqué que cette clause avait été introduite parce que les soumissionnaires n'étaient pas disposés à assumer le risque d'une responsabilité en cas de récupération d'aides d'État, que les vendeurs ont accepté cette clause pour pouvoir vendre les actifs et que, comme le mentionnait d'ailleurs le premier projet de contrat d'achat, les vendeurs avaient signalé aux soumissionnaires dès le début de la procédure d'appel d'offres qu'ils étaient disposés à discuter avec les soumissionnaires des conséquences de la procédure d'aides d'État (165). L'Allemagne a ajouté qu'une décision de la Commission sur les aides d'État accordées au Nürburgring était posée comme condition dans les annotations au contrat d'achat de Capricorn, de [l'offrant 2] et de [l'offrant 3].

(246)

Quatrièmement, aucune condition n'a été imposée aux soumissionnaires, excepté les restrictions définies par le cadre juridique, ainsi que le font apparaître sans ambiguïté l'appel à manifestation d'intérêt et la lettre de KPMG aux soumissionnaires.

(247)

En conséquence, la procédure de sélection appliquée garantit en soi suffisamment que le prix des actifs vendus à l'acquéreur correspond à la valeur du marché. La Commission peut donc conclure que la vente des actifs a été opérée au prix du marché, car les actifs ont été vendus, par le biais d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle, au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre assortie d'une garantie de financement.

6.1.3.   Identité de l'acquéreur

(248)

La Commission doit constater qu'il n'existe aucun lien entre le nouveau propriétaire des actifs et NG, MSR et CMHN pour que la responsabilité du nouveau propriétaire dans une éventuelle récupération d'aides d'État incompatibles avec le marché intérieur puisse être exclue.

(249)

Il n'existe aucun lien direct ou indirect, ni sur le plan du droit des sociétés, ni sur le plan personnel, entre Capricorn et NG, MSR, CMHN ou leurs actionnaires ou les bailleurs antérieurs du Nürburgring. En conséquence, il n'existe aucun lien entre, d'une part, le consortium du Nürburgring et ses actionnaires et, d'autre part, le nouveau propriétaire et ses actionnaires.

(250)

La Commission conclut donc que l'acheteur est une entreprise indépendante de NG, MSR et CMHN.

6.1.4.   Moment de la vente

(251)

La Commission doit examiner si le moment où la procédure d'appel d'offres a lieu peut conduire à un contournement d'une décision de la Commission sur la récupération d'aides d'État incompatibles avec le marché intérieur.

(252)

En l'espèce, la Commission constate qu'après l'extension de la procédure d'examen principale aux mesures qui ont été notifiées à la Commission en tant qu'aides au sauvetage, le tribunal d'instance allemand compétent a ouvert une procédure de faillite et désigné des administrateurs judiciaires en 2012. La vente des actifs a été mise sur les rails par les administrateurs judiciaires en mai 2013, avant que la Commission n'ait rendu une décision sur la clôture de la procédure formelle d'examen. Étant donné que l'acquéreur insiste pour que la vente soit seulement réalisée lorsqu'une décision finale de la Commission ne peut plus être contestée en justice, le contrat d'achat entre seulement en vigueur après l'adoption de cette décision relative à la récupération et, de même, la procédure de faillite est seulement close après ce jalon. Le paiement de la première tranche du prix d'achat a été effectué avant l'adoption de la présente décision. Aux termes du contrat d'achat, la vente des actifs prend effet à la date à laquelle la présente décision acquiert la force exécutoire.

(253)

En l'espèce, aux yeux de la Commission, le fait que la procédure de vente a été amorcée par les administrateurs judiciaires désignés par le tribunal d'instance compétent et que la décision relative au transfert des actifs a été prise avant l'adoption de la présente décision de la Commission ne révèle pas aussi clairement une continuité économique que si la décision de vente avait été prise par les bénéficiaires des aides d'État eux-mêmes ou si la procédure de vente avait seulement été amorcée après l'adoption de la présente décision.

6.1.5.   Logique économique de l'opération

(254)

Le critère de la logique économique sert à déterminer si l'acquéreur des actifs utilisera ces actifs de la même manière que le propriétaire précédent ou, au contraire, aux fins d'une autre activité ou d'une autre stratégie.

(255)

Aux yeux de la Commission, le nouveau propriétaire aura la possibilité d'exercer ses activités dans d'autres conditions que NG, MSR et CMHN et de mettre en œuvre son propre modèle commercial.

(256)

Le concept commercial des vendeurs n'est pas repris par l'acquéreur. Les deux circuits existants (circuit du Grand Prix et Nordschleife), seront à l'avenir utilisés […], permettant […]. À cette fin, Capricorn prévoit la construction d'aménagements supplémentaires et l'équipement […]. Une partie des installations qui ont été construites dans le cadre du volet II du projet Nürburgring 2009 sera mise à l'arrêt (par exemple […]). Le ring racer sera vendu et le ring card, en tant que système de paiement, sera supprimé. En ce qui concerne le ring boulevard, les […].

(257)

D'autre part, le Nürburgring devrait, d'après les projets de l'acquéreur, perdre son statut actuel d'attraction touristique et se transformer en un pôle technologique et industriel. L'utilisation des circuits pour […], d'une part, et […], d'autre part, devraient constituer un pilier des activités au Nürburgring. Il est en outre prévu d'augmenter […]. L'acquéreur a aussi l'intention de […] au Nürburgring, […].

(258)

L'acquéreur ne fera donc pas le même usage des actifs que les sociétés en faillite. Au contraire, Capricorn intégrera les actifs acquis dans son propre concept commercial et créera des synergies, ce qui justifie son intérêt pour l'achat des actifs. Par rapport au modèle commercial actuel, Capricorn a élaboré un nouveau concept pour faire fructifier les actifs. De plus, l'exploitation de certains actifs était structurellement déficitaire, de sorte que des mesures de restructuration et d'optimisation complémentaires pourraient être indispensables.

(259)

Les aspects précités montrent que la logique économique de l'offre de Capricorn ne réside pas dans une poursuite de l'activité économique du consortium du Nürburgring, mais dans l'intégration de certains actifs et d'une partie du personnel du consortium du Nürburgring au sein d'un groupe qui applique sa propre logique économique.

(260)

En conséquence, la Commission conclut que la logique économique de l'exploitation consiste à permettre au nouveau propriétaire d'utiliser les actifs de NG, MSR et CMHN dans d'autres conditions, et non à poursuivre la stratégie de ces entreprises.

6.1.6.   Conclusion sur la continuité économique de NG, MSR et CMHN résultant de la vente des actifs

(261)

Les actifs ont été vendus au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre accompagnée d'un financement assuré par le biais d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle à leur valeur de marché déterminée dans ce cadre. L'Allemagne a déclaré à la Commission que l'acquéreur n'avait aucun lien avec NG, MSR ou CMHN sur le plan économique ou sur celui du droit des sociétés. La décision de vente a été arrêtée avant une éventuelle décision négative de la Commission à la suite de la procédure formelle d'examen. Le nouveau propriétaire utilisera les actifs dans d'autres conditions et sur la base d'un autre modèle commercial que NG, MSR et CMHN; l'objet de ses activités se distinguera sensiblement de l'objet des activités du consortium du Nürburgring.

(262)

Eu égard à ces facteurs, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il n'existe pas de continuité économique entre NG, MSR et CMHN et l'acquéreur des actifs, Capricorn, ou sa société d'exploitation, de sorte que ces derniers ne peuvent assumer aucune responsabilité pour les éventuelles aides d'État qui devraient être récupérées auprès des bénéficiaires.

6.1.7.   Subordination de l'exécution du contrat à une décision de la Commission

(263)

Le contrat d'achat conclu par les vendeurs et Capricorn contient une clause selon laquelle la vente des actifs du Nürburgring prend seulement effet au moment où il est établi dans une décision exécutoire de la Commission que l'acquéreur des actifs n'est pas tenu de rembourser les aides allouées. Ainsi que cela a déjà été mentionné au considérant 56, si aucune décision de la Commission n'est devenue exécutoire au début 2015, les actifs vendus doivent être revendus avant le 1er janvier 2015 à NewCo, une société dont l'acquéreur détiendra 95,1 % des parts et un fiduciaire indépendant 4,9 % des parts. Le fiduciaire agit dans l'intérêt des créanciers, et non des bénéficiaires des aides d'État en faillite, mais les créanciers ne peuvent exercer aucun pouvoir d'injonction à son égard. Un contrat de location-gérance est en outre conclu entre NewCo et OpCo, qui prend fin à la date de l'exécution. OpCo exerce ses activités en son nom, sur la base de son plan d'affaires et à l'aide de collaborateurs de son choix. OpCo paie à NewCo un loyer annuel, d'un montant total de [4,6 à 5,1] millions d'EUR, qui est affecté à la masse de la faillite des sociétés du Nürburgring (tous les paiements au profit de la masse de la faillite sont uniquement transférés sur les comptes fiduciaires des administrateurs judiciaires aux fins du versement aux créanciers). Dès que la décision de la Commission acquiert la force exécutoire, le fiduciaire transfère toutes ses parts dans NewCo à l'acquéreur. Si toutefois l'acquéreur n'honore pas ses obligations de paiement contractuelles, le fiduciaire peut vendre les actifs. Si la décision de la Commission est annulée, les actifs retourneront aux administrateurs judiciaires, qui devront alors les vendre sans délai, car même dans un tel cas, l'obligation de liquidation subsisterait en vertu du droit allemand en matière de faillite. La possibilité d'une poursuite des activités des sociétés du Nürburgring par NewCo est exclue.

(264)

La Commission constate que selon ce procédé:

a)

la vente effective des actifs des bénéficiaires a lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'adoption de la présente décision;

b)

même si la conclusion de l'opération n'intervient qu'à une date ultérieure, l'acheteur exerce déjà entre-temps le contrôle de la société dans laquelle il possède une large majorité des actifs et la fraction subsistante des actifs appartient à un fiduciaire qui est indépendant des emprunteurs et qui n'est pas soumis à un pouvoir d'injonction de la part des créanciers;

c)

la récupération n'est pas empêchée; et

d)

les bénéficiaires quittent irrévocablement le marché, ils n'exercent aucune activité commerciale et ils ne reçoivent aucun flux financier. Ils sont liquidés dès que leurs créances et obligations sont réglées et que les formalités requises sont accomplies (voir le considérant 55).

(265)

La Commission constate également que les offres des autres soumissionnaires qui ont atteint la phase finale de la procédure d'appel d'offres ou s'en sont rapprochées contenaient des conditions similaires (166). Elle aboutit par conséquent à la conclusion qu'un contournement de la récupération n'est en l'espèce ni un but recherché, ni un risque encouru et que le procédé décrit poursuit uniquement l'objectif d'une liquidation en bonne et due forme.

6.2.   PLAINTES RELATIVES À LA VENTE DES ACTIFS

6.2.1.   Plaintes des plaignants 1 et 2

(266)

À la lumière des indications des administrateurs judiciaires et des plaignants 1 à 4, la Commission estime que les griefs émis par le plaignant 1 et le plaignant 2 ne sont pas fondés. Les actifs du Nürburgring sont répartis en 11 unités d'exploitation. En s'appuyant sur les éléments de preuve fournis par les administrateurs judiciaires et les plaignants 1 à 4, la Commission s'est forgée la conviction que les soumissionnaires ont pu présenter des offres pour un actif, plusieurs actifs ou tous les actifs dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire. Même si Capricorn, qui est le soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre assortie d'une garantie de financement, a finalement obtenu le marché pour la totalité des actifs, cette attribution ne constitue pas en soi la preuve d'une continuité économique (voir également la section 6.2.7). La Commission pense à ce sujet que les plaignants 1 et 2 voulaient plutôt empêcher le transfert du circuit à un investisseur privé.

(267)

Les soumissionnaires qui, à l'instar du plaignant 2, n'ont présenté une offre que pour certaines unités d'exploitation individuelles n'ont pas été informés de la prolongation jusqu'au 17 février 2014 du délai de présentation d'offres contraignantes parce que leurs offres indicatives n'entraient pas en ligne de compte pour la deuxième phase de la procédure de sélection en raison des prix inférieurs proposés. Aux yeux de la Commission, cela ne constitue toutefois pas un manquement au principe de transparence puisqu'il avait été signalé à ces soumissionnaires qu'ils pouvaient améliorer leur offre indicative à tout moment avant l'attribution du contrat et qu'il peut être supposé que, s'ils l'avaient fait, les administrateurs judiciaires auraient informé les soumissionnaires de la prolongation du délai conformément au principe de l'égalité de traitement.

(268)

La Commission estime qu'il était raisonnable et efficace que seuls les soumissionnaires dont l'offre atteignait un montant suffisant puissent accéder à des informations détaillées sur les actifs (sur la base desquelles ils pouvaient, entre autres, évaluer les futurs besoins d'investissements). Eu égard aux informations fournies au cours des différentes phases de la procédure, la Commission pense par ailleurs que les soumissionnaires ont disposé d'informations suffisantes pour établir leur offre. De surcroît, les plaignants 1 et 2 n'ont mentionné aucune information concrète qui les empêcherait de présenter une offre.

(269)

En ce qui concerne les relations contractuelles à long terme que révéleraient prétendument les documents relatifs à la procédure d'appel d'offres, la Commission constate que dans le cas du transfert des actifs de l'espèce, les contrats de travail et de location sont seulement transférés dans les circonstances prévues par la loi, que les contrats sur l'organisation de manifestations ne peuvent en principe se poursuivre que si les deux partenaires contractuels s'accordent et que les contrats sur l'organisation de manifestations ne revêtent pas nécessairement une grande importance économique pour la vente des actifs. Au sujet de la question de savoir si de nouvelles aides ont été allouées du fait de l'exploitation de NGB, la Commission constate que les administrateurs judiciaires ont seulement créé NGB pour faire fonction d'entité ad hoc pour la gestion temporaire des actifs pendant la procédure de faillite et d'appel d'offres, jusqu'à la fin 2014. L'exercice des activités opérationnelles par une filiale d'une entreprise en faillite constituée pour une durée limitée, pendant la procédure de faillite, est permis par le droit allemand et ne peut être interdit aux administrateurs judiciaires. En l'espèce, les administrateurs judiciaires ont également donné une justification économique à l'existence de NBG pour NG, MSR et CMHN en ce que la création de NBG a, d'après les administrateurs, augmenté la valeur des actifs de NG, MSR et CMHN et, partant, de l'objet de la liquidation. La Commission prend également acte des circonstances de la création de NBG, à savoir que NBG est une filiale des entreprises NG, MSR et CMHN, qui étaient les bénéficiaires des aides, qu'elle est le successeur juridique de ces entreprises, étant donné qu'elle a récupéré la totalité de leurs actifs et passifs, qu'elle a reçu ces actifs et passifs à titre gracieux, et non sur la base d'une procédure d'appel d'offres ou d'une expertise sur leur valeur, qu'elle emploie précisément les mêmes travailleurs et qu'elle poursuit les activités de NG, MSR et CMHN. La Commission en déduit qu'il existe une continuité économique entre NBG et les bénéficiaires des aides, NG, MSR et CMHN, de sorte que les aides d'État incompatibles avec le marché intérieur accordées à NG, MSR et CMHN doivent également être récupérées auprès de NBG.

(270)

La Commission est en outre d'avis que le contrat entre NBG et le syndicat ver.di a été conclu afin de poursuivre les activités opérationnelles de NBG jusqu'à la vente des actifs, et non dans le but de maintenir la continuité économique du Nürburgring après la vente. Les contrats de travail sont transférés de NBG à Capricorn conformément au droit du travail allemand, et non aux dispositions d'une convention collective. Étant donné qu'il n'existe pas de continuité économique entre les vendeurs et Capricorn, les seuls éléments pertinents aux yeux de la Commission consistent en ce que Capricorn peut décider à son entière discrétion quels contrats de travail elle reprend auprès de NBG et en ce qu'elle a l'intention de ne pas reprendre environ 20 % de ces contrats.

(271)

En conséquence, la Commission rejette les plaintes des plaignants 1 et 2 au motif qu'elles ne sont pas fondées, car les actifs en cause ont été vendus au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre assortie d'une preuve de financement, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

6.2.2.   Plainte du plaignant 3

(272)

La Commission constate que l'offre indicative et l'offre finale du plaignant 3 ne comprenaient aucune preuve de sa capacité de financement. Les vendeurs l'ont fait remarquer au plaignant 3 dans la lettre du 17 octobre 2013, dans les lettres des 11, 17 et 18 décembre 2013 et dans les messages électroniques des 18 février 2014 et 9 avril 2014. Le plaignant 3 n'a fourni ni avant l'attribution du marché par le comité des créanciers le 11 mars 2014, ni après, aucune preuve étayant le financement de son offre qui aurait justifié que les vendeurs n'attribuent pas le marché à l'une des deux offres dont le financement était garanti, mais attendent la présentation de la preuve attestant du financement de l'offre du plaignant 3. Dans ce contexte, il convient d'attirer l'attention sur les éléments suivants: a) dans son message électronique du 21 février 2014, le plaignant 3 s'est dit persuadé qu'il obtiendrait toutes les promesses de financement requises dans les deux à cinq semaines suivantes; b) dans sa lettre du 11 mars 2014, le plaignant 3 a déclaré qu'il serait en mesure de présenter toutes les promesses de financement requises pour le 31 mars 2014; c) dans une lettre non signée de […] (banque d'investissement et société de consultance) du 31 mars 2014, que le plaignant 3 a présentée à KPMG le 2 avril 2014, il était indiqué qu'un investisseur potentiel mettrait […] millions d'EUR à la disposition du plaignant 3 pour financer l'acquisition du Nürburgring. Ce prétendu financement était toutefois subordonné, entre autres, aux conditions que l'audit préalable (due diligence) aboutisse à des résultats satisfaisants pour toutes les parties et que des documents finaux soient établis et communiqués, et l'acquéreur potentiel n'était pas mentionné. La Commission considère par conséquent que même après l'attribution du marché des actifs du Nürburgring à Capricorn, le plaignant 3 n'a présenté aux vendeurs aucune promesse de financement d'un partenaire financier spécifique pour l'acquisition directe du Nürburgring. Au lieu de cela, le plaignant 3 a seulement fourni aux vendeurs: a) une offre finale qui faisait référence à une promesse de financement de 30 millions d'EUR, mais ne comprenait pas de preuve de cette promesse (sous la forme d'une lettre de confirmation contraignante du partenaire financier concerné, par exemple) ou d'indications plus précises sur le moment où le plaignant 3 pensait disposer des promesses de financement manquantes et où il définirait de façon ferme les conditions de l'offre; et b) une lettre non signée dans laquelle il était fait référence au financement d'un investisseur qui n'était pas désigné, qui était toutefois subordonné à l'issue satisfaisante de l'audit préalable et à la communication de documents définitifs (lettre de […] du 31 mars 2014). Aux yeux de la Commission, il n'est pas établi que la prétendue promesse de financement de Jupiter Financial Group du 26 mars 2014 a été transmise aux vendeurs à un moment quelconque. La Commission constate en outre que les vendeurs n'ont pas prolongé le délai de présentation de la preuve de financement pour le plaignant 3 parce que de nombreux éléments donnaient à penser qu'en cas de prolongation de délai, [l'offrant 2] retirerait son offre. [L'offrant 2] avait par exemple déclaré, dans un message électronique que son représentant a adressé à KPMG le 13 janvier 2014, que toutes les conditions requises pour la vente devaient être réunies avant le 3 avril 2014, faute de quoi [l'offrant 2] retirerait son offre. Les vendeurs ont par ailleurs tenu compte du fait que la valeur des actifs pouvait diminuer au fil du temps car l'influence de l'acquéreur sur les affaires s'amenuisait au cours de la saison 2014 et de nouveaux contrats devaient commencer à être conclus pour 2015. De plus, la Commission remarque que rien n'empêchait le plaignant 3 d'apporter la preuve du financement de son offre de confirmation durant la phase finale de la procédure de vente aussi longtemps qu'un contrat d'achat définitif n'était pas signé. En conséquence, le comportement des vendeurs correspond aux yeux de la Commission à celui d'un vendeur opérant dans une économie de marché et l'évaluation de l'offre du plaignant 3 est donc conforme au marché.

(273)

En parallèle, la Commission note que les vendeurs ont mené des pourparlers avec [l'offrant 2] et, au cours de la phase finale des négociations de vente, avec [l'offrant 2] et Capricorn, car [l'offrant 2] avait soumis une offre d'un montant de 35 millions d'EUR (voir le tableau 10) et des négociations confirmées entre Capricorn et […] aboutirent à la promesse de financement de la banque du 10 mars 2014. Au sujet de l'évaluation de l'offre de Capricorn, la Commission constate que Capricorn a fourni une promesse de financement de son partenaire financier […] pour un prêt de 45 millions d'EUR. Cette promesse du 10 mars 2014 a été présentée aux vendeurs le 11 mars 2014, c'est-à-dire le jour de la réunion du comité des créanciers durant laquelle ce comité souhaitait se prononcer sur l'attribution du marché du Nürburgring. Capricorn a soumis une promesse portant sur un financement plus élevé que [l'offrant 2] car la promesse de financement de [l'offrant 2] s'appliquait à un montant de [32 à 39] millions d'EUR. De surcroît, la Commission observe que l'offre totale de Capricorn, qui atteignait 77 millions d'EUR, était supérieure à l'offre de [l'offrant 2], d'un montant de [47 à 52] millions d'EUR. Selon l'offre globale de [l'offrant 2], [30 à 33] millions d'EUR devaient être payés en 2014, dont [22 à 27] millions d'EUR devaient toutefois rester sur un compte bloqué jusqu'au mois de mars 2015, et le solde de [16,5 à 18] millions d'EUR devait être payé au cours des années 2016, 2017 et 2018.

(274)

Au sujet de la condition suspensive du contrat d'achat conclu entre les vendeurs et Capricorn, selon laquelle la vente des actifs du Nürburgring serait seulement exécutée lorsqu'il existerait une décision exécutoire de la Commission établissant que l'aide ne peut être récupérée auprès de l'acquéreur des actifs, la Commission constate qu'aux termes des dispositions figurant dans les parties pertinentes de l'offre annotée du plaignant 3 présentée par les administrateurs judiciaires et l'Allemagne, l'acquéreur et les vendeurs pouvaient dénoncer le contrat si la Commission n'avait pas adopté une décision positive pour le 15 juillet 2014 (d'après le projet de contrat du 14 janvier 2014) ou pour le 31 décembre 2014 (d'après le projet de contrat du 14 février 2014). Ce droit de dénonciation n'était pas limité dans le temps.

(275)

Au sujet des autres affirmations du plaignant 3, la Commission formule les observations suivantes:

a)

la Commission ne pense pas que le plaignant 3 devait reprendre les contrats ou les engagements existants de NBG (excepté les contrats qui sont transférés de plein droit, comme certains contrats de travail ou de location). Les vendeurs l'ont d'ailleurs fait savoir clairement au plaignant 3 par le biais de la lettre de KPMG du 11 décembre 2013. D'autre part, la Commission a la conviction que le plaignant 3 pouvait déterminer à sa discrétion la mesure dans laquelle il souhaitait reprendre les contrats, en fonction de ses projets d'exploitation et d'utilisation du Nürburgring. Elle n'a du reste décelé aucun élément indiquant que la formule de vente a été modifiée au cours de la procédure d'appel d'offres ou que d'autres offrants que le plaignant 3 ont dénoncé une prétendue modification de la structure de l'opération. Il a été porté à l'attention du plaignant 3 par la lettre de KPMG du 11 décembre 2013 qu'aucun autre offrant n'avait émis de griefs;

b)

la procédure d'appel d'offres ne s'est pas étendue sur une période excessive;

c)

par une lettre du 17 décembre 2013, le plaignant 3 a été informé par les vendeurs du délai de présentation d'une offre de confirmation qui courait jusqu'au 17 février 2014. Il lui a en outre été signalé que les vendeurs pourraient sélectionner les soumissionnaires qualifiés rapidement après l'expiration du délai ainsi prolongé. Rien n'empêchait les soumissionnaires qualifiés de modifier leur offre de confirmation ou de présenter leur preuve de financement après l'expiration de ce délai pour autant qu'un contrat d'achat définitif n'eût pas encore été signé (167). Le délai du 17 février 2014 a donc été prolongé de facto afin de donner la possibilité à tous les soumissionnaires de modifier leur offre, d'apporter la preuve de financement requise ou de présenter une nouvelle offre. Étant donné que cette modification de la procédure était connue de tous les soumissionnaires qualifiés, les principes de la transparence et de l'égalité de traitement n'ont pas été enfreints;

d)

étant donné que les vendeurs ont mis toutes les informations disponibles à la disposition de tous les soumissionnaires en même temps, au moins trois semaines avant la décision définitive du comité des créanciers d'attribuer les actifs à Capricorn, le délai était suffisant pour la préparation et la finalisation des offres. Le principe de la transparence a donc été respecté. La Commission constate en outre que le plaignant 3 a été informé des règles de la procédure d'appel d'offres suffisamment à l'avance à travers les lettres des vendeurs des 19 juillet 2013, 17 octobre 2013 et 17 décembre 2013. En ce qui concerne l'accès aux informations pertinentes également, le principe de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires a été respecté en ce que tous les soumissionnaires qui s'étaient qualifiés pour la phase correspondante de la procédure ont reçu la même quantité d'informations;

e)

il n'existe aucune preuve que Capricorn ait négocié avec un fournisseur de bière ou avec «Rock am Ring» avant la conclusion du contrat d'achat. D'après les administrateurs judiciaires, c'est NBG qui a mené toutes les négociations pertinentes;

f)

l'enregistrement par un notaire du contrat d'achat des deux meilleurs soumissionnaires (Capricorn et [l'offrant 2]), qui a été réalisé avant la réunion du comité des créanciers du 11 mars 2014, ne permet pas de conclure à un manquement aux principes de la transparence et de l'égalité de traitement. Aucun élément ne prouve que Capricorn ait appris le résultat de la procédure d'appel d'offres avant la réunion du comité des créanciers du 11 mars 2014;

g)

aucun des soumissionnaires n'a présenté une garantie de financement couvrant l'intégralité du prix d'achat. Les vendeurs n'ont donc pas enfreint le principe de l'égalité de traitement lorsqu'ils ont décidé dans le courant de la procédure d'appel d'offres d'assouplir les exigences relatives à la sécurité du financement;

h)

la présentation d'une version annotée du contrat d'achat faisait partie des négociations commerciales et elle est sans incidence du point de vue du droit des aides d'État;

i)

les vendeurs ont uniquement exprimé des considérations relatives au respect de l'environnement au sujet de l'offre du plaignant 3 parce que celui-ci n'a pas étayé son offre par un financement. Ces considérations n'appartenaient pas aux critères de sélection du soumissionnaire retenu et elles n'ont donc exercé aucune influence sur l'issue de la procédure d'appel d'offres;

j)

au sujet de l'affirmation du plaignant 3 selon laquelle Capricorn et les vendeurs ont recouru, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres en cause, aux services de conseil du même cabinet d'avocats ([…]) et, en particulier, d'un certain avocat de ce cabinet sur les questions relatives aux règles en matière d'aides d'État, la Commission constate que d'après les indications de l'Allemagne, ce cabinet et ses avocats: a) n'ont donné aucun conseil aux vendeurs dans la procédure d'appel d'offres de l'espèce (y compris aux administrateurs judiciaires et au comité des créanciers); b) n'ont pas eu accès aux informations provenant des offres d'autres investisseurs intéressés; c) ont uniquement eu accès aux informations sur la procédure d'appel d'offres disponibles dans la salle des données et dans la presse; et d) n'ont adressé aucune recommandation aux vendeurs ou au comité des créanciers. Au sujet de l'avocat du cabinet auquel le plaignant 3 a fait référence dans sa plainte, l'Allemagne a expliqué ce qui suit: a) cet avocat a travaillé pour le Land de Rhénanie-Palatinat de mai 2012 jusqu'en avril 2013, soit avant le lancement de la procédure d'appel d'offres, en juin 2013; b) cet avocat n'a entretenu de contacts ni avec le Land de Rhénanie-Palatinat, ni avec la République fédérale d'Allemagne pendant la procédure d'appel d'offres; c) cet avocat n'a jamais conseillé le Land de Rhénanie-Palatinat ou les vendeurs à propos de la procédure d'appel d'offres; et d) cet avocat a seulement participé en qualité d'expert indépendant à l'audition du Landtag de Rhénanie-Palatinat du 20 juin 2013 sur la loi relative à l'accès public au circuit du Nürburgring. De plus, l'Allemagne a fait remarquer que les aspects de la procédure d'appel d'offres relatifs aux règles en matière d'aides d'État, c'est-à-dire le fait que la procédure devait être ouverte, transparente, inconditionnelle et non discriminatoire afin que l'acquéreur ne puisse assumer aucune responsabilité pour les propriétaires du Nürburgring dans l'hypothèse d'une récupération d'aides d'État incompatibles avec le marché intérieur, ont été portés à la connaissance de tous les soumissionnaires par les moyens suivants: a) par les décisions de la Commission du 21 mars 2012 (ouverture de la procédure formelle d'examen) et du 7 août 2012 (extension de la procédure); b) par les vendeurs dans tous les documents pertinents rassemblés dans la salle des données constituée pour la procédure d'appel d'offres, qui comprenaient, entre autres, la correspondance échangée entre la Commission et l'Allemagne sur ce dossier; et c) par la pratique décisionnelle pertinente de la Commission.

(276)

En conséquence, la Commission rejette les plaintes du plaignant 3 au motif qu'elles ne sont pas fondées, car les actifs en cause ont été vendus au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre assortie d'une preuve de financement, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

6.2.3.   Plainte du plaignant 4

(277)

D'après la comparaison du tableau 10, les recettes tirées de la vente sont plus élevées dans le cas de l'offre de Capricorn que dans le cas de l'offre de [l'offrant 2].

(278)

Au sujet des affirmations du plaignant 4, la Commission formule les observations suivantes:

a)

la Commission prend acte de la déclaration des administrateurs judiciaires selon laquelle les deux offres de [l'offrant 2] et de Capricorn présentaient une sécurité de financement suffisante pour les vendeurs, même si aucune ne permettait d'atteindre un degré maximal de sécurité. Dans une lettre du 24 février 2014, [l'offrant 2] a informé les vendeurs des capacités financières du groupe de [l'offrant 2] et déclaré qu'environ [930 à 1 030] millions d'EUR étaient disponibles pour l'investissement. La Commission prend également acte que […] a attesté, par sa confirmation de financement du 10 mars 2014, d'une facilité de crédit au moyen de laquelle un financement externe d'un montant total maximal de [41 à 49] millions d'EUR était mis à la disposition de Capricorn;

b)

au titre des paiements préalables, les vendeurs auraient accès, si une décision de la Commission devenait exécutoire en 2014, à une somme de [30 à 33] millions d'EUR d'après l'offre de [l'offrant 2] ou à une somme de [58 à 63] millions d'EUR d'après l'offre de Capricorn (à laquelle s'ajouteraient quelque 6 millions d'EUR provenant de la trésorerie de NBG);

c)

eu égard aux explications du plaignant 4 et des administrateurs judiciaires, il ne peut être affirmé dans l'ensemble que le risque d'exécution était plus important dans le cas de l'offre de Capricorn que dans le cas de l'offre de [l'offrant 2];

d)

conformément aux critères de sélection mentionnés au considérant 48, la capacité financière des offrants n'entrait pas en ligne de compte dans la sélection;

e)

conformément aux critères de sélection mentionnés au considérant 48, l'ampleur des investissements après la vente n'entrait pas en ligne de compte dans la sélection;

f)

les vendeurs et [l'offrant 2] ont pratiqué une communication correcte tout au long de la procédure d'appel d'offres. Rien n'empêchait [l'offrant 2] d'améliorer ou de modifier son offre jusqu'à la réunion du comité des créanciers du 11 mars 2014.

(279)

En conséquence, la Commission n'a décelé aucune preuve d'une discrimination à l'égard de [l'offrant 2] au cours de la procédure d'appel d'offres. Le grief selon lequel [l'offrant 2] a fait l'objet d'un traitement moins favorable que les autres soumissionnaires, y compris Capricorn, n'est donc pas justifié. Dans ce contexte, il convient de noter que [l'offrant 2] a présenté une offre de confirmation, qu'il a négocié le contrat et qu'il pouvait, en qualité de deuxième meilleur offrant possédant une garantie de financement, signer le projet de contrat finalisé. Au sujet du critère relatif à une décision exécutoire de la Commission, il y a lieu de souligner qu'à l'exception d'une tranche de [7,1 à 7,6] millions d'EUR, les fonds mis à disposition par [l'offrant 2] devaient rester sur un compte bloqué et ils devaient seulement être transférés aux vendeurs soit au moment où une décision de la Commission acquerrait la force exécutoire, soit pour le 31 mars 2015 si l'acquéreur ne dénonçait pas le contrat même en l'absence de décision exécutoire (une prolongation du délai de dénonciation n'était en outre pas exclue dans cette hypothèse).

(280)

En conséquence, la Commission rejette les plaintes du plaignant 4 au motif qu'elles ne sont pas fondées, car les actifs en cause ont été vendus au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre assortie d'une preuve de financement, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

6.2.4.   Conclusion

(281)

Eu égard aux motifs exposés et à la lumière des informations disponibles, la Commission ne détient aucune preuve qu'un manquement au principe d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle a été commis dans le cadre de la vente des actifs de NG, MSR et CMHN ou qu'il existait une offre dépassant l'offre de prix de Capricorn et comprenant un financement garanti.

7.   CONCLUSION

(282)

La Commission constate qu'une partie de la mesure 2 (prêts au profit de FSZ) et que les mesures 8, 11 et 15 ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1.

(283)

La Commission constate que l'Allemagne a exécuté illégalement la mesure 1, une partie de la mesure 2 (prêts de NG à EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB et BWN2), ainsi que les mesures 3 à 7, 9 et 10, 12 à 14 et 16 à 19 et qu'elle a ainsi enfreint l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(284)

La Commission est arrivée à la conclusion que la mesure 1, une partie de la mesure 2 (prêts de NG à EWN, MAN, TTI, Camp4Fun, BWN1, BWNB et BWN2), ainsi que les mesures 3 à 7, 9 et 10, 12 à 14 et 16 à 19 constituent des aides d'État en faveur de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH, Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH, Cash Settlement and Ticketing GmbH, Nürburgring Automotive GmbH, Erlebnispark Nürburgring GmbH & Co. KG, Motorsport Akademie Nürburgring GmbH & Co. KG, Test & Training International GmbH, Bike World Nürburgring GmbH, BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH, BikeWorld Nürburgring GmbH, Camp 4 Fun GmbH & Co. KG, IPC Gesellschaft für internationale Projektcoordination GmbH et MI-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH au sens de l'article 107, paragraphe 1, et qu'elles ne sont pas compatibles avec le marché intérieur car les conditions pertinentes des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ne sont pas satisfaites et aucune autre raison susceptible de justifier leur compatibilité avec le marché intérieur n'a été constatée.

(285)

La Commission aboutit par déduction aux conclusions suivantes:

la vente des actifs de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH ne constitue pas une aide d'État,

la vente des actifs de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH n'induit pas une continuité économique entre les entreprises Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH et le nouveau propriétaire des actifs, Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, ou ses filiales. Les éventuelles récupérations d'aides d'État incompatibles avec le marché intérieur ne concernent donc pas Capricorn NÜRBURGRING Besitzgesellschaft GmbH, qui a acquis les actifs vendus par le biais de la procédure d'appel d'offres, ni ses filiales.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures suivantes, mises en œuvre par l'Allemagne, ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE:

 

Partie de la mesure 2

prêts d'un montant total de 646 738,12 EUR que Nürburgring GmbH a consentis à Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring GmbH & Co. KG entre le 12 avril 2002 et le mois de mars 2008,

 

Mesure 8

prêts consentis par Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH à Nürburgring GmbH le 28 juillet 2010 pour des montants de 96 574 200 et 113 590 800 EUR, à Motorsport Resort Nürburgring GmbH pour un montant de 92 000 000 EUR et à Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH pour un montant de 23 100 000 EUR,

 

Mesure 11

prêts d'un montant total de 85 484 000 EUR consentis par Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement GmbH à Motorsport Resort Nürburgring GmbH entre le 27 mai 2008 et le 7 juillet 2009,

 

Mesure 15

transfert de 49,5 % des parts de Motorsport Resort Nürburgring GmbH de Mediinvest GmbH à Nürburgring GmbH au prix de 1 EUR le 25 mars 2010,

transfert de 33,8 % des parts de Motorsport Resort Nürburgring GmbH de Geisler & Trimmel General Contractor GmbH à Nürburgring GmbH au prix de 1 EUR le 25 mars 2010,

transfert de 6,7 % des parts de Motorsport Resort Nürburgring GmbH de Weber Projektierungs- und Realisierungs GmbH à Rheinland-Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanagement GmbH au prix de 1 EUR le 25 mars 2010,

vente des actifs de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH.

Article 2

Les aides d'État suivantes, que l'Allemagne a mises en œuvre illégalement sous la forme des mesures décrites ci-après en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur:

 

Mesure 1

capitaux sous la forme d'apports à la réserve de trésorerie alloués à Nürburgring GmbH par le Land de Rhénanie-Palatinat à hauteur de 2 179 000 EUR le 1er mai 2002 et de 22 839 241 EUR le 21 décembre 2004,

capitaux sous la forme d'augmentations des fonds propres alloués à Nürburgring GmbH par le Land de Rhénanie-Palatinat à hauteur de 4 398 300 EUR le 31 août 2004 et de 9 000 000 EUR le 4 septembre 2007 et par l'arrondissement d'Ahrweiler à hauteur de 488 700 EUR le 31 août 2004 et de 1 000 000 EUR le 4 septembre 2007,

 

Partie de la mesure 2

prêts d'un montant total de 6 195 170,02 EUR que Nürburgring GmbH a consentis à Erlebnispark Nürburgring GmbH & Co. KG entre le 1er janvier 2006 et le 29 avril 2009,

prêt d'un montant de 100 000 EUR que Nürburgring GmbH a consenti à Motorsport Akademie Nürburgring GmbH & Co. KG le 10 décembre 2002,

prêt d'un montant de 25 000 EUR que Nürburgring GmbH a consenti à Test & Training International GmbH le 15 août 2002,

prêts d'un montant total de 450 000 EUR que Nürburgring GmbH a consentis à Camp 4 Fun GmbH & Co. KG entre le 26 mai 2009 et le 18 décembre 2009,

prêts d'un montant total de 500 000 EUR que Nürburgring GmbH a consentis à BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH entre le 17 octobre 2003 et le 27 octobre 2004,

prêts d'un montant total de 1 660 000 EUR que Nürburgring GmbH a consentis à BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH entre le 4 février 2004 et le 22 juillet 2005,

prêts d'un montant total de 1 600 000 EUR que Nürburgring GmbH a consentis à BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH entre le 20 septembre 2005 et le 4 avril 2007,

 

Mesure 3

prêts d'un montant total de 399 805 370 EUR que le Land de Rhénanie-Palatinat a consentis à Nürburgring GmbH entre le 30 juin 2003 et le 11 mai 2010;

 

Mesure 4

prêt d'un montant de 300 000 EUR que Nürburgring GmbH a consenti à Motorsport Resort Nürburgring GmbH le 27 décembre 2007,

 

Partie de la mesure 5

prêts d'un montant total de 11 032 060 EUR que Nürburgring GmbH a consentis à Cash Settlement and Ticketing GmbH entre le 27 août 2008 et le 18 avril 2011,

lettre de confort émise par NG en faveur de CST le 23 décembre 2009, dans laquelle NG s'engageait jusqu'au 31 décembre 2011 à prendre les mesures nécessaires pour éviter la faillite de CST,

subordination des créances détenues par NG à l'égard de CST à hauteur de 10,4 millions d'EUR déclarée par NG le 13 décembre 2010,

 

Mesure 6

rémunérations d'un montant total de 640 000 EUR que Nürburgring GmbH a payées à IPC Gesellschaft für internationale Projektcoordination GmbH pour les services que cette dernière a fournis dans le cadre de la recherche d'investisseurs privés,

prêt d'un montant de 2 941 000 EUR que Nürburgring GmbH a consenti à Motorsport Resort Nürburgring GmbH le 15 octobre 2008,

 

Mesure 7

contrepartie d'un montant de 1 476 830,88 EUR que Nürburgring GmbH a payée à MI-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH pour la cession à Nürburgring GmbH des créances de MI-Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH résultant de prêts souscrits par Cash Settlement and Ticketing GmbH en qualité d'emprunteur, réalisée le 17 avril 2009,

 

Mesure 9

garantie que le Land de Rhénanie-Palatinat a fournie le 28 juillet 2010 pour couvrir les obligations de Nürburgring GmbH (96 574 200 EUR et 113 590 800 EUR), de Motorsport Resort Nürburgring GmbH (92 000 000 EUR) et de Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH (23 100 000 EUR) résultant des prêts accordés dans le cadre de la mesure 8,

 

Mesure 10

fixation d'un loyer inférieur au prix du marché par Nürburgring GmbH, ce qui a procuré un avantage de 9 millions d'EUR à Nürburgring Automotive GmbH entre le 1er mai 2010 et le 31 octobre 2012,

 

Mesure 12

garantie fournie à Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH par le Land de Rhénanie-Palatinat, grâce à laquelle Motorsport Resort Nürburgring GmbH a pu contracter des prêts à hauteur de 85 484 000 EUR,

 

Mesure 13

subventions allouées le 29 décembre 2009 (1,6 million d'EUR), le 29 octobre 2010 (3,2 millions d'EUR) et le 29 mars 2011 (3,2 millions d'EUR) à Nürburgring GmbH par le Land de Rhénanie-Palatinat sur ses recettes tirées d'une taxe sur les jeux,

 

Mesure 14

prêts consentis à Nürburgring GmbH par le Land de Rhénanie-Palatinat le 21 août 2007 (20 millions d'EUR), le 22 décembre 2009 (10 millions d'EUR), le 28 décembre 2010 (4,65 millions d'EUR), le 26 avril 2011 (3,2 millions d'EUR) et le 9 décembre 2011 (4,95 millions d'EUR),

subordination des créances détenues par le Land de Rhénanie-Palatinat à l'égard de Nürburgring GmbH à hauteur de 20 millions d'EUR déclarée par le Land de Rhénanie-Palatinat le 29 août 2007,

 

Mesure 16

prêt d'un montant de 40 405 000 EUR que le Land de Rhénanie-Palatinat a consenti à Nürburgring GmbH le 11 janvier 2011,

subvention d'un montant de 13,5 millions d'EUR que le Land de Rhénanie-Palatinat a allouée à Nürburgring GmbH en juillet 2011,

 

Mesure 17

compensation que Nürburgring GmbH a accordée à Nürburgring Automotive GmbH sur la base du contrat de concession de Formule 1 du 13 décembre 2010 au 27 novembre 2012,

 

Mesure 18

rééchelonnement de paiements d'intérêts à hauteur de 1,473 million d'EUR qu'Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH a accordé à Nürburgring GmbH le 15 mai 2012,

rééchelonnement de paiements d'intérêts à hauteur de 1,205 million d'EUR qu'Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH a accordé à Motorsport Resort Nürburgring GmbH le 15 mai 2012,

rééchelonnement de paiements d'intérêts à hauteur de 303 000 EUR qu'Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH a accordé à Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH le 15 mai 2012,

 

Mesure 19

déclaration d'exemption que le Land de Rhénanie-Palatinat a émise le 15 mai 2012 au sujet des obligations de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH résultant des prêts consentis dans le cadre de la mesure 8 à hauteur de 254 millions d'EUR,

subordination des créances du Land de Rhénanie-Palatinat à l'égard de Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH résultant de la mesure 8 pour ce qui concerne le solde restant dû sur la créance subordonnée au moment de la décision de subordination à concurrence de 254 millions d'EUR, déclarée par le Land de Rhénanie-Palatinat le 15 mai 2012.

Article 3

1.   L'Allemagne récupère les aides allouées dans le cadre des mesures décrites à l'article 2 et incompatibles avec le marché intérieur auprès des bénéficiaires, y compris auprès de Nürburgring Betriebsgesellschaft GmbH en qualité de successeur économique de Nürburgring GmbH, de Motorsport Resort Nürburgring GmbH et de Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH.

2.   L'acquéreur des actifs cédés conformément à la procédure d'appel d'offres, Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH, et ses filiales ne sont pas concernés par une éventuelle récupération d'aides d'État incompatibles avec le marché intérieur.

3.   Les montants d'aide à rembourser incluent les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l'aide aux bénéficiaires jusqu'à la date du remboursement effectif. L'Allemagne communique les dates précises d'allocations d'aides par le Land qui ne sont pas mentionnées dans la présente décision.

4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (168) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004 (169).

5.   À compter de la date d'adoption de la présente décision, l'Allemagne annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 2.

Article 4

1.   La récupération de l'aide visée à l'article 2 est immédiate et effective.

2.   L'Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique les informations suivantes à la Commission:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises ou planifiées pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2.   L'Allemagne informera la Commission de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou planifiées pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà remboursés par le bénéficiaire.

Article 6

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  Aide d'État SA.31550 (2012/C) (JO C 216 du 21.7.2012, p. 14) et aide d'État SA.34890 (2012/C) (JO C 333 du 30.10.2012, p. 1).

(2)  Par une décision du 20 juin 2012, la Commission a transmis à l'Allemagne une rectification de la décision du 21 mars 2012.

(3)   JO C 216 du 21.7.2012, p. 14.

(4)  Le 22 août 2012, l'affaire SA.34890 (2012/C) ouverte par la décision du 7 août 2012 sur l'extension de la procédure formelle d'examen a été jointe administrativement à l'affaire SA.31550 (2012/C).

(5)   JO C 333 du 30.10.2012, p. 1.

(6)  Cette organisation repose sur le contrat de transaction du 27 novembre 2012 entre NG, NAG et NBG.

(7)  En particulier, les services de la Commission ont attiré leur attention sur les points suivants: 1) si le circuit était exclu de la procédure d'appel d'offres, l'existence d'autres aides d'État en faveur de l'acquéreur et un transfert des «anciennes» aides d'État ne pourraient être exclus; 2) l'accessibilité du circuit au public, à l'exception de l'utilisation du circuit du Nürburgring à des fins commerciales, comme pour des essais d'entreprises automobiles, pourrait dans certaines conditions être considérée comme un élément neutre dans la procédure ouverte en matière d'aides d'État; 3) en ce qui concerne une garantie d'emploi pour les travailleurs jusqu'à la fin 2016, la décision de la Commission dans l'affaire d'aide d'État SERNAM (décision de la Commission du 4 avril 2012, SA.34547 — France — Reprise des actifs du groupe SERNAM dans le cadre de son redressement judiciaire) devait être prise en considération; et 4) la vente ne pouvait entraîner a priori un transfert d'aides d'État qui devraient potentiellement être récupérées des propriétaires des actifs à l'acquéreur ou aux acquéreurs éventuels des actifs.

(8)  Après la résiliation du contrat de location entre NG et NAG, en février 2012, le plaignant 1, l'un des deux premiers plaignants, a renoncé à sa position négative sur l'aide d'État accordée en faveur du circuit et expliqué que les mesures notifiées en 2012 en tant qu'aide au sauvetage devaient être approuvées, que le circuit à proprement parler n'avait pas bénéficié d'aides et devait donc être exclu de la procédure d'examen, et que l'exploitation du Nürburgring relevait de services d'intérêt économique général (SIEG).

(9)   «Land Rheinland-Pfalz».

(10)  L'objet social de NG est la promotion du secteur automobile et des sports mécaniques, ainsi que la promotion du tourisme dans la région de l'Eifel. NG appartient à raison de 90 % au Land et de 10 % à l'arrondissement d'Ahrweiler. Le Land et l'arrondissement d'Ahrweiler sont représentés au conseil de surveillance de NG en tant qu'actionnaires de NG.

(11)  Une description du complexe du Nürburgring figure au point 2.1 de la décision du 21 mars 2012.

(12)  L'objet social de MSR est le développement de projets et la construction de biens immobiliers, de complexes de villégiature et d'hôtels, ainsi que la participation dans des entreprises ayant un lien avec le développement de projets sur le site du Nürburgring. Depuis le 25 mars 2010, MSR appartient à hauteur de 93,3 % à NG et de 6,7 % à RIM. Avant le 25 mars 2010, les actionnaires de MSR étaient Mediinvest GmbH (49,5 %), Geisler & Trimmer General Contractor GmbH (33,8 %), NG (10 %) et Weber Projektierungs- und Realisierungs GmbH (6,7 %).

(13)  L'objet social de CMHN est la construction et l'exploitation d'hôtels, de résidences secondaires et de complexes de villégiature. CMHN est une filiale à 100 % de MSR.

(14)  L'objet social de NAG est la gestion du circuit du Nürburgring, des hôtels, du centre de sécurité routière, de l'école de pilotage, des salles polyvalentes, du ringowerk et de toutes les autres activités satellites du Nürburgring. Les actionnaires de NAG sont, à hauteur de 50 % chacun, Mediinvest GmbH et Lindner Unternehmensgruppe GmbH & Co Hotel KG.

(15)  Les entités d'hôtellerie et de restauration étaient gérées par Lindner Hotels AG sur la base d'un contrat avec NAG.

(16)  La liquidation d'IPC a été inscrite au registre de commerce le 4 décembre 2008. La clôture de la liquidation n'a pas encore été communiquée au registre de commerce.

(17)  Weber a construit les infrastructures d'hôtellerie et de restauration. Sa liquidation a été ouverte le 23 novembre 2010.

(18)  L'objet social de CST était l'exploitation d'un système de paiement sans espèces, dans lequel les clients payaient leur utilisation de toutes les attractions du complexe du Nürburgring au moyen d'une carte (ringocard). Les actionnaires de CST étaient jusqu'au 1er novembre 2012, à hauteur de 50 % chacun, NG et MIB. NG, en tant que propriétaire à 100 %, a entamé sa liquidation le 19 décembre 2012. Les actifs ont été transférés à NG. D'après les indications de l'Allemagne, l'entreprise a été radiée du registre de commerce le 22 mai 2014.

(19)  L'objet social de Mediinvest est l'exercice d'un rôle d'intermédiaire dans la conclusion de contrats fonciers et immobiliers, le développement de projets et la construction de biens immobiliers, de résidences secondaires et de complexes de villégiature. Mediinvest appartient à 100 % à M. Kai Richter. Le 18 juin 2013, la société a été rebaptisée Return Projektmanagement GmbH.

(20)  La société Geisler & Trimmel a construit les infrastructures d'hôtellerie et de restauration.

(21)  L'objet social de FSZ est la construction, la détention et l'exploitation d'un centre de sécurité routière. Cette société possédait 41 % de NG, mais en octobre 2013, ses actionnaires majoritaires ont mis un terme à la participation dans NG.

(22)  L'objet social d'EWN était l'exploitation de l'Erlebniswelt, un ensemble d'attractions sur le thème des sports moteurs qui faisait partie du complexe du Nürburgring. Le 31 mars 2011, la société a été rebaptisée ringowerk GmbH & Co. KG. NG était son unique actionnaire jusqu'au 24 août 2011, date à laquelle les actifs d'EWN ont été transférés à NG, de sorte que l'extinction de la société a été inscrite au registre de commerce sans qu'une liquidation formelle ait été réalisée.

(23)  L'objet social de MAN était le soutien au sport moteur allemand à travers l'exploitation d'un établissement de formation. Son propriétaire exclusif était NG. L'entreprise a été liquidée et radiée du registre de commerce le 11 décembre 2013. L'ensemble des actifs ont été transférés à NG.

(24)  L'objet social de TTI était le soutien, le démarrage, la construction et l'exploitation de centres de sécurité routière. NG possédait 26 % de la société, et les 74 % restants appartenaient à Brands Hatch Leisure Group Limited, Fawkham Longfield, Kent/Royaume-Uni (26 %), Test & Training Gesellschaft mbH, Teesdorf/Autriche (26 %) et Tilke GmbH, Aix-la-Chapelle (22 %). Cette société a été liquidée et, le 4 décembre 2007, elle a été radiée du registre de commerce.

(25)  L'objet social de BWN était le commerce de motos neuves et d'occasion, ainsi que la promotion du tourisme à moto dans l'Eifel. Bike World Nürburgring GmbH («BWN») a fusionné avec BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH («BWNB») avec effet au 6 septembre 2005. L'entreprise acheteuse, BWNB, a ensuite été rebaptisée BikeWorld Nürburgring GmbH («BWN2»). Le 15 mai 2007, NG a cédé sa participation de 49 % dans cette dernière entreprise à M. Norbert Brückner et M. Jörg Jovy et renoncé au remboursement de ses prêts. BWN2 a arrêté ses activités commerciales au Nürburgring en 2008. D'après les indications de l'Allemagne, BWN2 a été rebaptisée BikeWorld GmbH et le siège de l'entreprise a été transféré à Saint-Ingbert, dans la Sarre.

(26)  L'objet social de Cam4Fun était l'exploitation d'un parc tout-terrain. Jusqu'au 18 octobre 2010, NG était le commanditaire unique de cette société, puis ses actifs ont été transférés à NG et l'extinction de la société sans liquidation formelle a été inscrite au registre de commerce allemand.

(27)  L'objet social de MIB était la prise de participations dans d'autres entreprises et l'exercice de leur direction. MIB appartenait à hauteur de 80 % à M. Kai Richter et de 20 % à M. Klaus König. MIB et NAG ont fusionné le 18 juin 2013.

(28)  Une description plus détaillée des volets I et II du projet du Nürburgring est donnée au point 2.2 de la décision du 21 mars 2012.

(29)  Les réserves de trésorerie désignent les versements faits par les actionnaires au profit des capitaux propres qui ne font pas partie du capital souscrit. Ce concept est souvent comptabilisé dans les bilans au titre des capitaux propres d'une société anonyme. La réserve de trésorerie sert à refléter la part des capitaux propres qui dépasse la valeur nominale des actions (actions ordinaires) en cas d'augmentation des fonds propres. La somme des actions ordinaires émises et libérées et de la réserve de trésorerie constitue le montant total que les investisseurs ont payé à l'émission des actions.

(30)  L'apport de 2 179 000 EUR à la réserve de trésorerie est constitué par une renonciation aux intérêts échus en 1999 sur un prêt de la République fédérale d'Allemagne repris par le Land en 1981 («prêt historique de l'État»).

(31)  L'apport de 22 839 241 EUR à la réserve de trésorerie est constitué par une renonciation à une créance relative à un prêt de la République fédérale d'Allemagne repris par le Land en 1981 («prêt historique de l'État»).

(32)  Le montant de 4 887 000 EUR est constitué d'une subvention du Land résultant d'une renonciation à une créance relative à un prêt de la République fédérale d'Allemagne repris par le Land en 1981 («prêt historique de l'État»), pour un montant de 4 398 300 EUR, et d'une subvention de l'arrondissement d'Ahrweiler sous la forme d'un apport de liquidités pour un montant de 488 700 EUR.

(*1)  Depuis 2002, les prêts au profit d'EWN ont été remboursés à hauteur de 722 264,49 EUR.

(*2)  Depuis 2002, les prêts au profit de FSZ ont été remboursés à concurrence d'un montant de […] EUR, qui a été acquitté dans le cadre du paiement d'indemnités compensatoires de […] EUR lié à l'exclusion de NG du centre de sécurité routière de Nürburgring Verwaltungs GmbH et à la cessation de la participation de NG dans FSZ.

(*3)  MAN a remboursé ce prêt dans son intégralité le 28 novembre 2005.

(*4)  Camp4Fun a remboursé ce prêt dans son intégralité le 18 décembre 2003.

(*5)   […]: les informations entre crochets sont confidentielles.

(33)  Dans le cadre du projet Nürburgring 2009, le Land a mis les montants suivants à la disposition d'ISB: 285 265 000 EUR, le 30 juillet 2010; 5 millions d'EUR, le 30 septembre 2010; 5 millions d'EUR, le 31 décembre 2010; 5 millions d'EUR, le 31 mars 2011; 5 millions d'EUR, le 31 mai 2011; et 10 millions d'EUR, le 31 juillet 2011. Au total, ISB a utilisé au cours de la période du 31 juillet 2010 au 31 octobre 2011 un montant de 315 265 000 EUR provenant du système de centralisation de la trésorerie du Land pour le refinancement de son prêt accordé à NG, MSR et CMHN à hauteur de 325 265 000 EUR (mesure 8). Le taux d'intérêt a été fixé journalièrement jusqu'au remboursement intégral des prêts en novembre 2011. Les intérêts ont atteint un montant total de 2 326 680 EUR et ils ont toujours été payés ponctuellement à la fin du mois suivant.

(34)  Le projet Nürburgring 2009 se compose des volets I et II: le volet I comprend les tribunes, le welcomeocenter, le ringoarena (pouvant accueillir jusqu'à 5 100 visiteurs) et ses équipements, le ringoboulevard (centre commercial abritant le plus grand mur vidéo multipoint au monde), le centre d'événements WARSTEINER (pouvant accueillir jusqu'à 1 500 visiteurs), les mondes de l'automobile (surfaces d'exposition et de vente pour constructeurs automobiles), le ringowerk (attractions couvertes comme un cinéma multimédia, une exposition historique, des applications interactives et le ringoracer, les montagnes russes les plus rapides au monde) et le ringokartbahn (piste de karting intérieure). Le volet II comprend deux hôtels (dont un casino), 100 logements de vacances, cinq restaurants, une discothèque et une boutique de merchandising.

(35)  Au sujet des problèmes relatifs à l'administration et au financement du système de centralisation de la trésorerie, voir le rapport annuel 2011 de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat, partie II, p. 7 à 15, qui peut être consulté à l'adresse http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/.

(36)  Les prêts provenant du système de centralisation de la trésorerie ont été entièrement remboursés (voir le tableau 6). Les intérêts, qui s'élevaient à un total de 5 059 174,46 EUR, ont été payés.

(*6)  Les paiements reposaient sur un accord contractuel conclu le 20 février 2003 entre le Land et NG au sujet du système de centralisation de la trésorerie. Les intérêts dus sur les prêts étaient déterminés sur la base du taux d'intérêt journalier que le Land obtenait sur le marché. Ils étaient calculés individuellement jour par jour (taux d'intérêt applicable/360).

(37)  Un montant de 3 589 297,04 EUR a été remboursé le 31 décembre 2010. Au sujet des problèmes relatifs à la direction et au financement de CST, voir le rapport annuel 2011 de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat, partie II, p. 16 à 21, qui peut être consulté à l'adresse http://www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte/.

(38)  Le prêt a été entièrement remboursé le 22 janvier 2009 et des intérêts d'un montant de 48 500 EUR ont été payés. L'Allemagne a toutefois expliqué que le prêt a été remboursé à NG par Geisler & Trimmel, et non à PNG par MSR et à NG par PNG.

(39)   1 450 000 EUR plus 26 830,88 EUR d'intérêts.

(40)  En 2010, NG a imputé le prêt en conjonction avec ses obligations à l'égard de CST pour un montant de 1 439 297,04 EUR. Les obligations subsistantes de CST à l'égard de NG, d'un montant de 37 533,84 EUR, ont été supprimées dans le cadre de la liquidation de CST et du transfert de ses actifs à NG.

(41)  Le 25 mai 2008, la Bank für Tirol und Vorarlberg AG a accordé à CMHN un prêt de […] EUR.

(42)  Le 18 janvier 2010, la Kreissparkasse Ahrweiler a accordé à MSR un prêt de […] EUR.

(43)  Conformément aux termes de l'ordre de crédit qui lui avait été donné par le Land, ISB n'a pas appliqué les pratiques courantes de contrôle de la solvabilité.

(44)  En ce qui concerne la tranche 2, NG n'a pas prélevé un montant de 4 735 000 EUR sur le prêt de 118 325 800 EUR obtenu, de sorte que le Land a versé à NG un montant de 113 590 800 EUR. Dans ce cadre, NG a payé une rémunération de 141 835,54 EUR à ISB.

(45)  Au sujet du taux EONIA moyen au 28 juillet 2010, voir www.global-rates.com/interest-rates/eonia/2010.aspx.

(46)  À la date de la signature du contrat de location-gérance en question, Nürburgring GmbH était l'unique actionnaire de Nürburgring Adventure GmbH. Le 25 octobre 2010, Nürburgring Adventure GmbH a fusionné avec NG.

(47)  Avec l'option unilatérale pour NAG de prolonger le contrat de location de 5 ans à deux reprises.

(48)  Lorsque le contrat de location-gérance a été signé, le 25 mars 2010, la raison sociale de NAG était encore GrundKapital Management GmbH.

(49)  Le contrat de location contient les dispositions suivantes: a) un loyer minimal et b) un loyer calculé en fonction du résultat avant frais financiers, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du locataire (loyer EBITDA): du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, 90 % de l'EBITDA du locataire; du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, 90 % de l'EBITDA du locataire avec un minimum de 5 millions d'EUR; du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, 85 % de l'EBITDA du locataire avec un minimum de 11,5 millions d'EUR si les défauts de construction étaient réparés pour le 30 avril 2012 ou 90 % de l'EBITDA du locataire avec un minimum de 10 millions d'EUR dans le cas contraire; et à partir du 1er mai 2013, 85 % de l'EBITDA du locataire avec un minimum de 15 millions d'EUR par an. Une analyse critique du montant du loyer figure dans le rapport annuel 2012 de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat, p. 98 à 102, qui peut être consulté à l'adresse www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte.

(50)  Loyer de […] EUR plus […] EUR sur la base du contrat de transaction.

(51)  Les prêts sous la forme d'apports tacites ont été entièrement remboursés à RIM le 30 juillet 2010. Au total, Mediinvest a payé des intérêts d'un montant de […] EUR à RIM. L'Allemagne n'a pas précisé si MSR a remboursé les prêts que Mediinvest lui avait accordés.

(52)  D'après les indications de la Cour des comptes du Land, le surplus d'intérêts dont Mediinvest a bénéficié du fait de l'augmentation du taux d'intérêt s'élève à un total de […] EUR (expertise de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat du 15 juin 2010, partie II, p. 20).

(53)  La garantie du 28 août 2008, qui portait sur un montant de 50 millions d'EUR, a été relevée à 80 millions d'EUR le 17 décembre 2008, puis à 140 millions d'EUR le 26 mai 2009.

(54)  D'après le rapport d'Ernst & Young du 9 septembre 2010, l'objectif officiel des prêts du 28 décembre 2010 et du 26 avril 2011 résidait dans la compensation du déficit de trésorerie résultant de la planification à moyen terme de NG pour la période de 2010 à 2030.

(55)  En conséquence, NG détient actuellement 93,3 % et RIM 6,7 % des parts de MSR. Les vendeurs n'ont pas été déchargés de leur responsabilité du fait du contrat de vente, et ni NG, ni RIM n'ont souscrit d'engagements financiers.

(56)  Une analyse critique du montant de la compensation figure dans le rapport annuel 2012 de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat, p. 103 à 107, qui peut être consulté à l'adresse www.rechnungshof-rlp.de/Jahresberichte.

(57)  La compensation convenue contractuellement que NAG a reçue comprenait un montant de restitution forfaitaire de […] EUR pour les billets d'entrée vendus, […] % des recettes engrangées sur la vente des billets d'entrée qui étaient vendus après les […] premiers billets, ainsi que les recettes résultant de […] billets d'entrée vendus en 2011 et de […] billets d'entrée vendus les années suivantes. La rétribution minimale pour la prise en charge de l'organisation des courses de formule 1 en 2011 s'élevait normalement à […] EUR, et si les recettes issues de la vente de billets d'entrée étaient inférieures à […] EUR, le montant de la compensation était réduit de […] EUR par tranche de […] EUR en dessous des recettes ciblées de […] EUR (par exemple, si les recettes réalisées sur la vente de billets d'entrée atteignaient […] EUR, la compensation s'établissait à […] EUR). Un montant minimal de […] EUR a toutefois été convenu pour la compensation. Les droits qui devaient être payés aux organisateurs et aux pilotes des courses de formule 1, ainsi que les prestations liées à l'entretien du circuit nécessaire pour le maintien de la licence de niveau 1 par la Fédération internationale de l'automobile («FIA»), étaient supportés dans leur intégralité par NG et exclus de l'obligation de prestation de NAG.

(58)  Lettre du processus du 19 juillet 2013, «Project RING — information and procedures for the submission of an indicative offer», p. 3, section «Indicative Offer».

(59)  Lettre du processus du 12 septembre 2013, «Project RING — Extension of the timeline for the submission of indicative offers», p. 1, section «Extension of the Deadline for the Indicative Offers».

(60)  Lettre du processus du 17 décembre 2013, «Project RING — Extension of the timeline for the submission of final offers», p. 1, section «Extension of the timeline for the final offers».

(61)  1A. Circuit des grands prix; 1B. Nordschleife; 2. Hôtel 4 étoiles; 3. Village dans l'Eifel «Grüne Hölle» comprenant un hôtel 3 étoiles; 4. Parc de villégiature de Drees; 5. Bien-fonds grevé d'un droit de superficie de Dorint; 6. Parc tout-terrain; 7. Maison du personnel d'Adenau; 8. Immeubles d'habitation de Balkhausen; 9. Bâtiment Licht; 10. Espaces verts divers.

(62)  Section «Vente des actifs du Nürburgring» de l'appel à manifestation d'intérêt.

(63)  Lettre du processus du 19 juillet 2013, «Project RING — information and procedures for the submission of an indicative offer», p. 1, section «Indicative Offer».

(64)  Les critères de sélection sont énoncés à la page 4 de la lettre du processus du 19 juillet 2013, «Project RING — information and procedures for the submission of an indicative offer», et à la page 6 de la lettre du processus du 17 octobre 2013, «Project RING — procedures for the submission of a final offer».

(65)  Parmi ces offres, neuf portaient sur la totalité des unités d'exploitation, trois sur le circuit et onze sur d'autres unités d'exploitation ou des actifs individuels.

(66)  Une note d'évaluation de 100 % a été attribuée à l'offre globale proposant le prix le plus élevé. Au total, six offres globales indicatives proposant plus de 25 % de la meilleure offre ont été soumises. Les offres globales qui n'atteignaient pas 25 % de la meilleure offre ont d'abord été écartées en raison du montant proposé pour le prix d'achat. Aucune attention supplémentaire n'a en outre été accordée aux offres portant sur le circuit qui, en conjonction avec les offres individuelles relatives aux autres actifs, n'atteignaient pas au total le seuil de 25 % de la meilleure offre. Étant donné que cinq des six offres globales retenues reposaient sur un financement encore incertain à la date de remise des offres indicatives, leurs auteurs ont été invités à exposer leur aptitude à financer la transaction.

(67)  Voir note de bas de page 60.

(68)  D'après les indications de l'Allemagne, la répartition du prix d'achat de 77 millions d'EUR entre les trois sociétés en faillite était conforme au droit allemand sur les faillites et l'impôt.

(69)  Capricorn Group est un groupe d'entreprises allemand qui exerce ses activités sur les marchés internationaux de la fabrication de composants pour les sports moteurs, de l'essai de voitures de course et de l'entretien de véhicules de course historiques. Toutes les parts de capricorn HOLDING GmbH appartiennent à M. Robertino Wild.

(70)  GetSpeed GmbH & Co KG est une entreprise allemande de sports moteurs. La gamme de ses prestations inclut les services de garage, l'organisation de courses et l'encadrement de pilotes. 99 % de ses parts appartiennent à M. Axel Heinemann et 1 % à M. Adam Osieka.

(71)  Article 613 a du code civil allemand (BGB).

(72)  Arrêt du tribunal fédéral allemand du travail (Bundesarbeitsgericht, BAG) du 19 décembre 2013, 6 AZR 790/12, et arrêt du BAG du 20 mars 2003, 8 AZR 97/02.

(73)  Les administrateurs judiciaires et l'acquéreur ont convenu, le 13 août 2014, que la deuxième tranche du prix d'achat serait exigible le 31 octobre 2014 au lieu du 31 juillet 2014 et qu'en contrepartie, un intérêt de 8 % serait appliqué et une sûreté réelle (remplaçant le dépôt d'espèces de [3 à 9] millions d'EUR) serait fournie par le biais des cautionnements suivants: a) les parts détenues dans Capricorn par M. Robertino Wild, actionnaire de Capricorn; b) toutes les créances entre les entreprises du groupe Capricorn; c) les droits résultant d'un contrat d'achat (non encore conclu) relatif au projet Campus; et d) la collection d'art de M. Robertino Wild. Le Land n'a pas participé à la négociation du contrat précité.

(74)  Le régime-cadre allemand d'octroi de prêts à taux d'intérêt réduits que la Commission a approuvé le 19 février 2009 dans l'affaire C 38/2009 («régime-cadre temporaire allemand») s'applique à des entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 1er juillet 2008. Les entreprises qui n'étaient pas en difficulté à cette date, mais qui ont ensuite rencontré des difficultés en raison de la crise économique et financière mondiale, peuvent recourir à ce régime d'aide.

(75)  L'Allemagne affirme que NG ne satisfait pas aux critères rigides établis au point 10 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, que l'analyse n'est pas claire en ce qui concerne les critères souples énoncés au point 11 de ces lignes directrices et que la disposition générale du point 9 de ces lignes directrices n'est pas non plus applicable.

(76)  L'Allemagne indique que l'extension de la procédure formelle d'examen est allée à l'encontre de l'objectif des aides d'État au sauvetage et qu'à travers l'aide accordée, il s'agissait d'éviter la faillite immédiate de NG, MSR et CMHN et de procurer à ces sociétés un délai de six mois pour l'élaboration d'un plan de restructuration. De surcroît, les actionnaires auraient été disposés à approuver certains objectifs du plan de restructuration, qui comprenaient, entre autres, la vente des actifs et la liquidation consécutive de NG, MSR et CMHN. Étant donné qu'aucune décision de récupération n'avait jamais été adoptée à l'encontre de NG, que les critères de la jurisprudence Deggendorf n'étaient pas satisfaits et qu'il s'agissait d'une configuration unique, l'approbation de l'aide d'État au sauvetage n'aurait pas créé de précédent.

(77)  L'Allemagne fait référence à ce sujet à l'ordonnance du 8 décembre 2000 dans l'affaire T-237/99, BP Nederland e.a./Commission, Rec. 2000, p. II-3849, point 37; à l'arrêt du 11 mai 2005 dans l'affaire T-111/01, Saxonia Edelmetalle GmbH, Rec. 2001, p. II-2335, point 26; à l'arrêt du 13 juin 1989 dans l'affaire C-56/89, Publishers Association/Commission, Rec. 1989, p. 1693, point 39; et à l'ordonnance du 12 janvier 1993 dans l'affaire T-29/92 (R), SPO e.a./Commission, Rec. 1992, p. II-2161, points 38 et suivants.

(78)  L'Allemagne fait référence à ce sujet à l'arrêt du 24 septembre 2008 dans l'affaire T-20/03, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH/Commission, Rec. 2008, p. II-2305, points 124 et suivants. Elle explique que du point de vue du droit relatif aux aides d'État, les mesures en cause doivent être considérées comme exceptionnelles, et non comme une facette de l'activité économique ordinaire de NG, et que tant les actionnaires que les dirigeants voyaient dans NG un instrument permettant de conserver les infrastructures sportives du Nürburgring aux mains des pouvoirs publics et d'organiser des manifestations sportives, par essence, non rentables, qui n'auraient pas pu être proposées si les pouvoirs publics n'intervenaient pas pour les pertes encourues. En l'absence de ce postulat de base, ni les actionnaires, ni les dirigeants de NG n'auraient permis une telle évolution des obligations. Les coûts de ces mesures exceptionnelles ne devraient donc pas être pris en considération dans l'analyse de la situation financière.

(79)  Au sujet du concept de «l'aide unique», voir le point 3.3 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficulté.

(80)  Les mesures en question devaient être approuvées par le conseil de surveillance de NG, dont les membres sont désignés par le Land et l'arrondissement.

(81)  Le montant des investissements du volet I s'élève à 215 millions d'EUR (185 millions d'EUR provenant du système de centralisation de la trésorerie et 30 millions d'EUR d'un prêt du Land aux actionnaires).

(82)  Arrêt du 24 mars 2011 dans les affaires T-443/08, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt, et T-455/08, Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commission européenne, Rec. 2011, p. II-1311, confirmé dans l'arrêt sur le pourvoi. Voir l'arrêt du 19 décembre 2012 dans l'affaire C-288/11, Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commission européenne, Rec. 2012, p. I-0000.

(83)  L'Allemagne affirme qu'une telle modification de la pratique décisionnelle de la Commission est contraire au Livre blanc sur le sport et au principe de la sécurité juridique. Une telle modification pourrait uniquement s'appliquer à des affaires ultérieures, et non à la construction des infrastructures sportives du Nürburgring, qui a été décidée dès 2011. L'interdiction des aides d'État pour le financement de la construction et de l'exploitation d'infrastructures sportives impliquerait un glissement de la répartition des compétences entre les institutions de l'Union et les États membres et enfreindrait par conséquent le principe de subsidiarité.

(84)  L'Allemagne fait remarquer qu'entre 1999 et 2011, huit des onze circuits construits dans le monde l'ont été au moyen de ressources publiques. Elle fait référence à ce sujet à l'étude Formula Money de Communication & Network Consulting de 2011, p. 145.

(85)  L'Allemagne explique que la formule 1 s'accompagne d'effets économiques considérables dans les pays organisateurs (le ratio entre les fonds injectés et leurs retombées se situerait à 1:5).

(86)  L'Allemagne fait valoir que le prélèvement de ressources du système de centralisation de la trésorerie pour le projet en cause représente une exception, qui ne reflète pas l'usage habituel de cette trésorerie centralisée. Le projet a été financé par le biais de la trésorerie centralisée à titre de préfinancement temporaire des mesures en cours, dans l'attente de la reprise par un investisseur à long terme.

(87)  L'Allemagne affirme que le système de centralisation de la trésorerie a pour objectif d'optimiser les flux de liquidités entre le Land et ses différentes filiales d'une manière judicieuse sur le plan économique, en particulier, pour réduire les frais de financement de la holding, que le Land pourvoit à ses besoins à court terme sur le marché des capitaux, que les ressources prélevées dans la trésorerie centralisée sont rémunérées aux taux journaliers que le Land pourrait obtenir sur le marché concurrentiel, que le Land ne supporte pas de charges d'intérêts, que les conditions de marché du Land sont répercutées 1:1 aux participants au système de centralisation de la trésorerie et que le ministère des finances du Land joue seulement un rôle de plate-forme de traitement.

(88)  L'Allemagne explique, en se référant au considérant 137 de la décision du 21 mars 2012, que s'agissant de banques de développement (établissements de crédit particuliers), il peut être question de bénéficiaires à deux niveaux: d'une part, les établissements de crédit particuliers eux-mêmes et, d'autre part, les entreprises qui reçoivent des financements de la part de ces établissements. Les avantages en termes de responsabilité pour les établissements de crédit particuliers sont définis dans l'accord II conclu en 2002. Dans la décision du 21 mars 2012, il est supposé que l'activité de prêt des établissements de crédit particuliers est limitée aux situations dans lesquelles l'emprunteur n'obtiendrait pas de prêt aux mêmes conditions sur le marché. L'Allemagne estime au contraire que les banques de développement peuvent parfaitement accorder des prêts aux conditions du marché (l'activité des établissements de crédit particuliers ne se confine pas à l'octroi d'aides) et qu'une analyse à la lumière du droit des aides d'État doit donc être réalisée dans chaque cas.

(89)  En ce qui concerne le prêt d'ISB (mesure 8), l'Allemagne indique que l'avantage correspond tout au plus à la différence entre le taux d'intérêt du marché et le taux d'intérêt effectivement pratiqué, mais en aucun cas au montant total du prêt. Si la Commission nourrit des doutes à ce sujet, une expertise doit être commandée.

(90)  L'Allemagne affirme que la Commission a approuvé dans l'accord II le maintien d'avantages en termes de responsabilité au profit des établissements de crédit particuliers juridiquement autonomes dans la mesure où leur activité est limitée à une mission publique de développement répondant à une définition précise. Dans les conditions prévues, le recours à des garanties telles que la responsabilité en tant que garant, la responsabilité pour pertes éventuelles et les garanties de refinancement, par exemple, serait compatible avec les dispositions relatives aux aides d'État. L'Allemagne note par ailleurs que la Commission a reconnu, dans sa décision du 16 juin 2004 dans l'affaire concernant l'aide d'État N 179/04 (Garanties des municipalités finlandaises), que les établissements de crédit particuliers ne sont pas des entreprises dans la mesure où ils bénéficient uniquement de subventions de l'État dans le cadre de leur mission publique.

(91)  L'Allemagne précise que les conditions d'emprunt ont été établies de façon exhaustive et indépendante dans l'ordre de crédit du Land et qu'il n'existait donc aucune marge de manœuvre pour ISB. La décision d'octroi du prêt et les risques y afférents sont restés à la charge du Land, qui répond en outre de la totalité du montant du prêt en tant que garant sur la base de l'ordre de crédit, conformément au BGB.

(92)  L'Allemagne explique également qu'il importe peu que les frais d'installation puissent être amortis ou non au moyen d'une location consécutive car les dépenses d'investissement sont des coûts non récupérables (sunk costs), qui, pour un investisseur opérant avec prudence, n'exercent aucune influence sur les décisions ultérieures. Même si les dépenses d'investissement devaient être amorties au moyen de la location, le raisonnement devrait se fonder sur les investissements planifiés, sans surcoûts imprévus. Au moment de la planification du projet, les coûts avaient été estimés initialement à 215 millions d'EUR (135 millions d'EUR pour le volet I du projet Nürburgring 2009 et 80 millions d'EUR pour le volet II du projet Nürburgring 2009), alors qu'en réalité, ils se sont montés à 330 millions d'EUR (215 millions d'EUR pour le volet I du projet Nürburgring 2009 et 115 millions d'EUR pour le volet II du projet Nürburgring 2009). Même le loyer minimal d'environ 280 millions d'EUR amortirait donc les investissements planifiés.

(93)  L'Allemagne indique que les ressources devaient servir à compenser les pertes encourues par NG en rapport avec les investissements destinés à accroître l'attractivité du Nürburgring, dans le cadre du projet Nürburgring 2009, qui poursuivait l'objectif de rehausser l'attrait du Nürburgring tout au long de l'année et de favoriser ainsi le développement économique de la région de l'Eifel, malgré ses faiblesses structurelles, à travers une intensification du tourisme.

(94)  L'Allemagne se réfère à ce sujet à l'affaire C-72/91, Sloman Neptun.

(95)  L'Allemagne ajoute que ce système est conçu pour attirer le plus grand nombre possible de visiteurs, aider le Land à maximiser les effets économiques positifs connexes et couvrir les coûts substantiels supportés par NG (droits du parc de pilotes, licence FIA de niveau 1 du circuit).

(96)  L'Allemagne affirme que l'appréciation de la Commission selon laquelle NG était une entreprise en difficulté au 1er juillet 2008 est incorrecte, que l'application du principe de l'aide unique à l'aide au sauvetage notifiée est erronée, que l'extension de la procédure formelle d'examen est disproportionnée et que les mesures en cause ne comportent aucune dimension d'aide d'État.

(97)  L'Allemagne plaide que les clients internationaux ne se rendent pas au Nürburgring pour les sociétés d'hôtellerie ou de restauration, mais pour le circuit. Elle conclut donc que les mesures en cause sont dépourvues de toute répercussion sur les flux touristiques.

(98)  L'Allemagne fait référence à cet égard à la décision de la Commission dans l'affaire concernant l'aide d'État SA.33728 — Financement d'une nouvelle arène polyvalente à Copenhague, considérant 33.

(99)  L'Allemagne fait référence à cet égard à la décision de la Commission dans les affaires concernant l'aide d'État SA.31722 — Déductions fiscales pour le développement du secteur sportif hongrois, considérants 86 et suivants, et l'aide d'État SA.33952 — Centres d'escalade du club alpin allemand, considérant 68.

(100)  L'Allemagne fait référence à cet égard aux affaires concernant l'aide d'État SA.33168 — Uppsala Arena et l'aide d'État SA.33728 — Financement d'une nouvelle arène polyvalente à Copenhague.

(101)  Arrêt de l'Oberlandesgericht de Coblence du 13 décembre 2012 dans l'affaire U 73/12 Kart.

(102)  L'Allemagne fait référence aux affaires concernant l'aide d'État N 158/2010 — Fußballmuseum Dortmund et l'aide d'État N 164/2010 — Leipziger Reit- und Rennverein Scheibenholz. Elle ne prouve toutefois pas que le circuit est protégé en tant que monument culturel selon le droit allemand.

(103)  L'Allemagne présente les arguments suivants: l'intérêt public réside dans les effets produits sur l'économie nationale ou régionale et la promotion du sport et de la culture; le marché connaît une défaillance en ce que les mesures ne seraient pas possibles sans soutien de l'État; au cours des trois années précédant les mesures, le chiffre d'affaires de NG était inférieur à 100 millions d'EUR et les aides d'État inférieures à 30 millions d'EUR par an; l'accord des actionnaires de NG et l'approbation par le conseil de surveillance de NG, couverte par une décision ministérielle correspondante du Land, constituaient le mandat; les paramètres nécessaires au calcul de la compensation peuvent être déduits des plans d'affaires actualisés. L'Allemagne fait en outre remarquer que les dispositions relatives aux SIEG ne sont entrées en vigueur qu'à la fin 2006, que pour la période antérieure, aucune prescription complémentaire ne s'appliquait quant à la forme du mandat et que pour la période postérieure, une qualification en tant qu'aide d'État existante était objectivement pertinente.

(104)   JO C 6 du 11.1.2011, p. 6.

(105)  L'Allemagne fait référence aux décisions de la Commission dans les affaires C 38/2005 Biria Gruppe, considérant 93, C 51/06 Arcelor Huta Warszawa, considérants 111 et suivants, C 43/2001 Chemischen Werke Pesteritz, considérants 107 et suivants, et à l'arrêt du 3 mars 2010 dans les affaires jointes T-102/07 et T-120/07, Freistaat Sachsen e.a./Commission, Rec. 2010, p. II-585, point 218.

(106)  Première partie du code de l'insolvabilité allemand (Insolvenzordnung, InsO).

(107)  Le plaignant 1 a fourni une lettre du tribunal d'instance compétent du 29 janvier 2014, dans laquelle ce dernier explique qu'en cas d'administration directe, le tribunal des faillites et l'administrateur judiciaire ne prennent pas en charge la vente des actifs, mais se bornent à surveiller la procédure, de sorte qu'aux yeux du tribunal, aucun motif ne justifie une intervention du tribunal des faillites dans le cadre de la vente des actifs.

(108)  Les administrateurs judiciaires font référence à l'arrêt du 16 décembre 2010 dans l'affaire C-239/09, Seydaland, Rec. 2010, p. I-13083, point 34.

(109)  NBG a clos l'exercice 2013 positivement avec un EBITDA (avant charges de location) de 2 920 000 EUR. Durant cet exercice, NBG a payé des loyers d'un montant de 2 661 000 EUR.

(110)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(111)  Le plaignant 3 fait référence à la décision de la Commission du 30 avril 2008 sur l'aide d'État de l'Autriche pour la privatisation de Bank Burgenland et à l'arrêt du 24 octobre 2013 dans les affaires jointes C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P (non encore publié au Recueil).

(112)  Aux dires du plaignant, l'offre en question était constituée des éléments suivants: 1) 90 millions d'EUR en espèces à la conclusion; 2) 20 millions d'EUR au 31 mars 2014; et 3) un paiement proportionnel aux résultats, d'un montant maximal de 40 millions d'EUR, correspondant à 20 % de l'EBITDA annuel pertinent du complexe du Nürburgring après l'acquisition par le plaignant 3. En supplément, le plaignant 3 s'était engagé à créer un fonds de développement doté de 200 millions d'EUR pour les municipalités voisines du Nürburgring.

(113)  Le plaignant 3 fait référence à la décision de la Commission du 30 avril 2008 dans l'affaire Bank Burgenland.

(114)  Le plaignant 3 a ainsi supposé, à la lumière des documents mis à sa disposition par les vendeurs, qu'il était possible d'acquérir les actifs et de reprendre la gestion sur la base d'un bilan apuré (clean balance sheet), ou en d'autres termes, sans obligations ou engagements historiques ou permanents résultant de relations contractuelles existantes. Il précise qu'il souhaitait négocier de nouveaux contrats, à de nouvelles conditions, avec les clients et les sponsors pour refinancer de cette manière une partie de son investissement, mais qu'il s'est avéré par la suite que tous les accords pertinents pour la gestion du Nürburgring avaient été passés avec un tiers (NBG) sur la base d'un nouveau contrat de location avec les vendeurs, et que cela signifiait au final que le plaignant aurait été contraint, après obtention du marché des actifs, de reprendre à la fois le contrat de location et certains autres accords entre NBG et des tiers. D'autres accords passés par NBG ne lui auraient pas été automatiquement transférés, mais il aurait dû les respecter, sachant notamment que les vendeurs auraient prétendument exigé qu'il assume l'intégralité de la responsabilité financière en cas de demandes de dédommagement (en raison de l'absence de mise à disposition des installations du Nürburgring par NBG) et qu'en conséquence, le plaignant 3 aurait prétendument dû modifier son modèle commercial: alors que le plaignant 3 avait prévu initialement d'assurer le financement intermédiaire de l'acquisition du Nürburgring, en partie, grâce à la conclusion d'accords appropriés avec les clients et les sponsors du Nürburgring, il aurait été contraint de prendre en considération les contrats existants ou, à tout le moins, de se plier à leurs dispositions économiques.

(115)  D'une part, le plaignant 3 remarque qu'il existait des doutes justifiés que Capricorn ait pu fournir une promesse de financement contraignante pour l'intégralité du prix d'achat le 17 février 2014, qui était la date-limite de dépôt des offres, et que les vendeurs ont donc attendu, pour arrêter la décision sur l'attribution à la meilleure offre, que Capricorn remplisse tous les critères formels. D'autre part, le plaignant 3 aurait été en mesure de présenter une promesse de financement contraignante pour 90 millions d'EUR, ainsi que le montre l'offre finale.

(116)  Le plaignant 3 précise également que non seulement lui, mais aussi d'autres soumissionnaires auraient reçu de fausses informations, que le plaignant 3 avait l'intention d'entamer des négociations avec ses propres fournisseurs préférés au printemps 2014 pour régler plus précisément différents points de détail de son offre pour l'achat des actifs du Nürburgring, mais que les vendeurs lui auraient affirmé que le contrat de fourniture de bière ne pouvait plus être modifié pour 2014, faute de quoi le plaignant 3 devrait assumer la responsabilité si des dédommagements étaient réclamés en raison de la non-exécution des obligations contractuelles de NBG à l'égard du fournisseur de bière actuel. D'après le plaignant 3, le passage de Warsteiner à Bitburger démontrerait que les informations qu'il a reçues étaient fausses et qu'il a été délibérément trompé en tant que soumissionnaire.

(117)  Le plaignant 3 soutient que la lettre du processus du 17 juin 2013 exigeait la constitution d'une garantie pour le paiement du prix d'achat, qui devait être payable à la première demande et délivrée par une banque européenne sérieuse, que Capricorn n'a pas fourni de garantie pour l'intégralité du prix d'achat et que les vendeurs ont dû modifier leurs propres conditions de paiement pour assurer que l'attribution du marché soit conforme aux critères d'attribution publiés.

(118)  Le plaignant 3 souligne qu'il a introduit son offre en parfaite connaissance et dans le respect des dispositions légales sur la protection contre le bruit.

(119)  Le plaignant 3 fait référence à l'arrêt du 16 mai 2001 dans l'affaire C-482/99, Stardust Marine, Rec. 2002, p. I-4397, points 54 et 55, et aux décisions de la Commission dans les affaires concernant les aides d'État Georgsmarienhütte (JO C 199 du 14.7.2001, p. 4), considérant 27, Flughafen Dortmund (JO C 217 du 15.9.2007, p. 25), considérants 54 et 55 et N 510/2008 Alitalia.

(120)  Le plaignant 3 fait référence aux décisions de la Commission dans les affaires concernant les aides d'État CDA du 16 décembre 2000, considérant 117, et Biria Group du 14 décembre 2010, considérants 79 et 80, ainsi qu'à l'arrêt du 13 septembre 2010 dans l'affaire T-415/05, Olympic Airways, Rec. 2010, p. II-4749, point 157, et à l'arrêt du 28 mars 2012 dans l'affaire T-123/09, Ryanair/Commission, point 135 (non encore publié au Recueil).

(121)  Les administrateurs judiciaires font référence à la décision de la Commission du 30 avril 2008 dans l'affaire C-56/06 — Privatisation de Bank Burgenland, à la décision de la Commission du 19 juin 2013 dans l'affaire SA.36197 — Privatisation d'ANA — Aeroportos de Portugal, ainsi qu'à la communication de la Commission sur les ventes de terrains.

(122)  Le plaignant 4 déclare qu'il soupçonne Capricorn d'avoir contacté plusieurs entreprises afin d'obtenir une aide pour le financement de son offre, que dans une phase précoce de la procédure, Capricorn a donné aux vendeurs une fausse description du soutien dont elle disposait pour son financement, que la structure de l'actionnariat de GetSpeed, qui faisait partie du consortium de Capricorn à hauteur d'un tiers, n'était pas tout à fait claire, que le comité des créanciers n'a pas été pleinement informé du financement de l'offre présentée par Capricorn par le biais de […] et que Capricorn a admis publiquement qu'elle ne disposait pas d'un financement couvrant son investissement annoncé de 25 millions d'EUR dans les actifs du Nürburgring. De surcroît, le comité des créanciers n'aurait pas eu suffisamment de temps pour contrôler les conditions de la confirmation de financement présentée par […] pour l'offre de Capricorn.

(123)  Le plaignant 4 déclare que l'offre de [l'offrant 2] comprenait un paiement préalable de 32,5 millions d'EUR au début avril 2014, alors que l'offre de Capricorn ne prévoyait que les paiements préalables de 5 millions d'EUR en mars 2014, 5 millions d'EUR en juillet 2014 et 5 millions d'EUR en décembre 2014.

(124)  Le plaignant 4 affirme que dans son offre, la conclusion était prévue dès le mois d'avril 2014, que les paiements de [l'offrant 2] étaient garantis ou liés à la rentabilité des activités, que les membres de [l'offrant 2] étaient des entreprises notables, dotées d'un financement solide, pouvant se targuer d'antécédents fructueux dans le domaine des fusions et des acquisitions, alors que l'offre de Capricorn ne deviendrait effective qu'au 1er janvier 2015 au plus tôt, que les paiements ultérieurs de Capricorn seraient seulement exigibles, entre autres, après la clôture de l'examen des aides d'État existantes par la Commission et de toute procédure afférente devant les juridictions de l'Union, que les vendeurs ont accordé à Capricorn la possibilité, si la Commission n'avait pas terminé son examen pour le 1er janvier 2015, de donner les actifs du Nürburgring en location à partir de cette date et jusqu'à la clôture de l'examen, et que Capricorn est une petite entreprise reposant sur un capital limité, ayant peu d'expérience dans le domaine des fusions et acquisitions et ayant accumulé toute une série de projets non aboutis dans un passé récent.

(125)  Le plaignant 4 explique que [l'offrant 2] possédait une expérience en tant que propriétaire et exploitant de plusieurs grands circuits, exploitant d'hôtels et d'installations de loisirs et organisateur de festivals et que [l'offrant 2] était le plus grand investisseur dans la formule 1 et investissait dans des constructeurs automobiles et des entreprises de loisirs de premier plan, tandis que Capricorn n'avait encore jamais acquis d'expérience dans la gestion de circuits automobiles ou d'hôtels, l'organisation de festivals, la promotion des sports moteurs ou le lancement de produits sur le marché.

(126)  Le plaignant 4 indique que [l'offrant 2] a eu moins d'opportunités de s'entretenir avec les vendeurs que Capricorn, que le délai de remise de l'offre finale a d'abord été reporté du 11 décembre 2013 au 17 février 2014, puis qu'il a été interrompu le 11 mars 2014, quelques heures après la remise de l'offre de Capricorn et que [l'offrant 2] n'a pas eu la possibilité d'augmenter ou de modifier son offre.

(*7)  La trésorerie de NBG pour l'exercice 2014 dans le cas de Capricorn (6 millions d'EUR) et le montant des paiements liés aux résultats dans le cas de [l'offrant 2] pour les exercices 2015 à 2017 dépendent de la prospérité des activités opérationnelles respectives. Contrairement à ce qui se produirait dans le cas de Capricorn, les vendeurs ne peuvent exercer aucune influence sur ces activités dans le cas de [l'offrant 2].

(127)   JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(*8)  Résultat avant imposition (Earnings before taxes, EBT).

(*9)  Augmentation des pertes principalement à cause de l'accroissement sensible des dépenses pour les manifestations, de 21,2 millions d'EUR en 2005 à 44,0 millions d'EUR en 2006.

(128)  Arrêt du 3 mars 2010 dans les affaires jointes T-102/07, Freistaat Sachsen/Commission, et T-120/07, MB Immobilien et MB System/Commission, Rec. 2010, p. II-585, point 106.

(129)  Décision de la Commission dans l'affaire C 38/2007, Arbel Fauvet Rail (JO L 238 du 5.9.2008, p. 27), confirmée par le Tribunal dans l'arrêt du 12 mai 2011 dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Rec. 2011, p. II-1999, point 141, et décision de la Commission dans l'affaire C 27/2010, United Textiles (JO L 279 du 12.10.2012, p. 30).

(130)  Rapport de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat du 15 juin 2010, partie I, p. 14.

(131)  Voir la note de bas de page ci-dessus.

(132)  Rapport de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat du 15 juin 2010, partie I, p. 15.

(133)  Rapport de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat du 15 juin 2010, parties I et II.

(134)  Voir la description de RIM à l'adresse http://test.isb.rlp.de/de/die-isb/beteiligungen/rheinland-pfaelzische-gesellschaft-fuer-immobilien-und-projektmanagement/

(135)  Arrêt du 24 mars 2011 dans les affaires jointes T-443/08 et T-455/08, Freistaat Sachsen, Flughafen Leipzig-Halle e.a./Commission, Rec. 2011, p. II-1311, confirmé en appel par l'arrêt du 19 décembre 2012 dans l'affaire C-288/11 P, Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commission, publié au Recueil numérique.

(136)  C53/2002, Space Park Development.

(137)  SA.35440, Arena Jena. Au sujet d'une infrastructure destinée au sport professionnel, voir l'affaire SA.31722 relative à un système de déduction fiscale en Hongrie. Au sujet de l'exploitation de centres sportifs destinés au grand public qui réclament un droit d'accès, voir l'affaire SA.33952 concernant les centres d'escalade du club alpin allemand.

(138)  SA.33618, Uppsala arena; SA.35135, Arena Erfurt; et SA.35440, Arena Jena.

(139)  N 118/2000, Aide aux clubs sportifs professionnels.

(140)  Voir par exemple l'arrêt du 21 mars 1991 dans l'affaire C-305/89, Italie/Commission («ALFA Romeo»), Rec. 1991, p. I-1603, points 18 et 19; l'arrêt du 30 avril 1998 dans l'affaire T-16/96, Cityflyer Express/Commission, Rec. 1998, p. II-757, point 51; l'arrêt du 21 janvier 1999 dans les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission, Rec. 1999, p. II-17, point 104; et l'arrêt du 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, Land Burgenland et Autriche/Commission, Rec. 2012, p. II-0000, point 48.

(141)  Arrêt du 19 mars 2013 dans les affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P, Bouygues SA et Bouygues Télécom SA/Commission, non encore publié au Recueil, et arrêt du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-11/95, BP Chemicals/Commission, Rec. 1998, p. II-3235, point 171.

(142)  Une transaction pari passu est une transaction exécutée dans des conditions d'égalité par une entité publique et un opérateur économique privé qui se trouvent dans une situation comparable (qui implique donc des risques et des perspectives de gain identiques de part et d'autre).

(143)  Les prêts que les deux actionnaires minoritaires de MSR ont accordés à cette société (Geisler & Trimmel: […] millions d'EUR et Weber: […] millions d'EUR, tous deux sans sûretés et à un taux d'intérêt de […] %) ne sont pas pertinents car ces entreprises ont réalisé la construction des équipements d'infrastructure et, en tant que participants ayant des intérêts propres dans le projet, elles ne peuvent être prises en considération.

(*10)  Le projet était intitulé « Erlebnisregion Nürburgring » (Nürburgring, terre d'expériences) et il comprenait également un hôtel.

(*11)  Scénario de base (ni le scénario le plus défavorable, ni le plus optimiste).

(*12)  Résultats pour la période de 2010 à 2030.

(*13)  Scénario le plus défavorable.

(144)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

(145)  Voir http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(146)  Voir la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

(147)  Voir le rapport annuel 2009 de la Cour des comptes du Land de Rhénanie-Palatinat, p. 3 et 4, qui peut être consulté à l'adresse http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/4741-15.pdf.

(148)   JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(149)  L'aide d'État s'élève à (en millions d'EUR): 1,6 + 12 + (12,3/2) – [0 + 5 + (11,5/2)] = 9.

(150)  Arrêt du 28 avril 1993 dans l'affaire C-364/90, Italie/Commission, Rec. 1993, p. I-2097, point 20.

(151)  Il peut être noté à ce propos que l'arrondissement d'Ahrweiler n'est pas non plus une zone assistée reprise dans la carte des zones assistées pour la période 2007-2013.

(152)  Arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire C-70/72, Commission/Allemagne, Rec. 1973, p. 813, point 13.

(153)  Voir l'arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 75.

(154)  Voir l'arrêt du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, Rec. 1999, p. I-30671, points 64 et 65.

(155)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(156)  D'après les indications de l'Allemagne, l'entreprise a été radiée du registre de commerce le 22 mai 2014.

(157)  NG, MSR et CMHN sont soumises à une procédure de liquidation ou de faillite depuis le 1er novembre 2012. Aux termes du droit allemand, l'objet social d'une entreprise est modifié lorsqu'une procédure de liquidation ou de faillite est ouverte: l'entreprise n'exerce plus ses activités à part entière, mais devient une entité exclusivement chargée de la liquidation, qui est radiée selon le droit allemand et, à ce titre, elle doit utiliser les actifs conformément au principe de la bonne gestion financière jusqu'à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.

(158)  Arrêt du 14 septembre 1994 dans l'affaire C-42/93, Espagne/Commission («Merco»), Rec. 1994, p. I-4175.

(159)  Arrêt du 15 janvier 1986 dans l'affaire C-52/84, Commission/Belgique, Rec. 1986, p. 89.

(160)  Arrêt du 8 mai 2003 dans les affaires jointes C-328/1999 et C-399/00, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, Rec. 2003, p. I-4035.

(161)  Décision de la Commission du 17 septembre 2008 dans l'affaire concernant les aides d'État N 321/2008, N 322/2008 et N 323/2008 — Grèce — Vente de certains actifs d'Olympic Airlines/Olympic Airways Services; décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l'affaire concernant l'aide d'État N 510/2008 — Italie — Vente des actifs d'Alitalia; et décision de la Commission du 4 avril 2012 dans l'affaire concernant l'aide d'État SA.34547 — France — Reprise des actifs du groupe SERNAM dans le cadre de son redressement judiciaire.

(162)  Arrêt du 28 mars 2012 dans l'affaire T-123/09, Ryanair Ltd/Commission, ECLI:EU:T:2012:164.

(163)  Arrêt du tribunal fédéral allemand du travail (Bundesarbeitsgericht, BAG) du 19 décembre 2013 (6 AZR 790/12), et arrêt du BAG du 20 mars 2003 (8 AZR 97/02).

(164)  Arrêt du 16 décembre 2010 dans l'affaire C-239/09, Seydaland, Rec. 2010, p. I-13083, point 34.

(165)  Le passage correspondant du premier projet de contrat d'achat est libellé comme suit: «Le soumissionnaire a connaissance du fait que la Commission européenne mène actuellement une procédure d'examen qui a pour objet la légalité des aides d'État accordées au Nürburgring et leur récupération éventuelle. Les vendeurs entretiennent des contacts réguliers avec le service compétent de la Commission européenne pour s'efforcer d'obtenir une décision formelle établissant qu'elle n'ordonnera pas la récupération des aides d'État auprès de l'acquéreur. Ils sont ouverts à la tenue de discussions constructives avec le soumissionnaire sur la manière dont il convient de gérer cet état de fait dans le cadre de la vente de tout ou partie des actifs du Nürburgring et, le cas échéant, le recours à un délai de transition dans l'attente d'une décision de la Commission.»

(166)  L'offre de [l'offrant 2] prévoyait en particulier que le prix d'achat proposé devrait seulement être payé lorsqu'il existerait une décision exécutoire de la Commission excluant la récupération des aides d'État auprès de l'acquéreur des actifs. L'offre de [l'offrant 3] comprenait une clause selon laquelle l'acquéreur pouvait renoncer à l'achat à son entière discrétion même s'il existait une décision de la Commission.

(167)  Le passage de la lettre du 17 décembre 2013 à ce sujet est libellé comme suit: «For the sake of clarity, offers handed in after that timeline will, in principle, also be considered provided that the terms of the offer qualify for the further process. Any disadvantage caused by the delay will not be compensated for and will have to be fully borne by the investor. Please note that the Vendors may choose the parties which will qualify for the further process shortly after the updated timeline ends.»

(168)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(169)  Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1).


10.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/68


DÉCISION (UE) 2016/152 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2014

relative à l'aide d'État SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l'Allemagne en faveur de l'aéroport de Zweibrücken et des compagnies aériennes utilisant cet aéroport

[notifiée sous le numéro C(2014) 5063]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux dispositions précitées (2) et vu les réponses obtenues,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Dans une question parlementaire de décembre 2008, Hiltrud Breyer, membre du Parlement, a soulevé la question du financement public de l'aéroport de Zweibrücken (3). Elle a affirmé qu'au cours de la période 2005-2006, le Land de Rhénanie-Palatinat (ci-après le «Land») avait financé Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken («FGAZ») à hauteur de 2,4 millions d'EUR, que FGAZ a ensuite utilisés pour financer sa filiale à 100 %, Flughafen Zweibrücken GmbH («FZG»). Elle a en outre affirmé qu'au cours de la même période, des travaux de construction à l'aéroport d'un montant de 6,96 millions d'EUR avaient été entièrement payés par le Land.

(2)

Le commissaire Tajani a répondu à cette question le 6 janvier 2009. Une plainte a également été enregistrée sous le numéro CP 5/2009. Le 22 janvier 2009, le 24 septembre 2010 et le 15 mars 2011, la Commission a demandé un complément d'information à l'Allemagne, laquelle le lui a communiqué par lettres du 23 mars 2009, du 27 janvier 2011 et du 19 mai 2011.

(3)

Le 8 avril 2008, la Commission a aussi demandé un complément d'information à la compagnie aérienne Ryanair, laquelle le lui a fourni le 15 juillet 2011. Une traduction en langue allemande des informations fournies par Ryanair a été communiquée à l'Allemagne le 18 août 2011, et cette dernière a déclaré, le 26 septembre 2011, qu'elle n'avait alors pas l'intention de commenter ces informations.

(4)

Par lettre du 22 février 2012, la Commission a informé l'Allemagne qu'elle avait décidé de lancer la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité (la «décision d'ouverture») concernant le financement public de l'opérateur de l'aéroport de Zweibrücken et des mesures d'incitation en faveur des compagnies aériennes qui utilisent l'aéroport.

(5)

Par lettre du 24 février 2012, la Commission a demandé un complément d'information après la décision d'ouverture. L'Allemagne a présenté ses observations sur la décision d'ouverture le 4 mai 2012 et a répondu à la demande de complément d'information de la Commission le 16 avril 2012.

(6)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure est parue au Journal officiel de l'Union européenne (4). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'aide présumée.

(7)

La Commission a reçu les observations de quatre parties intéressées, à savoir Ryanair, Airport Marketing Services («AMS»), Germanwings et TUIFly. Elle a transmis ces observations à l'Allemagne, laquelle avait la possibilité de réagir dans un délai d'un mois; l'Allemagne a présenté ses observations par lettre du 26 octobre 2012.

(8)

De plus, la Commission a reçu des observations supplémentaires de Ryanair le 20 décembre 2013, le 17 janvier 2014 et le 31 janvier 2014. Ces observations ont été communiquées à l'Allemagne, qui n'a pas souhaité les commenter.

(9)

Par lettres du 6 novembre 2013, du 14 mars 2014, et du 2 avril 2014, la Commission a demandé un complément d'information. L'Allemagne a répondu aux demandes de complément d'information de la Commission le 16 décembre 2013, le 15 janvier 2014, le 5 avril 2014, le 15 avril 2014, le 24 avril 2014, le 11 juin 2014 et le 27 juin 2014.

(10)

Par lettre du 25 février 2014, la Commission a informé l'Allemagne de l'adoption, le 20 février 2014, des lignes directrices sur l'aviation de 2014 (5), du fait que ces lignes directrices s'appliqueraient à l'affaire en cause à compter de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, et a donné à l'Allemagne la possibilité de commenter ces lignes directrices et leur application dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de leur publication au Journal officiel.

(11)

Par lettre du 24 février 2014, la Commission a aussi informé les tiers de l'adoption, le 20 février 2014, des lignes directrices sur l'aviation de 2014, du fait que ces lignes directrices s'appliqueraient à l'affaire en cause à compter de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, et a donné aux tiers la possibilité de commenter ces lignes directrices et leur application dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de leur publication au Journal officiel.

(12)

Les lignes directrices sur l'aviation de 2014 ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 4 avril 2014. Elles remplacent les lignes directrices sur l'aviation de 1994 (6) ainsi que les lignes directrices sur l'aviation de 2005 (7).

(13)

Le 15 avril 2014, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne invitant les États membres et les parties intéressées à soumettre leurs observations sur l'application des lignes directrices sur l'aviation de 2014, cette fois-ci dans un délai d'un mois à compter de leur date de publication (8).

(14)

L'Allemagne a transmis ses observations concernant les lignes directrices sur l'aviation de 2014 le 8 mai 2014. L'Allemagne a accepté que les lignes directrices sur l'aviation de 2014 s'appliquent en l'espèce. Les tiers n'ont présenté aucune observation.

(15)

Par lettre du 17 juillet 2014, l'Allemagne a exceptionnellement accepté de renoncer à ses droits dérivés de l'article 342 du traité en combinaison avec l'article 3 du règlement no 1 du 15 avril 1958 (9) et que la présente décision soit adoptée et notifiée conformément à l'article 297 du traité en anglais.

2.   CONTEXTE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN ET DES MESURES EN CAUSE

2.1.   HISTORIQUE ET DÉVELOPPEMENT DE L'AÉROPORT DE ZWEIBRÜCKEN

(16)

L'aéroport de Zweibrücken était un aérodrome militaire jusqu'en 1991, lorsqu'il a été abandonné par l'armée américaine. De 1992 à 1999, l'aérodrome a fait l'objet d'un projet de conversion cofinancé par l'Union (10). Le financement de l'Union a été utilisé pour adapter l'aérodrome à l'aviation civile; les mesures nécessaires englobaient la suppression des obstacles, la modernisation et l'installation d'une tour et le drainage de la piste. Les investisseurs privés du projet ont aussi prévu la création, par la suite, d'un parc d'affaires, d'un parc multimédia et d'installations de loisirs.

(17)

De 2000 à 2006, l'aérodrome n'a, de manière générale, pas été utilisé pour l'aviation commerciale. Il a été utilisé par des avions militaires, des avions privés, pour des vols d'agrément et seulement occasionnellement pour des vols commerciaux. La majorité des passagers au départ et à destination de l'aéroport de Zweibrücken étaient transportés par vols militaires, tandis que le reste utilisait des avions de société ou des taxis aériens. Les tentatives d'attirer des opérateurs commerciaux ont échoué. Cela est dû en partie à l'existence d'une zone d'entraînement de combat aérien de l'OTAN (Polygone), ce qui limitait sérieusement la capacité des opérateurs civils à atteindre ou à quitter Zweibrücken pendant les heures d'exploitation de ladite zone.

(18)

Ce n'est qu'après l'établissement d'une zone de contrôle (CTR Zweibrücken), qui réglemente l'utilisation de l'espace aérien par les avions civils et militaires, qu'un opérateur commercial a pu être attiré. Le trafic commercial, avec des vols réguliers et charter, a démarré avec le vol inaugural de Germanwings à destination de Berlin le 15 septembre 2006. L'opérateur charter TUIFly a lancé ses activités le 30 mars 2007. Ryanair a exploité son unique liaison au départ de Zweibrücken (à destination de Londres-Stansted) entre le 28 octobre 2008 et le 22 septembre 2009, pour ensuite mettre un terme à ses activités à l'aéroport de Zweibrücken.

(19)

La capacité annuelle de l'aéroport de Zweibrücken est actuellement de 700 000 passagers environ, mais elle pourrait atteindre 1 million de passagers compte tenu de la capacité de la piste et des aires de manutention.

(20)

Le tableau 1 indique l'évolution de l'aéroport de Zweibrücken au niveau du nombre de passagers et des mouvements des aéronefs de 2006 à 2012.

Tableau 1

Nombre de passagers 2006-2012  (11)

Année

Passagers

Mouvements des aéronefs

2006

78 000

23 160

2007

288 000

26 474

2008

327 000

27 000

2009

338 000

21 000

2010

265 000

16 000

2011

224 000

14 500

2012

242 880

13 230

2.2.   SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE L'AÉROPORT DE ZWEIBRÜCKEN

(21)

L'aéroport de Zweibrücken est situé à 4 km au sud-est de la ville de Zweibrücken, dans le Land allemand de Rhénanie-Palatinat. Les aéroports les plus proches (12) sont:

a)

l'aéroport de Sarrebruck (à environ 39 km ou 29 minutes en voiture);

b)

l'aéroport de Francfort-Hahn (à environ 128 km ou 84 minutes en voiture);

c)

l'aéroport de Francfort-sur-le-Main (à environ 163 km ou 91 minutes en voiture);

d)

l'aéroport de Luxembourg (à environ 145 km ou 86 minutes en voiture);

e)

l'aéroport de Karlsruhe/Baden-Baden (à environ 105 km ou 88 minutes en voiture);

f)

l'aéroport de Metz-Nancy (à environ 129 km ou 78 minutes en voiture);

g)

l'aéroport de Strasbourg (à environ 113 km ou 87 minutes en voiture).

(22)

Selon l'étude produite par «Desel Consulting» et «Airport Research GmbH» en 2009 (13), quelque 15 % des passagers en moyenne par an proviennent d'autres États membres (Luxembourg et France). Le reste des passagers provient d'Allemagne, essentiellement de l'arrondissement de Sarre-Palatinat-Sud-Ouest, de la ville de Sarrebruck, de la ville de Saarlouis, et de l'arrondissement de Sarre-Palatinat.

2.3.   CONTEXTE JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE DE L'AÉROPORT DE ZWEIBRÜCKEN

(23)

L'aéroport de Zweibrücken est détenu et exploité par FZG. FZG est une filiale à 100 % de FGAZ, avec laquelle elle a conclu un accord de compensation des résultats. Cet accord garantit que toutes les pertes de FZG seront couvertes par FGAZ et que tous les profits seront transférés à cette dernière.

(24)

FGAZ est quant à elle détenue par plusieurs parties. Le Land de Rhénanie-Palatinat détient 50 % des parts, tandis que les 50 % restants sont détenus par Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken («ZEF»), une association d'entités territoriales publiques de Rhénanie-Palatinat. Les propriétaires publics de FGAZ couvrent ses besoins en financement en procédant à des injections annuelles de capitaux. Selon l'Allemagne, FGAZ n'exerce pas elle-même d'activités liées à l'aviation. En ce qui concerne l'aviation, FGAZ transfère simplement le financement public à FZG. FGAZ exerce cependant des activités liées à la commercialisation de parcelles de terre à proximité de l'aéroport.

3.   DESCRIPTION DES MESURES ET MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(25)

La Commission a examiné plusieurs mesures concernant l'aéroport de Zweibrücken. Elle a examiné si lesdites mesures constituaient une aide d'État et si cette aide d'État pouvait être jugée compatible avec le marché intérieur.

(26)

Les mesures suivantes ont été examinées au motif qu'elles pouvaient constituer une aide d'État en faveur de FGAZ et FZG:

a)

un financement public direct par le Land de Rhénanie-Palatinat et par ZEF des coûts de l'aéroport de Zweibrücken relatifs:

aux investissements dans les infrastructures (2000-2009),

aux frais d'exploitation (2000-2009);

b)

un prêt bancaire et une participation au pool de trésorerie interne du Land de Rhénanie-Palatinat.

(27)

Les mesures suivantes ont été examinées au motif qu'elles pouvaient constituer une aide d'État en faveur des compagnies aériennes opérant au départ de l'aéroport de Zweibrücken:

a)

des remises sur les redevances aéroportuaires pour différentes compagnies aériennes (Germanwings, TUIFly et Ryanair);

b)

les contrats de marketing avec Ryanair.

3.1.   FINANCEMENT PUBLIC DIRECT DE L'AÉROPORT DE ZWEIBRÜCKEN PAR LE LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT ET PAR ZEF

3.1.1.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(28)

Le financement public de l'aéroport de Zweibrücken a pris deux formes différentes. Premièrement, le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF ont contribué à certains investissements dans les infrastructures de FZG à l'aide de subventions directes. Deuxièmement, les propriétaires de FGAZ ont procédé à des injections annuelles de capitaux dans cette dernière. L'objectif de ces injections de capitaux, qui couvrent les pertes de FGAZ, est de permettre à celle-ci de remplir ses obligations au titre de l'accord de compensation des résultats, en vertu duquel FGAZ doit couvrir les pertes de FZG.

(29)

Les subventions directes en faveur de certains investissements dans les infrastructures réalisés entre 2000 et 2005 et entre 2006 et 2009 sont énumérées dans le tableau 2 et le tableau 3.

Tableau 2

Investissements dans les infrastructures 2000-2005

Zuwendungs-bescheid vom

Maßnahmen

Gesamtkosten der Investitions-maßnahmen

Landesmittel

Mittel des Trägers

Ausgezahlte Mittel insgesamt

Davon Landesmittel für Baumaßnahmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

5.6.2000

Wendehämmer, Bodengeräte, usw.

[…] (*1)

[…]

[…]

[…]

[…]

30.11.2000

Flugzeughalle 25 × 25

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

30.11.2000

Flugzeughalle 56 × 18

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

24.11.2000

Renovierung Halle 360

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

1.12.2000

Renovierung Halle 370

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2000

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

 

23.7.2001

TODA 1. Phase

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

22.11.2001

Umorg. Sicherheitsbereich

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2001

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

16.7.2002

außerord. Rep. Start- u. Landebahn

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2002

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

14.4.2003

Überarb. Markierungen Flugbetr. fläche

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

15.9.2003

2. Phase TODA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2003

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

26.1.2004

Gebäude 320

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

1.11.2004

Luftsicherheitsmaßn.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2004

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

4.8.2005

Feuerlöschfahrzeug

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

13.12.2005

Feuerlöschfahrzeug

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2005

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Tableau 3

Investissements dans les infrastructures 2006-2009

Zuwendungs bescheid vom

Maßnahme

Gesamtkosten der Investitions- maßnahme

Landesmittel

Mittel des ZEF

Mittel des Trägers

ausgezahlte Mittel des Landes

ausgezahlte Mittel des ZEF

Davon Landesmittel für Baumaß-nahme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

22/11/2006

Trinkwasseranlage

[…]

[…]

 

[…]

[…]

 

 

21/11/2006

Verbesserung Verkehrssicherheit

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

13/12/2006

Erweiterung des Terminals

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2006

 

[…]

[…]

 

[…]

[…]

 

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

23/11/2007

Erweiterung Terminal, Mehrkosten

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

30/01/2007

Ausrüstung Abfertigung von Luftfahrz.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

30/09/2007

Sicherheitsmaßnahmen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

27/09/2007

Verbesserung der Verkehrssicherheit

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

31/10/2007

LFZ-Enteisungsfahrzeug

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

09/12/2007

Luftsicherheitsgeräte

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2007

 

[…]

[…]

 

[…]

[…]

 

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

23/11/2007

Erweiterung Terminal, Mehrkosten

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

28/03/2008

Erweiterung Terminal, Mehrkosten

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

17/06/2008

Sicherheit Vorfeld 1

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

09/08/2008

Schlepper, Funk

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

21/10/2008

Vorfeldbeleuchtung

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

27/10/2008

Heizgerät

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

09/11/2008

Sanierung Landebahn

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

31/10/2008

Umbau Terminal

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

24/11/2008

Wetterbeobachtungssystem

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

24/11/2008

Geräte, Fahrzeuge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2008

 

[…]

[…]

 

[…]

[…]

 

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

12/08/2009

Landebahnsanierung

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

02/09/2009

Erstellung DES

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

16/10/2009

Guard Lights

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

19/10/2009

Flugzeugschlepper, Förderband

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamt 2009

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(30)

Le montant total des investissements entre 2000 et 2009 s'élevait à 27 987 281 EUR, tandis que le montant total des subventions du Land s'élevait à 21 588 534 EUR. Les investissements les plus importants ont été l'extension de la piste en 2001/2003 ([…] EUR), la modernisation du terminal en 2006 ([…] EUR) et la modernisation de la piste en 2008/2009 ([…] EUR).

(31)

Le tableau 4 contient les données utiles concernant les injections de capitaux du Land de Rhénanie-Palatinat/ZEF dans FGAZ et la couverture des pertes de FZG par FGAZ.

(32)

De plus, il est à noter que si le Land et ZEF détenaient chacun 50 % des parts de FGAZ entre 2000 et 2009 et contribuaient en principe à parts égales aux injections de capitaux, en réalité, le Land subventionnait la part de ZEF. Jusqu'à la fin de 2005, le Land a aussi couvert, outre sa part de 50 % des injections de capitaux requises, 90 % de la part de ZEF. Le Land a ensuite réduit ce pourcentage, d'abord à 80 % en 2006, puis à 60 % à partir de 2007. En conséquence, le Land a couvert entre 95 % (jusqu'à 2005) et 80 % (à partir de 2007) des pertes annuelles de FGAZ.

Tableau 4

Injections de capitaux et résultats des activités commerciales

Année

Injections de capitaux du Land de Rhénanie-Palatinat/de ZEF dans FGAZ

Résultats annuels FGAZ

Résultats annuels FZG

EBITDA FZG

2000

[…]

[…]

[…]

[…]

2001

[…]

[…]

[…]

[…]

2002

[…]

[…]

[…]

[…]

2003

[…]

[…]

[…]

[…]

2004

[…]

[…]

[…]

[…]

2005

[…]

[…]

[…]

[…]

2006

[…]

[…]

[…]

[…]

2007

[…]

[…]

[…]

[…]

2008

[…]

[…]

[…]

[…]

2009

[…]

[…]

[…]

[…]

Total

[…]

[…]

[…]

[…]

3.1.2.   RAISONS AYANT MOTIVÉ L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(33)

La décision d'ouverture établit une distinction entre le financement public des investissements dans les infrastructures de l'aéroport de Zweibrücken et le financement public de ses frais d'exploitation.

3.1.2.1.    Investissements dans les infrastructures

Existence d'une aide

(34)

Dans la décision d'ouverture, il est noté premièrement qu'en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, FZG est une entreprise aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Elle a rappelé que dans l'arrêt Leipzig/Halle (14), le Tribunal a confirmé qu'une entité qui construit et exploite des infrastructures aéroportuaires tout en percevant une redevance des utilisateurs exerce une activité économique. La seule exception serait certaines activités qui pourraient être qualifiées d'exercice de la puissance publique; ces activités seraient qualifiées de non économiques et ne seraient donc pas soumises aux règles en matière d'aides d'État. La décision d'ouverture comprend aussi une demande adressée à l'Allemagne afin que cette dernière apporte un complément d'information concernant les activités susceptibles d'être qualifiées de non économiques.

(35)

Il est aussi relevé, dans la décision d'ouverture, que FGAZ n'exerçait elle-même aucune activité aéroportuaire, mais transférait simplement à FZG le financement public qu'elle recevait. Il y est cependant indiqué que FGAZ exerçait bien des activités économiques liées à des parcelles de terrain situées à proximité de l'aéroport. En raison de ces activités, il est estimé, dans la décision d'ouverture, que FGAZ constituait aussi une entreprise aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

(36)

Étant donné que les subventions directes aux projets d'investissement ont été financées par le budget du Land, et que les injections de capitaux en faveur de FGAZ (et, en définitive, FZG) provenaient du budget public du Land et de ZEF, il est conclu dans la décision d'ouverture que les mesures étaient financées par des ressources publiques.

(37)

Quant à la question de savoir si FGAZ et FZG ont reçu un avantage, il est relevé dans la décision d'ouverture que le financement public ne constitue pas un avantage si l'organe public qui octroie le financement a agi comme un opérateur en économie de marché («OEM»). Il est noté dans la décision d'ouverture que l'Allemagne n'avait produit aucune preuve qu'en octroyant le financement public, elle avait agi comme un OEM. Il semble plutôt que, contrairement à un investisseur privé, en octroyant le financement, les autorités publiques aient eu à l'esprit des considérations de caractère social ou de politique régionale. Comme il n'a donc pas pu être conclu que les autorités publiques avaient agi comme un OEM, la conclusion préliminaire de la décision d'ouverture est que le financement public conférait un avantage à FGAZ/FZG.

(38)

Il est ensuite noté dans la décision d'ouverture que le financement public était uniquement octroyé à FGAZ/FZG, ce qui signifie qu'il présentait un caractère sélectif.

(39)

Enfin, il est expliqué dans la décision d'ouverture qu'en raison de la concurrence accrue entre les aéroports régionaux, tout avantage accordé à l'aéroport de Zweibrücken risquait de fausser la concurrence. La décision d'ouverture comprend une référence particulière à l'aéroport de Sarrebruck, situé à 39 kilomètre à peine de l'aéroport de Zweibrücken par route. Outre les prévisions de l'évolution du trafic à l'aéroport de Zweibrücken, il est également fait mention dans la décision d'ouverture qu'un tel avantage aurait probablement un effet sur les échanges entre les États membres.

(40)

En conclusion, il est estimé dans la décision d'ouverture qu'étant donné que tous les éléments requis étaient réunis, le financement public des investissements dans les infrastructures à l'aéroport de Zweibrücken constituait une aide d'État.

Compatibilité

(41)

Il est constaté dans la décision d'ouverture que les lignes directrices sur l'aviation de 2005 constituaient le cadre en vertu duquel apprécier la compatibilité du financement public des investissements dans les infrastructures. Ces lignes directrices comprennent une série de critères dont la Commission doit tenir compte pour évaluer la compatibilité en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Conformément au point 61 des lignes directrices sur l'aviation de 2005, ce financement public est compatible si:

a)

la construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité, etc.);

b)

l'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé;

c)

l'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes;

d)

l'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire;

e)

le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

(42)

De plus, pour qu'une aide d'État en faveur d'un aéroport, comme toute autre aide d'État, soit compatible avec le marché intérieur, elle doit avoir un effet incitatif et être nécessaire et proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

(43)

Quant à la question de savoir si la construction et l'exploitation des infrastructures répond à un objectif d'intérêt général clairement défini, il est noté dans la décision d'ouverture que l'aéroport de Zweibrücken contribue à améliorer l'accessibilité de la partie du Land de Rhénanie-Palatinat dans laquelle il est situé. Il y est par ailleurs rappelé que l'Allemagne avait déclaré que l'aéroport favorisait le développement économique de la région. Néanmoins, dans la décision d'ouverture, il est aussi rappelé que l'aéroport n'avait démarré ses services d'aviation civile qu'en 2006, et que d'autres aéroports, surtout l'aéroport de Sarrebruck, étaient situés à proximité de celui-ci et offraient une connectivité à la région. Sur la base de cette dernière conclusion, une question est posée dans la décision d'ouverture: celle de savoir si le financement public des infrastructures de Zweibrücken servait un objectif d'intérêt commun ou s'il faisait simplement double emploi avec les infrastructures déjà disponibles dans la région.

(44)

Concernant la nécessité et la proportionnalité des infrastructures, l'Allemagne avait déclaré que seuls avaient été réalisés les investissements nécessaires pour garantir la conformité de l'aéroport avec toutes les normes de sécurité pertinentes. Il est cependant noté dans la décision d'ouverture que l'aéroport de Zweibrücken était si proche de l'aéroport de Sarrebruck qu'il devait être présumé en concurrence avec celui-ci. D'autres aéroports pourraient aussi se trouver en concurrence directe avec l'aéroport de Zweibrücken, en particulier en ce qui concerne le fret et les voyages d'agrément. Dans ces circonstances, des doutes sont émis dans la décision d'ouverture quant à la nécessité et à la proportionnalité des infrastructures de Zweibrücken par rapport à l'objectif déclaré.

(45)

En ce qui concerne les perspectives des infrastructures, il est rappelé dans la décision d'ouverture que l'Allemagne avait déclaré que le nombre de passagers était censé augmenter pour atteindre environ 335 000 en 2015 et peut-être plus de 1 000 000 d'ici 2025. L'Allemagne a aussi déclaré qu'elle espérait que Zweibrücken deviendrait rentable d'ici 2015. Le constat suivant est cependant dressé dans la décision d'ouverture: l'aéroport de Zweibrücken générait de plus en plus de pertes depuis le lancement de l'aviation civile en 2006, ce qui remet en cause la capacité de l'aéroport à dégager des profits à l'avenir. Ces doutes sont appuyés par la proximité de l'aéroport de Sarrebruck, qui pourrait être en concurrence avec Zweibrücken pour les mêmes passagers. À la lumière de ce qui précède, des doutes sont émis dans la décision d'ouverture quant aux perspectives d'utilisation des infrastructures aéroportuaires à moyen terme.

(46)

Dans la décision d'ouverture, des doutes sont finalement émis quant à la question de savoir si tous les utilisateurs avaient accès aux infrastructures de manière égale et non discriminatoire. La question de savoir si l'évolution des échanges serait affectée dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union, notamment à la lumière de sa proximité avec l'aéroport de Sarrebruck, y est aussi posée.

3.1.2.2.    Aide au fonctionnement

Existence d'une aide

(47)

La décision d'ouverture comprend d'abord un rappel à sa première conclusion selon laquelle FGAZ et FZG sont des entreprises aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Il y est aussi rappelé que comme les injections de capitaux provenaient directement des autorités publiques, elles constituent un transfert de ressources publiques et sont imputables à l'État. Étant donné, en outre, que l'aide au fonctionnement décharge le bénéficiaire d'une partie des dépenses liées à son activité, les injections de capitaux octroyées à FGAZ et FZG constituent un avantage économique qu'elles n'auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché. Enfin, il y est rappelé que l'aide au fonctionnement risquait de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres de la même manière que le financement public des investissements dans les infrastructures. Sa conclusion indique que l'aide au fonctionnement sous la forme d'injections de capitaux au profit de FGAZ et FZG constituait une aide d'État.

Compatibilité — décision relative aux SIEG

(48)

L'Allemagne a fait valoir que l'aéroport de Zweibrücken avait été chargé de fournir un service d'intérêt économique général («SIEG») et que l'aide au fonctionnement était exonérée de l'obligation de notification et compatible avec le marché intérieur sur la base de la décision SIEG de 2005 (15). Après avoir constaté que l'aéroport de Zweibrücken desservait moins de 1 000 000 passagers par an et remplissait donc la condition de l'article 2, paragraphe 1, point d), de la décision SIEG de 2005, des doutes sont émis, dans la décision d'ouverture, quant au fait que l'exploitation de l'aéroport constitue un SIEG.

(49)

Plus particulièrement, dans la décision d'ouverture, l'argument de l'Allemagne selon lequel une contribution au développement régional et économique de la région était suffisante pour considérer toute l'exploitation de l'aéroport comme un SIEG a été rejeté. Il y est souligné que la région était déjà bien desservie par d'autres aéroports et que la raison pour laquelle il était nécessaire de charger l'aéroport de Zweibrücken d'un SIEG pour fournir des services aéroportuaires n'apparaissait pas clairement.

(50)

La décision d'ouverture fournit aussi une explication selon laquelle, sur la base des informations disponibles, il était difficile de déterminer si les conditions de l'article 4 de la décision SIEG de 2005 étaient remplies. L'obligation générale d'exploiter l'aéroport, qui figure à l'article 45 du Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (règlement relatif à l'octroi des licences pour le trafic aérien, «LuftVZO»), ne remplissait pas les conditions énumérées à l'article 4 de la décision SIEG de 2005, et cette obligation disparaîtrait de toute façon en cas de décision de fermer l'aéroport. Il a en outre été constaté que, par manque de données, la Commission n'avait pas pu apprécier la conformité avec l'article 5 de la décision SIEG de 2005.

(51)

La décision d'ouverture comprend enfin une observation selon laquelle, étant donné que la décision relative aux SIEG de 2012 (16) n'exemptait de l'obligation de notification des aides d'État que les aéroports de moins de 200 000 passagers, toute aide en faveur de l'aéroport de Zweibrücken devait être notifiée à la Commission à compter du 31 janvier 2014, même si elle pouvait être jugée conforme à la décision SIEG de 2005.

Compatibilité — Lignes directrices sur l'aviation de 2005

(52)

Il est rappelé dans la décision d'ouverture que l'aide au fonctionnement n'est généralement pas compatible avec le marché intérieur et qu'elle ne peut être déclarée compatible qu'à titre exceptionnel et dans des conditions strictes. Selon le point 27 des lignes directrices sur l'aviation de 2005, l'aide au fonctionnement ne peut être déclarée compatible que pour les aéroports situés dans les régions les plus défavorisées de l'Union, c'est-à-dire celle qui relèvent de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité, ainsi que pour les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population. Il y est constaté que l'aéroport de Zweibrücken ne se situe dans aucune de ces régions et que l'aide ne pouvait donc pas être jugée compatible en vertu du point 27 des lignes directrices.

(53)

Concernant la possibilité de déclarer l'aide au fonctionnement compatible en vertu de la section 4.2 des lignes directrices sur l'aviation de 2005, il est indiqué dans la décision d'ouverture que les critères de compatibilité de cette section étaient les mêmes que ceux repris dans la décision SIEG de 2005. Comme la Commission était arrivée à la conclusion préliminaire que les conditions de la décision SIEG de 2005 n'étaient pas remplies, elle est arrivée à la même conclusion concernant les conditions des lignes directrices sur l'aviation de 2005.

(54)

Il est enfin noté dans la décision d'ouverture que, depuis le 31 janvier 2012, les règles de la section 4.2 des lignes directrices sur l'aviation de 2005 étaient complétées par les dispositions du cadre relatif aux SIEG de 2012 (17). Cela signifie que tout financement public couvert par la décision SIEG de 2005, mais non par celle de 2012, devrait, à compter du 31 janvier 2014, respecter à la fois les conditions de la section 4.2 des lignes directrices sur l'aviation de 2005 et les dispositions du cadre relatif aux SIEG de 2012.

Compatibilité — Lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration

(55)

La décision d'ouverture comprend enfin des commentaires portant sur la compatibilité éventuelle des injections de capitaux avec les lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration (18). Il y est constaté que, comme l'aéroport n'avait entamé son exploitation commerciale qu'en 2006, il pouvait être considéré comme constituant une «nouvelle entreprise» au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration, ce qui exclut donc leur application. Il y est aussi noté qu'aucun plan de restructuration n'avait été présenté sur la base duquel l'aide aurait pu avoir été octroyée.

(56)

En conséquence, sur la base des informations disponibles, il a été conclu que l'aide au fonctionnement en faveur de FZG/FGAZ ne pouvait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

3.2.   AIDE POTENTIELLE RÉSULTANT D'UN PRÊT BANCAIRE ET D'UNE PARTICIPATION AU POOL DE TRÉSORERIE INTERNE DU LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT

3.2.1.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(57)

Le 20 octobre 2009, FZG a obtenu un prêt de […] millions de la Sparkasse Südwestpfalz. Le taux d'intérêt a été fixé à 2,05 % par an jusqu'au 15 octobre 2012, après quoi les parties pourraient renégocier les conditions. Le Land de Rhénanie-Palatinat a octroyé à FZG une garantie à 100 % du prêt, sans exiger de rémunération ou de sûreté en retour.

(58)

Depuis le 26 février 2003, FGAZ a aussi été autorisée à participer à un «pool de trésorerie» (c'est à dire un fonds commun de financement) créé par le ministre des finances du Land de Rhénanie-Palatinat. Le pool de trésorerie est un mécanisme de financement ouvert aux entreprises dans lesquelles le Land détient au moins 50 % des parts.

(59)

Le prêt maximal que FGAZ pouvait obtenir du pool de trésorerie a été fixé à 3,5 millions d'EUR à compter du 16 janvier 2009 et a été porté à 6 millions d'EUR le 1er octobre 2009. FGAZ ne doit pas fournir de sûreté, les taux d'intérêt sont fixés au jour le jour, et les prêts sont remboursés dès que FGAZ dispose de liquidités.

(60)

L'Allemagne a expliqué que le pool de trésorerie fonctionnait de la manière suivante: FGAZ demande des fonds du pool de trésorerie afin de garantir sa liquidité, et le Land met ces fonds à disposition à partir dudit pool. Les taux d'intérêt imposés sont basés sur les taux du marché au jour le jour. Si le solde du pool de trésorerie est négatif, le Land le renfloue en contractant des prêts sur le marché en son nom propre. L'Allemagne a en outre expliqué que le Land transfère essentiellement les conditions qu'il obtient sur le marché des capitaux aux participants du pool de trésorerie, et permet ainsi à ces derniers (les entreprises dans lesquelles le Land détient une majorité des parts) de se refinancer dans les mêmes conditions que le Land lui-même.

(61)

L'Allemagne a déclaré que, jusqu'à mai 2006, le solde de FGAZ dans le pool de trésorerie était toujours positif, et qu'il n'a commencé à être négatif qu'après cette date. L'Allemagne a fourni les données présentées dans le tableau 5 sur le solde de FGAZ dans le pool de trésorerie entre 2006 et 2009.

Tableau 5

Solde de FGAZ dans le pool de trésorerie entre 2006 et 2009

Année

Dépôts

Retraits

Solde au 31.12.

2006

[…]

[…]

[…]

2007

[…]

[…]

[…]

2008

[…]

[…]

[…]

2009

[…]

[…]

[…]

3.2.2.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

3.2.2.1.    Existence d'une aide

(62)

En premier lieu, il est déclaré dans la décision d'ouverture que FGAZ et FZG constituent des entreprises aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Il y est ensuite constaté qu'il était clair que la garantie et le pool de trésorerie étaient imputables à l'État et provenaient de ressources publiques. Néanmoins, en ce qui concerne le prêt en lui-même, la décision d'ouverture comprend une demande de complément d'information adressée à l'Allemagne afin de déterminer si l'octroi du prêt par la Sparkasse Südwestpfalz, une banque publique, était imputable à l'État.

(63)

Le critère de l'OEM est appliqué dans la décision d'ouverture afin de déterminer si le prêt, la garantie ou le pool de trésorerie avait conféré un avantage à FZG/FGAZ. Il y est noté qu'en ce qui concerne le prêt et le pool de trésorerie, elle devait évaluer si ceux-ci remplissaient les conditions définies dans la communication relative aux taux de référence de 2008 (19). Comme aucune information sur le taux d'intérêt de référence applicable n'a été fournie, la Commission a demandé à l'Allemagne de fournir toutes les informations nécessaires afin d'évaluer si le prêt et le pool de trésorerie remplissaient les conditions définies dans la communication relative aux taux de référence de 2008.

(64)

En ce qui concerne la garantie octroyée par le Land de Rhénanie-Palatinat, la décision d'ouverture a observé qu'il y avait lieu d'évaluer si la garantie constituait une aide d'État conformément à la communication relative aux garanties (20). Les informations disponibles étant insuffisantes, il est demandé dans la décision d'ouverture que l'Allemagne fournisse toutes les informations nécessaires afin que la garantie au titre de la communication relative aux garanties soit évaluée.

(65)

Ensuite, étant donné que seule FGAZ/FZG pouvait disposer du prêt, de la garantie et du pool de trésorerie, il est conclu dans la décision d'ouverture qu'ils étaient sélectifs. Il y est aussi estimé que, comme pour le financement public des infrastructures et l'aide au fonctionnement, on ne pouvait pas exclure que le prêt, la garantie et le pool de trésorerie faussaient la concurrence.

(66)

Sur la base des informations disponibles, une conclusion a été tirée dans la décision d'ouverture selon laquelle le prêt, la garantie publique et le pool de trésorerie constituaient une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. L'éventuelle compatibilité de ces mesures n'a pas été évaluée.

3.3.   REMISES SUR LES REDEVANCES AÉROPORTUAIRES POUR RYANAIR, GERMANWINGS ET TUIFly

3.3.1.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(67)

Le barème de redevances présenté par l'Allemagne est entré en vigueur le 1er octobre 2005. Selon ce barème, les redevances d'atterrissage sont déterminées en fonction du poids maximal au décollage («MTOW») de l'aéronef et du nombre de passagers à bord. Pour les vols réguliers de plus de 50 passagers, cependant, une somme forfaitaire de 6 EUR par passager est prévue. Cette somme forfaitaire couvre toutes les redevances aéroportuaires, y compris la redevance de sécurité de 3,58 EUR.

(68)

Une série de remises sont proposées lorsque certaines conditions sont remplies:

a)

nouvelles liaisons régulières: l'aéroport octroie une réduction de 100 % sur les redevances d'atterrissage, de manutention et «passagers» pour une durée de 12 mois à toute compagnie aérienne qui exploite une nouvelle liaison à partir de Zweibrücken, tant que la nouvelle destination est desservie quotidiennement en été et au moins trois fois par semaine en hiver. Si la compagnie aérienne base un aéronef à l'aéroport, la réduction de 100 % peut être prolongée de six mois;

b)

nouvelles liaisons charter: l'aéroport octroie une réduction de 100 % sur les redevances d'atterrissage, de manutention et «passagers» à toute compagnie aérienne exerçant de nouvelles activités à partir de Zweibrücken jusqu'à ce que le seuil de 100 000 passagers soit atteint; en conséquence, pour ces 100 000 premiers passagers, aucune redevance d'atterrissage, de manutention et «passagers» ne doit être payée. La compagnie aérienne doit desservir la nouvelle destination quotidiennement en été et au moins trois fois par semaine en hiver. Les compagnies aériennes qui remplissent certaines conditions (telles que l'augmentation de la fréquence de leurs services de 50-100 % au cours de deux étés consécutifs et un certain seuil de passagers) se voient octroyer une réduction supplémentaire de 100 % pour 50 000-100 000 passagers supplémentaires.

3.3.1.1.    Redevances payées par Germanwings

(69)

En août/septembre 2006, Germanwings et FZG ont conclu un contrat concernant la mise en place de la liaison Zweibrücken — Berlin-Schönefeld à compter de septembre 2006. Ce contrat prévoyait des redevances de […] EUR par passager, couvrant les redevances d'atterrissage, de stationnement, «passagers» et de sécurité. Les redevances ont été réduites de […] pour la première année d'exploitation. À compter du 16 septembre 2007, Germanwings a payé […] EUR, tandis qu'à compter du 1er janvier 2008, ce paiement a été réduit à […] EUR par passager. Le 9 janvier 2011, Germanwings a mis fin à son service à destination et au départ de Zweibrücken.

3.3.1.2.    Redevances payées par TUIFly

(70)

L'Allemagne a produit un contrat entre FZG et TUIFly, en vertu duquel TUIFly devait payer une somme forfaitaire de […] EUR par passager, qui couvrait toutes les redevances applicables. Elle a néanmoins également déclaré que TUIFly était exonérée de toutes les redevances pour les […] premiers passagers. Une fois ce nombre de passagers atteint le 1er août 2010, TUIFly a payé une somme forfaitaire de […] EUR par passager.

3.3.1.3.    Redevances payées par Ryanair

(71)

Ryanair a assuré la liaison Zweibrücken — Londres-Stansted entre le 28 octobre 2008 et le 22 septembre 2009. Pour la première année d'exploitation, FZG et Ryanair avaient s'étaient mises d'accord sur […]. En retour, Ryanair s'est engagée à atteindre au moins […] passagers par an. Selon l'Allemagne, Ryanair a payé […].

3.3.1.4.    Services reçus par Germanwings, TUIFly et Ryanair

(72)

Les contrats entre FZG et les différentes compagnies aériennes contiennent tous une section relative aux services supplémentaires et aux redevances. Le tableau 6 contient un comparatif des principaux services supplémentaires et les prix facturés à ces compagnies aériennes.

Tableau 6

Services supplémentaires et redevances

Service

Prix TUIFly

Prix Germanwings

Prix Ryanair

Groupe de démarrage pneumatique

[…]

[…]

[…]

Groupe de parc

[…]

[…]

[…]

Nettoyage aéronef (standard)

[…]

[…]

[…]

Nettoyage aéronef (escale de nuit)

[…]

[…]

[…]

Dégivrage aéronef

[…]

[…]

[…]

Liquide de dégivrage et eau

[…]

[…]

[…]

Espaces publicitaires sur les murs

[…]

[…]

[…]

Comptoir de location de véhicules

[…]

[…]

[…]

Accès au hangar pour maintenance technique ponctuelle

[…]

[…]

[…]

Au moins 4 conférences de presse par an

[…]

[…]

[…]

Deux voyages pour les journalistes par an, organisés par l'aéroport

[…]

[…]

[…]

PC, imprimantes, téléphones, télécopieurs et équipement SITA

[…]

[…]

[…]

3.3.2.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

3.3.2.1.    Existence d'une aide

(73)

Il est d'abord relevé dans la décision d'ouverture que comme FZG, qui a accordé les remises sur les redevances aéroportuaires aux différentes compagnies aériennes, était entièrement détenue et contrôlée par l'État, ces remises devaient être considérées comme issues de ressources publiques. Il a en outre été considéré qu'il était très probable que l'État ait participé à la conclusion des contrats avec les différentes compagnies aériennes, et que l'autorité de surveillance publique compétente ait dû approuver le barème de redevances de l'aéroport, avec pour conséquence que l'octroi de remises sur les redevances aéroportuaires aux différentes compagnies aériennes était imputable à l'État.

(74)

Pour répondre à la question de savoir si les remises ont conféré un avantage aux différentes compagnies aériennes, il est rappelé dans la décision d'ouverture qu'il y avait lieu d'évaluer si FGZ avait agi comme un OEM en octroyant les remises. Pour respecter le critère de l'OEM, il fallait démontrer que la décision d'octroyer les remises reposait sur une logique économique saine et améliorait la rentabilité de l'aéroport. De plus, les recettes générées par l'aéroport en relation avec un contrat passé avec une compagnie aérienne particulière ne pouvaient pas être inférieures aux coûts de la prestation des services aéroportuaires en faveur de cette compagnie.

(75)

Il est relevé dans la décision d'ouverture que rien n'indiquait que l'Allemagne avait comparé les coûts et recettes escomptés au cours de la durée des contrats avec les différentes compagnies aériennes. L'Allemagne n'avait fourni qu'un plan d'affaires à moyen terme couvrant la période 2011-2015. Dans ce contexte, des doutes ont été émis dans la décision d'ouverture quant au caractère suffisant des recettes générées à la suite des contrats conclus avec les compagnies aériennes pour couvrir les coûts liés à la prestation des services aéroportuaires en faveur de celles-ci. Elle a noté que, depuis le début de ses activités commerciales, FZG générait de plus en plus de pertes, et que les contrats n'incluaient pas de clause, commune dans d'autres contrats, qui autorise FZG à récupérer les remises si les compagnies aériennes décidaient de mettre fin à leurs activités à partir de Zweibrücken.

(76)

Dans la décision d'ouverture, il est aussi estimé que, si l'aéroport de Zweibrücken avait agi comme un OEM, il aurait dû examiner si fermer l'aéroport était moins coûteux que de poursuivre son exploitation. Il y est demandé à l'Allemagne de fournir des informations sur les coûts de la fermeture de l'aéroport par rapport aux coûts de la poursuite de son exploitation. Enfin, il est noté dans la décision d'ouverture que les remises semblaient couvrir les redevances de sécurité que FZG devait payer au service de sécurité. Il y est observé que tout prix facturé aux compagnies aériennes qui ne permettait pas à FZG de recouvrer ces coûts constituerait un avantage en faveur des compagnies aériennes. En conclusion de la décision d'ouverture, de sérieux doutes sont émis quant à la conformité des remises octroyées aux différentes compagnies aériennes avec le principe de l'OEM.

(77)

Considérant, enfin, que les compagnies aériennes étaient actives sur un marché concurrentiel et que tout avantage octroyé à celles-ci leur permettait de renforcer leur position sur ce marché, il est également conclu que la réduction octroyée sur les redevances risquait d'affecter les échanges entre États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence.

(78)

La décision d'ouverture comprend une conclusion préliminaire selon laquelle les remises sur les redevances constituaient une aide d'État en faveur des différentes compagnies aériennes (Germanwings, TUIFly, et Ryanair).

3.3.2.2.    Compatibilité

(79)

La décision d'ouverture a porté sur la question de savoir si les remises sur les redevances pouvaient être considérées comme une aide au démarrage compatible conformément à la section 5 des lignes directrices sur l'aviation de 2005. Dans son appréciation, la Commission a émis des doutes quant au respect effectif des diverses conditions inhérentes à la compatibilité d'une aide au démarrage.

(80)

En particulier, la décision d'ouverture faisait observer que:

a)

il était peu probable que les remises sur les redevances remplissent les conditions du point 79 c) des lignes directrices sur l'aviation de 2005, étant donné qu'on ne savait pas clairement si et comment les remises étaient liées à une augmentation du nombre de passagers;

b)

il était peu probable que les remises sur les redevances remplissent les conditions du point 79 d) des lignes directrices sur l'aviation de 2005, étant donné qu'on ne savait pas clairement si les remises étaient dégressives et limitées dans le temps;

c)

il était peu probable que les remises sur les redevances remplissent les conditions du point 79 e) des lignes directrices sur l'aviation de 2005, étant donné qu'on ne savait pas clairement quels coûts étaient couverts par les remises;

d)

il était peu probable que les remises sur les redevances remplissent les conditions du point 79 f) des lignes directrices sur l'aviation de 2005, étant donné que les mesures ne semblaient pas liées aux coûts éligibles;

e)

il était peu probable que les remises sur les redevances remplissent les conditions du point 79 h) des lignes directrices sur l'aviation de 2005, étant donné que rien n'indiquait que FZG avait rendu publique son intention d'octroyer les remises et les avait aussi proposées à d'autres compagnies aériennes;

f)

il était peu probable que les remises sur les redevances remplissent les conditions du point 79 i) des lignes directrices sur l'aviation de 2005, étant donné qu'aucun plan d'affaires concernant la rentabilité des liaisons bénéficiaires n'avait été mis à disposition et qu'on ne savait pas clairement s'il y avait eu une incidence sur les liaisons concurrentes;

g)

il était peu probable que les remises sur les redevances remplissent les conditions du point 79 j) des lignes directrices sur l'aviation de 2005, étant donné que rien n'indiquait que la liste requise avait été produite;

h)

il était peu probable que les remises sur les redevances remplissent les conditions des points 79 k) et l) des lignes directrices sur l'aviation de 2005; et

i)

il était peu probable que les remises sur les redevances remplissent les conditions du point 80 des lignes directrices sur l'aviation de 2005, étant donné qu'on ne savait pas clairement si les remises étaient ajoutées à d'autres types d'aide.

(81)

En conclusion, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que les remises sur les redevances ne pouvaient être considérées comme une aide au démarrage compatible, car elles ne remplissaient pas toutes les conditions prévues à la section 5 des lignes directrices sur l'aviation de 2005.

3.4.   LES CONTRATS DE MARKETING AVEC RYANAIR ET AMS

3.4.1.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(82)

Deux contrats de services de marketing ont été conclus avec Ryanair et sa filiale AMS. En vertu d'un premier contrat, conclu entre Ryanair et FZG, cette dernière a versé […] EUR à Ryanair pour différentes activités de marketing entreprises par Ryanair.

(83)

Un second contrat a été conclu le 6 octobre 2008 entre le Land de Rhénanie-Palatinat, représenté par le ministre de l'économie, du trafic, de l'agriculture et de la viticulture, et AMS. Ni FGAZ ni FGZ ne sont parties de ce contrat. En vertu du contrat, AMS a exercé différentes activités de marketing, telles que le placement de liens vers des sites Internet déterminés par le Land sur le site Internet de Ryanair et l'intégration de courts textes au sujet du Land de Rhénanie-Palatinat sur le site Internet de Ryanair. Au cours de la première année, le Land a versé à AMS un total de […] EUR, tandis que la deuxième année, les services devaient être réduits et le Land aurait dû payer […] EUR.

(84)

Comme Ryanair a mis un terme à ses services au départ et à destination de Zweibrücken après moins d'un an, le contrat de services de marketing pour la deuxième année a finalement été annulé et le prix pour la première année a été réduit à […] du prix convenu. En pratique, le Land de Rhénanie-Palatinat a ensuite versé un total de 320 833 EUR à AMS pour les services de marketing. Il semble qu'AMS ait exécuté toutes les activités convenues.

3.4.2.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

3.4.2.1.    Existence d'une aide

(85)

Il est d'abord constaté dans la décision d'ouverture que les paiements effectués par le Land de Rhénanie-Palatinat en faveur d'AMS/de Ryanair impliquent des ressources publiques et sont imputables à l'État. Dans la mesure où le prix payé par la Rhénanie-Palatinat dépassait la valeur économique des services rendus par AMS/Ryanair, ils constituent une perte de ressources publiques.

(86)

Afin d'apprécier si les contrats de services de marketing conféraient un avantage à AMS/Ryanair, la Commission a de nouveau dû appliquer le principe de l'OEM. Elle a constaté qu'à l'aéroport de Zweibrücken, seule Ryanair avait reçu un tel soutien marketing, que les paiements n'étaient apparemment pas subordonnés au fait que les mesures de marketing aient une incidence mesurable (telle qu'une augmentation du nombre de passager), et qu'on ne savait pas si le Land de Rhénanie-Palatinat avait un quelconque contrôle sur la prestation des services de marketing par AMS/Ryanair. Il est en outre noté dans la décision d'ouverture que les contrats de services de marketing étaient clairement liés à la liaison Zweibrücken — Londres-Stansted, de sorte qu'ils pouvaient être considérés comme une mesure d'incitation en faveur de cette nouvelle liaison établie par Ryanair en octobre 2008. Étant donné que Ryanair a directement profité des activités de marketing, il a été conclu que cette compagnie aurait dû couvrir au moins une partie des coûts. En conclusion, la Commission n'est pas certaine que le Land de Rhénanie-Palatinat ait agi comme une OEM, octroyant ainsi un avantage à AMS/Ryanair.

(87)

Comme l'aide relative au marketing n'a été octroyée qu'à AMS/Ryanair, la mesure était clairement sélective. Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour les remises des redevances, il est également conclu dans la décision d'ouverture que la mesure affectait les échanges entre États membres et faussait ou menaçait de fausser la concurrence. Par conséquent, il y est conclu que le soutien marketing constituait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

3.4.2.2.    Compatibilité

(88)

La décision d'ouverture a porté sur la question de savoir si le soutien marketing octroyé à AMS/Ryanair pouvait être considéré comme une aide au démarrage compatible conformément à la section 5 des lignes directrices sur l'aviation de 2005. Dans son appréciation, la Commission a émis des doutes quant au respect effectif des diverses conditions inhérentes à la compatibilité d'une aide au démarrage. Les raisons étaient essentiellement les mêmes que celles énoncées au considérant 80 de la présente décision concernant la compatibilité des remises sur les redevances. En conséquence, elle est parvenue à la conclusion que le soutien marketing ne constituait pas une aide au démarrage compatible.

4.   OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

4.1.   FINANCEMENT PUBLIC DIRECT DE L'AÉROPORT DE ZWEIBRÜCKEN PAR LE LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT/ZEF

4.1.1.   INFRASTRUCTURE

4.1.1.1.    Existence d'une aide

Activité économique et avantage

(89)

Les autorités allemandes ont d'abord rappelé que, contrairement à la Commission, elles ne pensaient pas que la construction d'infrastructures aéroportuaires constituait une activité économique. Soulignant que la Commission renvoyait essentiellement à l'arrêt du Tribunal dans l'affaire Leipzig-Halle, l'Allemagne a fait observer qu'un recours contre cet arrêt était encore en instance devant la Cour de justice et qu'elle réservait sa position jusqu'à ce que la Cour de justice ait statué.

(90)

Deuxièmement, les autorités allemandes ont affirmé qu'aucun des investissements dans les infrastructures réalisés avant 2006, quand l'aéroport de Zweibrücken a entamé ses activités commerciales, ne relevait des règles en matière d'aides d'État. Jusqu'à 2006, l'aéroport ne servait qu'à l'aviation générale et à l'aviation militaire, et les autorités allemandes ont affirmé que la prestation de services aéroportuaires à ces fins ne constituait pas une activité économique. En tout état de cause, elles ont affirmé qu'en raison de l'échelle réduite des activités à l'aéroport de Zweibrücken jusqu'en 2006 (il n'y a jamais eu plus de 30 000 passagers par an jusqu'en 2006), les financements publics ne faussaient pas ou ne menaçaient pas de fausser la concurrence et n'avaient aucun effet sur les échanges entre les États membres.

(91)

Troisièmement, les autorités allemandes ont déclaré que la majorité des investissements financés à l'aide de subventions publiques relevaient de l'exercice d'une mission de puissance publique. Elles ont souligné que la plupart des investissements étaient nécessaires afin de garantir la sécurité des opérations à l'aéroport (en particulier à la suite d'une ordonnance de l'autorité de surveillance de la sécurité compétente et de plaintes de l'association de pilotes «Cockpit»). Toutes les mesures visant à garantir la sécurité des opérations à l'aéroport ont donc été considérées comme relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique.

(92)

L'Allemagne s'est fermement opposée à l'argument selon lequel les mesures relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique peuvent, ne fût-ce que partiellement, conférer un avantage à l'aéroport en question si ce financement n'était pas octroyé de manière non discriminatoire à tous les autres aéroports dans l'État membre. Elle a affirmé que le financement des mesures relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique ne constituait pas une aide d'État, indépendamment de la question de savoir si un ou l'ensemble des aéroports doivent supporter les coûts de telles mesures. À cet égard, il y a lieu d'interpréter le concept d'«exercice d'une mission de puissance publique» de façon uniforme, en particulier à la lumière des différentes manières dont les États membres définissent le concept.

(93)

L'Allemagne a produit une liste d'investissements qui ont été réalisés en relation avec l'exercice d'une mission de puissance publique entre 2006 et 2009 (à titre de comparaison, l'investissement total au cours de cette période s'élevait à 22 476 812 EUR).

Tableau 7

Vue d'ensemble des coûts relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique produits par l'Allemagne  (21)

 

Mesures

Coûts

Coûts totaux

2006

[…]

[…]

[…]

2007

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2008

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2009

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total général

19 707 315 EUR

(94)

L'Allemagne a déclaré qu'elle estimait que la mise en œuvre des mesures de sécurité en application de l'article 8 de la Luftsicherheitsgesetz (loi relative à la sécurité aérienne), des mesures visant à garantir la sécurité opérationnelle, des mesures de contrôle aérien et de sécurité aérienne en application de l'article 27c(2) de la Luftverkehrsgesetz (loi relative au trafic aérien), des services météorologiques et des services d'incendie relevait de l'exercice d'une mission de puissance publique, que ce soit à titre d'investissements ou de frais d'exploitation.

(95)

L'Allemagne a fait valoir qu'en ce qui concerne les mesures de contrôle aérien et de sécurité aérienne, le financement de ces activités devait être considéré à la lumière de l'article 27c(2) de la Luftverkehrsgesetz. Cette disposition fait une distinction entre, d'une part, les aéroports pour lesquels le financement de ces mesures de sécurité au niveau fédéral est jugé essentiel pour des motifs de sécurité et dans l'intérêt de la politique de transport et, d'autre part, les aéroports régionaux pour lesquels ces mesures ne sont pas considérées comme étant strictement nécessaires du point de vue fédéral. C'est pourquoi il est justifié que le Land finance les mesures de contrôle aérien et de sécurité aérienne dans les aéroports régionaux tels que Zweibrücken à l'aide de fonds publics, sans quoi l'aéroport devrait lui-même supporter ces coûts. L'Allemagne considère donc que le financement des mesures relatives au contrôle du trafic aérien et à la sécurité aérienne, que ce soit directement par l'État au niveau fédéral ou par les Länder, relève dans tous les cas de l'exercice de missions de puissance publique.

(96)

En outre, selon l'Allemagne, les coûts afférents aux services d'incendie ne sont pas réglementés au niveau fédéral mais relèvent de la compétence des Länder, raison pour laquelle ils ne sont pas financés par l'État dans tous les aéroports. L'Allemagne a fait valoir que la différence de traitement se justifiait aussi bien historiquement qu'objectivement. En substance, la nature de l'activité aéroportuaire fait que des aéroports régionaux plus petits ne peuvent assumer les coûts fixes élevés d'un service d'incendie, de sorte que ces coûts sont supportés par le Land concerné.

(97)

Concernant la rénovation de la piste, l'Allemagne a déclaré que toutes les mesures y afférentes relevaient de l'exercice d'une mission de puissance publique, car elles étaient urgentes afin de garantir la sécurité d'utilisation de l'aéroport de Zweibrücken. À cet égard, l'Allemagne a fait valoir que même à des fins militaires, l'utilisation de l'aéroport n'aurait pas été possible sans ces mesures. La rénovation était donc nécessaire pour faire en sorte que l'utilisation militaire et l'aviation générale soient simplement possibles. L'Allemagne a donc soutenu que les coûts de la rénovation n'étaient pas exclusivement liés à l'aviation commerciale.

(98)

À cet égard, l'Allemagne a déclaré que le type de rénovation et les coûts y afférents étaient nécessaires en raison du passé militaire de l'aéroport. Selon elle, les travaux impliquaient certains risques, car la présence de bombes non explosées de la guerre ne pouvait être exclue. En fait, deux bombes non explosées ont apparemment été retirées lors de la rénovation.

(99)

Mis à part cela, les travaux de rénovation comprenaient, entre autres, la mise aux normes de la piste (élargissement, rénovation du drainage, des feux de navigation et de protection, de la signalisation, de l'alimentation de secours avec parallélisme du réseau) et l'extension de la clôture et de la voie de circulation. Les rénovations concernant les feux, la signalisation et la voie de circulation ont été réclamées dans le cadre des plaintes déposées par l'association de pilotes «Cockpit». Une autre part non négligeable des rénovations consistait en la réorganisation de la sécurité de l'aéroport, notamment de nouvelles clôtures et portes, un nouveau système de surveillance vidéo et d'interphone, l'installation de portes coulissantes, de chaînes câblées, etc.

(100)

Pour finir, l'Allemagne a fait valoir que la fermeture de l'aéroport de Zweibrücken n'avait jamais été considérée comme une option viable, étant donné que l'exploitation de l'aéroport devait se poursuivre pour répondre aux besoins de l'aviation militaire et générale À cet égard, l'Allemagne a en outre fait valoir qu'une fermeture et un démantèlement de l'aéroport s'accompagneraient de coûts injustifiables qui dépasseraient de loin les coûts investis. Elle n'a toutefois pas présenté d'estimation des coûts liés à une fermeture, ni de comparatif de ces coûts avec ceux de la poursuite de l'exploitation.

(101)

Dans ce contexte, l'Allemagne a déclaré que la prestation de services aéroportuaires en faveur de l'aviation commerciale se justifiait pour des raisons économiques. Elle a fait valoir que la grande majorité des coûts devraient de toute façon être supportés pour fournir des services aéroportuaires en faveur de l'aviation militaire et générale (infrastructures, etc.), si bien que la prestation de services en faveur de l'aviation commerciale n'entraîne que des coûts supplémentaires limités tout en créant des recettes supplémentaires.

Distorsion de concurrence et effet sur les échanges

(102)

L'Allemagne a affirmé que le financement public des infrastructures de l'aéroport de Zweibrücken ne faussait pas la concurrence et n'avait pas d'effet sur les échanges entre États membres. Elle en outre a déclaré que ni une distorsion de concurrence ni un effet sur les échanges ne pouvait être déduit du simple fait que d'autres aéroports se trouvent à proximité de Zweibrücken. L'Allemagne a soutenu que l'aéroport de Zweibrücken n'était pas en concurrence avec les aéroports cités dans la décision d'ouverture, en particulier avec l'aéroport de Sarrebruck.

(103)

Concernant la relation entre les aéroports de Zweibrücken et Sarrebruck, l'Allemagne a déclaré que les deux aéroports se complétaient plutôt que d'être en concurrence. Elle a expliqué qu'en raison de leurs infrastructures différentes, les deux aéroports avaient des profils différents. L'aéroport de Sarrebruck dispose d'infrastructures «passagers» de meilleure qualité (telles qu'un terminal moderne), et se concentre sur les vols réguliers et les voyages d'affaires; l'aéroport de Zweibrücken, en revanche, possède une piste plus longue, avec une plus grande capacité de poids, ce qui en fait un aéroport mieux adapté aux aéronefs plus lourds qui assurent des vols longue distance ou qui transportent du fret. Selon l'Allemagne, l'aéroport de Zweibrücken se concentre donc sur les vols charter et le fret.

(104)

Compte tenu de la complémentarité apparente entre les aéroports de Zweibrücken et de Sarrebruck, l'Allemagne a déclaré qu'une coopération plus étroite était envisagée entre les deux aéroports. Elle a ajouté que les gouvernements régionaux respectifs avaient d'ores et déjà décidé de coopérer de manière plus étroite à l'avenir, en envisageant la création d'un aéroport commun («Aéroport de Sarre-Palatinat») réparti sur deux sites (Sarrebruck et Zweibrücken). Selon elle, cette coopération devrait générer des synergies et un assainissement financier. Enfin, l'Allemagne a mis en exergue la demande de services aériens dans la région (les deux aéroports combinés totalisant déjà 750 000 passagers), soutenant que seule la combinaison de Sarrebruck et de Zweibrücken est de nature à satisfaire correctement cette demande, en particulier parce que les autres aéroports voisins n'offrent pas de solution de remplacement. Selon l'Allemagne, le nouvel «Aéroport de Sarre-Palatinat» ne serait donc pas en concurrence avec les aéroports voisins, tels que Luxembourg, Metz-Nancy-Lorraine, et Francfort-Hahn.

4.1.1.2.    Compatibilité

(105)

L'Allemagne a expliqué que, même si le financement public des mesures prévues était considéré comme une aide d'État, il serait compatible avec le marché intérieur, car il remplit les conditions définies au point 61 des lignes directrices sur l'aviation de 2005. Avant d'aborder chacun des éléments requis, l'Allemagne a souligné que les investissements dans les infrastructures réalisés à Zweibrücken étaient relativement mineurs comparés à ceux jugés compatibles avec le marché intérieur dans d'autres aéroports régionaux financés par des fonds publics, et qu'ils avaient uniquement servi à convertir les infrastructures militaires existantes en vue de leur utilisation civile.

La construction et l'exploitation des infrastructures répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini

(106)

L'Allemagne a d'abord déclaré que l'aide publique aux investissements dans les infrastructures répondaient à un objectif d'intérêt général clairement défini: les investissements dans les infrastructures ont été réalisés dans une région assistée de type «C» dans le but d'améliorer les structures économiques régionales. Elle a souligné que le financement de l'Union (qui a été mis à disposition à partir de 1991 par l'intermédiaire des programmes Konver I, Konver II et Perifra) avait été utilisé pour convertir les infrastructures militaires en vue de leur utilisation civile, et avait par exemple financé la modernisation et l'installation d'une tour et le drainage de la piste. L'Allemagne a affirmé qu'elle ne comprenait pas pourquoi la Commission avait des doutes quant à l'objectif d'intérêt général après avoir participé au financement de la conversion de l'ancien aérodrome militaire.

(107)

Contexte historique à l'appui, l'Allemagne a expliqué que le retrait des forces armées américaines de l'aérodrome de Zweibrücken en 1991 avait engendré des problèmes structurels considérables dans la région de Zweibrücken, tels qu'un taux de chômage de 20 % dans la ville de Zweibrücken. L'Allemagne a déclaré que la conversion de l'aérodrome en aéroport civil avait répondu à l'objectif de créer de l'emploi et d'améliorer les infrastructures économiques régionales. Elle a ajouté que les services fournis par l'aéroport sont indispensables pour la région et que l'économie régionale est fortement tributaire d'infrastructures aéroportuaires aisément accessibles.

(108)

L'Allemagne a déclaré que la seule raison pour laquelle la Commission doute de la conformité avec ce critère semble de nouveau être la proximité et la concurrence apparente avec l'aéroport de Sarrebruck. En réponse, elle a de nouveau fait référence à la complémentarité des deux aéroports, excluant toute concurrence entre ceux-ci. De plus, elle a fait valoir que la proximité des autres aéroports régionaux n'entrait pas en ligne de compte dans la question de savoir si les infrastructures subventionnées répondaient à un objectif d'intérêt général. L'Allemagne a ajouté que le seul facteur pertinent était l'intérêt du Land de Rhénanie-Palatinat, qui avait à cœur de servir l'intérêt général sur son propre territoire et de ne pas avoir à dépendre d'infrastructures situées dans d'autres régions.

Les infrastructures sont nécessaires et proportionnées à l'objectif fixé

(109)

L'Allemagne a expliqué que les infrastructures sont nécessaires et proportionnées à l'objectif fixé. Selon elle, les investissements dans les infrastructures se sont toujours limités à compléter et agrandir les infrastructures existantes, sans créer d'installations supplémentaires inutilement complexes ou coûteuses. Elle a souligné qu'aucun nouvel aéroport n'avait été créé à Zweibrücken, mais qu'un ancien aéroport militaire avait simplement été converti en vue d'une utilisation civile. L'Allemagne a aussi souligné que les infrastructures étaient nécessaires pour créer de l'emploi. Selon elle, dans l'ensemble du Land de Rhénanie-Palatinat, quelque 5 000 emplois ont été directement ou indirectement créés en relation avec l'existence de l'aéroport de Zweibrücken. Sur ces 5 000 emplois, 2 708 ont été créés directement et indirectement à l'aéroport ou dans la zone de conversion environnante jusqu'en 2011. Ces emplois ont aussi contribué à économiser des coûts sociaux (25 millions d'EUR par an) et à créer des recettes fiscales. L'Allemagne a ajouté que l'emploi était particulièrement important dans cette région où le taux de chômage est actuellement 2 % supérieur à la moyenne du Land. Elle a déclaré que deux avis d'experts soulignaient l'importance de l'aéroport pour l'économie régionale (22).

(110)

L'Allemagne a de nouveau souligné que la proximité de l'aéroport de Sarrebruck ne compromettait pas la nécessité et la proportionnalité des infrastructures de Zweibrücken. Selon elle, les infrastructures de Zweibrücken sont nécessaires pour les aéronefs lourds et de grande taille, parce que ceux-ci ne peuvent atterrir qu'à Zweibrücken, la piste de Sarrebruck n'étant pas suffisamment longue. Elle a ajouté que Zweibrücken offrait aussi la possibilité de vols de nuit, ce qui est important pour les vols de fret.

Les infrastructures offrent des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme

(111)

L'Allemagne a déclaré que les infrastructures offraient des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme. Elle a souligné que le nombre de passagers à l'aéroport de Zweibrücken était passé de 17 732 à peine en 2005 à 223 165 en 2011. Elle a expliqué qu'en vertu de ce critère, seules les projections du nombre de passagers comptent, et que les projections en question démontrent une augmentation de la demande dans la région. Renvoyant à l'étude prospective produite par «Desel Consulting» et «Airport Research GmbH» en 2009, elle a soutenu que d'ici 2025, le nombre de passagers à l'aéroport de Zweibrücken pourrait atteindre 1 350 000 au moins.

(112)

L'Allemagne a une fois encore affirmé que la proximité de l'aéroport de Sarrebruck ne diminuait pas les perspectives d'utilisation à moyen terme. Elle a fourni des prévisions qui montrent que l'aéroport de Sarrebruck pourrait aussi connaître une augmentation du nombre de ses passagers et que la coopération envisagée entre les deux aéroports garantirait qu'ils ne sont, à l'avenir, pas en concurrence pour les mêmes passagers.

Accès égal et non discriminatoire aux infrastructures

(113)

L'Allemagne a déclaré que l'accès aux infrastructures était ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire. À compter de 2005, le barème des redevances s'applique en principe uniformément à tous les utilisateurs de l'aéroport, dans les mêmes conditions. Si l'Allemagne a déclaré que certains écarts par rapport au barème des redevances officiel avaient été convenus en pratique pour les vols réguliers et charter, elle a maintenu que les remises sur les redevances pour la première année et les remises étaient offertes à toutes les compagnies aériennes de manière non discriminatoire, avec des contingents comparables.

Le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union; les principes généraux de nécessité et de proportionnalité

(114)

Sur la base des arguments déjà avancés, l'Allemagne a expliqué que le développement des échanges n'était pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt général. Selon elle, les mesures étaient nécessaires parce que l'aéroport de Zweibrücken ne pouvait constituer une solution de remplacement à celui de Sarrebruck. L'Allemagne a ajouté que les investissements dans les infrastructures se limitaient aux mesures nécessaires pour garantir la sécurité opérationnelle de l'aéroport. Dans ce contexte, elle a souligné que la modernisation de la piste aurait été nécessaire même si l'aéroport n'avait pas été mis à la disposition de l'aviation commerciale.

4.1.2.   AIDE AU FONCTIONNEMENT

4.1.2.1.    Existence d'une aide

(115)

Quant à la question de savoir si l'exploitation d'un aéroport est une activité économique, l'Allemagne a répété que jusqu'à ce que l'aéroport commence à fournir des services pour l'aviation commerciale en 2006, il servait simplement pour l'aviation générale et militaire. À cet égard, elle a déclaré que le financement de l'exploitation de l'aéroport pour ces activités ne constituait pas une activité économique.

(116)

L'Allemagne a ajouté que la majorité des pertes de FZG couvertes par FGAZ par l'intermédiaire de l'accord de compensation des résultats étaient dues au fait que FZG exerçait des missions de puissance publique. Selon elle, couvrir les coûts liés à l'exercice de pouvoirs publics ne peut constituer une aide d'État.

(117)

Concernant le reste des éléments de la définition d'une aide d'État à l'article 107, paragraphe 1, du traité, l'Allemagne a renvoyé aux arguments présentés à cet égard en ce qui concerne les mesures d'investissement dans les infrastructures, et a soutenu qu'ils s'appliquaient également en l'espèce.

4.1.2.2.    Compatibilité

Décision SIEG de 2005

(118)

L'Allemagne a fait valoir que les paiements annuels couvrant les pertes de FZG étaient conformes aux principes de la décision SIEG de 2005. Elle a affirmé que la licence d'exploitation, qui impose un droit d'exploitation, constituait un mandat. Elle a ajouté que l'aéroport avait, de facto au moins, été chargé de fournir un SIEG. Selon elle, même si la Commission devait toutefois conclure à l'absence de mandat, l'aide au fonctionnement en faveur de l'aéroport serait néanmoins conforme aux principes des règles SIEG et devrait donc être jugée compatible avec le marché intérieur.

(119)

L'Allemagne a en outre rejeté la suggestion de la Commission que le devoir de fonctionnement en application de la licence d'exploitation de l'aéroport prendrait automatiquement fin si l'aéroport cessait ses activités. Elle a affirmé que l'aide financière octroyée à l'aéroport servait à permettre à celui-ci de continuer à fonctionner et d'ainsi remplir son devoir de fonctionnement, à savoir fournir le SIEG pour lequel il a été mandaté. L'Allemagne a ajouté qu'empêcher la fermeture des installations constituait l'essence du devoir de fonctionnement.

(120)

Renvoyant au large pouvoir d'appréciation des États membres pour définir ce qui constitue un SIEG, l'Allemagne a indiqué qu'elle était libre de déterminer la nécessité et l'étendue du mandat de l'aéroport concernant un SIEG. Dans la mesure où la Commission avait fait référence à la proximité de l'aéroport de Sarrebruck, l'Allemagne a de nouveau souligné que sans les deux aéroports, la région souffrirait d'un grave manque de services aéroportuaires, ce qui nécessitait de confier la prestation d'un SIEG aux deux aéroports.

Sections 4.2 et 4.3 des lignes directrices de l'aviation de 2005

(121)

L'Allemagne a affirmé que même si l'aide au fonctionnement devait être considérée comme non exemptée de notification au titre de la décision SIEG de 2005, elle serait compatible en vertu des lignes directrices sur l'aviation de 2005.

(122)

D'emblée, l'Allemagne a souligné qu'une part importante des pertes couvertes étaient dues au fait que l'aéroport exerçait des missions de puissance publique. De plus, elle a indiqué que l'accord de compensation des résultats ne couvrait pas les coûts qu'un opérateur aéroportuaire est «normalement» censé supporter. Dans ce contexte, elle a fait valoir qu'une grande part des coûts non liés à l'exécution des activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique découlaient du passé particulier de l'aéroport de Zweibrücken et n'étaient en ce sens pas des «coûts normaux». L'Allemagne a déclaré que l'aéroport était dans l'obligation de couvrir les besoins de l'aviation générale et avait dû supporter les coûts de la conversion des infrastructures militaires existantes.

(123)

En tout état de cause, l'Allemagne a affirmé que les conditions des sections 4.2 et 4.3 des lignes directrices pour l'aviation de 2005 étaient de facto remplies. Elle a notamment déclaré qu'étant donné que seules les pertes réelles étaient couvertes, la présence de surcompensations pouvait être exclue.

4.2.   AIDE POTENTIELLE RÉSULTANT D'UN PRÊT BANCAIRE ET D'UNE PARTICIPATION AU POOL DE TRÉSORERIE INTERNE DU LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT

(124)

En ce qui concerne le prêt bancaire, l'Allemagne a déclaré que la Sparkasse Südwestpfalz, qui a octroyé le prêt, était une banque commerciale normale et avait agi en tant que telle en octroyant le prêt, de sorte que la décision d'octroyer le prêt n'est pas imputable à l'État. Elle a ajouté que lorsqu'elle avait contracté le prêt, FZG avait comparé les offres de plusieurs banques, et que le prêt de la Sparkasse était conforme aux conditions du marché.

(125)

Concernant la garantie à 100 % du prêt octroyée par le Land, l'Allemagne a déclaré qu'il s'agissait d'une pratique commerciale normale pour un actionnaire de garantir les prêts contractés par ses filiales. En tout état de cause, l'Allemagne a fait valoir que le prêt avait exclusivement été utilisé pour la modernisation de la piste, requise pour des raisons de sécurité et qui relevait donc de l'exercice d'une mission de puissance publique. Comme la mesure financée ne relevait donc pas des règles en matière d'aides d'État, elle a fait valoir que la garantie octroyée par le Land ne constituait elle non plus pas une aide. Enfin, l'Allemagne a affirmé que même si la garantie devait être considérée comme relevant des règles en matière d'aides d'État, aucun avantage n'avait été conféré à FZG puisque le taux d'intérêt du prêt garanti restait plus élevé que celui de prêts comparables non garantis octroyés à FGAZ.

(126)

Concernant le pool de trésorerie interne, l'Allemagne a déclaré que le pool de trésorerie du Land était un mécanisme de financement normal utilisé dans la relation entre les sociétés mères et leurs filiales. Elle a déclaré que le pool de trésorerie était un instrument financier qui avait été établi par le Land en 2002. Les institutions et fondations du Land ainsi que toutes les sociétés de droit privé détenues à plus de 50 % par le Land peuvent participer à celui-ci. L'Allemagne a expliqué que le solde quotidien du pool de trésorerie était géré par la «Landeshauptkasse» du Land.

(127)

Selon l'Allemagne, le pool de trésorerie n'est pas financé directement par le budget du Land, mais par l'excédent de trésorerie des participants. Elle a en outre expliqué que tout excédent de trésorerie dans le pool était investi sur les marchés des capitaux; de même, un déficit est compensé par des prêts obtenus sur le marché des capitaux. L'Allemagne estimait donc qu'une aide financière provenant du pool de trésorerie n'était pas octroyée par des ressources publiques et n'était pas non plus imputable à l'État.

(128)

L'Allemagne a indiqué que même si aucune sûreté n'était requise des entreprises bénéficiaires du pool de trésorerie, elles étaient soumises au contrôle du Land et qu'en tant qu'actionnaire majoritaire de FGAZ, le Land pouvait toujours demander des garanties.

(129)

Selon l'Allemagne, il est logique, d'un point de vue économique, que la société mère permette à ses filiales de s'autofinancer à des taux comparables à ceux proposés à la société mère (dans le cas présent, le Land de Rhénanie-Palatinat) elle-même. Selon l'Allemagne, le financement découlant du pool de trésorerie ne pouvait donc pas être comparé à un prêt classique. L'Allemagne a enfin affirmé que le Land n'avait jamais injecté de ressources de son budget ordinaire dans le pool de trésorerie, mais qu'il avait plutôt, si nécessaire, souscrit des capitaux sur le marché.

(130)

Estimant que le prêt, la garantie et le pool de trésorerie ne constituent pas une aide d'État, l'Allemagne n'a présenté aucun argument à l'appui de leur compatibilité.

4.3.   REMISES SUR LES REDEVANCES AÉROPORTUAIRES POUR RYANAIR, GERMANWINGS ET TUIFly

(131)

L'Allemagne a affirmé que les contrats entre l'aéroport de Zweibrücken et les différentes compagnies aériennes ne comprenaient pas d'aide d'État, car ils n'étaient à la base pas imputables à l'État. Elle a soutenu que la négociation et la conclusion de ces contrats relevaient de la responsabilité de FZG et s'inscrivaient dans le cadre de ses activités purement commerciales. Selon l'Allemagne, si les contrats étaient négociés avec le conseil de surveillance de FZG, le Land de Rhénanie-Palatinat n'était cependant impliqué que de façon indirecte, par l'intermédiaire de ses représentants audit conseil. Elle a ajouté que le Land n'avait pas directement participé aux négociations avec les compagnies aériennes concernant les remises sur les redevances. Elle a déclaré que l'imputabilité ne pouvait, enfin, pas découler du fait que le barème des redevances devait être approuvé par une autorité de surveillance publique conformément à l'article 43a de la LuftVZO, une exigence réglementaire générale qui s'applique indifféremment aux aéroports publics et privés.

(132)

L'Allemagne était en outre d'avis que les remises octroyées aux différentes compagnies aériennes ne leur conféraient aucun avantage sélectif, étant donné que ces remises étaient proposées à toutes les compagnies aériennes intéressées. Elle a déclaré que les remises n'auraient conféré un avantage sélectif que si elles n'avaient pas été proposées de manière non discriminatoire et si une compagnie aérienne avait payé des redevances plus ou moins élevées que les autres, sans raison objective à cette différence de traitement.

(133)

Selon l'Allemagne, dans le même temps, l'octroi des remises semblait justifié sur le plan économique pour FZG, car il a permis aux compagnies aériennes de s'établir dans un aéroport fraîchement implanté dans le secteur de l'aviation commerciale. Elle a déclaré qu'en octroyant les remises, l'aéroport avait réparti le risque inhérent à l'établissement d'une nouvelle liaison entre lui-même et les compagnies aériennes, tout en permettant aux deux parties de tirer profit de l'augmentation du nombre de passagers. Elle e a affirmé que, sans les remises, les compagnies aériennes n'auraient pas voulu s'établir à Zweibrücken.

(134)

L'Allemagne a déclaré que les remises accordées aux compagnies aériennes devaient être considérées comme une possibilité de générer des recettes supplémentaires pour FZG, étant donné que les coûts d'exploitation fixes de l'aéroport devaient de toute façon être supportés (pour répondre aux besoins de l'aviation générale et militaire), tandis que l'établissement de nouvelles compagnies aériennes n'engendrait que des coûts variables supplémentaires très marginaux. Selon l'Allemagne, étant donné que les services en faveur des nouvelles compagnies aériennes n'entraînaient pas de coûts marginaux considérables, il n'était pas nécessaire de préparer des plans d'affaires ex ante pour déterminer si un contrat avec une compagnie aérienne permettrait de réaliser des bénéfices marginaux.

(135)

Selon elle, les remises sur les redevances aéroportuaires ne sont pas sélectives parce qu'elles ont été octroyées de manière non discriminatoire. L'Allemagne était donc d'avis qu'il n'y avait pas de distorsion de concurrence. Elle a affirmé que les compagnies aériennes n'étaient pas en mesure de créer une position plus forte sur le marché grâce à ces redevances.

(136)

Estimant que les remises octroyées aux différentes compagnies aériennes ne constituent pas une aide d'État, l'Allemagne n'a présenté aucun argument à l'appui de leur compatibilité.

4.4.   LES CONTRATS DE MARKETING AVEC RYANAIR ET AMS

(137)

L'Allemagne a souligné que les contrats de marketing conclus entre le Land et AMS étaient indépendants de FZG. Elle a affirmé que l'objectif de ces contrats était d'acheter des services de marketing au prix du marché, qui feraient surtout la promotion du Land de Rhénanie-Palatinat en tant que destination pour le tourisme et les activités économiques. Selon l'Allemagne, comme le contrat de services de marketing n'était pas expressément destiné à promouvoir l'aéroport, il n'y avait pas de rapport entre les mesures de marketing et le nombre de passagers. L'Allemagne a déclaré que les mesures de marketing visaient accessoirement aussi à promouvoir l'aéroport de Zweibrücken.

(138)

Soulignant qu'en concluant le contrat de services de marketing, le Land avait simplement acheté des services de marketing au prix du marché, l'Allemagne a déclaré que le contrat de marketing ne comprenait pas d'aide d'État et ne devait pas être considéré comme une mesure d'aide en faveur d'une compagnie aérienne en vertu des lignes directrices sur l'aviation de 2005.

5.   OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS

5.1.   RYANAIR

5.1.1.   REMISES SUR LES REDEVANCES AÉROPORTUAIRES

(139)

Ryanair a affirmé que les remises octroyées aux différentes compagnies aériennes par FZG ne contenaient pas d'aide d'État, car elles étaient conformes au principe de l'OEM. Elle a d'abord fait valoir qu'au moment d'appliquer le principe de l'OEM à la relation entre l'aéroport et les compagnies aériennes, la seule question à se poser était de savoir si le contrat permettait à l'aéroport de réaliser des bénéfices marginaux. Ryanair a estimé que tous les coûts d'infrastructure et les frais d'exploitation fixes devaient être considérés comme des coûts irrécupérables. Selon Ryanair, au moment d'estimer si le contrat était conforme au principe de l'OEM, la Commission devrait donc tenir uniquement compte des coûts marginaux de l'aéroport, qui sont directement liés aux services aéroportuaires fournis à la compagnie aérienne concernée, et examiner si les recettes totales résultant du contrat compensent ces coûts marginaux. Dans ce contexte, Ryanair a souligné qu'aucun des coûts d'infrastructure n'avait été engagé en relation avec le contrat entre Ryanair et FZG, et que ceux-ci ne pouvaient donc être considérés comme des coûts marginaux liés à ce contrat.

(140)

Au moment d'apprécier les recettes, en revanche, Ryanair a estimé que la Commission devait aussi tenir compte des externalités de réseau qui auraient pu se concrétiser lorsque FZG et Ryanair ont conclu le contrat de services en 2008. Ryanair a déclaré que le fait que ces externalités de réseau ne se sont finalement pas concrétisées n'aurait pas pu être prévu et est donc dépourvu de pertinence.

(141)

Ryanair a en outre expliqué que la remise ne lui conférait pas d'avantage sélectif. Ryanair a affirmé que la remise proposée pour la première année d'activité était offerte eu égard au risque commercial considérable qu'elle avait pris en établissant des activités régulières tout au long de l'année dans un aéroport qui était à l'époque inconnu. Selon Ryanair, dans le cas de Zweibrücken, il aurait été insensé pour elle d'accepter de prendre un tel risque commercial sans plan d'incitation.

(142)

Ryanair a en outre déclaré qu'un arrangement analogue avait été proposé aux autres compagnies aériennes, autrement dit une remise sur les redevances aéroportuaires pour la première année d'activité était proposée à toutes les compagnies aériennes qui lançaient de nouvelles liaisons à partir de Zweibrücken. Elle a notamment souligné que son contrat avec FZG contenait la clause suivante: «[l]e présent contrat est non exclusif. Les parties acceptent que les conditions octroyées à Ryanair en vertu du contrat sont aussi proposées, de manière transparente et non discriminatoire, à toute autre compagnie aérienne qui s'engage à entreprendre un volume équivalent d'activité à l'aéroport» (23).

(143)

En tout état de cause, Ryanair a fait valoir que les contrats qu'elle avait conclus avec FZG ne pouvaient pas comprendre d'aide d'État puisqu'ils n'étaient pas imputables à l'État. Elle a déclaré que les preuves utilisées par la Commission pour démontrer l'imputabilité à l'État n'étaient pas suffisantes, car elles reflètent peut-être l'intérêt des autorités publiques dans les relations commerciales et l'avenir de l'aéroport, mais elles ne montrent pas de réelle participation des autorités publiques aux négociations et aux contrats avec Ryanair.

(144)

De plus, Ryanair a fourni une série de notes rédigées par Oxera, et une analyse rédigée par le professeur Damien P. McLoughlin.

Première note d'Oxera — Définition de la valeur de référence du marché dans l'analyse comparative en vue des tests au regard du principe de l'OEM. Affaires d'aides d'État relatives à Ryanair, note rédigée par Oxera pour Ryanair, le 9 avril 2013.

(145)

Oxera a estimé que la méthode de la Commission consistant à n'accepter que des aéroports de référence situés dans la même zone de chalandise que l'aéroport faisant l'objet de l'enquête était erronée.

(146)

Oxera a fait valoir que les prix de référence du marché obtenus auprès des aéroports de référence n'étaient pas pollués par les aides d'État accordées aux aéroports environnants. Il est donc possible d'estimer de manière fiable une valeur de référence du marché lors des tests au regard du principe de l'OEM.

(147)

Plusieurs raisons expliquent ce constat:

a)

des analyses de référence sont couramment utilisées lors de tests au regard du principe de l'OEM effectués ailleurs que dans le domaine des aides d'État;

b)

les entreprises n'exerceraient une influence réciproque sur leurs décisions que dans la mesure où leurs produits sont substituables ou complémentaires;

c)

les aéroports situés dans la même zone de chalandise ne sont pas nécessairement en concurrence les uns avec les autres, et les aéroports de référence utilisés dans les rapports présentés ne sont confrontés qu'à une concurrence limitée des aéroports publics dans leur zone de chalandise respective [moins d'un tiers des aéroports commerciaux situés dans la zone de chalandise des aéroports de référence sont entièrement détenus par l'État et aucun d'entre eux ne faisait l'objet d'une procédure en matière d'aides d'État (en avril 2013)];

d)

même lorsque les aéroports de référence sont confrontés à la concurrence d'aéroports publics dans la même zone de chalandise, il y pourrait y avoir lieu de croire que leur comportement est conforme au principe de l'OEM (par exemple, si le secteur privé détient une participation importante ou si l'aéroport est géré au niveau privé);

e)

les aéroports OEM ne fixeront pas les prix en dessous du coût marginal.

Deuxième note d'Oxera — Principes sous-tendant l'analyse de la rentabilité lors des tests au regard du principe de l'OEM. Affaires d'aides d'État relatives à Ryanair, note rédigée par Oxera pour Ryanair, le 9 avril 2013.

(148)

Oxera a fait valoir que l'analyse de la rentabilité qu'elle a effectuée dans ses rapports présentés à la Commission suivait les principes qu'adopterait un investisseur rationnel du secteur privé et reflétait l'approche qui était ressortie des précédentes décisions de la Commission.

(149)

Les principes qui sous-tendent l'analyse de la rentabilité sont les suivants:

a)

l'appréciation est effectuée par paliers;

b)

un plan d'affaires ex ante n'est pas nécessairement requis;

c)

dans le cas d'un aéroport non saturé, l'approche basée sur la «caisse unique» serait la méthode de tarification appropriée;

d)

seuls les recettes associées à l'activité économique de l'aéroport en activité devraient être pris en compte;

e)

la durée intégrale du contrat, y compris les prolongations éventuelles, devrait être prise en compte;

f)

les flux financiers futurs devraient être actualisés afin d'évaluer la rentabilité des contrats;

g)

la rentabilité marginale apportée par les contrats conclus par Ryanair avec les aéroports devrait être évaluée sur la base d'estimations du taux de rentabilité interne ou de mesures basées sur la valeur actuelle nette.

Analyse du professeur Damien P. McLoughlin — Stratégie de marque: pourquoi et comment les petites marques devraient investir dans le marketing, rédigée pour Ryanair, le 10 avril 2013

(150)

Le document visait à présenter la logique commerciale sous-jacente des décisions des aéroports régionaux d'acheter des espaces publicitaires sur Ryanair.com à AMS.

(151)

Il y est soutenu qu'il existe un grand nombre d'aéroports très forts, bien connus et habituellement utilisés. Les concurrents plus faibles doivent surmonter le comportement d'achat statique des consommateurs pour développer leur activité. Les aéroports régionaux plus petits doivent trouver le moyen de transmettre en permanence le message lié à leur marque à un public aussi large que possible. Les formes traditionnelles de communication marketing nécessitent des dépenses qui dépassent leurs ressources.

Troisième et quatrième notes d'Oxera — Comment les contrats d'AMS doivent-ils être traités dans le cadre de l'analyse de rentabilité du test de l'opérateur en économie de marché?, 17 et 31 janvier 2014.

(152)

Ryanair a fourni d'autres rapports rédigés par son consultant Oxera. Dans ces rapports, Oxera examinait les principes qui, selon la compagnie aérienne, doivent être pris en considération dans le cadre du test de l'OEM dans l'analyse de rentabilité des contrats de services aéroportuaires entre Ryanair et les aéroports d'une part et, d'autre part, des contrats de services de marketing entre AMS et ces mêmes aéroports (24). Ryanair a souligné que ces rapports ne modifiaient en rien sa position, déjà présentée, selon laquelle les contrats de services aéroportuaires et les contrats de services de marketing doivent être analysés dans le cadre de tests de l'OEM distincts.

(153)

Les rapports indiquaient que les bénéfices générés par AMS devraient être considérés comme des recettes dans une analyse de rentabilité commune, tandis que les dépenses d'AMS devraient être considérées comme des coûts. Pour ce faire, les rapports suggéraient d'appliquer une méthode basée sur les flux de trésorerie à l'analyse de rentabilité commune, ce qui signifie que les dépenses engagées par les aéroports au profit d'AMS pourraient être considérées comme des frais d'exploitation marginaux.

(154)

Les rapports soulignaient que les activités de marketing contribuaient à la création et à la promotion de la marque, ce qui contribuait à générer des effets et des avantages non seulement pendant la durée du contrat, mais aussi après l'expiration de celui-ci. Tel serait en particulier le cas si, en raison du fait que Ryanair a conclu un contrat avec cet aéroport, d'autres compagnies aériennes s'établissaient à l'aéroport, ce qui permettrait à son tour d'y attirer davantage de magasins et d'engranger davantage de recettes non liée à l'aviation pour l'aéroport. Selon Ryanair, si la Commission entreprend une analyse de rentabilité commune, ces avantages doivent être pris en considération en considérant les dépenses d'AMS comme des frais d'exploitation marginaux, net des paiements d'AMS.

(155)

Ryanair pense en outre qu'une valeur finale devrait être incluse dans les bénéfices marginaux prévus au terme de la durée du contrat de services aéroportuaires afin de prendre en compte la valeur générée après l'expiration du contrat. Cette valeur finale pourrait être adaptée sur la base d'une probabilité de «renouvellement», qui mesure la perspective que les bénéfices persisteront après l'expiration de l'accord avec Ryanair ou si des conditions analogues sont convenues avec d'autres compagnies aériennes. Ryanair a estimé qu'il serait alors possible de calculer une limite inférieure pour les avantages générés conjointement par le contrat avec AMS et le contrat de services aéroportuaires, qui reflèterait les incertitudes relatives aux bénéfices marginaux après l'expiration du contrat de services aéroportuaires.

(156)

Pour compléter cette approche, les rapports présentaient une synthèse des résultats d'études sur les effets du marketing sur la valeur d'une marque. Ces études reconnaissent que le marketing peut améliorer la valeur d'une marque et peut contribuer à créer une base de clients. Selon les rapports, dans le cas d'un aéroport, le marketing sur Ryanair.com accroît notamment la visibilité de la marque. Les rapports affirmaient en outre que les aéroports régionaux plus petits qui souhaitaient accroître leur trafic aérien pouvaient donc en particulier améliorer la valeur de leur marque en concluant des contrats de services de marketing avec AMS.

(157)

Les rapports indiquaient enfin qu'il était préférable d'adopter une approche basée sur les flux de trésorerie plutôt qu'une approche de capitalisation, dans laquelle les coûts des services de marketing fournis par AMS seraient considérés comme des dépenses en capital dans un actif incorporel (à savoir, la valeur de la marque) (25). L'approche de capitalisation ne tiendrait compte que de la proportion des dépenses de marketing imputable aux actifs incorporels d'un aéroport. Les dépenses de marketing seraient considérées comme des dépenses en capital dans un actif incorporel, et seraient ensuite amorties pendant la durée du contrat, compte tenu d'une valeur résiduelle à l'expiration prévue de l'accord de services aéroportuaires. Cette approche ne tiendrait pas compte des bénéfices marginaux que le contrat de services aéroportuaires conclu avec Ryanair engendrerait, et il est aussi difficile de calculer la valeur de l'actif incorporel à la suite des dépenses de la marque et la période d'utilisation de l'actif. La méthode des flux de trésorerie est plus adaptée qu'une approche de capitalisation, car cette dernière ne rendrait pas compte des effets positifs pour l'aéroport qui sont censés découler de la signature du contrat de services aéroportuaires avec Ryanair.

5.1.2.   CONTRATS DE SERVICES DE MARKETING

(158)

Ryanair a souligné que les contrats de services de marketing conclus avec AMS étaient distincts des contrats conclus entre Ryanair et les aéroports et devraient être évalués séparément, puisqu'elles ne peuvent être considérées comme un bénéficiaire unique. Les contrats ont été négociés de manière indépendante, portaient sur des services différents et ne comportaient aucune corrélation justifiant qu'ils soient considérés comme une aide d'État unique présumée. La conclusion d'un contrat de services de marketing entre un aéroport et AMS ne constitue pas une condition préalable à l'exploitation de lignes par Ryanair à destination et en provenance dudit aéroport. Ryanair a souligné que le contrat de services de marketing d'AMS avait été conclu avec le ministère, copropriétaire de l'aéroport, et qu'il profitait à l'aéroport mais n'avait pas pour but d'améliorer le facteur de charge ou le rendement sur les lignes de Ryanair.

(159)

Quant à la valeur du marketing, Ryanair a affirmé que l'espace consacré à cet effet sur son site Internet était une ressource rare et que la demande de ce type d'espace était élevée, même de la part d'entreprises autres que les aéroports. Selon elle, même les compagnies aériennes traditionnelles réalisent à présent la valeur de leurs sites Internet pour le marketing et la publicité. Ryanair a déclaré que les aéroports choisissaient de renforcer une marque grâce à la publicité sur Ryanair.com ou sur les sites Internet d'autres compagnies aériennes. Elle a ajouté que cette reconnaissance accrue de la marque pouvait profiter aux aéroports de plusieurs manières qui permettent un renforcement et une complémentarité mutuels. L'aéroport de Zweibrücken est bien moins connu à l'échelle internationale que l'aéroport de Paris ou d'Heathrow, et il doit donc investir dans la publicité pour améliorer la reconnaissance de sa marque et développer au maximum le nombre de passagers entrants. Ryanair a conclu que le Land avait deux raisons de conclure le contrat de services de marketing avec AMS: premièrement, une raison purement commerciale, en tant que copropriétaire à 50 % de l'opérateur de l'aéroport de Zweibrücken; deuxièmement, dans le cadre de son devoir de promotion du tourisme et des possibilités d'affaires dans le Land. Ryanair est donc d'avis que le Land a acquis de précieux services de marketing au prix du marché.

5.2.   AIRPORT MARKETING SERVICES (AMS)

(160)

AMS a affirmé que la Commission ne devrait pas, contrairement à ce qui était évoqué dans la décision d'ouverture, considérer les contrats que FZG a conclus avec Ryanair et les contrats de marketing que le Land a conclus avec AMS comme étant liés mais plutôt comme deux transactions commerciales distinctes. AMS a déclaré qu'elle constituait une filiale de Ryanair poursuivant un but propre de nature véritablement commerciale, et qu'elle avait été créée afin de développer une activité qui ne relève pas du métier premier de Ryanair. Elle a précisé qu'elle était utilisée par Ryanair comme intermédiaire pour vendre des espaces publicitaires sur son site Internet. En outre, AMS a affirmé qu'en principe, les contrats de marketing liant AMS aux aéroports étaient négociés et conclus séparément des contrats de Ryanair avec ces mêmes aéroports. AMS a déclaré que le contrat entre AMS et le Land ne conférait aucun avantage à Ryanair; Ryanair ne presse pas ses partenaires de conclure des contrats de services de marketing avec AMS et les performances des lignes de Ryanair sont généralement les mêmes pour les lignes à destination des aéroports qui ont conclu un contrat de services de marketing avec AMS que pour celles qui n'ont pas conclu un tel contrat.

(161)

AMS a ajouté qu'en achetant des services de marketing, FZG avait agi conformément au principe de l'OEM, car la publicité sur Ryanair.com semble représenter une valeur réelle élevée pour le Land et le prix demandé par AMS était le prix du marché pour ces services. Elle a fait valoir que les prix auxquels elle mettait les espaces publicitaires à disposition, et les volumes auxquels ils étaient acquis, ne défavorisaient pas les annonceurs publics par rapport aux annonceurs privés. AMS a ajouté que les organismes publics et privés semblent être en concurrence pour l'accès à l'espace publicitaire limité sur Ryanair.com. Selon elle, cela signifie que les contrats conclus entre AMS et les aéroports publics ne peuvent comprendre aucune aide d'État, car AMS pourrait tout aussi aisément vendre l'espace publicitaire du site à une entreprise privée, à un prix comparable.

(162)

AMS a aussi souligné qu'il était parfaitement judicieux qu'un petit aéroport régional acquière des services de marketing auprès d'AMS. Elle a affirmé que ces aéroports devaient généralement accroître la notoriété de leur marque et que la présence de matériel publicitaire sur le site web d'une compagnie aérienne était susceptible d'augmenter le nombre de passagers étrangers plus rentables (les voyageurs étrangers génèrent plus de recettes non aéronautiques que les passagers sortants originaires de la région dans laquelle l'aéroport est situé). AMS a souligné que le Land avait agi non seulement en tant que copropriétaire de l'opérateur de l'aéroport, avec un intérêt direct pour l'amélioration de son image de marque et de ses recettes, mais aussi en tant qu'autorité chargée de promouvoir le tourisme et les possibilités d'affaires dans le Land de Rhénanie-Palatinat par divers moyens, dont la publicité.

5.3.   GERMANWINGS

(163)

À titre d'information, Germanwings a brièvement expliqué pourquoi elle avait d'abord décidé d'exercer des activités à partir de Zweibrücken. Elle a indiqué qu'elle avait choisi Zweibrücken plutôt que Sarrebruck parce que Zweibrücken possédait une meilleure piste, et a souligné que la topographie de la piste de Sarrebruck était difficile. Elle a aussi expliqué qu'en 2006, quand elle avait décidé de proposer des vols à partir de Zweibrücken, cet aéroport était mieux équipé pour les atterrissages sans visibilité (système CAT) et que le temps de vol jusqu'à Berlin était légèrement inférieur. Germanwings a soutenu qu'en raison de la non-rentabilité de la liaison vers Berlin, elle avait décidé de mettre un terme à ses activités à partir de Zweibrücken en 2011.

(164)

Germanwings a d'abord affirmé que ses contrats avec FZG ne comprenaient pas d'aide d'État parce qu'ils n'étaient pas imputables à l'État. Elle a déclaré que les différents communiqués de presse des responsables politiques ne pouvaient démontrer que l'État avait participé à la négociation ou à la conclusion de ces contrats, et que l'obligation de faire approuver le barème de redevances par l'autorité de surveillance en vertu de l'article 43 bis du LuftVZO ne s'appliquait pas aux contrats individuels.

(165)

Deuxièmement, Germanwings a déclaré qu'en concluant les différents contrats, FZG avait agi comme un OEM. Elle a souligné que le principe de l'OEM ne signifiait pas qu'un investisseur ne pouvait pas faire de pertes à court terme, mais que réaliser des pertes pouvait être une stratégie commerciale normale pour être rentable à moyen ou à long terme. L'idée qu'un aéroport ne puisse imposer de redevances qui ne couvrent pas ses coûts, qui selon Germanwings, est traduite dans la décision d'ouverture, semble découler de l'article 102 du traité et ne s'appliquer que dans un contexte antitrust, de sorte qu'elle ne peut être appliquée aux affaires d'aides d'État.

5.4.   TUIFly

(166)

À titre d'information, TUIFly a expliqué pourquoi elle avait d'abord déplacé ses activités de l'aéroport de Sarrebruck à celui de Zweibrücken. Elle a déclaré qu'elle avait déménagé à l'aéroport de Zweibrücken en raison de problèmes de sécurité à l'aéroport de Sarrebruck. Elle a affirmé que par mauvais temps, les infrastructures et les caractéristiques topographiques de l'aéroport de Sarrebruck impliquaient qu'un aéronef de TUIFly de type B737-800 en pleine charge ne pouvait pas atterrir correctement à l'aéroport, ce qui imposait de rediriger ces avions vers l'aéroport de Zweibrücken avant même le début de ses activités commerciales. Selon TUIFly, outre les retards et les désagréments pour les passagers, cela engendrait des coûts supplémentaires et des problèmes d'organisation pour la compagnie aérienne. TUIFly a soutenu que les graves problèmes de sécurité à l'aéroport de Sarrebruck ne lui permettaient pas de poursuivre ses activités dans cet aéroport et qu'un déménagement à l'aéroport de Zweibrücken était donc inévitable. En outre, elle a fait observer que la petite taille de la piste de Sarrebruck impliquait que certains avions en pleine charge ne pouvaient pas décoller, avec pour conséquence que les vols moyen-courrier (tels que ceux vers les Îles Canaries) devaient décoller avec des réservoirs à moitié pleins et effectuer une escale en Espagne ou au Portugal pour se réapprovisionner en carburant.

(167)

TUIFly a déclaré que son contrat avec FZG ne comprenait pas d'aide d'État, et que les redevances versées par TUIFly étaient conformes aux taux du marché. Elle a affirmé que les conditions à l'aéroport de Zweibrücken et dans la région environnante étaient telles que pour qu'une compagnie aérienne puisse exercer ses activités de manière rentable à partir de Zweibrücken, les redevances aéroportuaires devaient rester faibles. TUIFly a notamment fait allusion à l'état des infrastructures «passagers» de l'aéroport de Zweibrücken, à l'absence de transports publics convenables (chemin de fer) à destination et au départ de l'aéroport, à la localisation de l'aéroport, dans une région au faible pouvoir d'achat, au mauvais état initial de la piste, à l'absence d'hébergement pour les équipages, etc. TUIFly a aussi affirmé que contrairement à l'aéroport de Sarrebruck (ou à tout autre aéroport où elle exerçait ses activités), l'aéroport de Zweibrücken ne possédait pas le statut d'«aéroport douanier», avec pour conséquence que TUIFly est obligée de payer une «redevance douanière» comprise entre […] EUR […] EUR par vol. Selon TUIFly, cela représente un coût supplémentaire d'environ […] EUR par passager, ce qui accroît ses frais d'exploitation totaux de plus de […] EUR par an.

6.   OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE SUR LES OBSERVATIONS DES TIERS

6.1.   OBSERVATIONS SUR LES OBSERVATIONS DE RYANAIR

(168)

L'Allemagne s'est réjouie que les déclarations de Ryanair confirment sa position selon laquelle ni l'aéroport de Zweibrücken ni les compagnies aériennes opérant au départ de celui-ci n'ont reçu d'aide d'État. Elle a aussi convenu que le contrat conclu entre le Land de Rhénanie-Palatinat et AMS devait être apprécié séparément du contrat conclu entre FZG et Ryanair, que le premier avait une valeur réelle pour le Land, et qu'il avait été conclu au prix du marché. L'Allemagne a notamment souligné l'importance du tourisme pour la région et a maintenu que le contrat avec AMS servait à promouvoir le tourisme.

6.2.   OBSERVATIONS SUR LES OBSERVATIONS D'AMS

(169)

Comme AMS a confirmé la position de l'Allemagne selon laquelle le contrat conclu entre AMS et le Land de Rhénanie-Palatinat ne comprenait pas d'aide d'État, l'Allemagne s'est abstenue de commenter les différentes observations en détail.

6.3.   OBSERVATIONS SUR LES OBSERVATIONS DE GERMANWINGS

(170)

L'Allemagne s'est contentée de répondre aux observations de Germanwings en commentant certaines suggestions factuelles proposées par celle-ci. Elle a notamment souligné que contrairement à ce que Germanwings semblait suggérer, il n'y avait pas de concurrence entre Zweibrücken et Sarrebruck, et que les deux aéroports s'étaient toujours considérés comme complémentaires. L'Allemagne a affirmé que le choix de la compagnie aérienne de desservir un aéroport ou un autre était le résultat d'une décision stratégique de cette dernière, que l'Allemagne ne pouvait commenter.

7.   APPRÉCIATION

(171)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité, «sont incompatibles avec le marché, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(172)

Les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatifs. Par conséquent, pour qu'il soit établi que la mesure en question constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, toutes les conditions suivantes doivent être remplies. Concrètement, l'aide financière doit:

a)

être accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État;

b)

favoriser certaines entreprises ou certaines productions;

c)

fausser ou menacer de fausser la concurrence; et

d)

affecter les échanges entre États membres.

7.1.   FINANCEMENT PUBLIC DE L'AÉROPORT DE ZWEIBRÜCKEN PAR LE LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT/ZEF

7.1.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE

7.1.1.1.    Activité économique et notion d'entreprise

(173)

Comme il ressort d'une jurisprudence constante, la Commission doit établir au préalable si FGAZ et FZG constituent des entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. La notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (26). Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (27).

(174)

Dans son arrêt dans l'affaire Aéroport de Leipzig-Halle, la Cour de justice a confirmé que l'exploitation d'un aéroport à des fins commerciales et la construction d'infrastructures aéroportuaires constituent une activité économique (28). Dès lors qu'un exploitant d'aéroport exerce une activité économique en proposant des services aéroportuaires contre rémunération, un tel exploitant, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement, constitue une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, de telle sorte que les dispositions du traité en matière d'aides d'État peuvent s'appliquer aux avantages conférés par l'État ou au moyen de ressources d'État à un tel exploitant (29).

(175)

En ce qui concerne le moment à partir duquel la construction et l'exploitation d'un aéroport deviennent une activité économique, la Commission rappelle que le déploiement progressif des forces du marché dans le secteur aéroportuaire ne permet pas de déterminer une date de manière précise. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu une évolution dans la nature des activités aéroportuaires et, dans le jugement rendu dans l'affaire Aéroport de Leipzig-Halle, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait plus lieu d'exclure l'application des dispositions relatives aux aides d'État aux infrastructures aéroportuaires. En conséquence, à compter de la date de l'arrêt Aéroports de Paris (soit le 12 décembre 2000) (30), il y a lieu de considérer l'exploitation et la construction d'infrastructures aéroportuaires comme une activité économique relevant du champ d'application du contrôle des aides d'État.

Unité économique unique

(176)

Avant d'examiner la nature des activités de FGAZ et FZG, la Commission rappelle cependant que deux entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme constituant une unité économique aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État. Cette unité économique est alors considérée comme l'entreprise en cause.

(177)

La Cour de Justice a estimé que «[l]a notion d'entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique … même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales» (31). À cet égard, la Cour de justice a précisé que plusieurs entités peuvent être considérées comme exerçant conjointement une activité économique et, partant, comme constituant une unité économique, dans des conditions spécifiques (32).

(178)

Afin de déterminer si plusieurs entités constituent une unité économique, la Cour de justice examine l'existence d'une participation de contrôle ou de liens fonctionnels, économiques ou organiques (33).

(179)

En l'espèce, la Commission estime que FGAZ et FZG sont si étroitement liées qu'elles doivent être considérées comme une unité économique unique aux fins des règles en matière d'aides d'État. Il y a d'abord lieu de rappeler que FZG est une filiale à 100 % de FGAZ, ce qui donne à cette dernière le pouvoir de contrôler FZG par l'intermédiaire de l'assemblée des actionnaires. De plus, FGAZ et FZG sont liées par un accord de compensation des résultats, ce qui, selon l'Allemagne, signifie que les deux entités sont considérées comme une unité économique unique en vertu du droit fiscal allemand. Les membres du conseil de surveillance de FZG sont, selon ses statuts, toujours identiques à ceux du conseil de surveillance de FGAZ. Dans les deux entreprises, FGAZ et FZG, la direction est nommée par le conseil de surveillance (qui, comme indiqué ci-dessus, est identique pour les deux entités). En pratique, […] était à tout moment le directeur général de FGAZ et de FZG (de plus, un deuxième directeur général a été nommé pour FZG uniquement, pas pour FGAZ). En tant que seul directeur général de FGAZ, […] représentait donc FGAZ à l'assemblée des actionnaires de FZG, dont FGAZ était le seul actionnaire.

(180)

En pratique, les informations disponibles démontrent que les décisions importantes concernant l'aéroport de Zweibrücken sont régulièrement prises au niveau de FGAZ, les instructions étant ensuite transmises à FZG. Les informations fournies par l'Allemagne concernant le processus décisionnel relatif à la modernisation de la piste en 2008/2009 sont instructives à cet égard. Le conseil de surveillance de FGAZ a d'abord pris la décision de moderniser la piste. L'assemblée des actionnaires de FGAZ a ensuite ordonné à la direction de FGAZ de convoquer une assemblée des actionnaires de FZG. La direction de FGAZ a ensuite représenté FGAZ en tant que seul actionnaire à l'assemblée des actionnaires de FZG et a ordonné à la direction de FZG d'appliquer la décision de FGAZ de moderniser la piste.

(181)

En conclusion, la Commission estime que les liens entre FGAZ et FZG sont suffisamment étroits pour considérer les deux entités comme une seule unité économique. En particulier, FZG est économiquement et juridiquement entièrement dépendante de FGAZ et ne possède pas de volonté commerciale propre. Aux fins de l'application du droit de l'Union en matière d'aides d'État, FGAZ/FZG ne forme donc qu'une seule entreprise.

Activité économique

(182)

FGAZ/FZG est chargée de construire, d'entretenir et d'exploiter l'aéroport de Zweibrücken. Elle fournit des services aéroportuaires et perçoit une rémunération des utilisateurs (exploitants de l'aviation commerciale et utilisateurs de l'aviation générale non commerciale) pour l'utilisation des infrastructures aéroportuaires, et exploite ainsi commercialement ces infrastructures. Conformément à la jurisprudence citée aux considérants 174-175, il y a donc lieu de conclure que FGAZ/FZG exerçait une activité économique à la date de l'arrêt Aéroports de Paris (soit le 12 décembre 2000) et après.

(183)

Dans ce contexte, la Commission souligne que l'activité économique de FGAZ/FZG n'a pas seulement commencé avec le lancement de l'aviation commerciale à Zweibrücken en 2006.

(184)

Premièrement, il ressort clairement des observations de l'Allemagne que Zweibrücken avait déjà tenté (en vain) d'attirer l'aviation commerciale à l'aéroport, ce qui démontre son intention de pénétrer ce marché.

(185)

Deuxièmement, affirmer que construire et exploiter un aéroport ne constitue une activité économique qu'une fois que l'aviation commerciale y a été attirée avec succès mènerait à des conclusions inacceptables: il n'y a pas lieu de dissocier l'activité consistant à construire ou à agrandir une infrastructure de l'utilisation ultérieure qui en est faite; en effet le caractère économique ou non de l'utilisation ultérieure de l'infrastructure construite détermine nécessairement le caractère de l'activité d'extension (34). Dans son arrêt Aéroport de Leipzig-Halle, le Tribunal a précisé que l'exploitation d'un aéroport constituait une activité économique, dont la construction d'infrastructures aéroportuaires est indissociable.

(186)

Enfin, il y a lieu de souligner que fournir des services aéroportuaires à l'aviation générale constitue aussi une activité économique. Il en va de même pour la prestation de services aéroportuaires en faveur d'utilisateurs militaires contre rémunération (35). FGAZ/FZG exerçait donc déjà une activité économique avant 2006.

(187)

Il peut donc être conclu qu'à compter du 12 décembre 2000, FGAZ/FZG exerçait une activité économique et constituait, en tant qu'unité économique unique, une entreprise aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Exercice d'une mission de puissance publique

(188)

S'il convient dès lors de considérer FGAZ/FZG comme constituant une entreprise aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité, il y a lieu de rappeler que toutes les activités exercées par le propriétaire ou l'exploitant d'un aéroport ne sont pas nécessairement de nature économique (36).

(189)

Ainsi que le relève la Cour (37), les activités qui relèvent normalement de la responsabilité de l'État dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ne sont pas de nature économique et ne rentrent pas dans le champ d'application des règles sur les aides d'État. De telles activités comprennent la sûreté, le contrôle du trafic aérien, la police, les douanes, etc. Le financement de ces activités doit rester strictement limité à la compensation des coûts engendrés par celles-ci et ne peut pas être utilisé pour couvrir les coûts d'autres activités de nature économique (38).

(190)

Pour les mêmes raisons, le financement d'activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique ou le financement de l'infrastructure directement liée à ces activités ne constituent pas, par principe, une aide d'État (39). Dans un aéroport, des activités telles que le contrôle aérien, la police, les douanes, la lutte contre les incendies, les mesures destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite et les investissements dans les infrastructures et les équipements nécessaires à ces activités sont considérées, en règle générale, comme ne présentant pas un caractère économique (40).

(191)

Cependant, le financement public d'une activité non économique strictement liée à l'exercice d'une activité économique ne saurait donner lieu à des discriminations injustifiées entre les compagnies aériennes et les gestionnaires d'aéroports. En effet, il est de jurisprudence constante qu'il existe un avantage lorsque les autorités publiques soulagent les entreprises des coûts inhérents à leurs activités économiques (41). Ainsi, lorsqu'un ordre juridique prévoit qu'il est d'usage pour les compagnies aériennes ou pour les gestionnaires d'aéroports de supporter des coûts de certains services, tandis que certaines compagnies aériennes ou certains gestionnaires d'aéroports, fournissant les mêmes services ne supportent pas de tels coûts, il est possible que ces derniers bénéficient d'un avantage, même si les services en tant que tels sont considérés comme une activité non économique. Il est donc nécessaire d'analyser le cadre juridique précis applicable au gestionnaire de l'aéroport pour évaluer si ce cadre juridique impose aux gestionnaires d'aéroports ou aux compagnies aériennes une obligation de supporter les coûts de certaines activités qui, en tant que telles, peuvent être considérées comme une activité non économique, mais qui sont quand même inhérentes à l'exercice d'une activité de nature économique.

(192)

L'Allemagne a déclaré que les coûts découlant des activités suivantes (que ce soit sous la forme de coûts d'investissement ou de frais d'exploitation) doivent être considérés comme relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique: sécurité de l'aéroport en vertu de l'article 8 de la Luftsicherheitsgesetz (loi relative à la sécurité aérienne, ci-après: «LuftSiG»), mesures visant à garantir la sécurité opérationnelle, mesures de contrôle aérien et de sécurité aérienne conformément à l'article 27 quater, paragraphe 2, de la Luftverkehrsgesetz (loi relative au trafic aérien, ci-après: «LuftVG»), services météorologiques, et services d'incendie.

(193)

La Commission est d'avis que les mesures en vertu de l'article 8 de la LuftSiG, les mesures en vertu de l'article 27 quater, paragraphe 2, de la LuftVG (y compris les services météorologiques), et les services incendie peuvent, en principe et après analyse des considérants 195 et suivants ci-après, être considérés comme des activités qui relèvent de l'exercice d'une mission de puissance publique.

(194)

Quant aux mesures liées exclusivement à la sécurité opérationnelle, la Commission considère en revanche que la garantie de la sécurité des opérations dans un aéroport constitue un aspect normal de l'activité économique que suppose l'exploitation d'un aéroport (42). Sous réserve d'une analyse plus détaillée des différentes activités et des différents coûts, la Commission estime que les mesures destinées à assurer la sécurité des opérations à l'aéroport ne constituent pas des activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique. Toute entreprise souhaitant exploiter un aéroport doit garantir la sécurité d'installations telles que les pistes et les aires de trafic.

(195)

Concernant le cadre juridique applicable, l'Allemagne a affirmé que pour les services d'incendie, il n'existait aucune règle juridique qui impose strictement ces coûts à l'exploitant de l'aéroport. Par ailleurs, la Commission fait observer que la rémunération des coûts des services d'incendie relève de la compétence juridique des Länder et que ces coûts sont généralement rémunérés par les autorités régionales compétentes. La rémunération est limitée à la mesure nécessaire pour couvrir ceux-ci.

(196)

Concernant le contrôle du trafic aérien et les services météorologiques, la Commission relève que les articles 27 quinquies et 27 septies de la LuftVG disposent que les coûts liés à l'article 27 quater de la LuftVG sont couverts par l'État pour certains aéroports. Si la Commission ne doit pas, en l'espèce, décider si la prestation peut conférer un avantage aux aéroports qui bénéficient d'un financement public en vertu des articles 27 quinquies et 27 septies de la LuftVG, il est clair que la loi prévoit que tous les autres aéroports supportent eux-mêmes les coûts applicables. Dans ce contexte, les coûts relatifs au contrôle du trafic aérien et aux services météorologiques doivent être considérés comme des dépenses d'exploitation normales, aux moins pour les aéroports qui ne sont pas concernés par les articles 27 quinquies et 27 septies de la LuftVG.

(197)

Concernant les mesures en vertu de l'article 8 de la LuftSiG, il semble que l'Allemagne estime que tous les coûts liés aux mesures qui y sont prescrites peuvent être supportés par les autorités publiques compétentes. La Commission relève cependant qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG, seuls les coûts liés à la mise à disposition et à l'entretien des espaces et des locaux nécessaires à l'exécution des activités citées à l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la LuftSiG peuvent être remboursés. Tous les autres coûts doivent être pris en charge par l'exploitant aéroportuaire. Par conséquent, dans la mesure où le financement public octroyé à FGAZ/FZG a soulagé celle-ci des coûts qu'elle devait supporter en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG, ce financement public n'est pas exempté du contrôle au titre des règles de l'Union en matière d'aides d'État.

Conclusions sur les activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique

(198)

À la lumière de ces considérations, la Commission juge approprié de tirer des conclusions plus spécifiques concernant les coûts d'investissement et les frais d'exploitation relevant prétendument de l'exercice d'une mission de puissance publique.

(199)

En ce qui concerne les dépenses d'exploitation réalisées entre 2000 et 2009, la Commission accepte que les dépenses d'exploitation directement liées aux services d'incendie soient considérées comme des dépenses relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique dans la mesure où le remboursement de ces coûts est strictement limité à ce qui est nécessaire pour réaliser les activités concernées. Quant aux coûts d'exploitation liés aux mesures instaurées conformément à l'article 8 de la LuftSiG, la Commission considère que seuls les coûts au remboursement desquels l'exploitant aéroportuaire peut prétendre conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG peuvent être considérés comme des coûts relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique. Concernant les mesures de contrôle aérien et de sécurité aérienne ainsi que les services météorologiques en vertu de l'article 27 quater, paragraphe 2, de la LuftVG, et compte tenu du fait que Zweibrücken n'est pas un des aéroports pour lequel un besoin correspondant a été reconnu par le gouvernement fédéral en vertu de l'article 27 quinquies, paragraphe 1, et de l'article 27 septies, paragraphe 1, de la LuftVG, la Commission conclut que les coûts d'exploitation relatifs aux mesures de contrôle aérien et de sécurité aérienne ainsi qu'aux services météorologiques ne peuvent être considérés comme des coûts relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique. De même, les coûts d'exploitation encourus afin de garantir la sécurité des opérations aéroportuaires ne peuvent être considérés comme des coûts relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique.

(200)

Considérant les investissements réalisés entre 2000 et 2009, la Commission accepte que les investissements directement liés aux services d'incendie soient considérés comme des dépenses relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique. De plus, la rémunération par les autorités publiques compétentes était limitée à la mesure nécessaire pour couvrir ceux-ci. Quant aux investissements liés aux mesures instaurées conformément à l'article 8 de la LuftSiG, la Commission considère que seuls les coûts au remboursement desquels l'exploitant aéroportuaire peut prétendre conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG peuvent être considérés comme des coûts relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique. Concernant les investissements liés aux mesures de contrôle aérien et de sécurité aérienne ainsi qu'aux services météorologiques en vertu de l'article 27 quater, paragraphe 2, de la LuftVG, et compte tenu du fait que Zweibrücken n'est pas un des aéroports pour lequel un besoin correspondant a été reconnu par le gouvernement fédéral en vertu des articles 27 quinquies et 27 septies de la LuftVG, la Commission conclut que les investissements relatifs aux mesures de contrôle aérien et de sécurité aérienne ainsi qu'aux services météorologiques ne peuvent être considérés comme des coûts relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique. De même, les investissements réalisés afin de garantir la sécurité des opérations aéroportuaires ne peuvent être considérés comme des coûts relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique. Cela signifie notamment que les investissements dans la modernisation et l'extension de la piste, ainsi que l'installation de feux de protection, etc., ne peuvent être considérés comme relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique.

(201)

En tout état de cause, quelle que soit la classification juridique de ces coûts, qu'ils relèvent du domaine public ou non, il a été démontré qu'ils devaient être supportés par l'exploitant de l'aéroport, en vertu du cadre juridique applicable. En conséquence, si l'État devait financer ces coûts, l'exploitant aéroportuaire serait libéré d'un coût qu'il aurait dû normalement encourir.

Activité économique et utilisation par l'armée

(202)

La Commission constate que l'aéroport de Zweibrücken est aussi utilisé par les forces armées allemandes et autres, notamment à des fins d'entraînement, et ce en dépit du fait que Zweibrücken ne soit pas un aérodrome militaire mais un aéroport civil (43).

(203)

La Commission estime qu'en principe, la prestation de services aéroportuaires en faveur de l'armée, y compris par des aéroports civils, peut constituer une activité qui relève de l'exercice d'une mission de puissance publique. L'Allemagne n'a cependant pas indiqué clairement dans quelle mesure elle estimait que le financement public de l'aéroport couvrait simplement les coûts nécessaires pour répondre aux besoins de l'armée en matière de services aéroportuaires. La Commission constate que, notamment en ce qui concerne les frais d'exploitation, l'Allemagne ne considère pas les coûts dus à la présence de l'armée comme relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique. Il en va en principe de même pour les investissements, pour lesquels l'Allemagne ne fait pas valoir qu'ils sont strictement liés aux utilisateurs militaires de l'aéroport.

(204)

L'Allemagne maintient cependant que l'utilisation continue de l'aéroport par l'armée est une des raisons pour lesquelles les investissements dans la sécurité de l'aéroport (piste, etc.) étaient absolument nécessaires et pour lesquelles la fermeture de l'aéroport ne pouvait être envisagée.

(205)

La Commission constate, dans ce contexte, que l'aéroport de Zweibrücken semble fournir des services aéroportuaires à l'armée contre rémunération. Le procès-verbal du conseil de surveillance de FGAZ du 2 octobre 2006 relate une discussion concernant les exercices militaires à Zweibrücken. La direction souligne qu'une des raisons d'autoriser ces exercices réside dans les recettes ainsi générées, ce qui indique que, pour FGAZ/FZG, fournir des services aéroportuaires à l'armée est une activité économique. La discussion porte en outre sur la question de savoir si FZG devrait, à l'avenir, autoriser les exercices militaires à Zweibrücken, ce qui laisse penser qu'il incombe à FGAZ/FZG de décider de fournir des services à l'armée ou pas.

(206)

La Commission estime en outre que l'incapacité de l'Allemagne de désigner les coûts expressément engagés en relation avec les utilisateurs militaires de l'aéroport, sous la forme d'investissements ou de frais d'exploitation, peut être considéré comme indiquant que l'armée n'est, en fait, qu'un client de l'aéroport de Zweibrücken comme un autre.

(207)

En conclusion, la Commission estime que la prestation de services aéroportuaires en faveur de l'armée est une activité économique à l'aéroport de Zweibrücken, en particulier au vu de l'incapacité de désigner les coûts expressément lié à la présence de l'armée à l'aéroport de Zweibrücken et la justification (en partie) économique donnée par FGAZ/FZG pour les services fournis à l'armée.

(208)

Même dans le scénario alternatif (autrement dit, si la Commission avait conclu que les coûts dus à la présence de l'armée pouvaient être couverts par l'État dans le cadre de l'exercice d'une mission de puissance publique), il y aurait néanmoins lieu de constater que le financement public de l'activité non économique de l'aéroport qui consiste à fournir des services à l'armée ne devrait pas pouvoir engendrer une subvention croisée des activités économiques de l'aéroport. Il ne serait notamment pas possible de considérer que l'intégralité des investissements dans les actifs aussi utilisés par l'armée (piste, etc.) ou des frais d'exploitation fixes relèvent de l'exercice d'une mission de puissance publique.

7.1.1.2.    Ressources publiques et imputabilité à l'État

(209)

Pour constituer une aide d'État, les mesures en question doivent être financées à partir de ressources publiques et la décision d'octroyer la mesure doit être imputable à l'État.

(210)

La notion d'aide d'État couvre tout avantage accordé au moyen de ressources d'État par l'État lui-même ou par un organisme intermédiaire agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés (44). Les ressources des autorités locales constituent, pour les besoins de l'application de l'article 107 du traité, des ressources d'État (45).

(211)

En l'espèce, les mesures en question (à savoir les subventions directes à l'investissement en faveur de FZG et les injections annuelles de capitaux en faveur de FGAZ/FZG) ont été octroyées directement à partir du budget des autorités locales. Les subventions à l'investissement provenaient directement du Land de Rhénanie-Palatinat, tandis que les injections de capitaux étaient cofinancées par le Land et ZEF, une association d'entités territoriales publiques locales.

(212)

En conséquence, la Commission constate que les investissements sont financés au moyen de ressources d'État et sont imputables à l'État.

7.1.1.3.    Avantage économique

(213)

Au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, l'avantage se définit comme un avantage économique qu'une entreprise n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, c'est-à-dire en l'absence d'intervention de l'État (46). Seul l'effet de la mesure sur l'entreprise est pertinent, et non la raison ni l'objectif de l'intervention de l'État (47). Un avantage existe dès lors que la situation financière d'une entreprise est améliorée du fait de l'intervention de l'État.

(214)

La Commission rappelle en outre que «les capitaux qui sont mis à la disposition d'une entreprise, directement ou indirectement, par l'État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne sauraient être qualifiés d'aides d'État» (48). En l'espèce, afin de déterminer si le financement public de l'aéroport de Zweibrücken procure à FGAZ/FZG un avantage économique dont elle n'aurait pas bénéficié dans des conditions normales de marché, la Commission doit comparer le comportement des autorités publiques qui octroient les subventions d'investissement et les injections de capitaux à celui d'un opérateur en économie de marché qui est guidé par des perspectives de rentabilité à long terme (49).

(215)

Lors de l'appréciation, il ne faut pas tenir compte des effets positifs sur l'économie de la région dans laquelle se trouve l'aéroport, conformément à l'argumentation de la Cour, laquelle a précisé que la question pertinente lors de l'application du principe de l'investisseur en économie de marché est de savoir si, «dans des circonstances similaires, un associé privé se basant sur les possibilités de rentabilité prévisibles, abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou sectorielle, aurait procédé à un tel apport en capital» (50).

(216)

Dans l'affaire Stardust Marine, la Cour a affirmé que «[…] pour rechercher si l'État a adopté ou non le comportement d'un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l'époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du comportement de l'État et donc de s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure» (51).

(217)

Par ailleurs, la Cour a déclaré dans l'affaire EDF que «[…] des évaluations économiques établies après l'octroi dudit avantage, le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l'investissement réalisé par l'État membre concerné ou des justifications ultérieures du choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire à établir que cet État membre a pris, préalablement ou simultanément à cet octroi, une telle décision en sa qualité d'actionnaire» (52).

(218)

Afin de pouvoir appliquer le principe de l'investisseur en économie de marché, la Commission doit se replacer dans le contexte de l'époque au cours de laquelle chaque décision de financement public en faveur de FGAZ/FZG a été prise. La Commission doit également fonder son évaluation sur les informations et les hypothèses dont disposaient les autorités locales compétentes au moment où a été prise la décision concernant les dispositions financières relatives aux mesures en cause liées à l'infrastructure.

Subventions directes à l'investissement

(219)

La Commission note que les subventions directes à l'investissement couvraient une part des coûts d'investissement engagés par FGAZ-FZG dans le cadre de son activité économique. Le gestionnaire d'un aéroport doit normalement supporter tous les coûts liés à la construction et à l'exploitation de l'aéroport (à l'exception des coûts qui relèvent de l'exercice d'une mission de puissance publique et qui ne doivent généralement pas être supportés par le gestionnaire de l'aéroport conformément au cadre juridique applicable), y compris les coûts d'investissement, de sorte que couvrir une partie de ces coûts soulage FGAZ/FZG d'une charge qu'elle devrait normalement supporter.

(220)

L'Allemagne n'a pas explicitement fait valoir que les subventions directes à l'investissement respectaient le principe de l'OEM. Elle a plutôt déclaré que la fermeture de l'aéroport n'avait jamais été envisagée de façon réaliste par les autorités locales et qu'étant donné la nécessité d'exploiter l'aéroport, il était économiquement judicieux d'aussi ouvrir l'aéroport à l'aviation commerciale. À d'autres moments, l'Allemagne a fait valoir que les investissements dans l'aéroport étaient motivés par la volonté de dynamiser l'économie dans la région, et que les subventions publiques étaient nécessaires, car les recettes générées par l'exploitation commerciale de l'aéroport ne seraient pas suffisantes pour couvrir les coûts y afférents.

(221)

L'Allemagne a aussi souligné que les infrastructures étaient nécessaires pour créer des emplois (environ 5 000 dans l'ensemble du Land de Rhénanie-Palatinat, dont 2 708 dépendent directement et indirectement de l'aéroport), économiser des coûts sociaux (25 millions d'EUR par an) et créer des recettes fiscales. L'Allemagne a ajouté que l'emploi était particulièrement important dans cette région où le taux de chômage est actuellement 2 % supérieur à la moyenne du Land. Elle aussi a déclaré que deux avis d'experts soulignaient l'importance de l'aéroport pour l'économie régionale (53).

(222)

Il doit cependant être fait abstraction des considérations sociales et régionales lors de l'appréciation du critère de l'opérateur en économie de marché. De plus, même si la Commission prenait ces considérations sociales et régionales en compte, les études produites par l'Allemagne montrent qu'en juin 2012, FZG n'a fourni que 115 emplois à l'aéroport de Zweibrücken même. Ces études confirment que la zone commerciale qui entoure l'aéroport converti fournit un total de 2 708 emplois directs et indirects. Cependant, parmi tous ces emplois, seuls 7,8 %, soit 210 emplois, concernent le transport et le stockage, autrement dit des activités qui sont directement liées à la présence de l'aéroport.

(223)

S'il est, en principe, acceptable que même les subventions non remboursables en faveur d'une entreprise entièrement détenue par l'État soient considérées comme des investissements conformes au marché, l'Allemagne n'a pas présenté de plan d'affaires ou de calculs ex ante concernant la rentabilité escomptée des subventions à l'investissement. Les seules projections qui ont été présentées sont une étude de 2003 qui donne un aperçu du nombre de passagers de l'aviation commerciale qui pourrait mener à la rentabilité et la projection de 2010 des résultats annuels escomptés entre 2011 et 2015. Cette dernière projetait que FZG ne deviendrait rentable qu'en 2015, pour autant que le nombre de passagers dépasse 500 000 par an.

(224)

Les investissements dans les infrastructures à l'aéroport de Zweibrücken impliquent des coûts considérables (voir coûts d'investissement détaillés dans le tableau 2 et le tableau 3, nets des investissements relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique mis en évidence aux considérants 198 à 200 et des investissements réalisés avant le 12 décembre 2000), et une longue période de résultats négatifs (vraisemblablement au moins jusqu'en 2015).

(225)

Malgré les incertitudes significatives inhérentes au projet, telles que sa nature à long terme, il n'y avait ni plan d'affaires ex ante ni analyse de sensibilité des hypothèses de rentabilité sous-jacentes. Cela ne cadre pas avec le type d'analyse qu'un investisseur avisé aurait entreprise pour un tel projet.

(226)

Enfin, la Commission note que depuis 2000, FGAZ/FZG a généré des pertes chaque année, avec une tendance accrue depuis 2005.

(227)

Premièrement, les subventions directes à l'investissement étaient de nature non remboursable et n'ont pas généré de retour sur investissement. Deuxièmement, l'Allemagne n'a pas présenté d'éléments prouvant que les subventions à l'investissement étaient mises à la disposition de FZG aux conditions du marché. Troisièmement, l'Allemagne ne se base pas sur le principe de l'OEM. La Commission conclut donc que les subventions directes à l'investissement du Land en faveur de FZG octroyées après le 12 décembre 2000 conféraient un avantage économique à FZG (dans la mesure où les subventions à l'investissement n'étaient pas purement liées aux activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique, tel que conclu aux considérants 198 à 200).

Injections annuelles de capitaux

(228)

Les injections annuelles de capitaux par le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF ont servi à couvrir les pertes annuelles de FGAZ, qui ont elles-mêmes été presque entièrement causées par les pertes annuelles de FZG (voir tableau 4). En fin de compte, les injections annuelles de capitaux ont donc servi à couvrir une part des dépenses d'investissement et d'exploitation normales de FGAZ/FZG, soulageant ainsi l'entreprise d'une charge économique qu'elle aurait normalement dû supporter.

(229)

Pour la même raison que celle décrite aux considérants 222 à 228 concernant les subventions directes à l'investissement en faveur de FZG, la Commission conclut aussi que les injections annuelles de capitaux en faveur de FGAZ/FZG n'ont pas eu lieu dans des conditions normales de marché. Notamment, l'Allemagne n'a pas déclaré que les injections de capitaux étaient des investissements normaux de marché. Elle n'a présenté aucune preuve à l'appui de considérations de rentabilité ex ante et n'a pas non plus expliqué pourquoi un OEM continuerait d'injecter du capital dans une entreprise qui génère constamment des pertes. Dans ce contexte, les injections annuelles de capitaux doivent être considérées comme un avantage économique en faveur de FGAZ/FZG.

Conclusion

(230)

Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu'en l'absence de plan d'affaires ex ante ou d'autres études de rentabilité réaliste, un OEM n'aurait pas pris la décision de participer au projet d'investissement en question et de couvrir, chaque année de façon continue, les pertes croissantes de FGAZ/FZG. La décision du Land de Rhénanie-Palatinat et de ZEF d'octroyer ces mesures confère donc un avantage économique à FGAZ/FZG qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.

7.1.1.4.    Sélectivité

(231)

Pour tomber sous le coup de l'article 107, paragraphe 1, du traité, une aide accordée par un État doit favoriser «certaines entreprises ou certaines productions». Par conséquent, seules les mesures qui favorisent les entreprises qui procurent un avantage de manière sélective relèvent de la notion d'aide d'État.

(232)

En l'espèce, les subventions directes à l'investissement et les injections annuelles de capitaux ne profitent qu'à FGAZ/FZG. Les deux mesures sont donc sélectives par définition au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

7.1.1.5.    Distorsion de concurrence et effet sur les échanges

(233)

Lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans le marché intérieur, ces dernières doivent être considérées comme affectées par cette aide (54). En l'espèce, l'avantage économique conféré par les subventions directes à l'investissement et les injections annuelles de capitaux au gestionnaire de l'aéroport renforce sa position économique, puisque ce gestionnaire a pu lancer son activité sans devoir supporter tous les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation inhérents à cette activité.

(234)

Conformément à l'appréciation formulée aux considérants 173 et suivants, l'activité d'un aéroport est une activité économique. La concurrence existe, d'une part, entre les aéroports qui souhaitent attirer les compagnies aériennes, et donc le trafic aérien (passagers, marchandises), et, d'autre part, entre les gestionnaires d'aéroports qui peuvent rivaliser pour se voir confier la gestion d'un aéroport particulier. En outre, notamment dans le cas de compagnies à bas prix et d'exploitants de vols charters, des aéroports qui ne se trouvent pas dans la même zone de chalandise et qui se situent dans des États membres différents peuvent aussi entrer en concurrence pour attirer ces compagnies.

(235)

Comme il a été mentionné au point 40 des lignes directrices sur l'aviation de 2005 et réaffirmé au point 45 des lignes directrices sur l'aviation de 2014, il n'est pas possible d'exclure même les petits aéroports du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité. En outre, le point 45 des lignes directrices sur l'aviation de 2014 dispose que «lorsque […] la taille de l'entreprise qui bénéficie du financement public est relativement restreinte, il n'est pas exclu en soi que les échanges entre États membres puissent être altérés.»

(236)

L'aéroport de Zweibrücken accueille actuellement quelque 242 000 passagers par an et, dans le passé, a accueilli jusqu'à environ 340 000 passagers par an. Selon les prévisions fournies par l'Allemagne, le nombre de passagers pourrait augmenter jusqu'à plus d'un million par an en 2025. Comme observé au considérant 21, l'aéroport est situé dans le voisinage immédiat de l'aéroport de Sarrebruck (à 39 kilomètres) et à deux heures de route de six autres aéroports. Selon l'étude de projection du trafic aérien fournie par l'Allemagne, en moyenne 15 % des passagers qui utilisent l'aéroport de Zweibrücken proviennent d'autres États membres (France et Luxembourg). Il existe des vols internationaux au départ de l'aéroport de Zweibrücken vers des destinations telles que Majorque ou Antalya. La piste de Zweibrücken possède une longueur suffisante (3 000 m) et permet aux compagnies aériennes de desservir des destinations internationales moyen-courrier. À la lumière de ces faits, la Commission a considéré que le financement public en faveur de FGAZ/FZG faussait ou menaçait de fausser la concurrence et avait, à tout le moins, un effet potentiel sur les échanges entre États membres.

(237)

Au-delà de ces considérations générales, la Commission estime également que l'aéroport de Zweibrücken est ou a été en concurrence directe avec l'aéroport de Sarrebruck. Premièrement, il ne faut pas négliger le fait que TUIFly, jadis le client le plus important de l'aéroport de Sarrebruck, a quitté ce dernier et déménagé à Zweibrücken en 2007. Deuxièmement, pendant un laps de temps important, des vols à destination de Berlin étaient proposés en parallèle tant à partir de Zweibrücken (Germanwings) que de Sarrebruck (Air Berlin et Luxair), ce qui démontre l'existence d'une concurrence non seulement entre aéroports mais également entre compagnies aériennes. Le contrat de services aéroportuaires conclu avec Germanwings prévoyait même que des redevances de services plus élevées soient versées à FZG dans l'éventualité ou Air Berlin mettrait un terme à son service au départ de Sarrebruck.

(238)

Outre ces indicateurs attestant de l'existence d'une concurrence entre les aéroports de Zweibrücken et de Sarrebruck, il existe également des éléments prouvant que, malgré la déclaration officielle de l'Allemagne selon laquelle les deux aéroports ne se sont jamais considérés comme des concurrents directs, des responsables du Land de Rhénanie-Palatinat ont clairement perçu l'existence d'une concurrence. Dans deux notes internes rédigées en 2003 par le gouvernement de la Rhénanie-Palatinat, la position défendue par les auteurs est que la coopération entre les aéroports de Zweibrücken et de Sarrebruck n'était pas possible/souhaitable à l'époque. Au contraire, l'une des notes expliquait que, du moins aussi longtemps que Fraport AG serait associée à l'aéroport de Sarrebruck, la relation entre les deux aéroports serait placée sous le signe de la concurrence (55). Les notes précisent en outre que «du point de vue de la Rhénanie-Palatinat, on peut s'attendre à ce qu'en matière de concurrence, l'aéroport de Zweibrücken l'emporte sur le long terme» (56). Ces déclarations indiquent qu'à tout le moins en 2003, la relation perçue entre les deux aéroports était bien un rapport de concurrence.

(239)

Dans un tel contexte, le financement public octroyé à FGAZ/FZG doit être considéré comme susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres.

7.1.1.6.    Conclusion

(240)

À la lumière des considérants 173 à 239, la Commission estime que le financement public octroyé à FGAZ/FZG sous la forme de subventions directes à l'investissement et d'injections annuelles de capitaux entre 2000 et 2009 constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

7.1.2.   LÉGALITÉ DE L'AIDE

(241)

En application de l'article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les projets tendant à instituer ou à modifier des aides et ne peuvent mettre ces projets à exécution avant l'adoption d'une décision définitive.

(242)

Comme les fonds ont déjà été mis à la disposition de FGAZ/FZG, la Commission considère que l'Allemagne n'a pas respecté l'interdiction visée à l'article 108, paragraphe 3, du traité (57).

7.1.3.   COMPATIBILITÉ

7.1.3.1.    Applicabilité des lignes directrices sur l'aviation de 2005 et de 2014

(243)

L'article 107, paragraphe 3, du traité prévoit certaines dérogations à la règle générale définie à l'article 107, paragraphe 1, du traité selon laquelle une aide d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur. L'aide en cause devrait être appréciée sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité qui dispose que «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

(244)

À cet égard, les lignes directrices sur l'aviation de 2014 constituent une base sur laquelle les aides en faveur des aéroports peuvent être jugées compatibles conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(245)

Conformément aux lignes directrices sur l'aviation de 2014, la Commission considère que la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (58) s'applique aux aides illégales à l'investissement octroyées à des aéroports. À cet égard, si les aides illégales à l'investissement ont été octroyées avant le 4 avril 2014, la Commission appliquera les règles de compatibilité en vigueur à la date de leur octroi. De même, la Commission appliquera les principes établis dans les lignes directrices sur l'aviation de 2005 dans le cas d'aides illégales à l'investissement octroyées à des aéroports avant le 4 avril 2014 (59).

(246)

Conformément aux lignes directrices sur l'aviation de 2014, la Commission considère que les dispositions de la communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales s'appliquent aux aides à l'investissement illégales mais ne doivent pas s'appliquer aux affaires en cours qui ont trait à des aides au fonctionnement illégales accordées à des aéroports avant le 4 avril 2014. En revanche, elle appliquera les principes énoncés dans les lignes directrices sur l'aviation de 2014 dans toutes les affaires portant sur des aides au fonctionnement (notifications pendantes et aides illégales non notifiées) accordées à des aéroports, même si l'aide a été octroyée avant le 4 avril 2014 et le début de la période de transition (60).

(247)

La Commission a déjà conclu au considérant 242 que les injections de capitaux directes et annuelles constituaient une aide d'État illégale octroyée avant le 4 avril 2014.

7.1.3.2.    Distinction entre aide à l'investissement et aide au fonctionnement

(248)

En vertu des dispositions des lignes directrices sur l'aviation de 2014 visées aux considérants 245 et 246, la Commission doit déterminer si la mesure en cause constitue une aide illégale à l'investissement ou une aide illégale au fonctionnement.

(249)

Conformément au point 25 r) des lignes directrices sur l'aviation de 2014, les aides à l'investissement se définissent comme des «aides destinées à financer les immobilisations et, en particulier, le “déficit de financement des coûts du capital”». En outre, conformément au point 25 r) de ces lignes directrices, les aides à l'investissement peuvent se référer soit à un montant fixe (couvrant les coûts d'investissement initiaux), soit à des versements par tranches périodiques (couvrant les coûts du capital, qu'il s'agisse d'amortissements annuels ou de coûts de financement).

(250)

Les aides au fonctionnement, d'autre part, concernent la couverture de la totalité ou d'une partie des coûts d'exploitation d'un aéroport, définis comme «les coûts sous-jacents d'un aéroport relatifs à la fourniture de services aéroportuaires. Ces coûts comprennent plusieurs catégories de coûts, parmi lesquelles les frais de personnel, les coûts des services externalisés, des communications et de la gestion des déchets, le coût énergétique, les coûts de maintenance, les frais de location et les frais administratifs, mais excluent les coûts du capital, les aides à la commercialisation ou toute autre incitation accordée aux compagnies aériennes par l'aéroport, ainsi que les coûts liés aux activités relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique» (61).

(251)

À la lumière de ces définitions, il peut être considéré que les injections directes de capital, qui étaient toutes liées à des projets d'investissement particuliers, constituent une aide à l'investissement en faveur de FGAZ/FZG

(252)

En revanche, la part des injections annuelles de capitaux qui a été utilisée pour couvrir les pertes d'exploitation annuelles (62) de FGAZ/FZG, nettes des coûts inclus dans l'EBITDA qui relèvent de l'exercice d'une mission de puissance publique tel qu'établi aux considérants 198 à 200 et les coûts antérieurs au 12 décembre 2000, constitue une aide au fonctionnement en faveur de FGAZ/FZG.

(253)

Enfin, la part des injections annuelles de capitaux qui couvre les pertes de FGAZ/FZG qui ne sont pas encore incluses dans l'EBITDA (notamment l'amortissement annuel de l'actif, les coûts de financement, etc.), diminuée des coûts relevant de l'exercice d'une mission de puissance publique tel qu'établi aux considérants 198 à 200, et des coûts antérieurs au 12 décembre 2000, constitue une aide à l'investissement.

7.1.3.3.    Compatibilité de l'aide à l'investissement

(254)

Conformément au point 61 des lignes directrices sur l'aviation de 2005, la Commission doit examiner si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)

la construction et l'exploitation de l'infrastructure répondent à un objectif d'intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité, etc.);

b)

l'infrastructure est nécessaire et proportionnée à l'objectif fixé;

c)

l'infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d'utilisation à moyen terme, notamment au regard de l'utilisation des infrastructures existantes;

d)

l'accès à l'infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire;

e)

le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union nion.

(255)

De plus, pour qu'une aide d'État en faveur d'un aéroport, comme toute autre aide d'État, soit compatible avec le marché intérieur, elle doit avoir un effet incitatif et être nécessaire et proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

(256)

L'Allemagne a affirmé que l'aide à l'investissement en faveur de FGAZ/FZG remplissait tous les critères de compatibilité des lignes directrices sur l'aviation de 2005.

a)   Contribution à un objectif d'intérêt commun clairement défini

(257)

La Commission rappelle que les lignes directrices sur l'aviation de 2005 ne fixent pas de critères précis en vertu desquels évaluer si l'aide à l'investissement en faveur d'un aéroport contribue à un objectif d'intérêt commun clairement défini. Cependant, une simple multiplication des infrastructures aéroportuaires existantes ne peut être considérée comme répondant à un objectif d'intérêt commun.

(258)

À cet égard, la Commission doit donc d'abord évaluer si l'aéroport de Zweibrücken fait double emploi avec les infrastructures aéroportuaires existantes dans la région.

Multiplication: chevauchement entre les aéroports de Zweibrücken et de Sarrebruck

(259)

La Commission rappelle que l'aéroport de Zweibrücken est situé dans le voisinage immédiat de l'aéroport de Sarrebruck. La distance linéaire entre les deux aéroports est d'environ 20 kilomètres, soit environ 39 kilomètres par route. Le temps de trajet entre les deux aéroports est d'environ 30 minutes. De plus, au moins six autres aéroports se situent à moins de deux heures de trajet de l'aéroport de Zweibrücken.

(260)

L'étroite proximité entre les deux aéroports signifie qu'ils couvrent tous les deux presque les mêmes zones de chalandise. Les différentes études présentées par l'Allemagne en l'espèce (63), ainsi que dans le cadre de la procédure d'enquête formelle menée en parallèle concernant l'aéroport de Sarrebruck (64), confirment que la majorité des passagers qui utilisent les deux aéroports proviennent de Rhénanie-Palatinat occidentale et de Sarre.

(261)

Les profils des aéroports de Sarrebruck et de Zweibrücken sont aussi relativement semblables. Lorsque l'aviation commerciale a commencé à Zweibrücken en 2006, le premier client a été Germanwings, qui proposait une liaison avec Berlin. La même liaison était assurée à partir de Sarrebruck par Luxair et, à partir de 2007, par Air Berlin. Le deuxième plus gros client de Zweibrücken était TUIFly, qui proposait des vols vers différentes destinations de vacances, principalement en Méditerranée. Avant de desservir Zweibrücken, TUIFly avait été un des plus gros clients de l'aéroport de Sarrebruck.

(262)

Zweibrücken a aussi tenté de pénétrer davantage le marché des compagnies aériennes à bas prix en concluant un contrat avec Ryanair, qui n'a cependant maintenu la liaison vers Londres-Stansted que pendant moins d'un an. Finalement, Germanwings a aussi abandonné l'aéroport, avec pour conséquence que depuis la fin de 2011, l'aéroport de Zweibrücken se concentre presque exclusivement sur les vols charter vers des destinations de vacances et un peu de fret aérien.

(263)

Des vols charter vers des destinations de vacances sont et étaient cependant aussi proposés à partir de Sarrebruck. Il est important de noter qu'il semble que les principales destinations desservies à partir de Zweibrücken sont aussi fréquemment desservies à partir de Sarrebruck. À titre d'exemple, l'horaire des vols de l'été 2014 démontre que les deux destinations les plus fréquentes desservies à partir de Zweibrücken sont Antalya et Palma de Majorque, qui représentent jusqu'à 70 % des vols hebdomadaires. Dans le même temps, les deux destinations sont aussi desservies à partir de Sarrebruck à la même fréquence: la semaine du 16 juin 2014 au 23 juin 2014, 16 vols sont partis de Zweibrücken pour Antalya ou Palma de Majorque, tandis que 18 vols pour les mêmes destinations sont partis de Sarrebruck.

Multiplication: capacité, nombre de passagers et résultats annuels

(264)

Après l'entrée de l'aéroport de Zweibrücken sur le marché de l'aviation commerciale, le nombre de passagers a rapidement augmenté, passant de 78 000 passagers en 2006 à 338 000 passagers en 2009. Après cette période de croissance rapide, le nombre de passagers a commencé à diminuer, pour atteindre 242 000 passagers en 2012. Étant donné que la capacité de Zweibrücken est de 700 000 passagers, l'aéroport n'a donc jamais fonctionné à plus de 50 % de sa capacité disponible et fonctionne actuellement à environ 35 % de sa capacité disponible.

(265)

En comparaison, le nombre de passagers à Sarrebruck est essentiellement resté stable à 450 000 passagers par an environ jusqu'à ce que Zweibrücken entre sur le marché de l'aviation commerciale et que le nombre de passagers ne passe de 487 000 passagers en 2005 à 350 000 passagers en 2007. Après avoir adapté les redevances aéroportuaires, l'aéroport de Sarrebruck est parvenu à attirer Air Berlin en 2007, ce qui a entraîné un rebond et une augmentation du nombre de passagers, pour atteindre un maximum de 518 000 passagers en 2008. En 2012, 425 000 passagers ont utilisé l'aéroport de Sarrebruck. Étant donné que la capacité de Sarrebruck est actuellement aussi de 700 000 passagers par an, entre 50 et 75 % seulement de sa capacité disponible était utilisée. À cet égard, il est à noter que la capacité de l'aéroport de Sarrebruck pourrait être supérieure (à savoir 750 000-800 000 passagers par an) si elle n'était pas limitée par le nombre de contrôles de sécurité des passagers que l'aéroport peut assurer par heure. Cette limitation est due au fait que l'aéroport de Sarrebruck ne dispose actuellement que de deux scanners de sécurité.

(266)

La Commission note aussi que tant l'aéroport de Sarrebruck que celui de Zweibrücken étaient déficitaires au cours de la période en cause (2000-2009). Notamment, les pertes annuelles des deux aéroports ont fortement augmenté à partir de 2006, quand Zweibrücken est entré sur le marché de l'aviation commerciale.

Multiplication: preuve de la concurrence directe entre les deux aéroports

(267)

La Commission a déjà constaté aux considérants 237 et 238 que certains éléments indiquaient que l'aéroport de Zweibrücken se trouvait en concurrence directe avec l'aéroport de Sarrebruck. Premièrement, il convient à nouveau de rappeler que TUIFly, jadis le client le plus important de l'aéroport de Sarrebruck, a quitté ce dernier et déménagé à l'aéroport de Zweibrücken en 2007 (65). Deuxièmement, pendant un laps de temps important, des vols à destination de Berlin étaient proposés en parallèle tant à partir de Zweibrücken (Germanwings) que de Sarrebruck (Air Berlin et Luxair), ce qui démontre l'existence d'une concurrence non seulement entre aéroports mais également entre les liaisons assurées par les compagnies aériennes. Le contrat de services aéroportuaires conclu entre FZG et Germanwings prévoyait même que des redevances de services plus élevées soient versées à FZG dans l'éventualité ou Air Berlin mettait un terme à son service au départ de Sarrebruck.

(268)

Outre les indicateurs déjà cités (voir considérant 238), la Commission a aussi attiré l'attention sur le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de FGAZ du 26 juin 2009. Résumant le compte rendu du conseil de surveillance, le procès-verbal relate une réunion entre la direction de FGAZ, Ryanair et le ministère de l'économie de Rhénanie-Palatinat. Lors de cette réunion, où l'avenir de la relation entre Ryanair et Zweibrücken a été abordé, le représentant du ministère «a indiqué à [Ryanair] que le gouvernement de Rhénanie-Palatinat trouverait très fâcheux que Ryanair commence à desservir Sarrebruck». Plutôt que de démontrer la complémentarité entre les deux aéroports, cette note indique plutôt que les deux aéroports étaient en concurrence.

Multiplication: fret

(269)

La Commission constate en outre que l'aéroport de Zweibrücken exerce aussi des activités de fret aérien. Si le fret n'est pas un aspect significatif des opérations à l'aéroport de Sarrebruck, il constitue un élément central du modèle d'entreprise de l'aéroport de Francfort-Hahn. Tel qu'indiqué au considérant 21, l'aéroport de Francfort-Hahn est situé à environ 128 km seulement ou 84 minutes en voiture de Zweibrücken. De plus, des activités de fret ont aussi lieu à l'aéroport de Luxembourg, situé à environ 145 km, ou 86 minutes en voiture (voir considérant 21) de l'aéroport de Zweibrücken.

(270)

À cet égard, la Commission note que le fret est généralement plus mobile que le transport des passagers (66). En général, on estime que la zone de chalandise des aéroports de fret a un rayon d'environ 200 kilomètres au moins et 2 heures de temps de trajet. Dans une certaine mesure, l'industrie semble suggérer que jusqu'à une demi-journée de déplacement en camion (soit jusqu'à 12 heures de temps de conduite en camion) est généralement acceptable (67).

(271)

Étant donné que la zone de chalandise pour le fret est généralement plus importante que pour les passagers, les aéroports de Francfort-Hahn et Luxembourg offrent une capacité de fret aérien suffisante pour la région.

Multiplication: discussion des conclusions

(272)

Sur la base des éléments présentés aux considérants 259 à 270, la Commission conclut que l'aéroport de Zweibrücken fait double emploi avec les infrastructures aéroportuaires disponibles à l'aéroport de Sarrebruck. Plus particulièrement, la Commission estime que même avant que Zweibrücken n'entre sur le marché de l'aviation commerciale, la région était bien connectée par les aéroports existants, essentiellement par l'aéroport de Sarrebruck, et que l'aéroport de Zweibrücken ne renforce pas la connectivité de la région.

(273)

De plus, la demande de services aériens qui ne serait pas couverte par l'aéroport de Sarrebruck pourrait aisément l'être par les six autres aéroports qui se trouvent à moins de deux heures de route. En particulier en ce qui concerne les vols d'agrément, des temps de trajet pouvant atteindre deux heures sont couramment acceptés. Il en va de même pour la demande de services de fret aérien.

(274)

L'Allemagne n'a présenté aucune preuve que les projections du nombre de passagers nécessitaient l'entrée sur le marché de l'aéroport de Zweibrücken. En particulier, si l'entrée sur le marché de l'aviation commerciale a eu lieu en 2006, la première étude de projection du nombre de passagers donnait des dates à partir de septembre 2009 (68). On ne peut donc pas affirmer que le financement public mis à disposition depuis 2000 avait pour objectif de répondre à une demande de services aériens qui n'aurait sinon pas été satisfaite.

(275)

La Commission note aussi qu'en 1997, l'aéroport de Sarrebruck projetait une augmentation de son propre nombre de passagers pour atteindre 676 000 à l'horizon 2010 (69). Comme l'aéroport de Zweibrücken n'était alors pas encore actif sur le marché de l'aviation commerciale, on peut supposer que cette projection était la prévision du nombre de passagers la plus fiable pour la région. Comme Sarrebruck a une capacité de 700 000-800 000 passagers par an, il est clair que l'aéroport de celui-ci pouvait accueillir à lui seul le nombre de passagers prévus en 1997 pendant un laps de temps significatif.

(276)

La Commission est en outre d'avis que même le nombre réel de passagers aux aéroports de Zweibrücken et de Sarrebruck ne démontre pas que la capacité de Sarrebruck est insuffisante pour répondre à la demande dans la région. Il est vrai que le nombre combiné de passagers de Sarrebruck et Zweibrücken atteignait environ 850 000 en 2008 et 810 000 en 2009, soit plus que la capacité maximale de l'aéroport de Sarrebruck. En même temps, la Commission estime que ces chiffres donnent une image quelque peu faussée de la demande réelle dans la région: premièrement le nombre élevé de passagers semble être dû à la concurrence directe entre les liaisons vers Berlin proposées à partir de Zweibrücken et de Sarrebruck (respectivement par Germanwings et Air Berlin/Luxair), qui a temporairement attiré des passagers supplémentaires. Cependant, une fois que Germanwings a mis un terme à sa liaison non rentable vers Berlin, la demande a diminué. Deuxièmement, la Commission estime (voir section 7.3) que Germanwings, TUIFly et Ryanair ont toutes bénéficié de l'aide d'État incompatible que FGAZ/FZG leur a octroyée. Dans la mesure où cela a pu se traduire par une réduction du prix des billets, le nombre de passagers ainsi subventionnés à Zweibrücken ne représentaient vraisemblablement pas la demande réelle dans la région. Enfin, il est à noter que le nombre combiné de passagers a diminué depuis 2009: le nombre combiné de passagers de Zweibrücken et Sarrebruck était d'environ 670 000 en 2012, soit en dessous du seuil de capacité de l'aéroport de Sarrebruck.

(277)

La Commission ne peut en outre pas accepter l'argument avancé par l'Allemagne selon lequel les deux aéroports ne font que se compléter, et non se concurrencer. Premièrement, bien que les modèles commerciaux des deux aéroports semblent différer dans une certaine mesure, il est clair que l'activité principale de l'aéroport de Zweibrücken (vols vers des destinations de vacances, notamment Antalya et Palma de Majorque) est également partagée par Sarrebruck. Il est vrai que, par ailleurs, Sarrebruck cible les vols réguliers à destination de grandes villes telles que Luxembourg, Berlin et Hambourg. Cela ne change cependant rien au fait que Zweibrücken semble n'offrir que peu de services qui ne sont pas ou qui ne pourraient pas être proposés au départ de Sarrebruck.

(278)

La Commission estime en outre que les différences dans les infrastructures qui existent entre les deux aéroports ne changent rien à sa conclusion selon laquelle l'aéroport de Zweibrücken fait double emploi avec les infrastructures aéroportuaires qui existaient déjà auparavant à Sarrebruck. S'il est vrai que Zweibrücken possède une piste plus longue, et donc mieux adaptée aux vols long courrier et aux lourds s, ces différences ne suffisent cependant pas à justifier deux aéroports à une telle proximité l'un de l'autre. Premièrement, tel qu'expliqué aux considérants 269 et 270, la demande de fret aérien est suffisamment couverte par les aéroports de Francfort-Hahn et Luxembourg, où, selon les informations de la Commission, aucune restriction ne s'applique à l'égard du poids des avions. Deuxièmement, l'Allemagne n'a pas démontré qu'un nombre significatif de vols commerciaux de passagers au départ de Zweibrücken ne pouvaient pas partir de Sarrebruck.

(279)

Étant donné, enfin, que l'aéroport de Sarrebruck pouvait apparemment couvrir la demande de services aériens à présent en partie assurée par Zweibrücken avant que ce dernier n'entre sur le marché, la différence dans les infrastructures ne justifie pas de multiplier les infrastructures qui existaient déjà à Sarrebruck.

Conclusion

(280)

À la lumière des faits et des éléments présentés et abordés aux considérants 255 à 279, la Commission estime que l'aide à l'investissement en faveur de FGAZ/FZG a servi à créer ou à entretenir des infrastructures qui n'ont fait que reproduire celles de l'aéroport (non rentable) de Sarrebruck. L'aide à l'investissement ne peut donc pas être considérée comme contribuant à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun.

(281)

Comme les conditions de compatibilité énumérées (au considérant 254) sont cumulatives, la Commission n'a pas besoin d'évaluer le reste de ces conditions. En conséquence, dans la mesure où elle constitue une aide d'État, l'aide à l'investissement devrait être jugée incompatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(282)

Étant donné que l'Allemagne n'a pas présenté et que la Commission n'a pas trouvé d'autres motifs de compatibilité, il est donc conclu que, dans la mesure où elle constitue une aide d'État, l'aide à l'investissement en faveur de FGAZ/FZG est incompatible avec le marché intérieur.

7.1.3.4.    Compatibilité de l'aide au fonctionnement en vertu des règles SIEG

(283)

L'Allemagne soutient que le financement public lié à l'aide au fonctionnement en faveur de FGAZ/FZG doit être considéré comme compatible avec le marché intérieur en tant que compensation pour la prestation d'un SIEG conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité.

(284)

L'article 106, paragraphe 2, du traité dispose que «les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union».

(285)

Cet article contient une dérogation (partielle) à l'interdiction d'octroi d'aides d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, du traité dans la mesure où l'aide est nécessaire et proportionnée pour assurer la fourniture de services d'intérêt économique général dans des conditions économiques acceptables.

(286)

Avant le 31 janvier 2012, le cadre SIEG de 2005 (70) et la décision SIEG de 2005 constituaient la politique de la Commission pour l'application de la dérogation prévue à l'article 106, paragraphe 2, du traité.

(287)

La Commission note que ces deux instruments nécessitent que l'entreprise en question soit chargée d'un véritable SIEG. L'attribution des missions de service public au gestionnaire de l'aéroport doit faire l'objet «d'un ou de plusieurs actes officiels» contenant, entre autres, «la nature précise de l'obligation de service public» (71).

Véritable SIEG

(288)

Concernant, premièrement, la question de savoir si l'exploitation de l'aéroport de Zweibrücken constitue un véritable SIEG, la Commission rappelle que pour qu'une activité constitue un SIEG, celle-ci doit démontrer des caractéristiques spéciales par rapport aux activités économiques ordinaires, et que l'objectif d'intérêt général qui est poursuivi ne peut pas simplement être le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques tel que prévu à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité (72). Dans ce contexte, la Commission considère que tel ne peut être le cas que si une partie de la zone potentiellement desservie par cet aéroport serait, en l'absence de celui-ci, isolée du reste de l'Union dans une mesure qui serait préjudiciable à son développement social et économique (73).

(289)

La Commission estime en outre qu'il existe un certain chevauchement entre la définition d'un SIEG proprement dite et la question de savoir si le financement public d'un aéroport (les coûts d'investissement et les frais d'exploitation) contribue à un objectif bien défini d'intérêt commun. La Commission a rappelé aux considérants 257 et suivants que le financement public qui entraîne la reproduction d'infrastructures aéroportuaires dans une région donnée ne peut être considéré comme contribuant à un objectif d'intérêt commun (voir aussi les considérants 294 et suivants). La Commission rappelle aussi que la gestion globale d'un aéroport ne peut être considérée comme constituant un SIEG que «si au moins une partie de la zone potentiellement desservie par cet aéroport serait, en l'absence de celui-ci, isolée du reste de l'Union dans une mesure qui serait préjudiciable à son développement social et économique» (74). Dans ce contexte, la Commission estime aussi que l'exploitation d'un aéroport qui fait double emploi avec un autre aéroport dans la même région ne peut être considérée comme constituant un véritable SIEG (75).

(290)

La Commission a conclu que, dans la mesure où il constitue une aide d'État, le financement public des infrastructures de l'aéroport de Zweibrücken est incompatible avec le marché intérieur parce que celles-ci font double emploi avec les infrastructures existantes. De même, la Commission estime que l'exploitation de l'aéroport de Zweibrücken ne constitue pas un véritable service d'intérêt économique général. Dans la mesure où l'Allemagne estime que l'exploitation de l'aéroport de Zweibrücken constitue un SIEG, elle a donc fait une erreur manifeste dans la définition du SIEG (76).

Mandat

(291)

Deuxièmement, la Commission estime que FGAZ/FZG n'était en tout état de cause pas dûment chargée d'exploiter l'aéroport de Zweibrücken comme un SIEG. Comme mandats à cet égard, l'Allemagne a seulement indiqué la licence d'exploitation de l'aéroport et son «obligation de fonctionnement» en vertu de l'article 45 du LuftVZO. La Commission note que, selon l'Allemagne, l'imposition d'une obligation de fonctionnement était le résultat du passage de l'aéroport de Zweibrücken du statut d'«aérodrome» à celui d'«aéroport» au sens des articles 49 et 38 du LuftVZO (77). Ce passage n'a cependant eu lieu que début 2010, ce qui signifie que pendant la période en cause (2000-2009), aucun mandat ne peut être déduit de l'article 45 du LuftVZO.

(292)

L'Allemagne a en outre déclaré que «FZG n'avait jamais reçu le mandat officiel d'exécuter un SIEG, mis à part la licence d'exploitation et l'intégration au projet de conversion de la Rhénanie-Palatinat». Étant donné que l'Allemagne n'a pas expliqué comment la licence d'exploitation pouvait en elle-même constituer un mandat en bonne et due forme répondant aux exigences mentionnées au considérant 287, ou comment l'intégration au projet de conversion constituait un mandat en bonne et due forme, la Commission estime que FGAZ/FZG n'a pas été chargée d'exécuter un véritable SIEG.

(293)

En conséquence, pour les raisons décrites aux considérants 288 et suivants, il est conclu que le financement public octroyé à FGAZ/FZG et qui constitue une aide au fonctionnement ne peut être considéré comme une compensation pour un SIEG compatible avec le marché intérieur.

7.1.3.5.    Compatibilité de l'aide au fonctionnement en vertu des lignes directrices sur l'aviation de 2014

(294)

La section 5.1 des lignes directrices sur l'aviation de 2014 énonce les principes que la Commission appliquera pour évaluer la compatibilité de l'aide au fonctionnement avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. En vertu du point 172 des lignes directrices sur l'aviation de 2014, la Commission appliquera ces principes dans toutes les affaires portant sur des aides au fonctionnement, y compris les notifications pendantes et les aides illégales non notifiées.

(295)

Les aides au fonctionnement illégales accordées avant la date de publication des lignes directrices sur l'aviation de 2014 peuvent être déclarées compatibles pour la totalité des coûts d'exploitation qui ne sont pas couverts pour autant que les conditions suivantes (78) soient remplies:

a)

contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini: cette condition est remplie entre autres si les aides améliorent la mobilité des citoyens de l'Union et la connectivité des régions ou si elles facilitent le développement régional (79);

b)

nécessité de l'intervention de l'État: les aides d'État doivent cibler les situations dans lesquelles elles peuvent conduire à une amélioration substantielle que le marché n'est pas en mesure de fournir lui-même (80);

c)

existence d'un effet d'incitation: cette condition est remplie s'il est probable qu'en l'absence d'aide au fonctionnement, et compte tenu de la présence possible d'une aide à l'investissement et du niveau de trafic, le niveau d'activité économique de l'aéroport concerné serait sensiblement réduit (81);

d)

proportionnalité de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire): pour être proportionnées, les aides au fonctionnement consenties aux aéroports doivent être limitées au minimum nécessaire pour que l'activité visée puisse être mise en œuvre (82);

e)

prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges (83).

a)   Contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini

(296)

Selon le point 114 des lignes directrices sur l'aviation de 2014, «la multiplication d'aéroports non rentables ne contribue pas à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun». La Commission estime que les arguments présentés aux considérants 259 et suivants concernant la compatibilité de l'aide à l'investissement en faveur de FGAZ/FZG en vertu des lignes directrices sur l'aviation de 2005 sont aussi applicables à la compatibilité de l'aide au fonctionnement en vertu des lignes directrices sur l'aviation de 2014. C'est la raison pour laquelle la Commission estime que l'aide au fonctionnement octroyée à FGAZ/FZG ne fait que dédoubler un aéroport non rentable et ne contribue donc pas à un objectif d'intérêt commun bien défini. En conséquence, dans la mesure où elle constitue une aide d'État, l'aide au fonctionnement à FGAZ/FZG ne peut donc être jugée compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

Conclusion

(297)

La Commission conclut que l'aide au fonctionnement octroyée à FGAZ/FZG n'est pas compatible avec le marché intérieur, ni conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité, ni conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Étant donné que l'Allemagne n'a pas présenté et que la Commission n'a pas trouvé d'autres motifs de compatibilité, il est donc conclu que, dans la mesure où elle constitue une aide d'État, l'aide au fonctionnement en faveur de FGAZ/FZG est incompatible avec le marché intérieur.

7.2.   AIDE POTENTIELLE RÉSULTANT D'UN PRÊT BANCAIRE ET D'UNE PARTICIPATION AU POOL DE TRÉSORERIE INTERNE DU LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT

7.2.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE

7.2.1.1.    Activité économique et notion d'entreprise

(298)

Pour les raisons énoncés aux considérants 173 et suivants, FGAZ/FZG doit être considérée comme une entreprise aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

7.2.1.2.    Ressources publiques et imputabilité à l'État

(299)

Pour constituer une aide d'État, les mesures en question doivent être financées à partir de ressources publiques et la décision d'octroyer la mesure doit être imputable à l'État.

(300)

La notion d'aide d'État couvre tout avantage accordé au moyen de ressources d'État par l'État lui-même ou par un organisme intermédiaire agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés (84). Les ressources des autorités locales constituent, pour les besoins de l'application de l'article 107 du traité, des ressources d'État (85).

Garantie à 100 % de l'État

(301)

Toute garantie publique implique une perte potentielle de ressources par l'État. Comme la garantie à 100 % de l'état a été émise directement par le Land de Rhénanie-Palatinat, elle a été octroyée à partir de ressources publiques et est aussi imputable à l'État.

Pool de trésorerie du Land

(302)

L'Allemagne a déclaré que le pool de trésorerie du Land de Rhénanie-Palatinat n'était pas financé directement par le budget public du Land. Elle affirme que tous les fonds du pool de trésorerie proviennent des entreprises participantes ou sont obtenus sous la forme de prêts sur le marché des capitaux.

(303)

La Commission estime qu'en l'espèce, à tout moment, l'État a exercé un contrôle direct ou indirect sur les ressources du pool de trésorerie, avec pour conséquence qu'elles constituaient des ressources publiques. Premièrement, seules les entreprises détenues en majorité par le Land de Rhénanie-Palatinat (au moins à 50 %) peuvent participer au pool de trésorerie. En raison de la participation publique majoritaire, les entreprises participantes sont clairement des entreprises publiques au sens de l'article 2, point b), de la directive 2006/111/CE (86). Étant donné que toutes les entreprises participantes sont des entreprises publiques, leurs ressources constituent des ressources publiques. Ce fait à lui seul signifie que les fonds du pool de trésorerie, dans la mesure où ils sont constitués des dépôts effectués par les entreprises participantes, constituent des ressources publiques.

(304)

Deuxièmement, dans l'éventualité où les dépôts des entreprises participantes dans le pool de trésorerie ne suffisent pas pour répondre aux besoins de liquidité d'un participant, le Land de Rhénanie-Palatinat obtient un financement à court terme sur le marché financier en son nom propre et transfère ces fonds aux entreprises qui participent au pool de trésorerie. Comme le Land contracte les prêts nécessaires en son nom propre, il y a lieu de considérer que les fonds ainsi obtenus constituent également des ressources publiques.

(305)

La Commission considère donc que le financement par le pool de trésorerie est financé par des ressources publiques, car les dépôts des entreprises participantes et les prêts contractés par le Land pour combler les déficits de liquidité du pool constituent des ressources publiques.

(306)

Il est par ailleurs clair que le Land exerçait un contrôle considérable sur le fonctionnement du pool de trésorerie, avec pour conséquence que le financement fourni aux entreprises participantes est imputable à l'État. La Commission note premièrement que l'accord relatif à la participation au pool de trésorerie est conclu entre le Land et les entreprises participantes. La décision d'autoriser une entreprise à participer au pool de trésorerie est donc prise directement par le Land. Le Land décide aussi du montant maximal qu'une entreprise participante peut obtenir du pool de trésorerie sous la forme d'une ligne de crédit. De plus, le Land de Rhénanie-Palatinat gère directement les opérations quotidiennes du pool de trésorerie par l'intermédiaire de la «Landeshauptkasse», qui est une institution du ministère des finances du Land. La «Landeshauptkasse» représente aussi officiellement le Land lors de l'obtention de fonds sur le marché pour remédier aux déficits de liquidité du pool de trésorerie.

(307)

Sur la base de ces éléments, il semble que l'État soit en mesure de contrôler directement les activités du pool de trésorerie, plus précisément la question de savoir quelle entreprise peut y participer et la ligne de crédit individuelle octroyée à chaque entreprise participante. Par conséquent, les décisions concernant la participation au pool de trésorerie et le degré de cette participation sont imputables à l'État.

Prêt octroyé par Sparkasse Südwestpfalz

(308)

Concernant le prêt lui-même, la Commission admet que la Sparkasse Südwestpfalz est une banque indépendante qui prend la décision d'octroyer des prêts sous sa propre responsabilité. Rien n'indique clairement que la décision d'octroyer le prêt à FGAZ/FZG est imputable à l'État. La Commission estime par conséquent que cette mesure n'est pas imputable à l'État.

7.2.1.3.    Avantage économique

Garantie à 100 % de l'État

(309)

Selon le point 3.2 de la communication relative aux garanties, une garantie publique individuelle ne constitue pas une aide si les conditions suivantes sont remplies: «a) L'emprunteur n'est pas en difficulté financière […], b) La portée de la garantie peut être mesurée de façon adéquate lors de son octroi. […] c) La garantie ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière […], d) La garantie donne lieu au paiement d'une prime conforme au prix du marché […]».

(310)

En l'espèce, le Land de Rhénanie-Palatinat a fourni une garantie à 100 % en guise de sûreté pour un prêt octroyé à FGAZ/FZG, la garantie dépasse donc le seuil de 80 % du solde restant dû du prêt. De plus, comme expliqué ci-après, le prix du marché de la garantie n'est pas payé. La garantie implique donc clairement un avantage.

(311)

Selon le point 4.2, deuxième alinéa, de la communication relative aux garanties, l'avantage peut être calculé comme la différence entre le taux d'intérêt du marché que FGAZ/FZG aurait supporté en l'absence de la garantie et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie de l'État, après déduction des primes éventuellement versées.

(312)

Quant à la garantie émise par le Land, la Commission rappelle que FGAZ/FZG a obtenu cette garantie à 100 % gratuitement et sans fournir de sûreté. Il est clair que dans des conditions normales de marché, FGAZ/FZG aurait dû payer une prime afin d'obtenir une garantie sur ses prêts auprès d'un tiers.

(313)

Comme FGAZ/FZG n'a pas dû payer de prime, elle a obtenu un avantage économique qu'elle n'aurait pu obtenir autrement sur le marché. Le montant de cet avantage équivaut à la prime que FGAZ/FZG aurait dû payer dans des conditions normales de marché.

Pool de trésorerie du Land

(314)

Concernant la participation de FGAZ/FZG au pool de trésorerie, l'Allemagne a expliqué que ce pool de trésorerie fonctionnait de la manière suivante: FGAZ demande des fonds du pool afin de garantir sa liquidité, et le Land met ces fonds à disposition à partir dudit pool. Les taux d'intérêt sont les taux du jour le jour du marché, au niveau dont le Land lui-même bénéficie. Si les dépôts des entreprises participantes ne suffisent pas pour répondre à la demande, le Land renfloue le pool de trésorerie en contractant des prêts en son nom propre. L'Allemagne explique en outre que le Land transfère essentiellement les conditions qu'il obtient sur le marché des capitaux aux participants au pool de trésorerie, et permet ainsi aux participants (les filiales du Land) de se refinancer dans les mêmes conditions que le Land lui-même, sans tenir compte de leur solvabilité. De plus, la Commission observe que les entreprises peuvent bénéficier de ce financement pendant une durée illimitée.

(315)

À la lumière de ce mécanisme, un avantage est octroyé à FGAZ dans la mesure où les conditions auxquelles le Land octroie les prêts du pool de trésorerie sont plus favorables que celles que FGAZ aurait pu obtenir sur le marché. Les conditions des prêts du pool de trésorerie sont les mêmes que celles dont le Land bénéficie pour se refinancer. Étant donné que le Land, en tant qu'autorité publique, peut contracter des prêts à des taux très favorables (étant donné que le risque de défaut est quasi nul), la Commission estime que le taux auquel FGAZ peut obtenir un prêt du pool de trésorerie est plus avantageux que ce qu'elle aurait pu obtenir autrement. De plus, FGAZ ne doit pas fournir de sûreté pour ces prêts et sa situation financière/solvabilité n'est pas prise en considération. Par conséquent, en autorisant FGAZ à participer au pool de trésorerie, le Land a conféré un avantage économique à FGAZ/FZG (87).

7.2.1.4.    Sélectivité

(316)

Comme la garantie à 100 % et le droit de participer au pool de trésorerie n'ont été octroyés qu'à FGAZ/FZG (et, dans le cas du pool, à d'autres entreprises dans lesquelles le Land avait une participation majoritaire), les deux mesures doivent être considérées comme sélectives.

7.2.1.5.    Distorsion de concurrence et effet sur les échanges

(317)

Pour les mêmes raisons que celles exposées aux considérants 233 et suivants, la Commission estime que tout avantage économique sélectif octroyé à FGAZ/FZG risque de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres.

7.2.1.6.    Conclusion

(318)

En conclusion, la Commission estime qu'en octroyant gratuitement à FGAZ/FZG une garantie à 100 % sur un prêt bancaire et en autorisant FGAZ à participer au pool de trésorerie du Land, ce dernier a octroyé une aide d'État à FGAZ/FZG.

(319)

De plus, la Commission conclut que le prêt de la Sparkasse Südwestpfalz ne constitue en lui-même pas une aide d'État.

7.2.2.   COMPATIBILITÉ

(320)

La Commission estime que les éléments relatifs à la compatibilité présentés aux considérants 248 et suivants et 283 et suivants concernant l'aide d'État sous la forme de subventions directes à l'investissement et les injections annuelles de capitaux sont également applicables à l'aide d'État sous la forme d'une garantie et d'une participation au pool de trésorerie. En conséquence, la Commission estime que l'aide d'État octroyée en accordant gratuitement une garantie à 100 % à FGAZ/FZG et en lui permettant de participer au pool de trésorerie du Land est incompatible avec le marché intérieur.

7.3.   REMISES SUR LES REDEVANCES AÉROPORTUAIRES ET CONTRAT DE SERVICES DE MARKETING AVEC RYANAIR

7.3.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE

7.3.1.1.    Activité économique et notion d'entreprise

(321)

En fournissant des services de transport aérien, les compagnies aériennes exercent une activité économique et constituent de la sorte des entreprises aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité. En conséquence, il convient d'examiner si les contrats conclus entre les compagnies aériennes et l'aéroport en cause, pour autant qu'ils soient imputables à l'État et entraînent un transfert de ressources d'État, ont procuré à ces compagnies un avantage économique.

7.3.1.2.    Ressources publiques et imputabilité à l'État

(322)

La mesure doit être imputable à l'État et être financée au moyen de ressources d'État. La Cour de justice a conclu dans l'arrêt Stardust Marine (88) que les ressources d'une entreprise de droit privé, dont les parts sont majoritairement détenues par l'État, constituent des ressources d'État. À cet égard, la Commission a pour habitude de considérer que, indépendamment qu'une entreprise publique soit déficitaire ou bénéficiaire, toutes ses ressources sont des ressources d'État (89).

(323)

En ce qui concerne l'imputabilité, la Cour de justice a également conclu dans l'arrêt Stardust Marine que le fait que l'État ou une entité publique soit l'actionnaire unique ou majoritaire d'une entreprise ne saurait suffire à établir qu'un transfert de ressources de la part de cette entreprise est imputable à ses actionnaires publics (90). Selon la Cour de justice, même si l'État était en mesure de contrôler une entreprise publique et d'exercer une influence dominante sur les opérations de celle-ci, l'exercice effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait être automatiquement présumé, étant donné qu'une entreprise publique peut agir avec plus ou moins d'indépendance, en fonction du degré d'autonomie qui lui est laissé par l'État.

(324)

Selon la Cour de justice, les indices sur la base desquels l'imputabilité peut être déduite sont (91):

a)

le fait que l'entreprise en question ne puisse prendre la décision contestée sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics;

b)

le fait que l'entreprise doive tenir compte des directives émanant des pouvoirs publics;

c)

l'intégration de l'entreprise publique dans les structures de l'administration publique;

d)

la nature des activités de l'entreprise publique et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés;

e)

le statut juridique de l'entreprise;

f)

l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise;

g)

tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte.

Ressources publiques

(325)

La Commission note que FGAZ/FZG est détenue à 100 % par l'État, en l'occurrence à 50 % par le Land de Rhénanie-Palatinat et à 50 % par ZEF. FGAZ/FZG doit donc être considérée comme une entreprise publique au sens de l'article 2, point b), de la directive 2006/111/CE. L'État, seul actionnaire de FGAZ/FZG, qui nomme les conseils de surveillance (identiques) de FGAZ et FZG (qui à leur tour nomment la direction), peut être présumé avoir une influence dominante sur FGAZ/FZG, et peut contrôler ses ressources. Par conséquent, tout avantage octroyé à partir des ressources de FGAZ/FZG équivaudrait à une perte de ressources publiques, et constituerait ainsi un transfert de ressources publiques.

Imputabilité

(326)

Si l'Allemagne a déclaré que la conclusion des contrats entre les compagnies aériennes et FZG n'était pas imputable à l'État, il est néanmoins reconnu que l'État (représenté par le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF) était indirectement impliqué, en l'occurrence par l'intermédiaire de ses représentants au conseil de surveillance de la société mère de FZG, FGAZ. Conformément aux statuts de FGAZ et FZG, les conseils de surveillance des deux entités sont entièrement composés de représentants nommés par les autorités publiques, à savoir le Land et ZEF. Un représentant nommé par le Land est automatiquement le président des deux conseils de surveillance. Les conseils de surveillance nomment la direction de FGAZ et de FZG. Pour les deux entités, les conseils de surveillance doivent approuver toutes les transactions d'un montant supérieur à […] EUR, ce qui leur donne un contrôle considérable sur les activités économiques de FGAZ/FZG.

(327)

Deuxièmement, les procès-verbaux du conseil de surveillance de FGAZ démontrent que le conseil de surveillance a été informé de la négociation et de la conclusion des contrats avec les compagnies aériennes et consulté à ce sujet. De plus, les procès-verbaux démontrent aussi qu'au moment de conclure ces contrats, la direction de FGAZ/FZG a dû prendre les exigences des autorités publiques en considération. Par exemple, le procès-verbal de la réunion du conseil du 13 juillet 2006 montre qu'après que la direction a fait part de la conclusion du contrat avec Germanwings, le président du conseil de surveillance a indiqué que le Land en était très heureux, car cela pourrait entraîner la création d'emplois et aider à justifier économiquement l'aéroport. Plus particulièrement, le président a aussi suggéré que ces effets positifs (la création d'emplois et la justification économique de l'aéroport) pourraient mener à une prolongation de l'accord de compensation des résultats entre FGAZ et FZG. Étant donné que FZG dépendait de manière vitale de cet accord pour couvrir ses pertes d'exploitation, et que le Land et ZEF avaient le pouvoir ne pas prolonger celui-ci ou de mettre un terme aux injections de capitaux qui permettaient son fonctionnement, il est clair que la direction de FGAZ/FZG devait prendre les exigences des autorités publiques en considération si elle voulait garantir sa propre survie économique.

(328)

Le procès-verbal du conseil de surveillance du 13 juillet 2006 indique aussi qu'un exercice militaire qui avait eu lieu à l'aéroport de Zweibrücken avait suscité des plaintes de la part de la population en raison du bruit. La direction a indiqué que l'exercice militaire des forces armées néerlandaises avait engendré des recettes considérables. Le président a néanmoins suggéré qu'à l'avenir, la direction vérifie soigneusement si des exercices militaires devaient avoir lieu et en informe la population à temps. Tout ce qui précède montre que les autorités publiques ont participé aux décisions de gestion quotidiennes de FGAZ/FZG et les ont approuvées.

(329)

Le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 26 juin 2009 suggère en outre que l'État, représenté par le Land de Rhénanie-Palatinat, a directement participé aux négociations avec les compagnies aériennes. Le procès-verbal relate le rapport de la direction au conseil de surveillance, qui mentionne une réunion entre la direction, un représentant du ministère de l'économie de Rhénanie-Palatinat, et Ryanair, à Londres. Lors de cette réunion, la relation entre Ryanair et l'aéroport de Zweibrücken a été abordée. La participation active du ministère peut être déduite, outre de la simple présence d'un représentant lors de ces négociations commerciales, du fait que le représentant du ministère a rappelé à Ryanair que le gouvernement de Rhénanie-Palatinat trouverait «fâcheux» que Ryanair desserve l'aéroport de Sarrebruck.

(330)

L'avenir de Ryanair à Zweibrücken a ensuite été abordé au conseil de surveillance, qui a estimé que sans amélioration marquée de l'horaire de Ryanair et compte tenu de la contribution monétaire exigée par Ryanair (92), elle soutenait la proposition de la direction de mettre un terme à la relation. Compte tenu de la contribution monétaire exigée par Ryanair, qui aurait obligé le conseil de surveillance à approuver un nouveau contrat, et la participation des autorités publiques très tôt dans les négociations, il est clair que le conseil de surveillance exerçait un contrôle considérable sur les décisions commerciales de la direction. Cela peut être considéré comme un autre indicateur que la direction devait prendre les exigences des autorités publiques en considération dans ces décisions, et cela démontre le degré de contrôle et d'influence exercé par le conseil de surveillance sur les décisions commerciales de FGAZ/FZG.

(331)

À la lumière de ces considérations, la Commission estime qu'elle dispose de suffisamment d'indicateurs pour déduire que la conclusion des contrats de services aéroportuaires entre FGAZ/FZG et les différentes compagnies aériennes est imputable à l'État.

7.3.1.3.    Avantage économique

(332)

Afin d'estimer si un accord conclu par un aéroport public et une compagnie aérienne confère un avantage économique à cette dernière, il convient d'examiner si ledit accord est conforme au principe de l'investisseur en économie de marché. En appliquant le critère de l'investisseur en économie de marché à un contrat conclu par un aéroport et une compagnie aérienne, il est nécessaire d'examiner si, au moment de la conclusion du contrat, un investisseur avisé dans une économie de marché serait parti du principe que le contrat concerné entraînerait un bénéfice plus élevé que celui possible dans toute autre situation. Ce bénéfice supérieur est calculé sur la base de la différence entre les recettes marginales censées découler du contrat (c'est-à-dire la différence entre les recettes générées en cas de conclusion du contrat et les recettes générées en l'absence de contrat) et les coûts marginaux censés découler du contrat (c'est-à-dire la différence entre les coûts occasionnés en cas de conclusion du contrat et les coûts occasionnés en l'absence de contrat). Le flux de trésorerie résultant doit être réduit en appliquant un taux d'actualisation approprié.

(333)

Dans cette analyse, la totalité des recettes et des coûts marginaux pertinents liés au contrat doivent être pris en considération. Les différents éléments (remises sur les redevances aéroportuaires, subventions au marketing, autres mesures d'incitation financière) ne peuvent pas être évalués séparément. En effet, comme énoncé dans l'arrêt «Charleroi», «il est nécessaire, dans le cadre de l'application du critère de l'investisseur privé, d'envisager la transaction commerciale dans son ensemble en vue de vérifier si l'entité étatique et l'entité contrôlée par celle-ci, prises ensemble, se sont comportées comme des opérateurs rationnels en économie de marché. En effet, la Commission a l'obligation de tenir compte, dans l'évaluation des mesures litigieuses, de tous les éléments pertinents et de leur contexte […]» (93).

(334)

Les recettes marginales attendues doivent en particulier comprendre les recettes provenant des redevances aéroportuaires, compte tenu des remises et de l'augmentation du trafic escomptée à la suite du contrat, ainsi que les recettes non liées à l'aviation censées être générées par l'augmentation du trafic. Les coûts marginaux escomptés doivent comprendre tout particulièrement l'ensemble des coûts marginaux d'exploitation et d'investissement qui n'auraient pas été exposés en l'absence de contrat, ainsi que les coûts engagés pour les subventions au marketing et d'autres mesures d'incitation financière.

(335)

La Commission constate également dans ce contexte que la différenciation des prix (y compris le soutien marketing et d'autres mesures d'incitation) constitue une pratique commerciale courante. De telles politiques de tarification différenciée doivent toutefois être commercialement justifiées (94).

Application du principe de l'investisseur en économie de marché aux contrats en cause, notamment au contrat conclu avec Ryanair

(336)

Aux fins de l'application de ce principe et compte tenu des circonstances factuelles de la présente affaire, la Commission estime qu'il convient dans un premier temps de répondre aux questions suivantes:

a)

Le contrat de services de marketing et le contrat de services aéroportuaires, qui ont été signés à deux semaines d'intervalle, doivent-ils être analysés séparément ou conjointement?

b)

Quels avantages un hypothétique OEM agissant à la place de FGAZ/FZG/le Land aurait-il pu attendre des contrats de services de marketing?

c)

Quelle est la pertinence de la comparaison des conditions des contrats de services aéroportuaires visés par la procédure formelle d'examen avec les redevances aéroportuaires facturées dans d'autres aéroports aux fins d'appliquer le principe de l'OEM?

(337)

Dans un second temps, après avoir répondu à ces différentes questions, la Commission appliquera le principe de l'OEM aux différentes mesures en cause.

a)   Sur l'analyse conjointe du contrat de services de marketing et du contrat de services aéroportuaires

(338)

La Commission est d'avis que les deux types de mesures objet de l'examen formel concernant cette affaire, à savoir le contrat de services aéroportuaires et les contrats de marketing, doivent être évalués conjointement comme une seule mesure. Cette approche concerne le contrat de services aéroportuaires conclu entre Ryanair et FZG, d'une part, et les contrats de services de marketing entre FZG et Ryanair ainsi qu'AMS et le Land de Rhénanie-Palatinat, d'autre part. Ryanair ne conteste pas le fait que le contrat de services de marketing conclu directement par Ryanair et FZG doive être évalué en même temps que le contrat de services aéroportuaires. Selon la Commission, il en va de même pour le contrat de services de marketing avec AMS.

(339)

Plusieurs éléments indiquent que ces contrats doivent être évalués comme une seule mesure étant donné qu'ils ont été conclus dans le cadre d'une transaction unique.

(340)

Premièrement, les contrats ont été conclus essentiellement par les mêmes parties quasiment au même moment.

a)

AMS est la filiale à 100 % de Ryanair. Le contrat de services de marketing a été signé pour le compte d'AMS par Edward Wilson qui, à l'époque, était à la fois directeur chez AMS et Ryanair (95). Aux fins de l'application des dispositions relatives aux aides d'État, AMS et Ryanair sont considérées comme une seule entreprise, en ce sens qu'AMS agit en qualité d'intermédiaire dans l'intérêt et sous le contrôle de Ryanair. Pour les contrats en cause, cela peut aussi être déduit du fait que le contrat de services de marketing déclare dans son préambule qu'«AMS possède une licence exclusive pour offrir des services de marketing sur le site Internet de voyage www.ryanair.com, le site Internet de la compagnie aérienne irlandaise à bas prix Ryanair».

Par ailleurs, tel qu'indiqué aux considérants 326 et suivants, la décision de FGAZ/FZG de conclure des contrats de services aéroportuaires avec des compagnies aériennes telles que Ryanair est imputable à l'État. L'influence de contrôle sur FGAZ/FZG était, à cet égard, exercée par le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF. Étant donné, cependant, que le président du conseil de surveillance de FGAZ/FZG était toujours nommé par le Land et que ce dernier a effectivement financé entre 95 % et 80 % des pertes de FGAZ/FZG (exerçant ainsi une influence significative sur ZEF et possédant un plus grand intérêt dans l'entreprise), on peut sans risque considérer que le Land exerçait un contrôle effectif sur FGAZ/FZG. Concernant la relation commerciale entre Ryanair et FGAZ/FZG d'une part, et le Land de Rhénanie-Palatinat d'autre part, la Commission estime que les intérêts de FGAZ/FZG et du Land pour la conclusion des contrats respectifs convergent dans une très large mesure: tous deux souhaitaient accroître le trafic à l'aéroport, et cela fait peu de différence pour le Land que FGAZ/FZG ait conclu le contrat (dont il devrait ensuite rembourser le coût via l'accord de compensation des résultats) ou qu'il ait conclu le contrat lui-même. Dans ce contexte, le fait qu'un des contrats de services de marketing ait été conclu directement avec le Land tandis que le contrat de services aéroportuaires a été conclu avec sa filiale dépendante ne peut faire obstacle à l'évaluation des contrats en tant que transaction commerciale unique.

b)

Les contrats ont aussi été conclus quasiment au même moment, puisque le contrat de services aéroportuaires (22 septembre 2008) a été conclu exactement deux semaines avant le contrat de services de marketing avec AMS (6 octobre 2008).

(341)

Deuxièmement, le contrat de services de marketing avec AMS déclare dans sa première section, intitulée «Objectif du contrat», que ledit contrat «repose sur l'engagement de Ryanair d'exploiter une ligne entre Zweibrücken et Londres». Cette formulation établit un lien direct sans équivoque entre ce contrat de services aéroportuaires et le contrat de services de marketing dans la mesure où l'un n'aurait pas été conclu sans l'autre. Le contrat de services de marketing est fondé sur la conclusion du contrat de services aéroportuaires et sur les services fournis par Ryanair. En effet, le contrat de services de marketing déclare dans son préambule que le Land de Rhénanie-Palatinat a l'intention de cibler les passagers de Ryanair afin de promouvoir le tourisme et les possibilités d'affaires dans la région, et en particulier l'aéroport de Zweibrücken comme destination.

(342)

Troisièmement, le contrat de services de marketing stipule dans son préambule que le Land de Rhénanie-Palatinat a décidé de «promouvoir activement l'aéroport de Zweibrücken en tant que destination de vacances pour les passagers aériens internationaux ainsi qu'en tant que centre d'affaires digne d'intérêt.» Cela indique que la conclusion du contrat de services de marketing a pour objectif premier et particulier de promouvoir spécifiquement l'aéroport de Zweibrücken (et la région environnante).

(343)

Quatrièmement, le contrat de services de marketing prévoit plus particulièrement que deux liens soient placés dans la colonne de droite sur la page de destination Zweibrücken et cinq paragraphes dans la rubrique «Top Five Things To Do» de cette même page sur Ryanair.com. Il peut être déduit de ces dispositions que l'objectif du contrat est de soutenir l'aéroport de Zweibrücken en particulier et pas l'ensemble du Land de Rhénanie-Palatinat.

(344)

Cinquièmement, le Land de Rhénanie-Palatinat peut immédiatement résilier le contrat dans l'éventualité où Ryanair met un terme à l'exploitation de la ligne entre Zweibrücken et Londres. Cela démontre une fois encore que le contrat de services de marketing et le contrat de services aéroportuaires sont inextricablement liés.

(345)

En conclusion, le contrat de services de marketing conclu par le Land de Rhénanie-Palatinat et AMS est donc indissolublement lié au contrat de services aéroportuaires signé par Ryanair et FZG. Les considérations ci-dessus démontrent qu'en l'absence de contrat de services aéroportuaires, le contrat de services de marketing n'aurait pas été conclu. En effet, le contrat de services de marketing stipule explicitement qu'il repose sur la ligne Zweibrücken-Londres de Ryanair, et prévoit essentiellement des services de marketing visant à promouvoir cette ligne. Dans le même temps, il semble que la conclusion du contrat de services aéroportuaires dépendait aussi du contrat de services de marketing: bien que le contrat de services aéroportuaires ait été conclu préalablement, il n'obligeait pas Ryanair à proposer des services à partir de Zweibrücken. Au contraire, il stipulait explicitement: «si les services ne sont pas entamés avant le 28 octobre 2008, le contrat expire sans que la responsabilité en incombe à aucune des parties». En fait, Ryanair n'a entamé ses activités à Zweibrücken qu'après la conclusion du contrat avec AMS.

(346)

Pour toutes ces raisons, la Commission estime qu'il y a lieu d'analyser le contrat de services aéroportuaires du 22 septembre 2008 et le contrat de services de marketing du 6 octobre 2008 conjointement, en vue de déterminer s'ils constituent ou non une aide d'État.

b)   Sur les avantages qu'un opérateur en économie de marché aurait pu attendre des contrats de services de marketing et sur le prix qu'il aurait été prêt à payer pour ces services

(347)

Afin de pouvoir appliquer le principe de l'OEM en l'espèce, le comportement de FGAZ/FZG et du Land en tant que signataires du contrat de services aéroportuaires avec Ryanair et du contrat de services de marketing avec AMS doit être comparé à celui d'un hypothétique OEM chargé d'exploiter l'aéroport de Zweibrücken.

(348)

Au moment d'analyser la transaction en question, il y a lieu d'évaluer les avantages que cet hypothétique OEM, guidé par des perspectives de rentabilité, pouvait attendre de l'achat de services de marketing. À cet égard, les retombées générales de tels services sur le tourisme et l'activité économique de la région ne doivent pas être prises en considération. Seuls comptent les effets de ces services sur la rentabilité de l'aéroport puisque ce sont les seuls qu'un hypothétique OEM aurait pris en considération.

(349)

À cet égard, les services de marketing sont de nature à stimuler la fréquentation des lignes aériennes visées par les contrats de services de marketing et les contrats de services aéroportuaires correspondants, puisqu'ils sont conçus pour faire la promotion de ces lignes. Même si cet effet bénéficie en premier lieu à la compagnie aérienne concernée, il y a lieu de considérer que le gestionnaire de l'aéroport en bénéficie également. En effet, une augmentation du nombre de passagers est susceptible de se traduire pour le gestionnaire de l'aéroport par une augmentation des recettes provenant de certaines redevances aéroportuaires ainsi que des recettes non liées à l'aviation provenant notamment de l'activité des parcs de stationnement, restaurants et autres commerces.

(350)

Il est donc indéniable qu'un OEM gérant l'aéroport de Zweibrücken à la place de FGAZ/FZG et du Land aurait pris cet effet positif en considération au moment d'envisager la conclusion du contrat de services de marketing et du contrat de services aéroportuaires correspondant. Il l'aurait fait en évaluant l'impact de la liaison aérienne concernée sur ses recettes et coûts futurs et en estimant, dans ce contexte, un nombre de passagers empruntant ces liaisons qui aurait reflété l'effet positif des services de marketing. En outre, cet effet aurait été évalué sur toute la durée d'exploitation des liaisons concernées, telle que prévue dans le contrat de services aéroportuaires et le contrat de services de marketing.

(351)

Lorsqu'un gestionnaire d'aéroport conclut un contrat prévoyant des actions de promotion de certaines liaisons aériennes, il est en effet normal qu'il estime un taux de charge (ou facteur de charge) (96) sur les liaisons aériennes concernées et en tienne compte dans l'évaluation de ses recettes futures. Sur ce point, la Commission partage l'avis de Ryanair selon lequel les contrats de services de marketing ne se traduisent pas seulement par un coût pour un gestionnaire d'aéroport, mais se traduisent également par un bénéfice.

(352)

Par ailleurs, il y a lieu de déterminer si pour un hypothétique OEM exploitant l'aéroport de Zweibrücken à la place de FGAZ/FZG et du Land, d'autres avantages que ceux résultant de l'effet positif sur la fréquentation des liaisons aériennes visées par le contrat de services de marketing au cours de la durée d'exploitation de ces liaisons, telle que prévue par le contrat de services de marketing ou le contrat de services aéroportuaires, pouvaient raisonnablement être attendus et quantifiés.

(353)

Certains tiers intéressés, notamment Ryanair dans son étude du 17 janvier 2014, soutiennent cette thèse. L'étude du 17 janvier 2014 repose sur l'idée que les services de marketing acquis par un gestionnaire d'aéroport tel que FGAZ/FZG et le Land sont de nature à renforcer l'image de marque de l'aéroport et, par voie de conséquence, à stimuler durablement le nombre de passagers utilisant cet aéroport, au-delà des seules liaisons aériennes visées par le contrat de services de marketing et le contrat de services aéroportuaires pour la durée d'exploitation prévue par ce contrat. En particulier, il ressort de cette étude que selon Ryanair, les services de marketing sont de nature à produire des effets positifs durables sur la fréquentation de l'aéroport, au-delà de l'expiration du contrat de services de marketing.

(354)

Il convient d'abord de noter à cet égard qu'aucun élément du dossier ne suggère que, lors de la conclusion du contrat de services de marketing, le gestionnaire de l'aéroport ou le Land aient envisagés et a fortiori quantifiés d'éventuels effets positifs des contrats de services de marketing allant au-delà des seules liaisons aériennes visées par ce contrat, ou d'un point de vue temporel, allant au-delà de l'expiration de ce contrat. L'Allemagne n'a d'ailleurs pour sa part pas proposé de méthode qui permettrait d'estimer la valeur éventuelle qu'un hypothétique OEM gérant l'aéroport de Zweibrücken à la place de FGAZ/FZG et du Land aurait attribuée à ces effets au moment d'évaluer l'opportunité de conclure les contrats en 2008.

(355)

Par ailleurs, s'agissant du caractère durable de ces effets, il apparaît lui aussi très incertain sur la base des informations disponibles. Il est concevable que la promotion de Zweibrücken et de sa région sur le site Internet de Ryanair ait pu inciter les personnes consultant ce site à acheter des billets Ryanair vers Zweibrücken au moment où elles ont eu accès à cette publicité ou peu après. En revanche, il est peu vraisemblable que la mémoire de cette publicité visualisée lors de visites sur le site Internet de Ryanair ait pu perdurer et influencer leurs achats de billets d'avion au-delà de quelques semaines. Une campagne publicitaire est susceptible d'avoir des effets durables lorsque les opérations de promotion sont réalisées à l'aide d'un ou plusieurs supports publicitaires auxquels les consommateurs sont fréquemment exposés au cours d'une période donnée. Par exemple, une campagne de publicité sur les chaînes de télévision et stations de radio généralistes, les sites Internet très fréquentés ou un ensemble de panneaux publicitaires disposés en extérieur ou dans des lieux publics, pourra produire un tel effet durable si les consommateurs ont accès à ces supports de manière passive et répétée. En revanche, une opération de promotion limitée au seul site Internet de Ryanair est peu susceptible d'avoir un effet allant significativement au-delà de la durée de l'opération de promotion.

(356)

En effet, il est très probable que pour la plupart des gens, la visite du site Internet de Ryanair n'est pas suffisamment fréquente pour imprimer à elle seule une mémoire durable de la promotion d'une région réalisée sur ce site. Cette observation se trouve significativement renforcée par deux éléments. Premièrement, en vertu du contrat de services de marketing, la promotion de la région de Zweibrücken sur la page d'accueil du site Internet de Ryanair se limitait à cinq paragraphes de 150 mots dans la rubrique «Top Five Things To Do» sur la page de la destination Zweibrücken, à la présence pendant une très courte période (16 jours) d'un simple lien sur la page d'accueil de www.ryanair.com renvoyant à un site mis à disposition par le Land, et à la présence de deux simples liens sur la page de la destination Zweibrücken renvoyant de nouveau vers un site mis à disposition par le Land. Tant la nature de ces opérations de promotion (la présence d'un simple lien, à la valeur promotionnelle limitée) que leur brièveté sont susceptibles d'avoir fortement limité l'effet de ces opérations dans le temps après qu'elles ont pris fin, et ce d'autant plus que ces opérations se limitaient au seul site Internet de Ryanair et n'étaient pas relayées sur d'autres supports. Deuxièmement, les autres opérations de marketing prévues dans le contrat conclu avec AMS portaient uniquement sur la page du site Internet relative à la destination Zweibrücken. Il est très probable que la plupart des gens ne visitent pas souvent cette page; si et quand ils le font, c'est probablement uniquement parce qu'ils s'intéressent déjà à cette destination.

(357)

Ainsi, si les services de marketing ont pu accroître la fréquentation des liaisons aériennes visées par les contrats de services de marketing au cours de leur période de mise en œuvre, il est très probable qu'un tel effet a été nul ou négligeable au-delà de cette période ou sur d'autres liaisons.

(358)

Il ressort aussi des études de Ryanair des 17 et 31 janvier 2014 que les retombées positives des contrats de services marketing allant au-delà des liaisons aériennes visées par ces contrats et de la durée d'exploitation de ces liaisons, telles que prévues par les contrat de services de marketing et de services aéroportuaires, étaient extrêmement incertaines et ne pouvaient être quantifiées avec un degré de fiabilité qui serait jugé suffisant par un OEM avisé.

(359)

Ainsi, par exemple, selon l'étude du 17 janvier 2014, «de futurs bénéfices marginaux au-delà de l'expiration prévue du contrat de service aéroportuaire sont par nature incertains». De plus, cela suggère deux méthodes pour évaluer a priori les effets positifs des contrats de services de marketing: une approche fondée sur les flux de trésorerie et une approche fondée sur la capitalisation.

(360)

L'approche fondée sur les flux de trésorerie consiste à évaluer les retombées positives des contrats de services de marketing et des contrats de services aéroportuaires sous forme de recettes futures engendrées dans le chef du gestionnaire de l'aéroport par les services de marketing et par le contrat de services aéroportuaires, déduction faite des coûts correspondants. L'approche fondée sur la capitalisation consiste à considérer l'amélioration de l'image de marque de l'aéroport due aux services de marketing comme un actif incorporel, acquis au prix prévu dans le contrat de services de marketing.

(361)

Cependant, l'étude souligne les difficultés majeures que présente l'approche fondée sur la capitalisation et montre que les résultats produits par cette méthode peuvent s'avérer peu fiables; elle laisse entendre que l'approche fondée sur les flux de trésorerie serait meilleure. L'étude conclut notamment:

«L'approche fondée sur la capitalisation ne devrait tenir compte que de la proportion des dépenses de marketing imputable à la base d'actifs incorporels d'un aéroport. Cependant, il peut s'avérer difficile de déterminer la proportion des dépenses de marketing qui vise à générer les futures recettes escomptées pour l'aéroport (autrement dit, un investissement dans la base d'actifs incorporels de l'aéroport) et non à générer les recettes actuelles pour l'aéroport.»

Elle souligne également que:

«Pour mettre en œuvre l'approche fondée sur la capitalisation, il est nécessaire d'estimer la durée moyenne au cours de laquelle un aéroport serait en mesure de conserver un client grâce à la campagne de marketing d'AMS. En pratique, les données disponibles ne permettent pas d'estimer la durée moyenne de conservation d'un client à la suite d'une campagne d'AMS.»

(362)

L'étude du 31 janvier 2014 propose quant à elle une application pratique de l'approche fondée sur les flux de trésorerie. Selon cette approche, les retombées positives des contrats de services de marketing et des contrats de services aéroportuaires allant au-delà de l'expiration du contrat de services de marketing prennent la forme d'une «valeur finale» calculée à la date d'expiration du contrat. Cette valeur finale est calculée en partant des bénéfices marginaux attendus des contrats de services aéroportuaires et de services de marketing lors de la dernière année d'application du contrat de services aéroportuaires. Ces bénéfices sont prolongés au cours de la période suivante, d'une durée égale à la durée du contrat de services aéroportuaires, en étant ajustés en fonction du taux de croissance du marché du transport aérien en Europe et d'un facteur de probabilité censé refléter la capacité du contrat de services aéroportuaires et du contrat de services de marketing à contribuer aux bénéfices de l'aéroport au-delà de leur expiration. Cette capacité à produire des retombées positives durables résulte selon l'étude du 31 janvier 2014 d'une série de facteurs, «dont une plus grande notoriété et une marque plus forte ainsi que des externalités de réseau et des passagers récurrents», sans plus de précision à cet égard. En outre, cette méthode prend en compte un taux d'actualisation reflétant le coût du capital.

(363)

En ce qui concerne le facteur de probabilité, l'étude propose un taux de 30 % qu'elle juge prudent. Cependant, l'étude, de caractère très théorique, ne fournit aucune justification sérieuse sur ce point, qu'elle soit de nature quantitative ou qualitative. Elle ne prend appui sur aucun élément factuel propre à l'activité de Ryanair ou aux marchés du transport aérien ou des services aéroportuaires pour étayer ce taux de 30 %. Elle n'établit aucun lien entre ce taux et les facteurs qu'elle mentionne très brièvement (notoriété, marque forte, externalités de réseau, et passagers récurrents), censés prolonger les retombées positives des contrats de services aéroportuaires et de services de marketing au-delà de leur expiration. Enfin, elle ne s'appuie en rien sur le contenu spécifique des services de marketing prévus dans les différents contrats avec AMS pour analyser la mesure dans laquelle ces services seraient susceptibles d'influencer ces facteurs.

(364)

De plus, elle ne démontre en rien qu'à l'expiration d'un contrat de services aéroportuaires et d'un contrat de services de marketing, les bénéfices qu'ils ont engendrés dans le chef du gestionnaire de l'aéroport lors de leur dernière année d'application sont de nature à se prolonger dans le futur avec un quelconque degré de probabilité. Elle ne justifie pas davantage la pertinence du taux de croissance du marché du transport aérien en Europe pour évaluer les effets d'un contrat de services aéroportuaires et d'un contrat de services de marketing pour un aéroport donné.

(365)

Une «valeur finale» calculée selon la méthode proposée par Ryanair serait donc très peu susceptible d'être prise en compte par un OEM prudent qui évaluerait l'intérêt de conclure un contrat.

(366)

L'étude du 31 janvier 2014 fait donc apparaître que la méthode fondée sur les flux de trésorerie ne pourrait donner que des résultats très incertains et très peu fiables, tout comme la méthode fondée sur la capitalisation.

(367)

Par ailleurs, ni l'Allemagne ni aucun tiers intéressé n'a fourni d'éléments de nature à démontrer que la méthode proposée par Ryanair dans l'étude du 31 janvier 2014, ou toute autre méthode visant à prendre en compte de manière quantifiée des bénéfices qui iraient au-delà de l'expiration des contrats de services aéroportuaires et des contrats de services de marketing serait effectivement pratiquée par des gestionnaires d'aéroports régionaux comparables à celui de Zweibrücken. L'Allemagne n'a présenté aucune observation concernant les études des 17 et 31 janvier 2014.

(368)

Par ailleurs, une valeur finale calculée selon la méthode proposée par Ryanair n'est positive (et donc, ne tend à améliorer la rentabilité du contrat de services aéroportuaires et du contrat de services de marketing) que lorsque le bénéfice marginal attendu de ces contrats lors de la dernière année d'application du contrat de services aéroportuaires est positif. Dans le cas contraire, la prise en compte de cette valeur finale tend à dégrader la rentabilité de ces contrats. Il sera démontré ci-après (voir considérants 378 et suivants) que les contrats de 2008 ont donné lieu à des flux de trésorerie marginaux négatifs.

(369)

De plus, comme indiqué ci-dessus (voir considérants 341 et suivants), les services de marketing ciblent clairement les personnes susceptibles de fréquenter la ligne visée dans le contrat de services de marketing. Si cette ligne n'est pas renouvelée à l'expiration du contrat de services aéroportuaires, il est peu probable que les services de marketing puissent continuer à avoir des effets positifs sur la fréquentation de l'aéroport au-delà de cette expiration. Or, la probabilité qu'une compagnie aérienne souhaite poursuivre l'exploitation d'une ligne au-delà de la durée pour laquelle elle s'est engagée à l'exploiter dans le contrat de services aéroportuaires est très difficile à évaluer par un gestionnaire d'aéroport. Les compagnies aériennes à bas prix, en particulier, ont montré qu'elles géraient les ouvertures et fermetures de lignes de façon très dynamiques, pour tenir compte de conditions de marché qui le plus souvent évoluent très rapidement. Lors de la conclusion d'une transaction telle que celle qui est examinées en l'espèce, un OEM avisé ne saurait donc tabler sur la volonté de la compagnie aérienne de prolonger l'exploitation de la ligne concernée à l'expiration du contrat.

(370)

En conclusion, il ressort de ce qui précède que le seul avantage tangible qu'un OEM avisé attendrait d'un contrat de services de marketing et prendrait en compte de façon quantifiée en évaluant l'intérêt de conclure un tel contrat, couplé à un contrat de services aéroportuaires, serait un possible effet positif des services de marketing sur le nombre de passagers empruntant les lignes visées par les contrats en question, pour la durée d'exploitation de ces lignes, telle que prévue par les contrats. La Commission estime les éventuels autres avantages sont trop incertains pour être quantifiés et pris en considération.

c)   Sur le caractère comparable de l'aéroport de Zweibrücken à d'autres aéroports européens

(371)

En vertu des nouvelles lignes directrices, aux fins de l'application du principe de l'opérateur en économie de marché, l'existence d'une aide en faveur d'une compagnie aérienne utilisant un aéroport peut en principe être exclue dès lors que le prix facturé pour les services aéroportuaires correspond au «prix du marché, ou s'il peut être démontré, au moyen d'une analyse ex ante, c'est-à-dire fondée sur des renseignements disponibles au moment de l'octroi de la mesure et des développements prévisibles à ce moment, que l'accord entre l'aéroport et la compagnie aérienne entraînera, pour l'aéroport, un apport marginal positif aux recettes» (97). Cependant, en ce qui concerne la première approche (une comparaison sur la base du «prix du marché»), la Commission doute qu'à l'heure actuelle, un point de référence approprié puisse être identifié en vue d'établir un prix du marché véritable pour les services fournis par les aéroports. Elle considère dès lors qu'une analyse ex ante de la rentabilité marginale constitue le critère le plus pertinent pour l'appréciation des contrats conclus par les aéroports avec différentes compagnies aériennes (98).

(372)

Il convient de noter qu'en règle générale, l'application du principe de l'investisseur en économie de marché sur la base d'un prix moyen pratiqué dans d'autres marchés comparables peut s'avérer utile si ce prix peut être établi raisonnablement ou déduit à partir d'autres indicateurs du marché. Cependant, cette méthode n'est pas aussi pertinente dans le cas de services aéroportuaires, dans la mesure où la structure des coûts et des recettes tend à différer sensiblement d'un aéroport à l'autre. Cette différence est due au fait que les coûts et les recettes dépendent du degré de développement d'un aéroport, du nombre de compagnies aériennes utilisant l'aéroport, de la capacité de l'aéroport au niveau du trafic de passagers, de l'état des infrastructures et des investissements correspondants, du cadre réglementaire, lequel peut varier d'un État membre à l'autre, et des dettes ou obligations contractées dans le passé par l'aéroport (99).

(373)

De plus, la libéralisation du marché du transport aérien complexifie toute analyse strictement comparative. Comme il ressort du cas d'espèce, les pratiques commerciales entre aéroports et compagnies aériennes ne reposent pas toujours exclusivement sur un barème de redevances publié. Ces relations commerciales sont au contraire très divergentes. Elles incluent un partage des risques en termes de fréquentation et des responsabilités commerciales et financières corrélatives, une généralisation des mécanismes d'incitation ainsi que des variations entre la répartition des risques sur la durée des contrats. En conséquence, une transaction ne peut être réellement comparée à une autre sur la base d'un prix par rotation ou d'un prix par passager.

(374)

Enfin, en supposant qu'il puisse être établi, sur la base d'une analyse comparative valable, que les «prix» pratiqués dans les diverses transactions faisant l'objet de cette évaluation sont équivalents ou supérieurs aux «prix du marché» fixés au moyen d'un échantillon comparatif de transactions, la Commission ne serait pas en mesure, pour autant, de conclure sur cette base que les transactions respectent le critère de l'investisseur en économie de marché s'il ressort qu'au moment de leur réalisation, l'exploitant aéroportuaire attendait de ces transactions qu'elles entraînent des coûts marginaux supérieurs aux recettes marginales. En effet, un opérateur en économie de marché n'a aucun intérêt à offrir des biens ou services au «prix du marché» lorsqu'un tel comportement conduit à une perte marginale.

(375)

Dans ces conditions, la Commission considère que compte tenu de l'ensemble des éléments à sa disposition, il n'y a pas lieu de se départir de l'approche préconisée dans les lignes directrices sur l'aviation de 2014 aux fins de l'application du principe de l'opérateur en économie de marché aux relations entre aéroports et compagnies aériennes, à savoir l'analyse ex ante de la rentabilité marginale.

7.3.1.4.    Évaluation des recettes et des coûts marginaux

Horizon temporel

(376)

En évaluant l'intérêt de conclure un contrat de services aéroportuaires ou un contrat de services de marketing, un opérateur en économie de marché aurait choisi comme horizon temporel de son évaluation soit la durée des contrats en question, soit la période prévue dans chaque contrat pris individuellement. Autrement dit, il aurait évalué les coûts et recettes marginaux au cours de la période d'application des contrats.

(377)

Il n'apparaît pas justifié de retenir une période plus étendue. En effet, aux dates de la conclusion des contrats, un opérateur en économie de marché avisé n'aurait pas compté sur une reconduction des contrats à l'issue de leur exécution, dans les mêmes termes ou en des termes distincts. De plus, un opérateur généralement avisé serait conscient que des compagnies à bas prix telles que Ryanair sont et ont toujours été connues pour gérer les ouvertures et fermetures de lignes et l'augmentation et la diminution du nombre de vols de façon très dynamiques, pour tenir compte de conditions de marché.

Appréciation

(378)

L'Allemagne affirme que FGAZ/FZG n'a pas préparé de plans d'affaires ex ante avant de conclure les différents contrats de services aéroportuaires avec les compagnies aériennes. Elle a expliqué qu'étant donné que la majorité des coûts de l'aéroport pouvaient être considérés comme fixes et qu'une expansion des activités commerciales donnerait lieu à des coûts supplémentaires considérables, de tels plans d'affaires ex ante n'étaient pas nécessaires.

(379)

Néanmoins, à la demande de la Commission, l'Allemagne a préparé un aperçu des coûts et recettes marginaux qui auraient pu être escomptés au moment de la conclusion des contrats en cause. L'Allemagne a préparé ces données pour chacun des contrats conclus avec les compagnies aériennes au cours de la période en cause, soit entre 2000 et 2009, qui sont récapitulées dans le tableau 8.

Tableau 8

Rentabilité marginale des contrats avec Germanwings, TUIFly et Ryanair

 

Germanwings

(Contrat 15 septembre 2006–15 septembre 2009)

Germanwings

(Contrat 30 juin 2008–31 décembre 2011) (100)

TUIFly

(Contrat 1er avril 2008– 31 mar. 2011) (101)

Ryanair

(Contrat 22 septembre 2008– 21 septembre 2009) (102)

Passagers escomptés

[…]

[…]

[…]

[…]

Recettes supplémentaires liées à l'aviation escomptées

[…]

[…]

[…]

[…]

Recettes supplémentaires non liées à l'aviation escomptées

[…]

[…]

[…]

[…]

Coûts supplémentaires escomptés

[…]

[…]

[…]

[…]

Coûts du soutien marketing

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat nominal escompté

[…]

[…]

[…]

[…]

Taux d'actualisation

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat actualisé escompté

[…]

[…]

[…]

[…]

(380)

Lors de la préparation du tableau 8, l'Allemagne a pris les éléments suivants en considération:

a)

le nombre de passagers escompté a été déduit du nombre de vols par semaine envisagé et extrapolé pour la durée du contrat;

b)

les recettes liées à l'aviation escomptées (redevances de manutention et d'atterrissage, nettoyage et dégivrage, etc.) ont été calculées pour la durée du contrat sur la base des conditions convenues avec chaque compagnie aérienne, compte tenu des remises et mesures incitatives appliquées;

c)

les recettes non liées à l'aviation (redevances de stationnement, dépenses dans le terminal, etc.) ont aussi été calculées pour la durée du contrat;

d)

les coûts marginaux escomptés ont été calculés pour la durée du contrat, compte tenu de l'amortissement des investissements nécessaires pour gérer l'aviation commerciale (le nouveau terminal, les nouveaux comptoirs d'enregistrement, les parcs de stationnement, etc.) ainsi que les coûts de personnel et de matériel supplémentaires. Seuls les coûts engendrés par chaque compagnie aérienne pris individuellement ont été pris en compte. L'Allemagne a ainsi fait valoir que les coûts du nouveau terminal et de l'embauche de personnel supplémentaire étaient à l'origine dus aux nouvelles activités de Germanwings au départ de Zweibrücken, et que ces coûts avaient par conséquent été essentiellement affectés au premier contrat de Germanwings;

e)

à la demande de la Commission, les paiements relatifs à l'aide au marketing effectués en faveur de Ryanair en vertu du contrat entre le Land et AMS ont été pris en compte en tant que coûts marginaux du contrat conclu avec Ryanair;

f)

le taux d'actualisation était basé sur les taux d'actualisation de la Bundesbank allemande à compter de 2008.

(381)

La Commission estime que l'approche adoptée par l'Allemagne pour estimer les nombres de passagers et, partant, pour calculer les recettes marginales liées et non liées à l'aviation escomptées, est valable. Il en va de même pour les taux d'actualisation.

(382)

La Commission note en outre que l'Allemagne réfute qu'en ne calculant les recettes marginales que sur la durée du contrat, les gains à long terme ne sont pas pris en compte. En réponse, la Commission renvoie à son raisonnement développé aux considérants 376 et 377, selon lequel il y a en effet lieu de ne prendre en compte que les coûts et recettes marginaux générés pendant la durée du contrat.

(383)

La Commission prend aussi acte de la déclaration de l'Allemagne selon laquelle le contrat de services de marketing ne pouvait pas être considéré comme produisant uniquement des coûts, mais devrait aussi être considéré comme générant des recettes. L'Allemagne n'a proposé aucune méthode permettant d'apprécier les recettes marginales particulières générées par le contrat de services de marketing au-delà de l'augmentation du trafic (et donc aussi des recettes non liées à l'aviation) à l'aéroport. En tout état de cause, la Commission a déjà déterminé aux considérants 347 et suivants qu'un OEM ne prendrait en considération que les recettes marginales de l'aéroport pour évaluer les effets positifs du contrat de services de marketing.

(384)

Concernant en particulier les frais d'exploitation marginaux, la Commission doit se baser sur les données fournies par l'Allemagne et FGAZ/FZG dans la mesure où celles-ci semblent satisfaisantes, car elle n'est elle-même pas en mesure d'estimer ces coûts de manière indépendante. Il en va en principe de même pour les coûts d'investissement marginaux, car l'Allemagne et FGAZ/FZG sont mieux placées pour estimer quel investissement peut être directement lié à un contrat de services aéroportuaires particulier. Après avoir analysé les informations fournies par l'Allemagne, la Commission admet que le calcul général des coûts marginaux est acceptable.

(385)

De plus, il semble plausible que le premier contrat avec Germanwings soit à l'origine de l'embauche de personnel supplémentaire pour répondre aux besoin de Germanwings et des investissements initiaux dans la rénovation du terminal, car ce contrat a été le déclencheur du développement vigoureux de l'aviation commerciale à Zweibrücken.

Conclusion

(386)

Étant donné que le résultat actualisé escompté est négatif pour le premier contrat avec Germanwings ainsi que pour les contrats avec TUIFly et Ryanair, la Commission conclut que FGAZ/FZG n'a pas agi comme un OEM en concluant ces contrats. L'aéroport ne pouvait pas espérer couvrir au moins les coûts marginaux engendrés par un quelconque de ces contrats. Comme FGAZ/FZG ne s'est donc pas comportée comme un OEM, sa décision de conclure les contrats en ces termes a conféré un avantage économique à Germanwings, TUIFly et Ryanair.

(387)

En revanche, le deuxième contrat avec Germanwings aurait pu mener à un résultat actualisé positif. En concluant ce contrat, FGAZ/FZG n'a donc pas octroyé d'avantage économique à Germanwings.

7.3.1.5.    Sélectivité

(388)

L'avantage économique mis en évidence aux considérants 376 et suivants a été octroyé de manière sélective, car seules les compagnies aériennes opérant au départ de l'aéroport de Zweibrücken en ont bénéficié.

(389)

Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter l'argument avancé par l'Allemagne selon lequel les remises sur les redevances aéroportuaires octroyées aux compagnies aériennes actives à Zweibrücken n'étaient pas sélectives. L'Allemagne a fait valoir que les remises étaient proposées à toutes les compagnies aériennes qui souhaitaient exercer des activités à partir de Zweibrücken, ce qui les rendaient prétendument non sélectives.

(390)

En réponse, la Commission a premièrement fait observer que les différents contrats conclus avec les compagnies aériennes divergeaient du barème de redevances et les uns des autres (voir considérants 67 à 72), et contenaient donc des conditions négociées individuellement. L'avantage octroyé précis semblerait donc être sélectif à l'égard de chaque compagnie aérienne individuelle.

(391)

Deuxièmement, cependant, la Commission a fait observer que même si le barème de redevances avait été appliqué de la même manière à chaque compagnie aérienne qui souhaitait exercer des activités à partir de Zweibrücken, tout avantage conféré devrait toujours être considéré comme sélectif. Comme l'avocat général Mengozzi l'a conclu dans l'affaire Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, accepter l'argumentation de l'Allemagne revient à «nier toute possibilité de qualifier en tant qu'aides d'État les conditions auxquelles une entreprise publique offre ses services lorsque ces conditions s'appliquent indistinctement à tous ses contractants» (103). L'avocat général Mengozzi a en outre fait observer que

«comme l'a observé la Commission, à juste titre selon moi, cette exclusion ne semble pas conforme à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle les interventions publiques qui concernent indistinctement tous les opérateurs d'un secteur économique déterminé peuvent avoir un caractère sélectif, ni à divers précédents dans lesquels des avantages issus de la fourniture de biens ou de services par des entreprises publiques (ou privées) à des tarifs ou à des conditions identiques pour tous les opérateurs exerçant une activité spécifique ont été considérés comme étant sélectifs»  (104).

7.3.1.6.    Distorsion de concurrence et effet sur les échanges

(392)

Les mesures d'aide accordées par l'État sont considérées comme constituant ou pouvant constituer un avantage économique si elles sont susceptibles de mettre leurs bénéficiaires dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui leur font concurrence (105). À toutes fins pratiques, une distorsion de la concurrence est donc présumée dès lors que l'État octroie un avantage financier à une entreprise dans un secteur libéralisé où la concurrence existe ou pourrait exister. Selon la jurisprudence constante des juridictions de l'Union, les aides en faveur d'entreprises opérant sur le marché intérieur sont de nature à affecter les échanges entre États membres (106).

(393)

Depuis l'entrée en vigueur du troisième paquet sur la libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (107), les transporteurs aériens peuvent exploiter librement des vols sur les liaisons intra-européennes. Ainsi que l'a constaté la Cour de justice,

«dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur … où s'exerce une concurrence effective de la part de producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations»  (108).

(394)

La Commission a estimé que FGAZ/FZG et le Land de Rhénanie-Palatinat avaient octroyé un avantage sélectif à Germanwings, TUIFly et Ryanair. Ces compagnies aériennes sont actives sur un marché européen concurrentiel et l'avantage qu'elles ont reçu était susceptible d'améliorer leur position concurrentielle sur ce marché. Dans ce contexte, la Commission estime que l'avantage octroyé à Germanwings, TUIFly et Ryanair risque de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres.

7.3.1.7.    Conclusion

(395)

Pour les raisons susmentionnées, la Commission conclut que Germanwings, TUIFly, et Ryanair ont reçu une aide d'État d'un montant de respectivement 1 054 985 EUR, 232 781 EUR, et 464 879 EUR environ.

7.3.2.   COMPATIBILITÉ

(396)

La Commission note que l'Allemagne n'a avancé aucun argument afin de démontrer que l'aide octroyée à TUIFly, Germanwings et Ryanair est compatible avec le marché intérieur.

(397)

Suivant la jurisprudence de la Cour de justice (109), la Commission rappelle qu'il incombe à l'Allemagne d'indiquer la base juridique sur laquelle une mesure d'aide d'État peut être jugée compatible avec le marché intérieur et de démontrer que toutes les conditions requises sont remplies. Dans la décision d'ouverture, la Commission a demandé à l'Allemagne d'indiquer, données à l'appui, si la compatibilité pouvait être établie en vertu des lignes directrices sur l'aviation de 2005. L'Allemagne n'a cependant présenté aucune information démontrant que les conditions de compatibilité applicables aux aides au démarrage en vertu des lignes directrices sur l'aviation de 2005 étaient remplies. Les parties intéressées qui ont présenté des observations n'ont pas non plus avancé d'arguments démontrant la compatibilité de la mesure d'aide d'État avec le marché intérieur.

(398)

La Commission juge néanmoins utile d'examiner brièvement si l'aide d'État en cause pouvait être considéré comme une aide au démarrage compatible.

7.3.2.1.    Cadre juridique applicable

(399)

Concernant l'aide au démarrage, les lignes directrice sur l'aviation de 2014 disposent que

«la Commission appliquera les principes énoncés dans ces lignes directrices à toutes les aides notifiées sur lesquelles elle devra statuer à compter du 4 avril 2014, même si les projets ont été notifiés avant cette date. Conformément à sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales, la Commission appliquera aux aides illégales au démarrage octroyées à des compagnies aériennes les règles en vigueur à la date de leur octroi. En conséquence, elle n'appliquera pas les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides illégales au démarrage octroyées à des compagnies aériennes avant le 4 avril 2014 »  (110).

(400)

Les lignes directrices sur l'aviation de 2005 disposent que

«la Commission examinera la compatibilité … d'aide au démarrage octroyée sans son autorisation et donc en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité [actuellement article 108, paragraphe 3, du traité] sur la base des présentes lignes directrices si l'aide a commencé d'être octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne».

(401)

Comme les contrats avec Germanwings, TUIFly, et Ryanair ont été conclus après la publication des lignes directrices sur l'aviation de 2005 au Journal officiel le 9 décembre 2005, ces lignes directrices constituent la base juridique applicable pour l'évaluation de leur compatibilité avec le marché intérieur.

7.3.2.2.    Évaluation de la compatibilité en vertu des lignes directrices sur l'aviation de 2005

(402)

Étant donné que les conditions de compatibilité applicables aux aides au démarrage prévues au point 79 des lignes directrices sur l'aviation de 2005 sont cumulatives, la Commission estime qu'il suffit de démontrer qu'une seule de ces conditions n'est pas remplie pour conclure que l'aide aux compagnies aériennes n'est pas compatible. La Commission entame son analyse par la condition énoncée au point 79 d) des lignes directrices sur l'aviation de 2005.

(403)

Le point 79 d) des lignes directrices sur l'aviation de 2005 exige entre autres que le montant de l'aide octroyée ne dépasse, chaque année, pas 50 % du montant des coûts éligibles de cette année et, sur la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts éligibles. Les coûts éligibles sont définis comme les «coûts additionnels de démarrage qui sont liés aux lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur aérien n'aurait pas à supporter en rythme de croisière» (111).

(404)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a fait observer que les contrats avec Germanwings, TUIFly et Ryanair ne prévoyaient aucune connexion entre l'aide octroyée et les coûts éligibles. Elle a donc demandé à l'Allemagne de lui fournir des informations sur la relation entre l'aide et les coûts éligibles. Ni l'Allemagne ni les tiers qui ont présenté des observations sur la décision d'ouverture n'ont fourni ces informations. Dans ce contexte, et étant donné que les contrats avec les compagnies aériennes en cause ne font aucune référence aux coûts des compagnies aériennes, et encore moins aux coûts éligibles, la Commission conclut que la condition de compatibilité prévue au point 79 d) des lignes directrices sur l'aviation de 2005 n'est pas remplie.

(405)

En conclusion, l'aide aux compagnies aériennes ne peut être considérée comme constituant une aide au démarrage compatible puisqu'au moins une des conditions n'est pas remplie. L'aide d'État octroyée à Germanwings, TUIFly et Ryanair constitue donc une aide d'État illégale et incompatible qui doit être récupérée.

8.   RÉCUPÉRATION

(406)

En vertu du traité et de la jurisprudence constante de la Cour, la Commission est compétente, lorsqu'elle a constaté l'incompatibilité d'une mesure avec le marché intérieur, pour décider que l'État membre intéressé doit la supprimer ou la modifier (112). La Cour de justice a également statué à plusieurs reprises que l'obligation d'un État donné de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure (113). Dans ce contexte, la Cour a affirmé que l'objectif est atteint une fois que le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés au titre d'une aide illégale, perdant ainsi l'avantage dont il a bénéficié par rapport à ses concurrents sur le marché, et en rétablissant, de la sorte, la situation antérieure au versement de l'aide (114).

(407)

Conformément à cette jurisprudence, l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (115) a disposé qu'«en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire».

(408)

L'aide d'État susmentionnée (voir considérants 282, 297, 318, 320, 395, et 405), compte tenu des considérants 198 à 200) doit être remboursée à l'Allemagne, dans la mesure où elle a été versée.

(409)

Le tableau 9 indique les montants approximatifs à récupérer.

Tableau 9

Renseignements concernant les montants d'aide approximatifs reçus, à récupérer et déjà récupérés

Identité du bénéficiaire

Montant d'aide approximatif total reçu (en EUR)

Montant d'aide approximatif total reçu à récupérer (116) (en EUR)

(Principal)

Montant total déjà remboursé (en EUR)

Principal

Intérêts sur la récupération (117)

FGAZ/FZG: Subventions directes à l'investissement

 

 

 

 

FGAZ/FZG: Injections de capitaux

 

 

 

 

FGAZ/FZG: Garantie à 100 %

 

 

 

 

FGAZ/FZG: Participation au pool de trésorerie

 

 

 

 

Germanwings

1 115 971

1 115 971

 

 

TUIFly

233 002

233 002

 

 

Ryanair/AMS

469 132

469 132

 

 

(410)

Afin de tenir compte de l'avantage réel reçu par la compagnie aérienne et ses filiales en vertu des contrats, les montants indiqués dans le tableau 9 peuvent être ajustés en fonction des éléments de preuve apportés par l'Allemagne sur la base i) de la différence entre, d'une part, les paiements réels présentés ex post, qui ont été effectués par la compagnie aérienne pour couvrir les redevances aéroportuaires (dont la redevance d'atterrissage, la redevance «passagers» et les services de manutention au sol dans le cadre du contrat de services aéroportuaires) et, d'autre part, les flux de trésorerie prévus (ex-ante) concernant ces postes de recettes et figurant dans le tableau 8, et ii) la différence entre, d'une part, les paiements réels pour les services de marketing présentés ex post, qui ont été effectués en faveur de la compagnie aérienne ou de ses filiales en vertu des contrats de services de marketing et, d'autre part, les coûts des services de marketing tels que prévus ex ante, correspondant aux montants indiqués dans le tableau 8.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'aide d'État illégalement mise à exécution par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité en faveur de Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken («FGAZ»)/Flughafen Zweibrücken GmbH («FZG») entre 2000 et 2009 au moyen de subventions directes à l'investissement, d'injections annuelles de capitaux, de l'octroi d'une garantie à 100 % sur un prêt bancaire à titre gratuit, et en permettant à FGAZ de participer au pool de trésorerie du Land de Rhénanie-Palatinat, est incompatible avec le marché intérieur.

2.   L'aide d'État illégalement mise à exécution par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité en faveur de Germanwings, TUIFly et Ryanair/AMS au moyen de contrats de services aéroportuaires et de contrats de services de marketing conclus le 15 septembre 2006 (Germanwings), le 1er avril 2008 (TUIFly), et le 22 septembre 2008/6 octobre 2008 [Ryanair/Airport Marketing Services («AMS»)] est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1.   Le prêt octroyé à FZG par Sparkasse Südwestpfalz ne constitue pas une aide d'État.

2.   Le contrat de services aéroportuaires conclu par FZG avec Germanwings le 30 juin 2008 ne constitue pas une aide d'État.

Article 3

1.   L'Allemagne récupère l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès des bénéficiaires.

2.   FGAZ et FZG sont conjointement responsables du remboursement de l'aide d'État reçue par l'une d'entre elles.

3.   Ryanair et AMS sont conjointement responsables du remboursement de l'aide d'État reçue par l'une d'entre elles.

4.   Les montants à récupérer sont les suivants:

a)

concernant les subventions directes à l'investissement octroyées par le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF en faveur de FZG: 20 564 170 EUR octroyés entre le 12 décembre 2000 et le 31 décembre 2009, déduction faite des coûts des services d'incendie et des coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Luftsicherheitsgesetz dans la mesure où ils étaient couverts par les subventions directes à l'investissement;

b)

concernant les injections annuelles de capitaux octroyées par le Land de Rhénanie-Palatinat et ZEF en faveur de FGAZ: 26 629 000 EUR octroyés entre 2000 et 2009, déduction faite des coûts des services d'incendie et des coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Luftsicherheitsgesetz dans la mesure où ils étaient couverts par les injections annuelles de capitaux, et déduction faite des montants octroyés avant le 12 décembre 2000;

c)

concernant la garantie à 100 % sur le prêt octroyée par le Land de Rhénanie-Palatinat en faveur de FZG: l'équivalent de trésorerie de la valeur de la garantie, à déterminer conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties;

d)

concernant la participation de FGAZ au pool de trésorerie du Land de Rhénanie-Palatinat: l'équivalent de trésorerie des conditions de prêt avantageuses, à déterminer conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation du 12 décembre 2007, déduction faite de tout avantage reçu sur les prêts qui ont été utilisés pour couvrir les coûts des services d'incendie et les coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Luftsicherheitsgesetz;

e)

concernant le contrat de services aéroportuaires conclu entre Germanwings et FZG le 15 septembre 2006: le montant de l'aide incompatible;

f)

concernant le contrat de services aéroportuaires conclu entre TUIFly et FZG le 1er avril 2008: le montant de l'aide incompatible;

g)

concernant le contrat de services aéroportuaires et les contrats de services de marketing conclus entre Ryanair et FZG le 22 septembre 2008 et entre AMS et le Land de Rhénanie-Palatinat le 6 octobre 2008: le montant de l'aide incompatible.

5.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à leur récupération effective.

6.   L'Allemagne communique les dates exactes auxquelles les aides d'État ont été mises à la disposition des bénéficiaires respectifs.

7.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (118).

8.   L'Allemagne annule tous les paiements en suspens des aides visées à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

1.   La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2.   L'Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 5

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne transmet les informations suivantes:

a)

le montant total de l'aide reçue par les bénéficiaires et, en particulier:

i)

le montant des subventions directes à l'investissement, des injections de capitaux, et de l'équivalent de trésorerie des prêts avantageux qui ont couvert les coûts des services d'incendie et les coûts pour lesquels le gestionnaire de l'aéroport a droit à un remboursement en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG;

ii)

des informations sur la solvabilité de FGAZ/FZG lorsque la garantie à 100 % a été émise et lorsque chaque prêt du pool de trésorerie a été mis à disposition, en vue de permettre à la Commission de déterminer l'équivalent de trésorerie de la garantie et des conditions avantageuses des prêts du pool de trésorerie conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties et à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation du 12 décembre 2007, respectivement;

b)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

c)

une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision;

d)

les documents attestant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide.

2.   L'Allemagne informe la Commission de l'avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. L'Allemagne présente sans délai, sur simple demande de la Commission, des informations relatives aux mesures déjà prises et aux mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants d'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le«TFUE»). Les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du traité FUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE. Le TFUE a également introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». C'est la terminologie du TFUE qui sera utilisée dans la présente décision.

(2)   JO C 216 du 21.7.2012, p. 56.

(3)  Question écrite E-6470/08 du 2 décembre 2008 posée par Hiltrud Breyer (Verts/ALE) à la Commission concernant les subventions versées par le Land de Rhénanie-Palatinat à l'aéroport de Zweibrücken.

(4)   JO C 216 du 21.7.2012, p. 56.

(5)  Communication de la Commission — Lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO C 99 du 4.4.2014, p. 3).

(6)  Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5).

(7)  Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO C 312 du 9.12.2005, p. 1).

(8)   JO C 113 du 15.4.2014, p. 30.

(9)  Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(10)  Décision de la Commission du 22 décembre 1993 — K (93) 3964/6 — Konver I — et décision de la Commission du 21 décembre 1995 — K (95) 3208 — Konver II. Pour la Rhénanie-Palatinat, les projets de conversion englobaient le projet de l'«aérodrome militaire de Zweibrücken». Le financement de l'Union atteignait 9 millions d'EUR.

(11)  http://www.flughafen-zweibruecken.de/de/wir-ueber-uns-de/daten-und-fakten-de

(12)  Toutes les distances sont exprimées en kilomètres, sur la base de l'itinéraire le plus rapide. Source: maps.google.com, consulté le 25 juin 2014.

(13)  Desel Consulting und Airport Research Center GmbH, «Fluggast- und Flugbewegungsprognose für den Flughafen Zweibrücken bis zum Jahr 2025», Gutachten im Auftrag der Flughafen Zweibrücken GmbH, septembre 2009, p. 56.

(*1)  Couvert par le secret professionnel.

(14)  Affaires jointes T-443/08 et T-455/08, Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commission (ci-après «arrêt Leipzig/Halle»), Rec. 2011, p. II-1311, notamment les points 93-94; confirmé par l'arrêt rendu dans l'affaire C-288/11 P, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission, Rec. 2012, ECLI:EU:C:2012:821.

(15)  Décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67).

(16)  Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).

(17)  Communication de la Commission intitulée «Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011)» (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).

(18)  Communication de la Commission: Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (2004) (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).

(19)  Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation du 12 décembre 2007 (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

(20)  Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(21)  Chiffres produits à l'annexe 8 du dossier fourni par l'Allemagne le 27 janvier 2011.

(22)  Prof. Dr. Heuer und Prof. Dr. Klophaus, unter Mitarbeit von Dr. Berster and Wilken, Deutsches Zentrum für Luft — und Raumfahrt, janvier 2006, «Regionalökonomische Bedeutung und Perspektiven des Flugplatzes Zweibrücken», S. 146; Desel Consulting und Airport Research Center GmbH, «Fluggast- und Flugbewegungsprognose für den Flughafen Zweibrücken bis zum Jahr 2025», Gutachten im Auftrag der Flughafen Zweibrücken GmbH, septembre 2009, p. 85.

(23)  Contrat de services aéroportuaires conclu entre Ryanair et FZG le 22 septembre 2008, section 3.

(24)  Oxera, «Comment les contrats d'AMS doivent-ils être traités dans le cadre de l'analyse de rentabilité du test de l'opérateur en économie de marché?» rédigé pour Ryanair, le 17 janvier 2014.

(25)  Oxera, «Comment les contrats d'AMS doivent-ils être traités dans le cadre de l'analyse de rentabilité du test de l'opérateur en économie de marché?» — Application pratique rédigé pour Ryanair, le 31 janvier 2014.

(26)  Affaire C-35/96, Commission/République italienne, [1998] Rec. I-3851; affaire C-41/90, Höfner et Elser, [1991] Rec. I-1979; affaire C-244/94, Fédération Française des Sociétés d'Assurances/Ministère de l'agriculture et de la Pêche, [1995] Rec. I-4013; affaire C-55/96, Job Centre, [1997] Rec. I-7119.

(27)  Affaire 118/85, Commission/République italienne, [1987] Rec. 2599; affaire 35/96, Commission/République italienne, [1998] Rec. I-3851.

(28)  Arrêt Leipzig-Halle, en particulier les points 93-94; confirmé par l'arrêt rendu dans l'affaire C-288/11 P Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commission [2012] ECLI:EU:C:2012:821; voir aussi l'arrêt dans l'affaire T-128/89 Aéroports de Paris/Commission [2000] Rec. II-3929, confirmé par l'arrêt dans l'affaire C-82/01P Aéroports de Paris/Commission [2002] Rec. I-9297 et dans l'affaire T-196/04 Ryanair/Commission («arrêt Charleroi») [2008] Rec. II-3643.

(29)  Affaires C-159/91 et C-160/91, Poucet/AGF et Pistre/Cancava, [1993] Rec. I-637.

(30)  Arrêt Leipzig-Halle, points 42-43.

(31)  Affaire C-170/83, Hydrotherm [1984] Rec. I-2999, point 11. Voir aussi l'affaire T-137/02, Pollmeier Malchow/Commission, [2004] Rec. II-3541, point 50.

(32)  L'exercice conjoint d'une activité économique est en principe apprécié sur la base d'une analyse de l'existence de liens fonctionnels, économiques et organiques entre les entités. Voir, par exemple, l'affaire C-480/09 P AceaElectrabel Produzione SpA/Commission, [2010] Rec. I-13355, points 47-55; affaire C-222/04 Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a. [2006] Rec. I-289, point 112.

(33)  Affaire C-480/09 P Acea Electrabel Produzione SpA/Commission [2010] Rec. I-13355, points 47-55; affaire C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a. [2006] Rec. I-289, point 112.

(34)  Arrêt Aéroport de Leipzig-Halle, point 95. Voir aussi, par analogie, l'affaire C-205/03, FENIN/Commission, [2006] Rec. I-6295, point 26.

(35)  Voir le procès-verbal du conseil de surveillance de FGAZ du 2 octobre 2006, qui indique que l'aéroport est rémunéré pour ses services en faveur des utilisateurs militaires.

(36)  Affaire C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, [1994] Rec. I-43.

(37)  Affaire C-118/85, Commission/Italie, [1987] Rec. 2599, points 7 et 8, et affaire C-30/87, Bodson/Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Rec. 2479, point 18.

(38)  Affaire C-343/95, Cali & Figli/Servizi ecologici porto di Genova, [1997], Rec. I-1547; décision N309/02 de la Commission du 19 mars 2003; décision N438/02 de la Commission du 16 octobre 2002, «Subventions aux régies portuaires belges pour l'exécution des missions relevant de la puissance publique» (JO C 284 du 21.11.2002).

(39)  Décision N309/02 de la Commission du 19 mars 2003.

(40)  Voir notamment l'affaire C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, [1994] Rec. I-43, point 30, et l'affaire C-113/07 P, Selex Sistemi Integrati/Commission, [2009] Rec. I-2207, point 71.

(41)  Voir entre autres l'affaire C-172/03, Wolfgang Heiser/Finanzamt Innsbruck [2005] Rec. I-1627, point 36, et la jurisprudence qui y est citée.

(42)  Décision de la Commission du 20 février 2014 dans l'affaire d'aide d'État SA.35847 (2012/N) — République tchèque — aéroport d'Ostrava, non encore publiée au Journal officiel, considérant 16.

(43)  Zweibrücken n'est pas repris dans la publication d'information aéronautique militaire allemande (MIL AIP Germany), qui contient une liste des aéroports militaires en Allemagne.

(44)  Arrêt C-482/99, France/Commission («Stardust Marine»), [2002] Rec. I-4397.

(45)  Affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Nord-Pas-de-Calais, [2011], ECLI:EU:T:2011:209, point 108.

(46)  Affaire C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a./La Poste e.a., [1996] Rec. I-3547, point 60, et affaire C-342/96 Royaume d'Espagne/Commission des Communautés européennes, [1999] Rec. I-2459, point 41.

(47)  Affaire 173/73, République italienne/Commission des Communautés européennes, [1974] Rec. 709, point 13.

(48)  Affaire C-482/99, France/Commission («Stardust Marine»), [2002] Rec. I-4397, point 69.

(49)  Affaire C-305/89, Italie/Commission («ALFA Romeo»), [1991] Rec. I-1603, point 23; affaire T-296/97, Alitalia/Commission, [2000] Rec. II-03871, point 84.

(50)  Affaire 40/85, Belgique/Commission, [1986] Rec. I-2321.

(51)  Arrêt Stardust Marine, point 71.

(52)  Affaire C-124/10P, Commission européenne/Électricité de France (EDF), [2012], ECLI:EU:C:2012:318, point 85.

(53)  Voir la note 2 de bas de page.

(54)  Arrêt T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commission, [1998] Rec. II-717.

(55)  Vorlage für den Ministerrat, Gemeinsame Kabinettssitzung der Regierung des Saarlandes und der Landesregierung von Rheinland-Pfalz am 27. Mai 2003, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 15 mai 2003.

(56)  Einschätzung der rheinland-pfälzischen Innenministeriums, 15 mai 2003.

(57)  Affaire T-109/01, Fleuren Compost/Commission, [2004] Rec. II-127.

(58)   JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(59)  Point 173 des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(60)  Point 172 des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(61)  Point 25 v) des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(62)  Exprimées sous la forme de résultats avant impôts, intérêts, amortissements et provisions (ci-après dénommés «EBITDA»).

(63)  Desel Consulting und Airport Research Center GmbH, «Fluggast- und Flugbewegungsprognose für den Flughafen Zweibrücken bis zum Jahr 2025», Gutachten im Auftrag der Flughafen Zweibrücken GmbH, septembre 2009; Intraplan Consult GmbH, «Luftverkehrsprognose Flughafen Saarbrücken — Vorgehensweise und Ergebnisse», octobre 2010.

(64)  Décision de la Commission du 1er octobre 2014 dans l'affaire d'aide d'État SA.26190 — Allemagne — aéroport de Sarrebruck, non encore publiée au Journal officiel.

(65)  La Commission note que TUIFly a déclaré que sa décision de quitter Sarrebruck et de déménager à Zweibrücken avait été motivée par des problèmes de sécurité liés à la piste de Sarrebruck. Par ailleurs, l'Allemagne a affirmé dans le contexte de la procédure d'enquête formelle dans l'affaire SA.26190 que les décisions des compagnies aériennes de quitter Sarrebruck n'ont jamais été justifiées en référence aux infrastructures de Sarrebruck. La Commission n'est pas en position de spéculer quant aux raisons précises qui ont motivé TUIFly à quitter Sarrebruck pour Zweibrücken.

(66)  Par exemple, l'aéroport de Leipzig-Halle était en concurrence avec l'aéroport de Vatry (France) pour l'établissement de la plate-forme européenne de DHL. Voir l'arrêt Aéroport de Leipzig-Halle, point 93.

(67)  Réponse de l'aéroport de Liège à la consultation publique sur les lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(68)  Desel Consulting und Airport Research Center GmbH, «Fluggast- und Flugbewegungsprognose für den Flughafen Zweibrücken bis zum Jahr 2025», Gutachten im Auftrag der Flughafen Zweibrücken GmbH, septembre 2009.

(69)  Décision de la Commission du 1er octobre 2014 dans l'affaire d'aide d'État SA.26190 — Allemagne — aéroport de Sarrebruck, non encore publiée au Journal officiel.

(70)   JO C 297 du 29.11.2005.

(71)  Lignes directrices sur l'aviation de 2005, point 66. Voir aussi l'article 4 de la décision SIEG de 2005.

(72)  Voir la décision N 381/04 intitulée «France, Projet de réseau de télécommunications haut débit des Pyrénées-Atlantiques» (DORSAL) (JO C 162 du 2.7.2005, p. 5).

(73)  Voir les lignes directrices sur l'aviation de 2014, point 72.

(74)  Point 72 des lignes directrices sur l'aviation de 2014. Voir aussi le point 34 des lignes directrices sur l'aviation de 2005.

(75)  Voir aussi l'affaire T-79/10 Colt Télécommunications France/Commission [2013], ECLI:EU:T:2013:463, points 150-151, 154, 158, et 166.

(76)  Ibid., points 92, 119.

(77)  Informations transmises par l'Allemagne le 27 janvier 2011, p. 17: «Aus der Aufstufung des Flughafens [vom Verkehrslandeplatz zum Verkehrsflughafen] folgt des Weiteren eine Betriebspflicht des Flughafens».

(78)  Conformément au point 137 des lignes directrices sur l'aviation de 2014, les conditions énoncées à la section 5.1 des lignes directrices ne sont pas toutes applicables aux aides au fonctionnement accordées dans le passé.

(79)  Points 137, 113 et 114 des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(80)  Points 137 et 116 des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(81)  Points 137 et 124 des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(82)  Points 137 et 125 des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(83)  Points 137 et 131 des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(84)  Arrêt C-482/99, France/Commission («Stardust Marine»), [2002] Rec. I-4397.

(85)  Affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Nord-Pas-de-Calais, [2011] Rec., ECLI:EU:T:2011:209, point 108.

(86)  Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17).

(87)  L'effet du pool de trésorerie est assez semblable à une garantie à 100 % octroyée à FGAZ/FZG sans prime ni sûreté. Le Land supporte le risque de défaut de FGAZ/FZG, sans obtenir de compensation en retour.

(88)  Arrêt Stardust Marine, points 51 et suivants.

(89)  Voir, par exemple, la décision C 41/2005 de la Commission, Coûts échoués en Hongrie (JO C 324 du 21.12.2005, p. 12) avec d'autres références.

(90)  Arrêt Stardust Marine, points 51 et suivants.

(91)  Ibidem.

(92)  Lors de cette réunion, Ryanair a proposé de maintenir la liaison entre Londres et Zweibrücken ouverte pendant l'hiver pour «[…] EUR», et elle a déclaré qu'elle était disposée à ouvrir de nouvelles liaisons (Barcelone et Alicante) à partir de Zweibrücken «pour […] EUR».

(93)  Affaire T-196/04, Ryanair/Commission [2008] Rec. II-3643, point 59.

(94)  Voir la décision 2011/60/UE de la Commission du 27 janvier 2010 concernant l'aide d'État C 12/08 (ex NN 74/07) — Slovaquie — Accord entre l'aéroport de Bratislava et Ryanair (JO L 27 du 1.2.2011, p. 24).

(95)  Voir http://corporate.ryanair.com/investors/biographies/, consulté le 23 juin 2014.

(96)  Le taux de charge ou facteur de charge est défini comme la proportion de sièges occupés dans les appareils utilisés pour exploiter la liaison aérienne en question.

(97)  Voir point 53 des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(98)  Voir points 59 et 61 des lignes directrices sur l'aviation de 2014.

(99)  Voir la note 94 de bas de page.

(100)  […]

(101)  […]

(102)  […]

(103)  Conclusions de l'avocat général, affaire C-284/12 Lufthansa/Flughafen Frankfurt-Hahn [2013] non encore publiées, point 50.

(104)  Ibid. (notes en bas de page internes omises). Voir aussi ibid., points 51-52.

(105)  Affaire 730/79 Philip Morris Holland BV/Commission des Communautés européennes [1980] Rec. 267, point 11 et affaires jointes T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à 607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98 Alzetta Mauro e.a./Commission des Communautés européennes [2000] Rec. II-2325, point 80.

(106)  Affaire 730/79 Philip Morris Holland BV/Commission des Communautés européennes [1980], Rec. 2671, points 11 et 12 et affaire T-214/95 Het Vlaamse Gewest (Région flamande)/Commission des Communautés européennes [1998] Rec. II-717, points 48-50.

(107)  Règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 1), règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240 du 24.8.1992, p. 8)et règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 15).

(108)  Affaire C-305/89, Italie/Commission [1991] Rec. I-1603, point 26.

(109)  Voir notamment l'affaire C-364/90, Italie/Commission [1993] Rec. I-2097, point 20.

(110)  Lignes directrices sur l'aviation de 2014, point 174.

(111)  Lignes directrices sur l'aviation de 2005, point 79 e).

(112)  Affaire C-70/72, Commission/Allemagne [1973] Rec. 813, point 13.

(113)  Affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, [1994] Rec. I-4103, point 75.

(114)  Affaire C-75/97, Belgique/Commission, [1999] Rec. I-3671, points 64 et 65.

(115)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(116)  Les montants à récupérer auprès de FGAZ/FZG doivent être calculés sur la base de la formule figurant à l'article 3 et ne peuvent à ce stade être déterminés approximativement.

(117)  Étant donné que l'aide est mise à la disposition des compagnies aériennes de manière continue au cours de la période en cause, la Commission estime acceptable de fixer comme date à partir de laquelle l'intérêt sur la récupération doit être calculé le dernier jour de la période pour laquelle le montant de l'aide a été calculé (par exemple le 31 décembre si cette période est une année civile, ou le 31 octobre si cette période commence le 1er janvier et se termine le 31 octobre). À cet égard, en choisissant le dernier jour de la période en cause, la Commission adopte l'approche qui est la plus favorable pour les bénéficiaires.

(118)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


10.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/132


DÉCISION (UE) 2016/153 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2015

concernant l'aide d'État SA.31883 — 2015/N, 2011/C que l'Autriche a mise en œuvre et prévoit de continuer à mettre en œuvre en faveur d'Österreichische Volksbanken AG et de Volksbanken-Verbund, et portant modification de la décision 2013/298/UE

[notifiée sous le numéro C(2015) 4635]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 9 décembre 2008 (2), la Commission a autorisé (ci-après la «décision de 2008») le mécanisme de soutien financier au système bancaire autrichien, qui a été prorogé par la suite à quatre reprises (3) et a expiré le 30 juin 2011.

(2)

En avril 2009, Österreichische Volksbanken AG (ci-après «ÖVAG») a bénéficié d'un apport de capitaux à hauteur de 1 milliard d'EUR dans le cadre du mécanisme de soutien financier au système bancaire autrichien. En outre, dans le cadre de ce même mécanisme, elle a lancé, les 9 février, 18 mars et 14 septembre 2009, trois émissions garanties par l'État d'un montant de1 milliard d'EUR chacune. L'Autriche a accordé ces trois mesures d'aide en partant du principe qu'ÖVAG était un établissement financier sain et allait soumettre un plan de rentabilité le 29 septembre 2009.

(3)

Au cours de son examen au regard des règles en matière d'aides d'État, la Commission est cependant parvenue à la conclusion qu'en application des critères énoncés à l'annexe de la communication de la Commission intitulée «Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence» (4) (ci-après la «communication sur la recapitalisation»), la banque ne pouvait pas être considérée comme saine au sens de la communication au moment de sa recapitalisation. Tout en maintenant qu'ÖVAG était saine, l'Autriche a remis un plan de restructuration pour cette banque le 2 novembre 2010.

(4)

Par lettre du 9 décembre 2011 (5), la Commission a fait part à l'Autriche de sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») en raison de l'injection de capital à hauteur de 1 milliard d'EUR et de la garantie d'un montant de 3 milliards d'EUR accordées par l'Autriche à ÖVAG et l'a invitée à soumettre un plan de restructuration modifié, dont la version définitive a été présentée le 4 septembre 2012 (ci-après le «plan de restructuration de 2012»).

(5)

Le 19 septembre 2012, la Commission a clos la procédure formelle d'examen par une décision déclarant l'aide à la restructuration en faveur d'ÖVAG, y compris les mesures visées au considérant 2 de ladite décision, l'injection de capital de 250 millions d'EUR sous la forme d'actions ordinaires et une garantie d'actifs ayant conduit à une augmentation du capital de 100 millions d'EUR, compatible avec le marché intérieur (ci-après la «décision de 2012») (6). Cette décision était fondée sur le plan de restructuration de 2012 ainsi que sur la liste d'engagements annexée à la décision de 2012 (ci-après la «liste d'engagements de 2012»).

(6)

La décision de 2012 était fondée sur une réorganisation du Volksbanken Verbund en Autriche (Association des banques coopératives, ci-après l'«Association») en tant que communauté de responsabilité regroupant 51 banques locales indépendantes et ÖVAG. Alors que les banques locales ne détenaient qu'une responsabilité limitée à l'égard d'ÖVAG, celle-ci était, en sa qualité de société faîtière, responsable, dans le cadre du système de responsabilité conjointe, pour tous les engagements du groupe (7).

(7)

L'examen approfondi réalisé par la Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne (ci-après l'«examen approfondi de la BCE et de l'ABE»), dont les résultats ont été publiés le 26 octobre 2014, a mis en lumière l'existence d'un déficit de fonds propres, tant sur la base du scénario de base que sur celle du scénario défavorable, au niveau de l'Association (y compris ÖVAG) pour ce qui est du capital de base de catégorie 1.

(8)

L'Autriche a déclaré publiquement qu'elle ne mettrait pas de moyens supplémentaires à la disposition de l'Association. Les mesures prises à l'époque par celle-ci afin de remédier au déficit de fonds propres (en particulier, la cession de toutes les filiales ne relevant pas de ses activités principales et une nouvelle réduction des actifs pondérés en fonction des risques) n'auraient pas suffi à elles seules à combler le déficit de fonds propres dans le délai prescrit par le mécanisme de surveillance unique (ci-après le «MSU»).

(9)

Le 23 décembre 2014 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire d'ÖVAG, au cours de laquelle il a été décidé de prendre les mesures nécessaires aux fins de la liquidation d'ÖVAG en tant qu'entité de liquidation, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation nationales, du MSU et de la Commission, et de transférer les fonctions essentielles exercées par ÖVAG en sa qualité d'organisation faîtière de l'Association, conformément au plan de restructuration (ci-après le «nouveau plan de restructuration»), qui comprend un accord de responsabilité solidaire, à l'une des banques locales.

(10)

Le nouveau plan de restructuration représente un changement substantiel par rapport au plan de restructuration de 2012 et doit faire l'objet d'une décision modificative de la Commission.

(11)

Au cours de la période allant d'octobre 2014 à juin 2015, la Commission, l'Autriche, le MSU et l'Association ont discuté du nouveau plan de restructuration dans le cadre d'une série d'échanges par téléconférence et par écrit. La Commission a rencontré des représentants d'ÖVAG et de l'Autriche le 18 décembre 2014 et des représentants de l'Association le 7 mai 2015.

(12)

Le 28 mai 2015, l'assemblée des actionnaires d'ÖVAG a approuvé le transfert des fonctions essentielles de celle-ci à la Volksbank Wien-Baden (ci-après «VBWB»), ainsi que la création, pour les fonctions restantes, d'une société de défaisance en vertu de l'article 162 de la loi fédérale sur le redressement et la liquidation des banques (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, ci-après la «BaSAG»).

(13)

Le 29 mai 2015, l'assemblée des actionnaires de VBWB a approuvé le transfert des fonctions essentielles d'ÖVAG ainsi qu'une augmentation du capital à hauteur de 113 millions d'EUR.

(14)

Le 29 mai 2015, les banques coopératives régionales, qui représentent 97,83 % des actifs pondérés en fonction des risques de l'Association, avaient déjà signé le contrat d'association et le contrat de collaboration.

(15)

L'Association a transmis la version finale du nouveau plan de restructuration le 23 juin 2015.

(16)

Le 25 juin 2015, l'Autriche a soumis une série des engagements, qui sont joints à la présente décision.

(17)

Celle-ci étant adoptée en vertu des pouvoirs conférés à la Commission en matière d'aides d'État, elle n'affecte en rien les obligations éventuelles dans le cadre du contrôle des concentrations qui pourraient s'appliquer aux parties à l'opération.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES PRISES ET DEVANT ENCORE ÊTRE PRISES

2.1.   LA BÉNÉFICIAIRE ET SES DIFFICULTÉS

(18)

L'Association compte actuellement: i) 51 banques locales juridiquement indépendantes (41 banques coopératives régionales, 5 banques spécialisées, 4 coopératives de crédit et 1 société d'épargne immobilière); ii) ÖVAG, son organisation faîtière; et iii) la Volksbank Haftungsgenossenschaft eG, un établissement de garantie des dépôts. ÖVAG est l'organisation faîtière de l'Association et fournit en tant que telle des services aux banques locales sous la forme d'activités centralisées d'administration et de gestion des liquidités. Les banques locales sont de petites banques (dont le total du bilan varie de 65 millions d'EUR à 3,6 milliards d'EUR), qui proposent principalement des services bancaires aux particuliers et aux entreprises à l'échelle locale et régionale.

(19)

L'Association détient une part de marché d'environ 6 % en Autriche et compte parmi ses clients environ 900 000 particuliers et 80 000 entreprises. Les banques locales disposent de plus de 500 succursales, qui emploient 4 900 collaborateurs. Le volume total des créances détenues à l'égard de la clientèle s'élève à quelque 30 milliards d'EUR, alors que le montant total du passif envers celle-ci est de 27 milliards d'EUR environ.

(20)

Les membres de l'Association sont tenus par un accord de responsabilité solidaire et un accord de transfert de liquidités fondés sur un accord d'association. Dans le cadre du système actuel, l'organisation faîtière (ÖVAG) détient une responsabilité illimitée à l'égard des banques locales, alors que celles-ci ne détiennent à son égard qu'une responsabilité limitée en ce que le ratio de fonds propres d'une banque locale ne peut chuter en deçà des exigences réglementaires minimales.

(21)

Actuellement, ÖVAG est détenue à hauteur de 51,6 % par les banques locales, par l'intermédiaire de leur société de capital-investissement Volksbanken Holding, tandis que l'État autrichien en possède 43,3 %. Parmi les autres actionnaires importants figurent DZ Bank AG (3,8 %) et Raiffeisen Zentralbank (0,9 %); 0,4 % des parts sont détenues par d'autres actionnaires.

(22)

Le principal marché géographique de l'Association est l'Autriche. ÖVAG a toutefois aussi exercé des activités dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale (PECO), où elle ne détenait que des parts de marché limitées, à l'exception de la Roumanie.

(23)

Les difficultés d'ÖVAG ont des causes multiples: son exposition aux pays d'Europe centrale et orientale par l'intermédiaire de ses filiales actives dans les services bancaires de détail, regroupées au sein de VB International AG (ci-après «VBI»), son engagement dans le financement des communes et des infrastructures, ses activités immobilières, un portefeuille d'investissements constitué notamment d'instruments émis par Lehman Brothers et des banques islandaises, de même que sa dépendance aux refinancements sur le marché interbancaire (8). En raison de ces facteurs, ÖVAG a subi des pertes considérables à partir de 2008, situation qui a amené l'Autriche à lui venir en aide en 2009 (9). L'importance des pertes subies en 2011 a conduit l'État à prendre des mesures supplémentaires en 2011 (10). En dépit des efforts de restructuration déployés en 2014, l'examen approfondi réalisé par la BCE et l'ABE en 2014 a révélé un nouveau déficit de fonds propres au niveau de l'Association (y compris ÖVAG), imputable pour l'essentiel aux risques et aux faiblesses d'ÖVAG (11).

2.2.   LES MESURES D'AIDE DE 2009 ET LA RESTRUCTURATION QUI S'EN EST SUIVIE

Mesures d'aide

(24)

En avril 2009, l'Autriche a souscrit des certificats de participation d'ÖVAG pour un montant de 1 milliard d'EUR (ci-après l'«injection de capital de 2009»). Ces certificats de participation ne conféraient pas à l'État de droits de vote, mais un coupon préférentiel et une option de conversion. Ils avaient une durée illimitée et étaient enregistrés en tant que capital de base de catégorie 1. Les certificats de participation absorbent les pertes éventuelles proportionnellement au capital total absorbant la perte. ÖVAG avait le droit de rembourser, à tout moment, tout ou partie des certificats de participation. L'État avait le droit de convertir les certificats de participation en actions ordinaires d'ÖVAG, ce qu'il n'a toutefois pas fait.

(25)

ÖVAG a en outre bénéficié de garanties de l'État dans le cadre du mécanisme de soutien financier au système bancaire autrichien et a placé en 2009 des émissions garanties par l'État pour un montant de 3 milliards d'EUR arrivant à terme en 2012 et en 2013.

Restructuration

(26)

ÖVAG avait entamé, dès 2009, un processus de restructuration dont l'objectif était notamment de sortir de la banque les activités qui étaient principalement à l'origine de ses problèmes. Pour autant, certains risques découlant du portefeuille hérité du passé ont de nouveau porté préjudice à la banque en 2011. Ces préjudices ont notamment pris les formes suivantes:

a)

pertes générées par les filiales VBI et dépréciation de leur valeur comptable dans les comptes d'ÖVAG, totalisant 380 millions d'EUR;

b)

dépréciations de 300 millions d'EUR sur les investissements d'ÖVAG liées aux pays les plus affectés par la crise des dettes souveraines;

c)

dévalorisation du capital de participation restant d'ÖVAG dans Kommunalkredit, pour un montant de 142 millions d'EUR;

d)

correction de la valeur comptable d'Investkredit (ci-après «IK») de moins 323 millions d'EUR dans le cadre de la fusion par absorption par ÖVAG.

2.3.   LES MESURES D'AIDE DE 2012 ET LA RESTRUCTURATION QUI S'EN EST SUIVIE

Mesures d'aide

(27)

L'ampleur des pertes rapportées par ÖVAG pour l'année 2011 a rendu nécessaires d'autres mesures d'aide publiques, consistant en une injection de capital à hauteur de 250 millions d'EUR sous la forme d'actions ordinaires (ci-après la «recapitalisation de 2012») et d'une garantie des actifs.

(28)

La recapitalisation de 2012 s'est déroulée en deux temps. Premièrement, le capital de la banque a été réduit de 70 % afin de compenser les pertes accumulées. Cette réduction de capital a diminué d'autant les certificats de participation injectés par l'Autriche en 2009, l'État ne participant plus qu'à hauteur de 300 millions d'EUR au capital d'ÖVAG. Deuxièmement, ÖVAG a reçu des capitaux frais à concurrence de 484 millions d'EUR, dont 250 millions d'EUR souscrits par l'Autriche et le reste par Volksbanken Holding. Le prix des actions était de 2,181 EUR.

(29)

Par la suite, la participation de l'État dans ÖVAG est passée à 43,4 %. L'État est, de ce fait, devenu le deuxième actionnaire, par ordre d'importance, après la Volksbanken Holding (qui détenait alors 50,2 %). Les parts des autres actionnaires ne participant pas à l'injection de capital étaient, à cette époque, diluées comme suit: DZ-Bank: 3,8 %, ERGO: 1,5 %, RZB: 0,9 %, flottant: 0,1 %.

(30)

La garantie des actifs, en couvrant les pertes résultant du portefeuille assuré de prêts non productifs, a eu pour effet d'augmenter le capital d'ÖVAG d'un montant de 100 millions d'EUR. ÖVAG ne peut faire appel à cette garantie que dans des conditions très précises, qui seront examinées le 31 décembre 2015 (12). La garantie des actifs est rémunérée à hauteur de 10 % par an (comme c'est le cas pour une injection de capital) et s'éteindra le 1er janvier 2016.

Restructuration

(31)

En liaison avec les mesures d'aide de 2012, ÖVAG a révisé son plan de restructuration initial et opté pour une restructuration plus approfondie. Ces mesures ont été approuvées par la décision de 2012. Le plan de restructuration de 2012, sur lequel était fondée la décision de 2012, prévoyait notamment les points suivants:

a)

ÖVAG créait un segment secondaire interne en vue de la liquidation de certains actifs secondaires (non-core-segment).

b)

Le total du bilan et les actifs pondérés en fonction des risques d'ÖVAG devaient diminuer d'ici au 31 décembre 2017 pour atteindre respectivement 18,4 milliards d'EUR et 10,1 milliards d'EUR. La majeure partie de la diminution devait concerner le segment secondaire, tandis que le total du bilan et des actifs pondérés en fonction des risques du segment de base ne devaient reculer que légèrement (pour atteindre les valeurs cibles de 5,4 milliards d'EUR et de 4,5 milliards d'EUR, respectivement, à la date du 31 décembre 2017).

c)

Sur le segment de base, ÖVAG ne devait conserver que ses activités d'organisation faîtière de l'Association et proposer des produits et des services aux banques locales et à leurs clients. ÖVAG n'était plus habilitée à exécuter des opérations de crédit avec des tiers pour son compte propre.

d)

ÖVAG devait également abandonner certains domaines d'activités, et plus particulièrement ceux concernant les «énergies renouvelables» et le «financement modèle».

e)

ÖVAG devait vendre ses participations dans VBLI, Malte/IK Malta Volksbank, Volksbank Romania et RZB à des parties indépendantes de l'Association et de la République d'Autriche.

f)

Les actionnaires DZ Bank, Ergo Gruppe et RZB devaient prendre des mesures spécifiques afin de renforcer les fonds propres d'ÖVAG.

g)

Jusqu'au terme de la période de restructuration, soit le 31 décembre 2017, ÖVAG ne pouvait pas procéder à des acquisitions, verser des dividendes, exercer une influence dominante sur les prix pratiqués dans le domaine des services bancaires en ligne (Live Bank) ou utiliser les aides d'État à des fins publicitaires et était soumise à certaines règles en ce qui concerne la rémunération de son personnel d'encadrement.

h)

ÖVAG s'engageait à rembourser l'intégralité du capital de participation publique restant de 300 millions d'EUR pour le 31 décembre 2017, un minimum de 150 millions d'EUR devant être payé avant la mi-2017. Les banques locales devaient contribuer à ce remboursement, dans la mesure où les exigences prudentielles minimales en matière de fonds propres le leur permettaient.

(32)

Entre 2012 et 2014, ÖVAG est parvenue à réduire le total de son bilan et de ses actifs pondérés en fonction des risques, tant sur le segment secondaire que sur le segment de base, plus rapidement que ce qu'exigeait la décision de 2012. À la date du 31 décembre 2014, le total du bilan d'ÖVAG s'élevait à 15,1 milliards d'EUR, le volume de ses actifs pondérés en fonction des risques atteignait 8,7 milliards d'EUR et son ratio de fonds propres de base de catégorie 1 était de 6,21 %.

2.4.   L'EXAMEN APPROFONDI DE LA BCE ET DE L'ABE

(33)

En 2014, la Banque centrale européenne (BCE) et l'Autorité bancaire européenne (ABE) ont réalisé un examen approfondi portant sur la qualité du bilan et de la résilience financière de 130 des plus grandes banques de la zone euro. Les conclusions de cet examen ont été publiées le 26 octobre 2014. L'Association a été soumise à cet examen sur une base consolidée (y compris ÖVAG) conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et à l'article 30 de la BWG (14). Elle comptait parmi les 25 banques ne satisfaisant pas aux exigences minimales de fonds propres selon les scénarios envisagés. Ainsi, le ratio des fonds propres de catégorie 1 de l'Association calculé pour l'année 2016 était de 7,2 % (seuil: 8 %) selon le scénario de base et de 2,1 % (seuil: 5,5 %) selon le scénario défavorable. L'écart maximal entre le résultat du test et le seuil correspond à un besoin supplémentaire de fonds propres de catégorie 1 de 865 millions d'EUR.

(34)

La BCE a exigé que le ratio de fonds propres de catégorie 1 de l'Association atteigne 14,63 % au 26 juillet 2015.

2.5.   LE NOUVEAU PLAN DE RESTRUCTURATION DE 2015 TEL QUE NOTIFIÉ

(35)

En raison des difficultés susmentionnées, l'Association a entrepris, avec l'accord de la République d'Autriche, une transformation en profondeur. Ce plan de restructuration s'appuie sur les principes fondamentaux suivants:

a)

la fonction d'organisation faîtière sera transférée d'ÖVAG à Volksbank Wien-Baden;

b)

après quoi ÖVAG sera déconsolidée de l'Association.

c)

À la suite de cette déconsolidation, ÖVAG sera mise en liquidation et restituera son agrément bancaire, de sorte qu'elle ne devra plus satisfaire aux exigences de fonds propres applicables aux banques.

d)

Les 51 banques locales de l'Association seront fusionnées en 10 établissements de plus grande taille et coopéreront davantage que par le passé.

e)

Elles supporteront une responsabilité illimitée en ce qui concerne les obligations de l'Association et de l'organisation faîtière, et non plus seulement, comme c'était le cas jusqu'ici, dans la mesure où elles peuvent satisfaire aux exigences minimales de fonds propres.

(36)

Les mesures inscrites dans le plan de transformation, et plus particulièrement la liquidation d'ÖVAG avec la restitution de son agrément bancaire et sa déconsolidation de l'Association, permettront à cette dernière d'atteindre immédiatement un ratio de fonds propres de catégorie 1 de [9-11] (*1) %. L'Association a également introduit des mesures supplémentaires afin de libérer des fonds propres. Au nombre de ces mesures figurent notamment la réduction de son exposition dans le domaine des entreprises et de l'immobilier (effet CET-1 cumulé, de janvier 2014 à décembre 2017, de [100-200] millions d'EUR), la vente de sociétés de produits ([100-200] millions d'EUR) et la vente de valeurs mobilières ([50-100] millions d'EUR). Ces mesures ne permettent cependant de libérer du capital jusque fin 2017 qu'à hauteur de [450-550] millions d'EUR, ce qui est insuffisant pour couvrir le déficit de fonds propres de 865 millions d'EUR.

Transfert de la fonction d'organisation faîtière

(37)

VBWB reprend la fonction d'organisation faîtière de l'Association qui était jusqu'alors assurée par ÖVAG. Les actifs nécessaires aux fins de l'exercice de cette fonction sont transférés à VBWB conjointement avec les passifs correspondants d'ÖVAG à la date du 30 juin 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Le montant total des actifs et des passifs transférés s'élève, pour chaque catégorie, à 8,6 milliards d'EUR. Cette somme englobe l'ensemble des activités imputées au segment de base dans la décision de 2012, à l'exception de trois participations moins importantes (VB Factoring, VB Mobilienleasing et VB Investments), que conservera ÖVAG et qui représentent moins de 10 % du montant total.

Déconsolidation et liquidation d'ÖVAG

(38)

Le transfert de la fonction d'organisation faîtière et des actifs et passifs correspondants est suivi par la mise en liquidation d'ÖVAG à la date du 4 juillet 2015 et la transformation de celle-ci en une entité de liquidation conformément à l'article 162 de la BaSAG. L'établissement verra son nom modifié au profit d'immigon portfolioabbau ag (ci-après «Immigon»). Les actifs restants, d'un montant de 7,4 milliards d'EUR, seront liquidés pour le 31 décembre 2017 au plus tard. Ces actifs englobent l'ensemble des activités imputées au segment secondaire dans la décision de 2012, de même que les participations détenues dans VB Factoring, VB Mobilienleasing et VB Investments mentionnées au considérant 37.

(39)

Selon le plan actuel, le produit de la liquidation est suffisant pour couvrir l'intégralité des obligations restantes. Les fonds propres d'ÖVAG ainsi que le capital de participation seront réduits de 96,65 % au cours du processus de liquidation. Cette réduction concerne également le capital de participation publique restant d'un montant de 300 millions d'EUR.

(40)

La garantie des actifs existante reste au sein d'ÖVAG/Immigon, avec toutefois des modifications. En vertu de la réglementation en vigueur, tous les actifs ouvrant des droits doivent être enregistrés avant la date du 31 décembre 2015. La somme des droits qui en découlent doit être réglée pour le 31 juillet 2016. En vertu de la convention telle que modifiée, le délai d'enregistrement de ces droits reste fixé au 31 décembre 2015. La rétribution de ces droits peut en revanche être réclamée à tout instant au cours de la période comprise entre le 31 décembre 2015 et la fin de la période de liquidation en 2017. Parallèlement, le seuil en deçà duquel ÖVAG/immigon peut exiger la rétribution des droits est revu à la baisse et passe d'un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 10 % à un ratio de fonds propres égal à 0, ce qui signifie que les droits découlant de la garantie ne peuvent être réclamés que si ÖVAG/Immigon court le risque, dans le cas contraire, de devenir insolvable au cours du processus de liquidation. La commission de garantie s'élève à 10 % par an même durant la période de rétribution étendue.

(41)

Pour que cette transformation soit positive en termes de capital, l'Association doit prendre deux mesures importantes, à savoir:

a)

la restitution de l'agrément bancaire par ÖVAG/Immigon afin de libérer celle-ci des obligations en matière de fonds propres applicables aux banques indépendantes; et

b)

la déconsolidation d'ÖVAG/Immigon de l'Association, afin de permettre à cette dernière de ne pas devoir remplir des obligations en termes de fonds propres pour ÖVAG/Immigon sur une base consolidée.

(42)

Le 10 décembre 2014, ÖVAG a signé un contrat avec la banque roumaine Bank Banca Transilvania en vue de la vente de sa participation de 51 % dans Volksbank Romania SA, levant ainsi un obstacle important à la restitution de son agrément bancaire. L'opération a été conclue le 7 avril 2015. ÖVAG remplissait de la sorte l'une des obligations énoncées dans le plan de restructuration de 2012. En outre, ÖVAG a clos en septembre 2014 la vente de VB Malta et a décidé de liquider IK Malta, conformément aux exigences énoncées à cet égard dans la décision de 2012.

(43)

Pour permettre la déconsolidation d'Immigon, l'Association doit réduire la participation qu'elle détient dans celle-ci à une participation minoritaire. À cet effet, elle procédera au transfert de 8,5 % de la participation de 51,6 % que détient Volksbanken Holding au profit d'un tiers indépendant, GPVAUBEOE Beteiligungen GmbH, qui est une entité ad hoc.

(44)

Dans le cadre du transfert de la fonction d'organisation faîtière, une grande partie des obligations d'ÖVAG à l'égard de l'Association sera transférée à VBWB. Néanmoins, à la suite de la scission, l'Association conservera une exposition à l'égard d'Immigon de [700-800] millions d'EUR, sous la forme de différents instruments financiers utilisés aux fins du financement d'ÖVAG.

(45)

Afin de neutraliser le risque résultant des positions restantes à l'égard d'Immigon, l'Association prend les mesures suivantes:

a)

Les positions d'une valeur de [200-300] millions d'EUR sont vendues immédiatement sur le marché. La valeur des positions restantes s'élève à [400-600] millions d'EUR. Cette opération de vente entraînera pour l'Association des pertes d'un montant de [0-100] millions d'EUR.

b)

Les positions restantes à hauteur de [400-600] millions d'EUR sont couvertes par une garantie commerciale moyennant un coût annuel de [0-5] % de la somme garantie. La garantie ne sera activée que si l'Association elle-même supporte des pertes de [0-200] millions d'EUR du fait des positions garanties.

c)

L'Association constitue, pour cette tranche de première perte de [0-200] millions d'EUR, des provisions d'un montant identique. Les résultats de l'exercice 2015 s'en trouvent réduits de [0-200] millions d'EUR supplémentaires.

La transformation de l'Association des banques coopératives

(46)

L'Association regroupe actuellement 51 banques locales. Dans le cadre du plan de transformation, ces 51 établissements seront fusionnés en 10 banques de plus grande taille, à savoir huit banques régionales affichant un bilan compris entre 1,9 milliard d'EUR et 5,3 milliards d'EUR, qui exercent des activités dans différentes parties du territoire autrichien, ainsi que deux banques spécialisées, à savoir la Sparda Bank Austria (0,8 milliard d'EUR) et la Ärzte-/Apothekerbank (1,1 milliard d'EUR). Les fusions nécessaires seront réalisées jusque fin 2017. Les sociétés d'épargne immobilière de l'Association regroupées sous la dénomination start:bausparkasse seront probablement vendues.

(47)

Les relations entre les banques locales au sein de l'Association sont régies par deux contrats, à savoir le contrat d'association conformément à l'article 30a de la BWG et le contrat de collaboration.

(48)

Le contrat d'association est conclu entre l'organisation faîtière (VBWB), les banques locales membres de l'Association et Volksbank Haftungsgenossenschaft eG, et dispose en substance que:

a)

L'organisation faîtière assure les apports de liquidités des banques locales ainsi que le respect des exigences prudentielles en matière de fonds propres. Les membres s'engagent à conclure des conventions sur un prix de transfert de fonds pour la distribution de fonds propres.

b)

Comme c'était le cas jusqu'à présent, l'organisation faîtière supporte la responsabilité illimitée en ce qui concerne le versement de contributions aux membres. En vertu du nouveau contrat d'association, les banques locales supportent elles aussi désormais une responsabilité illimitée.

c)

L'organisation faîtière jouit de pouvoirs de direction plus étendus et peut désormais donner des instructions qui limitent les intérêts des différentes banques membres de l'Association. Elle peut prononcer des sanctions en cas d'infraction. Ces pouvoirs plus étendus concernent en particulier la surveillance sur les plans administratif, financier et technique, le contrôle et la planification de l'Association, le respect des règles prudentielles, la mise en œuvre de mécanismes de contrôle interne pour les membres, l'analyse, l'appréciation et les procédures de contrôle des risques, ainsi que la définition de critères pour les activités d'exploitation des membres de l'Association.

d)

Les retraits et réductions de capital doivent, comme auparavant, recevoir l'aval de l'organisation faîtière.

(49)

Le contrat de collaboration régit tous les domaines qui ne sont pas couverts par le contrat d'association. Sont parties à ce contrat, les banques locales membres de l'Association et la Volksbank Haftungsgenossenschaft eG. Le contrat de collaboration a pour objet la réalisation de synergies au sein de l'Association grâce à la mise en œuvre des fusions prévues et à une collaboration accrue entre les membres de l'Association. Les pouvoirs de décision concernant les domaines d'activités relevant du contrat de collaboration sont transférés à la Volksbank Haftungsgenossenschaft. Les décisions du conseil d'administration de cette dernière sont contraignantes pour les parties contractantes. Le contrat de collaboration régit notamment la stratégie de commercialisation, une stratégie de vente unique, la politique en matière de produits, y compris les contrats cadres conclus avec des prestataires tiers, le contrôle des ventes, l'optimisation et la standardisation des processus opérationnels, les marchés publics informatiques et la représentation juridique.

(50)

En cas de litige, l'organisation faîtière détermine si une mesure relevant du contrat de collaboration porte atteinte de façon inadmissible aux responsabilités lui incombant en vertu de l'accord d'association. Si l'autorité de régulation exige que des modifications soient apportées au contrat d'association, le contrat de collaboration contient une clause d'ouverture autorisant également une adaptation correspondante de celui-ci.

(51)

La structure cible du plan de transformation consiste en une combinaison de huit banques régionales solides, de l'organisation faîtière et de deux banques spécialisées. Les agences locales se concentreront sur les ventes et les services à la clientèle locale, tandis que la gestion sera confiée aux banques régionales et à l'organisation faîtière.

(52)

L'Association axera ses activités sur les clients en Autriche, et plus particulièrement sur les petites et moyennes entreprises et les professions libérales, les particuliers, le crédit immobilier et les clients fortunés.

Planification financière

(53)

Sur la base du nouveau plan de restructuration, l'Association a communiqué à la Commission des calculs de planification concernant l'évolution prévisible des principaux indicateurs financiers au cours des cinq prochaines années. Ces calculs ont été effectués pour deux scénarios, soit un scénario de base et un scénario défavorable.

(54)

La planification financière qui a été transmise compre (15) et les flux de paiement escomptés sur le droit de participation aux bénéfices de la République d'Autriche dans le cadre de la liste d'engagements.

(55)

Le scénario de base repose sur l'hypothèse d'une croissance économique modérée sur le marché principal autrichien, soit une croissance, en valeur nominale, de 0,8 % en 2015, de 1,5 % en 2016 et de 1,7 % au cours des années suivantes jusqu'en 2019. Les taux d'inflation annuels se situent entre 1,1 et 2,2 %, tandis que l'Euribor à trois mois passe de 0,1 % en 2015 à 1,9 % en 2019. Dans ces hypothèses, l'Association prévoit une perte pour l'exercice 2015, mais un rendement des capitaux propres (Return on Equity — RoE) positif de [8-9] % en 2019. Le ratio des fonds propres de catégorie 1 doit passer de [9-11] % en 2015 à [11-13] % en 2019. L'évolution d'autres indicateurs ressort du tableau ci-dessous.

Tableau 1

Données financières selon le scénario de base

[…]

(56)

Le scénario défavorable s'appuie sur l'hypothèse d'une contraction du crédit résultant des faiblesses du secteur bancaire européen, que ne peuvent résoudre les activités des bailleurs de fonds étrangers et de la BCE. La croissance économique réelle est légèrement négative, avec une lente reprise à partir de 2017. Au cours des années 2015 et 2016, le taux d'inflation est négatif, avant de devenir légèrement positif les années suivantes. Les taux d'intérêt restent extrêmement bas et le franc suisse continue de s'apprécier par rapport à l'euro. Dans ces hypothèses, l'Association prévoit un RoE négatif pour les exercices 2015 et 2016, mais de [5-8] % en 2019. Le ratio des fonds propres de catégorie 1 devrait augmenter de [8-10] % en 2015 à [10-12] % en 2019. L'évolution des indicateurs ressort du tableau ci-dessous.

Tableau 2

Données financières selon le scénario défavorable

[…]

Nouveaux engagements et mesures de compensation de l'Autriche

(57)

L'Autriche a pris une série d'engagements concernant la mise en œuvre du nouveau plan de restructuration. Ces engagements sont exposés dans un document distinct annexé à la présente décision.

(58)

Conformément à la section 5 de la communication sur les restructurations, des rapports périodiques doivent être transmis à la Commission afin qu'elle puisse s'assurer de la bonne mise en œuvre du nouveau plan de restructuration. L'Autriche fera appel aux services d'un mandataire chargé de la surveillance, qui aidera la Commission à satisfaire à l'obligation qui lui incombe de vérifier la bonne mise en œuvre de la décision. Le mandataire présentera un rapport de suivi tous les six mois. Le premier rapport doit être soumis au plus tard six mois après l'approbation du plan de restructuration. La Commission estime donc que la mise en œuvre du plan de restructuration est surveillée comme il se doit.

Approbation réglementaire du plan de restructuration

(59)

Le nouveau plan de restructuration qui a été notifié à la Commission correspond au plan d'augmentation du capital qui a été communiqué à la BCE et au MSU et a pour objectif la restructuration de l'Association de façon à pouvoir remédier au déficit de fonds propres mis en évidence dans l'examen approfondi de la BCE et de l'ABE.

(60)

Le MSU a fixé une exigence prudentielle de fonds propres de 14,63 %, qui doit être atteinte pour le 26 juillet 2015, date à laquelle il reverra cette exigence en tenant compte, également, de la mise en œuvre du nouveau plan de restructuration. La mise en œuvre de ce plan commence par l'inscription des mesures mentionnées au considérant 35), points a), b) et c), dans le registre des sociétés autrichien. Pour que la chambre du commerce et d'industrie autrichienne puisse procéder à l'inscription, le MSU a autorisé les modifications en sa qualité d'autorité de surveillance compétente.

3.   LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(61)

La Commission rappelle qu'elle a ouvert une procédure formelle d'examen, à la suite de laquelle elle a adopté la décision de 2012. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (16), il est à présent nécessaire de modifier cette décision.

4.   OBSERVATIONS DE L'AUTRICHE

(62)

Dans des déclarations publiques, l'Autriche a exclu toute nouvelle aide en faveur de l'Association. De même, elle estime également que le plan de restructuration présenté ne constitue pas une nouvelle aide.

(63)

L'Autriche admet cependant que le nouveau plan de restructuration constitue une modification substantielle au plan de restructuration de 2012, qui requiert une décision modificative de la Commission avant de pouvoir être mis en œuvre, raison pour laquelle elle a notifié le nouveau plan de restructuration à la Commission.

(64)

L'Autriche reconnaît également que l'Association doit être considérée comme le successeur d'ÖVAG pour ce qui est des aides d'État et qu'elle est donc la destinataire de cette décision modificative.

(65)

L'Autriche fait par ailleurs valoir que le nouveau plan de restructuration, y compris la liste d'engagements, maintient l'équilibre de la décision de 2012 et, partant, la compatibilité initiale de l'aide.

5.   APPRÉCIATION DES MESURES AU REGARD DES RÈGLES RELATIVES AUX AIDES D'ÉTAT

5.1.   AIDE D'ÉTAT

Existence d'une aide d'État et succession économique

(66)

En ce qui concerne les mesures que la Commission avait autorisées en 2009 et en 2012 en tant qu'aides à la restructuration en faveur d'ÖVAG, la Commission est déjà parvenue à la conclusion que ces mesures constituaient des aides d'État. Il n'est donc pas nécessaire de procéder, dans la présente décision, à une nouvelle appréciation de ces mesures aux fins de la détermination de l'existence d'une aide d'État.

(67)

Un élément essentiel du plan de restructuration de 2012 qui fait l'objet de la décision de 2012 tenait au recentrage d'ÖVAG sur sa fonction d'organisation faîtière dans le cadre d'une responsabilité solidaire avec les banques locales. Dans le cadre de ce système, ÖVAG supportait, en tant qu'organisation faîtière, une responsabilité illimitée à l'égard des banques locales, alors que celles-ci n'avaient à son égard qu'une responsabilité limitée, dans la mesure où le ratio de fonds propres d'une banque locale ne pouvait être inférieur aux exigences réglementaires minimales.

(68)

Quelques-uns des engagements soumis par l'Autriche en 2012 avaient aussi trait aux banques locales; certains flux de recettes enregistrés par ÖVAG en sa qualité d'organisation faîtière étaient garantis (engagement no 9) et les banques locales étaient tenues, «dans la mesure où les exigences prudentielles de fonds propres le leur permettaient», de participer au remboursement du capital de participation à ÖVAG (engagement no 11.2). Ces engagements étaient contraignants eu égard aux accords spécifiques en matière de responsabilité au sein de l'Association, afin que l'aide puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur. Ces engagements, conjugués aux engagements spécifiques en matière de responsabilité, ont permis à la Commission de traiter ÖVAG séparément de l'Association.

(69)

Le nouveau plan de restructuration prévoit la poursuite des activités principales d'ÖVAG par VBWB, une des banques locales. Celle-ci reprendra le rôle d'ÖVAG en tant qu'organisation faîtière de l'Association et se verra transférer simultanément les fonctions et les actifs d'ÖVAG. Les actifs et les passifs transférés s'élèvent à 8,6 milliards d'EUR au total. Cette somme englobe l'ensemble des activités imputées au segment de base dans la décision de 2012, à l'exception de trois participations moins importantes, à savoir VB Factoring (avec un total de bilan de 86 millions d'EUR), VB Mobilienleasing (700 millions d'EUR) et VB Investments (30 millions d'EUR), qui demeurent dans le giron de l'entité de liquidation Immigon.

(70)

Contrairement à l'ancienne structure de responsabilité, asymétrique, entre les banques locales et l'organisation faîtière, le nouveau plan de restructuration prévoit l'intégration de l'Association dans un système de responsabilité solidaire. En liaison avec d'autres changements structurels au sein de l'Association (voir considérant 49), la nouvelle organisation faîtière, à savoir VBWB, ne peut plus être considérée séparément des banques locales. Cette position est également étayée par l'approche consolidée du MSU dans l'appréciation globale, de même que par le fait que l'exigence de fonds propres a été formulée sur une base agrégée (c'est-à-dire au niveau de l'Association).

(71)

La Commission estime par conséquent que l'Association doit être considérée comme le successeur économique d'OVAG, laquelle, en application de la décision de 2012, a bénéficié d'une aide. L'Association est donc la bénéficiaire de l'aide existante.

Absence de nouvelles aides d'État en faveur d'ÖVAG, d'Immigon, de VBWB ou de l'Association

(72)

Outre la question du transfert de l'aide existante au successeur économique, la Commission doit examiner si de nouvelles aides d'État sont liées au nouveau plan de restructuration.

(73)

La Commission constate que, selon l'Autriche, aucune nouvelle aide publique n'est octroyée dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan de restructuration.

(74)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». De ce fait, pour être considérée comme une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, une mesure doit remplir les conditions cumulatives suivantes: a) la mesure doit être financée par des ressources d'État et la décision de l'accorder doit être imputable à l'État; b) elle doit procurer un avantage à son bénéficiaire; c) cet avantage doit être sélectif; et d) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres.

(75)

Le nouveau plan de restructuration ne confère un nouvel avantage ni à ÖVAG, ni à Immigon. ÖVAG sera mise en liquidation, ses activités de base et les actifs correspondants seront transférés à VBWB et les actifs restants seront liquidés par le biais d'Immigon. Selon le plan de restructuration actuel, la quasi-totalité des fonds propres sera consacrée à la liquidation par Immigon, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à la garantie des actifs. Il est donc supposé que les risques liés aux instruments de fonds propres de catégorie 1 d'ÖVAG, parmi lesquels la perte de la participation que détient la République d'Autriche dans ÖVAG à hauteur de 250 millions d'EUR et du capital de participation restant à hauteur de 300 millions d'EUR, en valeur nominale, devraient se concrétiser.

(76)

La garantie des actifs sera en outre conservée par ÖVAG/Immigon. En vertu des dispositions contractuelles actuelles, la garantie ne peut être utilisée que le 31 décembre 2015 sur des droits enregistrés préalablement à cette date, et uniquement à hauteur du montant nécessaire pour atteindre un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 10 %. Selon les renseignements communiqués par l'Autriche, les titres pouvant donner lieu à une compensation excèdent la garantie des actifs déjà plafonnée à 100 millions d'EUR. Bien que la qualification des droits enregistrés ne soit décidée qu'à la date du 31 décembre 2015, les dirigeants d'Immigon n'avaient d'autre choix, en vertu de leur obligation légale de protéger les intérêts des propriétaires, que d'enregistrer tous les droits possibles jusqu'à la fin 2015.

(77)

À la date du 31 décembre 2015, Immigon ne devra plus satisfaire à des exigences de fonds propres en tant qu'entité de liquidation, raison pour laquelle il est difficile d'apprécier une condition d'appel à la garantie liée au respect d'un ratio de fonds propres de catégorie 1. Cette appréciation relevant exclusivement du droit national, la Commission accepte la position défendue par l'Autriche selon laquelle la transformation d'ÖVAG en une entité de liquidation conformément à l'article 162 de la BaSAG n'a aucune incidence sur la poursuite de la garantie de bonne fin de l'État fédéral. Selon la position défendue par l'Autriche et eu égard au fait que le capital d'Immigon aura déjà été ramené à 96,65 % à la date du 31 décembre 2015, la condition liée à un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 10 % doit être considérée comme étant satisfaite. Il serait donc nécessaire que tous les droits considérés comme étant admissibles soient acquittés à la date du 31 décembre 2015.

(78)

Dans ces conditions, les modifications apportées au contrat de garantie [à savoir, a) la prolongation de la période de règlement pour les paiements résultant de la garantie sans que l'enregistrement d'autres droits soit autorisé au-delà du 31 décembre 2015; et b) la limitation des paiements découlant de la garantie au cas dans lequel le capital d'Immigon chuterait, si tel n'était pas le cas, en deçà de zéro] limitent le risque, pour le garant, que la garantie soit effectivement exercée. En outre, la rémunération de la garantie à hauteur de 10 % par an est prolongée de deux ans. En conséquence, les modifications apportées renforcent seulement la position du garant et ne confèrent aucun avantage supplémentaire à ÖVAG/Immigon.

(79)

De même, le nouveau plan de restructuration ne confère pas non plus de nouvel avantage à l'Association, y compris la nouvelle organisation VBWB. Ainsi que cela a été expliqué ci-dessus (17), l'Association est la bénéficiaire de l'aide existante. Conformément à la décision de 2012, les banques locales devaient prendre part au remboursement, pour la fin 2017, du capital de participation publique restant à hauteur de 300 millions d'EUR, dans la mesure où les exigences de fonds propres le leur permettaient. Il convient de rappeler que le déficit de fonds propres visé dans l'appréciation globale a été indiqué non pas au niveau d'ÖVAG seule, mais au niveau de l'Association considérée globalement.

(80)

Alors que le capital de participation exposé aux risques est utilisé aux fins de la liquidation d'ÖVAG/Immigon, les nouveaux engagements de l'Autriche incluent un paiement de l'Association à l'Autriche à hauteur de 300 millions d'EUR (consistant en l'octroi d'un droit de participation pour l'Autriche). L'association s'est engagée à rembourser d'ici à la fin [2020-2025] un montant total de 300 millions d'EUR, faisant l'objet des seuils de paiement cumulatifs fixes de […], […] et […].

(81)

Par ce nouvel engagement contraignant concernant le versement de 300 millions d'EUR à l'État autrichien, l'Association rétablit le droit au montant qui devait initialement être remboursé. Cette créance initiale disparaît avec la liquidation d'ÖVAG, étant donné que les risques liés au capital participatif se matérialisent. Même si le nouveau plan de paiement va de pair avec d'importants retards de paiement par rapport à l'engagement initial, il convient de tenir compte du fait que, tant dans le cas d'une simple liquidation d'ÖVAG que dans celui d'une liquidation de l'ensemble de l'Association, qui constitue le scénario contrefactuel, toutes les créances de l'État, les capitaux propres et le capital de participation seraient perdus.

(82)

En outre, ce nouvel engagement de la part de l'Association lie désormais uniquement celle-ci, tandis que la distribution de dividendes reste fonction des bénéfices. Dans le même temps, il est veillé, dans les engagements, à ce que ces versements priment toutes les autres distributions de dividendes. De surcroît, l'Autriche bénéficiera — en sus des dividendes résultant du droit de participation —, pour les versements de dividendes éventuels aux parties en dehors de l'Association consolidée, d'une compensation d'un montant égal aux dividendes distribués.

(83)

L'Autriche recevra aussi une participation de 25 %, plus une part, dans VBWB à titre de garantie pour les paiements liés au droit de participation. Si l'un des seuils de paiement devait ne pas être respecté, les actionnaires de VBWB céderaient gratuitement d'autres actions à l'État autrichien, qui verrait ainsi sa participation dans VBWB augmenter de [26-40] %. De plus, l'Autriche peut, alors, faire appel à la garantie.

(84)

Même si le nouvel engagement présente quelques différences par rapport à l'engagement initial, il a la même valeur; il ne procure donc aucun avantage à ÖVAG, à Immigon, à la VBWB ou à l'Association.

(85)

À l'exception du nouvel engagement d'accorder à VBWV un nouveau droit de participation garanti à hauteur de la valeur initiale du capital de participation dans ÖVAG, le nouveau plan de restructuration ne prévoit pas d'autres modifications substantielles en ce qui concerne l'État autrichien qui pourraient être considérées comme l'octroi d'un avantage à VBWB ou à l'Association.

(86)

Puisque le nouveau plan de restructuration ne procure aucun avantage à ÖVAG, à Immigon, à VBWB et à l'Association, il n'est pas nécessaire de procéder à l'appréciation des autres critères cumulatifs applicables aux aides d'État. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère que les mesures prévues par le nouveau plan de restructuration ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et qu'elles ne constituent par conséquent pas une nouvelle aide, au sens de cette disposition, en faveur d'ÖVAG, d'Immigon, de VBWB ou de l'Association.

5.2.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES MESURES

(87)

Ainsi qu'il est expliqué à la section 5.1, le nouveau plan de restructuration ne contient pas de nouvelle aide. L'aide en faveur d'ÖVAG autorisée par la décision de 2012 est toutefois transmise à l'Association en sa qualité de successeur économique d'ÖVAG.

(88)

Conformément à la décision de 2012, la Commission doit par conséquent examiner si les mesures d'aide de 2012 sont compatibles avec le marché intérieur également dans le contexte du nouveau plan de restructuration et de la liste d'engagements. Il convient de procéder à cette appréciation en se fondant sur la base juridique de la décision de 2012, c'est-à-dire sur la base de la communication de 2012 sur la recapitalisation et de la communication de 2011 sur la prorogation (18) ainsi que de la communication sur les restructurations (19).

(89)

Les considérants 83 à 92 de la décision de 2012, dans lesquels la compatibilité des aides de 2012 a été examinée à la lumière de la communication concernant les mesures de recapitalisation et de la communication de 2011 sur la prorogation, restent complètement valables. L'injection de capital dont a bénéficié ÖVAG à hauteur de 250 millions d'euros et le capital de participation restant d'un montant de 300 millions d'EUR resteront détenus par Immigon et seront utilisés intégralement, comme prévu, dans le cadre de la liquidation d'ici à 2017.

(90)

Ainsi que cela a été expliqué au considérant 93 de la décision de 2012, la restructuration d'un établissement financier dans le contexte de la crise actuelle n'est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, conformément à la communication sur les restructurations, que si elle conduit à un retour à la viabilité de la banque, comporte une contribution propre suffisante, une répartition des charges adéquate, ainsi que des mesures suffisantes visant à restreindre les distorsions de concurrence. En ce qui concerne ces trois éléments, la Commission doit apprécier la mesure dans laquelle les modifications présentées dans le plan de restructuration et sur la liste d'engagements garantissent la compatibilité des mesures établie dans la décision de 2012.

Rentabilité selon le scénario de base

(91)

Ainsi que cela a été indiqué au considérant 71, l'aide de 2012 est transférée à l'Association, qui est aussi entièrement concernée par le nouveau plan de restructuration. Il convient en l'espèce d'examiner si la rentabilité à long terme de l'Association, sous sa nouvelle forme, sera restaurée d'ici à 2019 grâce au nouveau plan de restructuration.

(92)

À cette fin, l'Autriche a soumis un plan financier allant jusqu'en 2019, qui inclut un scénario de base ainsi qu'un scénario défavorable pour l'Association dans son ensemble et sur lequel la Commission s'est fondée aux fins de son analyse.

(93)

La transformation de l'Association du fait de la fusion des banques locales régionales pour constituer des établissements régionaux doit être considérée comme avantageuse, dans la mesure où les différences qui existent en son sein en ce qui concerne la participation au capital et la rentabilité sont d'une certaine façon compensées et qu'elles permettent de réaliser des économies d'échelle et de développer des synergies. Le graphique ci-après fait clairement apparaître la diminution de la dispersion des fonds propres de catégorie 1 et du RoE entre l'«ancienne» Association et la «nouvelle».

Image 1

(94)

La Commission note avec satisfaction que les synergies potentielles n'influent sur la planification financière qu'en ce qui concerne les coûts, plus aisément quantifiables que les recettes et qui ne représentent que [70-80] % des possibilités déjà établies. Avec moins de [10-20] % par an de coûts de personnel et moins de [5-10] % par an de coûts non liés au personnel, la Commission considère que l'approche adoptée est plutôt prudente et qu'il pourrait exister d'autres synergies que celles déjà visées par la planification financière.

(95)

La stratégie commerciale de l'Association, sous sa nouvelle forme, reste, pour l'essentiel, inchangée. Elle met clairement l'accent sur les clients locaux et régionaux, sur les segments des services proposés tant aux particuliers qu'aux entreprises, ainsi que sur les activités liées aux petites et moyennes entreprises. Ces activités constituent d'ores et déjà la majeure partie du portefeuille. Elles sont rentables et n'étaient pas non plus considérées comme problématiques dans la décision de 2012. Selon le scénario de base, les actifs porteurs d'intérêts dans ces domaines d'activité augmentent de quelque [5-7] % d'ici à 2019, soit deux fois moins que la croissance économique réelle escomptée, qui est de 15 % environ pour la même période (20). Ce n'est que dans des secteurs d'activités spécialisés, tels que, par exemple, les services de placement en valeurs mobilières, que des taux de croissance plus élevés sont visés. Eu égard à la portée initiale très restreinte de ces activités, les hypothèses d'une croissance plus importante semblent justifiées.

(96)

En ce qui concerne le passif, il convient de souligner l'importance particulière des activités liées aux dépôts des particuliers (soit près de 80 % du passif total). Ce type de financement est considéré comme particulièrement sûr dans le dispositif de Bâle III et occupe par conséquent une position importante dans des indicateurs de financement tels que le taux de couverture des liquidités et le ratio de financement net stable. L'Association a également fourni des preuves de la stabilité particulière de l'activité «dépôts», et ce même durant la crise, de sorte que la Commission considère que la situation financière de l'Association est particulièrement solide. L'activité «dépôts» connaîtra également une croissance de [5-7] % environ d'ici à 2019, soit plus de 50 % de moins que la croissance économique réelle escomptée.

(97)

Les hypothèses relatives au risque pour ce qui est des différents portefeuilles de crédits semblent elles aussi plausibles. Selon le scénario de base, les valeurs prévues en ce qui concerne les provisions pour risques et moins-values correspondent aux taux standard des coûts du risque, soit environ [7-15] points de base pour les particuliers et environ [30-45] points de base pour les entreprises. Ces hypothèses semblent appropriées au vu de la situation économique du secteur du crédit autrichien, sans être trop pessimistes.

(98)

Le plan prévu selon le scénario de base permettra à l'Association de passer d'un RoE négatif, avec un ratio de fonds propres de catégorie 1 de [9-11] % en 2015, à un RoE après impôts de [8-9] %, avec un ratio de fonds propres de catégorie 1 de [11-13] % en 2019. Vu le profil de risque modéré du modèle d'entreprise de l'Association, le RoE après impôts escompté peut être considéré comme une rémunération de capital appropriée.

(99)

Les considérations développées aux considérants 94 à 98 concernant la planification financière pour ce qui est de la croissance, des liquidités, des coûts, de la gestion des risques et de la rentabilité conduisent la Commission à conclure que cette planification est solide, qu'elle a, en principe, été établie sur la base d'hypothèses prudentes et qu'elle est susceptible de garantir la viabilité à long terme de l'Association et, partant, sa capacité à accéder au marché des capitaux.

Rentabilité selon le scénario défavorable

(100)

Cette appréciation de la rentabilité et de la viabilité à long terme est également confirmée par le scénario défavorable. L'hypothèse posée en l'espèce est l'existence d'une situation de crise résultant de façon simultanée: a) d'une situation de taux d'intérêt peu élevés durant plus longtemps que celui envisagé actuellement; et b) d'une crise du crédit. Alors que de faibles taux d'intérêt sur une plus longue durée exercent une pression sur la marge d'intérêt, la crise du crédit doit également être financée simultanément par des provisions pour risques et des moins-values plus importantes, ainsi que par une pondération des risques généralement plus importante dans les encours de crédit, ce qui conduit à des exigences prudentielles plus strictes.

(101)

Eu égard aux rendements moindres ainsi qu'au besoin supplémentaire de provisions pour risques et de moins-values, l'Association enregistrerait des pertes substantielles en 2015, puis de nouvelles pertes plus légères en 2016. Il est clair cependant que même en l'absence de contre-mesures telles qu'un programme d'économies de coûts ou l'ajustement des marges de prix en conséquence, les pertes en résultant peuvent être supportées grâce au ratio de fonds propres de catégorie 1 momentané et ne portent atteinte à la position à long terme, en termes de produit, de l'Association que dans une mesure limitée. Selon ce scénario, le ratio de fonds propres ne chuterait pas en deçà de [8-10] %, et l'Association enregistrerait malgré tout une rentabilité après impôts de [5-8] % en 2019.

Exigences prudentielles

(102)

À la suite du déficit de fonds propres constaté dans l'appréciation globale réalisée par l'autorité de surveillance en 2014, l'Association a actuellement pour objectif d'atteindre un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 14,63 % pour le 26 juillet 2015. Selon le plan financier tel qu'il se présente actuellement, un tel ratio n'est pas atteint.

(103)

La Commission constate en outre que les mesures prises par l'Association pour neutraliser le risque auquel elle est exposée du fait de son exposition à Immigon (21) ont une incidence négative sur le ratio de fonds propres de catégorie 1 équivalant à [0-2] % environ. De plus, la planification soumise repose sur l'hypothèse selon laquelle l'exposition d'Immigon peut être réduite en […] et […] par des ventes supplémentaires. Ces ventes conduiraient à une perte totale escomptée de [0-200] millions d'EUR avec un risque de perte supplémentaire de [0-100] millions d'EUR si les ventes prévues ne pouvaient être menées à bien et si la première tranche de pertes de [0-200] millions d'EUR était entièrement due. Des pertes supplémentaires de [0-100] millions d'EUR réduiraient encore le ratio de fonds propres de catégorie 1 de [0-2] points de pourcentage.

(104)

En revanche, l'Association a défini, en plus du nouveau plan de restructuration, de nouvelles mesures visant à réduire ses actifs pondérés en fonction des risques davantage encore que ce qui est prévu par le plan prévisionnel. Parmi les autres mesures possibles figurent une structure de titrisation pour un portefeuille de crédits de petites et moyennes entreprises, ainsi que la vente de la start:bausparkasse et d'IMMO-Bank, dont la mise en œuvre accroîtrait le ratio de fonds propres de catégorie 1 de [10-15] % au maximum si l'on inclut la valeur du seuil prévue pour les versements résultant du droit de participation dont dispose l'Autriche. La Commission constate que la mise en œuvre simultanée de toutes ces mesures — si cela est nécessaire — aura une incidence négative sur la rentabilité future de la banque.

(105)

La Commission estime cependant, vu le niveau limité des risques et la portée des mesures indiquées pour ce qui est des actifs pondérés en fonction des risques, que le plan prévisionnel prévoit une marge suffisante pour limiter l'incidence négative sur la rentabilité. Ce point de vue est étayé par l'avis positif du MSU concernant les mesures a) à c) mentionnées au considérant 35 pour ce qui est de leur inscription au registre autrichien des sociétés. Cet avis positif du MSU s'appuie sur le même plan prévisionnel, sur lequel repose également la présente décision. La Commission part donc du principe que le MSU considérera également que l'Association — même si l'on tient compte des risques éventuels inhérents au plan — sera en mesure de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres applicables à la suite des vérifications effectuées le 26 juillet 2015.

Contribution propre et répartition des charges

(106)

La Commission doit s'assurer que la nouvelle liste d'engagements est à même de remplacer celle de 2012 et de garantir la compatibilité de l'aide existante en faveur de l'Association, qui est le successeur économique d'ÖVAG. Dans ce cadre, il convient d'examiner si la contribution propre et la répartition des charges sont appropriées.

(107)

En ce qui concerne la contribution propre et la répartition des charges, la liste d'engagements jointe en annexe à la décision de 2012 comportait des dispositions concernant la rémunération et le remboursement: a) de la garantie des actifs; et b) du capital de participation, de même qu'une interdiction de verser des dividendes.

(108)

En ce qui concerne les modifications apportées à la garantie des actifs, le plan de liquidation actuel ne s'appuie pas sur des paiements en numéraire résultant de la garantie en vue d'une liquidation solvable. Si toutes les hypothèses émises se concrétisent et si l'entité de liquidation demeure solvable sans mobilisation de la garantie, un paiement en numéraire, en juillet 2016, de toutes les créances exigibles ne contribuerait en réalité qu'à accroître la masse de liquidation d'Immigon qui serait alors à la disposition, à l'issue de la liquidation, de tous les détenteurs de capital de participation et de fonds propres. Le plan actuel, qui prévoit le versement de la garantie uniquement afin de prévenir un risque d'insolvabilité d'Immigon, limite au minimum le risque d'utilisation d'une aide publique pour dédommager les détenteurs d'instruments de fonds propres.

(109)

Selon la liste d'engagements de 2012, ÖVAG doit rembourser un capital de participation à hauteur de 300 millions d'EUR pour la fin 2017, remboursement auquel doit contribuer l'Association dans la mesure où les exigences en matière de fonds propres minimaux le lui permettent (22). Il ressort de la formulation que cette déclaration constitue une déclaration d'intention plus qu'une obligation juridiquement contraignante.

(110)

Selon la nouvelle liste d'engagements, il existe en l'espèce une nouvelle obligation contraignante pour l'Association. Concrètement, l'Association s'est engagée à mettre à la disposition de l'Autriche un nouvel instrument financier (droit de participation) d'une valeur nominale négligeable, avec le droit de recevoir des dividendes en fonction des bénéfices qui primeront toutes les autres distributions hybrides ou distributions de dividendes et qui atteindront d'ici à [2020-2025] 300 millions d'EUR, éventuellement minorés des paiements résultant de la masse de liquidation d'ÖVAG.

(111)

Les flux de paiement liés au droit de participation aux bénéfices seront garantis de la façon suivante: l'Autriche a) recevra en garantie une participation dans VBWB de 25 % plus une part (minorité de blocage) et b) aura le droit de mandater la moitié des membres du conseil d'administration.

(112)

Le droit de participation aux bénéfices fait l'objet des seuils de paiement cumulatifs suivants: [0-50] millions d'EUR en […], [0-100] millions d'EUR en […], [0-200] millions d'EUR en […] et 300 millions d'EUR en [2020-2025]. Si l'un de ces seuils n'est pas respecté, l'Autriche bénéficiera du droit d'exploitation pour la participation qu'elle détient à titre de garantie, qui, sinon, redeviendra la propriété de l'Association après réception du montant total de 300 millions d'EUR. Elle recevra en outre des actions supplémentaires de VBWB, à hauteur de [1-15] %, et aura le droit de réaliser ces garanties. L'Association doit par ailleurs soumettre un nouveau plan de restructuration, que l'Autriche serait ensuite tenue de notifier à la Commission.

(113)

La Commission a examiné l'incidence de ces nouvelles dispositions en matière de remboursement sur le plan de restructuration et est parvenue à la conclusion que celui-ci est suffisamment solide pour garantir le remboursement comme prévu sans faire peser de charge indue sur le ratio de fonds propres de catégorie 1. Le seuil de [0-50] millions d'EUR pour […] demeure réaliste même selon le scénario défavorable. La Commission constate cependant que la mise en œuvre simultanée de toutes les mesures réduisant les actifs pondérés en fonction des risques (23) qui ont été recensées aurait un impact négatif sur la rentabilité de la banque, ce qui pourrait également compromettre le plan de remboursement.

(114)

Selon la Commission, le nouvel engagement concernant le remboursement de l'aide garantit que l'aide existante restera compatible, pour les raisons suivantes:

a)

Cet engagement produit un nouveau droit pour l'Autriche, qui se substitue de façon adéquate au droit que celle-ci détenait à l'égard d'ÖVAG et qui est arrivé à échéance. ÖVAG, en sa qualité d'entité de liquidation, n'est pas supposée rembourser une plus grande partie du capital de participation que ce qu'elle peut finalement obtenir de sa liquidation.

b)

La combinaison des valeurs seuils cumulatives et des distributions de dividendes sur une base volontaire (24) sur le droit de participation décrites ci-après constitue un compromis adéquat entre la sécurité du remboursement de l'aide et le rétablissement de la viabilité de l'Association.

c)

Sur cette base, l'extension de l'obligation de remboursement peut également être acceptée.

d)

L'Autriche peut, au besoin, faire usage de sa minorité de blocage pour modifier le nouveau plan de restructuration.

(115)

En ce qui concerne l'interdiction de verser des dividendes (25), l'engagement joint en annexe à la décision de 2012 reste applicable, mais selon des modalités différentes. Conformément à ce nouvel engagement, des dividendes peuvent être distribués à des investisseurs externes pour autant que:

a)

le total des dividendes distribués soit inférieur à [5-8] millions d'EUR;

b)

le droit de participation aux bénéfices ait été exercé de façon prioritaire pour le même montant au moins, conformément aux seuils convenus et au cours de la même année;

c)

l'Autriche bénéfice d'un paiement compensatoire supplémentaire d'un montant équivalent aux dividendes proposés; et

d)

le montant des fonds propres de catégorie 1 frais levés en externe corresponde au moins au montant des dividendes distribués en plus des paiements compensatoires.

(116)

La Commission constate que la combinaison du caractère prioritaire de l'obligation de remboursement, des paiements compensatoires et de la levée externe de fonds propres de catégorie 1 frais est suffisante pour garantir que les aides ne servent pas à rémunérer le capital et que les éventuels dividendes sont versés uniquement à partir des bénéfices excédentaires.

(117)

D'une manière générale, la Commission constate que la nouvelle liste d'engagements garantit la compatibilité de l'aide existante pour ce qui est de la contribution propre et de la répartition des charges.

Mesures de limitation des distorsions de concurrence

(118)

La Commission doit examiner si la nouvelle liste d'engagements remplace adéquatement celle de 2012 et peut garantir que les aides existantes en faveur de l'Association demeurent compatibles. Elle doit donc s'assurer que les éventuelles distorsions de concurrence résultant de l'aide sont aussi limitées que possible.

(119)

La liste d'engagements de 2012 contenait une série de mesures directement liées à ÖVAG, qui avaient pour objet de réduire au minimum les distorsions de concurrence, à savoir: i) la réduction de la taille du bilan et des actifs pondérés en fonction des risques; ii) la limitation des activités d'ÖVAG aux activités liées à l'Association en sa qualité d'organisation faîtière; iii) l'interdiction de procéder à des acquisitions; iv) l'interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix imposée à Live Bank, la filiale d'ÖVAG spécialisée dans les services bancaires en ligne; v) l'interdiction d'utiliser les aides d'État à des fins publicitaires; et vi) des règles relatives aux agissements en ce qui concerne la rémunération et la gestion des risques.

(120)

La nouvelle liste d'engagements annexée à la présente décision maintient l'équilibre initial en ce qui concerne la limitation des distorsions de concurrence liées à l'aide. Ainsi, la réduction du bilan et des actifs pondérés en fonction des risques se produit dans le cadre de la liquidation d'ÖWAG, tandis que la question de l'accent mis sur les fonctions d'organisation faîtière de l'Association est traitée par le transfert de ces fonctions à VBWB. La nouvelle liste d'engagements maintient également les interdictions quant à l'exercice d'une influence dominante sur les prix, les acquisitions et le recours aux aides d'État à des fins d'actions publicitaires et a repris les autres obligations concernant les comportements à adopter.

(121)

Dans le cadre de l'interdiction relative à l'exercice d'une position dominante sur les prix, Live Bank ne peut pas proposer à ses clients de meilleures conditions, pour ce qui est des taux d'intérêt (pour toutes les échéances), que celles offertes par le concurrent qui se positionne en troisième position sur le marché autrichien des services bancaires directs en ligne.

(122)

L'Association n'a pas le droit de procéder à des acquisitions, c'est-à-dire qu'elle ne peut acquérir ni participations de contrôle ou minoritaires, ni regroupement d'actifs. Les seules exceptions sont: a) les acquisitions nécessaires pour garantir la stabilité financière et/ou celle de l'Association ou les acquisitions qui sont réalisées dans l'intérêt d'une concurrence effective, pour autant qu'elles aient été autorisées au préalable par la Commission; et b) les acquisitions qui relèvent des activités courantes d'une banque en termes de gestion d'obligations existantes à l'égard de clients connaissant des difficultés de paiement.

(123)

L'Association est en outre soumise à une interdiction de publicité, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas utiliser les mesures d'aide ou les avantages en résultant à des fins publicitaires.

(124)

En ce qui concerne les autres obligations concernant les agissements, l'Association doit veiller à ce que les systèmes de rémunération et de gestion des risques soient adéquats. Ainsi, les systèmes de rémunération de l'Association doivent être transparents, reposer sur des mesures d'incitation prévenant la prise de risques inappropriés et poursuivre des objectifs à long terme. L'Association continuera de développer la gestion des risques et mènera une politique commerciale prudente, solide et fondée sur le principe de la viabilité.

(125)

La Commission estime par conséquent que la nouvelle liste d'engagements limite adéquatement les distorsions de concurrence engendrées par l'aide existante en faveur d'ÖVAG,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les mesures contenues dans le plan de restructuration du 23 juin 2015, ainsi que la liste d'engagements liée à celui-ci, ne constituent pas de nouvelles aides d'État.

2.   Les mesures contenues dans le plan de restructuration du 23 juin 2015, ainsi que la liste d'engagements liée à celui-ci, garantissent la compatibilité des mesures prévues à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2013/298/UE avec le marché intérieur.

Article 2

1.   L'article 2 de la décision 2013/298/UE de la Commission est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'Autriche garantit la mise en œuvre intégrale du plan de restructuration présenté le 23 juin 2015, y compris des engagements présentés en annexe de la présente décision.»

2.   L'annexe de la décision 2013/298/UE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)   JO C 46 du 17.2.2012, p. 3.

(2)  Décision de la Commission du 9 décembre 2008 relative à l'aide d'État N 557/2008 — Mesures visées par la loi sur la stabilité du marché financier et la consolidation du marché interbancaire pour les établissements bancaires et compagnies d'assurances en Autriche (JO C 3 du 8.1.2009, p. 2).

(3)  La première prolongation du régime d'aide, y compris de certaines modifications, a été approuvée le 30 juin 2009 (JO C 172 du 24.7.2009, p. 4), la deuxième le 17 décembre 2009 (JO C 28 du 4.2.2010, p. 6), la troisième le 25 juin 2010 (JO C 250 du 17.9.2010, p. 4) et la quatrième le 16 décembre 2010 (JO C 20 du 21.1.2011, p. 3).

(4)  Voir le point 13 et l'annexe de la communication de la Commission (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2).

(5)  Décision de la Commission du 9 décembre 2011 dans l'affaire SA.31883 (2011/C) (ex N 516/2010) — Restructuration d'Österreichische Volksbanken-AG (JO C 46 du 17.2.2012, p. 3).

(6)  Décision 2013/298/UE de la Commission du 19 septembre 2012 concernant l'aide d'État SA.31883 (2011/C) (ex N 516/10) que l'Autriche a mise en œuvre et envisage de mettre en œuvre en faveur d'Österreichische Volksbanken AG (JO L 168 du 20.6.2013, p. 30).

(7)  L'Association est décrite plus en détail aux considérants 18 et suivants.

(8)  Voir considérants 13 et 14 de la décision de 2012.

(9)  Voir considérants 24 et 25.

(10)  Pour plus de détails, voir considérants 27 à 30 et la décision de 2012.

(11)  Ce déficit de capital est expliqué plus en détail au considérant 33.

(12)  Pour plus de détails, voir considérants 24 à 29 de la décision de 2012.

(13)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(14)  Loi sur le système bancaire (Bankwesengesetz, ci-après la «BWG»).

(*1)  Information confidentielle.

(15)  Voir considérant 45.

(16)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(17)  Voir considérants 66 à 71.

(18)  Voir considérant 82 de la décision de 2012.

(19)  Voir considérant 93 de la décision de 2012.

(20)  Toutes les hypothèses concernant la croissance économique et l'inflation proviennent du rapport de printemps de la Commission pour l'année 2015.

(21)  Voir considérant 45.

(22)  Point 11.2 de la liste d'engagements jointe en annexe à la décision de 2012.

(23)  Ces mesures sont expliquées plus en détail au considérant 100.

(24)  Voir considérant 115.

(25)  Voir point 9.3 de la liste d'engagements annexée à la décision de 2012.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE D'ENGAGEMENTS DANS L'AFFAIRE SA.31883 — ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG

PRÉAMBULE

Par décision de la Commission du 19 septembre 2012, cette dernière a déclaré l'aide d'État SA.31883 (2011/C) octroyée par l'Autriche à Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG) compatible avec le marché intérieur.

Vu la nécessité de procéder à une nouvelle restructuration du secteur des banques locales, la présente liste d'engagements a été élaborée en tenant compte de la liste d'engagements précédente et du plan de restructuration et de liquidation sous-jacent d'ÖVAG (ci-après le “plan de restructuration”). Les dispositions de la liste d'engagements précédente qui était jointe en annexe à la décision de la Commission du 19 septembre 2012 cessent de ce fait de produire des effets.

Le plan de restructuration tel que modifié ne prévoit pas de mesures d'aide d'État supplémentaires en faveur d'ÖVAG. La réduction des fonds propres d'ÖVAG, y compris de la participation de la République d'Autriche, de 43,3 % (soit 250 millions d'EUR environ), de même que la réduction simultanée de 96,65 % du capital de participation détenu par la République d'Autriche à hauteur de 300 millions d'EUR, ne constituent pas des aides nouvelles au sens de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1).

La République d'Autriche soumet les engagements suivants concernant Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft (“ÖVAG”) et Volksbanken-Verbund, représentée par Volksbank Wien-Baden AG (“VBWB”) en sa qualité de nouvelle organisation faîtière de l'Association, afin que la Commission européenne puisse constater par décision, en vertu l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (“TFUE”), que les aides accordées à ÖVAG sont compatibles avec le marché intérieur.

L'interprétation du présent texte doit s'inscrire dans le cadre général du droit de l'Union et compte tenu du règlement (CE) no 659/1999, ainsi que de la décision à laquelle sont joints les engagements en tant qu'engagements et/ou conditions et obligations.

1.   Généralités

1.1.   La République d'Autriche garantit que le plan de restructuration d'ÖVAG déposé fin juin 2015 est correctement et intégralement mis en œuvre.

1.2.   La République d'Autriche assure le respect intégral des engagements (ci-après les “engagements”) présentés ci-après dans le cadre de la mise en œuvre du plan de restructuration.

1.3.   La phase de restructuration prend fin à la date de l'assemblée générale de VBWB portant sur l'exercice 2019, mais au plus tard à la date du 30 juin 2020. Les engagements ci-après sont applicables durant la phase de restructuration, sauf dispositions contraires.

2.   Plan de restructuration et de résolution

2.1.   Le capital de base d'ÖVAG, qui s'élève à 577 328 623,46 EUR (y compris la participation de la République d'Autriche à hauteur de 43,3 %), est réduit à 19 335 951,23 EUR. Le capital de participation de l'État à hauteur de 300 millions d'EUR est réduit proportionnellement de 96,65 %.

2.2.   La fonction d'organisation faîtière et d'établissement central est transférée par ÖVAG, en tant que société absorbée, avec effet rétroactif au 31 décembre 2014, à VBWB, en tant que société absorbante, sous réserve de la poursuite des activités de la société absorbée moyennant l'attribution d'actions.

2.3.   Avec effet au 4 juillet 2015, ÖVAG, avec l'accord de l'autorité de surveillance compétente (BCE), se retirera de l'Association, après avoir obtenu l'autorisation réglementaire en tant qu'entité de liquidation en vertu de l'article 162 de la loi fédérale sur le redressement et la liquidation des banques (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, ci-après la “BaSAG”) et ne détiendra plus en tant que telle d'agrément bancaire en vertu de l'article 1er de la loi bancaire (Bankwesengesetz, ci-après la “BWG”). L'entité chargée de la liquidation est rebaptisée “immigon portfolioabbau ag”.

2.4.   Le recours par l'État à la garantie des actifs à hauteur de 100 millions d'EUR est autorisé conformément à l'accord du 15 mars 2013 sur une garantie de bonne fin, tel que modifié par le projet d'accord du 25 juin 2015, du 31 décembre 2015 à la date d'établissement des comptes annuels d'ÖVAG pour l'exercice 2017 incluse.

2.5.   Un recours éventuel à la garantie des actifs est subordonné à une irrécouvrabilité partielle ou totale des créances d'ÖVAG ou à l'insolvabilité formelle du débiteur, de même qu'à la nécessité d'éviter un surendettement au sens du droit de la faillite existant ou potentiel d'ÖVAG sous réserve du respect des autres conditions conformément à l'accord sur la modification de la garantie susmentionné. La date de référence aux fins de l'évaluation des expositions titrisées dans le panier des sûretés en application de l'annexe 1 de l'accord du 15 mars 2013 sur une garantie de bonne fin, telle que modifiée par l'accord de modification de la garantie de bonne fin susmentionné, est le 31 décembre 2015. Aucune autre demande ne sera acceptée au-delà de cette date.

2.6.   Le plan de liquidation d'ÖVAG a pour objet de liquider les actifs pour le 31 décembre 2017. Il ressort en outre du plan de liquidation d'ÖVAG que cette liquidation générera un produit positif. À titre de compensation partielle de la réduction du capital d'actions détenu par la République d'Autriche dans ÖVAG, l'Association et Volksbanken Holding eGen céderont à l'Autriche leurs droits sur le produit de la liquidation à l'égard d'ÖVAG. L'Association s'est en outre engagée à tout mettre en œuvre pour que les autres actionnaires d'ÖVAG cèdent également leurs droits à la République d'Autriche.

3.   Vente des participations détenues par ÖVAG

Aux fins de la mise en œuvre du projet d'accord de restructuration avec la République d'Autriche du 23 juin 2015 (ci-après l'“accord de restructuration”), ÖVAG cédera la totalité des actions qu'elle détient dans RZB pour le 31 décembre 2017 au plus tard (“Signing”).

4.   Mesures prises par RZB

L'Autriche s'assure que les mesures prévues par Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) en vue de la réduction des fonds propres d'ÖVAG, telles que prévues par l'accord de restructuration du 26 avril 2012, seront mises en œuvre pour le […] au plus tard à hauteur du montant résiduel de [0-20] millions d'EUR.

5.   Distributions de bénéfices de la nouvelle Association

5.1.   Les distributions de bénéfices des entités regroupées au sein de l'Association des banques locales conformément à l'article 30a, paragraphe 1, de la BWG à des tiers (qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales) ne seront en principe autorisées que si les conditions énoncées aux points 5.2 à 5.6 du présent accord sont satisfaites.

5.2.   La République d'Autriche exerce son droit de participation aux bénéfices conformément à l'accord de restructuration; en cas de non-respect des seuils qui y sont définis, en particulier, elle est autorisée à disposer des actions de VBWB qui lui ont été transférées conformément à l'accord de restructuration.

5.3.   La République d'Autriche exerce son droit de participation aux bénéfices en vertu de l'accord de restructuration en priorité à hauteur, au minimum, du montant de la liquidation.

5.4.   Le montant total des dividendes distribués est limité à [5-8] millions d'EUR par an.

5.5.   La République d'Autriche reçoit une compensation financière indépendante du point 5.3 à hauteur des dividendes distribués. Les distributions de bénéfices sur des éléments de fonds propres souscrits après le 29 juin 2015 en vue du renforcement et de l'assainissement de l'Association ne donnent pas lieu au paiement de compensations à la République d'Autriche.

5.6.   L'Association apporte du capital de catégorie 1 externe frais (net, après déduction des remboursements) à hauteur d'un montant correspondant au minimum à la somme des distributions et versements compensatoires annuels (compensations des thésaurisations).

6.   Interdiction, pour ÖVAG, de verser des dividendes

ÖVAG ne verse aucun dividende jusqu'au terme de la liquidation. Les paiements effectués en contrepartie des aides ne sont pas touchés par cette interdiction, pour autant qu'ils constituent un volet juridique distinct.

7.   Interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix

Live Bank ne proposera pas, pour les dépôts (quelle qu'en soit l'échéance), de taux d'intérêt plus intéressants que les concurrents affichant des conditions arrivant en troisième position du classement des conditions les plus intéressantes sur le marché autrichien dans le domaine des services bancaires directs en ligne, sans l'accord préalable de la Commission, et ce jusqu'à l'issue de la liquidation.

8.   Représentation de la République d'Autriche au sein de la banque locale Wien-Baden AG en sa qualité d'organisation faîtière de l'Association

8.1.   À compter de la scission d'ÖVAG et du transfert de sa fonction d'organisation faîtière de l'Association à VBWB, la République d'Autriche reçoit de l'Association, à titre gracieux, une participation de 25 % plus une part (“25 % + 1”).

8.2.   Si l'Association ne respecte pas ses engagements en matière de remboursement conformément au point 9.3 du présent accord, la République d'Autriche reçoit de l'Association, à titre gracieux, des parts supplémentaires dans VBWB, ce qui porte sa participation à [26-40] % au total. La République d'Autriche obtient en outre un droit de jouissance sur les actions qu'elle détient conformément aux dispositions de l'accord de restructuration.

8.3.   L'Association garantit à la République d'Autriche un droit de représentation pour la moitié des membres du conseil d'administration de VBWB désignés par les propriétaires.

9.   Rémunération des aides

9.1.   La garantie des actifs de 100 millions d'EUR fournie par la République d'Autriche à ÖVAG est par ailleurs rémunérée par une prime non liée aux bénéfices de 10 % par an.

9.2.   VBWB octroie à la République d'Autriche un droit de participation aux bénéfices à titre de compensation pour la réduction, dans le cadre de la scission, du capital de participation de l'État à hauteur de 300 millions EUR conformément à l'accord de restructuration. Le capital de participation détenu par l'État, qui est conservé durant la scission et dûment remboursé, est déduit de l'exercice du droit de participation aux bénéfices.

9.3.   Les paiements résultant du droit de participation aux bénéfices doivent être d'au moins [0-50] millions d'EUR à la clôture de l'exercice de VBWB de […] et d'au moins [0-100] millions d'EUR à la clôture de l'exercice de […]. Si l'un de ces deux seuils n'est pas atteint, un nouveau plan de restructuration doit être notifié. Il convient de signaler que l'accord de restructuration prévoit un seuil de paiement d'au moins [0-200] millions d'EUR à la clôture de l'exercice de VBWB pour […], ainsi que le paiement de la totalité à la clôture de l'exercice de VBWB pour [2020-2025].

10.   Autres règles de conduite

10.1.   ÖVAG et l'Association s'engagent à respecter une interdiction de procéder à des acquisitions. Cette interdiction porte aussi bien sur l'acquisition d'entreprises dotées d'une personnalité juridique propre et des parts dans des entreprises que sur le regroupement d'actifs représentant une activité ou une branche d'activité. Ne sont pas concernées les acquisitions qui doivent être entreprises aux fins du maintien de la stabilité financière et/ou de celle de l'Association ou dans l'intérêt d'une concurrence effective, sous réserve de l'autorisation préalable de ces acquisitions par la Commission. Ne sont pas non plus concernées les acquisitions qui font partie des activités courantes normales d'une banque du point de vue de la gestion d'engagements de clients rencontrant des difficultés de paiement.

10.2.   ÖVAG et l'Association n'utilisent pas les mesures d'aide ou les avantages en résultant à des fins publicitaires.

10.3.   ÖVAG et l'Association doivent examiner l'effet incitatif et le caractère adéquat de leurs systèmes de rémunération; elles doivent veiller, dans le cadre des possibilités offertes par le droit civil, à ce que ces systèmes ne conduisent pas à une prise de risques disproportionnés et veiller à ce qu'ils soient transparents et orientés vers des objectifs d'entreprises durables et fixés sur le long terme.

10.4.   L'Association continuera de développer les mécanismes de contrôle et de surveillance des risques et mènera une politique commerciale prudente, solide et fondée sur le principe de la viabilité.

11.   Mandataire chargé de la surveillance

11.1.   La République d'Autriche garantit la surveillance continue, par un mandataire indépendant, possédant les qualifications suffisantes et soumis à une obligation de confidentialité, de la mise en œuvre intégrale et correcte du plan de restructuration d'ÖVAG et de l'Association, ainsi que de la mise en œuvre complète et valide de tous les engagements de la présente liste.

11.2.   La procédure décrite à l'annexe “mandataire” s'applique à la nomination, aux tâches, aux devoirs et à la décharge du mandataire chargé de la surveillance.

11.3.   La République d'Autriche assure l'accès illimité de la Commission et/ou du mandataire à toutes les informations nécessaires à la surveillance de la mise en œuvre de la présente décision, et ce tout au long de l'exécution de ladite décision. La Commission et/ou le mandataire peuvent demander des explications et des précisions à ÖVAG et à l'Association. La République d'Autriche, ÖVAG et l'Association coopéreront totalement avec la Commission et le mandataire chargé de la surveillance pour toutes les demandes dans le cadre de la surveillance de la mise en œuvre de la présente décision.»


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).


10.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/152


DÉCISION (UE) 2016/154 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2015

concernant l'aide d'État SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) — Requalification en capital des provisions comptables en franchise d'impôt pour le renouvellement du Réseau d'Alimentation Générale mise à exécution par la France en faveur de EDF

[notifiée sous le numéro C(2015) 4959]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (2),

et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision du 16 octobre 2002, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE (la «décision d'ouverture») relative à l'avantage résultant du non-paiement de l'impôt sur les sociétés dû par l'Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial «Électricité de France (E.D.F.), Service National» («EDF», devenue société anonyme Électricité de France SA vers la fin 2004), lors de la restructuration de son bilan en 1997, sur une partie des provisions comptables créées en franchise d'impôt pour le renouvellement du réseau d'alimentation général («RAG») et requalifiées en capital.

(2)

Dans leurs observations transmises à la Commission par lettre du 11 décembre 2002, les autorités françaises ont contesté qu'EDF ait bénéficié d'un avantage fiscal et fait valoir notamment que la dotation complémentaire en capital corrigeait une sous-capitalisation et était de ce fait justifiée.

(3)

Par lettre du 21 janvier 2003, la Commission a transmis à la France les seules observations reçues d'une partie intéressée, en l'invitant à présenter ses commentaires. La France n'a pas présenté de commentaires sur ces observations.

(4)

Une réunion technique entre la Commission et les autorités françaises s'est tenue le 12 février 2003, suivie par une demande d'informations de la Commission du 4 juillet 2003.

(5)

Le 11 novembre 2003, la France a fourni de nouvelles informations. Le 17 novembre 2003, une nouvelle réunion technique a été organisée entre la Commission, les autorités françaises et des représentants d'EDF. Les autorités françaises ont fourni des informations complémentaires le 20 novembre 2003.

(6)

Par décision du 16 décembre 2003 (3), la Commission a déclaré la mesure d'aide dont avait bénéficié EDF incompatible avec le marché intérieur et exigé la récupération de cette aide avec intérêts. L'aide a été remboursée en février 2004.

(7)

Par son arrêt du 15 décembre 2009, le Tribunal a annulé la décision de la Commission (4). La France a repayé à EDF le montant d'aide qui avait été remboursé en 2004.

(8)

Par son arrêt du 5 juin 2012, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Commission contre l'arrêt du Tribunal (5).

(9)

Par décision du 2 mai 2013, la Commission a étendu la procédure formelle d'examen (la «décision d'extension») (6).

(10)

Les autorités françaises ont transmis leurs observations à la Commission le 1er juillet 2013.

(11)

Par lettre du 13 août 2013, la Commission a transmis à la France les observations du 29 juillet 2013 d'une seule partie intéressée, à savoir EDF, en l'invitant à présenter ses commentaires. Le 11 octobre 2013, la France a présenté ses commentaires sur les observations d'EDF.

(12)

Le 18 octobre 2013, EDF a transmis à la Commission une étude préparée par un consultant (Oxera) datée du 15 octobre 2013. Le 22 octobre 2013, la Commission a transmis cette étude à la France en l'invitant à présenter ses commentaires. Cette invitation était toutefois assortie de la réserve que l'étude avait été transmise plus de deux mois et demi après la date limite fixée par la décision d'extension et, d'autre part, qu'elle avait été établie après la décision d'investissement dans EDF dont se prévalait la France. Le 6 novembre 2013, la France a présenté ses commentaires sur l'étude.

(13)

Une réunion entre la Commission et les autorités françaises s'est tenue le 14 novembre 2013. Le 15 novembre 2013, la Commission a demandé de nouvelles informations et des précisions sur les observations de la France, qui ont été transmises le 23 décembre 2013.

(14)

Le 22 novembre 2013, EDF a transmis à la Commission un avis juridique à la demande d'EDF en complément et au soutien de ses observations du 29 juillet 2013.

(15)

À la demande d'EDF, une réunion avec la Commission en présence des autorités françaises s'est tenue le 12 mars 2014.

(16)

Le 13 mai 2014, la Commission a demandé des commentaires éventuels relativement à l'avis juridique transmis par EDF ainsi que des précisions et informations supplémentaires à la France, que celle-ci a fournis par lettre du 19 juin 2014.

1.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

1.1.   LE BÉNÉFICIAIRE: EDF, ÉVOLUTION DE SON STATUT ET DE SON CAPITAL

(17)

EDF a été créée par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (la «loi no 46-628») qui, aux termes de son article 1er, a nationalisé la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation d'électricité en France. Cette loi confiait la gestion des entreprises nationalisées d'électricité à un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé «Électricité de France (E.D.F.), Service National».

(18)

L'article 16 de la loi no 46-628 prévoyait que le solde net des biens, droits et obligations transférés à EDF constituait son capital, appartenait à la nation, était inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, devait être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs. Aux termes de l'article 1er du décret no 56-493 du 14 mai 1956 relatif aux dotations en capital à EDF, celles-ci étaient soumises aux règles fixées par l'article 16 de la loi précitée. Aux termes de l'article 2 du même décret, ces dotations donnent lieu à l'attribution à l'État d'un intérêt et d'un dividende.

(19)

En vertu de la loi no 46-628, EDF était depuis sa création et toujours en 1997, un établissement public national à caractère industriel et commercial, non régi par les dispositions applicables aux sociétés anonymes. Un établissement public à caractère industriel et commercial n'a pas de capital social, contrairement à une société anonyme de droit public, qui est détenue par ses actionnaires (7). En dépit des termes «capital» et «dotation en capital» utilisés dans les textes pertinents, EDF ne disposait pas de capital social du fait de son statut de personne morale de droit public. La loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (la «loi no 2004-803») prévoyait un changement futur de ce statut. Dans son article 24, la loi no 2004-803 précisait qu'EDF, dont l'État devait détenir plus de 70 % du capital, serait régie par les lois applicables aux sociétés anonymes sauf dispositions législatives contraires. L'article 47 de cette loi prévoyait aussi la transformation ultérieure de l'établissement public EDF en société anonyme, sous réserve de publication d'un décret portant sur son nouveau statut. L'article 46 précisait que le bilan de la société EDF au 31 décembre 2004 serait établi à partir du bilan au 31 décembre 2003 et du compte de résultat pour l'exercice 2004 de l'établissement public EDF.

(20)

La transformation d'EDF en société anonyme est devenue effective en application du décret no 2004-1224 du 17 novembre 2004 portant statuts de la société anonyme Électricité de France. Les statuts annexés au décret prévoient qu'EDF serait dorénavant une société anonyme régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, notamment le code de commerce, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions plus spécifiques y compris les statuts mêmes.

(21)

L'article 6 des statuts d'EDF prévoit que le capital social de la société, initialement détenu intégralement par l'État, est fixé à la somme de 8,129 milliards d'EUR, divisé en 1 625 800 000 actions de 5 EUR chacune. Le capital social de la nouvelle société anonyme EDF a été fixé en novembre 2004 au même montant que le capital et les dotations au capital de l'établissement public à caractère économique et commercial EDF cumulés jusque-là, à savoir 8,1 milliards d'EUR. Ce montant de capital et de dotations en capital avait été atteint en application de la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant diverses mesures d'ordre économique et commercial (la «loi no 97-1026») et était resté inchangé depuis 1997.

(22)

Comme stipulé par la loi 2004-803 et les statuts d'EDF, à tout moment, l'État devait — et doit — détenir plus de 70 % du capital de la société. En novembre 2005, des actions nouvelles d'EDF admises à la cotation sur Euronext ont été offertes à prix ouvert («OPO»), ouvrant par-là effectivement le capital d'EDF à d'autres actionnaires que l'État.

1.2.   LA CRÉATION DE PROVISIONS COMPTABLES POUR LE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'ALIMENTATION GÉNÉRALE

(23)

Aux termes de son article 36, la loi no 46-628 a transféré à EDF l'ensemble des concessions d'électricité nationalisées. Pour ces concessions, selon l'article 37 de la loi, le concessionnaire est tenu de respecter un cahier des charges type. Les différentes concessions de transport d'électricité ainsi transférées par l'État à EDF ont été unifiées en 1958 en une concession unique appelée réseau d'alimentation générale (RAG).

(24)

En l'absence de règles comptables propres aux concessions, dès 1946, EDF a considéré qu'elle était propriétaire des biens faisant partie du RAG et inscrit ces biens à l'actif de son bilan. En application de l'article 8 du cahier des charges approuvé par le décret no 56-1225 du 28 novembre 1956, EDF est tenue d'exécuter à ses frais tous les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages de la concession en bon état de fonctionnement.

(25)

En 1987, à la suite d'une modification en 1982 du plan comptable général prévoyant des règles spécifiques pour les biens devant revenir à l'État à la fin de la concession, EDF a modifié sa pratique comptable pour les actifs du RAG jusque-là considérés comme biens propres et classé ces actifs au poste du bilan «Biens mis en concession». EDF a appliqué à ces actifs les règles comptables spéciales établies en France pour les biens mis en concession qui doivent être retournés à l'État à la fin de celle-ci, et a créé en franchise d'impôt des provisions pour le renouvellement du RAG.

(26)

Dans un rapport de 1994 (8), la Cour des comptes a considéré que, en présence d'un concessionnaire unique et permanent de l'État, désigné par la loi, tel qu'EDF, il était difficile de considérer les biens constituant le RAG comme devant revenir à l'État à la fin de la concession, par opposition aux biens propres du RAG appartenant à EDF. En d'autres termes, la modification comptable introduite par EDF en 1987 se traduisant par la constitution de provisions en franchise d'impôt n'apparaissait pas justifiée à la Cour des comptes. Des travaux de régularisation de la situation d'EDF ont été engagés rapidement entre l'entreprise et les administrations de tutelle.

(27)

En 1997, EDF avait dans ses comptes deux types de provisions créées en franchise d'impôt pour le renouvellement du RAG: les provisions non encore utilisées pour un montant de 38,5 milliards de FRF et les droits du concédant, correspondant aux opérations de renouvellement déjà réalisées, pour un montant de 18,345 milliards de FRF.

1.3.   LA REQUALIFICATION DES PROVISIONS COMPTABLES

(28)

La loi no 97-1026 a clarifié le statut des biens constituant le RAG. Dans son article 4, cette loi dispose:

«I.

Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique sont réputés constituer la propriété d'Électricité de France depuis que la concession de ce réseau lui a été accordée.

II.

Pour l'application des dispositions du I, au 1er janvier 1997, la contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau d'alimentation générale figurant au passif du bilan d'Électricité de France est inscrite, nette des écarts de réévaluation correspondants, au poste “Dotations en capital” […].»

(29)

Le recours à la loi s'imposait pour toute opération portant sur le capital d'EDF. En effet, dans sa version en vigueur en 1997, l'article 16 de la loi no 46-628 prévoyait que le capital d'EDF était inaliénable et appartenait à la nation. Ainsi, les dotations au capital d'EDF résultant du reclassement des provisions pour le renouvellement du RAG relevaient du domaine de la loi en droit français.

(30)

La loi no 97-1026 établit la propriété des actifs du RAG. Le bilan d'EDF a donc été réorganisé par la loi no 97-1026. Les provisions constituées par EDF entre 1987 et 1996 pour le renouvellement du RAG en vue d'une restitution de ces actifs à l'État, utilisées ou non, devenaient sans objet si la propriété des biens du RAG était réputée appartenir à EDF.

(31)

Une lettre du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, du secrétaire d'État au Budget et du secrétaire d'État à l'Industrie, adressée à EDF le 22 décembre 1997 (ci-après la «lettre du ministre de l'Économie»), explique dans son annexe 1 la restructuration du haut du bilan d'EDF, en application de l'article 4 de la loi no 97-1026:

«—

Reclassement des “droits du concédant” (18 345 563 605 F):

Consolidation en dotations en capital de la contre-valeur des biens en nature du RAG mis dans la concession à hauteur de FRF 14 119 065 335.

Regroupement des écarts de réévaluation du RAG de 1959 (2 425 MF) et de 1976 (immobilisations non amortissables: 97 MF) avec le poste “Ecarts de réévaluation RAG”, dont le montant passe ainsi de 1 720 MF à 4 145 MF.

Regroupement des provisions réglementées relatives à la réévaluation des immobilisations amortissables de 1976 (1 704 MF), le poste passant de 877 MF à 2 581 MF.

Reclassement des provisions pour renouvellement devenues injustifiées (38 520 943 408 F) au report à nouveau, en application de l'avis du Conseil national de la comptabilité no 97-06 du 18 juin 1997 relatif aux changements comptables.»

(32)

Dans le cadre de la réorganisation du bilan d'EDF, les autorités françaises ont suivi l'avis no 97-06 du 18 juin 1997 du Conseil national de la comptabilité, relatif aux changements de méthodes comptables, changements d'estimation, changements d'options fiscales et corrections d'erreurs (l'«avis du Conseil national de la comptabilité»), lequel établit que les corrections d'erreurs comptables, qui, par leur nature même, portent sur la comptabilisation des opérations passées, «sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées».

(33)

Conformément à la loi no 97-1026 et à la lettre du ministre de l'Économie, les écarts de réévaluation ont été transférés à la rubrique «Capitaux propres» sans incidence fiscale, car ils correspondaient à des plus-values de réévaluation réalisées en franchise d'impôt ou sous un régime de neutralité fiscale suite aux lois de réévaluation de 1959 et de 1976.

1.4.   L'INCIDENCE FISCALE DE LA REQUALIFICATION DES PROVISIONS COMPTABLES

(34)

L'annexe 3 de la lettre du ministre de l'Économie établit également les conséquences fiscales de la réorganisation du bilan d'EDF. Une variation d'actif net est constatée avec le reclassement des provisions pour renouvellement non utilisées, d'un montant de FRF 38,5 milliards, au report à nouveau, et soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 41,66 % applicable en 1997. Ainsi, les provisions non encore utilisées pour un montant de FRF 38,5 milliards ont été imposées normalement par les autorités françaises. En revanche, la partie des provisions également constituée en franchise d'impôt et consolidée comme dotation au capital correspondant aux droits du concédant, n'a pas été imposée.

(35)

Une note de la direction générale des impôts du 9 avril 2002, communiquée à la Commission par les autorités françaises, indique que «les droits du concédant afférents au RAG représentent une dette indue que l'incorporation au capital a libérée d'impôt de manière injustifiée» et que «cette réserve aurait dû, préalablement à son incorporation au capital, être transférée du passif de l'établissement où elle figurait à tort vers un compte de situation nette entraînant ainsi une variation positive d'actif net imposable en application de l'article 38-2» du Code général des impôts. Elles constatent que «l'avantage en impôts ainsi obtenu [en 1997 par EDF] peut être évalué à 5,88 milliards de FRF (14,119 × 41,66 %)».

2.   DÉCISION D'OUVERTURE

(36)

Dans sa décision d'ouverture, la Commission concluait que la création irrégulière de provisions complémentaires pour renouvellement du RAG sur la période 1987-1996 avait favorisé EDF au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Cette opération lui avait procuré un avantage économique sélectif résultant de la différence entre la valeur capitalisée de l'impôt sur les sociétés non payé sur les provisions au cours de la même période et le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par EDF en 1997, à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi no 97-1026.

(37)

En dépit du fait qu'EDF exerçait en France des activités sur une série de marchés soumis à des droits de monopole avant l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil (9) libéralisant le secteur de l'électricité, la Commission considérait que les mesures d'aides en cause en faveur d'EDF avaient faussé ou menacé de fausser la concurrence et affecté les échanges entre États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Cela résultait en particulier du fait que, malgré les droits exclusifs dont jouissait EDF dans l'exercice de certaines activités en France, il existait néanmoins un certain degré de commerce entre États membres sur ces marchés. De surcroît, une libre concurrence existait sur les marchés connexes sur lesquels EDF avait déjà diversifié ses activités au-delà de l'étendue de ses droits exclusifs, que ce soit d'un point de vue géographique ou sectoriel. Ces effets étaient déjà présents bien avant la libéralisation du secteur de l'électricité.

(38)

La Commission concluait aussi qu'il s'agissait d'une aide nouvelle qui ne semblait pas, à ce stade, permettre de considérer que les conditions énoncées à l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE, étaient remplies. Par ailleurs, les autorités françaises n'avaient pas invoqué l'application des dispositions de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE.

3.   OBSERVATIONS D'UN TIERS INTÉRESSÉ

(39)

Par lettre du 6 janvier 2003, le Syndicat National des Producteurs Indépendants d'Électricité Thermique (SNPIET) a adressé des observations à la Commission dans le cadre de la procédure formelle d'examen. Selon ces observations, en ce qui concerne le non-paiement, en 1997, de l'impôt sur les sociétés sur une partie des provisions créées en franchise d'impôt pour le renouvellement du RAG, EDF ne s'est pas conformée, dans le cadre de ses activités, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales, contrairement au prescrit de la loi no 46-628 du 8 avril 1946.

4.   OBSERVATIONS DE LA FRANCE SUR LA DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(40)

Les autorités françaises ont communiqué leurs observations à la Commission par lettre du 11 décembre 2002. Elles contestent le caractère d'aide d'État du non-paiement, en 1997, de l'impôt sur les sociétés sur une partie des provisions comptables créées en franchise d'impôt pour le renouvellement du RAG.

(41)

A titre préliminaire, les autorités françaises contestent le montant des provisions pour renouvellement du RAG avancé par la Commission. Les autorités françaises soutiennent ensuite que, même en l'absence de provisions pour le renouvellement du RAG, EDF n'aurait pas été en mesure de payer l'impôt sur les sociétés de 1987 à 1996 du fait de reports fiscaux fortement déficitaires. De plus, l'État étant à la fois propriétaire d'EDF et autorité concédant le RAG, les autorités françaises ont considéré que les droits du concédant ne constituaient pas pour l'État une dette réellement exigible. Par conséquent, lors de la restructuration du bilan en 1997, elles ont affecté ces droits du concédant aux capitaux propres d'EDF afin de corriger sa sous-capitalisation, mais sans les soumettre à l'impôt sur les sociétés.

(42)

Les autorités françaises considèrent que la restructuration comptable opérée en 1997 peut être considérée comme une dotation complémentaire en capital d'un montant équivalent à l'exonération partielle d'impôt, dont le but a été également de corriger une sous-capitalisation. EDF et l'État auraient souhaité affecter les quasi-fonds propres en capital, abstraction faite de l'impôt sur les sociétés. Il aurait été jugé plus efficace et neutre d'affecter directement les droits du concédant en fonds propres pour leur montant total plutôt que d'effectuer l'opération de nature équivalente qui aurait consisté à affecter en capital un montant net après impôts sur les sociétés, solliciter le versement par EDF de l'impôt sur les sociétés correspondant à la variation de l'actif net, et enfin, procéder à une dotation complémentaire en capital d'un montant équivalent à l'impôt payé.

(43)

Les autorités françaises estiment qu'une telle dotation complémentaire était justifiée par les perspectives de rentabilité offertes par EDF en 1997, qui se sont d'ailleurs concrétisées pendant les années suivantes. Dans des circonstances comparables, selon les autorités françaises, un investisseur privé avisé en économie de marché aurait procédé à un tel apport en capital.

(44)

Les autorités françaises contestent également que la rémunération de l'État ait été indûment diminuée de 1987 à 1996 à la suite de la création des provisions en question. Elles indiquent que, même si le résultat net avait été supérieur, la rémunération de l'État n'aurait pas été plus élevée car, pendant cette période, le niveau de la rémunération ne correspondait pas à un pourcentage prédéfini du résultat net de l'entreprise. Ce niveau était déterminé librement par l'État en valeur absolue et pouvait ne pas être fixé en fonction de la situation financière de l'entreprise. De plus, cette rémunération n'était pas obligatoirement prélevée sur les bénéfices nets de chaque exercice. Dans cette perspective et compte tenu des reports déficitaires d'EDF, les autorités françaises soulignent que l'État a finalement prélevé de 1987 à 1996 un dividende dont le niveau a dépassé de façon considérable les limites établies en droit des sociétés.

(45)

Les autorités françaises estiment, en outre, que même si la constitution des provisions pour le renouvellement du RAG s'était traduite par un avantage, celui-ci devrait être considéré comme annulé par l'augmentation de l'impôt sur les sociétés payé en 1997. Elles estiment également que sur la période 1987-1996, EDF a globalement versé à l'État une somme supérieure à l'impôt sur les sociétés qu'aurait payé une société commerciale, qui n'aurait pas constitué de provisions pour renouvellement du RAG et qui aurait versé à son actionnaire un dividende égal à 37,5 % du résultat net après impôt.

(46)

Par ailleurs, les autorités françaises considèrent que si l'existence d'un avantage indu devait être établie, il s'agirait d'une aide existante, et non d'une aide nouvelle, en raison de la prescription décennale fixée par l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (10), courant à partir de l'octroi des premiers éléments d'aide. Compte tenu de ce que la première demande de renseignements de la Commission date du 10 juillet 2001, les éventuels éléments d'aide accordés avant 1991 seraient prescrits. Les autorités françaises estiment que l'intervention du législateur en 1997 n'a pas eu pour effet d'interrompre cette prescription, puisque seules des mesures de la Commission peuvent avoir cet effet. Les autorités françaises estiment enfin qu'il s'agirait en tout état de cause d'une aide existante, dans la mesure où elle a été octroyée avant la libéralisation du marché de l'électricité.

(47)

Dans leur lettre du 20 novembre 2003, les autorités françaises rappellent leurs arguments quant aux écarts de réévaluation inclus dans le montant des droits du concédant figurant dans les comptes sociaux et quant à l'application de la règle de prescription. De plus, elles affirment que le taux de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être appliqué à la restructuration du bilan d'EDF est celui de 1996 (taux de 36,67 %), et non de 1997 (taux de 41,66 %). En effet, elles considèrent que cette restructuration a été réalisée sur base d'une déclaration fiscale déposée le 23 décembre 1997, soit après la clôture de l'exercice 1996 mais avant celle de l'exercice 1997.

(48)

Les autorités françaises contestent ainsi l'affirmation de la Commission selon laquelle EDF aurait bénéficié d'un avantage en 1997 en raison du non-paiement de l'impôt sur les sociétés sur une partie des provisions créées en franchise d'impôt pour le renouvellement du RAG.

5.   LES ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

(49)

Dans son arrêt du 15 décembre 2009, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 16 décembre 2003, au motif qu'il appartenait à la Commission de vérifier si un investisseur privé avisé en économie de marché aurait procédé à un investissement comparable dans son montant dans des circonstances similaires. Le Tribunal a estimé que la Commission aurait dû vérifier si l'opération satisfaisait au critère de l'investisseur privé. Le Tribunal a donc considéré que la Commission avait commis une erreur de droit et enfreint l'article 107 du TFUE.

(50)

Dans son arrêt du 5 juin 2012, la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Commission contre l'arrêt du Tribunal. La Cour a notamment considéré que le constat effectué par le Tribunal selon lequel l'obligation pour la Commission de vérifier si les capitaux avaient été apportés par l'État dans des circonstances correspondant aux conditions normales du marché existait indépendamment de la forme sous laquelle les capitaux avaient été apportés n'était entaché d'aucune erreur de droit. La Cour a aussi estimé que l'appréciation du Tribunal selon laquelle le critère de l'investisseur privé peut être applicable même dans le cas où des moyens de nature fiscale ont été employés, n'est pas non plus entachée d'erreur de droit.

6.   DÉCISION D'EXTENSION DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(51)

En conséquence de l'annulation de la décision du 16 décembre 2003, la Commission doit adopter une nouvelle décision en vertu de l'article 266 du TFUE et de l'article 13 du règlement (CE) no 659/1999 pour clore la procédure en se conformant aux points de droit établis de manière définitive par l'arrêt de la Cour. La décision du 16 décembre 2003 ayant été annulée, la Commission devait réexaminer les questions relatives aux articles 3 et 4 de cette décision.

(52)

D'un côté, ni la Cour, ni le Tribunal n'avaient estimé que la décision d'ouverture était entachée d'irrégularité. Elle peut donc constituer la base d'une nouvelle décision finale. D'un autre côté, la Cour a clairement édicté des critères d'applicabilité et d'application du critère de l'investisseur privé en économie de marché. Ces critères s'appuient, notamment, sur l'existence d'éléments objectifs et vérifiables montrant que la décision de l'État membre était bien de procéder à un investissement dans l'entreprise publique contrôlée, se fondant sur des évaluations économiques comparables à celles qu'un investisseur privé avisé en économie de marché aurait fait établir, avant l'investissement, afin d'en déterminer la rentabilité future (11).

(53)

Dans la décision d'extension de la procédure formelle d'examen, la Commission notait que, à ce stade de la procédure administrative, aucune preuve, démonstration ou document ne venaient étayer l'affirmation des autorités françaises selon laquelle la réforme comptable de 1997 équivaudrait à une dotation complémentaire en capital d'un montant égal à l'exonération partielle d'impôt. Contrairement aux observations des autorités françaises, il n'apparaissait pas non plus qu'une telle dotation complémentaire en capital serait, non une aide, mais un investissement auquel aurait procédé dans des circonstances comparables un investisseur privé avisé en économie de marché, justifié par les perspectives de rentabilité offertes par EDF en 1997, qui se seraient d'ailleurs concrétisées pendant les années suivantes.

(54)

Par conséquent, dans la décision d'extension, la Commission précisait, au vu des informations et documents disponibles, son analyse préliminaire de l'éventuel avantage économique découlant du non-paiement par EDF, en 1997, de l'impôt sur les sociétés sur la partie des provisions correspondant aux FRF 14,119 milliards de droits du concédant reclassés en dotations en capital.

(55)

À cet égard, l'appréciation globale des faits de l'espèce semblait indiquer que cette mesure relevait de la puissance publique, écartant par-là l'applicabilité du principe de l'investisseur privé. En effet, à l'appui de leur assertion, les autorités françaises n'avaient produit aucune information ou plan d'affaires précédant ou simultané à la décision de ne pas prélever l'impôt sur EDF, qui montrerait la rentabilité d'une telle opération. Sur le plan matériel, au regard des critères énoncés par la Cour, la Commission notait qu'il convenait que la France établisse dûment la date des documents fournis ainsi que la preuve qu'ils avaient été examinés par les ministres et fonctionnaires compétents et les assemblées du Parlement avant l'adoption de la décision litigieuse.

(56)

En l'absence de ces éléments, en revanche, c'est dans l'exercice de compétences fiscales que la France semblait avoir réservé un traitement fiscal dérogatoire à la restructuration du haut de bilan d'EDF, pour ce qui est du reclassement des provisions des droits du concédant prévu à l'article 4 de la loi no 97-1026. Aucune disposition budgétaire expresse ne pré-affectait cette ressource fiscale au profit d'EDF, pas plus que des règles ou contrôles en matière d'investissements n'avaient été mis en œuvre pour fournir une base juridique à l'investissement prétendu.

(57)

De même, dans sa décision d'extension, la Commission notait à titre subsidiaire que, quand bien même le principe de l'investisseur privé en économie de marché eût été applicable, l'application du principe permettait de conclure à ce stade qu'un investisseur privé n'aurait pas investi FRF 5,88 milliards dans la dotation au capital d'EDF en 1997. En l'absence d'éléments transmis par les autorités françaises, il semblait exclu qu'un actionnaire privé dans des circonstances normales de marché eût procédé à l'investissement prétendu sans avoir examiné au préalable des études objectives et fiables effectuées de préférence par un tiers impartial conseiller en investissement, plutôt que, par exemple, l'entreprise bénéficiaire, qui montreraient, notamment, le rendement sur les capitaux investis, l'horizon de retour sur investissement et les risques intrinsèques dans l'absolu et par rapport aux modalités de rémunération liés à un tel investissement.

(58)

À cet égard, la Commission ajoutait aux facteurs qu'un investisseur privé avisé aurait examiné avant d'engager ses fonds, l'incertitude sur le montant et l'évolution des charges de financement des retraites auxquelles EDF devait faire face en 1997, en application de son régime spécifique, et l'évaluation que pouvait en faire un investisseur à cette époque.

(59)

Dans ces conditions, l'exonération partielle d'impôt sur les sociétés en 1997 apparaissait non pas comme un investissement productif de la part de l'État actionnaire mais plutôt comme une mesure dérogatoire de nature fiscale susceptible d'avoir procuré un avantage économique à EDF.

(60)

Il apparaissait par ailleurs que la non perception de l'impôt sur les sociétés dû par EDF mettait en jeu des ressources étatiques et était susceptible d'affecter la concurrence et les échanges entre États membres, remplissant par-là les autres conditions d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(61)

En l'absence de base juridique qui permettrait de fonder la compatibilité avec le marché intérieur d'une aide au fonctionnement renforçant la position d'EDF vis-à-vis ses concurrents, dans sa décision du 2 mai 2013, la Commission émettait des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur. Des doutes analogues avaient déjà été soulevés dans la décision d'ouverture.

7.   OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS

(62)

Par lettre du 29 juillet 2013, EDF a présenté des observations sur la décision d'extension. EDF formule trois critiques principales à l'encontre du raisonnement développé dans cette décision: i) la décision ignore les enseignements de l'arrêt du Tribunal et méconnaît la véritable nature de recapitalisation d'EDF mise en œuvre par l'État, ii) la décision est excessivement formaliste en postulant à tort la nécessité d'un plan d'affaires lié à l'investissement alors que la recapitalisation est le fruit d'une réflexion mûrement planifiée comme en attestent de nombreux documents d'époque et iii) la décision postule, sans démonstration, qu'aucun investisseur placé dans la situation la plus proche de l'État n'aurait procédé à un investissement comparable, contrairement aux éléments factuels que fournit EDF à l'appui de ses observations.

(63)

Pour EDF, la Commission continuerait ainsi d'analyser la mesure adoptée par l'État français en 1997 au travers du seul prisme de ses prétendues incidences fiscales, alors que le Tribunal a clairement rejeté cette approche. Comme l'a affirmé le Tribunal, la mesure mise en œuvre par l'État, lorsqu'il a procédé au reclassement des droits du concédant en dotations en capital, constitue une opération de recapitalisation d'EDF destinée à corriger le déséquilibre du bilan d'EDF dans la perspective de l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence. La lettre du ministre de l'Économie du 22 décembre 1997 ne contient pas une décision fiscale distincte de la loi de 1997, mais sert à en constater les incidences fiscales. C'est cette mesure de recapitalisation, une et indivisible, qu'il convient d'examiner, et non de prétendues incidences fiscales qui en sont artificiellement dissociées dans la décision d'extension de la procédure formelle d'examen.

(64)

Selon EDF, un plan d'affaires spécifique à l'investissement ne serait pas exigé par la jurisprudence, qui n'établit aucun formalisme en la matière mais requiert des éléments objectifs et vérifiables antérieurs ou contemporains à la mesure examinée. Au demeurant, un tel plan d'affaires n'aurait pas été indispensable à l'État en 1997. Celui-ci disposait de cinq représentants au Conseil d'administration d'EDF, détenait tout le capital d'EDF depuis 1946 et à l'époque des faits, connaissait parfaitement l'entreprise et était associé à sa gestion et à la détermination de ses orientations stratégiques, dans une perspective de long terme. Selon EDF ne telle perspective de long terme serait particulièrement pertinente dans le cas d'EDF en raison de l'intensité capitalistique de son activité et des durées de vie d'installations de plusieurs dizaines d'années, allant de 30 à 75 ans dans certains cas.

(65)

Pour EDF, c'est en tant qu'actionnaire et non en tant que puissance publique que l'État, comme l'attestent de nombreux documents d'époque, aurait réalisé un investissement sur le fondement d'analyses et d'évaluations prospectives précises. Ainsi, dès 1995 auraient été lancés les travaux associant EDF et ses ministères de tutelle pour tirer les conséquences de l'avis de la Cour des comptes, mentionné au considérant 26. Ces travaux ont ainsi porté notamment sur la réorganisation du bilan de l'entreprise et sur la rentabilité du capital. Ils ont abouti à la signature du contrat d'entreprise entre l'État et EDF pour la période 1997-2000 le 8 avril 1997 et au dépôt concomitamment, le 2 avril 1997, d'un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont l'article 45 reproduisait à l'identique les dispositions de l'article 4 de la loi no 97-1026. Les travaux préparatoires de l'Assemblée et du Sénat, voire, la loi elle-même, montreraient, selon EDF, que la nature de l'intervention de l'État est celle d'un actionnaire: une dotation en capital recapitalisant EDF.

(66)

Comme l'attesteraient une quarantaine de documents d'époque qu'EDF joint à ses écritures, dans ses analyses et réflexions, l'État était guidé par quatre préoccupations principales:

prendre en considération le nouveau contexte concurrentiel d'ouverture progressive des marchés à la suite de la directive 96/92/CE,

normaliser ses relations financières avec EDF sur des bases de droit commun en mettant fin à des ambiguïtés qui avaient pu exister dans le passé,

remédier au déséquilibre significatif qui affectait la structure de bilan d'EDF en renforçant ses fonds propres,

faciliter les comparaisons internationales pour accroître la crédibilité de l'entreprise auprès de la communauté financière.

(67)

Enfin, pour EDF, le critère de l'investisseur privé avisé en économie de marché est non seulement applicable en raison des considérations évoquées mais en outre il y est satisfait en l'espèce puisque l'État a agi comme l'aurait fait un investisseur privé. Pour EDF, selon la Cour (points 78 et 89 de l'arrêt), il s'agit de déterminer si EDF aurait pu obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d'État dans des circonstances normales de marché et si celui-ci est, en raison de ses effets, de nature à fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(68)

De nombreux documents d'époque montreraient ici encore que l'État a bel et bien examiné et quantifié la rentabilité de son investissement, comme l'aurait fait un investisseur actionnaire unique de l'entreprise et développant une perspective de long terme. C'est sur cette base qu'a été fixée la rémunération de l'État dans le contrat d'entreprise d'EDF 1997-2000, rémunération qui était à l'époque conforme aux rémunérations des actionnaires de sociétés comparables. Les estimations des montants qu'EDF devrait verser à l'État de 1997 à 2000 ont ainsi été examinées par celui-ci préalablement à la conclusion du contrat.

(69)

Par ailleurs, dans ses observations de juillet 2013, EDF anticipait une étude commandée à Oxera, non encore finalisée lorsqu'EDF a présenté ses observations. EDF alléguait que l'étude Oxera comparerait le taux de rendement interne attendu de l'investissement de l'État en 1997 et celui exigé par les marchés de capitaux pour un investissement similaire et montrerait qu'un investisseur privé aurait procédé à l'investissement selon les conditions fixées dans le contrat d'entreprise 1997-2000.

(70)

EDF a transmis à la Commission le 18 octobre 2013, cette étude d'Oxera, datée du 15 octobre 2013 (12), sans autres commentaires. Comme l'anticipait EDF dans ses observations de juillet 2013, l'étude Oxera conclut qu'un investisseur privé avisé en économie de marché aurait investi dans l'accroissement du montant des dotations en capital à EDF. Cette conclusion résulte du fait que la rentabilité (taux de rendement interne) qu'un tel investisseur eût pu espérer en 1997 se situait dans une fourchette entre 35 % et 15 % et à 27 % en moyenne dans un horizon de cinq ans, dans tous les cas supérieure à la rentabilité de 12,7 % qu'un tel investisseur aurait demandée. Le rendement est calculé en tenant compte de la valeur, en début et en fin de période, de la vente des droits dans EDF détenus par l'État.

(71)

EDF estime que, hormis la faiblesse des fonds propres, les fondamentaux économiques d'EDF étaient sains en 1997, comme l'observaient les analystes de l'époque, qui n'ont pas émis de doute sur sa viabilité financière ou ses perspectives commerciales au moment où l'État a réalisé son investissement. La notation financière d'EDF était excellente (Aaa pour Moody's entre 1992 et 1997, AAA pour Standard & Poor's en 1996-1997) et le serait restée même s'il avait fallu l'abaisser d'un ou deux crans pour tenir compte de la garantie d'État dont EDF jouissait en tant qu'établissement public à caractère industriel ou commercial. Il ressort de plusieurs documents d'époque que le niveau de rémunération de l'État français par EDF était comparable aux taux de rendement en dividendes des sociétés du CAC40 (4,5 % à 5 % du capital) ainsi que des entreprises actives dans le secteur énergétique en Europe (4,7 % et 5,27 % estimés respectivement pour 1996 et 1997). Cela montrerait par ailleurs qu'EDF aurait pu obtenir le même montant de capital sur le marché des capitaux, de sorte que la mesure n'était pas, en raison de ses effets, de nature à fausser la concurrence.

(72)

En particulier, EDF estime qu'un investisseur privé, détenteur de la totalité du capital d'une filiale, aurait été en mesure de réaliser, dans des conditions comparables, un investissement similaire dans ladite filiale, en convertissant en capital une créance détenue sur celle-ci, quelle qu'en soit la nature. Cette analyse a été confortée par un avis juridique émis à la demande d'EDF. En cherchant à remédier à une structure financière disproportionnée par la faiblesse des capitaux propres comparée à l'endettement financier, l'État aurait aussi permis à l'entreprise de faire concurrence à d'autres grands opérateurs du secteur dans l'Union. Ce même actionnaire n'aurait donc pas sciemment laissé perdurer un déséquilibre significatif dans le bilan de sa filiale aux fondamentaux économiques sains, alors qu'il disposait d'un moyen aisé de remédier à ce déséquilibre en procédant à la conversion en capital d'une créance.

(73)

Pour EDF, il est donc raisonnable de penser qu'un investisseur privé placé dans la situation la plus proche possible de celle de l'État, à savoir un actionnaire à 100 % de l'entreprise, développant une perspective de long terme, dans un marché hautement capitalistique sur le point d'être ouvert à la concurrence, aurait procédé au même investissement.

8.   OBSERVATIONS DE LA FRANCE SUR LA DÉCISION D'EXTENSION DE LA PROCÉDURE

(74)

Les autorités françaises considèrent, à titre principal, que l'État a agi en tant qu'investisseur privé avisé en économie de marché lorsqu'il a reclassé en franchise d'impôt sur les sociétés les droits du concédant en dotations en capital d'EDF. Elles considèrent que, contrairement à la présentation qui est faite dans la décision d'ouverture de la procédure du 16 octobre 2002 et dans la décision d'extension de la procédure du 2 mai 2013, la mesure que la Commission se doit d'analyser est une mesure unique de recapitalisation d'EDF par le biais de l'adoption de l'article 4 de la loi no 9-1026 et non celle de l'octroi d'une franchise d'impôt relative au reclassement des droits du concédant en dotation en capital, qui serait dissociable des termes de ladite loi. Elles s'appuient sur les informations présentes dans un certain nombre de documents datant de 1996 et 1997 annexés à leurs observations, qui étayent et corroborent, selon elles, cette affirmation. Ces documents sont mentionnés aux considérants 87 à 108. Pour les autorités françaises, d'autres documents présentés par EDF conforteraient par ailleurs les observations de la France.

(75)

A titre subsidiaire, les autorités françaises rappellent qu'elles contestent le montant de l'aide et réitèrent leurs observations du 20 novembre 2003 selon lesquelles le taux d'imposition à appliquer audit impôt devrait être celui de 1996 et non celui de 1997, comme exposé au considérant 47.

Sur l'applicabilité du principe de l'investisseur privé en économie de marché

(76)

Les autorités françaises contestent que l'exonération d'impôt litigieuse ressortisse à la qualité de puissance publique de la France, ce qui rend inapplicable le principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché. Elles considèrent que la Cour n'exige pas de l'État membre qu'il présente un véritable plan d'affaires se rapportant à la mesure litigieuse.

(77)

À cet égard, premièrement, elles rappellent qu'EDF était en 1997 un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État qui, de ce fait, possédait une connaissance fine de l'entreprise ainsi que de sa stratégie industrielle et de ses perspectives financières. Elles estiment en conséquence que la présentation des informations et évaluations dont l'État disposait avant de prendre la mesure litigieuse qui démontrent la rentabilité de l'investissement sont recevables. La Commission doit effectuer une analyse globale incluant notamment ces éléments ainsi que tout autre élément pertinent.

(78)

Deuxièmement, compte tenu de la nature et de l'objet de l'article 4 de la loi no 97-1026, les autorités françaises estiment que l'État aurait agi en sa qualité d'actionnaire en accordant une exonération d'impôt au reclassement des provisions des droits du concédant. Ainsi, cette loi a été précédée par la signature le 8 avril 1997 du contrat d'entreprise entre l'État et EDF pour la période 1997-2000, dont l'exécution présupposait l'adoption de mesures législatives de restructuration de son bilan. Préalablement, dans une lettre du 12 juillet 1996, les autorités de tutelle avaient signalé à EDF que ce contrat devait fixer à EDF un objectif ambitieux de rémunération de l'État. Or, le titre III du contrat prévoyait une rémunération de l'État résultant de deux éléments: i) une rémunération des dotations en capital à un taux fixe de 3 % et ii) une rémunération complémentaire égale à 40 % du résultat net comptable d'EDF, le montant combiné des deux éléments ne pouvant toutefois être supérieur à 6 % du montant des dotations en capital.

(79)

L'État aurait examiné cette rémunération sous forme de perspectives de dividendes, qu'il aurait quantifiées, pour ce qui est de la rémunération complémentaire, à FRF 3,5 milliards pouvant atteindre jusqu'à FRF 6 milliards sur la période, comme l'atteste une lettre du 22 avril 1997 des autorités de tutelle à EDF. Cette estimation se fondait sur les perspectives économico-financières qu'EDF avait transmises aux services du ministère des finances le 19 février 1997 et sur les hypothèses du contrat d'entreprise. Le rapport de septembre 1997 du rapporteur au Sénat sur la loi no 97-1026 incluait aussi des analyses des services du ministère sur l'incidence attendue sur la rémunération de l'État actionnaire pour 1998, à savoir, FRF 2,6 milliards dont FRF 1,5 milliard d'intérêt fixe et FRF 1,1 milliard de rémunération complémentaire. L'État aurait donc estimé les projections futures de rémunération avant de procéder à l'adoption de la mesure en cause, comme tout actionnaire souhaitant participer à l'augmentation de capital de son entreprise.

(80)

Troisièmement, les autorités françaises considèrent que le reclassement provisions des droits du concédant et, plus largement, la restructuration du bilan d'EDF et le renforcement des fonds propres palliaient la faiblesse de la structure financière de l'entreprise. Si cette faiblesse s'était poursuivie, EDF aurait probablement dû faire face à une augmentation du taux d'intérêt pour sa dette et à une difficulté avec ses partenaires commerciaux en raison d'une perception négative du risque de contrepartie. Un tel souci d'État actionnaire ressortirait de l'exposé des motifs de l'article 4 du projet de loi devenu ensuite la loi no 97-1026, tout comme du discours du ministre compétent présentant le projet de loi devant le Sénat le 2 octobre 1997.

(81)

Les rapports du député et du sénateur rapporteurs sur le projet de loi devant l'Assemblée nationale et le Sénat respectivement insistent par ailleurs sur l'effet positif de la restructuration du bilan d'EDF sur les ratios de dette par rapport aux capitaux propres: le premier rapport jugeait ceux-ci (FRF 24,2 milliards) insuffisants par rapport aux dettes d'emprunt (FRF 131,9 milliards) et à l'actif net (FRF 696,4 millions); le renforcement des capitaux propres rendrait à EDF une structure de bilan plus conforme à sa réalité patrimoniale, tout en permettant des comparaisons plus pertinentes avec les concurrents européens; le deuxième rapport insistait en plus sur l'effet positif pour EDF d'une crédibilité accrue auprès de la communauté financière et auprès de ses partenaires potentiels. Or, pour les autorités françaises, le renforcement de la structure financière d'une entreprise correspond à une préoccupation d'un investisseur privé avisé en économie de marché placé dans une situation comparable.

(82)

Il en résulterait, selon les autorités françaises, que le test de l'investisseur privé avisé en économie de marché était bien applicable puis que l'État aurait agi en sa qualité d'actionnaire en reclassant sans prélèvement d'impôt les provisions des droits du concédant en dotations en capital à EDF.

Sur l'application du principe de l'investisseur privé en économie de marché

(83)

Tout d'abord, les autorités françaises rappellent que le contrat d'entreprise entre l'État et EDF prévoyait une rémunération de l'État résultant de deux éléments: i) une rémunération des dotations en capital à un taux fixe de 3 % et ii) une rémunération complémentaire égale à 40 % du résultat net comptable d'EDF, ce qui montrerait que l'État disposait d'informations sur le rendement attendu des capitaux investis. Comme l'attesterait par ailleurs le rapport du député de l'Assemblée nationale précité, compte tenu de l'existence d'un taux fixe sur les dotations en capital, le reclassement en capital des provisions des droits du concédant a eu pour effet d'augmenter en valeur absolue la rémunération de l'État, du fait de l'élargissement de l'assiette.

(84)

Ensuite, les autorités françaises considèrent que la rentabilité de l'investissement dans EDF en 1997 devait être envisagée dans une perspective de long terme au regard des versements futurs à l'État et à l'aune de l'accroissement de la valeur de l'entreprise. Or aux résultats nets après impôts et rémunération de l'État positifs (FRF 1,4 milliard en sus de FRF 2,5 milliards en 1998 de rémunération de l'État), s'ajouterait une génération de ressources importantes sur la période 1997-2000, de près de FRF 70 milliards, comme le contrat d'entreprise le prévoyait. Comme le souligne le courrier d'EDF de 19 février 1997, l'État avait bien fixé un objectif d'accroissement de la valeur patrimoniale de l'entreprise chiffré à ce montant et résultant du désendettement, constitution d'actifs et des investissements de développement, fournissant des perspectives d'accroissement de la valeur du capital d'EDF.

(85)

Enfin, dans l'appréciation des risques de l'investissement, l'État actionnaire aurait pris en compte les caractéristiques de l'activité prépondérante d'EDF qui se développait principalement en France, reposant sur un principe de tarification réglementée devant couvrir les coûts de l'entreprise. Ces caractéristiques diminueraient le risque associé à l'investissement et, par conséquent, l'exigence de rentabilité. Une note d'EDF du 27 juillet 1996, transmise au Sénat le 15 septembre 1997, montrerait par ailleurs que les rémunérations des actionnaires dans des entreprises étrangères différaient sensiblement en fonction de l'environnement institutionnel et règlementaire du secteur dans chaque pays.

(86)

Il en résulterait, selon les autorités françaises, que l'État a eu un comportement d'investisseur privé avisé en économie de marché lorsqu'il a reclassé les provisions des droits du concédant en dotations en capital sans prélèvement d'impôt sur les sociétés. Cette conclusion serait en outre confirmée par les observations d'EDF, y compris les études et analyses sur lesquelles elles s'appuient, reprises aux considérants 62 à 73. En particulier, pour l'étude économique d'Oxera transmise par EDF, les autorités françaises estiment que la Commission doit effectuer la même analyse afin de déterminer si la recapitalisation d'EDF par l'État en 1997 présente ou non le caractère d'un investissement avisé.

Les documents transmis par la France à l'appui de ses observations

(87)

À l'appui de leur réponse à la décision d'extension, les autorités françaises ont transmis neuf documents à la Commission, en annexe à leurs observations du 1er juillet 2013. Ces neuf documents sont présentés à l'appui de leur affirmation, déjà contenue dans leurs observations du 11 décembre 2002, selon laquelle une dotation complémentaire en capital équivalente au produit de l'impôt non-perçu était justifiée par les perspectives de rentabilité offertes par EDF en 1997, qui se sont d'ailleurs concrétisées pendant les années suivantes. Sans préjudice des éléments mis en avant par la France dans ses observations, il convient de procéder à une analyse systématique des principaux éléments contenus dans ces pièces.

(88)

Les documents portent soit sur la préparation ou l'exécution du contrat d'entreprise entre l'État et EDF pour la période 1997-2000, soit sur la discussion du projet de loi devenu ensuite la loi no 97-1026. Il s'agit de pièces datant de 1996 à 1997 et donc contemporaines de la prétendue décision d'investissement. Plus concrètement, ces documents sont le contrat d'entreprise 1997-2000 (13), des courriers des ministres de tutelle à l'entreprise (14), des courriers de l'entreprise aux administrations du ministère ou du Sénat (15) et des documents et deux rapports de l'Assemblée Nationale et du Sénat en préparation de la discussion sur le projet de loi (16). Le contenu des documents est davantage précisé ci-après.

(89)

Par un courrier du 12 juillet 1996 au président d'EDF, les ministres de tutelle se félicitent des résultats du contrat de plan 1993-1996 entre EDF et l'État et, en vue de l'échéance au 31 décembre 1996, amorcent la préparation du contrat de plan 1997-2000. En outre, le courrier précise que la définition des équilibres financiers du contrat de plan 1997-2000 devait s'inscrire dans un nouveau cadre normalisant la situation comptable et fiscale d'EDF, à la suite des travaux menés depuis 1995. Ce courrier demandait de lancer les travaux et discussions entre les services responsables et EDF, tout en faisant part à l'entreprise des trois objectifs premiers qui devaient être pris en compte dans le futur contrat:

en premier lieu, les ministres demandaient que: «Les gains de productivité réalisés par l'entreprise doivent lui permettre de poursuivre sa politique de baisse tarifaire, contribuant à la compétitivité de l'industrie française et à l'accroissement du pouvoir d'achat du consommateur domestique»,

EDF devait aussi simultanément maintenir son effort de désendettement et se fixer un objectif ambitieux de rémunération de l'État, avec un mécanisme comportant une incitation pour EDF à améliorer ses résultats,

enfin, le contrat de plan devait aussi fixer les orientations stratégiques du développement d'EDF à l'international, en hiérarchisant les priorités.

(90)

Dans la suite des travaux de préparation du contrat, le 19 février 1997, le Directeur financier d'EDF transmettait à la direction du Trésor une note d'EDF du 18 février 1997. La note contenait les principales hypothèses du scenario financier associé au contrat d'Entreprise entre EDF et l'État pour la période 1997-2000, incluant notamment les comptes de résultat annuels et les tableaux de financement prévisionnels pour la période.

(91)

La note prévoyait un mouvement de baisse tarifaire chaque année (– […] (*1) %, – […] %, – […] %, – […] %), des investissements industriels de développement de FRF […], dont FRF […] à l'international, et des investissements de FRF […] dans l'activité principale sur la période 1997-2000. Une rémunération fiscalement déductible des dotations en capital de 3 % sur une assiette estimée à FRF 50 milliards après restructuration du bilan et de 40 % du résultat après la part fixe de rémunération et l'impôt sur les sociétés est aussi évoquée. La dette en fin d'année devait aussi passer de FRF […] fin 1996 à FRF […] fin 2000. De même, le solde de la dette moins les actifs devait passer de FRF […] fin 1996 à FRF […] fin 2000.

(92)

Parmi les documents transmis par les autorités françaises en annexe à leurs observations, la note d'EDF du 18 février 1997 transmise aux autorités de tutelle le lendemain est le seul à contenir des prévisions et projections systématiques et chiffrées des résultats économiques et financiers d'exploitation d'EDF. Sur base de ces prévisions de février 1997, l'État actionnaire pouvait escompter une rémunération du capital investi de FRF 2,1 milliards en 1997, 2,5 milliards en 1998, 2,4 milliards en 1999 et 2,4 milliards en 2000, soit FRF 2,35 milliards en moyenne annuelle. Le compte de résultat prévisionnel d'EDF 1997-2000 repris dans la note, se présentait comme suit:

Tableau 1

Compte de résultat prévisionnel EDF 1997-2000 (milliards FRF courants)

 

1997

1998

1999

2000

Recettes

186,3

184,2

185,7

187,5

Charges

177,0

177,2

179,1

180,9

dont combustible et achats d'énergie

36,9

36,8

37,8

38,5

dont dépenses d'exploitation

88,3

91,2

93,6

95,7

Résultat de l'activité principale

9,3

7,0

6,6

6,6

Résultat avant rémunération de l'État

6,8

6,5

6,1

6,1

Rémunération des dotations en capital

1,5

1,5

1,5

1,5

Rémunération complémentaire

0,6

1,0

0,9

0,9

Impôt sur les sociétés

3,9

2,6

2,4

2,3

Résultat net

0,9

1,4

1,3

1,4

Source: Note d'EDF du 18 février 1997«Contrat d'Entreprise — Perspectives Economico-Financières».

(93)

Comme précisé dans la note d'EDF, la rémunération versée à l'État était fiscalement déductible. Cela constitue une dérogation au principe selon lequel l'impôt sur les sociétés est prélevé sur le résultat de l'entreprise après amortissement et intérêts, ce qui diminue le résultat net et, par conséquent, le montant éventuellement destiné au paiement de dividendes. Cette dérogation ad hoc augmentait potentiellement la rémunération versée à l'État actionnaire mais diminuait d'autant l'impôt à verser à l'État percepteur. Dans leur réponse du 23 décembre 2013, les autorités françaises précisent que la rémunération des dotations au capital a été assimilée à un dividende de droit commun à partir de 2001 et, par conséquent, le caractère fiscalement déductible de cette rémunération a été supprimé. Cette règle d'assimilation a été appliquée pour le contrat de groupe entre EDF et l'État pour la période 2001-2003, qui a succédé au contrat 1997-2000.

(94)

Le 8 avril 1997, un contrat d'entreprise entre l'État et EDF pour la période 1997-2000 a été conclu et signé par les ministres de tutelle et le Président et directeur général d'EDF. Le contrat précisait les principales orientations qu'EDF devait donner à son action à moyen terme, contenait les engagements réciproques des signataires et rappellait que ces engagements étaient pris sous des hypothèses de référence larges et ne pouvaient être remis en cause que par une modification significative de l'environnement de l'entreprise. Le contrat comportait des engagements divers sous trois titres: réaffirmer les missions fondamentales de l'entreprise publique (titre I), préparer aujourd'hui l'avenir de l'entreprise (titre II) et inscrire l'entreprise dans un cadre financier et institutionnel rénové (titre III). Deux annexes au contrat détaillaient les indicateurs de performances suivis pour l'exécution (annexe I) et les mouvements tarifaires prévus par année entre 1997 et 2000 (annexe II).

(95)

Les principaux engagements et orientations stipulés dans le contrat en rapport avec l'objet de la présente décision sont repris ci-dessous, à savoir:

l'État réaffirmait sa volonté de maintenir le statut de l'entreprise qui, parmi d'autres éléments, avait fait preuve de son efficacité et devait demeurer une référence stable dans l'évolution à venir, comme le permettait la directive européenne sur l'organisation du marché intérieur de l'électricité (17). De son côté, EDF devait participer à l'aménagement du territoire et à la solidarité nationale, notamment en mettant en œuvre une politique ambitieuse pour soutenir l'activité économique et l'emploi en se mettant au service des collectivités pour les aider à créer des emplois et en améliorant la situation de ses clients les plus démunis (titre I),

le développement d'EDF devait favoriser «le renforcement de la compétitivité des entreprises françaises»; ainsi les gains de productivité auxquels l'entreprise s'engageait devaient être affectés en priorité à la baisse du niveau moyen de ses prix. Les ajustements tarifaires devaient entraîner des baisses moyennes en francs constants de […] % en avril 1997, […] % en avril 1998 puis […] % en avril 1999 et […] % en avril 2000. Concomitamment, le développement d'EDF devait viser à conquérir des nouveaux marchés en privilégiant notamment l'Europe (titre II),

le bilan d'EDF devait être restructuré dans le double but de renforcer la situation nette de l'entreprise et de stabiliser la relation financière avec l'État sur des bases plus proches du droit commun; ainsi le gouvernement s'engageait à soumettre au Parlement une mesure législative restructurant le bilan d'EDF en 1997, avec une date d'effet de la restructuration au 1er janvier 1997. Le contrat prévoyait une rémunération de l'État actionnaire composée de deux éléments: une rémunération des dotations en capital avec un taux d'intérêt de 3 % et une rémunération complémentaire égale à 40 % du résultat comptable net, avec un plafonnement de la somme de ces composantes à 6 % du montant des dotations en capital, sans inclure un chiffrage estimatif en valeur absolue des montants prévus. En outre, pour la période 1997-2000, EDF s'engageait notamment à consacrer FRF […] à des investissements industriels à l'international, à ramener sa dette brute à FRF […] fin 2000 en la réduisant de FRF […] pour s'inscrire dans une trajectoire permettant d'arriver à une dette nulle à l'horizon de renouvellement du parc de production. Enfin, le contrat prévoyait qu'un dépassement éventuel des objectifs correspondant à un excédent de ressources devait être affecté «en priorité à une baisse tarifaire supplémentaire», avant la rémunération de l'État actionnaire ou l'intéressement du personnel de l'entreprise (titre III).

(96)

Une lettre des ministres cosignataires du contrat d'entreprise au président d'EDF du 22 avril 1997 confirme le caractère consensuel et définitif des hypothèses de référence et des projections financières contenus dans la note d'EDF du 18 février 1997 qui sous-tendaient le contrat d'entreprise 1997-2000. En effet, la lettre se réfère ainsi expressément à la concertation préalable entre EDF et les pouvoirs publics dans l'élaboration du scénario financier. Elle reprend l'objectif d'une baisse moyenne de […] % des tarifs d'EDF en quatre ans.

(97)

La lettre du 22 avril 1997 mentionne les dispositions du décret du 14 mai 1956 modifié et les modalités de rémunération versée à l'État retenues dans le titre III du contrat d'entreprise. En cohérence avec ces dispositions, la lettre précise qu'«il ressortait du scenario de référence un montant de rémunération complémentaire de 3,5 mdF sur la période» 1997-2000 et que ces conditions rendaient possible d'atteindre un montant total de versements à l'État de FRF 5,1 milliards en 1997, en incluant l'intérêt fixe et l'acompte sur l'impôt sur les sociétés. Ces montants correspondent à ceux contenus dans la note d'EDF du 18 février 1997. La correspondance des montants de rémunération complémentaire calculée sur les résultats de l'entreprise corrobore que les montants de toute nature (revenus, charges, résultat net, etc.) prévus dans le compte d'exploitation prévisionnel d'EDF pour la période 1997-2000 ont été examinés, validés et retenus par les autorités de tutelle.

(98)

La lettre des ministres de tutelle du 22 avril 1997 souligne aussi que les grands équilibres du contrat s'inscrivaient dans le cadre comptable et fiscal de la restructuration du bilan d'EDF, qui devait prendre effet, sous réserve des dispositions législatives nécessaires, au 1er janvier 1997. À cet égard, la lettre précise que «[l]es modalités détaillées de mise en œuvre de cette restructuration, tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal, feront l'objet, sur la base du schéma désormais arrêté, d'échanges complémentaires entre les tutelles et l'entreprise».

(99)

En effet, peu de temps avant ce courrier, le gouvernement avait déposé à l'Assemblée Nationale un projet de loi adopté en conseil des ministres le 5 avril 1997 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont l'article 45 prévoyait le reclassement des provisions comptables d'EDF. L'exposé des motifs de ce projet expliquait que les ajustements comptables prévus permettraient à EDF de disposer d'un bilan plus conforme à sa situation économique réelle, avec un niveau de capitaux propres proportionné à son volume d'activité. Le projet de loi n'a pas été examiné du fait de la dissolution de l'Assemblée nationale, intervenue le 21 avril 1997.

(100)

Après la transmission au Parlement du projet de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier ultérieurement adopté en tant que loi no 97-1026, l'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné leurs rapporteurs. Le rapport no 204 de l'Assemblée nationale décrit l'historique à l'origine de la nécessité de préciser le statut patrimonial des ouvrages de transport d'électricité d'EDF, qui rendrait caduques les pratiques comptables contestées par la Cour des comptes dans son Rapport particulier sur les concessions d'EDF no 1993 du 10 octobre 1994. Il explique les modifications comptables qui seront nécessaires et fournit des estimations chiffrées de leurs conséquences sur les différents postes du bilan comme suit:

Tableau 2

Effets de la réorganisation des capitaux propres d'EDF résultant de l'article 4 de la loi MUFF sur les comptes 1996 (milliards de FRF)

 

Fin 1996

Effet de l'article

Capitaux propres

24,2

79,8

dont (postes de passif):

 

 

Capital

2,6

2,6

Dotations en capital

36,6

50,7

Écarts de réévaluation

2,1

6,2

Réserves réglementaires

0,15

0,15

Report à nouveau (18)

20,2

18,3

Résultat de l'exercice après rémunération de l'État

1,9

1,9

Source: Ministère de l'économie et des finances.

(101)

Le rapport de l'Assemblée nationale met en avant les effets du projet de loi pour rendre plus pertinentes les comparaisons avec les ratios d'endettement d'autres concurrents européens (Autriche, Grande-Bretagne Suède, Espagne, Allemagne): après restructuration du bilan, le ratio dette nette/capitaux propres d'EDF passerait de 480 % à 148 %.

(102)

En outre, le rapport de l'Assemblée nationale souligne les changements dans les relations financières entre l'État et EDF. Il explique le régime juridique et la rémunération des dotations en capital à EDF, régis par le décret no 56-493 du 14 mai 1956, modifié par le décret no 86-1360 du 30 décembre 1986. Ce régime prévoyait une rémunération à taux fixe plafonné à 8 % et une rémunération complémentaire sur le résultat d'EDF après impôt et intérêt fixe. Les versements effectués par EDF pour la période entre 1991 et 1996 présentés dans le rapport atteignirent FRF 3,41 milliards par an en moyenne durant cette période; rapportés aux capitaux propres fin 1996, ces versements produisirent une rentabilité courante moyenne de 14,1 % pour l'État actionnaire (19); ces versements sont récapitulés dans le tableau ci-dessous:

Tableau 3

Relations financières entre l'État et EDF (en millions de FRF courants)

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Intérêts sur les dotations en capital (BG — ligne 407)

1 816

1 816

1 816

1 816

1 816

1 816

Rémunération complémentaire des dotations en capital (BG — ligne 116)

500

665

965

1 938

1 500

4 002

Total

2 316

2 481

2 781

3 754

3 316

5 818

Source: Rapport Assemblée nationale p.77, Calculs Commission pour «total».

(103)

Le rapport de l'Assemblée nationale précise, au sujet des modifications prévues dans le bilan d'EDF, que «[l]es dotations en capital constituant l'assiette de l'intérêt fixe, l'augmentation de celles-ci induite par le présent article risquait d'alourdir le prélèvement sur EDF. Une modification de leurs conditions de rémunération est donc prévue dans le contrat État-entreprise 1997-2000 signé le 8 avril 1997. Le taux d'intérêt fixe est ramené à 3 % afin de compenser l'effet d'assiette». Le rapport signale en outre qu'en dépit de bénéfices depuis 1990, EDF n'avait pas acquitté d'impôt sur les sociétés et que la remontée des provisions liée à la concession RAG permettrait l'apurement en une seule fois des reports à nouveau comptables et fiscaux déficitaires accumulés. De ce fait, le rapport fait état de ce que, selon le ministère de tutelle, l'établissement public (EDF) devrait s'acquitter de FRF 3 milliards en 1997 et FRF 2,5 milliards en 1998 au titre de l'impôt sur les sociétés.

(104)

Le rapport de l'Assemblée nationale évoque l'examen d'un amendement parlementaire au texte de loi présenté et rejeté en commission. L'amendement visait à préciser que les provisions comptables déclassifiées devaient être transformées en capitaux propres par une écriture comptable ne passant pas par le compte de résultat d'EDF, de façon à éviter de faire apparaître un bénéfice très important que l'État pourrait être tenté de prélever en partie. Pour ce faire, l'amendement prévoyait d'inclure dans la loi le procédé comptable et de préciser qu'aucun prélèvement supplémentaire ne pourrait être effectué par l'État sur EDF à l'occasion du transfert de propriété des biens du RAG. Le rapport relève que «L'inscription du procédé comptable de transformation des provisions en capitaux propres dans la loi avait été écartée à la demande du Conseil d'État, car n'étant pas de nature législative»; dans la discussion, le rapport relève plusieurs opinions parlementaires selon lesquelles l'État devrait pouvoir effectuer d'autres prélèvements sur EDF, l'entreprise devrait s'acquitter de l'impôt au titre de ses bénéfices et que la véritable question était de «savoir combien le Gouvernement allait prélever sur EDF et de quelle manière».

(105)

De son côté, le rapport du Sénat rédigé en vue de la discussion du projet de loi précise le caractère injustifié de la création des provisions comptables pour renouvellement des biens du RAG depuis 1987. Le discours du ministre responsable devant le Sénat le 2 octobre 1997, lors de la présentation du projet de loi, met en relief la nature «fictive» du point de vue fiscal des pertes d'EDF et du non-paiement de l'impôt sur les sociétés qu'entraînaient ces provisions. Le ministre rassurait le Sénat dans son discours sur le fait que le dispositif ne remettait nullement en cause le monopole dont disposait EDF. Le rapport du Sénat présente les conséquences de l'article examiné sur les rubriques du bilan d'EDF, avant et après la reclassification des provisions, selon un chiffrage analogue à celui examiné dans la rapport de l'Assemblée nationale, repris au tableau 2 ci-dessus. Le rapport précise que le toilettage du bilan rendrait plus aisée la comparaison avec les bilans des concurrents d'EDF; cela donnerait une crédibilité accrue à EDF auprès de la communauté financière, d'autant plus importante que le coût de renégociation de sa dette dépendait notamment du ratio dette nette/capitaux propres.

(106)

Au titre de la «clarification» des relations financières d'EDF avec l'État, le rapport du Sénat précise qu'«en contrepartie des recettes fiscales que l'établissement public procurera désormais à l'État, le contrat d'entreprise signé le 8 avril 1997 pour les années 1997 à 2000 prévoit une légère réduction des versements d'EDF à l'État». En conséquence de l'imputation positive de la provision pour renouvellement de FRF 38,5 milliards qui rendait EDF redevable de l'impôt sur les sociétés le rapport du Sénat précise que «les relations financières entre l'État et EDF ont été revues à la baisse».

(107)

Enfin, les autres documents présentés par la France incluent une lettre de transmission de la direction financière d'EDF à l'administration du Sénat du 15 septembre 1997. La lettre d'EDF annexait un tableau avec le chiffrage des effets de l'article 4 du projet de loi et les effets sur le bilan, copie de l'instruction du 27 juillet 1993 sur les concessions de distribution d'électricité et une note interne d'EDF de réflexion sur les expériences étrangères quant à la rémunération des actionnaires dans le secteur électrique, datée du 27 juillet 1996. Ce dernier document explique les principes essentiels applicables aux rémunérations de l'actionnaire, la disparité et les chiffres de rentabilité dans le cas de certaines entreprises du secteur: 60-80 % des bénéfices aux États-Unis, 40 % pour National Power et Power Gen, 78 % pour Union Fenosa et 30 % pour Endesa, qui avait procuré une rentabilité à l'État espagnol de 28 % sur la période 1991-1996 compte tenu des dividendes et de l'appréciation du cours de l'action.

(108)

En dépit des deux autres documents transmis au Sénat par EDF dans sa lettre du 15 septembre 1997, les principes, chiffrages et l'application de ceux-ci à la rémunération de l'actionnaire par EDF présentés dans la note du 27 juillet 1996 n'ont pas été analysés ni repris dans le rapport du Sénat. Au contraire, le rapport du Sénat précise, tout comme celui de l'Assemblée nationale, que la baisse prévue de la rémunération à verser à l'État par EDF au titre dotations au capital effectuées par l'État actionnaire était effectuée: «pour tenir compte de l'accroissement des dotations au capital que le présent article avait pour objet d'induire».

9.   APPRÉCIATION DES MESURES: EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

(109)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que: «Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». L'application de ces conditions cumulatives à l'exonération d'impôt accordée par la France à EDF est examinée ci-après.

9.1.   AVANTAGE SÉLECTIF À UNE ENTREPRISE

(110)

La loi no 97-1026 ayant établi qu'EDF était réputée propriétaire du RAG dont la concession lui avait été accordée, il convient de vérifier si cette loi n'implique pas un transfert de propriété du RAG.

(111)

Selon les informations transmises par les autorités françaises, EDF peut raisonnablement être considérée comme propriétaire du RAG avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Cette conclusion se fonde sur les éléments suivants: les caractéristiques des différents types de contrats de concession en droit français, les caractéristiques particulières de la concession originale à EDF, qui ne comportait pas de clause précise de rétrocession, la procédure d'acquisition des actifs concernés, pour lesquels EDF a dû acquitter un droit similaire à une indemnité d'expropriation, et les conditions de financement de l'entretien et du développement du RAG aux frais d'EDF. Par conséquent, la «clarification» quant à la propriété du RAG, fournie par la loi no 97-1026, ne semble pas constituer en soi un avantage économique en faveur d'EDF.

(112)

Il faut en conséquence examiner si la loi no 97-1026 a tiré toutes les conséquences fiscales de la clarification qu'elle apporte quant à la propriété du RAG et si, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, il n'y a pas eu d'avantage économique de nature fiscale en faveur d'EDF.

9.1.1.   La renonciation à percevoir l'impôt dû par EDF constitue prima facie un avantage sélectif

(113)

Pendant la période 1987-1996, EDF a créé des provisions en franchise d'impôt pour le renouvellement du RAG, dont la Cour des comptes française a souligné l'irrégularité. L'article 4 de la loi no 97-1026 réputant EDF propriétaire du RAG rendait ces provisions sans objet et celles-ci ont dû en conséquence être reclassées à d'autres postes du bilan.

(114)

La lettre du ministre de l'Économie, établissant les conséquences fiscales de la restructuration du bilan d'EDF, montre que les provisions pour renouvellement du RAG non utilisées ont été soumises par les autorités françaises à l'impôt sur les sociétés au taux de 41,66 %, applicable en 1997.

(115)

En revanche, la partie de ces provisions correspondant aux opérations de renouvellement déjà réalisées, aussi appelée droits du concédant, a été reclassée en dotations en capital à hauteur de FRF 14,119 milliards. Ce reclassement de provisions n'a pas été soumis à l'impôt sur les sociétés. L'administration des impôts reconnaît le caractère illégal de cette opération, comme il résulte de la note de la direction générale des impôts du 9 avril 2002, adressée à la Commission et reproduite au considérant 35.

(116)

Selon l'avis du Conseil national de la comptabilité, les corrections d'erreur doivent être comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées. D'autre part, si les provisions non utilisées qui avaient été créées en franchise d'impôt pour un montant de FRF 38,5 milliards ont été soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 41,66 % en 1997, il n'existe aucune raison objective de ne pas avoir imposé l'autre partie des provisions créées en franchise d'impôt au même taux.

(117)

Les droits du concédant auraient dû être imposés en même temps et au même taux que les autres provisions comptables créées en franchise d'impôt. Cela signifie que les FRF 14,119 milliards de droits du concédant auraient dû être additionnés aux FRF 38,5 milliards de provisions non utilisées pour être imposés au taux de 41,66 % appliqué à la restructuration du bilan d'EDF. En n'acquittant pas la totalité de l'impôt sur les sociétés dû lors de la restructuration de son bilan, EDF a économisé FRF 5 882 849 762 au titre de l'impôt dû.

(118)

La mesure fiscale a eu des effets favorisant EDF en 1997, car le montant de FRF 5,88 milliards d'exonération d'impôt compris dans le montant de FRF 14,119 milliards était enregistré au bilan d'EDF comme droits du concédant, requalifiés par l'État lors de la mise en œuvre de la loi no 97-1026 avec effet rétroactif au 1er janvier 1997. Les conséquences fiscales de la loi sont exposées dans la lettre du ministre de l'économie, avec effet à la même date du 1er janvier 1997.

(119)

Les autorités françaises affirment que, même en l'absence de dotations en provisions pour le renouvellement du RAG, EDF n'aurait pas été en mesure d'acquitter l'impôt sur les sociétés de 1987 à 1996 du fait des reports fiscaux déficitaires. Cet argument n'est pas pertinent. L'avantage fiscal date de 1997, et non des années antérieures. En outre, les dotations en provisions irrégulières ont partiellement provoqué les reports fiscaux déficitaires. Les reports fiscaux auraient progressivement disparu de 1987 à 1996, de sorte que, en 1997, le montant de l'impôt dû par EDF aurait été nettement supérieur à ce qu'il a été, même sans tenir compte du non-paiement d'impôt pour le reclassement des droits du concédant.

(120)

Les autorités françaises estiment également que si la constitution des provisions pour le renouvellement du RAG s'était traduite par un avantage, celui-ci devrait être considéré comme neutralisé par l'augmentation de l'impôt sur les sociétés payé en 1997. Or, comme les autorités françaises l'indiquent elles-mêmes dans leur note du 9 avril 2002 reproduite au considérant 35, si les provisions pour renouvellement non utilisées ont été imposées normalement, les droits du concédant ont été reclassés en dotations en capital sans être soumis à l'impôt sur les sociétés. L'impôt payé par EDF en 1997 est donc inférieur à l'impôt normalement dû.

(121)

Les autorités françaises affirment également que sur la période 1987-1996, EDF a globalement versé à l'État une somme supérieure à l'impôt sur les sociétés qu'aurait payé une société commerciale, qui n'aurait pas constitué de provisions pour renouvellement du RAG et qui aurait versé à son actionnaire un dividende égal à 37,5 % du résultat net après impôt. Par ailleurs, le taux de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être appliqué à la restructuration du bilan d'EDF est celui de 1996, et non de 1997.

(122)

D'une part, comme indiqué aux considérants 32 et 116, le Conseil national de la comptabilité considère que les erreurs comptables doivent être corrigées au cours de l'exercice comptable au cours duquel elles ont été constatées. Les provisions pour renouvellement du RAG étant devenues sans objet à la suite de la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997, c'est bien au cours de l'exercice comptable 1997 qu'elles devaient être reclassées, et donc imposées au taux de l'impôt sur les sociétés applicables au cours de cet exercice. D'autre part, les autorités françaises ont elles-mêmes appliqué le taux de l'impôt sur les sociétés de 1997 à la partie des provisions qui a été imposée, comme il est rappelé au considérant 34.

(123)

Le non-paiement par EDF, en 1997, de FRF 5 882 849 762 d'impôt sur les sociétés constitue un avantage économique pour cette entreprise. EDF a pu employer cette somme pour renforcer ses capitaux propres sans faire appel à des ressources financières extérieures. Si l'impôt dû avait été effectivement payé et l'accroissement des capitaux propres avait été financé par les résultats d'exploitation de l'entreprise, celle-ci aurait dû compresser ses coûts, accroître ses revenus ou renoncer à des dépenses d'investissement. En disposant de sommes qui auraient dû être versées à l'État français au titre de l'impôt sur les sociétés, EDF a été bénéficiaire d'une mesure s'appliquant à elle seule et qui l'a favorisée par rapport aux entreprises françaises en situation analogue qui devaient acquitter l'impôt sur les sociétés sur des reclassements de provisions indues, en application de l'article 38-2 du Code général des impôts en vigueur en 1997, comme il est expliqué au considérant 35.

(124)

Toutefois, dans ses observations du 11 décembre 2002, la France a invoqué l'application du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché. Ainsi que le rappellent les juridictions de l'Union, notamment dans leurs arrêts mentionnés aux considérants 7 et 8, en l'espèce, une dotation en capital supplémentaire au bénéfice d'EDF correspondant à l'impôt dû ne favoriserait pas l'entreprise qui en bénéficie en lui fournissant un avantage économique au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE s'il était établi qu'un actionnaire privé hypothétique aurait investi dans EDF un montant égal, à des conditions et dans une situation similaires, au regard du critère de l'investisseur privé avisé en économie de marché.

(125)

La Cour, au point 99 de son arrêt précité du 5 juin 2012 a précisé que, par l'arrêt attaqué, le Tribunal n'avait préjugé ni de l'applicabilité, en l'espèce, du critère investisseur privé avisé en économie de marché, ni du résultat de l'éventuelle application de ce critère. Il convient donc d'examiner, successivement, l'applicabilité et l'application de ce principe aux faits de l'espèce, compte tenu notamment des critères énoncés par la Cour.

9.1.2.   Sur l'applicabilité du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché

(126)

Pour déterminer l'applicabilité éventuelle du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché, il convient d'établir, dans le cadre d'une appréciation globale, si l'exonération d'impôt a été accordée par la République française en qualité d'actionnaire ou en qualité de puissance publique. La Cour précise dans son arrêt du 5 juin 2012 plusieurs éléments à prendre en compte dans cette appréciation globale. Ces éléments, plus amplement examinés ci-après par rapport aux circonstances de l'espèce, sont les suivants:

il incombe à l'État membre, en cas de doute, d'établir sans équivoque et sur la base d'éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d'actionnaire (20); ces éléments doivent faire apparaître clairement que l'État membre concerné a pris, préalablement ou simultanément à l'octroi de l'avantage économique, la décision de procéder, par la mesure effectivement mise en œuvre, à un investissement dans l'entreprise publique contrôlée (21),

peuvent notamment être requis, à cet égard, des éléments faisant apparaître que la décision se fonde sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l'espèce, un investisseur privé avisé en économie de marché se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle dudit État membre aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future d'un tel investissement (22); la Commission peut refuser d'examiner des éléments de preuve établis postérieurement à l'adoption de la décision d'effectuer l'investissement en question (23),

peuvent être pertinents à cet égard la nature et l'objet de la mesure, le contexte dans lequel elle s'inscrit, ainsi que l'objectif et les règles auxquelles ladite mesure est soumise (24),

l'application du critère de l'investisseur privé avisé en économie de marché doit permettre de déterminer si un actionnaire privé aurait apporté, à des conditions similaires, un montant égal à l'impôt dû, dans une entreprise se trouvant dans une situation comparable à EDF (25).

(127)

Dans leurs observations du 11 décembre 2002 mentionnées au considérant 42, les autorités françaises affirmaient qu'il aurait été jugé plus efficace et neutre pour EDF d'affecter directement les droits du concédant en fonds propres pour leur montant total, sans payer l'impôt sur les sociétés. Pourtant, aucun des documents préalables ou contemporains de la prétendue décision de ne pas prélever l'impôt, transmis par la France ou par EDF à l'appui de leurs observations à la décision d'extension de la procédure, ne mentionne directement ou indirectement la prétendue décision d'investissement, ses conséquences, avantages et inconvénients ou la décision analogue d'accroître le montant des dotations au capital par le non-prélèvement de l'impôt. Les documents transmis par les autorités françaises et mentionnés aux considérants 87 à 108 ne mentionnent pas et, a fortiori, n'analysent pas, les avantages et inconvénients pour l'État de la décision de ne pas prélever l'impôt sur les sociétés sur la partie des provisions des droits du concédant reclassée en dotation en capital d'EDF en vertu de la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997.

(128)

Il incombe à la France, en cas de doutes sur l'applicabilité du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché tels que ceux formulés par la Commission, d'établir sans équivoque et sur la base d'éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d'actionnaire. Or, au vu des éléments fournis, il apparaît que la décision de procéder à un investissement en renonçant à prélever l'impôt dû en principe par EDF doit être réputée avoir été prise tacitement, sans acte juridique motivé qui permette de connaître ou de vérifier le contenu précis de cette décision, les raisons et la base juridique qui la fondent et par quelle autorité compétente et à quelle date elle a été prise. Au regard des éléments mis en avant par la Cour pour vérifier l'applicabilité du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché, à savoir, notamment, la nécessité de disposer d'éléments objectifs et vérifiables, une mesure effectivement mise en œuvre ou des évaluations économiques préalables, l'absence de références ou preuves matérielles doit être vue comme une première indication de la non-applicabilité de ce principe.

(129)

En l'absence de documents retraçant la décision alléguée, il convient de décrire l'éventuelle mesure d'investissement qu'aurait mise en œuvre l'État français. En l'espèce, la Cour a estimé que le critère de l'investisseur privé avisé en économie de marché doit permettre de déterminer si un actionnaire privé aurait apporté, à des conditions similaires, FRF 5,88 milliards, dans une entreprise se trouvant dans une situation comparable à EDF. Un investissement par la France impliquerait le renoncement à l'encaissement de ce montant en vue de l'obtention d'un profit qui dépasse les ressources initialement employées. C'est donc par rapport au montant de l'impôt sur les sociétés dû qu'il convient d'effectuer l'analyse.

(130)

À cet égard, l'absence d'études, références ou analyses spécifiques de la profitabilité de l'investissement pour le montant d'exonération d'impôt constitue une difficulté pour isoler les effets de l'investissement allégué dans les informations transmises par la France ou par EDF. Cette difficulté n'est pas insurmontable dès lors qu'il est considéré, pour les besoins de l'analyse dans la plupart des facteurs pertinents pour vérifier l'applicabilité et l'application du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché, que le surcroît d'apport au capital d'EDF pour le montant d'impôt non prélevé bénéficiait des droits attachés à l'ensemble des dotations. Ainsi, si les dotations étaient rémunérées à un certain taux, ce taux devait être et a dans les faits été appliqué au montant d'impôt non-prélevé. En revanche dans les cas où c'est l'effet marginal ou incrémental qui est retenu, les informations transmises par la France ou par EDF ne permettent pas d'illustrer à première vue l'effet d'avoir accru le montant des dotations à due concurrence du montant d'impôt non prélevé.

(131)

Le non prélèvement de l'impôt a eu pour effet d'accroître la dotation au capital d'EDF et, par conséquent, les fonds propres d'EDF à hauteur de FRF 5,88 milliards supplémentaires, dans le montant total de FRF 14,119 milliards des provisions requalifiées. Ces provisions, qui ne correspondaient pas à un apport d'argent frais préalable de l'État actionnaire, ont été requalifiées en dotations au capital, passant vers le poste correspondant du haut de bilan d'EDF, parmi les autres capitaux propres (capital, dotations etc. — Tableau 2). Sans l'exonération d'impôt, les fonds propres d'EDF qui devaient atteindre FRF 79,8 milliards en 1997, auraient atteint FRF 72,1 milliards, d'après les documents examinés à l'époque (considérant 100, Tableau 2). Au lieu de FRF 50,7 milliards, les dotations de l'État au capital d'EDF se seraient établies à FRF 44,8 milliards.

Prétendue décision d'investissement: éléments d'analyse

(132)

Premièrement, comme le soulignent les autorités françaises, puisque l'intégration du montant de l'impôt non payé accroissait l'assiette des dotations et que celle-ci était rémunérée à un taux fixe (3 %), la valeur absolue de la rémunération de l'État a été augmentée par l'exonération ou le non-prélèvement d'impôt (considérant 83). Toutefois, l'accroissement de la dotation au capital correspondant à l'exonération fiscale ne s'est pas traduit par une augmentation relative de la rémunération de l'État. Il est constant à cet égard que la rémunération des dotations de l'État au capital d'EDF est prévue depuis le décret no 56-1360 du 30 décembre 1956 (considérants 18 et 103). Des rémunérations, par ailleurs différentes, ont ainsi été prévues dans les contrats d'entreprise qui ont précédé et suivi celui en vigueur pour la période 1997-2000, comme il est montré aux considérants 93 et 102. Le principe d'une rémunération préexistait la prétendue décision et a été maintenu après celle-ci.

(133)

En outre, l'examen des faits montre que l'exonération d'impôt en cause a pu avoir pour effet de réduire la rémunération de l'investissement de l'État. Le rapport établi par l'Assemblée nationale en septembre 1997 montre sans ambiguïté que l'augmentation du montant total de la dotation est à l'origine d'une réduction de la rémunération de celle-ci afin de ne pas «alourdir le prélèvement sur EDF» (considérant 103). Le rapport du Sénat corrobore cette réduction voulue par les pouvoirs publics (considérant 108).

(134)

Entre 1991 et 1996, EDF a mieux rémunéré l'État pour une assiette inférieure de dotations au capital par rapport à ce qui était envisagé entre 1997 et 2000 pour une assiette supérieure. La rémunération moyenne annuelle en valeur absolue de FRF 3,41 milliards pour la période 1991-1996 où le montant des dotations était de FRF 36,6 milliards a été bien plus importante que celle de FRF 2,35 milliards qui était prévue pour une assiette élargie à FRF 50,7 milliards pendant la période 1997-2000 (considérants 92 et 102-103, tableau 3). Il s'ensuit que le rendement marginal courant de l'accroissement du montant de la dotation au capital à hauteur de FRF 5,88 milliards espéré pour la période 1997-2000 par l'État actionnaire pouvait donc être analysé comme étant négatif au regard de la période 1991-1996.

(135)

En effet, les autorités françaises ont fait en sorte que la rémunération absolue et relative versée à l'État français au titre de la dotation au capital soit d'autant moins élevée en valeur absolue et en valeur relative que l'assiette de la dotation s'élargissait, comme le montrent sans ambiguïté les rapports établis par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il s'ensuit qu'en accroissant le montant de la dotation totale moins bien rémunérée que la dotation existant avant la loi no 97-1026, la décision d'octroyer une exonération d'impôt n'apparaît pas nécessairement constitutive d'un investissement.

(136)

Deuxièmement, la manière d'envisager et de fixer la rémunération de l'augmentation des dotations au capital n'est pas celle qu'aurait pu retenir un investisseur privé avisé en économie de marché.

(137)

En effet, comme le montrent les références tant dans les lettres des ministres de tutelle que dans les rapports parlementaires mentionnés aux considérants 97, 103 et 106, dans l'examen en 1997 de la rémunération de l'État français après la restructuration du bilan d'EDF, les autorités françaises ont pris en compte à la fois, la rémunération des dotations au capital échéant à l'État actionnaire stricto sensu et le montant espéré d'impôt que l'État percevrait à partir de 1997 après plusieurs années de reports fiscaux négatifs échéant à l'État agissant comme puissance publique dans le prélèvement de l'impôt. Comme il est montré au considérant 93, la rémunération des dotations était, à son tour, déductible de l'impôt sur les sociétés, par dérogation au droit commun.

(138)

Le concept examiné et validé par les autorités françaises en 1997 était donc celui du prélèvement global sur EDF, impôt et rémunération de l'actionnaire cumulés. Le montant de l'impôt global perçu sur EDF, même par-delà l'exonération litigieuse, qui relève des prérogatives fiscales, et la rémunération versée à l'État en tant qu'actionnaire s'enchevêtrent dans les pièces transmises par les autorités françaises. Pourtant, selon elles, ces pièces démontrent l'existence d'une décision d'investissement. Au contraire, cette prise en considération constante du paiement des impôts dus par EDF à l'État percepteur, y compris par la régularisation et apurement de l'impôt non perçu avant la loi no 97-1026 aux fins d'examiner et fixer la rémunération de l'État actionnaire tend à indiquer que c'est par l'État agissant en tant que puissance publique et non en tant qu'investisseur, que l'exonération d'impôt litigieuse a été consentie.

(139)

Cette indication est par ailleurs renforcée par la nature des objectifs fixés à EDF par l'État en 1997 en considération de préoccupations et objectifs de puissance publique, et non d'actionnaire. Ces préoccupations sont manifestes dans la fixation de tarifs d'EDF, telle que convenue dans le contrat d'entreprise pour la période 1997-2000, dont dépendait la rémunération de l'État actionnaire. En effet, l'État demandait à EDF de contribuer au renforcement de la compétitivité de l'industrie française et celui du pouvoir d'achat des ménages français. Ce sont autant de considérations non seulement étrangères à celles qu'aurait retenues un investisseur privé avisé en économie de marché, mais, de plus, contraires aux intérêts financiers de cet investisseur hypothétique. Il en va de même de l'objectif fixé à EDF dans le contrat d'entreprise 1997-2000 de mettre en œuvre une politique ambitieuse pour soutenir l'activité économique et l'emploi en se mettant au service des collectivités locales (considérants 89 et 95).

Évaluations économiques aux fins de déterminer la rentabilité de l'investissement prétendu

(140)

Le contrat d'entreprise entre l'État et EDF signé le 8 avril 1997 comportait des évaluations préalables du scenario financier, dans lesquelles s'inséraient des prévisions de retour sur l'investissement en dotations au capital d'EDF pour l'État actionnaire (considérant 92). Ces documents et les analyses mis en avant par les autorités françaises se rapportent aux effets attendus du reclassement de toutes les provisions constituées par EDF, qu'elles aient été imposées ou non, qu'elles aient résulté de la mise en œuvre de la loi no 97-1026 ou non. La seule évaluation systématique présentée par les autorités françaises contenue dans la note d'EDF du 18 février 1997 (considérant 92) est générale et limitée à la rémunération réglementaire appliquée aux dotations en capital, y compris celles antérieures à la restructuration du bilan d'EDF, sans inclure, par exemple, la rémunération du capital hors dotations ou la rémunération des fonds propres.

(141)

Aucun document transmis par la France ou par EDF ne montre que la décision d'investissement prétendument prise, à savoir, fournir une plus grande dotation en capital à EDF en ne prélevant pas d'impôt sur le reclassement, aurait fait l'objet d'examen, d'études ou d'analyses spécifiques. Pourtant, compte tenu des montants en cause, un investisseur privé avisé en économie de marché aurait vraisemblablement fait établir une analyse financière et économique d'investissement avant de décider si, compte tenu de la rentabilité réglementaire des dotations au capital, le montant de FRF 5,88 milliards de l'exonération d'impôt était nécessaire pour que l'entreprise assure la rentabilité à long terme de son investissement total et pour que l'actionnaire soit suffisamment rémunéré dans ce but. Ce genre d'étude économique préalable, que la Cour cite au point 84 de son arrêt parmi les éléments permettant de conclure favorablement à l'applicabilité du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché, fait défaut.

(142)

Il est particulièrement remarquable de constater qu'au-delà de la rémunération qui serait octroyée à l'État sur la période 1997-2000, aucune étude de rémunération ni de rendement à plus long terme n'a été effectuée, alors même que la France prétend précisément avoir fait un investissement à long terme. Or, un investisseur privé avisé en économie de marché n'aurait pas omis de procéder à une analyse de rentabilité d'un investissement pour la période postérieure à l'an 2000.

(143)

S'il est raisonnable de penser qu'un investisseur privé avisé en économie de marché aurait pris en compte les effets de la réduction du taux d'endettement d'EDF, il y a lieu de constater que l'avantage pour EDF d'emprunter à moindre coût en raison d'un ratio endettement sur fonds propres amélioré est évoqué en des termes généraux dans certains documents produits par la France (considérants 101 et 105) et par EDF. Toutefois, aucun élément n'évoque les avantages et la rentabilité pour l'État actionnaire d'une diminution du coût d'emprunt d'EDF ou d'un ratio d'endettement plus bas. D'après les quantifications d'époque présentées au considérant 101, le ratio dette nette sur fonds propres d'EDF devait atteindre 148 % avec la nouvelle dotation au capital dans son intégralité, qui s'établissait à FRF 50,7 milliards, en ce compris les FRF 5,88 milliards d'exonération litigieuse. Sans l'exonération d'impôt, ce ratio aurait été d'environ 163 %, soit environ trois fois moindre que le ratio de 480 % avant la loi no 97-1026. Considérée isolément des autres effets du reclassement des diverses provisions, la contribution de l'exonération d'impôt à l'amélioration de ce ratio est peu significative et sa traduction concrète en termes de diminution du coût d'emprunt pour EDF, très douteuse (considérants 170 à 172). En tout état de cause, les documents présentés par les autorités françaises ne mentionnent ni n'analysent comme un investissement ni la rémunération pour l'actionnaire résultant d'un ratio de 148 % ni, a fortiori, celle résultant d'un ratio de 163 %. Il n'y a, sur ce point, aucune évaluation économique préalable comparable à celles qu'un investisseur privé avisé en économie de marché aurait fait établir, telle que mentionnée par la Cour au point 84 de son arrêt.

(144)

À cet égard, l'étude économique présentée par EDF à l'appui de ses observations (considérants 69-70) n'établit pas que la France ait agi en tant qu'investisseur et non en tant que puissance publique. L'étude a été établie postérieurement à la prétendue décision d'investissement prise en 1997 et n'a pas été examinée par les autorités compétentes pour prendre une telle décision. Pour ce motif seul, l'étude n'est pas recevable en tant que preuve, conformément aux indications de la Cour (considérant 126, point 104 de l'arrêt du 5 juin). Que l'étude soit effectuée à partir de données de base authentiques disponibles à l'époque n'est pas de nature à invalider cette conclusion. L'étude a été commandée pour les besoins de la cause à la suite de l'extension de la procédure en mai 2013 et les conclusions auxquelles elle aboutirait étaient apparemment connues par EDF en juillet 2013, alors que l'étude date d'octobre 2013. Des raisons additionnelles rendent par ailleurs non valides les résultats chiffrés auxquels aboutit l'étude et, partant, privent de fondement les conclusions qu'EDF en tire à l'appui de ses observations, à savoir:

l'étude est nourrie par des données de base presque toutes d'époque et applique des approches méthodologiques généralement reconnues dans l'évaluation de la valeur d'entreprises, sous les importantes réserves formulées ci-dessous. Pour autant, elle n'en constitue pas moins une évaluation économique particulièrement complexe, après une recherche de données relativement approfondie, ayant requis trois mois environ pour sa réalisation et validation. Cette élaboration comporte des choix méthodologiques successifs et multiples et parfois contestables. Sans cette élaboration, il est tout à fait impossible, à partir des données de base, éparpillées et de provenances diverses, d'avoir une idée sommaire ou une prévision possible des résultats quantifiés quant à la rentabilité que pouvait prétendument attendre l'État français en 1997, que l'étude présente. Or, la Cour requiert que l'application du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché s'appuie sur les évaluations prévisibles au moment où la décision a été prise (point 105 de l'arrêt du 5 juin 2012). Contrairement aux prétentions d'EDF, le fait même qu'à partir de données disponibles en 1996-1997, les services compétents de l'État français n'aient ni effectué eux-mêmes ni commandé une étude de cette ampleur et de cette complexité fournit une indication que la seule rentabilité pour l'actionnaire de l'investissement prétendu n'était pas la considération pertinente pour les autorités françaises avant de prendre leur décision,

l'étude analyse le comportement de l'État français au regard du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché avec des informations et hypothèses très différentes de celles présentées aux considérants 87 à 108 et qui, selon les autorités françaises, ont motivé et justifié la décision prétendument prise. Or, ce n'est pas EDF qui a pris la décision d'investissement et, selon la Cour (points 82 et 83 de son arrêt du 5 juin 2012), c'est à la France qu'il incombe de mettre en avant les éléments qui font apparaître la nature et le contexte de la décision prise. Puisque la France allègue que c'est au regard des informations et données qu'elle a présentées qu'elle a pris sa décision, l'étude et, dès lors EDF, se substituent de fait à l'investisseur allégué et prétendent connaître mieux que l'État français les considérations et informations qui auraient effectivement motivé la décision déjà prise et les hypothèses qu'il aurait retenues. De ce fait, l'étude se nourrit de spéculations et conjectures sur les données, informations et hypothèses que les autorités françaises auraient pu prendre en considération -parmi d'autres qui ne peuvent être exclues- en 1997, et n'a donc pas de force probatoire en 2015 (ou en octobre 2013, quand elle a été effectuée) pour expliquer et éclairer la décision effectivement prise par les autorités françaises en 1997, que ces autorités expliquent par des données et hypothèses différentes,

cette valeur probatoire est d'autant plus absente que, pour aboutir aux résultats présentés au considérant 70, l'étude s'appuie sur des hypothèses soit arbitraires ou hasardeuses, soit non corroborées par les faits, soit contraires aux informations qui se dégagent des pièces transmises par les autorités françaises et qui, selon elles, illustrent l'applicabilité et l'application positive en l'espèce du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché. Ainsi, premièrement, l'étude conjecture que, après 2000, la rémunération servie à l'État actionnaire ne serait pas régie par décret et traduite par un contrat d'entreprise entre l'État et EDF mais serait fixée par référence aux dividendes que d'autres entreprises du secteur versaient en 1996-1997 (26). Or la rémunération des dotations au capital d'EDF était régie par décret depuis 1956 (considérant 102) et elle a été fixée règlementairement et reflétée dans des contrats d'entreprise pluriannuels avant et bien après 1997, en fonction de considérations sans rapport avec les dividendes que versaient des entreprises du secteur opérant dans d'autres marchés que la France (considérants 94 et 95). De même, deuxièmement, l'étude réintroduit sans justification dans le compte de résultat d'EDF des provisions provenant des comptes sociaux d'EDF pour un montant de FRF 11,6 milliards (hors impôt) et 7,3 milliards (après impôt) (27) en accroissant artificiellement d'autant la valeur d'EDF, sans tenir compte des informations disponibles et évolutions prévisibles en 1997 quant au poids des engagements d'EDF sur le régime de retraite de son personnel (considérants 168-169),

aussi, troisièmement, la croissance de la valeur d'EDF résultant de la croissance des retours et résultats est-elle calculée dans l'étude à partir des «expectatives de marché» en 1997 (28). Or, les autorités françaises disposaient des projections de revenus et résultats spécifiques et chiffrés pour EDF pour 1997 à 2000, validées dans le cadre de l'élaboration du contrat d'entreprise pour la même période et disent s'être appuyées sur ces projections et informations pour prendre leur décision (considérants 78-79, 90, 94, 96), tout en ayant, en 1997, une connaissance fine de l'entreprise et de ses perspectives financières (considérant 77). Le recours à des «expectatives de marché» provenant de tiers pour fixer in fine une estimation de la valeur d'EDF dans ces conditions n'est ni avéré ni cohérent par rapport aux arguments qu'avance la France pour expliquer et étayer la décision que ses autorités auraient prétendument prise. Ceci d'autant moins que les autorités françaises mettent en avant que l'activité prépondérante d'EDF s'effectuait en France à des tarifs règlementés en 1997 (considérant 85). Par ailleurs, ces tarifs étaient fixés à un niveau bas en vue du renforcement de la compétitivité de l'industrie française et du pouvoir d'achat des ménages français (considérants 89 et 95). L'étude est en défaut d'expliquer, et encore plus de justifier valablement, pourquoi la rémunération, les dividendes et résultats d'entreprises constituées en sociétés anonymes cotées qui n'avaient pas de présence significative en France et opéraient dans des marchés aux contraintes concurrentielles et règlementaires différentes (p.ex. Endesa, Gas Natural et Union Fenosa en Espagne-, RWE, EON et Verbund en Allemagne- Fluxys en Belgique etc.), pouvait déterminer les résultats, la rémunération et les dividendes d'EDF, ce qui figure parmi les hypothèses dont dépendent les résultats présentés au considérant 70 (29),

enfin, quatrièmement, l'étude postule sans aucune justification qu'un accroissement de la dotation au capital d'EDF en 1997 équivalait à l'acquisition d'un actif financier liquide, au moins potentiellement (30). Pourtant, EDF était en 1997 un établissement public industriel et commercial, non doté de capital social (considérant 19), dont les autorités françaises et EDF affirmaient à l'époque qu'il garderait le même statut à l'avenir (considérants 95, 105). Le caractère hasardeux de ce postulat dont dépendent pourtant crucialement les résultats de l'étude est démontré plus amplement dans les considérants 179 à 181.

Nature et objet de la mesure, contexte dans lequel elle s'inscrit et règles auxquelles la mesure est soumise

(145)

La Cour souligne que la nature de la mesure prise fait partie des éléments pertinents à prendre en considération pour conclure favorablement à l'applicabilité du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché (point 86 de l'arrêt). La décision d'apporter un montant supplémentaire de dotation en capital à EDF en ne prélevant pas d'impôt sur le reclassement des provisions irrégulières afférentes au RAG est à la fois une décision de nature comptable de réaffectation entre postes du bilan d'EDF (considérants 100 et 105) et une décision de nature fiscale, puisque les autorités compétentes estiment que l'impôt sur les sociétés devait être prélevé avant le reclassement (considérant 35), alors même que l'impôt a été payé sur d'autres provisions comptables reclassées. Il n'est donc pas établi, contrairement aux prétentions des autorités françaises, que ces deux volets comptable et fiscal soient indissociablement liés dans une mesure unique mise en place par la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997.

(146)

L'article 4, paragraphe 2, de la loi prévoyait que la contre-valeur des biens en nature mis en concession du RAG figurant au passif du bilan d'EDF devait être inscrite, nette des écarts de réévaluation correspondants, au poste «Dotations en capital» (considérant 28). Il pourrait en être déduit que la loi prévoyait que, hormis d'éventuels écarts d'évaluation, aucun retraitement comptable ou fiscal ne devait amputer le montant de la contrevaleur à inscrire comme dotation au capital d'EDF. Toutefois, la décision de prélever ou non l'impôt sur EDF n'est pas du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution de la France et la loi no 97-1026 ne pouvait pas statuer valablement sur cette question. Cet article limite les compétences législatives du Parlement en matière fiscale à la fixation de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Ainsi, EDF a acquitté l'impôt des sociétés pour certaines provisions comptables mais pas pour d'autres à la suite de la même opération de reclassement opérée par la loi.

(147)

Les documents préparatoires transmis par les autorités françaises mentionnés dans le considérant 104 montrent d'ailleurs que le Conseil d'État était d'avis en 1997 que les dispositions de nature non-législative devaient être écartées du texte du projet de loi; en outre, un projet d'amendement au projet de loi du gouvernement visant à limiter les prélèvements que l'État pourrait effectuer sur EDF en vertu de la loi a lui aussi été écarté. Enfin, les ministres responsables considéraient en avril 1997 que les modalités détaillées de mise en œuvre de la restructuration d'EDF sur le plan comptable et sur le plan fiscal devaient faire l'objet d'échanges supplémentaires entre les autorités de tutelle et l'entreprise (considérant 98).

(148)

Ces éléments, précisés et quantifiés dans la lettre de mise en œuvre envoyée par les ministres de tutelle à EDF le 22 décembre 1997, après l'adoption de la loi (considérant 31), indiquent que les aspects fiscaux de mise en œuvre sont dissociables des dispositions de la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997. Ces ministres, dans leur lettre adressée à EDF, expliquent la restructuration du haut du bilan d'EDF, en application de l'article 4 de la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997 et semblent décider tacitement des conséquences fiscales de cette restructuration, sans qu'il soit question d'un quelconque investissement rentable ni de dispositions impératives dans la loi.

(149)

Pour ce qui est du contexte de la mesure, que la Cour met en avant comme élément pertinent parmi d'autres pour apprécier l'éventuelle applicabilité du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché, les réunions préparatoires et les documents d'appui pour la période qui ont mené au contrat d'entreprise entre l'État et EDF signé le 8 avril 1997 montrent que le reclassement des provisions s'inscrivait dans le contexte de la perspective de la libéralisation partielle des marchés de l'électricité dans l'Union, fixée dès 1996. Aussi, le souci d'internationaliser davantage les activités d'EDF est-il présent dans le contrat d'entreprise 1997-2000 et les documents préparatoires, tout comme dans les documents parlementaires. Le contrat d'entreprise lui-même présuppose que, pour être exécuté, une mesure législative de régularisation comme celle prévue par la loi no 97-1026 est nécessaire, établissant par là une continuité de fait entre les objectifs du contrat et ceux du législateur. Toutefois, ni le contrat conclu en avril 1997, ni les documents préparatoires et échanges avec les autorités de tutelle d'EDF ne prennent position sur le montant d'impôt précis.

(150)

Ce contexte, retracé par les éléments exposés par la France dans ses observations, ne permet toutefois pas d'établir avec certitude que la mesure relève d'un comportement d'actionnaire effectuant un investissement. En effet, la nécessité de remédier aux irrégularités constatées par la Cour des comptes en octobre 1994 fait aussi partie de ce contexte. Alors que, d'un côté, il s'agissait de remédier à une irrégularité comptable qui avait permis à EDF de ne pas s'acquitter de l'impôt sur les sociétés pendant des années, les autorités françaises soulignaient que le dispositif ne remettrait pas en cause le monopole d'EDF (considérant 105) et que le cadre stable permis par la libéralisation du marché devait être maintenu (considérant 95). Il est vrai que la libéralisation ouvrait des perspectives d'expansion sur des marchés nationaux d'autres États membres et que certaines actions étaient prévues dans le contrat d'entreprise 1997-2000 pour qu'EDF s'internationalise davantage. Il n'en demeure pas moins que le souci des pouvoirs publics d'avantager les entreprises nationales par des mesures de soutien financier à l'aube d'une libéralisation ne se limite pas aux entreprises publiques ni ne caractérise le comportement d'actionnaire avisé d'entreprise publique.

(151)

Enfin, la Cour indique que l'examen des règles auxquelles la mesure litigieuse est soumise est pertinent pour en déterminer le caractère, soit d'investissement par l'État actionnaire soit de prérogative de puissance publique. La classification de la mesure dans l'une ou l'autre catégorie peut donc tenir compte du respect des règles applicables qui la régissent. Il convient donc d'examiner les règles régissant l'investissement de ressources fiscales dans les entreprises telles qu'EDF. Sans la mesure en cause, le produit de l'impôt sur les sociétés non perçu aurait été versé aux recettes générales du budget de l'État français en 1997. Comme le prévoyait l'article 18 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, applicable à l'époque des faits, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État sont imputées à un compte unique, intitulé budget général. Ainsi, les recettes de l'impôt sont versées au budget et au profit de l'État, et non au profit des entreprises publiques.

(152)

Ce budget est soumis au principe constitutionnel d'universalité en vertu duquel l'ensemble des recettes et l'ensemble des crédits sont inscrits en deux blocs distincts, sans qu'aucune liaison particulière ne soit établie, par exemple, entre une recette d'impôt sur les sociétés et un emploi tel qu'une dotation au capital au profit d'une entreprise publique comme EDF. Certes, la pré-affectation d'une ressource fiscale à une personne morale autre que l'État, à titre de subvention ou à titre d'investissement, est possible en droit français, pour autant que cette affectation fasse l'objet de dispositions expresses. L'article 18 de l'ordonnance no 59-2 prévoyait ainsi que, hormis pour les prêts et les avances notamment, l'affectation de recettes de l'État est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale.

(153)

Or, la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997 n'était pas une loi de finances et ne pouvait, de ce fait, affecter une ressource d'impôt au profit du capital d'EDF. Par ailleurs, il n'apparaît pas que des dispositions spécifiques d'initiative gouvernementale en loi de finances applicable au budget de 1997 aient été adoptées pour pré-affecter le produit de l'impôt dû par EDF aux dépenses de l'État français au titre d'un quelconque investissement dans le capital d'EDF dans le cadre du même budget. Cette règle qui rend possible l'investissement d'une ressource fiscale établie au profit de l'État, à une personne morale distincte de l'État telle qu'EDF, ne semble donc pas avoir été appliquée.

(154)

La très grande majorité des éléments qui précèdent indiquent clairement que la France n'a pas pris, préalablement ou simultanément à l'octroi de l'avantage économique résultant du non-paiement de l'impôt sur les sociétés, la décision de procéder, par l'exonération d'impôt, à un investissement dans EDF. De ce fait, le principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché n'apparaît pas applicable à cette mesure. Les considérations qui suivent, relatives à l'application du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché présentent donc un caractère subsidiaire.

9.1.3.   Sur l'application du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché

(155)

Dans son arrêt du 5 juin 2012 dans le cas présent, la Cour a estimé que l'application du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché doit permettre de déterminer si un actionnaire privé aurait apporté un montant égal à l'impôt dû, à des conditions similaires, dans une entreprise se trouvant dans une situation comparable à celle d'EDF (point 95 de l'arrêt). L'éventuelle différence entre le coût d'investissement supporté par l'investisseur privé et celui qui est à la charge de l'État actionnaire peut aussi être prise en compte pour savoir si les conditions fixées par le principe sont remplies (point 96 de l'arrêt).

(156)

L'appréciation s'effectue par rapport aux éléments objectifs et vérifiables et les évaluations prévisibles au moment où la décision d'investissement a été prise (points 102 et 105 de l'arrêt). Dans cette appréciation, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de l'État en qualité d'actionnaire, à l'exclusion de ceux liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte (point 79 de l'arrêt).

(157)

Compte tenu de la situation et des caractéristiques d'EDF, qui existait en tant qu'établissement public entièrement contrôlé par l'État français depuis plus de 50 ans, il convient de retenir la référence d'un investisseur poursuivant un objectif de rentabilité à long terme et d'examiner plus particulièrement les informations transmises par la France telles que retracées aux considérants 87 à 108. C'est en effet de ces éléments que les autorités françaises se prévalent comme base de leur propre décision en 1997.

(158)

En premier lieu, il convient d'examiner la rentabilité qu'offrait EDF à son actionnaire en 1997. Cette rentabilité doit être comparée avec des valeurs de référence. En 1997, le taux moyen de rémunération des obligations à long terme (30 ans) de la France s'établissait à 6,35 %. Même pour des maturités plus courtes (10 ans), inférieures à celles du cycle de durée de vie des installations d'EDF, le taux d'intérêt moyen servi sur les obligations de l'État français était de 5,58 % (31). Ces valeurs représentent à la fois le rendement d'actifs financiers réputés peu risqués et le coût de financement à long terme de l'État français à l'époque. Un investissement dans une entreprise telle qu'EDF en 1997 constituait un investissement plus risqué que la détention d'obligations d'État à la même époque. De ce fait, un investisseur privé avisé en économie de marché aurait requis une plus grande rentabilité que celle des obligations d'État.

(159)

Or, l'examen de la rentabilité courante que pouvait escompter l'État français en 1996-1997 telle qu'elle ressort des pièces transmises par les autorités françaises ne permet pas de conclure que l'investissement satisfait au test de l'investisseur privé avisé en économie de marché.

(160)

Les autorités françaises ont transmis le compte de résultat prévisionnel d'EDF pour la période postérieure à la restructuration du bilan, tel qu'examiné en 1997 par les autorités concernées (considérant 92, tableau 1). Les estimations du tableau sont corroborées par d'autres documents d'époque (considérants 96-97, 103). Ces estimations du scenario de référence d'EDF pour la période à venir avaient été validées par les autorités de l'État (considérant 97). À partir de ce compte de résultat, et des montants attendus de ressources investies par l'État dans EDF (considérant 100, tableau 2), il est possible de calculer la rentabilité que l'État pouvait escompter par rapport, respectivement, aux dotations au capital, au capital total (capital initial et dotations) et aux fonds propres d'EDF (capital total, écarts de réévaluation, réserves réglementaires et report à nouveau) (32), d'après le tableau 4.

Tableau 4

Rémunération prévisionnelle des capitaux au bilan d'EDF 1997-2000 (Mds FRF)

 

1997

1998

1999

2000

1997-2000

Part fixe à 3 %

1,5

1,5

1,5

1,5

6,0

Part variable

0,6

1,0

0,9

0,9

3,4

Parts fixe et variable

2,1

2,5

2,4

2,4

9,4

Rentabilité sur fonds propres (FRF 79,8 mds) (%)

2,63

3,13

3,01

3,01

2,94

Rentabilité sur capital et dotations (FRF 53,3 mds) (%)

3,94

4,69

4,50

4,50

4,41

Rentabilité sur dotations au capital (FRF 50,7 mds) (%)

4,14

4,93

4,73

4,73

4,64

Source: Calculs Commission à partir des tableaux 1 et 2.

(161)

Il ressort des pièces citées et transmises par les autorités françaises qu'en 1997 la rémunération attendue par l'État actionnaire de la part d'EDF pour la période complète 1997-2000 était de FRF 9,4 milliards dont FRF 6 milliards au titre de la part au taux fixe de 3 % et 3,4 milliards pour l'ensemble de la période au titre de la part complémentaire, après le reclassement opéré par la loi no 97-1026. À partir des estimations validées à l'époque, en moyenne, la rentabilité courante future que pouvait espérer l'État actionnaire était de 2,94 % sur le total des fonds propres d'EDF, 4,41 % sur le total du capital investi par l'État dans EDF et 4,64 % sur le montant des dotations au capital. Cette rémunération, applicable au montant de l'exonération d'impôt requalifiée en dotation au capital était largement au-dessous de 6,35 % servie sur les obligations que l'État français émettait en 1997 en vue de son propre financement à long terme. Un investisseur privé avisé en économie de marché aurait trouvé que la rentabilité courante escompté sur un montant de FRF 5,88 milliards correspondant à l'exonération d'impôt était insuffisante pour justifier l'investissement.

(162)

Par ailleurs, la Cour a estimé au point 96 de son arrêt du 5 juin 2012 qu'il est possible dans le cadre de l'application du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché de prendre en considération la différence entre le coût d'investissement supporté par un investisseur privé et celui supporté par l'État. Cela revient à comparer la rentabilité qui, selon les autorités françaises, a justifié l'opération de reclassement des provisions des droits du concédant à hauteur de l'exonération d'impôt, avec celle qu'aurait obtenue un actionnaire privé effectuant la même opération de recapitalisation dans une entreprise en tout point semblable à EDF, hormis pour la prérogative, inaccessible pour l'investisseur privé, d'exonérer d'impôt sur les sociétés la dotation en capital.

(163)

Une telle entreprise dont l'actionnaire aurait disposé de FRF 5,88 milliards en vue de sa recapitalisation dans des conditions identiques à celles d'EDF aurait eu une perspective de rendement de 4,64 % annuels sur le capital supplémentaire investi par l'actionnaire, soit FRF 272 millions par an, sans tenir compte de l'impôt sur les sociétés. En appliquant le taux de l'impôt sur les sociétés de 41,66 % applicable en 1997, la perspective de rendement s'établirait à FRF 159 millions par an pour le même apport en capital, soit un taux de rendement annuel nominal de 2,7 %. Un tel taux pour une participation au capital d'une entreprise avec les risques attachés à un tel investissement doit être comparé à 6,35 % servi sur les obligations de la France à la même époque. Le faible rendement aurait donc dissuadé un investisseur privé ne disposant pas des prérogatives fiscales de l'État. Avec de si faibles perspectives de rentabilité sur les capitaux investis, il semble exclu qu'un investisseur privé avisé dont l'entreprise serait redevable de l'impôt sur les sociétés sur les dotations en capital aurait, en lieu et place de la France, participé à l'augmentation du capital d'EDF en 1997.

(164)

Il convient donc d'examiner si les éléments et informations contemporains de la décision de reclasser les provisions sans prélever l'impôt transmis par la France contiennent des indications supplémentaires qui auraient convaincu un investisseur privé avisé d'effectuer l'investissement prétendu nonobstant la très faible rentabilité apparente. Ces indications peuvent avoir trait notamment à la capacité d'EDF i) d'accroître ses revenus d'activité à long terme, ii) d'améliorer ses résultats d'exploitation par des gains d'efficience, iii) d'accroître la valeur nette des actifs productifs de l'entreprise ou iv) de servir une rémunération constante et suffisante à son actionnaire. Ce sont des facteurs potentiellement créateurs de valeur à long terme pour l'actionnaire, avec des perspectives positives, mais destructeurs de valeur, avec des perspectives négatives.

(165)

À cet égard, aucun des documents transmis par les autorités françaises ne contient une quantification, voire une évaluation qualitative, d'une éventuelle création de valeur pour l'actionnaire que les autorités françaises auraient examinée et prise en considération pour la période 1997-2000 ou au-delà. Seules des références génériques générales à une meilleure prise en compte des intérêts de l'État actionnaire sont présentes. Cela indiquerait que l'accroissement de la valeur de l'entreprise en tant qu'investissement pour l'État actionnaire n'a pas été prise en compte pour décider de l'investissement prétendu. En tout état de cause, l'examen de quatre facteurs potentiellement créateurs de valeur pour l'actionnaire ne permet pas de conclure à une croissance prévisible à partir des données disponibles en 1997, notamment le compte d'exploitation prévisionnel 1997-2000 d'EDF et les prévisions du scénario financier retenues par les autorités de tutelle (considérant 92, tableau 1, considérant 96).

(166)

Pour ce qui est des recettes totales d'EDF, l'État actionnaire pouvait s'attendre à un très faible accroissement, à savoir 0,64 %. Cette quasi-stagnation peut être expliquée par l'objectif fixé par l'État de contribuer «à la compétitivité de l'industrie française et à l'accroissement du pouvoir d'achat du consommateur domestique», qui se traduisait par une réduction en moyenne de […] % des tarifs d'EDF sur quatre ans (considérants 89, 95-96), soit une baisse annuelle de […] %. EDF exerçait l'essentiel de son activité en France puisque, pour la période de 1997 à 2000, il était prévu que plus de 89 % des recettes d'EDF proviennent du marché français. Dès lors, l'essentiel de ses recettes dépendaient des choix de l'État en matière de fixation des tarifs de l'électricité. Un investisseur privé avisé n'aurait pas manqué de relever le caractère préjudiciable pour ses intérêts patrimoniaux de la fixation d'objectifs de politique publique antinomiques avec ses intérêts d'actionnaire. Aucun investisseur privé avisé n'aurait accepté une baisse de la rémunération de son investissement pour favoriser la compétitivité des entreprises françaises.

(167)

Le poste dans le compte d'exploitation prévisionnel 1997-2000 retraçant les résultats de l'activité principale d'EDF devait lui aussi décroître de 29 % au cours de la période, passant de FRF 9,3 milliards en 1997 à FRF 6,6 milliards en 2000. Les charges d'exploitation devaient, quant à elles, s'accroître de 2,2 %, en raison surtout de l'accroissement des dépenses d'exploitation courante, puisque les charges financières, l'amortissement et les intérêts, hors rémunération du capital devaient décroître. En ajoutant les dotations aux amortissements et charges financières aux résultats de l'activité principale, l'évolution prévue pour la période 1997-2000 était aussi négative, puisque cet agrégat devait passer de FRF 62,6 milliards à FRF 53,9 milliards, soit une baisse de 13,9 %. Or, c'est l'évolution du résultat de l'activité courante avant amortissements et intérêts qui détermine à terme la capacité de l'activité de l'entreprise à générer de la valeur et des cash-flows positifs. En plus de la dégradation prévue, dans la poursuite d'objectifs de politique économique ou de régulation, l'État avait fixé à EDF l'objectif d'affecter les gains éventuels d'efficience et productivité de l'entreprise à la baisse supplémentaire des tarifs, en priorité avant une meilleure rémunération de l'actionnaire (considérant 95). Il résulte que l'activité courante d'EDF, plombée par des objectifs de politique économique de l'État, n'aurait pas offert une perspective de rémunération future satisfaisante.

(168)

Comme la Commission le relevait dans la décision d'extension, un investisseur privé avisé aurait tenu compte de l'incertitude sur le montant et l'évolution des charges de financement des retraites auxquelles EDF devait faire face en 1997, en application du régime spécifique applicable aux industries électriques et gazières. Dans le cas d'EDF en 1997, les charges de retraites et, à fortiori, les engagements hors bilan y afférents, représentaient une hypothèque anticipant des ponctions supplémentaires amenuisant le déjà faible résultat net de l'entreprise.

(169)

Alors que la masse des pensions de retraite d'EDF représentait FRF 12,2 milliards en 1997, à législation inchangée, la masse des pensions devait s'accroître significativement au cours des années suivantes, passant, pour l'ensemble du régime (y compris GDF et entreprises non nationalisées) à FRF 20 milliards en 2010 et à FRF 25 milliards en 2020 (33). En appliquant une clé de répartition pour EDF de 78,4 % reflétant le poids de sa masse salariale dans la branche des industries du régime, la part revenant à EDF aurait été de FRF 15,7 milliards en 2010 et FRF 19,6 milliards en 2020 et ce, sans tenir compte d'un provisionnement éventuel des engagements à venir, à législation inchangée (34). L'accroissement prévisible des charges de pensions était donc plus important que le résultat net, après rémunération de l'État et impôt, attendu pour la période 1997-2000 tel qu'illustré au tableau 1. En conséquence, l'évaluation que pouvait en faire un investisseur privé avisé en économie de marché en 1997 qui, comme l'État français, aurait eu une connaissance approfondie de la situation de l'entreprise, l'aurait conduit à majorer les charges futures de l'entreprise et à minorer d'autant les perspectives de rentabilité de l'investissement.

(170)

En outre, l'investisseur privé avisé pouvait s'attendre à une réduction considérable de la dette d'EDF, qui devait passer de FRF […] à FRF […] en quatre ans (considérants 91 et 95). Cependant, il est établi qu'EDF a gardé une notation financière Aaa par l'agence de notation Moody's entre 1992 et 1996 avec un ratio d'endettement de 480 %. Les autorités françaises mentionnent aussi de manière assez vague une génération de ressources de FRF 70 milliards par EDF pour la période 1997-2000 (considérant 84). Toutefois, le désendettement d'EDF et son effet mécanique sur la valeur de l'actif net de l'entreprise ne devait pas se traduire par une amélioration de la rémunération de l'État français au cours de la même période mais, au contraire, par une nette dégradation par rapport à la période entre 1991 et 1996 (considérant 134).

(171)

Comme le signale EDF, un abaissement éventuel de la notation d'EDF par des agences telles que Moody's ou Standard & Poor's n'en aurait pas moins permis à EDF de garder une note excellente (considérant 71). Par ailleurs, parmi les objectifs fixés entre 1997 et 2000, figurait la réduction de l'endettement d'EDF à hauteur de FRF […]. Une diminution importante des charges totales d'intérêt encourues par EDF devait donc s'ensuivre. Ni la réduction de la dette totale d'EDF ni le coût de celle-ci, ni d'éventuels avantages découlant pour l'État actionnaire, n'auraient donc été compromis par une moindre dotation au capital de FRF 44,8 milliards au lieu de FRF 50,7 milliards. Un ratio de la dette sur fonds propres de 163 % au lieu de 148 % prévus du fait de l'exonération d'impôt n'aurait pas été préjudiciable aux intérêts de l'actionnaire. En cette matière, il n'y a pas de structure financière optimale et le rapport de l'Assemblée nationale (considérant 100), montre des ratios dans le secteur allant de 250 % (Verbund, Autriche) à 10-15 % (Veba, Allemagne et PowerGen, Grande-Bretagne)

(172)

L'endettement a permis à EDF de financer sa croissance et ses résultats sans fonds supplémentaires de l'actionnaire, accroissant avec un «effet de levier» de la dette la rentabilité des fonds déjà investis par l'État. Or une priorité était donnée au désendettement, alors même qu'EDF disposait d'une notation excellente avant la réduction de dette envisagée (considérant 71). Par ailleurs, l'excellence de la notation traduisant la capacité de remboursement d'EDF vis-à-vis de ses créanciers avant 1996 n'est pas incompatible avec une faible rémunération de l'actionnaire. Au contraire, la notation des titres de dette qu'EDF émettait serait d'autant meilleure que le prélèvement effectué par son actionnaire serait faible. Dans l'horizon temporel mis en avant par les projections transmises par les autorités françaises, la réduction prévisible de l'effet de levier et, en tout état de cause, la faible incidence du montant de l'impôt sur le ratio d'endettement aurait conduit un investisseur privé avisé en économie de marché soit à minorer les perspectives de rentabilité de son investissement, soit à ne pas considérer que l'investissement en fonds propres pour le montant d'impôt était justifié par la nécessité d'améliorer la situation d'endettement d'EDF en 1997.

(173)

Enfin, un investisseur privé avisé aurait été susceptible de fonder sa décision d'investissement sur l'évaluation de la capacité de l'entreprise à lui garantir une rémunération stable et suffisante. À cet égard, la rémunération prévue pour l'État actionnaire pour la période 1997-2000 illustrée par les autorités françaises apparaissait très en deçà du 6,35 % servi sur les obligations de la France à la même époque. En plus, cette rémunération pouvait de facto être diminuée pour tenir compte de l'impôt payé à l'État percepteur (considérants 103 et 106). La rémunération de l'actionnaire était aussi considérablement amputée au moment même où l'État procédait à l'investissement prétendu. Tout actionnaire aurait pris négativement en considération la baisse abrupte et très significative de la rémunération des dotations en capital. Cette rémunération devait passer de 9,32 % réel en moyenne sur la période 1991-1996 à 4,64 % prévu pour la période 1997-2000, soit une diminution de plus de moitié. Rapportée aux fonds propres, la rentabilité passait de 14,1 % en moyenne fin 1996 à 2,94 % prévus pour la même période (considérants 92 et 102, tableaux 1 et 3).

(174)

Certes, un investisseur privé avisé peut accepter une réduction de sa rémunération courante dans la perspective d'une croissance de l'entreprise se traduisant soit par une meilleure rémunération future, soit par une appréciation de la valeur de l'entreprise susceptible de générer une plus-value lors d'une vente de son actif traduisant un droit de propriété sur l'entreprise. À cet égard, d'une part, la rentabilité courante qui pouvait être escomptée en 1997 n'aurait pas permis de compenser la réduction abrupte de la rentabilité passée. D'autre part, l'examen de quatre facteurs potentiellement créateurs de valeur pour l'actionnaire identifiés dans les considérants 164 à 173 ne permet pas de conclure à une croissance prévisible de la valeur de l'entreprise par l'actionnaire, à partir des données disponibles dans les documents transmis par les autorités françaises.

(175)

Par ailleurs, les éléments disponibles ne permettent pas de conclure qu'un investisseur privé avisé agissant à la place de l'État français en 1997 aurait pu miser sur une plus-value en capital venant compenser la faiblesse de la rémunération courante servie à l'État, au vu de l'information disponible. Les autorités françaises n'ont effectué aucune étude de la valeur d'EDF avant et après la requalification des provisions en 1997.

(176)

Au surplus, en 1997, EDF était depuis plus de cinquante ans, un établissement public à caractère industriel et commercial et non une société anonyme. Aux termes de l'article 16 de la loi no 46-628, son capital appartenait à la nation française et ne pouvait être aliéné (considérant 18). Par ailleurs, force est de constater que, même après la restructuration du bilan d'EDF introduite par la loi no 97-1026, en 1997 la dette nette totale d'EDF d'un montant de FRF 118 milliards environ, dépassait de très loin la valeur de ses capitaux propres qui s'établissait à FRF 79,8 milliards (considérant 101, tableau 2).

(177)

Aucune des pièces qui ont éclairé la prétendue décision d'investissement des autorités françaises ne fait état du projet d'une éventuelle privatisation d'EDF par vente en tout ou en partie du capital détenu par l'État. Cela aurait requis au préalable l'adoption d'un statut de société anonyme et l'abandon du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Au contraire, la seule référence au statut d'EDF contenue dans ces pièces était la réaffirmation par l'État de sa volonté de maintenir le statut spécifique d'EDF qui «devait demeurer une référence stable dans l'évolution à venir» au sein du marché intérieur de l'électricité (considérant 95). C'est en s'appuyant sur ces informations que la France affirme que la décision d'investissement aurait été prise. Ces faits doivent donc rester le cadre de référence de l'analyse de la décision alléguée.

(178)

Dans ces conditions, il n'aurait pas été raisonnable et avisé de la part d'un investisseur d'espérer une plus-value en capital qui aurait dépendu de l'intervention du pouvoir législatif à l'encontre tant, d'une part, des dispositions de loi décidées par les autorités françaises en 1946 et appliquées sans faillir, que, d'autre part, de la volonté expresse de l'État, affirmée par le ministre en charge des participations de l'État à l'époque des faits en 1997, de maintenir le statut légal spécifique d'EDF dans un marché intérieur de l'énergie libéralisé au niveau de l'Union. Les hypothèses sur lesquelles reposent les conclusions d'EDF quant à la rentabilité de l'investissement qu'aurait espéré un investisseur privé avisé, reposant sur la valeur initiale et future d'actions d'EDF en 1997 (considérants 69 et 70), ne tiennent pas compte du statut d'EDF en 1997, et sont contredites par les pièces transmises par les autorités françaises qui s'y réfèrent.

(179)

Comme le soulignent les autorités françaises, en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial, en 1997, EDF n'avait pas de capital social, contrairement, par exemple à une société anonyme dont le capital est détenu par les actionnaires (considérant 19), qui peuvent à tout moment revendre leurs actions. Aussi l'investisseur de référence aurait-il dû en 1997 déterminer notamment un certain nombre de facteurs ou formuler des hypothèses forcément sujets à caution; à savoir, i) à quel montant l'État fixerait le capital social d'une future société anonyme, notamment en incluant ou non des quasi-fonds propres, ce qui détermine la capacité de la société à assurer un dividende stable; ii) quel serait le nombre d'actions dans lequel ce capital serait divisé, sachant que le montant plus ou moins élevé détermine partiellement leur attractivité sur le marché; iii) quelle serait la forme éventuelle d'une ouverture de capital par émission de nouvelles actions et pour quel montant, ce qui détermine le degré de dilution possible de sa participation; enfin, iv) à quel moment l'opération serait mise en œuvre, ce qui, en raison des faibles perspectives de valorisation que présentaient les résultats prévisionnels d'EDF jusqu'en 2000 (considérant 167) ne pouvait être envisagé que dans un avenir lointain. Rien dans les informations transmises par les autorités françaises pour la période précédant l'investissement prétendu ne permet de considérer que ces inconnues auraient pu être levées en 1997.

(180)

Dans ces conditions, l'éventuel accroissement de la valeur du droit détenu par l'État dans le capital d'EDF résultant de la dotation en capital litigieuse, à le supposer établi -ce qui n'est manifestement pas le cas- aurait impliqué de la part d'un investisseur avisé de conjecturer au moins quatre facteurs essentiels sur lesquels, contrairement au législateur et au régulateur, il n'aurait eu de prise ni, en tout état de cause, des informations valables disponibles en 1997. Un investisseur privé avisé n'aurait pas ignoré la quasi-absence de liquidité de son investissement. Il s'ensuit qu'un investisseur privé avisé aurait tenu compte de cette circonstance au moment de décider ou non d'investir. Ce manque de liquidité est de nature à diminuer l'intérêt d'un éventuel accroissement de valeur de l'entreprise

(181)

Par ailleurs, comme il est indiqué au considérant 144, le test de l'investisseur privé avisé en économie de marché doit être fondé principalement sur les informations et éléments transmis par l'État membre dans une situation où la décision a déjà été prise dès lors que c'est l'État membre qui allègue que ce sont ces éléments, et non d'autres plus hypothétiques, voire contradictoires par rapport aux éléments transmis, que l'État membre a pris en considération. Or, la Cour requiert que l'application du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché s'appuie sur les évaluations prévisibles au moment où la décision a été prise (point 105 de l'arrêt du 5 juin 2012). Ainsi, les autorités françaises affirmaient en 1997 que le statut d'EDF, qui ne permettait pas une création et revente d'actions d'EDF, serait maintenu comme une référence stable, y compris dans un marché européen libéralisé (considérant 95). Retenir des hypothèses contredisant l'affirmation des autorités françaises revient à situer le test dans une situation qui n'est pas la plus proche possible de celle de l'État membre, contrairement à ce que requiert la jurisprudence (considérant 126).

(182)

Néanmoins, même s'il l'on supposait pour les besoins de l'analyse, qu'un investisseur privé avisé aurait pu prendre en considération une appréciation future de la valeur de son investissement à une date incertaine en plus de la rentabilité régulière offerte, pour décider de l'investissement prétendu, l'investisseur aurait retenu la capacité de l'entreprise à générer des dividendes sur le long terme, suivant en cela l'horizon de l'État français contrôlant EDF depuis 1946. Pour estimer la valeur de son droit de propriété dans EDF, l'investisseur privé avisé aurait écarté la valeur comptable de l'actif net de l'entreprise, même en misant sur le désendettement et la génération de ressources que mettent en avant les autorités françaises (considérant 84). La valeur des actifs, les montants d'investissement ou le désendettement ne coïncident pas nécessairement avec la valeur économique réelle en vue de fixer un prix de transaction. Ainsi, il ne convient pas de s'attacher au fait que le remboursement total des dettes d'EDF en 1997 aurait requis des montants dépassant de loin les capitaux propres d'EDF (considérant 177). Sur le long terme, la valeur d'une entreprise est fonction de sa capacité à générer de la valeur pour l'actionnaire sous forme de dividendes ou appréciation du capital, plutôt qu'en fonction de la valeur comptable de son actif ou patrimoine.

(183)

Parmi les différentes méthodes utilisées en finance pour estimer le coût d'opportunité ou la rentabilité requise d'un droit de propriété transférable à titre onéreux dans le capital d'une entreprise, la plus utilisée est celle du modèle d'évaluation des actifs financiers («MEDAF») (en anglais, Capital Asset Pricing Model«CAPM») (35). Comme il est montré au tableau 5, l'application du modèle MEDAF à un investissement dans le capital d'EDF en 1997 détermine une valeur cible de rentabilité requise d'environ 12 %, pouvant aller jusqu'à 13,4 %, pour un actif liquide tel une action EDF. Pourtant, cette valeur cible doit être vue comme un plancher. Elle présuppose que non seulement un droit de propriété sur EDF tel qu'une action était possible et transférable, mais, en plus, qu'il y aurait un marché liquide, alors que l'État détenait 100 % du capital et qu'EDF ne pouvait émettre des actions. À la rentabilité requise pour un actif liquide il convient d'ajouter une prime entre 0,5 et 1,5 % (36) pour refléter la grande incertitude qui ressort des facteurs examinés aux considérants 179 et 180 quant à la liquidité des titres EDF que pouvait avoir un investisseur privé avisé en 1997.

(184)

En tout état de cause, la validité de l'ordre de grandeur de 12 % hors prime de liquidité est proche, bien qu'inférieure, de la rentabilité courante sur fonds propres de 14 % avec laquelle EDF avait rémunéré l'État français entre 1991 et 1996 (considérant 102, tableau 3). C'est normalement de la rentabilité réelle obtenue que part l'expectative de rentabilité pour l'avenir. La validité de cet ordre de grandeur de 12 % est aussi corroborée par l'utilisation d'autres paramètres à partir de chiffres disponibles à l'époque, y compris ceux utilisés dans l'étude réalisée pour le compte d'EDF reprise au considérant 70, qui détermine une valeur cible dans une fourchette entre 11,9 % et 13,5 %, avec une moyenne de 12,7 %. Dès lors que les résultats de l'analyse ne changent pas avec une prime de liquidité en sus de la rentabilité cible de 12 % environ, ou en appliquant à partir de 1997 les 14 % de rentabilité réelle sur le passé récent, il n'est pas nécessaire de prendre cette prime et la rentabilité réelle en considération.

Tableau 5

Rentabilité cible requise pour un investissement en actions d'EDF en 1997: valeurs de calcul

Paramètre

Valeur

Source

Taux sans risque

6,35 – 5,58

Moyenne annuelle en 1997 du taux quotidien de l'emprunt phare de la République française à 30 et 10 ans, source Banque de France: Taux de référence des bons du Trésor et OAT, http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux)

Bêta d'EDF (endettée)

0,45 – 0,54 – 0,62

1. Bêta d'EDF — Vernimmen et alii op.cit., graphique p.427. 2. et 3. Étude Oxera, tableau 3.8, Bêta de sociétés UE dans le secteur.

Endettement (%)

60

Structure de capital d'EDF après restructuration 1997

Bêta d'EDF (désendettée)

0,84 – 0,89 – 1,36

1. et 2. Calcul Commission. 3. Étude Oxera, tableau 3.8

Prime de risque de marché

6,3 – 7,3

1. Vernimmen op.cit. p.423 citant Mehra Prescott 2/2003 T.2 FR 1973-98. 2. Prime de risque anticipée en France en moyenne de la période 1988-1996 (cette prime était 10,1 % en 1996). «An examination of Equity Risk Premium Forecasts in the G-6 Countries», Khorana, Moyer & Pattel, I/B/E/S Working Paper, Août 1997, p. 25.

Fourchette rentabilité cible

11,7 – 12,1 – 13,4

Calcul Commission

Rentabilité médiane

12

Calcul Commission

(185)

Pour arrêter sa décision d'investissement en 1997, un investisseur privé avisé dans la situation la plus proche possible des autorités françaises aurait retenu les estimations systématiques des résultats futurs d'EDF validées par les autorités compétentes et retenues comme scenario financier telles que contenues dans le compte d'exploitation prévisionnel d'EDF sur la période 1997-2000 (considérants 90-92 tableau 1, considérant 97). L'exonération d'impôt représentait 11 % des FRF 53,3 milliards de capital et dotations en capital d'EDF en 1997, après la restructuration du bilan. Il peut donc être assumé que l'investissement ouvrait droit à recevoir 11 % des dividendes (rémunération des dotations au capital telles qu'estimées aux tableaux 1 et 4) et de la valeur d'EDF. Pour la détermination de cette valeur, il convient d'appliquer un modèle de calcul de valeur à long terme d'entreprise, à savoir le modèle d'actualisation des dividendes (en anglais, «dividend discount model»«DDM») (37).

(186)

Les résultats de l'analyse avec le modèle DDM d'un investissement de FRF 5,88 milliards à partir des dividendes prévus dans le compte de résultat prévisionnel d'EDF 1997-2000 (rémunération des dotations au capital et rémunération complémentaire au tableau 1) sont présentés au tableau 6, en notant le taux de rendement interne (TRI) des flux financiers et la valeur actuelle nette («VAN») pour des taux de rentabilité-cible de 12 %, 6,35 % et 5,58 %, (38). Ces résultats sont calculés pour un scenario de référence fondé sur la pratique courante d'analyse (tableau 6.1), avec trois analyses de sensibilité moins plausibles qui relâchent les hypothèses du scenario de référence et, donc, simulent une plus grande rentabilité pour l'actionnaire que le scenario de référence (tableaux 6.2, 6.3 et 6.4).

Tableau 6

Estimation de la rentabilité (VAN) d'un investissement de FRF 5,88 milliards à partir du modèle DDM à partir du compte de résultat prévisionnel d'EDF 1997-2000 (tableau 1) (Mds FRF)

6.1.   Scenario central (Croissance des dividendes prévue en fin de période 1999-2000)

 

 

1.1.1997

31.12.1997

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2000

 

 

Investissement

Dividende

Dividende

Dividende

Dividende

valeur DDM

 

 

– 5,88

0,23

0,28

0,26

0,26

2,21

VAN à 12 %

– 3,43

 

 

 

 

 

 

VAN à 6,35 %

– 3,17

 

 

 

 

 

 

VAN à 5,58 %

– 3,12

 

 

 

 

 

 

TRI

– 13 %

 

 

 

 

 

 

NB: Le tableau se lit comme suit: Pour les flux financiers prévus entre le 1.1.1997 et le 31.12.2000, la VAN avec un taux d'actualisation à 12 % est de FRF – 3,43 milliards […] et le TRI est de – 13 %


6.2.   Sensibilité 1 (ɗ dividendes = 4,51 % taux annuel 1997/2000)

 

 

1.1.1997

31.12.1997

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2000

 

 

Investissement

Dividende

Dividende

Dividende

Dividende

valeur DDM

 

 

– 5,88

0,23

0,28

0,26

0,26

3,69

VAN à 12 %

– 2,68

 

 

 

 

 

 

VAN à 6,35 %

– 2,14

 

 

 

 

 

 

VAN à 5,58 %

– 2,05

 

 

 

 

 

 

TRI

– 4,7 %

 

 

 

 

 

 


6.3.   Sensibilité 2 (Scenario central + ajout 11 % quasi fonds propres)

 

 

1.1.1997

31.12.1997

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2000

 

 

Investissement

Dividende

Dividende

Dividende

Dividende

valeur DDM

 

 

– 5,88

0,23

0,28

0,26

0,26

4,93

VAN à 12 %

– 2,06

 

 

 

 

 

 

VAN à 6,35 %

– 1,29

 

 

 

 

 

 

VAN à 5,58 %

– 1,16

 

 

 

 

 

 

TRI

0,3 %

 

 

 

 

 

 


6.4.   Sensibilité 3 (Sensibilité 1 + ajout 11 % quasi fonds propres)

 

 

1.1.1997

31.12.1997

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2000

 

 

Investissement

Dividende

Dividende

Dividende

Dividende

valeur DDM

 

 

– 5,88

0,23

0,28

0,26

0,26

6,41

VAN à 12 %

– 1,30

 

 

 

 

 

 

VAN à 6,35 %

– 0,26

 

 

 

 

 

 

VAN à 5,58 %

– 0,08

 

 

 

 

 

 

TRI

5,2 %

 

 

 

 

 

 

(187)

Il ressort des estimations du tableau 6 que si le montant de FRF 5,88 milliards prétendument investi avait ouvert un droit à disposer d'un pourcentage proportionnel des dividendes et de la valeur d'EDF, l'opération aurait présenté une valeur actuelle nette largement négative (FRF – 3,43 milliards). Pour que l'investissement ait un intérêt financier pour un investisseur privé en économie de marché, dans l'hypothèse la plus couramment retenue (tableau 6.1), il aurait fallu que l'investisseur privé avisé se satisfasse d'une rémunération très largement inférieure à un coût d'opportunité du capital à 12 % pour un placement en actions liquides d'EDF, voire, inférieure aussi à celle servie sur les obligations de l'État français à 30 ans (6,35 %) et 10 ans (5,58 %) en 1997. Or, à l'évidence, un investisseur privé avisé n'aurait pas effectué l'investissement dans ces conditions.

(188)

Ces conclusions ne changent pas qualitativement en appliquant, comme test de sensibilité, d'autres hypothèses qui, bien que moins plausibles, valorisent davantage l'investissement prétendu (tableaux 6.2 à 6.4) (39). Dans tous les cas, la rentabilité offerte est inférieure à 12 %, voire inférieure aussi à celle servie sur les obligations de l'État français à 30 et 10 ans en 1997. Enfin, l'examen d'autres variables disponibles sur les résultats d'exploitation prévisionnels d'EDF, telles que les prévisions de recettes, de résultats d'activité principale ou du résultat net (considérants 166 à 168) n'aurait pas permis à l'investisseur privé avisé d'anticiper un renversement total de tendance permettant de mieux rémunérer ou créer de la valeur pour l'État actionnaire par la suite. Ces évolutions prévisibles et prévues en 1997, corroborent encore les conclusions et leur extension à la période après l'an 2000, telle qu'un investisseur privé avisé pouvait la prévoir en 1997 à partir des informations transmises par les autorités françaises.

(189)

Même en considérant que l'investisseur privé avisé aurait espéré un gain en capital en plus de la rentabilité régulière d'EDF, ce que rien n'indique dans les informations et données transmises par les autorités françaises, et qu'il aurait été au surplus trop hasardeux d'espérer eu égard au statut d'EDF en 1997, il est exclu qu'il aurait procédé à l'investissement prétendu. Dans ces conditions, l'application du test de l'investisseur privé avisé en économie de marché montre que, quand bien même l'exonération d'impôt de FRF 5,88 milliards aurait été dans les faits une décision d'investissement de la part de l'État actionnaire, cette opération n'aurait pas été menée à bien par un investisseur privé avisé disposant des informations que mettent en avant les autorités françaises.

(190)

À cet égard, les observations d'EDF reproduites au considérant 71 selon lesquelles l'exonération d'impôt n'aurait aucun effet préjudiciable à la concurrence ni n'aurait procuré un avantage puisqu'EDF aurait pu, en tout état de cause, trouver un financement équivalent sur les marchés de capitaux, sont contredites par les faits. Il est constant qu'EDF n'aurait pu émettre des actions auprès des marchés pour se procurer ce montant. Même si EDF aurait sans doute pu trouver un prêteur, l'emprunt ou émission obligataire correspondant aurait dû être rémunéré, selon toute vraisemblance, à un taux plus élevé que celui que l'État français escomptait pour les dotations en capital à EDF pour la période 1997-2000 et à celui du coût de refinancement équivalent aux obligations de l'État en 1997. Si EDF avait pu disposer d'un montant équivalent en principal, les coûts de financement supportés auraient été plus importants que celui de l'investissement prétendu. Même à ce titre, sans prendre en compte un remboursement en principal auquel EDF n'était pas tenu pour le montant de l'exonération d'impôt ou le montant équivalent en dotations au capital en 1997, la mesure aurait procuré un avantage économique à EDF en réduisant ses coûts financiers.

(191)

Quand bien même le principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché serait applicable, au regard des pièces transmises par les autorités françaises qui ont éclairé, selon elles, les perspectives de rentabilité et les risques attachés au prétendu investissement sous forme d'exonération d'impôt, l'application du test du principe de l'investisseur privé en économie de marché permet de conclure qu'un investisseur privé avisé n'aurait pas investi un montant égal à l'impôt dû dans l'augmentation de capital d'EDF en 1997.

(192)

Le non-paiement par EDF de FRF 5,88 milliards d'impôt sur les sociétés n'apparaît pas comme un investissement productif de la part de l'État actionnaire en application du principe de l'investisseur privé avisé en économie de marché. Il apparaît plutôt comme une mesure dérogatoire d'exonération fiscale ad hoc qui a procuré un avantage économique à EDF, équivalent au montant d'impôt non payé. Un tel avantage renforce nécessairement la position d'EDF par rapport à celle de ses concurrents, dès lors que le montant de fonds propres détermine, parmi d'autres facteurs, la capacité et les conditions de financement externe d'une entreprise alors que, par ailleurs, les ressources ainsi économisées ont pu être utilisées à d'autres fins comme, notamment, l'investissement en France ou dans d'autres États membres où des concurrents exerçaient leur activité en 1997.

(193)

L'avantage économique crée donc une distorsion de concurrence au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. L'avantage est sélectif, puisque le non-paiement de l'impôt sur les sociétés sur une partie de ces provisions comptables constitue une exception au traitement fiscal normalement applicable à une telle opération et, en l'espèce, cette exception a été appliquée à la seule entreprise EDF.

9.2.   RESSOURCES ÉTATIQUES

(194)

La notion d'aide recouvre non seulement des prestations positives telles que les subventions, mais également toutes les interventions des autorités publiques qui allègent les charges grevant normalement le budget d'une entreprise et qui ont des effets identiques aux subventions (40). Conformément à une jurisprudence constante (41), la non-perception par l'État d'un impôt qui aurait dû être perçu équivaut à la consommation d'une ressource d'État.

(195)

Cette non-perception de la totalité de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1997 découle directement des dispositions fiscales prises par les autorités françaises pour mettre en œuvre un acte étatique, à savoir, la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997.

9.3.   DISTORSION DE CONCURRENCE ET AFFECTATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES

(196)

Depuis sa création en 1946 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE, EDF a bénéficié sur le marché français d'une situation de monopole avec des droits exclusifs pour le transport, la distribution ainsi que l'importation et l'exportation d'électricité. Toutefois, EDF était déjà en concurrence avec les producteurs des autres États membres avant même l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE. De surcroît, une libre concurrence existait sur les marchés connexes non soumis à droits exclusifs sur lesquels EDF avait déjà diversifié ses activités au-delà de ses droits exclusifs, que ce soit d'un point de vue géographique ou sectoriel. Des effets sur la concurrence et les échanges existaient donc bien avant la libéralisation prévue par la directive 96/92/CE.

(197)

L'électricité faisait l'objet entre les État membres d'échanges importants et croissants auxquels EDF participait activement. Ces échanges, renforcés par l'adoption de la directive 90/547/CEE du Conseil (42), s'effectuaient sur la base d'accords commerciaux entre les différents opérateurs des réseaux d'électricité de haute tension dans les États membres. Dans les pays européens de l'OCDE, les importations d'électricité ont augmenté à un taux annuel moyen de plus de 7 % entre 1980 et 1990. De 1981 à 1989, EDF a multiplié l'excédent de sa balance commerciale d'électricité par 9, atteignant des exportations nettes de 42 TWh représentant 10 % de sa production totale. En 1985, EDF exportait déjà 19 TWh vers les autres États membres.

(198)

Avant même l'entrée en vigueur de la directive 96/92/CE en février 1999, certains États membres avaient déjà adopté unilatéralement des mesures visant à ouvrir leur marché de l'électricité. En particulier, le Royaume-Uni a ouvert son marché à 100 % pour les gros clients industriels en 1990. La Suède a ouvert le sien à 100 % en 1996, la Finlande a commencé à l'ouvrir en 1995 pour atteindre 100 % en 1997, l'Allemagne l'a ouvert à 100 % en 1998 et les Pays-Bas l'ont ouvert totalement pour les clients industriels en 1998. Dans ces conditions, avant même la date fixée par la directive pour l'ouverture à la concurrence, les aides d'État accordées aux entreprises disposant d'un monopole dans un État membre participant activement aux échanges intra Union, comme c'est le cas d'EDF, étaient susceptibles d'affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(199)

Dans son rapport annuel 1997, EDF indiquait se situer «parmi les tous premiers opérateurs internationaux du secteur électrique, avec, hors de France, plus de FRF 13 milliards engagés, un parc de production dont la puissance installée représente près de 11 % de celle du parc français et plus de 8 millions de clients.» Le rapport soulignait également qu'en 1997, EDF a «multiplié et renforcé ses investissements en Europe en étendant sa présence à l'Autriche et à la Pologne» et qu'elle a «exporté plus de 70 TWh en Europe». Ces exportations étaient livrées en concurrence avec des fournisseurs alternatifs sur les marchés concernés.

(200)

Le contrat d'entreprise 1997–2000, signé le 8 avril 1997 entre l'État et EDF, prévoyait qu'EDF consacrerait environ FRF 12-13 milliards à ses investissements internationaux, les régions de l'Europe figurant parmi les priorités. Entre 2000 et 2002, EDF avait acquis un tiers du capital de l'entreprise allemande EnBW, accru les capacités de production et de distribution de sa filiale britannique London Electricity, pris le contrôle direct de l'entreprise italienne Fenice et mis en place un partenariat avec Fiat pour l'achat de Montedison (devenu Edison).

(201)

En 1997, SDS, filiale détenue à 100 % par EDF, réunissait ses activités liées à la fourniture de services pour les clients individuels, les entreprises et les autorités locales. SDS exerçait son activité dans le traitement des déchets, l'éclairage de rue et d'autres services liés à l'énergie avec une contribution aux ventes équivalente à 685 millions d'EUR en 1998 contre 650 millions d'EUR en 1997. En 2000, EDF a mis au point un partenariat avec Veolia Environnement à travers la société Dalkia, leader européen des services énergétiques aux entreprises et aux collectivités. Dalkia propose des services d'ingénierie et de maintenance énergétiques, gère des installations thermiques et des services techniques liés au fonctionnement des bâtiments et assure l'exploitation de réseaux de chaleur, de cogénération, d'ensembles de production d'énergie et de fluides industriels.

(202)

EDF a également développé ses activités sur le marché des énergies renouvelables. En 1997, la société holding CHART, une filiale détenue à 100 % par EDF, réunissait ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, telles que la géothermie et l'éolien. Sa contribution au chiffre d'affaires consolidé était alors de 70 millions d'EUR.

(203)

Enfin, en tant que producteur et distributeur d'électricité, EDF a été et est encore en concurrence avec des fournisseurs d'autres sources d'énergie de substitution comme le charbon, le pétrole et le gaz, tant sur son marché national que sur les marchés internationaux. En France, par exemple, EDF a lancé avec succès une campagne visant à encourager l'utilisation d'électricité pour le chauffage. Elle a ainsi accru sa part de marché par rapport à ses concurrents qui fournissent des sources d'énergie de substitution comme le pétrole ou le gaz. Dans le secteur de l'acier, les fours électriques sont en concurrence avec les fours à gaz et à pétrole. Il en découle qu'une mesure telle que celle en cause est de nature à fausser la concurrence qui s'exerçait avec les fournisseurs alternatifs, tels que Gaz de France.

(204)

EDF occupait ainsi une place importante dans les échanges d'électricité entre les États membres en 1997 alors que, à présent, le marché de l'électricité en France est pleinement ouvert et de nombreux fournisseurs européens y sont présents. Il apparaît ainsi qu'en 1997, EDF était déjà bien implantée sur certains marchés d'autres États membres, et que l'aide résultant du non-paiement par EDF de l'impôt sur les sociétés sur une partie des provisions comptables créées en franchise d'impôt pour le renouvellement du RAG ne pouvait qu'affecter la concurrence et les échanges entre États membres.

(205)

Les considérations qui précèdent ont été exposées dans la décision d'extension. Ni la France ni EDF n'ont contesté dans leurs observations que l'aide était susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(206)

Ainsi, dans la mesure où sont remplis les quatre critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, le non-paiement par EDF de l'impôt sur les sociétés sur une partie des provisions comptables créées en franchise d'impôt pour le renouvellement du RAG, constitue une aide d'État. Il convient désormais d'examiner la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur.

10.   APPRÉCIATION DE COMPATIBILITÉ DE L'AIDE AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(207)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que les aides remplissant les critères qu'il énonce sont en principe incompatibles avec le marché intérieur. Selon une jurisprudence constante, il incombe à l'État membre de faire valoir les raisons et éléments de toute nature pour lesquels une aide d'État est compatible avec le marché intérieur (43). En l'espèce, la République française n'a fait valoir aucune raison ni n'a fourni d'élément à cet égard.

(208)

Les exceptions prévues à l'article 107, paragraphe 2, du TFUE ne sont pas applicables en l'espèce en raison de la nature de l'aide, celle-ci ne poursuivant pas les objectifs énumérés audit paragraphe.

(209)

L'aide concernée ne remplit pas non plus les conditions prévues pour les exceptions à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE concernant les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions, d'autant plus qu'elle correspond à une aide au fonctionnement. En effet, elle n'est pas subordonnée à des investissements ou à la création d'emplois comme envisagé dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (44).

(210)

L'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE prévoit également une exception pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En l'espèce, la mesure d'aide examinée n'entre pas dans le cadre de cette dérogation. Cette exception au droit fiscal applicable, qui ne bénéficie qu'à une seule entreprise, ne peut être considérée comme destinée à faciliter le développement d'une activité. Son seul objet est en effet d'aider une entreprise en réduisant ses coûts opérationnels.

(211)

En ce qui concerne les exceptions prévues à l'article 107, paragraphe 3, points b) et d), du TFUE, la mesure d'aide concernée n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie française, ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

(212)

Ainsi, les critères de compatibilité énoncés à l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE ne sont pas remplis. Par ailleurs, en ce qui concerne la compensation des coûts de service public, les autorités françaises n'ont pas invoqué à l'égard de l'avantage fiscal l'application de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE, mais elles ont souligné le fait qu'EDF exerce des missions de service public. Les autorités françaises n'ont cependant fourni aucune évaluation du coût occasionné à EDF par ces missions. La Commission ne peut donc pas établir si l'avantage fiscal en question compense ou non l'éventuel surcoût lié aux missions de service public qui lui sont imposées. En tout état de cause, si le non-paiement de l'impôt devait être qualifié de compensation pour la fourniture d'un service d'intérêt économique général, il n'est pas établi qu'une telle compensation ait été définie à l'avance selon des critères transparents et objectifs et calculée par rapport aux coûts d'une entreprise efficace.

(213)

L'examen du respect des conditions formulées dans l'arrêt Altmark (45), qui permettent d'échapper au champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ainsi que l'examen des critères d'application de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE, que les autorités françaises n'invoquent d'ailleurs pas, ne sont donc pas possibles en l'espèce.

(214)

Sur la base des considérations précédentes, il apparaît que l'aide examinée constitue une aide au fonctionnement, qui a eu pour effet de renforcer la position concurrentielle d'EDF vis-à-vis de ses concurrents. Dans ces conditions, elle serait incompatible avec le marché intérieur.

(215)

La Commission considère aussi que, contrairement à l'affirmation des autorités françaises, la règle de prescription ne s'applique pas en l'espèce. Certes, EDF a créé les provisions comptables en franchise d'impôt de 1987 à 1996. Cependant, il convient de remarquer, d'une part, que d'après le Conseil national de la comptabilité, les corrections d'erreur, qui, par leur nature même, portent sur la comptabilisation des opérations passées, doivent être comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées et, d'autre part, que la loi qui dispose que les droits du concédant sont reclassés en dotations en capital sans être soumis à l'impôt sur les sociétés date du 10 novembre 1997. L'avantage fiscal date donc de 1997, et la prescription ne s'applique pas à une aide nouvelle versée à cette date, car le premier acte de la Commission concernant cette mesure date du 10 juillet 2001. Par ailleurs, en vertu de l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999, la procédure au contentieux suspend le délai de prescription.

11.   CONLUSIONS

(216)

La Commission constate que la France a illégalement mis à exécution l'aide en question en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. La Commission considère que l'exonération d'impôt sur les sociétés d'un montant de FRF 5 882 849 762 relative au reclassement comme dotation en capital, prévu par loi no 97-1026, de provisions comptables correspondant aux opérations de renouvellement du Réseau d'Alimentation Générale déjà réalisées à hauteur de FRF 14 119 065 335, constitue une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

(217)

En vertu de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, dès lors que la Commission établit qu'une aide est incompatible avec le marché intérieur, la Commission est compétente pour obliger l'État membre concerné à supprimer ou à modifier ladite aide. Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 «En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée» décision de récupération«). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.»

(218)

L'objectif poursuivi par la Commission en exigeant de l'État membre concerné la récupération des aides incompatibles avec le marché intérieur est de rétablir la situation antérieure (46). À cet égard, la Cour considère que l'objectif est atteint lorsque les bénéficiaires ont remboursé les montants octroyés illégalement à titre d'aide en perdant ainsi l'avantage dont ils bénéficiaient à l'égard de leurs concurrents. De cette manière, la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (47).

(219)

En l'espèce, il apparaît qu'aucun principe général de droit de l'Union n'irait à l'encontre de la récupération des aides illégales ainsi constatées. En particulier, ni la France ni les tiers intéressés n'ont fourni d'arguments en ce sens.

(220)

Il s'ensuit que la France doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès d'EDF l'aide illégale versée sous forme d'exonération d'impôt sur les sociétés d'un montant de FRF 5 882 849 762 relative au reclassement en capital d'une partie des provisions à hauteur de FRF 14 119 065 335.

(221)

Aux fins de cette récupération, les autorités françaises doivent en outre ajouter au montant de l'aide les intérêts de récupération courant à compter de la date à laquelle l'aide incompatible a été mise à la disposition de l'entreprise, à savoir à la date d'exigibilité du paiement de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice fiscal 1997, et ce jusqu'à sa récupération effective (48), conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (49).

(222)

Dans le cadre de l'obligation de coopération loyale incombant à la France dans le cadre de la procédure de récupération, ce montant devra être établi plus précisément au cours de la procédure, sur la base d'éléments qui seront fournis par les autorités françaises, et qui tiendront compte, entre autres, des taux de change entre l'ECU/EUR et le franc français (FRF) éventuellement applicables aux tranches de paiement par EDF de l'impôt sur les sociétés au cours de l'année 1997 et du remboursement à EDF des aides à la suite de l'annulation de la première décision négative en 2009. En effet, dans le cas d'espèce, les intérêts ne sont pas dus pour la période au cours de laquelle l'aide n'était plus à la disposition de l'entreprise, à savoir, la période entre la récupération effective de l'aide par la France et le reversement à EDF. Les intérêts éventuellement versés par la France à EDF devront néanmoins être pris en considération.

(223)

Les autorités françaises doivent récupérer le montant précité dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision.

(224)

Conformément à une jurisprudence bien établie, dans le cas où un État membre se heurte à des difficultés imprévisibles ou à des circonstances qui n'avaient pas été envisagées par la Commission, ces problèmes peuvent être portés à la connaissance de la Commission, ainsi que des propositions portant sur les amendements adéquats, afin que la Commission les évalue. Dans ce cas, la Commission et l'État membre coopèrent de bonne foi en vue de trouver une solution à ces difficultés, en respectant intégralement les dispositions (50) du TFUE.

(225)

La Commission demande donc à la France de lui soumettre sans délai tout problème auquel elle se verrait confrontée dans l'exécution de la présente décision.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur d'Électricité de France pour un montant de 5 882 849 762 francs français, relative au reclassement en capital des provisions correspondant à la contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau d'alimentation générale, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

2.   L'aide mentionnée au paragraphe 1, mise à exécution illégalement par la République française est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1.   La République française est tenue de récupérer la contre-valeur en euros de l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

1.   La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2.   La République française veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République française communique les informations suivantes à la Commission:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et

c)

les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2.   La République française tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2015.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE. Le TFUE a également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union», de «marché commun» par «marché intérieur» et de «Tribunal de première instance» par «Tribunal». La terminologie du TFUE est utilisée dans la présente décision.

(2)   JO C 280 du 16.11.2002, p. 8.

(3)   JO L 49 du 22.2.2005, p. 9.

(4)  Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009 dans l'affaire T-156/04, EDF/Commission, Rec. 2009 II-04503.

(5)  Arrêt Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318.

(6)   JO C 186 du 28.6.2013, p. 73.

(7)  Réponse des autorités françaises du 23.12.2013, points 71 et 72.

(8)  Rapport particulier sur les concessions d'EDF no 1993 du 10 octobre 1994.

(9)  Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO L 27 du 30.1.1997, p. 20).

(10)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.).

(11)  Arrêt Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 84.

(12)   « Does the 1997 recapitalisation of EDF by the French State meet the private investor test? ». Rapport final du 15 octobre 2013.

(13)  Contrat d'entreprise État/EDF 1997-2000, signé le 8 avril 1997

(14)  Courrier du 12 juillet 1996 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications au président d'EDF, courrier du 22 avril 1997 du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au budget et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications au président d'EDF.

(15)  Courrier du directeur financier d'EDF à la chef du service des financements et des participations du Trésor du 19 février 1997; Note d'analyse d'EDF datée du 27 juillet 1996 sur la rémunération de l'actionnaire, transmise au Sénat le 15 septembre 1997.

(16)  Exposé des motifs de l'article 45 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique est financier, adopté en conseil des ministres le 5 avril 1997; Rapport de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée Nationale présenté par le député Didier MIGAUD du 10 septembre 1997 sur le projet de loi no 201 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier; Rapport du sénateur Alain Lambert sur le projet de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier présenté le 24 septembre 1997; Discours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de présentation du projet de loi MUFF devant le Sénat le 2 octobre 1997.

(*1)  Secret d'affaires.

(17)  Le contrat se réfère à la directive 96/92/CE. Cette directive, tout comme celles qui l'ont succédée, ne prévoit pas de règles quant au statut sociétaire de producteurs, transporteurs ou distributeurs d'électricité au sein du marché intérieur.

(18)  Les modifications concernant le report à nouveau ne font pas partie des effets de l'article stricto sensu mais en constituent une conséquence logique.

(19)  La rentabilité pour l'État actionnaire s'explique par la faiblesse de l'assiette de dotations en capital de FRF 36 milliards (dénominateur du ratio) et par l'importance des provisions comptables. Après comptabilisation de celles-ci, jusqu'en 1996, le résultat net annuel d'EDF devenait négatif. Le report à nouveau négatif du compte de résultats se répercutait sous forme de consommation de fonds propres au bilan, fixés à FRF 24,2 milliards (voir tableau 2, colonne «Fin 1996» qui montre comment les fonds propres d'EDF étaient amputés d'un report à nouveau négatif de FRF 20,2 milliards, avant la modification introduite par l'article 4 de la loi no 97-1026). Puisque l'impôt n'était pas prélevé sur des résultats négatifs, la rentabilité très positive pour l'État actionnaire se faisait au détriment de l'État percepteur.

(20)  Arrêt Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 82.

(21)  Arrêt Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 83.

(22)  Arrêt Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 84.

(23)  Arrêt Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 104.

(24)  Arrêt Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 86.

(25)  Arrêt Commission/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, point 95.

(26)  Étude Oxera, points 3.3, 3.24-3.25

(27)  Étude Oxera, tableau A2.2

(28)  Étude Oxera, point 3.3.

(29)  Étude Oxera, point 3.3, 3.15, tableau 3.2, tableau 3.8 pour coefficient beta et annexe 5.

(30)  Étude Oxera, point 3.5, 3.13, 3.20 to 3.23.

(31)  Moyenne annuelle du taux quotidien de l'emprunt phare français à 30 et 10 ans, source Banque de France: Taux de référence des bons du Trésor et OAT, http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/changes-et-taux.

(32)  La pertinence d'un calcul de rentabilité sur le total des fonds propres immobilisés dans l'entreprise par rapport aux seuls capitaux investis sous forme de dotations au capital est confirmée par le fait que, dans le contrat entre l'État et EDF pour la période 2001-2003, la rémunération de l'État chiffrée en pourcentage (37,5 %) du résultat net a été encadrée dans une fourchette de minimum (1,5 %) et maximum (4,5 %) de l'assiette des capitaux propres. Réponse des autorités françaises du 23.12.2013, point 53.

(33)  Rapport annuel EDF 1997, p. 103.

(34)  Par l'article 2 de la décision du 16 décembre 2003 [C(2003) 4637final] (JO L 49 du 22.2.2005, p. 9), la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à la réforme du régime de retraites applicable aux industries électriques et gazières auquel EDF était assujetti. Cette réforme a eu pour effet de reporter sur le régime général de la sécurité sociale les charges et engagement de charges de retraite du régime spécifique du personnel d'EDF et des autres entreprises qui y participaient.

(35)  Ce modèle évalue la rentabilité cible que demande un investisseur dans le capital d'une entreprise (k) comme la résultante d'un ajout à la rentabilité d'un actif financier réputé sans risque ou peu risqué, à savoir, une obligation d'État dans le marché financier de référence (rf), une prime de risque de marché reflétant le caractère plus risqué d'un investissement en actions (Km – rf) multipliée par un coefficient de risque spécifique de l'action de l'entreprise concernée (β) qui peut être, de préférence, celui de l'entreprise elle-même ou, à défaut, celui d'entreprises comparables utilisées comme référence. Le paramètre β, doit être estimé pour une entreprise non endettée (gearing), afin de mesurer le risque intrinsèque de (l'action de) l'entreprise par rapport au marché. Le modèle est k = rf + β × (Km – rf). La Commission a appliqué le modèle MEDAF pour estimer la rentabilité requise d'investissements en capital dans une entreprise, avalisée par le Tribunal de l'Union européenne: T-319/12, Espagne/Commission, «Ciudad de la Luz», EU:T:2014:604, points 48 à 66. Pour une description plus ample, voir Vernimmen et alii «Corporate Finance» John Wiley & Sons ed. 2nd edition, 2009, ch. 22; pour les résultats d'enquêtes sur la fréquence d'utilisation de méthodes d'évaluation, voir p. 460. Les fondements théoriques et une application numérique du MEDAF à l'espèce sont aussi contenus dans l'étude effectuée par Oxera pour le compte d'EDF (considérant 70), notamment son Annexe I.

(36)  Vernimmen et alii «Corporate Finance» John Wiley & Sons ed. 2nd edition, 2009, p. 433-4.

(37)  Le modèle DDM représente la valeur de l'entreprise à partir du (dernier) dividende versé (Dt), du taux de croissance des dividendes (ɗD) et de la rémunération cible, ou coût d'opportunité du capital (K) selon la formule Vr = Dt (1 + ɗD)/(K – ɗD). Le modèle DDM est utilisé aussi dans l'étude d'Oxera pour le compte d'EDF (points 3.27-3.31, tableau 3.4), mais avec des valeurs différentes et, pour certaines, largement irréalistes. L'étude Oxera retient un taux de croissance des dividendes de 9,3 % par an. Des taux de croissance du dividende sont associés, dans un calcul à perpétuité comme celui du modèle DDM, à la croissance de l'entreprise. Des taux de croissance de 9,3 % largement supérieurs à l'inflation et à celui de la croissance du produit intérieur brut («PIB») à long terme, impliquent que, à terme, EDF accaparerait l'ensemble du PIB de la France.

(38)  Une valeur actuelle nette négative pour un taux d'intérêt (actualisation-financement) donné indique que l'investissement n'est pas rentable à ce taux d'intérêt. Le taux de rendement interne (positif –«TRI»-), indique le taux d'intérêt effectif auquel les flux financiers escomptés rémunèrent un investissement.

(39)  L'hypothèse que le dividende d'EDF croîtrait de 4,51 % (sensibilité 1, tableau 6.2) paraît optimiste; elle est obtenue en lissant le taux de croissance prévu pour les 4 années de prévision 1997-2000. Outre que dans la pratique habituelle, la croissance des dividendes retenue est celle de fin de période (scenario central), dans les faits, les dividendes à verser par EDF devaient décroître en 1997-2000 par rapport à 1991-1996 et en 1999 et 2000 par rapport à 1998. En tout état de cause, un taux de 4,51 % à perpétuité est élevé en valeur absolue. L'hypothèse (sensibilité 2, tableau 6.3) que l'actionnaire ajouterait -ou l'acheteur paierait- (un prorata) des quasi fonds propres d'EDF tels qu'estimés en 1997 à la valeur objective d'EDF telle que calculée ne prend pas en considération le caractère règlementaire de certains fonds propres (réserves). Cette hypothèse combinée au modèle DDM est aussi optimiste car elle équivaut à attribuer à l'actionnaire (un prorata de 11 %) des quasi-fonds propres (hors capital souscrit) qui permettent à l'entreprise d'absorber des pertes éventuelles et, sur le long terme, d'être à même de servir un dividende et une rémunération réguliers pour l'actionnaire. Elle présuppose que les quasi-fonds propres d'EDF fixés en 1997-2000 resteraient perpétuellement disponibles, alors que le modèle DDM fait abstraction des sources de rémunération autres que le dividende. C'est donc une hypothèse peu justifiable. Le cumul des deux hypothèses (sensibilité 3, tableau 6.4) démultiplie leurs inconvénients ou faiblesses respectifs et rend encore plus improbables et hasardeux les résultats du calcul.

(40)  Arrêts Gezamenlijke Steenkolenmijnen c/Haute Autorité, 30/59, EU:C:1961:2; arrêt Banco de Crédito Industrial C-387/92, EU:C:1994:100; arrêt SFEI, C-39/94, EU:C:1996:285; arrêt France c/Commission, C-241/94, EU:C:1996:353; arrêt FFSA c/Commission, T-106/95, EU:T:1997:23.

(41)  Voir notamment arrêt Ladbroke/Commission, T-67/94, EU:T:1998:7, point 109.

(42)  Directive 90/547/CEE du Conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (JO L 313 du 13.11.1990, p. 30.).

(43)  C-364/90, Italy c Commission, EU:C:1993:157, point 20.

(44)  Lignes directrices sur les aides régionales (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).

(45)  C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, EU:C:2003:415.

(46)  Arrêt Espagne/Commission, C-278/92, C-279/92 et C- 280/92, EU:C:1994:325, point 75.

(47)  Arrêt Belgique/Commission, C-75/97, EU:C:1999:311, points 64-65.

(48)  Voir article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 (précité).

(49)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(50)  Arrêt Commission/Allemagne, C-94/87, EU:C:1989:46, point 9, et arrêt Commission/Italie, C-348/93, EU:C:1995:95, point 17.