ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 31

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
6 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/156 de la Commission du 18 janvier 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de boscalid, de clothianidine, de thiamethoxam, de folpet et de tolclofos-méthyl présents dans ou sur certains produits ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/157 de la Commission du 5 février 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

45

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/158 de la Commission du 4 février 2016 établissant des mesures transitoires en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Croatie [notifiée sous le numéro C(2016) 501]  ( 1 )

47

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/159 de la Commission du 4 février 2016 fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement, ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les organismes nuisibles pour les végétaux visés dans le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 524]

51

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/160 de la Commission du 5 février 2016 relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota Motor Europe en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/156 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2016

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de boscalid, de clothianidine, de thiamethoxam, de folpet et de tolclofos-méthyl présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de boscalid, de clothianidine, de thiamethoxam et de tolclofos-méthyl ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le folpet, les LMR ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement.

(2)

Pour le boscalid, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (2). Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a conclu, concernant l'ensemble des LMR soumises à l'évaluation, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. En outre, elle a indiqué qu'une éventuelle accumulation de résidus de boscalid dans les cultures entrant dans l'assolement était à prévoir. Elle a calculé des LMR différentes selon qu'il y ait ou non accumulation, laissant le soin aux gestionnaires de risques de choisir l'alternative appropriée. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau que l'Autorité a déterminé en tenant compte de la possibilité d'une accumulation. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(3)

Pour la clothianidine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (3). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les noix de pécan, les papayes, les pommes de terre, les tomates, les poivrons, les aubergines, le maïs doux, les choux-fleurs, les choux feuilles, les laitues, le cerfeuil, les haricots (frais, écossés), les pois (frais, écossés), les lentilles fraîches, les graines de coton, les grains de sorgho, le cacao et les racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues ou relevées. Elle a par ailleurs conclu, concernant les LMR relatives aux agrumes, aux cerises, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux ananas, aux melons, aux pastèques, aux choux-raves et aux scaroles, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(4)

Pour le thiamethoxam, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (4). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour les noix de pécan, les fruits à pépins, les pêches, les olives de table, les bananes, les papayes, les pommes de terre, les rutabagas, le maïs doux, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux feuilles, les haricots (frais, écossés ou non), les pois (frais, écossés), les lentilles fraîches, les légumineuses, les graines de lin, les arachides, les graines de pavot, les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de colza, les fèves de soja, les graines de moutarde, les graines de coton, les pépins de courges, le carthame, la bourrache, la cameline, le chènevis, le ricin, les olives à huile, les grains d'avoine, les grains de seigle, le cacao, les betteraves sucrières et les muscles, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins. Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues ou relevées. Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux agrumes, aux abricots, aux cerises, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux ananas, aux melons, aux pastèques et aux scaroles, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(5)

Pour le folpet, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (5). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes pour certains produits. Elle a par ailleurs conclu, concernant les LMR relatives aux fraises, aux olives de table, aux pommes de terre, aux radis, aux salsifis, aux tomates, aux melons, aux olives à huile, aux grains d'orge, aux grains de froment (blé), au houblon (séché), aux volailles (viande, graisse, foie) et aux œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a également conclu, concernant les LMR relatives aux aulx, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux choux-raves, aux laitues, aux scaroles, aux épinards et aux haricots (frais, écossés), qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(6)

Pour le tolclofos-méthyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (6). Elle a recommandé de maintenir les LMR relatives aux pommes de terre. Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux radis, aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux mâches, aux laitues, aux scaroles (endives à larges feuilles), au cresson, au cresson de terre, à la roquette (rucola), à la moutarde brune ainsi qu'aux jeunes pousses des espèces de Brassica, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a également conclu, concernant les LMR relatives aux rutabagas, aux navets, aux choux de Chine, aux choux verts, aux choux-raves, aux céleris, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins, aux muscles, à la graisse et au foie de volailles, au lait (de bovins, d'ovins et de caprins) et aux œufs d'oiseaux, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(7)

En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ni de limite maximale de résidus établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(9)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR envisagées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(10)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(12)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.

(13)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 26 août 2016.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 août 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(7):3799, 127 p.

(3)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(12):3918, 120 p., DOI:10.2903/j.efsa.2014.3918.

(4)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(12):3918, 120 p., DOI:10.2903/j.efsa.2014.3918.

(5)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for folpet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(5):3700, 55 p.

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolclofos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014, 12(12):3920, 42 p.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe II est modifiée de la manière suivante:

a)

la colonne relative au folpet est remplacée par le texte ci-après:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Somme du folpet et du phtalimide, exprimée en folpet (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,03  (1)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

0,07  (1)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

0,03  (1)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

Fruits à noyau

0,03  (1)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

6

0151020

Raisins de cuve

20

0152000

b)

Fraises

5 (+)

0153000

c)

Fruits de ronces

0,03  (1)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,03  (1)

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

 

0161000

a)

peau comestible

 

0161010

Dattes

0,03  (1)

0161020

Figues

0,03  (1)

0161030

Olives de table

0,15  (1) (+)

0161040

Kumquats

0,03  (1)

0161050

Caramboles

0,03  (1)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,03  (1)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,03  (1)

0161990

Autres

0,03  (1)

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

0,03  (1)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

0,03  (1)

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,06  (1) (+)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,03  (1)

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

0,03  (1)

0213020

Carottes

0,03  (1)

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0,03  (1)

0213040

Raiforts

0,03  (1)

0213050

Topinambours

0,03  (1)

0213060

Panais

0,03  (1)

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0,03  (1)

0213080

Radis

0,04  (1) (+)

0213090

Salsifis

0,04  (1) (+)

0213100

Rutabagas

0,03  (1)

0213110

Navets

0,03  (1)

0213990

Autres

0,03  (1)

0220000

Légumes-bulbes

0,03  (1)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres

 

0230000

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

5 (+)

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,03  (1)

0231030

Aubergines

0,03  (1)

0231040

Gombos/Camboux

0,03  (1)

0231990

Autres

0,03  (1)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,03  (1)

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

0,4 (+)

0233020

Potirons

0,03  (1)

0233030

Pastèques

0,03  (1)

0233990

Autres

0,03  (1)

0234000

d)

Maïs doux

0,03  (1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,03  (1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,03  (1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,03  (1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,03  (1)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,03  (1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,03  (1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,03  (1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,06  (1)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,03  (1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

0,03  (1)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,03  (1)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,03  (1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,07  (1)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0401000

Graines oléagineuses

0,07  (1)

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

0,15  (1) (+)

0402020

Amandes du palmiste

0,07  (1)

0402030

Fruits du palmiste

0,07  (1)

0402040

Kapoks

0,07  (1)

0402990

Autres

0,07  (1)

0500000

CÉRÉALES

 

0500010

Orge

1 (+)

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,07  (1)

0500030

Maïs

0,07  (1)

0500040

Millet commun/Panic

0,07  (1)

0500050

Avoine

0,07  (1)

0500060

Riz

0,07  (1)

0500070

Seigle

0,07  (1)

0500080

Sorgho

0,07  (1)

0500090

Froment (blé)

0,4 (+)

0500990

Autres

0,07  (1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,1  (1)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

400 (+)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,1  (1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

Fruits

0,1  (1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

0,1  (1)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,1  (1)

0840020

Gingembre

0,1  (1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,1  (1)

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

0,1  (1)

0850000

Boutons

0,1  (1)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

0,1  (1)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

0,1  (1)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,03  (1)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

0,05  (1)

1010000

Tissus (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

(+)

1016020

Tissus adipeux

(+)

1016030

Foie

(+)

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1020000

Lait

 

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

(+)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

 

1050000

Amphibiens et reptiles

 

1060000

Invertébrés terrestres

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 

b)

les colonnes suivantes relatives au boscalid, à la clothianidine, au thiamethoxam et au tolclofos-méthyl sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (4)

Boscalid (L) (R) (A)

Clothianidine

Thiamethoxam

Tolclofos-méthyl (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

0,01  (3)

0110000

Agrumes

2 (+)

0,06 (+)

0,15 (+)

 

0110010

Pamplemousses

 

 

 

 

0110020

Oranges

 

 

 

 

0110030

Citrons

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

0110050

Mandarines

 

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

 

0120000

Fruits à coque

(+)

0,01  (3)

 

 

0120010

Amandes

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120020

Noix du Brésil

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120030

Noix de cajou

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120040

Châtaignes

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120050

Noix de coco

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120060

Noisettes

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120070

Noix de Queensland

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120080

Noix de pécan

0,05  (3)

 

0,02  (3)

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120100

Pistaches

1

 

0,01  (3)

 

0120110

Noix communes

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120990

Autres

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0130000

Fruits à pépins

 

0,4

0,3

 

0130010

Pommes

2 (+)

 

 

 

0130020

Poires

1,5 (+)

 

 

 

0130030

Coings

1,5 (+)

 

 

 

0130040

Nèfles

0,01  (3)

 

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0,01  (3)

 

 

 

0130990

Autres

0,01  (3)

 

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

 

 

0140010

Abricots

5 (+)

0,15

0,07 (+)

 

0140020

Cerises (douces)

4 (+)

0,03 (+)

0,6 (+)

 

0140030

Pêches

5 (+)

0,15

0,07

 

0140040

Prunes

3 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0140990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

 

0151000

a)

Raisins

5 (+)

0,7 (+)

0,4 (+)

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

6 (+)

0,02  (3) (+)

0,3 (+)

 

0153000

c)

Fruits de ronces

10 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0153010

Mûres

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

 

 

0153990

Autres

 

 

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

15 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0154010

Myrtilles

 

 

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

 

 

0154990

Autres

 

 

 

 

0160000

Fruits divers à

 

 

 

 

0161000

a)

peau comestible

0,01  (3)

 

 

 

0161010

Dattes

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161020

Figues

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161030

Olives de table

 

0,09

0,4

 

0161040

Kumquats

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161050

Caramboles

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161990

Autres

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

5 (+)

 

 

 

0162020

Litchis

0,01  (3)

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

0,01  (3)

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

0,01  (3)

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

0,01  (3)

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0,01  (3)

 

 

 

0162990

Autres

0,01  (3)

 

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

 

 

0163010

Avocats

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163020

Bananes

0,6 (+)

0,02

0,02  (3)

 

0163030

Mangues

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163040

Papayes

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0163050

Grenades

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163060

Chérimoles

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163070

Goyaves

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163080

Ananas

0,01  (3)

0,02  (3) (+)

0,02  (3) (+)

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163100

Durions

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163990

Autres

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

 

 

0211000

a)

Pommes de terre

2 (+)

0,03

0,07

0,01  (3)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0212010

Racines de manioc

(+)

 

 

 

0212020

Patates douces

(+)

 

 

 

0212030

Ignames

(+)

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

(+)

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

(+)

 

 

 

0213010

Betteraves

4

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213020

Carottes

2

0,06

0,3

0,01  (3)

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213040

Raiforts

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213050

Topinambours

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213060

Panais

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213080

Radis

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,1 (+)

0213090

Salsifis

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213100

Rutabagas

2

0,02 (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0213110

Navets

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213990

Autres

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0220000

Légumes-bulbes

(+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0220010

Aulx

5

 

 

 

0220020

Oignons

5

 

 

 

0220030

Échalotes

5

 

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

6

 

 

 

0220990

Autres

0,5

 

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

 

 

0,1  (3)

0231000

a)

Solanacées

3 (+)

 

 

 

0231010

Tomates

 

0,04

0,2

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0,04

0,7

 

0231030

Aubergines

 

0,04

0,2

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0231990

Autres

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

4 (+)

 

 

 

0232010

Concombres

 

0,02 (3)

0,5

 

0232020

Cornichons

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0232030

Courgettes

 

0,02 (3)

0,5

 

0232990

Autres

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

3 (+)

 

 

 

0233010

Melons

 

0,02  (3) (+)

0,15 (+)

 

0233020

Potirons

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0233030

Pastèques

 

0,02  (3) (+)

0,15 (+)

 

0233990

Autres

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0234000

d)

Maïs doux

0,05 (+)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,9

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

 

 

0,01  (3)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

5

0,02  (3)

 

 

0241010

Brocolis

(+)

 

0,3

(+)

0241020

Choux-fleurs

(+)

 

0,02  (3)

(+)

0241990

Autres

 

 

0,01  (3)

 

0242000

b)

Choux pommés

5

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0242010

Choux de Bruxelles

(+)

 

 

(+)

0242020

Choux pommés

(+)

 

 

(+)

0242990

Autres

 

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

9

0,3

0,02  (3)

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

(+)

 

 

 

0243020

Choux verts

(+)

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

5 (+)

0,04 (+)

0,01  (3)

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

50 (+)

 

 

(+)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251020

Laitues

 

0,1

5

2

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0,1 (+)

5 (+)

0,9

0251040

Cressons et autres pousses

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251050

Cressons de terre

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251060

Roquette/Rucola

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251070

Moutarde brune

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251990

Autres

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0252010

Épinards

50 (+)

 

 

 

0252020

Pourpiers

0,9 (+)

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

30 (+)

 

 

 

0252990

Autres

0,9

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0255000

e)

Endives/Chicons

7 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

50 (+)

1,5

0,02  (3)

0,02  (3)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Autres

 

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

 

 

 

0,01  (3)

0260010

Haricots (non écossés)

5 (+)

0,2

0,3

 

0260020

Haricots (écossés)

3 (+)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0260030

Pois (non écossés)

5 (+)

0,2

0,3

 

0260040

Pois (écossés)

3 (+)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0260050

Lentilles

3 (+)

0,01  (3)

0,02*

 

0260990

Autres

0,06

0,01*

0,01*

 

0270000

Légumes-tiges

 

 

 

0,01  (3)

0270010

Asperges

0,9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270020

Cardons

0,9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270030

Céleris

9 (+)

0,04

1

 

0270040

Fenouils

9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270050

Artichauts

5 (+)

0,05

0,5

 

0270060

Poireaux

9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270070

Rhubarbes

0,9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270080

Pousses de bambou

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270090

Cœurs de palmier

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270990

Autres

0,5

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

3 (+)

0,02

0,04

0,01  (3)

0300010

Haricots

 

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

 

0300990

Autres

 

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

 

 

0,01  (3)

0401000

Graines oléagineuses

(+)

0,02  (3)

 

 

0401010

Graines de lin

1

 

0,02  (3)

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

1

 

0,02  (3)

 

0401030

Graines de pavot

1

 

0,02  (3)

 

0401040

Graines de sésame

1

 

0,02  (3)

 

0401050

Graines de tournesol

1

 

0,02  (3)

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

1

 

0,02  (3)

 

0401070

Fèves de soja

3

 

0,04

 

0401080

Graines de moutarde

1

 

0,02  (3)

 

0401090

Graines de coton

1

 

0,02  (3)

 

0401100

Pépins de courges

1

 

0,02  (3)

 

0401110

Graines de carthame

1

 

0,02  (3)

 

0401120

Graines de bourrache

1

 

0,02  (3)

 

0401130

Graines de cameline

1

 

0,02  (3)

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

1

 

0,02  (3)

 

0401150

Graines de ricin

1

 

0,02  (3)

 

0401990

Autres

0,06

 

0,01  (3)

 

0402000

Fruits oléagineux

0,01  (3)

 

 

 

0402010

Olives à huile

 

0,09

0,4

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0402040

Kapoks

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0402990

Autres

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500000

CÉRÉALES

(+)

 

 

0,01  (3)

0500010

Orge

4

0,04

0,4

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500030

Maïs

0,15

0,02 (3)

0,05

 

0500040

Millet commun/Panic

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500050

Avoine

4

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0500060

Riz

0,15

0,5

0,01  (3)

 

0500070

Seigle

0,8

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0500080

Sorgho

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500090

Froment (blé)

0,8

0,02 (3)

0,05

 

0500990

Autres

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

 

 

0,05  (3)

0610000

Thés

0,01  (3)

0,7

20

 

0620000

Grains de café

0,05  (3) (+)

0,05

0,2

 

0630000

Infusions (base:)

 

0,05 (3)

0,05  (3)

 

0631000

a)

Fleurs

0,9 (+)

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0,9 (+)

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

3 (+)

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

0,01  (3)

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,01  (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

 

0700000

HOUBLON

80 (+)

0,05 (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0800000

ÉPICES

(+)

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

 

0820000

Fruits

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

 

0830000

Écorces

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0830010

Cannelle

 

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840020

Gingembre

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0850000

Boutons

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0860010

Safran

 

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

 

0870000

Arilles

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

 

 

0,01  (3)

0900010

Betteraves sucrières

0,4 (+)

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0900020

Cannes à sucre

7 (+)

0,4

0,01  (3)

 

0900030

Racines de chicorée

0,4 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0900990

Autres

0,5

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

Tissus (base:)

 

 

 

0,01  (3)

1011000

a)

Porcins

 

 

 

 

1011010

Muscles

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1011020

Tissus adipeux

0,07

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1011030

Foie

0,05  (3)

0,2

0,01  (3)

 

1011040

Reins

0,05  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,07

0,2

0,02

 

1011990

Autres

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

1012010

Muscles

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1012020

Tissus adipeux

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1012030

Foie

0,2 (+)

0,2

0,01  (3)

 

1012040

Reins

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

0,2

0,02

 

1012990

Autres

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

1013010

Muscles

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1013020

Tissus adipeux

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1013030

Foie

0,2 (+)

0,2

0,01  (3)

 

1013040

Reins

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

0,2

0,02

 

1013990

Autres

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

1014010

Muscles

0,2

0,02  (3)

0,02

 

1014020

Tissus adipeux

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1014030

Foie

0,2 (+)

0,2

0,01  (3)

 

1014040

Reins

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

0,2

0,02

 

1014990

Autres

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1015000

e)

Équidés

 

 

 

 

1015010

Muscles

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1015020

Tissus adipeux

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1015030

Foie

0,2

0,2

0,01  (3)

 

1015040

Reins

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

0,2

0,02

 

1015990

Autres

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1016000

f)

Volailles

 

 

0,01 (3)

 

1016010

Muscles

0,01  (3)

0,01 (3)

 

 

1016020

Tissus adipeux

0,08

0,01 (3)

 

 

1016030

Foie

0,15 (+)

0,1

 

 

1016040

Reins

0,05  (3)

0,01  (3)

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,15

0,1

 

 

1016990

Autres

0,05 (3)

0,01 (3)

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

 

1017010

Muscles

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1017020

Tissus adipeux

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1017030

Foie

0,2

0,2

0,01  (3)

 

1017040

Reins

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,3

0,2

0,02

 

1017990

Autres

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1020000

Lait

0,02

0,02

0,05

0,01  (3)

1020010

Bovins

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1030010

Poule

 

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

2)

l'annexe III est modifiée de la manière suivante:

a)

dans la partie A, les colonnes relatives au boscalid, à la clothianidine, au thiamethoxam et au tolclofos-méthyl sont supprimées;

b)

dans la partie B, la colonne relative au folpet est supprimée.


(1)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Somme du folpet et du phtalimide, exprimée en folpet (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000 sauf 1040000: Phtalimide, exprimé en folpet.

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0161030

Olives de table

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213080

Radis

0213090

Salsifis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010

Tomates

0233010

Melons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0402010

Olives à huile

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500090

Froment (blé)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0700000

HOUBLON

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature et l'étude quantitative des résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille»

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

Somme du folpet et du phtalimide, exprimée en folpet (R)

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000 sauf 1040000: Phtalimide, exprimé en folpet.

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0161030

Olives de table

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213080

Radis

0213090

Salsifis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010

Tomates

0233010

Melons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0402010

Olives à huile

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500090

Froment (blé)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0700000

HOUBLON

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature et l'étude quantitative des résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille»

(3)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)

=

Liposoluble

Boscalid (L) (R) (A)

(A)

=

Note de bas de page relative à la définition des résidus: Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du métabolite 2-chloro-N-(4′-chloro-5-hydroxy-biphényl-2-yl)nicotinamide n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 6 février 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000, sauf 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: Somme du boscalid et de son métabolite hydroxy 2-chloro-N-(4′-chloro-5-hydroxy-biphényl-2-yl)nicotinamide (sous forme libre et conjuguée), exprimée en boscalid.

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0120000

Fruits à coque

0120010

Amandes

0120020

Noix du Brésil

0120030

Noix de cajou

0120040

Châtaignes

0120050

Noix de coco

0120060

Noisettes

0120070

Noix de Queensland

0120080

Noix de pécan

0120090

Pignons de pin, sans coquille

0120100

Pistaches

0120110

Noix communes

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés après des applications répétées sur des cultures permanentes et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140010

Abricots

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140020

Cerises (douces)

0140030

Pêches

0140040

Prunes

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0153000

c)

Fruits de ronces

0153010

Mûres

0153020

Mûres des haies

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0154010

Myrtilles

0154020

Airelles canneberges

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0154050

Cynorrhodons

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0154080

Baies de sureau noir

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

0163020

Bananes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

0212010

Racines de manioc

0212020

Patates douces

0212030

Ignames

0212040

Marantes arundinacées

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

0213010

Betteraves

0213020

Carottes

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0213040

Raiforts

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213050

Topinambours

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213060

Panais

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213080

Radis

0213090

Salsifis

0213100

Rutabagas

0213110

Navets

0220000

Légumes-bulbes

0220010

Aulx

0220020

Oignons

0220030

Échalotes

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0231000

a)

Solanacées

0231010

Tomates

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0231030

Aubergines

0231040

Gombos/Camboux

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0232010

Concombres

0232020

Cornichons

0232030

Courgettes

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0233010

Melons

0233020

Potirons

0233030

Pastèques

0234000

d)

Maïs doux

0241010

Brocolis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0241020

Choux-fleurs

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0242010

Choux de Bruxelles

0242020

Choux pommés

0243010

Choux de Chine/Petsaï

0243020

Choux verts

0244000

d)

Choux-raves

0251000

a)

Laitues et salades

0251010

Mâches/Salades de blé

0251020

Laitues

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251050

Cressons de terre

0251060

Roquette/Rucola

0251070

Moutarde brune

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0252010

Épinards

0252020

Pourpiers

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0254000

d)

Cressons d'eau

0255000

e)

Endives/Chicons

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

0256030

Feuilles de céleri

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

0260010

Haricots (non écossés)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260020

Haricots (écossés)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260030

Pois (non écossés)

0260040

Pois (écossés)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260050

Lentilles

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270010

Asperges

0270020

Cardons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270030

Céleris

0270040

Fenouils

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270050

Artichauts

0270060

Poireaux

0270070

Rhubarbes

0270080

Pousses de bambou

0270090

Cœurs de palmier

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0300010

Haricots

0300020

Lentilles

0300030

Pois

0300040

Lupins/Fèves de lupins

0401000

Graines oléagineuses

0401010

Graines de lin

0401020

Arachides/Cacahuètes

0401030

Graines de pavot

0401040

Graines de sésame

0401050

Graines de tournesol

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0401070

Fèves de soja

0401080

Graines de moutarde

0401090

Graines de coton

0401100

Pépins de courges

0401110

Graines de carthame

0401120

Graines de bourrache

0401130

Graines de cameline

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0401150

Graines de ricin

0500000

CÉRÉALES

0500010

Orge

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0500030

Maïs

0500040

Millet commun/Panic

0500050

Avoine

0500060

Riz

0500070

Seigle

0500080

Sorgho

0500090

Froment (blé)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0620000

Grains de café

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d'analyse, les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0631000

a)

Fleurs

0631010

Camomille

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030

Rose

0631040

Jasmin

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0632010

Fraises

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0633000

c)

Racines

0633010

Valériane

0633020

Ginseng

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d'analyse, les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0700000

HOUBLON

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d'analyse, les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0800000

ÉPICES

0810000

Épices en graines

0810010

Anis/Graines d'anis

0810020

Carvi noir/Cumin noir

0810030

Céleri

0810040

Coriandre

0810050

Cumin

0810060

Aneth

0810070

Fenouil

0810080

Fenugrec

0810090

Noix muscade

0820000

Fruits

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020

Poivre du Sichuan

0820030

Carvi

0820040

Cardamome

0820050

Baies de genièvre

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

0820070

Vanille

0820080

Tamarin

0830000

Écorces

0830010

Cannelle

0840000

Racines ou rhizomes

0840010

Réglisse

0840020

Gingembre

0840030

Curcuma/Safran des Indes

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d'analyse, les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0850000

Boutons

0850010

Clous de girofle

0850020

Câpres

0860000

Pistils de fleurs

0860010

Safran

0870000

Arilles

0870010

Macis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900020

Cannes à sucre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900030

Racines de chicorée

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le devenir du groupement pyridine n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012030

Foie

1013030

Foie

1014030

Foie

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le devenir du groupement pyridine et sur la nature et l'étude quantitative des résidus liés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016030

Foie

Clothianidine

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus réalisés avec du thiamethoxam n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140020

Cerises (douces)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0152000

b)

Fraises

0163080

Ananas

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus réalisés avec du thiamethoxam n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0233010

Melons

0233030

Pastèques

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0244000

d)

Choux-raves

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus réalisés avec du thiamethoxam n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Thiamethoxam

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140010

Abricots

0140020

Cerises (douces)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0152000

b)

Fraises

0163080

Ananas

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0233010

Melons

0233030

Pastèques

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Tolclofos-méthyl (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213080

Radis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations n'étaient pas disponibles concernant les essais relatifs aux résidus, les données toxicologiques sur les glycoconjugués des métabolites ph-CH3 et TM-CH2OH et les essais relatifs aux résidus comprenant une analyse des glycoconjugués des métabolites ph-CH3 et TM-CH2OH. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0241010

Brocolis

0241020

Choux-fleurs

0242010

Choux de Bruxelles

0242020

Choux pommés

0251000

a)

Laitues et salades

0251010

Mâches/Salades de blé

0251020

Laitues

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251050

Cressons de terre

0251060

Roquette/Rucola

0251070

Moutarde brune

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

(4)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

Liposoluble

Boscalid (L) (R) (A)

(A)

=

Note de bas de page relative à la définition des résidus: Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du métabolite 2-chloro-N-(4′-chloro-5-hydroxy-biphényl-2-yl)nicotinamide n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 6 février 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000, sauf 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: Somme du boscalid et de son métabolite hydroxy 2-chloro-N-(4′-chloro-5-hydroxy-biphényl-2-yl)nicotinamide (sous forme libre et conjuguée), exprimée en boscalid.

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0120000

Fruits à coque

0120010

Amandes

0120020

Noix du Brésil

0120030

Noix de cajou

0120040

Châtaignes

0120050

Noix de coco

0120060

Noisettes

0120070

Noix de Queensland

0120080

Noix de pécan

0120090

Pignons de pin, sans coquille

0120100

Pistaches

0120110

Noix communes

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés après des applications répétées sur des cultures permanentes et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140010

Abricots

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140020

Cerises (douces)

0140030

Pêches

0140040

Prunes

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0153000

c)

Fruits de ronces

0153010

Mûres

0153020

Mûres des haies

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0154010

Myrtilles

0154020

Airelles canneberges

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0154050

Cynorrhodons

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0154080

Baies de sureau noir

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

0163020

Bananes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

0212010

Racines de manioc

0212020

Patates douces

0212030

Ignames

0212040

Marantes arundinacées

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

0213010

Betteraves

0213020

Carottes

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0213040

Raiforts

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213050

Topinambours

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213060

Panais

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213080

Radis

0213090

Salsifis

0213100

Rutabagas

0213110

Navets

0220000

Légumes-bulbes

0220010

Aulx

0220020

Oignons

0220030

Échalotes

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0231000

a)

Solanacées

0231010

Tomates

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0231030

Aubergines

0231040

Gombos/Camboux

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0232010

Concombres

0232020

Cornichons

0232030

Courgettes

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0233010

Melons

0233020

Potirons

0233030

Pastèques

0234000

d)

Maïs doux

0241010

Brocolis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0241020

Choux-fleurs

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0242010

Choux de Bruxelles

0242020

Choux pommés

0243010

Choux de Chine/Petsaï

0243020

Choux verts

0244000

d)

Choux-raves

0251000

a)

Laitues et salades

0251010

Mâches/Salades de blé

0251020

Laitues

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251050

Cressons de terre

0251060

Roquette/Rucola

0251070

Moutarde brune

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

0252010

Épinards

0252020

Pourpiers

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0254000

d)

Cressons d'eau

0255000

e)

Endives/Chicons

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0256010

Cerfeuils

0256020

Ciboulettes

0256030

Feuilles de céleri

0256040

Persils

0256050

Sauge

0256060

Romarin

0256070

Thym

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0256090

(Feuilles de) Laurier

0256100

Estragon

0260010

Haricots (non écossés)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260020

Haricots (écossés)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260030

Pois (non écossés)

0260040

Pois (écossés)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0260050

Lentilles

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270010

Asperges

0270020

Cardons

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les essais relatifs aux résidus (réalisés sur les cultures par assolement et en vue d'appuyer l'autorisation) et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270030

Céleris

0270040

Fenouils

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0270050

Artichauts

0270060

Poireaux

0270070

Rhubarbes

0270080

Pousses de bambou

0270090

Cœurs de palmier

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0300010

Haricots

0300020

Lentilles

0300030

Pois

0300040

Lupins/Fèves de lupins

0401000

Graines oléagineuses

0401010

Graines de lin

0401020

Arachides/Cacahuètes

0401030

Graines de pavot

0401040

Graines de sésame

0401050

Graines de tournesol

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0401070

Fèves de soja

0401080

Graines de moutarde

0401090

Graines de coton

0401100

Pépins de courges

0401110

Graines de carthame

0401120

Graines de bourrache

0401130

Graines de cameline

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

0401150

Graines de ricin

0500000

CÉRÉALES

0500010

Orge

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0500030

Maïs

0500040

Millet commun/Panic

0500050

Avoine

0500060

Riz

0500070

Seigle

0500080

Sorgho

0500090

Froment (blé)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0620000

Grains de café

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d'analyse, les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0631000

a)

Fleurs

0631010

Camomille

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030

Rose

0631040

Jasmin

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0632010

Fraises

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0633000

c)

Racines

0633010

Valériane

0633020

Ginseng

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d'analyse, les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0700000

HOUBLON

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d'analyse, les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0800000

ÉPICES

0810000

Épices en graines

0810010

Anis/Graines d'anis

0810020

Carvi noir/Cumin noir

0810030

Céleri

0810040

Coriandre

0810050

Cumin

0810060

Aneth

0810070

Fenouil

0810080

Fenugrec

0810090

Noix muscade

0820000

Fruits

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020

Poivre du Sichuan

0820030

Carvi

0820040

Cardamome

0820050

Baies de genièvre

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

0820070

Vanille

0820080

Tamarin

0830000

Écorces

0830010

Cannelle

0840000

Racines ou rhizomes

0840010

Réglisse

0840020

Gingembre

0840030

Curcuma/Safran des Indes

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les méthodes d'analyse, les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0850000

Boutons

0850010

Clous de girofle

0850020

Câpres

0860000

Pistils de fleurs

0860010

Safran

0870000

Arilles

0870010

Macis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus présents après des applications répétées sur des cultures permanentes et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900020

Cannes à sucre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations concernant les résidus dans les cultures par assolement et les données permettant de confirmer le niveau plateau dans le sol n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900030

Racines de chicorée

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le devenir du groupement pyridine n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1012030

Foie

1013030

Foie

1014030

Foie

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le devenir du groupement pyridine et sur la nature et l'étude quantitative des résidus liés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016030

Foie

Clothianidine

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus réalisés avec du thiamethoxam n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140020

Cerises (douces)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0152000

b)

Fraises

0163080

Ananas

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus réalisés avec du thiamethoxam n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0233010

Melons

0233030

Pastèques

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0244000

d)

Choux-raves

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus réalisés avec du thiamethoxam n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Thiamethoxam

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110000

Agrumes

0110010

Pamplemousses

0110020

Oranges

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0140010

Abricots

0140020

Cerises (douces)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0152000

b)

Fraises

0163080

Ananas

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0233010

Melons

0233030

Pastèques

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Tolclofos-méthyl (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme des cultures n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0213080

Radis

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations n'étaient pas disponibles concernant les essais relatifs aux résidus, les données toxicologiques sur les glycoconjugués des métabolites ph-CH3 et TM-CH2OH et les essais relatifs aux résidus comprenant une analyse des glycoconjugués des métabolites ph-CH3 et TM-CH2OH. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 6 février 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0241010

Brocolis

0241020

Choux-fleurs

0242010

Choux de Bruxelles

0242020

Choux pommés

0251000

a)

Laitues et salades

0251010

Mâches/Salades de blé

0251020

Laitues

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040

Cressons et autres pousses

0251050

Cressons de terre

0251060

Roquette/Rucola

0251070

Moutarde brune

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/157 DE LA COMMISSION

du 5 février 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

253,6

IL

236,2

MA

89,7

TN

85,0

TR

113,5

ZZ

155,6

0707 00 05

MA

85,6

TR

180,4

ZZ

133,0

0709 91 00

EG

194,3

ZZ

194,3

0709 93 10

MA

43,4

TR

141,3

ZZ

92,4

0805 10 20

EG

49,2

MA

57,3

TN

49,7

TR

48,1

ZZ

51,1

0805 20 10

IL

134,7

MA

79,7

TR

102,3

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

72,6

IL

144,4

MA

126,5

TR

68,7

ZZ

103,1

0805 50 10

TR

94,0

ZZ

94,0

0808 10 80

CL

87,7

ZZ

87,7

0808 30 90

CN

69,1

TR

81,0

ZA

137,7

ZZ

95,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/47


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/158 DE LA COMMISSION

du 4 février 2016

établissant des mesures transitoires en ce qui concerne certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Croatie

[notifiée sous le numéro C(2016) 501]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 établit les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, fondées sur les principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques. Il prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les exigences structurelles basées sur ces principes.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles qui complètent les règles établies dans le règlement (CE) no 852/2004 et qui contiennent des exigences spécifiques applicables aux établissements de transformation de la viande et du lait.

(3)

Conformément à l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Croatie, certaines exigences structurelles figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 et à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 ne s'appliquent pas à certains établissements en Croatie jusqu'au 31 décembre 2015. Ces établissements sont recensés dans une liste publiée sur le site web de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (3). La Croatie a demandé que ce délai soit prolongé jusqu'au 30 juin 2016 pour un nombre limité d'établissements des secteurs de la viande et du lait.

(4)

Il y a lieu de prévoir une prolongation des mesures transitoires actuelles en ce qui concerne certains établissements des secteurs de la viande et du lait pour laisser à ces derniers davantage de temps pour s'adapter aux normes de sécurité alimentaire de l'Union.

(5)

Les mesures transitoires actuelles établies à l'annexe V, point 5, partie II, de l'acte d'adhésion de la Croatie s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015. Afin d'éviter un vide juridique, les mesures transitoires prévues par la présente décision devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2016. Elles devraient être limitées à six mois, étant donné que l'article 42 de l'acte d'adhésion de la Croatie dispose que les mesures transitoires ne peuvent s'appliquer que pendant une période maximale de trois ans à compter de la date d'adhésion.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004, à l'annexe III, section I, chapitres II et III, à l'annexe III, section II, chapitres II et III, à l'annexe III, section V, chapitre I, et à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie II.A, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements des secteurs de la viande et du lait figurant sur les listes visées à l'annexe de la présente décision (ci-après les «établissements énumérés») peuvent continuer à produire et à transformer de la viande et du lait (ci-après les «produits»), sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

1.   Les produits provenant des établissements énumérés sont exclusivement:

a)

mis sur le marché national croate ou sur les marchés de pays tiers conformément à la législation pertinente de l'Union; ou

b)

soumis à d'autres transformations dans les établissements énumérés, indépendamment de la date de commercialisation.

2.   Les produits portent une marque de salubrité ou d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

3.   La Croatie utilise la marque de salubrité ou d'identification qu'elle a communiquée à la Commission par écrit le 29 juin 2012, conformément à l'annexe V, point 5, partie II, point 3, de l'acte d'adhésion de la Croatie.

4.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à tous les produits provenant d'établissements intégrés de transformation de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement et du lait si une partie de l'établissement correspond à un établissement énuméré.

Article 3

La Croatie veille à ce que les établissements énumérés qui ne satisfont pas aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004, à l'annexe III, section, chapitres II et III, à l'annexe III, section II, chapitres II et III, à l'annexe III, section V, chapitre I, et à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie II.A, du règlement (CE) no 853/2004 mettent un terme à leurs activités.

Article 4

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2016.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf.


ANNEXE

Liste des établissements de transformation de la viande

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

Rue ou village/ville/région

1.

HR 14

IMES — MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

Ulica Katarine Zrinske 9,

Samobor,

Zagrebačka

2.

HR 405

KARLO — TOMISLAV, obrt proizvodnju i preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo

Bistrec 16, Lug Samoborski,

Bregana,

Zagrebačka

3.

HR 811

VUGRINEC d.o.o.

A. Mihanovića 44, Kraj Gornji,

Dubravica,

Zagrebačka

4.

HR 895

JADRI TRADE d.o.o.

Švica 152,

Otočac,

Ličko — Senjska

5.

HR 1466

KULINA NOVA SELA d.o.o.

Nova Sela b.b.,

Nova Sela,

Dubrovačko — neretvanska

6.

HR 1526

BERMES d.o.o.

Zagorska 14,

Donja Pušća,

Zagrebačka


Liste des établissements de transformation du lait

No

No vétérinaire

Nom de l'établissement

Rue ou village/ville/région

1.

HR 1444

LE — Milk d.o.o.

Ravenski Lemeš b.b., Raven,

Križevci,

Koprivničko — Križevačka


6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/51


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/159 DE LA COMMISSION

du 4 février 2016

fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement, ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les organismes nuisibles pour les végétaux visés dans le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 524]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004 et (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (1), et notamment son article 36, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014, des subventions peuvent être accordées aux États membres pour ce qui concerne les mesures d'urgence prises en cas de confirmation de la présence d'un des organismes nuisibles visés à l'article 17 dudit règlement.

(2)

Les notifications officielles de l'apparition de foyers d'organismes nuisibles sont transmises par les États membres à la Commission conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission (2). Les informations fournies dans la notification officielle constituent les informations préliminaires concernant l'apparition d'un foyer d'organismes nuisibles.

(3)

L'impératif de bonne gestion financière et la nécessité de disposer rapidement des informations relatives aux mesures de lutte contre les organismes nuisibles prises par les États membres commandent la fixation des délais dans lesquels les États membres sont tenus de soumettre leurs demandes de subvention et leurs demandes de paiement ainsi que la détermination des informations qui doivent être fournies dans ce contexte. En particulier, il convient qu'une estimation initiale et une ou plusieurs estimations actualisées des dépenses supportées par les États membres soient fournies.

(4)

Il est nécessaire de préciser le taux qui doit être appliqué pour la conversion des montants figurant dans les estimations et demandes de paiement présentées par des États membres dont l'euro n'est pas la monnaie nationale.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Informations préliminaires sur les coûts prévisionnels

Afin de bénéficier d'une contribution financière de l'Union européenne, les États membres fournissent, dans un délai de deux mois à compter de la confirmation officielle de la présence d'un organisme nuisible visé à l'article 17 du règlement (UE) no 652/2014, des informations préliminaires concernant l'apparition d'un foyer de l'organisme nuisible. Ainsi qu'il est indiqué aux articles 1er et 2 de la décision d'exécution 2014/917/UE, les notifications à la Commission sont considérées comme lesdites informations préliminaires.

Au plus tard six mois après la confirmation officielle de la présence de l'organisme nuisible, les États membres soumettent à la Commission, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe I de la présente décision, une demande de subvention au titre de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014.

La demande doit comporter les indications suivantes:

a)

le coût prévisionnel de fonctionnement pour les opérations visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 652/2014;

b)

les coûts prévisionnels des contrats de service passés avec des tiers visés à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 652/2014;

c)

les coûts prévisionnels d'indemnisation des propriétaires et des opérateurs visés à l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 652/2014;

d)

s'il y a lieu, le montant prévisionnel de tout autre coût essentiel à l'éradication de l'organisme nuisible visé à l'article 18, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 652/2014, assorti d'une justification appropriée.

Tous les trois mois à compter de la communication des informations visées au deuxième alinéa, les États membres communiquent des informations actualisées sur les coûts visés audit alinéa.

Les demandes de subvention concernant le montant prévisionnel des coûts essentiels pour l'éradication et/ou le confinement d'un organisme nuisible pour lequel une demande a déjà été envoyée au cours des années civiles précédentes doivent contenir une version actualisée de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Demandes de paiement

Dans un délai de six mois à compter du délai fixé dans la décision de financement annuelle ou de la date de confirmation de la réalisation de l'éradication et/ou du confinement de l'organisme nuisible, la date la plus proche étant retenue, les États membres soumettent à la Commission:

a)

la demande de paiement relative aux coûts éligibles supportés, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe II de la présente décision;

b)

un rapport technique conforme à l'annexe III de la présente décision.

Article 3

Taux de conversion

Lorsque les montants des coûts prévisionnels ou des dépenses supportées par un État membre sont libellés dans une monnaie autre que l'euro, l'État membre concerné les convertit en euros en appliquant le taux de change le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de subvention est soumise par l'État membre.

Article 4

Mise en application

La présente décision s'applique aux foyers d'organismes nuisibles dont l'apparition est notifiée à la Commission à partir du 1er janvier 2016.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres (JO L 360 du 17.12.2014, p. 59).


ANNEXE I

A.   ÉRADICATION

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B.   ENRAYEMENT

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C.   AUTRES MESURES

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ANNEXE II

A.   ÉRADICATION

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B.   ENRAYEMENT

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C.   AUTRES MESURES

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ANNEXE III

Le rapport technique comporte les éléments suivants:

1)

dates de début et de fin de l'application des mesures;

2)

description des mesures techniques appliquées, avec des chiffres clés;

3)

cartes épidémiologiques (cartes de la zone délimitée, zone concernée par le ou les foyers, etc.);

4)

informations détaillées sur la réalisation d'actions d'éradication, d'enrayement ou d'autres actions entreprises à la suite de l'application des mesures concernées;

5)

les résultats des enquêtes épidémiologiques;

6)

d'autres documents pertinents.


6.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/70


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/160 DE LA COMMISSION

du 5 février 2016

relative à l'approbation de l'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota Motor Europe en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le fabricant Toyota Motor Europe NV/SA (ci-après le «demandeur») a présenté une demande en vue de l'approbation d'un système d'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes (DEL) en tant que technologie innovante le 15 avril 2015. Le caractère complet de ladite demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La Commission a constaté que certaines informations importantes manquaient dans la demande initiale et a demandé au demandeur de compléter celle-ci. Le demandeur a communiqué les informations requises le 26 mai 2015. La demande a été jugée complète et le délai dont dispose la Commission pour l'évaluer a commencé à courir le jour suivant la date de réception officielle de ces informations complètes, c'est-à-dire le 27 mai 2015.

(2)

La demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques», version de février 2013) (3).

(3)

La demande concerne un système d'éclairage extérieur performant comprenant feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux indicateurs de direction avant, feux indicateurs de direction arrière, éclairage de plaque d'immatriculation et feux de marche arrière à diodes électroluminescentes.

(4)

La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis.

(5)

Le demandeur a démontré que l'utilisation de DEL dans les feux de croisement, les feux de route, les feux de position avant, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, les feux indicateurs de direction avant, les feux indicateurs de direction arrière, l'éclairage de la plaque d'immatriculation et les feux de marche arrière ne concernait pas plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées en 2009, l'année de référence. À l'appui de sa démonstration, il a renvoyé aux directives techniques, résumant ainsi le rapport concernant l'initiative Light Sight Safety du CLEPA. Le demandeur a utilisé des fonctions prédéfinies et des données moyennes, conformément à l'approche simplifiée décrite dans les directives techniques (version de février 2013).

(6)

Conformément à ladite approche simplifiée, le demandeur a utilisé l'éclairage halogène comme technologie de référence pour démontrer la capacité de réduction des émissions de CO2 du système d'éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes dans les feux de croisement, les feux de route, les feux de position avant, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, les feux indicateurs de direction avant, les feux indicateurs de direction arrière, l'éclairage de la plaque d'immatriculation et les feux de marche arrière.

(7)

La méthode d'essai permettant d'évaluer la réduction des émissions de CO2 fournie par le demandeur comprend des formules qui sont compatibles avec les formules figurant dans les directives techniques pour l'approche simplifiée en ce qui concerne les fonctions d'éclairage. La Commission considère que la méthode d'essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et qu'elle permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(8)

Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions obtenue grâce au système d'éclairage extérieur performant comprenant les feux de croisement, les feux de route, les feux de position avant, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière et l'éclairage de la plaque d'immatriculation est d'au moins 1 g de CO2/km. Il convient donc de conclure qu'un système d'éclairage extérieur performant comprenant également, outre ces feux, des feux indicateurs de direction avant, des feux indicateurs de direction arrière et des feux de marche arrière à diodes électroluminescentes, ou toute autre combinaison appropriée de ces feux, pourrait permettre une réduction des émissions de CO2 au moins égale à 1 g de CO2/km.

(9)

Étant donné que l'activation de l'éclairage extérieur n'est pas requise pour l'essai de réception relatif aux émissions de CO2 visé par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (5), la Commission considère que les fonctions d'éclairage en question ne sont pas couvertes par le cycle d'essai normalisé.

(10)

L'activation des fonctions d'éclairage en question est obligatoire pour la sécurité d'utilisation du véhicule et n'est donc pas laissée à l'initiative du conducteur. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la réduction des émissions de CO2 découlant du recours à la technologie innovante devrait être attribuée au constructeur.

(11)

La Commission constate que le rapport de vérification a été préparé par VCA (Vehicle Certification Agency), organisme agréé et indépendant, et que ce rapport étaye les conclusions présentées dans la demande.

(12)

Au vu des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'émettre d'objection en ce qui concerne l'approbation de la technologie innovante en question.

(13)

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, tout constructeur qui souhaite bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d'atteindre son objectif d'émissions spécifiques grâce à la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision devrait se référer à la présente décision dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés.

(14)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de préciser le code individuel à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le système d'éclairage extérieur performant comprenant feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux indicateurs de direction avant, feux indicateurs de direction arrière, éclairage de plaque d'immatriculation et feux de marche arrière à diodes électroluminescentes (DEL) destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1 est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

2.   La réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l'utilisation du système d'éclairage extérieur performant comprenant toutes les fonctions d'éclairage visées au paragraphe 1, ou une combinaison appropriée de celles-ci, est déterminée à l'aide de la méthode exposée en annexe.

3.   Le code spécifique d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution est «15».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(6)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

1.   Méthode d'essai — Introduction

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 pouvant être obtenue grâce à l'utilisation du système d'éclairage extérieur performant comprenant l'ensemble des feux de croisement, des feux de route, des feux de position avant, des feux de brouillard avant, des feux de brouillard arrière, des feux indicateurs de position avant, des feux indicateurs de position arrière, de l'éclairage de plaque d'immatriculation et des feux de marche arrière, ou une combinaison appropriée de ces feux, équipés de diodes électroluminescentes (DEL) dans un véhicule de la catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:

a)

les conditions d'essai;

b)

la procédure d'essai;

c)

les formules permettant de calculer la réduction des émissions de CO2;

d)

les formules permettant de calculer l'écart type;

e)

la détermination de la réduction des émissions de CO2 aux fins de la certification par les autorités chargées de la réception par type.

2.   Conditions d'essai

Les dispositions du règlement no 112 de la CEE-ONU (1), concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL), s'appliquent. Pour la détermination de la consommation électrique, il convient de se référer au point 6.1.4 ainsi qu'à l'annexe 10, points 3.2.1 et 3.2.2, du règlement no 112.

3.   Procédure d'essai

Les mesures sont à effectuer conformément aux indications du graphique ci-dessous. L'équipement suivant doit être utilisé:

une unité d'alimentation électrique (fournissant une tension variable),

deux multimètres numériques, l'un pour la mesure du courant continu et l'autre pour la mesure de la tension en courant continu, Le graphique présente une configuration possible de l'installation d'essai dans laquelle le voltmètre en courant continu est intégré dans l'unité d'alimentation électrique.

Installation d'essai

Image

Il convient d'effectuer au total 5 mesures du courant à la tension de 13,2 V pour chaque type d'éclairage utilisé dans le véhicule (à savoir feux de croisement, feux de route, feux de position avant, feux de brouillard avant, feux de brouillard arrière, feux indicateurs de position avant, feux indicateurs de position arrière, éclairage de la plaque d'immatriculation et feux de marche arrière). Les mesures sur le ou les modules DEL commandés par un module électronique de régulation de source lumineuse doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur.

Il est également possible de réaliser d'autres mesures du courant à d'autres tensions. Le constructeur est tenu de fournir à l'autorité chargée de la réception par type des documents validés faisant état de la nécessité de procéder à ces autres mesures. Au total 5 mesures du courant doivent être effectuées à chacune des tensions supplémentaires.

La tension installée exacte et le courant mesuré doivent être consignés à la quatrième décimale.

4.   Formules

Les étapes suivantes doivent être suivies pour déterminer la réduction des émissions de CO2 et établir si la valeur seuil de 1 g de CO2/km est atteinte:

 

étape 1: calcul de la diminution de la consommation électrique,

 

étape 2: calcul de la réduction des émissions de CO2,

 

étape 3: calcul de l'erreur dans la réduction des émissions de CO2,

 

étape 4: vérification de la valeur seuil.

4.1.   Calcul de l'économie de puissance électrique

Pour chacune des 5 mesures, la puissance électrique consommée se calcule en multipliant la tension installée par l'intensité du courant mesurée. En cas d'utilisation d'un moteur pas à pas ou d'une unité de commande électronique pour l'alimentation électrique des lampes DEL, la consommation électrique de cette pièce doit être exclue de la mesure. Il en résulte 5 valeurs. Chaque valeur doit être exprimée à la quatrième décimale. Ensuite, il convient de calculer la valeur moyenne de la puissance électrique consommée, qui équivaut à la somme des 5 valeurs précitées, divisée par 5.

L'économie de puissance électrique doit être calculée au moyen de la formule suivante:

Formule 1:

ΔP = Pbaseline – Peco-innovation

où:

ΔP

économie de puissance électrique [W]

Pbaseline

puissance de la technologie de référence, indiquée dans le tableau 1 [W]

Peco-innovation

valeur moyenne de la puissance consommée par l'éco-innovation [W]

Tableau 1

Puissance nécessaire pour différents types d'éclairage de référence

Type d'éclairage

Puissance électrique totale [W]

Feux de croisement

137

Feux de route

150

Feux de position avant

12

Plaque d'immatriculation

12

Feux de brouillard avant

124

Feux de brouillard arrière

26

Feux indicateurs de position avant

13

Feux indicateurs de position arrière

13

Feux de marche arrière

52

4.2.   Calcul de la réduction des émissions de CO2

La réduction totale des émissions de CO2 obtenue grâce à la technologie innovante (système d'éclairage extérieur performant) doit être calculée au moyen des formules 2, 3 et 4.

Pour un véhicule à moteur à essence:

Formule 2:

Formula

Pour un véhicule à moteur diesel:

Formule 3:

Formula

Pour un véhicule à moteur à essence avec turbocompresseur:

Formule 4:

Formula

Ces formules donnent la réduction totale des émissions de CO2 de la technologie innovante (système d'éclairage extérieur performant) en g de CO2/km.

Les données d'entrée pour les formules 2, 3 et 4 sont les suivantes:

ΔPj

économie de puissance électrique en W pour le type d'éclairage j, résultat de l'étape 1;

UFj

taux d'utilisation du type d'éclairage j, indiqué dans le tableau 2;

m

nombre de types d'éclairages dans l'ensemble technologique innovant

v

vitesse moyenne du NEDC, soit 33,58 km/h;

VPe – P

consommation de carburant de la puissance effective consommée pour les véhicules à moteur à essence, soit 0,264 l/kWh;

VPe – D

consommation de carburant de la puissance effective consommée pour les véhicules à moteur diesel, soit 0,22 l/kWh;

VPe – PT

consommation de carburant de la puissance effective consommée pour les véhicules à moteur à essence avec turbocompresseur, soit 0,28 l/kWh;

ηA

rendement de l'alternateur, soit 0,67;

CFP

facteur de conversion pour l'essence, soit 2 330 g de CO2/l;

CFD

facteur de conversion pour le diesel, soit 2 640 g de CO2/l.

Tableau 2

Taux d'utilisation pour différents types d'éclairage

Type d'éclairage

Taux d'utilisation TU

Feux de croisement

0,33

Feux de route

0,03

Feux de position avant

0,36

Plaque d'immatriculation

0,36

Feux de brouillard avant

0,01

Feux de brouillard arrière

0,01

Feux indicateurs de position avant

0,15

Feux indicateurs de position arrière

0,15

Feux de marche arrière

0,01

4.3.   Calcul de l'erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2

L'erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2 est déterminée en deux étapes. Dans un premier temps, la valeur de l'erreur pour la puissance est déterminée comme un écart type correspondant à un intervalle de confiance de 68 % autour de la moyenne.

Il convient pour ce faire d'utiliser la formule 5.

Formule 5:

Formula

où:

Formula

écart type de la moyenne de l'échantillon [W]

xi

données de l'échantillon [W]

Formula

moyenne des données de l'échantillon [W]

n

nombre d'observations de l'échantillon, soit 5

Pour calculer l'erreur statistique dans la réduction des émissions de CO2 pour les véhicules à moteur à essence, à moteur à essence avec turbocompresseur et à moteur diesel, il convient d'appliquer la loi de propagation des erreurs, qui est exprimée dans la formule 6.

Formule 6:

Formula

où:

Formula

écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [gCO2/km]

Formula

sensibilité de la réduction de CO2 calculée en rapport avec Pj

Formula

écart type de Formula [W]

m

nombre de types d'éclairages dans l'ensemble technologique innovant

La substitution de la formule 2 dans la formule 6 donne la formule 7 pour le calcul de l'erreur dans la réduction des émissions de CO2 des véhicules à moteur à essence.

Formule 7:

Formula

La substitution de la formule 3 dans la formule 6 donne la formule 8 pour le calcul de l'erreur dans la réduction des émissions de CO2 des véhicules à moteur diesel.

Formule 8:

Formula

La substitution de la formule 4 dans la formule 6 donne la formule 9 pour le calcul de l'erreur dans la réduction des émissions de CO2 des véhicules à moteur à essence avec turbocompresseur.

Formule 9:

Formula

4.4.   Vérification de la valeur seuil

Pour démontrer que le dépassement du seuil de 1,0 g de CO2/km est statistiquement significatif, il convient d'utiliser la formule 10 suivante.

Formule 10:

Formula

où:

MT

seuil minimal [g de CO2/km]

Formula

réduction totale des émissions de CO2 [g de CO2/km], qui doit être exprimée à la quatrième décimale

Formula

écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g de CO2/km], qui doit être exprimé à la quatrième décimale

Lorsque la réduction totale des émissions de CO2 de la technologie innovante (système d'éclairage extérieur performant), calculée au moyen de la formule 10, est inférieure au seuil prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement s'applique.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9 janvier 2013.