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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 28 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/1 |
Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'arrangement entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile
L'arrangement entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile est entré en vigueur le 1er janvier 2016, la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, de l'arrangement s'étant achevée le 22 décembre 2015.
RÈGLEMENTS
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4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/141 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2015
modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives au paiement en faveur des jeunes agriculteurs et au soutien couplé facultatif et dérogeant à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 50, paragraphe 11, son article 52, paragraphe 9, et son article 67, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface. |
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(2) |
L'article 49, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2) définit les conditions dans lesquelles une personne morale a droit au paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Le premier alinéa, point b), de cette disposition établit notamment qu'un jeune agriculteur doit exercer un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs. |
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(3) |
Il convient de permettre aux États membres de décider si ce contrôle effectif et durable peut être exercé par de jeunes agriculteurs conjointement avec d'autres exploitants ou s'il doit être exercé exclusivement par de jeunes agriculteurs. Les États membres sont en effet mieux à même de décider si, dans l'intérêt de l'efficacité et de la portée de ce régime eu égard à leurs contextes nationaux respectifs et compte tenu du potentiel de réduction de la charge administrative liée aux contrôles, les personnes morales contrôlées conjointement par de jeunes agriculteurs et d'autres exploitants n'ayant pas le statut de jeunes agriculteurs devraient bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Cette possibilité permettra également aux États membres de mieux harmoniser les dispositions concernant l'accès au soutien prévu pour les jeunes agriculteurs au titre du règlement (UE) no 1307/2013 et du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Étant donné que les raisons d'autoriser les États membres à prendre de telles décisions sont de nature structurelle, il convient qu'elles ne soient prises qu'une seule fois. Ces décisions devraient être prises au plus tard avant l'ouverture de la période d'introduction des demandes en 2017. |
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(4) |
Eu égard à ces considérations, les États membres devraient décider, dans le respect des principes généraux du droit de l'Union, s'ils souhaitent ou non exiger un contrôle exclusif par de jeunes agriculteurs pour les personnes morales ou les groupements de personnes physiques ayant déjà bénéficié du paiement en faveur des jeunes agriculteurs au cours de périodes passées où le contrôle était exercé conjointement avec des exploitants qui ne sont pas de jeunes agriculteurs. |
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(5) |
Il convient en outre de préciser que ce contrôle effectif et durable doit être exercé au cours de chaque année pour laquelle la personne morale demande à bénéficier du paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs. |
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(6) |
Conformément au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées audit chapitre. Ce dernier est complété par le chapitre 5 du règlement délégué (UE) no 639/2014. |
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(7) |
L'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 639/2014 établit des règles concernant le montant par unité du soutien couplé. Afin de mieux cibler le soutien couplé et donc d'en faire un usage plus efficace, il convient d'autoriser la prise en compte des économies d'échelle et, par conséquent, la fixation de montants par unité modulés dans le cadre d'une même mesure. |
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(8) |
Compte tenu de l'introduction de montants par unité modulés dans le cadre d'une même mesure, il y a lieu de modifier les exigences relatives aux informations devant être notifiées par les États membres en application de l'annexe I du règlement délégué (UE) no 639/2014. |
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(9) |
Conformément à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les secteurs ou régions concernés. Au vu de cette exigence, l'annexe I, point 3 i), du règlement délégué (UE) no 639/2014 dispose que les États membres sont tenus de notifier les montants destinés au financement de chaque mesure de soutien couplé facultatif. Dans le souci d'une utilisation efficace des ressources financières disponibles pour le soutien couplé, il convient toutefois d'autoriser une certaine flexibilité dans l'utilisation des montants consacrés à chaque mesure, sous forme de transferts de fonds entre différentes mesures. |
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(10) |
Cette flexibilité ne doit toutefois pas nuire à la conformité du soutien avec les exigences du règlement (UE) no 1307/2013, notamment celles relevant de la «boîte bleue» de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Les transferts de fonds entre mesures ne doivent pas, en particulier, créer une incitation à dépasser les niveaux de production actuels. En outre, ils ne doivent pas entraîner la nullité des mesures de soutien notifiées à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 67 du règlement délégué (UE) no 639/2014. |
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(11) |
Afin de garantir l'application correcte des règles relatives au soutien couplé facultatif, les États membres devraient notifier à la Commission leurs décisions de transférer des fonds entre différentes mesures relevant de ce régime. Cette notification devrait également justifier que le transfert ne crée pas une incitation à accroître la production aux fins de l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 et qu'il n'entraîne pas la nullité des décisions notifiées à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014. |
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(12) |
L'article 54 du règlement délégué (UE) no 639/2014 vise à éviter le cumul d'aides au titre de différentes mesures de soutien couplé poursuivant un objectif identique. Par souci de clarté, il convient de préciser qu'il n'y a pas cumul d'aides lorsqu'un même agriculteur bénéficie de différentes mesures de soutien couplé dans un même secteur ou une même région, dès lors que ces mesures ciblent différents types d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques au sein de ce secteur ou de cette région. |
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(13) |
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les États membres doivent définir les régions visées à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 selon des critères objectifs et non discriminatoires. Il y a lieu d'inclure les obligations de notification correspondantes à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 639/2014. |
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(14) |
Sur la base de l'expérience acquise à partir des notifications effectuées en août 2014 et afin de simplifier la procédure de notification pour les États membres, il convient de supprimer l'obligation de notification prévue à l'annexe I, point 3 d), du règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les critères fixés aux fins de la détermination des secteurs et des productions ciblés. |
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(15) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 639/2014 en conséquence. |
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(16) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leurs décisions relatives au soutien couplé facultatif. Avec l'introduction de la possibilité de fixer des montants par unité modulés dans le cadre d'une même mesure, il convient de déroger à cette disposition de façon à permettre, sous certaines conditions, un réexamen correspondant des décisions relatives aux mesures notifiées au 1er août 2014, avec effet à compter de 2016. |
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(17) |
Étant donné que le présent règlement concerne des demandes de soutien relatives à l'année civile 2016 et aux années suivantes, il convient qu'il s'applique à partir du 1er janvier 2016, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014
Le règlement délégué (UE) no 639/2014 est modifié comme suit:
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1) |
L'article 49 est modifié comme suit:
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2) |
À l'article 53, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Sans préjudice de l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne le montant par unité du soutien visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d'appliquer des montants par unité modulés pour certaines catégories d'agriculteurs ou à l'échelle des exploitations, afin de tenir compte des économies d'échelle résultant de la taille des structures de production dans le type particulier d'agriculture ou le secteur agricole spécifique ciblés ou, si la mesure cible une région ou un secteur dans sa totalité, dans la région ou le secteur concerné. L'article 67, paragraphe 1, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à la notification de ces décisions.» |
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3) |
L'article 53 bis suivant est inséré: «Article 53 bis Transfert de fonds entre mesures 1. Sans préjudice des exigences énoncées au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider d'utiliser les montants notifiés conformément à l'annexe I, point 3 i), du présent règlement pour financer une ou plusieurs autre(s) mesure(s) de soutien relevant du titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour la même année de demande. Un transfert de fonds entre mesures de soutien ne doit pas entraîner la nullité d'une mesure de soutien notifiée à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 67, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. 2. Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée égale ou dépasse la limite quantitative notifiée conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, la mesure de soutien ne peut bénéficier d'aucun transfert de fonds en provenance d'une ou de plusieurs autre(s) mesure(s) de soutien. 3. Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée est en deçà de la limite quantitative notifiée conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le montant par unité soit inférieur au ratio entre le montant fixé pour le financement, tel que notifié conformément au point 3 i) de ladite annexe, et cette limite quantitative. 4. Lorsque des États membres accordent un soutien couplé pour des cultures protéagineuses en ayant recours à la possibilité prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le soutien disponible pour les cultures protéagineuses soit inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II dudit règlement. 5. Toute décision de transférer des fonds entre des mesures de soutien est prise avant la date du premier paiement ou versement d'avances fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, en ce qui concerne les transferts en provenance et à destination de mesures pour lesquelles aucun paiement n'a encore été effectué, la décision peut être prise après cette date, mais pas après:
6. L'autorité compétente de l'État membre qui a l'intention de prendre une décision de transfert de fonds entre des mesures de soutien informe les agriculteurs de la possibilité d'un transfert, avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes.» |
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4) |
À l'article 54, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsque le soutien au titre d'une mesure de soutien couplé donnée peut également être accordé au titre d'une autre mesure de soutien couplé ou au titre d'une mesure mise en œuvre en vertu d'autres mesures et politiques de l'Union, les États membres veillent à ce que l'exploitant concerné ne puisse bénéficier d'un soutien ciblant l'objectif visé à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 qu'au titre d'une seule de ces mesures par secteur, région, type particulier d'agriculture ou secteur agricole spécifique ciblé conformément à l'article 52, paragraphe 3, dudit règlement.» |
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5) |
À l'article 66, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en vertu de l'article 49, paragraphe 1 bis, au plus tard 15 jours après la date à laquelle la décision a été prise.» |
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6) |
À l'article 67, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en vertu de l'article 53 bis, paragraphe 1, au plus tard le premier jour du mois suivant celui où le premier paiement ou versement d'avances a été fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, si ce paiement a été fait au cours de la période allant du 16 au 31 octobre, la notification est effectuée au plus tard le 1er décembre. Cette notification contient les éléments suivants:
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7) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Dérogation à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013
1. Par dérogation à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de 2016, de modifier les conditions d'octroi du soutien si ces conditions sont affectées par l'application de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 639/2014 tel que modifié par le présent règlement, indépendamment de la question de savoir si la mesure à laquelle les montants par unité modulés sont appliqués résulte d'une mesure unique ou de la fusion de plusieurs mesures. Sans préjudice de l'article 53 bis du règlement délégué (UE) no 639/2014, les populations ciblées et, notamment, le montant fixé pour le financement de ces populations ne font l'objet d'aucune modification. Toute décision de ce type est prise avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes en 2016.
Les États membres notifient à la Commission toute décision de modifier les conditions d'octroi du soutien au plus tard un mois après la date de publication du présent règlement.
2. Les États membres informent les agriculteurs de toute décision prise en vertu du paragraphe 1 avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.
(2) Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
ANNEXE
À l'annexe I du règlement délégué (UE) no 639/2014, le point 3 est modifié comme suit:
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1) |
le point b) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
le point d) est supprimé; |
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3) |
le point g bis) suivant est inséré:
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4) |
le point h) est remplacé par le texte suivant:
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4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/8 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/142 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2015
modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 7,
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le produit estimé de la réduction des paiements visée à l'article 11 dudit règlement doit être mis à disposition au titre du soutien de l'Union aux mesures relevant du développement rural. L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 ont été modifiées par le règlement délégué (UE) no 1378/2014 de la Commission (3) à la suite des notifications des États membres sur le produit estimé des réductions en application de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013. |
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(2) |
Au Royaume-Uni, l'acte législatif transposant les règles de l'Union relatives aux paiements directs au pays de Galles a été annulé par une injonction d'une juridiction nationale. En conséquence, de nouvelles décisions ont été prises par le Royaume-Uni, afin de mettre en œuvre les paiements directs au pays de Galles, et notifiées à la Commission. Bien qu'il appartienne au Royaume-Uni de veiller à ce que ces nouvelles décisions respectent le cadre juridique applicable et les principes généraux de la législation de l'Union, il y a lieu de tenir compte de ces nouvelles décisions. Plus précisément, ces nouvelles décisions ayant une incidence sur le produit estimé de la réduction des paiements visée à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 pour le Royaume-Uni, il y a lieu d'adapter en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013. |
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(3) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en conséquence. |
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(4) |
Étant donné que les modifications apportées par le présent règlement ont une incidence sur l'application des règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 pour l'année 2015, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2015, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) no 1305/2013
L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Modification du règlement (UE) no 1307/2013
L'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.
(3) Règlement délégué (UE) no 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 367 du 23.12.2014, p. 16).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée comme suit:
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1) |
L'entrée concernant le Royaume-Uni est remplacée par ce qui suit:
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2) |
L'entrée concernant le total EU-28 est remplacée par ce qui suit:
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3) |
L'entrée concernant le total est remplacée par ce qui suit:
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ANNEXE II
À l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013, l'entrée concernant le Royaume-Uni est remplacée par ce qui suit:
|
«Royaume-Uni |
3 170,7 |
3 177,3 |
3 183,6 |
3 192,2 |
3 201,4 |
3 591,7 » |
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4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/12 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/143 DE LA COMMISSION
du 18 janvier 2016
modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances suivantes: COS-OGA, cerevisane, hydroxyde de calcium, lécithines, Salix spp. cortex, vinaigre, fructose, virus de la mosaïque du pépino (souche CH2, isolat 1906), Verticillium albo-atrum (isolat WCS850), et Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (souche D747)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Aucune LMR spécifique n'a été fixée pour les substances suivantes: COS-OGA, cerevisane, hydroxyde de calcium, lécithines, Salix spp. cortex, vinaigre, fructose, virus de la mosaïque du pépino (souche CH2, isolat 1906), Verticillium albo-atrum (isolat WCS850), et Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (souche D747). Étant donné que ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique. |
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(2) |
En ce qui concerne le COS-OGA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion (2) qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(3) |
En ce qui concerne le cerevisane, l'Autorité est arrivée à la conclusion (3) qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(4) |
En ce qui concerne le virus de la mosaïque du pépino (souche CH2, isolat 1906), l'Autorité est arrivée à la conclusion (4) qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(5) |
L'hydroxyde de calcium est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/762 (6), la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(6) |
La substance de base «lécithines» est approuvée conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/1116 (7), la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(7) |
La substance «Salix spp. cortex» est approuvée en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/1107 (8), la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(8) |
Le vinaigre est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/1108 (9), la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(9) |
Le fructose est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Eu égard à son règlement d'exécution (UE) 2015/1392 (10), la Commission estime qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(10) |
Le Verticillium albo-atrum, isolat WCS850, a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/113/CE de la Commission (11), et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. L'exposition naturelle au Verticillium albo-atrum, isolat WCS850, est nettement supérieure à l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance en tant que produit phytopharmaceutique. L'Autorité est arrivée à la conclusion (12) que le Verticillium albo-atrum, isolat WCS850, n'est pas connu pour être pathogène pour l'homme et qu'il ne produit pas de toxines ou de métabolites secondaires significatifs au cours du processus de fabrication. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(11) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1316/2014 de la Commission (13) a approuvé la substance active «Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (souche D747)». L'Autorité a estimé (14) que certaines informations manquaient pour évaluer le risque alimentaire et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. Il ressort du rapport de réexamen relatif à cette substance (15) que celle-ci n'est pas pathogène pour l'homme et qu'elle n'est pas censée produire des toxines ayant un effet sur la santé humaine. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(12) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, les substances suivantes sont inscrites selon l'ordre alphabétique: «COS-OGA», «cerevisane», «hydroxyde de calcium», «lécithines», «Salix spp. cortex», «vinaigre», «fructose», «virus de la mosaïque du pépino (souche CH2, isolat 1906)», «Verticillium albo-atrum (isolat WCS850)» et «Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (souche D747)».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance COS-OGA», EFSA Journal, 2014, 12(10):3868, 39 p.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cerevisane (cell walls of Saccharomyces cerevisiae strain LAS117)», EFSA Journal, 2014, 12(6):3583, 39 p.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906» EFSA Journal, 2015, 13(1):3977, 25 p.
(5) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(6) Règlement d'exécution (UE) 2015/762 de la Commission du 12 mai 2015 portant approbation de la substance de base «hydroxyde de calcium» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 120 du 13.5.2015, p. 6).
(7) Règlement d'exécution (UE) 2015/1116 de la Commission du 9 juillet 2015 portant approbation de la substance de base «lécithines» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 182 du 10.7.2015, p. 26).
(8) Règlement d'exécution (UE) 2015/1107 de la Commission du 8 juillet 2015 portant approbation de la substance de base Salix spp. cortex conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 181 du 9.7.2015, p. 72).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2015/1108 de la Commission du 8 juillet 2015 portant approbation de la substance de base vinaigre conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 181 du 9.7.2015, p. 75).
(10) Règlement d'exécution (UE) 2015/1392 de la Commission du 13 août 2015 portant approbation de la substance de base «fructose» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 215 du 14.8.2015, p. 34).
(11) Directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives (JO L 330 du 9.12.2008, p. 6).
(12) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Verticillium albo-atrum (strain WCS850)», EFSA Journal, 2013, 11(1):3059, 22 p.
(13) Règlement d'exécution (UE) no 1316/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 portant approbation de la substance active Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour cette substance active (JO L 355 du 12.12.2014, p. 1).
(14) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747», EFSA Journal, 2014, 12(4):3624, 29 p.
(15) Rapport de réexamen relatif à la substance active Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum (souche D747) [version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux lors de sa réunion du 10 octobre 2014], SANCO/11391/2014 — rev. 1, 10 octobre 2014.
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4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/144 DE LA COMMISSION
du 3 février 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
EG |
162,9 |
|
IL |
236,2 |
|
|
MA |
86,2 |
|
|
TN |
85,0 |
|
|
TR |
94,8 |
|
|
ZZ |
133,0 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
85,6 |
|
TR |
166,7 |
|
|
ZZ |
126,2 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
46,6 |
|
TR |
143,2 |
|
|
ZZ |
94,9 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
49,2 |
|
MA |
60,2 |
|
|
TN |
45,6 |
|
|
TR |
53,9 |
|
|
ZZ |
52,2 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
131,8 |
|
MA |
76,3 |
|
|
TR |
102,3 |
|
|
ZZ |
103,5 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
72,6 |
|
IL |
143,3 |
|
|
MA |
122,8 |
|
|
TR |
71,9 |
|
|
ZZ |
102,7 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
99,4 |
|
ZZ |
99,4 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
86,9 |
|
US |
161,8 |
|
|
ZZ |
124,4 |
|
|
0808 30 90 |
CL |
224,0 |
|
CN |
69,1 |
|
|
TR |
200,0 |
|
|
ZA |
96,0 |
|
|
ZZ |
147,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
|
4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/17 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 21 du 28 janvier 2016 )
Page 58, article 9, au point 4, b) et c):
au lieu de:
|
«b) |
Chacune des données d'évaluation visées au point a) i) est traitée séparément. Lorsqu'une donnée d'évaluation consiste en un ensemble de paramètres, les AVA sont calculées sur la base des expositions liées à l'évaluation relatives à chaque paramètre de cet ensemble. Lorsqu'une donnée d'évaluation ne renvoie pas à des instruments négociables, les établissements mettent en correspondance les données d'évaluation et l'exposition liée à l'évaluation correspondante avec un ensemble d'instruments négociables du marché. Les établissements peuvent réduire le nombre de paramètres des données d'évaluation aux fins du calcul des AVA en utilisant une méthode adéquate, à condition que les paramètres réduits satisfassent à l'ensemble des exigences suivantes:
|
|
c) |
Aux fins du présent paragraphe, la “mesure de variance 1” signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites et la “mesure de variance 2” signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites moins l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation réduites. Lorsqu'un nombre réduit de paramètres est utilisé aux fins du calcul des AVA, l'appréciation selon laquelle les critères établis au point b) sont satisfaits fait l'objet d'une révision, par une fonction de contrôle indépendante, de la méthode de compensation et d'une validation interne au moins une fois par an.» |
lire:
|
«b) |
Chacune des données d'évaluation visées au point a) i) est traitée séparément. Lorsqu'une donnée d'évaluation consiste en un ensemble de paramètres, les AVA sont calculées sur la base des expositions liées à l'évaluation relatives à chaque paramètre de cet ensemble. Lorsqu'une donnée d'évaluation ne renvoie pas à des instruments négociables, les établissements mettent en correspondance les données d'évaluation et l'exposition liée à l'évaluation correspondante avec un ensemble d'instruments négociables du marché. Les établissements peuvent réduire le nombre de paramètres des données d'évaluation aux fins du calcul des AVA en utilisant une méthode adéquate, à condition que les paramètres réduits satisfassent à l'ensemble des exigences suivantes:
Aux fins du présent paragraphe, la “mesure de variance 1” signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites et la “mesure de variance 2” signifie la variance des pertes et gains de l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation non réduites moins l'exposition liée à l'évaluation basée sur les données d'évaluation réduites. |
|
c) |
Lorsqu'un nombre réduit de paramètres est utilisé aux fins du calcul des AVA, l'appréciation selon laquelle les critères établis au point b) sont satisfaits fait l'objet d'une révision, par une fonction de contrôle indépendante, de la méthode de compensation et d'une validation interne au moins une fois par an.» |
|
4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/18 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1501 de la Commission du 8 septembre 2015 sur le cadre d'interopérabilité visé à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 235 du 9 septembre 2015 )
À la page 3, article 4, deuxième phrase:
au lieu de:
«Les résultats sont notifiés à la Commission au moyen du modèle de notification établi dans la décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission (*1)
lire:
«Les résultats sont notifiés à la Commission au moyen du modèle de notification établi dans la décision d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission (*2)
(*1) Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (voir p. 26 du présent Journal officiel).»
(*2) Décision d'exécution (UE) 2015/1984 de la Commission du 3 novembre 2015 définissant les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications visés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 289 du 5.11.2015, p. 18).»
|
4.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 28/18 |
Rectificatif au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 197 du 25 juillet 2015 )
Page 70, à l'article 81, paragraphe 1, seconde phrase:
au lieu de:
«L'entité déléguée est chargée d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement, y compris celle d'assurer l'accès aux informations nécessaires à l'autorité de régulation aux fins de la surveillance.»,
lire:
«L'entité qui délègue reste chargée d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement, y compris celle d'assurer l'accès aux informations nécessaires à l'autorité de régulation aux fins de la surveillance».