ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 27

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
3 février 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/137 de la Commission du 26 janvier 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/138 de la Commission du 2 février 2016 concernant la non-approbation de la substance active 3-décén-2-one, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/139 de la Commission du 2 février 2016 renouvelant l'approbation de la substance active metsulfuron-méthyle comme substance dont on envisage la substitution conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/140 de la Commission du 2 février 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 771/2014 de la Commission du 14 juillet 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels, la structure des plans de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, le modèle à utiliser pour la transmission des données financières, le contenu des rapports d'évaluation ex ante et les exigences minimales applicables au plan d'évaluation à présenter dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ( JO L 209 du 16.7.2014 )

14

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ( JO L 310 du 26.11.2015 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/137 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article composé d'une pièce rectangulaire en matière textile transparente, en bonneterie de fibres synthétiques à armure serrée, d'un rail en matières plastiques et d'un rouleau mécanique en matières plastiques et en métal.

À une extrémité, la pièce en matière textile est fixée sur le rouleau mécanique, lui-même conçu pour être fixé de manière permanente au panneau de la porte d'un modèle spécifique de véhicule automobile. À l'autre extrémité, la pièce en matière textile est fixée au rail en plastique, muni d'un mécanisme de fixation permettant de l'attacher au cadre de la fenêtre du véhicule automobile lorsque le textile est déroulé, offrant ainsi une protection contre le soleil. L'article ne couvre pas la totalité de la fenêtre.

Voir les images (1)

6303 12 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), par la note 7, point f), de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6303, 6303 12 et 6303 12 00.

Un classement sous le code NC 8708 29 90 en tant que partie ou accessoire de carrosseries des véhicules automobiles du no 8703 est exclu, car l'article n'est pas indispensable au fonctionnement du véhicule automobile, n'a pas pour fonction d'adapter le véhicule à un travail particulier, ne lui confère pas de possibilités supplémentaires ni ne le met en mesure d'assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale (voir l'affaire C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, points 29 et 36).

Étant donné que l'article est conçu pour être fixé de manière permanente au panneau de la porte d'un modèle spécifique de véhicule automobile (une incision est prévue à cet effet dans le panneau de la porte) et qu'il ne peut pas être retiré et fixé sur une quelconque autre fenêtre, il s'agit d'un store d'intérieur de la position 6303. De plus, des articles similaires tels que des stores d'intérieur pour les fenêtres de wagons de chemin de fer sont également couverts par la position 6303 (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6303, premier paragraphe, point 2).

L'article est un store en matière textile de la section XI et non un store en matières plastiques de la sous-position 3925 30 00, car les matériaux plastiques sont utilisés uniquement à des fins de fixation.

L'article est un assemblage de pièces en matières textiles, en plastique et en métal. Il s'agit donc d'un article confectionné.

Par conséquent, l'article doit être classé sous le code NC 6303 12 00 en tant que store d'intérieur en bonneterie de fibres synthétiques.


Image

Image

Image

Image


(1)  Les images ont une valeur purement indicative.


3.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/138 DE LA COMMISSION

du 2 février 2016

concernant la non-approbation de la substance active 3-décén-2-one, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, le 14 septembre 2011, les Pays-Bas ont reçu une demande de AMVAC CV (devenue AMVAC Netherlands BV) pour l'approbation de la substance active 3-décén-2-one.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'État membre rapporteur a notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») la recevabilité de la demande le 13 avril 2012.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, dudit règlement pour l'utilisation proposée par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité le 26 novembre 2013.

(4)

L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.

(5)

Le projet de rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et l'Autorité. L'Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques présentés par la substance active 3-décén-2-one (2) le 3 décembre 2014. L'Autorité a conclu que l'existence de résultats positifs en matière de génotoxicité et le caractère limité des données toxicologiques empêchent d'établir des valeurs toxicologiques de référence finales et que, par conséquent, l'évaluation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les autres personnes présentes, les résidents et les consommateurs n'a pas pu être menée à bien. Elle a également conclu que l'évaluation de la demande de LMR accompagnée de la demande d'exempter le 3-décén-2-one de la fixation d'une LMR n'a pas pu être terminée, car les informations disponibles sont insuffisantes pour déterminer si l'utilisation de 3-décén-2-one en tant que substance active dans les produits phytopharmaceutiques n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, lors d'une ingestion par voie alimentaire.

(6)

La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a transmis ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(7)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 5 n'ont pas pu être dissipées.

(8)

Par conséquent, il n'a pas été démontré qu'il était permis d'escompter, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant de la 3-décén-2-one, qu'il soit satisfait aux critères d'approbation prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La substance active 3-décén-2-one ne devrait donc pas être approuvée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à la 3-décén-2-one, en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active 3-décén-2-one n'est pas approuvée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal, 2015, 13(1):3932, accessible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal


3.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/139 DE LA COMMISSION

du 2 février 2016

renouvelant l'approbation de la substance active metsulfuron-méthyle comme substance dont on envisage la substitution conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 24, en liaison avec son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'approbation de la substance active metsulfuron-méthyle, telle que mentionnée dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2), arrive à expiration le 30 juin 2016.

(2)

Une demande de renouvellement de l'inscription du metsulfuron-méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) a été présentée conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (4), dans le délai prévu par cet article.

(3)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(4)

L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation de renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 8 août 2013.

(5)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation de renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis à la Commission les observations reçues. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(6)

Le 5 décembre 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (5) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le metsulfuron-méthyle satisfait aux critères d'approbation visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le metsulfuron-méthyle au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 29 mai 2015.

(7)

Des informations sur une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée ont permis d'établir qu'il est satisfait aux critères d'approbation visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis.

(8)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du metsulfuron-méthyle repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron-méthyle peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l'utilisation en tant qu'herbicide.

(9)

La Commission considère toutefois que le metsulfuron-méthyle est une substance dont on envisage la substitution conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. Le metsulfuron-méthyle est considéré comme une substance persistante et toxique, respectivement selon les points 3.7.2.1 et 3.7.2.3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que sa demi-vie en eau douce est supérieure à quarante jours et que sa concentration sans effet observé à long terme pour les organismes d'eau douce est inférieure à 0,01 mg/l. Le metsulfuron-méthyle satisfait donc à la condition établie à l'annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(11)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du metsulfuron-méthyle en tant que substance dont on envisage la substitution.

(12)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(13)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commission (6) a prorogé la date d'expiration de l'approbation du metsulfuron-méthyle au 30 juin 2016 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de cette substance. Étant donné qu'une décision de renouvellement a été prise avant cette date d'expiration, le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 2016.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active comme substance dont on envisage la substitution

L'approbation de la substance active metsulfuron-méthyle comme substance dont on envisage la substitution est renouvelée conformément à l'annexe I.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(5)  EFSA Journal, 2015;13(1):3936. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu.

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron (JO L 276 du 21.10.2015, p. 48).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Metsulfuron-méthyle

No CAS: 74223-64-6

No CIMAP: 441.201

2-{[(4-Méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate de méthyle

967 g/kg

1er avril 2016

31 mars 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le metsulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des consommateurs,

à la protection des eaux souterraines,

à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2016, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxique du métabolite triazine-amine (IN-A4098) permettant de confirmer que ce métabolite n'est pas génotoxique et n'a pas d'importance pour l'évaluation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 7 sur le metsulfuron-méthyle est supprimée;

2)

dans la partie E, le texte suivant est ajouté:

 

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«3

Metsulfuron-méthyle

No CAS: 74223-64-6

No CIMAP: 441.201

2-{[(4-Méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate de méthyle

967 g/kg

1er avril 2016

31 mars 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le metsulfuron-méthyle, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des consommateurs,

à la protection des eaux souterraines,

à la protection des végétaux terrestres non ciblés.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2016, des informations confirmatives concernant le potentiel génotoxique du métabolite triazine-amine (IN-A4098) permettant de confirmer que ce métabolite n'est pas génotoxique et n'a pas d'importance pour l'évaluation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


3.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/140 DE LA COMMISSION

du 2 février 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

162,9

IL

236,2

MA

90,6

TN

85,0

TR

86,6

ZZ

132,3

0707 00 05

MA

85,6

TR

165,2

ZZ

125,4

0709 93 10

MA

45,8

TR

143,5

ZZ

94,7

0805 10 20

EG

47,5

MA

55,2

TN

53,7

TR

60,1

ZZ

54,1

0805 20 10

IL

131,8

MA

72,5

TR

102,3

ZZ

102,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

132,6

MA

116,6

TR

74,9

ZZ

108,0

0805 50 10

TR

99,3

ZZ

99,3

0808 10 80

CL

88,0

US

161,8

ZZ

124,9

0808 30 90

CL

224,0

CN

90,1

TR

200,0

ZA

130,6

ZZ

161,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

3.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/14


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 771/2014 de la Commission du 14 juillet 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels, la structure des plans de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, le modèle à utiliser pour la transmission des données financières, le contenu des rapports d'évaluation ex ante et les exigences minimales applicables au plan d'évaluation à présenter dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 209 du 16 juillet 2014 )

Page 42, annexe II, point 3, à la note de bas de page (**):

au lieu de:

«Calcul sur la base des critères définis dans le règlement délégué (UE) …/2014 de la Commission.»

lire:

«Calcul sur la base des critères définis dans le règlement délégué (UE) no 1046/2014 de la Commission (JO L 291 du 7.10.2014, p. 1).»


3.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/14


Rectificatif au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 310 du 26 novembre 2015 )

Page 16, article 7, point 8 c), relatif à l'article 15 du règlement (UE) no 531/2012:

au lieu de:

«c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:»

lire:

«c)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:»