ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 16

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
23 janvier 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

6

 

*

Règlement (UE) 2016/75 de la Commission du 21 janvier 2016 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fosétyl présents dans ou sur certains produits ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/76 de la Commission du 22 janvier 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/77 du Conseil du 18 janvier 2016 confirmant la position prise au nom de l'Union européenne au sein de la dixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la concurrence à l'exportation et les questions liées au développement

23

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2016/78 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant en œuvre la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/73 DU CONSEIL

du 18 janvier 2016

établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière de tous conseils émanant des conseils consultatifs.

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient fixées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de ce même règlement, les possibilités de pêche devraient être attribuées aux États membres de manière à assurer une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.

(4)

Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(5)

L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (2), et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement.

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (3), lors de l'établissement des TAC, le Conseil doit décider des stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, notamment sur la base du statut biologique des stocks.

(7)

Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2016. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour les stocks halieutiques des espèces suivantes:

a)

turbot (Psetta maxima);

b)

sprat (Sprattus sprattus).

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Noire.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 sont applicables. De plus, on entend par:

a)

«mer Noire», la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4);

b)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

c)

«navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

d)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

e)

«quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC des navires de pêche de l'Union, la répartition de ces TAC entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement

Les captures et prises accessoires de turbot dans les pêcheries non soumises à l'obligation de débarquement ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(4)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.

Les stocks halieutiques sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Espèce:

Turbot

Psetta maxima

Zone:

Eaux de l'Union dans la mer Noire

TUR/F37.4.2.C

Bulgarie

43,2 (*1)

 

 

Roumanie

43,2 (*1)

 

 

Union

86,4 (*1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Psetta maxima

TUR

Turbot

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union dans la mer Noire

SPR/F37.4.2.C

Bulgarie

8 032,5

 

 

Roumanie

3 442,5

 

 

Union

11 475

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(*1)  Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, d'embarquement, de débarquement et de première vente, n'est autorisée du 1er avril au 30 juin 2016.


23.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/74 DU CONSEIL

du 22 janvier 2016

mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 46,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 mars 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Le 17 janvier 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a retiré deux entités de la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures imposées par le paragraphe 6, points c) et d), de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Il convient de retirer également ces entités de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, qui figure à l'annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe du présent règlement sont retirées de la liste des entités figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 267/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)   JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.


ANNEXE

1.   

Bank Sepah et Bank Sepah International


23.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/8


RÈGLEMENT (UE) 2016/75 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2016

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fosétyl présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 16, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de fosétyl ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

La définition utilisée pour la surveillance des résidus de fosétyl recouvre le composé parent (fosétyl), le produit de dégradation (acide phosphoreux) et leurs sels. Les sels de l'acide phosphoreux sont dénommés phosphonates.

(3)

Le règlement (UE) no 991/2014 de la Commission (2) a modifié l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005, fixant des LMR provisoires pour le fosétyl afin d'éviter de fortes perturbations du marché de certains produits. Ces LMR provisoires ont été fondées sur les données disponibles résultant de la surveillance et sur une déclaration (3) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité»), selon laquelle les LMR provisoires proposées devraient constituer une protection suffisante pour les consommateurs.

(4)

Certaines LMR provisoires fixées par le règlement (UE) no 991/2014 ne s'appliquent que jusqu'au 31 décembre 2015, après quoi la LMR antérieure de 2 mg/kg, qui correspond à la limite de détermination, devrait être applicable, car les mesures prévues pour prévenir la présence de résidus de phosphonates dans les cultures concernées au cours des périodes de végétation futures étaient censées prendre effet pour cette date. Néanmoins, la Commission a reçu d'exploitants du secteur alimentaire des informations selon lesquelles le délai prévu était insuffisant pour que ces mesures prennent effet dans le cas de certains produits appartenant au groupe des fruits à coque. Les données résultant de la surveillance indiquent la présence de phosphonates dans ou sur ces produits à des teneurs supérieures à 2 mg/kg.

(5)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont informé la Commission des travaux en cours et des échéanciers portant sur la production de données sur les essais surveillés sur les résidus en vue de la présentation d'une demande de LMR pour les produits appartenant au groupe des fruits à coque conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

Pour éviter d'importantes perturbations du marché des produits concernés appartenant au groupe des fruits à coque et étant donné qu'aucun risque n'est constaté pour les consommateurs à la lumière des données scientifiques actuelles, il convient de modifier la date de fin d'applicabilité de ces LMR provisoires pour le fosétyl. Ces LMR provisoires devraient être applicables jusqu'à ce qu'une demande de LMR conforme à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 ait fait l'objet d'une évaluation et d'une décision. À la lumière des informations reçues sur les essais surveillés en cours sur les résidus et du projet de présentation d'une telle demande, l'entrée en vigueur d'une décision relative à cette demande ne devrait pas avoir lieu après le 1er mars 2019.

(7)

Eu égard à la déclaration de l'Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, cette modification de LMR satisfait aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

Les LMR relatives à plusieurs produits, dont certains produits appartenant au groupe des fruits à coque, ont été modifiées par le règlement (UE) no 991/2014, qui a fixé au 31 décembre 2015 la date de fin d'applicabilité de ces LMR provisoires. Le présent règlement prolonge la période d'application des LMR relatives auxdits produits appartenant au groupe des fruits à coque fixées par le règlement (UE) no 991/2014. La sécurité juridique commande par conséquent que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2016.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 991/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fosétyl présents dans ou sur certains produits (JO L 279 du 23.9.2014, p. 1).

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops», EFSA Journal, 2014,12(5):3695, 22 p.


ANNEXE

Dans la partie A de l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005, la colonne relative au fosétyl est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de Code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Fosétyl-Al (somme du fosétyl, de l'acide phosphonique et de leurs sels, exprimée en fosétyl)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

75

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres

 

0120000

Fruits à coque

 

0120010

Amandes

75 (+)

0120020

Noix du Brésil

2 (*1)

0120030

Noix de cajou

75 (+)

0120040

Châtaignes

2 (*1)

0120050

Noix de coco

2 (*1)

0120060

Noisettes

75 (+)

0120070

Noix de Queensland

75 (+)

0120080

Noix de pécan

2 (*1)

0120090

Pignons de pin, sans coquille

2 (*1)

0120100

Pistaches

75 (+)

0120110

Noix communes

75 (+)

0120990

Autres

2 (*1)

0130000

Fruits à pépins

75

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

Fruits à noyau

2 (*1)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres

 

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

100

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

75

0153000

c)

Fruits de ronces

2 (*1)

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

2  (*1)

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres

 

0160000

Fruits divers à

 

0161000

a)

peau comestible

2 (*1)

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

150

0162020

Litchis

2 (*1)

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

2 (*1)

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

2 (*1)

0162050

Caïmites/Pommes de lait

2 (*1)

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

2 (*1)

0162990

Autres

2 (*1)

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

0163010

Avocats

50

0163020

Bananes

2 (*1)

0163030

Mangues

2 (*1)

0163040

Papayes

2 (*1)

0163050

Grenades

2 (*1)

0163060

Chérimoles

2 (*1)

0163070

Goyaves

2 (*1)

0163080

Ananas

50

0163090

Fruits de l'arbre à pain

2 (*1)

0163100

Durions

2 (*1)

0163110

Corossols/Anones hérissées

2 (*1)

0163990

Autres

2 (*1)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

30

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

2 (*1)

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

2 (*1)

0213020

Carottes

2 (*1)

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

2 (*1)

0213040

Raiforts

2 (*1)

0213050

Topinambours

2 (*1)

0213060

Panais

2 (*1)

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

2 (*1)

0213080

Radis

25

0213090

Salsifis

2 (*1)

0213100

Rutabagas

2 (*1)

0213110

Navets

2 (*1)

0213990

Autres

2 (*1)

0220000

Légumes-bulbes

 

0220010

Aulx

2 (*1)

0220020

Oignons

50

0220030

Échalotes

2 (*1)

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

30

0220990

Autres

2 (*1)

0230000

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

100

0231020

Poivrons doux/Piments doux

130

0231030

Aubergines

100

0231040

Gombos/Camboux

2 (*1)

0231990

Autres

2 (*1)

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

75

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

75

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux

5

0239000

e)

Autres légumes-fruits

5

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

10

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

75

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

0252010

Épinards

75

0252020

Pourpiers

2 (*1)

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

15

0252990

Autres

2 (*1)

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

2 (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

2 (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

75

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

75

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

2  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

 

0270010

Asperges

2 (*1)

0270020

Cardons

2 (*1)

0270030

Céleris

2 (*1)

0270040

Fenouils

2 (*1)

0270050

Artichauts

50

0270060

Poireaux

30

0270070

Rhubarbes

2 (*1)

0270080

Pousses de bambou

2 (*1)

0270090

Cœurs de palmier

2 (*1)

0270990

Autres

2 (*1)

0280000

Champignons, mousses et lichens

2 (*1)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

2 (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

2 (*1)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

2 (*1)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres

 

0500000

CÉRÉALES

2 (*1)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0610000

Thés

2 (*1)

0620000

Grains de café

2 (*1)

0630000

Infusions (base:)

500

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

2 (*1)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

2 (*1)

0700000

HOUBLON

1 500

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

400

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

Fruits

400

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

Écorces

400

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

400

0840020

Gingembre

400

0840030

Curcuma/Safran des Indes

400

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

400

0850000

Boutons

400

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

Pistils de fleurs

400

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

Arilles

400

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

0900010

Betteraves sucrières

2 (*1)

0900020

Cannes à sucre

2 (*1)

0900030

Racines de chicorée

75

0900990

Autres

2 (*1)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

0,5 (*1)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Tissus adipeux

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1020000

Lait

0,1 (*1)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,1 (*1)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,5 (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,5 (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,5 (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,5 (*1)

Fosétyl-Al (somme du fosétyl, de l'acide phosphonique et de leurs sels, exprimée en fosétyl)

(+)

LMR applicable jusqu'au 1er mars 2019. Après cette date, une LMR de 2 mg/kg (*) sera applicable, sauf modification par la voie d'un règlement.

0120010

Amandes

0120030

Noix de cajou

0120060

Noisettes (avelines)

0120070

Noix du Queensland

0120100

Pistaches

0120110

Noix communes

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


(*1)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.


23.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/76 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

80,9

TN

155,7

TR

97,9

ZZ

142,7

0707 00 05

MA

84,9

TR

154,4

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

49,5

TR

150,5

ZZ

100,0

0805 10 20

EG

48,6

MA

62,0

TN

58,0

TR

65,1

ZZ

58,4

0805 20 10

IL

163,8

MA

82,9

ZZ

123,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

122,6

MA

60,6

TR

100,9

ZZ

94,7

0805 50 10

TR

98,6

ZZ

98,6

0808 10 80

CL

88,1

US

130,3

ZZ

109,2

0808 30 90

CN

76,1

TR

82,0

ZZ

79,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

23.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/23


DÉCISION (UE) 2016/77 DU CONSEIL

du 18 janvier 2016

confirmant la position prise au nom de l'Union européenne au sein de la dixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la concurrence à l'exportation et les questions liées au développement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 91, 100 et 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union attache une importance primordiale au fonctionnement et au renforcement progressif du système commercial multilatéral. À cet égard, bien que l'Union ambitionnait des résultats complets sur le cycle de Doha lors de la dixième conférence ministérielle de l'Organisation mondial du commerce (OMC), qui s'est tenue à Nairobi, les membres de l'OMC ne sont parvenus à un consensus que sur un nombre plus limité de questions, à savoir la concurrence à l'exportation dans le secteur agricole et les questions liées au développement présentant un intérêt particulier pour les membres de l'OMC désignés comme des pays les moins avancés (PMA).

(2)

L'introduction d'une discipline dans l'utilisation des mesures de soutien à l'exportation de produits agricoles est demandée depuis longtemps par bon nombre de membres de l'OMC, qui souhaitent la mise en place de conditions équitables pour les opérateurs économiques; cette question constitue un élément essentiel du cycle de Doha. L'objectif de l'Union à la dixième conférence ministérielle de l'OMC était de parvenir à un résultat global et équilibré pour toutes les formes de soutien à l'exportation (à savoir, les subventions à l'exportation, les crédits à l'exportation, les entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles et l'aide alimentaire), qui ne se limitent pas aux seuls subsides à l'exportation, conformément au projet de modalités agricoles de l'OMC (document TN/AG/W/4/Rev.4), mis à jour dans la proposition conjointe de l'Union et d'un certain nombre de pays du 16 novembre 2015 (JOB/AG/48).

(3)

Le développement est au cœur du cycle de négociations commerciales de Doha et un certain nombre de questions font l'objet de négociations intensives à l'OMC, notamment l'application d'un traitement préférentiel pour les fournisseurs de services aux PMA, les règles d'origine préférentielles pour les PMA et le coton.

(4)

La décision relative aux règles d'origine préférentielles pour les pays les moins avancés adoptée lors de la neuvième conférence ministérielle de l'OMC à Bali [WT/MIN(13)/42] prévoit que les règles d'origine préférentielles devraient être les plus transparentes, simples et objectives possible. La proposition présentée par le groupe des PMA (JOB/TNC/53) vise à atteindre des résultats contraignants dans tous les domaines couverts par ladite décision. Compte tenu du régime unilatéral existant de l'Union concernant des règles d'origine préférentielles, l'Union a, au sein de la dixième conférence ministérielle de l'OMC, soutenu ces résultats qui ne vont pas au-delà de l'actuel régime ambitieux de règles préférentielles de l'Union et sont contraignants pour tous les membres de l'OMC.

(5)

La position prise au nom de l'Union au sein de la dixième conférence ministérielle de l'OMC en ce qui concerne la concurrence à l'exportation et les questions liées au développement doit être confirmée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position prise au nom de l'Union au sein de la dixième conférence ministérielle de l'OMC concernant des projets de décisions de l'OMC sur la concurrence à l'exportation [WT/MIN(15)/45] et sur les questions liées au développement [WT/MIN(15)/46, WT/MIN(15)/47, WT/MIN(15)/48] est confirmée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


23.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/78 DU CONSEIL

du 22 janvier 2016

mettant en œuvre la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Le 17 janvier 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a retiré deux entités de la liste des personnes et entités faisant l'objet des mesures imposées par le paragraphe 6, points c) et d), de l'annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient par conséquent de suspendre les mesures restrictives visant ces deux entités, qui sont actuellement inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2010/413/PESC.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les entités figurant à l'annexe I de la décision 2010/413/PESC, qui sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision, sont ajoutées sur la liste figurant à l'annexe V de la décision 2010/413/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)   JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.


ANNEXE

1.   

Bank Sepah et Bank Sepah International