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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 14 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) 2016/60 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyrifos présents dans ou sur certains produits ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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ORIENTATIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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21.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/60 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2016
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyrifos présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorpyrifos ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(2) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», de procéder à un examen toxicologique du chlorpyrifos. La conclusion de l'Autorité a été publiée le 22 avril 2014 (3). |
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(3) |
Conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, la Commission a demandé à l'Autorité de lui fournir un avis motivé sur les LMR en vigueur pour le chlorpyrifos fondé sur les nouvelles valeurs toxicologiques de référence. L'Autorité a rendu son avis motivé le 12 juin 2015 (4). |
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(4) |
L'Autorité a conclu que les LMR actuelles relatives aux mandarines, aux pommes, aux poires, aux pêches, aux raisins de table, aux mûres, aux framboises, aux groseilles à grappes et à maquereau, aux kiwis, aux ananas, aux pommes de terre, aux tomates, aux poivrons et piments, aux aubergines, aux melons, aux pastèques, aux choux pommés, aux choux de Chine, aux artichauts, aux poireaux et aux betteraves sucrières pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. Elle a dès lors recommandé l'abaissement des LMR en vigueur pour ces produits. Elle a indiqué que les utilisations sur les mûres, les groseilles à grappes et à maquereau, les kiwis, les ananas, les pommes de terre, les melons, les pastèques, les choux de Chine et les poireaux ne sont plus justifiées et que, en ce qui concerne les LMR relatives à ces produits, un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. |
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(5) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits. |
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(6) |
Eu égard à l'avis motivé de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(7) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
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(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
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(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 août 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(3) EFSA, «Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos», EFSA Journal, 2014, 12(4):3640, 34 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3640.
(4) EFSA, «Reasoned opinion on the refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active substance chlorpyrifos», EFSA Journal, 2015, 13(6):4142, 41 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4142.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
Dans l'annexe II, la colonne relative au chlorpyrifos est remplacée par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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2) |
Dans l'annexe III, partie B, la colonne relative au chlorpyrifos est remplacée par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
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(*1) Indique le seuil de détection.
(*2) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
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21.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/61 DE LA COMMISSION
du 20 janvier 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
IL |
236,2 |
|
MA |
80,9 |
|
|
TN |
113,9 |
|
|
TR |
91,2 |
|
|
ZZ |
130,6 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
85,8 |
|
TR |
150,9 |
|
|
ZZ |
118,4 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
52,6 |
|
TR |
150,6 |
|
|
ZZ |
101,6 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
50,0 |
|
MA |
64,1 |
|
|
TN |
57,9 |
|
|
TR |
65,8 |
|
|
ZZ |
59,5 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
163,3 |
|
MA |
82,3 |
|
|
ZZ |
122,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
IL |
103,6 |
|
JM |
147,2 |
|
|
MA |
82,8 |
|
|
TR |
99,2 |
|
|
ZZ |
108,2 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
102,3 |
|
ZZ |
102,3 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
84,9 |
|
US |
121,1 |
|
|
ZZ |
103,0 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
76,1 |
|
ZZ |
76,1 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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21.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/62 DE LA COMMISSION
du 20 janvier 2016
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers. |
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(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
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(3) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006. |
|
(4) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie A de l'annexe au présent règlement.
2. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie B de l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
PARTIE A
|
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 (%) |
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1 |
09.4211 |
0,325241 |
|
2 |
09.4212 |
0,775495 |
|
4A |
09.4214 |
— |
|
09.4251 |
1,646051 |
|
|
09.4252 |
— |
|
|
6A |
09.4216 |
0,323564 |
|
09.4260 |
0,37908 |
|
|
7 |
09.4217 |
— |
|
8 |
09.4218 |
— |
PARTIE B
|
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 (%) |
|
5A |
09.4215 |
0,65244 |
|
09.4254 |
— |
|
|
09.4255 |
— |
|
|
09.4256 |
— |
DÉCISIONS
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21.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/23 |
DÉCISION (UE) 2016/63 DU CONSEIL
du 15 janvier 2016
concernant l'adhésion de la Croatie à la convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne,
vu le traité d'adhésion de la Croatie,
vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 5,
vu la recommandation de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne (2) (ci-après dénommée «convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires») a été signée le 26 mai 1997 et est entrée en vigueur le 28 septembre 2005. |
|
(2) |
En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de la Croatie (ci-après dénommé «acte d'adhésion»), la Croatie adhère aux conventions et protocoles conclus entre les États membres dont la liste figure à l'annexe I dudit acte d'adhésion, qui comprend entre autres la convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires. Ils entrent en vigueur pour la Croatie à la date fixée par le Conseil. |
|
(3) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de l'acte d'adhésion, le Conseil décide de procèder à toutes les adaptations que requiert l'adhésion à ces conventions et protocoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires entre en vigueur pour la Croatie le premier jour du premier mois suivant la date de publication de la présente décision.
Article 2
Les textes de la convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires rédigés en langue croate (3) font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de ladite convention.
Article 3
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2016.
Par le Conseil
Le président
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Avis du 10 juin 2015 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 195 du 25.6.1997, p. 2.
(3) La version croate de la convention a été publiée dans une édition spéciale du Journal officiel (chapitre 19, volume 14, p. 120).
ORIENTATIONS
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21.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/25 |
ORIENTATION (UE) 2016/64 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 novembre 2015
modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2015/34)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, qui est constitué de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro. |
|
(2) |
Compte tenu de l'article 12.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE a le pouvoir de formuler la politique monétaire unique de l'Union et de publier les orientations nécessaires à la bonne mise en œuvre de cette politique. Conformément à l'article 14.3 des statuts du SEBC, les BCN sont tenues d'agir conformément auxdites orientations. L'Eurosystème est par conséquent le destinataire de la présente orientation. Les BCN mettront en œuvre les règles définies par la présente orientation dans des dispositions contractuelles ou réglementaires. Les contreparties devront se conformer à ces règles telles que mises en œuvre par les BCN dans ces dispositions contractuelles ou réglementaires. |
|
(3) |
L'article 18.1, premier tiret, des statuts du SEBC permet à l'Eurosystème d'intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou autres monnaies, ainsi que des métaux précieux. L'article 18.1, deuxième tiret, permet à l'Eurosystème d'effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché. |
|
(4) |
Afin de protéger l'Eurosystème du risque de contrepartie, l'article 18.1, deuxième tiret, des statuts du SEBC dispose que, lorsque l'Eurosystème effectue des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché, les prêts doivent être accordés sur la base d'une sûreté appropriée. |
|
(5) |
Afin de protéger l'Eurosystème contre le risque de pertes financières en cas de défaillance d'une contrepartie, les actifs éligibles mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème doivent être soumis aux mesures de contrôle des risques définies dans la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1). |
|
(6) |
Le conseil des gouverneurs a décidé de modifier les règles relatives à l'utilisation propre d'obligations sécurisés en ce qui concerne les décotes supplémentaires. |
|
(7) |
Le conseil des gouverneurs a décidé que les titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles pouvaient faire l'objet d'une utilisation transfrontalière conformément aux procédures en vigueur du modèle de banque centrale correspondante (MBCC). |
|
(8) |
Le conseil des gouverneurs a décidé que les dispositions relatives aux décotes devaient être définies dans un acte juridique distinct de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ce qui permettrait de simplifier la mise en œuvre des modifications du cadre applicable, et ce rapidement après l'adoption des décisions correspondantes par le conseil des gouverneurs. |
|
(9) |
Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:
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1) |
À l'article 2, le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l'article 2, le paragraphe 49, est remplacé par le texte suivant:
|
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3) |
L'article 128 est remplacé par le texte suivant: «Article 128 Mesures de contrôle des risques 1. L'Eurosystème applique aux actifs éligibles les mesures de contrôle des risques suivantes:
2. L'Eurosystème peut appliquer les mesures supplémentaires suivantes de contrôle des risques:
(*1) Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).» " |
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4) |
L'article 148 est remplacé par le texte suivant: «Article 148 Principes généraux 1. Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème. 2. Les contreparties peuvent mobiliser d'autres actifs éligibles que des dépôts à terme pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes:
3. Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte. 4. La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles. 5. Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème. 6. Une contrepartie qui n'est titulaire ni d'un compte de dépôt de titres ouvert dans une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème peut régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.» |
|
5) |
L'annexe XI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI FORMES DES TITRES Le 13 juin 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé les critères des nouveaux certificats globaux (new global notes — NGN) applicables aux titres internationaux représentés par un certificat global au porteur afin qu'ils soient éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème à partir du 1er janvier 2007. Le 22 octobre 2008, la BCE a annoncé que les titres de créance internationaux représentés par des certificats globaux nominatifs émis après le 30 septembre 2010 seraient uniquement éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème en cas d'utilisation de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux (new safekeeping structure — NSS). Le tableau ci-dessous résume les règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres en incluant les critères des NGN et des NSS. Tableau 1 Règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres
|
Article 2
Abrogation
Les articles 129 à 133 bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et son annexe X sont abrogés.
Article 3
Entrée en vigueur et mise en œuvre
1. La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.
2. Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.
Article 4
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 novembre 2015.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(*2) Ou, si cela devient applicable, dans un dépositaire central de titres positivement évalué.»
|
21.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/30 |
ORIENTATION (UE) 2016/65 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 novembre 2015
concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l'éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, sont définies dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1). |
|
(2) |
Afin de protéger l'Eurosystème contre le risque de pertes financières en cas de défaillance d'une contrepartie, les actifs éligibles mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème doivent être soumis aux mesures de contrôle des risques définies dans la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
|
(3) |
L'adoption des dispositions pertinentes par un acte juridique séparé serait bénéfique à la mise en œuvre des révisions des décotes. Cela permettrait de regrouper les paramètres de contrôle des risques dans un document concis et indépendant et de faciliter la mise en œuvre rapide des modifications du cadre applicable après l'adoption des décisions correspondantes par le conseil des gouverneurs, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles
1. Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes, telles que définies à l'article 2, paragraphe 97, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés au tableau 2 de l'annexe de la présente orientation.
2. La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants:
|
a) |
la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2; |
|
b) |
la durée résiduelle de l'actif; |
|
c) |
la structure du coupon de l'actif; |
|
d) |
l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté. |
Article 2
Détermination des catégories de décotes applicables aux actifs négociables
Les actifs négociables éligibles sont affectés à l'une des cinq catégories de décotes suivantes, en fonction du type d'émetteur et/ou du type d'actif, comme l'illustre le tableau 1 de l'annexe de la présente orientation:
|
a) |
les titres de créance émis par des administrations centrales, les certificats de dette de la BCE et les certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro figurent dans la catégorie de décote I; |
|
b) |
les titres de créance émis par des administrations locales et régionales, des entités classées en tant qu'agences par l'Eurosystème, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ainsi que les obligations sécurisées de type «jumbo», figurent dans la catégorie de décote II; |
|
c) |
les obligations sécurisées classiques, les autres obligations sécurisées et les titres de créance émis par des sociétés non financières figurent dans la catégorie de décote III; |
|
d) |
les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et par des sociétés financières autres que des établissements de crédit figurent dans la catégorie de décote IV; |
|
e) |
les titres adossés à des actifs figurent dans la catégorie de décote V, quelle que soit la classification de l'émetteur. |
Article 3
Décotes applicables aux actifs négociables
1. Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont fixées en fonction de:
|
a) |
l'affectation de l'actif particulier à l'échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit conformément aux explications détaillées figurant au tableau 2 de l'annexe de la présente orientation; |
|
b) |
la durée résiduelle de l'actif conformément aux explications détaillées figurant aux paragraphes 3 et 4; |
|
c) |
la structure du coupon de l'actif conformément aux explications détaillées figurant aux paragraphes 3 et 4. |
2. Les actifs négociables affectés à la catégorie de décote V font l'objet d'une décote de 10 % quelle que soit leur durée résiduelle ou la structure du coupon.
3. Concernant les actifs à coupon zéro ou à coupon fixe, la durée à prendre en compte pour la décote est la durée résiduelle de l'actif.
4. Concernant les actifs à coupons variables, la décote est égale à la décote appliquée aux actifs négociables à coupon fixe ayant une durée résiduelle de zéro à un an, sauf dans les cas suivants et sans préjudice du paragraphe 2:
|
a) |
les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe et la durée à prendre en compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif; |
|
b) |
la durée résiduelle à prendre en compte pour la décote à appliquer aux coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence est la durée résiduelle de l'actif; |
|
c) |
la décote appliquée aux actifs assortis de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif et est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité de crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin. |
Article 4
Décotes supplémentaires appliquées à des types particuliers d'actifs négociables
En plus des décotes définies à l'article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s'appliquent à des types particuliers d'actifs négociables:
|
a) |
les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l'article 134 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l'objet d'une décote supplémentaire sous la forme d'une valorisation minorée de 5 %; |
|
b) |
les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l'objet d'une décote supplémentaire i) de 8 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 12 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l'échelon 3 de qualité du crédit; |
|
c) |
aux fins du point b), «propre» fait référence à la soumission ou à l'utilisation, par une contrepartie, d'obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); |
|
d) |
si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d'un système de gestion des garanties d'une BCN, d'un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l'autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l'objet d'une utilisation propre. |
Article 5
Taux de décote appliqués aux actifs éligibles non négociables
1. Les créances privées individuelles assorties de paiements d'intérêts à taux fixe et les créances privées assorties de paiements d'intérêts liés au taux d'inflation font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la méthode appliquée par la BCN en matière de valorisation, comme énoncé dans le tableau 3 de l'annexe de la présente orientation.
2. La décote appliquée aux créances privées individuelles à taux variable est celle appliquée aux créances privées à taux d'intérêt fixe classées dans la tranche de durée résiduelle de zéro à un an correspondant au même échelon de qualité du crédit et à la même méthode de valorisation telle qu'appliquée par la BCN. Un paiement d'intérêts est traité comme un paiement à taux variable s'il est indexé sur un taux d'intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n'est pas supérieure à un an. Les paiements d'intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant la durée résiduelle de la créance privée.
3. La décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.
4. Concernant les créances privées à coupon zéro, la décote correspondante de la créance privée à taux fixe s'applique.
5. Une décote de 39,5 % s'applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD) non négociables.
6. Les dépôts à terme ne font pas l'objet de décotes.
7. Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture d'un titre de créance non négociable adossé à des créances privées éligibles (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims — DECC) fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel suivant les règles énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus. La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du principal de l'encours des DECC. Si la valeur agrégée tombe en deçà du seuil visé à la phrase qui précède, les DECC sont valorisées à zéro.
Article 6
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.
Article 7
Destinataires
La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 novembre 2015.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
ANNEXE
Tableau 1
Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d'émetteur et/ou le type d'actif
|
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
Catégorie V |
|
Titres de créance émis par des administrations centrales Certificats de dette de la BCE Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif |
Titres de créance émis par des administrations locales et régionales Titres de créance émis par des entités classées dans les agences par l'Eurosystème Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales Obligations sécurisées de type «jumbo» |
Obligations sécurisées classiques et autres obligations sécurisées Titres de créance émis par des sociétés non financières |
Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit |
Titres adossés à des actifs |
Tableau 2
Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles
|
|
Catégories de décotes |
|||||||||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) (*1) |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
Catégorie V |
||||
|
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
|
||
|
Échelons 1 et 2 |
[0-1) |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,5 |
6,5 |
10,0 |
|
[1-3) |
1,0 |
2,0 |
1,5 |
2,5 |
2,0 |
3,0 |
8,5 |
9,0 |
||
|
[3-5) |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
3,5 |
3,0 |
4,5 |
11,0 |
11,5 |
||
|
[5-7) |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
4,5 |
4,5 |
6,0 |
12,5 |
13,5 |
||
|
[7-10) |
3,0 |
4,0 |
4,5 |
6,5 |
6,0 |
8,0 |
14,0 |
15,5 |
||
|
[10-∞) |
5,0 |
7,0 |
8,0 |
10,5 |
9,0 |
13,0 |
17,0 |
22,5 |
||
|
|
Catégories de décotes |
|||||||||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) (*1) |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
Catégorie V |
||||
|
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
|
||
|
Échelon 3 |
[0-1) |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
13,0 |
13,0 |
Non éligible |
|
[1-3) |
7,0 |
8,0 |
10,0 |
14,5 |
15,0 |
16,5 |
24,5 |
26,5 |
||
|
[3-5) |
9,0 |
10,0 |
15,5 |
20,5 |
22,5 |
25,0 |
32,5 |
36,5 |
||
|
[5-7) |
10,0 |
11,5 |
16,0 |
22,0 |
26,0 |
30,0 |
36,0 |
40,0 |
||
|
[7-10) |
11,5 |
13,0 |
18,5 |
27,5 |
27,0 |
32,5 |
37,0 |
42,5 |
||
|
[10-∞) |
13,0 |
16,0 |
22,5 |
33,0 |
27,5 |
35,0 |
37,5 |
44,0 |
||
Tableau 3
Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux fixe
|
|
Méthode de valorisation |
||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) (*2) |
Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN |
Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN |
|
Échelons 1 et 2 |
[0-1) |
10,0 |
12,0 |
|
[1-3) |
12,0 |
16,0 |
|
|
[3-5) |
14,0 |
21,0 |
|
|
[5-7) |
17,0 |
27,0 |
|
|
[7-10) |
22,0 |
35,0 |
|
|
[10-∞) |
30,0 |
45,0 |
|
|
|
Méthode de valorisation |
||
|
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (années) (*2) |
Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN |
Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN |
|
Échelon 3 |
[0-1) |
17,0 |
19,0 |
|
[1-3) |
29,0 |
34,0 |
|
|
[3-5) |
37,0 |
46,0 |
|
|
[5-7) |
39,0 |
52,0 |
|
|
[7-10) |
40,0 |
58,0 |
|
|
[10-∞) |
42,0 |
65,0 |
|
(*1) C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à une année, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à une année mais inférieure à trois ans, etc.
(*2) C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à une année, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à une année mais inférieure à trois ans, etc.
|
21.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/36 |
ORIENTATION (UE) 2016/66 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 novembre 2015
modifiant l'orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La réduction de trois jours de la période de déclaration des données supplémentaires, qui s'appliquera à partir de la première transmission en 2017, conformément à l'orientation BCE/2013/24 (1), n'est, pour le moment, pas encore nécessaire, en raison des modifications apportées au calendrier des réunions du conseil des gouverneurs. Afin de gagner en efficacité, les décisions relatives à la réduction des périodes de déclaration aux fins de prendre en compte les éventuelles futures modifications du calendrier devraient être déléguées au directoire, qui doit tenir compte de l'avis du comité des statistiques (STC). |
|
(2) |
En outre, les obligations relatives aux données supplémentaires énoncées dans l'orientation BCE/2013/24 doivent être modifiées de manière à inclure les crédits consentis librement entre les sociétés non financières afin d'améliorer la couverture et la qualité des agrégats de la zone euro. |
|
(3) |
L'orientation BCE/2013/24 doit être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article 1
Modifications
L'orientation BCE/2013/24 est modifiée comme suit:
|
1) |
À l'article 2, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Les obligations relatives aux “données supplémentaires” concernent les opérations et les encours de la période allant du dernier trimestre 2012 au trimestre de référence. Ces données supplémentaires doivent être déclarées sous la forme de “meilleures estimations”. Les obligations relatives aux données supplémentaires précisées aux colonnes “H”, “H.1” et “H.2” des tableaux 1, 2, 4 et 5 de l'annexe I (données supplémentaires concernant le secteur des administrations publiques et ses sous-secteurs), et à la colonne “B”, lignes 3 et 13, des tableaux 4 et 5 de l'Annexe I (données supplémentaires concernant les crédits conclus entre sociétés non financières) sont déclarées à titre facultatif.» |
|
2) |
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les “données supplémentaires” décrites à l'article 2, paragraphe 2, sont déclarées à la BCE dans un délai n'excédant pas 85 jours civils suivant la fin du trimestre de référence. Le directoire peut ramener ce délai à 82 jours, s'il le juge approprié, en tenant compte de l'avis du STC. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de sa décision dans un délai raisonnable. La BCE signalera toute modification de la période de déclaration, au moins un an avant la date de sa mise en œuvre.» |
|
3) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales de l'Eurosystème sont tenues de se conformer à la présente orientation à compter du 1er janvier 2016.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 novembre 2015.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation 2014/3/UE de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2013/24) (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).
ANNEXE
L'annexe I de l'orientation BCE/2013/24 est modifiée comme suit:
|
1) |
Le tableau «récapitulatif des obligations relatives aux données» est remplacé par ce qui suit: «Récapitulatif des obligations relatives aux données
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Les tableaux 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «Tableau 4 Crédits à court terme (F.41) (1)
Tableau 5 Crédits à long terme (F.42) (5)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Les obligations relatives aux données sur les encours, les opérations et les autres changements de volume sont identiques.
(2) Institutions financières monétaires (IFM; S.121 + S.122 + S.123). Selon le SEC 2010 (au paragraphe 5.118), les crédits à court terme octroyés à des institutions de dépôts (S.121 + S.122) doivent être classés dans les dépôts (F.22 ou F.29).
(3) OPC monétaires (S.123)
(4) Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM; S.15)
(5) Les obligations relatives aux données sur les encours, les opérations et les autres changements de volume sont identiques.
(6) Institutions financières monétaires (IFM; S.121 + S.122 + S.123)
(7) OPC monétaires (S.123)
(8) Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM; S.15)»