ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
21 janvier 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/60 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyrifos présents dans ou sur certains produits ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/61 de la Commission du 20 janvier 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/62 de la Commission du 20 janvier 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/63 du Conseil du 15 janvier 2016 concernant l'adhésion de la Croatie à la convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne

23

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2016/64 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2015/34)

25

 

*

Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)

30

 

*

Orientation (UE) 2016/66 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40)

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/60 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyrifos présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlorpyrifos ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», de procéder à un examen toxicologique du chlorpyrifos. La conclusion de l'Autorité a été publiée le 22 avril 2014 (3).

(3)

Conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, la Commission a demandé à l'Autorité de lui fournir un avis motivé sur les LMR en vigueur pour le chlorpyrifos fondé sur les nouvelles valeurs toxicologiques de référence. L'Autorité a rendu son avis motivé le 12 juin 2015 (4).

(4)

L'Autorité a conclu que les LMR actuelles relatives aux mandarines, aux pommes, aux poires, aux pêches, aux raisins de table, aux mûres, aux framboises, aux groseilles à grappes et à maquereau, aux kiwis, aux ananas, aux pommes de terre, aux tomates, aux poivrons et piments, aux aubergines, aux melons, aux pastèques, aux choux pommés, aux choux de Chine, aux artichauts, aux poireaux et aux betteraves sucrières pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. Elle a dès lors recommandé l'abaissement des LMR en vigueur pour ces produits. Elle a indiqué que les utilisations sur les mûres, les groseilles à grappes et à maquereau, les kiwis, les ananas, les pommes de terre, les melons, les pastèques, les choux de Chine et les poireaux ne sont plus justifiées et que, en ce qui concerne les LMR relatives à ces produits, un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(5)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(6)

Eu égard à l'avis motivé de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 août 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(3)  EFSA, «Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos», EFSA Journal, 2014, 12(4):3640, 34 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3640.

(4)  EFSA, «Reasoned opinion on the refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active substance chlorpyrifos», EFSA Journal, 2015, 13(6):4142, 41 p., doi:10.2903/j.efsa.2015.4142.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

Dans l'annexe II, la colonne relative au chlorpyrifos est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Chlorpyrifos (L)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

 

0110010

Pamplemousses

0,3

0110020

Oranges

0,3

0110030

Citrons

0,2

0110040

Limettes

0,3

0110050

Mandarines

1,5

0110990

Autres

0,3

0120000

Fruits à coque

0,05 (*1)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes

0,01  (*1)

0130020

Poires

0,01  (*1)

0130030

Coings

0,5

0130040

Nèfles

 (*2)

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 (*2)

0130990

Autres

0,5

0140000

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

0,05

0140020

Cerises (douces)

0,3

0140030

Pêches

0,01  (*1)

0140040

Prunes

0,2

0140990

Autres

0,05 (*1)

0150000

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

0,01  (*1)

0151020

Raisins de cuve

0,5

0152000

b)

Fraises

0,2

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

0,01  (*1)

0153020

Mûres des haies

0,05 (*1)

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0,01  (*1)

0153990

Autres

0,05 (*1)

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

0,05 (*1)

0154020

Airelles canneberges

0,05 (*1)

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0,01  (*1)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0,01  (*1)

0154050

Cynorrhodons

 (*2)

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 (*2)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 (*2)

0154080

Baies de sureau noir

 (*2)

0154990

Autres

0,05 (*1)

0160000

Fruits divers à

 

0161000

a)

peau comestible

0,05 (*1)

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 (*2)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 (*2)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 (*2)

0161990

Autres

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

0,01  (*1)

0162020

Litchis

0,05 (*1)

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

0,05 (*1)

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 (*2)

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 (*2)

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 (*2)

0162990

Autres

0,05 (*1)

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

0163010

Avocats

0,05 (*1)

0163020

Bananes

3

0163030

Mangues

0,05 (*1)

0163040

Papayes

0,05 (*1)

0163050

Grenades

0,05 (*1)

0163060

Chérimoles

 (*2)

0163070

Goyaves

 (*2)

0163080

Ananas

0,01  (*1)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 (*2)

0163100

Durions

 (*2)

0163110

Corossols/Anones hérissées

 (*2)

0163990

Autres

0,05 (*1)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,01  (*1)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,05 (*1)

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 (*2)

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

0,05 (*1)

0213020

Carottes

0,1

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

0,05 (*1)

0213040

Raiforts

0,05 (*1)

0213050

Topinambours

0,05 (*1)

0213060

Panais

0,05 (*1)

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0,05 (*1)

0213080

Radis

0,2

0213090

Salsifis

0,05 (*1)

0213100

Rutabagas

0,05 (*1)

0213110

Navets

0,05 (*1)

0213990

Autres

0,05 (*1)

0220000

Légumes-bulbes

 

0220010

Aulx

0,05 (*1)

0220020

Oignons

0,2

0220030

Échalotes

0,05 (*1)

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0,05 (*1)

0220990

Autres

0,05 (*1)

0230000

Légumes-fruits

 

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates

0,01  (*1)

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,01  (*1)

0231030

Aubergines

0,4

0231040

Gombos/Camboux

0,5

0231990

Autres

0,5

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,05 (*1)

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

0,01  (*1)

0233020

Potirons

0,05 (*1)

0233030

Pastèques

0,01  (*1)

0233990

Autres

0,05 (*1)

0234000

d)

Maïs doux

0,05 (*1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,05 (*1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

0,05 (*1)

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

0,05 (*1)

0242020

Choux pommés

0,01  (*1)

0242990

Autres

0,05 (*1)

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

0,01  (*1)

0243020

Choux verts

0,05 (*1)

0243990

Autres

0,05 (*1)

0244000

d)

Choux-raves

0,05 (*1)

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

0,05 (*1)

0251000

a)

Laitues et salades

 

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 (*2)

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 (*2)

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

 

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 (*2)

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

 (*2)

0254000

d)

Cressons d'eau

 

0255000

e)

Endives/Chicons

 

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

 

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 (*2)

0256060

Romarin

 (*2)

0256070

Thym

 (*2)

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 (*2)

0256090

(Feuilles de) Laurier

 (*2)

0256100

Estragon

 (*2)

0256990

Autres

 

0260000

Légumineuses potagères

0,05 (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

Légumes-tiges

 

0270010

Asperges

0,05 (*1)

0270020

Cardons

0,05 (*1)

0270030

Céleris

0,05 (*1)

0270040

Fenouils

0,05 (*1)

0270050

Artichauts

0,01  (*1)

0270060

Poireaux

0,01  (*1)

0270070

Rhubarbes

0,05 (*1)

0270080

Pousses de bambou

 (*2)

0270090

Cœurs de palmier

 (*2)

0270990

Autres

0,05 (*1)

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,05 (*1)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

 (*2)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,05 (*1)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,05 (*1)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 (*2)

0401120

Graines de bourrache

 (*2)

0401130

Graines de cameline

 (*2)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 (*2)

0401990

Autres

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 (*2)

0402030

Fruits du palmiste

 (*2)

0402040

Kapoks

 (*2)

0402990

Autres

 

0500000

CÉRÉALES

 

0500010

Orge

0,2

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

0,05 (*1)

0500030

Maïs

0,05

0500040

Millet commun/Panic

0,05 (*1)

0500050

Avoine

0,05 (*1)

0500060

Riz

0,05 (*1)

0500070

Seigle

0,05 (*1)

0500080

Sorgho

0,05 (*1)

0500090

Froment (blé)

0,05 (*1)

0500990

Autres

0,05 (*1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

 

0610000

Thés

0,1 (*1)

0620000

Grains de café

 (*2)

0630000

Infusions (base:)

 (*2)

0631000

a)

Fleurs

 (*2)

0631010

Camomille

 (*2)

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 (*2)

0631030

Rose

 (*2)

0631040

Jasmin

 (*2)

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 (*2)

0631990

Autres

 (*2)

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 (*2)

0632010

Fraises

 (*2)

0632020

Rooibos

 (*2)

0632030

Maté

 (*2)

0632990

Autres

 (*2)

0633000

c)

Racines

 (*2)

0633010

Valériane

 (*2)

0633020

Ginseng

 (*2)

0633990

Autres

 (*2)

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 (*2)

0640000

Fèves de cacao

 (*2)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 (*2)

0700000

HOUBLON

0,1 (*1)

0800000

ÉPICES

 (*2)

0810000

Épices en graines

 (*2)

0810010

Anis/Graines d'anis

 (*2)

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 (*2)

0810030

Céleri

 (*2)

0810040

Coriandre

 (*2)

0810050

Cumin

 (*2)

0810060

Aneth

 (*2)

0810070

Fenouil

 (*2)

0810080

Fenugrec

 (*2)

0810090

Noix muscade

 (*2)

0810990

Autres

 (*2)

0820000

Fruits

 (*2)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 (*2)

0820020

Poivre du Sichuan

 (*2)

0820030

Carvi

 (*2)

0820040

Cardamome

 (*2)

0820050

Baies de genièvre

 (*2)

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 (*2)

0820070

Vanille

 (*2)

0820080

Tamarin

 (*2)

0820990

Autres

 (*2)

0830000

Écorces

 (*2)

0830010

Cannelle

 (*2)

0830990

Autres

 (*2)

0840000

Racines ou rhizomes

 (*2)

0840010

Réglisse

 (*2)

0840020

Gingembre

 (*2)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

 (*2)

0840040

Raifort

 (*2)

0840990

Autres

 (*2)

0850000

Boutons

 (*2)

0850010

Clous de girofle

 (*2)

0850020

Câpres

 (*2)

0850990

Autres

 (*2)

0860000

Pistils de fleurs

 (*2)

0860010

Safran

 (*2)

0860990

Autres

 (*2)

0870000

Arilles

 (*2)

0870010

Macis

 (*2)

0870990

Autres

 (*2)

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 (*2)

0900010

Betteraves sucrières

 (*2)

0900020

Cannes à sucre

 (*2)

0900030

Racines de chicorée

 (*2)

0900990

Autres

 (*2)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Tissus (base:)

 

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Tissus adipeux

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Tissus adipeux

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Tissus adipeux

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Tissus adipeux

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Équidés

 (*2)

1015010

Muscles

 (*2)

1015020

Tissus adipeux

 (*2)

1015030

Foie

 (*2)

1015040

Reins

 (*2)

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 (*2)

1015990

Autres

 (*2)

1016000

f)

Volailles

0,05 (*1)

1016010

Muscles

 

1016020

Tissus adipeux

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 (*2)

1017010

Muscles

 (*2)

1017020

Tissus adipeux

 (*2)

1017030

Foie

 (*2)

1017040

Reins

 (*2)

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 (*2)

1017990

Autres

 (*2)

1020000

Lait

0,01 (*1)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01 (*1)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 (*2)

1030030

Oie

 (*2)

1030040

Caille

 (*2)

1030990

Autres

 (*2)

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

 (*2)

1050000

Amphibiens et reptiles

 (*2)

1060000

Invertébrés terrestres

 (*2)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 (*2)

(L)

=

liposoluble»

2)

Dans l'annexe III, partie B, la colonne relative au chlorpyrifos est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Chlorpyrifos (L)

(1)

(2)

(3)

0130040

Nèfles

0,5

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0,5

0154050

Cynorrhodons

0,05 (*3)

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,05 (*3)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,05 (*3)

0154080

Baies de sureau noir

0,05 (*3)

0161050

Caramboles

0,05 (*3)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

0,05 (*3)

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

0,05 (*3)

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

0,05 (*3)

0162050

Caïmites/Pommes de lait

0,05 (*3)

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0,05 (*3)

0163060

Chérimoles

0,05 (*3)

0163070

Goyaves

0,05 (*3)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

0,05 (*3)

0163100

Durions

0,05 (*3)

0163110

Corossols/Anones hérissées

0,05 (*3)

0212040

Marantes arundinacées

0,05 (*3)

0251050

Cressons de terre

0,05 (*3)

0251070

Moutarde brune

0,05 (*3)

0252020

Pourpiers

0,05 (*3)

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,05 (*3)

0256050

Sauge

0,05 (*3)

0256060

Romarin

0,05 (*3)

0256070

Thym

0,05 (*3)

0256080

Basilics et fleurs comestibles

0,05 (*3)

0256090

(Feuilles de) Laurier

0,05 (*3)

0256100

Estragon

0,05 (*3)

0270080

Pousses de bambou

0,05 (*3)

0270090

Cœurs de palmier

0,05 (*3)

0290000

Algues et organismes procaryotes

 

0401110

Graines de carthame

0,05 (*3)

0401120

Graines de bourrache

0,05 (*3)

0401130

Graines de cameline

0,05 (*3)

0401150

Graines de ricin

0,05 (*3)

0402020

Amandes du palmiste

0,05 (*3)

0402030

Fruits du palmiste

0,05 (*3)

0402040

Kapoks

0,05 (*3)

0620000

Grains de café

0,2

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

0,5

0631010

Camomille

0,5

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

0,5

0631030

Rose

0,5

0631040

Jasmin

0,5

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0,5

0631990

Autres

0,5

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

0,5

0632010

Fraises

0,5

0632020

Rooibos

0,5

0632030

Maté

0,5

0632990

Autres

0,5

0633000

c)

Racines

0,5

0633010

Valériane

0,5

0633020

Ginseng

0,5

0633990

Autres

0,5

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

0,1 (*3)

0640000

Fèves de cacao

0,1 (*3)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

0,1 (*3)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

5

0810010

Anis/Graines d'anis

5

0810020

Carvi noir/Cumin noir

5

0810030

Céleri

5

0810040

Coriandre

5

0810050

Cumin

5

0810060

Aneth

5

0810070

Fenouil

5

0810080

Fenugrec

5

0810090

Noix muscade

5

0810990

Autres

5

0820000

Fruits

1

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

1

0820020

Poivre du Sichuan

1

0820030

Carvi

1

0820040

Cardamome

1

0820050

Baies de genièvre

1

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

1

0820070

Vanille

1

0820080

Tamarin

1

0820990

Autres

1

0830000

Écorces

0,1 (*3)

0830010

Cannelle

0,1 (*3)

0830990

Autres

0,1 (*3)

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

1

0840020

Gingembre

1

0840030

Curcuma/Safran des Indes

1

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

1

0850000

Boutons

0,1 (*3)

0850010

Clous de girofle

0,1 (*3)

0850020

Câpres

0,1 (*3)

0850990

Autres

0,1 (*3)

0860000

Pistils de fleurs

0,1 (*3)

0860010

Safran

0,1 (*3)

0860990

Autres

0,1 (*3)

0870000

Arilles

0,1 (*3)

0870010

Macis

0,1 (*3)

0870990

Autres

0,1 (*3)

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

 

0900010

Betteraves sucrières

0,05

0900020

Cannes à sucre

0,05 (*3)

0900030

Racines de chicorée

0,05 (*3)

0900990

Autres

0,05 (*3)

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Tissus adipeux

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Tissus adipeux

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres

 

1030020

Cane

0,01 (*3)

1030030

Oies

0,01 (*3)

1030040

Caille

0,01 (*3)

1030990

Autres

0,01 (*3)

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (*3)

1050000

Amphibiens et reptiles

 

1060000

Invertébrés terrestres

 

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

 

(L)

=

Liposoluble

Chlorpyrifos (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


(*1)  Indique le seuil de détection.

(*2)  Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*3)  Indique le seuil de détection.

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.


21.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/61 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

80,9

TN

113,9

TR

91,2

ZZ

130,6

0707 00 05

MA

85,8

TR

150,9

ZZ

118,4

0709 93 10

MA

52,6

TR

150,6

ZZ

101,6

0805 10 20

EG

50,0

MA

64,1

TN

57,9

TR

65,8

ZZ

59,5

0805 20 10

IL

163,3

MA

82,3

ZZ

122,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

103,6

JM

147,2

MA

82,8

TR

99,2

ZZ

108,2

0805 50 10

TR

102,3

ZZ

102,3

0808 10 80

CL

84,9

US

121,1

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

76,1

ZZ

76,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/62 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie A de l'annexe au présent règlement.

2.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à la partie B de l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

PARTIE A

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016

(%)

1

09.4211

0,325241

2

09.4212

0,775495

4A

09.4214

09.4251

1,646051

09.4252

6A

09.4216

0,323564

09.4260

0,37908

7

09.4217

8

09.4218

PARTIE B

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2016

(%)

5A

09.4215

0,65244

09.4254

09.4255

09.4256


DÉCISIONS

21.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/23


DÉCISION (UE) 2016/63 DU CONSEIL

du 15 janvier 2016

concernant l'adhésion de la Croatie à la convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité d'adhésion de la Croatie,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu la recommandation de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne (2) (ci-après dénommée «convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires») a été signée le 26 mai 1997 et est entrée en vigueur le 28 septembre 2005.

(2)

En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de la Croatie (ci-après dénommé «acte d'adhésion»), la Croatie adhère aux conventions et protocoles conclus entre les États membres dont la liste figure à l'annexe I dudit acte d'adhésion, qui comprend entre autres la convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires. Ils entrent en vigueur pour la Croatie à la date fixée par le Conseil.

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de l'acte d'adhésion, le Conseil décide de procèder à toutes les adaptations que requiert l'adhésion à ces conventions et protocoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires entre en vigueur pour la Croatie le premier jour du premier mois suivant la date de publication de la présente décision.

Article 2

Les textes de la convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires rédigés en langue croate (3) font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de ladite convention.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Avis du 10 juin 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO C 195 du 25.6.1997, p. 2.

(3)  La version croate de la convention a été publiée dans une édition spéciale du Journal officiel (chapitre 19, volume 14, p. 120).


ORIENTATIONS

21.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/25


ORIENTATION (UE) 2016/64 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 novembre 2015

modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2015/34)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, qui est constitué de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Compte tenu de l'article 12.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE a le pouvoir de formuler la politique monétaire unique de l'Union et de publier les orientations nécessaires à la bonne mise en œuvre de cette politique. Conformément à l'article 14.3 des statuts du SEBC, les BCN sont tenues d'agir conformément auxdites orientations. L'Eurosystème est par conséquent le destinataire de la présente orientation. Les BCN mettront en œuvre les règles définies par la présente orientation dans des dispositions contractuelles ou réglementaires. Les contreparties devront se conformer à ces règles telles que mises en œuvre par les BCN dans ces dispositions contractuelles ou réglementaires.

(3)

L'article 18.1, premier tiret, des statuts du SEBC permet à l'Eurosystème d'intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou autres monnaies, ainsi que des métaux précieux. L'article 18.1, deuxième tiret, permet à l'Eurosystème d'effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché.

(4)

Afin de protéger l'Eurosystème du risque de contrepartie, l'article 18.1, deuxième tiret, des statuts du SEBC dispose que, lorsque l'Eurosystème effectue des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché, les prêts doivent être accordés sur la base d'une sûreté appropriée.

(5)

Afin de protéger l'Eurosystème contre le risque de pertes financières en cas de défaillance d'une contrepartie, les actifs éligibles mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème doivent être soumis aux mesures de contrôle des risques définies dans la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1).

(6)

Le conseil des gouverneurs a décidé de modifier les règles relatives à l'utilisation propre d'obligations sécurisés en ce qui concerne les décotes supplémentaires.

(7)

Le conseil des gouverneurs a décidé que les titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles pouvaient faire l'objet d'une utilisation transfrontalière conformément aux procédures en vigueur du modèle de banque centrale correspondante (MBCC).

(8)

Le conseil des gouverneurs a décidé que les dispositions relatives aux décotes devaient être définies dans un acte juridique distinct de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ce qui permettrait de simplifier la mise en œuvre des modifications du cadre applicable, et ce rapidement après l'adoption des décisions correspondantes par le conseil des gouverneurs.

(9)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.

“utilisation transfrontalière”, la soumission par une contrepartie à la BCN de son pays d'origine, en tant que garanties:

a)

d'actifs négociables détenus dans un autre État membre dont la monnaie est l'euro;

b)

d'actifs négociables émis dans un autre État membre et détenus dans l'État membre de la BCN du pays d'origine;

c)

de créances privées lorsque le contrat de la créance privée est régi par le droit d'un autre État membre dont la monnaie est l'euro qui n'est pas l'État membre de la BCN du pays d'origine;

d)

de titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD) conformément aux procédures applicables du MBCC;

e)

de titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims — DECC), émis et détenus dans un autre État membre dont la monnaie est l'euro qui n'est pas l'État membre de la BCN de son pays d'origine.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 49, est remplacé par le texte suivant:

«49.

“créances de crédit-bail”, les paiements programmés et contractuellement ordonnés, effectués par le preneur au bailleur, aux termes d'un contrat de location. Les valeurs résiduelles ne sont pas des créances de crédit-bail. Les contrats de location avec option d'achat pour particuliers (personal contract purchase — PCP), c'est-à-dire des contrats en vertu desquels le débiteur peut exercer son option: a) pour effectuer un paiement final afin d'acquérir la pleine propriété de la marchandise; ou b) pour retourner les biens en règlement de l'accord, sont assimilés aux contrats de crédit-bail.»

3)

L'article 128 est remplacé par le texte suivant:

«Article 128

Mesures de contrôle des risques

1.   L'Eurosystème applique aux actifs éligibles les mesures de contrôle des risques suivantes:

a)

décotes, telles qu'elles sont définies dans l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (*1);

b)

marges de variation (valorisation au prix du marché):

l'Eurosystème impose que la valeur de marché, corrigée d'une décote, des actifs éligibles soit maintenue pendant la durée des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités. Si la valeur des actifs éligibles, mesurée quotidiennement, tombe au-dessous d'un certain niveau, la BCN du pays d'origine exige de la contrepartie la fourniture d'actifs ou d'espèces supplémentaires au moyen d'un appel de marge. À l'inverse, si la valeur des actifs éligibles, après revalorisation, dépasse un certain montant, la BCN peut restituer les actifs ou espèces en excédent;

c)

limites concernant l'utilisation des titres de créance non sécurisés émis par un établissement de crédit ou par une autre entité qui entretient des liens étroits avec cet établissement de crédit, tels que décrits à l'article 138;

d)

valorisations minorées, telles qu'elles sont définies dans l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35).

2.   L'Eurosystème peut appliquer les mesures supplémentaires suivantes de contrôle des risques:

a)

marges initiales, ce qui signifie que les contreparties fournissent des actifs éligibles d'une valeur au moins égale au montant de liquidités octroyé par l'Eurosystème, majoré du montant de la marge initiale applicable;

b)

limites vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants: outre les limites appliquées pour l'utilisation des titres de créance non sécurisés visés au paragraphe 1, point c), l'Eurosystème peut appliquer d'autres limites aux risques pris vis-à-vis d'émetteurs, de débiteurs ou de garants;

c)

décotes supplémentaires;

d)

garanties supplémentaires de la part de garants remplissant les exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème en vue de l'acceptation de certains actifs;

e)

exclusion de l'utilisation de certains actifs en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème.

(*1)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).» "

4)

L'article 148 est remplacé par le texte suivant:

«Article 148

Principes généraux

1.   Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

2.   Les contreparties peuvent mobiliser d'autres actifs éligibles que des dépôts à terme pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes:

a)

les actifs négociables sont mobilisés via: i) des liens éligibles entre des systèmes de règlement-livraison de titres de l'EEE ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème; ii) les procédures applicables du MBCC; iii) des liens éligibles en combinaison avec le MBCC; et

b)

les créances privées, les DECC et les RMBD sont mobilisés conformément aux procédures applicables du MBCC.

3.   Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte.

4.   La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles.

5.   Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

6.   Une contrepartie qui n'est titulaire ni d'un compte de dépôt de titres ouvert dans une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème peut régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.»

5)

L'annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI

FORMES DES TITRES

Le 13 juin 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé les critères des nouveaux certificats globaux (new global notes — NGN) applicables aux titres internationaux représentés par un certificat global au porteur afin qu'ils soient éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème à partir du 1er janvier 2007. Le 22 octobre 2008, la BCE a annoncé que les titres de créance internationaux représentés par des certificats globaux nominatifs émis après le 30 septembre 2010 seraient uniquement éligibles en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème en cas d'utilisation de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux (new safekeeping structure — NSS).

Le tableau ci-dessous résume les règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres en incluant les critères des NGN et des NSS.

Tableau 1

Règles d'éligibilité applicables aux différentes formes de titres

Global/individuel

Au porteur/nominatif

NGN/certificat global classique (CGN)/NSS

Le conservateur commun est-il un ICSD (*2)?

Éligible?

Global

Au porteur

NGN

Oui

Oui

Non

Non

Global

Au porteur

CGN

Sans objet

Non, mais les droits acquis des titres émis avant le 1er janvier 2007 seront maintenus jusqu'à l'échéance ainsi que ceux des éventuelles émissions continues réalisées à partir du 1er janvier 2007 lorsque les codes ISIN sont fongibles.

Global

Nominatif

CGN

Sans objet

Les obligations émises selon cette structure après le 30 septembre 2010 ne sont plus éligibles.

Global

Nominatif

NSS

Oui

Oui

Individuel

Au porteur

Sans objet

Sans objet

Les obligations émises selon cette structure après le 30 septembre 2010 ne sont plus éligibles. Les droits acquis des titres individuels au porteur émis le ou avant le 30 septembre 2010 sont maintenus jusqu'à l'échéance.

Article 2

Abrogation

Les articles 129 à 133 bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et son annexe X sont abrogés.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.

Article 4

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 novembre 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(*2)  Ou, si cela devient applicable, dans un dépositaire central de titres positivement évalué.»


21.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/30


ORIENTATION (UE) 2016/65 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 novembre 2015

concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l'éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, sont définies dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1).

(2)

Afin de protéger l'Eurosystème contre le risque de pertes financières en cas de défaillance d'une contrepartie, les actifs éligibles mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème doivent être soumis aux mesures de contrôle des risques définies dans la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(3)

L'adoption des dispositions pertinentes par un acte juridique séparé serait bénéfique à la mise en œuvre des révisions des décotes. Cela permettrait de regrouper les paramètres de contrôle des risques dans un document concis et indépendant et de faciliter la mise en œuvre rapide des modifications du cadre applicable après l'adoption des décisions correspondantes par le conseil des gouverneurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

1.   Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes, telles que définies à l'article 2, paragraphe 97, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés au tableau 2 de l'annexe de la présente orientation.

2.   La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants:

a)

la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2;

b)

la durée résiduelle de l'actif;

c)

la structure du coupon de l'actif;

d)

l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté.

Article 2

Détermination des catégories de décotes applicables aux actifs négociables

Les actifs négociables éligibles sont affectés à l'une des cinq catégories de décotes suivantes, en fonction du type d'émetteur et/ou du type d'actif, comme l'illustre le tableau 1 de l'annexe de la présente orientation:

a)

les titres de créance émis par des administrations centrales, les certificats de dette de la BCE et les certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro figurent dans la catégorie de décote I;

b)

les titres de créance émis par des administrations locales et régionales, des entités classées en tant qu'agences par l'Eurosystème, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ainsi que les obligations sécurisées de type «jumbo», figurent dans la catégorie de décote II;

c)

les obligations sécurisées classiques, les autres obligations sécurisées et les titres de créance émis par des sociétés non financières figurent dans la catégorie de décote III;

d)

les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et par des sociétés financières autres que des établissements de crédit figurent dans la catégorie de décote IV;

e)

les titres adossés à des actifs figurent dans la catégorie de décote V, quelle que soit la classification de l'émetteur.

Article 3

Décotes applicables aux actifs négociables

1.   Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont fixées en fonction de:

a)

l'affectation de l'actif particulier à l'échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit conformément aux explications détaillées figurant au tableau 2 de l'annexe de la présente orientation;

b)

la durée résiduelle de l'actif conformément aux explications détaillées figurant aux paragraphes 3 et 4;

c)

la structure du coupon de l'actif conformément aux explications détaillées figurant aux paragraphes 3 et 4.

2.   Les actifs négociables affectés à la catégorie de décote V font l'objet d'une décote de 10 % quelle que soit leur durée résiduelle ou la structure du coupon.

3.   Concernant les actifs à coupon zéro ou à coupon fixe, la durée à prendre en compte pour la décote est la durée résiduelle de l'actif.

4.   Concernant les actifs à coupons variables, la décote est égale à la décote appliquée aux actifs négociables à coupon fixe ayant une durée résiduelle de zéro à un an, sauf dans les cas suivants et sans préjudice du paragraphe 2:

a)

les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe et la durée à prendre en compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif;

b)

la durée résiduelle à prendre en compte pour la décote à appliquer aux coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence est la durée résiduelle de l'actif;

c)

la décote appliquée aux actifs assortis de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif et est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité de crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.

Article 4

Décotes supplémentaires appliquées à des types particuliers d'actifs négociables

En plus des décotes définies à l'article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s'appliquent à des types particuliers d'actifs négociables:

a)

les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l'article 134 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l'objet d'une décote supplémentaire sous la forme d'une valorisation minorée de 5 %;

b)

les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l'objet d'une décote supplémentaire i) de 8 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 12 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l'échelon 3 de qualité du crédit;

c)

aux fins du point b), «propre» fait référence à la soumission ou à l'utilisation, par une contrepartie, d'obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d)

si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d'un système de gestion des garanties d'une BCN, d'un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l'autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l'objet d'une utilisation propre.

Article 5

Taux de décote appliqués aux actifs éligibles non négociables

1.   Les créances privées individuelles assorties de paiements d'intérêts à taux fixe et les créances privées assorties de paiements d'intérêts liés au taux d'inflation font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la méthode appliquée par la BCN en matière de valorisation, comme énoncé dans le tableau 3 de l'annexe de la présente orientation.

2.   La décote appliquée aux créances privées individuelles à taux variable est celle appliquée aux créances privées à taux d'intérêt fixe classées dans la tranche de durée résiduelle de zéro à un an correspondant au même échelon de qualité du crédit et à la même méthode de valorisation telle qu'appliquée par la BCN. Un paiement d'intérêts est traité comme un paiement à taux variable s'il est indexé sur un taux d'intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n'est pas supérieure à un an. Les paiements d'intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant la durée résiduelle de la créance privée.

3.   La décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.

4.   Concernant les créances privées à coupon zéro, la décote correspondante de la créance privée à taux fixe s'applique.

5.   Une décote de 39,5 % s'applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD) non négociables.

6.   Les dépôts à terme ne font pas l'objet de décotes.

7.   Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture d'un titre de créance non négociable adossé à des créances privées éligibles (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims — DECC) fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel suivant les règles énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus. La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du principal de l'encours des DECC. Si la valeur agrégée tombe en deçà du seuil visé à la phrase qui précède, les DECC sont valorisées à zéro.

Article 6

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.

Article 7

Destinataires

La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 novembre 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).


ANNEXE

Tableau 1

Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d'émetteur et/ou le type d'actif

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance émis par des administrations centrales

Certificats de dette de la BCE

Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif

Titres de créance émis par des administrations locales et régionales

Titres de créance émis par des entités classées dans les agences par l'Eurosystème

Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Obligations sécurisées de type «jumbo»

Obligations sécurisées classiques et autres obligations sécurisées

Titres de créance émis par des sociétés non financières

Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit

Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit

Titres adossés à des actifs


Tableau 2

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

 

Catégories de décotes

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

 

Échelons 1 et 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10-∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Catégories de décotes

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

 

Échelon 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Non éligible

[1-3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3-5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5-7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7-10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10-∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tableau 3

Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux fixe

 

Méthode de valorisation

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années) (*2)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelons 1 et 2

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10-∞)

30,0

45,0

 

Méthode de valorisation

Qualité du crédit

Durée résiduelle (années) (*2)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelon 3

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

29,0

34,0

[3-5)

37,0

46,0

[5-7)

39,0

52,0

[7-10)

40,0

58,0

[10-∞)

42,0

65,0


(*1)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à une année, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à une année mais inférieure à trois ans, etc.

(*2)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à une année, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à une année mais inférieure à trois ans, etc.


21.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/36


ORIENTATION (UE) 2016/66 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 novembre 2015

modifiant l'orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La réduction de trois jours de la période de déclaration des données supplémentaires, qui s'appliquera à partir de la première transmission en 2017, conformément à l'orientation BCE/2013/24 (1), n'est, pour le moment, pas encore nécessaire, en raison des modifications apportées au calendrier des réunions du conseil des gouverneurs. Afin de gagner en efficacité, les décisions relatives à la réduction des périodes de déclaration aux fins de prendre en compte les éventuelles futures modifications du calendrier devraient être déléguées au directoire, qui doit tenir compte de l'avis du comité des statistiques (STC).

(2)

En outre, les obligations relatives aux données supplémentaires énoncées dans l'orientation BCE/2013/24 doivent être modifiées de manière à inclure les crédits consentis librement entre les sociétés non financières afin d'améliorer la couverture et la qualité des agrégats de la zone euro.

(3)

L'orientation BCE/2013/24 doit être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article 1

Modifications

L'orientation BCE/2013/24 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les obligations relatives aux “données supplémentaires” concernent les opérations et les encours de la période allant du dernier trimestre 2012 au trimestre de référence. Ces données supplémentaires doivent être déclarées sous la forme de “meilleures estimations”. Les obligations relatives aux données supplémentaires précisées aux colonnes “H”, “H.1” et “H.2” des tableaux 1, 2, 4 et 5 de l'annexe I (données supplémentaires concernant le secteur des administrations publiques et ses sous-secteurs), et à la colonne “B”, lignes 3 et 13, des tableaux 4 et 5 de l'Annexe I (données supplémentaires concernant les crédits conclus entre sociétés non financières) sont déclarées à titre facultatif.»

2)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les “données supplémentaires” décrites à l'article 2, paragraphe 2, sont déclarées à la BCE dans un délai n'excédant pas 85 jours civils suivant la fin du trimestre de référence. Le directoire peut ramener ce délai à 82 jours, s'il le juge approprié, en tenant compte de l'avis du STC. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de sa décision dans un délai raisonnable. La BCE signalera toute modification de la période de déclaration, au moins un an avant la date de sa mise en œuvre.»

3)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème sont tenues de se conformer à la présente orientation à compter du 1er janvier 2016.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 novembre 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation 2014/3/UE de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2013/24) (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).


ANNEXE

L'annexe I de l'orientation BCE/2013/24 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau «récapitulatif des obligations relatives aux données» est remplacé par ce qui suit:

«Récapitulatif des obligations relatives aux données

Art.

Contenu

Tableaux

Type de données

Période de référence

1re date de déclaration

Actualité

Remarques

Encours

Opérations

Autres changements de volume

2.2

4.1

Données supplémen-taires; uniquement les cases noircies

T1

actifs

T2

passifs

T4

crédits à court terme (de qui à qui)

T5

crédits à long terme (de qui à qui)

 

À partir du 4e trim. 2012

Sept. 2014

t + 85

Meilleures estimations

Cases noircies des colonnes H, H.1 et H.2 à titre facultatif

Cases noircies de la colonne B, lignes 3 et 13, des T4 et T5 à titre facultatif

2.3 a)

2.5

3.2

3.3 a), b)

4.2

Données nationales; toutes les cases

T1

actifs

T2

passifs

T3

dépôts (de qui à qui)

T4

crédits à court terme (de qui à qui)

T5

crédits à long terme (de qui à qui)

À partir du 4e trim. 2012

Sept. 2014

Jusqu'à décembre 2016: t + 100

Assorties de métadonnées

Les données des lignes 12 à 21 des T3 à T5 doivent être ajustées pour refléter la composition de la zone euro; sous la forme de “meilleures estimations”

Les données des lignes 12 à 21 des T3 à T5 ne doivent pas être publiées

À compter de mars 2017: t + 97

2.3. b)

2.5

3.2

3.3 c)

4.2

Données nationales; toutes les cases

T1

actifs

T2

passifs

T3

dépôts (de qui à qui)

T4

crédits à court terme (de qui à qui)

T5

crédits à long terme (de qui à qui)

 

1er trim. 1999 au 3e trim. 2012

Sept. 2017

Jusqu'à décembre 2016: t + 100

Meilleures estimations

Colonnes J, K des T1 à T2 à titre facultatif

Assorties de métadonnées

Les données des lignes 12 à 21 des T3 à T5 doivent être ajustées pour refléter la composition de la zone euro; sous la forme de “meilleures estimations”

Les données des lignes 12 à 21 des T3 à T5 ne doivent pas être publiées

À compter de mars 2017: t + 97

2.4

2.5

3.2

3.3. a), b)

4.2

Données nationales; toutes les cases

T6

titres de créance à court terme (de qui à qui)

T7

titres de créance à long terme (de qui à qui)

T8

actions cotées (de qui à qui)

T9

parts de fonds d'investissement (de qui à qui)

À partir du 4e trim. 2013

Sept. 2015

Jusqu'à décembre 2016: t + 100

Assorties de métadonnées

Les données des lignes 12 à 21 doivent être ajustées pour refléter la composition de la zone euro; sous la forme de “meilleures estimations”

Les données des lignes 12 à 21 des T3 à T5 ne doivent pas être publiées»

À compter de mars 2017: t + 97

2)

Les tableaux 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 4

Crédits à court terme (F.41)  (1)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

Secteur créancier

Secteur débiteur

 

Résidents

Total

Sociétés non financières (S.11)

IFM (2) (S.121 + … + S.123)

OPC non monétaire (3) et assimilés (S.124)

Autres institutions financières (S.125 + … + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Administrations publiques

Ménages y compris les ISBLSM (4) (S.14 + S.15)

Total (S.13)

Administration centrale (S.1311)

 

 

 

1

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Résidents

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Total (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Non-résidents

 

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Zone euro hors territoire national

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Résidents hors de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 5

Crédits à long terme (F.42)  (5)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

Secteur créancier

Secteur débiteur

 

Résidents

Total

Sociétés non financières (S.11)

IFM (6) (S.121 + … + S.123)

OPC non monétaires (7) et assimilés (S.124)

Autres institutions financières (S.125 + … + S.127)

Sociétés d'assurance (S.128)

Fonds de pension (S.129)

Administrations publiques

Ménages y compris les ISBLSM (8) (S.14 + S.15)

Total (S.13)

Administration centrale (S.1311)

 

 

 

1

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Résidents

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Total (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Non-résidents

 

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Zone euro hors territoire national

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Résidents hors de la zone euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Les obligations relatives aux données sur les encours, les opérations et les autres changements de volume sont identiques.

(2)  Institutions financières monétaires (IFM; S.121 + S.122 + S.123). Selon le SEC 2010 (au paragraphe 5.118), les crédits à court terme octroyés à des institutions de dépôts (S.121 + S.122) doivent être classés dans les dépôts (F.22 ou F.29).

(3)  OPC monétaires (S.123)

(4)  Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM; S.15)

(5)  Les obligations relatives aux données sur les encours, les opérations et les autres changements de volume sont identiques.

(6)  Institutions financières monétaires (IFM; S.121 + S.122 + S.123)

(7)  OPC monétaires (S.123)

(8)  Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM; S.15)»