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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 344 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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DÉCISIONS |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
DÉCISIONS
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30.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/1 |
DÉCISION (UE) 2015/2464 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 décembre 2015
modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/48)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 4 mars 2015, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (1), qui instaurait un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (public sector asset purchase programme — PSPP). En instaurant le PSPP, le conseil des gouverneurs a étendu les programmes d'achats d'actifs existants pour y inclure des titres du secteur public. Parallèlement au troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (third covered bond purchase programme — CBPP3) et au programme d'achat de titres adossés à des actifs (asset-backed securities purchase programme — ABSPP), le PSPP constitue l'un des volets du programme étendu d'achat d'actifs (expanded asset purchase programme, ci-après «APP»). L'APP vise à améliorer la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, à assouplir les conditions d'emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour à des taux d'inflation plus proches de 2 %, ce qui s'inscrit dans la logique de l'objectif principal de la BCE, à savoir le maintien de la stabilité des prix. |
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(2) |
Le 3 décembre 2015, conformément à sa mission consistant à assurer la stabilité des prix, le conseil des gouverneurs a décidé de revoir certaines des caractéristiques de conception du PSPP, de manière à obtenir, à moyen terme, un ajustement durable de l'évolution de l'inflation vers des niveaux inférieurs à, mais proches de 2 %. Ces révisions sont conformes à la mission de politique monétaire du conseil des gouverneurs et tiennent dûment compte de considérations relatives à la gestion des risques. |
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(3) |
Par conséquent, afin d'atteindre les objectifs du PSPP, le conseil des gouverneurs a décidé de prolonger les achats prévus selon le PSPP jusqu'à la fin de mars 2017, voire au-delà, si nécessaire et, dans tous les cas, jusqu'à ce que le conseil observe un ajustement durable de l'évolution de l'inflation qui soit compatible avec son objectif d'obtention, à moyen terme, de taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 %. Le conseil des gouverneurs a décidé de prolonger, en conséquence, les achats prévus dans le cadre du CBPP3 et de l'ABSPP. |
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(4) |
Afin de rendre le PSPP plus souple et, ce faisant, de favoriser la mise en œuvre continue et harmonieuse des achats au moins jusqu'à la date finale envisagée, le conseil des gouverneurs a également décidé que les titres de créance négociables libellés en euros émis par les administrations locales et régionales de la zone euro seraient éligibles aux achats réguliers effectués dans le cadre du PSPP par les banques centrales nationales du pays où est située l'entité émettrice. |
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(5) |
Le conseil des gouverneurs a également décidé de réinvestir les remboursements du principal des titres acquis dans le cadre de l'APP au fur et à mesure de l'échéance des titres sous-jacents, aussi longtemps que nécessaire, ce qui contribuera à assurer à la fois des conditions de liquidité favorables et une orientation appropriée de la politique monétaire. |
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(6) |
En ce qui concerne les titres de créance visés à l'article 3, paragraphe 2, point c), de la décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) s'appliquent des limites d'achat différentes par émetteur et par émission. Le conseil des gouverneurs fixera ces limites en tenant dûment compte de considérations relatives à la gestion des risques et au fonctionnement du marché. |
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(7) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) est modifiée comme suit:
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1. |
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sous réserve des conditions énoncées à l'article 3, les titres de créance négociables libellés en euros émis par des administrations centrales, régionales ou locales d'un État membre dont la monnaie est l'euro, par des agences reconnues situées dans la zone euro, par des organisations internationales situées dans la zone euro et par des banques multilatérales de développement situées dans la zone euro peuvent faire l'objet des achats effectués par les banques centrales de l'Eurosystème au titre du PSPP. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le montant des achats prévu ne peut être atteint, le conseil des gouverneurs peut décider d'acheter des titres de créance négociables émis par d'autres entités situées dans la zone euro, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 4.» |
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2. |
À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Afin de pouvoir faire l'objet des achats au titre du PSPP, les titres de créance, au sens des paragraphes 1 et 2, ont une échéance résiduelle minimale de deux ans et une échéance résiduelle maximale de trente ans au moment de leur achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée. Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse, les titres de créance négociables avec une échéance résiduelle de trente ans et trois cent soixante-quatre jours remplissent les conditions du PSPP. Par ailleurs, les banques centrales nationales effectuent des achats de remplacement, constitués de titres de créance négociables émis par des organisations internationales et des banques multilatérales de développement, s'il est impossible d'atteindre les montants de titres de créance négociables, émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues, qu'il est prévu d'acheter.» |
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3. |
À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Dans des cas exceptionnels, les banques centrales de l'Eurosystème peuvent proposer, au conseil des gouverneurs, des sociétés non financières publiques, situées dans leur pays, comme émetteurs des titres de créance négociables qui feront l'objet des achats de remplacement, lorsqu'il est impossible d'atteindre les montants de titres de créance négociables, émis par des administrations centrales, régionales ou locales et des agences reconnues situées dans leur pays, qu'il est prévu d'acheter. Les sociétés non financières publiques proposées remplissent au moins les deux critères suivants:
Après approbation du conseil des gouverneurs, les titres de créance négociables libellés en euros, émis par ces sociétés non financières publiques situées dans la zone euro qui remplissent: i) les critères d'éligibilité des actifs négociables en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème, conformément à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*3); et ii) les conditions des paragraphes 2 et 3, peuvent faire l'objet des achats de remplacement aux termes du PSPP. (*1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1)." (*2) Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions utiles à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1)." (*3) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).» " |
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4. |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Limites d'achat 1. Sous réserve de l'article 3, une limite d'achat par émission s'applique pour chaque code ISIN, dans le cadre du PSPP, aux titres de créance négociables remplissant les critères énoncés à l'article 3, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème. À compter du 10 novembre 2015, la limite d'achat par émission est fixée à 33 % pour chaque code ISIN. À titre exceptionnel, la limite d'achat par émission est fixée à 25 %, pour chaque code ISIN, pour les titres de créance négociables éligibles comportant une clause d'action collective (CAC) différente du modèle de CAC applicable à la zone euro élaboré par le comité économique et financier et mis en œuvre par les États membres conformément à l'article 12, paragraphe 3, du traité instituant le mécanisme européen de stabilité; toutefois, elle sera portée à 33 % après vérification, dans chaque cas, qu'une détention de 33 % par code ISIN n'entraîne pas la détention, par les banques centrales de l'Eurosystème, d'une minorité de blocage lors de restructurations ordonnées de dettes. 2. Conformément au PSPP, une limite globale de 33 % des encours de titres d'un émetteur s'applique à tous les titres de créance négociables éligibles, pour les échéances définies à l'article 3, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème. 3. La limite d'achat par émetteur et la limite d'achat par émission applicables aux titres de créance mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, point c), seront différentes. Ces limites seront fixées par le conseil des gouverneurs en tenant dûment compte du fonctionnement du marché et de considérations relatives à la gestion des risques.» |
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5. |
À l'article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. La valeur comptable totale des achats de titres de créance négociables effectués conformément au PSPP se répartira entre des titres émis par des organisations internationales et banques multilatérales de développement éligibles pour 12 % et des titres émis par des administrations centrales, régionales ou locales et agences reconnues éligibles pour 88 %, ou, le cas échéant, des titres émis par des sociétés non financières publiques éligibles, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la présente décision. Cette répartition fait l'objet d'une révision par le conseil des gouverneurs. Seules les BCN effectuent les achats de titres de créance émis par des organisations internationales, banques multilatérales de développement et administrations régionales et locales éligibles. 2. La quote-part des BCN dans la valeur comptable totale des achats de titres de créance négociables éligibles conformément au PSPP s'élève à 92 %, la BCE achetant la quote-part résiduelle, soit 8 %. Les achats sont répartis entre les pays selon la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE indiquée à l'article 29 des statuts du SEBC.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2015.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
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30.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/5 |
DÉCISION N o 2/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE « SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS DANS LES ÉCHANGES DE MARCHANDISES »
du 13 octobre 2015
concernant l'invitation, adressée à la République de Serbie, à adhérer à la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises [2015/2465]
LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,
vu la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités administratives dans les échanges de marchandises (1) (ci-après dénommée «convention»), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les échanges de marchandises avec la République de Serbie seraient facilités par une simplification des formalités applicables aux échanges de marchandises entre la République de Serbie et l'Union européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la République de Turquie. |
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(2) |
En vue de réaliser une telle simplification, il convient d'inviter la République de Serbie à adhérer à la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Conformément à l'article 11 bis de la convention, la République de Serbie est invitée à adhérer à la convention à partir du 1er décembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Ankara, le 13 octobre 2015.
Par la commission mixte UE-AELE
Le sous-secrétaire f.f.
Cemal DERELİ
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30.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/6 |
DÉCISION N o 3/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE « TRANSIT COMMUN »
du 13 octobre 2015
concernant l'invitation adressée à la République de Serbie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2015/2466]
LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée «convention»), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La promotion des échanges avec la République de Serbie serait facilitée par un régime de transit commun pour les marchandises transportées entre la République de Serbie et l'Union européenne, la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la République de Turquie. |
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(2) |
En vue de mettre en place un tel régime, il convient d'inviter la République de Serbie à adhérer à la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Conformément à l'article 15 bis de la convention, la République de Serbie est invitée à adhérer à la convention à partir du 1er décembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Ankara, le 13 octobre 2015.
Par la commission mixte UE-AELE
Le sous-secrétaire f.f.
Cemal DERELİ
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30.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/7 |
DÉCISION N o 4/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE « TRANSIT COMMUN »
du 26 novembre 2015
modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2015/2467]
LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La République de Serbie a exprimé le souhait d'adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») et a été invitée à le faire suite à la décision no 3/2015 du 13 octobre 2015 par la commission mixte UE-AELE instituée par la convention. |
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(2) |
Il convient dès lors d'insérer dans la convention, à leur rang respectif, les traductions en langue serbe des références utilisées dans celle-ci. |
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(3) |
L'application de la présente décision devrait être liée à la date d'adhésion de la République de Serbie à la convention. |
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(4) |
Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l'adhésion de la République de Serbie à l'Union, il y a lieu d'instaurer une période de transition durant laquelle l'utilisation de ces formulaires imprimés pourra se poursuivre moyennant certaines adaptations. |
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(5) |
Il convient de modifier la convention en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
1. La présente décision est applicable à compter de la date d'adhésion de la République de Serbie à la convention.
2. L'utilisation des formulaires fondés sur les modèles de formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l'appendice III peut se poursuivre jusqu'au 1er mai 2016, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations d'élection de domicile ou d'adresse du mandataire.
Fait à Istanbul, le 26 novembre 2015.
Par la commission mixte
Le président
Didem DİRLİK
ANNEXE
1.
À l'annexe B1, dans la case 51, le tiret suivant est ajouté entre la Roumanie et la Suède:|
«— |
RS Serbie» |
2.
À l'annexe B6, le titre III est modifié comme suit:|
2.1. |
Dans la première partie du tableau «Validité limitée — 99200», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.2. |
Dans la deuxième partie du tableau «Dispense — 99201», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.3. |
Dans la troisième partie du tableau «Preuve alternative — 99202», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.4. |
Dans la quatrième partie du tableau «Différences: marchandises présentées au bureau …(nom et pays) — 99203», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.5. |
Dans la cinquième partie du tableau «Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99204», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.6. |
Dans la sixième partie du tableau «Dispense d'itinéraire contraignant — 99205», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.7. |
Dans la septième partie du tableau «Expéditeur agréé — 99206», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.8. |
Dans la huitième partie du tableau «Dispense de signature — 99207», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.9. |
Dans la neuvième partie du tableau «GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.10. |
Dans la dixième partie du tableau «UTILISATION NON LIMITÉE — 99209», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.11. |
Dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori — 99210», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.12. |
Dans la douzième partie du tableau «Divers — 99211», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.13. |
Dans la treizième partie du tableau «Vrac — 99212», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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2.14. |
Dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur — 99213», le tiret suivant est ajouté avant SL:
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3.
L'annexe C1 est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE C1
RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
ACTE DE CAUTIONNEMENT
Garantie isolée
I. Engagement de la caution
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1. |
Le (la) soussigné(e) (1) …domicilié(e) à (2) …se rend caution solidaire au bureau de garantie de …à concurrence d'un montant maximal de …envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce dont (4) …est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de …à destination du bureau de …
Description des marchandises: …. |
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2. |
Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. |
|
3. |
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion de l'opération de transit communautaire ou commun couverte par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. |
|
4. |
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à …, le … … (Signature) (6) |
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie …
Engagement de la caution accepté le …pour couvrir l'opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du … (7).
(Cachet et signature)
4.
L'annexe C2 est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE C2
RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
ACTE DE CAUTIONNEMENT
Garantie isolée par titres
I. Engagement de la caution
|
1. |
Le (la) soussigné(e) (8) …domicilié(e) à (9) …se rend caution solidaire au bureau de garantie de …envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (10), pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l'égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée, et ce à concurrence d'un montant maximal de 7 000 EUR par titre. |
|
2. |
Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée le régime a pris fin.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. |
|
3. |
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion de toute opération de transit communautaire ou commun couverte par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. |
|
4. |
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (11) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à …, le … … (Signature) (12) |
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
…
Engagement de la caution accepté le
…
…
(Cachet et signature)
5.
L'annexe C4 est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE C4
RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE
ACTE DE CAUTIONNEMENT
Garantie globale
I. Engagement de la caution
|
1. |
Le (la) soussigné(e) (13) …domicilié(e) à (14) …se rend caution solidaire au bureau de garantie de …à concurrence d'un montant maximal de …, soit 100/50/30 % (15) du montant de référence envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (16), pour tout ce dont (17) …est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun. |
|
2. |
Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée, le régime a pris fin.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l'occasion d'une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci. |
|
3. |
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion de toute opération de transit communautaire ou commun couverte par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement. |
|
4. |
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (18) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à …, le … … (Signature) (19) |
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
…
Engagement de la caution accepté le
…
…
(Cachet et signature)
6.
Dans la case 7 de l'annexe C5, le mot «Serbie» est inséré entre les termes «Norvège» et «Suisse».
7.
Dans la case 6 de l'annexe C6, le mot «Serbie» est inséré entre les termes «Norvège» et «Suisse».
(1) Nom et prénom ou raison sociale.
(2) Adresse complète.
(3) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.
(4) Nom et prénom ou raison sociale.
(5) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(6) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.
(7) À compléter par le bureau de garantie.»
(8) Nom et prénom ou raison sociale.
(9) Adresse complète.
(10) Uniquement pour les opérations de transit communautaire.
(11) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(12) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Garantie3” ».
(13) Nom et prénom ou raison sociale.
(14) Adresse complète.
(15) Biffer les mentions inutiles.
(16) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.
(17) Nom et prénom ou raison sociale.
(18) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
(19) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.»
|
30.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/15 |
DÉCISION N o 1/2015 DU COMITÉ MIXTE UE-ANDORRE
du 11 décembre 2015
remplaçant l'appendice à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2015/2468]
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (1) et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 11 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (ci-après dénommé «l'accord») fait référence à l'appendice relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «l'appendice»). |
|
(2) |
L'article 17, paragraphe 8, de l'accord dispose que le comité mixte peut décider de modifier les dispositions de l'appendice. |
|
(3) |
En vue d'améliorer la sécurité juridique des opérateurs et de garantir une application uniforme par les deux parties, il convient de modifier l'appendice afin de prendre en compte les changements apportés aux règles d'origine dans la région paneuro-méditerranéenne par la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention»). |
|
(4) |
Pour assurer le bon fonctionnement de l'accord, il convient que le comité mixte remplace l'appendice entièrement par une nouvelle version qui incorpore dans un texte unique toutes les dispositions en question afin de faciliter le travail des utilisateurs et des administrations douanières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'appendice à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.
Par le comité mixte
Le président
Maria UBACH
ANNEXE
Appendice relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
|
TITRE I |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Article 1 |
Définitions |
|
TITRE II |
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» |
|
Article 2 |
Conditions générales |
|
Article 3 |
Cumul bilatéral de l'origine |
|
Article 4 |
Produits entièrement obtenus |
|
Article 5 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
|
Article 6 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
|
Article 7 |
Unité à prendre en considération |
|
Article 8 |
Assortiments |
|
Article 9 |
Éléments neutres |
|
TITRE III |
CONDITIONS TERRITORIALES |
|
Article 10 |
Principe de territorialité |
|
Article 11 |
Transport direct |
|
Article 12 |
Expositions |
|
TITRE IV |
RISTOURNE OU EXONÉRATION |
|
Article 13 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane |
|
TITRE V |
PREUVE D'ORIGINE |
|
Article 14 |
Conditions générales |
|
Article 15 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
Article 16 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
|
Article 17 |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
Article 18 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
|
Article 19 |
Séparation comptable |
|
Article 20 |
Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine |
|
Article 21 |
Exportateur agréé |
|
Article 22 |
Validité de la preuve de l'origine |
|
Article 23 |
Production de la preuve de l'origine |
|
Article 24 |
Exemptions de la preuve de l'origine |
|
Article 25 |
Documents probants |
|
Article 26 |
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants |
|
Article 27 |
Discordances et erreurs formelles |
|
Article 28 |
Montants exprimés en euros |
|
TITRE VI |
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
|
Article 29 |
Coopération administrative |
|
Article 30 |
Contrôle de la preuve de l'origine |
|
Article 31 |
Règlement des différends |
|
Article 32 |
Sanctions |
|
Article 33 |
Zones franches |
|
TITRE VII |
CEUTA ET MELILLA |
|
Article 34 |
Application de l'appendice |
|
Article 35 |
Conditions particulières |
|
TITRE VIII |
DISPOSITIONS FINALES |
|
Article 36 |
Modifications de l'appendice |
Liste des annexes
|
Annexe I: |
Notes introductives à la liste de l'annexe II |
|
Annexe II: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
|
Annexe III: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
Annexe IV: |
Texte de la déclaration d'origine |
Déclarations communes
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
Déclaration commune concernant la révision des règles d'origine contenues dans l'appendice concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent appendice, on entend par:
|
a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; |
|
b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; |
|
c) |
«produit», le produit obtenu, mêmes s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; |
|
d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
|
e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; |
|
f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
|
g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice; |
|
h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
|
i) |
«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires de l'autre partie avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice; |
|
j) |
«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent appendice «système harmonisé» ou «SH»; |
|
k) |
«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; |
|
l) |
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; |
|
m) |
«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; |
|
n) |
«partie»: un, plusieurs ou tous les États membres de l'Union européenne, l'Union européenne ou l'Andorre; |
|
o) |
«autorités douanières», en ce qui concerne l'Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l'Union européenne. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
Aux fins de la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 1, de l'accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une partie:
|
a) |
les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l'article 4; |
|
b) |
les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie concernée, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5. |
Article 3
Cumul bilatéral de l'origine
Nonobstant l'article 2, les matières qui sont originaires de l'une des parties sont considérées comme des matières originaires de l'autre partie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu dans l'autre partie. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6.
Article 4
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:
|
a) |
les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans; |
|
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
|
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
|
d) |
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; |
|
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
|
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la partie exportatrice par ses navires; |
|
g) |
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
|
h) |
les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières; |
|
i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
|
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'elle ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
|
k) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
|
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union européenne ou en Andorre; |
|
b) |
qui battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'Andorre; |
|
c) |
qui appartiennent pour 50 % au moins à des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'Andorre, ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre de l'Union européenne ou en Andorre, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'Andorre et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres de l'Union européenne ou à Andorre, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdites parties; |
|
d) |
dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'Andorre; et |
|
e) |
dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'Andorre. |
Article 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées sur la liste de l'annexe II du présent appendice sont remplies.
Les conditions susvisées indiquent l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste figurant dans l'annexe II du présent appendice, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
|
a) |
leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départusine du produit; |
|
b) |
l'application du présent paragraphe n'entraîne de dépassement d'aucun des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 6.
Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:
|
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
|
b) |
les divisions et réunions de colis; |
|
c) |
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; |
|
d) |
le repassage ou le pressage des textiles; |
|
e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
|
f) |
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
|
g) |
les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre; |
|
h) |
l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; |
|
i) |
l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
|
j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); |
|
k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
|
l) |
l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires; |
|
m) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; |
|
n) |
le mélange de sucre à toute autre matière; |
|
o) |
le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; |
|
p) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à o); |
|
q) |
l'abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées dans une partie sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent appendice est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
|
a) |
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; |
|
b) |
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent appendice s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 9
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est un produit originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
|
a) |
énergie et combustibles; |
|
b) |
installations et équipements; |
|
c) |
machines et outils; |
|
d) |
marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 10
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans une partie, sous réserve de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées d'une partie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que:
|
a) |
les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et |
|
b) |
les marchandises retournées n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. |
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors d'une partie sur des matières exportées de la partie et ultérieurement réimportées, à condition que:
|
a) |
les matières exportées soient entièrement obtenues dans la partie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6; et |
|
b) |
il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières que:
|
4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors d'une partie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II du présent appendice, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l'ensemble des coûts accumulés en dehors d'une partie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l'annexe II du présent appendice ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.
7. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d'une partie dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 11
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent appendice et qui sont transportés directement entre les parties. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la partie importatrice:
|
a) |
soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée au départ de la partie exportatrice à travers le pays de transit; |
|
b) |
soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
|
|
c) |
soit, à défaut, de tout autre document probant. |
Article 12
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre qu'une des parties et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une des parties, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières que:
|
a) |
un exportateur a expédié ces produits d'une des parties vers le pays de l'exposition et les y a exposés; |
|
b) |
cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une des parties; |
|
c) |
les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et |
|
d) |
depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des magasins ou des locaux commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION
Article 13
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'une des parties pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient pas, dans les parties, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans une des parties aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, et aux produits d'assortiments au sens de l'article 8, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent appendice.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 14
Conditions générales
1. Les produits originaires d'une des parties, lorsqu'ils sont importés dans l'autre partie, bénéficient des dispositions du présent accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:
|
a) |
un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III du présent appendice; |
|
b) |
dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d'origine»), établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de la déclaration d'origine figure à l'annexe IV du présent appendice. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 24, les produits originaires au sens du présent appendice sont admis au bénéfice des dispositions du présent accord sans qu'il ne soit nécessaire de produire aucune des preuves d'origine visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 15
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité complète le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si les formulaires sont remplis à la main, ils le sont à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.
4. Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou d'Andorre si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Andorre et s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent appendice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 16
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte si:
|
a) |
il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou |
|
b) |
il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 17
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:
«DUPLICATE».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 18
Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans une des parties, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans une des parties. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 19
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. La méthode est appliquée et son application est déclarée sur la base des principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent appendice.
Article 20
Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine
1. La déclaration d'origine visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie par:
|
a) |
un exportateur agréé au sens de l'article 21; ou |
|
b) |
tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR. |
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Andorre s'ils remplissent les autres conditions du présent appendice.
3. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.
4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV du présent appendice, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 21
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits conformément aux dispositions du présent appendice à établir des déclarations d'origine, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions du présent appendice.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute condition qu'elles estiment appropriée.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 22
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.
2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le défaut de présentation de ces documents dans le délai fixé est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 23
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 24
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions du présent appendice et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 25
Documents probants
Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires d'une des parties et satisfont aux autres conditions du présent appendice, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
|
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
|
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans une des parties concernées, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
|
c) |
documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subies dans une des parties concernée, établis ou délivrés dans une des parties concernées, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
|
d) |
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations d'origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans l'une des parties concernées conformément au présent appendice; |
|
e) |
preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la partie concernée par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites. |
Article 26
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit conserver pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 20, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières de la partie importatrice doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations d'origine qui leur sont présentés.
Article 27
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur le document présenté au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la nullité et la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 28
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point b), et de l'article 24, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point b), ou de l'article 24, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de toute partie. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 29
Coopération administrative
1. Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour le contrôle de ces certificats et des déclarations d'origine.
2. Afin de garantir une application correcte du présent appendice, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations d'origine, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 30
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.
2. Pour la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une des parties et remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 31
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 30 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte. Lorsque des différends autres que ceux liés aux contrôles visés à l'article 30 naissent à propos de l'interprétation du présent appendice, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 32
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 33
Zones franches
1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent pas l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque des produits originaires d'une des parties sont importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine et subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes au présent appendice.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 34
Application de l'appendice
1. Le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires d'Andorre bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes. Andorre accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent appendice s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières énoncées à son article 35.
Article 35
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 11, sont considérés comme:
|
1. |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
|
2. |
produits originaires d'Andorre:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Andorre» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration d'origine.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent appendice.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Modifications de l'appendice
Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent appendice.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1:
La liste contient, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits soient considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du présent appendice.
Note 2:
|
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise la position ou le chapitre du système harmonisé et la deuxième colonne, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En regard des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le code de la première colonne est précédé de la mention «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
|
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1. |
|
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
|
2.4. |
Lorsque, en regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue à la fois dans la colonne 3 et dans la colonne 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle d'origine n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3:
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3.1. |
Les dispositions de l'article 5 du présent appendice concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une des parties. |
|
3.2. |
La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation requis; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne peuvent pas conférer l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
|
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
|
3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. |
|
3.5. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. |
Exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position no 19.04, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées sur la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
|
3.6. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés. |
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
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Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 0910 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 , écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
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Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 : |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
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Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 : |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leur fractions: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 1703 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex 2008 |
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Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 2303 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ANNEXE III
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
Règles d'impression
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1. |
Le format du certificat est de 210 × 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. |
|
2. |
Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. |
NOTES
|
1. |
Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. |
|
2. |
Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure. |
|
3. |
Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification. |
DECLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
|
DÉCLARE |
que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; |
|
PRÉCISE |
les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions: … … … … |
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PRÉSENTE |
les pièces justificatives suivantes (1): … … … … |
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M'ENGAGE |
à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; |
|
DEMANDE |
la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. |
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À …, |
le …. |
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… (Signature) |
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(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
ANNEX IV
TEXTE DE LA DÉCLARATION D'ORIGINE
La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan d'un origen preferencial … (2).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Version catalane
L'exportador dels productes determinats en el present document (Autorització duanera no … (1)) declara que, llevat que s'indiqui el contrari, aquests productes tenen l'origen preferencial … (2)
… (3)
(Lieu et date)
… (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la déclaration d'origine est faite par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être saisi dans cet espace. Lorsque la déclaration d'origine n'est pas faite par un exportateur agréé, les mots entre guillemets sont omis ou l'espace est laissé vide.
(2) Indiquer l'origine des produits. Lorsque la déclaration d'origine porte en tout ou partie sur des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur doit l'indiquer clairement dans le document de la déclaration, au moyen du sigle «CM».
(3) Ces indications peuvent être omises si les informations figurent dans le document lui-même.
(4) Si l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature vaut également pour l'indication du nom du signataire.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1.
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Andorre comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'accord.
2.
L'appendice concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s'applique mutatis mutandis pour les besoins de la définition du caractère originaire des produits visés au paragraphe 1.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉVISION DES RÈGLES EN MATIÈRE D'ORIGINE CONTENUES DANS L'APPENDICE CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
1.
Les parties sont convenues de réexaminer les règles d'origine figurant dans l'appendice concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative et de discuter les modifications nécessaires sur demande de l'une ou l'autre partie. Lors de ces discussions, les parties tiennent compte de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication des fluctuations des prix et de tous les autres facteurs qui pourraient justifier la modification de ces règles.
2.
L'annexe II à l'appendice concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative sera adaptée conformément aux modifications périodiques apportées au système harmonisé.