ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 331

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
17 décembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2350 du Conseil du 16 décembre 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2351 de la Commission du 14 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2352 de la Commission du 16 décembre 2015 fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union ( 1 )

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2353 de la Commission du 16 décembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/2354 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion des Seychelles à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

11

 

*

Décision (UE) 2015/2355 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

14

 

*

Décision (UE) 2015/2356 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de l'Albanie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

17

 

*

Décision (UE) 2015/2357 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

20

 

*

Décision (UE) 2015/2358 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de l'Arménie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

23

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/2359 du Conseil du 16 décembre 2015 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

26

 

*

Décision (UE) 2015/2360 du Conseil du 16 décembre 2015 portant nomination d'un membre grec et d'un suppléant grec du Comité des régions

28

 

*

Décision (UE) 2015/2361 du Conseil du 16 décembre 2015 portant nomination d'un membre italien et d'un suppléant italien du Comité des régions

29

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2362 de la Commission du 15 décembre 2015 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 [notifiée sous le numéro C(2015) 9049]

30

 

*

Décision (UE) 2015/2363 de la Commission du 16 décembre 2015 modifiant l'annexe A de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2350 DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Une personne et deux entités ne devraient plus être maintenues sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

La personne et les deux entités énumérées ci-après, ainsi que les mentions y afférentes, sont retirées de la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012:

A.   Personnes

No 205. Samir Hamsho

B.   Entités

No 68. Syria Steel SA

No 69. Al Buroj Trading


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2351 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Une trousse de jardinage présentée dans un emballage en plastique, constituée des éléments suivants:

 

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI).

Les articles ne peuvent être considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b), car ils ne sont pas conditionnés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée.

Le sac n'est pas utilisé pour le jardinage, mais est destiné à contenir les autres articles. Il peut également être utilisé indépendamment de toute activité de jardinage.

Le crayon n'est pas non plus un outil de jardinage et possède son usage propre dans d'autres contextes.

Si un ou plusieurs articles d'un «assortiment» ne sont pas destinés à la satisfaction du même besoin spécifique ou à l'exercice de la même activité, chaque article doit être classé séparément [voir également les lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, partie B (II) (2)].

Les différents articles, tels qu'indiqués dans la description de la marchandise, sont à classer comme suit:

a)

le classement est déterminé par le libellé des codes NC 4202, 4202 22 et 4202 22 90.

Il doit être classé comme sac à main à surface extérieure en matières textiles sous le code NC 4202 22 90;

b)

le classement est déterminé par le libellé du code NC 6216 00 00.

La matière textile tissée est considérée comme la matière constitutive des gants. Par conséquent, ces derniers doivent être classés comme gants sous le code NC 6216 00 00;

c)

le classement est déterminé par le libellé des codes NC 8201 et 8201 50 00.

Il doit être classé comme sécateur sous le code NC 8201 50 00.

d)

Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 8201 et 8201 10 00.

Elle doit être classée comme pelle sous le code NC 8201 10 00.

e)

Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.

Elles doivent être classées comme autres ouvrages en matières plastiques sous le code NC 3926 90 97.

f)

Le classement est déterminé par le libellé des codes NC 9609, 9609 10 et 9609 10 10.

Il doit être classé comme crayon avec mine de graphite sous le code NC 9609 10 10.

a)

un sac, en matière textile tissée, présentant une surface extérieure en matière textile, doté d'une grande poche intérieure et de quatre petites poches extérieures;

4202 22 90

b)

une paire de gants, confectionnés principalement en matière textile tissée, légèrement enduits de matière plastique alvéolaire sur le côté paume;

6216 00 00

c)

un sécateur en métal commun;

8201 50 00

d)

une pelle de jardinage en métal commun;

8201 10 00

e)

douze tiges de marquage en matière plastique;

3926 90 97

f)

un crayon avec une mine en graphite.

9609 10 10

Chaque article de la trousse est conditionné individuellement dans un emballage de protection en matière plastique.

Le tissu du sac et des gants présente le même motif (arbres, fleurs, maisons).

Voir l'image (1).

 

Image

(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.

(2)  JO C 105 du 11.4.2013, p. 1.


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2352 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (1), et notamment son article 6 sexies, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, les fournisseurs nationaux ne devraient pas facturer de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre, en plus du prix de détail national, pour la réception d'un appel en itinérance réglementé, dans les limites d'une politique d'utilisation raisonnable. Cette disposition est applicable à partir du 15 juin 2017, pour autant que l'acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition sur le marché de gros de l'itinérance, visée à l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement, soit applicable à cette date.

(2)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, les fournisseurs nationaux peuvent appliquer des frais supplémentaires, en plus du prix de détail national, pour la consommation de services d'itinérance au détail réglementés durant une période transitoire allant du 30 avril 2016 à la date à laquelle l'acte législatif prévu à l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement devient applicable.

(3)

Le règlement (UE) no 531/2012 autorise les fournisseurs nationaux à appliquer, après la période transitoire, des frais supplémentaires, en plus du prix de détail national, pour la consommation de services d'itinérance au détail réglementés dépassant toute limite fixée par une politique d'utilisation raisonnable.

(4)

Le règlement (UE) no 531/2012 limite les frais supplémentaires appliqués pour la réception d'appels en itinérance réglementés à la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union.

(5)

L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques a fourni à la Commission les informations recueillies auprès des autorités réglementaires nationales des États membres concernant: i) le niveau maximal des tarifs de terminaison d'appel mobile qu'elles imposent, conformément aux articles 7 et 16 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive «cadre») et à l'article 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (directive «accès»), sur chaque marché de gros national de la terminaison d'appel vocal, aux différents réseaux mobiles; et ii) le nombre total d'abonnés dans les États membres.

(6)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission a calculé la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union: i) en multipliant le tarif maximal de terminaison d'appel mobile autorisé dans un État membre donné par le nombre total d'abonnés dans cet État membre ii) en faisant la somme des produits ainsi obtenus pour tous les États membres; et iii) en divisant le total obtenu par le nombre total d'abonnés dans tous les États membres.

(7)

La valeur des données utilisées pour calculer la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union est celle relevée à la date du 1er juillet 2015. Pour les pays hors de la zone euro, le taux de change applicable est le taux moyen du deuxième trimestre de 2015 fourni par la base de données de la Banque centrale européenne.

(8)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission est tenue de réexaminer chaque année la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union s'établit à 0,0114 EUR par minute.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(3)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2353 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

95,4

TR

116,3

ZZ

149,3

0707 00 05

EG

191,7

MA

92,9

TR

103,0

ZZ

129,2

0709 93 10

MA

56,7

TR

153,6

ZZ

105,2

0805 10 20

EG

57,7

MA

64,7

TR

59,8

ZA

48,6

ZZ

57,7

0805 20 10

MA

71,2

ZZ

71,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

110,9

TR

92,4

ZZ

101,7

0805 50 10

TR

86,8

ZZ

86,8

0808 10 80

CA

151,7

CL

86,2

US

75,4

ZA

141,1

ZZ

113,6

0808 30 90

CN

63,2

TR

130,9

ZZ

97,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/11


DÉCISION (UE) 2015/2354 DU CONSEIL

du 10 décembre 2015

autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion des Seychelles à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est fixé pour un des objectifs la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour rapide dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement (CE) no 2201/2003 complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»), qui établit, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour rapide des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la Conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers pourrait constituer la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à ladite convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne, les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

Les Seychelles ont déposé leur instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 27 mai 2008. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur aux Seychelles le 1er août 2008.

(11)

Plusieurs États membres ont déjà accepté l'adhésion des Seychelles à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation aux Seychelles a conduit à la conclusion que les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion des Seychelles sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion des Seychelles selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

Les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion des Seychelles devraient donc être autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion des Seychelles, dans l'intérêt de l'Union, conformément aux termes fixés dans la présente décision. Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, qui ont déjà accepté l'adhésion des Seychelles à la convention de La Haye de 1980, ne devraient pas déposer de nouvelles déclarations d'acceptation, les déclarations existantes restant valables en droit international public.

(13)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 2201/2003 et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres qui ne l'ont pas encore fait sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion des Seychelles à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»).

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 déposent, au plus tard le 11 décembre 2016, une déclaration d'acceptation de l'adhésion des Seychelles à la convention de La Haye de 1980, dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'ÉTAT MEMBRE] déclare accepter l'adhésion des Seychelles à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2015/2354 du Conseil».

3.   Chaque État membre informe le Conseil et la Commission du dépôt de sa déclaration d'acceptation de l'adhésion des Seychelles et communique à la Commission, dans les deux mois du dépôt, le texte de sa déclaration.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion des Seychelles à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne déposent pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Tous les États membres, à l'exception du Royaume de Belgique, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. BAUSCH


(1)  Avis du 11 février 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/14


DÉCISION (UE) 2015/2355 DU CONSEIL

du 10 décembre 2015

autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est fixé pour un de ses objectifs la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour rapide dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement (CE) no 2201/2003 complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»), qui établit, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour rapide des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la Conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers pourrait constituer la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à ladite convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne, les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

La Fédération de Russie a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 28 juillet 2011. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur en Russie le 1er octobre 2011.

(11)

Plusieurs États membres ont déjà accepté l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation dans la Fédération de Russie a conduit à la conclusion que les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de la Fédération de Russie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de la Fédération de Russie selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

Les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de la Fédération de Russie devraient donc être autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de la Fédération de Russie, dans l'intérêt de l'Union, conformément aux termes fixés dans la présente décision. La République de Bulgarie, la République tchèque, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République de Lituanie, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, qui ont déjà accepté l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye de 1980, ne devraient pas déposer de nouvelles déclarations d'acceptation, les déclarations existantes restant valables en droit international public.

(13)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 2201/2003 et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres qui ne l'ont pas encore fait sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»).

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 déposent, au plus tard le 11 décembre 2016, une déclaration d'acceptation de l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye de 1980, dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'ÉTAT MEMBRE] déclare accepter l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2015/2355 du Conseil.»

3.   Chaque État membre informe le Conseil et la Commission du dépôt de sa déclaration d'acceptation de l'adhésion de la Fédération de Russie et communique à la Commission, dans les deux mois du dépôt, le texte de sa déclaration.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de la Fédération de Russie à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne déposent pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Tous les États membres, à l'exception de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République de Lituanie, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque et de la République de Finlande, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. BAUSCH


(1)  Avis du 11 février 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/17


DÉCISION (UE) 2015/2356 DU CONSEIL

du 10 décembre 2015

autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de l'Albanie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est fixé pour un de ses objectifs la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour rapide dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement (CE) no 2201/2003 complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»), qui établit, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour rapide des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la Conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers pourrait constituer la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à ladite convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne, les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

L'Albanie a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 4 mai 2007. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur en Albanie le 1er août 2007.

(11)

Plusieurs États membres ont déjà accepté l'adhésion de l'Albanie à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation en Albanie a conduit à la conclusion que les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de l'Albanie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de l'Albanie selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

Les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de l'Albanie devraient donc être autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Albanie, dans l'intérêt de l'Union, conformément aux termes fixés dans la présente décision. Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, qui ont déjà accepté l'adhésion de l'Albanie à la convention de La Haye de 1980, ne devraient pas déposer de nouvelles déclarations d'acceptation, les déclarations existantes restant valables en droit international public.

(13)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 2201/2003 et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres qui ne l'ont pas encore fait sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de l'Albanie à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»).

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 déposent, au plus tard le 11 décembre 2016, une déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Albanie à la convention de La Haye de 1980, dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'ÉTAT MEMBRE] déclare accepter l'adhésion de l'Albanie à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2015/2356 du Conseil».

3.   Chaque État membre informe le Conseil et la Commission du dépôt de sa déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Albanie et communique à la Commission, dans les deux mois du dépôt, le texte de sa déclaration.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Albanie à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne déposent pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Tous les États membres, à l'exception du Royaume de Belgique, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. BAUSCH


(1)  Avis du 11 février 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/20


DÉCISION (UE) 2015/2357 DU CONSEIL

du 10 décembre 2015

autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est fixé pour un de ses objectifs la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour rapide dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement (CE) no 2201/2003 complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»), qui établit, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour rapide des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la Conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers pourrait constituer la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à ladite convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne, les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

Le Maroc a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 9 mars 2010. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur au Maroc le 1er juin 2010.

(11)

Plusieurs États membres ont déjà accepté l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation au Maroc a conduit à la conclusion que les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion du Maroc sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion du Maroc selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

Les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion du Maroc devraient donc être autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion du Maroc, dans l'intérêt de l'Union, conformément aux termes fixés dans la présente décision. Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la Roumanie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, qui ont déjà accepté l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye de 1980, ne devraient pas déposer de nouvelles déclarations d'acceptation, les déclarations existantes restant valables en droit international public.

(13)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 2201/2003 et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres qui ne l'ont pas encore fait sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»).

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 déposent, au plus tard le 11 décembre 2016, une déclaration d'acceptation de l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye de 1980, dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'ÉTAT MEMBRE] déclare accepter l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2015/2357 du Conseil.»

3.   Chaque État membre informe le Conseil et la Commission du dépôt de sa déclaration d'acceptation de l'adhésion du Maroc et communique à la Commission, dans les deux mois du dépôt, le texte de sa déclaration.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne déposent pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Tous les États membres, à l'exception du Royaume de Belgique, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la Roumanie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par le Conseil

Le president

F. BAUSCH


(1)  Avis du 11 février 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/23


DÉCISION (UE) 2015/2358 DU CONSEIL

du 10 décembre 2015

autorisant certains États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de l'Arménie à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est fixé pour un de ses objectifs la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme indiqué à l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

(2)

Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour rapide dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

(3)

Le règlement (CE) no 2201/2003 complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»), qui établit, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour rapide des enfants déplacés ou retenus illicitement.

(4)

Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

(5)

L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant, avec les États membres, notamment, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la Conférence de La Haye de droit international privé.

(6)

Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers pourrait constituer la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

(7)

La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

(8)

La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à ladite convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

(9)

Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne, les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

(10)

L'Arménie a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 1er mars 2007. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur en Arménie le 1er juin 2007.

(11)

Plusieurs États membres ont déjà accepté l'adhésion de l'Arménie à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation en Arménie a conduit à la conclusion que les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de l'Arménie sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de l'Arménie selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

(12)

Les États membres qui n'ont pas encore accepté l'adhésion de l'Arménie devraient donc être autorisés à déposer leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Arménie, dans l'intérêt de l'Union, conformément aux termes fixés dans la présente décision. Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, qui ont déjà accepté l'adhésion de l'Arménie à la convention de La Haye de 1980, ne devraient pas déposer de nouvelles déclarations d'acceptation, les déclarations existantes restant valables en droit international public.

(13)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) no 2201/2003 et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres qui ne l'ont pas encore fait sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de l'Arménie à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»).

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 déposent, au plus tard le 11 décembre 2016, une déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Arménie à la convention de La Haye de 1980, dans l'intérêt de l'Union, libellée comme suit:

«[Nom complet de l'ÉTAT MEMBRE] déclare accepter l'adhésion de l'Arménie à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2015/2358 du Conseil».

3.   Chaque État membre informe le Conseil et la Commission du dépôt de sa déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Arménie et communique à la Commission, dans les deux mois du dépôt, le texte de sa déclaration.

Article 2

Les États membres qui ont déposé leur déclaration d'acceptation de l'adhésion de l'Arménie à la convention de La Haye de 1980 avant la date d'adoption de la présente décision ne déposent pas de nouvelle déclaration.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Tous les États membres, à l'exception du Royaume de Belgique, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. BAUSCH


(1)  Avis du 11 février 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


17.12.2015   

FR

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L 331/26


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/2359 DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Une personne et deux entités ne devraient plus être maintenues sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

La personne et les deux entités énumérées ci-après, ainsi que les mentions y afférentes, sont retirées de la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC:

A.   Personnes

No 205. Samir Hamsho

B.   Entités

No 68. Syria Steel SA

No 69. Al Buroj Trading


17.12.2015   

FR

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L 331/28


DÉCISION (UE) 2015/2360 DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

portant nomination d'un membre grec et d'un suppléant grec du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement grec,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Le 10 décembre 2015, un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat en vertu duquel M. Dimitrios KALOGEROPOULOS (politically accountable to the Municipal Council of Maroussi) a été proposé.

(3)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Panagiotis KATSIVELAS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

M. Dimitrios KALOGEROPOULOS, Politically accountable to the Municipal Council of Palaio Faliro (changement de mandat);

et

b)

en tant que suppléant:

M. Georgios PATOULIS, Mayor of Maroussi.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)  JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.

(3)  JO L 159 du 25.6.2015, p. 70.


17.12.2015   

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L 331/29


DÉCISION (UE) 2015/2361 DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

portant nomination d'un membre italien et d'un suppléant italien du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) nos 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Ignazio MARINO.

(3)

Un siège de suppléant deviendra vacant à la suite de la nomination de M. Antonio DECARO en tant que membre du Comité des régions.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

a)

en tant que membre:

Sig. Antonio DECARO, Sindaco di Bari,

et

b)

en tant que suppléant:

Sig. Andrea BALLARÈ, Sindaco di Novara,

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)  JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.

(3)  JO L 159 du 25.6.2015, p. 70.


17.12.2015   

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L 331/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2362 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2015

concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97

[notifiée sous le numéro C(2015) 9049]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3), et notamment ses articles 4, 5, 7 et 10,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s'applique actuellement aux importations, dans l'Union européenne, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, en raison de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après le «règlement d'extension»), du droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»).

(2)

L'article 3 du règlement d'extension habilite la Commission européenne (ci-après la «Commission») à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes ne constituant pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.

(3)

Ces mesures d'exécution figurent dans le règlement (CE) no 88/97 (ci-après le «règlement d'exemption») portant établissement du système d'exemption spécifique.

(4)

Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes (ci-après les «parties exemptées»).

(5)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement d'exemption, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne des listes successives des parties exemptées (4).

(6)

La décision d'exécution la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement d'exemption a été adoptée le 16 avril 2014 (5).

(7)

En outre, à la suite de l'examen lancé en vertu de son avis 2014/C 299/08 (6), la Commission a mis à jour la liste des parties exemptées par l'intermédiaire du règlement d'exécution (UE) 2015/831 de la Commission (7).

1.   DEMANDES D'EXEMPTION

(8)

La Commission a reçu des parties énumérées dans les tableaux 1, 2 et 4 ci-après des demandes d'exemption accompagnées de l'ensemble des informations requises pour déterminer la recevabilité de ces demandes en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

(9)

Les parties concernées ont eu la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission en ce qui concerne la recevabilité de leurs demandes.

(10)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption, dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des demandes de ces parties, le paiement du droit étendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par ces parties a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu leurs demandes.

2.   AUTORISATION DES EXEMPTIONS

(11)

L'examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 1 a été clos.

Tableau 1

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

c2g-engineering GmbH

Schlesische Straße 27, DE-10997 Berlin

Allemagne

B934

Solo International Oy

Pyyntitie 1 B, FI-02230 Espoo

Finlande

B940

Planet X Ltd

Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD

Royaume-Uni

A995

Longway Poland Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 Pruszków

Pologne

B935

BBF Bike GmbH

Carena Allee 8, DE-15366 Hoppegarten

Allemagne

B936

(12)

Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des pièces originaires de Chine était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans les opérations d'assemblage des parties concernées.

(13)

Par conséquent, leurs opérations d'assemblage ne relèvent pas du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

(14)

Pour cette raison et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption, il convient d'exempter les parties énumérées dans le tableau 1 du droit étendu.

(15)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, il y a lieu que les exemptions dont bénéficient ces parties prennent effet à partir de la date de réception de leurs demandes et, en outre, que leurs dettes douanières relatives au droit étendu soient considérées comme nulles à partir de cette date.

(16)

Les parties concernées ont été informées des conclusions de la Commission sur le bien-fondé de leurs demandes et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

(17)

Étant donné que les exemptions ne s'appliqueront qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 1 avec leurs nom et adresse, il est nécessaire que les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission (8) tout changement les concernant (par exemple à la suite d'un changement dans la dénomination, la forme juridique ou l'adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage).

(18)

Dans un tel cas, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d'assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question.

3.   REJET DE LA DEMANDE D'EXEMPTION ET LEVÉE DE LA SUSPENSION CORRESPONDANTE

(19)

L'examen du bien-fondé de la demande présentée par la partie mentionnée dans le tableau 2 a été clos.

Tableau 2

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

SC EUROBIKE UNIVERSAL SRL

Str. Asociaţiei nr. 4, Moviliţa, Ialomiţa

Roumanie

B941

(20)

Au cours de cet examen, la Commission a établi que la valeur des pièces de bicyclette originaires de Chine était supérieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans les opérations d'assemblage de la partie concernée, tandis que cette dernière n'a pas été en mesure de démontrer que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage était supérieure à 25 % du coût de fabrication.

(21)

Dès lors, les opérations d'assemblage de cette partie relèvent du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et les critères d'exemption ne sont pas satisfaits.

(22)

Pour ces raisons et conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement d'exemption, la Commission doit rejeter la demande de cette partie et lever la suspension du paiement du droit étendu visée à l'article 5 du règlement d'exemption.

(23)

Par conséquent, il convient que le droit étendu soit perçu à partir de la date de réception de la demande d'exemption présentée par cette partie, c'est-à-dire la date à laquelle la suspension a pris effet.

(24)

La partie concernée a été informée des conclusions de la Commission sur le bien-fondé de sa demande et a eu la possibilité de formuler des observations à ce sujet. Aucune observation n'a été présentée dans le délai prescrit.

(25)

Les considérants précédents n'excluent pas l'application d'une exemption sous réserve du contrôle de la destination particulière conformément à l'article 14 du règlement d'exemption.

4.   ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES À UNE PARTIE EXEMPTÉE

(26)

La partie exemptée mentionnée dans le tableau 3 a fait savoir à la Commission que son nom et sa forme juridique avaient changé. Après avoir analysé les informations communiquées, la Commission a conclu que les changements en question ne modifiaient en rien les opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption énoncées dans le règlement d'exemption.

(27)

Bien que l'exemption du droit étendu autorisée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption dont bénéficie la partie concernée ne change pas, il convient d'actualiser les références à cette partie.

Tableau 3

Ancienne référence

Modification

Code additionnel TARIC

SNC Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

Le nom de la société et la forme juridique ont été modifiés en «Cicli Olympia S.r.l.»

A167

5.   SUSPENSION DU PAIEMENT DES DROITS POUR LES PARTIES EN COURS D'EXAMEN

(28)

L'examen du bien-fondé des demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 4 est en cours. Dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé des demandes de ces parties, le paiement du droit étendu par ces parties est suspendu.

(29)

Étant donné que les suspensions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 4 avec leurs nom et adresse, il est nécessaire que les parties concernées communiquent sans tarder à la Commission (9) tout changement les concernant (par exemple à la suite d'un changement dans la dénomination, la forme juridique ou l'adresse, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage).

(30)

Dans un tel cas, il convient que chaque partie fournisse toutes les informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne toute modification de ses activités liées à des opérations d'assemblage. Le cas échéant, la Commission actualisera les références à la partie en question,

Tableau 4

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda

Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô — Águeda

Portugal

B960

PANEX DINAMIC d.o.o.

Dr.Tome Bratkoviča 1, HR-40000 Čakovec

Croatie

B963

CICLI EUROPA s.r.l.

34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL)

Italie

C001

OLYMPIQUE SARL

ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy

France

C002

Interbike Spólka z o.o.

ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

C003

Kuisle & Kuisle GmbH

Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten

Allemagne

C021

CycleSport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS

Royaume-Uni

C049

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec

Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec

Pologne

C053

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 88/97 s'appliquent.

Article 2

Les parties énumérées dans le tableau 1 sont exemptées de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (10), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

Les exemptions prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties concernées. Ces dates sont indiquées dans la colonne «Date d'effet».

Les exemptions ne s'appliquent qu'aux parties spécifiquement visées au tableau 1 avec leurs nom et adresse.

Les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées aux opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption.

Tableau 1

Parties exemptées

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

c2g-engineering GmbH

Schlesische Straße 27, DE-10997 Berlin

Allemagne

Article 7

16.12.2013

B934

Solo International Oy

Pyyntitie 1 B, FI-02230 Espoo

Finlande

Article 7

26.7.2013

B940

Planet X Ltd

Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD

Royaume-Uni

Article 7

7.2.2013

A995

Longway Poland Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 Pruszków

Pologne

Article 7

16.12.2013

B935

BBF Bike GmbH

Carena Allee 8, DE-15366 Hoppegarten

Allemagne

Article 7

14.1.2014

B936

Article 3

La demande d'exemption du droit antidumping étendu présentée par la partie mentionnée dans le tableau 2 est rejetée en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 88/97.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu est levée pour cette partie conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 88/97, à partir de la date prévue dans la colonne «Date d'effet».

Tableau 2

Partie pour laquelle la suspension est levée

Nom

Adresse

Pays

Levée de la suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

SC EUROBIKE UNIVERSAL SRL

Str. Asociaţiei nr. 4, Moviliţa, Ialomiţa

Roumanie

Article 7

26.7.2013

B941

Article 4

Les références actualisées à la partie exemptée mentionnée dans le tableau 3 figurent dans la colonne «Nouvelle référence». Le code additionnel TARIC précédemment attribué à cette partie exemptée, tel qu'indiqué dans la colonne «Code additionnel TARIC», reste inchangé.

Tableau 3

Partie exemptée dont la référence est actualisée

Ancienne référence

Nouvelle référence

Pays

Code additionnel TARIC

Date d'effet

SNC Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD)

Cicli Olympia S.r.l.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD)

Italie

A167

1.1.2016

Article 5

Les parties énumérées dans le tableau 4 sont des parties en cours d'examen au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 88/97.

Les suspensions du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 88/97 prennent effet à partir des dates de réception des demandes des parties concernées. Ces dates sont indiquées dans la colonne «Date d'effet».

Les suspensions ne s'appliquent qu'aux parties en cours d'examen spécifiquement visées au tableau 4 avec leurs nom et adresse.

Les parties concernées communiquent sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées aux opérations d'assemblage du point de vue des conditions de suspension.

Tableau 4

Parties en cours d'examen

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda

Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô — Águeda

Portugal

Article 5

2.5.2014

B960

PANEX DINAMIC d.o.o.

Dr.Tome Bratkoviča 1, HR-40000 Čakovec

Croatie

Article 5

13.8.2014

B963

CICLI EUROPA s.r.l.

34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL)

Italie

Article 5

10.9.2014

C001

OLYMPIQUE SARL

ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy

France

Article 5

28.10.2014

C002

Interbike Spólka z o.o.

ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa

Pologne

Article 5

18.12.2014

C003

Kuisle & Kuisle GmbH

Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten

Allemagne

Article 5

17.2.2015

C021

CycleSport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston GB-PR5 8AS

Royaume-Uni

Article 5

27.4.2015

C049

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec

Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec

Pologne

Article 5

1.7.2015

C053

Article 6

Les États membres et les parties visées aux articles 2, 3, 4 et 5 sont destinataires de la présente décision. La présente décision est également publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.

Par la Commission

Cecilia MALMSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(4)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3, JO C 112 du 10.4.1997, p. 9, JO C 220 du 19.7.1997, p. 6, JO C 378 du 13.12.1997, p. 2, JO C 217 du 11.7.1998, p. 9, JO C 37 du 11.2.1999, p. 3, JO C 186 du 2.7.1999, p. 6, JO C 216 du 28.7.2000, p. 8, JO C 170 du 14.6.2001, p. 5, JO C 103 du 30.4.2002, p. 2, JO C 35 du 14.2.2003, p. 3, JO C 43 du 22.2.2003, p. 5, JO C 54 du 2.3.2004, p. 2, JO C 299 du 4.12.2004, p. 4, JO L 17 du 21.1.2006, p. 16, JO L 313 du 14.11.2006, p. 5, JO L 81 du 20.3.2008, p. 73, JO C 310 du 5.12.2008, p. 19, JO L 19 du 23.1.2009, p. 62, JO L 314 du 1.12.2009, p. 106, JO L 136 du 24.5.2011, p. 99, JO L 343 du 23.12.2011, p. 86, JO L 119 du 23.4.2014, p. 67.

(5)  JO L 119 du 23.4.2014, p. 67.

(6)  JO C 299 du 5.9.2014, p. 7.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/831 de la Commission du 28 mai 2015 portant mise à jour de la liste des parties exemptées du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en application du règlement (CE) no 88/97 à la suite de l'examen lancé en vertu l'avis 2014/C 299/08 de la Commission (JO L 132 du 29.5.2015, p. 32).

(8)  Les parties sont invitées à utiliser l'adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(9)  Les parties sont invitées à utiliser l'adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(10)  Règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228 du 9.9.1993, p. 1).


17.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/37


DÉCISION (UE) 2015/2363 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2015

modifiant l'annexe A de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

Considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11, paragraphe 2, de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco («l'accord monétaire») exige de la Principauté de Monaco qu'elle applique les mêmes règles que celles établies dans la République française pour transposer les actes juridiques de l'Union concernant les activités et la réglementation prudentielle des établissements de crédit et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et de règlement de titres figurant à l'annexe A de l'accord monétaire.

(2)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord monétaire, la liste figurant à l'annexe A dudit accord doit être modifiée par la Commission à chaque modification des textes concernés et chaque fois qu'un nouveau texte est adopté par l'Union.

(3)

Vingt-quatre actes juridiques concernant les activités et la réglementation prudentielle des établissements de crédit et la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement de titres ont été adoptés par l'Union et doivent, par conséquent, être ajoutés à la liste figurant à l'annexe A de l'accord monétaire:

(1)

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(2)

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(3)

Règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).

(4)

Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).

(5)

Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

(6)

Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 1).

(7)

Règlement délégué (UE) 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.2015, p. 9).

(8)

Règlement délégué (UE) 2015/488 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux (JO L 78 du 24.3.2015, p. 1).

(9)

Règlement délégué (UE) 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 135 du 2.6.2015, p. 1).

(10)

Règlement délégué (UE) 2015/923 de la Commission du 11.3.2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1).

(11)

Règlement délégué (UE) 2015/942 de la Commission du 4 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 529/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché (JO L 154 du 19.6.2015, p. 1).

(12)

Règlement d'exécution (UE) 2015/227 de la Commission du 9 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 48 du 20.2.2015, p. 1).

(13)

Règlement d'exécution (UE) no 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 3).

(14)

Règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14).

(15)

Règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents (JO L 324 du 7.11.2014, p. 1).

(16)

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(17)

Règlement d'exécution (UE) 2015/79 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation (JO L 14 du 21.1.2015, p. 1).

(18)

Règlement délégué (UE) 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque (JO L 98 du 15.4.2015, p. 1).

(19)

Règlement d'exécution (UE) 2015/233 de la Commission du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 14.2.2015, p. 11).

(20)

Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).

(21)

Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27).

(22)

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44).

(23)

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(24)

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84: pour les dispositions applicables aux établissements de crédit).

(4)

Il convient de modifier l'annexe A de l'accord monétaire en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe A de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO C 310 du 13.10.2012, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE A

 

Législation applicable en matière bancaire et financière

1

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit:

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

 

modifiée par:

2

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

3

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

4

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

5

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

6

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

 

modifiée par:

7

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

8

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

9

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

10

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

11

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

 

modifiée par:

12

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

13

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

 

modifiée par:

14

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

15

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

16

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

 

modifiée par:

17

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

18

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40).

19

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

20

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

21

À l'exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

22

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit et à l'exception des articles 15, 31 à 33 et de son Titre III:

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

 

modifiée par:

23

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

24

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

25

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33).

26

Directive 2010/78/UE du parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

 

complétée et mise en œuvre par:

27

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

28

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

29

En ce qui concerne les dispositions de ses Titres I et II:

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE: (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

 

modifiée par:

30

Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises (JO L 302 du 17.11.2009, p. 97).

31

À l'exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

32

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

 

modifiée par:

33

À l'exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

34

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

 

modifié par:

35

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

36

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

37

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

38

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

 

modifié par:

39

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

40

Règlement délégué (UE) no 1002/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (JO L 279 du 19.10.2013, p. 2).

41

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

42

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n) 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

43

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

44

Règlement délégué (UE) no 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).

 

complété et mis en œuvre par:

45

Règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20).

46

Règlement d'exécution (UE) no 1248/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des demandes d'enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 30).

47

Règlement d'exécution (UE) no 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 32).

48

Règlement délégué (UE) no 876/2013 de la Commission du 28 mai 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (JO L 244 du 13.9.2013, p. 19).

49

Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (CE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).

50

Règlement délégué (UE) no 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux(JO L 52 du 23.2.2013, p. 1).

51

Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

52

Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).

53

Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).

54

Règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission du mercredi 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 37).

55

Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du mercredi 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

56

Règlement délégué (UE) no 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 85 du 21.3.2014, p. 1).

57

Règlement délégué (UE) no 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 179 du 19.6.2014, p. 31).

58

Règlement d'exécution (UE) no 484/2014 de la Commission du 12 mai 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le capital hypothétique d'une contrepartie centrale, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 57).

59

Règlement d'exécution (UE) no 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).

60

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

 

modifié par:

61

Règlement délégué (UE) no 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

62

Règlement délégué (UE) no 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 (JO L 244 du 19.9.2015, p. 1).

63

Règlement délégué (UE) no 2015/1556 de la Commission du 11 juin 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI (JO L 244 du 19.9.2015, p. 9).

 

complété et mis en œuvre par:

64

Règlement d'exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur les fonds propres applicables aux établissements, conformément au règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 31.12.2013, p. 60).

65

Règlement délégué (UE) no 183/2014 de la Commission du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique (JO L 57 du 27.2.2014, p. 3).

66

Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

 

modifié par:

67

Règlement délégué (UE) no 2015/488 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014: en ce qui concerne les exigences de fonds propres applicables aux entreprises, basées sur les frais généraux (JO L 78 du 24.3.2015, p. 1).

68

Règlement délégué (UE) no 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) N) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 135 du 2.6.2015, p. 1).

69

Règlement délégué (UE) no 2015/923 de la Commission du 11.3.2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 150 du 17.6.2015, p. 1).

70

Règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1).

71

Règlement délégué (UE) no 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs (JO L 148 du 20.5.2014, p. 4).

72

Règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme “marché” (JO L 148 du 20.5.2014, p. 15).

73

Règlement délégué (UE) no 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (JO L 148 du 20.5.2014, p. 17).

74

Règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché (JO L 148 du 20.5.2014, p. 29).

75

Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36).

 

modifié par:

76

Règlement délégué (UE) no 2015/942 de la Commission du 4 mars 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 529/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché (JO L 154 du 19.6.2015, p. 1).

77

Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16).

78

Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution: en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

79

Règlement d'exécution (UE) no 2015/227 de la Commission du 9 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution: en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 48 du 20.2.2015, p. 1).

80

Règlement d'exécution (UE) no 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance: en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 5.6.2014, p. 22).

81

Règlement d'exécution (UE) no 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 3).

82

Règlement d'exécution (UE) no 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 14).

83

Règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents (JO L 324 du 7.11.2014, p. 1).

84

Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de credit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

85

Règlement d'exécution (UE) 2015/79 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation (JO L 14 du 21.1.2015, p. 1).

86

Règlement délégué (UE) 2015/585 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge en risque (JO L 98 du 15.4.2015, p. 1).

87

Règlement d'exécution (UE) 2015/233 de la Commission du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 14.2.2015, p. 11).

88

Règlement d'exécution (UE) no 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).

89

À l'exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

 

modifiée par:

90

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

 

complétée et mise en œuvre par:

91

Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).

92

Règlement délégué (UE) no 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (JO L 148 du 20.5.2014, p. 21).

93

Règlement délégué (UE) no 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation (JO L 148 du 20.5.2014, p. 50).

94

Règlement délégué (UE) no 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (JO L 309 du 30.10.2014, p. 5).

95

Règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1).

96

Règlement d'exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19).

97

Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (JO L 330 du 15.11.2014, p. 27).

98

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

99

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

 

modifiée par:

100

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil: en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44).

101

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit et à l'exception des articles 34 à 36 et du Titre III:

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349):

 

modifié par:

102

Règlement (UE) n o 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n o 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

103

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit:

Règlement (UE) n o 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»