ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 330 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2338 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2015
modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences applicables aux enregistreurs de vol, aux dispositifs de repérage dans l'eau et aux systèmes de suivi des aéronefs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'exploitation des aéronefs doit satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008. Conformément au règlement (CE) no 216/2008, la Commission est tenue d'adopter les règles de mise en œuvre nécessaires pour établir les conditions d'une exploitation sûre des aéronefs. |
(2) |
L'enregistreur de conversations du poste de pilotage (CVR) est destiné à étayer l'enquête de sécurité effectuée par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité en cas d'accident ou d'incident. Le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les garanties appropriées pour protéger le CVR contre toute divulgation lorsqu'une enquête de sécurité a été ouverte. Avec l'introduction de la gestion de la sécurité, on considère que le CVR pourrait être utilisé en dehors de ces enquêtes aux fins de préserver ou d'améliorer la sécurité. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (3) afin de renforcer les conditions qui visent à prévenir de manière effective l'utilisation inappropriée et la divulgation des enregistrements obtenus avec le CVR. |
(3) |
Soucieuse d'améliorer les performances globales des enregistreurs de vol et de faciliter la récupération d'un aéronef et de ses enregistreurs de vol après un accident en mer, l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a proposé d'apporter à l'exigence en vigueur une série d'améliorations relatives à la sécurité. Ces améliorations en matière de sécurité incluent la suppression de technologies d'enregistrement obsolètes, telles que la bande magnétique ou le fil magnétique, la prolongation de la durée minimale d'enregistrement du CVR ainsi que la prolongation de la durée de transmission du dispositif de repérage dans l'eau des enregistreurs de vol, et l'emport d'un dispositif de repérage dans l'eau doté d'une portée de détection très longue pour les avions effectuant des vols long-courriers au-dessus de l'eau. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 965/2012 de manière à intégrer ces améliorations relatives à la sécurité. |
(4) |
Il y a lieu de tenir compte de la disparition du vol MH 370, le 8 mars 2014, et des recommandations formulées par la réunion pluridisciplinaire de l'OACI sur le suivi mondial des vols qui s'est tenue les 12 et 13 mai 2014. La position des aéronefs de transport public devrait être connue à tout moment, même en un lieu reculé, afin de faciliter la localisation de l'aéronef en cas de comportement anormal, de situation d'urgence ou d'accident. Autant que possible, les moyens utilisés pour le suivi des aéronefs devraient résister à une perte de la puissance électrique normale à bord et ne devraient pas pouvoir être désactivés durant le vol. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (UE) no 965/2012 afin d'y inclure des exigences supplémentaires relatives aux moyens de suivre les aéronefs sur un plan mondial, y compris au-dessus des océans et des zones reculées. |
(5) |
Conformément à la proposition du groupe d'experts des enregistreurs de bord (FLIRECP) de l'OACI, en ce qui concerne l'emport de CVR à durée d'enregistrement prolongée pour les grands avions, il conviendrait de prévoir que les aéronefs produits après le 1er janvier 2021 d'une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 27 000 kg soient équipés d'un CVR ayant une durée d'enregistrement de 25 heures. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement intègrent treize recommandations en matière de sécurité formulées par les autorités responsables des enquêtes de sécurité (4), l'objectif étant d'accroître la sécurité en facilitant la récupération des informations aux fins des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile en Europe et en améliorant les performances et la manipulation des enregistreurs de vol, ainsi que la localisation des aéronefs après un accident au-dessus de l'eau. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis no 01/2014 (5) formulé par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I (Définitions), l'annexe IV (partie CAT), l'annexe VI (partie NCC) et l'annexe VIII (partie SPO) du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 35).
(3) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(4) Références de l'AESA pour les 13 recommandations de sécurité: CAND-1999-002 (McDonnell Douglas MD11, HB-IWF, 2/9/1998); GREC-2006-045 (B737 of Helios, 5B-DBY, 14/8/2005); NORW-2006-013 (ATR42, OY-JRJ 31/1/2005); NETH-2011-015 (Boeing 737, PH-BDP, 10/2/2010); UNKG-2012-013 (Boeing 767, G OOBK, 3/10/2010); FRAN-2012-025 (Airbus 340, F-GLZU, 22/7/2011); FINL-2012-003 (Airbus A330, OH-LTO,11/12/2010); FRAN-2009-016, FRAN-2009-017, FRAN-2009-018, FRAN-2011-017 et FRAN-2011-018 (Airbus A330, F-GZCP, 1/6/2009); UNKG-2008-020 (ATR42, EI-SLD, 18/1/2007).
(5) Avis no 01/2014 du 5 mai 2014 de l'AESA en ce qui concerne la modification des exigences applicables aux enregistreurs de vol et aux dispositifs de repérage dans l'eau.
ANNEXE
1. |
Les points suivants sont insérés dans l'annexe I du règlement (UE) no 965/2012:
|
2. |
L'annexe IV du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:
|
3. |
L'annexe VI du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:
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4. |
L'annexe VIII du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:
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16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/12 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2339 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2015
interdisant la pêche du flétan noir commun dans les zones OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
ANNEXE
No |
67/TQ104 |
État membre |
Espagne |
Stock |
GHL/N3LMNO |
Espèce |
Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) |
Zone |
OPANO 3 L M N O |
Date de fermeture |
3.12.2015 |
16.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/14 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2340 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (1), et notamment son article 68,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 94/800/CE (2), le Conseil a conclu l'accord sur les marchés publics (ci-après l'«accord») (3). L'accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après les «seuils») fixés dans l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux. |
(2) |
L'un des objectifs des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/17/CE (4) et 2004/18/CE (5) est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ces directives de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par ces directives pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre aux contre-valeurs en euros, arrondies au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord. |
(3) |
Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2009/81/CE sur les seuils révisés fixés à l'article 16 de la directive 2004/17/CE. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2009/81/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:
1) |
Au point a), le montant de 414 000 EUR est remplacé par celui de 418 000 EUR. |
2) |
Au point b), le montant de 5 186 000 EUR est remplacé par celui de 5 225 000 EUR. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.
(2) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(3) L'accord est un accord multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord vise à ouvrir mutuellement les marchés publics parmi ses parties.
(4) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).
(5) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
16.12.2015 |
FR |
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L 330/16 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2341 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
modifiant la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 69,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 94/800/CE (2), le Conseil a conclu l'accord sur les marchés publics (ci-après l'«accord») (3). L'accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après les «seuils») fixés dans l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux. |
(2) |
L'un des objectifs de la directive 2004/17/CE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent cette directive de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondie au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord. |
(3) |
Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2004/17/CE qui ne relèvent pas de l'accord. |
(4) |
Il convient de modifier la directive 2004/17/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 16 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 61 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(3) L'accord est un accord multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord vise à ouvrir mutuellement les marchés publics parmi ses parties.
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/18 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2342 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
modifiant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), et notamment son article 78,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 94/800/CE (2), le Conseil a conclu l'accord sur les marchés publics (ci-après l'«accord») (3). L'accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après les «seuils») fixés dans l'accord et exprimés en droits de tirage spéciaux. |
(2) |
L'un des objectifs de la directive 2004/18/CE est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ses dispositions de se conformer en même temps aux obligations prévues par l'accord. Pour ce faire, les seuils fixés par cette directive pour les marchés publics relevant également de l'accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondie au millier d'euros inférieur, des seuils fixés dans l'accord. |
(3) |
Par souci de cohérence, il convient d'aligner également les seuils fixés dans la directive 2004/18/CE qui ne relèvent pas de l'accord. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2004/18/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité consultatif pour les marchés publics, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:
1) |
l'article 7 est modifié comme suit:
|
2) |
l'article 8, premier alinéa, est modifié comme suit:
|
3) |
à l'article 56, le montant de 5 186 000 EUR est remplacé par celui de 5 225 000 EUR; |
4) |
à l'article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant de 5 186 000 EUR est remplacé par celui de 5 225 000 EUR; |
5) |
l'article 67, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
(2) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(3) L'accord est un accord multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord vise à ouvrir mutuellement les marchés publics parmi ses parties.
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/20 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2343 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 5 et IFRS 7 et les normes comptables internationales IAS 19 et IAS 34
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 25 septembre 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière du cycle 2012-2014 (ci-après les «améliorations annuelles») dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. Ces améliorations annuelles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle, portant sur des passages des normes internationales d'information financière (IFRS) et des normes comptables internationales (IAS) présentant des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clairement. |
(3) |
Les modifications de la norme IFRS 7 impliquent, par voie de conséquence, de modifier la norme IFRS 1, pour assurer la cohérence entre les IFRS. |
(4) |
La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications des normes IFRS 5 et 7 et des normes IAS 19 et 34 satisfaisaient aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit: les IFRS et les IAS suivantes sont modifiées tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement:
a) |
la norme IFRS 5 «Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement; |
b) |
la norme IFRS 7 «Instruments financiers: informations à fournir» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement; |
c) |
la norme IAS 19 «Avantages du personnel» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement; |
d) |
la norme IAS 34 «Information financière intermédiaire» est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement; |
e) |
la norme IFRS 1 «Première adoption des normes internationales d'information financière» est modifiée conformément aux modifications apportées à la norme IFRS 7 tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ANNEXE
Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2012-2014
Modifications
d'IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Les paragraphes 26 à 29 ainsi que l'intertitre qui les précède sont modifiés et les paragraphes 26A et 44L sont ajoutés.
Modifications apportées à un plan de vente ou à un plan de distribution aux propriétaires
26. |
Si une entité a classé un actif (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires, mais qu'il n'est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9 (pour le classement comme détenu en vue de la vente) ou du paragraphe 12A (pour le classement comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires), l'entité doit cesser de classer l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires (respectivement). En pareil cas, l'entité doit suivre les indications des paragraphes 27 à 29 pour comptabiliser ce changement, sauf lorsque le paragraphe 26A s'applique. |
26A |
Si une entité reclasse directement comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires un actif (ou un groupe destiné à être cédé) qui était classé comme détenu en vue de la vente, ou reclasse directement comme détenu en vue de la vente un actif (ou un groupe destiné à être cédé) qui était classé comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires, alors le changement de classement est considéré comme la poursuite du plan de cession initial. L'entité:
|
27. |
L'entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires (ou qui cesse d'être inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires) au montant le plus bas entre:
|
28. |
L'entité doit inclure tout ajustement nécessaire de la valeur comptable d'un actif non courant qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires dans le résultat net [note de bas de page omise] des activités poursuivies de la période au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9 ou 12A, respectivement. Les états financiers des périodes postérieures au classement de cet actif comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires doivent être modifiés en conséquence si le groupe destiné à être cédé ou l'actif non courant qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires est une filiale, une activité conjointe, une coentreprise, une entreprise associée, ou une fraction des intérêts détenus dans une coentreprise ou une entreprise associée. L'entité doit présenter cet ajustement dans la rubrique de l'état du résultat global utilisée pour présenter un profit ou une perte, le cas échéant, comptabilisé(e) selon le paragraphe 37. |
29. |
Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d'un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente, les actifs et les passifs restants du groupe destiné à être vendu ne doivent continuer à être évalués en tant que groupe que si le groupe satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9. Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d'un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires, les actifs et les passifs restants du groupe destiné à être distribué ne doivent continuer à être évalués en tant que groupe que si ce groupe satisfait aux critères du paragraphe 12A. Dans le cas contraire, les actifs non courants restants du groupe qui, pris individuellement, satisfont aux critères pour être classés comme détenus en vue de la vente (ou comme détenus en vue de la distribution aux propriétaires) doivent être évalués individuellement au montant le plus bas entre leurs valeurs comptables et leurs justes valeurs diminuées des coûts de la vente (ou des coûts de la distribution) à cette date. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme détenus en vue de la vente doivent cesser d'être classés comme tels, conformément au paragraphe 26. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme détenus en vue d'une distribution aux propriétaires doivent cesser d'être classés comme tels, conformément au paragraphe 26. |
…
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
44L |
La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 26 à 29, et à l'ajout du paragraphe 26A. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif, conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, aux changements apportés aux modalités de cession au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. |
Modifications
d'IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir
Le paragraphe 44R est modifié et le paragraphe 44AA est ajouté.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
…
44R |
La publication d'Informations à fournir: Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers (modifications d'IFRS 7), en décembre 2011, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 13A à 13F et B40 à B53. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L'entité doit fournir les informations requises par ces modifications de manière rétrospective. |
…
44AA |
La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 44R et B30, et à l'ajout du paragraphe B30A. L'entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sans toutefois être tenue d'appliquer les modifications des paragraphes B30 et B30A pour les périodes présentées ouvertes avant l'exercice pour lequel l'entité applique ces modifications pour la première fois. Une application anticipée des modifications des paragraphes 44R, B30 et B30A est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. |
À l'annexe B, le paragraphe B30 est modifié et le paragraphe B30A est ajouté.
Implication continue (paragraphe 42C)
…
B30 |
Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle ne conserve aucun des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ni n'obtient ou n'assume de droits ou d'obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si elle n'a aucun intérêt dans la performance future de cet actif, ni aucune obligation d'effectuer, en quelque circonstance que ce soit, des paiements au titre de cet actif dans l'avenir. Le terme «paiement», dans ce contexte, ne recouvre pas les flux de trésorerie de l'actif financier transféré que l'entité collecte et doit remettre au cessionnaire. |
B30A |
Lorsqu'une entité transfère un actif financier, il se peut qu'elle conserve le droit de gérer cet actif moyennant des honoraires prévus, par exemple, dans un mandat de gestion. L'entité évalue le mandat de gestion selon les indications des paragraphes 42C et B30 pour déterminer si, aux fins des obligations d'information, elle a une implication continue en raison du mandat de gestion. Par exemple, aux fins des obligations d'information, un gestionnaire a une implication continue dans l'actif financier transféré si ses honoraires de gestion dépendent du montant ou de l'échéance des flux de trésorerie collectés sur l'actif financier transféré. De même, le gestionnaire a, aux fins des obligations d'information, une implication continue dans l'actif financier transféré s'il est prévu que ses honoraires fixes ne lui soient pas entièrement versés en cas de non performance de l'actif financier transféré. Dans ces exemples, le gestionnaire a un intérêt dans la performance future de l'actif financier transféré. Le fait que les honoraires à recevoir rémunèrent l'entité de manière adéquate ou non au titre de l'exécution du mandat de gestion n'est pas pris en compte dans l'appréciation. |
Modification corrélative
d'IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière
Le paragraphe 39AA est ajouté.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
39AA |
La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à l'ajout du paragraphe E4A. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. |
À l'annexe E, le paragraphe E4A est ajouté.
Informations à fournir sur les instruments financiers
…
E4A |
Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues au paragraphe 44AA d'IFRS 7. |
Modification
d'IAS 19 Avantages du personnel
Le paragraphe 83 est modifié et les paragraphes 176 et 177 sont ajoutés.
Hypothèses actuarielles: taux d'actualisation
83. |
Le taux à appliquer pour actualiser les obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi (qu'il s'agisse de régimes capitalisés ou non) doit être déterminé par référence aux taux de rendement, à la fin de la période de présentation de l'information financière, du marché des obligations d'entreprise de haute qualité. Dans le cas d'une monnaie pour laquelle il n'existe pas de marché profond pour ce type d'obligations, il faut se référer aux taux de rendement (à la fin de la période de présentation de l'information financière) du marché des obligations d'État libellées dans cette monnaie. La monnaie et la durée de ces obligations d'entreprise ou de ces obligations d'État doivent correspondre à la monnaie et à la durée estimée des obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi. |
…
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
176. |
La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 83 et à l'ajout du paragraphe 177. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. |
177. |
L'entité doit appliquer la modification du paragraphe 176 à compter de l'ouverture de la première période de comparaison présentée dans les premiers états financiers auxquels l'entité applique la modification. Tout ajustement initial découlant de l'application de la modification doit être comptabilisé dans les résultats non distribués à l'ouverture de cette période. |
Modification
d'IAS 34 Information financière intermédiaire
Le paragraphe 16A est modifié et le paragraphe 56 est ajouté.
Autres informations à fournir
16A |
En plus de fournir des informations au sujet des événements et transactions importants conformément aux paragraphes 15 à 15C, une entité doit inclure les informations suivantes dans les notes de ses états financiers intermédiaires ou ailleurs dans son rapport financier intermédiaire. Les informations indiquées ci-dessous doivent être soit fournies dans les états financiers intermédiaires, soit incorporées dans ceux-ci au moyen d'un renvoi à un autre état (tel qu'un commentaire de la direction ou un rapport sur le risque) qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers intermédiaires et en même temps. Si les utilisateurs ne peuvent consulter les informations incorporées par renvoi dans les mêmes conditions et en même temps que les états financiers intermédiaires, le rapport financier intermédiaire est incomplet. Les informations doivent normalement être présentées sur une base cumulée depuis le début de l'exercice. L'entité doit: |
a) |
… |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
…
56. |
La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 16A. L'entité doit appliquer cette modification de manière rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer. |
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/26 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2344 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 419, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 impose une exigence de couverture des besoins de liquidité, selon laquelle les établissements doivent détenir des actifs liquides leur assurant de conserver des coussins de liquidité suffisants pour faire face à tout déséquilibre éventuel entre entrées et sorties de trésorerie. |
(2) |
Cette exigence de couverture des besoins de liquidité est définie en détail dans le règlement délégué (UE) 2015/61 (2) de la Commission, adopté conformément à l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013. |
(3) |
Lorsque les besoins justifiés en actifs liquides, à la lumière de l'exigence de couverture des besoins de liquidité, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, cette monnaie peut bénéficier d'une ou plusieurs des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. |
(4) |
Il est donc nécessaire de préciser quelles monnaies devraient bénéficier d'une telle dérogation, et dans quelle mesure. |
(5) |
Pour évaluer les besoins justifiés en actifs liquides, l'Autorité bancaire européenne a exploité les meilleures données disponibles auprès des autorités compétentes sur les actifs liquides libellés dans la monnaie concernée et sur le montant d'actifs liquides requis par d'autres investisseurs, et par conséquent indisponibles pour couvrir les besoins en actifs liquides des établissements. |
(6) |
L'ABE a constaté que la couronne norvégienne (NOK) était une monnaie pour laquelle la disponibilité d'actifs liquides était limitée. Ce constat est antérieur à l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2015/61, aux fins duquel l'ABE a évalué la disponibilité des actifs liquides conformément aux normes internationales adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Cette évaluation a consisté à déterminer le montant d'actifs liquides qui n'est pas requis par des entités ne relevant pas du règlement (UE) no 575/2013 et à comparer ce montant aux besoins des établissements, déterminés sur la base d'une estimation, après pondération, de leurs sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours suivants, compte tenu du plafonnement des entrées de trésorerie, de facteurs susceptibles d'influer sur la pénurie de liquidités durant une période de trois à cinq ans et d'un objectif de 110 % pour l'exigence de couverture des besoins de liquidité. |
(7) |
Cette évaluation de l'ABE a permis de conclure que les besoins justifiés en actifs liquides libellés en NOK étaient supérieurs à la quantité d'actifs liquides disponibles dans cette monnaie. La dette souveraine est l'un des actifs les plus liquides, mais, dans le cas de la Norvège, l'offre de titres de dette publique est relativement limitée en raison de la situation budgétaire favorable du pays. Les institutions et banques de développement internationales ont aussi émis un grand nombre d'obligations en NOK, mais il s'agit principalement de placements privés détenus par des investisseurs étrangers; l'ABE ne les a donc pas considérées comme des actifs liquides disponibles pour les établissements relevant du règlement (UE) no 575/2013. Enfin, l'ABE s'est fondée, pour cette évaluation, sur les normes internationales de liquidité adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, alors que l'évaluation visant à établir si les besoins justifiés en actifs liquides excèdent sensiblement la quantité d'actifs liquides disponibles dans une monnaie doit se fonder sur la liste définitive d'actifs liquides arrêtée par le règlement délégué (UE) 2015/61. Cette liste couvre un éventail plus large d'actifs liquides, notamment en termes d'obligations garanties. La différence n'est toutefois pas suffisante pour que l'ABE revienne sur sa conclusion, à savoir que les besoins justifiés en actifs liquides excèdent la quantité d'actifs liquides disponibles en NOK. |
(8) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de norme technique d'exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a approuvé, moyennant des modifications, le projet de norme technique d'exécution présenté par l'ABE, après le lui avoir renvoyé en motivant les modifications apportées. L'ABE a émis un avis formel approuvant ces modifications et confirmant qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant, proposé dans son projet initial de norme technique d'exécution, à hauteur duquel les besoins justifiés en actifs liquides excèdent les actifs liquides disponibles en NOK, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les besoins justifiés en actifs liquides, à la lumière de l'exigence imposée par l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013, dans les monnaies visées à l'annexe du présent règlement, sont réputés excéder, à hauteur du pourcentage précisé dans ladite annexe, les actifs liquides disponibles dans ces monnaies.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE
Liste des monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée
No |
Monnaie |
Montant à hauteur duquel les besoins justifiés en actifs liquides excèdent les disponibilités |
1. |
Couronne norvégienne (NOK) |
63 % |
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2345 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. |
(2) |
Selon les informations fournies par le Costa Rica, la Tunisie, les États-Unis et la République de Corée, le nom de l'organisme de contrôle «BCS Öko-Garantie GmbH» a été modifié en «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH». |
(3) |
Selon les informations fournies par l'Argentine, l'adresse internet de l'organisme de contrôle «Letis SA» a changé. |
(4) |
Selon les informations fournies par l'Australie, l'adresse internet de l'autorité compétente a changé. Par ailleurs, l'autorité de contrôle «AQIS» a cessé ses activités et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(5) |
Selon les informations fournies par le Canada, l'organisme de contrôle «SAI Global Certification Services Limited» a cessé ses activités et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. En outre, un nouvel organisme de contrôle «TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)» doit figurer sur la liste de ladite annexe. |
(6) |
Selon les informations fournies par le Costa Rica, l'adresse internet de l'autorité de contrôle «Servicio Fitosanitario del Estado» a changé. |
(7) |
Selon les informations fournies par l'Inde, l'autorité indienne compétente a retiré sa reconnaissance à «Biocert India Pvt. Ltd, Indore» et à «TUV India Pvt. Ltd» et ces organismes de contrôle ne doivent plus figurer sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. Par ailleurs, l'autorité indienne compétente a reconnu trois organismes de contrôle qui doivent être ajoutés à la liste de ladite annexe: «Odisha State Organic Certification Agency», «Gujarat Organic Products Certification Agency» et «Uttar Pradesh State Organic Certification Agency». |
(8) |
Selon les informations fournies par le Japon, le nom de l'autorité compétente a changé. |
(9) |
Selon les informations fournies par la Tunisie, l'adresse internet de l'autorité compétente a changé. |
(10) |
Selon les informations fournies par les États-Unis, le nom de l'organisme de contrôle «Department of Plant Industry» est devenu «Clemson University», le nom de l'organisme de contrôle «Indiana Certified Organic LLC» est devenu «Ecocert ICO, LLC», le nom de l'organisme de contrôle «Marin County» est devenu «Marin Organic Certified Agriculture» et le nom de l'organisme de contrôle «OIA North America, LLC» est devenu «Americert International (AI)». Par ailleurs, l'autorité de contrôle «Organic National & International Certifiers (ON&IC)» a cessé ses activités et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(11) |
Selon les informations fournies par la République de Corée, l'autorité coréenne compétente a reconnu deux autres organismes de contrôle qui doivent être ajoutés à la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008: «Neo environmentally-friendly» et «Green Environmentally-Friendly certification center». |
(12) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. |
(13) |
L'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 prévoit que, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément à l'article 32 et qui ne sont pas importés d'un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut reconnaître les organismes de contrôle compétents pour exécuter les tâches aux fins de l'importation de produits présentant des garanties équivalentes. L'article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1235/2008 dispose par conséquent qu'une autorité ou un organisme de contrôle ne peut être reconnu pour un produit originaire d'un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers reconnus de l'annexe III de ce règlement et appartenant à une catégorie de produits pour laquelle ce pays tiers est reconnu. |
(14) |
Le Canada et le Japon étant tous les deux reconnus comme pays tiers conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et figurant sur la liste pour la catégorie de produits A, à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008, il semble que ces dispositions n'aient pas été correctement respectées par le passé en ce qui concerne la reconnaissance des organismes de contrôle suivants figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour les produits originaires du Canada et du Japon et appartenant à la catégorie de produits A: «CCOF Certification Services», «IMOswiss AG», «International Certification Services, Inc.», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», «Organic crop improvement association» et «Quality Assurance International». |
(15) |
La Commission a pris contact avec les organismes de contrôle concernés pour les informer de son intention de retirer la reconnaissance pour la catégorie de produits A au Canada et au Japon. Elle a attentivement examiné les observations reçues. |
(16) |
La société «Afrisco Certified Organic, CC» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification dans tous les pays tiers pour lesquels elle avait été reconnue et ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(17) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Agreco R.F. Göderz GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Russie et pour la catégorie de produits D à la Bolivie, à la Bosnie-Herzégovine, à la République dominicaine, à l'Équateur, à l'Égypte, à la Géorgie, à l'Indonésie, au Kazakhstan, au Kirghizstan, à Madagascar, au Monténégro, au Pérou, à la Serbie, à la Tanzanie, à la Thaïlande, au Togo, au Turkménistan, à l'Ouzbékistan et au Venezuela. |
(18) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Australia Certified Organic» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits B à la Chine et au Vanuatu, et pour la catégorie de produits D aux Îles Cook. |
(19) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Bio.inspecta AG» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Bosnie-Herzégovine, au Maroc et aux Émirats arabes unis. |
(20) |
La Commission a reçu et examiné une demande du «Bureau Veritas Certification France SAS» visant à figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître le «Bureau Veritas Certification France SAS» pour les catégories de produits A et D à Madagascar, à Maurice, à Monaco, au Maroc et au Nicaragua, pour la catégorie de produits C à Madagascar et au Nicaragua, et pour la catégorie de produits E à Maurice. |
(21) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la République démocratique du Congo, au Monténégro, au Népal, au Territoire palestinien occupé et au Pakistan, pour les catégories de produits A, B et D au Cameroun et au Nigeria et pour la catégorie de produits C à la Chine et à Taïwan. |
(22) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos SC» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits D à la Colombie. |
(23) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Control Union Certifications» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, D et F au Bénin, au Botswana, au Cameroun, à Cuba, à Curaçao, à Haïti, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, au Maroc, à la Mongolie, à la Namibie, au Sénégal, au Suriname, au Swaziland, à Taïwan, au Togo et au Zimbabwe, pour les catégories de produits A, B, C, D, E et F à l'Arménie et au Kazakhstan et pour les catégories de produits A, B, C, D et F à l'Iraq. |
(24) |
La société «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de certification en République de Corée, le seul pays tiers pour lequel elle était reconnue et qu'elle ne doit plus figurer sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(25) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A au Botswana, pour les catégories de produits A et D à l'Arménie, au Belize, au Cap-Vert, à la République centrafricaine, au Congo, à la République démocratique du Congo, à l'El Salvador, à la Guinée équatoriale, à la Géorgie, à la Guinée-Bissau, au Honduras, à Hong Kong, au Liberia, à la Mauritanie, au Myanmar/Birmanie, au Nicaragua, au Panama, au Samoa, aux Seychelles, à Singapour, au Sri Lanka, au Suriname, au Tadjikistan, au Timor-Oriental et au Venezuela, pour les catégories de produits A, B et D à l'Afghanistan et à la Sierra Leone, pour les catégories de produits A, D et E au Turkménistan, pour la catégorie de produits B au Bénin, au Cameroun, à la Colombie, à la Côte d'Ivoire, à l'Équateur, à l'Indonésie, à Monaco, aux Philippines, à la Serbie, à la Tunisie, au Viêt Nam et à la Zambie, pour la catégorie de produits C à la République de Corée, pour la catégorie de produits D au Tchad, à l'Éthiopie, à la Mongolie, à la Namibie, au Niger, au Nigeria, au Pakistan et au Vanuatu, pour la catégorie de produits E à l'Inde, au Kirghizstan, au Maroc, à la Syrie, à la Thaïlande et à l'Uruguay, pour les catégories de produits B et E au Kenya, au Paraguay et à l'Ouganda, pour les catégories de produits B, D et E à l'Ukraine, pour les catégories de produits B, E et F au Burkina Faso, au Mexique et au Pérou, pour les catégories de produits D et E au Kazakhstan, à la Russie et à l'Ouzbékistan et pour les catégories de produits E et F à Madagascar. |
(26) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «IMO Control Latinoamérica Ltda.» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Belize. En outre, la «IMO Control Latinoamérica Ltda.» a informé la Commission du changement de son adresse internet. |
(27) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à la Gambie, au Liberia, au Pakistan, au Tadjikistan et à l'Ouzbékistan, pour les catégories de produits A, D et E au Kazakhstan, pour la catégorie de produits B au Guatemala, au Kirghizstan, au Pérou et à la Russie et pour la catégorie de produits E aux Émirats arabes unis. |
(28) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Mayacert» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Mayacert» pour les catégories de produits A, B et D au Mexique, pour les catégories de produits A et D au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua et pour la catégorie de produits D en Colombie, en République dominicaine et à l'El Salvador. |
(29) |
La société «Onecert, Inc.» a notifié à la Commission la modification de son nom qui devient «Onecert International PVT Ltd». Elle a également communiqué son changement d'adresse. |
(30) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Organic Standard» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Tadjikistan et pour la catégorie de produits E au Kazakhstan et à la Russie. |
(31) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «Organización Internacional Agropecuaria» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D au Chili, à l'Équateur et au Pérou. |
(32) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription d'«ORSER» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «ORSER» pour les catégories de produits A et D en Turquie. |
(33) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription d'«Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour la catégorie de produits D au Japon. Comme l'indique le considérant 13, l'article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1235/2008 dispose qu'une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle ne peut être reconnu pour un produit provenant d'un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers de l'annexe III de ce règlement et appartenant à une catégorie de produits pour laquelle ce pays tiers est reconnu. Le Japon est reconnu comme pays tiers conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et figurant à ladite annexe pour la catégorie de produits D. Toutefois, puisque la reconnaissance ne couvre pas tous les ingrédients qui peuvent être légalement importés et transformés au Japon, il convient que les organismes de contrôle délivrent une reconnaissance pour les produits transformés qui ne sont pas couverts par la reconnaissance du Japon pour la catégorie de produits D figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 pour éviter que des produits originaires du Japon auxquels on a ajouté des ingrédients qui peuvent être légalement importés au Japon, mais ne sont pas couverts par la reconnaissance figurant dans ladite annexe, ne puissent être importés dans l'Union. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd» pour la catégorie de produits D, à l'exception des vins, au Japon pour les produits qui ne sont pas couverts par la reconnaissance aux termes de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, tels qu'ils figurent à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(34) |
La Commission a reçu et examiné une demande de la «QC&I» visant à modifier son cahier des charges. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié d'étendre le champ de sa reconnaissance pour la catégorie de produits D au vin. |
(35) |
La Commission a reçu et examiné une demande d'inscription de «Quality Partner» sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L'examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu'il est justifié de reconnaître «Quality Partner» pour les catégories de produits C et D en Indonésie. |
(36) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(37) |
Afin de donner aux organismes de contrôle concernés par le retrait de la reconnaissance pour la catégorie de produits A, en ce qui concerne le Canada et le Japon, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour adapter leurs relations commerciales à la nouvelle situation, il convient que les modifications pertinentes de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 s'appliquent dans un délai de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
(38) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les points 6, 13, 14, 15, 16, 17 d), 20 et 25 de l'annexe II sont applicables six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
ANNEXE I
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la rubrique relative à l'Argentine, au point 5, l'adresse internet de l'organisme de contrôle «Letis SA» est remplacée par «www.letis.org». |
2) |
La rubrique relative à l'Australie est modifiée comme suit:
|
3) |
Dans la rubrique relative au Canada, le point 5 est modifié comme suit:
|
4) |
Dans la rubrique relative au Costa Rica, le point 5 est modifié comme suit:
|
5) |
Dans la rubrique relative à l'Inde, le point 5 est modifié comme suit:
|
6) |
Dans la rubrique relative au Japon, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
La rubrique relative à la Tunisie est modifiée comme suit:
|
8) |
Dans la rubrique relative aux États-Unis, le point 5 est modifié comme suit:
|
9) |
Dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 5 est modifié comme suit:
|
ANNEXE II
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
L'ensemble de la rubrique relative à «Afrisco Certified Organic, CC» est supprimé. |
2) |
Dans la rubrique relative à «Agreco R.F. Göderz GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
3) |
À la rubrique relative à «Australian Certified Organic», le point 3 est modifié comme suit:
|
4) |
Dans la rubrique relative à «Bio.inspecta AG», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
5) |
Après la rubrique relative à «Bolicert Ltd», la nouvelle rubrique suivante est insérée: «“Bureau Veritas Certification France SAS”
|
6) |
Dans la rubrique relative à «CCOF Certification Services», au point 3, sur la ligne concernant le Canada, la croix dans la colonne A est supprimée. |
7) |
Dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
8) |
Dans la rubrique relative à «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos SC», au point 3, sur la ligne relative à la Colombie, une croix est insérée dans la colonne D. |
9) |
Dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
10) |
L'ensemble de la rubrique relative à «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» est supprimé. |
11) |
Dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est modifié comme suit:
|
12) |
La rubrique relative à «IMO Control Latinoamérica Ltda.» est modifiée comme suit:
|
13) |
Dans la rubrique relative à «IMOswiss AG», au point 3, sur les lignes concernant le Canada et le Japon, la croix dans la colonne A est supprimée. |
14) |
Dans la rubrique relative à «International Certification Services, Inc.», au point 3, sur la ligne concernant le Canada, la croix dans la colonne A est supprimée. |
15) |
Dans la rubrique relative à «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», au point 3, sur la ligne concernant le Japon, la croix dans la colonne A est supprimée. |
16) |
Dans la rubrique relative à «Japan Organic and Natural Foods Association», au point 3, sur la ligne concernant le Japon, la croix dans la colonne A est supprimée. |
17) |
Dans la rubrique relative à «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», le point 3 est modifié comme suit:
|
18) |
Après la rubrique relative à «Letis SA», la nouvelle rubrique suivante est insérée: «“Mayacert”
|
19) |
Dans la rubrique relative à «Onecert, Inc.», le titre et le point 1 sont remplacés par le texte suivant: «“OneCert International PVT Ltd”
|
20) |
Dans la rubrique relative à «Organic crop improvement association», au point 3, sur les lignes concernant le Canada et le Japon, la croix dans la colonne A est supprimée. |
21) |
Dans la rubrique relative à «Organic Standard», le point 3 est modifié comme suit:
|
22) |
Dans la rubrique relative à «Organización Internacional Agropecuaria», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:
|
23) |
Après la rubrique relative à «Organska Kontrola», les nouvelles rubriques suivantes sont insérées: «“ORSER”
“Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd”
|
24) |
Dans la rubrique relative à «QC&I GmbH», le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
Dans la rubrique relative à «Quality Assurance International», au point 3, sur la ligne concernant le Canada, la croix dans la colonne A est supprimée. |
26) |
Après la rubrique relative à «Quality Assurance International», la nouvelle rubrique suivante est insérée: «“Quality Partner”
|
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/43 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2346 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) |
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays, et à soumettre ces importations à enregistrement. |
(2) |
La demande a été déposée le 4 novembre 2015 par BT Products AS, Lifter SRL et PR Industrial SRL, producteurs de transpalettes à main au sein de l'Union. |
B. PRODUIT
(3) |
Le produit concerné par un éventuel contournement est constitué par les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900019 et 8431200019). Aux fins du présent règlement, il y a lieu d'entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour le transport, et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelle qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs). |
(4) |
Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais présenté à l'importation avec un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis et ayant une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge, relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné, mais de codes TARIC différents (à savoir 8427900090 et 8431200090 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement), et originaire de la République populaire de Chine. |
C. MESURES EXISTANTES
(5) |
Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil (2) sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, telles que modifiées par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil (3) (ci-après les «mesures existantes»). |
D. MOTIFS
(6) |
La demande comporte suffisamment d'éléments de preuve montrant, à première vue, que les mesures antidumping appliquées aux importations de transpalettes à main originaires de la République populaire de Chine sont contournées par des pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l'institution du droit antidumping. |
(7) |
Ces éléments de preuve sont présentés ci-après. |
(8) |
La demande montre que, à première vue, une importante modification de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine vers l'Union est intervenue à la suite du relèvement du droit antidumping définitif sur le produit concerné par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit. |
(9) |
Cette modification semble résulter de l'importation dans l'Union du produit soumis à l'enquête. La demande contient des éléments de preuve suffisants dont il ressort, à première vue, que le produit soumis à l'enquête présente les mêmes utilisations et caractéristiques essentielles que le produit concerné. Selon ces éléments de preuve, le système d'indication de poids avec lequel le produit soumis à l'enquête est présenté à l'importation est un mécanisme peu coûteux qui ne donne pas de valeurs de poids précises, vu qu'il a une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge, et qui, dans la mesure où il n'est pas intégré dans le châssis, peut facilement être retiré et mis au rebut après l'importation. Par conséquent, le système d'indication de poids en question ne modifie pas les utilisations et caractéristiques essentielles du produit concerné et ne transforme pas non plus le produit concerné en «chariots peseurs», car les utilisations et caractéristiques essentielles de ces derniers sont différentes. Toutefois, l'enquête porte sur toutes les pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l'institution du droit antidumping. |
(10) |
En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan tant du prix que de la quantité. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
(11) |
Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie. |
E. PROCÉDURE
(12) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement. |
a) Questionnaires
(13) |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs/producteurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union. |
(14) |
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, premier alinéa, étant donné que le délai fixé à l'article 3, deuxième alinéa, s'applique à toutes les parties intéressées. |
(15) |
Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l'ouverture de l'enquête. |
b) Informations et auditions
(16) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures
(17) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement. |
(18) |
Étant donné que l'éventuel contournement intervient en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l'enquête établis en République populaire de Chine qui sont à même de démontrer qu'ils ne sont liés (4) à aucun producteur soumis aux mesures (5) et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, troisième alinéa, du présent règlement. |
F. ENREGISTREMENT
(19) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire. |
G. DÉLAIS
(20) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:
|
(21) |
Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(22) |
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(23) |
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles. |
(24) |
Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que des conclusions sont dès lors établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
(25) |
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission. |
I. CALENDRIER DE L'ENQUÊTE
(26) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
J. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(27) |
Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6). |
K. CONSEILLER-AUDITEUR
(28) |
Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. |
(29) |
Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments. |
(30) |
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations, dans l'Union, de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, avec un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis et ayant une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900030 et 8431200050), contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013.
Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations, dans l'Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.
Article 3
Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Les producteurs de la République populaire de Chine qui sollicitent une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.
Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leur droit de défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau CHAR 04/039 |
1040 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: TRADE-HPT-R637-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 268 du 13.10.2011, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil du 22 avril 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 112 du 24.4.2013, p. 1).
(4) Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l'application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employé de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(5) Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures en vigueur pour les importations originaires de la République populaire de Chine, une exemption peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner ces dernières.
(6) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(7) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/49 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2347 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
100,3 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
108,3 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,7 |
MA |
90,5 |
|
TR |
153,4 |
|
ZZ |
145,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
59,0 |
TR |
153,1 |
|
ZZ |
106,1 |
|
0805 10 20 |
MA |
67,8 |
TR |
47,6 |
|
ZA |
49,7 |
|
ZW |
32,0 |
|
ZZ |
49,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
70,6 |
ZZ |
70,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
110,9 |
TR |
91,6 |
|
ZZ |
101,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
92,8 |
ZZ |
92,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
151,7 |
CL |
86,8 |
|
US |
75,0 |
|
ZA |
188,2 |
|
ZZ |
125,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
63,2 |
TR |
134,4 |
|
ZZ |
98,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/51 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2348 DU CONSEIL
du 10 décembre 2015
modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas eu recours à l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (2) peuvent exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 000 EUR. |
(2) |
Par la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil (3), le Royaume de Belgique a été autorisé à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), jusqu'au 31 décembre 2015 et à titre dérogatoire, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR. Cette mesure permettrait d'exonérer ces assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. La Belgique n'a pas fait usage du seuil maximal autorisé, mais a appliqué, à partir du 1er avril 2014, un seuil de 15 000 EUR. |
(3) |
Par lettres enregistrées à la Commission le 15 juillet 2015 et le 20 août 2015, la Belgique a une nouvelle fois demandé l'autorisation d'appliquer un seuil d'exonération de 25 000 EUR. |
(4) |
Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a, par lettre datée du 3 septembre 2015, informé les autres États membres de la demande introduite par la Belgique. Par lettre datée du 4 septembre 2015, la Commission a notifié à la Belgique qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour étudier la demande. |
(5) |
Les informations communiquées par la Belgique indiquent que 18 942 assujettis ont bénéficié de l'application du seuil majoré de 15 000 EUR et que, selon les estimations, cela a donné lieu en 2014 à une réduction d'environ 0,0188 % de ses recettes budgétaires provenant de la TVA. |
(6) |
Étant donné que le seuil appliqué s'est traduit par moins d'obligations en matière de TVA pour ces entreprises les plus petites, qui n'ont pas choisi le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser la Belgique à appliquer un seuil de 25 000 EUR, puisque cela réduirait encore les obligations des petites entreprises en matière de TVA. Cela serait conforme aux objectifs de la communication de la Commission datée du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe». |
(7) |
D'après la Belgique, la mesure dérogatoire n'aura qu'une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale. |
(8) |
La mesure dérogatoire n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que la Belgique procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil ( (4)). |
(9) |
Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2013/53/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2013/53/UE, la date «31 décembre 2015» est remplacée par la date «31 décembre 2018».
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. BAUSCH
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67).
(3) Décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 13).
(4) Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
16.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/53 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2349 DU CONSEIL
du 10 décembre 2015
autorisant la Hongrie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettres enregistrées auprès de la Commission le 23 décembre 2014 et le 8 mai 2015, la Hongrie a demandé l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). |
(2) |
Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 2 juillet 2015, de la demande introduite par la Hongrie. Par lettre datée du 7 juillet 2015, la Commission a informé la Hongrie qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la demande. |
(3) |
L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est, en règle générale, due à l'administration fiscale par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services. Le but de la dérogation demandée par la Hongrie est de rendre le destinataire redevable de la TVA due sur les prestations de mise à disposition de personnel. |
(4) |
Selon les informations reçues de la Hongrie, un certain nombre d'opérateurs du secteur des entreprises de travail temporaire se livrent à des activités frauduleuses en fournissant des services sans verser la TVA à l'administration fiscale. Étant donné que ce type d'activité ne nécessite pas de connaissances spécialisées ni d'investissement important, la TVA perçue par ces entreprises est souvent largement supérieure à la TVA déductible qu'ils ont versée à leurs fournisseurs. Un certain nombre de ces entreprises, qui n'ont souvent guère ou pas d'actifs, disparaissent après peu de temps, parfois quelques mois seulement, ce qui rend le montant total de la TVA qui n'a pas été versée difficile, voire impossible, à récupérer. |
(5) |
En pareil cas, la dérogation permettant de désigner le destinataire des services comme la personne redevable de la TVA aurait pour effet de supprimer la possibilité de pratiquer cette forme de fraude. Dans un certain nombre de situations de mise à disposition de personnel, énumérées à l'article 199, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, il est déjà possible de désigner le destinataire comme le redevable de la TVA. La mesure dérogatoire est par conséquent applicable aux situations de mise à disposition de personnel qui ne sont pas déjà visées par la directive 2006/112/CE. |
(6) |
La mesure dérogatoire n'aura pas d'incidences négatives sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, la Hongrie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA l'assujetti qui bénéficie de services de mise à disposition de personnel dans le cadre d'activités qui ne sont pas visées à l'article 199, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE.
Article 2
La présente décision expire le 31 décembre 2017.
Article 3
La Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. BAUSCH
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.