ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 324

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
10 décembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/2293 de la Commission du 4 décembre 2015 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon du Portugal

1

 

*

Règlement (UE) 2015/2294 de la Commission du 9 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil afin d'établir un nouveau groupe fonctionnel d'additifs pour l'alimentation animale ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2295 de la Commission du 9 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les listes des établissements du secteur alimentaire agréés ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2296 de la Commission du 9 décembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1366/2014 portant publication, pour 2015, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 ( 1 )

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2297 de la Commission du 9 décembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/2298 du Comité politique et de sécurité du 26 novembre 2015 portant nomination du commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2015/955 (EUTM Mali/3/2015)

13

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2299 de la Commission du 17 novembre 2015 modifiant la décision 2009/965/CE en ce qui concerne une liste actualisée des paramètres à utiliser pour la classification des règles nationales [notifiée sous le numéro C(2015) 7869]  ( 1 )

15

 

*

Décision (UE) 2015/2300 de la Commission du 8 décembre 2015 concernant le paiement en euros par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant de la législation agricole sectorielle [notifiée sous le numéro C(2015) 8576]

35

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2301 de la Commission du 8 décembre 2015 modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique et aux États-Unis d'Amérique, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2015) 8556]  ( 1 )

38

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2293 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2015

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone OPANO 3 M par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

66/TQ104

État membre

Portugal

Stock

COD/N3M.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

OPANO 3 M

Date de fermeture

21.11.2015


10.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/3


RÈGLEMENT (UE) 2015/2294 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil afin d'établir un nouveau groupe fonctionnel d'additifs pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit le classement des additifs pour l'alimentation animale dans des catégories puis leur répartition dans des groupes fonctionnels au sein de ces catégories, selon leurs fonctions et leurs propriétés.

(2)

À la suite de l'évolution technologique et scientifique, certains additifs pour l'alimentation animale peuvent améliorer les conditions d'hygiène des aliments pour animaux, notamment en réduisant une contamination microbiologique spécifique, ce qui atténue les éventuels effets néfastes des micro-organismes sur la santé animale.

(3)

Non seulement les opérateurs doivent se conformer aux bonnes pratiques et aux règles d'hygiène d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire animale, mais ils peuvent aussi avoir besoin, dans des cas spécifiques, d'utiliser des améliorateurs des conditions d'hygiène pour améliorer la qualité des aliments pour animaux et offrir des garanties supplémentaires de protection de la santé animale et de la santé publique. De tels additifs pour l'alimentation animale ne pouvant être classés dans aucun des groupes fonctionnels prévus dans le règlement (CE) no 1831/2003, il est nécessaire d'ajouter un nouveau groupe fonctionnel dans la catégorie des additifs technologiques.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1831/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point n) suivant est ajouté au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003:

«n)   améliorateurs des conditions d'hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.


10.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2295 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les listes des établissements du secteur alimentaire agréés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 31, paragraphe 2, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, à la santé animale et au bien-être des animaux. Il prévoit que les États membres tiennent à jour des listes des établissements agréés qui sont mises à la disposition des autres États membres et du public.

(2)

Conformément aux exigences définies par le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (2), la Commission met en place un site web pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son site national contenant une liste actualisée des établissements agréés, mis à la disposition des autres États membres et du public. L'analyse de ces listes, par exemple aux fins d'une analyse d'impact, et pour établir des liens avec d'autres outils informatiques de la Commission, s'est révélée très longue et complexe.

(3)

Afin de simplifier la possibilité d'analyser l'inscription sur les listes des établissements des États membres et d'y inclure sans retard un établissement agréé de l'Union, il paraît opportun d'autoriser l'utilisation du système TRACES.

(4)

Les exigences prévues par le présent règlement impliquent une adaptation des pratiques actuelles tant des exploitants du secteur alimentaire que des autorités compétentes. Il y a donc lieu de prévoir une application différée du présent règlement.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 2074/2005 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).


ANNEXE

«ANNEXE V

Liste des établissements du secteur alimentaire agréés

CHAPITRE I

ACCÈS AUX LISTES DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE AGRÉÉS

Afin d'aider les États membres à mettre à la disposition des autres États membres et du public une liste actualisée des établissements du secteur alimentaire agréés, la Commission met en place un site web pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son site national, ou communique des informations si ces listes sont publiées au moyen du système TRACES.

CHAPITRE II

STRUCTURE DES SITES WEB NATIONAUX

A.   Index

1.

Chaque État membre fournit à la Commission un lien vers un site national unique où figure l'index des listes des établissements du secteur alimentaire agréés pour les produits d'origine animale au sens de l'annexe I, point 8.1, du règlement (CE) no 853/2004.

2.

L'index mentionné au point 1 consiste en une page, présentée en une ou plusieurs langues officielles de l'Union.

B.   Schéma opérationnel

1.

Le site web contenant l'index est développé par l'autorité compétente ou, le cas échéant, par l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004.

2.

L'index comporte des liens:

a)

vers d'autres pages du même site;

b)

vers des sites gérés par d'autres autorités, unités ou organes compétents, lorsque certaines listes d'établissements du secteur alimentaire agréés ne sont pas tenues par l'autorité compétente mentionnée au point 1.

C.   Inscription sur les listes au moyen du système TRACES

Par dérogation aux parties A et B, les États membres peuvent fournir les listes au moyen du système TRACES.

CHAPITRE III

PRÉSENTATION ET CODES POUR LES LISTES DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

La présentation, y compris les informations pertinentes et les codes utilisés, doit permettre de garantir une grande disponibilité des informations concernant les établissements du secteur alimentaire agréés et d'améliorer la lisibilité des listes.

CHAPITRE IV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les tâches et activités mentionnées aux chapitres II et III sont réalisées conformément aux spécifications techniques publiées par la Commission.»


10.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2296 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1366/2014 portant publication, pour 2015, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (2), et notamment son article 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 a été publiée par le règlement d'exécution (UE) no 1366/2014 de la Commission (3). La date finale d'application de ce règlement d'exécution a été fixée au 31 décembre 2015.

(2)

Aux fins de l'application des procédures douanières électroniques à l'exportation, il est nécessaire de saisir dans le TARIC les codes produits et la désignation de la nomenclature pour les restitutions à l'exportation (NRE) suffisamment à l'avance avant l'application des restitutions à l'exportation. Il est nécessaire de prolonger la validité de la publication d'une version consolidée de la NRE au cas où des restitutions à l'exportation seraient introduites en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après cette date.

(3)

La NRE est également utilisée pour l'application au niveau national des mesures spéciales de soutien en faveur des régions ultrapériphériques (POSEI). Pour favoriser une application plus uniforme de ces mesures, il convient de prolonger la publication de la NRE.

(4)

Les modifications introduites dans la nomenclature combinée (NC) pour 2016 ne requièrent pas d'adaptation technique de la NRE pour 2016.

(5)

Il convient donc de prolonger la période d'application du règlement d'exécution (UE) no 1366/2014 d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2016,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1366/2014, la date du «31 décembre 2015» est remplacée par celle du «31 décembre 2016».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1366/2014 de la Commission du 19 décembre 2014 portant publication, pour 2015, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 (JO L 368 du 23.12.2014, p. 1).


10.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2297 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

84,6

TR

83,5

ZZ

84,1

0707 00 05

MA

94,1

TR

152,3

ZZ

123,2

0709 93 10

MA

65,2

TR

151,9

ZZ

108,6

0805 10 20

MA

68,7

TR

57,2

ZA

58,4

ZW

32,0

ZZ

54,1

0805 20 10

MA

72,2

ZZ

72,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

85,1

ZA

96,8

ZZ

91,0

0805 50 10

TR

88,5

ZZ

88,5

0808 10 80

AU

155,4

CL

81,7

NZ

213,1

US

82,6

ZA

143,1

ZZ

135,2

0808 30 90

CN

58,1

TR

132,0

ZZ

95,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

10.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/13


DÉCISION (PESC) 2015/2298 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 26 novembre 2015

portant nomination du commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision (PESC) 2015/955 (EUTM Mali/3/2015)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision 2013/34/PESC du Conseil du 17 janvier 2013 relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2013/34/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l'article 38 du traité sur l'Union européenne, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUTM Mali, y compris les décisions de nommer les commandants ultérieurs de la mission de l'Union.

(2)

Le 16 juin 2015, le COPS a adopté la décision (PESC) 2015/955 (2) portant nomination du général de brigade Franz Xaver PFRENGLE en tant que commandant de la mission de l'Union européenne pour l'EUTM Mali.

(3)

Le 30 septembre 2015, l'Allemagne a recommandé de nommer le général de brigade Werner ALBL nouveau commandant de l'EUTM Mali aux fins de succéder au général de brigade Franz Xaver PFRENGLE.

(4)

Le comité militaire de l'Union européenne a soutenu cette recommandation.

(5)

Il convient dès lors d'abroger la décision (PESC) 2015/955.

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Werner ALBL est nommé commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) à compter du 18 décembre 2015.

Article 2

La décision (PESC) 2015/955 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 18 décembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)   JO L 14 du 18.1.2013, p. 19.

(2)  Décision (PESC) 2015/955 du Comité politique et de sécurité du 16 juin 2015 portant nomination du commandant de la mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et abrogeant la décision EUTM MALI/3/2014 (EUTM MALI/2/2015) (JO L 156 du 20.6.2015, p. 20).


10.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2299 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

modifiant la décision 2009/965/CE en ce qui concerne une liste actualisée des paramètres à utiliser pour la classification des règles nationales

[notifiée sous le numéro C(2015) 7869]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 novembre 2009, la Commission a adopté la décision 2009/965/CE (2) dans laquelle figure une liste des paramètres à utiliser pour la classification des règles nationales dans le document de référence visé à l'article 27 de la directive 2008/57/CE.

(2)

Conformément à une recommandation de l'Agence ferroviaire européenne (ci-après «l'Agence»), il est nécessaire de réviser la liste des paramètres pour assurer la cohérence avec les versions révisées des spécifications techniques d'interopérabilité («STI») matériel roulant, wagons pour le fret, locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers, bruit, infrastructure, énergie, contrôle-commande et signalisation, exploitation et gestion du trafic, applications télématiques au service du fret et des passagers, sécurité dans les tunnels ferroviaires et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

(3)

Afin de permettre, pour chaque paramètre, la comparaison et la mise en correspondance entre les exigences figurant dans les STI révisées et celles qui sont contenues dans les règles nationales, la liste de paramètres à contrôler pour la mise en service de véhicules non conformes aux STI doit, d'une part, préserver la compatibilité avec les accords existants fondés sur des règles nationales et se fonder sur ces accords et, d'autre part, tenir compte des STI révisées. Il est dès lors nécessaire d'actualiser la liste des paramètres. Des explications complémentaires seraient nécessaires pour garantir une interprétation et une application harmonisées de la liste. Il y a lieu d'adopter la liste détaillée des paramètres élaborée sur la base de la recommandation de l'Agence (ERA-REC-118-2014/REC) du 11 novembre 2014 comme base pour le document de référence visé à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 2009/965/CE en conséquence.

(5)

Par souci de clarté, le document de référence visé à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE et mentionné dans la décision 2011/155/UE de la Commission (3) devrait être mis à jour en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2009/965/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres et l'Agence ferroviaire européenne sont destinataires de la présente décision.

Elle s'applique à partir du 1er janvier 2016.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)   JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  Décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  Décision 2011/155/UE de la Commission du 9 mars 2011 relative à la publication et à la gestion du document de référence visé à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 63 du 10.3.2011, p. 22).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des paramètres à utiliser pour la classification des règles nationales dans le document de référence visé à l'article 27 de la directive 2008/57/CE

Référence

Paramètre

Explications

1

Documentation

 

1.1

Documentation générale

Documentation générale, description technique du véhicule, informations sur sa conception et sur l'usage prévu selon le type de trafic (transport ferroviaire à longue distance, trains de banlieue, services de navette, etc.) et sur la vitesse prévue et la vitesse maximale de conception, y compris les plans généraux, les diagrammes et les données nécessaires pour les registres, telles que la longueur du véhicule, la disposition des essieux, l'écartement des essieux, la masse par essieu, etc.)

1.2

Instructions et exigences relatives à la maintenance

 

1.2.1

Instructions relatives à la maintenance

Manuels et livrets de maintenance, y compris les exigences nécessaires au maintien du niveau de sécurité de conception du véhicule. Toutes qualifications professionnelles appropriées, à savoir les compétences requises pour assurer la maintenance des équipements.

1.2.2

Dossier de justification de conception de la maintenance

Le dossier de justification de conception de la maintenance définit les opérations de maintenance et explique en quoi elles permettent de maintenir les caractéristiques du matériel roulant dans des limites d'utilisation admissibles au cours de sa durée de vie.

1.3

Instructions et documentation relatives à l'exploitation

 

1.3.1

Instructions pour l'exploitation du véhicule en fonctionnement normal et en fonctionnement dégradé

 

1.4

Exigence nationale applicable aux essais

Ce paramètre doit porter sur les règles (éventuelles) en matière d'essais.

2

Structure et pièces mécaniques

 

2.1

Structure du véhicule

 

2.1.1

Robustesse et intégrité

Exigences relatives à la robustesse mécanique de la caisse, du châssis, des systèmes de suspension, des chasse-obstacles et des chasse-neige. La robustesse mécanique d'éléments distincts de cette liste, tels que les bogies/organes de roulement, les boîtes d'essieu, les suspensions, les arbres d'essieux, les roues, les roulements de boîte d'essieu et les pantographes, sera définie séparément.

2.1.2

Capacité de charge

 

2.1.2.1

Conditions de charge et pesage

Les conditions de charge et la masse pesée sont des sujets essentiellement liés à l'exploitation (compte tenu de la catégorie de ligne). Le paramètre porte sur la compréhension du pesage, pour garantir que les calculs de masse et de charge sont compris de la même façon. La capacité de charge a trait à l'exploitation, cependant les conditions de charge maximale doivent être cohérentes avec la conception du véhicule (résistance de la structure).

2.1.2.2

Charge à l'essieu et charge à la roue

La charge à l'essieu et la charge à la roue sont des sujets essentiellement liés à l'exploitation (compte tenu de la catégorie de ligne). Le paramètre porte sur la compréhension du pesage, pour garantir que les calculs de masse et de charge sont compris de la même façon (par exemple, charge à l'essieu minimale et maximale).

Se référer au paramètre 3.3 pour la résistance structurelle des essieux et des roues.

2.1.3

Techniques d'assemblage

Exigences relatives aux assemblages et aux techniques d'assemblage (soudage, collage, vissage, boulonnage...).

2.1.4

Levage et relevage

Exigences particulières applicables à la conception du véhicule pour le levage, le relevage et le réenraillement, à la capacité de la caisse du véhicule à résister à des déformations permanentes, ainsi qu'à la géométrie et à l'emplacement des points de levage.

Les instructions de levage et de réenraillement ne sont pas incluses; voir le chapitre 1 sur ce point.

2.1.5

Fixation de dispositifs à la structure de la caisse du wagon

Par exemple, pour les parties soudées et les dispositifs fixes dans les espaces voyageurs.

2.1.6

Liaisons utilisées entre les différentes parties du véhicule

Par exemple: système de liaison/suspension/amortisseurs entre, par exemple, la caisse du véhicule et le bogie ou entre la boîte d'essieu et le châssis de bogie.

2.2

Attelages/dispositifs d'attelage

 

2.2.1

Attelage automatique

Exigences et types de systèmes d'attelage automatique acceptés. Ce paramètre prend en compte les aspects électriques, mécaniques et pneumatiques.

2.2.2

Caractéristiques de l'attelage de secours

Exigences pour les adaptateurs d'attelage qui rendent compatibles des systèmes d'attelage différents; en mode normal et en mode dégradé (par exemple, attelage de secours).

2.2.3

Tendeur d'attelage conventionnel et autres systèmes d'attelage non automatique

Exigences relatives aux systèmes conventionnels de tendeur d'attelage, ainsi qu'à d'autres systèmes d'attelage non automatique (par exemple, les dispositifs d'attelage interne semi-permanent), leurs composants et leur interaction.

Inclus: organe de traction, crochet de traction et suspension de l'organe de traction.

Exclus: tampons et systèmes de tamponnement (voir le paramètre 2.2.4 “Tampons”), ainsi que liaisons pneumatiques, de freinage, d'énergie et de commande.

2.2.4

Tampons

Exigences applicables aux tampons et systèmes de tamponnement pour les attelages des véhicules, y compris le marquage des tampons.

2.2.5

Passerelles

Exigences applicables aux passerelles qui permettent aux personnes (personnel et voyageurs) de circuler entre des véhicules attelés.

2.3

Sécurité passive

Exigences en matière de sécurité passive du véhicule en cas de collision avec un obstacle (par exemple, résistance aux chocs, etc.)

Y compris, par exemple, les chasse-obstacles, la limitation de la décélération, la zone de survie et l'intégrité structurale des zones occupées, réduisant les risques de déraillement et de chevauchement, limitant les conséquences d'une collision avec un obstacle sur la voie, les aménagements intérieurs pour la sécurité passive. Se rapporte à des scénarios de collision, la zone de survie, l'intégrité structurale des zones occupées, réduisant les risques de déraillement et de chevauchement et les conséquences d'une collision avec un obstacle sur la voie.

Exigences applicables aux chasse-pierres pour la protection des roues contre des objets étrangers et des obstacles sur les rails. Se rapporte à: la hauteur de l'extrémité inférieure du chasse-pierres par rapport à la surface supérieure du rail, l'effort longitudinal minimal sans déformation permanente. Ne concerne pas les chasse-neige.

3

Interactions avec la voie et gabarit

 

3.1

Gabarit du véhicule

Se rapporte à toutes les exigences liées au gabarit/profil du véhicule. Déclarer le(s) gabarit(s) cinématique(s) de véhicule accepté(s), y compris le gabarit du pantographe.

3.2

Dynamique du véhicule

 

3.2.1

Sécurité de marche et comportement dynamique

Exigences en matière de comportement dynamique et de sécurité de marche du véhicule.

Sont incluses: la tolérance du véhicule à la distorsion de la voie, la circulation sur des voies en courbe ou ayant subi un gauchissement, la sécurité de marche sur les aiguillages et les traversées, etc.

3.2.2

Conicité équivalente

Exigences relatives aux valeurs de conicité équivalente à respecter.

3.2.3

Profil de roue et limites

Exigences applicables aux profils de roues en ce qui concerne le(s) système(s) de voies concerné(s); Déclarer les profils de roue acceptés (par exemple, S1002 est largement accepté).

3.2.4

Paramètres de compatibilité relatifs aux efforts sur la voie

Par exemple: effort dynamique de roue, efforts exercés sur la voie par un essieu monté (effort quasi statique de la roue, effort latéral dynamique total maximal, effort quasi statique de guidage), y compris l'accélération verticale.

3.2.5

Rayon de courbure horizontal minimal, rayon de courbure concave minimal vertical, rayon de courbure convexe minimal

L'aptitude mécanique d'un véhicule à passer par une courbe horizontale d'un rayon donné.

La valeur du rayon de courbure minimal vertical convexe (bosse) et concave (bol) de la voie que le véhicule doit négocier doit être déclarée; conditions (par exemple, véhicule attelé/dételé).

3.3

Bogies/Organes de roulement

 

3.3.1

Bogies

Exigences en matière de conception et de robustesse des châssis de bogie, et conception d'ensemble du bogie.

3.3.2

Essieu monté (complet)

Exigences en matière d'assemblage des composants (arbre de l'essieu, roues, paliers de l'essieu, boîtes d'essieux, composants de traction…), de tolérances, d'impédance entre les roues.

Sont exclues: les exigences applicables à la robustesse et au calcul de la robustesse de l'arbre de l'essieu, aux roues, aux paliers de l'essieu, aux composants de traction et à l'aptitude aux essais non destructifs.

3.3.3

Roues

Exigences applicables aux roues (par exemple, robustesse, calcul de la robustesse, matériaux, méthodes de fabrication, état de tension mécanique interne, rugosité de la surface, protection/peinture de la surface, marquage, aptitude aux essais non destructifs).

Pour les roues bandagées: exigences applicables au bandage de la roue, à l'assemblage et à la fixation au corps de roue, marquage.

Pour le profil de roue et les limites, voir 3.2.3

3.3.4

Systèmes influençant l'interaction roue/rail

Exigences applicables à tous les systèmes montés sur des véhicules qui influent sur l'interaction roue/rail, telles que la lubrification des boudins de roue, le mouvement pendulaire, l'usure due à l'interaction rail/roue et les exigences dues à la traction et au freinage, à l'exception du système de sablage. La compatibilité avec les équipements “sol” du système de contrôle commande et signalisation est couverte, pour la compatibilité électromagnétique, par le paramètre 8.4.2 et, pour les autres exigences de compatibilité, par le paramètre 12.2.4.

3.3.5

Système de sablage

 

3.3.6

roulements de l'essieu monté

Exigences applicables aux roulements de l'essieu monté (par exemple, robustesse, calcul de robustesse, résistance des matériaux, méthode de fabrication).

3.3.7

Arbre de l'essieu

Exigences applicables à l'arbre de l'essieu (par exemple, robustesse, calcul de robustesse, matériau, rugosité de la surface, protection/peinture de la surface, marquage, aptitude aux essais non destructifs).

3.3.8

Contrôle de l'état des boîtes d'essieux

Ce paramètre se rapporte à la boîte d'essieu et au dispositif de détection de boîte chaude (DBC) (DBC embarqué et interfaces avec des détecteurs au sol).

3.4

Limite de l'accélération longitudinale positive et négative maximale

Limite de l'accélération due aux efforts longitudinaux maximaux admissibles exercés sur la voie.

4

Freinage

 

4.1

Exigences fonctionnelles applicables au freinage du train

Se rapporte à la disponibilité des fonctionnalités de freinage de base (généralement, le freinage de service, le freinage d'urgence, le frein de stationnement) et aux caractéristiques du système de freinage principal (généralement: automaticité, continuité, inépuisabilité).

4.2

Exigences de sécurité applicables au freinage du train

 

4.2.1

Fiabilité du fonctionnement du système de freinage principal

Exigence relative à l'aptitude du système de freinage à fournir, de manière sûre, l'effort de freinage attendu après l'activation d'une commande de freinage d'urgence.

4.2.2

Fiabilité de l'enclenchement de la traction/du freinage

Il est exigé que l'effort de traction soit inhibé de manière sûre après l'activation d'une commande de freinage d'urgence.

4.2.3

Fiabilité de la distance d'arrêt

Exigence relative à la conformité à la distance d'arrêt calculée après l'activation d'une commande de freinage d'urgence.

4.2.4

Fiabilité du frein de stationnement

Exigence relative à l'aptitude du système de freinage de stationnement à maintenir le véhicule à l'arrêt, de manière sûre, dans des conditions calculées après l'activation d'une commande du frein de stationnement.

4.3

Système de freinage – architecture reconnue et normes associées

Référence à des solutions existantes, par exemple système de freinage UIC (“Union internationale des chemins de fer”).

4.4

Commande de freinage

 

4.4.1

commande du freinage d'urgence

Exigences relatives à la commande de freinage d'urgence, par exemple: disponibilité de dispositifs indépendants de commande de freinage d'urgence, spécification concernant l'aspect des dispositifs de commande de freinage d'urgence, capacité d'auto-maintien des dispositifs de commande de freinage d'urgence, capacité d'activation d'un freinage d'urgence par le système embarqué de contrôle-commande et de signalisation, spécification du système après l'activation du freinage d'urgence.

4.4.2

Commande de freinage de service

Exigences relatives à la commande de freinage de service, par exemple: spécifications pour le réglage de l'effort de freinage par la commande de freinage de service, obligation de ne disposer que d'une seule commande de freinage de service et possibilité d'isoler la fonction de freinage de service de l'autre ou des autres commandes de freinage de service, arrêt automatique de tous les efforts de traction par la commande de freinage de service.

4.4.3

Commande de frein direct

Exigences relatives à la commande de frein direct.

4.4.4

Commande de freinage dynamique

Exigences relatives à la commande de freinage dynamique, par exemple: possibilité d'une utilisation indépendante et/ou combinée du frein dynamique à partir de/avec d'autres systèmes de freinage, possibilité d'inhiber l'activation du système de freinage par récupération.

4.4.5

Commande de freinage de stationnement

Exigences relatives à la commande de freinage de stationnement, par exemple: conditions dans lesquelles la commande de freinage de stationnement doit pouvoir serrer/desserrer le frein de stationnement.

4.5

Performances de freinage

 

4.5.1

Performances de freinage d'urgence

Exigences relatives aux performances de freinage d'urgence, par exemple: temps de réponse, décélération, distance de freinage, modes à prendre en compte (normal/dégradé).

Exclus: sollicitation de l'adhérence roue/rail (voir point 4.6.1).

4.5.2

Performances du freinage de service

Exigences relatives aux performances du freinage de service, par exemple: niveau et limite des performances maximales de freinage de service.

4.5.3

Calculs relatifs à la capacité thermique

Exigences concernant les calculs relatifs à la capacité thermique, à la fois sur les roues et les systèmes de freinage, par exemple: scénarios et conditions de charge à appliquer, séquence d'actionnement du frein à prendre en considération, déclivité maximale de la voie, longueur associée et vitesse d'exploitation.

4.5.4

Performances du frein de stationnement

Exigences relatives aux performances du frein de stationnement, par exemple: condition de charge, déclivité admissible de la voie.

4.5.5

Calcul des performances de freinage

Exigences relatives au calcul des performances de freinage, par exemple: diamètres de roues, conditions de charge, coefficients de frottement, modes de commande applicables.

4.6

Gestion de l'adhérence au freinage

 

4.6.1

Limite de sollicitation de l'adhérence roue-rail

Exigences concernant la limite de sollicitation de l'adhérence roue-rail, par exemple: coefficients cibles de frottement par construction pour limiter l'utilisation de l'adhérence roue-rail par le dispositif antienrayage, configurations du véhicule à prendre en compte, diamètre des roues et conditions de charge à prendre en compte.

4.6.2

Dispositif antienrayage

Exigences concernant le dispositif antienrayage, par exemple: pour quels véhicules/configurations de véhicules un tel dispositif est obligatoire, exigences relatives aux performances du système antienrayage, exigences de sécurité.

4.7

Production d'effort de freinage

 

4.7.1

Composant du frein à friction

 

4.7.1.1

Semelles de freins

 

4.7.1.2

Disques de frein

 

4.7.1.3

Plaquettes de frein

 

4.7.2

Frein dynamique associé à la traction

Acceptation et exigences en matière de freinage d'urgence en cas d'utilisation du frein dynamique qui est lié au système de traction, par exemple: exigences concernant la disponibilité, les contraintes, etc.

4.7.3

Frein à patins magnétique

Exigences relatives aux freins à patins magnétiques, par exemple: cas d'exploitation autorisés, caractéristiques géométriques des éléments magnétiques, mode de montage (suspension haute/basse).

4.7.4

Frein à courant de Foucault

Exigences relatives aux freins à courant de Foucault, par exemple: cas où leur utilisation est autorisée, limites d'utilisation.

4.7.5

Frein de stationnement

Exigences relatives à la production d'effort de freinage des freins de stationnement, fourniture d'énergie nécessaire à son utilisation (serrage/desserrage).

4.8

Indicateurs de l'état et de défaillance du frein

Exigences relatives à l'indication de l'état du frein à l'intention du conducteur et/ou du personnel, par exemple: disponibilité de l'énergie de freinage, état des freins des différents systèmes de freinage.

4.9

Exigences applicables au freinage en cas de secours

Exigences concernant la capacité des systèmes de freinage en cas de secours d'un train ou véhicule, par exemple: possibilité de desserrer et d'isoler tous les freins, possibilités de contrôler le système de freinage du train/véhicule dépanné par rapport à celui d'autres véhicules, compatibilité avec d'autres types de frein en mode dégradé. Aux fins de secours d'un train/véhicule, il est généralement nécessaire de pouvoir desserrer et isoler tous les freins.

5

Dispositifs associés aux voyageurs

 

5.1

Accès

 

5.1.1

Portes extérieures

Comprend les exigences applicables aux systèmes de verrouillage des portes, des marchepieds et aux distances par rapport au quai pour l'accès au véhicule par les portes voyageurs extérieures.

5.1.2

Dispositifs d'aide à l'embarquement

Fait référence aux spécifications techniques de l'équipement qui peut être à bord afin de faciliter l'accès des voyageurs au véhicule ou leur débarquement.

5.2

Intérieur

 

5.2.1

Portes intérieures

Exigences relatives à la conception des portes intérieures.

5.2.2

Portes d'intercirculation

Portes reliant deux véhicules qui peuvent être en queue de train.

5.2.3

Couloirs

Espace dégagé (largeur et hauteur) à l'intérieur du véhicule pour que les voyageurs puissent accéder librement à toutes les installations (eu égard également aux personnes à mobilité réduite).

5.2.4

Différences de hauteur des planchers

Exigences relatives aux différences de hauteur des planchers à l'intérieur des véhicules de voyageurs.

Sont exclues: la hauteur de la marche et la distance par rapport au quai pour accéder aux véhicules par les portes extérieures (voir point 5.1.1).

5.2.5

Éclairage intérieur

Exigences en matière d'éclairage pour les voyageurs (hors éclairage d'équipement technique, feux de signalisation ou éclairage d'urgence qui sont couverts par le paramètre 10.2.4).

5.3

Mains courantes

Exigences concernant les mains courantes à l'usage des passagers, à l'intérieur/à l'extérieur du véhicule (spécifications de conception, lieu d'utilisation).

5.4

Fenêtres

Exigences applicables aux fenêtres (fenêtres vers l'extérieur), par exemple caractéristiques techniques.

Sont exclus:

pare-brise dans la cabine, voir paramètre 9.1.3,

fenêtres à l'intérieur du véhicule,

protection contre l'incendie, évacuation et sortie d'urgence (voir paramètre 10.2.1).

5.5

Toilettes

Exigences concernant la conception et l'équipement des toilettes (également en ce qui concerne leur utilisation par les personnes à mobilité réduite). Par exemple, espace intérieur, accès, d'appel d'urgence, exigences sur le plan de l'hygiène. Y compris les besoins en matière de toilettes pour le personnel et leur conception.

Sont exclues: les émissions provenant des toilettes (voir paramètre 6.2.1.1).

5.6

Installations de chauffage, ventilation et climatisation

Par exemple, qualité de l'air à l'intérieur des voitures, exigences en cas d'incendie (désactivation)

5.7

Information des voyageurs

 

5.7.1

Système d'annonces publiques

Le paramètre est considéré comme une exigence applicable à une communication unidirectionnelle. Pour la communication des voyageurs au personnel, voir le paramètre 10.2.3 “Dispositif d'alerte pour les voyageurs”.

5.7.2

Signalétique et information

Exigences en matière de signaux, pictogrammes et textes affichés. Y compris les consignes de sécurité données aux voyageurs et le marquage de sécurité à l'intention des voyageurs.

6

Conditions environnementales et effets aérodynamiques

 

6.1

Incidence de l'environnement sur le véhicule

 

6.1.1

Conditions environnementales ayant une incidence sur le véhicule

 

6.1.1.1

Altitude

Fait référence à l'amplitude altimétrique à prendre en considération pour les véhicules.

6.1.1.2

Température

Fait référence à l'amplitude thermique à prendre en considération pour les véhicules.

6.1.1.3

Humidité

 

6.1.1.4

Pluie

 

6.1.1.5

Neige, glace et grêle

Exigences pour éviter une détérioration des véhicules par temps de neige, de glace et de grêle. Quelles sont les conditions de “neige, glace et grêle” qui doivent être prises en considération? Les conditions de neige poudreuse, de grosses chutes de neige légère de faible teneur équivalente en eau, de variations de température et d'humidité au cours d'un même trajet provoquant l'apparition de glace doivent être prises en compte. Définir s'il est nécessaire de disposer de moyens pour déneiger devant le train. Examiner les conséquences possibles de la neige/glace sur la stabilité du train, ses performances de freinage et l'alimentation en énergie de freinage, les besoins relatifs aux équipements du pare-brise, pour que le conducteur ait un environnement de travail acceptable.

6.1.1.6

Rayonnement solaire

 

6.1.1.7

Résistance à la pollution

Les effets de la pollution doivent être pris en considération, par exemple la pollution par des substances chimiques actives, des fluides contaminants, substances biologiquement actives, poussière, cailloux, ballast et autres objets, herbes et feuilles, pollen, insectes volants, fibres, sable et brouillard salin.

6.1.2

Effets aérodynamiques sur le véhicule

 

6.1.2.1

Effet des vents latéraux

Incidence des vents latéraux sur les équipements et les fonctions du véhicule. Caractéristiques du vent (par exemple, vitesse du vent) à prendre en compte dans la conception du matériel roulant pour garantir la sécurité, la fonctionnalité et l'intégrité.

6.1.2.2

Variation de pression maximale en tunnel

Incidence des variations rapides de pression lorsque le train entre ou sort d'un tunnel, ou circule dans un tunnel

6.2

Incidence du véhicule sur l'environnement

 

6.2.1

Émissions externes

 

6.2.1.1

Émissions provenant des toilettes

Émissions des vidanges des toilettes dans l'environnement extérieur

6.2.1.2

Émissions de gaz d'échappement

Émissions de gaz d'échappement dans l'environnement extérieur (voir également le paramètre 8.6).

6.2.1.3

Émission de substances chimiques et de particules

Autres émissions/pollution par le véhicule, tels que fuites d'huile et de graisse, de lubrifiants de boudins, de carburant, etc.

6.2.2

Valeurs limites applicables aux émissions sonores

 

6.2.2.1

Incidence du bruit à l'arrêt

Incidence du bruit à l'arrêt dû au véhicule sur l'environnement extérieur au système ferroviaire

6.2.2.2

Incidence du bruit au démarrage

Incidence du bruit au démarrage dû au véhicule sur l'environnement extérieur au système ferroviaire.

6.2.2.3

Incidence du bruit au passage

Incidence du bruit au passage dû au véhicule sur l'environnement extérieur au système ferroviaire

6.2.3

Limites pour l'incidence des efforts aérodynamiques

Incidence des efforts aérodynamiques sur les personnes se trouvant sur les quais et sur la pleine voie, par exemple.

6.2.3.1

Onde de pression en tête de train

Effet des ondes de pression causées par la tête du train en bordure de voie

6.2.3.2

Incidence aérodynamique sur les voyageurs/le matériel se trouvant sur le quai

Effets de souffle sur les voyageurs/le matériel se trouvant sur le quai, y compris les méthodes d'évaluation et les conditions de charge opérationnelle.

6.2.3.3

Incidence aérodynamique pour les travailleurs sur les voies

Effets de souffle sur les travailleurs en bord de voie.

6.2.3.4

Envol de ballast et projection sur les biens environnants

Peut se référer également aux projections de glace.

7

Exigences en matière de signalisation extérieure (optique et sonore), marquage et d'intégrité du logiciel

 

7.1

Intégrité du logiciel utilisé pour les fonctions liées à la sécurité

Exigences applicables à l'intégrité du logiciel utilisé pour les fonctions liées à la sécurité et ayant une incidence sur le comportement du train, par exemple l'intégrité du logiciel du bus de train.

7.2

Fonctions d'identification et d'avertissement visuels et sonores du véhicule

 

7.2.1

Marquage du véhicule

Le marquage du véhicule fait référence à des informations opérationnelles et techniques destinées au personnel des chemins de fer; elle peut se trouver à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.

7.2.2

Signalisation extérieure lumineuse

 

7.2.2.1

Feux avant

“Feux avant” fait référence à la fonction permettant de donner une visibilité suffisante au conducteur à l'avant du train. Ce résultat peut être obtenu en utilisant les mêmes dispositifs physiques que pour les feux de position ou les dispositifs additionnels.

7.2.2.2

Feux de position

Les “feux de position” sont des feux situés à l'avant du train qui ont comme fonction de signaler l'avant du train. Plusieurs aspects des signaux pour la signalisation de l'avant du train sont possibles en fonction des circonstances (par exemple: train circulant sur la voie opposée, train en situation d'urgence, etc.).

7.2.2.3

Signal en queue de train

Exigences applicables aux équipements qui peuvent afficher un signal visuel en queue de train (par exemple, feux rouges).

Sont exclus: supports pour le montage des signaux en queue de train, voir le paramètre 7.2.4.

7.2.2.4

Commande des feux

 

7.2.3

Systèmes de signalisation sonore

Exigences relatives aux systèmes de signalisation sonore installés sur le véhicule (avertisseur sonore, par exemple). Se rapporte à:

tonalités de l'avertisseur sonore;

niveau de pression acoustique de l'avertisseur sonore (en dehors de la cabine, pour le niveau de pression acoustique à l'intérieur, voir le paramètre 9.2.1.2);

protection du dispositif;

contrôle du dispositif;

vérification des niveaux de pression acoustique.

7.2.4

Supports

Exigences relatives aux moyens nécessaires pour installer/attacher les dispositifs extérieurs de signalisation au véhicule (par exemple, signaux en queue de train, lanternes, drapeaux).

8

Systèmes embarqués d'alimentation en courant électrique et de commande

 

8.1

Exigences en matière de performances de traction

Performances de traction requises, par exemple l'accélération, le contrôle de l'adhérence roue/rail en traction, etc.

8.2

Spécifications fonctionnelles et techniques relatives aux interfaces entre le véhicule et le sous-système “énergie”

 

8.2.1

Spécifications fonctionnelles et techniques relatives à l'alimentation en courant électrique

 

8.2.1.1

Exigences spécifiques relatives à l'alimentation en courant électrique

Exigences spécifiques relatives à l'alimentation en courant électrique, par exemple le facteur de puissance et la sensibilité du dispositif de protection embarqué.

8.2.1.2

Tension et fréquence de l'alimentation électrique de la ligne aérienne de contact

 

8.2.1.3

Freinage par récupération

 

8.2.1.4

Puissance maximale et courant maximal qui peuvent être appelés à la ligne aérienne de contact

Y compris le courant maximal à l'arrêt.

8.2.2

Paramètres de conception et fonctionnels du pantographe

 

8.2.2.1

Conception d'ensemble du pantographe

 

8.2.2.2

Géométrie de l'archet

 

8.2.2.3

Effort de contact du pantographe (y compris le comportement dynamique et les effets aérodynamiques)

Y compris la qualité du captage de courant

8.2.2.4

Débattement des pantographes

 

8.2.2.5

Capacité de courant du pantographe, y compris des bandes de frottement du pantographe

 

8.2.2.6

Disposition des pantographes

 

8.2.2.7

Isolation du pantographe par rapport au véhicule

 

8.2.2.8

Abaissement du pantographe

 

8.2.2.9

Franchissement des sections de séparation de phases ou de systèmes

 

8.2.3

Paramètres de conception et fonctionnels des bandes de frottement du pantographe

 

8.2.3.1

Géométrie de la bande de frottement

 

8.2.3.2

Matériau de la bande de frottement

 

8.2.3.3

Évaluation de la bande de frottement

 

8.2.3.4

Détection d'une rupture de bande de frottement

 

8.3

Alimentation en courant électrique et système de traction

 

8.3.1

Mesure de la consommation d'énergie

 

8.3.2

Exigences relatives aux installations électriques à bord d'un véhicule ferroviaire

 

8.3.3

Composants haute tension

 

8.3.4

Mise à la terre

 

8.4

Compatibilité électromagnétique

 

8.4.1

Compatibilité électromagnétique à l'intérieur du véhicule

Émission par conduction et niveaux d'immunité des appareils de bord, champ magnétique pour une exposition humaine à l'intérieur du matériel roulant (par exemple, limites d'exposition humaine).

8.4.2

Compatibilité électromagnétique entre le véhicule et le système ferroviaire

 

8.4.2.1

Courant maximal

 

8.4.2.1.1

Courant de retour dans les rails

Courant d'interférence au point de raccordement au réseau d'alimentation électrique ferroviaire — au niveau du pantographe/du frotteur.

8.4.2.1.2

Courant d'interférence dans la ligne de chauffage train

Courant d'interférence dans la ligne de chauffage train dans le cas de la traction diesel.

8.4.2.1.3

Courant d'interférence sous le véhicule

Courant d'interférence circulant sous le véhicule entre les essieux et produit principalement par les équipements embarqués.

8.4.2.1.4

Caractéristiques d'harmoniques et surtensions sur la ligne aérienne de contact

Exigences applicables au véhicule liées aux harmoniques maximales et surtensions sur la ligne aérienne de contact.

8.4.2.1.5

Effets de la composante “courant continu” sur l'alimentation en courant alternatif

Exigences applicables au véhicule liées à la valeur maximale de la composante “courant continu” dans l'alimentation en courant alternatif.

8.4.2.2

Champs électromagnétiques/Tensions induites maximaux

 

8.4.2.2.1

Champs électromagnétiques/Tensions induites dans la voie/sous le véhicule

Les champs électromagnétiques (ou tensions induites/d'interférence) à l'emplacement de l'équipement ferroviaire (compteurs d'essieux, système de protection automatique des trains — “ATP”, antennes, détecteurs de boîtes chaudes, etc.).

8.4.2.2.2

Champs électromagnétiques/Tensions induites en dehors de la voie

Champs électromagnétiques (ou tensions induites/d'interférence) avec les radios de manœuvre, les systèmes de télécommunication par fréquence radio du véhicule, par exemple, radio nationale ou GSM-R (“Global System for Mobile communications — Railways”), etc.

8.4.2.3

Impédance d'entrée du véhicule

Impédance d'entrée pour les fréquences du spectre de traction influant sur les circuits de voie du réseau, par exemple l'impédance d'entrée à 50 Hz dans le cas des circuits de voie de 50 Hz; impédance d'entrée visant à limiter les courants perturbateurs, par exemple pour les circuits de voie en courant continu.

8.4.2.4

Courant psophométrique

Comme défini dans la norme EN 50121-3-1 Annexe A Perturbations affectant les lignes de télécommunication — Courants psophométriques.

8.4.2.5

Compatibilité des équipements de puissance avec les circuits voix/données

 

8.4.3

Compatibilité électromagnétique entre le véhicule et l'environnement

 

8.4.3.1

Champs électromagnétiques maximaux

Champ magnétique pour l'exposition humaine à l'extérieur du matériel roulant (par exemple, limites d'exposition humaine).

8.4.3.2

Tension/Courant d'interférence induit

 

8.4.3.3

Courant psophométrique

Comme défini dans la norme EN 50121-3-1 Annexe A Perturbations affectant les lignes de télécommunication — Courants psophométriques.

8.5

Protection contre les risques électriques

Pour les exigences relatives à la mise à la terre, voir le paramètre 8.3.4.

8.6

Exigences applicables à la traction Diesel et à d'autres systèmes de traction à moteurs thermiques

Pour les “émissions de gaz d'échappement”, voir le paramètre 6.2.1.2.

8.7

Systèmes nécessitant des mesures de surveillance et de protection particulières

 

8.7.1

Réservoirs et tuyauteries pour liquides inflammables

Exigences spécifiques applicables aux réservoirs et tuyauteries pour liquides inflammables (y compris le carburant).

8.7.2

Systèmes de récipients à pression/équipements à pression

 

8.7.3

Installations de chaudière à vapeur

 

8.7.4

Systèmes techniques en atmosphères potentiellement explosibles

Exigences spécifiques aux systèmes techniques en atmosphères potentiellement explosibles (par exemple, gaz liquéfié, gaz naturel et batteries, y compris la protection des cuves de transformateur).

8.7.5

Systèmes d'alimentation et de commande hydrauliques/pneumatiques

Spécifications fonctionnelles et techniques, par exemple: alimentation en air comprimé, capacité, type, gamme de température, sécheurs d'air (tours), indicateurs de point de rosée, isolation, caractéristiques d'admission d'air, indicateurs de défaillance, etc.

9

Installations pour le personnel, interfaces et environnement

 

9.1

Conception de la cabine de conduite

 

9.1.1

Aménagement intérieur

Exigences générales concernant l'aménagement intérieur de la cabine, par exemple mesures anthropométriques du conducteur, liberté de mouvement du personnel à l'intérieur de la cabine, conduite en position assise ou debout, nombre de sièges (par exemple, selon que la conduite nécessite une ou deux personnes dans la cabine).

9.1.2

Accès à la cabine de conduite

 

9.1.2.1

Accès, sortie et portes

Exigences relatives à l'accessibilité de la cabine de conduite et au compartiment machines (y compris les passerelles externes sur les capots de locomotives). Exigences relatives aux portes extérieures et intérieures, aux portes d'accès aux capots, aux passages utiles de portes, aux marchepieds, aux mains courantes ou poignées, au verrouillage des portes, à l'interdiction d'accès à toute personne non autorisée.

9.1.2.2

Issues de secours de la cabine de conduite

Tout moyen permettant au conducteur de sortir ou aux services de secours d'accéder en cas d'urgence (généralement des portes extérieures, des fenêtres latérales ou des trappes de secours); définition de leur passage utile.

9.1.3

Pare-brise de la cabine de conduite

 

9.1.3.1

Caractéristiques mécaniques

Exigences relatives aux dimensions, à l'emplacement, à la résistance aux impacts de projectiles du pare-brise.

9.1.3.2

Caractéristiques optiques

Exigences relatives aux caractéristiques optiques du pare-brise, par exemple angle entre images primaires et secondaires, distorsions optiques admissibles, effet de voile, transmittance lumineuse et chromaticité.

9.1.3.3

Équipement du pare-brise

Par exemple, dispositifs antigivre, antibuée, de nettoyage extérieur, de protection contre les effets du soleil, etc.

9.1.3.4

Visibilité avant/Champ de vision

Définition du champ de vision avant du conducteur vis-à-vis de la voie, en fonction des positions du conducteur. Y compris la zone de nettoyage de l'essuie-vitre.

9.1.4

Ergonomie du pupitre de conduite

Exigences applicables à l'ergonomie du pupitre de conduite, par exemple activation des leviers et interrupteurs, ergonomie des systèmes d'urgence.

9.1.5

Siège du conducteur

Exigences applicables au siège du conducteur (par exemple, mesures anthropométriques, position du siège permettant de satisfaire aux exigences de visibilité extérieure, possibilité de s'échapper en cas d'urgence, aspects d'ergonomie et de santé liés à la conception du siège, réglage du siège permettant la position de conduite debout).

9.2

Santé et sécurité

 

9.2.1

Conditions environnementales

 

9.2.1.1

Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans la cabine de conduite

Par exemple, concentration de CO2 autorisée dans la cabine, déplacements d'air dus au système de ventilation d'air dépassant la valeur limite reconnue pour assurer un environnement de travail satisfaisant, écarts de température, températures qui doivent être atteintes dans certaines conditions environnementales.

9.2.1.2

Bruit dans la cabine de conduite

Le niveau de bruit maximal autorisé dans la cabine, y compris le niveau sonore de l'avertisseur à l'intérieur de la cabine.

9.2.1.3

Éclairage dans la cabine de conduite

Par exemple, luminosité des dispositifs d'éclairage, éclairage indépendant du pupitre de lecture, commande de l'éclairage, réglage de la luminosité des dispositifs d'éclairage, couleur autorisée pour les lumières.

9.2.2

Autres exigences en matière de santé et de sécurité

Exigences autres que celles figurant sur la liste des paramètres pour le chapitre 9.2 “Santé et sécurité”.

9.3

Interface conducteur/machine

 

9.3.1

Indicateur de vitesse

Exigences relatives au système d'indication de vitesse (précision/tolérances, etc.).

Est exclu: enregistrement de la vitesse couvert par le paramètre 9.6

9.3.2

Moniteur et écrans d'affichage au conducteur

Exigences fonctionnelles portant sur les informations et commandes disponibles dans la cabine de conduite. Sont exclues: les informations et commandes du système ERTMS (“système européen de gestion du trafic ferroviaire”), y compris celles apparaissant sur un moniteur, qui sont spécifiées au chapitre 12.

9.3.3

Commandes et indicateurs

Les exigences fonctionnelles sont spécifiées avec les autres exigences applicables à une fonction donnée, dans la clause décrivant cette fonction.

9.3.4

Contrôle de l'activité du conducteur

Exigences relatives à la vigilance du conducteur (système de vigilance automatique/dispositif d'homme mort).

9.3.5

Visibilité arrière et latérale

Exigences applicables concernant le champ de vision latéral et arrière: fenêtres/panneaux latéraux ouvrants de chaque côté de la cabine (passage utile que présentent les fenêtres ouvrantes/panneaux), rétroviseurs extérieurs, système vidéo

9.4

Signalisation et marquage dans la cabine de conduite

Exigences applicables en matière de signalétique, pictogrammes, étiquettes et affichage statique d'informations pour le conducteur à l'intérieur du véhicule (cabine, salle des machines, armoire de commande). Quelles informations doivent être affichées dans les cabines de conduite (en règle générale, Vmax, numéro du véhicule de traction, emplacement des équipements portatifs tels que dispositifs d'autosauvetage, signaux, sortie de secours). Utilisation des pictogrammes harmonisés.

9.5

Équipements et autres installations de bord pour le personnel

 

9.5.1

Installations de bord pour le personnel

 

9.5.1.1

Accès du personnel pour l'attelage/le dételage

Par exemple rectangle de Berne, mains courantes sous les tampons.

9.5.1.2

Marches et mains courantes extérieures à l'usage du personnel de manœuvre

 

9.5.1.3

Rangements à l'usage du personnel

 

9.5.2

Portes d'accès pour le personnel de bord et les marchandises

Ce paramètre concerne les portes utilisées pour les marchandises et le personnel de bord, à l'exception des portes des cabines de conduite. Par exemple, les portes, y compris des portes donnant sur la salle des machines, équipées de dispositifs de sécurité garantissant que seul le personnel, notamment pour la restauration, peut procéder à l'ouverture.

Sont exclues: les portes empruntées par les voyageurs, les portes de cabine de conduite (également les portes donnant accès aux plates-formes externes du capot de la locomotive).

9.5.3

Outils et équipements portables à bord des trains

Outils et équipements portables requis à bord, par exemple lanterne portable à double éclairage (blanc et rouge), équipement de court-circuit pour les circuits de voie, masque à gaz.

Sont exclus: dispositifs à finalité opérationnelle, tels que les cales antidérive, les adaptateurs d'attelage, les attelages de secours (voir chapitre 2), l'équipement d'extinction d'incendie (voir le chapitre 10 et le chapitre 13 “Exigences opérationnelles spécifiques”).

9.5.4

Système de communication phonique

Par exemple, pour les communications: entre les membres de l'équipage du train, ou entre l'équipage du train (voir le paramètre 10.2.3) et les personnes se trouvant à l'intérieur/à l'extérieur du train (pour le dispositif d'alerte pour les voyageurs, voir le paramètre 10.2.3).

Est exclu: le système de radio du train (voir chapitre 12).

9.6

Dispositif enregistreur

Appareil d'enregistrement permettant de contrôler l'interaction entre le conducteur du train et le train, ainsi que les paramètres du train. Exigences relatives à l'appareil d'enregistrement, notamment les informations à enregistrer, l'incrément de temps, la capacité de corrélation incident-temps, la technologie d'enregistrement.

9.7

Fonction de commande à distance à partir du sol

Exigences relatives à la fonction de commande à distance à partir du sol. Généralement fonction de radiocommande pour les opérations de manœuvre, également commande à distance par d'autres moyens, à l'exclusion: commande du train en mode poussé/tracté (“push/pull”) et commande du train avec double traction en tête.

10

Sécurité incendie et évacuation

 

10.1

Concept de protection contre les incendies et mesures de protection

Par exemple, catégorie d'incendie, classification du véhicule, mesures de protection pour les véhicules et parties du véhicule (telles que la cabine de conduite), propriétés des matériaux, barrières coupe-feu, détecteurs d'incendie (y compris les détecteurs à ionisation) et équipement d'extinction d'incendie.

10.2

Situations d'urgence

 

10.2.1

Concept d'évacuation des voyageurs

Exigences relatives à la disponibilité et à la conception des issues de secours des espaces pour voyageurs et leurs indications, ainsi qu'aux limitations du nombre de voyageurs par véhicule.

10.2.2

Informations, équipements et accès concernant les services de secours

Documentation du matériel roulant mise à disposition des services de secours pour qu'ils puissent intervenir en cas d'urgence.

En particulier, des informations sont fournies qui décrivent comment accéder à l'intérieur du matériel roulant.

10.2.3

Signal d'alarme

Exigences applicables au signal d'alarme, par exemple existence de dispositifs de déclenchement du signal d'alarme (localisation, nombre), fonctionnalité, mode de réinitialisation, liaison de communication entre les voyageurs et le conducteur/personnel, activation du freinage d'urgence, neutralisation du freinage d'urgence.

10.2.4

Éclairage de secours

Exigences concernant le système d'éclairage de secours, par exemple durée de fonctionnement et niveau d'éclairage/de luminosité minimaux.

10.3

Disponibilité de marche en cas d'urgence

Mesures concernant la capacité de marche du matériel roulant destiné au transport de voyageurs en cas d'incendie à bord.

Est exclue: la neutralisation du freinage d'urgence, à laquelle s'applique le paramètre 10.2.3.

11

Entretien courant

 

11.1

Installations de nettoyage des trains

Installations de nettoyage intérieur et extérieur des trains, par exemple nettoyage extérieur par installation de lavage.

11.2

Installations d'approvisionnement en combustible des trains

 

11.2.1

Systèmes d'évacuation des eaux usées

Exigences en matière de système d'évacuation des eaux usées, y compris l'interface avec le système de vidange des toilettes. En règle générale, définition de la buse de vidange et raccord de rinçage de la cuve des toilettes.

Sont exclues: les émissions provenant des toilettes (voir le paramètre 6.2.1.1).

11.2.2

Système d'approvisionnement en eau

Conformité aux réglementations sanitaires en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Généralement assurée par des spécifications portant sur les conduites, les matériaux d'étanchéité et la qualité de l'eau. Spécifications relatives aux raccords de remplissage en eau (constituants d'interopérabilité).

11.2.3

Autres installations d'approvisionnement en eau

Exigences applicables aux autres installations d'approvisionnement, par exemple l'alimentation électrique externe des véhicules pour le stationnement des trains.

11.2.4

Interface avec les installations d'approvisionnement en combustible pour le matériel roulant non électrique

Exigences relatives au système d'approvisionnement en combustible pour le matériel roulant fonctionnant au diesel, GPL ou autres combustibles.

12

Contrôle-commande et signalisation embarqué

 

12.1

Système de radio de bord

 

12.1.1

Système radio non-GSM-R

Exigences applicables aux systèmes de radio nationaux si l'installation sur un véhicule est obligatoire pour l'obtention de l'autorisation.

12.1.2

Système radio conforme GSM-R

 

12.1.2.1

Utilisation de récepteurs portables comme radio mobile de cabine

Exigences relatives aux récepteurs portables remplissant les fonctions de radio de cabine. Indiquer ici si le récepteur portable de 2 watts peut être utilisé à titre optionnel ou non et quelles sont les exigences, restrictions, etc. qui s'y rapportent, compte tenu de la section 7.3.3. “Mise en œuvre de l'ERTMS à bord” de la décision 2012/88/UE de la Commission (1).

12.1.2.2

Autres exigences relatives au GSM-R

Autres exigences relatives aux perturbations touchant le GSM-R, à l'installation de filtres, etc., qui ne peuvent pas figurer dans les points précédents.

12.2

Équipements de Signalisation de bord

 

12.2.1

Systèmes de signalisation de bord nationaux

Obligation d'avoir des systèmes embarqués de protection des trains (par exemple l'Ebicab) et exigences fonctionnelles correspondantes.

12.2.2

Exigences STM

Les exigences relatives aux solutions STM (STM séparé ou intégré au sein de l'ETCS “bord”).

12.2.3

Transitions

Exigences relatives aux transitions entre les systèmes de signalisation de bord nationaux et l'ETCS; entre l'ETCS et l'ETCS, etc., aux frontières ou à l'intérieur de l'État membre.

12.2.4

Compatibilité du matériel roulant avec les équipements “sol” de contrôle-commande et signalisation

Exigences de compatibilité autres que la compatibilité électromagnétique du matériel roulant avec les systèmes de détection des trains par les équipements “sol” de contrôle-commande et signalisation; pour la compatibilité électromagnétique voir le paramètre 8.4.2.

12.2.4.1

Écartement minimal entre les essieux

Exigence concernant le fonctionnement des compteurs d'essieux, pour v > 350 km/h, voir point 3.1.2.3 du document (ERA/ERTMS/033281): Interfaces entre les équipements “sol” de contrôle-commande et signalisation et d'autres sous-systèmes

12.2.4.2

Diamètre minimal de la roue

Exigence concernant le fonctionnement des compteurs d'essieux, pour v > 350 km/h, voir point 3.1.3.2 du document (ERA/ERTMS/033281): Interfaces entre les équipements “sol” de contrôle-commande et signalisation et d'autres sous-systèmes

12.2.4.3

Espace exempt de composants métalliques et inductifs entre les roues

Exigence concernant le fonctionnement des compteurs d'essieux, voir point 3.1.3.5 du document (ERA/ERTMS/033281): Interfaces entre les équipements “sol” de contrôle-commande et signalisation et d'autres sous-systèmes

12.2.4.4

Masse métallique d'un véhicule

Exigence portant sur le fonctionnement du système de boucle de détection de véhicule.

12.2.4.5

Compatibilité avec les installations fixes de contrôle-commande et signalisation

Compatibilité avec les installations fixes de contrôle-commande et signalisation, voir point 3.1.10 du document (ERA/ERTMS/033281): Interfaces entre les équipements “sol” de contrôle-commande et signalisation et d'autres sous-systèmes

12.2.5

Système de signalisation en cabine ETCS (2)

 

12.2.5.1

Fonctionnalité des passages à niveau

Exigences applicables à l'ensemble de spécifications no 1 figurant dans le tableau A2 de l'annexe A de la STI CCS fixées par la décision 2012/88/UE en ce qui concerne la fonctionnalité des passages à niveau pour l'ETCS “bord”.

12.2.5.2

Marges de sécurité de freinage

Exigences applicables à l'ensemble de spécifications no 1 figurant dans le tableau A2 de l'annexe A de la STI CCS fixées par la décision 2012/88/UE en ce qui concerne la fiabilité de la courbe de freinage pour le système “bord”.

12.2.5.3

Exigences de fiabilité — disponibilité

Les exigences minimales de fiabilité/disponibilité sont précisées afin de limiter la baisse de la sécurité du système due à l'apparition fréquente de situations dégradées.

12.2.5.4

Exigences de sécurité

Exigences de sécurité applicables aux fonctions IHM (“interface homme-machine”) de l'ETCS pour l'ensemble des spécifications no 1 figurant dans le tableau A2 de l'annexe A de la STI CCS fixées par la décision 2012/88/UE.

12.2.5.5

Aspects ergonomiques de l'IHM

Exigences applicables aux aspects ergonomiques de l'IHM pour l'ensemble des spécifications no 1 figurant dans le tableau A2 de l'annexe A de la STI CCS fixées par la décision 2012/88/UE.

12.2.5.6

Interface avec le freinage de service

Exigences applicables aux interfaces avec le freinage de service pour l'ensemble de spécifications no 1 figurant dans le tableau A2 de l'annexe A de la STI CCS fixées par la décision 2012/88/UE.

12.2.5.7

Autres exigences applicables à l'ETCS (en rapport avec des réseaux existants non interopérables)

Exigences ETCS relatives à l'équipement de bord pré-B2, compatibilité avec les lignes existantes lorsque l'équipement pré-B2 est installé. Ou fonctionnalité optionnelle de l'ETCS susceptible d'avoir une incidence sur la circulation sûre du train.

12.2.5.8

Spécifications relatives aux conditions d'utilisation lorsque l'ETCS “bord” ne met pas en œuvre toutes les fonctions, interfaces et performances.

Analyse de l'incidence dans le cas où toutes les fonctions, les performances et les interfaces spécifiées dans la STI “contrôle-commande et signalisation” du sous-système “bord” de l'ETCS ne sont pas mises en œuvre. Utile pour des autorisations supplémentaires.

13

Exigences opérationnelles spécifiques

 

13.1

Articles particuliers à placer à bord

Annoncer des articles particuliers à placer à bord et nécessaires pour des raisons opérationnelles en mode normal et en mode dégradé (par exemple, cales antidérive, si les performances du frein de stationnement sont insuffisantes en raison de la déclivité de la voie, adaptateurs d'attelage, attelages de secours, etc.). Des exigences relatives à la répartition et à la disponibilité de ces articles peuvent être ajoutées ici. Voir également le paramètre 9.5.3.

13.2

Transport sur un transbordeur

Exigences relatives au transport du véhicule sur transbordeur, y compris les contraintes liées aux organes de roulement et au gabarit du véhicule et les exigences en matière d'arrimage et de fixation.

14

Dispositifs associés au transport de marchandises

Exigences spécifiques au transport de marchandises.

14.1

Contraintes de conception, d'exploitation et de maintenance pour le transport de marchandises dangereuses

Par exemple, exigences issues du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), de règles nationales ou d'autres règles sur le transport des marchandises dangereuses; y compris les installations spécifiques aux marchandises dangereuses.

14.2

Installations spécifiques pour le transport de marchandises

Par exemple, arrimage des marchandises, alimentation en air à d'autres fins que le freinage, dispositions relatives aux équipements hydrauliques/pneumatiques des wagons de fret, exigences en matière de chargement et de déchargement de marchandises, exigences spécifiques aux véhicules à recycler.

14.3

Portes et installations de chargement

Exigences relatives aux portes et ouvertures pour le chargement de marchandises, leur fermeture et verrouillage.


(1)  Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1), modifiée par la décision 2012/696/UE de la Commission.

(2)  Voir annexe A, tableau A2, index 1 de la STI CCS décision 2012/88/UE.»


10.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/35


DÉCISION (UE) 2015/2300 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

concernant le paiement en euros par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant de la législation agricole sectorielle

[notifiée sous le numéro C(2015) 8576]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 108,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 108 du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que lorsqu'un État membre n'ayant pas adopté l'euro décide de payer les dépenses résultant de la législation agricole sectorielle en euros et non dans sa monnaie nationale, cet État membre prend les mesures appropriées pour garantir que l'utilisation de l'euro ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de sa monnaie nationale.

(2)

La décision (UE) 2015/1352 de la Commission (2) a précédemment approuvé de telles mesures notifiées par le Royaume-Uni.

(3)

Le 30 octobre 2015, le Royaume-Uni a fait part à la Commission de son intention d'augmenter le nombre de mesures au titre desquelles il paierait les dépenses en euros et non en livres sterling et a présenté les mesures qui seraient mises en œuvre conformément à l'article 108 du règlement (UE) no 1306/2013 afin de garantir l'absence d'avantage systématique qui pourrait résulter de l'utilisation de l'euro plutôt que de la livre sterling.

(4)

Les mesures prévues par le Royaume-Uni peuvent être résumées comme suit:

les opérateurs concernés peuvent recevoir en euros les paiements prévus par la législation de l'Union ou résultant de celle-ci,

ces opérateurs supportent intégralement le risque de change lié à la conversion des montants concernés en livres sterling,

lesdits opérateurs doivent prendre un engagement ferme d'une durée minimale d'un an,

en ce qui concerne le paiement de base et les autres paiements directs visés au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), les opérateurs choisissent le paiement en euros au moment où ils présentent la demande visée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4),

en ce qui concerne les mesures de marché adoptées au titre du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (6) (hormis les mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l'élevage) et du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) et les actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles au titre du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), les opérateurs doivent avoir été approuvés au moins trois mois à l'avance pour recevoir les paiements en euros; pour se retirer du dispositif, les opérateurs sont soumis à un préavis de trois mois; les nouveaux paiements en euros ne sont possibles qu'après une période d'attente d'un an,

en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien temporaire aux agriculteurs dans les secteurs de l'élevage au titre du règlement délégué (UE) 2015/1853 de la Commission (9), les opérateurs ont choisi de recevoir des paiements au titre de la PAC en euros avant le 17 octobre 2015.

(5)

Ces mesures s'inscrivent dans la ligne de l'objectif fixé par le règlement (UE) no 1306/2013, à savoir éviter que l'utilisation de l'euro plutôt que de la monnaie nationale n'entraîne un quelconque avantage systématique. Il y a donc lieu de les approuver.

(6)

Il y a lieu, dès lors, d'abroger la décision (UE) 2015/1352 et de la remplacer par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures communiquées par le Royaume-Uni, le 30 octobre 2015, en ce qui concerne le paiement en euros des dépenses résultant de la législation agricole sectorielle énumérées en annexe et, le cas échéant, tout acte délégué ou acte d'exécution adopté sur la base de ces instruments, sont approuvés.

Article 2

La décision (UE) 2015/1352 est abrogée.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Décision (UE) 2015/1352 de la Commission du 30 juillet 2015 concernant le paiement en euros par le Royaume-Uni de certaines dépenses résultant de la législation agricole sectorielle (JO L 208 du 5.8.2015, p. 33).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(5)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(6)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1)

(8)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(9)  Règlement délégué (UE) 2015/1853 de la Commission du 15 octobre 2015 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l'élevage (JO L 271 du 16.10.2015, p. 25).


ANNEXE

Mesures exprimées et payables en euros

Régime

Règlement

Régimes de paiements directs

Règlement (UE) no 1307/2013

Actions d'information et de promotion relatives aux produits agricoles

Règlement (UE) no 1144/2014

Achats de viande bovine

Règlement (UE) no 1308/2013

Règlement (UE) no 1370/2013

Achats de céréales

Achats de beurre

Achat de lait écrémé en poudre

Aide au stockage privé de viande bovine

Aide au stockage privé de beurre

Aide au stockage privé de fromage

Aide au stockage privé de fibres de lin

Aide au stockage privé d'huile d'olive

Aide au stockage privé de viande de porc

Aide au stockage privé de viande ovine et caprine

Aide au stockage privé de lait écrémé en poudre

Aide au stockage privé de sucre blanc

Aide à la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants

Restitutions à l'exportation

Restitutions à l'exportation pour les produits agricoles transformés et les marchandises non énumérées à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Règlement (UE) no 510/2014

Règlement (UE) no 1370/2013

Mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des agriculteurs dans les secteurs de l'élevage

Règlement délégué (UE) 2015/1853


10.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2301 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2015

modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique et aux États-Unis d'Amérique, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2015) 8556]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Conformément à son article 13, paragraphe 1, point b), l'une des conditions pour autoriser les importations d'équidés dans l'Union est que le pays tiers soit indemne d'encéphalomyélite équine vénézuélienne depuis deux ans.

(2)

La décision 93/195/CEE de la Commission (3) prévoit des modèles de certificats sanitaires pour la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de participer à des courses, à la compétition ou à des manifestations culturelles. Le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II de cette décision prévoit, entre autres, qu'un cheval enregistré exporté temporairement pour une période ne dépassant pas 30 jours doit, depuis sa sortie de l'Union, n'avoir séjourné que dans le pays tiers à partir duquel il est certifié pour la réadmission dans l'Union ou dans un pays tiers classé dans le même groupe sanitaire selon les indications de l'annexe I de cette décision.

(3)

La décision 2004/211/CE de la Commission (4) établit une liste des pays tiers, et des parties du territoire de ces pays en cas de régionalisation, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine. La décision précise en outre les autres conditions applicables à ces importations dans son annexe I (ci-après la «liste»). Le Mexique est inclus sur la liste et classé dans le groupe sanitaire «D», alors que les États-Unis y sont classés dans le groupe «C».

(4)

La liste précise aussi que la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles, les importations d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente et les importations de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine en provenance du Mexique ne sont pas actuellement autorisées, alors que les mouvements de chevaux enregistrés de ce type sont autorisés en provenance des États-Unis.

(5)

La décision d'exécution 2014/86/UE de la Commission (5) a été adoptée en anticipation de la manifestation culturelle du Théâtre équestre Zingaro, à Mexico, en 2014. La décision d'exécution 2014/86/UE a modifié l'article 1er de la décision 93/195/CEE afin d'autoriser la réadmission de chevaux enregistrés dans l'Union après exportation temporaire en vue de participer à cette manifestation, à condition que les chevaux enregistrés aient rempli les conditions requises dans le certificat sanitaire dressé conformément au modèle établi à l'annexe X de cette décision. La décision d'exécution 2014/86/UE a modifié également la décision d'exécution 93/195/CEE afin d'ajouter une nouvelle annexe X établissant le modèle de ce certificat sanitaire.

(6)

De plus, la décision d'exécution 2014/86/UE a modifié la décision 2004/211/CE pour qu'il soit prévu sur la liste que la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles en provenance de la zone métropolitaine de Mexico est permise jusqu'au 15 avril 2014.

(7)

Les épreuves équestres du LG Global Champions Tour se dérouleront sous les auspices de la Fédération équestre internationale, à Miami (États-Unis), du 7 au 9 avril 2016 et dans la zone métropolitaine de Mexico (Mexique) du 15 au 17 avril 2016.

(8)

Les deux manifestations susmentionnées du LG Global Champions Tour auront lieu sous contrôle vétérinaire officiel. Étant donné le haut niveau de ce contrôle, il est possible d'instaurer des conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire particulières pour la réadmission de ces chevaux après leur exportation temporaire pour une durée ne dépassant pas 30 jours, en vue de leur participation aux épreuves équestres du LG Global Champions Tour, à Miami puis à Mexico.

(9)

La décision 93/195/CEE devrait être modifiée pour autoriser, jusqu'au 30 avril 2016, la réadmission dans l'Union de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles en vue de leur participation au LG Global Champions Tour, à Miami puis à Mexico, et de fournir un modèle de certificat sanitaire modèle pour couvrir ces chevaux enregistrés. Simultanément, les dispositions obsolètes de la décision 93/195/CEE, telle que modifiée par la décision d'exécution 2014/86/UE, devraient être supprimées.

(10)

Il convient donc de modifier la décision 93/195/CEE en conséquence.

(11)

Étant donné que la zone métropolitaine de Mexico est une région de haute altitude présentant un risque réduit de transmission de la stomatite vésiculeuse ou de certains sous-types d'encéphalomyélite équine vénézuélienne par des vecteurs, la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire de moins de trente jours dans la zone métropolitaine de Mexico, une région dans laquelle l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'a pas été signalée depuis deux ans, doit être autorisée. La mention relative au Mexique sur la liste devrait donc être modifiée pour permettre la réadmission dans l'Union de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire en provenance de la zone métropolitaine de Mexico, du 30 mars au 30 avril 2016.

(12)

La mention relative à ce pays tiers sur la liste de l'annexe I de la décision 2004/211/CE devrait donc être modifiée.

(13)

La décision 2004/211/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

ayant pris part aux épreuves équestres du LG Global Champions Tour à Miami (États-Unis) et à Mexico (Mexique) et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe X de la présente décision, à condition que cette réadmission ait lieu au plus tard le 30 avril 2016.»

2)

L'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)   JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/86/UE de la Commission du 13 février 2014 modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées (JO L 45 du 15.2.2014, p. 24).


ANNEXE I

«ANNEXE X

Image 1

Texte de l'image

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image
»

ANNEXE II

À l'annexe I de la décision 2004/211/CE, la mention relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:

«MX

Mexique

MX-0

L'ensemble du pays

D

 

MX-1

Zone métropolitaine de Mexico

D

X

Valable du 30 mars au 30 avril 2016»