ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 322 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/1 |
RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2015/2264 DU CONSEIL
du 3 décembre 2015
prorogeant et supprimant progressivement les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 342,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 920/2005 du Conseil (1) a accordé à l'irlandais le statut de langue officielle et de langue de travail des institutions de l'Union. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1257/2010 du Conseil (2) a prorogé pour une période de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2016, la dérogation prévue à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005. |
(3) |
Le règlement (CE) no 920/2005 prévoit que, pour des raisons pratiques et à titre transitoire, les institutions de l'Union ne sont pas liées par l'obligation de rédiger ou de traduire en irlandais tous les actes, y compris les jugements de la Cour de justice, à l'exception des règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Il appartient au Conseil de déterminer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'application du règlement (CE) no 920/2005 et tous les cinq ans par la suite, s'il convient ou non de mettre un terme à cette dérogation. |
(4) |
Bien qu'il soit jugé nécessaire d'étendre pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 1er janvier 2017, la dérogation prévue à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005, les institutions de l'Union devraient poursuivre leur démarche proactive pour accroître la disponibilité des informations en irlandais sur les activités de l'Union. Il convient dès lors de réduire progressivement la portée de cette dérogation en vue d'y mettre fin au terme de la période de cinq ans qui court actuellement. |
(5) |
Afin d'éviter des retards dans le processus législatif de l'Union, la réduction de la portée de la dérogation devrait faire l'objet d'un suivi étroit et d'un réexamen en fonction des capacités de traduction disponibles. Les autorités irlandaises et la Commission, en coopération avec les autres institutions de l'Union, devraient se réunir régulièrement pour assurer le suivi des progrès réalisés dans les recrutements nécessaires au sein des institutions de l'Union, des capacités des prestataires de services externes et du renforcement de la collaboration dans le domaine des ressources linguistiques, ainsi que des questions liées à la disponibilité de l'acquis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dérogation visée à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005 est prorogée pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2017.
Le présent article ne s'applique pas aux règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil. Il ne s'applique pas non plus aux catégories d'actes énumérées en annexe, à compter des dates respectives mentionnées pour chaque catégorie.
Article 2
Les autorités irlandaises et la Commission, en collaboration avec les autres institutions de l'Union, se réunissent régulièrement afin de vérifier que les institutions de l'Union recrutent un nombre suffisant de membres du personnel de langue irlandaise pour gérer avec succès la réduction progressive de la dérogation prévue en annexe, et que les capacités des prestataires de services externes et le recours à ceux-ci permettent de répondre aux besoins linguistiques des institutions de l'Union pour ce qui est de l'irlandais.
En octobre 2019 au plus tard, la Commission soumet au Conseil un rapport sur les progrès réalisés par les institutions de l'Union dans la mise en œuvre de la réduction progressive de la dérogation prévue en annexe.
À la lumière de ce rapport de mise en œuvre, le Conseil peut décider, conformément à l'article 342 du traité, de revoir les dates prévues en annexe.
Article 3
En juin 2021 au plus tard, la Commission soumet au Conseil un rapport indiquant si les institutions de l'Union disposent de capacités suffisantes, par rapport aux autres langues officielles, pour appliquer le règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (3) et le règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique (4) sans dérogation à partir du 1er janvier 2022, sur la base des éléments visés à l'article 2.
Article 4
En l'absence d'un règlement du Conseil comportant une disposition contraire, la dérogation prévue à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 920/2005 cesse de s'appliquer à partir du 1er janvier 2022.
Article 5
L'article 3 du règlement (CE) no 920/2005 est supprimé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. BRAZ
(1) Règlement (CE) no 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3).
(2) Règlement (UE) no 1257/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 prorogeant les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005 (JO L 343 du 29.12.2010, p. 5).
(3) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(4) JO 17 du 6.10.1958, p. 401.
ANNEXE
Calendrier applicable à la réduction progressive de la dérogation
Actes |
Dates |
Directives adoptées par le Parlement européen et par le Conseil |
le 1er janvier 2017 au plus tard |
Décisions adoptées par le Parlement européen et par le Conseil |
le 1er janvier 2018 au plus tard |
Directives adoptées par le Conseil qui sont adressées à tous les États membres |
le 1er janvier 2020 au plus tard |
Règlements adoptés par le Conseil |
le 1er janvier 2020 au plus tard |
Décisions adoptées par le Conseil qui n'indiquent pas de destinataire |
le 1er janvier 2020 au plus tard |
Règlements adoptés par la Commission |
le 1er janvier 2021 au plus tard |
Directives adoptées par la Commission qui sont adressées à tous les États membres |
le 1er janvier 2021 au plus tard |
Décisions adoptées par la Commission qui n'indiquent pas de destinataire |
le 1er janvier 2021 au plus tard |
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2265 DU CONSEIL
du 7 décembre 2015
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2016-2018
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'approvisionnement de l'Union, pour ce qui concerne certains produits de la pêche, dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours des dix-huit dernières années, l'Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l'Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement suffisant du secteur de la transformation de l'Union, il convient que les droits d'importation soient réduits ou suspendus pour un certain nombre de produits de la pêche dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l'Union, il convient également que soit pris en compte le caractère sensible de certains produits de la pêche sur le marché de l'Union. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil (1) a permis d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union autonomes pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période 2013-2015. Étant donné que la période d'application dudit règlement expire le 31 décembre 2015, il importe que les règles pertinentes qu'il contenait demeurent applicables pendant la période 2016-2018. |
(3) |
Il convient de garantir à tous les importateurs de l'Union un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires prévus par le présent règlement, et que les taux prévus pour ces contingents tarifaires soient appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits de la pêche concernés dans tous les États membres, ce jusqu'à l'épuisement des contingents tarifaires. |
(4) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système. |
(5) |
L'application de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada modifiera l'accès préférentiel existant au marché de l'Union pour les crevettes de l'espèce Pandalus borealis, qui relèvent d'un contingent tarifaire prévu par le présent règlement. Il convient donc d'adapter ce contingent afin de garantir le même niveau d'approvisionnement préférentiel du marché de l'Union que celui qui existait avant l'entrée en vigueur ou l'application provisoire dudit accord. |
(6) |
L'application du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, modifiera l'accès préférentiel existant au marché de l'Union pour les harengs qui relèvent de deux contingents tarifaires prévus par le présent règlement. Il convient donc d'adapter ces contingents afin de garantir le même niveau d'approvisionnement préférentiel du marché de l'Union que celui qui existait avant l'entrée en vigueur ou l'application provisoire dudit protocole additionnel. |
(7) |
Il importe d'offrir au secteur de la transformation des produits de la pêche la sécurité d'approvisionnement en matières premières de la pêche lui permettant de poursuivre sa croissance et ses investissements, et plus encore de s'adapter, sans interruption de l'approvisionnement, au remplacement des suspensions par des quotas. Il convient donc de prévoir, pour certains produits de la pêche auxquels des suspensions étaient appliquées, un régime prévoyant une augmentation automatique des contingents tarifaires applicables sous certaines conditions. |
(8) |
Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d'épuisement des contingents tarifaires et d'informer les États membres en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation des produits énumérés à l'annexe sont réduits ou suspendus dans le cadre des contingents tarifaires, aux taux précisés, pendant les périodes indiquées et jusqu'à concurrence des volumes précisés pour chacun d'entre eux.
Article 2
Les contingents tarifaires visés à l'article 1er du présent règlement sont gérés conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
1. Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2794 pour les crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, cuites et décortiquées, destinées à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 30 000 tonnes par an, est automatiquement ramené à 7 000 tonnes par an à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue.
2. Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2788 pour les harengs ayant un poids excédant 100 g par pièce ou les flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, destinés à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 17 500 tonnes par an, est automatiquement ramené à 12 000 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue. Toutefois, aucune réduction automatique ne s'applique lorsque le solde disponible de ce quota tarifaire au moment pertinent est supérieur ou égal à 12 000 tonnes.
3. Le contingent tarifaire applicable sous le numéro d'ordre 09.2792 pour les harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d'au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation, fixé à l'annexe du présent règlement à 15 000 tonnes par an, est automatiquement ramené à 7 500 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue. Toutefois, aucune réduction automatique ne s'applique lorsque le solde disponible de ce quota tarifaire au moment pertinent est supérieur ou égal à 7 500 tonnes.
4. La Commission informe sans retard indu les États membres que les conditions fixées aux paragraphes 1 à 3 sont remplies et publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.
Article 4
1. La Commission s'assure, sans retard indu, qu'au 30 septembre de l'année civile concernée, 80 % du contingent tarifaire annuel d'un produit de la pêche auquel le présent article s'applique conformément à l'annexe ont été utilisés. Si tel est le cas, le contingent tarifaire annuel fixé à l'annexe est considéré comme automatiquement augmenté de 20 %. Le contingent tarifaire annuel augmenté est le contingent tarifaire applicable à ce produit de la pêche pour l'année civile concernée.
2. À la demande d'au moins un État membre, et sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s'assure que 80 % du contingent tarifaire annuel d'un produit de la pêche auquel le présent article s'applique conformément à l'annexe ont été utilisés avant le 30 septembre de l'année civile concernée. Si tel est le cas, le paragraphe 1 s'applique.
3. La Commission informe sans retard indu les États membres que les conditions fixées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies et publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.
4. Aucune autre augmentation ne peut être appliquée, pour l'année civile concernée, à un contingent tarifaire augmenté conformément au paragraphe 1.
Article 5
La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d'assurer une gestion et un contrôle appropriés de l'application du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2015.
Par le Conseil
Le président
C. CAHEN
(1) Règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4).
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
ANNEXE
Numéro d'ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des produits |
Volume contingentaire annuel (en tonnes) (1) |
Droit contingentaire |
Période contingentaire |
09.2759 |
ex 0302 51 10 |
20 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, à l'exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation (2) (3) |
75 000 (10) |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0302 51 90 |
10 |
|||||
ex 0302 59 10 |
10 |
|||||
ex 0303 63 10 |
10 |
|||||
ex 0303 63 30 |
10 |
|||||
ex 0303 63 90 |
10 |
|||||
ex 0303 69 10 |
10 |
|||||
09.2765 |
ex 0305 62 00 |
20 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation (2) (3) |
4 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
25 |
||||||
29 |
||||||
ex 0305 69 10 |
10 |
|||||
09.2776 |
ex 0304 71 10 |
10 |
Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinés à la transformation (2) (3) |
38 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 71 90 |
10 |
|||||
ex 0304 95 21 |
10 |
|||||
ex 0304 95 25 |
10 |
|||||
09.2761 |
ex 0304 79 50 |
10 |
Grenadiers bleus (Macruronus Novaezelandiae), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (2) (3) |
17 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 95 90 |
11 |
|||||
09.2798 |
ex 0306 16 99 |
20 |
Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (2) (3) (4) |
10 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
30 |
||||||
ex 0306 26 90 |
12 |
|||||
14 |
||||||
92 |
||||||
93 |
||||||
09.2794 |
ex 1605 21 90 |
45 |
Crevettes des espèces Pandalus borealis et Pandalus montagui, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2) (3) (4) |
30 000 (5) |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
62 |
||||||
ex 1605 29 00 |
50 |
|||||
55 |
||||||
09.2800 |
ex 1605 21 90 |
55 |
Crevettes de l'espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation (2) (3) (4) |
3 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 1605 29 00 |
60 |
|||||
09.2802 |
ex 0306 17 92 |
20 |
Crevettes des espèces Penaeus vannamei et Penaeus monodon, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, non cuites, destinées à la transformation (2) (3) (4) |
40 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2016 |
ex 0306 27 99 |
30 |
30 000 |
1.1.2017–31.12.2017 1.1.2018–31.12.2018 |
|||
09.2760 |
ex 0303 66 11 |
10 |
Merlus (Merluccius spp. à l'exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.) et abadèches roses (Genypterus blacodes et Genypterus capensis), congelés, destinés à la transformation (2) (3) |
15 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0303 66 12 |
10 |
|||||
ex 0303 66 13 |
10 |
|||||
ex 0303 66 19 |
11 |
|||||
ex 0303 89 70 |
91 |
|||||
10 |
||||||
ex 0303 89 90 |
30 |
|||||
09.2774 |
ex 0304 74 19 |
10 |
Merlus du Pacifique nord (Merluccius productus), filets congelés et autre chair, destinés à la transformation (2) (3) |
15 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 95 50 |
10 |
|||||
09.2770 |
ex 0305 63 00 |
10 |
Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, ni séchés ni fumés, destinés à la transformation (2) (3) |
2 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
09.2754 |
ex 0303 89 45 |
10 |
Anchois (Engraulis anchoita et Engraulis capensis), congelés, destinés à la transformation (2) (3) |
1 000 |
0 % |
1.1.2016–31.12.2018 |
09.2788 |
ex 0302 41 00 |
10 |
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), ayant un poids excédant 100 g par pièce ou flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, à l'exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation (2) (3) |
17 500 (6) |
0 % |
1.10.2016-31.12.2016 1.10.2017-31.12.2017 1.10.2018-31.12.2018 |
ex 0303 51 00 |
10 |
|||||
ex 0304 59 50 |
10 |
|||||
ex 0304 99 23 |
10 |
|||||
09.2792 |
ex 1604 12 99 |
11 |
Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d'au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation (2) (3) |
5 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
|
09.2790 |
ex 1604 14 26 |
10 |
Filets dénommés «longes» de thons et listaos, destinés à la transformation (2) (3) |
25 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 1604 14 36 |
10 |
|||||
ex 1604 14 46 |
11 |
|||||
21 |
||||||
91 |
||||||
09.2785 |
ex 0307 49 59 |
10 |
Corps (9) de calmars ou d'encornets (Ommastrephes spp. — à l'exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation (2) (3) |
40 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0307 99 11 |
10 |
|||||
ex 0307 99 17 |
21 |
|||||
09.2786 |
ex 0307 49 59 |
20 |
Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Todarodes spp. — à l'exclusion des Todarodes sagittatus (synonyme Ommastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation (2) (3) |
1 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0307 99 11 |
20 |
|||||
29 |
||||||
09.2777 |
ex 0303 67 00 |
10 |
Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation (2) (3) |
300 000 (10) |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 75 00 |
10 |
|||||
ex 0304 94 90 |
10 |
|||||
09.2772 |
ex 0304 93 10 |
10 |
60 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
|
ex 0304 94 10 |
10 |
|||||
ex 0304 95 10 |
10 |
|||||
ex 0304 99 10 |
10 |
|||||
09.2746 |
ex 0302 89 90 |
30 |
Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation (2) (3) |
1 500 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
09.2748 |
ex 0302 90 00 |
95 |
Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés, salés ou en saumure, destinés à la transformation (2) (3) |
7 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0303 90 90 |
91 |
|||||
ex 0305 20 00 |
30 |
|||||
09.2750 |
ex 1604 32 00 |
20 |
Œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d'entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la transformation de succédanés de caviar (2) (3) |
3 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
09.2778 |
ex 0304 83 90 |
21 |
Poissons plats, filets congelés et autre chair congelée (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinés à la transformation (2) (3) |
5 000 |
0 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0304 99 99 |
65 |
|||||
09.2824 |
ex 0302 52 00 |
10 |
Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, réfrigérés ou congelés, sans tête, sans branchies et éviscérés, destinés à la transformation (2) (3) |
5 000 |
2,6 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0303 64 00 |
10 |
|||||
09.2826 |
ex 0306 17 99 |
10 |
Crevettes de l'espèce Pleoticus muelleri, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (2) (3) (4) |
10 000 |
4,2 % |
1.1.2016-31.12.2018 |
ex 0306 27 99 |
20 |
(1) Exprimé en poids net, sauf indication contraire.
(2) Le contingent tarifaire est soumis aux conditions fixées aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.
(3) Le contingent tarifaire n'est pas admis pour les produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:
— |
nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, |
— |
découpage, |
— |
reconditionnement de filets de surgélation individuelle, |
— |
échantillonnage, triage, |
— |
étiquetage, |
— |
conditionnement, |
— |
réfrigération, |
— |
congélation, |
— |
surgélation, |
— |
glaçurage, |
— |
décongélation, |
— |
séparation. |
Le contingent tarifaire n'est pas admis pour les produits destinés à subir par ailleurs des traitements ou opérations donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements ou opérations sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits d'importation s'applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.
Le contingent tarifaire est toutefois admis pour les matières destinées à subir une ou plusieurs des opérations suivantes:
— |
découpage en dés, |
— |
découpage en anneaux, découpage en tranches pour les produits relevant des codes NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17, |
— |
filetage, |
— |
production de flancs, |
— |
découpage de blocs congelés, |
— |
séparation de blocs congelés de filets interfoliés. |
(4) Nonobstant la note 2 de bas de page, les produits relevant des codes NC 0306 16 99 (sous-divisions 20 et 30 du TARIC), 0306 26 90 (sous-divisions 12, 14, 92 et 93 du TARIC), 1605 21 90 (sous-divisions 45 et 62 du TARIC), 1605 29 00 (sous-divisions 50 et 55 du TARIC), 0306 17 92 (sous-division 20 du TARIC), 0306 27 99 (sous-division 30 du TARIC), 0306 17 99 (sous-division 10 du TARIC) et 0306 27 99 (sous-division 20 du TARIC) remplissent les conditions d'accès au bénéfice du contingent s'ils subissent l'opération suivante: soumission des crevettes au traitement d'ouvraison par le gaz d'emballage défini à l'annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
(5) Le contingent tarifaire 09.2794 est automatiquement ramené à 7 000 tonnes par an à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue.
(6) Le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2788 est automatiquement ramené à 12 000 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue.
(7) Le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2792 est automatiquement ramené à 7 500 tonnes par an à partir de deux mois suivant la date à laquelle le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, qui a été négocié parallèlement au mécanisme financier de l'EEE 2014-2021, entre en vigueur ou est appliqué à titre provisoire, la première des deux dates étant retenue.
(8) Exprimé en poids net égoutté.
(9) Corps du céphalopode, du calmar ou de l'encornet, sans tête et sans tentacules, avec peau et ailes.
(10) L'article 4 s'applique.
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2266 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Asperges du Blayais (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Asperges du Blayais» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Asperges du Blayais» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Asperges du Blayais» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 238 du 21.7.2015, p. 13.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2267 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 238 du 21.7.2015, p. 9.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/14 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2268 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Drniški pršut (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Drniški pršut» déposée par la Croatie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Drniški pršut» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Drniški pršut» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 241 du 23.7.2015, p. 6.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/15 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2269 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2015
interdisant la pêche du cabillaud dans le la zone VII d par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
ANNEXE
No |
63/TQ104 |
État membre |
Belgique |
Stock |
COD/07D. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
VII d |
Date de fermeture |
1.11.2015 |
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/17 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2270 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2015
interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VII h, VII j et VII k par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
ANNEXE
No |
65/TQ104 |
État membre |
France |
Stock |
PLE/7HJK. |
Espèce |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
Zone |
VII h, VII j et VII k |
Date de fermeture |
6.11.2015 |
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/19 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2271 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2015
interdisant la pêche de la lingue franche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2015. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
ANNEXE
No |
64/TQ104 |
État membre |
France |
Stock |
LIN/05EI. |
Espèce |
Lingue franche (Molva molva) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V |
Date de fermeture |
6.11.2015 |
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2272 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2015
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), menée conformément à l'article 5 du règlement de base, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier (ci-après les «TTSS»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), par le règlement (CE) no 926/2009 (2) (ci-après les «mesures initiales»). Les mesures initiales s'appuyaient sur l'existence constatée d'une menace de préjudice et ont été annulées par un arrêt du Tribunal (3) pour ce qui est des exportations du produit fabriqué par la société Hubei Xinvegang Steel Co. Ltd. L'arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice (4). |
(2) |
Les mesures instituées ont pris la forme de taux de droits ad valorem: 17,7 % pour la société Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd, 27,2 % (autres sociétés ayant coopéré) et 39,2 % (toutes les autres sociétés). |
2. Mesures en vigueur à l'égard d'autres pays tiers
(3) |
Des mesures antidumping sont actuellement en vigueur sur des importations de TTSS originaires de Russie et d'Ukraine (5). Les mesures antidumping à l'encontre de la Croatie ont expiré le 26 juin 2012 (6). |
3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(4) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (7) des mesures antidumping applicables, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
(5) |
La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne (ci-après le «requérant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes et tuyaux sans soudure dans l'Union. |
(6) |
Le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
(7) |
Le 3 octobre 2014, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne (8) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
4. Parties concernées par l'enquête
(8) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs dans l'Union concernés ainsi que les autorités chinoises de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures et les a invités à participer. |
(9) |
La Commission a, par ailleurs, informé les producteurs des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de considérer les États-Unis comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(10) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture d'un réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur chargé des procédures commerciales. |
4.1. Échantillonnage
(11) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base. |
a) Échantillonnage des producteurs de l'Union
(12) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union et invité les parties intéressées à communiquer leurs observations. L'échantillon a été sélectionné sur la base des volumes de ventes dans l'Union de produits similaires au cours de la période d'enquête de réexamen, de manière à garantir une répartition géographique. L'échantillon était constitué de six sociétés en République tchèque, en Allemagne, en France, en Italie, en Roumanie et en Slovaquie, représentant environ 55 % des ventes totales à des clients indépendants dans l'Union. Aucune observation n'ayant été soumise, les sociétés sélectionnées à titre provisoire ont été retenues dans l'échantillon final. |
b) Échantillonnage des importateurs
(13) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(14) |
Dans la mesure où seuls quatre importateurs indépendants se sont manifestés en fournissant les informations demandées dans l'avis d'ouverture, il n'a pas été jugé utile de procéder à un échantillonnage. Cependant, sur les quatre importateurs indépendants, un seul a participé à l'enquête et a répondu au questionnaire envoyé. |
c) Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
(15) |
Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, le recours à l'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture. |
(16) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir toutes les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête. |
(17) |
Dans la mesure où seuls trois producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni à la Commission les informations demandées, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à un échantillonnage. |
4.2. Questionnaires et visites de vérification
(18) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. |
(19) |
Des questionnaires ont été envoyés aux trois producteurs-exportateurs chinois qui se sont manifestés durant l'exercice d'échantillonnage, aux six producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, aux quatre importateurs indépendants qui se sont manifestés durant l'exercice d'échantillonnage et à sept utilisateurs. Vingt-deux producteurs analogues potentiels dans six pays, à savoir l'Argentine, le Brésil, les États-Unis, le Japon, le Mexique, et l'Ukraine, ont été identifiés et ont reçu des questionnaires. |
(20) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues d'un producteur-exportateur chinois, de trois producteurs du pays analogue aux États-Unis, des six producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, d'un importateur et de trois utilisateurs. |
(21) |
Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
5. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(22) |
L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
6. Information des parties
(23) |
L'ensemble des parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander le maintien des mesures antidumping définitives en vigueur. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Seul le requérant a soumis des observations après la notification. |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(24) |
Les produits concernés sont les mêmes que ceux visés dans l'enquête initiale mentionnée au considérant 1, à savoir les tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) (9), originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93. |
2. Produit similaire
(25) |
L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
|
(26) |
La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(27) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l'expiration des mesures existantes favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping. |
(28) |
Comme indiqué plus haut, trois producteurs-exportateurs chinois se sont manifestés à la suite de l'ouverture du réexamen et ont reçu un questionnaire. Un seul a néanmoins répondu. Le producteur-exportateur ayant coopéré était à l'origine de plus de 25 % des importations chinoises dans l'Union, et ses importations étaient considérées comme étant représentatives des importations totales en provenance de la RPC dans l'Union. Par conséquent, les conclusions sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping exposées ci-après ont été fondées sur les données du producteur-exportateur ayant coopéré. |
2. Dumping pendant la période d'enquête de réexamen
2.1. Pays analogue
(29) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (ci-après le «pays analogue»). |
(30) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle prévoyait d'utiliser les États-Unis, comme dans l'enquête initiale, comme pays analogue éventuel et elle a invité les parties à faire part de leurs observations. Aucune observation n'a été reçue. |
(31) |
La Commission a néanmoins contacté plusieurs pays analogues potentiels (Argentine, Brésil, Corée, Inde, Japon, Mexique, Russie et Ukraine) afin de les inviter à coopérer et à lui fournir des informations. |
(32) |
Trois producteurs des États-Unis ont coopéré et répondu au questionnaire. |
(33) |
Le niveau de concurrence sur le marché américain s'est avéré élevé, avec un nombre important de producteurs vendant le produit sur le marché intérieur et des niveaux d'importation considérables (malgré les droits antidumping existants qui ont été institués sur les importations en provenance de la RPC). Les quantités vendues sur le marché américain étaient importantes, et ce marché était également comparable au marché chinois en ce qui concerne l'assortiment de produits. En outre, les matières premières utilisées et le processus de production des producteurs ayant coopéré dans un pays analogue se sont avérés similaires à ceux que l'on retrouve sur le marché chinois. Par conséquent, et au vu du degré de coopération obtenu, les États-Unis ont été considérés comme un pays analogue approprié en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
2.2. Valeur normale
(34) |
Les informations reçues de la part des producteurs américains ayant coopéré ont servi de base pour la détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs de la RPC. |
(35) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné dans un premier temps si le volume total des ventes intérieures pour les producteurs-exportateurs aux États-Unis ayant coopéré était représentatif au cours de la période d'enquête de réexamen. Les ventes intérieures étaient jugées représentatives si le volume total des ventes du produit similaire aux acheteurs indépendants sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes chinoises à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes intérieures aux États-Unis étaient représentatives. |
(36) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. L'analyse a été effectuée en déterminant la part des ventes bénéficiaires destinées à des acheteurs indépendants du type de produit en question. Dans les cas où les ventes intérieures d'un type spécifique ont été effectuées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé sous la forme d'une moyenne pondérée de l'ensemble des ventes intérieures de ce type réalisées durant la période d'enquête de réexamen. |
(37) |
Pour les types de produits dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes, qu'elles aient été bénéficiaires ou non. |
(38) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires représentait 80 % ou moins du volume total des ventes du type de produit en question, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type de produit était inférieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures rentables du type de produit en question réalisées pendant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
2.3. Prix à l'exportation
(39) |
Le producteur-exportateur ayant coopéré a exporté vers l'Union directement à des clients indépendants. Le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit en question lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
2.4. Comparaison
(40) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine. Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport (fret intérieur et maritime), d'assurance, des frais bancaires et des commissions. |
2.5. Marge de dumping
(41) |
La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant pour le producteur-exportateur ayant coopéré, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée pour le producteur-exportateur ayant coopéré exprimée en pourcentage du prix «coût, assurance, fret» (CIF) frontière de l'Union, avant dédouanement, était de 158,3 %. |
3. Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures
(42) |
La Commission a examiné la probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures. Les éléments suivants ont été analysés: le prix à l'exportation vers d'autres destinations, les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC ainsi que l'attractivité du marché de l'Union. |
3.1. Exportations chinoises vers d'autres destinations
(43) |
Selon la base de données des statistiques chinoises sur les exportations, les exportations chinoises de TTSS vers le reste du monde (124 pays en dehors de l'Union) s'élevaient à 4,6 millions de tonnes en 2013. Les prix allaient de 400 EUR/tonne à 4 500 EUR/tonne. Les importations chinoises dans l'Union s'élevaient à 68 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, avec un prix moyen inférieur à 700 EUR/tonne (sur la base des statistiques Eurostat). La Commission a estimé que des différences aussi considérables dans les prix ne permettaient pas de tirer des conclusions valables sur la politique chinoise en matière de prix à l'exportation vers d'autres pays tiers. L'enquête a cependant établi que le prix à l'exportation moyen du producteur-exportateur chinois ayant coopéré vers les marchés des pays tiers (Chili, Corée, Émirats arabes unis, Iran et Turquie) était inférieur au prix à l'exportation chinois moyen vers l'Union. En outre, les mesures en vigueur, comme les droits antidumping ou les mesures de sauvegarde, ont des répercussions sur les quantités exportées et les prix facturés par les producteurs-exportateurs chinois sur certains marchés d'exportation importants, comme la Biélorussie, le Brésil, le Canada, la Colombie, les États-Unis, le Kazakhstan, le Mexique, la Russie et l'Union. |
3.2. Capacités de production et capacités inutilisées en Chine
(44) |
L'enquête a établi que la capacité de production dans la RPC avait considérablement augmenté depuis l'enquête initiale. Les données accessibles au public recueillies durant la visite sur place indiquent que la capacité de production se situe à un niveau de 32 millions de tonnes (10). Les données communiquées par le requérant indiquent des niveaux de capacité de production encore plus élevés, jusqu'à 43 millions de tonnes. Les deux sources confirment que, depuis l'enquête initiale, la capacité de production des producteurs chinois a considérablement augmenté, à savoir d'au moins 60 %. |
(45) |
L'ensemble des informations recueillies confirment l'existence d'une surcapacité de l'industrie chinoise. Aucune information n'a été présentée qui indiquerait que la consommation intérieure dans la RPC augmenterait au cours des années suivantes dans une proportion suffisante pour absorber la surcapacité existante dans la RPC. |
(46) |
L'enquête a établi que la production dans la RPC était de l'ordre de 30 millions de tonnes durant la période d'enquête de réexamen, ce qui correspond dès lors à une capacité inutilisée d'au moins 2 millions de tonnes. Cette capacité inutilisée représente plus de 100 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et a par conséquent été considérée comme considérable. La RPC dispose par conséquent d'une importante capacité de production inutilisée dont il y a lieu de penser, compte tenu des conclusions en ce qui concerne l'attractivité du marché de l'Union et des difficultés d'absorption par le marché domestique, qu'elle sera utilisée pour augmenter les volumes d'exportation vers le marché de l'Union si des mesures ne sont pas en place. |
3.3. Attrait du marché de l'Union
(47) |
Selon Eurostat, les importations originaires de la RPC vers l'Union ont d'abord baissé, passant de plus de 78 000 tonnes en 2011 à plus de 47 000 tonnes en 2012, avant d'augmenter à nouveau, pour atteindre presque 68 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Le recul des importations en 2012 coïncidait avec un fléchissement de la demande sur le marché de l'Union. Si la demande a continué de diminuer au cours de la période d'enquête de réexamen, le volume des importations a augmenté, ce qui s'est traduit par une augmentation de la part de marché des importations chinoises, qui était de 3,6 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(48) |
Comme indiqué au considérant 41, les importations en provenance de la RPC ont fait l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, alors que des mesures étaient en vigueur. La marge de dumping établie était même nettement supérieure à celle observée durant l'enquête initiale. Si les importations ont continué à faire l'objet d'un dumping en présence des mesures, alors il n'y a aucune raison de croire qu'en l'absence des mesures le prix des importations en provenance de la RPC augmenterait, encore moins dans des proportions suffisantes pour éliminer le dumping. |
(49) |
Comme indiqué au considérant 43, les mesures en vigueur sur les importations chinoises de TTSS sur un certain nombre de marchés d'exportation importants pour les producteurs-exportateurs chinois de TTSS limitent grandement la possibilité d'extension ou de poursuite des exportations chinoises vers ces marchés. En outre, il a été établi que le prix à l'exportation vers l'Union du producteur-exportateur chinois ayant coopéré était supérieur à son prix à l'exportation vers les marchés des pays tiers, ce qui témoigne de l'attrait du marché de l'Union en dépit des droits en vigueur. Il a aussi été établi que le marché de l'Union serait une destination attractive pour absorber une partie considérable des capacités inutilisées chinoises, qui seraient très certainement dirigées vers le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping en l'absence de mesures antidumping. |
(50) |
En outre, avant l'institution des mesures en vigueur en 2009, les exportations chinoises vers l'Union s'élevaient à 542 840 tonnes, soit près de huit fois plus qu'au cours de la période d'enquête de réexamen. Cela veut dire que le marché de l'Union est intéressant pour les importations chinoises sur le plan de la taille du marché et que le marché de l'Union possède la capacité nécessaire pour absorber des volumes d'importation plus importants en provenance de la RPC. Les droits antidumping en vigueur ont empêché les producteurs-exportateurs chinois d'accroître leurs volumes de ventes vers l'Union et, selon toute vraisemblance, ceux-ci augmenteraient à nouveau en cas d'expiration des mesures, notamment compte tenu des capacités inutilisées considérables qui sont disponibles dans la RPC, comme indiqué plus loin. |
(51) |
En outre, même si la consommation sur le marché chinois a considérablement augmenté depuis l'enquête initiale, il est peu probable que la considérable capacité de production inutilisée des producteurs chinois puisse être absorbée au niveau intérieur, comme indiqué au considérant 45. |
(52) |
Par conséquent, en cas d'expiration des mesures actuelles, il est probable que les producteurs-exportateurs chinois augmentent de manière significative leurs exportations vers le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping. |
3.4. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
(53) |
L'enquête a démontré que les ventes chinoises de TTSS vers l'Union se sont faites à des prix faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen. Compte tenu de l'importance des capacités inutilisées et disponibles dans la RPC (qui dépassaient la consommation totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen), des mesures en vigueur à l'encontre des importations chinoises sur d'autres marchés tiers et de l'attrait du marché de l'Union, la Commission a conclu à une probabilité très forte de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. |
D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
(54) |
L'industrie de l'Union n'a pas subi d'importants changements structurels depuis l'enquête initiale. Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par environ vingt producteurs connus dans l'Union. Ils constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(55) |
La production totale de l'Union durant la période d'enquête de réexamen a été établie sur la base des informations recueillies auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré et des données transmises par le requérant. |
(56) |
Comme indiqué au considérant 12, compte tenu du grand nombre de producteurs dans l'Union, un échantillon composé de six d'entre eux a été sélectionné. L'échantillon était considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union, et représentait environ 60 % des ventes totales dans l'Union. |
2. Consommation de l'Union
(57) |
La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base: i) du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union fondé sur les données communiquées par le requérant; et ii) des volumes d'importation en provenance de pays tiers sur le marché de l'Union fondés sur les statistiques d'Eurostat. Le requérant a recueilli et rassemblé les chiffres de vente émanant de seize producteurs de l'Union et estimé les données pour le reste. |
(58) |
Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l'Union
|
(59) |
La consommation de l'Union a baissé de 19 % sur l'ensemble de la période considérée. Plus précisément, le marché de l'Union pour les produits faisant l'objet du réexamen et les produits similaires a reculé de manière constante jusqu'en 2013 (de 22 %), avant de connaître une légère amélioration au cours de la période d'enquête de réexamen (de 3,4 %). |
(60) |
Cette tendance à la baisse de la consommation de l'Union s'explique principalement par le fléchissement de la demande émanant des secteurs de la construction, de l'industrie et de la production d'électricité, qui n'ont pas retrouvé les niveaux d'avant la crise, c'est-à-dire d'avant 2009. |
3. Importations en provenance du pays concerné
3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
Tableau 2
Volume des importations et part de marché
Pays |
|
2011 |
2012 |
2013 |
Période d'enquête de réexamen |
RPC |
Volume (en tonnes) |
78 153 |
47 279 |
55 777 |
67 977 |
Indice |
100 |
60 |
71 |
87 |
|
Part de marché (en %) |
3,3 |
2,3 |
3 |
3,6 |
|
Source: Eurostat. |
(61) |
Le volume des importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC vers l'Union a diminué de 13 % tout au long de la période considérée, passant d'environ 78 000 tonnes en 2011 à 68 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Le volume des importations en provenance de la RPC a considérablement baissé en 2012 (de 40 %), avant de connaître une croissance constante depuis lors (de 18 % en 2013 par rapport à 2012, puis de 22 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013) |
(62) |
Les importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC vers l'Union ont baissé dans une moindre mesure que la consommation de l'Union, ce qui s'est traduit par une augmentation marginale de la part de marché des importations chinoises, qui est passée de 3,3 % en 2011 à 3,6 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, la part de marché s'est érodée en 2012, passant à 2,3 %, avant de progresser ensuite pour atteindre 3 % et 3,6 %, respectivement, en 2013 et au cours de la période d'enquête de réexamen. |
3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné
(63) |
Le tableau ci-dessous présente le prix moyen des importations en provenance de la RPC. Tableau 3 Prix des importations
|
(64) |
Entre 2011 et la période d'enquête de réexamen, le prix à l'importation moyen du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC a chuté de 14 %, passant de 801 EUR/tonne en 2011 à 692 EUR/tonne au cours de la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, le prix à l'importation chinois a augmenté de 3 % en 2012 et a ensuite baissé de plus de 16 % durant la période d'enquête de réexamen. Le prix à l'importation moyen du producteur-exportateur ayant coopéré était comparable aux prix à l'importation moyens communiqués par Eurostat et a suivi la même tendance tout au long de la période considérée. |
3.3. Sous-cotation des prix
(65) |
La Commission a établi la sous-cotation des prix durant la période d'enquête en comparant le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon facturé sur le marché de l'Union, ajusté au niveau départ usine, au prix moyen des importations en provenance du pays concerné au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établi au niveau du coût, de l'assurance, du fret (CIF) à partir des données vérifiées émanant du producteur-exportateur chinois ayant coopéré. |
(66) |
Afin de calculer la sous-cotation des prix, des informations émanant de l'ensemble des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pour la période d'enquête de réexamen ont été utilisées. La comparaison a indiqué que, pendant la période d'enquête de réexamen, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix de vente de l'industrie de l'Union, était de 28,4 %. Si l'on déduisait le droit antidumping de 17,7 % applicable au producteur-exportateur chinois ayant coopéré, la marge de sous-cotation s'élèverait à 39,2 %. |
4. Importations en provenance de pays tiers
(67) |
Le volume, la part de marché et les prix des importations provenant d'autres pays tiers ont évolué comme suit. Tableau 4 Importations en provenance d'autres pays tiers
|
(68) |
Au cours de la période considérée, les volumes d'importation en provenance de l'Ukraine se sont accrus de 34 %, pour atteindre 59 656 tonnes, au cours de la période d'enquête de réexamen, tandis que les volumes d'importation en provenance du Japon, de Russie et de Biélorussie ont respectivement diminué de 59 %, 58 % et 12 %, s'élevant à 21 426, 7 977 et 29 600 tonnes au cours de la même période. Les volumes d'importation en provenance d'autres pays tiers ont augmenté de 31 %, passant de 43 230 à 56 509 tonnes. En ce qui concerne la part de marché, l'Ukraine et d'autres pays tiers possédaient environ 3 % du marché de l'Union, contre, respectivement, environ 1 % et 2 % pour le Japon et la Biélorussie. La part de marché de la Russie était marginale (0,4 %) au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(69) |
Les prix à l'importation en provenance d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie ont affiché une tendance à la baisse tout au long de la période considérée, tandis que les prix à l'importation en provenance du Japon et d'autres pays tiers ont affiché une tendance à la hausse. Au cours de la période d'enquête de réexamen, le prix à l'importation des TTSS était d'environ 780 EUR/tonne pour la Biélorussie et l'Ukraine, contre environ 2 330 EUR/tonne et 1 327 EUR/tonne pour le Japon et d'autres pays tiers. Le prix à l'importation pour la Russie était d'environ 900 EUR/tonne au cours de la période d'enquête de réexamen. Des mesures antidumping sont actuellement en vigueur sur les importations de TTSS en provenance d'Ukraine et de Russie. |
5. Situation économique de l'industrie de l'Union
5.1. Remarques générales
(70) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(71) |
Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données communiquées par le requérant, qui se composaient de données relatives à seize producteurs de l'Union, ainsi que d'estimations pour le reste, comme indiqué au considérant 57; les données concernent l'ensemble des producteurs de l'Union connus. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques en partant des données se rapportant aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
(72) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
(73) |
Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. |
5.2. Indicateurs macroéconomiques
a) Production, capacités de production et utilisation des capacités
(74) |
Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit. Tableau 5 Production, capacité de production et utilisation des capacités
|
(75) |
La production de l'industrie de l'Union a baissé de 10 % durant la période considérée, passant de 3 746 432 tonnes en 2011 à 3 361 226 tonnes durant la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, elle a d'abord reculé de 12 % jusqu'en 2013, avant d'augmenter très légèrement de 2 % durant la période d'enquête de réexamen. |
(76) |
La capacité de production est restée stable dans l'ensemble durant la période considérée et était d'environ 5 millions de tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(77) |
Du fait de la diminution des volumes de production et de la stabilité des capacités de production, l'utilisation des capacités a évolué en fonction du volume de production, à savoir qu'elle a diminué de 65 % jusqu'en 2013 et s'est ensuite légèrement améliorée, pour passer à 67 % pendant la période d'enquête de réexamen. Dans l'ensemble, l'utilisation des capacités est passée de 73 % en 2011 à 67 % pendant la période d'enquête de réexamen. |
b) Volume des ventes et part de marché
(78) |
Durant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union dans l'Union ont évolué comme suit. Tableau 6 Volume des ventes et part de marché
|
(79) |
Le volume total des ventes de l'industrie de l'Union indiqué dans le tableau 6 comprend les ventes à des clients indépendants et à des clients liés dont il s'est avéré qu'elles ont été faites aux conditions du marché. |
(80) |
Les ventes totales de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont affiché une baisse de 20 % durant la période considérée. Les ventes de l'industrie de l'Union ont progressivement diminué de 22 % jusqu'en 2013, avant de s'améliorer très légèrement pour atteindre plus de 1,6 million de tonnes durant la période d'enquête de réexamen. Le recul des ventes de l'industrie de l'Union est principalement la conséquence du fléchissement de la demande de TTSS dans l'Union (voir considérant 60). En conséquence, la part de marché de l'industrie de l'Union s'est réduite de 2 points de pourcentage pendant la période considérée, pour atteindre 87 % durant de la période d'enquête de réexamen. |
c) Croissance
(81) |
La consommation de l'Union a diminué de 19 % pendant la période considérée et le volume des ventes de l'industrie de l'Union a reculé de 20 %, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché de 2 points de pourcentage. |
d) Emploi et productivité
(82) |
L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée. Tableau 7 Emploi et productivité
|
(83) |
L'emploi dans l'industrie de l'Union a diminué de 2 % durant la période considérée et concernait 20 768 salariés au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(84) |
La productivité a baissé de 9 % au cours de la période considérée en raison d'un recul plus lent de l'emploi dans l'Union par rapport à la production de l'Union. En effet, dans des conditions économiques normales, il faut plus de temps à l'industrie de l'Union pour s'adapter à la diminution de la demande, ce qui se traduit généralement par un effet décalé entre la baisse dans la production et la réduction du nombre de salariés. |
e) Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(85) |
La marge de dumping établie pour la RPC se situait nettement au-dessus du niveau de minimis, alors que les volumes des importations en provenance de RPC sont restés faibles tout au long de la période considérée. L'enquête a établi que les importations en provenance de RPC avaient continué à pénétrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping et que la situation de l'industrie de l'Union s'était considérablement détériorée, comme indiqué aux considérants 99 à 102. |
5.3. Indicateurs microéconomiques
a) Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
(86) |
Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée. Tableau 8 Prix de vente moyens
|
(87) |
Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union a diminué de 10 % au cours de la période considérée, pour atteindre 1 170 EUR/tonne au cours de la période d'enquête de réexamen. La baisse des prix peut être considérée comme une conséquence des efforts faits par l'industrie de l'Union pour réduire les coûts ainsi que de la pression sur les prix exercée par les importations chinoises à bas prix. |
(88) |
De même, le coût de production moyen de l'industrie de l'Union a reculé de 10 % durant la période considérée, pour passer de 1 257 EUR/tonne en 2011 à 1 128 EUR/tonne durant la période d'enquête de réexamen. Ces réductions du coût de production s'expliquent essentiellement par un processus de production et un équipement plus efficaces. |
b) Coût de la main-d'œuvre
(89) |
Le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée. Tableau 9 Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié
|
(90) |
Les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié sont restés relativement stables tout au long de la période considérée, n'accusant qu'une très légère baisse de 1 % au cours de ladite période. Plus précisément, les coûts moyens de la main-d'œuvre ont fléchi de 1 % en 2012, avant d'augmenter de 0,5 % et de baisser à nouveau de 1 %. |
c) Stocks
(91) |
Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée. Tableau 10 Stocks
|
(92) |
Au total, les stocks de clôture ont augmenté de 6 % au cours de la période considérée. Entre 2011 et 2012, les stocks de clôture ont diminué à la suite d'une baisse du volume de production et d'une augmentation du volume des ventes à l'exportation. Entre 2012 et 2013, les stocks ont augmenté en raison d'une baisse des ventes totales de l'industrie de l'Union. Entre 2013 et la période d'enquête de réexamen, les stocks de clôture ont à nouveau diminué, essentiellement en raison d'une augmentation des ventes de l'industrie de l'Union, tant sur le marché de l'Union qu'à l'extérieur. |
(93) |
L'enquête a révélé que, dans cette industrie, la production s'appuyait essentiellement sur les commandes à court terme des clients et que les stocks représentaient dès lors une part relativement faible de la production. La part des stocks de clôture dans la production a reflété la tendance observée pour ces stocks et a légèrement augmenté, passant de 3,9 % en 2011 à 4,6 % durant la période d'enquête de réexamen, en raison essentiellement du recul des ventes totales de l'Union. Plus précisément, elle a baissé de 0,3 point de pourcentage entre 2011 et 2012, avant d'augmenter de 1,5 point de pourcentage en 2013 pour les raisons données au considérant 92. |
d) Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
(94) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée. Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des capitaux investis
|
(95) |
La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l'industrie de l'Union variait d'une année à l'autre en fonction des conditions du marché et, d'une manière générale, elle a augmenté, pour passer de 2,9 % à 3,6 % durant la période considérée, en raison surtout de l'assortiment de produits vendus (l'industrie de l'Union a vendu plus de produits présentant une marge bénéficiaire relativement plus élevée). Plus particulièrement, la rentabilité de l'industrie de l'Union a augmenté, pour passer à 5,7 % en 2012, et a ensuite baissé, passant à 1,7 % en 2013, avant de reprendre à la hausse pour s'établir à 3,6 % au cours la période d'enquête de réexamen. |
(96) |
Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux net de liquidités a plus que quadruplé au cours de la période considérée. Cette augmentation considérable du flux de liquidités s'explique essentiellement par les évolutions dans le capital d'exploitation. |
(97) |
Les investissements ont augmenté très légèrement, de 3 %, au cours de la période considérée. Ils représentaient essentiellement les investissements nécessaires pour le remplacement de l'équipement de production. |
(98) |
Le rendement des capitaux investis est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des capitaux investis de la production et des ventes du produit similaire est passé de 3,7 % à 7,6 % au cours de la période considérée. À l'instar des bénéfices, le rendement des capitaux investis a affiché une évolution instable, puisqu'il a d'abord augmenté, atteignant 8,2 % en 2012, pour descendre à 5,9 % en 2013, avant de remonter à 7,6 % au cours la période d'enquête de réexamen. |
5.4. Conclusion concernant le préjudice
(99) |
Un certain nombre d'indicateurs, en particulier les indicateurs financiers, se sont améliorés au cours de la période considérée. La rentabilité a légèrement augmenté, passant de 2,9 % à 3,6 %, dépassant légèrement le bénéfice visé (3 %) établi dans l'enquête initiale. Le rendement des investissements s'est amélioré, passant de 3,7 % à 7,6 %, tandis que le niveau du flux de liquidités a plus que quadruplé. Ces évolutions donnent à penser que les mesures antidumping en vigueur ont été efficaces, puisqu'elles ont mis l'industrie de l'Union à l'abri des effets préjudiciables potentiels dus aux importations chinoises de TTSS ayant fait l'objet d'un dumping. |
(100) |
En revanche, certains des principaux indicateurs de préjudice, notamment les indicateurs macroéconomiques, ont encore affiché une tendance négative pendant la période considérée. Le volume de production a ainsi baissé de 10 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union, de 20 %, l'utilisation des capacités a baissé pour passer à 67 %, la part de marché de l'Union a baissé de 2 points de pourcentage et l'emploi, de 2 %. Dans le contexte d'une demande en baisse pour les TTSS, l'industrie de l'Union a produit et vendu moins sur le marché de l'Union, ce qui s'est traduit pas des niveaux d'utilisation des capacités relativement faibles et a eu une incidence négative sur les coûts fixes de l'industrie de l'Union. Il convient de noter que le niveau d'utilisation des capacités a considérablement baissé par rapport à celui enregistré au moment de l'enquête initiale, puisqu'il est passé de 90 % au moment de l'enquête initiale à 67 % pendant la période d'enquête de réexamen. |
(101) |
La situation de l'industrie de l'Union était par conséquent mitigée. Certains des principaux indicateurs de préjudice, comme les ventes, les volumes de production et la part de marché, ont affiché des tendances négatives pendant la période considérée. Parallèlement à cela, d'autres facteurs, comme la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités, ont affiché des tendances positives au cours de la même période. L'enquête a néanmoins établi que, malgré ces tendances positives observées pour certains facteurs de préjudice, l'industrie de l'Union est dans une situation qui ne lui permettrait pas de faire face à une forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Mais surtout, la situation globale de l'industrie de l'Union présentait de fait une détérioration considérable par rapport à la période au cours de laquelle l'enquête initiale a été menée. Par conséquent, même si l'industrie de l'Union était rentable pendant la période considérée, les niveaux de bénéfice étaient nettement inférieurs à ceux observés pendant l'enquête initiale (3,6 % pendant la période d'enquête de réexamen, contre 15,4 % pendant la période de l'enquête initiale) et ils ont aussi connu une grande variation d'une année à l'autre en fonction des conditions du marché pour les TTSS (par exemple, ils sont passés de 5,7 % en 2012 à 1,7 % en 2013, puis à 3,6 % pendant la période d'enquête de réexamen). |
(102) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base et qu'elle n'était pas exposée à une menace de préjudice au sens de l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base, en raison essentiellement du fait que les mesures antidumping en vigueur l'ont mise à l'abri des effets préjudiciables des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. Il n'en reste pas moins que la situation de l'industrie de l'Union s'est fortement détériorée par rapport à l'enquête initiale, avec des niveaux de bénéfice instables et des taux d'utilisation des capacités faibles. |
6. Probabilité de réapparition du préjudice
(103) |
Conformément aux conclusions présentées aux considérants 99 à 102, l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen, mais sa situation s'est fortement détériorée par rapport à l'enquête initiale. Comme indiqué au considérant 41, les importations chinoises ont affiché des niveaux de prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen et, conformément aux conclusions présentées au considérant 53, il y aurait une très forte probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures actuelles. |
(104) |
L'enquête initiale a établi l'existence d'une menace de préjudice au sens de l'article 3, paragraphe 9, du règlement de base. Dans l'enquête en cours, il a été établi qu'il existait une probabilité de réapparition d'une menace de préjudice en cas d'expiration des mesures actuelles. Ce constat se fonde sur l'appréciation des facteurs suivants: a) l'évolution probable du volume des importations qui font l'objet d'un dumping; b) la réserve de capacités inutilisées chez les exportateurs; c) le niveau des prix des importations chinoises et la demande probable de nouvelles importations; et d) le niveau des stocks. |
a) Évolution probable du volume des importations qui font l'objet d'un dumping
(105) |
Comme indiqué au considérant 50, les importations chinoises de TTSS dans l'Union représentaient 542 840 tonnes durant la période d'enquête initiale et ont chuté à 68 000 tonnes (soit huit fois moins) durant la période d'enquête de réexamen. Compte tenu de leur faible prix, il est probable que les importations chinoises de TTSS faisant l'objet d'un dumping atteignent le niveau des importations de la période d'enquête initiale (542 840 tonnes) en cas d'expiration des mesures actuelles. Dans le contexte d'une baisse de la demande de TTSS dans l'Union (qui est passée de 3,2 millions de tonnes lors de l'enquête initiale à 1,9 million de tonnes durant la période d'enquête de réexamen), cette augmentation probable des importations chinoises de TTSS faisant l'objet d'un dumping se traduirait probablement par une augmentation de la part de marché chinoise de 3,6 % actuellement à environ 30 %. L'enquête a en effet révélé que les clients de l'Union transféreront sans grande difficulté leurs commandes à court terme à des producteurs-exportateurs chinois au détriment des producteurs de l'Union en cas d'expiration des mesures actuelles. Cette évolution aura des répercussions négatives pour les producteurs de l'Union, puisqu'une réduction du nombre de commandes entraînerait une baisse des niveaux de production et, partant, les niveaux d'utilisation des capacités seraient intenables sur le plan économique. Pour les raisons évoquées et étant donné que la capacité de production chinoise de TTSS a considérablement augmenté (d'environ 60 %) depuis l'enquête initiale, il est probable que les importations chinoises de TTSS faisant l'objet d'un dumping inonderont bientôt le marché de l'Union et gagneront une part de marché considérable, aux dépens de l'industrie européenne, en cas d'expiration des mesures actuelles. |
b) Réserve de capacités inutilisées chez les exportateurs
(106) |
Comme indiqué au considérant 46, les capacités inutilisées totales de TTSS dans la RPC ont été estimées à environ 2 millions de tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Ce volume dépassait la consommation totale de l'Union de TTSS pendant la même période. La RPC serait par conséquent en mesure d'exporter des volumes supplémentaires considérables à destination du marché de l'Union. Par ailleurs, le Brésil, le Canada, la Colombie, les États-Unis et le Mexique appliquent des mesures antidumping et des mesures de sauvegarde sur les TTSS chinois et la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie ont provisoirement imposé des mesures sur les importations chinoises proposées à des prix déloyaux. Ces pays étaient des marchés d'exportation importants pour les producteurs-exportateurs chinois avant l'institution des mesures (11). Les données recueillies indiquent en outre que la surcapacité considérable de la Chine et le ralentissement économique récent dans le pays exercent une forte pression sur les producteurs chinois de TTSS pour produire à des niveaux d'utilisation des capacités élevés. Compte tenu de ces éléments, l'enquête a établi qu'il était très vraisemblable qu'en cas de levée des mesures, les producteurs-exportateurs chinois dirigeraient leur production vers le marché de l'Union, qui reste un marché intéressant, comme établi aux considérants 47 à 52. |
c) Évolution probable du niveau des prix chinois
(107) |
Comme expliqué aux considérants 64 à 66, les prix chinois actuels sont nettement inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union, avec une marge pondérée moyenne de sous-cotation des prix de 28,4 % pendant la période d'enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 52, les importations chinoises de TTSS continueront vraisemblablement à pénétrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping en cas d'abrogation des mesures. En outre, comme indiqué au considérant 66, en l'absence de mesures antidumping, les importations chinoises entraîneraient une sous-cotation de 39,2 % des prix de vente de l'industrie de l'Union. En cas d'abrogation des mesures, cela créera, selon toute vraisemblance, une forte pression sur les prix sur le marché de l'Union, qui sera accentuée par le bond considérable que connaitront probablement les importations de TTSS en provenance de la RPC. L'enquête a montré que les producteurs de l'Union ne pouvaient pas baisser leurs prix pour rivaliser avec les prix des importations chinoises qui font l'objet d'un dumping. Les prix sont généralement fixés en accord avec les clients sur la base du type de produit et de la quantité commandée. Comme indiqué aux considérants 92 et 93, les producteurs de l'Union produisent essentiellement sur la base de commandes à court terme, ce qui permet aux clients de passer assez facilement aux importations chinoises de TTSS, moins chères. Par conséquent, l'effet négatif probable serait double: a) d'une part, le différentiel de prix considérable risque de provoquer un glissement vers les importations à bas prix qui font l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Il n'y a aucun élément indiquant que la consommation de l'Union augmentera à court ou à moyen terme. Par conséquent, l'accroissement des importations qui font l'objet d'un dumping en provenance de la RPC risque d'entraîner une augmentation considérable de la part de marché de l'industrie de la RPC sur le marché de l'Union, au détriment de l'industrie de l'Union. Cela se traduirait également par une utilisation encore plus faible des capacités par l'industrie de l'Union, ce qui est l'un des principaux éléments qui contribuent à la situation générale négative que connaît actuellement l'industrie de l'Union; b) d'autre part, les importations chinoises à bas prix et faisant l'objet d'un dumping exerceront une pression sur les prix considérable sur le marché de l'Union et obligeront l'industrie de l'Union à baisser encore ses prix de vente pour atteindre des niveaux économiquement insoutenables, ce qui entraînera, au final, des pertes. |
(108) |
Il est par conséquent très probable que les capacités chinoises inutilisées, les mesures antidumping et de sauvegarde existantes sur les importations chinoises du produit faisant l'objet du réexamen sur certains de ses marchés d'exportation importants pour les TTSS et l'attractivité du marché de l'Union, telle qu'évoquée aux considérants 47 à 52, entraîneront prochainement une augmentation considérable des quantités d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping dans l'Union en cas d'expiration des mesures. |
d) Niveau des stocks
(109) |
Comme expliqué aux considérants 92 et 93, le niveau des stocks n'est pas d'une grande importance pour l'analyse, les producteurs de l'Union produisant essentiellement sur la base de commandes à court terme de leurs clients et les stocks représentant une part négligeable de la production des producteurs de l'Union. |
7. Conclusion
(110) |
Au vu des constatations de l'enquête, à savoir les capacités inutilisées considérables de la RPC, l'attrait du marché de l'Union, la situation sur d'autres marchés d'exportation, l'augmentation considérable imminente que connaîtront probablement les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping et les niveaux de prix attendus de ces importations faisant l'objet d'un dumping, et compte tenu également de la détérioration globale de l'industrie de l'Union depuis l'institution des mesures initiales et du rétrécissement du marché de l'Union pour les TTSS, il est considéré que l'abrogation des mesures entraînerait, selon toute vraisemblance, une réapparition d'une menace de préjudice. |
(111) |
Il est donc conclu que l'abrogation des mesures existantes entraînerait vraisemblablement une continuation du dumping et une réapparition d'une menace de préjudice. |
E. INTÉRÊT DE L'UNION
(112) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. |
(113) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
(114) |
Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité de continuation du dumping et de réapparition d'une menace de préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes. |
1. Intérêt de l'industrie de l'Union
(115) |
L'enquête a établi que l'industrie de l'Union se trouvait dans une position vulnérable pendant la période d'enquête de réexamen. Comme mentionné au considérant 60, la baisse de la demande dans l'Union, conjuguée à l'instabilité des marges bénéficiaires et à la faiblesse des niveaux d'utilisation des capacités dans l'Union indiquent que l'industrie de l'Union ne serait pas en mesure de faire face à des importations chinoises proposées à des prix déloyaux. L'enquête a également conclu à la probabilité de réapparition d'une menace de préjudice en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre des importations chinoises. Plus précisément, l'industrie de l'Union pourrait subir un préjudice important et même disparaître si les importations chinoises de TTSS devaient reprendre sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping étant donné que les ventes perdues entraîneraient une augmentation des coûts fixes. |
(116) |
En cas de maintien des mesures, on peut espérer que l'industrie de l'Union pourra profiter pleinement des effets des mesures imposées, à savoir qu'elle pourra conserver sa part de marché sur le marché de l'Union et améliorer ses niveaux d'utilisation des capacités. Elle devrait, au final, être en mesure de maintenir en positif les niveaux de bénéfice. |
(117) |
Il a dès lors été conclu que le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la RPC serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. |
2. Intérêt des importateurs/négociants
(118) |
Sur les quatre importateurs qui se sont manifestés à la suite de la publication de l'avis d'ouverture, seul un importateur indépendant a répondu au questionnaire. |
(119) |
L'analyse des données vérifiées indique que les TTSS ne représentent qu'environ 5 à 10 % de ses ventes totales. L'importateur ayant coopéré dégageait des bénéfices pendant la période faisant l'objet du réexamen. La rentabilité de son activité liée aux TTSS allait de 1 % à 7 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Sur cette base, en cas de maintien des mesures, il est probable qu'elles n'aient pas une incidence considérable sur l'activité de cet importateur ayant coopéré. Par ailleurs, compte tenu de l'absence de coopération de la part des autres importateurs, rien n'indique que ceux-ci seraient affectés de manière disproportionnée en cas de prolongation des mesures. |
3. Intérêt des utilisateurs
(120) |
Trois utilisateurs ont participé à l'enquête. Deux d'entre eux ont acheté des TTSS auprès des producteurs de l'Union et le troisième a acheté des TTSS chinois auprès d'un négociant. Aucun des trois utilisateurs n'a avancé d'arguments contre le maintien des mesures en vigueur. Sur la base des informations communiquées et conformément aux conclusions qui ont été tirées dans l'enquête initiale, le maintien des mesures ne devrait pas avoir de conséquences négatives significatives sur les utilisateurs. Au contraire, le maintien des mesures devrait garantir la concurrence sur le marché de l'Union, ce qui permettrait d'avoir le choix entre différents fournisseurs, qu'ils soient européens ou originaires de pays tiers. |
4. Conclusion sur l'intérêt de l'Union
(121) |
À la lumière des arguments énoncés ci-avant, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures antidumping actuellement applicables aux importations en provenance de la RPC. |
F. MESURES ANTIDUMPING
(122) |
Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de la RPC instituées par le règlement (CE) no 926/2009. |
(123) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 millimètres et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS) (12), relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (13) (codes TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 et 7304599320) et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après.
Société |
Taux de droit antidumping (en %) |
Code additionnel TARIC |
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, RPC |
17,7 |
A949 |
Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l'annexe |
27,2 |
A950 |
Toutes les autres sociétés |
39,2 |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 19).
(3) Arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014 dans l'affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel/Conseil.
(4) Affaire C-186/14 P, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel Co.
(5) Règlement d'exécution (UE) no 585/2012 du Conseil du 26 juin 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO L 174 du 4.7.2012, p. 5).
(6) Voir la note 5.
(7) Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 49 du 21.2.2014, p. 6).
(8) Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (JO C 347 du 3.10.2014, p. 6).
(9) L'équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l'Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.
(10) Site web de China Industry Data (www.chyxx.com), China Steel News Web (www.csteelnews.com) et China Business Info Web (www.askci.com).
(11) Les mesures antidumping en vigueur sur les importations de TTSS en provenance de Chine dans ces pays vont de 32,7 % à 429,95 %.
(12) L'équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l'Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.
(13) Tels que définis par le règlement (CE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.
ANNEXE
Liste des producteurs ayant coopéré mentionnés à l'article 1er, paragraphe 2, sous le code additionnel TARIC A950
Nom de l'entreprise |
Ville |
Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd. |
Handan |
Hengyang Valin MPM Co., Ltd |
Hengyang |
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd |
Hengyang |
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd |
Huangshi |
Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd |
Zhangjiagang |
Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory |
Jiangyin |
Jiangyin Metal Tube Making Factory |
Jiangyin |
Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd |
Chengdu |
Shenyang Xinda Co., Ltd |
Shenyang |
Suzhou Seamless Steel Tube Works |
Suzhou |
Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO) |
Tianjin |
Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd |
Wuxi |
Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd |
Wuxi |
Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd |
Wuxi |
Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd |
Zhangjiagang |
Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd |
Zhangjiagang |
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/42 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2273 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
84,5 |
TR |
83,5 |
|
ZZ |
84,0 |
|
0707 00 05 |
MA |
95,7 |
TR |
155,0 |
|
ZZ |
125,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
67,5 |
TR |
150,7 |
|
ZZ |
109,1 |
|
0805 10 20 |
MA |
83,9 |
TR |
59,6 |
|
UY |
52,1 |
|
ZA |
79,5 |
|
ZZ |
68,8 |
|
0805 20 10 |
MA |
72,8 |
ZZ |
72,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
TR |
89,1 |
ZA |
96,8 |
|
ZZ |
93,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
113,3 |
ZZ |
113,3 |
|
0808 10 80 |
AU |
155,4 |
CL |
87,9 |
|
NZ |
213,1 |
|
US |
120,1 |
|
ZA |
149,3 |
|
ZZ |
145,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
80,5 |
TR |
143,4 |
|
ZZ |
112,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/44 |
DÉCISION (PESC) 2015/2274 DU CONSEIL
du 7 décembre 2015
portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 mars 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/133/PESC (1) portant nomination de M. Michel Dominique REVEYRAND-DE MENTHON en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Sahel. Le mandat du RSUE a expiré le 31 octobre 2015. |
(2) |
Il convient de nommer un nouveau RSUE pour le Sahel pour la période allant du 1er novembre 2015 jusqu'au 28 février 2017. |
(3) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
1. M. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ est nommé représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel jusqu'au 28 février 2017. Le mandat du RSUE peut être écourté si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
2. Aux fins du mandat du RSUE, le Sahel est défini comme comprenant l'objectif principal de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement au Sahel (ci-après dénommée «stratégie») et de son plan d'action régional (PAR), à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Pour les questions ayant des implications plus vastes au niveau de la région, le RSUE traite avec les pays du bassin du lac Tchad et d'autres pays et avec des entités régionales ou internationales au-delà du Sahel mais aussi de l'Afrique de l'Ouest et du golfe de Guinée, s'il y a lieu.
Article 2
Objectifs généraux
1. Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union à l'égard du Sahel, qui consistent à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer durablement paix, sécurité et développement dans la région. Le RSUE s'attache en outre à améliorer la qualité, l'intensité et l'incidence de l'action globale que mène l'Union au Sahel.
2. Le RSUE contribue à élaborer et à mettre en œuvre tous les efforts de l'Union dans la région, notamment sur les plans politique, de la sécurité et du développement, y compris la stratégie et son PAR, et à coordonner tous les instruments pertinents des actions de l'Union.
3. La priorité est accordée au Mali et à sa stabilisation à long terme ainsi qu'aux dimensions régionales du conflit, en coordination avec la délégation de l'Union européenne.
4. Les objectifs généraux de l'Union devraient consister à encourager, grâce à une utilisation coordonnée et effective de tous ses instruments, le retour du Mali et de sa population sur la voie de la paix, de la réconciliation, de la sécurité et du développement.
5. Il convient de prêter l'attention requise aux autres pays de la région tels que la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, y compris aux élections à venir dans ces trois derniers pays.
Article 3
Mandat
1. Afin d'atteindre les objectifs généraux de l'Union à l'égard du Sahel, le RSUE a pour mandat:
a) |
de contribuer activement à la mise en œuvre de la stratégie et de son PAR et de coordonner et poursuivre l'approche globale de l'Union à l'égard de la crise régionale, en vue d'améliorer la cohérence et l'efficacité globales des activités de l'Union au Sahel; |
b) |
d'établir des contacts avec tous les acteurs de la région, les gouvernements, les organisations régionales, en particulier le G5 Sahel, les organisations internationales, la société civile et les diasporas, y compris avec les pays du Maghreb et du bassin du lac Tchad, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l'Union au Sahel; |
c) |
de représenter et de promouvoir les intérêts de l'Union dans les enceintes régionales et internationales compétentes, y compris en participant au comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali, et d'assurer la visibilité du soutien qu'apporte l'Union à la gestion de la crise et à la prévention des conflits, notamment l'EUTM Mali, l'EUCAP Sahel Mali et l'EUCAP Sahel Niger; |
d) |
d'entretenir une coopération étroite avec les Nations unies, en particulier avec le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest, le représentant spécial du secrétaire général pour le Mali et l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Sahel, l'Union africaine (UA), en particulier le haut représentant de l'UA pour le Mali et le Sahel, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), le G5 Sahel, la Commission du bassin du lac Tchad et d'autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux de premier plan, y compris les autres envoyés spéciaux pour le Sahel ainsi qu'avec les organismes compétents dans la zone du Maghreb; |
e) |
de suivre attentivement les questions relevant de la dimension régionale et transfrontalière des défis qui se posent au Sahel, parmi lesquelles le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic d'armes, la traite et le trafic des êtres humains, le trafic de drogues, les flux de réfugiés et de migrants et les flux financiers correspondants; en étroite coopération avec le coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme, de contribuer au développement de la stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme; |
f) |
de suivre attentivement les conséquences humanitaires, politiques, en termes de sécurité et de développement des flux de réfugiés et de migrants à grande échelle ainsi que des flux financiers illicites connexes à travers la région; d'engager, sur demande, un dialogue sur les migrations avec les parties prenantes compétentes et de contribuer plus généralement à la politique de l'Union en matière de migration et de réfugiés pour ce qui concerne la région, conformément aux priorités politiques de l'Union, afin d'intensifier la coopération notamment concernant le retour et la réadmission; de travailler avec les pays du Sahel pour assurer le suivi de l'action convenue au sommet de La Valette en novembre 2015; |
g) |
de maintenir des contacts politiques réguliers de haut niveau avec les pays de la région touchés par le terrorisme et la criminalité internationale afin de mettre en œuvre une approche cohérente et globale et de faire en sorte que l'Union joue un rôle déterminant dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale. Il s'agit pour l'Union d'apporter un soutien actif à la mise en place de capacités régionales dans le secteur de la sécurité et de veiller à ce que les causes profondes du terrorisme et de la criminalité internationale au Sahel soient traitées de manière appropriée; |
h) |
de suivre attentivement les conséquences des crises humanitaires dans la région sur les plans politique, de la sécurité et du développement; |
i) |
en ce qui concerne le Mali, de contribuer à la stabilisation du pays, en particulier un retour complet à la normalité et à la gouvernance constitutionnelles sur tout le territoire et un dialogue national ouvert à tous et crédible dans le cadre global de l'accord de paix pour le Mali. Cela comprend également la promotion du renforcement des institutions, la réforme du secteur de la sécurité et la consolidation de la paix et la réconciliation à long terme ainsi que la lutte contre la corruption et l'impunité au Mali; |
j) |
de contribuer à la mise en œuvre dans la région de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union en matière de droits de l'homme, en particulier les orientations de l'Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et la politique de l'Union à l'égard des femmes, de la paix et de la sécurité, et de promouvoir l'ouverture à tous et l'égalité entre les sexes dans le cadre du processus de renforcement de l'État, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions postérieures concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris la résolution 2242 (2015). Cette contribution comprendra un suivi des développements intervenus et des rapports sur ces développements ainsi que la formulation de recommandations à cet égard, et de maintenir des contacts réguliers avec les autorités pertinentes au Mali et dans la région, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme et les observateurs dans la région; |
k) |
de contrôler le respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier les résolutions 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013) et 2227 (2015), et d'en rendre compte. |
2. Aux fins de l'exécution du mandat, le RSUE s'emploie notamment à:
a) |
rendre des avis et présenter des rapports sur la formulation des positions de l'Union dans les enceintes régionales et internationales, le cas échéant, afin d'encourager et de soutenir de manière proactive l'approche globale de l'Union à l'égard de la crise au Sahel; |
b) |
garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union et coopérer étroitement avec les délégations de l'Union concernées. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des responsabilités du HR.
3. Le RSUE travaille en étroite coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés, en particulier le coordinateur pour le Sahel.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er novembre 2015 au 28 février 2017 est de 1 770 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences spécifiques requises en ce qui concerne certaines questions de politique et de sécurité, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents pour qu'ils travaillent auprès du RSUE. Les rémunérations du personnel détaché auprès du RSUE sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE, et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
4. Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin d'assurer la cohérence de leurs activités respectives.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation; |
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence; |
c) |
en veillant à ce que tous les membres de l'équipe du RSUE déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE; |
d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, à la Commission et au HR des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
1. Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
2. Le RSUE établit des rapports sur la meilleure manière de mener à bien les initiatives de l'Union, telles que la contribution de l'Union aux réformes, y compris les aspects politiques des projets de développement pertinents de l'Union, en coordination avec les délégations de l'Union dans la région.
Article 12
Coordination avec d'autres acteurs de l'Union
1. Dans le cadre de la stratégie, le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action politique et diplomatique de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union.
2. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des délégations de l'Union et de la Commission, du SEAE et d'autres services de l'Union ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union dans la région.
3. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de mission des États membres. Le RSUE, en étroite coopération avec les délégations concernées de l'Union, formule des orientations politiques locales à l'intention des chefs de mission de l'EUCAP Sahel Niger et de l'EUCAP Sahel Mali et du commandant de la mission EUTM Mali. Le RSUE, le commandant de la mission EUTM Mali et le commandant des opérations civiles de l'EUCAP Sahel Niger et celui de l'EUCAP Sahel Mali se consultent en fonction des besoins.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union en faveur de la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, à la Commission et au HR, d'ici la fin du mois de juin 2016, un rapport de situation et, d'ici la fin du mois de novembre 2016, un rapport complet sur l'exécution du mandat.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er novembre 2015.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2015.
Par le Conseil
Le président
C. CAHEN
(1) Décision 2013/133/PESC du Conseil du 18 mars 2013 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel (JO L 75 du 19.3.2013, p. 29).
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/50 |
DÉCISION (PESC) 2015/2275 DU CONSEIL
du 7 décembre 2015
modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/389/PESC (1) relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR). |
(2) |
Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/485/PESC (2) prorogeant l'EUCAP NESTOR jusqu'au 12 décembre 2016. |
(3) |
Le 6 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1793 (3) prorogeant jusqu'au 15 décembre 2015 la période couverte par le montant de référence financière. |
(4) |
Il convient de modifier la décision 2012/389/PESC afin de prévoir un montant de référence financière pour la période allant du 16 décembre 2015 au 12 décembre 2016, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 13 de la décision 2012/389/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 juillet 2012 au 15 novembre 2013 s'élève à 22 880 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 novembre 2013 au 15 octobre 2014 s'élève à 11 950 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 octobre 2014 au 15 décembre 2015 s'élève à 17 900 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 décembre 2015 au 12 décembre 2016 s'élève à 12 000 000 EUR.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2015.
Par le Conseil
Le président
C. CAHEN
(1) Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 40).
(2) Décision 2014/485/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 39).
(3) Décision (PESC) 2015/1793 du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant la décision 2012/389/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 260 du 7.10.2015, p. 30).
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/51 |
DÉCISION (PESC) 2015/2276 DU CONSEIL
du 7 décembre 2015
modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/233/PESC (1) créant la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya). |
(2) |
Le 21 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/800 (2) modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC, notamment en prorogeant l'EUBAM Libya jusqu'au 21 novembre 2015 et en prévoyant un montant de référence financière pour la même période. |
(3) |
L'EUBAM Libya devrait être prorogée pour une nouvelle période de trois mois, jusqu'au 21 février 2016. |
(4) |
Il y a lieu de modifier la décision 2013/233/PESC en conséquence. |
(5) |
L'EUBAM Libya sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/233/PESC du Conseil est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 13, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 mai 2013 au 21 mai 2014 s'élève à 30 300 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 mai 2014 au 21 février 2016 s'élève à 26 200 000 EUR.» |
2) |
À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle s'applique jusqu'au 21 février 2016.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s'applique à partir du 22 novembre 2015.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2015.
Par le Conseil
Le président
C. CAHEN
(1) Décision 2013/233/PESC du Conseil du 22 mai 2013 relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 138 du 24.5.2013, p. 15).
(2) Décision (PESC) 2015/800 du Conseil du 21 mai 2015 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (JO L 127 du 22.5.2015, p. 22).
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/53 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2277 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2015
relative à l'approbation par la Commission des plans nationaux pour la mise en œuvre des systèmes de validation conformément à l'article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2015) 8830]
(Les textes en langues croate et grecque sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 109, paragraphe 8,
vu la présentation des plans nationaux pour la mise en œuvre des systèmes de validation par les États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres établissent un plan national pour la mise en œuvre du système de validation permettant aux États membres de fixer des priorités pour la validation et les contrôles par recoupement et d'assurer le suivi des incohérences sur la base de la gestion des risques. |
(2) |
Les plans nationaux de la République hellénique (Grèce) et la République de Croatie ont été soumis à l'approbation de la Commission. Ils sont conformes à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 143 à 145 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (2). Il y a donc lieu de les approuver. |
(3) |
La présente décision constitue la décision d'approbation au sens de l'article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009. |
(4) |
La Commission assurera le suivi de l'application des plans nationaux en ce qui concerne leur bonne exécution. Si, sur la base des résultats des vérifications, des inspections et des audits effectués par la Commission dans le cadre du titre X du règlement (CE) no 1224/2009, des modifications aux plans nationaux de mise en œuvre du système de validation sont jugées nécessaires, il convient que les États membres modifient leur plan en conséquence. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les plans nationaux de la République hellénique (Grèce) et de la République de Croatie prévus à l'article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009 pour la mise en œuvre du système de validation sont approuvés.
2. Si, sur la base des résultats des vérifications, des inspections et des audits effectués dans le cadre du titre X du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission considère que les plans de mise en œuvre du système de validation approuvés conformément au paragraphe 1 ne permettent pas de garantir la mise en œuvre effective, par les États membres, des obligations fixées à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission peut, après consultation des États membres concernés, demander la modification des plans.
3. Les États membres modifient leurs plans de mise en œuvre du système de validation conformément à la demande de la Commission en application du paragraphe 2.
Article 2
La République hellénique et la République de Croatie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/55 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2278 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2015
modifiant les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en ce qui concerne le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine» des Länder allemands de Brême, de Hesse et de Basse-Saxe
[notifiée sous le numéro C(2015) 8462]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 64/432/CEE fixe des règles relatives aux échanges d'animaux de l'espèce bovine dans l'Union et exige notamment que les animaux de l'espèce bovine visés par cet acte soient accompagnés au cours de leur transport d'un certificat sanitaire conforme au modèle 1 figurant à son annexe F (ci-après le «modèle 1»). L'article 9 de ladite directive dispose qu'un État membre qui a un programme national obligatoire de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine peut soumettre ce programme à la Commission en vue d'une approbation. Cet article prévoit également la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union. |
(2) |
L'article 10 de la directive 64/432/CEE dispose en outre que, lorsqu'un État membre estime qu'il est totalement ou en partie indemne de la rhinotrachéite infectieuse bovine, il doit soumettre à la Commission les justifications appropriées. Cet article prévoit aussi la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées dans les échanges effectués à l'intérieur de l'Union. |
(3) |
La décision 2004/558/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par les États membres figurant à son annexe I pour lutter contre l'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) et l'éradiquer dans les régions indiquées dans cette annexe, auxquelles les garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE. En outre, l'annexe II de la décision 2004/558/CE répertorie les régions des États membres qui sont considérées comme indemnes de BHV-1 et auxquelles les garanties complémentaires s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE. Les articles 2 et 3 de la décision 2004/558/CE précisent aussi les informations qui doivent figurer dans le modèle 1, en ce qui concerne les références à cette décision. |
(4) |
Par sa décision d'exécution 2014/798/UE (3), la Commission a modifié la directive 64/432/CEE, y compris le modèle 1. En conséquence, il est nécessaire de modifier les références au modèle 1 dans les articles 2 et 3 de la décision 2004/558/CE. |
(5) |
Les Länder allemands de Brême, de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de la Sarre et du Schleswig-Holstein figurent actuellement à l'annexe I de la décision 2004/558/CE. |
(6) |
L'Allemagne a soumis à la Commission les justifications nécessaires pour que les Länder de Brême, de Hesse et de Basse-Saxe soient considérés comme indemnes de BHV-1 et pour que les garanties complémentaires s'appliquent à ces régions conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE. |
(7) |
Au vu de l'évaluation des justifications soumises par l'Allemagne, il convient de radier les Länder de Brême, de Hesse et de Basse-Saxe de l'annexe I de la décision 2004/558/CE, de les faire figurer à l'annexe II de ladite décision et d'étendre à ces Länder l'application des garanties complémentaires conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2004/558/CE en conséquence. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2004/558/CE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2004/558/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. À la section C, point II.3.3, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1 du présent article, les numéros d'article, de paragraphe et de point appropriés de la présente décision sont indiqués aux emplacements correspondants prévus à cet effet dans ce point.» |
2) |
À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. À la section C, point II.3.3, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1 du présent article, les numéros d'article, de paragraphe et de point appropriés de la présente décision sont indiqués aux emplacements correspondants prévus à cet effet dans ce point.» |
3) |
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977.
(2) Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).
(3) Décision d'exécution 2014/798/UE de la Commission du 13 novembre 2014 modifiant l'annexe F de la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne le format des modèles de certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union d'animaux des espèces bovines et porcines et les conditions sanitaires supplémentaires relatives à Trichinella applicables aux échanges dans l'Union de porcins domestiques (JO L 330 du 15.11.2014, p. 50).
ANNEXE
ANNEXE I
État membre |
Régions de l'État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE |
||||||||||
Belgique |
Toutes les régions |
||||||||||
République tchèque |
Toutes les régions |
||||||||||
Allemagne |
Les Länder de:
|
||||||||||
Italie |
Région de Frioul-Vénétie julienne Province autonome de Trente |
ANNEXE II
État membre |
Régions de l'État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s'appliquent conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE |
||||||||||||||||||||||
Danemark |
Toutes les régions |
||||||||||||||||||||||
Allemagne |
Les Länder de:
|
||||||||||||||||||||||
Italie |
Région du Val d'Aoste Province autonome de Bolzano |
||||||||||||||||||||||
Autriche |
Toutes les régions |
||||||||||||||||||||||
Finlande |
Toutes les régions |
||||||||||||||||||||||
Suède |
Toutes les régions |
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/58 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2279 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2015
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2015) 8581]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mai 2010, Monsanto Europe SA a soumis à l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande d'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant le maïs NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). |
(2) |
La demande porte également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et qui sont destinés aux mêmes usages que n'importe quel autre maïs en dehors de l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture. |
(3) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que des informations et conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de cette directive. La demande comprend également un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE. |
(4) |
Le 15 juillet 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a conclu que le maïs génétiquement modifié NK603 × T25, tel qu'il est décrit dans la demande, était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié et que les autres variétés de maïs non génétiquement modifié en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement dans le cadre de son champ d'application (3). |
(5) |
Dans son avis, l'EFSA a tenu compte de l'ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
(6) |
Dans son avis, l'EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général, était en adéquation avec les usages auxquels les produits sont destinés. |
(7) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'autoriser les produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
(8) |
Il convient d'attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié (ci-après «OGM»), conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4). |
(9) |
Sur la base de l'avis de l'EFSA, il se révèle inutile d'imposer, en matière d'étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, les ingrédients alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Néanmoins, pour garantir l'utilisation des produits dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant du maïs NK603 × T25 ou consistant en ce maïs, à l'exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture. |
(10) |
Dans son article 4, paragraphe 6, le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe les exigences relatives à l'étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L'article 4, paragraphes 1 à 5, de ce règlement énonce les exigences relatives à la traçabilité desdits produits et l'article 5 du même règlement, les exigences relatives à la traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d'OGM. |
(11) |
Il convient que le titulaire de l'autorisation soumette des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission (6). L'avis de l'EFSA ne justifie pas davantage d'imposer des conditions ou restrictions spécifiques en ce qui concerne la mise sur le marché et/ou l'utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, ou des conditions spécifiques de protection d'écosystèmes/d'un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
(12) |
Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu par le règlement (CE) no 1829/2003. |
(13) |
La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(14) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire, et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L'identificateur unique MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié NK603 × T25, tel que défini au point b) de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 aux conditions fixées dans la présente décision:
a) |
les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
b) |
les aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
c) |
le maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences concernant l'étiquetage fixées par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.
Article 4
Surveillance des effets sur l'environnement
1. Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, tel qu'exposé au point h) de l'annexe, soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 5
Registre communautaire
Les informations figurant à l'annexe à la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 6
Titulaire de l'autorisation
Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis d'Amérique, est le titulaire de l'autorisation.
Article 7
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 8
Destinataire
Monsanto Europe SA, Avenue de Tervueren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2015, «Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2010-80) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified maize NK603 × T25 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto», EFSA Journal, 2015; 13(7):4165, 23 pages, doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.
(4) Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).
(5) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
(6) Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).
(7) Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).
ANNEXE
a) |
Demandeur et titulaire de l'autorisation
Au nom de Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St Louis, Missouri 63167, États-Unis d'Amérique. |
b) |
Désignation et spécification des produits
Le maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, tel qu'il est décrit dans la demande, exprime la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, ainsi que la protéine PAT, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d'ammonium. |
c) |
Étiquetage
|
d) |
Méthode de détection
|
e) |
Identificateur unique MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 |
f) |
Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique [Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification.] |
g) |
Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits Sans objet. |
h) |
Plan de surveillance des effets sur l'environnement Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE. [Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.] |
i) |
Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché Sans objet. |
Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.
8.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/64 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2280 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2015
relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 mars 2015, le fournisseur DENSO Corporation (le «demandeur») a soumis une demande d'approbation pour sa deuxième technologie innovante: l'alternateur à haut rendement DENSO pour classes de courant de sortie à partir de 100 A et jusqu'à 250 A. Le caractère complet de cette demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La demande a été jugée complète, et le délai dont dispose la Commission pour l'évaluation de la demande a commencé à courir le jour suivant la date de réception officielle de ces informations complètes, c'est-à-dire le 11 mars 2015. |
(2) |
La demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques», version de février 2013) (3). Les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 semblent avoir été remplis. |
(3) |
Le demandeur a démontré que l'alternateur à haut rendement du type décrit dans la présente demande n'était pas utilisé dans plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année de référence, à savoir 2009. |
(4) |
Pour déterminer les réductions des émissions de CO2 que permettra la technologie innovante lorsqu'elle sera installée sur un véhicule, il est nécessaire de définir le véhicule de base par rapport auquel l'efficacité du véhicule équipé de la technologie innovante doit être comparée, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. Il est correct de considérer comme la technologie de référence un alternateur offrant un rendement de 67 % en cas d'installation de la technologie innovante sur un nouveau type de véhicule. Si l'alternateur à haut rendement DENSO est monté sur un type de véhicule existant, la technologie de référence devrait être l'alternateur de la version de ce type de véhicule la plus récemment mise sur le marché. |
(5) |
La méthode d'essai permettant d'évaluer les réductions de CO2 fournie par le demandeur comprend des formules qui sont compatibles avec les formules figurant dans les directives techniques pour l'approche simplifiée en ce qui concerne les alternateurs à haut rendement. La Commission considère que la méthode d'essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et qu'elle permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. |
(6) |
Étant donné que la méthode d'essai et les formules indiquées par le demandeur pour le calcul des réductions d'émissions de CO2 sont en tous points identiques à la méthode précisée à l'annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission (4), il convient, pour des raisons de cohérence, d'utiliser la méthode spécifiée dans ladite décision pour déterminer la réduction des émissions de CO2 due à l'utilisation de l'alternateur à haut rendement DENSO. |
(7) |
Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions obtenue par la technologie innovante est d'au moins 1 g de CO2/km. |
(8) |
La réduction que permet d'obtenir la technologie innovante peut être partiellement démontrée en appliquant le cycle d'essai normalisé; la réduction totale finale à certifier devrait par conséquent être déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. |
(9) |
Le rapport de vérification a été préparé par VCA (Vehicle Certification Agency), organisme agréé et indépendant, et le rapport étaye les conclusions présentées dans la demande. |
(10) |
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'émettre d'objection en ce qui concerne l'approbation de la technologie innovante en question. |
(11) |
Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), il convient de préciser le code individuel à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution. |
(12) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, tout constructeur qui souhaite bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d'atteindre son objectif d'émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par l'utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision est tenu de faire référence à ladite décision dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'alternateur à haut rendement DENSO pour classes de courant de sortie à partir de 100 A et jusqu'à 250 A, destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1, est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
2. La réduction des émissions de CO2 résultant de l'utilisation de l'alternateur visé au paragraphe 1 est déterminée à l'aide de la méthode exposée à l'annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE.
3. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article ne peut être certifiée et enregistrée dans le certificat de conformité et dans la documentation de réception par type correspondante spécifiés aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE que si les réductions sont conformes au seuil défini à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.
4. Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision est «14».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f/Technical%20Guidelines%20February%202013.pdf
(4) Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).
(5) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
8.12.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/67 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2281 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2015
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 (MON-87427-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2015) 8587]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 11 juin 2012, Monsanto Europe SA a soumis à l'autorité belge compétente, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant le maïs MON 87427, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). |
(2) |
La demande porte également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié MON 87427 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et qui sont destinés aux mêmes usages que n'importe quel autre maïs en dehors de l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture. |
(3) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que des informations et conclusions afférentes à l'évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II de cette directive. La demande comprend également un plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE. |
(4) |
Le 19 juin 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le maïs génétiquement modifié MON 87427 décrit dans la demande est aussi sûr que le produit conventionnel de référence et d'autres variétés de maïs non génétiquement modifié et qu'il est improbable qu'il ait des effets négatifs sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement dans le cadre des utilisations prévues dans la demande (3). |
(5) |
Dans son avis, l'EFSA a pris en considération l'ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
(6) |
Dans son avis, l'EFSA a également noté que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général, était en adéquation avec les usages auxquels les produits sont destinés. |
(7) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'autoriser les produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
(8) |
Il convient d'attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié (ci-après «OGM»), conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4). |
(9) |
Sur la base de l'avis de l'EFSA, il se révèle inutile d'imposer, en matière d'étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, les ingrédients alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Néanmoins, pour garantir l'utilisation des produits dans les limites de l'autorisation accordée par la présente décision, les informations figurant sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON 87427 ou consistant en ce maïs, à l'exception des produits alimentaires, devraient être complétées par une mention indiquant clairement que ces produits ne sont pas destinés à la culture. |
(10) |
L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5) établit des exigences en matière d'étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L'article 4, paragraphes 1 à 5, de ce règlement énonce les exigences relatives à la traçabilité desdits produits et l'article 5 du même règlement, les exigences relatives à la traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d'OGM. |
(11) |
Il convient que le titulaire de l'autorisation soumette des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance des effets sur l'environnement. Il convient que ces résultats soient présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission (6). L'avis de l'EFSA ne justifie d'imposer ni des conditions ou restrictions spécifiques dans le cadre de la mise sur le marché et/ou de l'utilisation et de la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions spécifiques de protection d'écosystèmes/d'un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 5, point e), et l'article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
(12) |
Toutes les informations pertinentes concernant l'autorisation des produits devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003. |
(13) |
La présente décision doit être notifiée, par l'intermédiaire du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(14) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire, et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel pour une nouvelle délibération. Le comité d'appel n'a pas émis d'avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L'identificateur unique MON-87427-7 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87427, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 aux conditions fixées dans la présente décision:
a) |
les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-87427-7, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
b) |
les aliments pour animaux contenant du maïs MON-87427-7, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
c) |
le maïs MON-87427-7 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences concernant l'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-87427-7 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.
Article 4
Surveillance des effets sur l'environnement
1. Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, mentionné au point h) de l'annexe, soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 5
Registre communautaire
Les informations figurant à l'annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 6
Titulaire de l'autorisation
Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis d'Amérique, est le titulaire de l'autorisation.
Article 7
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 8
Destinataire
Monsanto Europe SA, avenue de Tervueren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2015, «Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-BE-2012-110) for the placing on the market of tissue-selective herbicide tolerant genetically modified maize MON 87427 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto», EFSA Journal, 2015, 13(6):4130, 25 pages, doi:10.2903/j.efsa.2015.4130.
(4) Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).
(5) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
(6) Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).
(7) Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l'autorisation
Nom |
: |
Monsanto Europe SA |
Adresse |
: |
Avenue de Tervueren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgique |
Au nom de Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St Louis, Missouri 63167, États-Unis d'Amérique.
b) Désignation et spécification des produits
1) |
Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-87427-7, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
2) |
Aliments pour animaux contenant du maïs MON-87427-7, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
3) |
Maïs MON-87427-7 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture. |
Le maïs génétiquement modifié MON-87427-7, tel qu'il est décrit dans la demande, exprime la protéine CP4 EPSPS, qui confère à certains tissus une tolérance aux herbicides à base de glyphosate. L'expression de la protéine CP4 EPSPS est absente ou limitée dans les tissus reproducteurs mâles, ce qui supprime ou réduit la nécessité de l'écimage lorsque le MON-87427-7 est utilisé en tant que plante mère dans la production de semences de maïs hybride.
c) Étiquetage
1) |
Aux fins des exigences concernant l'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs». |
2) |
La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-87427-7 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent. |
d) Méthode de détection
1) |
Méthode en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du maïs MON-87427-7. |
2) |
Validée sur de l'ADN génomique extrait de semences de maïs par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l'adresse internet suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx. |
3) |
Matériel de référence AOCS 0512-A et AOCS 0406-A, disponibles par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse internet suivante: http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248. |
e) Identificateur unique
MON-87427-7
f) Informations requises en vertu l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique
[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: à introduire dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification.]
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits
Sans objet.
h) Plan de surveillance des effets sur l'environnement
Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.
[Lien: à introduire dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.]
i) Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché
Sans objet.
Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra d'accéder aux nouveaux liens.