ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 312

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
27 novembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2184 de la Commission du 25 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2185 de la Commission du 26 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2186 de la Commission du 25 novembre 2015 établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du tabac [notifiée sous le numéro C(2015) 8162]  ( 1 )

5

 

*

Décision d'exécution (UE, Euratom) 2015/2187 de la Commission du 25 novembre 2015 modifiant la décision 2005/816/CE, Euratom autorisant la République d'Estonie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA [notifiée sous le numéro C(2015) 8172]

19

 

*

Décision d'exécution (UE, Euratom) 2015/2188 de la Commission du 25 novembre 2015 modifiant la décision 2005/872/CE, Euratom autorisant la République tchèque à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA [notifiée sous le numéro C(2015) 8174]

21

 

*

Décision d'exécution (UE, Euratom) 2015/2189 de la Commission du 25 novembre 2015 autorisant l'Espagne à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2015) 8179]

23

 

*

Décision d'exécution (UE, Euratom) 2015/2190 de la Commission du 25 novembre 2015 autorisant l'Italie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2015) 8187]

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/2009 du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Pologne ( JO L 294 du 11.11.2015 )

26

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/2049 du Conseil du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Suède ( JO L 300 du 17.11.2015 )

26

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/2050 du Conseil du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Belgique ( JO L 300 du 17.11.2015 )

27

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan ( JO L 224 du 27.8.2015 )

27

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) ( JO L 78 du 24.3.2009 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2184 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

121,6

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

150,4

172,3

0

0

AR

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

299,9

205,3

358,1

262,2

0

28

0

11

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Cuisses de poulets congelées

133,9

3

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

354,1

196,0

0

31

BR

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

431,0

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

233,0

16

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2185 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,7

MA

70,0

ZZ

60,4

0707 00 05

AL

56,9

MA

93,1

TR

141,5

ZZ

97,2

0709 93 10

AL

83,5

MA

75,1

TR

159,0

ZZ

105,9

0805 20 10

CL

96,2

MA

93,2

PE

78,3

ZZ

89,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

81,8

ZZ

81,8

0805 50 10

AR

61,0

TR

109,5

ZZ

85,3

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

85,7

MK

28,7

NZ

173,1

US

145,5

ZA

164,2

ZZ

132,0

0808 30 90

BA

85,4

CN

63,9

TR

128,8

ZZ

92,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/5


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2186 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du tabac

[notifiée sous le numéro C(2015) 8162]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/40/UE dispose que les fabricants et les importateurs de produits du tabac doivent communiquer aux autorités compétentes des États membres concernés des informations relatives aux ingrédients et aux émissions des produits du tabac et au volume des ventes de ces produits. Ces informations doivent être communiquées avant la mise sur le marché de produits nouveaux ou modifiés. Il y a lieu d'établir le modèle à utiliser pour la transmission et la mise à disposition de ces informations.

(2)

L'expérience et les connaissances acquises grâce aux modèles existants pour la déclaration des ingrédients du tabac doivent être prises en considération afin de mettre au point le nouveau format, pour autant qu'elles soient pertinentes.

(3)

Un modèle de déclaration électronique commun pour la transmission d'informations relatives aux ingrédients et aux émissions des produits du tabac doit permettre aux États membres et à la Commission de traiter, de comparer et d'analyser les informations reçues et d'en tirer des conclusions. Les données contribueront également à déterminer les additifs à inclure dans les mises à jour de la liste prioritaire visée à l'article 6 de la directive 2014/40/UE, permettront de décider s'il convient de fixer des teneurs maximales applicables conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 11, de ladite directive et faciliteront l'application cohérente de l'interdiction des produits contenant un arôme caractérisant, prévue à l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive.

(4)

Un point d'entrée électronique commun pour la transmission des données est essentiel afin de garantir une application uniforme des obligations de déclaration établies par la directive 2014/40/UE. En particulier, un point d'entrée commun facilite et harmonise la transmission des données par le fabricant ou l'importateur aux États membres. La rationalisation du processus de transmission réduit également la charge administrative qui pèse sur les fabricants, les importateurs et les régulateurs nationaux et simplifie la comparaison des données. Afin de faciliter les chargements multiples de données, un référentiel pourrait être établi au niveau du point d'entrée commun, de manière à permettre des renvois vers des documents non confidentiels.

Le point d'entrée commun devrait prévoir des outils de transmission d'informations qui conviennent tant aux entreprises qui disposent de solutions informatiques complètes (transmissions de système à système) qu'à celles qui n'en possèdent pas, en particulier les petites et moyennes entreprises. Les entreprises recevront un numéro d'identification qu'elles devront utiliser pour toutes les transmissions qu'elles effectuent.

(5)

Les États membres doivent être libres de mettre à disposition les outils de transmission des informations relatives aux ingrédients et aux émissions établis dans la présente décision aux fins de la notification des nouveaux produits du tabac avant leur mise sur le marché conformément à l'article 19 de la directive 2014/40/UE. Les outils pourraient également faciliter la transmission d'informations relatives aux produits à fumer à base de plantes conformément à l'article 22 de la directive 2014/40/UE et la transmission d'autres informations pertinentes concernant les produits du tabac.

(6)

Lors d'une nouvelle transmission de données, y compris lors de la correction d'erreurs dans des données transmises précédemment, les informations doivent être transmises via le point d'entrée commun.

(7)

Si les États membres assument l'entière responsabilité de la collecte, de la vérification, de l'analyse du caractère approprié, du stockage et de la diffusion des données collectées conformément à la présente décision, ils devraient avoir la possibilité de stocker les données qui leur sont transmises sur des installations de la Commission. Le service offert par la Commission devrait mettre à la disposition des États membres les outils techniques les aidant à satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 5 de la directive 2014/40/UE. La Commission élaborera un accord de niveau de service standard à cet effet. Il convient que la Commission conserve une copie hors ligne des données transmises via le point d'entrée commun aux fins de l'application de la directive 2014/40/UE.

(8)

Les fabricants et les importateurs doivent être encouragés à tenir à jour les données transmises aux États membres. Afin de faciliter la comparaison des données au sein de l'Union, les États membres doivent encourager les fabricants et les importateurs à transmettre des mises à jour, par exemple des données relatives aux ventes annuelles, au cours du premier semestre de l'année civile qui suit. Dans le cas de légères fluctuations entre des lots de produit, les États membres devraient encourager les fabricants et les importateurs à transmettre chaque année des informations relatives aux quantités d'ingrédients réelles contenues dans les produits du tabac et à mettre à jour ces informations.

(9)

Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs devraient, dans la mesure du possible, utiliser le même numéro d'identification du produit, quels qu'en soient la marque et le sous-type ou indépendamment de leur mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres.

(10)

Il convient d'établir des règles concernant le traitement des données confidentielles par la Commission afin d'assurer la plus grande transparence possible des informations relatives aux produits à l'égard du grand public, tout en garantissant la protection des secrets commerciaux. L'attente légitime des consommateurs de pouvoir accéder à des informations adéquates sur le contenu des produits qu'ils prévoient de consommer doit être mise en balance avec l'intérêt des fabricants à protéger les recettes de leurs produits. Eu égard à ces intérêts concurrents, il convient en particulier de préserver la confidentialité de données qui pourraient révéler des arômes utilisés en petites quantités dans des produits spécifiques.

(11)

Il convient que les données à caractère personnel soient traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit un modèle commun pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux ingrédients et aux émissions des produits du tabac et au volume des ventes de ces produits.

Article 2

Modèle pour la transmission des données

1.   Les États membres font en sorte que les fabricants et les importateurs de produits du tabac transmettent des informations relatives aux ingrédients, aux émissions et au volume des ventes visées à l'article 5 de la directive 2014/40/UE, y compris les modifications et les retraits du marché, conformément au modèle fourni en annexe.

2.   Les États membres veillent à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac transmettent les informations visées au paragraphe 1 en utilisant un point d'entrée électronique commun destiné à la transmission des données.

Article 3

Stockage des données

Les États membres sont autorisés à utiliser les services de stockage de données offerts par la Commission afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 5, paragraphe 7, de la directive 2014/40/UE, pour autant qu'ils aient signé un accord de niveau de service avec la Commission.

Article 4

Numéro d'identification du fournisseur de données

Avant de transmettre pour la première fois des informations aux États membres conformément à la présente décision, le fabricant ou l'importateur demande un numéro d'identification (ID Fournisseur) généré par l'opérateur du point d'entrée commun. Sur demande, le fabricant ou l'importateur présente un document dans lequel l'entreprise est identifiée et ses activités sont authentifiées conformément à la législation nationale du pays dans lequel l'entreprise est établie. Le numéro d'identification du fournisseur est utilisé pour toutes les transmissions suivantes et dans toute correspondance ultérieure.

Article 5

Numéro d'identification du produit

1.   Sur la base de l'ID Fournisseur visé à l'article 4, le fabricant ou l'importateur assigne un numéro d'identification du produit du tabac (ID-PT) à chaque produit devant faire l'objet d'une déclaration.

2.   Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même ID-PT, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés.

3.   Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même ID-PT pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les ID-PT différents qui ont été assignés à ces produits.

Article 6

Données confidentielles et divulgation des données

1.   Dans leur déclaration, les fabricants et les importateurs marquent toutes les informations qu'ils considèrent comme relevant du secret commercial ou comme étant confidentielles à un autre titre et justifient leurs affirmations sur demande.

2.   Lorsqu'elle utilise les informations transmises aux fins de l'application de la directive 2014/40/UE et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission ne considère en principe pas les informations suivantes comme étant confidentielles ou comme constituant des secrets commerciaux:

a)

pour tous les produits du tabac, la présence et la quantité d'additifs autres que des arômes;

b)

pour tous les produits du tabac, la présence et la quantité d'ingrédients autres que des additifs, utilisés en quantités supérieures à 0,5 % du poids unitaire total du produit du tabac;

c)

pour les cigarettes et le tabac à rouler, la présence et la quantité de différents arômes utilisés en quantités supérieures à 0,1 % du poids unitaire total du produit du tabac;

d)

pour le tabac à pipe, les cigares, les cigarillos, les produits du tabac sans combustion et tous les autres produits du tabac, la présence et la quantité de différents arômes utilisés en quantités supérieures à 0,5 % du poids unitaire total du produit du tabac;

e)

les études et les données transmises conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE, en particulier concernant la toxicité ou l'effet de dépendance des produits. Lorsque ces études sont liées à des marques spécifiques, les références explicites et implicites à la marque sont supprimées et la version remaniée est mise à disposition.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

1.   DESCRIPTION DES CHAMPS

Tous les champs marqués d'un (O) dans le modèle commun sont obligatoires.

Les champs obligatoires filtres (F) deviennent obligatoires si une réponse spécifique est sélectionnée à partir d'une variable précédente.

Les champs générés par le système (AUTO) sont automatiquement générés par le système logiciel.

Pour les champs dans lesquels la réponse doit être sélectionnée parmi une liste, des tableaux de référence correspondants seront fournis, tenus à jour et publiés sur un site internet de la Commission.

2.   CARACTÉRISTIQUES DU FOURNISSEUR DE DONNÉES

Le fournisseur de données est soit le fabricant, soit l'importateur responsable des données transmises.

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

ID_Fournisseur

Numéro d'identification attribué conformément à l'article 4

O

 

 

Nom_Fournisseur

Nom officiel du fournisseur de données au niveau de l'État membre, tel qu'il est lié au numéro de TVA

O

 

 

Fournisseur_PME

Indication précisant si le fournisseur de données, ou sa société mère le cas échéant, est une PME telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (1)

O

 

 

TVA_Fournisseur

Numéro de TVA du fournisseur de données

O

 

 

Type_Fournisseur

Indication précisant si le fournisseur de données est un fabricant ou un importateur

O

 

 

Adresse_Fournisseur

Adresse du fournisseur de données

O

 

 

Pays_Fournisseur

Pays dans lequel le fournisseur de données a son siège/domicile

O

 

 

Téléphone_Fournisseur

Numéro de téléphone professionnel du fournisseur de données

O

 

 

Adresse_Électronique_Fournisseur

Adresse électronique professionnelle fonctionnelle du fournisseur de données

O

 

 

Société_Mère_Fournisseur

Cocher la case si le fournisseur de données possède une société mère

O

 

 

Filiale_Fournisseur

Cocher la case si le fournisseur de données possède une filiale

O

 

 

Fournisseur_Désigne_Encodeur

Cocher la case si le fournisseur de données a désigné un tiers pour transmettre ses données en son nom («encodeur»)

O

 

2.1.   Caractéristiques de la société mère du fabricant/de l'importateur

Pour la société mère, les informations suivantes doivent être fournies: ID_Fournisseur le cas échéant, nom officiel, adresse, pays, numéro de téléphone professionnel et adresse électronique professionnelle fonctionnelle.

2.2.   Caractéristiques de la filiale du fabricant/de l'importateur

Pour chaque filiale, les informations suivantes doivent être fournies: ID_Fournisseur le cas échéant, nom officiel, adresse, pays, numéro de téléphone professionnel et adresse électronique professionnelle fonctionnelle.

2.3.   Encodeur effectuant la déclaration au nom du fournisseur de données

Pour l'encodeur, les informations suivantes doivent être fournies: ID_Fournisseur le cas échéant, nom officiel, adresse, pays, numéro de téléphone professionnel et adresse électronique professionnelle fonctionnelle.

3.   TRANSMISSION ET DESCRIPTION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS — PARTIE A

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Type_Transmission

Type de transmission pour le produit

O

 

 

Date_Début_Transmission

La date de transmission sera complétée automatiquement lorsque l'utilisateur transmet les informations sur le produit.

AUTO

 

 

ID_Produit (ID-PT)

ID-PT est le numéro d'identification du produit utilisé dans le système, au format «ID_Fournisseur-année-numéro de produit» (NNNNN-NN-NNNNN), où:

 

«ID_Fournisseur» est le numéro d'identification du fournisseur de données (voir ci-avant),

 

«année» est l'année au cours de laquelle les données relatives au produit ont été transmises pour la première fois (2 chiffres),

 

«numéro de produit» est le numéro attribué par le fournisseur de données au produit lors de la transmission des données pour la première fois.

O

 

 

ID_Autre_Produit_Existe

Indication précisant si le fournisseur de données est au courant de la commercialisation dans l'Union d'un autre produit ayant la même présentation et la même composition et utilisant un ID-PT différent.

O

 

 

ID_Autre_Produit

ID-PT du ou des produits ayant la même présentation et la même composition. Si l'ID-PT du ou des produits n'est pas connu du fournisseur de données, indiquer au moins le ou les noms complets de la marque et du sous-type ainsi que le ou les États membres où le ou les produits sont mis sur le marché.

F

 

 

Produit_Même_Composition_Existe

Indication précisant si le fournisseur de données a connaissance d'un autre produit ayant la même proportion d'ingrédients dans la composition du mélange de tabac.

O

 

 

Autre_Produit_Même_Composition

ID-PT du ou des produits ayant la même proportion d'ingrédients dans la composition du mélange de tabac. Si l'ID-PT du ou des produits n'est pas connu du fournisseur de données, indiquer au moins le ou les noms complets de la marque et du sous-type ainsi que le ou les États membres où le ou les produits sont mis sur le marché.

F

 

 

Type_Produit

Type de produit du tabac concerné

O

 

 

Longueur_Produit

Longueur moyenne de l'unité de produit en mm

F

 

 

Diamètre_Produit

Diamètre moyen (mesuré au point de diamètre maximal) de l'unité de produit en mm

F

 

 

Poids_Produit

Poids d'une unité de produit (2), y compris le taux d'humidité, en mg

O

 

 

Poids_Tabac_Produit

Poids total du tabac dans une unité de produit en mg

O

 

 

Identification_Fabricant_Produit

Si le fournisseur de données n'est pas le fabricant, le ou les noms officiels de l'entreprise du ou des fabricants du produit, y compris les coordonnées (3).

F

 

 

Filtre_Produit

Présence d'un filtre dans le produit

F

 

 

Longueur_Filtre_Produit

Longueur du filtre du produit en mm

F

 

 

Adresse_Site_Production_Produit

Pour chaque fabricant, adresse(s) du ou des sites de production

O

 

 

Dossier_Technique_Produit

Document technique fournissant une description générale des additifs utilisés et de leurs propriétés

F

 

Dossier_Étude_Marché_Produit

Études internes et externes dont dispose le fournisseur de données concernant le marché et les préférences de différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, concernant les ingrédients et les émissions, ainsi que résumés analytiques d'études de marché éventuellement réalisées lors du lancement de nouveaux produits. À mettre à jour si de nouvelles données sont disponibles.

O

 

3.   TRANSMISSION ET DESCRIPTION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS — PARTIE B

Lorsque des produits sont présentés à la vente en différents formats ou lorsque le même produit est présenté à la vente dans différents États membres, les variables suivantes doivent être complétées pour chaque format et chaque État membre.

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Nom_Marque_Produit

Nom de marque sous lequel le produit est commercialisé dans l'État membre auquel des informations sont transmises

O

 

 

Nom_Sous-type_Marque_Produit

«Nom du sous-type» de produit (le cas échéant) tel qu'il est commercialisé dans l'État membre auquel des informations sont transmises

O

 

 

Date_Lancement_Produit

Date à laquelle le fournisseur de données prévoit de mettre/a mis le produit sur le marché

O

 

 

Indication_Retrait_Produit

Indication précisant que le fournisseur de données prévoit de retirer/a retiré le produit du marché

O

 

 

Date_Retrait_Produit

Date à laquelle le fournisseur de données prévoit de retirer/a retiré le produit du marché

F

 

 

Numéro_Produit_Fournisseur

Numéro d'identification utilisé en interne par le fournisseur de données

O

Au moins un de ces numéros doit être utilisé de manière cohérente pour toutes les transmissions effectuées par un même fournisseur de données

 

 

Numéro_CUP_Produit

CUP-12 (Code universel des produits) du produit

 

 

Numéro_NEA_Produit

NEA-13 ou NEA-8 (Numérotation européenne des articles) du produit

 

 

Numéro_GTIN_Produit

GTIN (Global Trade Identification Number ou code d'article international) du produit

 

 

Numéro_SKU_Produit

Numéro(s) SKU (Stock Keeping Unit ou unité de gestion des stocks) du produit

 

 

Marché_National_Produit

État membre auquel les informations relatives au produit ci-dessous sont transmises

O

 

 

Type_Conditionnement_Produit

Type de conditionnement du produit

O

 

 

Unités_Conditionnement_Produit

Nombre d'unités de produit individuelles dans l'unité de conditionnement

O

 

 

Poids_NET_Conditionnement_Produit

Poids net d'une unité de conditionnement en g

F

 

 

Volume_Ventes_Produit

Informations relatives au volume de ventes annuel du produit par État membre, à déclarer annuellement en unités de produit ou en kg de tabac en vrac

O

 

 

Autres_Données_Marché_Produit

Données du marché complémentaires à la disposition du fournisseur de données. À mettre à jour si de nouvelles données sont disponibles.

F

 

4.   DESCRIPTION DES INGRÉDIENTS: TABAC

Pour chacun des ingrédients du tabac utilisés dans le produit, les variables suivantes doivent être complétées pour chaque combinaison de méthode de séchage des feuilles, de type de feuille et de type de partie.

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Type_Partie_Tabac

Type de partie du tabac (4)

O

 

 

Autre_Type_Partie_Tabac

Nom du type de partie du tabac si «autre»

F

 

 

Dossier_Description_Partie_Tabac

Description générale du type de partie manufacturée dans la recette. La description doit fournir des informations détaillées sur la composition quantitative et qualitative du tabac fabriqué

F

 

 

Fournisseur_Partie_Tabac_Manufacturée

Pour chaque fournisseur, le ou les noms officiels de l'entreprise avec ses coordonnées (5)

F

 

 

Type_Feuille_Tabac

Type de feuille de tabac utilisé

O

 

 

Autre_Type_Feuille_Tabac

Nom ou description du type de feuille du tabac si «autre» ou «non spécifié»

F

 

 

Méthode_Séchage_Feuille_Tabac

Méthode utilisée pour sécher les feuilles de tabac

O

 

 

Autre_Méthode_Séchage_Feuille_Tabac

Nom ou description de la méthode de séchage utilisée si «autre»

F

 

 

Quantité_Tabac

Poids par unité de produit en mg

O

 

5.   DESCRIPTION DES INGRÉDIENTS: ADDITIFS ET AUTRES SUBSTANCES/ÉLÉMENTS

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Catégorie_Ingrédient

Catégorie de composant du produit (par exemple filtres, papiers, etc.)

O

 

 

Autre_Catégorie_Ingrédient

Catégorie du composant du produit si «autre»

F

 

 

Nom_Ingrédient

Dénomination chimique de l'ingrédient

O

 

 

CAS_Ingrédient

Numéro CAS (Chemical Abstracts Service ou service des résumés analytiques de chimie)

O

 

 

CAS_Ingrédient_Supplémentaire

Numéros CAS supplémentaires le cas échéant

F

 

 

Numéro_FEMA_Ingrédient

Numéro FEMA (Flavour and Extract Manufacturers Association ou association des fabricants d'arômes et d'extraits) le cas échéant

F

En l'absence d'un numéro CAS, au moins un de ces quatre numéros doit être indiqué. Si plusieurs numéros sont indiqués, ils doivent l'être dans l'ordre d'importance suivant FEMA>Additif>FL>CE

 

 

Numéro_Ingrédient_Additif

Si l'ingrédient est un additif alimentaire, le «numéro E» de l'additif alimentaire visé aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (6)

 

 

Numéro_FL_Ingrédient

Numéro FL, le cas échéant [numéro European Flavouring tel qu'il est établi à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (7)]

 

 

Numéro_CE_Ingrédient

Numéro Communauté européenne (CE) (8), le cas échéant

 

 

Variation_Quantité_Ingrédient

Indication précisant si la quantité d'ingrédient varie d'un lot de production à l'autre

O

 

 

Quantité_Ingrédient_Recette

Poids standard de l'ingrédient compris dans une unité de produit en mg, selon la recette

O

 

 

Poids_Min_Ingrédient_Recette

Indication du poids le plus bas (en mg) de l'ingrédient dans une unité de produit selon la recette, si la quantité déclarée varie afin de l'adapter aux variations naturelles de la feuille de tabac

F

 

 

Poids_Max_Ingrédient_Recette

Indication du poids le plus élevé (en mg) de l'ingrédient dans une unité de produit selon la recette, si la quantité déclarée varie afin de l'adapter aux variations naturelles de la feuille de tabac

F

 

 

Quantité_Moyenne_Mesurée_Ingrédient

Poids de l'ingrédient en mg qui a été effectivement ajouté par unité de produit durant la période de déclaration (calculé comme la moyenne statistique des quantités de cet ingrédient ajoutées à chaque lot standardisé produit)

F

 

 

ET_Mesuré_Ingrédient

Écart-type statistique de la quantité moyenne d'ingrédient ajouté par unité de produit au sein de chaque lot standardisé

F

 

 

Nombre_Mesures_Ingrédient

Nombre de mesures pris en compte

F

 

 

Fonction_Ingrédient

Fonction(s) de l'ingrédient

O

 

 

Autre_Fonction_Ingrédient

Fonction de l'ingrédient si «autre»

F

 

 

Ingrédient_Additif_Prioritaire

Indication précisant si l'ingrédient figure sur la liste prioritaire établie conformément à l'article 6 de la directive 2014/40/UE

O

 

 

Dossier_Ingrédient_Additif_Prioritaire

Copies du ou des rapports qui incluent un résumé analytique et un aperçu global compilant la littérature scientifique disponible concernant cet additif et résumant les données internes relatives aux effets de l'additif

F

 

 

Ingrédient_Sans_Combustion

Indication précisant si l'ingrédient, sans combustion, est caractérisé par tout type connu de toxicité ou a des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

O

 

 

Enregistrement_REACH_Ingrédient

Numéro d'enregistrement conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (9), le cas échéant

O

 

 

Ingrédient_Classifié_CLP

Indication précisant si l'ingrédient a été classifié au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (10) et s'il figure dans l'inventaire des classifications et des étiquetages

O

 

 

Classification_CLP_Ingrédient

Classification de l'ingrédient au sens du règlement (CE) no 1272/2008

F

 

 

Données_Tox_Ingrédient

Disponibilité de données toxicologiques concernant une substance, soit utilisée seule ou dans le cadre d'un mélange. Dans chaque cas, spécifier si les données toxicologiques concernent la substance avec ou sans combustion

O

 

 

Émission_Tox_Ingrédient

Existence d'études qui indiquent la chimie et/ou la toxicité des émissions

F/O

 

 

Tox_CMR_Ingrédient

Existence d'études relatives à la cancérogénicité, à la mutagénicité ou à la toxicité pour la reproduction de l'ingrédient

F/O

 

 

Tox_Cardio-pulmonaire_Ingrédient

Existence de tests in vitro et in vivo visant à évaluer les effets toxicologiques de l'ingrédient sur le cœur, les vaisseaux sanguins ou les voies respiratoires

F/O

 

 

Tox_Dépendance_Ingrédient

Existence d'une analyse des propriétés de dépendance éventuelles de l'ingrédient

F/O

 

 

Autres_Tox_Ingrédient

Existence d'autres données toxicologiques non mentionnées plus haut

F/O

 

 

Dossier_Tox/Dépendance_Ingrédient

Charger les études disponibles mentionnées dans les six champs précédents (Données_Tox_Ingrédient, Émissions, CMR, Cardio-pulmonaire, Dépendance, Autres)

F/O

 

6.   GNMC ET AUTRES ÉMISSIONS

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Émission_Goudron

Teneur en goudron conformément à la norme ISO 4387, mesurée à l'aide des mesures d'exactitude définies conformément à la norme ISO 8243

F

 

 

Émission_Nicotine

Teneur en nicotine conformément à la norme ISO 10315, mesurée à l'aide des mesures d'exactitude définies conformément à la norme ISO 8243

F

 

 

Émission_CO

Taux de monoxyde de carbone conformément à la norme ISO 8454, mesuré à l'aide des mesures d'exactitude définies conformément à la norme ISO 8243

F

 

 

Labo_Émission_GNMC

Identification du (des) laboratoire(s) utilisé(s) pour mesurer les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone

F

 

 

Autre_Émission_Disponible

Indication précisant si d'autres émissions ont été mesurées (11)

O

 

 

Dossier_Méthodes_Autre_Émission

Description des méthodes de mesure utilisées pour évaluer l'autre émission

F

 

 

Dénomination_Autre_Émission

Dénomination chimique de l'autre émission produite durant l'analyse du produit

F

 

 

CAS_Autre_Émission

Numéro CAS (Chemical Abstracts Service) de l'autre émission

F

 

 

UICPA_Autre_Émission

Nom UICPA (Union internationale de chimie pure et appliquée) de l'autre émission, en cas d'absence d'un numéro CAS

F

 

 

Quantité_Autre_Émission

Quantité de l'autre émission produite durant le processus d'utilisation du produit, sur la base de la méthode de mesure utilisée

F

 

 

Unité_Autre_Émission

Unité de mesure de l'autre émission

F

 

7.   CHAMPS SPÉCIFIQUES AUX CIGARETTES (12)

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Arôme_Caractérisant_Cigarette

Classification de la cigarette comme contenant un arôme caractérisant tel que visé à l'article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40/UE

O

 

 

Ventilation_Filtre_Cigarette

Ventilation totale du filtre (0-100 %)

O

 

 

Baisse_Pression_Filtre_Cigarette_Fermé

Baisse de pression avec trous d'aération bouchés (mmH2O)

O

 

 

Baisse_Pression_Filtre_Cigarette_Ouvert

Baisse de pression avec trous d'aération ouverts (mmH2O)

O

 

8.   CHAMPS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS SANS COMBUSTION (TABAC À USAGE ORAL, À PRISER ET À MÂCHER) (13)

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

pH_Sans_Combusion

pH du produit

O

 

 

Teneur_Nicotine_Sans_Combusion

Teneur totale en nicotine du produit par unité de produit

O

 

9.   CHAMPS SPÉCIFIQUES AU TABAC À ROULER ET AU TABAC À PIPE (14)

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Teneur_Totale_Nicotine_Tabac_Rouler_Pipe

Teneur totale en nicotine du produit en vrac par unité de produit

O

 


(1)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(2)  Une unité de tabac en vrac pèse 1 g.

(3)  Pour chaque fabricant, les informations suivantes doivent être fournies: numéro d'identification le cas échéant, nom officiel, adresse, pays, numéro de téléphone professionnel et adresse électronique professionnelle fonctionnelle.

(4)  Voir la définition de «tabac» à l'article 2, point 1), de la directive 2014/40/UE.

(5)  Pour chaque fournisseur, les informations suivantes doivent être transmises: ID_Fournisseur s'il existe, nom officiel, adresse, pays, numéro de téléphone professionnel et adresse électronique professionnelle fonctionnelle.

(6)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(7)  Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

(8)  Tel qu'établi par la décision 81/437/CEE de la Commission du 11 mai 1981 définissant les critères selon lesquels les informations relatives à l'inventaire des substances chimiques sont fournies par les États membres à la Commission (JO L 167 du 24.6.1981, p. 31).

(9)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(11)  Pour chaque autre émission mesurée, tous les champs «Autre_Émission» de cette section doivent être complétés.

(12)  Les champs O et F de la présente section s'appliquent uniquement aux cigarettes.

(13)  Les champs O et F de la présente section s'appliquent uniquement aux produits sans combustion.

(14)  Les champs O et F de la présente section s'appliquent uniquement au tabac à rouler et au tabac à pipe.


27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/19


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2015/2187 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

modifiant la décision 2005/816/CE, Euratom autorisant la République d'Estonie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA

[notifiée sous le numéro C(2015) 8172]

(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 382 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), l'Estonie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de cette directive, aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l'assiette des ressources propres TVA.

(2)

Par la décision 2005/816/CE, Euratom de la Commission (3), l'Estonie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE.

(3)

Dans sa réponse du 23 avril 2015 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (4), l'Estonie a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2015 à 2020. L'Estonie a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser l'Estonie à calculer l'assiette des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2005/816/CE, Euratom,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 1er bis suivant est inséré dans la décision 2005/816/CE, Euratom:

«Article premier bis

Par dérogation à l'article 1er de la présente décision, aux fins du calcul de l'assiette des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, la République d'Estonie est autorisée à utiliser un taux de 0,23 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE du Conseil (*1).

(*1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).» "

Article 2

La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)   JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2005/816/CE, Euratom de la Commission du 21 novembre 2005 autorisant la République d'Estonie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA (JO L 305 du 24.11.2005, p. 37).

(4)  Ares(2015)370581.


27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2015/2188 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

modifiant la décision 2005/872/CE, Euratom autorisant la République tchèque à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA

[notifiée sous le numéro C(2015) 8174]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 381 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), la République tchèque peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de cette directive aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

Par la décision 2005/872/CE, Euratom de la Commission (3), la République tchèque est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE.

(3)

Dans sa réponse du 29 avril 2015 à la lettre du 14 février 2014 de la Commission concernant la simplification des contrôles des ressources propres TVA (4), la République tchèque a demandé à la Commission l'autorisation d'utiliser un pourcentage fixe de la base intermédiaire pour le calcul de la base des ressources propres TVA en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE pour les exercices 2015 à 2020. La République tchèque a montré que le pourcentage historique est resté stable dans le temps. Il convient donc d'autoriser la République tchèque à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant un pourcentage fixe conformément à la lettre envoyée par la Commission.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2005/872/CE, Euratom,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 1er bis suivant est inséré dans la décision 2005/872/CE, Euratom:

«Article premier bis

Par dérogation à l'article 1er de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, la République tchèque est autorisée à utiliser un taux de 0,10 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE du Conseil (*1).

(*1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).» "

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)   JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2005/872/CE, Euratom de la Commission du 21 novembre 2005 autorisant la République tchèque à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA (JO L 322 du 9.12.2005, p. 19).

(4)  Ares(2015)371446.


27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2015/2189 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

autorisant l'Espagne à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2015) 8179]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, premier tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 376 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), l'Espagne peut continuer à exonérer les prestations de services fournies par les auteurs figurant à l'annexe X, partie B, point 2), et les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 11) et 12), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1993; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres TVA.

(2)

L'Espagne a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des prestations de services fournies par les auteurs car elle n'est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l'annexe X, partie B, point 2), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. Il convient donc d'autoriser l'Espagne à ne pas tenir compte des prestations de services fournies par les auteurs.

(3)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, l'Espagne est autorisée à ne pas tenir compte des opérations visées à l'annexe X, partie B, point 2) (auteurs), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)   JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/24


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE, Euratom) 2015/2190 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

autorisant l'Italie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2015) 8187]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 6, paragraphe 3, deuxième tiret,

après consultation du comité consultatif des ressources propres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, de ladite directive peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

En vertu de l'article 371 de la directive 2006/112/CE, l'Italie peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de ladite directive.

(3)

L'Italie a demandé l'autorisation d'utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA, car elle n'est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. L'Italie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d'opérations. Il convient donc d'autoriser l'Italie à calculer la base des ressources propres TVA en utilisant des estimations approximatives.

(4)

Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de limiter dans le temps l'applicabilité de cette autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, l'Italie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les opérations visées à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission

Kristalina GEORGIEVA

Vice-présidente


(1)   JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


Rectificatifs

27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/26


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/2009 du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Pologne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 294 du 11 novembre 2015 )

Page 70, troisième visa:

au lieu de:

«vu l'avis du Parlement européen,»

lire:

«vu l'avis du Parlement européen (2),

La note 2 est renumérotée 3.


(2)  Avis du 27 octobre 2015 (non encore paru au Journal officiel).»


27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/26


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/2049 du Conseil du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Suède

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 300 du 17 novembre 2015 )

Page 15, troisième visa:

au lieu de:

«vu l'avis du Parlement européen,»

lire:

«vu l'avis du Parlement européen (2),

-----

La note 2 est renumérotée 3.


(2)  Avis du 27 octobre 2015 (non encore paru au Journal officiel).»


27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/27


Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2015/2050 du Conseil du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Belgique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 300 du 17 novembre 2015 )

Page 17, troisième visa:

au lieu de:

«vu l'avis du Parlement européen,»

lire:

«vu l'avis du Parlement européen (2),

-----

La note 2 est renumérotée 3.


(2)  Avis du 27 octobre 2015 (non encore paru au Journal officiel).»


27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/27


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 224 du 27 août 2015 )

Page 33, à l'article 1er, paragraphe 3:

au lieu de:

«L'application des taux de droit individuels spécifiés aux sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale valide, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom, sa fonction, et rédigée comme suit: “Je soussigné(e) certifie que le [volume] de produits laminés à froid en aciers inoxydables vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à “toutes les autres sociétés” s'applique.»

lire:

«L'application des taux de droit individuels spécifiés aux sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale valide, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom, sa fonction, et rédigée comme suit: “Je soussigné(e) certifie que le [volume] de produits laminés à froid en aciers inoxydables vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine/à Taïwan. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à “toutes les autres sociétés” s'applique.»


27.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/28


Rectificatif au règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 78 du 24 mars 2009 )

Page 17, article 64, aux paragraphes 1 et 2:

au lieu de:

«1.   À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour à la suite de donner.

2.   Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour à la suite de donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.»

lire:

«1.   À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.

2.   Si la chambre de recours renvoie l'affaire, en vue de la poursuite de la procédure, à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.»