ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 309

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
26 novembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2178 de la Commission du 25 novembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2179 de la Commission du 25 novembre 2015 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2180 de la Commission du 25 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication, avec restriction, au Journal officiel de l'Union européenne de la référence à la norme EN 795:2012, Équipements de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d'ancrage, en application du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

10

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2182 de la Commission du 24 novembre 2015 concernant une mesure adoptée par l'Allemagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'un type de plumeuse à volailles [notifiée sous le numéro C(2015) 8086]  ( 1 )

13

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge [notifiée sous le numéro C(2015) 8087]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2178 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» doit donc être enregistrée.

(3)

Par lettre reçue le 27 février 2014, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que l'entreprise SARL René Pujol, 11 avenue de Lattre de Tassigny, BP 52, 81230 Lacaune, l'entreprise La Lacaunaise Escande Pistre & Cie, 7 boulevard Jean Jaurès, 81230 Lacaune, et l'entreprise Maison Nègre, charcuterie lacaunaise, 6 avenue de Naurois, 81230 Lacaune, établies sur leur territoire avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition.

(4)

Puisque les entreprises SARL René Pujol, La Lacaunaise Escande Pistre & Cie et Maison Nègre, charcuterie lacaunaise, citées au considérant 3 remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune».

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Les entreprises SARL René Pujol, La Lacaunaise Escande Pistre & Cie et Maison Nègre, charcuterie lacaunaise, sont autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Saucisson de Lacaune»/«Saucisse de Lacaune» (IGP) jusqu'au 27 février 2019.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO C 142 du 29.4.2015, p. 25.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2179 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

1.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d'exemption des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, telles qu'étendues aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(2)

La demande a été déposée le 7 septembre 2015 par Daechang Steel Co. Ltd. (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de câbles en acier en République de Corée (ci-après le «pays concerné»), et était limitée au requérant.

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(3)

Le réexamen porte sur les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 et 7312 10 98 13).

3.   MESURES EXISTANTES

(4)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). Par le règlement (CE) no 1858/2005 (3), le Conseil a maintenu les mesures initiales à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Par le règlement d'exécution (UE) no 400/2010 (4), le Conseil a étendu les mesures aux câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (ci-après les «mesures étendues»), à l'exception de ceux fabriqués par les sociétés expressément désignées à l'article 1er dudit règlement.

(5)

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (5) à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 493/2014 de la Commission (6); ces mesures soumettent, entre autres, les importations dans l'Union européenne du produit faisant l'objet du réexamen, expédié de la République de Corée, à un droit antidumping définitif de 60,4 %, à l'exception du produit fabriqué par les sociétés qui ont été exemptées.

4.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(6)

Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant à première vue:

(7)

qu'il n'a pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union européenne au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009;

(8)

qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l'objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur et qu'il n'a pas contourné les mesures applicables aux câbles en acier d'origine chinoise; et

(9)

qu'il a souscrit l'obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union.

5.   PROCÉDURE

5.1.   Ouverture

(10)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, afin d'examiner la possibilité d'accorder au requérant une exemption des mesures étendues. Les producteurs de l'Union notoirement concernés ont été informés de la demande de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

5.2.   Abrogation des mesures en vigueur et enregistrement des importations

(11)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant. Simultanément, les importations en question doivent être soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen révélerait l'existence de pratiques de contournement chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d'enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de l'enquête.

5.3.   Examen de la situation du requérant

(12)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant. Celui-ci doit renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement de base.

5.4.   Autres observations écrites

(13)

Sous réserve des dispositions du présent règlement, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

5.5.   Possibilité d'audition par les services d'enquête de la Commission

(14)

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d'audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.6.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l'envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(15)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leurs droits de la défense.

(16)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7).

(17)

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

(18)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui devraient être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-SWR-R636-DUMP@ec.europa.eu

6.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(19)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(20)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(21)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(22)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   CONSEILLER-AUDITEUR

(23)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(24)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

(25)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(26)

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera close dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

9.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(27)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 493/2014, est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations de câbles en acier (y compris de câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 et 7312 10 98 13), expédiés de la République de Corée et produits et vendus pour exportation vers l'Union par Daechang Steel Co. Ltd. doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 493/2014, est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 3

Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d'Afrique du Sud, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 493/2014 de la Commission du 13 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 139 du 14.5.2014, p. 7).

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1),


26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2180 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

53,3

MA

75,8

ZZ

64,6

0707 00 05

AL

78,9

MA

96,4

TR

144,2

ZZ

106,5

0709 93 10

AL

83,5

MA

88,6

TR

160,6

ZZ

110,9

0805 20 10

CL

96,2

MA

87,3

PE

78,8

ZZ

87,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

TR

61,9

ZZ

61,9

0805 50 10

AR

61,0

TR

95,9

ZZ

78,5

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

85,5

MK

28,7

NZ

173,1

US

117,9

ZA

164,9

ZZ

128,1

0808 30 90

BA

86,2

CN

63,9

TR

128,8

ZZ

93,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/10


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2181 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

portant publication, avec restriction, au Journal officiel de l'Union européenne de la référence à la norme EN 795:2012, «Équipements de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d'ancrage», en application du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 11, paragraphe 1, point a),

vu l'avis du comité institué par l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe II de la directive 89/686/CEE, les équipements construits dans le respect de cette norme sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité concernées.

(2)

Le 12 février 2000, lors de la publication de la liste des normes harmonisées au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission européenne a publié un avertissement pour la norme harmonisée EN 795:1996. Elle précise que «la présente publication ne concerne pas les équipements décrits dans les classes A, C et D […] pour lesquelles elle ne donne aucune présomption de conformité aux dispositions de la directive 89/686/CEE».

(3)

Dans son arrêt du 21 octobre 2010 dans l'affaire C-185/08, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que les dispositions de la norme EN 795 relatives aux dispositifs d'ancrage de la classe A1 ne relevaient pas de la directive 89/686/CEE.

(4)

Le 3 août 2012, la France a soulevé une objection formelle à l'encontre de la norme EN 795:2012, «Équipements de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d'ancrage», harmonisée en application de la directive 89/686/CEE. La norme a été approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) le 9 juin 2012, mais sa référence n'a pas encore été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

L'objection formelle se fonde sur le fait que les dispositifs d'ancrage fixes, dotés d'un équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur — tel qu'un dispositif de préhension du corps, une sangle avec amortisseur de choc et d'autres éléments de raccord —, font partie intégrante d'une structure ou d'une paroi rocheuse. Les dispositifs d'ancrage qui font partie intégrante d'une structure sont non pas des EPI, mais des dispositifs extérieurs à l'EPI, et sont de ce fait complémentaires. Dans ce cas, seuls les éléments de raccord devraient être considérés comme des EPI.

(6)

La norme EN 795:2012 concerne à la fois les points d'ancrage fixes et mobiles. Toutefois, seuls les points d'ancrage mobiles (c'est-à-dire transportables et provisoires), qui ne sont pas durablement fixés à une structure, relèvent du champ d'application de la directive 89/686/CEE.

(7)

Les dispositifs d'ancrage couverts par la norme EN 795:2012 se répartissent en cinq classes, en fonction de leurs caractéristiques:

classe A: dispositifs d'ancrage avec au moins un point d'ancrage fixe nécessitant des ancres structurelles ou des éléments de fixation pour les fixer à la structure;

classe B: dispositifs d'ancrage équipés d'au moins un point d'ancrage fixe ne nécessitant pas d'ancres structurelles ou d'éléments de fixation pour les fixer à la structure;

classe C: dispositifs d'ancrage équipés de support d'assurage flexibles horizontaux;

classe D: dispositifs d'ancrage équipés de supports d'assurage rigides horizontaux;

classe E: dispositif d'ancrage destinés à être utilisés sur des surfaces horizontales lorsque la performance repose uniquement sur la masse et la friction entre le dispositif et la surface (ancres à corps mort).

(8)

Après avoir examiné la norme EN 795:2012, la Commission a établi que seuls les dispositifs d'ancrage des classes B et E sont des ancres mobiles qui ne sont pas destinées à rester fixées de façon permanente sur la structure, et qu'elles constituent dès lors des EPI couverts par la directive 89/686/CEE.

(9)

Les organismes européens de normalisation, les organisations européennes de parties intéressées bénéficiant d'un financement de l'Union et le groupe de travail sur les équipements de protection individuelle ont été consultés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence de la norme EN 795:2012, «Équipements de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d'ancrage» est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, assortie de la restriction énoncée en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(2)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.


ANNEXE

PUBLICATION DES TITRES ET DES RÉFÉRENCES DES NORMES EUROPÉENNES HARMONISÉES EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 89/686/CEE

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Première publication au JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 795:2012

Équipement de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d'ancrage

Il s'agit de la première publication

EN 795:1996

 

Attention: La présente publication ne concerne pas les équipements décrits dans:

la classe A (dispositifs d'ancrage avec au moins un point d'ancrage fixe et nécessitant des ancres structurelles ou des éléments de fixation à la structure), visés aux points 3.2.1, 4.4.1 et 5.3,

la classe C (dispositifs d'ancrage équipés de supports d'assurage flexibles horizontaux), visés aux points 3.2.3, 4.4.3 et 5.5,

la classe D (dispositifs d'ancrage équipés de supports d'assurage rigides horizontaux), visés aux points 3.2.4, 4.4.4 et 5.6,

toute combinaison des méthodes décrites ci-dessus.

En ce qui concerne les classes A, C et D, la présente publication ne concerne aucun de ces points: 4.5, 5.2.2, 6 et 7; annexe A et annexe ZA.

En conséquence, en ce qui concerne les équipements susmentionnés, il n'y a pas de présomption de conformité avec les dispositions de la directive 89/686/CEE puisqu'ils ne sont pas considérés comme des EPI.

Remarque:

D'une façon générale, la date de cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'Organisation européenne de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

(1)  OEN: Organisation européenne de normalisation

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, Belgique; Tél. +32 25500811; Fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, Belgique; Tél. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, Tél. +33 492944200; Fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)


26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/13


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2182 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

concernant une mesure adoptée par l'Allemagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'un type de plumeuse à volailles

[notifiée sous le numéro C(2015) 8086]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42/CE, l'Allemagne a informé la Commission d'une mesure visant à interdire la mise sur le marché d'une plumeuse à volailles de type RF-169 distribuée par Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin.

(2)

La raison de cette mesure était le non-respect par la plumeuse à volailles des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe I de la directive 2006/42/CE.

(3)

Les sections 1.2.3 «Mise en marche» et 1.2.4.1 «Arrêt normal» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE disposent que la machine doit être équipée d'un organe de service apte à empêcher une mise en marche automatique et inattendue et à garantir la capacité des opérateurs à arrêter la machine à tout moment et en toute sécurité. La plumeuse est pourvue d'un cordon d'alimentation souple muni d'une fiche qui contient un petit panneau de distribution avec un disjoncteur différentiel de sécurité. D'après la notice d'instructions, la mise en marche intentionnelle et l'arrêt normal s'effectuent par l'insertion de la fiche dans une prise et par le retrait de cette fiche. La machine ne comporte pas d'interrupteur marche/arrêt.

(4)

Selon la section 1.2.4.3 «Arrêt d'urgence» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes. Du fait de la longueur (3,4 m) du cordon d'alimentation et dans la mesure où il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt et où la machine ne peut être arrêtée que par un débranchement du cordon au niveau de la prise femelle, il ne peut être paré à un risque immédiat qu'au moyen d'un dispositif d'arrêt d'urgence sur la machine même.

(5)

Selon le point 1.2.6 «Défaillance de l'alimentation en énergie» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine ne doit pas entraîner de situations dangereuses en cas d'interruption de l'alimentation électrique, de rétablissement de l'alimentation électrique après une interruption, ou de variation de l'alimentation électrique. Or, lorsque l'alimentation électrique est rétablie, la plumeuse redémarre immédiatement, ce qui pourrait engendrer une situation dangereuse.

(6)

Selon le point 1.3.7 «Risques liés aux éléments mobiles» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine doit être conçue de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, être munie d'éléments protecteurs ou de dispositifs de protection. Or, les pièces de transmission mobiles de la plumeuse sont accessibles par la goulotte d'éjection des plumes située sur son flanc et par le dessous de la machine. Celle-ci ne s'arrête pas lorsque le battant est ouvert et, par conséquent, des parties du corps de l'utilisateur peuvent entrer en contact avec des parties tournantes et sont ainsi exposées aux blessures.

(7)

La section 1.5.1 «Alimentation en énergie électrique» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que la machine doit être conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers d'origine électrique. Le câblage doit être adapté à toutes les conditions d'utilisation, aux influences extérieures et aux sollicitations mécaniques. Les câbles en PVC utilisés sur la machine (H05VV-F et 53 RVV 300/500 V) sont conçus pour des charges très légères, légères et normales, pour résister à des gouttes d'eau tombant sous l'effet de la gravité et pour une utilisation extérieure temporaire. Étant donné que lors d'une utilisation normale de la plumeuse, une inondation du cordon d'alimentation et un chargement lourd de la machine sont à prévoir, le cordon d'alimentation est classé comme dangereux.

(8)

Le point 1.7.3 «Marquage des machines» de l'annexe I de la directive 2006/42/CE dispose que les machines doivent porter, de manière visible, lisible et indélébile, des indications minimales. La plumeuse ne porte pas d'indication concernant son année de fabrication et la plaque signalétique n'est pas fixée à la machine de manière durable. Sur le moteur, le numéro de série du fabricant fait défaut, de même que son symbole d'identification; aucune information n'est donnée sur le nombre de fils de base, la ou les normes appliquées, la classe ou la limite de température, ni sur le ou les facteurs de puissance nominale.

(9)

La Commission a invité Fringo GmbH&Co.KG à présenter ses observations sur la mesure prise par l'Allemagne. Aucune réponse n'a été reçue.

(10)

L'examen des éléments fournis par les autorités allemandes a permis de confirmer que la plumeuse à volailles du type RF-169 distribuée par Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, ne respecte pas les exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/42/CE et que cette non-conformité engendre de sérieux risques de blessures pour les utilisateurs. Il y a donc lieu de considérer que la mesure prise par l'Allemagne est justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure adoptée par l'Allemagne pour interdire la mise sur le marché d'une plumeuse à volailles de type RF-169 distribuée par Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)   JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


26.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 309/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2183 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

établissant un modèle commun pour la notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge

[notifiée sous le numéro C(2015) 8087]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (1), et notamment son article 20, paragraphe 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/40/UE dispose que les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge soumettent une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tout produit de ce type qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché ou déjà mis sur le marché le 20 mai 2016. Ces informations doivent être communiquées six mois avant la mise sur le marché de produits nouveaux ou modifiés de façon substantielle. Il y a lieu d'établir le modèle à utiliser pour cette notification.

(2)

L'expérience et les connaissances acquises grâce aux modèles existants pour la déclaration des ingrédients du tabac doivent être prises en considération afin de mettre au point le modèle, pour autant qu'elles soient pertinentes.

(3)

Un modèle de notification électronique commun pour la transmission d'informations relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge doit permettre aux États membres et à la Commission de traiter, de comparer et d'analyser les informations reçues et d'en tirer des conclusions. Les données fourniront également une base pour évaluer les incidences de ces produits sur la santé.

(4)

Un point d'entrée électronique commun pour la transmission des données est essentiel afin de garantir une application uniforme des obligations de notification établies par la directive 2014/40/UE. En particulier, un point d'entrée commun facilite et harmonise la transmission des données par le fabricant ou l'importateur aux États membres. La rationalisation du processus de transmission réduit également la charge administrative qui pèse sur les fabricants, les importateurs et les régulateurs nationaux et simplifie la comparaison des données. Afin de faciliter les chargements multiples de données, un référentiel pourrait être établi au niveau du point d'entrée commun, de manière à permettre des renvois vers des documents non confidentiels.

Le point d'entrée commun devrait prévoir des outils de transmission d'informations qui conviennent tant aux entreprises qui disposent de solutions informatiques complètes (transmissions de système à système) qu'à celles qui n'en possèdent pas, en particulier les petites et moyennes entreprises. Les entreprises recevront un numéro d'identification qu'elles devront utiliser pour toutes les transmissions qu'elles effectuent.

(5)

Les États membres doivent être libres de mettre à disposition les outils de transmission des informations établis dans la présente décision aux fins de la communication des informations requises au titre de l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/40/UE. Les outils pourraient également faciliter la transmission d'autres informations relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge conformément à l'article 20. Les fabricants et les importateurs doivent être encouragés à tenir à jour les données transmises aux États membres. Afin de faciliter la comparaison des données au sein de l'Union, les États membres doivent encourager les fabricants et les importateurs à transmettre des mises à jour au cours du premier semestre de l'année civile qui suit. Lorsque des données relatives aux ventes sont communiquées à l'aide du modèle, elles doivent porter sur l'année civile.

(6)

Lors d'une nouvelle transmission de données, y compris lors de la correction d'erreurs dans des données transmises précédemment, les informations doivent être transmises via le point d'entrée commun.

(7)

Afin de garantir la qualité et la comparabilité des données communiquées, les États membres devraient, le cas échéant, encourager les fabricants et les importateurs à utiliser des normes ou des méthodes d'essai reconnues. À défaut de normes ou de méthodes d'essai reconnues à l'échelle de l'Union ou au plan international, les fabricants et les importateurs devraient décrire précisément dans leurs notifications les méthodes de mesure utilisées et faire en sorte qu'elles soient reproductibles.

(8)

Afin de limiter la charge administrative et de garantir la comparabilité des données transmises, les États membres devraient encourager les fabricants et les importateurs à sélectionner des articles compatibles lorsqu'ils testent des cigarettes électroniques et des flacons de recharge qui sont mis sur le marché en tant qu'articles distincts.

(9)

Si les États membres assument l'entière responsabilité de la collecte, de la vérification, de l'analyse du caractère approprié, du stockage et de la diffusion des données collectées conformément à la présente décision, ils devraient avoir la possibilité de stocker les données qui leur sont transmises sur des installations de la Commission. Le service offert par la Commission devrait mettre à la disposition des États membres les outils techniques les aidant à satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 20 de la directive 2014/40/UE. La Commission élaborera un accord de niveau de service standard à cet effet. Il convient que la Commission conserve une copie hors ligne des données transmises via le point d'entrée commun aux fins de l'application de la directive 2014/40/UE.

(10)

Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs devraient, dans la mesure du possible, utiliser le même numéro d'identification du produit, quels qu'en soient la marque et le sous-type ou indépendamment de leur mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres.

(11)

Il convient d'établir des règles concernant le traitement des données confidentielles par la Commission afin d'assurer la plus grande transparence possible des informations relatives aux produits à l'égard du grand public, tout en garantissant la protection des secrets commerciaux. L'attente légitime des consommateurs de pouvoir accéder à des informations adéquates sur le contenu des produits qu'ils prévoient de consommer doit être mise en balance avec l'intérêt des fabricants à protéger les recettes de leurs produits. Eu égard à ces intérêts concurrents, il convient en principe de préserver la confidentialité de données qui pourraient révéler des ingrédients utilisés en petites quantités dans des produits spécifiques.

(12)

Il convient que les données à caractère personnel soient traitées conformément aux règles et garanties établies par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 25 de la directive 2014/40/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit un modèle commun pour la notification d'informations relatives aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge.

Article 2

Modèle pour la notification

1.   Les États membres font en sorte que les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge transmettent les informations visées à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE, y compris les modifications et les retraits du marché, conformément au modèle fourni en annexe.

2.   Les États membres veillent à ce que les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge transmettent les informations visées au paragraphe 1 en utilisant un point d'entrée électronique commun destiné à la transmission des données.

Article 3

Stockage des données

Les États membres sont autorisés à utiliser les services de stockage de données offerts par la Commission afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE, pour autant qu'ils aient signé un accord de niveau de service avec la Commission.

Article 4

Numéro d'identification du fournisseur de données

Avant de transmettre pour la première fois des informations aux États membres conformément à la présente décision, le fabricant ou l'importateur demande un numéro d'identification («ID Fournisseur») généré par l'opérateur du point d'entrée commun. Sur demande, le fabricant ou l'importateur présente un document dans lequel l'entreprise est identifiée et ses activités sont authentifiées conformément à la législation nationale du pays dans lequel l'entreprise est établie. Le numéro d'identification du fournisseur est utilisé pour toutes les transmissions suivantes et dans toute correspondance ultérieure.

Article 5

Numéro d'identification du produit

1.   Sur la base de l'ID Fournisseur visé à l'article 4, le fabricant ou l'importateur assigne un numéro d'identification de la cigarette électronique («ID-CE») à chaque produit devant faire l'objet d'une notification.

2.   Lors de la transmission d'informations relatives à des produits ayant la même composition et la même présentation, les fabricants et les importateurs utilisent dans la mesure du possible le même ID-CE, en particulier lorsque des données sont transmises par différents membres d'un groupement d'entreprises. Cette disposition s'applique indépendamment de la marque, du sous-type et du nombre de marchés sur lesquels ces produits sont placés.

3.   Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas en mesure de garantir l'utilisation du même ID-CE pour des produits ayant la même composition et la même présentation, il fournit au moins, dans la mesure du possible, les ID-CE différents qui ont été assignés à ces produits.

Article 6

Données confidentielles et divulgation des données

1.   Dans leur déclaration, les fabricants et les importateurs marquent toutes les informations qu'ils considèrent comme relevant du secret commercial ou comme étant confidentielles à un autre titre et justifient leurs affirmations sur demande.

2.   Lorsqu'elle utilise les informations transmises aux fins de l'application de la directive 2014/40/UE et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission ne considère en principe pas les informations suivantes comme étant confidentielles ou comme constituant des secrets commerciaux:

a)

les ingrédients utilisés en quantités supérieures à 0,1 % de la formulation finale du liquide;

b)

les études et les données transmises conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE, en particulier concernant la toxicité ou l'effet de dépendance des produits. Lorsque ces études sont liées à des marques spécifiques, les références explicites et implicites à la marque sont supprimées et la version remaniée est mise à disposition.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

1.   DESCRIPTION DES CHAMPS

Tous les champs marqués d'un «O» dans le modèle commun sont obligatoires.

Les champs obligatoires filtres «F» deviennent obligatoires si une réponse spécifique est sélectionnée à partir d'une variable précédente.

Les champs générés par le système «AUTO» sont automatiquement générés par le système logiciel.

Pour les champs dans lesquels la réponse doit être sélectionnée parmi une liste, des tableaux de référence correspondants seront fournis, tenus à jour et publiés sur un site internet de la Commission.

2.   CARACTÉRISTIQUES DU FOURNISSEUR DE DONNÉES

Le fournisseur de données est soit le fabricant, soit l'importateur responsable des données transmises.

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

ID_Fournisseur

Numéro d'identification attribué conformément à l'article 4.

O

 

 

Nom_Fournisseur

Nom officiel du fournisseur de données au niveau de l'État membre, tel qu'il est lié au numéro de TVA.

O

 

 

Fournisseur_PME

Indication précisant si le fournisseur de données, ou sa société mère le cas échéant, est une PME telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (1).

O

 

 

TVA_Fournisseur

Numéro de TVA du fournisseur de données.

O

 

 

Type_Fournisseur

Indication précisant si le fournisseur de données est un fabricant ou un importateur.

O

 

 

Adresse_Fournisseur

Adresse du fournisseur de données.

O

 

 

Pays_Fournisseur

Pays dans lequel le fournisseur de données a son siège/domicile.

O

 

 

Téléphone_Fournisseur

Numéro de téléphone professionnel du fournisseur de données.

O

 

 

Adresse_Électronique_Fournisseur

Adresse électronique professionnelle fonctionnelle du fournisseur de données.

O

 

 

Société_Mère_Fournisseur

Cocher la case si le fournisseur de données possède une société mère.

O

 

 

Filiale_Fournisseur

Cocher la case si le fournisseur de données possède une filiale.

O

 

 

Fournisseur_Désigne_Encodeur

Cocher la case si le fournisseur de données a désigné un tiers pour transmettre ses données en son nom («encodeur»).

O

 

2.1.   Caractéristiques de la société mère du fabricant/de l'importateur

Pour la société mère, les informations suivantes doivent être fournies: ID_Fournisseur le cas échéant, nom officiel, adresse, pays, numéro de téléphone professionnel et adresse électronique professionnelle fonctionnelle.

2.2.   Caractéristiques de la filiale du fabricant/de l'importateur

Pour chaque filiale, les informations suivantes doivent être fournies: ID_Fournisseur le cas échéant, nom officiel, adresse, pays, numéro de téléphone professionnel et adresse électronique professionnelle fonctionnelle.

2.3.   Encodeur effectuant la déclaration au nom du fournisseur de données

Pour l'encodeur, les informations suivantes doivent être fournies: ID_Fournisseur le cas échéant, nom officiel, adresse, pays, numéro de téléphone professionnel et adresse électronique professionnelle fonctionnelle.

3.   TRANSMISSION ET DESCRIPTION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS — PARTIE A

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Type_Transmission

Type de transmission pour le produit.

O

 

 

Date_Début_Transmission

La date de transmission sera complétée automatiquement par le système lorsque l'utilisateur transmet les informations sur le produit.

AUTO

 

 

ID_Produit (ID-CE)

ID-CE est le numéro d'identification du produit utilisé dans le système, au format «ID_Fournisseur-année-numéro de produit» (NNNNN-NN-NNNNN), où:

 

«ID_Fournisseur» est le numéro d'identification du fournisseur de données (voir ci-avant),

 

«année» est l'année au cours de laquelle les données relatives au produit ont été transmises pour la première fois (2 chiffres),

 

«numéro de produit» est le numéro attribué par le fournisseur de données au produit lors de la transmission des données pour la première fois.

O

 

 

ID_Autre_Produit_Existe

Indication précisant si le fournisseur de données est au courant de la commercialisation dans l'Union d'un autre produit ou d'autres produits ayant la même présentation et la même composition et utilisant un ID-CE différent.

O

 

 

ID_Autre_Produit

ID-CE du ou des produits ayant la même présentation et la même composition. Si l'ID-CE du ou des produits n'est pas connu du fournisseur de données, indiquer au moins le ou les noms complets de la marque et du sous-type ainsi que le ou les États membres où le ou les produits sont mis sur le marché.

F

 

 

Produit_Même_Composition_Existe

Indication précisant si le fournisseur de données a connaissance d'un autre produit ou d'autres produits ayant la même composition du liquide, mais une présentation différente.

O

 

 

Autre_Produit_Même_Composition

ID-CE du ou des produits ayant la même composition du liquide, mais une présentation différente Si l'ID-CE du ou des produits n'est pas connu du fournisseur de données, indiquer au moins le ou les noms de la marque et du sous-type ainsi que le ou les États membres où le ou les produits sont mis sur le marché.

F

 

 

Type_Produit

Type de produit concerné.

O

 

 

Poids_Liquide_Produit

Poids total du liquide dans une unité de produit en mg.

F

 

 

Volume_Liquide_Produit

Volume total du liquide dans une unité de produit en ml.

F

 

 

Identification_Fabricant_Produit

Si le fournisseur de données n'est pas le fabricant, le ou les noms officiels de l'entreprise du ou des fabricants du produit, y compris les coordonnées (2).

F

 

 

Adresse_Site_Production_Produit

Pour chaque fabricant, adresse(s) du ou des sites de production.

O

 

 

Classification_CLP_Produit

Classification générale du produit (y compris les éléments d'étiquetage) en tant que mélange de substances sur la base du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) et selon la description figurant dans les orientations relatives à l'application des critères du règlement CLP (Guidance on the Application of the CLP Criteria) (4)

F

 

3.   TRANSMISSION ET DESCRIPTION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS — PARTIE B

Lorsque les produits sont présentés à la vente en différents formats ou lorsque le même produit est présenté à la vente dans différents États membres, les variables suivantes doivent être complétées pour chaque format et chaque État membre.

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Nom_Marque_Produit

Nom de marque sous lequel le produit est commercialisé dans l'État membre auquel des informations sont transmises.

O

 

 

Nom_Sous-type_Marque_Produit

«Nom du sous-type» de produit (le cas échéant) tel qu'il est commercialisé dans l'État membre auquel des informations sont transmises.

O

 

 

Date_Lancement_Produit

Date à laquelle le fournisseur de données prévoit de mettre/a mis le produit sur le marché.

O

 

 

Indication_Retrait_Produit

Indication précisant que le fournisseur de données prévoit de retirer/a retiré le produit du marché.

O

 

 

Date_Retrait_Produit

Date à laquelle le fournisseur de données prévoit de retirer/a retiré le produit du marché.

F

 

 

Numéro_Produit_Fournisseur

Numéro d'identification utilisé en interne par le fournisseur de données.

O

Au moins un de ces numéros doit être utilisé de manière cohérente pour toutes les transmissions effectuées par un même fournisseur de données.

 

 

Numéro_CUP_Produit

CUP-12 (code universel des produits) du produit.

 

 

Numéro_NEA_Produit

NEA-13 ou NEA-8 (numérotation européenne des articles) du produit.

 

 

Numéro_GTIN_Produit

GTIN (Global Trade Identification Number ou code d'article international) du produit.

 

 

Numéro_SKU_Produit

Numéro SKU (Stock Keeping Unit ou unité de gestion des stocks) du produit.

 

 

Marché_National_Produit

État membre auquel les informations relatives au produit sont transmises.

O

 

 

Unités_Conditionnement_Produit

Nombre d'unités individuelles dans l'unité de conditionnement.

O

 

4.   DESCRIPTION DES INGRÉDIENTS CONTENUS DANS LE PRODUIT

Pour chaque ingrédient utilisé dans le produit, les variables de la section suivante doivent être complétées (5). Dans le cas de produits comprenant plusieurs articles contenant des ingrédients, les variables suivantes doivent être complétées pour chaque article.

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Nom_Ingrédient

Dénomination chimique de l'ingrédient.

O

 

 

CAS_Ingrédient

Numéro CAS (Chemical Abstracts Service ou service des résumés analytiques de chimie).

O

 

 

CAS_Ingrédient_Supplémentaire

Numéros CAS supplémentaires le cas échéant.

F

 

 

Numéro_FEMA_Ingrédient

Numéro FEMA (Flavour and Extract Manufacturers Association ou association des fabricants d'arômes et d'extraits), le cas échéant.

F

En l'absence d'un numéro CAS, au moins un de ces quatre numéros doit être indiqué. Si plusieurs numéros sont indiqués, ils doivent l'être dans l'ordre d'importance suivant FEMA>Additif>FL>CE

 

 

Numéro_Ingrédient_Additif

Si l'ingrédient est un additif alimentaire, le «numéro E» de l'additif alimentaire visé aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (6).

 

 

Numéro_FL_Ingrédient

Numéro FL [numéro European Flavouring tel qu'il est établi à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (7)]

 

 

Numéro_CE_Ingrédient

Numéro «Communauté européenne» (CE) (8), le cas échéant.

 

 

Fonction_Ingrédient

Fonction(s) de l'ingrédient.

O

 

 

Autre_Fonction_Ingrédient

Fonction de l'ingrédient si «autre».

F

 

 

Quantité_Ingrédient_Recette

Poids de l'ingrédient compris dans une unité de produit en mg, selon la recette.

O

 

 

Ingrédient_Non-vaporisé

Indication précisant si l'ingrédient, non vaporisé, est caractérisé par tout type connu de toxicité ou a des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

O

 

 

Enregistrement_REACH_Ingrédient

Numéro d'enregistrement conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (9), le cas échéant.

O

 

 

Ingrédient_Classifié_CLP

Indication précisant si l'ingrédient a été classifié au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (10) et s'il figure dans l'inventaire des classifications et des étiquetages

O

 

 

Classification_CLP_Ingrédient

Classification de l'ingrédient au sens du règlement (CE) no 1272/2008.

F

 

 

Données_Tox_Ingrédient

Disponibilité de données toxicologiques concernant une substance utilisée soit seule, soit dans le cadre d'un mélange. Dans chaque cas, spécifier si les données toxicologiques concernent la substance sous forme chauffée ou non chauffée.

O

 

 

Émission_Tox_Ingrédient

Existence d'études qui informent sur la chimie et/ou la toxicité des émissions.

F/O

 

 

Tox_CMR_Ingrédient

Existence d'études relatives à la cancérogénicité, à la mutagénicité ou à la toxicité pour la reproduction de l'ingrédient.

F/O

 

 

Tox_Cardio-pulmonaire_Ingrédient

Existence de tests in vitro et in vivo visant à évaluer les effets toxicologiques de l'ingrédient sur le cœur, les vaisseaux sanguins ou les voies respiratoires.

F/O

 

 

Tox_Dépendance_Ingrédient

Existence d'une analyse des propriétés de dépendance éventuelles de l'ingrédient.

F/O

 

 

Tox_Autres_Ingrédient

Existence d'autres données toxicologiques non mentionnées plus haut.

F/O

 

 

Dossier_Tox/Dépendance_Ingrédient

Charger les études disponibles mentionnées dans les six champs précédents (Données_Tox_Ingrédient, Émissions, CMR, Cardio-pulmonaire, Dépendance, Autres).

F/O

 

5.   ÉMISSIONS

Lorsque des émissions multiples ont été mesurées, les variables dans les sections suivantes sont demandées pour chaque émission. Dans le cas de produits comprenant plusieurs articles ou plusieurs combinaisons de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge, les variables suivantes doivent être complétées pour chaque article ou combinaison.

Champ no

Champ

Description

Déclaration

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

ID-CE_Produit_Essai_Émission

Si l'utilisation du produit requiert un ou des produits supplémentaires, l'ID-CE du ou des produits supplémentaires utilisés doit être indiqué. Si l'ID-CE du ou des produits supplémentaires n'est pas connu du fournisseur de données, indiquer au moins le ou les noms de la marque et du sous-type, ainsi que le ou les États membres où le ou les produits sont mis sur le marché.

F

 

 

Combinaison_Produit_Émission

Si le produit contient plusieurs articles ou plusieurs combinaisons de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge, préciser l'article utilisé ou la combinaison utilisée pour mesurer les émissions.

F

 

 

Dossier_Méthodes_Émission

Description des méthodes d'évaluation employées pour déterminer les émissions, en incluant la référence à la norme reconnue applicable, le cas échéant.

O

 

 

Nom_Émission

Dénomination de l'émission produite durant l'analyse du produits

O

 

 

CAS_Émission

Numéro CAS (Chemical Abstracts Service ou service des résumés analytiques de chimie) des émissions.

F

 

 

UICPA_Émission

Nom UICPA (Union internationale de chimie pure et appliquée) des émissions, en cas d'absence d'un numéro CAS.

F

 

 

Quantité_Émission

Quantités des émissions produites durant le processus d'utilisation du produit, sur la base de la méthode de mesure utilisée.

O

 

 

Unités_Émission

Unité de mesure de l'émission.

F

 

6.   CONCEPTION DU PRODUIT

Champ no

Champ

Description

Déclaration pour les cigarettes électroniques

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

Déclaration pour les flacons de recharge

Informations confidentielles selon le fournisseur de données

 

Description_Cigarette_Électronique

Description du produit pour faciliter l'identification unique du produit, y compris une description de tous les articles et des différentes parties (composants/liquide).

O

 

O

 

 

Volume/Capacité_Cigarette_Électronique

Volume/capacité en ml (pour les appareils, indiquer la taille du réservoir; pour les cartouches/cartomiseurs ou le flacon de recharge, indiquer le volume réel lors de la mise sur le marché).

O

 

O

 

 

Concentration_Nicotine_Cigarette_Électronique

Concentration en nicotine en mg/ml.

F

 

O

 

 

Type_Batterie_Cigarette_Électronique

Description du type de batterie.

F

 

s.o.

 

 

Capacité_Type_Batterie_Cigarette_Électronique

Indication de la capacité de la batterie en mAh.

F

 

s.o.

 

 

Tension/Puissance_Réglable_Cigarette_Électronique

Indiquer si la tension/puissance de la cigarette électronique est réglable.

O

 

s.o.

 

 

Tension_Cigarette_Électronique

Tension nominale de la cigarette électronique si non réglable et tension recommandée si réglable.

F

 

s.o.

 

 

Tension_Minimale_Cigarette_Électronique

Tension minimale possible.

F

 

s.o.

 

 

Tension_Maximale_Cigarette_Électronique

Tension maximale possible.

F

 

s.o.

 

 

Puissance_Cigarette_Électronique

Puissance débitée nominale si non réglable et puissance recommandée si réglable.

F

 

s.o.

 

 

Puissance_Minimale_Cigarette_Électronique

Puissance minimale possible.

F

 

s.o.

 

 

Puissance_Maximale_Cigarette_Électronique

Puissance maximale possible.

F

 

s.o.

 

 

Débit_Air_Réglable_Cigarette_Électronique

Indiquer si le débit d'air de la cigarette électronique est réglable.

O

 

s.o.

 

 

Mèche_Remplaçable_Cigarette_Électronique

Indiquer si le consommateur peut adapter/modifier/remplacer la mèche.

O

 

s.o.

 

 

Microprocesseur_Cigarette_Électronique

Indiquer si la cigarette électronique contient un microprocesseur.

O

 

s.o.

 

 

Composition_Bobine_Cigarette_Électronique

Composition chimique du câblage (bobine) dans l'atomiseur.

O

 

s.o.

 

 

Dossier_Dosage/Inhalation_Cigarette_Électronique

Description des méthodes d'évaluation employées pour déterminer le dosage constant et l'inhalation de nicotine, en incluant la référence à la norme reconnue applicable, le cas échéant. Description des résultats de l'évaluation.

O

 

O

 

 

Dossier_Production_Cigarette_Électronique

Description du procédé de production final, y compris la production en série.

O

 

O

 

 

Conformité_Production_Cigarette_Électronique

Déclaration selon laquelle le procédé de production garantit la conformité (y compris, mais sans s'y limiter, les informations relatives à la production en série).

O

 

O

 

 

Qualité_Sécurité_Cigarette_Électronique

Déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.

O

 

O

 

 

Dossier_Ouverture/Recharge_Cigarette_Électronique

Description du mécanisme d'ouverture et de recharge, le cas échéant.

F

 

O

 


(1)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(2)  Pour chaque fabricant, les informations suivantes doivent être fournies: numéro d'identification le cas échéant, nom officiel, adresse, pays, numéro de téléphone professionnel et adresse électronique professionnelle fonctionnelle.

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf.

(5)  Les champs O et F de la présente section s'appliquent uniquement aux types de produits, le cas échéant.

(6)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(7)  Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

(8)  Tel qu'établi par la décision 81/437/CEE de la Commission du 11 mai 1981 définissant les critères selon lesquels les informations relatives à l'inventaire des substances chimiques sont fournies par les États membres à la Commission (JO L 167 du 24.6.1981, p. 31).

(9)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).