ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 301

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
18 novembre 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2061 de la Commission du 4 novembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Oberlausitzer Biokarpfen (IGP)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2062 de la Commission du 17 novembre 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance sisapronil ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2063 de la Commission du 17 novembre 2015 relatif à l'octroi d'un accès illimité au marché de l'Union européenne, en franchise de droits, à compter de 2016, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles couverts par le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2064 de la Commission du 17 novembre 2015 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne le vitrage solaire destiné à être transformé sous le régime de la transformation sous douane ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2065 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le format de notification des programmes de formation et de certification des États membres ( 1 )

14

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes ( 1 )

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ( 1 )

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2068 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le modèle d'étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ( 1 )

39

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2069 de la Commission du 17 novembre 2015 portant approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

42

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2070 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

45

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/2071 du Conseil du 10 novembre 2015 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les articles 1er à 4 du protocole pour ce qui est des questions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/1


DIRECTIVE (UE) 2015/2060 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au consensus atteint lors du Conseil européen du 20 juin 2000, selon lequel il convient d'échanger des informations utiles à des fins fiscales sur une base aussi large que possible, la directive 2003/48/CE du Conseil (1) est appliquée dans les États membres depuis le 1er juillet 2005; l'objectif est de permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre, éliminant ainsi les distorsions dans le domaine de la libre circulation des capitaux entre États membres, ce qui serait incompatible avec le marché intérieur.

(2)

La dimension mondiale des défis posés par la fraude et l'évasion fiscales transfrontières constitue une source de préoccupation majeure au niveau international et au sein de l'Union. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales. Le 22 mai 2013, le Conseil européen s'est félicité des efforts menés dans le cadre du G8, du G20 et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en vue de mettre au point une norme mondiale.

(3)

La directive 2011/16/UE du Conseil (2) prévoit l'échange automatique et obligatoire de certaines informations entre les États membres. Elle prévoit également une extension progressive de son champ d'application à de nouvelles catégories de revenu et de capital, afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales transfrontières.

(4)

Le 9 décembre 2014, le Conseil a adopté la directive 2014/107/UE (3) modifiant la directive 2011/16/UE, dans le but d'étendre l'échange automatique et obligatoire d'informations à une gamme plus large de revenus conformément à la norme mondiale publiée par le Conseil de l'OCDE en juillet 2014 et garantissant, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers dans le marché intérieur.

(5)

La directive 2014/107/UE, dont le champ d'application est généralement plus large que celui de la directive 2003/48/CE, dispose qu'en cas de chevauchement des champs d'application, la directive 2014/107/UE doit prévaloir. Il existe encore quelques cas dans lesquels seule la directive 2003/48/CE s'applique. Ces cas sont dus à de légères différences d'approche entre les deux directives et à des exemptions spécifiques différentes. Dans ce nombre limité de cas, l'application de la directive 2003/48/CE entraînerait la coexistence de deux normes en matière de communication d'informations au sein de l'Union. Les coûts liés au maintien de ce double système de communication d'informations seraient supérieurs à ses avantages qui sont modestes.

(6)

Le 21 mars 2014, le Conseil européen a invité le Conseil à veiller à ce que la législation pertinente de l'Union soit totalement alignée sur la nouvelle norme mondiale unique concernant l'échange automatique de renseignements mise au point par l'OCDE. En outre, lors de l'adoption de la directive 2014/107/UE, le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition visant à abroger la directive 2003/48/CE et à coordonner cette abrogation avec la date d'application fixée dans la directive 2014/107/UE, en tenant dûment compte de la dérogation qui y est prévue pour l'Autriche. C'est pourquoi il convient que la directive 2003/48/CE continue à s'appliquer à l'Autriche pendant une période supplémentaire d'un an. À la lumière de la position adoptée par le Conseil, il est nécessaire d'abroger la directive 2003/48/CE afin d'éviter les doubles obligations de communication d'informations et de permettre aussi bien aux autorités fiscales qu'aux opérateurs économiques de réaliser des économies.

(7)

En vertu de la directive 2014/48/UE du Conseil (4), les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive. Les États membres sont tenus d'appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2017. En raison de l'abrogation de la directive 2003/48/CE, la directive 2014/48/UE ne devrait plus être transposée.

(8)

Afin de garantir que la communication automatique d'informations relatives aux comptes financiers se poursuivra sans interruption, il convient que l'abrogation de la directive 2003/48/CE prenne effet à la date d'application des mesures prévues dans la directive 2014/107/UE.

(9)

Nonobstant l'abrogation de la directive 2003/48/CE, il convient que les informations recueillies par les agents payeurs, par les opérateurs économiques et par les États membres avant la date de l'abrogation soient traitées et transférées comme cela était initialement prévu, et que les obligations antérieures à cette date soient remplies.

(10)

En ce qui concerne la retenue à la source prélevée pendant la période de transition visée dans la directive 2003/48/CE, il convient que les États membres, afin de protéger les droits acquis des bénéficiaires effectifs, continuent à accorder des crédits ou à effectuer des remboursements comme cela était initialement prévu et délivrent sur demande des certificats permettant aux bénéficiaires effectifs de garantir que la retenue à la source n'est pas prélevée.

(11)

Il y a lieu de tenir compte du fait que, en raison de différences structurelles, l'Autriche s'est vu octroyer une dérogation au titre de la directive 2014/107/UE, qui l'autorise à différer l'application de ladite directive d'une année, ce jusqu'au 1er janvier 2017. Toutefois, lors de l'adoption de la directive 2014/107/UE, l'Autriche a annoncé qu'elle ne ferait pas pleinement usage de la dérogation. Elle a précisé qu'au lieu de cela, elle allait procéder à l'échange d'informations d'ici à septembre 2017, même si cela ne concernera qu'un nombre limité de comptes, tout en maintenant la dérogation dans d'autres cas. Il convient donc de prévoir des dispositions spécifiques pour garantir que l'Autriche, ainsi que les agents payeurs et les opérateurs économiques qui sont établis dans cet État membre, continuent à appliquer les dispositions de la directive 2003/48/CE au cours de la période couverte par la dérogation, excepté pour les comptes auxquels s'applique la directive 2014/107/UE.

(12)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris le droit à la protection des données à caractère personnel, et aucune de ses dispositions ne limite ou ne supprime ces droits.

(13)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'abrogation de la directive 2003/48/CE assortie des exceptions temporaires nécessaires à la protection des droits acquis et à la prise en compte de la dérogation octroyée à l'Autriche en vertu de la directive 2014/107/UE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Il y a donc lieu d'abroger la directive 2003/48/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la directive 2003/48/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2016.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, les obligations suivantes de la directive 2003/48/CE, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil (5), continuent de s'appliquer:

a)

les obligations des États membres et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/48/CE continuent à s'appliquer jusqu'au 5 octobre 2016 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies;

b)

les obligations des agents payeurs prévues à l'article 8 de la directive 2003/48/CE et celles des États membres des agents payeurs énoncées à l'article 9 de ladite directive continuent à s'appliquer jusqu'au 5 octobre 2016 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies;

c)

les obligations des États membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs énoncées à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CE continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2016;

d)

les obligations des États membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs énoncées à l'article 14 de la directive 2003/48/CE, en ce qui concerne la retenue à la source prélevée au cours de l'année 2016 et des années précédentes, continuent à s'appliquer jusqu'à ce qu'elles soient remplies.

3.   La directive 2003/48/CE, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, reste applicable jusqu'au 31 décembre 2016 en ce qui concerne l'Autriche, à l'exception des obligations suivantes:

a)

les obligations de l'Autriche et les obligations sous-jacentes des agents payeurs et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l'article 12 de la directive 2003/48/CE, qui continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies;

b)

les obligations de l'Autriche et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/48/CE, qui continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies;

c)

les obligations de l'Autriche et les obligations sous-jacentes des agents payeurs qui y sont établis découlant directement ou indirectement des procédures visées à l'article 13 de la directive 2003/48/CE, qui continuent à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce que ces obligations soient remplies.

Nonobstant le premier alinéa, la directive 2003/48/CE, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, ne s'applique pas après le 1er octobre 2016 aux paiements d'intérêts relatifs aux comptes pour lesquels les obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable prévues aux annexes I et II de la directive 2011/16/UE ont été remplies et pour lesquels l'Autriche a communiqué, dans le cadre de l'échange automatique, les informations visées à l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE dans le délai fixé à l'article 8, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/16/UE.

Article 2

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).

(2)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(3)  Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

(4)  Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 111 du 15.4.2014, p. 50).

(5)  Directive 2006/98/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2061 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Oberlausitzer Biokarpfen (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Oberlausitzer Biokarpfen» déposée par l'Allemagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Oberlausitzer Biokarpfen» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Oberlausitzer Biokarpfen» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7 Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 212 du 27.6.2015, p. 9.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2062 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance sisapronil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

À l'heure actuelle, le sisapronil ne figure pas encore dans ce tableau.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après l'«EMA») a reçu une demande de fixation des LMR pour le sisapronil dans les espèces bovines.

(5)

Se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a recommandé la fixation d'une LMR pour le sisapronil dans les espèces bovines, applicable aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins, pourvu que cette substance ne soit pas administrée à des animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou pour plusieurs espèces.

(7)

L'EMA a considéré que l'extrapolation aux espèces caprines de la LMR fixée pour le sisapronil dans les espèces bovines est appropriée.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Il convient d'accorder un délai raisonnable aux parties concernées afin de leur permettre de prendre les mesures éventuellement nécessaires pour se conformer à la nouvelle LMR.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée selon l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Sisapronil

Sisapronil

Bovins, caprins

100 μg/kg

2 000 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muscles

Graisse

Foie

Reins

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les ectoparasites»


18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2063 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

relatif à l'octroi d'un accès illimité au marché de l'Union européenne, en franchise de droits, à compter de 2016, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles couverts par le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 2 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) (ci-après l'«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») ainsi que le protocole no 3 de l'accord EEE (4) fixent le régime commercial applicable entre les parties contractantes pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés.

(2)

Le protocole no 3 de l'accord EEE prévoit d'appliquer un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00, et à certaines autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant du code NC 2202 90 10.

(3)

En ce qui concerne la Norvège, le droit nul pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée illimitée, par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (5) (ci-après l'«accord sous forme d'échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d'un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent.

(4)

Par ailleurs, l'accord sous forme d'échange de lettres prévoit que les produits en question bénéficient d'un accès illimité en franchise de droits à l'Union européenne, pour autant que le contingent n'ait pas été épuisé au 31 octobre de l'année précédente. Comme le montrent les statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel 2015 relatif aux eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d'exécution (UE) no 1130/2014 de la Commission (6), n'avait pas été épuisé au 31 octobre 2015. Par conséquent, les produits en question doivent bénéficier d'un accès illimité en franchise de droits à l'Union européenne du 1er janvier au 31 décembre 2016.

(5)

Aussi la suspension temporaire du régime de franchise de droit appliqué en vertu du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège ne doit-elle pas être appliquée pour l'année 2016.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Du 1er janvier au 31 décembre 2016, les marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 11, ex 2202 90 15 et ex 2202 90 19 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti) — subdivisions 11 et 19 du TARIC] originaires de Norvège bénéficieront d'un accès illimité au marché de l'Union européenne, en franchise de droits.

2.   Les règles d'origine applicables aux marchandises visées au paragraphe 1 sont celles du protocole no 3 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.

(4)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(5)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 1130/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 relatif à l'ouverture, pour l'année 2015, d'un contingent tarifaire à l'importation, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 305 du 24.10.2014, p. 104).


18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2064 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne le vitrage solaire destiné à être transformé sous le régime de la transformation sous douane

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) prévoit la possibilité pour certaines marchandises d'être transformées sous le régime de la transformation sous douane sans examen des conditions économiques visées à l'article 133, point e), du règlement (CEE) no 2913/92. Pour ces marchandises, les conditions économiques sont considérées comme remplies conformément à l'article 552 du règlement (CEE) no 2454/93. Ces marchandises font l'objet de l'annexe 76, partie A, du règlement (CEE) no 2454/93.

(2)

Le numéro d'ordre 11 de l'annexe 76, partie A, du règlement (CEE) no 2454/93 couvre certains composants, parties, assemblages ou matériaux susceptibles d'être transformés en produits des technologies de l'information.

(3)

Le vitrage solaire peut être transformé en panneaux solaires sous le régime de la transformation sous douane. L'opération de transformation est couverte par le numéro d'ordre 11 de l'annexe 76, partie A, du règlement (CEE) no 2454/93.

(4)

Le vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine destiné à être placé sous le régime de la transformation sous douane serait, s'il était déclaré pour la mise en libre pratique, soumis à un droit antidumping définitif conformément au règlement d'exécution (UE) no 470/2014 de la Commission (3) ou à un droit compensateur définitif conformément au règlement d'exécution (UE) no 471/2014 de la Commission (4).

(5)

La transformation du vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine sous le régime de la transformation sous douane peut porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs de vitrage solaire de l'Union. Par conséquent, le recours à la transformation sous douane ne devrait être possible qu'après examen des conditions économiques par le comité du code des douanes, conformément à l'article 552, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, et sa conclusion que ces conditions sont remplies.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en ce sens.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe 76, partie A, colonne 1, du règlement (CEE) no 2454/93, le texte du numéro d'ordre 11 est remplacé par le texte suivant:

«Tout type de composants, parties, assemblages électroniques (y compris les sous-assemblages) ou matériaux (électroniques ou non), indispensables au fonctionnement électronique du produit transformé, à l'exception du vitrage solaire qui serait soumis à un droit antidumping provisoire ou définitif ou à un droit compensateur provisoire ou définitif s'il était déclaré pour la mise en libre pratique».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 23).


18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2065 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le format de notification des programmes de formation et de certification des États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 10, paragraphe 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'harmoniser le format de la notification en vertu de l'article 10, paragraphe 10, du règlement (UE) no 517/2014, en précisant les informations essentielles requises pour l'authentification d'un certificat ou d'une attestation respectant les prescriptions minimales et les conditions établies pour une reconnaissance mutuelle.

(2)

La Commission a mis à jour les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle en adoptant le règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission (2) et le règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission (3).

(3)

Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 308/2008 de la Commission (4).

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres utilisent, aux fins des notifications visées à l'article 10, paragraphe 10, du règlement (UE) no 517/2014, les formulaires suivants:

1)

pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur et les unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques, le formulaire de notification prévu à l'annexe I du présent règlement;

2)

pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie et les extincteurs fixes, le formulaire de notification prévu à l'annexe II du présent règlement;

3)

pour les appareillages de commutation électrique, le formulaire de notification prévu à l'annexe III du présent règlement;

4)

pour les équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, le formulaire de notification prévu à l'annexe IV du présent règlement;

5)

pour les systèmes de climatisation des véhicules à moteur, le formulaire de notification prévu à l'annexe V du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 308/2008 de la Commission est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés (voir page 28 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes (voir page 22 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format de notification des programmes de formation et de certification des États membres (JO L 92 du 3.4.2008, p. 28).


ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS FIXES DE RÉFRIGÉRATION, DE CLIMATISATION ET DE POMPES À CHALEUR ET UNITÉS DE RÉFRIGÉRATION DES CAMIONS ET REMORQUES FRIGORIFIQUES

NOTIFICATION

AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'ADAPTATION PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LEURS PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE CERTIFICATION À L'INTENTION DES ENTREPRISES ET DES PERSONNES PHYSIQUES INTERVENANT DANS DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 517/2014 RELATIF AUX GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

a)

État membre

 

b)

Autorité notifiante

 

c)

Date de notification

 

Partie A — Personnes physiques

Le(s) système(s) suivant(s) de certification pour les personnes physiques intervenant dans l'installation, la réparation, la maintenance, l'entretien, la mise hors service ou le contrôle d'étanchéité des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou la récupération de ces gaz à partir de ce type d'équipements, respecte(nt) les prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle énoncées aux articles 4 et 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission (1).

Intitulé du certificat

Catégorie

(I, II, III et/ou IV)

Organisme de certification pour les personnes physiques (nom et coordonnées)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Partie B — Entreprises

Le(s) système(s) de certification suivant(s) destiné(s) aux entreprises intervenant dans l'installation, la réparation, la maintenance, l'entretien ou la mise hors service des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés respecte(nt) les prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle énoncées aux articles 6 et 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/2067.

Intitulé du certificat

Organisme de certification pour les entreprises (nom et coordonnées)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés (JO L 301 du 18.11.2015, p. 28).


ANNEXE II

ÉQUIPEMENTS FIXES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

NOTIFICATION

AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'ADAPTATION PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LEURS PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE CERTIFICATION À L'INTENTION DES ENTREPRISES ET DES PERSONNES PHYSIQUES INTERVENANT DANS DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 517/2014 RELATIF AUX GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

a)

État membre

 

b)

Autorité notifiante

 

c)

Date de notification

 

Partie A — Personnes physiques

Le(s) système(s) suivant(s) de certification pour les personnes physiques intervenant dans l'installation, la réparation, la maintenance, l'entretien, la mise hors service ou le contrôle d'étanchéité des équipements fixes de protection contre l'incendie qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou la récupération de ces gaz à partir des équipements fixes de protection contre l'incendie, respecte(nt) les prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle énoncées aux articles 5 et 13 du règlement (CE) no 304/2008 de la Commission (1).

Intitulé du certificat

Organisme de certification pour les personnes physiques (nom et coordonnées)

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Partie B — Entreprises

Le(s) système(s) de certification suivant(s) destiné(s) aux entreprises intervenant dans l'installation, la réparation, la maintenance, l'entretien ou la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés respecte(nt) les prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle énoncées aux articles 8 et 13 du règlement (CE) no 304/2008.

Intitulé du certificat

Organisme de certification pour les entreprises (nom et coordonnées)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Règlement (CE) no 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 12).


ANNEXE III

APPAREILS DE COMMUTATION ÉLECTRIQUE

NOTIFICATION

AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'ADAPTATION PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LEURS PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE CERTIFICATION À L'INTENTION DES PERSONNES PHYSIQUES INTERVENANT DANS DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 517/2014 RELATIF AUX GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

a)

État membre

 

b)

Autorité notifiante

 

c)

Date de notification

 

Le(s) système(s) suivant(s) de certification pour les personnes physiques intervenant dans l'installation, la réparation, la maintenance, l'entretien ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération de ces gaz à partir des appareils de commutation électrique respecte(nt) les prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle énoncées aux articles 3 et 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission (1).

Intitulé du certificat

Organisme de certification pour les personnes physiques (nom et coordonnées)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes (JO L 301 du 18.11.2015, p. 22).


ANNEXE IV

ÉQUIPEMENTS CONTENANT DES SOLVANTS À BASE DE GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS

NOTIFICATION

AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'ADAPTATION PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LEURS PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE CERTIFICATION À L'INTENTION DES PERSONNES PHYSIQUES INTERVENANT DANS DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 517/2014 RELATIF AUX GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

a)

État membre

 

b)

Autorité notifiante

 

c)

Date de notification

 

Le(s) système(s) de certification suivant(s) destiné(s) aux personnes physiques intervenant dans la récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés provenant d'équipements respecte(nt) les prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle énoncées aux articles 3 et 7 du règlement (CE) no 306/2008 de la Commission (1).

Intitulé du certificat

Organisme de certification pour les personnes physiques (nom et coordonnées)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (JO L 92 du 3.4.2008, p. 21).


ANNEXE V

ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION DES VÉHICULES À MOTEUR

NOTIFICATION

AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'ADAPTATION PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LEURS PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE CERTIFICATION À L'INTENTION DES PERSONNES PHYSIQUES INTERVENANT DANS DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 517/2014 RELATIF AUX GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

a)

État membre

 

b)

Autorité notifiante

 

c)

Date de notification

 

Le(s) système(s) de certification suivant(s) destiné(s) aux personnes physiques intervenant dans la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de véhicules à moteur respecte(nt) les prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle énoncées à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 5 du règlement (CE) no 307/2008 de la Commission (1).

Intitulé de l'attestation

Organisme de certification pour les personnes physiques (nom et coordonnées)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Règlement (CE) no 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 25).


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 308/2008

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI


18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2066 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 10, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 517/2014 comporte des obligations relatives à la certification de personnes physiques en ce qui concerne les appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés. Outre la récupération, la certification des personnes physiques couvre l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation et la mise hors service. Le règlement (UE) no 517/2014 contient également des exigences concernant le contenu des programmes de certification comportant des informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et sur leur manipulation sans danger.

(2)

Il est par conséquent nécessaire, aux fins de l'application de l'article 10 du règlement (UE) no 517/2014 de mettre à jour les exigences minimales en ce qui concerne la portée des activités, ainsi que les compétences et les connaissances à prendre en compte, en précisant les modalités de certification et les conditions de reconnaissance mutuelle.

(3)

Pour tenir compte des systèmes de certification ou de qualification déjà existants, en particulier de ceux qui ont été adoptés sur la base du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), abrogé depuis, et des conditions prévues au règlement (CE) no 305/2008 de la Commission (3), ces règles devraient, dans la mesure du possible, être intégrées dans le présent règlement.

(4)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 305/2008.

(5)

Afin de laisser le temps aux États membres d'adapter leurs programmes de certification pour couvrir des activités liées à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que la récupération des gaz contenus dans des appareils de commutation électrique autres que les appareillages de connexion à haute tension visés par le règlement (CE) no 305/2008, il convient que l'obligation de détenir un certificat conformément au présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2017 aux activités liées à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification de personnes physiques assurant l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant d'appareils de commutation électrique fixes, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.

Article 2

Certification des personnes physiques

1.   Les personnes physiques qui exécutent les activités visées à l'article 1er sont titulaires d'un certificat au sens de l'article 3.

2.   Les personnes physiques exerçant une des activités visées à l'article 1er ne sont pas soumises à l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes:

a)

elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat couvrant l'activité concernée et

b)

elles exercent cette activité sous le contrôle d'une personne titulaire d'un certificat couvrant ladite activité et pleinement responsable de sa bonne exécution.

La dérogation prévue au premier alinéa s'applique pour la durée des périodes consacrées à l'exécution des activités visées à l'article 1er n'excédant pas douze mois au total.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant en ce qui concerne les appareils de commutation électrique.

Article 3

Délivrance de certificats à des personnes physiques

1.   Un organisme de certification, au sens de l'article 4, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I, organisé par un organisme d'évaluation au sens de l'article 5.

2.   Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:

a)

le nom de l'organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d'expiration;

b)

les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;

c)

la date de délivrance et la signature de l'autorité ayant délivré le certificat.

3.   Les titulaires de certificats délivrés en application du règlement (CE) no 305/2008 sont réputés être qualifiés pour exécuter toutes les activités visées à l'article 1er et un organisme de certification visé à l'article 4 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification sans l'obliger à repasser l'examen.

Article 4

Organisme de certification

1.   Un organisme de certification est institué par la législation nationale, ou désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou par d'autres entités habilitées, pour délivrer les certificats destinés aux personnes physiques intervenant dans l'activité visée à l'article 1er.

L'organisme de certification agit en toute impartialité.

2.   L'organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.

3.   L'organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut d'une personne certifiée. Le registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.

Article 5

Organisme d'évaluation

1.   Un organisme d'évaluation, désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou par d'autres entités habilitées, organise les examens destinés aux personnes physiques visées à l'article 1er. Un organisme de certification au sens de l'article 4 peut également faire office d'organisme d'évaluation.

L'organisme d'évaluation agit en toute impartialité.

2.   Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I soient évaluées.

3.   L'organisme d'évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l'évaluation.

4.   L'organisme d'évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour une épreuve aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d'examen, ainsi que les compétences nécessaires dans le domaine faisant l'objet de l'examen. Il s'assure également de la présence de l'équipement, de l'outillage et des matériaux nécessaires pour les épreuves pratiques.

Article 6

Notification

1.   Au plus tard le 1er janvier 2017, les États membres notifient à la Commission, selon le format établi par le règlement d'exécution (UE) 2015/2065 de la Commission (4), les noms et coordonnées des organismes de certification des personnes physiques relevant de l'article 4 ainsi que les intitulés des certificats délivrés aux personnes physiques remplissant les conditions énoncées à l'article 3.

2.   Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 1 à l'aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.

Article 7

Conditions applicables à la reconnaissance mutuelle

1.   La reconnaissance mutuelle des certificats délivrés dans d'autres États membres s'applique aux certificats délivrés conformément à l'article 3.

2.   Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu'ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de l'Union.

Article 8

Abrogation

Le règlement (CE) no 305/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement (CE) no 305/2008 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, s'applique à compter du 1er juillet 2017 aux personnes physiques assurant l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation et la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés et la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes, autres que les appareillages de connexion à haute tension visés par le règlement (CE) no 305/2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension (JO L 92 du 3.4.2008, p. 17).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2065 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le format de notification des programmes de formation et de certification des États membres (voir page 14 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances devant être évaluées par les organismes d'évaluation

Les examens visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 2, comportent les épreuves suivantes:

a)

une épreuve théorique constituée d'une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances requises, désignée par la lettre «T» dans la colonne intitulée «Type d'épreuve»;

b)

une épreuve pratique durant laquelle le candidat devra exécuter la tâche indiquée à l'aide du matériel, des outils et de l'équipement nécessaires, désignée par la lettre «P» dans la colonne intitulée «Type d'épreuve».

No

Connaissances et compétences minimales

Type d'épreuve

1

Connaissance élémentaire des sujets pertinents en matière d'environnement (changement climatique, potentiel de réchauffement planétaire), des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 517/2014 et des actes d'exécution pertinents

T

2

Caractéristiques physiques, chimiques et environnementales du SF6

T

3

Utilisation du SF6 dans les équipements électriques (isolation, extinction d'arc)

T

4

Qualité du SF6 selon les normes industrielles applicables

T

5

Compréhension de la conception d'un équipement électrique

T

6

Contrôle de la qualité du SF6

P

7

Récupération du SF6 et des mélanges à base de SF6, épuration du SF6

P

8

Stockage et transport du SF6

T

9

Fonctionnement du dispositif de récupération du SF6

P

10

Fonctionnement de dispositifs de raccordement étanches au gaz pour dérivations (gas tight drilling systems), si nécessaire

P

11

Réutilisation du SF6 et différentes catégories de réutilisation

T

12

Travail en compartiments ouverts de SF6

P

13

Neutralisation des sous-produits de SF6

T

14

Surveillance du SF6 et obligations d'enregistrement des données correspondantes imposées par le droit national ou communautaire, ou par des accords internationaux

T

15

Réduction des fuites et contrôles d'étanchéité

T

16

Connaissance élémentaire des technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, ainsi que de leur manipulation sans danger

T


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 305/2008

Le présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 8

Article 9

Article 9

Annexe

Annexe I

Annexe II


18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2067 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 10, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 517/2014 comporte des obligations concernant la certification des entreprises et des personnes physiques. Contrairement au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), les équipements couverts comprennent également, en ce qui concerne la certification des personnes physiques, les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques. Le règlement (UE) no 517/2014 comporte également des exigences quant au contenu des programmes de certification, contenant des informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer ou de réduire l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés et sur la manipulation sans danger de ces technologies.

(2)

Il est par conséquent nécessaire, aux fins de l'application de l'article 10 du règlement (UE) no 517/2014, de mettre à jour les exigences minimales en ce qui concerne la portée des activités, ainsi que les compétences et les connaissances à prendre en compte, en précisant les modalités de la certification et les conditions d'une reconnaissance mutuelle.

(3)

Pour tenir compte des systèmes de certification ou de qualification déjà existants, en particulier de ceux qui ont été adoptés sur la base du règlement (CE) no 842/2006, abrogé depuis, et des conditions prévues dans le règlement (CE) no 303/2008 de la Commission (3), ces exigences devraient dans la mesure du possible être intégrées dans le présent règlement.

(4)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 303/2008.

(5)

Afin de laisser le temps aux États membres d'adapter leurs programmes de certification des personnes physiques pour couvrir les activités liées aux unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques, il convient que l'obligation de détenir un certificat conformément au présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2017 en ce qui concerne les activités liées aux unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les prescriptions minimales relatives à la certification des personnes physiques exerçant les activités visées à l'article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques et des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés et à la certification des entreprises qui effectuent les activités visées à l'article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes:

a)

contrôle de l'étanchéité des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités égales ou supérieures à 5 tonnes équivalent CO2, non contenus dans des mousses, sauf s'ils sont hermétiquement clos, étiquetés comme tels et contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités inférieures à 10 tonnes équivalent CO2;

b)

récupération;

c)

installation;

d)

réparation, entretien ou réparation;

e)

mise hors service.

2.   Il s'applique également aux entreprises qui exercent les activités suivantes en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur pour d'autres parties:

a)

installation;

b)

réparation, maintenance ou entretien;

c)

mise hors service.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant en ce qui concerne les équipements visés à l'article 1er.

Article 3

Certification des personnes physiques

1.   Les personnes physiques exerçant les activités visées à l'article 2, paragraphe 1, sont titulaires d'un certificat visé à l'article 4 pour la catégorie correspondante définie au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les certificats attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, sont délivrés pour les catégories de personnes physiques suivantes:

a)

les titulaires de certificats de catégorie I peuvent exercer toutes les activités prévues à l'article 2, paragraphe 1;

b)

les titulaires de certificats de catégorie II peuvent exercer les activités prévues à l'article 2, paragraphe 1, point a), à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés; les titulaires de certificats de catégorie II peuvent exercer les activités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b), c), d) et e), pour ce qui est des équipements visés à l'article 1er contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés;

c)

les titulaires de certificats de catégorie III peuvent exercer l'activité visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), pour ce qui est des équipements visés à l'article 1er contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés;

d)

les titulaires de certificats de catégorie IV peuvent exercer l'activité visée à l'article 2, paragraphe 1, point a), à condition que celle-ci ne nécessite pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des gaz à effet de serre fluorés.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes physiques effectuant les opérations suivantes:

a)

le brasage fort, le brasage tendre ou le soudage de parties d'un système ou d'un équipement dans le cadre d'une des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, et qui sont titulaires de la qualification requise par la législation nationale pour exercer ces activités, pour autant qu'elles soient encadrées par une personne titulaire d'un certificat relatif à l'activité considérée et entièrement responsable de l'exécution correcte de cette activité;

b)

la récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les équipements relevant de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (4) ayant une charge de gaz à effet de serre fluorés inférieure à 3 kg et inférieure à 5 tonnes équivalent CO2, dans des installations bénéficiant d'une autorisation au sens de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive, pour autant que ces personnes physiques soient employées par la société titulaire de l'autorisation et qu'elles disposent d'une attestation de compétence délivrée par le titulaire de l'autorisation certifiant qu'elles ont terminé la formation portant sur les compétences et connaissances minimales correspondant à la catégorie III énoncées à l'annexe I du présent règlement.

4.   Les personnes physiques exerçant l'une des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, ne sont pas soumises à l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes:

a)

elles sont inscrites à un cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat couvrant l'activité concernée, et

b)

elles exercent leur activité sous le contrôle d'une personne titulaire d'un certificat couvrant cette activité et qui est pleinement responsable de la bonne exécution de celle-ci.

La dérogation prévue au premier alinéa s'applique pour la durée des périodes consacrées à l'exécution des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, sans dépasser pas 24 mois au total.

Article 4

Certificats pour les personnes physiques

1.   Un organisme de certification, au sens de l'article 7, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique organisé par un organisme d'évaluation, au sens de l'article 8, portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I, pour la catégorie considérée.

2.   Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:

a)

le nom de l'organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d'expiration;

b)

la catégorie de certification des personnes physiques définie à l'article 3, paragraphe 2, et les activités associées que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter, si nécessaire en précisant le type d'équipement concerné;

c)

la date de délivrance et la signature de l'autorité ayant délivré le certificat.

3.   Lorsqu'un système de certification reposant sur des épreuves d'examen englobe les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I pour une catégorie particulière et répond aux conditions prévues aux articles 7 et 8, mais que l'attestation correspondante ne contient pas les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article, un organisme de certification au sens de l'article 7 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification pour la catégorie correspondante sans l'obliger à repasser l'examen.

4.   Lorsqu'un système de certification reposant sur des épreuves d'examen pour les personnes physiques exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques remplit les conditions prévues aux articles 7 et 8 et englobe une partie des compétences minimales d'une catégorie particulière énoncées à l'annexe I, les organismes de certification peuvent délivrer un certificat pour la catégorie correspondante, à condition que le demandeur passe avec succès un examen complémentaire portant sur les compétences et connaissances non couvertes par la certification existante, organisé par un organisme d'évaluation au sens de l'article 8.

Article 5

Certification des entreprises

Les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 2, sont titulaires d'un certificat au sens de l'article 6.

Article 6

Certificats délivrés aux entreprises

1.   Un organisme de certification au sens de l'article 7 délivre un certificat à une entreprise pour une ou plusieurs des activités visées à l'article 2, paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

employer, pour les activités nécessitant un certificat, des personnes physiques titulaires d'un certificat, au sens de l'article 3, en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté;

b)

apporter la preuve que les personnes physiques exerçant les activités pour lesquelles la certification est exigée disposent de l'outillage et des procédures nécessaires.

2.   Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:

a)

le nom de l'organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d'expiration;

b)

les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter, précisant également la capacité de charge maximale, exprimée en kilogrammes, des équipements concernés;

c)

la date de délivrance et la signature de l'autorité ayant délivré le certificat.

Article 7

Organisme de certification

1.   Un organisme de certification est institué par la législation nationale ou désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou par d'autres entités habilitées pour délivrer les certificats destinés aux personnes physiques ou aux entreprises exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 2.

L'organisme de certification agit en toute indépendance et impartialité.

2.   L'organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.

3.   L'organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut des personnes et entreprises certifiées. Le registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.

Article 8

Organisme d'évaluation

1.   Un organisme d'évaluation désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou par d'autres entités habilitées organise les épreuves d'examen pour les personnes physiques visées à l'article 2, paragraphe 1. Un organisme de certification au sens de l'article 7 peut également faire office d'organisme d'évaluation. L'organisme d'évaluation agit en toute indépendance et impartialité.

2.   Les examens sont organisés et structurés de telle sorte que les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I soient évaluées.

3.   L'organisme d'évaluation arrête des procédures de communication des données et archive les résultats individuels et généraux de l'évaluation.

4.   L'organisme d'évaluation veille à ce que les examinateurs désignés pour une épreuve aient une parfaite connaissance des méthodes et des documents d'examen, ainsi que les compétences nécessaires dans le domaine faisant l'objet de l'examen. Il s'assure également de la présence de l'équipement, de l'outillage et des matériaux nécessaires pour les épreuves pratiques.

Article 9

Notification

1.   Au plus tard le 1er janvier 2017, les États membres notifient à la Commission les noms et coordonnées des organismes de certification des personnes physiques et des entreprises relevant de l'article 7, ainsi que les intitulés des certificats délivrés aux personnes physiques remplissant les conditions énoncées à l'article 4 et aux entreprises remplissant les conditions énoncées à l'article 6, en utilisant le format établi par le règlement d'exécution (UE) 2015/2065 de la Commission (5).

2.   Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 1 à l'aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.

Article 10

Conditions applicables à la reconnaissance mutuelle

1.   La reconnaissance mutuelle des certificats délivrés dans d'autres États membres ne s'applique qu'aux certificats délivrés conformément à l'article 4 pour ce qui est des personnes physiques et conformément à l'article 6 pour ce qui est des entreprises.

2.   Les États membres peuvent exiger des titulaires de certificats délivrés dans un autre État membre qu'ils présentent une traduction de leur certificat dans une autre langue officielle de l'Union.

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) no 303/2008 est abrogé.

Les références au règlement (CE) no 303/2008 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er juillet 2017 aux personnes physiques exerçant une ou plusieurs des activités prévues à l'article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 3).

(4)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2065 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le format de notification des programmes de formation et de certification des États membres (voir page 14 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances devant être évaluées par les organismes d'évaluation

1.

Pour chacune des catégories visées à l'article 3, paragraphe 2, l'examen comprend:

a)

une épreuve théorique constituée d'une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances, désignée par la lettre «T» dans la colonne réservée à chaque catégorie;

b)

une épreuve pratique durant laquelle le candidat devra exécuter la tâche indiquée à l'aide du matériel, de l'outillage et de l'équipement nécessaires, désignée par la lettre «P» dans la colonne consacrée à chaque catégorie.

2.

L'examen portera sur chacun des groupes de compétences et de connaissances 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 11.

3.

L'examen portera sur au moins un des groupes de compétences et de connaissances 6, 7, 8 et 9. Le candidat ne sait pas, avant l'examen, sur lequel de ces quatre groupes il sera évalué.

4.

Si les colonnes «Catégories» ne comportent qu'une seule case correspondant à plusieurs cases (plusieurs compétences et connaissances) dans la colonne «Compétences et connaissances», cela signifie que toutes les compétences et connaissances ne seront pas nécessairement évaluées durant l'examen.

 

CATÉGORIES

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES

I

II

III

IV

1

Thermodynamique élémentaire

1.01

Connaître les unités normalisées ISO pour la température, la pression, la masse, la densité et l'énergie

T

T

T

1.02

Comprendre la théorie élémentaire des systèmes de réfrigération: thermodynamique élémentaire (terminologie, paramètres et processus essentiels tels que «surchauffe», «côté haute pression», «chaleur de compression», «enthalpie», «effet de réfrigération», «côté basse pression», «sous-refroidissement»), propriétés et transformations thermodynamiques des fluides frigorigènes, y compris l'identification des mélanges zéotropiques et des états des fluides

T

T

1.03

Utiliser les tableaux et graphiques correspondants et les interpréter dans le cadre d'un contrôle d'étanchéité indirect (y compris le contrôle du bon fonctionnement du système): diagramme log p/h, tables de saturation d'un fluide frigorigène, diagramme d'un cycle frigorifique simple à compression

T

T

1.04

Décrire la fonction des principales composantes du système (compresseur, évaporateur, condenseur, détendeurs thermostatiques) et les transformations thermodynamiques du fluide frigorigène

T

T

1.05

Connaître le fonctionnement élémentaire des composantes suivantes utilisées dans un système de réfrigération ainsi que leur rôle et leur importance dans la prévention et la détection des fuites de fluide frigorigène: a) valves (robinets à boule, diaphragmes, robinets à soupape); b) contrôles de la température et de la pression; c) repères transparents et indicateurs d'humidité; d) contrôles du dégivrage; e) protecteurs du système; f) instruments de mesure tels que les thermomètres; g) systèmes de contrôle de l'huile; h) réservoirs; i) séparateurs de liquides et d'huile

1.06

Connaître le comportement spécifique, les paramètres physiques, les systèmes, les solutions, les déviances des fluides frigorigènes de substitution dans le cycle de réfrigération et les composants pour leur utilisation

T

T

T

T

2

Incidence sur l'environnement des fluides frigorigènes et réglementations correspondantes en matière d'environnement

2.01

Posséder des connaissances de base sur la politique européenne et internationale en matière de changement climatique, y compris la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

T

T

T

T

2.02

Avoir une connaissance élémentaire du concept de «potentiel de réchauffement planétaire» (PRP), de l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés et d'autres substances en tant que fluides frigorigènes, de l'incidence des émissions de gaz à effet de serre fluorés sur le climat (ordre de grandeur de leur PRP) ainsi que des dispositions correspondantes du règlement (UE) no 517/2014 et des actes d'exécution pertinents

T

T

T

T

3

Contrôles à effectuer préalablement à la mise en service ou après une longue période d'interruption, un entretien ou une réparation, ou encore durant le fonctionnement

3.01

Effectuer une épreuve de pression pour contrôler la résistance du système

P

P

3.02

Effectuer une épreuve de pression pour contrôler l'étanchéité du système

3.03

Utiliser une pompe à vide

3.04

Faire le vide dans le système pour évacuer l'air et l'humidité selon la pratique habituelle

3.05

Consigner les données dans le registre de l'équipement et rédiger un rapport portant sur un ou plusieurs des essais et des contrôles effectués durant l'examen

T

T

4

Contrôles d'étanchéité

4.01

Connaître les points de fuite potentiels des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur

T

T

T

4.02

Consulter le registre de l'équipement avant tout contrôle d'étanchéité et relever les informations pertinentes concernant des problèmes récurrents ou des parties problématiques du système nécessitant une attention particulière

T

T

T

4.03

Effectuer un contrôle visuel et manuel de tout le système au sens du règlement (CE) no 1516/2007 de la Commission (1)

P

P

P

4.04

Effectuer un contrôle de l'étanchéité du système au moyen d'une méthode indirecte conformément au règlement (CE) no 1516/2007 et du manuel d'utilisation du système

P

P

P

4.05

Utiliser des instruments de mesure portables tels que des manomètres, des thermomètres et des multimètres pour mesurer les volts, ampères et ohms en appliquant des méthodes indirectes de contrôle de l'étanchéité, et interpréter les paramètres mesurés

P

P

P

4.06

Contrôler l'étanchéité du système au moyen d'une des méthodes directes visées au règlement (CE) no 1516/2007

P

4.07

Contrôler l'étanchéité du système au moyen d'une des méthodes directes ne nécessitant pas d'intervenir dans le circuit de réfrigération et visées au règlement (CE) no 1516/2007

P

P

4.08

Utiliser un dispositif électronique de détection des fuites

P

P

P

4.09

Consigner les données dans le registre de l'équipement

T

T

T

5

Gestion écologique du système et du fluide frigorigène lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou de la récupération

5.01

Connecter et déconnecter les jauges et lignes en produisant le minimum d'émissions

P

P

5.02

Vider et remplir un cylindre de fluide frigorigène à l'état liquide et à l'état gazeux

P

P

P

5.03

Utiliser un dispositif de récupération des fluides frigorigènes et connecter et déconnecter ce dispositif en produisant le minimum d'émissions

P

P

P

5.04

Vider l'huile contaminée par les gaz à effet de serre fluorés d'un système

P

P

P

5.05

Déterminer l'état (liquide, gazeux) et les conditions (sous-refroidi, saturé ou surchauffé) d'un fluide frigorigène avant tout remplissage afin de choisir la méthode et le volume de remplissage les plus adaptés. Remplir le système de fluide frigorigène (à l'état liquide et gazeux) sans provoquer de pertes

P

P

5.06

Choisir le bon type de balance et l'utiliser pour peser le fluide frigorigène

P

P

P

5.07

Consigner dans le registre de l'équipement toutes les informations pertinentes concernant le fluide frigorigène récupéré ou ajouté

T

T

5.08

Connaître les prescriptions et les procédures de gestion, de réutilisation, de récupération, de stockage et de transport des fluides frigorigènes et huiles contaminés

T

T

T

6

Composant: installation, mise en service et entretien de compresseurs à piston alternatif, à vis et à spirales, à un ou deux étages

6.01

Expliquer le principe de fonctionnement d'un compresseur (y compris le réglage de la puissance et le circuit de lubrification) et les risques de fuite ou d'émission de fluide frigorigène qui y sont liés

T

T

6.02

Installer correctement un compresseur, y compris le matériel de contrôle et de sécurité, de telle sorte qu'aucune fuite ni aucune émission ne se produisent une fois le système en fonctionnement

P

P

6.03

Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle

P

6.04

Régler les soupapes d'aspiration

6.05

Vérifier le circuit de retour de l'huile

6.06

Mettre en marche et arrêter un compresseur et en vérifier le bon fonctionnement, y compris en effectuant des mesures durant son fonctionnement

P

P

6.07

Rédiger un rapport sur l'état du compresseur en indiquant tout problème de fonctionnement susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, des fuites ou des émissions de fluide frigorigène

T

T

7

Composant: installation, mise en service et entretien de condenseurs à air froid et à eau froide

7.01

Expliquer le principe de fonctionnement d'un condenseur et les risques de fuite qui y sont associés

T

T

7.02

Mettre au point le régulateur de pression de sortie du condenseur

P

7.03

Installer correctement un condenseur/une unité extérieure y compris le matériel de réglage et de sécurité, de telle sorte qu'aucune fuite ni aucune émission ne se produise une fois que le système fonctionnera

P

P

7.04

Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle

P

7.05

Inspecter les conduites de refoulement et de liquide

7.06

Purger le condenseur pour en extraire les gaz non condensables à l'aide d'un appareil de purge pour système de réfrigération

P

7.07

Mettre en marche et arrêter un condenseur et en vérifier le bon fonctionnement, y compris en effectuant des mesures durant son fonctionnement

P

P

7.08

Inspecter la surface du condenseur

P

P

7.09

Rédiger un rapport sur l'état du condenseur en indiquant tout problème de fonctionnement susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, des fuites ou des émissions de fluide frigorigène

T

T

8

Composant: installation, mise en service et entretien d'évaporateurs à air froid et à eau froide

8.01

Expliquer le principe de fonctionnement d'un évaporateur (y compris le système de dégivrage) et les risques de fuite qui y sont associés

T

T

8.02

Mettre au point un régulateur de pression d'évaporation de l'évaporateur

P

8.03

Installer correctement un évaporateur, y compris le matériel de contrôle et de sécurité, de telle sorte qu'aucune fuite ni aucune émission ne se produise une fois le système en fonctionnement

P

P

8.04

Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle

P

8.05

Vérifier que les conduites de liquide et d'aspiration sont dans la bonne position

8.06

Inspecter le conduit de dégivrage à l'air chaud

8.07

Régler la soupape de régulation de la pression d'évaporation

8.08

Mettre en marche et arrêter un évaporateur et en vérifier le bon fonctionnement, y compris en effectuant des mesures durant son fonctionnement

P

P

8.09

Inspecter la surface de l'évaporateur

P

P

8.10

Rédiger un rapport sur l'état de l'évaporateur en indiquant tout problème de fonctionnement susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, des fuites ou des émissions de fluide frigorigène

T

T

9

Composant: installation, mise en service et réparation des détendeurs thermostatiques et autres composants

9.01

Expliquer le principe de fonctionnement de différents types de vannes d'expansion (détendeurs thermostatiques, tubes capillaires) et les risques de fuite qui y sont liés

T

T

9.02

Installer des vannes dans la bonne position

P

9.03

Régler un détendeur thermostatique mécanique/électronique

P

9.04

Régler des thermostats mécaniques et électroniques

9.05

Régler la soupape de régulation de la pression

9.06

Régler des limiteurs de pression mécaniques et électroniques

9.07

Vérifier le fonctionnement d'un séparateur d'huile

P

9.08

Vérifier l'état d'un filtre sécheur

9.09

Rédiger un rapport sur l'état de ces composants en indiquant tout problème de fonctionnement susceptible d'endommager le système et d'entraîner à terme, faute de mesure, des fuites ou des émissions de fluide frigorigène

T

10

Tuyauterie: monter un réseau de tuyauterie étanche dans une installation de réfrigération

10.01

Soudage, brasage fort et/ou brasage tendre des joints étanches sur des tubes, des tuyaux et des composants métalliques pouvant être utilisés dans des systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur

P

P

10.02

Fabriquer/vérifier des supports de tuyaux et de composants

P

P

11

Informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et sur leur manipulation sans danger

 

 

 

 

11.01

Connaître les technologies de substitution pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et savoir les manipuler sans danger

T

T

T

T

11.02

Connaître les systèmes de conception pertinents afin de réduire la charge des gaz à effet de serre fluorés et d'augmenter l'efficacité énergétique

T

T

11.03

Connaître les réglementations et les normes de sécurité applicables pour l'utilisation, le stockage et le transport des fluides frigorigènes inflammables ou toxiques ou des fluides frigorigènes nécessitant une pression de fonctionnement plus élevée

T

T

11.04

Comprendre les avantages et inconvénients respectifs, notamment en ce qui concerne l'efficacité énergétique, des fluides frigorigènes de substitution en fonction de leur application prévue et des conditions climatiques des différentes régions

T

T


(1)  Règlement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 335 du 20.12.2007, p. 10).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 303/2008

Le présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3, points b) et c)

Article 3, paragraphe 3, points a) et b)

Article 4, paragraphe 4

Article 5

Article 4

Article 6

Article 7

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10

Article 11

Article 14

Article 12

Annexe

Annexe I

Annexe II


18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2068 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le modèle d'étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 12, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (UE) no 517/2014 comportait certaines exigences en matière d'étiquetage de produits et d'équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, prévues par le règlement (CE) no 1494/2007 de la Commission (2), et ajoutait des exigences en matière d'étiquetage pour les mousses et les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché pour des utilisations spécifiques.

(2)

Dans un souci de clarté, il convient de déterminer le libellé exact des informations qui doivent figurer sur les étiquettes visées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et de fixer des exigences quant à leur présentation et leur mise en place, qui garantissent la visibilité et la lisibilité des étiquettes.

(3)

Afin de garantir qu'une étiquette unique est utilisée pour les produits contenant des gaz à effet de serre fluorés qui sont également couverts par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), notamment en ce qui concerne l'étiquetage des conteneurs, y compris des bouteilles, des fûts et des camions et wagons-citernes, les informations relatives à l'étiquetage établies par le règlement (UE) no 517/2014 doivent figurer dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l'étiquette.

(4)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1494/2007.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le modèle d'étiquetage qui s'applique aux produits et aux équipements visés à l'article 12, paragraphes 1, 2 et 5 du règlement (UE) no 517/2014, ainsi qu'aux gaz à effet de serre fluorés visés à l'article 12, paragraphes 6 à 12, dudit règlement.

Article 2

Modèle d'étiquetage

1.   Les informations figurant sur l'étiquette se détachent nettement du fond, sont de taille suffisante et présentent un espacement suffisant pour être aisément lisibles. Lorsque les informations exigées par le présent règlement sont ajoutées sur une étiquette déjà apposée sur le produit ou l'équipement concerné, la taille de la police des caractères n'est pas inférieure à la taille minimale des autres informations figurant sur cette étiquette, ou sur des plaques du fabricant, ou sur d'autres étiquettes d'information sur le produit.

2.   L'ensemble de l'étiquette et son contenu sont conçus de telle sorte qu'elle reste solidement en place sur le produit ou l'équipement et sont lisibles dans des conditions de fonctionnement normales, pendant toute la période au cours de laquelle le produit ou l'équipement contient des gaz à effet de serre fluorés.

3.   Les produits et équipements visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 portent une étiquette fournissant les informations requises en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 517/2014 ainsi que le texte «Contient des gaz à effet de serre fluorés».

4.   Le poids des gaz à effet de serre fluorés est exprimé en kilogrammes et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont exprimées en tonnes équivalent CO2.

5.   Lorsque les équipements sont préchargés en gaz à effet de serre fluorés ou en sont tributaires et que des gaz de ce type peuvent être ajoutés en dehors du site de production sans que la quantité totale en résultant n'ait été définie par le fabricant, l'étiquette indique la quantité chargée sur le site de production ou la quantité pour laquelle les équipements sont conçus et comporte un espace pour la quantité qui sera ajoutée en dehors de l'installation de production ainsi que pour la quantité totale de gaz à effet de serre fluorés en résultant.

6.   Lorsqu'un produit contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des polyols prémélangés doit également être étiqueté conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les informations requises en vertu de l'article 12, paragraphes 3 et 5 à 12, du règlement (UE) no 517/2014 doivent être indiquées dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l'étiquette visée à l'article 25 du règlement (CE) no 1272/2008.

7.   Lorsque les gaz à effet de serre fluorés sont destinés à servir pour certaines utilisations conformément à l'article 12, paragraphes 6 à 12, du règlement (UE) no 517/2014, le texte suivant doit figurer sur l'étiquette:

a)   «100 % régénérés» ou «100 % recyclés»: pour les gaz à effet de serre fluorés régénérés ou recyclés ne contenant pas de gaz à effet de serre fluorés vierges. L'adresse de l'installation de régénération ou de recyclage indiquée doit être une adresse postale dans l'Union;

b)   «Importés uniquement en vue de leur destruction»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés importées en vue de leur destruction;

c)   «Uniquement pour l'exportation directe en vrac en dehors de l'Union européenne»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés fournies par un producteur ou un importateur à une entreprise en vue de leur exportation directe en vrac en dehors de l'Union;

d)   «Uniquement en vue de leur utilisation dans des équipements militaires»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés destinées à être utilisées dans des équipements militaires;

e)   «Uniquement pour la gravure/le nettoyage dans l'industrie des semi-conducteurs»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés destinées à être utilisées pour la gravure et le nettoyage dans l'industrie des semi-conducteurs;

f)   «Uniquement pour servir d'intermédiaire de synthèse»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluoré importées en vue d'être utilisées comme intermédiaire de synthèse;

g)   «Uniquement pour la production d'inhalateurs doseurs»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés destinées à l'administration de produits pharmaceutiques dans les inhalateurs-doseurs.

8.   Les équipements de réfrigération et de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur, qui sont isolés avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l'aide de gaz à effet de serre fluorés sont identifiés par une étiquette portant le texte suivant: «Mousse dont le gonflement a été obtenu à l'aide de gaz à effet de serre fluorés».

9.   Les étiquettes doivent être placées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 517/2014 et, dans la mesure du possible, à côté des plaques du fabricant ou des étiquettes d'information sur le produit ou l'équipement qui contient des gaz à effet de serre fluorés.

Article 3

Abrogation

Le règlement (CE) no 1494/2007 est abrogé. L'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1494/2007 continue de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2017; toutefois, afin de se conformer à cette disposition avant le 1er janvier 2017, les entreprises peuvent d'ores et déjà appliquer l'article 12, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 517/2014.

Les références faites au règlement (CE) no 1494/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à en annexe.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement (CE) no 1494/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 déterminant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le type d'étiquette et les exigences supplémentaires en matière d'étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 25).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1494/2007

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphes 3 et 4

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 4


18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2069 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

portant approbation de la substance de base hydrogénocarbonate de sodium, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu, le 26 mars 2014, une demande de l'agence danoise pour la protection de l'environnement concernant l'approbation de l'hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 11 décembre 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 28 mai 2015, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a parachevés en vue de la réunion dudit comité, le 9 octobre 2015.

(3)

La documentation fournie par le demandeur montre que l'hydrogénocarbonate de sodium remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, cette substance n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

(4)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que l'hydrogénocarbonate de sodium satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver l'hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base.

(5)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (5) de la Commission.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance «hydrogénocarbonate de sodium» telle que spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2015; résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande concernant la substance de base «hydrogénocarbonate de sodium» destinée à être utilisée dans la protection des végétaux en tant que fongicide pour contrôler les moisissures de certaines cultures horticoles et la tavelure du pommier, ainsi que pour contrôler les maladies de conservation de divers fruits, après la récolte. Publication connexe de l'EFSA 2015:EN-719. 30 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Hydrogénocarbonate de sodium

No CAS: 144-55-8

Hydrogénocarbonate de sodium

Qualité alimentaire

8 décembre 2015

L'hydrogénocarbonate de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10667/2015), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

«9

Hydrogénocarbonate de sodium

No CAS: 144-55-8

Hydrogénocarbonate de sodium

Qualité alimentaire

8 décembre 2015

L'hydrogénocarbonate de sodium doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/10667/2015), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2070 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

51,2

MA

77,7

MK

43,3

ZZ

57,4

0707 00 05

AL

71,7

TR

143,3

ZZ

107,5

0709 93 10

MA

66,4

TR

185,2

ZZ

125,8

0805 20 10

CL

185,6

MA

91,3

TR

83,5

ZZ

120,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

64,7

ZZ

64,7

0805 50 10

TR

97,7

ZZ

97,7

0806 10 10

BR

291,8

EG

234,3

PE

275,9

TR

174,9

ZZ

244,2

0808 10 80

AR

151,8

CA

158,0

CL

84,4

MK

29,8

NZ

178,0

US

150,6

ZA

241,6

ZZ

142,0

0808 30 90

BA

97,7

CN

63,2

TR

128,7

ZZ

96,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/47


DÉCISION (UE) 2015/2071 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les articles 1er à 4 du protocole pour ce qui est des questions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union encourage la ratification des conventions internationales sur le travail que l'Organisation internationale du travail (OIT) classe dans la catégorie des conventions à jour, pour contribuer à l'action entreprise par l'Union en faveur des droits de l'homme et du travail décent pour tous et de l'éradication de la traite des êtres humains, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union. La protection des principes et droits fondamentaux au travail constitue un aspect essentiel de cette action.

(2)

La convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail, que le protocole de 2014 complète, est une convention fondamentale de l'OIT qui a une incidence sur les règles qui font référence aux normes fondamentales du travail.

(3)

Dans la mesure où le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommé «protocole») couvre le domaine de la protection des victimes de la criminalité régi par l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'Union a déjà adopté des règles communes dans une large mesure dans ce domaine, en particulier la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1) et la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Le protocole peut affecter ces règles communes.

(4)

L'article 19, paragraphe 4, de la constitution de l'OIT relatif à l'adoption et à la ratification des conventions s'applique par analogie aux protocoles, qui sont des accords internationaux contraignants, soumis à ratification et liés à des conventions.

(5)

L'Union ne peut ratifier le protocole puisque seuls des États peuvent être parties à celui-ci.

(6)

Les États membres devraient dès lors être autorisés à ratifier le protocole, en agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union en vertu de l'article 82, paragraphe 2, du TFUE.

(7)

Les articles 1er à 4 du protocole comportent des obligations relatives à la législation de l'Union concernant la protection des victimes de la criminalité. En conséquence, ces dispositions relèvent du champ d'application du titre V de la troisième partie du TFUE, et notamment de son article 82, paragraphe 2.

(8)

L'article 82, paragraphe 2, du TFUE est l'unique base juridique sur laquelle devrait reposer la présente décision. Le protocole, et notamment son article 4, se réfère également au statut en matière de résidence des victimes du travail forcé ou obligatoire dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à ces victimes d'avoir accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces. Cependant, cet objectif lié à l'article 79 du TFUE n'est qu'accessoire, tandis que les objectifs associés à l'article 82, paragraphe 2, du TFUE peuvent être qualifiés de finalité et de composante prépondérantes.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié à celle-ci ni soumis à son application.

(10)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la directive 2011/36/UE et par la directive 2012/29/UE et participent donc à l'adoption de la présente décision.

(11)

Les États membres devraient être autorisés à ratifier le protocole pour ce qui est des questions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale prévue aux articles 1er à 4 de celui-ci. Les parties du protocole relevant de la compétence conférée à l'Union, autres que les parties concernant la coopération judiciaire en matière pénale, feront l'objet d'une décision adoptée en parallèle à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier, pour ce qui est des parties figurant aux articles 1er à 4 du protocole et relevant de la compétence conférée à l'Union européenne en vertu de l'article 82, paragraphe 2, du TFUE, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail.

Article 2

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2016, leurs instruments de ratification du protocole auprès du directeur général du Bureau international du travail.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(2)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).