ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 300

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
17 novembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2043 du Conseil du 16 novembre 2015 mettant en œuvre l'article 11, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2044 du Conseil du 16 novembre 2015 mettant en œuvre l'article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2045 de la Commission du 13 novembre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Jāņu siers (STG)]

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2046 de la Commission du 16 novembre 2015 portant non-approbation d'Artemisia absinthium L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2047 de la Commission du 16 novembre 2015 renouvelant l'approbation de la substance active esfenvalérate dont la substitution est envisagée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2048 de la Commission du 16 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2049 du Conseil du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Suède

15

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2050 du Conseil du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Belgique

17

 

*

Décision (PESC) 2015/2051 du Conseil du 16 novembre 2015 modifiant la décision 2013/730/PESC à l'appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions

19

 

*

Décision (PESC) 2015/2052 du Conseil du 16 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo

22

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/2053 du Conseil du 16 novembre 2015 mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

27

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/2054 du Conseil du 16 novembre 2015 mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

29

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2055 de la Commission du 10 novembre 2015 fixant les conditions relatives à la mise en œuvre du programme de vaccination d'urgence d'animaux d'espèces bovines contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/1500 [notifiée sous le numéro C(2015) 7671]  ( 1 )

31

 

*

Décision (UE) 2015/2056 de la Commission du 13 novembre 2015 modifiant les décisions 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE et 2011/337/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits spécifiques [notifiée sous le numéro C(2015) 7781]  ( 1 )

41

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2057 de la Commission du 13 novembre 2015 prolongeant la période d'application de la décision d'exécution 2013/413/UE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l'Akkar et de la Bekaa, au Liban [notifiée sous le numéro C(2015) 7793]

43

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2058 de la Commission du 13 novembre 2015 modifiant et rectifiant la décision d'exécution (UE) 2015/144 fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement, ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les maladies animales visées dans le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 7807]

44

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles ( JO L 174 du 13.6.2014 )

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2043 DU CONSEIL

du 16 novembre 2015

mettant en œuvre l'article 11, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 753/2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 11, paragraphes 1 et 4,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 753/2011.

(2)

Le 2 novembre 2015, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies mis en place en vertu du paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 1.


ANNEXE

La mention suivante est ajoutée à la partie A de la liste qui figure à l'annexe I du règlement (UE) no 753/2011 (Personnes physiques associées aux Taliban):

Torek Agha [alias: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed].

Titre: hadji. Adresse: Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan. Date de naissance: a) 1960 b) 1962 c) vers 1965. Lieu de naissance: a) province de Kandahar, Afghanistan b) Pishin, province du Baloutchistan, Pakistan. Numéro national d'identification: numéro national d'identification pakistanais 5430312277059 (obtenu de manière frauduleuse et annulé depuis par le gouvernement pakistanais). Renseignements complémentaires: est l'un des principaux commandants du Conseil militaire des Taliban impliqués dans la collecte de fonds provenant de donateurs du Golfe. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU. Date de désignation par les Nations unies:2.11.2015.


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2044 DU CONSEIL

du 16 novembre 2015

mettant en œuvre l'article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (1), et notamment son article 13,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 356/2010.

(2)

Le 11 mars 2014, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en vertu des résolution 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies a retiré une personne de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 356/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après est retirée de l'annexe I du règlement (UE) no 356/2010:

Jim'ale, Ali Ahmed Nur


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2045 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Jāņu siers (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Jāņu siers» déposée par la Lettonie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Jāņu siers» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Jāņu siers» (STG) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 204 du 20.6.2015, p. 20).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2046 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2015

portant non-approbation d'Artemisia absinthium L. en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2013, l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) a, en application de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, introduit auprès de la Commission une demande d'approbation d'Artemisia absinthium L. en tant que substance de base. Les informations requises au titre de l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement étaient jointes à cette demande.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 30 septembre 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 20 mars 2015, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement sur la non-approbation d'Artemisia absinthium L. au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

Il ressort de la documentation fournie par le demandeur qu'Artemisia absinthium L. remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). Toutefois, les boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia figurent sur la liste de l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), qui fixe des teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, de certaines denrées alimentaires composées telles que consommées auxquelles des arômes et/ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés. L'article 6 du règlement (CE) no 1334/2008 dispose que, dans les denrées alimentaires composées figurant sur la liste de ladite partie B, les quantités maximales ne doivent pas être dépassées par suite de l'utilisation d'arômes et/ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. Les espèces d'Artemisia ne peuvent donc pas être utilisées comme denrées alimentaires sans restriction.

(4)

Le rapport technique de l'Autorité a mis en évidence des sources de préoccupation spécifiques, qui concernent l'exposition à la thuyone, à l'absinthine et à l'acide férulique; en conséquence, l'appréciation des risques pour les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes, les consommateurs et les organismes non cibles n'a pas pu être menée à bonne fin.

(5)

La Commission a invité le demandeur à lui présenter ses observations sur le rapport technique de l'Autorité et sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(6)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(7)

Par conséquent, comme l'a constaté la Commission dans le rapport d'examen, il n'a pas été établi que les exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 sont respectées. Il convient dès lors de ne pas approuver Artemisia absinthium L. en tant que substance de base.

(8)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une demande ultérieure d'approbation d'Artemisia absinthium L. en tant que substance de base conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-approbation en tant que substance de base

La substance Artemisia absinthium L. n'est pas approuvée en tant que substance de base.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Résultat de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande d'approbation de la substance de base Artemisia absinthium en vue de son utilisation phytopharmaceutique en tant que fongicide sur les froments (blé) et en tant que nématicide et insecticide sur les légumes. Publication connexe de l'EFSA, 2014, EN-665, 37 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2047 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2015

renouvelant l'approbation de la substance active esfenvalérate dont la substitution est envisagée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 24, en liaison avec son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'approbation de la substance active esfenvalérate, telle que mentionnée dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2), arrive à expiration le 30 juin 2016.

(2)

Une demande de renouvellement de l'inscription de l'esfenvalérate à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) a été présentée conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (4) dans le délai prévu par cet article.

(3)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(4)

L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation de renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 30 juillet 2013.

(5)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation de renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis à la Commission les observations reçues. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(6)

Le 22 octobre 2014, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (5) sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que l'esfenvalérate satisfait aux critères d'approbation fixés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour l'esfenvalérate au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 mars 2015.

(7)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que les critères d'approbation visés audit article 4 étaient remplis. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis.

(8)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation de l'esfenvalérate repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de l'esfenvalérate peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour des utilisations en tant qu'insecticide.

(9)

La Commission considère toutefois que l'esfenvalérate est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. L'esfenvalérate est une substance toxique conformément aux points 3.7.2.2 et 3.7.2.3, respectivement, de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que le facteur de bioconcentration est supérieur à 2 000 et que la concentration sans effet observé à long terme pour les organismes d'eau douce est inférieure à 0,01 milligramme par litre. L'esfenvalérate satisfait donc à la condition établie à l'annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009.

(10)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de l'esfenvalérate dont la substitution est envisagée.

(11)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(12)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commission (6) a prorogé la date d'expiration de l'approbation de l'esfenvalérate afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l'expiration de l'approbation de la substance. Néanmoins, étant donné qu'une décision de renouvellement a été adoptée avant la date d'expiration initiale, il convient que le présent règlement s'applique à compter du jour suivant la date d'expiration initiale.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active dont la substitution est envisagée

L'approbation de la substance active esfenvalérate, dont la substitution est envisagée, est renouvelée conformément à l'annexe I.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(5)  Journal de l'EFSA (2014);12(11):3873. Disponible en ligne à l'adresse internet suivante: www.efsa.europa.eu.

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1885 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron (JO L 276 du 21.10.2015, p. 48).


ANNEXE I

Nom commun, Numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

Esfenvalérate

No CAS: 66230-04-4

No CIMAP: 481

(αS)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (2S)-2-(4-chlorophényl)-3-méthylbutyrate

830 g/kg

La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 10 g/kg dans le produit technique.

1er janvier 2016

31 décembre 2022

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l'esfenvalérate, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

au risque que présente l'utilisation d'esfenvalérate et de 2sαr-isomer de fenvalérate pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire,

au risque pour les abeilles mellifères et les arthropodes non ciblés,

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, l'entrée 10 sur l'esfenvalérate est supprimée.

2)

Dans la partie E, le texte suivant est ajouté:

 

Nom commun, Numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«2

Esfenvalérate

No CAS: 66230-04-4

No CIMAP: 481

(αS)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (2S)-2-(4-chlorophényl)-3-méthylbutyrate

830 g/kg

La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 10 g/kg dans le produit technique.

1er janvier 2016

31 décembre 2022

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l'esfenvalérate, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

au risque que présente l'utilisation d'esfenvalérate et de 2sαr-isomer de fenvalérate pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire,

au risque pour les abeilles mellifères et les arthropodes non ciblés,

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2048 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

52,3

MA

74,6

MK

43,3

ZZ

56,7

0707 00 05

AL

80,9

TR

142,3

ZZ

111,6

0709 93 10

MA

71,9

TR

166,8

ZZ

119,4

0805 20 10

CL

185,6

MA

86,1

PE

166,7

TR

83,5

ZZ

130,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

73,2

ZA

95,1

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

91,8

ZZ

91,8

0806 10 10

BR

287,2

EG

228,3

PE

313,9

TR

174,9

ZZ

251,1

0808 10 80

AR

151,8

CL

83,9

MK

29,8

NZ

137,3

US

150,6

ZA

207,0

ZZ

126,7

0808 30 90

BA

97,7

CN

72,7

TR

135,0

ZZ

101,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2049 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Suède

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (2) prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

La Suède a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques.

(5)

La Suède a réalisé un essai pilote avec l'Autriche, qui a été concluant.

(6)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Suède et l'équipe d'évaluation autrichienne a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 13 juillet 2015, le Conseil a conclu que la Suède avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Suède devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(11)

L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2008/615/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Suède est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 15 novembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2050 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Belgique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (2) prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

La Belgique a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques.

(5)

La Belgique a réalisé un essai pilote avec la France et le Luxembourg, qui a été concluant.

(6)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Belgique et l'équipe d'évaluation française et luxembourgeoise a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 13 juillet 2015, le Conseil a conclu que la Belgique avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Belgique devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(11)

L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2008/615/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Belgique est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 18 novembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/19


DÉCISION (PESC) 2015/2051 DU CONSEIL

du 16 novembre 2015

modifiant la décision 2013/730/PESC à l'appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2013/730/PESC du Conseil (1) prévoit que l'Union contribue au projet du centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères visant à réduire la menace de la diffusion illicite et du trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Europe du Sud-Est.

(2)

Le projet soutenu par la décision 2013/730/PESC vise, entre autres, à améliorer les dispositifs de sécurité et la gestion des stocks d'armes et de munitions conventionnelles (ci-après dénommé «volet relatif à la sécurité des stocks»).

(3)

Au paragraphe 3.1 de l'annexe de la décision 2013/730/PESC, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo (2), la République de Moldavie, le Monténégro, la Serbie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) sont désignés comme bénéficiaires du volet relatif à la sécurité des stocks, mais pas l'Albanie.

(4)

Selon l'organisme d'exécution, le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, et avec l'accord des autorités albanaises, il est nécessaire que l'Albanie bénéficie du volet relatif à la sécurité des stocks et que des moyens financiers soient disponibles au titre de la décision 2013/730/PESC.

(5)

Par conséquent, il convient de modifier la décision 2013/730/PESC de façon à inclure l'Albanie parmi les bénéficiaires du volet relatif à la sécurité des stocks,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 3.1 de l'annexe de la décision 2013/730/PESC est remplacé par le texte suivant:

«3.1.   Renforcement de la sécurité des stocks d'armes par l'amélioration des infrastructures et le développement des capacités

Objectif

Cette activité permettra de réduire la menace que constituent la dissémination et le trafic des ALPC et de leurs munitions par l'amélioration des dispositifs de sécurité et de la gestion des stocks d'armes et de munitions conventionnelles en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo (*), en République de Moldavie, au Monténégro, en Serbie et dans l'ARYM.

Description

La bonne exécution de la décision 2010/179/PESC du Conseil, qui reposait sur une approche bidimensionnelle visant à: 1) améliorer la sécurité des sites de stockage dans trois pays (3); et 2) renforcer la capacité du personnel chargé de la gestion des stocks (4), a permis de renforcer considérablement les dispositifs de sécurité et de réduire le risque d'une prolifération indésirable des stocks d'ALPC et de leurs munitions. S'appuyant sur ces résultats, la deuxième phase du projet continuera d'améliorer la sécurité des sites de stockage d'armes et de munitions en Europe du Sud-Est par la fourniture d'une aide spécifique supplémentaire dans le domaine technique et en matière d'infrastructures, conformément aux bonnes pratiques et aux normes internationales. Les activités menées dans le cadre du projet viseront à apporter une aide aux ministères de la défense de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la République de Moldavie, du Monténégro et de l'ARYM, ainsi qu'aux ministères de l'intérieur de la République de Serbie, de l'ARYM et du Kosovo (*), sous la forme de l'acquisition et de l'installation des équipements nécessaires en vue de sécuriser les stocks d'armes et de munitions. En outre, si nécessaire, une formation sera dispensée au personnel chargé de la gestion des stocks. Les sites dont la sécurité sera renforcée seront choisis sur la base d'une évaluation des priorités ainsi que des risques qu'ils constituent sur le plan de la sécurité.

Concrètement, le projet prévoit les activités suivantes:

Albanie: renforcement de la sécurité sur les sites de stockage de munitions et d'armes conventionnelles du ministère de la défense (jusqu'à deux sites), notamment par l'installation d'enceintes de sécurité et d'éclairage, de systèmes de détection d'intrusion, de matériel de télévision en circuit fermé et de télécommunications, et/ou leur mise à niveau.

Bosnie-Herzégovine: renforcement de la sécurité sur les sites de stockage de munitions et d'armes conventionnelles du ministère de la défense, notamment par l'installation d'enceintes de sécurité et d'éclairage, de systèmes de détection d'intrusion, de matériel de télévision en circuit fermé et de télécommunications, et/ou leur mise à niveau, en complément des travaux relatifs à la sécurité des stocks menés par le PNUD et l'OSCE.

Kosovo (*): renforcement des capacités de gestion des stocks au sein de la police par la formation et l'évaluation de l'état actuel, mise à niveau d'un petit site local de stockage d'ALPC et de munitions.

ARYM: relèvement du niveau de sécurité du site central de stockage (Orman) du ministère de l'intérieur par l'acquisition de matériel de sécurité et la modernisation de certaines infrastructures, notamment la mise à niveau des enceintes de sécurité; matériel de télévision en circuit fermé et éclairage; et nouvelles portes sécurisées pour les entrepôts. Relèvement du niveau de sécurité au site central de stockage des forces armées de l'ARYM par l'acquisition et l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance et renforcement de la sécurité des bâtiments et des enceintes par la réparation des enceintes, l'installation de nouveaux portiques d'accès et la remise à neuf des portes sécurisées des magasins.

République de Moldavie: mise à niveau de la sécurité au dépôt central d'armes et de munitions du ministère de l'intérieur, y compris l'installation d'enceintes de sécurité, de systèmes de contrôle des entrées et la fourniture d'un registre électronique des armes.

Monténégro: introduction d'améliorations physiques sur le site de stockage de munitions de Brezovik, y compris un renforcement global des infrastructures de sécurité du dépôt; mise en place d'un registre central des armes et munitions en dépôt.

Serbie: renforcement de la sécurité du site principal de stockage des ALPC du ministère de l'intérieur, notamment installation d'une vidéosurveillance et d'un contrôle d'accès.

formation régionale à la gestion des stocks d'armes: à mettre en œuvre à la fois au niveau régional (annuellement) et au niveau national (en fonction des besoins).

Indicateurs de résultats et de mise en œuvre du projet:

Le projet permettra de renforcer la sécurité en Europe du Sud-Est par la réduction du risque de commerce illicite:

en renforçant la sécurité des sites de stockage des ALPC en Albanie (jusqu'à 2), en Bosnie-Herzégovine (4), au Kosovo (*) (1), en République de Moldavie (2), au Monténégro (1), en Serbie (1) et dans l'ARYM (2) au moyen d'un renforcement mesurable des infrastructures dédiées à la sécurité,

en accroissant la capacité du personnel à protéger les stocks par la formation d'au moins 60 agents des pays bénéficiaires dans le cadre de trois ateliers et par une formation ciblée au niveau national.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à le Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2013/730/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 à l'appui des activités de désarmement et de maîtrise des armements menées en Europe du Sud-Est par le centre régional pour l'Europe du Sud-Est d'échange d'informations pour la réduction des armes légères, dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic des ALPC et de leurs munitions (JO L 332 du 11.12.2013, p. 19).

(2)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(3)  En Croatie, la sécurité du dépôt central d'armes “MURAT” du ministère de l'intérieur a été renforcée par l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance; en Bosnie-Herzégovine, 41 portes sécurisées ont été installées et la sécurité a été renforcée sur quatre sites de stockage d'ALPC et de leurs munitions appartenant au ministère de la défense; au Monténégro, le niveau de sécurité du dépôt de munitions “TARAS” du ministère de la défense a été relevé pour respecter les normes internationales en la matière.

(4)  Le cours de gestion des stocks qui a été élaboré a permis de former 58 fonctionnaires de niveau opérationnel provenant des ministères de la défense, des forces armées et des ministères de l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'ARYM, du Monténégro et de la Serbie.


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/22


DÉCISION (PESC) 2015/2052 DU CONSEIL

du 16 novembre 2015

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/39/PESC (2) portant nomination de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo. Le mandat du RSUE a été modifié en dernier lieu par la décision 2014/400/PESC du Conseil (3). Le mandat du RSUE doit expirer le 31 octobre 2015.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois.

(3)

Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne.

(4)

Toutes modifications éventuelles des tâches et des objectifs de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) ayant une incidence sur les tâches et objectifs du RSUE devraient être envisagées, eu égard au mandat du RSUE, le cas échéant et le moment venu,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo est prorogé jusqu'au 28 février 2017. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union au Kosovo. Ces objectifs consistent notamment à jouer un rôle de premier plan favorisant l'avènement d'un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique; à renforcer la stabilité dans la région et à contribuer à la coopération régionale et à de bonnes relations de voisinage dans les Balkans occidentaux; à œuvrer en faveur d'un Kosovo attaché à l'État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux; à appuyer la perspective européenne du Kosovo et son rapprochement avec l'Union selon la perspective de la région et conformément à l'accord de stabilisation et d'association et à la décision du Conseil relative à sa signature, et en accord avec les conclusions du Conseil à ce sujet.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils et le soutien de l'Union dans le processus politique;

b)

de favoriser la coordination politique générale de l'Union au Kosovo;

c)

de renforcer la présence de l'Union au Kosovo et d'en assurer la cohérence et l'efficacité;

d)

de formuler des orientations politiques à l'intention du chef d'EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives;

e)

de garantir la cohérence de l'action de l'Union au Kosovo, notamment en dirigeant sur place la transition de la mission EULEX;

f)

d'appuyer la perspective européenne du Kosovo et son rapprochement avec l'Union selon la perspective de la région et conformément à l'accord de stabilisation et d'association et à la décision du Conseil relative à sa signature, et en accord avec les conclusions du Conseil à ce sujet, par une communication publique ciblée et par des actions de sensibilisation à l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population du Kosovo les questions liées à l'Union, y compris le travail d'EULEX, et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci de la part de la population du Kosovo;

g)

de suivre, appuyer et faciliter les progrès en ce qui concerne les priorités politiques, économiques et européennes, conformément aux compétences et responsabilités institutionnelles de chacun;

h)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris en ce qui concerne les femmes et les enfants et la protection des minorités, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et aux orientations de l'Union dans ce domaine;

i)

d'appuyer la mise en œuvre du dialogue entre Belgrade et Pristina mené grâce à la médiation de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en étroite coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er novembre 2015 au 28 février 2017 est de 3 135 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par le RSUE est ouverte sans restrictions. En outre, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par le RSUE.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Un personnel spécialisé est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution du mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action de l'Union au Kosovo. Dans les limites du mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de l' équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents pour qu'il travaillent auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (4).

2.   Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'UE.

3.   Le HR est autorisé à communiquer à l'Organisation des Nations unies (ONU) et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'UE. Des arrangements locaux sont convenus à cet effet, sur place.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut également faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres et les chefs des délégations de l'Union dans la région. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant des opérations civiles se consultent en fonction des besoins.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

4.   Le RSUE assure, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, la diffusion et l'échange d'informations entre acteurs de l'Union sur le théâtre des opérations en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE au Kosovo et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin juin 2016, un rapport de situation et, d'ici la fin novembre 2016, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er novembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  Décision 2012/39/PESC du Conseil du 25 janvier 2012 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (JO L 23 du 26.1.2012, p. 5).

(3)  Décision 2014/400/PESC du Conseil du 26 juin 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (JO L 188 du 27.6.2014, p. 68).

(4)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(5)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/2053 DU CONSEIL

du 16 novembre 2015

mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1), et notamment son article 7,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC.

(2)

Le 11 mars 2014, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en vertu des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies a retiré une personne de la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I de la décision 2010/231/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2010/231/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après est retirée de l'annexe I de la décision 2010/231/PESC:

Jim'ale, Ali Ahmed Nur


17.11.2015   

FR

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L 300/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/2054 DU CONSEIL

du 16 novembre 2015

mettant en œuvre la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan (1), et notamment son article 5 et son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/486/PESC.

(2)

Le 2 novembre 2015, le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies mis en place en vertu du paragraphe 30 de la résolution 1988 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes, groupes, entreprises et entités faisant l'objet de mesures restrictives.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2011/486/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2011/486/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 57.


ANNEXE

La mention suivante est ajoutée à la partie A de la liste qui figure à l'annexe de la décision 2011/486/PESC (Personnes physiques associées aux Taliban):

Torek Agha [alias: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed].

Titre: hadji. Adresse: Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan. Date de naissance: a) 1960 b) 1962 c) vers 1965. Lieu de naissance: a) province de Kandahar, Afghanistan b) Pishin, province du Baloutchistan, Pakistan. Numéro national d'identification: numéro national d'identification pakistanais 5430312277059 (obtenu de manière frauduleuse et annulé depuis par le gouvernement pakistanais). Renseignements complémentaires: est l'un des principaux commandants du Conseil militaire des Taliban impliqués dans la collecte de fonds provenant de donateurs du Golfe. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU. Date de désignation par les Nations unies:2.11.2015.


17.11.2015   

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L 300/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2055 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2015

fixant les conditions relatives à la mise en œuvre du programme de vaccination d'urgence d'animaux d'espèces bovines contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/1500

[notifiée sous le numéro C(2015) 7671]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 19, paragraphe 1, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 6,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, parmi lesquelles figurent les mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de la dermatose nodulaire contagieuse dans une exploitation, les mesures à mettre en œuvre dans les zones soumises à des restrictions, et des mesures supplémentaires visant à lutter contre la maladie. Ces mesures prévoient également, en complément d'autres mesures de lutte, une vaccination d'urgence en cas d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse.

(2)

Le 20 août 2015, les autorités grecques ont notifié à la Commission l'apparition de deux foyers de dermatose nodulaire contagieuse dans des exploitations bovines comptant environ 200 animaux d'espèces bovines dans la région de Feres (Phères) de l'unité régionale de l'Évros en Grèce. Il s'agit des premiers foyers de dermatose nodulaire contagieuse dans l'Union.

(3)

Afin de prévenir la propagation du virus à d'autres parties de la Grèce, à d'autres États membres et à des pays tiers, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2015/1423 (5), qui interdit la circulation et l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de leur sperme ainsi que la mise sur le marché de certains produits d'origine animale en provenance de l'unité régionale de l'Évros.

(4)

À la lumière de nouvelles informations sur la situation épidémiologique en Grèce, ces mesures conservatoires ont été remplacées par les mesures de protection plus complexes prévues dans la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission (6).

(5)

De plus, le 10 septembre 2015, la Grèce a informé la Commission et les États membres de l'existence d'environ 24 foyers confirmés et 17 foyers suspectés de dermatose nodulaire contagieuse dans des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance établies dans l'unité régionale de l'Évros.

(6)

En outre, le 27 septembre 2015, les autorités grecques ont notifié à la Commission la présence d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans le sud-est de l'unité régionale de Xanthi puis, le 2 octobre 2015, la présence d'un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans l'unité régionale de Kavala, située à l'ouest de l'unité régionale de Xanthi.

(7)

Le 7 octobre 2015, les autorités grecques ont également notifié à la Commission la présence d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans une exploitation bovine située dans l'unité régionale de Limnos.

(8)

En cas d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse, l'article 19 de la directive 92/119/CEE prévoit la possibilité de procéder à une vaccination contre cette maladie.

(9)

Le 26 août 2015, la Grèce a présenté à la Commission un programme de vaccination d'urgence contre la dermatose nodulaire contagieuse d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans l'unité régionale de l'Évros en Grèce. Ce programme précisait la délimitation géographique et administrative de la zone de vaccination, le nombre d'exploitations concernées et d'animaux à vacciner, le délai pour la réalisation de la vaccination et les circonstances ayant motivé la décision de mettre en œuvre ces mesures.

(10)

Conformément à l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») relatif à la dermatose nodulaire contagieuse (7), seuls des vaccins vivants atténués contre la dermatose nodulaire contagieuse sont disponibles dans le commerce. L'avis décrit le vaccin à virus de la dermatose nodulaire contagieuse atténué de Neethling comme étant très efficace pour prévenir la morbidité. Étant donné que les vaccins homologues contre la dermatose nodulaire contagieuse sont plus efficaces que les vaccins basés sur les virus atténués de la variole ovine, leur utilisation est recommandée, sous réserve d'une mise à disposition par les fabricants de vaccins qui opèrent exclusivement en dehors de l'Union.

(11)

Il n'existe pas de vaccin contre la dermatose nodulaire contagieuse disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union. Par conséquent, la vaccination d'urgence prévue par l'article 19 de la directive 92/119/CEE peut uniquement être effectuée conformément à l'article 8 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (8), qui autorise les États membres à permettre provisoirement l'utilisation de vaccins ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché en cas de maladie épizootique grave, telle que la dermatose nodulaire contagieuse.

(12)

Conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la directive 92/119/CEE, la Grèce a informé la Commission, le 5 septembre 2015, qu'elle avait acquis un nombre suffisant de doses de vaccin homologue contre la dermatose nodulaire contagieuse et qu'elle avait débuté la vaccination d'urgence dans les zones de protection et de surveillance établies dans l'unité régionale de l'Évros, conformément au programme de vaccination décrit au considérant 9. En outre, le 27 septembre et le 2 octobre 2015 respectivement, les autorités grecques ont informé la Commission de leur décision de procéder à la vaccination d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans les unités régionales de Rodopi, Xanthi et Kavala, conformément au programme de vaccination présenté le 26 août 2015.

(13)

La présente décision a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Grèce devrait mettre en œuvre une vaccination d'urgence. La propagation rapide de la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce constitue un risque pour d'autres parties du territoire de la Grèce et les pays voisins. Par conséquent, la présente décision a également pour but de renforcer les mesures de lutte contre la maladie appliquées en Grèce en limitant les mouvements d'animaux d'espèces bovines non vaccinés âgés de plus de trois mois vers d'autres exploitations au sein de la zone soumise à restrictions (ci-après la «zone réglementée»). Cette restriction liée à l'âge permet les nécessaires mouvements de jeunes veaux vers d'autres exploitations à des fins d'élevage pendant une certaine période après leur naissance lorsqu'ils ne peuvent pas être immunisés de manière efficace. Dans le même temps, il convient d'autoriser les mouvements d'animaux non vaccinés directement vers un abattoir situé au sein de la zone réglementée.

(14)

La zone dans laquelle la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse doit être effectuée peut couvrir l'ensemble de la zone réglementée telle que définie dans la décision d'exécution (UE) 2015/1500, qui est établie à l'annexe de ladite décision.

(15)

La première phase de vaccination devrait être achevée le plus tôt possible et au plus tard le 31 octobre 2015 pour l'unité régionale de l'Évros et le 30 novembre 2015 pour les unités régionales de Rodopi, Xanthi et Kavala. En cas d'apparition de nouveaux foyers dans d'autres unités régionales, la vaccination dans l'unité régionale touchée devrait être achevée dans les deux mois à compter de la confirmation du premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans l'unité régionale en question sous réserve de la disponibilité de vaccins. Étant donné que le succès des mesures de lutte en Grèce dépend également des mesures de lutte prises dans un pays tiers voisin ayant fait état de foyers de dermatose nodulaire contagieuse localisés à proximité de ceux notifiés en Grèce, il peut s'avérer nécessaire de vacciner les descendants nés d'animaux d'espèces bovines vaccinés et de vacciner une nouvelle fois les animaux d'espèces bovines de la zone touchée. La période d'application de la présente décision relative à la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce a donc été fixée jusqu'à la fin de 2016.

(16)

Le risque de propagation de la maladie à partir d'animaux vaccinés et des produits qui en sont issus diffère des risques liés à des animaux non vaccinés et se trouvant éventuellement en phase d'incubation. Par conséquent, il est nécessaire de définir les conditions applicables aux mouvements des animaux d'espèces bovines vaccinés et à la mise sur le marché des produits dérivés de ces animaux.

(17)

Les connaissances relatives à la dermatose nodulaire contagieuse sont incomplètes. Les animaux d'espèces bovines vaccinés sont protégés des signes cliniques, mais pas nécessairement d'une infection, et tous les animaux vaccinés ne développent pas une immunité protectrice. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser le transfert direct de tels animaux, après écoulement de la période minimale de 28 jours à compter de la vaccination, vers des abattoirs situés sur le territoire de la Grèce aux fins d'un abattage immédiat.

(18)

Dès lors, les viandes fraîches et les préparations de viandes qui en sont issues ainsi que les produits à base de viande ayant subi un traitement non spécifique peuvent constituer un risque non négligeable de propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. Il est donc justifié de limiter la mise sur le marché des viandes fraîches et des préparations de viandes et produits à base de viande qui en sont issus au territoire de la Grèce, à condition que ces viandes fraîches, préparations de viandes et produits à base de viande fassent l'objet d'un marquage spécial qui ne soit pas ovale et qui ne puisse pas être confondu avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (9), ou avec la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (10).

(19)

Toutefois, un traitement spécifique des produits à base de viande dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum ainsi qu'un traitement du lait et des produits laitiers décrit à l'annexe IX, partie A, points 1.1 à 1.5, de la directive 2003/85/CE du Conseil (11) inactivent de façon suffisante le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans ces produits destinés à la consommation humaine et, par conséquent, il y a lieu d'autoriser la mise sur le marché de ce lait et de ces produits laitiers sur l'ensemble du territoire de la Grèce et dans d'autres États membres, de même que leur expédition vers des pays tiers.

(20)

Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution (UE) 2015/1500 en conséquence.

(21)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Outre les mesures prises par la Grèce conformément aux articles 4, 5 et 10 de la directive 92/119/CEE, la Grèce peut procéder à une vaccination d'urgence contre la dermatose nodulaire contagieuse d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone définie à l'annexe I, dans les conditions prévues à l'annexe II.

2.   Le programme présenté par la Grèce à la Commission le 26 août 2015 en vue de la vaccination d'urgence contre la dermatose nodulaire contagieuse d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone définie à l'annexe I est approuvé.

3.   Les mouvements vers d'autres États membres d'animaux d'espèces bovines vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse sont interdits.

4.   Les mouvements vers d'autres États membres d'animaux d'espèces bovines âgés de moins de 6 mois et non vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse, mais nés de mères vaccinées contre la dermatose nodulaire contagieuse, sont interdits.

Article 2

La Grèce prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et en informe la Commission et les États membres conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la directive 92/119/CEE.

Article 3

La décision d'exécution (UE) 2015/1500 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé;

2)

à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs provenant d'exploitations situées dans la zone réglementée vers un abattoir situé dans d'autres parties de la Grèce, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les animaux ont séjourné depuis leur naissance ou au cours des 28 derniers jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n'a été officiellement déclaré au cours de cette période;

b)

les animaux ont fait l'objet d'un contrôle clinique lors du chargement et n'ont présenté aucun symptôme clinique de dermatose nodulaire contagieuse;

c)

les animaux sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement;

d)

l'abattoir est désigné à cette fin par l'autorité compétente;

e)

l'autorité compétente de l'abattoir doit être informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer des animaux et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;

f)

à l'arrivée à l'abattoir, ces animaux sont détenus et abattus séparément des autres animaux dans un délai inférieur à 36 heures;

g)

les animaux destinés à un transfert:

i)

n'ont pas été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse et ont été détenus dans des exploitations

dans lesquelles la vaccination n'a pas été effectuée et qui sont situées en dehors des zones de protection et de surveillance ou

dans lesquelles la vaccination a été effectuée et qui sont situées en dehors des zones de protection et de surveillance, et une période d'attente d'au moins 7 jours après la vaccination du troupeau s'est écoulée ou

qui sont situées dans une zone de surveillance maintenue au-delà de 30 jours en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie ou

ii)

ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant le mouvement et proviennent d'une exploitation dans laquelle tous les animaux sensibles avaient été vaccinés au moins 28 jours avant le mouvement prévu.»

3)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de viandes fraîches et de préparations de viandes provenant d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, points a) et c), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché en dehors de la zone réglementée de viandes fraîches, à l'exception des abats autres que le foie, et de préparations de viandes qui en sont issues, ainsi que de cuirs et peaux frais obtenus à partir d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages:

a)

détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui n'étaient pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE ou

b)

abattus ou chassés avant le 21 août 2015 ou

c)

visés à l'article 4, paragraphe 1.

L'autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches, à l'exception des abats autres que le foie, et les préparations de viandes qui en sont issues, ainsi que les cuirs et peaux frais visés au premier alinéa ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

2.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de viandes fraîches et de préparations de viandes obtenues à partir de ces viandes fraîches provenant d'animaux d'espèces bovines détenus et abattus en dehors de la zone réglementée que si ces viandes et ces préparations de viandes ont été élaborées, stockées et manipulées sans entrer en contact avec les viandes et préparations de viandes ne disposant pas d'une autorisation d'expédition vers d'autres États membres et que les lots sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (12), dont la partie II comporte l'attestation suivante:

“Viandes fraîches ou préparations de viandes conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce”.

(12)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).»"

4)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages ou contenant de telles viandes

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de produits à base de viande élaborés dans la zone réglementée à partir de viandes fraîches d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages:

a)

détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui n'étaient pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE ou

b)

abattus ou chassés avant le 21 août 2015 ou

c)

visés à l'article 4, paragraphe 1 ou

d)

détenus et abattus en dehors de la zone réglementée.

2.   L'autorité compétente autorise la mise sur le marché des produits à base de viande visés au paragraphe 1 et remplissant les conditions des points a), b) ou c) dudit paragraphe uniquement sur le territoire de la Grèce, pour autant que les produits à base de viande aient subi un traitement non spécifique qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche.

L'autorité compétente veille à ce que les produits à base de viande visés au premier alinéa ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

3.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de produits à base de viande élaborés à partir de viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 1, points a), b) et c), que si ces produits à base de viande ont subi un traitement spécifique dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum et qu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II comporte l'attestation suivante:

“Produits à base de viande conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce”.

4.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de produits à base de viande élaborés à partir de viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 1, point d), que si ces produits à base de viande ont subi un traitement non spécifique qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche et qu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II comporte l'attestation suivante:

“Produits à base de viande conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce”.»

5)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Dérogation à l'interdiction d'expédition et de mise sur le marché de lait et de produits laitiers

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de lait destiné à la consommation humaine et issu d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone réglementée, et des produits laitiers qui en sont dérivés, pour autant que ce lait et ces produits laitiers aient fait l'objet d'un traitement décrit à l'annexe IX, partie A, points 1.1 à 1.5, de la directive 2003/85/CE du Conseil (13).

2.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de lait et de produits laitiers issus d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone réglementée que si ce lait et ces produits laitiers sont destinés à la consommation humaine, ont fait l'objet du traitement visé au paragraphe 1 et que les lots sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II comporte l'attestation suivante:

“Lait ou produits laitiers conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce”.

(13)  Directive 2003/85/CE du Conseil du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).»"

6)

le titre de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Marquage spécial des viandes fraîches, des préparations de viandes et des produits à base de viande visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2»

7)

la date figurant à l'article 12 est remplacée par «31 décembre 2016»;

8)

l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe III.

Article 4

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(5)  Décision d'exécution (UE) 2015/1423 de la Commission du 21 août 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce (JO L 222 du 25.8.2015, p. 7).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1423 (JO L 234 du 8.9.2015, p. 19).

(7)  Journal de l'EFSA 2015;13(1):3986 [73 p.].

(8)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(10)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(11)  Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).


ANNEXE I

Grèce:

Les unités régionales de Grèce suivantes:

l'unité régionale de l'Évros,

l'unité régionale de Kavala,

l'unité régionale de Limnos,

l'unité régionale de Rodopi,

l'unité régionale de Xanthi.


ANNEXE II

Conditions d'utilisation de la vaccination d'urgence dans la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse et son éradication en application de l'article 19 de la directive 92/119/CEE

1.

Étendue de la zone géographique où la vaccination d'urgence doit être pratiquée

La zone de vaccination se trouve dans la zone définie à l'annexe I.

Les restrictions applicables à la zone de vaccination sont celles prévues à la présente décision ainsi qu'à la décision d'exécution (UE) 2015/1500, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la directive 92/119/CEE.

2.

Espèces et âge des animaux à vacciner

Tous les animaux d'espèces bovines, quels que soient leur sexe, leur âge et leur état de gestation ou de production, sont vaccinés au cours de la première phase de vaccination visée au point 3.

Les descendants d'animaux d'espèces bovines vaccinés sont vaccinés conformément aux instructions du fabricant à l'âge d'au moins quatre mois.

3.

Durée de la campagne de vaccination

La première phase de vaccination dans l'unité régionale de l'Évros est achevée au plus tard le 31 octobre 2015.

La première phase de vaccination dans les unités régionales de Rodopi, Xanthi et Kavala est achevée au plus tard le 30 novembre 2015.

La première phase de vaccination dans toute autre unité régionale énumérée à l'annexe I est achevée le plus tôt possible et au plus tard deux mois après la confirmation du premier foyer dans l'unité régionale concernée.

4.

Régime d'immobilisation spécifiquement applicable aux animaux et aux produits qui en sont issus

Indépendamment de toute autre mesure susceptible d'être en place dans la zone réglementée telle que définie dans la décision d'exécution (UE) 2015/1500, les animaux âgés de plus de 90 jours ne peuvent être transférés vers une autre exploitation, sauf s'ils ont été vaccinés et régulièrement revaccinés au moins 28 jours avant le mouvement.

Au terme du délai de 28 jours après la vaccination, les mesures concernant les mouvements d'animaux d'espèces bovines vaccinés et la mise sur le marché de produits issus d'animaux d'espèces bovines vaccinés énoncées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1500 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la directive 92/119/CEE.

Les animaux non vaccinés peuvent être transférés en vue d'un abattage immédiat vers un abattoir situé dans la zone réglementée. Sauf en cas d'abattage d'urgence, une période d'attente de 7 jours après la vaccination dans le troupeau est observée avant que les animaux non vaccinés provenant d'exploitations dans lesquelles la vaccination a été effectuée ne soient envoyés à l'abattage.

Les descendants non vaccinés âgés de moins de 6 mois, nés de mères vaccinées au moins 28 jours avant la mise bas, peuvent être transférés vers une autre exploitation située dans la zone réglementée.

5.

Enregistrement spécial des animaux vaccinés

Les détails de la vaccination de chaque animal d'espèce bovine sont saisis par l'autorité compétente locale dans la base de données en ligne spéciale reliée à la base de données centrale établie conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les données enregistrées doivent permettre d'établir un lien entre la mère vaccinée et son descendant.

6.

Autres aspects relatifs à la vaccination d'urgence

6.1.

Zone de surveillance en Grèce entourant la zone de vaccination

Une zone de surveillance d'au moins 10 km autour de la zone de vaccination visée au point 1 est établie, dans laquelle une surveillance renforcée est effectuée et les mouvements des animaux d'espèces bovines sont soumis à des contrôles par l'autorité compétente.

Les animaux d'espèces bovines non vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse et détenus dans des exploitations situées dans la zone de surveillance entourant la zone de vaccination ne peuvent quitter leur exploitation qu'à l'issue d'une période d'attente d'au moins 7 jours à compter de l'achèvement de la vaccination dans les exploitations situées dans la zone de vaccination à une distance de moins de 10 km.

6.2.

Période pendant laquelle les mesures appliquées aux zones établies conformément à l'article 10 de la directive 92/119/CEE et à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 sont maintenues

Les mesures appliquées dans la zone de vaccination restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la directive 92/119/CEE.

6.3.

Exécution de la campagne de vaccination

La vaccination est effectuée par un fonctionnaire de l'autorité compétente ou par un vétérinaire privé nommé par l'autorité compétente et agissant sous sa surveillance.

Il y a lieu de vacciner en priorité les animaux détenus dans des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et dans les zones limitrophes d'autres États membres et d'unités régionales en Grèce indemnes de la dermatose nodulaire contagieuse.

Les mesures nécessaires sont mises en place pour éviter tout risque de propagation du virus. Les éventuelles quantités résiduelles de vaccin sont renvoyées au point de distribution des vaccins, accompagnées d'un document indiquant le nombre d'animaux vaccinés et le nombre de doses utilisées.

6.4.

Vaccin à utiliser

Vaccin à virus vivant atténué homologue contre la dermatose nodulaire contagieuse (souche Neethling), «Lumpy Skin Disease Vaccine For Cattle», produit par Onderstepoort Biological Products, en Afrique du Sud.

Variante: vaccin à virus vivant atténué contre la dermatose nodulaire contagieuse (type SIS), «Lumpyvax», produit par MSD Animal Health, Intervet, en Afrique du Sud.

Le vaccin est utilisé conformément aux instructions du fabricant et à l'article 8 de la directive 2001/82/CE, sous la responsabilité des autorités centrales compétentes.

6.5.

Rapports d'avancement et rapport final

Un rapport d'avancement sur l'exécution du programme est présenté à la Commission et aux États membres, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la directive 92/119/CEE.

Un rapport détaillé sur l'achèvement du programme est présenté à la Commission et aux États membres, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la directive 92/119/CEE, avant que les restrictions visées aux points 6.1 et 6.2 ne soient levées.


(1)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).


ANNEXE III

L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/1500 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Grèce:

Les unités régionales de Grèce suivantes:

l'unité régionale de l'Évros,

l'unité régionale de Kavala,

l'unité régionale de Limnos,

l'unité régionale de Rodopi,

l'unité régionale de Xanthi.»


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/41


DÉCISION (UE) 2015/2056 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

modifiant les décisions 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE et 2011/337/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits spécifiques

[notifiée sous le numéro C(2015) 7781]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/300/CE de la Commission (2) expire le 31 décembre 2015.

(2)

La décision 2009/563/CE de la Commission (3) expire le 31 décembre 2015.

(3)

La décision 2009/894/CE de la Commission (4) expire le 31 décembre 2015.

(4)

La décision 2011/330/UE de la Commission (5) expire le 31 décembre 2015.

(5)

La décision 2011/337/UE de la Commission (6) expire le 31 décembre 2015.

(6)

Une évaluation a été réalisée afin de confirmer la pertinence et l'adéquation des critères écologiques actuels établis par les décisions 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE et 2011/337/UE, ainsi que celles des exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant. Étant donné que les critères écologiques actuels et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes établis par ces décisions sont encore en cours de révision, il convient de prolonger leurs périodes de validité respectives jusqu'au 31 décembre 2016.

(7)

Il y a lieu dès lors de modifier les décisions 2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE et 2011/337/UE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision 2009/300/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “téléviseurs”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 2

L'article 3 de la décision 2009/563/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “articles chaussants”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 3

L'article 3 de la décision 2009/894/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “mobilier en bois”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 4

L'article 3 de la décision 2011/330/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “ordinateurs portables”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 5

L'article 4 de la décision 2011/337/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “ordinateurs personnels”, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.»

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (JO L 82 du 28.3.2009, p. 3).

(3)  Décision 2009/563/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants (JO L 196 du 28.7.2009, p. 27).

(4)  Décision 2009/894/CE de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au mobilier en bois (JO L 320 du 5.12.2009, p. 23).

(5)  Décision 2011/330/UE de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs portables (JO L 148 du 7.6.2011, p. 5).

(6)  Décision 2011/337/UE de la Commission du 9 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs personnels (JO L 151 du 10.6.2011, p. 5).


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/43


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2057 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

prolongeant la période d'application de la décision d'exécution 2013/413/UE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l'Akkar et de la Bekaa, au Liban

[notifiée sous le numéro C(2015) 7793]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2013/413/UE de la Commission (2) autorise, pendant une période limitée et moyennant le respect de conditions spécifiques, des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l'Akkar et de la Bekaa, au Liban.

(2)

Certains États membres ont demandé une prolongation de l'autorisation de dérogation prévue par la décision d'exécution 2013/413/UE.

(3)

Étant donné que les circonstances ayant motivé ces dérogations sont toujours d'actualité, qu'aucune nouvelle information ne justifie une révision des conditions spécifiques et qu'il n'y a pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, l'autorisation de dérogation devrait être prorogée de trois ans.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 11 de la décision d'exécution 2013/413/UE, la date du «31 octobre 2015» est remplacée par celle du «31 octobre 2018».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/413/UE de la Commission du 30 juillet 2013 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l'Akkar et de la Bekaa, au Liban (JO L 205 du 1.8.2013, p. 13).


17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/44


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2058 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

modifiant et rectifiant la décision d'exécution (UE) 2015/144 fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement, ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les maladies animales visées dans le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2015) 7807]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (1), et notamment son article 36, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution (UE) 2015/144 de la Commission (2) fixe les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement, ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les maladies animales recensées sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 652/2014.

(2)

Dans les versions en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque de la décision d'exécution (UE) 2015/144, l'article 1er, premier alinéa, évoque les «maladies recensées sur la liste figurant à l'annexe I dudit règlement». Étant donné que ces versions linguistiques n'indiquent pas à quel règlement appartient l'annexe I, il est nécessaire de le préciser en faisant clairement référence au règlement (UE) no 652/2014. En outre, dans la version en langue croate, l'alinéa précité est formulé différemment et fait en plus référence à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014. C'est pourquoi, il convient d'aligner la version en langue croate sur les autres versions linguistiques.

(3)

L'article 3, point b), de la décision d'exécution (UE) 2015/144 prévoit que les États membres sont tenus de présenter à la Commission des informations détaillées sur les coûts à l'appui de la demande de paiement et sur les coûts supportés et payés en fonction des différentes catégories de dépenses éligibles, conformément au modèle figurant à l'annexe IV de ladite décision d'exécution. Afin d'adapter le modèle à cette exigence, il est nécessaire d'insérer dans la section intitulée «Fonctionnement — Demande de remboursement» une nouvelle catégorie fournissant des informations détaillées sur les coûts de l'acquisition, du stockage, de la gestion ou de la distribution de vaccins et d'appâts, ainsi que sur les coûts de l'acte vaccinal. En outre, cette section devrait être rebaptisée «Coûts de fonctionnement — Demande de paiement», conformément au règlement (UE) no 652/2014.

(4)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier la décision d'exécution (UE) 2015/144 et son annexe IV en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Rectification de la décision d'exécution (UE) 2015/144

Ne concerne que les versions en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Article 2

Modification de la décision d'exécution (UE) 2015/144

À l'annexe IV de la décision d'exécution (UE) 2015/144, la section intitulée «Fonctionnement — Demande de remboursement» est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/144 de la Commission du 28 janvier 2015 fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement, ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les maladies animales visées dans le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 24 du 30.1.2015, p. 17).


ANNEXE

«COÛTS DE FONCTIONNEMENT — DEMANDE DE PAIEMENT

 

Date limite de présentation:

après l'adoption d'une décision de financement, dans les six mois à compter de la date de fin ou de confirmation de l'éradication de la maladie, la date la plus proche étant retenue.

 

Référence du foyer

ÉTAT MEMBRE/MALADIE/ANNÉE

 

Abattage et élimination

No SNMA

No de l'exploitation

Montant facturé, hors TVA

Nom du fournisseur

Date de paiement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 


Nettoyage, désinsectisation et désinfection (exploitations et équipement)

No SNMA

No de l'exploitation

Montant facturé, hors TVA

Nom du fournisseur

Date de paiement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 


Acheminement et destruction des aliments contaminés et de l'équipement contaminé

No SNMA

No de l'exploitation

Montant facturé, hors TVA

Nom du fournisseur

Date de paiement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 


Acquisition, stockage, gestion, distribution de vaccins et d'appâts, ainsi que coûts de l'acte vaccinal

No SNMA

Coûts d'acquisition

Coûts de stockage

Coûts de gestion

Coûts de la distribution de vaccins et d'appâts

Coûts de l'acte vaccinal

Date de paiement

Nombre de doses de vaccin utilisées

Type de vaccin

Coûts des doses de vaccin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 


Acheminement et élimination des carcasses

No SNMA

No de l'exploitation

Montant facturé, hors TVA

Nom du fournisseur

Date de paiement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 


Autres coûts essentiels à l'éradication de la maladie

No SNMA

No de l'exploitation

Montant facturé, hors TVA

Nom du fournisseur

Date de paiement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 


TOTAL

Abattage et élimination

 

Nettoyage, désinsectisation et désinfection (exploitations et équipement)

 

Acheminement et destruction des aliments contaminés et de l'équipement contaminé

 

Acquisition, stockage, gestion ou distribution de vaccins

 

Acheminement et élimination des carcasses

 

Autres coûts essentiels à l'éradication de la maladie (préciser)

 

Total»

 


Rectificatifs

17.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/49


Rectificatif à la décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 174 du 13 juin 2014 )

Page 70, annexe, critère 28, premier alinéa, quatrième tiret:

au lieu de:

«Durabilité éprouvée»

lire:

«Testé sur le plan de la durabilité»