ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 298

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
14 novembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/2030 de la Commission du 13 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2031 de la Commission du 13 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1918/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2032 de la Commission du 13 novembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1089 en ce qui concerne les plafonds budgétaires pour 2015 applicables à certains régimes de soutien direct en faveur du Royaume-Uni

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2033 de la Commission du 13 novembre 2015 renouvelant l'approbation de la substance active 2,4-D conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2034 de la Commission du 13 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/2035 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité du commerce et du développement durable et du comité d'association dans sa configuration Commerce institués par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable, l'établissement de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable et l'établissement de la liste d'arbitres par le comité d'association dans sa configuration Commerce

14

 

*

Décision (UE) 2015/2036 du Conseil du 26 octobre 2015 portant nomination de quatre suppléants italiens du Comité des régions

22

 

*

Décision (UE) 2015/2037 du Conseil du 10 novembre 2015 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail pour ce qui est des questions relatives à la politique sociale

23

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2038 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

25

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2039 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Afrique du Sud pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

29

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2040 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

32

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2041 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Mexique pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

38

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2042 de la Commission du 13 novembre 2015 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la Suisse pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

42

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2030 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (2), et dans le protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole») à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après la «CPATLD»), approuvée par la décision 2004/259/CE du Conseil (3).

(2)

La décision 2009/2 (4), adoptée par l'organe exécutif de la CPATLD lors de sa 27e session, qui s'est tenue du 14 au 18 décembre 2009, répertorie les paraffines chlorées à chaîne courte (ci-après «PCCC») en tant que polluants organiques persistants. En conséquence, ces substances ont été ajoutées au protocole en vue de leur élimination, à deux exceptions près: lorsqu'elles sont utilisées comme retardateurs de flamme dans le caoutchouc des bandes transporteuses employées dans les industries extractives, ou dans les mastics d'étanchéité des barrages. La décision 2009/2 oblige les parties au protocole à éliminer ces deux utilisations dès que des solutions de remplacement appropriées seront disponibles. Ladite décision a été mise en œuvre dans le droit de l'Union par le règlement (UE) no 519/2012 de la Commission (5), en vertu duquel les PCCC sont inscrites à l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004.

(3)

L'entrée correspondant aux PCCC à l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004 prévoit une dérogation pour la production, la mise sur le marché et l'utilisation des PCCC dans les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive ainsi que dans les mastics d'étanchéité des barrages. Pour se conformer à la décision 2009/2, la Commission doit, selon cette entrée, réexaminer les dérogations dès que seront disponibles de nouvelles informations relatives aux utilisations et à des substances ou technologies de remplacement plus sûres, de façon à éliminer progressivement les utilisations restantes des PCCC. Ce réexamen, requis par la décision 2009/2, est en accord avec les dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/2004.

(4)

Conformément à la décision 2009/2 et à l'entrée correspondant aux PCCC figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004, le réexamen des dérogations devrait être axé sur l'existence de solutions de remplacement appropriées pour les deux utilisations restantes. Une fois ces solutions de remplacement mises en évidence, les dérogations devraient être supprimées de l'entrée.

(5)

En 2010, les Pays-Bas ont présenté un dossier sur les PCCC intitulé «Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins» (ci-après le «dossier») (6). Ce dossier recense un certain nombre de solutions de remplacement qui pourraient être utilisées, en lieu et place des PCCC, dans les bandes transporteuses employées dans l'industrie minière ainsi que dans les mastics d'étanchéité des barrages. Il prend en considération les résultats d'une consultation publique réalisée au moment de la préparation du dossier par les Pays-Bas.

(6)

Parmi les diverses solutions de remplacement mises en évidence, les plus connues sont les paraffines chlorées à chaînes moyennes (PPCM) et les paraffines chlorées à chaînes longues (PCCL), ces dernières apparaissant comme la solution de prédilection pour la grande majorité des utilisateurs. Les PCCM, comme les PCCL, présentent des caractéristiques de performance semblables à celles des PCCC. Les autres solutions de remplacement possibles sont, notamment, les retardateurs de flammes organophosphatés et les plastifiants phosphatés, les retardateurs de flamme inorganiques et plusieurs autres produits.

(7)

Dans le cadre de cette consultation publique, certaines entreprises européennes ont laissé entendre que la transition vers des solutions de remplacement ne se ferait pas nécessairement sans heurts et que la reformulation des produits pourrait prendre un temps considérable. Toutefois, l'expérience montre que certaines entreprises européennes ont commencé à utiliser des solutions de remplacement sans difficultés majeures. En ce qui concerne en particulier les deux applications qui font l'objet d'une dérogation au titre du règlement (CE) no 850/2004, un grand fabricant de bandes transporteuses a fait savoir que la transition vers les CPPM avait été harmonieuse et n'avait entraîné que peu de frais. Au moment de la préparation de la consultation susmentionnée, deux autres sociétés travaillaient à la mise au point de solutions de remplacement.

(8)

En 2013, la Commission a consulté les parties intéressées de l'industrie extractive. Il ressort de cette consultation que l'industrie extractive n'utilise plus de bandes transporteuses contenant des PCCC.

(9)

Quant aux mastics d'étanchéité des barrages contenant des PCCC, il semble qu'ils ne soient pas fabriqués ni mis sur le marché ou utilisés dans l'Union. En effet, en 2008 déjà, les parties intéressées avaient fait savoir à l'Agence européenne des produits chimiques (7) qu'en Europe, les PCCC n'étaient apparemment pas utilisées ou étaient en voie d'élimination dans les produits d'étanchéité (y compris les mastics d'étanchéité des barrages).

(10)

En juin 2012, la seule entité connue enregistrée au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) pour la production de PCCC avait déclaré avoir arrêté cette production et ne pas envisager de la reprendre.

(11)

Il existe des solutions de remplacement adéquates à l'utilisation des PCCC dans les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et dans les mastics d'étanchéité des barrages. Par conséquent, en vertu de la décision 2009/2 et de la clause de réexamen prévue dans l'entrée relative aux PCCC à l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004, la Commission est tenue d'éliminer ces deux utilisations. Bien que l'industrie ait apparemment spontanément éliminé ces deux utilisations, il convient de supprimer les dérogations prévues dans l'entrée afin d'être en parfait accord avec l'idée maîtresse de l'accord international, qui est d'éliminer l'utilisation des polluants organiques persistants.

(12)

Il convient également de préciser, pour ce qui est des PCCC, que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/2004 ne s'applique pas aux bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive ni aux mastics d'étanchéité des barrages qui étaient déjà en usage avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Il y a en outre lieu de préciser que la mise sur le marché et l'utilisation d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en poids sont autorisées, étant donné qu'il s'agit de la proportion de PCCC admise, en tant qu'impureté, dans un article produit à partir de PCCM.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil (9),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(2)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

(3)  Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.3.2004, p. 35).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Règlement (UE) no 519/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 159 du 20.6.2012, p. 1).

(6)  «Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs)», établi pour l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM), Pays Bas, RPA juillet 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).


ANNEXE

Dans la partie B de l'annexe I du règlement (CE) no 850/2004, l'entrée relative aux alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) est remplacée par le texte suivant:

«Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

1.

Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou préparations contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en poids, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en poids, est autorisée.

2.

L'utilisation des articles suivants est autorisée:

a)

les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et

b)

les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.

3.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2 ci-dessus.»


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2031 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1918/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation dans l'Union d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 1509 10 10 et NC 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays. L'article 2, paragraphe 2, de ce règlement fixe des plafonds mensuels applicables à la quantité d'huile d'olive pour laquelle des certificats d'importation peuvent être délivrés dans le cadre du contingent prévu au paragraphe 1 dudit article. Compte tenu de la nécessité de prendre des mesures pour remédier à la situation économique de la Tunisie, il convient de faciliter le commerce de l'huile d'olive entre l'Union et la Tunisie en réduisant la charge administrative pour la gestion des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1918/2006. Il est par conséquent nécessaire de supprimer les plafonds mensuels fixés à l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement.

(2)

Le montant de la garantie fixé à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1918/2006 devrait être augmenté afin de garantir l'engagement d'importer durant la période de validité des certificats d'importation.

(3)

Le règlement (CE) no 1918/2006 devrait donc être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1918/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le contingent tarifaire est ouvert à compter du 1er janvier de chaque année.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs peuvent introduire une demande de certificat d'importation chaque semaine, soit le lundi, soit le mardi.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le certificat d'importation est valable à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (3), et jusqu'au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation.

Le montant de cette garantie est de 20 EUR par 100 kilogrammes nets.

(3)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux périodes de contingents tarifaires commençant le 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).


14.11.2015   

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L 298/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2032 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1089 en ce qui concerne les plafonds budgétaires pour 2015 applicables à certains régimes de soutien direct en faveur du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 42, paragraphe 2 et son article 51, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1089 de la Commission (2) a fixé, en 2015, les plafonds nationaux annuels applicables aux mesures relatives aux paiements directs concernées.

(2)

Au Royaume-Uni, l'acte législatif transposant les règles de l'Union relatives aux paiements directs au Pays de Galles a été annulé par une injonction d'une juridiction nationale. En conséquence, de nouvelles décisions ont été prises par le Royaume-Uni, afin de mettre en œuvre les paiements directs au Pays de Galles, et notifiées à la Commission. Bien qu'il appartienne au Royaume-Uni de veiller à ce que ces nouvelles décisions respectent le cadre juridique applicable et les principes généraux de la législation de l'Union, il y a lieu de tenir compte de ces nouvelles décisions. Plus précisément, ces nouvelles décisions ayant une incidence sur le calcul des plafonds nationaux annuels pour 2015 applicables au régime de paiement de base et au paiement en faveur des jeunes agriculteurs pour le Royaume-Uni, il convient de modifier ces plafonds en conséquence. En outre, sur la base de ces décisions, il est approprié de fixer le plafond pour 2015 applicable au paiement redistributif en faveur du Royaume-Uni.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1089 en conséquence.

(4)

En ce qui concerne l'année 2015, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2015. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2015 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1089

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1089 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1089 de la Commission du 6 juillet 2015 fixant, pour 2015, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et établissant la part de la réserve spéciale pour le déminage pour la Croatie (JO L 176 du 6.7.2015, p. 29).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1089 est modifiée comme suit:

1)

Au point I, la rubrique relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«Royaume-Uni

2 100 795»

2)

Au point III, la rubrique suivante relative au Royaume-Uni est ajoutée:

«Royaume-Uni

16 134»

3)

Au point VI, la rubrique relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

«Royaume-Uni

51 798»


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2033 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

renouvelant l'approbation de la substance active 2,4-D conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'approbation de la substance active 2,4-D, telle que mentionnée dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2), arrive à expiration le 31 décembre 2015.

(2)

Une demande de renouvellement de l'inscription du 2,4-D à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) a été soumise conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (4) dans le délai prévu par cet article.

(3)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(4)

L'État membre rapporteur a rédigé un rapport d'évaluation de renouvellement, en coopération avec l'État membre corapporteur, et l'a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 4 mars 2013.

(5)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation de renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations et a transmis à la Commission les observations reçues. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(6)

Le 7 août 2014 et le 11 mars 2015 (5), l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que le 2,4-D satisfait aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté le projet de rapport de réexamen pour le 2,4-D au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 28 mai 2015.

(7)

Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que les critères d'approbation visés à l'article 4 étaient remplis. Ces critères d'approbation sont donc réputés être remplis.

(8)

Il convient par conséquent de renouveler l'approbation du 2,4-D.

(9)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations complémentaires.

(10)

L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation du 2,4-D repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant du 2,4-D peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant qu'herbicide.

(11)

Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(12)

Le présent règlement devrait s'appliquer à compter du jour suivant la date d'expiration de l'approbation de la substance active 2,4-D, telle que visée au considérant 1.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active 2,4-D, telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(5)  EFSA Journal 2014; 12(9): (3812). Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr


ANNEXE I

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

2,4-D

No CAS: 94-75-7

No CIMAP: 1

Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique

≥ 960 g/kg

Impuretés:

 

Phénols libres (exprimés en 2,4-DCP): pas plus de 3 g/kg.

 

Somme des dioxines et des furanes (OMS-PCDD/T-TEQ) (2): pas plus de 0,01 mg/kg.

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les organismes terrestres et les consommateurs en cas d'utilisation au-delà de 750 g/ha.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'autorité:

1)

des informations de confirmation sous la forme de la présentation des résultats complets de l'étude approfondie sur une génération actuellement disponible;

2)

des informations de confirmation sous la forme de la présentation de l'essai de métamorphose des amphibiens [essai no 231, OCDE (2009)] afin de vérifier les propriétés endocriniennes potentielles de la substance.

Les informations visées au point 1) doivent être soumises au plus tard le 4 juin 2016 et les informations visées au point 2) au plus tard le 4 décembre 2017.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)  Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimées en équivalents toxiques (TEQ) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des facteurs d'équivalence toxique définis par celle-ci (TEF-OMS)].


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l'entrée 27 sur le 2,4-D est supprimée;

2)

dans la partie B, le texte suivant est ajouté:

«94

2,4-D

No CAS: 94-75-7

No CIMAP: 1

Acide 2,4 dichlorophénoxyacétique

≥ 960 g/kg

Impuretés:

 

Phénols libres (exprimés en 2,4-DCP): pas plus de 3 g/kg.

 

Somme des dioxines et des furanes (OMS-PCDD/T-TEQ) (1): pas plus de 0,01 mg/kg.

1er janvier 2016

31 décembre 2030

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le 2,4-D, et notamment de ses annexes I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques, les organismes terrestres et les consommateurs en cas d'utilisation au-delà de 750 g/ha.

Les conditions d'utilisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'autorité:

1)

des informations de confirmation sous la forme de la présentation des résultats complets de l'étude approfondie sur une génération actuellement disponible;

2)

des informations de confirmation sous la forme de la présentation de l'essai de métamorphose des amphibiens [essai no 231, OCDE (2009)] afin de vérifier les propriétés endocriniennes potentielles de la substance.

Les informations visées au point 1) doivent être soumises au plus tard le 4 juin 2016 et les informations visées au point 2) au plus tard le 4 décembre 2017.


(1)  Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimées en équivalents toxiques (TEQ) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des facteurs d'équivalence toxique définis par celle-ci (TEF-OMS)].»


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2034 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

50,7

MA

82,7

MK

43,3

ZZ

58,9

0707 00 05

AL

78,9

TR

147,0

ZZ

113,0

0709 93 10

MA

81,2

TR

168,9

ZZ

125,1

0805 20 10

CL

185,6

MA

91,0

PE

166,7

TR

83,5

ZZ

131,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

69,1

ZA

95,1

ZZ

82,1

0805 50 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0806 10 10

BR

289,3

EG

231,3

PE

253,2

TR

173,2

ZZ

236,8

0808 10 80

AR

151,8

CA

163,3

CL

84,7

MK

29,8

NZ

136,8

US

150,6

ZA

214,0

ZZ

133,0

0808 30 90

BA

86,2

CN

64,9

TR

131,0

ZZ

94,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/14


DÉCISION (UE) 2015/2035 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité du commerce et du développement durable et du comité d'association dans sa configuration «Commerce» institués par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable, l'établissement de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable et l'établissement de la liste d'arbitres par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 431 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord.

(2)

L'article 3 de la décision 2014/494/UE du Conseil (2) précise quelles parties de l'accord doivent être appliquées à titre provisoire, en ce compris les dispositions relatives à l'établissement et au fonctionnement du sous-comité du commerce et du développement durable et du comité d'association dans sa configuration «Commerce», comme énoncé à l'article 408, paragraphe 4 de l'accord (ci-après dénommé «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), les dispositions sur le commerce et le développement durable ainsi que celles sur le règlement des différends.

(3)

En vertu de l'article 240, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit adopter son règlement intérieur.

(4)

En vertu de l'article 243, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit, lors de sa première réunion, établir une liste d'au moins quinze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable.

(5)

En vertu de l'article 268, paragraphe 1, de l'accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» doit établir une liste d'au moins quinze personnes physiques qui seront appelées à exercer les fonctions d'arbitre dans les procédures de règlement des différends, dans les six mois à compter du début de l'application provisoire de l'accord.

(6)

Il convient dès lors de définir la position de l'Union en ce qui concerne le règlement intérieur que le sous-comité du commerce et du développement durable doit adopter, la liste des experts en matière de commerce et de développement durable que ce sous-comité doit établir, et en ce qui concerne la liste des arbitres, que le comité d'association dans sa configuration «Commerce» doit établir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable institué par l'article 240 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur dudit sous-comité et l'établissement de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable est fondée sur les projets de décisions dudit sous-comité joints à la présente décision.

2.   Des corrections techniques mineures aux projets de décisions peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable sans autre décision du Conseil.

Article 2

1.   La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», en ce qui concerne l'établissement de la liste des arbitres, est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

2.   Des corrections techniques mineures au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce» sans autre décision du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  Décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-GÉORGIE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 240,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 431 de l'accord, certaines parties de ce dernier ont été appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 240 de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit superviser la mise en œuvre du chapitre 13 (commerce et développement durable) du titre IV (commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

(3)

En vertu de l'article 240, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit arrêter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable, joint en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le sous-comité du commerce et du développement durable

Le président


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

ANNEXE

Règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable UE-Géorgie

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité du commerce et du développement durable, institué conformément à l'article 240 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), dans l'accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité du commerce et du développement durable s'acquitte des fonctions énoncées au chapitre 13 (commerce et développement durable) du titre IV (commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

3.   Le sous-comité du commerce et du développement durable est composé de représentants de la Commission européenne et de la Géorgie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable.

4.   Un représentant de la Commission européenne ou de la Géorgie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable assure la présidence du sous-comité du commerce et du développement durable, conformément à l'article 2.

5.   Le terme «parties» figurant au présent règlement intérieur est défini selon l'article 428 de l'accord.

Article 2

Dispositions particulières

1.   Les articles 2 à 14 du règlement intérieur du comité d'association UE-Géorgie s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement intérieur.

2.   Les références au conseil d'association s'entendent comme des références au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Les références au comité d'association ou au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité du commerce et du développement durable.

Article 3

Réunions

Le sous-comité du commerce et du développement durable se réunit selon les besoins. Les parties s'efforcent de se réunir une fois par an.

Article 4

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité du commerce et du développement durable, conformément à l'article 240 de l'accord.


PROJET DE

DÉCISION No 2/2015 DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-GÉORGIE

du …

établissant la liste des experts en matière de commerce et de développement durable

LE SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 243,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 431 de l'accord, certaines parties de ce dernier ont été appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 243, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit établir une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des experts en matière de commerce et de développement durable aux fins de l'article 243 de l'accord est établie comme indiqué à l'annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le sous-comité du commerce et du développement durable

Le président


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

ANNEXE

LISTE DES EXPERTS EN MATIÈRE DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

I.

Experts proposés par la Géorgie

1.

Nata Sturua

2.

David Kikodze

3.

Marina Shvangiradze

4.

Ilia Osepashvili

5.

Roin Migriauli

II.

Experts proposés par l'Union européenne

1.

Eddy Laurijssen

2.

Jorge Cardona

3.

Karin Lukas

4.

Hélène Ruiz Fabri

5.

Laurence Boisson De Chazournes

6.

Geert Van Calster

III.

Présidents

1.

Jill Murray (Australie)

2.

Janice Bellace (États-Unis)

3.

Ross Wilson (Nouvelle-Zélande)

4.

Arthur Appleton (États-Unis)

5.

Nathalie Bernasconi (Suisse)


PROJET DE

DÉCISION No 3/2015 DU COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE» UE-GÉORGIE

du …

établissant la liste d'arbitres visée à l'article 268, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 268, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 431 de l'accord, certaines parties de ce dernier ont été appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu de l'article 408, paragraphe 3, de l'accord, le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord.

(3)

En vertu de l'article 268, paragraphe 1, de l'accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», comme mentionné à l'article 408, paragraphe 4 de l'accord, établit une liste d'au moins quinze personnes physiques disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre dans les procédures de règlement des différends, dans les six mois à compter du début de l'application provisoire de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des arbitres aux fins de l'article 268, paragraphe 1, de l'accord est établie comme indiqué à l'annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»

Le président


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

ANNEXE

LISTE DES ARBITRES

I.

Arbitres proposés par la Géorgie

1.

Christian Häberli (Suisse)

2.

Donald McRae (Canada)

3.

John Adank (Nouvelle-Zélande)

4.

Ronald Saborio (Costa Rica)

5.

Thomas Cottier (Suisse)

II.

Arbitres proposés par l'Union européenne

1.

Claus-Dieter Ehlermann

2.

Giorgio Saccerdoti

3.

Jacques Bourgeois

4.

Pieter Jan Kuijper

5.

Ramon Torrent

III.

Présidents

1.

David Unterhalter (Afrique du Sud)

2.

Merit Janow (États-Unis)

3.

Helge Seland (Norvège)

4.

Leora Blumberg (Afrique du Sud)

5.

William Davey (États-Unis)


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/22


DÉCISION (UE) 2015/2036 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

portant nomination de quatre suppléants italiens du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Quatre sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de Mme Bianca Maria D'ANGELO, de Mme Paola GIORGI, de Mme Carmen MURATORE et de M. Nicola VENDOLA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés suppléants du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

Sig.ra Manuela BORA, Consigliere regionale e Assessore della Regione Marche,

Sig.ra Ilaria CAVO, Consigliere regionale e Assessore della Regione Liguria,

Sig. Vincenzo DE LUCA, Presidente della Regione Campania,

Sig. Michele EMILIANO, Presidente della Regione Puglia.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)  JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.

(3)  JO L 159 du 25.6.2015, p. 70.


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/23


DÉCISION (UE) 2015/2037 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail pour ce qui est des questions relatives à la politique sociale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, en liaison avec son article 153, paragraphe 1, points a) et b), et son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union encourage la ratification des conventions internationales sur le travail que l'Organisation internationale du travail (OIT) classe dans la catégorie des conventions à jour, pour contribuer à l'action entreprise par l'Union en faveur des droits de l'homme et du travail décent pour tous et de l'éradication de la traite des êtres humains, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union. La protection des principes et droits fondamentaux au travail constitue un aspect essentiel de cette action.

(2)

La convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail, que le protocole de 2014 complète, est une convention fondamentale de l'OIT et elle a une incidence sur les règles qui font référence aux normes fondamentales du travail.

(3)

Certaines parties des règles prévues dans le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommé le «protocole») relèvent de la compétence de l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En particulier, certaines règles du protocole sont déjà couvertes par l'acquis de l'Union en matière de politique sociale. À cet égard, l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 2, points a) et d), du protocole portent, en particulier, sur des questions régies par la directive 91/533/CEE du Conseil (1), la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les directives sur la santé et la sécurité au travail, notamment la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil (3), la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ainsi que les directives du Conseil 94/33/CE (5) et 92/85/CEE (6).

(4)

L'article 19, paragraphe 4, de la constitution de l'OIT relatif à l'adoption et à la ratification des conventions s'applique par analogie aux protocoles, qui sont des accords internationaux contraignants, soumis à ratification, et qui ont liés à une convention.

(5)

L'Union ne peut ratifier le protocole puisque seuls des États peuvent être parties à celui-ci.

(6)

Les États membres devraient dès lors être autorisés à ratifier le protocole, en agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du TFUE.

(7)

Les parties du protocole relevant de la compétence conférée à l'Union, autres que les parties concernant la politique sociale, feront l'objet d'une décision adoptée en parallèle à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier, pour ce qui est des parties relevant de la compétence conférée à l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du TFUE, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail.

Article 2

Les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2016, leurs instruments de ratification du protocole auprès du directeur général du Bureau international du travail.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).

(2)  Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9).

(3)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(4)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

(5)  Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12).

(6)  Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2038 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la République de Corée pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la République de Corée (ci-après la «Corée du Sud») garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

Le 1er octobre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Corée du Sud. L'avis technique a mis en évidence plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales en Corée du Sud et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. La présente décision n'est cependant pas uniquement fondée sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en Corée du Sud, mais aussi sur l'évaluation des effets de ces exigences et sur l'appréciation de la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes de la Corée du Sud applicables aux contreparties centrales qui y sont agréées sont prévues par le Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 (ci-après la «loi FSCMA»), y compris un certain nombre de règlements d'application subordonnés qui la mettent en œuvre.

(7)

Les contreparties centrales sont agréées par la Financial Services Commission (ci-après la «FSC»). Avant d'accorder un agrément à une contrepartie centrale, la FSC doit notamment s'assurer que celle-ci dispose de fonds propres équivalant au minimum réglementaire, d'un plan d'entreprise solide et adéquat ainsi que de ressources humaines et informatiques et d'autres équipements suffisants pour protéger les investisseurs et lui permettre de mener des activités de compensation, que son personnel dirigeant ne comporte aucune personne exclue en vertu de la loi FSCMA, qu'elle a mis en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêts et que ses actionnaires satisfont à des conditions de capacités financières, de santé financière et d'honorabilité. La FSC peut assortir l'agrément de conditions visant à assurer la qualité de la gestion de la contrepartie centrale et le bon fonctionnement du marché. Les contreparties centrales agréées sont ensuite soumises à la surveillance continue de la FSC et à la supervision de la Banque de Corée en vertu du Bank of Korea Act.

(8)

La FSC a déclaré avoir l'intention d'évaluer ses infrastructures de marchés financiers à la lumière des normes internationales définies dans les principes pour les infrastructures de marchés financiers (ci-après les «PFMI») publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CPSS) (2) et par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). En mars 2015, la FSC a publié des lignes directrices pour les infrastructures de marchés financiers, qui établissent des normes que les infrastructures de marchés financiers doivent respecter lorsqu'elles mènent des activités dans le cadre de la loi FSCMA et de ses règlements subordonnés. Ces lignes directrices réorganisent les 24 principes clés des PFMI en 14 principes adaptés à la situation nationale et instaurent des normes détaillées pour leur mise en œuvre. En décembre 2012, la Banque de Corée a modifié son «règlement sur le fonctionnement et l'organisation des systèmes de paiement et de règlement» en adoptant les PFMI en tant que normes de supervision.

(9)

La loi FSCMA et ses règlements subordonnés imposent également aux contreparties centrales d'adopter les règles et procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de leurs systèmes de compensation et de règlement. Les exigences de la loi FSCMA et de ses règlements subordonnés, les lignes directrices et le règlement sur le fonctionnement et l'organisation des systèmes de paiement et de règlement sont donc mis en œuvre dans les règles et procédures internes des chambres de compensation. En vertu de la loi FSCMA, toute révision des statuts ou des règles et procédures internes des contreparties centrales doit être approuvée par la FSC.

(10)

Les exigences juridiquement contraignantes de la Corée du Sud présentent donc une structure à deux niveaux. La loi FSCMA et ses règlements subordonnés fixent les normes de haut niveau que les contreparties centrales doivent respecter pour être agréées en tant que fournisseurs de services de compensation en Corée. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes dans ce pays. Pour prouver qu'elles se conforment aux règles primaires, les contreparties centrales doivent soumettre leurs règles et procédures internes à la FSC pour approbation conformément aux lignes directrices pour les infrastructures de marchés financiers. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences en Corée du Sud.

(11)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales en Corée du Sud devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(12)

Les marchés financiers sur lesquels les contreparties centrales agréées en Corée exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. En particulier, au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Corée du Sud représentait moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales agréées en Corée du Sud expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(13)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Corée du Sud peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables à ces contreparties centrales, complétées par leurs règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant en Corée du Sud et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(14)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(15)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(16)

La FSC est responsable de l'établissement et de la mise en œuvre des règles en matière de surveillance et d'inspection et d'examen des établissements financiers. La FSC, en tant qu'autorité de surveillance principale des contreparties centrales, a le pouvoir de les contrôler et de les sanctionner, et notamment celui de révoquer leur agrément, de suspendre et de transférer leurs activités et de leur imposer des sanctions. La surveillance courante est assurée par le Financial Supervisory Service (FSS), qui agit sous la supervision de la FSC. Les contreparties centrales sont soumises à une inspection semestrielle, d'une durée de quatre semaines, ainsi qu'à des inspections non périodiques sur demande de l'autorité de surveillance. Le FSS assure le contrôle permanent du respect par les contreparties centrales des exigences en matière de gestion des risques, au moyen de procédures de surveillance et d'examen fondé sur les risques, y compris la vérification des exigences prudentielles. En outre, l'un des principaux objectifs de la supervision par la Banque de Corée des contreparties centrales agréées en Corée du Sud est de garantir leur sûreté et leur efficacité. La Banque effectue cette supervision en analysant les informations sur les contreparties centrales, en évaluant ces dernières tous les deux ans à la lumière des PFMI et en demandant qu'elles mettent en œuvre des améliorations s'il y a lieu. La Banque de Corée peut exiger que ces améliorations soient mises en œuvre, avec l'accord du comité de politique monétaire s'il s'agit d'améliorations importantes.

(17)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(18)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(19)

Les contreparties centrales de pays tiers qui souhaitent compenser des dérivés de gré à gré en Corée du Sud doivent demander l'accord de la FSC.

(20)

Pour que cet accord soit donné, la juridiction dans laquelle est établie la contrepartie centrale doit disposer d'un régime réglementaire suffisamment solide et similaire au cadre juridique et au dispositif de surveillance existant en Corée du Sud. En outre, des accords de coopération doivent avoir été conclus entre les autorités compétentes du pays tiers et de la Corée du Sud avant que la demande de la contrepartie centrale du pays tiers ne puisse être approuvée.

(21)

La procédure de reconnaissance prévue par le régime juridique de la Corée du Sud applicable aux contreparties centrales de pays tiers souhaitant compenser des dérivés de gré à gré en Corée du Sud devrait donc être considérée comme constituant un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(22)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud concernant les contreparties centrales qui y sont agréées remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de la Corée du Sud pour les contreparties centrales et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(23)

Le réexamen périodique du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Corée du Sud devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, en sus du réexamen général, dès lors que des évolutions lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation doit pouvoir conduire au retrait de la reconnaissance de l'équivalence.

(24)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Corée du Sud comprenant le Financial Investment Services and Capital Markets Act 2013 et ses règlements subordonnés, complétés par les lignes directrices pour les infrastructures de marchés financiers et le règlement sur le fonctionnement et l'organisation des systèmes de paiement et de règlement, qui s'appliquent aux contreparties centrales agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché (Committee on Payment and Market Infrastructures, ou CPMI).


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/29


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2039 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de l'Afrique du Sud pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Afrique du Sud garantissent que les contreparties centrales qui y sont établies et agréées n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

La présente décision se fonde sur les effets du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables en Afrique du Sud et sur leur capacité à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes de l'Afrique du Sud pour les contreparties centrales qui y sont agréées découlent du Financial Markets Act (loi sur les marchés financiers), loi no 19 de 2012 (ci-après le «FMA»). Le Registrar of Securities Services (ci-après le «registrar») est investi d'un ensemble étendu de compétences en vertu desquelles il surveille, contrôle et mène des enquêtes sur les chambres de compensation autorisées à exercer leurs activités en Afrique du Sud (ci-après les «chambres de compensation autorisées»).

(7)

Le FMA définit les obligations et exigences auxquelles les chambres de compensation doivent satisfaire. En particulier, en vertu du FMA, le registrar accorde l'agrément permettant d'opérer en tant que chambre de compensation autorisée, à condition que le candidat respecte ces exigences et contribue à la réalisation des objectifs énoncés dans le FMA, consistant notamment à atténuer le risque systémique et à faire en sorte que les marchés financiers sud-africains soient équitables, efficaces et transparents. Afin de s'assurer que ces exigences sont respectées, le registrar peut imposer les conditions qui lui semblent appropriées pour l'octroi d'un agrément. Les chambres de compensation autorisées doivent mener leurs activités de manière équitable et transparente et en tenant dûment compte des droits des membres compensateurs et de leurs clients. En outre, en vertu du FMA, les chambres de compensation autorisées doivent respecter les normes réglementaires internationales, y compris les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les «PFMI») publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (ci-après l'«OICV»).

(8)

Le FMA habilite le ministre des finances à arrêter des règlements sur toute question devant ou pouvant être prescrite par le FMA ou sur toute autre question nécessaire à une meilleure application et à une meilleure mise en œuvre du FMA. En outre, le registrar est habilité, en vertu du FMA, à émettre des lignes directrices pour l'application et l'interprétation du FMA et à prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à l'accomplissement et à l'exercice de ses fonctions ou responsabilités ou à la mise en œuvre du FMA.

(9)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux chambres de compensation autorisées devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à des chambres de compensation autorisées. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(10)

Les marchés financiers sur lesquels les chambres de compensation autorisées exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. En particulier, au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Afrique du Sud a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux chambres de compensation autorisées expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(11)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux chambres de compensation autorisées peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux chambres de compensation autorisées, qui exigent le respect des PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant en Afrique du Sud et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(12)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Afrique du Sud garantissent que les chambres de compensation autorisées qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(13)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Afrique du Sud en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(14)

Le registrar assure une surveillance dans le cadre du FMA et fait appliquer ses dispositions. En particulier, le registrar évalue chaque année si les chambres de compensation autorisées respectent le FMA et leurs règles et procédures internes ainsi que les directives, demandes, conditions et exigences du registrar formulées en vertu du FMA. Le registrar est également habilité à révoquer ou à suspendre l'agrément d'une chambre de compensation autorisée si celle-ci ne respecte pas le FMA, ses règles et procédures internes ou une directive, une demande, une condition ou une exigence formulée par le registrar en vertu du FMA, entre autres.

(15)

Le registrar est habilité à demander des informations et des documents aux chambres de compensation autorisées et à procéder à des inspections sur place. Après une inspection sur place, le registrar peut notamment demander à une chambre de compensation autorisée de prendre des mesures, ou de s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, afin de mettre fin ou de remédier à une irrégularité. Le registrar peut imposer des sanctions lorsqu'une chambre de compensation autorisée ne communique pas des informations exigées en vertu du FMA. En outre, afin d'assurer la mise en œuvre et l'application du FMA, le registrar peut formuler des directives générales ou des directives adressées à une entité spécifique.

(16)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Afrique du Sud en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(17)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Afrique du Sud doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(18)

Les contreparties centrales agréées dans un pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance sont équivalents à ceux du cadre réglementaire sud-africain, dont la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est équivalente et dans lequel les contreparties centrales font l'objet d'une surveillance efficace peuvent fournir des services en Afrique du Sud à condition d'être agréées par le registrar. Avant d'accorder un agrément, le registrar examine la demande d'agrément en tenant compte du cadre réglementaire du pays tiers et peut prendre en considération des informations communiquées par toute autre autorité de surveillance, y compris les autorités de surveillance des pays tiers. De surcroît, le registrar peut dispenser les contreparties centrales de pays tiers d'une partie ou de l'ensemble des exigences prévues par le FMA. Le registrar peut conclure des accords de coopération avec les autorités de réglementation ou de surveillance de pays tiers dans le but de coordonner la surveillance de manière continue et d'échanger des informations concernant les contreparties centrales de pays tiers qui sont agréées dans un pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance sont équivalents à ceux du cadre réglementaire sud-africain et qui font l'objet d'une surveillance efficace dans le pays tiers dans lequel elles sont agréées.

(19)

S'il est vrai que la procédure de reconnaissance du régime juridique des pays tiers qui est appliquée en Afrique du Sud aux contreparties centrales de pays tiers diffère par sa structure de la procédure prévue dans le règlement (UE) no 648/2012, il convient néanmoins de considérer qu'elle constitue un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(20)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Afrique du Sud concernant les chambres de compensation autorisées remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les contreparties centrales en Afrique du Sud et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(21)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables en Afrique du Sud aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation est susceptible de conduire au retrait de la reconnaissance de l'équivalence.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Afrique du Sud, constitués du Financial Markets Act et applicables aux chambres de compensation autorisées qui sont agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché.


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/32


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2040 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces canadiennes de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec (ci-après les «provinces concernées») garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ces provinces n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

La présente décision se fonde sur l'évaluation du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables dans les provinces concernées, et de leur capacité à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes du Canada pour les contreparties centrales agréées dans les provinces concernées sont constituées des lois sur les valeurs mobilières de chacune de ces provinces et des règles et règlements adoptés en vertu de ces lois par les autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune de ces provinces, ainsi que de toute décision, directive ou ordonnance prononcée ou donnée par ces autorités (le régime provincial des valeurs mobilières) et qui sont applicables aux contreparties centrales exerçant leurs activités dans ces provinces.

(7)

Aux fins de la présente décision, les autorités de réglementation des valeurs mobilières sont l'Alberta Securities Commission (ASC) en Alberta, l'Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec, la British Columbia Securities Commission (BCSC) en Colombie-Britannique, la Manitoba Securities Commission (MSC) au Manitoba et l'Ontario Securities Commission (OSC) en Ontario. Les autorités de réglementation des valeurs mobilières coopèrent entre elles pour élaborer et mettre en œuvre des lois et règlements sur les valeurs mobilières et pour appliquer, contrôler et faire respecter les lois existantes de manière cohérente et coordonnée.

(8)

Une contrepartie centrale souhaitant exercer ses activités dans l'une des provinces concernées doit être agréée par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières correspondante. Cet agrément peut prendre la forme d'une reconnaissance ou d'une dispense de reconnaissance. La reconnaissance suppose l'application intégrale du régime des valeurs mobilières de la province concernée. Les contreparties centrales exerçant leurs activités dans plusieurs des provinces concernées doivent être agréées en tant que contrepartie centrale reconnue dans l'une au moins de ces provinces et sont soumises aux exigences les plus strictes parmi celles applicables dans ces provinces. La dispense de reconnaissance est généralement accordée aux contreparties centrales reconnues dans une autre province et donc soumises à la surveillance directe de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières de cette province, à condition qu'elles ne soient pas considérées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières concernée comme étant d'importance systémique ou comme faisant courir un risque significatif aux marchés des capitaux. Les autorités de réglementation des valeurs mobilières imposent des conditions aux contreparties centrales dispensées de reconnaissance lorsque celles-ci sont soumises à des exigences moins contraignantes dans les provinces où elles sont reconnues que celles applicables dans les provinces où elles sont dispensées de reconnaissance. La Banque du Canada peut également considérer des contreparties centrales comme étant d'importance systémique lorsque celles-ci sont susceptibles de constituer un risque systémique pour le système financier canadien.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Alberta découlent du Securities Act (Alberta) (loi sur les valeurs mobilières de l'Alberta), des règles et règlements adoptés en vertu de celui-ci, et de toute décision, directive ou ordonnance prononcée ou donnée par l'ASC (ci-après la «législation de l'Alberta sur les valeurs mobilières»). Pour fournir des services de compensation en Alberta, une contrepartie centrale doit être agréée par l'ASC en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée de reconnaissance (agence de compensation dispensée). Les contreparties centrales agréées en Alberta doivent respecter la législation de l'Alberta sur les valeurs mobilières. En général, l'ASC agrée une contrepartie centrale en tant qu'agence de compensation reconnue lorsqu'elle juge approprié de la soumettre à sa surveillance. L'ASC peut cependant également s'en remettre à la surveillance exercée par une autre autorité de réglementation des valeurs mobilières pour certaines chambres de compensation reconnues dans d'autres provinces. L'ASC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée. L'ASC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, leur imposant de respecter les principes pour les infrastructures des marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

(10)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Colombie-Britannique découlent du Securities Act (British Columbia) (loi sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique), des règles et règlements adoptés en vertu de celui-ci et des ordonnances prononcées par la BCSC. Pour fournir des services de compensation en Colombie-Britannique, une contrepartie centrale doit être agréée par la BCSC en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée de reconnaissance (agence de compensation dispensée), en fonction de différents facteurs, notamment l'incidence des opérations de l'agence de compensation en Colombie-Britannique. La BCSC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée. La BCSC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.

(11)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées au Manitoba découlent du Commodity Futures Act (Manitoba) (loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba), du Securities Act (Manitoba) (loi sur les valeurs mobilières du Manitoba) et des règles et ordonnances émises en vertu de ceux-ci par la MSC. Pour fournir des services de compensation au Manitoba, une contrepartie centrale doit être agréée par la MSC en tant que Chambre de compensation reconnue en ce qui concerne les contrats à terme de marchandises, ou en tant qu'agence de compensation reconnue en ce qui concerne les autres valeurs mobilières, ou respectivement en tant que Chambre de compensation ou agence de compensation dispensée de la reconnaissance (Chambre de compensation dispensée ou agence de compensation dispensée). La MSC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation ou d'une Chambre de compensation en tant qu'agence de compensation ou Chambre de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation ou Chambre de compensation dispensée. La MSC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation et les Chambres de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation ou Chambres de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.

(12)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Ontario découlent du Securities Act (Ontario) (la loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario), des règlements et des règles établis en vertu du Securities Act (Ontario) et des directives, décisions, ordonnances, arrêts ou autres exigences en vertu de celui-ci. Pour fournir des services de compensation en Ontario, une contrepartie centrale doit être agréée par l'OSC en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée de reconnaissance (agence de compensation dispensée). L'OSC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée. L'OSC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.

(13)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées au Québec découlent de la loi sur les valeurs mobilières (Québec), de la loi sur les instruments dérivés (Québec) et de la loi sur l'Autorité des marchés financiers (AMF), des règlements adoptés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Québec) et de la loi sur les instruments dérivés (Québec) ainsi que des décisions et ordonnances prononcées par l'AMF. Pour fournir des services de compensation au Québec, une contrepartie centrale doit être agréée par l'AMF en tant que Chambre de compensation reconnue ou en tant que Chambre de compensation dispensée de reconnaissance (Chambre de compensation dispensée). L'AMF peut imposer des conditions à l'agrément d'une Chambre de compensation en tant que Chambre de compensation reconnue ou en tant que Chambre de compensation dispensée. L'AMF a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les Chambres de compensation qu'elle a agréées en tant que Chambres de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.

(14)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à une contrepartie centrale agréée dans ces provinces. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(15)

Les marchés financiers sur lesquels les contreparties centrales agréées dans les provinces concernées exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. En particulier, au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées au Canada a représenté moins de 3 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(16)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées, y compris les ordonnances de reconnaissance prononcées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières qui imposent le respect des PFMI, atténuent le niveau de risque inférieur existant dans les provinces concernées et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(17)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces concernées garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(18)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(19)

La surveillance des contreparties centrales qui sont agréées dans plusieurs provinces est assurée en coopération par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces concernées. Pour les contreparties centrales considérées par la Banque du Canada comme susceptibles de représenter un risque systémique, la surveillance est assurée en coopération par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces concernées et par la Banque du Canada.

(20)

En Alberta, l'ASC jouit de compétences étendues lui permettant de prendre des mesures correctives ou dissuasives à l'encontre d'une agence de compensation agréée, que celle-ci soit reconnue ou dispensée de reconnaissance, dans l'intérêt public ou lorsque cette agence a enfreint la législation de l'Alberta sur les valeurs mobilières. Tant les agences de compensation reconnues que les agences de compensation dispensées doivent fournir les informations et documents permettant de vérifier le respect des règles applicables. L'ASC peut, tant en ce qui concerne les agences de compensation reconnues que les agences de compensation dispensées, infliger des sanctions administratives et suspendre ou révoquer la reconnaissance d'une agence de compensation ou son ordonnance de dispense, ou en modifier les termes. L'ASC peut également demander une déclaration de non-respect auprès des tribunaux, ouvrir d'autres procédures judiciaires et mener des enquêtes pouvant aboutir à diverses sanctions. Des sanctions peuvent aussi être infligées aux administrateurs et dirigeants des personnes ou sociétés, ou aux autres personnes qui autorisent, permettent ou consentent à ce que la législation de l'Alberta sur les valeurs mobilières soit enfreinte. En outre, en ce qui concerne les agences de compensation reconnues, l'ASC procède à des inspections sur place, à des consultations régulières et à des examens et analyses des déclarations exigées, et elle peut prendre des décisions en ce qui concerne toute règle, procédure ou pratique interne de toute agence de compensation reconnue, si elle estime que c'est dans l'intérêt public.

(21)

En Colombie-Britannique, la BCSC assure la surveillance continue des agences de compensation reconnues, au moyen d'inspections sur place périodiques et d'une communication régulière avec la direction de l'agence de compensation, ainsi qu'en examinant les informations communiquées par l'agence de compensation et en vérifiant le respect des exigences de l'agence de compensation en matière de gestion des risques, entre autres. La BCSC jouit de vastes compétences lui permettant de prendre des mesures correctives ou dissuasives à l'encontre d'une agence de compensation reconnue, dans l'intérêt public ou lorsque cette agence a enfreint le Securities Act (British Columbia). Elle peut notamment prendre une décision concernant les règlements, règles, procédures ou pratiques ou la manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités, et elle peut prononcer des ordonnances concernant une agence de compensation reconnue, y compris la suspension ou la révocation de la reconnaissance de cette agence, ainsi que mener des enquêtes pouvant aboutir à des sanctions.

(22)

Au Manitoba, la MSC assure la surveillance continue des agences de compensation agréées, qu'elles soient reconnues ou dispensées de reconnaissance. Les agences de compensation dispensées sont cependant soumises à une surveillance moindre de la part de la MSC. Pour les agences de compensation ou les Chambres de compensation reconnues, la surveillance est assurée au moyen d'un examen périodique des rapports, d'inspections sur place périodiques, d'une communication régulière avec la direction de l'agence de compensation ou de la Chambre de compensation et d'une évaluation annuelle des risques et des contrôles. La MSC dispose de différents outils pour remédier aux infractions à certaines exigences commises par une agence de compensation ou une Chambre de compensation agréée, reconnue ou dispensée, tels qu'imposer des conditions à l'agrément de l'agence de compensation, suspendre ou révoquer les ordonnances d'agrément de l'agence de compensation ou de la Chambre de compensation, ou mener des enquêtes pouvant aboutir à des amendes et à d'autres sanctions.

(23)

En Ontario, l'OSC assure la surveillance continue des contreparties centrales agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, au moyen d'inspections sur place périodiques et d'une communication régulière avec la direction de l'agence de compensation, d'une évaluation régulière des risques et des contrôles, ainsi qu'en examinant les informations communiquées par l'agence de compensation et en vérifiant le respect des exigences de l'agence de compensation en matière de gestion des risques, entre autres. Les agences de compensation dispensées sont cependant soumises à une surveillance moindre de la part de l'OSC. L'OSC jouit de vastes compétences lui permettant de prendre toute décision concernant tout règlement, règle et procédure d'une agence de compensation reconnue et la manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités, et de prendre toute mesure corrective ou dissuasive à l'encontre une agence de compensation agréée, que celle-ci soit reconnue ou dispensée de reconnaissance, si c'est dans l'intérêt public ou si cette agence a enfreint le Securities Act (Ontario). Elle peut notamment adopter des décisions ou des ordonnances concernant cette agence de compensation, lui imposer des modalités, conditions, restrictions ou exigences, suspendre ou révoquer son agrément ainsi que mener des enquêtes pouvant aboutir à des amendes et des sanctions.

(24)

Au Québec, l'AMF est investie d'une autorité de surveillance exhaustive sur toutes les activités des Chambres de compensation agréées et elle surveille le respect par les contreparties centrales de la loi sur les valeurs mobilières (Québec), de la loi sur les instruments dérivés (Québec) et de la loi sur l'AMF. Ces actes forment le cadre juridique général applicable au contrôle que l'AMF exerce sur les entités financières qu'elle surveille ou supervise, telles que les Chambres de compensation agréées. L'AMF est habilitée à demander à toute Chambre de compensation agréée des informations, à exiger qu'elle se soumette à un interrogatoire sous serment, à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place. L'AMF dispose de plusieurs outils pour remédier aux infractions commises par des Chambres de compensation. Elle a notamment le pouvoir de suspendre l'application des règles et procédures internes d'une Chambre de compensation reconnue, d'ordonner qu'une disposition ou une pratique d'une Chambre de compensation reconnue soit modifiée afin de la rendre conforme aux dispositions législatives applicables, de prendre des mesures à l'encontre d'une Chambre de compensation agréée pour assurer le respect des engagements pris envers l'AMF ou des exigences légales applicables, d'infliger des amendes à une chambre de compensation agréée et de modifier, suspendre ou retirer tout ou partie d'un agrément ou d'une dispense accordés à une Chambre de compensation.

(25)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces concernées en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(26)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces concernées doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(27)

Les contreparties centrales de pays tiers souhaitant exercer des activités en tant qu'agence de compensation ou Chambre de compensation en Colombie-Britannique et au Manitoba peuvent demander, et en Alberta, en Ontario et au Québec, doivent demander, la reconnaissance ou la dispense de reconnaissance dans la province concernée leur permettant de fournir les mêmes services de compensation au Canada que ceux qu'elles sont autorisées à fournir dans le pays tiers, pour autant que l'ordonnance de reconnaissance ou de dispense respecte des conditions appropriées. Une dispense peut être accordée lorsque la contrepartie centrale d'un pays tiers n'est pas d'importance systémique pour le marché de la province, ou lorsqu'elle ne fait pas courir d'une autre manière des risques significatifs aux marchés des capitaux, à condition qu'elle soit soumise à un régime réglementaire comparable. Toutefois, même dans le cas où la contrepartie centrale d'un pays tiers a l'obligation d'obtenir la reconnaissance, les autorités peuvent s'en remettre à la surveillance des autorités de réglementation du pays tiers lorsque la réglementation applicable à la contrepartie centrale du pays tiers est comparable à la réglementation applicable en vertu du régime de la province concernée.

(28)

S'il est vrai que la procédure de reconnaissance du régime juridique de pays tiers qui est appliquée dans les provinces concernées du Canada aux contreparties centrales de pays tiers diffère par sa structure de la procédure prévue dans le règlement (UE) no 648/2012, il convient néanmoins de considérer qu'elle constitue un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(29)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces concernées du Canada remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les contreparties centrales dans les provinces concernées et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(30)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables au Canada aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation est susceptible de conduire au retrait de la reconnaissance de l'équivalence.

(31)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces canadiennes de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et de Québec constitués du Securities Act (Alberta), du Securities Act (British Columbia), du Commodity Futures Act (Manitoba), du Securities Act (Manitoba), du Securities Act (Ontario), de la loi sur les valeurs mobilières (Québec), de la loi sur les instruments dérivés (Québec), de la loi sur l'Autorité des marchés financiers et des règles, des règlements, des décisions, des directives et des ordonnances adoptés en vertu de ceux-ci, y compris les ordonnances de reconnaissance applicables aux contreparties centrales qui y sont agréées, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché, ou CPIM.


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2041 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire du Mexique pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

La présente décision n'est pas uniquement fondée sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales au Mexique, mais aussi sur l'évaluation des effets de ces exigences et sur l'appréciation de la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes du Mexique pour les contreparties centrales qui y sont agréées sont constituées des règles applicables aux participants au marché des contrats dérivés établies par la Banque du Mexique, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) et le Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) et des exigences prudentielles applicables aux participants au marché des contrats dérivés cotés établies par la CNBV (ci-après conjointement dénommées les «règles primaires»). Les règles primaires fixent les exigences auxquelles les contreparties centrales doivent constamment satisfaire pour pouvoir fournir des services de compensation au Mexique. Les contreparties centrales établies au Mexique doivent être agréées par le SHCP, qui se fonde sur l'avis de la CNBV et de la Banque du Mexique.

(7)

La CNBV et la Banque du Mexique ont toutes deux publié des déclarations d'orientation expliquant que les contreparties centrales agréées au Mexique étaient tenues de respecter les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les «PFMI») publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

(8)

Selon les règles primaires, les contreparties centrales doivent adopter des règles et procédures internes portant sur tous les aspects pertinents concernant leurs fonctions, et qui garantissent notamment la bonne gestion des risques de crédit, de liquidité et opérationnels. Ces règles et procédures internes doivent être approuvées par le SHCP, sur la base de l'avis de la Banque du Mexique et de la CNBV. Par ailleurs, ces règles et procédures internes ne peuvent être modifiées si le SHCP, la CNBV ou la Banque du Mexique s'y opposent. Les règles et procédures internes des contreparties centrales ou leurs modifications peuvent également être approuvées sous réserve de modification. La même procédure s'applique à l'approbation et à la modification des documents d'entreprise. En outre, les méthodes de calcul des ressources financières et le plan de liquidité de la contrepartie centrale sont soumis à l'approbation de la Banque du Mexique et à l'avis de la CNBV.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes du Mexique présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux pour les contreparties centrales énoncés dans les règles primaires fixent les normes de haut niveau auxquelles les contreparties centrales doivent satisfaire pour obtenir un agrément leur permettant de fournir des services de compensation au Mexique. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes au Mexique. Afin de prouver qu'elles respectent les règles primaires, les contreparties centrales doivent soumettre leurs règles et procédures internes, leurs documents d'entreprise, leurs méthodes de calcul des ressources financières et leur plan de liquidité à l'approbation des autorités compétentes. Ces règles et procédures internes, documents d'entreprise, plan de liquidité et méthodes de calcul des ressources financières de la contrepartie centrale constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes au Mexique, devant fixer dans le détail la manière dont la contrepartie centrale satisfera à ces normes. La CNBV et la Banque du Mexique évaluent le respect de ces normes et des PFMI par la contrepartie centrale. Une fois approuvés par les autorités compétentes, les règles et procédures internes, les documents d'entreprise, le plan de liquidité et les méthodes de calcul des ressources financières de la contrepartie centrale deviennent juridiquement contraignants pour la contrepartie centrale.

(10)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies au Mexique devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à une contrepartie centrale établie au Mexique. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(11)

Les marchés financiers sur lesquels les contreparties centrales agréées au Mexique exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que celui sur lequel opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. En particulier, au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées au Mexique a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales établies au Mexique expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(12)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies au Mexique peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux contreparties centrales agréées au Mexique, complétées par les règles et procédures internes, les documents d'entreprise, le plan de liquidité et les méthodes de calcul des ressources financières de la contrepartie centrale, qui mettent en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant au Mexique et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(13)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(14)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(15)

La surveillance des contreparties centrales agréées au Mexique est exercée par la CNBV et par la Banque du Mexique selon leurs compétences respectives. La CNBV et la Banque du Mexique sont habilitées à exercer un contrôle constant du respect par les contreparties centrales des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables. À cet effet, la CNBV et la Banque du Mexique peuvent demander des informations aux contreparties centrales, effectuer des inspections sur place, émettre des injonctions pour qu'il soit remédié aux infractions ou infractions potentielles aux exigences prudentielles ou pour mettre fin aux pratiques qui nuisent au bon fonctionnement des marchés financiers et ordonner aux contreparties centrales de mettre en place des mesures internes de contrôle et de maîtrise des risques. La CNBV peut également révoquer les dirigeants, certains membres de comités spécifiques et d'autres membres du personnel de la contrepartie centrale. En outre, le SHCP, en s'appuyant sur l'avis de la CNBV et de la Banque du Mexique, est habilité à retirer son agrément à la contrepartie centrale. La CNBV et la Banque du Mexique peuvent également imposer des sanctions disciplinaires et pécuniaires aux contreparties centrales pour non-respect des dispositions applicables.

(16)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(17)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(18)

La Banque du Mexique peut reconnaître des contreparties centrales de pays tiers assurant la compensation de produits dérivés qui sont agréées dans un pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays produisent des effets semblables à ceux produits par le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables au Mexique et qui respectent les PFMI. En outre, les contreparties centrales de pays tiers doivent faire l'objet d'une surveillance efficace garantissant le respect des dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables. La conclusion d'un protocole d'accord entre la Banque du Mexique ou la CNBV et l'autorité de surveillance compétente du pays tiers de la contrepartie centrale qui demande la reconnaissance est également nécessaire pour que celle-ci soit accordée.

(19)

Il y a donc lieu de considérer que la procédure de reconnaissance du régime juridique de pays tiers qui est appliquée au Mexique aux contreparties centrales de pays tiers constitue un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(20)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique concernant les contreparties centrales qui y sont établies sont donc considérés comme remplissant les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et devraient être considérés comme équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les contreparties centrales au Mexique et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(21)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables au Mexique aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation est susceptible de conduire au retrait de la reconnaissance de l'équivalence.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Mexique, qui sont constitués des règles applicables aux participants au marché des contrats dérivés et des exigences prudentielles applicables aux participants au marché des contrats dérivés cotés, telles que complétées par les déclarations d'orientation publiées par la CNBV et par la Banque du Mexique sur l'application des principes pour les infrastructures des marchés financiers, et qui sont applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Depuis le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché.


14.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2042 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de la Suisse pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Suisse. Cet avis technique conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables, au niveau juridictionnel, garantissent que les contreparties centrales agréées en Suisse respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes de la Suisse pour les contreparties centrales qui y sont agréées découlent de l'ordonnance de la Banque nationale du 18 mars 2004 (ci-après l'«ordonnance de la Banque nationale») et des règlements adoptés en vertu de celle-ci par la Banque nationale suisse (ci-après la «BNS»), ainsi que de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (ci-après la «loi sur les banques») et des ordonnances et circulaires publiées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après la «FINMA»). L'ordonnance de la Banque nationale a récemment été révisée en vue de mettre en œuvre les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les «PFMI») publiés par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et de parvenir à l'équivalence avec le règlement (UE) no 648/2012. Ce cadre réglementaire révisé fait apparaître plusieurs différences entre les exigences juridiquement contraignantes applicables, au niveau juridictionnel, aux contreparties centrales en Suisse et les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales en vertu du règlement (UE) no 648/2012. La BNS a cependant publié un rapport explicatif sur la révision partielle de l'ordonnance de la Banque nationale, donnant des lignes directrices pour son interprétation et expliquant notamment que l'ordonnance de la Banque nationale révisée met en œuvre les PFMI et que l'ordonnance de la Banque nationale doit être interprétée en tenant compte des PFMI et des titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012.

(7)

En outre, les contreparties centrales agréées en Suisse doivent adopter des statuts, des règles internes, des règles en matière de compétences et des principes organisationnels (ci-après les «règles et principes organisationnels») qui fixent dans le détail la manière dont ces contreparties centrales satisferont à ces normes conformément aux PFMI et au règlement (UE) no 648/2012, comme expliqué dans le rapport explicatif sur la révision partielle de l'ordonnance de la Banque nationale.

(8)

La BNS et la FINMA partagent des fonctions de réglementation et de surveillance en ce qui concerne les contreparties centrales, et coopèrent dans l'exercice de ces fonctions. Les contreparties centrales établies en Suisse sont agréées en tant que banques par la FINMA. La FINMA peut dispenser des contreparties centrales du respect de certaines dispositions de la loi sur les banques et adapter ses dispositions afin de tenir compte des activités de compensation et du profil de risque desdites contreparties centrales. Les circulaires de la FINMA portent, entre autres, sur la solvabilité, la gouvernance, la gestion des risques, les audits et les obligations de déclaration.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes de la Suisse présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux pour les contreparties centrales établis par la loi sur les banques, par l'ordonnance de la Banque nationale et par les règlements, décrets et circulaires publiés en vertu de celles-ci (ci-après les «règles primaires») fixent les normes de haut niveau auxquelles les contreparties centrales doivent satisfaire pour obtenir une licence leur permettant de fournir des services de compensation en Suisse. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes en Suisse. Afin de prouver qu'elles se conforment aux règles primaires, les contreparties centrales agréées en Suisse doivent soumettre leurs règles et principes organisationnels à la FINMA pour approbation. Ces règles et principes organisationnels constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes en Suisse. Une fois approuvés par la FINMA, ces règles et principes organisationnels deviennent juridiquement contraignants pour la contrepartie centrale. Ils font donc partie intégrante du cadre juridique et du dispositif de surveillance auxquels les contreparties centrales agréées en Suisse doivent se conformer. En cas de non-respect des règles primaires ou des règles et principes organisationnels de la contrepartie centrale, la FINMA a le pouvoir de prendre des mesures administratives à l'encontre de la contrepartie centrale, y compris de révoquer son agrément bancaire.

(10)

Les règles primaires applicables aux contreparties centrales, complétées par les règles et principes organisationnels de ces dernières, produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des règles figurant au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales actuellement agréées en Suisse en ce qui concerne le nombre de défaillances devant être couvertes par les ressources financières totales, le risque de liquidité, la continuité de l'activité, les exigences en matière de garanties, la politique d'investissement, le risque de règlement, la ségrégation et la portabilité, le calcul des marges initiales et la gouvernance, y compris les exigences organisationnelles, les exigences relatives à la direction générale, au comité des risques, à la conservation des informations, aux participations qualifiées, aux informations transmises à l'autorité compétente, aux conflits d'intérêts, à l'externalisation et à la conduite des affaires, produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 et devraient, par conséquent, être considérées comme équivalentes.

(11)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(12)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(13)

Les contreparties centrales agréées en Suisse sont soumises à la surveillance continue de la FINMA et à celle de la BNS, qui visent à contrôler le respect constant des conditions de l'agrément et des autres exigences réglementaires applicables. Les contreparties centrales agréées en Suisse font l'objet d'un audit annuel. Les contreparties centrales doivent fournir à l'entité d'audit les informations nécessaires pour réaliser l'audit. Si l'entité d'audit détecte une infraction aux dispositions réglementaires ou d'autres irrégularités, elle accorde à la contrepartie centrale concernée un délai pour se remettre en conformité et, si cette conformité n'est pas rétablie, elle en informe la FINMA. En cas d'infractions graves aux dispositions réglementaires ou en cas d'autres irrégularités graves, l'entité d'audit en informe directement la FINMA. De plus, tant les contreparties centrales que les entités d'audit doivent fournir à la FINMA toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter des tâches qui lui incombent et doivent lui signaler immédiatement tout incident revêtant une importance significative pour la surveillance. Par ailleurs, la FINMA effectue également des examens sur place ciblés, examine les rapports périodiques et se réunit régulièrement avec la direction et le personnel des contreparties centrales.

(14)

La FINMA peut arrêter des mesures spécifiques lorsqu'elle conclut qu'une infraction aux dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance a été commise. En particulier, la FINMA peut interdire à une personne d'exercer des fonctions d'encadrement ou confisquer les produits de ses infractions. La FINMA peut également nommer un chargé d'enquête pour enquêter sur les circonstances spécifiques entourant l'infraction aux dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance ou pour mettre en œuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. La contrepartie centrale visée par l'enquête doit laisser le chargé d'enquête accéder à ses locaux et lui fournir toutes les informations et tous les documents dont il a besoin pour mener son enquête. Enfin, la FINMA peut aussi révoquer l'agrément bancaire d'une contrepartie centrale ou annuler son enregistrement lorsque celle-ci ne respecte plus les dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables et adresser des directives aux instances dirigeantes de la contrepartie centrale.

(15)

La BNS surveille les contreparties centrales en coopération avec la FINMA. La BNS est notamment chargée d'évaluer le respect par les contreparties centrales des exigences minimales fixées par l'ordonnance de la Banque nationale. Les contreparties centrales doivent fournir à la BNS les informations nécessaires à l'évaluation du respect de ces exigences minimales et se soumettre à des inspections sur place. En particulier, les contreparties centrales doivent présenter des rapports périodiques et ad hoc à la BNS et l'informer au préalable de problèmes ou de changements spécifiques. La BNS peut également infliger des amendes et d'autres sanctions lorsque les informations ou preuves qu'elle demande ne lui sont pas fournies, qu'elles ne respectent pas les exigences formelles ou qu'elles sont incomplètes ou erronées. Pour réaliser ses évaluations, la BNS s'appuie sur un large éventail d'informations, y compris une autoévaluation et de la documentation interne de la contrepartie centrale, des rapports d'audit, ainsi que des rapports réguliers et des réunions avec la direction et le personnel de la contrepartie centrale. La BNS adresse des recommandations aux contreparties centrales qui ne satisfont pas aux exigences minimales fixées par l'ordonnance de la Banque nationale. Si la contrepartie centrale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, la BNS lui adresse une injonction. Si la contrepartie centrale ne se conforme pas à l'injonction, la BNS peut informer la FINMA de ses constatations, laquelle peut prendre des mesures de surveillance et de mise en œuvre supplémentaires à l'encontre de la contrepartie centrale.

(16)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(17)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(18)

Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander à être reconnues auprès de la FINMA pour leur permettre de fournir des services en Suisse. La reconnaissance d'une contrepartie centrale d'un pays tiers en Suisse se fonde sur l'existence, dans le pays tiers concerné, d'un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. La BNS peut également considérer une contrepartie centrale d'un pays tiers comme étant d'importance systémique pour la stabilité des marchés financiers suisses et la dispenser du respect des exigences minimales fixées par l'ordonnance de la Banque nationale, à condition que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers en question soient considérés comme équivalents et que des accords de coopération pour la surveillance des contreparties centrales aient été conclus avec les autorités compétentes de ce pays tiers. Les contreparties centrales reconnues doivent également faire rapport et informer la FINMA sur des questions spécifiques. Toutefois, les exigences relatives aux rapports et informations que les contreparties centrales reconnues doivent fournir à la FINMA sont sans incidence sur les fonctions de surveillance dont les autorités compétentes du pays tiers sont responsables.

(19)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(20)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse concernant les contreparties centrales qui y sont agréées remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les contreparties centrales en Suisse et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(21)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables en Suisse aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation est susceptible de conduire au retrait de la reconnaissance de l'équivalence.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse, constitués de l'ordonnance de la Banque nationale et des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et des ordonnances et circulaires adoptées en vertu de celle-ci, tels que complétés par le rapport explicatif sur la révision partielle de l'ordonnance de la Banque nationale fournissant des orientations pour l'interprétation de l'ordonnance de la Banque nationale, et applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.