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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 295 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2010 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
modifiant le règlement (CE) no 1708/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisé
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (1), et notamment son article 4, troisième alinéa, et son article 5, paragraphe 3,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 2494/95 établit les bases statistiques nécessaires pour produire les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH). |
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(2) |
Le règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission (3) établit des règles communes pour déterminer la période de référence de l'indice pour l'IPCH et la fixe à 2005 = 100. |
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(3) |
Les changements apportés à la classification des sous-indices de l'IPCH et l'alignement des sous-indices qui ont été rattachés à l'IPCH après l'introduction de la base 2005 = 100 rendent nécessaire la modification de la période de référence de l'indice. Pour assurer la comparabilité et la pertinence de l'IPCH, la période de référence de l'indice devrait donc être changée en 2015 = 100. |
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(4) |
Selon l'article 13 du règlement (CE) no 2494/95, le rapport coût/efficacité a été pris en compte lors de l'adoption du présent règlement. |
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(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CE) no 1708/2005 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Période de référence de l'indice
1. La période de référence commune de l'IPCH est fixée à 2015 = 100. Cette nouvelle période de référence est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices et sous-indices de l'IPCH à compter de la publication de l'IPCH pour janvier 2016.
2. Tout sous-indice supplémentaire à intégrer à l'IPCH y est rattaché en décembre d'une année particulière au niveau de 100 points d'indice et est utilisé à partir du mois de janvier de l'année suivante.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.
(2) Avis du 1er juin 2015 (JO C 209 du 25.6.2015, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).
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12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2011 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
définissant des normes techniques d'exécution concernant les listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central, en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 109 bis, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central conformément à la directive 2009/138/CE sont pertinentes pour le calcul du module «risque de marché» et du module «risque de contrepartie» de la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis. |
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(2) |
S'il y a lieu, les autorités régionales et locales figurant sur ces listes devraient être catégorisées par type, en tenant compte des conditions fixées à l'article 85 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2). |
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(3) |
Les autorités de contrôle ont fourni des informations pertinentes sur le pouvoir spécifique des autorités régionales ou locales établies dans leur juridiction de lever des recettes et l'existence d'accords institutionnels spécifiques en droit national, et sur la mesure dans laquelle ces autorités respectent les exigences de l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE. |
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(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
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(5) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Listes d'autorités régionales et locales
Les autorités régionales et locales suivantes sont des entités considérées, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central dans la juridiction duquel elles sont établies, telles que visées à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE:
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1) |
en Autriche: tout(e) «Land» ou «Gemeinde»; |
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2) |
en Belgique: toute «communauté» ou «gemeenschap», «région» ou «gewest», «province» ou «provincie», ou «commune» ou «gemeente»; |
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3) |
au Danemark: toute «region» ou «kommune»; |
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4) |
en Finlande: tout(e) «kaupunki» ou «stad», «kunta» ou «kommun», ou le «Ahvenanmaan maakunta» ou «Landskapet Åland»; |
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5) |
en France: tout(e) «région», «département» ou «commune»; |
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6) |
en Allemagne: tout(e) «Land», «Gemeindeverband» ou «Gemeinde»; |
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7) |
au Liechtenstein: toute «Gemeinde»; |
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8) |
en Lituanie: toute «savivaldybė»; |
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9) |
au Luxembourg: toute «commune»; |
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10) |
aux Pays-Bas: toute «provincie», «waterschap» ou «gemeente»; |
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11) |
en Pologne: tout(e) «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», ou la «miasto stołeczne Warszawa»; |
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12) |
au Portugal: la «Região Autónoma dos Açores» et la «Região Autónoma da Madeira»; |
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13) |
en Espagne: toute «comunidad autónoma» ou «corporación local»; |
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14) |
en Suède: tout(e) «region», «landsting» ou «kommun»; |
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15) |
au Royaume-Uni: le Parlement d'Écosse, l'Assemblée nationale du Pays de Galles et l'Assemblée d'Irlande du Nord. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
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12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2012 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 37, paragraphe 8, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2009/138/CE prévoit la possibilité, pour les autorités de contrôle, d'imposer une exigence de capital supplémentaire à une entreprise d'assurance ou de réassurance. Il est nécessaire de prévoir des procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire. |
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(2) |
Pour permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de fournir des informations et des justifications susceptibles de réduire ou de remettre en cause la nécessité d'une exigence de capital supplémentaire, l'autorité de contrôle devrait, avant de prendre une décision sur l'imposition d'une exigence de capital supplémentaire, donner à ladite entreprise la possibilité de faire connaître les raisons s'opposant à une telle imposition. |
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(3) |
La coopération de l'entreprise d'assurance ou de réassurance avec l'autorité de contrôle est essentielle pour garantir l'efficacité de l'exigence de capital supplémentaire en tant que mesure prudentielle. Pour permettre à l'autorité de contrôle de fonder l'exigence de capital supplémentaire sur des informations exactes et à jour, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait calculer cette exigence à la demande de l'autorité de contrôle. |
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(4) |
Pour permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de remédier aux insuffisances qui ont conduit à l'application de l'exigence de capital supplémentaire, il est nécessaire de préciser le contenu de la décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire. |
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(5) |
L'autorité de contrôle et l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne devraient pas se fonder uniquement sur le réexamen annuel de l'exigence de capital supplémentaire, mais surveiller de manière proactive les circonstances qui ont conduit à l'imposition de cette exigence afin de prendre les mesures appropriées. À cette fin, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait dès lors fournir à l'autorité de contrôle des rapports d'étape sur les progrès accomplis dans la correction des insuffisances qui ont conduit à l'application de l'exigence de capital supplémentaire. Il est également nécessaire de prévoir une procédure d'examen des décisions relatives aux exigences de capital supplémentaire en cas de modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire. |
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(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
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(7) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et à la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Notification préalable à l'imposition d'une exigence de capital supplémentaire
1. L'autorité de contrôle notifie à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée son intention d'imposer une exigence de capital supplémentaire et en donne les raisons.
2. L'autorité de contrôle fixe un délai dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit répondre à la notification visée au paragraphe 1. Avant de prendre sa décision, elle examine toute information fournie par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Article 2
Calcul de l'exigence de capital supplémentaire
Si l'autorité de contrôle l'exige, l'entreprise d'assurance ou de réassurance effectue le calcul de l'exigence de capital supplémentaire conformément aux spécifications établies par l'autorité de contrôle.
Article 3
Fourniture d'informations
1. L'autorité de contrôle peut demander à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de fournir, dans le délai qu'elle a fixé, les informations nécessaires pour lui permettre de prendre une décision sur l'imposition d'une exigence de capital supplémentaire.
2. Pour déterminer le délai visé au paragraphe 1, l'autorité de contrôle accorde une attention particulière à la probabilité et à la gravité des éventuelles incidences négatives pour les preneurs et les bénéficiaires.
3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance avertit immédiatement l'autorité de contrôle si elle ne peut pas respecter le délai visé au paragraphe 1.
Article 4
Décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire
1. L'autorité de contrôle notifie par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance sa décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire.
2. La décision de l'autorité de contrôle est suffisamment détaillée pour permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de comprendre quelles mesures elle doit prendre ou à quelles insuffisances elle doit remédier pour que l'exigence de capital supplémentaire soit supprimée.
3. La décision visée au paragraphe 2 comprend:
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a) |
les raisons qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire; |
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b) |
la méthode de calcul de l'exigence de capital supplémentaire, ainsi que son montant; |
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c) |
la date à partir de laquelle l'exigence de capital supplémentaire est applicable; |
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d) |
le cas échéant, le délai dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit remédier aux insuffisances qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire; |
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e) |
le cas échéant, le contenu et la fréquence des rapports d'étape à fournir conformément à l'article 5. |
Article 5
Rapport d'étape
Dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2009/138/CE, et si l'autorité de contrôle le demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle des progrès accomplis dans la correction des insuffisances qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire et des mesures qu'elle a prises à cet effet.
Article 6
Réexamen de l'exigence de capital supplémentaire
1. L'autorité de contrôle réexamine l'exigence de capital supplémentaire imposée en cas de modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de ladite exigence.
2. À la suite du réexamen de l'exigence de capital supplémentaire imposée, l'autorité de contrôle maintient, modifie ou supprime ladite exigence.
Article 7
Maintien, modification ou suppression de l'exigence de capital supplémentaire
Pour déterminer s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire, l'autorité de contrôle prend en compte les éléments suivants:
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a) |
les informations transmises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours du processus d'imposition et de calcul de l'exigence de capital supplémentaire; |
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b) |
les informations obtenues par l'autorité de contrôle dans le cadre du processus de contrôle prudentiel et de toute activité de contrôle ultérieure; |
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c) |
les informations fournies dans le rapport d'étape, si l'autorité de contrôle le demande conformément à l'article 5; |
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d) |
toute autre information pertinente indiquant une modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire. |
Article 8
Décision de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire
1. L'autorité de contrôle notifie par écrit, sans délai, sa décision de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette décision, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
2. Si l'autorité de contrôle décide de modifier l'exigence de capital supplémentaire, elle adopte une nouvelle décision conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
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12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2013 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
définissant des normes techniques d'exécution concernant les écarts types pour les systèmes de péréquation des risques en matière de santé en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 109 bis, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Aux fins du calcul du module «risque de souscription en santé» de la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, il convient d'établir des écarts types pour le risque de primes et de réserve en ce qui concerne les mesures législatives nationales spécifiques qui autorisent la répartition des remboursements en matière de risque de santé entre entreprises d'assurance et de réassurance. |
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(2) |
Il y a lieu de préciser ces écarts types uniquement en ce qui concerne la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) aux Pays-Bas, qui prévoit une assurance santé de base obligatoire (basisverzekering) (ci-après le «système de péréquation des risques en matière de santé aux Pays-Bas»). En effet, selon une enquête de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, le système de péréquation des risques en matière de santé aux Pays-Bas est le seul système de ce type dans l'Union qui réponde aux critères prévus par l'article 109 bis, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/138/CE. |
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(3) |
Les écarts types établis par le présent règlement ont été déterminés en tenant compte des calculs fournis par De Nederlandsche Bank. |
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(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
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(5) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Écarts types
Pour l'assurance frais médicaux et la réassurance proportionnelle y afférente soumises au système de péréquation des risques en matière de santé aux Pays-Bas, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les écarts types suivants pour le calcul du module «risque de souscription en santé»:
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a) |
2,7 % pour le risque de primes en santé non-SLT; |
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b) |
5 % pour le risque de réserve en santé non-SLT. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
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12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2014 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures et modèles pour la transmission d'informations au contrôleur du groupe et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 249, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Sans préjudice des autres formes de coopération et d'échange d'informations qui peuvent exister au niveau bilatéral ou multilatéral entre les autorités de contrôle, des procédures et modèles sont particulièrement nécessaires pour favoriser un échange d'informations efficient et convergent entre les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, ce dernier devant être la principale plate-forme d'échange d'informations entre les autorités de contrôle d'un groupe. |
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(2) |
Ces procédures et modèles sont destinés aux autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, qui décident, dans le cadre d'un accord de coordination, des informations nécessaires pour les activités du collège et des modalités régissant leur échange, conformément à l'article 357 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2). |
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(3) |
Un contrôle effectif et efficace requiert que l'échange d'informations et la coopération entre les autorités de contrôle tiennent compte de la nature, de la taille et de la complexité du groupe, de la disponibilité et du type d'informations et des données les plus récentes et les plus pertinentes. |
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(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
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(5) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Échange d'informations entre les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs
Les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs échangent des informations de façon systématique au moins une fois par an et, s'il y a lieu, de façon ad hoc.
Article 2
Délai applicable à l'échange d'informations
1. Pour tout échange d'informations, systématique ou ad hoc, les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs conviennent d'un délai.
2. Les écarts par rapport au délai convenu sont communiqués à l'avance aux autorités de contrôle concernées et dûment justifiés.
Article 3
Moyens d'échange d'informations
Les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs conviennent d'un formulaire électronique sécurisé pour l'échange d'informations, ainsi que du format dans lequel les informations seront échangées.
Article 4
Monnaie
Sauf si les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en décident autrement dans le cadre de l'accord de coordination conclu conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle expriment les montants, dans le cadre d'un échange d'informations au sein du collège des contrôleurs, dans la monnaie dans laquelle l'information a été déclarée.
Article 5
Langue
Sauf si les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en décident autrement dans le cadre de l'accord de coordination conclu conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle échangent les informations dans la langue la mieux comprise au sein du collège des contrôleurs.
Article 6
Vue d'ensemble des informations à échanger au sein du collège des contrôleurs
Le contrôleur du groupe soumet aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs une vue d'ensemble des informations à échanger conformément à l'article 357 du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 7
Communication des principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel
1. Les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs communiquent au contrôleur du groupe les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel mené au niveau de l'entreprise individuelle conformément à l'article 357, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
2. Le contrôleur du groupe communique aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel mené au niveau du groupe conformément à l'article 357, paragraphe 3, point a) iii), du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 8
Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle en dehors du collège des contrôleurs
1. Lorsqu'une autorité de contrôle au sein du collège des contrôleurs partage des informations pertinentes pour le contrôle du groupe, sur une base bilatérale ou multilatérale, avec certaines des autres autorités de contrôle du collège, elle communique aussi ces informations au contrôleur du groupe dans un délai raisonnable. Le contrôleur du groupe veille à ce que les informations soient diffusées à toutes les autres autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs lors de sa réunion suivante ou avant celle-ci.
2. Lorsqu'une autorité de contrôle au sein du collège des contrôleurs reçoit d'un tiers des informations pertinentes pour le contrôle du groupe et partage ces informations avec certaines des autres autorités de contrôle du collège, elle les communique aussi au contrôleur du groupe dans un délai raisonnable, de la manière la plus complète possible et sous réserve de toute restriction imposée par le tiers pour cause de confidentialité. Le contrôleur du groupe veille à ce que les informations soient diffusées à toutes les autres autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs lors de sa réunion suivante ou avant celle-ci.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
ANNEXE I
Vue d'ensemble des informations à échanger au sein du collège des contrôleurs
|
Type d'information Nom de l'entreprise |
Rapport sur la solvabilité et la situation financière |
Rapport régulier au contrôleur |
Modèles de déclaration quantitative |
Principales conclusions du processus de contrôle prudentiel |
Autres données sélectionnées |
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|
Entreprise participante |
Élément |
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Fréquence |
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Délai |
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Filiale |
Élément |
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Fréquence |
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Délai |
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Autre entreprise liée |
Élément |
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Fréquence |
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Délai |
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|
Les éléments d'information à échanger, et notamment les parties pertinentes des rapports descriptifs, les modèles de déclaration quantitative, les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel et les autres données sélectionnées, ainsi que les délais et la fréquence, tels que convenus au sein du collège des contrôleurs, seront précisés dans la vue d'ensemble.
ANNEXE II
Communication des principales conclusions du processus de contrôle prudentiel
|
Nom de l'entreprise individuelle ou du groupe |
|
|
|
Résultat de l'évaluation des risques et activités de contrôle pertinentes prévues |
||
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Description |
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|
Résultats des vérifications/inspections sur place et des examens sur pièces |
||
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Description |
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|
|
Mesures de contrôle pertinentes |
||
|
Description |
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Les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel englobent le résultat de l'évaluation des risques, les activités de contrôle pertinentes prévues, les résultats des vérifications et inspections sur place, ainsi que des examens sur pièces, et les mesures de contrôle pertinentes convenues par le collège des contrôleurs.
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12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2015 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
définissant des normes techniques d'exécution afin de préciser les procédures pour évaluer les évaluations externes de crédit en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 44, paragraphe 4 bis, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les évaluations supplémentaires du bien-fondé des évaluations externes de crédit visées à l'article 44, paragraphe 4 bis, de la directive 2009/138/CE devraient constituer une activité essentielle et importante dans le cadre du système de gestion des risques dès lors qu'elles atténuent les risques liés au calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis. |
|
(2) |
Les aspects procéduraux des évaluations supplémentaires doivent être intégrés dans la politique de gestion des risques des entreprises d'assurance et de réassurance visée à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE dès lors que les évaluations supplémentaires font partie du système de gestion des risques. |
|
(3) |
La nature, l'échelle et la complexité des activités des entreprises d'assurance et de réassurance devraient être prises en compte lorsque ces entreprises intègrent les aspects procéduraux des évaluations supplémentaires dans leur politique de gestion des risques et consignent par écrit les résultats des évaluations supplémentaires et la manière dont ces évaluations sont réalisées. |
|
(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
|
(5) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Politique de gestion des risques
Aux fins de l'évaluation du bien-fondé des évaluations externes de crédit utilisées dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis au moyen des évaluations supplémentaires visées à l'article 44, paragraphe 4 bis, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance intègrent dans leur politique de gestion des risques les éléments suivants:
|
a) |
l'étendue et la fréquence des évaluations supplémentaires; |
|
b) |
la manière dont sont effectuées les évaluations supplémentaires, et notamment les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées; |
|
c) |
la fréquence du réexamen périodique des évaluations supplémentaires et les conditions imposant un examen ad hoc des évaluations supplémentaires. |
Article 2
Tâches relevant de la fonction de gestion des risques
Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que la fonction de gestion des risques couvre les évaluations supplémentaires conformément à la politique de gestion des risques visée à l'article 1er et tienne dûment compte des résultats des évaluations supplémentaires dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis.
Article 3
Informations utilisées pour les évaluations supplémentaires
Lors des évaluations supplémentaires, les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent des informations provenant de sources fiables actualisées.
Article 4
Réexamen des évaluations supplémentaires
1. Conformément à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance procèdent au moins une fois par an au réexamen de leurs évaluations supplémentaires.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance réexaminent également les évaluations supplémentaires sur une base ad hoc, chaque fois qu'une des conditions prévues à l'article 1er, point c), est remplie ou si les hypothèses sur lesquelles reposent ces évaluations ne sont plus valables.
Article 5
Documentation
Les entreprises d'assurance et de réassurance constituent une documentation relative aux éléments suivants:
|
a) |
la manière dont sont effectuées les évaluations supplémentaires et les résultats de ces évaluations; |
|
b) |
la mesure dans laquelle les résultats des évaluations supplémentaires sont pris en compte dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis. |
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
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12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2016 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
définissant les normes techniques d'exécution concernant l'indice du cours des actions à utiliser pour calculer l'ajustement symétrique de l'exigence standard de capital pour actions en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 109 bis, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Pour que l'indice du cours des actions mesure le prix de marché d'un portefeuille diversifié d'actions qui soit représentatif de la nature des actions généralement détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance, comme l'exige l'article 172 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2), il convient que ledit indice soit composé de plusieurs indices d'actions existants pour les marchés pertinents. Afin que les niveaux de ces indices d'actions soient comparables, le niveau de chaque indice au début de la période appropriée visée à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE devrait être fixé à 100 points de pourcentage. |
|
(2) |
La valeur d'un indice d'actions fluctue au cours de la journée. Il est donc nécessaire de préciser quelle valeur doit être utilisée pour un jour donné. Il est également nécessaire, étant donné que les marchés boursiers ne sont pas ouverts tous les jours, de préciser pour quels jours doivent être calculés les niveaux de l'indice du cours des actions. Par conséquent, il y a lieu de définir les termes «dernier niveau» et «jour ouvré». |
|
(3) |
L'indice du cours des actions devrait être conforme aux exigences de l'article 172 du règlement délégué (UE) 2015/35. |
|
(4) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
|
(5) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1. |
«dernier niveau», la dernière valeur d'un indice d'actions publiée par le fournisseur dudit indice pour le jour de référence; |
|
2. |
«jour ouvré», tout jour autre qu'un samedi ou un dimanche. |
Article 2
Calcul de l'indice du cours des actions
1. Le niveau de l'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE est calculé pour chaque jour ouvré.
Le niveau de l'indice du cours des actions pour un jour ouvré donné est la somme des contributions de tous les indices d'actions figurant à l'annexe pour ledit jour.
Pour chacun des indices d'actions inscrits à l'annexe, la contribution pour un jour ouvré donné est le produit de son niveau normalisé pour ledit jour et de sa pondération telle qu'indiquée à l'annexe.
2. Pour chacun des indices d'actions inscrits à l'annexe, le niveau normalisé pour un jour ouvré donné est son dernier niveau pour ledit jour divisé par son dernier niveau pour le premier jour de la période de 36 mois qui prend fin le jour ouvré pour lequel l'indice du cours des actions défini à l'article 172, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/35 est calculé. Lorsque, pour un jour donné, le dernier niveau d'un indice d'actions n'est pas disponible, c'est le dernier niveau le plus récent antérieur à ce jour qui est utilisé.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
ANNEXE
Indices d'actions et pondérations
|
Indices d'actions (Indices de cours) |
Pondérations |
|
AEX |
0,14 |
|
CAC 40 |
0,14 |
|
DAX |
0,14 |
|
FTSE All-Share Index |
0,14 |
|
FTSE MIB Index |
0,08 |
|
IBEX 35 |
0,08 |
|
Nikkei 225 |
0,02 |
|
OMX Stockholm 30 Index |
0,08 |
|
S&P 500 |
0,08 |
|
SMI |
0,02 |
|
WIG30 |
0,08 |
|
12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2017 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
définissant des normes techniques d'exécution concernant les facteurs ajustés à utiliser pour calculer l'exigence de capital pour risque de change pour les monnaies rattachées à l'euro, en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 109 bis, paragraphe 2, point c),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les ajustements prévus par le présent règlement tiennent compte des critères détaillés exposés à l'article 188, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2). |
|
(2) |
Afin de permettre un traitement cohérent des monnaies rattachées à l'euro dans le calcul de l'exigence de capital pour risque de change, il y a lieu d'établir des facteurs ajustés en ce qui concerne le risque de change lié aux taux de change entre l'euro et les monnaies rattachées à l'euro ou entre deux monnaies rattachées à l'euro. |
|
(3) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
|
(4) |
L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Facteurs ajustés pour le calcul du risque de change lorsque la monnaie locale ou étrangère est l'euro
Aux fins de l'article 188, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35, lorsque la monnaie locale ou étrangère est l'euro, le facteur de 25 % est remplacé par:
|
a) |
0,39 % si l'autre monnaie est la couronne danoise (DKK); |
|
b) |
1,81 % si l'autre monnaie est le lev (BGN); |
|
c) |
2,18 % si l'autre monnaie est le franc CFA ouest-africain (BCEAO) (XOF); |
|
d) |
1,96 % si l'autre monnaie est le franc CFA d'Afrique centrale (BEAC) (XAF); |
|
e) |
2,00 % si l'autre monnaie est le franc comorien (KMF). |
Article 2
Facteurs ajustés pour le calcul du risque de change lorsque les monnaies locale et étrangère sont rattachées à l'euro
Aux fins de l'article 188, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35, le facteur de 25 % est remplacé par:
|
a) |
2,24 % lorsque les deux monnaies sont la DKK et le BGN; |
|
b) |
2,62 % lorsque les deux monnaies sont la DKK et le XOF; |
|
c) |
2,40 % lorsque les deux monnaies sont la DKK et le XAF; |
|
d) |
2,44 % lorsque les deux monnaies sont la DKK et le KMF; |
|
e) |
4,06 % lorsque les deux monnaies sont le BGN et le XOF; |
|
f) |
3,85 % lorsque les deux monnaies sont le BGN et le XAF; |
|
g) |
3,89 % lorsque les deux monnaies sont le BGN et le KMF; |
|
h) |
4,23 % lorsque les deux monnaies sont le XOF et le XAF; |
|
i) |
4,27 % lorsque les deux monnaies sont le XOF et le KMF; |
|
j) |
4,04 % lorsque les deux monnaies sont le XAF et le KMF. |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
|
12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2018 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES
|
(1) |
Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
|
(2) |
Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME. |
|
(3) |
Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui est du droit antidumping provisoire. |
|
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné. |
|
(5) |
À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent:
|
|
(6) |
Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour le produit concerné couvert par celui-ci, c'est-à-dire des modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 et 8541 40 90 39), produits par les producteurs-exportateurs (ci–après le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures». |
|
(7) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs. |
|
(8) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
B. TERMES DE L'ENGAGEMENT QUI N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉS
|
(9) |
Chacune des sociétés dont l'engagement a été accepté s'est engagée à ne vendre que le produit couvert qu'elle fabrique elle-même. Les ventes de produits fabriqués par une autre société ne sont pas autorisées. |
|
(10) |
Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre le produit couvert au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci–après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union associé, spécifié dans l'engagement. |
|
(11) |
L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de conclure des arrangements de compensation avec des clients et le fait de produire des déclarations trompeuses concernant l'origine du produit concerné ou l'identité de l'exportateur. Le fait de participer à un système d'échanges conduisant à un risque de contournement constitue aussi une violation. De même, selon la liste, le fait de délivrer une facture commerciale, telle que définie dans l'engagement, dont le montant ne correspond pas aux transactions financières sous-jacentes est une violation. |
|
(12) |
Par ailleurs, les producteurs-exportateurs se sont engagés à ne vendre aux mêmes clients que ceux auxquels ils vendent le produit couvert aucun produit autre que le produit couvert, fabriqué ou commercialisé par eux au-delà d'une limite correspondant à un petit pourcentage de la valeur totale des ventes du produit couvert (ci-après la «limite des ventes parallèles»). |
|
(13) |
Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission, dans des délais spécifiques, des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci–après les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. Les ventes de produits autres que le produit couvert aux mêmes clients doivent aussi être indiquées. |
|
(14) |
Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, de sorte que l'exactitude et l'exhaustivité des données présentées à la Commission dans les rapports trimestriels puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission. |
C. TERMES DE L'ENGAGEMENT QUI PERMETTENT LE RETRAIT PAR LA COMMISSION EN L'ABSENCE DE VIOLATION
|
(15) |
L'engagement stipule que la Commission peut retirer l'acceptation de l'engagement à tout moment au cours de sa période d'application s'il s'avère impossible de le faire respecter ou d'en contrôler le respect. |
D. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
|
(16) |
À l'occasion du contrôle du respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les deux producteurs-exportateurs visés au considérant 5 qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. Elle a aussi procédé à des vérifications sur place auprès de ces producteurs-exportateurs. Les constatations énoncées aux considérants 17 à 27 décrivent les problèmes relevés pour Chint Solar et Sunny Energy, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ces deux producteurs-exportateurs. |
E. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT
i) Chint Solar
|
(17) |
Les sociétés liées à Chint Solar dans l'Union, visées au considérant 5, point a), ont vendu dans l'Union le produit couvert à des clients indépendants en 2013 et en 2014. Ces ventes n'ont pas été déclarées à la Commission dans les délais prévus par l'engagement. Une déclaration incomplète n'a été présentée qu'au début de la visite de vérification. La Commission est donc parvenue à la conclusion que Chint Solar avait violé ses obligations de déclaration. |
|
(18) |
Chint Solar a également vendu dans l'Union des modules fabriqués par une société liée qui n'était pas partie à l'engagement. La Commission a analysé cette pratique et a conclu que Chint Solar avait violé l'obligation de ne vendre que les modules fabriqués par les sociétés parties à l'engagement. |
|
(19) |
Par ailleurs, un producteur de modules lié à Chint Solar dans l'Union a vendu lesdits produits, entre autres, à l'un des clients de celle-ci ou à des clients liés à un client de celle-ci. Une bonne partie de ces ventes a été effectuée à des prix inférieurs au PMI. La Commission a analysé cette configuration commerciale. Elle a conclu que la vente à des prix inférieurs au PMI à un client de Chint Solar ou à un client lié à un client de celle-ci constituait un arrangement de compensation et que Chint Solar avait violé l'obligation établie dans l'engagement de ne pas conclure un arrangement de compensation. |
|
(20) |
En outre, Chint Solar produit des pièces de modules en application d'accords de fabricant d'équipement d'origine («FEO»). Pour un groupe de ses clients FEO, l'accord concerné porte sur des ventes à destination de l'Union et en dehors de l'Union. Chint Solar n'a pas fourni toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour le contrôle de l'engagement. Pour un autre groupe de ses clients FEO, la vérification a permis d'établir que, au moins dans un cas, des modules ont été livrés à des clients de ce groupe établis tant dans l'Union qu'en dehors de l'Union. |
|
(21) |
Cette configuration commerciale entraîne un risque de contournement sous la forme d'une compensation croisée du PMI. Plus spécifiquement, ce serait le cas si les modules étaient vendus à des groupes de clients FEO par l'intermédiaire d'une société liée à Chint Solar qui ne fait pas partie de l'engagement. |
|
(22) |
La Commission a conclu que la configuration commerciale identifiée rendait impraticable le contrôle de l'engagement de Chint Solar. |
ii) Sunny Energy
|
(23) |
Sunny Energy a émis plusieurs factures commerciales pour des modules solaires dont la valeur nominale était conforme au PMI. Cependant, une vérification des factures correspondantes soumises par Sunny Energy aux autorités chinoises chargées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a révélé que ces opérations de vente portaient aussi sur des produits non couverts par l'engagement, par exemple des onduleurs et des câbles entrant dans la catégorie des «autres produits» dans l'engagement, qui n'ont pas été déclarés à la Commission. De plus, les ventes de ces «autres produits» aux mêmes clients dépassaient la limite des ventes parallèles autorisée par l'engagement. Il s'agit là d'une violation de l'obligation de déclaration et de la limite fixée pour les ventes d'«autres produits» aux mêmes clients. |
|
(24) |
En outre, la visite de vérification a révélé que, sur les factures soumises par Sunny Energy aux autorités chinoises chargées de la TVA, les prix de vente des modules solaires étaient inférieurs à ceux figurant sur les factures conformes à l'engagement. La Commission a analysé cette pratique et a conclu que Sunny Energy avait violé l'engagement en délivrant une facture commerciale dont le montant ne correspondait pas aux transactions financières sous-jacentes. |
|
(25) |
Sunny Energy a aussi exporté d'«autres produits» sur une période relativement longue vers un entrepôt sous douane dans l'Union. Le dédouanement de ces produits a lieu lorsque le client les commande. Ces ventes restent donc en dehors du champ contrôlé par la Commission. |
|
(26) |
La Commission a analysé les implications de cette configuration commerciale, et a conclu qu'il existait un risque élevé de compensation croisée du PMI si les produits couverts et non couverts provenant de l'entrepôt sous douane étaient vendus aux mêmes clients. Elle en a conclu que ladite configuration commerciale rendait impraticable le contrôle de l'engagement de Sunny Energy. |
|
(27) |
En outre, les opérations comptables vérifiées sur place ont révélé qu'un client n'avait pas versé la totalité du montant de l'opération de vente en cause. Une analyse a ensuite permis d'établir que ce paiement partiel revenait à vendre à un prix de vente inférieur au PMI. La vente à un prix inférieur au PMI constitue une violation de l'engagement. |
iii) Conclusions
|
(28) |
Les constatations de violations de l'engagement et de son impraticabilité établies pour Chint Solar et Sunny Energy justifient le retrait de l'acceptation de l'engagement pour ces deux producteurs-exportateurs en vertu de l'article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base, de l'article 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base et des termes de l'engagement. |
F. ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE
|
(29) |
L'engagement stipule qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
|
(30) |
La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par Chint Solar et Sunny Energy sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
|
(31) |
La responsabilité de ces violations appartient uniquement aux producteurs-exportateurs en question; le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME. |
|
(32) |
La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
G. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS
|
(33) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. Chint Solar et Sunny Energy ont présenté des observations et ont été entendues. Une autre partie intéressée a également présenté des observations. |
|
(34) |
Au cours des auditions, Chint Solar et Sunny Energy ont toutes deux confirmé que certaines infractions avaient eu lieu, mais elles considéraient ces infractions comme mineures et assuraient qu'elles ne se reproduiraient plus. |
i) Chint Solar
Vente dans l'Union de modules fabriqués par une société liée qui n'était pas partie à l'engagement
|
(35) |
Chint Solar a allégué qu'en dépit des réponses fournies lors de l'enquête initiale par le producteur lié visé au considérant 18, la Commission n'avait inclus ce producteur ni dans la proposition d'échantillonnage ni sur la liste des producteurs ayant coopéré concernés par les conclusions de l'enquête initiale. De son point de vue, en raison de ces omissions, Chint Solar n'était pas en mesure de comprendre les différents statuts de ses producteurs. |
|
(36) |
La Commission rejette cet argument. En premier lieu, la proposition d'échantillonnage concernait à la fois des producteurs individuels et des groupes de sociétés. Il ressort clairement de sa formulation et de la liste des sociétés jointe que la proposition d'échantillonnage indiquait une seule société par groupe de sociétés. En fait, la plupart des sociétés proposées aux fins de l'échantillonnage comptaient plusieurs sociétés liées en RPC, mais une seule société par groupe de sociétés était retenue sur la liste de la proposition d'échantillonnage. |
|
(37) |
En second lieu, contrairement à la proposition d'échantillonnage, la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré visée dans les règlements d'exécution instituant des droits antidumping provisoires et définitifs ainsi que des droits compensateurs sur le produit concerné contient toutes les sociétés appartenant à un groupe de sociétés. La Commission estime que Chint Solar a bénéficié d'un laps de temps suffisant pour relever toute inexactitude sur la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré quand elle en a pris connaissance aux stades provisoire et final des enquêtes initiales. Or, Chint Solar n'a transmis aucune observation. |
Obligations de déclaration pesant sur les importateurs liés dans l'Union
|
(38) |
Chint Solar a également prétendu qu'elle n'était pas consciente des obligations de déclaration pesant sur ses sociétés liées dans l'Union, telles que visées au considérant 5, point a), étant donné qu'elle n'a pas reçu notification de l'acceptation de l'engagement offert par ces sociétés liées. En outre, Chint Solar a avancé qu'aucun accès indépendant au système de déclaration n'avait été fourni à ces sociétés liées dans l'Union, ce qui rendait la présentation de leurs rapports trimestriels impossible. |
|
(39) |
La Commission rejette ces arguments, puisque Chint Solar était tenue de déclarer les opérations de revente à des clients indépendants dans l'Union et a failli à cette obligation pour les raisons suivantes:
|
Aucune violation substantielle
|
(40) |
Chint Solar a également affirmé qu'il n'y avait eu aucune violation substantielle dans la mesure où les opérations non déclarées étaient marginales comparées au nombre total d'opérations de vente. |
|
(41) |
La Commission ne saurait accepter cet argument. Chint Solar n'a soumis aucun rapport trimestriel sur les opérations de revente de sa société liée visée au considérant 5, point a), depuis l'entrée en vigueur de l'engagement. Cela n'a rien à voir avec le nombre d'opérations non déclarées. Par conséquent, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle Chint Solar a violé son obligation de déclaration au titre de l'engagement. |
Ventes effectuées par le producteur lié dans l'Union
|
(42) |
Chint Solar a également contesté avoir violé l'obligation établie dans l'engagement de ne pas conclure un arrangement de compensation pour les raisons suivantes:
|
|
(43) |
La Commission ne saurait accepter ces arguments. Tout d'abord, elle a reproché à Chint Solar non pas l'absence de notification de l'acquisition, mais les ventes parallèles décrites au considérant 19. |
|
(44) |
Ensuite, Chint Solar cite hors de leur contexte les réponses de la Commission, lesquelles ont été, en tout état de cause, qualifiées de non contraignantes. Les réponses visées n'ont aucun lien avec l'obligation de ne pas conclure d'arrangement de compensation. |
|
(45) |
Enfin, il est clair que les ventes d'un producteur de l'Union ne peuvent être concernées par l'engagement. Toutefois, les arrangements de compensation constatés par la Commission résultent de ventes parallèles effectuées par ce producteur lié de l'Union à un client de Chint Solar ou à des clients liés à un client de Chint Solar. La différence dans les spécifications du produit est dénuée de pertinence dans la perspective d'une compensation croisée. En outre, il n'est pas pertinent non plus que les ventes aient été effectuées aux prix du marché, car ces prix étaient inférieurs au PMI. |
|
(46) |
La Commission a également analysé les engagements additionnels pris par Chint Solar et a conclu qu'ils ne prévenaient que le risque d'arrangements de compensation pour un client particulier. De plus, ils représentent une charge supplémentaire pour le suivi de l'engagement, à savoir des vérifications d'autres rapports trimestriels. Par conséquent, la Commission maintient son appréciation selon laquelle Chint Solar a violé son obligation au titre de l'engagement de ne pas conclure d'arrangement de compensation. |
Ventes FEO
|
(47) |
Chint Solar a également prétendu qu'elle n'avait vendu aucun module vers des destinations hors de l'Union du client FEO visé au considérant 20. En outre, Chint Solar a réaffirmé qu'elle avait fourni à la Commission toutes les informations concernant cet accord FEO particulier. |
|
(48) |
Chint Solar a également précisé qu'elle avait en une occasion procédé à une livraison accidentelle à des membres de l'Union et hors de l'Union de l'autre groupe de clients FEO visé au considérant 20 dans des circonstances particulières. Chint Solar s'est également engagée à ce qu'un tel accident ne se reproduise plus. |
|
(49) |
La Commission rejette ces arguments. Tout d'abord, elle estime que l'existence d'un tel modèle d'échanges entraîne un risque de contournement sous la forme d'une compensation croisée du PMI. Le fait qu'aucune vente n'ait eu lieu ne modère pas le risque identifié de compensation croisée. En outre, Chint Solar n'a fourni aucune précision sur la façon de garantir que de telles ventes accidentelles ne se reproduiront plus. |
Traitement non discriminatoire et changements sur le marché de l'énergie solaire de l'Union
|
(50) |
Chint Solar a également affirmé qu'elle devait recevoir des instructions en temps utile et se voir offrir les mêmes chances d'effectuer des corrections pendant la mise en œuvre de l'engagement. À sa connaissance, la Commission a constaté des problèmes de non-déclaration et d'autres violations de la part d'autres sociétés tenues par l'engagement, qui n'ont pas été suivis du retrait de l'engagement. |
|
(51) |
La Commission rejette cet argument, car, d'après ses constatations, aucune autre société n'a violé l'engagement pour les mêmes raisons que Chint Solar. |
|
(52) |
La Commission rejette donc les allégations de Chint Solar pour défaut de fondement. |
|
(53) |
Chint Solar a également déclaré que la Commission devait tenir compte des changements du marché de l'énergie solaire de l'Union, en particulier de l'effet négatif allégué des mesures antidumping et compensatoires sur le secteur de l'énergie solaire de l'Union, avant de décider de radier Chint Solar de l'engagement. |
|
(54) |
La Commission rejette cet argument, car il est sans rapport pertinent avec l'appréciation des violations de l'engagement commises par Chint Solar. |
ii) Sunny Energy
Non-déclaration
|
(55) |
Sunny Energy a nié avoir violé son obligation de déclaration, car au moins certaines ventes d'«autres produits» ont été déclarées à la Commission dans l'un des rapports trimestriels et au moins un autre rapport a été élaboré, mais non transmis à la Commission. |
|
(56) |
La Commission ne saurait accepter cet argument. Sunny Energy a bien soumis le rapport trimestriel concernant d'«autres produits» pour le premier trimestre ayant suivi l'entrée en vigueur de l'engagement. En revanche, Sunny Energy n'a ni soumis de nouveaux rapports trimestriels concernant d'«autres produits» ni procédé à des rectifications concernant les opérations omises dans les rapports trimestriels suivants. |
Limite des ventes
|
(57) |
Sunny Energy a également prétendu qu'il n'y avait eu aucune violation importante de l'engagement dans la plupart des cas et que la valeur des ventes des «autres produits» ne dépassait la limite des ventes parallèles que d'un montant marginal. |
|
(58) |
La Commission rejette cet argument. Le dépassement de la limite des ventes parallèles existe, quel que soit le montant en question, même marginal. Par conséquent, la Commission maintient sa conclusion selon laquelle Sunny Energy a violé son obligation de déclaration au titre de l'engagement. |
Système de double facturation
|
(59) |
Sunny Energy a indiqué que les valeurs de la facture conforme à l'engagement fournie à ses clients sont exactes et utilisées pour comptabiliser les opérations dans ses comptes. Le paiement d'une opération donnée se base également sur la facture conforme. Sunny Energy estime que seule la valeur totale de la facture TVA est pertinente pour vérifier la conformité avec les termes de l'engagement, et non la ventilation montrant les modalités de calcul de ce total. Les opérations financières sous-jacentes sont donc conformes à leur valeur nominale. De plus, les différences entre les valeurs figurant dans les factures conformes et les factures TVA sont marginales. |
|
(60) |
La Commission rejette cet argument. En premier lieu, la facture TVA inclut le prix du produit concerné et des «autres produits» non déclarés pour lesquels le prix de vente différait de celui indiqué sur la facture conforme. En second lieu, Sunny Energy n'a fourni aucun argument convaincant permettant de justifier ces différences entre les divers documents financiers et administratifs. |
Paiement partiel
|
(61) |
Sunny Energy a également indiqué avoir pris contact avec le client visé au considérant 27 et avoir reçu le paiement intégral de cette facture. |
|
(62) |
La Commission prend note des mesures prises par Sunny Energy, qui interviennent toutefois après la constatation du problème par la Commission. |
Ventes depuis un entrepôt dans l'Union
|
(63) |
Sunny Energy a également affirmé qu'elle était prête à cesser les ventes d'«autres produits» à partir de l'entrepôt sous douane dans l'Union visé au considérant 25 pour éviter le risque de compensation croisée. |
|
(64) |
La Commission a conclu que, même si cet engagement permettrait de prévenir le risque de compensation croisée, il ne serait pas possible d'en contrôler le respect. En outre, ces engagements ne remédient pas à la configuration commerciale identifiée, qui a perduré pendant une période relativement longue. |
iii) Observations des autres parties intéressées
|
(65) |
Une autre partie intéressée a avancé que Chint Solar et Sunny Energy ont systématiquement vendu le produit concerné au-dessous du PMI ou ont eu recours à d'autres pratiques de contournement. La partie intéressée a appelé à radier ces sociétés de l'engagement. |
|
(66) |
De plus, la partie intéressée a déclaré que le nombre de sociétés radiées de l'engagement confirme l'expérience tirée du marché selon laquelle l'engagement a fait l'objet d'une violation à grande échelle. |
|
(67) |
La Commission souligne que la partie intéressée a émis des hypothèses non étayées dans sa communication. Les contrôles menés par la Commission n'ont pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME. |
iv) Conclusion
|
(68) |
La Commission maintient donc ses conclusions en ce qui concerne les violations de l'engagement commises par Chint Solar et Sunny Energy. |
H. RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS
|
(69) |
Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour Chint Solar et Sunny Energy devait être retirée. |
|
(70) |
Selon l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC, fabriqué par Chint Solar (code additionnel TARIC B810) ou Sunny Energy (code additionnel TARIC B825) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
|
(71) |
À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2014/657/UE n'est pas affectée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE en ce qui concerne: i) Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd ainsi que ses sociétés liées dans l'Union européenne, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B810; ii) Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd et Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B825, est retirée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(3) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
(4) JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.
(5) JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.
(6) JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.
(7) JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.
(8) JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.
(9) JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.
(10) JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
(11) JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.
(12) Décision 2013/423/UE.
(13) Décision d'exécution 2013/707/UE.
ANNEXE
Liste des sociétés:
|
Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
|
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
|
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
|
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
|
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
|
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
|
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
|
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
|
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
|
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
|
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd |
B791 |
|
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
|
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
|
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
|
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd |
B813 |
|
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
|
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
|
Delsolar (Wujiang) Ltd |
B792 |
|
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
|
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
|
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
|
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
|
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
|
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
|
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
|
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
|
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
|
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
|
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
|
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
|
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
|
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
|
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
|
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
|
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
|
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
|
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
|
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
|
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
|
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
|
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
|
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
|
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
|
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
|
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
|
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
|
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
|
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
|
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
|
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
|
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
|
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
|
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
|
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD |
B852 |
|
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
|
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
|
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
|
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
|
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
|
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
|
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
|
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
|
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
|
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
|
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
|
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
|
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
|
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
|
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
|
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
|
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
|
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
|
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
|
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
|
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
|
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
|
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd |
B878 |
|
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
|
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
|
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
|
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
|
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
|
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
|
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
|
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
|
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
|
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
|
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
|
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
|
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
|
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
|
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
|
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
|
Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd |
B897 |
|
Years Solar Co. Ltd |
B898 |
|
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
|
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
|
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd |
B900 |
|
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
|
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
|
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
|
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
|
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
|
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
|
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
|
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
|
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
|
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
|
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
|
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
|
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
|
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
|
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
|
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B919 |
|
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
|
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |
|
12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2019 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
50,7 |
|
MA |
68,0 |
|
|
MK |
50,7 |
|
|
ZZ |
56,5 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
80,9 |
|
JO |
229,9 |
|
|
MA |
183,4 |
|
|
TR |
153,7 |
|
|
ZZ |
162,0 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
103,9 |
|
TR |
148,5 |
|
|
ZZ |
126,2 |
|
|
0805 20 10 |
CL |
170,3 |
|
MA |
76,8 |
|
|
PE |
166,7 |
|
|
TR |
83,5 |
|
|
ZZ |
124,3 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CL |
184,7 |
|
PE |
147,1 |
|
|
TR |
68,7 |
|
|
ZA |
95,1 |
|
|
ZZ |
123,9 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
99,9 |
|
ZZ |
99,9 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
306,7 |
|
EG |
224,2 |
|
|
PE |
300,3 |
|
|
TR |
171,8 |
|
|
ZZ |
250,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
145,7 |
|
CA |
163,3 |
|
|
CL |
81,2 |
|
|
MK |
29,8 |
|
|
NZ |
117,4 |
|
|
US |
146,9 |
|
|
ZA |
213,7 |
|
|
ZZ |
128,3 |
|
|
0808 30 90 |
BA |
73,9 |
|
CN |
83,9 |
|
|
TR |
126,3 |
|
|
XS |
80,0 |
|
|
ZZ |
91,0 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/42 |
DÉCISION (UE) 2015/2020 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
portant délégation au secrétaire général du Conseil du pouvoir de délivrer des laissez-passer aux membres, aux fonctionnaires et autres agents du Conseil européen et du Conseil, ainsi qu'aux demandeurs spécifiques prévus à l'annexe II du règlement (UE) no 1417/2013, et abrogeant la décision 2005/682/CE, Euratom
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 6, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux termes de l'article 235, paragraphe 4, et de l'article 240, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tant le Conseil européen que le Conseil de l'Union européenne sont assistés par le secrétariat général du Conseil. |
|
(2) |
Aux termes de l'article 6, premier alinéa, du protocole no 7, il appartient au président du Conseil européen et au président du Conseil de délivrer des laissez-passer aux membres de leurs institutions et aux fonctionnaires et autres agents de leurs institutions, dans les conditions fixées dans le statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, énoncé au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1). |
|
(3) |
Le règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil (2) détermine la forme, le champ d'application et les conditions de la délivrance d'un laissez-passer aux membres des institutions de l'Union, aux fonctionnaires et autres agents de l'Union, et aux demandeurs spécifiques prévus à son annexe II. |
|
(4) |
Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1417/2013, les laissez-passer peuvent être délivrés à des demandeurs spécifiques, conformément à l'annexe II dudit règlement, uniquement dans l'intérêt de l'Union, à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée. |
|
(5) |
Il convient que le président du Conseil européen et le président du Conseil délèguent leurs pouvoirs respectifs au secrétaire général du Conseil. |
|
(6) |
Il convient d'abroger la décision 2005/682/CE, Euratom du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les pouvoirs conférés au président du Conseil européen et au président du Conseil par l'article 6, premier alinéa, du protocole no 7 pour la délivrance de laissez-passer aux membres de leurs institutions, aux fonctionnaires et autres agents du Conseil européen et du Conseil, ainsi qu'aux demandeurs spécifiques prévus à l'annexe II du règlement (UE) no 1417/2013, sont exercés par le secrétaire général du Conseil.
Le secrétaire général est autorisé à déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'administration.
Article 2
La décision 2005/682/CE, Euratom est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
C. DIESCHBOURG
(1) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne (JO L 353 du 28.12.2013, p. 26).
(3) Décision 2005/682/CE, Euratom du Conseil du 20 septembre 2005 portant délégation au secrétaire général adjoint du pouvoir de délivrer des laissez-passer aux fonctionnaires du secrétariat général du Conseil (JO L 258 du 4.10.2005, p. 4).
|
12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/44 |
DÉCISION (UE) 2015/2021 DU CONSEIL
du 10 novembre 2015
établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l'adhésion de la République du Liberia à l'Organisation mondiale du commerce
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 13 juin 2007, le gouvernement de la République du Liberia a déposé une demande d'adhésion à l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord de Marrakech»), conformément à l'article XII dudit accord. |
|
(2) |
Le 18 décembre 2007, un groupe de travail sur l'adhésion de la République du Liberia a été créé en vue de parvenir à un accord sur des modalités d'adhésion acceptables pour la République du Liberia et pour tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). |
|
(3) |
La Commission a négocié, au nom de l'Union, un ensemble complet d'engagements en matière d'ouverture des marchés de la part de la République du Liberia qui est conforme aux lignes directrices relatives à l'adhésion des pays les moins avancés définies par le conseil général de l'OMC et qui répond aux demandes de l'Union, en tenant compte des relations commerciales bilatérales avec la République du Liberia dans le cadre du partenariat UE-ACP. |
|
(4) |
Ces engagements sont désormais consignés dans le protocole d'adhésion de la République du Liberia à l'OMC (ci-après dénommé «protocole d'adhésion»). |
|
(5) |
L'adhésion à l'OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de réforme économique et de développement durable dans la République du Liberia. |
|
(6) |
Il convient, par conséquent, d'approuver le protocole d'adhésion. |
|
(7) |
L'article XII de l'accord de Marrakech dispose que les modalités d'adhésion sont à convenir entre le pays candidat et l'OMC, et que la conférence ministérielle de l'OMC approuve les modalités d'adhésion pour ce qui concerne l'OMC. L'article IV, paragraphe 2, dudit accord dispose que, dans l'intervalle entre les réunions de la conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le conseil général de l'OMC. |
|
(8) |
Il convient de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de la conférence ministérielle de l'OMC sur l'adhésion de la République du Liberia à l'OMC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce sur l'adhésion de la République du Liberia à l'Organisation mondiale du commerce est d'approuver l'adhésion.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par le Conseil
Le président
P. GRAMEGNA
|
12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/45 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2022 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2015
modifiant la décision 2008/866/CE concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa durée d'application
[notifiée sous le numéro C(2015) 7669]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale, en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en particulier, au niveau de l'Union et au niveau national. Il prévoit que des mesures d'urgence doivent être prises lorsqu'il est prouvé que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par l'État membre ou les États membres concernés. |
|
(2) |
La décision 2008/866/CE de la Commission (2) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers d'hépatite A chez des êtres humains liée à la consommation de mollusques bivalves importés du Pérou et contaminés par le virus de l'hépatite A (VHA). Initialement, cette décision était applicable jusqu'au 31 mars 2009; elle a toutefois été prorogée, en dernier lieu jusqu'au 30 novembre 2015 par la décision d'exécution 2014/874/UE de la Commission (3). |
|
(3) |
L'autorité compétente péruvienne a été invitée à fournir des garanties satisfaisantes pour assurer qu'il avait été remédié aux défaillances décelées dans le système de surveillance pour la détection du virus chez les mollusques bivalves vivants. Il convient de prolonger les mesures conservatoires jusqu'à ce que l'efficacité des mesures correctives prises par l'autorité compétente péruvienne ait été démontrée. À ce jour, au vu des résultats du programme de surveillance, la Commission ne peut conclure que le système de contrôle et le plan de surveillance actuellement en place au Pérou pour certains mollusques bivalves sont propres à fournir les garanties requises par le droit de l'Union. |
|
(4) |
Il convient donc de modifier en conséquence la date limite d'application de la décision 2008/866/CE. |
|
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 5 de la décision 2008/866/CE, la date du «30 novembre 2015» est remplacée par celle du «30 novembre 2017».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) Décision 2008/866/CE de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou (JO L 307 du 18.11.2008, p. 9).
(3) Décision d'exécution 2014/874/UE de la Commission du 3 décembre 2014 modifiant la décision 2008/866/CE concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa durée d'application (JO L 349 du 5.12.2014, p. 63).
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
|
12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/47 |
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
N o 273/14/COL
du 9 juillet 2014
concernant le financement de Scandinavian Airlines au moyen de la nouvelle ligne de crédit renouvelable (Norvège) [2015/2023]
L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l'«Autorité»),
VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment ses articles 61 et 109 et ses protocoles 26 et 27,
VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,
VU le protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3») et notamment l'article 1er, paragraphe 2, de sa partie I et l'article 7, paragraphe 2, de sa partie II,
considérant ce qui suit:
I. FAITS
1. PROCÉDURE
|
(1) |
À la fin du mois d'octobre 2012, la Norvège, le Danemark et la Suède (ci-après conjointement dénommés les «États») ont contacté de manière informelle l'Autorité et la Commission européenne (ci-après la «Commission») pour leur faire part de leur intention de participer à une nouvelle ligne de crédit renouvelable en faveur de Scandinavian Airlines (ci-après «SAS», le «groupe SAS» ou l'«entreprise»). Le 12 novembre 2012, les États ont décidé de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, sans toutefois notifier officiellement la mesure à l'Autorité. |
|
(2) |
Le 5 février 2013, l'Autorité a été saisie d'une plainte déposée par l'Association européenne des compagnies aériennes à bas coûts (European Low Fares Airline Association — «ELFAA») concernant la participation des États à la ligne de crédit renouvelable. Par lettre datée du 18 février 2013, l'Autorité a invité les autorités norvégiennes à présenter leurs observations sur la plainte et sur les allégations d'aide d'État illégale. |
|
(3) |
Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre datée du 25 mars 2013. Elles ont également fourni des renseignements complémentaires par lettre datée du 6 juin 2013. |
|
(4) |
Par la décision no 259/13/COL du 19 juin 2013 (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure»), l'Autorité a engagé une procédure formelle d'examen concernant l'octroi d'une aide potentiellement illégale à SAS au moyen de la nouvelle ligne de crédit renouvelable. La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne et dans son supplément EEE (1). Les autorités norvégiennes, le groupe SAS et Foundation Asset Management Sweden AB («FAM») (2) ont présenté des observations sur la décision d'ouvrir la procédure. Le 6 novembre 2013, l'Autorité a transmis les observations reçues du groupe SAS et de FAM aux autorités norvégiennes, en leur donnant la possibilité d'y répondre, ce qu'elles ont fait par lettre datée du 6 décembre 2013, indiquant qu'elles n'avaient pas l'intention de réagir à ces observations. |
|
(5) |
Par lettre datée du 25 février 2014, l'Autorité a demandé aux autorités norvégiennes un complément d'information, qui lui a été fourni par lettre datée du 27 mars 2014. |
|
(6) |
Par lettre datée du 6 mars 2014, les autorités norvégiennes ont informé l'Autorité que SAS avait décidé d'annuler la nouvelle ligne de crédit renouvelable et d'étudier d'autres solutions pour renforcer son assise financière. L'annulation a pris effet le 4 mars 2014. |
|
(7) |
Aux fins de la présente procédure, conformément à l'article 109, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), en liaison avec l'article 24 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, l'Autorité est compétente pour apprécier si les dispositions de l'accord EEE ont été respectées par la Norvège. En revanche, la Commission est seule compétente pour apprécier si les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») ont été respectées par le Danemark et la Suède. De même, conformément à l'article 109, paragraphe 2, et au protocole 27 de l'accord EEE, en vue d'assurer une application uniforme dans tout l'EEE, l'Autorité et la Commission coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers. |
|
(8) |
À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la compétence parallèle des deux institutions en l'espèce, l'Autorité a coopéré avec la Commission et l'a consultée avant d'adopter la présente décision. |
2. LE MARCHÉ SCANDINAVE DU TRANSPORT AÉRIEN
|
(9) |
Entre 2001 et 2011, le marché scandinave du transport aérien (qui recouvre le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège) aurait progressé de 126 % en termes de SKO (3). Pratiquement toute la croissance du marché scandinave du transport court-courrier est à mettre sur le compte des transporteurs à bas coûts, en particulier Norwegian Air Shuttle et Ryanair. En effet, il est estimé que ces transporteurs ont généré 90 % de la croissance au cours de cette période (4). |
|
(10) |
Malgré l'augmentation de l'importance des transporteurs à bas coûts, le principal acteur sur le marché scandinave reste SAS, qui détenait une part de marché estimée à 35,6 % en 2011, bien loin de ses records à plus de 50 % de la décennie précédente. Les parts de marché de Norwegian Air Shuttle et de Ryanair s'élevaient la même année à 18,7 % et 6,8 % respectivement. |
3. LE BÉNÉFICIAIRE
|
(11) |
SAS est la compagnie aérienne nationale des États, la principale compagnie aérienne de Scandinavie et la huitième en Europe par la taille. Elle est également membre fondateur de Star Alliance. Le groupe, qui se compose de Scandinavian Airlines, Widerøe (5) et Blue1, a son siège à Stockholm, et son principal aéroport pivot pour l'Europe et les vols intercontinentaux est l'aéroport de Copenhague. En 2013, SAS a transporté environ 28 millions de passagers et a enregistré près de 42 milliards de SEK de recettes. |
|
(12) |
SAS est actuellement détenue à 50 % par les États: à 21,4 % par la Suède, à 14,3 % par le Danemark et à 14,3 % par la Norvège. Son principal actionnaire privé est la fondation Knut et Alice Wallenberg (ci-après la «fondation KAW»), qui détient 7,6 % du capital social, tandis que les actionnaires restants possèdent des participations égales ou inférieures à 1,5 %. Tableau 1 Principaux actionnaires de SAS AB au 31 mars 2012 (6)
|
|
(13) |
SAS est en mauvaise posture financière depuis plusieurs années, enregistrant des pertes récurrentes entre 2008 et 2013. En novembre 2012, Standard and Poor's («S&P») a dégradé sa note de crédit, la faisant passer de B– à CCC+ (7). Ces difficultés se sont trouvées exacerbées par un environnement du marché caractérisé par des coûts de carburant élevés et une demande incertaine. |
|
(14) |
En particulier, il ressort des rapports annuels de l'entreprise qu'entre 2008 et 2012, SAS a subi des pertes considérables chaque année et a contracté des dettes financières nettes importantes. Tableau 2 Principales données financières concernant SAS sur la période 2007-2012 (en millions de SEK) (8)
|
|
(15) |
En raison de la détérioration de sa situation financière, SAS a suivi un programme de réduction substantielle des coûts («Core SAS») en 2009/2010. Pour mettre en œuvre ce programme, l'entreprise a dû lever des fonds propres auprès de ses actionnaires, au moyen de deux émissions de droits: i) la première, en avril 2009, portant sur 6 milliards de SEK, et ii) la seconde, en mai 2010, portant sur 5 milliards de SEK (9). |
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(16) |
Les difficultés financières de SAS ont culminé en 2012, lorsque l'entreprise a présenté le plan d'entreprise 4 Excellence Next Generation (ci-après le «plan 4XNG»), perçu par la direction de la compagnie aérienne comme celui de la dernière chance pour SAS (10). En outre, en novembre 2012, la presse s'est fait l'écho de la possibilité que SAS fasse faillite (11). |
4. DESCRIPTION DE LA MESURE: LA NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 2012
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(17) |
Comme d'autres compagnies aériennes dans le monde, SAS a fait appel à des facilités de crédit externes pour conserver un niveau de liquidité minimum. Depuis le 20 décembre 2006, elle s'appuyait sur une ligne de crédit renouvelable arrivant à expiration en juin 2013 (ci-après l'«ancienne ligne de crédit renouvelable»). Cette ligne de crédit s'élevait à 366 millions d'EUR et était exclusivement alimentée par certaines banques […]. Elle était également assortie d'un certain nombre de clauses ou de conditions financières, […]. |
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(18) |
En décembre 2011, en raison de la détérioration des résultats, la direction de SAS a décidé d'utiliser l'intégralité de l'ancienne ligne de crédit renouvelable. Après la demande de mise en faillite d'une de ses filiales (Spanair) en janvier 2012, l'entreprise a entamé des négociations avec les banques, avec lesquelles elle est parvenue à un accord sur une révision des clauses le 15 mars 2012. Cette révision a abouti à une augmentation du coût du recours à l'ancienne ligne de crédit renouvelable, à un resserrement des conditions d'utilisation et à l'obligation pour SAS de rembourser intégralement et immédiatement le montant prélevé. En outre, SAS a dû fournir aux prêteurs un plan de recapitalisation qui devait avoir été avalisé par son conseil d'administration et ses principaux actionnaires, à savoir les États et la fondation KAW. |
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(19) |
Le plan de recapitalisation s'appuyait sur le plan 4XNG, qui était déjà en cours d'élaboration au début de 2012. Celui-ci répondait aussi à des préoccupations exprimées par […] concernant le plan d'entreprise existant de SAS, le plan 4 Excellence (ci-après le «plan 4X»), en mai 2012. Selon SAS, le plan d'entreprise 4XNG lui permettrait de se positionner comme une compagnie aérienne autonome sur le plan financier. Il définissait un certain nombre d'objectifs financiers que l'entreprise devait atteindre au cours de l'exercice 2014/2015, parmi lesquels une marge EBIT supérieure à 8 %, un taux de préparation financière supérieur à 20 % et un ratio de fonds propres (fonds propres/actifs) supérieur à 35 %. Le plan 4XNG était supposé permettre à SAS d'améliorer son résultat avant impôts d'environ 3 milliards de SEK par an, tandis que sa mise en œuvre nécessiterait des coûts de restructuration et des coûts ponctuels de l'ordre de 1,5 milliard de SEK. |
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(20) |
Un autre objectif du plan 4XNG était de préparer l'entreprise à l'introduction de nouvelles règles comptables applicables aux retraites à partir de novembre 2013, dont on prévoyait qu'elles auraient une incidence négative sur les fonds propres du groupe SAS. En outre, le plan comprenait un engagement relatif à la mise en œuvre d'un plan de cession d'actifs et de financement, d'un montant total d'environ 3 milliards de SEK de produit net potentiel en espèces. La cession d'actifs comprenait (12): i) la vente de la filiale Widerøe, une compagnie aérienne régionale norvégienne (13), ii) la vente d'une participation minoritaire dans […], iii) la vente d'intérêts immobiliers aéroportuaires, iv) la sous-traitance de services d'escale (14), v) la vente de moteurs d'avion (15), vi) la vente et la cession-bail ou d'autres opérations de financement concernant […], vii) la sous-traitance de systèmes de gestion et de centres d'appel (16) et viii) la vente ou le financement garanti de trois avions Q400. |
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(21) |
Les autorités norvégiennes insistent sur le fait que le plan 4XNG était autofinancé, ce qui signifie que SAS tirerait suffisamment de liquidités des opérations et des cessions d'activités annexes pour financer le coût initial de la mise en œuvre du plan. SAS s'inquiétait toutefois de la perception qu'avaient les investisseurs de sa mauvaise situation de trésorerie, due aux coûts initiaux élevés liés à la mise en œuvre du plan. En conséquence, l'entreprise a demandé une prolongation de l'ancienne ligne de crédit renouvelable en même temps que l'introduction de la nouvelle ligne de crédit renouvelable financée par les États et la fondation KAW. Toutefois, elle a fait valoir que ni l'ancienne ligne de crédit renouvelable (prolongée) ni la nouvelle ne seraient utilisées. |
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(22) |
Les discussions sur la nouvelle ligne de crédit renouvelable ont débuté le 4 juin 2012 (17). Initialement, conformément au plan de recapitalisation [voir le considérant 18 ci-dessus], les banques prêteuses dans le cadre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable ont demandé que les États procèdent à une nouvelle ouverture du capital (une émission de droits, par exemple), car elles ne souhaitaient pas financer seules une nouvelle ligne de crédit renouvelable. Les États ont cependant rejeté cette idée. |
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(23) |
À l'issue de négociations, les banques ont accepté l'idée d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable qui serait financée conjointement avec les États et la fondation KAW et serait structurée selon des conditions strictement égales, sans subordination ni droits de sûreté disproportionnés. Il convient de noter que la nouvelle ligne de crédit renouvelable devait initialement s'élever à [3-6] milliards de SEK, alors que les sûretés disponibles ne couvraient que [1-4] milliards de SEK. Le 22 octobre 2012, le montant de la nouvelle ligne de crédit renouvelable a finalement été ramené à 3,5 milliards de SEK(environ 400 millions d'EUR). |
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(24) |
La nouvelle ligne de crédit renouvelable était accordée par les mêmes banques que celles participant à l'ancienne (à une exception près) (18), les États et la fondation KAW. À cet égard, la moitié du financement provenait des États au prorata de leur participation dans SAS et l'autre moitié était fournie par les banques et la fondation KAW. Les États et la fondation KAW ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux mêmes conditions (commissions, taux d'intérêt, clauses) que les banques. |
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(25) |
Les principales caractéristiques de la nouvelle ligne de crédit renouvelable étaient les suivantes:
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(26) |
Les modalités de cette ligne ont été arrêtées le 25 octobre 2012. Elles étaient toutefois subordonnées, entre autres, à l'approbation du parlement de chacun des États et à la signature d'accords avec les syndicats de pilotes et de personnel de cabine. |
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(27) |
Les États ont présenté un rapport élaboré par CITI daté du 7 novembre 2012 qui visait à évaluer si un investisseur privé se trouvant dans une situation aussi proche que possible de celle des États aurait pu participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable selon des modalités similaires. Partant de l'hypothèse d'une mise en œuvre réussie du plan d'entreprise 4XNG dans son scénario de base, CITI concluait dans son rapport que la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable allait générer un taux de rendement interne de l'ordre de [90-140 %], un retour sur l'argent comptant d'environ [4-9x] et une augmentation de la valeur comptable de près de [700-1 200 %] (entre novembre 2012 et mars 2015). Le rapport concluait que le rendement exigé par les États serait donc au moins égal à celui exigé par des investisseurs privés se trouvant dans une position similaire. Toutefois, il n'examinait pas la probabilité de réussite de la mise en œuvre du plan 4XNG par SAS dans le scénario de base, ni l'effet qu'auraient des écarts par rapport au scénario de base, tels que, par exemple, l'impossibilité de monétiser des actifs non essentiels. |
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(28) |
Le 19 décembre 2012, SAS a annoncé que toutes les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de la nouvelle ligne de crédit renouvelable [voir le considérant 26 ci-dessus] étaient réunies, y compris l'approbation parlementaire des États. Entre cette date et le 3 mars 2014, la nouvelle ligne de crédit renouvelable était effective et remplaçait l'ancienne (20). |
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(29) |
Par lettre du 6 juin 2013, les autorités norvégiennes ont expliqué qu'à la suite de la vente de 80 % des actions de Widerøe [considérant 20 ci-dessus], les États et les banques prêteuses avaient convenu avec SAS d'une modification des modalités et conditions accompagnant la nouvelle ligne de crédit renouvelable, même si l'accord de modification n'avait pas encore été formellement signé. Dans les observations communiquées au cours de la procédure formelle d'examen, les autorités norvégiennes ont informé l'Autorité que la modification de la nouvelle ligne de crédit renouvelable avait été signée par toutes les parties et entrerait en vigueur lorsque l'opération concernant Widerøe serait achevée, c'est-à-dire le 30 septembre 2013. Ces modifications concernaient les éléments suivants:
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5. MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
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(30) |
Dans sa décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité exprimait ses doutes quant à la participation des États, de la fondation KAW et des banques à la nouvelle ligne de crédit renouvelable à égalité de conditions (pari passu), principalement en raison des éléments suivants:
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(31) |
L'Autorité s'interrogeait également sur le fait de savoir si la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable pouvait ou non être considérée comme rationnelle du point de vue d'un actionnaire et si elle remplirait le critère de l'investisseur privé en économie de marché si elle ne se déroulait pas dans des conditions pari passu. À cet égard, elle a examiné si le plan 4XNG reposait sur des hypothèses suffisamment solides pour convaincre un investisseur privé de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable et si les analyses de sensibilité effectuées dans le cadre du plan n'étaient pas trop optimistes. |
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(32) |
À titre d'exemple, l'Autorité évoquait, entre autres, les données optimistes du plan concernant la croissance du marché en SKO et en PIB, ainsi que l'inflation nulle prévue pour la période 2015-2017. De même, elle se demandait s'il était possible de prévoir la réussite de la mise en œuvre de toutes les mesures de réduction des coûts et de cession d'actifs au moment de la signature de la nouvelle ligne de crédit renouvelable. |
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(33) |
En ce qui concerne les conditions et modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable et l'appréciation par CITI du rendement escompté de la participation des États à cette nouvelle ligne de crédit renouvelable, l'Autorité soulignait le fait que dans son rapport, CITI n'avait pas évalué le plan d'entreprise 4XNG ni procédé à une analyse de sensibilité du modèle financier, mais s'était contentée de se baser sur les informations qui lui avaient été communiquées. Elle faisait également remarquer que CITI n'avait pas évalué la sûreté de la nouvelle ligne de crédit renouvelable du point de vue d'un investisseur privé opérant en économie de marché et qu'elle n'avait pas envisagé l'incidence de scénarios alternatifs possibles fondés sur des hypothèses moins favorables (y compris une défaillance) pour l'analyse du rendement. À cet égard, l'Autorité notait que, dans son rapport, CITI estimait que le risque de défaillance de SAS au cours des trois années suivantes était nul, ce qui semblait sous-estimé. |
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(34) |
Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité ne pouvait exclure que la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable donne lieu à un avantage en faveur de SAS au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. |
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(35) |
Enfin, si la nouvelle ligne de crédit renouvelable devait contenir une aide d'État au sens de l'accord EEE, l'Autorité doutait qu'elle puisse être considérée comme compatible avec ledit accord. À cet égard, l'Autorité a examiné si un des motifs possibles de compatibilité énoncés dans l'accord EEE était applicable. En raison de la nature de la mesure et des difficultés de SAS, l'Autorité considérait que les seuls critères pertinents semblaient être ceux concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté au titre de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE sur la base des lignes directrices de l'Autorité concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (22) (les «lignes directrices»). Toutefois, elle concluait à titre préliminaire que les conditions pour l'octroi d'une aide au sauvetage et à la restructuration énoncées dans ces lignes directrices ne semblaient pas remplies. |
6. OBSERVATIONS CONCERNANT LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE
6.1. Observations formulées par les autorités norvégiennes
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(36) |
Les autorités norvégiennes soutiennent que leur participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable était conforme aux conditions du marché, car elle était consentie pari passu avec les banques et KAW, ce qui exclut la présence d'une aide d'État. |
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(37) |
Les autorités norvégiennes font valoir que SAS n'a jamais utilisé l'ancienne ligne de crédit renouvelable tout le temps que les négociations sur la nouvelle ligne de crédit renouvelable ont duré. Elles soulignent les modifications apportées à l'ancienne ligne de crédit renouvelable en mars 2012 introduisant des conditions d'utilisation encore plus contraignantes et font valoir qu'à partir de la fin de juin 2012, les banques étaient ainsi en mesure de rejeter toute demande d'utilisation émanant de SAS. Le montant prélevé sur l'ancienne ligne de crédit renouvelable a été intégralement remboursé par SAS en mars 2012 et, à partir de cette date, SAS n'a plus utilisé cette ligne. En conséquence, les banques concernées pouvaient raisonnablement être considérées comme des investisseurs «extérieurs» participant à la nouvelle ligne de crédit renouvelable sur un pied d'égalité avec les États (23), sans exposition importante au risque de crédit sur SAS non assortie de sûretés (24). |
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(38) |
En ce qui concerne la participation de la fondation KAW à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux côtés des banques, les autorités norvégiennes sont d'avis que la fondation était exposée à un risque économique limité sur SEB et que celui-ci n'a pas pu avoir une influence sur sa décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. |
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(39) |
De plus, les autorités norvégiennes soutiennent que le plan 4XNG était réaliste et qu'il pouvait être mis en œuvre avec succès. Elles maintiennent que tous les éléments et toutes les hypothèses, y compris les prévisions de recettes («RSKO») (25), les mesures d'économies et les cessions programmées, ont été soigneusement examinés pour atteindre les objectifs financiers fixés dans le plan 4XNG pour la période 2014-2015. En outre, le plan 4XNG (et toutes les hypothèses sur lesquelles il est fondé) a été analysé de manière approfondie par les conseillers financiers externes des États (Goldman Sachs) et des banques […] et a été adapté pour tenir compte de leurs observations et de leurs recommandations. Les autorités norvégiennes soulignent aussi qu'au moment où les parties ont dû décider de leur participation ou non à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, la perspective de réussite de la mise en œuvre du plan était renforcée par le fait qu'une condition préalable à la nouvelle ligne de crédit renouvelable était la conclusion de nouveaux accords avec les syndicats. Par ailleurs, selon la Norvège, l'évolution de la situation entre décembre 2012 et l'annulation de la nouvelle ligne de crédit renouvelable le 4 mars 2014 a montré que le plan était bien parti pour mener aux résultats escomptés (26). |
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(40) |
En ce qui concerne les modalités et conditions de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, les autorités norvégiennes font valoir que celles-ci étaient conformes aux conditions normales de marché, étant donné qu'elles sont similaires à celles d'opérations comparables et que la nouvelle ligne de crédit renouvelable était par ailleurs assortie d'une rémunération d'entrée supérieure et de conditions d'utilisation plus contraignantes que la plupart des opérations analysées. En ce qui concerne l'ensemble des sûretés fournies, les autorités norvégiennes indiquent que les risques financiers réels des banques prêteuses étaient négligeables, car la valeur estimée des sûretés dépassait largement le montant de la facilité A. De ce fait, en cas de liquidation, toutes les créances des banques prêteuses seraient honorées grâce aux sûretés constituées ou à la vente d'autres actifs de SAS susceptibles d'être cédés, comme […], sa participation dans […], etc. Cette affirmation est également confortée par l'annulation effective d'une grande partie des engagements souscrits au titre de la facilité A au cours du premier semestre 2013. Selon les autorités norvégiennes, cela montre que les banques ont agi de manière commerciale et avec prudence lorsqu'elles ont décidé de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable au côté des États et de la fondation KAW. |
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(41) |
Enfin, les autorités norvégiennes signalent que la participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable a généré un rendement important pour les prêteurs sans que SAS n'ait à utiliser la facilité. Tous ces éléments devraient permettre de considérer que la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux côtés des banques et de la fondation KAW était pleinement conforme au principe de l'investisseur privé en économie de marché. |
6.2. Observations formulées par le groupe SAS
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(42) |
Le groupe SAS fait valoir que les États ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable en leur qualité d'actionnaires, et non d'autorités publiques. Vu sous cet angle, la participation à un tel instrument était préférable à un apport de fonds propres, compte tenu du rendement important généré en faveur des actionnaires/prêteurs au moyen des commissions, ainsi que de la hausse attendue du cours de l'action. |
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(43) |
En ce qui concerne le critère de l'égalité des conditions, le groupe SAS affirme que celui-ci était rempli étant donné que les banques n'étaient exposées à aucun risque de crédit sur SAS et que, de ce fait, il y avait lieu de les considérer comme des investisseurs «extérieurs». En outre, la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable n'a pas influencé le comportement des banques, car c'est SAS (et non les banques) qui a demandé à ce que les actionnaires participent à cette nouvelle ligne. Par ailleurs, le groupe SAS maintient que les banques ont décidé de prendre part à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux mêmes conditions que les États et la fondation KAW sur la base des résultats très favorables de l'analyse des risques et des revenus. |
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(44) |
Le groupe SAS confirme en outre l'affirmation des autorités norvégiennes, selon laquelle les hypothèses qui sous-tendent le plan 4XNG étaient solides et assorties de prévisions très réalistes en ce qui concerne les trois principaux indicateurs, à savoir une croissance du marché en SKO, une croissance du PIB pour 2015-2017 et une inflation présumée nulle. De même, les risques liés à la mise en œuvre du plan ont été soigneusement soupesés par toutes les banques prêteuses, qui ont été particulièrement attentives à la RSKO, mesure clef de la rentabilité de la compagnie. |
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(45) |
Simultanément, le groupe SAS fait valoir que l'ensemble des sûretés constituées avait été examiné à suffisance et que le risque que SAS soit dans l'incapacité de mettre en œuvre le plan 4XNG était limité. En témoigne le fait que la réalisation d'économies était une condition préalable à la participation des prêteurs à la nouvelle ligne de crédit renouvelable et que la conclusion de nouvelles conventions collectives en novembre 2012 était déterminante pour la réussite de la mise en œuvre du plan. |
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(46) |
Le groupe SAS critique ensuite l'Autorité au motif qu'elle n'aurait pas pris en considération l'éventualité d'une faillite et le fait que les États auraient perdu la valeur de leur participation cumulée en l'absence de la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Dans ce contexte, il souligne que les États ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable en leur qualité d'actionnaires stables de SAS en visant un retour sur investissement approprié. |
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(47) |
Enfin, le groupe SAS indique que la mise en œuvre du plan 4XNG a permis de générer des recettes avant impôts de 3 milliards de SEK, ce qui a conduit à un résultat positif pour SAS sur la période allant de novembre 2012 à juillet 2013. |
6.3. Observations formulées par FAM
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(48) |
Selon FAM, la société chargée de gérer les actifs de la fondation KAW, la décision de cette dernière de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable a été prise indépendamment de son intérêt dans SEB et de l'exposition de SEB au risque de crédit sur SAS. FAM fait valoir que la fondation ne détenait pas de participation majoritaire dans SEB et qu'on ne saurait pas non plus considérer qu'elle contrôle SEB. |
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(49) |
FAM a examiné le plan 4XNG, les risques financiers associés et l'ensemble des sûretés constituées et a considéré qu'il était dans l'intérêt de la fondation KAW de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. À cet égard, elle a comparé deux scénarios: d'une part, la protection de l'investissement à long terme de la fondation dans SAS et les futurs rendements possibles de cet investissement, ainsi que les commissions élevées qui seraient versées par SAS au titre de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, et, d'autre part, la liquidation de SAS, option qu'elle n'a pas jugée intéressante d'un point de vue économique. |
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(50) |
FAM considère également, comme les autorités norvégiennes et le groupe SAS, que tous les actionnaires ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable dans des conditions égales, sans aucune forme de subordination, droits disproportionnés sur les sûretés ou autres modalités asymétriques. La décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable s'est fondée sur une analyse approfondie des perspectives de rentabilité offertes par un groupe SAS puissant et concurrentiel à l'avenir. |
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(51) |
Enfin, FAM partage l'avis des autorités norvégiennes selon lequel la décision prise par les banques prêteuses de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable s'est fondée sur des considérations commerciales, car leur exposition existante au risque de crédit au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable n'était que théorique. FAM fait valoir que les banques avaient encore moins d'incitations à participer que les États et la fondation KAW, qui pouvaient escompter une hausse du cours de l'action. Elle maintient donc qu'il y a lieu de considérer que le critère de la participation pari passu est rempli. |
II. APPRÉCIATION
1. PRÉSENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT
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(52) |
L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE dispose ce qui suit: «Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» |
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(53) |
La notion d'aide d'État s'applique donc à tout avantage financé par des ressources d'État et octroyé directement ou indirectement par l'État lui-même ou par un organisme intermédiaire agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'État. |
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(54) |
Pour constituer une aide d'État, une mesure doit être exécutée au moyen de ressources d'État et doit être imputable à l'État. En principe, les ressources d'État sont les ressources d'un État membre et de ses pouvoirs publics, ainsi que les ressources d'entreprises publiques sur lesquelles les autorités publiques peuvent exercer un contrôle direct ou indirect. |
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(55) |
On ne saurait nier que la mesure en question comportait des ressources d'État, dès lors qu'elle était financée par des ressources provenant du budget des États, ni qu'elle était imputable à l'État. En particulier, il est à noter que le parlement norvégien a approuvé la participation de l'État à la nouvelle ligne de crédit renouvelable [considérant 28 ci-dessus]. |
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(56) |
La mesure en question doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d'affecter les échanges entre les parties contractantes. |
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(57) |
Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l'Union, il y a affectation, ne fût-ce que potentielle, des échanges entre États membres et de la concurrence (27). À cet égard, l'Autorité est d'avis que tout avantage économique potentiel accordé à SAS au moyen de ressources d'État remplirait cette condition. SAS est en concurrence avec d'autres compagnies aériennes dans l'Union européenne et au sein de l'EEE, en particulier depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien («troisième paquet») le 1er janvier 1993 (28). En outre, pour des voyages sur des distances relativement plus courtes au sein de l'EEE, l'avion est en concurrence avec le rail et la route et, de ce fait, les transporteurs routiers et ferroviaires pourraient aussi être affectés. |
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(58) |
Le seul élément de la notion d'aide d'État qui est donc en cause est la question de savoir si la mesure a conféré à SAS un avantage économique sélectif indu. |
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(59) |
Compte tenu de l'annulation de la nouvelle ligne de crédit renouvelable le 4 mars 2014, l'Autorité a apprécié si cette nouvelle ligne avait ou non conféré un avantage économique sélectif indu à SAS entre sa mise en place, en 2012, et son annulation, en 2014. |
2. AVANTAGE ÉCONOMIQUE EN FAVEUR DE SAS
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(60) |
Pour déterminer si une aide d'État a été accordée ou non à SAS au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, l'Autorité appréciera si la compagnie aérienne a reçu un avantage économique dont elle n'aurait pas bénéficié dans les conditions normales du marché. Pour examiner ce point, l'Autorité applique le critère de l'investisseur privé en économie de marché, selon lequel on ne serait pas en présence d'une aide d'État lorsque, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille comparable à celle des organismes publics concernés, opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, aurait pu être amené à exécuter la mesure en question en faveur du bénéficiaire. |
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(61) |
Selon ce critère, l'Autorité doit donc apprécier si un investisseur privé aurait conclu l'opération en cause aux mêmes conditions. Le comportement de l'investisseur privé hypothétique est celui d'un investisseur prudent qui souhaite maximiser ses bénéfices, mais sans courir trop de risques par rapport au rendement à escompter (29). |
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(62) |
En principe, un apport de capitaux sur fonds publics n'implique pas l'octroi d'une aide d'État si cet apport a lieu concomitamment avec un apport significatif de capital de la part d'un investisseur privé effectué dans des conditions comparables (pari passu) (30). |
2.1. Participation pari passu des États, de la fondation KAW et des banques à la nouvelle ligne de crédit renouvelable
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(63) |
L'Autorité constate que les banques prêteuses participant à la nouvelle ligne de crédit renouvelable avaient également participé à l'ancienne. Dans le cadre de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, cependant, les États ont augmenté leur exposition au risque de crédit sur SAS, alors que les banques l'ont réduite environ de moitié (ramenée de 366 millions d'EUR à environ 200 millions d'EUR) et, de ce fait, ont réduit leur exposition globale existante au risque de crédit sur SAS dans le cadre d'une ligne de crédit renouvelable d'environ 50 %. Compte tenu de cette situation, l'Autorité avait indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure qu'elle doutait que l'argument de la participation pari passu puisse être admis, étant donné que les États et les banques ne semblaient pas se trouver dans des situations comparables. |
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(64) |
Les autorités norvégiennes et le groupe SAS ont fait valoir au cours de la procédure formelle d'examen que les banques prêteuses n'étaient aucunement exposées à un risque de crédit au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable lorsqu'elles ont négocié leur participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Il aurait donc fallu considérer les banques comme des investisseurs «extérieurs» se trouvant dans une situation comparable à celle des États et de la fondation KAW. |
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(65) |
L'Autorité note que SAS avait complètement épuisé l'ancienne ligne de crédit renouvelable en janvier 2012 [considérant 18 ci-dessus]. De fait, les modifications apportées à l'ancienne ligne de crédit renouvelable en mars 2012 comprenaient, entre autres, une condition de remboursement intégral et immédiat du montant prélevé. Les montants ont été entièrement remboursés en mars 2012 et les modifications apportées à l'ancienne ligne de crédit adoptées le même mois ont rendu l'utilisation ultérieure de la facilité extrêmement difficile pour SAS (31). De même, SAS a été tenue de présenter, en juin 2012 au plus tard, un plan de recapitalisation qui devait être avalisé par son conseil d'administration et les principaux actionnaires, à savoir les États et la fondation KAW. Ce plan a dans un premier temps été rejeté par les banques. Ce n'est qu'en novembre 2012 que les États, après avoir soigneusement étudié le plan 4XNG révisé, ont décidé de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, suivis en cela par les banques. |
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(66) |
En conséquence, les autorités norvégiennes et le groupe SAS ont affirmé au cours de la procédure formelle d'examen que SAS s'est trouvée, dans la pratique, privée de la possibilité d'utiliser l'ancienne ligne de crédit renouvelable. En toute connaissance de la situation, les banques ont dû choisir entre le maintien de l'ancienne ligne de crédit renouvelable jusqu'à son terme en juin 2013 et la participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux mêmes conditions que les États et la fondation KAW, malgré le fait que ces derniers, en tant qu'actionnaires, avaient davantage de raisons de participer, mus par l'espoir de voir la valeur de leurs actions augmenter après la mise en œuvre du plan 4XNG. |
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(67) |
Bien que l'Autorité juge probable que les banques (au moins celles n'ayant aucune autre exposition au risque de crédit sur SAS non couverte par des sûretés) n'étaient pas exposées matériellement à l'ancienne ligne de crédit renouvelable au moment où elles devaient décider de leur participation ou non à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, elle est aussi d'avis qu'il existait néanmoins un risque que SAS puisse remplir les conditions permettant un prélèvement avant que la nouvelle ligne de crédit renouvelable ne soit mise en place. Le fait que cela ne se soit pas produit et que l'ancienne ligne de crédit renouvelable n'ait pas été utilisée après son remboursement intégral en mars 2012 importe peu à cet égard. Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les banques se trouvaient exposées dans une certaine mesure au risque de crédit sur SAS au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable, contrairement aux États (et à la fondation KAW). En conséquence, l'Autorité ne saurait accepter l'argument avancé par les autorités norvégiennes selon lequel les banques ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable en tant qu'investisseurs «extérieurs», nonobstant leur exposition au risque de crédit au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable. |
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(68) |
En outre, l'Autorité ne saurait souscrire à l'argument de la Norvège selon lequel l'exposition de certaines banques au risque de crédit découlant de facilités bilatérales liées à l'ancienne ligne de crédit renouvelable (32) ne comportait pas de risque financier pour les banques au cours de la période pendant laquelle la nouvelle ligne de crédit renouvelable a été négociée étant donné que ces facilités n'auraient pas pu être utilisées à moins que l'ancienne ligne de crédit renouvelable ne soit épuisée. Comme indiqué ci-dessus, il existait un risque, certes faible, que les conditions permettant d'utiliser la ligne de crédit renouvelable soient remplies malgré le fait qu'après les modifications apportées en mars 2012 et l'introduction de conditions strictes, la probabilité que SAS utilise l'ancienne ligne de crédit renouvelable était très faible. |
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(69) |
De plus, il apparaît que certaines banques étaient exposées à un risque de crédit sur SAS à d'autres titres. Par exemple, en plus de sa participation à l'ancienne ligne de crédit renouvelable, […] était (au 30 septembre 2012) exposée à un risque sur SAS découlant d'une ligne de crédit bilatérale non garantie (et non utilisée) s'élevant à [200-600] millions de SEK, ainsi qu'à un risque lié à l'utilisation de cartes de crédit non garantie s'élevant à [500-900] millions de SEK. Cette banque aurait donc pu devoir couvrir les coûts liés au remboursement des clients si SAS avait annulé les vols correspondants. Même si cette exposition non garantie au risque lié à l'utilisation de cartes de crédit ne représentait que [0-2 %] du portefeuille total de crédit de […], qui s'élevait à environ [1 000-3 000] milliards de SEK, elle n'en constituait pas moins un risque financier et, de ce fait, il ne saurait être admis que […] se trouvait dans une situation comparable à celle des États au moment de décider de sa participation ou non à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. |
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(70) |
Par ailleurs, trois autres banques se trouvaient exposées à un risque de crédit sur SAS au titre de facilités en cours relatives au financement d'avions ([…], par exemple). Même si les États avancent que les financements étaient garantis par les avions eux-mêmes et ne représentaient pas un risque financier pour les banques qui auraient facilement pu revendre ces derniers sur le marché, cela n'a pas été matériellement prouvé. Il est difficile de savoir si, en cas de vente d'un avion en urgence, le montant total aurait effectivement été récupéré. |
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(71) |
En outre, dans la décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité se demandait si le comportement des banques aurait pu avoir été influencé par celui des États, étant donné le soutien financier continu apporté par ces derniers à la compagnie aérienne au cours des années précédentes (émissions de droits de 2009 et 2010, par exemple). Par ailleurs, les banques n'étaient disposées à participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable qu'à la condition que les États y participent aussi, comme il est expliqué aux considérants 21 et 22 ci-dessus. |
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(72) |
En principe, l'Autorité considère que la condition de participation pari passu ne peut pas être applicable lorsque l'intervention des États est une obligation stricte exigée pour la participation des opérateurs privés à l'opération. |
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(73) |
Au cours de la procédure formelle d'examen, les autorités norvégiennes et le groupe SAS ont avancé qu'à aucun moment lors des négociations de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, les banques ne se sont senties «contaminées» par le comportement passé des États et leur volonté continue d'aider SAS malgré le fait que les recettes tirées des émissions de droits de 2009 et 2010 ont été inférieures à celles que les États avaient prévues. |
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(74) |
L'Autorité ne saurait exclure la possibilité qu'aucun opérateur privé n'ait été disposé à investir dans une entreprise affichant un tel bilan et des projections imprévisibles, n'eût été la participation des États. Simultanément, il ne saurait non plus être exclu que les États, qui avaient refusé d'apporter de nouveaux fonds propres et de participer à une nouvelle ligne de crédit renouvelable subordonnée, n'aient plus été disposés à engager des fonds supplémentaires dans SAS. Nonobstant ces considérations, l'Autorité n'est toujours pas convaincue que la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable se soit faite pari passu avec celle des banques prêteuses, compte tenu du fait que la participation des États a abouti à une réduction d'environ 50 % de l'exposition globale de ces dernières au risque de crédit sur SAS lié à la ligne de crédit renouvelable, alors que, simultanément, les États augmentaient leur exposition. |
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(75) |
En ce qui concerne la question de savoir si le comportement de la fondation KAW pourrait servir de référence pour établir le comportement d'un investisseur privé, la procédure formelle d'examen a montré que l'exposition de la fondation au risque de crédit sur SAS par l'intermédiaire de sa participation dans SEB était inférieure à celle indiquée dans la décision d'ouvrir la procédure. Compte tenu du fait que la fondation KAW n'est qu'un actionnaire minoritaire de SEB et que l'exposition de SEB au risque de crédit sur SAS était limitée, on peut avancer que la participation de la fondation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable était motivée par des perspectives de rentabilité de l'investissement. |
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(76) |
De plus, la procédure formelle d'examen n'a pas permis à l'Autorité de conclure avec certitude que l'opération en question s'est faite pari passu. |
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(77) |
Indépendamment de l'appréciation du critère pari passu, l'Autorité a aussi examiné si la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable pouvait ou non être considérée comme rationnelle du point de vue d'un actionnaire et si elle respecterait le critère de l'investisseur en économie de marché si elle ne se déroulait pas dans des conditions pari passu. |
2.2. Appréciation de la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable à l'aune du critère de l'investisseur privé en économie de marché
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(78) |
La question qu'il y a lieu de trancher consiste à savoir si un investisseur privé se trouvant dans la même position que les États, c'est-à-dire actionnaire existant de SAS et confronté à une situation similaire à celle que connaissaient les États en 2012, aurait accepté de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable à des conditions et selon des modalités similaires (33). |
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(79) |
Les analyses indépendantes effectuées par les conseillers financiers externes (Goldman Sachs International et CITI pour les États, et […] pour les prêteurs) avant l'acceptation de la nouvelle ligne de crédit renouvelable sont instructives à cet égard. Dans leurs observations en réponse à la décision d'ouvrir la procédure, les autorités norvégiennes ont affirmé que les États n'avaient pris la décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable qu'après un examen approfondi du plan 4XNG par leurs conseillers externes et une adaptation des modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable. |
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(80) |
En réponse aux réserves émises par l'Autorité dans sa décision d'ouvrir la procédure quant à la portée du rapport élaboré par CITI, les autorités norvégiennes ont précisé que leur décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable s'appuyait sur toutes les analyses préparées par leurs conseillers financiers et que le rapport de CITI ne devait donc pas être pris en considération isolément. |
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(81) |
Les conseillers financiers avaient pour mission, entre autres, de fournir une analyse critique du plan 4XNG et de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, ainsi que des sensibilités et vulnérabilités y associées. Cette analyse a été menée sur la base de rapports successifs s'intéressant aux performances passées de SAS et à d'autres critères de référence propres au secteur. Les conseillers ont formulé une série de recommandations concernant des stratégies d'atténuation des risques tant pour le plan 4XNG que pour la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Sur la base de ces avis, les États ont demandé qu'un certain nombre d'adaptations soient apportées au plan 4XNG (pour accélérer les mesures d'économies et permettre des initiatives supplémentaires), ainsi qu'aux modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable pour réduire la probabilité d'une utilisation. |
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(82) |
Lors de l'analyse du plan 4XNG, les conseillers externes ont recensé les principaux éléments de risque, parmi lesquels les objectifs en matière d'économies, les cessions et la pression sur l'indicateur RSKO, et y ont prêté une attention particulière. Cette évaluation des risques a abouti, entre autres, aux constatations suivantes:
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(83) |
En ce qui concerne les doutes exprimés par l'Autorité dans la décision d'ouvrir la procédure concernant l'optimisme affiché pour certains indicateurs du plan 4XNG (croissance du marché en SKO, prévisions de croissance du PIB et inflation nulle sur la période 2015-2017), les renseignements communiqués par les autorités norvégiennes et le groupe SAS au cours de la procédure formelle d'examen montrent que ces estimations tenaient spécialement compte des principaux marchés sur lesquels SAS est présente. Il a notamment été tenu compte de l'exposition de la compagnie plus prononcée vers le nord de l'Europe que vers le sud, ainsi que de son exposition aux marchés américain et asiatique. Les renseignements communiqués indiquent également que l'inflation des coûts estimée à 0 % par an sur la période 2015-2017 découle directement d'un taux d'inflation sous-jacent de 2 % par an (conforme au niveau estimé pour l'Union européenne) et de l'hypothèse qu'il serait possible de le neutraliser grâce à de nouvelles mesures d'économies. |
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(84) |
En ce qui concerne l'absence d'analyse de sensibilité dans l'examen du TRI présenté dans le rapport de CITI [voir le considérant 33 ci-dessus], ainsi que les craintes initiales de l'Autorité concernant l'incidence potentielle de scénarios moins optimistes, l'Autorité a reçu des renseignements complémentaires de la Norvège, dans ses observations en réponse à la décision d'ouvrir la procédure, concernant la portée de l'analyse de sensibilité effectuée. À cet égard, Goldman Sachs a présenté une série de tests de sensibilité au cours de l'élaboration du plan 4XNG sur la période allant de juin à septembre 2012. Une analyse révisée en septembre 2012 indiquait que SAS ne tomberait pas à court de liquidités même dans les scénarios pessimistes présentés, autrement dit que dans tous les cas analysés, la liquidité de SAS resterait supérieure au niveau le plus bas du corridor fixé pour la ligne de crédit renouvelable. Toutefois, pour préserver la confiance du marché, il a été estimé qu'un mécanisme de soutien à la liquidité était nécessaire et que la ligne de crédit renouvelable restait l'option la plus réaliste pour une telle liquidité de réserve. |
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(85) |
L'Autorité note donc les examens financiers successifs du plan 4XNG (notamment l'analyse et le test approfondis de plusieurs de ses éléments). L'Autorité constate également les demandes des États qui s'en sont suivies, visant à diminuer les risques liés à la mise en œuvre et à arrêter un plan de restructuration consolidé avant de s'engager dans la nouvelle ligne de crédit renouvelable. De telles mesures semblent conformes à celles attendues d'un investisseur privé prudent opérant en économie de marché. Nonobstant cela, il reste nécessaire de déterminer si les modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable étaient ou non conformes à ce qu'un investisseur privé en économie de marché, dans la même situation que les États, c'est-à-dire actionnaire existant de l'entreprise, aurait accepté. |
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(86) |
Les autorités norvégiennes et le groupe SAS ont expliqué qu'une caractéristique particulière du secteur des compagnies aériennes est la nécessité de maintenir un taux élevé de préparation financière pour entretenir la confiance des clients et des parties prenantes en la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité. Compte tenu des difficultés financières que rencontrait SAS en 2012 et de sa situation d'alors en matière de liquidité, il est probable que les États, en tant qu'actionnaires de SAS, ont été incités à participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable pour éviter des pertes plus importantes ou la faillite en cas de fuite des liquidités devant l'entreprise. |
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(87) |
À cet égard, les États semblent s'être notamment inspirés des recommandations formulées par les conseillers financiers indépendants lors de la finalisation des modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable. En effet, il apparaît que ces dernières avaient collectivement pour objectif d'atténuer les principaux risques commerciaux identifiés. À titre d'exemple, comme indiqué au considérant 82 ci-dessus, une condition essentielle préalable à la mise en œuvre de la nouvelle ligne de crédit renouvelable était la bonne exécution de nouvelles conventions collectives conclues avec le personnel volant. En outre, il est apparu que les conditions d'utilisation applicables à la facilité B rendaient très improbable tout recours à celle-ci avant mars 2015 (35). Les clauses financières jointes à la nouvelle ligne de crédit renouvelable étaient également structurées de manière que, sauf dans le cas où SAS aurait été capable de réaliser les grandes projections financières contenues dans le plan 4XNG, elle n'aurait pas eu accès à la ligne de crédit renouvelable ou elle aurait dû rembourser tout montant qui se serait trouvé prélevé à ce moment (36). |
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(88) |
Par ailleurs, l'Autorité a reçu des informations complémentaires concernant l'adéquation de la sûreté sous-jacente constituée pour la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Dans un rapport daté de mai 2012, […] fournissait une estimation indépendante de Widerøe et de certains actifs corporels (parmi lesquels des moteurs de rechange, les avions correspondants, un certain nombre de petites propriétés et certains équipements) qui ont ensuite été utilisés comme sûretés pour la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Même si l'accent était mis sur Widerøe, actif le plus important dans l'ensemble des sûretés fournies, et si l'appréciation des autres actifs était fondée sur des informations plus limitées, l'estimation globale aboutissait à une valeur totale des actifs de l'ordre de [1-4]-[3-6] milliards de SEK. La valeur totale estimée des actifs utilisés à titre de sûretés était donc supérieure au montant de la facilité A. Selon les autorités norvégiennes, ce niveau a été jugé suffisant pour sécuriser les prêteurs de la nouvelle ligne de crédit renouvelable dès lors que, comme indiqué ci-dessus, la probabilité que SAS ait jamais recours à la facilité B était considérée comme négligeable. |
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(89) |
Les risques financiers réels associés à la nouvelle ligne de crédit renouvelable se sont trouvés encore atténués par des dispositions concernant le prépaiement obligatoire et/ou l'annulation des engagements souscrits au titre de la nouvelle ligne de crédit renouvelable si SAS cédait certains actifs ou optait pour d'autres solutions de financement. Ces dispositions avaient pour effet de réduire la perte potentielle au fil du temps. Et de fait, à la suite de la vente de Widerøe et conformément à un accord entré en vigueur du fait de cette vente en septembre 2013 [voir le considérant 29 ci-dessus], le volume global de la nouvelle ligne de crédit renouvelable a été réduit de 3,5 milliards de SEK à 2 milliards de SEK. |
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(90) |
Il apparaît donc qu'une série de mesures exhaustives et cohérentes ont été prises, visant spécifiquement à garantir la poursuite de la viabilité de SAS sur la période 2012-2015 et à limiter les principaux risques financiers liés à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. |
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(91) |
En outre, l'Autorité reconnaît la nécessité de déterminer si un investisseur privé comparable se trouvant dans une situation similaire à celle des États (c'est-à-dire actionnaire existant de SAS) aurait pu être incité à accorder la mesure en question au bénéficiaire. Pour ce faire, il est aussi utile d'examiner les situations contrefactuelles possibles qui découleraient de l'absence de la mesure. |
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(92) |
À cet égard, les autorités norvégiennes et le groupe SA avancent dans leurs observations en réponse à la décision d'ouvrir la procédure que la faillite aurait été probable si la nouvelle ligne de crédit renouvelable n'avait pas été accordée en 2012. Selon les autorités norvégiennes, cette faillite aurait équivalu à une perte cumulée de 1 044,6 millions de SEK pour les États, soit la valeur de leur participation agrégée. Un autre élément à prendre en considération avait aussi trait à la perspective de renoncer à d'éventuels gains en capital futurs au cas où le plan 4XNG aurait été mis en œuvre avec succès. Par comparaison, les autorités norvégiennes estiment, dans leurs observations, que si SAS faisait défaut sur la nouvelle ligne de crédit renouvelable, la perte cumulée possible résultant de la participation collective des États et de leurs contributions se serait élevée, dans le scénario le plus extrême, aux environs de [1 000-3 000] millions de SEK (37). |
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(93) |
Par conséquent, en cas de faillite de SAS, la perte supplémentaire possible liée à la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable (environ 447,5 millions de SEK sur la base de l'exemple indicatif fourni par la Norvège) semble relativement limitée par rapport à celle qui aurait en tout état de cause été subie du fait de la participation des États au capital de SAS. Il apparaît que la comparaison entre cette hausse des pertes relativement limitée dans le scénario pessimiste pour les États (faillite) et l'issue potentielle favorable pour les États en cas de mise en œuvre réussie du plan 4XNG, plaide encore en faveur de la décision prise par les États de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Dans le scénario de base le plus optimiste, le rapport de CITI estimait les gains en capital potentiels pour les États à [7 000-12 000] millions de SEK au total. Toutefois, même si, dans sa décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité a exprimé des réserves quant à la nature optimiste de telles projections de croissance, elle reconnaît la possibilité que, même dans des scénarios plus prudents, les gains potentiels dans un scénario favorable aient pu être nettement supérieurs aux pertes potentielles dans un scénario défavorable. |
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(94) |
L'Autorité prend donc note de l'appréciation des risques susmentionnée, ainsi que de l'examen et des tests approfondis du plan 4XNG, des vérifications supplémentaires fournies en ce qui concerne les sûretés sous-jacentes (38), des dispositions relatives à l'annulation et au prépaiement qui réduisaient la perte potentielle au fil du temps (39) ainsi que des diverses autres mesures visant à atténuer les risques intégrées dans les modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable (40). À la lumière de ce qui précède, la décision des États de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable semble conforme au comportement d'un opérateur privé mû par la perspective d'un retour sur investissement normal compte tenu de la situation de l'entreprise à l'époque. |
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(95) |
À la lumière de ce qui précède, l'Autorité conclut que les États, en leur qualité d'actionnaires existants de SAS, ont été guidés par des perspectives de rentabilité raisonnables et réalistes lorsqu'ils ont pris la décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux côtés de la fondation KAW et des banques prêteuses au cours de la période comprise entre décembre 2012 et mars 2014. Cette participation ne comporte donc aucune aide favorisant SAS au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. |
3. CONCLUSION SUR LA PRÉSENCE D'AIDE D'ÉTAT
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(96) |
Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité conclut que la participation de la Norvège à la nouvelle ligne de crédit renouvelable ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le financement de SAS au moyen de la nouvelle ligne de crédit renouvelable que la Norvège a mise en œuvre en décembre 2012 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Article 2
Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.
Article 3
Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2014.
Par l'Autorité de surveillance AELE
Oda Helen SLETNES
Présidente
Helga JÓNSDÓTTIR
Membre du Collège
(1) JO C 290 du 5.10.2013, p. 9 (rectificatif).
(2) FAM est l'entreprise chargée de gérer les actifs de la fondation Knut et Alice Wallenberg.
(3) Le siège au kilomètre offert (SKO) est la mesure de la capacité de transport de passagers d'une compagnie aérienne. Elle équivaut au nombre de sièges disponibles multiplié par le nombre de kilomètres parcourus.
(4) Source: http://www.airlineleader.com/regional-focus/nordic-region-heats-up-as-all-major-players-overhaul-their-strategies.
(5) Voir ci-après la note de bas de page no 11 et le considérant 29 concernant la vente de 80 % des actions de Widerøe.
(6) Source: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp
(7) Des informations sur l'évolution plus récente de la notation de SAS par S&P figurent dans la note de bas de page no 24 ci-après.
(8) Source: Rapports annuels de SAS sur la période 2008-2012, disponibles à l'adresse suivante: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp
(9) Les émissions de droits de 2009 et 2010 ont fait l'objet d'une décision de la Commission dans l'affaire SA.29785 (disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249053/249053_1461974_61_2.pdf), dans laquelle la Commission a conclu que ces émissions ne constituaient pas des aides d'État.
(10) Voir à cet égard la déclaration du PDG de SAS, cité par Reuters le 12 novembre 2012: « “This truly is our ‘final call’ if there is to be a SAS in the future”, said Chief Executive […] after launching a new rescue plan for the airline […] which has not made a full-year profit since 2007 », disponible à l'adresse http://www.reuters.com/article/2012/11/12/uk-sas-idUSLNE8AB01O20121112. Voir également l'article du Financial Times du 13 novembre 2012 intitulé «SAS tops European airline critical list», disponible à l'adresse http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fa1cbd88-2d87-11e2-9988-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh.
(11) Voir par exemple la dépêche de Reuters du 18 novembre 2012 (http://www.reuters.com/article/2012/11/19/sas-idUSL5E8MI6IY20121119) et l'article du Financial Times du 19 novembre 2012 (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/43e37eba-322f-11e2-b891-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh).
(12) Selon les renseignements communiqués par les autorités norvégiennes, la vente de […] a été retirée de la liste définitive des cessions prévues, compte tenu de l'incertitude importante entourant le calendrier de la vente et les recettes attendues.
(13) Le 20 mai 2013, SAS a indiqué qu'elle avait signé un accord portant sur la vente de 80 % de ses parts dans Widerøe à un groupe d'investisseurs. Elle conservera une participation de 20 %, mais aura la possibilité de céder l'intégralité de la propriété de la société en 2016. Voir http://mb.cision.com/Main/290/9410155/119539.pdf.
(14) SAS a vendu à Swissport 10 % des actions de sa société de services d'escale. Cette acquisition a pris effet le 1er novembre 2013. Les négociations sont actuellement suspendues en attendant que Swissport finalise l'acquisition et l'intégration de Servisair.
(15) Cette opération a généré des liquidités s'élevant à environ 1,7 milliard de SEK.
(16) Ces mesures ont été largement mises en œuvre et représenteront des économies de l'ordre de 1 milliard de SEK.
(17) […].
(18) […], un des prêteurs dans le cadre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable, a indiqué qu'il n'était pas disposé à participer à la nouvelle ligne. En conséquence, […] et […] ont augmenté en proportion leur participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable.
(19) Voir la note de bas de page no 33 ci-après.
(20) Voir http://www.reuters.com/finance/stocks/SAS.ST/key-developments/article/2662973.
(21) L'engagement dans le cadre de la facilité A a été ramené de 800 millions de SEK à 600 millions de SEK le 31 octobre 2013, après que SAS a vendu à Swissport une participation dans SAS Ground Handling.
(22) JO L 97 du 15.4.2005, p. 41. et supplément EEE no 18 du 14.4.2005, p. 1.
(23) La solution alternative aurait consisté à simplement laisser l'ancienne ligne de crédit renouvelable aller à expiration le 20 juin 2013, tout en empêchant son utilisation au cours de cette période aussi longtemps que SAS ne pourrait remplir les conditions de prélèvement.
(24) Les autorités norvégiennes ont fourni des renseignements concernant les autres expositions de certaines banques au risque de crédit sur SAS, qui consistent en des facilités bilatérales, diverses dispositions de couverture, des cartes de crédit, des mécanismes de financement d'avions, des autorisations de découvert et des opérations immobilières. Elles soutiennent qu'à l'exception possible de l'exposition de […] aux risques liés aux paiements par carte de crédit, les banques n'avaient aucune exposition importante au risque de crédit sur SAS non couverte par des sûretés. Les diverses formes d'exposition au risque de crédit mentionnées étaient soit limitées en volume, soit couvertes par des sûretés et, de ce fait, elles apparaissaient insignifiantes dans la décision des banques de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable.
(25) La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) est une mesure courante des recettes des compagnies aériennes.
(26) La Norvège et SAS insistent aussi à cet égard sur le fait que S&P a revu à la hausse la notation de SAS, la faisant passer de CCC+ à B-, avec une perspective stable, le 5 août 2013.
(27) Voir l'arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission (Recueil 1980, p. 2671, point 11), l'arrêt du 4 avril 2001 dans l'affaire T-288/97, Regione Friuli Venezia Giulia/Commission (Recueil 2001, p. II-1169, point 41), et l'arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark») (Recueil 2003, p. I-7747, point 75).
(28) Le «troisième paquet» comprenait trois mesures législatives: i) le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 1), ii) le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240 du 24.8.1992, p. 8) et iii) le règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 15). Ces règlements étaient intégrés dans l'accord EEE jusqu'à leur abrogation par le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), lui-même intégré dans l'annexe XIII de l'accord EEE.
(29) Arrêt du 6 mars 2003 dans les affaires jointes T-228/1999 et T-233/1999, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission (Recueil 2003, p. II-435, point 255).
(30) Arrêt du 12 décembre 2000 dans l'affaire T-296/97, Alitalia (Recueil 2000, p. II-3871, point 81).
(31) […].
(32) Au 30 septembre 2012, trois banques étaient exposées à un risque de crédit (autre que celui découlant de l'ancienne ligne de crédit renouvelable) prenant la forme de facilités bilatérales liées à l'ancienne ligne de crédit renouvelable qui ne pouvaient être utilisées qu'une fois l'ancienne ligne de crédit renouvelable épuisée. Les montants des différentes facilités bilatérales s'établissaient comme suit: [400-800] millions d'EUR pour […], [200-400] millions d'EUR pour […] et [400-800] millions d'EUR pour […].
(33) Voir l'arrêt du 21 mars 1991 affaire C-305/89, Italie/Commission (Recueil 1991, p. I-1603, point 20).
(34) À titre d'exemple, […] a été retirée de la liste définitive des cessions envisagées […].
(35) Par exemple, une des conditions permettant un prélèvement au titre de la facilité B était que SAS possède un EBITDAR s'élevant à au moins [5-9] milliards de SEK sur une base roulante de 12 mois. Dans la mesure où ce niveau dépassait l'EBITDAR projeté pour chacune des années de la période 2015-2017, il a été jugé peu probable que SAS se trouve en mesure d'utiliser la facilité B pendant la durée prévue de la nouvelle ligne de crédit renouvelable.
(36) Les clauses financières avaient trait à […]. Les deux dernières clauses financières étaient ajustées sur une base trimestrielle en fonction du modèle financier qui sous-tend le plan 4XNG, ce qui signifie que SAS était tenue de respecter ses propres objectifs financiers.
(37) À titre indicatif, les autorités norvégiennes fournissent une estimation de la perte cumulée que subiraient les États en liaison avec la nouvelle ligne de crédit renouvelable en cas d'épuisement intégral de la facilité A (dont [700-1 200] millions de SEK étaient couverts par les États) et dans le cas où seuls 50 % de l'engagement au titre de la facilité A seraient couverts par une sûreté et où les États auraient déjà reçu la première tranche de la commission d'engagement. La perte aurait été de [400-800] millions de SEK sur la nouvelle ligne de crédit renouvelable, à quoi il convient d'ajouter une perte sur la participation cumulée des États estimée à [700-1 200] millions de SEK, soit un total de [1 100-2 000] millions de SEK.
(38) Voir le considérant 88.
(39) Voir les considérants 82 et 89.
(40) Voir les considérants 82 et 87.
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12.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 295/63 |
DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L'AELE
N o 2/2015/SC
du 24 septembre 2015
instituant un comité intérimaire du mécanisme financier de l'EEE pour 2014-2021 [2015/2024]
LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L'AELE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après l'«accord EEE»,
vu l'accord à conclure instituant un nouveau mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021,
vu l'accord à conclure entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne en vue d'instituer un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021,
DÉCIDE:
Article premier
1. Il est institué un comité intérimaire du mécanisme financier de l'EEE pour 2014-2021, ci-après le «comité intérimaire», qui doit devenir opérationnel le plus rapidement possible.
2. Le comité intérimaire aide les États de l'AELE à préparer la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE pour la période 2014-2021.
3. Le comité intérimaire fait rapport au comité permanent.
4. Le comité intérimaire peut être assisté par les missions des États de l'AELE membres de l'EEE auprès de l'Union européenne.
5. À la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire de l'accord instituant le mécanisme financier de l'EEE pour 2014-2021, le comité intérimaire est remplacé par un comité du mécanisme financier de l'EEE pour 2014-2021.
6. Le comité intérimaire examine et évalue la coordination possible entre le mécanisme financier de l'EEE et le mécanisme financier norvégien.
7. Le comité intérimaire s'accorde sur la désignation d'un président, que confirme le comité permanent.
Article 2
La présente décision prend effet immédiatement.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2015.
Par le comité permanent
Le président f.f.
Ingrid SCHULERUD
Le secrétaire général
Kristinn F. ÁRNASON