|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
58e année |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
11.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2002 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2015
modifiant les annexes I C et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission (2) remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) modifie les propriétés dangereuses des déchets afin de les adapter aux modifications introduites par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans le cadre de cette modification, les propriétés dangereuses H1 à H15 sont renommées HP1 à HP15 afin d'éviter tout risque de confusion avec les codes des mentions de danger définis au règlement (CE) no 1272/2008. Le règlement (UE) no 1357/2014 est applicable à partir du 1er juin 2015. |
|
(2) |
L'annexe I C du règlement (CE) no 1013/2006, qui contient les instructions spécifiques pour remplir les documents de notification et de mouvement, renvoie à l'ancienne dénomination des propriétés dangereuses et devrait donc être mise à jour en conséquence. |
|
(3) |
La décision 2014/955/UE de la Commission (5) remplace la liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission (6) afin de rendre compte des progrès techniques et scientifiques réalisés. La décision 2014/955/UE est applicable à partir du 1er juin 2015. |
|
(4) |
L'annexe V, partie 2, du règlement (CE) no 1013/2006 fournit la liste des déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE. La décision 2000/532/CE ayant été modifiée, il est nécessaire d'adapter l'annexe V du règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence. Il convient, dès lors, que le présent règlement soit applicable à partir de la même date que le règlement (UE) no 1357/2014 et la décision 2014/955/UE. |
|
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence. |
|
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 39 de la directive 2008/98/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I C et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juin 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89).
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(4) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(5) Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).
(6) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
ANNEXE
Les annexes I C et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées comme suit:
|
1) |
Au point IV.25 de l'annexe I C, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
À l'annexe V, la partie 2 est remplacée par le texte suivant: «Partie 2 Déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE (1)
|
(1) Les déchets signalés par un astérisque sont considérés comme des déchets dangereux au sens de la directive 2008/98/CE. Les sections intitulées “Définitions”, “Évaluation et classification” et “Liste des déchets” à l'annexe de la décision 2000/532/CE doivent être prises en compte aux fins de l'identification d'un déchet sur la liste ci-dessous.
(2) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
(3) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
|
11.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/32 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2003 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2015
portant application du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 808/2004 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur la société de l'information. |
|
(2) |
Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1, «Les entreprises et la société de l'information», et du module 2, «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission. |
|
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l'information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 808/2004 sont spécifiées dans le module 1, «Les entreprises et la société de l'information», et le module 2, «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», visés à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE I
Module 1 — Les entreprises et la société de l'information
A. Thèmes couverts et caractéristiques
|
1) |
Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2016, tirés de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
|
|
2) |
Les caractéristiques suivantes sont collectées auprès des entreprises:
|
|
3) |
Les caractéristiques générales suivantes concernant toutes les entreprises sont collectées ou obtenues à partir d'autres sources:
|
B. Champ d'application
Les caractéristiques définies dans la partie A, points 2) et 3), sont collectées pour les catégories d'entreprises suivantes:
|
1) |
Activité économique: entreprises classées dans les catégories suivantes de la NACE Rév. 2:
|
|
2) |
Taille d'entreprise: entreprises occupant dix personnes ou plus. Les entreprises occupant moins de dix personnes sont couvertes à titre facultatif. |
|
3) |
Couverture géographique: entreprises situées dans toute partie du territoire de l'État membre. |
C. Périodes de référence
La période de référence est l'année 2015 pour les caractéristiques se rapportant à l'année civile précédente et l'année 2016 pour les autres caractéristiques.
D. Ventilation des données
Les caractéristiques générales suivantes sont fournies en ce qui concerne les thèmes et leurs caractéristiques énumérées à la partie A, point 2):
|
1) |
Ventilation par activité économique: conformément aux agrégats suivants de la NACE Rév. 2: Agrégats de la NACE Rév. 2 pour le calcul éventuel d'agrégats nationaux
Agrégats de la NACE Rév. 2 pour le calcul éventuel d'agrégats européens
|
|
2) |
Ventilation par classe de taille: les données sont ventilées selon les classes de taille suivantes (exprimées en nombre de personnes occupées): Classe de taille
Si les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes, la ventilation ci-dessous est applicable: Classe de taille
|
E. Périodicité
Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l'année 2016.
F. Délais de transmission des résultats
|
1) |
Les données agrégées visées à l'article 6 et à l'annexe I, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, mises en évidence, le cas échéant, pour indiquer leur confidentialité ou leur manque de fiabilité, sont transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2016. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté. |
|
2) |
Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 31 mai 2016. |
|
3) |
Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2016. |
|
4) |
Les données et métadonnées sont transmises à Eurostat conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat, en utilisant les services du point d'entrée unique. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis dans la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |
ANNEXE II
Module 2 — Les particuliers, les ménages et la société de l'information
A. Thèmes couverts et caractéristiques
|
1) |
Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2016, tirés de la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
|
|
2) |
Les caractéristiques suivantes sont collectées:
|
B. Champ d'application
|
1) |
S'agissant des ménages, les unités statistiques pour lesquelles doivent être collectées les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe sont les ménages comptant au moins un membre dans la tranche d'âge de 16 à 74 ans. |
|
2) |
S'agissant des particuliers, les unités statistiques pour lesquelles doivent être collectées les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe sont les particuliers âgés de 16 à 74 ans. |
|
3) |
La couverture géographique englobe les ménages et les particuliers vivant dans toute partie du territoire de l'État membre concerné. |
C. Période de référence
La période de référence principale pour la collecte des statistiques est le premier trimestre de 2016.
D. Caractéristiques liées à la situation socioéconomique
|
1) |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe en ce qui concerne les ménages, les caractéristiques générales collectées sont les suivantes:
|
|
2) |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe en ce qui concerne les particuliers, les caractéristiques générales collectées sont les suivantes:
|
E. Périodicité
Les données sont fournies une fois pour l'année 2016.
F. Délais de transmission des résultats
|
1) |
Les données individuelles ne permettant pas l'identification directe des unités statistiques concernées, visées à l'article 6 et à l'annexe II, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, sont transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2016. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté. |
|
2) |
Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 31 mai 2016. |
|
3) |
Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2016. |
|
4) |
Les données et métadonnées sont transmises à Eurostat conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat, en utilisant les services du point d'entrée unique. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis dans la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |
|
11.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/50 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2004 DE LA COMMISSION
du 10 novembre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
49,2 |
|
MA |
75,6 |
|
|
MK |
50,7 |
|
|
TR |
74,5 |
|
|
ZZ |
62,5 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
80,9 |
|
JO |
229,9 |
|
|
MA |
183,4 |
|
|
TR |
156,7 |
|
|
ZZ |
162,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
131,4 |
|
TR |
177,9 |
|
|
ZZ |
154,7 |
|
|
0805 20 10 |
CL |
170,3 |
|
MA |
81,7 |
|
|
PE |
166,7 |
|
|
TR |
83,5 |
|
|
ZA |
150,6 |
|
|
ZZ |
130,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CL |
184,7 |
|
PE |
147,1 |
|
|
TR |
73,1 |
|
|
ZA |
95,1 |
|
|
ZZ |
125,0 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
105,6 |
|
ZZ |
105,6 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
311,3 |
|
EG |
226,4 |
|
|
PE |
251,0 |
|
|
TR |
169,1 |
|
|
ZZ |
239,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
145,7 |
|
CA |
163,3 |
|
|
CL |
84,4 |
|
|
MK |
29,8 |
|
|
NZ |
142,2 |
|
|
US |
146,9 |
|
|
ZA |
223,1 |
|
|
ZZ |
133,6 |
|
|
0808 30 90 |
BA |
73,9 |
|
CN |
83,9 |
|
|
TR |
135,2 |
|
|
XS |
80,0 |
|
|
ZZ |
93,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
11.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/53 |
DÉCISION (PESC) 2015/2005 DU CONSEIL
du 10 novembre 2015
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 22 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/393/PESC (1) portant nomination de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan. Le mandat du RSUE doit expirer le 31 octobre 2015. |
|
(2) |
Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois. |
|
(3) |
Le RSUE exécutera ce mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que RSUE pour l'Afghanistan est prorogé jusqu'au 28 février 2017. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Article 2
Objectifs généraux
Le RSUE représente l'Union et œuvre à la réalisation des objectifs généraux de l'Union en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:
|
a) |
contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016 et, le cas échéant, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan en matière de partenariat et de développement; |
|
b) |
soutient le dialogue politique entre l'Union et l'Afghanistan; |
|
c) |
soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s'attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago, de Tokyo et de Londres, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies. |
Article 3
Mandat
Afin de remplir le mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres en Afghanistan:
|
a) |
appuie la position de l'Union sur le processus et l'évolution politiques en Afghanistan; |
|
b) |
maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le Parlement, ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Un contact devrait aussi être maintenu avec d'autres groupes politiques afghans et d'autres acteurs pertinents en Afghanistan, en particulier les acteurs concernés de la société civile; |
|
c) |
maintient un contact étroit avec les parties prenantes internationales et régionales concernées en Afghanistan, en particulier le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi que d'autres partenaires et organisations clés; |
|
d) |
fournit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan en matière de partenariat et de développement (ACPD) et des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago, de Tokyo et de Londres, en particulier dans les domaines suivants:
|
|
e) |
participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le Conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux; |
|
f) |
donne des conseils sur la participation de l'Union à des conférences internationales concernant l'Afghanistan et sur les positions qu'elle y adopte, et en particulier sur la prochaine conférence ministérielle internationale sur l'Afghanistan, qui sera coorganisée par l'Union à Bruxelles, en liaison étroite avec les autorités afghanes et les principaux partenaires internationaux; |
|
g) |
joue un rôle actif dans la promotion de la coopération régionale par le biais d'initiatives pertinentes, notamment le processus d'Istanbul et la Conférence régionale de coopération économique sur l'Afghanistan; |
|
h) |
contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et des orientations de l'Union dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient; |
|
i) |
apporte au besoin son soutien à un processus de paix ouvert à toutes les parties et dirigé par les Afghans eux-mêmes, débouchant sur un règlement politique conforme aux «lignes rouges» convenues lors de la conférence de Bonn. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en étroite coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er novembre 2015 jusqu'au 28 février 2017 est de 7 625 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de l'équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel pour travailler auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE, et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec le pays hôte, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'UE
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:
|
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et notamment un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation; |
|
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence; |
|
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE; |
|
d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission et de la délégation de l'Union au Pakistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres et les chefs des délégations de l'Union. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Le RSUE et le commandant des opérations civiles se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 13
Assistance dans le cadre de réclamations
Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour l'Afghanistan et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.
Article 14
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin de juin 2016, un rapport de situation et, d'ici la fin de novembre 2016, un rapport complet sur l'exécution du mandat.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er novembre 2015.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par le Conseil
Le président
P. GRAMEGNA
(1) Décision 2013/393/PESC du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la décision 2013/382/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 198 du 23.7.2013, p. 47).
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
|
11.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/58 |
DÉCISION (PESC) 2015/2006 DU CONSEIL
du 10 novembre 2015
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 8 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/819/PESC (1) portant nomination de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la Corne de l'Afrique. Le mandat du RSUE doit expirer le 31 octobre 2015. |
|
(2) |
Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois. |
|
(3) |
Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Alexander RONDOS en tant que RSUE pour la Corne de l'Afrique est prorogé jusqu'au 28 février 2017. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Aux fins du mandat du RSUE, la Corne de l'Afrique est définie comme étant la région comprenant la République de Djibouti, l'État d'Érythrée, la République démocratique fédérale d'Éthiopie, la République du Kenya, la République fédérale de Somalie, la République du Soudan, la République du Soudan du Sud et la République d'Ouganda. Pour les questions ayant des implications plus vastes au niveau de la région, le RSUE traite avec des pays et entités régionales au-delà de la Corne de l'Afrique, s'il y a lieu.
Article 2
Objectifs généraux
1. Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union à l'égard de la Corne de l'Afrique, conformément au cadre stratégique adopté le 14 novembre 2011, au plan d'action régional 2015-2020 pour la Corne de l'Afrique adopté le 26 octobre 2015 et aux conclusions du Conseil sur la question, qui consistent à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer une coexistence pacifique, une paix durable, la sécurité et le développement dans les pays de la région et entre eux. Le RSUE contribue en outre à améliorer la qualité, l'intensité, l'incidence et la visibilité de l'action pluridimensionnelle que mène l'Union dans la Corne de l'Afrique.
2. Les objectifs généraux auxquels le RSUE contribue sont notamment les suivants:
|
a) |
poursuivre la stabilisation de la Corne de l'Afrique, compte tenu de la dynamique régionale générale; |
|
b) |
résoudre les conflits, en particulier ceux qui sévissent en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan, et assurer la prévention des conflits potentiels à l'intérieur des pays de la région ou entre eux et alerter rapidement sur lesdits conflits; |
|
c) |
soutenir la coopération politique, économique et en matière de sécurité au niveau régional; |
|
d) |
améliorer la gestion des flux migratoires mixtes à partir et au sein de la Corne de l'Afrique, en traitant aussi les causes de ces flux à l'origine. |
Article 3
Mandat
1. Afin d'atteindre les objectifs généraux de l'Union à l'égard de la Corne de l'Afrique, le RSUE a pour mandat:
|
a) |
sur la base du cadre stratégique et de son plan d'action régional, d'établir des contacts avec toutes les parties prenantes concernées de la région, les gouvernements, les autorités régionales, les organisations internationales et régionales, la société civile et les diasporas, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l'Union dans la région; |
|
b) |
d'établir des contacts avec les principaux acteurs extérieurs à la région qui ont une influence dans la Corne de l'Afrique, afin de s'attaquer aux questions ayant trait à la stabilité de la région au sens large, y compris en ce qui concerne la mer Rouge et l'océan Indien occidental. Ces contacts comprennent une coopération bilatérale avec les États-Unis d'Amérique, les pays du Golfe, l'Égypte, la Turquie et la Chine, des contacts régionaux avec le Conseil de coopération du Golf et une interaction avec d'autres acteurs concernés au fur et à mesure qu'ils se présentent; |
|
c) |
de représenter l'Union dans les enceintes internationales compétentes, le cas échéant, et d'assurer la visibilité du soutien qu'apporte l'Union à la gestion des crises et à la prévention et la résolution des conflits; |
|
d) |
d'encourager et d'appuyer une coopération politique et en matière de sécurité et une intégration économique effectives dans la région grâce au partenariat qui existe entre l'Union, d'une part, et l'Union africaine (UA) et les organisations régionales, notamment l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), d'autre part; |
|
e) |
de suivre l'évolution politique dans la région et de contribuer à l'élaboration de la politique de l'Union à l'égard de la région, notamment en ce qui concerne la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et l'Érythrée, le différend frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée et la mise en œuvre de l'accord d'Alger, le différend frontalier entre Djibouti et l'Érythrée, l'initiative du bassin du Nil et d'autres problèmes qui se posent dans la région et qui ont une incidence sur sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité; |
|
f) |
d'examiner les défis transfrontaliers, en particulier la migration, et, sur demande, d'engager avec les acteurs concernés des dialogues portant sur la migration, et de contribuer, de manière plus générale, à la politique de l'Union en matière de migration et de réfugiés à l'égard de la région, conformément aux priorités politiques de l'Union, en vue d'intensifier la coopération, y compris en matière de retour et de réadmission; |
|
g) |
en ce qui concerne la Somalie, en agissant en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union en Somalie et les partenaires régionaux et internationaux concernés, y compris le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Somalie, l'UA et l'IGAD, de continuer à contribuer activement aux actions et initiatives qui sont de nature à consolider la stabilisation et à déboucher sur des arrangements pour la période suivant la transition en Somalie, en s'appuyant sur le New Deal de 2013 et sur les progrès observés dans l'établissement d'un État fédéral, en vue de parvenir en 2016 à un processus électoral crédible et ouvert à tous en Somalie. En outre, le RSUE continue de soutenir le développement du secteur de la sécurité en Somalie, y compris dans le cadre des missions PSDC de l'Union déployées dans la région; |
|
h) |
en ce qui concerne le Soudan, de contribuer, en agissant en étroite coopération avec les chefs des délégations de l'Union à Khartoum et auprès de l'UA à Addis-Abeba, à la cohérence et à l'efficacité de la politique de l'Union à l'égard du Soudan et de promouvoir des solutions politiques aux conflits en cours au Darfour, au Kordofan méridional et dans l'État du Nil Bleu ainsi que la réconciliation nationale au moyen d'un processus politique global. À cet égard, le RSUE contribue à une approche internationale cohérente avec l'UA, en particulier son groupe de mise en œuvre de haut niveau pour le Soudan et le Soudan du Sud, les Nations unies et d'autres parties prenantes régionales et internationales de premier plan, en tenant compte également de la nécessité d'assurer la coexistence pacifique du Soudan et du Soudan du Sud, notamment par la mise en œuvre des accords d'Addis-Abeba et la résolution des questions en suspens suivant l'accord de paix global; |
|
i) |
en ce qui concerne le Soudan du Sud, en s'appuyant sur l'accord de règlement du conflit au Soudan du Sud qui a été signé récemment, de continuer d'agir à un niveau régional, en particulier avec l'IGAD, l'UA, les Nations unies, les voisins du Soudan du Sud et d'autres partenaires internationaux de premier plan, pour veiller à la mise en œuvre de l'accord. À cet effet, le RSUE travaille en étroite coopération avec les chefs des délégations de l'Union à Djouba et auprès de l'UA à Addis-Abeba; |
|
j) |
de suivre attentivement d'autres défis transfrontières qui touchent la Corne de l'Afrique, en mettant l'accent sur la radicalisation et le terrorisme, mais également en examinant la sécurité maritime et la piraterie, la criminalité organisée, la contrebande et le trafic d'armes, de produits provenant de la faune sauvage, de drogues et autres formes de contrebande et en analysant les conséquences des crises humanitaires sur les plans politique et de la sécurité; |
|
k) |
d'œuvrer en faveur de l'accès de l'aide humanitaire dans l'ensemble de la région; |
|
l) |
de contribuer à la mise en œuvre de la décision 2011/168/PESC du Conseil (2) et de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme, en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, en particulier les orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l'Union concernant la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment en suivant et en relatant les évolutions intervenues ainsi qu'en formulant des recommandations à cet égard. |
2. Aux fins de l'exécution de son mandat, le RSUE s'emploie notamment:
|
a) |
à formuler des avis et à présenter des rapports sur la définition des positions de l'Union dans les enceintes internationales, selon le cas, afin de promouvoir de manière proactive l'approche globale de l'Union à l'égard de la Corne de l'Afrique; |
|
b) |
à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en étroite coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services compétents, les délégations de l'Union dans la région et la Commission.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er novembre 2015 jusqu'au 28 février 2017 est de 3 500 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique et de sécurité, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents pour qu'ils travaillent auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
4. Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin de contribuer à la cohérence de leurs activités respectives.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne
Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (3).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union dans la région et les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:
|
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation; |
|
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence; |
|
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE; |
|
d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
1. Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
2. Le RSUE établit des rapports sur la meilleure manière de mener à bien les initiatives de l'Union, telles que la contribution de l'Union aux réformes, y compris les aspects politiques des projets de développement pertinents de l'Union, en coordination avec les délégations de l'Union dans la région.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité des actions de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des délégations de l'Union et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union dans la région.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de missions des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE, agissant en étroite coordination avec les délégations concernées de l'Union, formule des orientations politiques locales à l'intention du commandant de la force EUNAVFOR Atalanta, du commandant de la mission de l'Union européenne EUTM Somalia et du chef de la mission EUCAP Nestor. Le RSUE, les commandants des opérations de l'Union européenne et le commandant des opérations civiles se concertent en fonction des besoins.
3. Le RSUE coopère étroitement avec les autorités des pays concernés, les Nations unies, l'UA, l'IGAD, d'autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, ainsi qu'avec la société civile de la région.
Article 13
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin de juin 2016, un rapport de situation et, d'ici la fin de novembre 2016, un rapport complet sur l'exécution du mandat.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er novembre 2015.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par le Conseil
Le président
P. GRAMEGNA
(1) Décision 2011/819/PESC du Conseil du 8 décembre 2011 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 327 du 9.12.2011, p. 62).
(2) Décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC (JO L 76 du 22.3.2011, p. 56).
(3) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
|
11.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/64 |
DÉCISION (PESC) 2015/2007 DU CONSEIL
du 10 novembre 2015
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 19 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/77 (1) portant nomination de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE doit expirer le 31 octobre 2015. |
|
(2) |
Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois. |
|
(3) |
Le RSUE exécutera ce mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine est prorogé jusqu'au 28 février 2017. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée en Bosnie-Herzégovine par l'Union, qui visent à faire avancer le processus de stabilisation et d'association, afin d'arriver à une Bosnie-Herzégovine stable, viable, pacifique, multiethnique et unie, qui coopère pacifiquement avec ses voisins et qui s'engage de manière irréversible sur la voie de l'adhésion à l'Union. L'Union continuera, en outre, à soutenir la mise en œuvre de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.
Article 3
Mandat
Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:
|
a) |
de proposer les conseils de l'Union et de faciliter le processus politique; |
|
b) |
de garantir la cohérence de l'action de l'Union; |
|
c) |
de contribuer à faire avancer les priorités politiques, économiques et européennes; |
|
d) |
de surveiller l'évolution de la situation et de conseiller les autorités exécutives et les autorités législatives à tous les niveaux de gouvernement en Bosnie-Herzégovine ainsi que de travailler en concertation avec les autorités et partis politiques en Bosnie-Herzégovine; |
|
e) |
d'assurer la mise en œuvre de l'action de l'Union dans l'ensemble des activités menées dans le domaine de l'État de droit et de la réforme du secteur de la sécurité, de favoriser la coordination générale au niveau de l'Union et de donner des orientations politiques locales pour l'action de l'Union en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption et, à cet égard, de fournir, au besoin, des analyses et des conseils à la Commission et au HR; |
|
f) |
d'apporter un soutien au renforcement de l'articulation entre la justice pénale et la police en Bosnie-Herzégovine, dans un souci d'efficacité; |
|
g) |
sans préjudice de la chaîne de commandement militaire, de donner au commandant de la force de l'Union des orientations politiques sur des questions militaires comportant une dimension politique locale, notamment en ce qui concerne les opérations sensibles ainsi que les relations avec les autorités locales et les médias locaux; se concerter avec le commandant de la force de l'Union avant de prendre des mesures d'ordre politique qui pourraient avoir une incidence sur la situation en matière de sécurité; |
|
h) |
de coordonner et de mettre en œuvre les actions de communication sur les questions liées à l'Union que celle-ci organise à l'intention de la population de Bosnie-Herzégovine; |
|
i) |
de promouvoir le processus d'intégration à l'Union par l'intermédiaire de la diplomatie publique ciblée et d'actions de sensibilisation à l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population de Bosnie-Herzégovine les questions liées à l'Union et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci, y compris par un dialogue avec les acteurs de la société civile sur place; |
|
j) |
de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bosnie-Herzégovine, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et aux orientations de l'Union dans ce domaine; |
|
k) |
de nouer un dialogue avec les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine afin d'obtenir de leur part une coopération pleine et entière avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY); |
|
l) |
conformément au processus d'intégration à l'Union, d'appuyer, de faciliter et de suivre le dialogue politique sur les modifications qu'il y a lieu d'apporter à la Constitution, et de donner des conseils à ce sujet; |
|
m) |
de rester en contact étroit avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine et d'autres organisations internationales pertinentes œuvrant dans le pays, et de se concerter avec eux; |
|
n) |
le cas échéant, conseiller le HR au sujet des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles des mesures restrictives pourraient être prises compte tenu de la situation en Bosnie-Herzégovine; |
|
o) |
sans préjudice des chaînes de commandement concernées, de contribuer à ce que tous les instruments de l'Union sur le terrain soient appliqués de manière cohérente afin d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er novembre 2015 au 28 février 2017 est de 7 600 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par le RSUE est ouverte sans restrictions. En outre, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par le RSUE.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Un personnel spécialisé est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution du mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action menée par l'Union en Bosnie-Herzégovine. Dans les limites du mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de l'équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et du personnel du RSUE
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres du personnel du RSUE sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne
Le RSUE et les membres de l'équipe du RSUE respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:
|
a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation; |
|
b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence; |
|
c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE; |
|
d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les acteurs internationaux et régionaux sur le terrain et, en particulier, il assure une coordination étroite avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine.
3. Afin d'appuyer les opérations de gestion de crises de l'Union, le RSUE, agissant avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, améliore la diffusion et l'échange d'informations entre ces derniers en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.
Article 13
Assistance dans le cadre de réclamations
Le RSUE et le personnel du RSUE assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE en Bosnie-Herzégovine et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.
Article 14
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin juin 2016, un rapport de situation et, d'ici la fin novembre 2016, un rapport complet sur l'exécution du mandat.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er novembre 2015.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par le Conseil
Le président
P. GRAMEGNA
(1) Décision (PESC) 2015/77 du Conseil du 19 janvier 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 13 du 20.1.2015, p. 7).
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
|
11.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/69 |
DÉCISION (PESC) 2015/2008 DU CONSEIL
du 10 novembre 2015
modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 12 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/452/PESC (1), prorogeant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (ci-après dénommée «EUMM Georgia» ou «mission») instituée par l'action commune 2008/736/PESC du Conseil (2). |
|
(2) |
Le 16 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/915/PESC (3) modifiant la décision 2010/452/PESC, qui prorogeait la mission jusqu'au 14 décembre 2016 et prévoyait un montant de référence financière jusqu'au 14 décembre 2015. |
|
(3) |
Un nouveau montant de référence financière devrait être prévu pour couvrir la période allant du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016. |
|
(4) |
Il convient de modifier la décision 2010/452/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/452/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
à l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 15 décembre 2015 et le 14 décembre 2016 est de 17 640 000 EUR.» |
|
2) |
à l'article 14, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le paragraphe suivant: «2. L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par l'EUMM Georgia est ouverte sans restrictions. De plus, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par l'EUMM Georgia.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 15 décembre 2015.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par le Conseil
Le président
P. GRAMEGNA
(1) Décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 213 du 13.8.2010, p. 43).
(2) Action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (JO L 248 du 17.9.2008, p. 26).
(3) Décision 2014/915/PESC du Conseil du 16 décembre 2014 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 360 du 17.12.2014, p. 56).
|
11.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/70 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2009 DU CONSEIL
du 10 novembre 2015
concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Pologne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision. |
|
(2) |
L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (2) prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote. |
|
(3) |
Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre. |
|
(4) |
La Pologne a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques. |
|
(5) |
La Pologne a réalisé un essai pilote avec l'Autriche, qui a été concluant. |
|
(6) |
Une visite d'évaluation a eu lieu en Pologne et l'équipe d'évaluation autrichienne a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. |
|
(7) |
Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil. |
|
(8) |
Le 13 juillet 2015, le Conseil a conclu que la Pologne avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI. |
|
(9) |
Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Pologne devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI. |
|
(10) |
Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI. |
|
(11) |
L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI. |
|
(12) |
Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2008/615/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Pologne est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 12 novembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision s'applique conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.
Par le Conseil
Le président
P. GRAMEGNA
(1) JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.
(2) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).