ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 294

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
11 novembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/2002 de la Commission du 10 novembre 2015 modifiant les annexes I C et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2015/2003 de la Commission du 10 novembre 2015 portant application du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information ( 1 )

32

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2004 de la Commission du 10 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

50

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/2005 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

53

 

*

Décision (PESC) 2015/2006 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique

58

 

*

Décision (PESC) 2015/2007 du Conseil du 10 novembre 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

64

 

*

Décision (PESC) 2015/2008 du Conseil du 10 novembre 2015 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

69

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2009 du Conseil du 10 novembre 2015 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Pologne

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2002 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2015

modifiant les annexes I C et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission (2) remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) modifie les propriétés dangereuses des déchets afin de les adapter aux modifications introduites par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans le cadre de cette modification, les propriétés dangereuses H1 à H15 sont renommées HP1 à HP15 afin d'éviter tout risque de confusion avec les codes des mentions de danger définis au règlement (CE) no 1272/2008. Le règlement (UE) no 1357/2014 est applicable à partir du 1er juin 2015.

(2)

L'annexe I C du règlement (CE) no 1013/2006, qui contient les instructions spécifiques pour remplir les documents de notification et de mouvement, renvoie à l'ancienne dénomination des propriétés dangereuses et devrait donc être mise à jour en conséquence.

(3)

La décision 2014/955/UE de la Commission (5) remplace la liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission (6) afin de rendre compte des progrès techniques et scientifiques réalisés. La décision 2014/955/UE est applicable à partir du 1er juin 2015.

(4)

L'annexe V, partie 2, du règlement (CE) no 1013/2006 fournit la liste des déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE. La décision 2000/532/CE ayant été modifiée, il est nécessaire d'adapter l'annexe V du règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence. Il convient, dès lors, que le présent règlement soit applicable à partir de la même date que le règlement (UE) no 1357/2014 et la décision 2014/955/UE.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I C et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89).

(3)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).

(6)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).


ANNEXE

Les annexes I C et V du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées comme suit:

1)

Au point IV.25 de l'annexe I C, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Rubrique viii): Le cas échéant, indiquer le ou les codes H applicables, c'est-à-dire les codes précisant les caractéristiques de danger que présentent les déchets (voir la liste d'abréviations et de codes jointe au document de notification). Si les déchets ne présentent aucune caractéristique de danger au sens de la convention de Bâle, mais qu'ils sont dangereux conformément à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, indiquer le ou les codes H figurant à ladite annexe III et les faire suivre de la mention “UE” (par exemple HP14 UE).»

2)

À l'annexe V, la partie 2 est remplacée par le texte suivant:

«Partie 2

Déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE  (1)

01

DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX

01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux

01 01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères

01 01 02

déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères

01 03

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 04 *

stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure

01 03 05 *

autres stériles contenant des substances dangereuses

01 03 06

stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05

01 03 07 *

autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 08

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07

01 03 09

boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 10

01 03 10 *

boues rouges issues de la production d'alumine contenant des substances dangereuses, autres que les déchets visés à la rubrique 01 03 07

01 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 04

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 07 *

déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 08

déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 09

déchets de sable et d'argile

01 04 10

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 11

déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 12

stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

01 04 13

déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 05

boues de forage et autres déchets de forage

01 05 04

boues et autres déchets de forage à l'eau douce

01 05 05 *

boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

01 05 06 *

boues de forage et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses

01 05 07

boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 08

boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02

DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

02 01

déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

02 01 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 01 02

déchets de tissus animaux

02 01 03

déchets de tissus végétaux

02 01 04

déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)

02 01 06

fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site

02 01 07

déchets provenant de la sylviculture

02 01 08 *

déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses

02 01 09

déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08

02 01 10

déchets métalliques

02 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 02

déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale

02 02 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 02 02

déchets de tissus animaux

02 02 03

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 02 04

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 03

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

02 03 01

boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

02 03 02

déchets d'agents de conservation

02 03 03

déchets de l'extraction aux solvants

02 03 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 03 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 04

déchets de la transformation du sucre

02 04 01

terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

02 04 02

carbonate de calcium déclassé

02 04 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 05

déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

02 05 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 05 02

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 06

déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 06 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 06 02

déchets d'agents de conservation

02 06 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 07

déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

02 07 01

déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

02 07 02

déchets de la distillation de l'alcool

02 07 03

déchets de traitements chimiques

02 07 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 07 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

03

DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON

03 01

déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles

03 01 01

déchets d'écorce et de liège

03 01 04 *

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses

03 01 05

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

03 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

03 02

déchets des produits de protection du bois

03 02 01 *

composés organiques non halogénés de protection du bois

03 02 02 *

composés organochlorés de protection du bois

03 02 03 *

composés organométalliques de protection du bois

03 02 04 *

composés inorganiques de protection du bois

03 02 05 *

autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses

03 02 99

produits de protection du bois non spécifiés ailleurs

03 03

déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier

03 03 01

déchets d'écorce et de bois

03 03 02

liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)

03 03 05

boues de désencrage provenant du recyclage du papier

03 03 07

refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

03 03 08

déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

03 03 09

déchets de boues résiduaires de chaux

03 03 10

refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

03 03 11

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

03 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

04

DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE

04 01

déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure

04 01 01

déchets d'écharnage et refentes

04 01 02

résidus de pelanage

04 01 03 *

déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

04 01 04

liqueur de tannage contenant du chrome

04 01 05

liqueur de tannage sans chrome

04 01 06

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome

04 01 07

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome

04 01 08

déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome

04 01 09

déchets provenant de l'habillage et des finitions

04 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

04 02

déchets de l'industrie textile

04 02 09

matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)

04 02 10

matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire)

04 02 14 *

déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques

04 02 15

déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14

04 02 16 *

teintures et pigments contenant des substances dangereuses

04 02 17

teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16

04 02 19 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

04 02 20

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19

04 02 21

fibres textiles non ouvrées

04 02 22

fibres textiles ouvrées

04 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

05

DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

05 01

déchets provenant du raffinage du pétrole

05 01 02 *

boues de dessalage

05 01 03 *

boues de fond de cuves

05 01 04 *

boues d'alkyles acides

05 01 05 *

hydrocarbures accidentellement répandus

05 01 06 *

boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements

05 01 07 *

goudrons acides

05 01 08 *

autres goudrons

05 01 09 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

05 01 10

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09

05 01 11 *

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

05 01 12 *

hydrocarbures contenant des acides

05 01 13

boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières

05 01 14

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 01 15 *

argiles de filtration usées

05 01 16

déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole

05 01 17

mélanges bitumineux

05 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 06

déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon

05 06 01 *

goudrons acides

05 06 03 *

autres goudrons

05 06 04

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 07

déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel

05 07 01 *

déchets contenant du mercure

05 07 02

déchets contenant du soufre

05 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE

06 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides

06 01 01 *

acide sulfurique et acide sulfureux

06 01 02 *

acide chlorhydrique

06 01 03 *

acide fluorhydrique

06 01 04 *

acide phosphorique et acide phosphoreux

06 01 05 *

acide nitrique et acide nitreux

06 01 06 *

autres acides

06 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 02

déchets provenant de la FFDU de bases

06 02 01 *

hydroxyde de calcium

06 02 03 *

hydroxyde d'ammonium

06 02 04 *

hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium

06 02 05 *

autres bases

06 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 03

déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques

06 03 11 *

sels et solutions contenant des cyanures

06 03 13 *

sels et solutions contenant des métaux lourds

06 03 14

sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

06 03 15 *

oxydes métalliques contenant des métaux lourds

06 03 16

oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15

06 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 04

déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03

06 04 03 *

déchets contenant de l'arsenic

06 04 04 *

déchets contenant du mercure

06 04 05 *

déchets contenant d'autres métaux lourds

06 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

06 05 02 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

06 05 03

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02

06 06

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration

06 06 02 *

déchets contenant des sulfures dangereux

06 06 03

déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02

06 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 07

déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes

06 07 01 *

déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse

06 07 02 *

déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore

06 07 03 *

boues de sulfate de baryum contenant du mercure

06 07 04 *

solutions et acides, par exemple acide de contact

06 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 08

déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium

06 08 02 *

déchets contenant des chlorosilanes dangereux

06 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 09

déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore

06 09 02

scories phosphoriques

06 09 03 *

déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances

06 09 04

déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03

06 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 10

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais

06 10 02 *

déchets contenant des substances dangereuses

06 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 11

déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants

06 11 01

déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane

06 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 13

déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs

06 13 01 *

produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides

06 13 02 *

charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02 )

06 13 03

noir de carbone

06 13 04 *

déchets provenant de la transformation de l'amiante

06 13 05 *

suies

06 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

07

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base

07 01 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 01 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 01 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 01 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 01 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 01 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 01 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 01 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 01 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11

07 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 02

déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques

07 02 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 02 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 02 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 02 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 02 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 02 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 02 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 02 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 02 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11

07 02 13

déchets plastiques

07 02 14 *

déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses

07 02 15

déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14

07 02 16 *

déchets contenant des silicones dangereux

07 02 17

déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16

07 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 03

déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11 )

07 03 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 03 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 03 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 03 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 03 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 03 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 03 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 03 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 03 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

07 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 04

déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09 ), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02 ) et d'autres biocides

07 04 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 04 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 04 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 04 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 04 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 04 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 04 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 04 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 04 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11

07 04 13 *

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 05

déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

07 05 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 05 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 05 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 05 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 05 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 05 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 05 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 05 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 05 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11

07 05 13 *

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 05 14

déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

07 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 06

déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 06 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 06 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 06 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 06 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 06 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 06 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 06 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 06 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11

07 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 07

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs

07 07 01 *

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 07 03 *

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 07 04 *

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 07 07 *

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 07 08 *

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 07 09 *

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 07 10 *

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 07 11 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 07 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11

07 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

08

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION

08 01

déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis

08 01 11 *

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 12

déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

08 01 13 *

boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 14

boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13

08 01 15 *

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 16

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15

08 01 17 *

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 18

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17

08 01 19 *

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 20

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

08 01 21 *

déchets de décapants de peintures ou vernis

08 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 02

déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques)

08 02 01

déchets de produits de revêtement en poudre

08 02 02

boues aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 03

suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 03

déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression

08 03 07

boues aqueuses contenant de l'encre

08 03 08

déchets liquides aqueux contenant de l'encre

08 03 12 *

déchets d'encres contenant des substances dangereuses

08 03 13

déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12

08 03 14 *

boues d'encre contenant des substances dangereuses

08 03 15

boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14

08 03 16 *

déchets de solution de morsure

08 03 17 *

déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses

08 03 18

déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17

08 03 19 *

huiles dispersées

08 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 04

déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)

08 04 09 *

déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 10

déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

08 04 11 *

boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 12

boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11

08 04 13 *

boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 14

boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13

08 04 15 *

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 16

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15

08 04 17 *

huile de résine

08 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 05

déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08

08 05 01 *

déchets d'isocyanates

09

DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

09 01

déchets de l'industrie photographique

09 01 01 *

bains de développement aqueux contenant un activateur

09 01 02 *

bains de développement aqueux pour plaques offset

09 01 03 *

bains de développement contenant des solvants

09 01 04 *

bains de fixation

09 01 05 *

bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

09 01 06 *

déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

09 01 07

pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent

09 01 08

pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent

09 01 10

appareils photographiques à usage unique sans piles

09 01 11 *

appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01 , 16 06 02 ou 16 06 03

09 01 12

appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11

09 01 13 *

déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06

09 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

10 01

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19 )

10 01 01

mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04 )

10 01 02

cendres volantes de charbon

10 01 03

cendres volantes de tourbe et de bois non traité

10 01 04 *

cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures

10 01 05

déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 07

boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 09 *

acide sulfurique

10 01 13 *

cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles

10 01 14 *

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 15

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14

10 01 16 *

cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 17

cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16

10 01 18 *

déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses

10 01 19

déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05 , 10 01 07 et 10 01 18

10 01 20 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 01 21

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20

10 01 22 *

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses

10 01 23

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22

10 01 24

sables provenant de lits fluidisés

10 01 25

déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon

10 01 26

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement

10 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 02

déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 01

déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries

10 02 02

laitiers non traités

10 02 07 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 08

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07

10 02 10

battitures de laminoir

10 02 11 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 02 12

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11

10 02 13 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 14

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13

10 02 15

autres boues et gâteaux de filtration

10 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 03

déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 02

déchets d'anodes

10 03 04 *

scories provenant de la production primaire

10 03 05

déchets d'alumine

10 03 08 *

scories salées de seconde fusion

10 03 09 *

crasses noires de seconde fusion

10 03 15 *

écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 03 16

écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15

10 03 17 *

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 03 18

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17

10 03 19 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 20

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19

10 03 21 *

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 22

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21

10 03 23 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 24

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23

10 03 25 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 26

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25

10 03 27 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 03 28

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27

10 03 29 *

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

10 03 30

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29

10 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 04

déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 03 *

arséniate de calcium

10 04 04 *

poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

autres fines et poussières

10 04 06 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 04 07 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 04 09 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 04 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09

10 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 05

déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 05 03 *

poussières de filtration des fumées

10 05 04

autres fines et poussières

10 05 05 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05 06 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 05 08 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 05 09

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08

10 05 10 *

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 05 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10

10 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 06

déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 06 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 06 03 *

poussières de filtration des fumées

10 06 04

autres fines et poussières

10 06 06 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06 07 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 06 09 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 06 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09

10 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 07

déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine

10 07 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 07 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 07 03

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 07 04

autres fines et poussières

10 07 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 07 07 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 07 08

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07

10 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 08

déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 04

fines et poussières

10 08 08 *

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 09

autres scories

10 08 10 *

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 08 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10

10 08 12 *

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 08 13

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12

10 08 14

déchets d'anodes

10 08 15 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 16

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15

10 08 17 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17

10 08 19 *

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 08 20

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19

10 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 09

déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 03

laitiers de four de fonderie

10 09 05 *

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05

10 09 07 *

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07

10 09 09 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09

10 09 11 *

autres fines contenant des substances dangereuses

10 09 12

autres fines non visées à la rubrique 10 09 11

10 09 13 *

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 09 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13

10 09 15 *

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 09 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15

10 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 10

déchets de fonderie de métaux non ferreux

10 10 03

laitiers de four de fonderie

10 10 05 *

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05

10 10 07 *

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07

10 10 09 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 10 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09

10 10 11 *

autres fines contenant des substances dangereuses

10 10 12

autres fines non visées à la rubrique 10 10 11

10 10 13 *

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 10 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13

10 10 15 *

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 10 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15

10 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 11

déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers

10 11 03

déchets de matériaux à base de fibre de verre

10 11 05

fines et poussières

10 11 09 *

déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses

10 11 10

déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09

10 11 11 *

petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple tubes cathodiques)

10 11 12

déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11

10 11 13 *

boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses

10 11 14

boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13

10 11 15 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 16

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15

10 11 17 *

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17

10 11 19 *

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 11 20

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19

10 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 12

déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction

10 12 01

déchets de préparation avant cuisson

10 12 03

fines et poussières

10 12 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 12 06

moules déclassés

10 12 08

déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson)

10 12 09 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 12 10

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09

10 12 11 *

déchets de glaçure contenant des métaux lourds

10 12 12

déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11

10 12 13

boues provenant du traitement in situ des effluents

10 12 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 13

déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés

10 13 01

déchets de préparation avant cuisson

10 13 04

déchets de calcination et d'hydratation de la chaux

10 13 06

fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13 )

10 13 07

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 13 09 *

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante

10 13 10

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09

10 13 11

déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10

10 13 12 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 13 13

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12

10 13 14

déchets et boues de béton

10 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 14

déchets de crématoires

10 14 01 *

déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure

11

DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX

11 01

déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation)

11 01 05 *

acides de décapage

11 01 06 *

acides non spécifiés ailleurs

11 01 07 *

bases de décapage

11 01 08 *

boues de phosphatation

11 01 09 *

boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses

11 01 10

boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09

11 01 11 *

liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses

11 01 12

liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11

11 01 13 *

déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses

11 01 14

déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13

11 01 15 *

éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses

11 01 16 *

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

11 01 98 *

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 02

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux

11 02 02 *

boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

11 02 03

déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse

11 02 05 *

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses

11 02 06

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05

11 02 07 *

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 03

boues et solides provenant de la trempe

11 03 01 *

déchets cyanurés

11 03 02 *

autres déchets

11 05

déchets provenant de la galvanisation à chaud

11 05 01

mattes

11 05 02

cendres de zinc

11 05 03 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

11 05 04 *

flux utilisé

11 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

12

DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES

12 01

déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques

12 01 01

limaille et chutes de métaux ferreux

12 01 02

fines et poussières de métaux ferreux

12 01 03

limaille et chutes de métaux non ferreux

12 01 04

fines et poussières de métaux non ferreux

12 01 05

déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage

12 01 06 *

huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 07 *

huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 08 *

émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes

12 01 09 *

émulsions et solutions d'usinage sans halogènes

12 01 10 *

huiles d'usinage de synthèse

12 01 12 *

déchets de cires et graisses

12 01 13

déchets de soudure

12 01 14 *

boues d'usinage contenant des substances dangereuses

12 01 15

boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14

12 01 16 *

déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses

12 01 17

déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16

12 01 18 *

boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures

12 01 19 *

huiles d'usinage facilement biodégradables

12 01 20 *

déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses

12 01 21

déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20

12 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

12 03

déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11 )

12 03 01 *

liquides aqueux de nettoyage

12 03 02 *

déchets du dégraissage à la vapeur

13

HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05 , 12 ET 19 )

13 01

huiles hydrauliques usagées

13 01 01 *

huiles hydrauliques contenant des PCB

13 01 04 *

huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

13 01 05 *

huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

13 01 09 *

huiles hydrauliques chlorées à base minérale

13 01 10 *

huiles hydrauliques non chlorées à base minérale

13 01 11 *

huiles hydrauliques synthétiques

13 01 12 *

huiles hydrauliques facilement biodégradables

13 01 13 *

autres huiles hydrauliques

13 02

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées

13 02 04 *

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale

13 02 05 *

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

13 02 06 *

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

13 02 07 *

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables

13 02 08 *

autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

13 03

huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés

13 03 01 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB

13 03 06 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01

13 03 07 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale

13 03 08 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques

13 03 09 *

huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables

13 03 10 *

autres huiles isolantes et fluides caloporteurs

13 04

hydrocarbures de fond de cale

13 04 01 *

hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale

13 04 02 *

hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles

13 04 03 *

hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation

13 05

contenu de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 01 *

déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 02 *

boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 03 *

boues provenant de déshuileurs

13 05 06 *

hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 07 *

eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 08 *

mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 07

combustibles liquides usagés

13 07 01 *

fuel oil et diesel

13 07 02 *

essence

13 07 03 *

autres combustibles (y compris mélanges)

13 08

huiles usagées non spécifiées ailleurs

13 08 01 *

boues ou émulsions de dessalage

13 08 02 *

autres émulsions

13 08 99 *

déchets non spécifiés ailleurs

14

DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08 )

14 06

déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques

14 06 01 *

chlorofluorocarbones, HCFC, HFC

14 06 02 *

autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 06 03 *

autres solvants et mélanges de solvants

14 06 04 *

boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 06 05 *

boues ou déchets solides contenant d'autres solvants

15

EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS

15 01

emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)

15 01 01

emballages en papier/carton

15 01 02

emballages en matières plastiques

15 01 03

emballages en bois

15 01 04

emballages métalliques

15 01 05

emballages composites

15 01 06

emballages en mélange

15 01 07

emballages en verre

15 01 09

emballages textiles

15 01 10 *

emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

15 01 11 *

emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides

15 02

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection

15 02 02 *

absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses

15 02 03

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS SUR LA LISTE

16 01

véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13 , 14 , et sections 16 06 et 16 08 )

16 01 03

pneus hors d'usage

16 01 04 *

véhicules hors d'usage

16 01 06

véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux

16 01 07 *

filtres à huile

16 01 08 *

composants contenant du mercure

16 01 09 *

composants contenant des PCB

16 01 10 *

composants explosifs (par exemple coussins gonflables de sécurité)

16 01 11 *

patins de freins contenant de l'amiante

16 01 12

patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11

16 01 13 *

liquides de frein

16 01 14 *

antigels contenant des substances dangereuses

16 01 15

antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14

16 01 16

réservoirs de gaz liquéfié

16 01 17

métaux ferreux

16 01 18

métaux non ferreux

16 01 19

matières plastiques

16 01 20

verre

16 01 21 *

composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11 , 16 01 13 et 16 01 14

16 01 22

composants non spécifiés ailleurs

16 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 02

déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques

16 02 09 *

transformateurs et accumulateurs contenant des PCB

16 02 10 *

équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09

16 02 11 *

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC

16 02 12 *

équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre

16 02 13 *

équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12

16 02 14

équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13

16 02 15 *

composants dangereux retirés des équipements mis au rebut

16 02 16

composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15

16 03

loupés de fabrication et produits non utilisés

16 03 03 *

déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses

16 03 04

déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03

16 03 05 *

déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses

16 03 06

déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

16 03 07 *

mercure métallique

16 04

déchets d'explosifs

16 04 01 *

déchets de munitions

16 04 02 *

déchets de feux d'artifice

16 04 03 *

autres déchets d'explosifs

16 05

gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut

16 05 04 *

gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

16 05 05

gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04

16 05 06 *

produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire

16 05 07 *

produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 08 *

produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 09

produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06 , 16 05 07 ou 16 05 08

16 06

piles et accumulateurs

16 06 01 *

accumulateurs au plomb

16 06 02 *

accumulateurs Ni-Cd

16 06 03 *

piles contenant du mercure

16 06 04

piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03 )

16 06 05

autres piles et accumulateurs

16 06 06 *

électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément

16 07

déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13 )

16 07 08 *

déchets contenant des hydrocarbures

16 07 09 *

déchets contenant d'autres substances dangereuses

16 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 08

catalyseurs usés

16 08 01

catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07 )

16 08 02 *

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux

16 08 03

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs

16 08 04

catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07 )

16 08 05 *

catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique

16 08 06 *

liquides usés employés comme catalyseurs

16 08 07 *

catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

16 09

substances oxydantes

16 09 01 *

permanganates, par exemple, permanganate de potassium

16 09 02 *

chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium

16 09 03 *

peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène

16 09 04 *

substances oxydantes non spécifiées ailleurs

16 10

déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site

16 10 01 *

déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 02

déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01

16 10 03 *

concentrés aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 04

concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03

16 11

déchets de revêtements de fours et réfractaires

16 11 01 *

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 02

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01

16 11 03 *

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 04

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03

16 11 05 *

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 06

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 01

béton

17 01 02

briques

17 01 03

tuiles et céramiques

17 01 06 *

mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses

17 01 07

mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06

17 02

bois, verre et matières plastiques

17 02 01

bois

17 02 02

verre

17 02 03

matières plastiques

17 02 04 *

bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances

17 03

mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés

17 03 01 *

mélanges bitumineux contenant du goudron

17 03 02

mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01

17 03 03 *

goudron et produits goudronnés

17 04

métaux (y compris leurs alliages)

17 04 01

cuivre, bronze, laiton

17 04 02

aluminium

17 04 03

plomb

17 04 04

zinc

17 04 05

fer et acier

17 04 06

étain

17 04 07

métaux en mélange

17 04 09 *

déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses

17 04 10 *

câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses

17 04 11

câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10

17 05

terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 05 04

terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03

17 05 05 *

boues de dragage contenant des substances dangereuses

17 05 06

boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

17 05 07 *

ballast de voie contenant des substances dangereuses

17 05 08

ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07

17 06

matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante

17 06 01 *

matériaux d'isolation contenant de l'amiante

17 06 03 *

autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses

17 06 04

matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03

17 06 05 *

matériaux de construction contenant de l'amiante

17 08

matériaux de construction à base de gypse

17 08 01 *

matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses

17 08 02

matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

17 09

autres déchets de construction et de démolition

17 09 01 *

déchets de construction et de démolition contenant du mercure

17 09 02 *

déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs, contenant des PCB)

17 09 03 *

autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

17 09 04

déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01 , 17 09 02 et 17 09 03

18

DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)

18 01

déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme

18 01 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03 )

18 01 02

déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03 )

18 01 03 *

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 01 04

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)

18 01 06 *

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 01 07

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06

18 01 08 *

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 01 09

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08

18 01 10 *

déchets d'amalgame dentaire

18 02

déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux

18 02 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02 )

18 02 02 *

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 03

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 05 *

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 02 06

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05

18 02 07 *

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 02 08

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 02

déchets de déferraillage des mâchefers

19 01 05 *

gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

19 01 06 *

déchets liquides aqueux provenant de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux

19 01 07 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

19 01 10 *

charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées

19 01 11 *

mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 12

mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11

19 01 13 *

cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 14

cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13

19 01 15 *

cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 01 16

cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15

19 01 17 *

déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses

19 01 18

déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17

19 01 19

sables provenant de lits fluidisés

19 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 02

déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation)

19 02 03

déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux

19 02 04 *

déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux

19 02 05 *

boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses

19 02 06

boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05

19 02 07 *

hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation

19 02 08 *

déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses

19 02 09 *

déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses

19 02 10

déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09

19 02 11 *

autres déchets contenant des substances dangereuses

19 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 03

déchets stabilisés/solidifiés

19 03 04 *

déchets marqués comme dangereux partiellement stabilisés, autres que ceux visés à la rubrique 19 03 08

19 03 05

déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04

19 03 06 *

déchets catalogués comme dangereux, solidifiés

19 03 07

déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06

19 03 08 *

mercure partiellement stabilisé

19 04

déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 01

déchets vitrifiés

19 04 02 *

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 *

phase solide non vitrifiée

19 04 04

déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés

19 05

déchets de compostage

19 05 01

fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

19 05 02

fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

19 05 03

compost déclassé

19 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 06

déchets provenant du traitement anaérobie des déchets

19 06 03

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 04

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 05

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 06

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 07

lixiviats de décharges

19 07 02 *

lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses

19 07 03

lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02

19 08

déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs

19 08 01

déchets de dégrillage

19 08 02

déchets de dessablage

19 08 05

boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

19 08 06 *

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 08 07 *

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 08 08 *

déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds

19 08 09

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant seulement des huiles et graisses alimentaires

19 08 10 *

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09

19 08 11 *

boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles

19 08 12

boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11

19 08 13 *

boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles

19 08 14

boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

19 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 09

déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel

19 09 01

déchets solides de première filtration et de dégrillage

19 09 02

boues de clarification de l'eau

19 09 03

boues de décarbonatation

19 09 04

charbon actif usé

19 09 05

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 09 06

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 10

déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux

19 10 01

déchets de fer ou d'acier

19 10 02

déchets de métaux non ferreux

19 10 03 *

fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses

19 10 04

fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03

19 10 05 *

autres fractions contenant des substances dangereuses

19 10 06

autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05

19 11

déchets provenant de la régénération de l'huile

19 11 01 *

argiles de filtration usées

19 11 02 *

goudrons acides

19 11 03 *

déchets liquides aqueux

19 11 04 *

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

19 11 05 *

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

19 11 06

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05

19 11 07 *

déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion

19 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 12

déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs

19 12 01

papier et carton

19 12 02

métaux ferreux

19 12 03

métaux non ferreux

19 12 04

matières plastiques et caoutchouc

19 12 05

verre

19 12 06 *

bois contenant des substances dangereuses

19 12 07

bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06

19 12 08

textiles

19 12 09

minéraux (par exemple sable, cailloux)

19 12 10

déchets combustibles (combustible issu de déchets)

19 12 11 *

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses

19 12 12

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

19 13

déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines

19 13 01 *

déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 02

déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01

19 13 03 *

boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 04

boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03

19 13 05 *

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 06

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05

19 13 07 *

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 08

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07

20

DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

20 01

fractions collectées séparément (sauf section 15 01 )

20 01 01

papier et carton

20 01 02

verre

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 10

vêtements

20 01 11

textiles

20 01 13 *

solvants

20 01 14 *

acides

20 01 15 *

déchets basiques

20 01 17 *

produits chimiques de la photographie

20 01 19 *

pesticides

20 01 21 *

tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

20 01 23 *

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 01 26 *

huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25

20 01 27 *

peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

20 01 28

peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27

20 01 29 *

détergents contenant des substances dangereuses

20 01 30

détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

20 01 31 *

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

20 01 32

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31

20 01 33 *

piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01 , 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles

20 01 34

piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33

20 01 35 *

équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23  (3)

20 01 36

équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 , 20 01 23 et 20 01 35

20 01 37 *

bois contenant des substances dangereuses

20 01 38

bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

20 01 39

matières plastiques

20 01 40

métaux

20 01 41

déchets provenant du ramonage de cheminée

20 01 99

autres fractions non spécifiées ailleurs

20 02

déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)

20 02 01

déchets biodégradables

20 02 02

terres et pierres

20 02 03

autres déchets non biodégradables

20 03

autres déchets municipaux

20 03 01

déchets municipaux en mélange

20 03 02

déchets de marchés

20 03 03

déchets de nettoyage des rues

20 03 04

boues de fosses septiques

20 03 06

déchets provenant du nettoyage des égouts

20 03 07

déchets encombrants

20 03 99

déchets municipaux non spécifiés ailleurs»


(1)  Les déchets signalés par un astérisque sont considérés comme des déchets dangereux au sens de la directive 2008/98/CE. Les sections intitulées “Définitions”, “Évaluation et classification” et “Liste des déchets” à l'annexe de la décision 2000/532/CE doivent être prises en compte aux fins de l'identification d'un déchet sur la liste ci-dessous.

(2)  Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.

(3)  Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.


11.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/32


RÈGLEMENT (UE) 2015/2003 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2015

portant application du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 808/2004 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur la société de l'information.

(2)

Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1, «Les entreprises et la société de l'information», et du module 2, «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l'information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 808/2004 sont spécifiées dans le module 1, «Les entreprises et la société de l'information», et le module 2, «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», visés à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.


ANNEXE I

Module 1 — Les entreprises et la société de l'information

A.   Thèmes couverts et caractéristiques

1)

Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2016, tirés de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:

a)

les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises;

b)

l'utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises;

c)

le commerce électronique;

d)

les processus et aspects organisationnels de l'e-business;

e)

les compétences dans l'entreprise en matière de TIC et le besoin de qualifications en TIC;

f)

les obstacles à l'utilisation des TIC, de l'internet et des autres réseaux électroniques, du commerce électronique et de l'e-business;

g)

l'accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle), et l'utilisation de ces technologies.

2)

Les caractéristiques suivantes sont collectées auprès des entreprises:

a)

Systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises

i)

pour toutes les entreprises:

utilisation de l'ordinateur;

ii)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

(facultatif) nombre de personnes occupées ou pourcentage du nombre total de personnes occupées utilisant un ordinateur à des fins professionnelles.

b)

Utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

accès à l'internet,

émission ou envoi de factures;

ii)

pour les entreprises ayant accès à l'internet:

nombre de personnes occupées ou pourcentage du nombre total de personnes occupées utilisant un ordinateur avec accès à l'internet à des fins professionnelles,

connexion internet: DSL ou tout autre type de connexion fixe à large bande,

connexion internet: connexion mobile à large bande par un appareil portable utilisant les réseaux de téléphonie mobile (dite «3G» ou «4G»),

(facultatif) connexion internet: connexion mobile à large bande par un ordinateur portable utilisant les réseaux de téléphonie mobile (dite «3G» ou «4G»),

(facultatif) connexion internet: connexion mobile à large bande par d'autres appareils portables, tels que des téléphones intelligents, utilisant les réseaux de téléphonie mobile (dite «3G» ou «4G»),

nombre de personnes occupées ou pourcentage du nombre total de personnes occupées utilisant un appareil portable fourni par l'entreprise qui permet une connexion à l'internet par les réseaux de téléphonie mobile à des fins professionnelles,

fourniture aux salariés d'appareils portables permettant une connexion mobile à l'internet à des fins professionnelles,

existence d'un site web consacré à l'entreprise,

utilisation de réseaux sociaux, non limitée à des fins de publication de publicités payantes,

utilisation de blogs ou microblogs d'entreprise, non limitée à des fins de publication de publicités payantes,

utilisation de sites internet de partage de contenu multimédia, non limitée à des fins de publication de publicités payantes,

utilisation d'outils de partage de connaissances fondés sur un wiki, non limitée à des fins de publication de publicités payantes;

iii)

pour les entreprises ayant une connexion DSL ou tout autre type de connexion fixe à large bande à l'internet:

vitesse de téléchargement maximale contractuelle de la connexion fixe internet la plus rapide en Mbit/s dans les plages suivantes: [0 < 2], [2 < 10], [10 < 30], [30 < 100], [≥ 100];

iv)

pour les entreprises ayant un site web, des informations sur la fourniture des services suivants:

description de biens ou services, listes de prix,

commande ou réservation en ligne,

possibilité pour les visiteurs de personnaliser ou de concevoir des produits ou des services en ligne,

traçage et état des commandes,

contenu personnalisé sur le site web pour les visiteurs réguliers/récurrents,

liens ou références renvoyant aux profils de l'entreprise sur les médias sociaux,

(facultatif) publication de postes vacants ou possibilité de postuler en ligne;

v)

pour les entreprises qui proposent à leurs salariés des appareils portables permettant une connexion mobile à l'internet, à des fins professionnelles:

fourniture d'appareils portables permettant d'accéder au système de courrier électronique de l'entreprise,

fourniture d'appareils portables permettant d'accéder aux documents de l'entreprise et de les modifier,

fourniture d'appareils portables permettant d'utiliser des logiciels professionnels spécialisés.

c)

Commerce électronique

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

réception de commandes de produits ou de services passées par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application (ventes en ligne) au cours de l'année civile précédente,

réception de commandes de produits ou de services passées par l'intermédiaire de messages de type EDI (ventes de type EDI — Échange de données informatisé) au cours de l'année civile précédente,

(facultatif) passation de commandes de produits ou de services par l'intermédiaire d'un site internet, d'une application ou de messages de type EDI au cours de l'année civile précédente;

ii)

pour les entreprises ayant reçu des commandes passées par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente:

valeur ou pourcentage du chiffre d'affaires total des ventes par voie électronique résultant de commandes passées par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente,

pourcentage de ventes par voie électronique (chiffre d'affaires) à des particuliers (Business to Consumers — B2C) résultant de commandes passées par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente,

pourcentage de ventes par voie électronique (chiffre d'affaires) à d'autres entreprises (Business to Business — B2B) et de ventes par voie électronique à des pouvoirs publics (Business to Government — B2G) résultant de commandes passées par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente,

(facultatif) utilisation de systèmes de paiement en ligne pour les ventes par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application, c'est-à-dire paiement intégré dans le processus de commande,

(facultatif) utilisation de systèmes de paiement hors ligne pour les ventes par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application, c'est-à-dire paiement non intégré dans le processus de commande;

iii)

pour les entreprises ayant reçu des commandes de produits ou services par l'intermédiaire de messages de type EDI:

valeur ou pourcentage du chiffre d'affaires total des ventes par voie électronique résultant de commandes reçues par l'intermédiaire de messages de type EDI au cours de l'année civile précédente;

iv)

pour les entreprises ayant passé des commandes par l'intermédiaire d'un site internet, d'une application ou de messages de type EDI, les informations suivantes sont facultatives:

passation de commandes de produits ou de services par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente,

passation de commandes de produits ou de services par l'intermédiaire de messages de type EDI au cours de l'année civile précédente,

passation de commandes, par l'intermédiaire d'un site internet, d'une application ou de messages de type EDI, de biens ou de services dont la valeur représentait au moins 1 % de la valeur totale des achats, au cours de l'année civile précédente.

d)

Processus et aspects organisationnels de l'e-business

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

(facultatif) analyse de mégadonnées en utilisant les propres données de l'entreprise issues de dispositifs ou de capteurs intelligents, au cours de l'année civile précédente,

(facultatif) analyse de mégadonnées en utilisant des données de géolocalisation, au cours de l'année civile précédente,

(facultatif) analyse de mégadonnées en utilisant des données générées par les médias sociaux, au cours de l'année civile précédente,

(facultatif) analyse de mégadonnées en utilisant d'autres sources non spécifiées ci-dessus, au cours de l'année civile précédente;

ii)

pour les entreprises analysant des mégadonnées:

(facultatif) recours à des salariés de l'entreprise pour effectuer l'analyse de mégadonnées,

(facultatif) recours à des fournisseurs de services externes pour effectuer l'analyse de mégadonnées;

iii)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

émission/envoi de tout type de facture, que ce soit en format électronique ou papier, à d'autres entreprises, au cours de l'année civile précédente,

émission/envoi de tout type de facture, que ce soit en format électronique ou papier, aux pouvoirs publics, au cours de l'année civile précédente,

émission/envoi de tout type de facture, que ce soit en format électronique ou papier, aux consommateurs privés, au cours de l'année civile précédente,

pourcentage de l'ensemble des factures reçues en format électronique, selon une structure type adaptée au traitement automatique (factures électroniques), au cours de l'année civile précédente,

pourcentage de l'ensemble des factures reçues en format papier ou en format électronique non adapté au traitement automatique au cours de l'année civile précédente;

iv)

pour les entreprises ayant émis/envoyé des factures à d'autres entreprises ou à des pouvoirs publics au cours de l'année civile précédente:

pourcentage de l'ensemble des factures émises ou envoyées en format électronique, selon une structure type adaptée au traitement automatique (factures électroniques), à d'autres entreprises ou à des pouvoirs publics au cours de l'année civile précédente,

pourcentage de l'ensemble des factures émises ou envoyées en format électronique non adapté au traitement automatique à d'autres entreprises ou à des pouvoirs publics au cours de l'année civile précédente,

pourcentage de l'ensemble des factures émises ou envoyées uniquement en format papier à d'autres entreprises ou à des pouvoirs publics au cours de l'année civile précédente.

e)

Compétences dans l'entreprise en matière de TIC et besoin de qualifications en TIC

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

emploi de spécialistes en TIC,

fourniture, à des spécialistes en TIC, de tout type de formation pour le développement des compétences liées aux TIC au cours de l'année civile précédente,

fourniture, à d'autres salariés, de tout type de formation pour le développement des compétences liées aux TIC au cours de l'année civile précédente,

recrutement ou essai de recrutement de spécialistes en TIC au cours de l'année civile précédente,

réalisation des fonctions de TIC suivantes, au cours de l'année civile précédente, ventilées entre les catégories «principalement par ses propres salariés, y compris les personnes travaillant dans des entreprises mères ou des filiales», «principalement par des fournisseurs externes» et «non applicable»:

maintenance des infrastructures TIC (serveurs, ordinateurs, imprimantes, réseaux),

soutien concernant les logiciels bureautiques,

développement de logiciels/systèmes de gestion d'entreprise,

soutien concernant les logiciels/systèmes de gestion d'entreprise,

développement d'applications internet,

soutien concernant les applications internet,

sécurité et protection des données;

ii)

pour les entreprises qui utilisent des ordinateurs et ont recruté ou tenté de recruter des spécialistes en TIC au cours de l'année civile précédente:

postes vacants de spécialistes en TIC difficiles à pourvoir.

f)

Obstacles à l'utilisation des TIC, de l'internet et des autres réseaux électroniques, du commerce électronique et de l'e-business

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

(facultatif) obstacles limitant ou empêchant les ventes par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application, parce que les biens ou services ne se prêtent pas à ce type de vente,

(facultatif) obstacles limitant ou empêchant les ventes par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application en raison de problèmes d'ordre logistique,

(facultatif) obstacles limitant ou empêchant les ventes par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application en raison de problèmes de paiement,

(facultatif) obstacles limitant ou empêchant les ventes par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application en raison de problèmes liés à la sécurité des TIC ou à la protection des données,

(facultatif) obstacles limitant ou empêchant les ventes par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application en raison de problèmes liés au cadre juridique,

(facultatif) obstacles limitant ou empêchant les ventes par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application en raison du déséquilibre entre les avantages attendus et les investissements considérables nécessaires.

g)

Accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies

i)

pour les entreprises ayant accès à l'internet:

fourniture d'accès à distance au système de courrier électronique, aux documents ou aux applications de l'entreprise,

publication d'annonces publicitaires payantes sur l'internet,

utilisation des services d'informatique en nuage, à l'exclusion des services gratuits;

ii)

pour les entreprises qui paient pour des annonces publicitaires sur l'internet au moyen de l'un des modes de publicité ciblée suivants:

mode de publicité fondé sur le contenu de pages internet ou les mots clés de recherche introduits par les utilisateurs,

mode de publicité fondé sur le traçage des précédentes activités sur l'internet de l'utilisateur ou sur son profil,

mode de publicité fondé sur la géolocalisation des utilisateurs de l'internet,

tout autre mode de publicité ciblée sur l'internet non spécifié ci-dessus;

iii)

pour les entreprises ayant accès à l'internet et achetant des services d'informatique en nuage:

utilisation du courrier électronique par informatique en nuage,

utilisation de logiciels bureautiques par informatique en nuage,

hébergement de la/des base(s) de données de l'entreprise par informatique en nuage,

archivage de dossiers par informatique en nuage,

utilisation de logiciels de gestion financière ou de comptabilité par informatique en nuage,

utilisation des logiciels GRC (gestion des relations avec la clientèle) par informatique en nuage,

utilisation de la puissance de calcul pour faire fonctionner les logiciels propres à l'entreprise par informatique en nuage,

utilisation de services d'informatique en nuage mis à disposition par des fournisseurs de services sur des serveurs partagés,

utilisation de services d'informatique en nuage mis à disposition par des fournisseurs de services sur des serveurs exclusivement réservés à l'entreprise.

3)

Les caractéristiques générales suivantes concernant toutes les entreprises sont collectées ou obtenues à partir d'autres sources:

activité économique principale de l'entreprise au cours de l'année civile précédente,

nombre moyen de personnes occupées au cours de l'année civile précédente,

chiffre d'affaires total, en valeur, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), réalisé au cours de l'année civile précédente.

B.   Champ d'application

Les caractéristiques définies dans la partie A, points 2) et 3), sont collectées pour les catégories d'entreprises suivantes:

1)

Activité économique: entreprises classées dans les catégories suivantes de la NACE Rév. 2:

Catégorie NACE

Description

Section C

«Industrie manufacturière»

Sections D et E

«Production et distribution d'électricité, de gaz et de vapeur; production et distribution d'eau; assainissement et gestion des déchets»

Section F

«Construction»

Section G

«Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles»

Section H

«Transports et entreposage»

Section I

«Hébergement et restauration»

Section J

«Information et communication»

Section L

«Activités immobilières»

Divisions 69 à 74

«Activités spécialisées, scientifiques et techniques»

Section N

«Activités de services administratifs et de soutien»

Groupe 95.1

«Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication»

2)

Taille d'entreprise: entreprises occupant dix personnes ou plus. Les entreprises occupant moins de dix personnes sont couvertes à titre facultatif.

3)

Couverture géographique: entreprises situées dans toute partie du territoire de l'État membre.

C.   Périodes de référence

La période de référence est l'année 2015 pour les caractéristiques se rapportant à l'année civile précédente et l'année 2016 pour les autres caractéristiques.

D.   Ventilation des données

Les caractéristiques générales suivantes sont fournies en ce qui concerne les thèmes et leurs caractéristiques énumérées à la partie A, point 2):

1)

Ventilation par activité économique: conformément aux agrégats suivants de la NACE Rév. 2:

Agrégats de la NACE Rév. 2

pour le calcul éventuel d'agrégats nationaux

 

10-18

 

19-23

 

24-25

 

26-33

 

35-39

 

41-43

 

45-47

 

47

 

49-53

 

55

 

58-63

 

68

 

69-74

 

77-82

 

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Agrégats de la NACE Rév. 2

pour le calcul éventuel d'agrégats européens

 

10-12

 

13-15

 

16-18

 

26

 

27-28

 

29-30

 

31-33

 

45

 

46

 

55-56

 

58-60

 

61

 

62-63

 

77-78 + 80-82

 

79

 

95.1

2)

Ventilation par classe de taille: les données sont ventilées selon les classes de taille suivantes (exprimées en nombre de personnes occupées):

Classe de taille

 

10 personnes occupées ou plus

 

De 10 à 49 personnes occupées

 

De 50 à 249 personnes occupées

 

250 personnes occupées ou plus

Si les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes, la ventilation ci-dessous est applicable:

Classe de taille

 

Moins de 10 personnes occupées (facultatif)

 

Moins de 5 personnes occupées (facultatif)

 

De 5 à 9 personnes occupées (facultatif)

E.   Périodicité

Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l'année 2016.

F.   Délais de transmission des résultats

1)

Les données agrégées visées à l'article 6 et à l'annexe I, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, mises en évidence, le cas échéant, pour indiquer leur confidentialité ou leur manque de fiabilité, sont transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2016. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté.

2)

Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 31 mai 2016.

3)

Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2016.

4)

Les données et métadonnées sont transmises à Eurostat conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat, en utilisant les services du point d'entrée unique. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis dans la structure de métadonnées type définie par Eurostat.

ANNEXE II

Module 2 — Les particuliers, les ménages et la société de l'information

A.   Thèmes couverts et caractéristiques

1)

Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2016, tirés de la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:

a)

l'accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages;

b)

l'utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages;

c)

la sécurité et la confiance dans les TIC;

d)

les compétences et les aptitudes en matière de TIC;

e)

les obstacles à l'utilisation des TIC et de l'internet;

f)

l'utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne);

g)

l'accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et l'utilisation de ces technologies.

2)

Les caractéristiques suivantes sont collectées:

a)

Accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages

i)

pour l'ensemble des ménages:

accès à l'internet à domicile (quel que soit l'appareil utilisé);

ii)

pour les ménages ayant un accès internet:

connexion internet: connexion fixe à large bande, par exemple DSL, ADSL, VDSL, câble classique, câble à fibres optiques, satellite, connexions WiFi publiques,

connexion internet: connexion mobile à large bande [par le réseau de téléphonie mobile, au moins la technologie 3G — UMTS par exemple —, à l'aide d'une carte (SIM), d'une clé USB ou d'un téléphone mobile ou intelligent faisant office de modem],

(facultatif) connexion internet: accès commuté par une ligne téléphonique ordinaire ou une ligne RNIS,

(facultatif) connexion internet: connexion mobile à bande étroite [par le réseau de téléphonie mobile, en dessous de la technologie 3G — 2G+/GPRS par exemple —, à l'aide d'une carte (SIM), d'une clé USB ou d'un téléphone mobile ou intelligent faisant office de modem].

b)

Utilisation de l'internet à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages

i)

pour tous les particuliers:

utilisation la plus récente de l'internet (au cours des trois derniers mois; entre trois mois et un an auparavant; plus d'un an auparavant; n'a jamais utilisé l'internet);

ii)

pour les particuliers ayant déjà utilisé l'internet:

utilisation la plus récente de l'internet à des fins privées pour des opérations commerciales (au cours des trois derniers mois; entre trois mois et un an auparavant; plus d'un an auparavant; n'a jamais rien acheté ni passé commande sur l'internet);

iii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois:

fréquence d'utilisation moyenne de l'internet au cours des trois derniers mois [chaque jour ou pratiquement chaque jour; au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours); moins d'une fois par semaine],

utilisation d'un ordinateur de bureau pour accéder à l'internet au cours des trois derniers mois,

utilisation d'un ordinateur portable ou d'un miniportable (netbook) pour accéder à l'internet au cours des trois derniers mois,

utilisation d'une tablette pour accéder à l'internet au cours des trois derniers mois,

utilisation d'un téléphone mobile ou d'un téléphone intelligent pour accéder à l'internet au cours des trois derniers mois,

utilisation d'autres appareils mobiles (par exemple, lecteur multimédia, console de jeux vidéo, lecteur de livre électronique, montre intelligente) pour accéder à l'internet au cours des trois derniers mois,

utilisation d'un téléviseur intelligent (connecté directement à l'internet, par exemple par une connexion WiFi, et non au moyen d'un dispositif séparé utilisant le téléviseur comme grand écran) pour accéder à l'internet au cours des trois derniers mois,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l'envoi et la réception de courriels,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour téléphoner ou passer des appels vidéo (par webcam) sur l'internet (en utilisant des applications),

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour communiquer sur des réseaux sociaux (en créant un profil d'utilisateur, en publiant des messages ou en intervenant sur des réseaux sociaux),

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la lecture de sites d'actualités, de journaux ou de magazines en ligne,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d'informations sur des biens ou services,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l'accès à des jeux ou leur téléchargement,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour écouter de la musique (par exemple, programmes de radio sur l'internet, services de diffusion de musique en continu),

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour visionner des programmes de télévision diffusés en continu sur l'internet (en direct ou en rattrapage) proposés par des organismes de radiodiffusion,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour visionner des vidéos à la demande proposées par des fournisseurs de services commerciaux,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour visionner des vidéos proposées par des fournisseurs de services de partage,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour le chargement de contenus personnels (par exemple, textes, photos, vidéos, musique ou logiciels) sur un site de partage,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la création de sites internet ou de blogs;

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d'informations dans le domaine de la santé,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la prise d'un rendez-vous médical par l'intermédiaire d'un site internet (hôpital ou centre de soins, par exemple),

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour le recours à des services relatifs aux voyages ou à l'hébergement lié aux voyages,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la vente de biens ou de services (notamment par vente aux enchères en ligne),

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour effectuer des opérations bancaires,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour le règlement, au moyen de comptes de paiement, de biens ou services achetés sur l'internet,

utilisation d'espaces de stockage sur l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour sauvegarder des documents, des photos, de la musique, des vidéos ou d'autres fichiers (par exemple, Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud ou Amazon Cloud Drive),

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois pour des activités d'apprentissage, à des fins professionnelles ou privées, en suivant un cours en ligne,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois pour des activités d'apprentissage, à des fins professionnelles ou privées, en utilisant du matériel en ligne autre qu'un cours complet (par exemple, matériel audiovisuel, logiciel d'apprentissage en ligne, livres en ligne),

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois pour des activités d'apprentissage, à des fins professionnelles ou privées, en communiquant avec des instructeurs ou des étudiants par l'intermédiaire de sites ou de portails éducatifs,

(facultatif) utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois pour d'autres activités d'apprentissage, à des fins professionnelles ou privées;

iv)

pour les particuliers ayant utilisé un téléviseur intelligent pour accéder à l'internet au cours des trois derniers mois:

utilisation d'un téléviseur intelligent au cours des trois derniers mois pour visionner des programmes de télévision diffusés en continu sur l'internet (en direct ou en rattrapage),

utilisation d'un téléviseur intelligent au cours des trois derniers mois pour visionner d'autres contenus vidéo (vidéos à la demande ou proposées par un fournisseur de services de partage),

utilisation d'un téléviseur intelligent au cours des trois derniers mois pour naviguer sur l'internet au moyen d'une application de navigation,

utilisation d'un téléviseur intelligent au cours des trois derniers mois pour accéder à d'autres applications (par exemple, Skype, Facebook, jeux, achats en ligne);

v)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois à des fins privées:

utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois pour l'achat ou la vente d'actions, d'obligations, de produits de fonds ou d'autres services d'investissement,

utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois pour l'achat ou le renouvellement de polices d'assurances existantes, y compris celles offertes avec un autre service dans le cadre d'une offre globale (par exemple assurance voyage proposée avec un billet d'avion),

utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois pour la souscription d'un emprunt ou d'un crédit auprès d'une banque ou d'un autre prestataire de services financiers;

vi)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet pour des opérations commerciales à des fins privées au cours des douze derniers mois:

utilisation de l'internet pour la commande de produits alimentaires ou d'épicerie au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande d'articles domestiques au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande de médicaments au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande de vêtements ou d'articles de sport au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande de matériel informatique au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande d'équipements électroniques (y compris des appareils photographiques) au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande de services de télécommunications (par exemple, télévision, abonnements haut débit, abonnements de téléphonie fixe ou mobile ou chargement d'argent sur des cartes de téléphone prépayées) au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la réservation de logements de vacances (par exemple des hôtels) au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour effectuer d'autres réservations liées aux voyages (par exemple, billets de transport, location de voitures) au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande de billets d'entrée à des événements au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande de films ou de musique au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande de livres, de magazines ou de journaux (y compris de livres électroniques) au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande de matériel d'apprentissage en ligne au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande de logiciels de jeux vidéo, d'autres logiciels et de mises à jour de logiciels au cours des douze derniers mois,

utilisation de l'internet pour la commande d'autres biens ou services au cours des douze derniers mois,

biens ou services achetés ou commandés au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs nationaux,

biens ou services achetés ou commandés au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs d'autres États membres de l'Union européenne,

biens ou services achetés ou commandés au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs du reste du monde,

biens ou services achetés ou commandés au cours des douze derniers mois auprès de vendeurs dont le pays d'origine n'est pas connu,

nombre de commandes passées ou de biens ou services achetés sur l'internet au cours des trois derniers mois (nombre de commandes/achats ou par classe: 1 ou 2 commandes/achats; plus de 2 mais pas plus de 5 commandes/achats; plus de 5 mais pas plus de 10 commandes/achats; plus de 10 commandes/achats),

valeur totale des biens ou services (à l'exclusion des actions ou autres services financiers) achetés sur l'internet au cours des trois derniers mois (montant en euros ou par classe: moins de 50 EUR, de 50 à moins de 100 EUR, de 100 à moins de 500 EUR, de 500 à moins de 1 000 EUR, 1 000 EUR ou plus; inconnu),

(facultatif) difficultés rencontrées dans le commerce sur l'internet liées à une défaillance technique du site lors de la commande ou du paiement,

(facultatif) difficultés rencontrées dans le commerce sur l'internet pour trouver des informations concernant les garanties et autres droits,

(facultatif) difficultés rencontrées dans le commerce sur l'internet liées à une livraison moins rapide qu'indiqué,

(facultatif) difficultés rencontrées dans le commerce sur l'internet liées à un coût final plus élevé qu'indiqué (par exemple, coûts de livraison plus élevés, frais de transaction inattendus),

(facultatif) difficultés rencontrées dans le commerce sur l'internet liées à une livraison d'articles autres que ceux commandés ou endommagés,

(facultatif) difficultés rencontrées dans le commerce sur l'internet liées à des problèmes de fraude (par exemple, aucun bien/service reçu, usage abusif du numéro de carte de crédit),

(facultatif) difficultés rencontrées dans le commerce sur l'internet liées à des réclamations et recours difficiles ou à l'absence de réponse satisfaisante à la suite d'une réclamation,

(facultatif) difficultés rencontrées dans le commerce sur l'internet liées au fait que le pays du répondant n'est pas desservi par le vendeur étranger,

(facultatif) autres difficultés rencontrées dans le commerce sur l'internet,

(facultatif) aucune difficulté rencontrée dans le commerce sur l'internet,

fréquence de l'utilisation d'informations provenant de plusieurs sites internet de détaillants, producteurs ou prestataires de services avant de faire des achats en ligne au cours des douze derniers mois: à chaque fois ou presque à chaque fois; parfois; rarement ou jamais,

fréquence de l'utilisation d'informations provenant de sites internet ou d'applications de comparaison de prix ou de produits avant de faire des achats en ligne au cours des douze derniers mois: à chaque fois ou presque à chaque fois; parfois; rarement ou jamais,

fréquence de l'utilisation d'informations provenant d'avis de consommateurs sur des sites internet ou dans des blogs avant de faire des achats en ligne au cours des douze derniers mois: à chaque fois ou presque à chaque fois; parfois; rarement ou jamais,

biens ou services achetés ou commandés au cours des douze derniers mois en réagissant immédiatement à une annonce publicitaire sur un site internet ou une application des réseaux sociaux.

c)

Sécurité et confiance dans les TIC

i)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois:

informations personnelles fournies sur l'internet au cours des douze derniers mois concernant des données à caractère personnel (par exemple, nom, date de naissance, numéro de carte d'identité),

informations personnelles fournies sur l'internet au cours des douze derniers mois concernant des coordonnées (par exemple, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique),

informations personnelles fournies sur l'internet au cours des douze derniers mois concernant des détails de paiement (par exemple, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte bancaire),

autres informations personnelles fournies sur l'internet au cours des douze derniers mois (par exemple, photos, situation géographique actuelle, informations relatives à la santé, au revenu, au travail),

aucune information personnelle fournie sur l'internet au cours des douze derniers mois,

le répondant a lu la déclaration sur la politique en matière de respect de la vie privée avant de fournir des informations personnelles au cours des douze derniers mois,

le répondant a restreint l'accès à l'information sur la situation géographique au cours des douze derniers mois,

le répondant a limité l'accès au profil ou au contenu sur les sites de réseaux sociaux au cours des douze derniers mois,

le répondant a refusé l'utilisation des informations personnelles à des fins publicitaires au cours des douze derniers mois,

le répondant a vérifié que le site internet demandant les informations personnelles était sécurisé au cours des douze derniers mois (par exemple, sites https, logo ou certificat de sécurité),

le répondant a demandé aux responsables de sites internet ou de moteurs de recherche d'accéder aux informations détenues sur lui en vue de leur mise à jour ou de leur suppression au cours des douze derniers mois,

le répondant est conscient que les «cookies» peuvent être employés pour enregistrer les mouvements de personnes sur l'internet, établir un profil de chaque utilisateur et adresser des publicités sur mesure aux utilisateurs,

(facultatif) préoccupations liées à la possibilité que les activités en ligne soient utilisées à des fins de publicité ciblée: très préoccupé; modérément préoccupé; pas du tout préoccupé,

le répondant a déjà changé les paramètres de sécurité du navigateur internet pour éviter l'installation de «cookies» sur son ordinateur ou limiter leur nombre,

utilisation d'un logiciel anti-repérage («anti-tracking software»).

d)

Compétences et aptitudes en matière de TIC

i)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois:

compétences pour transférer des fichiers entre un ordinateur et d'autres appareils,

compétences dans l'installation de logiciels ou d'applications,

compétences pour modifier les paramètres d'un logiciel, y compris le système d'exploitation ou les programmes de sécurité,

compétences pour copier ou déplacer un fichier ou un répertoire,

compétences dans l'utilisation d'un logiciel de traitement de texte,

compétences pour créer des présentations ou des documents intégrant du texte, des photos, des tableaux ou des graphiques,

compétences dans l'utilisation d'un tableur,

compétences dans l'édition de photos, de vidéos ou de fichiers audio,

compétences dans l'écriture de codes dans un langage de programmation;

ii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet et un tableur au cours des douze derniers mois:

compétences dans l'utilisation de fonctions avancées de tableurs pour organiser et analyser des données, telles que le tri, le filtrage, l'utilisation de formules, la création de graphiques.

e)

Obstacles à l'utilisation des TIC et de l'internet

i)

pour les ménages n'ayant pas accès à l'internet à domicile, préciser la raison:

le répondant a accès à l'internet ailleurs,

le répondant n'en éprouve pas le besoin, par exemple parce qu'il le juge inutile ou inintéressant,

coût du matériel trop élevé,

coût d'accès trop élevé (téléphone, abonnement DSL, par exemple),

manque de compétences,

le répondant est dissuadé par les risques d'atteinte à la vie privée ou de problèmes de sécurité,

connexion à large bande non disponible dans la région,

autre(s) raison(s).

f)

Utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne)

i)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois:

utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour obtenir des informations sur les sites internet d'administrations ou de services publics,

utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour télécharger des formulaires officiels à partir de sites internet d'administrations ou de services publics,

utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour envoyer des formulaires en ligne remplis à des administrations ou des services publics;

ii)

pour les particuliers n'ayant pas envoyé de formulaires remplis sur des sites d'administrations publiques à des fins privées au cours des douze derniers mois et qui ne l'ont pas fait pour la raison suivante:

le répondant n'avait pas besoin d'envoyer de formulaires officiels.

iii)

pour les particuliers n'ayant pas envoyé de formulaires remplis sur des sites d'administrations publiques à des fins privées au cours des douze derniers mois — alors qu'ils avaient besoin d'envoyer des formulaires officiels — pour l'une des raisons suivantes:

absence d'un service à cet effet sur les sites concernés,

manque de compétences ou de connaissances (par exemple, la personne ne savait pas comment utiliser le site internet ou l'utilisation était trop compliquée),

préoccupations quant à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel,

(facultatif) absence de signature électronique ou de certificat/d'identification électronique (indispensable pour s'identifier ou pour utiliser le service) ou difficultés à cet égard,

une autre personne l'a fait à la place du répondant (un consultant, un conseiller fiscal, un parent ou un proche, par exemple),

autre raison de ne pas avoir envoyé de formulaires remplis sur l'internet à des administrations publiques.

g)

Accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies

i)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois:

utilisation de téléphones mobiles (ou intelligents) pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois,

utilisation de téléphones mobiles (ou intelligents) par l'intermédiaire d'un réseau de téléphonie mobile pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois,

utilisation de téléphones mobiles (ou intelligents) par l'intermédiaire d'un réseau sans fil (WiFi par exemple) pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois,

utilisation d'ordinateurs portables (laptop ou tablette, par exemple) pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois,

utilisation d'ordinateurs portables (laptop ou tablette, par exemple) par le réseau de téléphonie mobile, à l'aide d'une clé USB, d'une carte SIM ou d'un téléphone mobile ou intelligent faisant office de modem, pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois,

utilisation d'ordinateurs portables (laptop ou tablette, par exemple) par l'intermédiaire d'un réseau sans fil (WiFi par exemple) pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois,

utilisation d'autres appareils mobiles (par exemple, lecteur multimédia, console de jeux vidéo, lecteur de livre électronique, montre intelligente) pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois,

le répondant n'a pas utilisé d'appareils portables pour accéder à l'internet en dehors de son domicile ou de son lieu de travail au cours des trois derniers mois.

B.   Champ d'application

1)

S'agissant des ménages, les unités statistiques pour lesquelles doivent être collectées les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe sont les ménages comptant au moins un membre dans la tranche d'âge de 16 à 74 ans.

2)

S'agissant des particuliers, les unités statistiques pour lesquelles doivent être collectées les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe sont les particuliers âgés de 16 à 74 ans.

3)

La couverture géographique englobe les ménages et les particuliers vivant dans toute partie du territoire de l'État membre concerné.

C.   Période de référence

La période de référence principale pour la collecte des statistiques est le premier trimestre de 2016.

D.   Caractéristiques liées à la situation socioéconomique

1)

Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe en ce qui concerne les ménages, les caractéristiques générales collectées sont les suivantes:

a)

région de résidence au niveau 1 de la NUTS;

b)

(facultatif) région de résidence au niveau 2 de la NUTS;

c)

situation géographique: résidence dans une région moins développée, dans une région en transition ou dans une région plus développée;

d)

degré d'urbanisation: résidence dans une zone à forte densité de population, dans une zone à densité intermédiaire ou dans une zone à faible densité de population;

e)

type de ménage: nombre de membres du ménage; (facultatif) nombre de personnes âgées de 16 à 24 ans; (facultatif) nombre d'étudiants âgés de 16 à 24 ans; (facultatif) nombre de personnes âgées de 25 à 64 ans; (facultatif) nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus; à collecter séparément: nombre d'enfants de moins de 16 ans; (facultatif) nombre d'enfants de 14 ou 15 ans; (facultatif) nombre d'enfants de 5 à 13 ans; (facultatif) nombre d'enfants de 4 ans au plus;

f)

(facultatif) revenu mensuel net du ménage en valeur ou par tranches compatibles avec les quartiles relatifs aux revenus;

g)

(facultatif) revenu mensuel net équivalent total du ménage en quintiles.

2)

Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe en ce qui concerne les particuliers, les caractéristiques générales collectées sont les suivantes:

a)

sexe;

b)

pays de naissance, en précisant si la personne est née dans le pays ou à l'étranger; indiquer dans ce dernier cas si la personne est née dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne;

c)

nationalité: national ou non-national; indiquer dans ce dernier cas si la personne est un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne;

d)

âge en années révolues; (facultatif) moins de 16 ans, plus de 74 ans ou nombre de personnes pour ces deux catégories;

e)

(facultatif) situation matrimoniale de fait, vivant en union consensuelle ou non;

f)

niveau d'éducation, en précisant le niveau le plus élevé atteint selon la classification internationale type de l'éducation (CITE 2011): tout au plus, le premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 0, 1 ou 2), le deuxième cycle de l'enseignement secondaire et l'enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 3 ou 4), l'enseignement supérieur (CITE 5, 6, 7 ou 8) ou un niveau inférieur à l'enseignement primaire (CITE 0), l'enseignement primaire (CITE 1), le premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2), le deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3), l'enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4), l'enseignement supérieur de cycle court (CITE 5), la licence ou équivalent (CITE 6), le niveau master ou équivalent (CITE 7) ou le niveau doctorat ou équivalent (CITE 8);

g)

situation au regard de l'emploi: salariés ou travailleurs indépendants, y compris les travailleurs familiaux (facultatif: salariés ou travailleurs indépendants à temps plein; salariés ou travailleurs indépendants à temps partiel, salariés ayant un emploi permanent ou à durée indéterminée, salariés ayant un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée, travailleurs indépendants, y compris travailleurs familiaux);

h)

(facultatif) branche d'activité économique dans laquelle l'emploi est exercé:

Sections de la NACE Rév. 2

Description

A

Agriculture, sylviculture et pêche

B, C, D et E

Industrie manufacturière, minière et extractive et autres industries

F

Construction

G, H et I

Commerce, transports, hébergement et restauration

J

Information et communication

K

Activités financières et d'assurance

L

Activités immobilières

M et N

Services fournis principalement aux entreprises

O, P et Q

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

R, S, T et U

Autres services

i)

situation au regard de l'emploi; indiquer si la personne est un chômeur, ou un étudiant sans emploi, ou une autre personne n'exerçant pas un emploi, en précisant, à titre facultatif, s'il s'agit d'une personne à la retraite, à la retraite anticipée, ayant cessé son activité ou en invalidité permanente, d'une personne effectuant son service militaire ou civil obligatoire, effectuant des tâches domestiques ou d'une personne inactive pour une autre raison;

j)

profession conformément à la classification internationale type des professions (CITP-08); indiquer si la personne est un travailleur manuel, un travailleur non manuel, un travailleur TIC ou un travailleur hors TIC et, à titre facultatif, toutes les professions selon la CITP-08, au niveau à deux chiffres.

E.   Périodicité

Les données sont fournies une fois pour l'année 2016.

F.   Délais de transmission des résultats

1)

Les données individuelles ne permettant pas l'identification directe des unités statistiques concernées, visées à l'article 6 et à l'annexe II, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, sont transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2016. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté.

2)

Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont transmises à Eurostat avant le 31 mai 2016.

3)

Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2016.

4)

Les données et métadonnées sont transmises à Eurostat conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat, en utilisant les services du point d'entrée unique. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis dans la structure de métadonnées type définie par Eurostat.

11.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2004 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

0709 93 10

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

0805 20 10

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0806 10 10

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/53


DÉCISION (PESC) 2015/2005 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/393/PESC (1) portant nomination de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Afghanistan. Le mandat du RSUE doit expirer le 31 octobre 2015.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois.

(3)

Le RSUE exécutera ce mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN en tant que RSUE pour l'Afghanistan est prorogé jusqu'au 28 février 2017. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le RSUE représente l'Union et œuvre à la réalisation des objectifs généraux de l'Union en Afghanistan, en étroite coordination avec les représentants des États membres en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:

a)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016 et, le cas échéant, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan en matière de partenariat et de développement;

b)

soutient le dialogue politique entre l'Union et l'Afghanistan;

c)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies en Afghanistan en s'attachant en particulier à contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale, promouvant ainsi la mise en œuvre des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago, de Tokyo et de Londres, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies.

Article 3

Mandat

Afin de remplir le mandat, le RSUE, en étroite coopération avec les représentants des États membres en Afghanistan:

a)

appuie la position de l'Union sur le processus et l'évolution politiques en Afghanistan;

b)

maintient un contact étroit avec les institutions afghanes compétentes, en particulier le gouvernement et le Parlement, ainsi que les autorités locales, et soutient leur développement. Un contact devrait aussi être maintenu avec d'autres groupes politiques afghans et d'autres acteurs pertinents en Afghanistan, en particulier les acteurs concernés de la société civile;

c)

maintient un contact étroit avec les parties prenantes internationales et régionales concernées en Afghanistan, en particulier le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et le haut représentant civil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), ainsi que d'autres partenaires et organisations clés;

d)

fournit des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan, de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Afghanistan en matière de partenariat et de développement (ACPD) et des communiqués des conférences de Bonn, de Chicago, de Tokyo et de Londres, en particulier dans les domaines suivants:

i)

renforcement des capacités civiles, notamment au niveau infranational;

ii)

bonne gouvernance et mise en place d'institutions nécessaires à l'existence de l'État de droit, en particulier d'autorités judiciaires indépendantes;

iii)

réformes électorales et constitutionnelles;

iv)

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment le renforcement des institutions judiciaires et de l'État de droit, de l'armée nationale et des forces de police, et en particulier la mise en place de la police civile;

v)

promotion de la croissance grâce notamment à l'agriculture et au développement rural;

vi)

respect des obligations internationales de l'Afghanistan en matière de droits de l'homme, notamment respect des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants;

vii)

respect des principes démocratiques et de l'État de droit;

viii)

promotion de la participation des femmes à l'administration publique, à la société civile et, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, au processus de paix;

ix)

respect des obligations internationales de l'Afghanistan, y compris la coopération dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogues illicite, la traite des êtres humains et la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes;

x)

mesures visant à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, et

xi)

renforcement de l'efficacité de la présence et des activités de l'Union en Afghanistan et contribution à l'établissement des rapports réguliers sur la mise en œuvre de la stratégie de l'UE en Afghanistan pour la période 2014-2016, demandés par le Conseil;

e)

participe activement aux enceintes locales de coordination, telles que le Conseil commun de coordination et de suivi, tout en informant pleinement les États membres non participants des décisions prises à ces niveaux;

f)

donne des conseils sur la participation de l'Union à des conférences internationales concernant l'Afghanistan et sur les positions qu'elle y adopte, et en particulier sur la prochaine conférence ministérielle internationale sur l'Afghanistan, qui sera coorganisée par l'Union à Bruxelles, en liaison étroite avec les autorités afghanes et les principaux partenaires internationaux;

g)

joue un rôle actif dans la promotion de la coopération régionale par le biais d'initiatives pertinentes, notamment le processus d'Istanbul et la Conférence régionale de coopération économique sur l'Afghanistan;

h)

contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et des orientations de l'Union dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les évolutions dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient;

i)

apporte au besoin son soutien à un processus de paix ouvert à toutes les parties et dirigé par les Afghans eux-mêmes, débouchant sur un règlement politique conforme aux «lignes rouges» convenues lors de la conférence de Bonn.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en étroite coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er novembre 2015 jusqu'au 28 février 2017 est de 7 625 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de l'équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel pour travailler auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE, et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec le pays hôte, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et notamment un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission et de la délégation de l'Union au Pakistan. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs de mission des États membres et les chefs des délégations de l'Union. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Le RSUE et le commandant des opérations civiles se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour l'Afghanistan et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin de juin 2016, un rapport de situation et, d'ici la fin de novembre 2016, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er novembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Décision 2013/393/PESC du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la décision 2013/382/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan (JO L 198 du 23.7.2013, p. 47).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


11.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/58


DÉCISION (PESC) 2015/2006 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/819/PESC (1) portant nomination de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la Corne de l'Afrique. Le mandat du RSUE doit expirer le 31 octobre 2015.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois.

(3)

Le RSUE exécutera le mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Alexander RONDOS en tant que RSUE pour la Corne de l'Afrique est prorogé jusqu'au 28 février 2017. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Aux fins du mandat du RSUE, la Corne de l'Afrique est définie comme étant la région comprenant la République de Djibouti, l'État d'Érythrée, la République démocratique fédérale d'Éthiopie, la République du Kenya, la République fédérale de Somalie, la République du Soudan, la République du Soudan du Sud et la République d'Ouganda. Pour les questions ayant des implications plus vastes au niveau de la région, le RSUE traite avec des pays et entités régionales au-delà de la Corne de l'Afrique, s'il y a lieu.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union à l'égard de la Corne de l'Afrique, conformément au cadre stratégique adopté le 14 novembre 2011, au plan d'action régional 2015-2020 pour la Corne de l'Afrique adopté le 26 octobre 2015 et aux conclusions du Conseil sur la question, qui consistent à contribuer activement aux efforts régionaux et internationaux visant à instaurer une coexistence pacifique, une paix durable, la sécurité et le développement dans les pays de la région et entre eux. Le RSUE contribue en outre à améliorer la qualité, l'intensité, l'incidence et la visibilité de l'action pluridimensionnelle que mène l'Union dans la Corne de l'Afrique.

2.   Les objectifs généraux auxquels le RSUE contribue sont notamment les suivants:

a)

poursuivre la stabilisation de la Corne de l'Afrique, compte tenu de la dynamique régionale générale;

b)

résoudre les conflits, en particulier ceux qui sévissent en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan, et assurer la prévention des conflits potentiels à l'intérieur des pays de la région ou entre eux et alerter rapidement sur lesdits conflits;

c)

soutenir la coopération politique, économique et en matière de sécurité au niveau régional;

d)

améliorer la gestion des flux migratoires mixtes à partir et au sein de la Corne de l'Afrique, en traitant aussi les causes de ces flux à l'origine.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs généraux de l'Union à l'égard de la Corne de l'Afrique, le RSUE a pour mandat:

a)

sur la base du cadre stratégique et de son plan d'action régional, d'établir des contacts avec toutes les parties prenantes concernées de la région, les gouvernements, les autorités régionales, les organisations internationales et régionales, la société civile et les diasporas, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l'Union dans la région;

b)

d'établir des contacts avec les principaux acteurs extérieurs à la région qui ont une influence dans la Corne de l'Afrique, afin de s'attaquer aux questions ayant trait à la stabilité de la région au sens large, y compris en ce qui concerne la mer Rouge et l'océan Indien occidental. Ces contacts comprennent une coopération bilatérale avec les États-Unis d'Amérique, les pays du Golfe, l'Égypte, la Turquie et la Chine, des contacts régionaux avec le Conseil de coopération du Golf et une interaction avec d'autres acteurs concernés au fur et à mesure qu'ils se présentent;

c)

de représenter l'Union dans les enceintes internationales compétentes, le cas échéant, et d'assurer la visibilité du soutien qu'apporte l'Union à la gestion des crises et à la prévention et la résolution des conflits;

d)

d'encourager et d'appuyer une coopération politique et en matière de sécurité et une intégration économique effectives dans la région grâce au partenariat qui existe entre l'Union, d'une part, et l'Union africaine (UA) et les organisations régionales, notamment l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), d'autre part;

e)

de suivre l'évolution politique dans la région et de contribuer à l'élaboration de la politique de l'Union à l'égard de la région, notamment en ce qui concerne la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et l'Érythrée, le différend frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée et la mise en œuvre de l'accord d'Alger, le différend frontalier entre Djibouti et l'Érythrée, l'initiative du bassin du Nil et d'autres problèmes qui se posent dans la région et qui ont une incidence sur sa sécurité, sa stabilité et sa prospérité;

f)

d'examiner les défis transfrontaliers, en particulier la migration, et, sur demande, d'engager avec les acteurs concernés des dialogues portant sur la migration, et de contribuer, de manière plus générale, à la politique de l'Union en matière de migration et de réfugiés à l'égard de la région, conformément aux priorités politiques de l'Union, en vue d'intensifier la coopération, y compris en matière de retour et de réadmission;

g)

en ce qui concerne la Somalie, en agissant en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union en Somalie et les partenaires régionaux et internationaux concernés, y compris le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Somalie, l'UA et l'IGAD, de continuer à contribuer activement aux actions et initiatives qui sont de nature à consolider la stabilisation et à déboucher sur des arrangements pour la période suivant la transition en Somalie, en s'appuyant sur le New Deal de 2013 et sur les progrès observés dans l'établissement d'un État fédéral, en vue de parvenir en 2016 à un processus électoral crédible et ouvert à tous en Somalie. En outre, le RSUE continue de soutenir le développement du secteur de la sécurité en Somalie, y compris dans le cadre des missions PSDC de l'Union déployées dans la région;

h)

en ce qui concerne le Soudan, de contribuer, en agissant en étroite coopération avec les chefs des délégations de l'Union à Khartoum et auprès de l'UA à Addis-Abeba, à la cohérence et à l'efficacité de la politique de l'Union à l'égard du Soudan et de promouvoir des solutions politiques aux conflits en cours au Darfour, au Kordofan méridional et dans l'État du Nil Bleu ainsi que la réconciliation nationale au moyen d'un processus politique global. À cet égard, le RSUE contribue à une approche internationale cohérente avec l'UA, en particulier son groupe de mise en œuvre de haut niveau pour le Soudan et le Soudan du Sud, les Nations unies et d'autres parties prenantes régionales et internationales de premier plan, en tenant compte également de la nécessité d'assurer la coexistence pacifique du Soudan et du Soudan du Sud, notamment par la mise en œuvre des accords d'Addis-Abeba et la résolution des questions en suspens suivant l'accord de paix global;

i)

en ce qui concerne le Soudan du Sud, en s'appuyant sur l'accord de règlement du conflit au Soudan du Sud qui a été signé récemment, de continuer d'agir à un niveau régional, en particulier avec l'IGAD, l'UA, les Nations unies, les voisins du Soudan du Sud et d'autres partenaires internationaux de premier plan, pour veiller à la mise en œuvre de l'accord. À cet effet, le RSUE travaille en étroite coopération avec les chefs des délégations de l'Union à Djouba et auprès de l'UA à Addis-Abeba;

j)

de suivre attentivement d'autres défis transfrontières qui touchent la Corne de l'Afrique, en mettant l'accent sur la radicalisation et le terrorisme, mais également en examinant la sécurité maritime et la piraterie, la criminalité organisée, la contrebande et le trafic d'armes, de produits provenant de la faune sauvage, de drogues et autres formes de contrebande et en analysant les conséquences des crises humanitaires sur les plans politique et de la sécurité;

k)

d'œuvrer en faveur de l'accès de l'aide humanitaire dans l'ensemble de la région;

l)

de contribuer à la mise en œuvre de la décision 2011/168/PESC du Conseil (2) et de la politique de l'Union en matière de droits de l'homme, en coopération avec le RSUE pour les droits de l'homme, y compris les orientations de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, en particulier les orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l'Union concernant la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment en suivant et en relatant les évolutions intervenues ainsi qu'en formulant des recommandations à cet égard.

2.   Aux fins de l'exécution de son mandat, le RSUE s'emploie notamment:

a)

à formuler des avis et à présenter des rapports sur la définition des positions de l'Union dans les enceintes internationales, selon le cas, afin de promouvoir de manière proactive l'approche globale de l'Union à l'égard de la Corne de l'Afrique;

b)

à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en étroite coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services compétents, les délégations de l'Union dans la région et la Commission.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er novembre 2015 jusqu'au 28 février 2017 est de 3 500 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique et de sécurité, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents pour qu'ils travaillent auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

4.   Le personnel du RSUE est installé au même endroit que les services concernés du SEAE ou que les délégations de l'Union afin de contribuer à la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les pays hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (3).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission, le SEAE et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union dans la région et les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

1.   Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

2.   Le RSUE établit des rapports sur la meilleure manière de mener à bien les initiatives de l'Union, telles que la contribution de l'Union aux réformes, y compris les aspects politiques des projets de développement pertinents de l'Union, en coordination avec les délégations de l'Union dans la région.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité des actions de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles des délégations de l'Union et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union dans la région.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union et les chefs de missions des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE, agissant en étroite coordination avec les délégations concernées de l'Union, formule des orientations politiques locales à l'intention du commandant de la force EUNAVFOR Atalanta, du commandant de la mission de l'Union européenne EUTM Somalia et du chef de la mission EUCAP Nestor. Le RSUE, les commandants des opérations de l'Union européenne et le commandant des opérations civiles se concertent en fonction des besoins.

3.   Le RSUE coopère étroitement avec les autorités des pays concernés, les Nations unies, l'UA, l'IGAD, d'autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, ainsi qu'avec la société civile de la région.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin de juin 2016, un rapport de situation et, d'ici la fin de novembre 2016, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er novembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Décision 2011/819/PESC du Conseil du 8 décembre 2011 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 327 du 9.12.2011, p. 62).

(2)  Décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC (JO L 76 du 22.3.2011, p. 56).

(3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


11.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/64


DÉCISION (PESC) 2015/2007 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/77 (1) portant nomination de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine. Le mandat du RSUE doit expirer le 31 octobre 2015.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois.

(3)

Le RSUE exécutera ce mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine est prorogé jusqu'au 28 février 2017. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée en Bosnie-Herzégovine par l'Union, qui visent à faire avancer le processus de stabilisation et d'association, afin d'arriver à une Bosnie-Herzégovine stable, viable, pacifique, multiethnique et unie, qui coopère pacifiquement avec ses voisins et qui s'engage de manière irréversible sur la voie de l'adhésion à l'Union. L'Union continuera, en outre, à soutenir la mise en œuvre de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils de l'Union et de faciliter le processus politique;

b)

de garantir la cohérence de l'action de l'Union;

c)

de contribuer à faire avancer les priorités politiques, économiques et européennes;

d)

de surveiller l'évolution de la situation et de conseiller les autorités exécutives et les autorités législatives à tous les niveaux de gouvernement en Bosnie-Herzégovine ainsi que de travailler en concertation avec les autorités et partis politiques en Bosnie-Herzégovine;

e)

d'assurer la mise en œuvre de l'action de l'Union dans l'ensemble des activités menées dans le domaine de l'État de droit et de la réforme du secteur de la sécurité, de favoriser la coordination générale au niveau de l'Union et de donner des orientations politiques locales pour l'action de l'Union en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption et, à cet égard, de fournir, au besoin, des analyses et des conseils à la Commission et au HR;

f)

d'apporter un soutien au renforcement de l'articulation entre la justice pénale et la police en Bosnie-Herzégovine, dans un souci d'efficacité;

g)

sans préjudice de la chaîne de commandement militaire, de donner au commandant de la force de l'Union des orientations politiques sur des questions militaires comportant une dimension politique locale, notamment en ce qui concerne les opérations sensibles ainsi que les relations avec les autorités locales et les médias locaux; se concerter avec le commandant de la force de l'Union avant de prendre des mesures d'ordre politique qui pourraient avoir une incidence sur la situation en matière de sécurité;

h)

de coordonner et de mettre en œuvre les actions de communication sur les questions liées à l'Union que celle-ci organise à l'intention de la population de Bosnie-Herzégovine;

i)

de promouvoir le processus d'intégration à l'Union par l'intermédiaire de la diplomatie publique ciblée et d'actions de sensibilisation à l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population de Bosnie-Herzégovine les questions liées à l'Union et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci, y compris par un dialogue avec les acteurs de la société civile sur place;

j)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bosnie-Herzégovine, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et aux orientations de l'Union dans ce domaine;

k)

de nouer un dialogue avec les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine afin d'obtenir de leur part une coopération pleine et entière avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY);

l)

conformément au processus d'intégration à l'Union, d'appuyer, de faciliter et de suivre le dialogue politique sur les modifications qu'il y a lieu d'apporter à la Constitution, et de donner des conseils à ce sujet;

m)

de rester en contact étroit avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine et d'autres organisations internationales pertinentes œuvrant dans le pays, et de se concerter avec eux;

n)

le cas échéant, conseiller le HR au sujet des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles des mesures restrictives pourraient être prises compte tenu de la situation en Bosnie-Herzégovine;

o)

sans préjudice des chaînes de commandement concernées, de contribuer à ce que tous les instruments de l'Union sur le terrain soient appliqués de manière cohérente afin d'atteindre les objectifs généraux de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er novembre 2015 au 28 février 2017 est de 7 600 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par le RSUE est ouverte sans restrictions. En outre, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par le RSUE.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Un personnel spécialisé est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution du mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action menée par l'Union en Bosnie-Herzégovine. Dans les limites du mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de l'équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et du personnel du RSUE

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres du personnel du RSUE sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne

Le RSUE et les membres de l'équipe du RSUE respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les acteurs internationaux et régionaux sur le terrain et, en particulier, il assure une coordination étroite avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine.

3.   Afin d'appuyer les opérations de gestion de crises de l'Union, le RSUE, agissant avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, améliore la diffusion et l'échange d'informations entre ces derniers en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et le personnel du RSUE assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE en Bosnie-Herzégovine et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin juin 2016, un rapport de situation et, d'ici la fin novembre 2016, un rapport complet sur l'exécution du mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er novembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Décision (PESC) 2015/77 du Conseil du 19 janvier 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 13 du 20.1.2015, p. 7).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


11.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/69


DÉCISION (PESC) 2015/2008 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 août 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/452/PESC (1), prorogeant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (ci-après dénommée «EUMM Georgia» ou «mission») instituée par l'action commune 2008/736/PESC du Conseil (2).

(2)

Le 16 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/915/PESC (3) modifiant la décision 2010/452/PESC, qui prorogeait la mission jusqu'au 14 décembre 2016 et prévoyait un montant de référence financière jusqu'au 14 décembre 2015.

(3)

Un nouveau montant de référence financière devrait être prévu pour couvrir la période allant du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016.

(4)

Il convient de modifier la décision 2010/452/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/452/PESC est modifiée comme suit:

1)

à l'article 14, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission entre le 15 décembre 2015 et le 14 décembre 2016 est de 17 640 000 EUR.»

2)

à l'article 14, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le paragraphe suivant:

«2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par l'EUMM Georgia est ouverte sans restrictions. De plus, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par l'EUMM Georgia.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 décembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 213 du 13.8.2010, p. 43).

(2)  Action commune 2008/736/PESC du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia (JO L 248 du 17.9.2008, p. 26).

(3)  Décision 2014/915/PESC du Conseil du 16 décembre 2014 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 360 du 17.12.2014, p. 56).


11.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/70


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2009 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatif aux données dactyloscopiques en Pologne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (2) prévoit que la vérification visant à établir que la condition susmentionnée relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

La Pologne a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques.

(5)

La Pologne a réalisé un essai pilote avec l'Autriche, qui a été concluant.

(6)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Pologne et l'équipe d'évaluation autrichienne a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 13 juillet 2015, le Conseil a conclu que la Pologne avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Pologne devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(11)

L'Irlande est liée par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2008/615/JAI et ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Pologne est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 12 novembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).