ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 290

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
6 novembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/1987 du Conseil du 5 octobre 2015 relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

1

 

*

Décision (UE) 2015/1988 du Conseil du 22 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part

4

 

*

Décision (UE) 2015/1989 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie

7

 

*

Décision (Euratom) 2015/1990 du Conseil du 26 octobre 2015 portant approbation de la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie

8

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1991 de la Commission du 5 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1992 de la Commission du 5 novembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/1993 du Conseil du 22 octobre 2015 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part

14

 

*

Décision (UE) 2015/1994 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

16

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2013/728/UE du Conseil du 2 décembre 2013 établissant la position à prendre par l'Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la prorogation du moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques et du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation ( JO L 332 du 11.12.2013 )

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/1


DÉCISION (UE) 2015/1987 DU CONSEIL

du 5 octobre 2015

relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2008, le Conseil a approuvé, en adoptant le règlement (CE) no 241/2008 (1),la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé «accord»).

(2)

L'Union et la République de Guinée-Bissau ont négocié un nouveau protocole (ci-après dénommé «protocole») accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le protocole a été signé le 24 novembre 2014 conformément à la décision 2014/782/UE du Conseil (2) et est appliqué à titre provisoire depuis la date de sa signature.

(4)

L'accord institue une commission mixte chargée de contrôler l'application de l'accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée.

(5)

Il convient d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau est approuvé au nom de l'Union (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 19 du protocole (4).

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées en annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  Règlement (CE) no 241/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (JO L 75 du 18.3.2008, p. 49).

(2)  JO L 328 du 13.11.2014, p. 1.

(3)  Le protocole a été publié au JO L 328 du 13.11.2014, p. 3, avec la décision relative à la signature.

(4)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1.

La Commission est autorisée à négocier avec la République de Guinée-Bissau et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a)

ajustement des possibilités de pêche et de la contrepartie financière conformément aux articles 6 et 7 du protocole;

b)

une décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 3 du protocole;

c)

spécifications techniques et modalités relevant des pouvoirs de la commission mixte conformément à l'annexe du protocole.

2.

Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c)

encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

3.

Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objecte lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

4.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.


6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/4


DÉCISION (UE) 2015/1988 DU CONSEIL

du 22 octobre 2015

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (1), d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 31, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Kosovo en vue d'un accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «l'accord»). Les négociations ont été menées à bien avec succès, et l'accord a été paraphé le 25 juillet 2014.

(2)

L'Union et le Kosovo ont des liens étroits et partagent des valeurs, et ils souhaitent renforcer ces liens et instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel, devant permettre au Kosovo de renforcer et d'élargir ses relations avec l'Union.

(3)

Le «premier accord de principe régissant la normalisation des relations» est intervenu le 19 avril 2013 dans le cadre du dialogue mené grâce à la médiation de l'UE.

(4)

L'accord prévoit la création d'une association entre l'Union et le Kosovo caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Il comporte également des dispositions qui relèvent du champ d'application du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne (TUE) concernant la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il convient dès lors que la décision relative à la signature de l'accord soit fondée sur la base juridique prévoyant la création d'une association permettant à l'Union de prendre des engagements dans tous les domaines visés par les traités et sur la base juridique permettant de conclure des accords dans les domaines visés au titre V, chapitre 2, du TUE.

(5)

Il s'agit d'un accord relevant uniquement de l'Union. Les engagements et la coopération qui seront convenus par l'Union dans le cadre du présent accord ne concernent que les domaines qui sont couverts par l'acquis de l'Union ou les politiques existantes de l'Union. Le fait que le présent accord soit signé et conclu sous la forme d'un accord relevant uniquement de l'Union est sans préjudice de la nature et du champ d'application d'accords similaires susceptibles d'être négociés à l'avenir. Cela est également sans préjudice des compétences qui sont conférées aux institutions de l'Union dans les traités et des positions des institutions de l'Union et des États membres relatives aux compétences. L'accord prévoit une vaste coopération dans différents domaines d'action, y compris la justice et les affaires intérieures.

(6)

La signature de l'accord ne préjuge pas la position des États membres concernant le statut du Kosovo, qui sera arrêtée conformément à leurs pratiques nationales et au droit international.

(7)

En outre, les termes, les formulations et les définitions utilisés dans la présente décision et dans l'accord et le recours à l'ensemble des bases juridiques nécessaires pour la signature de l'accord ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo en tant qu'État indépendant par l'Union, ni par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens précédemment. Il convient, dans ce contexte, qu'une déclaration à ce sujet soit faite par l'Union au moment de la signature de l'accord.

(8)

La signature de l'accord en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique fait l'objet d'une procédure distincte.

(9)

Il convient de signer l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, et le Kosovo est autorisée pour ce qui est des volets relevant du TUE et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord (2).

Article 2

La déclaration au nom de l'Union jointe à la présente décision est approuvée au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision est sans préjudice de la position des États membres et de l'Union sur le statut du Kosovo.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. ETGEN


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


Déclaration au nom de l'Union

«La décision de signer l'accord de stabilisation et d'association sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, y compris les bases juridiques utilisées dans ce contexte, est sans préjudice des positions des États membres sur le statut et ne constitue en aucune manière une reconnaissance du Kosovo (1) en tant qu'État indépendant par l'Union, ni par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens précédemment.»


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/7


DÉCISION (UE) 2015/1989 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, et son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 180 et son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant à ouvrir des négociations en vue de conclure un accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»), agissant en tant que partie unique, la République d'Arménie, la République de Corée, les États-Unis d'Amérique, la Géorgie, le Japon, la République du Kazakhstan, la République kirghize, le Royaume de Norvège et la République du Tadjikistan (ci-après dénommé «accord»).

(2)

Ces négociations ont abouti, et l'accord a été paraphé le 22 juin 2015.

(3)

La conclusion de l'accord fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Euratom.

(4)

Il convient de signer l'accord au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/8


DÉCISION (EURATOM) 2015/1990 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

portant approbation de la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 4 et son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de conclure un accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»), agissant en tant que partie unique, la République d'Arménie, la République de Corée, les États-Unis d'Amérique, la Géorgie, le Japon, la République du Kazakhstan, la République kirghize, le Royaume de Norvège et la République du Tadjikistan (ci-après dénommé «accord»).

(2)

Ces négociations ont abouti, et l'accord a été paraphé le 22 juin 2015.

(3)

L'accord porte également sur des questions relevant de la compétence de l'Euratom.

(4)

La signature de l'accord fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(5)

La conclusion de l'accord par la Commission, au nom de l'Euratom, devrait être approuvée en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Euratom,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie est approuvée (1).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Le texte de l'accord sera joint à la décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie.


RÈGLEMENTS

6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1991 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 70 et son article 145, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 fixe des règles concernant la durée, la gestion et le contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne qui remplace le régime transitoire des droits de plantation prévu dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). Elle contient également des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes d'exécution concernant la gestion et le contrôle de ce régime. Toutefois, conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 1308/2013, le régime transitoire des droits de plantation prévu dans le règlement (CE) no 1234/2007 reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015.

(2)

Le titre IV, chapitre II, du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (3) contient des règles sur le régime transitoire des droits de plantation et précise les obligations de communication des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de ce régime. En vue de l'application du régime d'autorisations de plantations de vigne à partir du 1er janvier 2016 et des obligations de notification concernant le nouveau régime établi à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (4), il est nécessaire de préciser quelles obligations de communication établies dans le règlement (CE) no 555/2008 continuent de s'appliquer en 2016. En outre, afin de veiller à ce que la Commission obtienne tous les renseignements concernant la mise en œuvre du régime transitoire des droits de plantation entre le 1er août 2014 et le 31 décembre 2015 et soit informée de l'inventaire des droits de plantation le 31 décembre 2015 à des fins de contrôle de l'article 68 du règlement (UE) no 1308/2013, il est également nécessaire de modifier les dates de référence et de fixer la date limite pour certaines obligations de communication.

(3)

L'article 61 et l'article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) no 555/2008 arrêtent les modalités des obligations de communication annuelles relatives à des droits de plantation nouvelle et à des droits de plantation provenant de réserves. Lesdites dispositions doivent être modifiées afin de fixer la date à laquelle les communications devraient être effectuées pour la dernière fois et la période de référence à prendre en considération pour ces communications finales.

(4)

Conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013, les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 relatives aux plantations illégales continuent de s'appliquer tant que les superficies concernées ne sont pas arrachées. En conséquence, il convient également que le titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 555/2008 sur les plantations illégales continue à s'appliquer au-delà du 1er janvier 2016 aux plantations illégales constatées avant le 31 décembre 2015 et n'ayant pas encore été arrachées à cette date, et ce tant qu'elles n'auront pas été arrachées. Toutefois, afin d'éliminer les obligations de communication qui ne sont plus d'actualité et de préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne plus être obligés de présenter des communications annuelles relatives aux plantations illégales, il est nécessaire de modifier l'article 58 du règlement (CE) no 555/2008.

(5)

Le titre IV, chapitre IV, du règlement (CE) no 555/2008 contient des règles relatives à l'inventaire et au mesurage de la surface plantée. L'article 74 fixe les modalités des obligations de communication annuelle relatives à l'inventaire des aires viticoles et des droits de plantation. Ces dispositions doivent être modifiées afin de fixer la date à laquelle les communications relatives à l'inventaire des droits de plantation et à l'inventaire des principales variétés à raisins de cuve devraient être effectuées pour la dernière fois et la date de référence à prendre en considération pour ces communications finales. Afin de disposer des informations relatives au total des droits de plantation qui peuvent être convertis en autorisations après le 1er janvier 2016 en application de l'article 68 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que ladite date de référence soit la dernière date d'opération du régime des droits de plantation, à savoir le 31 décembre 2015. Par ailleurs, il convient que lesdites communications finales ne comprennent pas les informations sur l'inventaire des aires viticoles, dans la mesure où la communication y afférente est remplacée par la communication visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2015/561 à partir du 1er janvier 2016.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 555/2008.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 555/2008

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque année pour le 1er mars, les superficies ayant donné lieu à l'application d'une sanction financière ainsi que le montant effectif de cette sanction, en utilisant le formulaire figurant au tableau 1 de l'annexe XIII. Ils lui communiquent également leurs dispositions nationales relatives à ces sanctions.

Cette obligation ne s'applique plus aux États membres dont les plantations illégales ont déjà été arrachées.

2.   Sauf indication contraire figurant dans les tableaux correspondants de l'annexe XIII du présent règlement, les communications visées à l'article 85 quater, paragraphe 3, à l'article 188 bis, paragraphe 1 et à l'article 188 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 portent sur la campagne viticole écoulée.

Les communications annuelles sont effectuées au moyen des formulaires figurant aux tableaux 3 et 7 de l'annexe XIII du présent règlement.

3.   Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans les communications visées aux paragraphes 1 et 2.»

2)

L'article 61 est remplacé par le texte suivant:

«Article 61

Obligations de communication des États membres en ce qui concerne les droits de plantation nouvelle

Les États membres communiquent à la Commission, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:

a)

les superficies totales pour lesquelles des droits de plantation nouvelle ont été octroyés conformément à chacun des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 60; et

b)

la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés de façon cumulée conformément à l'article 85 nonies du règlement (CE) no 1234/2007; lorsqu'il recourt à la dérogation prévue à l'article 60, paragraphe 6, du présent règlement, l'État membre communique une estimation de la superficie totale considérée, fondée sur les résultats du suivi effectué.

Cette communication s'effectue dans les formes établies au tableau 8 de l'annexe XIII du présent règlement.

Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.»

3)

À l'article 65, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire figurant au tableau 9 de l'annexe XIII, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:

a)

les droits de plantation alloués aux réserves;

b)

les droits de plantation prélevés sur la réserve, à titre onéreux ou gratuit.»

4)

L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Inventaire

Les données communiquées dans l'inventaire pour le 1er mars 2016, conformément à l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, font référence au 31 décembre 2015.

L'inventaire contient les informations précisées aux tableaux 15 et 16 de l'annexe XIII du présent règlement. Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.»

5)

À l'annexe XIII, le tableau 14 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne (JO L 93 du 9.4.2015, p. 12).


6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1992 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

47,7

MA

67,0

MK

44,1

TR

74,5

ZZ

58,3

0707 00 05

AL

91,1

TR

158,2

ZZ

124,7

0709 93 10

MA

135,7

TR

154,3

ZZ

145,0

0805 20 10

CL

168,7

MA

95,6

PE

167,8

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

133,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

122,2

TR

107,9

ZA

117,1

ZZ

115,7

0805 50 10

TR

113,2

UY

53,9

ZZ

83,6

0806 10 10

BR

311,9

EG

231,7

PE

237,5

TR

176,0

ZZ

239,3

0808 10 80

CL

83,6

MK

23,1

NZ

123,7

ZA

197,2

ZZ

106,9

0808 30 90

BA

73,9

TR

137,7

XS

78,6

ZZ

96,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/14


DÉCISION (UE) 2015/1993 DU CONSEIL

du 22 octobre 2015

portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (1), d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission européenne à ouvrir des négociations avec le Kosovo en vue d'un accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «l'accord»). Celles-ci ont été menées à bien avec succès et l'accord a été paraphé le 25 juillet 2014.

(2)

L'accord porte aussi sur des questions relevant des compétences de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée la «Communauté»).

(3)

Il convient donc de conclure cet accord également au nom de la Communauté pour ce qui est des questions relevant du traité Euratom.

(4)

La signature et la conclusion de l'accord font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(5)

L'accord ne préjuge pas de la position des États membres concernant le statut du Kosovo, qui sera arrêtée sur la base de leurs pratiques nationales et conformément au droit international.

(6)

En outre, les termes, les formulations et les définitions utilisés dans la présente décision et dans le texte de l'accord et le recours à la base juridique nécessaire pour la conclusion de l'accord ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo en tant qu'État indépendant par la Communauté, ni par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens.

(7)

Il convient donc d'approuver la conclusion de l'accord par la Commission, agissant au nom de la Communauté, pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion par la Commission, au nom de la Communauté, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, et le Kosovo est approuvée (2).

Article 2

La présente décision est sans préjudice de la position des États membres et de la Communauté sur le statut du Kosovo.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. ETGEN


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de jusitice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  Le texte de l'accord est joint à la décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord.


6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/16


DÉCISION (UE) 2015/1994 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115, en liaison avec son article 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 mai 2013, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec la Principauté de Liechtenstein en vue de modifier l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (1) (ci-après dénommé «accord»), afin d'adapter cet accord à l'évolution récente survenue au niveau mondial, où il a été convenu de promouvoir l'échange automatique d'informations en tant que norme internationale.

(2)

Le texte du protocole de modification de l'accord (ci-après dénommé «protocole de modification») qui résulte des négociations reflète correctement les directives de négociation adoptées par le Conseil en ce qu'il permet d'adapter l'accord à l'évolution récente au niveau international concernant l'échange automatique d'informations, à savoir à la «norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale» élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'Union, les États membres et la Principauté de Liechtenstein ont participé activement aux travaux du forum mondial de l'OCDE pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de ladite norme. Le texte de l'accord, tel qu'il est modifié par le protocole de modification, constitue la base juridique pour la mise en œuvre de la norme mondiale dans les relations entre l'Union et la Principauté de Liechtenstein.

(3)

Il convient de signer le protocole de modification,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole de modification au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 84.

(2)  Le texte du protocole de modification sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


Rectificatifs

6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/18


Rectificatif à la décision 2013/728/UE du Conseil du 2 décembre 2013 établissant la position à prendre par l'Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la prorogation du moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques et du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 332 du 11 décembre 2013 )

Page 17, article 1er, tirets:

au lieu de:

«—

plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation en vertu de l'accord “ADPIC” […],

commerce électronique […].»

lire:

«—

plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation en vertu de l'accord “ADPIC” WT/MIN(13)/W/2,

commerce électronique WT/MIN(13)/W/3.»