ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 282

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
28 octobre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/1930 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les critères permettant d'établir le niveau des corrections financières et d'appliquer des corrections financières forfaitaires, et modifiant le règlement (CE) no 665/2008 de la Commission

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1931 de la Commission du 23 octobre 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d'olive de Nice (AOP)]

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1932 de la Commission du 26 octobre 2015 suspendant le dépôt de demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie jusqu'à la fin de l'année contingentaire 2015

10

 

*

Règlement (UE) 2015/1933 de la Commission du 27 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la fibre de cacao, les chips de banane, les compléments alimentaires, les herbes séchées et les épices séchées ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/1934 de la Commission du 27 octobre 2015 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1935 de la Commission du 27 octobre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision déléguée (UE) 2015/1936 de la Commission du 8 juillet 2015 relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances des conduits et gaines de ventilation d'air en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

34

 

*

Décision (UE) 2015/1937 de la Commission du 21 octobre 2015 créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant

37

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2015/1938 de la Banque centrale européenne du 27 août 2015 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/27)

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (1), signé le 5 décembre 2014, est, conformément à l'article 15, paragraphe 1, dudit accord, entré en vigueur le 8 octobre 2015.


(1)  JO L 370 du 30.12.2014, p. 3.


RÈGLEMENTS

28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1930 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2015

complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les critères permettant d'établir le niveau des corrections financières et d'appliquer des corrections financières forfaitaires, et modifiant le règlement (CE) no 665/2008 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 105, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) ne soit pas compromise par les États membres qui enfreignent les règles de la PCP. Conformément à l'article 41, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), l'aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est subordonnée au respect des règles de la PCP par les États membres, et le non-respect peut entraîner l'interruption ou la suspension des paiements ou l'application de corrections financières à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la PCP.

(2)

L'article 22, paragraphe 7, l'article 85 et l'article 144, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) définissent les cas et les conditions dans lesquels des corrections financières peuvent ou doivent être appliquées par la Commission. En outre, l'article 144, paragraphe 7, dudit règlement prévoit que les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des principes spécifiques permettant à la Commission de déterminer des corrections financières liées au non-respect des règles de la PCP.

(3)

Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, la Commission peut appliquer des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme opérationnel, conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 508/2014, dans deux cas: a) lorsqu'un État membre n'a pas corrigé des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié qui sont entachées de cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014; b) lorsque, à propos de dépenses figurant dans un état certifié des dépenses qui sont entachées de cas de manquement grave ayant conduit à la suspension des paiements au titre de l'article 101 du même règlement, l'État membre ne démontre pas qu'il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer, à l'avenir, le respect et l'exécution des règles applicables de la PCP.

(4)

Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses liées au manquement aux règles de la PCP par les États membres, il y a lieu d'appliquer une correction financière forfaitaire en vertu de l'article 105, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014.

(5)

L'article 105, paragraphe 4, du règlement (UE) no 508/2014 habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de définir les critères pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères pour l'application de corrections financières forfaitaires ou extrapolées. L'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 énumère les cas dans lesquels la Commission peut imposer des corrections financières sur tout ou partie du programme opérationnel. Dans les cas visés au point a) de l'article 105, paragraphe 1, la quantification de l'incidence financière du manquement par le bénéficiaire s'appuie sur la convention de financement entre le bénéficiaire et les autorités nationales compétentes chargées de la mise en œuvre du programme dans le cadre du FEAMP. Par conséquent, l'application de taux forfaitaires pour les corrections financières ne peut concerner que les cas visés à l'article 105, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 508/2014.

(6)

Afin de garantir la transparence et la proportionnalité des corrections financières forfaitaires, de même que la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre les États membres qui mettent en œuvre des programmes du FEAMP, il est nécessaire de définir les critères de détermination du niveau de correction financière à appliquer par la Commission et les critères pour l'application des corrections financières forfaitaires.

(7)

Le niveau des corrections financières adopté par la Commission lorsque les États membres ne respectent pas les règles de la PCP doit être proportionnel à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition du manquement grave aux règles de la PCP.

(8)

Il y a lieu de définir les niveaux de correction financière forfaitaire par la Commission sur la base des taux de correction financière qui existent déjà pour certains types de manquements dans le cadre des Fonds structurels et d'investissement européens. Il y a également lieu de s'assurer de l'existence d'un mécanisme suffisamment progressif afin que le principe de proportionnalité puisse être appliqué correctement.

(9)

Dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l'utilisation de données, il convient que les dispositions relatives aux corrections financières forfaitaires prévues par le présent règlement remplacent celles qui figurent à l'article 6 du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission (4). Par conséquent, il y a lieu de supprimer ledit article.

(10)

Il convient que le présent règlement ne remette pas en cause la poursuite ou la modification d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil (5).

(11)

L'article 8 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (6) dispose que la réduction de l'aide financière de l'Union ne peut pas excéder 25 % du coût annuel total du programme national. Par conséquent, dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l'utilisation de données, il convient que le taux forfaitaire maximal de correction financière prévu par le présent règlement ne s'applique qu'après l'abrogation de l'article 8 dudit règlement.

(12)

Étant donné qu'il est important de garantir un traitement harmonisé et équitable de tous les États membres de l'Union dès le début de la période de programmation, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les critères concernant la détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application de corrections financières forfaitaires, conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 508/2014.

Article 2

Critères concernant la détermination du niveau de correction financière

Le niveau de la correction financière dans les cas de manquement aux règles de la PCP visés à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 est établi sur la base des critères suivants:

a)

gravité de l'atteinte potentielle aux ressources biologiques de la mer résultant du manquement aux règles de la PCP;

b)

fréquence du manquement aux règles de la PCP;

c)

durée du manquement aux règles de la PCP;

d)

mesures correctives prises par l'État membre.

Article 3

Critères concernant l'application des corrections financières

1.   Les taux forfaitaires de correction financière visés à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 sont fixés à 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % ou 100 % de la contribution de l'Union allouée aux priorités pertinentes de l'Union, ou aux parties correspondantes de ces priorités, dans le cadre du programme opérationnel de l'État membre.

2.   La fourchette dans laquelle les taux forfaitaires sont appliqués dans des cas individuels de manquement aux règles de la PCP est établie en annexe.

3.   Lorsque, en ce qui concerne une même priorité de l'Union, plusieurs cas de manquement aux règles de la PCP sont constatés par la Commission dans le cadre du même acte d'exécution adopté conformément à l'article 102 du règlement (UE) no 508/2014, les taux forfaitaires ne sont pas cumulés, mais la correction financière est fixée dans les limites de la fourchette dont les taux sont les plus élevés parmi les fourchettes applicables à ces cas.

4.   Après l'application d'une correction financière par la Commission pour un certain cas de manquement aux règles de la PCP et si l'État membre concerné ne prend pas les mesures correctives nécessaires, le taux forfaitaire peut être porté au niveau supérieur suivant à l'intérieur de la fourchette applicable à ce cas de manquement aux règles de la PCP.

5.   Outre les cas pour lesquels l'annexe le prévoit expressément, un taux forfaitaire de 100 % de la contribution de l'Union allouée aux priorités pertinentes de l'Union, ou à la partie correspondante de ces priorités, dans le cadre du programme opérationnel de l'État membre peut être appliqué si:

a)

le manquement aux règles de la PCP est si fondamental, fréquent ou répandu qu'il représente un échec total du système concerné et compromet la légalité des mesures adoptées par l'État membre ou la régularité du financement de la politique commune de la pêche; ou

b)

il existe des preuves de ce que l'État membre a intentionnellement négligé de remédier au manquement aux règles de la PCP.

Article 4

Dispositions transitoires

Le présent règlement ne remet pas en cause la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission conformément au règlement (CE) no 861/2006.

Article 5

Modification du règlement (CE) no 665/2008

L'article 6 du règlement (CE) no 665/2008 est supprimé.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, en ce qui concerne les cas de manquement dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l'utilisation de données figurant dans la catégorie 4 de l'annexe, l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement s'applique à compter de la date d'abrogation de l'article 8 du règlement (CE) no 199/2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 186 du 15.7.2008, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 861/2006 du 22 mai 2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (JO L 160 du 14.6.2006, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).


ANNEXE

Cas de manquement (1)

Fourchettes de taux forfaitaires

Catégorie 1: absence de contribution aux objectifs de la politique commune de la pêche définis à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont essentiels à la conservation des ressources biologiques de la mer

1.1

Manquement à l'obligation d'assurer le respect des possibilités de pêche attribuées à l'État membre en application des articles 16 et 17 du règlement (UE) no 1380/2013

25-100 %

1.2

Non-respect des exigences énoncées dans les différents types de mesures de conservation visés à l'article 7 du règlement (UE) no 1380/2013

10-100 %

Catégorie 2: non-respect des obligations internationales de conservation

2.1

Non-respect des obligations découlant de l'article 28 du règlement (UE) no 1380/2013

10-100 %

Catégorie 3: manquement à l'obligation de veiller à ce que la flotte soit proportionnée aux ressources naturelles

3.1

Défaut de présentation du rapport concernant l'équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les possibilités de pêche conformément à toutes les exigences de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013

2-25 %

3.2

Défaut de mise en œuvre du plan d'action conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, si un tel plan est inclus dans le rapport présenté chaque année

5-25 %

3.3

Manquement à l'obligation de veiller à ce que, en cas de retrait de la capacité de pêche grâce à l'aide publique, les licences et les autorisations de pêche correspondantes soient retirées au préalable et la capacité ne soit pas remplacée, conformément à l'article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013

10-50 %

3.4

Manquement à l'obligation de veiller, conformément à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013, à ce que la capacité de pêche ne dépasse à aucun moment les plafonds fixés à l'annexe II dudit règlement

10-50 %

3.5

Défaut de mise en œuvre du mécanisme d'entrée et de sortie conformément aux exigences de l'article 23 du règlement (UE) no 1380/2013

10-25 %

3.6

Défaut de gestion du fichier de la flotte de pêche conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1380/2013 et au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (2)

10-50 %

Catégorie 4: défaut de mise en œuvre du cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données en conformité avec l'article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 199/2008, ayant pour conséquence un manque d'informations sur les ressources naturelles

4.1

Défaut de collecte et de gestion des données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques nécessaires à la gestion des pêches conformément aux articles 4, 13 et 17 du règlement (CE) no 199/2008

2-25 %

4.2

Défaut de présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre des programmes nationaux de collecte de données et de mise à la disposition du public de ce rapport, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 199/2008

2-10 %

4.3

Manquement à l'obligation d'assurer la coordination au niveau national de la collecte et de la gestion des données scientifiques aux fins de la gestion des pêches ainsi que le prévoit l'article 4 du règlement (CE) no 199/2008

2-5 %

4.4

Absence de coordination des activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région ainsi que le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 199/2008

2-25 %

4.5

Défaut de fourniture des données en temps opportun aux utilisateurs finals conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 199/2008

2-25 %

Catégorie 5: défaut de mise en place d'un système de contrôle et d'exécution efficace

5.1

Non-respect des principes généraux du contrôle et de l'exécution conformément au titre II du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3)

10-50 %

5.2

Manquement à l'obligation d'assurer le respect des conditions générales d'accès aux eaux et aux ressources conformément au titre III du règlement (CE) no 1224/2009

10-50 %

5.3

Absence de contrôle de la commercialisation afin de garantir l'efficacité de la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture conformément au titre V du règlement (CE) no 1224/2009

10-50 %

5.4

Manquement à l'obligation de procéder à une surveillance et à des inspections efficaces et de garantir des mesures d'exécution systématiques et appropriées à l'encontre de toute violation des règles de la PCP, conformément aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1224/2009

10-50 %

5.5

Défaut d'établissement et de mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 et, le cas échéant, d'exécution des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle mis en place par la Commission conformément au titre IX de ce règlement

10-50 %

5.6

Absence de coopération avec la Commission afin de faciliter l'accomplissement des tâches des agents de la Commission au cours de leurs missions de vérification, des inspections autonomes et des audits conformément au titre X du règlement (CE) no 1224/2009

2-50 %

5.7

Défaut de mise en œuvre des mesures adoptées par la Commission visant à assurer le respect des objectifs de la PCP par les États membres, tels que les plans d'action et toute autre mesure conformément au titre XI du règlement (CE) no 1224/2009

10-50 %

5.8

Non-respect des exigences en matière d'analyse, de validation, d'accès et d'échange de données et d'informations conformément au titre XII du règlement (CE) no 1224/2009

2-25 %

5.9

Absence de contrôle de la mise en œuvre d'un système de certification des captures efficace également prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (4)

10-50 %

5.10

Absence d'action à la suite d'activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) suspectées ou signalées en application de l'article 26, paragraphe 3, et des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1005/2008

5-50 %

Catégorie 6: défaut d'établissement et de gestion d'un système efficace de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives

6.1

En cas d'infraction, absence de notification de l'État membre du pavillon, de l'État membre dont le contrevenant est citoyen ou de tout autre État membre intéressé par le suivi des mesures prises pour assurer le respect des règles conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009

2-10 %

6.2

Absence de mesures immédiates conformément à l'article 91 du règlement (CE) no 1224/2009 afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave de poursuivre leur activité illégale

10-50 %

6.3

Défaut d'établissement des critères permettant de déterminer la gravité de l'infraction aux règles de la PCP conformément à l'article 42 du règlement (CE) no 1005/2008

10-50 %

6.4

Manquement à l'obligation d'assurer que des sanctions efficaces soient systématiquement appliquées pour les infractions aux règles de la PCP et que ces sanctions soient suffisamment sévères et proportionnées à la gravité des infractions, de façon à garantir l'effet dissuasif et, au minimum, priver effectivement les contrevenants des avantages économiques découlant de l'infraction qu'ils ont commise conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009

10-50 %

6.5

Défaut d'application du système de points pour les infractions graves pour les titulaires de licences de pêche ainsi que pour les capitaines conformément à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009

10-50 %

6.6

Manquement à l'obligation d'établir et de gérer correctement le registre national des infractions conformément à l'article 93 du règlement (CE) no 1224/2009

10-50 %


(1)  Tels que définis conformément à l'article 102 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).


28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1931 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2015

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile d'olive de Nice (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Huile d'olive de Nice», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 417/2006 de la Commission (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Huile d'olive de Nice» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2400/96 de la Commission du 17 décembre 1996 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 327 du 18.12.1996, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 417/2006 de la Commission du 10 mars 2006 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» [Pimiento Asado del Bierzo (IGP), Fico bianco del Cilento (AOP), Melannurca Campana (IGP), Montes de Granada (AOP), Huile d'olive de Nice (AOP), Aceite de la Rioja (AOP), Antequera (AOP)] (JO L 72 du 11.3.2006, p. 8).

(4)  JO C 204 du 20.6.2015, p. 24.


28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1932 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2015

suspendant le dépôt de demandes de certificats d'importation dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie jusqu'à la fin de l'année contingentaire 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 1509 10 10 et NC 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er janvier 2015 au 4 août 2015 sont supérieures à la quantité annuelle de 56 700 tonnes fixée à l'article 2, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1918/2006. Le règlement d'exécution (UE) 2015/1371 de la Commission (3) a fixé un coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées les 3 et 4 août 2015 et a suspendu le dépôt de nouvelles demandes pour le mois d'août 2015. Il y a lieu de suspendre le dépôt de nouvelles demandes jusqu'à la fin de l'année contingentaire en cours.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation relevant du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006 est suspendu jusqu'à la fin de l'année contingentaire en cours à partir du 28 octobre 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1371 de la Commission du 7 août 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 3 au 4 août 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois d'août 2015 (JO L 211 du 8.8.2015, p. 32).


28.10.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 282/11


RÈGLEMENT (UE) 2015/1933 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la fibre de cacao, les chips de banane, les compléments alimentaires, les herbes séchées et les épices séchées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe, pour certains contaminants, des teneurs maximales dans les denrées alimentaires.

(2)

Selon le règlement précité, les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) doivent être sûres et aussi basses que raisonnablement possible sur la base des bonnes pratiques de fabrication, de séchage, d'agriculture et de pêche.

(3)

La fibre de cacao est un produit spécifique du cacao, obtenu à partir de la coque de fève de cacao et contenant des teneurs en HAP plus élevées que les produits à base de cacao fabriqués à partir du grué. La fibre de cacao et les produits dérivés du cacao sont des produits intermédiaires de la filière agroalimentaire et sont utilisés comme ingrédients dans la préparation de denrées alimentaires pauvres en calories et à forte teneur en fibres. Il convient de fixer des teneurs spécifiques en HAP pour la fibre de cacao et les produits dérivés du cacao. Étant donné que ces produits ont une faible teneur en matières grasses, il y a lieu de fixer les teneurs maximales en se basant sur le poids à l'état frais.

(4)

Les chips de banane sont utilisées dans les céréales pour petit-déjeuner et les confiseries et sont également consommées en en-cas. Des teneurs élevées en HAP ont été récemment décelées dans les chips de banane. Ce constat s'explique par la friture des chips de banane dans de l'huile de coco. Par conséquent, il convient de fixer des teneurs maximales en HAP pour les chips de banane. Dans un premier temps, en raison de l'insuffisance des données de présence, ces teneurs maximales correspondent à celles fixées pour l'huile de coco destinée à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires. Il conviendra de réexaminer les teneurs maximales dans un délai de deux ans en tenant compte des données de présence disponibles.

(5)

Des teneurs élevées en HAP ont été détectées dans certains compléments alimentaires qui contiennent des ingrédients végétaux ou qui en sont dérivés. La présence de teneurs élevées dans ces compléments alimentaires a été mise en corrélation avec les mauvaises pratiques de séchage appliquées à ces ingrédients végétaux. Ces teneurs élevées peuvent être évitées par l'application de bonnes pratiques. Il y a donc lieu de fixer pour ces produits des teneurs maximales en HAP que l'utilisation de méthodes de séchage appropriées permet de respecter et qui garantissent un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(6)

Des teneurs élevées en HAP ont également été décelées, dans certains cas, dans des compléments alimentaires contenant ou dérivés de la propolis, de la gelée royale et de la spiruline et ces teneurs ont été associées à l'application de mauvaises pratiques. Comme l'application de bonnes pratiques permet d'obtenir des teneurs moins élevées, il convient de fixer des teneurs maximales en HAP pour ces produits.

(7)

Des teneurs élevées en HAP ont également été décelées dans les herbes et épices séchées et ces teneurs sont également liées à l'application de méthodes de séchage inappropriées. Par conséquent, il convient de fixer des teneurs maximales en HAP pour les herbes et épices séchées. Les méthodes de fumage et de transformation traditionnelles appliquées au paprika et à la cardamome fumés sont à l'origine de teneurs élevées en HAP. Étant donné que la consommation de ces épices est faible et pour permettre à ces produits fumés de rester sur le marché, il y a lieu de ne pas soumettre ces épices au respect des teneurs maximales.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux États membres et aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires, dont la liste figure à l'annexe du présent règlement, à l'exception de celles mentionnées au point 6.1.11, légalement mises sur le marché avant le 1er avril 2016 peuvent rester sur le marché après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2016, à l'exception des denrées alimentaires énoncées au point 6.1.11 pour lesquelles la teneur maximale s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


ANNEXE

La section 6: «Hydrocarbures aromatiques polycycliques» de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

Le point 6.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.2

Fèves de cacao et produits dérivés, à l'exception des produits visés au point 6.1.11

5,0 μg/kg de graisses à compter du 1er avril 2013

35,0 μg/kg de graisses du 1er avril 2013 au 31 mars 2015

30,0 μg/kg de graisses à partir du 1er avril 2015»

2)

Les points suivants 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 et 6.1.15 sont ajoutés:

«6.1.11

Fibre de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao, destinés à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

3,0

15,0

6.1.12

Chips de banane

2,0

20,0

6.1.13

Compléments alimentaires contenant des substances botaniques et leurs préparations (39) (1)  (2)

Compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline ou leurs préparations (39)

10,0

50,0

6.1.14

Herbes séchées

10,0

50,0

6.1.15

Épices séchées à l'exception de la cardamome et de l'épice Capsicum spp. fumée

10,0

50,0


(1)  Les préparations botaniques sont des préparations obtenues à partir de substances botaniques (par exemple des plantes entières, parties de plantes, plantes fragmentées ou coupées) au moyen de divers procédés (par exemple le pressage, l'extraction, le fractionnement, la distillation, la concentration, le séchage et la fermentation). Cette définition inclut les végétaux concassés ou pulvérisés, les parties de plantes, les algues, les champignons, les lichens, les teintures, les extraits, les huiles essentielles (autres que les huiles végétales visées au point 6.1.1), les jus obtenus par pression et les exsudats traités.

(2)  La teneur maximale ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des huiles végétales. Les huiles végétales utilisées comme ingrédients dans les compléments alimentaires doivent respecter la teneur maximale fixée au point 6.1.1.»


28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1934 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2015

imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Les mesures antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «Chine») et de Thaïlande ont été au départ instituées par le règlement (CE) no 584/96 du Conseil (2) (ci-après les «mesures initiales») et ont été étendues en dernier lieu par le règlement (CE) no 803/2009 du Conseil (3) (ci-après les «mesures en vigueur»).

(2)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures initiales ont été étendues aux importations de produits expédiés de Taïwan, d'Indonésie, de Sri Lanka et des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, par les règlements du Conseil (CE) no 964/2003 (4), (CE) no 2052/2004 (5), (CE) no 2053/2004 (6) et (CE) no 655/2006 (7).

(3)

Les droits antidumping en vigueur s'élèvent à 58,6 % pour toutes les sociétés.

1.2.   Mesures en vigueur à l'égard d'autres pays tiers

(4)

Des mesures antidumping sont actuellement en vigueur sur des importations d'accessoires de tuyauterie originaires de Russie et de Turquie (8) et sur des importations d'accessoires de tuyauterie originaires de la République de Corée et de Malaisie (9). Les mesures à l'encontre de la Thaïlande ont expiré le 4 septembre 2014 (10).

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

Le 14 décembre 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a publié un avis d'expiration prochaine (11) de certaines mesures antidumping sur des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, d'Indonésie, de Sri Lanka et des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(6)

Le 2 juin 2014, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(7)

La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne (ci-après le «demandeur») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale dans l'Union. La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(8)

Le 3 septembre 2014, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (12).

1.4.   Parties intéressées

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le demandeur, d'autres producteurs de l'Union connus, les utilisateurs et les importateurs connus, les producteurs-exportateurs du pays concerné ainsi que les autorités chinoises de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures et les a invités à coopérer.

(10)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture d'un réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur chargé des procédures commerciales.

1.4.1.   Échantillonnage

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union et invité les parties intéressées à communiquer leurs observations. L'échantillon a été sélectionné sur la base des volumes de production et de ventes dans l'Union de produits similaires au cours de la période d'enquête de réexamen, de manière à garantir une répartition géographique. Il était constitué de trois sociétés/groupes de sociétés possédant des infrastructures de production en Allemagne, en Autriche, en France et en Italie. Aucune observation n'ayant été soumise, les sociétés sélectionnées à titre provisoire ont été retenues dans l'échantillon final.

(13)

Par la suite, un des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon n'a pas été en mesure de fournir une réponse complète au questionnaire et a dès lors été remplacé par un autre producteur de l'Union. L'échantillon final était constitué de trois sociétés/groupes de sociétés représentant 57 % de la production de l'Union et 58 % du volume des ventes de l'Union sur le marché de l'Union et possédant des infrastructures de production implantées dans quatre États membres différents (Allemagne, France, Italie et Autriche). Les parties intéressées ont été informées en conséquence. L'échantillon modifié a été considéré comme étant représentatif de l'industrie de l'Union.

b)   Échantillonnage des importateurs

(14)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité des importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. Sur les douze importateurs ayant fourni les informations demandées, seuls six avaient importé le produit concerné de Chine. Sur ces six sociétés, un échantillon a été sélectionné sur la base du volume des importations du produit concerné dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, de manière à garantir une répartition géographique. Il était constitué de trois importateurs établis en Allemagne, en Grèce et en Italie.

(15)

Tous les importateurs qui se sont manifestés ont été informés de l'échantillon proposé. Aucune observation n'a été reçue. L'échantillon représentait 15 % des importations totales du produit concerné.

c)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

(16)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Chine à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(17)

Seul un producteur-exportateur chinois s'est manifesté initialement en fournissant les informations demandées dans le formulaire d'échantillonnage. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été requis. Comme indiqué au considérant 20, ce producteur-exportateur a ensuite cessé de coopérer.

1.4.2.   Réponses au questionnaire

(18)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les producteurs de l'Union et importateurs dans l'Union inclus dans l'échantillon et au producteur-exportateur chinois susmentionné.

(19)

Les trois producteurs/groupes de producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et les trois importateurs indépendants retenus dans l'échantillon ont transmis leurs réponses aux questionnaires.

(20)

Le producteur-exportateur chinois n'a pas répondu au questionnaire.

1.4.3.   Visites de vérification

(21)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires, d'une part, pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, pour évaluer si l'imposition de mesures allait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

Erne Fittings GmbH et la société liée Siekmann Fittings GmbH, Schlins Autriche,

Vallourec Fittings SA, Maubeuge, France,

Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Italie;

b)

importateurs:

Biagini Piero & C., Altedo di Malalbergo, Italie,

General Commercial & Industrial SA, Athènes, Grèce,

Manfred Geldbach Flansch und Fitting GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne.

1.5.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(22)

L'enquête relative à la probabilité d'une réapparition du dumping couvre la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou la «PER»).

(23)

L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.6.   Information des parties

(24)

La Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer le maintien des mesures antidumping en vigueur et a invité ces dernières à faire part de leurs observations. Aucune observation n'a été transmise.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(25)

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les mêmes que ceux visés par le réexamen au titre de l'expiration des mesures qui s'est achevé en août 2009 (13), à savoir certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80.

2.2.   Produit similaire

(26)

L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de l'Arabie saoudite, qui a servi de pays analogue, et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(27)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(28)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l'expiration des mesures existantes favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping.

(29)

Comme indiqué aux considérants 18 et 19, si un questionnaire a été envoyé au producteur-exportateur chinois qui s'était manifesté durant l'exercice d'échantillonnage, ce producteur-exportateur n'a ensuite pas répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête en cours et il a dès lors été nécessaire d'utiliser les faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(30)

À cet égard, les autorités chinoises et le producteur-exportateur chinois susmentionné qui s'était manifesté durant l'exercice d'échantillonnage ont été dûment informés du fait que leur absence de réponse au questionnaire serait considérée par la Commission comme un défaut de coopération et que, par conséquent, la Commission pouvait appliquer l'article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la Chine. Comme indiqué au considérant 20 ci-dessus, la Commission n'a reçu aucune réponse au questionnaire.

(31)

Compte tenu de ces considérations et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping exposées ci-après ont été basées sur les données disponibles, en particulier sur des informations tirées de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, et sur les statistiques d'Eurostat disponibles, et recoupées avec les statistiques d'importation collectées conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données prévue à l'article 14, paragraphe 6») et avec les informations recueillies durant les vérifications sur place chez les importateurs indépendants. La base de données des statistiques chinoises sur les exportations a également été analysée. Toutefois, l'analyse a révélé que les données de la Chine relatives aux volumes d'importation excédaient de loin les volumes déclarés dans d'autres sources disponibles, en particulier dans la base de données prévue à l'article 14, paragraphe 6. De la même manière, les prix moyens déclarés dans cette base de données étaient largement supérieurs aux prix moyens indiqués dans d'autres sources, y compris le prix moyen déclaré par les importateurs indépendants ayant coopéré. Dès lors, si les différences entre les données déclarées par toutes les autres sources disponibles étaient négligeables, il a été établi que les données déclarées par la base de données chinoise différaient sensiblement des données déclarées par toutes les autres sources analysées par la Commission. Par conséquent, les données déclarées dans la base de données des statistiques chinoises sur les exportations ont été considérées comme n'étant pas fiables.

3.2.   Dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

a)   Pays analogue

(32)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (ci-après le «pays analogue»).

(33)

La Thaïlande a été sélectionnée en tant que pays analogue dans l'enquête initiale. Lors du précédent examen au titre de l'expiration des mesures, les États-Unis d'Amérique avaient été utilisés en tant que pays analogue en raison du défaut de coopération des producteurs thaïlandais.

(34)

Aux fins de l'enquête en cours, la Commission a informé les parties intéressées dans l'avis d'ouverture qu'elle envisageait d'utiliser la République de Corée en tant que pays analogue éventuel dans la mesure où aucune mesure de défense commerciale n'est en vigueur en République de Corée, contrairement aux États-Unis, et parce qu'un producteur-exportateur coréen avait coopéré à l'examen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en provenance de Malaise et de la République de Corée mentionnées au considérant 4. La Commission a invité les parties à formuler des observations sur le caractère approprié de ce choix, mais aucune d'entre elles ne s'est exprimée.

(35)

La Commission a recherché des informations concernant les producteurs d'accessoires de tuyauterie dans d'autres pays analogues potentiels, à savoir l'Arabie saoudite, la Bosnie-Herzégovine, l'Inde, Israël, le Japon, Taïwan et la Thaïlande, et a invité tous les producteurs connus d'accessoires de tuyauterie dans ces pays, y compris le producteur de la République de Corée, à fournir les informations nécessaires. Seul un producteur en Arabie saoudite a coopéré et répondu au questionnaire.

(36)

Comme indiqué au considérant 26, l'enquête a révélé que les accessoires de tuyauterie produits et vendus sur le marché intérieur de l'Arabie saoudite présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations finales de base que le produit fabriqué par les producteurs-exportateurs chinois et exporté dans l'Union.

(37)

L'enquête n'a révélé aucune distorsion sur le marché intérieur de l'Arabie saoudite. Bien que le marché ne comptât qu'un seul producteur, aucune mesure de défense commerciale n'était en vigueur et le producteur national était en concurrence avec des importations en provenance de Chine, de Corée du Sud, du Japon et de Thaïlande. Sur cette base, il a été conclu que le niveau de concurrence sur le marché saoudien était satisfaisant.

(38)

L'enquête a également établi que les quantités produites et vendues sur le marché intérieur saoudien étaient représentatives par rapport aux exportations totales de la Chine vers l'Union, selon Eurostat.

(39)

Comme indiqué au considérant 45, l'enquête a révélé que, en moyenne, les ventes des accessoires de tuyauterie sur le marché intérieur du producteur saoudien étaient effectuées à perte. Néanmoins, il a été constaté que le coût de production moyen était du même ordre que celui de l'industrie de l'Union et les rapports financiers vérifiés ont été préparés sur la base d'une continuité d'exploitation. Sur cette base, il a été considéré que la société resterait viable dans un avenir prévisible.

(40)

Eu égard aux éléments qui précèdent, l'Arabie saoudite a été considérée comme un pays analogue approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

b)   Valeur normale

(41)

Les informations reçues du producteur saoudien ayant coopéré ont servi de base pour la détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs chinois.

(42)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné dans un premier temps si le volume total des ventes intérieures pour le producteur-exportateur en Arabie saoudite ayant coopéré était représentatif au cours de la période d'enquête de réexamen.

(43)

Les ventes intérieures étaient jugées représentatives si le volume total des ventes du produit similaire aux acheteurs indépendants sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné effectuées vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Le volume total des ventes à l'exportation a été établi sur la base de statistiques d'Eurostat, comme expliqué au considérant 31. Sur cette base, les ventes intérieures en Arabie saoudite ont été considérées comme étant représentatives.

(44)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(45)

L'enquête a établi que sur une période plus longue, le prix de vente intérieur moyen pondéré était inférieur au coût de production moyen pondéré. Par conséquent, ces ventes ne pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Dès lors, la valeur normale a été construite sur la base du coût de fabrication, majoré d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et des bénéfices, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(46)

Conformément au texte introductif de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les dépenses administratives et autres frais généraux sont fondés sur des données fournies par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. En l'absence d'informations concernant le bénéfice réel du producteur-exportateur, une marge bénéficiaire raisonnable a été utilisée conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Un bénéfice de 5 % a été jugé raisonnable dans l'industrie métallurgique. La marge de dumping s'élevait à 136 %.

c)   Prix à l'exportation

(47)

Le prix à l'exportation a été fondé sur des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base, c'est-à-dire sur des statistiques d'Eurostat recoupées avec les informations fournies par le demandeur dans la demande, avec la base de données prévue à l'article 14, paragraphe 6, et avec les données obtenues des importateurs indépendants ayant coopéré.

d)   Comparaison

(48)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau «départ usine». Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, le prix à l'exportation et la valeur normale ont été ajustés en tenant compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour les frais de transport (fret maritime), d'assurance et de dédouanement, sur la base des informations vérifiées fournies par les importateurs indépendants.

e)   Marge de dumping

(49)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle est établie conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les types de produit exportés au départ de la Chine n'ont pu être déterminés. Aussi une comparaison par type de produit n'a-t-elle pu être effectuée.

(50)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée exprimée en pourcentage du prix CIF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, était supérieure à 136 %.

3.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

a)   Remarque préliminaire

(51)

Une fois constatée l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en l'absence de mesures. Les éléments suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, la politique d'exportation de la Chine dans d'autres pays tiers et l'attrait du marché de l'Union.

b)   Capacités de production et capacités inutilisées en Chine

(52)

La production, les capacités de production et les capacités inutilisées chinoises ont été établies sur la base d'estimations fournies par le demandeur. En conséquence, le volume de production total en Chine a été estimé à 435 000 tonnes et la capacité de production totale à 612 000 tonnes. Dès lors, les capacités inutilisées totales en Chine ont été estimées à 177 000 tonnes, soit près de trois fois la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Comme indiqué aux considérants 53 à 56, il est probable qu'une grande partie de ces capacités inutilisées soit redirigée vers l'Union.

c)   Politique chinoise d'exportation dans d'autres pays tiers

(53)

En l'absence d'informations accessibles au public et en raison du défaut de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le niveau des prix à l'exportation moyens de la Chine vers d'autres marchés de pays tiers n'a pu être établi. Toutefois, les producteurs-exportateurs chinois se sont livrés à des pratiques commerciales déloyales sur le marché américain, où des mesures antidumping à l'encontre d'accessoires de tuyauterie sont en vigueur depuis 1992. Eu égard à ce qui précède et compte tenu également des pratiques de dumping actuelles et antérieures sur le marché de l'Union, il n'y a aucune raison de croire que les exportateurs chinois modifieront leur politique en matière de prix à l'exportation dans un avenir proche.

d)   Attrait du marché de l'Union

(54)

Même avec les droits en vigueur, les producteurs-exportateurs chinois ont augmenté leur volume d'exportation et leur part de marché dans l'Union, ce qui témoigne de l'intérêt soutenu des producteurs-exportateurs chinois pour le marché de l'Union. Cet intérêt est également confirmé par les pratiques de contournement passées par transbordement d'accessoires de tuyauterie via Taïwan, l'Indonésie, Sri Lanka et les Philippines (voir le considérant 2).

(55)

Même si l'on considère que la consommation intérieure en Chine et dans d'autres pays tiers pourrait augmenter, le niveau élevé de surcapacité de production en Chine, qui dépasse de loin la consommation totale de l'Union, donne à penser que les producteurs-exportateurs chinois auront encore de grandes quantités disponibles à exporter vers le marché de l'Union si les mesures venaient à expirer. Sachant que les États-Unis, un autre grand marché d'accessoires de tuyauterie, appliquent des mesures antidumping élevées aux importations d'accessoires de tuyauterie en provenance de la Chine, il est probable qu'une grande partie de ces capacités inutilisées sera redirigée vers l'Union en cas d'expiration des mesures.

(56)

Compte tenu des pratiques de dumping antérieures et actuelles des producteurs-exportateurs chinois, mentionnées au considérant 50 ci-dessus, et du fait que les accessoires de tuyauterie en provenance de la Chine font l'objet de mesures antidumping lorsqu'ils sont importés sur le marché américain, il est considéré que le marché de l'Union restera attractif pour les producteurs-exportateurs chinois.

3.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(57)

L'enquête a établi que les importations en provenance de Chine avaient continué à pénétrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping significatif pendant la période d'enquête de réexamen. Compte tenu de l'importance des capacités inutilisées et disponibles en Chine (presque trois fois la consommation de l'Union), de la politique d'exportation vers le marché américain et de l'attrait du marché de l'Union, la Commission a conclu à une probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures.

4.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(58)

L'industrie de l'Union n'a pas subi d'importants changements structurels par rapport à la situation qui était la sienne au cours de la période d'enquête du réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnée au considérant 1 ci-dessus. Vingt-deux producteurs connus de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la PER. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(59)

La production totale de l'Union pendant la PER a été fixée à 48 868 tonnes. La Commission a calculé ce chiffre en se basant sur les données fournies par le demandeur, qui ont été recoupées avec les données vérifiées des sociétés incluses dans l'échantillon.

(60)

Comme indiqué au considérant 11, trois producteurs/groupes de producteurs de l'Union ont été sélectionnés dans l'échantillon final. Les sociétés/groupes de sociétés inclus dans l'échantillon représentaient 57 % de la production de l'Union et 58 % des ventes de l'Union (voir le considérant 13 ci-dessus). L'échantillon était considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

4.2.   Consommation de l'Union

(61)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base i) du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union fondé sur les données communiquées par le demandeur et ii) des importations au départ de pays tiers fondées sur les statistiques d'Eurostat. Comme indiqué au considérant 31, les données déclarées dans la base de données des statistiques chinoises sur les exportations ont été considérées comme n'étant pas fiables et, partant, n'ont pas été utilisées pour établir les volumes d'exportation à partir de la Chine.

(62)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2011

2012

2013

PER

Consommation totale de l'Union

57 897

59 916

60 503

58 113

Indice

100

103

104

100

Source: données communiquées par le demandeur et Eurostat.

(63)

En 2012 et 2013, la consommation a augmenté légèrement, de 3 % et 4 % respectivement, par rapport au niveau de 2011, pour s'élever à 59 916 tonnes en 2012 et à 60 503 tonnes en 2013. Au cours de la PER, elle a diminué pour s'établir à un niveau légèrement supérieur à celui de 2011, soit 58 113 tonnes. La consommation totale de l'Union est donc demeurée stable au cours de la période considérée.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(64)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données Eurostat. Le volume total des importations en provenance de la Chine, tel qu'il est présenté dans le tableau ci-après, inclut les importations d'accessoires de tuyauterie en Chine et les accessoires de tuyauterie expédiés de Taïwan, d'Indonésie, de Sri Lanka et des Philippines, en vue de l'extension des mesures aux importations de produits expédiés de ces pays, comme indiqué au considérant 2.

(65)

Les importations de l'Union originaires de Chine ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume d'importation (en tonnes) et part de marché

 

2011

2012

2013

PER

Accessoires de tuyauterie originaires de Chine

3 739

6 789

7 091

8 058

Accessoires de tuyauterie expédiés de Taïwan, d'Indonésie, de Sri Lanka et des Philippines

1 051

1 168

1 342

1 377

Volume total des importations en provenance de Chine

4 790

7 957

8 433

9 435

Indice

100

166

176

197

Part de marché

8 %

13 %

14 %

16 %

Source: Eurostat.

(66)

Au cours de la période considérée, le volume total des importations en provenance de la Chine n'a cessé d'augmenter et a presque doublé, passant de 4 790 tonnes en 2011 à 9 435 tonnes au cours de la PER. La part de marché chinoise a suivi la même tendance et a doublé au cours de la période considérée, de 8 % en 2011 à 16 % au cours de la PER.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(67)

La Commission a déterminé les prix des importations sur la base des données Eurostat. Le prix à l'importation moyen, tel qu'il est présenté dans le tableau ci-après, inclut les accessoires de tuyauterie originaires de la Chine et les accessoires de tuyauterie expédiés de Taïwan, d'Indonésie, de Sri Lanka et des Philippines pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 64. Par conséquent, le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

 

2011

2012

2013

PER

Accessoires de tuyauterie originaires de Chine

1 347

1 646

1 299

1 179

Accessoires de tuyauterie expédiés de Taïwan, d'Indonésie, de Sri Lanka et des Philippines

2 200

2 700

2 633

2 623

Moyenne de la Chine

1 534

1 801

1 511

1 388

Indice

100

117

98

90

Source: Eurostat.

(68)

Au cours de la période considérée, le prix à l'importation moyen a connu d'importantes fluctuations. Tout d'abord, le prix a augmenté de 17 %, passant de 1 534 EUR/tonne en 2011 à 1 801 EUR/tonne en 2012. Le prix à l'importation a diminué pour s'établir à 1 511 EUR/tonne en 2013 et à 1 388 EUR/tonne au cours de la PER. Globalement, le prix à l'importation a diminué de 10 % au cours de la période considérée.

(69)

La Commission a établi la sous-cotation des prix durant la période d'enquête en comparant le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon facturé à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajusté au niveau «départ usine», au prix moyen des importations en provenance du pays concerné au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établi sur une base de coût, assurance, fret (CIF) à partir de données Eurostat, et dûment ajusté pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(70)

Comme indiqué au considérant 49, étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, les types de produit exportés au départ de la Chine n'ont pu être déterminés. Aussi une comparaison par type de produit n'a-t-elle pu être effectuée. La comparaison des prix a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 20,5 %.

4.3.3.   Importations en provenance de pays tiers

(71)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations en provenance d'autres pays tiers et à destination de l'Union durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que les prix moyens de ces importations.

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

 

 

2011

2012

2013

PER

Importations en provenance de pays tiers

Volume en tonnes

9 078

11 560

11 273

11 556

Indice

100

127

124

127

Part de marché

16 %

19 %

19 %

20 %

Prix moyens (en EUR/tonne)

2 596

2 473

2 584

2 442

Indice

100

95

100

94

Source: Eurostat.

(72)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a augmenté, d'environ 9 078 tonnes en 2011 à près de 11 556 tonnes au cours de la PER, soit une hausse de 27 %. Cette dernière est intervenue principalement entre 2011 et 2012 tandis que les volumes d'importation sont restés ensuite relativement stables jusqu'à la fin de la PER. Cette hausse se reflète dans la part de marché de ces importations, qui a augmenté de 16 % en 2011 à 19 % en 2012 et est demeurée ensuite relativement stable, n'affichant qu'une augmentation modérée pour atteindre 20 % au cours de la PER. Le prix à l'importation moyen a diminué de 5 % en 2012 pour augmenter ensuite de 5 % en 2013. Au cours de la PER, il a diminué à nouveau de 6 %. En moyenne, ces prix étaient inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union.

(73)

Au cours de la PER, les importations provenaient principalement du Viêt Nam, du Cambodge, de Thaïlande et d'Israël. Elles ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des importations (en tonnes) en provenance d'autres pays tiers

Volume des importations par pays

2011

2012

2013

PER

Viêt Nam

1 158

1 602

2 635

2 562

Indice

100

138

228

221

Cambodge

0

0

365

1 368

Indice

100

100

365

1 368

Thaïlande

2 520

2 559

1 974

1 357

Indice

100

102

78

54

Israël

128

547

745

973

Indice

100

427

582

760

Source: Eurostat.

(74)

Les importations en provenance du Viêt Nam ont doublé au cours de la période considérée, atteignant près de 2 562 tonnes au cours de la PER. Les importations en provenance de Thaïlande ont sensiblement diminué (de 47 %) depuis 2011, atteignant le niveau de 1 357 tonnes au cours de la PER. Enfin, les importations en provenance du Cambodge et d'Israël ont considérablement augmenté au cours de la période considérée, pour atteindre le niveau de 1 368 tonnes et 973 tonnes respectivement au cours de la PER.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(75)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(76)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la demande de réexamen; les données concernent tous les producteurs connus de l'Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les données concernaient les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. Ces deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(77)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(78)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. Les chiffres relatifs aux indicateurs microéconomiques reposent uniquement sur les données vérifiées communiquées par les sociétés ou groupes de sociétés inclus dans l'échantillon.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(79)

Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2011

2012

2013

PER

Volume de production (en tonnes)

53 797

54 951

54 572

48 868

Indice

100

102

101

90

Capacités de production (en tonnes)

184 220

164 220

164 220

164 220

Indice

100

89

89

89

Utilisation des capacités

29 %

33 %

33 %

29 %

Source: demande.

(80)

Le volume de production est resté relativement stable entre 2011 et 2013, mais a diminué de 10 % au cours de la PER pour atteindre le niveau de 48 868 tonnes.

(81)

Les capacités de production des producteurs de l'Union se maintiennent au niveau de 164 220 tonnes depuis 2012 après une réduction des capacités de 11 % en 2011. Les capacités communiquées et décrites dans le tableau ci-dessus étaient fondées, conformément aux pratiques courantes de cette industrie spécifique et à la méthode appliquée lors des procédures antérieures et visée au considérant 4, sur la capacité maximale théorique, sur la base de 3 roulements/jour, 6 jours/semaine et 48 semaines/an. Cependant, en réalité, l'industrie ne fonctionne que sur la base de 2 roulements/jour, 5 jours/semaine et 48 semaines/an. Les capacités communiquées ne reflètent pas nécessairement avec précision les capacités réelles au cours de la PER.

(82)

L'utilisation des capacités au cours de la PER est restée au niveau faible de 29 %. L'utilisation des capacités a augmenté durant la période considérée pour atteindre le niveau de 33 % en 2012 et 2013. Cette utilisation reflète une légère hausse du volume de production pendant ces années. Comme expliqué au considérant 81, le faible niveau d'utilisation des capacités est en partie imputable à la méthode de calcul des capacités totales.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(83)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2011

2012

2013

PER

Volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

44 030

40 399

40 797

37 121

Indice

100

92

93

84

Part de marché

76 %

67 %

67 %

64 %

Source: demande.

(84)

Les volumes de ventes sur le marché de l'Union ont diminué de 8 % en 2012 par rapport aux volumes vendus en 2011. Ils n'ont augmenté légèrement qu'en 2013 avant de baisser à nouveau au cours de la PER jusqu'au niveau de 37 121 tonnes, soit une diminution générale de 16 % par rapport à 2011.

(85)

Cette diminution des ventes de l'industrie de l'Union se reflète dans sa part de marché, qui a chuté de 12 points de pourcentage au cours de la période considérée, passant ainsi de 76 % en 2011 à 64 % au cours de la PER.

4.4.2.3.   Emploi et productivité

(86)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2011

2012

2013

PER

Nombre de salariés

1 092

1 006

962

947

Indice

100

92

88

86

Productivité (en unité/salarié)

49

55

57

52

Indice

100

112

116

106

Source: demande.

(87)

Au cours de la période considérée, le volume de salariés a progressivement diminué de 14 %, de 1 092 salariés en 2011 à 947 salariés au cours de la PER. La production s'étant maintenue au même niveau en 2012 et 2013, la productivité de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union, mesurée sous la forme de (tonnes de) production par personne salariée par an, a augmenté respectivement de 12 % et 16 % au cours de ces années par rapport à 2011. Au cours de la PER, la productivité a diminué en raison du déclin de la production, mais a dépassé de 6 % le niveau de 2011.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(88)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l'Union et coût unitaire

 

2011

2012

2013

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union sur l'ensemble du marché (en EUR/tonne)

2 774

2 902

2 808

2 892

Indice

100

105

101

104

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

3 081

3 100

3 042

3 118

Indice

100

101

99

101

Source: données vérifiées communiquées par les sociétés de l'échantillon.

(89)

Les prix de vente dans l'Union sont restés relativement stables et n'ont connu que des fluctuations mineures. Ils ont dès lors augmenté de 5 % en 2012, diminué de 4 % en 2013 et augmenté à nouveau de 3 % au cours de la PER. Au cours de la période considérée, les prix ont augmenté globalement de 4 %. Le coût de production unitaire a suivi la même tendance, c'est-à-dire qu'il a augmenté d'abord en 2012, pour diminuer ensuite en 2013 et connaître une nouvelle hausse au cours de la PER. Ces fluctuations étaient toutefois minimes, s'inscrivant dans une fourchette de 1 à 2 %. Globalement, le coût de production unitaire a augmenté de 1 % au cours de la période considérée. Par conséquent, l'augmentation légèrement supérieure des prix de vente durant la période considérée a permis l'amélioration de la rentabilité des producteurs de l'Union, qui est néanmoins restée négative pendant toute la période considérée, comme indiqué au considérant 94.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(90)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2011

2012

2013

PER

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

53 347

54 409

55 868

55 715

Indice

100

102

105

104

Source: données vérifiées communiquées par les sociétés de l'échantillon.

(91)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a connu une légère tendance à la hausse au cours de la période considérée. Entre 2011 et la PER, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a augmenté de 4 % pour s'élever à 55 715 EUR. La réduction du personnel de 14 % au cours de la période considérée n'a pas permis aux entreprises de faire des économies immédiates en raison des frais résultant de la résiliation des contrats.

4.4.3.3.   Stocks

(92)

Sur la période considérée, les niveaux de stock des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2011

2012

2013

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

6 657

6 851

6 807

5 749

Indice

100

103

102

86

Stocks de clôture en pourcentage de la production

22 %

21 %

29 %

21 %

Source: données vérifiées communiquées par les sociétés de l'échantillon.

(93)

Dans un premier temps, les stocks de clôture ont légèrement augmenté en 2012 et ont ensuite diminué à nouveau, de 1 % entre 2012 et 2013 et de 16 % entre 2013 et la PER. Globalement, les stocks ont diminué de 14 % pendant la période considérée. Par rapport au niveau de production, les stocks de clôture ont diminué de 1 point de pourcentage entre 2011 et la PER.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(94)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2011

2012

2013

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union aux acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

– 11,2 %

– 5,5 %

– 8,3 %

– 9,1 %

Flux de liquidités (en EUR)

– 7 791 330

– 518 192

– 2 540 656

– 1 790 761

Indice

100

1 504

307

435

Investissements (en EUR)

2 388 945

3 111 518

4 339 627

3 362 845

Indice

100

130

182

141

Rendement des investissements

– 21,4 %

– 18,8 %

– 13,6 %

– 15,3 %

Source: données vérifiées communiquées par les sociétés de l'échantillon.

(95)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(96)

Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a subi des pertes considérables. En 2011, l'industrie a subi une perte de – 11,2 %, qui a diminué à – 5,5 % en 2012 avant d'augmenter à nouveau en 2013 et au cours de la PER pour atteindre respectivement – 8,3 % et – 9,1 %.

(97)

Le flux net de trésorerie est la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Le flux de trésorerie est resté négatif au cours de la période considérée en dépit d'une amélioration, en particulier en 2012.

(98)

Les investissements ont suivi une tendance à la hausse et visaient l'amélioration de la sécurité du processus de production, la baisse de la consommation énergétique et le renforcement de la compétitivité et de la qualité des accessoires de tuyauterie. Les investissements ont augmenté en 2012 et à nouveau en 2013, mais ont diminué au cours de la PER. Par rapport à 2011, les investissements ont augmenté de 30 % en 2012, de 82 % en 2013 et de 41 % au cours de la PER. Une telle hausse des investissements ne s'est toutefois pas traduite par un rendement des investissements positif, qui est le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Le rendement des investissements a varié, de – 21,4 % en 2011 à – 15,3 % au cours de la PER.

4.4.3.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(99)

La marge de dumping établie par l'enquête est bien supérieure au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur des marges de dumping réelles sur l'industrie de l'Union est substantielle, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(100)

L'industrie de l'Union était encore en train de se rétablir des effets d'un dumping préjudiciable antérieur causé par des importations d'accessoires de tuyauterie originaires de Russie, de Turquie, de la République de Corée et de Malaisie.

4.5.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(101)

La quasi-totalité des principaux indicateurs de préjudice a affiché une évolution négative. Le volume de production a diminué de 9 % et la capacité de production de 11 % au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union a continué d'enregistrer de lourdes pertes au cours de la période considérée dans son ensemble. En dépit d'une légère amélioration, les pertes de l'industrie de l'Union s'élevaient à – 9,1 % au cours de la PER. En outre, l'industrie de l'Union a enregistré un flux de liquidités continuellement négatif et une réduction de l'emploi de près de 11 % au cours de la période considérée. Par ailleurs, les ventes ont diminué de 16 % et la part de marché des producteurs de l'Union a connu un recul de 12 points de pourcentage.

(102)

Une légère amélioration a été constatée en ce qui concerne les stocks, qui ont diminué de 14 %, et les investissements ont augmenté de 41 % au cours de la période considérée. Ces derniers étaient toutefois nécessaires pour les producteurs de l'Union, notamment pour qu'ils puissent être compétitifs sur le marché. Néanmoins, cette croissance à elle seule n'exclut pas l'existence d'un préjudice et devrait plutôt être vue comme faisant partie du processus de restructuration en cours de l'industrie de l'Union.

(103)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

5.1.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(104)

Au considérant 57, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une continuation du dumping des importations originaires du pays concerné.

(105)

L'enquête a démontré que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice matériel important au cours de la période d'enquête de réexamen, qui s'est notamment traduit par une baisse de la production, du volume des ventes, de la part de marché, de l'emploi et par une insuffisance constante de bénéfices, comme indiqué au considérant 101.

(106)

En dépit des droits élevés en vigueur, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté sensiblement au cours de la période considérée et, par conséquent, la part de marché chinoise a doublé (voir le considérant 65). La pression sur les prix sur le marché de l'Union est demeurée très élevée en raison des importantes marges de sous-cotation constatées pendant la PER.

(107)

En outre, comme indiqué au considérant 52 ci-dessus, les capacités de production disponibles inutilisées en Chine représentaient près de trois fois la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il est probable que d'importants volumes du produit concerné pénètrent sur le marché de l'Union.

(108)

Si l'on considère la politique de prix antérieure et actuelle des producteurs-exportateurs du pays concerné, il est à craindre que les importations continuent de se faire à des prix faisant l'objet d'un dumping, avec une sous-cotation des prix importante par rapport aux prix de vente de l'industrie de l'Union. Les importations faisant l'objet d'un dumping auraient certainement une incidence négative sur l'industrie de l'Union. Il en résulterait une pression encore plus forte sur les prix pratiqués par l'industrie de l'Union, qui contribuerait à détériorer davantage encore les résultats financiers de cette dernière. Ces importations continueraient à occuper une part de marché sur le marché de l'Union, au détriment de l'industrie de l'Union. Cela entraînerait une utilisation encore plus faible des capacités de la part de l'industrie de l'Union, laquelle utilisation constitue l'un des principaux facteurs contribuant aux résultats négatifs enregistrés par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

(109)

La Commission a dès lors conclu que l'abrogation des mesures en vigueur entraînerait très probablement une continuation du préjudice subi par l'industrie de l'Union au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(110)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la Chine serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(111)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(112)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et à la probabilité d'une continuation du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(113)

Les mesures antidumping en vigueur n'ont pas empêché les importations faisant l'objet du dumping de pénétrer sur le marché de l'Union et l'industrie de l'Union a subi un préjudice important durant la période considérée.

(114)

L'industrie de l'Union a prouvé qu'elle était structurellement viable. Les efforts visant à rationaliser le processus de production et à améliorer la compétitivité et la qualité ont conduit à une augmentation de la productivité (de 6 %) et à une réduction de la capacité de production (de 11 %) au cours de la PER. Ils se sont également traduits par des investissements (voir le considérant 98). Enfin, la rentabilité des exportations de l'industrie de l'Union a été positive, ce qui montre qu'elle est compétitive sur le marché de pays tiers (les exportations des producteurs inclus dans l'échantillon ont augmenté de 10 % au cours de la période considérée).

(115)

Si les mesures venaient à expirer, l'afflux vraisemblable de volumes substantiels d'importations à des prix de dumping au départ du pays concerné risque de détériorer encore la situation de l'industrie de l'Union. Il est probable que cet afflux entraîne notamment une nouvelle perte de parts de marché, une baisse des prix de vente, une diminution du taux d'utilisation des capacités et, de manière générale, une détérioration encore plus grave de la situation financière de l'industrie de l'Union.

(116)

La Commission en a donc conclu donc que le maintien des mesures antidumping à l'encontre de la Chine était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants

(117)

Douze importateurs ont coopéré à l'enquête en cours, mais seuls six d'entre eux ont déclaré des importations d'accessoires de tuyauterie en provenance du pays concerné. Un échantillon de trois importateurs indépendants, représentant 15 % du total des importations en provenance de la Chine au cours de la PER, a été sélectionné. Le produit concerné ne constituait en moyenne qu'environ 10 % de leurs ventes totales. Leur activité commerciale en rapport avec le produit concerné s'est avérée rentable. En conséquence, les mesures en vigueur n'ont pas eu d'incidence notable sur les importateurs vérifiés.

(118)

L'enquête a également révélé que les importateurs continuaient d'importer d'importants volumes du produit concerné, ceux-ci ayant même augmenté durant la période considérée. Pour les mêmes raisons, il est peu probable que le maintien de ces mesures entraîne une détérioration de leur situation économique à l'avenir.

(119)

Aucun utilisateur n'a coopéré ni ne s'est fait connaître dans le cadre de l'enquête actuelle. Leur défaut de coopération semble confirmer les conclusions établies dans l'enquête initiale, selon lesquelles les accessoires de tuyauterie représentent une part infime de leur coût de production total et les mesures en vigueur ne semblent leur avoir causé aucune perte de compétitivité.

6.3.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(120)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de raisons impérieuses s'opposant à l'extension des mesures antidumping en vigueur.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(121)

Il découle des considérations ci-dessus qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Chine.

(122)

Par conséquent, il y a également lieu de maintenir l'extension des mesures applicables au produit concerné originaire de Chine aux importations de produits expédiés de Taïwan (14), d'Indonésie (15), de Sri Lanka (16) et des Philippines (17), qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(123)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout ou à d'autres fins, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Taux de droit (en %)

Codes additionnels TARIC

Chine

Toutes les sociétés

58,6

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 584/96 du Conseil du 11 mars 1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 84 du 3.4.1996, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 803/2009 du Conseil du 27 août 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, et abrogeant l'exemption accordée à Chun Hsin Enterprise Co. Ltd et à Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (JO L 233 du 4.9.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 964/2003 du Conseil du 2 juin 2003 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan (JO L 139 du 6.6.2003, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2052/2004 du Conseil du 22 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 355 du 1.12.2004, p. 4).

(6)  Règlement (CE) no 2053/2004 du Conseil du 22 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 355 du 1.12.2004, p. 9).

(7)  Règlement (CE) no 655/2006 du Conseil du 27 avril 2006 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 en ce qui concerne les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 116 du 29.4.2006, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 78/2013 du Conseil du 17 janvier 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie (JO L 27 du 29.1.2013, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 1283/2014 de la Commission du 2 décembre 2014 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 347 du 3.12.2014, p. 17).

(10)  JO C 297 du 4.9.2014, p. 12.

(11)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 35.

(12)  JO C 295 du 3.9.2014, p. 6.

(13)  Règlement (CE) no 803/2009 du Conseil du 27 août 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et sur les importations des mêmes produits expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, et abrogeant l'exemption accordée à Chun Hsin Enterprise Co. Ltd et à Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (JO L 233 du 4.9.2009, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 964/2003.

(15)  Règlement (CE) no 2052/2004.

(16)  Règlement (CE) no 2053/2004.

(17)  Règlement (CE) no 655/2006.


28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1935 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

43,6

MA

95,1

MK

86,8

TR

112,1

ZZ

84,4

0707 00 05

AL

32,3

TR

112,1

ZZ

72,2

0709 93 10

MA

116,3

TR

144,3

ZZ

130,3

0805 50 10

AR

130,2

TR

107,0

UY

83,2

ZA

133,8

ZZ

113,6

0806 10 10

BR

251,7

EG

210,4

LB

234,5

MK

88,0

PE

75,0

TR

177,3

ZZ

172,8

0808 10 80

AL

23,1

CL

85,3

NZ

143,1

ZA

138,5

ZZ

97,5

0808 30 90

TR

135,8

ZZ

135,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/34


DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2015/1936 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2015

relative aux systèmes applicables pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances des conduits et gaines de ventilation d'air en vertu du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 60, point h),

considérant ce qui suit:

(1)

L'évaluation et la vérification de la constance des performances des conduits et gaines de ventilation d'air doivent être effectuées conformément aux systèmes décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011.

(2)

Il est donc nécessaire de déterminer les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances applicables aux conduits et gaines destinés à la ventilation de l'air. Les fabricants devraient ainsi pouvoir accéder plus efficacement au marché intérieur, ce qui devrait renforcer la compétitivité du secteur de la construction dans son ensemble.

(3)

La présente décision ne devrait s'appliquer qu'aux produits qui n'entrent pas dans le champ d'application d'autres actes correspondants du droit de l'Union. Par conséquent, elle ne devrait pas s'appliquer aux conduits et gaines utilisés dans les systèmes fixes de lutte contre l'incendie, dès lors qu'ils sont déjà régis par les décisions de la Commission 96/577/CE (2) et 1999/472/CE (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique aux conduits et gaines de ventilation destinés à être utilisés pour la ventilation d'air dans des ouvrages de construction, tels qu'énoncés à l'annexe I.

Article 2

Les produits visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation et d'une vérification de la constance de leurs performances en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles conformément aux systèmes spécifiés à l'annexe II.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Décision 96/577/CE de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les systèmes fixes de lutte contre l'incendie (JO L 254 du 8.10.1996, p. 44).

(3)  Décision 1999/472/CE de la Commission du 1er juillet 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n'entrant pas en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (JO L 184 du 17.7.1999, p. 42).


ANNEXE I

PRODUITS VISÉS

La présente décision s'applique aux produits suivants:

1)

Conduits et gaines de ventilation destinés à être utilisés pour la ventilation d'air dans des ouvrages de construction.


ANNEXE II

SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Pour les produits visés par la présente décision, compte tenu de leurs caractéristiques essentielles, les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances s'appliquent comme suit:

Tableau 1

Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu

Produits

Caractéristiques essentielles

Système applicable pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011

Conduits et gaines de ventilation destinés à être utilisés pour la ventilation d'air dans des ouvrages de construction

Pour toutes les caractéristiques essentielles, excepté la réaction au feu

3


Tableau 2

Pour la réaction au feu uniquement

Pour tous les produits indiqués dans la première colonne du tableau 1, les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances sont déterminés, en fonction de leurs sous-familles, comme suit:


Sous-familles de produits

Système applicable pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011

Produits pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de leur performance en matière de réaction au feu (par exemple, l'ajout de produits ignifuges ou la limitation des matériaux organiques).

1

Produits pour lesquels il existe une base juridique européenne applicable pour classer leur réaction au feu sans essais.

4

Produits qui ne font pas partie des sous-familles visées aux lignes 1 et 2

3


28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/37


DÉCISION (UE) 2015/1937 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2015

créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le pacte de stabilité et de croissance vise à assurer la discipline budgétaire dans l'Union et met en place le cadre de prévention et de correction des déficits publics excessifs, les États membres dont la monnaie est l'euro faisant l'objet d'une surveillance renforcée des politiques budgétaires.

(2)

Les compétences y afférentes conférées au Conseil et à la Commission aux fins du cadre de surveillance multilatérale sont inscrites dans les traités et le droit dérivé de l'Union.

(3)

Le rapport des cinq présidents intitulé «Compléter l'Union économique et monétaire européenne» propose de renforcer le cadre actuel de gouvernance économique en créant un comité budgétaire européen consultatif (ci-après le «comité»). Ce comité devrait contribuer, à titre consultatif, à l'exercice des fonctions dévolues à la Commission aux fins de la surveillance multilatérale dans la zone euro, sans préjudice des compétences de la Commission fondées sur le traité.

(4)

Le comité devrait fournir à la Commission une évaluation de la mise en œuvre du cadre budgétaire de l'Union, notamment en ce qui concerne la cohérence horizontale des décisions en matière de surveillance budgétaire et de leur mise en œuvre, les cas de manquements particulièrement graves aux règles et l'adéquation des orientations budgétaires effectives au niveau de la zone euro et au niveau national.

(5)

Le pacte de stabilité et de croissance étant axé sur les budgets nationaux et ne définissant pas d'orientation budgétaire globale, le comité devrait aussi contribuer à éclairer la discussion, au sein de la Commission, sur les implications générales des politiques budgétaires au niveau de la zone euro et au niveau national, l'objectif étant de définir pour la zone euro une orientation budgétaire appropriée, conforme aux règles du pacte.

(6)

Le comité budgétaire européen devrait s'acquitter de ses tâches en toute indépendance et élaborer ses avis de manière autonome par rapport à toute institution, tout organisme, tout office ou toute agence, que ce soit au niveau national ou européen. Son secrétariat devrait être rattaché administrativement au secrétariat général de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

Création

Il est créé un comité budgétaire européen indépendant (ci-après le «comité»).

Article 2

Mission et tâches

1.   Le comité contribue, à titre consultatif, à l'exercice des fonctions de la Commission aux fins de la surveillance budgétaire multilatérale prévue aux articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui concerne la zone euro.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le comité s'acquitte des tâches suivantes:

a)

le comité fournit à la Commission une évaluation de la mise en œuvre du cadre budgétaire de l'Union, notamment en ce qui concerne la cohérence horizontale des décisions en matière de surveillance budgétaire et de leur mise en œuvre, les cas de manquements particulièrement graves aux règles et l'adéquation des orientations budgétaires effectives au niveau de la zone euro et au niveau national. Dans le cadre de cette évaluation, le comité peut aussi formuler des suggestions sur l'évolution future du cadre budgétaire de l'Union;

b)

le comité, s'appuyant sur un jugement économique, rend un avis à la Commission sur l'orientation budgétaire future la plus appropriée pour l'ensemble de la zone euro. Il peut rendre un avis à la Commission sur des orientations budgétaires nationales appropriées, cohérentes avec son avis sur l'orientation budgétaire globale de la zone euro, dans le cadre des règles du pacte de stabilité et de croissance. S'il détecte des risques pour le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, ses avis s'accompagnent d'une réflexion spécifique sur les options disponibles dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance;

c)

le comité coopère avec les conseils budgétaires nationaux prévus par l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/85/UE du Conseil (1). La coopération entre le comité et les conseils budgétaires nationaux vise en particulier l'échange des meilleures pratiques et la compréhension commune des questions relatives au cadre budgétaire de l'Union.

d)

à la demande du président de la Commission, le comité rend des avis ad hoc.

Article 3

Composition

1.   Le comité est composé d'un président et de quatre membres.

2.   Le président a pour mission de superviser la réalisation des tâches confiées au comité et de veiller à son bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions du comité. La Commission, sur proposition de son président, et après avoir consulté le vice-président pour l'euro et le dialogue social et le commissaire pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, nomme le président du comité et l'un de ses membres. Elle nomme les trois autres membres sur proposition de son président, après avoir consulté les conseils budgétaires nationaux, la Banque centrale européenne et le groupe de travail de l'Eurogroupe. Une politique d'égalité des chances s'applique à tous les membres du comité, y compris à son président.

3.   Le président et les membres du comité sont des experts internationaux réputés, nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances en macroéconomie et en finances publiques et de leur expérience en matière de politique budgétaire et de gestion de budget.

4.   Les membres du comité sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

5.   Le président et les membres du comité sont nommés conseillers spéciaux; leur statut et leur rémunération sont définis conformément aux articles 5, 123 et 124 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

6.   Les frais de voyage et de séjour du président et des membres du comité sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein. Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.

7.   Le comité est assisté d'un secrétariat composé d'un chef du secrétariat et de membres du personnel spécifiquement affectés à cette tâche. Le secrétariat, qui dépend administrativement du secrétariat général, est chargé des activités suivantes:

a)

assister le comité dans ses prises de décision, en préparant ses réunions, en examinant les documents de discussion et en suivant l'évolution des travaux par rapport aux priorités définies par le comité;

b)

apporter un soutien analytique, statistique, administratif et logistique de qualité au comité, sous la direction de son président;

c)

assurer la coopération avec les conseils budgétaires nationaux, dans la mesure nécessaire pour épauler le comité dans l'accomplissement de la mission et des tâches qui lui sont assignées par l'article 2.

8.   L'analyste économique en chef visé par la décision C(2015) 2665 exerce la fonction de chef du secrétariat. Ses tâches incluent la préparation de la mise en place du comité. Les autres membres du secrétariat sont des fonctionnaires, des agents temporaires, des agents contractuels ou des experts nationaux détachés sélectionnés par le chef du secrétariat, en accord avec le président. Tous les membres du secrétariat sont sélectionnés sur la base d'un niveau élevé de qualification et d'expérience dans des domaines pertinents pour l'activité du comité et sont affectés ou mis à disposition.

Article 4

Indépendance

1.   Dans l'exercice de leurs tâches, les membres du comité agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées. Les membres du secrétariat ne reçoivent d'instructions que du comité.

2.   Les membres du comité déclarent tout conflit d'intérêt potentiel concernant une évaluation ou un avis au président du comité, lequel prend toutes les mesures qui s'imposent et peut décider que le membre concerné ne participera pas à la préparation et à l'adoption de cette évaluation ou de cet avis. En ce qui concerne le président du comité, toute difficulté de cet ordre est réglée par décision du comité.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le comité n'adopte d'avis que si au moins trois de ses membres, y compris son président, sont présents. Il s'efforce d'adopter ses avis, dans toute la mesure du possible, par consensus. S'il n'est pas possible d'arriver à un consensus, il statue à la majorité simple de ses membres présents lors de la réunion, dont le président, les abstentions n'étant pas comptabilisées comme des votes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2.   Le comité établit son règlement intérieur.

3.   Le comité agit conformément à son règlement intérieur. Ses réunions ne sont pas publiques.

4.   Le comité et les services concernés de la Commission concluent un protocole d'accord définissant les modalités pratiques de leur coopération en termes de portée et de moyens, et notamment de l'accès aux informations pertinentes.

Article 6

Transparence

Le comité publie un rapport annuel sur ses activités, qui contient un résumé des avis et évaluations qu'il a adressés à la Commission.

Article 7

Dispositions finales

La présente décision prend effet le 1er novembre 2015.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2015

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.


ORIENTATIONS

28.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/41


ORIENTATION (UE) 2015/1938 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 août 2015

modifiant l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/27)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, qui est constitué de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

La mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème devrait garantir la participation d'un large éventail de contreparties selon des critères uniformes d'éligibilité. Ces critères sont définis afin d'assurer l'égalité de traitement des contreparties dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro et de veiller à ce que les contreparties satisfassent à certaines obligations de nature prudentielle et opérationnelle.

(3)

Face à l'évolution récente de la législation concernant la mise en œuvre de l'Union bancaire, le conseil des gouverneurs a décidé de préciser les règles applicables aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(4)

Le conseil des gouverneurs a décidé d'introduire une nouvelle catégorie d'actifs non négociables éligibles dans le dispositif des garanties de l'Eurosystème, à savoir des titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles.

(5)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2014/60 (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L'orientation BCE/2014/60 est modifiée comme suit:

1)

le titre de l'orientation BCE/2014/60 est remplacé par le titre suivant:

«Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60)»;

2)

à l'article 2, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

“autorité compétente”, une autorité publique ou un organisme public que la législation nationale reconnaît officiellement et habilite à exercer une surveillance prudentielle sur les établissements dans le cadre du système de surveillance prudentielle de l'État membre concerné, y compris la BCE en ce qui concerne les missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (2);

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»"

3)

à l'article 2, le paragraphe 23 est remplacé par le texte suivant:

«23.

“utilisation nationale”, la soumission en tant que garanties, par une contrepartie établie dans un État membre dont la monnaie est l'euro,

a)

d'actifs négociables émis et détenus dans le même État membre que celui de la BCN de son pays d'origine;

b)

de créances privées lorsque le contrat de la créance privée est régi par le droit de l'État membre de la BCN de son pays d'origine;

c)

de RMBD émis par des entités établies dans l'État membre de la BCN de son pays d'origine;

d)

de titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles émis et détenus dans le même État membre que celui de la BCN de son pays d'origine;»

4)

à l'article 2, le paragraphe 42 bis) suivant est inséré:

«42 bis)

“recapitalisation en nature avec des instruments de la dette publique”, toute forme d'augmentation du capital souscrit d'un établissement de crédit lorsque tout ou partie du versement est constitué par un placement direct, auprès de l'établissement de crédit, d'instruments de la dette souveraine ou de la dette du secteur public qui ont été émis par l'État souverain ou l'entité du secteur public fournissant le nouveau capital à l'établissement de crédit;»

5)

à l'article 2, le paragraphe 70 est remplacé par le texte suivant:

«70.

“actif non négociable”, l'un quelconque des actifs suivants: dépôts à terme, créances privées, RMBD et titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles;»

6)

à l'article 2, le paragraphe 70 bis) suivant est inséré:

«70 bis)

“titres de créance non négociables adossés à des créances privées éligibles”(non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims — ci-après “DECC”), des titres de créance:

a)

qui sont adossés, directement ou indirectement, à des créances privées remplissant tous les critères d'éligibilité de l'Eurosystème pour les créances privées, conformément à la quatrième partie, titre III, chapitre 1, section 1, sous réserve des dispositions de l'article 107 septies;

b)

qui permettent un double recours: i) à un établissement de crédit qui est le cédant (originator) des créances privées sous-jacentes et ii) au portefeuille de couverture dynamique des créances privées sous-jacentes mentionnées au point a);

c)

pour lesquels le risque n'est pas subdivisé en différentes tranches;»

7)

à l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La BCE peut effectuer des opérations de réglage fin lors de n'importe quel jour ouvrable de l'Eurosystème afin de résorber des déséquilibres de liquidité au cours de la période de constitution des réserves. La BCN concernée n'est pas tenue d'effectuer ces opérations si le jour de transaction, le jour du règlement et le jour du remboursement ne sont pas des jours ouvrables pour celle-ci.»

8)

l'article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Critères d'éligibilité retenus pour la participation aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

En ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve de l'article 57, l'Eurosystème autorise uniquement la participation des établissements remplissant les critères suivants:

a)

ils sont soumis au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC et ne sont pas exemptés de leurs obligations au titre du régime des réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9);

b)

il peut s'agir d'établissements qui sont:

i)

soit soumis, par les autorités compétentes, à au moins une forme de surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE, conformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) no 575/2013;

ii)

soit des établissements de crédit publics, au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

soit des établissements soumis à une surveillance prudentielle non harmonisée, exercée par des autorités compétentes, d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, par exemple des succursales, implantées dans des États membres dont la monnaie est l'euro, d'établissements immatriculés hors de l'EEE;

c)

ils doivent être financièrement solides au sens de l'article 55 bis;

d)

Ils remplissent tout critère opérationnel précisé dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou la BCE concernant l'instrument ou l'opération spécifique.»

9)

l'article 55 bis suivant est ajouté:

«Article 55 bis

Évaluation de la solidité financière des établissements

1.   Dans son évaluation de la solidité financière des établissements individuels aux fins du présent article, l'Eurosystème peut prendre en considération les informations prudentielles suivantes:

a)

les informations trimestrielles sur les ratios de fonds propres, de levier et de liquidité communiquées en vertu du règlement (UE) no 575/2013, sur base individuelle et sur base consolidée, conformément aux exigences de surveillance prudentielle; ou

b)

le cas échéant, des informations prudentielles d'un niveau comparable aux informations mentionnées au point a).

2.   Si l'autorité de surveillance prudentielle de l'établissement ne fournit pas ces informations prudentielles à la BCN du pays d'origine de l'établissement et à la BCE, la BCN du pays d'origine ou la BCE peut exiger la fourniture de ces informations par l'établissement. Lorsque ces informations sont fournies directement par un établissement, celui-ci soumet également une évaluation des informations effectuée par l'autorité de surveillance prudentielle compétente. Une attestation supplémentaire d'un auditeur externe peut également être exigée.

3.   Les succursales communiquent les informations sur les ratios de fonds propres, de levier et de liquidité conformément aux exigences du règlement (UE) no 575/2013, ou, le cas échéant, des informations d'un niveau comparable, pour ce qui concerne l'établissement auquel appartient la succursale, sur base individuelle et sur base consolidée conformément aux exigences de surveillance prudentielle.

4.   En ce qui concerne l'évaluation de la solidité financière des établissements ayant fait l'objet d'une recapitalisation en nature avec des instruments de la dette publique, l'Eurosystème peut tenir compte des méthodes employées pour ces recapitalisations en nature et du rôle que celles-ci ont joué, y compris du type et de la liquidité de ces instruments et de l'accès au marché de l'émetteur de ces instruments, pour garantir le respect des ratios de fonds propres déclarés en vertu du règlement (UE) no 575/2013.

5.   Les structures de gestion des actifs résultant d'une mesure de résolution se traduisant par l'utilisation d'un instrument de séparation des actifs conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à la législation nationale transposant l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4) ne réunissent pas les conditions requises pour l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(3)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)."

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

10)

à l'article 96, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les règles des paragraphes 1 et 2, respectivement, ne s'appliquent pas aux débiteurs ou aux garants qui sont des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, et ces débiteurs ou ces garants sont éligibles quel que soit leur lieu d'établissement.»

11)

l'article 99 est remplacé par le texte suivant:

«Article 99

Autres obligations juridiques relatives aux créances privées

1.   Afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances en cas de défaillance d'une contrepartie, il convient de respecter les obligations juridiques additionnelles suivantes. Elles concernent:

a)

la vérification de l'existence des créances privées;

b)

la validité du contrat de mobilisation des créances privées;

c)

l'opposabilité de la mobilisation à l'égard des tiers;

d)

l'absence de restrictions concernant la mobilisation et la réalisation des créances privées;

e)

l'absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité.

2.   Le contenu de ces obligations juridiques est présenté dans les articles 100 à 105. Les spécificités applicables aux droits nationaux sont détaillées dans les documentations nationales correspondantes des BCN.»

12)

à la quatrième partie, titre III, chapitre 1, la section suivante est ajoutée:

«Section 4

Critères d'éligibilité des DECC

Article 107 bis

Type d'actif éligible

1.   Le type d'actif éligible est un titre de créance répondant à la définition des DECC donnée à l'article 2, paragraphe 70 bis.

2.   Les DECC comportent un principal fixe inconditionnel et présentent une structure de coupon satisfaisant aux critères énoncés à l'article 63. Le portefeuille de couverture ne contient que des créances privées pour lesquelles on dispose:

a)

soit d'un modèle de déclaration des données par prêt propre aux DECC;

b)

soit d'un modèle de déclaration des données par prêt destiné aux titres adossés à des actifs conformément à l'article 73.

3.   Les créances privées sous-jacentes sont celles provenant de crédits accordés à des débiteurs établis dans un État membre dont la monnaie est l'euro. Le cédant est une contrepartie de l'Eurosystème établie dans un État membre dont la monnaie est l'euro et l'émetteur a acquis la créance privée auprès du cédant.

4.   L'émetteur de DECC est un véhicule ad hoc établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro. Les parties à l'opération, autres que l'émetteur, les débiteurs des créances privées sous-jacentes et le cédant, sont établies dans l'EEE.

5.   Les DECC sont libellés en euros ou dans l'une des anciennes monnaies des États membres dont la monnaie est l'euro.

6.   Après avoir procédé à une évaluation favorable, l'Eurosystème approuve la structure des DECC et les admet dans le dispositif des garanties de l'Eurosystème.

7.   La législation applicable aux DECC, au cédant, aux débiteurs et, le cas échéant, aux garants des créances privées sous-jacentes, aux contrats des créances privées sous-jacentes et à tout contrat permettant le transfert direct ou indirect des créances privées sous-jacentes du cédant à l'émetteur est la législation de la juridiction dans laquelle l'émetteur est établi.

8.   Les DECC respectent les exigences concernant le lieu d'émission et les procédures de règlement énoncées aux articles 66 et 67.

Article 107 ter

Non-subordination pour les DECC

Les DECC ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d'autres titres de créance du même émetteur.

Article 107 quater

Exigences de qualité du crédit

Les DECC satisfont aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème énoncées dans la présente quatrième partie, titre III, chapitre 2, section 3.

Article 107 quinquies

Acquisition des créances privées sous-jacentes par l'émetteur

Le portefeuille des créances privées sous-jacentes a été acquis par l'émetteur auprès du cédant d'une manière que l'Eurosystème considère comme constituant une “cession parfaite” ou l'équivalent d'une “cession parfaite” opposable aux tiers, et qui se trouve hors de portée du cédant et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du cédant.

Article 107 sexies

Exigences de transparence pour les DECC

1.   Les DECC satisfont aux exigences de transparence au niveau de la structure des DECC et au niveau des créances privées individuelles sous-jacentes.

2.   Au niveau de la structure des DECC, des informations détaillées sur les données essentielles relatives à l'opération, telles que l'identification des parties à l'opération, un résumé des principales caractéristiques structurelles des DECC ainsi qu'une description sommaire de la garantie et des conditions des DECC, sont rendues publiques. Au cours de son évaluation, l'Eurosystème peut demander tout document et tout avis juridique concernant une opération, jugés nécessaires, à tout tiers qu'il estime pertinent, et notamment, mais pas exclusivement, à l'émetteur et/ou au cédant.

3.   Au niveau des créances privées individuelles sous-jacentes, des données complètes et standardisées par prêt concernant la réserve commune de créances privées sous-jacentes sont fournies conformément aux procédures décrites à l'annexe VIII, sauf en ce qui concerne la fréquence de déclaration et la période de transition. Les DECC ne peuvent être éligibles que si toutes les créances privées sous-jacentes sont homogènes, c'est-à-dire s'il est possible de les déclarer selon un seul modèle de déclaration des données par prêt. L'Eurosystème peut considérer qu'un DECC n'est pas homogène après avoir évalué les données pertinentes.

4.   Les données par prêt sont déclarées au moins chaque mois, au plus tard un mois après la date d'arrêté. La date d'arrêté pour laquelle les données par prêt sont déclarées est le dernier jour civil du mois. Si les données par prêt ne sont pas déclarées ou actualisées dans un délai d'un mois à compter de la date d'arrêté, le DECC cesse d'être éligible.

5.   Les exigences en matière de qualité des données appliquées pour les titres adossés à des actifs s'appliquent aux DECC, y compris aux modèles de déclaration des données par prêt propres aux DECC. Aucune période de transition ne s'applique à un DECC pour atteindre la note de qualité minimale acceptable des données par prêt.

6.   Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données obligatoires et b) de la fréquence à laquelle des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.

Article 107 septies

Types de créances privées sous-jacentes éligibles

1.   Chaque créance privée sous-jacente satisfait aux critères d'éligibilité des créances privées prévus à la quatrième partie, titre III, chapitre 1, section 1, sous réserve des modifications décrites au présent article.

2.   Afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées sous-jacentes, permettant à l'émetteur et aux détenteurs des DECC de réaliser rapidement ces créances en cas de défaillance du cédant, il convient de respecter les obligations juridiques additionnelles suivantes, détaillées aux paragraphes 3 à 9:

a)

vérification de l'existence des créances privées sous-jacentes;

b)

validité du contrat de mobilisation des créances privées sous-jacentes;

c)

opposabilité de la mobilisation à l'égard des tiers;

d)

absence de restrictions concernant le transfert des créances privées sous-jacentes;

e)

absence de restrictions concernant la réalisation des créances privées sous-jacentes;

f)

absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité.

De plus amples détails concernant les spécificités des droits nationaux sont fournis dans les documentations nationales correspondantes des BCN.

3.   La BCN du pays où le cédant est établi, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou des commissaires aux comptes extérieurs procèdent, une seule fois, à une vérification du caractère approprié des procédures utilisées par le cédant pour transmettre à l'Eurosystème les informations relatives aux créances privées sous-jacentes.

4.   La BCN du pays où le cédant est établi prend au minimum l'ensemble des mesures suivantes pour vérifier l'existence des créances privées sous-jacentes:

a)

elle obtient, au moins chaque trimestre, une confirmation écrite de la part du cédant, par laquelle celui-ci certifie:

i)

l'existence des créances privées sous-jacentes: cette confirmation pourrait être remplacée par un recoupement des informations conservées dans les centrales de risques, lorsqu'elles existent;

ii)

la conformité des créances privées sous-jacentes aux critères d'éligibilité appliqués par l'Eurosystème;

iii)

que les créances privées sous-jacentes ne sont pas utilisées simultanément en garantie au profit d'un tiers et que le cédant ne mobilise pas ces créances privées sous-jacentes en garantie au profit de l'Eurosystème ou d'un tiers;

iv)

qu'il s'engage à informer la BCN concernée, au plus tard au cours de la journée ouvrable suivante, de tout événement affectant de manière significative la valeur de garantie des créances privées sous-jacentes, en particulier des remboursements anticipés, partiels ou intégraux, des baisses de notation et des modifications importantes des conditions des créances privées sous-jacentes;

b)

la BCN du pays où le cédant est situé ou bien les centrales de risques concernées, les autorités de contrôle bancaire compétentes ou des commissaires aux comptes extérieurs procèdent à des contrôles aléatoires portant sur la qualité et la véracité de la confirmation écrite des cédants, par la remise de documents physiques ou par des missions sur place. Les informations vérifiées à propos de chaque créance privée sous-jacente comprennent au moins les caractéristiques établissant l'existence et l'éligibilité des créances privées sous-jacentes. Pour les cédants dotés de systèmes IRB agréés par l'ECAF, il est procédé à des contrôles additionnels portant sur l'évaluation de la qualité du crédit des créances privées sous-jacentes, qui entraînent des contrôles des probabilités de défaut concernant les débiteurs des créances privées auxquelles sont adossés les DECC utilisés en tant que garanties dans des opérations de crédit de l'Eurosystème;

c)

concernant les contrôles effectués conformément à l'article 107 septies, paragraphe 3 ou paragraphe 4, point a) ou b), par la BCN du pays où le cédant est situé, les autorités de surveillance prudentielle, des commissaires aux comptes extérieurs ou les centrales de risques, les personnes procédant aux contrôles sont habilitées à procéder à ces investigations, si nécessaire par voie contractuelle ou conformément aux exigences nationales applicables.

5.   Le contrat de transfert des créances privées sous-jacentes à l'émetteur ou le contrat de mobilisation de celles-ci par voie de transfert, cession ou nantissement est valable entre l'émetteur et le cédant et/ou le bénéficiaire du transfert/cessionnaire/bénéficiaire du nantissement, selon le cas, en vertu de la législation nationale. Le cédant et/ou le cessionnaire, selon le cas, accomplit toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité du contrat ainsi que du transfert direct ou indirect des créances privées sous-jacentes à des fins de garantie. En ce qui concerne la notification au débiteur, les dispositions suivantes s'appliquent, en fonction de la législation nationale applicable.

a)

Il peut parfois être nécessaire de procéder à la notification au débiteur ou à l'enregistrement public: i) du transfert (direct ou indirect) des créances privées sous-jacentes à l'émetteur ou ii) lorsque les contreparties mobilisent les DECC à des fins de garantie auprès de la BCN du pays d'origine pour rendre ce transfert ou cette mobilisation opposable aux tiers, et notamment iii) pour garantir la priorité de la sûreté de l'émetteur (en ce qui concerne les créances privées sous-jacentes) et/ou de la sûreté de la BCN du pays d'origine (en ce qui concerne les DECC mobilisés en garantie) sur les droits des autres créanciers. Le cas échéant, ces exigences de notification ou d'enregistrement sont satisfaites: i) à l'avance ou au moment du transfert effectif (direct ou indirect) des créances privées sous-jacentes à l'émetteur ou ii) au moment de la mobilisation, par les contreparties, des DECC à des fins de garantie auprès de la BCN du pays d'origine.

b)

Si la notification ex ante au débiteur ou l'enregistrement public n'est pas requise conformément au point a), comme précisé dans la documentation nationale applicable, une notification ex post au débiteur est requise. Une notification ex post signifie que le débiteur est informé, comme précisé dans la documentation nationale applicable, du transfert ou de la mobilisation des créances privées sous-jacentes immédiatement après un cas de défaillance ou un événement de crédit similaire, comme précisé par ailleurs dans la documentation nationale applicable.

c)

Les points a) et b) constituent des exigences minimales. L'Eurosystème peut décider d'étendre l'obligation de notification ex ante ou d'enregistrement à d'autres situations que les situations ci-dessus, notamment dans le cas d'instruments au porteur.

6.   Les créances privées sous-jacentes sont entièrement transférables et peuvent être transférées à l'émetteur sans restriction. Les contrats des créances privées sous-jacentes ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre le cédant et le débiteur ne comportent aucune disposition restrictive concernant le transfert de garantie. Les contrats des créances privées sous-jacentes ou d'autres dispositions contractuelles convenues entre le cédant et le débiteur ne comportent aucune restriction concernant la réalisation de ces créances, notamment quant à la forme, au délai ou à une autre exigence relative à cette réalisation, afin que l'Eurosystème puisse réaliser la garantie des DECC.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, les dispositions limitant la cession de parts d'un prêt syndiqué à des banques, à des établissements financiers et à des entités dont les activités régulières consistent à créer, à acheter ou à investir dans des prêts, titres ou autres actifs financiers ou qui sont constituées avec l'un de ces objectifs ne sont pas considérées comme des restrictions à la réalisation des créances privées sous-jacentes.

8.   Nonobstant les paragraphes 6 et 7, un agent de la facilité de crédit, chargé du recouvrement et de la distribution des paiements ainsi que de l'administration du prêt, n'est pas considéré comme constituant une restriction au transfert et à la réalisation d'une part de prêt syndiqué, à condition que:

a)

l'agent de la facilité de crédit soit un établissement de crédit situé dans un État membre; et

b)

la relation de service nouée entre le membre concerné du syndicat et l'agent de la facilité de crédit puisse être transférée en même temps que ou en tant qu'élément de la part du prêt syndiqué.

9.   Le cédant et le débiteur ont convenu, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que le cédant, l'émetteur et toute contrepartie mobilisant le DECC divulgue à l'Eurosystème les informations détaillées concernant la créance privée sous-jacente et le débiteur, qui sont requises par la BCN concernée afin de garantir la constitution d'une sûreté opposable sur les créances privées sous-jacentes et la réalisation rapide de ces créances privées sous-jacentes en cas de défaillance du cédant/de l'émetteur.»

13)

à la quatrième partie, titre III, chapitre 2, la section suivante est ajoutée:

«Section 3

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux DECC

Article 112 bis

Exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux DECC

1.   L'évaluation des DECC par l'une des quatre sources d'évaluation du crédit acceptées par l'Eurosystème conformément aux critères généraux d'éligibilité figurant à la quatrième partie, titre V, n'est pas requise.

2.   Chaque créance privée sous-jacente du portefeuille de couverture des DECC fait l'objet d'une évaluation du crédit effectuée par l'une des quatre sources d'évaluation du crédit acceptées par l'Eurosystème conformément aux critères généraux d'éligibilité figurant à la quatrième partie, titre V. En outre, le système ou la source d'évaluation du crédit utilisé(e) est le (la) même que le système ou la source d'évaluation du crédit choisi(e) par le cédant conformément à l'article 110. On applique les règles, concernant les exigences de l'Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées sous-jacentes, énoncées à la section 1.

3.   La qualité du crédit de chaque créance privée sous-jacente du portefeuille de couverture des DECC est évaluée en fonction de la solvabilité du débiteur ou du garant, qui doit correspondre au moins à un échelon 3 de qualité du crédit, tel que précisé dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème.»

14)

à la quatrième partie, titre VI, chapitre 2, l'article suivant est ajouté:

«Article 133 bis

Instauration de mesures de contrôle des risques pour les DECC

Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel suivant les règles énoncées à l'article 131. La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du montant en principal du DECC. Si la valeur agrégée tombe en dessous du seuil indiqué à la phrase précédente, le DECC est valorisé à zéro.»

15)

à la quatrième partie, titre VIII, l'article 138 bis suivant est ajouté:

«Article 138 bis

Utilisation de titres de créance liés à la recapitalisation en nature avec des instruments de la dette publique

Les instruments de la dette publique utilisés lors d'une recapitalisation en nature d'une contrepartie ne peuvent être utilisés comme garanties, par cette contrepartie ou par toute autre contrepartie ayant des “liens étroits”, tels que définis à l'article 138, paragraphe 2, avec cette contrepartie, que si l'Eurosystème considère que le niveau de l'accès au marché de leur émetteur est adéquat, en tenant compte également du rôle joué par ces instruments dans la recapitalisation.»

16)

l'article 148 est remplacé par le texte suivant:

«Article 148

Principes généraux

1.   Les contreparties peuvent utiliser des actifs éligibles à l'échelle transfrontalière dans l'ensemble de la zone euro pour tous les types d'opérations de crédit de l'Eurosystème.

2.   Les contreparties peuvent mobiliser d'autres actifs éligibles que des dépôts à terme et des DECC, pour une utilisation transfrontalière, conformément aux dispositions suivantes:

a)

les actifs négociables sont mobilisés via: i) des liens éligibles entre des systèmes de règlement-livraison de titres de l'EEE ayant été favorablement évalués selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème; ii) les procédures applicables du MBCC; iii) les liens éligibles en combinaison avec le MBCC; et

b)

les créances privées et les RMBD sont mobilisés conformément aux procédures applicables du MBCC, étant donné qu'il est impossible de les transférer par l'intermédiaire de systèmes de règlement-livraison de titres.

3.   Les actifs négociables peuvent être mobilisés via un compte d'une BCN ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres situé dans un autre pays que celui de la BCN concernée si l'Eurosystème a approuvé l'utilisation d'un tel compte.

4.   La Nederlandsche Bank est autorisée à utiliser son compte ouvert chez Euroclear Bank pour régler les opérations de garantie en euro-obligations émises auprès de cet ICSD. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland est autorisée à ouvrir un compte similaire chez Euroclear Bank. Ce compte peut être utilisé pour tous les actifs éligibles détenus chez Euroclear Bank, c'est-à-dire y compris les actifs éligibles transférés à Euroclear Bank via des liens éligibles.

5.   Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres ayant été favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème.

6.   Une contrepartie qui n'est titulaire ni d'un compte de dépôt de titres ouvert dans une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres favorablement évalué selon le cadre d'évaluation des utilisateurs de l'Eurosystème peut régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.»

17)

l'article 158 est remplacé par le texte suivant:

«Article 158

Mesures discrétionnaires prises en application du principe de prudence ou à la suite d'un cas de défaillance

1.   En application du principe de prudence, l'Eurosystème peut prendre l'une quelconque des mesures suivantes:

a)

suspendre, limiter ou supprimer l'accès d'une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou par la BCE;

b)

refuser des actifs remis en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème par une contrepartie donnée, limiter leur utilisation ou leur appliquer des décotes supplémentaires, en se fondant sur toute information considérée comme pertinente par l'Eurosystème, notamment si la qualité de signature de la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité du crédit des actifs remis en garantie.

2.   En application du principe de prudence, l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème est suspendu, limité ou supprimé pour les contreparties qui sont soumises à une surveillance prudentielle telle que mentionnée à l'article 55, point b), i), mais qui ne satisfont pas aux exigences de fonds propres fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle et/ou une base consolidée, conformément aux exigences en matière prudentielle, ainsi que pour les contreparties qui sont soumises à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à celui mentionné à l'article 55, point b), iii), mais qui ne satisfont pas à des exigences comparables aux exigences de fonds propres fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle et/ou une base consolidée. Une exception est prévue pour les cas où l'Eurosystème estime possible de rétablir la conformité aux exigences par la prise, en temps utile, de mesures de recapitalisation adéquates, telles qu'établies par le conseil des gouverneurs.

3.   Dans le cadre de son évaluation de la solidité financière d'une contrepartie conformément à l'article 55, point c), et sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire, l'Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter ou supprimer l'accès des contreparties suivantes aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème:

a)

les contreparties pour lesquelles les informations concernant les ratios de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas fournies à la BCN concernée et à la BCE en temps opportun et au moins 14 semaines à compter de la fin du trimestre concerné;

b)

les contreparties qui ne sont pas tenues de déclarer de ratios de fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 mais pour lesquelles des informations d'un niveau comparable, telles que mentionnées à l'article 55, point b), iii), ne sont pas fournies à la BCN concernée et à la BCE en temps opportun et au moins 14 semaines à compter de la fin du trimestre concerné.

Dans le cas où l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème a été suspendu, limité ou supprimé, il peut être rétabli après la fourniture des informations pertinentes à la BCN concernée et à la BCE et après la constatation, par l'Eurosystème, que la contrepartie remplit le critère de solidité financière conformément à l'article 55, point c).

4.   Sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire, l'Eurosystème, en application du principe de prudence, limite l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des contreparties que les autorités compétentes considèrent comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible” sur la base des conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 4, points a) à d), du règlement (UE) no 806/2014 ou dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 4, points a) à d), de la directive 2014/59/UE. Cette limitation correspond au niveau d'accès aux opérations de crédit de l'Eurosystème existant au moment où ces contreparties sont considérées comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible”.

5.   En plus de limiter l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en vertu du paragraphe 4, l'Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter davantage ou supprimer l'accès des contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème si elles sont considérées comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible” en vertu du paragraphe 4 et qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

elles ne sont pas soumises, par l'autorité de résolution, à une mesure de résolution étant donné qu'il existe une perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou une mesure prudentielle, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable, compte tenu de l'évolution de l'autre mesure de nature privée ou de la mesure prudentielle;

b)

elles sont considérées comme réunissant les conditions d'une résolution conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 ou à la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, compte tenu de l'évolution de la mesure de résolution;

c)

elles résultent d'une mesure de résolution définie à l'article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 2, paragraphe 40, de la directive 2014/59/UE, ou d'une autre mesure de nature privée ou d'une mesure prudentielle, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE.

6.   En plus de limiter l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément au paragraphe 4, l'Eurosystème suspend, limite davantage ou supprime l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, en application du principe de prudence, des contreparties considérées comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible” mais pour lesquelles il n'a pas été prévu de mesure de résolution et pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou une mesure prudentielle empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 806/2014 et dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE.

7.   Dans le cas où une mesure discrétionnaire se fonde sur des informations prudentielles, l'Eurosystème utilise de telles informations, transmises soit par les autorités de surveillance prudentielle, soit par les contreparties, dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de ses missions de politique monétaire.

8.   En cas de survenance d'un cas de défaillance, l'Eurosystème peut suspendre, limiter ou supprimer l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème pour les contreparties en situation de défaillance, en vertu de dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par l'Eurosystème.

9.   Toutes les mesures discrétionnaires prises par l'Eurosystème sont appliquées de façon proportionnée et non discriminatoire et sont dûment justifiées par l'Eurosystème.»

18)

à l'article 170, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, les cours ou tribunaux de l'État membre dont la monnaie est l'euro dans lequel la BCN est établie sont compétents en cas de litige.»

Article 2

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 2 novembre 2015. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens relatifs à ces mesures au plus tard le 6 octobre 2015.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 août 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).